ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 113

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
29 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur, entre l'Union européenne et le Pérou, du protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté ( 1 )

2

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/748 de la Commission du 14 décembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2013, en 2014 et en 2015 ( 1 )

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait du Kazakhstan de la liste des pays figurant à l'annexe I dudit règlement

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/750 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

12

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré ( 1 )

15

 

*

Règlement (UE) 2017/752 de la Commission du 28 avril 2017 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/753 de la Commission du 28 avril 2017 renouvelant l'approbation de la substance active cyhalofop-butyl conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/754 de la Commission du 28 avril 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de l'Équateur

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/755 de la Commission du 28 avril 2017 renouvelant l'approbation de la substance active mesosulfuron conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/756 de la Commission du 28 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/757 de la Commission du 28 avril 2017 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/758 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

45

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers

48

 

*

Décision (UE) 2017/760 de la Banque centrale européenne du 24 avril 2017 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2017 (BCE/2017/11)

52

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2017/761 de la Commission du 26 avril 2017 sur le socle européen des droits sociaux

56

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ( JO L 183 du 8.7.2016 )

62

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ( JO L 183 du 8.7.2016 )

62

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4) ( JO L 78 du 24.3.2016 )

63

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) ( JO L 132 du 21.5.2016 )

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


Avis concernant l'entrée en vigueur, entre l'Union européenne et le Pérou, du protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

Le protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1), signé à Bruxelles le 30 juin 2015, entre en vigueur entre l'Union européenne et le Pérou, en application de son article 12, paragraphe 3, à compter du 1er mai 2017.


(1)  JO L 204 du 31.7.2015, p. 3.


RÈGLEMENTS

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/747 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 69, paragraphe 5, et son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») a été créé en vertu du règlement (UE) no 806/2014 en tant que dispositif de financement unique pour tous les États membres participant au mécanisme de surveillance unique conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2) et au mécanisme de résolution unique (ci-après les «États membres participants»).

(2)

L'article 67 du règlement (UE) no 806/2014 institue le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») et définit les fins auxquelles le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») peut utiliser celui-ci.

(3)

En vertu de l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le Fonds ne peut être utilisé dans le cadre de procédures de résolution que lorsque le CRU l'estime nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution dans le respect de la mission du Fonds. Le Fonds devrait dès lors disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour garantir l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.

(4)

L'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est habilité à calculer les contributions ex ante individuelles dues par tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants et que ces contributions annuelles devraient être calculées sur la base d'un niveau cible unique défini en pourcentage du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

(5)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait dès lors veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années commençant le 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé audit article 69, paragraphe 1.

(6)

Conformément aux articles 67 et 69 du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait faire en sorte, pendant la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement, que les contributions au Fonds soient réparties dans le temps de façon aussi uniforme que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint et prolonger la période initiale de quatre ans au maximum dans le cas où le Fonds aurait effectué des versements cumulés excédant 50 % du niveau cible, moyennant le respect des critères énoncés dans le présent règlement. Les contributions annuelles perçues conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 %. Si, après la période initiale, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que des contributions ex ante régulières soient perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que ces contributions soient fixées à un niveau permettant d'atteindre de nouveau le niveau cible dans un délai de six ans. Les contributions annuelles visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 % afin d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

(7)

Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le calcul des contributions ex ante devrait tenir compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la situation financière des établissements contributeurs.

(8)

Toute variation entraînant une diminution des contributions ex ante devrait être calculée compte tenu du fait qu'elle risque par la suite d'entraîner une hausse pour faire en sorte que le niveau cible soit atteint dans les délais prescrits.

(9)

Toute variation du niveau des contributions ex ante, ou toute extension de la période initiale, devrait s'appliquer de manière égale à tous les établissements des États membres participants afin de ne pas entraîner de nouvelle répartition des contributions entre ces établissements.

(10)

Conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait reporter, totalement ou partiellement, le paiement de contributions ex post extraordinaires par un établissement lorsque ce report est nécessaire pour protéger la position financière de l'établissement concerné. Pour déterminer si le report est nécessaire pour protéger la position financière d'un établissement, le Conseil devrait évaluer l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la solvabilité et la liquidité de cet établissement.

(11)

Le CRU devrait accorder le report de contributions ex post extraordinaires à la demande d'un établissement afin de pouvoir évaluer plus facilement si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014. L'établissement concerné devrait fournir toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour procéder à cette évaluation. Le CRU devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.

(12)

Au moment d'évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur la solvabilité ou la liquidité de l'établissement, le CRU devrait analyser l'incidence du paiement sur le capital de l'établissement et sa situation sur le plan de la liquidité. Cette analyse devrait partir de l'hypothèse d'une perte au bilan de l'établissement égale au montant à payer au moment où ce montant est dû et établir une projection des ratios de fonds propres de l'établissement à la suite de cette perte pour un horizon temporel adéquat. Elle devrait en outre partir de l'hypothèse d'une sortie de fonds égale au montant à payer au moment où ce montant est dû et évaluer le risque de liquidité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

1)

les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014;

2)

les critères à retenir pour déterminer de combien d'années la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement;

3)

les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014;

4)

les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

1)

«période initiale» la période visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014;

2)

«période de report», une période de six mois au maximum.

CHAPITRE II

CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE

Article 3

Critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale

1.   Lorsqu'il évalue quelle est la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte au minimum des indicateurs suivants:

a)

les indicateurs macroéconomiques indiqués en annexe pour déterminer la phase du cycle d'activité;

b)

les indicateurs indiqués en annexe pour déterminer la position financière des établissements contributeurs.

2.   Les indicateurs pris en considération par le CRU sont déterminés conjointement pour tous les États membres participants.

3.   Toute décision du CRU de répartir les contributions dans le temps s'applique de manière égale à tous les établissements contribuant au Fonds.

4.   Au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 que si le CRU s'assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible pourra être atteint à l'issue de la période initiale.

Article 4

Critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée

1.   Pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement, le CRU tient compte au minimum des critères suivants:

a)

le nombre d'années minimum requis pour atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, avec des contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale;

b)

la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1;

c)

tout versement supplémentaire du Fonds prévu par le CRU, après consultation du CERS, au cours des quatre années suivantes.

2.   Le CRU ne prolonge en aucun cas la période initiale de plus de quatre ans.

Article 5

Critères à retenir pour fixer les contributions annuelles à l'issue de la période initiale

Pour calculer les contributions visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1.

CHAPITRE III

REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST

Article 6

Report de contributions ex post extraordinaires

1.   De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, s'il y a lieu de protéger sa position financière.

2.   Le report de contributions ex post extraordinaires peut être accordé par le CRU à la demande d'un établissement. L'établissement concerné fournit toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur sa position financière. Le CRU tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin de déterminer si cet établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 4.

3.   Afin de déterminer si l'établissement concerné répond aux conditions de report, le CRU évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

4.   Le CRU peut accorder un report de paiement de contributions ex post extraordinaires s'il conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 (3);

b)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4);

c)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

5.   Le CRU limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la position financière de cet établissement ou de ce groupe. Le CRU vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

6.   Sur demande de l'établissement, le CRU peut reconduire la période de report s'il estime que les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer. Cette reconduction ne peut pas dépasser 6 mois.

Article 7

Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité

1.   Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position en fonds propres réglementaires de l'établissement concerné. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur le respect, par l'établissement, des exigences minimales de fonds propres fixées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Aux fins de cette évaluation, le montant des contributions ex post est déduit des fonds propres de l'établissement.

3.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative aux exigences de fonds propres fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (6).

Article 8

Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité

1.   Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, le CRU ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.   Le CRU évalue également l'incidence des sorties visées au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

4.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Indicateurs macroéconomiques pour déterminer la phase du cycle d'activité

Prévision de croissance du PIB et indicateur du climat économique de la Commission européenne.

Croissance du PIB d'après les projections macroéconomiques de la BCE pour la zone euro.

Indicateurs pour déterminer la position financière des établissements contributeurs

1.

Flux de crédit du secteur privé en pourcentage du PIB et variation des passifs de l'ensemble du secteur financier (tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques de la Commission européenne).

2.

Indicateur composite du risque systémique et probabilité de défaut simultané de plusieurs grands groupes bancaires complexes d'États membres participants (tableau de bord du risque du Comité européen du risque systémique).

3.

Changement des critères d'octroi des prêts aux ménages (pour l'acquisition d'un logement) et changement des critères d'octroi des prêts aux sociétés non financières (tableau de bord du risque du Comité européen du risque systémique).

4.

Indicateurs de la rentabilité des grands groupes bancaires des États membres participants figurant dans le tableau de bord du risque de l'Autorité bancaire européenne, tels que la rentabilité des capitaux propres et les produits d'intérêts nets sur le total des produits d'exploitation.

5.

Indicateurs de la solvabilité des grands groupes bancaires des États membres participants figurant dans le tableau de bord du risque de l'Autorité bancaire européenne, tels que les fonds propres de catégorie 1 sur le total des actifs hors actifs incorporels et les prêts improductifs et en souffrance sur le total des prêts.


