ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 327 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/1 |
DIRECTIVE (UE) 2016/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Avec l'évolution vers une société numérique, les utilisateurs disposent de nouveaux moyens d'accès aux informations et aux services. Les fournisseurs d'informations et de services, tels que les organismes du secteur public, s'appuient de plus en plus sur l'internet pour produire, recueillir et fournir une large gamme d'informations et de services en ligne qui sont essentiels pour le public. |
(2) |
Dans le cadre de la présente directive, l'accessibilité devrait s'entendre comme des principes et des techniques devant être respectés lors de la conception, de la construction, du maintien et de la mise à jour de sites internet et d'applications mobiles afin de les rendre plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées. |
(3) |
Le marché visant à améliorer l'accessibilité des produits et services numériques, qui connaît une croissance rapide, est composé d'une grande diversité d'opérateurs économiques, tels que les développeurs de sites internet ou d'outils logiciels permettant de créer, de gérer et de tester des pages internet ou des applications mobiles, les développeurs d'agents utilisateurs tels que des navigateurs et les technologies d'assistance associées, ceux qui mettent en œuvre les services de certification et ceux qui fournissent des formations. |
(4) |
Comme le souligne la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», les pouvoirs publics devraient jouer leur rôle dans la promotion des marchés des contenus en ligne. Les gouvernements peuvent promouvoir les marchés des contenus en mettant à disposition les informations du secteur public dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires. Il s'agit d'un important facteur de croissance potentielle des services en ligne innovants. |
(5) |
Plusieurs États membres ont adopté des mesures fondées sur les lignes directrices en usage au niveau international pour la conception de sites internet accessibles, mais il arrive souvent que les mesures fournies renvoient à des versions ou à des niveaux de conformité différents de ces lignes directrices, ou bien ils ont introduit des différences techniques relatives aux sites internet accessibles au niveau national. |
(6) |
Parmi les fournisseurs de sites internet, d'applications mobiles et de logiciels et technologies connexes accessibles figurent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). Ces fournisseurs, en particulier les PME, sont dissuadés de se lancer dans des projets d'entreprise en dehors de leurs marchés nationaux. En raison de cette disparité des spécifications et réglementations relatives à l'accessibilité entre États membres, les coûts supplémentaires que les fournisseurs devraient supporter pour mettre au point et commercialiser des produits et services transnationaux associés à l'accessibilité de l'internet pèsent sur leur compétitivité et leur croissance. |
(7) |
En raison d'une concurrence limitée, les acheteurs de sites internet, d'applications mobiles et de produits et services associés sont confrontés à des prix élevés pour la fourniture de services ou à une dépendance à l'égard d'un fournisseur unique. Les fournisseurs ont souvent recours à des variantes des normes exclusives, ce qui restreint par la suite l'interopérabilité des agents utilisateurs, ainsi que l'accès universel, dans toute l'Union, au contenu des sites internet et des applications mobiles. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d'expériences en matière d'adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs à l'échelon national et international. |
(8) |
Dans un cadre harmonisé, les obstacles qui entravent l'activité du secteur de la conception et du développement de sites internet et d'applications mobiles dans le marché intérieur devraient être moins nombreux et les coûts pour les organismes du secteur public et autres acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles devraient diminuer. |
(9) |
La présente directive vise à rendre plus accessibles les sites internet et les applications mobiles d'organismes du secteur public en se fondant sur des exigences communes en matière d'accessibilité. Il est nécessaire de rapprocher les mesures nationales au niveau de l'Union, en se fondant sur les exigences convenues en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin de mettre un terme à la fragmentation du marché intérieur. Cette démarche contribuerait à réduire les incertitudes qui pèsent sur les développeurs et à encourager l'interopérabilité. Le recours à des exigences technologiquement neutres en matière d'accessibilité n'entravera pas l'innovation et pourrait avoir pour effet de la stimuler. |
(10) |
Le rapprochement des mesures nationales devrait également permettre aux organismes du secteur public et aux entreprises de l'Union de retirer des avantages économiques et sociaux de l'augmentation du nombre de citoyens et de clients susceptibles de bénéficier de la fourniture de services en ligne ou mobiles. Le potentiel du marché intérieur des produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles devrait s'en trouver accru. La croissance du marché qui en résulterait devrait permettre aux entreprises de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union. Le renforcement du marché intérieur devrait rendre les investissements dans l'Union plus attrayants. La baisse des coûts de fourniture des produits et services associés à l'accessibilité de l'internet devrait bénéficier aux organismes du secteur public. |
(11) |
Les citoyens devraient tirer profit de l'élargissement de l'accès aux services du secteur public par des sites internet et des applications mobiles et bénéficier de services et d'informations qui facilitent leur vie quotidienne et l'exercice de leurs droits dans l'Union, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union et leur droit à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. |
(12) |
En ratifiant et en concluant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), respectivement, la majorité des États membres et l'Union se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès notamment aux systèmes et aux technologies de l'information et de la communication, pour élaborer et promulguer des normes minimales et des lignes directrices relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et lignes directrices, et pour promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet; ils se sont aussi engagés à s'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec cette convention et veiller à ce que les autorités et institutions publiques agissent conformément à celle-ci. La convention des Nations unies prévoit, en outre, que la conception de produits, de l'environnement, de programmes et de services devrait permettre leur utilisation par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Une telle «conception universelle» ne devrait pas exclure les dispositifs d'assistance pour des catégories particulières de personnes handicapées, là où ils sont nécessaires. Selon la convention des Nations unies, on entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. |
(13) |
La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» s'appuie sur la convention des Nations unies et vise à éliminer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer à la société dans des conditions d'égalité. Elle prévoit des actions à prendre dans plusieurs domaines prioritaires, parmi lesquels l'accessibilité des systèmes et technologies de l'information et de la communication, son objectif étant de «garantir aux personnes handicapées l'accessibilité des biens, des services, dont les services publics, et des dispositifs d'assistance». |
(14) |
Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 (3) et (UE) no 1304/2013 (4) contiennent des dispositions relatives à l'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Ils ne traitent toutefois pas des spécificités de l'accessibilité des sites internet ou des applications mobiles. |
(15) |
Horizon 2020, le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), soutient la recherche de solutions technologiques aux problèmes d'accessibilité ainsi que l'élaboration de ces solutions. |
(16) |
Dans sa communication du 15 décembre 2010 intitulée «Plan d'action européen 2011-2015 pour l'administration en ligne — Exploiter les TIC pour promouvoir une administration intelligente, durable et innovante», la Commission préconise l'adoption de mesures visant à mettre en place des services d'administration en ligne garantissant l'inclusion et l'accessibilité. Parmi celles-ci figurent des mesures pour réduire les disparités qui existent dans l'utilisation des TIC et pour promouvoir leur utilisation afin de vaincre l'exclusion, faisant ainsi en sorte que tous les utilisateurs soient en mesure de tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent à eux. Dans sa communication du 19 avril 2016 intitulée «Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», la Commission réaffirme l'importance du caractère inclusif et de l'accessibilité. |
(17) |
Dans la stratégie numérique pour l'Europe, la Commission annonçait que les sites internet du secteur public devaient être pleinement accessibles au plus tard en 2015, reflétant ainsi la déclaration ministérielle de Riga du 11 juin 2006. |
(18) |
Dans la stratégie numérique pour l'Europe, la Commission souligne que des actions concertées sont nécessaires pour garantir que le nouveau contenu électronique soit totalement accessible aux personnes handicapées, afin de fournir aux Européens une meilleure qualité de vie notamment grâce à un accès plus aisé aux services publics et au contenu culturel. Elle préconise également que soit facilitée l'élaboration du protocole d'accord sur l'accès des personnes handicapées aux technologies numériques. |
(19) |
Le contenu de sites internet et d'applications mobiles comprend des informations textuelles et non textuelles, des documents et des formulaires à télécharger ainsi que l'interaction bilatérale, telle que le traitement de formulaires numériques, l'exécution de l'authentification et les processus d'identification et de paiement. |
(20) |
Les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ne devraient pas s'appliquer au contenu exclusivement destiné aux appareils mobiles ou aux agents utilisateurs de ces appareils mobiles qui sont mis au point pour des groupes restreints d'usagers ou pour des usages spécifiques dans certains environnements et auxquels une grande partie du public n'a ni accès ni recours. |
(21) |
La présente directive est sans préjudice de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier de son article 42, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (7), en particulier de son article 60, en vertu desquels les spécifications techniques de tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité adjudicatrice, sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. |
(22) |
Faute de moyens automatisés ou efficaces et faciles à mettre en œuvre pour rendre accessibles certains types de contenus publiés, et afin de limiter le champ d'application de la présente directive aux contenus des sites internet et des applications mobiles qui sont effectivement sous le contrôle d'organismes du secteur public, la présente directive prévoit l'exclusion temporaire ou permanente de son champ d'application de certains types de contenus de sites internet ou d'applications mobiles. Il conviendra de revoir ces exclusions dans le cadre du réexamen de la présente directive, à la lumière des futures avancées technologiques. |
(23) |
Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s'intégrer à la vie sociale et culturelle de l'Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Néanmoins, ce droit peut être mieux mis en œuvre dans le cadre d'une législation sectorielle de l'Union ou d'une législation de l'Union axée sur l'accessibilité s'appliquant également aux radiodiffuseurs privés afin de garantir des conditions de concurrence loyale sans préjudice de la fonction d'intérêt public remplie par les services de médias audiovisuels. En conséquence, il convient que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des radiodiffuseurs de service public. |
(24) |
Aucune disposition de la présente directive ne vise à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias et leur pluralisme dès lors que ces libertés sont garanties dans l'Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). |
(25) |
Certaines organisations non gouvernementales (ONG), qui sont des organismes autonomes volontaires établis pour poursuivre principalement des objectifs non lucratifs, fournissent des services qui ne sont pas essentiels au public, tels que des services qui ne sont pas directement mandatés par un État ou par des autorités régionales ou locales, ou des services qui ne répondent pas spécifiquement aux besoins des personnes handicapées en particulier, et pourraient relever du champ d'application de la présente directive. Pour éviter d'imposer une charge disproportionnée à de telles ONG, il convient que la présente directive ne s'applique pas à celles-ci. |
(26) |
Les formats de fichiers bureautiques devraient s'entendre comme des documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés sur l'internet et qui sont inclus dans des pages internet, tels que le format de document portable (PDF) Adobe, les documents Microsoft Office ou leurs équivalents (open source). |
(27) |
Les médias temporels en direct qui sont conservés en ligne ou republiés après leur radiodiffusion en direct devraient être considérés comme des médias temporels préenregistrés, et ce, sans délai indu à compter de la date de la radiodiffusion initiale ou de la republication du média temporel, le délai n'excédant pas le temps strictement nécessaire pour rendre accessibles des médias temporels, la priorité étant donnée aux informations essentielles ayant trait à la santé, au bien-être et à la sécurité du public. Cette durée nécessaire ne devrait pas en principe dépasser quatorze jours. Dans des cas justifiés, notamment lorsqu'il est impossible de fournir les services pertinents en temps utile, ce délai peut exceptionnellement être prorogé jusqu'au délai minimal nécessaire pour rendre le contenu accessible. |
(28) |
La présente directive, tout en encourageant les organismes du secteur public à rendre accessibles tous les contenus, n'est pas destinée à limiter les contenus que les organismes du secteur public placent sur leurs sites internet ou dans leurs applications mobiles au seul contenu accessible. Chaque fois qu'un contenu non accessible est ajouté, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, ajouter des alternatives accessibles sur leurs sites internet ou dans leurs applications mobiles. |
(29) |
Lorsque des cartes sont destinées à être utilisées à des fins de navigation, par opposition à une description géographique, des informations accessibles peuvent être nécessaires pour aider les personnes qui ne peuvent pas avoir recours de façon satisfaisante à des informations visuelles ou à des fonctionnalités de navigation complexes, par exemple pour localiser des bâtiments ou des lieux où des services sont fournis. Une alternative accessible devrait donc être fournie, telle qu'une adresse postale et l'indication d'arrêts de transport public à proximité ou les noms des lieux ou régions, qui sont souvent déjà disponibles pour l'organisme du secteur public sous une forme simple et lisible pour la plupart des utilisateurs. |
(30) |
Les contenus intégrés, tels que les images ou vidéos intégrées, devraient relever de la présente directive. Néanmoins sont parfois créés des sites internet et des applications mobiles sur lesquels des contenus supplémentaires peuvent être ultérieurement ajoutés, par exemple un programme de messagerie, un blog, un article qui permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires ou des applications pouvant gérer des contenus ajoutés par les utilisateurs. Un autre exemple serait une page, telle qu'un portail ou un site d'information, constituée de contenus recueillis auprès de multiples contributeurs, ou des sites qui intègrent automatiquement au fil du temps des contenus provenant d'autres sources, comme lorsque des publicités sont insérées de manière dynamique. Les contenus de tels tiers, à condition qu'ils ne soient ni financés ni mis au point par l'organisme du secteur public concerné, ni sous son contrôle, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. En principe, de tels contenus ne devraient pas être utilisés s'ils entravent ou réduisent la fonctionnalité du service public offert sur le site internet ou l'application mobile concerné. Lorsque l'objectif du contenu de sites internet ou d'applications mobiles des organismes du secteur public est d'organiser des consultations ou des forums de discussion, ce contenu ne peut être assimilé au contenu de tiers et devrait donc être accessible, sauf dans le cas de contenus ajoutés par les utilisateurs qui ne sont pas sous le contrôle de l'organisme du secteur public concerné. |
(31) |
Certaines exigences d'accessibilité pour les sites internet ou les applications mobiles devraient encore être respectées en ce qui concerne les métadonnées liées à la reproduction de pièces de collections patrimoniales. |
(32) |
La présente directive ne devrait pas prescrire aux États membres de rendre accessible le contenu de sites internet et applications mobiles archivés si celui-ci n'est plus ni mis à jour ni modifié et n'est pas nécessaire pour les besoins de processus administratifs. Aux fins de la présente directive, l'entretien purement technique ne devrait pas être considéré comme étant une mise à jour ou une modification d'un site internet ou d'une application mobile. |
