ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 134

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
23 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole (2015) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/870 de la Commission du 15 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

2

 

*

Règlement (UE) 2017/871 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'acide phosphorique et de phosphates, diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338-452) dans certaines préparations de viande ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/872 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/873 de la Commission du 22 mai 2017 concernant l'autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

14

 

*

Règlement (UE) 2017/874 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) dans les préparations de colorants ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/875 de la Commission du 22 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/876 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'adhésion de l'Union européenne au Comité consultatif international du coton (CCIC)

23

 

*

Décision (UE) 2017/877 de la Commission du 16 mai 2017 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! [notifiée sous le numéro C(2017) 3382]

38

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du sous-comité sanitaire et phytosanitaire UE-Géorgie du 20 mars 2015 portant adoption de son règlement intérieur [2017/878]

40

 

*

Décision no 1/2015 du sous-comité concernant les indications géographiques UE-Géorgie du 25 novembre 2015 portant adoption de son règlement intérieur [2017/879]

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/220 de la Commission du 8 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 34 du 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole (2015) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils

Le protocole (2015) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils entrera en vigueur le 26 mai 2017.


RÈGLEMENTS

23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/870 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Kopi Arabika Gayo» déposée par l'Indonésie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kopi Arabika Gayo» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kopi Arabika Gayo» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 403 du 1.11.2016, p. 5.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/3


RÈGLEMENT (UE) 2017/871 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2017

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'acide phosphorique et de phosphates, diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338-452) dans certaines préparations de viande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 11 mai 2015, une demande a été déposée par la République tchèque pour l'autorisation de l'utilisation d'acide phosphorique et de phosphates, diphosphates, triphosphates et polyphosphates (ci-après les «phosphates») comme stabilisant dans les préparations de viande tchèques ci-après: bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása et syrová klobása. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

L'utilisation de phosphates est nécessaire pour conserver l'état physico-chimique et accroître la capacité de rétention des préparations de viandes telles que les saucisses bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása et syrová klobása, notamment lorsqu'elles sont commercialisées dans des conditionnements sous atmosphère protectrice, et avec une longue durée de conservation. Selon le demandeur, le besoin technologique d'incorporer ces additifs dans les préparations de viande tchèques concernées est le même que pour les breakfast sausages et les Bräte, pour lesquelles l'utilisation de phosphates est autorisée à l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004».

(5)

Il est établi au considérant 7 du règlement (CE) no 1333/2008 que d'autres éléments pertinents devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'additifs alimentaires, tels que des facteurs traditionnels. Il est dès lors approprié de maintenir certains produits traditionnels sur le marché de certains États membres, pour autant que l'utilisation des additifs alimentaires dans ces produits soit conforme aux conditions générales et spécifiques établies dans le règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

Le document d'orientation décrivant les catégories de denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires (3) décrira les préparations de viandes tchèques concernées, de manière à permettre une utilisation uniforme des additifs régis par le présent règlement.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. L'utilisation de phosphates en tant qu'additifs alimentaires est autorisée dans une large gamme de denrées alimentaires. Leur innocuité a été évaluée par le comité scientifique de l'alimentation humaine, qui a établi la dose journalière maximale tolérable à 70 mg/kg de poids corporel, exprimée en phosphore (4). Étant donné que la demande d'extension de l'utilisation des phosphates concerne uniquement certains produits spécifiques traditionnellement utilisés, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'une telle extension ait un effet significatif sur l'exposition globale aux phosphates. Dans la mesure où l'extension de l'utilisation de ces additifs constitue une mise à jour de la liste de l'Union qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en

(4)  Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série (page 13), 1991.


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004», l'entrée concernant l'acide phosphorique et les phosphates, diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338-452) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 338-452

Acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates

5 000

(1) (4)

Uniquement breakfast sausages (dans ce produit, la viande est hachée de manière à disperser complètement les tissus musculaires et adipeux de sorte que les fibres forment une émulsion avec les matières grasses, ce qui lui confère son aspect caractéristique), jambon de Noël gris salé finlandais, burger meat contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales mélangés à la viande, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása et syrová klobása»


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/872 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2017

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(2)

La République de Corée a informé la Commission que son autorité compétente a ajouté un organisme de contrôle sur la liste des organismes de contrôle reconnus par la République de Corée.

(3)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.

(4)

«Abcert AG» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(5)

La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne l'Angola et Sao Tomé-et-Principe.

(6)

«Argencert SA» a notifié un changement d'adresse à la Commission.

(7)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E à la Malaisie et à Singapour et d'étendre la portée de sa reconnaissance pour la Chine aux catégories de produits B et E.

(8)

«CCOF Certification Services» a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer la reconnaissance pour la catégorie de produits F en ce qui concerne le Mexique. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne ce pays.

(9)

«Certisys» a notifié un changement d'adresse à la Commission. En outre, la Commission a reçu et examiné une demande de «Certisys» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la République démocratique du Congo.

(10)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée de sa reconnaissance pour l'Angola, la Biélorussie, le Tchad, Djibouti, l'Érythrée, les Fidji, le Kosovo (3), le Liberia et le Niger aux catégories de produits A, D, E et F; et pour la République démocratique du Congo et Madagascar, aux catégories de produits A, E et F.

(11)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à l'Égypte, d'étendre la reconnaissance pour Monaco à la catégorie de produits C, et la reconnaissance pour la Bosnie-Herzégovine aux catégories de produits E et F.

(12)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, C et D à l'Indonésie.

(13)

La Commission a reçu et examiné une demande de «IMOcert Latinoamérica Ltda.» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à l'Argentine, au Costa Rica, à la Guyane et au Honduras. En outre, il est justifié d'étendre la portée de la reconnaissance d'«IMOcert Latinoamérica Ltda» pour le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela à la catégorie de produits B.

(14)

La Commission a reçu et examiné une demande de «LACON GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D à la Bosnie-Herzégovine, au Chili, à Cuba, à l'Éthiopie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et pour les catégories de produits A et D, à la République dominicaine, au Kenya, au Swaziland et au Zimbabwe.

(15)

«ÖkoP Zertifizierungs GmbH» a informé la Commission qu'elle a cessé ses activités de certification dans le pays tiers pour lequel elle était reconnue. Elle ne doit donc plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(16)

La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Valsts SIA» pour les catégories de produits A, B, D, E et F en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine.

(17)

L'annexe VI du règlement (CE) no 1235/2008 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1842 (4) contient le nouveau modèle de certificat d'inspection pour les produits biologiques importés conformément au système de certification électronique auquel il est fait référence à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008. L'article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa (anciennement cinquième) fait toujours référence à la case 15 au lieu de la case 14 de l'extrait du certificat. En outre, la case 14 de l'extrait et la note correspondante à l'annexe VI font erronément référence à l'article 33 plutôt qu'à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (5). Il convient de rectifier ces erreurs.

(18)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier les annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(19)

Pour des raisons de clarté, il convient que les corrections apportées au règlement (CE) no 1235/2008 s'appliquent à partir de la date d'application des modifications pertinentes introduites par le règlement d'exécution (UE) 2016/1842.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est rectifié comme suit:

1)

À l'article 14, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 14 de l'original de l'extrait du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.»

2)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 19 avril 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations (JO L 282 du 19.10.2016, p. 19).

(5)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


ANNEXE I

À l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, point 5, dans la rubrique relative à la République de Corée, la ligne suivante est ajoutée:

«KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique relative à «Abcert AG» est supprimée.

2)

Après la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», la nouvelle rubrique suivante est insérée:

«“Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1.

Adresse: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Adresse internet: www.agricert.pt

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé et Principe

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.»

3)

Dans la rubrique relative à «Argencert SA», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Bouchard 644 6o piso “A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina»

4)

Dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«MY-BIO-132

Malaisie

X

X

x

—»

«SG-BIO-132

Singapour

x

x

x

—»

b)

sur la ligne relative à la Chine, une croix est insérée dans les colonnes B et E.

5)

Dans la rubrique relative à «CCOF Certification Services», au point 3, sur la ligne concernant le Mexique, la croix dans la colonne F est supprimée.

