ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 108

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
26 avril 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

1

 

 

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commission du 25 avril 2017 modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/732 de la Commission du 25 avril 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l'application en République de Croatie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

31

 

*

Décision (PESC) 2017/734 du Conseil du 25 avril 2017 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/1


DÉCISION (UE) 2017/730 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 dans le cadre de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé l'«accord») a été paraphé le 12 juillet 2016.

(4)

L'accord a été signé, au nom de l'Union, le 25 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2016/1995 du Conseil (2).

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue dans l'accord afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Le Parlement européen a donné son consentement à la conclusion de l'accord le 15 mars 2017.

(2)  Décision (UE) 2016/1995 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 308 du 16.11.2016, p. 1).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/3


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

A.   Lettre de l'Union

Monsieur,

À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE-28, les concessions figurant dans la liste de l'UE-27, avec les modifications suivantes:

 

augmentation de 4 766 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés», positions tarifaires 0207.14.10, 0207.14.50 et 0207.14.70, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %;

 

augmentation de 610 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de dindes et dindons, congelés», positions tarifaires 0207.27.10, 0207.27.20 et 0207.27.80, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %;

 

augmentation de 36 000 tonnes de la partie erga omnes du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne;

 

augmentation de 78 000 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne.

En ce qui concerne le volume de 78 000 tonnes alloué au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, nonobstant le taux contingentaire consolidé de 98 EUR/tonne, l'Union européenne applique de manière autonome:

pendant les six premières années au cours desquelles ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 11 EUR/tonne, et

la septième année au cours de laquelle ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 54 EUR/tonne.

L'Union européenne et la République fédérative du Brésil se notifient réciproquement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou Unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku Uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

B.   Lettre de la République fédérative du Brésil

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, libellée comme suit:

«À l'issue de négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, j'ai l'honneur de proposer ce qui suit:

L'Union européenne intègre dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de l'UE-28, les concessions figurant dans la liste de l'UE-27, avec les modifications suivantes:

 

augmentation de 4 766 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés», positions tarifaires 0207.14.10, 0207.14.50 et 0207.14.70, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %;

 

augmentation de 610 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Morceaux de dindes et dindons, congelés», positions tarifaires 0207.27.10, 0207.27.20 et 0207.27.80, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %;

 

augmentation de 36 000 tonnes de la partie erga omnes du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne;

 

augmentation de 78 000 tonnes de la part allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, avec maintien du taux contingentaire actuel de 98 EUR/tonne.

En ce qui concerne le volume de 78 000 tonnes alloué au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'UE «Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné», positions tarifaires 1701.13.10 et 1701.14.10, nonobstant le taux contingentaire consolidé de 98 EUR/tonne, l'Union européenne applique de manière autonome:

pendant les six premières années au cours desquelles ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 11 EUR/tonne, et

la septième année au cours de laquelle ce volume est disponible, un taux contingentaire maximal de 54 EUR/tonne.

L'Union européenne et la République fédérative du Brésil se notifient réciproquement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord entre en vigueur quatorze jours après la date de réception de la dernière notification.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil.».

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Pela República Federativa do Brasil

За Федеративна република Бразилия

Por la República Federativa de Brasil

Za Brazilskou Federativní republiku

For den Føderative Republik Brasilien

Für die Föderative Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi nimel

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

For the Federative Republic of Brazil

Pour la République fédérative du Brésil

Za Saveznu Republiku Brazil

Per la Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Voor de Federale Republiek Brazilië

W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Za Brazílsku federatívnu republiku

Za Federativno republiko Brazilijo

Brasilian liittotasavallan puolesta

För Förbundsrepubliken Brasilien

Image


RÈGLEMENTS

26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/731 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2017

modifiant les modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, y compris les bovins domestiques, et de lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, dont les viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques.

(2)

L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y). L'annexe II, partie 2, dudit règlement établit un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) (BOV), et un modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches, y compris les viandes hachées, d'ovins (Ovis aries) et de caprins (Capra hircus) domestiques (OVI). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

(3)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission (5) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(4)

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 établit, en sa partie III, un modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine (GEL), en sa partie IV, un modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine (COL), en sa partie V, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (RCG) et, en sa partie VI, un modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine (TCG). Ces modèles de certificat vétérinaire comportent des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.

(5)

Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6) fixe, entre autres, les exigences de certification sanitaire applicables aux lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, qui sont importés dans l'Union ou transitent par celle-ci.

