ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 50

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
28 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/330 du Conseil du 27 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement (UE) 2017/331 du Conseil du 27 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/332 de la Commission du 14 février 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pistacchio Verde di Bronte (AOP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/333 de la Commission du 14 février 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

12

 

*

Règlement (UE) 2017/334 de la Commission du 27 février 2017 portant rectification des versions allemande, bulgare, estonienne et néerlandaise du règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) 2017/335 de la Commission du 27 février 2017 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/336 de la Commission du 27 février 2017 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/337 de la Commission du 27 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 1375/2007 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/338 de la Commission du 27 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2016

47

 

*

Décision (UE) 2017/340 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à l'Allemagne

49

 

*

Décision (UE) 2017/341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Espagne — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile

51

 

*

Décision (UE) 2017/342 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité

53

 

*

Décision (UE) 2017/343 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2017

55

 

*

Décision (UE) 2017/344 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2017

57

 

*

Décision (PESC) 2017/345 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

59

 

*

Décision (PESC) 2017/346 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

66

 

*

Décision (PESC) 2017/347 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

70

 

*

Décision (PESC) 2017/348 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo ( *1 )

75

 

*

Décision (PESC) 2017/349 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)

80

 

*

Décision (PESC) 2017/350 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

81

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/351 de la Commission du 24 février 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2017) 1261]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/330 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/849, qui a, entre autres, abrogé et remplacé la décision 2013/183/PESC (3). Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016) qui prévoit de nouvelles mesures contre la République populaire démocratique de Corée. Elles incluent l'interdiction d'exporter du cuivre, du nickel, de l'argent, du zinc, des statues, des hélicoptères et des navires, le renforcement des interdictions frappant le secteur des transports et de nouvelles restrictions dans le secteur bancaire.

(2)

Le 27 février 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/345 (4) qui met en œuvre ces mesures.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

(4)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«15.

“missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres”, les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et englobent également les missions de la Corée du Nord auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres nord-coréens de ces missions.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*1).

L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

L'annexe I octies comprend les articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et des paragraphes 4 et 7 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(*1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»"

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il est interdit:

a)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, de l'or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères et des minéraux de terres rares, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I quater, ou du charbon, du fer et du minerai de fer, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I quinquies, de Corée du Nord, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

b)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I nonies, de Corée du Nord, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

c)

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, des produits pétroliers, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I septies, de Corée du Nord, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord;

d)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c) du présent alinéa.

L'annexe I quater comprend l'or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères et les minéraux de terres rares visés au premier alinéa, point a).

L'annexe I quinquies comprend le charbon, le fer et le minerai de fer visés au premier alinéa, point a).

L'annexe I septies comprend les produits pétroliers visés au premier alinéa, point c).

L'annexe I nonies comprend le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc visés au premier alinéa, point b).»

c)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des opérations portant sur du fer ou du minerai de fer dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement;»

ii)

le point suivant est ajouté:

«c)

des opérations portant sur du charbon dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

ii)

les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IV, ou des personnes ou des entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou des entités qui contribuent au contournement des sanctions; et

iii)

le comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que le plafond global annuel a été atteint.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 quater

1.   Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, des statues, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III bis, de Corée du Nord, qu'elles soient originaires ou non de Corée du Nord.

2.   Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions.

L'annexe III bis comprend les statues visées au paragraphe 1.

Article 4 quinquies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des hélicoptères et des navires, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe III ter, à la Corée du Nord.

2.   Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions.

3.   L'annexe III ter inclut les hélicoptères et les navires visés au paragraphe 1.

Article 4 sexies

1.   Il est interdit de:

a)

louer ou mettre à disposition d'une autre manière des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la Convention de Vienne de 1961sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;

b)

louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, auprès d'entités ou auprès d'organismes du gouvernement de la Corée du Nord; ou

c)

participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers que des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la Corée du Nord possèdent, louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui:

i)

sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, en vertu des conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et

ii)

ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la Corée du Nord, directement ou indirectement.

2.   Aux fins du présent article, le terme «biens immobiliers» signifie les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la Corée du Nord.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du présent règlement lorsque:

a)

la cargaison est en provenance de la Corée du Nord;

b)

la cargaison a pour destination la Corée du Nord;

c)

la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires pour la cargaison;

d)

des personnes, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires pour la cargaison; ou

e)

la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon nord-coréen ou d'un aéronef immatriculé en Corée du Nord, ou d'un navire ou aéronef sans pavillon.»

5)

À l'article 5 bis, paragraphe 1 quinquies, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement de crédit ou financier visé à l'article 5 quater, paragraphe 2;»

6)

À l'article 5 bis, le paragraphe 1 sexies est supprimé.

7)

À l'article 5 bis, le paragraphe 1 septies est remplacé par le texte suivant:

«1 septies.   Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis bis

1.   Il est interdit aux établissements de crédit et financiers relevant du champ d'application de l'article 16 d'ouvrir un compte bancaire à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires nord-coréens et à leurs membres nord-coréens.

2.   Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements de crédit et financiers relevant du champ d'application de l'article 16 ferment tout compte bancaire détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire nord-coréen ou ses membres nord-coréens.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire nord-coréen ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte bancaire par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de cet État membre.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste nord-coréen ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte bancaire, pour autant que l'État membre ait déterminé que la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de cette mission ou de ce poste est accrédité auprès de cet État membre et ne détient aucun autre compte bancaire dans celui-ci. Dans le cas où la mission, le poste ou le membre nord-coréen détient plusieurs comptes bancaires dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.

5.   Sous réserve des règles applicables de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres nord-coréens des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine à compter de la modification de la liste. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4. L'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut informer les établissements de crédit et financiers qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre nord-coréen d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.»

9)

À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sont gelés tous les navires dont la liste figure à l'annexe IV bis, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils détiennent, si le comité des sanctions le décide. L'annexe IV bis comprend les navires qui ont été désignés par le comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

10)

L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 ter

1.   Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation, à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un appui financier aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 2».

11)

L'article 11 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV bis, si le comité des sanctions le décide.»

b)

les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

en cas d'urgence;

b)

lorsque le navire retourne vers son port d'origine;

c)

Si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).

3.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e) dudit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire à entrer dans un port si:

a)

le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

b)

l'État membre a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

4.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, point f), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire à entrer dans un port si le comité des sanctions en a décidé ainsi.

5.   Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs nord-coréens ou originaire de Corée du Nord de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.

6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas:

a)

lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

b)

dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

7.   Par dérogation au paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler, si elle a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.»

12)

L'article 11 ter est remplacé comme suit:

«Article 11 ter

1.   Il est interdit de:

a)

louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités énumérées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent;

b)

obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la Corée du Nord;

c)

posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen;

d)

immatriculer ou maintenir dans le registre d'immatriculation un navire détenu, contrôlé ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens, ou qui a été radié du registre d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

e)

fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui appartiennent à la Corée du Nord ou qui sont contrôlés ou exploités par celle-ci.

2.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions.

3.   Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1, points b) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon nord-coréen, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est détenu, contrôlé ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du comité des sanctions.

4.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point e), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le comité des sanctions a déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités nord-coréennes ne tireront pas parti pour produire des recettes ou exclusivement à des fins humanitaires.

5.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.»

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 quater

Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser n'importe quelle activité si le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en Corée du Nord dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

14)

À l'article 13, paragraphe 1, les points c), d) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

modifier les annexes III, III bis et III ter en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens qu'elles contiennent, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée, soit par le comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;»

«d)

modifier les annexes IV et IV bis sur la base de décisions prises, soit par le comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies;»

«g)

modifier les annexes I octies et I nonies sur la base des décisions prises, soit par le comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.»

Article 2

Les annexes I, II, III et IV du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexes I nonies, III bis, III ter et IV bis respectivement.

Article 3

À l'annexe I octies, le texte suivant:

«Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés comme sensibles en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

est remplacé par le texte suivant:

«Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et des paragraphes 4 et 7 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

(3)  Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).

(4)  Décision (PESC) 2017/345 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 59 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«ANNEXE I nonies

Cuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 2, paragraphe 4, point b)»


ANNEXE II

«ANNEXE III bis

Statues visées à l'article 4 quater, paragraphe 1»


ANNEXE III

«ANNEXE III ter

Hélicoptères et navires visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 1»


ANNEXE IV

«ANNEXE IV bis

Navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies»


28.2.2017   

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L 50/9


RÈGLEMENT (UE) 2017/331 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) dispose qu'il est interdit d'exporter à toute personne, toute entité ou tout organisme des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne en Biélorussie, ainsi que de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

(3)

La décision (PESC) 2017/350 du Conseil (3) modifiant la décision 2012/642/PESC prévoit une dérogation à l'interdiction d'exportation pour les équipements de biathlon.

(4)

Aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte aux exigences prévues par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) en matière de licences.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence.

(6)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon.»

2)

À l'article 1 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'IBU régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon.».

2.   Le texte de l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 765/2006 en tant qu'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2017/350 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 50 du 28.2.2017, p. 81).

(4)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Carabines, munitions et lunettes de visée visées aux articles 1 bis et 1 ter qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon régissant les compétitions et les manifestations

Carabines de biathlon:

ex 9303 30

Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

Munitions pour carabines de biathlon:

ex 9306 21

Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse

ex 9306 29

Parties de cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse

ex 9306 30 90

Cartouches et leurs parties, pour des armes autres que des fusils ou des carabines à canon lisse, des armes de guerre, des revolvers et pistolets du no 9302, des pistolets-mitrailleurs du no 9301

Lunettes de visée pour carabines de biathlon:

ex 9305 20

Parties et accessoires de fusils ou carabines du no 9303».


28.2.2017   

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L 50/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/332 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pistacchio Verde di Bronte (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pistacchio Verde di Bronte», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 21/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pistacchio Verde di Bronte» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 21/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pistacchio Verde di Bronte (AOP)] (JO L 8 du 13.1.2010, p. 3).

(3)  JO C 403 du 1.11.2016, p. 14.


28.2.2017   

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L 50/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/333 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Allemagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» enregistrée en vertu du règlement (UE) no 186/2012 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 186/2012 de la Commission du 7 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)] (JO L 69 du 8.3.2012, p. 3).

(3)  JO C 403 du 1.11.2016, p. 20.


28.2.2017   

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L 50/13


RÈGLEMENT (UE) 2017/334 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

portant rectification des versions allemande, bulgare, estonienne et néerlandaise du règlement (UE) no 1321/2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s'est glissée dans la version néerlandaise du règlement (UE) no 1321/2014 (2), modifié par le règlement (UE) 2015/1088 (3), et plus précisément au point 145.A.55(c)(3) de l'annexe II (partie 145), en ce qui concerne le nombre d'années pour lesquelles tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés doivent être remis. Par conséquent, une rectification de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Une erreur s'est glissée dans les versions allemande, bulgare et estonienne du règlement (UE) no 1321/2014, modifié par le règlement (UE) 2015/1088, et plus précisément au point 145.A.70(a)(6) de l'annexe II (partie 145), à savoir l'omission des termes «personnel de soutien». Par conséquent, une rectification de ces versions s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(Ne concerne que les versions allemande, bulgare, estonienne et néerlandaise.)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'allégement des procédures de maintenance des aéronefs de l'aviation générale (JO L 176 du 7.7.2015, p. 4).


28.2.2017   

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L 50/15


RÈGLEMENT (UE) 2017/335 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 27 mai 2015, une demande d'autorisation a été introduite pour l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite. Cette demande a été rendue accessible aux États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Les glycosides de stéviol sont des constituants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent servir à remplacer les sucres caloriques dans certaines confiseries, réduisant ainsi l'apport calorique de celles-ci et offrant aux consommateurs des produits à valeur énergétique réduite, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1333/2008. L'utilisation combinée de glycosides de stéviol et de sucre donne une saveur douce aux produits et améliore leur profil gustatif par rapport aux produits qui utilisent à des fins d'édulcoration uniquement des glycosides de stéviol, étant donné que le sucre masque l'arrière-goût des glycosides de stéviol.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

En 2010, l'Autorité a rendu un avis scientifique (3) sur l'innocuité des glycosides de stéviol pour les utilisations proposées en tant qu'additif alimentaire (E 960) et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 4 mg/kg de masse corporelle, exprimée en équivalents stéviols.

(7)

En 2015, l'Autorité a réévalué l'exposition aux glycosides de stéviol et conclu que les estimations de l'exposition restaient en deçà de la DJA pour tous les groupes d'âge, sauf, dans un pays, pour les enfants en bas âge au niveau de consommation le plus élevé (95e centile) (4). Il ressort des calculs de l'exposition réalisés en 2015 par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu que l'utilisation élargie proposée, en admettant une part de marché de 25 % pour les produits contenant des glycosides de stéviol et une fidélité à la marque de 100 %, n'a pas d'incidence sur le 95e centile des valeurs d'exposition pour les jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans aux Pays-Bas.

(8)

Dans son avis de 2015, l'Autorité a indiqué qu'il n'était pas possible dans le système de classification FoodEx de tenir compte de l'ensemble des restrictions/exceptions applicables à l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) dans les denrées alimentaires relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2. C'est pourquoi la quantité maximale la plus élevée, à savoir 2 000 mg/kg, a été attribuée à l'ensemble de la catégorie de denrées alimentaires, ce qui s'est traduit par une surestimation de l'exposition. De plus, la catégorie 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» n'a pas été déterminée comme l'une des principales catégories de denrées alimentaires contribuant à l'exposition aux glycosides de stéviol (E 960).

(9)

Étant donné que les estimations de l'exposition restent en deçà de la DJA pour tous les groupes d'âge, les utilisations proposées et les niveaux de consommation des glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant ne posent pas de problème de sécurité.

(10)

Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine», à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain (à une quantité maximale de 350 mg/kg), ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées (à une quantité maximale de 670 mg/kg) et les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine (à une quantité maximale de 2 000 mg/kg).

(11)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2010, 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal, 2015, 13(6):4146.


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement confiseries sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

350

(60)

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

Uniquement confiseries dures à valeur énergétique réduite (bonbons et sucettes)

Uniquement confiseries tendres à valeur énergétique réduite (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows)

Uniquement réglisse à valeur énergétique réduite

Uniquement nougat à valeur énergétique réduite

Uniquement massepain à valeur énergétique réduite»

b)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

670

(60)

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

c)

la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

2 000

(60)

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/336 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 7 octobre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans l'Union européenne (ci-après l'«Union»), de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n'excédant pas 10 mm, et d'une largeur de 2 050 mm ou plus (ci-après les «tôles fortes»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), par la voie du règlement d'exécution (UE) 2016/1777 de la Commission (2) (ci-après le «règlement provisoire»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête le 13 février 2016 en publiant un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») à la suite d'une plainte déposée le 4 janvier 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tôles fortes dans l'Union.

(3)

Comme cela est indiqué aux considérants 28 et 29 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête») et l'examen des tendances pertinentes pour la détermination du préjudice subi a couvert la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Enregistrement

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1357 (3) (ci-après le «règlement d'enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations de tôles fortes originaires de la RPC à partir du 11 août 2016. L'enregistrement des importations a cessé avec l'institution de mesures provisoires le 8 octobre 2016.

