ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 284 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1851 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2016
portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, pour l'enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 577/98, il convient de définir les éléments du programme de modules ad hoc couvrant les années 2019, 2020 et 2021. |
(2) |
Il est nécessaire de disposer d'un ensemble complet et comparable de données sur l'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail, ainsi que de données plus détaillées sur la participation au marché du travail, afin de suivre la progression vers les objectifs communs de la stratégie Europe 2020. |
(3) |
Dans le contexte du débat actuel autour de la flexicurité (2) et du besoin exprimé d'une plus grande capacité d'adaptation des travailleurs comme des entreprises en Europe — un aspect clé mis en évidence dans la stratégie européenne pour l'emploi et les lignes directrices pour l'emploi (3) —, il est nécessaire de collecter des données au moyen d'une enquête européenne à grande échelle donnant la mesure de l'application des diverses formes que prennent les nouvelles pratiques d'organisation du travail et d'aménagement du temps de travail et permettant d'appréhender la façon dont elles sont vécues par les travailleurs. |
(4) |
Dans sa communication relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (4), la Commission a souligné qu'il était essentiel d'améliorer la collecte de données statistiques sur les accidents et les maladies liées au travail, les expositions professionnelles et la mauvaise santé liée au travail. Un nouveau module ad hoc sur les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail devrait permettre de comparer les données communiquées par les États membres dans le cadre du projet «statistiques européennes sur les accidents du travail» avec la situation des personnes sur le marché de l'emploi et de collecter des données sur les problèmes de santé liés au travail. Il devrait en outre fournir des informations sur l'exposition professionnelle à des facteurs de risque pour la santé physique et mentale. |
(5) |
Dans sa communication intitulée «Un agenda européen en matière de migration» (5), la Commission a reconnu qu'il était nécessaire de développer des actions structurelles liées à la migration. Il convient d'encourager les mesures d'intégration des migrants, notamment les initiatives visant à améliorer les compétences linguistiques et professionnelles ainsi qu'à faciliter la reconnaissance des qualifications et l'accès au marché du travail. En outre, l'un des priorités définies dans la recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil (6) est de supprimer les obstacles à la participation au marché du travail et de réduire les écarts en matière d'emploi chez les personnes défavorisées, y compris l'écart entre les citoyens de l'Union et les citoyens de pays tiers. Dans ce contexte, des données détaillées sur la situation des migrants sur le marché du travail sont indispensables si l'on veut fonder l'élaboration des politiques sur une base factuelle fiable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le programme de modules ad hoc de l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, qui figure en annexe est adopté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) La flexicurité est une stratégie intégrée visant à renforcer à la fois la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail. Elle cherche à concilier les besoins des employeurs en matière de flexibilité de la main-d'œuvre avec ceux des travailleurs en matière de sécurité, ces derniers souhaitant avoir l'assurance de ne pas connaître pas de longues périodes de de chômage.
(3) Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres pour 2015 (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).
(4) COM(2014) 332 final du 6 juin 2014.
(5) COM(2015) 240 final du 13 mai 2015.
(6) Recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil du 14 juillet 2015 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union européenne (JO L 192 du 18.7.2015, p. 27).
ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
Programme pluriannuel de modules ad hoc 2019-2021
Organisation du travail et aménagement du temps de travail
Période de référence: 2019
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Flexibilité du temps du travail Objectif: fournir des informations plus précises sur la manière dont les travailleurs peuvent décider de leur temps de travail et de leurs absences, mais aussi sur la fréquence des situations dans lesquelles les travailleurs sont dans l'obligation de modifier leur temps de travail. |
|
Sous-module 2: Méthodes de travail Objectif: recueillir des informations sur les pressions du calendrier, la gestion directe et l'autonomie dans l'environnement de travail. |
|
Sous-module 3: Lieu de travail Objectif: fournir des informations plus précises sur le lieu de travail et sur le temps de trajet, exprimé en temps nécessaire pour se rendre du domicile au travail. |
Accidents du travail et autres problèmes de santé liés au travail
Période de référence: 2020
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Accidents du travail Objectif: recenser les accidents du travail ayant provoqué des blessures, leur type et leur impact en termes de jours perdus ou d'incapacité de travail. |
|
Sous-module 2: Problèmes de santé liés au travail Objectif: recenser les problèmes de santé physique ou mentale provoqués ou aggravés par le travail, leur type et leur impact en termes de jours perdus ou d'incapacité de travail. |
|
Sous-module 3: Facteurs de risque pour la santé physique et/ou le bien-être mental Objectif: établir si les travailleurs sont exposés à des facteurs de risque pouvant affecter leur santé physique et/ou mentale. |
Situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail
Période de référence: 2021
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Informations générales Objectif: fournir des informations plus précises sur les migrants et leurs descendants directs (1), notamment sur le niveau d'éducation des parents et la raison principale de la migration. |
|
Sous-module 2: Compétences linguistiques Objectif: collecter des informations sur les compétences linguistiques autoévaluées des migrants. |
|
Sous-module 3: Obstacles et soutien à la participation au marché du travail Objectif: recueillir des informations sur les obstacles à la participation au marché du travail (par exemple reconnaissance de qualifications obtenues à l'étranger ou obstacles liés à l'origine étrangère) et sur les stratégies individuelles pour trouver un emploi. |
(1) On entend ici par «migrants» des personnes nées à l'étranger, lesquelles peuvent aussi être des ressortissants d'un pays tiers. On entend par «descendants directs des migrants» des migrants de deuxième génération, c'est-à-dire des personnes nées dans le pays dont au moins un parent est né à l'étranger.