(6)

L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 établit le modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union européenne de produits composés destinés à la consommation humaine. Ce modèle de certificat sanitaire comporte des garanties concernant l'ESB pour les produits obtenus à partir de bovins, d'ovins ou de caprins.

(7)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) établit les règles visant à prévenir, combattre et éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. En son annexe IX, il définit, en ce qui concerne l'ESB, les conditions d'importation dans l'Union des bovins (chapitre B) et des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins (chapitre C).

(8)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (8), qui a entre autres clarifié les règles de l'annexe IX, chapitres B et C. Les dispositions prévues modifient en outre l'exigence fixée à l'annexe IX, chapitre C, dudit règlement, selon laquelle une bande bleue doit figurer sur l'étiquette des carcasses ou des coupes de gros de carcasses de bovins lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé. Il est ainsi requis, à la place, qu'une bande rouge figure sur l'étiquette lorsque ce retrait est exigé pour les produits d'origine bovine importés dans l'Union.

(9)

Le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/1396, autorise notamment l'importation, à partir de pays tiers à risque d'ESB négligeable, de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, conformément aux dispositions de son annexe IX, chapitre C, section B, même lorsque ces produits sont obtenus à partir de matières premières provenant de pays à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, pourvu que les matériels à risque spécifiés aient été retirés de ces matières premières.

(10)

Il convient donc de modifier les modèles des certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, et BOV et OVI, figurant respectivement à l'annexe I, partie 2, et à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats vétérinaires GEL, COL, RCG et TCG figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le modèle de certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union de produits composés figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 afin qu'ils tiennent compte des exigences applicables aux importations de bovins, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins et de produits destinés à la consommation humaine provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 999/2001 modifié par le règlement (UE) 2016/1396.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010, le règlement d'exécution (UE) 2016/759 et le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence.

(12)

Le règlement (UE) 2016/1396 prévoit que les modifications qu'il apporte à l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

(13)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques, de gélatine, de collagène, de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène, de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de certains produits composés destinés à la consommation humaine, il convient de continuer à autoriser pendant une période transitoire, et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010, au règlement d'exécution (UE) 2016/759 et au règlement (UE) no 28/2012, tels qu'applicables avant les modifications introduites par le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe I du règlement (UE) no 28/2012 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

1.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que les lots de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, dudit règlement, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

2.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de gélatine destinée à la consommation humaine, de collagène destiné à la consommation humaine, de matières premières pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie III, IV, V ou VI, du règlement d'exécution (UE) 2016/759, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

3.   Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union, à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

(6)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).


ANNEXE I

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

le modèle de certificat vétérinaire BOV-X est modifié comme suit:

i)

dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.1.3

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux animaux mentionnés ci-après:

i)

tout cas d'ESB;

ii)

tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période; ou

iii)

si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né;

(1) (2) ou [b)

si des cas autochtones d'ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

(1) (3) ou [b)

sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

(1) (4) ou [b)

sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]»;

ii)

dans la partie II des notes, les notes (2), (3) et (4) sont remplacées par le texte suivant:

«(2)

Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.

(3)

Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé.

(4)

Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé.»;

b)

le modèle de certificat vétérinaire BOV-Y est modifié comme suit:

i)

dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.1.3

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'ont pas été exposés aux animaux mentionnés ci-après:

i)

tout cas d'ESB;

ii)

tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période; ou

iii)

si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né;

(1) (2) ou [b)

si des cas autochtones d'ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

(1) (3) ou [b)

sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]

(1) (4) ou [b)

sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction précitée.]»;

ii)

dans la partie II des notes, les notes (2), (3) et (4) sont remplacées par le texte suivant:

«(2)

Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.

(3)

Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé.

(4)

Uniquement si le pays ou la région d'origine est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé.»

2)

L'annexe II, partie 2, est modifiée comme suit:

a)

le modèle de certificat vétérinaire BOV est modifié comme suit:

i)

dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.9 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

(1) [b)

les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

i)

sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

ii)

ont été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ou mis à mort selon la même méthode, ou ont été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne;]

(1) ou [b)

les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

(1) [c)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 (*);]

(1) ou [c)

i)

les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux provenant d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé;

ii)

les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens;

iii)

les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3);]

(1) [(d)

les viandes ou viandes hachées sont dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

(1) ou [d)

les viandes ou viandes hachées ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins;]

(1) [e)

i)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

ii)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

iii)

les viandes ou viandes hachées ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

(1) ou

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

b)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées d'origine bovine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

(1) [c)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins.]

