ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
25 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/119 de la Commission du 13 janvier 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/120 de la Commission du 24 janvier 2017 portant dérogation aux règles relatives à l'origine établies à l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, et s'appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de l'Équateur

27

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/121 de la Commission du 24 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

31

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/122 de la Commission du 23 janvier 2017 relative à l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour les activités relatives à la production de tourbe en Finlande [notifiée sous le numéro C(2017) 237]  ( 1 )

33

 

*

Décision (UE) 2017/123 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

42

 

*

Décision (UE) 2017/124 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican

64

 

*

Décision (UE) 2017/125 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin

71

 

*

Décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d'un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

93

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2016/2314 du Conseil du 19 décembre 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA) ( JO L 345 du 20.12.2016 )

96

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ( JO L 17 du 21.1.2017 )

97

 

*

Rectificatif à la décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées ( JO L 335 du 22.11.2014 )

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/117 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2016

établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2).

(2)

L'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

Le Danemark a estimé qu'aux fins du respect de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, des mesures de conservation devaient être adoptées dans certaines zones relevant de sa souveraineté en mer Baltique. Si les mesures nécessaires de conservation des pêches ont une incidence sur l'activité de pêche d'autres États membres, les États membres peuvent soumettre à la Commission ces mesures dans des recommandations communes.

(4)

L'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à l'Allemagne et à la Suède les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(5)

Le 13 mars 2015, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune pour des mesures de conservation des pêches destinées à protéger les structures de récifs dans les sites Natura 2000 danois de la mer Baltique. Cette recommandation a été soumise après consultation du Conseil consultatif pour la mer Baltique.

(6)

Les mesures recommandées concernaient sept sites Natura 2000 dans la mer Baltique. Elles comprenaient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs.

(7)

Dans son avis scientifique, le comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP») (3) a indiqué, le 17 avril 2015, que les objectifs de conservation dans les zones spéciales de conservation visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(8)

Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation et a estimé que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être appropriées. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment les positions provenant des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) ou de recenser les zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.

(9)

Le 25 juin 2015, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/1778 (5) afin d'établir des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs en cause dans la mer Baltique et le Kattegat, en mer du Nord, sur la base de deux recommandations communes présentées par les États membres concernés.

(10)

L'activité de pêche avec des engins de fond mobiles a une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que cette activité a des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. L'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales concernées, telle qu'elle est prévue dans les recommandations communes, a donc été incluse dans ledit règlement.

(11)

Il convenait de garantir l'évaluation des mesures établies par ce règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche.

(12)

Le 10 juin 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs, les dépressions circulaires («pockmarks») et les colonies de pennatules et de mégafaune fouisseuse dans la zone de Bratten située dans le Skagerrak (mer du Nord).

(13)

À la suite de cette nouvelle recommandation commune, il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/1778 et de réorganiser les mesures de conservation par bassin maritime en deux instruments juridiques distincts.

(14)

Le présent règlement ne devrait comprendre que les mesures de conservation en matière de pêche qui sont actuellement applicables dans la mer Baltique.

(15)

Il convient que les mesures de conservation actuellement applicables dans le Kattegat et celles proposées pour la zone Bratten (Skagerrak) par la recommandation commune du 10 juin 2016 figurent dans un nouveau règlement distinct concernant la mer du Nord.

(16)

Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

2.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche dans la mer Baltique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6), on entend par:

a)

«engin de fond», tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues;

b)

«régions à accès restreint», les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

c)

«États membres concernés», le Danemark, l'Allemagne et la Suède.

Article 3

Interdiction de pêche

1.   Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les zones à accès restreint.

2.   Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les zones à accès restreint avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Transit

Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les zones à accès restreint, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Contrôle

1.   Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des interdictions de pêche.

2.   Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017.

Article 6

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2015/1778 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission (7), selon le cas.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 6.10.2015, p. 5).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (voir page 10 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Zones à accès restreint: coordonnées des zones de protection des récifs rocheux

1.   Munkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57.399′

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

2.   Hatterbarn

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

3.   Ryggen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

4.   Broen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°11,953′

11°00,089′

2S

55°12,194′

11°00,717′

3S

55°12,316′

11°00,782′

4S

55°12,570′

11°01,739′

5S

55°12,743′

11°01,917′

6S

55°12,911′

11°02,291′

7S

55°12,748′

11°02,851′

8S

55°12,487′

11°03,188′

9S

55°12,291′

11°03,088′

10S

55°12,274′

11°03,108′

11S

55°12,336′

11°03,441′

12S

55°12,023′

11°03,705′

13S

55°11,751′

11°02,984′

14S

55°11,513′

11°02,659′

15S

55°11,390′

11°02,269′

16S

55°11,375′

11°02,072′

17S

55°11,172′

11°01,714′

18S

55°11,069′

11°00,935′

19S

55°11,099′

11°00,764′

20S

55°11,256′

11°00,588′

21S

55°11,337′

11°00,483′

22S

55°11,582′

11°00,251′

23S

55°11,603′

11°00,254′

24S

55°11,841′

11°00,033′

25S

55°11,953′

11°00,089′

5.   Ertholmene

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°19,496′

15°09,290′

2S

55°20,441′

15°09,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°09,885′

15S

55°19,387′

15°09,717′

16S

55°19,496′

15°09,290′

6.   Davids Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

7.   Bakkebrædt & Bakkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/118 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2016

établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» (4) et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

(4)

Le Danemark a estimé qu'aux fins du respect de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, des mesures de conservation devaient être adoptées dans certaines zones relevant de sa souveraineté dans le Kattegat, en mer du Nord. Si les mesures nécessaires de conservation en matière de pêche ont une incidence sur l'activité de pêche d'autres États membres, les États membres peuvent soumettre à la Commission ces mesures dans des recommandations communes.

(5)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à l'Allemagne les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(6)

Le 13 mars 2015, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission deux recommandations communes en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs dans trois sites danois Natura 2000 situés dans le Kattegat (mer du Nord) et sept sites en mer Baltique. Elles prévoient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs (type d'habitat 1170) et l'interdiction de toutes les activités de pêche dans les zones de récifs émetteurs de gaz (type d'habitat 1180).

(7)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5) a indiqué, dans son avis scientifique du 17 avril 2015, que les objectifs de conservation dans les zones spéciales de conservation visées dans les recommandations communes ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(8)

Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation et a estimé que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être appropriées. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment les positions provenant des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) ou de recenser les zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.

(9)

Le 25 juin 2015, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/1778 (7) afin d'établir des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs en cause dans la mer Baltique et le Kattegat.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2015/1778 a établi l'interdiction de la pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs concernées dans la mer Baltique et le Kattegat, étant donné que cette pêche a une incidence négative sur les habitats de récifs et a des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent.

(11)

En outre, ce règlement a interdit toute activité de pêche dans les zones concernées abritant des récifs émetteurs de gaz dans le Kattegat, étant donné que ces récifs sont des structures particulièrement fragiles et toute incidence physique constitue une menace pour leur état de conservation.

(12)

Il convenait de garantir l'évaluation des mesures établies par ce règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche.

(13)

La Suède estime désormais qu'aux fins du respect de l'article 6 de la directive 92/43/CEE et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, des mesures de conservation doivent être adoptées dans certaines zones relevant de sa souveraineté et de sa juridiction dans le Skagerrak, en mer du Nord.

(14)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Suède a fourni au Danemark et à l'Allemagne les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(15)

Le 10 juin 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une nouvelle recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs, les dépressions circulaires («pockmarks») et les colonies de pennatules et de mégafaune fouisseuse dans la zone de Bratten située dans le Skagerrak. Grâce à ces mesures, les activités de pêche seraient interdites dans plusieurs zones.

(16)

Dans la zone de Bratten, il y a lieu d'interdire toute activité de pêche dans les zones récifales concernées, compte tenu des difficultés croissantes à contrôler les activités de pêche et les pêcheries pélagiques limitées.

(17)

Pour assurer un contrôle approprié des activités de pêche dans la zone marine protégée de Bratten, il convient que tous les navires de pêche soient équipés d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment durant leur séjour dans la zone, afin de créer une zone d'alerte autour des zones fermées.

(18)

Le CSTEP (8) indique, dans son avis scientifique du 8 juillet 2016, que les objectifs de conservation proposés dans la zone marine protégée de Bratten, abritant des récifs, des dépressions circulaires («pockmarks») et des espèces menacées, ne peuvent être pleinement atteints sans l'adoption de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(19)

Toutefois, le CSTEP indique que les délimitations proposées des zones d'interdiction se situent très près des récifs et n'englobent pas de zone tampon telle que définie dans les lignes directrices du CIEM. Le CSTEP estime que les zones tampons sont utiles à des fins de conservation et de contrôle; c'est pourquoi les corridors définis dans la proposition semblent vraiment étroits. En outre, très peu d'habitats sensibles se trouvent dans la zone 14 dont la fermeture, approuvée par toutes les parties prenantes, se justifie principalement par une approche de précaution visant à éviter une future augmentation de la pression de la pêche exercée sur les grands fonds marins.

(20)

À la suite de cette nouvelle recommandation commune, présentée le 10 juin 2016, il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/1778 et de réorganiser les mesures de conservation par bassin maritime en deux instruments juridiques distincts.

(21)

Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la mer du Nord; il ne devrait comprendre que les mesures de conservation actuellement applicables dans le Kattegat et celles proposées pour la zone de Bratten dans la recommandation commune du 10 juin 2016.

(22)

Il convient que les mesures de conservation actuellement applicables dans la mer Baltique figurent dans un nouveau règlement distinct.

