ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 130

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Édition de langue française

Législation

60e année
19 mai 2017


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais peuvent, dans les zones de conflit ou à haut risque, être sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l'éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Il est essentiel, dans ces zones du globe, de briser le lien entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais pour garantir la paix, le développement et la stabilité.

(2)

Les gouvernements et les organisations internationales se sont attaqués au défi que constitue la volonté de prévenir le financement des groupes armés et des forces de sécurité dans les zones riches en ressources, ce en collaboration avec les opérateurs économiques et les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, qui sont les premières à attirer l'attention sur les conditions d'exploitation imposées par ces groupes et ces forces, ainsi que sur le viol et la violence qui sont utilisés pour contrôler les populations locales.

(3)

Les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans les zones de conflit ou à haut risque riches en ressources et peuvent englober le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions de personnes, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle.

(4)

L'Union a pris une part active à l'initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à promouvoir un approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit; cela a conduit à l'organisation de travaux multipartites avec le soutien des autorités publiques qui ont donné lieu à l'adoption du guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après dénommé «guide de l'OCDE sur le devoir de diligence»), assorti de ses annexes et suppléments. En mai 2011, le Conseil de l'OCDE au niveau des ministres a recommandé de promouvoir activement le respect dudit guide.

(5)

La notion d'«approvisionnement responsable» est tirée de la version mise à jour des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (2) et conforme aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (3). Ces documents ont pour but de développer l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement lorsque les entreprises s'approvisionnent dans des zones instables ou en proie à des conflits. Au plus haut niveau international, la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, axée spécifiquement sur la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins d'Afrique centrale, préconisait le respect du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe d'experts des Nations unies sur la RDC a également recommandé, dans le contexte des suites données à ladite résolution, de respecter le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

(6)

Outre ces initiatives multilatérales, les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs africains se sont engagés au niveau politique, le 15 décembre 2010 à Lusaka, à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région et ont notamment approuvé un mécanisme régional de certification fondé sur le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

(7)

Le présent règlement constitue, par le contrôle du commerce de minerais provenant de zones de conflit, l'un des moyens de parvenir à la suppression des financements de groupes armés. L'action de l'Union en matière de politique étrangère et de développement contribue également à la lutte contre la corruption locale, au renforcement des frontières ainsi qu'à la formation des populations locales et de leurs représentants afin de les aider à dénoncer les abus.

(8)

Dans sa communication du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative» matières premières«: répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe», la Commission a estimé que le fait de garantir un accès fiable et sans distorsion aux matières premières était un facteur essentiel pour la compétitivité de l'Union. L'initiative «matières premières» décrite dans la communication de la Commission est une stratégie intégrée définie en vue de relever les défis liés à l'accès aux matières premières non agricoles et non énergétiques. Cette initiative prône et soutient la transparence en matière financière comme dans la chaîne d'approvisionnement, de même que l'application des règles sur la responsabilité sociale des entreprises.

(9)

Dans ses résolutions du 7 octobre 2010, du 8 mars 2011, du 5 juillet 2011 et du 26 février 2014, le Parlement européen a demandé à l'Union de légiférer en s'inspirant de la réglementation américaine sur les «minerais du conflit», l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs. Dans sa communication du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» et dans sa communication du 27 janvier 2012 intitulée «Commerce, croissance et développement — Ajuster la politique commerciale et d'investissement aux pays qui ont le plus besoin d'aide», la Commission a annoncé son intention de réfléchir aux possibilités d'améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d'approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l'engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres, la Commission a préconisé de soutenir et d'appliquer plus largement les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de l'OCDE.

(10)

Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l'Union ont fait prendre conscience de l'absence d'obligation, pour les opérateurs économiques de l'Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d'extraction et de commerce de minerais provenant de zones de conflit. De tels minerais, potentiellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l'Union. Les consommateurs sont dès lors liés indirectement à des conflits portant gravement atteinte aux droits de l'homme, notamment les droits des femmes, dans la mesure où des groupes armés ont souvent recours au viol de masse comme stratégie délibérée d'intimidation et de contrôle des populations locales pour préserver leurs intérêts. C'est pour cette raison que des citoyens de l'Union ont demandé, au moyen de pétitions notamment, que la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil pour que les opérateurs économiques soient tenus de rendre des comptes en application des lignes directrices pertinentes définies par les Nations unies et l'OCDE.

(11)

Dans le cadre du présent règlement, et conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, le devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs économiques contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci.

(12)

Les vérifications par des tiers de l'exercice, par un opérateur économique, du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement sont source de crédibilité pour les opérateurs économiques intervenant en aval et contribuent à améliorer l'exercice du devoir de diligence en amont de la chaîne.

(13)

La publication, par les opérateurs économiques, d'informations concernant les politiques et pratiques qu'ils mettent en place pour respecter leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement offre la transparence nécessaire pour susciter la confiance du public dans les mesures adoptées par les opérateurs économiques.