(5)

Les parties intéressées avaient vingt jours à compter de la date d'enregistrement pour soumettre leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

1.3.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), Eurofer, une association de producteurs de fer et d'acier de la RPC (ci-après la «CISA»), un producteur-exportateur de la RPC, un importateur de tôles fortes dans l'Union visé au considérant 34 du règlement provisoire (ci-après un «importateur») et une association ad hoc d'utilisateurs de l'industrie en aval (tours éoliennes) ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires.

(7)

Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Un producteur-exportateur chinois, la CISA et un importateur ont été entendus.

(8)

La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et, le cas échéant, y a répondu ci-après.

(9)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Pour vérifier les réponses au questionnaire des importateurs indépendants, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

Network Steel S.L., Madrid, Espagne,

Primex Steel Trading GmbH, Düsseldorf, Allemagne,

Salzgitter Mannesmann International GmbH, Düsseldorf, Allemagne.

(10)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de tôles fortes originaires de la RPC et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les «conclusions définitives»).

(11)

Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. Eurofer, la CISA et un importateur ont fait part de leurs observations par écrit à la suite de la notification des conclusions définitives et à l'occasion d'une audition. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4.   Échantillonnage

(12)

La CISA a fait valoir qu'un échantillon de producteurs de l'Union représentant 28,5 % des ventes totales de l'industrie de l'Union était trop petit et ne couvrait pas suffisamment de ventes.

(13)

Comme cela est indiqué au considérant 12 du règlement provisoire, l'échantillon de producteurs de l'Union a été sélectionné en fonction du plus grand volume de ventes dans l'Union au cours de la période d'enquête sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(14)

Ce motif est déjà suffisant pour rejeter l'argument. Comme cela est indiqué au considérant 197 ci-dessous, il existe une correspondance presque complète de plus de 90 % (en volume) et d'environ 70 % [par numéro de contrôle du produit (ci-après le «NCP») utilisé pour différencier les différents types de produits aux fins de l'enquête] entre les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon et les types de produits vendus par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union.

(15)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA est revenue sur ce point, à la fois dans ses observations et lors de l'audition, en indiquant qu'il était très difficile de croire à une correspondance presque complète entre les NCP si la majorité des NCP ne sont pas commercialisés par chacun des trois producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon. La Commission note que la correspondance entre les NCP a ensuite fait l'objet d'une nouvelle vérification, et les pourcentages indiqués au considérant 14 ci-dessus ont été jugés corrects.

(16)

La Commission observe dans ce contexte qu'il faut entendre par «correspondance» le fait que, pour un type de produit exporté par les producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon sous un numéro de contrôle de produit donné, il existe au moins une opération pour le type de produit sous le même NCP pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Un taux de correspondance de 90 % en volume signifie que 90 % des opérations d'exportation réalisées par les producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête relèvent d'un NCP pour lequel il existe au moins une opération pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Un taux de correspondance de 70 % par NCP signifie que pour 70 % des types de produits qui sont importés sous un NCP donné, il existe au moins une opération pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(17)

La Commission conclut dès lors que l'échantillon de producteurs de l'Union est représentatif, même si le simple fait qu'il repose sur le plus grand volume sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter n'était pas suffisant.

(18)

En l'absence d'autres observations concernant la méthode d'échantillonnage, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 11 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.

1.5.   Examen individuel

(19)

Au considérant 25 du règlement provisoire, il est noté que sept producteurs-exportateurs de la RPC ont indiqué qu'ils souhaitaient demander un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(20)

Bien qu'aucun de ces producteurs-exportateurs n'ait répondu au questionnaire et que, par conséquent, aucune demande d'examen n'ait été reçue, l'un de ces sept producteurs-exportateurs a renvoyé un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») et après la publication du règlement provisoire, il a demandé à ce que la Commission évalue sa demande.

(21)

Le producteur-exportateur n'ayant pas renvoyé de questionnaire, la demande d'examen individuel soumise par la société a été rejetée car le producteur-exportateur n'a pas démontré qu'il satisfait aux conditions pour se voir accorder un examen individuel. C'est dans ce contexte qu'il lui a été signifié que la soumission d'un formulaire de demande de SEM seul n'était pas suffisante pour étayer sa demande. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point d), du règlement de base, la Commission n'a pas évalué sa demande car il n'avait pas été retenu dans l'échantillon et sa demande d'examen individuel n'avait pas été reçue.

(22)

En l'absence de tout autre commentaire concernant l'examen individuel, les conclusions provisoires énoncées au considérant 25 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(23)

La définition provisoire du produit concerné est énoncée aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire.

(24)

Les objections concernant la définition du produit soulevées par un importateur et leur évaluation par la Commission sont présentées aux considérants 34 et 41 du règlement provisoire.

(25)

À la suite de l'institution de mesures provisoires, un importateur et la CISA ont présenté des objections supplémentaires en faisant valoir que certains types de produits, tels que:

les aciers de construction de nuance S500 et plus,

les aciers à haute limite d'élasticité, trempés et revenus,

les aciers pour gazoducs et oléoducs,

les aciers résistant à l'abrasion,

d'autres aciers (4),

toutes les tôles fortes ayant une épaisseur supérieure à 150 mm,

désignés par ceux-ci comme des «tôles fortes spéciales», devraient être exclus de la définition du produit.

(26)

La Commission fait observer que tant les «tôles fortes spéciales» que les autres tôles fortes peuvent être faites sur mesure, et qu'il ne s'agit donc pas d'un critère pertinent pour opérer une distinction.

(27)

Un certain nombre d'arguments à l'appui de cette demande d'exclusion ont été présentés et font l'objet d'une analyse individuelle ci-dessous.

(28)

À titre liminaire, la Commission rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, ni le règlement de base ni l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce («OMC») ne précisent la portée de la notion de «produit considéré». Le Tribunal estime dès lors que la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour définir le produit considéré. En particulier, il n'y a pas d'exigence d'homogénéité ou de similitude entre les produits en cause. En revanche, les juridictions de l'Union ont jugé qu'il était pertinent de savoir si tous les produits en cause partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Le Tribunal a également considéré que l'utilisation finale et l'interchangeabilité pouvaient constituer des critères pertinents.

(29)

La Commission exposera tout d'abord l'analyse de ces critères dans le cas présent, puis elle expliquera comment elle a décidé de faire usage de son large pouvoir d'appréciation sur cette base.

2.1.1.   Différence au niveau des propriétés physiques, chimiques et techniques

(30)

Un importateur a fait valoir qu'il est aisé d'établir une distinction entre les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base» sur le fondement des propriétés chimiques telles que la teneur en carbone, des propriétés physiques telles que l'élasticité ou la dureté Brinell et des propriétés techniques telles que la nuance ou l'épaisseur.

(31)

La CISA a indiqué que pour les «tôles fortes spéciales», le critère distinctif qui est de loin le plus important (par volume d'exportation) est l'épaisseur de la tôle, ce qui englobe plus de la moitié des produits à exclure. La CISA fonde cet argument en faveur de l'exclusion de la définition du produit sur la structure du NCP utilisée pour regrouper les différents types de produits aux fins de l'enquête.

(32)

La structure NCP est utilisée pour garantir la comparaison de produits présentant des coûts et des prix comparables; elle ne donne aucune indication quant à l'utilisation du produit ou son interchangeabilité. En ce qui concerne l'épaisseur, elle ne donne également aucune indication au sujet des propriétés physiques, chimiques ou techniques du produit. Aucune des parties intéressées n'a, en particulier, pu démontrer qu'une tôle forte d'une épaisseur de 155 mm n'aurait pas la même utilisation finale et ne pourrait pas être interchangeable avec une tôle forte d'une épaisseur de 145 mm, tous paramètres étant égaux par ailleurs.

(33)

De plus, même s'il est possible que ces différences particulières au niveau des propriétés spécifiques mentionnées au considérant 30 ci-dessus existent bel et bien, cela ne démontre pas que les «tôles fortes spéciales» ne partagent pas les mêmes caractéristiques essentielles que les «tôles fortes de base».

(34)

Eurofer a demandé que la définition du produit demeure inchangée et a soutenu les arguments de la Commission énoncés aux considérants 36 et 41 du règlement provisoire.

(35)

L'association a également fait valoir que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC incluent un large éventail de nuances et de dimensions d'acier, et qu'elles couvrent également les tôles fortes en acier allié et non allié. Elle a enfin fait observer qu'il n'y a pas d'«exigence spécifique d'homogénéité ou de similarité entre les produits» couverte par la définition du produit en question.

(36)

En effet, la Commission fait remarquer qu'il est commun, dans le cadre d'enquêtes antidumping, que la définition d'un produit couvre des centaines, voire des milliers, de types de produits qui ne sont ni identiques ni homogènes, mais qui partagent toutefois les mêmes caractéristiques essentielles, comme en l'espèce.

(37)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA, Eurofer et un importateur sont revenus sur ce point dans leurs observations et lors de l'audition:

a)

la CISA n'a soulevé aucun argument de fond nouveau;

b)

un importateur a fait valoir que les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base» ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et que le fait que les tôles fortes peuvent être fabriquées sur mesure n'est pas de nature à invalider cette distinction fondée sur l'épaisseur entre les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base».

Dans ce contexte, cet importateur a fait référence à trois affaires antidumping précédentes dans lesquelles les dimensions avaient été utilisées pour définir les produits faisant l'objet de l'enquête, notamment la plus grande dimension de la coupe transversale [câbles en acier originaires de la RPC et d'Ukraine (5)], une certaine gamme d'épaisseurs en liaison avec une certaine largeur [feuilles d'aluminium originaires d'Arménie, du Brésil et de la RPC (6)] et une référence à des propriétés physiques ou chimiques [aciers inoxydables originaires de la RPC (7)].

Sur cette base, cet importateur a conclu que la Commission pouvait se référer à l'épaisseur de 150 mm pour établir une distinction entre les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base»;

c)

Eurofer a fait valoir au contraire que toutes les tôles fortes présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques similaires, qu'elles sont fabriquées à partir d'acier laminé plat, qu'elles sont plates (c'est-à-dire non enroulées) et qu'elles existent dans une gamme de dimensions similaires répondant à la définition du produit concerné.

Dans ce contexte, Eurofer a fait référence à trois affaires antidumping précédentes concernant la sidérurgie, affaires dans lesquelles le produit faisant l'objet de l'enquête avait été défini comme une classe de produits indépendamment de l'épaisseur ou de la nuance de l'acier [produits plats laminés à chaud originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de Yougoslavie (8)], malgré l'existence d'une gamme étendue pour tous les types de produits [fils en acier inoxydable originaires de l'Inde (9)], ou malgré l'existence de différences en matière de perte de cœur ou de niveaux sonores [produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la RPC, du Japon, de Corée du Sud, de Russie et des États-Unis (10)].

Eurofer a aussi fait référence à des affaires traitées dans d'autres secteurs tels que les panneaux solaires originaires de la RPC et les chaussures originaires de la RPC et du Viêt Nam, affaires dans lesquelles il a également été considéré que des produits présentant des propriétés différentes relevaient de la définition du produit concerné.

Enfin, Eurofer a encore fait remarquer que le Tribunal de première instance (11) a dit pour droit que la Commission disposait d'un «large pouvoir d'appréciation» dans la détermination du produit similaire.

(38)

En ce qui concerne les observations ci-dessus, la Commission note que, comme c'est le cas dans la plupart des enquêtes, la définition du produit concerné couvre un large éventail de types de produits dont les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles sont identiques ou similaires. Le fait que ces caractéristiques puissent varier d'un type de produit à l'autre peut effectivement se traduire par la couverture d'un large éventail de types.

(39)

La Commission note en outre que, même si les différents types de tôles fortes présentent différentes épaisseurs, nuances d'acier, etc., la CISA et un importateur n'ont pas su apporter et transmettre d'éléments de preuve ou d'arguments de fond attestant que l'épaisseur de 150 mm constituerait une distinction appropriée entre «tôles fortes spéciales» et «tôles fortes de base» pour des raisons liées à leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques ou à leur utilisation finale et à leur interchangeabilité (voir point 2.1.2 ci-dessous).

(40)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base» possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

2.1.2.   Utilisation finale différente et interchangeabilité

(41)

La CISA et un importateur ont également fait valoir que les importations de «tôles fortes spéciales» ont une utilisation finale complètement différente de celles des autres tôles fortes et qu'elles ne sont pas interchangeables avec les «tôles fortes de base». La CISA a soutenu que les importations de «tôles fortes spéciales» sont essentiellement destinées à l'industrie de l'Union européenne du formage des métaux, qui est tributaire de ces importations.

(42)

Dans le même temps, un importateur a fait valoir que les «tôles fortes spéciales» étaient utilisées par un large éventail d'industries, dont celles des machines d'exploitation minière et de terrassement (produits jaunes), des grues et appareils de levage, de la construction de ponts, des tours éoliennes, du secteur de l'énergie, etc.

(43)

Aucun utilisateur de l'Union et des industries mentionnées aux considérants 41 et 42 ci-dessus ne s'est fait connaître pour appuyer l'argument visé au considérant 40 ci-dessus. Au contraire, en particulier en ce qui concerne les tours éoliennes, les éléments de preuve fournis par cet importateur et d'autres parties intéressées montrent que les producteurs de tours éoliennes achètent des tôles fortes qui ne répondent pas à la définition des «tôles fortes spéciales» proposée par un importateur ou par la CISA, mais plutôt à celle des «tôles fortes de base».

(44)

La Commission note qu'il y a en effet un large éventail d'utilisations finales différentes pour les «tôles fortes spéciales». Cependant, les parties intéressées n'ont pas fourni d'éléments de preuve détaillés (par exemple des factures envoyées aux utilisateurs dans ces industries montrant que ces industries utilisent effectivement ces produits) qui auraient permis à la Commission de déterminer si ces utilisations finales sont différentes pour les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base» ou si, en réalité, la plupart ou tous les utilisateurs finaux sont en mesure de les substituer les unes aux autres. Aucun élément de preuve n'a donc été soumis à l'appui de l'argument selon lequel les «tôles fortes spéciales» ne sont pas interchangeables avec d'autres tôles fortes.

(45)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA, un importateur et Eurofer sont revenus sur ce point dans leurs observations et lors de l'audition. La CISA n'a soulevé aucun argument de fond nouveau. Un importateur a déclaré que l'utilisation des tôles fortes dépendait des valeurs structurelles ayant été calculées ainsi que des impacts mécaniques (liés aux propriétés physiques et chimiques) de même que des aspects commerciaux (en rapport avec les prix et les coûts du processus de production).

(46)

Pour étayer leur argumentation, ils se sont référés à:

a)

la publication de l'association allemande des producteurs d'acier indiquant la corrélation entre le poids, l'épaisseur, la solidité et la nuance d'acier;

b)

la politique de tarification des producteurs de l'Union, selon laquelle les tôles fortes de plus de 120 mm font l'objet de frais supplémentaires qui sont fonction de l'épaisseur;

c)

la comparaison entre les deux technologies de production des tôles fortes, c'est-à-dire à partir de lingots (plus coûteux) ou par coulée continue de brames (moins onéreux);

d)

le fait qu'en RPC, l'épaisseur de brame maximale est de 400 mm, ce qui signifie que pour la production de tôles fortes de plus de 200 mm d'épaisseur, des lingots sont nécessaires en tant que matières premières (ce qui implique un processus plus coûteux);

e)

l'existence d'exportations de tôles fortes dans des nuances spéciales par certains producteurs de l'Union vers la RPC.

(47)

La Commission constate que ni la CISA ni un importateur n'ont fourni d'élément permettant de confirmer que la différence objective existant entre les «tôles fortes spéciales» et les «tôles fortes de base» reposait sur l'épaisseur, supérieure ou inférieure à 150 mm, des tôles.