(1) ou [c)

les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3).]]

(1) ou

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région d'expédition n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

c)

les animaux dont les viandes ou viandes hachées sont dérivées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

(1) [d)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins;]

(1) ou [d)

les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contiennent pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens. Les carcasses ou les coupes de gros de carcasses des animaux de plus de 30 mois qui contiennent la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette, telle que mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000 (3).]]»;

ii)

dans la partie II des notes, la note (3) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins pour lesquelles le retrait de la colonne vertébrale est exigé est ajouté sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004.»;

iii)

dans la partie II des notes, la note (*) suivante est ajoutée:

«(*)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»;

b)

le modèle de certificat vétérinaire OVI est modifié comme suit:

i)

dans la partie II.1 «Attestation de santé publique», le point II.1.9 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région d'expédition est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

(1) [b)

les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]

(1) ou [b)

les animaux dont proviennent les viandes ou viandes hachées:

i)

sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

ii)

ont été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ou mis à mort selon la même méthode, ou ont été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne;]

c)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 (*);

(1) [d)

les viandes ou viandes hachées ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins;]

(1) ou [d)

les viandes ou viandes hachées sont dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;]

(1) [e)

i)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

ii)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

iii)

les viandes ou viandes hachées ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

(1)

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

b)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

c)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins.]

(1) ou

[II.1.9.

au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):

a)

le pays ou la région n'a pas été classé conformément à la décision 2007/453/CE ou est classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale;

c)

les animaux dont sont dérivées les viandes ou viandes hachées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

d)

les viandes ou viandes hachées ne contiennent pas et ne sont pas dérivées:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os d'ovins ou de caprins.]»;

ii)

dans la partie II des notes, la note (*) suivante est ajoutée:

«(*)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les viandes ou viandes hachées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


ANNEXE II

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie III, le modèle de certificat pour l'importation de gélatine destinée à la consommation humaine, modèle GEL, est modifié comme suit:

a)

la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

«Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), et certifie que la gélatine décrite ci-dessus a été produite conformément à ces dispositions, et notamment:

qu'elle provient d'un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004,

qu'elle a été produite à partir de matières premières conformes aux exigences de l'annexe III, section XIV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004,

qu'elle a été fabriquée dans le respect des exigences fixées à l'annexe III, section XIV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004,

qu'elle satisfait aux critères de l'annexe III, section XIV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1),

et, si elle provient de bovins, d'ovins ou de caprins,

qu'elle a été obtenue à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

(1) et, à l'exception de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,

(1)

[qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2),

qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si elle est obtenue à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

(1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

(1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que la gélatine a été obtenue et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci.]]

ou

[qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

ou

[qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

qu'elle provient à la fois d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région présentant un risque d'ESB négligeable en vertu de la décision 2007/453/CE, et d'animaux qui sont nés dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé, et n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

qu'elle ne contient pas et n'est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

ou

[qu'elle provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

que les animaux dont provient la gélatine n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

qu'elle n'est pas dérivée:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

b)

dans la partie II des notes, la note (2 )suivante est ajoutée:

«(2)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si la gélatine provient d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

2)

Dans la partie IV, le modèle de certificat pour l'importation de collagène destiné à la consommation humaine, modèle COL, est modifié comme suit:

a)

la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

«Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), et certifie que le collagène décrit ci-dessus a été produit conformément à ces dispositions, et notamment:

qu'il provient d'un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004,

qu'il a été produit à partir de matières premières conformes aux exigences de l'annexe III, section XV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004,

qu'il a été fabriqué dans le respect des exigences fixées à l'annexe III, section XV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004,

qu'il satisfait aux critères de l'annexe III, section XV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1),

(1) et, s'il provient de bovins, d'ovins ou de caprins,

qu'il a été obtenu à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

(1) et, à l'exception du collagène dérivé de cuirs et de peaux,

(1)

[qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2),

qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf s'il est obtenu à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

(1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

(1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que le collagène a été obtenu et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci.]]