6)

La rubrique relative à «Certisys» est modifiée comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgium»

b)

au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«CD-BIO-128

République démocratique du Congo

x

x

—»

7)

La rubrique relative à «Control Union Certifications» est modifiée comme suit:

a)

sur les lignes concernant l'Angola, la Biélorussie, le Tchad, Djibouti, l'Érythrée, les Fidji, le Kosovo, le Liberia et le Niger, une croix est insérée dans les colonnes A, D, E et F;

b)

sur les lignes concernant la République démocratique du Congo et Madagascar, une croix est insérée dans les colonnes A, E et F.

8)

Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«EG-BIO-154

Égypte

x

x

x

—»

b)

sur la ligne concernant la Bosnie-Herzégovine, une croix est insérée dans les colonnes E et F;

c)

sur la ligne concernant Monaco, une croix est insérée dans la colonne C.

9)

Dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l'ordre des numéros de code:

«ID-BIO-144

Indonésie

x

x

x

—»

10)

Dans la rubrique relative à «IMOcert Latinoamérica Ltda.», le point 3 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«AR-BIO-123

Argentine

x

x

x

—»

«CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

x

—»

«GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—»

«HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—»

b)

sur les lignes concernant le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela, une croix est insérée dans la colonne B;

c)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

11)

Dans la rubrique relative à «LACON GmbH», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros de code:

«BA-BIO-134

Bosnie-Herzégovine

x

x

x

—»

«CL-BIO-134

Chili

x

x

x

—»

«CU-BIO-134

Cuba

x

x

 

x

—»

«DO-BIO-134

République dominicaine

x

x

—»

«ET-BIO-134

Éthiopie

x

x

x

—»

«KE-BIO-134

Kenya

x

x

—»

«MK-BIO-134

ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

x

—»

«SZ-BIO-134

Swaziland

x

x

—»

«ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—»

12)

La rubrique relative à «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» est supprimée.

13)

La nouvelle rubrique suivante est insérée:

«“Valsts SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’”

1.

Adresse: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Latvia

2.

Adresse internet: www.stc.lv

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Russie

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukraine

x

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.».


ANNEXE III

À l'annexe VI du règlement (CE) no 1235/2008, dans la case 14 de l'extrait et dans la note relative à la case 14, la référence à l'«article 33» est remplacée par une référence à l'«article 34».


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/873 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2017

concernant l'autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 82/471/CEE du Conseil (2).

(2)

Le L-tryptophane a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 82/471/CEE par la directive 88/485/CEE de la Commission (3). Cet additif alimentaire a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes de réévaluation de L-tryptophane en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ont été introduites. Des demandes d'autorisation du L-tryptophane pour toutes les espèces animales ont également été introduites, conformément à l'article 7 dudit règlement. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les demandes concernent l'autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 ou Escherichia coli CGMCC 3667 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(5)

Dans ses avis des 11 septembre 2013 (4), 10 avril 2014 (5), 9 septembre 2014 (6), 29 janvier 2015 (7), 10 septembre 2015 (8), 1er décembre 2015 (9), 25 janvier 2017 (10) et 25 janvier 2017 (11), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le L-tryptophane produit par Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 et Escherichia coli CGMCC 3667 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'il est considéré comme une source efficace de l'acide aminé essentiel tryptophane pour l'alimentation animale; le demandeur qui a sollicité l'autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli DSM 25084 a fourni la preuve que, à la suite d'une modification du procédé de fabrication, le taux d'endotoxines de l'additif a été réduit à un niveau acceptable; pour que la supplémentation en L-tryptophane soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre la dégradation ruminale. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation du L-tryptophane que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du L-tryptophane, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe, autorisée par la directive 88/485/CEE de la Commission, et les prémélanges la contenant peuvent être mis sur le marché jusqu'au 12 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 12 juin 2017 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks.

2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 12 juin 2018 conformément aux règles applicables avant le 12 juin 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 12 juin 2019 conformément aux règles applicables avant le 12 juin 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).

(3)  Directive 88/485/CEE de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 239 du 30.8.1988, p. 36).

(4)  EFSA Journal, 2013, 11(10):3368.

(5)  EFSA Journal, 2014, 12(5):3673.

(6)  EFSA Journal, 2014, 12(10):3826.

(7)  EFSA Journal, 2015, 13(2):4015.

(8)  EFSA Journal, 2015, 13(9):4238.

(9)  EFSA Journal, 2016, 14(1):4343.

(10)  EFSA Journal, 2017, 15(2):4712.

(11)  EFSA Journal, 2017, 15(3):4705.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c440

L-tryptophane

Composition de l'additif

Poudre ayant une teneur minimale en L-tryptophane de 98 % (sur la base de la matière sèche).

Teneur maximale de 10 mg/kg 1,1′-éthylidène-bis-L-tryptophane (EBT).

Caractérisation de la substance active

L-tryptophane produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 11132P ou

Escherichia coli DSM 25084 ou

Escherichia coli FERM BP-11200 ou

Escherichia coli FERM BP-11354 ou

Escherichia coli CGMCC 7.59 ou

Escherichia coli CGMCC 3667.

Formule chimique: C11H12N2O2

No CAS: 73-22-3

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la détermination du L-tryptophane dans l'additif pour l'alimentation animale:

Codex des produits chimiques alimentaires «Monographie du L-tryptophane».

Pour la détermination du tryptophane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges:

chromatographie liquide à haute performance avec détecteur fluorimétrique (CLHP-DF) — EN ISO 13904-2016

Pour la détermination du tryptophane dans l'additif, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détecteur fluorimétrique, règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1) (annexe III, partie G).

Toutes les espèces

1.

Le L-tryptophane peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

3.

Le taux d'endotoxines de l'additif et son potentiel de production de poussières garantit une exposition maximale de 1 600 IU endotoxines/m3 d'air (2).

4.

Pour les ruminants, le L-tryptophane doit être protégé contre la dégradation ruminale.

5.

Mention à faire figurer sur l'étiquette de l'additif:

Teneur en humidité.

12 juin 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Exposition calculée sur la base du taux d'endotoxines et du potentiel de production de poussières de l'additif selon la méthode utilisée par EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705); méthode d'analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14. (endotoxines bactériennes).


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/18


RÈGLEMENT (UE) 2017/874 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2017

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) dans les préparations de colorants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) comme gaz propulseurs dans les préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008, a été présentée le 26 janvier 2016. Cette demande a été rendue accessible aux États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Le butane, l'isobutane et le propane utilisés comme gaz propulseurs permettent de produire la pression nécessaire pour expulser les préparations de colorants d'un pulvérisateur afin d'obtenir une répartition homogène adéquate des colorants sur les denrées alimentaires.

(5)

Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué la sécurité du propane, du butane et de l'isobutane comme solvants d'extraction en 1991 et a constaté qu'une telle utilisation était acceptable sous réserve d'une limite de résidus dans les denrées alimentaires de 1 mg/kg par substance (3).

(6)

En 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine a exprimé son avis sur le propane, le butane et l'isobutane en tant que gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosols d'huile végétale alimentaire ou d'émulsion aqueuse alimentaire (4) et a conclu que l'utilisation pour la cuisson et la friture ne suscitait pas de préoccupations d'ordre toxicologique en raison du faible niveau de résidus de gaz propulseurs.

(7)

Les données analytiques fournies par le demandeur ont confirmé qu'une heure après pulvérisation sur divers aliments, les résidus de butane (E 943a), d'isobutane (E 943b) et de propane (E 944) sont inférieurs à la limite de 1 mg/kg.

(8)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) comme gaz propulseurs dans les préparations de colorants constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(9)

Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) en tant que gaz propulseurs dans les préparations de colorants des groupes II et III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008. En raison du risque d'inflammation et du temps nécessaire pour abaisser les niveaux de gaz propulseurs sous la limite de 1 mg/kg, il est approprié d'accorder l'autorisation pour un usage professionnel uniquement afin de garantir que les protocoles industriels normalisés sont respectés et que le laps de temps compris entre la pulvérisation et la consommation est suffisant pour assurer la conformité avec la limite de résidus acceptable.

(10)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine, vingt-neuvième série, 1992.

(4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays (en anglais). Comité scientifique de l'alimentation humaine, 29.3.1999.