(48)

En outre, aucun élément de preuve n'a été présenté attestant un chevauchement ou une concurrence entre des segments contigus du marché des tôles fortes, par exemple entre celles qui présentent une épaisseur respective de 155 mm et de 145 mm. Au contraire, il ressort de plusieurs factures présentées par un importateur que les «tôles fortes de base» et les «tôles fortes spéciales» ont été vendues sur la même facture au même client.

(49)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un importateur a indiqué en outre que la Commission pourrait créer un nouveau code TARIC différent pour faire la distinction entre les «tôles fortes de base» et les «tôles fortes spéciales» en faisant référence à leurs propriétés physiques et chimiques ainsi qu'à leur épaisseur. Cette partie a également suggéré une obligation formelle de faire établir un rapport de contrôle par une société d'enquête indépendante, afin de certifier la distinction susmentionnée lors du dédouanement.

(50)

Étant donné que le paramètre d'épaisseur de 150 mm comme limite entre «tôle forte de base» et «tôle forte spéciale» n'est pas dûment justifié, l'argument relatif à la définition de codes douaniers et à l'inspection formelle, tel que suggéré par l'importateur, ne doit pas être pris en compte. La Commission reconnaît toutefois que, en principe, il est possible d'exclure certains produits de la définition du produit d'un point de vue technique. La question déterminante consiste cependant à savoir si, sur la base de considérations juridiques, économiques et politiques, une telle exclusion est justifiée (sur ce point, voir la partie ci-après).

(51)

Dans ses observations relatives aux conclusions définitives, un importateur a en outre indiqué plusieurs factures, anonymisées, décrites comme correspondant à ses ventes de «tôles fortes spéciales» à des utilisateurs des secteurs des machines d'exploitation minière et de terrassement (produits jaunes), des grues et appareils de levage, de la construction de ponts, des tours éoliennes, de l'énergie, etc. Cet importateur a également proposé de convenir avec la Commission de modalités de vérification de ces données.

(52)

La Commission estime qu'une telle vérification n'est pas nécessaire en l'espèce. Compte tenu du caractère très tardif de l'offre, une telle vérification aurait également été très difficile, voire impossible, à réaliser dans la pratique.

(53)

Toutefois, comme cela est indiqué au considérant 47 ci-dessus, plusieurs des factures présentées par cet importateur montrent que des «tôles fortes spéciales» et des «tôles fortes de base» ont été vendues sur la même facture au même client. Cela montre clairement que les mêmes clients peuvent utiliser les deux types de tôles fortes.

(54)

Dans ses observations relatives aux conclusions définitives, un importateur a également mentionné la publication d'un rapport du Stahl-Informations-Zentrum sur les différentes utilisations des tôles fortes. La Commission a connaissance des différentes utilisations des tôles fortes, mais prend bonne note de ce rapport. Toutefois, comme cela est mentionné au considérant 44 ci-dessus, aucun élément de preuve n'a été soumis à l'appui de l'argument selon lequel les «tôles fortes spéciales» ne sont pas interchangeables avec d'autres tôles fortes.

(55)

Dans ses observations relatives aux conclusions définitives, un importateur a enfin mentionné l'institution de mesures antidumping sur les tôles fortes en Australie et aux États-Unis, où certaines exclusions de produits ont été introduites sur la base des nuances et des épaisseurs.

(56)

La Commission constate toutefois que ces exclusions sont intervenues au stade de l'ouverture de ces procédures, et qu'aucune motivation n'est donnée quant à la raison pour laquelle cette exclusion a été décidée. En tout état de cause, les décisions prises par les autres membres de l'OMC ne préjugent pas de la situation dans l'Union.

(57)

Dans ses observations relatives aux conclusions définitives, Eurofer a fait valoir que les nuances désignées par un importateur et la CISA comme étant des «tôles fortes spéciales» reposaient uniquement sur leur propre classification arbitraire. Pour illustrer ce point, Eurofer a fait référence à deux exemples qui confirment la conclusion de la Commission au considérant 47 ci-dessus:

a)

l'acier de construction de nuance S500 est classé par ces parties parmi les «tôles fortes spéciales», tandis que l'acier de nuance AQ51 pour la construction navale est classé par ces parties parmi les «tôles fortes de base», alors même que ces deux nuances d'acier ont des rendements et des résistances à la traction qui sont similaires;

b)

les aciers alliés pour appareils à pression sont classés par ces parties parmi les «tôles fortes de base», tandis que diverses autres nuances d'aciers alliés sont classées parmi les «tôles fortes spéciales».

(58)

Sur cette base, la Commission rejette l'argument selon lequel les «tôles fortes spéciales» ont une utilisation finale complètement différente et qu'elles ne sont pas interchangeables avec les autres produits faisant l'objet de l'enquête.

2.1.3.   Appréciation de l'opportunité de l'exclusion de certains produits de la définition du produit

(59)

La Commission note que le fait que diverses distinctions entre les types, les nuances, les qualités, etc., de tôles fortes peuvent être opérées dans la définition du produit, et que des différences peuvent exister entre les méthodes et les coûts de production, n'empêche pas que ces tôles puissent être considérées comme un seul et même produit, dans la mesure où les caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques sont identiques. À cet égard, la Commission renvoie à la jurisprudence citée au considérant 28 ci-dessus.

(60)

Par ailleurs, la Commission reconnaît qu'elle pourrait, si elle l'estimait opportun, exclure certains produits du champ de l'enquête, comme l'ont fait les autorités chargées de l'enquête dans d'autres États membres de l'OMC.

(61)

Sur la base d'une évaluation de l'ensemble des faits établis au cours de l'enquête, la Commission considère toutefois qu'une telle exclusion n'est pas justifiée.

(62)

La CISA a soumis un calcul montrant que l'exclusion des «tôles fortes spéciales» représenterait 9,2 % des importations totales en provenance de la RPC. Sur cette base, elle a prétendu que l'exclusion des «tôles fortes spéciales» de la définition du produit aurait «des effets très limités sur la détermination globale de l'enquête» et qu'elle «ne compromettrait pas l'effet général des mesures antidumping sur les importations de tôles fortes faisant l'objet d'un dumping», puisque les «tôles fortes de base» resteraient sujettes à ces mesures.

(63)

Une analyse des exportations des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon montre que les «tôles fortes spéciales» entraînent une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union et qu'elles contribuent donc au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(64)

Puisqu'il ne peut être établi que les «tôles fortes spéciales» ont une utilisation finale différente des «tôles fortes de base» et qu'elles ne sont pas interchangeables, les quantités limitées actuelles de ces ventes ne peuvent constituer une indication que leur exclusion ne compromettrait pas l'efficacité des mesures. En effet, si les «tôles fortes spéciales» étaient exclues de la définition du produit, les utilisateurs achetant actuellement des «tôles fortes de base» pourraient se tourner vers les «tôles fortes spéciales», évitant ainsi le paiement des droits et compromettant l'efficacité des mesures.

(65)

En outre, contrairement à la situation dans d'autres États membres de l'OMC, tous les types de tôles fortes sont produits en quantité substantielle par les producteurs de l'Union, et tous ces produits font l'objet d'un dumping préjudiciable.

(66)

Sur cette base, la Commission rejette l'argument selon lequel l'exclusion des «tôles fortes spéciales» ne compromettrait pas l'efficacité des mesures antidumping.

2.1.4.   Conclusion

(67)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'aucun des arguments de la CISA et d'un importateur ne démontre que les «tôles fortes spéciales» devraient être exclues de la définition du produit faisant l'objet de l'enquête.

(68)

En l'absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission confirme la définition du produit concerné énoncée aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(69)

Comme cela est énoncé au considérant 43 du règlement provisoire, aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'a demandé le SEM et aucune demande d'examen individuel comprenant une demande de SEM n'a été acceptée.

3.1.2.   Pays analogue

(70)

Dans le règlement provisoire, la Commission a sélectionné l'Australie comme pays analogue au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(71)

Après la publication du règlement provisoire, la CISA a fait remarquer que dans une observation formulée au début de l'enquête, elle s'était exprimée sur l'utilisation potentielle des États-Unis, l'association manifestant une vive inquiétude quant à ce choix puisque la Commission utiliserait ainsi des données de sociétés liées à l'industrie de l'Union. La CISA a fait observer que la Commission devrait utiliser des données d'autres pays et utiliser les États-Unis en dernier ressort uniquement, en l'absence de coopération d'autres pays.

(72)

Après la publication du règlement provisoire, Eurofer, un producteur-exportateur de la RPC et la CISA ont formulé des observations quant au choix de l'Australie et ont demandé à ce que la Commission utilise les États-Unis à la place.

(73)

Eurofer et le producteur-exportateur de la RPC ont suggéré que la Commission utilise des données des États-Unis puisqu'il y avait davantage de producteurs nationaux concurrents et que, par conséquent, les données couvriraient davantage de types de produits que celles disponibles pour l'unique producteur australien.

(74)

Puisque seul un producteur américain a coopéré à l'enquête, les données des autres producteurs n'auraient pas été disponibles si les États-Unis avaient été choisis en tant que pays analogue.

(75)

La CISA a demandé à ce que la Commission calcule les marges de dumping en utilisant les données de l'unique producteur américain ayant coopéré et, en cas de résultat «complètement différent» de celui trouvé au stade provisoire basé sur l'Australie, que la Commission juge l'Australie comme n'étant pas un «pays analogue valable» et qu'elle utilise les États-Unis à la place.

(76)

Cette demande a été rejetée. Comme cela est indiqué aux considérants 44 à 52 du règlement provisoire, l'Australie a été choisie comme pays analogue et les nouveaux arguments avancés ne démontrent pas le caractère inapproprié de ce choix.

(77)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA a présenté d'autres observations concernant la pertinence de l'Australie comme pays analogue.

(78)

Premièrement, elle a fait observer que les marges de dumping calculées pour les producteurs-exportateurs de la RPC étaient supérieures aux marges de préjudice et que la valeur normale australienne était donc supérieure au prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union, pris comme une moyenne. Sur cette base, la CISA a conclu que l'Australie ne pouvait pas être considérée comme un «pays analogue» valable.

(79)

L'argument a été écarté. Le niveau de la valeur normale, établi sur la base des prix ou des coûts dans le pays à économie de marché concerné, fait l'objet d'une vérification des données une fois le pays analogue choisi. La valeur normale correspond au prix intérieur du produit similaire sur le marché intérieur d'un pays à économie de marché, et ne constitue pas une raison valable pour rejeter l'Australie comme pays analogue.

(80)

Deuxièmement, la CISA a fait référence à une affaire récente contre la RPC (barres d'armature à haute tenue à la fatigue) (12) dans laquelle elle a affirmé que la Commission avait supprimé certains types de produits de la valeur normale dans le pays analogue après que des parties intéressées avaient contesté le niveau très élevé des prix intérieurs et des coûts de production.

(81)

L'exemple cité par la CISA n'a pas d'intérêt pour la présente enquête. Dans l'affaire des barres d'armature à haute tenue à la fatigue, la Commission a identifié certains types de produits fabriqués conformément aux normes d'un pays analogue et ne se trouvant pas en concurrence avec des types de produits exportés depuis la RPC. Ces types de produits particuliers n'ont pas été pris en compte lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs de la RPC.

(82)

Comme la CISA n'a pas affirmé que le producteur en Australie fabriquait des types de produits qui ne sont pas en concurrence avec les types de produits exportés de la RPC vers l'Union, l'exemple n'a aucune pertinence.

(83)

En l'absence d'autres observations concernant le pays analogue, la conclusion provisoire de la Commission d'utiliser l'Australie en tant que pays analogue, énoncée au considérant 52 du règlement provisoire, est confirmée.

3.1.3.   Valeur normale

(84)

Eurofer a commenté la méthode provisoire de la Commission énoncée au considérant 68 du règlement provisoire concernant les types de produits non vendus par le producteur analogue. L'association a demandé à ce que la Commission «inclue un ajustement pour tenir compte des coûts plus élevés» des produits non vendus sur le marché national du pays analogue.

(85)

La Commission a rejeté cette demande car les seules données disponibles concernant le coût ou le prix des tôles fortes en Australie sont les données vérifiées du producteur du pays analogue. Lorsque le producteur ne fabrique pas un type de produit particulier exporté par un producteur-exportateur chinois, aucune donnée n'est disponible pour procéder à un tel ajustement.

(86)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant la valeur normale, les conclusions énoncées aux considérants 53 à 68 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Prix à l'exportation

(87)

En l'absence d'observations concernant le prix à l'exportation, les conclusions formulées aux considérants 69 et 70 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Comparaison

(88)

En l'absence d'observations concernant la comparaison, les conclusions énoncées aux considérants 71 à 73 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.   Marges de dumping

(89)

En l'absence d'observations concernant les marges de dumping, les marges de dumping provisoires présentées au tableau 2 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(90)

En l'absence d'observations concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 85 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Consommation de l'Union

(91)

En l'absence d'observations concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 86 à 89 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Volume et parts de marché des importations

(92)

En l'absence d'observations concernant le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC, les conclusions énoncées aux considérants 90 à 94 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(93)

Eurofer a fait observer que «la Commission devrait veiller à ne pas sous-estimer la marge de sous-cotation en procédant à des ajustements exagérément élevés pour les coûts postérieurs à l'importation».

(94)

La Commission note cependant que les montants pour les coûts postérieurs à l'importation ont été confirmés lors des visites de vérification sur place et par conséquent ne peuvent être considérés comme exagérément élevés.

(95)

Eurofer a en outre fait valoir que «les prix de l'industrie de l'Union ne devraient pas non plus être réduits pour des commissions à des parties liées payées au sein d'un groupe d'entreprises».

(96)

La Commission note qu'une déduction pour les commissions est prévue lorsque la société intervenant dans une transaction exécute des fonctions assimilables à celles d'un agent, que la société soit liée ou non. En outre, ni Eurofer ni un quelconque producteur individuel de l'Union n'ont fourni d'argument démontrant le contraire. La Commission maintient donc la position selon laquelle la déduction est autorisée.

(97)

Eurofer a également fait valoir que «les producteurs-exportateurs chinois ajoutent souvent des quantités de bore ou de chrome aux aciers de construction normaux pour pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal en Chine, mais qu'ils les vendent ensuite en tant qu'aciers de construction normaux non alliés sur le marché de l'Union (par exemple les nuances S235, S275 et S355)». Eurofer a demandé à la Commission de veiller à ce que «ces produits soient correctement mis en rapport avec les ventes d'acier S235, S275 et S355 de l'industrie de l'Union dans l'analyse de la sous-cotation».

(98)

L'analyse de la sous-cotation compare les prix des importations en provenance de la RPC avec les prix de l'Union sur la base du numéro de contrôle de produit (NCP), qui est commun à toutes les parties de l'enquête. La nuance d'acier fait partie du NCP et a été vérifiée lors des visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs chinois et des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Par conséquent, les mêmes nuances d'acier ont été mises en rapport pour l'analyse de la sous-cotation.

(99)

En l'absence de toute autre observation concernant le prix des importations de la RPC et la sous-cotation des prix, les conclusions énoncées aux considérants 95 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Remarques générales

(100)

Au considérant 104 du règlement provisoire, la Commission fait observer que l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a suspendu sa production de tôles fortes en décembre 2015.