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1852 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2016
modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l'UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'établissement de la liste de l'Union européenne des navires concernés (la «liste de l'Union»). L'article 37 dudit règlement prévoit des mesures à prendre à l'égard des navires de pêche figurant sur la liste en question. |
(2) |
La liste de l'Union a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 724/2011 (3), (UE) no 1234/2012 (4), (UE) no 672/2013 (5), (UE) no 137/2014 (6) et (UE) 2015/1296 (7). |
(3) |
Conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches doivent être inscrits sur la liste de l'Union. |
(4) |
Toutes les organisations régionales de gestion des pêches veillent à l'établissement et à la mise à jour régulière des listes de navires INN conformément à leurs règles respectives (8). |
(5) |
L'article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l'Union dès qu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l'Union. |
(6) |
Le même navire pouvant être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste mise à jour de l'Union contienne les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie B de l'annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 131 du 29.5.2010, p. 22.
(3) JO L 194 du 26.7.2011, p. 14.
(4) JO L 350 du 20.12.2012, p. 38.
(5) JO L 193 du 16.7.2013, p. 6.
(6) JO L 43 du 13.2.2014, p. 47.
(7) JO L 199 du 29.7.2015, p. 12.
(8) Dernières mises à jour: CCAMLR: liste des navires INN 2015/2016 adoptée lors de la réunion annuelle de la CCAMLR-XXXIV, qui s'est tenue du 19 au 30 octobre 2015; OPASE: liste des navires INN de l'OPASE adoptée lors de la 12e réunion annuelle de la Commission, qui s'est tenue du 30 novembre au 3 décembre 2015; CICTA: liste des navires INN de la CICTA adoptée lors de la 24e réunion ordinaire de la Commission, qui s'est tenue du 10 au 17 novembre 2015; CITT: liste de 2015 adoptée lors de la 89e réunion de la CITT, qui s'est tenue du 29 juin au 3 juillet 2015; CPANE: liste B des navires INN de 2015 à 2017 adoptée lors de la 34e réunion annuelle, qui s'est tenue du 9 au 13 novembre 2015; OPANO: liste de 2015 adoptée lors de la 37e réunion annuelle, qui s'est tenue du 21 au 25 septembre 2015; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC pour 2016 prenant effet le 7 février 2016, adoptée lors de la 20e session ordinaire de la Commission, qui s'est tenue du 3 au 8 décembre 2015; CTOI: liste des navires INN de la CTOI, approuvée lors de la 20e session de la CTOI, qui s'est tenue du 23 au 27 mai 2016; CGPM: liste des navires INN de 2016 adoptée lors de la 40e session, qui s'est tenue du 30 mai au 3 juin 2016; ORGPPS: liste des navires INN de 2016 adoptée lors de la 4e réunion de la Commission, qui s'est tenue du 25 au 29 janvier 2016.
ANNEXE
«Numéro OMI (1) d'identification du navire/référence ORGP |
Nom du navire (nom précédent) (2) |
État ou territoire du pavillon (conformément à une ORGP) (2) |
Liste ORGP (2) |
20060010 (CICTA) |
ACROS no 2 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA, CGPM |
20060009 (CICTA) |
ACROS no 3 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA, CGPM |
7306570 |
ALBORAN II [WHITE ENTERPRISE (OPANO/CPANE)/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR (OPASE)] |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès) (OPANO, CPANE, OPASE)/Panama (CGPM) |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
7424891 |
ALDABRA [OMOA I (CCAMLR, CGPM)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Tanzanie, Honduras (CCAMLR)/Tanzanie (GFCM)] |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
7036345 |
AMORINN [ICEBERG II, LOME, NOEMI (CCAMLR, CGPM)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Togo, Belize (CCAMLR)] |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
2015001 (CICTA) |
ANEKA 228 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
2015002 (CICTA) |
ANEKA 228 KM. |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
9037537 |
BAROON [LANA, ZEUS, TRITON I (CCAMLR)]/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU no 18 (CGPM)] |
Tanzanie [derniers pavillons connus: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone (CCAMLR)]/(CCAMLR OPASE)/Information non disponible (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
12290 (CITT)/20110011 (CICTA) |
BHASKARA no 10 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie) |
CITT, CICTA, CGPM |
12291 (CITT)/20110012 (CICTA) |
BHASKARA no 9 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Indonésie) |
CITT, CICTA, CGPM |
20060001 (CICTA) |
BIGEYE |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
20040005 (CICTA) |
BRAVO |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
9407 (CITT)/20110013 (CICTA) |
CAMELOT |
Information non disponible [dernier pavillon connu: Belize (OPASE)] |
CITT, CICTA, CGPM |
6622642 |
CHALLENGE [PERSEVERANCE, MILA (CCAMLR)/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE (CGPM)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Panama, Guinée équatoriale, Royaume-Uni (CCAMLR)]/Panama (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
20150003 (CICTA) |
CHI TONG |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
125 (CITT)/20110014 (CICTA) |
CHIA HAO no 66 |
Information non disponible [dernier pavillon connu: Belize (CITT, CICTA)] |
CITT, CICTA, CGPM |
7913622 |
DAMANZAIHAO (LAFAYETTE) |
Pérou (dernier pavillon connu: Russie) |
ORGPPS |
20080001 (CICTA) |
DANIAA (CARLOS) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée) (CICTA)/Guinée (CGPM)] |
CICTA, CGPM |
6163 (CITT)/20130005 (CICTA) |
DRAGON III |
Information non disponible |
CITT, CICTA, CGPM |
8604668 |
EROS DOS (FURABOLOS) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Panama, Seychelles) (OPANO, CPANE, OPASE)/Panama (CGPM) |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
20150004 (CICTA) |
FU HSIANG FA 18 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150005 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 01 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150006 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 02 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150007 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 06 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150008 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 08 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150009 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 09 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150010 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 11 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150011 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 13 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150012 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 17 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150013 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 20 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150014 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 21 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20130003 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 21 (CICTA, CTOI)/FU HSIANG FA (CGPM) |
Information non disponible |
CTOI, CICTA, CGPM |
20150015 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 23 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150016 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 26 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150017 (CICTA) |
FU HSIANG FA no 30 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
7355662/20130001 (CICTA)/M-01432 (WCPFC) |
FU LIEN no 1 |
Information non disponible [dernier pavillon connu: Géorgie (CICTA)]/Géorgie (WCPFC, CGPM) |
WCPFC, CICTA, CGPM |
20130004 (CICTA) |
FULL RICH |
Information non disponible [dernier pavillon connu: Belize (CTOI)] |
CTOI, CICTA, CGPM |
20080005 (CICTA) |
GALA I (MANARA II/ ROAGAN) |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Libye, Île de Man (CICTA)] |
CICTA, CGPM |
6591 (CITT)/20130006 (CICTA) |
GOIDAU RUEY no1 [GOIDAU RUEY 1 (CITT, CICTA)] |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CITT, CICTA, CGPM |
7020126 |
GOOD HOPE [TOTO (CCAMLR)/TOTO, SEA RANGER V (CGPM)] |
Nigeria |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
6719419 (CPANE, OPASE)/6714919 (OPANO, OPASE) |
GORILERO (GRAN SOL) |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama (OPANO, CPANE, CGPM)] |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
2009003 (CICTA) |
GUNUAR MELYAN 21 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA, CGPM |
7322926 |
HEAVY SEA [DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO (CCAMLR)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize (CCAMLR)]/Panama (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
20150018 (CICTA) |
HOOM XIANG 101 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Malaisie) |
CTOI, CICTA |
20150019 (CICTA) |
HOOM XIANG 103 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Malaisie) |
CTOI, CICTA |
20150020 (CICTA) |
HOOM XIANG 105 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Malaisie) |
CTOI, CICTA |
20100004 (CICTA) |
HOOM XIANG II (CICTA, CTOI)/HOOM XIANG 11 (CTOI) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Malaisie) |
CTOI, CICTA, CGPM |
7332218 |
IANNIS 1 (CPANE)/IANNIS I [MOANA MAR, CANOS DE MECA (CGPM)] (OPANO, OPASE, CGPM) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama (CPANE, OPANO, OPASE) |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
6803961 |
ITZIAR II [SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE (CCAMLR, CGPM)] |
Nigeria [derniers pavillons connus: Mali, Nigeria, Togo, Guinée équatoriale, Bolivie, Namibie (CCAMLR)] (CCAMLR, OPASE)/Mali (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
9505 (CITT)/20130007 (CICTA) |
JYI LIH 88 |
Information non disponible |
CITT, CICTA, CGPM |
20150021 (CICTA) |
KIM SENG DENG 3 |
Bolivie |
CTOI, CICTA |
7905443 |
KOOSHA 4 [EGUZKIA (CGPM)] |
Iran |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
20150022 (CICTA) |
KUANG HSING 127 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150023 (CICTA) |
KUANG HSING 196 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
7322897/20150024 (CICTA) |
KUNLUN [TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA (CCAMLR)/TAISHAN (CTOI, CICTA)] (CCAMLR, OPASE, CTOI, CICTA)//HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) (CGPM) |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, St.-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay] (CCAMLR)/Guinée équatoriale (CTOI,CICTA)/Tanzanie, information non disponible (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM, CTOI, CICTA |
20060007 (CICTA) |
LILA no 10 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA, CGPM |
7388267 |
LIMPOPO [ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE (CCAMLR)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Togo, Ghana, Seychelles, France (CCAMLR)/Togo, Ghana, Seychelles (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
20150025 (CICTA) |
MAAN YIH HSING |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20040007 (CICTA) |
MADURA 2 |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
20040008 (CICTA) |
MADURA 3 |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
7325746 |
MAINE (OPANO, CPANE, CGPM)/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) (OPASE) |
Guinée |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
20060002 (CICTA) |
MARIA |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
20060005 (CICTA) |
MELILLA no 101 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA, CGPM |
20060004 (CICTA) |
MELILLA no 103 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA, CGPM |
7385174 |
MURTOSA |
Information non disponible [dernier pavillon connu: Togo (OPANO, CPANE, OPASE)] |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
9009918 |
MYS MARII |
Russie |
ORGPPS |
M-00545 (WCPFC)/14613 (CITT)/C-00545, 20110003 (CICTA) |
NEPTUNE |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Géorgie) (WCPFC)/Géorgie (CITT, CICTA, CGPM) |
CITT, CICTA, WCPFC, CGPM |
20060003 (CICTA) |
No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Panama) |
CICTA, CGPM |
20060008 (CICTA) |
No 2 CHOYU |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA, CGPM |
20060011 (CICTA) |
No 3 CHOYU |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA, CGPM |
20040006 (CICTA) |
OCEAN DIAMOND |
Information non disponible |
CICTA, CGPM |
7826233/20090001 (CICTA) |
OCEAN LION |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale) |
CTOI, CICTA, CGPM |
7816472 |
OKAPI MARTA |
Belize |
CGPM |
11369 (CITT)/20130008 (CICTA) |
ORCA |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CITT, CICTA, CGPM |
20060012 (CICTA) |
ORIENTE no 7 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Honduras) |
CICTA, CGPM |
5062479 |
PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA (CCAMLR)/CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA (CGPM) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Mongolie, Togo, Uruguay) (CCAMLR, CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
6607666 |
RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA (CCAMLR)/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA (CPANE, CGPM) |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Belize, Guinée équatoriale, Afrique du Sud (CCAMLR)] (CCAMLR, OPASE)/ Belize (pavillons précédents: Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Mongolie) [CPANE] |
CCAMLR, CPANE, OPASE, CGPM |
95 (CITT)/20130009 (CICTA) |
REYMAR 6 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CITT, CICTA, CGPM |
20130013 (CICTA) |
SAMUDERA PASIFIK no 18 [KAWIL no 03, LADY VI-TI-III (CICTA)] |
Indonésie |
CICTA, CGPM |
20150026 (CICTA) |
SAMUDERA PERKASA 11 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150027 (CICTA) |
SAMUDRA PERKASA 12 [CTOI]/SAMUDERA PERKASA 12 (CICTA) |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20080004 (CICTA) |
SHARON 1 (MANARA 1/ POSEIDON) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Libye, Royaume-Uni) |
CICTA, CGPM |
20150028 (CICTA) |
SHUEN SIANG |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150029 (CICTA) |
SIN SHUN FA 6 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150030 (CICTA) |
SIN SHUN FA 67 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150031 (CICTA) |
SIN SHUN FA 8 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150032 (CICTA) |
SIN SHUN FA 9 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20050001 (CICTA) |
SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Saint-Vincent-et-les-Grenadines) |
CICTA, CGPM |
20150034 (CICTA) |
SRI FU FA 168 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150035 (CICTA) |
SRI FU FA 18 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150036 (CICTA) |
SRI FU FA 188 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150037 (CICTA) |
SRI FU FA 189 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150038 (CICTA) |
SRI FU FA 286 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150039 (CICTA) |
SRI FU FA 67 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150040 (CICTA) |
SRI FU FA 888 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
9405 (CITT)/20130010 (CICTA) |
TA FU 1 |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CITT, CICTA, CGPM |
9179359 |
TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR) |
Russie (dernier pavillon connu: Pérou) |
ORGPPS |
6818930 |
TCHAW [REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL (CCAMLR)] |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Togo, Belize, Seychelles) (CCAMLR, CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
13568 (CITT)/20130011 (CICTA) |
TCHING YE no 6 (EL DIRIA I) |
Information non disponible (derniers pavillons connus: Belize, Costa Rica) |
CITT, CICTA, CGPM |
20150041 (CICTA) |
Tian Lung no 12 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
7321374 |
TRINITY [ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA (CPANE, OPANO, OPASE)] |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Ghana, Panama (OPANO)/Ghana, Panama, Maroc (CPANE)] (OPANO, CPANE, OPASE)/Ghana (CGPM) |
CPANE, OPANO, OPASE, CGPM |
8713392 |
VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) (CCAMLR)/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) (CGPM) |
Nigeria [derniers pavillons connus: Sierra Leone, Libye, Mongolie, Honduras, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Uruguay (CCAMLR)]/(CCAMLR, OPASE)/Mongolie (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM |
8994295/129 [CITT]/20130012 [CICTA] |
WEN TENG no 688 (MAHKOIA ABADI no 196) |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Belize) |
CITT, CICTA, CGPM |
20140001 (CICTA)/15579 (CITT) |
XIN SHI JI 16 |
Fidji |
CITT, CICTA |
20150042 (CICTA) |
YI HONG 106 |
Bolivie |
CTOI, CICTA |
20150043 (CICTA) |
YI HONG 116 |
Bolivie |
CTOI, CICTA |
20150044 (CICTA) |
YI HONG 16 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150045 (CICTA) |
YI HONG 3 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
20150046 (CICTA) |
YI HONG 6 |
Bolivie |
CTOI, CICTA |
20130002 (CICTA) |
YU FONG 168 |
Taipei chinois |
WCPFC, CICTA, CGPM |
20150048 (CICTA) |
YU FONG 168 |
Information non disponible |
CTOI, CICTA |
2009002 (CICTA) |
YU MAAN WON |
Information non disponible (dernier pavillon connu: Géorgie) |
CTOI, CICTA, CGPM |
9319856/20150033 (CICTA) |
ZEMOUR 1 [KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V (CCAMLR)] (CCAMLR, OPASE)/SONGHUA (YUNNAN) (CTOI, CICTA)/HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 (CGPM) |
Information non disponible [derniers pavillons connus: Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Mongolie, Cambodge, Namibie, Uruguay (CCAMLR)] (CCAMLR, OPASE)/Information non disponible (dernier pavillon connu: Guinée équatoriale) (CTOI, CICTA)/Tanzanie (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM, CTOI, CICTA |
9042001/20150047 (CICTA) |
ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN [CCAMLR]/YONDING (OPASE) (CCAMLR, OPASE)/YONGDING (JIANGFENG) (CTOI, CICTA)/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) (CGPM) |
Mauritanie [derniers pavillons connus: Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, République de Corée, Uruguay (CCAMLR)] (CCAMLR, OPASE)/Guinée équatoriale (CTOI, CICTA)/Tanzanie (CGPM) |
CCAMLR, OPASE, CGPM, CTOI, CICTA |
(1) Organisation maritime internationale.
(2) Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).»
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1853 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
132,9 |
ZZ |
132,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
149,8 |
ZZ |
149,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
140,1 |
ZZ |
140,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
89,1 |
CL |
113,9 |
|
IL |
72,6 |
|
TR |
104,9 |
|
UY |
36,5 |
|
ZA |
67,5 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
289,7 |
EG |
169,2 |
|
TR |
150,3 |
|
ZZ |
203,1 |
|
0808 10 80 |
AU |
237,5 |
BR |
124,9 |
|
CL |
147,1 |
|
NZ |
138,8 |
|
ZA |
129,4 |
|
ZZ |
155,5 |
|
0808 30 90 |
CN |
58,1 |
TR |
154,5 |
|
ZZ |
106,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1854 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2016
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois de janvier 2016, pour la sous-période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Origine |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1.12.2016 au 28.2.2017 (en %) |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
— |
||
|
09.4099 |
— |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
— |
||
|
09.4100 |
0,459731 |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
— |
||
|
09.4102 |
— |
DIRECTIVES
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/19 |
DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2016
modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (1), et notamment son article 4, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/32/CE s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I. |
(2) |
Le 19 août 2014, une demande a été déposée par Akzo Nobel Industrial Chemicals BV visant à faire modifier la teneur maximale en résidus pour l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction dans les produits à base de protéines animales dégraissées, notamment le collagène et les dérivés du collagène, de 0,009 mg/kg à 3 mg/kg, et à ajouter une nouvelle utilisation pour l'extraction de produits protéiques aux fins de l'obtention de gélatine avec une teneur maximale en résidus de 0,009 mg/kg. Cette demande a ensuite été mise à la disposition des États membres. |
(3) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a réévalué l'innocuité de l'éther diméthylique comme solvant d'extraction pour la préparation de produits à base de protéines animales dégraissées, dont le collagène et la gélatine, et a rendu son avis le 14 juillet 2015 (2). L'Autorité a conclu que l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction, dans les conditions d'utilisation prévues et avec les teneurs maximales en résidus proposées de 3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène et de 0,009 mg/kg dans la gélatine, ne présentait aucun risque. |
(4) |
Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation de l'éther diméthylique en tant que solvant d'extraction servant à dégraisser des matières premières à base de protéines animales, à condition que la teneur maximale en résidus d'éther diméthylique ne dépasse pas 3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène et qu'elle ne dépasse pas 0,009 mg/kg dans la gélatine. |
(5) |
Il y a lieu dès lors de modifier la directive 2009/32/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.
(2) Groupe CEF de l'EFSA (groupe scientifique de l'EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques), 2015, «Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits», EFSA Journal, 2015, 13(7):4174, 13 p.
ANNEXE
Dans la partie II de l'annexe I de la directive 2009/32/CE, l'entrée relative à l'éther diméthylique est remplacée par le texte suivant:
«Éther diméthylique |
Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine (*) |
0,009 mg/kg dans les produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine |
Préparation du collagène (**) et de dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine |
3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine |
(*) On entend par «gélatine» la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.
(**) On entend par «collagène» le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.»
DÉCISIONS
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/21 |
DÉCISION (UE) 2016/1856 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 octobre 2016
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles. |
(2) |
Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
(3) |
Le 5 février 2016, la Grèce a présenté une demande d'intervention du Fonds à la suite d'un séisme ayant touché les Îles ioniennes en novembre 2015. |
(4) |
La demande de la Grèce remplit les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du Fonds, telles qu'elles sont énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 2012/2002. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière à la Grèce. |
(6) |
Par la décision (UE) 2016/252 du Parlement européen et du Conseil (4), une somme de 50 000 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement a été mobilisée au titre du Fonds pour le versement d'avances au titre de l'exercice 2016. Ces crédits n'ont été utilisés que dans une très faible mesure. Par conséquent, il est possible de financer le montant total de l'intervention dont il est question en l'occurrence par une réaffectation des crédits disponibles pour le paiement d'avances dans le budget général de l'Union pour l'exercice 2016. |
(7) |
Afin de limiter au maximum le délai d'intervention du Fonds, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2016, une somme de 1 651 834 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée en faveur de la Grèce au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Le montant de l'intervention visée au premier alinéa est financé sur les crédits mobilisés pour le paiement d'avances dans le budget de l'Union pour l'exercice 2016. Les crédits disponibles pour le paiement d'avances sont réduits en conséquence.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 11 octobre 2016.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(4) Décision (UE) 2016/252 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement d'avances (JO L 47 du 24.2.2016, p. 5).
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/23 |
DÉCISION (UE) 2016/1857 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 octobre 2016
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par la Finlande — EGF/2016/001 FI/Microsoft
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter une aide aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du FEM ne doit pas excéder 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
(3) |
Le 11 mars 2016, la Finlande a introduit une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements chez Microsoft (Microsoft Mobile Oy) et chez huit fournisseurs et producteurs en aval. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 5 364 000 EUR en réponse à la demande présentée par la Finlande. |
(5) |
Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2016, un montant de 5 364 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 11 octobre 2016.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
20.10.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/25 |
DÉCISION (UE) 2016/1858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 octobre 2016
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par la Suède — EGF/2016/002 SE/Ericsson
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter une aide aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3). |
(3) |
Le 31 mars 2016, la Suède a présenté une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus chez Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) en Suède. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement. |
(4) |
Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière de 3 957 918 EUR en réponse à la demande présentée par la Suède. |
(5) |
Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2016, un montant de 3 957 918 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 11 octobre 2016.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
20.10.2016 |
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L 284/27 |
DÉCISION (UE) 2016/1859 DU CONSEIL
du 13 octobre 2016
relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et abrogeant la décision 2003/174/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'approbation du Parlement européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que l'un des objectifs de l'Union est d'œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social. |
(2) |
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte leur dimension sociale, notamment les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
(3) |
L'Union reconnaît et favorise le rôle des partenaires sociaux à son niveau, et facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie, conformément à l'article 152 du TFUE. Pour promouvoir une concertation de haut niveau avec les partenaires sociaux européens sur la stratégie globale établie par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la décision 2003/174/CE du Conseil (1) a créé un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (ci-après dénommé «sommet»). Le sommet est maintenant reconnu à l'article 152 du TFUE comme un composant à part entière du dialogue social au niveau de l'Union. |
(4) |
L'Union et ses États membres se sont engagés à coopérer dans le cadre de la stratégie Europe 2020, une stratégie intégrée conçue pour stimuler le potentiel de l'Union en matière de croissance et d'emploi au cours de la période 2010-2020 (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). La stratégie Europe 2020 a pour objectif d'améliorer la coordination entre les politiques nationales et celles de l'Union. En outre, l'Union a reconnu la nécessité d'améliorer l'appropriation de la stratégie Europe 2020 par les partenaires sociaux et leur participation à celle-ci pour leur permettre de contribuer activement à la réalisation des objectifs de cette stratégie. |
(5) |
Le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) souligne que les partenaires sociaux devraient être associés dans le cadre du semestre européen, aux principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du TFUE et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. |
(6) |
Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'Union économique et monétaire devrait être renforcée, et a souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication du 2 octobre 2013 intitulée «Le renforcement de la dimension sociale de l'Union économique et monétaire», la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'Union, et a annoncé une proposition visant à réviser la décision 2003/174/CE, faisant référence au sommet social tripartite comme étant une occasion d'associer les partenaires sociaux au processus du semestre européen. |
(7) |
Depuis sa création en vertu de la décision 2003/174/CE, le sommet a rempli son rôle essentiel consistant à permettre une concertation de haut niveau. Il a contribué positivement au développement du dialogue social à l'échelle de l'Union au titre de la stratégie de Lisbonne au cours de la période 2000-2010, et au titre de la stratégie Europe 2020. |
(8) |
Dans leur déclaration commune du 24 octobre 2013 sur la participation des partenaires sociaux à la gouvernance économique européenne signée par la confédération européenne des syndicats (CES) pour les travailleurs, et par la Confédération des entreprises européennes (BUSINESSEUROPE), le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) pour les employeurs, les partenaires sociaux européens ont appelé à l'organisation d'un processus cohérent de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen, et ils ont confirmé leur soutien au sommet. |
(9) |
Les missions et la composition du sommet devraient être adaptées afin de prendre en compte les changements institutionnels introduits par le traité de Lisbonne, en particulier la création de la fonction de président du Conseil européen, prévue à l'article 15 du TUE. |
(10) |
La présente décision s'applique sans préjudice de l'organisation et du fonctionnement des systèmes nationaux de relations industrielles et de dialogue social. |
(11) |
Le TFUE ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 352 du TFUE. |
(12) |
Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2003/174/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mission
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi a pour mission d'assurer, dans le respect du TFUE et du TUE et en tenant dûment compte des compétences des institutions et organes de l'Union, une concertation permanente entre le Conseil européen, le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Le sommet permet aux partenaires sociaux européens de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social, aux différents volets de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Il facilite les synergies entre les actions menées par le Conseil européen, le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux en faveur de la croissance, d'un niveau d'emploi élevé, de la garantie d'une protection sociale adéquate, de la lutte contre l'exclusion sociale et d'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. À cet effet, il s'appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l'emploi.
Article 2
Composition
1. Le sommet est composé des présidents du Conseil européen et de la Commission et, représentés au plus haut niveau, de la présidence du Conseil en exercice, des deux présidences du Conseil suivantes et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences du Conseil et le membre de la Commission chargé de l'emploi et des affaires sociales participent également au sommet. En fonction de l'ordre du jour, d'autres ministres de ces trois présidences du Conseil ainsi que d'autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer au sommet.
2. Les représentants des partenaires sociaux sont répartis en deux délégations égales, l'une comprenant dix représentants des travailleurs et l'autre comprenant dix représentants des employeurs, en tenant compte de la nécessité d'assurer une participation équilibrée entre les hommes et les femmes.
3. Les deux délégations sont composées de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.
La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES), et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (BUSINESSEUROPE). La CES et BUSINESSEUROPE s'assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d'entre elles dans leurs délégations.
Article 3
Préparation
1. L'ordre du jour du sommet est défini conjointement par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. À cet effet, des réunions préparatoires se tiennent entre le Conseil, la Commission, la CES et BUSINESSEUROPE.
2. Les questions à l'ordre du jour font l'objet d'un échange de vues au sein du Conseil dans sa formation «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», s'appuyant le cas échéant sur une contribution de ses instances préparatoires.
3. Le secrétariat du sommet est assuré par la Commission. Le secrétariat veille en particulier à ce que les documents soient distribués en temps utile. Pour les besoins de la préparation et de l'organisation des réunions, le secrétariat du sommet établit les contacts appropriés avec la CES et BUSINESSEUROPE, qui assurent tous deux la coordination de leurs délégations respectives.
Article 4
Fonctionnement
1. Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d'automne du Conseil européen.
2. Le sommet est présidé conjointement par le président du Conseil européen et le président de la Commission, avec la participation de la présidence du Conseil en exercice.
3. Les réunions du sommet sont convoquées par les coprésidents, de leur propre initiative, en concertation avec les partenaires sociaux.
4. Le président du Conseil européen informe le Conseil européen du contenu des travaux et des résultats du sommet.
Article 5
Information
Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin qu'en soient informés les formations pertinentes du Conseil, le Parlement européen et le public.
Article 6
Abrogation
La décision 2003/174/CE est abrogée, avec effet au 21 octobre 2016.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2016
Par le Conseil
Le président
J. RICHTER
(1) Décision 2003/174/CE du Conseil du 6 mars 2003 créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (JO L 70 du 14.3.2003, p. 31).
(2) Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/31 |
DÉCISION (UE) 2016/1860 DU CONSEIL
du 17 octobre 2016
portant nomination de deux membres et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République italienne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 16 décembre 2015, par la décision (UE) 2015/2361 du Conseil (4), M. Ignazio MARINO a été remplacé par M. Antonio DECARO en tant que membre et M. Antonio DECARO a été remplacé par M. Andrea BALLARÈ en tant que suppléant. Le 21 avril 2016, par la décision (UE) 2016/643 du Conseil (5), M. Mauro D'ATTIS a de nouveau été nommé au Comité des régions pour tenir compte de son nouveau mandat. Le 12 septembre 2016, par la décision (UE) 2016/1670 du Conseil (6), M. Andrea BALLARÈ a de nouveau été nommé au Comité des régions pour tenir compte de son nouveau mandat. |
(2) |
Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Mauro D'ATTIS et de M. Antonio DECARO. |
(3) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Andrea BALLARÈ en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2016.
Par le Conseil
Le président
L. SÓLYMOS
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
(4) Décision (UE) 2015/2361 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d'un membre italien et d'un suppléant italien du Comité des régions (JO L 331 du 17.12.2015, p. 29).
(5) Décision (UE) 2016/643 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne (JO L 108 du 23.4.2016, p. 35).
(6) Décision (UE) 2016/1670 du Conseil du 12 septembre 2016 portant nomination d'un membre et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République italienne (JO L 249 du 16.9.2016, p. 37).
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1861 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2016
modifiant la décision d'exécution 2012/830/UE concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2012
[notifiée sous le numéro C(2016) 6477]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (2), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres ont présenté à la Commission, conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 861/2006, leurs programmes de contrôle de la pêche pour l'année 2012 et les demandes de participation financière de l'Union pour les dépenses liées à la mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes. |
(2) |
Dans sa décision d'exécution 2012/830/UE (3), la Commission a fixé les montants maximaux par projet et le taux de la participation financière de l'Union dans les limites prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et a établi les conditions dont cette participation est assortie. |
(3) |
L'article 2 de la décision d'exécution 2012/830/UE prévoit que tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné au plus tard le 30 juin 2016 et que les paiements effectués après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement. |
(4) |
Plusieurs États membres ont informé la Commission, au cours du premier semestre 2016, de leurs difficultés à respecter ce délai dans le contexte de la crise financière ainsi que de difficultés techniques rencontrées. |
(5) |
Afin de faire en sorte que les États membres puissent poursuivre la mise en œuvre de ces projets et ne les abandonnent pas à la suite de l'interruption des remboursements par la Commission à compter du second semestre 2016, il convient de proroger le délai prévu à l'article 2 de la décision d'exécution 2012/830/UE jusqu'au 31 mars 2017 avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2012/830/UE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 2 de la décision d'exécution 2012/830/UE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné au plus tard le 31 mars 2017.»
Article 2
La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2016.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(3) Décision d'exécution 2012/830/UE de la Commission du 7 décembre 2012 concernant une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2012 (JO L 356 du 22.12.2012, p. 78).
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
20.10.2016 |
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L 284/35 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 36/16/COL
du 9 février 2016
abrogeant partiellement la décision no 227/04/COL relative au statut de l'Islande en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) [2016/1862]
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'acte visé au point 5a de la partie 4.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), telle qu'adaptée à l'accord EEE par le point 4 d) du protocole 1 dudit accord ainsi que par l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 3 du protocole 1 de l'accord «Surveillance et Cour de justice»,
vu la décision de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») no 494/13/COL du 11 décembre 2013 habilitant le membre du Collège chargé des questions vétérinaires et phytosanitaires à prendre certaines décisions et mesures dans ce domaine (document no 683826),
considérant ce qui suit:
Par sa décision no 227/04/COL, l'Autorité a déclaré la totalité de la zone continentale et côtière de l'Islande indemne de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV).
Le 23 octobre 2015, l'Islande a signalé, par l'intermédiaire du système de notification des maladies des animaux, un foyer de SHV parmi les lompes d'origine sauvage utilisées comme poissons reproducteurs dans la région de Landnamsholf. Des informations complémentaires sur les mesures prises ont été fournies par un courrier daté du 13 novembre 2015 (document no 780869, réf. IS ANR15110004/20.5).
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de mettre fin au statut de l'Islande en tant que pays indemne de SHV, reconnu par la décision no 227/04/COL.
La situation n'a pas évolué en ce qui concerne le statut de l'Islande au regard de la NHI.
Il convient dès lors d'abroger la décision no 227/04/COL uniquement en ce qui concerne le statut de l'Islande au regard de la SHV.
La présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire et phytosanitaire de l'AELE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
La décision no 227/04/COL est abrogée en ce qui concerne le statut de l'Islande au regard de la septicémie hémorragique virale. |
2. |
La décision no 227/04/COL reste en vigueur en ce qui concerne le statut de l'Islande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse. |
3. |
L'Islande est destinataire de la présente décision. |
Fait à Bruxelles, le 9 février 2016.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Helga JÓNSDÓTTIR
Membre du Collège
Carsten ZATSCHLER
Directeur
(1) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
20.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/37 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 58/16/COL-D
du 3 mars 2016
portant approbation de mesures nationales prises par la Norvège pour limiter les effets de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) et abrogeant les décisions nos 298/08/COL et 299/08/COL [2016/1863]
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'acte visé au point 5a de la partie 4.1 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE, à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), telle qu'adaptée à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») par le point 4 d) du protocole 1 dudit accord ainsi que par l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 3 du protocole 1 de l'accord «Surveillance et Cour de justice»,
vu la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 494/13/COL du 11 décembre 2013 habilitant le membre du Collège chargé des questions vétérinaires et phytosanitaires à prendre certaines décisions et mesures (document no 683826),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision no 298/08/COL (2), l'Autorité de Surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») a défini des zones indemnes de maladies et des garanties complémentaires concernant la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) en Norvège, conformément à l'article 13 de la directive 91/67/CEE du Conseil (3) et à l'article 5 de la décision 2004/453/CE de la Commission (4). |
(2) |
Conformément à la décision no 298/08/COL, la Norvège peut exiger des garanties complémentaires pour les envois, vers les territoires concernés par cette décision, de poissons d'aquaculture vivants des espèces sensibles aux maladies en question, à des fins d'élevage. Ces garanties complémentaires consistent à exiger que les envois soient originaires d'un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination. |
(3) |
La directive 2006/88/CE a abrogé et remplacé la directive 91/67/CEE. La directive 2006/88/CE prévoyait également que la décision 2004/453/CE reste applicable en attendant l'adoption des dispositions nécessaires conformément à cette directive. Ces dispositions ont été adoptées par la décision 2010/221/UE de la Commission (5), qui abroge aussi définitivement la décision 2004/453/CE (6). Il convient, par conséquent, d'abroger et de remplacer la décision no 298/08/COL. |
(4) |
L'article 43 de la directive 2006/88/CE dispose que, lorsqu'une maladie non répertoriée à son annexe IV, partie II, constitue un risque significatif pour la situation sanitaire des animaux d'aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages dans un État de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE»), celui-ci peut prendre des mesures pour prévenir l'introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l'introduction de ces maladies ou pour lutter contre celles-ci. |
(5) |
La Norvège a été autorisée à exiger des garanties complémentaires en vertu de la décision no 298/08/COL et a fourni à l'Autorité des informations sur la situation sanitaire concernant la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris). Par lettre du 6 octobre 2015 (document no 775798, référence 2015/193600), la Norvège a fourni des informations actualisées sur les mesures nationales prises concernant la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris). Ces informations démontrent l'opportunité et la nécessité de continuer à exiger des mesures nationales en matière de mise sur le marché, d'importation et de transit, conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE. |
(6) |
En conséquence, la Norvège pouvant exiger, en vertu de la décision no 298/08/COL, des garanties complémentaires pour l'introduction d'animaux d'aquaculture des espèces sensibles dans des territoires déclarés indemnes de maladie ou dans des zones où sont appliqués des programmes approuvés de lutte ou d'éradication, elle devrait être autorisée à continuer d'appliquer ces mesures en tant que mesures nationales approuvées, conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE. |
(7) |
Les mesures nationales approuvées par la présente décision ne devraient être appliquées qu'aussi longtemps qu'elles sont appropriées et nécessaires. Par conséquent, la Norvège devrait adresser chaque année à l'Autorité un rapport sur le fonctionnement des mesures nationales. |
(8) |
Toute suspicion de la présence de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) en Norvège, à l'exception des territoires énumérés à l'annexe de la présente décision, devrait donner lieu à une inspection, pendant laquelle il convient d'appliquer des restrictions aux déplacements pour protéger les autres États de l'EEE ayant des mesures nationales approuvées contre la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris). En outre, pour faciliter la réévaluation nécessaire des mesures nationales approuvées, toute confirmation ultérieure de maladie devrait être notifiée à l'Autorité et aux autres États de l'EEE. |
(9) |
Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision no 298/08/COL. |
(10) |
Par ailleurs, par sa décision no 299/08/COL (7), l'Autorité a approuvé le programme norvégien de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum. Par lettre du 6 octobre 2015 (document no 775798), la Norvège a informé l'Autorité qu'elle avait mis fin à ce programme. Il y a donc lieu d'abroger la décision no 299/08/COL. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire et phytosanitaire de l'AELE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation de certaines mesures nationales visant à limiter l'impact de certaines maladies ne figurant pas à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE
1. La Norvège, à l'exception des zones énumérées à l'annexe de la présente décision, est déclarée indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris).
2. La Norvège peut exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone indemne de maladies, satisfassent aux exigences énoncées aux points a) et b) pour les zones déclarées indemnes de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris):
a) |
les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d'ornement et au repeuplement doivent être conformes:
|
b) |
les animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d'ornement doivent être conformes:
|
Article 2
Informations à communiquer
1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, la Norvège présente à l'Autorité un rapport sur les mesures nationales approuvées visées à l'article 1er.
2. Le rapport prévu au paragraphe 1 est conforme aux exigences fixées à l'article 4 de la décision 2010/221/UE.
Article 3
Suspicion et détection des maladies dans des zones indemnes
1. Lorsque la Norvège soupçonne la présence d'une maladie dans une zone mentionnée comme étant indemne de la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris), elle prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l'article 28, à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l'article 30 de la directive 2006/88/CE.
2. Lorsque l'enquête épizootique confirme la détection de la maladie mentionnée au paragraphe 1, la Norvège informe l'Autorité et les autres États de l'EEE de la présence de la maladie et de toute mesure prise pour la contenir et la maîtriser.
Article 4
Abrogation
Les décisions nos 298/08/COL et 299/08/COL sont abrogées.
Article 5
Destinataires
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2016.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Helga JÓNSDÓTTIR
Membre du Collège
Carsten ZATSCHLER
Directeur
(1) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
(2) Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 298/08/COL du 21 mai 2008 concernant les zones indemnes de maladies et les garanties complémentaires dans le cas du Gyrodactylus salaris en Norvège (JO L 268 du 9.10.2008, p. 37).
(3) Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1).
(4) Décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d'aquaculture (JO L 156 du 30.4.2004, p. 5).
(5) Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 20.4.2010, p. 7).
(6) Acte visé au point 94 de la partie 4.2 du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE.
(7) Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 299/08/COL du 21 mai 2008 approuvant le programme de lutte et d'éradication concernant la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum soumis par la Norvège (JO L 257 du 25.9.2008, p. 16).
(8) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
ANNEXE
Bassins versants infectés |
Comté |
Skibotnelva |
Troms |
Signaldalselva |
Troms |
Kitdalselva |
Troms |
Ranaelva |
Nordland |
Leirelva |
Nordland |
Ranelva |
Nordland |
Drevja |
Nordland |
Fusta |
Nordland |
Vefsna |
Nordland |
Hundåla |
Nordland |
Halsanelva |
Nordland |
Hestdalselva |
Nordland |
Dagsvikelva |
Nordland |
Nylandselva |
Nordland |
Batnfjordselva |
Møre og Romsdal |
Driva |
Møre og Romsdal |
Litledalselva |
Møre og Romsdal |
Usma (Øksendalselva) |
Møre og Romsdal |
Henselva |
Møre og Romsdal |
Rauma |
Møre og Romsdal |
Innfjordelva |
Møre og Romsdal |
Skorga |
Møre og Romsdal |
Måna (Måndalselva) |
Møre og Romsdal |
Breidvikelva |
Møre og Romsdal |
Lærdalselva |
Sogn og Fjordane |
Drammenselva |
Buskerud |
Lierelva |
Buskerud |
Vesleelva (Sandeelva) |
Vestfold |