ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 mai 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/836 de la Commission du 11 janvier 2017 modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/837 de la Commission du 17 mai 2017 rectifiant les versions en langues polonaise et suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/838 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne l'alimentation de certains animaux d'aquaculture biologique ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) 2017/839 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de nitrites (E 249-250) dans la golonka peklowana ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/840 de la Commission du 17 mai 2017 portant non-approbation de la substance active orthosulfamuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10, bénalaxyl, bentazone, bifénazate, bromoxynil, carfentrazone éthyl, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), étoxazole, famoxadone, fénamidone, flumioxazine, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum — souche J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarine, métalaxyl-M, méthoxyfénozide, milbémectine, oxasulfuron, pendiméthaline, phenmédiphame, pymétrozine, S-métolachlore et trifloxystrobine ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/842 de la Commission du 17 mai 2017 renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/843 de la Commission du 17 mai 2017 portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/844 de la Commission du 17 mai 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin ( 1 )

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/846 du Parlement européen du 16 mars 2017 portant prorogation de la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/847 de la Commission du 16 mai 2017 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2017) 2891]

35

 

*

Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE ( 1 )

43

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission ( JO L 162 du 27.6.2015 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/836 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2017

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «SPG») peut demander à bénéficier de préférences tarifaires supplémentaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. Le pays doit être considéré comme vulnérable en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

La Commission a été habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

(4)

Le 12 juillet 2016, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après «Sri Lanka»).

(5)

La Commission a examiné la demande de SPG+ présentée par Sri Lanka conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que Sri Lanka remplissait les critères d'admissibilité. Sri Lanka devrait donc se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 en conséquence.

(6)

En vertu de l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012, il y a lieu que la Commission suive l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du gouvernement de Sri Lanka avec les organes de surveillance pertinents,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays et le code alphabétique suivants sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:

«Sri Lanka

LK»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/837 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

rectifiant les versions en langues polonaise et suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue polonaise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) contient une erreur au point 11.4.3 a) de son annexe, en ce qui concerne la liste des compétences exigeant une formation périodique à des intervalles déterminés.

(2)

La version en langue suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 contient des erreurs dans son annexe, plus précisément aux points 8.1.1.2 et 9.1.1.3, en ce qui concerne l'exigence de répétition de l'inspection/filtrage, au point 8.3.1, en ce qui concerne l'objet de l'obligation de livraison, au point 9.1.3.5 b), premier alinéa, en ce qui concerne l'objet de la méthode de validation, au point 9.3.1, en ce qui concerne l'objet de l'obligation de livraison, et dans la partie introductive du point 11.2.3.1, en ce qui concerne les personnes soumises à l'obligation de formation.

(3)

Il convient donc de rectifier les versions en langues polonaise et suédoise du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne pas la version française.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/838 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne l'alimentation de certains animaux d'aquaculture biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d'animaux d'aquaculture, y compris les exigences en ce qui concerne l'alimentation. Les modalités d'application de ces exigences sont définies dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

L'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007 dispose que les poissons et crustacés sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement.

(3)

L'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008 fixe les règles particulières applicables à l'alimentation de certains animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, dudit règlement. Les règles énoncées dans cet article visent à donner la priorité aux aliments disponibles naturellement, lorsque ceux-ci sont présents.

(4)

En vertu de l'article 25 terdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008, il y a lieu de nourrir les animaux à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. L'article 25 terdecies, paragraphe 2, dudit règlement autorise l'emploi d'aliments biologiques d'origine végétale ou encore des algues marines si les ressources alimentaires naturelles ne sont pas disponibles en quantités suffisantes. L'article 25 terdecies, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement fixe des pourcentages maximaux de farines et d'huiles de poisson qui peuvent être incluses dans les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong et des crevettes, en cas d'apport complémentaire aux aliments disponibles naturellement.

(5)

Au stade de l'écloserie, les aliments disponibles naturellement sont limités ou non-existants. Les États membres ont indiqué à la Commission que les règles relatives à l'alimentation des crevettes pénéidées, notamment de la crevette tigrée (Penaeus monodon), établies à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008, conduirait à une situation de malnutrition et de mortalité élevée si elles étaient appliquées au stade de production des juvéniles dans les écloseries.

(6)

L'article 25 terdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 dispose qu'il y a lieu de nourrir les animaux concernés à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. La règle énoncée dans cet article ne devrait concerner que la phase de grossissement, lorsque les animaux sont détenus dans les étangs et dans les lacs plutôt que des écloseries où les aliments disponibles naturellement dans l'environnement sont insuffisants. Cette règle revêt une pertinence particulière depuis le 31 décembre 2016 date à laquelle, conformément à l'article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 889/2008, les juvéniles d'aquaculture non soumis aux règles de gestion de l'élevage biologique ne peuvent plus être introduits dans une exploitation biologique. Avant cette date, il était autorisé d'introduire un pourcentage de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique dans une exploitation biologique, après une phase de production en écloserie non soumise aux règles de gestion de l'élevage biologique.

(7)

En outre, le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique («EGTOP»), institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3), a confirmé que les règles spécifiques énoncées à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) no 889/2008 ne conviennent que pour la phase de grossissement (4). L'EGTOP considère que les limitations en matière de farines et d'huiles de poisson établies audit article ne permettent pas de répondre aux besoins nutritionnels de l'animal au cours des premières phases de la vie dans une écloserie.

(8)

La Commission a mis en évidence la nécessité de modifier les règles relatives à l'alimentation de certains animaux d'aquaculture en précisant que ces règles s'appliquent uniquement à la phase de grossissement. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en compte l'exigence de répondre aux besoins nutritifs des animaux aux différents stades de leur développement, établie à l'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007, l'objectif de l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008 d'accorder la priorité aux aliments disponibles naturellement lorsque ceux-ci sont présents, et l'avis de l'EGTOP.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors de la phase de grossissement, les animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).

(4)  Rapport final (en anglais): http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/7


RÈGLEMENT (UE) 2017/839 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de nitrites (E 249-250) dans la «golonka peklowana»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 10 mars 2016, une demande a été déposée par la Pologne pour l'autorisation de l'utilisation de nitrites (E 249-250) en tant qu'agent conservateur dans la «golonka peklowana». La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Selon le demandeur, la «golonka peklowana» est une préparation traditionnelle polonaise de viande dans laquelle les nitrites sont utilisés non seulement pour leurs propriétés de conservation, mais aussi comme agent de salaison permettant d'obtenir la couleur, l'arôme et la texture caractéristiques souhaités pour répondre aux attentes des consommateurs. La «golonka peklowana» telle que proposée aux consommateurs doit encore être soumise à un traitement thermique avant consommation.

(5)

Il est établi au considérant 7 du règlement (CE) no 1333/2008 que d'autres éléments pertinents devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'additifs alimentaires, tels que des facteurs traditionnels. Il est dès lors approprié de maintenir certains produits traditionnels sur le marché de certains États membres quand l'usage d'additifs alimentaires y est conforme aux conditions générales et spécifiques établies dans le règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

Le document d'orientation décrivant les catégories de denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires (3) décrira la «golonka peklowana» de manière à permettre une utilisation uniforme des additifs régis par le présent règlement.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. D'une manière générale, les nitrites peuvent être utilisés dans les produits à base de viande. En revanche, dans les préparations de viande, leur utilisation est limitée à certaines préparations traditionnelles, des dispositions spécifiques étant prévues pour les produits de salaison traditionnels. Étant donné que la demande d'extension de l'utilisation des nitrites concerne uniquement les préparations traditionnelles de viandes, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'une telle extension ait une incidence considérable sur l'exposition globale aux nitrites. Dans la mesure où l'extension de l'utilisation de ces additifs constitue une mise à jour de la liste de l'Union qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.2 «Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004», l'entrée concernant les nitrites (E 249-250) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 249-250

Nitrites

150

(7)

Uniquement lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) et golonka peklowana»


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/840 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

portant non-approbation de la substance active orthosulfamuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l'orthosulfamuron, les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/806/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Italie a reçu, le 4 juillet 2005, une demande de Isagro SpA visant à faire inscrire la substance active orthosulfamuron à l'annexe I de ladite directive. La décision 2006/806/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L'État membre désigné comme rapporteur a présenté un projet de rapport d'évaluation le 27 juillet 2012. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. L'évaluation, par l'Italie, des informations complémentaires fournies par le demandeur a été présentée sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation et compilée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») en août 2013.

(4)

Le projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et l'Autorité. Le 3 septembre 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active orthosulfamuron utilisée en tant que pesticide (5). L'Autorité a conclu que les informations disponibles sur la nature des résidus dans les cultures primaires et les cultures suivantes, ainsi que le manque d'informations toxicologiques et l'absence d'évaluation de l'absorption concernant certains métabolites végétaux ne permettaient pas de finaliser l'évaluation du risque pour les consommateurs. En outre, l'évaluation des risques pour les organismes vivant dans le sol et les organismes aquatiques n'a pas pu être finalisée non plus. De plus, l'Autorité a identifié des préoccupations causées par certains métabolites et, par conséquent, l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines n'a pas pu être achevée.

(5)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 188/2011, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(6)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations identifiées/mentionnées au considérant 4 n'ont pas pu être dissipées.

(7)

Par conséquent, il n'a pas été démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de l'orthosulfamuron qu'ils satisfassent, de manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient dès lors de ne pas approuver l'orthosulfamuron, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414/CEE, les États membres ont eu la possibilité d'accorder des autorisations provisoires pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'orthosulfamuron pour une durée initiale de trois ans. La décision d'exécution 2013/205/UE de la Commission (6) a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour l'orthosulfamuron pour une période se terminant au plus tard le 30 avril 2015.

(10)

Comme toutes les autorisations existantes ont expiré, il n'est pas nécessaire de prévoir une période supplémentaire pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'orthosulfamuron.

(11)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'orthosulfamuron en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation de la substance active

La substance active orthosulfamuron n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2006/806/CE de la Commission du 24 novembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'orthosulfamuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 329 du 25.11.2006, p. 74).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d'évaluation des substances actives qui n'étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(9):3352. Disponible en ligne à l'adresse suivante (uniquement en anglais): www.efsa.europa.eu

(6)  Décision d'exécution 2013/205/UE de la Commission du 25 avril 2013 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives acéquinocyl, aminopyralide, acide ascorbique, flubendiamide, gamma-cyhalothrine, ipconazole, métaflumizone, orthosulfamuron, souche Pseudomonas sp. DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromésifène, thiencarbazone et topramézone (JO L 117 du 27.4.2013, p. 20).


18.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/841 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «imazosulfuron», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/549 de la Commission (3) a prolongé en dernier lieu la période d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), famoxadone, flumioxazine, métalaxyl-M et pymétrozine. L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 30 juin 2017. Des demandes de renouvellement de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ont été introduites conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5).

(3)

La période d'approbation des substances actives carfentrazone-éthyl, cyazofamide, fénamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendiméthaline et trifloxystrobine ont été prolongées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission (6). L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 juillet 2017.

(4)

La période d'approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis souche: AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum souche: J1446, imazosulfuron, laminarine, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame et S-métolachlore a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) no 1197/2012 de la Commission (7). L'approbation de ces substances arrivera à expiration le 31 juillet 2017.

(5)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances énumérées aux considérants 3 et 4 ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (8).

(6)

L'évaluation des substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).

(4)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission du 15 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fénamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine (JO L 159 du 16.6.2016, p. 3).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1197/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives: acétamipride, alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum — souche J1446, imazosulfuron, laminarine, mépanipyrim, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame, Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342, quinoxyfène, S-métolachlore, tépraloxydim, thiaclopride, thirame et zirame (JO L 342 du 14.12.2012, p. 27).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 11 «bentazone», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 15 «diquat», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 19 «DPX KE 459», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 23 «pymétrozine», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 35 «famoxadone», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 37 «métalaxyl-M», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 39 «flumioxazine», la date est remplacée par la date du «30 juin 2018»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 41 «imazamox», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 42 «oxasulfuron», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

10)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 44 «foramsulfuron», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

11)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 46 «cyazofamide», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

12)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 53 «pendiméthaline», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

13)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 59 «trifloxystrobine», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

14)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 60 «carfentrazone-éthyl», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

15)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 62 «fénamidone», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

16)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 63 «isoxaflutole», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

17)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 78 «chlorpropham», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

18)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 83, «chlorpropham», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

19)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 84 «bénalaxyl», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

20)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 85 «bromoxynil», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

21)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 86 «desmédiphame», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

22)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 88 «phenmédiphame», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

23)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 93 «Ampelomyces quisqualis souche: AQ 10», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

24)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 95 «laminarine», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

25)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 96 «méthoxyfénozide», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

26)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 97, «S-métolachlore», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

27)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 98 «Gliocladium catenulatum souche: J1446», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

28)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 99 «étoxazole», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

29)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 109 «bifénazate», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018»;

30)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 110 «milbémectine», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2018».


18.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/842 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

renouvelant l'approbation de la substance active à faible risque Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, en liaison avec son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/79/CE (2) de la Commission a inscrit Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (3) du Conseil.

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2017.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation de Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 29 mai 2015.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 8 juin 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour la substance Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 6 décembre 2016.

(9)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport du renouvellement.

(10)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant que fongicide uniquement.

(12)

La Commission a en outre estimé que la substance Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 est une substance active à faible risque conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 est une souche sauvage présente naturellement dans l'environnement, qui n'est pathogène ni pour l'homme ni pour les animaux. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

(13)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 en tant que substance à faible risque. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(15)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(16)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission (7) a prolongé la période d'approbation de Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 jusqu'au 31 octobre 2017 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er août 2017.

(17)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/79/CE de la Commission du 13 août 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active Coniothyrium minitans (JO L 205 du 14.8.2003, p. 16).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal, 2016;14(7):4517, 16 p., disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission du 15 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine (JO L 159 du 16.6.2016, p. 3).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08

Numéro d'ordre dans la collection de culture de la «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: DSM 9660

No CIMAP 614

Sans objet

Teneur minimale en spores viables:

1 × 1012 CFU/kg

1er août 2017

31 juillet 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

dans la partie A, l'entrée 71 sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 est supprimée;

2.

dans la partie D, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«11

Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08

Numéro d'ordre dans la collection de culture de la «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (DSM), Allemagne: DSM 9660

No CIMAP 614

Sans objet

Teneur minimale en spores viables:

1 × 1012 CFU/kg

1er août 2017

31 juillet 2032

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/843 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

portant approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 novembre 2012, la France a reçu de la société Arysta Lifescience SAS, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de la substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005. Le 5 février 2013, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(2)

Le 7 octobre 2014, l'État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation visant à déterminer si cette substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations supplémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. Le 3 juillet 2015, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations supplémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(4)

Le 6 octobre 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions (2) sur la question de savoir si la substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005, était susceptible ou non de satisfaire aux critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public.

(5)

Le 8 mars 2016, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et un projet de règlement portant approbation de cette dernière comme substance active.

(6)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il y a donc lieu d'approuver la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005.