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/748 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2013, en 2014 et en 2015

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur de la masse moyenne utilisée pour le calcul des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule utilitaire léger neuf doit être révisée tous les trois ans, afin de tenir compte de toute évolution de la masse moyenne des véhicules neufs immatriculés dans l'Union.

(2)

Il ressort des données de surveillance de la masse en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées au cours des années civiles 2013, 2014 et 2015 que la masse moyenne a augmenté. Aussi la valeur de M0 visée au point 1 b) de l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011 devrait-elle être adaptée.

(3)

La nouvelle valeur devrait être déterminée compte tenu uniquement des valeurs qui ont pu être vérifiées par les constructeurs de véhicules concernés, à l'exclusion des résultats de calcul qui étaient manifestement erronés, c'est-à-dire les valeurs inférieures à 500 kilogrammes, et des valeurs relatives à des véhicules ne relevant pas du champ d'application du règlement (CE) no 510/2011, notamment les véhicules ayant une masse de référence supérieure à 2 840 kilogrammes. La nouvelle valeur se fonde également sur la moyenne pondérée tenant compte du nombre de nouvelles immatriculations pour chacun des exercices de référence.

(4)

Compte tenu de ces éléments, il convient d'augmenter de 60,4 kilogrammes la valeur de M0 à appliquer à compter de 2018, qui passerait ainsi de 1 706 à 1 766,4 kilogrammes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 1 b) de l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011 est remplacé par le texte suivant:

«b)

À partir de 2018:

Émissions spécifiques de CO2 = 175 + a × (M — M0)

où:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,093;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.


29.4.2017   

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L 113/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/749 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait du Kazakhstan de la liste des pays figurant à l'annexe I dudit règlement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'adhésion du Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce, des dispositions devraient être prises pour que ce pays soit retiré du champ d'application du règlement (UE) 2015/755.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/755 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (UE) 2015/755, le nom «Kazakhstan» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.


29.4.2017   

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L 113/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/750 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2016 (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) ainsi qu'à la distribution supplémentaire de droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 8 165 179 USD.

(3)

Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux des droits d'importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 4,3 %.

(4)

L'effet de droits ad valorem supplémentaires de 4,3 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 8 165 179 USD.

(5)

Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié des droits d'importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 673/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit ad valorem de 4,3 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*1) est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1, modifié par le règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 31

»


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L 113/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) et (UE) 2016/1178 (4) définissent quatre catégories de contreparties pour chacune desquelles l'obligation de compensation prend effet à une date différente. Les contreparties y sont classées en fonction de leur capacité juridique et opérationnelle et de leur activité de négociation en ce qui concerne les dérivés de gré à gré.

(2)

Afin de garantir la bonne application, dans les délais impartis, de l'obligation de compensation, l'entrée en vigueur de cette dernière a été échelonnée dans le temps en fonction de ces différentes catégories de contreparties.

(3)

Pour les contreparties de la catégorie 3, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet tient compte du fait que la majorité d'entre elles ne peuvent avoir accès à une contrepartie centrale (CCP) qu'en devenant un client ou un client indirect d'un membre compensateur.

(4)

Les contreparties ayant le plus faible niveau d'activité dans les dérivés de gré à gré font partie de la catégorie 3. Des données récentes montrent que les contreparties appartenant à cette catégorie rencontrent d'importantes difficultés à se préparer à la compensation de ces contrats dérivés du fait de complications affectant les deux types d'accès à la compensation, à savoir la compensation pour le compte de clients et la compensation pour le compte de clients indirects.

(5)

En ce qui concerne la compensation pour le compte de clients, il semble que les membres compensateurs soient peu enclins à développer beaucoup leur offre, pour des raisons de coûts. Cela vaut en particulier pour les contreparties dont le volume d'activité dans les dérivés de gré à gré est restreint. En outre, le cadre réglementaire en matière d'exigences de fonds propres applicables aux activités de compensation pour le compte de clients est en train d'être modifié, ce qui crée des incertitudes freinant le développement par les membres compensateurs de leur offre de compensation pour le compte de clients.

(6)

En ce qui concerne les accords de compensation indirecte, en raison de l'absence d'offre, il est actuellement impossible aux contreparties d'avoir accès aux contreparties centrales en devenant un client indirect d'un membre compensateur.

(7)

Étant donné ces difficultés et afin d'accorder à ces contreparties un délai supplémentaire pour finaliser les accords de compensation nécessaires, il est opportun de reporter les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3. Cependant, il a déjà été tenu compte des incitations à centraliser la gestion des risques au sein d'un groupe en ce qui concerne les transactions intragroupe et le report de dates n'a pas d'incidence sur les incitations et les dates en ce qui concerne certains dérivés de gré à gré conclus entre contreparties appartenant à un même groupe.

(8)

Compte tenu des conséquences positives découlant de la mise en place d'accords de compensation et afin d'éviter que les préparatifs en vue de la compensation des différentes catégories d'actifs soumises à l'obligation de compensation centrale ne fassent double emploi, les nouvelles dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3 devraient être alignées.

(9)

Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(11)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique, sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2016/592

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/592, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 3

Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


29.4.2017   

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L 113/18


RÈGLEMENT (UE) 2017/752 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), c), d), e), h), i) et j), et son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) (ci-après le «règlement») fixe des règles spécifiques concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Depuis la dernière modification du règlement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié d'autres rapports sur des substances particulières pouvant être utilisées dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que sur les utilisations permises de substances déjà autorisées. En outre, certaines erreurs et ambiguïtés ont été décelées dans le texte. Afin de veiller à ce que le règlement reflète les conclusions les plus récentes de l'Autorité et de lever tout doute quant à sa bonne application, il convient qu'il soit modifié et corrigé.

(3)

L'autorisation de plusieurs substances figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement renvoie à la note (1) du tableau 3 de cette annexe. Cela signifie que la conformité de ces substances est contrôlée sur la base de la teneur résiduelle par surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) en attendant la mise au point d'une méthode d'analyse permettant de déterminer la migration spécifique. Des méthodes d'essai de migration adéquates étant disponibles et les limites de migration spécifique ayant été spécifiées, il y a lieu de supprimer pour les substances concernées la possibilité de contrôler leur conformité par la teneur résiduelle dans les entrées correspondantes portant les numéros de substances MCDA 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 et 779.

(4)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (3) concernant l'utilisation de la substance [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle, portant le numéro CAS 976-56-7 et le numéro de substance MCDA 1007. L'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) destiné à entrer en contact avec tous types de denrées alimentaires dans toutes conditions de durée et de température de contact. Dès lors, il convient d'inclure cette substance dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que son utilisation doit être limitée au procédé de polymérisation de la fabrication du PET et à une concentration maximale de 0,2 % (m/m). L'Autorité ayant indiqué que la substance est utilisée dans le procédé de polymérisation et fait partie de l'ossature polymérique du polymère final, il y a lieu de l'inclure dans la liste en tant que substance de départ.

(5)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (4) concernant l'utilisation du copolymère d'acide méthacrylique, d'acrylate d'éthyle, d'acrylate de n-butyle, de méthacrylate de méthyle et de butadiène se présentant sous une forme nanométrique, portant le numéro de substance MCDA 1016. L'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée en tant qu'additif à une concentration ne dépassant pas 10 % m/m dans le PVC non plastifié et 15 % m/m dans le PLA non plastifié, utilisés en contact avec tous types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure à des fins de stockage de longue durée. Il y a lieu dès lors d'inclure cet additif dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(6)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (5) concernant l'utilisation, en tant qu'additif, de l'argile montmorillonite modifiée par le chlorure d'alkyl(C16-C18)benzyldiméthylammonium portant le numéro de substance MCDA 1030. L'Autorité a conclu que l'utilisation du mélange ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité si la substance est employée à une concentration ne dépassant pas 12 % m/m dans des polyoléfines en contact avec des denrées alimentaires sèches auxquelles le simulant E est affecté à l'annexe III du règlement (UE) no 10/2011 et qui sont utilisées à température ambiante ou à une température inférieure, et si la migration des substances 1-chlorohexadécane et 1-chlorooctadécane pouvant être présentes en tant qu'impuretés ou produits de dégradation ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. L'Autorité a souligné que les particules peuvent former des plaquettes se présentant sous une forme nanométrique dans une dimension, mais qu'une migration de celles-ci ne devrait pas se produire si elles sont orientées parallèlement à la surface du film et si elles sont pleinement intégrées dans le polymère. Il y a donc lieu d'inclure cet additif dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que ces spécifications doivent être respectées.

