ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
3 décembre 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type ( JO L 347 du 20.12.2013 )

5

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 ( JO L 347 du 20.12.2013 )

6

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

8

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

9

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 ( JO L 347 du 20.12.2013 )

10

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/2094 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (3) établit un plan à long terme pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, et pour les pêcheries exploitant ces stocks. Le règlement (CE) no 1342/2008 a pour objectif une exploitation durable qui rétablisse et maintienne ces stocks de cabillaud au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD).

(2)

L'évaluation scientifique de l'efficacité du règlement (CE) no 1342/2008 réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a révélé l'existence d'un certain nombre de problèmes concernant l'application de ce règlement. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a suggéré que la stratégie de gestion fasse l'objet d'une réévaluation, compte tenu notamment du changement de son point de vue concernant les stocks de la mer du Nord.

(3)

L'application du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) à compter du 1er janvier 2014 a profondément changé le cadre de gestion du cabillaud, en particulier par l'introduction de l'obligation de débarquement.

(4)

De nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces dans diverses régions de l'Atlantique sont en cours d'élaboration sur la base du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement (CE) no 1342/2008 sera remplacé à terme, pour chaque zone concernée, par ces nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces. Le règlement (CE) no 1342/2008 ne continuera par conséquent à s'appliquer que pour une courte durée. Toutefois, il convient d'apporter d'urgence un certain nombre de modifications au règlement (CE) no 1342/2008 afin de couvrir la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces.

(5)

Le régime de gestion de l'effort de pêche établi dans le règlement (CE) no 1342/2008 a permis d'obtenir un certain nombre de résultats en ce qui concerne la sélectivité et d'autres mesures visant à éviter les captures de cabillaud, mais il est devenu un obstacle à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, dans la mesure où il empêche une adaptation plus poussée des structures de pêche, comme le choix de la zone et de l'engin de pêche. Dès lors, il convient de mettre fin au régime de gestion de l'effort de pêche. Étant donné que le règlement (CE) no 1342/2008 a donné lieu à des améliorations sensibles en termes de sélectivité et de prévention des captures de cabillaud, grâce à des mesures d'encouragement qui étaient liées au régime de gestion de l'effort de pêche et grâce à des mesures prises au niveau national (plans visant à éviter les captures de cabillaud ou à réduire les rejets), il est capital que, tandis que l'obligation de débarquement est introduite pour toutes les captures de cabillaud conformément au calendrier prévu pour son introduction tel qu'il est fixé dans le règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui ont un intérêt direct dans les pêcheries poursuivent ces mesures nationales, voire qu'ils les amplifient.

(6)

Durant une phase de transition au cours de laquelle des travaux préparatoires sont menés de manière suivie pour mettre en place des plans pluriannuels pour les pêcheries pluriespèces conformément au règlement (UE) no 1380/2013 dans des zones actuellement couvertes par le règlement (CE) no 1342/2008, les mesures de gestion devraient tenir compte du niveau de biomasse minimal et du niveau de biomasse de précaution appropriés. Si les stocks tombent au-dessous des niveaux de biomasse de sauvegarde (RMD Btrigger) indiqués dans des avis scientifiques conformes au règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

(7)

Dans certaines zones couvertes par le règlement (CE) no 1342/2008, les informations relatives aux stocks et aux pêcheries peuvent ne pas être suffisantes pour pouvoir déterminer les possibilités de pêche selon le principe du RMD. En pareil cas, il convient d'adopter l'approche de précaution.

(8)

Outre le régime de gestion de l'effort de pêche, le règlement (CE) no 1342/2008 a introduit un système de permis de pêche spéciaux, liés à une limitation de la capacité totale de la puissance du moteur des navires de pêche dans une zone donnée. Afin d'éviter d'engendrer des perturbations déstabilisatrices des activités de pêche qui pourraient avoir un impact négatif sur la reconstitution des stocks, il y a lieu de maintenir ce système, tandis que le régime de gestion de l'effort de pêche en tant que tel est en cours de démantèlement.

(9)

Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) a abrogé un certain nombre de dispositions du règlement (CE) no 1342/2008 qui faisaient référence aux annexes II et III dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 1342/2008 ne contient plus d'autre référence à ces annexes, celles-ci sont devenues obsolètes et il convient de les supprimer.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'appliquent.

(*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

2)

L'article 4 est supprimé.

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Objectif du plan

1.   Le plan visé à l'article 1er a pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

2.   Toute mesure de gestion prise en vertu du présent règlement doit satisfaire aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Niveau de biomasse minimal et niveau de biomasse de précaution

Lors de l'adoption de mesures de gestion, le niveau de biomasse minimal et le niveau de biomasse de précaution pour chacun des stocks de cabillaud doivent être compatibles avec les objectifs du règlement (UE) no 1380/2013.»

5)

Les articles 7 et 8 sont supprimés.

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Fixation des TAC en présence de données insuffisantes

Si, en raison d'un manque d'informations suffisamment précises et représentatives, les possibilités de pêche ne peuvent pas être déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 1, la fixation des possibilités de pêche se fonde sur l'approche de précaution conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, en tenant compte des tendances du stock de cabillaud et de l'activité de pêche, et en garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.»

