ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 108 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/1 |
DÉCISION (UE) 2017/730 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 dans le cadre de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3) |
Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé l'«accord») a été paraphé le 12 juillet 2016. |
(4) |
L'accord a été signé, au nom de l'Union, le 25 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2016/1995 du Conseil (2). |
(5) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue dans l'accord afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) Le Parlement européen a donné son consentement à la conclusion de l'accord le 15 mars 2017.
(2) Décision (UE) 2016/1995 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 308 du 16.11.2016, p. 1).
(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/3 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne
A. Lettre de l'Union
Monsieur,
À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:
L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE-28, les concessions figurant dans la liste de l'UE-27, avec les modifications suivantes:
|
augmentation de 4 766 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés», positions tarifaires 0207.14.10, 0207.14.50 et 0207.14.70, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %; |
|
augmentation de 610 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de dindes et dindons, congelés», positions tarifaires 0207.27.10, 0207.27.20 et 0207.27.80, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %; |
|
augmentation de 36 000 tonnes de la partie erga omnes du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne; |
|
augmentation de 78 000 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne. |
En ce qui concerne le volume de 78 000 tonnes alloué au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, nonobstant le taux contingentaire consolidé de 98 EUR/tonne, l'Union européenne applique de manière autonome:
— |
pendant les six premières années au cours desquelles ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 11 EUR/tonne, et |
— |
la septième année au cours de laquelle ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 54 EUR/tonne. |
L'Union européenne et la République fédérative du Brésil se notifient réciproquement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou Unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku Uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
B. Lettre de la République fédérative du Brésil
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, libellée comme suit:
«À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:
L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE-28, les concessions figurant dans la liste de l'UE-27, avec les modifications suivantes:
|
augmentation de 4 766 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés», positions tarifaires 0207.14.10, 0207.14.50 et 0207.14.70, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %; |
|
augmentation de 610 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de dindes et dindons, congelés», positions tarifaires 0207.27.10, 0207.27.20 et 0207.27.80, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %; |
|
augmentation de 36 000 tonnes de la partie erga omnes du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne; |
|
augmentation de 78 000 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne. |
En ce qui concerne le volume de 78 000 tonnes alloué au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, nonobstant le taux contingentaire consolidé de 98 EUR/tonne, l'Union européenne applique de manière autonome:
— |
pendant les six premières années au cours desquelles ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 11 EUR/tonne, et |
— |
la septième année au cours de laquelle ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 54 EUR/tonne. |
L'Union européenne et la République fédérative du Brésil se notifient réciproquement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil.».
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Bruxelles, le
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Pela República Federativa do Brasil
За Федеративна република Бразилия
Por la República Federativa de Brasil
Za Brazilskou Federativní republiku
For den Føderative Republik Brasilien
Für die Föderative Republik Brasilien
Brasiilia Liitvabariigi nimel
Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
For the Federative Republic of Brazil
Pour la République fédérative du Brésil
Za Saveznu Republiku Brazil
Per la Repubblica federativa del Brasile
Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –
Brazilijos Federacinės Respublikos vardu
A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil
Voor de Federale Republiek Brazilië
W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii
Pentru Republica Federativă a Braziliei
Za Brazílsku federatívnu republiku
Za Federativno republiko Brazilijo
Brasilian liittotasavallan puolesta
För Förbundsrepubliken Brasilien
RÈGLEMENTS
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/731 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2017
modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 16, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, y compris les bovins domestiques, et de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, dont les viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques. |
(2) |
L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y). L'annexe II, partie 2, dudit règlement établit un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) (BOV), et un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d'ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques (OVI). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). |
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission (5) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. |
(4) |
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 établit, en sa partie III, un modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine (GEL), en sa partie IV, un modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine (COL), en sa partie V, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (RCG) et, en sa partie VI, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (TCG). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins. |
(5) |
Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6) fixe, entre autres, les exigences de certification sanitaire applicables aux lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, qui sont importés dans l'Union ou transitent par celle-ci. |
(6) |
L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 établit le modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union européenne de produits composés destinés à la consommation humaine. Ce modèle de certificat sanitaire comporte des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins. |
(7) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) établit les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. En son annexe IX, il définit, en ce qui concerne l'ESB, les conditions d'importation dans l'Union des bovins (chapitre B) et des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins (chapitre C). |
(8) |
Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (8), qui a entre autres clarifié les règles de l'annexe IX, chapitres B et C. Les dispositions prévues modifient en outre l'exigence fixée à l'annexe IX, chapitre C, dudit règlement, selon laquelle une bande bleue doit figurer sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé. Il est ainsi requis, à la place, qu'une bande rouge figure sur l'étiquette lorsque ce retrait est exigé pour les produits d'origine bovine importés dans l'Union. |
(9) |
Le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, autorise notamment l'importation, à partir de pays tiers à risque d'ESB négligeable, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, conformément aux dispositions de son annexe IX, chapitre C, section B, même lorsque ces produits sont obtenus à partir de matières premières provenant de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières. |
(10) |
Il convient donc de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, et BOV et OVI, figurant respectivement à l'annexe I, partie 2, et à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats vétérinaires GEL, COL, RCG et TCG figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de produits composés figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 afin qu'ils tiennent compte des exigences applicables aux importations de bovins, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins et de produits destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 999/2001 modifié par le règlement (UE) 2016/1396. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010, le règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence. |
(12) |
Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications qu'il apporte à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017. |
(13) |
Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques, de gélatine, de collagène, de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène, de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de certains produits composés destinés à la consommation humaine, il convient de continuer à autoriser pendant une période transitoire, et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010, au règlement d'exécution (UE) 2016/759 et au règlement (UE) no 28/2012, tels qu'applicables avant les modifications introduites par le présent règlement. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
1. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que les lots de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, dudit règlement, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
2. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de gélatine destinée à la consommation humaine, de collagène destiné à la consommation humaine, de matières premières pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie III, IV, V ou VI, du règlement d'exécution (UE) 2016/759, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
3. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union, à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(4) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).
