ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/890 du Conseil du 24 mai 2017 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

57

 

*

Règlement (UE) 2017/893 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées ( 1 )

92

 

*

Règlement (UE) 2017/894 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse génotypique des ovins ( 1 )

117

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/895 de la Commission du 24 mai 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/896 de la Commission du 24 mai 2017 concernant l'autorisation, à l'état solide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

123

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/897 de la Commission du 24 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

126

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/898 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A ( 1 )

128

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

131

 

*

Décision (UE) 2017/900 du Conseil du 22 mai 2017 concernant la mise en place du groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE présidé par le secrétariat général du Conseil

138

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2017/901 du Conseil du 24 mai 2017 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

140

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/902 de la Commission du 23 mai 2017 établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 3252]

143

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/903 de la Commission du 23 mai 2017 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 3324]  ( 1 )

189

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/890 DU CONSEIL

du 24 mai 2017

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 17 mai 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

La personne dont le nom figure à l'annexe du présent règlement est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014.

A.   Personnes

«12.

Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Date de naissance: 1967

Lieu de naissance: Ndele, préfecture de Bamingui-Bangoran, République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine

Numéro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)

Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine b) Nana-Grebizi, République centrafricaine

Date de la désignation par les Nations unies:17 mai 2017

Renseignements complémentaires: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique “Convention des patriotes pour la justice et la paix”. Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement).

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Informations complémentaires:

 

Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.

 

Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les “nairobistes” de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.

 

Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.

 

Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) avait précédemment remise à la gendarmerie nationale au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.

 

Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.

 

Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut après avoir échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle tandis qu'il faisait route vers le nord. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé 11 hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.

 

Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de 700 armes ont été saisies.

 

Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.»


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1), et notamment son article 37, points a) i), ii), iii) et vi), son article 37, points b) et c), son article 37, points d) i), iii) à vi), viii), x), xi) et xii), son article 37, point e) i), son article 173, paragraphe 1, points b), c), d) et f) à j), son article 181, paragraphe 2, son article 223, paragraphe 2, point a), et son article 231, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 1, et son article 64, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Il convient que ces actes remplacent les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (4).

(2)

Afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et de favoriser une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, il y a lieu d'encourager la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations. Cet encouragement doit être réalisé dans le respect des structures juridiques et administratives nationales.

(3)

Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs pour les produits faisant l'objet d'une demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s'assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. Il convient que les organisations de producteurs aient à leur disposition les structures nécessaires pour assurer leur fonctionnement. Par ailleurs, pour mettre en œuvre un programme opérationnel, les organisations de producteurs devraient être tenues d'atteindre une valeur minimale de production commercialisée, qui devrait être fixée par l'État membre afin de garantir l'efficacité du soutien reçu et contribuer ainsi à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes.

(4)

Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d'une manière durable et efficace, il est nécessaire d'avoir une certaine stabilité au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à l'organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d'effet de la renonciation à la qualité de membre.

(5)

Lorsqu'une organisation de producteurs est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, il convient qu'elle puisse fournir ces moyens techniques par le truchement de ses membres, par l'intermédiaire de filiales, par l'intermédiaire d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par la voie de l'externalisation.

(6)

Les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs concernent la concentration de l'offre et la mise sur le marché de leurs produits afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de fruits et légumes et d'obtenir une répartition plus équitable des bénéfices tout au long de la chaîne d'approvisionnement Toutefois, il convient d'autoriser d'autres activités de l'organisation de producteurs, qu'elles soient ou non commerciales. La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée et à cette fin, les organisations devraient être autorisées à commercialiser des fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue, pour autant que la valeur de cette production soit exclue des calculs de la valeur de la production commercialisée à la fois pour l'activité principale et pour les autres activités.

(7)

Bien que l'activité principale d'une organisation de producteurs soit la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, dans certains cas les membres producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise et si cela est conforme aux conditions de l'État membre et de l'organisation de producteurs. Le pourcentage total des ventes en dehors de l'organisation de producteurs ne doit pas dépasser un seuil maximal.

(8)

Il convient de préciser les dispositions relatives à l'externalisation lorsque les activités sont sous-traitées à des entités étroitement liées aux organisations de producteurs.

(9)

Afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné.

(10)

Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs doit être constituée à l'initiative de producteurs et contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d'établir les conditions dans lesquelles d'autres personnes physiques ou morales peuvent être acceptées comme membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.

(11)

Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production ou des parts ou du capital de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation. La responsabilité démocratique est déjà assurée lorsque les entités ont une forme juridique imposant cette responsabilité en vertu de la législation nationale avant la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs. Dans les autres cas, il convient que les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote ou de participations et effectuent les contrôles correspondants.

(12)

Il y a lieu d'établir des règles concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d'organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs.

(13)

Pour faciliter l'application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnées les règles selon lesquelles les produits peuvent être pris en compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il convient d'utiliser un taux forfaitaire pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. Ce taux forfaitaire devrait être calculé en fonction de la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, à laquelle s'ajoute la valeur des seules activités qui ne constituent pas véritablement des activités de transformation. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont converties en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente uniquement la valeur du produit de base. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait permettre d'atténuer les fluctuations annuelles ou le manque de données et éviter une double prise en compte, en particulier dans le cas d'organisations de producteurs transnationales et leurs associations. Afin d'éviter les abus dans l'application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d'une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.

(14)

Les organisations de producteurs peuvent détenir des parts ou du capital dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l'organisation de producteurs.

(15)

Pour assurer une bonne utilisation de l'aide, il convient d'établir des règles relatives à la gestion et à la comptabilité des fonds opérationnels et aux contributions financières des membres en prévoyant autant de flexibilité que possible, à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation.

(16)

Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d'application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Il s'agirait d'optimiser l'allocation des ressources financières et d'améliorer la qualité de la stratégie. Il convient également de prévoir des dispositions pour éviter le double financement de la même action par d'autres régimes d'aide tels que le développement rural ou les programmes de promotion.

(17)

Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes ainsi qu'une liste non exhaustive d'opérations pouvant être couvertes par des programmes opérationnels. Il convient de définir des dispositions concernant les dépenses admissibles, l'utilisation de montants forfaitaires et de barèmes de coûts unitaires ainsi que les investissements. L'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 fixe un certain nombre d'objectifs pour les programmes opérationnels dont des objectifs concernant les produits se présentant à la fois à l'état frais et transformé. Afin que ces objectifs soient atteints, il convient de définir les conditions dans lesquelles les actions liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent être admissibles au bénéfice d'une aide. En ce qui concerne les investissements mis en œuvre dans les exploitations particulières, des dispositions relatives au recouvrement de la valeur résiduelle devraient être prévues pour les cas où un membre se retire de l'organisation de producteurs.

(18)

Bien que les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs soient soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs, certaines exigences devraient être appliquées au niveau des organisations de producteurs membres.

(19)

Pour faire en sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les actions puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues, il y a lieu de définir les procédures de présentation et d'approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d'un an.

(20)

Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier les programmes opérationnels pour les années suivantes, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de l'année d'exécution d'un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, et faire l'objet d'une notification obligatoire aux autorités compétentes.

(21)

Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. En cas de cessation d'un programme opérationnel ou du retrait d'une reconnaissance, volontaire ou obligatoire, ou d'une dissolution d'une organisation de producteurs, il convient de vérifier que les objectifs pour lesquels l'aide a été versée ont été atteints, sans quoi cette dernière devra être remboursée au Fonds européen agricole de garantie.

(22)

La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d'établir les dispositions concernant le champ d'application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, ces dispositions devraient éviter les abus d'aide financière de l'Union et fixer par conséquent des limites en ce qui concerne l'utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales.

(23)

En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d'adopter des dispositions tenant compte de l'importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d'établir des dispositions prévoyant un système de soutien accru en faveur des fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d'aide humanitaire, par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les organisations caritatives ou institutions à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés. De plus, il convient de fixer des plafonds pour l'aide aux retraits du marché pour s'assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, il convient de continuer à utiliser des niveaux communs de soutien aux principaux produits. Pour les autres produits, pour lesquels l'expérience n'a pas encore montré de risque de retraits excessifs, il y a lieu de fixer des niveaux d'aide maximaux en pourcentage de la moyenne des prix enregistrés dans chaque État membre. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs.

(24)

Sur la base de l'expérience acquise, les dispositions relatives à la récolte en vert et la non-récolte devraient être développées. De même, les dispositions relatives à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation et à la replantation de vergers après l'arrachage obligatoire devraient être simplifiées.

(25)

Il convient d'adopter les dispositions applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris des dispositions relatives au mode de calcul du degré d'organisation et de confirmation d'un faible niveau d'organisation. Il convient que ces dispositions reflètent celles actuellement applicables.

(26)

L'aide aux groupements de producteurs fait désormais partie intégrante de la politique de développement rural dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), mais il convient de maintenir dans le présent règlement les dispositions sur les notifications relatives aux groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du régime d'aide.

(27)

Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de notification nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces dispositions couvrent les notifications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission. L'expérience acquise en ce qui concerne les données enregistrées permet une certaine simplification du nombre et de la fréquence des données demandées.

(28)

Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l'efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. Il est possible de réduire le nombre et le détail des exigences actuelles sans nuire à la qualité de l'évaluation.

(29)

Des mesures devraient être définies en ce qui concerne les sanctions administratives appropriées applicables lorsque des irrégularités sont constatées. Ces mesures devraient couvrir à la fois les contrôles spécifiques et les sanctions administratives établis au niveau de l'Union ainsi que les contrôles nationaux supplémentaires et les sanctions administratives.

(30)

Il y a également lieu d'adopter des dispositions procédurales concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs, par les associations de ces organisations et par les organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l'ensemble des opérateurs établis dans une zone économique déterminée. Pour la production vendue sur l'arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d'être étendues au producteur ou à l'acheteur, respectivement.

(31)

Il convient d'adopter des règles relatives au système des prix d'entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun. Dans certaines circonstances, il y a également lieu de prévoir des règles relatives à la constitution d'une garantie afin de s'assurer de la bonne application du système.

(32)

Les dispositions relatives à la notification des prix et quantités des produits importés doivent être fixées pour garantir que les informations nécessaires parviennent à la Commission en temps utile et de manière cohérente. Des règles applicables à la notification des cas de force majeure doivent être prévues pour permettre de remédier aux conséquences de ce type de situations.

(33)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission (6). Les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en matière de normes de commercialisation devraient être maintenues jusqu'à leur remplacement. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs constitués directement en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 devraient être maintenues, tandis que certains autres articles qui les concernent indirectement devraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin de la mise en œuvre de leur plan de reconnaissance et leur reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.

(34)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition harmonieuse des exigences précédentes vers les nouvelles. Les organisations de producteurs devraient avoir la possibilité de finaliser les programmes opérationnels en cours dans le cadre des règles antérieures.

(35)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.

Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.

TITRE II

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE I

Exigences et reconnaissance

Section 1

Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)   «producteur»: un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation;

b)   «membre producteur»: un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs;

c)   «filiale»: une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations;

d)   «organisation de producteurs transnationale»: toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi;

e)   «association transnationale d'organisations de producteurs»: toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi;

f)   «mesure»:

i)

les actions visant à la planification de la production, y compris les investissements dans des actifs physiques;

ii)

les actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés, y compris les investissements dans des actifs physiques;

iii)

les actions visant à renforcer la valeur commerciale des produits et à améliorer la commercialisation, y compris les investissements dans des actifs physiques, ainsi que la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés, et les activités de communication autres que les activités de promotion et de communication relevant du point vi);

iv)

la recherche et les actions de production expérimentale, y compris les investissements dans les actifs physiques;

v)

les actions de formation et d'échange des meilleures pratiques, autres que la formation relevant du point vi), et les actions visant à promouvoir l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique;

vi)

les actions de prévention et de gestion des crises énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;

vii)

les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les investissements dans des actifs physiques;

viii)

d'autres actions, y compris des investissements dans des actifs physiques, autres que ceux relevant des points i) à vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

g)   «action»: une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

h)   «investissements dans des actifs physiques»: l'acquisition d'actifs corporels visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

i)   «sous-produit»: un produit résultant de la préparation d'un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n'est pas le principal produit recherché;

j)   «préparation»: des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés;

k)   «filière interprofessionnelle» visée à l'article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: des activités poursuivant un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), dudit règlement, approuvées par l'État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation ou de distribution des denrées alimentaires;

l)   «indicateur de référence»: tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d'une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:

i)

dans le cadre de l'analyse de la situation initiale, afin d'établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel;

ii)

en servant de référence pour l'évaluation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel; ou

iii)

pour l'interprétation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel.

m)   «coûts spécifiques»: les coûts supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant d'une action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.

Section 2

Critères de reconnaissance et autres exigences

Article 3

Statut juridique des organisations de producteurs

Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.

Article 4

Produits couverts

1.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.

2.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits exclusivement destinés à la transformation si les organisations de producteurs sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d'une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.

Article 5

Nombre minimum de membres

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.

En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Article 6

Durée minimale d'adhésion

1.   La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an.

2.   La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l'organisation de producteurs. Les États membres fixent le délai de préavis, d'une durée maximale de six mois, et la date à laquelle la renonciation prend effet.

Article 7

Structures et activités des organisations de producteurs

Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:

a)

la connaissance de la production de leurs membres;

b)

les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;

c)

la commercialisation de la production de leurs membres;

d)

la gestion commerciale et budgétaire; et

e)

une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.

Article 8

Valeur ou volume de la production commercialisable

1.   Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable sont calculés sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 22 et 23 du présent règlement.

2.   Dans le cas où les données historiques concernant la production commercialisée d'un membre en application du paragraphe 1 sont insuffisantes, la valeur de la production commercialisable est égale à la valeur réelle de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce délai de douze mois court dans les trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.

Article 9

Valeur minimale de la production commercialisée

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

Article 10

Fourniture des moyens techniques

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.

Article 11

Principales activités des organisations de producteurs

1.   L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

2.   Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs ni d'une association d'organisations de producteurs lorsqu'elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée conformément à l'article 22.

3.   La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.

4.   En cas d'application de l'article 22, paragraphe 8, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux filiales concernées.

Article 12

Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

1.   Si l'organisation de producteurs l'autorise et dans le respect des conditions déterminées par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:

a)

vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;

b)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;

c)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

2.   Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur. Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus faible. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

Article 13

Externalisation

1.   Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, concernent les objectifs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.

2.   Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, aux fins de l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y sont liés.

Toutefois, l'activité est considérée comme réalisée par l'organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d'organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l'organisation de producteurs est membre, ou par une filiale répondant à l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8.

3.   Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:

a)

autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;

b)

prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.

Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.

Article 14

Organisations de producteurs transnationales

1.   Le siège social d'une organisation de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel l'organisation réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 22 et 23.

À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.   Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.   Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:

a)

de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;

b)

d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;

c)

d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que

d)

de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 15

Fusions d'organisations de producteurs

1.   Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l'organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L'État membre veille à ce que la nouvelle organisation de producteurs satisfasse à tous les critères de reconnaissance et lui attribue un nouveau numéro aux fins du système d'identification unique visé à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.

L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.

Article 16

Membres non producteurs

1.   Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs.

2.   En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l'article 153, paragraphe 2, point c) et l'article 159, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:

a)

être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b)

bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.

Article 17

Contrôle démocratique des organisations de producteurs

1.   Lorsqu'une organisation de producteurs a une structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes en vertu de la législation nationale applicable, elle est réputée remplir cette condition aux fins de l'application du présent règlement, sauf si l'État membre en décide autrement.

2.   Pour les organisations de producteurs autres que celle visée au paragraphe 1, les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations ou capital est inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des parts ou du capital.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.

3.   Les autorités des États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse des risques, des droits de vote et des participations. Lorsque les membres de l'organisation de producteurs sont elles-mêmes des personnes morales, ces contrôles incluent notamment l'identité des personnes physiques ou morales détenant des parts ou du capital des membres.

4.   Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres adoptent des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.

Section 3

Associations d'organisations de producteurs

Article 18

Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs

Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance lorsque l'association d'organisations de producteurs est capable d'effectuer ces activités.

2.   Une association d'organisations de producteurs reconnue au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 peut exercer les activités ou fonctions d'une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.

3.   Pour un produit ou un groupe de produits et d'activités donnés, une organisation de producteurs est membre d'une seule association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

4.   Les États membres peuvent également adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance des associations d'organisations de producteurs.

Article 20

Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, autre qu'une organisation de producteurs reconnue, peut être un membre d'une association d'organisations de producteurs.

2.   Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:

a)

être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b)

bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.

Article 21

Association transnationale d'organisations de producteurs

1.   Le siège social d'une association d'organisations de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel les organisations de producteurs membres réalisent la majeure partie de la valeur de la production commercialisée.

À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.   Lorsque l'association d'organisations de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsqu'au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des organisations de producteurs participantes sont situées dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association transnationale est établi, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.   Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:

a)

de reconnaître l'association;

b)

d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;

c)

d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et

d)

de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.

CHAPITRE II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Section 1

Valeur de la production commercialisée

Article 22

Base de calcul

1.   La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue. La valeur de la production commercialisée peut inclure des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s'appliquent pas.

La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs et d'organisations de producteurs membres et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'association d'organisations de producteurs est reconnue. Il convient d'éviter, lors de ce calcul, toute double comptabilisation.

2.   La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe I du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales remplissant l'exigence de 90 %, comme indiqué au paragraphe 8 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

a)

53 % pour les jus de fruits;

b)

73 % pour les jus concentrés;

c)

77 % pour le concentré de tomates;

d)

62 % pour les fruits et légumes congelés;

e)

48 % pour les fruits et légumes en conserve;

f)

70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus;

g)

81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;

h)

81 % pour les fruits secs;

i)

27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés visées aux points a) à h);

j)

12 % pour les herbes aromatiques transformées;

k)

41 % pour la poudre de paprika.

3.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

4.   La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des produits retirés du marché, écoulés conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette valeur est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période concernée.

5.   Seule la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs qui est commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres producteurs de l'organisation de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. Il convient d'éviter toute double comptabilisation.

6.   Sauf lorsque le paragraphe 8 s'applique, la production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l'organisation de producteurs» en tant que produit énuméré à l'annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, préparé et emballé:

a)

hors TVA;

b)

hors coûts de transport interne à l'organisation de producteurs pour une distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs dépassant 300 kilomètres.

7.   La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de l'association d'organisations de producteurs» et sur la même base que celle prévue au paragraphe 6.

8.   La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus:

a)

par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs; ou

b)

sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

9.   En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la «sortie de l'organisation de producteurs» et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 8.

10.   Si la production subit une baisse du fait d'une catastrophe naturelle, d'un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, toute indemnisation de l'assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d'assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d'actions équivalentes gérées par l'organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.

Article 23

Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union

1.   Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs une période de référence de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant de trois ans l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

La période de référence de douze mois est la période comptable de l'organisation de producteurs concernée.

La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Le plafond de l'aide financière de l'Union visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours de la période de référence des producteurs qui sont membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs le 1er janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

3.   Au lieu de la méthode décrite au paragraphe 2, pour des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs non transnationales, les États membres peuvent décider d'utiliser la valeur réelle de la production commercialisée pour la période de référence concernée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernée. Dans ce cas, la règle s'applique à toutes les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs non transnationales dans cet État membre.

4.   En cas de diminution d'au moins 35 % de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.

L'organisation de producteurs justifie les motifs visés au premier alinéa auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Le présent paragraphe s'applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l'article 9.

5.   Lorsque les données historiques sur la production commercialisée des organisations de producteurs récemment reconnues sont insuffisantes aux fins de l'application du paragraphe 1, la valeur de la production commercialisée est réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.

Article 24

Comptabilité

Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs respectent les normes nationales de comptabilité basée sur les coûts permettant à des auditeurs indépendants d'identifier, de contrôler et de certifier rapidement les dépenses et les recettes.

Section 2

Fonds opérationnels

Article 25

Financement des fonds opérationnels

1.   Les contributions financières au fonds opérationnel visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 sont définies par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

2.   Tous les membres producteurs ou les organisations membres ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation du fonds opérationnel de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.

3.   Les statuts d'une organisation de producteurs ou les règles associatives d'une association d'organisations de producteurs obligent ses membres producteurs ou ses organisations membres à régler leurs contributions financières conformément à ses statuts ou règles pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 32 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 26

Notification du montant prévisionnel

1.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'État membre qui a accordé la reconnaissance, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou toute demande d'approbation de modifications d'un programme opérationnel existant, les montants prévisionnels de l'aide financière de l'Union et des contributions de ses membres et de l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs aux fonds opérationnels pour l'année suivante.

Les États membres peuvent toutefois fixer une date postérieure au 15 septembre.

2.   Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Il est scindé entre les dépenses relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises et les autres mesures.

Section 3

Programmes opérationnels

Article 27

Stratégie nationale

1.   La stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris le cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement est établie avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Le cadre national est intégré dans la stratégie nationale après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

La stratégie nationale peut être subdivisée en éléments régionaux.

2.   Outre les éléments visés à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et les dispositions adoptées par l'État membre aux fins des articles 152 à 165 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d'élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l'État membre.

Elle cerne et évalue les besoins prioritaires, les objectifs, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés par rapport à la situation de départ.

Elle détermine également les instruments et actions visant à atteindre ces objectifs.

4.   Les États membres suivent et évaluent la stratégie nationale et sa mise en œuvre par les programmes opérationnels.

La stratégie nationale peut être modifiée avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels.

5.   Les États membres fixent dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d'action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures.

Article 28

Cadre national pour les actions en faveur de l'environnement

Outre la présentation du cadre proposé visée à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission les modifications apportées au cadre national qui font l'objet de la procédure prévue dans cet alinéa.

La Commission rend le cadre national accessible aux autres États membres par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 29

Règles complémentaires des États membres

Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 concernant l'admissibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels.

Article 30

Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion

1.   aide au titre du ou des programme(s) de développement rural de l'État membre a été accordée pour des opérations qui sont identiques à des actions qui seraient potentiellement admissibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013, cet État membre veille à ce qu'un bénéficiaire ne puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée qu'au titre d'un seul régime.

Lorsqu'un État membre prévoit de telles opérations dans son ou ses programme(s) de développement rural, il veille à ce que la stratégie nationale indique les garanties, les dispositions et les contrôles mis en place pour éviter un double financement de la même action ou opération.

2.   Les organisations de producteurs qui ont obtenu l'aide prévue à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l'article 19 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (9) ne mettent pas en œuvre un programme opérationnel au cours de la même période.

3.   Le cas échéant et sans préjudice de l'article 34, paragraphes 1 et 3, et de l'article 35 du règlement (UE) no 1308/2013, le niveau d'aide pour des mesures couvertes par ce règlement ne dépasse pas celui qui s'applique aux mesures relevant du programme de développement rural.

4.   L'aide en faveur des actions environnementales qui sont identiques à des engagements agroenvironnementaux et climatiques ou d'agriculture biologique, visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 respectivement, est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II dudit règlement pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques ou pour les paiements en faveur de l'agriculture biologique. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment justifiés, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale et dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux actions en faveur de l'environnement qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.

6.   Lorsque des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles bénéficient de programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), les États membres veillent à ce qu'un bénéficiaire puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée au titre d'un seul régime.

Article 31

Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses énumérées sur la liste de l'annexe II. Une liste non exhaustive d'actions admissibles figure à l'annexe III.

2.   Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d'une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés dans les cas suivants:

a)

lorsque de tels taux forfaitaires standard ou barèmes de coûts unitaires standardisés sont visés à l'annexe III;

b)

pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement.

En outre, les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes de coûts unitaires différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

Les États membres réexaminent les taux forfaitaires standard ou les barèmes de coûts unitaires standardisés au moins tous les cinq ans.

3.   Les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce qu'un organisme, indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée, effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs;

b)

conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés et leur réexamen.

4.   Pour qu'une action soit admissible, les produits pour lesquels l'organisation de producteurs a été reconnue représentent plus de 50 % de la valeur des produits concernés par cette action. En outre, les produits concernés proviennent des membres de l'organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Les articles 22 et 23 s'appliquent mutatis mutandis au calcul de la valeur.

5.   Les investissements dans les actifs physiques comportent les engagements suivants:

a)

sans préjudice du paragraphe 4, les actifs physiques sont utilisés conformément à leur destination prévue, telle que décrite dans le programme opérationnel approuvé;

b)

sans préjudice des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6, les actifs physiques restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif physique ou pendant une durée de dix ans, si cette période est plus courte. Le bénéficiaire assure également la maintenance de l'actif physique au cours de cette période. Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l'obligation d'être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s'appliquer si les investissements ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise à la première phrase du présent point;

c)

lorsque l'organisation de producteurs est propriétaire et que le membre de l'organisation de producteurs est le détenteur de l'actif physique auquel se rapporte l'investissement, l'organisation de producteurs dispose de droits d'accès à cet actif pendant la durée de la période d'amortissement fiscal.

Toutefois, aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent prévoir qu'une période différente de celle de la période d'amortissement fiscal s'applique. Cette période est indiquée et dûment justifiée dans leur stratégie nationale et couvre au moins la période visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

6.   Les investissements, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peuvent être financés par l'intermédiaire du fonds opérationnel en une seule fois ou en versements identiques approuvés dans le programme opérationnel. Les États membres peuvent approuver les modifications apportées au programme opérationnel prévoyant une nouvelle répartition des tranches dans des cas dûment justifiés.

Si la période d'amortissement fiscal d'un investissement dépasse la durée du programme opérationnel, elle peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur.

Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

a)

ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs; ou

b)

soustraite du coût de remplacement.

Si l'investissement est vendu avant la fin de la période visée au paragraphe 5, mais qu'il n'est pas remplacé, l'aide de l'Union versée pour financer l'investissement est recouvrée et remboursée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) proportionnellement au nombre d'années restant jusqu'à la fin de la période d'amortissement visée au paragraphe 5, premier alinéa, point b).

7.   Des actions, incluant des investissements, peuvent être mises en œuvre dans des exploitations individuelles ou dans des locaux de membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou leurs filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, y compris lorsque les actions sont externalisées et confiées à des membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, à condition qu'elles contribuent aux objectifs du programme opérationnel.

Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres veillent à ce que les investissements ou leur valeur résiduelle soient récupérés par l'organisation de producteurs, et dans ce dernier cas, ajoutés au fonds opérationnel.

Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.

8.   Les actions incluant des investissements liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces actions et investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.

9.   Les investissements dans des actifs incorporels peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 32

Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs

1.   Les États membres peuvent autoriser que des membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs, mais qui sont membres de ces associations conformément à l'article 20, financent des mesures mises en œuvre par l'association d'organisations de producteurs proportionnellement à la contribution des organisations de producteurs membres.

2.   Les articles 30, 31, 33 et 34 du présent règlement et les articles 4 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs. Cependant, un équilibre entre les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/892 n'est pas requis pour les programmes opérationnels partiels des associations d'organisations de producteurs.

3.   Le plafond applicable aux dépenses de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs est calculé au niveau de chaque organisation de producteurs.

Article 33

Décision

1.   Les États membres

a)

approuvent les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 et à celles du présent chapitre;

b)

approuvent les programmes opérationnels, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs; ou

c)

rejettent les programmes opérationnels ou une partie des programmes.

2.   Les États membres prennent des décisions concernant les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l'année de la présentation.

Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.

Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, ces décisions peuvent être prises après cette date, mais au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation.

Article 34

Modifications des programmes opérationnels

1.   Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, y compris de leur durée, pour les années suivantes. Les États membres fixent les délais de présentation et d'approbation de telles demandes afin que les modifications approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Pour des raisons dûment justifiées, ces demandes peuvent être approuvées après les dates limites fixées par les États membres, mais au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit celle de la demande. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.

2.   Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l'année en cours, dans des conditions qu'ils définissent eux-mêmes. Les décisions relatives à ces modifications sont prises au plus tard le 20 janvier de l'année suivant l'année durant laquelle des modifications sont demandées.

Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs, pour l'année en cours:

a)

à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels;

b)

à modifier le contenu des programmes opérationnels;

c)

à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d'un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus;

d)

à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 53.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l'aide, ces modifications sont notifiées sans délai à l'autorité compétente par l'organisation de producteurs.

Les États membres peuvent modifier les pourcentages visés au deuxième alinéa, point c), en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens de l'article 15, paragraphe 1.

3.   Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.

Section 4

Aides

Article 35

Avances

1.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance pour une partie de l'aide. Cette avance correspond aux dépenses prévues résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d'avance.

Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées conformément aux articles 24 et 25 et que les avances précédentes et la participation correspondante de l'organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.

2.   Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l'année du programme en cours et sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.

La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.

3.   En cas de non-respect des programmes opérationnels ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article 5, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2017/892, la garantie est acquise, sans préjudice d'autres sanctions administratives à appliquer conformément au chapitre V, section 3, du présent titre.

En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.

Article 36

Cessation d'un programme opérationnel et discontinuité de la reconnaissance

1.   Si une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs cesse de mettre en œuvre son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, plus aucun paiement n'est effectué à cette organisation ou association pour des actions mises en œuvre après la date de cessation.

2.   L'aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n'est pas recouvrée, à condition que:

a)

l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs respecte les critères de reconnaissance et que les objectifs des actions prévus dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation; et

b)

les investissements financés avec le soutien du fonds opérationnel restent en possession et soient utilisés par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou ses filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, ou ses membres, au moins jusqu'à la fin de leur période d'amortissement visée à l'article 31, paragraphe 5. Dans le cas contraire, l'aide financière de l'Union versée pour financer ces investissements est recouvrée et remboursée au FEAGA.

3.   L'aide financière de l'Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l'environnement, est recouvrée et remboursée au FEAGA lorsque leurs objectifs et les avantages attendus à long terme ne peuvent être réalisés en raison de l'interruption de la mesure.

4.   Le présent article s'applique mutatis mutandis en cas d'interruption volontaire de la reconnaissance, de retrait de la reconnaissance ou de dissolution de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.

5.   L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 67.

CHAPITRE III

Mesures de prévention et de gestion des crises

Section 1

Dispositions générales

Article 37

Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises

Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas sur leur territoire.

Article 38

Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises

Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.

Section 2

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

Article 39

Investissements liés à la gestion des volumes

1.   Les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la liste des investissements admissibles visant à rendre la gestion des volumes mis sur le marché plus efficace, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Avant d'approuver les programmes opérationnels comportant des actions relatives aux investissements visés au paragraphe 1, les États membres exigent la preuve que l'investissement proposé est de nature à prévenir efficacement une crise ou à mieux lui résister.

Section 3

Participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation

Article 40

Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation

1.   Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   La participation visée au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % respectivement de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

3.   Une organisation de producteurs ne peut recevoir la participation visée au paragraphe 1 qu'une seule fois et dans les trois premières années de fonctionnement du fonds. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds, la participation représente 4 % et 2 % respectivement.

4.   Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés aux organisations de producteurs à titre de participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.

Section 4

Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire

Article 41

Replantation de vergers

1.   Lorsque les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prises sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil (12).

2.   La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible.

Section 5

Retraits du marché

Article 42

Champ d'application

La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché et de distribution gratuite, visées respectivement à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et à l'article 34, paragraphe 4, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 43

Moyenne triennale applicable aux retraits du marché en cas de distribution gratuite

1.   Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes globaux relatifs aux produits pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l'intermédiaire de cette dernière au cours des trois années écoulées.

2.   En ce qui concerne les organisations de producteurs nouvellement reconnues, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:

a)

lorsqu'il s'agit d'un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant; ou

b)

le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.

Article 44

Notification préalable des opérations de retrait

1.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'avance aux autorités compétentes des États membres par écrit ou par voie électronique leur intention de retirer des produits.

Cette notification reprend en particulier la liste des produits à retirer et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Elle inclut une déclaration écrite attestant de la conformité des produits à retirer avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.   Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs effectuent la notification prévue au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.

Article 45

Soutien

1.   Le soutien aux retraits du marché, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis à l'annexe IV.

Pour les produits ne figurant pas à l'annexe IV, les États membres fixent des montants maximaux de soutien, comprenant l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, à un niveau n'excédant pas 40 % des prix moyens du marché pour les cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau n'excédant pas 30 % de la moyenne des prix de marché pour les cinq années précédentes pour les destinations autres que la distribution gratuite.

Lorsque l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué d'un montant équivalent à la compensation reçue. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial des fruits et légumes.

2.   Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit provenant d'une organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement.

Le volume de la production commercialisée visée au premier paragraphe correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n'est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l'organisation de producteurs a été reconnue est utilisé. Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale.

Le pourcentage visé au premier alinéa correspond aux moyennes annuelles d'une période de trois ans comprenant l'année en question et les deux années précédentes, avec une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage.

3.   L'aide financière de l'Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par une distribution gratuite à des organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément au paragraphe 1 du présent article et les coûts visés à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 46

Destinations des produits retirés

1.   Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l'objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n'entraînent pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.

2.   Les destinations visées au paragraphe 1 comprennent la distribution gratuite au sens de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres.

Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement.

Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l'État membre dans lequel a lieu le paiement a prévu des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les bénéficiaires finaux visés au deuxième alinéa.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 qu'ils ont approuvées.

3.   L'écoulement des produits à destination du secteur de la transformation est possible. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu'il n'en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l'Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial. L'alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 47

Règles applicables aux destinataires des produits retirés

1.   Les destinataires des produits retirés, visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 s'engagent à:

a)

respecter les règles établies au règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à celui-ci;

b)

tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que

d)

fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

Les États membres peuvent décider que les destinataires n'ont pas à tenir la comptabilité matières visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu'ils doivent déterminer sur la base d'une analyse de risques documentée.

2.   Les autres destinataires de produits retirés s'engagent à:

a)

respecter les règles établies par et en vertu du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l'État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

c)

se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que

d)

ne pas demander d'aide complémentaire pour l'alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.

Section 6

Récolte en vert et non-récolte

Article 48

Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte

1.   La récolte en vert et la non-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 s'ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci.

2.   Les plantes fruitières et les plants de légumes ayant fait l'objet d'une récolte en vert ou d'une non-récolte ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu.

3.   Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu.

Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle.

La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément.

4.   Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. La compensation, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, est un paiement à l'hectare fixé par l'État membre en vertu de l'article 49, premier alinéa, point a), de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'avance aux autorités compétentes de l'État membre par écrit ou par voie électronique leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.

Article 49

Obligations des États membres

Les États membres adoptent:

a)

les modalités de mise en œuvre des mesures de récolte en vert et de non-récolte, notamment en ce qui concerne les notifications préalables de la récolte en vert et de la non-récolte, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l'application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet desdites mesures;

b)

des dispositions propres à garantir que l'application de ces mesures n'entraîne pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.

Les États membres vérifient que les mesures sont mises en œuvre correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées au premier alinéa, points a) et b). Si les États membres estiment que les mesures n'ont pas été exécutées correctement, ils n'approuvent pas leur application.

Section 7

Assurance-récolte

Article 50

Objectif des actions d'assurance-récolte

Les actions liées à l'assurance-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d'infestations parasitaires.

Article 51

Mise en œuvre des actions d'assurance-récolte

1.   Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des actions d'assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces actions n'entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

2.   Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l'appui des actions d'assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L'aide publique totale versée au titre de l'assurance-récolte ne dépasse toutefois pas:

a)

80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle;

b)

50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)

les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ainsi que

ii)

les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.

Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s'applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d'une aide financière de l'Union de 60 % en application de l'article 34, du paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les actions d'assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d'assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

CHAPITRE IV

Aide financière nationale

Article 52

Degré d'organisation des producteurs et définition d'une région

1.   Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par:

a)

des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; ainsi que

b)

des groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 et des organisations de producteurs et des groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

La valeur des fruits et légumes produits est divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région.

La valeur des fruits et légumes obtenus dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés aux points a) et b) du premier alinéa n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis.

Seuls les fruits et légumes produits dans la région concernée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les groupements de producteurs et leurs membres, et obtenus et commercialisés par eux sont pris en compte dans le calcul de cette valeur.

En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthodologie définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) s'applique mutatis mutandis.

2.   Le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés d'organisation, calculés conformément au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l'information est disponible, est inférieure à 20 %.

3.   Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée aux paragraphes 1 et 2 bénéficient d'une aide financière nationale.

4.   Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).

Lorsqu'un État membre demande un remboursement partiel de l'aide financière nationale, conformément à l'article 20 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, cette demande concerne la même définition des régions que celle indiquée dans la demande d'autorisation.

Article 53

Modifications du programme opérationnel

Une organisation de producteurs souhaitant demander l'aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l'article 34.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Section 1

Notifications et rapports

Article 54

Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs

Les États membres notifient à la Commission les informations et documents suivants:

a)

au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant total des fonds opérationnels approuvé pour l'année concernée pour l'ensemble des programmes opérationnels. La notification indique le montant total des fonds opérationnels et le montant total de l'aide financière de l'Union inclus dans lesdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures;

b)

au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel sur les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, ainsi que sur les groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance en place au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel contient les informations indiquées à l'annexe V du présent règlement;

c)

au plus tard le 31 janvier de chaque année, les montants correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l'année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. Cette notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:

i)

le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, l'aide financière de l'Union et les contributions des États membres et des groupements de producteurs et des membres des groupements de producteurs;

ii)

une ventilation entre les aides accordées conformément à l'article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, respectivement.

Article 55

Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi, la moyenne pondérée des prix constatés pour les fruits et légumes visés à l'annexe VI au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles.

Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.

Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.

Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.

2.   Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés. Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs et leur poids dans la moyenne à l'occasion de la première notification ou lorsqu'ils modifient ces données. Les États membres peuvent notifier d'autres prix sur une base volontaire.

Section 2

Suivi et évaluation des programmes opérationnels et des stratégies nationales

Article 56

Indicateurs communs de performance

1.   Les stratégies nationales et les programmes opérationnels font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.

2.   Les progrès, l'efficience et l'efficacité sont mesurés au moyen d'un ensemble commun d'indicateurs de performance mentionnés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/892 se rapportant à la situation de départ ainsi qu'aux intrants (exécution financière), aux réalisations, aux résultats et à l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre.

3.   Les États membres peuvent définir des indicateurs complémentaires dans le cadre de leur stratégie nationale.

Article 57

Procédures de suivi et d'évaluation relatives aux programmes opérationnels

1.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations pour l'établissement des indicateurs utilisables pour le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels.

2.   L'exercice de suivi est mené de manière que ses résultats:

a)

vérifient la qualité de la mise en œuvre du programme;

b)

établissent la nécessité éventuelle d'ajustements ou de réexamens du programme opérationnel;

c)

fournissent des informations aux fins des rapports. Les informations relatives aux résultats des activités de suivi sont reprises dans le rapport annuel visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

3.   L'évaluation prend la forme d'un rapport durant l'avant-dernière année de mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

L'exercice d'évaluation examine les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme. Les indicateurs de performance communs concernant la situation de départ, les réalisations et les résultats doivent être utilisés à cette fin.

Le cas échéant, l'exercice d'évaluation comporte une évaluation qualitative des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement visant à:

a)

prévenir l'érosion des sols;

b)

réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou améliorer la gestion de ces produits;

c)

protéger les habitats et la biodiversité; ainsi que

d)

protéger les paysages.

Les résultats de l'évaluation servent à:

a)

améliorer la qualité du programme opérationnel;

b)

établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; ainsi que

c)

tirer des enseignements utiles pour l'amélioration des futurs programmes opérationnels.

Le rapport d'évaluation est joint au rapport annuel correspondant visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 58

Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale

1.   Les États membres instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations sous forme électronique permettant de compiler les indicateurs visés à l'article 56. À cette fin, ils exploitent les données transmises par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de leurs programmes opérationnels.

2.   Le suivi est continu afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés pour les programmes opérationnels. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels transmis par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont utilisées. L'exercice de suivi doit être mené de manière que ses résultats:

a)

vérifient la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

b)

établissent la nécessité éventuelle d'adaptations ou de réexamens de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d'améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels;

3.   L'évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. À cette fin, les résultats du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels tels qu'ils figurent dans le rapport annuel et l'avant-dernier rapport annuel transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l'exercice d'évaluation servent à:

a)

améliorer la qualité de la stratégie;

b)

établir la nécessité éventuelle d'une modification substantielle de la stratégie.

L'évaluation comporte la réalisation d'un exercice d'évaluation en 2020. Ses résultats figurent dans le rapport national annuel de la même année visé à l'article 54, point b). Ce rapport examine le degré d'utilisation des ressources financières ainsi que l'efficience et l'efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l'incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et mesures établis par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d'autres objectifs énoncés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Section 3

Sanctions administratives

Article 59

Non-respect des critères de reconnaissance

1.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 5 et 7, de l'article 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 17, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction.

2.   La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui débute immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la prise de ces mesures correctives et ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.

La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.

3.   Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension de la reconnaissance à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.

4.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.

5.   La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil après l'expiration de ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

6.   Les États membres retirent la reconnaissance si l'organisation de producteurs ne prouve pas la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme l'exige l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle ces critères n'étaient pas respectés. Le retrait prend effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été établi. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.

Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.

7.   Dans les cas où les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent, les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Toutefois, ces paiements ne sont pas effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

8.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis dans les cas de non-communication par une organisation de producteurs à l'État membre des informations requises au titre de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 60

Fraude

1.   Les États membres suspendent les paiements et la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs, qui font l'objet d'une enquête menée par une autorité nationale dans le cadre d'une accusation de fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, jusqu'à la détermination de l'accusation.

2.   Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s'il est établi qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs a commis une fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:

a)

retirent la reconnaissance de cette organisation ou association;

b)

excluent les actions concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour ces actions; et

c)

excluent la reconnaissance de cette organisation ou association au cours de l'année suivante.

Article 61

Pénalité pour montants non admissibles

1.   Les paiements sont calculés sur la base des actions admissibles.

2.   L'État membre examine la demande d'aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l'aide. Il détermine le montant qui:

a)

serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;

b)

est payable au bénéficiaire après examen de l'admissibilité de la demande.

3.   Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n'est appliquée si l'organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu'elle n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs.

5.   Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d'aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l'établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b).

6.   Si, au terme du programme opérationnel, les conditions visées à l'article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant des dépenses non encourues sur les actions en faveur de l'environnement.

Article 62

Sanctions administratives résultant des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait

1.   Si, à la suite du contrôle visé à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, des cas de non-conformité sont constatés quant aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, dépassant les tolérances établies, l'organisation de producteurs concernée est tenue de verser une sanction calculée selon la proportion de produits retirés non conformes:

a)

si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités effectivement retirées conformément à l'article 44 du présent règlement, la sanction est égale à l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes;

b)

si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 % et 25 % des quantités effectivement retirées, la sanction s'élève au double du montant de l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes; ou

c)

si les quantités dépassent 25 % de la quantité réellement retirée, la sanction est égale au montant de l'aide financière de l'Union pour la quantité totale notifiée conformément à l'article 44 du présent règlement.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de toute pénalité imposée en vertu de l'article 61.

Article 63

Sanction administrative applicable aux organisations de producteurs en ce qui concerne les opérations de retrait

Les dépenses afférentes aux opérations de retrait ne sont pas admissibles si les produits n'ont pas été écoulés selon les modalités prévues par l'État membre en vertu de l'article 46, paragraphe 1, ou si l'opération a entraîné des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables, sans préjudice de sanctions imposées en vertu de l'article 61.

Article 64

Sanctions administratives applicables aux destinataires des produits retirés du marché

Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires de produits retirés du marché sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 29 et 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, ces destinataires:

a)

sont exclus du droit de recevoir des produits retirés du marché; et

b)

sont obligés d'acquitter la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d'emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres.

L'exclusion prévue au point a) du premier alinéa prend effet immédiatement et est valable pendant au moins un an avec une possibilité de prolongation.

Article 65

Sanctions administratives relatives à la récolte en vert et à la non-récolte

1.   Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la récolte en vert, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:

a)

la superficie notifiée en vue d'une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une récolte en vert;

b)

la superficie n'a pas fait l'objet d'une récolte complète ou la production n'a pas été dénaturée;

c)

des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.

2.   Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la non-récolte, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:

a)

la superficie notifiée en vue d'une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour une telle opération;

b)

une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée;

c)

des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.

Le point b) du premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 48, paragraphe 3, s'applique.

3.   Les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent en sus de toute pénalité imposée en vertu de l'article 61.

Article 66

Entrave à la réalisation d'un contrôle sur place

Une demande de reconnaissance ou d'approbation d'un programme opérationnel ou une demande d'aide sont rejetées pour ce qui concerne le poste ou la partie des dépenses concernée si l'organisation de producteurs, y compris ses membres ou représentants habilités, empêche la réalisation d'un contrôle sur place.

Article 67

Paiement des aides récupérées et des pénalités

1.   Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ou autres opérateurs concernés remboursent les aides indûment versées avec des intérêts et paient les pénalités prévues dans la présente section.

Les intérêts sont calculés:

a)

sur la base de la période s'écoulant entre la réception du paiement indu et son remboursement par le bénéficiaire;

b)

sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

2.   Les aides récupérées, les intérêts et les pénalités imposées sont versés au FEAGA.

CHAPITRE VI

Extension des règles

Article 68

Conditions de l'extension des règles

1.   L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:

a)

sont en vigueur depuis au moins un an;

b)

sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.

Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne s'appliquent pas aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si l'extension des règles couvre expressément ces produits, à l'exception des règles de notification de marché visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Les règles des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu'elles n'aient été approuvées par au moins 50 % des producteurs couverts par ce règlement dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et que cette organisation ou association couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

4.   Les règles visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas aux produits qui ont été produits en dehors de la circonscription économique spécifique visée à l'article 164, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 69

Dispositions nationales

1.   Aux fins de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent décider que la circonscription économique qui est prise en compte dans le cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle est une région ou l'ensemble du territoire national où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

2.   Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:

a)

des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;

b)

des ventes directes visées au point a);

c)

des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;

d)

des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.

Article 70

Notification de l'extension des règles et des circonscriptions économiques

1.   Lorsqu'un État membre notifie, en application de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe immédiatement la Commission:

a)

de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront;

b)

de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension;

d)

lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles;

e)

de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et

f)

de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.

2.   Lorsqu'un État membre a établi des règles nationales en matière de représentativité en cas d'extension des règles des organisations interprofessionnelles en application de l'article 164, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, il notifie ces règles à la Commission ainsi que leur justification avec la notification de l'extension des règles proprement dite.

3.   Avant de rendre les règles étendues accessibles au public, la Commission informe les États membres de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 71

Abrogation de l'extension des règles

La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:

a)

la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;

b)

l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;

c)

les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.

La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.

Article 72

Acheteurs de produits vendus sur l'arbre

1.   En cas de vente de produits sur l'arbre par un producteur non membre d'une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles relatives à la déclaration et à la commercialisation de production.

2.   L'État membre concerné peut décider que des règles autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la gestion de la production en cause.

TITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE

Article 73

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)   «lot»: les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et

b)   «importateur»: le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14).

Article 74

Notification des prix et quantités des produits importés

1.   Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:

a)

les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et

b)

les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.

Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.

2.   Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:

a)

pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;

b)

pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et

c)

au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.

Ils sont diminués:

a)

d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et

b)

des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.

En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.

3.   Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:

a)

d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et

b)

d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.

4.   Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:

a)

les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

b)

les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

c)

les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.

Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.

Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.

Article 75

Base des prix d'entrée

1.   Aux fins de l'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés visés dans cet article sont ceux figurant à l'annexe VII du présent règlement.

2.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013 et que la valeur en douane dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l'importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l'importateur doit fournir une garantie conformément à l'article 148 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (15). À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, du présent règlement peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation concernée.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (16), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.

3.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Dès lors, l'importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable.

4.   La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'applique au cours des périodes en vigueur.

5.   L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 74, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.

La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.

Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.

Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.

6.   Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.

Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Sanctions nationales

Sans préjudice des sanctions prévues au règlement (UE) no 1306/2013, au règlement (UE) no 1308/2013, au présent règlement ou au règlement d'exécution (UE) 2017/892, les États membres appliquent des sanctions au niveau national pour les irrégularités à l'égard des exigences énoncées dans ces règlements, y compris en ce qui concerne les organisations de producteurs ne mettant pas en œuvre un programme opérationnel. Ces sanctions revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

Article 77

Notifications

1.   Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:

a)

les groupements de producteurs, les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément à l'article 54;

b)

les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;

c)

les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;

d)

les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.   Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.

La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.

3.   Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).

4.   Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

Article 78

Notification de force majeure

Aux fins de l'article 59, paragraphe 7 et de l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, les cas de force majeure sont notifiés à l'autorité compétente de l'État membre, et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de ladite autorité, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas de force majeure a eu lieu.

Article 79

Modification du règlement d'exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est supprimé.

2)

Les articles 19 à 35 sont supprimés.

3)

Les articles 50 à 148 sont supprimés.

4)

Les annexes VI à XVIII sont supprimées.

Article 80

Dispositions transitoires

1.   Sans préjudice de l'article 34, à la demande de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 peut:

a)

se poursuivre jusqu'à son terme dans les conditions applicables en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011;

b)

être modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892; ou

c)

être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.   Par dérogation à l'article 23, le plafond de l'aide financière de l'Union pour l'année 2017 est calculé conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

3.   En ce qui concerne les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les dispositions supprimées du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, visées à l'article 79 du présent règlement, continuent de s'appliquer jusqu'à ce que ces groupements de producteurs aient été reconnus en tant qu'organisations de producteurs ou que l'État membre concerné ait récupéré les aides versées en application de l'article 116, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Article 81

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (voir page 57 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(11)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(12)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(15)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(16)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE I

Produits transformés visés à l'article 22, paragraphe 2

Catégorie

Code NC

Désignation

Jus de fruits

ex 2009

Jus de fruits et jus concentrés non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Les jus de fruits concentrés sont des jus de fruits relevant de la position ex 2009 , obtenus par l'élimination physique d'au moins 50 % de l'eau de constitution et présentés dans des emballages d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg

Concentré de tomates

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg

Fruits et légumes congelés

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex 0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

Fruits et légumes en conserve

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2001 90 40

des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

des olives de la sous-position 2001 90 65

des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97 .

ex 2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions ex 2002 90 31 et ex 2002 90 91 désignés ci-dessus

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

des autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, de la sous-position ex 2008 19

des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

du maïs de la sous-position 2008 99 85

des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2008 99 91

des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées des sous-positions ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

Champignons en conserve

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée

ex 0812

Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

Fruits séchés

ex 0813

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806

Figues séchées

Raisins secs

Autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des fruits à coques tropicaux et de leurs mélanges

Autres fruits et légumes transformés

 

Fruits et légumes transformés énumérés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013, autres que les produits figurant dans les catégories ci-dessus

Herbes aromatiques transformées

ex 0910

ex 1211

Thym séché

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

Poudre de paprika

ex 0904

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10


ANNEXE II

Liste des actions et dépenses non admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1

1.

Les coûts généraux de production, et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; frais de conditionnement (y compris l'utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien)

2.

Les frais de gestion et de personnel, à l'exclusion des frais liés à la mise en œuvre des fonds et des programmes opérationnels

3.

Les compléments de revenus ou de prix en dehors de ceux destinés à la prévention et à la gestion des crises

4.

Les frais d'assurance en dehors de ceux concernant les mesures d'assurance-récolte visées au titre II, chapitre III, section 7

5.

Le remboursement d'emprunts contractés pour une opération réalisée avant le début du programme opérationnel, autres que ceux visés à l'article 38

6.

L'achat de terrain non bâti pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée

7.

Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation non liés au programme opérationnel

8.

Les opérations ou frais portant sur les quantités produites par les membres de l'organisation de producteurs en dehors de l'Union

9.

Les opérations susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs

10.

Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution

11.

Les coûts de fonctionnement des biens loués

12.

Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement

13.

Les contrats de sous-traitance portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non admissibles dans la présente liste

14.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe

15.

Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux

16.

Les intérêts sur la dette, à l'exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d'une aide directe non remboursable

17.

Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s'ils constituent des investissements financiers

18.

Les frais supportés par des parties autres que l'organisation de producteurs ou les membres de celle-ci et les associations d'organisations de producteurs ou leurs membres producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8

19.

Les investissements ou autres types d'actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d'une filiale dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8

20.

Les mesures sous-traitées par l'organisation de producteurs en dehors de l'Union


ANNEXE III

Liste non exhaustive des actions et dépenses admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1

1.

