ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
4 février 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2017/192 du Conseil du 8 novembre 2016 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne

1

 

 

Protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/193 de la Commission du 3 février 2017 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/194 de la Commission du 3 février 2017 concernant l'autorisation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/195 de la Commission du 3 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/196 de la Commission du 3 février 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/197 de la Commission du 2 février 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/1138 en ce qui concerne certaines échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans l'échange d'informations sur la pêche [notifiée sous le numéro C(2017) 457]

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto [notifiée sous le numéro C(2017) 460]

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


DÉCISION (UE) 2017/192 DU CONSEIL

du 8 novembre 2016

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/122/UE du Conseil (2), le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, a été signé le 4 mars 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Il convient de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (3), est approuvé au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, à la notification prévue à l'article 6 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne et de ses États membres à être liés par celui-ci (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Approbation donnée le 14 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2014/122/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (JO L 69 du 8.3.2014, p. 2).

(3)  Le texte du protocole a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 31 du 4.2.2017, p. 3).

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/3


PROTOCOLE À L'ACCORD

entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE, et

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres»,

d'une part,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée «Suisse»,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

VU l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002,

VU le protocole du 26 octobre 2004 à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006,

VU le protocole du 27 mai 2008 à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de 2008»), entré en vigueur le 1er juin 2009,

VU l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

CONSIDÉRANT qu'il convient que la République de Croatie devienne partie contractante à l'accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

1.   La République de Croatie devient partie contractante à l'accord.

2.   À compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l'accord sont contraignantes pour la Croatie de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.

Article 2

Le corps de l'accord et à son annexe I sont adaptés comme suit:

a)

La Croatie est ajoutée à la liste des parties contractantes à côté de l'Union européenne et de ses autres États membres.

b)

À l'article 10 de l'accord, les paragraphes 1c, 2c, 3c, 4d, 4e et 5c suivants sont respectivement insérés après les paragraphes 1b, 2b, 3b, 4c et 5b:

«1c.   Jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas l'objet de limites quantitatives.

Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d'un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants de la Croatie. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la Croatie sont supprimées. La Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l'égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.»

«2c.   La Suisse et la Croatie peuvent, jusqu'à la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l'autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l'horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE (1) 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants de la Croatie par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois (2) et pour les personnes prestataires de services, visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d'un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. À l'issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.»

«3c.   Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu'à la fin de la période décrite au paragraphe 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour (3) aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, conformément au calendrier suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

première année

54

543

deuxième année

78

748

troisième année

103

953

quatrième année

133

1 158

cinquième année

250

2 000

3d.   Si la Suisse et/ou la Croatie ont appliqué les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au paragraphe 1c.

Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d'avis favorable du comité mixte, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1c est le suivant:

Jusqu'à la fin de la

Nombre de titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

sixième année

260

2 100

septième année

300

2 300 .»

«4d.   À la fin de la période décrite aux paragraphes 1c et 3d, et jusqu'à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités suivantes sont applicables: si, pour une année de référence, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % à la moyenne des trois années qui précèdent l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième année de référence: si le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie est supérieur de plus de 10 % au nombre correspondant à l'année qui précède l'année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l'année d'application, le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application et le nombre des nouveaux titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent l'année d'application. Pour l'année qui suit l'année d'application, le nombre peut être limité au même niveau.

4e.   Aux fins de l'application du paragraphe 4d:

1)

le terme “année de référence” désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole;

2)

le terme “année d'application” désigne l'année qui suit l'année de référence.»

«5c.   Les dispositions transitoires des paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du paragraphe 2c concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l'entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son article 7.»

c)

À l'article 27, paragraphe 2, de l'annexe I de l'accord, la référence à «l'article 10, paragraphes 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c» est remplacée par une référence à «l'article 10, paragraphes 2b, 2c, 4c et 4d.»

Article 3

Par dérogation à l'article 25 de l'annexe I de l'accord, les périodes transitoires de l'annexe 1 du présent protocole sont applicables.