ANNEXE

À l'annexe III, partie 2, du règlement (UE) no 1333/2008, les entrées suivantes sont insérées après l'entrée relative au numéro E 903:

«E 943a

Butane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)

E 943b

Isobutane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)

E 944

Propane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)»


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/875 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/23


DÉCISION (UE) 2017/876 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'adhésion de l'Union européenne au Comité consultatif international du coton (CCIC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est membre de plusieurs organismes internationaux de produits, mais elle n'est pas membre du Comité consultatif international du coton (CCIC).

(2)

Dans ses conclusions des 27 avril 2004, 27 mai 2008 et 10 mai 2010 portant respectivement sur le plan d'action de l'UE relatif aux chaînes de produits de base agricoles, à la dépendance et à la pauvreté et sur le partenariat UE-Afrique à l'appui du développement du secteur du coton et sur le renforcement de l'action de l'UE dans le domaine des produits de base, le Conseil a invité la Commission à envisager l'adhésion de l'Union au CCIC.

(3)

Le 16 septembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, l'adhésion de celle-ci au CCIC conformément à l'article II, sections 1 et 2, du règlement statutaire du CCIC, indiquant qu'il est dans l'intérêt de l'Union d'adhérer au CCIC compte tenu de l'importance du coton pour les secteurs agricole, industriel et commercial de l'Union. L'Union produit du coton et est passée du statut d'importatrice nette à celui d'exportatrice nette à partir de 2009. En outre, l'industrie du textile et de l'habillement de l'Union utilise de grandes quantités de tissu de coton. Le coton est également un secteur important dans le cadre de la coopération européenne au développement, l'Union demeurant l'un des principaux bailleurs de fonds du secteur africain du coton.

(4)

L'Union paiera une quote-part conformément à l'article II, section 2 a., point (2) (c), du règlement statutaire du CCIC. La responsabilité de l'Union ne peut être engagée pour les éventuels arriérés de paiement, actuels ou futurs, des membres du CCIC, quels qu'ils soient.

(5)

Il y a lieu de continuer à prendre en compte le protocole no 4 concernant le coton (2), annexé à l'acte d'adhésion de 1979, après l'adhésion de l'Union au CCIC.

(6)

Il convient par conséquent que l'Union adhère au CCIC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'adhésion de l'Union européenne au Comité consultatif international du coton est approuvée au nom de l'Union.

Le règlement statutaire du CCIC est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personne habilitée à adresser, au nom de l'Union, une lettre visée à l'article II, section 2 a., du règlement statutaire du CCIC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  Approbation du 16 mai 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 291 du 19.11.1979, p. 174.


 

Table des matières

ARTICLE I

MANDAT 26

ARTICLE II

ADHÉSION 26

ARTICLE III

COMITÉ CONSULTATIF 28

ARTICLE IV

COMMISSION PERMANENTE 28

ARTICLE V

REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION PERMANENTE 30

ARTICLE VI

SOUS-COMITÉS DE LA COMMISSION PERMANENTE 31

ARTICLE VII

SECRÉTARIAT 32

ARTICLE VIII

PROCÉDURES FINANCIÈRES 33

ARTICLE IX

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 34

ARTICLE X

LANGUES 35

ARTICLE XI

VOTE 36

ARTICLE XII

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 36

ARTICLE XIII

AMENDEMENTS 36

ARTICLE XIV

VALIDITÉ 36

Bureau du Secrétariat

1629 K Street, NW Suite 702

Washington, DC 20006 Etats-Unis

Téléphone: (202)463-6660

Fax: (202)463-6950

Email: Secretariat@icac.org


RÈGLEMENT

du

COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL DU COTON

Tel qu'adopté par la 31ème Réunion plénière le 16 juin 1972

(avec amendements jusqu'au 11 décembre 2015)

ARTICLE I — MANDAT

Le Comité consultatif international du coton (ci-après dénommé ICAC) a les fonctions suivantes:

a.

Observer et suivre de près les évolutions ayant une incidence sur la situation mondiale du coton.

b.

Réunir, diffuser et tenir à jour des statistiques et autres données complètes, authentiques et opportunes concernant la production, les échanges commerciaux, la consommation, les stocks et les prix du coton à l'échelle mondiale, ainsi que d'autres fibres ou produits textiles, dans la mesure où ils touchent l'économie cotonnière et ne font pas double-emploi avec des missions que les Membres ont confiées à d'autres organismes internationaux.

c.

Suggérer aux Membres de l'ICAC, selon les besoins et lorsque cela est souhaitable, toute mesure que ce dernier juge appropriée et réalisable pour renforcer la collaboration internationale visant à développer et à maintenir une économie cotonnière mondiale saine.

d.

Constituer le forum où se déroulent des échanges de vues internationaux sur des questions liées aux prix du coton, sans pour autant porter préjudice aux discussions qui ont lieu en même temps ailleurs, par exemple à la CNUCED. Ces échanges de vues devraient avoir lieu régulièrement aussi bien au sein de la Commission permanente qu'à l'occasion des réunions annuelles.

ARTICLE II — ADHÉSION

Section 1 — Admissibilité en tant que Membre

a.

Tous les membres des Nations unies ou de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui manifestent leur intérêt pour le coton peuvent devenir Membres de l'ICAC.

b.

Tout autre gouvernement qui exprime un intérêt pour le coton est éligible à titre de membre.

Section 2 — Accession en qualité de Membre: engagements des Membres candidats

L'accession à l'ICAC est gouvernée par les procédures suivantes:

a.

Un candidat adresse une lettre au Directeur exécutif (à la Directrice exécutive) dans laquelle il indique les éléments suivants:

(1)

Il s'intéresse au coton et

(2)

Il est prêt à remplir les obligations liées à la qualité de Membre en ce qui concerne:

(a)

l'acceptation du Règlement de l'ICAC en vigueur à cette date,

(b)

la communication de renseignements relatifs à la situation du coton et aux questions connexes, conformément aux exigences prescrites par l'ICAC et à tout programme de travail susceptible d'être adopté de temps à autre et

(c)

le paiement de sa quote-part.

b.

La Commission permanente ou le Comité consultatif, selon le cas, examine ensuite la lettre du candidat.

c.

Normalement, la Commission permanente confirme, lors de sa réunion suivante, l'accession en qualité de M d'un candidat remplissant les conditions de la Section 1 a. du présent article. Toutefois, si la demande d'accession est soulevée à l'occasion d'une Réunion plénière, le Comité consultatif confirmera l'accession.

d.

La demande d'adhésion en vertu des dispositions de la Section 1 b du présent article est étudiée par le Comité consultatif.

e.

Chaque fois qu'il confirme ou approuve l'admission d'un candidat en qualité de Membre de l'ICAC, le Comité consultatif ou la Commission permanente confirment en même temps le montant de la contribution financière calculée pour ledit Membre pour l'exercice correspondant à son accession, conformément aux dispositions de la Section 4 c. du présent article.

f.

Le Directeur (la Directrice) communique par écrit au candidat concerné la décision prise à son sujet.

Section 3 — Retrait des Membres

Tout Membre désirant se retirer de l'ICAC devra suivre la procédure suivante:

a.

Tout Membre désireux de se retirer de l'ICAC adresse une lettre à cet effet au Directeur exécutif (à la Directrice exécutive) indiquant la date à laquelle il souhaite rendre ce retrait effectif, date qui sera d'au moins 30 jours après la réception de l'avis par le Directeur exécutif (la Directrice exécutive)

b.

Le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) informe le Comité consultatif ou la Commission permanente, selon le cas, de tout retrait et, en accusant réception de la lettre de retrait, communique au Membre concerné sa situation financière auprès de l'ICAC.

Section 4 — Obligations financières des Membres

a.

Chaque Membre verse une quote-part, arrondie à la centaine la plus proche (100 USD), correspondant à la somme suivante:

(1)

une contribution de base: quarante (40) pour cent du total des quotes-parts seront répartis à parts égales entre tous les Membres et

(2)

une contribution au pro rata: le total des contributions proportionnelles est égal aux besoins budgétaires, déduction faite de la somme des contributions de base. La contribution au pro rata est calculée sur la base de la moyenne des échanges commerciaux de coton brut (somme des exportations et des importations) des quatre campagnes cotonnières les plus récentes (août- juillet) qui ont précédé l'exercice de l'ICAC auquel se réfèrent les contributions.

b.

