ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 104 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/702 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2017
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Marche (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Marche» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Marche» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Marche» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 474 du 17.12.2016, p. 6.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/703 DE LA COMMISSION
du 5 avril 2017
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vitelloni Piemontesi della coscia» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Vitelloni Piemontesi della coscia» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Vitelloni Piemontesi della coscia» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 481 du 23.12.2016, p. 21.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/704 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, (ci-après l'«ASA») (2) a été signé le 16 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er juin 2015. L'article 27, paragraphe 3, de l'ASA prévoit un accès en franchise de droit sur les importations dans l'Union de produits originaires de Bosnie-Herzégovine relevant des nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 000 tonnes. |
(2) |
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (3) (ci-après le «protocole») a été signé le 15 décembre 2016. Sa signature au nom de l'Union européenne et des États membres et son application provisoire ont été autorisées par la décision (UE) 2017/75 du Conseil (4). |
(3) |
L'article 2, paragraphe 1, du protocole prévoit des modifications des contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Bosnie-Herzégovine avec effet à partir du 1er février 2017. Le contingent tarifaire annuel de sucre est passé de 12 000 tonnes à 13 210 tonnes. |
(4) |
Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (5) porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur du sucre, y compris le sucre originaire de Bosnie-Herzégovine. Pour mettre en œuvre les contingents tarifaires concernant le sucre fixés dans le protocole, il est donc nécessaire de modifier ledit règlement en conséquence. |
(5) |
Le protocole s'appliquant à compter du 1er février 2017, il importe que les modifications proposées s'appliquent à partir de la même date et qu'elles entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'annexe I, la partie II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(3) JO L 12 du 17.1.2017, p. 3.
(4) Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
ANNEXE
«Partie II Sucre Balkans
Pays ou territoire douanier tiers |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Quantités (en tonnes) |
Taux contingentaire (EUR/tonne) |
Albanie |
09.4324 |
1701 et 1702 |
1 000 |
0 |
Bosnie-Herzégovine |
09.4325 |
1701 et 1702 |
13 210 |
0 |
Serbie |
09.4326 |
1701 et 1702 |
181 000 |
0 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
09.4327 |
1701 et 1702 |
7 000 |
0» |
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/705 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, points b) et e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement. |
(2) |
Le libellé actuel du code NC 1905 90 60 fait référence aux termes «additionnés d'édulcorants», ce qui donne lieu à des doutes quant au champ d'application de ce code NC et n'est pas suffisamment précis pour permettre un classement sur la base d'une analyse de laboratoire. Il convient de supprimer le terme «additionnés», car il est impossible de vérifier si la teneur en sucres est naturelle, ce qui justifie un classement sous le code NC 1905 90 90 ou, si des sucres ont été additionnés, ce qui justifie un classement sous le code NC 1905 90 60. Le terme «édulcorants» est trop vague, étant donné qu'il couvre toutes les substances naturelles et artificielles ayant un goût sucré sans indiquer de seuil pour la teneur en édulcorants dans le produit. Cela peut conduire à l'application de seuils minimaux différents ou à un manque d'objectivité pour démontrer la présence d'édulcorants dans un produit. |
(3) |
Une analyse statistique des codes NC 1905 90 60 et 1905 90 90 actuels a été menée afin d'évaluer les montants des droits de douane perçus à l'importation pour les produits contenant moins de 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose relevant de chacun de ces codes NC. Il est ressorti de l'analyse statistique que, pour un nombre considérable d'importations, les produits classés sous le code NC 1905 90 60 auraient dû être classés sous le code NC 1905 90 90 et inversement, au regard du critère relatif aux «édulcorants». Par conséquent, il convient de modifier le libellé du code NC 1905 90 60 afin d'introduire un critère précis pour distinguer les deux groupes de produits. Le pourcentage en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose constitue un critère plus objectif et est dès lors plus facile à appliquer aux fins d'une analyse de laboratoire. |
(4) |
La NC étant aussi une nomenclature statistique, la modification des septième et huitième chiffres des codes NC considérés doit intervenir au même moment que la modification du champ d'application de ces codes NC afin de permettre un traitement approprié des données statistiques après la modification. |
(5) |
Compte tenu du fait que, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit règlement doit être remplacée avec effet à compter du 1er janvier 2018, ces nouveaux codes NC ne devraient s'appliquer qu'à compter de cette date. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a) |
les lignes des codes NC 1905 90 60 et 1905 90 90 sont supprimées; |
b) |
les lignes suivantes sont ajoutées:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Voir l'annexe 1.»