Article 4

Les annexes II et III de l'accord sont modifiées conformément aux annexes 2 et 3, respectivement, du présent protocole.

Article 5

1.   Les annexes 1, 2 et 3 du présent protocole en font partie intégrante.

2.   Le présent protocole, tout comme les protocoles de 2004 et 2008, fait partie intégrante de l'accord.

Article 6

1.   Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres et de l'Union européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties contractantes se notifient l'accomplissement de ces procédures.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d'approbation.

Article 8

Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l'accord.

Article 9

1.   Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version croate de l'accord, y compris l'ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci et l'acte final, fait également foi. Le comité mixte institué par l'article 14 de l'accord approuve le texte de l'accord faisant foi en langue croate.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

(2)  Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois.

(3)  Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'article 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.


ANNEXE 1

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L'ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES

La Croatie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles par des ressortissants suisses et par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays autre que les parties contractantes à l'accord ou les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s'établir et résider en Croatie ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s'appliquent aux ressortissants croates.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d'y mettre fin.

S'il existe, à l'expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché croate des terres agricoles, la Croatie notifie ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période transitoire de sept ans visée au premier alinéa. Dans ce cas, la Croatie peut continuer à appliquer les mesures décrites au premier alinéa jusqu'à la fin de la dixième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Cette prorogation peut être limitée à certaines zones géographiques particulièrement touchées.


ANNEXE 2

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

À la section A, point 1 («Actes auxquels il est fait référence»), l'acte suivant est inséré:

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1) portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.

2)

Le paragraphe 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l'annexe II s'applique aux travailleurs ressortissants de la République de Croatie jusqu'à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.


ANNEXE 3

L'annexe III de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

 

Les deux tirets suivants sont ajoutés au point 1a:

l'acte d'adhésion de la République de Croatie (JO L 112 du 24.4.2012, p. 10), annexe III (Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion de la République de Croatie: adaptations des actes adoptés par les institutions — JO L 112 du 24.4.2012, p. 41),

À l'article 23 de la directive 2005/36/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,

a)

pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et

b)

pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.»

L'article 43 ter suivant est inséré dans la directive 2005/36/CE:

«Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).»

la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie A.

 

Le tiret suivant est ajouté au point 2a:

la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 1).

 

Le tiret suivant est ajouté au point 3a:

la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 2).

 

Le tiret suivant est ajouté au point 5a:

la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie C.


DÉCLARATION DE LA SUISSE SUR LES MESURES AUTONOMES À LA DATE DE LA SIGNATURE

La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l'emploi aux citoyens de la République de Croatie, sur la base de sa législation, avant l'entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l'article 10, paragraphe 1, de l'accord, en faveur de citoyens de la République de Croatie, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 50 permis de longue durée et de 450 permis de courte durée par an. En outre, 1 000 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.


RÈGLEMENTS

4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/193 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine dans les listes des pays tiers en provenance desquels certains produits sont autorisés à entrer dans l'Union, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et de lots d'estomacs, vessies et boyaux traités qui ont été soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de ladite décision.

(2)

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, à condition que ceux-ci aient subi les traitements mentionnés dans cette liste. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l'inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de cette annexe.

(3)

L'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et leur attribue à chacun un code. Elle définit ainsi un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(4)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles. Il prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(5)

Les règles en matière de certification vétérinaire définies dans le règlement (CE) no 798/2008 prennent en compte l'éventuelle nécessité de prévoir des conditions particulières en raison du statut sanitaire de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments, y compris des conditions relatives au prélèvement d'échantillons et à la réalisation d'analyses en vue de la détection de différentes maladies des volailles, s'il y a lieu. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats vétérinaires requis pour accompagner les produits concernés lors de leur importation dans l'Union et du transit par celle-ci figurent à l'annexe I, partie 2, dudit règlement. Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(6)

L'Ukraine figure sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage ayant subi un traitement non spécifique «A» est autorisée pour l'ensemble de son territoire.

(7)

Par ailleurs, l'Ukraine est mentionnée à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les volailles et produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de leur territoire.

