ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 260

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
27 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1698 de la Commission du 20 février 2014 concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l'aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport [notifiée sous le numéro C(2014) 870]  ( 1 )

1

 

*

Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837]  ( 1 )

61

 

*

Décision (UE) 2016/1700 de la Commission du 7 avril 2016 concernant l'aide d'État no SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 et NN 34A/2000) mise à exécution par l'Autriche (Mesures de marketing de l'AMA) [notifiée sous le numéro C(2016) 1972]

104

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1701 de la Commission du 19 août 2016 fixant des règles concernant le format de présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture [notifiée sous le numéro C(2016) 5304]

153

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

27.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


DÉCISION (UE) 2016/1698 DE LA COMMISSION

du 20 février 2014

concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l'aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport

[notifiée sous le numéro C(2014) 870]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles: et vu ces observations

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 8 mai 2006, la Commission a reçu une plainte, déposée par Ryanair, faisant état d'aides illégales consistant en une différenciation des redevances aéroportuaires applicables respectivement aux vols nationaux et aux vols internationaux. Par lettre du 21 juin 2006, la Commission a demandé à la France des renseignements sur les points soulevés par cette plainte.

(2)

Le 27 mars 2007, la Commission a reçu une deuxième plainte, datée du 15 mars 2007 et déposée par Air France, faisant état d'aides illégales accordées par le Conseil général des Bouches du Rhône (ci-après le «Conseil général»), à l'aéroport de Marseille Provence ainsi que d'aides illégales accordées par l'aéroport à Ryanair et à d'autres compagnies aériennes. Ces avantages consisteraient notamment en des redevances aéroportuaires réduites pour encourager des vols à partir de la nouvelle aérogare «Marseille-Provence 2» (ci-après l'«aérogare mp2»).

(3)

Par lettre du 27 novembre 2009, Air France a introduit une plainte portant sur des aides illégales accordées par plusieurs aéroports régionaux et locaux français, parmi lesquels l'aéroport de Marseille Provence.

(4)

Par une lettre du 13 juillet 2011, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (1).

(5)

La Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations sur les mesures en question dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

(6)

La Commission a reçu des observations le 13 décembre 2011 de la part de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence (ci-après «CCIMP») et le 15 décembre 2011 de la part de Air France, Ryanair, AMS, Association of European Airlines et la CCIMP. Par une lettre du 10 février 2012, elle a transmis ces observations à la France en lui offrant la possibilité de répondre dans un délai d'un mois. La Commission a reçu les observations de la France par une lettre du 12 mars 2012.

(7)

Elle a également reçu d'autres observations de la part de Ryanair en date des 13 avril 2012, 10 avril 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et 30 janvier 2014. Ces observations additionnelles ont été transmises par lettre à la France respectivement le 13 juillet 2012, le 3 mai 2013, le 9 janvier 2014 et le 4 février 2014. La France, dans leurs courriers du 17 juillet 2012, 4 juin 2013, 29 janvier 2014, et le 5 février 2014 a informé la Commission qu'elles ne formulaient pas d'observations.

(8)

La France a transmis des informations complémentaires à la Commission par courriers des 26 mars 2012, 10 avril 2012, 20 septembre 2012, 30 octobre 2013 et 24 décembre 2013 après que la Commission lui en a fait la demande par lettres s des 23 février 2012, 12 juin 2012 et 20 novembre 2013.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES FAITS

2.1.   LES PARTIES INTÉRESSÉES

2.1.1.   L'AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE

(9)

L'aéroport de Marseille Provence est l'un des plus grands aéroports français, après les aéroports de Paris, de Nice et de Lyon. En 2012, l'aéroport a accueilli 8 295 479 passagers.

Tableau 1

Évolution du nombre de passagers

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trafic passagers mp1

5 859 480

6 008 466

6 028 292

5 907 174

5 619 879

5 799 435

5 990 703

6 483 863

Trafic passagers mp2

0

107 478

934 481

1 058 703

1 670 240

1 722 732

1 372 164

1 811 616

Trafic total

5 859 480

6 115 944

6 962 773

6 965 877

7 290 119

7 522 167

7 362 867

8 295 479

Source: Soumission de la France du 24 décembre 2013.

2.1.2.   LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, CONCESSIONNAIRE DE L'AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE

(10)

En France, les chambres de commerce et d'industrie (ci-après «CCI») sont des établissements publics à caractère administratif. La CCI représente auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services. Ses missions et prérogatives sont fixées par la loi (2) et elle est soumise à la tutelle administrative (3) du gouvernement, par l'intermédiaire du Préfet de région. L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie, et peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances. L'autorité de tutelle peut, le cas échéant, suspendre ou démettre de ses fonctions un membre de la CCI. Au minimum les décisions relatives au budget, au recours à l'emprunt ou à la signature de conventions avec des tiers ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle (4). La CCIMP gère ses filiales, en particulier l'aéroport de Marseille Provence et plusieurs organismes de formation. Ses filiales ne sont pas dotées d'une personnalité juridique propre (5). Cependant, il est tenu une comptatibilité séparée pour les activités de l'aéroport. Les actes ne peuvent être exécutés que s'ils ont été adressés à l'autorité de tutelle.

(11)

Depuis 1934, la CCIMP gère l'aéroport de Marseille Provence en vertu d'une concession d'aménagement, d'entretien et d'exploitation accordée par l'État français, qui est le propriétaire de l'aéroport. En 1987, cette concession a été renouvelée pour trente ans (6).

2.1.3.   LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE DE L'AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

(12)

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Conseil régional Provence Côte d'Azur et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont consultés sur la gestion de l'aéroport dans le cadre de la Commission Consultative Économique de l'Aéroport (ci-après «Cocoéco»). Cette commission a pour mission de formuler des avis sur le développement des investissements, le fonctionnement de l'aéroport, ainsi que sur les tarifs des prestations et services fournis par l'aéroport.

(13)

Selon le code de l'aviation civile, cette commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services aéroportuaires ainsi que sur les programmes d'investissement de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant de l'aérodrome.

(14)

La Cocoéco est composée d'un collège des usagers et d'un collège des exploitants, ce dernier comprenant le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) ou son représentant, le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ou son représentant et le Président de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole ou son représentant.

2.2.   LA NOUVELLE AÉROGARE «BAS TARIF» MP2

2.2.1.   JUSTIFICATION DE LA CONSTRUCTION DE L'AÉROGARE MP2

(15)

À la suite de la perte de plus d'un million de passagers depuis 2001, principalement due à la concurrence du TGV Méditerranée sur l'axe Marseille-Paris, à l'attentat du 11 septembre 2001 et aux faillites de plusieurs compagnies aériennes (Sabena, SwissAir, etc.), l'aéroport Marseille Provence cherchait à redynamiser son trafic et à réorienter son développement vers des destinations européennes. Pour y parvenir, l'aéroport a décidé en 2004 d'installer une aérogare «bas tarif».

(16)

Pour l'installation de cette nouvelle aérogare, la CCIMP a décidé de transformer l'ancienne gare fret no 1. Ce bâtiment a fait l'objet d'un reconditionnement à moindre frais en vue d'accueillir la clientèle bas tarif. Les travaux ont commencé en décembre 2005 et l'aérogare mp2 est entrée en fonction en septembre 2006.

(17)

La répartition du nombre de passagers (chiffres réalisés) entre les aérogares mp1 et mp2 de 2006 à 2013 est indiquée dans le tableau au considérant 9.

2.2.2.   LES COMPAGNIES UTILISATRICES DE LA NOUVELLE AÉROGARE MP2

(18)

Afin d'évaluer l'intérêt des compagnies aériennes pour l'usage de l'aérogare mp2, la CCIMP a lancé, en 2004, un appel à projets à l'intention des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes Air France, Ryanair et easyJet ont répondu. Le volume total des offres présentées par ces compagnies aériennes n'a pas excédé la capacité prévue de l'aérogare et dès lors, aucune sélection n'a été nécessaire.