(14)

Les importateurs de l'Union demeurent individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence énoncées dans le présent règlement. Cependant, bon nombre de mécanismes relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommés «mécanismes de devoir de diligence») actuels et à venir pourraient contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. Il existe déjà des mécanismes de devoir de diligence visant à briser le lien entre les conflits et l'approvisionnement en étain, en tantale, en tungstène et en or. Ces mécanismes sont vérifiés par des tiers indépendants afin de certifier que les fonderies et affineries appliquent des dispositifs garantissant que l'approvisionnement en minerais est responsable. Ces mécanismes devraient pouvoir être certifiés dans le système de l'Union relatif au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommé «système de l'Union»). La méthodologie et les critères utilisés pour certifier ces mécanismes comme équivalents aux exigences du présent règlement devraient être définis dans un acte délégué pour permettre le respect du présent règlement par les différents opérateurs économiques qui sont membres de ces mécanismes et pour éviter une double vérification. Ces mécanismes devraient intégrer les principes généraux du devoir de diligence, garantir que les exigences sont mises en conformité avec les recommandations spécifiques du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et respecter les exigences procédurales telles que l'engagement des parties prenantes, les mécanismes de traitement des plaintes et la réactivité.

(15)

Les opérateurs économiques de l'Union ont manifesté, par le biais de consultations publiques, leur intérêt pour l'approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les mécanismes de devoir de diligence mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des clients ou assurer la sécurité d'approvisionnement. Les opérateurs économiques de l'Union ont cependant fait état des multiples difficultés et problèmes pratiques rencontrés dans l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs économiques souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission examine les coûts liés à l'approvisionnement responsable, aux vérifications par des tiers, aux conséquences administratives de cet approvisionnement et de ces vérifications et à leur incidence éventuelle sur la compétitivité, notamment dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME), et qu'elle rende compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Il y a lieu que la Commission s'assure que les microentreprises et les PME bénéficient d'une assistance technique adéquate et facilite l'échange d'informations en vue de mettre en œuvre le présent règlement. Les microentreprises et les PME ayant leur siège dans l'Union qui importent des minerais et des métaux devraient par conséquent bénéficier du programme COSME de la Commission instauré par le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(16)

Les fonderies et affineries constituent un maillon important des chaînes internationales d'approvisionnement en minerais, car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d'exercer un devoir de diligence en collectant, en communiquant et en vérifiant des informations sur l'origine des minerais et la chaîne des responsabilités. À l'issue de cette étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l'origine des minerais. Il en est de même des métaux recyclés, dont le processus de transformation comporte d'ailleurs encore plus d'opérations. Une liste de l'Union répertoriant les fonderies et affineries internationales responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les opérateurs économiques en aval, en ce qui concerne l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, les opérateurs économiques en amont tels que les fonderies et affineries devraient faire l'objet de vérifications, réalisées par des tiers indépendants, de leurs pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, en vue de leur permettre d'être également ajoutés à la liste des fonderies et affineries internationales responsables.

(17)

Il est essentiel que les importateurs de l'Union important des minerais et des métaux relevant du champ d'application du présent règlement en respectent les dispositions, y compris les fonderies et affineries de l'Union qui importent et transforment des minerais et leurs concentrés.

(18)

Pour garantir le bon fonctionnement du système de l'Union tout en veillant à ce que la vaste majorité des minerais et métaux relevant du champ d'application du présent règlement et importés dans l'Union soit soumise à ses exigences, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer dans les situations où les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement par les importateurs de l'Union se situent en dessous des seuils de volume mentionnés dans la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(19)

Afin de garantir le bon fonctionnement du système de l'Union et de faciliter l'évaluation des mécanismes de devoir de diligence susceptibles d'être certifiés au titre du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I du présent règlement en fixant et en modifiant les seuils de volume de minerais et de métaux et en ce qui concerne la définition de la méthodologie et des critères à suivre pour ladite évaluation en tenant compte, à cet égard, des travaux de l'OCDE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(20)

Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de veiller au respect uniforme des dispositions par les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux relevant du champ d'application du présent règlement en procédant aux contrôles a posteriori appropriés. La documentation relative à ces contrôles devrait être conservée pendant une durée d'au moins cinq ans. Les États membres devraient être tenus de définir les règles applicables en cas de violation du présent règlement.

(21)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d'exécution relatives à la certification des mécanismes de devoir de diligence comme étant équivalents, au retrait de l'équivalence en cas de lacunes, ainsi qu'à l'établissement de la liste des fonderies et affineries internationales responsables, devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Au regard de la nature de ces actes, compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité de la Commission, et du fait que ces actes d'exécution devraient se fonder sur la méthodologie et les critères qui doivent être adoptés au moyen d'un acte délégué pour la reconnaissance des mécanismes de devoir de diligence par la Commission, la procédure consultative est considérée comme appropriée pour l'adoption de ces actes d'exécution.