(7)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (6) concernant l'utilisation de l'additif acétate d'α-tocophérol portant le numéro de substance MCDA 1055 et les numéros CAS 7695-91-2 et 58-95-7. L'Autorité a conclu que l'utilisation de la substance en tant qu'antioxydant dans les polyoléfines ne soulève pas de préoccupation de sécurité. L'Autorité a relevé que la substance s'hydrolyse en α-tocophérol et en acide acétique, deux additifs alimentaires autorisés au titre du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (7). Il existe par conséquent un risque que les restrictions énoncées dans le règlement (CE) no 1333/2008 qui s'appliquent à ces deux produits d'hydrolyse soient dépassées. Il convient donc d'inclure cet additif dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction qu'il ne peut être utilisé que comme antioxydant dans les polyoléfines et moyennant l'ajout d'une note précisant que les restrictions énoncées dans le règlement (CE) no 1333/2008 doivent être respectées.

(8)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (8) concernant l'utilisation, en tant qu'additif, de coques de graines de tournesol broyées portant le numéro de substance MCDA 1060. L'Autorité a conclu que l'utilisation de la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité si elle est utilisée en tant qu'additif dans des plastiques entrant en contact avec des denrées alimentaires sèches si ceux-ci sont utilisés à température ambiance ou à une température inférieure. Il y a lieu que les coques proviennent de graines de tournesol propres à la consommation humaine et que le plastique contenant l'additif soit soumis à des températures de traitement qui ne dépassent pas les 240 °C. Il convient donc d'inclure cet additif dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction qu'il ne peut être utilisé qu'en contact avec des denrées alimentaires auxquelles le simulant E est affecté dans le tableau 2 de l'annexe III et s'il est obtenu à partir de graines de tournesol propres à la consommation humaine, tout en précisant que le plastique en résultant contenant l'additif ne peut être soumis à des températures de traitement supérieures à 240 °C.

(9)

L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable (9) concernant l'utilisation du mélange défini portant le numéro MCDA 1062, composé de 97 % d'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS) correspondant au numéro CAS 78-10-4 et de 3 % d'hexaméthyldisilazane (HMDS) correspondant au numéro CAS 999-97-3. L'Autorité a conclu que ce mélange ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité s'il est employé en tant que substance de départ dans le recyclage du PET à une concentration ne dépassant pas 0,12 % (m/m). Il y a donc lieu d'ajouter le mélange en tant que substance de départ dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction qu'il ne doit être utilisé que lors du recyclage du PET et à une concentration maximale de 0,12 % (m/m).

(10)

L'Autorité a rendu un avis sur les risques pour la santé humaine liés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et dans l'eau potable (10). L'avis établit une dose journalière tolérable (DJT) de 2,8 μg de Ni par kg de masse corporelle et indique que l'exposition alimentaire chronique moyenne au Ni est supérieure à la DJT, en particulier parmi la population jeune. En conséquence, il est approprié d'appliquer un facteur d'allocation de 10 % à la limite de migration dérivée de manière conventionnelle. Il apparaît donc adéquat d'appliquer à la migration du nickel à partir de matières plastiques entrant en contact avec des denrées alimentaires une limite de migration de 0,02 mg/kg de denrées alimentaires. Cette limite doit donc être ajoutée aux spécifications relatives à la migration des métaux à l'annexe II du règlement.

(11)

Le point 4 de l'annexe III du règlement détermine les combinaisons de simulants représentatifs pour différents types de denrées alimentaires qu'il y a lieu d'utiliser pour les essais de migration globale. Le texte de ce point 4 manque de clarté et il convient donc de le clarifier.

(12)

Le point 8 iii) de l'annexe IV du règlement indique que la déclaration de conformité délivrée par un exploitation pourrait préciser le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet. L'exploitant qui reçoit le matériau ou l'objet ne sait cependant pas toujours avec certitude si ce rapport correspond également au niveau le plus élevé auquel les articles 17 et 18 du règlement seraient respectés. Dans d'autres cas, la spécification d'un rapport surface/volume pourrait ne présenter aucun intérêt pour déterminer, en se fondant sur les proportions du matériau ou de l'objet final, si la conformité est acquise. Dans de telles situations, des informations équivalentes seraient requises, tel le volume minimal d'emballage dans le cas des bouchons et des fermetures. Par conséquent, il convient de clarifier le point 8 iii) de l'annexe IV du règlement en faisant référence au rapport surface/volume le plus élevé pour lequel la conformité a été établie conformément aux articles 17 et 18 ou à des informations équivalentes.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(14)

Pour limiter la charge administrative et permettre aux exploitants d'entreprise de disposer d'un délai suffisant pour adapter leurs pratiques dans le but de se conformer aux exigences du présent règlement, il convient de prévoir des mesures transitoires.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) no 10/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au 19 mai 2018 et peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 de l'annexe s'applique à partir du 19 mai 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2016; 14(7):4536.

(4)  EFSA Journal, 2015; 13(2):4008.

(5)  EFSA Journal, 2015; 13(11):4285.

(6)  EFSA Journal, 2016; 14(3):4412.

(7)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(8)  EFSA Journal, 2016; 14(7):4534.

(9)  EFSA Journal, 2016; 14(1):4337.

(10)  EFSA Journal, 2015; 13(2):4002.


ANNEXE

Le règlement (UE) no 10/2011 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

dans la colonne 11, en ce qui concerne les entrées pour les substances portant les numéros de substance MCDA 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 et 779, le renvoi à la note «(1)» est supprimé;

ii)

les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre numérique des numéros de substance MCDA:

«1007

 

976-56-7

[4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) à une concentration maximale de 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final.»

 

«1016

 

 

Copolymère d'acide méthacrylique, d'acrylate d'éthyle, d'acrylate de n-butyle, de méthacrylate de méthyle et de butadiène se présentant sous une forme nanométrique

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans:

a)

le PVC non plastifié, à une concentration maximale de 10 % m/m;

b)

le PLA non plastifié, à une concentration maximale de 15 % m/m.

Le matériau final sera utilisé à température ambiante ou à une température inférieure.»

 

«1030

 

 

Argile montmorillonite modifiée par le chlorure d'alkyl(C16-C18)benzyldiméthylammonium

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans les polyoléfines entrant en contact avec des denrées alimentaires sèches auxquelles le tableau 2 de l'annexe III affecte le simulant E, à une concentration maximale de 12 % (m/m), à température ambiante ou à une température inférieure.

La somme de la migration spécifique du 1-chlorohexadécane et du 1-chlorooctadécane ne peut dépasser 0,05 mg/kg de denrées alimentaires.

Peut contenir des plaquettes se présentant sous une forme nanométrique dont l'épaisseur, dans une dimension seulement, est inférieure à 100 nm. Ces plaquettes sont orientées parallèlement à la surface du polymère et sont pleinement intégrées dans le polymère.»

 

«1055

 

7695-91-2

58-95-7

Acétate d'α-tocophérol

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement en tant qu'antioxydant dans les polyoléfines.

(24)»

«1060

 

 

Coques de graine de tournesol broyées

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement à température ambiante ou à une température inférieure pour des matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires auxquelles le tableau 2 de l'annexe III affecte le simulant E.

Les coques proviennent de graines de tournesol qui sont propres à la consommation humaine.

La température de traitement du plastique contenant l'additif ne dépassera pas les 240 °C.»

 

«1062

 

 

Mélange composé de 97 % d'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS), portant le numéro CAS 78-10-4, et de 3 % d'hexaméthyldisilazane (HMDS), portant le numéro CAS 999-97-3.

non

oui

non

 

 

À utiliser uniquement pour la production de PET recyclé, à une concentration maximale de 0,12 % (m/m).»

 

b)

au point 3, dans le tableau 3, la note suivante est ajoutée:

«(24)

La substance ou ses produits d'hydrolyse sont des additifs alimentaires autorisés et il convient de vérifier leur conformité avec l'article 11, paragraphe 3.»

2)

À l'annexe II, point 1, la ligne suivante est insérée après «Manganèse»:

«Nickel = 0,02 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.»

3)

À l'annexe III, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Affectation des simulants pour les essais de migration globale

Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais visant à démontrer que la limite de migration globale est respectée sont sélectionnés conformément au tableau 3:

Tableau 3

Affectation des simulants de denrées alimentaires pour démontrer le respect de la limite de migration globale

Denrées alimentaires concernées

Simulants de denrées alimentaires dans lesquels les essais doivent être exécutés

Tous types de denrées alimentaires

1)

Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A;

2)

simulant de denrée alimentaire B; et

3)

simulant de denrée alimentaire D2.

Tous types de denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires acides

1)

Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A; et

2)

simulant de denrée alimentaire D2.

Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et tous les produits laitiers

Simulant de denrée alimentaire D1

Toutes les denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et tous les produits laitiers

1)

Simulant de denrée alimentaire D1; et

2)

simulant de denrée alimentaire B.

Toutes les denrées alimentaires aqueuses et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu'à 20 %

Simulant de denrée alimentaire C

Toutes les denrées alimentaires aqueuses et acides et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu'à 20 %

1)

Simulant de denrée alimentaire C; et

2)

simulant de denrée alimentaire B.»

4)

À l'annexe IV, le point 8 iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume le plus élevé dont la conformité a été vérifiée conformément aux articles 17 et 18 ou à des informations équivalentes;».


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/753 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

renouvelant l'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa directive 2002/64/CE (2), la Commission a inscrit le cyhalofop-butyl en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 juin 2017.