(19)

Parmi les utilisateurs de l'aérogare mp2, Ryanair est le plus important mais la France a également mentionné, Bmibaby.com, Condor, easyJet, Jet4you.com, Myair.com.

(20)

Le 12 juillet 2004, Air France a remis un dossier de candidature pour l'aérogare mp2 à la CCIMP. Il indiquait que les passagers de «La Navette» (liaisons Marseille/Paris-Orly) pourraient éventuellement utiliser l'aérogare mp2. Air France proposait un programme de 19 vols par jour du lundi au vendredi, 14 vols le samedi, 18 vols le dimanche en destination de Paris-Orly. Les négociations entre Air France et la CCIMP pour un transfert de la navette ont échoué. Air France voyait notamment deux obstacles: la limitation du trafic de l'aérogare mp2 à des vols «point à point» et le fait que l'aérogare ne devait accueillir que des vols nationaux et dans l'Union.

(21)

Selon les informations fournies par la France, toutes les compagnies aériennes souhaitant utiliser l'aérogare mp2 ont pu s'y installer

2.3.   LES MESURES EXAMINÉES

(22)

La décision d'ouverture de la procédure a examiné les mesures suivantes:

a)

sur la période 2001-2010, une subvention à l'investissement d'un montant de 24,2 millions d'euros à la CCIMP, incluant une subvention à la construction de l'aérogare mp2, dont le montant s'élève à 7,577 millions d'euros;

b)

sur la période 2001-2010, des flux financiers d'un montant de […] (*) millions d'euros entre la CCIMP et le service général de la CCI;

c)

la fixation du montant de la redevance passager sur l'aérogare mp2;

d)

les redevances par passager réduites pour les vols nationaux;

e)

la réduction des redevances aéroportuaires en lien avec la création de nouvelles lignes;

f)

la réduction sur la redevance de stationnement de nuit;

g)

le financement des activités de marketing;

h)

le contrat d'achat d'espace publicitaire conclu avec Airport Maketing Services sans mise en concurrence ni publicité préalable;

i)

la rentabilité de l'aérogare mp2. exposée par le plan d'affaires présenté par la CCIMP.

2.3.1.   LES SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT À LA CCIMP

(23)

D'après les informations dont dispose la Commission, l'investissement prévu pour la construction de la nouvelle aérogare mp2 a été financé par le biais d'une subvention du Conseil général des Bouches-du-Rhône à hauteur de 7,577 millions d'euros.

(24)

En outre, sur la période 2001-2010, la CCIMP avait reçu des subventions à l'investissement du Conseil général, du Conseil régional, de Marseille Provence Métropole, de l'État (la direction générale de l'aviation civile, rattachée au Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, ci-après la «DGAC») et du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour un montant total de 16,624 millions d'euros. Du Conseil général, elle a reçu trois subventions pour l'extension et la restructuration de l'aéroport, dont les montants se sont élevés respectivement à 1,519 million d'euros, 210 000 EUR et 2,997 millions EUR. Le Conseil régional lui a accordé 3,616 millions d'euros pour l'extension et le développement de l'aéroport et 255 000 EUR pour l'aménagement de la zone cargo. Marseille Provence Métropole lui a versé une subvention de 889 000 EUR pour le développement du trafic international. L'État (DGAC) a financé l'inspection et le filtrage des bagages de soute pour 464 000 EUR ainsi que le renforcement de l'inspection/filtrage des bagages et l'acquisition de matériel de contrôle des bagages pour 5,032 millions d'euros. Enfin, le FEDER a subventionné le développement du fret aérien (aires de stationnement avions fret, route zone fret, réaménagement gares fret, viabilisation zone) à hauteur de 1,520 million d'euros.

(25)

En vertu de l'article 2, 1o b et l'article 15, 1o du Cahier des charges applicable à la concession de l'aérodrome de Marseille, les investissements sont à la charge du concessionnaire.

2.3.2.   FLUX FINANCIERS ENTRE LA CCIMP ET LE SERVICE GÉNÉRAL DE LA CCI

(26)

Entre 2001 et 2010, les flux financiers échangés entre la CCIMP et le service général de la CCI se seraient élevés à […]* millions d'euros.

2.3.3.   LES REDEVANCES PAR PASSAGER RÉDUITES POUR LES UTILISATEURS DE L'AÉROGARE MP2

(27)

Les tarifs de la redevance par passager varient selon l'aérogare utilisée par les compagnies aériennes: plus bas pour celles qui utilisent l'aérogare «low cost» mp2, plus élevés pour celles qui utilisent l'aérogare mp1 (Halls 1-4). Ces tarifs sont arrêtés par décision de la CCIMP. Air France a contesté les tarifs initiaux sur l'aéroport de Marseille Provence pour 2006, 2007 et 2008 et ces derniers ont fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'État.

(28)

Le 7 mai 2008, le Conseil d'État a annulé (7) les tarifs homologués de la redevance par passager applicables sur l'aérogare mp2 de l'aéroport de Marseille-Provence, à compter du 1er juin 2006 ainsi que ceux applicables à partir du 1er janvier 2007, et ce pour insuffisance de justification des éléments comptables pris en considération pour le calcul de la redevance. Dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas annulé les tarifs de la redevance par passager applicable à l'aérogare principale.

(29)

Le 26 décembre 2008, le Conseil d'État a annulé les tarifs de la redevance passager applicables à l'aérogare principale et à l'aérogare mp2 de l'aéroport de Marseille-Provence, à compter du 1er janvier 2008.

(30)

Dans un arrêt du 15 mai 2009, le Conseil d'État a confirmé le refus d'homologation par les ministres compétents des tarifs applicables à l'aérogare mp2 à compter du 1er janvier 2009.

(31)

À la suite de l'annulation de ces tarifs, la DGAC a fait réaliser par le Cabinet Mazars une étude, délivrée en novembre 2008, portant sur les méthodes d'affectation des coûts et des recettes et sur la tarification des deux aérogares. Sur la base de cet audit, la CCIMP a décidé de nouveaux tarifs de la redevance par passager, applicables rétroactivement. Ces tarifs rétroactifs concernent l'aérogare mp1 (halls 1 à 4), pour l'année 2008, et l'aérogare mp2, pour les années 2006 à 2008. Selon la CCIMP, ces nouveau tarifs ont été fixés de manière à atteindre des taux de couverture similaires (8) des coûts de la fonction passager pour les aérogares mp1 et mp2.

(32)

Par décision du 25 mai 2009, la CCIMP a fixé les tarifs de la redevance par passager applicables à partir 1er août 2009. Les autorités de tutelle s'étant opposées aux tarifs proposés par la CCIMP à compter du 1er juillet 2010, le tarif du 1er août 2009 a continué à s'appliquer.

(33)

Le 17 juillet 2009, Air France a déposé une requête devant le Conseil d'État visant à l'annulation de la décision de la CCIMP du 25 mai 2009 en ce qu'elle fixe les tarifs de la redevance par passager applicables rétroactivement sur les aérogares mp1 et mp2 à compter du 1er janvier 2008 et d'autre part, les tarifs de la redevance par passager applicable à compter du 1er août 2009.

(34)

Le 17 juillet 2009, Air France a également déposé une requête en référé. Le 28 juillet 2009, le Conseil d'État a suspendu le paiement de la redevance par passager à concurrence de 20 % pour les redevances dues au titre de l'année 2008 et à compter du 1er juillet 2009. Dans l'attente d'un jugement au fond, cette suspension a été appliquée aux tarifs reconduits en 2010 et depuis le 1er janvier 2011.

(35)

Le 14 juin 2010, Air France a déposé une requête devant le Conseil d'État visant à l'annulation de la décision de la CCIMP de 2010 qui reconduit les tarifs précédents à compter du 1er juillet 2010.