(8)

Le 30 novembre 2016, l'Ukraine a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire. On ne peut donc plus considérer le territoire de ce pays tiers comme indemne de la maladie. Les autorités vétérinaires ukrainiennes ne sont donc plus en mesure de délivrer des certificats vétérinaires pour les lots de volailles et produits de volailles destinés à être exportés vers l'Union.

(9)

Depuis, le 4 janvier 2017, l'Ukraine a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire dans des exploitations de deux autres provinces de son territoire. Les autorités vétérinaires ukrainiennes ont indiqué avoir pratiqué un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation.

(10)

L'Ukraine a communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures qu'elle a prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, informations dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par l'Ukraine, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction de lots de volailles et produits de volailles dans l'Union aux régions touchées par l'IAHP que les autorités vétérinaires ukrainiennes ont placées sous restrictions en raison des foyers actuels pour parer aux risques liés à l'introduction des volailles et produits de volailles dans l'Union.

(11)

En outre, pour prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, il convient que les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant des régions touchées par l'IAHP en Ukraine que les autorités ukrainiennes ont placées sous restriction en raison des foyers actuels subissent au moins le traitement «D» visé à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 798/2008 et la décision 2007/777/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les parties 1 et 2 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

La partie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).


ANNEXE I

1.

À l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la ligne suivante relative à l'Ukraine est insérée entre celle relative à la Russie et celle relative aux États-Unis:

Pays

Territoire

Description du territoire

Code ISO

Version

«Ukraine

UA

01/2016

L'ensemble du pays

UA-1

01/2016

L'ensemble de l'Ukraine, à l'exclusion de la zone UA-2

UA-2

01/2016

Les territoires d'Ukraine décrits sous UA-2 dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, compte tenu des dates mentionnées dans les colonnes 6A et 6B dudit tableau»

2.

À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la ligne relative à l'Ukraine est remplacée par la suivante:

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

Ratites d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

«Ukraine

Ukraine UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukraine UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukraine UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX»


ANNEXE II

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la ligne relative à l'Ukraine est remplacée par la suivante:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (6)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«UA — Ukraine

UA-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Intégralité de l'Ukraine, à l'exclusion de la zone UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Région d'Ukraine correspondant aux provinces suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Oblast de Kherson

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Oblast d'Odessa

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Oblast de Tchernivtsi

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017»

 

 

 

 


4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/194 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

concernant l'autorisation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs pour l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.

(4)

Dans son avis du 12 juillet 2016 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d'améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2016); 14(9):4556.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthodes d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC de l'additif/kg de matière fraîche

Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Composition de l'additif:

Préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d'additif.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus diolivorans DSM 32074

Méthodes d'analyse  (1)

Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787).

Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

24 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page internet du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/195 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation de plusieurs substances actives énumérées dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 (programme de renouvellement AIR IV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2). Les substances actives approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(2)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives figurant dans le présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, il se peut que l'approbation de ces substances expire pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur avant qu'une décision n'ait été prise quant au renouvellement de leur approbation. Il est donc nécessaire de prolonger leur période d'approbation conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail dans lequel sont rassemblées des substances actives similaires, en fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Il convient de donner la priorité aux substances présumées à faible risque conformément à la décision d'exécution C(2016) 6104. L'approbation de ces substances devrait par conséquent être prolongée d'une durée aussi courte que possible. Eu égard à la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs et aux ressources disponibles nécessaires à l'évaluation et à la prise de décision, ce délai devrait être fixé à un an pour les substances actives sulfate d'ammonium et d'aluminium, silicate d'aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l'arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d'ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), résidus d'extraction de poussière de poivre, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisses de mouton, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol, silicate aluminosodique, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire et urée.

(5)

En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, en prenant en considération la date actuelle d'expiration, le fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est soumis au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs et les ressources disponibles nécessaires à l'évaluation et à la prise de décision. Il y a donc lieu de prolonger de deux ans les périodes d'approbation de la bifenthrine, du cymoxanil et du métazachlore et de prolonger de trois ans les périodes d'approbation des substances actives ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, phosphure d'aluminium, carbure de calcium, phosphure de calcium, benzoate de dénatonium, dodémorphe, éthylène, imidacloprid, phosphure de magnésium, métamitrone, huiles végétales/huile de citronnelle, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines et sulcotrione.