(4)

Une demande de renouvellement de l'inscription du cyhalofop-butyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5) dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 18 octobre 2013.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 9 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le cyhalofop-butyl satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 28 mai 2015, la Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le cyhalofop-butyl au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère donc qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation.

(10)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du cyhalofop-butyl.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du cyhalofop-butyl repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du cyhalofop-butyl peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide uniquement.

(12)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, considéré en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions.

(13)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «cyhalofop-butyl», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2002/64/CE de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives cinidon-éthyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, métalaxyl-M et picolinafène (JO L 189 du 18.7.2002, p. 27).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3943. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Cyhalofop-butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate

950 g/kg

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs,

à la spécification technique,

à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 34 relative au cyhalofop butyl est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

«113

Cyhalofop-butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophénoxy) phénoxy]propionate

950 g/kg

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop-butyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs,

à la spécification technique,

à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»


29.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/754 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de l'Équateur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2016/2369 (2) (ci-après la «décision»), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion (ci-après le «protocole») à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après l'«accord»), en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur à l'accord; de même, il a prévu l'application provisoire dudit protocole à partir du 1er janvier 2017 (3).

(2)

Cet accord stipule que les droits de douane à l'importation dans l'Union de produits originaires de l'Équateur sont réduits ou éliminés en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe I de l'accord. L'annexe I prévoit que pour certains produits originaires de l'Équateur, la réduction ou l'élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.

(3)

Les contingents tarifaires prévus à l'annexe I, appendice 1, section B, sous-section 3, de l'accord devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4).

(4)

Afin de garantir la bonne application et la bonne gestion du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de l'Équateur qui figurent à l'annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/2369 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 1).

(3)  JO L 358 du 29.12.2016, p. 1.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la cinquième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la troisième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante figurant dans la cinquième colonne du tableau.

Numéro d'ordre

 

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

Droit contingentaire

09.7525

 

0703 20 00

 

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

1.1-31.12

500

0

09.7526

 

0710 40 00

 

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

1.1-31.12

300

0

2004 90 10

2005 80 00

 

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

09.7527

 

0711 51 00

 

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

1.1-31.12

100

0

2003 10 20

2003 10 30

 

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

09.7528

 

0711 90 30

 

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

1.1-31.12

400

0

2001 90 30

 

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2008 99 85

 

Maïs, préparé ou conservé, sans addition d'alcool ou de sucre [à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)]

09.7529

 

1005 90 00

 

Maïs (autre que de semence)

1.1-31.12

37 000  (1)

0

1102 20

 

Farine de maïs

09.7530

 

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20

1006 30

1006 40

 

Riz [à l'exclusion du riz en paille (riz paddy), destiné à l'ensemencement]

1.1-31.12

5 000

0

09.7531

 

1108 14 00

 

Fécule de manioc (cassave)

1.1-31.12

3 000

0

09.7532

 

1701 13

1701 14

 

Sucres de canne bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

1.1-31.12

15 000  (2)

0

09.7533

 

1701 91

1701 99

 

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, à l'exception du sucre brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants

1.1-31.12

10 000 tonnes exprimées en équivalent sucre brut (3)

0

 

1702 30

 

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

 

1702 40 90

 

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose [à l'exclusion de l'isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)]

 

1702 50

 

Fructose chimiquement pur, à l'état solide

 

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

 

Autres sucres (à l'exclusion du lactose et des sirops de lactose, du sucre d'érable et du sirop d'érable, du glucose et du sirop de glucose, du fructose et des sirops de fructose et de maltose chimiquement pur), y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

Ex

1704 90 99

91

99

Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

1806 10 30

1806 10 90

 

Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %

Ex

1806 20 95

90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao inférieure à 18 % (à l'exclusion du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites «chocolate milk crumb»), d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

Ex

1901 90 99

36

Autres préparations alimentaires, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

Ex

2006 00 31

90

Cerises, confites au sucre (égouttées, glacées ou cristallisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

Ex

2006 00 38

19

89

Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes (à l'exclusion des cerises, du gingembre, des fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux), confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

Ex

Ex

Ex

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

90

90

95

99

95

99

95

99

02

04

06

17

19

24

27

30

34

37

40

44

47

52

56

75

85

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des préparations homogénéisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

Ex

2007 99 33

Ex

2007 99 35

Ex

2007 99 39

Ex

2009 11 11

19

99

Jus de fruits ou de légumes, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

Ex

2009 11 91

2009 19 11

29

39

59

79

Ex

2009 19 91

2009 29 11

19

99

 

Ex

2009 29 91

2009 39 11

19

99

 

Ex

2009 39 51

2009 39 91

2009 49 11

19

99

 

Ex

2009 49 91

2009 81 11

2009 81 51

90

 

Ex

2009 89 11

19

99

29

39

59

79

 

Ex

2009 89 35

 

2009 89 61

2009 89 86

 

 

Ex

Ex

2009 90 11

2009 90 21

90

19

99

Mélanges de jus de fruits, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 94

 

Ex

Ex

2101 12 98

2101 20 98

92

85

Préparations à base de café, de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

Ex

2106 90 98

26

33

34

38

53

55

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

Ex

3302 10 29

10

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, des types utilisés pour les industries des boissons, ayant un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 0,5 %, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de glucose ou d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

09.7534

 

2208 40 51

 

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l

1.1-31.12

250 hectolitres (4)

0

2208 40 99

 

Rhum, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l, d'une valeur inférieure ou égale à 2 EUR par litre d'alcool pur


(1)  À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 1 110 tonnes métriques par an.

(2)  À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 450 tonnes métriques par an.

(3)  À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 150 tonnes métriques par an, exprimées en équivalent sucre brut.

(4)  À partir du 1.1.2018, augmentation du volume de 10 hectolitres par an.


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/755 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

renouvelant l'approbation de la substance active «mesosulfuron» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE (1) du Conseil, et notamment l'article 20, paragraphe 1, de cette dernière,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/119/CE (2) de la Commission a inscrit le mesosulfuron, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (3) du Conseil.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «mesosulfuron», telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 janvier 2018.

(4)

Une demande de renouvellement de l'approbation de l'iodosulfuron a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 (5) de la Commission dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 5 octobre 2015.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 22 septembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le mesosulfuron (variante considérée: mesosulfuron-méthyl) satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement pour le mesosulfuron au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 6 décembre 2016.

(9)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(10)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du mesosulfuron.

(11)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du mesosulfuron repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du mesosulfuron peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'herbicide uniquement.

(12)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(13)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(14)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission (7) a prorogé la date d'expiration de l'approbation du mesosulfuron jusqu'au 31 janvier 2018 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Étant donné qu'une décision a été prise sur le renouvellement avant cette échéance prorogée, le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2017.

(15)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «mesosulfuron», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives mesosulfuron, propoxycarbazone et zoxamide (JO L 325 du 12.12.2003, p. 41).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016. Conclusion sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active mesosulfuron (variante évaluée: mesosulfuron-methyl) utilisée en tant que pesticide. EFSA Journal 2016;14(10):4584, 26 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4584; Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2016 de la Commission du 17 novembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «acétamipride», «acide benzoïque», «flazasulfuron», «mécoprop-P», «mépanipyrim», «mesosulfuron», «propinèbe», «propoxycarbazone», «propyzamide», «propiconazole», «Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342», «pyraclostrobine», «quinoxyfène», «thiacloprid», «thirame», «zirame» et «zoxamide» (JO L 312 du 18.11.2016, p. 21).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Mesosulfuron (parent)

Mesosulfuron-méthyl (variante)

No CAS 208465-21-8

(mésosulfuron-méthyl)

No CIMAP 663

(mésosulfuron)

No CIMAP 663.201

(mésosulfuron-méthyl)

Mesosulfuron-méthyl:

méthyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate

Mesosulfuron:

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p- acide toluique

≥ 930 g/kg

(exprimé en mesosulfuron-méthyl)

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le mesosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux terrestres non ciblés;

à la protection des eaux souterraines.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans suivant l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines publié par la Commission.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 75 relative au mesosulfuron est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

«111

Mesosulfuron (parent)

Mésosulfuron-méthyl (variante)

No CAS 208465-21-8

(mésosulfuron-méthyl)

No CIMAP 663

Mésosulfuron

No CIMAP 663.201

(mésosulfuron-méthyl)

Mesosulfuron-méthyl:

méthyl-2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluate

Mesosulfuron:

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-methanesulfonamido-p- acide toluique

≥ 930 g/kg

(exprimé en mesosulfuron-méthyl)

1er juillet 2017

30 juin 2032

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le mesosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux terrestres non ciblés;

à la protection des eaux souterraines.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l'eau potable, dans les deux ans suivant l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines publié par la Commission.»