(22)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, une période de transition devrait être prévue pour permettre entre autres la constitution des autorités compétentes des États membres, pour permettre à la Commission de certifier les mécanismes de devoir de diligence et aux opérateurs économiques de se familiariser avec les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

(23)

La Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devraient réexaminer régulièrement leur aide financière et leurs engagements politiques vis-à-vis des zones de conflit ou à haut risque où l'étain, le tantale, le tungstène et l'or sont extraits, en particulier dans la région des Grands Lacs africains, de manière à assurer la cohérence des politiques et à encourager et à renforcer le respect de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de l'exploitation minière éthique.

(24)

Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du système de l'Union prévu par le présent règlement. Au plus tard le 1er janvier 2023 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l'efficacité du système de l'Union et ses effets sur le terrain en ce qui concerne l'encouragement de l'approvisionnement responsable en minerais relevant du champ d'application du présent règlement et provenant de zones de conflit ou à haut risque et sur les opérateurs économiques de l'Union, y compris les PME, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure de nouvelles dispositions contraignantes.

(25)

Dans leur communication conjointe du 5 mars 2014 intitulée «Pour une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque» (ci-après dénommée «communication conjointe du 5 mars 2014»), la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se sont engagés à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement devant aboutir à une approche intégrée au niveau de l'Union de l'approvisionnement responsable en parallèle au présent règlement, dans le but non seulement d'atteindre un haut degré de participation des opérateurs économiques au système de l'Union prévu par le présent règlement, mais aussi de veiller à ce qu'une approche globale, cohérente et complète soit adoptée afin d'encourager un approvisionnement responsable depuis les zones de conflit ou à haut risque.

(26)

Empêcher que les bénéfices tirés du commerce de minerais et de métaux soient utilisés pour financer des conflits armés par le biais du devoir de diligence et de la transparence favorisera la bonne gouvernance et le développement économique durable. Le présent règlement couvre donc à titre secondaire des domaines relevant de la politique de l'Union en matière de coopération au développement en sus du domaine principal couvert qui relève de la politique commerciale commune de l'Union,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement instaure un système de l'Union relatif au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommé «système de l'Union») en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité, de se livrer au commerce de l'étain, du tantale et du tungstène, de leurs minerais et de l'or. Le présent règlement vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union, ainsi que des fonderies et affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.

2.   Le présent règlement définit les obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, selon les indications figurant à l'annexe I.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils de volume fixés à l'annexe I.

Tous les seuils de volume sont fixés à un niveau qui garantit que la grande majorité, soit au moins 95 %, des volumes totaux importés dans l'Union de chaque minerai et métal relevant du code de nomenclature combinée est soumise aux obligations qui incombent aux importateurs de l'Union au titre du présent règlement.

4.   La Commission adopte un acte délégué, conformément aux articles 18 et 19, dans la mesure du possible avant le 1er avril 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020, afin de modifier l'annexe I en établissant les seuils de volume pour les minerais et les concentrés de tantale ou de niobium, les minerais et les concentrés d'or, les oxydes et hydroxydes d'étain, les tantalates et les carbures de tantale.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 18 et 19 afin de modifier les seuils existants énumérés à l'annexe I tous les trois ans à compter du 1er janvier 2021.

6.   À l'exception de l'article 7, paragraphe 4, le présent règlement ne s'applique pas aux métaux recyclés.

7.   Le présent règlement ne s'applique pas aux stocks lorsqu'un importateur de l'Union démontre que ces stocks ont été créés sous leur forme actuelle à une date vérifiable antérieure au 1er février 2013.

8.   Le présent règlement s'applique aux minerais et métaux mentionnés à l'annexe I qui sont obtenus en tant que sous-produits au sens de l'article 2, point t).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«minerais», les minerais suivants, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, partie A:

les minerais et concentrés contenant de l'étain, du tantale ou du tungstène, et

l'or;

b)

«métaux», les métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou les métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, énumérés à l'annexe I, partie B;

c)

«chaîne d'approvisionnement en minerais», l'ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et services intervenant dans le transport et la transformation des minerais depuis le site d'extraction jusqu'à leur incorporation dans le produit fini;

d)

«devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement», les obligations incombant aux importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque, dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d'approvisionnement;

e)

«chaîne de responsabilité ou système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement», la documentation répertoriant les différents opérateurs économiques successifs auxquels incombe la responsabilité des minerais et des métaux pendant leur circulation d'un bout à l'autre d'une chaîne d'approvisionnement;

f)

«zone de conflit ou à haut risque», une zone en situation de conflit armé ou une zone fragile à l'issue d'un conflit, ainsi qu'une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;

g)

«groupes armés et forces de sécurité», les groupes tels qu'ils sont définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

h)

«fonderie et affinerie», toute personne physique ou morale se livrant à des formes de métallurgie extractive regroupant les étapes du traitement visant à produire le métal à partir d'un minerai;

i)