Les quotes-parts sont dues le 1er juillet de chaque année et doivent être payées dans les trois mois suivants de l'exercice de l'ICAC. Tout versement reçu d'un Membre diminue la dette la plus ancienne de ce Membre à l'ICAC.

c.

La quote-part initiale d'un Membre de l'ICAC est calculée conformément aux dispositions de la Section 4 a. du présent article. Cette quote-part initiale est établie proportionnellement au nombre de trimestres complets restants dans l'exercice fiscal de l'ICAC. La contribution au pro rata est fixée suivant le rapport de la moyenne des échanges commerciaux utilisée pour déterminer les dernières contributions proportionnelles des Membres existants.

d.

La quote-part initiale d'un Membre de l'ICAC est due à la date à laquelle son accession prend effet et doit être payée dans les trois mois qui suivent.

e.

Lorsqu'un Membre se retire de l'ICAC ou est suspendu, il ne reçoit aucune réduction ou aucun remboursement d'une partie quelconque de sa quote-part pour l'exercice de l'ICAC durant lequel le retrait a lieu. Toute quote-part non acquittée au titre de cet exercice doit être payée le jour où le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) reçoit la communication dont fait mention la Section 3 a. du présent article.

f.

Si un Membre a un retard de douze mois dans le paiement de sa quote-part, à l'exception d'un montant minimal ne dépassant pas quinze (15) pour cent de sa quote-part annuelle en vigueur, le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) informe le Membre concerné que, à moins que le paiement ne soit reçu dans les six mois suivant la date de la notification, il ne lui est plus fourni de documents et d'autres services à l'expiration de ces six mois. Si le paiement n'est toujours pas reçu après une nouvelle période de six mois, tous les droits de ce Membre seront suspendus.

g.

Un Membre, qui a renoncé à son adhésion à l'ICAC conformément aux dispositions de la Section 3 du présent article ou dont le statut de Membre a été suspendu suivant les dispositions de la Section 4 f., ne peut être réadmis en qualité de Membre tant qu'il n'a pas payé au moins un cinquième du total de ses dettes auprès de l'ICAC. Son adhésion sera uniquement maintenue s'il n'y a aucune accumulation supplémentaire d'arriérés pendant la période de remboursement de la totalité de sa dette au Comité et seulement si le Membre continue à résorber sa dette envers le Comité en tranches d'au moins un quart de la somme restante par an.

ARTICLE III — COMITÉ CONSULTATIF

Section 1 — Définition

Dans le présent Règlement, les termes «Comité consultatif» signifient l'ICAC siégeant en réunion plénière.

Section 2 — Fréquence et lieu des réunions

Les réunions du Comité consultatif ont lieu à l'invitation des Membres. Normalement, des réunions régulières se déroulent au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées par la Commission permanente. Une invitation pour l'organisation de la réunion plénière ne peut être acceptée d'un Membre ayant des arriérés de paiement de ses quotes-parts à l'ICAC supérieurs à un an.

Dans toute la mesure du possible, le Comité consultatif se réunit à tour de rôle dans des Membres exportateurs et des Membres importateurs de coton. Étant donné que l'organisation a son siège aux États- Unis d'Amérique, elle doit tenir plus fréquemment ses réunions dans ce pays que dans les autres Membres et, en général, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

Section 3 — Participation aux réunions

Toute invitation d'un Membre à l'ICAC pour l'organisation d'une réunion du Comité consultatif est adressée en étant entendu que des délégations de tous les Membres ont le droit d'assister et de participer à la réunion, si elles le désirent. Le Comité lui-même peut envoyer les invitations aux Membres.

Section 4 — Procédure des réunions

a.

À l'occasion de chaque réunion du Comité consultatif, le (la) Président(e) de la Conférence sera désigné par le Membre hôte. Le (la) président(e) de la Commission permanente fera fonction de premier vice- président (première vice-présidente). Le Membre hôte peut nommer un ou plusieurs autres vice- présidents(es). Normalement, le (la) Président(e) de la Conférence dirige les séances du Comité de direction et les séances plénières. Les autres comités désigneront leur propre Président(e) et vice-présidents(es).

b.

Le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) de l'ICAC remplit les fonctions de Secrétaire général et peut nommer un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. Si le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) n'est pas disponible, le Membre hôte désigne le Secrétaire général.

c.

Chaque Membre informe dès que possible le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) des noms de ses représentants, suppléants et conseillers et communique toute autre information, tel que le nom du chef de délégation, qui peut être requis aux fins de l'inscription.

d.

Pendant les débats consacrés à une question quelconque, tout Membre peut présenter une motion d'ordre et demander la clôture ou l'ajournement du débat. En pareil cas, le (la) Président(e) de séance doit faire immédiatement connaître sa décision, qui a force exécutoire, à moins que la réunion n'en décide autrement.

Section 5 — Mandat

a.

Désigner un Directeur exécutif (une Directrice exécutive) et définir les principales clauses de son contrat et ses émoluments.

b.

Examiner et traiter toute autre question relevant du mandat de l'ICAC.

ARTICLE IV — COMMISSION PERMANENTE

Section 1 — Lien avec le Comité consultatif

a.

Entre les réunions plénières, le Comité consultatif est représenté à Washington D. C. par une Commission permanente, qui lui est subordonnée.

b.

Le Comité consultatif peut déléguer ses pouvoirs à la Commission permanente en ce qui concerne des questions spécifiques. Le Comité consultatif peut modifier ou retirer cette délégation de pouvoirs.

c.

Toutes les décisions prises par la Commission permanente peuvent être réexaminées par le Comité consultatif.

d.

À l'occasion de chaque réunion du Comité consultatif, le (la) président(e) de la Commission permanente rend compte des activités de celle-ci depuis la dernière réunion de l'ICAC.

Section 2 — Adhésion

Tous les Membres de l'ICAC peuvent être membres de la Commission permanente.

Section 3 — Compétence, devoirs et responsabilités

a.   Questions de fond

(1)

Constituer une base pour l'échange de vues concernant l'évolution actuelle et future de la situation internationale du coton.

(2)

Mettre en pratique toutes les directives, décisions et recommandations du Comité consultatif.

(3)

Préparer des programmes de travail.

(4)

Veiller à ce que les programmes de travail soient exécutés dans la mesure permise par les finances de l'ICAC. Cette responsabilité comporte, sans pour autant s'y limiter:

(a)

la fixation du nombre, de la nature et de la distribution des rapports et des publications à produire,

(b)

la délégation, au Secrétariat ou au sous-comité approprié, des éléments de ces programmes de travail approuvés qu'elle ne désire pas se réserver à elle-même,

(c)

l'amélioration des statistiques et

(d)

les relations publiques.

(5)

Préparer un ordre du jour et un programme horaire des séances du Comité consultatif et formuler des recommandations pour examen par ce Comité. L'ordre du jour doit indiquer le lieu et la date de la prochaine réunion du Comité consultatif.

(6)

Établir, sur un plan pratique, des relations de coopération avec les Nations unies, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Institut international du coton et d'autres organisations internationales concernées par des enjeux qui ont une importance pour l'ICAC.

b.   Questions financières

Assurer la direction des finances de l'ICAC. Cette responsabilité doit comprendre, sans pour autant nécessairement s'y limiter, l'adoption d'un budget des dépenses et d'un barème des quotes-parts des Membres pour le prochain exercice fiscal de l'ICAC.

c.   Questions administratives

(1)

Créer et maintenir à Washington D.C. un secrétariat composé d'un Directeur exécutif (une Directrice exécutive) et de son personnel (voir l'article VII).

(2)

Employer le personnel qu'elle juge nécessaire à cet effet, compte tenu du fait qu'il est souhaitable de recruter des personnes qualifiées sur une base géographique aussi large que possible parmi les Membres participants.

(3)

Engager un nouveau Directeur exécutif (une nouvelle Directrice exécutive) et fixer ses conditions d'emploi, dans l'éventualité d'un besoin dans la période transitoire entre deux réunions du Comité consultatif.

(4)

Définir, dans la mesure où elle l'estime nécessaire pour la conduite efficace des activités, les devoirs et responsabilités de chacun de ses représentants ou du Secrétariat.

(5)

Recommander les amendements à apporter au présent Règlement.

Section 4 — Assignation de tâches

La Commission permanente peut assigner des tâches à n'importe quel sous-comité en ce qui concerne des questions relevant de la compétence de celui-ci.