(6)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

A)

la partie A est modifiée comme suit:

1)

à la rubrique 215 relative à l'aclonifène, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 juillet 2022»;

2)

à la rubrique 216 relative à l'imidacloprid, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 juillet 2022»;

3)

à la rubrique 217 relative au métazachlore, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 juillet 2021»;

4)

à la rubrique 218 relative à l'acide acétique, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

5)

à la rubrique 219 relative au sulfate d'ammonium et d'aluminium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

6)

à la rubrique 220 relative au silicate d'aluminium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

7)

à la rubrique 222 relative à la farine de sang, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

8)

à la rubrique 223 relative au carbure de calcium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

9)

à la rubrique 224 relative au carbonate de calcium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

10)

à la rubrique 225 relative au dioxyde de carbone, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

11)

à la rubrique 226 relative au benzoate de dénatonium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

12)

à la rubrique 227 relative à l'éthylène, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

13)

à la rubrique 228 relative à l'extrait de l'arbre à thé, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

14)

à la rubrique 229 relative aux résidus de distillation de graisses, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

15)

à la rubrique 230 relative aux acides gras de C7 à C20, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

16)

à la rubrique 231 relative à l'extrait d'ail, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

17)

à la rubrique 232 relative à l'acide gibbérellique, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

18)

à la rubrique 233 relative aux gibbérellines, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

19)

à la rubrique 234 relative aux protéines hydrolysées, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

20)

à la rubrique 235 relative au sulfate de fer, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

21)

à la rubrique 236 relative au kieselgur (terre à diatomées), sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

22)

à la rubrique 239 relative aux résidus d'extraction de poussière de poivre, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

23)

à la rubrique 240 relative aux huiles végétales/huile de citronnelle, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

24)

à la rubrique 241 relative aux huiles végétales/essence de girofle, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

25)

à la rubrique 242 relative aux huiles végétales/huile de colza, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

26)

à la rubrique 243 relative aux huiles végétales/huile de menthe verte, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

27)

à la rubrique 244 relative à l'hydrogénocarbonate de potassium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

28)

à la rubrique 246 relative aux pyréthrines, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

29)

à la rubrique 247 relative au sable quartzeux, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

30)

à la rubrique 248 relative à l'huile de poisson, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

31)

à la rubrique 249 relative aux répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisses de mouton, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

32)

à la rubrique 250 relative aux répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

33)

à la rubrique 251 relative aux répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

34)

à la rubrique 253 relative au silicate aluminosodique, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

35)

à la rubrique 255 relative aux phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

36)

à la rubrique 257 relative à l'urée, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2020»;

37)

à la rubrique 260 relative au phosphure d'aluminium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

38)

à la rubrique 261 relative au phosphure de calcium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

39)

à la rubrique 262 relative au phosphure de magnésium, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

40)

à la rubrique 263 relative au cymoxanil, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2021»;

41)

à la rubrique 264 relative au dodémorphe, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

42)

à la rubrique 265 relative à l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

43)

à la rubrique 266 relative à la métamitrone, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

44)

à la rubrique 267 relative à la sulcotrione, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 août 2022»;

B)

dans la partie B, à la rubrique 23 relative à la bifenthrine, sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date en question est remplacée par la date du «31 juillet 2021».


4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/196 DE LA COMMISSION

du 3 février 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/197 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/1138 en ce qui concerne certaines échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans l'échange d'informations sur la pêche

[notifiée sous le numéro C(2017) 457]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment ses articles 111 et 116,

vu le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 146 undecies,

considérant ce qui suit:

(1)

Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir envoyer des messages du système de surveillance des navires et répondre aux demandes de données du système de surveillance des navires en utilisant la norme du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), conformément à l'article 146 septies du règlement (UE) no 404/2011.

