ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 28 |
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Édition de langue française |
Législation |
60e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/172 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les paramètres de conversion en biogaz ou de compostage des sous-produits animaux, ainsi que les conditions d'importation des aliments pour animaux familiers et d'exportation de lisier transformé
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, point c), son article 27, point g), son article 41, paragraphe 3, et son article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 (2) de la Commission établit les règles d'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les paramètres de conversion en biogaz et de compostage des sous-produits animaux, les conditions de mise sur le marché des importations d'aliments pour animaux familiers et les règles d'exportation des matières de catégorie 2. |
(2) |
En son annexe V, ce règlement définit les normes de conversion en biogaz et de compostage des sous-produits animaux. Conformément au chapitre III, section 2, point 3 b), de cette annexe, l'autorité compétente peut, dans certaines conditions, autoriser des exigences spécifiques autres que celles prévues audit chapitre III. |
(3) |
Cependant, il convient que les résidus de digestion et le compost obtenus en pareils cas ne soient mis sur le marché que dans l'État membre dans lequel ces autres paramètres de conversion ont été autorisés. Pour que l'autorité compétente puisse réglementer avec la souplesse nécessaire les usines de production de biogaz ou de compostage mentionnées à l'annexe V, chapitre III, section 2, point 3, du règlement (UE) no 142/2011, il convient d'exclure du champ d'application des normes fixées au chapitre III, section 3, point 2, les résidus de conversion et le compost pour lesquels l'État membre a déjà autorisé d'autres paramètres de conversion. Il convient donc de modifier l'annexe V du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(4) |
Les États membres ne peuvent autoriser que l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de pays tiers autorisés. Ils peuvent autoriser l'importation d'aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche de pays tiers en provenance desquels l'importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée en vertu de l'annexe II de la décision 2006/766/CE de la Commission (3). Tel n'est pas le cas pour l'importation d'aliments transformés pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche, qui sont soumis à cet égard à des conditions d'importation plus strictes que les aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche. Il convient d'autoriser l'importation d'aliments transformés pour animaux familiers dérivés des sous-produits de la pêche de tous les pays tiers en provenance desquels l'importation d'aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche est autorisée. L'annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, du règlement (UE) no 142/2011 doit donc être modifiée en conséquence. |
(5) |
L'exportation de lisier transformé destiné à l'incinération ou à la mise en décharge est interdite. Cependant, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, l'exportation de cette matière en vue de son utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage peut être autorisée si le pays de destination est membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Afin d'autoriser l'exportation de lisier transformé et d'engrais organiques contenant uniquement du lisier transformé, il convient d'établir les conditions d'exportation de ces produits à des fins autres que l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage dans les pays non-membres de l'OCDE. Ces règles devraient fixer des exigences au moins équivalentes à celles en vigueur pour la mise sur le marché de lisier transformé et d'engrais organiques contenant uniquement du lisier transformé. Il y a donc lieu de modifier l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 25 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les règles établies à l'annexe XIV, chapitre V s'appliquent à l'exportation par l'Union des produits dérivés qui y sont mentionnés.»
Article 2
Les annexes V et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément au texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) Décision de la Commission 2006/766/CE du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe V, chapitre III, section 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L'annexe XIV est modifiée comme suit:
|
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/173 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
modifiant le règlement (CE) no 1292/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 887/2011, en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 et d'Enterococcus faecium CECT 4515
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Norel SA a présenté, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande visant à modifier le nom du titulaire de l'autorisation dans le règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission (2) et le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 de la Commission (3). |
(2) |
Le requérant fait valoir qu'Evonik Nutrition & Care GmbH a acquis auprès de Norel SA les droits de commercialisation des additifs pour l'alimentation animale Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 et Enterococcus faecium CECT 4515, avec effet au 4 juillet 2016. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande. |
(3) |
La proposition de modification du titulaire de l'autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
(4) |
Pour permettre à Evonik Nutrition & Care GmbH d'exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les conditions des autorisations concernées. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1292/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 en conséquence. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications apportées par le présent règlement au règlement (CE) no 1292/2008 et au règlement d'exécution (UE) no 887/2011, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l'écoulement des stocks existants. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1292/2008
À l'annexe, deuxième colonne, du règlement (CE) no 1292/2008, les termes «NOREL S.A.» sont remplacés par les termes «Evonik Nutrition & Care GmbH».
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 887/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 887/2011 est modifié comme suit:
a) |
dans l'intitulé, les termes «Norel SA» sont remplacés par les termes «Evonik Nutrition & Care GmbH»; |
b) |
à l'annexe, deuxième colonne, les termes «Norel SA» sont remplacés par les termes «Evonik Nutrition & Care GmbH». |
Article 3
Mesures transitoires
Les stocks d'additifs qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à leur épuisement.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l'autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 36).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 887/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Norel SA) (JO L 229 du 6.9.2011, p. 7).
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/174 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
299,8 |
MA |
122,9 |
|
TR |
153,5 |
|
ZZ |
192,1 |
|
0707 00 05 |
MA |
48,2 |
TR |
192,3 |
|
ZZ |
120,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
79,4 |
ZZ |
79,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
172,1 |
TR |
261,6 |
|
ZZ |
216,9 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
44,2 |
MA |
45,8 |
|
TN |
52,9 |
|
TR |
72,7 |
|
ZZ |
53,9 |
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
97,9 |
IL |
143,2 |
|
JM |
112,4 |
|
MA |
88,2 |
|
TR |
83,6 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0805 22 00 |
IL |
139,8 |
MA |
83,3 |
|
ZZ |
111,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
85,5 |
TR |
85,8 |
|
ZZ |
85,7 |
|
0808 10 80 |
US |
186,4 |
ZZ |
186,4 |
|
0808 30 90 |
CL |
81,7 |
CN |
101,0 |
|
TR |
154,0 |
|
ZA |
98,4 |
|
ZZ |
108,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/9 |
DÉCISION (UE) 2017/175 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2017
établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique
[notifiée sous le numéro C(2017) 299]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux services ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
(3) |
Les décisions de la Commission 2009/564/CE (2) et 2009/578/CE (3) ont établi les critères écologiques et les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, respectivement pour les services de camping et pour les services d'hébergement touristique; ces critères et ces exigences sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
(4) |
Afin de mieux tenir compte des caractéristiques communes aux services de camping et aux services d'hébergement touristique, de créer des synergies par une approche commune pour ces groupes de produits et de garantir l'efficacité maximale dans la gestion des critères, il paraît approprié de fusionner les deux groupes de produits en un seul dénommé «hébergement touristique». |
(5) |
Les critères révisés visent à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, l'économie d'énergie et d'eau, la réduction des déchets et l'amélioration de l'environnement local. Il convient que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision, eu égard au cycle d'innovation de ce groupe de produits. |
(6) |
Un code correspondant au groupe de produits fait partie intégrante des numéros d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne. Pour que les organismes compétents puissent attribuer un numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne aux hébergements touristiques respectant les critères du label écologique de l'Union européenne, il est nécessaire d'attribuer un numéro de code à ce groupe de produits. |
(7) |
Il convient donc d'abroger les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE. |
(8) |
Il y a lieu d'autoriser une période de transition pour les demandeurs dont les services d'hébergement touristique ou les services de camping ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les services d'hébergement touristique ou les services de camping sur la base des critères établis respectivement dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits et de les rendre conformes aux exigences liées aux critères révisés. Les demandeurs devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE pendant une période suffisamment longue. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le groupe de produits «hébergement touristique» comprend la prestation de services d'hébergement touristique et de services de camping ainsi que des services auxiliaires suivants gérés par les prestataires de services d'hébergement touristique:
1) |
les services de restauration; |
2) |
les installations de culture physique ou de loisirs; |
3) |
les espaces verts; |
4) |
les locaux pour les événements particuliers tels que les conférences, les réunions ou les formations; |
5) |
les installations sanitaires, les endroits aménagés pour laver la vaisselle ou le linge ou faire la cuisine ou les services d'information mis à la disposition des touristes fréquentant les campings, des voyageurs et des pensionnaires en vue d'un usage collectif. |
2. Les services de transport et les voyages d'agrément sont exclus du groupe de produits «hébergement touristique».
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «services d'hébergement touristique»: la fourniture payante d'un hébergement pour la nuit dans des chambres contenant au moins un lit, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;
2) «services de camping»: la fourniture payante d'emplacements équipés pour accueillir des structures telles que des tentes, caravanes, caravanes résidentielles, camping-cars, bungalows et appartements, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;
3) «services de restauration»: la fourniture de petits-déjeuners ou d'autres repas;
4) «installations de culture physique ou de loisirs»: des saunas, piscines, infrastructures sportives et centres de bien-être accessibles à la clientèle et/ou aux non-résidents;
5) «espaces verts»: des parcs, jardins ou autres espaces extérieurs accessibles aux touristes, aux voyageurs et aux pensionnaires.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un hébergement touristique doit appartenir au groupe de produits «hébergement touristique», tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente décision, et satisfaire à toutes les exigences ci-après ainsi qu'aux exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant établies à l'annexe de la présente décision:
a) |
il doit satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l'annexe de la présente décision; |
b) |
il doit satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l'annexe de la présente décision, afin d'obtenir le nombre de points requis conformément aux articles 4 et 5. |
Article 4
1. Aux fins de l'article 3, point b), le service d'hébergement touristique doit obtenir au moins 20 points.
2. Le nombre minimal de points requis conformément au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:
a) |
3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique; |
b) |
3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique; |
c) |
3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents. |
Article 5
1. Aux fins de l'article 3, point b), le service de camping doit obtenir au moins 20 points ou, lorsque des services collectifs sont proposés, 24 points.
2. Le nombre minimal de points requis au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:
a) |
3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service de camping; |
b) |
3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service de camping; |
c) |
3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service de camping ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents. |
Article 6
Le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «hébergement touristique» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant cinq ans à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 7
Le numéro de code affecté à des fins administratives à la catégorie de produits «hébergement touristique» est «051».
Article 8
Les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE sont abrogées.
Article 9
Par dérogation à l'article 8, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «services d'hébergement touristique» ou «services de camping» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.
Le label écologique de l'Union européenne attribué sur la base des critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE peut être utilisé pendant vingt mois à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services de camping (JO L 196 du 28.7.2009, p. 36).
(3) Décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services d'hébergement touristique (JO L 198 du 30.7.2009, p. 57).
ANNEXE
CONTEXTE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux hébergements touristiques
Critères obligatoires
Critères relatifs à la gestion générale
Critère 1. |
Base d'un système de management environnemental |
Critère 2. |
Formation du personnel |
Critère 3. |
Information de la clientèle |
Critère 4. |
Entretien général |
Critère 5. |
Suivi de la consommation |
Critères relatifs à l'énergie
Critère 6. |
Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie |
Critère 7. |
Dispositifs de conditionnement d'air et pompes à chaleur à air économes en énergie |
Critère 8. |
Éclairage économe en énergie |
Critère 9. |
Régulation thermique |
Critère 10. |
Arrêt automatique de l'éclairage et du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC») |
Critère 11. |
Dispositifs de chauffage et de conditionnement d'air extérieurs |
Critère 12. |
Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable |
Critère 13. |
Charbon et huiles de chauffage |
Critères relatifs à l'eau
Critère 14. |
Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches |
Critère 15. |
Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs |
Critère 16. |
Réduction de la quantité de linge à laver grâce à la réutilisation des serviettes de toilette et du linge de lit |
Critères relatifs aux déchets et aux eaux usées
Critère 17. |
Réduction des déchets: plan de réduction des déchets générés par les services de restauration |
Critère 18. |
Réduction des déchets: articles jetables |
Critère 19. |
Tri des déchets et envoi au recyclage |
Autres critères
Critère 20. |
Interdiction de fumer dans les espaces communs et les chambres |
Critère 21. |
Promotion de moyens de transport préférables du point de vue environnemental |
Critère 22. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
Critères optionnels
Critères relatifs à la gestion générale
Critère 23. |
Enregistrement EMAS, certification ISO de l'hébergement touristique (5 points au maximum) |
Critère 24. |
Enregistrement EMAS ou certification ISO des fournisseurs (5 points au maximum) |
Critère 25. |
Services porteurs du label écologique (4 points au maximum) |
Critère 26. |
Communication et éducation sociales et environnementales (2 points au maximum) |
Critère 27. |
Suivi de la consommation: compteurs divisionnaires d'énergie et d'eau (2 points au maximum) |
Critères relatifs à l'énergie
Critère 28. |
Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie (3 points au maximum) |
Critère 29. |
Climatiseurs et pompes à chaleur à air économes en énergie (3,5 points au maximum) |
Critère 30. |
Pompes à chaleur à air d'une puissance thermique maximale de 100 kilowatts (3 points) |
Critère 31. |
Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum) |
Critère 32. |
Récupération de chaleur (3 points au maximum) |
Critère 33. |
Régulation thermique et isolation des fenêtres (4 points au maximum) |
Critère 34. |
Système d'arrêt automatique des appareils/dispositifs (4,5 points au maximum) |
Critère 35. |
Réseau de chaleur et de froid et refroidissement par cogénération (4 points au maximum) |
Critère 36. |
Sèche-mains électriques à capteur de proximité (1 point) |
Critère 37. |
Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point) |
Critère 38. |
Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable (4 points au maximum) |
Critère 39. |
Production autonome d'électricité sur le site à partir de sources d'énergie renouvelables (5 points au maximum) |
Critère 40. |
Production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables (3,5 points au maximum) |
Critère 41. |
Chauffage de la piscine (1,5 point au maximum) |
Critères relatifs à l'eau
Critère 42. |
Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches (4 points au maximum) |
Critère 43. |
Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs (4,5 points au maximum) |
Critère 44. |
Consommation d'eau des lave-vaisselle (2,5 points) |
Critère 45. |
Consommation d'eau des lave-linge (3 points) |
Critère 46. |
Indications relatives à la dureté de l'eau (1,5 point au maximum) |
Critère 47. |
Gestion optimisée des piscines (2,5 points au maximum) |
Critère 48. |
Recyclage des eaux de pluie et des eaux grises (3 points au maximum) |
Critère 49. |
Irrigation efficace (1,5 point au maximum) |
Critère 50. |
Utilisation d'espèces indigènes ou d'espèces exotiques non envahissantes dans les plantations en extérieur (2 points au maximum) |
Critères relatifs aux déchets et aux eaux usées
Critère 51. |
Papier (2 points au maximum) |
Critère 52. |
Biens durables (4 points au maximum) |
Critère 53. |
Fourniture de boissons (2 points) |
Critère 54. |
Détergents et produits de toilette (2 points au maximum) |
Critère 55. |
Réduction au minimum du recours aux produits de nettoyage (1,5 point) |
Critère 56. |
Déverglaçage (1 point au maximum) |
Critère 57. |
Textiles et mobilier usagés (2 points au maximum) |
Critère 58. |
Compostage (2 points au maximum) |
Critère 59. |
Traitement des eaux usées (3 points au maximum) |
Autres critères
Critère 60. |
Interdiction de fumer dans les chambres (1 point) |
Critère 61. |
Politique sociale (2 points au maximum) |
Critère 62. |
Entretien des véhicules (1 point au maximum) |
Critère 63. |
Offre de moyens de transport préférables du point de vue environnemental (2,5 points au maximum) |
Critère 64. |
Surfaces perméables (1 point) |
Critère 65. |
Produits locaux et biologiques (4 points au maximum) |
Critère 66. |
Évitement des pesticides (2 points) |
Critère 67. |
Mesures environnementales et sociales supplémentaires (3 points au maximum) |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
Les exigences particulières en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère dans les sections A et B.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces documents peuvent provenir du demandeur ou de son ou de ses fournisseurs, etc., selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les informations extraites des déclarations environnementales présentées dans le cadre du système de management environnemental et d'audit (2) (EMAS) de l'Union sont considérées comme des moyens de preuve équivalents aux attestations mentionnées à l'alinéa précédent.
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Les organismes compétents doivent effectuer une première visite sur place avant l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne et peuvent effectuer des visites de suivi régulièrement pendant la période de validité.
Comme condition préalable, les services doivent satisfaire à toutes les exigences légales respectives du ou des pays où se situe l'«hébergement touristique». Les éléments suivants doivent en particulier être garantis:
1) |
la structure physique respecte les dispositions législatives et réglementaires locales, nationales et de l'Union relatives à l'efficacité énergétique, à l'isolation thermique, aux sources d'approvisionnement en eau, au traitement des eaux et à l'élimination des eaux usées (y compris pour les toilettes chimiques), à la collecte et à l'élimination des déchets, à l'entretien des équipements, à la sécurité et à la santé, ainsi que toute disposition législative ou réglementaire relative à la conservation des paysages et de la biodiversité dans la zone concernée; |
2) |
l'entreprise est en activité et immatriculée conformément aux dispositions législatives nationales ou locales et son personnel est employé et assuré conformément à la législation. À cet effet, le personnel doit disposer d'un contrat de travail écrit valable au niveau national, bénéficier au moins du salaire minimal régional ou national déterminé selon une convention collective de travail (en l'absence de convention collective, le personnel doit au moins bénéficier du salaire minimal régional ou national) et travailler selon un horaire respectant la législation nationale. |
Le demandeur doit déclarer le respect de ces exigences par le service et en faire la démonstration en autorisant des contrôles indépendants ou en fournissant des preuves documentaires, sans préjudice de la législation nationale en matière de protection des données (par exemple, autorisation/permis de bâtir, déclarations de techniciens professionnels expliquant de quelle manière la législation nationale et la réglementation locale liées aux aspects susmentionnés du bâtiment sont respectées, copie de la charte sociale, copies des contrats, attestations d'inscription des employés au système d'assurance sociale national, document/registre officiel où sont consignés les noms et les numéros des employés par l'inspection des affaires sociales ou un agent de l'administration publique). En outre, les membres du personnel peuvent être interrogés de manière aléatoire lors de la visite sur place.