(101)

Un producteur-exportateur de la RPC a fait valoir que la Commission devrait exclure ce producteur de l'Union retenu dans l'échantillon de l'analyse du préjudice, car «il subsiste un risque de distorsion, et il conviendrait dès lors de procéder à une nouvelle analyse en excluant les informations de l'entreprise disparue ou de collecter des données auprès d'un autre producteur de l'Union».

(102)

Cette suspension n'a aucune influence sur les indicateurs de préjudice puisqu'elle est intervenue au cours des derniers jours de la période d'enquête, et les deux ensembles de données, à savoir les données macroéconomiques portant sur tous les producteurs de l'Union et les indicateurs microéconomiques ayant trait aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ont donc été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(103)

En l'absence d'observations concernant les remarques générales sur la situation économique de l'industrie de l'Union, les conclusions figurant aux considérants 100 à 104 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(104)

En l'absence d'observations concernant la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, les conclusions énoncées aux considérants 105 à 110 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(105)

La CISA a fait valoir qu'elle désapprouve la méthode consistant à déterminer l'indicateur de préjudice sur la base d'une comparaison du volume des ventes entre le «point de départ» (2012) et le «point d'arrivée» (2015, c'est-à-dire la période d'enquête) et la conclusion qui en découle, à savoir que le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 7 %. La CISA est d'avis que des données plus récentes sont plus pertinentes pour la détermination du préjudice. La CISA fait encore valoir que la Commission aurait dû «accorder plus de poids aux évolutions récentes des volumes de vente de l'industrie de l'Union, qui ne montrent aucune diminution au cours de ces trois dernières années», c'est-à-dire entre 2013 et 2015.

(106)

La Commission rejette cet argument pour les raisons qui suivent.

(107)

Premièrement, la Commission rappelle le considérant 3 ci-dessus, qui précise que l'examen des tendances pertinentes pour la détermination du préjudice subi couvrait la période du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête.

(108)

La Commission a examiné tous les indicateurs de préjudice en présentant leurs tendances sur l'ensemble de la période considérée ainsi que par année, le cas échéant.

(109)

Deuxièmement, le considérant 112 du règlement provisoire dispose qu'«après cette baisse de 7 % entre 2012 et 2013 et une nouvelle baisse en 2014, de 2 points de pourcentage, le volume des ventes a légèrement progressé, de 2 points de pourcentage, au cours de la période d'enquête». Il est donc clair que la Commission n'a pas effectué une simple comparaison entre le «point de départ» (2012) et le «point d'arrivée» (2015, c'est-à-dire la période d'enquête), comme le prétend la CISA, mais bien une comparaison complète de toutes les années au cours de la période considérée.

(110)

Troisièmement, la stabilité du volume des ventes entre 2013 et 2015 s'inscrit dans le contexte d'une consommation en forte hausse de 11 points de pourcentage, comme cela est indiqué dans le tableau 3 du règlement provisoire. Par conséquent, la stabilité du volume des ventes n'a pas empêché une perte significative de 9,3 points de pourcentage de part de marché au même moment, comme cela est indiqué dans le tableau 7 du règlement provisoire. On considère dès lors la stabilité du volume des ventes entre 2013 et 2015 comme le signe d'un préjudice puisque le volume des ventes doit être analysé dans le contexte de la hausse de la consommation et de la baisse de la part de marché.

(111)

En l'absence de toute autre observation concernant le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(112)

En l'absence d'observations concernant l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.4.   Coûts de la main-d'œuvre

(113)

En l'absence d'observations concernant les coûts de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 118 et 119 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.5.   Croissance

(114)

En l'absence d'observations concernant la croissance, les conclusions énoncées aux considérants 120 et 121 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.2.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(115)

En l'absence d'observations concernant l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping, les conclusions énoncées aux considérants 122 et 124 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(116)

En l'absence d'observations concernant le prix et les facteurs influençant les prix des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les conclusions énoncées aux considérants 125 à 127 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.3.2.   Stocks

(117)

En l'absence d'observations concernant les stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les conclusions énoncées aux considérants 128 à 130 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(118)

La CISA a fait valoir qu'au cours de la période considérée, quel que soit le volume des importations en provenance de la RPC, les coûts de production unitaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont toujours été supérieurs à leurs prix de vente.

(119)

Le tableau 10 du règlement provisoire présente les évolutions des prix de vente unitaires et des coûts de production unitaires des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période considérée. Comme cela est énoncé au considérant 126 du règlement provisoire, «les prix de vente ont diminué plus vite et, en moyenne, sont toujours restés inférieurs au coût de production unitaire».

(120)

La CISA a en outre fait observer qu'elle ne comprend pas pourquoi, en 2012, lorsque le coût de production unitaire était supérieur au prix de vente moyen, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient rentables.

(121)

Le coût de production moyen dans le tableau 10 du règlement provisoire est en effet supérieur au prix de vente moyen pour 2012. Cette différence devrait normalement indiquer une perte pour l'année en question. Toutefois, le bénéfice indiqué dans le tableau 12 du règlement provisoire pour 2012 est dû à des recettes d'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon liées à la production de tôles fortes, mais qui ne sont pas consignées dans le système de comptabilité analytique de la société et ne figurent donc pas dans le tableau 10 du règlement provisoire.

(122)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA a demandé à savoir pourquoi un revenu de l'un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, qui est lié à la production de tôles fortes, n'apparaissait pas dans le système de comptabilité analytique (système du coût de revient des produits) de la société.

(123)

Comme l'a indiqué ce producteur de l'Union retenu dans l'échantillon, et comme l'a vérifié la Commission, cette situation s'explique par le fait que le montant de ce bénéfice correspond en totalité à une régularisation de fin d'exercice conformément aux normes comptables internationales («IAS») concernant l'activité ordinaire de la société. En tant que tel, ce montant n'est pas répertorié dans les coûts de production des produits fabriqués en cours d'exercice, mais il se retrouve dans plusieurs postes du compte de résultat (tel que défini dans les normes IAS 1). Si l'on ne tenait pas compte de ce bénéfice, l'industrie de l'Union subirait également des pertes en 2012 (manque à gagner de moins de 1 %).

(124)

Par ailleurs, le coût de production moyen au tableau 10 du règlement provisoire a trait au volume de production total des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, tandis que le prix de vente moyen n'a trait qu'aux ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au premier client indépendant dans l'Union. Ces deux moyennes ne sont pas directement comparables, pour les raisons suivantes:

a)

premièrement, le volume de production dépasse sensiblement le volume des ventes au premier client indépendant dans l'Union, principalement en raison des exportations. À cet égard, il convient également de tenir compte de l'utilisation captive par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon; toutefois, comme cela est indiqué au considérant 89 du règlement provisoire, l'utilisation captive est négligeable;

b)

deuxièmement, le produit faisant l'objet de l'enquête est composé d'un grand nombre de types de produits commercialisés à des prix différents, et l'éventail de produits est différent sur le marché de l'Union et sur les marchés à l'exportation.

(125)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA a demandé à savoir si le volume des ventes et la part de marché figurant dans le tableau 7 du règlement provisoire se rapportaient aux ventes aux clients indépendants ou à la fois aux clients liés et indépendants. La Commission renvoie au considérant 102 du règlement provisoire, qui prévoit que les indicateurs macroéconomiques tels que le volume de production ou de vente sont évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. En tant que telles, les données du tableau 7 se rapportent aux ventes au premier client indépendant, telles que communiquées par Eurofer. Inclure les ventes aux parties liées comporterait un risque de double comptabilisation.

(126)

La CISA a ensuite affirmé dans ses observations relatives aux conclusions définitives que la différence entre le volume de production de l'industrie de l'Union et le volume des ventes au premier client indépendant dans l'Union s'expliquait par le volume important des ventes à des clients liés. Sur cette base, la CISA a également argué que la Commission aurait omis de recueillir et de présenter des informations sur le volume des ventes aux clients liés et qu'elle n'aurait donc dressé qu'un tableau partiel de la situation sur le marché de l'Union.

(127)

Ces allégations sont fondées sur une hypothèse erronée. La Commission rappelle que la différence entre le volume de production et le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union ne s'explique pas seulement par les ventes à des clients liés, mais également par les ventes à des clients établis en dehors de l'Union. Par ailleurs, pour les producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, il peut y avoir une différence liée aux ventes aux premiers clients indépendants qui n'ont pas forcément été signalées par Eurofer, telles que vérifiées par la Commission, en raison de la méthode de communication décrite au considérant 125 ci-dessus afin d'éviter un risque de double comptabilisation. Le tableau 7 du règlement provisoire renvoie au volume des ventes et à la part de marché sur le marché de l'Union uniquement.

(128)

La CISA a également fait référence à deux cas dans lesquels la Commission avait mené une analyse distincte pour les clients liés et les clients indépendants, à savoir l'enquête concernant les barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC (13) et l'enquête concernant les produits plats laminés à froid en acier originaires de la RPC et de Russie (14).

(129)

La Commission rappelle que, dans ces cas, l'analyse concernait l'utilisation captive (dans le cas des produits plats laminés à froid en acier) ou les ventes à des utilisateurs liés (dans le cas des barres d'armature à haute tenue à la fatigue), et non les ventes aux clients liés tels que les sociétés de vente liées. Comme cela est indiqué au considérant 89 du règlement provisoire, l'utilisation captive par les producteurs de l'Union est insignifiante.

(130)

La Commission rappelle enfin que les prix et la rentabilité sur le marché de l'Union ne sont pertinents que pour les ventes entre parties non liées.

(131)

En l'absence de toute autre observation concernant la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser les capitaux par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les conclusions énoncées aux considérants 131 à 138 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(132)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions sur le préjudice énoncées aux considérants 139 à 147 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(133)

Eurofer a fait valoir que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC représentaient «le facteur unique le plus important ayant une incidence sur l'industrie de l'Union durant la période considérée». L'association a en outre fait observer que «le volume des importations en provenance de la RPC a doublé entre 2013 et 2014 pour doubler encore entre 2014 et 2015» et qu'en 2015, le volume des importations en provenance de la RPC «a dépassé le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers combinés».

(134)

Eurofer a également observé des tendances similaires pour les parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, faisant remarquer qu'elles «sont passées de 4,1 % en 2013 à 14,4 % en 2015, alors qu'au même moment, la part de marché des importations de tous les autres pays tiers a reculé de 13,2 % en 2013 à 12,2 % en 2015».

(135)

Eurofer a finalement conclu que «la quasi-totalité du gain de part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avait été réalisée aux dépens de la part de marché de l'industrie de l'Union». Elle a ajouté que «le prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a chuté de près de 30 % lors de la période considérée et que ces importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 29 % en moyenne».

(136)

Cela confirme les conclusions du considérant 151 du règlement provisoire selon lesquelles l'augmentation pratiquement continue des importations en provenance de la RPC à des prix fortement sous-cotés a eu une incidence négative incontestable sur les résultats de l'industrie de l'Union après 2013.

(137)

En l'absence de toute autre observation concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions sur les effets des importations faisant l'objet d'un dumping énoncées aux considérants 150 à 157 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Concurrence féroce provoquée par des problèmes de demande sur le marché de l'Union

(138)

En l'absence d'observations concernant les effets d'une concurrence féroce provoquée par des problèmes de demande sur le marché de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 158 à 163 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.2.   Faible utilisation des capacités des producteurs de l'Union

(139)

En l'absence d'observations concernant les effets d'une faible utilisation des capacités des producteurs de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 164 à 166 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(140)

La CISA a fait valoir que «la Commission a analysé séparément les importations de la Russie et de l'Ukraine et que rien n'indiquait donc que les importations de ces deux pays portaient préjudice à l'industrie de l'Union».

(141)

La CISA a en outre fait observer que la Commission aurait dû effectuer «une évaluation cumulative des importations en provenance d'Ukraine et de Russie», voire «une évaluation cumulative des importations originaires de l'ensemble des trois pays (Chine, Russie et Ukraine)», affirmant que lors de la période d'enquête, le volume des importations en provenance d'Ukraine ou de Russie n'était pas négligeable comparé au marché de l'Union et que «les prix moyens des importations en provenance des deux pays étaient encore plus bas que ceux de la Chine».

(142)

Compte tenu de ce qui précède, la CISA a fait valoir que «si les importations en provenance de la Chine ont entraîné une sous-cotation par rapport aux prix de l'industrie de l'Union, celles originaires d'Ukraine et de Russie ont eu des répercussions bien plus importantes encore à cet égard pour l'industrie de l'Union. Si la Commission avait suivi la même méthodologie que celle appliquée à la Chine, c'est-à-dire la comparaison entre le “point de départ” et le “point d'arrivée”, elle aurait constaté que le volume des ventes et la part de marché des importations provenant de ces deux pays ont augmenté de 41 % et de 2,2 points de pourcentage respectivement».

(143)

La Commission fait référence à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qui dispose que seules les importations faisant l'objet d'enquêtes antidumping peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative. Les importations depuis l'Ukraine et la Russie ne font pas l'objet d'enquêtes antidumping et ne peuvent donc pas être cumulées avec les importations de la RPC.

(144)

Les prix moyens de l'Ukraine, de la Russie et de la RPC ne sont pas nécessairement directement comparables, puisque le prix moyen varie en fonction de la gamme de produits. Les évolutions des prix sur la période considérée sont plus pertinentes. Le tableau 13 du règlement provisoire montre clairement que les prix moyens des importations en provenance d'Ukraine et de Russie ont diminué bien moins vite que les prix des importations originaires de la RPC sur la période considérée.

(145)

La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée; en revanche, celle des importations en provenance de la RPC a plus que triplé. La consommation de l'Union ayant augmenté de 5 % et la part de marché de l'industrie de l'Union ayant perdu 10 points de pourcentage au cours de la période considérée, il en résulte que les importations en provenance de la RPC n'ont gagné une part de marché que par rapport à l'industrie de l'Union.

(146)

Enfin, alors que le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de près d'un million de tonnes sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'Ukraine a augmenté d'environ 160 000 tonnes et celui en provenance de Russie d'environ 75 000 tonnes.

(147)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et compte tenu des volumes des importations en provenance d'Ukraine et de Russie nettement inférieurs aux volumes des importations en provenance de la RPC, rien ne permet d'affirmer que les importations en provenance de ces deux pays pourraient rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping de la RPC et le préjudice pour l'industrie de l'Union.

(148)

En l'absence de toute autre observation concernant les effets des importations en provenance de pays tiers, les conclusions exposées aux considérants 167 à 178 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.4.   Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union

(149)

En l'absence d'observations concernant les effets des résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 179 à 183 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.5.   Concurrence entre les producteurs de l'Union verticalement intégrés et les relamineurs dans l'Union

(150)

En l'absence d'observations concernant les effets d'une concurrence entre les producteurs de l'Union verticalement intégrés et les relamineurs dans l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 184 à 189 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.6.   Absence de bénéfices des producteurs de l'Union, indépendamment du volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(151)

La CISA a en outre fait remarquer qu'entre 2013 et la période d'enquête, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient restés majoritairement non rentables et qu'ils ont encouru les plus grosses pertes en 2013, qui est précisément l'année où les importations de tôles fortes en provenance de la RPC ont atteint leur niveau le plus bas.