«fonderies et affineries internationales responsables», des fonderies et affineries situées dans l'Union ou en dehors de celle-ci qui sont réputées se conformer aux obligations établies par le présent règlement;

j)

«en amont», la chaîne d'approvisionnement en minerais, du site d'extraction à la fonderie ou à l'affinerie, cette dernière étape étant incluse;

k)

«en aval», la chaîne d'approvisionnement en métaux à partir de l'étape de la fonderie ou de l'affinerie jusqu'au produit final;

l)

«importateur de l'Union», toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ou toute personne physique ou morale au nom de laquelle cette déclaration est faite, telle qu'elle figure dans les éléments de données 3/15 et 3/16 conformément à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (8);

m)

«mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou «mécanisme de devoir de diligence», une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d'organisations intéressées;

n)

«autorités compétentes des États membres», des autorités désignées par les États membres conformément à l'article 10 pour leur expertise en ce qui concerne les matières premières, les procédés industriels et les vérifications;

o)

«guide de l'OCDE sur le devoir de diligence», le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (deuxième édition, OCDE, 2013), y compris l'ensemble de ses annexes et suppléments;

p)

«mécanisme de traitement des plaintes», un système d'alerte rapide pour la connaissance des risques, qui permet à toute partie intéressée, y compris tout informateur, de faire part de ses préoccupations concernant les circonstances de l'extraction, de la commercialisation et du traitement de minerais ainsi que de l'exportation de minerais en provenance de zones de conflit ou à haut risque;

q)

«modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement», une politique relative à la chaîne d'approvisionnement conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui décrit les risques d'effets néfastes graves pouvant être associés à l'extraction, à la commercialisation et au traitement de minerais ainsi qu'à l'exportation de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

r)

«plan de gestion des risques», le document décrivant les mesures prévues par un importateur de l'Union face aux risques relevés dans la chaîne d'approvisionnement, sur la base de l'annexe III du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

s)

«métaux recyclés», des produits finaux ou de postconsommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits, y compris les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or. Aux fins de la présente définition, les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous-produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;

t)

«sous-produit», un minerai ou un métal relevant du champ d'application du présent règlement obtenu à partir de la transformation d'un minerai ou d'un métal ne relevant pas du champ d'application du présent règlement et qui n'aurait pas été obtenu sans la transformation du minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement;

u)

«date vérifiable», une date qui peut être vérifiée en examinant le cachet physique de la date figurant sur les produits ou les listes d'inventaire.

Article 3

Respect par les importateurs de l'Union des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement

1.   Les importateurs de l'Union de minerais ou de métaux respectent les obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement définies dans le présent règlement et tiennent une documentation démontrant qu'ils respectent tous ces obligations, y compris les résultats de vérifications réalisées par des tiers indépendants.

2.   Les autorités compétentes des États membres sont chargées de réaliser les contrôles a posteriori nécessaires conformément à l'article 11.

3.   En vertu de l'article 8, paragraphe 1, les parties intéressées peuvent soumettre des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement à la Commission en vue de leur certification pour faciliter le respect, par les importateurs de l'Union, des exigences en la matière prévues aux articles 4 à 7.

Article 4

Obligations en matière de systèmes de gestion

Les importateurs de l'Union de minerais ou de métaux:

a)

adoptent et communiquent clairement aux fournisseurs et au public des informations à jour sur leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou à haut risque;

b)

intègrent dans leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement les principes régissant l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en se conformant aux principes énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement figurant à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

c)

organisent leurs systèmes de gestion interne d'une manière favorable à l'exercice du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en chargeant des cadres supérieurs, lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, de superviser les processus s'y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;

d)

renforcent leurs relations avec les fournisseurs en incorporant dans les contrats et accords conclus avec ceux-ci leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

e)

mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes à titre de système d'alerte rapide pour l'identification des risques ou veillent à ce qu'un tel mécanisme soit mis en place en coopération avec d'autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à une instance externe, tel qu'un médiateur;

f)

pour les minerais, établissent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:

i)

la description des minerais, y compris leur nom commercial et leur type;

ii)

le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;

iii)

le pays d'origine des minerais;

iv)

les quantités extraites et les dates d'extraction, le cas échéant, exprimées en volume ou en poids;

v)

lorsque les minerais proviennent de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsque d'autres risques affectant la chaîne d'approvisionnement et énumérés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été constatés par l'importateur de l'Union, d'autres informations conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, telles que la mine d'origine, les lieux où les minerais sont groupés, commercialisés ou transformés, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;

g)

pour les métaux, gèrent une chaîne de responsabilité ou un système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettant d'obtenir les informations suivantes, documents à l'appui:

i)

la description des métaux, y compris leur nom commercial et leur type;

ii)

le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'importateur de l'Union;

iii)

le nom et l'adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d'approvisionnement de l'importateur de l'Union;

iv)

le cas échéant, des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries, ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission conformément à l'article 8;

v)

en l'absence des relevés visés au point iv):

les pays d'origine des minerais présents dans la chaîne d'approvisionnement des fonderies et affineries,

lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsque d'autres risques affectant la chaîne d'approvisionnement et énumérés dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence ont été constatés par l'importateur de l'Union, d'autres informations conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en aval mentionnés dans ledit guide;

h)

pour les sous-produits, fournissent des informations, documents à l'appui, à partir du point d'origine de ces sous-produits, à savoir le point où le sous-produit est pour la première fois séparé de son minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