(2)

L'article 146 quinquies du règlement (UE) no 404/2011 dispose que tous les messages, y compris les données du système de surveillance des navires, sont transmis à l'aide de la «couche de transport» du réseau électronique pour les échanges de données relatives à la pêche que la Commission met à la disposition des États membres.

(3)

La décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission (3) fixe les échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans les échanges d'informations sur la pêche.

(4)

La fourniture du réseau de la couche de transport a été retardée de quatre mois et les États membres ont besoin de temps pour l'installation et les essais.

(5)

Il est donc approprié de reporter certains délais fixés par la décision d'exécution (UE) 2016/1138 pour l'utilisation de ces normes CEFACT-ONU.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/1138,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Échange de données du système de surveillance des navires

L'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2016/1138 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   À compter du 1er février 2017, le format à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires visé à l'article 146 septies du règlement (UE) no 404/2011 et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le format CEFACT-ONU P1000-07: spécifications du domaine de la position du navire publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.

2.   À partir du 1er juillet 2018, les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre à des demandes de données du système de surveillance des navires, comme indiqué à l'article 146 septies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en utilisant le nouveau format conformément au paragraphe 1 du présent article.»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission du 11 juillet 2016 modifiant les formats fondés sur la norme CEFACT-ONU pour l'échange d'informations sur la pêche (JO L 188 du 13.7.2016, p. 26).


4.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/198 DE LA COMMISSION

du 2 février 2017

relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

[notifiée sous le numéro C(2017) 460]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission (2) établissait des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, ci-après l'«organisme spécifié», agent responsable du chancre du kiwi. La décision d'exécution est arrivée à expiration le 31 mars 2016.

(2)

Plusieurs États membres ont demandé que les mesures prévues par la décision d'exécution 2012/756/UE continuent de s'appliquer compte tenu de la persistance du risque phytosanitaire présenté par l'organisme spécifié. C'est pourquoi les mêmes mesures que celles établies dans ladite décision d'exécution devraient être adoptées en ce qui concerne l'introduction et la circulation dans l'Union de végétaux destinés à la plantation d'Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers.

(3)

Par ailleurs, l'expérience acquise avec l'application de la décision d'exécution 2012/756/UE montre que la destruction de tous les végétaux spécifiés ou l'analyse de chacun d'entre eux, en tant que solutions de remplacement équivalentes à des inspections visuelles, constituent elles aussi des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l'organisme spécifié dans certaines zones, et que ces mesures apportent une réponse aussi efficace à l'apparition d'un foyer de l'organisme spécifié et devraient par conséquent être également autorisées pour les végétaux spécifiés originaires de l'Union ou de pays tiers. L'expérience acquise montre également qu'une zone d'une largeur de 100 mètres, au lieu de 500 mètres, autour d'un lieu ou d'un site de production exempt d'organismes nuisibles, dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié, est suffisante pour atteindre les objectifs de la présente décision.

(4)

Il y a lieu que les États membres adaptent, si nécessaire, leur législation pour se conformer à la présente décision.

(5)

Il convient que la présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2020 pour permettre de suivre l'évolution de la situation.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Interdiction de l'organisme nuisible Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

Il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (ci-après l'«organisme spécifié»).

Article 2

Introduction dans l'Union d'Actinidia Lindl.

Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, d'Actinidia Lindl. (ci-après les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux exigences particulières en matière d'introduction énoncées à l'annexe I.

Article 3

Circulation des végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

Les végétaux spécifiés ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II.

Article 4

Enquêtes relatives à l'organisme spécifié et notification de sa présence

1.   Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés.

Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'enquête.

2.   Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence de l'organisme spécifié sur des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sous sa responsabilité, et dans une zone où la présence de cet organisme était jusqu'ici inconnue, il en informe immédiatement l'organisme officiel responsable afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend lui aussi immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'implantation et la propagation de l'organisme spécifié.

Article 5

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 6

Application

La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2020.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (JO L 335 du 7.12.2012, p. 49).