Section 5 — Procédures de la Commission permanente

a.   Données générales

(1)

Les réunions ont lieu sur convocation du (de la) Président(e) ou du Directeur exécutif (de la Directrice exécutive), à la demande de n'importe quel Membre ou sur décision de la Commission permanente.

(2)

Normalement, toute réunion fait l'objet d'une notification d'au moins 10 jours.

(3)

Les réunions ont lieu à huis clos, à moins que la Commission permanente n'en décide autrement.

b.   Quorum

(1)

La présence d'un tiers des Membres constitue un quorum.

(2)

La réunion est maintenue en l'absence d'un quorum, à condition qu'au moins huit Membres soient représentés. Toutefois, le procès-verbal de la séance indique, le cas échéant, les décisions qui ont été prises en l'absence d'un quorum et, le cas échéant, les Membres qui se sont abstenus.

(3)

Normalement, toute décision prise dans de telles conditions a force exécutoire. Toutefois, les Membres qui étaient absents ou qui ont réservé leur position peuvent exprimer leur opposition dans les dix jours qui suivent la date du procès-verbal provisoire. De plus, si le nombre de délégations s'opposant à la décision est supérieur à celui des délégations qui ont appuyé la décision lors de la réunion, la décision est annulée, ce fait étant mentionné dans le procès-verbal définitif.

c.   Ordre du jour

(1)

Toute réunion doit commencer par l'adoption de l'ordre du jour.

(2)

Le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) prépare un ordre du jour provisoire qui est communiqué à tous les Membres en même temps que l'avis de convocation. Tout Membre peut inscrire une question à l'ordre du jour s'il en informe le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) au moins une semaine avant la réunion.

(3)

Une question peut être ajoutée à l'ordre du jour pendant une réunion à moins qu'une majorité de Membres présents ne s'y oppose. Toutefois, toute décision prise sur cette question doit recueillir l'unanimité pour être adoptée lors de cette réunion.

(4)

Toute proposition présentée pour la première fois durant une réunion doit recueillir l'unanimité pour être adoptée lors de cette réunion.

d.   Procès-verbal

(1)

Le procès-verbal provisoire des réunions est préparé sous forme résumée. Un compte-rendu intégral ne sera préparé que sur demande du Directeur exécutif (la Directrice exécutive), d'un représentant de la Commission permanente ou d'un Membre.

(2)

Toute personne qui assiste à une réunion a le droit de réviser les textes le concernant ou qui lui sont attribués. Le Secrétariat doit être informé de tout changement dans les dix jours qui suivent la réunion.

(3)

Le procès-verbal définitif est ensuite distribué à tous les Membres.

ARTICLE V — REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION PERMANENTE

Section 1

a.

Un(e) président(e), un (une) vice-président(e) et un (une) second vice-président(e) constituent les représentants de la Commission permanente.

b.

Les représentants de la Commission permanente sont élus lors de chaque réunion régulière du Comité consultatif. Leur mandat dure jusqu'à l'élection de leur successeur.

c.

Lors de la désignation des représentants de la Commission permanente, le Comité consultatif tient compte des éléments suivants:

(i)

une rotation géographique aussi large que possible,

(ii)

une représentation adéquate des Membres importateurs et des Membres exportateurs de coton,

(iii)

la compétence, l'intérêt et la participation au travail du comité

d.

Les représentants de la Commission permanente ne reçoivent aucune rémunération de l'ICAC. Aucun frais n'est payé par l'ICACà moins que la Commission permanente n'en décide autrement dans le cadre de missions particulières et spécifiques impliquant des frais de déplacement.

Section 2 — Durée du mandat

Les représentants de la Commission permanente sont élus pour un an. Dans des conditions exceptionnelles, leur mandat est renouvelable pour une année supplémentaire. Chaque fois que possible, le premier vice- président (la première vice-présidente) et le second vice-président (la seconde vice-présidente) sont désignés pour succéder au président (à la présidente) et au premier vice-président (à la première vice-présidente), respectivement.

Section 3 — Procédures concernant les élections

Un comité de nomination, ouvert à tous les Membres, est convoqué au plus tard 4 mois avant la Réunion plénière. Ce comité désigne son propre président(e). Elle rapporte à la Commission permanente, qui adresse ensuite les recommandations appropriées au Comité consultatif. Les délégués de la Commission permanente qui représentent des Membres ayant des arriérés de paiement de leurs quotes-parts à l'ICAC supérieurs à un an au moment de la réunion du comité de nomination ne pourront être éligibles comme représentants de la Commission permanente.

Section 4 — Le (la) président(e)

a.

Le président (la présidente) est le (la) principal(e) représentant(e) de la Commission permanente dirigeant les travaux de cette dernière et est membre d'office de tous les sous-comités et de tous les groupes de travail.

b.

Si, pour une raison quelconque, le président (la présidente) ne peut terminer son mandat, le premier vice- président (la première vice-présidente) devient président(e) par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président (une nouvelle présidente).

Section 5 — Les vice-présidents(es)

a.

Le premier vice-président (la première vice-présidente) assure la présidence des réunions de la Commission permanente en l'absence ou à la demande du (de la) président(e).

b.

Le second vice-président (la second vice-présidente) assure la présidence des réunions de la Commission permanente en l'absence ou à la demande du (de la) président(e) et/ou du premier vice-président (de la première vice-présidente).

c.

Si pour une raison quelconque, le premier vice-président (la première vice-présidente) ne peut terminer son mandat ou si le poste est vacant car il (elle) est devenu(e) président(e) par intérim en vertu de la Section 4 b. du présent article, le second vice-président (la second vice-présidente) devient automatiquement le premier vice-président (la première vice-présidente) par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau vice-président (une nouvelle présidente).

ARTICLE VI — SOUS-COMITÉS DE LA COMMISSION PERMANENTE

Section 1 — La Commission permanente

La Commission permanente peut constituer des sous-comités ou groupes de travail, définir leur mandat, les dissoudre ou les révoquer.

Section 2 — Sous-comités

Tout Membre de la Commission permanente peut devenir membre d'un sous-comité ou groupe de travail.

Section 3 — Compétence, devoirs et responsabilités des sous-comités

a.

Chaque sous-comité:

(1)

est responsable auprès de la Commission permanente du travail qui lui a été assigné par le Comité consultatif ou la Commission permanente,

(2)

peut porter à l'attention de la Commission permanente toute question relevant de sa compétence,

(3)

désigne son (sa) président(e) et son (sa) vice-président(e). Si, pour une raison quelconque, le (la) président(e) d'un sous-comité ne peut continuer d'exercer ses fonctions, le (la) vice- président(e) de ce comité devient le (la) président(e) et le sous-comité désigne un nouveau vice- président (une nouvelle vice-présidente) et

(4)

peut définir son propre règlement, officiel ou officieux.

ARTICLE VII — SECRÉTARIAT

Section 1

Le Secrétariat est dirigé par un Directeur exécutif (une Directrice exécutive), qui est un(e) employé(e) rémunéré(e) à plein temps exerçant ses fonctions pendant la durée de son contrat de travail.

a.

Il est établi comme condition à l'engagement du Directeur exécutif (de la Directrice exécutive) que ce dernier (cette dernière) ne doit pas avoir d'intérêt financier important susceptible de porter préjudice à la conduite des activités de l'ICAC et ne doit rechercher ou recevoir d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'ICAC.

b.

Le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) est traité(e) sur un pied d'égalité avec les autres membres du Secrétariat dans tous les domaines, à l'exception de la fixation et l'application des indemnités de cherté de vie sur les salaires et les contributions aux allocations de retraite qui seront déterminées, dans le cas du Directeur exécutif (de la Directrice exécutive), suivant le système des Nations unies.

c.

Le Directeur exécutif (la Directrice exécutive)

(1)

est

a.

trésorier (trésorière) de l'ICAC, mais sans responsabilité financière personnelle dans l'exercice normal de telles fonctions,

b.

Secrétaire général du Comité consultatif,

c.

Secrétaire de la Commission permanente et de ses organismes subordonnés, à moins qu'il (elle) ne délègue cette responsabilité à un membre de son personnel,

d.

gardien(ne) de tous les dossiers de l'ICAC et

e.

responsable du personnel du Secrétariat.

