ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
20 janvier 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/93 de la Commission du 10 janvier 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel Villuercas-Ibores (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/94 de la Commission du 19 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/95 de la Commission du 19 janvier 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2017/96 de la Commission du 19 janvier 2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2017/97 de la Commission du 4 juillet 2016 concernant l'aide d'État SA.40168 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel Willem II de Tilburg [notifiée sous le numéro C(2016) 4061]  ( 1 )

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/98 de la Commission du 18 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE en ce qui concerne le modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets [notifiée sous le numéro C(2017) 123]  ( 1 )

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2017/99 de la Commission du 18 janvier 2017 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à la Chine et au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 128]  ( 1 )

44

 

*

Décision (UE) 2017/100 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2017 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2017/1)

51

 

*

Décision (UE) 2017/101 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2017 modifiant la décision BCE/2014/40 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (BCE/2017/2)

53

 

*

Décision (UE) 2017/102 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2017 modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2017/3)

55

 

*

Décision (UE) 2017/103 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2017 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2017/4)

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/93 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel Villuercas-Ibores (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Miel Villuercas-Ibores» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Miel Villuercas-Ibores» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Miel Villuercas-Ibores» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4 Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 331 du 9.9.2016, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/94 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 965/2010 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) (ci-après le «gluconate de sodium») et originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

Les mesures initiales ont pris la forme d'un droit ad valorem établi à 53,2 %, sauf dans le cas de Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) et de Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures existantes, la Commission a été saisie, le 1er juillet 2015, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4).

(4)

La demande a été introduite par les deux producteurs de l'Union, Jungbunzlauer SA et Roquette Italia SpA (ci-après les «requérants»).

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture

(6)

Le 27 octobre 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de gluconate de sodium originaire de la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (5) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

1.4.   Pays analogue

(7)

La Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») en tant que pays tiers à économie de marché (ci-après le «marché analogue»), comme dans l'enquête initiale, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère approprié de ce choix. Aucune des parties n'a formulé d'observations.

(8)

La Commission a recherché des informations concernant les producteurs de gluconate de sodium dans d'autres pays analogues potentiels et a pris contact avec l'Afrique du Sud, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Pakistan, la Serbie et la Suisse, en invitant tous les producteurs connus de gluconate de sodium dans ces pays à fournir les informations nécessaires. Une société canadienne a répondu en indiquant qu'elle n'était pas un producteur de gluconate de sodium, mais un négociant. Seul un producteur américain a répondu au questionnaire et accepté une visite de vérification.

1.5.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. Elle a, par ailleurs, spécifiquement informé les producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs et les utilisateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les auditionner ont été entendues. Elles ont aussi eu la possibilité de présenter leurs observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

a)    Échantillonnage

(11)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(12)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête.

(13)

Seul un producteur-exportateur du pays concerné a fourni les informations demandées et a accepté d'être inclus dans l'échantillon. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été nécessaire.

Échantillonnage des importateurs

(14)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité quatre importateurs indépendants connus à fournir les informations indiquées dans l'avis d'ouverture.

(15)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Au vu du nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

b)    Réponses au questionnaire

(16)

La Commission a envoyé des questionnaires à deux producteurs de l'Union, à deux importateurs indépendants, à huit utilisateurs connus, à dix grossistes, au producteur-exportateur chinois qui s'est manifesté lors de la constitution de l'échantillon et à un producteur établi aux États-Unis, pays considéré comme le marché analogue.

(17)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de deux producteurs de l'Union, de deux importateurs indépendants, d'un utilisateur, de cinq grossistes, du producteur-exportateur chinois et du producteur du marché analogue.

c)    Visites de vérification

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées en application de l'article 16 du règlement de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-dessous.

 

Producteurs de l'Union:

Jungbunzlauer SA, Marckolsheim, France, et une société liée,

Roquette Italia SpA, Cassano Spinola, Italie.

 

Importateurs:

Ceda Chemicals Limited, Knutsford, Royaume-Uni,

Norkem Limited, Knutsford, Royaume-Uni.

 

Producteur-exportateur en RPC:

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (ci-après «SKB»), Rizhao, province de Shandong, RPC.

 

Producteur dans le pays analogue:

PMP Fermentation Products, Inc, Peoria, États-Unis d'Amérique.

1.6.   Période d'enquête et période considérée

(19)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(20)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, et originaire de la RPC (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou le «gluconate de sodium»), relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010).

(21)

Le gluconate de sodium sec est principalement utilisé dans l'industrie de la construction comme retardateur de prise et plastifiant pour béton, ainsi que dans d'autres domaines tels que le traitement de surface des métaux (élimination de la rouille, des oxydes et de la graisse) et le lavage de bouteilles et d'équipements industriels. Le produit peut également être utilisé dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

(22)

Le produit concerné se décline en plusieurs types, définis dans le questionnaire par des numéros de contrôle de produit (ci-après les «NCP»). Chaque NCP tient compte de la pureté, de la granulométrie et de l'emballage, tels qu'ils ont été établis dans l'enquête initiale.

2.2.   Produit similaire

(23)

L'enquête a révélé que le gluconate de sodium sec produit et vendu par l'industrie de l'Union dans l'Union, celui produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont été sélectionnés en tant que pays analogue comme expliqué aux considérants 60 à 62, celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois et celui produit en Chine et vendu à l'Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages.

(24)

En conséquence, la Commission en a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures existantes serait susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(26)

Comme indiqué au considérant 13 ci-dessus, seul un producteur-exportateur chinois a coopéré à la présente enquête. La société concernée était à l'origine de la totalité des exportations de gluconate de sodium de la RPC vers l'Union pendant la PER. Par conséquent, la Commission a considéré qu'elle disposait d'informations suffisantes pour l'évaluation du prix à l'exportation et de la marge de dumping pendant la PER (section 3.2.).

(27)

Toutefois, ce producteur-exportateur représentait seulement entre 2 % et 7 % de la capacité totale de production et seulement entre 5 % et 10 % de la production totale de gluconate de sodium en RPC. De plus, ses exportations vers des pays tiers représentaient seulement entre 23 % et 28 % des exportations totales de la RPC vers des pays tiers pendant la PER (pour des raisons de confidentialité, la part exacte du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré dans les capacités totales de production, la production totale et les exportations totales chinoises ne peut être divulguée). Par conséquent, et compte tenu du fait qu'aucun des autres producteurs chinois de gluconate de sodium en RPC n'a coopéré, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour examiner la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et il a été fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin d'apprécier l'évolution des importations en cas d'abrogation des mesures (section 3.3).

(28)

Les autorités chinoises ont été dûment informées qu'en raison du faible degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base. Aucun commentaire n'a été reçu à ce sujet.

(29)

Les conclusions de la section 3.3 ont donc été fondées sur les données disponibles. À cet effet, il a été fait usage des informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des arguments présentés par les requérants, des statistiques d'Eurostat, des données collectées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 14, paragraphe 6») et des informations accessibles au public sur l'internet (6). En ce qui concerne la base de données des statistiques sur les exportations chinoises, la structure de codification utilisée pour le gluconate de sodium couvrait d'autres produits ne faisant pas l'objet de la présente enquête; par conséquent, le volume de gluconate de sodium n'a pas pu être déterminé isolément dans la base de données. Dès lors, cette source d'informations n'a pas pu être utilisée.

3.2.   Dumping dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen

3.2.1.   Valeur normale

(30)

Lors de l'enquête initiale, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé au seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré à la présente enquête (à savoir Shandong Kaison Biochemicals, ci-après également «SKB»). Par conséquent, la valeur normale pour ce producteur-exportateur a été déterminée sur la base de ses propres données de production et de ventes.

(31)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur auprès des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la PER. Le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur par le producteur-exportateur du produit similaire ayant coopéré était donc représentatif.

(32)

La Commission a ensuite mis en évidence les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union.

(33)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit visé au considérant 22, identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union, étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur d'un type de produit sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union. La Commission a établi que, pour un type de produit, aucune vente n'avait eu lieu sur le marché intérieur en raison d'une différence d'emballage, tandis que, pour les autres types de produits, les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(34)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes sur le marché intérieur réelles aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(35)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût unitaire de production.

(36)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PER.

(37)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la PER, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(38)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré qu'entre 18 % et 23 % du total de ces ventes étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale a, par conséquent, été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(39)

Dans le cas du seul type de produit pour lequel aucune vente n'a eu lieu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(40)

La valeur normale a été construite moyennant l'ajout au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la PER:

a)

de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER, et

b)

du bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(41)

Le seul producteur-exportateur ayant coopéré a exporté vers l'Union directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation était, par conséquent, le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(42)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine.

(43)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de manutention et de chargement et des coûts accessoires dans le pays concerné, des frais de transport (fret intérieur et maritime), des frais d'assurance, des coûts d'emballage, des coûts liés aux crédits, ainsi que de la TVA non remboursable.

3.2.4.   Marge de dumping

(44)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(45)

Sur cette base, il a été établi que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement, était de 2,6 % au cours de la PER. Il convient de mettre en corrélation le niveau de cette marge de dumping avec le fait que, pendant la PER, les exportations de la RPC vers le marché de l'Union ont été réalisées uniquement par le seul producteur-exportateur chinois ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché lors de l'enquête initiale, comme expliqué aux considérants 26 et 30.

3.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

(46)

En plus de la détermination de l'existence du dumping pendant la PER, la Commission a examiné s'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, l'évolution de la demande en RPC, les exportations de la RPC vers d'autres pays tiers, la marge de dumping des exportations chinoises dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

(47)

Comme indiqué aux considérants 27 à 29, seul un producteur-exportateur de la RPC a coopéré. Les conclusions énoncées dans les sections ci-après ont dès lors dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a fait usage des informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des arguments présentés par les requérants, des statistiques d'Eurostat, des données collectées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 14, paragraphe 6») et des informations accessibles au public sur l'internet, comme expliqué au considérant 29.

(48)

Il est rappelé que les volumes d'importation ont augmenté de 77 % au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale, ce qui, en termes absolus, correspondait à une augmentation de 1 774 tonnes (de 2 291 tonnes en 2005 à 4 095 tonnes pendant la période d'enquête initiale). La part de marché correspondante des importations chinoises est passée de 12,8 % à un niveau de 24,9 % à la fin de la période d'enquête initiale, avant l'institution des mesures.

3.3.1.   Capacités de production, capacités inutilisées et évolution de la demande en RPC

(49)

Les capacités de production du seul exportateur chinois ayant coopéré étaient trois fois supérieures à la consommation de l'Union pendant la PER. Il a été constaté que son taux d'utilisation de ces capacités se situait entre 75 % et 80 %. Il s'ensuit que les capacités inutilisées de cette société représentent à elles seules plus de la moitié de la consommation de l'Union.

(50)

En outre, sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et recoupées avec les informations accessibles au public mentionnées au considérant 29, le gluconate de sodium est fabriqué par 40 producteurs en RPC, dont les capacités totales de production se situaient entre 1 000 000 et 1 200 000 tonnes en 2014, soit une augmentation d'environ 50 % par rapport à 2010. En 2014, les producteurs chinois n'ont produit que quelque 550 000 tonnes, ce qui signifie qu'ils n'ont utilisé que la moitié environ de leurs capacités.

(51)

D'après les estimations présentées dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la demande chinoise sur le marché intérieur se situait entre 400 000 tonnes et 500 000 tonnes en 2014, ce qui laisse des capacités d'environ 600 000 à 700 000 tonnes disponibles pour les exportations. La consommation dans l'Union représentait entre 16 000 et 22 000 tonnes pendant la PER, ce qui veut dire que les capacités inutilisées en RPC sont environ 30 fois plus élevées que la consommation de gluconate de sodium dans l'Union.

(52)

La demande de gluconate de sodium en RPC est largement déterminée par le secteur de la construction, qui l'utilise comme additif pour le béton produit à partir de gluconate de sodium. Il n'est pas exclu que la consommation de gluconate de sodium augmente sur le marché intérieur chinois dans la perspective d'une expansion du secteur de la construction en RPC. Toutefois, les capacités inutilisées de la RPC excèdent considérablement la consommation dans l'Union et, par conséquent, même en cas d'augmentation de la consommation intérieure en RPC, il est probable que les capacités inutilisées resteront importantes, avec un vaste potentiel d'exportation vers le marché de l'Union.

3.3.2.   Volume et prix des exportations vers d'autres pays tiers

(53)

Pour les raisons énoncées au considérant 29, la base de données chinoise n'a pas pu être utilisée pour l'analyse des exportations chinoises de gluconate de sodium vers d'autres pays tiers.