Article 5

Obligations en matière de gestion des risques

1.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais:

a)

identifient et évaluent les risques d'effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais en examinant les informations fournies en application de l'article 4 à la lumière des principes de leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, définis conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

b)

mettent en œuvre une stratégie pour faire face aux risques identifiés, visant à prévenir ou à atténuer les effets néfastes:

i)

en communiquant aux cadres supérieurs désignés à cet effet les résultats de l'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique;

ii)

en adoptant des mesures de gestion des risques établies conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, compte tenu de leur capacité à exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d'atténuer efficacement les risques mis en lumière, en permettant, selon le cas:

la poursuite des échanges tout en menant simultanément des efforts d'atténuation mesurable des risques,

la suspension temporaire des échanges tout en menant des efforts d'atténuation mesurable des risques, ou

la cessation de toute relation avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques;

iii)

en mettant en œuvre le plan de gestion des risques; en assurant le suivi et la conservation des résultats des efforts d'atténuation des risques; en communiquant ces résultats aux cadres supérieurs désignés à cet effet lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, et en envisageant la suspension ou la cessation des relations avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques;

iv)

en réalisant des évaluations supplémentaires pour les risques qu'il est nécessaire d'atténuer ou lorsque la situation a changé.

2.   Si un importateur de l'Union qui importe des minerais mène des efforts d'atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et convient avec eux d'une stratégie d'atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.

3.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais s'appuient sur les mesures et indicateurs énumérés à l'annexe III du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour concevoir des stratégies d'atténuation des risques liés aux zones de conflit ou à haut risque à inclure dans leur plan de gestion des risques et mesurent les progrès accomplis.

4.   Les importateurs de l'Union qui importent des métaux identifient et évaluent, conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et aux recommandations spécifiques figurant dans ledit guide, les risques pesant sur leur chaîne d'approvisionnement en se basant sur les rapports sur les vérifications effectuées par des tiers qui sont disponibles concernant les fonderies et affineries présentes dans cette chaîne, et en évaluant, le cas échéant, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fonderies et affineries. Ces rapports sur les vérifications sont conformes à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. En l'absence de tels rapports sur les vérifications effectuées par des tiers émanant des fonderies et affineries présentes dans leur chaîne d'approvisionnement, les importateurs de l'Union qui importent des métaux identifient et évaluent les risques affectant leur chaîne d'approvisionnement dans le cadre de leur propre système de gestion des risques. Dans ce cas, les importateurs de l'Union qui importent des métaux effectuent des vérifications de leur propre devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement par l'intermédiaire d'un tiers indépendant conformément à l'article 6 du présent règlement.

5.   Lorsque les importateurs de l'Union ne sont pas des personnes physiques, les importateurs de l'Union qui importent des métaux rendent compte des conclusions de l'évaluation du risque visée au paragraphe 4 à leurs cadres supérieurs désignés à cet effet et mettent en œuvre une stratégie de réaction destinée à prévenir ou à atténuer les effets néfastes, conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et aux recommandations spécifiques figurant dans ledit guide.

Article 6

Obligations en matière de vérifications par des tiers

1.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux font effectuer des vérifications par des tiers indépendants (ci-après dénommées «vérifications par des tiers»).

Ces vérifications par des tiers:

a)

portent sur l'ensemble des activités de l'importateur de l'Union et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement en minerais ou en métaux, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d'informations, en conformité avec les articles 4, 5 et 7 respectivement;

b)

ont pour objectif de déterminer si l'exercice, par l'importateur de l'Union, du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement est conforme aux articles 4, 5 et 7;

c)

formulent des recommandations à l'attention de l'importateur de l'Union quant à la manière d'améliorer l'exercice de son devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement; et

d)

respectent les principes d'indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

2.   Les importateurs de l'Union qui importent des métaux sont exemptés de l'obligation de faire réaliser des vérifications par des tiers, prévue au paragraphe 1, pour autant qu'ils mettent à disposition des éléments probants, y compris des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers, démontrant que toutes les fonderies et affineries de leur chaîne d'approvisionnement se conforment au présent règlement.

L'obligation de fournir des éléments probants est présumée remplie lorsque des importateurs de l'Union qui importent des métaux démontrent qu'ils s'approvisionnent exclusivement auprès de fonderies et affineries inscrites sur la liste de la Commission en application de l'article 9.

Article 7

Obligations en matière de communication d'informations

1.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition des autorités compétentes de l'État membre les rapports sur toute vérification effectuée par un tiers conformément à l'article 6 ou des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission en application de l'article 8.