(6) Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).
ANNEXE I
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, la partie 2 est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe II, partie 2, est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie III, le modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine, modèle GEL, est modifié comme suit:
|
2) |
Dans la partie IV, le modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine, modèle COL, est modifié comme suit:
|
3) |
dans la partie V, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle RCG, est modifié comme suit:
|
4) |
Dans la partie VI, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle TCG, est modifié comme suit:
|
ANNEXE III
À l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, le modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l'Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine est modifié comme suit:
1) |
Dans la partie II «Renseignements sanitaires», point II.2.A, le point E) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Dans la partie II des notes, la note (11) suivante est ajoutée:
|
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/732 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
288,4 |
MA |
98,4 |
|
TR |
122,6 |
|
ZZ |
169,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
TR |
152,9 |
|
ZZ |
116,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
78,6 |
TR |
141,3 |
|
ZZ |
110,0 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
51,7 |
IL |
80,7 |
|
MA |
50,0 |
|
TR |
71,4 |
|
ZZ |
63,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,9 |
TR |
67,0 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
BR |
108,0 |
|
CL |
131,3 |
|
CN |
147,6 |
|
NZ |
152,0 |
|
US |
116,7 |
|
ZA |
80,7 |
|
ZZ |
118,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
155,6 |
CL |
132,6 |
|
CN |
81,4 |
|
ZA |
123,6 |
|
ZZ |
123,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/31 |
DÉCISION (UE) 2017/733 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
sur l'application en République de Croatie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 4, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, les dispositions de l'acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit acte ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie. |
(2) |
Les procédures d'évaluation de Schengen applicables sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (2). |
(3) |
L'évaluation Schengen relative à la protection des données a été effectuée en Croatie en février 2016. La Commission a adopté, par une décision d'exécution, un rapport d'évaluation confirmant que les conditions nécessaires à l'application de l'acquis de Schengen relatif à la protection des données ont été remplies en Croatie. |
(4) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission (3), il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national (N.SIS) croate est prêt à être intégré dans le système d'information Schengen (SIS). |
(5) |
La Croatie ayant procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, le Conseil peut maintenant fixer la date à partir de laquelle l'acquis de Schengen relatif au SIS s'applique en Croatie. |
(6) |
L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert des données du SIS à la Croatie. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre à la Commission de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS en Croatie. Lorsqu'il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies en Croatie, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures. |
(7) |
Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie. Il convient d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS en Croatie jusqu'à la date fixée dans ladite décision. |
(8) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5). |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7) et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (10) et l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 27 juin 2017, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS), figurant à l'annexe de la présente décision, s'appliquent en République de Croatie dans ses relations avec:
a) |
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède; |
b) |
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les dispositions visées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (12); et |
c) |
la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. |
2. À partir du 2 mai 2017, les signalements régis par la décision 2007/533/JAI et le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), de ladite décision et à l'article 3, point a), dudit règlement, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision et de l'article 3, points b) et c), dudit règlement, qui se rapportent à ces signalements, peuvent être mis à la disposition de la Croatie conformément aux dispositions de ladite décision et dudit règlement.
3. À partir du 27 juin 2017, la Croatie doit être en mesure d'introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d'utiliser les données du SIS et d'échanger des informations supplémentaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4. Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie ne sont pas supprimés, la Croatie:
a) |
n'est pas tenue de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006; |
b) |
s'abstient d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(3) Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés (JO L 74 du 18.3.2015, p. 31).
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(7) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(8) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(11) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(12) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(13) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
ANNEXE
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie
1. |
Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1). |
2. |
Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2). |
3. |
Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3). |
(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.
26.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/35 |
DÉCISION (PESC) 2017/734 DU CONSEIL
du 25 avril 2017
modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1) concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie. |
(2) |
Le 21 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/627 (2), qui proroge les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2017. |
(3) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2018. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision 2013/184/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2018. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
I. BORG
(1) Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).
(2) Décision (PESC) 2016/627 du Conseil du 21 avril 2016 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie (JO L 106 du 22.4.2016, p. 23).