(33) |
Il conviendrait de rendre accessibles les fonctions administratives essentielles en ligne des établissements scolaires, des écoles maternelles ou des crèches. Lorsque ces contenus essentiels sont fournis d'une manière accessible par le biais d'un autre site internet, il ne devrait pas être nécessaire qu'ils soient accessibles à nouveau sur le site internet de la structure concernée. |
(34) |
Les États membres devraient pouvoir étendre l'application de la présente directive à d'autres types de sites internet et d'applications mobiles, en particulier aux sites intranet ou extranet et aux applications mobiles qui ne relèvent pas de la présente directive, conçus pour un nombre limité de personnes et utilisés par un nombre limité de personnes sur le lieu de travail ou dans l'enseignement, et maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. Les États membres devraient également être encouragés à étendre l'application de la présente directive aux entités privées offrant des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public, y compris dans les domaines des soins de santé, de la garde d'enfants, de l'inclusion sociale et de la sécurité sociale ainsi qu'en ce qui concerne les services de transport, l'électricité, le gaz, la chaleur, l'eau, les communications électroniques et les services postaux, en accordant une attention particulière aux services visés aux articles 8 à 13 de la directive 2014/25/UE. |
(35) |
Bien que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des institutions de l'Union, ces dernières sont encouragées à se conformer aux exigences définies en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. |
(36) |
Les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive sont supposées être technologiquement neutres. Elles indiquent ce qui doit être réalisé pour que l'utilisateur puisse percevoir, utiliser, interpréter et comprendre un site internet, une application mobile et le contenu y relatif. Elles ne précisent pas la technologie à choisir pour un site internet et une information ou une application en ligne donnés. En soi, elles n'entravent pas l'innovation. |
(37) |
Les quatre principes de l'accessibilité sont: la perceptibilité, c'est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent; l'opérabilité, c'est-à-dire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensibilité, c'est-à-dire que les informations et l'utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la solidité, c'est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'agents utilisateurs, y compris des technologies d'assistance. Ces principes d'accessibilité sont traduits en critères de succès vérifiables, tels que ceux qui constituent la base de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 sur les «exigences d'accessibilité applicables aux marchés publics des produits et services liés aux TIC en Europe» (2015-04) [ci-après dénommée «norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»], au moyen de normes harmonisées et d'une méthodologie commune permettant de vérifier la conformité à ces principes de contenus figurant sur des sites internet et des applications mobiles. Cette norme européenne a été adoptée sur la base du mandat M/376 présenté par la Commission aux organismes européens de normalisation. Tant que les références des normes harmonisées, ou de parties de celles-ci, ne sont pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne, les clauses pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) devraient être considérées comme le moyen minimal de mettre ces principes en pratique. |
(38) |
Si les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ne sont pas applicables, alors, conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil (8), à la convention des Nations unies et à d'autres dispositions législatives pertinentes, les exigences en matière «d'aménagements raisonnables» restent d'application et devraient être prévues en cas de besoin, en particulier sur le lieu de travail et dans l'enseignement. |
(39) |
Les organismes du secteur public devraient appliquer les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive pour autant qu'elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Cela signifie que, dans des cas justifiés, il pourrait s'avérer raisonnablement impossible à un organisme du secteur public de rendre un contenu totalement accessible. Cet organisme du secteur public devrait, toutefois, rendre ce contenu aussi accessible que possible et rendre d'autres contenus totalement accessibles. Les exceptions au respect des exigences d'accessibilité en raison d'une charge disproportionnée qu'elles imposent ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour limiter cette charge à l'égard des contenus particuliers concernés dans tel ou tel cas. Par «mesures qui imposeraient une charge disproportionnée», il convient d'entendre des mesures qui imposeraient une charge organisationnelle ou financière excessive à un organisme du secteur public ou qui compromettraient la capacité de celui-ci de réaliser son objectif ou de publier les informations nécessaires ou appropriées aux tâches qu'il doit remplir et aux services qu'il doit fournir, tout en tenant compte des bénéfices probables ou des inconvénients susceptibles d'en résulter pour les citoyens, en particulier pour les personnes handicapées. Seules des raisons légitimes devraient être prises en compte pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences en matière d'accessibilité ne peuvent être satisfaites compte tenu de la charge disproportionnée qu'elles imposeraient. L'absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas constituer des raisons légitimes. De la même manière, il ne peut y avoir de raison légitime justifiant de ne pas fournir ou développer des systèmes logiciels pour gérer des contenus sur des sites internet et des applications mobiles d'une manière accessible, étant donné qu'il existe des techniques et des orientations suffisantes pour rendre ces systèmes conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. |
(40) |
L'interopérabilité liée à l'accessibilité devrait optimiser la compatibilité du contenu avec les agents utilisateurs et technologies d'assistance actuels et futurs. Le contenu des sites internet et des applications mobiles devrait, plus particulièrement, fournir aux agents utilisateurs un codage interne commun pour le langage naturel, les structures, les relations et les séquences, ainsi que les données de tout composant intégré des interfaces utilisateurs. Les utilisateurs tireraient donc profit de l'interopérabilité, qui leur permettrait d'utiliser partout leurs agents utilisateurs pour accéder à des sites internet et à des applications mobiles et, en outre, de bénéficier ainsi d'un choix élargi et de prix plus bas dans toute l'Union. L'interopérabilité se révélerait aussi bénéfique pour les fournisseurs et les acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. |
(41) |
La présente directive établit des exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public. Afin de favoriser la conformité de ces sites internet et applications mobiles avec de telles exigences, il est nécessaire d'établir une présomption de conformité pour les sites internet et les applications mobiles concernés qui répondent aux normes harmonisées, ou aux parties de celles-ci, élaborées et publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), en vue de la formulation de spécifications détaillées correspondant auxdites exigences. En application dudit règlement, les États membres et le Parlement européen devraient pouvoir formuler des objections à l'encontre de toute norme harmonisée qui, selon eux, ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. |
(42) |
Les organismes européens de normalisation ont adopté la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), qui définit les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité applicables aux produits et services des TIC, y compris les contenus internet, qui pourraient être utilisées dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou pour soutenir d'autres politiques et textes législatifs. La présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devrait se fonder sur les points 9, 10 et 11 de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Il convient que les spécifications techniques adoptées sur la base de la présente directive détaillent davantage la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) en ce qui concerne les applications mobiles. |
(43) |
Par ailleurs, les spécifications techniques et les normes élaborées en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devraient tenir compte des spécificités conceptuelles et techniques des appareils mobiles. |
(44) |
Une déclaration sur l'accessibilité devrait être faite par les organismes du secteur public quant à la conformité de leurs sites internet et applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. Cette déclaration sur l'accessibilité devrait présenter, le cas échéant, les alternatives accessibles prévues. |
(45) |
Les applications mobiles sont disponibles auprès de diverses sources, y compris des magasins d'applications privés. Des informations relatives à l'accessibilité des applications mobiles d'organismes du secteur public téléchargées auprès de tiers devraient être communiquées en même temps que la description de l'application mobile fournie aux utilisateurs avant le téléchargement de cette application. Cela n'oblige pas les grands fournisseurs de plateformes à modifier leurs mécanismes de distribution d'applications, mais impose au contraire à l'organisme du secteur public de mettre à disposition la déclaration sur l'accessibilité au moyen de technologies existantes ou futures. |
(46) |
Un mécanisme de retour d'information devrait être mis en place pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné des absences de conformité du site internet ou de l'application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive et de demander les informations exclues. Ces demandes d'information pourraient concerner les contenus exclus du champ d'application de la présente directive ou exemptés d'une autre manière du respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, par exemple des formats de fichiers bureautiques, des médias temporels préenregistrés ou le contenu de sites internet archivés. En utilisant le mécanisme de retour d'information lié à une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, les utilisateurs des sites internet ou des applications mobiles d'organismes du secteur public devraient pouvoir demander les informations requises, y compris des services et des documents. En réponse à une demande légitime et raisonnable, les informations devraient être fournies d'une manière appropriée par l'organisme du secteur public dans un délai raisonnable. |
(47) |
Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à des fins de sensibilisation et de promotion de programmes de formation concernant l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles, à l'intention des parties prenantes intéressées et notamment du personnel chargé de l'accessibilité des sites internet ou des applications mobiles. Il convient de consulter les parties prenantes intéressées ou de les associer à la préparation du contenu des programmes de formation et de sensibilisation en matière d'accessibilité. |
(48) |
Il importe que les États membres, en coopération étroite avec la Commission, promeuvent le recours à des outils de création permettant d'améliorer la mise en œuvre des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. Cette action de promotion pourrait prendre des formes passives, telles que la publication d'une liste d'outils de création compatibles sans obligation d'utiliser ces outils, ou des formes actives, telles que l'obligation de recourir à des outils de création compatibles ou de financer leur développement. |
(49) |
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente directive, et notamment la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, il est primordial que la Commission et les États membres consultent régulièrement les parties prenantes intéressées. Il convient d'entendre par parties prenantes intéressées au sens de la présente directive, notamment, les organisations représentant les intérêts des personnes handicapées et des personnes âgées, les partenaires sociaux, les secteurs associés à la création de logiciels d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles et la société civile. |
(50) |
La conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devrait être contrôlée périodiquement. Une méthode de contrôle harmonisée permettrait de prévoir une marche à suivre pour vérifier, d'une manière uniforme dans tous les États membres, le degré de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, la collecte d'échantillons représentatifs et la périodicité du contrôle. Les États membres devraient présenter régulièrement des rapports sur les résultats de ce contrôle et au moins une fois sur la liste des mesures entreprises en application de la présente directive. |
(51) |
La méthode de contrôle devant être établie par la Commission devrait être transparente, transférable, comparable et reproductible. Il convient d'optimiser la reproductibilité de la méthode de contrôle tout en tenant compte du fait que des facteurs humains, tels que des tests effectués par des utilisateurs, peuvent avoir une influence sur cette reproductibilité. Pour améliorer la comparabilité des données entre les États membres, la méthode de contrôle devrait décrire la manière dont les résultats des différents tests doivent ou peuvent être présentés. Afin de ne pas détourner les ressources destinées aux tâches consistant à rendre les contenus plus accessibles, il convient que la méthode de contrôle soit facile à utiliser. |
(52) |
Afin de ne pas entraver l'innovation en ce qui concerne la manière d'évaluer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles et dans la mesure où cela ne nuit pas à la comparabilité des données dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient pouvoir utiliser, sur la base de la méthode de contrôle à établir par la Commission, des technologies de contrôle plus avancées. |
(53) |
Afin d'éviter que des procédures judiciaires ne soient systématiquement engagées, il convient de prévoir le droit de recourir à une procédure appropriée et efficace pour garantir le respect de la présente directive. Cette disposition s'entend sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la charte. Cette procédure devrait s'entendre comme comprenant le droit d'adresser des plaintes à toute autorité nationale existante compétente pour statuer sur de telles plaintes. |
(54) |
Pour assurer la bonne application de la présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la présente directive par la mise à jour des références à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(55) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu de recourir à la procédure d'examen pour établir: les spécifications techniques relatives aux exigences en matière d'accessibilité, la méthode que les États membres devraient utiliser pour contrôler la conformité des sites internet et des applications mobiles concernés avec ces exigences, et les modalités selon lesquelles les États membres soumettent à la Commission des comptes rendus sur les résultats du contrôle. Il y a lieu de recourir à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité, qui n'a aucune incidence sur la nature et la portée des obligations découlant de la présente directive, mais qui permet de faciliter l'application des règles qu'elle établit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(56) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché harmonisé de l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser les règles divergentes actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques respectifs, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin que ces sites internet et applications mobiles soient plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.
2. La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent veiller à ce que les sites internet, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder, et les applications mobiles des organismes du secteur public respectent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4.
3. La présente directive ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants:
a) |
les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public; |
b) |
les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. |
4. La présente directive ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants:
a) |
les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme du secteur public concerné; |
b) |
les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020; |
c) |
les médias temporels en direct; |
d) |
les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation; |
e) |
les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle; |
f) |
les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison:
|
g) |
le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur; |
h) |
le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019. |
5. Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les sites internet et applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches, à l'exception du contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.
Article 2
Harmonisation minimale
Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «organisme du secteur public»: l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, si ces associations ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
2) «application mobile»: un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique;
3) «norme»: une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012;
4) «norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;
5) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
6) «média temporel»: un des types de médias suivants: uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs;
7) «pièces de collections patrimoniales»: des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées;
8) «données de mesure»: les résultats chiffrés de l'activité de contrôle effectuée pour vérifier la conformité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Les données de mesure comprennent à la fois des informations quantitatives relatives à l'échantillon de sites internet et d'applications mobiles testés (nombre de sites internet et d'applications avec, le cas échéant, leur nombre de visiteurs ou d'utilisateurs, etc.) et des informations quantitatives concernant le niveau d'accessibilité.
Article 4
Exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles
Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l'accessibilité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
Article 5
Charge disproportionnée
1. Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans la mesure où le respect de ces exigences n'impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public aux fins dudit article.
2. Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, les États membres s'assurent que l'organisme du secteur public concerné tienne compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes:
a) |
la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné; et |
b) |
l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. |
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l'organisme du secteur public concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée.
4. Lorsqu'un organisme du secteur public s'octroie la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans la déclaration visée à l'article 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les alternatives accessibles.
Article 6
Présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité
1. Le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
2. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les spécifications techniques visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantissent au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
Les actes d'exécution visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 23 décembre 2018.
3. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au paragraphe 2 du présent article, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier le paragraphe 3 du présent article en mettant à jour les références à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) de manière à renvoyer à une version plus récente de cette norme ou à une norme européenne qui la remplace, lorsque ladite version ou norme satisfait aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantit au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
Article 7
Mesures supplémentaires
1. Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public fournissent et mettent régulièrement à jour une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec la présente directive.
Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2 et est publiée sur le site internet pertinent.
Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2, et est disponible sur le site internet de l'organisme du secteur public qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application.
Cette déclaration comprend:
a) |
une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives accessibles prévues; |
b) |
la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et de demander les informations exclues en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 5; et |
c) |
un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9 à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande. |
Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 11, paragraphe 2. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 2, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives nationales en vigueur en matière d'accessibilité.
4. Les États membres encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des organismes du secteur public, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la présente directive comme l'indique le présent article.
6. Aux fins du contrôle et des comptes rendus visés à l'article 8, la Commission facilite la coopération au niveau de l'Union entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les parties prenantes intéressées, afin d'échanger les bonnes pratiques et d'examiner la méthode de contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2, les évolutions du marché et de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine de l'accessibilité en ce qui concerne les sites internet et les applications mobiles.
Article 8
Contrôle et comptes rendus
1. Les États membres contrôlent périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 sur la base de la méthode de contrôle prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Cette méthode est transparente, transférable, comparable, reproductible et facile à utiliser. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
3. La méthode de contrôle visée au paragraphe 2 peut tenir compte d'analyses d'experts et prévoit:
a) |
la périodicité du contrôle ainsi que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles qui sont soumis au contrôle; |
b) |
au niveau du site internet, l'échantillonnage des pages internet et du contenu de ces pages; |
c) |
au niveau de l'application mobile, le contenu à tester, compte tenu du moment de la diffusion initiale de l'application et des mises à jour ultérieures des fonctionnalités; |
d) |
la description de la façon dont la conformité ou non aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 doit être suffisamment démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les spécifications techniques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou dans la norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3; |
e) |
dans l'hypothèse où des insuffisances sont constatées, un mécanisme permettant de fournir des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans un format qui peut être utilisé par les organismes du secteur public pour corriger ces insuffisances; et |
f) |
des dispositions appropriées, y compris, au besoin, des exemples et des instructions, en ce qui concerne des tests automatiques, manuels et d'utilisation, en liaison avec les paramètres d'échantillonnage, selon des modalités compatibles avec la périodicité du contrôle et des comptes rendus. |
4. Au plus tard le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle accompagné des données de mesure. Ce rapport est établi sur la base des modalités des comptes rendus visées au paragraphe 6 du présent article. Le rapport contient également des informations sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9.
5. Concernant les mesures adoptées en vertu de l'article 7, le premier rapport porte également sur les éléments suivants:
a) |
une description des mécanismes mis en place par les États membres pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles; |
b) |
les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles; |
c) |
les expériences et les conclusions tirées de la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4; et |
d) |
les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation. |
Lorsque des modifications importantes ont été apportées aux éléments visés au premier alinéa, les États membres intègrent dans leurs rapports ultérieurs des informations concernant ces modifications.
6. Le contenu de l'ensemble des rapports, qui ne comprend pas nécessairement la liste des sites internet, des applications mobiles ou des organismes du secteur public examinés, est rendu public dans un format accessible. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des comptes rendus des États membres à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.
7. Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme désigné pour réaliser le contrôle et présenter les comptes rendus.
Article 9
Procédure permettant d'assurer le respect des dispositions
1. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à une procédure adéquate et efficace permettant d'assurer le respect des dispositions, afin de garantir la conformité avec la présente directive, en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 4 et 5 et à l'article 7, paragraphe 1. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, telle que la possibilité de saisir un médiateur, soit mise en place pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), et pour contrôler l'évaluation visée à l'article 5.
2. Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme qui sera chargé de faire assurer le respect de la présente directive.
Article 10
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2017.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 septembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres appliquent ces dispositions comme suit:
a) |
aux sites internet des organismes du secteur public qui ne sont pas créés avant le 23 septembre 2018: à compter du 23 septembre 2019; |
b) |
aux sites internet des organismes du secteur public ne relevant pas du point a): à compter du 23 septembre 2020; |
c) |
aux applications mobiles des organismes du secteur public: à compter du 23 juin 2021. |
Article 13
Réexamen
La Commission procède à un réexamen de l'application de la présente directive au plus tard le 23 juin 2022. Ce réexamen tient compte des rapports des États membres sur le résultat du contrôle prévu à l'article 8 et sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9. Il porte également sur les avancées technologiques qui pourraient faciliter l'accessibilité de certains types de contenu exclus du champ d'application de la présente directive. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques dans un format accessible.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. LESAY
(1) JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.
(2) Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(4) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(5) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(6) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(7) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(8) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(9) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2103 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Burrata di Andria (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Burrata di Andria» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Burrata di Andria» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Burrata di Andria» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 263 du 20.7.2016, p. 7.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2104 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Vale of Evesham Asparagus (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vale of Evesham Asparagus» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Vale of Evesham Asparagus» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Vale of Evesham Asparagus» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 257 du 15.7.2016, p. 16.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/19 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2105 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le formulaire à utiliser pour la notification des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 33,
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (2) établit des dispositions détaillées concernant la forme, le contenu et les autres modalités à respecter pour la notification des aides d'État. Il prévoit que les informations complémentaires nécessaires à l'appréciation des mesures d'aide au regard des règlements, lignes directrices, encadrements et autres textes applicables aux aides d'État doivent être fournies sur les fiches d'information complémentaires figurant à l'annexe I, partie III, de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 794/2004 prévoit en outre que, lorsque les lignes directrices ou encadrements applicables sont modifiés ou remplacés, la Commission est tenue d'adapter les formulaires et fiches d'information correspondants. |
(3) |
La Commission ayant adopté les lignes directrices concernant l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3), les règles appliquées par la Commission pour apprécier la compatibilité des mesures d'aide d'État avec le marché intérieur ont été modifiées. Il est dès lors nécessaire de remplacer la fiche d'information complémentaire pour la notification des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture figurant à l'annexe I, partie III, du règlement (CE) no 794/2004. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.
(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Communication de la Commission — Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 217 du 2.7.2015, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, la partie III.14 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE III.14
FICHE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
La présente fiche d'information complémentaire doit être utilisée pour la notification de toute mesure d'aide couverte par les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (1) (les “lignes directrices”).
1. Principes d'appréciation communs
1.1. La mesure d'aide respecte-t-elle les principes d'appréciation communs suivants? Si la réponse est “oui”, ou si la mesure d'aide ne doit pas nécessairement respecter le principe d'effet incitatif visé à la section 3.6 des lignes directrices, veuillez cocher la case appropriée:
☐ |
contribution à un objectif bien défini d'intérêt commun; |
☐ |
nécessité d'une intervention de l'État: la mesure d'aide d'État cible une situation où l'aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché; |
☐ |
caractère approprié de la mesure d'aide: la mesure d'aide constitue un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun; |
☐ |
effet incitatif: l'aide modifie le comportement de l'entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu'elles créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site; ou l'aide ne doit pas nécessairement avoir un effet incitatif conformément au point 52 des lignes directrices; |
☐ |
proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): le montant de l'aide est limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée; |
☐ |
prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l'aide sont suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif; |
☐ |
transparence de l'aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public ont facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l'aide accordée à ce titre. |
1.2. L'aide d'État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de l'aide d'État) entraînent-elles de manière indissociable une violation du droit de l'Union?
☐ Oui |
☐ Non |
1.3. L'aide est-elle destinée à des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres, à savoir qu'elle est directement liée aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses liées aux activités d'exportation, ou est-elle subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés?
☐ Oui |
☐ Non |
Veuillez noter que, si la réponse aux questions posées aux sections 1.2 et 1.3 est “oui”, l'aide est incompatible avec le marché intérieur, comme indiqué aux points 26 et 27 des lignes directrices.
1.4. L'aide est-elle accordée à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur?
Veuillez noter que cette règle ne s'applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité.
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez préciser la décision pertinente de la Commission:
2. Principes spécifiques applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture
2.1. Dans le cas d'un régime d'aides, les demandes sont-elles irrecevables si elles émanent d'un opérateur qui a commis une ou plusieurs des infractions ou délits énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), ou une fraude, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 3, de ce règlement, durant la période fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement?
Veuillez noter que ce principe ne s'applique pas dans le cas des aides remplissant les conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4 des lignes directrices.
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez préciser les dispositions spécifiques relatives à l'irrecevabilité:
2.2. Dans le cas d'une aide individuelle, veuillez confirmer que l'opérateur concerné n'a pas commis une ou plusieurs des infractions ou délits énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, ou une fraude, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 3, de ce règlement, durant la période fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement?
Veuillez noter que ce principe ne s'applique pas dans le cas des aides remplissant les conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4 des lignes directrices.
☐ Oui |
☐ Non |
2.3. La mesure d'aide dispose-t-elle explicitement que chaque entreprise doit respecter les règles de la politique commune de la pêche (PCP) tout au long de la mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le paiement final au bénéficiaire?
☐ Oui |
☐ Non |
2.4. Veuillez confirmer qu'un bénéficiaire qui a commis une ou plusieurs des infractions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 pendant la période de mise en œuvre du projet et la période de cinq ans après le paiement final au bénéficiaire doit rembourser l'aide.
☐ Oui |
☐ Non |
2.5. Veuillez confirmer qu'aucune aide n'est accordée pour des activités correspondant à des opérations non éligibles au sens de l'article 11 du règlement (UE) no 508/2014.
☐ Oui |
☐ Non |
2.6. Si la réponse aux questions posées aux sections 2.3, 2.4 et 2.5 de la présente fiche d'information complémentaire est “oui”, veuillez préciser les dispositions spécifiques de l'acte ou des actes juridiques nationaux pertinents qui énoncent les conditions visées à ces questions:
2.7. Si la mesure d'aide est du même type qu'une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) no 508/2014, est-elle conforme aux dispositions pertinentes de ce règlement pour ce type d'opération, en particulier aux dispositions relatives à l'intensité de l'aide publique?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “non”, veuillez justifier l'aide et prouver qu'elle est indispensable:
3. Contribution à la réalisation d'un objectif commun
3.1. La mesure d'aide relève-t-elle des sections 4, 5.1, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans la section correspondante?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que la Commission considère que la mesure d'aide contribue à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun et ne pas tenir compte des sections 3.2 et 3.3.
3.2. Veuillez identifier l'objectif ou les objectifs d'intérêt commun mentionnés à l'article 107, paragraphe 3, du traité que la mesure d'aide contribue à réaliser:
3.3. Veuillez identifier l'objectif ou les objectifs de la PCP que la mesure d'aide contribue à réaliser et démontrer clairement de quelle manière elle contribue à la réalisation de cet objectif ou de ces objectifs sans nuire à d'autres objectifs de la PCP (3):
4. Nécessité d'une intervention de l'État
4.1. La mesure d'aide relève-t-elle des sections 4, 5.1, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans la section correspondante?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que la Commission considère que l'intervention de l'État est nécessaire et ne pas tenir compte des sections 4.2, 4.3 et 4.4.
4.2. Veuillez décrire le problème à résoudre au moyen de la mesure d'aide et expliquer de quelle manière l'aide cible des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter à lui seul:
4.3. Veuillez expliquer si et comment la mesure d'aide corrige les défaillances du marché et contribue ainsi à son fonctionnement efficace et au renforcement de la compétitivité ou, lorsque les solutions du marché sont peu satisfaisantes au regard de l'équité ou de la cohésion, si et comment l'aide est utilisée pour obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché:
4.4. Veuillez expliquer si et comment l'aide promeut la rationalisation et l'efficience du secteur de la pêche et de l'aquaculture et vise des améliorations permanentes qui permettront au secteur de fonctionner sur la base des facteurs liés au marché:
5. Caractère approprié de l'aide
5.1. L'aide relève-t-elle des sections 4, 5.1, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans la section correspondante?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que la Commission considère que la mesure d'aide constitue un instrument d'intervention approprié et ne pas tenir compte des sections 5.2 à 5.5.
5.2. Veuillez démontrer pourquoi aucun autre instrument d'intervention moins générateur de distorsions n'apporterait la même contribution positive à la réalisation des objectifs de la PCP et pourquoi d'autres options politiques ont été écartées:
5.3. Une analyse d'impact de la mesure d'aide notifiée a-t-elle été réalisée?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez résumer ses principales conclusions:
5.4. Veuillez préciser la forme de l'aide et expliquer pourquoi cette forme est susceptible de provoquer le moins de distorsions de la concurrence et des échanges?
5.5. Si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d'impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d'autres prélèvements obligatoires), veuillez démontrer pourquoi d'autres formes d'aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d'aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d'intérêt réduit ou bonifications d'intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple), sont moins appropriées:
6. Effet incitatif
6.1. L'aide revêt-elle un caractère compensatoire, telle que les aides qui relèvent des sections 4, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices, et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans la section correspondante, ou relève-t-elle de la section 5.6 des lignes directrices et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans cette section?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que l'aide ne doit pas nécessairement avoir un effet incitatif et ne pas tenir compte des sections 6.2 à 6.6.
6.2. Veuillez démontrer comment l'aide modifie le comportement d'une entreprise de manière à ce qu'elle crée une nouvelle activité qu'elle n'aurait pas menée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide ou qu'elle aurait menée d'une manière limitée ou différente:
6.3. L'aide subventionne-t-elle les coûts d'une activité que le bénéficiaire aurait de toute façon supportés ou compense-t-elle le risque commercial normal inhérent à une activité économique?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que l'aide ne saurait être considérée comme ayant un effet incitatif (point 49 des lignes directrices).
6.4. L'aide est-elle accordée en faveur d'une opération que le bénéficiaire avait commencé à réaliser avant d'introduire la demande d'aide auprès des autorités nationales?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter qu'en vertu du point 51 des lignes directrices, l'aide ne saurait être considérée comme ayant un effet incitatif.
6.5. S'agit-il d'une aide au fonctionnement (4) ou d'une aide destinée à faciliter le respect des normes obligatoires?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter qu'en vertu du point 50 des lignes directrices, ces aides sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur, sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l'Union, dans les lignes directrices ou dans d'autres cas dûment justifiés.
Si la réponse est “oui”, veuillez mentionner les dispositions qui autorisent expressément cette aide ou fournir une justification détaillée de celle-ci:
6.6. Si l'aide revêt la forme d'avantages fiscaux, la mesure d'aide établit-elle un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'État membre?
Veuillez noter que la dernière exigence ne s'applique pas aux versions ultérieures du régime fiscal pour autant que l'activité ait été déjà couverte par les régimes précédents sous la forme d'avantages fiscaux.
☐ Oui |
☐ Non |
7. Proportionnalité de l'aide
7.1. L'aide revêt-elle un caractère compensatoire, telle que les aides qui relèvent des sections 4, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices, et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans la section correspondante, ou relève-t-elle de la section 5.6 des lignes directrices et répond-elle aux conditions spécifiques énoncées dans cette section?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que l'aide est réputée proportionnée et ne pas tenir compte des sections 7.2 à 7.4.
7.2. Veuillez démontrer dans quelle mesure et de quelle façon le montant de l'aide correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide:
7.3. Si la mesure d'aide est du même type qu'une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) no 508/2014, le montant de l'aide dépasse-t-il l'intensité maximale d'aide publique prévue à l'article 95 et à l'annexe I dudit règlement?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez justifier l'aide et prouver qu'elle est indispensable:
7.4. L'aide sera-t-elle accordée simultanément au titre de plusieurs régimes d'aides ou cumulée avec des aides ad hoc?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, le montant total du financement public accordé en faveur d'une activité excède-t-il les intensités d'aide maximales visées dans les lignes directrices?
☐ Oui |
☐ Non |
8. Effets sur la concurrence et les échanges
8.1. L'aide relève-t-elle des sections 4, 5.1, 5.3 ou 5.4 des lignes directrices et répond-elle aux conditions énoncées dans la section correspondante?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez noter que la Commission considère que les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum et ne pas tenir compte des sections 8.2 et 8.3.
8.2. Veuillez démontrer la mesure dans laquelle les effets négatifs de la mesure d'aide en termes de distorsion de la concurrence et d'affectation des échanges entre États membres sont limités au minimum et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l'objectif d'intérêt commun. Dans le cas d'un régime d'aides, veuillez tenir compte des niveaux de distorsion sur une base cumulée plutôt que sur une base individuelle uniquement ainsi que de la taille des projets concernés, des montants d'aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques du secteur ciblé. Dans le cas d'une aide individuelle, veuillez préciser les effets négatifs liés à la prévention du désengagement du marché et au pouvoir de marché substantiel et fournir des éléments permettant de déterminer le marché de produits et le marché géographique concernés et d'identifier les concurrents ainsi que les clients et les consommateurs touchés:
8.3. Une analyse d'impact de la mesure d'aide notifiée a-t-elle été réalisée?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez résumer ses principales conclusions:
9. Transparence
9.1. L'État membre publiera-t-il au minimum les informations suivantes sur un site internet détaillé consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional?
a) |
le texte intégral du régime d'aide et ses dispositions d'application ou la base juridique dans le cas d'une aide individuelle, ou un lien vers celle-ci; |
b) |
l'identité de l'autorité ou des autorités responsables; |
c) |
l'identité des différents bénéficiaires, la forme et le montant de l'aide accordée à chacun d'eux, la date d'octroi de l'aide, le type d'entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS 2) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). [Il peut être dérogé à une telle obligation de publication en ce qui concerne l'octroi d'aides individuelles ne dépassant pas 30 000 EUR. Dans le cas des régimes d'aides sous la forme d'avantages fiscaux, les informations peuvent être fournies en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d'EUR): de 0,03 à 0,5; de 0,5 à 1; de 1 à 2; supérieurs à 2.] |
☐ Oui |
☐ Non |
9.2. Veuillez confirmer que ces informations seront:
a) |
publiées une fois que la décision d'octroi de l'aide aura été prise; |
b) |
conservées pendant au moins dix ans; |
c) |
mises à la disposition du grand public sans restriction (5). |
☐ Oui |
☐ Non |
Veuillez noter que les États membres ne sont pas tenus de publier les informations avant le 1er juillet 2017 (6) .
10. Catégories d'aides
10.1. Veuillez sélectionner la section des lignes directrices au titre de laquelle l'aide doit être évaluée et fournir des informations détaillées quant à l'option choisie aux sections 11 à 18 de la présente fiche d'information complémentaire:
☐ |
Section 4.1 des lignes directrices: aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires |
☐ |
Section 5.1 des lignes directrices: aides pour les catégories de mesures couvertes par un règlement d'exemption par catégorie |
☐ |
Section 5.2 des lignes directrices: aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales |
☐ |
Section 5.3 des lignes directrices: aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables |
☐ |
Section 5.4 des lignes directrices: aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales dans le domaine de l'aquaculture |
☐ |
Section 5.5 des lignes directrices: aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales |
☐ |
Section 5.6 des lignes directrices: aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques |
☐ |
Section 5.7 des lignes directrices: aides en faveur d'autres mesures |
11. Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires
La présente section doit être complétée en cas de notification d'une mesure d'aide destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, comme indiqué à la section 4.1 des lignes directrices.
11.1. La mesure d'aide constitue-t-elle un régime-cadre ex ante visant à compenser les dommages causés par des tremblements de terre, des avalanches, des glissements de terrain, des inondations, des tornades, des ouragans, des éruptions volcaniques et des feux de végétation d'origine naturelle?
☐ Oui |
☐ Non |
(Si la réponse est “oui”, veuillez ne pas tenir compte des sections 11.3., 11.4, 11.5, 11.7 et 11.8.)
11.2. Quel type de calamité naturelle ou événement extraordinaire est à l'origine (ou, dans le cas d'un régime-cadre ex ante, pourrait être à l'origine) des dommages dont la compensation est prévue?
11.3. Quand l'événement spécifié à la section 11.1 s'est-il produit?
11.4. Veuillez indiquer la date jusqu'à laquelle l'aide peut être versée:
11.5. L'autorité compétente de l'État membre a-t-elle officiellement reconnu l'événement comme calamité naturelle ou événement extraordinaire?
☐ Oui |
☐ Non |
11.6. L'aide est-elle versée directement à l'entreprise concernée?
☐ Oui |
☐ Non |
11.7. Veuillez démontrer le lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire et le préjudice subi par l'entreprise:
11.8. Veuillez présenter une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par l'entreprise:
11.9. Veuillez préciser quel type de préjudice est compensé (par exemple, les dommages matériels aux actifs, la perte de revenus):
11.10. Seuls les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l'événement extraordinaire sont-ils admissibles au bénéfice de l'aide?
☐ Oui |
☐ Non |
11.11. Les coûts sont-ils évalués par une autorité publique, par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide ou par une entreprise d'assurance?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez préciser quel organisme évalue les coûts:
11.12. Veuillez décrire la méthode de calcul des dommages:
11.13. Dans le cas de dommages matériels aux actifs, le préjudice est-il calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité naturelle ou de l'événement extraordinaire?
☐ Oui |
☐ Non |
11.14. Dans le cas de dommages matériels aux actifs, le préjudice dépasse-t-il le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire?
☐ Oui |
☐ Non |
11.15. En cas de perte de revenus, le préjudice est-il calculé en soustrayant:
a) |
le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l'aquaculture obtenue au cours de l'année où est survenu la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire, ou de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année; |
b) |
du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche ou de l'aquaculture obtenus au cours des trois années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l'événement extraordinaire, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l'événement extraordinaire, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu? |
☐ Oui |
☐ Non |
11.16. Le préjudice est-il calculé au niveau de chaque bénéficiaire?
☐ Oui |
☐ Non |
11.17. L'aide et les autres sommes éventuellement reçues pour réparer le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont-elles limitées à 100 % des coûts admissibles?
☐ Oui |
☐ Non |
11.18. Dans le cas de régimes-cadres ex ante, veuillez confirmer que l'État membre se conformera à l'obligation de communication prévue au point 130 des lignes directrices.
☐ Oui |
☐ Non |
11.19. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
12. Aides pour les catégories de mesures couvertes par un règlement d'exemption par catégorie
La présente section doit être complétée en cas de notification d'une mesure d'aide du même type qu'une aide relevant d'une catégorie d'aide pouvant être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l'un des règlements relatifs aux exemptions de groupe visés au point 19 a) des lignes directrices, comme indiqué à la section 5.1 des lignes directrices. Dans le cas d'une mesure d'aide du même type que celle relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles visées à l'article 44 du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission (7) , veuillez compléter la section 11.
12.1. L'aide est-elle du même type qu'une aide relevant d'une catégorie d'aide pouvant être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l'un des règlements relatifs aux exemptions de groupe visés au point 19 a) des lignes directrices?
☐ Oui |
☐ Non |
Veuillez mentionner le règlement applicable et les articles pertinents de ce règlement:
12.2. L'aide répond-elle à l'ensemble des critères énoncés dans les articles pertinents du règlement applicable?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “non”, veuillez justifier l'aide et prouver qu'elle est indispensable:
12.3. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
13. Aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales
La présente section doit être remplie en cas de notification d'une mesure d'aide qui entre dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales ou d'autres instruments adoptés par la Commission, comme indiqué à la section 5.2 des lignes directrices.
13.1. L'aide entre-t-elle dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales ou d'autres instruments adoptés par la Commission (8)?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez mentionner les lignes directrices horizontales ou instruments pertinents ainsi que les dispositions pertinentes de ces actes et démontrer que l'aide répond à l'ensemble des critères énoncés dans ces dispositions:
13.2. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
14. Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables
La présente section doit être remplie en cas de notification d'une mesure d'aide destinée à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables, comme indiqué à la section 5.3 des lignes directrices. Dans le cas d'une mesure d'aide du même type que celles relevant de la catégorie des aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables mentionnées à l'article 20 du règlement (UE) no 1388/2014, veuillez compléter la section 12.
14.1. La mesure d'aide est-elle un régime cadre ex ante destiné à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables?
☐ Oui |
☐ Non |
(Si la réponse est “oui”, veuillez ne pas tenir compte des sections 14.3 à 14.6 et 14.9.)
14.2. Quel type de phénomène climatique défavorable est à l'origine (ou, dans le cas d'un régime-cadre ex ante, pourrait être à l'origine) des dommages dont la compensation est prévue?