SECTION A
CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT a)
GESTION GÉNÉRALE
Critère 1. Base d'un système de management environnemental
La base du système de management environnemental de l'hébergement touristique doit être établie par la mise en œuvre du processus ci-dessous:
— |
une politique environnementale qui recense les principaux aspects environnementaux en ce qui concerne l'énergie, l'eau et les déchets en rapport avec l'hébergement, |
— |
un programme d'action précis qui définit, au moins une fois tous les deux ans, des objectifs de performance environnementale pour certains aspects donnés, en tenant compte des exigences fixées par la présente décision relative au label écologique de l'Union européenne. Si les aspects environnementaux recensés ne sont pas abordés par le présent label écologique de l'Union européenne, les objectifs devraient plutôt être fondés sur les indicateurs de performance environnementale et les repères d'excellence établis par le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur du tourisme (3) (EMAS); |
— |
un processus d'évaluation interne permettant de vérifier au moins une fois par an les performances de l'organisation au regard des objectifs définis dans le programme d'action et de définir des actions correctives si nécessaire. |
Des informations sur les processus mentionnés au paragraphe précédent doivent pouvoir être consultées par la clientèle et par le personnel.
Les suggestions et commentaires formulés par la clientèle dans le questionnaire visé au critère 3 doivent être évalués au cours du processus d'évaluation interne et du programme d'action, si nécessaire.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les documents suivants:
— |
une copie de la politique environnementale, |
— |
le programme d'action, et |
— |
le rapport d'évaluation, qui doit être mis à la disposition de l'organisme compétent dans les deux années suivant la présentation de la demande et mis à jour tous les deux ans. |
Les demandeurs enregistrés EMAS ou certifiés selon la norme ISO 14001 sont réputés satisfaire aux exigences. Dans ce cas, la certification ISO 14001 ou l'enregistrement EMAS est fourni en tant que moyen de preuve. Dans le cas de la certification ISO 14001, un rapport résumant les performances par rapport aux objectifs définis dans le programme d'action doit être joint à la demande.
Critère 2. Formation du personnel
a) |
L'hébergement touristique doit fournir à son personnel (y compris le personnel externe sous-traitant) des informations et des formations, notamment des procédures écrites ou des manuels, afin de garantir la mise en œuvre des mesures environnementales et de sensibiliser les employés à l'adoption d'un comportement respectueux de l'environnement conformément aux critères obligatoires et aux critères optionnels applicables du présent label écologique de l'Union européenne. En particulier, les aspects suivants doivent être inclus dans la formation du personnel:
|
b) |
Une formation adéquate doit être donnée au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en service et une formation de mise à niveau portant sur les aspects susmentionnés doit être assurée à l'ensemble du personnel au moins une fois par an. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu; il doit en outre préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Les types et les dates des formations données au personnel doivent être enregistrés afin de prouver que la formation de mise à niveau a eu lieu.
Critère 3. Information de la clientèle
a) |
L'hébergement touristique doit également informer sa clientèle afin de garantir la mise en œuvre des mesures environnementales et de la sensibiliser à l'adoption d'un comportement respectueux de l'environnement conformément aux critères obligatoires et aux critères optionnels applicables du présent label écologique de l'Union européenne. Ces informations doivent être prodiguées activement à la clientèle, oralement ou par écrit, à la réception ou dans les chambres, et doivent porter notamment sur les aspects suivants:
|
b) |
Les clients doivent recevoir, par l'internet ou sur place, un questionnaire destiné à recueillir leur avis sur les aspects environnementaux généraux de l'hébergement touristique énumérés au point a) et à connaître leur niveau global de satisfaction par rapport aux installations et aux services de l'hébergement touristique. Une procédure claire d'enregistrement des commentaires, des plaintes et des réponses des clients ainsi que des actions correctives adoptées doit être mise en œuvre. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des copies des informations fournies à la clientèle. Le demandeur doit expliquer la procédure en place pour la diffusion des informations et la distribution du questionnaire et pour la collecte des résultats, ainsi que pour la prise en compte des suggestions.
Critère 4. Entretien général
Un entretien préventif des appareils/dispositifs est effectué au moins une fois par an, ou plus souvent si la législation ou les instructions du fabricant l'exigent. L'entretien comprend la recherche de fuites éventuelles et la vérification du bon fonctionnement au minimum des équipements consommant de l'énergie [par exemple, le chauffage, les appareils de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC»), les systèmes de réfrigération, etc.] et des équipements liés à l'eau (par exemple, les sanitaires, les systèmes d'irrigation, etc.) sur les lieux de l'hébergement.
Les équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes couverts par le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) doivent être inspectés et entretenus comme suit:
a) |
pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO2: au moins tous les douze mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois; |
b) |
pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les six mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois; |
c) |
pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés en quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les trois mois ou, lorsqu'un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois. |
Toutes les activités d'entretien doivent être inscrites dans un registre d'entretien spécifique en précisant les quantités approximatives d'eau s'échappant des installations de distribution d'eau.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, ainsi qu'une brève description du programme d'entretien, les coordonnées des personnes ou des entreprises assurant l'entretien et le registre d'entretien.
Critère 5. Suivi de la consommation
L'hébergement touristique doit disposer de procédures pour la collecte et le suivi mensuels, ou au moins annuels, des données relatives aux aspects suivants au minimum:
a) |
consommation d'énergie spécifique [en kilowattheures (kWh)/nuitée et/ou en kWh/mètre carré (m2) de superficie intérieure/an]; |
b) |
pourcentage de la consommation d'énergie finale couverte par des énergies renouvelables produites sur place [en pourcentage (%)]; |
c) |
consommation d'eau par nuitée [en litres (l)/nuitée], y compris l'eau utilisée pour l'irrigation (le cas échéant) et toutes les autres activités entraînant une consommation d'eau; |
d) |
production de déchets par nuitée [en kilogrammes (kg)/nuitée]. Les déchets alimentaires font l'objet d'un suivi distinct (5); |
e) |
consommation de produits chimiques pour le nettoyage, la vaisselle, la désinfection, le blanchissage et d'autres nettoyages spécifiques (par exemple, le lavage à contre-courant de la piscine) (en kg ou en litres/nuitée], en précisant si ces produits sont prêts à l'emploi ou non dilués; |
f) |
pourcentage des produits porteurs d'un label écologique ISO de type I (en %) utilisés selon les critères optionnels établis par la présente décision relative au label écologique de l'Union européenne. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une description des procédures de collecte et de suivi. L'hébergement touristique communique un bref résumé des données collectées relatives aux paramètres de consommation énumérés ci-dessus ainsi que le rapport d'évaluation interne mentionné au critère 1, qui doit être mis à la disposition de l'organisme compétent dans les deux années suivant la présentation de la demande et mis à jour tous les deux ans.
ÉNERGIE
Critère 6. Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie
a) |
Les dispositifs de chauffage des locaux à eau installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent:
|
b) |
Les dispositifs de chauffage des locaux installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent respecter la valeur d'efficacité énergétique saisonnière minimale pour le chauffage des locaux établie par le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission (8) ou par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (9). |
c) |
Les appareils de production d'eau chaude installés durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne doivent disposer des indicateurs d'efficacité énergétique minimaux suivants:
|
d) |
Les unités de cogénération existantes doivent être conformes à la définition du haut rendement figurant à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (10) ou à l'annexe II de la directive 2012/27/UE si elles ont été installées après le 4 décembre 2012. |
e) |
Les chaudières à eau chaude existantes alimentées en combustibles liquides ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE du Conseil (11), doivent être conformes aux normes de rendement équivalant au moins à trois étoiles conformément à ladite directive. Le rendement des chaudières exclues de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et à la réglementation nationale et locale en matière de rendement, mais pour les chaudières existantes (exception faite des chaudières à biomasse), le rendement minimal doit être de 88 %. |
Évaluation et vérification
En ce qui concerne les exigences visées aux points a), b) et c), le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation des dispositifs concernés intervenant durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne, et fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes à l'exigence visée au point a) ii). Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I remplissant l'une des conditions énumérées aux points a) à e) sont réputés conformes au point correspondant du présent critère. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer les exigences du label ISO de type I énumérées aux points a) à e). Pour les exigences visées aux points d) et e), le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis est atteint.
Critère 7. Dispositifs de conditionnement d'air et pompes à chaleur à air économes en énergie
Les dispositifs de conditionnement d'air et les pompes à chaleur à air installés durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent appartenir au minimum aux classes énergétiques pertinentes suivantes, telles que définies par le règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission (12):
Type |
Classe d'efficacité énergétique (refroidissement/chauffage) |
Monosplit < 3 kW |
A+++/A+++ |
Monosplit 3 à 4 kW |
A+++/A+++ |
Monosplit 4 à 5 kW |
A+++/A++ |
Monosplit 5 à 6 kW |
A+++/A+++ |
Monosplit 6 à 7 kW |
A++/A+ |
Monosplit 7 à 8 kW |
A++/A+ |
Monosplit > 8 kW |
A++/A++ |
Multisplit |
A++/A+ |
Remarque: le présent critère s'applique aux climatiseurs et aux pompes à chaleur à air fonctionnant sur secteur d'une capacité nominale ≤ 12 kilowatts (kW) destinés au refroidissement, ou au chauffage, si le produit ne dispose pas d'une fonction de refroidissement. Le présent critère ne s'applique pas aux dispositifs alimentés autrement que par l'électricité ni à ceux dont l'évaporateur ou le condenseur n'utilisent pas l'air en tant que moyen de transfert thermique.
Évaluation et vérification
Le titulaire de la licence informe l'organisme compétent de la nouvelle installation d'un des dispositifs susmentionnés advenue durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournit les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des systèmes de conditionnement d'air précisant comment le rendement requis est atteint.
Critère 8. Éclairage économe en énergie
a) |
À la date de l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne:
|
b) |
Au plus tard deux ans après l'attribution de la licence du label écologique de l'Union européenne:
|
Remarque: les pourcentages sont fixés par rapport à l'ensemble des luminaires autorisant l'utilisation de techniques d'éclairage économiques. Les valeurs ci-dessus ne s'appliquent pas aux luminaires dont les caractéristiques physiques ne permettent pas le recours à des techniques d'éclairage économiques.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent des rapports écrits indiquant le nombre total de lampes et de luminaires autorisant l'utilisation de techniques d'éclairage économiques, le nombre d'heures de fonctionnement et le nombre de lampes et de luminaires économiques appartenant au minimum à la classe A, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012. Les rapports doivent également inclure une explication justifiant l'impossibilité de remplacer les lampes et luminaires lorsque leurs caractéristiques physiques ne permettent pas l'utilisation de lampes et de luminaires économiques. Deux rapports doivent être fournis, le premier à la date de présentation de la demande et le second dans un délai maximal de deux ans à partir de la date d'attribution.
Les caractéristiques physiques pouvant empêcher l'utilisation d'ampoules économiques peuvent inclure: éclairage décoratif nécessitant l'utilisation de lampes et de luminaires particuliers; éclairage compatible avec un variateur; situations dans lesquelles l'éclairage économique peut ne pas être disponible. En pareil cas, la raison pour laquelle des lampes et des luminaires économiques ne peuvent pas être utilisés doit être justifiée, par exemple par des photos illustrant le type d'éclairage installé.
Critère 9. Régulation thermique
La température dans chaque espace commun (par exemple, les restaurants, les coins salon et les salles de conférence) doit pouvoir être réglée séparément dans les plages de température ci-dessous:
i) |
la température de consigne de l'espace commun en mode refroidissement doit être égale ou supérieure à 22 °C (+/– 2 °C à la demande de la clientèle) pendant tout l'été; |
ii) |
la température de consigne de l'espace commun en mode chauffage doit être égale ou inférieure à 22 °C (+/– 2 °C à la demande de la clientèle) pendant tout l'hiver. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur les systèmes de régulation thermique ou sur les procédures suivies pour fixer les plages de température.
Critère 10. Arrêt automatique de l'éclairage et du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air («système de CVC»)
a) |
Les systèmes de CVC installés durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent également être équipés d'un système d'arrêt automatique qui s'enclenche lors de l'ouverture des fenêtres et lorsque les clients quittent la chambre. |
b) |
Les systèmes automatiques (par exemple, les capteurs, les clés/cartes centralisées, etc.) qui éteignent l'ensemble de l'éclairage lorsque les clients quittent la chambre doivent être installés au moment de la construction et/ou de la rénovation de tout hébergement de location/chambre nouveau ou rénové durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne. |
Remarque: les petits hébergements (jusqu'à inq chambres) sont exemptés.
Évaluation et vérification
Le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation de systèmes automatiques d'arrêt de systèmes de CVC et d'appareils ou de dispositifs d'éclairage intervenant durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation ou de l'entretien de ces appareils ou dispositifs.
Critère 11. Dispositifs de chauffage et de conditionnement d'air extérieurs
Aucun dispositif de chauffage ou de conditionnement d'air extérieur ne doit être utilisé par l'hébergement touristique.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, qui fera l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
Critère 12. Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable
a) |
Dans le cas où, à l'endroit où l'hébergement est situé, il existe un à quatre fournisseurs de tarifs verts individuels proposant une électricité produite à 50 % à partir de sources d'énergie renouvelables ou si des garanties d'origine séparées existent: L'hébergement touristique doit s'approvisionner en électricité à hauteur de 50 % minimum auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable, conformément à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (14). À cet effet: l'hébergement touristique doit de préférence souscrire un contrat de tarification individuel dans lequel au minimum 50 % de l'électricité est produite à partir de sources renouvelables. Cette exigence est respectée lorsque le mix électrique global commercialisé par le fournisseur est composé d'au moins 50 % de sources renouvelables ou lorsque le mix électrique correspondant à la tarification souscrite est composé d'au moins 50 % de sources renouvelables. Sinon, il est aussi possible de parvenir aux 50 % minimum d'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'achat dégroupé de garanties d'origine, telles que définies à l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE, négociées conformément aux principes et règles de fonctionnement du système européen de certification de l'énergie (EECS). Pour cette solution de remplacement, les conditions suivantes doivent être remplies:
|
b) |
dans le cas où il existe, à l'endroit où se situe l'hébergement, au moins cinq fournisseurs de contrats de tarification individuels proposant une électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables, l'hébergement touristique doit s'approvisionner en électricité produite à partir de sources renouvelables à hauteur de 100 % dans le cadre d'un tarif vert individuel. Cette exigence est respectée lorsque le mix électrique global commercialisé par le fournisseur est composé à 100 % de sources renouvelables ou lorsque le mix électrique correspondant à la tarification souscrite est composé à 100 % de sources renouvelables. |
Remarque: les hébergements touristiques ne relevant pas des points a) ou b) sont exemptés. Seuls les fournisseurs offrant la puissance et la tension exigées par l'hébergement touristique sont pris en compte pour le nombre minimal de fournisseurs mentionné aux points a) et b).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration (ou le ou les contrats) émanant du ou des fournisseurs d'électricité/des garanties d'origine indiquant la nature de la ou des sources d'énergie renouvelables, le pourcentage d'électricité fournie produite à partir de sources renouvelables ainsi que la liste des fournisseurs de tarif vert fournissant de l'électricité verte à l'endroit où l'hébergement est situé. En outre, dans le cas des demandeurs utilisant l'achat dégroupé mentionné au point a), les déclarations émanant des fournisseurs des certificats d'origine et démontrant le respect des conditions définies au point a) doivent être fournies.
Les demandeurs n'ayant accès à aucun fournisseur proposant une tarification d'électricité ou des garanties d'origine dégroupées conformes à la description ci-dessus à l'endroit où l'hébergement est situé doivent en fournir des preuves documentaires.
Conformément à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE, on entend par «sources d'énergie renouvelables» les sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.
Critère 13. Charbon et huiles de chauffage
Aucune huile de chauffage d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % et aucun charbon ne doivent être utilisés comme source d'énergie.
Remarque: ce critère s'applique uniquement aux hébergements touristiques qui disposent d'un système de chauffage indépendant.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquant la nature des sources d'énergie utilisées. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
EAU
Critère 14. Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches
Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative au débit d'eau de la robinetterie des salles de bains et douches, le débit d'eau moyen des robinets de salle de bains et des douches ne doit pas dépasser 8,5 litres/minute.
Remarque: les baignoires, les douches à jets de pluie et les douches de massage sont exemptées.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que la documentation pertinente, y compris une explication sur la façon dont l'hébergement touristique respecte ce critère (par exemple, utilisation d'un débitmètre ou d'un petit seau et d'une montre). Les articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne ou d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation d'articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/250/UE de la Commission (15). Lorsque des produits porteurs d'un autre label de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label ISO de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I sont similaires à celles susmentionnées.