(8)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

(9)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active Beauveria bassiana, souche NPP111B005, spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2015, 13(10):4264 (34 p.); doi:10.2903/j.efsa.2015.4264.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Beauveria bassiana, souche NPP111B005

Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de culture de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2961

Sans objet

Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L

7 juin 2017

7 juin 2027

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche NPP111B005, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;

à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«109

Beauveria bassiana, souche NPP111B005

Numéro d'ordre dans la CNCM (Collection nationale de culture de micro-organismes), Institut Pasteur, Paris, France: I-2961

Sans objet

Teneur max. en beauvéricine: 24 μg/L

7 juin 2017

7 juin 2027

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Beauveria bassiana, souche NPP111B005, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs, en tenant compte du fait que la Beauveria bassiana, souche NPP111B005, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel, au même titre que tout micro-organisme, ainsi qu'à l'exposition par inhalation;

à la concentration maximale de métabolite (beauvéricine) dans le produit formulé.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/844 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

109,8

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

120,7

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

131,8

ZZ

131,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,2

MA

59,8

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

61,3

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

144,7

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

95,5

BR

108,5

CL

123,4

CN

130,6

NZ

136,2

US

107,1

ZA

99,3

ZZ

114,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/27


DIRECTIVE (UE) 2017/845 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/56/CE établit les listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 24 de ladite directive.

(2)

En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et dans le cadre du premier cycle de mise en œuvre de leurs stratégies pour le milieu marin, les États membres ont notifié à la Commission une série de caractéristiques correspondant à un bon état écologique ainsi que leurs objectifs environnementaux, conformément, respectivement, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation des rapports des États membres réalisée par la Commission (2) conformément à l'article 12 de cette directive que les eaux marines des États membres et de l'Union ne pourront atteindre le bon état écologique d'ici à 2020 qu'à condition de déployer d'urgence des efforts supplémentaires.

(3)

Afin de faire en sorte que le deuxième cycle de mise en œuvre des stratégies pour le milieu marin des États membres contribue davantage à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE et aboutisse à une plus grande homogénéité dans la définition du bon état écologique, la Commission a recommandé, dans son rapport relatif à la première phase de mise en œuvre, que les services de la Commission et les États membres collaborent, au niveau de l'Union, pour réviser, renforcer et améliorer d'ici à 2015 la décision 2010/477/UE (3), dans le but de définir un ensemble plus clair, plus simple, plus concis, plus cohérent et comparable de critères et de normes méthodologiques concernant le bon état écologique, ainsi que pour réexaminer l'annexe III de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et, si nécessaire, réviser et mettre au point des orientations spécifiques pour assurer une approche plus cohérente et méthodique des évaluations dans le cadre du prochain cycle de mise en œuvre.

(4)

Il est nécessaire de réexaminer l'annexe III de la directive 2008/56/CE pour compléter le réexamen de la décision 2010/477/UE. En outre, le lien entre l'annexe III de la directive 2008/56/CE et les descripteurs qualitatifs énumérés à son annexe I, au regard desquels est défini le bon état écologique, est seulement implicite dans cette directive et manque par conséquent de clarté. La Commission, dans un document de travail de ses services publié en 2011 (4), a expliqué les liens existant entre les descripteurs qualitatifs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, les éléments énoncés à l'annexe III de cette directive, et les critères et indicateurs définis dans la décision 2010/477/UE, mais n'a pu fournir qu'une réponse partielle, en raison du contenu intrinsèque de ces documents. Il est nécessaire de réviser l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de clarifier davantage ces liens et de faciliter la mise en œuvre, en associant plus étroitement les éléments de l'écosystème et les pressions et impacts anthropiques sur le milieu marin aux descripteurs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE et aux conclusions du réexamen de la décision 2010/477/UE.

(5)

Il convient que l'annexe III de la directive 2008/56/CE fournisse les éléments pour l'évaluation (article 8, paragraphe 1, de la directive) en référence au bon état écologique (article 9, paragraphe 1, de la directive), les éléments pour la surveillance (article 11, paragraphe 1, de la directive), lesquels viennent compléter l'évaluation (température, salinité, par exemple), ainsi que les éléments à prendre en compte aux fins de la fixation des objectifs (article 10, paragraphe 1, de la directive). Ces éléments revêtiront une importance variable suivant les régions et les États membres, compte tenu de leurs caractéristiques régionales différentes. Ils ne devront donc être pris en compte que si l'on considère qu'ils font partie des «spécificités et caractéristiques essentielles» ou des «principaux impacts et pressions» visés aux point a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, respectivement, et s'ils sont présents dans les eaux de l'État membre concerné.

(6)

Il importe de veiller à ce que les éléments énumérés à l'annexe III de la directive 2008/56/CE soient clairement liés aux descripteurs qualitatifs de l'annexe I de cette directive et aux critères et normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines établis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'à leur application dans le cadre des articles 8, 9, 10 et 11 de ladite directive. Dans ce contexte, ces éléments doivent être génériques et applicables dans l'ensemble de l'Union, étant donné que des éléments plus spécifiques peuvent être établis par la Commission sur la base de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE ou dans le cadre de la définition des ensembles de caractéristiques correspondant à un bon état écologique en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

(7)

Il convient de clarifier les tableaux 1 et 2 de l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de renvoyer plus clairement aux éléments relatifs à l'état (tableau 1) et aux éléments relatifs aux pressions et à leurs impacts (tableau 2), et d'associer directement les éléments qui y sont énumérés aux descripteurs qualitatifs définis à l'annexe I de cette directive et, ainsi, aux critères définis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

(8)

Afin d'encadrer les évaluations concernant les utilisations des eaux marines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE et les évaluations concernant les activités humaines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ainsi que les activités de surveillance connexes prévues à son article 11, il convient d'étendre le tableau 2 de manière à y faire figurer une liste indicative d'utilisations et d'activités qui permettra d'en garantir l'évaluation cohérente dans l'ensemble des régions et sous-régions marines.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe III de la directive 2008/56/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de réglementation institué par l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/56/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 décembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   L'obligation de transposer la présente directive ne s'applique pas aux États membres dépourvus de littoral.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(2)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) — Évaluation et orientations par la Commission européenne [COM(2014) 97 final du 20.2.2014].

(3)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(4)  Document de travail des services de la Commission SEC(2011) 1255.


ANNEXE

«

ANNEXE III

Listes indicatives d'éléments des écosystèmes, de pressions anthropiques et d'activités humaines qui revêtent une importance pour les eaux marines

(mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 24)

Tableau 1

Structure, fonctions et processus des écosystèmes marins

revêtant une importance particulière pour l'article 8, paragraphe 1, point a), et pour les articles 9 et 11

Thème

Éléments des écosystèmes

Paramètres et caractéristiques possibles (note 1)

Descripteurs qualitatifs pertinents définis à l'annexe I (notes 2 et 3)

Espèces

Groupes d'espèces (note 4) d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins présents dans la région ou la sous-région marine

Variation spatiale et temporelle par espèce ou par population:

répartition, abondance et/ou biomasse

structure par taille, âge et sexe

taux de fécondité, de survie et de mortalité/blessures

comportement, y compris les déplacements et la migration

habitat de l'espèce (étendue, adéquation)

Composition en espèces du groupe

(1); (3)

Habitats

Grands types d'habitats de la colonne d'eau (pélagiques) et des fonds marins (benthiques) (note 5) ou autres types d'habitats, y compris les communautés biologiques qui leur sont associées dans l'ensemble de la région ou sous-région marine

Par type d'habitat:

répartition et étendue de l'habitat (et volume, le cas échéant)

composition spécifique, abondance et/ou biomasse (variation spatiale et temporelle)

structure des espèces par taille et âge (le cas échéant)

caractéristiques physiques, hydrologiques et chimiques

En outre, pour les habitats pélagiques:

concentration de chlorophylle a

fréquence et étendue géographique des efflorescences planctoniques

(1); (6)

Écosystèmes, y compris les réseaux trophiques

Structure, fonctions et processus des écosystèmes, y compris:

caractéristiques physiques et hydrologiques

caractéristiques chimiques

caractéristiques biologiques

fonctions et processus

Variation spatiale et temporelle des éléments suivants:

température et glace

hydrologie (régimes des vagues et des courants, remontée des eaux, mélange, temps de résidence, apports d'eau douce, niveau de la mer)

bathymétrie

turbidité (charge limoneuse/sédimentaire), transparence, sons

substrat et morphologie des fonds marins

salinité, nutriments (N, P), carbone organique, gaz dissous (pCO2, O2) et pH

liens entre les habitats et les espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins

structure des communautés pélagiques-benthiques

productivité

(1); (4)

Notes concernant le tableau 1

Note 1:

Le tableau 1 contient une liste indicative des paramètres et caractéristiques pertinents pour les espèces, les habitats et les écosystèmes. Cette liste reflète les paramètres qui sont influencés par les pressions figurant au tableau 2 de la présente annexe et qui revêtent une importance pour les critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Les caractéristiques et paramètres particuliers à utiliser aux fins de la surveillance et de l'évaluation devraient être définis conformément aux exigences de la présente directive, notamment celles prévues à ses articles 8 à 11.

Note 2:

Les chiffres indiqués dans cette colonne renvoient aux points numérotés correspondants de l'annexe I.

Note 3:

Seuls figurent dans le tableau 1 les descripteurs qualitatifs relatifs à l'état portant les numéros (1), (3), (4) et (6), qui sont assortis de critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Tous les autres descripteurs qualitatifs (relatifs aux pressions) prévus à l'annexe I peuvent être pertinents pour chacun des thèmes.

Note 4:

Ces groupes d'espèces sont précisés à la partie II de l'annexe de la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE (voir page 43 du présent Journal officiel).

Note 5:

Ces grands types d'habitats sont précisés à la partie II de l'annexe de la décision (UE) 2017/848.

Tableau 2

Pressions anthropiques, utilisations et activités humaines dans le milieu marin ou affectant celui-ci

2a.

Pressions anthropiques s'exerçant sur le milieu marin

revêtant une importance particulière pour l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), et pour les articles 9, 10 et 11.

Thème

Pression (note 1)

Paramètres possibles

Descripteurs qualitatifs pertinents définis à l'annexe I (notes 2 et 3)

Biologiques

Introduction ou propagation d'espèces non indigènes

Intensité et variation spatiale et temporelle de la pression dans l'environnement marin et, le cas échéant, à la source

Pour l'évaluation des impacts environnementaux de la pression, sélectionner, dans le tableau 1, les éléments des écosystèmes et les paramètres pertinents

(2)

Introduction d'agents pathogènes microbiens

 

Introduction d'espèces génétiquement modifiées et translocation d'espèces indigènes

 

Disparition ou altération des communautés biologiques naturelles due à l'élevage d'espèces animales ou à la culture d'espèces végétales

 

Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine

 

Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de telles espèces (par la pêche commerciale et récréative et d'autres activités)

(3)

Physiques

Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins

(6); (7)

Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)

Modification des conditions hydrologiques

Substances, déchets et énergie

Apports de nutriments — sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques

(5)

Apports de matières organiques — sources diffuses et sources ponctuelles

Apports d'autres substances (par exemple substances synthétiques, substances non synthétiques, radionucléides) — sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques, phénomènes aigus

(8); (9)

Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques)

(10)

Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)

(11)

Apports d'autres formes d'énergie (y compris champs électromagnétiques, lumière et chaleur)

Apports d'eau — sources ponctuelles (saumure, par exemple)

 


2b.

Utilisations et activités humaines dans le milieu marin ou affectant celui-ci

revêtant une importance particulière pour les points b) et c) de l'article 8, paragraphe 1 (seules les activités suivies d'un * sont pertinentes pour le point c) de l'article 8, paragraphe 1, et pour les articles 10 et 13

Thème

Activité(s):

Restructuration physique des cours d'eau, du littoral ou des fonds marins (gestion de l'eau)

Récupération de terres sur la mer

Canalisation et autres modifications des cours d'eau

Défense du littoral et protection contre les inondations*

Structures en mer (autres que celles aménagées pour l'exploitation du pétrole/du gaz/des énergies renouvelables)*

Restructuration de la morphologie des fonds marins, y compris dragage et dépôts de matières*

Extraction de ressources non vivantes

Extraction de minéraux (roche, minerais métalliques, gravier, sable, coquilles)*

Extraction de pétrole et de gaz, y compris les infrastructures*

Extraction de sel*

Extraction d'eau*

Production d'énergie

Production d'énergies renouvelables (énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice), y compris les infrastructures*

Production d'énergie à partir de sources non renouvelables

Transport d'électricité et communications (câbles)*

Extraction de ressources vivantes

Pêche (professionnelle, récréative) de poissons, mollusques et crustacés*

Transformation des poissons et des mollusques et crustacés*

Récolte des végétaux marins*

Chasse et cueillette poursuivant une autre finalité*

Culture de ressources vivantes

Aquaculture — marine, y compris les infrastructures*

Aquaculture — en eau douce

Agriculture

Sylviculture

Transports

Infrastructures de transport*

Transport — navigation*

Transport — aérien

Transport — terrestre

Usages urbains et industriels

Usages urbains

Usages industriels

Traitement et élimination des déchets*

Tourisme et loisirs

Infrastructures de tourisme et de loisirs*

Activités de tourisme et de loisirs*

Sécurité/défense

Opérations militaires (dans le respect de l'article 2, paragraphe 2)

Enseignement et recherche

Activités de recherche, étude et activités éducatives*

Notes concernant le tableau 2

Note 1:

L'évaluation des pressions doit mesurer le niveau de celles-ci dans le milieu marin et, le cas échéant, le taux des apports (en provenance de sources terrestres ou atmosphériques) dans le milieu marin.

Note 2:

Les chiffres figurant dans cette colonne renvoient aux points numérotés correspondants de l'annexe I.

Note 3:

Seuls figurent dans le tableau 2a les descripteurs qualitatifs relatifs aux pressions portant les numéros (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11), qui sont assortis de critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Tous les autres descripteurs qualitatifs (relatifs à l'état) prévus à l'annexe I peuvent être pertinents pour chacun des thèmes.»


DÉCISIONS

18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/34


DÉCISION (UE) 2017/846 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 16 mars 2017

portant prorogation de la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1),

vu la décision (UE) 2016/1021 du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale (2),

vu l'article 198, paragraphe 11, de son règlement,

A.

considérant que la commission d'enquête a demandé une prorogation de la durée de son mandat afin de pouvoir accomplir pleinement et de manière adéquate le mandat qui lui a été confié, compte tenu du nombre de documents devant encore être examinés, des analyses qui ont été commandées et des parties prenantes devant être entendues;

1.

décide de proroger de trois mois la durée du mandat de la commission d'enquête.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI


(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 166 du 24.6.2016, p. 10.


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/847 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2017

accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2017) 2891]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/915/CE (2) accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui autorise l'épandage d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an dans certains élevages bovins dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période allant de 1999 à 2003. La dérogation a été prorogée par la décision 2005/294/CE de la Commission (3) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2004 à 2007, par la décision 2008/664/CE de la Commission (4) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2008 à 2012, et par la décision d'exécution 2012/659/UE de la Commission (5) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2008 à 2015.

(2)

La dérogation accordée par la décision d'exécution 2012/659/UE portait (pour la période 2014/2015) sur environ 1 500 élevages bovins, 425 102 têtes de bétail et 205 165 hectares de terres arables, ce qui représente respectivement 4,0 %, 18,6 % et 8,2 % de l'ensemble des élevages bovins, des têtes de bétail et des hectares de terres arables au Danemark.