(54)

Sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen, ajustées le cas échéant et recoupées avec les informations accessibles au public visées au considérant 29, il a été établi que le volume total des exportations chinoises vers d'autres pays tiers a augmenté d'environ 45 % entre 2012 et 2014, pour atteindre quelque 116 000 tonnes en 2014.

(55)

Aucune information publique n'était disponible au sujet des prix moyens à l'exportation chinois vers les marchés d'autres pays tiers. Les prix pratiqués pour les exportations vers d'autres pays tiers par le seul producteur chinois ayant coopéré ont affiché une tendance à la baisse entre 2012 et 2014, passant d'une fourchette comprise entre 600 et 660 EUR/tonne en 2012 à une fourchette comprise entre 500 et 550 EUR/tonne en 2014. Au cours de la PER, les prix à l'exportation du seul producteur chinois ayant coopéré ont augmenté par rapport à 2014, pour dépasser légèrement 600 EUR/tonne. Ces prix correspondaient aux prix à l'exportation chinois vers d'autres pays tiers indiqués par les requérants, à l'exception de ceux pratiqués au cours de la PER, pendant laquelle, selon les requérants, les prix des exportations chinoises vers d'autres pays tiers ont continué à diminuer pour atteindre un niveau compris entre 539 et 583 EUR/tonne.

3.3.3.   Dumping à l'égard d'autres pays tiers

(56)

Pour les raisons énoncées au considérant 27, il a été fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour l'analyse de la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

(57)

En l'absence d'informations accessibles au public sur les prix des exportations chinoises vers les marchés d'autres pays tiers, les informations fournies par les requérants ont montré que les prix moyens pratiqués par tous les autres producteurs-exportateurs chinois à l'égard d'autres pays tiers correspondaient aux prix moyens à l'exportation pratiqués par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l'égard d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 55.

(58)

Afin d'évaluer les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois à l'égard d'autres pays tiers, la Commission a procédé à deux calculs de la marge de dumping, l'un effectué sur la base du prix moyen à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois à l'égard d'autres pays tiers indiqué par les requérants, et l'autre utilisant les données détaillées sur les exportations fournies par SKB (le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré) dans sa réponse au questionnaire antidumping à propos de ses cinq principaux marchés d'exportation comme référence pour les exportations des autres producteurs-exportateurs chinois.

(59)

À cet égard, il est rappelé que, lors de l'enquête initiale, le producteur-exportateur ayant coopéré était la seule société à avoir obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s'ensuit que, dans le cas des autres producteurs-exportateurs chinois, il y a lieu de calculer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»). À cet effet, un pays analogue a dû être sélectionné.

(60)

Comme indiqué au considérant 8, seul le producteur établi aux États-Unis a coopéré à l'enquête en fournissant des réponses complètes au questionnaire et en acceptant une visite de vérification.

(61)

La Commission a estimé que les États-Unis remplissaient les critères d'un pays analogue approprié, puisque les quantités vendues sur ce marché étaient suffisamment grandes et qu'il y régnait une concurrence importante entre la production intérieure et les importations d'autres pays comme la RPC, l'Italie et la France. De surcroît, les États-Unis n'avaient pas de droit antidumping sur le produit concerné.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, et les informations communiquées par le seul producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont servi de base pour la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché lors de l'enquête initiale.

(63)

En ce qui concerne le premier calcul du dumping mentionné au considérant 58, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du seul producteur ayant coopéré dans le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois indiqué par les requérants, au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport et de manutention et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, ainsi que de la TVA non remboursable, estimés d'après les réponses au questionnaire fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré en RPC.

(64)

Sur cette base, il a été conclu que les exportations chinoises vers d'autres pays tiers faisaient l'objet d'un dumping d'un niveau supérieur à 70 %.

(65)

En ce qui concerne l'autre calcul du dumping mentionné au considérant 58, qui, pour les raisons énoncées au considérant 57, s'appuie sur les données détaillées concernant les exportations fournies par SKB dans sa réponse au questionnaire antidumping à propos de ses cinq principaux marchés à l'exportation comme référence pour les exportations des autres producteurs-exportateurs chinois, la valeur normale a été calculée comme expliqué aux considérants 59 à 63.

(66)

Le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers les cinq principaux pays tiers, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(67)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, vendu dans les cinq principaux pays tiers, au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(68)

Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de manutention et de chargement et des coûts accessoires dans le pays concerné, des frais de transport (fret intérieur et maritime), des frais d'assurance, des coûts d'emballage, des coûts liés aux crédits, ainsi que de la TVA non remboursable.

(69)

Sur cette base, il a été conclu que les exportations chinoises vers d'autres pays tiers faisaient l'objet d'un dumping dont le niveau était d'environ 50 %.

(70)

De plus, dans un souci d'exhaustivité et de comparaison, une marge de dumping a aussi été calculée pour les exportations de SKB vers les marchés d'autres pays tiers, sur la base de ses propres données. Une marge de dumping d'environ 8,3 % a ainsi été établie.

(71)

La différence entre les marges de dumping indiquées aux considérants 64 et 69 et celles indiquées aux considérants 45 et 70 s'explique par le fait que les premières se fondent sur les données relatives à la valeur normale du marché analogue, comme expliqué au considérant 59, tandis que les autres, établies pour le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, reposent sur la valeur normale déterminée à partir de ses propres données de production et de ventes, étant donné qu'il a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché lors de l'enquête initiale, comme expliqué aux considérants 30 à 40. De plus, la marge de dumping calculée au considérant 45 pour le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré pendant la PER se rapporte aux exportations vers le marché de l'Union, sur lequel des prix plus élevés étaient pratiqués, tandis que toutes les autres marges de dumping calculées concernent les exportations vers les marchés d'autres pays tiers.

(72)

Les pratiques de dumping chinoises établies dans d'autres pays tiers constituent une bonne indication de la politique tarifaire probable des producteurs-exportateurs chinois dans l'Union en cas d'expiration des mesures.

3.3.4.   Attrait du marché de l'Union

(73)

Pour évaluer l'attrait du marché de l'Union et la probabilité que les exportations de la RPC soient dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures, les exportations chinoises vers les marchés d'autres pays tiers ont été analysées en termes de volumes et de prix, de même que les prix pratiqués sur le marché intérieur chinois en comparaison des prix moyens sur le marché de l'Union.

(74)

Le volume des exportations chinoises vers d'autres pays tiers a globalement augmenté d'environ 45 % entre 2012 et 2014, pour atteindre quelque 116 000 tonnes en 2014.

(75)

En ce qui concerne les prix intérieurs, comme expliqué aux considérants 27 à 29 ci-dessus, en l'absence de toute autre information, les prix intérieurs du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont servi de référence. La comparaison montre que les prix moyens sur le marché de l'Union étaient de 43 à 55 % plus élevés que les prix intérieurs moyens en RPC en 2014 et de 27 à 35 % plus élevés que les prix intérieurs moyens en RPC pendant la PER.

(76)

D'après les données fournies par les requérants, les prix des exportations chinoises vers d'autres pays tiers correspondaient aux prix à l'exportation pratiqués à l'égard d'autres pays tiers par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, comme expliqué au considérant 55. Il a été constaté que les prix moyens sur le marché de l'Union étaient en moyenne 25 à 45 % plus élevés que les prix des exportations chinoises vers les marchés d'autres pays tiers en 2014 et 20 à 40 % plus élevés que les prix des exportations chinoises vers les marchés d'autres pays tiers pendant la PER. Les niveaux des prix pratiqués dans d'autres pays tiers par le seul exportateur chinois ayant coopéré pendant la PER étaient quant à eux 20 à 30 % inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union.

(77)

Ces niveaux de prix sensiblement plus élevés rendent le marché de l'Union attrayant pour les exportateurs chinois en cas d'abrogation des mesures antidumping.

(78)

L'intérêt des producteurs-exportateurs chinois à exporter vers le marché de l'Union est aussi confirmé par la présence constante de SKB sur ledit marché. Malgré les mesures en place, cette société a presque doublé ses volumes d'exportation vers l'Union et augmenté sa part de marché d'environ 50 % entre la période d'enquête initiale et la présente PER.

3.3.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(79)

Au regard des importantes capacités inutilisées estimées en RPC qui pourraient servir pour des exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping, et compte tenu de l'attrait du marché de l'Union et de la politique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés d'autres pays tiers, la Commission a conclu qu'il existe une forte probabilité que l'abrogation des mesures antidumping entraîne une augmentation considérable des volumes d'importation de gluconate de sodium faisant l'objet d'un dumping de la RPC vers l'Union.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(80)

Les producteurs de l'Union ayant coopéré, Jungbunzlauer SA et Roquette Italia SpA, représentaient 100 % de la production de l'Union.

(81)

Il est donc considéré qu'ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(82)

Comme l'industrie de l'Union ne comprend que deux producteurs, tous les chiffres afférents à des informations sensibles spécifiques à ces sociétés ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

4.2.   Consommation de l'Union

(83)

La Commission a établi la consommation de l'Union à partir du volume total des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, obtenu après vérification des réponses au questionnaire des deux producteurs de l'Union, sur la base du volume total des importations disponible auprès d'Eurostat et des informations vérifiées fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

(84)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Consommation totale de l'Union (en tonnes)

13 000 – 19 000

14 000 – 20 000

16 000 – 22 000

16 000 – 22 000

Indice (2012 = 100)

100

109

119

122

Source: Réponses au questionnaire et Eurostat.

(85)

La consommation de l'Union n'a cessé d'augmenter, enregistrant une hausse globale de 22 %, au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(86)

La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur les données d'Eurostat et sur les réponses vérifiées apportées au questionnaire par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, qui représentait 100 % du total des importations chinoises pendant la PER.

(87)

Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Importations chinoises (en tonnes)

500 – 2 500

500 – 2 500

500 – 2 500

500 – 2 500

Indice (2012 = 100)

100

110

122

109

Part de marché chinoise (en %)

4 – 16

4 – 16

4 – 16

3 – 15

Indice (2012 = 100)

100

100

103

89

Source: Réponses au questionnaire et Eurostat.

(88)

Au cours de la période considérée, le volume des importations chinoises a globalement augmenté de 9 %. Il a d'abord connu une hausse de 22 % entre 2012 et 2014, avant de baisser de 13 % au cours de la PER. Toutefois, comme les importations chinoises n'ont suivi que partiellement l'augmentation de la consommation dans l'Union, la part de marché chinoise a évolué selon une tendance différente. Elle est ainsi restée stable entre 2012 et 2013, puis a légèrement augmenté en 2014 (à savoir de 3 %), pour diminuer ensuite de 14 % entre 2014 et la PER. Globalement, la part de marché chinoise a baissé de 11 % au cours de la période considérée. Cependant, comme indiqué au considérant 78, le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré est parvenu à doubler son volume d'exportation vers l'Union et à accroître sa part de marché de 50 % par rapport à la période d'enquête initiale, et ce, à des prix faisant l'objet d'un dumping.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(89)

La Commission a établi la tendance des prix des importations chinoises sur la base des données d'Eurostat.

(90)

Le prix moyen des importations vers l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations chinoises (en EUR/tonne)

680 – 750

600 – 670

600 – 670

670 – 740

Indice (2012 = 100)

100

89

89

98

Source: Eurostat.

(91)

Dans l'ensemble, les prix moyens à l'importation ont diminué de 2 % au cours de la période considérée. Les prix à l'importation ont baissé de 11 % entre 2012 et 2013, se sont maintenus au même niveau en 2014 et ont augmenté de 9 % pendant la PER.

(92)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix du producteur-exportateur ayant coopéré pendant la PER en comparant:

les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et

les prix moyens pondérés correspondants pour chaque type de produit importé facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (caf) et dûment ajustés pour tenir compte des droits antidumping, des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(93)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré pratiqué par l'industrie de l'Union au cours de la PER. Pour le producteur-exportateur ayant coopéré, aucune sous-cotation n'a été constatée pendant la PER, même sans tenir compte des droits antidumping. Toutefois, le producteur-exportateur ayant coopéré, bien qu'étant à l'origine de 100 % des importations chinoises pendant la PER, ne représentait qu'entre 2 % et 7 % des capacités de production chinoises totales.

4.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(94)

Les importations vers l'Union en provenance de pays tiers autres que le pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 4

Part de marché des autres pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Importations (en tonnes)

0 – 300

0 – 500

0 – 400

0 – 300

Indice (2012 = 100)

100

582

256

132

Part de marché (en %)

0 – 1

1 – 2

0 – 1

0 – 1

Indice (2012 = 100)

100

543

217

109

Source: Eurostat.

