ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
9 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/214 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre d'aluminium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/215 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout du nitrate de magnésium hexahydraté à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II ( 1 )

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/216 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre de magnésium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/217 de la Commission du 5 décembre 2016 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/219 de la Commission du 8 février 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/220 de la Commission du 8 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/221 de la Commission du 8 février 2017 modifiant pour la deux cent cinquante-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/222 de la Commission du 8 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/223 de la Commission du 7 février 2017 autorisant un laboratoire situé au Brésil à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets [notifiée sous le numéro C(2017) 572]  ( 1 )

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/214 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre d'aluminium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (UE) no 98/2013 énumère les précurseurs d'explosifs qui sont soumis à des règles harmonisées concernant leur disponibilité pour le grand public et garantissant que les transactions suspectes, les disparitions et les vols, à quelque étape que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, soient dûment signalés.

(2)

Les substances énumérées à l'annexe II sont mises à la disposition des membres du grand public mais sont soumises à l'obligation de signalement qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement que les membres du grand public.

(3)

Les États membres ont démontré que la poudre d'aluminium entrait dans la production d'explosifs artisanaux en Europe et était acquise à cette fin.

(4)

La commercialisation et l'utilisation de poudre d'aluminium ne sont actuellement pas harmonisées à l'échelle de l'Union. Toutefois, au moins un État membre limite déjà sa disponibilité pour le grand public tandis que l'Organisation mondiale des douanes surveille les expéditions de poudre d'aluminium à l'échelle du globe, afin de déceler les cas de commerce illicite destiné à la fabrication de précurseurs d'explosifs improvisés.

(5)

Les évolutions observées dans l'utilisation détournée qui est faite de la poudre d'aluminium ne justifient actuellement pas de restreindre l'accès des membres du grand public à celles-ci, au vu du niveau de menace ou du volume d'échanges lié à ces substances.

(6)

Un contrôle accru est nécessaire afin de permettre aux autorités nationales de prévenir et de détecter l'utilisation illicite éventuelle de ces substances comme précurseurs d'explosifs, objectif qui peut être atteint grâce au mécanisme de signalement institué par le règlement (UE) no 98/2013.

(7)

Compte tenu du risque que pose la disponibilité de la poudre d'aluminium et considérant que l'obligation de signalement n'aura aucune incidence sur les opérateurs économiques ou les consommateurs, il est justifié et proportionné d'ajouter cette substance à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013 est modifié comme suit:

a)

l'intitulé de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Code(s) de la nomenclature douanière (code NC) (1) »;

b)

la substance suivante est ajoutée:

«Poudres d'aluminium

(no CAS 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.

(2)  De granulométrie inférieure à 200 μm.

(3)  En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % ou plus d'aluminium et/ou de magnésium.»


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/215 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout du nitrate de magnésium hexahydraté à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (UE) no 98/2013 énumère les précurseurs d'explosifs qui sont soumis à des règles harmonisées concernant leur disponibilité pour le grand public et garantissant que les transactions suspectes, les disparitions et les vols, à quelque étape que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, soient dûment signalés.

(2)

Les substances énumérées à l'annexe II sont mises à la disposition des membres du grand public mais sont soumises à l'obligation de signalement, qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement que les membres du grand public.

(3)

L'annexe II contient déjà un certain nombre de sels de nitrate, ceux-ci pouvant être utilisés d'une manière détournée en tant que précurseurs d'explosifs. Le nitrate de magnésium, qui est fourni sous sa forme hexahydratée, est une substance ayant des propriétés similaires, mais qui ne figure pas encore sur la liste de l'annexe II.

(4)

Le nitrate de magnésium hexahydraté est actuellement utilisé en tant que produit, échappant à tout contrôle, pouvant se substituer aux sels de nitrate énumérés à l'annexe II. En outre, au cours des dernières années, des cas d'utilisation détournée de ladite substance comme précurseur d'explosif ont été signalés en dehors de l'Union européenne.

(5)

Les évolutions observées dans l'utilisation détournée qui est faite du nitrate de magnésium hexahydraté ne justifient actuellement pas de restreindre l'accès des membres du grand public à cette substance, au vu du niveau de menace ou du volume d'échanges lié à ladite substance.

(6)

Un contrôle accru est nécessaire afin de permettre aux autorités nationales de prévenir et de détecter l'utilisation illicite éventuelle de cette substance comme précurseur d'explosif, objectif qui peut être atteint grâce au mécanisme de signalement institué par le règlement (UE) no 98/2013.

(7)

Compte tenu du risque que pose la disponibilité du nitrate de magnésium hexahydraté et considérant que l'imposition d'une obligation de signalement de ladite substance n'aura pas d'incidence importante sur les opérateurs économiques ou les consommateurs, il est justifié et proportionné d'ajouter cette substance à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013, la substance suivante est ajoutée dans le tableau:

«Nitrate de magnésium hexahydraté (no CAS 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/216 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre de magnésium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (UE) no 98/2013 énumère les précurseurs d'explosifs qui sont soumis à des règles harmonisées concernant leur disponibilité pour le grand public et garantissant que les transactions suspectes, les disparitions et les vols, à quelque étape que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, soient dûment signalés.

(2)

Les substances énumérées à l'annexe II sont mises à la disposition des membres du grand public mais sont soumises à l'obligation de signalement, qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement que les membres du grand public.

(3)

Les États membres ont démontré que la poudre d'aluminium entrait dans la production d'explosifs artisanaux en Europe et était acquise à cette fin. La poudre de magnésium est une substance dont les propriétés sont très semblables à celles de l'aluminium.

(4)

La commercialisation et l'utilisation de poudres d'aluminium et de magnésium ne sont actuellement pas harmonisées à l'échelle de l'Union. Toutefois, au moins un État membre limite déjà leur disponibilité pour le grand public tandis que l'Organisation mondiale des douanes surveille les expéditions de poudre d'aluminium à l'échelle du globe, afin de déceler les cas de commerce illicite destiné à la fabrication de précurseurs d'explosifs improvisés.

(5)

Les évolutions observées dans l'utilisation détournée qui est faite des poudres d'aluminium et de magnésium ne justifient actuellement pas de restreindre l'accès des membres du grand public à celles-ci, au vu du niveau de menace ou du volume d'échanges lié à ces substances.

(6)

Un contrôle accru est nécessaire afin de permettre aux autorités nationales de prévenir et de détecter l'utilisation illicite éventuelle de ces substances comme précurseurs d'explosifs, objectif qui peut être atteint grâce au mécanisme de signalement institué par le règlement (UE) no 98/2013.

(7)

La poudre d'aluminium fait l'objet d'un acte délégué séparé qui ajoute cette substance à l'annexe II. Dès lors, la poudre de magnésium demeurerait un produit de substitution non contrôlé réaliste.

