ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296 |
|
Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1911 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2016
interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
32/TQ1367 |
État membre |
Espagne |
Stock |
BSF/8910- |
Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
Date de fermeture |
16.9.2016 |
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1912 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2016
interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
33/TQ1367 |
État membre |
Espagne |
Stock |
ALF/3X14- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
Date de fermeture |
5.10.2016 |
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1913 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
103,4 |
ZZ |
103,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
150,6 |
ZZ |
150,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
TR |
152,8 |
|
ZZ |
122,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
46,2 |
CL |
67,0 |
|
IL |
44,6 |
|
TR |
96,0 |
|
UY |
84,6 |
|
ZA |
89,6 |
|
ZZ |
71,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
295,6 |
PE |
315,9 |
|
TR |
153,3 |
|
ZZ |
254,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
260,6 |
AU |
218,6 |
|
BR |
119,9 |
|
CL |
139,2 |
|
NZ |
136,0 |
|
ZA |
134,9 |
|
ZZ |
168,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
58,1 |
TR |
144,2 |
|
ZA |
164,5 |
|
ZZ |
122,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/7 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/1914 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2016
modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives de la Commission 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent. |
(2) |
Depuis lors, l'OCVV et l'UPOV ont actualisé ses principes directeurs et en ont établi de nouveaux. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive.
Article 3
En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er juillet 2017, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.
Article 4
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2017.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(3) Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
(4) Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).
ANNEXE
PARTIE A
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV
Nom scientifique |
Nom commun |
Protocole de l'OCVV |
Festuca arundinacea Schreb. |
Fétuque élevée |
TP 39/1 du 1.10.2015 |
Festuca filiformis Pourr. |
Fétuque ovine à feuilles menues |
TP 67/1 du 23.6.2011. |
Festuca ovina L. |
Fétuque ovine |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
Festuca pratensis Huds. |
Fétuque des prés |
TP 39/1 du 1.10.2015 |
Festuca rubra L. |
Fétuque rouge |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina |
Fétuque ovine durette |
TP 67/1 du 23.6.2011 |
Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass italien |
TP 4/1 du 23.6.2011 |
Lolium perenne L. |
Ray-grass anglais |
TP 4/1 du 23.6.2011 |
Lolium × boucheanum Kunth |
Ray-grass intermédiaire |
TP 4/1 du 23.6.2011 |
Pisum sativum L. |
Pois fourrager |
TP 7/2 rév. du 11.3.2015 |
Vicia sativa L. |
Vesce commune |
TP 32/1 du 19.4.2016 |
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Chou-navet ou rutabaga |
TP 89/1 du 11.3.2015 |
Brassica napus L. |
Colza |
TP 36/2 du 16.11.2011 |
Cannabis sativa L. |
Chanvre |
TP 276/1 du 28.11.2012 |
Gossypium spp. |
Coton |
TP 88/1 du 19.4.2016 |
Helianthus annuus L. |
Tournesol |
TP 81/1 du 31.10.2002 |
Linum usitatissimum L. |
Lin textile/lin oléagineux |
TP 57/2 du 19.3.2014 |
Avena nuda L. |
Avoine nue |
TP 20/2 du 1.10.2015 |
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch) |
Avoine cultivée et avoine byzantine |
TP 20/2 du 1.10.2015 |
Hordeum vulgare L. |
Orge |
TP 19/4 du 1.10.2015 |
Oryza sativa L. |
Riz |
TP 16/3 du 1.10.2015 |
Secale cereale L. |
Seigle |
TP 58/1 du 31.10.2002 |
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale |
TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011 |
Triticum aestivum L. |
Froment (blé) |
TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011 |
Triticum durum Desf. |
Blé dur |
TP 120/3 du 19.3.2014 |
Zea mays L. |
Maïs |
TP 2/3 du 11.3.2010 |
Solanum tuberosum L. |
Pomme de terre |
TP 23/2 du 1.12.2005 |
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu/main/fr/).