(95)

La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers représentait tout au plus 2 % au cours de la période considérée, et moins de 1 % pendant la PER.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. La Commission a évalué ces indicateurs sur la base des réponses vérifiées apportées au questionnaire par les producteurs de l'Union.

4.5.2.   Indicateurs de préjudice

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(97)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Production (en tonnes)

38 000 – 58 000

33 000 – 53 000

34 000 – 54 000

35 000 – 55 000

Indice (2012 = 100)

100

90

92

94

Capacités de production (en tonnes)

50 000 – 70 000

50 000 – 70 000

50 000 – 70 000

50 000 – 70 000

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

70 – 90

65 – 85

65 – 85

65 – 85

Indice (2012 = 100)

100

90

92

94

Source: Réponses au questionnaire.

(98)

Le volume de production a diminué de 10 % entre 2012 et 2013, puis a augmenté légèrement de 2014 à la PER. Globalement, le volume de production a diminué de 6 % pendant la période considérée. Cette baisse de la production s'explique par une diminution de 30 à 40 % des volumes des exportations au cours de la période considérée, qui n'a été que partiellement compensée par l'augmentation des ventes sur le marché intérieur apparaissant dans le tableau 6.

(99)

Les capacités de production sont restées inchangées pendant toute la période considérée.

4.5.2.2.   Volume des ventes, part de marché et usage captif

(100)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

11 500 – 17 500

12 500 – 18 500

14 000 – 20 000

15 000 – 21 000

Indice (2012 = 100)

100

107

118

123

Part de marché de l'industrie de l'Union (en %)

84 – 96

84 – 96

84 – 96

85 – 97

Indice (2012 = 100)

100

100

100

101

Source: Réponses au questionnaire et Eurostat.

(101)

L'industrie de l'Union est parvenue à suivre la hausse de la consommation de l'Union en augmentant son volume de ventes de manière continue, pour l'accroître globalement de 23 % pendant la période considérée.

(102)

Comme le volume des ventes a suivi de près la tendance observée dans la consommation de l'Union, la part de marché de l'industrie de l'Union est demeurée inchangée de 2012 à 2014 et n'a connu qu'une légère hausse de 1 % pendant la PER.

(103)

L'usage captif, qui est resté pratiquement constant pendant toute la période considérée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, n'a pas eu d'incidence sur la tendance observée en ce qui concerne la production et l'utilisation des capacités.

Tableau 7

Usage captif

 

2012

2013

2014

PER

Usage captif (en tonnes)

9 000 – 19 000

9 000 – 19 000

9 000 – 19 000

9 000 – 19 000

Indice (2012 = 100)

100

100

100

101

Source: Réponses au questionnaire.

4.5.2.3.   Croissance

(104)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur a suivi de près l'évolution de la consommation intérieure et a augmenté de 23 % au cours de la période considérée. En conséquence, l'industrie de l'Union a conservé une part de marché stable durant toute la période considérée.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(105)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

Indice (2012 = 100)

100

99

101

103

Productivité (en tonnes/salarié)

500 – 1 500

500 – 1 500

500 – 1 500

500 – 1 500

Indice (2012 = 100)

100

91

91

91

Source: Réponses au questionnaire.

(106)

Le nombre de salariés dans l'industrie de l'Union est demeuré presque inchangé pendant toute la période considérée. Du fait de la baisse de production et de la stabilité de l'emploi, la productivité a diminué au cours de la période considérée.

(107)

L'enquête a montré que le degré élevé d'automatisation ne permettrait pas à l'industrie de l'Union de réduire le nombre de salariés de manière proportionnelle à la baisse de production.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(108)

Comme indiqué au considérant 45, l'enquête a établi que des importations de gluconate de sodium en provenance de la RPC ont continué à entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(109)

L'industrie de l'Union a pu bénéficier des mesures antidumping en vigueur et a commencé à se remettre des pratiques passées de dumping. En effet, le volume de ses ventes a augmenté de 23 % et sa part de marché de 1 % au cours de la période considérée. Toutefois, le rétablissement à la suite des pratiques passées de dumping ne peut être considéré comme acquis, notamment compte tenu de l'évolution de la rentabilité qui, comme cela est décrit au considérant 123, est restée négative en 2012 et 2013 et n'est devenue positive que pendant la PER.

4.5.2.6.   Prix et facteurs affectant les prix

(110)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union et coût unitaire de production

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne)

740 – 810

730 – 800

700 – 770

700 – 770

Indice (2012 = 100)

100

99

94

95

Source: Réponses au questionnaire.

(111)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union ont diminué de 5 % au cours de la période considérée. Les prix ont baissé de manière continue entre 2012 et 2014, et ont seulement augmenté légèrement pendant la PER.

(112)

Le coût de production de l'industrie de l'Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Coût unitaire de production

 

2012

2013

2014

PER

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

 

 

 

 

Indice (2012 = 100)

100

98

86

80

Source: Réponses au questionnaire.

(113)

Au cours de la période considérée, le coût unitaire de production a diminué de 20 %. Cette diminution s'explique en partie par la baisse du prix des matières premières, comme expliqué de manière plus détaillée au considérant 114 ci-dessous, et en partie par des économies de coûts qui se sont traduites par une réduction de diverses composantes du coût total de production. En particulier, les frais d'entretien ont été sensiblement réduits au cours de la période considérée.

(114)

Selon le degré d'intégration de leur procédé de fabrication, les producteurs de l'Union utilisaient soit du maïs soit du sirop de glucose à base de maïs comme matière première principale. Étant donné que ces matières premières constituent une composante importante du coût de production, la baisse de leur prix a représenté entre 25 % et 35 % de la diminution du coût de production durant la période considérée. Toute augmentation du prix du maïs ou du sirop de glucose à base de maïs pourrait dès lors inverser instantanément l'amélioration de la situation de l'industrie de l'Union due à la baisse du coût de production.

(115)

La diminution du coût de production n'a entraîné qu'une légère baisse de 5 % des prix de vente unitaires moyens au cours de la période considérée en raison du fait que l'industrie de l'Union ne s'était pas encore totalement remise des pertes subies durant les périodes précédentes à cause des pratiques passées de dumping.

4.5.2.7.   Coût de la main-d'œuvre

(116)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 11

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Indice (2012 = 100)

100

93

104

107

Source: Réponses au questionnaire.

(117)

Le coût moyen de la main-d'œuvre a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. En tout état de cause, comme la main-d'œuvre ne représente qu'une faible part du coût de production, elle ne devrait pas être considérée comme un indicateur significatif dans l'analyse de la situation économique de l'industrie de l'Union.

4.5.2.8.   Stocks

(118)

Sur la période considérée, les niveaux de stock des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

4 000 – 8 000

3 000 – 7 000

1 000 – 5 000

1 000 – 5 000

Indice (2012 = 100)

100

89

47

43

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

8 – 16

8 – 16

2 – 11

2 – 10

Indice (2012 = 100)

100

99

51

46

Source: Réponses au questionnaire.

(119)

Le niveau des stocks a diminué de 54 % au cours de la période considérée.

(120)

Il a été constaté que, pendant la PER, les stocks étaient à un niveau normal.

4.5.2.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(121)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 20 – 0

– 15 – + 5

– 10 – + 10

– 5 – + 15

Indice (2012 = 100)

100

101

111

118

Flux de liquidités (en EUR)

– 3 400 000 – – 1 400 000

– 1 600 000 – + 400 000

700 000 – 2 700 000

1 200 000 – 3 200 000

Indice (2012 = 100)

100

182

284

309

Investissements (en EUR)

300 000 – 1 000 000

100 000 – 800 000

100 000 – 700 000

0 – 600 000

Indice (2012 = 100)

100

66

56

35

Rendement des investissements (en %)

– 20 – 0

– 20 – 0

– 10 – + 10

0 – 20

Indice (2012 = 100)

100

99

111

122

Source: Réponses au questionnaire.

(122)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(123)

L'industrie de l'Union était déficitaire pendant les deux premières années de la période considérée, et à peine proche du seuil de rentabilité en 2014. Ce n'est que pendant la PER que la rentabilité a finalement atteint un niveau proche mais encore au-dessous de la marge bénéficiaire cible utilisée lors de l'enquête initiale. Il convient de souligner que cette amélioration tardive résultait d'une diminution du coût de production, due en grande partie à l'évolution favorable des prix du maïs ou du sirop de glucose à base de maïs, comme expliqué au considérant 114. Toute augmentation du prix de ces matières premières, qui sont sujettes à des fluctuations de prix en fonction du climat et des récoltes, pourrait donc inverser instantanément la rentabilité récemment atteinte.

(124)

Les flux de liquidités, qui reflètent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités, étaient négatifs durant les deux premières années et ne sont devenus positifs que pendant la seconde moitié de la période considérée.

(125)

L'amélioration des flux de liquidités s'est cependant opérée en partie aux dépens des investissements, qui ont diminué de 65 % au cours de la période considérée et étaient presque négligeables en comparaison de la valeur brute des actifs immobilisés utilisés pour fabriquer le produit concerné. L'amélioration des flux de liquidités résultait aussi de l'amélioration de la rentabilité qui, comme expliqué au considérant 123, était due en grande partie à l'évolution favorable du prix du maïs et du sirop de glucose à base de maïs. Toute augmentation du prix de ces matières premières, qui sont sujettes à des fluctuations de prix en fonction du climat et des récoltes, pourrait donc inverser instantanément l'amélioration de la situation des flux de liquidités.

(126)

Il y a également lieu de signaler que les faibles niveaux des dépenses d'investissement et d'entretien (voir le considérant 113), même s'ils améliorent temporairement les flux de liquidités et la rentabilité, ne sont pas viables sur le long terme, car ils finiront par entraîner une dégradation des installations de production. Cela pourrait, à terme, avoir une incidence sur le coût de production et sur l'efficacité du procédé de production. En tout état de cause, les investissements et les dépenses d'entretien nécessaires peuvent seulement être reportés à une période ultérieure, avec un effet négatif différé sur les flux de liquidités et la rentabilité.

(127)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il était négatif durant les deux premières années de la période considérée et n'est devenu positif que pendant la PER. Dans la mesure où le rendement des investissements et la rentabilité sont des indicateurs de préjudice hautement corrélés, l'amélioration du rendement des investissements était une conséquence directe de l'amélioration de la rentabilité. L'amélioration du rendement des investissements était donc aussi due en grande partie à l'évolution favorable du prix du maïs et du sirop de glucose à base de maïs décrite au considérant 123. Toute augmentation du prix de ces matières premières, qui sont sujettes à des fluctuations de prix en fonction du climat et des récoltes, pourrait donc inverser instantanément l'amélioration récente du rendement des investissements.

(128)

L'industrie de l'Union a maintenu son apport de capital neuf dans l'activité de production de gluconate de sodium à un strict minimum en abaissant le niveau de ses investissements à des montants presque négligeables, comme expliqué aux considérants 125 et 126. Son aptitude à mobiliser des capitaux n'a donc pas pu être analysée.

4.5.3.   Conclusion sur le préjudice

(129)

Le volume des ventes et la part de marché ont connu une évolution positive durant la période considérée, dans la mesure où l'industrie de l'Union est parvenue à suivre l'augmentation de la consommation. Cela n'a toutefois pas empêché une diminution de la production et de l'utilisation des capacités au cours de la période considérée.

(130)

Les indicateurs de préjudice liés à la performance financière de l'industrie de l'Union (rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements) étaient négatifs ou, dans le meilleur des cas, proches de zéro durant les trois premières années de la période considérée, et n'ont présenté des niveaux positifs que pendant la PER, à l'exception des flux de liquidités, qui étaient déjà devenus positifs en 2014.

(131)

L'évolution positive de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements ne peut cependant pas être considérée comme stable, étant donné qu'elle ne s'est concrétisée que vers la fin de la période considérée (pour les flux de liquidités) et pendant la PER (pour la rentabilité et le rendement des investissements). De plus, le niveau positif des trois indicateurs pendant la PER s'expliquait en grande partie par la baisse du coût des principales matières premières (maïs et sirop de glucose à base de maïs), qui sont sujettes à des fluctuations comme expliqué aux considérants 123, 125 et 127, et par des économies sur les investissements en capital et sur les dépenses d'entretien qui ne sont pas viables à long terme (voir le considérant 126). En outre, le niveau de rentabilité atteint durant la PER est resté inférieur à la marge bénéficiaire cible définie lors de l'enquête initiale.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union a commencé à surmonter les effets des pratiques passées de dumping au cours de la PER et qu'elle n'a pas subi de préjudice important pendant la PER au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, l'enquête a aussi montré que la performance financière de l'industrie de l'Union était insuffisante pour garantir une viabilité à long terme.