(2)

a

a.

la pleine responsabilité du programme de travail assigné au Secrétariat,

b.

la responsabilité de préparer l'ordre du jour, les échéanciers, les documents techniques, les procès-verbaux, les avis de convocation et les comptes rendus des réunions et

c.

la responsabilité des questions de protocole et de communication avec les Membres, d'autres organismes internationaux et les organes nationaux qui s'intéressent au travail de l'ICAC.

(3)

a.

représente la Commission permanente auprès des Membres hôtes en ce qui concerne les dispositions à prendre pour les réunions du Comité consultatif,

b.

assigne l'assistance technique à des comités à l'occasion des réunions du Comité consultatif, en consultation avec les Membres hôtes,

c.

prépare, pour examen par la Commission permanente, un budget annuel détaillé comprenant les rubriques suivantes: salaires, contributions de retraite, frais de déplacement et de séjour, matériel de bureau, loyer et charges, ainsi qu'une indication de l'affectation du personnel aux activités administratives, techniques et autres,

d.

prépare une proposition de barème des quotes-parts pour examen par la Commission permanente et

e.

présente trimestriellement le détail des dépenses à date par rapport au budget approuvé.

(4)

s'acquitte de toutes autres tâches et responsabilités que peuvent lui assigner de temps à autre le Comité consultatif ou la Commission permanente.

Section 2

Il appartient au Secrétariat:

a.

de demander aux Membres les renseignements détaillés prévus à l'article IX, ainsi que toute autre information que peuvent demander le Comité consultatif ou la Commission permanente,

b.

de mettre au point et de maintenir des dispositions relatives à l'échange de renseignements au sujet du travail de l'ICAC avec des gouvernements non membres, d'autres organisations internationales et des organes privés,

c.

de préparer, publier et distribuer un Bulletin statistique trimestriel [la fréquence de cette publication est semestrielle suite à une décision prise lors de la 43ème Réunion plénière], un Examen mensuel de la situation mondiale [la fréquence de cette publication est bimestrielle suite à une décision prise lors de la 43ème Réunion plénière] et un communiqué de presse basé sur ce dernier, conformément aux règles définies par le Comité consultatif ou la Commission permanente,

d.

de préparer tous autres rapports ou études que peuvent demander le Comité consultatif, la Commission permanente et les sous-comités ou les groupes de travail constitués en vertu des dispositions de la section 1 de l'article VI.

e.

d'informer les Membres des réunions du Comité consultatif, de la Commission permanente et des sous- comités. Il appartient au Directeur exécutif (à la Directrice exécutive) de décider qui doit être informé des autres réunions.

Section 3

a.

Les communiqués de presse ou les autres documents censés exprimer les vues ou opinions de l'ICAC ne peuvent être publiés qu'avec l'assentiment du Comité consultatif ou de la Commission permanente, selon le cas.

b.

Les déclarations ou les articles publiés par le Secrétariat sur sa propre initiative doivent indiquer une clause de non-responsabilité de la part de l'ICAC.

Section 4

Il incombe aux Membres de désigner un organisme de coordination qui sert de point de contact principal avec le Secrétariat.

ARTICLE VIII — PROCÉDURES FINANCIÈRES

Section 1

L'exercice financier de l'ICAC commence le 1er juillet.

Section 2

Pour chaque exercice financier, le Directeur exécutif (la Directrice exécutive) soumet un budget des dépenses et un barème des quotes-parts des Membres à la Commission permanente, qui a le droit de les amender en totalité ou en partie et dont la décision en la matière est définitive, sous réserve de modifications par le Comité consultatif.

Section 3 — Comptabilité

a.

Les dépenses sont imputées aux comptes de l'exercice fiscal durant lequel les paiements sont effectivement effectués.

b.

Les recettes sont créditées aux comptes de l'exercice fiscal durant lequel les fonds sont effectivement perçus.

c.

Le Secrétariat prépare et soumet à la Commission permanente des états trimestriels de la situation budgétaire actuelle de l'ICAC au 30 septembre, au 31 décembre, au 31 mars et au 30 juin.

Section 4 — Vérification des comptes

a.

La Commission permanente engage les services d'un commissaire aux comptes réputé et fait vérifier les comptes de l'ICAC au moins une fois par an.

b.

En cas de changement de titulaire du poste de Directeur exécutif (de Directrice exécutive), la Commission permanente peut faire effectuer une vérification spéciale.

c.

Chaque rapport du commissaire aux comptes sera soumis pour approbation à la Commission permanente et aux organismes de coordination à l'occasion de la réunion de la Commission permanente qui suit la réception du rapport par le Secrétariat.

Section 5 — Fonds

a.

À moins que la Commission permanente n'en décide autrement, tous les fonds reçus par l'ICAC sont versés dans un fonds de roulement. La Commission permanente déterminera régulièrement un montant seuil en dollars USD pour les chèques prélevés sur le fonds de roulement du Secrétariat, à ce niveau seuil ou à un montant supérieur, pour lesquels l'approbation écrite du président (de la présidente) de la Commission permanente est nécessaire. Personne, y compris le Directeur exécutif (la Directrice exécutive), ne peut signer un chèque tiré sur les comptes du Comité pour elle-même.

b.

Un fonds de réserve est autorisé, réserve dont le montant est fixé régulièrement par la Commission permanente. Les prélèvements du fonds de réserve peuvent être autorisés par la Commission permanente, mais uniquement si le montant disponible dans le fonds de roulement est insuffisant pour couvrir les engagements de l'ICAC. Tout prélèvement du fonds de réserve doit être autorisé, le montant et la date doivent être spécifiés.

Section 6 — Investissements

Les fonds en excédent des besoins courants peuvent être investis en valeurs à court terme de premier ordre, libellés en dollars USD et productifs d'intérêt ou peuvent être déposés dans des comptes portant intérêt et bénéficiant d'une assurance fédérale, selon la décision de la Commission permanente.

Section 7 — Cession des biens

a.

Le mobilier et le matériel de bureau dont l'ICAC n'a plus besoin sont cessibles selon les procédures approuvées par la Commission permanente.

b.

Si, à un moment quelconque, la dissolution de l'ICAC semble imminente, la Commission permanente décide des mesures qu'elle juge les meilleures pour respecter les obligations financières restantes de l'ICAC et pour céder tout bien restant.

c.

Tout bien restant, après accomplissement de l'ensemble des obligations financières, est réparti au pro rata entre les Membres dont les quotes-parts sont intégralement payées, proportionnellement aux sommes effectivement versées par chaque Membre pendant l'exercice financier en cours et les trois exercices financiers précédents.

Section 8 — Régime de retraite

a.

La Commission permanente est autorisée à établir un régime de retraite destiné aux employés à plein temps du Secrétariat.

b.

Si un tel régime est constitué,

(1)

l'ICAC y verse des contributions annuelles qui sont au moins égales aux contributions annuelles des employés participants, mais n'en dépassent pas le double et

(2)

le régime peut être modifié ou supprimé par la Commission permanente. Dans le cas où le régime est supprimé ou l'ICAC est dissout, chaque employé participant est remboursé de ses contributions et de celles versées par l'ICAC en son nom, avec les intérêts y afférents.

ARTICLE IX — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

Section 1

Par l'intermédiaire de leurs organismes de coordination, les Membres fournissent les renseignements disponibles qui peuvent être requis pour la mise en œuvre du programme de travail. Dès qu'ils sont disponibles, ces renseignements sont envoyés directement au Secrétariat par le moyen le plus rapide.

Section 2

Sauf indication contraire, les renseignements suivants sont fournis chaque mois. Cependant, les données relatives au règlement ne sont fournies qu'en cas de changement ou à la demande expresse du Secrétariat.

a.

Quantités de coton-fibre, en unités du pays, y compris, si possible, une ventilation par catégories de longueur suivantes: moins de 3/4 de pouce, de 3/4 à 1-3/8 de pouce, 1-3/8 de pouce et plus, ou leurs équivalents métriques.

(1)

Stocks, classés par pays de provenance, à la fin de chaque mois:

a)

dans les usines et autres établissements de consommation,

b)

dans les entrepôts publics et privés, en transit, et dans tous les autres emplacements,

(2)

Égrenage (ou mise en balles),

(3)

Importations, classées par pays de provenance ou, si ce détail n'est pas connu, par pays d'origine,

(4)

Consommation, classée autant que possible par pays de provenance:

a)

dans les filatures et autres usines,

b)

dans les familles (estimation annuelle),

(5)

Coton brûlé ou détruit de toute autre manière (estimation annuelle),

(6)

Exportations, classées par pays de destination et, si possible, par variété et

(7)

Réexportations, classées par pays de destination.

b.