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/706 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée et abrogeant le règlement (UE) 2016/1688 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 131,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1907/2006 établit des exigences relatives à l'enregistrement des substances fabriquées ou importées dans l'Union telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles. Les déclarants sont tenus de fournir les informations requises par le règlement (CE) no 1907/2006, le cas échéant, afin de satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement. |
(2) |
L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dispose que les méthodes d'essai utilisées pour produire les informations sur les propriétés intrinsèques des substances requises par ce règlement sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d'animaux utilisés. Lorsque des méthodes d'essai appropriées et validées deviennent disponibles, il convient de modifier le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (2) et les annexes du règlement (CE) no 1907/2006, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d'améliorer les essais sur les animaux. Il y a lieu de prendre en considération les principes de remplacement, de réduction et de raffinement, consacrés dans la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, des études in vivo sont requises pour la production d'informations sur la sensibilisation cutanée, à l'annexe VII, point 8.3, du règlement (CE) no 1907/2006. |
(4) |
Au cours des dernières années, des progrès scientifiques importants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes d'essai de substitution pour la sensibilisation cutanée. Plusieurs méthodes d'essai in chemico/in vitro ont été validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la promotion des méthodes de substitution à l'expérimentation animale (EURL ECVAM) et/ou adoptées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces méthodes d'essai peuvent permettre la production d'informations adéquates pour évaluer si une substance cause une sensibilisation cutanée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des essais in vivo, lorsqu'elles sont appliquées selon une combinaison appropriée dans le cadre d'une approche intégrée en matière d'essais et d'évaluations. |
(5) |
Afin de réduire l'expérimentation animale, il convient de modifier le point 8.3 de l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 de manière à permettre l'utilisation de ces méthodes de substitution, pour autant que des informations adéquates puissent être obtenues grâce à cette approche et que les méthodes d'essai disponibles soient applicables à la substance à tester. |
(6) |
Les méthodes d'essai de substitution approuvées par l'OCDE qui sont actuellement disponibles sont basées sur une voie d'effets indésirables (AOP: adverse outcome pathway) qui décrit les connaissances mécanistes concernant le développement de la sensibilisation cutanée. Ces méthodes ne sont pas destinées à être utilisées isolément, mais à être combinées à d'autres méthodes. Pour l'évaluation globale de la sensibilisation cutanée, il convient classiquement d'utiliser des méthodes qui portent sur les trois premiers événements clés de l'AOP. |
(7) |
Cependant, dans certaines conditions, il est parfois possible d'obtenir suffisamment d'informations sans étudier expressément les trois événements clés par des méthodes d'essai distinctes. Il convient dès lors de donner la possibilité aux déclarants de justifier scientifiquement l'omission des essais portant sur certains événements clés. |
(8) |
L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (ELGL) est la méthode d'essai privilégiée pour les essais in vivo; il fournit des informations sur l'intensité du potentiel de sensibilisation d'une substance. La mise en évidence des sensibilisants cutanés puissants est importante pour permettre la classification de ces substances et l'évaluation des risques qu'elles présentent. Il y a donc lieu de préciser que l'exigence d'informations permettant d'évaluer si une substance devrait être présumée fortement sensibilisante s'applique à toutes les données, qu'elles soient générées in vivo ou in vitro. |
(9) |
Toutefois, afin d'éviter les essais sur les animaux et la répétition d'essais déjà effectués, les études de sensibilisation cutanée in vivo existantes réalisées selon les lignes directrices de l'OCDE ou les méthodes d'essai de l'Union européenne en cours de validité et en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire (4) devraient être considérées comme valables pour satisfaire aux exigences en matière d'informations standard en ce qui concerne la sensibilisation cutanée, même si les informations qu'elles fournissent ne sont pas suffisantes pour conclure qu'une substance peut être présumée fortement sensibilisante. |
(10) |
En outre, il convient de réexaminer les exigences en matière d'informations standard et les règles d'adaptation énoncées à l'annexe VII, point 8.3, du règlement (CE) no 1907/2006 afin d'éliminer les redondances avec les règles établies à l'annexe VI et à l'annexe XI et dans les parties introductives de l'annexe VII dudit règlement en ce qui concerne le réexamen des données disponibles, la renonciation à des études portant sur un effet toxicologique si les informations disponibles indiquent que la substance satisfait aux critères de classification pour cet effet toxicologique, ou afin d'en préciser le sens en ce qui concerne la renonciation aux études pour les substances qui sont inflammables dans certaines conditions. Dans le cas où il est fait référence à la classification des substances, il convient d'actualiser les règles relatives à l'adaptation pour tenir compte de la terminologie utilisée dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(11) |