2.   Les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux mettent à la disposition de leurs acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l'exercice de leur devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence.

3.   Chaque année, les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux établissent un rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'ils appliquent pour assurer un approvisionnement responsable et le diffusent aussi largement que possible, notamment sur l'internet. Ce rapport présente, sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux obligations relatives à leur système de gestion fixées à l'article 4 et aux obligations relatives à leur gestion des risques fixées à l'article 5, ainsi qu'un résumé des vérifications réalisées par des tiers, en ce compris le nom de l'auditeur.

4.   Sous réserve du respect du secret des affaires et d'autres considérations liées à la concurrence, lorsqu'un importateur de l'Union peut raisonnablement conclure que des métaux sont dérivés exclusivement de sources recyclées ou récupérées:

a)

il révèle publiquement sa conclusion; et

b)

il décrit, avec un niveau de détail raisonnable, les mesures qu'il a prises au titre du devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour parvenir à cette conclusion.

Article 8

Certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement

1.   Les gouvernements, les associations d'entreprises et les groupements d'organisations intéressées qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaires de mécanismes») peuvent demander à la Commission de certifier les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'ils conçoivent et supervisent. Cette demande est étayée par des informations et des éléments de preuve suffisants.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 19 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier si les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement permettent aux opérateurs économiques de respecter les obligations qui découlent du présent règlement, et pour certifier les mécanismes.

3.   Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 et conformément à la méthodologie et aux critères de certification fixés en application du paragraphe 2, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, quand il est effectivement appliqué par un importateur de l'Union qui importe des minerais ou des métaux, permet à cet importateur de se conformer au présent règlement, elle adopte un acte d'exécution portant délivrance audit mécanisme d'un certificat d'équivalence avec les obligations du présent règlement. Le cas échéant, la Commission consulte le secrétariat de l'OCDE avant d'adopter un acte d'exécution de ce type.

Lorsqu'elle établit la certification d'un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques des entreprises relevant de ce mécanisme et examine également l'approche fondée sur le risque ainsi que la méthode qui se rattachent à ce mécanisme afin de déterminer les zones de conflit ou à haut risque, et tient compte de la liste des résultats qui en découlent. Cette liste de résultats est communiquée par le propriétaire du mécanisme.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.

4.   Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d'équivalence qui a été adoptée en application du paragraphe 3.

5.   Le propriétaire d'un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auquel un certificat d'équivalence a été délivré conformément au paragraphe 3 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme.

6.   Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 3 ne remplissent pas, de façon répétée ou substantielle, les obligations fixées par le présent règlement, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme certifié, si le mécanisme souffre de défaillances.

7.   Si la Commission décèle un manquement au présent règlement ou des défaillances dans le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu'il prenne des mesures de correction.

Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures de correction nécessaires et si la Commission établit que l'absence de telles mesures ou les défaillances visées au premier alinéa du présent paragraphe empêchent l'importateur de l'Union d'appliquer un mécanisme afin de se conformer au présent règlement, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d'un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, par lequel elle révoque la certification du mécanisme.

8.   La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés. Ce registre est publié sur l'internet.

Article 9

Liste des fonderies et affineries internationales responsables

1.   La Commission adopte des actes d'exécution dressant ou modifiant la liste des noms et adresses des fonderies et affineries internationales responsables.

L'établissement de cette liste tient compte des fonderies et affineries internationales responsables relevant de mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés par la Commission conformément à l'article 8 ainsi que des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 17, paragraphe 1.

2.   La Commission met tout en œuvre pour identifier les fonderies et affineries figurant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article qui s'approvisionnent, au moins en partie, dans des zones de conflit ou à haut risque, notamment en se fondant sur les informations communiquées par les propriétaires de mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés en application de l'article 8.

3.   La Commission établit ou modifie cette liste à l'aide du modèle figurant à l'annexe II et conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. Si nécessaire, le secrétariat de l'OCDE est consulté avant l'adoption de ladite liste.

4.   La Commission supprime de la liste, par voie d'acte d'exécution, les noms et adresses des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme responsables au vu des informations reçues, conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 1. Ledit acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.

5.   La Commission met à jour et publie en temps utile, y compris sur l'internet, les informations figurant sur la liste des fonderies et affineries internationales responsables.

Article 10

Autorités compétentes des États membres

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes au plus tard le 9 décembre 2017. Ils l'informent de toute modification concernant le nom ou l'adresse des autorités compétentes.

2.   La Commission publie, notamment sur l'internet, la liste des autorités compétentes établie à l'aide du modèle figurant à l'annexe III. Elle tient cette liste à jour.

3.   Les autorités compétentes des États membres sont chargées de veiller à l'application effective et uniforme du présent règlement dans toute l'Union.

Article 11

Contrôles a posteriori des importateurs de l'Union

1.   Les autorités compétentes des États membres sont chargées de réaliser les contrôles a posteriori appropriés pour s'assurer que les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux s'acquittent dûment des obligations énoncées aux articles 4 à 7.