Prévisions de production, comportant des indications telles que les superficies consacrées au coton, les ventes d'engrais, la distribution des semences, les intentions des producteurs en matière de semis du coton, ainsi que les contrôles et les objectifs gouvernementaux en matière de superficies à exploiter.

c.

Prévisions et estimations des superficies cultivées et récoltées, des rendements et de la production par variétés. Ces données doivent être communiquées dès qu'elles sont disponibles et au moins au moment des semis et à la maturité de la culture. Les renseignements concernant les cultures doivent être exprimés, si possible, en coton-fibre. Cependant, lorsque seules sont disponibles des données exprimées en coton- graine, il convient de donner certaines indications de la production en coton-fibre.

d.

Statistiques mensuelles, trimestrielles ou annuelles, selon le cas, concernant la production, les importations par pays d'origine et les exportations par pays de destination, de préférence exprimées en quantité, de filés et tissus de coton.

e.

Les organismes de coordination sont priés de faire connaître promptement, en dehors de leur rapport mensuel régulier, tous les changements officiels relatifs au coton.

Section 3

Les Membres apportent leur coopération au Secrétariat pour lui fournir les renseignements disponibles dont il a besoin pour exécuter le programme de travail sur la production, les importations, les exportations et les prix des fibres et tissus synthétiques cellulosiques et non-cellulosiques.

ARTICLE X — LANGUES

Section 1

Les langues officielles et de travail du Comité consultatif sont l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et l'arabe.

Section 2

Pour les réunions du Comité consultatif:

a.

La Commission permanente décide des services d'interprétation fournis par l'ICAC. L'ICAC ne prend à sa charge aucune dépense concernant de tels services qui n'est pas inscrite à son budget.

b.

Les Membres fournissent leurs déclarations officielles au moins dans une langue officielle.

Section 3

Uniquement pour des raisons d'ordre pratique, les réunions de la Commission permanente et de ses organes auxiliaires utilisent normalement la langue anglaise.

Section 4

a.

Les documents suivants sont publiés en anglais, en français et en espagnol:

Comptes rendus analytiques des débats des réunions du Comité consultatif

Examen mensuel de la situation mondiale du coton [la fréquence de cette publication est bimestrielle suite à une décision prise lors de 43ème Réunion plénière]

Procès-verbal de la Commission permanente [la traduction en français et en espagnol a été supprimée suite à une décision prise lors de 43ème Réunion plénière]

b.

Les documents suivants sont publiés dans toutes les langues officielles:

Examen annuel de la situation mondiale du coton

Rapport du président (de la présidente) de la Commission permanente

Rapport du Directeur exécutif (de la Directrice exécutive)

Déclaration finale de la Réunion plénière

c.

Il appartient à la Commission permanente de décider des autres documents ayant un caractère de fond à publier dans les différentes langues, compte tenu de leur utilité pour les Membres et des répercussions budgétaires.

ARTICLE XI — VOTE

Section 1

a.

Le Comité consultatif et la Commission permanente s'efforcent de prendre leurs décisions à l'unanimité.

b.

Au cas où la Commission permanente ne pourrait atteindre un consensus sur une question, cette dernière peut être renvoyée au Comité consultatif, à moins que le présent règlement ou d'autres dispositions réglementaires de l'ICAC ne précisent que la question doit être mise aux voix au sein de la Commission permanente. Le Comité consultatif statue par consensus. Au cas où le consensus ne pourrait pas être atteint au sein du Comité consultatif, la question est mise aux voix à la demande d'un délégué, auquel cas l'adoption d'une recommandation ou proposition se fait à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

c.

Chaque Membre a droit à une voix.

d.

Les abstentions n'entrent pas dans le scrutin.

e.

Normalement, le vote se fait à main levée, à moins qu'une majorité de Membres présents et votants ne demandent un vote par appel nominal. Le vote a lieu au scrutin secret à la demande de n'importe quel Membre.

ARTICLE XII — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Section 1

a.

L'ICAC coopère avec d'autres organisations, publiques ou privées, nationales ou internationales. La Com- mission permanente détermine la nature et la portée de cette coopération et décide avec quelles organisa- tions elle est établie.

b.

Ces organisations, ainsi que les gouvernements non membres et le secteur public, peuvent, avec l'approbation du Membre hôte, être invités à assister à des réunions du Comité consultatif. Le Comité consultatif ou la Commission permanente définissent les conditions de leur participation à ces réunions.

ARTICLE XIII — AMENDEMENTS

Le présent Règlement ne peut être amendé que par le Comité consultatif, à moins qu'il n'ait été renvoyé à la Commission permanente aux fins précises d'amendement.

ARTICLE XIV — VALIDITE

Le présent Règlement, adopté le 16 juin 1972, remplace tout acte, résolution ou règlement antérieur dont les dispositions sont incompatibles avec les siennes.

Index

Budget

5, 9, 10, 12

Comité consultatif

1 — 5, 6 — 10, 12 — 14

Comité de direction

4

Commission Permanente

1 — 2, 4 — 14

Contribution (voir quote-part)

2 — 3, 8 — 9, 11

Coopération

5, 12, 14

Directeur exécutif (Directrice exécutive)

1 — 6, 8 — 10, 13

Finances

5

Fonds

10 — 11

Langues

12,13

Membre

1 — 11, 13 — 14

Ordre du jour

5, 6, 9

Organisme de coordination

10 — 12

Président(e)

4 — 8, 10, 13

Procès-verbal

6, 13

Programme de travail

2, 9, 11, 12

Quorum

6

Quote-part

2, 3

Renseignements

2, 9, 11, 12

Réunion plénière

1 — 4, 7, 9, 13

Secrétaire

4, 8

Secrétaire général

4, 8

Secrétariat

5, 6, 8 — 12

Vice-président(e)

4, 6 — 8

Vote

13


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/38


DÉCISION (UE) 2017/877 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2017

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!»

[notifiée sous le numéro C(2017) 3382]

(Seul le texte en langue anglaise fait foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» a trait aux «actes juridiques qui démontrent clairement l'intention de l'Union européenne d'éliminer les inégalités salariales entre les États membres et qui — afin d'atteindre cet objectif — prévoient une cohésion plus efficace de ces États».

(2)

Les objectifs affichés de la proposition d'initiative citoyenne sont exposés en ces termes: «En raison des écarts salariaux importants, la circulation des travailleurs est unidirectionnelle. L'émigration massive a pour effet d'accroître encore davantage le retard accusé par les États membres moins favorisés. Parallèlement, les États membres mieux nantis vivent l'afflux massif de travailleurs comme une atteinte à leurs intérêts qui a pour conséquence la division de l'Union européenne. L'Union européenne doit démontrer clairement son intention d'éliminer les inégalités salariales qui ont des incidences sur la libre circulation des travailleurs, une cohésion plus efficace étant nécessaire pour assurer sa survie.»

(3)

Les actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités peuvent être adoptés:

concernant les lignes directrices dont les États membres doivent tenir compte dans leurs politiques de l'emploi;

au sujet du Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles;

afin de définir les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.

(4)

Les actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités qui ont pour but de soutenir et de compléter l'action des États membres peuvent être adoptés, entre autres, dans les domaines des conditions de travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale des travailleurs, de la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, de l'information et de la consultation des travailleurs, de la représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail, de la lutte contre l'exclusion sociale, et de la modernisation des systèmes de protection sociale. En revanche, les actes de ce type ne peuvent pas s'appliquer aux rémunérations ni au droit d'association, de grève ou de lock-out.

(5)

Le traité sur l'Union européenne (TUE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de cette dernière en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne.

(6)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la proposition d'initiative citoyenne n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement.

(8)

Il y a donc lieu d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!». Cependant, il convient de recueillir les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d'initiative citoyenne uniquement si elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités dans les limites du champ d'application visé aux considérants 3 et 4,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» est enregistrée.