Critère 15. Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs
Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative aux chasses d'eau des toilettes et urinoirs:
a) |
l'écoulement continu d'eau n'est pas autorisé dans les urinoirs; |
b) |
les toilettes installées durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne doivent avoir une chasse d'eau efficace de ≤ 4,5 litres. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. En ce qui concerne le critère visé au point b), le titulaire de la licence doit informer l'organisme compétent de toute nouvelle installation de toilettes réalisée durant la période de validité de la licence du label écologique de l'Union européenne et fournir à l'appui la documentation appropriée. Les toilettes et les urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne ou d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. Lorsque des toilettes et des urinoirs porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/641/UE de la Commission (16). Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I sont similaires à celles susmentionnées.
Critère 16. Réduction de la quantité de linge à laver grâce à la réutilisation des serviettes de toilette et du linge de lit
L'hébergement touristique doit par défaut changer les draps et les serviettes de toilette à la fréquence établie par son programme d'action pour l'environnement, soit moins d'une fois par jour, à moins que les dispositions législatives et réglementaires nationales ou un système de certification tiers auquel prend part l'hébergement ne l'exigent. Des changements plus fréquents ne sont effectués qu'à la demande explicite des clients.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée relative à la fréquence définie par l'hébergement touristique, ou par le système de certification tiers, ou par les dispositions législatives et réglementaires nationales.
DÉCHETS ET EAUX USÉES
Critère 17. Réduction des déchets: plan de réduction des déchets générés par les services de restauration
Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative à la prestation de services de restauration:
a) |
afin de réduire les déchets d'emballage: les denrées alimentaires non périssables en portions individuelles [comme le café, le sucre, le chocolat en poudre (à l'exception des sachets de thé)] ne doivent pas être utilisées pour les services de restauration; |
b) |
dans le but d'établir un équilibre entre les déchets d'emballage et ceux de nourriture en fonction de la saison: pour toutes les denrées alimentaires périssables (par exemple, le yaourt, le miel, les viandes froides, les pâtisseries), l'hébergement touristique doit gérer la fourniture d'aliments aux clients de manière à réduire au minimum tant les déchets alimentaires que les déchets d'emballage. À cette fin, l'hébergement touristique doit suivre une procédure documentée liée au programme d'action (critère 1), qui précise la manière dont l'équilibre entre déchets alimentaires et déchets d'emballage est optimisé en fonction du nombre de clients. |
Bénéficient d'une exemption à ce critère les magasins et les distributeurs automatiques gérés par l'hébergement touristique et les emballages individuels de café et de sucre présents dans les chambres, à la condition que les produits utilisés à cet effet soient certifiés issus du commerce équitable et/ou d'origine biologique et que les capsules de café usagées (le cas échéant) soient retournées au fabricant en vue d'être recyclées.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une procédure documentée expliquant la façon dont les déchets alimentaires et les déchets d'emballage sont réduits au minimum. Toute législation exigeant l'utilisation de produits en portions individuelles doit également être fournie. Le cas échéant, des documents attestant le respect des conditions d'exemption doivent être fournis (par exemple, une déclaration de reprise des capsules de café émanant du fabricant, étiquette sur l'emballage des produits biologiques et/ou issus du commerce équitable). Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
Les denrées alimentaires périssables sont définies comme celles sujettes à la pourriture ou à la dégradation; il s'agit généralement d'aliments qui, par exemple, n'ont été que peu transformés ou non autrement conservés et dont la dégradation ou la perte de qualité peuvent être réduites essentiellement par l'entreposage frigorifique (Codex alimentarius).
Critère 18. Réduction des déchets: articles jetables
a) |
Aucun article de toilette jetable (bonnet de douche, brosse, lime à ongles, shampooing, savon, etc.) ne doit être mis à la disposition des clients dans les chambres, sauf à la demande de ceux-ci, ou s'il existe une obligation légale, ou s'il s'agit d'une exigence d'évaluation de la qualité relevant d'un système indépendant de certification/d'évaluation ou d'une politique de qualité d'une chaîne hôtelière à laquelle l'hébergement appartient. |
b) |
Aucun article jetable de restauration (vaisselle, couverts et carafe d'eau) ne doit être mis à la disposition des clients dans les chambres et les restaurants/les bars à moins que le demandeur ne dispose d'un accord de recyclage pour ces articles. |
c) |
Aucune serviette de toilette ni aucun drap de lit jetables (à l'exclusion des alèses) ne doivent être utilisés dans les chambres. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée sur la façon dont le critère est respecté. Toute législation ou tout système indépendant d'évaluation de la qualité/de certification exigeant l'utilisation d'articles jetables doit également être fourni. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
Critère 19. Tri des déchets et envoi au recyclage
a) |
Sans préjudice de la réglementation locale ou nationale relative au tri des déchets, des conteneurs adaptés au tri des déchets par les clients doivent être disponibles dans les chambres et/ou à chaque étage et/ou dans la zone centrale de l'hébergement touristique. |
b) |
Les déchets doivent être triés dans l'hébergement touristique selon les catégories requises ou suggérées par les installations de gestion des déchets locales disponibles, en accordant une attention particulière aux déchets d'articles de toilette et aux déchets dangereux comme les toners, les encres, les équipements électriques et de réfrigération, les piles, les ampoules économiques, les produits pharmaceutiques et les graisses/huiles. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales et/ou les contrats pertinents conclus avec les services de recyclage. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
AUTRES CRITÈRES
Critère 20. Interdiction de fumer dans les espaces communs et les chambres
a) |
L'interdiction de fumer doit s'appliquer dans tous les espaces communs intérieurs. |
b) |
L'interdiction de fumer doit s'appliquer dans au moins 80 % des chambres destinées à la clientèle ou des hébergements de location (chiffre arrondi à l'entier supérieur). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des preuves documentaires telles que des photos de la signalisation à l'intérieur de l'hébergement touristique. Le demandeur doit indiquer le nombre de chambres destinées à la clientèle et préciser dans combien d'entre elles il est interdit de fumer.
Critère 21. Promotion de moyens de transport préférables du point de vue environnemental
Des informations relatives aux points suivants doivent être à la disposition des clients et du personnel sur le site internet de l'hébergement (s'il existe) et sur place:
a) |
détails relatifs aux moyens de transport préférables du point de vue environnemental disponibles localement pour visiter la ville/le village où se situe l'hébergement touristique (transports publics, bicyclettes, etc.); |
b) |
détails relatifs aux moyens de transport préférables du point de vue environnemental disponibles localement pour parvenir à/quitter la ville/le village où se situe l'hébergement touristique; |
c) |
si elles existent, des offres spéciales ou des accords avec les agences de transport que l'hébergement touristique peut proposer à sa clientèle et à son personnel (par exemple, un service de navette, un bus réservé au personnel, des voitures électriques, etc.). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une copie du matériel d'information disponible, par exemple, sites internet, brochures, etc.
Critère 22. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:
«Cet hébergement touristique contribue activement à réduire ses incidences sur l'environnement:
— |
par la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, |
— |
par l'économie d'énergie et d'eau, et |
— |
par la réduction des déchets.» |
Les orientations relatives à l'utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère expliquant sur quel support il prévoit de faire figurer le logo.
SECTION B
CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT b)
GESTION GÉNÉRALE
Critère 23. Enregistrement EMAS et certification ISO de l'hébergement touristique (5 points au maximum)
Le lieu d'hébergement touristique est enregistré dans le système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union (5 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (3 points) ou selon la norme ISO 50001 (2 points).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir la preuve appropriée de l'enregistrement EMAS ou de la ou des certifications ISO.
Critère 24. Enregistrement EMAS ou certification ISO des fournisseurs (5 points au maximum)
Au moins deux des principaux fournisseurs de produits ou prestataires de services de l'hébergement touristique doivent être locaux et enregistrés dans le système EMAS (5 points) ou certifiés selon la norme ISO 14001 (2 points) ou selon la norme ISO 50001 (1,5 point).
Aux fins de ce critère, on entend par «fournisseur de services local» un fournisseur établi dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir la preuve de l'enregistrement EMAS ou de la ou des certifications ISO d'au moins deux de ses principaux fournisseurs.
Critère 25. Services porteurs du label écologique (4 points au maximum)
L'ensemble des services de blanchisserie et/ou de nettoyage faisant l'objet d'une sous-traitance sont effectués par un fournisseur ayant reçu un label écologique ISO de type I (2 points pour chaque service, avec un maximum de 4 points).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir la preuve de la certification ISO de type I des services de blanchisserie et/ou de nettoyage.
Critère 26. Communication et éducation sociales et environnementales (2 points au maximum)
a) |
L'hébergement touristique informe la clientèle des mesures adoptées localement en matière de protection de la biodiversité et de conservation des paysages et de la nature (1 point). |
b) |
Des éléments d'éducation à l'environnement sont compris dans les distractions offertes à la clientèle (par exemple, des livres, des animations, des événements) (1 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.
Critère 27. Suivi de la consommation: compteurs divisionnaires d'énergie et d'eau (2 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer de compteurs d'énergie et d'eau de manière à permettre la collecte de données relatives à la consommation des différentes activités et/ou machines relevant des catégories ci-dessous (1 point par catégorie, avec un maximum de 2 points):
a) |
chambres; |
b) |
terrains; |
c) |
service de blanchisserie; |
d) |
cuisines; |
e) |
appareils spécifiques (par exemple, réfrigérateurs, machines à laver). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu'une carte indiquant les emplacements où les compteurs sont placés.
ÉNERGIE
Critère 28. Dispositifs de chauffage des locaux et de production d'eau chaude économes en énergie (3 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer d'au moins:
a) |
un dispositif de chauffage des locaux à eau répondant au critère 6, point a) (1 point); |
b) |
un dispositif de chauffage des locaux décentralisé au minimum de classe énergétique A telle que définie par le règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission (17) (1 point); |
c) |
un dispositif de production d'eau chaude répondant au critère 6, point c) (1 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux ou des chauffe-eau précisant comment le rendement requis au critère 6, points a), b) et c), est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes à l'exigence visée au critère 6, point a) ii). Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I répondant aux exigences fixées au critère 6, points a), b) et c), sont réputés conformes. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer les exigences du label ISO de type I énumérées aux points a), b) et c).
Critère 29. Climatiseurs et pompes à chaleur à air économes en énergie (3,5 points au maximum)
L'hébergement touristique respecte l'un des seuils suivants:
a) |
50 % des climatiseurs à usage domestique ou des pompes à chaleur à air (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ont une efficacité énergétique excédant d'au moins 15 % le seuil fixé au critère 7 (1,5 point); |
b) |
50 % des climatiseurs à usage domestique ou des pompes à chaleur à air (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ont une efficacité énergétique excédant d'au moins 30 % le seuil fixé au critère 7 (3,5 points). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des systèmes de conditionnement d'air précisant comment le rendement requis est atteint.
Critère 30. Pompes à chaleur à air d'une puissance thermique maximale de 100 kilowatts (3 points)
L'hébergement touristique doit disposer au minimum d'une pompe à chaleur à air remplissant le critère 7 (le cas échéant, voir la remarque au critère 7) et porteuse du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2007/742/CE de la Commission (18) ou d'un autre label ISO de type I.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des pompes à chaleur à air précisant comment le rendement requis est atteint (le cas échéant). En cas d'utilisation de pompes à chaleur à air porteuses du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2007/742/CE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 31. Appareils électroménagers et éclairage économes en énergie (4 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer d'appareils économes en énergie pour les catégories suivantes (0,5 point ou 1 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 4 points):
a) |
appareils de réfrigération ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (19); |
b) |
fours électriques domestiques, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (20); |
c) |
lave-vaisselle ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (21); |
d) |
lave-linge ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission (22); |
e) |
équipements de bureau dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent porter le label ENERGY STAR tel qu'il est défini dans le programme Energy Star v6.1 pour les ordinateurs et en vertu de l'accord établi par la décision (UE) 2015/1402 de la Commission (23), dans le programme Energy Star v6.0 pour les dispositifs d'affichage, dans le programme Energy Star v2.0 pour les appareils de traitement d'images, dans le programme Energy Star v1.0 pour les alimentations sans interruption et/ou dans le programme Energy Star v2.0 pour les serveurs d'entreprise et en vertu de l'accord établi par la décision 2014/202/UE de la Commission (24). |
f) |
sèche-linge domestiques à tambour, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission (25); |
g) |
aspirateurs ménagers, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A selon le système d'étiquetage énergétique de l'Union européenne conformément à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission (26); |
h) |
lampes électriques et luminaires, dont au moins 50 % (0,5 point) ou 90 % (1 point) doivent appartenir au minimum à la classe énergétique A++ conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 874/2012. |
Remarque: le critère ne s'applique pas aux appareils et à l'éclairage non couverts par la réglementation citée pour chacune des catégories (par exemple les appareils industriels).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une documentation indiquant la classe énergétique [label Energy Star pour la catégorie visée au point e)] de tous les appareils relevant de la catégorie applicable.
Critère 32. Récupération de chaleur (3 points au maximum)
L'hébergement touristique est équipé d'un système de récupération de chaleur pour une (1,5 point) ou deux (3 points) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, lave-linge, lave-vaisselle, piscines et eaux usées sanitaires.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation relative aux systèmes de récupération de chaleur (par exemple, copie du projet des systèmes de récupération de chaleur en place, description par un technicien, etc.).
Critère 33. Régulation thermique et isolation des fenêtres (4 points au maximum)
a) |
La température dans toutes les chambres destinées à la clientèle doit être réglée par le client. Le système de régulation thermique doit permettre un réglage individuel dans les plages de température suivantes (2 points):
|
b) |
90 % des fenêtres dans les chambres et les espaces communs chauffés et/ou bénéficiant de conditionnement d'air doivent être isolées au minimum avec du double vitrage ou équivalent (2 points). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée relative aux systèmes de régulation thermique ou aux procédures suivies pour fixer les plages de température, ou des photos des fenêtres. Une déclaration d'expert doit être fournie dans le cas où l'isolation des fenêtres est considérée comme équivalant à des vitrages multiples.
Critère 34. Système d'arrêt automatique des appareils/dispositifs (4,5 points au maximum)
a) |
90 % des chambres destinées à la clientèle de l'hébergement touristique (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique qui coupe les systèmes de CVC lors de l'ouverture des fenêtres et lorsque les clients quittent la chambre (1,5 point). |
b) |
90 % des chambres destinées à la clientèle de l'hébergement touristique (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être équipées d'un système d'arrêt automatique qui éteint l'éclairage lorsque les clients quittent la chambre (1,5 point). |
c) |
90 % de l'éclairage extérieur (chiffre arrondi à l'entier supérieur) ne devant pas rester allumé pour des raisons de sécurité doit être automatiquement éteint après une heure donnée, ou être allumé par l'intermédiaire d'un capteur de proximité (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation ou de l'entretien de ces appareils/dispositifs.
Critère 35. Réseau de chaleur et de froid et refroidissement par cogénération (4 points au maximum)
a) |
Le chauffage et/ou le refroidissement de l'hébergement touristique doit être assuré par un réseau de chaleur et de froid efficace. Aux fins du label écologique de l'Union européenne, on entend par «réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergies ou de chaleurs; conformément à la définition de la directive 2012/27/UE (2 points). |
b) |
Le refroidissement de l'hébergement touristique est assuré par une unité de cogénération à haut rendement conformément à la directive 2012/27/UE (2 points). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur le réseau de chaleur et/ou de froid fonctionnant par cogénération.
Critère 36. Sèche-mains électriques à capteur de proximité (1 point)
Tous les sèche-mains électriques doivent être pourvus de capteurs de proximité ou avoir obtenu un label ISO de type I.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une documentation appropriée expliquant la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 37. Émissions des dispositifs de chauffage des locaux (1,5 point)
La teneur en oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion des dispositifs de chauffage des locaux de l'hébergement touristique, calculée conformément aux actes suivants, ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous:
a) |
pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau alimentés en combustibles liquides ou gazeux, le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (27); |
b) |
pour les dispositifs de chauffage des locaux à eau à combustibles solides, le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission (28); |
c) |
pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux et liquides, le règlement (UE) 2015/1188; |
d) |
pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, le règlement (UE) 2015/1185. |
Technologie de génération de chaleur |
Valeur limite des émissions de NOx |
Dispositifs de chauffage au gaz |
Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 240 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 56 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles liquides |
Pour les dispositifs de chauffage à eau équipés d'un moteur à combustion interne: 420 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS Pour les dispositifs de chauffage à eau et décentralisés équipés d'un moteur à combustion externe (chaudières): 120 mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS |
Dispositifs de chauffage à combustibles solides |
Dispositifs de chauffage des locaux à eau: 200 mg/Nm3 à 10 % O2 Dispositifs de chauffage des locaux décentralisés: 200 mg/Nm3 à 13 % O2 |
Les émissions de particules (PM) des chaudières à combustibles solides et des dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides de l'hébergement touristique ne doivent pas dépasser les valeurs limites établies respectivement par le règlement (UE) 2015/1189 et par le règlement (UE) 2015/1185.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou des techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des dispositifs de chauffage des locaux précisant comment le rendement requis est atteint. Les dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont réputés conformes. Les produits porteurs d'autres labels ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation de dispositifs de chauffage à eau porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/314/UE. Lorsque des produits porteurs d'autres labels ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage et indiquer quelles exigences du label ISO de type I correspondent à celles susmentionnées.