7)

Après l'article 9, un nouveau titre de chapitre est inséré:

«CHAPITRE II bis

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES».

8)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1.   Pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2) pour les navires battant son pavillon qui exercent des activités de pêche dans cette zone et utilisent l'un des engins suivants:

a)

chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage:

i)

TR1 supérieur ou égal à 100 mm;

ii)

TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm;

iii)

TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

b)

chaluts à perche (TBB) d'un maillage:

i)

BT1 supérieur ou égal à 120 mm;

ii)

BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm;

c)

filets maillants, filets emmêlants (GN);

d)

trémails (GT);

e)

palangres (LL).

2.   Sans préjudice des plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, pour chacune des zones géographiques visées à l'article 1er du présent règlement, la capacité totale exprimée en kW des navires détenteurs d'autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires qui étaient en service en 2006 ou 2007, utilisant l'un des engins visés au paragraphe 1 dans la zone géographique concernée.

3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

(*2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»"

9)

Le chapitre III est supprimé.

10)

Les articles 30 et 31 sont supprimés.

11)

Les annexes I, II, III et IV sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 125.

(2)  Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (JO C 65 du 19.2.2016, p. 193) et position du Conseil en première lecture du 29 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


Rectificatifs

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/5


Rectificatif au règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 308, article 1er, point 3), modifiant l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1082/2006:

au lieu de:

«f)

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises publiques, équivalents à ceux visés au point d), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis

lire:

«f)

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés aux points d) et e), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis

2.

Page 313, article 1er, le point suivant est ajouté:

«18)

Le texte qui figure à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe.»


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/6


Rectificatif au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

1)

Page 856, considérant 8:

au lieu de:

«Le FEM devrait apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation qui se trouvent dans des régions admissibles […]»

lire:

«Le FEM devrait apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés “NEET”) qui se trouvent dans des régions admissibles […]».

2)

Page 857, article 2, point a):

au lieu de:

«a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité […], dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;»

lire:

«a)

les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité […], pour autant que ces licenciements aient des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;».

3)

Page 858, article 5, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

[…]; dans ce cas, l'État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, avant l'évaluation par la Commission;»

lire:

«a)

[…]; dans ce cas, l'État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, avant que la Commission ait achevé son évaluation;»

4)

Page 858, article 6, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation à l'article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, […], à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, […]. L'aide peut être apportée aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, […].»

lire:

«2.   Par dérogation à l'article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un certain nombre de NEET de moins de 25 ans, […],à la date de présentation de la demande, correspondant au maximum au nombre de bénéficiaires visés, […]. L'aide peut être apportée aux NEET âgés de moins de 25 ans, […].»

5)

Page 860, article 8, paragraphe 5, point j):

au lieu de:

«j)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d'autres organisations concernées, le cas échéant;»

lire:

«j)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d'autres organisations concernées, selon le cas;».

6)

Page 862, article 16, paragraphe 5, dernière phrase:

au lieu de:

«La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d'accord, en informe l'État membre.»

lire:

«La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d'accord, en informe l'État membre en conséquence.»

7)

Page 863, article 19, paragraphe 1, première phrase:

au lieu de:

«À partir du 1er août 2015, […]»

lire:

«Au plus tard le 1er août 2015, […]».


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/8


Rectificatif au règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 471, au considérant 9:

au lieu de:

«(9)

Le soutien au titre de l'investissement prioritaire ȁDéveloppement mené par les acteurs locaux […]»

lire:

«(9)

Le soutien au titre de la priorité d'investissement ȁDéveloppement mené par les acteurs locaux […]».

2.

Page 472, au considérant 17:

au lieu de:

«(17)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socioéconomiques concernés, en tenant compte de ceux qui agissent au niveaux régional et local, en particulier les associations faîtières représentant […]»

lire:

«(17)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, en tenant compte de ceux qui agissent aux niveaux régional et local, en particulier les instances de coordination représentant […]».

3.

Page 476, à l'article 5, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Outre les indicateurs visés au paragraphe 1, les indicateurs définis à l'annexe II […]»

lire:

«2.   Outre le paragraphe 1, les indicateurs de résultat définis à l'annexe II […]».

4.

Page 476, à l'article 5, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque priorité d'investissement.»

lire:

«Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque axe prioritaire ventilé par priorité d'investissement.»

5.

Page 485, à l'annexe II, point 2), dernier alinéa:

au lieu de:

«Les données relatives aux indicateurs à long terme sont collectées […]»

lire:

«Les données relatives aux indicateurs de résultat à plus long terme sont collectées […]».


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/9


Rectificatif au règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 282, au considérant 13:

au lieu de:

«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.»

lire:

«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme.»

2.

Page 284, à l'article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»

lire:

«1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»

3.

Page 285, à l'article 5, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»

lire:

«3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»


3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/10


Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20.12.2013 )

1)

Les termes «indicateurs de réalisation propres» sont remplacés par les termes «indicateurs de réalisation spécifiques» dans l'ensemble du règlement.

2)

Page 294, article 5, point 1) b):

au lieu de:

«b)

en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, […] des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales;»

lire:

«b)

en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, […] des réseaux, des grappes d'entreprises et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales;»