(152)

Cet argument est traité au considérant 134 du règlement provisoire, qui explique que «si la lourde perte de 12,2 % en 2013 s'explique par la demande particulièrement faible cette année-là, les fortes pressions sur les prix et les volumes de l'industrie de l'Union exercées par la hausse des importations en provenance de la RPC en 2014 et au cours de la période d'enquête ont empêché l'industrie de l'Union de profiter de la croissance dynamique de la consommation de l'Union (11 points de pourcentage)». Comme cela est indiqué au considérant 93 du règlement provisoire, cette croissance a été presque exclusivement absorbée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(153)

La Commission en conclut par conséquent que l'importante perte de 2013 n'était pas due à la faible quantité d'importations en provenance de la RPC, mais bien à la demande particulièrement faible sur le marché de l'Union. Les pertes subies par l'industrie de l'Union en 2014 et 2015 sont toutefois dues à la hausse continue du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(154)

En outre, la Commission note que l'industrie de l'Union était rentable en 2011 et 2012. En 2011, elle a enregistré une marge bénéficiaire de 7,9 % alors que les importations en provenance de la RPC ne représentaient pas encore des volumes importants, comme cela est indiqué au considérant 221 du règlement provisoire. En 2012, la marge bénéficiaire était déjà nettement inférieure et ne s'élevait qu'à 1,6 % en raison de la présence de nombreuses importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Il convient de noter qu'aucune partie intéressée n'a formulé d'observations concernant la rentabilité de l'industrie de l'Union en 2011 et 2012.

5.2.7.   Effets d'«autres facteurs importants»

(155)

La CISA fait valoir qu'il existe «d'autres facteurs importants» en plus des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC «qui provoquent le préjudice présumé de l'industrie de l'Union» et que «cela peut rompre le lien de causalité entre les importations faisant soi-disant l'objet d'un dumping» en provenance de la RPC et le préjudice. La CISA a demandé à la Commission de revoir son analyse du lien de causalité et de prendre tous les autres facteurs en considération.

(156)

À cet égard, il est à noter que les six autres facteurs mentionnés ci-dessus ont été traités dans le règlement provisoire ou dans le présent règlement. Il est donc clair que la Commission a analysé en détail l'ensemble des facteurs relevés par les parties intéressées. La CISA n'a même pas indiqué les «autres facteurs importants» à analyser, outre les six facteurs ayant déjà fait l'objet d'une analyse approfondie. Elle a simplement mentionné qu'ils étaient «évidents» sans fournir de plus amples informations. La Commission a donc rejeté cette demande.

5.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(157)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 190 à 194 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(158)

La CISA a fait valoir qu'au cours de la période considérée, les producteurs de l'Union détenaient plus de 70 % du marché de l'Union. Elle a affirmé qu'ils dominaient le marché de l'Union, les seules sources sérieuses de concurrence étant les importations en provenance de la RPC.

(159)

La Commission fait observer que la CISA omet de préciser que les producteurs de l'Union subissent leur concurrence mutuelle et celle des importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers détenant une part de marché de 12,2 %, comme cela est indiqué dans le tableau 13 du règlement provisoire. En outre, rien ne permet d'affirmer qu'il existe un manque de concurrence entre les producteurs de l'Union.

(160)

Après l'institution des mesures provisoires, un importateur a également fait valoir que l'imposition de mesures antidumping entraînerait un affaiblissement artificiel de la concurrence sur le marché de l'Union et donnerait lieu à l'émergence d'un marché oligopolistique dans le segment des «tôles fortes spéciales», dans la mesure où un seul acteur était déjà prédominant sur ce segment.

(161)

La Commission fait toutefois remarquer que cette partie n'a pas présenté le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation. Au contraire, les informations transmises par Eurofer dans ses observations en réponse à la notification des conclusions définitives énumèrent de nombreux producteurs de l'Union proposant différents types de «tôles fortes spéciales».

(162)

La Commission reconnaît que l'imposition de droits peut réduire le nombre de concurrents dans certains segments des «tôles fortes» sur le marché de l'Union. Toutefois, une enquête antidumping ne définit pas les marchés de produits et les marchés géographiques, pas plus qu'elle ne procède à l'appréciation de la puissance de marché ou de son évolution probable. Par conséquent, la présente enquête ne pouvait et ne devait tirer aucune conclusion sur la question de savoir s'il existe un risque de créer ou de renforcer une position dominante sur l'un des marchés au sens des règles de la concurrence.

(163)

La Commission est tenue, dans le cadre de son analyse de l'intérêt de l'Union, de prendre en considération d'autres politiques de l'Union, telles que la politique de la concurrence. Toutefois, ce n'est que lorsqu'il existe des éléments concrets étayant l'existence d'une position dominante et son abus possible que ces considérations exigent un examen approfondi. Les observations des parties intéressées n'attestent pas de situation de ce type.

(164)

En tout état de cause, la Commission rappelle que les droits antidumping sont institués pour éliminer l'effet du dumping préjudiciable qui a été constaté pour tous les segments des tôles fortes, et qu'une position dominante sur un marché ne signifie pas qu'elle est utilisée de manière abusive. Si les parties intéressées observent tout futur comportement susceptible d'enfreindre les règles de la concurrence, elles peuvent faire usage de leur droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de concurrence compétente.

(165)

Après l'institution des mesures provisoires, un importateur a fait valoir que l'institution de mesures antidumping ne devait pas entraîner de hausse des prix sur le marché de l'Union.

(166)

La Commission rappelle que le but des mesures antidumping consiste à éliminer les effets de distorsion des échanges qu'entraîne un dumping préjudiciable. Les effets de ces mesures sur les prix dépendent des décisions de tarification des différents opérateurs du marché et, en tant que tels, sont impossibles à prévoir. Il peut y avoir une hausse des prix lorsque les forces du marché considèrent que, sur un marché non faussé, des prix plus élevés doivent prévaloir.

(167)

La CISA a également fait valoir que les utilisateurs de l'Union ont besoin de sources d'approvisionnement compétitives et constantes et que l'institution de mesures antidumping «est susceptible de générer une perte majeure et/ou un déplacement des emplois hors de l'Union européenne dans l'industrie en aval».

(168)

Il existait toutefois trente producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête ainsi que des importations en provenance de plusieurs pays, notamment la Russie et l'Ukraine, assurant un approvisionnement constant en tôles fortes aux utilisateurs de l'Union. Aucun utilisateur des industries en aval n'a en outre fourni d'éléments de preuve quant à son incapacité à se procurer des tôles fortes en raison de l'institution de mesures antidumping. En ce qui concerne le risque de perte majeure et/ou de déplacement des emplois hors de l'Union, seule une industrie en aval a avancé un argument similaire, à savoir le producteur de tours éoliennes. Cet argument est analysé ci-dessous.

(169)

L'association ad hoc d'utilisateurs d'une industrie en aval (tours éoliennes) a fait valoir que l'institution de mesures à l'encontre des tôles fortes engendrera un risque de délocalisation de la production de tours éoliennes vers la RPC et des problèmes de sécurité de l'approvisionnement en tours éoliennes finies ou semi-finies à l'avenir. Cet argument a également été avancé par un importateur dans ses observations en réponse aux conclusions définitives en ce qui concerne les tours éoliennes et d'autres composants des systèmes d'énergie éolienne.

(170)

La Commission rejette ces affirmations, dans la mesure où ces parties intéressées ont omis d'apporter une quelconque preuve ou analyse à l'appui de telles allégations, émanant par exemple des producteurs de tours éoliennes qui se sont fait connaître dans les délais visés dans l'avis d'ouverture et ont rempli un questionnaire, qui préciserait les types de tôles fortes utilisés par cette industrie pour produire des tours éoliennes et examinerait l'interchangeabilité de ces types de tôles fortes avec ceux utilisés dans d'autres industries.

(171)

La Commission note que les informations au dossier montrent que les producteurs de tours éoliennes ne pouvaient tirer avantage de l'exclusion des «tôles fortes spéciales» de la définition du produit, comme cela est décrit au considérant 42 ci-dessus. Par conséquent, seule une exclusion, dans l'intérêt de l'Union, des tôles fortes utilisées dans la fabrication de tours éoliennes pourrait répondre à leurs préoccupations. Toutefois, à ce stade, les producteurs de tours éoliennes n'ont fourni aucune analyse concrète et détaillée, expliquant notamment les effets de l'institution de droits sur leur coût de production et leur capacité de répercuter ces coûts sur leurs clients finaux, qui pourrait justifier une telle exclusion.

(172)

La Commission observe en outre que les producteurs de tours éoliennes peuvent demander, dans des cas dûment justifiés, un réexamen intermédiaire de l'intérêt de l'Union sur les mesures instituées en ce qui concerne les tôles fortes. De plus, l'enquête n'a révélé aucun élément qui donnerait à penser que l'industrie de l'Union risquerait de mettre en péril les opérations des utilisateurs. Il n'y a pas lieu de s'attendre à un tel comportement dans le cadre du jeu normal des forces du marché.

(173)

Un importateur a fait valoir que l'exclusion des «tôles fortes spéciales» de la définition du produit était dans l'intérêt de l'Union, puisqu'il semblerait que «plusieurs industries clés», telles que «les secteurs de la construction mécanique et de l'énergie» dans l'Union, dépendent de l'importation de «tôles fortes spéciales» en provenance de la RPC. Toutefois, aucun des utilisateurs de ces industries ne s'est manifesté pour confirmer cette allégation.

(174)

Cet importateur a en outre affirmé que les «tôles fortes spéciales» d'une épaisseur de plus de 150 mm sont réalisées uniquement par trois producteurs de l'Union. En ce qui concerne les tôles haute résistance, les tôles en acier trempé et revenu et les tôles fortes résistantes à l'abrasion, la production est prétendument contrôlée par quatre producteurs de l'Union uniquement. Sur cette base, il prétend que l'industrie en aval de l'Union «souffre déjà d'une pénurie d'approvisionnement et d'une augmentation spectaculaire des prix de vente» et que cela ne peut être compensé que par des importations de «tôles fortes spéciales» en provenance de la RPC.

(175)

La CISA a en outre fait valoir qu'en raison du nombre très limité de producteurs européens de «tôles fortes spéciales», les utilisateurs de ces tôles dans l'industrie du formage de tôle pourraient tout autant souffrir d'une pénurie d'approvisionnement. Toutefois, aucun des utilisateurs de cette industrie en aval n'a soulevé le problème d'une pénurie d'approvisionnement.

(176)

La Commission rejette les allégations visées aux considérants 173 à 175 ci-dessus, car les parties intéressées ont également omis d'apporter une quelconque preuve ou analyse à l'appui de celles-ci. Au contraire, l'enquête a révélé une chute significative des prix des tôles fortes dans l'Union durant la période considérée. L'enquête a également montré que l'industrie de l'Union possède d'importantes capacités inutilisées en raison d'une utilisation des capacités en baisse constante. Selon la CISA, le volume de «tôles fortes spéciales» exporté par la RPC est faible.

(177)

Après la notification des conclusions définitives, un importateur est revenu sur ce point dans ses observations. Toutefois, aucun argument fondamentalement nouveau n'a été avancé.

(178)

En l'absence d'éléments de preuve concrets au sujet de la prétendue pénurie d'approvisionnement due à l'institution de mesures antidumping, la Commission ne peut conclure que l'institution de telles mesures entraînera une pénurie de «tôles fortes spéciales».

6.1.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(179)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses qui s'opposeraient à l'institution de mesures contre les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(180)

La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants. Les effets positifs des mesures antidumping sur le marché de l'Union, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt.

(181)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'Union, les conclusions établies aux considérants 195 à 215 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   INSTITUTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

(182)

Comme cela est mentionné au considérant 4 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations de tôles fortes originaires de la RPC à la suite d'une demande d'Eurofer. Les importations réalisées entre le 11 août 2016 et l'institution de mesures provisoires, à savoir le 7 octobre 2016, ont été enregistrées.

(183)

Aux termes de l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, des droits peuvent être perçus rétroactivement à condition que, «en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer».

7.1.   Commentaires sur l'éventuelle institution rétroactive des droits antidumping

(184)

La CISA a fait valoir que toute mesure rétroactive éventuelle aurait une incidence négative sur les importateurs, puisqu'ils seraient «confrontés à des coûts supplémentaires inutiles» en payant des droits antidumping. D'après la CISA, les importateurs «n'ont pas l'intention de constituer des stocks du produit concerné» de la RPC et les importations qui ont été enregistrées étaient le reliquat d'anciens contrats conclus avant l'ouverture de la procédure. La CISA a enfin fait valoir qu'«un droit imprévu va générer des pertes» pour les importateurs et utilisateurs dans l'Union.

(185)

Elle a ajouté qu'«enregistrer les importations et menacer d'instituer des mesures rétroactivement revient à créer une autre mesure de défense commerciale de façon que les importateurs de l'Union arrêtent d'importer des produits en provenance de la Chine avant même qu'il ait été prouvé que ces importations portent préjudice à l'industrie de l'Union».

7.2.   Statistiques relatives aux importations

(186)

Les statistiques d'Eurostat concernant les importations, présentées au tableau 1 ci-dessous, indiquent que les importations de tôles fortes en provenance de la RPC ont considérablement diminué après la période d'enquête.

Tableau 1

Évolution du volume mensuel moyen des importations

 

Moyenne mensuelle de la période d'enquête

Moyenne mensuelle mars-septembre 2016

Moyenne mensuelle mars-octobre 2016

Volume d'importation en provenance de la RPC (en tonnes)

113 262

84 669

76 562

Tendance par rapport à la période d'enquête (en %)

Sans objet

– 25,2

– 32,4

Sources: Eurostat.

7.3.   Conclusion relative à la rétroactivité

(187)

La Commission conclut que, puisqu'il n'y a eu aucune augmentation substantielle des importations, la condition juridique pour la perception rétroactive de droits énoncée à l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base n'est pas respectée. Par conséquent, des droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(188)

Comme cela est indiqué au considérant 222 du règlement provisoire, la Commission a déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré durant la période d'enquête des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts post-importation et des droits de douane, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête.

(189)

La CISA a formulé plusieurs observations concernant la méthode utilisée pour calculer le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête dans ce cas précis.

(190)

Tout d'abord, la CISA a demandé pourquoi la Commission a utilisé la méthodologie consistant à ajouter au prix de vente de l'industrie de l'Union la perte encourue durant la période d'enquête et ensuite à ajouter la marge bénéficiaire cible de 7,9 % au lieu d'ajouter le bénéfice cible au coût de production.

(191)

Le choix entre les deux méthodes utilisées par la Commission pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice se fait au cas par cas. En l'absence de ventes de l'industrie de l'Union comparables, le prix non préjudiciable est souvent établi en ajoutant la marge bénéficiaire au le coût total. Cependant, dans le cas présent, des ventes comparables étaient disponibles.

(192)

En effet, le produit similaire vendu par l'industrie de l'Union consiste en des centaines de types de produits, et les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon possédaient un vaste réseau de sociétés liées, notamment des centres de service acier, pour lesquelles des frais sont encourus et qui ne sont pas inscrites dans les livres des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'une manière à pouvoir aisément les répartir entre les différents NCP. Pour ces motifs, il était impossible de réunir des informations relatives aux coûts pour chaque NCP non seulement auprès des sociétés de production, mais également auprès des sociétés de vente liées (en particulier les centres de service acier) dans l'Union pour arriver à un coût total par NCP.

(193)

La Commission a donc établi le coût total de chaque NCP en ajoutant au prix de vente moyen pondéré la perte moyenne pondérée encourue par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La marge bénéficiaire cible de 7,9 %, au sujet de laquelle aucune observation n'a été reçue après l'institution des mesures provisoires, a ensuite été ajoutée au coût total ainsi calculé.