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens
Nom scientifique |
Nom commun |
Principe directeur de l'UPOV |
Beta vulgaris L. |
Betterave fourragère |
TG/150/3 du 4.11.1994 |
Agrostis canina L. |
Agrostide des chiens |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
Agrostis gigantea Roth. |
Agrostide géante |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifère |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
Agrostis capillaris L. |
Agrostide commune |
TG/30/6 du 12.10.1990 |
Bromus catharticus Vahl |
Brome cathartique |
TG/180/3 du 4.4.2001 |
Bromus sitchensis Trin. |
Brome |
TG/180/3 du 4.4.2001 |
Dactylis glomerata L. |
Dactyle |
TG/31/8 du 17.4.2002 |
xFestulolium Asch. et Graebn. |
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium |
TG/243/1 du 9.4.2008 |
Phleum nodosum L. |
Fléole noueuse |
TG/34/6 du 7.11.1984 |
Phleum pratense L. |
Fléole |
TG/34/6 du 7.11.1984 |
Poa pratensis L. |
Pâturin des prés |
TG/33/7 du 9.4.2014 |
Lotus corniculatus L. |
Lotier corniculé |
TG/193/1 du 9.4.2008 |
Lupinus albus L. |
Lupin blanc |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
Lupinus angustifolius L. |
Lupin à feuilles étroites |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
Lupinus luteus L. |
Lupin jaune |
TG/66/4 du 31.3.2004 |
Medicago sativa L. |
Luzerne |
TG/6/5 du 6.4.2005 |
Medicago x varia T. Martyn |
Luzerne bigarrée |
TG/6/5 du 6.4.2005 |
Trifolium pratense L. |
Trèfle violet |
TG/5/7 du 4.4.2001 |
Trifolium repens L. |
Trèfle blanc |
TG/38/7 du 9.4.2003 |
Vicia faba L. |
Féverole |
TG/8/6 du 17.4.2002 |
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Radis oléifère |
TG/178/3 du 4.4.2001 |
Arachis hypogaea L. |
Arachide |
TG/93/4 du 9.4.2014 |
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |
Navette |
TG/185/3 du 17.4.2002 |
Carthamus tinctorius L. |
Carthame |
TG/134/3 du 12.10.1990 |
Papaver somniferum L. |
Pavot |
TG/166/4 du 9.4.2014 |
Sinapis alba L. |
Moutarde blanche |
TG/179/3 du 4.4.2001 |
Glycine max (L.) Merr. |
Fèves de soja |
TG/80/6 du 1.4.1998 |
Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgho |
TG/122/4 du 25.3.2015 |
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Sorgho du Soudan |
TG 122/4 du 25.3.2015 |
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense |
TG/122/4 du 25.3.2015 |
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).
PARTIE B
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV
Nom scientifique |
Nom commun |
Protocole de l'OCVV |
Allium cepa L. (groupe Cepa) |
Oignon et échalion |
TP 46/2 du 1.4.2009 |
Allium cepa L. (Aggregatum group) |
Échalote |
TP 46/2 du 1.4.2009 |
Allium fistulosum L. |
Ciboule |
TP 161/1 du 11.3.2010 |
Allium porrum L. |
Poireaux |
TP 85/2 du 1.4.2009 |
Allium sativum L. |
Aulx |
TP 162/1 du 25.3.2004 |
Allium schoenoprasum L. |
Ciboulette |
TP 198/2 du 11.3.2015 |
Apium graveolens L. |
Céleris |
TP 82/1 du 13.3.2008 |
Apium graveolens L. |
Céleris-raves |
TP 74/1 du 13.3.2008 |
Asparagus officinalis L. |
Asperges |
TP 130/2 du 16.2.2011 |
Beta vulgaris L. |