2.   Cependant, les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d'initiative citoyenne ne peuvent être recueillies, dans la mesure où elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités dans les domaines des conditions de travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale des travailleurs, de la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, de l'information et de la consultation des travailleurs, de la représentation et de la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail, de la lutte contre l'exclusion sociale, et de la modernisation des systèmes de protection sociale, que si ces actes juridiques ne s'appliquent pas aux rémunérations ni au droit d'association, de grève ou de lock-out.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 22 mai 2017.

Article 3

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!», représentés par M. Márton GYÖNGYÖSI et M. Jaak MADISON, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2017.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Premier vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/40


DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-GÉORGIE

du 20 mars 2015

portant adoption de son règlement intérieur [2017/878]

LE SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 65,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 65, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé «sous-comité SPS») doit examiner toutes les questions ayant trait à la mise en œuvre du chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 65, paragraphe 5, de l'accord, le sous-comité SPS doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité SPS, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Tbilissi, le 20 mars 2015.

Par le sous-comité SPS

Le président

Nodar KERESELIDZE

Secrétaires

L. INAURI

R. FREIGOFAS


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-GÉORGIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé «sous-comité SPS»), institué conformément à l'article 65, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité SPS exerce les fonctions définies à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord en tenant compte des objectifs du titre IV, chapitre 4, énoncés à l'article 50 de l'accord.

3.   Le sous-comité SPS est composé de représentants de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de la Géorgie, doté de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, assure la présidence du sous-comité SPS, conformément à l'article 2.

5.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 428 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité SPS, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le sous-comité SPS se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord, à la demande de l'une des parties par la suite, ou au moins une fois par an.

2.   Chaque réunion du sous-comité SPS est convoquée par son président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité SPS au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité SPS est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Les réunions du sous-comité SPS peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Entre les réunions, le sous-comité SPS peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité SPS, de la composition prévue de la délégation de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la Géorgie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité SPS et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité SPS.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité SPS est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité SPS veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité SPS soit transmise au président du sous-comité SPS et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité SPS.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la Géorgie et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la Géorgie communique les documents aux représentants de la Géorgie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

5.   Les secrétaires du sous-comité SPS servent de points de contact pour les échanges prévus à l'article 58 de l'accord.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité SPS ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité SPS des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité SPS établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont communiqués conformément à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité SPS au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité SPS peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions du sous-comité SPS afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité SPS peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité SPS établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion;

b)

les documents soumis au sous-comité SPS;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le sous-comité SPS; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, conformément au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité SPS pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité SPS. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité SPS de la partie en assurant la présidence, et diffusé auprès des parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité SPS adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité SPS. À cette fin, le sous-comité SPS adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité SPS a le pouvoir d'adopter des décisions, des avis, des recommandations, des rapports et des actions communes, ainsi que le prévoit l'article 65 de l'accord. Ces décisions, avis, recommandations, rapports et actions communes sont adoptés d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision, avis, recommandation ou rapport est signé par le président du sous-comité SPS et authentifié par les secrétaires du sous-comité SPS. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport en question est adopté.

3.   Le sous-comité SPS peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions, formuler des recommandations et adopter des avis ou des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport est signé par le président et authentifié par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité SPS sont dénommés respectivement «décision», «avis», «recommandation» ou «rapport». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions, avis, recommandations et rapports sont communiqués aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions, avis et recommandations du sous-comité SPS.

Article 12

Rapports

Le sous-comité SPS présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce» un rapport rendant compte de ses activités et de celles des groupes de travail techniques et des groupes ad hoc qu'il a créés. Ce rapport est présenté vingt-cinq jours calendaires avant la réunion ordinaire annuelle du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité SPS sont l'anglais et le géorgien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité SPS délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité SPS, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du géorgien ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité SPS conformément à l'article 65, paragraphe 5, de l'accord.

Article 16

Groupes de travail techniques et groupes ad hoc

1.   Le sous-comité SPS peut, par une décision adoptée conformément à l'article 65, paragraphe 6, de l'accord, créer ou supprimer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques ou ad hoc, notamment des groupes scientifiques et des groupes d'experts.

2.   La participation aux groupes de travail ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties. Les parties veillent à ce que les membres des groupes créés par le sous-comité SPS respectent les exigences de confidentialité appropriées.

3.   Sauf décision contraire des parties, les groupes créés par le sous-comité SPS travaillent sous l'autorité de ce dernier, auquel ils rendent compte.

4.   Les réunions des groupes de travail peuvent se tenir en fonction des besoins, dans un lieu donné ou par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Le secrétariat du sous-comité SPS reçoit une copie de tous les courriers, communications et documents utiles concernant les activités des groupes de travail.

6.   Les groupes de travail sont habilités à formuler des recommandations par écrit au sous-comité SPS. Ces recommandations sont adoptées d'un commun accord et communiquées au président du sous-comité SPS qui les diffuse conformément à l'article 7.

7.   Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout groupe de travail technique ou ad hoc créé par le sous-comité SPS. Les références au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité SPS.


23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/46


DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-GÉORGIE

du 25 novembre 2015

portant adoption de son règlement intérieur [2017/879]

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 179,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 179 de l'accord, le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité IG») doit assurer le suivi de l'évolution de l'accord dans le domaine des indications géographiques et doit servir de cadre à la coopération et au dialogue sur les indications géographiques.

(3)

En vertu de l'article 179, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité IG doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité IG, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Tbilissi, le 25 novembre 2015.

Par le sous-comité IG

Le président

Nikolos GOGILIDZE


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-GÉORGIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité IG»), institué conformément à l'article 179 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'exercice de ses fonctions.

2.   Le sous-comité IG exerce ses fonctions telles qu'elles sont définies à l'article 179 de l'accord.

3.   Le sous-comité IG est composé de représentants de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine des indications géographiques.

4.   Chacune des parties désigne un chef de délégation, qui remplit la fonction de personne de contact chargée des questions liées au sous-comité IG.

5.   Les chefs de délégation assurent la présidence du sous-comité IG, conformément à l'article 2.

6.   Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné.

7.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies conformément à l'article 428 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité IG, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le sous-comité IG se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans l'Union et en Géorgie, et en tout état de cause au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la demande.

2.   Chaque réunion du sous-comité IG est convoquée par le président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation est envoyée par le président du sous-comité IG au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité IG est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Exceptionnellement, les réunions du sous-comité IG peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé par les parties, notamment par vidéoconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité IG, de la composition prévue des délégations de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la Géorgie, désignés par les chefs de délégation, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité IG et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, rapports et autres actions du sous-comité IG.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité IG est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité IG veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité IG soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité IG.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la Géorgie et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la Géorgie communique les documents aux représentants de la Géorgie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité IG ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité IG des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité IG établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont diffusés conformément à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est arrêté par le président et l'autre chef de délégation au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité IG peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité IG peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité IG établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

les documents soumis au sous-comité IG;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le sous-comité IG, et

d)

si nécessaire, les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité IG pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité IG. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité IG de la partie en assurant la présidence, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce que, à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité IG adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité IG. À cette fin, le sous-comité IG adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions

1.   Le sous-comité IG a le pouvoir d'adopter des décisions dans les cas prévus à l'article 179, paragraphe 3, de l'accord. Ces décisions sont adoptées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Elles lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision est signée par le président du sous-comité IG et authentifiée par les secrétaires du sous-comité IG. Sans préjudice du paragraphe 4, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision en question est adoptée.

3.   Le sous-comité IG peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou adopter des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou le rapport est signé par le président et authentifié par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité IG sont dénommés respectivement «décision» ou «rapport». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions sont communiquées aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions du sous-comité IG.

Article 12

Rapports

Le sous-comité IG rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce» lors de chaque réunion ordinaire de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité IG sont l'anglais et le géorgien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité IG délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité IG, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du géorgien ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité IG conformément à l'article 179, paragraphe 2, de l'accord.


Rectificatifs

23.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/52


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/220 de la Commission du 8 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 34 du 9 février 2017 )

Page 28, à l'article 1er, dernière ligne du tableau, deuxième colonne «Droit (%)»:

au lieu de:

«16,2»,

lire:

«12,5».