(1) ou

[qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

qu'il ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

(1) ou

[qu'il provient d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

que les animaux dont provient le collagène n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

que le collagène n'est pas dérivé:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

b)

dans la partie II des notes, la note (2) suivante est ajoutée:

«(2)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si le collagène provient d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

3)

dans la partie V, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle RCG, est modifié comme suit:

a)

la partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

«Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206), et certifie que les matières premières décrites ci-dessus sont conformes à ces dispositions, et notamment:

(1) [que les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d'élevage ainsi que les tendons et nerfs décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

et/ou

(1) [que les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d'animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

et/ou

(1) [que les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'ateliers agréés pour l'exportation qui transforment des produits de la pêche destinés à la consommation humaine,]

(1) et, si elles proviennent de bovins, d'ovins ou de caprins,

qu'elles ont été obtenues à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

(1) et, à l'exception des cuirs et peaux de ruminants,

(1)

[qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

qu'elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (6),

qu'elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si elles sont obtenues à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

que les animaux dont proviennent les matières premières n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

(1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et qu'ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

(1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et que les matières premières ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

(1) ou

[qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières destinées à l'exportation n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

que les matières premières d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]

(1) ou

[qu'elles proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

que les animaux dont proviennent les matières premières n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

que les matières premières ne sont pas dérivées:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]»;

b)

dans la partie II des notes, la note (6) suivante est ajoutée:

«(6)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les matières premières proviennent d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»

4)

Dans la partie VI, le modèle de certificat pour l'importation de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine/collagène destinés à la consommation humaine, modèle TCG, est modifié comme suit:

a)

La partie II.1 «Attestation de santé publique» est remplacée par le texte suivant:

«Le soussigné certifie que les matières premières traitées décrites ci-dessus sont conformes aux exigences suivantes:

elles proviennent d'établissements placés sous le contrôle de l'autorité compétente et répertoriés par celle-ci,

et

(1) [les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d'élevage décrits ci-dessus proviennent d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

(1) et/ou

[les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d'animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue des inspections ante mortem et post mortem,]

(1) et/ou

[les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d'ateliers agréés pour l'exportation transformant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine,]

et

(1)

[il s'agit d'os séchés d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, d'élevage ou sauvages, ou de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes, devant servir à la production de collagène ou de gélatine, et ces os proviennent d'animaux sains abattus dans un abattoir et ont été traités comme suit:

(1)

[ils ont été broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l'eau chaude à une température d'au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes, d'au moins 80 °C pendant au moins 15 minutes ou d'au moins 90 °C pendant au moins 10 minutes, puis séparés et ensuite lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale d'au moins 350 °C, ou pendant 15 minutes dans un courant d'air chaud à une température initiale de plus de 700 °C.]

(1) ou

[ils ont été séchés au soleil pendant 42 jours au moins à une température moyenne d'au moins 20 °C.]

(1) ou

[ils ont subi un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage.]]

(1) ou

[il s'agit de cuirs et de peaux de ruminants d'élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles ou de cuirs et peaux de gibier sauvage, qui proviennent d'animaux sains et

(1)

[qui ont subi un traitement alcalin permettant d'obtenir un pH à cœur > 12, suivi d'un salage pendant au moins sept jours.]

(1) ou

[qui ont été séchés pendant 42 jours au moins à une température d'au moins 20 °C.]

(1) ou

[qui ont subi un traitement acide permettant d'obtenir un pH à cœur < 5 pendant au moins une heure.]

(1) ou

[qui ont subi un traitement alcalin permettant d'obtenir un pH à cœur > 12 pendant au moins 8 heures.]]

(1) ou

[il s'agit d'os, de cuirs ou de peaux de ruminants d'élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles, de peaux de poissons ou de cuirs ou de peaux de gibier sauvage en provenance de pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à l'annexe I, partie IV, du règlement d'exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13), qui ont subi un traitement autre que ceux mentionnés ci-dessus et qui proviennent d'établissements enregistrés ou agréés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004

(1) et, s'ils proviennent de bovins, d'ovins ou de caprins,

ils ont été obtenus à partir d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,

(1) et, à l'exception des cuirs et peaux de ruminants,

(1)

[ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB négligeable,

ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (4),

ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les matières premières traitées sont obtenues à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB,

les animaux dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable,

(1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières traitées proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale],

(1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, et les matières premières ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]]

(1) ou

[ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB contrôlé,

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées destinées à l'exportation n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

les matières premières traitées d'origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins,]

(1) ou

[ils proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d'ESB indéterminé,

les animaux dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale,

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne,

les matières premières traitées ne sont pas dérivées:

i)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.]]»;

b)

dans la partie II des notes, la note (4) suivante est ajoutée:

«(4)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les matières premières traitées sont dérivées d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


ANNEXE III

À l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, le modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l'Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine est modifié comme suit:

1)

Dans la partie II «Renseignements sanitaires», point II.2.A, le point E) est remplacé par le texte suivant:

«E)

S'ils contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les viandes et/ou boyaux frais utilisés dans la préparation des produits à base de viande et/ou des boyaux traités sont soumis aux conditions énoncées ci-après, applicables en fonction de la catégorie de risque au regard de l'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:

(1) [E.1)

en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable:

1)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

2)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (11);

3)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les bovins, ovins et caprins dont sont dérivés les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable, et dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;

4)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable;

5)

si les bovins, ovins et caprins à partir desquels sont obtenus les produits proviennent d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé, ils n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, et les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.]