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/756 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

99,5

TR

115,6

ZZ

167,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

147,7

ZZ

113,6

0709 93 10

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

50,0

IL

141,6

MA

55,7

TR

41,8

ZA

43,6

ZZ

66,5

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

227,9

BR

112,9

CL

124,5

NZ

146,7

US

116,7

ZA

81,8

ZZ

135,1

0808 30 90

AR

168,8

CL

142,4

CN

98,4

NZ

206,0

ZA

116,8

ZZ

146,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/757 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution.

(2)

Le mois d'avril est la deuxième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4130, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2017, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127, 09.4128 et 09.4129, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2017, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130, la quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante, conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4130 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2017, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2017 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période du mois d'avril 2017

Quantité totale disponible au titre de la sous-période du mois de juillet 2017 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

17 808 482

Thaïlande

09.4128

 (1)

8 909 652

Australie

09.4129

 (1)

911 500

Autres origines

09.4130

0,695296 %

0


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


DÉCISIONS

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/45


DÉCISION (UE) 2017/758 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») a été approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/507/CE du Conseil (1).

(2)

L'Union a transposé les obligations de la convention dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

L'Union est convaincue de la nécessité d'étendre progressivement les annexes A, B ou C de la convention à de nouvelles substances répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe de précaution, en vue de réaliser l'objectif de la convention et de respecter l'engagement, pris par les gouvernements en 2002 lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020.

(4)

Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des parties (CdP) peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B ou C de la convention. Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'une modification, sauf pour les parties à la convention (ci-après dénommées les «parties») qui n'ont pas accepté la modification en question.

(5)

À la suite de la proposition d'inscription du décabromodiphényléther commercial (c-décaBDE) transmise par la Norvège en 2013, le comité d'étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «comité d'étude des POP») institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur le c-décaBDE. Le comité POP a constaté que le c-décaBDE remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa huitième réunion, sur l'inscription du c-décaBDE à l'annexe A de la convention.

(6)

La fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther en tant que substance ou en tant que constituant d'autres substances, mélanges ou articles sont soumises à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2017/227 de la Commission (3) établissant une entrée 67 à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) (REACH) (ci-après dénommée «entrée 67»). Conformément à l'entrée 67, la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation du décabromodiphényléther ne sont autorisées que pour une période limitée pour les nouveaux aéronefs et pour les pièces détachées pour les aéronefs, les véhicules à moteur, les véhicules agricoles et forestiers et certaines machines.

(7)

À la suite de la proposition d'inscription des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) transmise par l'Union en 2006, le comité POP a constaté que les PCCC remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription à son annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa huitième réunion, sur l'inscription des PCCC à l'annexe A de la convention.

(8)

La production, la mise sur le marché et l'utilisation des PCCC sont interdites, avec certaines dérogations, en vertu du règlement (CE) no 850/2004, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2015/2030 de la Commission (5). Ce règlement modifié fixe également des valeurs limites en ce qui concerne la présence de PCCC dans d'autres mélanges de paraffines chlorées résultant du processus de fabrication. Les PCCC étant susceptibles de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union de supprimer progressivement l'utilisation de cette substance au niveau mondial que de l'interdire uniquement dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004.

(9)

À la suite de la proposition d'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) transmise par l'Union en 2011, le comité POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à ses annexes A et C. La CdP a décidé, lors de sa septième réunion, d'inscrire le HCBD à l'annexe A de la convention. Elle a cependant adopté la décision SC-7/11, par laquelle elle invite le comité POP à évaluer de façon plus approfondie le HCBD à la lumière des nouvelles informations disponibles, dans l'optique de son inscription à l'annexe C de la convention, et à lui adresser une recommandation concernant l'inscription du HCBD à l'annexe C, qui sera réexaminée lors de sa huitième réunion.

(10)

La production, la mise sur le marché et l'utilisation de HCBD sont interdites dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 850/2004, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission (6), mais il se peut que la substance soit produite non intentionnellement lors de certaines activités industrielles. De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (7), et requièrent l'application de certaines mesures de gestion des émissions. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, il serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union d'agir à l'échelle mondiale pour lutter contre les rejets non intentionnels de cette substance que de prendre les mesures prévues par le règlement (CE) no 850/2004 uniquement dans l'Union.

(11)

L'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés figurent à l'annexe B de la convention, assortis d'un certain nombre de buts acceptables. La CdP devra réexaminer la nécessité de maintenir ces buts acceptables. Le règlement (CE) no 850/2004 interdit la production, la mise sur le marché et l'utilisation de PFOS, mais prévoit des dérogations pour certaines utilisations qui restent nécessaires dans l'Union. En conséquence, l'Union devrait soutenir la suppression des «buts acceptables», pour le PFOS et ses dérivés, dont les parties n'ont plus besoin, à l'exception de ceux pour les revêtements photosensibles et antiréfléchissants pour semiconducteurs, pour l'agent d'attaque pour semiconducteurs composés et filtres céramique et pour les revêtements métalliques durs uniquement dans les systèmes en circuit fermé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la huitième réunion de la conférence des parties (CdP) à la convention de Stockholm consiste, conformément aux recommandations pertinentes du comité d'étude des polluants organiques persistants, à soutenir:

l'inscription du décabromodiphényléther (BDE-209) présent dans le décabromodiphényléther commercial (c-décaBDE) à l'annexe A de la convention assortie de «dérogations spécifiques» pour la production et l'utilisation du décaBDE dans les pièces détachées pour l'industrie automobile. L'Union soutient cette inscription assortie de «dérogations spécifiques» supplémentaires pour les aéronefs et pour les pièces détachées pour aéronefs conformément au règlement (UE) 2017/227 ainsi que pour les pièces détachées pour véhicules agricoles et forestiers et certaines machines, si d'autres parties ou parties prenantes directement concernées sont en mesure de démontrer que ces dérogations sont nécessaires;

l'inscription des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) à l'annexe A de la convention;

l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) à l'annexe C de la convention;

la suppression des «buts acceptables» suivants, qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés à l'annexe B de la convention: imagerie, fluides hydrauliques pour l'aviation, certains dispositifs médicaux (par exemple, films de copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) et matériaux ETFE radio-opaques, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et filtres couleur pour capteurs CCD), mousses anti-incendie, appâts destinés à lutter contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.

2.   En fonction de l'évolution de la situation lors de la huitième réunion de la CdP, il pourra être convenu, dans le cadre de la coordination sur place, d'affiner cette position.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle) (JO L 35 du 10.2.2017, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 298 du 14.11.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 159 du 20.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


29.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/759 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2017

sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/681 exige de la Commission qu'elle dresse la liste des protocoles communs et des formats de données reconnus que les transporteurs aériens doivent utiliser lorsqu'ils transfèrent des données des dossiers passagers (PNR) aux États membres. Les transporteurs aériens doivent choisir dans cette liste et préciser aux États membres le protocole commun et le format de données qu'ils ont l'intention d'utiliser.

(2)

Il conviendrait d'établir la liste des options en tenant compte de la situation actuelle du secteur d'activité afin de permettre une mise en œuvre rapide de la directive (UE) 2016/681 et de limiter les conséquences économiques néfastes pour les transporteurs aériens. En même temps, les options prévues devraient garantir la sécurité et la fiabilité du transfert de données PNR.

(3)

Les petits transporteurs aériens qui n'exploitent pas de vols selon un horaire public précis et qui ne disposent pas de l'infrastructure technique leur permettant d'utiliser les formats de données et les protocoles de transfert mentionnés en annexe devraient être dispensés de l'obligation d'utiliser ces formats et protocoles. Les États membres devraient convenir avec ces transporteurs aériens, sur une base bilatérale, des moyens électroniques à utiliser afin de conférer un niveau de sécurité satisfaisant au transfert de données PNR par lesdits transporteurs.

(4)

Conformément au considérant 17 de la directive (UE) 2016/681, les lignes directrices de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur les données PNR devraient servir de base à l'adoption des formats de données reconnus pour les transferts de données PNR par les transporteurs aériens aux États membres.

(5)

Le message PNRGOV est reconnu comme norme internationale pour le transfert de données PNR et a été élaboré conjointement par des États, des transporteurs aériens et des prestataires de services sous les auspices de l'Association du transport aérien international (IATA), l'OACI et l'Organisation mondiale des douanes (OMD). Le format du PNRGOV devrait être conforme au PADIS (Passenger and Airport Data Interchange Standards) EDIFACT Implementation Guide et au PADIS XML Implementation Guide pour messages PNRGOV, approuvés et publiés par le comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV/PNR.

(6)

Le message PAXLST EDIFACT/ONU sert à la transmission des informations préalables sur les passagers (API). Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/681, ce format devrait être utilisé pour le transfert des données API que les transporteurs aériens recueillent, dans l'exercice normal de leur activité, mais ne conservent pas par les mêmes moyens techniques que ceux utilisés pour d'autres données PNR.

(7)

Actuellement, les protocoles de transfert IBM MQ et IATA Type B sont ceux que la majorité des transporteurs aériens utilisent pour transmettre des données sur les passagers aux autorités nationales.

