ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
12 octobre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1798 de la Commission du 30 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1801 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1802 de la Commission du 11 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1803 de la Commission du 11 octobre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d'application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2016) 6351]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1798 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) déposée par la Thaïlande a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง» (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 188 du 27.5.2016, p. 50.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1799 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2016

définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (1), et notamment son article 136, paragraphe 1, troisième alinéa, et son article 136, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent la mise en correspondance des évaluations de risque de crédit autres que celles attribuées aux positions de titrisation. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la mise en correspondance des évaluations du risque de crédit autres que celles attribuées aux positions de titrisation.

(2)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 exige que soit précisée, pour tous les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après «OEEC»), la correspondance entre les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus à la section 2 dudit règlement («mise en correspondance»). Un OEEC est une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application dudit règlement.

(3)

Certains termes et concepts similaires employés dans le règlement (CE) no 1060/2009 et dans le règlement (UE) no 575/2013 peuvent être source de confusion. Dans le règlement (UE) no 575/2013, le terme «évaluation de crédit» est employé pour désigner aussi bien le libellé des différentes catégories de notation attribuées par les OEEC que l'attribution même de l'une de ces notations à un élément particulier. Ces deux notions sont en revanche clairement distinguées aux points h) et a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, où sont employés, respectivement, les termes «catégorie de notation» et «notation de crédit». Compte tenu de la nécessité de pouvoir faire séparément référence à ces deux notions distinctes, et étant donné la complémentarité de ces deux règlements, il convient, pour éviter toute confusion, d'employer la terminologie du règlement (CE) no 1060/2009, qui est plus précise.

(4)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 n'autorisant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à utiliser des notations de crédit à des fins réglementaires que si celles-ci sont émises par des agences de notation de crédit établies dans l'Union et enregistrées ou certifiées conformément audit règlement, la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC devrait concerner les évaluations de crédit qui répondent à la définition des «notations de crédit» donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement. En outre, étant donné qu'en vertu de l'article 136 du règlement (UE) no 575/2013, une mise en correspondance est exigée pour tous les OEEC et qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 98, dudit règlement, la définition des OEEC couvre également les notations de crédit émises par des banques centrales et exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009, la mise en correspondance des catégories de notation des OEEC devrait également concerner lesdites notations de crédit. Le règlement (UE) no 575/2013 ne permet pas l'utilisation de notations de crédit pour certaines catégories d'actifs (telles que les actions) dans le cadre de l'approche standard. Par conséquent, en ce qui concerne les évaluations portant sur les organismes de placement collectif à revenu fixe, seules celles qui dépendent uniquement de la qualité de crédit des actifs sous-jacents devraient être concernées par la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC.

(5)

La mise en correspondance a pour objectif d'attribuer de façon appropriée aux catégories de notation d'un OEEC les pondérations de risque prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, elle devrait permettre d'identifier non seulement les différences relatives de risque, mais aussi le niveau absolu de risque de chaque catégorie de notation, afin de garantir des niveaux appropriés de fonds propres selon l'approche standard.

(6)

Étant donné la grande diversité des méthodes utilisées par les OEEC, l'objectivité et la cohérence de la méthode de mise en correspondance sont essentielles pour garantir des conditions de concurrence égales aux établissements ainsi que l'égalité de traitement des OEEC. C'est pourquoi, pour l'établissement des règles régissant l'utilisation de facteurs quantitatifs et qualitatifs et leur comparaison avec les valeurs de référence, il est nécessaire de se fonder sur le précédent cadre réglementaire, à savoir la partie 3 des lignes directrices révisées sur la reconnaissance des organismes externes d'évaluation du crédit (Revised Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions) du 30 novembre 2010, afin de permettre une transition fluide vers la mise en correspondance prévue par le présent règlement. Cela permettrait également d'assurer la conformité avec les normes internationales dans ce domaine, présentées dans l'annexe 2 de «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006.

(7)

La définition des défauts employée par les OEEC peut être différente de celle établie à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, ce dont tiennent compte le règlement (CE) no 1060/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission (3). Néanmoins, afin de faire en sorte que le niveau global de fonds propres exigé pour les expositions bénéficiant d'une notation externe ne soit pas modifié, les types d'événements de défaut utilisés pour le calibrage du taux de défaut de référence visé à l'article 136, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 devraient servir de définition des défauts aux fins du présent règlement.

(8)

La mise en correspondance doit s'entendre comme la transposition des catégories de notation d'un OEEC dans l'échelle réglementaire qui a été définie à des fins prudentielles. Il convient donc de la considérer comme une notion différente de la table de correspondance que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est tenue de fournir sous la forme d'un rapport en vertu de l'article 21, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1060/2009, laquelle table de correspondance vise à permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations de crédit qui existent pour une entité notée donnée. Aux fins du présent règlement, le terme «mise en correspondance» ne s'applique pas aux correspondances établies dans le cadre d'autres dispositifs, tels que le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème, étant donné que celles-ci sont susceptibles de se fonder sur des méthodes et des définitions différentes.

(9)

Une mise en correspondance distincte devrait être effectuée pour chaque ensemble pertinent de catégories de notation («échelle de notation»). Lorsque l'échelle de notation d'un OEEC est la même pour toutes les catégories d'expositions, la mise en correspondance ne devrait pas varier, afin de garantir la différenciation des pondérations de risque selon les catégories d'expositions telle qu'établie par le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'un OEEC emploie plusieurs échelles de notation, la relation qu'il établit entre elles devrait être prise en considération pour la mise en correspondance.

(10)

Les notations non sollicitées, telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, point x), du règlement (CE) no 1060/2009, devraient être incluses dans la mise en correspondance d'un OEEC pour autant qu'elles puissent être utilisées à des fins réglementaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement et que l' Autorité bancaire européenne (ABE) ait confirmé qu'elles ne diffèrent pas, en termes de qualité, des notations de crédit sollicitées de cet OEEC, conformément à l'article 138 du règlement (UE) no 575/2013.

(11)

Des facteurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs devraient être utilisés pour la mise en correspondance, les facteurs qualitatifs devant être pris en considération dans un second temps, en tant que de besoin, et notamment lorsque les facteurs quantitatifs ne sont pas adéquats. Par conséquent, les facteurs qualitatifs devraient aider à réviser, corriger et améliorer toute mise en correspondance initiale effectuée sur la base de facteurs quantitatifs, lorsqu'une telle révision est justifiée et nécessaire. Cette approche en deux temps est nécessaire à l'objectivité de la mise en correspondance et pour faire en sorte que celle-ci traduise effectivement la correspondance entre les catégories de notation d'un OEEC et une échelle réglementaire qui a été définie à des fins prudentielles.

(12)

Il convient d'éviter de désavantager indûment les OEEC qui, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, disposent d'informations quantitatives limitées, le but étant de concilier impératifs prudentiels et considérations relatives au marché. Dès lors, le rôle des facteurs quantitatifs dans la mise en correspondance devrait donc être nuancé. La mise en correspondance devrait être actualisée dès que nécessaire afin de prendre en compte les données quantitatives recueillies après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Le taux de défaut associé aux éléments ayant reçu la même catégorie de notation devrait être considéré comme le facteur quantitatif le plus représentatif et il devrait être calculé à partir des données sur les défauts correspondant à ces éléments. Lorsque les données sur les défauts disponibles pour ces éléments ne sont pas suffisantes, il convient malgré tout d'estimer le taux de défaut sur la base de l'avis de l'OEEC concerné et de toute indication de défaut concernant les éléments ayant reçu la catégorie de notation pour laquelle la mise en correspondance est effectuée.

(14)

Le calcul du taux de défaut devrait satisfaire à certaines exigences afin d'être comparable d'un OEEC à l'autre. Par exemple, le taux de défaut devrait être mesuré sur un horizon de trois ans afin qu'un nombre significatif de défauts puisse être observé lorsque le risque est très faible et il devrait rendre compte des retraits afin d'éviter une sous-estimation des risques. En outre, il ne devrait inclure ni les notations d'entités du secteur public ni les notations d'émissions, compte tenu de la rareté des défauts pour le premier type de notations, et pour éviter qu'en cas d'utilisation du second type de notations, le taux de défaut ne soit biaisé par les émetteurs dont le nombre d'émissions est plus élevé.

(15)

Les taux de défaut devraient être calculés pour chaque catégorie de notation, dans la mesure du possible sur une période d'observation longue et sur une période d'observation courte. Les taux sur période longue devraient servir de base pour la mise en correspondance tandis que ceux sur période courte devraient permettre d'être rapidement mis en garde contre une augmentation ou une diminution potentielle du niveau de risque de la catégorie de notation. Lorsque le nombre de notations de crédit disponibles n'est pas suffisant, seul le taux de défaut sur période longue devrait être calculé, compte tenu du degré élevé d'incertitude entourant le calcul des taux de défaut sur période courte. Dans ce cas, la mise en garde contre une augmentation potentielle du niveau de risque de la catégorie de notation devrait être fournie par les facteurs qualitatifs.

(16)

La définition des défauts établie par l'OEEC pour calculer le taux de défaut associé aux éléments ayant reçu la même catégorie de notation est un élément essentiel de la mise en correspondance. Une définition plus stricte des défauts est susceptible de se traduire par des taux de défaut plus élevés par rapport à d'autres définitions moins strictes. Par conséquent, il convient d'estimer l'incidence de la définition des défauts sur le calcul du taux de défaut pour garantir la justesse de la mise en correspondance.

(17)

Lorsque peu de données sur les défauts sont disponibles, l'horizon temporel pris en considération dans une catégorie de notation devrait être pris en compte aux fins de la mise en correspondance pour garantir la cohérence entre les OEEC. Ainsi, lorsqu'un horizon à court terme a été retenu, certains éléments peuvent être assortis d'un certain niveau de risque. Cependant, ces mêmes éléments peuvent représenter un niveau de risque sensiblement différent s'ils sont évalués sur l'horizon de trois ans retenu pour le calcul du taux de défaut. Ce facteur devrait être reconnu et dûment pris en compte dans la mise en correspondance.

(18)

La signification de la catégorie de notation et sa position relative dans l'échelle de notation devraient être particulièrement utiles lorsque aucun facteur quantitatif n'est disponible et que la correspondance d'une catégorie de notation voisine est connue. À cette fin, les échelons de qualité de crédit devraient être caractérisés par des aspects tels que la capacité de l'émetteur à remplir ses obligations financières, sa sensibilité à la situation économique ou sa proximité de la situation de défaut.

(19)

Il convient de prendre également en compte les facteurs de risque généraux dont sont assortis les éléments ayant reçu une catégorie de notation. La taille des éléments ayant reçu une catégorie de notation et le degré de diversification de leurs activités devraient être considérés comme des indicateurs pertinents de leur profil de risque sous-jacent. Il devrait également être possible de considérer comme des facteurs qualitatifs d'autres mesures de la qualité de crédit attribuées aux éléments de la même catégorie de notation, afin de disposer d'informations supplémentaires concernant le comportement de la catégorie de notation concernée en matière de défaut. Avant que les différentes mesures de la qualité de crédit ne soient utilisées aux fins de la mise en correspondance, leur pertinence, leur objectivité et leur fiabilité devraient être examinées avec soin.