Critère 38. Approvisionnement en électricité auprès d'un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable (4 points au maximum)
a) |
L'hébergement touristique doit souscrire un contrat de tarification individuel d'électricité dans lequel 100 % de l'électricité (mix électrique global commercialisé par le fournisseur ou mix électrique correspondant à la tarification souscrite) est produite à partir de sources renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE (3 points) et certifiée par un label environnemental pour l'électricité (4 points). |
b) |
À titre de solution de rechange, 100 % de l'électricité produite à partir de sources renouvelables certifiée par un label environnemental pour l'électricité peut également être obtenue par l'achat dégroupé de garanties d'origine, telles que définies à l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE (3 points). |
Aux fins du présent critère, le label environnemental pour l'électricité doit répondre aux conditions suivantes:
1) |
les normes de qualité du label sont vérifiées par un organisme indépendant (tiers); |
2) |
l'électricité certifiée fournie doit provenir d'une nouvelle capacité de production d'énergie renouvelable installée au cours des deux dernières années, ou bien une partie des revenus générés par l'électricité certifiée fournie est utilisée afin de promouvoir les investissements dans de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur d'électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature de la ou des sources d'énergie renouvelable(s), le pourcentage d'électricité fournie produite à partir de sources renouvelables et, le cas échéant, précisant que 100 % de l'électricité achetée est certifiée ou a reçu un label environnemental certifié par un tiers. En outre, en ce qui concerne le point b), les déclarations émanant du fournisseur des garanties d'origine et démontrant le respect des conditions mentionnées au critère 12, point a) doivent être fournies.
Critère 39. Production autonome d'électricité sur le site à partir de sources d'énergie renouvelables (5 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer sur son site d'une installation produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE, ce qui peut inclure des systèmes photovoltaïques (panneaux solaires) ou hydroélectriques locaux, des systèmes de production locaux d'électricité de type géothermique, biomasse ou éolienne fournissant:
a) |
au moins 10 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (1 point); |
b) |
au moins 20 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (3 points); |
c) |
au moins 50 % de la quantité totale d'électricité consommée annuellement (5 points). |
Aux fins du présent critère, on entend par «biomasse locale» une biomasse provenant d'une source établie dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.
Si la production autonome d'électricité à partir de sources renouvelables entraîne l'émission de garanties d'origine, cette production ne peut être prise en considération que si les garanties d'origine ne se retrouvent pas sur le marché, mais sont annulées pour couvrir la consommation locale.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation sur le système photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique, biomasse ou éolien et des données relatives à son rendement réel. En cas d'utilisation de biomasse locale, le demandeur doit apporter la preuve de la disponibilité locale de biomasse (par exemple un contrat avec un fournisseur de biomasse). En outre, lorsqu'un système hydroélectrique est utilisé, le demandeur doit fournir un permis/une autorisation/une concession conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables. Le calcul du pourcentage d'électricité produite par rapport à la consommation globale de l'année précédant la demande peut être utilisé pour démontrer la capacité à remplir ce critère.
Critère 40. Production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables (3,5 points au maximum)
a) |
Au moins 70 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer ou refroidir les chambres (1,5 point) et/ou pour chauffer l'eau sanitaire (1 point) doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE. |
b) |
100 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer ou refroidir les chambres (2 points) et/ou pour chauffer l'eau sanitaire (1,5 point) doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée de données sur l'énergie consommée ainsi que d'une documentation démontrant qu'au moins 70 % ou 100 % de cette énergie provient de sources renouvelables.
Critère 41. Chauffage de la piscine (1,5 point au maximum)
a) |
Au moins 50 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer l'eau de la piscine doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE (1 point). |
b) |
Au moins 95 % de l'énergie totale utilisée pour chauffer l'eau de la piscine doit provenir de sources d'énergie renouvelables, telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des données sur l'énergie consommée pour chauffer l'eau de la piscine et une documentation indiquant quelle quantité d'énergie utilisée provient de sources renouvelables.
EAU
Critère 42. Sanitaires économes en eau: robinetterie des salles de bains et douches (4 points au maximum)
a) |
Le débit d'eau moyen des douches ne doit pas dépasser 7 litres/minute et celui des robinets de salles de bains (à l'exception des baignoires) ne doit pas dépasser 6 litres/minute (2 points). |
b) |
Au moins 50 % des robinets des salles de bains et des douches (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteurs du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/250/UE ou d'un autre label ISO de type I (2 points). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que la documentation pertinente, y compris une explication sur la façon dont l'hébergement touristique respecte ce critère (par exemple, utilisation d'un débitmètre ou d'un petit seau et d'une montre). Les articles de robinetterie sanitaire et les produits porteurs d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. En cas d'utilisation d'articles de robinetterie sanitaire porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/250/UE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label ISO de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 43. Sanitaires économes en eau: toilettes et urinoirs (4,5 points au maximum)
a) |
Tous les urinoirs doivent utiliser un système sans eau (1,5 point). |
b) |
Au moins 50 % des urinoirs (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteurs du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/641/UE ou d'un autre label ISO de type I (1,5 point). |
c) |
Au moins 50 % des toilettes (chiffre arrondi à l'entier supérieur) doivent être porteuses du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2013/641/UE ou d'un autre label ISO de type I (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. Les toilettes et les urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne ou porteurs d'un autre label ISO de type I répondant aux exigences susmentionnées sont réputés conformes. Lorsque des toilettes et des urinoirs à chasse d'eau porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2013/641/UE. Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 44. Consommation d'eau des lave-vaisselle (2,5 points)
La consommation d'eau des lave-vaisselle, mesurée selon la norme EN 50242, en utilisant le cycle de lavage standard, doit être inférieure ou égale au seuil fixé dans le tableau suivant:
Sous-groupe de produits |
Consommation d'eau (Wt) (en litres/cycle) |
Lave-vaisselle ménagers 15 couverts |
10 |
Lave-vaisselle ménagers 14 couverts |
10 |
Lave-vaisselle ménagers 13 couverts |
10 |
Lave-vaisselle ménagers 12 couverts |
9 |
Lave-vaisselle ménagers 9 couverts |
9 |
Lave-vaisselle ménagers 6 couverts |
7 |
Lave-vaisselle ménagers 4 couverts |
9,5 |
Remarque: ce critère ne s'applique qu'aux lave-vaisselle ménagers couverts par le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (29).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des lave-vaisselle. Dans le cas où seule la consommation annuelle est fournie, le nombre total de cycles de lavage standard pris en compte par an est réputé être de 280.
Critère 45. Consommation d'eau des lave-linge (3 points)
Les lave-linge utilisés par la clientèle et le personnel au sein de l'hébergement touristique ou ceux utilisés par les services de blanchisserie de l'hébergement touristique doivent répondre à au moins une des exigences suivantes:
a) |
la consommation d'eau des lave-linge ménagers, mesurée selon la norme EN 60456, en utilisant le cycle de lavage standard (programme coton à 60 °C), doit être inférieure ou égale au seuil fixé dans le tableau suivant:
|
b) |
la consommation d'eau moyenne des lave-linge commerciaux ou professionnels est ≤ 7 litres par kilogramme de linge lavé. |
Remarque: le point a) ne s'applique qu'aux lave-linge ménagers couverts par le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (30).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications techniques du fabricant ou établies par les techniciens professionnels responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien des lave-linge. Afin de démontrer la conformité au point a), dans le cas où seule la consommation annuelle est fournie, le nombre total de cycles de lavage standard pris en compte par an est réputé être de 220.
Critère 46. Indications relatives à la dureté de l'eau (1,5 point au maximum)
Le demandeur doit respecter au moins une des exigences suivantes:
a) |
des explications concernant la dureté de l'eau sont affichées à proximité des sanitaires, des lave-linge et des lave-vaisselle en vue d'une meilleure utilisation des détergents par la clientèle et le personnel (0,5 point); |
b) |
un système de dosage automatique optimisant l'utilisation des détergents en fonction de la dureté de l'eau est utilisé pour les lave-linge/lave-vaisselle employés par la clientèle et le personnel dans l'hébergement touristique (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une documentation appropriée expliquant la façon dont les clients sont informés, ou des informations sur le système de dosage automatique utilisé.
Critère 47. Gestion optimisée des piscines (2,5 points au maximum)
a) |
Les piscines chauffées et les bains à remous extérieurs chauffés doivent être recouverts durant la nuit. Les piscines et les bains à remous extérieurs pleins non chauffés doivent être recouverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant plus d'une journée afin de réduire l'évaporation (1 point). |
b) |
Les piscines et les bains à remous extérieurs doivent être équipés d'un système automatique qui optimise la consommation de chlore grâce à une optimisation du dosage, ou doivent utiliser des méthodes de désinfection supplémentaires, telles que l'ozonation et le traitement UV (0,5 point), ou doivent être du type naturel et comporter des systèmes de filtration naturelle par les plantes qui permettent de purifier l'eau afin qu'elle réponde aux normes d'hygiène requises (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique remplit ce critère, documentation appropriée à l'appui (par exemple, des photos des couvertures des bassins, des systèmes de dosage automatique ou du type de piscine, procédure documentée d'utilisation des systèmes de dosage automatique).
Critère 48. Recyclage des eaux de pluie et des eaux grises (3 points au maximum)
L'hébergement doit utiliser les sources d'eau de substitution suivantes pour satisfaire ses besoins en eau non sanitaire et non potable:
i) |
eau récupérée ou eaux grises provenant des lessives et/ou des douches et/ou des lavabos (1 point); |
ii) |
eau de pluie récupérée des toits (1 point); |
iii) |
condensation générée par les systèmes de CVC (1 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, accompagnée de photos montrant les systèmes de distribution d'eau de substitution et donner des preuves suffisantes que le système de distribution d'eau sanitaire et potable est totalement séparé du système d'eau recyclée.
Critère 49. Irrigation efficace (1,5 point au maximum)
Le demandeur doit remplir au moins l'une des conditions suivantes:
a) |
l'hébergement touristique doit disposer d'une procédure documentée d'arrosage des zones/plantes extérieures, qui inclut des détails sur la manière dont les heures d'arrosage ont été optimisées et la consommation d'eau, réduite au minimum. Cela peut inclure, par exemple, l'absence d'arrosage des zones extérieures (1,5 point); |
b) |
l'hébergement touristique utilise un système d'arrosage automatique qui optimise les temps d'arrosage et la consommation d'eau pour les plantes et les zones extérieures. (1,5 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la manière dont l'hébergement touristique remplit ce critère, avec à l'appui une documentation appropriée détaillant le système/la procédure d'arrosage ou des photos montrant les systèmes d'arrosage automatiques.
Critère 50. Utilisation d'espèces indigènes ou d'espèces exotiques non envahissantes dans les plantations en extérieur (2 points au maximum)
Durant la période de validité du label écologique de l'Union européenne, la végétation des zones extérieures, y compris toute végétation aquatique, doit être composée d'espèces indigènes et/ou exotiques non envahissantes:
i) |
absence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (0,5 point) (la présence d'autres espèces exotiques envahissantes est autorisée); |
ii) |
espèces exotiques non envahissantes exclusivement (1 point); |
iii) |
espèces indigènes et/ou espèces exotiques non envahissantes (1,5 point); |
iv) |
espèces indigènes exclusivement (2 points). |
Aux fins du présent label écologique de l'Union européenne, on entend par «espèces indigènes» les espèces végétales qui se développent naturellement dans le pays.
Aux fins du présent label écologique de l'Union européenne, on entend par «espèces non envahissantes» les espèces végétales qui ne se développent pas naturellement dans le pays et dont il n'est pas prouvé qu'elles se reproduisent, s'établissent et se répandent facilement ou qu'elles ont une incidence négative sur la biodiversité autochtone.
La plantation en extérieur doit exclure les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (31).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les spécifications pertinentes établissant la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée établie par un expert à l'appui.
DÉCHETS ET EAUX USÉES
Critère 51. Papier (2 points au maximum)
90 % des catégories suivantes de papier ont obtenu le label écologique de l'Union européenne ou d'autres labels ISO de type I (0,5 point pour chacune des catégories suivantes, avec un maximum de 2 points):
a) |
papier hygiénique; |
b) |
papier absorbant; |
c) |
papier de bureau; |
d) |
papier imprimé; |
e) |
papier transformé (par exemple les enveloppes). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales de produits utilisées et les quantités de produits portant un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2014/256/UE de la Commission (32), à la décision 2012/481/UE de la Commission (33), à la décision 2011/333/UE de la Commission (34), ou à la décision 2009/568/CE de la Commission (35). Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 52. Biens durables (4 points au maximum)
Au minimum 40 % (chiffre arrondi à l'entier supérieur) des biens durables d'au moins une des catégories suivantes qui sont présents dans l'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label ISO de type I (1 point pour chacune des catégories, avec un maximum de 4 points):
a) |
linge de lit, serviettes de toilette et nappes; |
b) |
ordinateurs; |
c) |
télévisions; |
d) |
matelas de lit; |
e) |
meubles en bois; |
f) |
aspirateurs; |
g) |
revêtements de sol; |
h) |
appareils de traitement d'images. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant les quantités de produits de ce type qu'il possède et les quantités de ces produits ayant obtenu un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2014/350/UE de la Commission (36), à la décision 2009/300/CE de la Commission (37), à la décision 2014/391/UE de la Commission (38), à la décision 2010/18/CE de la Commission (39), à la décision (UE) 2016/1332 de la Commission (40) ou à la décision 2009/607/CE de la Commission (41).Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 53. Fourniture de boissons (2 points)
Si des boissons sont proposées (par exemple, dans les bars/restaurants, magasins et distributeurs automatiques) en des lieux appartenant à l'hébergement touristique ou directement gérés par celui-ci, au moins 50 % (1 point) ou 70 % (2 points) des boissons fournies doivent être contenues dans des récipients consignés ou réutilisables.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant.
Critère 54. Détergents et produits de toilette (2 points au maximum)
Au minimum 80 % en volume ou en poids à l'achat des détergents et produits de toilette d'au moins une des catégories suivantes qui sont utilisés dans l'hébergement touristique doivent avoir obtenu le label écologique de l'Union européenne ou un autre label ISO de type I (0,5 point pour chacune des catégories, avec un maximum de 2 points):
a) |
détergents pour vaisselle à la main; |
b) |
détergents pour lave-vaisselle; |
c) |
détergents textiles; |
d) |
nettoyants universels; |
e) |
détergents pour sanitaires; |
f) |
savons et shampooings; |
g) |
après-shampooing. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant les quantités de produits de ce type qu'il possède et les quantités de ces produits ayant obtenu un label écologique. Lorsque des produits porteurs du label écologique de l'Union européenne sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément, selon le cas, à la décision 2011/382/UE de la Commission (42), à la décision 2011/263/UE de la Commission (43), à la décision 2011/264/UE de la Commission (44), à la décision 2011/383/UE de la Commission (45) ou à la décision 2014/893/UE de la Commission (46). Lorsque des produits porteurs d'un autre label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label de type I ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage.
Critère 55. Réduction au minimum du recours aux produits de nettoyage (1,5 point)
L'hébergement touristique doit disposer de procédures précises pour l'utilisation raisonnée des produits de nettoyage, tels que l'emploi de produits à base de microfibres ou d'autres produits de nettoyage ayant les mêmes effets ainsi que le recours au nettoyage à l'eau ou d'autres types de nettoyage ayant les mêmes effets. Afin de satisfaire à ce critère, la totalité du nettoyage doit être exécutée selon une méthode fondée sur l'utilisation raisonnée des produits de nettoyage, sauf dans les cas prescrits par la loi ou par les mesures d'hygiène ou de santé et de sécurité.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant (par exemple, une copie des procédures, les détails techniques relatifs aux produits utilisés).
Critère 56. Déverglaçage (1 point au maximum)
Lorsque le déverglaçage des routes est nécessaire et est effectué par le fournisseur de l'hébergement, des moyens mécaniques, du sable/des graviers ou des produits de déverglaçage porteurs d'un label ISO de type I doivent être utilisés afin d'assurer la sécurité sur le réseau routier de l'hébergement touristique en cas de neige ou de gel.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui. Lorsque des produits de déverglaçage porteurs d'un label ISO de type I sont utilisés, le demandeur doit fournir une copie du certificat du label de type I ou de l'étiquette figurant sur l'emballage du produit.
Critère 57. Textiles et mobilier usagés (2 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer d'une procédure couvrant:
a) |
la totalité des dons concernant tout le mobilier et tous les textiles ayant atteint la fin de leur durée de vie utile au sein de l'hébergement touristique, mais qui sont encore utilisables. Les utilisateurs finaux doivent inclure le personnel, les œuvres de bienfaisance ou d'autres associations qui collectent et redistribuent les biens (1 point); |
b) |
toutes les activités d'achat de meubles usagés/de deuxième main. Les fournisseurs doivent inclure les marchés de l'occasion ou d'autres associations/coopératives vendant ou redistribuant les biens usagés (1 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui, telle qu'une procédure écrite incluant les coordonnées des utilisateurs finaux, des reçus et des relevés des biens déjà utilisés ou donnés, etc.