(1) ou [E2)

en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé:

1)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et ils n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

2)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.

(1) (4) 3)

en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB contrôlé;

b)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

(1) c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

ii)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]

(1) ou [E.3)

en ce qui concerne les importations en provenance d'un pays ou d'une région classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé:

1)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

2)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;

3)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

a)

de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;

c)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;

(1) (4) 4)

en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises aux conditions suivantes:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les bovins, ovins et caprins dont proviennent les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

(1) c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou

ii)

les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l'annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001.]»

2)

Dans la partie II des notes, la note (11) suivante est ajoutée:

«(11)

Le retrait des matériels à risque spécifiés n'est pas exigé si les produits provenant de bovins, d'ovins et de caprins sont obtenus à partir d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d'un pays tiers classé, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d'ESB négligeable.»


26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/732 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

288,4

MA

98,4

TR

122,6

ZZ

169,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

152,9

ZZ

116,2

0709 93 10

MA

78,6

TR

141,3

ZZ

110,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,7

IL

80,7

MA

50,0

TR

71,4

ZZ

63,5

0805 50 10

AR

68,9

TR

67,0

ZZ

68,0

0808 10 80

AR

89,5

BR

108,0

CL

131,3

CN

147,6

NZ

152,0

US

116,7

ZA

80,7

ZZ

118,0

0808 30 90

AR

155,6

CL

132,6

CN

81,4

ZA

123,6

ZZ

123,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/31


DÉCISION (UE) 2017/733 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

sur l'application en République de Croatie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, les dispositions de l'acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit acte ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.

(2)

Les procédures d'évaluation de Schengen applicables sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (2).

(3)

L'évaluation Schengen relative à la protection des données a été effectuée en Croatie en février 2016. La Commission a adopté, par une décision d'exécution, un rapport d'évaluation confirmant que les conditions nécessaires à l'application de l'acquis de Schengen relatif à la protection des données ont été remplies en Croatie.

(4)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission (3), il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national (N.SIS) croate est prêt à être intégré dans le système d'information Schengen (SIS).

(5)

La Croatie ayant procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, le Conseil peut maintenant fixer la date à partir de laquelle l'acquis de Schengen relatif au SIS s'applique en Croatie.

(6)

L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert des données du SIS à la Croatie. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre à la Commission de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS en Croatie. Lorsqu'il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies en Croatie, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

(7)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie. Il convient d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS en Croatie jusqu'à la date fixée dans ladite décision.

(8)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7) et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (8).

(10)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (10) et l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 27 juin 2017, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS), figurant à l'annexe de la présente décision, s'appliquent en République de Croatie dans ses relations avec:

a)

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

b)

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les dispositions visées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (12); et

c)

la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.

2.   À partir du 2 mai 2017, les signalements régis par la décision 2007/533/JAI et le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), de ladite décision et à l'article 3, point a), dudit règlement, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision et de l'article 3, points b) et c), dudit règlement, qui se rapportent à ces signalements, peuvent être mis à la disposition de la Croatie conformément aux dispositions de ladite décision et dudit règlement.

3.   À partir du 27 juin 2017, la Croatie doit être en mesure d'introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d'utiliser les données du SIS et d'échanger des informations supplémentaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.   Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie ne sont pas supprimés, la Croatie:

a)

n'est pas tenue de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006;

b)

s'abstient d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés (JO L 74 du 18.3.2015, p. 31).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(12)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(13)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).


ANNEXE

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie

1.

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1).

2.

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

3.

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.


26.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/35


DÉCISION (PESC) 2017/734 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1) concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie.

(2)

Le 21 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/627 (2), qui proroge les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2017.

(3)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2018.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2013/184/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2018. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).

(2)  Décision (PESC) 2016/627 du Conseil du 21 avril 2016 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie (JO L 106 du 22.4.2016, p. 23).