(8)

Compte tenu du risque que pose la disponibilité de la poudre de magnésium et considérant que l'obligation de signalement n'aura pas d'incidence importante sur les opérateurs économiques ou les consommateurs, il est justifié et proportionné d'ajouter cette substance à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013, la substance suivante est ajoutée dans le tableau:

«Magnésium, poudres

(no CAS 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 »

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/217 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2016

modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent, respectivement, qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ou qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.

(3)

La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l'annexe II de ce règlement. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le réexamen devrait tenir compte des changements intervenus dans les conditions économiques, de développement ou commerciales des pays bénéficiaires en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 4.

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).

(5)

Les Tonga ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2013, 2014 et 2015. Par conséquent, les Tonga ont été retirés de la liste des pays bénéficiaires du SPG à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 à partir du 1er janvier 2017 par le règlement délégué (UE) 2015/1979 de la Commission (2). Toutefois, en 2016, les Tonga ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen inférieur. Il convient de réintégrer les Tonga dans l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 à partir du 1er janvier 2017.

(6)

L'accord de libre-échange approfondi et complet, signé par l'Union et l'Ukraine le 27 juin 2014, dans le cadre plus large de leur accord d'association, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. Étant donné que cet accord de libre-échange approfondi et complet prévoit des préférences tarifaires plus favorables que le SPG pour la quasi-totalité des échanges, il convient de retirer l'Ukraine de la liste des pays bénéficiaires du SPG à l'annexe II à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 978/2012

L'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée comme suit:

1)

Le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:

«TO

Tonga»

2)

Le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:

«UA

Ukraine»

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, s'applique à partir du 1er janvier 2017.

L'article 1er, paragraphe 2, s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1979 de la Commission du 28 août 2015 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 289 du 5.11.2015, p. 3).


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/218 DE LA COMMISSION

du 6 février 2017

relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fichier de la flotte de pêche de l'Union constitue un instrument nécessaire à la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche. Ce fichier devrait contenir tous les navires de pêche de l'Union.

(2)

À l'heure actuelle, les règles régissant les fichiers de la flotte de pêche nationaux et le fichier de la flotte de pêche de l'Union sont établies dans le règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (2).

(3)

Il convient que les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et les soumettent à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission devrait tenir à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit des États membres.

(4)

Les États membres sont responsables de l'exactitude des informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche national. À cet effet, il convient que les États membres veillent en permanence à la qualité de ces informations et s'assurent qu'elles soient mises à jour régulièrement et qu'elles puissent être contrôlées à tout moment par la Commission au moyen de demandes spécifiques.

(5)

Le traitement par les autorités compétentes des États membres des données à caractère personnel figurant dans les fichiers de la flotte de pêche nationaux est soumis à la réglementation de l'Union relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), et aux dispositions d'application nationales pertinentes. Les caractéristiques et les marques extérieures enregistrées dans le fichier tenu par chaque État membre devraient être mentionnées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (4) et du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (5).

(6)

Afin de suivre les activités des navires entre États membres et de garantir une liaison sans équivoque entre les données du fichier de la flotte de l'Union et celles d'autres systèmes d'information relatifs aux activités de pêche, il y a lieu d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque navire de pêche de l'Union, qui ne peut, en aucun cas, être réattribué ni modifié.

(7)

Pour garantir la bonne application du présent règlement, il est approprié d'introduire de nouveaux instruments et procédures afin de simplifier davantage la gestion des données entre les États membres et la Commission européenne et de garantir l'accès à des données actualisées plus fréquemment.

(8)

En ce qui concerne la gestion de la capacité des flottes de pêche et de leurs activités, le fichier de la flotte de pêche de l'Union devrait être mis à la disposition des États membres dans son intégralité et au public dans une version restreinte. Cette version restreinte devrait exclure les données à caractère personnel afin de protéger ces données mais comprendre les identifiants des navires de pêche aux fins d'améliorer l'accès aux informations destinées au public, ainsi que la transparence de ces informations.

(9)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement par les institutions et organes de l'Union et l'accès par les États membres aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union sont soumis à la législation de l'Union relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6), notamment en ce qui concerne les exigences de confidentialité et de sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis les systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité des traitements et les droits des personnes concernées à l'information, à l'accès et à la rectification des données à caractère personnel les concernant.

(10)

Le nouvel instrument pour l'échange de données mis en place par la Commission devrait être utilisé pour tous les échanges de données électroniques.

(11)

Étant donné que l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à la propriété et aux caractéristiques des navires et engins pour les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon, ces données devraient également être incluses dans le présent règlement.

(12)

Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 26/2004.

(13)

Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres pour adapter leurs fichiers nationaux aux nouvelles exigences en matière de données énoncées dans le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement:

a)

fixe les obligations de la Commission relatives à l'établissement et à la tenue à jour du fichier de la flotte de pêche de l'Union;

b)

fixe les obligations des États membres relatives à la collecte et à la validation des données dans leur fichier de la flotte de pêche national et à la transmission de ces données à la Commission;

c)

détermine les informations minimales sur les caractéristiques et activités des navires qui doivent figurer dans les fichiers de la flotte de pêche nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «navire de pêche»: tout navire tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013;

b)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013;

c)   «flotte de pêche de l'Union»: tous les navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans l'Union;

d)   «navire aquacole»: un navire équipé exclusivement pour la récolte, le transport, la manutention et/ou le débarquement des produits de l'aquaculture;

e)   «événement»: toute entrée ou sortie de flotte d'un navire, ou toute modification d'une de ses caractéristiques telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;

f)   «transmission»: un transfert numérique d'un ou plusieurs événements entre les États membres et la Commission;

g)   «couche de transport»: le réseau électronique pour les échanges de données relatives à la pêche que la Commission met à la disposition de tous les États membres et de l'organisme désigné par elle pour les échanges de données sous une forme standardisée;

h)   «date de recensement»: la date à laquelle le premier événement a été communiqué à la Commission par un État membre conformément à l'annexe II;

i)   «instantané»: la liste des événements enregistrés pour les navires dans le fichier de la flotte de pêche d'un État membre sur une période de temps définie;

j)   «propriétaire légal»: toute personne physique ou morale qui apparaît sur les documents d'immatriculation du navire comme détenant le titre légal de propriété du navire;

k)   «opérateur»: une personne physique ou morale telle qu'elle est définie à l'article 4, point 19), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7);

l)   «numéro dans le fichier de la flotte commun (CFR)»: le numéro unique d'identification du navire dans la flotte de pêche de l'Union, indépendamment de tout numéro dans la flotte de pêche nationale;

m)   «données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, telle qu'elle est définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001;

n)   «fichier de la flotte de pêche national»: le fichier que chaque État membre tient pour tous les navires de pêche battant son pavillon;

o)   «fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier, tenu par la Commission, contenant des informations sur tous les navires de pêche de l'Union.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tous les navires de pêche de l'Union, à l'exception des navires aquacoles et des madragues pour le thon rouge.