(3)

Le 4 février 2016, le Danemark a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(4)

Le Danemark s'est doté d'un programme d'action pour la période allant de 2016 à 2018, conformément à l'article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen de parties de l'ordonnance no 1324 du 15 novembre 2016 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d'élevage, l'ensilage, etc., du décret-loi no 388 du 27 avril 2016 relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale et de l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, un nouveau programme en culture dérobée ciblée, partie obligatoire, comme précisé dans le décret-loi relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale. En outre, la législation danoise comprend un nouveau règlement général en ce qui concerne le phosphore, conformément à la loi relative à l'agrément environnemental etc. des exploitations d'élevage de bétail et à l'ordonnance concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d'élevage, l'ensilage, etc.

(5)

La législation danoise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE fixe des limites en ce qui concerne l'épandage d'azote. Une législation visant à limiter l'épandage de phosphore a été adoptée et entrera en vigueur en août 2017.

(6)

Le rapport danois intitulé «Situation et évolution de l'environnement aquatique et des pratiques agricoles» pour la période allant de 2012 à 2015 montre un excédent annuel à l'échelle nationale de 80 kilogrammes d'azote par hectare en 2014 et un rejet d'azote total provenant de l'agriculture dans la mer d'environ 70 % du total en 2012. Le Danemark estime que la charge d'azote provenant des terres déversée dans les eaux côtières doit être ramenée de 56,8 millions de tonnes à 44,7 millions de tonnes pour parvenir à bon état écologique.

(7)

La législation danoise devrait inclure un programme combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires pour 2017 et 2018. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées devraient entrer en vigueur automatiquement lorsque les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux. Les superficies de cultures dérobées devraient s'ajouter à l'exigence nationale relative aux cultures dérobées obligatoires au sens du décret-loi danois relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale. Ces mesures sont nécessaires afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur ne puisse pas entraîner une détérioration de la qualité de l'eau.

(8)

Selon les informations fournies par le Danemark dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d'exécution 2012/659/UE, la dérogation n'a pas entraîné de détérioration de la qualité de l'eau par rapport aux régions qui n'en bénéficient pas. Les informations communiquées par le Danemark à propos de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE au cours de la période allant de 2012 à 2015 (6) révèlent qu'au Danemark, la concentration moyenne de nitrates est supérieure à 50 milligrammes par litre dans environ 16 % des stations de surveillance des eaux souterraines et supérieure à 40 milligrammes par litre dans environ 23 % d'entre elles. Les données de surveillance enregistrent une tendance stable de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2008 à 2011). En ce qui concerne les eaux de surface, la plupart des points de surveillance de ces eaux font état d'une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 milligrammes par litre et d'une tendance stable pour les concentrations de nitrates. Le rapport couvrant la période 2012 à 2015 précise que le statut de 2 des 119 eaux côtières a été classé comme «bon».

(9)

La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark sur la base des éléments décrits à l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière de l'expérience acquise avec la dérogation accordée par les décisions 2002/915/CE, 2005/294/CE, 2008/664/CE et la décision d'exécution 2012/659/CE, estime que la quantité d'effluents d'élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(10)

Dans les exploitations autorisées à épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an, les plans de fertilisation sont actualisés en temps utile afin de garantir la cohérence avec les pratiques agricoles réelles; en outre, une couverture végétale permanente des terres arables et des cultures dérobées sont utilisées pour faire en sorte que les pertes de nitrates du sous-sol en automne soient compensées et pour limiter les pertes hivernales d'azote.

(11)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon état des masses d'eau européennes d'ici à 2015. La réduction des nutriments fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent se révéler nécessaires pour respecter les obligations qui en découlent.

(12)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (8) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Danemark, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation

La dérogation demandée par le Danemark, par lettre du 4 février 2016, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Champ d'application

La présente dérogation s'applique aux élevages bovins sur lesquels l'assolement comprend plus de 80 % de cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue, et pour lesquels une autorisation a été octroyée conformément à l'article 5.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «élevage bovin»: une exploitation dont la production annuelle d'azote dans les effluents d'élevage est supérieure à 300 kilogrammes et dont au moins les deux tiers proviennent du bétail;

b)   «prairies»: des prairies permanentes ou temporaires;

c)   «cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d'ensilage, le maïs d'ensilage, l'orge de printemps ou l'orge de printemps et les pois, faisant l'objet d'un semis d'herbe avant la récolte ou après;

d)   «cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue»:

i)

les prairies;

ii)

les cultures herbagères servant de pièges à nitrates;

iii)

les betteraves fourragères;

iv)

les cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte;

e)   «profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ou jusqu'au niveau maximal moyen de la nappe phréatique lorsque ce niveau se situe à une profondeur inférieure à 0,90 mètre.

Article 4

Conditions pour bénéficier de la dérogation

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1)

à compter du mois d'août 2017 entrera en vigueur un règlement «Phosphore», qui établira différents plafonds directs de phosphore pour l'ensemble du pays en fonction de la position géographique et du type d'engrais. Les plafonds couvrent l'épandage de phosphore à partir de tous les types d'engrais: les engrais organiques, y compris le fumier, le digestat de biogaz, la biomasse végétale dégazée, les boues provenant du traitement de l'eau, ainsi que les engrais industriels. Des plafonds plus stricts relatifs à l'épandage de phosphore couvrant tous les types d'engrais sont appliqués dans les bassins versants des environnements aquatiques sensibles au phosphore;

2)

un système d'indicateurs et un système de surveillance sont mis en place en ce qui concerne la quantité de phosphore épandue sur les champs agricoles au Danemark. Si le système d'indicateurs ou le système de surveillance montre que la moyenne annuelle du taux réel de fertilisation au phosphore des terres agricoles au Danemark risque d'être supérieure ou est effectivement supérieure à la moyenne des taux nationaux de fertilisation au phosphore atteints au cours de la période allant de 2018 à 2025, les plafonds fixés pour l'épandage maximal en phosphore seront réduits en conséquence;

3)

un système combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires est mis en place sur la base de la nécessité de réduire les teneurs en nitrates des masses d'eaux souterraines et des eaux côtières. Dans le cadre de ce système, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées entrent en vigueur automatiquement si les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux;

4)

les cultures dérobées établies dans le cadre de ce système s'ajoutent à l'obligation nationale de 10 ou 14 % de cultures dérobées par rapport à la superficie de terres arables de l'exploitation, et ne peuvent pas être établies sur une superficie utilisée pour répondre à l'exigence SIE relative aux cultures dérobées.

Article 5

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an.

Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l'introduction des demandes de paiement unique et la présentation des quotas d'engrais et du plan de cultures dérobées.

2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration attestant qu'il respecte les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9.

Article 6

Octroi des autorisations

Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare de terres agricoles et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.

Article 7

Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   L'apport total en azote n'est pas supérieur aux besoins nutritifs prévisibles de la culture, compte tenu de l'apport en nutriments par le sol. Il ne dépasse pas les normes maximales en matière d'épandage, telles que fixées par l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, et par les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes.

2.   Un plan de fertilisation est élaboré pour l'ensemble de la superficie de l'élevage bovin. Le plan est conservé dans l'exploitation. Il couvre la période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

un plan d'assolement, comportant les informations suivantes:

1)

la superficie des parcelles plantées en cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue;

2)

la superficie des parcelles occupées par d'autres cultures que celles visées au point 1);

3)

un croquis cartographique indiquant la localisation des parcelles visées aux points 1) et 2) respectivement;

b)

le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage du fumier, y compris le volume de stockage disponible;

c)

un calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans le fumier produit dans l'exploitation;

d)

une description du traitement du fumier, le cas échéant, et des caractéristiques attendues du fumier traité;

e)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;

f)

le montant prévisible d'azote et de phosphore nécessaires pour la culture de chaque parcelle;

g)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

i)

une indication des dates d'épandage des effluents d'élevage et des engrais chimiques.

Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'élevage bovin. Le registre de fertilisation est communiqué chaque année aux autorités compétentes au plus tard à la fin du mois de mars.

3.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus au cours de la période allant du 31 août au 1er mars sur les prairies qui seront labourées au printemps suivant.

Article 8

Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol

1.   Des échantillons sont prélevés dans les 30 centimètres de la couche supérieure du sol des terres agricoles et analysés pour déterminer leur teneur en azote et en phosphore.

2.   Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de l'assolement et des caractéristiques du sol.

3.   Au moins un échantillonnage et une analyse sont effectués par superficie de cinq hectares de terres agricoles.

4.   Le résultat des analyses est tenu à disposition à des fins d'inspection dans l'élevage bovin.

Article 9

Conditions relatives à la gestion des terres

1.   Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue occupent 80 % ou plus de la superficie disponible pour l'épandage des effluents d'élevage.

2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de l'année suivant la date à laquelle elles ont été établies.

3.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps. Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue sont semées dans les meilleurs délais, et au plus tard trois semaines après qu'une prairie a été labourée.

4.   Les cultures utilisées dans l'assolement ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air, à l'exception des légumineuses suivantes:

a)

trèfle dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;

b)

luzerne dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;

c)

de l'orge et des pois faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

5.   Les normes relatives à la fertilisation à l'azote des cultures qui suivent des prairies temporaires sont diminuées de la valeur en azote de la culture précédente conformément à l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, et aux ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes en ce qui concerne les normes de fertilisation, le tableau relatif aux normes de fertilisation des cultures agricoles et de légumes, et leurs modifications ultérieures.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

a)

le pourcentage d'élevages bovins couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

b)

le pourcentage d'animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

c)

le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

Des informations concernant l'assolement et les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par les autorisations sont recueillies par les autorités compétentes. Ces données doivent être mises à jour chaque année.

2.   Les autorités compétentes contrôlent l'eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les profils de sol et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.

La surveillance s'effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales. Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

En outre, les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance dans au moins 3 % de toutes les exploitations bénéficiant d'autorisations.

3.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en nutriments dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l'occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l'échelon local dans les élevages bovins bénéficiant d'une autorisation.

Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en nutriments visées à l'article 7 et de la surveillance visée à l'article 10, paragraphe 2, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d'une autorisation sur la base de principes scientifiques.

4.   Les autorités compétentes déterminent le pourcentage des terres bénéficiant d'une dérogation qui sont couvertes par:

a)

du trèfle ou de la luzerne dans les prairies;

b)

de l'orge et des pois faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les demandes d'autorisation fassent l'objet d'un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies par le demandeur, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspection des exploitations agricoles bénéficiant d'autorisations.

Le programme est fondé sur une analyse des risques tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et des résultats des contrôles de conformité avec la législation nationale transposant la directive 91/676/CEE.

3.   Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place qui concernent le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 et portent chaque année sur au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une autorisation. Lorsqu'une exploitation ne respecte pas ces conditions, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément au droit national et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

a)

des cartes montrant le pourcentage d'élevages bovins, le pourcentage de têtes de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation individuelle pour chaque municipalité, ainsi que des cartes sur l'occupation des sols à l'échelon local, visées à l'article 10, paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 10, paragraphe 2;

c)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau de la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 10, paragraphe 2;

d)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l'article 10, paragraphe 3;

e)

les résultats des calculs, à partir de modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore provenant des exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 10, paragraphe 3;

f)

les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l'orge/du pois avec semis d'herbe avant ou après récolte, visé à l'article 10, paragraphe 4;

g)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des inspections administratives et sur place, visées à l'article 11;

h)

l'évolution du nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage de chaque catégorie d'animaux au Danemark et dans les exploitations couvertes par la dérogation.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, le Danemark a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d'application

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 14

Destinataire

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2002/915/CE de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 319 du 23.11.2002, p. 24).

(3)  Décision 2005/294/CE de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 94 du 13.4.2005, p. 34).

(4)  Décision 2008/664/CE de la Commission du 8 août 2008 modifiant la décision 2005/294/CE concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 217 du 13.8.2008, p. 16).

(5)  Décision d'exécution 2012/659/UE de la Commission du 23 octobre 2012 accordant au Royaume de Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 295 du 25.10.2012, p. 20).

(6)  Agence danoise de protection de l'environnement (éd.), Situation et évolution de l'environnement aquatique et des pratiques agricoles au Danemark, rapport à la Commission européenne pour la période 2012-2015, conformément à l'article 10 de la directive «Nitrates» (1991/676/CEE), septembre 2016.

(7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(8)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/43


DÉCISION (UE) 2017/848 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et en particulier son article 9, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/477/UE de la Commission (2) a établi des critères à utiliser par les États membres pour déterminer le bon état écologique de leurs eaux marines et pour orienter leurs évaluations de cet état lors du premier cycle de mise en œuvre de la directive 2008/56/CE.

(2)

La décision 2010/477/UE a reconnu que des avancées scientifiques et techniques supplémentaires étaient nécessaires pour étayer la mise au point ou la révision de ces critères en ce qui concerne certains descripteurs qualitatifs et pour poursuivre la mise au point de normes méthodologiques en étroite coordination avec l'établissement de programmes de surveillance. Ladite décision précisait par ailleurs qu'il serait opportun de procéder à cette révision dès que possible après l'achèvement de l'évaluation requise à l'article 12 de la directive 2008/56/CE, de manière à ce qu'elle puisse contribuer à la mise à jour des stratégies marines avant l'échéance de 2018, conformément à l'article 17 de la directive 2008/56/CE.

(3)

En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres ont élaboré des rapports sur l'état écologique de leurs eaux marines et ont notifié à la Commission leur définition de ce bon état écologique ainsi que les objectifs environnementaux qu'ils ont établis, respectivement, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation par la Commission (3), entreprise au titre de l'article 12 de la directive 2008/56/CE, des rapports remis par les États membres que des efforts supplémentaires s'imposent de manière urgente si les États membres veulent parvenir à un bon état écologique d'ici à 2020. Il en ressort également qu'il est nécessaire d'améliorer de manière significative la qualité et la cohérence de la définition du bon état écologique par les États membres. En outre, l'évaluation de la Commission a reconnu que la coopération régionale doit être au cœur même de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE. Elle a également insisté sur la nécessité pour les États membres de s'appuyer de manière plus systématique sur les normes découlant de la législation de l'Union ou, en l'absence de telles normes, sur les normes fixées par les conventions des mers régionales ou autres accords internationaux.

(4)

Afin de garantir que le deuxième cycle de la mise en œuvre des stratégies marines des États membres contribue à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE et favorise l'adoption de définitions du bon état écologique qui soient plus cohérentes, la Commission a recommandé dans son rapport sur la première phase de mise en œuvre que les services de la Commission et les États membres collaborent au niveau de l'Union pour réviser, renforcer et améliorer la décision 2010/477/UE afin de parvenir à des critères et des normes méthodologiques relatifs au bon état écologique qui soient comparables et forment un ensemble plus clair, plus simple et plus cohérent, et, dans le même temps, de réexaminer l'annexe III de la directive 2008/56/CE et, si nécessaire, de la réviser et d'élaborer des orientations spécifiques pour assurer une approche plus cohérente des évaluations durant le prochain cycle de mise en œuvre.

(5)

Sur la base de ces conclusions, le processus de réexamen a débuté en 2013 avec l'approbation par le comité de réglementation institué au titre de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE d'une feuille de route en plusieurs phases (technique et scientifique, consultation et prise de décision). Dans le cadre de ce processus, la Commission a consulté toutes les parties intéressées, notamment les conventions des mers régionales.