ANNEXE I

Exigences particulières applicables à l'introduction dans l'Union, telles que visées à l'article 2

SECTION I

Certificat phytosanitaire

1.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE (ci-après le «certificat»); la case «Déclaration supplémentaire» du certificat contient les informations visées aux points 2 et 3.

2.

Le certificat mentionne que l'une des exigences suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays reconnu exempt de l'organisme spécifié;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l'«ONPV») du pays d'origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires de la FAO (ci-après la «NIMP») no 4 (1);

c)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO (2). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié. Les végétaux spécifiés ont été soumis dans ce lieu ou site à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

Ce lieu ou site de production est entouré d'une zone d'au moins 100 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

i)

deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

ii)

tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié;

d)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

Ce lieu de production est entouré d'une zone de 4 500 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

i)

des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure à l'exportation. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié.

Dans le cas prévu aux points ii) et iii), tous les végétaux spécifiés de ladite zone situés à plus de 500 mètres et moins de 4 500 mètres du lieu de production ont été détruits ou soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

3.

Lorsque le certificat contient les informations visées aux points 2 c) ou 2 d), il mentionne en outre que l'une des exigences suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b) ou 2 c);

b)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4.

Lorsque le certificat contient l'information visée au point 2 b), le nom de la zone exempte est indiqué dans la case «Lieu d'origine».

SECTION II

Inspection

Les végétaux spécifiés introduits dans l'Union accompagnés d'un certificat phytosanitaire conforme aux exigences de la section I font l'objet d'une inspection rigoureuse et, s'il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, au point d'entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (3).

Si les végétaux spécifiés sont introduits dans l'Union par un État membre autre que leur État membre de destination, l'organisme officiel responsable de l'État membre d'entrée le notifie à l'organisme officiel responsable de l'État membre de destination.


(1)  Exigences pour l'établissement de zones exemptes. NIMP no 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2016.

(2)  Exigences pour l'établissement de lieux et de sites de production exempts d'organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016.

(3)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


ANNEXE II

Exigences applicables à la circulation à l'intérieur de l'Union, telles que visées à l'article 3

1.

Les végétaux spécifiés originaires de l'Union ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et s'ils satisfont aux exigences établies au point 2.

2.

Les végétaux spécifiés satisfont à l'un des points suivants:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un État membre dans lequel la présence de l'organisme spécifié n'est pas connue;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone bénéficiant du statut de zone protégée en ce qui concerne l'organisme spécifié, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE;

c)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre conformément à la NIMP no 4 de la FAO (2);

d)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable de l'État membre d'origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO (3). Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié. Dans ce lieu ou site, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

Ce lieu ou site de production est entouré d'une zone d'au moins 100 mètres de rayon remplissant l'une des conditions suivantes:

i)

deux inspections officielles y ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

ii)

tous les végétaux spécifiés y ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié y a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié;

e)

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable de l'État membre d'origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont été soumis à deux reprises à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié.

Ce lieu de production est entouré d'une zone de 500 mètres de rayon, ci-après la «zone environnante», remplissant l'une des conditions suivantes:

i)

des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement. Les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans la zone environnante ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié dans la zone environnante a été régulièrement soumis à des analyses aux moments les plus propices et a été reconnu exempt de l'organisme spécifié.

La zone environnante est entourée d'une zone de 4 km de large remplissant l'une des conditions suivantes:

i)

des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses ont été réalisés dans l'ensemble de cette zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplacement, et des mesures d'éradication ont été prises chaque fois que la présence de l'organisme spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés. Ces mesures consistaient en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été détruits;

iii)

tous les végétaux spécifiés dans la zone ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

3.

Lorsque les exigences établies aux points 2 d) ou 2 e) sont remplies, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l'une des exigences suivantes:

a)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes aux points 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d);

b)

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers introduits dans l'Union conformément aux exigences de l'annexe I ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.


(1)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(2)  Exigences pour l'établissement de zones exemptes. NIMP no 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2016.

(3)  Exigences pour l'établissement de lieux et de sites de production exempts d'organismes nuisibles. NIMP no 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016.