(36)

Le 27 juillet 2011, Le Conseil d'État (9) a annulé la décision de la CCIMP du 25 mai 2009 qui fixe les tarifs des redevances passagers de l'aérogare mp2 pour les années 2008, 2009 et à compter du 1er août 2009 en tant que ces tarifs ont été calculés en tenant compte d'une subvention d'un montant de 2,4 millions d'euros accordée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour financer une partie des travaux de construction de l'aérogare mp2, dont l'aéroport de Marseille Provence est le bénéficiaire direct et les compagnies aériennes les bénéficiaires indirects. Selon le Conseil d'État cette décision donne lieu à une aide d'État irrégulièrement accordée entachant la décision de la CCIMP d'illégalité. Le Conseil d'État a jugé également que la circonstance que les tarifs de l'aérogare mp2 soient annulés est sans incidence sur la légalité des tarifs fixés pour l'aérogare mp1, dont il souligne qu'ils sont justifiés par des études comptables précises. Le Conseil d'État précise dans sa décision qu'il ressort des pièces du dossier que des frais de communication d'un montant approximatif de 800 000 EUR qui auraient dus selon les requérantes (Air France et Britair) être imputés sur la seule aérogare mp2 avaient en réalité été imputés dans leur intégralité aux frais généraux et affecté entre les aérogares selon une clef de répartition dont il n'est pas établi qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État valide donc les tarifs de la redevance passager sur l'aérogare mp1. Dans la même décision, le Conseil d'État annule le tarif de la redevance atterrissage pour 2009 au motif qu'elle couvre près de trois fois les charges liées à la fourniture de ce service et représente plus du quart du produit total des redevances aéroportuaires, et n'introduit donc pas de compensation limitée entre le produit de cette redevance et celui des autres redevances comme l'exige le droit national (10). Le Conseil d'État constate enfin le désistement des sociétés requérantes concernant l'annulation des mesures incitatives au développement du trafic.

(37)

Le 15 décembre 2010, Air France a déposé une requête devant le Conseil d'État visant à l'annulation de la décision de la CCIMP de décembre 2010 qui reconduit les tarifs précédents à compter du 1er janvier 2011. Air France s'est finalement désistée de tous ses recours engagés au niveau national en 2011.

(38)

Sur l'ensemble de la période, les redevances pour l'aérogare mp2 étaient plus basse de 57 % à 66 % pour le trafic national, de 66 % à 80 % pour les vols à l'intérieur de l'Union (11) par rapport aux redevances pour les Halls 1-4, respectivement pour le trafic national, le trafic à l'intérieur de l'Union et pour le trafic international

2.3.4.   LES REDEVANCES PAR PASSAGER RÉDUITES POUR LES VOLS NATIONAUX

(39)

Les redevances par passager applicables pour les passagers embarquant dans les Halls 1-4 de l'aéroport ont traditionnellement prévu une différenciation en fonction de la destination des vols selon trois tarifs: un tarif pour les vols nationaux, un tarif pour les vols vers une destination dans l'Union européenne, et un tarif pour les vols internationaux.

(40)

Les tarifs applicables en 2006 et 2007 ont initialement été fixés par une décision de la CCIMP du 26 juillet 2006. Les tarifs prévoyaient une redevance nettement inférieure pour les vols nationaux. La différence est de plus de 50 %.

(41)

À la suite d'une plainte de Ryanair, une procédure d'infraction a été ouverte. La France a informé la Commission dans sa note du 2 août 2007 qu'elle a «à plusieurs reprises rappelé à l'exploitant la nécessité de mettre fin à la différence de tarifs existant selon la destination des vols dans la mesure où celle-ci ne pourrait être justifiée par une différence de coûts.»

(42)

De nouveaux tarifs ont été adoptés pour les exercices 2006 et 2007 et la différenciation incriminée abandonnée pour l'avenir.

2.3.5.   RÉDUCTION SUR CERTAINES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES EN LIEN AVEC LA CRÉATION DE NOUVELLES LIGNES

(43)

Afin d'inciter à la création de nouvelles lignes ou à l'aménagement des horaires opérés, des conditions tarifaires préférentielles peuvent être accordées aux compagnies aériennes. Cet abattement porte sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement pour les liaisons passagers et les redevances d'atterrissage et de balisage pour les vols cargo.

(44)

Un premier dispositif de réduction sur les redevances aéroportuaires a été introduit par la CCIMP par décision du 7 septembre 2004 et est entré en vigueur le 1er mars 2005. Les mesures ont été soumises à l'avis de la Cocoéco de l'aéroport lors de sa réunion du 6 décembre 2004 (12). Ce régime a été appliqué jusqu'au 31 juillet 2009.

(45)

Le montant de l'abattement pratiqué est de 90 % la première année et de 50 % la deuxième année de l'exploitation. Ces abattements sont seulement accordés pour une nouvelle liaison qui remplit les conditions suivantes: (13)

la nouvelle ligne doit être exploitée à destination d'un aéroport non desservi de façon régulière au moment de la création de la ligne,

la nouvelle ligne doit être exploitée à destination d'un aéroport distant d'au moins 75 km d'un aéroport déjà desservi ou dont la zone de chalandise est substantiellement différente de celle d'un aéroport déjà desservi,

la destination de la ligne ne doit pas se trouver dans un rayon de 160 km d'une destination desservie au cours des douze mois précédents, par la compagnie elle-même, une de ses filiales, une compagnie appartenant au même groupe ou liée par des accords commerciaux (notamment franchise, partage de code sur la dite destination,…),

la ligne doit être exploitée au moins une fois par semaine pendant un minimum de deux mois consécutifs,

pendant la période au cours de laquelle une entreprise de transport aérien bénéficie, pour l'exploitation d'une destination donnée, des réductions ci-dessus, si une ou plusieurs autres entreprises décidaient d'exploiter une liaison vers cette même destination, cette ou ces dernières bénéficieraient de la même mesure dans la limite du calendrier défini pour la première entreprise.

(46)

Les abattements sur redevances ont été accordés aux compagnies opérant tant à partir de l'aérogare mp1 que de l'aérogare mp2.

(47)

Dans un jugement du 30 juin 2009, le Tribunal Administratif de Marseille a fait droit à demande d'Air France d'annulation du régime d'incitation tarifaire adopté en 2005. La CCI Marseille Provence n'a pas fait appel de ce jugement dès lors qu'entre temps le régime incitatif avait été, en partie, reconduit sur la base d'une décision tarifaire nouvelle. La compagnie aérienne Air France, ainsi que ses filiales Britair et Regional, ont ensuite introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État, contre la décision de la CCIMP, fixant les tarifs de redevances au titre des années 2008 et 2009, comprenant les tarifs aéronautiques mais également le régime incitatif à l'ouverture de lignes nouvelles. Ce recours en annulation était assorti d'une requête en référé suspension, à laquelle le juge des référés du Conseil d'État a, par une ordonnance en date du 28 juillet 2009, fait partiellement droit, en prononçant notamment la suspension de ce régime incitatif. Dans sa décision au fond du 27 juillet 2011 (14), le Conseil d'État prend acte du désistement des sociétés requérantes de leurs conclusions tendant à l'annulation des mesures incitatives au développement du trafic pour les années 2009 et 2010.

(48)

Du 1er février 2010 au 31 octobre 2011, le nouvel abattement sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement est mis en œuvre au profit de toutes les compagnies remplissant les conditions objectives d'octroi.

(49)

Le montant de l'abattement pratiqué est de

60 % la première année d'exploitation,

45 % la deuxième année de l'exploitation, et

20 % la troisième année d'exploitation.

(50)

Ces abattements sont seulement accordés pour une nouvelle liaison qui remplit les conditions suivantes: (15)

vols passagers et vols cargo sont éligibles,

la nouvelle ligne doit être exploitée au moins une fois par semaine pendant un minimum de quatre mois consécutifs,

la nouvelle ligne doit être exploitée à destination d'un aéroport distant d'au moins 50 km d'un aéroport déjà desservi ou dont la zone de chalandise est substantiellement différente de celle d'un aéroport déjà desservi,

nouvelle ligne non exploitée au cours des dix-huit derniers mois précédents par la compagnie elle-même, une de ses filiales, une compagnie appartenant au même groupe ou liée par des accords commerciaux.