(6)

Afin de faciliter les futures mises à jour de l'évaluation initiale réalisée par les États membres de leurs eaux marines et de la définition du bon état écologique, et pour assurer une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE dans toute l'Union, il est nécessaire de clarifier, réviser ou introduire des critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées destinés aux États membres, au regard des éléments actuellement établis dans la directive 2010/477/UE. Ainsi, le nombre de critères que les États membres doivent surveiller et évaluer devrait être réduit, en appliquant aux critères retenus une approche par le risque afin de permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur les principales pressions anthropiques ayant un impact dans leurs eaux. Enfin, il convient de préciser davantage les critères et leur utilisation, notamment en fixant des valeurs seuils ou en prévoyant de le faire, ce qui permettrait d'évaluer le degré de réalisation du bon état écologique dans les eaux marines de l'Union.

(7)

Conformément à l'engagement pris par la Commission lors de l'adoption de sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'Union européenne» (4), la présente décision devrait garantir la cohérence avec la législation existante de l'Union. Pour garantir une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des définitions du bon état écologique établies par les États membres au niveau de l'Union et pour éviter des chevauchements inutiles, il y a lieu de tenir compte des normes et méthodes pertinentes existantes de surveillance et d'évaluation qui sont établies dans la réglementation de l'Union, notamment la directive 92/43/CEE du Conseil (5), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (7), le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (8), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

(8)

Pour chacun des descripteurs qualitatifs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, et sur la base des listes indicatives figurant à l'annexe III de ladite directive, il est nécessaire de définir les critères, y compris les éléments constitutifs de ces critères et, le cas échéant, les valeurs seuils à utiliser. Les valeurs seuils ont pour but de contribuer à la définition par les États membres d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique et de les aider dans leur évaluation du degré de réalisation de ce bon état écologique. Il est également nécessaire d'établir des normes méthodologiques, notamment les échelles géographiques qui servent pour l'évaluation, et de préciser la manière dont les critères doivent être utilisés. Ces critères et normes méthodologiques ont pour but d'assurer une cohérence et de permettre la comparaison, entre les régions et sous-régions marines, des évaluations du degré de réalisation du bon état écologique.

(9)

Afin d'assurer la comparabilité entre les détails de toute mise à jour envoyée, conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, par les États membres à la suite de la révision de certains éléments de leurs stratégies marines, il y a lieu de définir des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en tenant compte des spécifications et des normes existantes au niveau international, y compris régional et sous-régional, ou de l'Union.

(10)

Lorsqu'ils déterminent un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et lorsqu'ils établissent des programmes de surveillance coordonnés au titre de l'article 11 de ladite directive, les États membres devraient appliquer les critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation qui sont établis dans la présente décision en combinaison avec les éléments des écosystèmes, les pressions anthropiques et les activités humaines énumérés dans les listes indicatives de l'annexe III de ladite directive et en référence à l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive.

(11)

Pour établir un lien clair entre la détermination d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique et l'évaluation des progrès accomplis vers la réalisation cet état, il convient d'organiser les critères et les normes méthodologiques sur la base des descripteurs qualitatifs énoncés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, en tenant compte des listes indicatives d'éléments des écosystèmes, de pressions anthropiques et d'activités humaines établies à l'annexe III de ladite directive. Certains de ces critères et normes méthodologiques ont trait en particulier à l'évaluation de l'état écologique ou des principaux impacts et pressions au titre, respectivement, des points a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

(12)

Lorsque aucune valeur seuil n'a été fixée, les États membres devraient coopérer au niveau régional, sous-régional ou de l'Union pour établir des valeurs seuils, par exemple en se référant aux valeurs existantes ou en en créant de nouvelles dans le cadre des conventions des mers régionales. Dans les cas où des valeurs seuils devraient être établies par la coopération au niveau de l'Union (pour les descripteurs relatifs aux déchets marins, aux émissions sonores sous-marines et à l'intégrité des fonds marins), elles devraient l'être dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre commune élaborée par les États membres et la Commission aux fins de la directive 2008/56/CE. Une fois établies par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs seuils ne feront partie de l'ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique utilisé par l'État membre que lorsqu'elles auront été communiquées à la Commission au titre de la notification de l'État membre prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE. En attendant que de telles valeurs seuils soient établies par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, les États membres devraient pouvoir utiliser comme substitut des valeurs seuils nationales, des indicateurs de tendance ou des valeurs seuils relatives aux pressions.

(13)

Les valeurs seuils devraient refléter, le cas échéant, le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et devraient être définies en lien avec une condition de référence. Elles devraient être cohérentes avec la législation de l'Union et établies à l'échelle géographique appropriée pour rendre compte des diverses caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions. Cela signifie que, même si le processus d'établissement des valeurs seuils a lieu au niveau de l'Union, il peut aboutir à l'établissement de valeurs seuils différentes spécifiques à une région, une sous-région ou une subdivision. Les valeurs seuils devraient également être établies sur la base du principe de précaution et prendre en compte les risques potentiels pour l'environnement marin. L'établissement de valeurs seuils devrait tenir compte de la nature dynamique des écosystèmes marins et de leurs éléments, qui peuvent évoluer dans le temps et l'espace au gré des variations climatiques et hydrologiques, des relations entre proies et prédateurs et d'autres facteurs environnementaux. Les valeurs seuils devraient également traduire le fait que les écosystèmes marins, s'ils se sont détériorés, ne peuvent pas nécessairement revenir à un état antérieur spécifique mais reviennent plutôt à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent.

(14)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, la pression collective résultant des activités humaines doit être maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique afin d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par l'homme ne soit compromise. Cela peut impliquer, le cas échéant, que les valeurs seuils concernant certaines pressions et leurs impacts environnementaux ne soient pas nécessairement atteintes dans toutes les zones des eaux marines des États membres, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE, tout en permettant l'utilisation durable des biens et services marins.

(15)

Il convient d'établir des valeurs seuils qui feront partie de l'ensemble de caractéristiques utilisées par les États membres dans leur définition du bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, ainsi que la mesure dans laquelle les valeurs seuils doivent être atteintes. Les valeurs seuils ne constituent donc pas, par elles-mêmes, une définition du bon état écologique par les États membres.

(16)

Les États membres devraient exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en indiquant la proportion de leurs eaux marines dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ou la proportion des éléments constitutifs des critères (espèces, contaminants, etc.) qui ont atteint les valeurs seuils. Lorsqu'ils évaluent l'état de leurs eaux marines conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres devraient exprimer tout changement de cet état (amélioré, stable ou détérioré) par rapport à la notification précédente, en tenant compte de la réponse souvent lente de l'environnement marin au changement.

(17)

Lorsque des valeurs seuils établies au titre de la présente décision ne sont pas atteintes pour un critère déterminé, les États membres devraient envisager de prendre des mesures appropriées ou d'entreprendre des recherches ou des investigations plus poussées.

(18)

Lorsque les États membres sont tenus de coopérer au niveau régional ou sous-régional, ils devraient le faire, lorsque cela est réalisable et opportun, au moyen des structures institutionnelles de coopération régionale existantes, notamment celles qui relèvent de conventions des mers régionales, conformément à l'article 6 de la directive 2008/56/CE. De même, en l'absence de critères spécifiques, de normes méthodologiques, notamment pour l'intégration des critères, de spécifications et de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, les États membres devraient se baser, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans le cadre de conventions des mers régionales ou d'autres mécanismes internationaux. Les États membres peuvent autrement choisir de se coordonner au sein d'une région ou d'une sous-région, le cas échéant. Par ailleurs, un État membre peut également décider, sur la base des spécificités de ses eaux marines, de tenir compte d'éléments additionnels non prévus dans la présente décision ni au niveau international, régional ou sous-régional, ou d'envisager d'appliquer des éléments de la présente décision à ses eaux de transition, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 6, de la directive 2000/60/CE, à l'appui de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE.

(19)

Les États membres devraient disposer d'une flexibilité suffisante, dans des conditions spécifiques, pour pouvoir se concentrer sur les principales pressions et leurs impacts environnementaux sur les différents éléments des écosystèmes dans chaque région ou sous-région, afin de surveiller et d'évaluer leurs eaux marines de manière efficiente et efficace et de faciliter le classement par ordre de priorité des mesures à prendre pour atteindre un bon état écologique. À cette fin, les États membres devraient tout d'abord pouvoir considérer que l'application de certains critères n'est pas appropriée, à condition de le justifier. Ils devraient ensuite avoir la possibilité de décider de ne pas utiliser certains éléments constitutifs des critères, de sélectionner des éléments additionnels ou de se concentrer sur certaines matrices ou zones de leurs eaux marines, pour autant qu'ils se fondent sur une évaluation des risques concernant les pressions exercées et leurs impacts. Enfin, une distinction devrait être établie entre critères primaires et secondaires. S'il importe que les critères primaires soient utilisés pour assurer une cohérence dans l'ensemble de l'Union, les critères secondaires devraient faire l'objet d'une certaine souplesse. L'utilisation d'un critère secondaire devrait être décidée par un État membre, le cas échéant, pour compléter un critère primaire ou lorsque, pour un critère particulier, l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas maintenir un bon état écologique.

(20)

Les critères, y compris les valeurs seuils, les normes méthodologiques, les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation devraient se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Néanmoins, de plus amples connaissances scientifiques et techniques restent nécessaires pour aider à poursuivre le développement de certains de ces éléments et devraient être utilisées au fur et à mesure de leur mise à disposition.

(21)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2010/477/UE.

(22)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de réglementation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit:

a)

des critères et des normes méthodologiques à utiliser par les États membres lors de la détermination d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, sur la base des annexes I et III et en référence à l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive pour évaluer le degré de réalisation du bon état écologique, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de cette même directive;

b)

des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, à utiliser par les États membres lors de l'établissement de programmes de surveillance coordonnés en application de l'article 11 de la directive 2008/56/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de ladite directive;

c)

un calendrier pour l'établissement des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs des critères et des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union;

d)

une exigence de notification des éléments constitutifs des critères, des valeurs seuils et des normes méthodologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2008/56/CE s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)   «sous-régions»: les sous-régions énumérées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;

2)   «subdivisions»: les subdivisions visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE;

3)   «espèces non indigènes envahissantes»: les «espèces exotiques envahissantes» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);

4)   «éléments constitutifs de critères»: les éléments constitutifs d'un écosystème, particulièrement ses éléments biologiques (espèces, habitats et leurs communautés), ou les aspects des pressions exercées sur l'environnement marin (pressions biologiques et physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère;

5)   «valeur seuil»: une valeur ou une fourchette de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique.

Article 3

Utilisation de critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées

1.   Les États membres utilisent les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe pour mettre en œuvre la présente décision. Toutefois, sur la base de l'évaluation initiale ou de ses mises à jour ultérieures effectuées conformément à l'article 8 et à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres peuvent considérer, dans des circonstances justifiées, que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée. Ils fournissent alors à la Commission une justification dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

Conformément à l'obligation de coopération régionale établie aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE, un État membre informe les autres États membres partageant la même région ou sous-région marine avant de décider de ne pas utiliser un critère primaire en application du premier alinéa.

2.   Les critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui leur sont associées établies en annexe sont utilisés pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier. L'utilisation d'un critère secondaire est décidée par chaque État membre, sauf disposition contraire énoncée en annexe.

3.   Lorsque la présente décision n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les États membres se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans les conventions des mers régionales pertinentes.

4.   En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau régional, sous-régional ou de l'Union, les États membres peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE.

Article 4

Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union

1.   Lorsque les États membres sont tenus au titre de la présente décision d'établir des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs:

a)

font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les États membres dans leur détermination du bon état écologique;

b)

sont cohérentes avec la législation de l'Union;

c)

le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence;

d)

sont établies à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées;

e)

sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin;

f)

sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème;

g)

reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;

h)

se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée;

i)

rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique;

j)

sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans les conventions des mers régionales.

2.   En attendant que les États membres aient établi des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, ils peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en choisissant parmi les éléments suivants:

a)

des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de recourir à la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE soit respectée;

b)

les tendances directionnelles de ces valeurs;

c)

des valeurs seuils fondées sur les pressions en tant que valeurs de remplacement.

Celles-ci respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés aux points a) à i) du paragraphe 1.

3.   Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les États membres conformément à la présente décision, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par cet État membre comme constituant un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 13 de ladite directive ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations.

4.   Les valeurs seuils établies par les États membres conformément à la présente décision peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard des révisions visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.

Article 5

Calendrier

1.   Lorsque la présente décision prévoit que les États membres établissent, par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, des valeurs seuils, des listes d'éléments constitutifs de critères ou des normes méthodologiques, les États membres s'efforcent de le faire dans le délai fixé pour le premier réexamen de leur évaluation initiale et de la définition du bon état écologique conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE (le 15 juillet 2018).

2.   Lorsque les États membres ne sont pas en mesure d'établir des valeurs seuils, des listes d'éléments de critères ou des normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union dans le délai fixé au paragraphe 1, ils établissent ces valeurs dès que possible après cette date, et fournissent, le 15 octobre 2018 au plus tard, une justification à la Commission dans le cadre de la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, ou à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

Article 6

Notification

Chaque État membre envoie à la Commission, dans le cadre de la notification prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, les éléments constitutifs des critères, les valeurs seuils et les normes méthodologiques établis par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, qu'il entend utiliser dans le cadre de son ensemble de caractéristiques permettant de définir le bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

Article 7

Abrogation

La décision 2010/477/UE est abrogée.

Toute référence à la décision 2010/477/UE est à interpréter comme une référence à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(2)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(3)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) — Évaluation et orientations par la Commission européenne [COM(2014) 97 final du 20.2.2014].

(4)  COM(2015) 215 final.

(5)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(8)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(9)  Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

(10)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).


ANNEXE

Critères et normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines, à utiliser au titre des descripteurs qualitatifs figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE et des listes indicatives figurant à l'annexe III de ladite directive, et spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

La présente annexe est divisée en deux parties:

la partie I définit les critères et les normes méthodologiques permettant de définir le bon état écologique tels que visés à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi que les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation telles que visées à l'article 11, paragraphe 4, de ladite directive, à utiliser par les États membres pour l'évaluation des principaux impacts et pressions conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/56/CE,

la partie II définit les critères et les normes méthodologiques permettant de définir le bon état écologique tels que visés à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi que les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation à utiliser par les États membres pour l'évaluation de l'état écologique conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), de ladite directive.

PARTIE I

Critères, normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation pour l'évaluation des principaux impacts et pressions conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/56/CE

La partie I concerne les descripteurs (1) correspondant aux pressions anthropiques suivantes: pressions biologiques (descripteurs 2 et 3), pressions physiques (descripteurs 6 et 7) ainsi que substances, déchets et énergie (descripteurs 5, 8, 9, 10 et 11), telles que listées à l'annexe III de la directive 2008/56/CE.

Descripteur 2

Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes

Pression correspondante: introduction ou propagation d'espèces non indigènes

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Espèces non indigènes nouvellement introduites.

D2C1 — Primaire:

Le nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais des activités humaines, par période d'évaluation (six ans), comptabilisé à partir de l'année de référence retenue pour l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, est réduit au minimum et, si possible, ramené à zéro.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la valeur seuil en ce qui concerne le nombre d'introductions nouvelles d'espèces non indigènes.