4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

(133)

Afin d'évaluer la probabilité d'une réapparition du préjudice, la Commission a pris en considération plusieurs facteurs, à savoir les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, le volume des exportations des producteurs-exportateurs chinois vers d'autres marchés tiers, les prix des exportations chinoises vers d'autres marchés tiers et les prix intérieurs chinois, l'attrait du marché de l'Union et les conclusions de l'enquête initiale.

(134)

Les capacités inutilisées chinoises se situaient entre 600 000 et 700 000 tonnes pendant la PER, ainsi qu'il a été établi au considérant 51, ce qui représente environ trente fois la consommation dans l'Union, qui était comprise entre 16 000 et 22 000 tonnes. Comme indiqué au considérant 52, même si certaines de ces capacités inutilisées devaient servir à répondre à une augmentation potentielle de la demande en RPC ou dans d'autres pays tiers, de très importantes capacités inutilisées resteraient disponibles pour des exportations vers l'Union.

(135)

Comme expliqué au considérant 54, les larges volumes exportés de Chine vers d'autres pays tiers ont considérablement augmenté. Les exportations vers d'autres pays tiers ont augmenté d'environ 45 % entre 2012 et 2014, pour atteindre quelque 116 000 tonnes en 2014. Cette quantité représente à elle seule plus de six fois la consommation de l'Union au cours de la même période.

(136)

Pendant la PER, il a été constaté que le prix moyen des exportations chinoises vers d'autres pays tiers était de 20 à 40 % inférieur au prix moyen de l'industrie de l'Union, comme établi au considérant 76. En fonction de la méthode utilisée, comme indiqué aux considérants 64 et 69, les marges de dumping pratiquées par les producteurs-exportateurs chinois dans d'autres pays tiers dépassaient 70 %, ou s'élevaient au moins à 50 % environ. L'examen des données du seul producteur-exportateur ayant coopéré fait apparaître une marge de dumping de 8,3 %, comme expliqué au considérant 70.

(137)

Comme établi aux considérants 75 et 76, il a été constaté que le prix moyen sur le marché de l'Union était 27 à 35 % supérieur au prix intérieur moyen en RPC et 20 à 40 % supérieur au prix moyen des exportations chinoises vers les marchés d'autres pays tiers pendant la PER. Les niveaux des prix pratiqués dans d'autres pays tiers par le seul exportateur chinois ayant coopéré pendant la PER étaient quant à eux 20 à 30 % inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union.

(138)

Sur cette base, il peut être conclu que le marché de l'Union est très attrayant en termes de prix par rapport au marché intérieur chinois et aux marchés des pays tiers. L'attrait du marché de l'Union est confirmé par la présence croissante de SKB, qui a doublé son volume d'exportations et augmenté sa part de marché de 50 %, ainsi qu'il a été établi au considérant 78.

(139)

En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que les producteurs-exportateurs chinois recommenceront ou commenceront à exporter des quantités considérables vers l'Union, à des prix faisant l'objet d'un dumping, susceptibles de sous-coter sensiblement les prix de l'industrie de l'Union (dans une mesure de 20 à 40 %, d'après la politique tarifaire des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré telle qu'elle est observée dans d'autres pays tiers). Il est probable, en effet, que la politique tarifaire serait identique ou semblable à celle observée dans d'autres pays tiers, puisque cela permettrait aux producteurs-exportateurs chinois de (re)conquérir des parts de marché dans l'Union. En particulier, le gluconate de sodium est un produit de base, dont le prix constitue de loin le facteur le plus important et déterminant.

(140)

Pour apprécier l'incidence probable sur la situation de l'industrie de l'Union d'une augmentation des volumes d'importations à bas prix en provenance de Chine sur le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures, l'évolution au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale a aussi été analysée. Il a été constaté que, pendant la période d'enquête initiale, la sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union par les importations chinoises était de l'ordre de 13 à 29 %. Le volume des importations chinoises a augmenté de 77 % au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale, ce qui, en termes absolus, correspondait à une augmentation de 1 774 tonnes (de 2 291 tonnes en 2005 à 4 095 tonnes pendant la période d'enquête initiale). Cette augmentation a été considérée comme importante et a entraîné notamment une baisse de 80 % de la rentabilité de l'industrie de l'Union, ainsi qu'une diminution de 20 % de ses volumes de ventes. Sur cette base, l'enquête initiale a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important.

(141)

Dans le scénario probable selon lequel des volumes considérables d'importations chinoises à bas prix faisant l'objet d'un dumping entreront sur le marché de l'Union en cas d'abrogation de la mesure, il est vraisemblable que l'Union réagira d'une manière comparable à celle observée au cours de l'enquête initiale et que, par conséquent, l'augmentation du volume des importations en provenance de Chine à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union aura les mêmes effets que ceux observés lors de l'enquête initiale. En particulier, compte tenu de la grande sensibilité du marché aux prix pour ce produit et des niveaux de prix nettement plus bas pratiqués sur les marchés d'autres pays tiers, il est probable que l'Union sera contrainte de réduire ses volumes de ventes et de production et de baisser ses prix, ce qui aura une incidence négative sur sa rentabilité. En fait, la sensibilité de ce produit aux prix exacerberait les effets de toute pression exercée sur les prix du marché de l'Union. L'amélioration de la situation de l'industrie de l'Union, qui ne s'est concrétisée qu'au cours de la PER, s'en trouverait estompée, ce qui entraînerait probablement une grave détérioration de la situation financière de cette industrie.

(142)

La situation à laquelle l'industrie de l'Union est confrontée en ce qui concerne ses exportations vers d'autres pays tiers illustre également l'incidence qu'une augmentation des importations chinoises à bas prix pourrait avoir sur l'industrie de l'Union en cas d'abrogation des mesures. Dans ces pays, où aucune mesure antidumping n'est en vigueur et où il a été constaté que les importations chinoises faisaient l'objet d'un dumping, les volumes des exportations de l'industrie de l'Union ont diminué de 30 à 40 %.

(143)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(144)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si l'institution de mesures antidumping sur les importations de gluconate de sodium originaire de la RPC, sur la base des conclusions du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, ne serait pas dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des utilisateurs et des grossistes. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité d'exprimer leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(145)

La situation économique de l'industrie de l'Union s'est améliorée à la suite de l'institution de mesures antidumping en 2010.

(146)

L'enquête a cependant montré que l'industrie de l'Union reste vulnérable, comme expliqué aux considérants 131 et 132.

(147)

En conséquence, en cas d'abrogation des mesures, il est probable que le préjudice réapparaîtra dès lors que l'industrie de l'Union perdra des clients et subira une pression à la baisse sur le prix, au profit des producteurs-exportateurs chinois, qui ne manqueront sans doute pas d'accroître leurs volumes d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Une situation similaire a été observée dans d'autres pays tiers, comme expliqué au considérant 142.

(148)

À l'inverse, le maintien des mesures permettra à l'industrie de l'Union de continuer à se rétablir à la suite des pratiques passées de dumping et de consolider sa situation.

5.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(149)

Lors de l'ouverture du réexamen, quatre importateurs indépendants connus ont été contactés. Deux d'entre eux ont répondu au questionnaire. Ils représentaient entre 30 et 50 % des importations chinoises pendant la PER et n'étaient pas favorables aux mesures.

(150)

Il a été constaté que la part du gluconate de sodium dans leur chiffre d'affaires représentait moins de 5 %. De plus, les deux importateurs étaient globalement rentables, tout comme leur activité liée au gluconate de sodium.

(151)

Sur cette base, la Commission a considéré que l'incidence éventuelle du maintien des mesures sur les importateurs sera limitée.

5.3.   Intérêt des utilisateurs

(152)

Des questionnaires ont été envoyés à huit utilisateurs connus. Seul un utilisateur qui n'était pas favorable aux mesures a répondu.

(153)

Pendant la PER, l'utilisateur ayant coopéré n'a pas importé de gluconate de sodium en provenance de la RPC, étant donné qu'il s'approvisionnait exclusivement auprès d'un des producteurs de l'Union. Pour cet utilisateur, le gluconate de sodium représente moins de 5 % du coût de fabrication des produits finis incorporant du gluconate de sodium. En outre, son activité incorporant du gluconate de sodium représentait moins de 20 % de son chiffre d'affaires total au cours de la PER. Il a aussi été constaté que cet utilisateur était globalement rentable. Compte tenu de l'incidence limitée que pourrait avoir une éventuelle fluctuation du prix du gluconate de sodium sur son coût de production, il est escompté que l'incidence éventuelle du maintien des mesures sur cet utilisateur sera limitée.

(154)

À la lumière de la conclusion concernant l'utilisateur ayant coopéré et du faible niveau de coopération de la part des utilisateurs, la Commission a conclu que l'incidence éventuelle du maintien des mesures sur les utilisateurs sera limitée.

5.4.   Intérêt des grossistes

(155)

Cinq grossistes se sont manifestés en répondant au questionnaire. Trois d'entre eux étaient favorables aux mesures, tandis que les deux autres n'ont pas pris position. Les cinq grossistes achetaient du gluconate de sodium à un producteur de l'Union et n'importaient pas le produit concerné de Chine. L'activité liée au gluconate de sodium représentait une part négligeable du chiffre d'affaires total de toutes les sociétés durant la période considérée.

(156)

Sur cette base, la Commission a conclu que l'incidence éventuelle du maintien des mesures sur les grossistes serait probablement négligeable.

5.5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(157)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures concernant les importations de gluconate de sodium originaire de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

6.1.   Mesures

(158)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette notification. Aucune partie n'a présenté d'observations après la communication des conclusions.

(159)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la RPC instituées par le règlement (UE) no 377/2010 de la Commission (7).

6.2.   Suivi particulier

(160)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement des droits liés aux écarts importants entre les taux, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping.

(161)

Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(162)

Si le volume des exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l'institution de mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale.

(163)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de gluconate de sodium portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd

5,6 %

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,1 %

A973

Toutes les autres sociétés

53,2 %

A999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de gluconate de sodium vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture n'est pas présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 965/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 24).

(3)  JO C 47 du 10.2.2015, p. 3.

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été codifié par le règlement de base.

(5)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO C 355 du 27.10.2015, p. 18).

(6)  https://www.prlog.org/12459353-sodium-gluconate-producers-in-china-see-sharp-increase-in-exports-in-2014.html

(7)  Règlement (UE) no 377/2010 de la Commission du 3 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO L 111 du 4.5.2010, p. 5).


20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/95 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2017

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2017 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2017 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe au présent règlement.

2.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017

(%)

1

09.4211

0,273598

2

09.4212

39,659846

4A

09.4214

29,761716

09.4251

0,475143

09.4252

6A

09.4216

0,281611

09.4260

0,313976

7

09.4217

8

09.4218

PARTIE B

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2017

(%)

5A

09.4215

0,506436

09.4254

0,571640

09.4255

09.4256


20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/96 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2017

relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (2), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission (3) a ouvert la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication.

(2)

Compte tenu des soumissions reçues pour la troisième adjudication partielle, il convient de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la troisième adjudication partielle portant sur la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/2080, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 17 janvier 2017, il n'est pas fixé de prix de vente minimal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206 du 30.7.2016, p. 71.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 de la Commission du 25 novembre 2016 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication (JO L 321 du 29.11.2016, p. 45).


DÉCISIONS

20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/28


DÉCISION (UE) 2017/97 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2016

concernant l'aide d'État SA.40168 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] mise à exécution par les Pays-Bas en faveur du club de football professionnel Willem II de Tilburg

[notifiée sous le numéro C(2016) 4061]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et vu leurs observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En 2010, la Commission a été informée par un citoyen que les Pays-Bas avaient mis à exécution une aide en faveur du club de football professionnel Willem II de Tilburg. La plainte a été enregistrée sous le numéro SA.31122. En 2010 et 2011, la Commission a également reçu des plaintes concernant des mesures en faveur d'autres clubs de football professionnels aux Pays-Bas, en l'occurrence la MVV de Maastricht, le FC Den Bosch de 's-Hertogenbosch, le PSV d'Eindhoven et le NEC de Nimègue. Par lettre du 2 septembre 2011, les Pays-Bas ont fourni à la Commission d'autres informations sur la mesure concernant le Willem II.

(2)

Par lettre du 6 mars 2013, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») à l'égard des mesures en faveur du Willem II, du NEC, du MVV, du PSV et du FC Den Bosch.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet.

(4)

Dans le cadre de la procédure concernant la mesure en faveur du Willem II, les autorités néerlandaises ont présenté des observations par lettres des 31 mai 2013 et 12 novembre 2013. Les autorités néerlandaises ont également reçu une demande de renseignements complémentaires à laquelle elles ont répondu par lettre du 11 février 2014.