Betterave rouge, y compris Cheltenham beet |
TP 60/1 du 1.4.2009 |
Beta vulgaris L. |
Poirée, bette à cardes |
TP 106/1 du 11.3.2015 |
Brassica oleracea L. |
Chou frisé |
TP 90/1 du 16.2.2011 |
Brassica oleracea L. |
Choux-fleurs |
TP 45/2 du 11.3.2010 |
Brassica oleracea L. |
Brocoli (à jets ou calabrais) |
TP 151/2 du 21.3.2007 |
Brassica oleracea L. |
Choux de Bruxelles |
TP 54/2 du 1.12.2005 |
Brassica oleracea L. |
Choux-raves |
TP 65/1 du 25.3.2004 |
Brassica oleracea L. |
Chou de Milan, chou blanc et chou rouge |
TP 48/3 du 16.2.2011 |
Brassica rapa L. |
Chou de Chine |
TP 105/1 du 13.3.2008 |
Capsicum annuum L. |
Piment ou poivron |
TP 76/2 du 21.3.2007 |
Cichorium endivia L. |
Chicorée frisée et scarole |
TP 118/3 du 19.3.2014 |
Cichorium intybus L. |
Chicorée industrielle |
TP 172/2 du 1.12.2005 |
Cichorium intybus L. |
Chicorée, endive (witloof) |
TP 173/1 du 25.3.2004 |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Pastèque |
TP 142/2 du 19.3.2014 |
Cucumis melo L. |
Melon |
TP 104/2 du 21.3.2007 |
Cucumis sativus L. |
Concombre et cornichon |
TP 61/2 du 13.3.2008 |
Cucurbita maxima Duchesne |
Potiron |
TP 155/1 du 11.3.2015 |
Cucurbita pepo L. |
Courgette |
TP 119/1rev. du 19.3.2014 |
Cynara cardunculus L. |
Artichaut et cardon |
TP 184/2 du 27.2.2013 |
Daucus carota L. |
Carotte et carotte fourragère |
TP 49/3 du 13.3.2008 |
Foeniculum vulgare Mill. |
Fenouil |
TP 183/1 du 25.3.2004 |
Lactuca sativa L. |
Laitue |
TP 13/5 rév. du 19.4.2016 |
Solanum lycopersicum L. |
Tomate |
TP 44/4 rév. 2 du 19.4.2016 |
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Persil |
TP 136/1 du 21.3.2007 |
Phaseolus coccineus L. |
Haricot d'Espagne |
TP 9/1 du 21.3.2007 |
Phaseolus vulgaris L. |
Haricot nain et haricot à rames |
TP 12/4 du 27.2.2013 |
Pisum sativum L. (partim) |
Pois ridé, pois rond et mange-tout |
TP 7/2 rév. du 11.3.2015 |
Raphanus sativus L. |
Radis, radis noir |
TP 64/2 rév. du 11.3.2015 |
Rheum rhabarbarum L |
Rhubarbe |
TP 62/1 du 19.4.2016 |
Scorzonera hispanica L. |
Scorsonère |
TP 116/1 du 11.3.2015 |
Solanum melongena L. |
Aubergine |
TP 117/1 du 13.3.2008 |
Spinacia oleracea L. |
Épinard |
TP 55/5 rév. du 19.4.2016 |
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
Mâche |
TP 75/2 du 21.3.2007 |
Vicia faba L. (partim) |
Fève |
TP Broadbean/1 du 25.3.2004 |
Zea mays L. (partim) |
Maïs doux et maïs à éclater |
TP 2/3 du 11.3.2010 |
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg |
Porte-greffes de tomates |
TP 294/1 rév. du 19.4.2016 |
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu/main/fr/).
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens
Nom scientifique |
Nom commun |
Principe directeur de l'UPOV |
Brassica rapa L. |
Navet |
TG/37/10 du 4.4.2001 |
Cichorium intybus L. |
Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne |
TG/154/3 du 18.10.1996 |
Cucurbita maxima x Cucurbita moschata |
Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. destinés à servir de porte-greffes |
TG/311/1 du 25.3.2015 |
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).