(51)

En cas d'arrêt saisonnier, le processus incitatif dégressif se poursuivra au moment de la reprise de la ligne comme si elle n'avait jamais été suspendue: la période d'interruption est incluse dans la période d'abattement. Cette mesure incitative est applicable sur l'Aéroport Marseille Provence aux deux aérogares et pour toutes les compagnies.

2.3.6.   GRATUITÉ DU STATIONNEMENT DE NUIT

(52)

La CCIMP mentionne dans sa soumission du 28 décembre 2010 l'introduction de la mesure «aménagement de la redevance de stationnement de nuit» à partir du 1er février 2010. En conséquence, le stationnement compris entre 22 h et 6 h est gratuit aux conditions suivantes:

activité de transport de passagers,

cinq fréquences hebdomadaires sur la même destination pendant une saison IATA minimum,

appareils stationnant au moins six heures consécutives entre 22 h et 6 h.

(53)

Cette mesure incitative est applicable sur l'Aéroport Marseille Provence aux deux aérogares et pour toutes les compagnies.

2.3.7.   LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE MARKETING

(54)

Par décision du 21 novembre 2005, la CCIMP a institué un régime financier d'incitation à la création de nouvelles lignes à travers une prise en charge partielle des frais de marketing et de promotion spécifiques engagés sur des supports agréés par l'Aéroport Marseille Provence. Sur la base de ce dispositif, la compagnie aérienne bénéficiaire devait fournir une justification des dépenses pour la promotion de cette ligne. Le montant de l'aide ne pouvait pas dépasser 50 % des dépenses justifiées.

(55)

La décision d'introduire un versement «marketing» a été prise, sans l'autorisation préalable de la France, avant la publication de la Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (ci-après les «lignes directrices de 2005») (16). Par lettre du 22 août 2006, la France a demandé à la CCIMP d'y mettre fin au plus tard le 1er juin 2007, estimant qu'un tel versement «marketing» ne respectait pas les critères établis par les lignes directrices de 2005.

(56)

CCIMP a confirmé que la participation aux dépenses de marketing initialement envisagée n'a pas été mise en œuvre à l'exception d'une participation [inférieure à 300 000 EUR]* au profit de BMI Baby.

2.3.8.   LE CONTRAT D'ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE AVEC AMS

(57)

Le 19 mai 2006, la CCIMP a conclu, pour une durée de cinq ans, sans mise en concurrence ni publicité préalable, un contrat d'achat d'espace publicitaire avec la société Airport Marketing Services (ci-après AMS), filiale à 100 % de la compagnie aérienne Ryanair.

(58)

Selon les stipulations de ce contrat, la CCIMP aurait dû verser à AMS:

[…]* EUR par mois entre novembre 2006 et octobre 2007,

[…]* EUR par mois entre novembre 2007 et mai 2008,

[…]* EUR par mois à partir de juin 2008.

(59)

Il est précisé dans la décision de la Cocoéco du 18 février 2009 pour la fixation des tarifs faisant l'objet de la décision du 25 mai 2009, que «le coût du contrat AMS sur la période du contrat, soit octobre 2006-octobre 2011, est de […]* EUR, soit […]* EUR par an».

(60)

Les informations fournies par la France permettent également de déterminer le coût du contrat AMS, tel que précisé dans le tableau 2:

Tableau 2

Coûts associés au contrat AMS selon les informations fournies par la France, en milliers d'euros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

(61)

L'objet de ce contrat viserait, selon la CCIMP, à assurer une publicité de la destination de Marseille en vue d'attirer un nombre élevé de passagers. Ceci permettrait de garantir la pérennité de l'aérogare mp2 et le bon niveau de rémunération des services offerts par le gestionnaire aéroportuaire.

(62)

À cet effet, la CCIMP estime que la poursuite de cet objectif repose sur la réunion de deux facteurs:

un volume important d'internautes,

des internautes européens sensibles au modèle low-cost.

(63)

La CCIMP justifie la conclusion de ce contrat avec AMS par le fait que seul le site de cette dernière répondait en 2006 aux besoins de la CCIMP en ce qu'il offrait les services suivant:

un système unique et exclusif de commercialisation des billets de la compagnie Ryanair, seul opérateur à s'engager à mettre en place une base d'avions importante sur la nouvelle aérogare mp2,

un large public d'internautes ciblés par la politique promotionnelle de la CCIMP,

des prestations marketing adaptées à l'achat de billets d'avion vers la destination Provence.

(64)

La partie plaignante estime, quant à elle, que ce contrat conclu avec AMS représente une aide à Ryanair visant à attirer cette dernière à MRS. Elle apporte à cet effet des éléments à l'appui de sa position, reposant sur le dossier préparatoire à la réunion du «conseil de l'aéroport» de la CCIMP en date du 15 novembre 2005.

2.3.9.   LE PLAN D'AFFAIRES POUR L'AÉROGARE MP2 ET L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'OPÉRATEUR AVISÉ EN ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(65)

En novembre 2004, la CCIMP a établi un plan d'affaires afin de démontrer la rentabilité de l'aérogare mp2. Celui-ci a été actualisé en 2005. D'autres mises à jour de ce plan d'affaires ont fait l'objet d'une évaluation par PricewaterhouseCoopers (PwC) à la demande d'Air France en février 2005, novembre 2005 et mai 2006.

(66)

Le plan d'affaires présenté par la France compare, pour la période 2004-2020, un scénario avec l'aérogare mp2 et un scénario sans l'aérogare mp2. Selon la France, les cumuls pour la période 2004-2020 des cash-flows annuels et de la valeur nette comptable en 2020 représentent:

[…]* millions d'euros dans le scénario sans l'aérogare mp2,

[…]* millions d'euros dans le scénario avec l'aérogare mp2.

(67)

La France conclut alors que le scénario avec l'aérogare mp2 est de […]* millions d'euros plus avantageux que le scénario sans l'aérogare mp2, ce qui correspondrait à un taux de rentabilité de […]* %.

(68)

Le plan d'affaires contient également une analyse de sensibilité pour des hypothèses différentes de trafic et de tarif. Les scénarios «trafic» étudiés ont été un scénario «sans transfert navette Air France» et un scénario «croissance moins élevée du trafic aérogare mp2». Les scénarios «tarifs» étudiés ont été des tarifs de […]* EUR et de […]* EUR par passager pour mp2.

(69)

En 2005, le plan d'affaires a été actualisé. À cette occasion, trois scénarios ont été simulés. Ces scénarios sont les suivants:

Première simulation: les prévisions de trafic 2005 sont devenues la base des calculs, le transfert de la navette Air France vers l'aérogare mp2 n'est plus retenu dans le scénario de base, et les calculs sont effectués pour la période 2005-2021. Sur la base de ces hypothèses, le taux de rentabilité interne serait [supérieur à 7,5 %]*.

Deuxième simulation: le taux de rentabilité interne est fixé à 7,5 % et l'on cherche quel nombre de passagers correspond à ce taux de rentabilité interne. La simulation arrive à la conclusion que le nombre de passagers sur la période 2007-2021 pourrait être inférieur de 1,32 million par rapport à la première simulation.

Troisième simulation: si le trafic de l'aérogare mp2 en 2010 n'est que de 1 million de passagers (au lieu de 1,65 million retenu dans la première simulation), quel tarif supplémentaire devra être appliqué par passager à partir de 2011 pour maintenir un taux de rentabilité interne de 7,5? La simulation arrive à la conclusion que le relèvement tarifaire nécessaire serait de […]* EUR.

(70)

Les évaluations opérées par PwC à la demande d'Air France dans le cadre du contentieux devant le Conseil d'État concernent des simulations de février 2005, septembre 2005 et mai 2006 produites par la CCIMP et visant à établir le taux de rentabilité interne et la valeur actuelle nette (VAN) du projet aérogare mp2 sur la base des cash flows attendus. À cette occasion, PwC souleva plusieurs remarques et critiques à l'égard des plan d'affaires en cause.