Échelle d'évaluation:

Subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

nombre d'espèces non indigènes nouvellement introduites par le biais d'activités humaines au cours de la période d'évaluation de six ans et liste de ces espèces.

Espèces non indigènes établies, notamment envahissantes, y compris les espèces concernées de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, et espèces pouvant être utilisées dans le cadre du critère D2C3.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces concernées.

D2C2 — Secondaire:

Abondance et répartition spatiale des espèces non indigènes établies, en particulier les espèces envahissantes, qui contribuent de manière notable aux effets néfastes sur certains groupes d'espèces ou grands types d'habitats.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats correspondants au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Le critère D2C2 (quantification des espèces non indigènes) est exprimé par espèce évaluée et contribue à l'évaluation du critère D2C3 (effets néfastes des espèces non indigènes).

Le critère D2C3 fournit la proportion par groupe d'espèces et la superficie par grand type d'habitat évalués subissant les effets néfastes, et contribue ainsi à l'évaluation de ces paramètres au titre des descripteurs 1 et 6.

Groupes d'espèces et grands types d'habitats menacés par des espèces non indigènes, choisis parmi ceux utilisés pour les descripteurs 1 et 6.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des groupes d'espèces et grands types d'habitats concernés.

D2C3 — Secondaire:

Proportion du groupe d'espèces ou étendue spatiale du grand type d'habitat subissant des altérations néfastes dues à la présence d'espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils en ce qui concerne les altérations néfastes des groupes d'espèces et des grands types d'habitats dues à des espèces non indigènes.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

On entend par espèces non indigènes «nouvellement introduites» les espèces dont la présence dans la zone n'avait pas été constatée lors de la précédente période d'évaluation.

2.

On entend par espèces non indigènes «établies» les espèces dont la présence dans la zone avait déjà été constatée lors de la précédente période d'évaluation.

3.

Pour D2C1: lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'introduction nouvelle d'espèces non indigènes est due à des activités humaines ou à une propagation naturelle à partir de zones voisines, cette introduction est comptabilisée dans le critère D2C1.

4.

Pour D2C2: lorsque la présence et l'abondance d'une espèce varient en fonction des saisons (comme pour le plancton), on procédera à la surveillance aux moments appropriés de l'année.

5.

Les programmes de surveillance sont liés, autant que possible, à ceux mis en place pour les descripteurs 1, 4, 5 et 6, étant donné que ces programmes appliquent généralement les mêmes méthodes d'échantillonnage et qu'il est plus pratique de surveiller des espèces non indigènes dans le contexte d'une surveillance plus globale de la biodiversité, sauf lorsque l'échantillonnage doit porter spécifiquement sur les principaux vecteurs et zones à risques en rapport avec les nouvelles introductions.

Unités de mesure pour ces critères:

D2C1: nombre d'espèces nouvellement introduites au cours de la période d'évaluation (six ans) par zone évaluée,

D2C2: abondance [nombre d'individus, biomasse en tonnes (t) ou étendue en kilomètres carrés (km2)] par espèce non indigène,

D2C3: proportion du groupe d'espèces (ratio entre les espèces indigènes et non indigènes, en nombre d'espèces et/ou abondance de celles-ci au sein du groupe) ou étendue du grand type d'habitat [en kilomètres carrés (km2)] subissant des altérations néfastes.

Descripteur 3

Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock

Pression correspondante: extraction ou mortalité/blessure d'espèces sauvages, ciblées et non ciblées

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, conformément aux critères définis dans la rubrique «spécifications», une liste de poissons et crustacés exploités à des fins commerciales.

D3C1 — Primaire:

Le taux de mortalité par pêche des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

Échelle d'évaluation:

Les populations de chaque espèce sont évaluées aux échelles pertinentes sur le plan écologique dans chaque région ou sous-région, telles que définies par les organismes scientifiques appropriés visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013 sur la base d'agrégations spécifiées de zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), de sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et de zones de pêche définies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la région biogéographique macaronésienne.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

populations évaluées, valeurs obtenues pour chaque critère et respect ou non des niveaux des critères D3C1 et D3C2 et des valeurs seuils du critère D3C3, et état global du stock défini sur la base des règles d'intégration des critères arrêtées au niveau de l'Union;

b)

populations des espèces exploitées à des fins commerciales non soumises à l'évaluation dans la zone évaluée.

Si les espèces sont pertinentes pour l'évaluation de groupes d'espèces et de types d'habitats benthiques particuliers, les résultats de ces évaluations des populations contribuent également aux évaluations menées au titre des descripteurs 1 et 6.

D3C2 (2) — Primaire:

La biomasse du stock reproducteur des populations d'espèces exploitées à des fins commerciales est supérieure au niveau permettant d'atteindre le rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

D3C3 (2)  (3) — Primaire:

La répartition par âge et par taille des individus dans les populations d'espèces exploitées à des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. Celle-ci se caractérise par un taux élevé d'individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités de l'exploitation sur la diversité génétique.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour chaque population d'espèces, en se fondant sur l'avis scientifique obtenu conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

L'extraction ou la mortalité/blessure d'espèces non exploitées à des fins commerciales (prises accessoires accidentelles) dues à des activités de pêche sont traitées dans le cadre du critère D1C1.

La perturbation physique des fonds marins découlant des activités de pêche, notamment ses effets sur les communautés benthiques, relève des critères associés au descripteur 6 (en particulier D6C2 et D6C3) et doit être prise en considération dans les évaluations des types d'habitats benthiques menées au titre des descripteurs 1 et 6.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Une liste des espèces exploitées à des fins commerciales auxquelles s'appliquent les critères dans chaque zone d'évaluation est établie par les États membres via la coopération régionale ou sous-régionale et mise à jour pour chaque période d'évaluation de six ans, en tenant compte du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (4) et des éléments suivants:

a)

ensemble des stocks gérés conformément au règlement (UE) no 1380/2013;

b)

espèces pour lesquelles les possibilités de pêche (total admissible des captures et quotas) sont fixées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

espèces pour lesquelles des tailles minimales de référence de conservation sont fixées conformément au règlement (CE) no 1967/2006;

d)

espèces couvertes par des plans pluriannuels établis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

espèces couvertes par des plans de gestion nationaux adoptés conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006;

f)

toute espèce revêtant une importance, sur le plan régional ou national, pour la pêche artisanale ou la pêche côtière locale.

Aux fins de la présente décision, les espèces non indigènes exploitées à des fins commerciales dans chaque zone d'évaluation sont exclues de la liste et ne sont donc pas prises en considération pour la détermination du bon état environnemental au titre du descripteur 3.

2.

Le règlement (CE) no 199/2008 établit des règles relatives à la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche qui seront utilisées aux fins du suivi au titre du descripteur 3.

3.

On entend par «populations» les stocks tels que définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

4.

En ce qui concerne les critères D3C1 et D3C2, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

pour les stocks gérés selon un plan pluriannuel établi conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le cas des pêcheries mixtes, l'objectif ciblé de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse permettant d'atteindre le rendement maximal durable sont conformes au plan pluriannuel correspondant;

b)

pour les régions méditerranéennes et de la mer Noire, des valeurs de remplacement appropriées peuvent être utilisées.

5.

Les méthodes d'évaluation suivantes sont appliquées:

a)

pour D3C1: si des valeurs de rendement fondées sur des évaluations quantitatives ne sont pas disponibles pour la mortalité par pêche, en raison du caractère inadéquat des données, d'autres variables telles que le rapport entre captures et indice de biomasse (rapport captures/biomasse) peuvent être utilisées comme méthode de substitution. Dans ce cas, une méthode appropriée d'analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de l'évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme);

b)

pour D3C2: la valeur seuil utilisée est conforme à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Si des valeurs de rendement fondées sur des évaluations quantitatives ne sont pas disponibles pour la biomasse du stock reproducteur, en raison du caractère inadéquat des données, d'autres indices liés à la biomasse tels que la capture par unité d'effort ou des indices d'abondance tirés d'études peuvent être utilisés comme méthode de substitution. Dans ce cas, une méthode appropriée d'analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de l'évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme);

c)

le critère D3C3 traduit le fait que les populations saines d'espèces se caractérisent par un taux élevé d'individus âgés et de grande taille. Les caractéristiques pertinentes sont les suivantes:

i)

répartition par taille des individus au sein de la population, exprimée comme suit:

proportion de poissons plus grands que la taille moyenne de première maturation sexuelle, ou

95e percentile de la distribution en taille des poissons pour chaque population, telle que constatée par les navires de recherche ou dans d'autres études;

ii)

effets génétiques de l'exploitation des espèces, par exemple sur la taille de première maturation sexuelle, s'il y a lieu et dans la mesure du possible.

D'autres expressions des caractéristiques pertinentes pourront être utilisées lorsque les connaissances scientifiques et techniques concernant ce critère auront été consolidées.

Unités de mesure pour ces critères:

D3C1: taux de mortalité par pêche annualisé,

D3C2: biomasse en tonnes (t) ou nombre d'individus par espèce, sauf lorsque d'autres indices sont utilisés conformément au point 5 b),

D3C3: conformément au point 5 c): pour le point i), premier tiret: proportion (pourcentage) ou nombre; pour le point i), deuxième tiret: longueur en centimètres (cm); et pour le point ii): longueur en centimètres (cm).

Descripteur 5

L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum

Pressions correspondantes: apport de nutriments; apport de matières organiques

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Nutriments dans la colonne d'eau: azote inorganique dissous (NID), azote total (AT), phosphore inorganique dissous (PID), phosphore total (PT).

Dans les eaux côtières, telles que définies dans la directive 2000/60/CE.

Au-delà des eaux côtières, les États membres peuvent décider, au niveau régional ou sous-régional, de ne pas utiliser l'un ou plusieurs de ces éléments relatifs aux nutriments.

D5C1 — Primaire:

Les concentrations en nutriments ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'eutrophisation.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Échelle d'évaluation:

dans les eaux côtières, telles que définies dans la directive 2000/60/CE,

au-delà des eaux côtières, subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

valeurs obtenues pour chaque critère utilisé et estimation de l'étendue de la zone d'évaluation dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes;

b)

dans les eaux côtières, les critères sont appliqués conformément aux exigences de la directive 2000/60/CE afin de déterminer si la masse d'eau est sujette à eutrophisation (5);

c)

au-delà des eaux côtières, une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] qui n'est pas sujette à eutrophisation (sur la base de l'ensemble des critères utilisés, intégrés selon des règles arrêtées si possible au niveau de l'Union, mais en tous les cas au niveau régional ou sous-régional).

Au-delà des eaux côtières, des critères secondaires sont adoptés au niveau régional ou sous-régional.

Les résultats des évaluations contribuent également aux évaluations des habitats pélagiques réalisées au titre du descripteur 1, de la manière suivante:

la répartition et une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] sujette à eutrophisation dans la colonne d'eau (comme indiqué par le respect ou non des valeurs seuils définies pour les critères D5C2, D5C3 et D5C4, lorsqu'ils sont appliqués).

Les résultats des évaluations contribuent également aux évaluations des habitats benthiques réalisées au titre des descripteurs 1 et 6, de la manière suivante:

la répartition et une estimation de l'étendue de la zone [en proportion (pourcentage)] sujette à eutrophisation sur les fonds marins (comme indiqué par le respect ou non des valeurs seuils définies pour les critères D5C4, D5C5, D5C6, D5C7 et D5C8, lorsqu'ils sont appliqués).

Présence de chlorophylle a dans la colonne d'eau.

D5C2 — Primaire:

Les concentrations de chlorophylle a ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Prolifération d'algues toxiques (par exemple cyanobactéries) dans la colonne d'eau.

D5C3 — Secondaire:

Le nombre, l'étendue spatiale et la durée des proliférations d'algues toxiques ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Limite photique (transparence) de la colonne d'eau.

D5C4 — Secondaire:

La limite photique (transparence) de la colonne d'eau n'est pas réduite, par une augmentation de la quantité d'algues en suspension, à un niveau indiquant des effets néfastes liés à l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Oxygène dissous au fond de la colonne d'eau.

D5C5 — Primaire (peut être remplacé par D5C8):

La concentration d'oxygène dissous n'est pas réduite, sous l'effet de l'enrichissement en nutriments, à des niveaux indiquant des effets néfastes sur les habitats benthiques (y compris sur les biotes et espèces mobiles associés).

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Algues macroscopiques opportunistes des habitats benthiques.

D5C6 — Secondaire:

L'abondance d'algues macroscopiques opportunistes n'est pas à un niveau indiquant des effets néfastes de l'enrichissement en nutriments.

Les valeurs seuils sont les suivantes:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque ce critère est pertinent pour les eaux au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Communautés de macrophytes (algues et herbiers pérennes, par exemple fucacées, zostères et posidonies) des habitats benthiques.

D5C7 — Secondaire:

La composition en espèces et l'abondance relative ou la répartition en profondeur des communautés de macrophytes atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments, y compris par la réduction de la transparence des eaux, définies comme suit:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque ce critère est pertinent pour les eaux au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Communautés de macrofaune des habitats benthiques.

D5C8 — Secondaire (sauf lorsque ce critère est appliqué à la place du critère D5C5):

La composition en espèces et l'abondance relative des communautés de macrofaune atteignent des valeurs indiquant une absence d'effets néfastes dus à l'enrichissement en nutriments et matières organiques, définies comme suit:

a)

dans les eaux côtières, les valeurs fixées pour les éléments de qualité biologique de la faune benthique conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

au-delà des eaux côtières, des valeurs compatibles avec les valeurs fixées pour les eaux côtières conformément à la directive 2000/60/CE. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces valeurs.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Dans les eaux côtières, les éléments constitutifs des critères sont choisis conformément à la directive 2000/60/CE.

2.

Pour les critères D5C2 et D5C3, les États membres peuvent également utiliser la composition en espèces et l'abondance du phytoplancton.

3.

Des informations sur les voies (atmosphériques, terrestres ou marines) de pénétration des nutriments dans le milieu marin sont collectées, dans la mesure du possible.

4.

Une surveillance au-delà des eaux côtières peut se révéler superflue en cas de risque limité, notamment lorsque les valeurs seuils sont respectées dans les eaux côtières, en prenant en considération les apports de nutriments en provenance de sources atmosphériques, marines (y compris les eaux côtières) et transfrontières.

5.

Les évaluations réalisées au titre de la directive 2000/60/CE sont utilisées aux fins de l'évaluation de chaque critère dans les eaux côtières.

6.

Les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE renvoient aux valeurs fixées par interétalonnage en application de la décision 2013/480/UE de la Commission (6) ou à celles qui sont fixées par la législation nationale conformément à l'article 8 et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE. Elles correspondent à la «limite moyen-bon» des ratios de qualité écologique.

7.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D5C1: concentrations de nutriments en micromoles par litre (μmol/l),

D5C2: concentrations de chlorophylle a (biomasse) en microgrammes par litre (μg/l),

D5C3: proliférations en nombre d'épisodes, durée en jours et étendue en kilomètres carrés (km2) par an,

D5C4: limite photique en profondeur exprimée en mètres (m),

D5C5: concentration d'oxygène au fond de la colonne d'eau en microgrammes par litre (mg/l),

D5C6: ratio de qualité écologique pour l'abondance ou le taux de couverture des algues macroscopiques. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation,

D5C7: ratio de qualité écologique pour les évaluations de la composition en espèces et de l'abondance relative ou pour la profondeur maximale de développement des macrophytes. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation,

D5C8: ratio de qualité écologique pour les évaluations de la composition en espèces et de l'abondance relative. Étendue des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de la zone d'évaluation.

Les États membres utilisent, le cas échéant, les unités ou les ratios de qualité écologique prévus dans la directive 2000/60/CE.

Descripteur 6

Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés

Pressions correspondantes: perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins et à l'extraction de ce substrat); perturbation physique des fonds marins (temporaire ou réversible)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Perte physique des fonds marins (y compris dans les zones intertidales).

D6C1 — Primaire:

Étendue spatiale et répartition de la perte physique (modification permanente) des fonds marins naturels.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Les résultats de l'évaluation du critère D6C1 (répartition et étendue estimée de la perte physique) sont utilisés pour l'évaluation des critères D6C4 et D7C1.

Les résultats de l'évaluation du critère D6C2 (répartition et étendue estimée des pressions de perturbation physique) sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C3.

Les résultats de l'évaluation du critère D6C3 (étendue estimée des effets néfastes dus aux perturbations physiques par type d'habitat dans chaque zone d'évaluation) contribuent à l'évaluation du critère D6C5.

Perturbation physique des fonds marins (y compris dans les zones intertidales).

D6C2 — Primaire:

Étendue spatiale et répartition des pressions de perturbation physique des fonds marins.

Grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés pour les descripteurs 1 et 6.

D6C3 — Primaire:

Étendue spatiale de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, par la modification de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple modification de la composition en espèces et de l'abondance relative des espèces, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), dus aux perturbations physiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des perturbations physiques.

Les critères D6C1, D6C2 et D6C3 concernent uniquement les pressions «perte physique» et «perturbation physique» et leurs incidences, tandis que les critères D6C4 et D6C5 portent sur l'évaluation globale du descripteur 6, ainsi que sur celle des habitats benthiques au titre du descripteur 1. Les critères D6C4 et D6C5 sont présentés dans la partie II de la présente annexe.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les méthodes de surveillance:

a)

pour le critère D6C1, les modifications permanentes des fonds marins dues à différentes activités humaines (dont les modifications permanentes du substrat ou de la morphologie des fonds marins résultant d'une restructuration physique, de la mise en place d'infrastructures ou d'une perte de substrat due à l'extraction des matériaux des fonds marins) sont évaluées;

b)

pour le critère D6C2, les perturbations physiques dues à différentes activités humaines (comme le chalutage de fond) sont évaluées;

c)

pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans la directive 2000/60/CE sont utilisées. Au-delà des eaux côtières, des données peuvent être rassemblées à partir d'une cartographie des infrastructures et des sites d'extraction autorisés.

2.

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, les données sont agrégées de façon que:

a)

le critère D6C1 soit évalué en termes de superficie perdue par rapport à l'étendue naturelle totale de l'ensemble des habitats benthiques dans la zone d'évaluation (par exemple en étendue de la modification anthropique);

b)

le critère D6C3 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de chaque type d'habitat benthique évalué.

3.

On entend par «perte physique» une modification permanente des fonds marins ayant duré ou censée durer pendant une période correspondant à au moins deux cycles de rapports (soit douze ans).

4.

On entend par «perturbation physique» une modification des fonds marins qui peut être réversible si l'activité à l'origine de la pression engendrant la perturbation cesse.

5.

Pour le critère D6C3, la «composition en espèces» doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D6C1: étendue de la zone d'évaluation physiquement perdue, en kilomètres carrés (km2),

D6C2: étendue de la zone d'évaluation physiquement perturbée, en kilomètres carrés (km2),

D6C3: étendue de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de l'étendue naturelle totale de l'habitat dans la zone d'évaluation.

Descripteur 7

Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins

Pressions correspondantes: perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction du substrat des fonds marins); modifications des conditions hydrologiques

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Modifications hydrographiques des fonds marins et de la colonne d'eau (y compris dans les zones intertidales).

D7C1 — Secondaire:

Étendue spatiale et répartition de la modification permanente des conditions hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la salinité, de la température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une perte physique (7) des fonds marins naturels.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Les résultats de l'évaluation du critère D7C1 (répartition et étendue estimée des modifications hydrographiques) sont utilisés pour l'évaluation du critère D7C2.

Les résultats de l'évaluation du critère D7C2 (étendue estimée des effets néfastes par type d'habitat dans chaque zone d'évaluation) sont utilisés pour l'évaluation du critère D6C5.

Grands types d'habitats benthiques ou autres types d'habitats, tels qu'utilisés dans le cadre des descripteurs 1 et 6.

D7C2 — Secondaire:

Étendue spatiale de chaque type d'habitat benthique subissant des effets néfastes (caractéristiques physiques et hydrographiques et communautés biologiques associées) en raison de la modification permanente des conditions hydrologiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des modifications permanentes des conditions hydrologiques.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les méthodes de surveillance et d'évaluation:

a)

la surveillance vise principalement les modifications liées aux projets d'infrastructure, que ce soit sur le littoral ou en mer;

b)

au besoin, des modèles hydrodynamiques d'évaluation de l'impact environnemental, validés par des données de vérité terrain, ou d'autres sources valables d'information sont utilisés pour évaluer l'ampleur des effets de chaque projet d'infrastructure;

c)

pour les eaux côtières, les données hydromorphologiques et les évaluations pertinentes prévues dans la directive 2000/60/CE sont utilisées.

2.

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation, les données sont agrégées de façon que:

a)

le critère D7C1 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de l'ensemble des habitats présents dans la zone d'évaluation;

b)

le critère D7C2 soit évalué par rapport à l'étendue naturelle totale de chaque type d'habitat benthique évalué.

Unités de mesure pour ces critères:

D7C1: étendue de la zone d'évaluation modifiée sur le plan hydrographique, en kilomètres carrés (km2),

D7C2: étendue de chaque type d'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) ou en proportion (pourcentage) de l'étendue naturelle totale de l'habitat dans la zone d'évaluation.

Descripteur 8

Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution

Pressions correspondantes: apport d'autres substances (par exemple substances synthétiques ou non synthétiques, radionucléides)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

1)

Dans la limite des eaux côtières et territoriales:

a)

contaminants choisis d'après la directive 2000/60/CE:

i)

contaminants pour lesquels une norme de qualité environnementale a été établie à l'annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE;

ii)

polluants spécifiques de bassins hydrographiques conformément à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, dans les eaux côtières;

b)

contaminants supplémentaires, le cas échéant, notamment ceux issus de sources en mer, non encore retenus selon le point a) et pouvant avoir des effets dus à la pollution dans la région ou la sous-région. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants.

2)

Au-delà des eaux territoriales:

a)

contaminants visés au point 1), lorsque ceux-ci restent susceptibles d'avoir des effets dus à la pollution;

b)

contaminants supplémentaires, le cas échéant, non encore retenus selon le point 2) a) et pouvant avoir des effets dus à la pollution dans la région ou la sous-région. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants.

D8C1 — Primaire:

Dans les eaux côtières ou territoriales, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils suivantes:

a)

pour les contaminants retenus conformément au point 1) a) des éléments constitutifs des critères, les valeurs fixées conformément à la directive 2000/60/CE;

b)

lorsque des contaminants visés au point a) sont mesurés dans une matrice pour laquelle aucune valeur n'a été fixée conformément à la directive 2000/60/CE, les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional pour établir la concentration seuil desdits contaminants dans cette matrice;

c)

pour les autres contaminants retenus conformément au point 1) b) des éléments constitutifs des critères, les concentrations mesurées dans une matrice donnée (eaux, sédiment ou biote) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces concentrations seuils, en tenant compte de leur application dans les limites et au-delà des eaux côtières et territoriales.

Au-delà des eaux côtières ou territoriales, les concentrations de contaminants ne dépassent pas les valeurs seuils suivantes:

a)

pour les contaminants retenus conformément au point 2) a) des éléments constitutifs des critères, les valeurs applicables dans les eaux côtières et territoriales;

b)

pour les contaminants retenus conformément au point 2) b) des éléments constitutifs des critères, les concentrations pour une matrice donnée (eaux, sédiment ou biote) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces concentrations seuils.

Échelle d'évaluation:

dans les eaux côtières et territoriales, telles que définies dans la directive 2000/60/CE,

au-delà des eaux territoriales, subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour chaque contaminant évalué d'après le critère D8C1, concentration dudit contaminant, matrice utilisée (eaux, sédiment, biote), respect ou non des valeurs seuils, et proportion des contaminants évalués qui respectent les valeurs seuils, notamment en indiquant séparément les substances qui se comportent comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes, telles que visées à l'article 8 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/105/CE;

b)

pour chaque espèce évaluée d'après le critère D8C2, estimation de l'abondance de la population subissant des effets néfastes dans la zone d'évaluation;

c)

pour chaque habitat évalué d'après le critère D8C2, estimation de l'étendue subissant des effets néfastes dans la zone d'évaluation.

L'utilisation du critère D8C2 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 8 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Le cas échéant, les résultats de l'évaluation du critère D8C2 contribuent aux évaluations réalisées au titre des descripteurs 1 et 6.

Espèces et habitats menacés par les contaminants.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces espèces (en précisant les tissus à analyser) et habitats.

D8C2 — Secondaire:

Les caractéristiques liées à la santé des espèces et à l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces dans des lieux subissant une pollution chronique, par exemple) ne subissent pas d'effets néfastes dus aux contaminants, notamment des effets cumulatifs et synergiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir ces effets négatifs et leurs valeurs seuils.

Épisodes de pollution aiguë dus à des substances polluantes, telles que définies à l'article 2, point 2, de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (8), dont le pétrole brut et autres composés similaires.

D8C3 — Primaire:

L'étendue spatiale et la durée des épisodes significatifs de pollution aiguë sont réduites au minimum.

Échelle d'évaluation:

Niveau régional ou sous-régional, divisé s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

estimation de l'étendue spatiale totale des épisodes significatifs de pollution aiguë et répartition et durée totale par année de ces épisodes.

Ce critère doit servir à déclencher l'évaluation du critère D8C4.

Espèces des groupes d'espèces énumérés au tableau 1 de la partie II, et grands types d'habitats benthiques énumérés au tableau 2 de ladite partie.

D8C4 — Secondaire (à utiliser en cas d'épisode significatif de pollution aiguë):

Les effets néfastes des épisodes significatifs de pollution aiguë sur la santé des espèces et l'état des habitats (comme la composition en espèces et l'abondance relative des espèces) sont réduits au minimum et, si possible, éliminés.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou des grands types d'habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6.

Application des critères:

Lorsque les effets spatio-temporels cumulés sont importants, les résultats de l'évaluation du critère D8C4 contribuent aux évaluations réalisées pour les descripteurs 1 et 6, en fournissant:

a)

une estimation de l'abondance de chaque espèce subissant des effets néfastes;

b)

une estimation de l'étendue de chaque grand type d'habitat subissant des effets néfastes.

L'utilisation du critère D8C4 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 8 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du critère D8C1, le choix de contaminants supplémentaires prévu aux points 1) b) et 2) b) pouvant donner lieu à des effets dus à la pollution est fondé sur une évaluation des risques. Pour ces contaminants, la matrice et les valeurs seuils utilisées aux fins de l'évaluation sont représentatives des espèces et des voies d'exposition les plus sensibles; il est également tenu compte des dangers pour la santé humaine liés à l'exposition par la chaîne alimentaire.

2.

Aux fins de la présente décision:

a)

critère D8C1: pour l'évaluation des contaminants dans les eaux côtières et territoriales, les États membres surveillent les contaminants conformément aux exigences de la directive 2000/60/CE et utilisent, lorsqu'elles sont disponibles, les évaluations réalisées au titre de cette directive. Des informations sur les voies de pénétration (atmosphériques, terrestres ou marines) des contaminants dans le milieu marin sont collectées, dans la mesure du possible;

b)

critères D8C2 et D8C4: les biomarqueurs ou les caractéristiques démographiques de la population (par exemple taux de fécondité, de survie, de mortalité et capacité de reproduction) peuvent être utiles pour évaluer les effets sur la santé;

c)

critères D8C3 et D8C4: pour les besoins de la présente décision, la surveillance ne s'inscrit pas dans un programme de surveillance régulier établi selon l'article 11 de la directive 2008/56/CE, mais est mise en place en tant que de besoin au moment où l'épisode de pollution se produit;

d)

critère D8C3: les États membres font en sorte de repérer, dans la mesure du possible, la source des épisodes significatifs de pollution aiguë. Ils peuvent utiliser à cette fin le système de surveillance satellitaire de l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

3.

On entend par «contaminants» des substances isolées ou des groupes de substances. Pour garantir l'homogénéité des rapports, le regroupement de substances est convenu au niveau de l'Union.

4.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D8C1: concentrations de contaminants en microgrammes par litre (μg/l) pour l'eau, en microgrammes par kilogramme (μg/kg) de poids sec pour les sédiments et en microgrammes par kilogramme (μg/kg) de poids frais pour les biotes,

D8C2: abondance (nombre d'individus ou autres unités appropriées, telles qu'arrêtées au niveau régional ou sous-régional) par espèce affectée; étendue, en kilomètres carrés (km2), par grand type d'habitat affecté,

D8C3: durée en jours et étendue en kilomètres carrés (km2), par an, des épisodes significatifs de pollution aiguë,

D8C4: abondance (nombre d'individus ou autres unités appropriées, telles qu'arrêtées au niveau régional ou sous-régional) par espèce affectée; étendue en kilomètres carrés (km2) par grand type d'habitat affecté.

Descripteur 9

Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation de l'Union ou les autres normes applicables

Pression correspondante: apport de substances dangereuses

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006.

Aux fins de la présente décision, les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte des contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006 lorsque cela est justifié par une évaluation des risques.

Ils peuvent évaluer des contaminants supplémentaires ne figurant pas dans le règlement (CE) no 1881/2006. Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste de ces contaminants supplémentaires.

Les États membres dressent, conformément aux conditions énoncées dans la rubrique «spécifications», la liste des espèces ainsi que des tissus à évaluer. Ils peuvent coopérer au niveau régional ou sous-régional en vue de dresser la liste des espèces et des tissus pertinents.

D9C1 — Primaire:

Le niveau de contaminants dans les tissus comestibles (muscle, foie, œufs, chairs ou autres parties molles, selon le cas) de produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, algues et autres plantes marines) capturés ou ramassés dans le milieu naturel (à l'exclusion des poissons à nageoires provenant de la mariculture) ne dépasse pas:

a)

pour les contaminants énumérés dans le règlement (CE) no 1881/2006, les teneurs maximales établies dans ce règlement, qui constituent les valeurs seuils aux fins de la présente décision;

b)

pour les contaminants supplémentaires ne figurant pas dans le règlement (CE) no 1881/2006, les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Échelle d'évaluation:

La zone de capture ou de production définie conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

pour chaque contaminant, concentration dudit contaminant dans les produits de la mer, matrice utilisée (espèces et tissus), respect ou non des valeurs seuils et proportion de contaminants évalués respectant leurs valeurs seuils.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Lorsque les États membres dressent la liste d'espèces à utiliser pour le critère D9C1, ces espèces:

a)

sont présentes dans la région ou la sous-région marine considérée;

b)

relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1881/2006;

c)

sont adéquates pour l'évaluation des contaminants concernés;

d)

figurent parmi les espèces les plus consommées ou les plus capturées ou ramassées à des fins de consommation dans l'État membre.

2.

Tout dépassement de la norme fixée pour un contaminant donné donne lieu à une surveillance ultérieure visant à déterminer la persistance de la contamination dans la zone et chez les espèces soumises à échantillonnage. Cette surveillance se poursuit jusqu'à ce que l'on dispose de suffisamment d'éléments probants garantissant le respect du critère.

3.

Pour les besoins de la présente décision, l'échantillonnage réalisé aux fins de l'évaluation des teneurs maximales de contaminants est effectué conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements de la Commission (UE) no 589/2014 (11) et (CE) no 333/2007 (12).

4.

Dans chaque région ou sous-région, les États membres veillent à ce que la portée temporelle et géographique de l'échantillonnage soit adéquate pour fournir un échantillon représentatif des contaminants spécifiés dans les produits de la mer au sein de la région ou sous-région marine.

Unités de mesure pour ces critères:

D9C1: concentrations de contaminants dans les unités définies à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006.

Descripteur 10

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin

Pression correspondante: déversement de déchets

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Déchets (y compris les microdéchets), classés dans les catégories suivantes (13): matériaux polymères artificiels, caoutchouc, tissus/textiles, papier/carton, bois transformé/traité, métal, verre/céramique, produits chimiques, autres déchets et déchets alimentaires.

Les États membres peuvent définir des sous-catégories supplémentaires.

D10C1 — Primaire:

La composition, la quantité et la répartition spatiale des déchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Échelle d'évaluation:

Subdivisions de la région ou de la sous-région, divisées s'il y a lieu par des limites nationales.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé séparément pour chaque critère et pour chaque zone évalués, de la manière suivante:

a)

résultats obtenus pour chaque critère (quantité de déchets ou de microdéchets par catégorie) et répartition de ceux-ci par matrice utilisée pour les critères D10C1 et D10C2 et respect ou non des valeurs seuils fixées;

b)

résultats pour le critère D10C3 (quantité de déchets et de microdéchets par catégorie et par espèce) et respect ou non des valeurs seuils fixées.

L'utilisation des critères D10C1, D10C2 et D10C3 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 10 est convenue au niveau de l'Union.

S'il y a lieu, les résultats pour le critère D10C3 contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Microdéchets (particules inférieures à 5 mm) classés dans les catégories «matériaux polymères artificiels» et «autres».

D10C2 — Primaire:

La composition, la quantité et la répartition spatiale des microdéchets sur le littoral, à la surface de la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l'environnement côtier et marin.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Déchets et microdéchets classés dans les catégories «matériaux polymères artificiels» et «autres», évalués chez toute espèce appartenant aux groupes suivants: oiseaux, mammifères, reptiles, poissons ou invertébrés.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces à évaluer.

D10C3 — Secondaire:

La quantité de déchets et de microdéchets ingérés par des animaux marins est à un niveau qui ne nuit pas à la santé des espèces concernées.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux.

Espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons ou d'invertébrés menacées par les déchets.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir la liste des espèces à évaluer.

D10C4 — Secondaire:

Nombre d'individus de chaque espèce subissant des effets néfastes liés aux déchets (enchevêtrement et autres formes de blessure ou de mortalité) ou des problèmes sanitaires.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes des déchets.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces au titre du descripteur 1.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

pour chaque espèce évaluée d'après le critère D10C4, une estimation du nombre d'individus affectés dans la zone d'évaluation.

L'utilisation du critère D10C4 dans l'évaluation globale du bon état écologique au titre du descripteur 10 est convenue au niveau de l'Union.

S'il y a lieu, les résultats pour ce critère contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Pour D10C1: une surveillance des déchets est assurée sur le littoral et peut également être réalisée à la surface de la colonne d'eau et sur les fonds marins. Des informations concernant la source et la voie d'introduction des déchets sont collectées, dans la mesure du possible.

2.

Pour D10C2: une surveillance des microdéchets est assurée à la surface de la colonne d'eau et sur les sédiments des fonds marins et peut également être réalisée sur le littoral. Lorsque cela est réalisable, les microdéchets sont surveillés de manière à pouvoir relier leur introduction à des sources fixes (telles que ports, marinas, usines de traitement des eaux usées, effluents d'eaux pluviales).

3.

Pour les critères D10C3 et D10C4: la surveillance peut être fondée sur des événements ponctuels (par exemple nombre d'animaux échoués, d'animaux enchevêtrés dans les colonies reproductrices ou d'animaux affectés, par étude).

Unités de mesure pour ces critères:

D10C1: quantité de déchets par catégorie en nombre d'unités:

par 100 mètres (m) le long du littoral,

par kilomètre carré (km2) pour la couche de surface de la colonne d'eau et les fonds marins,

D10C2: quantité de microdéchets par catégorie en nombre d'unités et par poids en grammes (g):

par mètre carré (m2) pour la couche de surface de la colonne d'eau,

par kilogramme (poids sec) (kg) de sédiments pour le littoral et les fonds marins,

D10C3: quantité de déchets/microdéchets en grammes (g) et nombre d'unités par individu pour chaque espèce par rapport à la taille (poids ou longueur, selon le cas) de l'individu retenu dans l'échantillon,

D10C4: nombre d'individus affectés (effet létal, sublétal) par espèce.

Descripteur 11

L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin

Pressions correspondantes: apport de sons anthropiques; apport d'autres formes d'énergie

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Bruit impulsif anthropique dans l'eau.

D11C1 — Primaire:

La répartition spatiale, l'étendue temporelle et les niveaux des sources de sons impulsifs anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Échelle d'évaluation:

Région, sous-région ou subdivisions.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour le critère D11C1, durée par année civile des sons impulsifs, répartition desdits sons sur l'année et dans la zone d'évaluation, et respect ou non des valeurs seuils;

b)

pour le critère D11C2, moyenne annuelle du niveau sonore, ou autre indicateur temporel approprié arrêté au niveau régional ou sous-régional, par unité de surface, et répartition spatiale de celle-ci dans la zone d'évaluation, et étendue (en % ou km2) de la zone d'évaluation dans laquelle les valeurs seuils sont respectées.

L'utilisation des critères D11C1 et D11C2 dans l'évaluation du bon état écologique au titre du descripteur 11 est convenue au niveau régional ou sous-régional.

Les résultats pour ces critères contribuent également aux évaluations réalisées au titre du descripteur 1.

Bruit continu anthropique à basse fréquence dans l'eau.

D11C2 — Primaire:

La répartition spatiale, l'étendue temporelle et le niveau des sons continus anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux marins.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union en vue d'établir des valeurs seuils pour ces niveaux, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

Pour le suivi de D11C1:

a)

résolution spatiale: emplacements géographiques dont la forme et la superficie sont à déterminer au niveau régional ou sous-régional, sur la base, notamment, des activités listées à l'annexe III de la directive 2008/56/CE;

b)

son impulsif, décrit comme le niveau d'émission d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa2.s, ou comme le niveau d'émission de crête d'une source monopolaire, en unités de dB re 1 μΡa.m, mesurés dans les deux cas sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz. Les États membres peuvent prendre en considération d'autres sources spécifiques ayant des bandes de fréquences plus élevées si les effets à plus longue distance sont jugés importants.

2.

Pour la surveillance de D11C2:

moyenne annuelle, ou autre paramètre approprié convenu au niveau régional ou sous-régional, de la pression acoustique quadratique dans deux bandes de tiers d'octave centrées respectivement sur 63 Hz et 125 Hz, exprimée en tant que niveau de décibels en unités de dB re 1 μΡa, avec une résolution spatiale adaptée à la pression. Ces niveaux peuvent être directement mesurés ou inférés à l'aide d'un modèle permettant l'interpolation et l'extrapolation à partir de mesures. Les États membres peuvent décider, au niveau régional ou sous-régional, de surveiller également d'autres bandes de fréquences.

Les critères liés à d'autres types d'apport d'énergie (dont l'énergie thermale, les champs électromagnétiques et la lumière) et les critères liés aux impacts environnementaux du bruit doivent encore être peaufinés.

Unités de mesure pour ces critères:

D11C1: nombre de jours par trimestre (ou par mois, selon le cas) comportant des sources de sons impulsifs; proportion (pourcentage) d'unités de surface ou étendue en kilomètres carrés (km2) de la zone d'évaluation comportant des sources de sons impulsifs, par an,

D11C2: moyenne annuelle (ou autre indicateur temporel) du niveau sonore continu par unité de surface; proportion (pourcentage) ou étendue en kilomètres carrés (km2) de la zone d'évaluation présentant des niveaux sonores supérieurs aux valeurs seuils.

PARTIE II

Critères et normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation des spécificités et caractéristiques essentielles de l'état écologique des eaux marines au moment de l'évaluation, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/56/CE

La partie II concerne les descripteurs liés aux éléments pertinents de l'écosystème: groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes (descripteur 1), habitats pélagiques (descripteur 1), habitats benthiques (descripteurs 1 et 6) et écosystèmes, y compris les réseaux trophiques (descripteurs 1 et 4), tels que listés à l'annexe III de la directive 2008/56/CE (14).

Thème

Groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes (au titre du descripteur 1)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et espèces de poissons et de céphalopodes non exploitées à des fins commerciales risquant d'être capturées accidentellement dans la région ou la sous-région.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir une liste de ces espèces, conformément aux obligations établies à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les activités de collecte de données et compte tenu des espèces énumérées dans le tableau 1D de l'annexe à la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission (15).

D1C1 — Primaire:

Le taux de mortalité par espèce dû aux captures accidentelles est inférieur au niveau susceptible de constituer une menace pour l'espèce, de sorte que la viabilité à long terme de celle-ci est assurée.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, les valeurs seuils en ce qui concerne le taux de mortalité dû aux captures accidentelles.

Échelle d'évaluation:

La même que celle utilisée pour l'évaluation des groupes d'espèces ou espèces correspondants des critères D1C2 à D1C5.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

taux de mortalité par espèce et respect ou non de la valeur seuil fixée.

Ce critère contribue à l'évaluation des espèces correspondantes du critère D1C2.

Groupes d'espèces, tels qu'énumérés au tableau 1 et s'ils sont présents dans la région ou sous-région.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir un ensemble d'espèces représentatives de chaque groupe, choisies en fonction des critères énoncés dans les «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats». Les ensembles ainsi établis doivent comprendre les mammifères et les reptiles énumérés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et peuvent comprendre d'autres espèces, notamment celles qui figurent dans la législation de l'Union [autres annexes de la directive 92/43/CEE, directive 2009/147/CE ou règlement (UE) no 1380/2013] et des accords internationaux comme les conventions maritimes régionales.

D1C2 — Primaire:

Les pressions anthropiques n'ont pas d'effets néfastes sur l'abondance des populations des espèces concernées, de sorte que la viabilité à long terme de ces populations est garantie.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, des valeurs seuils tenant compte de la variation naturelle de la taille des populations et des taux de mortalité découlant de D1C1, de D8C4 et de D10C4 et d'autres pressions pertinentes. Pour les espèces qui relèvent de la directive 92/43/CEE, ces valeurs sont compatibles avec celles de «l'état de conservation favorable» concernant la population, établies par les États membres concernés conformément à la directive 92/43/CEE.

Échelle d'évaluation:

Des échelles pertinentes sur le plan écologique sont utilisées pour chaque groupe d'espèces, de la manière suivante:

pour les odontocètes grands plongeurs, les mysticètes, les poissons d'eau profonde: région,

pour les oiseaux, les petits odontocètes, les poissons pélagiques et démersaux du plateau continental: région ou subdivisions pour la mer Baltique et la mer Noire; sous-région pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée,

pour les phoques, les tortues, les céphalopodes: région ou subdivisions pour la mer Baltique; sous-région pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée,

pour les poissons côtiers: subdivision de région ou de sous-région,

pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales: la même échelle que pour le descripteur 3.

Application des critères:

L'état de chaque espèce est évalué séparément, sur la base des critères retenus, et ces critères servent à exprimer dans quelle mesure le bon état écologique a été atteint pour chaque groupe d'espèces et pour chaque zone évalués, de la manière suivante:

a)

les évaluations expriment la ou les valeurs obtenues pour chaque critère appliqué par espèce et si ces valeurs respectent les valeurs seuils fixées;

b)

l'état global des espèces relevant de la directive 92/43/CEE est déterminé selon la méthode établie dans cette directive. L'état global des espèces exploitées à des fins commerciales est tel qu'évalué dans le cadre du descripteur 3. Pour les autres espèces, l'état global est déterminé selon une méthode arrêtée au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales;

c)

l'état global des groupes d'espèces est déterminé au moyen d'une méthode arrêtée au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales.

D1C3 — Primaire pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales et secondaire pour les autres espèces:

Les caractéristiques démographiques (par exemple structure par taille ou par âge, répartition par sexe, taux de fécondité, taux de survie) des populations des espèces témoignent d'une population saine, qui n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir, pour chaque espèce, les valeurs seuils relatives à certaines caractéristiques spécifiées, en tenant compte des effets néfastes sur la santé des individus liés à D8C2, à D8C4 et à d'autres pressions pertinentes.

D1C4 — Primaire pour les espèces relevant des annexes II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et secondaire pour les autres espèces:

L'aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques dominantes.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils pour chaque espèce. Pour les espèces qui relèvent de la directive 92/43/CEE, ces valeurs sont compatibles avec celles de «l'état de conservation favorable» concernant l'aire de répartition, établies par les États membres concernés conformément à la directive 92/43/CEE.

D1C5 — Primaire pour les espèces relevant des annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et secondaire pour les autres espèces:

L'habitat des espèces offre l'étendue et les conditions nécessaires pour permettre à celles-ci d'accomplir les différentes étapes de leur cycle biologique.

Éléments constitutifs des critères

Tableau 1

Groupes d'espèces  (16)

Composante de l'écosystème

Groupes d'espèces

Oiseaux

Oiseaux herbivores

Échassiers

Oiseaux marins de surface

Oiseaux plongeurs pélagiques

Oiseaux plongeurs benthiques

Mammifères

Petits odontocètes

Odontocètes grands plongeurs

Mysticètes

Phoques

Reptiles

Tortues

Poissons

Poissons côtiers

Poissons pélagiques

Poissons démersaux

Poissons d'eau profonde

Céphalopodes

Céphalopodes côtiers

Céphalopodes d'eau profonde

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins»

1.

Pour le critère D1C1, des données sont à fournir par espèce et par métier pour chaque zone du CIEM, sous-région géographique de la CGPM ou zone de pêche définie par la FAO pour la région biogéographique macaronésienne, de façon à permettre leur agrégation à l'échelle appropriée pour chaque espèce concernée et à identifier le type de pêche et d'engin de pêche qui contribuent le plus aux captures accidentelles par espèce.

2.

Le terme «côtier» doit être entendu sur la base de paramètres physiques, hydrologiques et écologiques et ne se réduit pas aux eaux côtières telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

3.

Les espèces peuvent être évaluées au niveau de la population, s'il y a lieu.

4.

Dans la mesure du possible, les évaluations réalisées conformément à la directive 92/43/CEE, à la directive 2009/147/CE et au règlement (UE) no 1380/2013 sont utilisées aux fins de la présente décision:

a)

pour les oiseaux, les critères D1C2 et D1C4 correspondent aux critères «taille de la population» et «carte de répartition des sites de reproduction et aire de répartition» prévus dans le cadre de la directive 2009/147/CE;

b)

pour les mammifères, les reptiles et les poissons non commerciaux, les critères équivalent à ceux de la directive 92/43/CEE, comme suit: D1C2 et D1C3 correspondent au critère «population», D1C4 au critère «aire de répartition» et D1C5 au critère «habitat des espèces»;

c)

pour les poissons et les céphalopodes exploités à des fins commerciales, les évaluations réalisées au titre du descripteur 3 sont utilisées pour les besoins du descripteur 1, en appliquant le critère D3C2 au lieu de D1C2 et le critère D3C3 au lieu de D1C3.

5.

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions visées par les critères D1C1, D2C3, D3C1, D8C2, D8C4 et D10C4, ainsi que les évaluations des pressions visées par les critères D9C1, D10C3, D11C1 et D11C2 sont prises en considération dans les évaluations des espèces au titre du descripteur 1.

Unités de mesure pour ces critères:

D1C2: abondance [nombre d'individus ou biomasse en tonnes (t)] par espèce.

Thème

Habitats pélagiques (au titre du descripteur 1)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Grands types d'habitats pélagiques (eaux à salinité variable (17), eaux des zones côtières, eaux du plateau continental et haute mer), s'ils sont présents dans la région ou la sous-région, et autres types d'habitats tels que définis au deuxième paragraphe.

Les États membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-régional, des types d'habitats supplémentaires, conformément aux critères établis dans la rubrique «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats».

D1C6 — Primaire:

Les caractéristiques du type d'habitat, notamment sa structure biotique et abiotique et ses fonctions (par exemple composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne subissent pas d'effets néfastes dus à des pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des valeurs seuils en ce qui concerne l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec les valeurs correspondantes fixées au titre des descripteurs 2, 5 et 8.

Échelle d'évaluation:

Subdivision de région ou de sous-région telles qu'utilisée pour les évaluations des grands types d'habitats benthiques, de manière à refléter les différences biogéographiques dans la composition en espèces du type d'habitat.

Application des critères:

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

estimation de la proportion et de la mesure dans lesquelles chaque type d'habitat évalué a atteint la valeur seuil fixée;

b)

liste des grands types d'habitats dans la zone d'évaluation qui n'ont pas été évalués.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «habitats pélagiques»

1.

Le terme «côtier» doit être entendu sur la base de paramètres physiques, hydrologiques et écologiques et ne se réduit pas aux eaux côtières telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2.

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment sur la base des critères D2C3, D5C2, D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération dans les évaluations des habitats pélagiques réalisées au titre du descripteur 1.

Unités de mesure pour ces critères:

D1C6: étendue de l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat.

Thème

Habitats benthiques (au titre des descripteurs 1 et 6)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Se référer à la description des critères D6C1, D6C2 et D6C3 dans la partie I de la présente annexe.

Grands types d'habitats benthiques tels qu'énumérés au tableau 2 et s'ils sont présents dans la région ou la sous-région, et autres types d'habitats tels que définis au deuxième paragraphe.

Les États membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-régional et conformément aux critères établis dans la rubrique «spécifications relatives au choix des espèces et des habitats», des types d'habitats supplémentaires, pouvant inclure les types d'habitats listés dans la directive 92/43/CEE ou dans des accords internationaux tels que les conventions des mers régionales, aux fins suivantes:

a)

évaluer chaque grand type d'habitat sur la base du critère D6C5;

b)

évaluer ces types d'habitats supplémentaires.

On utilisera le même ensemble de types d'habitats pour l'évaluation des habitats benthiques au titre du descripteur 1 et pour celle de l'intégrité des fonds marins au titre du descripteur 6.

D6C4 — Primaire:

L'étendue de la perte du type d'habitat résultant de pressions anthropiques ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, en vue d'établir l'étendue maximale autorisée de perte d'habitat par rapport à l'étendue naturelle totale du type d'habitat.

Échelle d'évaluation:

Subdivision de région ou de sous-région, de manière à refléter les différences biogéographiques dans la composition en espèces du grand type d'habitat.

Application des critères:

Une évaluation unique par type d'habitat, sur la base des critères D6C4 et D6C5, est utilisée pour l'évaluation des habitats benthiques au titre du descripteur 1 et pour celle de l'intégrité des fonds marins au titre du descripteur 6.

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone évaluée:

a)

pour D6C4, une estimation de la proportion et de l'étendue de la perte par type d'habitat, et si celle-ci respecte ou non la valeur seuil fixée;

b)

pour D6C5, une estimation de la proportion et de l'étendue des effets néfastes, y compris la part d'habitat perdue visée au point a), par type d'habitat, et si celles-ci respectent ou non la valeur seuil fixée;

c)

état global du type d'habitat, en appliquant une méthode arrêtée au niveau de l'Union sur la base des points a) et b), ainsi qu'une liste des grands types d'habitats dans la zone d'évaluation qui n'ont pas été évalués.

D6C5 — Primaire:

L'étendue des effets néfastes liés aux pressions anthropiques sur l'état du type d'habitat, notamment l'altération de sa structure biotique et abiotique et de ses fonctions (par exemple, composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure par taille des espèces), ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, pour établir des valeurs seuils en ce qui concerne les effets néfastes sur l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec les valeurs fixées au titre des descripteurs 2, 5, 6, 7 et 8.

Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales, en vue d'établir l'étendue maximale autorisée de ces effets néfastes par rapport à l'étendue naturelle totale du type d'habitat.

Éléments constitutifs des critères

Tableau 2

Grands types d'habitats benthiques, y compris leurs communautés biologiques associées (pour l'application des critères en rapport avec les descripteurs 1 et 6), qui équivalent à un ou plusieurs types d'habitats figurant dans la classification des habitats du système d'information sur la nature de l'Union européenne (EUNIS)  (18) . Les mises à jour de la typologie EUNIS doivent se retrouver dans les grands types d'habitats utilisés pour les besoins de la directive 2008/56/CE et de la présente décision.

Composante de l'écosystème

Grands types d'habitats

Codes d'habitat EUNIS correspondants (version 2016)

Habitats benthiques

Roches et récifs biogènes intertidaux

MA1, MA2

Sédiments intertidaux

MA3, MA4, MA5, MA6

Roches et récifs biogènes infralittoraux

MB1, MB2

Sédiments grossiers infralittoraux

MB3

Sédiments hétérogènes infralittoraux

MB4

Sables infralittoraux

MB5

Vases infralittorales

MB6

Roches et récifs biogènes circalittoraux côtiers

MC1, MC2

Sédiments grossiers circalittoraux côtiers

MC3

Sédiments hétérogènes circalittoraux côtiers

MC4

Sables circalittoraux côtiers

MC5

Vases circalittorales côtières

MC6

Roches et récifs biogènes circalittoraux du large

MD1, MD2

Sédiments grossiers circalittoraux du large

MD3

Sédiments hétérogènes circalittoraux du large

MD4

Sables circalittoraux du large

MD5

Vases circalittorales du large

MD6

Roches et récifs biogènes du bathyal supérieur (19)

ME1, ME2

Sédiments du bathyal supérieur

ME3, ME4, ME5, ME6

Roches et récifs biogènes du bathyal inférieur

MF1, MF2

Sédiments du bathyal inférieur

MF3, MF4, MF5, MF6

Zone abyssale

MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation en rapport avec le thème «habitats benthiques»

1.

Dans la mesure du possible, l'état de chaque type d'habitat est évalué en s'appuyant sur les évaluations réalisées conformément aux directives 92/43/CEE et 2000/60/CE (notamment pour les sous types des grands types d'habitats).

2.

L'évaluation du critère D6C4 est fondée sur l'évaluation réalisée sur la base du critère D6C1.

3.

Les critères D6C4 et D6C5 correspondent aux critères relatifs à «l'aire de répartition/la superficie couverte par type d'habitat dans l'aire de répartition» et aux «structures et fonctions spécifiques» de la directive 92/43/CEE.

4.

Pour le critère D6C5, les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment au titre des critères D2C3, D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, D6C3, D7C2, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération.

5.

Pour le critère D6C5, la composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

Unités de mesure pour ces critères:

D6C4: étendue de la perte d'habitat en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat,

D6C5: étendue de l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat.

Spécifications relatives au choix des espèces et des habitats pour les thèmes «groupes d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins», «habitats pélagiques» et «habitats benthiques»

Le choix des espèces et des habitats à rattacher aux groupes d'espèces et aux grands types d'habitats pélagiques et benthiques est fondé sur les éléments suivants:

1)

critères scientifiques (pertinence écologique):

a)

les espèces et habitats choisis sont représentatifs de la composante de l'écosystème (groupe d'espèces ou grand type d'habitat) et du fonctionnement de l'écosystème (par exemple connectivité entre habitats et populations, complétude et intégrité des habitats essentiels) et sont pertinents pour l'évaluation de l'état/des impacts, par exemple en raison de leur importance fonctionnelle clé au sein la composante considérée (par exemple biodiversité élevée ou spécifique, productivité, lien trophique, ressource ou service spécifiques) ou de caractéristiques particulières de leur cycle biologique (âge et taille au moment de la reproduction, longévité, comportement migratoire);

b)

ils permettent l'évaluation d'une pression anthropique essentielle à laquelle est exposée la composante de l'écosystème considérée, du fait de leur sensibilité et de leur exposition (vulnérabilité) à cette pression dans la zone d'évaluation;

c)

ils sont suffisamment présents (en nombre ou en superficie) dans la zone d'évaluation pour permettre l'élaboration d'un indicateur d'évaluation approprié;

d)

l'ensemble d'espèces ou d'habitats choisis doit être autant que possible représentatif de l'éventail complet de fonctions écologiques de la composante de l'écosystème et des principales pressions subies par celle-ci;

e)

si des espèces ou des groupes d'espèces sont étroitement liés à un grand type d'habitat donné, ils peuvent être inclus dans ce type d'habitat à des fins de surveillance et d'évaluation; dans ce cas, ces espèces ne sont pas prises en considération dans l'évaluation du groupe d'espèces;

2)

critères supplémentaires d'ordre pratique (ne prévalant pas sur les critères scientifiques):

a)

faisabilité de la surveillance/faisabilité technique;

b)

coût de la surveillance;

c)

caractère adéquat des séries chronologiques de données.

L'ensemble représentatif d'espèces et d'habitats à évaluer est susceptible d'être spécifique à la région ou à la sous-région, bien que certaines espèces puissent être présentes dans plusieurs régions ou sous-régions.

Thème

Écosystèmes, y compris les réseaux trophiques (au titre des descripteurs 1 et 4)

Critères, y compris leurs éléments constitutifs, et normes méthodologiques

Éléments constitutifs des critères

Critères

Normes méthodologiques

Guildes trophiques d'un écosystème.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue de dresser la liste des guildes trophiques.

D4C1 — Primaire:

La diversité (composition en espèces et abondance relative de celles-ci) de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Échelle d'évaluation:

Niveau régional pour la mer Baltique et la mer Noire; niveau sous-régional pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer Méditerranée.

S'il y a lieu, des subdivisions peuvent être utilisées.

Application des critères:

Lorsque les valeurs ne respectent pas les valeurs seuils, des recherches et des investigations supplémentaires peuvent s'imposer pour en déterminer les causes.

D4C2 — Primaire:

L'équilibre de l'abondance totale entre les guildes trophiques n'est pas affecté par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

D4C3 — Secondaire:

La répartition par taille des individus au sein d'une guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

D4C4 — Secondaire (à utiliser à l'appui du critère D4C2, au besoin):

La productivité de la guilde trophique n'est pas affectée par les pressions anthropiques.

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous régional en vue d'établir les valeurs seuils correspondantes.

Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation

1.

La composition en espèces doit être entendue comme se référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation.

2.

Le choix des guildes trophiques au titre des éléments constitutifs des critères tient compte de la liste de guildes trophiques du CIEM (20). Les guildes trophiques choisies satisfont aux conditions suivantes:

a)

elles sont a minima au nombre de trois;

b)

deux de ces guildes trophiques ne comprennent pas de poissons;

c)

l'une au moins est une guilde trophique de producteurs primaires;

d)

elles représentent si possible au moins le sommet, le milieu et le bas de la chaîne alimentaire.

Unités de mesure

D4C2: abondance totale [nombre d'individus ou biomasse en tonnes (t)] pour toutes les espèces comprises dans la guilde trophique.


(1)  Toute référence à un «descripteur» dans la présente décision s'entend comme faite aux descripteurs qualitatifs permettant la détermination du bon état écologique énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE.

(2)  Bien qu'ils concernent l'état des poissons, des mollusques et des crustacés exploités à des fins commerciales, les critères D3C2 et D3C3 sont présentés dans la partie I pour des raisons de clarté.

(3)  Il est possible que le critère D3C3 ne puisse pas encore servir au réexamen de 2018 de l'évaluation initiale et de la définition du bon état écologique, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.

(4)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(5)  Les documents d'orientation publiés dans le contexte de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE peuvent présenter un intérêt pour cette évaluation [notamment les documents no 13 «Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential» (Approche générale de la classification de l'état écologique et du potentiel écologique) et no 23 «Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies» (Évaluation de l'eutrophisation dans le contexte des politiques européennes relatives à l'eau)].

(6)  Décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE (JO L 266 du 8.10.2013, p. 1).

(7)  Une «perte physique» doit être entendue au sens du point 3 des spécifications associées au descripteur 6.

(8)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(9)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 (JO L 164 du 3.6.2014, p. 18).

(12)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(13)  Ces catégories sont celles du «Niveau 1 — Matériaux» de la liste de référence (Master List) figurant dans le guide sur la surveillance des déchets marins dans les mers européennes (Guidance on Monitoring of marine litter in European seas) publié par le Centre commun de recherche (2013, ISBN 978-92-79-32709-4). La liste de référence précise le contenu de chaque catégorie — par exemple, les «produits chimiques» comprennent la paraffine, la cire, le pétrole et le goudron.

(14)  Le règlement (CE) no 199/2008 peut être utilisé aux fins de la collecte des données sur la pêche correspondantes aux descripteurs 1, 4 et 6.

(15)  Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).

(16)  Il convient d'utiliser les données relatives à la pêche correspondantes en application du règlement (CE) no 199/2008.

(17)  Ce critère est appliqué dans les cas où les eaux d'estuaire s'étendent au-delà des eaux qualifiées d'«eaux de transition» dans la directive 2000/60/CE.

(18)  Evans, D. (2016). «Revising the marine section of the EUNIS Habitat classification» — Rapport d'un atelier tenu au European Topic Centre on Biological Diversity, les 12 et 13 mai 2016. Document de travail de l'ETC/BD no A/2016.

(19)  Lorsqu'elle n'est pas spécifiquement définie dans la classification EUNIS, la limite entre le bathyal supérieur et le bathyal inférieur peut être fixée sous la forme d'une profondeur donnée.

(20)  Avis du CIEM (2015) Livre 1, «ICES special request advice», paru le 20 mars 2015.


Rectificatifs

18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/75


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 162 du 27 juin 2015 )

Page 15, article 3, paragraphe 9, deuxième alinéa, point i):

au lieu de:

«i)

la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;»

lire:

«i)

la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 7, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004;».