(5)

La Commission a reçu des observations de la municipalité de Tilburg (ci-après la «municipalité») en tant que partie intéressée concernant la mesure en faveur du Willem II. Elle a transmis celles-ci aux autorités néerlandaises qui ont également eu l'occasion de réagir. Les Pays-Bas ont formulé des remarques par lettre du 12 novembre 2013, ainsi que lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 mars 2014.

(6)

Après la décision d'ouvrir la procédure et avec l'approbation des autorités néerlandaises, les enquêtes concernant les différents clubs ont été menées séparément. L'enquête concernant le Willem II a été enregistrée sous le numéro SA.40168.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   La mesure et sa bénéficiaire

(7)

La Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (fédération nationale de football, ci-après la «KNVB») est l'organisation faîtière responsable des compétitions de football professionnel et amateur. Aux Pays-Bas, le football professionnel s'organise suivant un modèle à deux niveaux. Au cours de la saison 2014/2015, 38 clubs de football professionnel étaient recensés, dont 18 en première division (eredivisie) et 20 en deuxième division (eerste divisie).

(8)

Le club Willem II a été fondé en 1898 et relève de la catégorie «professionnelle» depuis l'introduction du football professionnel aux Pays-Bas en 1954. Le Willem II dispute ses matchs à domicile au stade Koning Willem II (ci-après le «stade») de Tilburg. En 2010/2011, le Willem II est descendu de la première à la deuxième division. Il a été repromu en 2012, avant de redescendre en 2013. En 2014, il a été repromu en première division. C'est au cours de la saison 2005/2006 que le Willem II a disputé pour la dernière fois un tournoi européen (Coupe de l'UEFA).

(9)

Juridiquement, le Willem II est aujourd'hui une société à responsabilité limitée dénommée «Willem II Tilburg BV». Willem II Tilburg BV (ci-après «Willem II») est la bénéficiaire de la mesure. Elle possède la Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg. Il existe une association indépendante Willem II. Il s'agit d'une entreprise moyenne qui occupait 53 personnes en 2012. Son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 11,4 millions d'EUR au cours de l'exercice 2008/2009 et à 9,9 millions d'EUR au cours de l'exercice 2009/2010.

(10)

En 2004, la municipalité a signé avec Willem II un contrat par lequel elle devenait la propriétaire à part entière du stade (3) et en concédait l'usage à Willem II en tant que locataire. Le contrat précisait que la municipalité donnerait le stade en location à Willem II moyennant un loyer annuel de 1 001 731 EUR, majoré de la TVA et des coûts variables. Le loyer a été déterminé sur la base des coûts d'investissement, d'une durée d'amortissement de 30 ans et d'un taux d'intérêt de 5,5 %, tel qu'il était en vigueur au moment de la conclusion de l'accord avec la municipalité. Les conditions inscrites dans le bail de trente ans étaient fixées de manière que l'exploitation du stade n'ait pas d'incidence sur le budget de la municipalité. La Commission a indiqué au considérant 51 de la décision d'ouvrir la procédure que les paramètres convenus à l'époque garantissaient que Willem II payait un loyer couvrant tous les coûts, de sorte que toute aide à l'exploitation du club de football était évitée. Le loyer se situait dans la fourchette des loyers payés par des tiers et était même légèrement supérieur à la moyenne. Au cours des années 2004 à 2008, Willem II a pu payer le loyer.

(11)

Lors de la saison footballistique 2009/2010, Willem II a rencontré des difficultés financières et, en mai 2010, le club a annoncé qu'il se trouvait au bord de la faillite. Le 31 mai 2010, la municipalité qui avait déjà sursis, à l'époque, à la perception du loyer pour 2009, a pris la décision de réduire le loyer et les autres coûts dus avec effet rétroactif jusqu'en 2004. Cette décision a eu pour effet de réduire de 0,4 million d'EUR, sur une période de six ans, le montant dû annuellement par le club, ce qui a conduit au paiement, en deux tranches, à Willem II d'une somme de 2,4 millions d'EUR de laquelle le loyer restant dû pour 2009 a été déduit. Un nouveau bail, remplaçant celui de 2004, a été conclu le 31 octobre 2011.

(12)

La décision de la municipalité du 31 mai 2010 était assortie de la condition que Willem II s'acquitte d'un certain nombre d'obligations qui étaient reprises dans un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité de Willem II à long terme. Parmi les conditions énoncées dans le plan figuraient les obligations de présenter des rapports financiers trimestriels, d'atteindre l'équilibre budgétaire pour la saison footballistique suivante, tout en tendant à l'apurement du bilan, de respecter les règles de la ligue nationale de football relatives au salaire des joueurs et de mettre en place une nouvelle structure de gestion et de contrôle. La municipalité ayant estimé que les mesures prises par Willem II pour satisfaire à ces conditions étaient satisfaisantes, elle a libéré le paiement de la deuxième tranche de la somme de 2,4 millions d'EUR.

(13)

Les Pays-Bas n'ont pas informé la Commission de leur projet d'octroyer 2,4 millions d'EUR à Willem II, comme le prévoit l'article 108, paragraphe 3, du traité. La Commission n'a pas non plus été informée de la décision de 2009 de suspendre le paiement du loyer annuel pour la saison 2009/2010.

2.2.   Effet possible de l'aide

(14)

Les Pays-Bas contestent l'incidence de l'aide éventuelle sur le marché intérieur, étant donné qu'il s'agit de clubs qui ne jouent pas au niveau européen. Les clubs de football professionnels sont toutefois considérés comme des entreprises et sont soumis au contrôle des aides d'État. Le football a le caractère d'une activité salariée dans le cadre de laquelle il y a prestation de services rémunérés; un niveau élevé de professionnalisme est atteint de sorte que l'impact économique est accru (4).

(15)

Outre leur participation aux compétitions de football, les clubs de football professionnels exercent des activités économiques sur divers marchés de dimension internationale, notamment celui des transferts de joueurs professionnels et ceux de la publicité, du parrainage, des produits dérivés ou de la couverture médiatique. L'aide accordée à un club de football professionnel renforce la position de ce club sur chacun de ces marchés dont la plupart couvrent plusieurs États membres. Dès lors, lorsque des ressources d'État sont utilisées pour octroyer un avantage sélectif à un club de football professionnel, quelle que soit la division dans laquelle ce club évolue, l'aide ainsi accordée peut fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (5).

2.3.   Motifs de l'ouverture de la procédure

(16)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission avait conclu à titre provisoire qu'en utilisant des ressources d'État, la municipalité avait concédé à Willem II un avantage sélectif et avait dès lors octroyé une aide au club de football. La Commission a également exprimé le point de vue selon lequel les mesures d'aide en faveur de clubs professionnels peuvent fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(17)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu qu'à l'époque où l'aide a été accordée, Willem II faisait face à des difficultés financières. Afin d'apprécier la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (6) (ci-après les «lignes directrices»), la Commission a tenté d'obtenir des renseignements sur le respect de tous les critères énoncés dans les lignes directrices.

(18)

La Commission n'a notamment pas pu vérifier si les conditions énoncées aux points 34 à 37 des lignes directrices concernant la nature et l'exécution d'un plan de restructuration avaient été respectées. Elle n'a pas non plus pu vérifier si des mesures compensatoires suffisantes avaient été prises, conformément aux points 38 à 42 desdites lignes directrices. Il devait également être démontré que l'aide était restée limitée au minimum requis, que la bénéficiaire elle-même avait contribué de manière suffisante à sa restructuration et que le principe de non-récurrence serait respecté.

3.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(19)

Les Pays-Bas contestent que la mesure de révision du bail pour le stade constituait une aide d'État. Selon les autorités néerlandaises, la municipalité, en tant que propriétaire du stade, a appliqué les conditions du marché et a agi conformément au principe de l'investisseur et du créancier en économie de marché en sursoyant, en 2009, à la perception du loyer auprès du principal utilisateur du stade, ainsi qu'en abaissant le loyer et en allégeant les autres conditions contractuelles avec effet rétroactif en 2010. Si Willem II avait fait faillite, le club aurait perdu sa licence pour le football professionnel. La municipalité aurait alors eu à gérer un stade de football qui n'aurait pu servir à d'autres activités que moyennant d'importants investissements. Les Pays-Bas affirment également que le loyer réduit restait dans les normes des loyers payés ailleurs pour d'autres stades et était dès lors conforme au marché.

(20)

À titre subsidiaire, les Pays-Bas font valoir que, si la mesure devait être considérée comme une aide, celle-ci serait compatible avec le marché intérieur. Premièrement, ces arguments se fondent sur une lettre concernant l'infrastructure sportive que la Commission a adressée aux Pays-Bas le 11 juillet 2002. La Commission y décrivait un certain nombre de conditions à respecter pour que le financement de l'infrastructure sportive ne soit pas considéré comme une aide d'État. Deuxièmement, les arguments sont basés sur les lignes directrices et sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(21)

En ce qui concerne la restructuration de Willem II, les Pays-Bas ont fourni une description de la situation financière du club. Au cours de l'exercice 2008/2009 (7), Willem II a enregistré une perte de 3,9 millions d'EUR sur un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'EUR et une diminution des fonds propres du club, qui sont passés de 4,1 millions d'EUR à 0,2 million d'EUR. En 2009/2010 (8), Willem II a enregistré une perte de 4,4 millions d'EUR sur un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'EUR. Malgré l'octroi de 2,4 millions d'EUR par la municipalité, les fonds propres ont continué de baisser, passant de + 0,2 million d'EUR à – 2,1 millions d'EUR.

(22)

Chaque club de football professionnel néerlandais doit posséder une licence de la KNVB. Celle-ci n'est attribuée que si le club satisfait à une série d'obligations. L'une d'elles, selon le règlement actuel, concerne la santé financière du club. Les 1er novembre, 1er mars et 15 juin de chaque saison, les clubs doivent fournir des rapports financiers présentant, entre autres, leur situation financière du moment, ainsi que leur budget pour la saison à venir. En fonction de ces rapports, les clubs sont répartis en trois catégories [1) insatisfaisant; 2) satisfaisant; 3) bon]. Les clubs de la catégorie 1) peuvent être contraints d'introduire un plan de redressement afin de passer dans les catégories 2) ou 3). Si le club ne respecte pas ce plan, la KNVB peut lui infliger des sanctions telles qu'un avertissement officiel, la déduction de points obtenus lors de matchs et, sanction ultime, le retrait de la licence. Aux Pays-Bas, un club de football professionnel qui est déclaré en faillite perd sa licence. Par la suite, lorsqu'un nouveau club est fondé, celui-ci n'est pas immédiatement autorisé à accéder au football rémunéré, mais doit commencer au niveau suivant le niveau amateur le plus élevé. Compte tenu de ses difficultés, Willem II risquait de perdre sa licence de football professionnel. Le club a été classé dans la catégorie 1) en 2010.

(23)

Selon les Pays-Bas, compte tenu de ces difficultés, la décision de la municipalité d'accorder 2,4 millions d'EUR à Willem II avait été subordonnée à un certain nombre de conditions qui étaient reprises dans le plan de restructuration établi par Willem II (9). Le plan prévoyait un retour à une situation financière saine à un horizon de trois ans. Il visait également à satisfaire, à la fin de l'exercice 2012/2013, aux conditions imposées par la KNVB pour être admis dans la catégorie 2) (satisfaisant). Dès décembre 2011, la KNVB a octroyé au club le statut de catégorie 2).

(24)

Le plan de restructuration prévoyait une nouvelle direction ainsi que des économies sur le personnel et les joueurs. Il précisait que le nombre de joueurs sous contrat serait réduit. Divers joueurs devaient être transférés. Les contrats existants devaient être prolongés, mais pour un salaire moindre, les nouveaux contrats devaient être conclus sans indemnités de transfert ou des joueurs d'autres clubs devaient être loués. Le plan visait une réduction des coûts afférents au personnel et aux joueurs de 77 % à moins de 55 %.