Article 4

Utilisation du fichier de la flotte de pêche de l'Union

Les données du fichier de la flotte de pêche de l'Union sont utilisées aux fins de l'application des règles de la politique commune de la pêche.

Article 5

Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national

Chaque État membre collecte, valide et enregistre sans délai dans le fichier de la flotte de pêche national les données visées à l'annexe I.

Article 6

Soumission des données

1.   Les États membres soumettent à la Commission tout événement concernant des navires de pêche introduit dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard à la fin du jour ouvrable où l'événement a été intégralement enregistré.

2.   Si l'événement pertinent est une correction de données antérieures, tous les événements concernant ce navire depuis la date de recensement ou depuis sa première entrée dans le fichier de la flotte de pêche national sont transmis à la Commission.

3.   Les données relatives aux événements sont soumises à la Commission conformément à l'article 9.

4.   La Commission vérifie l'exactitude de la soumission et enregistre les événements dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, la soumission est rejetée. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.

Article 7

Instantanés

1.   La Commission peut demander, à tout moment, un instantané à tout État membre.

2.   La création d'un instantané est entièrement automatisée.

3.   Les données sont soumises à la Commission conformément à l'article 9.

4.   La Commission vérifie l'exactitude de l'instantané reçu et remplace les données relatives aux navires qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, l'instantané est rejeté. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.

Article 8

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche commun

1.   Les États membres attribuent un numéro dans le fichier de la flotte commun [common fleet register (CFR)] à tout navire de pêche qui entre dans la flotte de pêche de l'Union pour la première fois.

2.   Le numéro CFR n'est pas modifié pendant la période au cours de laquelle le navire de pêche appartient à la flotte de pêche de l'Union, même si le navire est transféré dans un autre État membre.

3.   Le numéro CFR n'est pas réattribué à un autre navire. Si un navire de pêche est exporté en dehors de l'Union et réimporté dans un État membre, le navire de pêche se voit réattribuer le même numéro CFR.

4.   Le numéro CFR est inclus dans toutes les transmissions de données entre l'État membre et la Commission concernant le navire de pêche.

Article 9

Normes applicables à l'échange de données entre la Commission et les États membres

1.   Les données sont transmises entre la Commission et les États membres selon les normes du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) disponibles sur la page du registre des données de référence (Master Data Register) du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.

2.   Toutes les transmissions sont effectuées automatiquement et sans délai, à l'aide de la couche de transport.

3.   Les États membres utilisent le document de mise en œuvre de la norme FLUX disponible sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour assurer l'échange de messages.

4.   Les modifications à apporter aux normes et au document de mise en œuvre sont décidées par la Commission en accord avec les États membres.

Article 10

Accès aux données du navire

1.   Les États membres ont accès aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union. Cet accès peut être accordé au moyen d'une interface utilisateur d'une application fournie par la Commission ou d'un service internet.

2.   Le public a accès à une version restreinte du fichier de la flotte de pêche de l'Union, qui ne contient pas de données à caractère personnel.

Article 11

Données à caractère personnel

Le traitement, la gestion et l'utilisation des données collectées en application du présent règlement qui contiennent des données à caractère personnel sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 26/2004 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE I

Définition des données et description d'un enregistrement

Nom des données

Définition et remarques

Obligatoire (C)/Obligatoire si (CIF)/Facultatif (O) (7)

Pays d'immatriculation

État membre dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche conformément au règlement (UE) no 1380/2013

Il s'agit toujours des États membres déclarants — code (6)

C

CFR

(Common Fleet Register)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche dans l'Union

Code ISO-3 de l'État membre, suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale

C

UVI

(Unique Vessel Identifier)

Identifiant unique du navire (numéro OMI) conformément au règlement (UE) no 404/2011

CIF

Événement

Code (6) identifiant le type d'événement déclaré

C

Date de l'événement (1)

Date à laquelle s'est produit l'événement

C

Numéro d'immatriculation

Le numéro d'immatriculation attribué par l'État membre

O

Marquage extérieur

Conformément au règlement (UE) no 404/2011

CIF

Nom du navire

Le nom du navire de pêche immatriculé dans le fichier national

C

Lieu d'immatriculation

Code (6) identifiant le lieu (principalement un port) où le navire est immatriculé

CIF

IRCS

(International radio call sign)

Indicatif international d'appel radio

CIF

Indicateur IRCS

Navire disposant d'une radio internationale à bord — code (6)

C

Indicateur de licence

Navire disposant d'une licence de pêche conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 3 du règlement (UE) no 404/2011 — code (6)

CIF

Indicateur VMS

(Vessel Monitoring System)

Système de surveillance des navires — code (6)

Navire disposant d'un système de surveillance par satellite conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 18 à 28 du règlement (UE) no 404/2011 — code (6)

CIF

Indicateur ERS

(Electronic Reporting System)

Navire disposant d'un système de communication électronique (journal de pêche) conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 29 et suivants du règlement (UE) no 404/2011 — code (6)

CIF

Indicateur AIS

(Automatic Identification System)

Navire disposant d'un système d'identification automatique conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1224/2009 — code (6)

CIF

MMSI

(Maritime Mobile Service Identity)

Identité dans le service mobile maritime

O

Type de navire

Conformément à la classification statistique internationale type des bateaux de pêche (CSITBP) — code (6)

CIF

Engin de pêche principal (2)

Conformément à la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP) — code (6)

C

Engin de pêche secondaire (3)

Conformément à la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP) — code (6)

C

LOA

(Length Over All)

Longueur hors tout en mètres, définie conformément au règlement (CEE) no 2930/86

CIF

LBP

(Length Between Perpendiculars)

Longueur entre perpendiculaires en mètres, définie conformément au règlement (CEE) no 2930/86

CIF

Tonnage GT

En GT, défini conformément au règlement (CEE) no 2930/86

CIF

Autre tonnage

En tonneaux selon la convention d'Oslo ou conformément à une définition à préciser par l'État membre

CIF

GTs

En GT, augmentation de tonnage accordée pour des raisons de sécurité (données historiques)

CIF

Puissance principale

En kW, conformément au règlement (CEE) no 2930/86

C

Puissance auxiliaire

En kW. Reprend toute puissance installée non comprise sous la rubrique «Puissance principale»

C

Matériau de la coque

Matériau de la coque — code (6)

C

Date d'entrée en service

Conformément au règlement (CEE) no 2930/86

C

Segment

Code (6)

C

Pays d'importation/d'exportation

Code (6)

CIF

Type d'exportation

Code (6)

CIF

Aide publique

Code (6)

CIF

Date de construction

Date à laquelle la construction a commencé

CIF

Pour les contacts/le propriétaire légal (4)

Nom

Personne physique: nom/prénom

Personne morale: nom

CIF

 