3.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

3.1.   SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT À LA CCIMP

3.1.1.   CERTAINES DES SUBVENTIONS ACCORDÉES SONT PRESCRITES

(71)

La France conteste la position de la Commission selon laquelle les 7,577 millions d'euros affectés entre 2005 et 2007 à la construction de l'aérogare mp2 et les 16, millions d'euros octroyés depuis 2001 au titre de l'investissement sur la plateforme constituent dans leur intégralité des aides d'État susceptibles de faire l'objet d'une analyse de la Commission.

(72)

En application de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (17), la France soutient que les subventions suivantes figurant dans le tableau 3 sont prescrites:

Tableau 3

Organisme

Date et signature de la convention

Désignation de la subvention

Montant total versé (en milliers d'euros)

Conseil général

14 décembre 1999

Travaux d'extension et de restructuration des installations aéroportuaires

3 064

Conseil régional

24 octobre 1997

Travaux d'extension et de développement de l'aéroport

8 032

Conseil régional

8 juillet 1994

Aménagement de la zone fret

1 372

État

26 avril 2000

Mise aux normes des panneaux d'obligation et d'indication

290

État

23 juin 1999

Inspection filtrage des bagages de soute

579

(73)

La France fait valoir que les subventions prescrites ne peuvent faire l'objet d'un ordre de récupération et qu'elles sont à ce titre nécessairement exclues du champ de l'enquête de la Commission.

3.1.2.   CERTAINES DES SUBVENTIONS ACCORDÉES ONT ÉTÉ AFFECTÉES AU FINANCEMENT D'ACTIVITÉS ET D'INFRASTRUCTURES NON ÉCONOMIQUES ET NE SONT DONC PAS CONSTITUTIVES D'AIDES D'ÉTAT.

(74)

La France fait valoir que certaines subventions ont été affectées au financement d'infrastructures ou d'activités liées à l'exercice de prérogatives relatives à la sécurité publique, à la lutte contre l'incendie et à la sécurité d'exploitation, à savoir:

la subvention accordée par l'État le 19 décembre 2001, en tant qu'elle a eu pour objet de renforcer le dispositif de sécurité aérienne, et notamment de financer la fouille aléatoire d'un certain pourcentage de bagages à main, l'inspection systématique des personnels qui pénètrent dans les zones réservées et l'accélération du programme de contrôle des bagages de soute pour atteindre un taux de 100 % au début du 2e semestre 2002, pour un montant total de 5 032 000 EUR,

la subvention accordée par le Conseil général le 27 septembre 2002, en tant qu'elle a eu pour objet le câblage de la piste 2, l'aménagement de la salle de secours informatique, d'un espace à la centrale TFE, la réhabilitation de la façade du bloc technique des locaux de la navigation aérienne, le remplacement de la TGBT centrale du poste B, la mise en conformité du système d'alarme aérogare et la sécurité incendie de la salle informatique, pour un montant total de 209 885 EUR,

la subvention du Conseil général du 26 avril 2003, en tant qu'elle a eu pour objet le renouvellement du matériel de balisage, l'agrandissement et l'accès au PCS, la reconfiguration de l'aubette SPAF, la création d'une unité de soins, l'aménagement de la route périphérique en zone sud, le remplacement des ventilo convecteurs, la mise en place d'un réseau de caméras de vidéosurveillance, le remplacement de la chaudière de la centrale TFE, le réseau incendie de la zone ouest, le matériel de protection numérique, pour un montant total de 2 111 542,82 EUR,

la subvention du Conseil général du 19 mai 2005 en vue du financement partiel de l'aérogare mp2, qui a été partiellement affectée au financement d'infrastructures non économiques pour un montant total de 2 273 258,64 EUR. La France précise que les missions identifiées comme n'étant pas de nature économique sont exercées sur une zone représentant 16,96 % de l'aérogare mp2 et considère qu'une part équivalente des travaux concernait les surfaces affectées à ces missions. La France fait valoir en conséquence que 16,96 % du coût des travaux après déduction des investissements liés à des activités non économiques, soit 1 416 238,75 EUR doivent encore être soustraits de l'appréciation de la Commission,

la subvention de Marseille Métropole octroyée le 26 juillet 2004, en tant qu'elle a eu pour objet le balisage des pistes, pour un montant de 72 095 EUR,

la subvention du FEDER octroyée le 22 août 2002, en tant qu'elle a eu pour objet la réalisation des travaux de balisage sur les aires de stationnement des avions de fret, pour un montant total de 587 350,53 EUR.

(75)

Selon la France, les sommes concernées doivent être déduites du montant soumis à l'appréciation de la Commission.

3.1.3.   COMPATIBILITÉ DES SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT AU REGARD DES LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU FINANCEMENT DES AÉROPORTS

(76)

La France fait valoir, au titre du principe de confiance légitime, que la Commission doit apprécier la qualification d'aide d'État des subventions octroyées avant la date de publication des lignes directrices de 2005 au regard des lignes directrices relatives aux aides d'État dans le secteur de l'aviation du 10 décembre 1994, et conclure en conséquence que lesdites subventions ne constituent pas des aides d'État.

(77)

A titre subsidiaire, la France estime que les subventions octroyées sont compatibles au regard des lignes directrices de 2005.

3.1.3.1.    Compatibilité de la subvention du Conseil général pour l'investissement dans l'aérogare mp2

(78)

La France fait valoir que cette subvention répond à un objectif d'intérêt général clairement défini, tenant à la création et au maintien d'emplois directs dans une région enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, au développement économique régional dans une zone éligible aux aides régionales au titre de la dérogation de l'article 107, paragraphe 3, point c), au renforcement des capacités aéroportuaires face à un risque de saturation (18), et à l'amélioration de la connectivité du territoire concernant un trafic nouveau qui n'était pas desservi par la ligne TGV ou par l'aérogare mp1 et qui a bénéficié de l'augmentation du nombre de destinations desservies.

(79)

La France estime que l'infrastructure est nécessaire et proportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. Quand bien même une partie de l'aérogare mp1 se trouvait en surcapacité après 2001, la création de l'aérogare mp2, nouveau produit à service différencié, correspond à une offre complémentaire de celle du terminal principal. De plus, compte tenu des prévisions de trafic, l'aéroport de Marseille Provence était appelé à faire face à des problèmes d'encombrement qui auraient rendu nécessaire l'ouverture de nouvelles zones d'embarquement en 2008 et 2018. La construction de l'aérogare mp2 a permis, selon la France, de repousser les aménagements nécessaires de l'infrastructure (en 2016 et après 2020), tout en présentant une meilleure perspective de rentabilité. En outre, la nouvelle aérogare mp2 répond spécifiquement à la stratégie de l'aéroport consistant à accueillir les compagnies aériennes à bas coûts, qui n'auraient pas pu s'établir dans l'aérogare mp1, dont les tarifs des redevances sont sensiblement plus élevés et qui ne se prête pas à la nécessité d'embarquement et de débarquement rapide des passagers. La France fait valoir qu'en 2007, première année complète d'exploitation de l'aérogare mp2, le taux d'utilisation de l'aérogare était de 68 %, ce qui ne révèlerait pas de réelle surcapacité. Elle ajoute que la réserve de capacité de l'aérogare mp1 de 2007 à 2011, liée à la création de l'aérogare mp2, a permis de satisfaire les nouveaux besoins de la compagnie Air France dans le cadre de l'ouverture de sa base le 2 octobre 2011 relatifs à la création de 13 nouvelles lignes et à l'accroissement des fréquences opérées. Enfin, la construction de l'aérogare mp2 dans l'enceinte d'une ancienne gare de fret aurait permis une minimisation des frais d'investissement et de maintenance, également atteinte par le confort réduit offert aux passager sur cette aérogarel.