(8)

IBM MQ, produit appartenant à IBM Corporation, permet un acheminement sûr et fiable des messages, qui préserve l'intégrité de ceux-ci et limite les risques de perte d'informations, en recourant à des files de messages pour faciliter l'échange d'informations entre applications, systèmes, services et fichiers.

(9)

Type B est le nom donné par l'IATA au système de messagerie utilisé dans et entre les secteurs du transport aérien et des voyages. Dans le secteur du transport aérien, il est considéré comme extrêmement sûr et fiable et prend donc en charge les applications commerciales critiques.

(10)

Les transporteurs aériens ne sont pas tous en mesure d'adopter et de mettre en pratique, dans un délai inférieur à 4-5 ans, des protocoles de transfert autres que ceux qu'ils utilisent déjà.

(11)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/681, les transporteurs aériens devraient être à même d'utiliser au moins l'un des formats de données et des protocoles de transfert établis par la présente décision d'exécution à partir de l'année suivant la date d'adoption de cette dernière.

(12)

La décision d'exécution devrait donc tenir compte de la situation actuelle du secteur d'activité et donner la possibilité aux transporteurs aériens de continuer à utiliser, aux fins de la directive (UE) 2016/681 également, les formats de données et protocoles de transfert qui constituent déjà une norme dans le secteur.

(13)

Par ailleurs, il conviendrait d'encourager autant que possible l'utilisation de formats de données et de protocoles de transfert ouverts, y compris de normes européennes.

(14)

La Commission œuvre actuellement à promouvoir l'utilisation du protocole AS4, notamment dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Ce protocole devrait donc figurer comme solution de remplacement des protocoles IBM MQ et IATA Type B.

(15)

Il conviendrait d'encourager les entreprises et les États membres à prendre les mesures nécessaires, avec les partenaires internationaux, l'OACI et l'OMD, afin que des protocoles ouverts adaptés figurent au nombre des protocoles de référence internationalement reconnus pour le transfert de données PNR par les transporteurs aériens aux unités d'information passagers des États membres.

(16)

Il conviendrait donc de réexaminer la présente décision d'exécution quatre ans après son adoption afin d'étudier la possibilité de remplacer des produits propriétaires par des protocoles de transfert ouverts. Il conviendrait aussi d'envisager l'ajout de toute révision des versions EDIFACT et XML actuelles du PNRGOV et du PAXLST EDIFACT ainsi que l'élaboration éventuelle de normes XML pour le transfert de données API.

(17)

Les États membres peuvent aussi envisager de fournir un accusé de réception du transfert de données PNR (à l'aide d'un message ACKRES). Une telle décision devrait reposer sur un accord bilatéral entre le transporteur aérien et l'État membre comme le recommande l'IATA.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/681,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Protocoles communs et formats de données reconnus

1.   Lorsque les transporteurs aériens transfèrent des données PNR aux unités d'information passagers des États membres, conformément à la directive (UE) 2016/681, ils utilisent l'un des formats de données et des protocoles de transfert énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe à la présente décision.

2.   Au cas où les transporteurs aériens transfèrent des informations préalables sur les passagers (API) visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/681 séparément des données PNR transférées pour le même vol, ils utilisent le format de données mentionné au point 3 de l'annexe à la présente décision.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les transporteurs aériens qui n'exploitent pas de vols extra-UE et intra-UE selon un horaire public précis et qui ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge les formats de données et les protocoles de transfert énumérés en annexe transfèrent les données PNR par des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes concernant les mesures de sécurité technique et qui doivent être convenus sur une base bilatérale entre le transporteur aérien et l'État membre concerné.

Article 2

Réexamen

1.   La Commission procède au réexamen de la présente décision d'exécution avant le 28 avril 2021. Le réexamen consiste en particulier à déterminer s'il faut des protocoles de transfert ouverts exclusivement ou en plus des protocoles existants, tout en veillant à ce qu'ils soient harmonisés avec les normes et meilleures pratiques internationales.

2.   En fonction de ce réexamen, la Commission peut adopter une modification de la présente décision.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 132.


ANNEXE

1.   Formats pour le transfert de données PNR

PNRGOV EDIFACT, tel que décrit dans EDIFACT IMPLEMENTATION GUIDE, PNR DATA PUSHED TO STATES OR OTHER AUTHORITIES, PNRGOV MESSAGE, version 11.1 ou ultérieure,

PNRGOV XML, tel que décrit dans XML IMPLEMENTATION GUIDE, PNR DATA PUSHED TO STATES OR OTHER AUTHORITIES, PNRGOV MESSAGE, version 13.1 ou ultérieure.

2.   Protocoles de transfert de données PNR

IBM MQ,

IATA Type B,

Profil AS4 d'ebMS 3.0 version 1.0, norme OASIS, publié le 23 janvier 2013. Mise en œuvre d'AS4 selon le profil développé dans le cadre du projet pilote à grande échelle e-SENS, identifiant actuel et version: «PR — AS4 — 1.10». À partir de 2017, ces lignes directrices de mise en œuvre seront maintenues et améliorées au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

3.   Format pour un transfert de données API distinct du message PNR

PAXLST EDIFACT, tel que décrit dans WCO/IATA/ICAO PASSENGER LIST MESSAGE (PAXLST) IMPLEMENTATION GUIDE, version de 2003 ou ultérieure.


29.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/52


DÉCISION (UE) 2017/760 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 avril 2017

sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2017 (BCE/2017/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et en particulier son article 30,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (2), et en particulier son article 3, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) couvre, sans les dépasser, les dépenses engagées par la Banque centrale européenne (BCE) en lien avec l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée. Ces dépenses comprennent principalement les coûts directement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que la surveillance prudentielle directe des entités importantes, le suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes et l'accomplissement des tâches horizontales et des services spécialisés. Elles englobent également les coûts indirectement liés aux missions de surveillance prudentielle de la BCE, telles que les prestations fournies par les services de soutien de la BCE, y compris celles liées aux bâtiments, à la gestion des ressources humaines, aux services administratifs, à l'établissement du budget et au contrôle, à la comptabilité, aux services juridiques, de communication et de traduction, à l'audit interne, ainsi qu'aux services statistiques et informatiques.

(2)

Pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues pour les entités importantes et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'une part, et pour les entités moins importantes et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, d'autre part, il convient de partager les coûts totaux en fonction de l'imputation des dépenses aux unités concernées, c'est-à-dire entre celles qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et celles qui exercent la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle.

(3)

Il y a lieu de calculer le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2017 comme la somme de: a) l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour 2017, établie à partir du budget de la BCE approuvé pour 2017, compte tenu de toute évolution de ces coûts, que la BCE prévoit d'engager, qui était connue lors de l'adoption de la présente décision; et b) l'excédent ou le déficit résultant de l'exercice 2016.

(4)

Il convient de déterminer l'excédent ou le déficit en déduisant les coûts annuels réels des missions de surveillance prudentielle engagés pour l'exercice 2016, ressortant des comptes annuels de la BCE pour 2016 (3), de l'estimation des coûts annuels prélevés pour l'exercice 2016, exposés à l'annexe de la décision (UE) 2016/661 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/7) (4).

(5)

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient de prendre également en compte, dans l'estimation des coûts annuels des missions de surveillance prudentielle pour l'exercice 2017, les montants de redevances liés à des périodes de redevances antérieures qui étaient irrécouvrables, les paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 et les montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent.

Article 2

Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2017

1.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2017 s'élève à 424 957 652 EUR, calculé de la manière indiquée dans l'annexe I.

2.   Chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total suivant de redevances de surveillance prudentielle annuelles:

a)

entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 391 279 654 EUR;

b)

entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 33 677 998 EUR.

Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2017 est réparti entre chaque catégorie ainsi qu'indiqué à l'annexe II.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 avril 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 23.

(3)  Publiés sur le site internet de la BCE en février 2017 à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(4)  Décision (UE) 2016/661 de la Banque centrale européenne du 15 avril 2016 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2016 (BCE/2016/7) (JO L 114 du 28.4.2016, p. 14).

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2017

(en EUR)

Estimation des coûts annuels pour 2017

464 676 594

Salaires et avantages

208 621 881

Loyer et entretien des bâtiments

54 990 329

Autres dépenses de fonctionnement

201 064 384

Excédent/déficit résultant de 2016

– 41 089 798

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 370 856

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 23 761

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

1 394 617

TOTAL

424 957 652


ANNEXE II

Répartition du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour l'exercice 2017

(en EUR)

 

Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

Total

Estimation des coûts annuels pour 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Excédent/déficit résultant de 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Montants à prendre en compte conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables

0

0

0

Paiements d'intérêts perçus conformément à l'article 14 du règlement précité

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement précité

1 181 297

213 320

1 394 617

TOTAL

391 279 654

33 677 998

424 957 652


RECOMMANDATIONS

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/56


RECOMMANDATION (UE) 2017/761 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2017

sur le socle européen des droits sociaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'Union a notamment pour but de promouvoir le bien-être de ses peuples et d'œuvrer pour le développement durable de l'Europe fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social. L'Union combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

(2)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Conformément à l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

(4)

Conformément à l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

(5)

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000, sauvegarde et promeut un certain nombre de principes fondamentaux essentiels au modèle social européen. Les dispositions de cette charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

(6)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contient des dispositions établissant les pouvoirs de l'Union en ce qui concerne, entre autres, la libre circulation des travailleurs (articles 45 à 48), le droit d'établissement (articles 49 à 55), la politique sociale (articles 151 à 161), la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux (article 154), y compris des accords conclus et mis en œuvre au niveau de l'Union (article 155), l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail (article 157), la contribution au développement d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité (articles 165 et 166), l'action de l'Union complétant les politiques nationales et encourageant la coopération dans le domaine de la santé (article 168), la cohésion économique, sociale et territoriale (articles 174 à 178), la formulation et la surveillance de la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques (article 121), la formulation et l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi (article 148) et, plus généralement, le rapprochement des législations (articles 114 à 117).