Indicateur de personne morale

«Y» (oui) pour une personne morale, «N» (non) pour une personne physique — code (6)

O

 

Rue (5)

Nom de la rue et numéro

CIF

 

BP (5)

Boîte postale

O

 

Ville (5)

Nom de la ville

O

 

Code postal (5)

Code postal

O

 

Pays (5)

Pays — code (6)

O

 

No de téléphone

Numéro de téléphone avec indicatif international

O

 

No de télécopieur

Numéro de télécopieur avec indicatif international

O

 

Adresse électronique

Adresse électronique

O

 

Nationalité

Nationalité de la personne de contact — code (6)

O

 

Identifiant OMI de la société

Numéro d'identification unique de l'OMI pour les sociétés et les propriétaires légaux enregistrés

O

Pour les contacts/l'opérateur (4)

Nom

Personne physique: nom/prénom

Personne morale: nom

CIF

 

Indicateur de personne morale

«Y» (oui) pour une personne morale, «N» (non) pour une personne physique — code (6)

O

 

Rue (5)

Nom de la rue et numéro

CIF

 

BP (5)

Boîte postale

O

 

Ville (5)

Nom de la ville

O

 

Code postal (5)

Code postal

O

 

Pays (5)

Pays — code (6)

O

 

No de téléphone

Numéro de téléphone avec indicatif international

O

 

No de télécopieur

Numéro de télécopieur avec indicatif international

O

 

Adresse électronique

Adresse électronique

O

 

Nationalité

Nationalité de la personne de contact — code (6)

O

 

Identifiant OMI de la société

Numéro d'identification unique de l'OMI pour les sociétés et les propriétaires légaux enregistrés

O


(1)  Dans le cas d'un recensement de la flotte, il s'agit de la date de recensement dans l'État membre (annexe II). Pour tous les autres types d'événement, la date du document officiel d'enregistrement de l'événement doit être notifiée.

(2)  Engin de pêche considéré comme le plus souvent utilisé à bord du navire pour une période d'activité d'un an ou pour une campagne de pêche.

(3)  Jusqu'à cinq engins peuvent être déclarés.

(4)  Jusqu'à cinq contacts peuvent être enregistrés.

(5)  L'adresse indiquée mentionnant la rue et le numéro, la boîte postale, la ville, le code postal et le pays doit être suffisamment précise pour permettre de s'adresser à la personne de contact de la flotte.

(6)  Les codes (ou les références appropriées) sont répertoriés sur la page du registre des données de référence [Master Data Register (MDR)] du site internet de la Commission européenne consacrée à la pêche: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_fr

(7)  Les règles détaillées sont disponibles dans le document de mise en œuvre sur la page du registre des données de référence [Master Data Register (MDR)] du site internet de la Commission européenne consacrée à la pêche: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_fr.htm


ANNEXE II

Date de recensement fixée par pays

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

BGR, ROM

1.1.2007

HRV

1.7.2013

États membres adhérant après le 1er juillet 2013

Date d'adhésion

FRA — Mayotte

Toute date à compter du 1.1.2014 (1)


(1)  Conformément au règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (JO L 354 du 28.12.2013, p. 86).


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/219 DE LA COMMISSION

du 8 février 2017

concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures sevrées, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 20 octobre 2015 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation est susceptible d'améliorer les performances des porcelets sevrés, et que cette conclusion peut s'appliquer par extrapolation aux espèces porcines mineures sevrées lorsque l'additif est utilisé à la même dose. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 27273) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe au présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   EFSA Journal, 2015, 13(11):4269.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/Unités de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1826

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 27273

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus subtilis

DSM 27273 contenant au moins 1,6 × 109 UFC/g d'additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis

DSM 27273

Méthode d'analyse  (1)

Identification et dénombrement de Bacillus subtilis DSM 27273 dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP),

dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja — EN 15784

Porcelets sevrés

4 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser chez les porcelets sevrés pesant jusqu'à 35 kg.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau.

1er mars 2027

Espèces porcines mineures sevrées

4 × 108


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/220 DE LA COMMISSION

du 8 février 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»).

(3)

En septembre 2015, les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1483 de la Commission (4), à la suite d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5).

(4)

Le droit antidumping actuellement applicable aux importations de Venus Wire Industries Pvt. Ltd est de 9,4 % (soit la marge de dumping actuellement applicable de 12,4 % moins le droit compensateur de 3 %), et celui applicable à Garg Inox Ltd est de 8,4 % (soit la marge de dumping actuellement applicable de 11,8 % moins le droit compensateur de 3,4 %). Le droit antidumping actuellement applicable aux importations des producteurs-exportateurs en Inde qui n'ont pas coopéré à l'enquête initiale est de 12,5 % (soit la marge de dumping de 16,2 % moins le droit compensateur de 3,7 %).

1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(5)

La Commission a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping existantes, qui portaient uniquement sur l'examen du dumping.

(6)

Une demande de réexamen a été introduite par le groupe Venus (ci-après «Venus»), un producteur-exportateur de l'Inde (ci-après le «pays concerné»). Le groupe inclut les sociétés Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd, et un importateur lié, Venus Edelstahl GmbH.

(7)

Une autre demande de réexamen a été introduite par Garg Inox Ltd (ci-après «Garg»), un producteur-exportateur de l'Inde. Venus et Garg sont ci-après dénommés les «requérants».

(8)

Dans leurs demandes, les requérants ont fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures antidumping avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

1.3.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel limité à l'examen du dumping en ce qui concerne les requérants, la Commission a annoncé, par un avis publié le 11 décembre 2015 au Journal officiel de l'Union européenne (6), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne les requérants.

1.4.   Enquête

(10)

Afin d'obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, qui y ont répondu dans le délai imparti.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. En application de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra, Inde;

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra, Inde;

Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharashtra, Inde;

Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Allemagne;

et

Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, Inde.

(12)

Le 26 juillet 2016, Venus a été entendue, à sa demande, par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

1.5.   Période d'enquête de réexamen

(13)

L'enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Le produit faisant l'objet du réexamen est défini comme étant les fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome;

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d'aluminium;

originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 (ci-après le «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(15)

L'enquête de réexamen a confirmé que les fils en aciers inoxydables, tels que définis au considérant 14 ci-dessus, produits par les requérants et vendus sur le marché intérieur, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et les mêmes utilisations fondamentales que le produit concerné exporté vers l'Union.

(16)

En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(17)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si le changement de circonstances allégué par les requérants pouvait être considéré comme durable.

Venus

(18)

Il est rappelé que, lors de l'enquête initiale, l'article 18 du règlement de base avait été appliqué à l'égard de Venus pour la détermination des coûts de production et le calcul de la marge de dumping. La raison en était que les informations concernant les nuances d'acier avaient été considérées comme peu fiables, étant donné qu'il n'était pas possible d'assurer avec précision la traçabilité des différentes nuances d'acier à tous les stades du processus de production.