Les coûts spécifiques pour:

les mesures d'amélioration de la qualité;

les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu'il s'agisse d'une production biologique, intégrée ou traditionnelle;

les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013;

la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques;

le respect des normes visées au titre II du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.

Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l'action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.

Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer, d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés pour chaque catégorie de coûts spécifiques admissibles visés au premier alinéa.

2.

Les frais de gestion et de personnel liés à la mise en œuvre des fonds et programmes opérationnels qui englobent:

a)

les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel, y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, par le paiement d'une somme forfaitaire standard jusqu'à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé conformément à l'article 33 et plafonnée à 180 000 EUR, comprenant l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs.

Dans le cas des programmes opérationnels présentés par les associations d'organisations de producteurs reconnues, les frais généraux sont calculés en additionnant les frais généraux de chaque organisation de producteurs prévus au paragraphe 1, mais sont limités à un maximum de 1 250 000 EUR par association d'organisations de producteurs.

Les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais admissibles;

b)

les frais de personnel, y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires et traitements, si ceux-ci sont supportés directement par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, sous réserve de l'approbation des États membres, par les coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs, résultant de mesures visant:

i)

à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l'environnement;

ii)

à améliorer le niveau de commercialisation.

La mise en œuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses membres producteurs, le temps de travail doit être enregistré.

Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel admissibles visés au présent point, il fixe, ex ante et d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés jusqu'à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés.

Lorsqu'elles demandent ces taux forfaitaires standard, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en œuvre de l'action à la satisfaction de l'État membre;

c)

les coûts administratifs et juridiques des fusions d'organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.

3.

Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation s'ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement (le cas échéant, sur une base de taux forfaitaires standard ou de barèmes de coûts unitaires standardisés).

4.

La promotion:

des dénominations/marques commerciales des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8;

de la promotion générique et des labels de qualité;

des coûts liés à l'impression de messages promotionnels sur l'emballage ou sur les étiquettes au titre du premier ou du deuxième tiret, à condition que ce soit prévu dans le programme opérationnel.

Les mentions géographiques sont autorisées uniquement:

a)

s'il s'agit d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées relevant du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), ou

b)

dans tous les cas où le point a) ne s'applique pas, ces indications géographiques sont secondaires par rapport au message principal.

L'emblème de l'Union européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) doit figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité, ainsi que la mention ci-après: «Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne». Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, du présent règlement n'utilisent pas l'emblème de l'Union européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.

5.

Les frais de transport, de triage et d'emballage relatifs à la distribution gratuite, visés aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2017/892

6.

L'achat de terrain non bâti dans le cas où l'achat se révèle nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme opérationnel, à condition qu'il représente moins de 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement.

7.

L'achat d'équipement, y compris d'équipement d'occasion, à condition qu'il n'ait pas été acheté avec une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant l'achat.

8.

Les investissements dans des moyens de transport lorsque l'organisation de producteurs justifie dûment à l'État membre concerné que les moyens de transport seront utilisés uniquement pour le transport interne à l'organisation de producteurs; et les investissements dans des remorques supplémentaires permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.

9.

Le crédit-bail, y compris de matériel d'occasion qui n'a pas bénéficié d'une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette du bien.

10.

La location d'équipements ou d'autres biens plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement, à la satisfaction de l'État membre.

11.

Les investissements en participations ou en capital de sociétés s'ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


ANNEXE IV

Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l'article 45, paragraphe 1

Produit

Plafond (EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Choux-fleurs

21,05

15,79

Tomates (du 1er juin au 31 octobre)

7,25

7,25

Tomates (du 1er novembre au 31 mai)

33,96

25,48

Pommes

24,16

18,11

Raisins

53,52

40,14

Abricots

64,18

48,14

Brugnons et nectarines

37,82

28,37

Pêches

37,32

27,99

Poires

33,96

25,47

Aubergines

31,2

23,41

Melons

48,1

36,07

Pastèques

9,76

7,31

Oranges

21,00

21,00

Mandarines

25,82

19,50

Clémentines

32,38

24,28

Satsumas

25,56

19,50

Citrons

29,98

22,48


ANNEXE V

Informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres visé à l'article 54, point b)

Toutes les informations portent sur l'année concernée par le rapport. Elles englobent également des informations relatives aux dépenses supportées après la fin de l'année qui fait l'objet du rapport, ainsi que des informations sur les contrôles effectués et sur les sanctions administratives appliquées pendant l'année concernée ou après celle-ci. En ce qui concerne les informations qui varient au cours de l'année, le rapport annuel doit présenter une vue d'ensemble des variations de ces informations qui ont eu lieu pendant l'année faisant l'objet du rapport, ainsi que la situation existant à la date du 31 décembre de l'année objet du rapport.

PARTIE A — INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU MARCHÉ

1.   Informations administratives

a)

Législation nationale adoptée pour mettre en œuvre les articles 32 à 38, 152 à 160, 164 et 165 du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels mis en œuvre au cours de l'année concernée par le rapport.

b)

Informations relatives aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs:

numéro de code;

nom et coordonnées;

date de la reconnaissance (préreconnaissance dans le cas de groupements de producteurs);

toutes les entités juridiques ou parties clairement définies de l'entité juridique concernée et toutes les filiales concernées;

nombre de membres (ventilé entre les producteurs et les non-producteurs) et modifications en ce qui concerne les membres, intervenues au cours de l'année;

superficie consacrée à la production de fruits et légumes (totale et ventilée selon les principales cultures), produits couverts et description des produits finals vendus (avec l'indication de leur valeur et de leur volume selon les principales sources), et les principales destinations des produits, par valeur (avec des précisions concernant les produits commercialisés pour le marché des produits destinés à être consommés à l'état frais, les produits destinés à la transformation et les produits qui ont été retirés du marché);

modifications dans les structures intervenues au cours de l'année, notamment: organismes nouvellement reconnus ou formés, retraits et suspensions de reconnaissance et fusions et date de ces événements.

c)

Informations relatives aux organisations interprofessionnelles:

nom et coordonnées de l'organisation;

date de la reconnaissance;

produits couverts;

modifications durant l'année.

2.   Informations relatives aux dépenses

a)

Organisations de producteurs. Données financières ventilées par bénéficiaire (organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs):

fonds opérationnel: montant total, aide financière de l'Union et de l'État membre (aide nationale), contributions de l'organisation de producteurs et des membres;

indication de la part que représente l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 1308/2013;

données financières relatives au programme opérationnel, ventilées entre les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;

valeur de la production commercialisée: montant total et montant ventilé entre les différentes entités juridiques composant l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs;

dépenses relatives au programme opérationnel, ventilées par mesure et par type d'action retenue comme admissible au bénéfice d'une aide;

informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois, ainsi que par volumes totaux retirés du marché et volumes cédés par voie de distribution gratuite, exprimés en tonnes;

liste des organismes agréés aux fins de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

Pour les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007. Données financières par bénéficiaire:

montant total, aide de l'Union et de l'État membre et contributions du groupement de producteurs et des membres;

aide de l'État membre, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition;

dépenses d'investissement requises pour obtenir la reconnaissance au titre de l'article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, ventilées entre l'aide de l'Union et celle de l'État membre et la contribution du groupement de producteurs;

valeur de la production commercialisée, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition.

c)

Pour les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013:

la valeur et le volume de la production commercialisée et le nombre de membres.

3.   Informations relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale:

une description succincte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes opérationnels, ventilés entre les différents types de mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, point f). La description se fondera sur les indicateurs financiers et sur les indicateurs communs de réalisation et de résultat, et elle résumera l'information fournie dans les rapports annuels sur l'état d'avancement transmis par les organisations de producteurs à propos des programmes opérationnels;

une synthèse des résultats des évaluations des programmes opérationnels, transmis par les organisations de producteurs, y compris les évaluations qualitatives des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement;

un résumé des principaux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et de la gestion de la stratégie nationale, et les mesures adoptées, y compris une indication précisant si la stratégie nationale a été actualisée et le motif de l'actualisation. Une copie de la stratégie actualisée est annexée au rapport annuel.

PARTIE B — INFORMATIONS RELATIVES À L'APUREMENT DES COMPTES

Informations relatives aux contrôles et sanctions administratives:

les contrôles effectués par les États membres: coordonnées des organismes visités et dates des visites;

taux de contrôle;

résultat des contrôles;

sanctions administratives appliquées.


ANNEXE VI

Notifications de prix visées a l'article 55, paragraphe 1

Produit

Type/Variété

Présentation/Calibre

Marchés représentatifs

Tomates

Rondes

Calibre 57-100 mm, en vrac dans des colis de 5-6 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Grappes

en vrac dans des colis de 3-6 kg environ

Cerises

Barquettes de 250-500 g environ

Abricots

Tous types et variétés

Calibre 45-50 mm

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Brugnons et nectarines

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Pêches

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Raisins de table

Tous types et variétés avec pépins

Barquettes ou colis de 1 kg

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Barquettes ou colis de 1 kg

Tous types et variétés sans pépins

Poires

Blanquilla

Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Conférence

Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ

Williams

Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ

Rocha

Abbé Fétel

Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ

Pommes

Golden delicious

Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ

Belgique

République tchèque

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Autriche

Braeburn

Jonagold (ou Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious et autres variétés rouges

Boskoop

Gala

Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Elstar

Cox orange

Satsumas

Toutes les variétés

Calibres 1-X — 3, colis de 10-20 kg environ

Espagne

Citrons

Toutes les variétés

Calibres 3/4, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Clémentines

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Mandarines

Toutes les variétés

Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Oranges

Salustiana

Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Courgettes

Toutes les variétés

Calibre 14-21, en vrac dans le colis

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Cerises

Toutes les variétés de cerises douces

Calibres 22 et plus, en vrac dans le colis

Bulgarie

République tchèque

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pologne

Portugal

Roumanie

Concombres

Variétés de type lisse

Calibres 350-500 g, rangés dans le colis

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Ail

Blanc

Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Violet

Calibre 45-55 mm, colis de 2-5 kg environ

Printemps

Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ

Prunes

Tous types et variétés

Calibre 35 mm et plus

Bulgarie

Allemagne

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pologne

Roumanie

Calibre 35 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Piments doux ou poivrons

Tous types et variétés

Calibre 70 mm et plus

Bulgarie

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Portugal

Calibre 50 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Laitues

Tous types et variétés

Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces

Fraises

Toutes les variétés

Emballages de 250/500 g

Belgique

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Champignons de couche

Fermés

Calibre moyen (30-65 mm)

Irlande

Espagne

France

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Kiwis

Hayward

Calibres 105-125 g, colis de 3-10 kg environ

Grèce

France

Italie

Portugal

Choux-fleurs

Tous types et variétés

Calibre 16-20 mm

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pologne

Asperges

Tous types et variétés

Calibre 10-16/16+

Allemagne

Espagne

France

Pays-Bas

Pologne

Aubergines

Tous types et variétés

Calibre 40+/70+

Espagne

Italie

Roumanie

Carottes

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Oignons

Tous types et variétés

Calibre 40-80

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Haricots

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Pologne

Poireaux

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Belgique

Allemagne

Espagne

France

Pays-Bas

Pologne

Pastèques

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Roumanie

Melons

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

France

Italie

Choux

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Pologne

Roumanie

Royaume-Uni


ANNEXE VII

Liste des produits aux fins de l'application du système des prix d'entrée établi au titre III

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.

PARTIE A

Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0702 00 00

Tomates

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0707 00 05

Concombres (1)

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0805 10 20

Oranges douces, fraîches

Du 1er décembre au 31 mai

ex 0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 20 30 , ex 0805 20 50 , ex 0805 20 70 , ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

Du 1er juin au 31 mai

ex 0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

ex 0808 10 80

Pommes

Du 1er juillet au 30 juin

ex 0808 20 50

Poires

Du 1er juillet au 30 avril

ex 0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

ex 0809 30 10 , ex 0809 30 90

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

ex 0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

PARTIE B

Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0707 00 05

Concombres destinés à la transformation

Du 1er mai au 31 octobre

ex 0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus)

Du 21 mai au 10 août


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/892 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 38, son article 174, paragraphe 1, point d), son article 181, paragraphe 3, son article 182, paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, point a), son article 62, paragraphe 2, points a) à d) et h), et son article 64, paragraphe 7, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Ces actes devraient remplacer certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (4). Ce règlement est modifié par le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (5).

(2)

Afin d'optimiser l'affectation des ressources budgétaires et d'améliorer la qualité de la stratégie, il convient de prévoir des dispositions établissant la structure et le contenu de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et le cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Les actions en faveur de l'environnement qui peuvent être incluses dans ledit cadre national et les exigences à respecter devraient être mises en place pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions.

(3)

En outre, il convient d'établir des règles sur le contenu des programmes opérationnels, les documents à présenter, les délais de présentation et les périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels.

(4)

Afin d'assurer la bonne application du régime d'aide en faveur des organisations de producteurs, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d'aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l'aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, un autre système devrait permette le remboursement des dépenses déjà supportées.

(5)

La production des fruits et légumes étant imprévisible et les produits périssables, les excédents sur le marché, même limités, peuvent significativement perturber le marché. Par conséquent, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises.

(6)

Il convient d'établir les modalités applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Il convient de prévoir des procédures pour l'approbation de cette aide financière nationale, pour l'approbation du remboursement par l'Union et du montant de celui-ci. Il convient en outre d'établir le pourcentage de remboursement.

(7)

Il y a lieu d'établir des dispositions concernant le type et la présentation de certaines informations requises pour l'application du règlement (UE) no 1308/2103, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces dispositions devraient porter sur les informations fournies par les producteurs et les organisations de producteurs aux États membres et celles fournies par les États membres à la Commission.

(8)

Il convient d'établir des dispositions en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.

(9)

Aux fins de l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d'établir des règles pour la rectification des erreurs manifestes dans les demandes d'aide, les communications, les autres demandes ou requêtes.

(10)

Il convient de définir des règles concernant les contributions financières des producteurs non membres d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, dont les règles sont rendues contraignantes et convenues au sein d'organisations ou d'associations qui sont considérées comme représentatives dans une zone économique déterminée.

(11)

Il convient de calculer des valeurs forfaitaires à l'importation sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens représentatifs des produits importés et commercialisés sur les marchés d'importation de l'État membre, en utilisant les données sur les prix et les quantités importées des produits concernés, notifiées par les États membres à la Commission conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891. Il convient de prévoir des dispositions concernant les cas dans lesquels aucune moyenne des cours représentatifs n'est disponible pour un produit d'une origine déterminée.

(12)

Il convient d'établir des règles détaillées relatives au droit à l'importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Il convient d'établir une disposition qui prévoit que le droit additionnel à l'importation peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d'acheminement vers l'Union n'étant pas soumises au droit additionnel à l'importation, il y a lieu d'adopter des dispositions particulières pour ces marchandises.

(13)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

SECTION 1

Disposition introductive

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à l'exception des normes de commercialisation.

2.   Les chapitres I à V ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés uniquement à la transformation.

SECTION 2

Programmes opérationnels

Article 2

Stratégie nationale pour des programmes opérationnels à caractère durable

La structure et le contenu de la stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, sont établis conformément à l'annexe I.

Article 3

Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles

1.   Une section distincte du cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte les exigences fixées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) auxquelles sont soumises des actions en faveur de l'environnement retenues au titre d'un programme opérationnel.

Le cadre national présente une liste non exhaustive d'actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

La liste visée au deuxième alinéa peut inclure les types suivants d'actions en faveur de l'environnement:

a)

actions identiques aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique, visés respectivement aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, et qui sont prévues au titre du programme de développement rural de l'État membre concerné;

b)

investissements bénéfiques pour l'environnement;

c)

autres actions bénéfiques pour l'environnement, y compris celles qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière mais qui sont liées au secteur des fruits et légumes, pour autant qu'elles contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets.

Pour chaque action en faveur de l'environnement visée au troisième alinéa, points b) et c), le cadre national indique:

a)

la justification de l'action, sur la base de son incidence environnementale; et

b)

l'engagement ou les engagements spécifique(s) qu'elle entraîne.

Le cadre national comporte au moins une action relative à l'application des pratiques en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.

2.   Les actions en faveur de l'environnement qui sont identiques aux engagements agroenvironnementaux ou en faveur de l'agriculture biologique bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Si la durée de l'action dépasse la durée du programme opérationnel initial, l'action est poursuivie dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur.

Les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment en tenant compte des résultats de l'évaluation effectuée l'avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel visé à l'article 57, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891.

3.   Les investissements bénéfiques pour l'environnement réalisés dans les locaux des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou leurs filiales qui respectent l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891, ou dans les locaux de leurs membres producteurs sont admissibles au bénéfice de l'aide, à condition qu'ils:

a)

permettent de réduire l'utilisation d'intrants de production, l'émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication; ou

b)

permettent de remplacer l'utilisation des sources d'énergie d'origine fossile par des sources d'énergie renouvelables; ou

c)

permettent de réduire les risques environnementaux liés à l'utilisation de certains intrants de production, y compris de produits phytosanitaires ou d'engrais; ou

d)

permettent d'améliorer l'environnement; ou

e)

soient liés à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs d'un engagement agroenvironnemental et climatique ou en faveur de l'agriculture biologique, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité.

4.   Les investissements visés au paragraphe 3, point a), peuvent bénéficier d'un soutien s'ils prévoient une réduction d'au moins 15 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante en ce qui concerne:

a)

l'utilisation d'intrants de production qui sont des ressources naturelles non renouvelables, telles que l'eau ou les combustibles fossiles, ou une source potentielle de pollution environnementale, tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques ou certains types de sources d'énergie;

b)

l'émission des polluants de l'air, du sol ou de l'eau résultant du processus de fabrication; ou

c)

la production des déchets, y compris des eaux usées, résultant du processus de production.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent accepter des investissements s'ils prévoient une réduction d'au moins 7 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante, pour autant que ces investissements permettent d'obtenir au moins un avantage environnemental supplémentaire.

La réduction escomptée et, le cas échéant, l'avantage environnemental supplémentaire, sont démontrés à l'avance par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs qui fournissent les spécifications du projet ou d'autres documents techniques au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type, en indiquant les résultats susceptibles d'être obtenus par la réalisation de l'investissement, attestés par les documents techniques ou par un organisme ou un expert qualifié indépendant approuvé par l'État membre.

Les investissements visant à réduire la consommation d'eau:

a)

prévoient une réduction d'au moins 5 % de la consommation d'eau par le système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire, par rapport à la consommation existant avant la réalisation de l'investissement; et

b)

n'entraînent pas une augmentation nette de la superficie irriguée, à moins que la consommation totale d'eau destinée à l'irrigation de la superficie totale de l'exploitation, y compris la superficie supplémentaire, ne dépasse pas la moyenne de la consommation d'eau enregistrée au cours des cinq années précédant l'investissement.

5.   Les investissements visés au paragraphe 3, point b), portant sur des systèmes qui génèrent de l'énergie sont admissibles au bénéfice de l'aide si la quantité d'énergie produite ne dépasse pas la quantité pouvant être utilisée antérieurement sur une base annuelle pour les actions liées au secteur des fruits et légumes, par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs, leur filiale ou les membres de l'organisation de producteurs qui bénéficient de l'investissement.

6.   Les investissements visés au paragraphe 3, points c) et d), sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où ils contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets, même si leur contribution n'est pas quantifiable.

L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs apportent la preuve de la contribution positive escomptée à un ou plusieurs objectifs environnementaux, au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type. L'autorité nationale compétente peut exiger que des preuves soient fournies sous la forme de spécifications du projet attestées par un organisme ou un expert indépendant qualifié dans les domaines environnementaux concernés.

7.   Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement:

a)

il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu'elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement autres que des investissements dans des actifs physiques sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison;

b)

les engagements portant sur une limitation des apports d'engrais, de produits phytosanitaires ou d'autres intrants ne sont acceptés que s'il est possible d'évaluer la limitation de manière à vérifier le respect des engagements concernés;

c)

les investissements bénéfiques pour l'environnement visés au paragraphe 3 sont pleinement admissibles au bénéfice de l'aide.

Article 4

Contenu des programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:

a)

une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l'annexe II, point 5;

b)

les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, complétés par une explication de la manière dont le programme compte contribuer à la stratégie nationale et la confirmation qu'il est conforme aux objectifs de la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l'équilibre entre les activités. La description des objectifs indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme;

c)

les mesures proposées, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises;

d)

la durée du programme; et

e)

les aspects financiers, et notamment:

i)

le mode de calcul et le niveau des contributions financières;

ii)

la procédure de financement du fonds opérationnel;

iii)

les informations justifiant les différents niveaux des contributions; et

iv)

le budget et le calendrier d'exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme.

2.   Tout programme opérationnel indique:

a)

la mesure dans laquelle les différentes mesures sont complémentaires et sont cohérentes avec d'autres mesures, y compris celles qui sont financées par d'autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d'autres aides de l'Union, notamment au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et des programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Le cas échéant, une référence particulière est également faite aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; et

b)

qu'il ne comporte aucun risque de double financement par les fonds de l'Union.

Article 5

Documents à présenter avec le programme opérationnel

Les programmes opérationnels sont accompagnés:

a)

de la preuve de la constitution d'un fonds opérationnel;

b)

d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs s'engage à respecter le règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2017/891 et le présent règlement; et

c)

d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs atteste qu'elle n'a pas bénéficié, directement ou indirectement, d'un autre financement de l'Union ou national pour des actions donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.

Article 6

Délai de présentation

1.   L'organisation de producteurs présente, pour approbation, le programme opérationnel à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle a son siège, le 15 septembre de l'année précédant celle de la mise en œuvre du programme. Toutefois, les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.

2.   Lorsqu'une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique, y compris un groupement de producteurs constitué en vertu de l'article 125 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007 ou un groupement de producteurs visé à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 présente une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, elle peut en même temps présenter pour approbation un programme opérationnel visé au paragraphe 1. L'approbation du programme opérationnel est subordonnée à l'obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891.

Article 7

Périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La mise en œuvre d'un programme opérationnel approuvé au 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation.

La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.

SECTION 3

Aide

Article 8

Montant approuvé de l'aide

Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.

Par dérogation au premier paragraphe, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, les États membres notifient aux organisations et associations concernées le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

Article 9

Demandes d'aide

1.   Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide ou de solde de l'aide auprès de l'autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée.

2.   Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:

a)

l'aide demandée;

b)

la valeur de la production commercialisée;

c)

les contributions financières des membres et de l'organisation de producteurs elle-même;

d)

les dépenses engagées au titre du programme opérationnel;

e)

les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action;

f)

la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action;

g)

le respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 34, du règlement (UE) no 1308/2013;

h)

un engagement écrit de l'organisation de producteurs attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'un double financement de l'Union ou national pour des mesures ou opérations donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes;

i)

dans le cas d'une demande de paiement sur la base de taux forfaitaires standard ou de barèmes standard de coûts unitaires au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, la preuve de la mise en œuvre de l'action concernée; et

j)

le rapport annuel visé à l'article 21.

3.   Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si les éléments ci-après sont démontrés:

a)

les opérations concernées n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée;

b)

lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée; et

c)

une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.

Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 11, paragraphe 2, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement engagées, sur la base de l'établissement du droit à l'aide, et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.

4.   Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l'article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard.

5.   Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide au sens du paragraphe 1, au nom et pour le compte de leurs membres, uniquement lorsque ces membres sont des organisations de producteurs reconnues par le même État membre ayant reconnu l'association d'organisations de producteurs, et pour autant que les documents justificatifs visés au paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.

6.   Les organisations de producteurs qui sont membres des associations transnationales d'organisations de producteurs présentent des demandes d'aide dans l'État membre où elles sont reconnues, en ce qui concerne les actions mises en œuvre sur le territoire dudit État membre. L'association transnationale d'organisations de producteurs transmet une copie de la demande à l'État membre dans lequel est situé son siège.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, des associations transnationales d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide dans l'État membre où l'association a son siège, en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association, à condition qu'il n'y ait pas de risque de double financement.

Article 10

Paiement de l'aide

Les États membres versent l'aide au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

Article 11

Avances

1.   Les demandes d'avances peuvent être présentées, selon la décision de l'État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.

Le total des avances au titre d'un exercice donné ne dépasse pas 80 % du montant initialement approuvé de l'aide pour le programme opérationnel concerné.

2.   Le paiement d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (8).

3.   Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.

Article 12

Paiements partiels

1.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel.

2.   Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées, telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.

3.   Les paiements au titre des demandes partielles de l'aide ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.

CHAPITRE II

MESURES DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CRISES

Article 13

Mesures de formation et échange de bonnes pratiques

Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques doivent répondre pour être considérées comme des mesures de prévention et de gestion des crises.

Article 14

Mesures de promotion et de communication

1.   Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de promotion et de communication doivent répondre, lorsqu'elles ont trait à la prévention ou à la gestion des crises. Ces modalités permettent le cas échéant l'application rapide des mesures concernées.

2.   Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication complètent toute action de promotion et de communication autre que celles liées à la prévention et à la gestion des crises, en cours de réalisation par l'organisation de producteurs concernée dans le cadre de son programme opérationnel.

Article 15

Normes de commercialisation des produits retirés du marché

1.   Un produit retiré du marché est conforme à la norme de commercialisation dudit produit, visée au titre II du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, à l'exception des dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. Lorsque les produits sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II sont respectées.

Toutefois, les produits miniatures définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.

2.   S'il n'existe pas de norme de commercialisation pour un produit donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l'annexe III. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter les exigences minimales.

Article 16

Frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite

1.   Les frais de transport terrestre liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel, sur la base de barèmes de coûts unitaires établis en fonction de la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison, comme indiqué à l'annexe IV.

En cas de transport maritime, les États membres déterminent la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison final. La compensation ne peut dépasser le montant des frais qui résulteraient d'un transport terrestre par l'itinéraire le plus court entre le lieu de chargement et le point de livraison final, lorsque le transport terrestre est possible. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l'annexe IV.

En cas de transport combiné, les frais de transport applicables sont la somme du coût correspondant à la distance calculée pour le transport par voie terrestre, plus 60 % du supplément de frais générés en cas de transport effectué totalement par voie terrestre, comme indiqué à l'annexe IV.

2.   Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné.

Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:

a)

le nom des organismes bénéficiaires;

b)

la quantité des produits concernés;

c)

la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés; et

d)

la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.