(25)

En 2009, lorsque les problèmes financiers se sont présentés, neuf opérateurs privés avaient accepté de prêter à Willem II un total de 2,25 millions d'EUR. En 2010, ils se sont laissés convaincre d'allonger la durée des prêts, de ne pas procéder au recouvrement des créances jusqu'à ce que Willem II dispose à nouveau de liquidités suffisantes, et d'accepter d'appliquer un taux d'intérêt moindre sur ces créances. Six d'entre eux sont allés encore plus loin et ont abandonné 10 % de leurs créances. L'objectif du plan de restructuration était de permettre à Willem II de réaliser un gain d'exploitation modeste sur une période de trois ans. Le plan s'est avéré réaliste. Willem II a enregistré un bénéfice d'environ 0,3 million d'EUR en 2010/2011 et en 2011/2012 et un bénéfice moindre en 2012/2013; le club est parvenu à améliorer sa situation de fonds propres, atteignant – 1,4 million d'EUR au 30 juin 2012 et – 1,3 million d'EUR au 30 juin 2013. Il a même réussi à clore l'exercice 2013/2014 avec une situation de fonds propres positive.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(26)

Dans le cadre de la procédure, la municipalité a formulé en grande partie les mêmes remarques que les autorités néerlandaises. Elle a également fourni des informations spécifiques sur la situation de Willem II en 2009 et a soumis, pour étayer son point de vue selon lequel les mesures prises en 2009 et 2010 étaient rationnelles, une étude réalisée par Deloitte Financial Advisory Services en novembre 2013 concernant les coûts des différentes options qui s'offraient à la municipalité en 2010.

5.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

5.1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité

(27)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en conférant un avantage économique à certaines entreprises ou à certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres. Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives; par conséquent, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, toutes les conditions doivent être remplies simultanément.

(28)

Se fondant sur la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné, pour apprécier l'existence d'une aide, les décisions prises par la municipalité, en 2009, de surseoir à la perception du loyer pour l'utilisation du stade par Willem II et, en mai 2010, de réduire le loyer et les autres coûts d'utilisation du stade avec effet rétroactif. Elle constate que, chronologiquement, les deux décisions sont étroitement liées en ce qui concerne tant les finalités que la situation de Willem II et qu'elles doivent donc être examinées ensemble.

5.1.1.   Financement au moyen de ressources d'État

(29)

Les deux mesures ont été prises par la municipalité et ont des conséquences financières directes pour le budget de celle-ci; il y a donc utilisation de ressources d'État. Le transfert de ressources d'État peut revêtir de nombreuses formes, telles que des subventions, des prêts, des garanties, des participations au capital d'entreprises et des avantages en nature. La renonciation à des recettes qui auraient normalement été versées à l'État constitue aussi un transfert de ressources d'État.

5.1.2.   Avantage économique

(30)

Les mesures doivent conférer à Willem II un avantage économique que le club n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. Les autorités néerlandaises et la municipalité font valoir que la municipalité a agi selon le principe de l'investisseur/du créancier en économie de marché et qu'elle n'a dès lors accordé aucun avantage à Willem II. La Commission ne partage pas ce point de vue pour les motifs suivants.

(31)

On peut supposer qu'il y a avantage dès lors que la situation financière d'une entreprise s'améliore à la suite d'une intervention des pouvoirs publics. Pour évaluer l'existence ou non d'un avantage, il convient de comparer la situation financière de l'entreprise après l'introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n'avait pas été introduite. Sans l'intervention, le club aurait continué à connaître des difficultés financières, au point de risquer la faillite et la descente vers une division inférieure. Il est incontestable que les mesures prises, sur lesquelles porte la présente décision, ont contribué à améliorer considérablement la situation financière de Willem II.

(32)

Cet avantage peut ne pas être considéré comme illégal si la municipalité est à même de démontrer qu'elle a agi selon les principes de l'investisseur/du créancier en économie de marché. La Commission constate que la municipalité avait obtenu la pleine propriété du stade en 2004. Elle a payé le stade à sa valeur économique, laquelle avait été constatée sur la base d'une expertise externe. La municipalité a conclu le bail avec Willem II en 2004 en sachant parfaitement que le stade n'était pas une arène multifonctionnelle, mais bien un stade de football dont l'unique utilisateur permanent était Willem II et qui n'offrait que des possibilités limitées d'utilisation pour d'autres activités que le football. La municipalité savait donc très bien que le stade ne pourrait être exploité que si Willem II pouvait continuer à payer le loyer contractuel et les autres coûts. Un investisseur en économie de marché ne prendrait pas un tel risque ou ne le prendrait qu'en contrepartie d'une marge bénéficiaire et d'une assurance contre une insolvabilité éventuelle de l'utilisateur permanent.

(33)

Lorsque la municipalité a informé le conseil communal, en 2010, que Willem II se trouvait au bord du dépôt de bilan, elle a également fait remarquer que l'exploitation du stade avait été neutre sur le plan budgétaire depuis 2004. Le bail de 2004 n'avait généré aucun bénéfice raisonnable, mais la modification des conditions de location intervenue en 2010 avec effet rétroactif a été décidée en sachant que l'exploitation était déficitaire depuis 2004. Il est donc exclu que la décision de réduire le loyer qui a été prise en 2010 soit conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Aucun opérateur commercial n'aurait en effet accepté de modifier le loyer avec effet rétroactif s'il ne pouvait prétendre à un retour sur son investissement.

(34)

Les autorités néerlandaises et la municipalité affirment toutefois aussi que la décision par laquelle cette dernière a allégé la charge de la dette du club était conforme au principe du créancier en économie de marché. Elles font référence dans ce cadre au fait que plusieurs grands créanciers ont renoncé à une partie de leurs créances sur Willem II. Elles se réfèrent également à la partie de la décision d'ouvrir la procédure dans laquelle la Commission a conclu que les mesures prises par la municipalité d'Arnhem en faveur du club de football Vitesse ne constituent pas une aide d'État.

(35)

À cet égard, la Commission souhaite tout d'abord faire remarquer que la décision prise en 2009 de suspendre le paiement du loyer et la décision prise en 2010 de réduire le loyer et d'autres obligations de paiement en rapport avec l'utilisation du stade avec effet rétroactif n'ont pas été assorties de mesures similaires de la part d'autres créanciers. En 2010, la municipalité a par ailleurs accordé à Willem II un montant de 2,4 millions d'EUR, soit plus de deux fois la créance correspondant à un an de loyer. La municipalité a exigé que Willem II négocie avec d'autres créanciers afin d'apurer son bilan sans toutefois soumettre ces négociations au respect de conditions qui correspondraient à celles fixées pour sa propre intervention. L'argument selon lequel un club de football professionnel en faillite perdrait sa licence de sorte que la municipalité resterait avec un stade de football ne pouvant servir à d'autres activités qu'au prix d'investissements considérables est encore moins convainquant. En cas de faillite, un nouveau club pourrait en effet être fondé et succéder à l'ancien en tant qu'utilisateur du stade. Ce club ne pourrait certes pas être admis directement au football rémunéré, et devrait démarrer au niveau suivant immédiatement le niveau amateur le plus élevé, mais cela offrirait des possibilités d'utilisation du stade et de retour au football professionnel dans un avenir prévisible, ce qui permettrait d'obtenir des revenus locatifs.

(36)

Les autorités néerlandaises ont également fait référence à la lettre de la Commission du 11 juillet 2002 dans laquelle celle-ci décrivait plusieurs conditions à remplir pour que le financement d'une infrastructure sportive ne constitue pas une aide d'État. Ces conditions concernaient le caractère multifonctionnel de l'arène, l'accès non discriminatoire à celle-ci et les contributions adéquates des utilisateurs.

(37)

Dans la présente affaire, ces observations ne peuvent toutefois pas conduire à la conclusion que Willem II n'a pas reçu d'avantage indu. Il est permis de se demander si les arguments évoqués dans la lettre du 11 juillet 2002 sont encore pertinents au regard de la jurisprudence de la Cour dans laquelle des investissements publics en infrastructures destinées à un usage public sont considérés comme une aide publique (10). En l'espèce, l'élément déterminant est toutefois qu'en 2004, la municipalité et Willem II ont conclu un bail fixant un loyer annuel de 1 001 731 EUR. Si le paiement du loyer convenu a, dans un premier temps, été suspendu avec l'autorisation de la municipalité et, dans un deuxième temps, abaissé avec effet rétroactif, la municipalité a accordé à Willem II un avantage financier dont le club n'aurait pas bénéficié dans des conditions normales et qu'un opérateur de marché privé ne lui aurait en aucun cas accordé en pareille situation.

(38)

Pour ces raisons, la Commission n'est pas convaincue que la municipalité a agi comme un opérateur en économie de marché, que ce soit comme un investisseur, un créancier voire les deux. Elle conclut par conséquent que, pour éviter la faillite de Willem II, la municipalité lui a apporté une aide financière qu'un opérateur privé n'aurait pas accordée et que cette aide constitue dès lors un avantage.

5.1.3.   Conséquences pour les échanges et la concurrence

(39)

Les Pays-Bas contestent l'incidence de l'aide éventuelle sur le marché intérieur, étant donné qu'il s'agit de clubs qui ne jouent pas au niveau européen. À ce propos, la Commission rappelle qu'elle a fait remarquer au considérant 14 que les clubs de football professionnels sont considérés comme des entreprises et sont, à ce titre, soumis au contrôle des aides d'État. Le football a le caractère d'une activité salariée dans le cadre de laquelle il y a prestation de services rémunérés; un niveau élevé de professionnalisme est atteint de sorte que l'impact économique est accru.

(40)

Willem II peut en outre potentiellement participer à des tournois européens et a effectivement participé dans le passé à une compétition européenne. En tant que club de football professionnel, il exerce des activités économiques sur divers autres marchés de dimension internationale, notamment celui des transferts de joueurs professionnels et ceux de la publicité, du parrainage, des produits dérivés ou de la couverture médiatique. L'aide accordée à un club de football professionnel renforce la position de ce club sur chacun de ces marchés dont la plupart couvrent plusieurs États membres. Dès lors, comme indiqué au considérant 15, lorsque des ressources d'État sont utilisées pour conférer un avantage sélectif à un club de football professionnel, quelle que soit la division dans laquelle ce club évolue, il est possible que l'aide ainsi accordée fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

5.2.   Appréciation au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité

(41)

La Commission doit évaluer si l'aide d'État en faveur de Willem II peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Aucune des exceptions énoncées à l'article 107, paragraphe 2, du traité ne s'applique à l'aide d'État en cause. En ce qui concerne l'exception énoncée à l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Commission observe qu'aucune région des Pays-Bas ne relève de l'exception prévue à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. L'aide concernée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie néerlandaise au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Il ne peut pas non plus être considéré qu'elle vise à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 107, paragraphe 3, point d), du traité.

5.2.1.   Lignes directrices applicables

(42)

En ce qui concerne l'exception prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être compatibles avec le marché intérieur quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(43)

Afin d'apprécier les aides sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a publié une série de règlements, règlements-cadres, lignes directrices et communications concernant certains types d'aides et les objectifs horizontaux et sectoriels pour lesquels elles sont accordées. Vu qu'à l'époque où les mesures ont été prises, Willem II était en proie à des difficultés financières et que l'aide accordée par la municipalité visait à y remédier, il convient de vérifier si les critères figurant dans les lignes directrices (11) s'appliquent et s'ils sont remplis.

(44)

En juillet 2014, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autre que les établissements financiers (12). Celles-ci ne s'appliquent cependant pas aux aides non notifiées en cause, qui ont été octroyées en 2009 et 2010. Selon le point 137 des nouvelles lignes directrices, celles-ci ne s'appliquent qu'aux aides au sauvetage ou à la restructuration octroyées sans son autorisation qui ont été octroyées en tout ou en partie après la publication desdites lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. Le point 138 des nouvelles lignes directrices précise que, dans tous les autres cas, la Commission examinera l'aide sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de son octroi, en l'espèce donc les lignes directrices en vigueur avant 2014.

5.2.2.   Willem II en tant qu'entreprise en difficulté

(45)

Selon le point 10 a) des lignes directrices, une société à responsabilité limitée doit être considérée une entreprise en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois. Au cours de l'exercice 2008/2009 (13), Willem II a enregistré une perte de 3,9 millions d'EUR sur un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'EUR et une diminution des fonds propres du club, qui sont passés de 4,1 millions d'EUR à 0,2 million d'EUR. En 2009/2010 (14), Willem II a enregistré une perte de 4,4 millions d'EUR sur un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'EUR. Malgré l'octroi de 2,4 millions d'EUR par la municipalité, les fonds propres ont continué de baisser, passant de + 0,2 million d'EUR à – 2,1 millions d'EUR. Willem II était donc clairement une entreprise en difficulté. Ce fait n'est pas contesté par les autorités néerlandaises. Dès lors, la compatibilité de l'aide d'État octroyée à Willem II avec le marché intérieur doit être appréciée sur la base des lignes directrices.