(7)

Le Parlement européen a plaidé pour l'établissement d'un socle européen des droits sociaux solide qui renforce les droits sociaux de façon à avoir une incidence positive sur la vie des personnes à court et à moyen terme et à soutenir la construction européenne au XXIe siècle (1). Le Conseil européen a souligné la nécessité de s'attaquer en priorité au problème de l'insécurité économique et sociale et a appelé à construire un avenir prometteur pour tous, à préserver notre mode de vie et à offrir de meilleures perspectives aux jeunes (2). Les dirigeants des 27 États membres et du Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne se sont engagés à œuvrer en faveur d'une Europe sociale dans le cadre de l'Agenda de Rome. Cet engagement repose sur des principes de croissance durable et de promotion du progrès économique et social, ainsi que de cohésion et de convergence, qui doivent être appliqués en veillant à l'intégrité du marché intérieur (3). Les partenaires sociaux se sont engagés à continuer à contribuer à une Europe qui tienne ses engagements envers ses travailleurs et ses entreprises (4).

(8)

L'achèvement du marché unique européen au cours des dernières décennies s'est accompagné du développement d'un acquis social solide qui a permis d'accomplir des progrès en matière de libre circulation, de conditions de vie et de travail, d'égalité entre les femmes et les hommes, de santé et de sécurité au travail, de protection sociale, et d'éducation et de formation. Avec l'introduction de l'euro, l'Union s'est dotée d'une monnaie commune stable, partagée par 340 millions de citoyens de 19 États membres, qui leur facilite la vie quotidienne et les protège contre l'instabilité financière. L'Union s'est aussi considérablement élargie, améliorant ses perspectives économiques et favorisant le progrès social dans l'ensemble du continent.

(9)

Les marchés de l'emploi et les sociétés connaissent une évolution rapide, marquée par des possibilités et des défis d'un nouveau genre qui sont le fruit de la mondialisation, de la révolution numérique, de modèles de travail en mutation et de l'évolution sociétale et démographique. Les États membres doivent souvent faire face à des défis similaires, bien que d'une ampleur diverse: inégalités criantes, chômage de longue durée et chômage des jeunes, solidarité intergénérationnelle.

(10)

L'Europe a montré sa détermination à surmonter la crise économique et financière, engageant une action résolue qui a permis de stabiliser l'économie de l'Union. Ainsi, l'emploi affiche aujourd'hui des niveaux plus élevés que jamais, tandis que le chômage est en constant recul. Toutefois, la crise a eu de lourdes conséquences sociales — allant du chômage des jeunes et du chômage de longue durée au risque de pauvreté — auxquelles il reste urgent et prioritaire de s'attaquer.

(11)

Les défis auxquels l'Europe est confrontée en matière sociale et d'emploi sont, dans une large mesure, le fruit d'une croissance relativement modeste, qui trouve son origine dans un potentiel inexploité de participation à l'emploi et de productivité. Le progrès économique et le progrès social sont étroitement liés. Aussi, l'établissement d'un socle européen des droits sociaux devrait-il s'inscrire dans une action plus vaste pour construire un modèle de croissance plus inclusif et durable en améliorant la compétitivité de l'Europe afin de la rendre plus propice à l'investissement, à la création d'emploi et à la promotion de la cohésion sociale.

(12)

Les objectifs du socle européen des droits sociaux sont, d'une part, de servir de guide pour atteindre des résultats en matière sociale et d'emploi permettant de relever les défis actuels et futurs et de satisfaire les besoins essentiels de la population et, d'autre part, de faire en sorte que les droits sociaux soient mieux consacrés et mis en œuvre.

(13)

Il est particulièrement important de mettre davantage l'accent sur les performances sociales et en matière d'emploi pour accroître la résilience et approfondir l'Union économique et monétaire. C'est la raison pour laquelle le socle européen des droits sociaux est avant tout conçu pour la zone euro, mais il est applicable à tous les États membres qui souhaiteraient en faire partie.

(14)

Le socle européen des droits sociaux est un ensemble de principes et de droits essentiels pour doter l'Europe du XXIe siècle de marchés du travail et de systèmes de protection sociale qui soient équitables et qui fonctionnent bien. Il réaffirme certains des droits déjà énoncés dans l'acquis de l'Union, et y ajoute de nouveaux principes pour relever les défis issus des évolutions sociétales, technologiques et économiques.

(15)

Les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux concernent les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y résident légalement. Toute référence aux travailleurs contenue dans ces principes désigne les personnes ayant un emploi, quels que soient le statut, les modalités et la durée de ce dernier.

(16)

Le socle européen des droits sociaux ne doit pas empêcher les États membres et les partenaires sociaux à l'échelle nationale de fixer des normes sociales plus ambitieuses. En particulier, aucun élément du socle européen des droits sociaux ne doit être interprété comme limitant ou altérant les droits et principes reconnus dans leur champ d'application respectif par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles l'Union ou tous les États membres sont parties, notamment la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et les conventions et recommandations pertinentes de l'Organisation internationale du travail.

(17)

La réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux est un engagement et une responsabilité partagés par l'Union, ses États membres et les partenaires sociaux. Les principes et les droits établis par le socle européen des droits sociaux devraient être mis en œuvre tant au niveau de l'Union qu'à celui des États membres, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au principe de subsidiarité.

(18)

Au niveau de l'Union, le socle européen des droits sociaux n'étend pas les compétences qui lui sont dévolues par les traités. Il devrait donc être mis en œuvre dans les limites de ces compétences.

(19)

Au niveau des États membres, le socle respecte la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que les identités nationales des États membres et l'organisation de leurs autorités publiques à l'échelon national, régional et local. En particulier, l'établissement du socle ne porte pas atteinte au droit des États membres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale et ne devrait donc pas affecter l'équilibre financier de ces systèmes.

(20)

Le dialogue social occupe une place essentielle dans le renforcement des droits sociaux et l'amélioration de la croissance durable et inclusive. Les partenaires sociaux à tous les niveaux ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir et mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, dans le respect de leur autonomie et de leur droit à l'action collective,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

CHAPITRE I

Égalité des chances et accès au marché du travail

1.   Éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie

Toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d'acquérir des compétences lui permettant de participer pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail.

2.   Égalité entre les femmes et les hommes

a)

L'égalité de traitement et l'égalité des chances entre les femmes et les hommes doit être garantie et encouragée dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d'emploi et la progression de carrière.

b)

Les femmes et les hommes ont droit à une rémunération égale pour un travail de même valeur.

3.   Égalité des chances

Toute personne a droit à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances en matière d'emploi, de protection sociale, d'éducation et d'accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L'égalité des chances des groupes sous-représentés doit être encouragée.

4.   Soutien actif à l'emploi

a)

Toute personne a le droit de bénéficier, en temps utile, d'une aide adaptée à ses besoins afin d'améliorer ses perspectives d'emploi salarié ou non salarié. Cela inclut le droit de recevoir une aide en matière de recherche d'emploi, de formation et de reconversion. Toute personne a le droit de transférer ses droits en matière de protection sociale et de formation durant les périodes de transition professionnelle.

b)

Les jeunes ont le droit de bénéficier de formations continues, d'apprentissages, de stages ou d'offres d'emploi de qualité dans les quatre mois qui suivent la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement.

c)

Les chômeurs ont le droit de bénéficier d'une aide personnalisée, continue et constante. Les chômeurs de longue durée ont le droit de bénéficier d'une évaluation individuelle approfondie au plus tard lorsqu'ils atteignent dix-huit mois de chômage.

CHAPITRE II

Conditions de travail équitables

5.   Emplois sûrs et adaptables

a)

Indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l'accès à la protection sociale et l'accès à la formation. La transition vers des formes d'emploi à durée indéterminée doit être encouragée.

b)

La flexibilité nécessaire doit être garantie pour permettre aux employeurs de s'adapter rapidement aux évolutions du contexte économique, conformément à la législation et aux conventions collectives.

c)

Des formes innovantes de travail garantissant des conditions de travail de qualité doivent être favorisées. Il convient également d'encourager l'entrepreneuriat et l'emploi non salarié. La mobilité professionnelle doit être facilitée.

d)

Les relations de travail conduisant à des conditions de travail précaires doivent être évitées, y compris par l'interdiction de l'usage abusif de contrats atypiques. Toute période d'essai devrait avoir une durée raisonnable.