Critère 58. Compostage (2 points au maximum)
L'hébergement touristique doit trier les déchets relevant d'au moins une des catégories suivantes et veiller à ce qu'ils soient compostés ou utilisés pour produire du biogaz conformément aux prescriptions des autorités locales (par exemple, par l'administration locale, par l'hébergement lui-même ou par un organisme privé) (1 point par catégorie, avec un maximum de 2 points):
a) |
déchets de jardin; |
b) |
déchets alimentaires générés par les services de restauration; |
c) |
produits biodégradables (par exemple articles jetables à base de maïs); |
d) |
déchets biodégradables produits par les clients dans leur chambre/hébergement. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui le cas échéant.
Critère 59. Traitement des eaux usées (3 points au maximum)
a) |
Si des installations de lavage de voitures sont disponibles au sein de l'hébergement touristique, le lavage des voitures ne doit être autorisé que dans les zones spécialement aménagées pour recueillir l'eau et les détergents utilisés et les évacuer par le réseau d'égouts (1 point). |
b) |
Lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer les eaux usées vers un traitement centralisé, le traitement sur place doit inclure un prétraitement (tamis/grille, homogénéisation et décantation), suivi d'un traitement biologique avec plus de 95 % d'élimination de la DBO (demande biochimique en oxygène) et plus de 90 % de nitrification et de digestion anaérobie (hors site) des boues en excès (2 points). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l'appui [par exemple, des photos pour le point a) et des spécifications techniques du fabricant ou émanant des techniciens responsables de l'installation, de la vente ou de l'entretien du système de traitement des eaux usées pour le point b)].
AUTRES CRITÈRES
Critère 60. Interdiction de fumer dans les chambres (1 point)
Il est interdit de fumer dans les chambres destinées à la clientèle ou dans les hébergements de location.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des preuves documentaires, telles que des photos de la signalisation à l'intérieur des chambres ou des hébergements de location.
Critère 61. Politique sociale (2 points au maximum)
L'hébergement touristique doit disposer d'une charte sociale garantissant au personnel au moins une des prestations sociales suivantes (0,5 point pour chacune des prestations avec un maximum de 2 points):
a) |
congé de formation; |
b) |
repas gratuits ou chèques-repas; |
c) |
uniformes et vêtements de travail gratuits; |
d) |
rabais sur les produits/services de l'hébergement touristique; |
e) |
plan de déplacement durable subventionné; |
f) |
garanties pour l'obtention d'un prêt immobilier. |
La charte sociale doit être mise à jour et communiquée chaque année au personnel. Le personnel doit signer la charte sociale lors de la séance de communication. Le document est mis à la disposition de l'ensemble du personnel à la réception.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une copie écrite de la charte sociale dûment signée par le personnel ainsi qu'une déclaration sur l'honneur expliquant la façon dont les exigences ci-dessus sont respectées. En outre, l'organisme compétent peut demander des preuves documentaires et/ou interroger directement le personnel de manière aléatoire au cours de la visite sur place.
Critère 62. Entretien des véhicules (1 point au maximum)
Aucun véhicule à moteur à combustion ne doit être utilisé pour l'entretien de l'hébergement touristique (1 point).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.
Critère 63. Offre de moyens de transport préférables d'un point de vue environnemental (2,5 points au maximum)
a) |
L'hébergement touristique propose aux clients au moins l'un des moyens suivants de transport préférables du point de vue environnemental (1 point par moyen de transport, avec un maximum de 2 points):
|
b) |
L'hébergement touristique doit entretenir des partenariats actifs avec des entreprises fournissant des véhicules électriques ou des bicyclettes (0,5 point). Par «partenariat actif», on entend un accord entre l'hébergement touristique et une société de location de véhicules électriques ou de bicyclettes. Des informations sur le partenariat actif doivent être visibles sur le site. Lorsque la société de location n'est pas établie au sein de l'hébergement touristique, des dispositions pratiques doivent être prises (par exemple la société de location de vélos peut livrer les bicyclettes sur le lieu d'hébergement touristique). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui, ainsi que toute information communiquée à la clientèle.
Critère 64. Surfaces perméables (1 point)
Au moins 90 % de la superficie de l'hébergement touristique située en plein air n'est pas revêtue d'asphalte, de ciment ou d'un autre matériau imperméable empêchant un bon drainage et une bonne aération du sol.
Lorsque l'eau de pluie et les eaux grises sont recueillies, les eaux de pluie et les eaux grises non utilisées doivent être traitées et infiltrées dans les terrains.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication sur la façon dont l'hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l'appui.
Critère 65. Produits locaux et biologiques (4 points au maximum)
a) |
Au moins deux produits alimentaires locaux et de saison (pour les fruits et les légumes frais) sont proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1 point). |
b) |
L'hébergement touristique choisit délibérément des fournisseurs locaux de biens et de services (1 point). |
c) |
Au moins 2 produits (1 point) ou 4 produits (2 points) utilisés dans la confection des repas quotidiens ou vendus par le prestataire de services d'hébergement doivent être issus de l'agriculture biologique, conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (47). |
Aux fins du présent critère, on entend par «local» un fournisseur établi dans un rayon de 160 kilomètres autour de l'hébergement touristique.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l'appui. En cas d'utilisation de produits biologiques, le demandeur doit fournir une copie du certificat du produit ou une copie de l'étiquette figurant sur l'emballage attestant que le label a été attribué conformément au règlement (CE) no 834/2007. Dans certains pays, certains programmes d'étiquetage peuvent attribuer des certifications aux restaurants et aux hôtels utilisant exclusivement des produits biologiques. Lorsqu'un hébergement touristique a reçu une certification d'un de ces types de programmes, cette information peut être fournie en tant que preuve de conformité au présent critère.
Critère 66. Évitement des pesticides (2 points)
Les espaces extérieurs administrés par l'hébergement touristique doivent être gérés sans recours aux pesticides.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une explication détaillée sur la façon dont l'hébergement touristique lutte contre les organismes nuisibles et gère les espaces extérieurs. Ce point doit faire l'objet d'une vérification lors de la visite sur place.
Critère 67. Mesures environnementales et sociales supplémentaires (3 points au maximum)
La direction de l'hébergement touristique prend d'autres mesures, en plus de celles prévues dans la présente section ou dans la section A, pour améliorer les performances de l'hébergement touristique en matière d'environnement.
a) |
mesures environnementales supplémentaires (0,5 point au maximum par mesure, avec un maximum de 2 points); et/ou |
b) |
mesures sociales supplémentaires (0,5 point au maximum par mesure, avec un maximum de 1 point). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu'une description complète (notamment des avantages environnementaux ou des prestations sociales liés aux actions, documentation à l'appui) de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(3) Décision (UE) 2016/611 de la Commission du 15 avril 2016 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 104 du 20.4.2016, p. 27).
(4) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(5) Applicable si des services de restauration sont fournis et si les installations locales de gestion des déchets permettent la collecte sélective des déchets organiques.
(6) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(7) Décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau (JO L 164 du 3.6.2014, p. 83).
(8) Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 76).
(b) Telle que définie à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission (1).
(c) Telle que définie à l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 814/2013 de la Commission (2).
(1) |
Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83). |
(2) |
Règlement (UE) no 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude (JO L 239 du 6.9.2013, p. 162). |
(10) Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).
(11) Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17).
(12) Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1).
(13) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).
(14) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(15) Décision 2013/250/UE de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire (JO L 145 du 31.5.2013, p. 6).
(16) Décision 2013/641/UE de la Commission du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs (JO L 299 du 9.11.2013, p. 38).
(17) Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 20).
(18) Décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (JO L 301 du 20.11.2007, p. 14).
(19) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
(20) Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).
(21) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(22) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
(23) Décision (UE) 2015/1402 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de l'accord (JO L 217 du 18.8.2015, p. 9).
(24) Décision 2014/202/UE de la Commission du 20 mars 2014 fixant la position de l'Union européenne en vue d'une décision des organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, relative à l'ajout, à l'annexe C de l'accord, de spécifications applicables aux serveurs et aux alimentations sans interruption et à la révision, à l'annexe C de l'accord, des spécifications applicables aux dispositifs d'affichage et aux appareils de traitement d'images (JO L 114 du 16.4.2014, p. 68).
(25) Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).
(26) Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 1).
(27) Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136).
(28) Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).
(29) Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31).
(30) Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).
(31) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(32) Décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24).
(33) Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).
(34) Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).
(35) Décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87).
(36) Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).
(37) Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).
(38) Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).
(39) Décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (JO L 8 du 13.1.2010, p. 32).
(40) Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100).
(41) Décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (JO L 208 du 12.8.2009, p. 21).
(42) Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).
(43) Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).
(44) Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).
(45) Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).
(46) Décision 2014/893/UE de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits cosmétiques à rincer (JO L 354 du 11.12.2014, p. 47).
(47) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/44 |
DÉCISION (UE) 2017/176 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2017
établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou
[notifiée sous le numéro C(2017) 303]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits. |
(3) |
La décision 2010/18/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les revêtements de sol en bois. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016. |
(4) |
Afin de mieux refléter la gamme des produits de revêtement de sol à base de bois, de liège et de bambou présents sur le marché ainsi que l'état des connaissances en la matière et de tenir compte de l'innovation de ces dernières années, il convient de modifier la dénomination et le champ d'application du groupe de produits et d'établir une série de critères révisés pour le label écologique de l'Union européenne. |
(5) |
Les critères révisés du label écologique visent à promouvoir l'utilisation de matériaux produits d'une manière plus durable, selon une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie, en limitant la consommation d'énergie et le recours aux composés dangereux, ainsi que les concentrations de résidus dangereux et la contribution des revêtements de sol à la pollution de l'air intérieur, tout en favorisant les produits durables et de haute qualité. Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. |
(6) |
Le code correspondant au groupe de produits fait partie intégrante des numéros d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne. Pour que les organismes compétents puissent attribuer un numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne aux revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou répondant aux critères du label écologique de l'Union européenne, il est nécessaire d'assigner un numéro de code à ce groupe de produits. |
(7) |
Il convient par conséquent d'abroger la décision 2010/18/CE. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol en bois sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2010/18/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour qu'ils respectent les exigences relatives aux critères révisés. Les fabricants devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2010/18/CE pendant une période suffisamment longue. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» comprend les revêtements de sol intérieur, y compris les revêtements de sol en bois, les revêtements de sol stratifiés, les revêtements de sol en liège et les revêtements de sol en bambou qui sont constitués, à plus de 80 % du poids du produit fini, de matériaux ou fibres en bois ou à base de bois, en liège ou à base de liège et en bambou ou à base de bambou, et dont les couches constituantes sont exemptes de fibres synthétiques.
Il ne comprend pas les revêtements muraux, les revêtements destinés à être utilisés à l'extérieur, les revêtements ayant une fonction structurelle ni les produits de nivellement.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«plancher en bois», un assemblage de panneaux composés d'éléments en bois préassemblés ou de panneaux de parquet qui constituent la couche d'usure du sol; |
2) |
«revêtement de sol en liège», un revêtement de sol constitué de liège granulé mélangé avec un liant puis durci, ou de plusieurs couches de liège, aggloméré ou en placage, qui peuvent être compressées et solidarisées à l'aide de colle, et qui est destiné à être utilisé avec un revêtement; |
3) |
«revêtement», une préparation au sens de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
4) |
«revêtement de sol en bambou», un revêtement de sol constitué de bambou massif ou aggloméré mélangé avec un liant; |
5) |
«revêtement de sol stratifié», un revêtement de sol rigide comportant une couche superficielle composée d'une ou de plusieurs feuilles minces d'un matériau fibreux (généralement du papier), imprégnée de résines aminiques thermodurcissables (en général mélamine), plaquée ou collée sur un substrat et normalement complétée par une feuille de contrebalancement; |
6) |
«composé organique semi-volatil» (COSV), tout composé organique qui, dans une colonne capillaire enduite de 5 % de phénylpolysiloxane et de 95 % de méthylpolysiloxane, est élué entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris); |
7) |
«valeur R», la somme de toutes les valeurs Ri où la valeur Ri est le rapport Ci/CLIi, Ci étant la concentration massique du composé i dans la chambre d'émission et CLIi la valeur CLI (concentration limite d'intérêt) du composé i définie dans les rapports de l'Action collaborative européenne sur l'air urbain, l'environnement intérieur et l'exposition humaine (European collaborative action on urban air, indoor environment and human exposure) (4); |
8) |
«substance», une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). |
9) |
«mélange», un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; |
10) |
«produit biocide», un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 (6); |
11) |
«produit de protection», tout produit relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois) tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, y compris les produits utilisés pour la protection du liège ou du bambou; |
12) |
«substance active», une substance active au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012; |
13) |
«matériau recyclé», un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage; |
14) |
«matériau à base de bois», un matériau fabriqué à partir de fibres de bois, de copeaux de bois ou de bois selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs. Les matériaux à base de bois comprennent: les panneaux durs, les panneaux de fibres, les panneaux de fibres à densité moyenne ou élevée, les panneaux de particules, les panneaux à particules orientées (OSB), les contreplaqués et les panneaux de bois massif. Ils peuvent être revêtus d'un enduit de finition lors de la production manufacturière du revêtement de sol; |
15) |
«matériau à base de liège», un matériau fabriqué à partir de fibres de liège, de copeaux de liège ou de liège selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs; |
16) |
«matériau à base de bambou», un matériau fabriqué à partir de fibres de bambou, de copeaux de bambou ou de bambou selon un procédé pouvant impliquer le recours à des températures ou des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs; |
17) |
«fibres synthétiques», l'ensemble des fibres de polymères; |
18) |
«énergie renouvelable», l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (7). |
19) |
«garantie d'origine», une garantie d'origine au sens de l'article 2, point j), de la directive 2009/28/CE. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères du label écologique de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «035» est attribué au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou».
Article 6
La décision 2010/18/CE est abrogée.
Article 7
Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «revêtements de sol en bois» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2010/18/CE ou sur les critères établis par la présente décision.
Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2010/18/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (JO L 8 du 13.1.2010, p. 32).
(3) Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).
(4) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf
(5) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(7) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de revêtement de sol à base de bois, de liège et de bambou:
Critère 1. |
Description du produit |
Critère 2. |
Matériaux à base de bois, de liège et de bambou |
Critère 3. |
Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux |
Critère 4. |
Exigences spécifiques relatives aux substances |
Critère 5. |
Consommation d'énergie du processus de production |
Critère 6. |
Émissions de COV provenant des revêtements de sol |
Critère 7. |
Émissions de formaldéhyde provenant des revêtements de sol et de l'âme centrale |
Critère 8. |
Aptitude à l'emploi |
Critère 9. |
Réparabilité et extension de garantie |
Critère 10. |
Information des consommateurs |
Critère 11. |
Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
Appendice I. |
Instructions relatives au calcul de la quantité appliquée de COV |
Appendice II. |
Instructions relatives au calcul de la consommation d'énergie du processus de production |
Appendice III. |
Liste de normes |
ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur ou de son ou ses fournisseurs, etc., selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit respecte cette exigence.
Si un fournisseur préfère ne pas dévoiler les substances constituant un mélange au demandeur, il peut envoyer directement ces informations à l'organisme compétent.
Critère 1. Description du produit
Une description technique du revêtement de sol comprenant des schémas indiquant les éléments ou matériaux qui constituent le produit de revêtement de sol final, ses dimensions et une description du procédé de fabrication doit être fournie à l'organisme compétent. Ladite description doit être accompagnée de la nomenclature des matériaux du produit indiquant le poids total du produit et le poids respectif des différents matériaux utilisés.
La conformité au champ d'application du groupe de produits tel que défini à l'article 1er doit être démontrée.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité, étayée par les informations suivantes concernant le revêtement de sol:
— |
marque/dénomination commerciale (2), |
— |
une description du produit, y compris les schémas techniques qui illustrent les éléments ou matériaux utilisés dans le produit final, |
— |
la nomenclature des matériaux: le pourcentage en masse des matières premières, substances ou mélanges composant le produit final, y compris tout additif et traitement de surface, le cas échéant, |
— |
une liste de tous les éléments (3) du produit et leur poids respectif; |
— |
une description du processus de fabrication. Les fournisseurs de matières premières ou de substances sont désignés par leur dénomination légale, le site de production, leurs coordonnées et la description de l'étape ou des étapes de production qu'ils ont effectuées ou à laquelle ils ont participé. |
La fiche technique du produit, son profil environnemental ou un document équivalent peuvent être acceptés comme preuve de la conformité à ce critère à condition de comporter les informations énumérées ci-dessus.
Critère 2. Matériaux à base de bois, de liège et de bambou
Le présent critère s'applique aux matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou pesant plus de 1 % du produit fini.
Aucun des matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou ne peut provenir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) et la totalité des matériaux concernés doit faire l'objet de certificats relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant, tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un équivalent.
La totalité du bois, du liège et du bambou vierges doit faire l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).
Si le système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés et de matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou une ligne de production, au moins 70 % du bois, du liège et/ou du bambou doit provenir de matériaux vierges certifiés durables et/ou de matériaux recyclés.
Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification concernant les matériaux non certifiés.
Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités ou reconnus par ce système de certification.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par un certificat en cours de validité relatif à la chaîne de contrôle émanant du fabricant et certifié par un organisme indépendant pour tout bois, liège, bambou et matériau à base de bois, de liège et de bambou utilisé dans le produit ou sur la ligne de production et doit démontrer qu'aucun matériau vierge ne provient d'OGM. Le demandeur doit fournir des documents comptables ayant fait l'objet d'un contrôle légal et démontrant qu'au moins 70 % des matériaux proviennent de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système de chaîne de contrôle indépendant concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers.