L'ECHA, en coopération avec les États membres et les parties prenantes, devrait poursuivre l'élaboration de documents d'orientation relatifs à l'application des méthodes d'essai et aux possibilités de déroger aux exigences en matière d'informations standard prévues par le présent règlement aux fins du règlement (CE) no 1907/2006. À cet effet, il importe que l'ECHA tienne pleinement compte des travaux menés par l'OCDE, ainsi que par d'autres groupes compétents de scientifiques et d'experts. |
(12) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. |
(14) |
Le règlement (UE) 2016/1688 de la Commission (6) a été adopté sans que le projet de mesure n'ait été soumis au Conseil pour contrôle. Afin de remédier à cette omission, la Commission devrait abroger le règlement (UE) 2016/1688 et le remplacer par le présent règlement, dont le projet a été soumis pour contrôle au Parlement européen et au Conseil. Les actes adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/1688 restent valides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 octobre 2016.
Le règlement (UE) 2016/1688 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
(3) Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
(4) Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée) (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/1688 de la Commission du 20 septembre 2016 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée (JO L 255 du 21.9.2016, p. 14).
ANNEXE
À l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, le point 8.3. est remplacé par le texte suivant:
«8.3. Sensibilisation cutanée Informations permettant
|
Les études prévues aux points 8.3.1 et 8.3.2 ne sont pas nécessaires:
|
||||||||||
8.3.1. Sensibilisation cutanée in vitro/in chemico, Informations obtenues par des méthodes d'essai in vitro/in chemico reconnues conformément à l'article 13, paragraphe 3, portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée:
|
Ces essais ne sont pas nécessaires:
Si des informations obtenues par des méthodes d'essai portant sur un ou deux des événements clés de la colonne 1 permettent déjà la classification et l'évaluation des risques conformément au point 8.3, des études portant sur les autres événements clés ne doivent pas nécessairement être réalisées. |
||||||||||
8.3.2. Sensibilisation cutanée, in vivo |
Une étude in vivo ne doit être réalisée que si les méthodes d'essai in vitro/in chemico décrites au point 8.3.1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3. L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un autre essai doit être utilisé. Le recours à un autre essai in vivo est à justifier. Les études de sensibilisation cutanée in vivo qui ont été menées ou entamées avant le 10 mai 2017, et qui répondent aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 4, sont réputées satisfaire à ces exigences en matière d'informations standard.» |
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/707 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
260,5 |
MA |
112,1 |
|
TR |
133,1 |
|
ZZ |
168,6 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
TR |
156,1 |
|
ZZ |
117,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
86,1 |
TR |
146,0 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
52,9 |
IL |
80,6 |
|
MA |
51,4 |
|
TN |
61,8 |
|
TR |
71,1 |
|
ZZ |
63,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,9 |
TR |
68,5 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
95,4 |
BR |
106,9 |
|
CL |
110,3 |
|
CN |
117,8 |
|
NZ |
154,9 |
|
US |
181,7 |
|
ZA |
114,4 |
|
ZZ |
125,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
138,2 |
CL |
145,2 |
|
ZA |
114,1 |
|
ZZ |
132,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/708 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois d'avril 2017, pour la sous-période du 1er juin 2017 au 31 août 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er juin 2017 au 31 août 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Origine |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1er juin 2017 au 31 août 2017 (en %) |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
— |
||
|
09.4100 |
0,511358 |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
— |
||
|
09.4102 |
— |
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/709 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 et pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 avril 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 et pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. |
(4) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2017 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 et pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 et pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
PARTIE A
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 (%) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en kg) |
1 |
09.4211 |
0,272108 |
— |
2 |
09.4212 |
0,603066 |
— |
4A |
09.4214 |
0,294724 |
— |
|
09.4251 |
0,328299 |
— |
|
09.4252 |
4,176254 |
— |
6A |
09.4216 |
0,275122 |
— |
|
09.4260 |
0,301841 |
— |
7 |
09.4217 |
— |
12 368 400 |
8 |
09.4218 |
— |
3 478 800 |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (%) |
3 |
09.4213 |
0,761614 |
4B |
09.4253 |
— |
6B |
09.4261 |
— |
|
09.4262 |
— |
|
09.4263 |
0,031307 |
|
09.4264 |
— |
|
09.4265 |
— |
PARTIE B
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2017 (%) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2017 (en kg) |
5A |
09.4215 |
0,495785 |
— |
|
09.4254 |
0,516528 |
— |
|
09.4255 |
2,409638 |
— |
|
09.4256 |
44,529961 |
— |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (%) |
5B |
09.4257 |
— |
|
09.4258 |
— |
|
09.4259 |
— |
DÉCISIONS
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/20 |
DÉCISION (UE) 2017/710 DU CONSEIL