DÉCISIONS
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/13 |
DÉCISION (UE) 2016/1915 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2016
modifiant la décision (UE) 2015/2300 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle
[notifiée sous le numéro C(2016) 6807]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 108,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 108 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que lorsqu'un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, cet État membre prend les mesures appropriées pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale. |
(2) |
La décision (UE) 2015/2300 de la Commission (2) concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle a précédemment approuvé de telles mesures notifiées par le Royaume-Uni. |
(3) |
Le 25 août 2016, le Royaume-Uni a fait part à la Commission de son intention d'étendre ces mesures pour qu'elles incluent les régimes prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage. |
(4) |
Selon cette notification, les mesures précédemment adoptées par la décision (UE) 2015/2300 en vue d'éviter un avantage systématique qui pourrait résulter de l'utilisation de l'euro plutôt que de la monnaie nationale devraient s'appliquer également auxdits régimes d'aides. Il y a lieu de modifier en conséquence la décision (UE) 2015/2300 par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les deux lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant dans l'annexe de la décision (UE) 2015/2300:
«Aide pour la réduction de la production laitière |
Règlement délégué (UE) 2016/1612 |
Aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage |
Règlement délégué (UE) 2016/1613» |
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Décision (UE) 2015/2300 de la Commission du 8 décembre 2015 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle (JO L 324 du 10.12.2015, p. 35).
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1916 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2016
modifiant la décision d'exécution 2014/99/UE de la Commission établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020
[notifiée sous le numéro C(2016) 6820]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 90, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 90, paragraphe 5 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission révise la liste des États membres éligibles au soutien financier du Fonds de cohésion sur la base des chiffres de l'Union relatifs au revenu national brut (RNB) entre 2012 et 2014 pour les pays de l'Union européenne à 27 (EU-27) en 2016. |
(2) |
Selon les chiffres relatifs au RNB par habitant entre 2012 et 2014, Chypre tombe sous la barre des 90 % du RNB moyen par habitant de l'Union européenne à 27 (EU-27). Par conséquent, Chypre devrait être nouvellement éligible au soutien apporté par le Fonds de cohésion et ne devrait plus bénéficier du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique à compter du 1er janvier 2017. |
(3) |
Dès lors, il convient que la liste des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion et la liste des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique soient adaptées. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2014/99/UE de la Commission (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2014/99/UE est modifiée comme suit:
1) |
L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
2) |
L'article 5 et l'annexe V sont supprimés. |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.
Par la Commission
Corina CREȚU
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Décision d'exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22).
ANNEXE
«ANNEXE IV
Liste des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion en application de l'article 4 à partir du 1er janvier 2017:
|
Bulgarie |
|
République tchèque |
|
Chypre |
|
Estonie |
|
Grèce |
|
Croatie |
|
Lettonie |
|
Lituanie |
|
Hongrie |
|
Malte |
|
Pologne |
|
Portugal |
|
Roumanie |
|
Slovénie |
|
République slovaque» |
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1917 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2016
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces
[notifiée sous le numéro C(2016) 6835]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase, ainsi que son article 6, paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (4) dresse une liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision. |
(2) |
À la suite d'informations communiquées par la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas, il convient de modifier les inscriptions correspondant aux postes d'inspection frontaliers de l'aéroport de Bruxelles-Sud Charleroi en Belgique, du port de Marseille en France, de l'aéroport de Milano-Malpensa en Italie et de l'aéroport d'Amsterdam aux Pays-Bas, sur la liste établie à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(3) |
La Grèce a fait savoir que l'agrément du poste d'inspection au rail d'Idomeni avait été suspendu. Il convient donc de modifier l'inscription concernant ce poste d'inspection frontalier sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, dans la section relative à la Grèce. |
(4) |