Si le produit ou la chaîne de production comprend des matériaux non certifiés, il doit être prouvé que la teneur en matériaux vierges non certifiés n'excède pas 30 % et est couverte par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.
Critère 3. Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux
La présence, dans le produit et dans chacun de ses éléments, de substances identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme étant des substances extrêmement préoccupantes ou de substances ou mélanges qui répondent aux critères de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) pour les risques énumérés au tableau 3.1 de la présente décision doit être limitée conformément aux points 3. a) et 3. b). Aux fins du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates et les classes de dangers en vertu du règlement CLP sont regroupées dans le tableau 3.1 en fonction des propriétés dangereuses.
Tableau 3.1
Groupes de dangers donnant lieu à restrictions
Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes et CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 1:
— |
substances qui figurent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation |
— |
substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df |
Dangers du groupe 2 — CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 2:
— |
CMR, catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362 |
— |
toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410 |
— |
toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330, H304 |
— |
toxicité par aspiration, catégorie 1: H304 |
— |
toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372 |
— |
sensibilisant cutané, catégorie 1: H317 |
Dangers du groupe 3 — CLP
Dangers déterminant l'appartenance d'une substance au groupe 3:
— |
toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413 |
— |
toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070 |
— |
STOT, catégorie 2: H371, H373 |
3. a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes
Le produit et ses éléments ne doivent pas contenir de substances considérées comme extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures à 0,10 % (masse/masse).
Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates qui sont présentes dans le produit ou dans ses éléments en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit rassembler les déclarations relatives à l'absence de substances extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures aux limites spécifiées pour le produit et les éléments utilisés dans celui-ci. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA (5).
3. b) Restrictions applicables aux substances ou mélanges faisant l'objet d'une classification conformément au règlement CLP qui sont utilisés dans les revêtements de sol
Les substances ou mélanges utilisés par le fabricant de revêtements de sol ou ses fournisseurs durant la préparation des matières premières, la fabrication, l'assemblage ou tout autre traitement des revêtements de sol ne doivent pas être classés comme représentant un des dangers CLP répertoriés au tableau 3.1. Les substances ou mélanges faisant l'objet de restrictions comprennent les adhésifs, peintures, primaires, vernis, lasures, résines, produits biocides, enduits, cires, huiles, couvre-joints, colorants et produits d'étanchéité.
Toutefois, l'utilisation de telles substances faisant l'objet de restrictions est admise si au moins une des conditions suivantes est remplie:
— |
la substance ou le mélange faisant l'objet de restrictions a été utilisé en quantités inférieures à 0,10 % du poids total du revêtement de sol et des éléments le composant, |
— |
les propriétés de la substance faisant l'objet de restrictions changent lors du traitement (par exemple, elle cesse d'être biodisponible ou subit une réaction chimique), de telle sorte que les classes de dangers donnant lieu à restrictions en vertu du règlement CLP ne s'appliquent plus, et toute teneur résiduelle en ladite substance à l'issue de la réaction constitue moins de 0,10 % du poids total du revêtement de sol et des éléments le composant. |
Évaluation et vérification
Le demandeur et/ou ses fournisseurs doivent fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité avec le critère 3. b) étayée, le cas échéant, par une liste des substances ou mélanges utilisés accompagnée de déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour ces substances, leurs quantités ajoutées et, s'il y a lieu, de déclarations indiquant si les propriétés des substances ou mélanges changent lors du traitement, de telle sorte que les classes de dangers donnant lieu à restrictions en vertu du règlement CLP ne s'appliquent plus. Si tel est le cas, la teneur résiduelle en la substance faisant l'objet de restrictions à l'issue de la réaction doit être fournie.
Les informations suivantes doivent être fournies en ce qui concerne la classification ou la non-classification des dangers pour chacune des substances:
i) |
numéro CAS (Chemical Abstract Service) (6), numéro CE (Communauté européenne) (7) ou autre numéro de liste correspondant à la substance (au mélange, le cas échéant); |
ii) |
forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé; |
iii) |
classification harmonisée des dangers en vertu du règlement CLP; |
iv) |
entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA (8) (en cas d'absence de classification harmonisée); |
v) |
classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008. |
Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.
Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data-lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsque la substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences de l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante l'autoclassification conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification. À cet effet, les sources d'informations suivantes sont acceptées:
i) |
des études toxicologiques et des évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (9), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux; |
ii) |
une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006; |
iii) |
un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue qualifié, qui doit être fondé sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essai existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes approuvées par l'ECHA; |
iv) |
une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) ou au système de classification des dangers CLP. |
Des informations sur les propriétés dangereuses des substances peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.
Critère 4. Exigences spécifiques relatives aux substances
4. a) Contaminants dans le bois, le liège et le bambou recyclés
Tous les copeaux ou fibres recyclés servant à la fabrication des produits de revêtements de sol finaux doivent être soumis à des essais conformément à la norme de la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (EPF) relative aux conditions de livraison du bois recyclé (10) ou à une autre norme équivalente fixant des limites identiques ou plus strictes, et doivent respecter les limites fixées pour les contaminants énumérés au tableau 4.1.
Tableau 4.1
Limites fixées pour les contaminants dans le bois, le liège et le bambou recyclés, leurs fibres ou copeaux (mg/kg de matériau recyclé sec)
Contaminants |
Valeurs limites |
Contaminants |
Valeurs limites |
Arsenic (As) |
25 |
Mercure (Hg) |
25 |
Cadmium (Cd) |
50 |
Fluor (F) |
100 |
Chrome (Cr) |
25 |
Chlore (Cl) |
1 000 |
Cuivre (Cu) |
40 |
Pentachlorophénol (PCP) |
5 |
Plomb (Pb) |
90 |
Huiles de goudron [benzo(a)pyrène] |
0,5 |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent:
— |
une déclaration du fabricant ou du fournisseur des panneaux, selon le cas, indiquant qu'aucun bois, liège ou bambou recyclés, ni leurs fibres et copeaux, n'a été utilisé dans le revêtement de sol, ou |
— |
une déclaration du fabricant ou du fournisseur des panneaux, selon le cas, indiquant que la totalité utilisée du bois, du liège ou du bambou recyclés, ou de leurs fibres ou copeaux, a fait l'objet d'essais représentatifs conformément à la norme EPF relative aux conditions de livraison du bois recyclé ou à une autre norme équivalente fixant des limites identiques ou plus strictes, étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons recyclés aux limites spécifiées au tableau 4.1. |
4. b) Produits biocides
Le traitement du bois, du liège et/ou du bambou des revêtements de sol au moyen de produits biocides n'est pas autorisé.
Les substances actives suivantes ne sont pas autorisées pour le stockage en pot de mélanges à base d'eau tels que des colles et des laques:
— |
le mélange (3:1) de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone (CMIT/MIT, no CAS 55965-84-9) à une concentration supérieure à 15 ppm, |
— |
la méthylisothiazolinone à une concentration supérieure à 200 ppm, |
— |
les autres isothiazolinones à une concentration supérieure à 500 ppm. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de non-utilisation de produits biocides ou, le cas échéant, une déclaration étayée par une fiche de données de sécurité des fournisseurs des mélanges à base d'eau déclarant les substances actives qui ont été utilisées comme conservateurs pour le stockage en pot des mélanges à base d'eau.
4. c) Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis
La totalité des primaires, peintures ou vernis utilisés sur les matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou ou à base de bambou ne doit pas contenir de substances à base des métaux suivants: cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic ou sélénium en concentrations supérieures à 0,010 % (masse/masse) pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.
Évaluation et vérification
Le demandeur ou son fournisseur, selon le cas, doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes émanant des fournisseurs des peintures, primaires et vernis utilisés.
4. d) Teneur en COV du traitement de surface
Les produits de traitement de surface utilisés sur les matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou ou à base de bambou doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes:
— |
une teneur en COV totale inférieure ou égale à 5 % masse/masse (concentration de la substance dans le pot), |
— |
une teneur en COV totale supérieure à 5 % masse/masse, pour autant qu'il soit démontré qu'ils sont appliqués à raison de moins de 10 g/m2 de surface traitée. |
Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des produits de traitement de surface d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les produits doivent être dilués avant l'utilisation, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.
Aux fins du présent critère, on entend par «COV» les composés organiques volatils tels que définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2004/42/CE.
Ce critère ne s'applique pas aux mélanges utilisés pour la réparation (par exemple nœuds, gerces, coups, etc.) au cours du processus de fabrication.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par la fiche de données de sécurité de tout mélange ou substance utilisé pour le traitement de surface des matériaux en bois, à base de bois, en liège, à base de liège, en bambou et à base de bambou. Si la fiche de données de sécurité indique que la teneur en COV des substances ou mélanges utilisés pour le traitement de surface est inférieure ou égale à 5 % masse/masse, aucune autre vérification n'est nécessaire.
Si les informations relatives à la teneur en COV ne figurent pas sur la fiche de données de sécurité, la teneur en COV doit être calculée à partir de la liste des substances présentes dans le mélange destiné au traitement de surface. La concentration de chaque ingrédient constituant un COV doit être indiquée en pourcentage du poids.
Ou bien, si la teneur en COV est supérieure à 5 % masse/masse, le demandeur doit fournir un calcul montrant que la quantité effective de COV appliquée par m2 de surface traitée du revêtement de sol est inférieure à 10 g/m2, conformément aux instructions de l'appendice I.
4. e) Teneur en COV des autres substances et mélanges utilisés
La teneur en COV doit être inférieure à:
— |
3 % masse/masse tant dans les adhésifs en pot que dans les résines en pot utilisés pour la fabrication des revêtements de sol, |
— |
1 % masse/masse dans les autres substances à l'exception des adhésifs en pots, des résines en pot et des produits pour le traitement de surface en pot [critère 4. d)] utilisés pour la fabrication des revêtements de sol. |
Le formaldéhyde libre des résines aminoplastes liquides utilisées pour la fabrication des revêtements de sol doit être inférieur à 0,2 % masse/masse.
Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des substances d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les mélanges doivent être dilués avant l'utilisation, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.
Aux fins du présent critère, on entend par «COV» les composés organiques volatils tels que définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2004/42/CE.
Ce critère ne s'applique pas aux mélanges utilisés pour la réparation (par exemple nœuds, gerces, coups, etc.) au cours du processus de fabrication.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par la fiche de données de sécurité de tout adhésif, résine ou autre substance en pot utilisé ou un document équivalent appuyant la déclaration de conformité, ainsi qu'une formule complète avec indication des quantités et des numéros CAS.
Si la fiche de données de sécurité indique que la teneur en COV est inférieure à 3 % masse/masse de l'adhésif et de la résine en pot utilisés ou inférieure à 1 % masse/masse des autres substances utilisées, aucune autre vérification n'est nécessaire.
Si les informations relatives à la teneur en COV ne figurent pas dans la fiche de données de sécurité, la teneur en COV est calculée à partir de la liste des substances. La concentration de chaque ingrédient constituant un COV doit être indiquée en pourcentage du poids.
Le demandeur doit fournir des rapports d'essai démontrant que la teneur en formaldéhyde libre dans les résines aminoplastes liquides est inférieure à 0,2 % masse/masse conformément à la norme EN1243.
4. f) Plastifiants
Aucun adhésif, résine ni substance ou mélange de traitement de surface ne peut contenir de plastifiant à base de phtalates visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. L'absence de ces phtalates est considérée comme respectée lorsque la somme totale desdits phtalates représente moins de 0,10 % du poids de la substance ou du mélange de l'adhésif, de la résine ou du traitement de surface (1 000 mg/kg).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent l'un des documents suivants:
— |
une déclaration de conformité à ce critère émanant du fournisseur ou du fabricant du revêtement de sol indiquant qu'aucun plastifiant à base de phtalates n'a été utilisé, ou |
— |
une déclaration de conformité à ce critère émanant du fournisseur ou du fabricant du revêtement de sol indiquant qu'aucun plastifiant à base de phtalates n'a été utilisé et qu'aucun des phtalates répondant aux critères de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 n'a été utilisé dans l'adhésif, la résine ou la substance ou le mélange destinés au traitement de surface. En l'absence de déclaration appropriée, les matériaux constituant l'adhésif, la résine ou la substance ou le mélange destinés au traitement de surface doivent être analysés pour détecter la présence desdits phtalates selon la norme ISO 8214-6. |
4. g) Composés organiques halogénés
Les composés organiques halogénés ne sont pas autorisés dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol (par exemple liants, adhésifs, revêtements, etc.).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation de composés organiques halogénés émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité des différentes substances doivent en outre être fournies.
4. h) Retardateurs de flamme
Les retardateurs de flamme ne sont pas autorisés dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation de retardateurs de flamme émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité se rapportant aux substances doivent en outre être fournies.
4. i) Aziridine et polyaziridine
L'aziridine et la polyaziridine ne sont pas autorisées dans les substances utilisées pour la fabrication des revêtements de sol (par exemple traitement de surface, revêtements, etc.).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par une déclaration de non-utilisation d'aziridine et de polyaziridine émanant du fabricant des substances. Les fiches de données de sécurité se rapportant aux substances doivent en outre être fournies.
Critère 5. Consommation d'énergie lors du processus de production
L'énergie moyenne annuelle consommée durant le processus de fabrication des revêtements de sol est calculée comme indiqué au tableau 5.1 et à l'appendice II et doit dépasser les valeurs suivantes (note E):
Produit |
Note E |
Planchers en bois massif |
> 11,0 |
Planchers en bois multicouches Revêtement de sol à placage bois Revêtements de sol en liège et dalles en aggloméré de liège Revêtements de sol en bambou Revêtements de sol stratifiés |
> 8,0 |
Tableau 5.1
Calcul de la note E
Formule |
|
Paramètre environnemental |
Exigences maximales |
|
|
A |
Part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie annuelle totale |
% |
— |
B |
Achats d'électricité annuels |
kWh/m2 |
15 kWh/m2 |
|
C |
Consommation annuelle de combustible |
kWh/m2 |
35 kWh/m2 |
|
Dans laquelle A = le rapport entre l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et l'énergie totale. Le numérateur du rapport A correspond aux combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables (SER) achetés (quantité de combustibles × valeur standard), plus la chaleur produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de SER. Le dénominateur du rapport A correspond aux combustibles achetés provenant de SER (quantité de combustibles × valeur standard), plus les combustibles achetés provenant de sources autres que les SER (quantité de combustibles × valeur standard), plus la chaleur produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité produite sur le site à partir de SER autres que les combustibles, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de SER, plus 2,5 × l'électricité achetée produite à partir de sources autres que les SER. |
|
B = l'électricité achetée annuelle, soit le total de l'électricité achetée à un fournisseur extérieur. Si l'électricité achetée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, un coefficient de 0,8 est appliqué. |
|
C = les combustibles consommés annuels, soit la somme de tous les combustibles achetés ou provenant de sous-produits de la fabrication des revêtements de sol et utilisés pour produire de l'énergie sur le site. |
|
La note E est calculée par mètre carré de revêtement de sol produit et doit tenir compte de l'énergie directe consommée par la production du revêtement de sol. La consommation d'énergie indirecte n'est pas considérée. |
Une liste indicative des activités qui doivent être incluses ou non dans le calcul de la consommation d'énergie figure ci-dessous. Les activités débutent à la réception des abattis (troncs d'arbre), du liège et du bambou dans les installations du fabricant ou de ses fournisseurs et s'achèvent à la fin du processus de fabrication.
Produit |
Conditions de consommation de l'électricité et des combustibles (liste indicative) |
|||||||||||||||||||
Inclus |
Non inclus |
|||||||||||||||||||
Planchers en bois massif |
|
|
||||||||||||||||||
Planchers en bois multicouches |
|
|||||||||||||||||||
Revêtements de sol en liège et dalles en aggloméré de liège |
|
|||||||||||||||||||
Revêtements de sol en bambou |
||||||||||||||||||||
Revêtements de sol stratifiés |
|
Évaluation et vérification
Le demandeur doit indiquer et démontrer:
— |
le type et la quantité d'électricité achetée en moyenne annuellement à un fournisseur extérieur. Si l'électricité provient de sources d'énergie renouvelables, il y a lieu de fournir des garanties d'origine conformément à la directive 2009/28/CE. Si la directive 2009/28/CE n'est pas applicable dans le pays où le revêtement de sol est fabriqué, un moyen de preuve équivalent doit être fourni, |
— |
le ou les types et les quantités de combustibles utilisés pour la fabrication des revêtements de sol, au moyen de contrats, de factures ou de documents équivalents mentionnant les dates, les quantités fournies ou achetées et les spécifications du combustible [par exemple propriétés physiques et chimiques, pouvoir calorifique inférieur (PCI), etc.]. Une déclaration indiquant quels combustibles utilisés proviennent de sources d'énergie renouvelables doit être incluse conformément à la directive 2009/28/CE, |
— |
la quantité d'énergie utilisée au cours des étapes de fabrication comprises dans le calcul de la note E au moyen de pièces justificatives (par exemple mesures d'énergie réalisées à différentes étapes de la fabrication, consommation d'énergie des équipements telle que déclarée dans les fiches produits, etc.), |
— |
le type et la quantité d'énergie vendue. Les calculs doivent inclure le type et la quantité de combustibles utilisés, le cas échéant, pour produire l'énergie vendue, les dates ou durées de production de cette énergie et les dates de vente, |
— |
une déclaration indiquant la quantité moyenne produite annuellement de revêtements de sol pour lesquels l'obtention du label écologique de l'Union européenne est demandée (en m2). |
Les documents utilisés pour communiquer la consommation d'énergie, l'achat de combustibles et la production d'énergie, de même que les documents utilisés pour notifier aux autorités nationales la production de revêtements de sol peuvent être utilisés pour démontrer la conformité à ce critère.