du 3 avril 2017
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE (Émissions de CO2)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XX (Environnement) dudit accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(4) |
Le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(5) |
Le règlement (UE) no 63/2011 de la Commission (5) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(6) |
Le règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(7) |
Le règlement d'exécution (UE) no 429/2012 de la Commission (7) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(8) |
Le règlement d'exécution (UE) no 396/2013 de la Commission (8) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(9) |
Le règlement (UE) no 397/2013 de la Commission (9) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(10) |
Le règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(11) |
Le règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission (11) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(12) |
Le règlement (CE) no 443/2009 abroge la décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée au titre de l'accord EEE. |
(13) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE en conséquence. |
(14) |
Il convient donc que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.
Par le Conseil
Le président
R. GALDES
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).
(5) Règlement (UE) no 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières (JO L 132 du 23.5.2012, p. 11).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves (JO L 120 du 1.5.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (JO L 120 du 1.5.2013, p. 4).
(10) Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (JO L 103 du 5.4.2014, p. 15).
(11) Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 1).
(12) Décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (JO L 202 du 10.8.2000, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2017
du …
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(3) |
Le règlement (UE) no 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) no 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières (5) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(6) |
Le règlement d'exécution (UE) no 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves (6) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(7) |
Le règlement (UE) no 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (7) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(8) |
Le règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (8) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(9) |
Le règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 (9) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(10) |
Le règlement (CE) no 443/2009 abroge la décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (10), qui est intégrée dans l'accord EEE et qui doit donc en être supprimée au titre de l'accord EEE. |
(11) |
Il convient de modifier l'annexe XX de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1. |
Le texte du point 21ae (décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: «32009 R 0443: règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1), modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
|
2. |
Le texte suivant est inséré après le point 21ae (décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil):
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Article 2
Les textes des règlements (CE) no 443/2009, (UE) no 1014/2010, (UE) no 63/2011, (UE) no 397/2013 et (UE) no 333/2014 et des règlements d'exécution (UE) no 725/2011, (UE) no 429/2012 et (UE) no 396/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/6 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.
(3) JO L 23 du 27.1.2011, p. 16.
(4) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.
(5) JO L 132 du 23.5.2012, p. 11.
(6) JO L 120 du 1.5.2013, p. 1.
(7) JO L 120 du 1.5.2013, p. 4.
(8) JO L 103 du 5.4.2014, p. 15.
(10) JO L 202 du 10.8.2000, p. 1.
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
20.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/711 DE LA COMMISSION
du 18 avril 2017
relative à une demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2017) 2371]
(Les textes en langues allemande et danoise sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement. |
(2) |
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à 20 milles à compter du point de départ. |
(3) |
L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation. |
(4) |
Par lettre du 29 septembre 2015, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui effectuent la liaison Rostock-Gedser, et inversement. |
(5) |
Le 5 novembre 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires au Royaume de Danemark et à la République fédérale d'Allemagne afin de pouvoir évaluer leur demande. Le 25 mai 2016, le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont communiqué leur réponse. |
(6) |
La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait. |
(7) |
Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne ont fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à 30 milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements adéquats et suffisants de recherche et de sauvetage; 5) le profil du trajet et les horaires des voyages ne permettent pas d'enregistrer les informations relatives aux passagers de manière synchronisée avec les modes de transport terrestres; et 6) la demande de dérogation n'aurait aucun effet négatif sur la concurrence. |
(8) |
La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur la liaison Rostock-Gedser, et inversement, est approuvée.
Article 2
Le Royaume de Danemark et la République fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2017.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.