(19)

Dans sa demande de réexamen, Venus a affirmé que son système de comptabilité et de gestion d'inventaire avait subi des modifications. Les éléments de preuve obtenus et vérifiés durant l'enquête ont montré que Venus a mis en place, au moyen d'un nouveau logiciel, des contrôles dans son système de gestion d'inventaire qui permettent à la société d'assurer la traçabilité des différentes nuances d'acier tout au long du processus de production. Ces contrôles ont éliminé le risque d'informations discordantes au niveau des nuances d'acier individuelles. Il s'ensuit que la répartition déclarée des matières premières par nuance d'acier peut être considérée comme fiable pour la détermination des coûts et des prix de vente des différents types de produits, ayant une incidence sur les coûts de production du produit concerné et sur le calcul de la marge de dumping. Il est peu probable que, dans un avenir proche, la situation décrite ici évolue d'une manière susceptible de modifier les conclusions du présent réexamen.

(20)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'en ce qui concerne Venus, le changement de circonstances présente un caractère durable.

Garg

(21)

Lors de l'enquête initiale, Garg avait effectué un volume considérable d'exportations par l'intermédiaire d'un importateur lié dans l'Union. La société a fait valoir que, depuis la fermeture de sa filiale dans l'Union, la relation entre les deux entités avait cessé d'être, ce qui entraînait un changement important dans les calculs de la marge de dumping puisqu'il n'était plus nécessaire de construire les prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(22)

L'enquête a confirmé la fermeture de la filiale dans l'Union. Sur cette base, la Commission a conclu qu'en ce qui concerne Garg, le changement de circonstances présente un caractère significatif et durable.

4.   DUMPING

a)   Introduction

(23)

Comme exposé ci-dessous, plusieurs questions se sont posées à propos de Garg et ont amené la Commission à envisager l'application de l'article 18 du règlement de base.

(24)

La vérification sur place dans les locaux de Garg a révélé que la société devait à son ancien importateur lié dans l'Union des commissions sur les opérations à l'exportation durant la période d'enquête de réexamen intermédiaire, mais qu'elle ne les avait pas déclarées dans sa réponse au questionnaire.

(25)

Par lettre du 30 mai 2016, la Commission a informé Garg que, pour le motif énoncé au considérant 24, elle comptait s'appuyer sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, en ce qui concerne ces commissions.

(26)

Le 15 juin 2016, la société a formulé des observations sur l'intention de la Commission d'utiliser les données disponibles; elle a reconnu que des commissions sur certaines opérations n'avaient pas été déclarées et que, sur cette base, les données disponibles pouvaient être utilisées pour déterminer le montant des commissions.

(27)

La Commission a examiné les observations de la société et a conclu que celle-ci ne contestait pas le motif énoncé au considérant 24. Par conséquent, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission s'est fondée, dans le calcul de la marge de dumping, sur les meilleures données disponibles en ce qui concerne les commissions.

b)   Valeur normale

(28)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures des requérants était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que, pour chaque requérant, le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives pour les requérants.

(29)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union pour chaque requérant.

(30)

La Commission a alors examiné si les ventes nationales effectuées par chacun des requérants sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable.

(31)

La Commission a constaté que la plupart des types de produits étaient représentatifs pour Garg. En ce qui concerne Venus, seuls certains types de produits étaient représentatifs. Pour les types de produits qui n'étaient pas représentatifs, la Commission a procédé comme indiqué aux considérants 36 et 37.

(32)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête du réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(33)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient rentables ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(34)

En l'occurrence, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen.

(35)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête de réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(36)

En application des critères énoncés ci-dessus, la valeur normale pour chacun des requérants a été calculée comme la moyenne pondérée de leurs ventes bénéficiaires, sauf lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'avait eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes avaient été insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'avait pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, auxquels cas la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(37)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du requérant concerné au cours de la période d'enquête de réexamen:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des requérants sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par chacun des requérants sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

Le coût de production a été ajusté si nécessaire.

c)   Prix à l'exportation

(38)

Venus exportait vers l'Union soit directement auprès d'acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire d'une société liée agissant en qualité d'importateur.

(39)

Lorsque le produit concerné était exporté directement vers des clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(40)

Dans le cas des ventes à l'exportation vers l'Union réalisées par l'intermédiaire de la société liée agissant en qualité d'importateur, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice. Les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés; en raison du manque de fiabilité de la marge bénéficiaire de l'importateur lié et faute d'informations sur les bénéfices d'un importateur non lié dans le cadre de la présente enquête, il a été fait usage de la marge bénéficiaire appliquée lors de l'enquête initiale, à savoir 5 %.

(41)

En ce qui concerne Garg, toutes les ventes à l'exportation vers l'Union étaient effectuées directement à des acheteurs indépendants, et la Commission a donc établi le prix à l'exportation sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les ventes du produit concerné dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

d)   Comparaison

(42)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des requérants au niveau départ usine.

(43)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(44)

Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de manutention, de chargement et coûts accessoires, des impositions à l'importation, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions. En ce qui concerne Garg, la Commission s'est fondée sur les meilleures données disponibles concernant le montant des commissions sur les exportations vers l'Union.

e)   Marge de dumping

(45)

Pour les producteurs-exportateurs, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(46)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée de Venus, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établit à 9,9 %, et celle de Garg à 19,2 %.

(47)

Étant donné que la marge de dumping révisée de Garg est supérieure à celle de toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré lors de l'enquête initiale, la Commission a décidé de réviser aussi la marge de dumping de toutes ces autres sociétés et de la porter au niveau de la marge de dumping de Garg, qui est désormais la plus élevée parmi celles de toutes les sociétés ayant coopéré.

5.   MESURES ANTIDUMPING

(48)

Venus, Garg et l'industrie de l'Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable à Venus et Garg et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(49)

Après information des parties, l'un des producteurs-exportateurs a remis en question le fait que la méthode de calcul avait divergé de celle appliquée lors de l'enquête initiale. Le producteur-exportateur a fait valoir, primo, que la Commission avait reclassé certains types du produit concerné par rapport à l'enquête initiale, secundo, que la Commission avait utilisé une méthode de répartition des coûts différente de celle utilisée dans l'enquête initiale, en violation de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base et, tertio, que l'exclusion de certaines nuances d'acier du calcul de la marge de dumping n'était pas justifiée.

(50)

La Commission a décidé d'adapter la classification de certains types du produit concerné et du produit similaire en regroupant les types de produits aux fins de l'examen de normalité des opérations commerciales normales et de la comparaison sur la base des caractéristiques physiques de ces produits. Les caractéristiques physiques ne justifiaient pas la classification établie par le producteur-exportateur lui-même. Il s'agit en l'occurrence de classer précisément les caractéristiques du produit concerné afin de permettre sa classification dans les types de produits correspondant. Cet ajustement ne concerne pas sur la «méthode» visée à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, mais la détermination correcte de la valeur normale sur la base des données recueillies et vérifiées au cours de la présente enquête. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un changement de méthode. Cet argument doit donc être rejeté.