(80)

La France fait valoir que les perspectives d'utilisation de l'aérogare mp2 à long terme sont satisfaisantes. La construction de ce terminal correspond à la volonté de voir se développer un trafic nouveau sur la plateforme, qui n'était notamment pas desservi par l'aérogare mp1, et qui conduit l'aéroport à éviter d'ouvrir des liaisons déjà desservies par le TGV. L'augmentation du nombre de destinations opérées de 100 en 2005 à 119 en 2010 accroitrait encore l'attractivité de ce nouveau service, et donc ses perspectives d'utilisation à terme. La France souligne que les prévisions de trafic sur l'aérogare mp2, qui ont été corroborées par les chiffres du trafic réel pour les années 2007 à 2010, révèlent que 50 % de sa capacité serait utilisée au bout de 5 ans. Enfin, l'augmentation du trafic d'Air France au départ du terminal mp1 à compter du 2 octobre 2011 démontre que la capacité supplémentaire apportée par l'aérogare mp2 ne constitue pas une concurrence pour le terminal principal, mais un atout pour l'aéroport, lui ayant permis de répondre favorablement à la demande d'Air France.

(81)

La France soutient que les subventions octroyées n'affectent que de façon limitée les échanges intracommunautaires. Concernant l'aéroport d'Avignon, situé à moins de 60 minutes de celui de Marseille Provence, la France observe que le trafic low cost sur cet aéroport est resté stable depuis 2007, que de nouveaux aménagements ont été réalisés sur la plateforme après 2007 alors que de nouvelles liaisons étaient ouvertes et qu'aucune des destinations desservies n'est accessible au départ de l'aéroport de Marseille Provence. Concernant la zone élargie aux aéroports de Nîmes et Toulon, la France remarque qu'ils relèvent de la catégorie des petits aéroports régionaux, et n'ont donc pas la même vocation que l'aéroport de Marseille Provence, dont le trafic dépasse 5 millions de passagers. Le fait que les destinations desservies ne soient pas toutes (à l'exception de Londres et Bruxelles) accessibles depuis l'aéroport de Marseille Provence attesterait l'absence de concurrence entre ces plateformes.

(82)

La France fait valoir que la subvention du Conseil général était nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité demandé habituellement par les opérateurs. Le plan d'affaires de mai 2006 fait état d'un TRI de […]* % en déduisant la subvention du Conseil général, la France soutient que la rentabilité du projet tombait à […]* % en l'absence de subvention. La France soutient également que la proportionnalité de la subvention reçue se justifie par le fait qu'elle permet d'atteindre un TRI satisfaisant, en l'absence d'une possibilité moins onéreuse qui aurait permis d'atteindre les mêmes résultats. Elle précise que les travaux relatifs à l'aérogare ont fait l'objet de marchés publics, ce qui est de nature à confirmer que les coûts ont été limités au maximum. Enfin, la France rappelle que la subvention accordée ne couvre que 50 % du montant total du projet aérogare mp2, soit 80 % des travaux relevant des avions et 30 % des travaux relevant de l'aérogare.

3.1.3.2.    Compatibilité des subventions FEDER du 22 août 2002 pour le développement du fret aérien.

(83)

La France remarque à titre liminaire qu'une partie de la subvention a concerné des investissements relatifs à des activités non économiques, et que seul le reliquat de l'aide attribuée devrait se voir reconnu compatible avec les règles du TFUE (19).

(84)

La France rappelle que la demande de financement de l'aéroport de Marseille-Provence auprès du FEDER a été instruite dans le cadre de la programmation relative à l'Objectif no 2 des Fonds structurels pour la période 2000-2006, auquel la région Provence Alpes Côte d'Azur est éligible, et qui a été approuvée par la Commission européenne le 22 mars 2001.

(85)

Selon la France, l'aide accordée répond à un objectif d'intérêt général clairement défini: l'optimisation des infrastructures existantes pour le développement de l'activité de fret, en réaction à la baisse du tonnage transporté, et en relation avec le bassin d'emplois mobilisé par l'aéroport (20) dans une zone affectée par un taux de chômage particulièrement élevé.

(86)

La France fait valoir que l'infrastructure concernée est nécessaire et proportionnée à cet objectif. Elle précise que cette infrastructure consiste en la réalisation d'une route de contournement et d'un carrefour giratoire afin de sécuriser les flux routiers dans la perspective d'un accroissement du trafic, en le réaménagement des gares de fret dans les locaux laissés vacants, en la création d'aires de stationnement pour les avions qui soient proches des gares de fret afin de réduire le temps de traitement, et en l'agrandissement de la zone de fret pour augmenter son attractivité.

(87)

La France avance que les résultats de trafic (21) démontrent que l'infrastructure présentait une perspective satisfaisante d'utilisation à long terme et précisent que l'infrastructure est mise à disposition de tous les opérateurs.

(88)

Enfin, la France fait valoir qu'une subvention justifiée par la nécessité de développer une zone en difficulté structurelle, et qui se bornait à financer 28 % du coût total du projet, ne saurait affecter les échanges intracommunautaires. Elle avance que le financement du projet ne saurait être remis en question alors même que les critères d'éligibilité au FEDER ont été remplis. La France souligne que les financements accordés ont permis de faciliter l'accès routier aux infrastructures aéroportuaire et de remédier aux lacunes qui entravaient la libre circulation des marchandises.

3.1.3.3.    Compatibilité de la subvention du 26 juin 2003 pour l'extension et la restructuration de l'aéroport.

(89)

La France remarque à titre liminaire qu'une partie de la subvention a concerné des investissements relatifs à des activités non économiques, et que seul le reliquat de l'aide attribuée, soit 888 457,18 EUR devrait se voir reconnue compatible avec les règles du TFUE.

(90)

La France avance que cette subvention répond à un objectif d'intérêt général clairement défini tenant au développement économique du département de Bouches-du-Rhône et de la Provence.

(91)

Elles font valoir que les investissements concernés étaient nécessaires et proportionnés à cet objectif dans la mesure où ils visaient à augmenter le nombre de mouvements horaires, à travers la rénovation de la piste 1, la réalisation de bretelles et la création de sorties rapides.

(92)

La France fait valoir que les investissements étaient indispensables à l'accueil d'un trafic supplémentaire. Ainsi les travaux réalisés auraient porté la capacité des pistes à 140 000 mouvements commerciaux par an. Or, la France présente dans leur réponse des objectifs de trafic de 113 909 mouvements en 2015 et 122 449 mouvements en 2020. Les aménagements réalisés permettraient ainsi de ne pas envisager de travaux de capacité sur les pistes dans les 10 prochaines années, tout en bénéficiant, selon la France, d'une perspective satisfaisante d'utilisation à moyen terme.

(93)

La France confirme que l'infrastructure est accessible à l'ensemble des utilisateurs et avance que le seul aéroport commercial situé à moins de 60 minutes en accès routier est l'aéroport d'Avignon étant un aéroport de catégorie D, avec lequel l'aéroport de Marseille Provence n'est pas en concurrence, l'aide analysée n'affecte pas les échanges intracommunautaires.

3.1.3.4.    Compatibilité de la subvention du 26 juillet 2004 pour le développement de l'aéroport.

(94)

La France remarque à titre liminaire qu'une partie de la subvention a concerné des investissements relatifs à des activités non économiques, et que seul le reliquat de l'aide attribuée, soit 816 535 EUR devrait se voir reconnue compatible avec les règles du TFUE.

(95)

La France avance que cette subvention répond à un objectif d'intérêt général clairement défini tenant au développement du territoire de la métropole marseillaise et de sa région, en s'appuyant sur la consolidation du trafic national et le développement du trafic international sur l'aéroport de Marseille Provence, ainsi que la connexion au rail.

(96)

La France soutient que la réalisation de cet objectif rendait nécessaires les travaux réalisés, à savoir l'extension de la capacité du hall 1 et sa mise aux normes au regard des standards internationaux, l'optimisation de la piste 1 et la reconstruction de la piste 2 et la réalisation d'une gare ferroviaire accessible au TGV.