2.   Les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur le risque ainsi que dans les cas où une autorité compétente est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur de l'Union.

3.   Les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)

un examen de l'exécution, par l'importateur de l'Union, des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qui lui incombent au titre du présent règlement, notamment les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations;

b)

un examen des documents démontrant le respect des obligations visées au point a);

c)

un examen du respect des obligations de vérification conformément à la portée, à l'objectif et aux principes visés à l'article 6.

Les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1 devraient comporter des inspections sur place, notamment dans les locaux de l'importateur de l'Union.

4.   Les importateurs de l'Union prêtent toute l'assistance requise pour faciliter la réalisation des contrôles a posteriori visés au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation de la documentation.

5.   Afin de veiller à la clarté des missions des autorités compétentes des États membres et à la cohérence des mesures qu'elles prennent, la Commission élabore des lignes directrices non contraignantes sous la forme d'un manuel détaillant les étapes que devront suivre lesdites autorités qui réalisent les contrôles a posteriori visés au paragraphe 1. Ces lignes directrices comportent, le cas échéant, des modèles de documents facilitant la mise en œuvre du présent règlement.

Article 12

Documentation des contrôles a posteriori des importateurs de l'Union

Les autorités compétentes des États membres tiennent une documentation des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, indiquant notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que de tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l'article 16, paragraphe 3.

Les registres des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, sont conservés pendant au moins cinq ans.

Article 13

Coopération et échange d'informations

1.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, notamment avec leurs autorités douanières respectives, sur les questions relatives au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement et aux contrôles a posteriori qui ont été effectués.

2.   Les autorités compétentes des États membres échangent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission des informations sur les défaillances constatées lors des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les règles applicables en cas d'infraction conformément à l'article 16.

3.   La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 respecte pleinement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) en ce qui concerne la protection des données ainsi que le règlement (UE) no 952/2013 en ce qui concerne la divulgation d'informations confidentielles.

Article 14

Lignes directrices

1.   Afin d'apporter clarté et sécurité juridique aux pratiques des opérateurs économiques, en particulier les PME, et de veiller à la cohérence entre ces pratiques, la Commission, en concertation avec le Service européen pour l'action extérieure et l'OCDE, élabore, sous la forme d'un manuel destiné aux opérateurs économiques, des lignes directrices non contraignantes qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères d'identification des zones de conflit ou à haut risque. Ce manuel se fonde sur la définition de zones de conflit ou à haut risque figurant à l'article 2, point f), du présent règlement et tient compte du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence dans ce domaine, notamment sur d'autres risques pour la chaîne d'approvisionnement qui déclenchent les signaux d'alerte définis dans les suppléments dudit guide.

2.   La Commission recourt à des experts externes qui lui fourniront une liste indicative, non exhaustive et régulièrement mise à jour des zones de conflit ou à haut risque. Cette liste est basée sur l'analyse, par des experts externes, du manuel visé au paragraphe 1 et les informations disponibles provenant, entre autres, des universités et des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Les importateurs de l'Union qui s'approvisionnent dans des zones qui ne sont pas mentionnées dans ladite liste demeurent également responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence au titre du présent règlement.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 16

Règles applicables aux infractions

1.   Les États membres fixent les règles applicables aux violations du présent règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1 et l'informent sans retard de toute modification ultérieure apportée à celles-ci.

3.   En cas d'infraction au présent règlement, les autorités compétentes des États membres notifient à l'importateur de l'Union un avis prescrivant les mesures correctives qu'il doit prendre.

Article 17

Rapport et réexamen

1.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et, en particulier, sur les avis prescrivant des mesures correctives émis par leurs autorités compétentes conformément à l'article 16, paragraphe 3, et sur les rapports sur les vérifications effectuées par des tiers mis à disposition conformément à l'article 7, paragraphe 1.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2023, et tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement. Ce réexamen prend en considération les effets du présent règlement sur le terrain, notamment l'encouragement et le coût de l'approvisionnement responsable en minerais relevant du champ d'application et provenant de zones de conflit ou à haut risque, et les effets du présent règlement sur les opérateurs économiques de l'Union, notamment les PME, ainsi que les mesures d'accompagnement exposées dans la communication conjointe du 5 mars 2014. La Commission analyse le rapport d'examen avec le Parlement européen et le Conseil. L'examen se compose d'une évaluation indépendante visant à déterminer en aval la proportion d'opérateurs économiques de l'Union dont la chaîne d'approvisionnement comporte de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence. Cet examen permet d'apprécier la pertinence et la mise en œuvre de ces mécanismes de devoir de diligence et les effets du système de l'Union sur le terrain, ainsi que la nécessité de prendre des mesures obligatoires supplémentaires pour veiller à ce que le marché total de l'Union ait une influence suffisante sur la chaîne d'approvisionnement mondiale responsable pour les minerais.