6.   Salaires

a)

Les travailleurs ont droit à un salaire équitable leur assurant un niveau de vie décent.

b)

Un salaire minimum adéquat doit être garanti, de manière à permettre de satisfaire les besoins des travailleurs et de leur famille en fonction des conditions économiques et sociales nationales, tout en préservant l'accès à l'emploi et la motivation à chercher un emploi. La pauvreté au travail doit être évitée.

c)

Tous les salaires doivent être fixés d'une manière transparente et prévisible, conformément aux pratiques nationales et dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux.

7.   Informations concernant les conditions d'emploi et protection en cas de licenciement

a)

Les travailleurs ont le droit d'être informés par écrit, lors de leur entrée en fonction, des droits et obligations qui résultent de la relation de travail, y compris durant la période d'essai.

b)

Les travailleurs ont le droit d'être informés des raisons conduisant à leur licenciement, préalablement à celui-ci, et de recevoir un préavis raisonnable. Ils ont le droit d'avoir accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et de bénéficier, en cas de licenciement injustifié, d'un droit de recours, assorti d'une compensation adéquate.

8.   Dialogue social et participation des travailleurs

a)

Les partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l'emploi, conformément aux pratiques nationales. Ils doivent être encouragés à négocier et conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect de leur autonomie et de leur droit à l'action collective. S'il y a lieu, des accords conclus entre les partenaires sociaux doivent être mis en œuvre à l'échelle de l'Union et de ses États membres.

b)

Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d'être informés et consultés en temps utile sur des sujets qui les concernent, en particulier en cas de transfert, de restructuration et de fusion d'entreprises, ainsi qu'en cas de licenciement collectif.

c)

La mise en place d'une aide pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à promouvoir le dialogue social doit être encouragée.

9.   Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

Les parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont le droit de bénéficier de congés adaptés et de formules de travail flexibles, ainsi que d'avoir accès à des services de garde. Les femmes et les hommes doivent avoir accès à des congés spéciaux sur un pied d'égalité afin de s'acquitter de leurs responsabilités familiales, le recours équilibré à ces formules de congés devant être encouragé.

10.   Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

a)

Les travailleurs ont droit à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail.

b)

Les travailleurs ont droit à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels et leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail.

c)

Les travailleurs ont droit à la protection de leurs données personnelles dans le cadre du travail.

CHAPITRE III

Protection sociale et inclusion sociale

11.   Accueil de l'enfance et aide à l'enfance

a)

Les enfants ont droit à des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance abordables et de qualité.

b)

Les enfants ont droit à la protection contre la pauvreté. Les enfants de milieux défavorisés ont le droit de bénéficier de mesures spécifiques visant à renforcer l'égalité des chances.

12.   Protection sociale

Les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les travailleurs non salariés ont droit à une protection sociale adéquate, quels que soient le type et la durée de la relation de travail.

13.   Prestations de chômage

Les chômeurs ont droit à un soutien à l'activation adéquat des services publics de l'emploi pour leur (ré)insertion sur le marché du travail, ainsi qu'à des prestations de chômage adéquates pendant une durée raisonnable, en fonction de leurs cotisations et des règles nationales d'admissibilité. Ces prestations ne doivent pas avoir d'effet dissuasif par rapport à un retour rapide à l'emploi.

14.   Revenu minimum

Toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu'à un accès efficace à des biens et des services de soutien. Pour les personnes qui sont en mesure de travailler, les prestations de revenu minimum devraient être combinées à des incitations à (ré)intégrer le marché du travail.

15.   Prestations de vieillesse et pensions

a)

Les travailleurs salariés et non salariés ont droit, lorsqu'ils prennent leur retraite, à une pension proportionnelle à leurs cotisations et leur assurant un revenu adéquat. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances d'acquérir des droits à pension.

b)

Toute personne d'âge avancé a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la dignité.

16.   Soins de santé

Toute personne a le droit d'accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité.

17.   Inclusion des personnes handicapées

Les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu leur permettant de vivre dans la dignité, à des services leur permettant de participer au marché du travail et à la société, ainsi qu'à un environnement de travail adapté à leurs besoins.

18.   Soins de longue durée

Toute personne a droit à des services de soins de longue durée abordables et de qualité, en particulier des services de soins à domicile et des services de proximité.

19.   Logement et aide aux sans-abri

a)

Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d'un accès au logement social ou d'une aide au logement de qualité.

b)

Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et à une protection appropriées contre les expulsions forcées.

c)

Des hébergements et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abri afin de promouvoir leur inclusion sociale.

20.   Accès aux services essentiels

Toute personne a le droit d'accéder à des services essentiels de qualité, y compris l'eau, l'assainissement, l'énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d'un soutien leur permettant d'accéder à ces services.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2017.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux [2016/2095(INI)].

(2)  Déclaration de Bratislava du 16 septembre 2016.

(3)  Déclaration de Rome du 25 mars 2017.

(4)  Déclaration commune des partenaires sociaux du 24 mars 2017.


Rectificatifs

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/62


Rectificatif au règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 183 du 8 juillet 2016 )

Pages 28 et 29, à l'article 69, paragraphes 2 et 3:

au lieu de:

«2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019.»

lire:

«2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues à partir de cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.»


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/62


Rectificatif au règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 183 du 8 juillet 2016 )

Page 56, à l'article 69, paragraphes 2 et 3:

au lieu de:

«2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux partenaires qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré après le 29 janvier 2019.»

lire:

«2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues à partir de cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux partenaires qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré à partir du 29 janvier 2019.»


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/63


Rectificatif au règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 78 du 24 mars 2016 )

1)

À la page 60, dans le titre du règlement:

au lieu de:

«RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4)»,

lire:

«RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)».

2)

À la page 60, considérant 2:

au lieu de:

«Pour ce qui est des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, le droit de l'Union prévoit des options et pouvoirs discrétionnaires que les autorités compétentes peuvent exercer.»

lire:

«S'agissant des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, le droit de l'Union prévoit des options et facultés que les autorités compétentes peuvent exercer.»

3)

À la page 60, considérant 3, troisième phrase:

au lieu de:

«C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union.»

lire:

«C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et facultés prévues par le droit de l'Union.»

4)

À la page 61, considérant 7, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans le cas des règlements, si ceux-ci accordent actuellement des options et des pouvoirs discrétionnaires aux États membres de manière explicite, la BCE doit également appliquer la législation nationale exerçant ces options et pouvoirs discrétionnaires.»

lire:

«Lorsque le droit de l'Union applicable est constitué de règlements et lorsque ces règlements confèrent actuellement des options et des facultés aux États membres de manière explicite, il convient que la BCE applique également la législation nationale exerçant ces options et facultés.»

5)

À la page 61, considérant 8:

au lieu de:

«Ces options et pouvoirs discrétionnaires n'incluent pas ceux dont disposent uniquement les autorités compétentes, dont l'exercice relève de la compétence exclusive de la BCE et que celle-ci doit exercer le cas échéant.»

lire:

«Ces options et facultés n'incluent pas celles dont disposent uniquement les autorités compétentes, dont l'exercice relève de la compétence exclusive de la BCE et qu'il convient que celle-ci exerce le cas échéant.»

6)

À la page 61, considérant 9:

au lieu de:

«Dans l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires, la BCE, en tant qu'autorité compétente, doit tenir compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.»

lire:

«Dans le cadre de l'exercice des options et facultés, il convient que la BCE, en tant qu'autorité compétente, tienne compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.»

7)

À la page 61, considérant 10, première phrase:

au lieu de:

«Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et pouvoirs discrétionnaires s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement.»

lire:

«Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et facultés s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement.»

8)

À la page 61, considérant 10, deuxième phrase:

au lieu de:

«En particulier, lorsque la BCE exerce ses options et pouvoirs discrétionnaires concernant des dispositions transitoires arrêtées dans le règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement doit définir des périodes transitoires appropriées.»

lire:

«En particulier, lorsque la BCE exerce ses options et facultés concernant des dispositions transitoires prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, il convient que le présent règlement définisse des périodes transitoires appropriées.»

9)

À la page 61, considérant 11:

au lieu de:

«L'article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) impose aux autorités compétentes de publier les modalités d'exercice des options et facultés [discretions: «pouvoirs discrétionnaires» dans le présent texte] prévus par le droit de l'Union,»

lire:

«L'article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) impose aux autorités compétentes de publier les modalités d'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union,»

10)

À la page 61, article 1er, première phrase:

au lieu de:

«Le présent règlement précise certaines options et certains pouvoirs discrétionnaires confiés aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce.»

lire:

«Le présent règlement précise certaines options et certaines facultés conférées aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce.»


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/64


Rectificatif à la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 132 du 21 mai 2016 )

À la page 113, à l'article 4, paragraphe 2:

au lieu de:

«La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»

lire:

«La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé obligatoire juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»