(97)

La France fait valoir que l'évolution du trafic passager réalisé démontre que ces équipements bénéficient d'une perspective satisfaisante d'utilisation à long terme. Elle ajoute que la réalisation projetée de la desserte ferroviaire ne pouvait que renforcer la fréquentation de l'aéroport.

(98)

Selon la France, l'infrastructure est accessible sans discrimination à l'ensemble des utilisateurs. Elle souligne que la répartition des halls entre les vols nationaux, Schengen et internationaux est nécessaire à la bonne gestion des flux de passagers dans le respect des règles relatives au contrôle aux frontières, et que l'implantation des vols entre l'une ou l'autre des aérogares n'altère pas le fait que l'ensemble des compagnies soient libres d'accéder aux deux terminaux en fonction des vols qu'elles desservent.

(99)

La France rappelle qu'elle estime que les travaux réalisés n'affectent pas les échanges intracommunautaires compte tenu de l'absence d'aéroport de même catégorie situé dans la même zone d'activité et soulignent par ailleurs que les investissements concernés par la subvention du 26 juillet 2004 n'étaient pas directement destinés à augmenter la capacité de l'aéroport.

(100)

La France fait valoir que les modalités d'attribution de la subvention analysée étaient telles qu'elles garantissaient le respect du principe de proportionnalité (22). Elle rappelle que l'engagement de la collectivité publique était limité à 1 million d'euros sur 3 ans.

3.2.   TEST DE L'OPÉRATEUR AVISÉ EN ÉCONOMIE DE MARCHÉ APPLIQUÉ A À L'AÉROGARE MP2

(101)

La France fait valoir que la critique du cabinet PwC selon laquelle la déduction du prorata de la subvention d'investissement dans les amortissements des infrastructures de l'aérogare mp2 fausse le test de l'opérateur avisé en économie de marché n'est pas fondée. Pour la France, les règles comptables en vigueur imposent que les subventions d'équipements imputables aux exercices futurs soient déduites des valeurs nettes comptables des actifs immobilisés. De plus, le traitement des subventions a été homogène pour les aérogares mp1 et mp2, qui ont toutes deux bénéficié d'une subvention s'élevant à 30 % du montant des travaux sur l'aérogare. Enfin, la prise en compte des flux bruts dans la base des coûts du tarif de la redevance passager aurait conduit le gestionnaire à facturer aux usagers des coûts qu'il n'aurait en réalité pas supportés. Plus largement, la France ayant jugé que la subvention reçue par le Conseil général était compatible avec le droit français et le droit de l'Union, elle estime que la CCIMP s'est comportée en opérateur avisé en économie de marché en ne comptabilisant pas dans le plan d'affairse produit des coûts qu'elle saurait ne pas avoir à supporter.

(102)

Concernant l'ajout dans le plan d'affaires du montant de la Valeur Nette Comptable (VNC) des investissements réalisés en cours de période au cash-flow pris en compte, la France avance qu'elle se borne à traduire en termes comptables les stipulations du cahier des charges de la convention de concession de 1987. La France fait valoir que ce type de stipulation est habituelle dans les contrats de concession et vise à tenir compte des durées respectives du projet d'investissement et du contrat de concession.

(103)

Pour justifier la valeur de 7,5 % retenue comme reflétant le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC), la France fait valoir qu'elle est cohérente avec l'estimation moyenne du CMPC des aéroports français (23), bien que légèrement supérieure en raison du périmètre régulé de l'aéroport et du fait que l'estimation ait été conduite dans une période antérieure (2004) aux estimations citées en référence. La France relève que le cabinet Mazars retient dans son étude la même hypothèse de CMPC que l'exploitant de l'aéroport de Marseille-Provence.

(104)

La France avance que c'est à tort que la Commission a relevé l'absence d'augmentation de charges externes liées aux mesures de modulation pour motif d'intérêt général (incitation à la création de nouvelles lignes), puisque ces modulations ont bien été prises en compte non au titre de charges mais en tant qu'abattements dans les chiffres d'affaires de l'atterrissage, du balisage et du stationnement dans tous les cas étudiés. La France ajoute que ces modulations ont bénéficié aussi bien aux usagers du mp2 que du mp1 et que leur mise en œuvre entre 2005 et 2010 fait apparaître un bilan cumulé des abattements consentis équilibré entre les deux aérogares ([…]* million d'euros pour l'aérogare mp1 et […]* million d'euros pour l'aérogare mp2). La France a également présenté un plan d'affaires réalisé a posteriori pour les années 2005-2010, étayant le fait que les plans d'affaires présentés en septembre 2005 et mai 2006 reposaient sur des données prévisionnelles proches des données réalisées, et que la rentabilité de l'aérogare mp2 s'avère être supérieure à celle envisagée au moment de la décision d'investissement.

3.3.   LA CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT ACCORDÉE À LA CCIMP

(105)

Concernant les contributions d'un montant de […]* millions d'euros versées par autorités publiques à la CCIMP, la France fait valoir qu'elles ne constituent pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par le service général de la CCIMP à l'aéroport de Marseille-Provence. La France explicite que, compte tenu de la séparation comptable entre le service aéroport de la CCI et ses autres services, les sommes faisant l'objet de la présente décision correspondent aux refacturations liées aux services rendus par le service général à l'aéroport, et constituent donc des contributions correspondant à des services facturés pour la période 2001-2010.

(106)

La France souligne qu'une attestation du commissaire aux comptes de la CCIMP confirme l'absence de flux financiers depuis les services centraux de la CCIMP vers l'aéroport de Marseille Provence.

(107)

La France a également explicité le fonctionnement du système de la taxe d'aéroport dans le but d'exclure l'existence éventuelle d'une aide d'État se rattachant à ce mécanisme. La France rappelle que la taxe d'aéroport est prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts (CGI), qui dispose qu'elle est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes, qu'elle est due par toute entreprise de transport aérien public et qu'elle est exclusivement affectée au remboursement des frais exposés par les exploitants d'aéroport pour la réalisation des missions régaliennes telles que les services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire ainsi que la sûreté. La France précise ensuite que le montant de la taxe d'aéroport est fixé annuellement, aéroport par aéroport, en fonction des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant. Les exploitants d'aérodromes établissent à cet effet une déclaration annuelle de coûts et de trafic, qui sont transmises aux directions locales de la sécurité de l'aviation civile pour validation. Le calcul tarifaire se fait au niveau de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile, en tenant compte des résultats cumulés des années précédentes.

(108)

La France réfute le constat selon lequel ce mécanisme pourrait comporter des éléments d'aide d'État. La France souligne en premier lieu que ce dispositif est général, applicable à l'ensemble des aéroports français selon les mêmes règles.

(109)

Elle précise ensuite que, compte tenu du fait que le taux de la taxe est fixé en fonction de données prévisionnelles de coûts et de trafic, l'ajustement des recettes aux coûts peut difficilement être parfait sur une année, mais conteste qu'il puisse y avoir surcompensation.

(110)

La France rappelle à cet égard que les exploitants d'aéroport ne sont remboursés des coûts supportés qu'a posteriori en fonction des dotations aux amortissements et que dès qu'un solde positif est constaté, il est reporté dans les comptes cumulés des années suivantes et est affecté de frais financiers à la charge de l'exploitant, et donne lieu à un ajustement du tarif l'année suivante. La France précise que le système de la taxe d'aéroport est globalement déficitaire depuis plusieurs années (d'environ 110 millions d'euros fin 2010), conduisant à ce qu'une part des dépenses de sûreté et de sécurités supportés par les aéroports ne soit pas compensée, cette part étant affectée de frais financiers à la charge de l'État. La France souligne que les augmentations tarifaires qui interviennent à posteriori doivent tenir compte des répercussions sur les compagnies aériennes, ce qui exclut un rattrapage trop rapide.

(111)

Enfin, la France mentionne le mécanisme de «remise à zéro» en cas de changement de gestionnaire de l'aéroport, qui oblige l'exploitant à rembourser un éventuel solde positif constaté à la fin de son mandat.