(194)

Enfin, la CISA a fait valoir que la méthode utilisée était «mauvaise» et que les deux méthodologies «mènent à des résultats complètement différents». Elle a fourni un exemple utilisant un coût de production et un prix de vente hypothétiques, qui est censé démontrer qu'il est incorrect de calculer le prix cible sur la base du prix de vente.

(195)

La Commission fait remarquer que, puisque la majorité des informations utilisées dans l'exemple sont hypothétiques et ne font référence à aucune donnée réelle, le résultat de cet exemple ne peut prouver que la méthode utilisée dans ce cas particulier est mauvaise. Par conséquent, la Commission réfute la validité de cet argument. Si le même niveau de détail des informations était disponible, les deux méthodes mèneraient à des résultats similaires.

(196)

La CISA a enfin fait valoir que «si la majorité des NCP exportés par ces producteurs-exportateurs chinois sont vendus par moins de trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, il conviendrait de s'interroger sur la représentativité des données de vente reçues des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et dès lors de conclure que le calcul d'une marge de sous-cotation sur la base de ces données est plutôt discutable, sans parler du fait que le préjudice peut difficilement être prouvé si l'industrie de l'Union ne produit/commercialise même pas les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs chinois».

(197)

La Commission fait observer que même si trois producteurs de l'Union ont été retenus dans l'échantillon, le fait que «la majorité des NCP exportés par les producteurs-exportateurs chinois sont vendus par moins de trois producteurs de l'Union» ne signifie pas que l'industrie de l'Union ou les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ne les vendent pas du tout. Cela signifie uniquement que les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ne vendent pas tous les NCP exportés par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon.

(198)

La Commission note également que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon n'exportaient pas les mêmes NCP dans l'Union. En effet, la grande majorité des NCP exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (représentant plus de 90 % de ces exportations en volume) sont produits par un ou plusieurs producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(199)

Après la notification des conclusions définitives, la CISA est revenue sur ce point, dans ses observations et lors de l'audition.

(200)

La CISA a argué du fait que l'industrie de l'Union n'avait peut-être pas déclaré des chiffres corrects et avait bénéficié d'un traitement de faveur portant atteinte aux droits des autres parties de bénéficier d'une enquête objective, impartiale et non discriminatoire. Ce traitement de faveur prétendument accordé à l'industrie de l'Union se manifesterait également dans la clémence de la Commission à son égard lorsqu'elle a omis de fournir certaines informations importantes (la CISA a renvoyé au niveau d'information concernant les coûts de production).

(201)

L'allégation relative au traitement de faveur est rejetée. Le problème posé a trait à la teneur des considérants 191 à 193 ci-dessus. Dans ces considérants, la Commission a indiqué la raison du choix entre les deux méthodes qu'elle a utilisées pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

(202)

En l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, les conclusions établies aux considérants 217 à 223 du règlement provisoire sont confirmées.

8.2.   Offre d'engagement

(203)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur de la RPC a présenté une offre d'engagement de prix à la Commission. Cette offre fixait des prix minimaux à l'importation (ci-après les «PMI») pour les types de tôles fortes vendus à l'Union par le producteur-exportateur de la RPC, et proposait également une méthode d'indexation des prix minimaux fondée sur le prix des principales matières premières.

(204)

La Commission a rejeté l'offre d'engagement de prix en raison du risque élevé de compensation croisée des prix, étant donné que la différence entre les PMI pour différents types de tôles difficiles à distinguer était trop large et que la méthode d'indexation était trop complexe. En outre, la structure des circuits de vente à l'exportation du producteur-exportateur et des ventes parallèles à l'exportation d'autres produits ne permettait pas de surveillance appropriée, de sorte qu'il existait une trop forte possibilité de compensation croisée par le biais d'autres produits vendus par les sociétés liées du producteur-exportateur.

(205)

Le producteur-exportateur a été informé des raisons du rejet de son offre d'engagement et a eu la possibilité de présenter des observations.

8.3.   Mesures définitives

(206)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau d'élimination du préjudice, conformément à la règle du droit moindre.

(207)

Compte tenu de ce qui précède, les taux auxquels ces droits antidumping définitifs seront institués sont établis au tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

Marge de dumping, niveau d'élimination du préjudice et taux de droit

Société

Marge de dumping (en %)

Niveau d'élimination du préjudice (en %)

Droit (en %)

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

120,1

73,1

73,1

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

126,0

65,1

65,1

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

127,6

73,7

73,7

Autres sociétés ayant coopéré

125,5

70,6

70,6

Toutes les autres sociétés

127,6

73,7

73,7

Source: Enquête.

(208)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations des produits concernés originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(209)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (15) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(210)

Afin d'assurer la bonne application du droit antidumping, le taux de droit relatif à «toutes les autres sociétés» devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

8.4.   Perception définitive des droits provisoires

(211)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

(212)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n'excédant pas 10 mm, et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990035, 7225990040) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

65,1

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

73,7

C145

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

70,6

 

Toutes les autres sociétés

73,7

C999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1777 sont définitivement perçus.

Article 3

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

L'article 1er, paragraphe 2, est modifié après avoir donné à l'ensemble des parties intéressées la possibilité de formuler des observations, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1777 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 5).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission du 9 août 2016 soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine (JO L 215 du 10.8.2016, p. 23).

(4)  Aciers autres que les aciers de construction, les aciers pour construction navale, les aciers pour appareils à pression, les aciers à haute limite d'élasticité, trempés et revenus, les aciers pour gazoducs et oléoducs ainsi que les aciers résistant à l'abrasion.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(7)  Avis d'ouverture (2016/C 459/11) (JO C 459 du 9.12.2016, p. 17).

(8)  Décision no 283/2000/CECA de la Commission du 4 février 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie, portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs et clôturant la procédure concernant les importations en provenance d'Iran (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15), considérants 9 à 12.

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 298 du 8.11.2013, p. 1), considérant 16.

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dit «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109).

(11)  Arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1246 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 29.7.2016, p. 70).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 23 du 29.1.2016, p. 16).

(14)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).

(15)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon:

Nom

Ville

Code additionnel TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Mongolie intérieure

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Jiangxi

C148


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/337 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 1375/2007 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 178,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission (2) établit des dispositions visant à garantir que les résidus de l'amidonnerie du maïs importés des États-Unis d'Amérique soient conformes à la définition du code douanier retenu. L'annexe I dudit règlement contient un modèle du certificat de conformité délivré par l'industrie américaine de l'extraction par voie humide.

(2)

La société chargée de la réception des certificats des producteurs et de la délivrance d'un certificat de conformité a changé. Il convient dès lors de modifier en conséquence la dénomination de la société sur le certificat de conformité.

(3)

Afin de permettre l'utilisation des certificats émis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de prévoir une disposition à cet égard.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1375/2007 en conséquence,

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1375/2007, le modèle du «Certificate of Conformity» est remplacé par le modèle figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Les certificats émis en conformité avec le règlement (CE) no 1375/2007 avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique (JO L 307 du 24.11.2007, p. 5).


ANNEXE

Image


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/338 DE LA COMMISSION

du 27 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

232,7

MA

95,7

TR

98,6

ZZ

142,3

0707 00 05

MA

64,9

TR

199,6

ZZ

132,3

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

55,2

TR

163,9

ZZ

109,6

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,9

IL

78,9

MA

47,0

TN

49,5

TR

75,0

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

125,6

MA

103,8

TR

88,3

ZZ

104,6

0805 22 00

IL

117,0

MA

97,2

ZZ

107,1

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,4

ZZ

78,4

0808 30 90

CL

125,5

CN

85,6

ZA

109,7

ZZ

106,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/47


DÉCISION (UE) 2017/339 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2016

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (2) du Conseil a instauré une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 6 dudit règlement, la Commission a calculé le montant en valeur absolue de la marge pour imprévus pour l'exercice 2016 (3).

(3)

Après avoir examiné toutes les autres possibilités financières de faire face aux circonstances imprévues dans les limites du plafond des engagements de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) du cadre financier pluriannuel pour 2016, et après avoir mobilisé l'instrument de flexibilité à hauteur de la totalité des 1 530 millions d'EUR disponibles en 2016, il s'avère nécessaire de mobiliser la marge pour imprévus afin de répondre aux besoins découlant de la crise des migrants, des réfugiés et de la sécurité, en augmentant les crédits d'engagement dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016, au-delà du plafond des engagements de la rubrique 3.

(4)

Compte tenu de cette situation très particulière, la condition du «dernier recours», mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, est remplie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016, la marge pour imprévus est mobilisée afin de fournir 240,1 millions d'EUR en crédits d'engagement au-delà du plafond des engagements de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel.

Article 2

Le montant de 240,1 millions d'EUR en crédits d'engagement visé à l'article 1er est entièrement compensé sur la marge sous le plafond des engagements de la rubrique 5 (Administration) du cadre financier pluriannuel pour l'exercice 2016.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 22 mai 2015 concernant l'ajustement technique du cadre financier pour 2016 à l'évolution du RNB [COM(2015) 0320].


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/49


DÉCISION (UE) 2017/340 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à l'Allemagne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence afin d'exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles.

(2)

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 19 août 2016, l'Allemagne a présenté une demande d'intervention du Fonds à la suite d'une série d'inondations extrêmement intenses et de courte durée qui ont frappé la région de Niederbayern (Basse-Bavière) en mai et juin 2016.

(4)

La demande de l'Allemagne remplit les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du Fonds, telles qu'énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 2012/2002.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière à l'Allemagne.

(6)

Afin de limiter au maximum le délai d'intervention du Fonds, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2016, une somme de 31 475 125 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée en faveur de l'Allemagne au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 14 décembre 2016.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/51


DÉCISION (UE) 2017/341 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Espagne — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter une aide aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 21 juin 2016, l'Espagne a présenté une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans 29 entreprises du secteur automobile en Espagne. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la demande de l'Espagne est jugée recevable dans la mesure où les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et sur l'économie locale, régionale et nationale.

(5)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 856 800 EUR en réponse à la demande présentée par l'Espagne.

(6)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2016, un montant de 856 800 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 14 décembre 2016.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/53


DÉCISION (UE) 2017/342 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 12,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'instrument de flexibilité vise à permettre la prise en charge de dépenses clairement identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques.

(2)

Le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 471 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(3)

Compte tenu des besoins urgents, il est nécessaire de mobiliser des montants supplémentaires importants pour financer des mesures destinées à atténuer la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité.

(4)

Après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous le plafond des dépenses de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté), il apparaît nécessaire de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement disponible du budget général de l'Union pour l'exercice 2017, au-delà du plafond de la rubrique 3, par un montant de 530,0 millions d'EUR, afin de financer des mesures dans le domaine de la migration, des réfugiés et de la sécurité.

(5)

Sur la base du profil des paiements escompté, les crédits de paiement correspondant à la mobilisation de l'instrument de flexibilité devraient être répartis sur plusieurs exercices et sont estimés à 238,3 millions d'EUR en 2017, à 91,0 millions d'EUR en 2018, à 141,9 millions d'EUR en 2019 et à 58,8 millions d'EUR en 2020.

(6)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation de l'instrument de flexibilité, la présente décision est applicable à partir du début de l'exercice 2017,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le cadre du budget général de l'Union relatif à l'exercice 2017, il est fait appel à l'instrument de flexibilité pour fournir le montant de 530,0 millions d'EUR en crédits d'engagement à la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté).

Ce montant sert à financer des mesures destinées à gérer la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité.

2.   Sur la base du profil des paiements escompté, les crédits de paiement correspondant à la mobilisation de l'instrument de flexibilité s'établissent comme suit:

a)

238,3 millions d'EUR en 2017;

b)

91,0 millions d'EUR en 2018;

c)

141,9 millions d'EUR en 2019;

d)

58,8 millions d'EUR en 2020.

Les montants spécifiques de chaque exercice sont autorisés conformément à la procédure budgétaire annuelle.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.2.2017   

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L 50/55


DÉCISION (UE) 2017/343 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2017

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles.

(2)

Le montant maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

L'article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2012/2002 dispose que, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, le Fonds peut être mobilisé jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d'avances, en inscrivant les crédits correspondants au budget général de l'Union.

(4)

Afin d'assurer la disponibilité en temps utile de ressources budgétaires suffisantes dans le cadre du budget général de l'Union pour 2017, le Fonds devrait être mobilisé à concurrence d'un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d'avances.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du Fonds, la présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2017, une somme de 50 000 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement d'avances.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


28.2.2017   

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L 50/57


DÉCISION (UE) 2017/344 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2017

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 14, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (2) du Conseil a instauré une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 6 dudit règlement, la Commission a calculé le montant en valeur absolue de la marge pour imprévus pour l'exercice 2017 (3).

(3)

Après avoir examiné toutes les autres possibilités financières de faire face aux circonstances imprévues dans les limites des plafonds des engagements pour la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) et la rubrique 4 (L'Europe dans le monde) du cadre financier pluriannuel pour 2017, et compte tenu de la mobilisation de l'instrument de flexibilité à hauteur de la totalité des 530 millions d'EUR disponibles en 2017, il s'avère nécessaire de mobiliser la marge pour imprévus afin de répondre aux besoins découlant de la crise des migrants, des réfugiés et de la sécurité, en augmentant les crédits d'engagement dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017, au-delà des plafonds d'engagement des rubriques 3 et 4 du cadre financier pluriannuel.

(4)

Compte tenu de cette situation très particulière, la condition du dernier recours, mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, est remplie.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation de la marge pour imprévus, la présente décision devrait s'appliquer à partir du début de l'exercice 2017,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union pour l'exercice 2017, la marge pour imprévus est mobilisée afin de fournir 1 176 030 960 EUR en crédits d'engagement au-delà du plafond des engagements de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) et 730 120 000 EUR en crédits d'engagement au-delà du plafond des engagements de la rubrique 4 (L'Europe dans le monde) du cadre financier pluriannuel.

Article 2

Le montant total de 1 906 150 960 EUR en crédits d'engagement résultant de l'article 1er est compensé sur les marges sous les plafonds des engagements pour les années 2017 à 2019 des rubriques suivantes du cadre financier pluriannuel:

a)

2017:

i)

rubrique 2 (Croissance durable: ressources naturelles): 575 000 000 EUR;

ii)

rubrique 5 (Administration): 507 268 804 EUR;

b)

2018: rubrique 5 (Administration): 570 000 000 EUR;

c)

2019: rubrique 5 (Administration): 253 882 156 EUR.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 30 juin 2016 concernant l'ajustement technique du cadre financier pour 2017 à l'évolution du RNB [COM(2016) 0311].


28.2.2017   

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L 50/59


DÉCISION (PESC) 2017/345 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), mettant en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU).

(2)

Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016), dans laquelle il se déclare très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué le 9 septembre 2016 par la RPDC en violation des RCSNU pertinentes, condamne à nouveau les activités ininterrompues de la RPDC dans le domaine des armes nucléaires et des missiles balistiques en violation flagrante des RCSNU pertinentes et constate qu'une menace évidente continue de peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà de celle-ci.

(3)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que les bagages à main et les valises enregistrées des personnes qui entrent en RPDC ou en sortent puissent servir à transporter des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits aux termes des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016), et précise que ces bagages et valises constituent une «cargaison» aux fins de l'application du paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), renvoyant ainsi à l'obligation d'inspecter les cargaisons.

(4)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies demande aux États membres de réduire le nombre d'agents diplomatiques et consulaires postés en RPDC.