(20)

En vue d'assurer la conformité avec les normes internationales, il convient d'utiliser, aux fins de la mise en correspondance, les valeurs de référence des taux de défaut sur période longue et sur période courte fournies dans le document «Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée» de juin 2006. Toutefois, il convient de prévoir des règles plus détaillées pour tenir compte de la diversité des OEEC actuellement actifs sur le marché de l'Union européenne, et dont les taux de défaut peuvent s'écarter sensiblement de ceux des OEEC internationaux qui sous-tendent les valeurs de référence actuelles. Plus concrètement, le taux de défaut de référence sur période longue devrait être défini sous la forme d'une fourchette pour tenir compte du fait qu'un éventail de valeurs peut être compatible avec chacun des échelons de qualité de crédit.

(21)

Une catégorie de notation devrait initialement être mise en correspondance avec un échelon de qualité de crédit sur la base de son taux de défaut sur période longue, comparé au taux de défaut sur période longue de référence, et des informations fournies par les facteurs qualitatifs.

(22)

Conformément à l'article 136, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l'adéquation de la mise en correspondance devrait être vérifiée régulièrement, car le taux de défaut sur période longue est susceptible d'évoluer et de devenir représentatif d'un autre échelon de qualité de crédit. À cette fin, les taux de défaut sur période courte récemment enregistrés dans une catégorie de notation devraient être régulièrement comparés aux taux de défaut sur période courte de référence correspondants (niveaux de «suivi» et de «déclenchement»). Un dépassement, pendant deux années consécutives, des taux de défaut sur période courte de référence pourrait signaler un relâchement des critères d'évaluation, ce qui pourrait signifier que le nouveau taux de défaut sur période longue sous-jacent est représentatif d'un échelon de qualité de crédit moins favorable. Un tel signal serait plus significatif en cas de dépassement du niveau de déclenchement qu'en cas de dépassement du niveau de suivi. En particulier, un seul élément en défaut associé aux catégories de notation les plus élevées pourrait conduire à envisager de revoir la mise en correspondance attribuée à l'OEEC particulier qui a noté cet élément.

(23)

Des projets de normes techniques d'exécution révisées devraient être présentés si nécessaire pour inclure dans la mise en correspondance les OEEC nouvellement établis.

(24)

Les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 devant être constamment respectées, il est nécessaire de suivre en permanence l'adéquation des mises en correspondance.

(25)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission conjointement par l'ABE, l'AEMF et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (ci-après les «autorités européennes de surveillance» ou «AES»).

(26)

Le 29 mars 2016, la Commission a notifié au comité mixte des AES son intention d'approuver le projet de normes techniques d'exécution moyennant des modifications visant à concilier la solidité de l'approche prudentielle avec la nécessité de ne pas accroître la concentration déjà très forte du marché des notations de crédit, dominé par trois grands OEEC qui détiennent une part de marché cumulée d'environ 90 %. Dans sa notification, la Commission a notamment souligné la nécessité d'éviter l'application automatique, au bout de trois ans, d'une mise en correspondance plus prudente à tous les OEEC qui n'ont pas émis un nombre suffisant de notations, quelle que soit la qualité de ces notations, car cette approche risquerait de créer une barrière réglementaire à l'entrée sur le marché et d'affaiblir la position concurrentielle des OEEC plus petits ou plus récents pour la seule raison qu'ils n'émettent pas autant de notations que les grandes agences en place. Dans son avis formel du 12 mai 2016, le comité mixte des AES a confirmé sa position initiale et n'a pas présenté de normes techniques d'exécution modifiées dans le sens des modifications proposées par la Commission.

(27)

Afin de concilier la solidité de l'approche prudentielle avec la concurrence sur le marché de la notation de crédit, le projet de normes techniques d'exécution devrait être modifié en ce qui concerne les dispositions susceptibles de défavoriser indûment les petits ou les nouveaux OEEC, du fait de leur entrée plus récente sur le marché, et notamment les dispositions concernant l'application d'un traitement plus prudent en cas d'insuffisance de données, l'entrée en vigueur automatique d'une nouvelle mise en correspondance à partir de 2019, la disposition relative à la révision de la mise en correspondance et les tableaux de correspondance applicables à partir de 2019.

(28)

L'ABE, l'AEMF et l'AEAPP ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

FACTEURS QUANTITATIFS, FACTEURS QUALITATIFS ET TAUX DE DÉFAUT DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE 1

Facteurs quantitatifs

Article premier

Facteurs quantitatifs de la mise en correspondance d'une catégorie de notation

Les facteurs quantitatifs visés à l'article 136, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont les taux de défaut sur période courte et sur période longue associés aux éléments ayant reçu la même catégorie de notation, tels qu'énoncés aux articles 2 à 6.

Article 2

Éléments utilisés pour le calcul des facteurs quantitatifs

Le calcul, pour chaque catégorie de notation, des taux de défaut visés à l'article 1er est effectué uniquement sur la base des éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) faisant l'objet de la mise en correspondance, lorsque ces éléments remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

a)

ils relèvent des «notations d'entreprises» visées à l'article 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2 et l'attribution est effectuée pour chaque émetteur;

b)

il leur est attribué soit:

i)

une notation de crédit sollicitée; soit

ii)

une notation de crédit non sollicitée qui répond aux exigences de l'article 138 du règlement (UE) no 575/2013.

Section 1

Calcul des facteurs quantitatifs d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles

Article 3

Détermination du caractère suffisant ou non du nombre de notations de crédit disponibles

1.   Aux fins du calcul du taux de défaut sur période courte, le nombre d'éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) faisant l'objet de la mise en correspondance est réputé suffisant lorsque les éléments remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

a)

ils sont suffisants eu égard au profil de risque perçu de la catégorie de notation, en considérant comme indicateur le nombre d'éléments correspondant à l'inverse du taux de défaut sur période longue de référence de la catégorie de notation, tel que visé à l'article 14, point a);

b)

ils sont représentatifs de l'ensemble le plus récent d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation.

2.   Aux fins du calcul du taux de défaut sur période longue, le nombre d'éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'OEEC faisant l'objet de la mise en correspondance est réputé suffisant lorsque sont disponibles, au minimum, les 10 plus récents taux de défaut sur période courte tels que visés au paragraphe 1.

Article 4

Taux de défaut sur période courte d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles

1.   Lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles conformément à l'article 3, paragraphe 1, les taux de défaut sur période courte visés à l'article 1er sont calculés de la manière décrite aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les taux de défaut sur période courte d'une catégorie de notation sont calculés sur un horizon temporel de trois ans sous la forme d'un ratio dont:

a)

le dénominateur représente le nombre d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation qui sont présents au début de l'horizon temporel;

b)

le numérateur représente le nombre d'éléments visés au point a) qui ont fait l'objet d'un défaut avant la fin de l'horizon temporel.

3.   Les éléments retirés avant la fin de l'horizon temporel et n'ayant pas fait l'objet d'un défaut ne contribuent au dénominateur des taux de défaut sur période courte visé au paragraphe 2, point a), qu'avec une pondération égale à 50 %. Tout élément dont il est prouvé qu'il a été retiré avant la survenance d'un défaut est considéré comme un élément ayant fait l'objet d'un défaut.

4.   Les éléments sont considérés comme des éléments ayant fait l'objet d'un défaut à inclure dans le numérateur visé au paragraphe 2, point b), lorsque l'un des types d'événements suivants s'est produit:

a)

un dépôt de bilan ou un redressement judiciaire dont il est probable qu'ils entraîneront le retard ou l'absence de paiements futurs contractuellement dus au titre du service de la dette;

b)

un retard ou une absence de versement de principal ou d'intérêts contractuellement dû, à moins que les paiements ne soient effectués dans un délai de grâce accordé par contrat;

c)

un échange contraint («distressed exchange») si l'offre implique que l'investisseur recevra une valeur inférieure à ce que promettaient initialement les titres;

d)

l'entité notée est soumise à une forme de surveillance réglementaire significative en raison de sa situation financière.

5.   Les taux de défaut sur période courte sont calculés pour chaque ensemble disponible d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation sur des périodes semestrielles basées sur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Article 5

Taux de défaut sur période longue d'une catégorie de notation lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles

1.   Lorsqu'un nombre suffisant de notations de crédit sont disponibles conformément à l'article 3, le taux de défaut sur période longue visé à l'article 1er est calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.   Le taux de défaut sur période longue est calculé comme étant la moyenne pondérée d'au moins les 20 plus récents taux de défaut sur période courte calculés conformément à l'article 4, paragraphe 1. Si les taux de défaut sur période courte disponibles s'étendent sur une période plus longue et sont pertinents, les taux de défaut sur période courte pour cette période plus longue sont utilisés. Lorsque moins de 20 taux de défaut sur période courte calculés conformément à l'article 4, paragraphe 1, sont disponibles, les taux de défaut sur période courte qui manquent pour atteindre 20 taux de défaut sur période courte sont estimés.

3.   Pour effectuer la moyenne pondérée visée au paragraphe 2, les taux de défaut sur période courte calculés conformément à l'article 4 comprennent la plus récente période de récession. Cette période de récession couvre un semestre ou plus de taux de croissance négatifs du produit intérieur brut dans les principales zones géographiques de référence des éléments notés.

4.   Aux fins du calcul de la moyenne pondérée visée au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les taux de défaut sur période courte calculés conformément à l'article 4, paragraphe 1, sont pondérés sur la base du nombre d'éléments visé à l'article 4, paragraphe 2, point a);

b)

les taux de défaut sur période courte estimés sont pondérés sur la base d'une estimation du nombre d'éléments ayant reçu la même catégorie de notation qui sont présents au début de l'horizon temporel.

Les pondérations garantissent une représentation adéquate des années de récession et sans récession d'un cycle économique complet.

Section 2

Calcul des facteurs quantitatifs d'une catégorie de notation lorsque le nombre de notations de crédit disponibles n'est pas suffisant

Article 6

Éléments utilisés et taux de défaut sur période longue d'une catégorie de notation lorsque le nombre de notations de crédit disponibles n'est pas suffisant

Lorsque le nombre de notations de crédit disponibles n'est pas suffisant conformément à l'article 3, le calcul du taux de défaut sur période longue visé à l'article 1er est effectué conformément aux deux dispositions suivantes:

a)

il se base sur l'estimation fournie par l'OEEC du taux de défaut sur période longue associé à l'ensemble des éléments ayant reçu la même catégorie de notation, conformément à l'article 136, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l'estimation visée au point a) est complétée par le nombre d'éléments qui ont fait l'objet d'un défaut et de ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un défaut parmi les éléments s'étant vu attribuer la même catégorie de notation par l'OEEC faisant l'objet de la mise en correspondance.