L'Espagne a indiqué des changements aux centres d'inspection du poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Barcelone. Il convient dès lors de modifier l'inscription concernant ce poste d'inspection frontalier sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, dans la section relative à l'Espagne. |
(5) |
L'Italie a fait savoir qu'un nouveau centre d'inspection avait été ajouté au poste d'inspection frontalier du port de Naples. Il convient donc de modifier l'inscription concernant ce poste d'inspection frontalier sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, dans la section relative à l'Italie. |
(6) |
L'Italie et la Hongrie ont fait savoir que les postes d'inspection frontaliers à l'aéroport de Gênes et au rail de Kelebia s'étaient vu retirer leurs agréments. Il convient donc de supprimer les inscriptions concernant ces postes d'inspection frontaliers sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à l'Italie et à la Hongrie. |
(7) |
L'annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (Traces). |
(8) |
À la suite d'informations communiquées par l'Allemagne et l'Italie, il y a lieu d'apporter des modifications à plusieurs unités mentionnées sur la liste des unités régionales et locales du système Traces, en ce qui concerne ces États membres, liste qui figure à l'annexe II de la décision 2009/821/CE. |
(9) |
La décision 2009/821/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1918 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2016
relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique
[notifiée sous le numéro C(2016) 6815]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la Commission peut adopter les mesures de sauvegarde concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) conformément aux principes et dispositions énoncés à l'article 10 de la directive 90/425/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Conformément à l'annexe I, partie I, point 1.1.2, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») (3), aux fins de l'accord EEE, l'article 10 de la directive 90/425/CEE ne s'applique pas, et toute référence audit article constitue une référence au paragraphe 3 de la partie introductive de l'annexe I, partie I, de l'accord EEE. Conformément au point a) dudit paragraphe, si l'Union entend prendre des mesures de sauvegarde concernant un État membre de l'Association européenne de libre échange (AELE), elle doit en informer celui-ci sans délai. En outre, les mesures proposées sont notifiées immédiatement à chaque partie contractante de l'accord EEE et à l'Autorité de surveillance AELE. Le 17 juin 2016, la Commission a informé la Norvège de son intention de prendre des mesures de sauvegarde concernant des cervidés vivants de Norvège, à la suite de la détection de plusieurs cas de maladie du dépérissement chronique en Norvège. La Commission a notifié la mesure proposée le 28 juin 2016 aux parties contractantes de l'accord EEE et le 30 août 2016 à l'Autorité de surveillance AELE. |
(3) |
La maladie du dépérissement chronique est une EST des cervidés qui est infectieuse et peut par conséquent perturber les échanges au sein de l'Union, les importations dans l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(4) |
En cas d'apparition d'un foyer, il existe un risque que la maladie se propage à d'autres populations de cervidés et à d'autres régions. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre ou d'un État de l'AELE membre de l'EEE (ci-après «État AELE de l'EEE») à un autre État membre ou État AELE de l'EEE et à des pays tiers par les mouvements de cervidés vivants. |
(5) |
La Norvège a informé la Commission de plusieurs cas de maladie du dépérissement chronique confirmés sur son territoire depuis le début du mois d'avril 2016 et a pris, le 11 juillet 2016, une mesure d'interdiction temporaire des exportations de cervidés vivants de Norvège jusqu'au 1er janvier 2017, sans préjudice de dérogations spécifiques. |
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et de l'Espace économique européen, et afin d'éviter l'imposition par des pays tiers de barrières commerciales injustifiées, il est nécessaire d'adopter à l'échelle de l'Union une interdiction des mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers l'Union, sans préjudice de dérogations spécifiques. Pour des raisons d'ordre pratique, il convient que ladite interdiction s'applique aux cervidés vivants dont le déplacement est lié à l'activité humaine, mais pas aux mouvements de cervidés sauvages franchissant la frontière norvégienne sans aucune intervention humaine. |
(7) |
En raison du faible risque zoosanitaire que présentent ces mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers la Suède ou la Finlande en vue d'un abattage immédiat dans le pays de destination, il convient de prévoir une dérogation permettant ces mouvements, sous réserve du consentement écrit de l'État membre de destination. |
(8) |