(5)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que des articles interdits en provenance ou à destination de la RPDC puissent être transportés par voie ferroviaire ou terrestre, et souligne que l'obligation, énoncée au paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), de faire inspecter les cargaisons se trouvant sur le territoire des États membres ou transitant par celui-ci doit s'étendre aux cargaisons transportées par voie ferroviaire ou terrestre.

(6)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies note qu'aux fins de l'application de celle-ci et des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), le mot «transiter» comprend, sans s'y limiter, les voyages de personnes qui se rendent par les terminaux d'un aéroport international d'un État vers un autre État, qu'elles fassent ou non l'objet d'un contrôle de la part des douanes ou de la police de cet aéroport.

(7)

La RCSNU 2321 (2016) plafonne le volume global de charbon qui peut être importé de la RPDC et établit un mécanisme de suivi et de vérification à cet égard. Au titre de ce mécanisme, il est demandé aux États membres qui importent du charbon en provenance de la RPDC de consulter régulièrement le site internet des Nations unies pour s'assurer que le volume total des importations de charbon n'a, globalement, pas été atteint.

(8)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies rappelle que les agents diplomatiques de la RPDC ne sont pas autorisés à exercer dans l'État de résidence des activités professionnelles ou commerciales pour leur profit personnel.

(9)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies constate avec inquiétude que des ressortissants de la RPDC sont dépêchés dans d'autres États pour y travailler et gagner des devises dont la RPDC se sert pour financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques, et demande aux États d'être vigilants face à cette pratique.

(10)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies constate une fois de plus avec inquiétude que de l'argent en espèces peut servir à contourner les mesures qu'il a imposées et demande aux États membres d'être vigilants face à ce risque.

(11)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, dont il demande qu'ils reprennent.

(12)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme que les agissements de la RPDC doivent faire l'objet d'une surveillance permanente et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s'y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire.

(13)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(14)

Il convient que les États membres échangent des informations pertinentes avec les autres États membres afin de soutenir la mise en œuvre effective des dispositions de la présentes décision dans l'ensemble de l'Union.

(15)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«h)

certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies dont la liste est établie en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

i)

tout autre article inscrit sur la liste d'armes classiques à double usage adoptée par le comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2.

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères, de minéraux de terres rares, de cuivre, de nickel, d'argent et de zinc est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.»

3.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   L'acquisition de statues auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

4.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 ter

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de navires et d'hélicoptères à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

5.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 53 495 894 dollars des États-Unis ou 1 000 866 tonnes, le montant inférieur étant retenu, entre la date d'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et le 31 décembre 2016, ni aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 tonnes par an, le montant inférieur étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, à condition que les achats:

a)

ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des personnes ou entités désignées, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, des entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou entités qui aident à contourner les sanctions; et

b)

ne soient effectués qu'à des fins de subsistance de ressortissants de la RPDC et ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

4.   Un État membre qui achète du charbon directement auprès de la RPDC notifie au comité des sanctions le volume global d'achat pour chaque mois, au plus tard trente jours après la fin dudit mois, dans le formulaire figurant à l'annexe V de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. L'État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations notifiées à cet égard au comité des sanctions.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur du fer et du minerai de fer dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

6.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Il est interdit d'accorder un appui financier public ou privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, aux ressortissants ou entités de la RPDC participant à de tels échanges.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions a donné son approbation au préalable, au cas par cas, pour l'octroi d'un appui financier.»

7.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1.   L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.

2.   Les agences, filiales et bureaux de représentation existants des entités visées au paragraphe 1 établis sur le territoire des États membres sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Sauf approbation préalable du comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et à d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2) de:

a)

établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

b)

prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; ou

c)

établir ou entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.

4.   Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

5.   Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.

6.   Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

7.   Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

8.

À l'article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de les neutraliser, par exemple en les détruisant, en les mettant hors d'usage ou en les rendant inutilisables, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur élimination, conformément aux obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies applicables à cet égard, y compris la résolution 1540 (2004).»

9.

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité l'a précisé.

2.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions donne pour instruction à celui-ci, si le Comité l'a précisé, de se diriger vers un port déterminé par le Comité, en coordination avec l'État du port.

3.   Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine.

4.   Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.

5.   Les navires désignés par le comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article figurent à l'annexe IV.»

10.

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions donne son approbation au préalable et au cas par cas.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

11.

L'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Il est interdit de se procurer, auprès de la RPDC, des services de navire ou d'aéronef.»

12.

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

13.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC, qui sont sous son contrôle ou sont exploités par celle-ci, y compris par des moyens illicites.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions détermine au cas par cas que les activités du navire ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ou qu'à des fins humanitaires.»

14.

À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'entrée ou le transit sur leur territoire de membres du gouvernement de la RPDC, de représentants dudit gouvernement et de membres des forces armées de la RPDC, si ces membres ou représentants sont associés aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

15.

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

1.   Lorsqu'un État membre détermine qu'une personne agit pour le compte ou sur les instructions d'une banque ou d'une institution financière de la RPDC, il expulse cette personne de son territoire aux fins de son rapatriement dans l'État dont elle a la nationalité, conformément au droit applicable.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence de la personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou que le comité des sanctions a établi, au cas par cas, que l'expulsion de ladite personne serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

16.

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, de l'ingénierie chimique avancée, de l'ingénierie mécanique avancée, de l'ingénierie électrique avancée et de l'ingénierie industrielle avancée.

2.   Les États membres suspendent la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont officiellement parrainés par la RPDC ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, sauf si:

a)

dans le cas de la coopération scientifique ou technique dans les domaines des sciences ou des technologies nucléaires, de l'ingénierie ou de la technologie aérospatiales ou aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production, le comité des sanctions détermine au cas par cas qu'une activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques; ou

b)

dans le cas de toute autre coopération scientifique ou technique, l'État membre qui y participe établit que l'activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques, et le notifie au préalable au comité des sanctions.»

17.

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Il est interdit aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires de la RPDC, ainsi qu'à leurs membres qui sont ressortissants de la RPDC, de détenir ou de contrôler des comptes bancaires dans l'Union, à l'exception d'un compte dans le ou les États membres auprès duquel ou desquels la mission ou le poste est hébergé ou auprès duquel ou desquels ses membres sont accrédités.»

18.

L'article suivant est inséré:

«Article 31 ter

1.   Il est interdit de louer des biens immobiliers à la RPDC ou d'en mettre à sa disposition selon d'autres modalités et il est interdit à la RPDC de les utiliser ou d'en tirer profit à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires.

2.   Il est également interdit de louer auprès de la RPDC des biens immobiliers situés en dehors du territoire de la RPDC.»

19.

À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I et IV selon ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.»

20.

L'article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321(2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et pour autant que le comité des sanctions ait décidé de la nécessité d'une dérogation pour faciliter le travail des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.»

21.

L'annexe IV qui figure à l'annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des navires visés à l'article 18 bis»


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/66


DÉCISION (PESC) 2017/346 DU CONSEIL

du 27 février 2017

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33, et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2017.

(2)

Le 20 juillet 2015, le Conseil a adopté le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019.

(3)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de vingt-quatre mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que RSUE pour les droits de l'homme est prorogé jusqu'au 28 février 2019. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans le traité sur l'Union européenne, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et dans le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, à savoir:

a)

renforcer l'efficacité, la présence et la visibilité de l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le monde, notamment en approfondissant la coopération et le dialogue politique que l'Union mène avec les pays tiers, les partenaires concernés, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales et régionales, ainsi que par une action dans les enceintes internationales appropriées;

b)

accroître la contribution de l'Union au renforcement de la démocratie et des institutions, à l'État de droit, à la bonne gouvernance ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier;

c)

renforcer la cohérence de l'action menée par l'Union en matière de droits de l'homme et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines de l'action extérieure de l'Union.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, y compris par la formulation de recommandations à cet égard;

b)

de contribuer à la mise en œuvre des orientations, des panoplies d'outils et des plans d'action de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

c)

de renforcer le dialogue avec les gouvernements de pays tiers et les organisations internationales et régionales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'avec les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés, afin de garantir l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme;

d)

de contribuer à une plus grande cohérence des politiques et actions menées par l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, notamment en participant à la formulation des politiques correspondantes de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés afin de garantir la cohérence de leur action respective dans le domaine des droits de l'homme.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018 est de 860 000 EUR.

2.   Le montant de référence financière pour la période ultérieure du mandat du RSUE est arrêté par le Conseil.

3.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

4.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union qui le détache ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative, respectivement, de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache, ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 8

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et les représentations diplomatiques des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique au RSUE.

Article 9

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone de responsabilité, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, en particulier:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de responsabilité et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et prévoyant des plans pour les situations de crise et l'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de responsabilité;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de responsabilité, sur la base des niveaux de risque attribués par le SEAE à cette zone;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports sur les progrès accomplis et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 10

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Le RSUE rend également compte aux groupes de travail du Conseil, en particulier le groupe «Droits de l'homme», si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 11

Coordination

1.   Le RSUE contribue à assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union et à faire en sorte que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient engagés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des États membres et de la Commission, ainsi qu'avec d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de missions des États membres concernés et des délégations de l'Union, ainsi que, le cas échéant, les chefs ou commandants des missions et opérations organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux au niveau du siège et sur le terrain et cherche à établir une complémentarité et des synergies avec ceux-ci. Le RSUE s'efforce d'entretenir des contacts réguliers avec les organisations de la société civile tant au siège que sur le terrain.

Article 12

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission des rapports d'avancement réguliers et, au plus tard le 30 novembre 2018, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  Décision 2012/440/PESC du Conseil du 25 juillet 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 200 du 27.7.2012, p. 21).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/70


DÉCISION (PESC) 2017/347 DU CONSEIL

du 27 février 2017

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/77 (1) portant nomination de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 28 février 2017.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que RSUE en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu'au 30 juin 2018. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Bosnie-Herzégovine, qui sont les suivants:

a)

faire avancer le processus de stabilisation et d'association;

b)

parvenir à une Bosnie-Herzégovine stable, viable, pacifique, multiethnique et unie qui coopère pacifiquement avec ses voisins; et

c)

faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine s'engage de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'Union.

2.   L'Union continuera, en outre, à soutenir la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'Union et de faciliter le processus politique, notamment par la promotion du dialogue entre les différents niveaux de gouvernement;

b)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union;

c)

de contribuer à faire avancer les priorités politiques, économiques et européennes, notamment en encourageant la mise en œuvre du mécanisme de coordination sur les questions liées à l'Union et la poursuite de la mise en œuvre du programme de réforme;

d)

de surveiller l'évolution de la situation et de conseiller les autorités exécutives et les autorités législatives à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine, ainsi que de travailler en concertation avec les autorités et partis politiques en Bosnie-Herzégovine;

e)

d'assurer la mise en œuvre de l'action de l'Union dans l'ensemble des activités menées dans les domaines de l'état de droit et de la réforme du secteur de la sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l'Union et de donner des orientations politiques locales pour l'action de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, ainsi que dans le terrorisme, et à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils au HR et à la Commission;

f)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-Herzégovine, dans un souci d'efficacité, ainsi que des initiatives visant à renforcer l'efficacité et l'impartialité des institutions judiciaires, notamment le Dialogue structuré sur la justice;

g)

sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, de donner au commandant de la force de l'Union des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles, ainsi que sur les relations avec les autorités locales et les médias locaux, et de contribuer aux consultations sur l'examen stratégique de l'EUFOR/ALTHEA; de se concerter avec le commandant de la force de l'Union avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité et de coordonner les messages cohérents avec les autorités locales et les autres organisations internationales;

h)

de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication sur les questions liées à l'Union que celle-ci organise à l'intention de la population de Bosnie-Herzégovine;

i)

de promouvoir le processus d'intégration à l'Union par l'intermédiaire de la diplomatie publique ciblée et d'actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population de Bosnie-Herzégovine les questions liées à l'Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci, y compris par un dialogue avec les acteurs de la société civile sur place;

j)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

k)

de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

l)

conformément au processus d'intégration à l'Union, d'appuyer, de faciliter et de suivre le dialogue politique sur les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la Constitution et aux dispositions législatives pertinentes, et de donner des conseils à ce sujet;

m)

de rester en contact étroit avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine et d'autres organisations internationales pertinentes œuvrant dans le pays, et de se concerter avec eux; dans ce cadre, d'informer le Conseil des discussions sur le terrain concernant la présence internationale dans le pays, y compris le Bureau du haut représentant;

n)

le cas échéant, de conseiller le HR au sujet des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles des mesures restrictives pourraient être prises compte tenu de la situation en Bosnie-Herzégovine;

o)

sans préjudice des chaînes de commandement concernées, de contribuer à ce que tous les instruments de l'Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 est de 7 690 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans la mise en œuvre du mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action menée par l'Union en Bosnie-Herzégovine. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union qui le détache ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, respectivement, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union dans la région. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

3.   Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, agissant avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE en Bosnie-Herzégovine et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, le 30 septembre 2017 au plus tard, un rapport de situation et, le 31 mars 2018 au plus tard, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 13 du 20.1.2015, p. 7).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/75


DÉCISION (PESC) 2017/348 DU CONSEIL

du 27 février 2017

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (*1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1338 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1) et portant nomination de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE doit expirer le 28 février 2017.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que RSUE au Kosovo est prorogé jusqu'au 30 juin 2018. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique; à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union conformément à la perspective de la région et à l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord de stabilisation et d'association») ainsi que conformément à la décision (UE) 2015/1988 du Conseil (3) et aux conclusions du Conseil à ce sujet.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

de renforcer la présence de l'Union dans l'ensemble du Kosovo et d'en assurer la cohérence et l'efficacité;

d)

de formuler des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

e)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX en vue de transférer à terme les activités au RSUE/Bureau de l'Union européenne et/ou aux autorités locales, selon le cas;

f)

d'appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union conformément à la perspective de la région et à l'accord de stabilisation et d'association ainsi qu'à la décision (UE) 2015/1988, et en accord avec les conclusions du Conseil à ce sujet, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail d'EULEX, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci de la part de la population du Kosovo;

g)

de suivre, d'appuyer et de faciliter, avec tous les moyens et instruments à sa disposition et avec le soutien du Bureau de l'Union européenne au Kosovo, les progrès en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun, et de soutenir la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association, y compris au moyen du programme de réformes européen;

h)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

i)

d'appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union;

j)

d'appuyer le mandat des chambres spécialisées et du Parquet spécialisé, le cas échéant, notamment par des actions de communication et d'information.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 est de 3 615 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'il travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union qui le détache ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, respectivement, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone de responsabilité, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de responsabilité et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de responsabilité;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de responsabilité, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR oralement et par écrit. Il fait rapport régulièrement au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs concernés des missions des États membres et les chefs des délégations de l'Union dans la région. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici au 30 septembre 2017, un rapport de situation et, d'ici au 31 mars 2018, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 212 du 5.8.2016, p. 109.

(2)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

(3)  Décision (UE) 2015/1988 du Conseil du 22 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (JO L 290 du 6.11.2015, p. 4).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


28.2.2017   

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L 50/80


DÉCISION (PESC) 2017/349 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC ( (1)) relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR).

(2)

Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2240 ( (2)), modifiant la décision 2012/389/PESC. La mission a été renommée EUCAP Somalia et son mandat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2018.

(3)

Il convient de modifier la décision 2012/389/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Somalia pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018 s'élève à 22 950 000 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  JO L 337 du 13.12.2016, p. 18.


28.2.2017   

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L 50/81


DÉCISION (PESC) 2017/350 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie jusqu'au 28 février 2018.

(3)

En outre, le Conseil est convenu que les États membres peuvent autoriser l'exportation d'équipements de biathlon vers la Biélorussie conformément aux dispositions applicables en matière de licences.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'article 1er ne s'applique pas aux équipements de biathlon conformes aux spécifications définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations.»;

2)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La présente décision est applicable jusqu'au 28 février 2018.

2.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


28.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 50/82


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/351 DE LA COMMISSION

du 24 février 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2017) 1261]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I, II, III et IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut, entre autres, certaines zones de Lettonie et de Lituanie.

(2)

En février 2017, deux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans la municipalité (novads) de Salaspils, en Lettonie, et dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai, en Lituanie, dans des zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ces foyers entraîne une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En conséquence, les zones concernées de Lettonie et de Lituanie mentionnées dans les parties I et II devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe.

(3)

En janvier 2017, quelques cas de peste porcine africaine ont été observés chez des porcs sauvages dans les municipalités (novads) de Talsi et de Tukums, en Lettonie, dans deux zones actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, mais à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie I de ladite décision d'exécution. L'apparition de ces cas entraîne une augmentation du niveau du risque qui doit être prise en compte. En conséquence, il convient de mentionner désormais les zones concernées de Lettonie dans la partie II plutôt que dans la partie I de l'annexe précitée et d'ajouter les nouvelles zones dans la partie I de l'annexe.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine chez les populations de porcs domestiques et sauvages touchées dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Lettonie et en Lituanie. Pour cibler les mesures zoosanitaires prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE et enrayer la propagation de la peste porcine africaine, tout en prévenant toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et en évitant l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant à l'annexe de ladite décision d'exécution de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne cette maladie en Lettonie et en Lituanie.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

the maakond of Hiiumaa.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

in the novads of Bauskas, the pagasti of Īslīces, Gailīšu, Brunavas and Ceraukstes,

in the novads of Dobeles, the pagasti of Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the West of road P98, and the pilsēta of Dobele,

in the novads of Jelgavas, the pagasti of Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas and Sesavas,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Vānes and Matkules,

in the novads of Kuldīgas, the pagasti of Rendas and Kabiles,

in the novads of Saldus, the pagasti of Jaunlutriņu, Lutriņu and Šķēdes,

in the novads of Talsu, the pagasts of Ģibuļu,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas and Zlēku, the pilsēta of Piltene,

the novads of Brocēnu,

the novads of Rundāles,

the novads of Tērvetes,

the part of the novads of Stopiņu located to the West of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte,

the pilsēta of Bauska,

the pilsēta of Talsi,

the republikas pilsēta of Jelgava,

the republikas pilsēta of Ventspils.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

in the rajono savivaldybė of Jurbarkas, the seniūnijos of Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus and Juodaičių,

in the rajono savivaldybė of Pakruojis, the seniūnijos of Klovainių, Rozalimo and Pakruojo,

in the rajono savivaldybė of Panevežys, the part of the Krekenavos seniūnija located to the west of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių and Vaškų,

in the rajono savivaldybė of Raseiniai, the seniūnijos of Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų and Šiluvos,

in the rajono savivaldybė of Šakiai, the seniūnijos of Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

the rajono savivaldybė of Radviliškis,

the rajono savivaldybė of Vilkaviškis,

the savivaldybė of Kalvarija,

the savivaldybė of Kazlų Rūda,

the savivaldybė of Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

In the województwo warmińsko-mazurskie:

the gminy of Kalinowo and Prostki in the powiat ełcki,

the gmina of Biała Piska in powiat piski.

 

In the województwo podlaskie:

the gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne in the powiat białostocki,

the gminy of Brańsk with the city of Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the West of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the city of Bielsk Podlaski, the part of the gmina of Orla located to the West of road number 66, in the powiat bielski,

the gminy of Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk and Perlejewo in the powiat siemiatycki,

the gminy of Grabowo and Stawiski in the powiat kolneński,

the gminy of Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów with the city Zambrów in powiat zambrowski,

the gminy of Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki in the powiat suwalski,

the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie with the city of Wysokie Mazowieckie, Czyżew in powiat wysokomazowiecki,

the powiat augustowski,

the powiat łomżyński,

the powiat M. Białystok,

the powiat M. Łomża,

the powiat M. Suwałki,

the powiat sejneński.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń and Repki in the powiat sokołowski,

the gminy of Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce and Zbuczyn in the powiat siedlecki,

the powiat M. Siedlce,

the gminy of Rzekuń, Troszyn, Czerwin and Goworowo in the powiat ostrołęcki,

the gminy of Olszanka, Łosice and Platerów in the powiat łosicki,

the powiat ostrowski.

 

In the województwo lubelskie:

the gmina of Hanna in the powiat włodawski,

the gminy of Kąkolewnica Wschodnia and Komarówka Podlaska in the powiat radzyński,

the gminy of Międzyrzec Podlaski with the city of Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy and Tuczna in the powiat bialski.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

the linn of Elva,

the linn of Võhma,

the linn of Kuressaare,

the linn of Rakvere,

the linn of Tartu,

the linn of Viljandi,

the maakond of Harjumaa (excluding the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20), the vald of Aegviidu and the vald of Anija),

the maakond of Ida-Virumaa,

the maakond of Läänemaa,

the maakond of Pärnumaa,

the maakond of Põlvamaa,

the maakond of Võrumaa,

the maakond of Valgamaa,

the maakond of Raplamaa,

the vald of Suure-Jaani,

the part of the vald of Tamsalu located to the North-East of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Tartu,

the vald of Abja,

the vald of Alatskivi,

the vald of Haaslava,

the vald of Haljala,

the vald of Tarvastu,

the vald of Nõo,

the vald of Ülenurme,

the vald of Tähtvere,

the vald of Rõngu,

the vald of Rannu,

the vald of Konguta,

the vald of Puhja,

the vald of Halliste,

the vald of Kambja,

the vald of Karksi,

the vald of Kihelkonna,

the vald of Kõpu,

the vald of Lääne-Saare,

the vald of Laekvere,

the vald of Leisi,

the vald of Luunja,

the vald of Mäksa,

the vald of Meeksi,

the vald of Muhu,

the vald of Mustjala,

the vald of Orissaare,

the vald of Peipsiääre,

the vald of Piirissaare,

the vald of Pöide,

the vald of Rägavere,

the vald of Rakvere,

the vald of Ruhnu,

the vald of Salme,

the vald of Sõmeru,

the vald of Torgu,

the vald of Vara,

the vald of Vihula,

the vald of Viljandi,

the vald of Vinni,

the vald of Viru-Nigula,

the vald of Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

in the novads of Apes, the pagasti of Trapenes, Gaujienas and Apes and the pilsēta of Ape,

in the novads of Balvu, the pagsti of Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils and Krišjāņu,

in the novads of Bauskas, the pagasti of Mežotnes, Codes, Dāviņu and Vecsaules,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas and Skrudalienas,

in the novads of Dobeles, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the East of road P98,

in the novads of Gulbenes the pagasts of Līgo,

in the novads of Ikšķiles, the part of pagasts of Tīnūžu located to the South- East of road P10, the pilsēta of Ikšķile,in the novads of Jelgavas the pagasti of Kalnciema, Līvbērzes and Valgundes,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Cēres, Kandavas, Zemītes and Zantes, the pilsēta of Kandava,

in the novads of Krimuldas, the part of pagasts of Krimuldas located to the North — East of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the North — East of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu, the pagasti of Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes and the pilsēta of Limbaži,

in the novads of Preiļu the pagasts of Saunas,

in the novads of Raunas, the pagasts of Raunas,

in the novads of Riebiņu, the pagasti of Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu and Silajāņu,

in the novads of Rugāju the pagsts of Lazdukalna,

in the novads of Siguldas, the pagasts of Mores and the part of the pagasts of Allažu located to the South of the road P3,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas and Grundzāles, the pilsēta of Smiltene,

in the novads of Talsu, the pagasti of Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu and Abavas, the pilsētas of Sabile, Stende and Valdemārpils,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Ances, Tārgales, Popes and Puzes,

the novads of Ādažu,

the novads of Aglonas,

the novads of Aizkraukles,

the novads of Aknīstes,

the novads of Alojas,

the novads of Alūksnes,

the novads of Amatas,

the novads of Babītes,

the novads of Baldones,

the novads of Baltinavas,

the novads of Beverīnas,

the novads of Burtnieku,

the novads of Carnikavas,

the novads of Cēsu,

the novads of Cesvaines,

the novads of Ciblas,

the novads of Dagdas,

the novads of Dundagas,

the novads of Engures,

the novads of Ērgļu,

the novads of Iecavas,

the novads of Ilūkstes,

the novads of Jaunjelgavas,

the novads of Jaunpils,

the novads of Jēkabpils,

the novads of Kārsavas,

the novads of Ķeguma,

the novads of Ķekavas,

the novads of Kocēnu,

the novads of Kokneses,

the novads of Krāslavas,

the novads of Krustpils,

the novads of Lielvārdes,

the novads of Līgatnes,

the novads of Līvānu,

the novads of Lubānas,

the novads of Ludzas,

the novads of Madonas,

the novads of Mālpils,

the novads of Mārupes,

the novads of Mazsalacas,

the novads of Mērsraga,

the novads of Naukšēnu,

the novads of Neretas,

the novads of Ogres,

the novads of Olaines,

the novads of Ozolnieki,

the novads of Pārgaujas,

the novads of Pļaviņu,

the novads of Priekuļu,

the novads of Rēzeknes,

the novads of Rojas,

the novads of Rūjienas,

the novads of Salacgrīvas,

the novads of Salas,

the novads of Saulkrastu,

the novads of Skrīveru,

the novads of Strenču,

the novads of Tukuma,

the novads of Valkas,

the novads of Varakļānu,

the novads of Vecpiebalgas,

the novads of Vecumnieku,

the novads of Viesītes,

the novads of Viļakas,

the novads of Viļānu,

the novads of Zilupes,

the part of the novads of Garkalnes located to the North — West of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the East of road P10,

the republikas pilsēta of Daugavpils,

the republikas pilsēta of Jēkabpils,

the republikas pilsēta of Jūrmala,

the republikas pilsēta of Rēzekne,

the republikas pilsēta of Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

in the rajono savivaldybė of Alytus the seniūnijos of Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Kavarsko, Kurklių and the part of Anykščių, located south west to the road No.121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Biržai the seniūnijos of Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės and Parovėjos,

in the rajono savivaldybė of Jonava, the seniūnijos of Šilų, Bukonių and, in the Žeimių seniūnija, the villages of Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių and Zapyškio,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnijos of Josvainių and Pernaravos,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus and Šimonių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys the seniūnijos of Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio and the part of Krekenavos seniūnija located to the east of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Prienai the seniūnijos of Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

in the rajono savivaldybė of Utena the seniūnijos of Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the North-East from the road No. 171, the seniūnijos of Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių and Juodšilių,

the miesto savivaldybė of Alytus,

the miesto savivaldybė of Kaunas,

the miesto savivaldybė of Panevėžys,

the miesto savivaldybė of Prienai,

the miesto savivaldybė of Vilnius,

the rajono savivaldybė of Ignalina,

the rajono savivaldybė of Lazdijai,

the rajono savivaldybė of Molėtai,

the rajono savivaldybė of Rokiškis,

the rajono savivaldybė of Širvintos,

the rajono savivaldybė of Švenčionys,

the rajono savivaldybė of Ukmergė,

the rajono savivaldybė of Zarasai,

the savivaldybė of Birštonas,

the savivaldybė of Druskininkai,

the savivaldybė of Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

In the województwo podlaskie:

the gmina of Dubicze Cerkiewne, the parts of the gminy of Kleszczele and Czeremcha located to the East of road number 66, in the powiat hajnowski,

the gmina of Rutki in the powiat zambrowski,

the gmina Kobylin-Borzymy in the powiat wysokomazowiecki,

the gminy of Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady and Choroszcz in the powiat białostocki,

the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the East of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the part of the gmina of Orla located to the East of road number 66, in the powiat bielski,

the powiat sokólski.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Piszczac and Kodeń in the powiat bialski.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

the maakond of Jõgevamaa,

the maakond of Järvamaa,

the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20),

the part of the vald of Tamsalu located to the South-West of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Aegviidu,

the vald of Anija,

the vald of Kadrina,

the vald of Kolga-Jaani,

the vald of Kõo,

the vald of Laeva,

the vald of Laimjala,

the vald of Pihtla,

the vald of Rakke,

the vald of Tapa,

the vald of Väike-Maarja,

the vald of Valjala.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

in the novads of Apes, the pagasts of Virešu,

in the novads of Balvu, the pagasti of Kubuļu, Balvu and the pilsēta of Balvi,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Nīcgales, Kalupes, Dubnas and Višķu,

in the novads of Gulbenes, the pagasti of Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma and Lejasciema and the pilsēta of Gulbene,

in the novads of Ikšķiles, the part of the pagasts of Tīnūžu located to the North — West of road P10,in the novads of Krimuldas the part of pagasts of Krimuldas located to the South-West of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the South-West of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu the pagasts of Vidrižu,

in the novads of Preiļu the pagasti of Preiļu, Aizkalnes and Pelēču, the pilsēta of Preiļi,

in the novads of Raunas, the pagasts of Drustu,

in the novads of Riebiņu the pagasti of Riebiņu and Rušonas,

in the novads of Rugāju the pagasts of Rugāju,

in the novads of Siguldas the pagasts of Siguldas and the part of pagasts of Allažu located to the North of road P3 and the pilsēta of Sigulda,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Launkalnes, Variņu and Palsmanes,

the novads of Inčukalna,

the novads of Jaunpiebalgas,

the novads of Salaspils,the novads of Sējas,

the novads of Vārkavas,

the part of the novads of Garkalnes located to the South — East of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the West of road P10, the part of the novads of Stopiņu located to the East of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio and the part of the seniūnija of Anykščių located north east to the road No. 121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Alytus, the seniūnija of Butrimonių,

in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Vabalninko, Papilio and Širvenos,

in the rajono savivaldybė of Jonava the seniūnijos of Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos and, in the seniūnija of Žeimiai, the villages Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai and Žeimių miestelis,

the rajono savivaldybė of Kaišiadorys,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos and Neveronių,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnija of Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Alizavos and Kupiškio,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Daujėnų and Krinčino,

in the rajono savivaldybė of Prienai, the seniūnijos of Jiezno and Stakliškių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the seniūnijos of Miežiškių,Raguvos and Karsakiškio,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos and Kalesninkų,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos and Vydenių,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the South-West from the road No. 171,

in the rajono savivaldybė of Utena, the seniūnijos of Užpalių, Vyžuonų and Leliūnų,

the savivaldybė of Elektrėnai,

the miesto savivaldybė of Jonava,

the miesto savivaldybė of Kaišiadorys,

the rajono savivaldybė of Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

 

In the województwo podlaskie:

the powiat grajewski,

the powiat moniecki,

the gminy of Czyże, Białowieża, Hajnówka with the city of Hajnówka, Narew, Narewka and the parts of the gminy of Czeremcha and Kleszczele located to the West of road number 66 in the powiat hajnowski,

the gminy of Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze with the city of Siemiatycze in the powiat siemiatycki.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Sarnaki, Stara Kornica and Huszlew in powiat łosicki.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie and Terespol with the city of Terespol in the powiat bialski,

the powiat M. Biała Podlaska.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»