CHAPITRE 2

Facteurs qualitatifs

Article 7

Facteurs qualitatifs de la mise en correspondance d'une catégorie de notation

Les facteurs qualitatifs visés à l'article 136, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont:

a)

la définition des défauts retenue par l'OEEC, telle que visée à l'article 8;

b)

l'horizon temporel d'une catégorie de notation retenu par l'OEEC, tel que visé à l'article 9;

c)

la signification d'une catégorie de notation et sa position relative dans l'échelle de notation établie par l'OEEC, telles que visées à l'article 10;

d)

la qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation, telle que visée à l'article 11;

e)

l'estimation fournie par l'OEEC du taux de défaut sur période longue associé à l'ensemble des éléments ayant reçu la même catégorie de notation, conformément à l'article 136, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, telle que visée à l'article 12;

f)

la relation éventuellement établie par l'OEEC («mise en correspondance interne») entre, d'une part, la catégorie de notation faisant l'objet de la mise en correspondance et, d'autre part, d'autres catégories de notation produites par le même OEEC pour lesquelles une mise en correspondance a déjà été effectuée conformément au présent règlement, telle que visée à l'article 13;

g)

toute autre information pertinente permettant de décrire le degré de risque exprimé par une catégorie de notation.

Article 8

Définition des défauts utilisée par l'OEEC

Le type d'événements pris en considération par l'OEEC pour déterminer si un élément est en situation de défaut est comparé à ceux énoncés à l'article 4, paragraphe 4, au moyen de toutes les informations disponibles. Lorsque cette comparaison indique que ces types d'événements de défaut n'ont pas tous été pris en considération par l'OEEC, les facteurs quantitatifs visés à l'article 1er sont ajustés en conséquence.

Article 9

Horizon temporel d'une catégorie de notation

L'horizon temporel retenu par l'OEEC pour attribuer une catégorie de notation fournit une indication pertinente pour savoir si le niveau de risque de cette catégorie de notation est stable sur l'horizon temporel visé à l'article 4, paragraphe 2.

Article 10

Signification et position relative d'une catégorie de notation

1.   La signification d'une catégorie de notation établie par l'OEEC est définie en fonction des caractéristiques de la capacité de respect des engagements financiers correspondant aux éléments ayant reçu cette catégorie de notation, et plus particulièrement par son degré de sensibilité à l'environnement économique et son degré de proximité de la situation de défaut.

2.   La signification d'une catégorie de notation est comparée à celle établie pour chaque échelon de qualité de crédit, conformément à l'article 15.

3.   La signification d'une catégorie de notation est prise en considération conjointement à sa position relative dans l'échelle de notation établie par l'OEEC.

Article 11

Qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation

1.   La qualité de crédit des éléments ayant reçu la même catégorie de notation est déterminée en prenant en considération, au minimum, leur taille et le degré de diversification sectorielle et géographique de leur activité.

2.   Différentes mesures de la qualité de crédit attribuées aux éléments de la même catégorie de notation peuvent être utilisées, dans la mesure nécessaire, pour compléter les informations fournies par les facteurs quantitatifs visés à l'article 1er, lorsqu'elles sont fiables et pertinentes pour la mise en correspondance.

Article 12

Estimation fournie par l'OEEC du taux de défaut sur période longue associé à l'ensemble des éléments ayant reçu la même catégorie de notation

L'estimation fournie par l'OEEC du taux de défaut sur période longue associé à l'ensemble des éléments ayant reçu la même catégorie de notation est prise en compte aux fins de la mise en correspondance, pour autant qu'elle ait été dûment justifiée.

Article 13

Mise en correspondance interne d'une catégorie de notation établie par l'OEEC

Les échelons de qualité de crédit correspondant à d'autres catégories de notation produites par le même OEEC pour lesquelles existe une mise en correspondance interne conformément à l'article 7, point f), sont utilisés comme une indication pertinente du niveau de risque de la catégorie de notation faisant l'objet de la mise en correspondance.

CHAPITRE 3

Taux de référence et références connexes

Article 14

Taux de référence

Aux fins du taux de référence visé à l'article 136, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013, on distingue:

a)

un taux de défaut sur période longue de référence pour chaque échelon de qualité de crédit, comme indiqué dans le tableau 1 de l'annexe I;

b)

un taux de défaut sur période courte de référence pour chaque échelon de qualité de crédit, comme indiqué dans le tableau 2 de l'annexe I;

Article 15

Signification de référence de la catégorie de notation par échelon de qualité de crédit

La signification de référence d'une catégorie de notation correspondant à chaque échelon de qualité de crédit est énoncée à l'annexe II.

TITRE II

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

Article 16

Tableaux de correspondance

La correspondance entre les catégories de notation de chaque OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013 est celle fixée à l'annexe III.

TITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 2 du 6.1.2015, p. 24).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

Taux de référence aux fins de l'article 14

Tableau 1

Taux sur période longue de référence

(horizon temporel de 3 ans)

Échelon de qualité de crédit

Taux sur période longue de référence

Valeur moyenne

Limite inférieure

Limite supérieure

1

0,10 %

0,00 %

0,16 %

2

0,25 %

0,17 %

0,54 %

3

1,00 %

0,55 %

2,39 %

4

7,50 %

2,40 %

10,99 %

5

20,00 %

11,00 %

26,49 %

6

34,00 %

26,50 %

100,00 %


Tableau 2

Taux sur période courte de référence

(horizon temporel de 3 ans)

Échelon de qualité de crédit

Taux sur période courte de référence

Niveau de suivi

Niveau de déclenchement

1

0,80 %

1,20 %

2

1,00 %

1,30 %

3

2,40 %

3,00 %

4

11,00 %

12,40 %

5

28,60 %

35,00 %

6

sans objet

sans objet


ANNEXE II

Signification de référence de la catégorie de notation par échelon de qualité de crédit aux fins de l'article 15

Échelon de qualité de crédit

Signification de la catégorie de notation

1

L'entité notée jouit d'une capacité extrêmement forte ou très forte à respecter ses engagements financiers et elle est soumise à un risque de crédit minime ou très faible.

2

L'entité notée jouit d'une forte capacité à respecter ses engagements financiers et elle est soumise à un risque de crédit faible, mais elle est légèrement plus sensible aux effets défavorables des changements de circonstances et de conditions économiques que les entités notées dans l'échelon de qualité de crédit 1.

3

L'entité notée jouit d'une capacité suffisante à respecter ses engagements financiers et elle est soumise à un risque de crédit modéré.

Il est toutefois plus probable que des conditions économiques défavorables ou un changement de circonstances réduisent la capacité de l'entité notée à remplir ses engagements financiers.

4

L'entité notée a la capacité de respecter ses engagements financiers, mais elle est soumise à un risque de crédit substantiel.

Elle est confrontée à des incertitudes majeures persistantes et à des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique qui pourraient se traduire par une capacité insuffisante à honorer ses engagements financiers.

5

L'entité notée a la capacité de respecter ses engagements financiers, mais elle est soumise à un risque de crédit élevé.

Il est probable que la capacité ou la volonté de l'entité notée d'honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique.

6

L'entité notée est actuellement vulnérable ou très vulnérable et elle est soumise à un risque de crédit très élevé, voire en situation de défaut ou très proche de la situation de défaut.

Le respect de ses engagements financiers est tributaire de conditions favorables sur les plans commercial, financier et économique.


ANNEXE III

Tableaux de correspondance aux fins de l'article 16

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Échelle de notation de la dette à long terme

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Échelle de notation de la solidité financière

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Échelle de notation à court terme

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB-4

 

 

ARC Ratings S.A.

Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Échelle de notation des entreprises à court terme

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Échelle de notation mondiale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA — Credit Rating Agency AD

Échelle de notation à long terme banque

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Échelle de notation à long terme assurance

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Échelle de notation à long terme entreprises

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à long terme municipalités

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à long terme émissions

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme banque

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme entreprises

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme municipalités

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme émissions

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Échelle de notation des émissions à long terme internationale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Échelle de notation à long terme entreprises

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Échelle de notation à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Échelle de notation des obligations à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Échelle de notation de la capacité de règlement des sinistres

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency, a.s.

Échelle de notation à long terme

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating GmbH

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

Échelle de notation FERI EuroRating

AAA, AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch Ratings

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obligations corporate finance — Échelle de notation à long terme

AAA AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle internationale de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle de notation à court terme

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à court terme

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Échelle de notation à long terme mondiale

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Échelle de notation des émissions à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service

Échelle de notation à long terme mondiale

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Échelle de notation des fonds obligataires

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Échelle de notation à court terme mondiale

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Ratings Services

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Échelle de notation de crédit des émissions à long terme

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Échelle de notation de la qualité de crédit des fonds

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid Market Évaluation)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Ratings AG

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Échelle de notation à court terme mondiale

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Échelle de notation à long terme internationale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Échelle de notation souveraine

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1800 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2016

définissant des normes techniques d'exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et en particulier son article 109 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 111, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/138/CE, le classement, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis, des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) selon une échelle objective de niveaux de qualité de crédit (le «classement») doit être conforme à l'utilisation des évaluations externes du crédit des OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit et les établissements financiers au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission (3) définit la méthode à suivre pour l'utilisation des évaluations externes de crédit des OEEC dans le calcul des exigences de capital applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers, notamment les règles régissant la mise en correspondance des évaluations de crédit avec les six échelons de qualité de crédit prévus par le règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Aux fins du calcul du capital de solvabilité requis, l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (4) dispose que le classement s'effectue selon un système de sept échelons de qualité du crédit, au lieu des six échelons prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et utilisés dans la méthode retenue pour les établissements de crédit et les établissements financiers.

(4)

Afin d'assurer la cohérence requise par l'article 111, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/138/CE, le classement est basé sur la méthode de mise en correspondance utilisée pour les établissements de crédit et les établissements financiers, moyennant certaines adaptations le cas échéant, en tenant compte de l'échelon supplémentaire prévu dans le système de qualité du crédit retenu pour le calcul du capital de solvabilité requis.

(5)

Le présent règlement établit un système de classement basé sur des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Il convient d'éviter de désavantager indûment les OEEC qui, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, disposent d'informations quantitatives limitées, le but étant de concilier impératifs prudentiels et considérations relatives au marché. C'est pourquoi l'importance attribuée aux facteurs quantitatifs pour établir le système de correspondance devrait être moindre en cas d'informations quantitatives limitées. La mise en correspondance devrait être actualisée chaque fois que cela s'avère nécessaire pour tenir compte des informations quantitatives recueillies après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

Les systèmes de classement s'appliquent aux évaluations de crédit réalisées par les OEEC, qui sont des agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), ou aux notations de crédit émises par des banques centrales qui sont dispensées de l'application dudit règlement, ainsi qu'aux évaluations de crédit avalisées par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers).

