ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
18 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/284 du Conseil du 17 février 2017 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/285 de la Commission du 15 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/286 de la Commission du 17 février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1613 en ce qui concerne les éleveurs de bétail dans les régions frappées par le séisme en Italie

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/287 de la Commission du 17 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2017/288 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

11

 

*

Décision (PESC) 2017/289 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/2005 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/290 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords

17

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 2/2016 du Comité Mixte des transports aériens Union Européenne/Suisse institué en vertu de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Conféderation suisse sur le transport aérien du 8 décembre 2016 remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2017/291]

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( JO L 365 du 19.12.2014 )

43

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/284 DU CONSEIL

du 17 février 2017

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2017/288 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (2) met en œuvre la décision 2011/101/PESC (3) et prévoit un certain nombre de mesures contre des personnes au Zimbabwe, notamment le gel de leurs avoirs.

(2)

À la suite de l'adoption de la décision (PESC) 2017/288, il convient d'ajouter une dérogation à l'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert et de l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre l'autorisation de certains équipements, le cas échéant, destinés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures.

(3)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2017/288, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 314/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 314/2004 est modifié comme suit:

1.

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures.

2.   L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3.   Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.»

2.

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par le Conseil

Le président

E. BARTOLO


(1)  JO L 42 du 18.2.2017, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).

(3)  Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).


ANNEXE

«ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'l'Union européenne (UE);

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3.

Véhicules suivants:

3.1.

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme “véhicules” comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2.

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4.3.

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes de l'Union européenne, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:

5.1.

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.».


18.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/285 DE LA COMMISSION

du 15 février 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivations

(1)

(2)

(3)

Hélicoptère à rotors multiples télécommandé («drone») d'une longueur diagonale de 35 cm et d'un poids de 1 030  grammes, présenté dans un emballage pour la vente au détail accompagné d'une télécommande.

L'hélicoptère est muni d'un système qui garantit sa stabilité, du Wi-Fi et d'un module GPS (Global Positioning System). Sa vitesse de vol maximale est d'environ 54 km/h et son temps de vol de 25 minutes.

La télécommande fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz au moyen de 4 piles.

L'hélicoptère peut être contrôlé à l'aide de la télécommande jusqu'à une distance de 1 000  mètres (dans un espace ouvert).

8802 11 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8802 et 8802 11 00 .

Étant donné que l'hélicoptère est muni de systèmes de navigation aérienne avancés et atteint une vitesse maximale non négligeable, il ne peut pas être considéré comme un jouet au sens de la position 9503 .

Il convient dès lors de classer l'hélicoptère sous le code NC 8802 11 00 en tant qu'hélicoptère d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg.


18.2.2017   

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L 42/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/286 DE LA COMMISSION

du 17 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1613 en ce qui concerne les éleveurs de bétail dans les régions frappées par le séisme en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission (2) a été adopté pour lutter contre les perturbations du marché dans le secteur laitier dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial et contre les perturbations du marché dans d'autres secteurs de l'élevage, en particulier ceux de la viande de porc, de la viande bovine et des viandes ovine et caprine, qui éprouvaient également des difficultés.

(2)

Le tremblement de terre qui a secoué le centre de l'Italie le 24 août 2016 a entraîné d'importants dommages matériels et humains, qui ont occasionné des perturbations exceptionnellement graves du marché dans les régions frappées par le séisme; il s'agit principalement de zones de montagne souffrant de handicaps structurels, dans lesquelles l'élevage du bétail a un poids économique et social non négligeable. La région continuant à être frappée par des répliques et de nouveaux tremblements de terre, le recours à l'aide financière prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1613 est devenu encore plus vital pour l'Italie.

(3)

Étant donné que le montant alloué à l'Italie au titre du règlement délégué (UE) 2016/1613 ne compensera qu'une partie limitée des pertes réellement subies par les éleveurs de bétail dans les régions touchées par l'activité sismique, il convient, à titre exceptionnel, d'autoriser l'Italie à octroyer un soutien supplémentaire à ces éleveurs en complétant encore l'aide qu'elle reçoit de l'Union européenne.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2016/1613 a fixé au 30 septembre 2017 la date limite pour effectuer les dépenses correspondantes afin que ces paiements soient admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union, sans savoir à ce moment-là que la situation particulière des régions d'Italie touchées continuerait à se dégrader. Il convient donc de reporter cette date limite pour que les dépenses correspondantes puissent être effectuées à une date ultérieure.

(5)

Il est également opportun de reporter la date limite de communication, par l'Italie, des montants totaux versés par mesure, du nombre et du type de bénéficiaires et de l'évaluation de l'efficacité de la mesure.

