ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 276

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
13 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1805 de la Commission du 29 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Carmarthen Ham (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1806 de la Commission du 29 septembre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Dehesa de Extremadura (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1807 de la Commission du 30 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poulet du Périgord (IGP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1808 de la Commission du 12 octobre 2016 fixant, pour l'exercice comptable 2017 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d'achat, de stockage et d'écoulement des stocks

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1809 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1810 de la Commission du 12 octobre 2016 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1811 de la Commission du 11 octobre 2016 modifiant l'annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de la province de Brindisi, dans la région italienne des Pouilles, comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis) [notifiée sous le numéro C(2016) 6290]  ( 1 )

11

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'autorité de surveillance AELE no 339/15/COL du 16 septembre 2015 autorisant la Norvège à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, de l'acte visé au point 66n de l'annexe XIII de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, tel que modifié] [2016/1812]

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/841 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée ( JO L 141 du 28.5.2016 )

17

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1157 de la Commission du 11 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour un instrument de co-investissement et pour un fonds de développement urbain ( JO L 192 du 16.7.2016 )

17

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ( JO L 354 du 28.12.2013 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1805 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Carmarthen Ham (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carmarthen Ham» déposée par le Royaume Uni a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Carmarthen Ham» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Carmarthen Ham» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 197 du 3.6.2016, p. 9.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1806 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Dehesa de Extremadura (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Dehesa de Extremadura», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Dehesa de Extremadura» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.).

(3)  JO C 207 du 10.6.2016, p. 17.


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1807 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poulet du Périgord (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Poulet du Périgord» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Poulet du Périgord» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Poulet du Périgord» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 195 du 2.6.2016, p. 10.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1808 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

fixant, pour l'exercice comptable 2017 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d'achat, de stockage et d'écoulement des stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 4,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Au titre de l'annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours de la période de référence de six mois déterminée par la Commission et précédant la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement d'un coefficient égal à un tiers et d'un coefficient égal à deux tiers.

(3)

Pour la détermination des taux d'intérêt applicables pour un exercice comptable donné, l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d'intérêt qu'ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point I.1 de ladite annexe, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande.

(4)

Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stock d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(5)

Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

(6)

Compte tenu des communications effectuées par les États membres à la Commission, en vertu de l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, et de la méthode de calcul figurant à l'annexe I dudit règlement délégué, les taux d'intérêt applicables pour l'exercice comptable 2017 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont des taux d'intérêt négatifs. Toutefois, des taux d'intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.

(7)

Il convient de fixer les taux d'intérêt applicables pour l'exercice 2017 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(8)

Afin d'éviter un vide juridique en ce qui concerne le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions, il convient que le nouveau taux s'applique rétroactivement à partir du 1er octobre 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits d'intervention, imputables à l'exercice comptable 2017 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à 0 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1809 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

131,0

ZZ

131,0

0805 50 10

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

0806 10 10

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1810 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2016

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission (3) établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1713. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d'acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 3 au 7 octobre 2016. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 7 octobre 2016 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 3 au 7 octobre 2016 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 33,246381 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 2016 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 17 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1713 de la Commission du 20 septembre 2016 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 (JO L 258 du 24.9.2016, p. 8).


DÉCISIONS

13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1811 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2016

modifiant l'annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de la province de Brindisi, dans la région italienne des Pouilles, comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis)

[notifiée sous le numéro C(2016) 6290]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

L'annexe II de la décision 93/52/CEE (2) de la Commission établit la liste des régions des États membres reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE. Dans le cas de l'Italie, l'article 2, point 14, de la directive 91/68/CEE définit le terme «région» comme étant une partie de cet État membre qui, notamment, comporte au moins une province.

(3)

L'Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions prévues par la directive 91/68/CEE, de manière que la province de Brindisi, dans la région des Pouilles, soit reconnue comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis). Il résulte de l'évaluation des documents soumis par l'Italie que la province de Brindisi, dans la région des Pouilles, devrait être reconnue comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis).

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l'Italie dans l'annexe II de la décision 93/52/CEE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(2)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).


ANNEXE

Dans l'annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l'Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d'Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie julienne,

région du Latium,

région de Ligurie,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région des Pouilles: province de Brindisi,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d'Ombrie,

région du Val d'Aoste,

région de Vénétie.»


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/14


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 339/15/COL

du 16 septembre 2015

autorisant la Norvège à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, de l'acte visé au point 66n de l'annexe XIII de l'accord sur l'Espace économique européen [règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, tel que modifié] [2016/1812]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'article 14, paragraphes 6 et 7, de l'acte visé au point 66n de l'annexe XIII de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), tel qu'adapté par la décision du Comité mixte de l'EEE no 163/2011 du 19 décembre 2011 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE (1) [règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (2), tel que modifié],

vu le point CAT.POL.A.210, points b) 2), b) 4) et b) 5), de l'annexe IV de l'acte visé au point 66nf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), tel que modifié],

tous deux adaptés à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

vu l'avis du Comité des transports de l'AELE du 21 août 2015,

considérant ce qui suit:

(1)

La Norvège a sollicité l'autorisation de déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne contenues dans les règles de mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, tel qu'adapté, l'Autorité de surveillance AELE a examiné la nécessité de la dérogation demandée et le niveau de protection en résultant, sur la base d'une recommandation émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne le 26 juin 2015 (document no 762327). L'Autorité conclut, en se basant sur les mesures d'atténuation des risques décrites dans la notification de la Norvège, que la dérogation norvégienne notifiée remplit les exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 6, dudit règlement.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, tel qu'adapté, une dérogation accordée à un État membre est notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer cette dérogation.