(8)

Le 29 mars 2016, la Commission a informé le comité mixte des AES de son intention d'approuver le projet de normes techniques d'exécution moyennant des modifications visant à garantir un juste équilibre entre une approche prudentielle solide et la nécessité d'éviter d'accroître encore la concentration d'un marché des notations de crédit qui est déjà dominé par trois grands OEEC détenant une part de marché cumulée d'environ 90 %. Dans sa notification, la Commission a notamment souligné la nécessité d'éviter l'application automatique, après trois ans, d'une mise en correspondance «plus prudente» des notations de tous les OEEC qui n'ont pas produit un nombre suffisant de notations quelle que soit la qualité de celles-ci, puisque cette approche risquerait de créer un obstacle réglementaire à l'entrée sur le marché et de nuire à la position concurrentielle des OEEC de plus petite taille ou fondés plus récemment pour la seule raison qu'ils ne produisent pas autant de notations que les grandes agences en place. Dans son avis formel du 12 mai 2016, le comité mixte des AES a confirmé sa position initiale et n'a pas présenté de normes techniques d'exécution modifiée dans le sens des propositions de la Commission.

(9)

Afin de garantir un juste équilibre entre une approche prudentielle solide et l'impératif de concurrence sur le marché de la notation de crédit, le projet de normes techniques d'exécution devrait être modifié en ce qui concerne les dispositions susceptibles de défavoriser indûment les OEEC plus petits ou nouveaux, en raison de leur entrée plus récente sur le marché, et notamment les dispositions concernant l'application d'un traitement plus prudent en cas de données limitées, l'entrée en vigueur automatique d'une nouvelle mise en correspondance en 2019, la disposition relative à la révision de la mise en correspondance et les tableaux de correspondance applicables à partir de 2019.

(10)

Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit s'opère comme indiqué dans l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 3 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit

Échelon de qualité de crédit

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Échelle de notation de la dette à long terme

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Échelle de notation de la solidité financière

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Échelle de notation à court terme

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB-4

 

 

ARC Ratings S.A.

Échelle de notation des émetteurs à moyen et à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émissions à moyen et à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation des émissions à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Échelle de notation des entreprises à court terme

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Échelle de notation mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA — Credit Rating Agency AD

Échelle de notation à long terme banque

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Échelle de notation à long terme assurance

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Échelle de notation à long terme entreprises

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à long terme municipalités

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à long terme émissions

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme banque

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme entreprises

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme municipalités

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation à court terme émissions

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence

Échelle de notation des émetteurs à long terme internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Échelle de notation des émissions à long terme internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Échelle de notation des émetteurs à court terme internationale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA

Échelle de notation à long terme entreprises

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Échelle de notation à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF SpA

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Échelle de notation des obligations à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Échelle de notation de la capacité de règlement des sinistres

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency

Échelle de notation à long terme

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation à court terme

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

Échelle de notation FERI EuroRating

AAA

AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch France SAS, Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España SAU, Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obligations corporate finance — Échelle de notation à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle internationale de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Échelle de notation à court terme

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs (IFS) à court terme

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group SA

Échelle de notation à long terme mondiale

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Échelle de notation des émissions à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation des émetteurs à court terme

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de crédit à court terme

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France SAS, Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia Srl, Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd

Échelle de notation à long terme mondiale

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Échelle de notation des fonds obligataires

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Échelle de notation à court terme mondiale

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Credit Market Services France SAS, Standard & Poor's Credit Market Services Italy Srl, Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Échelle de notation de crédit des émissions à long terme

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Échelle de notation de la solidité financière des assureurs

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Échelle de notation de la qualité de crédit des fonds

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Échelle de notation des entreprises de taille intermédiaire (Mid Market Evaluation)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Échelle de notation de crédit des émissions à court terme

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Rating

Échelle de notation à long terme mondiale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Échelle de notation à court terme mondiale

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Échelle de notation à long terme internationale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Échelle de notation souveraine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1801 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2016

définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 270, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 270 du règlement (UE) no 575/2013 prévoit, pour tous les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), la mise en correspondance («mapping») des évaluations de crédit qu'ils établissent avec les échelons de qualité de crédit prévus au chapitre 5 de ce même règlement. Les OEEC sont les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et les banques centrales émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application dudit règlement.

(2)

Certains termes et concepts similaires utilisés dans le règlement (CE) no 1060/2009 et dans le règlement (UE) no 575/2013 peuvent prêter à confusion: «évaluation de crédit» est un terme utilisé dans le règlement (UE) no 575/2013 pour faire référence tant aux «étiquettes» des différentes catégories de notation distinguées par les OEEC qu'à l'attribution d'une telle note à un élément en particulier. Or, l'article 3, paragraphe 1, points a) et h), du règlement (CE) no 1060/2009 établit une distinction claire entre ces deux notions au moyen des termes «catégorie de notation» et «notation de crédit», respectivement. Afin d'éviter toute confusion, et étant donné, d'une part, la nécessité de faire référence à ces deux notions séparément et, d'autre part, la complémentarité entre les deux règlements, ces deux termes devraient être appliqués dans le présent règlement au sens du règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

L'article 267 du règlement (UE) no 575/2013 n'autorise l'utilisation des notations de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette notation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Par ailleurs, l'article 268, point b), du règlement (UE) no 575/2013 subordonne l'utilisation d'une notation de crédit d'un OEEC au fait que cet organisme a publié les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments qui sous-tendent ses évaluations, conformément au règlement (CE) no 1060/2009. En outre, l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 dispose que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés sont clairement différenciées de celles utilisées pour les autres entités. Par conséquent, il convient de ne spécifier la correspondance entre les évaluations de crédit émanant d'OEEC et les échelons de qualité de crédit prévus au chapitre 5 du règlement (UE) no 575/2013 que pour les catégories de notation des positions de titrisation qui remplissent toutes ces conditions.

(4)

La mise en correspondance («mapping») des notations de crédit relatives à des positions de titrisation devrait s'appuyer sur des facteurs tant quantitatifs, comme les taux de défaut ou de perte et les performances passées des notations de crédit, que qualitatifs, par exemple l'éventail des transactions, les méthodes et la signification des catégories de notation. Néanmoins, il importe de noter que les notations de titrisation s'appliquent à un vaste éventail de transactions qui se sont comportées de manière largement hétérogène durant la crise financière de 2007-2009. En outre, en raison de la crise, tant les méthodes établies par les OEEC que l'approche réglementaire de l'Union concernant la titrisation sont en cours de modification et le cadre de la titrisation fait lui aussi l'objet de discussions au niveau international. Afin de tenir compte de cette évolution du cadre réglementaire ainsi que des performances inégales des notations de titrisation tout en évitant de perturber le marché de la titrisation, il convient de mettre l'accent sur les aspects qualitatifs de l'analyse des données quantitatives disponibles.

(5)

Dans le cadre d'une analyse qualitative, afin de pouvoir établir de manière objective et cohérente la table de correspondance, et en vue d'assurer une transition en douceur pour le marché, il y a lieu de se baser sur les tables de correspondance entre évaluations de crédit et échelons de qualité du crédit publiées en 2006 sur la base de l'article 97 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Ces tables de correspondance, utilisées pour les OEEC émettant des notations de titrisation à l'époque, ne reposaient pas uniquement sur une mise en correspondance quantitative, mais aussi sur des données historiques reflétant les performances des notations de crédit avant la crise financière. Ces tables avaient été conçues afin de garantir l'objectivité et la cohérence globales des différents degrés de risque exprimés par les échelons de notation utilisés pour attribuer des notations de crédit par les OEEC qui opéraient à cette époque sur le marché de la titrisation.

(6)

Les nouveaux OEEC entrés sur le marché de la titrisation après l'élaboration en 2006 des tables de correspondance sur la base de l'article 97 de la directive 2006/48/CE n'ont pas attribué un nombre suffisant de notations pour que les performances historiques de ces dernières puissent être valablement évaluées du point de vue statistique. Néanmoins, il est nécessaire d'étendre aux nouveaux OEEC la mise en correspondance des évaluations de crédit avec les échelons de qualité du crédit appliquée aux OEEC établis de longue date, afin de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la volonté de mettre en place un régime de correspondance prudent pour tous les OEEC et, d'autre part, celle d'éviter de créer des désavantages concurrentiels importants.

(7)

Étant donné qu'aux termes de l'article 251 du règlement (UE) no 575/2013, des échelons de qualité de crédit distincts s'appliquent pour le calcul du montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation selon l'approche standard, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui s'appliquent aux positions de titrisation pour la méthode fondée sur les notations visée à l'article 261 dudit règlement, des tables de correspondance distinctes elles aussi devraient être fournies pour ces deux approches.

(8)

Tant l'article 251 que l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013 contiennent une référence à des échelons de qualité du crédit pour les positions de retitrisation. Le cadre de l'Union européenne en matière de titrisation établi par ledit règlement s'applique donc également aux positions de retitrisation. Par conséquent, les tables de correspondance devraient couvrir les notations de crédit attribuées tant aux positions de titrisation qu'à celles de retitrisation.

(9)

Après l'achèvement des réformes réglementaires en cours relatives aux exigences de fonds propres applicables aux titrisations, et afin de prendre en compte de nouvelles données historiques couvrant une période suffisamment longue depuis la fin de la crise, les tables de correspondance devraient être actualisées lorsque des informations disponibles contribueraient à rendre la méthode de mise en correspondance quantitative totalement cohérente et objective, conformément à l'article 270, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, avec une prise en considération croissante des facteurs quantitatifs.

(10)

Compte tenu de l'accent qui est mis sur les aspects qualitatifs de l'analyse des performances des notations de titrisation, il est nécessaire de surveiller régulièrement les données communiquées afin de réfléchir à l'intérêt de réexaminer les tables de correspondance utilisées en cas de défaut sur position de titrisation et d'envisager de modifier le cas échéant les correspondances opérées, conformément à l'article 270, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).

(12)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Tables de correspondance dans l'approche standard

La correspondance entre les catégories de notation de chaque OEEC pour les positions de titrisation relevant de l'approche standard et les échelons de qualité du crédit selon l'approche standard figurant dans le tableau 1 de l'article 251 du règlement (UE) no 575/2013 est exposée à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Tables de correspondance dans la méthode fondée sur les notations

La correspondance entre les catégories de notation de chaque OEEC pour les positions de titrisation relevant de la méthode fondée sur les notations et les échelons de qualité du crédit figurant dans le tableau 4 de l'article 261, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est exposée à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(3)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Table de correspondance selon l'approche standard, telle que visée à l'article 1er

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

Tous les autres

ARC Ratings S.A.

Échelle de notation des émissions à moyen et long terme

AAASF à AA-SF

A+SF à A-SF

BBB+SF à BBB-SF

BB+SF à BB-SF

Inférieure à BB-SF

Échelle de notation des émissions à court terme

A-1+SF, A-1SF

A-2SF

A-3SF

 

Inférieure à A-3SF

Axesor SA

Échelle de notation des financements structurés

AAA(sf) à AA-(sf)

A+(sf) à A-(sf)

BBB+(sf) à BBB-(sf)

BB+(sf) à BB-(sf)

Inférieure à BB-(sf)

Creditreform Ratings AG

Échelle de notation à long terme

AAA sf, AA- sf

A+ sf à A- sf

BBB+ sf à BBB- sf

BB+ sf à BB- sf

Inférieure à BB-sf

DBRS Ratings Limited

Échelle de notation des obligations à long terme

AAA (sf) à AA (low) (sf)

A (high) (sf) à A (low) (sf)

BBB (high) (sf) à BBB (low) (sf)

BB (high) (sf) à BB (low) (sf)

Inférieure à BB (low) (sf)

Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme

R-1 (high) (sf) à R-1 (low) (sf)

R-2 (high) (sf) à R-2 (low) (sf)

R-3 (sf)

 

Inférieure à R-3 (sf)

FERI EuroRating Services AG

Échelle de notation

AAAsf à AA-sf

A+sf à A-sf

BBB+sf à BBB-sf

BB+sf à BB-sf

Inférieure à BB-sf

Fitch Ratings

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAAsf à AA-sf

A+sf à A-sf

BBB+sf à BBB-sf

BB+sf à BB-sf

Inférieure à BB-sf

Échelle de notation à court terme

F1+sf, F1sf

F2sf

F3sf

 

Inférieure à F3sf

Japan Credit Rating Agency Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA à AA-

A+ à A-

BBB+ à BBB-

BB+ à BB-

Inférieure à BB-

Échelle de notation des émetteurs à court terme

J-1+, J-1

J-2

J-3

 

Inférieure à J-3

Kroll Bond Rating Agency

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA (sf) à AA- (sf)

A+ (sf) à A- (sf)

BBB+ (sf) à BBB- (sf)

BB+ (sf) à BB- (sf)

Inférieure à BB- (sf)

Échelle de notation de crédit à court terme

K1+ (sf), K1 (sf)

K2 (sf)

K3 (sf)

 

Inférieure à K3 (sf)

Moody's Investors Service

Échelle de notation à long terme mondiale

Aaa(sf) à Aa3(sf)

A1(sf) à A3(sf)

Baa1(sf) à Baa3(sf)

Ba1(sf) à Ba3(sf)

Inférieure à BA3(sf)

Échelle de notation à court terme mondiale

P-1(sf)

P-2(sf)

P-3(sf)

 

NP(sf)

Standard & Poor's Ratings Services

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAA (sf) à AA- (sf)

A+ (sf) à A- (sf)

BBB+ (sf) à BBB- (sf)

BB+ (sf) à BB- (sf)

Inférieure à BB- (sf)

Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme

A-1+ (sf), A-1 (sf)

A-2 (sf)

A-3 (sf)

 

Inférieure à A-3 (sf)

Scope Rating AG

Échelle de notation à long terme mondiale

AAASF à AA-SF

A+SF à A-SF

BBB+SF à BBB-SF

BB+SF à BB-SF

Inférieure à BB-SF

Échelle de notation à court terme mondiale

S-1+SF, S-1SF

S-2SF

S-3SF

 

S-4SF


ANNEXE II

Table de correspondance selon la méthode fondée sur les notations, telle que visée à l'article 2

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tous les autres

ARC Ratings S.A.

Échelle de notation des émissions à moyen et long terme

AAASF

AA+SF à AA-SF

A+SF

ASF

A-SF

BBB+SF

BBBSF

BBB-SF

BB+SF

BBSF

BB-SF

Inférieure à BB-SF

Échelle de notation des émissions à court terme

A-1+SF, A-1SF

A-2SF

A-3SF

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à A-3SF

Axesor SA

Échelle de notation des financements structurés

AAA(sf)

AA+(sf) à AA-(sf)

A+(sf)

A(sf)

A-(sf)

BBB+(sf)

BBB(sf)

BBB-(sf)

BB+(sf)

BB(sf)

BB-(sf)

Inférieure à BB-(sf)

Creditreform Ratings AG

Échelle de notation à long terme

AAA sf

AA+ sf à AA- sf

A+ sf

A sf

A- sf

BBB+ sf

BBB sf

BBB- sf

BB+ sf

BB sf

BB- sf

Inférieure à BB- sf

DBRS Ratings Limited

Échelle de notation des obligations à long terme

AAA (sf)

AA (high) (sf) à AA (low) (sf)

A (high) (sf)

A (sf)

A (low) (sf)

BBB (high) (sf)

BBB (sf)

BBB (low) (sf)

BB (high) (sf)

BB (sf)

BB (low) (sf)

Inférieure à BB (low) (sf)

Échelle de notation des billets de trésorerie et de la dette à court terme

R-1 (high) (sf) à R-1 (low) (sf)

R-2 (high) (sf) à R-2 (low) (sf)

R-3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à R-3 (sf)

FERI EuroRating Services AG

Échelle de notation

AAAsf

AA+sf à AA-sf

A+sf

Asf

A-sf

BBB+sf

BBBsf

BBB-sf

BB+sf

BBsf

BB-sf

Inférieure à BB-sf

Fitch Ratings

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAAsf

AA+sf à AA-sf

A+sf

Asf

A-sf

BBB+sf

BBBsf

BBB-sf

BB+sf

BBsf

BB-sf

Inférieure à BB-sf

Échelle de notation à court terme

F1+sf, F1sf

F2sf

F3sf

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à Bsf

Japan Credit Rating Agency Ltd

Échelle de notation des émetteurs à long terme

AAA

AA+ à AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

Inférieure à BB-

Échelle de notation des émetteurs à court terme

J-1+, J-1

J-2

J-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à J-3

Kroll Bond Rating Agency

Échelle de notation de crédit à long terme

AAA (sf)

AA+ (sf) à AA- (sf)

A+ (sf)

A (sf)

A- (sf)

BBB+ (sf)

BBB (sf)

BBB- (sf)

BB+ (sf)

BB (sf)

BB- (sf)

Inférieure à BB- (sf)

Échelle de notation de crédit à court terme

K1+ (sf), K1 (sf)

K2 (sf)

K3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à K3 (sf)

Moody's Investors Service

Échelle de notation à long terme mondiale

Aaa(sf)

Aa1(sf) à Aa3(sf)

A1(sf)

A2(sf)

A3(sf)

Baa1(sf)

Baa2(sf)

Baa3(sf)

Ba1(sf)

Ba2(sf)

Ba3(sf)

Inférieure à Ba3(sf)

Échelle de notation à court terme mondiale

P-1(sf)

P-2(sf)

P-3(sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

NP(sf)

Standard & Poor's Ratings Services

Échelle de notation de crédit des émetteurs à long terme

AAA (sf)

AA+ (sf) à AA- (sf)

A+ (sf)

A (sf)

A- (sf)

BBB+ (sf)

BBB (sf)

BBB- (sf)

BB+ (sf)

BB (sf)

BB- (sf)

Inférieure à BB- (sf)

Échelle de notation de crédit des émetteurs à court terme

A-1+ (sf), A-1 (sf)

A-2 (sf)

A-3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Inférieure à A-3 (sf)

Scope Rating AG

Échelle de notation à long terme mondiale

AAASF

AA+SF à AA-SF

A+SF

ASF

A-SF

BBB+SF

BBBSF

BBB-SF

BB+SF

BBSF

BB-SF

Inférieure à BB-SF

Échelle de notation à court terme mondiale

S-1+SF, S-1SF

S-2SF

S-3SF

 

 

 

 

 

 

 

 

S-4SF


12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1802 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 17, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de préciser dans le règlement d'exécution (UE) no 414/2013 de la Commission (2) qu'un produit individuel couvert par une autorisation applicable à une famille de produits biocides peut également servir de produit de référence en vue de l'obtention d'une autorisation pour un même produit.

(2)

Les références faites aux demandes d'enregistrement n'ont plus lieu d'être, car cette procédure n'est plus applicable depuis l'abrogation de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et elles devraient donc être supprimées.

(3)

Afin de satisfaire les besoins des opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 414/2013 devrait prévoir la possibilité de demander une autorisation nationale de mêmes produits lorsqu'une autorisation de l'Union a été accordée pour le produit de référence ou que celui-ci fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'Union.

(4)

Il est nécessaire d'indiquer clairement et de préciser la procédure d'introduction des demandes d'autorisation d'un même produit et la procédure d'acceptation de ces demandes lorsque le produit de référence a été autorisé en vertu de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 528/2012 ou fait l'objet d'une demande d'autorisation introduite en vertu de ladite procédure.

(5)

Afin d'améliorer la prévisibilité, il convient que l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») élabore des lignes directrices sur les modalités de traitement des demandes relevant du règlement d'exécution (UE) no 414/2013 et que ces lignes directrices soient mises à jour régulièrement sur la base de l'expérience acquise et des progrès scientifiques et techniques.

(6)

Il convient de modifier la rédaction des articles 5 et 6 afin qu'elle soit plus claire et ne prête pas à équivoque.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 414/2013 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 414/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit la procédure applicable lors de la soumission d'une demande d'autorisation d'un produit (ci-après le “même produit”) qui est identique, au regard de l'ensemble des informations les plus récentes transmises dans le cadre de l'autorisation ou de l'enregistrement, à un produit biocide unique, à une famille de produits biocides ou à un produit individuel appartenant à une famille de produits biocides ayant été autorisé ou enregistré conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou au règlement (UE) no 528/2012 ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation (ci-après le “produit de référence”), exception faite des informations qui peuvent faire l'objet d'une modification administrative en vertu du règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (*2).

(*1)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1)."

(*2)  Règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).» "

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsqu'une autorisation de l'Union a été accordée au produit de référence ou lorsque celui-ci fait l'objet d'une demande pour une telle autorisation, les demandes d'autorisation nationale d'un même produit sont soumises conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'autorisation nationale est demandée.»

3)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Soumission et acceptation des demandes en vertu de la procédure simplifiée

1.   Lorsqu'une autorisation a été accordée au produit de référence conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 ou lorsque ce produit fait l'objet d'une demande pour une telle autorisation, les demandes d'autorisation d'un même produit sont soumises conformément à l'article 26, paragraphe 1, dudit règlement à l'autorité compétente qui a accordé ou qui est chargée d'accorder l'autorisation du produit de référence.

2.   L'autorité compétente accepte la demande conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

Article 4 ter

Modalités de traitement des demandes d'autorisation des mêmes produits

1.   Après consultation des États membres, de la Commission et des parties intéressées, l'Agence élabore des lignes directrices concernant les modalités de traitement des demandes régies par le présent règlement.

2.   Lorsque c'est nécessaire, l'Agence met à jour ces lignes directrices en tenant compte des contributions des États membres et des parties prenantes concernant leur application ainsi que des progrès scientifiques et techniques.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Évaluation et décision relatives à des demandes d'autorisation nationale

Par dérogation à l'article 30 du règlement (UE) no 528/2012, l'autorité compétente destinataire décide d'accorder ou de refuser l'autorisation d'un même produit conformément à l'article 19 dudit règlement dans les soixante jours suivant la validation de la demande conformément à l'article 3 du présent règlement ou, le cas échéant, suivant la date d'adoption ultérieure de la décision correspondante relative au produit de référence.»

5)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si l'Agence recommande l'autorisation du même produit, l'avis contient au minimum les éléments suivants:

a)

une déclaration indiquant que les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement (UE) no 528/2012 sont réunies et un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide tel que visé à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement;

b)

le cas échéant, des précisions concernant les éventuelles conditions auxquelles il conviendrait de subordonner la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du même produit.»