(23)

Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la directive 92/43/CEE et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE.

2.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche dans la mer du Nord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (9), on entend par:

a)   «engin de fond»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues;

b)   «régions 1»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

c)   «régions 2»: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

d)   «Bratten»: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

e)   «États membres concernés»: le Danemark, l'Allemagne et la Suède.

Article 3

Interdiction de pêche

1.   Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les régions 1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les régions 1 avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Il est interdit d'exercer toute activité de pêche dans les régions 2.

Article 4

Transit

1.   Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les régions 1, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Les navires de pêche peuvent transiter par les régions 2, pour autant que tout engin transporté à bord soit arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Système automatique d'identification

Tous les navires de pêche présents dans la zone de Bratten sont équipés d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Contrôle

1.   Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des interdictions de pêche applicables dans les zones suivantes:

a)

les régions 1; et

b)

les régions 2 suivantes:

i)

zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak; et

ii)

zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke.

2.   Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(4)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(5)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf.

(6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 6.10.2015, p. 5).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf.

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE I

Coordonnées des régions 1

1.   Herthas Flak

Point

Latitude N

Longitude E

1S

57°39,422′

10°49,118′

2S

57°39,508′

10°49,602′

3S

57°39,476′

10°49,672′

4S

57°39,680′

10°50,132′

5S

57°39,312′

10°50,813′

6S

57°39,301′

10°51,290′

7S

57°38,793′

10°52,365′

8S

57°38,334′

10°53,201′

9S

57°38,150′

10°52,931′

10S

57°38,253′

10°52,640′

11S

57°37,897′

10°51,936′

12S

57°38,284′

10°51,115′

13S

57°38,253′

10°50,952′

14S

57°38,631′

10°50,129′

15S

57°39,142′

10°49,201′

16S

57°39,301′

10°49,052′

17S

57°39,422′

10°49,118′

2.   Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1S

57°25,045′

11°06,757′

2S

57°26,362′

11°06,858′

3S

57°27,224′

11°09,239′

4S

57°26,934′

11°10,026′

5S

57°27,611′

11°10,938′

6S

57°28,053′

11°11,000′

7S

57°28,184′

11°11,547′

8S

57°28,064′

11°11,808′

9S

57°28,843′

11°13,844′

10S

57°29,158′

11°15,252′

11S

57°29,164′

11°16,861′

12S

57°29,017′

11°17,266′

13S

57°29,080′

11°17,597′

14S

57°28,729′

11°18,494′

15S

57°28,486′

11°18,037′

16S

57°28,258′

11°18,269′

17S

57°27,950′

11°18,239′

18S

57°27,686′

11°18,665′

19S

57°27,577′

11°18,691′

20S

57°27,525′

11°18,808′

21S

57°27,452′

11°18,837′

22S

57°27,359′

11°18,818′

23S

57°26,793′

11°17,929′

24S

57°27,984′

11°15,500′

25S

57°27,676′

11°14,758′

26S

57°25,998′

11°17,309′

27S

57°25,946′

11°17,488′

28S

57°26,028′

11°17,555′

29S

57°26,060′

11°17,819′

30S

57°26,011′

11°18,360′

31S

57°25,874′

11°18,666′

32S

57°25,683′

11°18,646′

33S

57°25,417′

11°18,524′

34S

57°25,377′

11°18,408′

35S

57°25,330′

11°18,039′

36S

57°25,175′

11°17,481′

37S

57°24.928

11°17,579′

38S

57°24,828′

11°17,366′

39S

57°24,891′

11°17,049′

40S

57°25,128′

11°17,118′

41S

57°25,249′

11°16,721′

42S

57°25,211′

11°16,592′

43S

57°25,265′

11°16,162′

44S

57°25,170′

11°15,843′

45S

57°25,245′

11°15,562′

46S

57°25,208′

11°15,435′

47S

57°25,278′

11°15,083′

48S

57°25,462′

11°15,059′

49S

57°25,517′

11°15,007′

50S

57°25,441′

11°14,613′

51S

57°25,610′

11°14,340′

52S

57°25,630′

11°14,119′

53S

57°25,629′

11°13,827′

54S

57°25,738′

11°13,658′

55S

57°25,610′

11°13,392′

56S

57°25,625′

11°13,176′

57S

57°25,933′

11°12,379′

58S

57°25,846′

11°11,959′

59S

57°25,482′

11°12,956′

60S

57°25,389′

11°13,083′

61S

57°25,221′

11°13,212′

62S

57°25,134′

11°13,221′

63S

57°25,031′

11°13,077′

64S

57°25,075′

11°12,751′

65S

57°24,817′

11°12,907′

66S

57°24,747′

11°12,862′

67S

57°24,616′

11°13,229′

68S

57°24,549′

11°13,240′

69S

57°24,347′

11°13,093′

70S

57°24,256′

11°13,288′

71S

57°24,145′

11°13,306′

72S

57°24,051′

11°13,138′

73S

57°23,818′

11°13,360′

74S

57°23,649′

11°13,280′

75S

57°23,553′

11°13,260′

76S

57°23,432′

11°13,088′

77S

57°23,416′

11°12,861′

78S

57°23,984′

11°09,081′

79S

57°25,045′

11°06,757′

3.   Lysegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

56°19,367′

11°46,017′

2S

56°18,794′

11°48,153′

3S

56°17,625′

11°48,541′

4S

56°17,424′

11°48,117′

5S

56°17,864′

11°47,554′

6S

56°17,828′

11°47,265′

7S

56°17,552′

11°47,523′

8S

56°17,316′

11°47,305′

9S

56°17,134′

11°47,260′

10S

56°16,787′

11°46,753′

11S

56°16,462′

11°46,085′

12S

56°16,455′

11°43,620′

13S

56°17,354′

11°42,671′

14S

56°18,492′

11°42,689′

15S

56°18,950′

11°41,823′

16S

56°19,263′

11°41,870′

17S

56°19,802′

11°40,939′

18S

56°19,989′

11°41,516′

19S

56°18,967′

11°43,600′

20S

56°19,460′

11°44,951′

21S

56°19,367′

11°46,017′


ANNEXE II

Coordonnées des régions 2

1.   Zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak

Point

Latitude N

Longitude E

1B

57°38,334′

10°53,201′

2B

57°38,15′

10°52,931′

3B

57°38,253′

10°52,64′

4B

57°38,237′

10°52,15′

5B

57°38,32′

10°51,974′

6B

57°38,632′

10°51,82′

7B

57°38,839′

10°52,261′

8B

57°38,794′

10°52,36′

9 B

57°38,334′

10°53,201′

2.   Zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1B

57°27,496′

11°15,033′

2B

57°25,988′

11°17,323′

3B

57°25,946′

11°17,488′

4B

57°25,417′

11°18,524′

5B

57°25,377′

11°18,408′

6B

57°25,346′

11°18,172′

7B

57°25,330′

11°18,039′

8B

57°25,175′

11°17,481′

9B

57°24,928′

11°17,579′

10B

57°24,828′

11°17,366′

11B

57°24,891′

11°17,049′

12B

57°25,128′

11°17,118′

13B

57°25,249′

11°16,721′

14B

57°25,211′

11°16,592′

15B

57°25,263′

11°16,177′

16B

57°25,170′

11°15,843′

17B

57°25,240′

11°15,549′

18B

57°26,861′

11°15,517′

19B

57°26,883′

11°14,998′

20B

57°27,496′

11°15,033′

3.   BRATTEN 1

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

4.   BRATTEN 2

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

5.   BRATTEN 3

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

6.   BRATTEN 4

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

7.   BRATTEN 5

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

8.   BRATTEN 6

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

9.   BRATTEN 7A

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

10.   BRATTEN 7B

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

11.   BRATTEN 7C

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

12.   BRATTEN 7D

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

13.   BRATTEN 7E

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

14.   BRATTEN 8

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

15.   BRATTEN 9A

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

9A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

16.   BRATTEN 9B

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

17.   BRATTEN 10

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

18.   BRATTEN 11

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

19.   BRATTEN 12

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

20.   BRATTEN 13

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

21.   BRATTEN 14

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′


ANNEXE III

Coordonnées de la zone marine protégée de Bratten

Point

Latitude N

Longitude E

Latitude N

Longitude E

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10° 1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10° 8.69400′


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/119 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2017

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1364/2011 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1364/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)] (JO L 341 du 22.12.2011, p. 25).

(4)  JO C 334 du 10.9.2016, p. 9.


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/120 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

portant dérogation aux règles relatives à l'origine établies à l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, et s'appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de l'Équateur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision (UE) 2016/2369 (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (ci-après le «protocole»). Conformément à la décision (UE) 2016/2369, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2017.

(2)

L'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, (ci-après l'«accord») concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de ladite annexe prévoit des dérogations aux règles relatives à l'origine établies dans ladite annexe, dans le cadre de contingents annuels. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de l'Équateur.

(3)

Les contingents prévus à l'appendice 2A de l'annexe II de l'accord devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (3).

(4)

Le bénéfice des concessions tarifaires devrait être subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve valable de l'origine.

(5)

Afin de garantir la bonne application du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dérogations aux règles relatives à l'origine établies à l'appendice 2A de l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part (ci-après l'«accord»), s'appliquent dans les limites des contingents figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 1er, les produits dont la liste figure à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme le prévoit l'annexe II de l'accord.

Article 3

Les contingents figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/2369 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7501

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

1.1.-31.12.

15 000

09.7502

6108 22 00

Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

1.1.-31.12.

200

09.7503

6112 31

Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques

1.1.-31.12.

25

09.7504

6112 41

Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques

1.1.-31.12.

100

09.7505

6115 10

Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

1.1.-31.12.

25

09.7506

6115 21 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

1.1.-31.12.

40

09.7507

6115 22 00

Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie

1.1.-31.12.

15

09.7508

6115 30

Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie

1.1.-31.12.

25

09.7509

6115 96

Autres articles chaussants de fibres synthétiques, en bonneterie

1.1.-31.12.

175

09.7510

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

1.1.-31.12.

20 000 articles

09.7511

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

1.1.-31.12.

50 000

09.7512

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

1.1.-31.12.

50 000


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/121 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

140,1

TR

171,1

ZZ

155,6

0707 00 05

EG

250,3

MA

79,2

TR

203,8

ZZ

177,8

0709 91 00

EG

168,8

ZZ

168,8

0709 93 10

MA

301,4

TR

251,1

ZZ

276,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

54,3

MA

56,2

TN

60,5

TR

74,4

ZZ

61,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

115,3

JM

109,0

MA

94,5

TR

83,6

ZZ

100,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

73,0

ZZ

106,4

0805 50 10

AR

92,5

EG

93,1

TR

96,4

ZZ

94,0

0808 10 80

CN

145,5

US

124,9

ZZ

135,2

0808 30 90

CN

81,7

TR

154,0

ZZ

117,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/122 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2017

relative à l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil aux marchés attribués pour les activités relatives à la production de tourbe en Finlande

[notifiée sous le numéro C(2017) 237]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphe 5,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (2), et notamment son article 35, paragraphe 3,

vu la demande présentée par Vapo Oy,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

1.   CADRE FACTUEL

1.1.   La demande

(1)

Le 2 février 2016, la Commission a reçu de Vapo Oy (ci-après «Vapo» ou le «demandeur») une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE (ci-après la «demande»).

(2)

Vapo est une entreprise publique détenue à 50,1 % par l'État finlandais et à 49,9 % par Suomen Energiavarat Oy, une entreprise elle-même détenue par des sociétés d'énergie municipales et des coopératives d'électricité.

(3)

La demande porte sur des activités relatives à la production de tourbe en Finlande.

(4)

La demande était accompagnée d'une déclaration de l'autorité finlandaise de la concurrence et des consommateurs (ci-après l'«ANC»), en date du 2 novembre 2015. La Commission estime que ce document ne constitue pas un avis motivé et justifié au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, puisqu'il se contente d'indiquer que les conditions visées sont remplies, sans fournir aucun argument à l'appui de cette affirmation (3).

(5)

La Commission a demandé un complément d'information au demandeur par courriers électroniques des 10 mars 2016, 2 juin 2016, 6 juillet 2016, 8 juillet 2016 et 23 septembre 2016. Le demandeur a transmis ses réponses aux demandes d'informations par courriers électroniques des 6 avril 2016, 16 juin 2016, 26 août 2016 et 30 septembre 2016.

(6)

Dans le même temps, le 7 juin 2016, la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités finlandaises. Celles-ci ont transmis leur réponse par courrier électronique en date du 26 septembre 2016. Les conclusions de cette réponse étaient basées sur une enquête réalisée par l'ANC finlandaise sur vingt-quatre clients de Vapo et huit de ses concurrents ainsi que sur des informations transmises par l'association des producteurs de tourbe. Les participants à l'enquête avaient été interrogés sur leur utilisation de combustibles, leur capacité à changer de combustible, l'impact d'une hypothétique modification du prix des combustibles, les distances de transport économiquement viables, les prix des combustibles, les obstacles entravant l'accès au marché, le processus d'achat de tourbières et l'évolution des marchés de la tourbe combustible et des combustibles ligneux au cours des prochaines années.

1.2.   Production de tourbe en Finlande

(7)

La tourbe est une matière hautement organique que l'on trouve dans les régions humides et qui est constituée de matières végétales partiellement décomposées: elle est coupée et séchée afin d'être utilisée en tant que combustible. En Finlande, la tourbe sert essentiellement à la production d'électricité et au chauffage urbain. Au total, la tourbe représentait en 2014 4 % du mix de production de combustible total en Finlande (4).

(8)

La Finlande possède une superficie totale de 9 millions d'hectares de tourbières, dont 1,2 million d'hectares est adapté à la production de tourbe (5). Cependant, moins de 10 % de la surface adaptée à la production de tourbe est effectivement utilisée à cette fin (6). L'emplacement de la production active est déterminé par la situation concurrentielle, compte tenu de la distance relativement courte de transport économiquement viable de la tourbe, soit 150 km seulement (7).

(9)

La Finlande possède environ 23 millions d'hectares de forêts. Elle est un important fournisseur de produits forestiers sur les marchés mondiaux (8).

(10)

Environ quatre cents centrales électriques et de chauffage utilisent la tourbe et le bois comme combustibles en Finlande.

(11)

Vapo est le seul producteur de tourbe actif sur la totalité du territoire national. La Finlande compte également plusieurs producteurs régionaux, environ trois cents producteurs locaux et certaines grandes centrales électriques possèdent leurs propres surfaces de production de tourbe.

(12)

Les combustibles ligneux sont fournis par cinq producteurs nationaux, soixante-dix-neuf associations de gestion sylvicole et des centaines de producteurs locaux (9).

2.   CADRE JURIDIQUE

(13)

La directive 2014/25/UE s'applique à la passation de marchés pour la poursuite d'activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides, sauf si cette activité est exemptée en vertu de l'article 34 de ladite directive.

(14)

Conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État membre où l'activité est réalisée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

(15)

L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès au marché est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne concernant l'ouverture totale ou partielle du secteur en cause. Les différents actes concernés sont énumérés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE. Toutefois, cette annexe ne mentionne aucune législation pertinente libéralisant le secteur de l'extraction du charbon et d'autres combustibles solides. Par conséquent, le libre accès à ce marché ne peut être présumé et il convient dès lors de le démontrer en fait et en droit.

(16)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de la concurrence et d'autres domaines du droit de l'Union. En particulier, les critères et la méthodologie utilisés pour évaluer l'exposition directe à la concurrence en vertu de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont pas nécessairement identiques à ceux utilisés pour effectuer une évaluation en vertu de l'article 101 ou 102 du traité ou du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (10). Ce point a également été confirmé par le Tribunal dans un récent arrêt (11).

3.   APPRÉCIATION

3.1.   Libre accès au marché

(17)

Étant donné que le libre accès à ce marché ne peut être présumé, il doit être démontré en fait et en droit.

(18)

Selon le demandeur, l'accès au marché de la tourbe ne ferait l'objet d'aucune restriction légale. La production de tourbe nécessite un permis environnemental, mais celui-ci ne saurait être considéré comme limitant l'accès au marché. Il n'existe par ailleurs aucun droit spécial ou exclusif attaché à la production de tourbe.

(19)

L'examen des dispositions légales applicables à la délivrance de licences pour la production de la tourbe en Finlande montre que ces licences sont actuellement octroyées sans aucune discrimination. Pour commencer une activité de production de tourbe, il est nécessaire d'obtenir un permis environnemental. Si le processus d'obtention de ce permis peut être très long (entre un et quatre ans), la procédure et les critères d'octroi du permis sont identiques pour tous les opérateurs du marché; le permis environnemental ne saurait donc être considéré comme limitant l'accès au marché du point de vue des marchés publics. Aux fins de la présente décision, on peut dès lors considérer que la possibilité d'obtenir une licence pour la production de tourbe est, de jure, ouverte à tous.

(20)

Une proportion considérable des tourbières adaptées à la production de tourbe n'a pas encore été utilisée (12). Le demandeur fait également valoir que le nombre de producteurs de tourbe s'est accru ces dernières années (13), ce qui appuierait l'argument selon lequel l'accès au marché est libre en fait.

(21)

Le libre accès à cette activité a été confirmé par les autorités finlandaises (14).

(22)

Au vu de ce qui précède, aux fins de l'évaluation des conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence, ou de l'application de tout autre domaine du droit de l'Union européenne, l'accès au marché pour l'exploitation d'une surface géographique aux fins de l'extraction de tourbe peut être considéré comme libre en fait et en droit.

3.2.   Exposition directe à la concurrence

(23)

L'exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n'est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. Étant donné les caractéristiques des marchés concernés, d'autres critères peuvent aussi être pris en compte.

(24)

Par ailleurs, cette définition, comme indiqué ci-dessus, ne préjuge en aucun cas de l'application des articles 101 et/ou 102 du traité et des règles en matière de contrôle des concentrations établies par le règlement (CE) no 139/2004, ni de l'ensemble des règlements applicables et des communications et lignes directrices de la Commission relatives à l'application des règles en matière de concurrence de l'Union, y compris les dispositions pertinentes relatives à la définition du marché et au calcul des parts de marché.

(25)

La présente décision a pour objectif de déterminer si les services concernés par la demande sont exposés à un niveau de concurrence tel (sur des marchés dont l'accès n'est pas limité au sens de l'article 34 de la directive 2014/25/UE) qu'il permettra que, même en l'absence de la discipline apportée par les règles détaillées de passation des marchés énoncées dans la directive 2014/25/UE, les marchés en vue de poursuivre les activités concernées soient passés de manière transparente et non discriminatoire, et reposent sur des critères permettant aux acheteurs d'identifier la solution qui, dans l'ensemble, est économiquement la plus avantageuse.

(26)

En tant que seule entité adjudicatrice active sur le marché de la tourbe en Finlande, Vapo est dès lors la seule entité soumise aux règles de l'Union applicables en matière de marchés publics. Il importe, dans ce contexte, de rappeler que les entreprises non soumises aux procédures de passation de marchés publics ont la possibilité, lorsqu'elles interviennent sur ces marchés, d'exercer des pressions concurrentielles sur le demandeur.

3.2.1.   Le marché de produits en cause

(27)

La demande porte sur la production et le commerce en gros de tourbe. Les producteurs extraient et transforment la tourbe, et la vendent directement à différentes centrales sans passer par des intermédiaires. Il convient, au moment d'examiner la concurrence sur le marché de la production de tourbe, de tenir compte des liens entre la production et la première vente/distribution en gros de la tourbe extraite. Aux fins de la présente décision, et sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit de l'Union, la production et le commerce en gros de tourbe seront considérés ensemble, sur le même marché de produits.

(28)

Le demandeur affirme que la tourbe appartient au même marché en cause qu'au moins les combustibles ligneux (c'est-à-dire les copeaux et les sous-produits du secteur forestier). Vapo est active sur le marché de la tourbe et celui du bois, mais ses ventes concernent principalement la tourbe.

(29)

L'ANC finlandaise (15) avait précédemment pour pratique de considérer que la tourbe et le bois appartenaient à des marchés de produits différents, mais la question de la délimitation était laissée ouverte. L'ANC a justifié sa différenciation des définitions du marché de la tourbe et du marché du bois par les coûts d'investissement considérables liés au changement/remplacement de technologie, les différences de qualités techniques entre la tourbe et le bois, les pénuries d'approvisionnement en bois, l'absence d'un prix de marché spécifique pour les combustibles ligneux et l'existence d'accords à long terme. La Commission a évalué la situation actuelle du marché en appréciant la pertinence des arguments susmentionnés.

Évolution technologique

(30)

D'après le demandeur, l'un des changements majeurs intervenus depuis les précédentes décisions de l'ANC finlandaise est l'évolution des technologies de combustion des centrales, qui a entraîné une augmentation de la consommation de combustibles ligneux et une diminution de la consommation de tourbe. Le demandeur affirme en particulier qu'il est aujourd'hui possible de brûler de la tourbe et du bois dans la quasi-totalité des centrales de chauffage de Finlande, d'où une augmentation de la consommation de combustibles ligneux ces quinze dernières années (16).

(31)

L'ANC finlandaise a confirmé que depuis quelques années, la tourbe était soumise à la pression concurrentielle croissante du bois (17). L'ANC finlandaise a fait observer que les producteurs d'énergie investissaient dans des installations multicombustibles pouvant utiliser de la tourbe, du bois et même du charbon, afin de bénéficier d'une flexibilité maximale face aux différentes conditions de marché et aux politiques environnementales et fiscales.

(32)

Les vingt plus grands utilisateurs de tourbe (18) en Finlande utilisent actuellement tous de la tourbe combustible, mais aussi du bois ainsi que du charbon (pour les centrales situées le long des côtes) (19).

(33)

Sur les quatre cents centrales électriques et de chauffage utilisant de la tourbe et du bois, moins de vingt petites installations utilisent uniquement de la tourbe (20). Toutefois, leur consommation est marginale (21).

Qualités techniques de la tourbe et du bois

(34)

S'agissant des différences techniques, la Commission note qu'aujourd'hui, une combustion efficace sur le plan technique peut être obtenue en ajoutant des substances chimiques au bois.

(35)

Il est souligné qu'utiliser uniquement du bois augmente la corrosion de la chaudière et qu'une légère proportion de tourbe (naturellement riche en soufre), de charbon ou de substances chimiques telles que des soufres ou de la chaux est généralement ajoutée au processus de combustion pour y remédier. Le taux optimisé de tourbe combustible nécessaire varie considérablement en fonction de la technologie de la centrale et des émissions prévues (entre 0 et 60 %) (22).

(36)

La Commission a interrogé (23) le demandeur au sujet des variations saisonnières du mix d'approvisionnement en tourbe et en bois sur un an, en demandant plus précisément si les clients étaient de fait contraints de n'utiliser que de la tourbe ou que du bois. Le demandeur a expliqué (24) que la consommation de tourbe était la plus élevée de janvier à mars, tandis qu'elle était faible durant l'été, période pendant laquelle le combustible de chauffage n'est pas nécessaire. Le demandeur a pris l'exemple de 2015, lorsque les températures étaient très faibles (25) et que les centrales de chauffage urbain ont utilisé davantage de tourbe et de pétrole et moins de bois. Toutefois, les volumes remplacés étaient marginaux par rapport à la consommation globale.

Disponibilité des combustibles ligneux

(37)

En ce qui concerne les pénuries de bois, le demandeur affirme que la situation actuelle est complètement différente de celle qui prévalait au moment des précédentes décisions de l'ANC, puisque les opérateurs ont investi dans des machines de récolte du bois qui ont permis un développement soutenu du marché du bois (26).

(38)

Selon la demande (27), la disponibilité de combustibles de substitution à la tourbe est bonne. Dans le nord et l'est de la Finlande, les combustibles ligneux se trouvent aisément, tandis que dans les régions ouest et sud, la disponibilité de combustibles ligneux nationaux pourrait limiter l'augmentation de l'exploitation des copeaux de bois à l'avenir (28). Les combustibles de substitution utilisés sont le charbon (dans les régions côtières), le bois importé de Russie et le gaz (là où se trouvent des gazoducs). Si la demande de bois dépasse parfois l'offre, cette situation est uniquement temporaire (29).

(39)

L'ANC finlandaise a indiqué qu'«aujourd'hui, les marchés des copeaux de bois et des sous-produits du secteur forestier sont davantage commercialisés et ont renforcé leur position par rapport à celui de la tourbe» (30).

(40)

D'après les données publiquement disponibles (31), la série temporelle des sources d'énergie destinées à la production d'électricité montre une augmentation régulière de la consommation de combustibles ligneux ainsi qu'une diminution de celle de tourbe, surtout depuis 2010.

Prix des combustibles

(41)

La Finlande bénéficie de régimes d'aide au fonctionnement (32) pour ses centrales électriques alimentées par copeaux de bois, dont le but est d'accroître les volumes d'énergie renouvelable produite en encourageant l'abandon de la tourbe au profit de la biomasse.

(42)

L'objectif fixé pour la Finlande dans le cadre de la stratégie Europe 2020 en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables est de 38 %. La part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en Finlande est passée de 28,5 % en 2005 à 36,8 % en 2013 (33).

(43)

Le demandeur confirme (34) que ses principaux clients sont tous admissibles au bénéfice de l'aide susmentionnée.

(44)

La modification du niveau d'aide imposée par le gouvernement (35) est entrée en vigueur le 1er mars 2016. Dans le cadre de cette mesure, le taux maximal de subvention de l'électricité produite au moyen de copeaux de bois a été revu à la hausse, de 15,90 EUR par MWh à 18 EUR par MWh.

(45)

En Finlande, des taxes énergétiques sont perçues sur l'électricité, le charbon, le gaz naturel, la tourbe combustible, le tall oil et les combustibles liquides. En vertu de la législation la plus récente (36), la nouvelle taxe sur la tourbe combustible s'élève à 1,90 EUR par MWh, en baisse par rapport au taux précédent de 3,40 EUR par MWh. Cette nouvelle taxe est également entrée en vigueur le 1er mars 2016.

(46)

L'utilisation de la tourbe et d'autres combustibles fossiles au lieu du bois dans le secteur de l'énergie est soumise à la taxe sur les émissions de CO2. Au moment de l'adoption de la précédente décision de l'ANC (37), cette taxe n'était pas entrée en vigueur. L'introduction de cette taxe a entraîné des investissements majeurs dans de nouvelles installations multicombustibles, ainsi que dans la transformation des anciennes centrales afin de leur permettre d'utiliser à la fois du bois et d'autres combustibles fossiles.

(47)

Selon le demandeur (38), compte tenu de toutes les taxes imposées sur la tourbe et des aides octroyées pour le bois, la comparaison entre le coût, pour le client, de la tourbe combustible (incluant la taxe sur la tourbe et le coût des droits d'émission de CO2) et le coût des combustibles ligneux montre que le coût de ces deux combustibles pour le client est similaire, bien que le bois soit toujours meilleur marché que la tourbe.

(48)

Les autorités finlandaises ont confirmé (39) que lors de l'enquête réalisée auprès des clients et concurrents de Vapo, «de nombreux répondants ont indiqué que, dans les faits, le coût final pour les clients était actuellement le même pour la tourbe et le bois, en raison des niveaux d'aides, de taxes et de droits d'émission applicables».

Contrats à long terme

(49)

Au moment de l'adoption des précédentes décisions de l'ANC, il existait des pénuries de tourbe et les combustibles ligneux n'étaient pas la solution de substitution qu'ils sont aujourd'hui. Afin de s'assurer un approvisionnement suffisant, les clients étaient disposés à conclure des contrats à long terme.

(50)

Vapo opère actuellement sur la base d'accords-cadres conclus avec ses clients. Ces accords-cadres ont généralement une validité de plus d'un an, mais les prix et les volumes d'approvisionnement sont convenus sur une base annuelle, ou pour une période plus courte, en fonction de la situation sur le marché. Vapo ne conclut pas de contrats de distribution exclusive: tous ses clients ont la possibilité de se procurer de la tourbe auprès d'autres producteurs. Dès lors, malgré les accords-cadres en vigueur, les clients ne sont pas liés par des engagements à long terme les obligeant à acheter auprès de Vapo.

(51)

Compte tenu de la situation actuelle du marché de la tourbe et du bois, telle que décrite aux considérants 27 à 50 et compte tenu, également, du régime d'aides d'État actuellement en place pour le bois, il ressort que la tourbe combustible est soumise à une importante pression concurrentielle de la part, notamment, des combustibles ligneux.

(52)

Au vu de ce qui précède, aux fins de l'évaluation des conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence, ou de l'application de tout autre domaine du droit de l'Union européenne, la Commission considère que la tourbe combustible et les combustibles ligneux (copeaux de bois et sous-produits du secteur forestier) sont actuellement en concurrence mutuelle.

3.2.2.   Le marché géographique en cause

(53)

Selon le demandeur, le marché en cause est constitué du territoire national de la Finlande. Le demandeur, comme d'autres producteurs de tourbe et de bois, est actif en Finlande.

(54)

L'ANC a estimé dans une précédente décision (40) que le marché géographique de la tourbe avait une portée nationale. Les autorités finlandaises sont arrivées à la même conclusion dans leur lettre du 26 septembre 2016 (41).

(55)

La tourbe combustible est habituellement produite au plus près possible de l'endroit où se trouve le client. L'approvisionnement d'un client est généralement assuré à partir de dizaines de tourbières situées à des endroits différents (42). Le demandeur a estimé la distance de transport économiquement viable maximale à environ 150 km pour la tourbe combustible, 50 km pour les copeaux de bois et 150 km pour les sous-produits du bois.

(56)

À la suite de l'étude de marché effectuée par l'ANC en 2016, la distance de transport économiquement viable a été estimée à 160 km pour la tourbe, 110 km pour les copeaux de bois et 155 km pour les sous-produits du bois (43).

(57)

Le demandeur affirme qu'il existe, au sein de la zone d'approvisionnement économiquement viable d'une centrale utilisant de la tourbe ou des combustibles ligneux, plusieurs tourbières ou sources de bois et que, à l'inverse, les exploitants du bois et de la tourbe vendent leurs produits combustibles à différentes centrales. L'ANC a utilisé les mêmes arguments dans sa précédente décision (44) au moment de définir le marché géographique comme étant national.

(58)

La Commission note que les vingt plus grands utilisateurs de tourbe en Finlande utilisent tous de la tourbe combustible en plus du bois ainsi que du charbon et qu'ils ont tous plusieurs fournisseurs de tourbe et de bois, ainsi qu'un nombre élevé de fournisseurs potentiels au sein de leur zone de transport économiquement viable.

(59)

L'ANC finlandaise maintient (45) que, par rapport à la situation prévalant lors de sa précédente décision de 2001, la situation du marché géographique ne semble pas avoir changé et que, par conséquent, le marché géographique peut être défini comme possédant une portée nationale.

(60)

Au vu de ce qui précède, aux fins de l'évaluation des conditions énoncées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE et sans préjudice du droit de la concurrence ou de tout autre domaine du droit de l'Union, la Commission n'a pas besoin de délimiter de façon précise le marché géographique, puisque le résultat de l'évaluation de la situation concurrentielle serait de toute façon le même.

3.2.3.   Appréciation sous l'angle de la concurrence

(61)

Il est considéré, en ce qui concerne le marché de la tourbe et du bois, que la part de marché totale des trois plus gros producteurs est un indicateur de l'intensité de la concurrence sur les marchés nationaux, ce qui correspond aux précédentes décisions de la Commission (46).

(62)

La part de marché des trois plus grands producteurs, en termes de valeur des ventes, s'est chiffrée à […] (47) % en 2012, […] % en 2013 et […] % en 2014 (48). Si Vapo Oy est le plus grand acteur de ce marché, ses parts de marché étaient néanmoins en déclin ces dernières années ([…] en 2012, […] en 2013 et […] en 2014).

(63)

L'analyse de la situation concurrentielle au niveau de chacun des vingt plus grands consommateurs montre que les parts de marché de Vapo se chiffrent entre […] et […] (49), à deux exceptions près (50), alors que Vapo représente globalement […] (51) de l'ensemble des livraisons effectuées à ces vingt plus grands consommateurs.

(64)

Le fait que la part de marché de Vapo dans les livraisons aux plus grands clients soit supérieure à la part de marché globale calculée au niveau national pourrait indiquer que Vapo ne serait pas forcément en mesure de profiter de sa position sur le marché vis-à-vis des petits clients.

(65)

Même en tenant hypothétiquement compte d'un autre scénario dans lequel la Finlande serait divisée en quatre zones d'approvisionnement régionales (nord, est, ouest et sud), le résultat de l'évaluation ne différerait guère, puisque les parts de marché de Vapo (52) oscilleraient alors entre […] et […] (53).

(66)

Comme expliqué au considérant 50, le demandeur vend de la tourbe et du bois sur la base de contrats-cadres conclus avec ses clients, pour lesquels les quantités livrables et les prix sont convenus sur une base annuelle ou pour des périodes plus courtes. Les vingt plus grands utilisateurs de tourbe en Finlande (54), qui sont disséminés dans le pays, utilisent tous de la tourbe en plus du bois et, parfois, du charbon. Toutes les centrales comptent plusieurs fournisseurs de tourbe et de bois et le demandeur n'a conclu aucun contrat exclusif.

(67)

S'agissant du passage d'un combustible à un autre, on observe que l'évolution des technologies des centrales, les taxes applicables à la tourbe et les subventions octroyées pour le bois ont entraîné une baisse de la consommation de tourbe. Le demandeur a perdu plusieurs clients qui ont délaissé la tourbe au profit de combustibles proposés par d'autres fournisseurs, tandis que d'autres clients ont réduit leur demande de tourbe.

(68)

Si plusieurs entrées (55) sur le marché de la tourbe ont été relevées ces dernières années, leur nombre est resté limité, compte tenu de la baisse de la demande de tourbe.

(69)

Le gouvernement finlandais encourage l'utilisation de combustibles ligneux pour la production d'énergie. Si le taux de taxation de la tourbe combustible a été revu à la baisse, les subventions octroyées pour les combustibles ligneux ont parallèlement augmenté, ce qui illustre la volonté du gouvernement de maintenir la concurrence entre les marchés nationaux de la tourbe combustible et des combustibles ligneux. Le bois est déjà la source d'énergie la plus utilisée; son utilisation est en augmentation depuis 2000, tandis que la part de la tourbe, elle, est en déclin.

(70)

Comme expliqué aux considérants 41 à 48, le coût final pour le client, qui inclut les taxes sur les combustibles, les droits d'émission (pour la tourbe) et les subventions (pour le bois), est comparable, bien que le bois soit généralement meilleur marché que la tourbe.

(71)

La Commission note que la pression concurrentielle que subit actuellement la tourbe est essentiellement attribuable au cadre réglementaire en place (taxe sur la tourbe combustible, taxe sur les émissions de CO2 et subventions pour les copeaux de bois) et que toute modification de ces politiques pourrait influencer les dynamiques de marché entre la tourbe et le bois, leur capacité à rester mutuellement concurrentiels ainsi que la pression concurrentielle générale sur Vapo.

4.   CONCLUSIONS

(72)

S'agissant de la production et du commerce en gros de la tourbe, la situation peut dès lors être résumée comme suit: les parts de marché agrégées des trois plus grands concurrents sont faibles, les clients ont la possibilité d'abandonner la tourbe au profit du bois et d'autres combustibles.

(73)

Au vu des facteurs examinés aux considérants 23 à 71, la condition d'exposition directe à la concurrence énoncée à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la production et le commerce en gros de tourbe en Finlande.

(74)

En outre, la condition de l'accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne doit pas s'appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la production et le commerce en gros de tourbe en Finlande ni lorsqu'ils organisent des concours en vue de l'exercice d'une telle activité dans cette zone géographique.

(75)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle existant entre février 2016 et octobre 2016, telle qu'elle ressort des informations transmises par le demandeur et par les autorités finlandaises. Elle peut être révisée si, à la suite de changements importants dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE ne sont plus remplies.

(76)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2014/25/UE ne s'applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de permettre la production et le commerce en gros de tourbe en Finlande.

Article 2

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2017.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(3)  Dans cet avis, l'ANC «ne voit aucune raison particulière de s'opposer à l'octroi d'une exemption aux règles applicables en matière de marchés publics». Toutefois, les conclusions formulées par l'ANC dans son avis ne sont pas étayées. En particulier, l'avis ne contient aucune référence à la première condition d'exemption, à savoir le libre accès au marché, et ne donne, en guise de conclusion, aucune définition précise et actuelle du marché de produits en cause ou du marché géographique.

(4)  Rapport national 2016 à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie et à la Commission européenne, p. 35.

(5)  Voir la lettre du demandeur du 26 août 2016, p. 6.

(6)  Voir la lettre du demandeur du 26 août 2016, p. 6 et 7.

(7)  Voir la section 3.2 de la demande, p. 12.

(8)  «Forest Finland in brief», http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/muut/Forest-Finland_2013.pdf

(9)  Section 5.1 de la demande, p. 13.

(10)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(11)  Voir l'arrêt dans l'affaire Österreichische Post AG/Commission, T-463/14, EU:T:2016:243, point 28.

(12)  Voir la note 6 de bas de page.

(13)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, dernier paragraphe, p. 3, et les trois premiers paragraphes, p. 4.

(14)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 3.

(15)  Décision no 267/61/94 du 5 septembre 2000 et décision no 021/81/2000 du 8 mars 2001, p. 5. 7 et 8.

(16)  Voir la déclaration transmise par le demandeur le 22 janvier 2016, p. 2, paragraphe 2, et la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 5, avant-dernier et dernier paragraphes.

(17)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 2.

(18)  Représentant 56 % de la consommation totale de tourbe en 2014.

(19)  Voir la section 3.1 de la demande, p. 9.

(20)  Voir la lettre du demandeur du 6 avril 2016, p. 14.

(21)  Moins de 1 % de la consommation totale de tourbe.

(22)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 2, et la lettre du demandeur du 30 septembre 2016, p. 2.

(23)  Lettre de la Commission du 2 juin 2016, p. 3.

(24)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 10.

(25)  Les températures étaient descendues en dessous de — 20 oC pendant trois semaines.

(26)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 1.

(27)  Voir la section 3.2 de la demande, p. 13.

(28)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 7.

(29)  Voir la note 28 de bas de page.

(30)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 2.

(31)  Statistics Finland, http://pxweb2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2015/html/engl0002.htm

(32)  Dossier d'aide d'État SA.42218(2015/N) — Finlande — Aide au fonctionnement destinée aux centrales électriques alimentées par copeaux de bois; C(2016) 976; dossier d'aide d'État SA.31204(2011/N) — Finlande — Aide au fonctionnement destinée aux petites centrales de cogénération alimentées au bois et aux centrales électriques alimentées aux copeaux de bois; C(2011) 1950 (JO C 153 du 24.5.2011, p. 2).

(33)  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f8722ce-1347-11e5-8817-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF, p. 2

(34)  Voir la lettre du demandeur du 26 août 2016, p. 5.

(35)  Décret gouvernemental relatif à la subvention de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

(36)  Loi modifiant l'appendice de la loi sur les droits d'accise sur l'électricité et certains combustibles (1724/2015).

(37)  Décision no 021/81/00 de l'ANC du 8 mars 2001.

(38)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 13.

(39)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 2.

(40)  Décision no 021/81/2000 du 8 mars 2001, p. 9.

(41)  Lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 3.

(42)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 12.

(43)  Voir la note 41 de bas de page.

(44)  Voir la note 40 de bas de page.

(45)  Voir la lettre des autorités finlandaises du 26 septembre 2016, p. 3, et l'avis de l'ANC du 2 novembre 2011, p. 3.

(46)  Décision d'exécution 2011/306/UE de la Commission du 20 mai 2011 établissant que l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ne s'applique pas à l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque (JO L 137 du 25.5.2011, p. 55).

(47)  […] informations confidentielles.

(48)  Voir la demande, p. 15 et 17.

(49)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 6.

(50)  Ces deux exceptions ne posent aucun problème, vu que, dans un cas, la centrale se trouve au même endroit que d'autres centrales où Vapo possède de faibles parts de marché, et que dans l'autre cas, la centrale est l'une des plus petites.

(51)  Parts de marché basées sur les données de 2014.

(52)  Parts de marché basées sur les données de 2013.

(53)  Voir la lettre du demandeur du 6 avril 2016, p. 13.

(54)  Les vingt plus grands clients du marché de la tourbe représentent 56 % de la consommation totale de tourbe.

(55)  Voir la lettre du demandeur du 16 juin 2016, p. 3.


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/42


DÉCISION (UE) 2017/123 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8 de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre (ci-après l'«accord»), cette dernière est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes sont énumérés à l'annexe dudit accord.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

De nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'Union et des modifications des actes juridiques existants ont été adoptés et doivent être ajoutés à l'annexe.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

31 mars 2015 (1)

2

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

30 septembre 2013

 

Modifiée par:

3

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

4

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).

5

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

6

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

Complétée par:

7

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

8

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

9

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

10

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

11

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

12

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

13

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

1er novembre 2016 (2)

14

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

1er octobre 2017 (3)

15

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

1er octobre 2017 (3)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

16

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

30 septembre 2013

17

Règlement (CE) n o 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

30 septembre 2013

 

Modifié par:

18

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

19

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

30 septembre 2013

20

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

30 septembre 2013

21

Règlement (CE) n o 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

30 septembre 2013

 

Modifié par:

22

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

23

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

30 septembre 2013

24

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

30 juin 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

25

Règlement (CE) n o 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

30 septembre 2014 (1)

26

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection

31 mars 2013

27

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 mars 2013

28

Communication 2001 C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

31 mars 2013

29

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

31 mars 2013

 

Modifiée par:

 

30

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

30 septembre 2014 (1)

31

Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation [C(2008) 8625)] (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).

31 mars 2013

32

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

30 septembre 2013

 

Modifiée par:

 

33

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

30 septembre 2014 (1)

34

Règlement (UE) n o 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

31 mars 2013

35

Règlement (UE) n o 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1).

31 mars 2015 (1)

36

Règlement (UE) n o 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

30 septembre 2014 (1)

37

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

30 septembre 2014 (1)

38

Règlement (UE) n o 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

30 septembre 2014 (2)

 

Législation en matière bancaire et financière

39

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

40

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

41

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

42

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

43

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

31 mars 2018

44

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

31 mars 2018

45

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

46

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

47

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

48

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

49

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 mars 2018, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1: 1er février 2023 et à partir du 1er février 2025 (3)

50

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

51

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

52

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

53

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

54

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

55

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

56

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

57

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

58

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

59

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

60

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017

 

Complétée par:

 

61

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34).

31 mars 2018 (4)

62

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

63

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

64

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

65

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

66

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

Complétée par:

67

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

68

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

69

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

70

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).

71

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017 (3)

72

Règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

31 mars 2018

 

Modifié par:

73

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

74

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

75

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017 (3)

76

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

77

Règlement (UE) n o 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

31 mars 2016

78

Règlement (UE) n o 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

31 mars 2016

79

Règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

31 mars 2016

 

Modifié par:

80

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

81

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

82

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

83

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

84

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

85

Règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

31 mars 2016

 

Modifié par:

86

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

87

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

88

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).

89

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

90

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017 (3)

91

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

31 décembre 2020 (3)

92

Règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

30 septembre 2019 (1)

 

Modifié par:

93

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

94

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).

95

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

96

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

97

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

98

Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

30 septembre 2019 (4)

99

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

 

Complété par:

100

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

101

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

102

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

103

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

104

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

105

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

106

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

107

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

108

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

109

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

30 septembre 2019 (2)

110

Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

30 septembre 2019 (2)

111

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

30 septembre 2019 (2)

112

Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).

30 septembre 2019 (2)

113

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

30 septembre 2019 (2)

114

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

30 septembre 2019 (3)

115

Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

30 septembre 2019 (4)

116

Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

30 septembre 2019 (4)

117

Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

30 septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

118

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

 

Complété par:

 

119

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).

30 septembre 2017 (2)

120

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3).

30 septembre 2017 (2)

121

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

30 septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

122

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

123

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

124

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du mercredi 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

125

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).

30 septembre 2017 (2)

126

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4).

30 septembre 2017 (2)

127

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “marché” (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15).

30 septembre 2017 (2)

128

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17).

30 septembre 2017 (2)

129

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

30 septembre 2017 (2)

130

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur des notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

30 septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

131

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

132

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).

30 septembre 2017 (2)

133

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

30 septembre 2017 (2)

134

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance: en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22).

30 septembre 2017 (2)

135

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).

30 septembre 2017 (3)

136

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

30 septembre 2017 (3)

137

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

138

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

139

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

140

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

141

Règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution: en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

142

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11).

30 septembre 2017 (3)

143

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du mercredi 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (3)

144

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

30 septembre 2017 (3)

145

Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

146

Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).

30 septembre 2017 (4)

147

Règlement délégué (UE) 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 263 du 8.10.2015, p. 12).

30 septembre 2017 (4)

148

Règlement d'exécution (UE) 2015/1278 de la Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 205 du 31.7.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

149

Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45).

30 septembre 2017 (4)

150

Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

30 septembre 2017 (4)

151

Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 de la Commission du 27 novembre 2015 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 28.11.2015, p. 30).

30 septembre 2017 (4)

152

Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 de la Commission du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 16.12.2015, p. 26).

30 septembre 2017 (4)

153

Règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 64 du 10.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

154

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

155

Règlement d'exécution (UE) 2016/313 de la Commission du 1er mars 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires (JO L 60 du 5.3.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

156

Règlement d'exécution (UE) 2016/428 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 83 du 31.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

157

Décision du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l'émission d'avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 28).

30 septembre 2017 (4)

158

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

159

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

Complétée par:

 

160

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

30 septembre 2017 (2)

161

Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6).

30 septembre 2017 (2)

162

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21).

30 septembre 2017 (2)

163

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50).

30 septembre 2017 (2)

164

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

30 septembre 2017 (3)

165

Règlement d'exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1).

30 septembre 2017 (2)

166

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1).

30 septembre 2017 (2)

167

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19).

30 septembre 2017 (2)

168

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).

30 septembre 2017 (3)

169

Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2).

30 septembre 2017 (4)

170

Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21).

30 septembre 2017 (4)

171

Règlement (UE) n o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

 

Complété par:

 

172

Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).

30 septembre 2018 (4)

173

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 11.3.2016, p. 49).

30 septembre 2018 (4)

174

Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

175

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

176

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du 5.4.2016, p. 19).

30 septembre 2018 (4)

177

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

31 mars 2016 (2)

178

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

30 septembre 2018 (4)

179

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

31 mars 2018 (2)

 

Complétée par:

 

180

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

31 mars 2018 (3)

181

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

182

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

183

Règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

31 décembre 2020 (3)

184

Règlement (UE) n o 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

185

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

186

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

 

Législation sur la collecte de données statistiques (*1)

187

Orientation de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

31 mars 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

188

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

31 mars 2017 (4)

189

Règlement (UE) n o 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

31 mars 2016 (2)

 

Modifié par:

190

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77).

191

Règlement (UE) n o 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

31 mars 2016 (2)

 

Modifié par:

192

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

193

Orientation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (BCE/2014/15) (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

31 mars 2016 (2)

 

Modifiée par:

194

Orientation de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43) (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82).

195

Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44) (JO L 86 du 1.4.2016, p. 42).

31 mars 2017 (4)


(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre.

(*1)  Comme convenu dans le modèle sur la simplification des obligations de déclaration statistique.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/64


DÉCISION (UE) 2017/124 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 17 décembre 2009 entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican, et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican (ci-après l'«accord monétaire»), ce dernier est tenu de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes et règles sont énumérés à l'annexe de l'accord monétaire.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe de l'accord monétaire chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

De nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'Union et des modifications des actes juridiques existants ont été adoptés et doivent être ajoutés à l'annexe.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15) (*1)

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

2

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).

 

Complétée par:

3

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

4

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

5

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29) (*2)

6

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

7

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

31 décembre 2016 (2)

8

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

9

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

31 décembre 2017 (3)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

10

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

31 décembre 2010

11

Règlement (CE) n o 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

31 décembre 2010

 

Modifié par:

12

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

13

Règlement (CE) n o 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

31 décembre 2010

 

Modifié par:

14

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

15

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

16

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection

31 décembre 2010

17

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 décembre 2010

18

Communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

31 décembre 2010

19

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

31 décembre 2010

 

Modifiée par:

 

20

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

31 décembre 2014 (1)

21

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

31 décembre 2012

 

Modifiée par:

 

22

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

31 décembre 2013 (1)

23

Règlement (UE) n o 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

31 décembre 2012

24

Règlement (UE) n o 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

31 décembre 2013 (1)

25

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

31 décembre 2014 (1)

26

Règlement (UE) n o 729/2014 du Conseil du mardi 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

31 décembre 2013 (2)


Section de l'annexe de l'accord monétaire conformément à l'arrangement ad hoc du comité mixte sur une demande du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican sur l'inclusion des règles pertinentes applicables aux entités exerçant des activités financières à titre professionnel

 

PARTIES PERTINENTES DES INSTRUMENTS JURIDIQUES SUIVANTS

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

27

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

28

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

29

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

30

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

31

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

31 décembre 2017 (2)

32

Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

31 décembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

33

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

31 décembre 2017 (3)

 

Complété par:

 

34

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

31 décembre 2017 (3)

 

Modifié par:

 

35

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

36

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

31 décembre 2017 (3)

37

Règlement (UE) n o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

 

Complété par:

 

38

Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).

30 septembre 2018 (4)

39

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 11.3.2016, p. 49).

30 septembre 2018 (4)

40

Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

41

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

42

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du 5.4.2016, p. 19).

30 septembre 2018 (4)

43

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

30 septembre 2018 (4)

 

Législation sur la collecte de données statistiques

44

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

45

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

31 mars 2017 (4)

46

Règlement (UE) n o 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifié par:

 

47

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77).

 

48

Règlement (UE) n o 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifié par:

 

49

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

 

50

Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

31 décembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

51

Orientation BCE/2014/43 de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82).

52

Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44) (JO L 86 du 1.4.2016, p. 42).

31 mars 2017 (4)


(1)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2013.

(2)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2014.

(3)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2015.

(4)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2016.

(*1)  La directive 2005/60/CE est abrogée par la directive (UE) 2015/849 mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de cette dernière.

(*2)  La directive 2006/70/CE est abrogée par la directive (UE) 2015/849 mais reste dans l'annexe jusqu'au délai fixé pour la transposition de cette dernière.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/71


DÉCISION (UE) 2017/125 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin, et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8 de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin (l'«accord»), cette dernière est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes et règles sont énumérés à l'annexe de l'accord monétaire.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe de l'accord monétaire une fois par an, ou plus souvent si elle le juge nécessaire, en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

De nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l'Union et des modifications des actes juridiques existants ont été adoptés et doivent être ajoutés à l'annexe.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

1er octobre 2014 (1)

2

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

3

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

4

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).

5

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

6

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

Complétée par:

 

7

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

1er septembre 2013

8

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

9

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

10

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

11

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

12

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

13

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

1er novembre 2016 (2)

14

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

1er octobre 2017 (3)

15

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

1er octobre 2017 (3)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

16

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

1er septembre 2013

17

Règlement (CE) n o 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

1er septembre 2013

 

Modifié par:

18

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

19

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

1er septembre 2013

20

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

1er septembre 2013

21

Règlement (CE) n o 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

1er septembre 2013

 

Modifié par:

22

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

23

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

1er juillet 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

24

Règlement (CE) n o 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

1er septembre 2013

25

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection.

1er septembre 2013

26

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros.

1er septembre 2013

27

Communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

1er septembre 2013

28

Orientation BCE/2003/5 du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

29

Orientation BCE/2013/11 du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

1er octobre 2013 (1)

30

Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).

1er septembre 2013

31

Décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

32

Décision BCE/2012/19 du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

1er octobre 2013 (1)

33

Règlement (UE) n o 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

1er septembre 2013

34

Règlement (UE) n o 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1).

1er octobre 2014 (1)

35

Règlement (UE) n o 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

1er octobre 2013 (1)

36

Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

1er octobre 2013 (1)

37

Règlement (CE) n o 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

1er octobre 2013

 

Législation en matière bancaire et financière

38

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

39

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

40

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

41

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

42

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

1er septembre 2018

43

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

1er septembre 2018

44

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

45

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

46

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

47

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

48

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

1er septembre 2018

49

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

50

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

51

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

52

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

53

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

54

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

55

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

56

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

57

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

58

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

59

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

 

Complétée par:

 

60

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (JO L 326 du 11.12.2015, p. 34).

1er septembre 2018 (4)

61

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

62

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

63

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

64

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

65

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

Complétée par:

 

66

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

1er septembre 2018

67

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

1er septembre 2018

68

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

69

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).

70

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (3)

71

Règlement (CE) n o 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

1er septembre 2018

 

Modifié par:

 

72

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

1er septembre 2018 (1)

73

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

74

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (3)

75

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

76

Règlement (UE) n o 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

1er septembre 2016

77

Règlement (UE) n o 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

1er septembre 2016

78

Règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

1er septembre 2016

 

Modifié par:

79

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

80

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

81

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1er septembre 2018 (3)

82

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

83

Règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

1er septembre 2016

 

Modifié par:

84

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

85

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

86

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).

87

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

88

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (3)

89

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

31 décembre 2020 (3)

90

Règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

1er avril 2018 (2)

 

Modifié par:

 

91

Règlement (UE) no 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l'échelle de l'Union (JO L 84 du 20.3.2014, p. 1).

 

92

Règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

30 septembre 2019 (3)

 

Modifié par:

93

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

94

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).

95

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

96

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

97

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

98

Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

30 septembre 2019 (4)

99

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

 

Complété par:

100

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

101

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

102

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

103

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

104

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

105

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

106

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

107

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

108

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

109

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

110

Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (CE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

111

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) n o 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

112

Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).

113

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

114

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

115

Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

30 septembre 2019 (4)

116

Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5).

30 septembre 2019 (4)

117

Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

1er septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

118

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

 

Complété par:

 

119

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).

1er septembre 2017 (2)

120

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3).

1er septembre 2017 (2)

121

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

1er septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

122

1)

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

123

2)

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

124

3)

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

125

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

126

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4).

1er septembre 2017 (2)

127

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “marché” (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15).

1er septembre 2017 (2)

128

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17).

1er septembre 2017 (2)

129

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

1er septembre 2017 (2)

130

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur des notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

1er septembre 2017 (2)

 

Modifié par:

 

131

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

132

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).

1er septembre 2017 (2)

133

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

134

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance: en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22).

1er septembre 2017 (2)

135

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).

1er septembre 2017 (3)

136

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

1er septembre 2017 (3)

137

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

138

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

139

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

140

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

141

Règlement d'exécution (UE) no 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution: en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1).

1er septembre 2017 (3)

142

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11).

1er septembre 2017 (3)

143

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

1er octobre 2017 (3)

144

Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

145

Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).

30 septembre 2017 (4)

146

Règlement délégué (UE) 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 263 du 8.10.2015, p. 12).

30 septembre 2017 (4)

147

Règlement d'exécution (UE) 2015/1278 de la Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 205 du 31.7.2015, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

148

Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45).

30 septembre 2017 (4)

149

Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).

30 septembre 2017 (4)

150

Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 de la Commission du 27 novembre 2015 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 28.11.2015, p. 30).

30 septembre 2017 (4)

151

Règlement d'exécution (UE) 2015/2344 de la Commission du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 16.12.2015, p. 26).

30 septembre 2017 (4)

152

Règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 64 du 10.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

153

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 16.2.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

154

Règlement d'exécution (UE) 2016/313 de la Commission du 1er mars 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires (JO L 60 du 5.3.2016, p. 5).

30 septembre 2017 (4)

155

Règlement d'exécution (UE) 2016/428 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant, pour ce qui est de l'information concernant le ratio de levier, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements (JO L 83 du 31.3.2016, p. 1).

30 septembre 2017 (4)

156

Décision du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l'émission d'avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 28).

30 septembre 2017 (4)

157

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

1er septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

 

158

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1er septembre 2018 (3)

 

Complétée par:

 

159

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

1er septembre 2017 (2)

160

Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6).

1er septembre 2017 (2)

161

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21).

1er septembre 2017 (2)

162

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50).

1er septembre 2017 (2)

163

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

1er septembre 2017 (3)

164

Règlement d'exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

165

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1).

1er septembre 2017 (2)

166

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19).

1er septembre 2017 (2)

167

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).

1er septembre 2017 (3)

168

Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2).

30 septembre 2017 (4)

169

Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21).

30 septembre 2017 (4)

170

Règlement (UE) n o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

 

Complété par:

 

171

Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).

30 septembre 2018 (4)

172

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 11.3.2016, p. 49).

30 septembre 2018 (4)

173

Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

174

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (4)

175

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du 5.4.2016, p. 19).

30 septembre 2018 (4)

176

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

1er septembre 2016 (2)

177

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

30 septembre 2018 (4)

178

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

1er septembre 2018 (2)

 

Complétée par:

 

179

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

1er septembre 2018 (3)

180

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

181

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

182

Règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

31 décembre 2020 (3)

183

Règlement (UE) n o 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

184

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

185

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

 

Législation sur la collecte de données statistiques

186

Orientation BCE/2013/24 du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

187

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

31 mars 2017 (4)

188

Règlement (UE) n o 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifié par:

189

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2014/51) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 77).

190

Règlement (UE) n o 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifié par:

191

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

192

Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

1er septembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

193

Orientation de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43) (JO L 93 du 9.4.2015, p. 82).

194

Orientation (UE) 2016/450 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2015/44) (JO L 86 du 1.4.2016, p. 42).

31 mars 2017 (4)


(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/93


DÉCISION (UE) 2017/126 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

modifiant la décision 2013/448/UE en ce qui concerne la définition d'un facteur de correction uniforme transsectoriel, conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 5,

vu la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 15, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE établit la quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l'article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette quantité correspond à la somme de deux éléments respectivement décrits aux points a) et b) de l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

(2)

Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale, un facteur de correction transsectoriel est appliqué, si nécessaire, qui réduit dans une même proportion les allocations en faveur de l'ensemble des installations pouvant bénéficier de quotas alloués à titre gratuit.

(3)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE, la Commission détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel en comparant la limite établie à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE avec la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'ensemble des installations couvertes par la directive 2003/87/CE situées sur le territoire des États membres.

(4)

Par la décision 2013/448/UE (3), la Commission a déterminé un facteur de correction transsectoriel uniforme, qui figure à l'article 4 et à l'annexe II de ladite décision.

(5)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 28 avril 2016 dans les affaires jointes C-191/14, C-192/14, C-295/14 et C-389/14 ainsi que C-391/14 à C-393/14, la Cour de justice a estimé que la Commission, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE, n'aurait pas dû prendre en compte les émissions résultant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE depuis l'année 2013, ces émissions ayant été générées par des installations soumises au système d'échange de quotas antérieurement à cette date. La Cour a donc estimé que la Commission n'a pas déterminé la quantité annuelle maximale de quotas conformément aux exigences de l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE et que le facteur de correction transsectoriel uniforme établi à l'article 4 et à l'annexe II de la décision 2013/448/UE est également contraire à cette disposition. L'article 4 et l'annexe II de la décision 2013/448/UE ont ainsi été invalidés par la Cour.

(6)

Aux fins de l'exécution dudit arrêt, la Commission est tenue de recalculer la quantité annuelle maximale de quotas applicable aux installations pouvant prétendre à l'allocation de quotas à titre gratuit en se conformant aux exigences de l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE et, partant, de modifier en conséquence le facteur de correction transsectoriel uniforme.

(7)

La quantité de quotas visée à l'article 10 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2003/87/CE a été recalculée suivant la même méthode et à partir des mêmes données que celles utilisées initialement en 2013. En application de l'arrêt rendu par la Cour, les émissions générées par des installations intégrées au SEQE avant le 1er janvier 2013 et résultant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE uniquement depuis 2013, qui avaient été initialement prises en compte par la Commission, ont dû être écartées du calcul de la quantité annuelle maximale de quotas définie à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

(8)

La Commission a utilisé comme point de départ les premières déclarations officielles des États membres. La Commission a ensuite consulté les États membres sur les données d'émission déclarées et, au besoin, a demandé des précisions supplémentaires. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 5, seules les installations pour lesquelles des émissions vérifiées ont été déclarées par les États membres ont été prises en considération.

(9)

La Commission a ensuite écarté du calcul les installations qui n'exerçaient des activités couvertes par la directive 2003/87/CE que depuis 2013 mais qui relevaient déjà du système d'échange de quotas avant 2013. Les émissions des installations ayant été incluses par les États membres conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE avant 2013 ont également été écartées.

(10)

Les installations qui ont subi, entre la date de la première phase de collecte de données et 2013, soit des changements structurels tels que des fusions, des scissions ou des fermetures, soit des changements techniques de nature à ne plus permettre à ces installations de respecter les seuils pertinents établis à l'annexe I de la directive 2003/87/CE étaient encore prises en compte dans le nouveau calcul, car ces changements ne pouvaient pas être anticipés à la date de la collecte des données. Les installations exclues du système au titre de l'article 27 de la directive 2003/87/CE ont également été prises en compte pour la même raison dans le nouveau calcul.

(11)

Les changements destinés à rectifier les erreurs constatées dans les mesures d'exécution nationales des États membres pour la période 2013-2020 et mis en œuvre avant la fin 2016 ont été pris en compte dans le nouveau calcul, car les valeurs exactes auraient déjà dû être disponibles au moment du calcul initial du facteur de correction transsectoriel.

(12)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 28 avril 2016, la Cour a limité explicitement les effets dans le temps de la déclaration d'invalidité de l'article 4 et de l'annexe II de la décision 2013/448/UE, de telle sorte que, d'une part, cette déclaration ne produise effet qu'au terme d'une période de dix mois à compter de la date du prononcé de cet arrêt — le facteur de correction transsectoriel établi à la décision 2013/448/UE est ainsi invalide à compter du 1er mars 2017 — et, d'autre part, que les mesures adoptées jusqu'à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.

(13)

Conformément à l'arrêt de la Cour, qui met en avant des considérations impérieuses de sécurité juridique, les mesures prévues par les États membres en ce qui concerne l'allocation de quotas pour la période 2013-2020 et tout changement ou ajout apporté ultérieurement à ces mesures jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision demeurent valides. Le facteur de correction transsectoriel établi à la présente décision s'applique dans les décisions adoptées à compter du 1er mars 2017 qui créent ou modifient les droits à l'allocation de quotas et qui requièrent, pour la détermination de ces droits, l'application du facteur de correction transsectoriel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/448/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le facteur de correction transsectoriel uniforme visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et déterminé conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE figure à l'annexe II de la présente décision.»

2)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2017.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(3)  Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2013/448/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Les valeurs du facteur de correction transsectoriel applicables aux quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour les années 2013-2020 sont les suivantes:

Année

Facteur de correction transsectoriel

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %»


Rectificatifs

25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/96


Rectificatif à la décision (PESC) 2016/2314 du Conseil du 19 décembre 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 345 du 20 décembre 2016 )

Page 62, considérant 3:

au lieu de:

«(3)

[…] ainsi qu'avec les États membres, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), l'Office européen de police (Europol) et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).»

lire:

«(3)

[…] ainsi qu'avec les autorités pertinentes des États membres, les organes compétents de l'Union, en particulier l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l'Office européen de police (Europol) et la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL).»

Page 62, considérant 6:

au lieu de:

«(6)

[…] à échanger des informations avec les pays tiers et les organisations internationales concernés dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA.»

lire:

«(6)

[…] à échanger des informations avec les États tiers désignés et la Cour pénale internationale lorsque cela est jugé nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA.»

Page 63, article 1er, point 2) [concernant l'article 2 bis, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2015/778], première phrase:

au lieu de:

«[…] l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter, conserver et échanger avec les États membres, les organes compétents de l'Union, la MANUL, Europol, Interpol, Frontex, la Cour pénale internationale et les États-Unis d'Amérique […]»

lire:

«[…] l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter, conserver et échanger avec les autorités pertinentes des États membres, les organes compétents de l'Union, la MANUL, Interpol, la Cour pénale internationale et les États-Unis d'Amérique […]».

Page 63, article 1er, point 3) [concernant l'article 2 ter, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/778], première phrase:

au lieu de:

«Dans le cadre de la tâche de soutien qui lui a été confiée, consistant à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA collecte et échange des informations […]»

lire:

«Dans la mesure où l'exige la tâche de soutien qui lui a été confiée, consistant à mettre en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, l'embargo des Nations unies sur les armes, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA collecte et échange des informations […]»

Page 63, article 1er, point 5) [concernant l'article 12, paragraphes 1 et 2, de la décision (PESC) 2015/778]:

au lieu de:

«1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers et aux organisations internationales et agences internationales désignés, selon le cas et en fonction des besoins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant de l'obligation de secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*). Le COPS désigne au cas par cas les États tiers et les organisations et agences internationales concernés.

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers et aux organisations et agences internationales désignés, selon le cas et en fonction des besoins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, […]:

[…]

Le COPS désigne au cas par cas les États tiers et les organisations et agences internationales concernés.»

lire:

«1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d'inclusion, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant de l'obligation de secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*). Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, […]:

[…]

Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/97


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 17 du 21 janvier 2017 )

À la page 17, titre:

au lieu de:

«Règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux»,

lire:

«Règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux».

À la page 23, lieu et date de signature:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.»


25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/98


Rectificatif à la décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 22 novembre 2014 )

Page 23, article 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«6.

Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats en vertu du CBPP3 si elles remplissent les critères d'éligibilité précisés plus haut.»

lire:

«6)

Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats en vertu du CBPP3 si elles remplissent les critères d'éligibilité précisés plus haut.»