Critère 6. Émissions de COV provenant des revêtements de sol
Les revêtements de sol ne doivent pas dépasser les valeurs d'émissions indiquées dans le tableau 6.1, mesurées dans une chambre d'essai conformément à la norme CEN/TS 16516. Les emballages et les échantillons fournis pour les essais, leur manipulation et leur conditionnement doivent respecter les procédures décrites dans la norme CEN/TS 16516.
Tableau 6.1
Exigences en matière d'émissions
Produits |
Exigences en matière d'émissions |
|
Composé |
Valeur limite après 28 jours de stockage dans une chambre d'essai ventilée (voir CEN/TS 16516) en mg/m3 d'air (d) |
|
Planchers en bois massif Planchers en bois multicouches Revêtement de sol à placage bois |
Total COV moins acide acétique (CAS 64-19-7) |
< 0,3 |
Revêtements de sol en liège Revêtements de sol en bambou |
Total COV |
|
Revêtements de sol stratifiés |
Total COV |
< 0,16 |
Tous les revêtements de sol |
Total COSV |
< 0,1 |
Planchers en bois massif Planchers en bois multicouches Revêtement de sol à placage bois |
Valeur R pour les substances faisant l'objet de concentrations limites d'intérêt (CLI) moins acide acétique (CAS 64-19-7) |
≤ 1 |
Revêtements de sol en liège Revêtements de sol en bambou Revêtements de sol stratifiés |
Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI |
≤ 1 |
Tous les revêtements de sol |
Substances cancérogènes |
< 0,001 |
Aux fins du présent critère, on entend par «COV» tout composé organique volatil qui élue entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 68 °C et 287 °C, lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phénylpolysiloxane et de 95 % de méthylpolysiloxane.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité, étayée par les rapports des essais en chambre exécutés conformément à la norme CEN/TS 16516 ou à une méthode équivalente indiquant que les limites visées au tableau 6.1 sont respectées. Les rapports d'essai doivent comprendre:
— |
la méthode d'essai utilisée, |
— |
les résultats des essais et les calculs nécessaires indiquant les limites visées au tableau 6.1. |
Si les limites de concentration dans la chambre spécifiées à 28 jours peuvent être atteintes 3 jours après le placement de l'échantillon dans la chambre, ou dans un délai quelconque compris entre 3 et 27 jours du placement de l'échantillon dans la chambre, les exigences sont réputées respectées et les essais peuvent prendre fin anticipativement.
Les données d'essai ne datant pas de plus de 12 mois avant la demande de label écologique de l'Union européenne sont valables pour les produits tant que le procédé de fabrication ou les formulations chimiques utilisées n'ont subi aucune modification considérée comme susceptible d'augmenter les émissions de COV du produit fini.
Un certificat en cours de validité émanant de labels pertinents pour le climat intérieur peut aussi servir de preuve de conformité si le label relatif au climat intérieur satisfait aux exigences du présent critère, et s'il est estimé équivalent par l'organisme compétent.
Critère 7. Émissions de formaldéhyde provenant des revêtements de sol et de l'âme centrale
Le revêtement de sol fabriqué au moyen d'âmes centrales, d'adhésifs, de résines ou d'agents d'apprêt ou de finissage à base de formaldéhyde et, en cas d'utilisation, les âmes centrales non traitées fabriquées à l'aide d'adhésifs ou de résines à base de formaldéhyde doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes:
— |
des émissions de formaldéhyde inférieures à 50 % de la valeur limite permettant de les classer dans la catégorie E1 telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 (qui s'applique à tous les revêtements de sol et aux âmes centrales autres que MDF ou HDF), |
— |
des émissions de formaldéhyde inférieures à 65 % de la valeur limite E1 telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 qui s'applique aux âmes centrales MDF/HDF non traitées, |
— |
des émissions de formaldéhyde inférieures aux limites établies pour la phase II du California Air Resources Board (CARB) ou par la norme japonaise F-3 étoiles ou F-4 étoiles. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère. L'évaluation et la vérification des revêtements de sol et des âmes centrales à faibles émissions de formaldéhyde varient en fonction du système de certification applicable. Les documents de vérification requis pour chaque système figurent au tableau 7.1.
Tableau 7.1
Documentation de vérification des revêtements de sol à faibles émissions de formaldéhyde
Système de certification |
Évaluation et vérification |
E1 (telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986+A1) |
Une déclaration du fabricant et du fournisseur de l'âme centrale, le cas échéant, indiquant que le revêtement de sol et les âmes centrales autres que MDF ou HDF non traitées respectent à 50 % les limites d'émissions E1 telles que définies à l'annexe B de la norme EN 13986+A1 (11) ou, dans le cas des âmes centrales MDF/HDF non traitées, à 65 % les limites d'émissions E1 telles que définies à l'annexe B de la norme EN 13986+A1, étayée par des rapports d'essai effectués conformément à la norme EN 120, EN 717-2 ou EN 717-1 ou à une méthode équivalente. |
CARB: Limites de la phase II |
Une déclaration du fabricant et du fournisseur des âmes centrales, le cas échéant, étayée par les résultats d'essais effectués conformément à la norme ASTM E1333 ou ASTM D6007, démontrant la conformité du revêtement de sol aux limites d'émission de formaldéhyde de la phase II définies par le California Composite Wood Products Regulation 93120 (12). Le revêtement de sol et l'âme centrale, le cas échéant, peuvent être étiquetés conformément à la section 93120.3(e), avec des informations relatives au nom du fabricant, au numéro de lot du produit, et le numéro CARB attribué à l'organisme tiers de certification (cette partie n'est pas obligatoire si les produits sont vendus en dehors de la Californie, ou si les produits ont été fabriqués sans formaldéhyde ajouté ou avec certaines résines à très faibles émissions de formaldéhyde). |
Limites F-3 étoiles ou F-4 étoiles |
Une déclaration émanant du fabricant et du fournisseur des âmes centrales, selon le cas, certifiant la conformité de celles-ci aux limites d'émission de formaldéhyde de la norme JIS A 5905 (pour les panneaux de fibres) ou de la norme JIS A 5908:2003 (pour les panneaux de particules et le contreplaqué), étayée par les rapports d'essai conformément à la méthode au dessicateur JIS A 1460. |
Critère 8. Aptitude à l'emploi
Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.
Les revêtements de sol doivent faire l'objet d'essais et être classés conformément aux dernières versions des normes et des indications figurant dans le tableau 8.1.
Tableau 8.1
Normes d'essai et de classement des revêtements de sol
Revêtement de sol |
Méthode d'essai |
Classement |
Revêtement de sol à placage bois (13) |
EN 1534 pour la résistance au poinçonnement EN 13329 pour le gonflement en épaisseur Méthode d'essai appropriée pour la résistance au choc (14) Méthode d'essai appropriée pour la résistance à l'usure (14) ISO 24334 pour la résistance à la traction |
EN ISO 10874 (1) |
Planchers en bois massif et multicouches laqué en usine |
Épaisseur de la couche superficielle Dureté du bois de la couche superficielle (2) |
EN 685 (2) CTBA |
Plancher en bois massif huilé en usine, non revêtu, et en bois multicouches non revêtu |
||
Revêtements de sol en dalles en aggloméré de liège |
EN 12104 |
EN ISO 10874 |
Revêtements de sol en liège |
EN 660-1 pour le groupe de résistance EN 425 pour l'essai de la chaise à roulettes EN 425 pour simuler le mouvement des pieds d'un meuble ISO 24343-1 pour le poinçonnement résiduel |
|
Revêtements de sol en bambou |
EN 1534 pour la résistance au poinçonnement EN 13696 pour l'épaisseur de la couche superficielle ou de la couche d'usure |
— |
Revêtements de sol stratifiés |
EN 13329 EN 14978 EN 15468 |
EN ISO 10874 |
Les revêtements de sol doivent atteindre au moins:
Revêtement de sol |
Limites |
||||||||
Revêtement de sol à placage bois |
|
||||||||
Parquets en bois massif et multicouches laqués en usine |
|
||||||||
Plancher en bois massif huilé en usine, non revêtu, et en bois multicouches non revêtu |
|||||||||
Revêtements de sol en dalles en aggloméré de liège |
|
||||||||
Revêtements de sol en liège |
|||||||||
Revêtements de sol en bambou |
|
||||||||
Revêtements de sol stratifiés |
|
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère, celle-ci devant être étayée par des rapports d'essai comprenant:
— |
le type de revêtement du sol, |
— |
la ou les méthodes d'essai utilisées, |
— |
les résultats des essais et la classification du revêtement de sol suivant les résultats et la norme appropriée, le cas échéant. |
Une méthode d'essai du revêtement de sol autre que celles susmentionnées est acceptable si l'organisme compétent la juge équivalente.
Critère 9. Réparabilité et extension de garantie
Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.
Aux fins de la réparation et du remplacement des pièces usées, le revêtement de sol doit répondre aux conditions suivantes:
— |
Réparabilité: des informations doivent être incluses dans les instructions destinées aux consommateurs ou sur le site internet du fabricant afin qu'elles soient accessibles aux utilisateurs et aux installateurs.
|
— |
Extension de la garantie du produit:
|
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité étayée par:
— |
une copie du document de réparation ou tout autre matériel où figure l'information relative à la conception en vue de la réparation, |
— |
un exemplaire de la garantie indiquant les modalités de la garantie étendue du produit figurant dans les documents d'information destinés aux consommateurs et respectant les exigences minimales énoncées au présent critère. |
Critère 10. Information des consommateurs
Les informations pertinentes pour le consommateur doivent figurer sur l'emballage du produit ou sur toute autre documentation l'accompagnant. Seules les exigences associées au type spécifique de revêtement de sol doivent être satisfaites.
Les instructions en rapport avec les aspects suivants doivent être lisibles et rédigées dans la langue du pays où le produit est mis sur le marché et/ou inclure une représentation graphique ou des icônes:
— |
des informations sur la sous-catégorie à laquelle le produit appartient (planchers en bois massif ou multicouches, revêtements de sol en liège, dalles en aggloméré de liège, revêtements de sol en bambou, revêtement de sol stratifiés, etc.), sur la quantité de bois, liège ou bambou dans le produit fini en pourcentage du poids et sur la nécessité d'un traitement de surface sur le lieu d'installation, |
— |
des recommandations pour l'installation. Toutes les instructions pertinentes se référant aux meilleures pratiques environnementales en matière d'installation doivent être incluses;
|
— |
des recommandations pour le traitement de surface des revêtements de sol et planchers non revêtus dont la surface doit être huilée:
|
— |
des recommandations d'utilisation, de nettoyage et d'entretien du produit;
|
— |
des informations relatives à la réparabilité:
|
— |
des informations relatives à la fin de vie du produit: |
une description détaillée des meilleurs moyens pour éliminer le produit (par exemple réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, etc.), classés en fonction de leur incidence sur l'environnement.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par un exemplaire du document d'information des consommateurs devant accompagner le produit. L'exemplaire doit attester la conformité avec chacun des points énumérés dans le critère, le cas échéant.
Critère 11. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:
— |
bois, liège ou bambou issus de forêts gérées de manière durable, |
— |
consommation d'énergie réduite lors de la fabrication, |
— |
produit à faibles émissions. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ce critère étayée par une copie des informations apparaissant sur le label écologique de l'Union européenne.
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(2) Par «dénomination commerciale», on entend toutes les dénominations sous lesquelles la substance est commercialisée sur le marché de l'Union.
(3) Par «élément», on entend chacune des couches constituant le revêtement de sol dont le matériau, la forme et l'aspect assurent une fonction spécifique. Il s'agit notamment, par exemple, de la couche d'usure ou résistante aux rayures, de la couche de parement ou de placage, du subjectile ou de la couche de stabilité, et du contreparement.
(4) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(5) ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
(6) Registre CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances
(7) Inventaire CE: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory
(8) ECHA, base de données des substances enregistrées REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
(9) ECHA, Coopération avec des agences de réglementation homologues, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies
(10) «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», octobre 2002: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf
(d) L'essai doit être réalisé 28 jours après l'achèvement du traitement de surface. Dans l'intervalle, le produit à soumettre à l'essai est entreposé dans un emballage scellé sur le site de production et livré sous cette présentation au laboratoire d'essai.
(11) Les exigences s'appliquent aux revêtements de sol dont la teneur en humidité est de H = 6,5 %.
(12) Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» du «Code of Regulations» de l'État de Californie.
(13) Par «revêtement de sol à placage bois», on entend un revêtement de sol rigide composé d'un subjectile fabriqué à partir d'un panneau à base de bois, avec une couche superficielle de placage de bois et éventuellement un contreparement.
(14) Aux fins de la conformité, les mesures et les calculs sont réalisés à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus avancées, y compris les normes harmonisées dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions et paramètres techniques tels que décrits dans le manuel de l'utilisateur des critères.
(1) La méthode d'essai utilisée pour mesurer la résistance à l'abrasion doit être déclarée, de même que l'épaisseur de la couche superficielle, le cas échéant.
(2) Le classement des essences de bois en ce qui concerne la dureté du bois et les corrélations entre les classes d'utilisation dans les normes EN 685, l'épaisseur de la couche superficielle d'usure et les essences de bois peuvent être consultés dans le document CTBA Revêtements intérieurs Parquet 71.01.
APPENDICE I
Instructions relatives au calcul de la quantité appliquée de COV
Le critère se rapporte à la teneur totale en COV des produits de traitement de surface d'après leur composition chimique sous forme humide. Si les produits ont dû être dilués, le calcul se fonde sur la teneur dans le produit dilué.
Cette méthode se fonde sur la méthode d'application qui calcule les quantités appliquées par m2 de surface. Elle détermine la teneur en solvants organiques en tant que pourcentage de la quantité de produit de traitement de surface appliquée.
La quantité appliquée de COV est calculée à l'aide de la formule suivante:
La formule est la suivante:
— |
quantité de produit de traitement de surface: pour chaque revêtement appliqué, la quantité de produit de traitement de surface ajouté à l'ensemble est notifiée en g/m2, |
— |
proportion de COV dans les produits de traitement de surface: la concentration doit être indiquée en pourcentage du poids, |
— |
rendement du traitement de surface, en fonction du mode d'application. Le rendement est indiqué conformément à l'état de la technique dans le secteur des traitements de surface comme illustré dans le tableau 4.2, |
— |
somme de tous les revêtements appliqués. |
Tableau 4.2
Rendement des traitements de surface
Traitement de surface |
Rendement (%) |
Traitement de surface |
Rendement (%) |
Application par pulvérisation automatique, sans recyclage |
50 |
Apprêtage au rouleau |
95 |
Application par pulvérisation automatique avec recyclage |
70 |
Apprêtage au rideau |
95 |
Application par pulvérisation, électrostatique |
65 |
Revêtement sous vide |
95 |
Application par pulvérisation, cloche/disque |
80 |
|
|
APPENDICE II
Instructions relatives au calcul de la consommation d'énergie lors du processus de production
La consommation d'énergie par m2 de revêtement de sol est calculée comme étant la moyenne arithmétique annuelle des trois dernières années. Au cas où l'entreprise n'aurait pas ces données, les organismes compétents devront se prononcer sur l'acceptation de données équivalentes.
Si le fabricant dispose d'un excédent d'énergie qu'il vend sous forme d'électricité, de vapeur ou de chaleur, la quantité vendue peut être déduite de la consommation de combustible. Seul le combustible effectivement consommé pour la fabrication du revêtement de sol est à intégrer dans le calcul.
La consommation d'énergie est exprimée en kWh/m2, bien que les calculs puissent aussi être effectués en MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).
Le contenu énergétique des combustibles est calculé sur base du tableau 5.2. Lorsque l'énergie électrique est produite sur place, l'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour calculer la consommation d'énergie:
— |
la consommation annuelle réelle de combustible, |
— |
la consommation d'électricité produite sur le site multipliée par 2,5, si l'origine est une source renouvelable non combustible. |
Les valeurs de la consommation d'énergie sont calculées à l'aide des valeurs harmonisées des combustibles. Le contenu énergétique de différents combustibles est indiqué dans le tableau 5.2.
Tableau 5.2
Valeurs harmonisées des combustibles (1)
Combustible |
MJ/kg |
Combustible |
MJ/kg |
Essence |
44,0 |
Granulés de bois (humidité 7 %) |
16,8 |
Gazole |
|
Tourbe |
7,8-13,8 |
GPL |
45,2 |
Paille (humidité 15 %) |
|
Fioul Eo1 |
42,3 |
Biogaz |
|
Fioul Eo5 |
44,0 |
Copeaux de bois (humidité 25 %) |
13,8 |
Gaz naturel |
47,2 |
Déchets de bois |
|
Charbon pour centrales |
28,5 |
GJ/tonne équivaut à MJ/kg |
|
La formule à appliquer pour calculer le contenu énergétique des copeaux de bois dépend de la teneur en eau. De l'énergie est nécessaire pour évaporer l'eau contenue dans le bois. Cette énergie réduit la valeur thermique des copeaux de bois. Le contenu énergétique peut être calculé comme suit:
Le facteur 21,442 correspond à la somme de la chaleur de l'évaporation de l'eau (2,442 MJ/kg) et du contenu énergétique du bois sec (19,0 MJ/kg). Si le demandeur possède des analyses de laboratoire relatives à la valeur thermique d'un combustible, les organismes compétents peuvent envisager d'utiliser cette valeur thermique pour calculer le contenu énergétique.
(1) Les valeurs sont définies à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
«(% humidité)» est le pourcentage en poids de l'eau contenue dans le combustible et il est représenté par la lettre f dans la formule ci-après. Sauf indication contraire, f = 0 % d'humidité, avec une teneur en cendres moyenne.
APPENDICE III
Liste des normes et autres spécifications techniques
Tableau III.1
Liste des normes et autres spécifications techniques
Norme |
Intitulé |
Revêtements de sol — Définitions |
|
EN 12466 |
Revêtements de sol résilients — Vocabulaire |
EN 13329 |
Revêtements de sol stratifiés. Spécifications, exigences et méthodes d'essai |
ISO 14021 |
Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II) |
Émissions de composés organiques volatils |
|
CEN/TS 16516 |
Produits de construction — Détermination des émissions de substances dangereuses — Détermination des émissions dans l'air intérieur |
EN 717-1 |
Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Méthode du dégagement de formaldéhyde en chambre de 1 mètre cube |
EN 717-2 |
Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Méthode d'analyse de gaz |
EN 120 |
Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Méthode d'extraction (dite méthode au perforateur) |
EMICODE |
http://www.emicode.com/en/emicode-r/ |
Matières premières |
|
EPF |
EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, octobre 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf |
EN 1243 |
Adhésifs. Détermination du formaldéhyde libre dans les condensats de formaldéhyde amino et amido |
ISO 8214-6 |
Sécurité des jouets — Partie 6: Certains esters de phtalate dans les jouets et dans les produits pour enfants |
Aptitude à l'emploi |
|
EN 425 |
Revêtements de sol résilients et stratifiés. Essai de la chaise à roulettes |
EN 660-1 |
Revêtements de sol résilients Détermination de la résistance à l'usure. Essai de Stuttgart |
EN 685 |
Revêtements de sol résilients, textiles ou stratifiés. Classement |
EN 1534 |
Planchers en bois — Détermination de la résistance au poinçonnement (Brinell) — Méthode d'essai. |
EN ISO 10874 |
Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés — Classification |
EN 12104 |
Revêtements de sol résilients. Dalles en aggloméré de liège. Spécification |
EN 13329 |
Revêtements de sol stratifiés. Spécifications, exigences et méthodes d'essai |
EN 13696 |
Planchers en bois — Méthodes d'essai pour déterminer l'élasticité et la résistance à l'abrasion et la résistance au choc |
EN 14978 |
Revêtements de sol stratifiés — Éléments à parement à base acrylique traités par des faisceaux d'électrons — Spécifications, exigences et méthodes d'essai |
EN 15468 |
Revêtements de sol stratifiés — Éléments comportant une couche d'impression appliquée directement et une couche superficielle à base de résine. Spécifications, exigences et méthodes d'essai |
ISO 24343-1 |
Revêtements de sol résilients et stratifiés — Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent — Partie 1: Poinçonnement rémanent |
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/69 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/177 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2017
relative à la conformité de la proposition conjointe de mettre en place le corridor de fret ferroviaire «Amber» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2017) 141]
(Les textes en langue hongroise, polonaise, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères chargés du transport ferroviaire en Hongrie, en République de Pologne, en République slovaque et en République de Slovénie ont envoyé à la Commission une lettre d'intention, qu'elle a reçue le 7 avril 2016. La lettre contenait notamment une proposition de mettre en place le corridor de fret ferroviaire «Amber» sur le territoire de ces quatre États membres. |
(2) |
La Commission a examiné cette proposition en vertu de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010 et estime qu'elle est conforme à l'article 5 dudit règlement, pour les raisons exposées ci-après. |
(3) |
La proposition tient compte des critères énoncés à l'article 4 dudit règlement. Le projet de corridor de fret ferroviaire, qui traverse le territoire de plus de trois États membres, facilite les liaisons entre les ports maritimes de l'Adriatique en République de Slovénie et les ports de navigation intérieure sur le Danube en Hongrie et en République slovaque. Il améliore également les liaisons avec d'importants terminaux intermodaux rail-route dans les États membres concernés et offre un itinéraire direct pour le fret à l'est des Alpes. Il peut également stimuler le développement du trafic ferroviaire avec la Serbie et est potentiellement susceptible d'améliorer le trafic ferroviaire traversant la frontière orientale de l'Union européenne et sur le pont terrestre Europe-Asie. |
(4) |
Par ailleurs, les résultats des études de marché réalisées à l'appui du corridor de fret ferroviaire «Amber» indiquent qu'il existe une demande de trafic le long de l'itinéraire proposé, y compris de trafic entre port et arrière-pays via l'ouest de la Hongrie au départ et à destination du port maritime de Koper, et de trafic entre les régions orientales de la Pologne, de la Slovaquie et de la Hongrie. Les études font apparaître un potentiel de transfert modal et d'augmentation du trafic sur le corridor. |
(5) |
Les gestionnaires de l'infrastructure concernés ont exprimé leur soutien sans réserve à ce nouveau corridor de fret ferroviaire et, selon la lettre d'intention, les candidats potentiels ont manifesté leur intérêt à l'utiliser. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La lettre d'intention reçue le 7 avril 2016 concernant la mise en place du corridor de fret ferroviaire «Amber», transmise à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Hongrie, en République de Pologne, en République slovaque et en République de Slovénie, et proposant la liaison Koper-Ljubljana-/Zalaszentivan-Sopron/Csorna-/(frontière serbo-hongroise)-Kelebia-Budapest-/-Komárom-Leopoldov/Rajka-Bratislava-Žilina-Katowice/Kraków-Warszawa/Łuków-Terespol-(frontière polono-biélorusse) en tant qu'itinéraire principal pour le corridor de fret ferroviaire «Amber» est conforme à l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.
Article 2
La Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/71 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/178 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2017
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1111 relative à la conformité de la proposition commune des États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
[notifiée sous le numéro C(2017) 142]
(Les textes en langues allemande, française, lituanienne, néerlandaise, polonaise et tchèque sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères responsables des transports ferroviaires en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Pologne ont adressé à la Commission une lettre d'intention datée du 27 avril 2014. Cette lettre comportait une proposition visant à étendre le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» à la République tchèque, à la partie méridionale de la Pologne et à la frontière polono-ukrainienne. |
(2) |
La Commission a examiné cette proposition en vertu de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010 et a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/1111 de la Commission (2) relative à la conformité avec l'article 5 du règlement no 913/2010. |
(3) |
La lettre d'intention du 27 avril 2014 indiquait que l'extension de Katowice à Medyka ne pourrait être opérationnelle qu'en 2020. Cependant, la décision d'exécution (UE) 2015/1111 s'applique également à cette extension et l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) no 913/2010, fait obligation aux États membres concernés de mettre en service le corridor de fret au plus tard deux ans après la publication de la décision de la Commission. Partant, la date butoir pour la mise en service de l'extension jusqu'à Medyka est le 7 juillet 2017 au plus tard; cela ne correspond pas au projet décrit dans la lettre d'intention des États membres. Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/1111 en supprimant la référence à l'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» jusqu'à Medyka. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article premier de la décision d'exécution (UE) 2015/1111 est remplacé par:
«Article premier
La lettre d'intention datée du 27 avril 2014 concernant l'extension du corridor de fret ferroviaire “mer du Nord — mer Baltique” à la République tchèque et à la partie méridionale de la Pologne, envoyée à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Pologne, et proposant la liaison “Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hambourg/Amsterdam/Rotterdam/Anvers — Aix-la-Chapelle — Hanovre/Berlin-Varsovie-Terespol (frontière entre la Pologne et la Biélorussie)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Prague/Wrocław-Katowice” en tant que liaison principale pour le corridor de fret ferroviaire “mer du Nord — mer Baltique” est conforme à l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.»
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/1111 de la Commission du 7 juillet 2015 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 181 du 9.7.2015, p. 82).
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/73 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/179 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
fixant les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe de coopération conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (1), et notamment son article 11, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La coopération stratégique entre les États membres et le partage des informations, l'expérience et les bonnes pratiques relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information sont essentiels pour répondre efficacement aux problèmes posés par les incidents et les risques liés à la sécurité de ces systèmes dans l'ensemble de l'Union. |
(2) |
Aux fins de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et l'échange d'informations entre les États membres et de renforcer la confiance entre eux, conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2016/1148, un groupe de coopération est institué; il est composé de représentants des États membres, de la Commission et de l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. |
(3) |
En vertu de l'article 11 de la directive (UE) 2016/1148, le groupe de coopération est tenu d'exécuter ses tâches en s'appuyant sur les programmes de travail bisannuels, le premier devant être établi au plus tard le 9 février 2018. Parmi ses tâches, le groupe de coopération fournit des orientations stratégiques pour les activités du réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatiques, échange les informations et les bonnes pratiques, discute des capacités et de l'état de préparation des États membres. Au plus tard le 9 août 2018, puis tous les ans et demi, le groupe de coopération établit un rapport évaluant l'expérience acquise à la suite de la coopération stratégique visée audit article. |
(4) |
En vertu de l'article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1148, au cours de la période comprise entre le 9 février 2017 et le 9 novembre 2018, et aux fins d'aider les États membres à adopter une approche cohérente dans le processus d'identification des opérateurs de services essentiels, le groupe de coopération discute du processus ainsi que du contenu et du type des mesures nationales visant à identifier les opérateurs de services essentiels dans un secteur spécifique. Le groupe de coopération discute en outre, à la demande d'un État membre, des projets spécifiques de mesures nationales élaborés par cet État membre en vue d'identifier les opérateurs de services essentiels dans un secteur spécifique. |
(5) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/1148, les autorités compétentes, agissant de concert au sein du groupe de coopération, peuvent élaborer et adopter des lignes directrices relatives aux circonstances dans lesquelles les opérateurs de services essentiels sont tenus de notifier les incidents, y compris en ce qui concerne les paramètres permettant de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident. |
(6) |
En vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1148, le secrétariat est assuré par la Commission. Le secrétariat des sous-groupes créés en vertu de la présente décision devrait également être assuré par la Commission. |
(7) |
Le groupe de coopération devrait être présidé par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le président devrait être assisté dans l'exercice de ses fonctions par le représentant de l'État membre assurant la présidence du Conseil de l'Union qui le précède et par celui qui lui succède. Le président peut préciser pour quelles fonctions il peut avoir besoin d'être assisté. Si un État membre assurant la présidence du Conseil s'abstenait de présider le groupe, un président suppléant devrait être élu à une majorité de deux tiers des membres du groupe. |
(8) |
La mission du président devrait être régie par les principes d'ouverture, d'engagement, de respect de la diversité et de recherche de consensus. En particulier, le président du groupe de coopération devrait faciliter la participation de tous les membres, en permettant l'expression d'opinions et de positions diverses, et s'efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du groupe de coopération. |
(9) |
En vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1148, si besoin est, le groupe de coopération peut inviter des représentants des acteurs concernés à assister aux réunions du groupe. Afin de garantir que les pays adhérents respectent les exigences de la directive (UE) 2016/1148 dès le jour de l'adhésion, il convient que des représentants de ces pays soient invités à assister aux réunions du groupe de coopération dès le jour de la signature du traité d'adhésion. La décision d'inviter des représentants des acteurs concernés ou des experts à assister à une réunion ou à une certaine partie d'une réunion du groupe de coopération devrait être prise par le président, à moins qu'à une majorité simple de ses membres, le groupe ne s'oppose à la participation du représentant ou expert concerné à la réunion ou à une partie de celle-ci. |
(10) |
En vertu de l'article 13 de la directive (UE) 2016/1148, l'Union peut, conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération. |
(11) |
Dans un souci d'efficacité, le groupe de coopération devrait avoir la possibilité de mettre en place des sous-groupes. |
(12) |
Dans un souci de simplification, le groupe de coopération devrait adopter un règlement intérieur détaillé, prévoyant notamment des modalités de distribution de la documentation, la procédure écrite ou la rédaction des comptes rendus sommaires des réunions. |
(13) |
En principe, les délibérations du groupe ne devraient pas être ouvertes au public: leur divulgation pourrait avoir une incidence négative sur le climat de confiance qui s'instaure entre les membres, compte tenu du fait que les sujets abordés concernent souvent la sécurité publique. Le groupe peut toutefois décider en accord avec le président d'ouvrir ses délibérations au public pour certains sujets et de faciliter la divulgation des documents adéquats. |
(14) |
Afin de garantir le bon fonctionnement du groupe dès le jour visé à l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1148, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information institué par l'article 22 de la directive (UE) 2016/1148, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objectif
La présente décision fixe les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe de coopération (ci-après le «groupe») institué par l'article 11 de la directive (UE) 2016/1148.
Article 2
Présidence du groupe
1. Le groupe est présidé par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le président est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le représentant de l'État membre assurant la présidence du Conseil de l'Union qui le précède et par celui qui lui succède.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et à la demande d'un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, lorsque cet État membre s'abstient de présider le groupe, le groupe peut décider à une majorité de deux tiers de ses membres de choisir un président suppléant parmi les États membres jusqu'à ce que le prochain président lui succède conformément au paragraphe 1.
Article 3
Convocation d'une réunion
1. Les réunions sont convoquées par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'une majorité simple des membres. Le président fournit un calendrier indicatif des réunions pendant son mandat en tenant compte du programme de travail du groupe.
2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.
Article 4
Méthodes de travail
Le groupe mène à bien ses travaux en combinant réunions physiques et virtuelles et procédure écrite.
Article 5
Ordre du jour
1. Le président, assisté par le secrétariat, établit l'ordre du jour et le transmet aux membres du groupe.
2. L'ordre du jour est adopté par le groupe au début de chaque réunion.
Article 6
Règles de vote et positions exprimées par les membres du groupe
1. Sauf disposition contraire prévue par la présente décision, les décisions du groupe sont prises par consensus.
2. En cas de vote, les membres qui votent contre ou s'abstiennent ont le droit de faire annexer au document soumis au vote un résumé des motifs de leur position.
3. Le groupe adopte son programme de travail à une majorité de deux tiers de ses membres.
Article 7
Tierces parties et experts
1. Les représentants des pays en voie d'adhésion sont invités à assister aux réunions du groupe à compter de la signature du traité d'adhésion.
2. Le président peut décider d'inviter des représentants d'acteurs concernés ou des experts à assister à une réunion ou à une certaine partie d'une réunion du groupe, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du groupe. Les membres peuvent toutefois, à la majorité simple, s'opposer à une telle participation.
3. Les représentants de tierces parties et d'acteurs concernés et les experts visés aux paragraphes 1 et 2 n'assistent ni ne participent aux votes du groupe.
Article 8
Création de sous-groupes
1. Le groupe peut créer des sous-groupes en vue d'examiner des questions spécifiques en rapport avec ses travaux.
2. Le groupe définit le mandat des sous-groupes. Tout sous-groupe fait rapport au groupe et cesse d'exister une fois que son mandat a été rempli.
3. Le secrétariat des sous-groupes visés au paragraphe 1 est assuré par les services de la Commission.
4. Les règles d'accès aux documents et de confidentialité visées à l'article 10, les règles de protection des données à caractère personnel visées à l'article 11 ainsi que les règles relatives aux frais de réunions visées à l'article 12 s'appliquent aux sous-groupes.
Article 9
Règlement intérieur
1. Le groupe adopte son règlement intérieur à une majorité de deux tiers de ses membres.
2. À la demande d'un membre du groupe ou de sa propre initiative, le président peut proposer des modifications au règlement intérieur.
Article 10
Accès aux documents et confidentialité
1. Les demandes adressées au groupe en vue d'accéder aux documents concernant ses activités sont traitées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).
2. Les délibérations du groupe ne sont pas ouvertes au public. En accord avec le président, le groupe peut décider, pour certaines matières, d'ouvrir ses délibérations au public.
3. Les documents transmis aux membres du groupe, aux représentants de tierces parties et aux experts ne sont pas divulgués au public, sauf si l'accès à ces documents est accordé conformément au paragraphe 1 ou s'ils sont rendus publics par la Commission.
4. Les règles de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union établies par la Commission dans ses décisions (UE, Euratom) 2015/443 (3) et (UE, Euratom) 2015/444 (4) s'appliquent à toute information reçue, créée ou traitée par le groupe. Les informations traitées par le groupe qui sont couvertes par une obligation de secret professionnel sont dûment protégées.
5. Les membres du groupe ainsi que les représentants de tierces parties et les experts sont tenus de respecter les obligations de confidentialité établies au présent article. Le président veille à ce que les représentants de tierces parties et les experts aient connaissance des exigences qu'ils sont tenus de respecter en matière de confidentialité.
Article 11
Protection des données à caractère personnel
Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le groupe sont conformes au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).
Article 12
Frais de réunions
1. La Commission ne rémunère pas les personnes prenant part aux activités du groupe pour leurs services.
2. Les frais de voyage supportés par les participants aux réunions du groupe peuvent être remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(3) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(4) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).