(51)

Lors de l'enquête initiale, la Commission a utilisé les données disponibles concernant la détermination définitive du coût de production et le calcul de la marge de dumping pour ce producteur-exportateur. Le producteur-exportateur a fait valoir que les circonstances relatives aux éléments constitutifs du calcul d'un dumping, à savoir le coût de production, avaient changé et que ce changement était de nature durable. Il est rappelé que, dans l'enquête initiale, la Commission avait utilisé les données disponibles pour déterminer le coût des matières premières. La modification apportée dans le cadre de la présente enquête tient essentiellement au fait que la Commission a décidé d'utiliser les données relatives aux coûts des matières premières du producteur-exportateur. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un changement de méthode. Néanmoins, même si la méthode de calcul actuelle devait être considérée comme un changement de méthode, le but de l'enquête de réexamen actuelle consiste à établir de nouvelles constatations en raison d'un changement de circonstances concernant des éléments constitutifs du calcul du dumping, en l'occurrence le coût de production. Le fait que l'argument du producteur-exportateur concernant le changement de circonstances a été accepté aurait justifié un changement de méthode. Le producteur-exportateur a fait valoir que la Commission aurait dû suivre une méthode de répartition des coûts de transformation qui avait été utilisée lors de l'enquête initiale. Néanmoins, cette méthode de répartition avait été appliquée dans les circonstances spécifiques d'utilisation des données disponibles pour déterminer le coût de production. Étant donné que, dans le cadre de la présente enquête, elle a utilisé les données du producteur-exportateur, la Commission a pu appliquer une méthode de répartition appropriée, ce qui n'avait pas été possible dans l'enquête initiale en raison de l'utilisation des données disponibles. En outre, la méthode proposée par le producteur-exportateur a été établie uniquement aux fins de la présente enquête antidumping, ne reflétait pas les politiques comptables historiques, ne pouvait pas s'appliquer à l'ensemble de la production de l'entreprise et ne reflétait pas correctement les facteurs de coût afférents à la production du produit concerné et du produit similaire. Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé de fonder la répartition sur la valeur ajoutée au coût des matières premières pendant le processus de fabrication, s'écartant de la répartition fondée sur le chiffre d'affaires et neutralisant l'incidence élevée que le coût des matières premières peut avoir sur le chiffre d'affaires de chaque type de produit.

(52)

Le même producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait omis à tort de tenir compte de certaines quantités d'acier achetées dans le calcul du coût de production. Le type de matière première utilisée est un critère de classification du produit concerné aux fins de l'examen de normalité des opérations commerciales et de la comparaison. Afin de calculer le coût des matières premières pour chaque type de produit vendu par la société, la Commission s'est fondée sur les documents afférents aux coûts qui correspondaient aux spécifications exigées par la classification du produit concerné et qui pouvaient être directement liés aux ventes déclarées par la société appliquant cette classification. Il n'a été jugé ni cohérent ni raisonnable de grouper les matières premières à un autre niveau, comme le proposait par la société. En conséquence, l'argument doit être rejeté.

(53)

L'autre producteur-exportateur a fait valoir que la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures était l'enquête qui avait abouti à l'imposition du droit actuel et que, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission aurait dû utiliser la même méthode que dans la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. Cet argument concernait en particulier, primo, le calcul d'un coût de production unique pour chaque type du produit concerné et du produit similaire, indépendamment de la question de savoir s'il était vendu sur le marché intérieur ou sur les marchés d'exportation et, secundo, l'ajustement du classement des différents types de produits à l'intérieur de groupes présentant des caractéristiques similaires aux fins de l'examen de normalité des opérations commerciales et de la comparaison, de manière à rendre compte d'un type de produit spécifique et de l'exclusion de certains groupes de types de produit propres à la société.

(54)

L'enquête ayant conduit à l'institution du droit à son niveau actuel est l'enquête initiale. La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures n'a pas entraîné de modification du taux de droit applicable à ce producteur-exportateur. Par conséquent, l'argument selon lequel la Commission aurait dû appliquer la même méthode que celle utilisée dans la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures doit être rejeté.

(55)

Dans l'enquête initiale, le coût de production de ce producteur-exportateur était basé sur les coûts de production des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête, sans que les produits vendus sur le marché intérieur fussent différenciés de ceux vendus sur les marchés d'exportation. L'argument selon lequel la Commission s'est écartée de la méthode appliquée dans le cadre de l'enquête initiale en calculant un coût de production unique pour chaque type de produit, indépendamment de la question de savoir s'il était vendu sur le marché intérieur ou sur les marchés d'exportation, est donc dénué de fondement et doit être rejeté.

(56)

En ce qui concerne le regroupement de types de produits aux fins de l'examen de normalité des opérations commerciales normales et de la comparaison, la Commission a décidé de définir plus précisément les limites d'un type du produit sur la base de ses caractéristiques physiques. Le producteur-exportateur a expliqué, lors de la visite de vérification, que ce type était vendu dans un marché de niche et avait un coût de production comparable à celui d'autres produits du même groupe de types de produit mais des prix nettement plus élevés. La Commission est parvenue à la conclusion que les prix et la comparabilité des prix avaient été affectés et qu'un ajustement au titre des caractéristiques physiques conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base était justifié. Il s'agit en l'occurrence de classer précisément les caractéristiques du produit concerné afin de permettre sa classification dans les types de produits correspondant et une comparaison correcte. Cet ajustement ne constitue donc pas un changement de méthode, de sorte que cet argument doit être rejeté.

(57)

Après avoir été informé des conclusions, le producteur-exportateur a demandé un ajustement à la hausse du prix à l'exportation eu égard aux crédits afférents au régime de ristourne de droits et au régime des marchés cibles et un ajustement au titre des coûts du crédit lors de la construction de la valeur normale. Néanmoins, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement correspondant aux impositions à l'importation ne peut s'appliquer, s'il est justifié, qu'à la valeur normale et non au prix à l'exportation. En ce qui concerne la demande d'un ajustement, au titre du coût du crédit, de la valeur normale construite, il est noté qu'un tel ajustement n'est prévu, par l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base, que lorsque la valeur normale est déterminée sur la base des prix pratiqués, et non lorsque, en l'absence de ces prix, la valeur normale est construite. En conséquence, ces deux arguments doivent être rejetés.

(58)

La Commission a accepté les arguments de ce producteur-exportateur en ce qui concerne l'exclusion de certains groupes de types de produits propres à la société et certaines erreurs matérielles concernant la double déclaration d'un ajustement, un ajustement des stocks et la clé de répartition des frais de transformation. L'acceptation de ces arguments a entraîné une diminution de la marge de dumping de ce producteur-exportateur.