Les traditions de pâturage saisonnier transfrontalier des rennes et les mouvements de rennes utilisés lors d'événements culturels ou sportifs entre la Norvège et la Suède doivent être pris en considération. À cet égard, il convient de prévoir exceptionnellement des dérogations spécifiques. En raison du risque zoosanitaire inhérent aux mouvements autorisés par lesdites dérogations, notamment en ce qui concerne la contamination de l'environnement par des prions de la maladie du dépérissement chronique dans les régions de destination, il convient de limiter ces mouvements à des zones définies en Suède et d'interdire l'expédition de cervidés vivants depuis ces zones, à l'exception de l'expédition à destination du reste de la Suède, de la Norvège ou de la Finlande pour abattage immédiat, sous réserve du consentement de l'État membre de destination. |
(9) |
La clôture à rennes finlando-norvégienne constitue une mesure zoosanitaire de protection des cervidés vivants se trouvant sur le territoire finlandais. Cependant, ladite clôture ne suit pas exactement la frontière entre la Norvège et la Finlande et est en certains points située à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire finlandais ou à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire norvégien. L'interdiction des mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers l'Union ne devrait par conséquent s'appliquer ni aux mouvements de cervidés quittant la Norvège pour pâturer en Finlande jusqu'à la clôture à rennes ni aux mouvements de rennes qui quittent la Finlande pour pâturer en Norvège jusqu'à la clôture à rennes et retournent en Finlande. Il convient, pour des raisons de cohérence juridique, d'interdire l'expédition de cervidés vivants au départ des régions de Finlande s'étendant jusqu'à la clôture à rennes finlando-norvégienne, à l'exception de l'expédition de cervidés à destination du reste de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède en vue de leur abattage immédiat. |
(10) |
Il convient que l'interdiction soit temporaire et qu'un réexamen de la situation épidémiologique et de la nécessité de l'interdiction soit réalisé au plus tard le 31 décembre 2017. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «cervidés vivants»: les animaux vivants de la famille des Cervidae;
2) «rennes vivants»: les animaux vivants du genre Rangifer.
Article 2
1. Les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l'Union sont interdits.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mouvements suivants de cervidés vivants sont autorisés:
a) |
les mouvements de rennes vivants à des fins de pâturage saisonnier depuis la Norvège vers les régions de Suède énumérées en annexe ou vers les régions de Suède énumérées en annexe après le pâturage saisonnier en Norvège, à condition que l'autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit; |
b) |
les mouvements de rennes vivants à des fins de pâturage saisonnier depuis la Norvège vers les régions de Finlande énumérées en annexe; |
c) |
les mouvements au départ de la Finlande de rennes vivants qui vont pâturer en Norvège, dans la région située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne, et retournent en Finlande; |
d) |
les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers la Suède ou la Finlande en vue d'un abattage immédiat, à condition que l'autorité compétente de l'État membre de destination y ait préalablement consenti par écrit; |
e) |
les mouvements de rennes vivants depuis la Norvège vers les régions de Suède énumérées en annexe aux fins d'événements sportifs ou culturels, ou à la suite d'événements sportifs ou culturels, à condition que l'autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot; |
f) |
le transit de cervidés vivants, au départ de la Norvège, par la Suède ou la Finlande, à destination de la Norvège, à condition que l'autorité compétente de l'État membre de transit y ait préalablement consenti par écrit. |
Article 3
1. Les États membres concernés interdisent l'expédition de cervidés vivants depuis les régions énumérées en annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Suède énumérées en annexe vers le reste de la Suède ou la Finlande est autorisée, à condition que l'autorité compétente du lieu de destination ait préalablement consenti par écrit à ce mouvement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Finlande énumérées en annexe vers la Suède est autorisée. En outre, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Finlande énumérées en annexe vers le reste de la Finlande est autorisée, à condition que l'autorité compétente finlandaise ait préalablement consenti par écrit à ce mouvement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants depuis les régions énumérées en annexe vers la Norvège est autorisée, à condition que l'autorité compétente norvégienne y ait préalablement consenti par écrit.
Article 4
La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2017.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).
ANNEXE
1. Régions de Suède visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) et e), et à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4
— |
Comté de Norrbotten |
— |
Comté de Västerbotten |
— |
Comté de Jämtland |
— |
Comté de Västernorrland |
— |
Commune d'Älvdalen, dans le comté de Dalarna |
— |
Communes de Nordanstig, Hudiksvall et Söderhamn, dans le comté de Gävleborg |
2. Régions de Finlande visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), et à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 4
— |
Région située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne |