ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 311 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
17.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1952 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La compétitivité, la durabilité et la sécurité énergétique sont les objectifs fondamentaux d’une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique. |
(2) |
Des données de qualité élevée, comparables, à jour, fiables et harmonisées sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals sont nécessaires afin d’élaborer la politique de l’énergie de l’Union et de suivre l’évolution des marchés énergétiques des États membres. |
(3) |
Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les statistiques européennes afin d’étayer les politiques énergétiques, en vue notamment de la création d’un marché intérieur de l’énergie pleinement intégré pour les clients. Il convient d’accroître la transparence des coûts et des prix de l’énergie, ainsi que du niveau de soutien public, pour améliorer l’intégration du marché. Le présent règlement n’implique aucune harmonisation de la structure des prix ou des charges dans les États membres. |
(4) |
Jusqu’à présent, la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a constitué un cadre commun pour la production, la transmission et la diffusion de statistiques comparables concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients industriels dans l’Union. |
(5) |
La collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals du secteur résidentiel s’effectuait jusqu’ici sur la base d’un accord volontaire. |
(6) |
La complexité croissante du marché intérieur de l’énergie rend l’obtention de données fiables et à jour sur les prix du gaz naturel et de l’électricité de plus en plus difficile, en l’absence d’obligations juridiquement contraignantes de fournir ces données, notamment pour le secteur résidentiel. |
(7) |
Afin de garantir la communication de données de qualité élevée sur les prix pour le secteur résidentiel et pour le secteur non résidentiel, il convient qu’un acte législatif couvre la collecte des deux types de données. |
(8) |
Dans la plupart des États membres, les données concernant les réseaux de transport sont disponibles auprès des régulateurs de l’énergie. Cependant, dans certains États membres, les producteurs de données qui interviennent dans les coûts de distribution sont beaucoup plus nombreux et la communication des données est jugée plus difficile. Compte tenu de l’importance des coûts de distribution et de la nécessité de transparence en la matière, la collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité devrait suivre les pratiques établies au sein du système statistique européen. |
(9) |
Le système des tranches de consommation utilisé par la Commission (Eurostat) dans ses publications concernant les prix devrait garantir la transparence du marché ainsi que la large diffusion de données non confidentielles sur les prix, et permettre le calcul d’agrégats européens. |
(10) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) constitue le cadre de référence pour les statistiques européennes. Ce règlement prévoit que les statistiques doivent être collectées dans le respect des principes d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle et de rapport coût-efficacité, tout en protégeant le secret statistique. |
(11) |
Les États membres devraient compiler les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au moyen des sources et des méthodes les mieux à même de livrer l’information demandée. |
(12) |
Les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals devraient permettre des comparaisons avec les prix d’autres produits énergétiques. |
(13) |
Il convient de fournir, dans le cadre de la procédure de déclaration, des informations sur la collecte de données concernant les prix et sur la qualité des données. |
(14) |
Des données détaillées sur la ventilation des tranches de consommation et leurs parts de marché respectives constituent une part essentielle des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité. |
(15) |
L’analyse des prix ne peut s’effectuer que si des statistiques officielles de qualité élevée sont disponibles auprès des États membres concernant les différents composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité. Une méthodologie révisée pour la production d’une ventilation détaillée des divers composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals permettra d’analyser l’incidence de différents aspects sur les prix finals. |
(16) |
Les données fournies à la Commission (Eurostat) concernant les prix et les conditions de vente aux clients finals, ainsi que la ventilation selon la consommation du nombre de clients finals dans chaque tranche de consommation, devraient contenir toutes les informations nécessaires pour que la Commission puisse décider des mesures ou propositions adéquates concernant la politique énergétique. |
(17) |
Une bonne compréhension des taxes, des redevances, des prélèvements et des charges dans chaque État membre est essentielle pour garantir la transparence des prix. L’importance d’une ventilation des données concernant les coûts de réseau, les taxes, les redevances, les prélèvements et les charges apparaît clairement. |
(18) |
Il convient d’exempter de l’obligation de fournir des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients finals résidentiels les États membres dans lesquels la consommation de gaz naturel représente une faible proportion de la consommation d’énergie finale des ménages. |
(19) |
Afin de renforcer la fiabilité des données, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, devrait évaluer et, le cas échéant, améliorer la méthodologie de collecte et de traitement des données de manière précise, conformément au cadre de gouvernance pour les statistiques. Par conséquent, il convient d’établir des rapports périodiques sur la qualité et de procéder régulièrement à des évaluations de la qualité des données sur les prix. |
(20) |
Sur la base d’une demande motivée présentée par un État membre, la Commission devrait pouvoir accorder des dérogations à cet État membre concernant des obligations spécifiques pour lesquelles l’application du présent règlement au système statistique national de cet État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. |
(21) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le format et les modalités de transmission des données, les exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité, ainsi que l’octroi de dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(22) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les prix du gaz naturel et de l’électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(23) |
Il y a donc lieu d’abroger la directive 2008/92/CE. |
(24) |
Le comité du système statistique européen a été consulté, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
1) |
les termes «autoproducteurs», «consommation d’énergie finale» et «ménage» ont la même signification que celle attribuée à ces termes dans l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5); |
2) |
les termes «transport», «distribution», «client», «client final», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «fourniture» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (6) quand ils sont utilisés en rapport avec l’électricité; |
3) |
les termes «transport», «distribution», «fourniture», «client», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «client final» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (7) quand ils sont utilisés en rapport avec le gaz naturel; |
4) |
l’expression «composant réseau» désigne la combinaison des coûts du réseau de transport et des coûts du réseau de distribution, comme indiqué au point 6 de l’annexe I et au point 5 de l’annexe II. |
Article 3
Sources des données
Les États membres compilent des données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité et leurs composants et sous-composants relatifs aux coûts de réseau, aux taxes, aux redevances, aux prélèvements et aux charges, ainsi que sur les volumes de consommation conformément aux annexes I et II. Une ou plusieurs des sources suivantes sont utilisées, après avoir pris en compte les principes de la réduction des charges pesant sur les répondants et de la simplification administrative:
a) |
enquêtes statistiques; |
b) |
sources administratives; |
c) |
autres sources appliquant des méthodes d’estimation statistique. |
Article 4
Couverture
1. Les États membres veillent à ce que le système de collecte et de compilation des données conformément aux annexes I et II livre des données de qualité élevée, compréhensibles et comparables qui soient représentatives des prix du gaz naturel et de l’électricité et de leur consommation.
2. Les États membres ne sont pas obligés de transmettre des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels si la consommation de gaz naturel du secteur résidentiel se situe sous le seuil de 1,5 % de la consommation nationale d’énergie finale dans le secteur résidentiel.
3. Au moins tous les trois ans, la Commission (Eurostat) révise la liste des États membres qui ne sont pas obligés de transmettre des données en vertu du paragraphe 2.
Article 5
Transmission des données
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données comme il est indiqué aux annexes I et II.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format et les modalités de transmission des données comme il est indiqué aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
3. Les États membres fournissent des statistiques à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à compter de la fin de la période de référence concernée.
Article 6
Périodes de référence et fréquence de transmission
1. Les périodes de référence pour les données spécifiées dans les annexes I et II sont annuelles (de janvier à décembre) ou semestrielles (de janvier à juin et de juillet à décembre). Les premières périodes de référence débutent en 2017.
2. La fréquence de transmission est:
a) |
annuelle (pour la période allant de janvier à décembre) pour les données visées aux points 6 a) et 7 de l’annexe I et aux points 5 a) et 6 de l’annexe II; |
b) |
semestrielle (pour les périodes allant de janvier à juin et de juillet à décembre) pour les données visées au point 6 b) de l’annexe I et au point 5 b) de l’annexe II. |
Article 7
Assurance de la qualité
1. Les États membres veillent à la qualité des données fournies conformément au présent règlement. À cette fin, les critères de qualité normalisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.
2. Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans retard, de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence significative sur les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité, et en tout état de cause dans un délai d’un mois, au plus tard, après que cette modification est intervenue.
3. Tous les trois ans, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Ces rapports comprennent des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.
4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données fournies et utilise cette évaluation et une analyse des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 pour établir et publier un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
Article 8
Diffusion
La Commission (Eurostat) diffuse des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au plus tard cinq mois après la fin de chaque période de référence.
Article 9
Dérogations
1. Des dérogations peuvent être accordées par la Commission par voie d’actes d’exécution en ce qui concerne des obligations spécifiques à l’égard desquelles l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée, au plus tard le 8 août 2017.
3. Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 restent en vigueur durant la période la plus courte possible et, en tout état de cause, pour une durée maximale de trois ans.
4. Un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu du paragraphe 1 applique les dispositions pertinentes de la directive 2008/92/CE pendant la durée de la dérogation.
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 11
Abrogation de la directive 2008/92/CE
1. La directive 2008/92/CE est abrogée avec effet au 1er mars 2017.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la directive 2008/92/CE continue à s’appliquer aux conditions prévues à l’article 9 du présent règlement.
3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. LESAY
(1) Position du Parlement européen du 13 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2016.
(2) Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 298 du 7.11.2008, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(5) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(6) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(7) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
ANNEXE I
PRIX DU GAZ NATUREL
La présente annexe expose la méthodologie de collecte et de compilation des données statistiques sur les prix du gaz naturel facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.
1. Prix
Les prix sont ceux facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins.
2. Gaz naturel
Le gaz naturel inclut le gaz naturel et autres combustibles gazeux mélangés à du gaz naturel dans le réseau de transport et de distribution, comme du biogaz. Les autres combustibles gazeux qui sont distribués par des réseaux dédiés sans être mélangés à du gaz naturel (par exemple, le gaz d’usine à gaz, le gaz de four à coke, le gaz de haut-fourneau et le biogaz) sont exclus.
3. Unités de déclaration
Les données incluent tous les clients résidentiels et clients finals non résidentiels qui consomment du gaz naturel, à l’exclusion des clients qui utilisent le gaz naturel uniquement:
— |
pour la production d’électricité dans des centrales, y compris de cogénération, ou |
— |
pour des usages non énergétiques (par exemple, l’industrie chimique). |
4. Unités de mesure
Les prix sont les prix nationaux moyens facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.
Les prix sont exprimés en monnaie nationale par gigajoule (GJ). L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur.
Les prix sont pondérés selon la part de marché des entreprises de fourniture de gaz naturel dans chaque tranche de consommation. S’il n’est pas possible de calculer des prix moyens pondérés, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les données couvrent une part représentative du marché national.
5. Tranches de consommation
Les prix se fondent sur un système de tranches de consommation annuelle de gaz naturel normalisées.
a) |
Pour les clients résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:
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b) |
Pour les clients finals non résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:
|
6. Niveau de détail
Les prix incluent toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus toute autre charge (par exemple, location du compteur, redevances fixes). Le coût du raccordement initial n’est pas inclus.
Des données détaillées sont transmises, comme spécifié ci-après.
a) Niveau de détail requis pour les composants et les sous-composants
Les prix sont subdivisés en trois composants principaux et en sous-composants distincts.
Le prix du gaz naturel facturé au client final par tranche de consommation est la somme des trois composants principaux: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant comprenant les taxes, redevances, prélèvements et charges.
Composant et sous-composant |
Description |
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Énergie et fourniture |
Ce composant inclut le prix du produit payé par le fournisseur pour le gaz naturel ou le prix du gaz naturel au point d’entrée dans le réseau de transport, y compris, le cas échéant, les coûts suivants pour l’utilisateur final: les coûts de stockage, plus les coûts liés à la vente du gaz naturel aux clients finals. |
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Réseau |
Le prix «réseau» inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d’entretien des services, location des compteurs et frais de comptage. |
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Sous-composant |
Le composant «réseau» est subdivisé en coûts du réseau de transport et coûts du réseau de distribution, supportés par l’utilisateur final, comme suit: |
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Taxes, redevances, prélèvements et charges |
Ce composant est la somme de tous les sous-composants (taxes, redevances, prélèvements et charges) énumérés ci-dessous. |
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Sous-composant |
Les sous-composants suivants sont transmis comme des postes individuels pour chaque tranche de consommation définie au point 5: |
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b) Niveau de détail fondé sur la fiscalité
Les prix sont ventilés entre les trois niveaux suivants:
Niveau |
Description |
Prix hors taxes, redevances, prélèvements et charges |
Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau». |
Prix hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables |
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA. |
Prix toutes taxes comprises |
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l’ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse. |
7. Volumes de consommation
Les États membres transmettent des informations concernant la part relative du gaz naturel dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix.
Les volumes de consommation annuels pour chaque tranche de consommation sont transmis une fois par an en même temps que les données sur les prix pour le second semestre.
Les données ne datent pas de plus de deux ans.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
ANNEXE II
PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
La présente annexe expose la méthodologie de collecte et de compilation des données statistiques sur les prix de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.
1. Prix
Les prix sont ceux facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins.
2. Unités de déclaration
Les données incluent tous les clients résidentiels et clients finals non résidentiels qui consomment de l’électricité, mais l’électricité produite puis consommée par les autoproducteurs est exclue de l’obligation de déclaration.
3. Unités de mesure
Les prix sont les prix nationaux moyens facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels.
Les prix sont exprimés en monnaie nationale par kilowattheure (kWh).
Les prix sont pondérés en fonction de la part de marché des entreprises de fourniture d’électricité dans chaque tranche de consommation. S’il n’est pas possible de calculer des prix moyens pondérés, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les données couvrent une part représentative du marché national.
4. Tranches de consommation
Les prix se fondent sur un système de tranches de consommation annuelle d’électricité normalisées.
a) |
Pour les clients résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:
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b) |
Pour les clients finals non résidentiels, les tranches suivantes sont appliquées:
|
5. Niveau de détail
Les prix incluent toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus toute autre charge (par exemple, location du compteur, redevances fixes). Le coût du raccordement initial n’est pas inclus.
Des données détaillées sont transmises comme spécifié ci-après.
a) Niveau de détail requis pour les composants et les sous-composants
Les prix sont subdivisés en trois composants principaux et en sous-composants distincts.
Le prix de l’électricité facturé au client final par tranche de consommation est la somme des trois composants principaux: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant comprenant les taxes, redevances, prélèvements et charges.
Composant et sous-composant |
Description |
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Énergie et fourniture |
Ce composant inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: production, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l’énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente et autres coûts de fourniture. |
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Réseau |
Le prix «réseau» inclut les coûts suivants pour l’utilisateur final: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts de réseau, services après-vente, coûts d’entretien des services, location des compteurs et frais de comptage. |
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Sous-composant |
Le composant «réseau» est subdivisé en coûts du réseau de transport et coûts du réseau de distribution, supportés par l’utilisateur final, comme suit: |
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Taxes, redevances, prélèvements et charges |
Ce composant est la somme de l’ensemble des sous-composants (taxes, redevances, prélèvements et charges) énumérés ci-dessous. |
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Sous-composant |
Les sous-composants suivants sont transmis comme des postes individuels pour chaque tranche de consommation définie au point 4: |
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b) Niveau de détail fondé sur la fiscalité
Les prix sont ventilés entre les trois niveaux suivants:
Niveau |
Description |
Prix hors taxes, redevances, prélèvements et charges |
Ce niveau de prix inclut uniquement le composant «énergie et fourniture» et le composant «réseau». |
Prix hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables |
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges considérés comme non récupérables pour les clients finals non résidentiels. Pour les clients résidentiels, ce niveau de prix inclut les composants «énergie» et «réseau» et les taxes, redevances, prélèvements et charges, mais exclut la TVA. |
Prix toutes taxes comprises |
Ce niveau de prix inclut le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» et l’ensemble des taxes, redevances, prélèvements et charges récupérables et non récupérables, TVA incluse. |
6. Volumes de consommation
Les États membres transmettent des informations concernant la part relative de l’électricité dans chaque tranche de consommation sur la base du volume total auquel se rapportent les prix.
Les volumes de consommation annuels pour chaque tranche de consommation sont transmis une fois par an en même temps que les données sur les prix pour le second semestre.
Les données ne datent pas de plus de deux ans.
17.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (2), est un élément essentiel de l'action globale visant à assurer la crédibilité et le fonctionnement correct et efficace de la politique migratoire de l'Union ainsi qu'à réduire et à décourager la migration irrégulière. |
(2) |
Les autorités nationales des États membres sont confrontées à des difficultés pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité. |
(3) |
Le renforcement de la coopération en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d'origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est essentiel pour améliorer les taux de retour, ceux-ci n'étant pas satisfaisants. Un document de voyage européen amélioré destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est utile à cet égard. |
(4) |
L'actuel modèle type de document de voyage destiné au retour de ressortissants de pays tiers, établi par la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (3), n'est pas accepté par toutes les autorités des pays tiers, notamment en raison de ses normes de sécurité inadaptées. |
(5) |
Il est donc nécessaire de favoriser l'acceptation par les pays tiers d'un document de voyage européen amélioré et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en tant que document de référence aux fins du retour. |
(6) |
Il convient d'établir un document de voyage européen plus sûr et uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour») afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Le renforcement des éléments de sécurité et des spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait dès lors permettre de procéder plus facilement au retour dans le cadre d'accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus par l'Union ou par les États membres avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels. |
(7) |
La réadmission de ses propres ressortissants est une obligation en droit international coutumier que tous les États doivent respecter. L'identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la délivrance de documents, dont le document de voyage européen destiné au retour, devraient faire l'objet, le cas échéant, d'une coopération avec les représentations diplomatiques et de négociations avec les pays tiers qui concluent des accords de réadmission, soit avec l'Union soit avec les États membres. |
(8) |
Les accords de réadmission conclus par l'Union avec des pays tiers devraient viser la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour. Les États membres devraient chercher à obtenir la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour dans des accords bilatéraux et autres arrangements ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n'est pas couverte par des accords formels. Les États membres devraient s'employer à faire en sorte que le document de voyage européen soit effectivement utilisé aux fins du retour. |
(9) |
Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
(10) |
Le présent règlement devrait seulement harmoniser le format, les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour, sans harmoniser les règles relatives à sa délivrance. |
(11) |
Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document européen de voyage destiné au retour devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques établis dans le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil (4) devraient donc s'appliquer au document de voyage européen destiné au retour. |
(12) |
Afin de modifier certains éléments non essentiels du modèle de document de voyage européen destiné au retour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(13) |
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6). |
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (7), développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne. |
(15) |
Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (8); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(16) |
Dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (9); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. De plus, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(17) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (11). |
(18) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (13). |
(19) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15). |
(20) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(21) |
Afin d'établir des conditions uniformes et d'assurer la clarté des concepts, il convient d'adopter le présent acte sous la forme d'un règlement. |
(22) |
Il convient que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et du droit de l'Union, notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition prévue à l'article 19 et l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2. |
(23) |
En conséquence, il y a lieu d'abroger la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un document de voyage européen uniforme destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommé «document de voyage européen destiné au retour»), en particulier son format, ses éléments de sécurité et ses spécifications techniques.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «ressortissant d'un pays tiers»: le ressortissant d'un pays tiers défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;
2) «retour»: le retour défini à l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;
3) «décision de retour»: la décision de retour définie à l'article 3, point 4), de la directive 2008/115/CE.
Article 3
Document de voyage européen destiné au retour
1. Le format du document de voyage européen destiné au retour correspond au modèle établi en annexe. Le document de voyage européen destiné au retour contient les informations suivantes:
a) |
les prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers et, si elle est connue, l'adresse dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers; |
b) |
une photographie du ressortissant d'un pays tiers; |
c) |
l'autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la période de validité; |
d) |
des informations sur le départ et l'arrivée du ressortissant d'un pays tiers. |
2. Le document de voyage européen destiné au retour est délivré dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre qui prend la décision de retour et, le cas échéant, est également fourni en anglais et en français.
3. Le document de voyage européen destiné au retour est valable pour un seul voyage jusqu'à l'heure d'arrivée dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un État membre.
4. S'il y a lieu, les documents supplémentaires nécessaires au retour de ressortissants de pays tiers peuvent être joints au document de voyage européen destiné au retour.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 afin de modifier le format du document de voyage européen destiné au retour.
Article 4
Spécifications techniques
1. Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour sont ceux fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 333/2002.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un spécimen du document de voyage européen destiné au retour établi conformément au présent règlement.
Article 5
Frais de délivrance
Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d'un pays tiers.
Article 6
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 décembre 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 7
Abrogation
La recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 est abrogée.
Article 8
Examen et rapport
Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission examine si le présent règlement est mis en œuvre de manière effective et fait rapport à ce sujet. L'examen du présent règlement est pris en compte dans l'évaluation prévue à l'article 19 de la directive 2008/115/CE.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 avril 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. LESAY
(1) Position du Parlement européen du 15 septembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2016.
(2) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(3) Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).
(4) Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(7) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(8) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(9) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(10) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(11) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(12) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(13) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(14) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(15) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
17.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/20 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité. |
(2) |
Dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission s’est engagée, par une déclaration (3), à réviser, à la lumière des critères prévus dans le traité, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions. |
(4) |
Afin d’aligner le règlement (CE) no 1365/2006 sur les articles 290 et 291 du traité, les compétences d’exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. |
(5) |
En ce qui concerne le règlement (CE) no 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions et les modifications économiques et techniques qui touchent les définitions adoptées au niveau international, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de la modification dudit règlement quant à l’augmentation du seuil d’un million de tonnes de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, à l’adaptation des définitions et à l’adoption de nouvelles définitions, et quant à l’adaptation des annexes du règlement (CE) no 1365/2006, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(6) |
La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. |
(7) |
Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1365/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. |
(8) |
Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité, de fixer les modalités de cet alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. |
(9) |
Il est nécessaire que la Commission veille à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. L’Union devrait contribuer au coût lié à l’exécution de ces études pilotes. Ces contributions devraient prendre la forme de subventions accordées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(10) |
Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1365/2006 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1365/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d’augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).» " |
2) |
À l’article 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification du présent article qui vise à adapter les définitions qu’il contient et à prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.» |
3) |
À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l’Union. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.» |
4) |
L’article suivant est ajouté: «Article 4 bis Études pilotes 1. Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission développe, en coopération avec les États membres, une méthodologie appropriée d’élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. 2. Au plus tard le 8 décembre 2019, la Commission lance des études pilotes facultatives, qui doivent être menées par les États membres, fournissant des données relevant du champ d’application du présent règlement, sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite. 3. Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission soumet, dans un délai raisonnable, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les statistiques sur le transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. 4. Le budget général de l’Union contribue, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée de l’Union, au financement de ces études pilotes.» |
5) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
6) |
À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
7) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
8) |
À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. 5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.» |
9) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Rapport sur la mise en application Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement et sur les évolutions futures. Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs. En particulier, ce rapport:
|
10) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2). 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
11) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. (*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " |
12) |
L’annexe G est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 1365/2006 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. LESAY
(1) Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.
(4) Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).
(5) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(6) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(7) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
Rectificatifs
17.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/25 |
Rectificatif au règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 27 mai 2014 )
Page 28, article 23, paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, […], la modification substantielle n'est pas acceptable, cette conclusion est réputée être la conclusion de l'État membre concerné.»
lire:
«5. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, […], la modification substantielle n'est pas acceptable, cette conclusion est réputée être la conclusion de tous les États membres concernés.»