(59)

Après avoir été informé des conclusions, Eurofer a déclaré disposer de trop peu de détails dans la version non confidentielle du dossier pour pouvoir formuler des observations pertinentes sur l'enquête, mais cela ne l'a pas empêché pas d'adhérer aux conclusions de la Commission.

(60)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base, toute information de nature confidentielle ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête doit être traitée comme telle. Étant donné que les producteurs-exportateurs ont fourni des résumés non confidentiels d'informations confidentielles permettant une compréhension raisonnable de la substance des informations communiquées à titre confidentiel, la Commission a rejeté cet argument.

(61)

La marge de dumping et le taux de droit révisés ont été communiqués aux parties concernées. À la suite de l'information finale additionnelle, les deux producteurs-exportateurs ont réitéré leurs commentaires antérieurs.

(62)

À l'issue de l'enquête de réexamen, le taux révisé de droit antidumping qui serait applicable aux importations du produit concerné fabriqué par Venus s'établit à 6,9 % (soit la marge de dumping de 9,9 % moins le droit compensateur de 3 %).

(63)

Le taux révisé de droit antidumping qui serait applicable aux importations du produit concerné fabriqué par Garg s'établit à 10,3 % (soit la marge de dumping de 13,7 % moins le droit compensateur de 3,4 %).

(64)

Étant donné qu'à la suite de la communication des conclusions définitives, la marge de dumping révisée de Garg n'est plus supérieure à celle de toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré lors de l'enquête initiale, la marge de dumping et le taux de droit de toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré lors de l'enquête initiale ne devraient pas être révisés comme indiqué au considérant 47 ci-dessus.

(65)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1483, est remplacé par le tableau suivant:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

10,3

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

6,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

6,9

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

6,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

6,9

B779

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

6,8

B780

Sociétés énumérées en annexe

8,4

Voir annexe

Toutes les autres sociétés, à l'exception des sociétés retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale et des sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l'échantillon

16,2

B999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 240 du 7.9.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 298 du 8.11.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1483 de la Commission du 1er septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, à la suite d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 228 du 2.9.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été abrogé par le règlement de base.

(6)   JO C 411 du 11.12.2015, p. 4.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré mais non inclus dans l'échantillon

Société

Localité

Code additionnel TARIC

Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd

Satara, Maharashtra

B121

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

C189

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

C190

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

C191

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

C192

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

C193

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

C194

Mukand Ltd

Thane

C195

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat

C196

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/221 DE LA COMMISSION

du 8 février 2017

modifiant pour la deux cent cinquante-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 3 février 2017, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»:

«Gulbuddin Hekmatyar [alias a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar]. Né le 1.8.1949 dans la province de Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la tribu des Kharoti; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janvier 2011; c) nom de son père: Ghulam Qader. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.2.2003.»


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/222 DE LA COMMISSION

du 8 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

125,5

TN

311,6

TR

141,3

ZZ

192,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

182,1

ZZ

130,7

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

93,3

TR

215,3

ZZ

154,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

45,8

TN

53,0

TR

77,7

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

101,6

IL

134,2

MA

89,2

TR

88,2

ZZ

103,3

0805 22 00

IL

109,8

MA

98,9

ZZ

104,4

0805 50 10

EG

68,7

TR

83,6

ZZ

76,2

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

107,9

ZZ

123,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/223 DE LA COMMISSION

du 7 février 2017

autorisant un laboratoire situé au Brésil à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets

[notifiée sous le numéro C(2017) 572]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme l'institut spécifiquement responsable d'établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. L'AFSSA est désormais intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) française.

(2)

La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l'ANSES est chargée d'évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L'autorité compétente du Brésil a soumis une demande d'agrément du laboratoire LANAGRO/PE de Recife, et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable daté du 19 octobre 2016 pour ce laboratoire.

(4)

Le laboratoire LANAGRO/PE de Recife devrait donc être autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, le laboratoire ci-après est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos —CEP: 52171-030

Recife/PE

BRÉSIL

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mars 2017.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.


9.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/224 DE LA COMMISSION

du 8 février 2017

déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1285/2013 prévoit à son article 2 que le service commercial offert par le système issu du programme Galileo doit permettre le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert.

(2)

Le service commercial constitue l'un des éléments essentiels du système issu du programme Galileo, dans la mesure où, d'une part, les autres systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS) ne comprennent pas un tel service et, d'autre part, il devrait générer des recettes conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1285/2013. Son accès devrait être payant. La politique tarifaire du service commercial ne relève pas de la présente décision et devrait être définie ultérieurement.

(3)

La fourniture du service commercial devrait faire l'objet de contrats à passer avec un ou plusieurs prestataires de services.

(4)

Il importe de procéder maintenant à la détermination des spécifications techniques et opérationnelles du service commercial, dès lors que plusieurs années sont nécessaires entre cette détermination et l'exploitation effective du service. L'élaboration des spécifications a fait l'objet de diverses études, expérimentations et consultations auprès des milieux intéressés au cours des dernières années. Elle est également le fruit d'un compromis entre le besoin d'apporter une véritable valeur ajoutée au profit des usagers, d'une part, et la volonté de minimiser les modifications à apporter au système, facteurs de risques, et de respecter le calendrier imparti par le règlement (UE) no 1285/2013, d'autre part.

(5)

Il en résulte que, pour permettre effectivement le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales, il est essentiel, et techniquement réalisable, que le service commercial intègre deux améliorations majeures par rapport au service ouvert, à savoir une plus haute précision en termes de géolocalisation et une capacité d'authentification renforcée. De plus, afin de satisfaire au mieux les besoins variés des différentes communautés d'utilisateurs du service commercial, il est primordial que ces deux améliorations leur soient offertes indépendamment l'une de l'autre.

(6)

La haute précision en termes de géolocalisation devrait élargir le champ des applications de la technologie de la radionavigation par satellite. Il importe à cette fin d'accroître la qualité des données fournies par le système issu du programme Galileo, de manière à ce que l'erreur de positionnement soit réduite à moins d'un décimètre, dans des conditions d'utilisation nominales. À noter que les signaux émis par les autres systèmes mondiaux de radionavigation par satellite, tel le système global de positionnement (GPS) des États-Unis d'Amérique, pourraient également contribuer à la satisfaction de cet objectif.

(7)

La capacité d'authentification devrait augmenter le degré de sécurité et éviter notamment les risques de falsifications et de fraude. Il est pour cela nécessaire d'introduire des éléments complémentaires dans les signaux des satellites, afin de garantir aux usagers que les informations qu'ils reçoivent proviennent bien du système issu du programme Galileo et non d'une source non reconnue. Ainsi, la capacité d'authentification du service commercial, d'une part, intégrerait la capacité d'authentification des données liées à la géolocalisation qui sera contenue dans les signaux du service ouvert, offert gratuitement, et, d'autre part, comprendrait en plus, en vue d'une meilleure protection, une identification particulière des signaux grâce à la lecture de codes cryptés également contenus dans les signaux et auxquels l'accès serait payant.