(6)

Afin de garantir que les éleveurs de bétail des régions d'Italie frappées par l'activité sismique recevront l'aide le plus rapidement possible, il convient de prévoir que l'Italie pourra appliquer sans délai les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/1613, tel que modifié par le présent règlement. Celui-ci devrait par conséquent entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2016/1613 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne les régions d'Italie frappées par une activité sismique, les dépenses liées aux paiements en faveur des éleveurs de bétail au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2018 au plus tard.»

2)

À l'article 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Outre le soutien visé au premier alinéa, dans le cas de l'Italie, un soutien supplémentaire peut être octroyé aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique jusqu'à concurrence de 100 % du montant indiqué en annexe.

Le soutien additionnel aux éleveurs des régions frappées par une activité sismique en Italie est versé au plus tard le 30 septembre 2018.»

3)

À l'article 3, point b), l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne le soutien aux éleveurs de bétail des régions frappées par une activité sismique, l'Italie communique à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2018, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et l'évaluation de l'efficacité de la mesure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage (JO L 242 du 9.9.2016, p. 10).


18.2.2017   

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L 42/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/287 DE LA COMMISSION

du 17 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

337,2

MA

108,3

TN

194,0

TR

126,9

ZZ

191,6

0707 00 05

MA

79,2

TR

184,4

ZZ

131,8

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

58,6

TR

175,4

ZZ

117,0

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,5

IL

74,6

MA

45,3

TN

49,5

TR

76,2

ZZ

59,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

88,5

IL

127,8

JM

122,7

MA

92,4

TR

86,8

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

115,2

MA

98,4

ZZ

106,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,5

ZZ

78,5

0808 10 80

CN

128,2

US

115,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

163,7

CN

102,6

ZA

115,6

ZZ

127,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.2.2017   

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L 42/11


DÉCISION (PESC) 2017/288 DU CONSEIL

du 17 février 2017

modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1).

(2)

Il convient de prévoir une dérogation à l'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de certains biens destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures.

(3)

Le Conseil a procédé à un réexamen de la décision 2011/101/PESC, en tenant compte de l'évolution de la situation politique au Zimbabwe.

(4)

Les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe devraient être prorogées jusqu'au 20 février 2018.

(5)

Les mesures restrictives devraient être maintenues en ce qui concerne sept personnes et une entité mentionnées à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC. La suspension des mesures restrictives devrait être prorogée en ce qui concerne les cinq personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2011/101/PESC.

(6)

Il convient de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.»

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2018.

3.   L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2018.

4.   La présente décision est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par le Conseil

Le président

E. BARTOLO


(1)  Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).


18.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 42/13


DÉCISION (PESC) 2017/289 DU CONSEIL

du 17 février 2017

modifiant la décision (PESC) 2015/2005 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan.

(2)

Le 10 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2005 (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2017.

(3)

Le 12 mai 2016, le Conseil a confirmé que l'Union était résolue à soutenir les forces de l'ordre civiles en Afghanistan au-delà du terme de l'EUPOL Afghanistan en 2016. Le Conseil a notamment souligné le fait que les progrès réalisés par l'Afghanistan en ce qui concerne le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, et en particulier des droits des femmes et des enfants, doivent être consolidés et davantage améliorés et intégrés dans toutes les activités gouvernementales. Il convient d'apporter ce soutien notamment en renforçant le mandat du RSUE en Afghanistan.

(4)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de six mois.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/2005 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 août 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'Union européenne en Afghanistan pour la période 2014-2016 ainsi qu'à l'élaboration de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en Afghanistan pour la période 2017-2020 et, selon le cas, à la mise en œuvre de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement (ACPD) et de l'action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan;

b)

soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo, de Londres et de Bruxelles, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies;

d)

soutient le processus de réforme en Afghanistan visant à la création d'un service de police efficace et digne de confiance opérant conformément aux normes internationales, dans le cadre de l'État de droit et dans le plein respect des droits de l'homme.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Mandat

Afin de remplir le mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le Parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs pertinents en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile;

c)

maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, en particulier le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés;

d)

prodigue des conseils sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'Union européenne en Afghanistan pour la période 2014-2016, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement (ACPD) et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo, de Londres et de Bruxelles, en particulier dans les domaines suivants:

i)

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational;

ii)

bonne gouvernance, lutte contre la corruption et mise en place d'institutions nécessaires à l'existence de l'État de droit, en particulier d'autorités judiciaires indépendantes;

iii)

réformes électorales et constitutionnelles;

iv)

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires et de l'État de droit, de l'armée nationale et des forces de police, et en particulier la mise en place de la police civile;

v)

promotion de la croissance grâce notamment à l'agriculture et au développement rural;

vi)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits de l'homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants;

vii)

respect des principes démocratiques et de l'État de droit;

viii)

promotion de la participation des femmes à l'administration publique, à la société civile et, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux processus de paix;

ix)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogues illicite, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes;

x)

mesures visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays; et

xi)

renforcement de l'efficacité de la présence et des activités de l'Union en Afghanistan et contribution à:

l'établissement du rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne en Afghanistan pour la période 2014-2016, demandé par le Conseil,

l'élaboration de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en Afghanistan pour la période 2017-2020,

la mise en œuvre de l'action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan;

e)

soutient la mise en place du service de police en Afghanistan, à savoir:

i)

suivi et conseil auprès des autorités afghanes au niveau stratégique pour améliorer le développement à long terme de la capacité de direction et de prise de décision en vue de soutenir les forces de l'ordre civiles dans le cadre de la police nationale afghane;

ii)

suivi et conseil auprès du ministère de l'intérieur sur certains aspects relatifs à la réforme de ce ministère et à la professionnalisation de la police nationale afghane, tels que la mise en œuvre de politiques en matière de police de proximité, de maintien de l'ordre fondé sur le renseignement, d'enquêtes pénales;

iii)

suivi et conseil auprès du Centre judiciaire anticorruption du ministère de la justice afin de renforcer la capacité et les moyens de lutte contre la corruption dans la haute fonction publique;

f)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

g)

participe à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et donne des conseils sur les positions que l'Union y adopte, en liaison étroite avec les autorités afghanes et les principaux partenaires internationaux;

h)

joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus du “Cœur de l'Asie” pour l'Afghanistan (processus d'Istanbul) et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan;

i)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et des orientations de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les zones touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

j)

apporte au besoin son soutien à des processus de paix ouverts à toutes les parties et dirigés par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur des règlements politiques négociés et une réconciliation durable conformément au point 25 du communiqué des participants à la Conférence de Bruxelles sur l'Afghanistan, partenariat pour la prospérité et la paix.»

4.

À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2017 au 31 août 2017 est de 5 700 000 EUR.»

5.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin de son mandat, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par le Conseil

Le président

E. BARTOLO


(1)  Décision 2013/393/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2013/382/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 198 du 23.7.2013, p. 47).

(2)  Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 294 du 11.11.2015, p. 53).


18.2.2017   

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L 42/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/290 DU CONSEIL

du 17 février 2017

modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (1), et notamment son article 26, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées (2), et notamment ses articles 5 et 6,

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/935/JAI (4).

(2)

L'article 26, paragraphe 1, point a), de la décision 2009/371/JAI confère des compétences d'exécution au Conseil pour établir la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords. En vertu des décisions 2009/371/JAI et 2009/935/JAI, cette liste figure à l'annexe de la décision 2009/935/JAI.

(3)

Il incombe au conseil d'administration d'Europol de réexaminer la liste si nécessaire et de décider de proposer au Conseil de la modifier.

(4)

Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement Europol») sera applicable à partir du 1er mai 2017. Conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'est pas lié par le règlement Europol, ni soumis à son application. Dès lors, à partir du 1er mai 2017, le Danemark sera considéré comme un pays tiers vis-à-vis d'Europol.

(5)

Compte tenu de l'importance que l'ensemble des parties attachent à la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi qu'à la lutte contre ceux-ci, il importe de veiller à ce qu'Europol et le Danemark coopèrent sur les questions essentielles, de manière à améliorer la résilience de l'Union face aux menaces pesant sur la sécurité.

(6)

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement Europol, un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel, conclu avant le 1er mai 2017 entre Europol et un pays tiers conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI, peut servir de fondement au transfert de données à caractère personnel d'Europol vers ce pays tiers, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions d'Europol.

(7)

Le 20 décembre 2016, le conseil d'administration d'Europol a décidé de recommander au Conseil d'ajouter le Danemark à la liste, exposant en quoi il est nécessaire, du point de vue opérationnel, de conclure un accord de coopération avec ce pays.

(8)

Afin d'éviter un vide opérationnel à partir du 1er mai 2017, date à compter de laquelle le Danemark ne participera plus à Europol en qualité d'État membre, il est de la plus haute importance qu'Europol lance sans retard la procédure de conclusion d'un accord de coopération avec le Danemark en tant que pays tiers.

(9)

Le Danemark est lié par la décision 2009/371/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2009/371/JAI.

(10)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2009/371/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2009/371/JAI.

(11)

La décision 2009/935/JAI devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point 1 de l'annexe de la décision 2009/935/JAI, l'entrée suivante est insérée:

«—

Danemark».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2017.

Par le Conseil

Le président

E. BARTOLO


(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

(3)  Avis du 14 février 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (JO L 325 du 11.12.2009, p. 12).

(5)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 42/19


DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDERATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 8 décembre 2016

remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2017/291]

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé l'«accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord à compter du 1er février 2017.

Fait à Genève, le 8 décembre 2016.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Filip CORNELIS

Le chef de la délégation suisse

Christian HEGNER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l'Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci;

les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008;

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:

Directive 2000/34/CE

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:

Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

Règlement (CE) no 793/2004

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil.

2.   Règles de concurrence

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [ci-après le «règlement (CE) sur les concentrations»]

(articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) sur les concentrations, les dispositions suivantes s'appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

1)

dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l'article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

2)

La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

3)

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations:

1)

la Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2;

2)

pour la Confédération suisse, les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (articles 1er à 24), modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission,

Règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:

Règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

Règlement (CE) no 1108/2009,

Règlement (UE) no 6/2013 de la Commission,

Règlement (UE) 2016/4 de la Commission.

L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est modifié comme suit:

a)

L'article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c)

À l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d)

À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e)

À l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S

=

la part du budget de l'Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d'États associés,

b

=

le nombre d'États membres de l'Union européenne,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l'Union européenne et des États associés au budget de l'OACI.»

f)

À l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g)

L'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c — [HB-IMY, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV

 

A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V

 

A/c — [HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD 900.

No 1178/2011

Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission,

Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission,

Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/445 de la Commission,

Règlement (UE) 2016/539 de la Commission

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et 13), modifié par:

Règlement (CE) no 1899/2006,

Règlement (CE) no 1900/2006,

Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,

Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission

No 996/2010

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, modifié par:

Règlement (UE) no 376/2014

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

Règlement d'exécution (UE) 2016/963 de la Commission

No 1332/2011

Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol, modifié par:

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission

No 646/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d'exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 748/2012

Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission,

Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission,

Règlement (UE) 2016/5 de la Commission

No 965/2012

Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 800/2013 de la Commission,

Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission,

Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission,

Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/140 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission,

Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission

No 2012/780

Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 628/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation et pour le contrôle de l'application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

No 139/2014

Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 319/2014

Règlement de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007

No 376/2014

Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

No 452/2014

Règlement de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) 2016/1158 de la Commission

No 1321/2014

Règlement de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission,

Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission

No 2015/340

Règlement de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

No 2015/640

Règlement de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

No 2015/1018

Règlement d'exécution de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission,

Règlement (UE) no 720/2011 de la Commission,

Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission,

Règlement (UE) no 245/2013 de la Commission

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

No 72/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2016/472 de la Commission

No 2015/1998

Règlement d'exécution de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2015/2426 de la Commission

No 2015/8005

Décision d'exécution de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L'article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L'article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)

L'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)

L'article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L'article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

L'article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

L'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié par:

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil,

Règlement (UE) no 721/2014 du Conseil

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission

No 482/2008

Règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) 2015/310 de la Commission.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I, partie A.

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/1006 de la Commission

No C(2010) 5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

No 2014/672

Décision d'exécution de la Commission du 24 septembre 2014 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

No 176/2011

Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

No 677/2011

Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 970/2014 de la Commission

No 2011/4130

Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

No 1034/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 1035/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission

Règlement d'exécution (UE) no 448/2014 de la Commission

No 1206/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I.

No 1207/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission

No 923/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010, modifié par:

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission,

Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission

No 1079/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:

Règlement d'exécution (UE) no 657/2013 de la Commission

No 390/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau

No 391/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

No 409/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

No 2014/132

Décision d'exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019

No 716/2014

Règlement d'exécution de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

No 2015/2224

Décision d'exécution de la Commission du 27 novembre 2015 portant nomination du président, ainsi que des membres et de leurs suppléants, du comité de gestion du réseau pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour la deuxième période de référence (2015-2019)

No 2016/1373

Décision d'exécution de la Commission du 11 août 2016 portant approbation du plan de performance du gestionnaire de réseau pour la deuxième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2015-2019)

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.]

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(articles 1er à 8)

No 2006/93

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(articles 1er à 10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(articles 1er à 11)

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:

Règlement (CE) no 889/2002

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(articles 1er à 18)

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

[article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2]

9.   Annexes

A:

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

B:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses à des activités de l'AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

ANNEXE A

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l'Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l'Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel: les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 11, de l'article 12, deuxième alinéa, et de l'article 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l'article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Appendice

Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et les autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

ANNEXE B

Contrôle financier relatif aux participants Suisses à des activités de l'Agence européenne de la sécurite aérienne

Article premier

Communication directe

L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4), ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

(3)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


Rectificatifs

18.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/43


Rectificatif au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 365 du 19 décembre 2014 )

Page 96, à l'annexe, dernier paragraphe, après le tableau no 9:

au lieu de:

«Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (1) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»

lire:

«Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (1) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»

Page 96, à l'annexe, note no 1 de bas de page:

au lieu de:

«Règlement (CE) no 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»

lire:

«Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»