Article 17

Frais de triage et d'emballage liés aux opérations de distribution gratuite

1.   Les frais de triage et d'emballage des fruits et légumes retirés du marché à des fins de distribution gratuite sont pris en charge au titre des programmes opérationnels. Pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net, les montants forfaitaires prévus à l'annexe V s'appliquent.

2.   Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite portent l'emblème européen associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VI.

3.   Les frais de triage et d'emballage sont payés aux organisations de producteurs qui ont effectué ces opérations.

Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:

a)

le nom des organismes bénéficiaires;

b)

la quantité des produits concernés; et

c)

la prise en charge par les organismes bénéficiaires, avec indication du mode de présentation.

CHAPITRE III

AIDE FINANCIÈRE NATIONALE

Article 18

Autorisation de paiement de l'aide financière nationale

1.   Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d'autorisation d'octroi de l'aide financière nationale en vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant:

a)

que le degré d'organisation des producteurs dans la région concernée est particulièrement faible, au sens de l'article 52 du règlement délégué (UE) 2017/891;

b)

que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient de l'aide; et

c)

les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l'aide concernée et la proportion des contributions financières versées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   La Commission approuve ou rejette la demande par voie de décision dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission reçoit une demande complète de l'État membre. Si la Commission ne demande pas d'informations complémentaires dans le délai de trois mois, la demande est réputée complète.

Article 19

Demande d'octroi et paiement de l'aide financière nationale

1.   Les articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'octroi et au paiement de l'aide financière nationale.

2.   Les États membres peuvent adopter des règles additionnelles concernant le paiement de l'aide financière nationale, y compris la possibilité de paiement d'avances et de paiements partiels.

Article 20

Remboursement par l'Union de l'aide financière nationale

1.   Avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme, les États membres peuvent demander le remboursement par l'Union de l'aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs.

La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies dans trois des quatre années précédentes.

Aux fins du calcul du degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la valeur de la production de fruits et légumes des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est également prise en compte.

La demande de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale comporte en outre:

a)

l'identification de l'organisation de producteurs concernée;

b)

le montant de l'aide payée, plafonnée pour chaque organisation de producteurs au montant initialement agréé; et

c)

une description du fonds opérationnel indiquant le montant total, l'aide financière de l'Union, l'aide financière nationale et les contributions des organisations de producteurs et des membres.

2.   La Commission approuve ou rejette la demande.

La demande est rejetée lorsque les règles applicables à l'autorisation et au remboursement de l'aide financière nationale n'ont pas été respectées, ou lorsque les règles applicables aux organisations de producteurs, au fonds opérationnel et aux programmes opérationnels, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées.

3.   Lorsqu'un remboursement de l'aide par l'Union a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission, conformément à la procédure décrite à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (9).

4.   L'aide financière nationale est remboursée par l'Union jusqu'à concurrence de 60 % de l'aide financière nationale accordée à l'organisation de producteurs. Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l'aide financière de l'Union visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS, RAPPORTS ET CONTRÔLES

SECTION 1

Informations et rapports

Article 21

Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres

1.   À la demande de l'autorité compétente de l'État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programmes opérationnels. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.

2.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent des rapports annuels sur la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels, à l'appui de leurs demandes d'aide.

Ces rapports annuels portent sur les éléments suivants:

a)

le programme opérationnel mis en œuvre pendant l'année écoulée;

b)

les principales modifications du programme opérationnel; et

c)

les écarts entre l'aide estimée et l'aide demandée.

3.   Le rapport annuel des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs présente:

a)

les réalisations du programme opérationnel, sur la base des indicateurs figurant à l'annexe II et, le cas échéant, les indicateurs complémentaires définis dans la stratégie nationale comme suit:

i)

les indicateurs communs de référence et indicateurs (financiers) d'intrants sont utilisés dans chaque rapport annuel;

ii)

les indicateurs de résultat et de production sont utilisés dans les deux dernières années du programme opérationnel; et

b)

une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du programme.

Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, en vue de protéger l'environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l'objet d'un soutien dans le cadre du programme opérationnel.

4.   Le rapport annuel présenté par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs pour l'avant-dernière année d'un programme opérationnel montre dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été atteints. Ce rapport mentionne également les facteurs qui ont contribué au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme et la manière dont ces facteurs ont été pris en compte dans le programme en cours ou seront pris en considération dans le programme opérationnel suivant.

L'État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891, un compte rendu détaillé des cas visés au premier alinéa.

SECTION 2

Contrôles

Article 22

Système d'identification unique

Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 23

Procédure de présentation des demandes

Sans préjudice des dispositions des articles 9, 24 et 25, les États membres prévoient des procédures pour la présentation des demandes d'aide, pour les demandes de reconnaissance ou d'approbation des programmes opérationnels, ainsi que pour les demandes de paiement.

Article 24

Octroi de la reconnaissance

1.   Avant de reconnaître une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au titre de l'article 154, paragraphe 4, point a), ou de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, afin de vérifier la conformité aux critères de reconnaissance.

2.   Les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place en ce qui concerne les critères de reconnaissance qui s'appliquent à l'ensemble des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues, au moins une fois tous les cinq ans, même si les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs ne mettent pas en œuvre un programme opérationnel.

Article 25

Approbation des programmes opérationnels et leurs modifications

1.   Avant d'approuver un programme opérationnel au titre de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2017/891, l'autorité compétente de l'État membre vérifie, par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel présenté pour approbation et, le cas échéant, la demande de modification. Ces contrôles portent en particulier sur:

a)

l'exactitude des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel;

b)

la conformité du programme avec l'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 et avec le cadre national et la stratégie nationale;

c)

l'admissibilité des actions et l'admissibilité des dépenses proposées; et

d)

la cohérence et la qualité technique du programme, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour vérifier si:

a)

les objectifs sont mesurables, peuvent faire l'objet d'un suivi et être réalisés par l'action proposée; et

b)

les opérations pour lesquelles l'aide est demandée sont conformes aux législations nationales et de l'Union applicables, notamment pour les aides d'État, les programmes de développement rural et de promotion et les normes obligatoires établies par la législation nationale ou la stratégie nationale.

Article 26

Contrôles administratifs

1.   Les procédures liées aux contrôles administratifs prévoient l'enregistrement des opérations effectuées, des résultats des vérifications et des mesures prises en ce qui concerne les anomalies constatées.

2.   Avant d'octroyer une aide, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide.

3.   Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d'aide portent, le cas échéant, sur:

a)

le rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel transmis avec la demande d'aide;

b)

la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses engagées;

c)

la corrélation précise entre les dépenses déclarées et les produits et les services fournis;

d)

la conformité des actions menées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; et

e)

le respect des limites et plafonds imposés en matière financière.

4.   Les dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par une preuve de paiement. Les factures utilisées sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom d'un ou de plusieurs membres producteurs. Toutefois, les factures relatives aux frais de personnel visés à l'annexe III, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de l'une de leurs filiales respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, dudit règlement, ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom des coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs.

Article 27

Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide annuelles

1.   Les États membres effectuent des contrôles sur place dans les locaux des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et de leurs filiales, le cas échéant, pour s'assurer du respect des conditions de reconnaissance, d'octroi de l'aide ou du paiement du solde de l'aide pour l'année concernée, conformément à l'article 9, paragraphe 1, en complément des contrôles administratifs.

2.   Les contrôles sur place portent sur un échantillon représentant 30 % au moins du montant total de l'aide demandée chaque année. Chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l'objet d'une visite au moins une fois tous les trois ans.

3.   Les États membres déterminent les organisations de producteurs à contrôler, sur la base d'une analyse de risque qui tient compte, notamment, des critères suivants:

a)

du montant de l'aide;

b)

des constatations enregistrées lors des contrôles effectués au cours des années précédentes;

c)

d'un paramètre aléatoire; et

d)

d'autres paramètres à définir par les États membres.

4.   Les contrôles sur place peuvent être annoncés au préalable, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif.

5.   Les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et obligations de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou de ses membres ou de l'une de ses filiales, le cas échéant, qui peuvent être contrôlés au moment de la visite et qui n'ont pas pu être vérifiés lors des contrôles administratifs. Ces contrôles sur place portent en particulier sur:

a)

le respect des critères de reconnaissance pour l'année considérée;

b)

la mise en œuvre des actions menées et leur cohérence avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé;

c)

en ce qui concerne un certain nombre d'actions: la conformité des dépenses avec le droit de l'Union et le respect des délais qui y sont fixés;

d)

l'utilisation du fonds opérationnel, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d'avances ou de paiements partiels, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou de nature équivalente;

e)

la fourniture intégrale des produits par les membres, la fourniture de services et la véracité des dépenses déclarées; et

f)

l'exécution des contrôles de second niveau visés à l'article 30, concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte.

6.   La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système de comptabilité financière audité et certifié conforme à la législation nationale.

À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données de la comptabilité financière.

La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d'aide correspondante ne soit présentée, et en tout état de cause, au plus tard avant le paiement de l'aide.

7.   Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les contrôles sur place comprennent une visite du lieu où l'action est mise en œuvre ou, s'il ne s'agit pas d'une action tangible, une visite auprès du promoteur de l'action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières de membres d'organisations de producteurs relevant de l'échantillon visé au paragraphe 2, font l'objet d'au moins une visite destinée à vérifier leur exécution.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites actions ou lorsqu'ils estiment peu élevé le risque que les conditions d'octroi de l'aide ne soient pas remplies ou que l'opération n'ait pas été mise en œuvre. La décision en question et les raisons la justifiant sont enregistrées. Les critères d'analyse de risque visés au paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis au présent paragraphe.

8.   Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu au paragraphe 2.

9.   Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d'autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L'évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives recommandées.

Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, ou pour une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs donnée, l'État membre effectue des contrôles supplémentaires dans la région ou l'organisation ou association donnée, pendant l'année considérée et augmente le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l'année suivante.

Article 28

Rapports relatifs aux contrôles sur place

1.   Un rapport détaillé est établi pour chaque contrôle sur place et comporte au moins les informations suivantes:

a)

le régime d'aide et la demande d'aide vérifiée;

b)

le nom et la fonction des personnes présentes;

c)

les actions, mesures et documents vérifiés, y compris la piste d'audit et les pièces justificatives vérifiées; et

d)

le résultat du contrôle.

2.   Un représentant de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs se voit accorder la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'enregistrer ses observations. Si des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport.

Article 29

Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait

1.   Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire et d'identité, ainsi qu'un contrôle physique du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité avec les dispositions de l'article 15, selon les procédures établies au titre II, chapitre II, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Le contrôle est effectué après réception de la notification visée à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891, dans les délais prévus conformément au paragraphe 2 dudit article.

2.   Les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché. À l'issue desdits contrôles, les produits retirés, autres que ceux destinés à une distribution gratuite, font l'objet d'une dénaturation ou sont cédés au secteur de la transformation, sous le contrôle des autorités compétentes et dans les conditions prévues par l'État membre, conformément à l'article 46 du règlement délégué (UE) 2017/891.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les produits sont destinés à une distribution gratuite, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu dans ce paragraphe, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d'une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l'organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires.

Article 30

Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait

1.   Les États membres effectuent des contrôles de second niveau sur les opérations de retrait dans les locaux de l'organisation de producteurs et des destinataires des produits retirés, sur la base d'une analyse de risques. L'analyse de risques comporte les conclusions des contrôles de premier et second niveau précédents, et indique si l'organisation de producteurs a une démarche de type assurance-qualité ou non. L'analyse de risques sert de base pour établir la fréquence minimale des contrôles de second niveau, pour chaque organisation de producteurs.

2.   Les contrôles de second niveau visés au paragraphe 1 portent sur:

a)

la comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques que doivent tenir toute organisation de producteurs procédant à des opérations de retrait pendant la campagne de commercialisation concernée;

b)

les quantités commercialisées déclarées dans les demandes d'aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, ainsi que de la concordance des déclarations avec les données comptables et fiscales des organisations de producteurs concernées;

c)

les comptes, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement et de la proportionnalité d'éventuels frais de retrait; et

d)

la destination des produits retirés, telle que déclarée dans les demandes de paiement et leur dénaturation.

3.   Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l'organisation de producteurs.

4.   La comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en tonnes):

a)

la production livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/891;

b)

les ventes de l'organisation de producteurs, l'identification des produits destinés au marché du frais et les produits destinés à la transformation; et

c)

les produits retirés du marché.

5.   Les contrôles portant sur la destination des produits retirés du marché incluent:

a)

un contrôle par sondage de la comptabilité matières tenue par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique; et

b)

un contrôle du respect des exigences environnementales applicables.

6.   Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités, les États membres approfondissent les contrôles de second niveau pour l'année concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant l'année suivante dans les locaux des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs.

Article 31

Récolte en vert et non-récolte

1.   Avant la réalisation d'une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n'ont pas subi de dégradation et que la superficie concernée a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l'objet d'une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés.

2.   Avant la réalisation d'une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu'aucune récolte partielle n'a été effectuée, que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande.

Les États membres s'assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n'est pas possible, ils s'assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu'aucune récolte n'est effectuée.

3.   Dans le cas où l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique:

a)

l'exigence prévue au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, ne s'applique pas; et

b)

les États membres veillent à ce que les plants de fruits et de légumes ayant fait l'objet de mesures de non-récolte et de récolte en vert ne soient pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même saison de production.

4.   L'article 30, paragraphes 1, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.

Article 32

Organisations transnationales de producteurs

1.   L'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne le programme opérationnel et le fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies.

2.   Les autres États membres tenus d'assurer la coopération administrative visée à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891 effectuent les contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent les résultats. Ils respectent les délais fixés par l'État membre visé au paragraphe 1.

3.   Les règles en vigueur dans l'État membre visé au paragraphe 1 s'appliquent en ce qui concerne l'organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, en ce qui concerne les questions environnementales et phytosanitaires, ainsi que les mesures de prévention et de gestion des crises, les règles de l'État membre dans lequel sont menées les différentes actions s'appliquent.

Article 33

Associations transnationales d'organisations de producteurs

1.   L'État membre dans lequel une organisation de producteurs membre d'une association transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre sur son territoire et du fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies.

2.   L'État membre visé au paragraphe 1 coopère étroitement avec l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social et notifie sans délai les résultats des contrôles effectués et les sanctions administratives appliquées.

3.   L'État membre dans lequel une association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre au niveau de l'association transnationale et du fonds opérationnel de l'association transnationale, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies. Il veille également à assurer la coordination des contrôles et des paiements relatifs aux actions menées dans le cadre des programmes opérationnels mis en œuvre sur le territoire des autres États membres.

4.   Les actions menées dans le cadre des programmes opérationnels respectent les règles nationales de l'État membre dans lequel elles sont effectivement menées.

Article 34

Contrôles

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures visant à garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

Les États membres veillent en particulier à ce que:

a)

tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, la stratégie nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;

b)

les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et

c)

des contrôles soient prévus afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes et au titre d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.

Article 35

Erreurs manifestes

En cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, toute notification ou demande présentée à un État membre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou du présent règlement, et toute demande d'aide peut être corrigée et adaptée à tout moment après sa présentation.

CHAPITRE V

EXTENSION DES RÈGLES

Article 36

Contributions financières

En vertu de l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle sont devenues contraignantes pour l'opérateur non-membre, celui-ci lui est redevable d'une contribution financière. L'État membre communique à la Commission les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit article. Ces informations comprennent la base de calcul de la contribution, son montant unitaire, les activités couvertes et les coûts associés.

Article 37

Extensions pour une durée supérieure à un an

1.   Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant un an, les États membres vérifient, pour chaque année, si les conditions de représentativité prévues à l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été respectées pendant toute la durée de ladite extension.

2.   Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de l'année suivante.

3.   Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification survenue. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié.

CHAPITRE VI

SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE ET DROITS À L'IMPORTATION

Article 38

Valeurs forfaitaires à l'importation

1.   Pour chacun des produits et pour les périodes d'application indiqués à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l'importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l'article 74 dudit règlement, diminués d'un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.

2.   Lorsqu'une valeur forfaitaire à l'importation est fixée pour les produits et pour les périodes d'application indiqués à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, conformément aux articles 74 et 75 dudit règlement et au présent article, le prix unitaire au sens de l'article 142 du règlement d'exécution (UE)o 2015/2447 de la Commission (10) ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.

3.   Lorsqu'aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit d'une origine donnée, c'est la moyenne pondérée des valeurs forfaitaires à l'importation en vigueur pour ce produit qui s'applique.

4.   Pendant les périodes d'application indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l'importation restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s'appliquer lorsqu'aucun cours moyen représentatif n'est notifié à la Commission pendant deux semaines consécutives.

Lorsqu'en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l'importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l'importation, aucune valeur forfaitaire à l'importation ne s'applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891.

6.   Le taux de change applicable à la valeur forfaitaire à l'importation est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le dernier jour de la période au titre de laquelle les prix sont communiqués.

7.   Les valeurs forfaitaires à l'importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission au moyen du TARIC (11).

CHAPITRE VII

DROITS À L'IMPORTATION ADDITIONNELS

Article 39

Prélèvement du droit à l'importation additionnel

1.   Le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du présent règlement. Ce droit à l'importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit.

2.   Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour la surveillance des importations préférentielles.

3.   Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d'application de ce droit, à condition que:

a)

leur valeur en douane, déterminée conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée; et

b)

l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit à l'importation additionnel.

Article 40

Montant du droit à l'importation additionnel

Le droit additionnel à l'importation, appliqué conformément à l'article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.

Toutefois, pour les produits bénéficiant d'une préférence tarifaire relative au droit ad valorem, le droit à l'importation additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans les cas où l'article 39, paragraphe 2, s'applique.

Article 41

Exemptions du droit à l'importation additionnel

1.   Sont exemptées de l'application du droit à l'importation additionnel:

a)

les marchandises importées au titre d'un contingent tarifaire;

b)

les marchandises qui ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit à l'importation additionnel, et qui sont transportées sous le couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l'application du droit à l'importation additionnel.

2.   Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 1, point b), sont remplies.

Les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit à l'importation additionnel, lorsque l'un des documents suivants est fourni:

a)

en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date;

b)

en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d'origine avant cette date;

c)

en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées;

d)

en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (voir page 4 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(7)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(8)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_fr.htm


ANNEXE I

Structure et contenu d'une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable, telle que visée à l'article 2

1.   Durée de la stratégie nationale

À préciser par l'État membre.

2.   Analyse de la situation en ce qui concerne les points forts et les points faibles, et le potentiel en matière de développement; stratégie choisie pour répondre à ces points forts et points faibles, et justification des priorités retenues au sens de l'article 36, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.1.   Analyse de la situation

Description, au moyen de données quantifiées, de la situation actuelle dans le secteur des fruits et légumes en soulignant les points forts et les points faibles, les disparités, les besoins et les lacunes, ainsi que le potentiel en matière de développement, en se fondant sur les indicateurs communs de référence appropriés établis à l'annexe II, point 5, et sur d'autres indicateurs complémentaires, le cas échéant. Cette description porte au moins sur les éléments suivants:

les performances du secteur des fruits et légumes: les points forts et les points faibles du secteur, la compétitivité et le potentiel de développement des organisations de producteurs,

les conséquences environnementales (répercussions/pressions et avantages) de la production de fruits et légumes, y compris les principales tendances.

2.2.   Stratégie choisie pour répondre aux points forts et aux points faibles

Description des principaux domaines dans lesquels la mesure devrait apporter la valeur ajoutée maximale:

pertinence des objectifs fixés pour les programmes opérationnels, des résultats connexes escomptés, et mesure dans laquelle ils peuvent être atteints d'un point de vue réaliste,

cohérence interne de la stratégie, existence d'interactions se renforçant mutuellement et de conflits ou de contradictions éventuels entre les objectifs opérationnels des différentes actions retenues,

complémentarité et cohérence des actions retenues, par rapport à d'autres actions nationales/régionales et, par rapport aux activités soutenues par des aides de l'Union européenne, notamment les programmes de développement rural et de promotion,

résultats et incidences escomptés par rapport à la situation de départ, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs de l'Union.

2.3.   Incidences de la stratégie nationale précédente (le cas échéant)

Description des résultats et de l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre récemment.

3.   Objectifs des programmes opérationnels et indicateurs de performance visés à l'article 36, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Description des types d'actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide (liste non exhaustive), les objectifs poursuivis, les objectifs vérifiables et les indicateurs permettant d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et l'efficacité des actions.

3.1.   Exigences concernant tous les types d'actions ou une partie d'entre eux

Les États membres veillent à ce que toutes les actions figurant dans la stratégie nationale et dans le cadre national soient vérifiables et contrôlables. Lorsque l'évaluation effectuée au cours de la mise en œuvre des programmes opérationnels montre que les exigences relatives au caractère vérifiable et contrôlable ne sont pas respectées, les actions concernées sont adaptées en conséquence ou supprimées.

Lorsque l'aide est octroyée sur la base de taux forfaitaires ou de barèmes standards de coûts unitaires, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et qu'ils soient établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences énoncées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres adoptent des mesures et des dispositions et effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les actions retenues comme étant admissibles au bénéfice d'une aide ne soient pas également soutenues par d'autres instruments de la politique agricole commune, notamment par des programmes de développement rural et de promotion ou d'autres systèmes nationaux ou régionaux.

Mesures mises en place en vertu de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, afin d'assurer une protection efficace de l'environnement contre d'éventuelles pressions plus importantes imputables à des investissements soutenus par les programmes opérationnels, et critères d'admissibilité adoptés en vertu de l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement pour s'assurer que les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent les objectifs figurant à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement.

3.2.   Informations spécifiques requises pour les types d'actions visant à la réalisation des objectifs énoncés ou visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 (à compléter uniquement pour les types d'actions retenues)

3.2.1.   Acquisition d'actifs immobilisés

Types d'investissements admissibles au bénéfice d'une aide,

autres modes d'acquisition admissibles au bénéfice d'une aide, tels que la location ou le crédit-bail,

description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide.

3.2.2.   Autres actions

Description des types d'actions admissibles au bénéfice d'une aide,

description détaillée des conditions d'admissibilité au bénéfice d'une aide.

4.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables

Désignation par l'État membre de l'autorité nationale chargée de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de la stratégie nationale.

5.   Description des systèmes de suivi et d'évaluation

Les indicateurs de performance établis dans la stratégie nationale comprennent les indicateurs communs de performance prévus à l'article 4 et énumérés à l'annexe II. Lorsque cela se révèle approprié, la stratégie nationale mentionnera des indicateurs supplémentaires reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux, ainsi que les conditions et objectifs spécifiques des programmes opérationnels nationaux.

5.1.   Évaluation des programmes opérationnels et obligations en ce qui concerne les rapports à présenter par les organisations de producteurs visées à l'article 36, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 1308/2013.

Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives aux programmes opérationnels, y compris les obligations en matière de rapports présentés par les organisations de producteurs.

5.2.   Suivi et évaluation de la stratégie nationale

Description des exigences en matière de suivi et d'évaluation, ainsi que des procédures relatives à la stratégie nationale.


ANNEXE II

Liste des indicateurs communs de performance visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 21, paragraphe 3, point a), du présent règlement et à l'article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891

Le système des indicateurs communs de performance liés aux actions entreprises par les organisations de producteurs, par les associations d'organisations de producteurs et par leurs membres dans le cadre d'un programme opérationnel ne saisit pas nécessairement tous les facteurs qui peuvent intervenir et influencer les résultats et les incidences d'un programme opérationnel. Dans ce contexte, l'information fournie par les indicateurs communs de performance doit être interprétée à la lumière des informations quantitatives et qualitatives liées à d'autres facteurs clés qui contribuent au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme.

1.   INDICATEURS COMMUNS RELATIFS À L'EXÉCUTION FINANCIÈRE (INDICATEURS D'INTRANTS) (ANNUELS)

Mesure

Type d'action

Indicateurs d'intrants (annuels)

Actions ciblées sur la planification de la production

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Autres actions

Dépenses (EUR)

Actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Autres actions

Dépenses (EUR)

Actions visant à améliorer la commercialisation

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Activités de promotion et de communication (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises)

d)

Autres actions

Dépenses (EUR)

Recherche et production expérimentale

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Autres actions

Dépenses (EUR)

Actions de formation et actions portant sur l'échange d'informations sur les bonnes pratiques (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et actions visant à favoriser l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique

En fonction des principaux thèmes retenus:

a)

Production biologique

b)

Production intégrée ou gestion intégrée des parasites

c)

Autres questions liées à l'environnement

d)

Traçabilité

e)

Qualité du produit, y compris les résidus de pesticides

f)

Divers

Dépenses (EUR)

Mesures de prévention et de gestion des crises

a)

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

b)

Mesures de formation et échange de bonnes pratiques

c)

Promotion et communication, à titre de prévention ou pendant une période de crise

d)

Participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation

e)

Rénovation des vergers, lorsque cela est nécessaire, à la suite de l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre

f)

Retrait du marché

g)

Récolte en vert ou non-récolte des fruits et légumes

h)

Assurance-récolte

Dépenses (EUR)

Actions en faveur de l'environnement

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Production biologique

d)

Production intégrée

e)

Meilleure utilisation ou meilleure gestion de l'eau, y compris les économies et le drainage

f)

Actions de conservation des sols (par exemple, techniques de travail afin de prévenir ou réduire l'érosion des sols, couverture végétale, agriculture de conservation, paillis)

g)

Actions visant la création ou la préservation d'habitats favorables à la biodiversité (par exemple, prairies), ou l'entretien de l'espace naturel, y compris la conservation de caractéristiques historiques (par exemple, murs en pierres, terrasses, bosquets)

h)

Actions favorisant les économies d'énergie ou l'amélioration de l'efficacité en matière d'utilisation de l'énergie; transition vers une énergie à base de sources renouvelables

i)

Actions liées à la réduction de la production de déchets et à l'amélioration de la gestion des déchets

j)

Autres actions

Dépenses (EUR)

Autres actions

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

c)

Autres actions

Dépenses (EUR)

2.   INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION (LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL)

Mesure

Type d'action

Indicateurs de réalisation (annuels)

Actions ciblées sur la planification de la production

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

Nombre d'exploitations participant aux actions

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

Nombre d'exploitations participant aux actions

c)

Autres actions

Nombre d'exploitations participant aux actions

Actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

Nombre d'exploitations participant aux actions

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

Nombre d'exploitations participant aux actions

c)

Autres actions

Nombre d'exploitations participant aux actions

Actions visant à améliorer la commercialisation

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

Nombre d'exploitations participant aux actions

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

Nombre d'exploitations participant aux actions

c)

Activités de promotion et de communication (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises)

Nombre d'actions entreprises (1)

d)

Autres actions

Nombre d'exploitations participant aux actions

Recherche et production expérimentale

 

Nombre d'exploitations participant aux actions

Nombre de projets

Actions de formation et actions portant sur l'échange d'informations sur les bonnes pratiques (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et actions visant à favoriser l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique.

En fonction des principaux thèmes retenus:

a)

Production biologique

b)

Production intégrée ou gestion intégrée des parasites

c)

Autres questions liées à l'environnement

d)

Traçabilité

e)

Qualité du produit, y compris les résidus de pesticides

f)

Divers

Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les participants

Mesures de prévention et de gestion des crises

a)

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Mesures de formation et échange de bonnes pratiques

Nombre d'actions entreprises

c)

Promotion et communication, à titre de prévention ou pendant une période de crise

Nombre d'actions entreprises (1)

d)

Participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation

Nombre d'actions entreprises (4)

e)

Rénovation des vergers, lorsque cela est nécessaire, à la suite de l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre

Nombre d'exploitations participant aux actions

f)

Retraits du marché

Nombre d'actions entreprises (2)

g)

Récolte en vert et non-récolte

Nombre d'actions entreprises (3)

h)

Assurance-récolte

Nombre d'exploitations participant aux actions

Actions en faveur de l'environnement

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques (5)

Nombre d'exploitations participant aux actions

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail (6)

Nombre d'exploitations participant aux actions

c)

Production biologique

d)

Production intégrée

e)

Meilleure utilisation et/ou meilleure gestion de l'eau, y compris les économies et le drainage

f)

Actions de conservation des sols (par exemple, techniques de travail afin de prévenir/réduire l'érosion des sols, couvert végétal, agriculture de conservation, paillis)

g)

Actions visant la création ou la préservation d'habitats favorables à la biodiversité (par exemple, prairies), ou l'entretien de l'espace naturel, y compris la conservation de caractéristiques historiques (par exemple, murs en pierres, terrasses, bosquets)

h)

Actions favorisant les économies d'énergie et/ou l'amélioration de l'efficacité en matière d'utilisation de l'énergie; transition vers une énergie à base de sources renouvelables

i)

Actions liées à la réduction de la production de déchets et à l'amélioration de la gestion des déchets

j)

Autres actions

Nombre d'exploitations participant aux actions — Nombre d'hectares concernés

Autres actions

a)

Aides aux investissements matériels/investissements physiques

Nombre d'exploitations participant aux actions

Valeur totale des investissements (EUR)

b)

Autres modes d'acquisition d'actifs immobilisés, y compris la location ou le crédit-bail

Nombre d'exploitations participant aux actions

c)

Autres actions

Nombre d'exploitations participant aux actions

3.   INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTAT (LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL)

Mesure

Indicateurs de résultat (mesure)

Actions ciblées sur la planification de la production

Modification du volume total de la production commercialisée (tonnes) — Modification de la valeur unitaire de la production commercialisée (EUR/kg)

Actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits

Modification du volume de la production commercialisée qui satisfait aux exigences d'un «régime de qualité» spécifique (tonnes) (7)

Modification de la valeur unitaire de la production commercialisée (EUR/kg)

Actions visant à améliorer la commercialisation

Modification du volume total de la production commercialisée (tonnes) — Modification de la valeur unitaire de la production commercialisée (EUR/kg)

Actions de formation et échange de bonnes pratiques (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et actions visant à favoriser l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique

Nombre de personnes ayant été jusqu'au bout de l'activité ou du programme de formation; nombre d'exploitations ayant recours aux services de conseil

Mesures de prévention et de gestion des crises

 

a)

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

Volume total de la production faisant l'objet d'une gestion des volumes (tonnes)

b)

Actions de formation

Nombre de personnes ayant été jusqu'au bout de l'activité ou du programme de formation

c)

Promotion et communication

Modification prévue du volume de la production commercialisée en ce qui concerne les produits faisant l'objet des activités de promotion ou de communication (tonnes)

d)

Participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation

Valeur totale du fonds de mutualisation créé (EUR)

e)

Rénovation des vergers, lorsque cela est nécessaire, à la suite de l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre

Superficie totale concernée par la replantation de vergers (ha)

f)

Retraits du marché

Volume total de la production faisant l'objet d'un retrait (tonnes)

g)

Récolte en vert ou non-récolte

Total de la superficie concernée par la récolte en vert ou la non-récolte (ha)

h)

Assurance-récolte

Valeur totale du risque assuré (EUR)

Actions en faveur de l'environnement

Estimation de la modification dans la consommation annuelle d'engrais minéraux, par hectare, par type d'engrais (N et P2O3) (tonnes/ ha)

Modification de la consommation totale en eau par hectare (m3/ha)

Modification prévue dans la consommation annuelle d'énergie, par type de source d'énergie ou type de carburant (litres/m3/kWh par tonne de production commercialisée)

Estimation de la modification du volume annuel de déchets produits (tonnes)

Autres actions

Modification du volume total de la production commercialisée (tonnes)

Modification de la valeur unitaire de la production commercialisée (EUR/kg)

Remarque: La situation au début du programme est le point de référence pour évaluer la modification.

4.   INDICATEURS COMMUNS D'INCIDENCES (LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL)

Mesure

Objectifs généraux

Indicateurs d'incidences (mesure)

Actions ciblées sur la planification de la production

Amélioration de la compétitivité

Amélioration de l'attractivité des organisations de producteurs

Estimation de la modification de la valeur totale de la production commercialisée (EUR)

Modification du nombre total de producteurs de fruits et légumes membres actifs (8) de l'organisation de producteurs (OP)/de l'association d'organisations de producteurs (AOP) concernée (chiffre)

Modification de la superficie totale consacrée aux fruits et légumes par les membres de l'OP/l'AOP concernée (ha)

Actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits

Actions visant à améliorer la commercialisation

Recherche et production expérimentale

Actions de formation et échange de bonnes pratiques (autres que celles liées à la prévention et à la gestion des crises) et/ou actions visant à favoriser l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique

Mesures de prévention et de gestion des crises

Actions en faveur de l'environnement

Conservation et protection de l'environnement:

 

a)

Qualité de l'eau

Estimation de la modification dans la consommation totale d'engrais minéraux, par hectare, par type d'engrais (N et P2O3) (tonnes)

b)

Utilisation durable des ressources en eau

Estimation de la modification de la consommation totale en eau (m3)

c)

Atténuation du changement climatique

Estimation de la modification de la consommation totale d'énergie, par type de source d'énergie ou type de carburant (litres/m3/kWh)

Autres actions

Amélioration de la compétitivité

Amélioration de l'attrait de l'appartenance à une organisation de producteurs

Estimation de la modification de la valeur totale de la production commercialisée (EUR)

Modification du nombre total de producteurs de fruits et légumes membres actifs (8) de l'OP/l'AOP concernée (chiffre)

Modification de la superficie totale consacrée aux fruits et légumes par les membres de l'OP/l'AOP concernée (ha)

Remarque: La situation au début du programme est le point de référence pour évaluer la modification.

5.   INDICATEURS COMMUNS DE RÉFÉRENCE

NB:

Les indicateurs de référence permettant d'analyser la situation sont nécessaires dès le début de la période de programmation. Certains indicateurs communs de référence ne sont utiles que pour les programmes opérationnels mis en œuvre au niveau de l'organisation de producteurs (par exemple le volume de la production commercialisée à moins de 80 % du prix moyen reçu par l'OP/AOP). D'autres sont également nécessaires pour les stratégies nationales à l'échelle des États membres (par exemple la valeur totale de la production commercialisée).

En règle générale, les indicateurs de référence doivent être calculés sur la moyenne des trois dernières années. Si les données ne sont pas disponibles, ces indicateurs doivent être calculés au moins avec les données relatives à une année.

Objectifs

Indicateurs de référence liés aux objectifs

Objectifs généraux

Indicateur

Définition (et mesure)

Amélioration de la compétitivité

Valeur totale de la production commercialisée

Valeur totale de la production commercialisée de l'OP/l'AOP (EUR)

Amélioration de l'attrait de l'appartenance à une organisation de producteurs

Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs de l'OP/l'AOP concernée

Nombre de producteurs de fruits et légumes membres actifs (9) de l'OP/l'AOP concernée

Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l'OP/l'AOP concernée

Superficie totale consacrée à la production de fruits et légumes par les membres de l'OP/l'AOP concernée (ha)

Objectifs spécifiques

 

 

Promotion de la concentration de l'offre

Volume total de la production commercialisée

Volume total de la production commercialisée de l'OP/l'AOP (tonnes)

Promotion de la mise sur le marché des produits des membres

Action visant à assurer l'adéquation entre la production et la demande, en qualité et en quantité

Volume de la production commercialisée qui satisfait aux exigences d'un «régime de qualité» spécifique (10), par principaux types de «régimes de qualité» concernés (tonnes)

Renforcement de la valeur commerciale du produit

Valeur unitaire moyenne de la production commercialisée

Valeur totale de la production commercialisée/volume total de la production commercialisée (EUR/kg)

Promotion de la connaissance et amélioration du potentiel humain

Nombre de personnes ayant participé à des activités de formation

Nombre de personnes ayant été jusqu'au bout de l'activité ou du programme de formation au cours des trois dernières années (chiffre)

 

Nombre d'exploitations ayant recours aux services de conseil

Nombre d'exploitations, membres de l'OP/AOP, ayant recours à des services de conseil (chiffre)

Objectifs

Indicateurs de référence liés aux objectifs

Indicateur

Définition (et mesure)

Objectifs spécifiques en faveur de l'environnement

Contribution à la protection des sols

Superficie à risque d'érosion concernée par la mesure de lutte contre l'érosion

Superficie consacrée à la production de fruits et légumes présentant un risque d'érosion des sols (11) sur lesquelles des mesures de lutte contre l'érosion sont mises en œuvre (ha)

Contribution à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'eau

Superficie concernée par la réduction de l'utilisation/meilleure gestion des engrais

Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l'objet d'une mesure ciblée sur une réduction ou une meilleure gestion de l'utilisation des engrais (ha)

Contribution à l'utilisation durable des ressources en eau

Superficie concernée par les mesures d'économie d'eau

Superficie consacrée à la production de fruits et légumes faisant l'objet de mesures d'économie de l'eau (ha)

Contribuer à la protection de l'habitat et de la biodiversité, et à la conservation du paysage

Production biologique

Superficie consacrée à la production biologique de fruits et/ou de légumes (ha)

Production intégrée

Superficie consacrée à la production intégrée de fruits et/ou de légumes (ha)

Autres actions visant à contribuer à la protection de l'habitat et de la biodiversité, et à la conservation du paysage

Superficie concernée par d'autres actions contribuant à la protection de l'habitat, de la biodiversité et du paysage (ha)

Contribuer à l'atténuation du changement climatique

Chauffage des serres — efficacité énergétique

Estimation de la consommation totale d'énergie pour le chauffage des serres, par type de source d'énergie (tonnes/litres/m3/kWh par tonne de production commercialisée)

Réduction du volume de déchets produits

Quantité ou volume des déchets

Tonnes/litres/m3


(1)  Chaque journée d'une campagne de promotion est considérée comme une action.

(2)  Retrait du marché du même produit à différentes périodes de l'année et retraits du marché de différents produits sont pris en compte comme des actions distinctes. Chaque opération de retrait du marché pour un produit donné est prise en compte comme une action.

(3)  La récolte en vert et la non-récolte de différents produits sont prises en compte comme des actions distinctes. La récolte en vert et la non-récolte du même produit comptent comme une action, quels que soient le nombre de jours qui ont été nécessaires, le nombre d'exploitations participantes et le nombre de parcelles ou d'hectares concernés.

(4)  Les actions de constitution de fonds de mutualisation différents sont prises en compte comme des actions distinctes.

(5)  Y compris les investissements non productifs liés à la réalisation d'engagements pris dans le cadre d'autres actions en faveur de l'environnement.

(6)  Y compris d'autres formes d'acquisitions d'actifs immobilisés liés à la réalisation d'engagements pris dans le cadre d'autres actions environnementales.

(7)  Par exigences de «qualité», on entend une série d'obligations précises relatives aux méthodes de production: a) dont le respect est vérifié par un organisme de contrôle indépendant; et b) dont le résultat est un produit fini dont la qualité i) est très supérieure aux normes commerciales habituellement applicables en ce qui concerne la santé publique, la santé végétale ou l'environnement et ii) offre des débouchés commerciaux immédiats et dans un avenir prévisible. Il est proposé que les principaux types de «régimes de qualité» couvrent les domaines suivants: a) la production biologique certifiée; b) les indications géographiques et appellations d'origine protégées; c) la production intégrée certifiée; d) les régimes de qualité privés certifiés.

(8)  Les membres actifs sont les membres qui fournissent des produits à l'OP/AOP.

(9)  Les membres actifs sont les membres qui fournissent des produits à l'OP/AOP.

(10)  Par exigences de «qualité», on entend une série d'obligations précises relatives aux méthodes de production: a) dont le respect est vérifié par un organisme de contrôle indépendant; et b) dont le résultat est un produit fini dont la qualité i) est très supérieure aux normes commerciales habituellement applicables en ce qui concerne la santé publique, la santé végétale ou l'environnement et ii) offre des débouchés commerciaux immédiats et dans un avenir prévisible. Les principaux types de «régimes de qualité» couvrent les domaines suivants: a) la production biologique certifiée; b) les indications géographiques et appellations d'origine protégées; c) la production intégrée certifiée; d) les régimes de qualité privés certifiés.

(11)  Par «présentant un risque d'érosion des sols», on entend toute parcelle dont la déclivité est supérieure à 10 %, que cette parcelle fasse ou non l'objet de mesures de lutte contre l'érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.). Lorsque l'information est disponible, l'État membre peut opter pour la définition suivante: par «présentant un risque d'érosion des sols», on entend toute parcelle pour laquelle l'estimation de la perte en sols est supérieure au taux naturel de formation des sols, que cette parcelle fasse ou non l'objet de mesures de lutte contre l'érosion (par exemple couvert végétal, rotation des cultures, etc.).


ANNEXE III

Exigences minimales applicables au retrait de produits du marché, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2

1.

Les produits sont:

entiers,

sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

pratiquement exempts de parasites et d'attaques de parasites,

exempts d'humidité extérieure anormale,

exempts d'odeur ou de saveur étrangères.

2.

Les produits doivent être suffisamment développés et d'une maturité suffisante, compte tenu de leur nature.

3.

Les produits doivent présenter les caractéristiques de la variété et du type commercial.


ANNEXE IV

Frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite, tels que visés à l'article 16, paragraphe 1

Distance entre le point de retrait et le lieu de livraison

Frais de transport (EUR/t) (1)

inférieure ou égale à 25 km

18,20

supérieure à 25 km et inférieure ou égale à 200 km

41,40

supérieure à 200 km et inférieure ou égale à 350 km

54,30

supérieure à 350 km et inférieure ou égale à 500 km

72,60

supérieure à 500 km et inférieure ou égale à 750 km

95,30

supérieure à 750 km

108,30


(1)  Supplément pour le transport frigorifique: 8,50 EUR/t.


ANNEXE V

Frais de triage et d'emballage tels que visés à l'article 17, paragraphe 1

Produit

Frais de triage et d'emballage (EUR/t)

Pommes

187,70

Poires

159,60

Oranges

240,80

Clémentines

296,60

Pêches

175,10

Brugnons et nectarines

205,80

Pastèques

167,00

Choux-fleurs

169,10

Autres produits

201,10


ANNEXE VI

Mention à apposer sur les emballages des produits, telle que visée à l'article 17, paragraphe 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/… )

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/… ]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/… ]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/… )

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/… ]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/… )

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/… )

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/… ]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/… ]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/… ]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/… ]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/… )

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/… ]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/… ]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/… ]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/… ]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/… ]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/… )

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


ANNEXE VII

Produits et périodes d'application des droits à l'importation additionnels, tels que visés à l'article 39

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des droits additionnels est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

78.0015

0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

78.0085

0709 91 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

78.0100

0709 93 10

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

78.0110

0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

78.0120

0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

78.0155

0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 16 juillet au 16 novembre

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

78.0220

0808 30 90

Poires

du 1er janvier au 30 avril

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

du 16 mai au 15 août

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 16er juin au 30 septembre

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 16 juin au 30 septembre


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/92


RÈGLEMENT (UE) 2017/893 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (2), et notamment son article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants. L'article 7, paragraphe 2, de ce règlement étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants et la limite, en ce qui concerne l'alimentation de ces animaux avec des produits d'origine animale, conformément à l'annexe IV dudit règlement.

(3)

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 étend l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, à l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure) avec, entre autres, des protéines animales transformées. Toutefois, à titre dérogatoire et dans des conditions spécifiques, l'annexe IV, chapitre II, point c), autorise l'utilisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'aquaculture uniquement, à condition que ces protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines aient été produits conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001. Cette section prévoit actuellement que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées doivent provenir soit d'abattoirs, soit d'ateliers de découpe. Le processus de production des protéines animales transformées dérivées d'insectes est tel que cette condition ne peut être remplie dans le cas des insectes. Par conséquent, l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture n'est actuellement pas autorisée.

(4)

Dans plusieurs États membres, l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées dérivées de ces insectes et d'autres dérivés d'insectes destinés à l'alimentation des animaux familiers a commencé. Cette production s'effectue dans le cadre des systèmes de contrôle nationaux des autorités compétentes des États membres. Des études ont montré que les insectes d'élevage pourraient représenter une solution de substitution durable aux sources traditionnelles de protéines animales destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants.

(5)

Le 8 octobre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur un profil de risques lié à la production et à la consommation d'insectes en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux (3). En ce qui concerne les risques liés à la présence de prions, l'EFSA conclut que, en comparaison avec la survenue de dangers dans les sources de protéines d'origine animale autorisées actuellement, la survenue de dangers dans les insectes non transformés devrait être égale ou inférieure, tant que les insectes se nourrissent de substrats qui ne comportent pas de matières issues de ruminants ou d'origine humaine (lisier). Dans la mesure où la transformation des insectes peut réduire davantage la survenue de dangers biologiques, cette affirmation est également valable s'agissant des protéines animales transformées dérivées d'insectes.

(6)

Conformément à la définition des animaux d'élevage énoncée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1069/2009, les insectes élevés pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes doivent être considérés comme des animaux d'élevage et sont, par conséquent, soumis aux règles d'interdiction en matière d'alimentation fixées à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, ainsi qu'aux règles relatives à l'alimentation des animaux établies par le règlement (CE) no 1069/2009. Ainsi, l'utilisation de protéines issues de ruminants, de déchets de cuisine et de table, de farines de viande et d'os et de lisier est interdite dans l'alimentation des insectes. En outre, conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'utilisation de matières fécales aux fins de l'alimentation animale est interdite.

(7)

Les protéines animales transformées dérivées d'insectes et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées devraient donc être autorisés dans l'alimentation des animaux d'aquaculture. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre II, point c), du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence et d'ajouter une section à l'annexe IV, chapitre IV, dudit règlement afin d'établir les conditions relatives aux EST pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines.

(8)

Par analogie à ce qui s'applique déjà aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et aux aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'alimentation des animaux d'aquaculture, des conditions particulières pour la production et l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être établies afin d'éviter tout risque de contamination croisée avec d'autres protéines qui pourraient présenter un risque d'EST pour les ruminants. En particulier, par analogie aux conditions fixées à l'annexe IV, chapitre IV, section A, du règlement (CE) no 999/2001, les protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être produites dans des usines exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage.

(9)

En outre, par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'insérer une définition des insectes d'élevage à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001.

(10)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(11)

L'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5) établit les règles pour l'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les paramètres pour la production d'aliments pour animaux sûrs d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Seuls les sous-produits animaux et les produits dérivés conformes aux exigences de l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Si les insectes vivants et insectes séchés dans les aliments pour animaux d'élevage ne relèvent pas des dispositions énoncées à l'annexe X dudit règlement, l'utilisation d'insectes séchés en tant qu'aliments pour animaux familiers ou dans ces aliments est soumise aux dispositions fixées à l'annexe XIII du règlement susmentionné.

(12)

La modification du règlement (CE) no 999/2001 en vue d'autoriser l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture est susceptible d'ouvrir la voie à une plus grande production de protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'Union. Si l'élevage à petite échelle actuel d'insectes comme aliments pour animaux familiers peut être traité de manière adéquate à l'aide des systèmes de contrôle nationaux existants, les dispositions de l'Union en matière de santé animale, de santé publique, de santé des végétaux et de risques environnementaux sont à même de faire en sorte que l'élevage d'insectes à plus grande échelle au sein de l'Union soit sans danger. Quant aux espèces d'insectes élevées dans l'Union, il convient que celles-ci ne soient pas pathogènes et n'aient pas d'autres effets néfastes sur la santé des végétaux, la santé animale ou la santé humaine; elles ne devraient pas être reconnues comme des vecteurs d'agents pathogènes pour les humains, les animaux et les végétaux, et elles ne devraient pas être protégées ou définies en tant qu'espèces exotiques envahissantes. Compte tenu de ces évaluations des risques nationales et de l'avis de l'EFSA du 8 octobre 2015, les espèces d'insectes suivantes peuvent être identifiées comme étant les espèces d'insectes actuellement élevées dans l'Union qui remplissent les conditions de sécurité susmentionnées pour la production d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux: mouche soldat noire (Hermetia illucens), mouche domestique (Musca domestica), ténébrion meunier (Tenebrio molitor), petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus), grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).

(13)

Il convient dès lors de modifier l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour y ajouter une liste des espèces d'insectes qui peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage. Cette liste devrait inclure les espèces d'insectes susmentionnées et pourra être modifiée à l'avenir sur la base d'une évaluation des risques que présentent les espèces d'insectes concernées pour la santé animale, la santé publique, la santé des végétaux et l'environnement.

(14)

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 fixe les conditions d'importation des sous-produits animaux et des produits dérivés en provenance de pays tiers. Les exigences en matière de sécurité applicables à l'élevage d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture et à la mise sur le marché de protéines animales transformées dérivées de ces insectes, en particulier en ce qui concerne les espèces d'insectes qui peuvent être utilisées et les aliments qui peuvent être donnés aux insectes, devraient également s'appliquer aux importations en provenance de pays tiers. Il convient dès lors de modifier l'annexe XIV, chapitre I, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 142/2011 afin d'énoncer les exigences applicables aux importations dans l'Union.

(15)

L'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 établit des modèles de certificats sanitaires pour l'importation de sous-produits animaux dans l'Union. Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'annexe XV, chapitre 1, dudit règlement s'applique aux importations de protéines animales transformées dans l'Union. Aux fins des importations de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, un nouveau modèle de certificat sanitaire devrait être établi et devrait inclure les exigences spécifiques relatives à l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées mentionnées à l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ainsi que les autres exigences applicables aux importations de protéines animales transformées. Par conséquent, un nouveau modèle de certificat sanitaire pour l'importation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage devrait être inséré à l'annexe XV, chapitre 1.

(16)

En outre, le nouveau modèle de certificat sanitaire inséré à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 devrait également tenir compte des modifications apportées par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (6) aux exigences relatives aux EST applicables aux importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'énoncées à l'annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001.

(17)

Il y a donc lieu de modifier les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(18)

L'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport en vrac entre, d'une part, les farines de poisson, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale, les produits sanguins dérivés de non-ruminants ainsi que les aliments composés pour animaux contenant ces produits, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, et, d'autre part, les aliments destinés à des ruminants. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de farines de poisson, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale, de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux contenant ces matières.

(19)

L'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport entre, d'une part, les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale ainsi que les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants et, d'autre part, les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale et les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

(20)

L'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées autres que les farines de poisson dérivés de non-ruminants et destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture proviennent d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants. Ledit point a) prévoit une dérogation à cette exigence pour les abattoirs qui ont introduit des mesures efficaces visant à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants et auxquels une autorisation a été accordée, à la suite d'une inspection, par l'autorité compétente.

(21)

Afin de permettre davantage de possibilités dans les types de matières premières utilisées pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées dans les aliments pour animaux d'aquaculture ou destinées à l'exportation, il convient de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 afin de permettre l'utilisation de sous-produits animaux provenant d'établissements autres que les abattoirs et les ateliers de découpe, à condition que ces autres établissements soient exclusivement réservés à la manipulation de matières issues de non-ruminants, ou soient autorisés par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sur la base des mêmes exigences en matière d'acheminement que celles prévues dans le cadre de la dérogation existante pour les abattoirs, vu que ces exigences en matière d'acheminement fournissent les garanties nécessaires à la prévention de la contamination croisée et à la lutte contre celle-ci. Il convient également d'étendre aux ateliers de découpe la dérogation existante pour les abattoirs, à condition que les mêmes exigences en matière d'acheminement soient appliquées. L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 devrait donc être modifiée en conséquence.

(22)

L'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 exige que le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que tout emballage qui accompagnent les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson portent la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants». Toutefois, le document commercial ou le certificat sanitaire visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 ne sont pas exigés pour les aliments composés pour animaux. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 afin de préciser que, concernant les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» devrait uniquement être ajoutée sur l'étiquette des aliments composés pour animaux. L'annexe IV, chapitre IV, section B, l'annexe IV, chapitre IV, section C, point d), et l'annexe IV, chapitre IV, section D, point e), du règlement (CE) no 999/2001 devraient également être modifiées à cet égard.

(23)

L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 interdit la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des produits dérivés de ruminants dont l'utilisation est interdite dans les aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Une interdiction similaire devrait être prévue pour les établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson, afin de garantir l'absence de contamination croisée d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture avec des produits interdits dans ces aliments pour animaux. L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(24)

L'annexe IV, chapitre V, section E, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants. Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, l'Europe constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2015, cinq cas d'ESB ont été signalés dans l'Union contre 2 166 cas signalés en 2001. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 23 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (7), sur la base du statut au regard du risque d'ESB reconnu au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(25)

L'interdiction d'exporter des protéines animales transformées dérivées de ruminants devrait dès lors être supprimée et remplacée par des conditions spécifiques à respecter, afin de réduire les entraves au commerce et d'apporter plus de proportionnalité par rapport à la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l'ESB. Ces conditions devraient notamment viser à faire en sorte que les produits exportés ne contiennent pas de farines de viande et d'os, dont l'exportation n'est pas autorisée par l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009. Étant donné que les farines de viande et d'os peuvent contenir des matériels à risque spécifiés ou peuvent être dérivées d'animaux qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, elles présentent un risque d'ESB plus élevé et ne devraient donc pas être exportées.

(26)

Afin de garantir que les protéines animales transformées exportées provenant de ruminants ne contiennent pas de farines de viande et d'os et ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles qui sont autorisées par la législation de l'Union, les protéines animales transformées dérivées de ruminants devraient être transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation jusqu'au point de sortie de l'Union, qui devrait être un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (8), afin de permettre des contrôles officiels. Ces contrôles officiels devraient être effectués au moyen des procédures de contrôles officiels existantes, en particulier à l'aide du document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011 et d'une communication entre les autorités compétentes via le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (9).

(27)

Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, l'usine de transformation doit être agréée pour la transformation de matières de catégorie 3 et, conformément à l'article 45 dudit règlement, elle doit faire l'objet de contrôles officiels réguliers, y compris, lorsque l'usine de transformation est également agréée pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2, en ce qui concerne le marquage permanent des matières de catégories 1 et 2 exigé par ce règlement.

(28)

L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 exige que les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et destinés à l'exportation soient produits conformément à certaines exigences, renvoyant notamment à l'annexe IV, chapitre V, section A, point e), dudit règlement, qui renvoie quant à lui au chapitre IV, section D, de cette même annexe. Comme ces multiples renvois ont conduit à des interprétations divergentes, il convient de reformuler l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 afin de clarifier les exigences applicables à la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'exportation à partir de l'Union.

(29)

En particulier, le renvoi, à l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001, qui concerne l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées provenant de non-ruminants, au chapitre IV, section D, point d), de cette même annexe, qui concerne la production d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants pour l'alimentation des animaux d'aquaculture, n'est pas adapté à tous les cas. Si l'annexe IV, chapitre IV, section D, point d), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les établissements qui produisent des aliments composés pour animaux soient exclusivement réservés à la production d'aliments pour les animaux d'aquaculture ou soient autorisés sur la base de mesures prises pour éviter toute contamination croisée entre les aliments destinés aux animaux d'aquaculture et les aliments destinés à d'autres animaux d'élevage, dans le cas des exportations, l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 ne limite pas les espèces pour l'alimentation desquelles les aliments composés pour animaux exportés peuvent être utilisés dans le pays tiers. La contamination croisée à cibler dans ce cas se situe donc entre les aliments composés pour animaux exportés contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et les aliments pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage que les animaux d'aquaculture devant être mis sur le marché de l'Union. L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(30)

Les modifications décrites dans les considérants précédents concernant, primo, l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux, secundo, la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, tertio, l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et, quarto, l'utilisation de matières premières provenant d'autres établissements que des abattoirs et des ateliers de découpe pour la fabrication de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants comprennent des obligations incombant à l'autorité compétente des États membres en matière d'enregistrement ou d'autorisation de certains établissements sur la base du respect de ces exigences. L'annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devrait dès lors être modifiée afin d'inclure l'obligation pour les États membres de tenir à jour et à la disposition du public une liste de ces établissements.

(31)

Afin de limiter la charge que cela représente pour les autorités compétentes, la publication des listes d'exploitants devrait être limitée aux cas pour lesquels une telle publication est nécessaire afin que les exploitants puissent déterminer quels sont les fournisseurs potentiels qui respectent les exigences énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 et que les autorités compétentes puissent contrôler le respect de ces exigences tout au long de la chaîne de production. L'annexe IV, chapitre V, section A, devrait dès lors être modifiée afin d'exempter les préparateurs à domicile de l'obligation de mettre leurs listes à la disposition du public.

(32)

Comme les États membres et les exploitants ont besoin de suffisamment de temps pour s'adapter aux modifications apportées par le présent règlement à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux et à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, dudit règlement en ce qui concerne les listes d'établissements dont la production est conforme à certaines exigences de l'annexe IV du même règlement en ce qui concerne l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants et enfin en ce qui concerne la production d'aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, ces changements devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2018.

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Toutefois, les modifications suivantes apportées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 par le présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2018:

a)

les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 par l'annexe I, point 2 b) i), du présent règlement; et

b)

les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, du règlement (CE) no 999/2001 par l'annexe I, point 2 d) i), du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  «Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed», EFSA Journal, 2015, 13(10):4257.

(4)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).

(7)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(8)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(9)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).


ANNEXE I

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 1) d), le point iv) suivant est ajouté:

«iv)

“étiquette”, article 3, paragraphe 2, point t);»;

b)

au point 2, les points suivants sont ajoutés:

«m)   “insectes d'élevage”: les animaux d'élevage, tels que définis à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, des espèces d'insectes qui sont autorisées pour la production de protéines animales transformées conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1, partie A, point 2, du règlement (UE) no 142/2011;

n)   “préparateurs à domicile”: les éleveurs qui mélangent des aliments composés pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans leur propre exploitation.»

2)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et que les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section D;

ii)

les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section F;»;

b)

le chapitre III est modifié comme suit:

i)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Transport et entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants

1.

Les produits suivants destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, en vrac, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;

b)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d'origine animale;

c)

les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants;

d)

les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).

Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés dans un établissement d'entreposage sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits énumérés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants à condition d'avoir été préalablement nettoyés, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

3.

Les établissements d'entreposage où sont entreposés, conformément au point 2, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux énumérés au point 1 sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées au point 2.

4.

Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, y compris les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage mais à l'exclusion des farines de poisson, et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture.

5.

Par dérogation au point 4, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.»

ii)

à la section B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Par dérogation au point 1, une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés audit point n'est pas requise pour les préparateurs à domicile, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes:

a)

être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés au point 1;

b)

ne détenir que des non-ruminants;

c)

tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

d)

tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d'origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %;

e)

tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %.»

iii)

à la section C, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;»;

iv)

à la section D, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;»;

c)

le chapitre IV est modifié comme suit:

i)

à la section A, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la mention “Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson;

la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure.»

ii)

la section B est remplacée par le texte suivant:

«SECTION B

Conditions particulières applicables à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale et d'aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

a)

La mention “Phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.

b)

La mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.»

iii)

à la section C, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants et enregistrées comme telles par l'autorité compétente.»

iv)

à la section C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

La mention “Produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des produits sanguins dérivés de non-ruminants.

La mention “Contient des produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins dérivés de non-ruminants.»

v)

à la section D, l'intitulé de la section, la phrase introductive du premier alinéa et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«SECTION D

Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture

Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture:

a)

les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent:

i)

d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente;

ii)

d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ou

iii)

d'autres établissements que ceux visés au point i) ou ii) qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans un abattoir qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section, et la manipulation de produits de ruminants dans un atelier de découpe ou dans un autre établissement qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l'autorité compétente s'est assurée, à la suite d'une inspection sur place, de l'efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

l'abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l'abattage de ruminants;

ii)

les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants;

iii)

les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage utilisées pour les sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits dérivés de ruminants;

iv)

des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants. La méthode d'analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).»

vi)

à la section D, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'autres établissements visés au point a). Ces usines de transformation sont enregistrées comme exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants par l'autorité compétente.»

vii)

à la section D, au deuxième alinéa du point d), la phrase introductive du point i) est remplacée par le texte suivant:

«i)

la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées visées à la présente section, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:»;

viii)

à la section D, le point d) ii) et le point e) sont remplacés par le texte suivant:

«ii)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

être enregistrés auprès de l'autorité compétente comme producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage,

ne détenir que des animaux d'aquaculture, et

utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

e)

Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: “Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.

La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section:

“Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.»

ix)

à la section E, les points b) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la mention “Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson destinées à être utilisées dans des aliments d'allaitement;

c)

l'utilisation de farines de poisson pour l'alimentation de ruminants d'élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d'aliments d'allaitement distribués à l'état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral avant la fin du sevrage;

d)

les aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d'autres aliments composés pour ruminants et sont autorisés à cette fin par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut, à la suite d'une inspection sur place, autoriser la production d'autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson;

ii)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson;

iii)

des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

iv)

des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

e)

les importateurs veillent à ce qu'avant leur mise en libre pratique dans l'Union, les lots d'aliments d'allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle de l'alimentation animale figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés;

f)

l'étiquette des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d'élevage non sevrés doit porter clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés”;

g)

les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments destinés aux ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules, conteneurs et installations d'entreposage qui seront par la suite utilisés pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d'élevage non sevrés à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins;

h)

dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d'empêcher l'utilisation d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson dans l'alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés. L'autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l'exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière.»

x)

la section F suivante est ajoutée:

«SECTION F

Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture

Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture:

a)

les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent:

i)

être produites dans des usines de transformation agréées conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage; et

ii)

être produites conformément aux exigences définies à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011;

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent être produits dans des établissements autorisés à cette fin par l'autorité compétente et exclusivement réservés à la production d'aliments pour animaux d'aquaculture.

Par dérogation à cette condition particulière:

i)

la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d'aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d'autres non-ruminants,

des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que les ventes d'aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période d'au moins cinq ans,

des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux d'aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés, suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

ii)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage,

ne détenir que des animaux d'aquaculture, et

utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;

c)

le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, qui accompagne les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: “Protéines transformées d'insectes — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.

La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes:

“Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.»

d)

le chapitre V est modifié comme suit:

i)

les sections A, B et C sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION A

Listes

1.

Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:

a)

une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu;

b)

une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées produisant des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

c)

une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

d)

une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

e)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d'origine animale ou des produits sanguins dérivés de non-ruminants;

f)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants; ainsi qu'une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et des aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché;

g)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés;

h)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;

i)

une liste des établissements d'entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.

2.

Les États membres tiennent à jour une liste des préparateurs à domicile enregistrés conformément au chapitre III, section B, point 3, au chapitre IV, section D, point d) ii), et au chapitre IV, section F, point b) ii).

SECTION B

Transport et entreposage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants

1.

Les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants avec un niveau maximal d'impuretés non solubles de 0,15 % du poids et produits dérivés de ces graisses.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux en vrac visés audit point peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION C

Production d'aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants ou de non-ruminants

1.

Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.

2.

Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture.»

ii)

la section D est remplacée par le texte suivant:

«SECTION D

Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants

L'utilisation et l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.»

iii)

la section E est remplacée par le texte suivant:

«SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de protéines animales transformées dérivées à la fois de ruminants et de non-ruminants est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation de production jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, à savoir un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (*1). Avant qu'elles ne quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser le transport des protéines animales transformées informe l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie;

b)

l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (*2). Le poste d'inspection frontalier de sortie doit être indiqué comme point de sortie à la case I.28 de ce document commercial;

c)

lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier vérifie les scellés apposés sur chaque conteneur présenté au poste d'inspection frontalier.

Par dérogation, sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier peut décider de vérifier les scellés du conteneur de façon aléatoire.

Si la vérification des scellés n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine.

L'autorité compétente au poste d'inspection frontalier informe, via TRACES, l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise;

d)

l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine effectue des contrôles officiels réguliers afin de vérifier que les points a) et b) sont appliqués correctement et que, pour chaque envoi de protéines animales transformées dérivées de ruminants destinées à l'exportation, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue par l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier, au moyen de TRACES.

2.

Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui:

a)

ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c);

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d'aliments composés pour animaux qui:

i)

produisent conformément au chapitre IV, section D, point d); ou

ii)

utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d'usines de transformation qui respectent le point a) et:

sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente, ou

sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et à la production d'aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente;

c)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l'Union, l'étiquette doit porter la mention suivante: “Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants”;

d)

les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Les établissements d'entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines aux conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées audit alinéa.

4.

Par dérogation au point 3, les conditions prévues audit point ne s'appliquent pas:

a)

aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;

b)

aux farines de poisson, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

c)

aux protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

d)

aux aliments composés pour animaux ne contenant aucune autre protéine animale transformée que des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'ils soient produits conformément à la présente annexe;

e)

aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou d'engrais organiques et d'amendements dans le pays tiers de destination, à condition que l'exportateur veille à ce qu'avant leur exportation, les envois de protéines animales transformées soient analysés selon les méthodes d'analyse figurant à l'annexe VI, point 2.2, du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants provenant de ruminants.

(*1)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1)."

(*2)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).»"



ANNEXE II

Les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe X, chapitre II, section 1, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«A.   Matières premières

1.

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l'exception des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de protéines animales transformées.

2.

Les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinées à la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure, ne peuvent être obtenues qu'à partir des espèces d'insectes suivantes:

i)

mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica);

ii)

ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus);

iii)

grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).»

2)

À l'annexe XIV, le chapitre I est modifié comme suit:

a)

à la section 1, tableau 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant:

«1

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009

Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m)

a)

Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1; et

b)

elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.

a)

Protéines animales transformées, à l'exclusion des farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

b)

Farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

a)

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage:

annexe XV, chapitre 1.

b)

Protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage:

annexe XV, chapitre 1 bis..»

b)

à la section 2, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Les protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage peuvent être importées dans l'Union à condition qu'elles aient été produites conformément aux conditions suivantes:

a)

les insectes appartiennent à l'une des espèces suivantes:

mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica),

ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),

grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis);

b)

le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ne peut contenir que des produits d'origine non animale ou les produits suivants d'origine animale de matières de catégorie 3:

farines de poisson,

produits sanguins dérivés de non-ruminants,

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale,

protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants,

protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants,

gélatine et collagène dérivés de non-ruminants,

œufs et ovoproduits,

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,

miel,

graisses fondues;

c)

le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n'ont été en contact avec aucune autre matière d'origine animale que celles mentionnées au point b), et le substrat ne contenait pas de lisier, de déchets de cuisine et de table ou d'autres déchets.»

3)

L'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 1, l'intitulé du modèle de certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:

«Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)»;

b)

le chapitre 1 bis suivant est ajouté:

«CHAPITRE 1 bis

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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25.5.2017   

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L 138/117


RÈGLEMENT (UE) 2017/894 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

modifiant les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse génotypique des ovins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l'annexe III dudit règlement, qui établit les règles relatives à un système de surveillance. L'annexe III, chapitre A, partie II, fixe les règles pour la surveillance des ovins et des caprins, et le point 8.2 de cette partie prévoit que tous les États membres déterminent le génotype de la protéine prion aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal d'ovins, représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre, comportant au moins 600 animaux pour les États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux et au moins 100 animaux pour les autres États membres.

(3)

Depuis l'introduction de l'exigence énoncée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 relative à l'analyse génotypique aléatoire, les objectifs initiaux de géolocalisation des génotypes ovins sensibles à la tremblante et d'identification, par pays, des génotypes ovins résistants ont été atteints. Toutefois, l'analyse génotypique aléatoire des ovins reste utile dans les États membres qui, conformément à l'article 6 bis et à l'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 mettent en œuvre un programme d'élevage prévoyant la sélection, parmi leur population ovine, d'animaux résistants aux EST et dont le programme d'élevage vise à influer sur le profil génétique de l'ensemble de leur population ovine. L'analyse génotypique aléatoire d'une fraction de l'ensemble de leur population ovine permet à ces États membres d'évaluer si le programme d'élevage en place a l'impact escompté, qui est d'augmenter la fréquence de l'allèle ARR, tout en réduisant la prévalence des allèles dont il a été démontré qu'ils contribuaient à la sensibilité aux EST.

(4)

L'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 établit les prescriptions minimales pour les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins dans les États membres, et la partie 1, point 1, de ce chapitre prévoit que le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée. Le point 1, deuxième alinéa, autorise les États membres dans lesquels un programme d'élevage est en place à décider d'autoriser l'échantillonnage et le génotypage des seuls béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage. Cette disposition est utilisée lorsque le programme d'élevage d'un État membre vise à avoir une incidence sur le profil génétique de l'ensemble de la population ovine. Par conséquent, l'exigence d'une analyse génotypique aléatoire fixée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 devrait s'appliquer uniquement aux États membres qui mettent en œuvre un programme d'élevage et qui autorisent l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage.

(5)

Selon l'avis relatif au programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins, formulé le 13 juillet 2006 par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (Biohaz) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2), l'exigence actuelle énoncée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 aux fins de l'analyse génotypique aléatoire de 100 ou 600 ovins par an, en fonction de la taille de la population ovine de l'État membre, semble insuffisante pour surveiller l'impact d'un programme d'élevage sur l'ensemble de la population ovine d'un État membre compte tenu de la petite taille de l'échantillon requis. Dans son avis, l'EFSA a recommandé d'augmenter la taille de l'échantillon et a constaté que, à supposer que la prévalence du génotype visé par la surveillance soit de 50 %, il faudrait tester 1 560 animaux chaque année pour détecter un changement de 5 % dans la prévalence du génotype, avec un niveau de confiance de 95 %. Étant donné qu'il est improbable qu'en un an, une modification de 5 % intervienne dans la prévalence du génotype au niveau de l'ensemble de la population ovine, il convient de procéder à de telles analyses génotypiques aléatoires une fois tous les trois ans.

(6)

Dans son avis, l'EFSA a également recommandé de recueillir des données épidémiologiques pertinentes, telles que celles relatives à la région, au type de cheptel et au sexe de l'animal, en vue d'un ajustement a posteriori et du suivi d'un plan d'échantillonnage adéquat. Il convient donc de donner aux États membres la possibilité de déterminer avec précision la taille de l'échantillon et la fréquence des prélèvements d'échantillons représentatifs et de l'analyse génotypique auxquels ils soumettent leur population ovine nationale, compte tenu des données épidémiologiques recueillies lors de précédentes campagnes d'échantillonnage, pour autant que le plan d'échantillonnage permette de détecter au moins un changement de 5 % dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec un niveau de confiance de 95 %.

(7)

Il convient dès lors de supprimer l'exigence d'une analyse génotypique aléatoire figurant à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 et de la remplacer par une prescription énoncée à l'annexe VII, chapitre C, partie 1, dudit règlement, imposant aux États membres qui mettent en œuvre un programme d'élevage d'ovins et autorisent l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels ne participant pas au programme d'élevage d'effectuer une analyse génotypique une fois tous les trois ans d'un échantillon aléatoire d'ovins représentatif de la population ovine nationale comportant au moins 1 560 animaux, ou une analyse génotypique dont la fréquence et la taille de l'échantillon sont déterminées par l'État membre sur la base de critères définis au considérant précédent.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(9)

Comme l'analyse génotypique aléatoire est organisée par année civile, cette modification devrait être applicable à partir du 1er janvier 2018.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 382, 1-46.


ANNEXE

Les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

au chapitre A, partie II, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Analyse génotypique

Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 doivent être immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d'EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.»

b)

au chapitre B, partie I, section A, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.»

2)

À l'annexe VII, chapitre C, partie 1, le point 8 suivant est ajouté:

«8.

Si l'État membre autorise, conformément au deuxième alinéa du point 1, l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage, le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre:

a)

une fois tous les trois ans avec un échantillon minimal d'au moins 1 560 ovins; ou

b)

à une fréquence et avec une taille d'échantillon déterminées par l'État membre dans le respect des critères suivants:

i)

le plan d'échantillonnage tient compte des données épidémiologiques pertinentes recueillies au cours d'enquêtes précédentes, y compris les données concernant le génotype de la protéine prion des ovins aux codons 136, 141, 154 et 171 par race, région, âge, sexe et type de cheptel;

ii)

le plan d'échantillonnage permet au moins de détecter un changement de 5 % survenu dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec une puissance de 80 % et un niveau de confiance de 95 %.»


25.5.2017   

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L 138/120


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/895 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

concernant l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Fertinagro Nutrientes S.L.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 19 octobre 2016 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace pour améliorer la disponibilité du phosphore phytique présent dans les régimes alimentaires des espèces cibles. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a, par ailleurs, vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la 3-phytase que les conditions d'autorisation de cette substance produite par Komagataella pastoris (CECT 13094), énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(11):4622.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a25

Fertinagro Nutrientes S.L.

3-phytase

EC 3.1.3.8

Composition de l'additif

Préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) ayant une activité minimale de: 1 000 FTU (1)/ml

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Komagataella pastoris (CECT 13094)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la quantification de l'activité de la 3-phytase dans l'additif alimentaire:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate

Pour la quantification de l'activité de la 3-phytase dans les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024

Poulets d'engraissement

500 FTU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2.

Dose maximale recommandée pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses: 1 000 FTU/kg d'aliment complet.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

14 juin 2027

Poules pondeuses

1 000 FTU


(1)  1 FTU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d'un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


25.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 138/123


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/896 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

concernant l'autorisation, à l'état solide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

L'utilisation, à l'état liquide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) a été autorisée pour une période de dix ans pour toutes les espèces de volailles et tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) par le règlement d'exécution (UE) 2016/899 de la Commission (2).

(3)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l'autorisation, à l'état solide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

La demande concerne l'autorisation, à l'état solide, de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des espèces de volailles et des porcins et son classement dans la catégorie des additifs zootechniques.

(5)

Dans son avis du 20 octobre 2016 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), à l'état solide, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle améliore la disponibilité du phosphore phytique chez les espèces cibles. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/899 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd] (JO L 152 du 9.6.2016, p. 15).

(3)  EFSA Journal, 2016, 14(11):4625.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a24

Danisco (UK) Ltd

6-Phytase EC 3.1.3.26

Composition de l'additif

Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), ayant une activité minimale de 20 000 FTU (1)/g.

État solide

Caractérisation de la substance active

6-Phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans l'additif alimentaire et les prémélanges:

méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate.

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate EN ISO 30024.

Toutes les espèces de volailles

Tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés)

250 FTU

1.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Dose maximale recommandée: 2 000 FTU/kg d'aliment complet.

3.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans les exploitations du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées sont établies afin de prendre en considération les risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces dispositions et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

14 juin 2027


(1)  1 FTU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d'un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/126


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/897 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

99,7

TR

67,0

ZZ

83,4

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

130,3

ZZ

130,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

53,1

MA

54,5

TR

48,9

ZA

91,0

ZZ

61,9

0805 50 10

AR

116,2

TR

153,8

ZA

150,8

ZZ

140,3

0808 10 80

AR

158,4

BR

117,1

CL

132,2

CN

145,5

NZ

153,3

ZA

107,8

ZZ

135,7

0809 29 00

TR

367,5

ZZ

367,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/128


DIRECTIVE (UE) 2017/898 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE introduit des exigences concernant les substances chimiques classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). L'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE fixe les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche.

(2)

La valeur limite spécifique pour le bisphénol A (numéro CAS 80-05-7) est de 0,1 mg/l (limite de migration). Les normes européennes EN 71-10:2005 (échantillonnage) et EN 71-11:2005 (analyse) indiquent les méthodes d'essai appropriées.

(3)

La norme EN 71-10:2005 requiert une extraction sur 10 cm2 de matériaux du jouet au moyen de 100 ml d'eau pendant une heure. Le respect de la valeur limite spécifique de 0,1 mg/l implique donc que la quantité de bisphénol A migrant des matériaux du jouet au cours de l'extraction ne dépasse pas 0,01 mg.

(4)

La Commission a créé le groupe d'experts sur la sécurité des jouets afin que celui-ci l'assiste dans l'élaboration de propositions législatives et d'initiatives stratégiques dans le domaine de la sécurité des jouets. Le sous-groupe «Substances chimiques» doit assurer ce rôle pour ce qui est des substances chimiques susceptibles d'être utilisées dans les jouets. Lors de sa réunion du 1er octobre 2015, le sous-groupe «Substances chimiques» du groupe d'experts sur la sécurité des jouets a estimé que l'application de la valeur limite spécifique et des méthodes d'essais évoquées plus haut donne lieu à une exposition journalière de 3 microgrammes par kilogramme de poids corporel chez un enfant de 10 kg mettant à la bouche un jouet durant 3 heures tous les jours.

(5)

De nouvelles données sur le bisphénol A et des méthodes plus précises ont amené le groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (groupe CEF) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à fixer à 4 microgrammes de bisphénol A par kilogramme de poids corporel la dose journalière tolérable (DJT) «temporaire» (3). Le groupe CEF a qualifié la DJT de temporaire parce qu'il attend les résultats de l'étude à long terme de l'exposition prénatale et postnatale au bisphénol A menée actuellement sur des rats par le Programme national de toxicologie (National Toxicology Programme) de l'organisme états-unien de surveillance des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration).

(6)

Au vu de ce qui précède, le sous-groupe «Substances chimiques» du groupe d'experts sur la sécurité des jouets a recommandé, lors de sa réunion du 1er octobre 2015, une limite de migration du bisphénol A dans les jouets de 0,04 mg/l, limite testée conformément aux normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 dans l'hypothèse d'un enfant de 10 kg de poids corporel mettant à la bouche 10 cm2 de la surface du jouet durant 3 heures tous les jours et d'une attribution de 10 % de la DJT temporaire à l'exposition de l'enfant au bisphénol A présent dans les jouets. Le groupe d'experts sur la sécurité des jouets a soutenu cette recommandation lors de sa réunion du 14 janvier 2016.

(7)

Bien que le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (4) fixe une limite de migration spécifique pour le bisphénol A utilisé comme monomère dans certains matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et en interdit l'emploi dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons, les hypothèses ayant servi de base à la détermination de cette limite et à l'instauration de cette interdiction sont différentes de celles qui permettent de calculer la limite de migration du bisphénol A présent dans les jouets.

(8)

Au vu des données scientifiques disponibles et compte tenu des différences existant entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, la valeur limite spécifique en vigueur pour le bisphénol A dans les jouets est trop élevée et devrait être revue.

(9)

Les instances scientifiques réévaluent actuellement les effets du bisphénol A. Cependant, même s'il faudra peut-être réviser la limite de migration à l'aune des données scientifiques pertinentes dont on disposera à l'avenir, il y a lieu de fixer une limite reflétant l'état actuel des connaissances scientifiques pour assurer une protection adéquate des enfants.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité des jouets créé par l'article 47 de la directive 2009/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE, l'entrée du tableau relative au bisphénol A est remplacée par le texte suivant:

«Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 novembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 novembre 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF), «Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: PART II — Toxicological assessment and risk characterisation», EFSA Journal 2015;13(1):3978, p. 196.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3978part2.pdf

(4)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).


DÉCISIONS

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/131


DÉCISION (UE) 2017/899 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision no 243/2012/UE (3), le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs d'identifier au moins 1 200 MHz de spectre adapté aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de radiodiffusion innovants en faisant en sorte qu'il y ait une partie suffisante de spectre pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre, si la nécessité en est clairement justifiée, et de faire en sorte qu'il y ait une partie suffisante de spectre pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE).

(2)

Dans sa communication du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», la Commission a souligné l'importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») pour assurer la fourniture de services à haut débit dans les zones rurales afin de garantir l'accès et la connectivité, et a insisté sur la nécessité d'une libération coordonnée de cette bande de fréquences, tout en tenant également compte des besoins particuliers liés à la distribution de services de radiodiffusion. Réduire la fracture numérique, sur le plan tant de la couverture que de la connaissance, est un aspect important qui doit constituer une priorité, sans créer de nouvelles fractures lorsque les utilisateurs adoptent de nouvelles technologies.

(3)

La gestion efficace du spectre est une condition de la transition industrielle vers la 5G, qui permettrait à l'Union de se trouver au centre de l'innovation et créerait un cadre propice au développement de réseaux et de services de communications électroniques, maximisant ainsi le potentiel de croissance de l'économie numérique. La société numérique sera de plus en plus au cœur de l'économie de l'Union, ce qui exige une couverture par les réseaux universelle pour permettre le déploiement des services relatifs à l'internet des objets, au commerce électronique et aux services informatiques en nuage européens et pour que l'ensemble de l'Union puisse tirer pleinement parti de l'industrie 4.0.

(4)

La bande de fréquences 700 MHz offre la possibilité d'harmoniser et de coordonner au niveau mondial le spectre disponible pour le haut débit sans fil, qui permet des économies d'échelle. Elle devrait permettre le déploiement de nouveaux services numériques innovants dans les zones urbaines ainsi que dans les zones rurales ou isolées, comme les services de santé en ligne et mobiles, au moyen de la téléphonie mobile, des dispositifs de surveillance des patients et d'autres appareils sans fil, ainsi que des réseaux énergétiques intelligents.

(5)

Dans sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement européen a rappelé aux États membres leur engagement d'atteindre au moins, d'ici à 2020, les objectifs de déploiement complet de connexions ultrarapides (30 Mbps), a souligné que les fréquences radioélectriques constituent une ressource cruciale pour le marché intérieur des communications à haut débit sans fil, ainsi que pour la radiodiffusion, et sont un élément essentiel pour la compétitivité future de l'Union et a demandé que l'on donne la priorité à la mise en place d'un cadre harmonisé et favorable à la concurrence pour l'assignation des fréquences, assorti d'une gestion efficace du spectre.

(6)

Le spectre est un bien public. Dans la bande de fréquences 470-790 MHz, il constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil, offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ce spectre est actuellement utilisé pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les PMSE audio sans fil. Il est par conséquent une condition préalable pour l'accès aux contenus culturels, aux informations et aux idées ainsi que pour leur diffusion. Il contribue, parallèlement à de nouvelles formes de distribution, au développement des secteurs des médias, de la création, de la culture et de la recherche, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu aux utilisateurs finaux.

(7)

Il convient de structurer l'attribution de la bande de fréquences 700 MHz de façon à favoriser la concurrence et de procéder d'une manière qui ne compromette pas la concurrence existante.

(8)

Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté en 2015 par la Conférence mondiale des radiocommunications, prévoit l'attribution de la bande de fréquences 700 MHz aux services de radiodiffusion et aux services mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre coprimaire. La bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») reste attribuée exclusivement aux services de radiodiffusion à titre primaire et aux applications PMSE audio sans fil à titre secondaire.

(9)

L'augmentation rapide du trafic à haut débit sans fil et l'importance croissante sur les plans économique, industriel et social de l'économie numérique rendent nécessaire l'accroissement de la capacité des réseaux sans fil. Le spectre dans la bande de fréquences 700 MHz offre à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et insulaires ainsi que dans les autres zones isolées posant un problème de rentabilité, prédéterminées conformément aux zones de priorité nationale, y compris le long des grandes voies de transport terrestre, et pour une utilisation en intérieur et pour des communications entre machines à longue portée. Dans ce contexte, des mesures cohérentes et coordonnées en faveur d'une couverture terrestre de haute qualité de l'ensemble de l'Union, s'inspirant des meilleures pratiques nationales en matière d'obligations imposées par les licences d'opérateur, devraient poursuivre l'objectif du PPSR selon lequel, d'ici à 2020, tous les citoyens au sein de l'Union devraient disposer, à l'intérieur comme à l'extérieur, des vitesses de débit les plus rapides, soit au moins 30 Mbps, et devraient chercher à réaliser la vision ambitieuse d'une société du gigabit dans l'Union. Ces mesures permettront de promouvoir des services numériques innovants et de procurer des avantages socioéconomiques à long terme.

(10)

La 5G aura des conséquences majeures non seulement sur le secteur du numérique, mais aussi sur l'économie dans son ensemble. Compte tenu, en particulier, de la lenteur du déploiement de la 4G et des services associés, la réussite du déploiement de la 5G dans l'Union sera cruciale pour le développement économique et pour la compétitivité et la productivité de l'économie de l'Union. Il est donc nécessaire que l'Union joue un rôle moteur en mettant à disposition suffisamment de spectre pour la réussite du lancement et du développement de la 5G. En outre, lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz, ils devraient saisir cette occasion pour s'assurer que les opérateurs de réseau mobile virtuel sont en mesure d'accroître leur couverture géographique. Lorsqu'un État membre le demande, la Commission devrait faciliter, autant que possible, l'exercice de la faculté d'organiser des enchères de manière conjointe, de façon à contribuer à la réalisation de structures paneuropéennes.

(11)

Le partage du spectre dans une même bande de fréquences entre le haut débit sans fil bidirectionnel pour une utilisation à grande distance (en liaison montante et descendante), d'une part, et les applications pour la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les PMSE audio sans fil, d'autre part, est problématique du point de vue technique lorsque leurs zones de couverture se chevauchent ou sont proches. Cela signifie que la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz en faveur des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil bidirectionnels priverait les utilisateurs de la TNT et des PMSE audio sans fil d'une partie de leurs ressources spectrales. Les secteurs de la TNT et des PMSE doivent donc bénéficier d'une prévisibilité réglementaire à long terme quant à la disponibilité d'une partie suffisante du spectre afin de pouvoir durablement garantir la fourniture et le développement de leurs services, en particulier de la télévision gratuite, tout en offrant un cadre approprié aux investisseurs, de sorte que les objectifs de la politique audiovisuelle au niveau de l'Union et au niveau national, tels que la cohésion sociale, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, soient atteints. Des mesures pourront être nécessaires au niveau de l'Union et au niveau national pour que les applications PMSE audio sans fil puissent disposer de ressources spectrales supplémentaires en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz.

(12)

Dans son rapport à la Commission, Pascal Lamy, président du groupe de haut niveau sur l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz), a recommandé que la bande de fréquences 700 MHz soit mise à la disposition du haut débit sans fil d'ici à 2020 (avec une tolérance de deux ans). Une telle libération contribuerait à atteindre l'objectif de prévisibilité réglementaire à long terme pour la TNT en mettant la bande de fréquences inférieure à 700 MHz à disposition jusqu'en 2030, étant entendu qu'il faudrait réexaminer la situation d'ici à 2025.

(13)

Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique a recommandé, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l'Union européenne du 19 février 2015, l'adoption d'une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union pour mettre la bande de fréquences 700 MHz à disposition en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil d'ici à la fin de 2020, en indiquant que les États membres peuvent décider, sur la base de motifs dûment justifiés, de reporter la disponibilité de la bande de deux ans au plus. En outre, la disponibilité de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz pour la fourniture de services de radiodiffusion devrait être assurée jusqu'en 2030.

(14)

Certains États membres ont déjà entamé ou achevé une procédure nationale pour autoriser l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil bidirectionnels. Il est nécessaire d'adopter une approche coordonnée de l'utilisation future de la bande de fréquences 700 MHz, qui devrait également procurer une prévisibilité réglementaire, établir un équilibre entre la diversité des États membres et les objectifs du marché unique numérique et promouvoir le rôle prépondérant de l'Europe en matière d'évolution technologique internationale. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de réaffecter la bande de fréquences 700 MHz en temps utile, conformément au droit de l'Union et au droit national.

(15)

Sur la base de motifs dûment justifiés, les États membres devraient être en mesure de reporter de deux ans au plus, au-delà d'une échéance commune à toute l'Union fixée à 2020, l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil. Un tel report ne devrait être motivé que par des problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables, par la nécessité d'effectuer la migration technique d'une part importante de la population vers des normes avancées de radiodiffusion et la complexité de cette opération, par des coûts financiers de transition dépassant les recettes attendues générées par les procédures d'attribution ainsi que par des raisons de force majeure. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le brouillage préjudiciable résultant de ces problèmes dans les États membres affectés. Les États membres qui reportent l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz devraient en informer les autres États membres et la Commission et faire figurer les motifs dûment justifiés d'un tel report sur leurs feuilles de route nationales. Ces États membres et tous les États membres affectés par le report devraient coopérer dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz et devraient faire figurer les informations concernant cette coordination sur leurs feuilles de route nationales.

(16)

L'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par d'autres applications dans des pays tiers, en vertu d'accords internationaux, ou sur des parties du territoire national hors du contrôle effectif des autorités d'un État membre pourrait restreindre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par les services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil dans certains États membres. Cela pourrait empêcher ces États membres de respecter le calendrier commun au niveau de l'Union. Les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ces restrictions, et demander l'assistance de l'Union, si nécessaire, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision no 243/2012/UE. Ils devraient également informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE.

(17)

La présente décision devrait être sans préjudice des mesures prises au niveau national, conformément au droit de l'Union, qui poursuivent des objectifs d'intérêt général en ce qui concerne le droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(18)

L'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil devrait, dès que possible, être soumise à un régime d'autorisation souple. Celui-ci devrait prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits d'utilisation du spectre, de céder et de louer leurs droits existants dans le cadre de l'application des articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5), en tenant compte de l'obligation de promouvoir une concurrence effective, sans distorsions de concurrence sur le marché intérieur, pour les services de communications électroniques en vertu de l'article 5 de la décision no 243/2012/UE. Lors de leurs évaluations respectives pour l'octroi d'une licence d'utilisation du spectre, les États membres devraient prendre en considération la durée des licences, le plan d'entreprise des opérateurs et sa contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique, et la promotion des services numériques innovants et des avantages socioéconomiques à long terme.

(19)

Il importe de garantir une prévisibilité réglementaire à long terme pour la TNT en ce qui concerne l'accès à la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, en tenant compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015. Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient adopter une approche souple, dans la mesure du possible, et devraient pouvoir autoriser d'autres utilisations telles que des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil dans la bande de fréquences inférieure à 700 MHz en fonction des besoins nationaux en matière de distribution des services de radiodiffusion, y compris pour des initiatives innovantes tournées vers les utilisateurs. De telles utilisations alternatives devraient garantir l'accès permanent au spectre pour la radiodiffusion, au titre d'usager primaire, en fonction de la demande nationale. À cette fin, les États membres devraient encourager la coopération entre les radiodiffuseurs, les opérateurs de radiodiffusion et les opérateurs mobiles afin de faciliter la convergence des plateformes audiovisuelles et internet et l'utilisation partagée du spectre. Lorsqu'ils autorisent des utilisations de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil, les États membres devraient veiller à ce qu'une telle utilisation ne cause aucun brouillage préjudiciable de la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l'accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006.

(20)

Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent la bande. Une fois établies, ces feuilles de route nationales devraient être mises à disposition au sein de l'Union par les États membres, de façon transparente. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l'équipement de l'utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d'autorisation en vigueur et nouveaux, les mécanismes permettant d'éviter un brouillage préjudiciable à l'égard des utilisateurs du spectre dans les bandes adjacentes et des informations sur la possibilité de compensation pour les coûts de migration, le cas échéant, afin d'éviter, entre autres, un coût pour les utilisateurs finaux ou les radiodiffuseurs. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager, dans leurs feuilles de route nationales, la possibilité de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion pour leur passage à des technologies d'utilisation plus efficace du spectre, comme des normes de codage vidéo (par exemple HEVC) ou des technologies de transmission du signal (par exemple DVB-T2) avancées.

(21)

Le champ d'application et le mécanisme d'une éventuelle compensation pour la réalisation de la transition en matière d'utilisation du spectre, notamment pour les utilisateurs finaux, devraient être analysés conformément aux dispositions nationales applicables, comme le prévoit l'article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et devraient être compatibles avec les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin, par exemple, de faciliter la transition vers des technologies d'utilisation plus efficace du spectre. Afin de faciliter la transition dans l'utilisation du spectre, la Commission devrait pouvoir donner des orientations à tout État membre qui en fait la demande.

(22)

Il convient que la Commission, en coopération avec les États membres, fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, dans le but d'assurer une utilisation efficace du spectre, conformément au droit applicable de l'Union. La Commission devrait tenir compte des aspects sociaux, économiques, culturels et internationaux ayant une influence sur l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, des nouvelles évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'Union.

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer une approche coordonnée de l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union selon des objectifs communs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») par les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans des conditions techniques harmonisées fixées par la Commission en vertu de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE.

Les États membres peuvent toutefois reporter l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz de deux ans au plus sur la base d'un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés indiqués à l'annexe de la présente décision. En cas de report, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission et fait figurer ces motifs dûment justifiés sur la feuille de route nationale adoptée en vertu de l'article 5 de la présente décision. Si cela est nécessaire, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants pertinents d'utilisation du spectre conformément à la directive 2002/20/CE, en vue de permettre cette utilisation.

L'État membre qui reporte l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz au titre du deuxième alinéa et les États membres affectés par ce report coopèrent entre eux dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil et font figurer les informations concernant cette coordination sur les feuilles de route nationales adoptées en vertu de l'article 5.

2.   Afin de permettre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz conformément au paragraphe 1, les États membres concluent, au plus tard le 31 décembre 2017, tous les accords nécessaires de coordination transfrontalière des fréquences au sein de l'Union.

3.   Les États membres ne sont pas tenus par les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 dans les zones géographiques où la coordination des fréquences avec des pays tiers n'est pas encore résolue, pour autant qu'ils fassent tous les efforts possibles pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ce problème de coordination non résolu et rendent compte tous les ans des résultats à la Commission, jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus.

Le premier alinéa s'applique aux problèmes de coordination du spectre en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d'exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

4.   La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Article 2

Lorsqu'ils octroient les droits d'utilisation dans la bande de fréquences 700 MHz à des systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, les États membres autorisent la cession ou la location de ces droits suivant des procédures ouvertes et transparentes, conformément au droit applicable de l'Union.

Article 3

1.   Lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz ou modifient les droits d'utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent dûment en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, notamment la couverture des zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, telles que le long des grandes voies de transport terrestre, afin que les applications sans fil et la prépondérance européenne dans le domaine des nouveaux services numériques puissent contribuer efficacement à la croissance économique de l'Union. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou du spectre conformément au droit de l'Union.

2.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande de fréquences 700 MHz et, le cas échéant, consultent les parties prenantes concernées à cet égard.

Article 4

Les États membres veillent à la disponibilité de la bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») au moins jusqu'en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz sur leur territoire soit compatible avec les besoins nationaux de radiodiffusion dans l'État membre concerné et ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre dans un État membre voisin, ou n'exige pas une protection contre la fourniture de tels services. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux, notamment les accords de coordination transfrontalière des fréquences.

Article 5

1.   Dès que possible et le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics leur plan et leur calendrier nationaux (ci-après dénommés «feuille de route nationale»), y compris les mesures détaillées qu'ils comptent prendre pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4. Les États membres rédigent leurs feuilles de route nationales après consultation de toutes les parties prenantes concernées.

2.   Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz soit conforme à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres incluent dans leurs feuilles de route nationales, le cas échéant, des informations sur les mesures, y compris toute mesure de soutien, visant à limiter l'incidence du processus de transition à venir sur le public et sur les applications PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition, en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

Article 6

Les États membres peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union, veiller à ce qu'une compensation adéquate du coût direct, en particulier pour les utilisateurs finaux, de la migration ou de la réattribution de l'utilisation du spectre soit octroyée rapidement et de façon transparente, afin de, entre autres, faciliter la transition vers des technologies d'utilisation plus efficace du spectre.

À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut donner des orientations concernant cette compensation afin de faciliter la transition dans l'utilisation du spectre.

Article 7

En coopération avec les États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, dans le but d'assurer une utilisation efficace du spectre, conformément au droit applicable de l'Union. La Commission tient compte des aspects sociaux, économiques, culturels et internationaux ayant une influence sur l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz conformément aux articles 1er et 4, des nouvelles évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'Union.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 127.

(2)  Position du Parlement européen du 15 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2017.

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).


ANNEXE

Motifs justifiés d'un report au-delà du 30 juin 2020 de l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil (article 1er, paragraphe 1):

1)

problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables;

2)

nécessité d'effectuer la migration technique d'une part importante de la population vers des normes avancées de radiodiffusion et complexité de cette opération;

3)

coûts financiers de la transition dépassant les recettes attendues générées par les procédures d'attribution;

4)

force majeure.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/138


DÉCISION (UE) 2017/900 DU CONSEIL

du 22 mai 2017

concernant la mise en place du groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE présidé par le secrétariat général du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

vu la décision 2009/881/UE du Conseil européen du 1er décembre 2009 relative à l'exercice de la présidence du Conseil (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Conseil européen a reçu du Royaume-Uni une notification l'informant de son intention de se retirer de l'Union européenne, ce qui a marqué le début du processus au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE).

(2)

Le 29 avril 2017, le Conseil européen a adopté des orientations, comme le prévoit l'article 50, paragraphe 2, du TUE. En particulier, il a approuvé les modalités de procédure énoncées dans l'annexe de la déclaration de 27 chefs d'État ou de gouvernement ainsi que des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne du 15 décembre 2016. Conformément au point 4 de ladite annexe, entre les réunions du Conseil européen, le Conseil et le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper), assistés d'un groupe de travail ad hoc disposant d'une présidence permanente, s'assureront que les négociations sont conduites conformément aux orientations du Conseil européen et aux directives de négociation du Conseil, et fourniront des indications au négociateur de l'Union.

(3)

Il y a donc lieu de mettre en place un groupe de travail ad hoc sur l'article 50 (ci-après dénommé «groupe de travail ad hoc») disposant d'une présidence permanente.

(4)

Il convient que le groupe de travail ad hoc assiste le Coreper et le Conseil pour toutes les questions relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union. En particulier, le groupe de travail ad hoc devrait assister le Coreper et le Conseil au cours des négociations au titre de l'article 50 du TUE, conformément aux orientations du Conseil européen et aux directives de négociation du Conseil. En outre, le groupe de travail ad hoc pourrait prêter assistance sur des questions liées au processus au titre de l'article 50 qui ne relèvent pas des négociations avec le Royaume-Uni.

(5)

Eu égard au caractère temporaire du processus au titre de l'article 50 du TUE, le groupe de travail ad hoc devrait cesser d'exister une fois son mandat rempli.

(6)

À la suite de la notification faite au titre de l'article 50 du TUE, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE est mis en place.

Il est présidé par le secrétariat général du Conseil.

Article 2

Le groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE assiste le Coreper et le Conseil pour toutes les questions relatives au retrait du Royaume-Uni de l'Union.

Il cesse d'exister une fois son mandat rempli.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  JO L 315 du 2.12.2009, p. 50.


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/140


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/901 DU CONSEIL

du 24 mai 2017

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 17 mai 2017, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, a ajouté une personne à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

La personne dont le nom figure à l'annexe de la présente décision est ajoutée à la liste figurant à l'annexe de la décision 2013/798/PESC.

A.   Personnes

«12.

Abdoulaye HISSENE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Date de naissance: 1967

Lieu de naissance: Ndele, préfecture de Bamingui-Bangoran, République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine

Numéro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)

Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine b) Nana-Grebizi, République centrafricaine

Date de la désignation par les Nations unies:17 mai 2017

Renseignements complémentaires: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique “Convention des patriotes pour la justice et la paix”. Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement).

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Informations complémentaires:

Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.

Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les “nairobistes” de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.

Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.

Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) avait précédemment remise à la gendarmerie nationale au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.

Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.

Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut après avoir échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle tandis qu'il faisait route vers le nord. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé 11 hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.

Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de 700 armes ont été saisies.

Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.»


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/143


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/902 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2017

établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 3252]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 79, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dans l'Union. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l'Union et à bord des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2) définit les modalités d'application du régime de contrôle de l'Union mis en place par le règlement (CE) no 1224/2009.

(3)

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011, la liste des inspecteurs de l'Union est adoptée par la Commission sur la base des informations notifiées par les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après, l'«Agence»).

(4)

Une première liste des inspecteurs de l'Union a été établie par la décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission (3). Cette liste a été remplacée à quatre reprises par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, la première établie par la décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission (4), puis par la décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission (5), par la décision d'exécution (UE) 2015/645 de la Commission (6) et ensuite par la décision d'exécution (UE) 2016/706 de la Commission (7). Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit qu'après l'établissement de la liste initiale, les États membres et l'Agence notifient à la Commission, au plus tard en octobre de chaque année, toute modification de la liste qu'ils souhaitent présenter pour l'année civile suivante, et que la Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre.

(5)

Certains États membres et l'Agence ont notifié des modifications à la liste actuelle des inspecteurs. La liste établie par la décision d'exécution (UE) 2016/706 devrait par conséquent être remplacée par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, sur la base de ces notifications.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des inspecteurs de l'Union est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution (UE) 2016/706 est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission du 21 décembre 2011 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 343 du 23.12.2011, p. 123).

(4)  Décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission du 8 avril 2013 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 101 du 10.4.2013, p. 31).

(5)  Décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission du 4 mars 2014 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 66 du 6.3.2014, p. 31).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/645 de la Commission du 20 avril 2015 établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 106 du 24.4.2015, p. 31).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/706 de la Commission du 3 mai 2016 établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 122 du 12.5.2016, p. 26).


ANNEXE

LISTE DES INSPECTEURS DE L'UNION VISÉE À L'ARTICLE 79, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009

Pays

Inspecteurs

Belgique

Coens, Philippe

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Huygh, Gerd

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Noet, Werner

Steenssens, Kurt

Timmerman, Thierry

Vandenbrouck, Frank

Van Rompaey, Tim

Van Torre, Mike

Verhaeghe, Dirk

Bulgarie

Angelov, Todor

Bakardzhiev, Stefan

Cholakov, Atanas

Damyanov, Konstantin

Encheva, Kremena

Hristov, Martin

Ivanov, Ivan

Ivanov, Todor

Kerekov, Nikolay

Kostadinov, Ivan

Kyumyurdzhiev, Kiril

Nikolov, Galin

Petkov, Dimitar

Petrova, Miroslava

Raev, Yordan

Valkov, Dimitar

République tchèque

s.o.

Danemark

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Martin Burgwaldt

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Astrup, Iben

Bache, René

Bang, Mai

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Bjerre, Casper

Carl, Morten Grand Wiglaur

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, René Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harrison, Dorthe Kronborg

Hartmann, Christian

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtorp

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone Agathon

Jensen, René Sandholt

Jensen, Søren Palle

Jespersen, René

Johansen, Allan

Juul, Simon

Juul, Torben

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Peter Holmgaard

Kristiansen, Jeanne Marie

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Melgaard, Bo Kornum

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Mads Grundvad

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Steven Bo

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Pedersen, Morten Berg

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Ramm, Heine

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vind, Finn

Vistrup, Annette Klarlund

Wallenstrøm, Silas Lindgreen

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Allemagne

Abs, Volker

Ahlmeyer, Jens

Angermann, Henry

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan-Hendrik

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Cramer, Arne

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Ehlers, Klaus

Fiedler, Sebastian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Gätjen, Sebastian

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hannes, Chistoph

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Jansen- Raabe, Karsten

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kinast, Daniel

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nitze, Andreas

Nöckel, Steffen

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Pötzsch, Frank

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Richter, Thomas

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmiedeberg, Christian

Schröter, Robert

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Schulze, Roberto

Sehne, Dirk

Siebrecht, Hannes

Skrey, Erich

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sween, Gorm

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinrich

Wichert, Peter

Estonie

Grossmann, Meit

Kutsar, Andres

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Niinemaa, Endel

Pai, Aare

Parts, Erik

Soll, Simon

Torn, Kerdo

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Hioväin, Heikki

Aid, Ott

Grigorjev, Mait

Lillema, Tarvo

Melk, Kristi

Irlande

Ahern Christy

Allan, Damien

Amrien, Rudi

Ankers, Brian

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barcoe, Michael

Barr, William

Barret, Brendan

Barrett, Elizabeth

Barrett, Jamie

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brannigan, Steve

Breen, Kieran

Brennan, Colm

Brett, Martin

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Brendan

Brunicardi, Michael

Bryant, William

Buckley, Anthony

Buckley, David

Buckley, John

Bugler, Andrew

Butler, David

Butler, John

Byrne, Kenneth

Byrne, Paul

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Campbell, Stephen

Carr, Kieran

Casey, Anthony

Chandler, Frank

Chute, Killian

Chute, Richard

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Clinton, Andrew

Clinton, Finbar

Cloake, Niall

Cogan, Jerry

Collins, Damien

Connaghan, Fintan

Connery, Paul

Connolly, Stephen

Cooper, Thomas

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Karl

Cosgrove, Thomas

Cotter, Colm

Cotter, James

Cotter, Jamie

Coughlan, Neville

Craven, Cormac

Croke, Jason

Cronin, Martin

Cronin, Philip

Crowley, Brian

Cummins, Alan

Cummins, Paul

Cummins, William

Cunningham, Diarmiad

Curran, Donal

Curran, Siubhan

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joe

Daly, John

Daly, Mick

Darcy, Enna

De Barra, Ruairi

Dempsey, Brian

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Dohery, Brian

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Donnachie, Martin

Donnchadh, Cahalane

Donovan, Tom

Downes, Eamon

Downing, Erica

Downing, John

Doyle, Billy

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Duggan, Cian

Duignam, Ray

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Farrelly, Emmett

Faulkner, Damien

Fealy, Gerard

Fennel, Siobhan

Fenton, Garry

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Finnegan, David

Fitzgerald, Brian,

Fitzpatrick, Gerry

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Connor

Foley, Kevin

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Fox, Dennis

Freeman, Harry

Friel, Aidan

Gallagher, Damien

Gallagher, Danny

Gallagher, Neil

Gallagher, Orlaith

Gallagher, Patrick

Galvin, Rory

Gannon, James

Geraghty, Tony

Gernon, Ross

Gleeson, Marie

Goulding, Donal

Grogan, Susanne

Hamilton, Alan

Hamilton, Gillian

Hamilton, Greg

Hamilton, Martin

Hannon, Gary

Hanrahan, Michael

Harding, James

Harkin, Patrick

Harrington, Michael

Harty, Paddy

Hastings, Brian

Healy, Conor

Healy, Jef

Heffernan, Bernard

Hegarthy, Mark

Hegarty, Paul

Hickey, Adrian

Hickey, Andrew

Hickey, Declan

Hickey, Michael

Hobbins, Tom

Holland, Ken

Hollingsworth, Edward

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Kavanagh, Ian

Kavanagh, Paul

Kearney, Brendan

Keating, Debbie

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam

Kennedy, Tom

Keogh, Mark

Kerr, Charlie

Kickham, Jon-Lawrence

Kinsella, Gordan

Kirwan, Conor

Kirwan, Darragh

Lacey-Byrne, Dillon

Laide, Cathal

Landy, Glen

Lane, Brian

Lane, Mary

Lawlor, Collie

Leahy, Brian

Lenihen, Marc

Linehan, Sean

Long Emmett

Lynch, Darren

Lynch, Mark

Lynch, Paul

Mackey, Eoin

Mackey, John

Madden, Brendan

Madine, Stephen

Maguire, Paul

Mallon, Keith

Maloney, Nessa

Manning, Neil

Martin, Jamie

Matthews, Brian

McCarthy, Gavin

McCarthy, Michael

McCarthy, Niall

McCarthy, Paul

McCarthy, Robert

McCoy, Sean

McDermot, Paul

McGarry, John

McGee, Noel

McGee, Paul

McGrath, Owen

McGroarty, John

McGroarty, Mark

McGroary, Peter

McHale, Laura

McKenna, David

McLoughlin, John

McLoughlin, Ronan

McMahon, Dean

McNamara, Ken

McNamara, Paul

McPhilbin, Dwain

McUmfraidh, Caoimhin

Meehan, Robert

Melvin, David

Meredith, Helen

Minehane, John

Molloy, Darragh

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Mooney, Gerry

Mooney, Keith

Moore, Conor

Morrissey, Stephen

Mulcahy, John

Mulcahy, Liam

Mulcahy, Shane

Mullan, Patrick

Mullane, Paul

Mundy, Brendan

Murphy, Adam

Murphy, Aidan

Murphy, Barry

Murphy, Caroline

Murphy, Chris

Murphy, Claire

Murphy, Daniel

Murphy, Enda

Murphy, Honour

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Newstead, Sean

Nic Dhonnchadha, Stephanie

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

Nolan, James

Northover, James

O'Beirnes, Derek

O'Brien, Jason

O'Brien, Ken

O'Brien, Paul

O'Brien, Roberta

O'Callaghan, Maria

O'Connell, Paul

O'Connor, Dermot

O'Connor, Frank

O'Donovan, Diarmuid

O'Donovan, Michael

O'Driscoll, Olan

O'Flynn, Aisling

O'Grady, Vivienne

O'Leary, David

O'Mahoney, Kevin

O'Mahony, David

O'Mahony, Denis

O'Mahony, Karl

O'Meara, Pat

O'Neill Donal

O'Regan, Alan

O'Regan, Cliona

O'Regan, Tony

O'Reilly, Brendan

O'Seaghdha, Ciaran

O'Sullivan, Cormac

O'Sullivan, Patricia

Ó Neachtain, Aonghus

Parke, Declan

Patterson, Adrienne

Patterson, John

Pender, Darragh

Pentony, Declan

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Thomas

Plunkett, Thomas

Power, Cathal

Power, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Quigg, James

Quinn, Mikey

Raferty, Damien

Reddin, Tony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Robinson, Niall

Russell, Mark

Ryan, Fergal

Ryan, Marcus

Scalici, Fabio

Scanlon, Gordon

Shalloo, Jim

Sheridan, Glenn

Sills, Barry

Sinnott, Lee

Smith, Brian

Smith, Dean

Smith, Gareth

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Stapleton, Alan

Sweeney, Brian

Sweetnam, Vincent

Swords, Graham

Tarrant, Martin

Tigh, Declan

Timon, Eric

Tobin, John

Troy, Ivan

Tubridy, Fergal

Turley, Mark

Turnbull, Michael

Twomey, Tom

Valls Senties, Virginia

Verling, Ronan

Von Raesfeldt, Mark

Wall, Danny

Wallace, Robert

Walsh, Conleth

Walsh, Dave

Walsh, Karen

Walsh, Richard

Weldon, James

Whelan, Mark

White, John

Whoriskey, David

Wickham, Larry

Wilson, Tony

Wise, James

Woodward, Ciaran

Grèce

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΛΥΦΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΙΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ

ΒΑΚΑΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΡΔΙΔΑΚΗ, ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΡΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΩ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΑΝΘΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΝΕΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΒΕΡΓΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΤΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΡΛΕΤΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ

ΓΑΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΟΥΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΡΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΟΥΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΟΛΕΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕΛΙΕΖΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΕΛΧΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΥΝΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΔΡΟΛΑΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΛΕΞΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΖΩΓΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΓΑΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΩΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΗΛΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΚΙΟΥΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΓΙΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΜΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΑΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΠΟΤΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΑΓΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΣΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΚΟΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ

ΚΟΜΗΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΤΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΖΙΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΟΥΚΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΥΚΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΟΥΡΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΤΤΑΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΤΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΚΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΑΛΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

ΛΙΟΚΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΟΥΓΙΑΚΗ, ΑΝΝΑ

ΛΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΙΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΛΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΑΝΝΑ

ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΥΡΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΝΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΥ, ΣΑΠΦΩ

ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΝΑΧΕΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΑΡΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ

ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΙΧΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ΜΠΟΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΟΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΡΕΖΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΥΛΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ, ΙΩΣΗΦ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΑΛΤΑΣ, ΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΕΚΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΕΛΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΤΕΜΙΡΗ ΔΕΜΙΡΗ, ΝΙΚΗ

ΝΤΕΜΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΞΑΝΘΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΔΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΙΑΡΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΤΤΑΚΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΟΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΔΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΤΑΝΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΗΦΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ

ΣΚΟΥΡΤΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΛΙΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΛΙΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΟΥΡΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΒΙΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑΡΤΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΡΖΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΖΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΖΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΡΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ

ΤΣΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΕΣΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΙΜΠΛΙΔΑΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΤΣΙΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΜΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΛΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΛΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΡΑΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΨΑΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΨΗΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Espagne

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Al-Ismail Calderon, Samer

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Arteaga Sánchez, Ana

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Bravo Téllez, Guillermo

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Ceballos Pérez-Canales, Alba

Cervantes de la Torre, Andrés

Chamizo Catalán, Carlos

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Delgado González, Gonzalo

De la Rosa Cano, Francisco Javier

Del Hierro Suanzes, Javier

Deniz Fleitas, Jose Manuel

Elices López, Juan Manuel

Expósito González, Jonay

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Fernandez Despiau, Estrella

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

Garcia Cantón, Javier

García González, Francisco Javier

Genovés Ferriols, José Carlos

Gómez Cayuelas, Carmen

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Guisado Sancho, María Jesús

Gundín Payero, Laura

Hernández Betzen, Roberto

Iglesias Prada, Juan Antonio

Jimenez Álvarez, Ignacio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Lucena Garcia, Antonio Jesús

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Miranda Almón, Fernando

Núñez Casas, Julio

Ochando Ramos, Ana María

Oñorbe Esparraguera, Manuel

Orgueira Pérez Vanessa

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodriguez Bermejo, José

Rodríguez Moreno, Alberto

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sonia

Rull Del Águila, Laura

Sáenz Arteche, Idoia

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santas Barge, Verònica

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel A.

Tubío Rodríguez, Xosé

Vicente Castro, José

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

France

Allanic, Gilles

Beyaert, Francis

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bistour, Stéphane

Bon, Philippe

Bouniol, Anthony

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Charbonnier, Alexandre

Cluzel, Stéphane

Cras, Renaud

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Dechaine, Frédéric

Delattre, Nicolas

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Duval, Laurent

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Garbe, Steeve

Gauvain, Benoît

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Goron, Xavier

Guillard, Thimothée

Guillemette, Jean Luc

Guittet-Dupont, Gaëtan

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Lacombe, Thomas

Lalanne, Anne

Lebosquain, Olivier

Le Berriguaud, Thierry

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Le Mentec, Arnaud

Legouedec, Loïg

Lenormand, Daniel

Lelandois, Cyril

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Maniette, Yves

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Peoch, Philippe

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Petit, François

Pochet, Ludovic

Radius, Caroline

Raguet, José

Renault, Alan

Reunavot, Matthieu

Richou, Fabrice

Robin, Yannick

Rousselet, Pascal

Sauvage, Christian

Schneider, Frédéric

Sottiaux, David

Trividic, Bernard

Urvoy, Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois, Pierre

Villenave, Yorrick

Virlogeux, Julian

Croatie

Aćimov, Dejan

Aunedi, Jurica

Barbalić, Boris

Bartulović, Ivica

Bašić, Vicko

Bilobrk, Stipe

Bratičević, Nino

Brlek, Neda

Brnadić, Ivica

Budimir, Miroslav

Dolić, Nedjeljko

Dvoraček, Tomislav

Ercegović, Marin

Franceschi, Jenko

Grljušić, Frano

Hrženjak, Jurica

Hržić, Ivica

Ivković, Hrvoje

Jelić, Božidar

Jeftimijades, Ivor

Jukić, Ivica

Jurčević, Marinko

Kalinić, Andrej

Kerum, Jurica

Krišto, Rino

Kusanović, Gordan

Lešić, Lidija

Marčina, Robert

Matković, Mijo

Miletić, Ivana

Novak, Danijel

Orešković, Lovro

Paparić, Neven

Perković, Kristijan

Perović, Andrea

Petrić, Andrea

Prtenjača, Silvija

Pupić-Bakrač, Marko

Radovčić, Ivica

Rogić, Ante

Rukavina, Dubravko

Rumora, Ivan

Šalaj, Damir

Šestan, Hrvoje

Sikirica, Nenad

Skelin, Stipe

Škorjanec, Mario

Skroza, Nikica

Sobin, Mijo

Strinović, Boris

Verzon, Nikola

Vuletić, Ivo

Italie

Abate, Massimiliano

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Ambrosio, Salvatore

Annicchiarico, Dario

Antonioli, Giacomo

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Arena, Enrico

Astelli, Gabriele

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Basile, Marco

Battaglia, Daniele

Battista, Filomena

Bavila, Nicola

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Biondo, Fortunato

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bongermino, Onofrio

Bonsignore, Antonino

Borghi, Andrea

Bottiglieri, Vincenzo

Bove, Gian Luigi

Buccioli, Andrea

Caforio, Cosimo

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Camicia, Ciro

Cappelli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Clemente, Cosimo

Colarossi, Mauro

Colucciello, Roberto

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Coppola, Giorgio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Costanzo, Antonino

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

Cuscela, Michele

D'Acunto, Francesco

D'Amato, Fabio

Dammicco, Luigi

D'Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

D'Erchia, Alessandro

De Santis, Antonio

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Di Matteo, Michele

Di Santo, Giovanni

Doria, Angelo

D'Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Robertino

Esposito, Salvatore

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferioli, Debora

Ferrara, Manfredo

Fiorentino, Giovanni

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Fuso, Vittorio

Gagliardi, Raffaele

Gallo, Antonio

Gangemi, Domenico

Gangemi, Roberto Francesco

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Limatola, Daniele

Limetti, Fabio

Lo Pinto, Nicola

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Luperto, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Malaponti, Salvatore Francesco

Maresca, Emanuel

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martire, Antonio

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Minò, Alessandro

Monaco, Paolo

Morciano, Giuseppe

Morelli, Alessio

Morra, Tommaso

Mostacci, Sergio Massimo

Mugavero, Amalia

Mule, Vincenzo

Musella, Stefano

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Pagan, Francesco

Palmerini, Giorgio

Palombella, Fabio Luigi

Pantaleo, Cosimo

Paoletti, Dario

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pellegrino, Roberto

Pepe, Angelo

Pipino, Leonardo

Piroddi, Paola

Pisano, Paolo

Piscopello, Luciano

Pisino, Tommaso

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Puca, Michele

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Randis, Orazio Roberto

Ravanelli, Marco

Restuccia, Marco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Russo, Aniello

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Sarpi, Stefano

Scanu, Fabrizio

Scaramuzzino, Paola

Schiattino, Andrea

Scuccimarri, Gianluca

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Signanini, Claudio

Silvestri, Nicola

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Soccorso, Alessandro

Stramandino, Rosario

Strazzulla, Francesco

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Triolo, Alessandro

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Vangelo, Pietro

Varone, Stefano

Vellucci, Alfredo

Verde, Maurizio

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Chypre

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulou, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos Argyris

Pavlou George

Prodromou, Pantelis

Savvides, Andreas

Shamma, Theodora

Lettonie

Avdjukeviča, Svetlana

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Griezīte, Frančeska

Gronska, Ieva

Gudovannijs, Vsevolods

Holštroms, Artūrs

Jansons, Kārlis

Jaunzems, Aldis

Junkurs, Andris

Kalējs, Rūdolfs

Kalniņa, Ingūna

Kaptelija, Liene

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Putniņš, Raitis

Raginskis, Jānis

Štraubis, Valērijs

Šuideiķis, Aigars

Tīģeris, Ģirts

Vārsbergs, Jānis

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Ziemelis, Elvijs

Lituanie

Balnis, Algirdas

Dambrauskis, Tomas

Giedrius, Vaitkus

Jonaitis, Arūnas

Kairyté, Lina

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vitalij, Zartun

Luxembourg

n/a

Hongrie

n/a

Malte

Abela, Claire

Attard, Glen

Attard, Godwin

Attard, Omar

Azzopardi, Joseph

Baldacchino, Duncan

Balzan, Gilbert

Barbara, Anthony

Borg, Benjamin

Borg, Jonathan

Borg, Robert

Briffa, Daniel

Bugeja, Stephanie

Cachia, Pierre

Calleja, Martin

Camilleri, Aldo

Camilleri, Christopher

Carabott, Paul

Caruana, Gary

Cassar, Gaetano

Cassar Jonathan

Cassar, Kenneth

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri, Roderick

Farrugia, Emanuel

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Fenech, Melvin

Fenech, Paul

GATT, Glen

GATT, Joseph

GATT, Mervin

GATT, William

Gauci, Mark

Little, Elaine

Lungaro, Gordon

Mallia, Ramzy

Micallef, Rundolf

Muscat, Christian

Muscat, Simon

Musu, Matthew

Piscopo, Christine

Psaila, Kevin

Psaila, Mark Anthony

Sammut, Adem

Sciberras, Christopher

Sciberras, Norman

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vassallo, Benjamin

Vella, Anthony

Vella, Charlie

Pays-Bas

Bastinaan, Robert

Beij, Willem

Boone, Jan Cees

de Boer, Meindert

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Fortuin, Annelies

Freke, Hans

Groeneveld, Daan

Jonk, Jan

Kleczewski-Schoon, Anneke

Kleinen, Tom

Koenen, Gerard

Kraayenoord, Jaap

Kramer, Willem

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Ruijter, Tim

Schneider, Leendert

Starreveld, Nanette

van den Berg, Dirk

van der Laan, Yvonne

van der Veer, Siemen

van Doorn, Joost

van Geenen, Koen

van Westen, Jan

Velt, Ernst

Vervoort, Hans

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zevenbergen, Jan

Autriche

n/a

Pologne

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Belej, Konrad

Chrostowski, Pawel

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jeziorny, Przemyslaw

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Konkel, Adam

Korthals, Jakub

Kościelny, Jarosław

Kowalska, Justyna

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Letki, Pawel

Lisiak, Agnieszka

Litwin, Ireneusz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Maciejewski, Maciej

Mystek, Marcin

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Pankowski, Piotr

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Simlat,Tomasz

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Stankiewicz, Marcin

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zacharzewski, Dawid

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Brabo, Rui

Cabeçadas, Paula

Carvalho, Ricardo

Diogo, João

Escudeiro, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Moura, Nuno

Pedroso, Rui

Quintans, Miguel

Silva, António Miguel

Roumanie

Balaci, Kety

Bîrsan, Marilena

Conțolencu, Radu

Dima, Richard

Dinu, Lucian

Ianuris, Mihail

Ionaşcu, Neculai

Kazimirovicz, Ancuta

Larie, Gabriel

Panaitescu, Laurenţiu Lorin

Puiu, Gheorghe

Serștiuc, Mihail Dorin

Stroie, Constantin

Țăranu, Sorinel

Vasile, Bocaneala

Slovénie

Šiško, Slavko

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovaquie

n/a

Finlande

Aheristo, Marko

Aho, Jere-Joonas

Arvilommi, Markku

Grönfors, Niko

Heickell, Carl-Arthur

Hiiterä, Timo

Hiltunen, Juha

Hägerström, Matti

Iljina, Ilja

Johansson, Esko

Kaasinen, Harry

Kajosmaa, Jesse

Kontto, Tommi

Koskinen, Aki

Lejonqvist, Mika

Leppikorpi, Markus

Leppäkorpi, Juho

Leskinen, Henri

Luukkonen, Tuomas

Lähde, Jukka

Niemelä, Teemu

Nieminen, Jere

Niittylä, Pekka

Normia, Pertti

Nousiainen, Kyösti

Nousiainen, Markku

Nurminen, Joona

Painilainen, Laura

Purhonen, Jere

Pyykönen, Pekka

Rautavirta, Miikka

Saarilehto, Tuomas

Sahla, Ilkka

Salmela, Janne

Salovaara, Tuomas

Salmi, Veera

Savola, Petri

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Suvilaakso, Hannes

Sjöberg, Joni

Taattola, Olli

Tervakangas, Ville

Träskelin, Otto

Uitti, Mika

Ulenius, Niklas

Vanninen, Vesa

Välimäki, Juha

Väänänen, Timo

Yläjääski, Antti

Ääri, Mikko

Suède

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Almström, Petter

Andersson, Karin

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bäckman, Johan

Baltzer, Martin

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Borg, Calle

Bryngelsson, Tomas

Brännström, Lennart

Cannehag, Niclas

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Englund, Raymond

Erlandsson, Björn

Falk, David

Frejd, Maud

Fristedt, David

Gynäs, Mattias

Hagberg, Elice

Hartman Bergqvist, Désirée

Havh, Johan

Hedman, Elin

Hellberg, Stefan

Hellqvist, Johan

Holmberg, Hanna

Holmer, Johanna

Jakobsson, Magnus

Jansson, Anders

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Isabella

Johansson, Klaes

Johansson, Thomas

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Kempe, Clas

Koivula, Mikael

Kurtsson, Morgan

Larsson, Mats

Lilja, Filip

Lindström, Jakob

Lindved, Martin

Lundberg, Johan

Lundh, Emelie

Lundin, Stig

Lundkvist, Mats

Lundqvist, Annica

Malmström, John

Martini, Martin

Mattson, Olof

Montan, Anders

Mukkavaara, Henrik

Nihlén, Linus

Nilsson, Pierre

Nilsson, Stefan

Nord, Iza

Nyberg, Linda

Näsman, Lars

Olson, Magnus

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peters, Linda

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Rase, Dennis

Reuterljung, Thomas

Rinaldo, Joakim

Rönnlund, Agneta

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stålnacke, Erik

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Sundberg, Andreas

Sundberg, Patrick

Svärd, Lars-Erik

Svensson, Rutger

Svensson, Tony

Thilly, Tomas

Timan, Hans

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Uppman, Kerstin

Werner, Lars

Westerlund, Emma

Wilson, Pierre

Österlund, Erik

Royaume-Uni

Adamson, Gary

Alexander, Stephen

Alston, Colin

Anderson, Reid

Arris, Martin

Ashby, Peter

Bailey Roberta

Baker, Edward

Barclay, Michael

Barfoot, Lt Cdr Peter

Beasley, Adam

Bedlingham, Sarah

Bell, Stuart

Bhandari, Kiran

Billson, Carol

Bolden, Rachel

Bourne, Adam

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Brown, Carley

Bruce, John

Bugg, Jennifer

Caldwell, Mark

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Chittenden, Gordon

Cook, David

Craig, Ian

Craig, Stephen

Critchlow, Amy

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cunningham, George

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Dawson, Liam

Devine, Warren

Dixon-Lack, Emma

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Eccles, David

Ellison, Peter

Errington, Sarah

Evans, David

Evans, Mathilda

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Finnie, Andrew

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Flint, Toby

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Frew, Clare

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gough, Callum

Graham, Chris

Grant, Leigh

Gray, Neil

Gray, Patrick

Gregor, Stuart

Gregory, Sam

Griffin, Stuart

Gwillam SLt Ben

Hamilton, Ian

Harris, Hugh

Harris, William

Harsent, SLt Paul

Hay, David

Hay, John

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Higgins, Frank

Higby, Louisa

Hildreth, Joe

Hill, Julie

Holbrook, Joanna

Howarth, Dan

Hudson, John

Hugues, Gary

Hughes, Greta

Imrie, Peter

Irish, Rachel

Irwin, Gerry

James, Katie

Jasinski, Michael

John, Barrie

Johnston, Heather

Johnson, Matthew

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Johnstone, Ann

Jones, Carl

Karavla, Alexandra

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kozlowski, Stephen

Lane, Rory

Lardeur, Beth

Law, Garry

Lethbridge, Wendy

Legge, James

Lindsay, Andrew

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

Lowry, Thomas

Lucas, David

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacKay, Janice

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Magill, SLt Michael

Marshall, Phil

Martin David

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

May, Colin

Mayger, Lt Martyn

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stephen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McHardy, Alex

McKay, Andrew

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McPherson, Katie

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Milligan, David

Mills, John

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Moar, Laurence

Moloughney, Bernie

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mustard, Emma

Mynard, Nick

Neat, Simon

Neilson, SLt Robert

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Newlyn, Lindsley

Newman, Chris

Nye, Verity

Overy, Thomas

Owen, Gary

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Poulding, Daniel

Poulson, Lt Chris

Pringle, Geoff

Proud, Christian

Quinn, Barry

Reeves, Adam

Reid, Ian

Reid, Peter

Rendall, Colin

Rhodes, Glen

Richardson, David

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Salt, Isaac

Scarrf, David

Sheperd, Ashley

Shepley, Ben

Skillen, Damien

Smith, David

Smith, Barry

Smith, Don

Smith, Matthew

Smith, Pam

Spencer, James

Steele, Gordon

Stevens, Emma

Storton, George

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Sykes-Gelder, Dan

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thompson, Dan

Thompson, Gerald

Thomson, Dave

Thomson, Dave

Turner, Alun

Turner, Patrick

Tyack, Paul

Venton, Andrew

Ward, Daniel

Ward, Mark

Watson, Stacey

Watt, Barbara

Watt, James

Webb, Simon

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

Whitford, Annika

Williams, Adam

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Wilson, Jane

Wilson, Tom

Windebank, James

Wood, Ben

Wordley, Sara

Worsnop, Mark

Worth, Steven

Young, Ally

Young, James

Yuille, Derek

Zalewski, Alex

Commission européenne

Arena, Francesca

Casier, Maarten

Courcy, Nils

Hederman, John

Janakakisz, Marta

Jury, Justine

Kelterbaum, Richard

Libioulle, Jean-Marc

Martins E Amorim, Sergio Luis

Muhrbeck, Lars

Musella, Manuela

Nordstrom Saba

Skountis Vasileios

Spezzani, Aronne

Surace, Michele

Vitiello-Ferrara, Sarah Rosaria

Wolff, Gunnar

Wysocka, Malgorzata

Agence européenne de contrôle des pêches

Allen, Patrick

Chapel, Vincent

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sokolowski, Pawel

Sorensen, Svend

Stewart, William

Tahon, Sven


25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/189


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/903 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2017

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 3324]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus énumérés à son annexe I. L'article 29 de cette directive exige que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale couverts par ladite directive doivent soumettre un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises (ci-après le «plan»). Ce plan devrait au moins s'appliquer aux groupes de résidus et substances énumérés à l'annexe I précitée.

(2)

La décision 2011/163/UE (2) de la Commission approuve les plans soumis par certains pays tiers concernant des animaux et des produits d'origine animale spécifiques, tels qu'indiqués à l'annexe de cette décision (ci-après la «liste»).

(3)

La Colombie a soumis à la Commission un plan pour le lait. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le lait à l'entrée relative à la Colombie.

(4)

Le Monténégro a soumis à la Commission un plan pour le lait. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le lait à l'entrée relative au Monténégro.

(5)

L'Ukraine a soumis à la Commission un plan pour les lapins. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter les lapins à l'entrée relative à l'Ukraine.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/163/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

«

ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volailles

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Géorgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

»

(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l'Union d'équidés vivants destinés à l'abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d'États membres, soit d'autres pays tiers en provenance desquels l'importation de telles matières premières vers l'Union est autorisée, conformément à l'article 2.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo).

(6)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.

(7)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(8)  Uniquement les produits de viandes fraîches en provenance de la Nouvelle-Zélande, destinés à l'Union qui sont déchargés, transbordés, et transitent, en étant stockés ou pas, à Singapour.