(8)

Avant de commencer le développement opérationnel du service commercial, une analyse de risque exhaustive devrait être effectuée. Cette analyse devrait intervenir avant la conclusion positive de la GNSS Service Centre delta Critical Design Review prévue pour le 1er juin 2017.

(9)

Le service commercial devrait comprendre une valeur ajoutée par rapport au service ouvert pour permettre le développement d'applications à des fins commerciales ou professionnelles, être ainsi accessible au plus grand nombre possible d'utilisateurs et comporter un cryptage commercial. À cette fin, l'utilisation de l'information classifiée UE (ICUE) de la part du «Commercial Service Provider» ou de l'utilisateur final n'est prévu ni pour le service ouvert ni pour le service commercial. Si, toutefois, une telle utilisation était requise, elle devrait être décidée conformément aux règles de sécurité visées à l'article 17, point a), du règlement (UE) no 1285/2013, sur la base en particulier d'une analyse de risque de sécurité, en prenant pleinement en compte les avis des experts des États membres. Cette décision devrait également prendre en compte une analyse coût-bénéfice.

(10)

Les spécifications faisant l'objet de la présente décision sont conformes aux règles fixées au plan international en matière de radionavigation, en particulier aux normes élaborées par l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'aux dispositions de l'accord conclu le 26 juin 2004 entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées.

(11)

Il convient en conséquence d'établir les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013, les dispositions de la décision 2014/496/PESC du Conseil (2) étant par ailleurs pleinement applicables.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1285/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 sont déterminées en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC (JO L 219 du 25.7.2014, p. 53).


ANNEXE

Spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

Le service commercial (ci-après «CS») intègre deux améliorations majeures par rapport au service ouvert (ci-après «OS»), à savoir une plus haute précision en termes de géolocalisation (ci-après «CS haute précision») et une capacité d'authentification renforcée (ci-après «CS authentification»), qui peuvent être fournies aux utilisateurs de façon indépendante l'une de l'autre. Les spécifications techniques et opérationnelles correspondantes figurent dans le tableau ci-dessous:

 

CS haute précision

CS authentification

Spécifications communes au OS et au CS: authentification de l'information de géolocalisation

Spécifications propres au CS: authentification grâce à des codes cryptés

Spécifications générales

Fourniture de données de haute précision afin d'obtenir une erreur de positionnement inférieure à un décimètre dans des conditions d'utilisation nominales

Fourniture de données d'authentification des informations de géolocalisation du OS contenues dans les signaux

Authentification des signaux grâce à l'accès à des codes cryptés contenus dans les signaux

Composantes des signaux utilisées

E6, composante E6-B pour la fourniture des données de haute précision

E1, composante E1-B pour les données d'authentification des informations de géolocalisation

E6, composante E6-B pour les données d'accès aux codes cryptés et composante E6-C (pilote)

Spécifications du segment utilisateur

Haute précision de positionnement obtenue grâce à des algorithmes de positionnement précis intégrés au récepteur et utilisant les données transmises dans les signaux

Vérification de l'authenticité des données grâce à un protocole de cryptographie asymétrique transmises dans les signaux et à une clé cryptographique publique

Vérification de l'authenticité des signaux grâce au décryptage des codes des signaux cryptés avec une clé cryptographique privée

Couverture géographique

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Architecture du système

Données de haute précision fournies par un ou plusieurs prestataires de services, transmises aux utilisateurs via le centre de services GNSS (GSC), le segment sol et les satellites connectés au segment sol

Données d'authentification insérées dans la capacité disponible du champ EDBS de la composante du signal E1-B, et diffusées par les satellites connectés au segment sol

Cryptage des codes des signaux E6 par les satellites Galileo, transmission des clés privées générées par le segment sol à un ou à plusieurs prestataires de services via le centre de services GNSS (GSC), et

transmission des informations OTAR dans la composante du signal E6-B

Fourniture du service

Données de haute précision fournies par un ou plusieurs prestataires de services

Données d'authentification fournies par le système issu du programme Galileo

Signaux cryptés fournis par le responsable de l'exploitation du système

Accès au service

Accès payant en fonction de la politique tarifaire en vigueur

Contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services

Accès payant aux codes de cryptage en fonction de la politique tarifaire en vigueur

Accès aux codes de cryptage contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services avec l'assistance du responsable de l'exploitation du système

Déploiement du service

Phase de test et de validation à conclure en 2018

Phase d'exploitation commerciale initiale entre 2018 et 2020

Phase de pleine exploitation commerciale à partir de 2020

Phase de test et de validation à conclure en 2018

Phase de fourniture des signaux initiale entre 2018 et 2020

Phase de prestation de services complète à partir de 2020

Phase de test et de validation à conclure au plus tard en 2020

Phase d'exploitation commerciale à débuter ensuite

Utilisation d'informations classifiées UE

Pas d'utilisation de l'ICUE de la part du «Commercial Service Provider» ou de l'utilisateur final. Si, toutefois, une telle utilisation est requise, elle est décidée conformément aux règles de sécurité visées à l'article 17, point a), du règlement (UE) no 1285/2013

Pas d'utilisation de l'ICUE de la part du «Commercial Service Provider» ou de l'utilisateur final. Si, toutefois, une telle utilisation est requise, elle est décidée conformément aux règles de sécurité visées à l'article 17, point a), du règlement (UE) no 1285/2013

Pas d'utilisation de l'ICUE de la part du «Commercial Service Provider» ou de l'utilisateur final. Si, toutefois, une telle utilisation est requise, elle est décidée conformément aux règles de sécurité visées à l'article 17, point a), du règlement (UE) no 1285/2013

Autres spécifications

Données de haute précision fournies pour les satellites Galileo et éventuellement pour les satellites d'autres constellations

La transmission des données d'authentification ne doit entraîner aucune dégradation du service ouvert

Les données d'authentification doivent être fournies pour les satellites Galileo et éventuellement pour les satellites d'autres constellations

Les utilisateurs du OS supportent les risques liés à l'usage des données d'authentification

n/a

Acronymes

E1-B

Canal de données du signal dans la fréquence E1 du système Galileo, sur 1 575,45 MHz

E6

Fréquence E6 du système Galileo, sur 1 278,75 MHz

E6-B

Composante du signal E6, correspondant au canal de données

E6-C

Composante du signal E6, correspondant au canal pilote

EDBS

«External Data Broadcast Service»

GNSS

Système mondial de radionavigation par satellite

n/a

Non applicable

OTAR

«Over-The-Air Rekeying»