14.3. Quand l'événement spécifié à la section 14.1 s'est-il produit?
14.4. Veuillez indiquer la date jusqu'à laquelle l'aide peut être versée:
14.5. Le préjudice causé par le phénomène climatique défavorable représente-t-il plus de 30 % du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise concernée, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez fournir des informations détaillées démontrant que la condition visée à la section 14.5 est remplie:
14.6. Veuillez démontrer le lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable et le préjudice subi par l'entreprise concernée:
14.7. En cas de pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables visés à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, veuillez préciser les raisons pour lesquelles l'État membre a l'intention d'octroyer une aide au lieu que la compensation financière soit versée par l'intermédiaire des fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables prévus à l'article 35 de ce règlement:
14.8. L'aide est-elle versée directement à l'entreprise concernée?
☐ Oui |
☐ Non |
14.9. Veuillez présenter une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les bénéficiaires potentiels:
14.10. Veuillez préciser quel type de préjudice est compensé (par exemple, les dommages matériels aux actifs, la perte de revenus):
14.11. Seuls les coûts des dommages découlant directement du phénomène climatique défavorable sont-ils admissibles au bénéfice de l'aide?
☐ Oui |
☐ Non |
14.12. Le préjudice est-il évalué par une autorité publique, par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide ou par une entreprise d'assurance?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez préciser quel organisme évalue les coûts:
14.13. Veuillez décrire la méthode de calcul des dommages:
14.14. Dans le cas de dommages matériels aux actifs, le préjudice est-il calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable?
☐ Oui |
☐ Non |
14.15. Dans le cas de dommages matériels aux actifs, le préjudice dépasse-t-il le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable?
☐ Oui |
☐ Non |
14.16. Dans le cas des dommages matériels aux actifs, le préjudice a-t-il entraîné une perte de production représentant plus de 30 % du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise concernée, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est “oui”, veuillez fournir des informations détaillées démontrant que la condition visée au point 14.15 est remplie:
14.17. En cas de perte de revenus, le préjudice est-il calculé en soustrayant:
a) |
le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l'aquaculture obtenue au cours de l'année où est survenu le phénomène climatique défavorable, ou de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année; |
b) |
du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche ou de l'aquaculture obtenus au cours des trois années précédant la survenance du phénomène climatique défavorable, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance du phénomène climatique défavorable, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu? |
☐ Oui |
☐ Non |
14.18. Le préjudice est-il calculé au niveau de chaque bénéficiaire?
☐ Oui |
☐ Non |
14.19. L'aide et les autres sommes éventuellement reçues pour réparer le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont-elles limitées à 100 % des coûts admissibles?
☐ Oui |
☐ Non |
14.20. Dans le cas de régimes-cadres ex ante, veuillez confirmer que l'État membre se conformera à l'obligation de communication prévue au point 130 des lignes directrices.
☐ Oui |
☐ Non |
14.21. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
15. Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l'éradication des maladies animales dans le domaine de l'aquaculture
La présente section doit être remplie en cas de notification d'une mesure d'aide destinée à compenser les dommages causés par la prévention, le contrôle et l'éradication des maladies animales dans le domaine de l'aquaculture, comme indiqué à la section 5.4 des lignes directrices. Dans le cas d'une aide du même type que celles relevant de la catégorie des aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux mentionnées à l'article 39 du règlement (UE) no 1388/2014, veuillez compléter la section 12.
15.1. La mesure d'aide est-elle un régime-cadre ex ante destiné à compenser les dommages causés par la prévention, le contrôle et l'éradication des maladies animales dans le domaine de l'aquaculture?
☐ Oui |
☐ Non |
(Si la réponse est “oui”, veuillez ne pas tenir compte des sections 15.5, 15.6 et 15.9.)
15.2. Veuillez indiquer pour quelle(s) maladie(s) figurant sur la liste des maladies animales de l'Organisation mondiale de la santé animale, à l'annexe II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (9) ou à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE du Conseil (10) l'aide est octroyée:
Veuillez noter que, dans le cas d'une maladie ou de maladies figurant sur la liste des maladies animales de l'Organisation mondiale de la santé animale, la version de la liste en vigueur au moment de la notification de la mesure d'aide est applicable. Si l'aide a déjà été octroyée ou versée, dans le cas d'une aide individuelle, la version de la liste publiée au moment de l'octroi ou du paiement de l'aide est applicable et, dans le cas d'un régime d'aides, la liste publiée au moment du début du régime est applicable.
15.3. L'aide est-elle accordée dans le cadre d'un programme établi au niveau de l'Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les maladies animales?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez préciser le programme pertinent et les dispositions spécifiques:
15.4. L'aide est-elle accordée dans le cadre de mesures d'urgence imposées par l'autorité publique compétente?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez préciser la mesure pertinente et les dispositions spécifiques:
15.5. Quand les dommages causés par la prévention, le contrôle et l'éradication des maladies animales dans le domaine de l'aquaculture ont-ils été compensés?
15.6. Veuillez indiquer la date jusqu'à laquelle l'aide peut être versée.
15.7. L'aide est-elle versée directement à l'entreprise concernée?
☐ Oui |
☐ Non |
15.8. Veuillez confirmer qu'aucune aide n'est accordée s'il est établi que le bénéficiaire a causé la maladie délibérément ou par négligence:
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez indiquer les dispositions qui fixent la condition visée à la section 15.8:
15.9. Veuillez présenter une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les bénéficiaires potentiels:
15.10. Veuillez indiquer lesquels des coûts suivants sont éligibles à une compensation. Les coûts concernent:
☐ a) |
les contrôles sanitaires, analyses, tests et autres mesures de dépistage; |
☐ b) |
l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux; |
☐ c) |
l'abattage, la mise à mort et la destruction des animaux; |
☐ d) |
la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux; |
☐ e) |
le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et du matériel; |
☐ f) |
le préjudice résultant de l'abattage, de la mise à mort ou de la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux, limité à la valeur de marché de ces animaux et de ces produits s'ils n'avaient pas été touchés par la maladie; |
☐ g) |
la perte de revenus due aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux; |
☐ h) |
les autres coûts supportés en raison de maladies animales dans l'aquaculture. |
Dans ce dernier cas, veuillez préciser les coûts et justifier leur éligibilité.
Veuillez noter qu'en vertu du point 110°h) des lignes directrices, les coûts autres que ceux visés aux points a) à g) ne sont éligibles que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
15.11. L'aide et les autres sommes éventuellement reçues pour réparer le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont-elles limitées à 100 % des coûts admissibles?
☐ Oui |
☐ Non |
15.12. Dans le cas de régimes-cadres ex ante, veuillez confirmer que l'État membre se conformera à l'obligation de communication prévue au point 130 des lignes directrices.
☐ Oui |
☐ Non |
15.13. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
16. Aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales
La présente section doit être complétée en cas de notification d'une mesure d'aide qui est financée par des redevances spéciales frappant certains produits de la pêche ou de l'aquaculture indépendamment de leur origine, notamment des taxes parafiscales, comme indiqué à la section 5.5 des lignes directrices.
16.1. Le régime d'aides est-il financé par des redevances spéciales frappant certains produits de la pêche ou de l'aquaculture indépendamment de leur origine, notamment des taxes parafiscales?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez préciser de quelle manière le régime d'aides est financé:
16.2. L'aide bénéficie-t-elle aussi bien aux produits nationaux qu'aux produits importés?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez préciser de quelle manière le régime bénéficie aux produits nationaux et aux produits importés:
16.3. Veuillez préciser la manière dont les fonds acquis par des ressources provenant de taxes parafiscales sont utilisés:
16.4. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
17. Aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques
La présente section doit être complétée en cas de notification d'une mesure d'aide qui constitue une aide au fonctionnement accordée dans des régions ultrapériphériques et visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité, comme indiqué à la section 5.6 des lignes directrices.
17.1. L'aide constitue-t-elle une aide au fonctionnement accordée dans des régions ultrapériphériques et visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez décrire le type d'aide au fonctionnement qui est accordée et indiquer la ou les régions ciblées:
17.2. Veuillez préciser les contraintes spécifiques à la région ou aux régions que l'aide vise à alléger et décrire la manière dont l'aide entend réaliser cet objectif.
Veuillez noter qu'en vertu du point 113 des lignes directrices, seules les contraintes résultant de l'éloignement, de l'insularité ou de l'ultrapériphéricité des régions ultrapériphériques peuvent être prises en considération.
17.3. Veuillez déterminer les coûts supplémentaires qui découlent des contraintes spécifiques ainsi que la méthode de calcul et montrer que l'aide ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour alléger les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques:
17.4. Afin d'éviter une surcompensation, l'État membre tient-il compte des autres types d'interventions publiques, y compris, le cas échéant, la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture prévue aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 508/2014, ainsi que les aides à la mise en œuvre des plans de compensation au titre de l'article 73 dudit règlement?
☐ Oui |
☐ Non |
Si la réponse est «oui», veuillez préciser de quelle manière la surcompensation est évitée:
17.5. Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l'appréciation de la mesure d'aide au regard de la présente section:
18. Aides en faveur d'autres mesures
La présente section doit être complétée en cas de notification d'une mesure d'aide qui ne correspond à aucun des types d'aides mentionnés aux sections 4 ou 5.1 à 5.6 des lignes directrices, mais que l'État membre a néanmoins l'intention d'accorder ou fournit, comme indiqué à la section 5.7 des lignes directrices.
18.1. L'État membre a-t-il l'intention d'octroyer ou fournit-il une aide qui ne correspond à aucun des types d'aides mentionnés aux sections 4 ou 5.1 à 5.6 des lignes directrices?
☐ Oui |
☐ Non |
18.2. Veuillez décrire en détail la mesure d'aide et ses objectifs:
18.3. Outre les informations fournies aux sections 1 à 9, veuillez fournir toute autre information qui démontre clairement que l'aide respecte les principes énoncés à la section 3 des lignes directrices:
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/44 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2106 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 par la fixation de conditions particulières applicables à l'importation d'épices en provenance d'Éthiopie, d'arachides en provenance d'Argentine et de noisettes en provenance d'Azerbaïdjan et la modification des conditions particulières applicables à l'importation de figues sèches et de noisettes en provenance de Turquie et d'arachides en provenance de l'Inde
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (2) fixe des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines. |
(2) |
Depuis 2015, plusieurs notifications ont été envoyées via le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASSF) afin de signaler des niveaux élevés d'aflatoxines et d'ochratoxine A dans des (mélanges d') épices en provenance d'Éthiopie. Pour protéger la santé humaine et animale dans l'Union, il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires concernant les épices en provenance de ce pays. |
(3) |
Une recrudescence des constatations de manquement à la législation de l'Union notifiées via le RASSF concernant les aflatoxines a récemment été constatée pour les arachides (cacahuètes) en provenance d'Argentine et pour les noisettes en provenance d'Azerbaïdjan. Ces deux produits avaient déjà été inscrits sur la liste des produits soumis à des contrôles officiels à l'importation renforcés dans le cadre du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3), puis retirés de cette liste une fois que les contrôles officiels réalisés ont donné des résultats satisfaisants. Étant donné l'augmentation récente des constatations de manquement, il importe de prévoir des garanties supplémentaires et de veiller à ce que l'autorité compétente du pays d'origine effectue les contrôles nécessaires avant toute exportation à destination de l'Union. L'exigence en vertu de laquelle tout lot d'arachides (cacahuètes) en provenance d'Argentine et de noisettes en provenance d'Azerbaïdjan doit être accompagné d'un certificat sanitaire en vue de son importation dans l'Union est donc nécessaire pour protéger la santé humaine et animale dans l'Union. |
(4) |
Il importe de souligner que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d'un des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés par les conditions particulières prévues au présent règlement sont également soumis à ces conditions particulières. Il y a également lieu de préciser que cette proportion correspond à la somme des produits soumis aux conditions particulières prévues au présent règlement. |
(5) |
Eu égard au fait que, pour certains des lots arrivés au point d'importation désigné (PID), les rubriques du document commun d'entrée (DCE) nécessaires au contrôle documentaire n'avaient pas été complétées, il convient de disposer explicitement que le transfert d'un lot au PID ne peut être autorisé qu'après soumission d'un DCE dûment complété aux fins du contrôle documentaire. |
(6) |
Au vu des résultats des tests effectués dans le cadre des contrôles officiels, il convient de modifier comme suit les produits soumis à des conditions particulières et/ou la fréquence des contrôles: réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les figues sèches en provenance de Turquie et les arachides (cacahuètes) en provenance de l'Inde, étant donné les résultats satisfaisants des tests, et intensification de la fréquence d'échantillonnage pour les noisettes en provenance de Turquie, étant donné l'augmentation des constatations de manquement via le RASSF. |
(7) |
Par ailleurs, le code NC des «fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)» doit être mis à jour afin d'aligner le champ d'application de cette entrée sur celui de l'entrée «Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés», c'est-à-dire en excluant le genre Pimenta. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 884/2014. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 5, paragraphe 2, les points j), k) et l) suivants sont ajoutés:
|
3) |
À l'article 9, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les autorités douanières autorisent le transfert du lot vers un PID à condition que les contrôles visés au paragraphe 2 aient été réalisés et que leurs résultats soient satisfaisants, que les rubriques correspondantes de la partie II du DCE (cases II.3, II.5, II.8 et II.9) aient été complétées et que l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, ait soumis aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) un DCE dûment complété.» |
4) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, points l), m) et n), qui ont quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union sans être accompagnés d'un certificat sanitaire et des résultats d'échantillonnage et d'analyse.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).
(3) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifiée comme suit:
1) |
Les rubriques suivantes sont ajoutées:
|
2) |
La cinquième rubrique, relative aux figues sèches, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, aux pâtes de figues et aux figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges, en provenance de Turquie, est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
La sixième rubrique, relative aux noisettes, aux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes, aux noisettes, préparées ou conservées, y compris les mélanges, aux farines, semoules et poudres de noisettes, aux noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées et à l'huile de noisette en provenance de Turquie, est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
La neuvième rubrique, relative aux arachides (cacahuètes) en coques et sans coques, au beurre d'arachide et aux arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées en provenance de l'Inde, est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
La douzième rubrique, relative à Capsicum annuum, entiers, broyés ou pulvérisés, aux fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum) et aux noix muscades (Myristica fragrans), est remplacée par le texte suivant:
|
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/50 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2107 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article. |
(3) |
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, pour les lots d'arachides et de produits dérivés originaires de Bolivie, de graines de sésame et d'aubergines d'Ouganda, d'ananas du Bénin, de raisins de table d'Égypte et de grenades de Turquie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots. |
(5) |
Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles l'information disponible fait état d'une aggravation de l'inobservation de la législation de l'Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée de la liste relative aux citrons de Turquie. |
(6) |
En outre, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d'information révèlent une amélioration globale du respect des exigences applicables de la législation de l'Union, et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n'est donc plus justifié. Il convient dès lors de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives aux pistaches des États-Unis et aux pitahayas (fruit du dragon) du Viêt Nam. |
(7) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) |
||||
Ananas (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0804 30 00 |
|
Bénin (BJ) |
20 |
|||||
|
|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois” (6) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides (2) |
50 |
||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
20 |
|||||
|
|
|
|||||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Fraises (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0810 10 00 |
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
|
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
|
20 20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
|
|
|||||||
Raisins de table (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0806 10 10 |
|
Égypte (EG) |
20 |
|||||
|
|
|
Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Huile de palme (Denrées alimentaires) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (11) |
50 |
||||
ex 1511 90 19 ; 1511 90 99 |
90 |
||||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Inde (IN) |
Salmonelles (12) |
20 |
||||
Enzymes; enzymes préparées (Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
3507 |
|
Inde (IN) |
Chloramphénicol |
50 |
||||
Pois non écossés (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0708 10 00 |
40 |
Kenya (KE) |
10 |
|||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Framboises |
0811 20 31 ; |
|
Serbie (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — surgelées) |
ex 0811 20 11 ; ex 0811 20 19 |
10 10 |
|||||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
20 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulfites (16) |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0805 50 10 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (2) |
20 |
||||
Piments doux (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
50 |
|||||
Grenades (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turquie (TR) |
20 |
|||||
|
|
72 |
Ouganda (UG) |
Résidus de pesticides (2) |
20 |
||||
|
|
80 72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Ouganda (UG) |
Salmonelles (12) |
50 |
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (16) |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
10 |
Viêt Nam (VN) |
10 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(3) Résidus d'éthéphon.
(4) Résidus de chlorbufam.
(5) Résidus de phenthoate.
(6) Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.
(7) Résidus de trifluraline.
(8) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(9) Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.
(10) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(11) Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(12) Méthode de référence EN/ISO 6579 (la dernière version mise à jour de la méthode de détection) ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.
(13) Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.
(14) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(15) Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.
(16) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(19) Résidus de prochloraz.
(20) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/57 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2108 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CL |
115,2 |
MA |
90,5 |
|
TR |
95,4 |
|
ZZ |
100,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
68,5 |
TR |
144,7 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
95,3 |
TR |
147,3 |
|
ZZ |
121,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,1 |
TR |
71,7 |
|
ZA |
138,5 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
114,6 |
MA |
63,3 |
|
PE |
95,4 |
|
TR |
79,2 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0805 50 10 |
CL |
90,0 |
TR |
90,5 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0808 10 80 |
US |
100,7 |
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
128,1 |
|
0808 30 90 |
CN |
87,5 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
107,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/59 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/2109 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, point A a), de la directive 66/401/CEE mentionne l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. L'Association internationale d'essais de semences a récemment changé le nom botanique de Lolium x boucheanum Kunth en Lolium x hybridum Hausskn. Par conséquent, il y a lieu de modifier le nom de cette espèce dans la directive 66/401/CEE. |
(2) |
La décision 2009/109/CE de la Commission (2) prévoit l'organisation d'une expérience temporaire pour vérifier si certaines espèces non régies par la directive 66/401/CEE peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences. Il est ressorti de cette expérience temporaire que les espèces Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis contribuent à créer de nouveaux mélanges de semences de plante fourragère qui offrent des solutions pour des pâturages et cultures fourragères persistants, productifs et biodiversifiés. Il convient donc que ces espèces soient incluses dans la liste des espèces visées à l'article 2, paragraphe 1, point A b), de la directive 66/401/CEE. |
(3) |
Compte tenu des observations techniques recueillies au cours de l'expérience temporaire susvisée, il convient que certaines conditions soient fixées pour chacune de ces espèces en ce qui concerne la faculté germinative minimale et la pureté minimale spécifique, la teneur maximale en semences d'autres espèces dans un échantillon du poids et le marquage. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 66/401/CEE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 66/401/CEE
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 3, paragraphe 1, les termes «Lolium x boucheanum Kunth» sont remplacés par les termes «Lolium x hybridum Hausskn». |
3) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du 11.2.2009, p. 26).
ANNEXE
Les annexes II et III de la directive 66/401/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.» |
DÉCISIONS
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/76 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/2110 DU CONSEIL
du 28 novembre 2016
portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République hellénique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition du gouvernement grec,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 18 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020. |
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Aikaterini PEPPA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Constantine CATSAMBIS, Ambassador ad. h., Union of Greek Shipowners (UGS) external advisor on European Affairs, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).
(2) Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/77 |
DÉCISION (UE) 2016/2111 DU CONSEIL
du 28 novembre 2016
portant nomination d'un membre titulaire du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la Belgique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1), et notamment ses articles 23 et 24,
vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision du 20 septembre 2016 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs, pour la période allant du 25 septembre 2016 au 24 septembre 2018. |
(2) |
Le gouvernement belge a présenté une candidature pour un siège à pourvoir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre titulaire du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période allant du 25 septembre 2016 au 24 septembre 2018:
I. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
Pays |
Membres titulaires |
Membres suppléants |
Belgique |
M. Joeri HENS |
|
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres non encore désignés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 20 septembre 2016 portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs (JO C 348 du 23.9.2016, p. 3).
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/78 |
DÉCISION (PESC) 2016/2112 DU CONSEIL
du 1er décembre 2016
modifiant la décision 2014/401/PESC relative au Centre satellitaire de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/401/PESC (1) relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne. |
(2) |
Le conseil d'administration du Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) devrait avoir la possibilité d'inviter des experts des États, des organisations internationales, des organismes et des entités compétents à certaines de ses réunions afin qu'ils fournissent des informations sur des sujets spécifiques. |
(3) |
Le CSUE devrait être chargé de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune en rapport avec les activités du CSUE. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2014/401/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/401/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 6, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration. Des représentants des institutions, des agences, des organismes et des entités compétents de l'Union ainsi que des représentants d'États tiers et d'organisations et d'entités internationales peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils fournissent des informations relatives à des points spécifiques de l'ordre du jour, sur invitation du conseil d'administration.» |
2) |
À l'article 20,le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2: «2 bis. Le CSUE est chargé, après approbation du conseil d'administration, de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune dans la mesure où ils concernent les activités du CSUE.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par le Conseil
Le président
A. ÉRSEK
(1) Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73).
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/79 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2113 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2016
relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015)
[notifiée sous le numéro C(2016) 7690]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 41, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2), les comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité des dépenses, à savoir le 31 décembre 2015. |
(3) |
Conformément à l'article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'avancement relatif à la mise en œuvre d'un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. |
(4) |
Conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres ont soumis à la Commission une comptabilité complète pour le 30 juin 2016. |
(5) |
La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 septembre 2016, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires. |
(6) |
Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
(7) |
Les informations présentées par d'autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. |
(8) |
Conformément à l'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, un montant de 9 934 738,68 EUR a été exclu de la décision annuelle d'apurement pour l'exercice 2014. Ce montant couvre 1 122 778,99 EUR déclarés pour le programme de développement rural 2007EE06RPO001, 18 560,56 EUR déclarés pour le programme de développement rural 2007ES06RPO009, 5 599 314,30 EUR déclarés pour le programme de développement rural 2007FI06RPO001, 169 459,49 EUR déclarés pour le programme de développement rural 2007LU06RPO001 et 3 024 625,34 EUR déclarés pour le programme de développement rural 2007UK06RPO002. À la suite de l'adoption des plans de financement modifiés, ces montants ont été remboursés par la Commission en 2015 et sont dès lors inclus dans la présente décision d'apurement. |
(9) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vertu de l'article 52 du même règlement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union. |
(10) |
En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus sur la base de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Par la décision d'exécution C(2015) 6810, la Commission a réduit les paiements intermédiaires liés au programme de développement rural de la Lituanie pour la période de programmation 2007-2013. Étant donné que la procédure prévue à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3) est toujours en cours, cette réduction devrait être maintenue, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés par la présente décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015).
La liste des organismes payeurs des États membres dont les comptes du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader sont apurés figure à l'annexe I.
Article 2
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses pour chacun des programmes de développement rural correspondants financés par le Feader au titre du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader visé à l'article 1er, indiqués à l'annexe II, ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure.
Article 3
Les soldes finaux relatifs aux programmes de développement rural 2007-2013 pour lesquels tous les comptes annuels concernés des organismes payeurs correspondants ont été apurés figurent à l'annexe III.
Article 4
Les programmes de développement rural pour lesquels les comptes annuels des organismes payeurs correspondants n'ont pas été apurés pour un ou plusieurs exercices figurent à l'annexe IV.
Article 5
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement délégué (UE) noo907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) noo1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
ANNEXE I
Liste des organismes payeurs des États membres dont les comptes relatifs au dernier exercice de mise en œuvre (16 octobre 2014 — 31 décembre 2015) de la période de programmation 2007-2013 du Feader sont apurés
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader
(En EUR) |
||||||||
EM |
CCI |
Dépenses au cours du dernier exercice de mise en œuvre du PDR 2007-2013 |
Corrections |
Total |
Montants non réutilisables (*1) |
Montant accepté et apuré pour le dernier exercice de mise en œuvre du PDR 2007-2013 |
Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour le dernier exercice de mise en œuvre du PDR 2007-2013, y compris apurement du préfinancement |
Différence pour le dernier exercice de mise en œuvre (*2) |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
AT |
2007AT06RPO001 |
180 414 767,03 |
0,00 |
180 414 767,03 |
5 022 381,85 |
175 392 385,18 |
0,00 |
175 392 385,18 |
BE |
2007BE06RPO001 |
8 140 257,07 |
0,00 |
8 140 257,07 |
0,00 |
8 140 257,07 |
0,00 |
8 140 257,07 |
CY |
2007CY06RPO001 |
38 140 069,90 |
0,00 |
38 140 069,90 |
13 390,11 |
38 126 679,79 |
29 657 079,24 |
8 469 600,55 |
CZ |
2007CZ06RPO001 |
292 718 350,03 |
0,00 |
292 718 350,03 |
35 461,62 |
292 682 888,41 |
154 265 497,75 |
138 417 390,66 |
DE |
2007DE06RAT001 |
351 752,56 |
0,00 |
351 752,56 |
0,00 |
351 752,56 |
344 787,29 |
6 965,27 |
DE |
2007DE06RPO003 |
36 256 830,11 |
0,00 |
36 256 830,11 |
540 187,61 |
35 716 642,50 |
3 080 151,79 |
32 636 490,71 |
DE |
2007DE06RPO004 |
53 962 511,16 |
0,00 |
53 962 511,16 |
2 618,70 |
53 959 892,46 |
0,00 |
53 959 892,46 |
DE |
2007DE06RPO007 |
146 014 201,06 |
0,00 |
146 014 201,06 |
5 200,60 |
146 009 000,46 |
97 972 211,99 |
48 036 788,47 |
DE |
2007DE06RPO010 |
11 444 115,23 |
0,00 |
11 444 115,23 |
279 017,62 |
11 165 097,61 |
0,00 |
11 165 097,61 |
DE |
2007DE06RPO011 |
190 954 194,64 |
0,00 |
190 954 194,64 |
0,00 |
190 954 194,64 |
159 624 523,46 |
31 329 671,18 |
DE |
2007DE06RPO012 |
103 450 659,94 |
0,00 |
103 450 659,94 |
0,00 |
103 450 659,94 |
67 725 526,51 |
35 725 133,43 |
DE |
2007DE06RPO015 |
41 184 956,92 |
0,00 |
41 184 956,92 |
0,00 |
41 184 956,92 |
23 950 996,56 |
17 233 960,36 |
DE |
2007DE06RPO017 |
51 607 606,40 |
0,00 |
51 607 606,40 |
158 733,56 |
51 448 872,84 |
38 721 362,68 |
12 727 510,16 |
DE |
2007DE06RPO018 |
3 819 565,33 |
0,00 |
3 819 565,33 |
22 759,59 |
3 796 805,74 |
2 719 891,12 |
1 076 914,62 |
DE |
2007DE06RPO019 |
149 119 636,31 |
0,00 |
149 119 636,31 |
42 685 587,47 |
106 434 048,84 |
56 992 558,25 |
49 441 490,59 |
DE |
2007DE06RPO020 |
196 010 469,43 |
0,00 |
196 010 469,43 |
0,00 |
196 010 469,43 |
165 016 404,40 |
30 994 065,03 |
DE |
2007DE06RPO021 |
40 029 762,54 |
0,00 |
40 029 762,54 |
0,00 |
40 029 762,54 |
26 675 650,42 |
13 354 112,12 |
DE |
2007DE06RPO023 |
102 771 123,22 |
0,00 |
102 771 123,22 |
0,00 |
102 771 123,22 |
69 757 904,44 |
33 013 218,78 |
DK |
2007DK06RPO001 |
120 409 422,17 |
0,00 |
120 409 422,17 |
0,00 |
120 409 422,17 |
99 405 869,99 |
21 003 552,18 |
EE |
2007EE06RPO001 |
40 202 306,30 |
1 122 778,99 |
41 325 085,29 |
0,00 |
41 325 085,29 |
5 843 533,28 |
35 481 552,01 |
ES |
2007ES06RAT001 |
3 070 358,98 |
0,00 |
3 070 358,98 |
0,00 |
3 070 358,98 |
685 438,83 |
2 384 920,15 |
ES |
2007ES06RPO001 |
604 799 852,21 |
0,00 |
604 799 852,21 |
Sans objet |
604 799 852,21 |
635 451 116,97 |
– 30 651 264,76 |
ES |
2007ES06RPO002 |
86 189 041,88 |
0,00 |
86 189 041,88 |
0,00 |
86 189 041,88 |
67 083 574,51 |
19 105 467,37 |
ES |
2007ES06RPO004 |
10 819 548,97 |
0,00 |
10 819 548,97 |
0,00 |
10 819 548,97 |
10 819 546,34 |
2,63 |
ES |
2007ES06RPO005 |
39 127 499,30 |
0,00 |
39 127 499,30 |
0,45 |
39 127 498,85 |
37 752 050,93 |
1 375 447,92 |
ES |
2007ES06RPO006 |
9 283 884,42 |
0,00 |
9 283 884,42 |
0,00 |
9 283 884,42 |
5 302 016,45 |
3 981 867,97 |
ES |
2007ES06RPO007 |
282 215 353,74 |
0,00 |
282 215 353,74 |
0,00 |
282 215 353,74 |
272 487 142,31 |
9 728 211,43 |
ES |
2007ES06RPO008 |
173 940 717,32 |
0,00 |
173 940 717,32 |
17 641,40 |
173 923 075,92 |
131 759 986,54 |
42 163 089,38 |
ES |
2007ES06RPO009 |
56 121 244,85 |
18 560,56 |
56 139 805,41 |
18 765,23 |
56 121 040,18 |
40 471 926,89 |
15 649 113,29 |
ES |
2007ES06RPO010 |
233 713 300,99 |
0,00 |
233 713 300,99 |
5 364 682,52 |
228 348 618,47 |
201 182 038,91 |
27 166 579,56 |
ES |
2007ES06RPO011 |
215 435 433,06 |
0,00 |
215 435 433,06 |
0,00 |
215 435 433,06 |
215 493 246,25 |
– 57 813,19 |
ES |
2007ES06RPO012 |
15 716 123,24 |
0,00 |
15 716 123,24 |
737 535,58 |
14 978 587,66 |
14 978 587,05 |
0,61 |
ES |
2007ES06RPO013 |
57 532 665,17 |
0,00 |
57 532 665,17 |
4 127,40 |
57 528 537,77 |
51 816 039,06 |
5 712 498,71 |
ES |
2007ES06RPO014 |
12 538 312,15 |
0,00 |
12 538 312,15 |
0,00 |
12 538 312,15 |
7 639 461,50 |
4 898 850,65 |
ES |
2007ES06RPO015 |
16 674 763,93 |
0,00 |
16 674 763,93 |
0,00 |
16 674 763,93 |
12 971 705,42 |
3 703 058,51 |
ES |
2007ES06RPO016 |
7 352 887,18 |
0,00 |
7 352 887,18 |
0,00 |
7 352 887,18 |
4 464 520,56 |
2 888 366,62 |
ES |
2007ES06RPO017 |
26 800 845,33 |
0,00 |
26 800 845,33 |
0,00 |
26 800 845,33 |
26 916 117,17 |
– 115 271,84 |
FI |
2007FI06RPO001 |
91 530 348,92 |
5 599 314,30 |
97 129 663,22 |
0,00 |
97 129 663,22 |
24 423 059,42 |
72 706 603,80 |
FI |
2007FI06RPO002 |
527 945,41 |
0,00 |
527 945,41 |
0,00 |
527 945,41 |
40 268,10 |
487 677,31 |
GR |
2007GR06RPO001 |
888 314 517,06 |
0,00 |
888 314 517,06 |
Sans objet |
888 314 517,06 |
922 581 212,89 |
– 34 266 695,83 |
HU |
2007HU06RPO001 |
748 754 592,05 |
0,00 |
748 754 592,05 |
149 117,72 |
748 605 474,33 |
648 459 437,19 |
100 146 037,14 |
IE |
2007IE06RPO001 |
44 978 622,14 |
0,00 |
44 978 622,14 |
1 900 408,70 |
43 078 213,44 |
0,00 |
43 078 213,44 |
IT |
2007IT06RPO002 |
8 149 462,51 |
0,00 |
8 149 462,51 |
0,00 |
8 149 462,51 |
1 747 073,50 |
6 402 389,01 |
IT |
2007IT06RPO003 |
127 616 735,00 |
0,00 |
127 616 735,00 |
62 261,60 |
127 554 473,40 |
101 200 113,66 |
26 354 359,74 |
IT |
2007IT06RPO007 |
59 805 780,74 |
0,00 |
59 805 780,74 |
1 329 918,62 |
58 475 862,12 |
35 949 179,67 |
22 526 682,45 |
IT |
2007IT06RPO009 |
95 037 114,69 |
0,00 |
95 037 114,69 |
0,00 |
95 037 114,69 |
80 989 496,92 |
14 047 617,77 |
IT |
2007IT06RPO010 |
99 037 273,94 |
0,00 |
99 037 273,94 |
14,42 |
99 037 259,52 |
79 600 169,71 |
19 437 089,81 |
IT |
2007IT06RPO011 |
14 862 287,40 |
0,00 |
14 862 287,40 |
0,00 |
14 862 287,40 |
10 068 172,35 |
4 794 115,05 |
IT |
2007IT06RPO014 |
82 990 789,77 |
0,00 |
82 990 789,77 |
275,94 |
82 990 513,83 |
59 135 824,91 |
23 854 688,92 |
LT |
2007LT06RPO001 |
244 973 915,09 |
0,00 |
244 973 915,09 |
0,00 |
244 973 915,09 |
158 247 238,33 |
86 726 676,76 |
LU |
2007LU06RPO001 |
4 936 636,74 |
169 459,49 |
5 106 096,23 |
0,00 |
5 106 096,23 |
945 791,68 |
4 160 304,55 |
LV |
2007LV06RPO001 |
56 888 733,59 |
0,00 |
56 888 733,59 |
0,00 |
56 888 733,59 |
4 375 802,65 |
52 512 930,94 |
MT |
2007MT06RPO001 |
18 525 508,20 |
0,00 |
18 525 508,20 |
43 435,58 |
18 482 072,62 |
15 825 626,82 |
2 656 445,80 |
NL |
2007NL06RPO001 |
73 109 827,75 |
0,00 |
73 109 827,75 |
450 010,86 |
72 659 816,89 |
44 639 544,30 |
28 020 272,59 |
PL |
2007PL06RPO001 |
2 751 343 627,94 |
0,00 |
2 751 343 627,94 |
0,00 |
2 751 343 627,94 |
2 096 701 691,24 |
654 641 936,70 |
PT |
2007PT06RAT001 |
866 848,88 |
0,00 |
866 848,88 |
92 093,13 |
774 755,75 |
307 978,67 |
466 777,08 |
PT |
2007PT06RPO001 |
33 268 022,24 |
0,00 |
33 268 022,24 |
181 340,87 |
33 086 681,37 |
26 663 056,94 |
6 423 624,43 |
PT |
2007PT06RPO002 |
404 097 172,73 |
0,00 |
404 097 172,73 |
2 652 078,48 |
401 445 094,25 |
241 466 481,61 |
159 978 612,64 |
PT |
2007PT06RPO003 |
39 566 393,71 |
0,00 |
39 566 393,71 |
0,00 |
39 566 393,71 |
39 580 602,94 |
– 14 209,23 |
SE |
2007SE06RPO001 |
123 975 874,31 |
0,00 |
123 975 874,31 |
0,00 |
123 975 874,31 |
81 220 293,81 |
42 755 580,50 |
SI |
2007SI06RPO001 |
94 548 141,11 |
0,00 |
94 548 141,11 |
0,31 |
94 548 140,80 |
51 850 486,84 |
42 697 653,96 |
SK |
2007SK06RPO001 |
254 161 344,40 |
0,00 |
254 161 344,40 |
322,61 |
254 161 021,79 |
167 819 763,78 |
86 341 258,01 |
UK |
2007UK06RPO001 |
144 515 333,22 |
0,00 |
144 515 333,22 |
1 487 992,45 |
143 027 340,77 |
50 672 584,29 |
92 354 756,48 |
UK |
2007UK06RPO002 |
18 203 293,99 |
3 024 625,34 |
21 227 919,33 |
1 731 156,70 |
19 496 762,63 |
3 507 181,78 |
15 989 580,85 |
UK |
2007UK06RPO0013 |
– 987 841,37 |
0,00 |
– 987 841,37 |
455 326,60 |
– 1 443 167,97 |
0,00 |
– 1 443 167,97 |
UK |
2007UK06RPO004 |
59 384 266,74 |
0,00 |
59 384 266,74 |
315 791,70 |
59 068 475,04 |
59 319 912,22 |
– 251 437,18 |
(*1) Plafonnement et déductions au titre de l'article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). Ces montants ne sont indiqués que pour les programmes énumérés à l'annexe III. Pour les programmes énumérés à l'annexe IV, ils ne seront communiqués qu'après l'apurement des comptes annuels du Feader pour tous les exercices concernés.
(*2) Il ne s'agit pas du montant qui sera payé. Pour les soldes finaux à payer, il convient de se reporter à l'annexe III.
ANNEXE II
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
DERNIER EXERCICE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2007-2013
Liste des organismes payeurs et des programmes dont les comptes relatifs au dernier exercice de mise en œuvre (16 octobre 2014 — 31 décembre 2015) sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure
État membre |
Organisme payeur |
Programme |
Belgique |
Région Wallonne |
2007BE06RPO002 |
Bulgarie |
Fonds national pour l'agriculture |
2007BG06RPO001 |
Allemagne |
EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg |
2007DE06RPO009 |
Espagne |
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias |
2007ES06RPO003 |
France |
Office du Développement Agricole et Rural de Corse |
2007FR06RPO002 |
Agence de services et de paiement |
2007FR06RPO001 |
|
2007FR06RPO003 |
||
2007FR06RPO004 |
||
2007FR06RPO005 |
||
2007FR06RPO006 |
||
Italie |
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura |
2007IT06RAT001 |
2007IT06RPO001 |
||
2007IT06RPO004 |
||
2007IT06RPO005 |
||
2007IT06RPO006 |
||
2007IT06RPO008 |
||
2007IT06RPO012 |
||
2007IT06RPO013 |
||
2007IT06RPO015 |
||
2007IT06RPO016 |
||
2007IT06RPO017 |
||
2007IT06RPO019 |
||
2007IT06RPO020 |
||
2007IT06RPO021 |
||
Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura |
2007IT06RPO018 |
|
Roumanie |
Organisme payeur pour le développement rural et la pêche (PARDF) |
2007RO06RPO001 |
ANNEXE III
Solde final pour les programmes de développement rural 2007-2013 pour lesquels tous les comptes annuels correspondants ont été apurés
État membre |
Organisme payeur |
Programme |
Solde final en EUR |
AT |
AT01 |
2007AT06RPO001 |
201 048 842,91 |
BE |
BE02 |
2007BE06RPO001 |
11 915 307,11 |
CY |
CY01 |
2007CY06RPO001 |
8 138 264,88 |
CZ |
CZ01 |
2007CZ06RPO001 |
138 417 269,54 |
DE |
DE01 |
2007DE06RAT001 |
6 965,28 |
DE03 |
2007DE06RPO003 |
33 079 775,42 |
|
DE04 |
2007DE06RPO004 |
70 357 109,98 |
|
DE07 |
2007DE06RPO007 |
48 036 735,72 |
|
DE11 |
2007DE06RPO011 |
31 329 671,19 |
|
DE12 |
2007DE06RPO012 |
35 725 132,72 |
|
DE15 |
2007DE06RPO015 |
17 233 960,44 |
|
DE17 |
2007DE06RPO017 |
12 727 510,16 |
|
DE18 |
2007DE06RPO018 |
1 076 914,65 |
|
DE19 |
2007DE06RPO019 |
49 441 490,19 |
|
DE20 |
2007DE06RPO020 |
30 994 065,04 |
|
DE21 |
2007DE06RPO021 |
13 350 534,31 |
|
DE23 |
2007DE06RPO023 |
33 053 719,77 |
|
DE26 |
2007DE06RPO010 |
12 195 402,12 |
|
DK |
DK02 |
2007DK06RPO001 |
20 963 291,37 |
EE |
EE01 |
2007EE06RPO001 |
35 481 509,90 |
ES |
ES02 |
2007ES06RPO002 |
19 105 467,57 |
ES04 |
2007ES06RPO004 |
– 1 570 468,31 |
|
ES05 |
2007ES06RPO005 |
1 375 447,92 |
|
ES06 |
2007ES06RPO006 |
3 982 139,88 |
|
ES07 |
2007ES06RPO007 |
9 728 211,49 |
|
ES08 |
2007ES06RPO008 |
42 163 089,49 |
|
ES09 |
2007ES06RPO009 |
15 649 113,35 |
|
ES10 |
2007ES06RPO010 |
27 166 579,64 |
|
ES11 |
2007ES06RPO011 |
– 6 930 052,58 |
|
ES12 |
2007ES06RPO012 |
– 2 529 813,38 |
|
ES13 |
2007ES06RPO013 |
5 712 498,75 |
|
ES14 |
2007ES06RPO014 |
4 898 850,90 |
|
ES15 |
2007ES06RPO015 |
3 703 058,56 |
|
ES16 |
2007ES06RPO016 |
2 888 363,59 |
|
ES17 |
2007ES06RPO017 |
– 3 251 561,99 |
|
ES18 |
2007ES06RAT001 |
2 384 920,15 |
|
FI |
FI01 |
2007FI06RPO001 |
72 701 842,49 |
2007FI06RPO002 |
487 677,39 |
||
HU |
HU01 |
2007HU06RPO001 |
100 146 037,10 |
IE |
IE01 |
2007IE06RPO001 |
123 238 683,26 |
IT |
IT05 |
2007IT06RPO014 |
23 854 688,90 |
IT07 |
2007IT06RPO010 |
19 437 089,80 |
|
IT08 |
2007IT06RPO003 |
26 354 359,60 |
|
IT10 |
2007IT06RPO009 |
14 047 617,83 |
|
IT23 |
2007IT06RPO007 |
22 526 681,19 |
|
IT24 |
2007IT06RPO002 |
6 402 389,09 |
|
IT25 |
2007IT06RPO011 |
4 794 115,04 |
|
LT |
LT01 (*1) |
2007LT06RPO001 |
86 077 486,54 |
LU |
LU01 |
2007LU06RPO001 |
4 310 827,77 |
LV |
LV01 |
2007LV06RPO001 |
52 512 930,94 |
MT |
MT01 |
2007MT06RPO001 |
2 656 238,28 |
NL |
NL04 |
2007NL06RPO001 |
27 849 916,20 |
PL |
PL01 |
2007PL06RPO001 |
654 646 405,33 |
PT |
PT03 |
2007PT06RAT001 |
466 777,31 |
2007PT06RPO001 |
6 423 624,50 |
||
2007PT06RPO002 |
159 994 438,45 |
||
2007PT06RPO003 |
– 194 494,42 |
||
SE |
SE01 |
2007SE06RPO001 |
39 280 927,30 |
SI |
SI01 |
2007SI06RPO001 |
42 697 633,16 |
SK |
SK01 |
2007SK06RPO001 |
86 339 545,97 |
UK |
GB05 |
2007UK06RPO002 |
15 989 736,99 |
GB06 |
2007UK06RPO003 |
33 256 485,91 |
|
GB07 |
2007UK06RPO004 |
– 7 316 081,21 |
|
GB09 |
2007UK06RPO001 |
92 304 669,80 |
(*1) Le solde final du PDR de LT01 est réduit de 708 136,83 EUR au titre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et est soumis à une enquête de conformité.
ANNEXE IV
Programmes de développement rural pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été apurés pour un ou plusieurs exercices
État membre |
Organisme payeur |
Programme (*1) |
Belgique |
Région Wallonne |
2007BE06RPO002 |
Bulgarie |
Fonds national pour l'agriculture |
2007BG06RPO001 |
Allemagne |
EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg |
2007DE06RPO009 |
Espagne |
Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía |
2007ES06RPO001 |
Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias |
2007ES06RPO003 |
|
France |
Office du Développement Agricole et Rural de Corse |
2007FR06RPO002 |
Agence de services et de paiement |
2007FR06RPO001 |
|
2007FR06RPO003 |
||
2007FR06RPO004 |
||
2007FR06RPO005 |
||
2007FR06RPO006 |
||
Grèce |
Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) |
2007GR06RPO001 |
Italie |
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura |
2007IT06RAT001 |
2007IT06RPO001 |
||
2007IT06RPO004 |
||
2007IT06RPO005 |
||
2007IT06RPO006 |
||
2007IT06RPO008 |
||
2007IT06RPO012 |
||
2007IT06RPO013 |
||
2007IT06RPO015 |
||
2007IT06RPO016 |
||
2007IT06RPO017 |
||
2007IT06RPO019 |
||
2007IT06RPO020 |
||
2007IT06RPO021 |
||
Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura |
2007IT06RPO018 |
|
Roumanie |
Organisme payeur pour le développement rural et la pêche (PARDF) |
2007RO06RPO001 |
(*1) Le solde final sera calculé lorsque les comptes annuels du Feader auront été apurés pour tous les exercices concernés.
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/92 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2114 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2016
déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
[notifiée sous le numéro C(2016) 7715]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, grecque, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en libre pratique, dans l'Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
La Commission est tenue de déterminer ces limites et d'allouer des quotas aux entreprises. |
(3) |
En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(4) |
Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que l'attribution couvre également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations. |
(5) |
La Commission a publié un avis à l'adresse des entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2017 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2017 un contingent pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse (3) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2017. |
(6) |
Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique
Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union, en 2017, à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:
Substances réglementées |
Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)] |
Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) |
3 396 350,00 |
Groupe III (halons) |
22 854 750,00 |
Groupe IV (tétrachlorure de carbone) |
22 330 561,00 |
Groupe V (1,1,1-trichloroéthane) |
1 700 000,00 |
Groupe VI (bromure de méthyl) |
780 720,00 |
Groupe VII (hydrobromofluorocarbones) |
3 650,48 |
Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) |
5 947 011,50 |
Groupe IX (bromochlorométhane) |
324 012,00 |
Article 2
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L'attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.
2. L'attribution de quotas pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.
3. L'attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.
4. L'attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.
5. L'attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.
6. L'attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.
7. L'attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.
8. L'attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l'annexe IX.
Article 3
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse
Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2017 sont attribués aux entreprises énumérées à l'annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2017 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l'annexe XI.
Article 4
Période de validité
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2017.
Article 5
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
1 |
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Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).
(3) JO C 40 du 3.2.2016, p. 8.
ANNEXE I
Groupes I et II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Syngenta Limited (UK) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) TEGA — Technische Gase und Gastechnik GmbH |
ANNEXE II
Groupe III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Ateliers Bigata (FR) BASF Agri-Production SAS (FR) EAF protect s.r.o. (CZ) Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) Gielle di Luigi Galantucci (IT) Halon & Refrigerant Services Ltd (UK) Intergeo Ltd (EL) Meridian Technical Services Limited (UK) P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Safety Hi-Tech Srl (IT) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) Valvitalia SpA — Eusebi division (IT) |
ANNEXE III
Groupe IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ANNEXE IV
Groupe V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le 1,1,1–trichloroéthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Arkema France (FR) |
ANNEXE V
Groupe VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Albemarle Europe SPRL (BE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL-IP Europe BV (NL) Mebrom NV (BE) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ANNEXE VI
Groupe VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) GlaxoSmithKline (UK) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. CHEM Srl (IT) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE VII
Groupe VIII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Abcr GmbH (DE) AGC Chemicals Europe, Ltd (UK) Arkema France (FR) Bayer CropScience AG (DE) Chemours Netherlands BV (NL) Dyneon GmbH (DE) Fenix Fluor Limited (UK) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti SpA (IT) |
ANNEXE VIII
Groupe IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Entreprise Albemarle Europe SPRL (BE) ICL-IP Europe BV (NL) Laboratorios Miret SA (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Thomas Swan & Co. Ltd (UK) |
ANNEXE IX
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)
ANNEXE X
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse en 2017
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués aux entreprises suivantes:
Entreprise Abcr GmbH (DE) Airbus Operations SAS (FR) Arkema France (FR) Biovit d.o.o. (HR) Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE) Diverchim SA (FR) F-Select GmbH (DE) Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL) Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE) Hudson Technologies Europe Srl (IT) Labmix24 GmbH (DE) LGC Standards GmbH (DE) Ludwig-Maximilians-University (DE) Merck KGaA (DE) Mexichem UK Limited (UK) Panreac Química SLU (ES) Quality Control North West (UK) Safety Hi-Tech Srl (IT) Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Sigma-Aldrich Company Ltd (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) SPEX CertiPrep LTD (UK) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ANNEXE XI
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)
RECOMMANDATIONS
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/103 |
RECOMMANDATION (UE) 2016/2115 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d'autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et dans d'autres denrées alimentaires d'origine animale (1). |
(2) |
Le tétrahydrocannabinol, plus exactement le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), est le constituant le plus important du chanvre (Cannabis sativa). L'EFSA a fixé une dose aiguë de référence (DARf) de 1 μg de Δ9-THC/kg de poids corporel. |
(3) |
On ne dispose que de peu de données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur son taux de migration des aliments pour animaux vers les denrées alimentaires d'origine animale. Il est par conséquent nécessaire de compléter les données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires d'origine animale et d'acquérir ainsi la preuve que les denrées alimentaires d'origine animale sont tirées d'animaux nourris avec des aliments contenant du chanvre ou des matières premières dérivées du chanvre. |
(4) |
En outre, il est nécessaire d'étoffer les données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre. Il convient aussi, dans la mesure du possible, d'analyser les précurseurs non psychoactifs que sont les acides delta-9-tétrahydrocannabinoliques (2-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-A et 4-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-B) et d'autres cannabinoïdes tels que le delta-8-tétrahydrocannabinol (Δ8-THC), le cannabinol (CBN), le cannabidiol (CBD) et la delta-9-tétrahydrocannabivarine (Δ9-THCV). |
(5) |
Il convient donc de recommander le contrôle de la présence de Δ9-THC, de ses précurseurs et d'autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
(1) |
Les États membres devraient, avec le concours actif des exploitants du secteur alimentaire et des autres parties intéressées, contrôler la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans les aliments d'origine animale ainsi que la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), de ses précurseurs non psychoactifs que sont les acides delta-9-tétrahydrocannabinoliques (2-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-A et 4-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-B) et d'autres cannabinoïdes tels que le delta-8-tétrahydrocannabinol (Δ8-THC), le cannabinol (CBN), le cannabidiol (CBD) et la delta-9-tétrahydrocannabivarine (Δ9-THCV) dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre. Pour le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, la preuve devrait être acquise que les denrées alimentaires d'origine animale sont tirées d'animaux nourris avec des aliments contenant du chanvre ou des matières premières dérivées du chanvre. |
(2) |
Afin de veiller à ce que les échantillons soient représentatifs du lot sur lequel ils ont été prélevés, les États membres devraient suivre les procédures d'échantillonnage établies dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (2). |
(3) |
La méthode d'analyse à utiliser pour le contrôle est de préférence la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (CL/SM ou CG/SM) après une phase appropriée d'extraction liquide-liquide (ELL) ou d'extraction en phase solide (EPS). Il convient d'accorder la préférence aux techniques chromatographiques qui permettent la détermination séparée du Δ9-THC, de ses précurseurs et des autres cannabinoïdes dans les produits alimentaires contenant du chanvre. |
(4) |
Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées devraient veiller à ce que les résultats d'analyse soient communiqués à l'EFSA à intervalles réguliers, et au plus tard en octobre 2018, dans le format de transmission des données conforme aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance on Standard Sample Description for Food and Feed» (3) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA. |
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) Groupe Contam (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) de l'EFSA, «Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin» [Avis scientifique sur les risques que fait peser sur la santé humaine la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et dans d'autres denrées alimentaires d'origine animale], EFSA Journal, 2015, 13(6):4141, 125 p. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141.
(2) Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).
(3) http://www.efsa.europa.eu/fr/data/toolbox