(4)

Conformément à l'article 1er de la décision no 163/2011 et à l'adaptation figurant au point 3a) de son annexe, le terme «État(s) membre(s)» est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

(5)

La description de la dérogation, ainsi que des conditions s'y attachant, doit être de nature à permettre aux autres États de l'AELE au sens du règlement (CE) no 216/2008, tel qu'adapté, d'appliquer la mesure en question lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouvel agrément de l'Autorité de surveillance AELE. Il convient néanmoins que les États de l'AELE au sens du règlement (CE) no 216/2008, tel qu'adapté, notifient l'application de dérogations à l'Autorité de surveillance AELE, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne et aux autorités aéronautiques nationales, ces dérogations pouvant produire des effets en dehors de l'État concerné.

(6)

Conformément à l'article 1er de la décision no 163/2001 et à l'adaptation figurant au point 3e) de son annexe, la Commission européenne transmet aux États membres de l'Union européenne les informations concernant une décision prise en vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008 reçues de l'Autorité de surveillance AELE.

(7)

Il convient donc que la présente décision soit notifiée à tous les États de l'AELE et à la Commission européenne en vue de sa communication aux États membres de l'Union européenne.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité des transports de l'AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Norvège peut accorder des dérogations à certaines règles de mise en œuvre en vertu du règlement (CE) no 216/2008, selon les modalités définies à l'annexe de la présente décision, sous réserve du respect des conditions précisées au point 2 de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Tous les États de l'AELE ont la possibilité d'appliquer les mesures visées à l'article 1er, selon les modalités définies à l'annexe de la présente décision et sous réserve de l'obligation de notification prévue à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008, tel qu'adapté.

Article 3

La Norvège est destinataire de la présente décision, dont le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Article 4

La Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Commission européenne sont informés de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège

Markus SCHNEIDER

Directeur faisant fonction


(1)  JO L 76 du 15.3.2012, p. 51.

(2)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 296 du 25.10.2012, p. 1.


ANNEXE

DÉROGATION PAR LA NORVÈGE AU RÈGLEMENT (UE) No 965/2012 EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES AU DÉCOLLAGE AUX AÉROPORTS DE MO I RANA (ENRA) ET D'ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Description de la dérogation

Par dérogation au point CAT.POL.A.210 (franchissement d'obstacles au décollage), points b) 2), b) 4) et b) 5), de l'annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012 (1), tel que modifié, la Norvège peut autoriser le transporteur aérien Widerøe Flyveselskap AS à effectuer, avec ses avions Bombardier Dash 8, des virages avec un angle d'inclinaison latérale de 25° maximum, entre 100 ft et 400 ft, à deux aéroports, à savoir celui de Mo i Rana (ENRA) et celui d'Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Conditions attachées à l'application de la dérogation

Cette dérogation s'applique au transporteur aérien Widerøe Flyveselskap AS sur la base des mesures complémentaires mises en œuvre par ledit transporteur pour obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par l'application des exigences techniques et procédures administratives communes figurant dans le règlement (UE) no 965/2012, tel que modifié. Les mesures complémentaires sont décrites dans la recommandation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 26 juin 2015 (document no 762327) et portent sur: la formation initiale et continue des pilotes, les exigences en matière d'accoutumance de l'équipage, les aides visuelles pour le guidage en virage et le balisage des obstacles, les restrictions dues aux conditions atmosphériques, les restrictions concernant le type de liquide de dégivrage, le supplément 47 du manuel de vol de l'aéronef (2) couvrant les procédures d'utilisation et les questions liées aux performances, l'utilisation d'une configuration des volets unique pour le décollage (15°) pour éviter les décollages avec une configuration des volets non conforme, l'utilisation d'un programme d'analyse des données de vol pour surveiller l'angle d'inclinaison en montée, l'utilisation d'un programme de vérification du respect des exigences comprenant des audits annuels du département chargé de la formation et des performances; en outre, le programme du maintien du contrôle de l'autorité norvégienne de l'aviation civile tient compte des éléments atténuants et des termes de l'agrément du transporteur aérien Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  L'acte visé au point 66nf de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (UE) no 965/2012] et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: «Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only)».


Rectificatifs

13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/17


Rectificatif au règlement (UE) 2016/841 du Conseil du 27 mai 2016 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 28 mai 2016 )

Page 43, article 1er, point 11):

au lieu de:

«11)

L'article suivant est inséré:»

lire:

«11)

L'article 9 quater est remplacé par le texte suivant:».


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/17


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1157 de la Commission du 11 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour un instrument de co-investissement et pour un fonds de développement urbain

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 192 du 16 juillet 2016 )

Page 6, à l'annexe, en ce qui concerne l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 964/2014, dans le tableau «Conditions applicables à l'instrument de co-investissement», entrée «Politique d'investissement», seconde colonne, point b), deuxième alinéa:

au lieu de:

«and from co-investors, i.e. private investors.»

lire:

«ainsi qu'auprès de co-investisseurs (investisseurs privés).»


13.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/17


Rectificatif au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 354 du 28 décembre 2013 )

Page 38, à l'article 18, paragraphe 5, point d):

au lieu de:

«d)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures exitantes en vertu du droit de l'Union.»

lire:

«d)

soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.»

Page 39, à l'article 19, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.»

lire:

«c)

soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.»