ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 120 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/791 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2017
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Stupavské Zelé (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Stupavské Zelé» déposée par la Slovaquie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Stupavské Zelé» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Stupavské Zelé» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/792 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2017
interdisant temporairement la pêche des sébastes de l'Atlantique dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'Union européenne ou enregistrés dans l'Union européenne ont épuisé le quota intermédiaire attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche ciblant ce stock jusqu'au 30 juin 2017. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 inclus aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe jusqu'au 30 juin 2017 inclus.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
07/TQ127 |
État membre |
Union européenne (tous les États membres) |
Stock |
RED/N3M. |
Espèce |
Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3M |
Période de fermeture |
27.2.2017-30.6.2017 |
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/793 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
modifiant le règlement (CE) no 180/2008 en ce qui concerne la prolongation de la période de désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (2) a désigné l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), pour ses laboratoires de recherches en pathologie animale et zoonoses et en pathologie et maladies équines, située en France, comme le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine, et son annexe établit les fonctions, tâches et procédures de l'ANSES en matière de collaboration avec les laboratoires chargés du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres. |
(2) |
Le règlement (CE) no 180/2008, tel qu'adopté par la Commission en 2008, avait désigné l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine pour une période initiale de cinq ans expirant le 30 juin 2013. Le règlement (UE) no 208/2011 de la Commission (3) a mis à jour le règlement (CE) no 180/2008 en ce qui concerne la dénomination de l'Agence, devenue «Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)». Le règlement (CE) no 180/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 72/2013 de la Commission (4), a prolongé la période de désignation de l'ANSES d'une nouvelle période de cinq ans, arrivant à expiration le 30 juin 2018. |
(3) |
Pendant plus de huit ans, l'ANSES a rempli ses fonctions et tâches et a suivi ses procédures, améliorant ainsi de manière significative les capacités des laboratoires nationaux de référence pour le diagnostic et le diagnostic différentiel de certaines maladies équines. |
(4) |
Afin de garantir un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats d'analyses et de diagnostics dans l'Union, il importe que l'ANSES continue à mener ses activités en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine pendant une nouvelle période de cinq ans. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 180/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 180/2008, la date du «30 juin 2018» est remplacée par celle du «30 juin 2023».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).
(3) Règlement (UE) no 208/2011 de la Commission du 2 mars 2011 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l'Union européenne (JO L 58 du 3.3.2011, p. 29).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 72/2013 de la Commission du 25 janvier 2013 modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l'Union européenne (JO L 26 du 26.1.2013, p. 9).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/794 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
approuvant le dioxyde de silicium/kieselguhr en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dioxyde de silicium/kieselguhr. |
(2) |
Le dioxyde de silicium/kieselguhr a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits relevant du type de produit 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 18 décembre 2015, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 11 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant du dioxyde de silicium/kieselguhr satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le dioxyde de silicium/kieselguhr en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dioxyde de silicium/kieselguhr est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques |
||||||||||
Dioxyde de silicium/kieselguhr |
Dénomination de l'UICPA: Dioxyde de silicium/kieselguhr No CE: non disponible No CAS: 61790-53-2 |
1 000 g/kgp (100 %) |
1 er novembre 2018 |
31 octobre 2028 |
18 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/795 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
approuvant le dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dioxyde de silicium (en tant que nanomatériau formé par des agrégats et des agglomérats), qu'il y a lieu de renommer dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, à la suite de son évaluation. |
(2) |
Le dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits relevant du type de produit 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 18 décembre 2015, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 11 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant du dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Le dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, étant considéré comme un nanomatériau, l'approbation doit inclure ces nanomatériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Caractéristiques structurelles de référence (2) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques |
||||||||||||||||
Dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface |
Dénomination de l'UICPA: Silanamine, triméthyl-1,1,1-N-(triméthylsilyl)-, produits d'hydrolyse avec la silice No CE: 272-697-1 No CAS: 68909-20-6 |
998 g/kg (pureté du noyau mesurée après calcination) |
|
1er novembre 2018 |
31 octobre 2028 |
18 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Les caractéristiques structurelles indiquées dans cette colonne correspondent à celles de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/796 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
approuvant le dichlofluanide en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dichlofluanide. |
(2) |
Le dichlofluanide a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 21 (produits antisalissure), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 22 octobre 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 11 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produit 21 et contenant du dichlofluanide satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissure, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissure, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date. |
(7) |
Il convient, par conséquent, d'approuver le dichlofluanide en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(8) |
Puisque le dichlofluanide répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés de catégorie 1, définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités qui ont été traités avec du dichlofluanide ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dichlofluanide est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||||
Dichlofluanide |
Dénomination de l'UICPA: N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-phénylsulfamide No CE: 214-118-7 No CAS: 1085-98-9 |
96 % p/p |
1er novembre 2018 |
31 décembre 2025 |
21 |
Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Dans le cas où des produits contenant du dichlofluanide feraient l'objet d'une autorisation ultérieure en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels, les personnes qui mettent à disposition sur le marché ces produits destinés à des utilisateurs non professionnels veillent à ce qu'ils soient fournis avec les gants appropriés. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante: La personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec du dichlofluanide ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/797 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
176,8 |
MA |
100,6 |
|
TR |
89,0 |
|
ZZ |
122,1 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
97,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
134,4 |
ZZ |
134,4 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
47,7 |
MA |
55,9 |
|
ZZ |
51,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
60,0 |
ZA |
157,0 |
|
ZZ |
108,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
111,7 |
BR |
106,5 |
|
CL |
115,0 |
|
CN |
145,5 |
|
NZ |
124,5 |
|
US |
111,3 |
|
ZA |
98,7 |
|
ZZ |
116,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/19 |
DÉCISION (UE) 2017/798 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
autorisant l'ouverture de négociations avec le gouvernement du Japon en vue de la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine de la politique de concurrence entre l'Union européenne et le gouvernement du Japon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 352, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant qu'il y a lieu d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le gouvernement du Japon en matière de coopération dans le domaine de la politique de concurrence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec le gouvernement du Japon en vue d'un accord ajoutant des dispositions à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (1) relatives à l'échange d'éléments de preuve, sur la base de la réciprocité, dans le cadre d'enquêtes en matière de concurrence.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l'addendum à la présente décision.
Article 2
La Commission est désignée comme négociateur de l'Union.
Article 3
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Concurrence» du Conseil.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) JO L 183 du 22.7.2003, p. 12.
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/20 |
DÉCISION (UE) 2017/799 DU CONSEIL
du 5 mai 2017
portant nomination de trois membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République de Chypre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement chypriote,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 26 juillet 2016, en vertu de la décision (UE) 2016/1233 du Conseil (4), M. Georgios GEORGIOU a été remplacé par M. Kyriakos CHATZITTOFIS en tant que membre et M. Kyriakos CHATZITTOFIS a été remplacé par M. Stavros YEROLATSITES en tant que suppléant. |
(2) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Kyriakos CHATZITTOFIS, de Mme Louisa MAVROMMATI et de M. Charalambos PITTAS. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Stavros YEROLATSITES. |
(4) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Stavros STAVRINIDES en tant que membre du Comité des régions. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
L. GRECH
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2016/1233 du Conseil du 26 juillet 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Chypre (JO L 202 du 28.7.2016, p. 41).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/22 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/800 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2017
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces
[notifiée sous le numéro C(2017) 2899]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase, ainsi que son article 6, paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (4) dresse une liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision. |
(2) |
À la suite d'une communication de l'Espagne, la catégorie «Autres animaux» au poste d'inspection frontalier de l'aéroport d'Alicante devrait être limitée aux animaux de petite taille. Par conséquent, il convient d'ajouter pour ce poste d'inspection frontalier la note (10) à la catégorie O à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(3) |
À la suite d'une communication de la France, l'approbation du poste d'inspection frontalier à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry devrait être étendue aux équidés enregistrés. Il convient dès lors de modifier l'inscription concernant ce poste d'inspection frontalier à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(4) |
Les Pays-Bas ont indiqué qu'un centre d'inspection au poste d'inspection frontalier du port d'Amsterdam devrait être supprimé et qu'un centre d'inspection au poste d'inspection frontalier du port de Rotterdam avait déménagé. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions concernant ces postes d'inspection frontaliers figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
L'annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (Traces). |
(6) |
À la suite d'une communication de l'Irlande, de l'Italie et de l'Autriche, il y a lieu d'apporter en ce qui concerne ces pays des modifications à la liste des unités locales du système Traces figurant à l'annexe II de la décision 2009/821/CE. |
(7) |
La décision 2009/821/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système Traces (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/801 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2017
modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
[notifiée sous le numéro C(2017) 2894]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'organisme Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), qui, à la suite de l'adoption d'un nouveau code de nomenclature pour les champignons par le congrès international de botanique, a été rebaptisé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après «Phyllosticta citricarpa»), est un organisme nuisible mentionné à l'annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11, de la directive 2000/29/CE. Sa présence dans l'Union n'est pas connue. Il est l'agent causal de la maladie des taches noires des agrumes et représente une sérieuse menace pour la culture des agrumes dans l'Union. |
(2) |
La décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l'égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après «fruits spécifiés»), originaires d'Afrique du Sud, du Brésil ou d'Uruguay, visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa. |
(3) |
Depuis l'adoption de cette décision, des saisies dues à la présence de Phyllosticta citricarpa ont été notifiées de façon récurrente par les États membres entre mai et octobre 2016, à la suite de leurs inspections à l'importation des fruits spécifiés originaires d'Argentine. |
(4) |
La Commission a évalué ces saisies récurrentes et a conclu que la certification phytosanitaire en Argentine ne garantissait pas suffisamment l'absence de Phyllosticta citricarpa. Les mesures de sauvegarde phytosanitaires actuellement en vigueur en Argentine sont donc insuffisantes pour éviter l'introduction de Phyllosticta citricarpa dans l'Union. |
(5) |
Par conséquent, l'introduction dans l'Union de ces fruits devrait être soumise à certaines exigences. Ces exigences devraient être les mêmes que celles concernant les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay, et devraient s'appliquer aux fruits spécifiés destinés à des fins autres que la transformation industrielle en jus, ainsi qu'aux fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus. |
(6) |
Dans la mesure où les saisies des fruits spécifiés originaires d'Argentine ont porté sur différentes espèces et variétés, aucun essai supplémentaire de dépistage d'infection latente n'est requis, tel qu'il est prévu dans le cas des fruits spécifiés de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia» originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/715. |
(8) |
Afin que les organisations nationales de protection des végétaux, les organismes officiels responsables et les opérateurs concernés disposent d'un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, les mesures prévues par la présente décision devraient s'appliquer à compter du 5 juin 2017. |
(9) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:
1. |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision établit des mesures à l'égard de certains fruits originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay afin d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa.» |
2. |
À l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “fruits spécifiés”: les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka.» |
3. |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.4 c) et d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont introduits dans l'Union conformément aux articles 4 à 7 de la présente décision.» |
4. |
L'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine Les fruits spécifiés originaires d'Argentine sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
|
5. |
À l'article 6, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Article 6 Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay dans l'Union 1. Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (*1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa. (*1) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).»" |
6. |
À l'article 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
7. |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.» |
Article 2
La présente décision est applicable à compter du 5 juin 2017.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/29 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/802 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2017
n'approuvant pas le PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 5
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le PHMB (1600; 1.8) figure dans cette liste. |
(2) |
Le PHMB (1600; 1.8) a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits du type 5 (eau potable), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 23 novembre 2015, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 12 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 5 et contenant du PHMB (1600; 1.8) ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables. |
(6) |
Il convient par conséquent de ne pas approuver le PHMB (1600; 1.8) en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant au type de produits 5. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le PHMB (1600; 1.8) (no CE: s.o., nos CAS 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 5.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
Rectificatifs
11.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/31 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 12 avril 2017 )
À la page 17, point 13 de l'annexe II, la formule est remplacée par le texte suivant:
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À la page 17, point 17 de l'annexe II, la formule est remplacée par le texte suivant:
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