3.   Eu égard aux conclusions de l'examen prévu au paragraphe 2, la Commission estime s'il incombe ou non aux autorités compétentes des États membres d'imposer des sanctions aux importateurs de l'Union en cas de manquement répété aux obligations énoncées dans le présent règlement. Si nécessaire, elle peut présenter à cet égard une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Article 18

Méthodologie de calcul des seuils

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, au vu des informations douanières que les États membres transmettent à la demande de la Commission sur les volumes annuels d'importations par importateur de l'Union et par code de nomenclature combinée figurant à l'annexe I sur leurs territoires respectifs, la Commission choisit comme nouveau seuil à faire inscrire à l'annexe I le volume annuel d'importations le plus élevé par importateur de l'Union et par code de nomenclature combinée qui correspond à au moins 95 % du volume total des importations annuelles dans l'Union pour le code de nomenclature combinée concerné. La Commission se fonde à cet effet sur les informations d'importations par importateur de l'Union fournies par les États membres pour les deux années antérieures.

Article 19

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juin 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 2, est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l'article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

Entrée en vigueur et date d'application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   À l'exception des dispositions visées au paragraphe 3, le présent règlement s'applique à compter du 9 juillet 2017.

3.   L'article 1er, paragraphe 5, l'article 3, paragraphes 1 et 2, les articles 4 à 7, l'article 8, paragraphes 6 et 7, l'article 10, paragraphe 3, l'article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 4, les articles 12 et 13, l'article 16, paragraphe 3, et l'article 17 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  Position du Parlement européen du 16 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 avril 2017.

(2)  Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, 2011.

(3)  Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, approuvé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies dans sa résolution 17/4 du 6 juillet 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Liste des minerais et métaux relevant du champ d'application du règlement (UE) 2017/821 selon la nomenclature combinée

Partie A: Minerais

Désignation

Code NC

Subdivision TARIC

Seuils de volume (en kg)

Minerais d'étain et leurs concentrés

2609 00 00

 

5 000

Minerais de tungstène et leurs concentrés

2611 00 00

 

250 000

Minerais de tantale ou de niobium et leurs concentrés

ex 2615 90 00

10

L'article 1er, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent

Minerais d'or et leurs concentrés

ex 2616 90 00

10

L'article 1er, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent

Or brut ou mi-ouvré, ou en poudre avec une concentration en or inférieure à 99,5 % avant raffinage

ex 7108  (*1)

 

100

Partie B: Métaux

Désignation

Code NC

Subdivision TARIC

Seuils de volume (en kg)

Oxydes et hydroxydes de tungstène

2825 90 40

 

100 000

Oxydes et hydroxydes d'étain

ex 2825 90 85

10

L'article 1er, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent

Chlorure d'étain

2827 39 10

 

10 000

Tungstates

2841 80 00

 

100 000

Tantalates

ex 2841 90 85

30

L'article 1er, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent

Carbures de tungstène

2849 90 30

 

10 000

Carbures de tantale

ex 2849 90 50

10

L'article 1er, paragraphe 4, et l'article 18 s'appliquent

Or brut ou mi-ouvré, ou en poudre avec une concentration en or supérieure ou égale à 99,5 % après raffinage

ex 7108  (*2)

 

100

Ferrotungstène et ferro-silicotungstène

7202 80 00

 

25 000

Étain brut

8001

 

100 000

Barres, profilés et fils en étain

8003 00 00

 

1 400

Autres ouvrages en étain

8007 00

 

2 100

Poudres de tungstène (wolfram)

8101 10 00

 

2 500

Tungstène brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage

8101 94 00

 

500

Fils en tungstène

8101 96 00

 

250

Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes, feuilles et autres ouvrages en tungstène

8101 99

 

350

Tantale brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

8103 20 00

 

2 500

Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, fils, tôles, bandes, feuilles et autres ouvrages en tantale

8103 90

 

150


(*1)  Aux fins de modification de ce seuil, le seuil des deux lignes tarifaires ex 7108 figurant à l'annexe I correspond au volume des importations obtenu après l'application de la méthodologie et des critères énoncés à l'article 18.

(*2)  Aux fins de modification de ce seuil, le seuil des deux lignes tarifaires ex 7108 figurant à l'annexe I correspond au volume des importations obtenu après l'application de la méthodologie et des critères énoncés à l'article 18.


ANNEXE II

Modèle de liste des fonderies et affineries internationales responsables visé à l'article 9

Colonne A:

Nom des fonderies et affineries par ordre alphabétique

Colonne B:

Adresse de la fonderie ou de l'affinerie

Colonne C:

(*) signe indiquant que la fonderie ou l'affinerie s'approvisionne en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque


A

B

C


ANNEXE III

Modèle de liste des autorités compétentes des États membres visé à l'article 10

Colonne A:

Nom des États membres par ordre alphabétique

Colonne B:

Nom de l'autorité compétente

Colonne C:

Adresse de l'autorité compétente


A

B

C