6)

L'article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Évaluation et décision relatives à des demandes relevant de la procédure simplifiée

1.   Par dérogation à l'article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, l'autorité compétente destinataire décide d'accorder ou de refuser l'autorisation d'un même produit conformément à l'article 25 dudit règlement dans les soixante jours suivant l'acceptation de la demande conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, du présent règlement ou, le cas échéant, suivant la date d'adoption ultérieure de la décision correspondante relative au produit de référence.

2.   Dans le cadre de l'évaluation, il est vérifié si les informations visées à l'article 2 ont été transmises et si les différences proposées entre le même produit et le produit de référence concernent simplement des informations qui peuvent faire l'objet d'une modification administrative conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013.

3.   Si le produit autorisé en vertu de cette procédure est destiné à être mis à disposition sur le marché dans d'autres États membres, l'article 27 du règlement (UE) no 528/2012 s'applique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 7.5.2013, p. 4).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1803 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

173,9

ZZ

173,9

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

131,1

ZZ

131,1

0805 50 10

AR

92,8

CL

103,2

TR

104,3

UY

51,2

ZA

104,2

ZZ

91,1

0806 10 10

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,1

US

210,1

ZZ

212,2

0808 10 80

AR

100,0

BR

100,2

CL

154,6

NZ

142,5

US

141,5

ZA

112,9

ZZ

125,3

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/39


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1804 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2016

relative aux modalités d'application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2016) 6351]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 6,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

(1)

Au vu des délais prévus pour le déroulement de la procédure au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE, il convient de prévoir que les demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 de ladite directive doivent contenir les renseignements utiles et pertinents pour l'examen de la demande. À cette fin, il est approprié d'établir une liste des renseignements à inclure dans ces demandes ainsi que d'autres modalités pratiques concernant ces demandes.

(2)

Afin d'assurer la sécurité juridique et dans un souci de transparence, il convient de publier au Journal officiel de l'Union européenne les avis de réception ou de retrait des demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE, les avis de prolongation ou de suspension du délai dont dispose la Commission pour adopter des actes d'exécution concernant ces demandes et les avis sur l'applicabilité de l'article 34 dans le cas où aucun acte d'exécution n'a été adopté dans les délais impartis. Il convient également de prévoir les renseignements à donner dans ces avis.

(3)

En ce qui concerne plus particulièrement les renseignements exigibles et la formulation des avis, la présente décision s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la décision 2005/15/CE de la Commission (2) relative aux modalités d'application de la procédure prévue à l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que les conditions matérielles pour qu'une activité ne soit pas soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE sont sensiblement identiques à celles visées à l'article 34 de la directive 2014/25/UE.

(4)

Il importe de rappeler que l'évaluation de l'exposition directe à la concurrence susceptible d'être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l'application intégrale du droit de la concurrence.

(5)

La présente décision devrait remplacer la décision 2005/15/CE adoptée sur la base de la directive 2004/17/CE. Il convient donc d'abroger la décision 2005/15/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE soumises conformément à l'article 35 de ladite directive (ci-après les «demandes concernant l'applicabilité de l'article 34») contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe I de la présente décision. Elles suivent la structure de l'annexe I de la présente décision.

2.   Lorsqu'une autorité nationale indépendante, compétente pour l'activité concernée, a adopté une position motivée et justifiée telle que visée à l'article 35 de la directive 2014/25/UE, cette position accompagne la demande.

3.   Sauf dans les circonstances particulières visées à l'article 40, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE et lorsque l'utilisation généralisée de moyens de communication électroniques a été reportée conformément à l'article 106, paragraphe 2, de ladite directive, les demandes visées au paragraphe 1 et les positions visées au paragraphe 2 sont envoyées par moyen électronique à l'adresse de messagerie électronique indiquée à cet effet sur le site internet de la Commission et communiquée aux États membres.

4.   Les demandes visées au paragraphe 1 ou les positions visées au paragraphe 2 qui sont envoyées autrement que par moyen de communication électronique, conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sont transmises en trois copies par voie postale ou par tout service de portage approprié à l'adresse de la Commission publiée sur son site internet et communiquée aux États membres.

Article 2

1.   Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que l'accès au marché est considéré comme étant non limité conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie A, de la présente décision.

Lorsqu'elle reçoit une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 et que le libre accès au marché ne peut être présumé sur la base de l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe II, partie B, de la présente décision.

2.   Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est prolongé conformément à l'annexe IV, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie A, de la présente décision.

3.   Lorsque le délai d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 de la directive 2014/25/UE est suspendu conformément à l'annexe IV, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie B, de la présente décision. Lorsque la suspension prend fin, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie C, de la présente décision.

4.   Lorsqu'un demandeur retire une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe III, partie D, de la présente décision.

5.   Lorsque les marchés destinés à permettre l'exercice d'une activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité cessent d'être soumis à la directive 2014/25/UE parce que la Commission n'a pas adopté l'acte d'exécution dans les délais prévus à l'annexe IV de ladite directive, la Commission publie un avis comportant les informations prévues à l'annexe IV de la présente décision.

6.   Les informations à inclure dans les avis telles que prévues aux annexes II, III et IV peuvent être modifiées et complétées selon les besoins, par exemple lorsqu'une demande soumise précédemment est sensiblement modifiée conformément à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE.

7.   Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La décision 2005/15/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision 2005/15/CE de la Commission du 7 janvier 2005 relative aux modalités d'application de la procédure prévue à l'article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 7 du 11.1.2005, p. 7).

(3)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

RENSEIGNEMENTS À DONNER DANS LES DEMANDES CONCERNANT L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE

1.   Section 1 — Identité et qualité du demandeur

L'article 35 de la directive 2014/25/UE prévoit que les demandes concernant l'applicabilité de l'article 34 sont faites par les États membres ou, lorsque la législation de l'État membre concerné le prévoit, par les entités adjudicatrices. Selon les cas, le terme «demandeur» peut donc couvrir soit l'État membre soit les entités adjudicatrices. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

1.1.   Nom et adresse complète du demandeur.

Au cas où des entreprises liées (1) au demandeur exerceraient l'activité visée par la présente demande, le terme «demandeur» sera compris comme désignant aussi bien l'entité indiquée au point 1.1 que les entreprises liées concernées. Il conviendra donc, notamment pour les sections 5 et 6 visées ci-après, de fournir les renseignements requis pour le «demandeur» tel qu'ainsi défini.

1.2.   Statut du demandeur: pouvoir adjudicateur (2), entreprise publique (3) ou entreprise privée?

1.3.   Pour les pouvoirs adjudicateurs: faites-vous la demande au nom et pour le compte de votre État membre?

Si oui, veuillez fournir les renseignements prévus pour chaque point des sections 2 à 6 incluses. Concernant en particulier les sections 5 et 6, pour chaque point de ces sections, veuillez fournir les informations requises pour chacune des entités exerçant l'activité visée par la présente demande. Toutefois, lorsque leur nombre est important, ces renseignements peuvent être limités aux seules entités qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré (4). Si des renseignements sont similaires ou identiques pour plus d'une entité, ils peuvent être regroupés en le précisant.

1.4.   Pour les entités adjudicatrices (les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques et les entreprises privées exerçant une des activités visées à la directive 2014/25/UE (5)): veuillez indiquer la disposition de droit national prévoyant que les entités adjudicatrices peuvent faire demande au titre de l'article 35.

2.   Section 2 — Description de l'activité visée par la présente demande

2.1.   Décrivez l'activité à laquelle les conditions de l'article 34, paragraphe 1 (6), s'appliquent selon vous. L'activité concernée peut s'inscrire dans un secteur plus large (7) ou n'être exercée que dans certaines parties de l'État membre concerné.

2.2.   Si différent de l'ensemble du territoire national, indiquez le territoire dans lequel l'activité faisant l'objet de la présente demande s'exerce. Indiquez uniquement le territoire dans lequel vous estimez que les conditions de l'article 34, paragraphe 1, sont remplies.

3.   Section 3 — Le marché en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés (8).

Les facteurs suivants sont normalement considérés comme importants pour définir le marché de produits en cause et sont à prendre en considération dans l'analyse (9):

l'élasticité-prix directe et l'élasticité-prix croisée de la demande des produits et/ou services en cause,

toute différence dans l'usage final qui est fait des produits,

les écarts de prix entre deux produits,

le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement concurrents,

les préférences établies ou ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de produit,

les classifications de produits (nomenclatures des associations professionnelles, etc.).

Le marché géographique en cause correspond au territoire sur lequel les entités concernées contribuent à l'offre et à la demande de produits et de services, qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes (10).

Parmi les facteurs à retenir pour définir le marché géographique en cause, on citera (11):

la nature et les caractéristiques des produits ou des services concernés,

l'existence de barrières à l'entrée,

les préférences des consommateurs,

les différences appréciables de parts de marché ou les écarts de prix substantiels dans des territoires limitrophes,

les coûts de transport.

3.1.   Compte tenu des considérations qui précèdent, veuillez expliquer la définition du (ou des) marché(s) de produits en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse.

Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions, dûment étayées par des éléments de preuve empiriques (12), et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez indiquer les produits ou services spécifiques directement ou indirectement affectés par la présente demande et identifier les catégories de produits considérés comme étant substituables selon votre définition de marché.

Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s) marché(s) de produits en cause».

3.2.   Veuillez expliquer la définition donnée au(x) marché(s) géographique(s) en cause sur laquelle, à votre avis, la Commission doit fonder son analyse. Dans votre réponse, veuillez motiver vos estimations ou conclusions, dûment étayées par des éléments de preuve empiriques (13), et expliquer comment les facteurs mis en évidence précédemment ont été pris en compte. En particulier, veuillez identifier l'aire géographique dans laquelle la ou les entités concernées par la présente demande sont actives sur le(s) marché(s) de produits en cause et, au cas où vous considéreriez que le marché géographique en cause est plus large qu'un seul État membre, veuillez en donner les raisons.

Dans les questions qui suivent, cette (ou ces) définition(s) est (sont) désignée(s) par l'expression «le(s) marché(s) géographique(s) en cause».

4.   Section 4 — Applicabilité d'actes législatifs mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE

4.1.   L'activité visée par la présente demande est-elle soumise à un des actes législatifs mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/25/UE (14)? Si oui, indiquez l'acte ou les actes de droit national transposant la législation de l'Union concernée.

5.   Section 5 — Informations concernant le marché en cause et l'accès au marché

Cette section est à remplir quelle que soit la réponse au point 4.1.

Certains points peuvent ne pas être pertinents pour certaines activités ou pour la situation factuelle d'un demandeur donné — dans de tels cas, veuillez l'indiquer pour chaque point concerné.

Le demandeur peut se limiter à une référence précise point par point à la (aux) parties(s) pertinente(s) d'une position motivée et justifiée, conformément à l'article 35 de la directive 2014/25/UE, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée, qui analyse le point concerné.

5.1.   Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous considérez que l'accès au marché en cause n'est pas limité.

5.2.   Pour chaque marché en cause, pour chacun des trois derniers exercices (15), et pour chacun des territoires suivants:

a)

le territoire de l'Espace économique européen (EEE);

b)

l'Union européenne dans son ensemble;

c)

le territoire des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans son ensemble;

d)

chaque État membre et chaque État de l'AELE où le demandeur exerce une activité; et

e)

le marché géographique en cause (16), si le demandeur estime qu'il s'agit d'un marché différent,

veuillez fournir les informations visées aux points 5.2.1 à 5.2.9.

5.2.1.

Une estimation de l'importance du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (17), en indiquant les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et en fournissant, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul.

5.2.2.

Les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par le demandeur.

5.2.3.

Une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer le calcul de ces parts de marché et donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces concurrents, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers.

5.2.4.

Une estimation du total, en valeur et en volume, des importations sur le territoire de l'EEE, ainsi que leur provenance, en précisant:

a)

la part de ces importations qui est imputable au demandeur;

b)

dans quelle mesure vous estimez que les quotas et les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent des obstacles à ces importations;

c)

dans quelle mesure vous estimez que les coûts de transport et les autres coûts affectent ces importations.

5.2.5.

Les obstacles aux échanges entre les États au sein du territoire de l'EEE composés par:

a)

les coûts de transport et les autres coûts;

b)

d'autres entraves non tarifaires aux échanges.

5.2.6.

La manière dont le demandeur produit et vend les produits ou les services; veuillez préciser, par exemple, si la fabrication s'effectue localement ou si la commercialisation est réalisée par des réseaux de distribution locaux.

5.2.7.

Une comparaison des niveaux de prix pratiqués par le demandeur et par ses concurrents dans chaque État membre et dans chaque État de l'AELE et une comparaison similaire des niveaux de prix entre l'Union européenne, les États de l'AELE et les autres territoires sur lesquels ces produits sont fabriqués (par exemple, les pays d'Europe orientale, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou toute autre région appropriée).

5.2.8.

La nature et le degré d'intégration verticale du demandeur par rapport à leurs principaux concurrents.

5.2.9.

Des informations sur la structure de coûts du demandeur (18). Veuillez également spécifier d'éventuels actifs ou infrastructures utilisés en commun avec d'autres entités ou utilisés pour la poursuite de plus d'une activité visée par la directive 2014/25/UE. Au cas où l'utilisation de tels actifs ou infrastructures serait soumise à des conditions spéciales, telles que des obligations de service universel ou des droits spéciaux, veuillez les indiquer.

5.3.   Veuillez fournir les renseignements suivants:

5.3.1.   Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu une entrée importante sur le(s) marché(s) géographique(s) de produits en cause (19)? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, dans la mesure du possible, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de l'entreprise concernée ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter et évaluer la part de marché qu'elle détient actuellement.

5.3.2.   De l'avis du demandeur, y a-t-il des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés extérieurs à l'Union européenne ou sur des marchés extérieurs à l'EEE) qui pourraient entrer sur le marché? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les raisons sur lesquelles vous vous fondez, préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces entreprises ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter et donner une estimation des délais prévisibles de leur entrée sur le marché.

5.3.3.   Veuillez décrire les divers facteurs qui, en l'espèce, influencent l'entrée sur les marchés en cause, tant sous l'angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, veuillez tenir compte, lorsqu'il y a lieu:

a)

du coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent;

b)

des barrières légales ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient;

c)

de toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés et de toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits;

d)

de la mesure dans laquelle le demandeur est donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause;

e)

de l'importance des économies d'échelle pour la fabrication de produits sur les marchés en cause;

f)

de l'accès aux sources d'approvisionnement, telles que la disponibilité des matières premières.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

5.3.4.   Veuillez préciser l'importance de la recherche et du développement dans la capacité d'une entreprise opérant sur les marchés en cause de soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés par le demandeur sur les marchés en cause.

Pour ce faire, veuillez tenir compte, s'il y a lieu, des points suivants:

a)

l'évolution et l'intensité de la recherche et du développement (20) sur ces marchés et pour le demandeur;

b)

l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.);

c)

les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;

d)

le cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situe le demandeur.

ACCORDS DE COOPÉRATION

5.3.5.   Dans quelle mesure existe-t-il des accords de coopération (horizontaux ou verticaux) sur les marchés en cause?

5.3.6.   Veuillez donner des précisions sur les accords de coopération les plus importants conclus par le demandeur sur les marchés en cause, tels que les accords de recherche et de développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échange d'informations.

6.   Section 6 — L'exposition à la concurrence

Certains points peuvent ne pas être pertinents pour certaines activités ou pour la situation factuelle d'un demandeur donné — dans de tels cas, veuillez l'indiquer pour chaque point concerné.

Le demandeur peut se limiter à une référence précise point par point à la (aux) parties(s) pertinente(s) d'une position motivée et justifiée, conformément à l'article 35 de la directive 2014/25/UE, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée, qui analyse le point concerné.

Aux termes de l'article 34, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de concurrence tels que les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question.

6.1.   Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous considérez que l'activité visée par la présente demande est pleinement exposée à la concurrence sur le(s) marché(s) de produits en cause dans le(s) marché(s) géographique(s) en cause. Veuillez notamment fournir les renseignements suivants.

CONDITIONS GÉNÉRALES SUR LE MARCHÉ EN CAUSE

6.1.1.   Veuillez indiquer les cinq principaux fournisseurs indépendants (21) du demandeur et la part de chacun d'entre eux dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) du demandeur. Veuillez préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces fournisseurs, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers.

Veuillez également indiquer les entreprises liées au demandeur et la part de chacune d'entre elles dans les achats (de matières premières ou de biens servant à fabriquer les produits en cause) du demandeur. Veuillez préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur des entreprises liées, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces dernières.

STRUCTURE DE L'OFFRE SUR LES MARCHÉS EN CAUSE

6.1.2.   Veuillez décrire les canaux de distribution et les réseaux de service après-vente qui existent sur les marchés en cause. Pour ce faire, veuillez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:

a)

les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers ou par des entreprises liées au demandeur?

b)

les réseaux de service après-vente existants (par exemple les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers ou par des entreprises liées au demandeur?

6.1.3.   Le cas échéant, veuillez fournir une estimation de la capacité totale au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'AELE pour les trois dernières années. Pendant cette période, quelle a été la capacité du demandeur et quel en a été le taux d'utilisation?

6.1.4.   Veuillez fournir tous les autres renseignements relatifs à l'offre qui vous semblent pertinents.

STRUCTURE DE LA DEMANDE SUR LES MARCHÉS EN CAUSE

6.1.5.   Veuillez indiquer les cinq principaux clients indépendants du demandeur sur le marché en cause et la part de chacun d'eux dans les ventes totales des produits en cause réalisées par le demandeur. Veuillez préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne à contacter pour chacun de ces clients.

6.1.6.   Veuillez décrire la structure de la demande en précisant:

a)

les différentes phases que traversent les marchés, par exemple: décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;

b)

l'importance des préférences des clients, en termes de fidélité à une marque, de différenciation des produits et de fourniture d'une gamme complète de produits;

c)

le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;

d)

la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le «client type» de chaque groupe;

e)

l'importance des contrats de distribution exclusive et autres types de contrats à long terme;

f)

dans quelle mesure la part de la demande représentée par les pouvoirs adjudicateurs ou les entreprises publiques, ou des entités similaires, est importante.

6.1.7.   Veuillez fournir des estimations du degré d'activité des consommateurs en termes de changements de fournisseurs ou de renégociations de contrat au cours des cinq dernières années. Veuillez également indiquer les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer l'estimation.


(1)  Au sens de l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, «on entend par» entreprise liée «toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE» du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et aborgeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). L'article 29, paragraphe 2, ajoute qu'«[e]n ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par “entreprise liée” une entreprise:

a)

susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;

b)

susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice; ou

c)

qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent».

(2)  Conformément à l'article 3 de la directive 2014/25/UE, «on entend par “pouvoirs adjudicateurs”, l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

On entend par “organisme de droit public”, tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b)

il est doté de la personnalité juridique; et

c)

soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales, ou d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public.»

(3)  Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, «on entend par “entreprise publique”, toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise».

(4)  Voir section 3.

(5)  Les activités ou secteurs concernés peuvent être résumé(e)s comme suit:

électricité (production, transport, distribution), gaz (production, transport, distribution), chaleur (production, transport, distribution), hydrocarbures (extraction), charbon et autres combustibles solides (exploration et extraction), eau potable (production, transport, distribution), transport urbain (bus, métros et similaires), chemin de fer (transport de personnes et de marchandises, mise à disposition des infrastructures et gestion/opération des services de transport eux-mêmes), ports (maritimes ou intérieurs, mise à disposition des infrastructures et gestion/opération des infrastructures), aéroports (mise à disposition des infrastructures et gestion/opération des infrastructures) et services postaux. Pour une définition précise des activités visées, voir les articles 7 à 14 de la directive 2014/25/UE.

(6)   «Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l'État membre ou l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l'article 35 peut démontrer que, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive. […]»

(7)  Il peut par exemple s'agir de la production d'électricité par des moyens exclusivement conventionnels, qui fait partie du secteur plus large de l'électricité.

(8)  Il convient, le cas échéant, de préciser s'il s'agit de produits aisément substituables, de produits de remplacement les plus parfaits, de produits de remplacement moins parfaits ou encore de produits partiellement substituables.

Pour n'importe quel produit donné (pour les besoins de cette définition, le terme «produit» se réfère à des produits ou à des services) existe une série de produits de remplacement. Cette série est constituée de tous les produits de remplacement auxquels on peut songer pour le produit considéré, c'est-à-dire de tous les produits qui, dans une plus ou moins large mesure, rempliront les besoins du consommateur. La gamme des produits de remplacement s'étend des produits de remplacement très proches (ou parfaits) (produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient immédiatement dans l'éventualité, par exemple, d'une augmentation très modeste du prix du produit considéré) aux produits de remplacement très lointains (ou imparfaits) (produits vers lesquels les consommateurs se tourneraient seulement dans l'éventualité d'une très forte augmentation du prix du produit considéré).

Quand elle définit le marché en cause, la Commission prend seulement en considération les produits aisément substituables aux produits considérés. Les produits aisément substituables sont ceux vers lesquels les consommateurs se tourneraient en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré (par exemple de 5 %). Cela permet à la Commission d'apprécier la situation de concurrence dans le contexte d'un marché en cause constitué de tous les produits vers lesquels les consommateurs des produits considérés se tourneraient facilement.

Cependant, cela ne signifie pas que la Commission omet de prendre en considération les contraintes, sur le comportement concurrentiel des entités concernées, résultant de l'existence de produits de remplacement imparfaits [ceux vers lesquels un consommateur ne se tournerait pas en réponse à une augmentation, modeste mais significative, du prix du produit considéré (par exemple de 5 %)]. Ces effets sont pris en considération une fois que le marché a été défini et les parts de marché déterminées.

Il est par conséquent important pour la Commission d'avoir des informations concernant aussi bien des produits aisément substituables aux produits considérés que des produits de remplacement moins parfaits. (Exemple de remplacement parfait du côté de la demande: électricité produite sur la base de charbon et électricité produite par des sources renouvelables.)

Sont considérés comme partiellement substituables les produits et services qui peuvent se remplacer l'un l'autre seulement à l'intérieur d'un certain espace géographique, seulement pendant une partie de l'année ou seulement pour certains usages. (Exemples: pour le transport de passagers, le chemin de fer, le métro, le tram et le bus seraient partiellement substituables à l'échelle nationale puisque ces formes de transports ne coexistent qu'à l'intérieur d'un certain espace géographique. À l'intérieur de cet espace, ils pourraient par contre être considérés comme des remplacements parfaits.)

(9)  Cette liste n'est cependant pas exhaustive, le demandeur peut se référer à d'autres facteurs.

(10)  Voir l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE.

(11)  Cette liste n'est cependant pas exhaustive, le demandeur peut se référer à d'autres facteurs.

(12)  C'est-à-dire des faits et des éléments de preuve qui peuvent être vérifiés de manière indépendante. Toutes les analyses effectuées doivent pouvoir être reproduites de manière indépendante. Plus particulièrement, lorsqu'il présente des preuves tirées d'une analyse empirique, le demandeur doit indiquer les sources, fournir les données brutes et donner tous les détails sur les étapes techniques spécifiques qui ont été suivies pour parvenir aux conclusions finales.

(13)  C'est-à-dire des faits et des éléments de preuve qui peuvent être vérifiés de manière indépendante. Toutes les analyses effectuées doivent pouvoir être reproduites de manière indépendante. Plus particulièrement, lorsqu'il présente des preuves tirées d'une analyse empirique, le demandeur doit indiquer les sources, fournir les données brutes et donner tous les détails sur les étapes techniques spécifiques qui ont été suivies pour parvenir aux conclusions finales.

(14)  L'annexe III est libellée comme suit:

A.

Transport ou distribution de gaz ou de chaleur

Directive 2009/73/CE

B.

Production, transport ou distribution d'électricité

Directive 2009/72/CE

C.

Production, transport ou distribution d'eau potable

[Pas d'entrée]

D.

Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

Transport ferroviaire de fret

Directive 2012/34/UE

Transport ferroviaire international de passagers

Directive 2012/34/UE

Transport ferroviaire national de passagers

[Pas d'entrée]

E.

Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbain, de tramway ou d'autobus

[Pas d'entrée]

F.

Entités adjudicatrices dans le domaine des services postaux

Directive 97/67/CE

G.

Extraction de pétrole ou de gaz

Directive 94/22/CE

H.

Prospection et extraction de charbon ou d'autres combustibles solides

[Pas d'entrée]

I.

Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

[Pas d'entrée]

J.

Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

[Pas d'entrée]

(15)  Les informations demandées aux rubriques 5.2.1 et 5.2.2 doivent être fournies pour tous les territoires visés aux points a), b), c), d) et e).

(16)  Voir section 3.

(17)  La valeur et le volume d'un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(18)  Le cas échéant, il convient de tenir compte des éventuelles synergies (par exemple en cas de fabrication en commun de différents produits ou de réutilisation de sous-produits) et d'en quantifier l'ampleur. En outre, dans la mesure du possible, les informations fournies devraient comprendre une estimation de la position occupée par le demandeur sur le marché du point de vue du rapport coût/efficacité (reposant par exemple sur une comparaison entre la structure de coûts du demandeur et celle de ses concurrents proches et/ou celle des concurrents exerçant des activités dans la même industrie ou le même secteur).

(19)  Voir section 3.

(20)  L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires.

(21)  Les fournisseurs indépendants sont des fournisseurs qui ne sont pas des entreprises liées au demandeur. Pour la définition d'entreprises liées, voir la note 1 de bas de page au point 1.1.


ANNEXE II

INFORMATIONS À INCLURE DANS LES AVIS SUR LES DEMANDES CONCERNANT L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE

A.   L'accès au marché est considéré comme étant non limité conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE

Demande [émanant d'un État membre/émanant d'une entité adjudicatrice (1)]

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le […].

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (3), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que «[l]es marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l'État membre ou l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l'article 35 peut démontrer que, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L'évaluation de l'exposition directe à la concurrence susceptible d'être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l'application intégrale du droit de la concurrence.

La Commission dispose d'un délai de [90 (4)/105 (5)(6) jours ouvrables à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le […].

Aux termes de l'article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, des nouvelles demandes concernant [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [en/au/aux/à] [indication de l'État membre concerné], qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.

B.   Le libre accès au marché ne peut être présumé sur la base de l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE

Demande [émanant d'un État membre/émanant d'une entité adjudicatrice (7)]

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le […].

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (9), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que «[l]es marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l'État membre ou l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l'article 35 peut démontrer que, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L'évaluation de l'exposition directe à la concurrence susceptible d'être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l'application intégrale du droit de la concurrence.

La Commission dispose d'un délai de [130 (10)/145 (11)(12) jours ouvrables à partir du jour ouvrable visé ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le […].

Aux termes de l'article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, des nouvelles demandes concernant [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [en/au/aux/à] [indication de l'État membre concerné], qui seraient présentées avant le terme du délai prévu pour la présente demande, ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de la présente demande.


(1)  Supprimer la mention inutile.

(2)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(3)  Supprimer la mention inutile.

(4)  Conformément à l'annexe IV, point 1 a), de la directive 2014/25/UE.

(5)  Conformément à l'annexe IV, point 1 a), de la directive 2014/25/UE, lu en combinaison avec l'annexe IV, point 1, deuxième alinéa, de ladite directive.

(6)  Supprimer la mention inutile: le délai de 105 jours ouvrables s'applique lorsque la demande n'est pas assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article 34, paragraphe 1, à l'activité concernée.

(7)  Supprimer la mention inutile.

(8)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(9)  Supprimer la mention inutile.

(10)  Conformément à l'annexe IV, point 1 b), de la directive 2014/25/UE.

(11)  Conformément à l'annexe IV, point 1 b), de la directive 2014/25/UE, lu en combinaison avec l'annexe IV, point 1, deuxième alinéa, de ladite directive.

(12)  Supprimer la mention inutile: le délai de 145 jours ouvrables s'applique lorsque la demande n'est pas assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article 34, paragraphe 1, à l'activité concernée.


ANNEXE III

INFORMATIONS À INCLURE DANS LES AVIS SUR LES DEMANDES CONCERNANT L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE — PROLONGATION OU SUSPENSION DES DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION OU RETRAIT D'UNE DEMANDE

A.   Prolongation du délai d'adoption des actes d'exécution

Demande [émanant d'un État membre/émanant d'une entité adjudicatrice (1)] — prolongation de délai

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (3), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'avis correspondant a été publié au JO C […] du […], p. […]. Le délai [initial/prorogé] (4) expirait le […].

Conformément à l'annexe IV, point 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE, le délai peut être prolongé par la Commission avec l'accord de ceux qui ont présenté la demande d'exemption concernée. Étant donné que [motivation succincte des raisons de la prolongation], et avec l'accord [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (5), le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est, par le présent avis, prolongé de […] jours ouvrables.

Le délai final expire donc le […].

B.   Suspension du délai d'adoption des actes d'exécution

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande était le […] et le délai initial dont disposait la Commission pour prendre une décision concernant cette demande était de [90/105/130/145] (7) jours ouvrables.

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (8), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'avis correspondant a été publié au JO C […] du […], p. […]. Le délai [initial/prorogé] (9) expirait le […].

Conformément à l'annexe IV, point 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission peut demander à l'État membre, à l'entité adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale indépendante compétente ou à toute autre autorité nationale compétente de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En date du […], la Commission a demandé [à/au/aux] […] de fournir des informations supplémentaires pour le […] au plus tard.

En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes (10), le délai initial est suspendu pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la demande d'information à la réception des informations complètes et correctes.

Le délai final expirera donc à la fin des [… (11)] jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes.

C.   Fin de la suspension du délai d'adoption des actes d'exécution

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (13), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'avis correspondant a été publié au JO C […] du […], p. […].

En date du […], la Commission a demandé [à/au/aux] […] de fournir des informations supplémentaires pour le […] au plus tard. Comme annoncé dans l'avis publié au JO C […] du […], p. […], le délai final a été prolongé de […] jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes. Les informations complètes et correctes ont été reçues le […].

Le délai final expire donc le […].

D.   Retrait d'une demande concernant l'applicabilité de l'article 34 de la directive 2014/25/UE

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (14).

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (15), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'avis correspondant a été publié au JO C […] du […], p. […]. Le délai [initial/prorogé] (16) expirait le […].

En date du […], le demandeur a retiré cette demande, qui est à considérer comme nulle et non avenue. Il n'y a donc pas lieu de décider si l'article 34 de la directive 2014/25/UE s'applique [à/au/aux] [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. La directive 2014/25/UE continue donc à s'appliquer, conformément à ses propres dispositions, aux marchés passés par des entités adjudicatrices pour la poursuite [de/du/des/d'] [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [en/au/aux/à] [indication de l'État membre concerné] et aux concours organisés par ces entités pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique.


(1)  Supprimer la mention inutile.

(2)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(3)  Supprimer la mention inutile.

(4)  Supprimer la mention inutile.

(5)  Supprimer la mention inutile.

(6)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(7)  Supprimer les mentions inutiles.

(8)  Supprimer la mention inutile.

(9)  Supprimer la mention inutile.

(10)  Voir l'annexe IV, point 2, seconde phrase, de la directive 2014/25/UE.

(11)  Nombre initial de jours ouvrables prévus moins nombre de jours ouvrables entre le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande d'exemption et la date d'expiration du délai pour la fourniture des informations supplémentaires.

(12)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(13)  Supprimer la mention inutile.

(14)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(15)  Supprimer la mention inutile.

(16)  Supprimer la mention inutile.


ANNEXE IV

INFORMATIONS À INCLURE DANS LES AVIS SUR LES DEMANDES CONCERNANT L'APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 34 DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE — APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 34, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE À DÉFAUT D'ADOPTION D'UN ACTE D'EXÉCUTION DANS LES DÉLAIS

Demande [émanant d'un État membre/émanant d'une entité adjudicatrice (1)]

En date du […], la Commission a reçu une demande au titre de l'article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

Cette demande, émanant [de/du/des/d'] [nom de l'État membre concerné/nom de l'entité adjudicatrice concernée] (3), concerne [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [dans/en/au/aux/à] [ce pays/indication de l'État membre concerné]. L'avis correspondant a été publié au JO C […] du […], p. […]. Le délai [initial/prorogé] (4) expirait le […].

Le délai pour la prise de décision étant venu à expiration le […] sans qu'une décision ait été prise, l'article 34, paragraphe 1, de ladite directive est réputé applicable. Par conséquent, les dispositions de la directive 2014/25/UE ne sont pas applicables aux marchés passés pour la poursuite [de/du/des/d'] [courte indication du secteur ou de l'activité concerné(e)] [en/au/aux/à] [indication de l'État membre concerné] ni aux concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans cette aire géographique.


(1)  Supprimer la mention inutile.

(2)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(3)  Supprimer la mention inutile.

(4)  Supprimer la mention inutile.