5.2.3.   Retour à la viabilité à long terme

(46)

Selon la section 3.2 des lignes directrices, l'octroi de l'aide doit être subordonné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration (voir les points 34 à 37 des lignes directrices) qui doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l'entreprise. La Commission constate à cet égard que la décision de la municipalité d'octroyer à Willem II un montant de 2,4 millions d'EUR était subordonnée à un certain nombre de conditions, comme indiqué au considérant 12. Ces conditions constituaient l'essentiel du plan de restructuration que Willem II avait établi (15).

(47)

Le plan visait à parvenir, en trois ans, à une situation financière saine et à répondre ainsi aux exigences imposées par la KNVB pour que Willem II puisse conserver sa licence de compétition au niveau professionnel et obtenir, à la fin de l'exercice 2012/2013, le statut de catégorie 2).

(48)

Le plan de restructuration prévoyait la mise en place d'une nouvelle direction et la réalisation d'économies considérables au niveau du personnel et du groupe de joueurs. Plusieurs joueurs ont été transférés; des contrats existants ont été reconduits, mais pour un salaire moins élevé, et de nouveaux contrats ont été conclus sans indemnités de transfert. Ces mesures ont permis de réaliser, dans les deux ans suivant l'approbation du plan, une réduction de 30 % des coûts liés au personnel et aux joueurs. En dehors des 2,4 millions d'EUR de la municipalité, Willem II a également pu compter sur une autre contribution de 2,25 millions d'EUR en provenance du secteur privé.

(49)

La Commission estime que le plan de restructuration remédie aux causes des difficultés financières de Willem II, notamment aux coûts que représentent les salaires et les indemnités de transfert des joueurs. Willem II vise ainsi à économiser sur ses principales activités. Le plan de restructuration ne se fonde pas sur des facteurs externes auxquels Willem II peut aspirer, mais qu'il ne peut totalement contrôler, comme la recherche de nouveaux sponsors ou une augmentation du nombre de spectateurs. Bien que la situation financière de Willem II et ses fonds propres négatifs en particulier restent préoccupants, c'est une amélioration durable de la situation financière du club qui est recherchée, de même que la poursuite de son fonctionnement en tant que club de football professionnel. L'évolution de la situation montre que le plan était en effet réaliste. Dès décembre 2011, la KNVB a octroyé le statut de catégorie 2) au club. Willem II a pu réaliser un bénéfice d'exploitation de 0,3 million d'EUR en 2010/2011 et en 2011/2012, de sorte que la situation des fonds propres s'est améliorée pour atteindre – 1,4 million d'EUR au 30 juin 2012.

5.2.4.   Les mesures compensatoires

(50)

Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices, des mesures compensatoires doivent être prises par le bénéficiaire pour réduire au minimum l'effet de distorsion de concurrence de l'aide et les effets défavorables de celle-ci sur les conditions des échanges. Au point 80 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a mentionné la nature particulière du football professionnel à cet égard et a suggéré un certain nombre de mesures qui pourraient s'appliquer dans le domaine du football professionnel en tant que mesures compensatoires au sens des lignes directrices, notamment la réduction du nombre de joueurs enregistrés dans les limites autorisées par la ligue nationale, un plafonnement des salaires en dessous des normes en vigueur dans le secteur, une interdiction de paiement des coûts de transfert pour de nouveaux joueurs pendant une certaine période ou une augmentation des activités en faveur de la société. En acceptant de limiter le nombre de joueurs ou les salaires de ces derniers, un club accepterait également un désavantage concurrentiel par rapport à d'autres clubs qui ne sont pas soumis à de telles limitations. Une interdiction de payer des indemnités de transfert limite le choix de nouveaux joueurs compétitifs.

(51)

La Commission constate que, conformément au plan,Willem II a effectivement réduit le nombre d'employés et de joueurs. Ses effectifs ont diminué, passant de 79 personnes au cours de la saison 2009/2010 à 61 en 2010/2011 et à 53 en 2011/2012. Le nombre de joueurs enregistrés est passé de 31 à 27. Les coûts salariaux (16) ont été ramenés à 48 % du chiffre d'affaires, ce qui est clairement inférieur à la norme de 70 % fixée par l'UEFA pour les seuls joueurs. Aucune indemnité de transfert pour de nouveaux joueurs n'a été payée au cours de la période de restructuration. Ces mesures ont affaibli l'équipe du club et ont donc contribué à la descente de Willem II en deuxième division à la fin de la saison 2010/2011 et une nouvelle fois en 2012/2013. La Commission constate en outre que le club a investi davantage dans l'intérêt général en formant des joueurs amateurs. La Commission conclut que les mesures compensatoires exigées conformément aux lignes directrices ont été prises, ce qui a entraîné un affaiblissement de la position concurrentielle de Willem II dans le segment du football professionnel.

5.2.5.   Limitation de l'aide au minimum

(52)

La Commission constate également qu'en plus de se fonder sur des économies internes, le plan de restructuration repose en grande partie sur le financement par des opérateurs privés extérieurs. En 2009, au moment où les problèmes financiers se sont présentés, neuf opérateurs privés avaient en effet accepté de prêter à Willem II un total de 2,25 millions d'EUR. En 2010, ils se sont laissés convaincre de laisser ce montant au club et ont accepté de ne les réclamer que lorsque Willem II serait à même de rembourser les crédits. Ils ont également accepté un taux d'intérêt moins élevé, de 3 %. Six d'entre eux ont pu être convaincus d'abandonner 10 % de leurs créances. La condition fixée au point 44 des lignes directrices selon laquelle, pour une entreprise de taille moyenne, telle que Willem II, au moins 40 % des coûts de la restructuration doivent être couverts par une contribution propre du bénéficiaire est donc remplie. Ceci inclut le financement externe, signe d'une confiance dans la viabilité du bénéficiaire.

(53)

Le montant de l'aide était nécessaire. Selon le plan de restructuration, un résultat positif modeste devait être dégagé au cours des saisons 2010/2011 et 2011/2012 et entraîner une lente amélioration des fonds propres. Il n'aurait pas permis à Willem II d'acheter de nouveaux joueurs ou d'en attirer avec des salaires plus élevés.

5.2.6.   Contrôle et rapport annuel

(54)

Conformément au point 49 des lignes directrices, l'État membre doit faire savoir, au moyen de rapports réguliers détaillés, si le plan de restructuration est correctement mis en œuvre. Au point 51, des conditions moins strictes sont prévues pour les petites et moyennes entreprises, qui peuvent normalement se limiter à transmettre annuellement une copie du bilan et du compte de résultat. Les Pays-Bas ont promis de soumettre ces rapports.

5.2.7.   Non-récurrence

(55)

Conformément aux points 72 à 77 des lignes directrices, les Pays-Bas ont indiqué que Willem II n'a pas reçu d'aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix années précédant l'octroi de l'aide en cause. Ils se sont également engagés à ne pas accorder de nouvelles aides au sauvetage ou à la restructuration à Willem II au cours d'une période de dix ans.

6.   CONCLUSION

(56)

La Commission estime que les Pays-Bas ont mis l'aide en faveur de Willem II illégalement à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. L'aide d'État d'un montant de 2,4 millions d'EUR qui a été octroyée à Willem II en 2009 et 2010 répond toutefois aux conditions fixées dans les lignes directrices pour l'aide à la restructuration et peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État d'un montant de 2,4 millions d'EUR que les Pays-Bas ont mise à exécution en faveur du club de football Willem II de Tilburg est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision de la Commission concernant l'aide d'État SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011 — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 116 du 23.4.2013, p. 19).

(2)  Voir note 1.

(3)  Avant la conclusion du contrat, la municipalité était le propriétaire légal du stade et du terrain sur lequel il se trouve, tandis que Willem II possédait la propriété économique du stade dans lequel le club avait investi ses fonds propres.

(4)  Arrêt du 16 mars 2010 dans l'affaire C-325/08, Olympique Lyonnais, ECLI:EU:C:2010:143, points 27 et 28; arrêt du 18 juillet 2006 dans l'affaire C-519/04 P, Meca-Medina et Macjen/Commission, ECLI:EU:C:2006:492, point 22; arrêt du 15 décembre 1995 dans l'affaire C-415/93, Bosman, ECLI:EU:C:1995:463, point 73.

(5)  Décisions de la Commission concernant l'Allemagne, du 20 mars 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [affaire SA.35135 (2012/N)], point 12, et Multifunktionsarena der Stadt Jena [affaire SA.35440 (2012/N)], résumées au JO C 140 du 18.5.2013, p. 1, et du 2 octobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [affaire SA.36105 (2013/N)], résumée au JO C 50 du 21.2.2014, p. 1, points 12 à 14; décisions de la Commission prises à l'égard de l'Espagne, du 18 décembre 2013, aide d'État en faveur de clubs sportifs professionnels espagnols [affaire SA.29769 (2013/C)], point 28, Real Madrid Club de Futbol [affaire SA.33754 (2013/C)], point 20, et aide présumée en faveur de trois clubs de football de Valence [affaire SA.36387 (2013/C)], point 16, publiée au JO C 69 du 7.3.2014, p. 99.

(6)  Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). L'application de ces lignes directrices a été prolongée par la communication de la Commission relative à la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 296 du 2.10.2012, p. 3).

(7)  30.6.2008-1.7.2009.

(8)  30.6.2009-1.7.2010.

(9)  Plan stratégique de Willem II du 23 juillet 2010.

(10)  Voir, par exemple, l'arrêt du 19 décembre 2012 dans l'affaire C-288/11, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, ECLI:EU:C:2012:821.

(11)  Voir note 6.

(12)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(13)  30.6.2008-1.7.2009.

(14)  30.6.2009-1.7.2010.

(15)  Voir note 9.

(16)  Les comptes de Willem II ne font aucune distinction entre les salaires des joueurs et ceux d'autres employés.


20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/98 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE en ce qui concerne le modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

[notifiée sous le numéro C(2017) 123]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les chiens, les chats et les furets provenant de territoires ou de pays tiers autorisés et accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue dans cette directive peuvent faire l'objet d'importations dans l'Union. Le modèle de certificat zoosanitaire figure à l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission (2).

(2)

Le modèle de certificat zoosanitaire fait référence aux résultats satisfaisants requis pour le test de réponse immunitaire à une vaccination antirabique qui doit être effectué sur des échantillons sanguins prélevés sur des chiens, des chats et des furets qui proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers inscrit à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (3) ou à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4), ou qui doivent transiter par ce territoire ou ce pays tiers.

(3)

En raison de la falsification répétée des rapports de laboratoire sur les résultats de l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques, il convient de demander aux fonctionnaires responsables de la certification dans les territoires ou pays tiers de ne certifier les résultats satisfaisants de cette épreuve qu'à la condition que l'authenticité du rapport de laboratoire ait été vérifiée. Une note d'orientation spécifique à cet effet devrait figurer dans le modèle de certificat zoosanitaire.

(4)

En outre, la mention concernant la date d'application ou de lecture du tatouage ou la date d'implantation ou de lecture du transpondeur des chiens, des chats ou des furets figurant dans la partie I du modèle de certificat zoosanitaire a été mal interprétée par des fonctionnaires responsables de la certification dans des pays tiers, ce qui a provoqué des problèmes lors de contrôles vétérinaires effectués aux postes d'inspection frontaliers. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention devrait être supprimée de la partie I du modèle de certificat zoosanitaire, qui décrit les animaux, et insérée dans la partie II de ce modèle, qui porte sur la certification des animaux. Une note d'orientation spécifique concernant la vérification du marquage devrait également être insérée dans la partie II.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de chiens, de chats et de furets, l'utilisation de certificats délivrés conformément aux règles de l'Union applicables avant la date de mise en application de la présente décision devrait être autorisée pendant une période transitoire, sous réserve de certaines conditions.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2017, les États membres autorisent les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2017 et conforme au modèle figurant à l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 1er juin 2017.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations (JO L 281 du 23.10.2013, p. 20).

(3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).


ANNEXE

L''annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

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20.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/99 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2017

modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à la Chine et au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2017) 128]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, partie introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission (3) prévoit des modèles de certificats sanitaires pour la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de participer à des courses, à la compétition ou à des manifestations culturelles. Le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de cette décision prévoit, entre autres, qu'un cheval enregistré exporté temporairement pour une période ne dépassant pas trente jours doit, depuis sa sortie de l'Union, n'avoir séjourné que dans le pays tiers à partir duquel il est certifié pour la réadmission dans l'Union ou dans un pays tiers classé dans le même groupe sanitaire selon les indications de l'annexe I de cette décision.

(3)

Les épreuves équestres du LG Global Champions Tour se dérouleront sous les auspices de la Fédération équestre internationale à Miami (États-Unis) et dans la zone métropolitaine de Mexico (Mexique) du 30 mars au 30 avril 2017.

(4)

Étant donné que les épreuves du LG Global Champions Tour organisées aux États-Unis et dans la zone métropolitaine de Mexico feront l'objet d'une surveillance vétérinaire officielle d'un niveau élevé, il est possible de fixer des conditions de police sanitaire et de certification sanitaire particulières pour la réadmission dans l'Union des chevaux qui ont été exportés temporairement pour une période ne dépassant pas trente jours en vue de leur participation à ces épreuves équestres.

(5)

Il est nécessaire de modifier la décision 93/195/CEE pour autoriser la réadmission dans l'Union, entre le 30 mars et le 30 avril 2017, de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire en vue de leur participation au LG Global Champions Tour à Miami et à Mexico, et pour établir le modèle de certificat sanitaire applicable à ces chevaux enregistrés.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(7)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, et elle énonce les autres conditions applicables à ces importations. La liste en question figure à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(8)

Afin d'accueillir, pendant une période de trente jours en 2014, en 2015 et en 2016, une épreuve équestre du LG Global Champions Tour organisé sous les auspices de la Fédération équestre internationale, les autorités chinoises compétentes ont demandé qu'une partie de la zone métropolitaine de Shanghai soit reconnue en tant que zone indemne de maladies équines.

(9)

Eu égard aux garanties et informations fournies par les autorités chinoises et afin de prévoir la réadmission de chevaux enregistrés dans l'Union après leur exportation temporaire (pendant un laps de temps limité) vers une partie spécifique du territoire chinois conformément aux dispositions de la décision 93/195/CEE, la Commission a adopté les décisions d'exécution 2014/127/UE (5), (UE) 2015/557 (6) et (UE) 2016/361 (7), qui ont approuvé la région CN-2 à titre temporaire.

(10)

Les autorités chinoises compétentes ont demandé que la région CN-2 soit reconnue en tant que zone indemne de maladies équines afin que le LG Global Champions Tour puisse y être organisé en 2017, sous les auspices de la Fédération équestre internationale. Étant donné que cette manifestation aura lieu dans les mêmes conditions de police sanitaire et de quarantaine que celles applicables en 2014, en 2015 et en 2016, il convient d'adapter la période figurant dans la colonne 15 du tableau de l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la région CN-2 de manière à prévoir uniquement une approbation temporaire de cette zone.

(11)

Étant donné que la zone métropolitaine de Mexico est une région de haute altitude présentant un risque réduit de transmission vectorielle de la stomatite vésiculeuse ou de certains sous-types d'encéphalomyélite équine vénézuélienne et étant donné qu'il s'agit d'une région dans laquelle l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a pas été signalée depuis plus de deux ans, il convient d'autoriser la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après leur exportation temporaire pendant une période de moins de trente jours, entre le 30 mars et le 30 avril 2017, dans la zone métropolitaine de Mexico. Il est nécessaire de modifier la mention relative au Mexique sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(12)

Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ayant pris part aux épreuves équestres du LG Global Champions Tour à Miami (États-Unis) et à Mexico (Mexique) et répondant aux conditions requises dans un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe X de la présente décision.»

2)

L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/127/UE de la Commission du 7 mars 2014 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées (JO L 70 du 11.3.2014, p. 28).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/557 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (JO L 92 du 8.4.2015, p. 107).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/361 de la Commission du 10 mars 2016 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (JO L 67 du 12.3.2016, p. 57).


ANNEXE I

«ANNEXE X

Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image »

ANNEXE II

Le tableau de l'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifié comme suit:

1)

Dans la colonne 15 de la ligne correspondant à la région chinoise CN-2, la mention «En vigueur du 15 avril au 15 mai 2016» est remplacée par le texte suivant: «Valable du 20 avril au 20 mai 2017».

2)

Dans la colonne 15 de la ligne correspondant à la région mexicaine MX-1, la mention «Valable du 30 mars au 30 avril 2016» est remplacée par le texte suivant: «Valable du 30 mars au 30 avril 2017».


20.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/51


DÉCISION (UE) 2017/100 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 janvier 2017

modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2017/1)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (1) a instauré un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme — «PSPP») qui a étendu les programmes d'achats d'actifs existant pour y inclure les titres du secteur public. Avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées, le programme d'achat de titres adossés à des actifs et le programme d'achats d'actifs du secteur des entreprises, le PSPP fait partie du programme étendu d'achat d'actifs (public sector asset purchase programme —«APP»). L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

L'achat de titres au titre de l'APP constitue une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d'évolution des prix, étant donné qu'il contribuera à assouplir davantage les conditions monétaires et financières, dont les conditions d'emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d'investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme. L'APP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités, notamment l'interdiction du financement monétaire, et n'entrave pas le fonctionnement de l'Eurosystème selon le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(3)

Le 8 décembre 2016, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, qu'il convenait d'ajuster certains paramètres de l'APP afin d'atteindre les objectifs de celui-ci. Ces ajustements sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs, respectent entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(4)

Plus précisément, il convient de prolonger la période envisagée pour les achats prévus au titre de l'APP jusqu'à fin décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme.

(5)

La liquidité fournie au marché par les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devrait se maintenir à un niveau de 80 milliards d'euros jusqu'à fin mars 2017. À partir d'avril 2017, les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devraient s'effectuer au rythme de 60 milliards d'euros, et ce jusqu'à fin décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation. Si, entre-temps, les perspectives se détériorent ou si les conditions financières s'avèrent incompatibles avec des améliorations conduisant à un ajustement durable de l'évolution de l'inflation, le conseil des gouverneurs prévoit d'augmenter le volume et/ou la durée du programme.

(6)

Afin de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au titre de l'APP au cours de la période envisagée, il convient d'élargir la plage d'échéances du PSPP en racourcissant l'échéance résiduelle minimum des titres éligibles, de deux ans à un an. En outre, il convient d'autoriser, dans la mesure nécessaire, les achats de titres au titre de l'APP avec un rendement à échéance inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimum de 1 an et une échéance résiduelle maximum de 30 ans au moment de leur achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de 30 ans et 364 jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales effectuent des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu'il est prévu d'acheter.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les achats de titres de créance négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats de titres de créances négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 13 janvier 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 janvier 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).


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L 16/53


DÉCISION (UE) 2017/101 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 janvier 2017

modifiant la décision BCE/2014/40 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (BCE/2017/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/40 (1) a instauré le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées [third covered bond purchase programme (CBPP3)]. Avec le programme d'achat de titres adossés à des actifs, le programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires et le programme d'achat de titres du secteur des entreprises, le CBPP3 fait partie du programme étendu d'achat d'actifs [asset purchase programme (APP)]. L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

L'achat d'actifs au titre de l'APP constitue une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d'évolution des prix, étant donné qu'il contribuera à assouplir davantage les conditions monétaires et financières, dont les conditions d'emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d'investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme. L'APP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités, notamment l'interdiction du financement monétaire, et n'entrave pas le fonctionnement de l'Eurosystème selon le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(3)

Le 8 décembre 2016, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, qu'il convenait d'ajuster certains paramètres de l'APP afin d'atteindre les objectifs de celui-ci. Ces ajustements sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs, respectent entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(4)

Plus précisément, il convient de prolonger la période envisagée pour les achats prévus au titre de l'APP jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, voire au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme.

(5)

La liquidité fournie au marché par le biais des achats mensuels cumulés au titre de l'APP devraient se maintenir à un niveau de 80 milliards d'EUR jusqu'à la fin du mois de mars 2017. À partir du mois d'avril 2017, les achats mensuels cumulés au titre de de l'APP devraient s'effectuer au rythme de 60 milliards d'EUR, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, voire au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation. Si, entre-temps, les perspectives se détériorent, ou si les conditions financières s'avèrent incompatibles avec des améliorations conduisant à un ajustement durable de l'évolution de l'inflation, le conseil des gouverneurs prévoit d'augmenter le volume et/ou la durée du programme.

(6)

Afin de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au titre de l'APP au cours de de la période envisagée, il convient d'autoriser, dans la mesure nécessaire, les achats de titres au titre de l'APP avec un rendement à échéance inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/40 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

À l'article 2 de la décision BCE/2014/40, le point 7) suivant est ajouté:

«7)

Les achats d'obligations sécurisées nominales avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats d'obligations sécurisées nominales avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 13 janvier 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 janvier 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).


20.1.2017   

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L 16/55


DÉCISION (UE) 2017/102 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 janvier 2017

modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2017/3)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45) (1) a instauré un programme d'achat de titres adossés à des actifs [asset-backed securities purchase programme (ABSPP)]. Avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées, le programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires et le programme d'achat de titres du secteur des entreprises, l'ABSPP fait partie du programme étendu d'achats d'actifs [asset purchase programme (APP)]. L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

L'achat d'actifs au titre de l'APP constitue une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d'évolution des prix, étant donné qu'il contribuera à assouplir davantage les conditions monétaires et financières, dont les conditions d'emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d'investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme. L'APP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités, notamment l'interdiction du financement monétaire, et n'entrave pas le fonctionnement de l'Eurosystème selon le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(3)

Le 8 décembre 2016, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, qu'il convenait d'ajuster certains paramètres de l'APP afin d'atteindre les objectifs de ce celui-ci. Ces ajustements sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs, respectent entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(4)

Plus précisément, il convient de prolonger la période envisagée pour les achats prévus au titre de l'APP jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, voire au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme.

(5)

La liquidité fournie au marché par le biais d'achats des achats mensuels cumulés au titre de l'APP devrait se maintenir à un niveau de 80 milliards d'EUR jusqu'à la fin du mois de mars 2017. À partir du mois d'avril 2017, les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devraient s'effectuer au rythme de 60 milliards d'EUR, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, voire au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation. Si, entre-temps, les perspectives se détériorent, ou si les conditions financières s'avèrent incompatibles avec des améliorations conduisant à un ajustement durable de l'évolution de l'inflation, le conseil des gouverneurs prévoit d'augmenter le volume et/ou la durée du programme.

(6)

Afin de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au titre de l'APP au cours de la période envisagée, il convient d'autoriser, dans la mesure nécessaire, les achats de titres au titre de l'APP avec un rendement à échéance inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE

(7)

Il convient de modifier la décision (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

À l'article 2 de la décision (UE) 2015/5 (BCE/2014/45), le point 10) suivant est ajouté:

«10)

Les achats de titres adossés à des actifs nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats de titres adossés à des actifs nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 13 janvier 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 janvier 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


20.1.2017   

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L 16/57


DÉCISION (UE) 2017/103 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 janvier 2017

modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2017/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) (1) a instauré un programme d'achat de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme — CSPP). Avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (third covered bond purchase programme — CBPP3), le programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP) et le programme d'achats d'actifs du secteur public (public sector asset purchase programme — PSPP) sur les marchés secondaires, le CSPP fait partie du programme étendu d'achat d'actifs (expanded asset purchase programme, ci-après «APP»). L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(2)

L'achat de titres au titre de l'APP constitue une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d'évolution des prix, étant donné qu'il contribuera à assouplir davantage les conditions monétaires et financières, dont les conditions d'emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d'investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %, à moyen terme. L'APP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités, notamment l'interdiction du financement monétaire, et n'entrave pas le fonctionnement de l'Eurosystème selon le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(3)

Le 8 décembre 2016, le conseil des gouverneurs a décidé, conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, qu'il convenait d'ajuster certains paramètres de l'APP afin d'atteindre les objectifs de celui-ci. Ces ajustements sont conformes au mandat de politique monétaire du conseil des gouverneurs, respectent entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l'Eurosystème en vertu des traités et tiennent dûment compte des considérations relatives à la gestion des risques.

(4)

Plus précisément, il convient de prolonger la période envisagée pour les achats prévus au titre de l'APP jusqu'à la fin de décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et, dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme.

(5)

La liquidité fournie au marché par les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devrait se maintenir à un niveau de 80 milliards d'euros jusqu'à la fin de mars 2017. À partir d'avril 2017, les achats mensuels cumulés au titre de l'APP devraient s'effectuer au rythme de 60 milliards d'euros, et ce jusqu'à la fin de décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation conforme à son objectif de taux d'inflation. Si, entre-temps, les perspectives se détériorent ou si les conditions financières s'avèrent incompatibles avec des améliorations conduisant à un ajustement durable de l'évolution de l'inflation, le conseil des gouverneurs prévoit d'augmenter le volume et/ou la durée du programme.

(6)

Afin de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au titre de l'APP au cours de la période envisagée, il convient d'autoriser, dans la mesure nécessaire, les achats de titres au titre de l'APP avec un rendement à échéance inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la BCE.

(7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

À l'article 2 de la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 13 janvier 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 janvier 2017.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).