(112)

Concernant l'aéroport de Marseille Provence, la France précise que le déficit cumulé du système de la taxe d'aéroport était de 2,7 millions d'euros fin 2000, que le retour à l'équilibre a été réalisé en 2010 avec un tarif de la taxe fixé à 8,20 EUR et que le tarif de l'année 2011 a été revu à la baisse (7,774 EUR) afin de ne pas générer d'excédent.

3.4.   LA FIXATION DES REDEVANCES PASSAGERS AUX AÉROGARES MP1 ET MP2.

(113)

La France fait valoir que la différenciation tarifaire entre les aérogares mp1 et mp2 est conforme aux dispositions de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et rappelle que l'aérogare mp2 est ouverte à l'ensemble des compagnies aériennes. Elle précise que l'écart de tarif entre les aérogares mp1 et mp2 repose sur l'écart de coûts sous-jacent entre les fonctions passagers de ces aérogares. La France avance que dans sa décision du 26 juillet 2011, le Conseil d'État a admis que les tarifs fixés pour l'aérogare mp1 étaient valides, et aurait ainsi incidemment conforté la validité des règles d'allocation comptable des coûts et des recettes entre les aérogares mp1 et mp2. Enfin, la France souligne que, du fait du principe de «caisse unique» qui est appliqué à l'aéroport de Marseille Provence, l'écart entre le coût de revient de la redevance passager et le tarif de cette redevance est constitué de ressources extra-aéronautiques propres à l'aérogare en question, qu'un opérateur avisé prendra en compte pour déterminer la tarification applicable sur l'aérogare.

(114)

La France conteste que la CCIMP n'ait pris en compte que les coûts supplémentaires ayant un lien direct avec la mise en service et l'exploitation de l'aérogare mp2. Elle allègue que, les deux aérogares étant géographiquement séparées, il est possible de dissocier tous les investissements nécessaires à l'aérogare mp2, soit 8,95 millions d'euros. La France rappelle que la structure de coûts d'un aéroport se compose essentiellement de coûts fixes.

(115)

La France détaille ensuite les éléments ayant conduit à la détermination des coûts d'exploitation imputés à l'aérogare mp2:

l'aérogare mp2 ne représentant que 8,9 % du total des surfaces d'aérogare de l'aéroport, elle ne représente que 9,8 % du total du poste «impôts, taxes et assurances»,

les coûts d'entretien et de maintenance portant essentiellement sur la réparation des pièces mécaniques telles que ascenseurs, travelators et escalators, l'aérogare à services simplifiés, qui ne dispose ni de travelators ni d'escalators, ne représente que 5 % du poste de dépenses «entretien et maintenance»,

l'aérogare mp2, neuve, mieux isolée et de hauteur sous plafond sensiblement inférieur à l'aérogare mp1, qui représente 8,9 % des surfaces d'aérogare de l'aéroport, ne représente que 8,6 % des dépenses de «fluides» (énergie),

les coûts de nettoyage sont affectés au mp2 à hauteur de 7,8 %, compte tenu du prorata des surfaces occupées (8,9 %), du revêtement des sols (carrelage dans l'aérogare mp2, moquette dans l'aérogare mp1), d'une fréquence de nettoyage identique dans les deux aérogares,

la création de l'aérogare mp2 ne rend nécessaire aucune dépense de personnelle additionnelle, hormis une embauche au poste de coordination de l'aérogare (PCA) en 2007, une embauche au poste de coordination d'exploitation (PCE) et une embauche au bureau d'information (BI) en 2010, hypothèse que reflète le tableau produit par la France, qui ont également détaillé dans leur réponse les clefs de répartition utilisées pour l'affectation des dépenses d'exploitation entre les deux aérogares.

(116)

La France fait ainsi valoir que, l'affectation des coûts d'exploitation ayant été réalisée à effectifs constants, les charges affectées à l'aérogare mp2 constituent autant d'économie au titre de la redevance passager pour l'aérogare mp1. La France relève d'ailleurs que les coûts affectés à l'aérogare mp2 correspondent bien au supplément de coûts supportés par l'aérogare mp1 dans l'hypothèse où la deuxième aérogare n'était pas construite (annexe 44 et annexe 25).

(117)

La France conteste également la conclusion de PwC selon laquelle les investissements non directement affectés aux aérogares doivent l'être de manière indirecte, et détaillent les investissements dissociés de la redevance passager et leur prise en compte sur le plan comptable (investissements dans des bâtiments disjoints des aérogares faisant l'objet de recettes locatives distinctes, investissements ponctuels de remplacement d'installations obsolètes affectés aux centres analytiques dédiés, investissements de voirie, d'informatique, de passerelle imputés sur le centre analytique dédié et le cas échéant inclus dans la quote part de frais généraux). La France conteste ensuite l'argument de PwC selon lequel, les passagers de l'aérogare mp2 étant susceptibles d'utiliser les installations de l'aérogare mp1, 10 % des amortissements de l'aérogare mp1 devraient être imputés à l'aérogare mp2. Elle fait valoir que la séparation nette entre les infrastructures sur la plateforme rend cette utilisation très peu probable, que cela reviendrait à affecter une surface équivalente à la surface totale de l'aérogare mp2, et que cela exigerait d'imputer à même proportion les recettes commerciales de l'aérogare mp1 à l'aérogare mp2, soit une réduction de la marge de l'aérogare principale de […]* million d'euros.

(118)

La France souligne encore que les hypothèses de trafic prise en compte par PwC dans ses rapports de 2006 et 2007 reposent sur les prévisions chiffrées dans le plan d'affaires de novembre 2004, et ne tiennent pas compte de l'actualisation à la baisse des chiffres de trafic dans les plans d'affaires de septembre 2005 et mai 2006 faisant suite à la décision d'Air France de ne pas transférer dans l'aérogare mp2 le traitement de sa «navette» et de report de 6 mois de la décision d'ouverture de la nouvelle aérogare, qui a fortement diminué le trafic des années 2006 et 2007. La France conteste le constat d'une «cannibalisation» du trafic de l'aérogare mp1 par l'aérogare mp2 mentionné dans le rapport PwC. Elle souligne à cet égard que la compagnie Air France n'a finalement pas donné suite à son projet de transfert des vols de la «navette» vers Orly sur l'aérogare mp2 et que le trafic Air France sur la période 2008-2011 est resté stable sur chacune des deux destinations faisant l'objet de lignes concurrentes opérées par Ryanair sur l'aérogare mp2 à compter de 2009.

(119)

La France soutient que, les arguments de PwC étant infondés, le tarif de 3,84 EUR par passager est infondé, et relèvent qu'il est plus élevé que le tarif pratiqué sur l'aérogare mp1 en 2007.

(120)

La France rappelle qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des tarifs pratiqués sur l'aérogare l mp2 pour 2006, 2007 et 2008 et des tarifs pratiqués sur l'aérogare mp1 pour 2008, l'exploitant de l'aéroport a fixé de nouveaux tarifs pour chacune des aérogares. La justification d'une augmentation des tarifs sur l'aérogare mp2 réside dans l'exigence posée par le régulateur (ministres en charge de l'économie et de l'aviation civile) d'imputer à cette seule aérogare les coûts du contrat de publicité AMS, sans que les clefs d'allocation des coûts entre aérogares n'aient été remises en cause.

(121)

Selon la France, la CCIMP aurait déterminé le niveau de tarif permettant d'atteindre un taux de couverture des coûts identique pour chaque aérogare (soit […]* %). La France avance que la directive 2009/12/CE prévoit que le niveau des redevances aéroportuaires soit différencié en fonction, notamment, de leurs coûts, et que, afin de s'assurer que cette différenciation tarifaire est bien justifiée par une différence de coûts, il convient d'assurer l'équivalence du taux de couverture de ces coûts par la redevance passager pour chaque aérogare. La France ajoute que ce taux de couverture peut être inférieur à 100 % dans la mesure où la régulation en «caisse unique» considère l'équilibre économique global de l'aéroport en intégrant les revenus extra-aéronautiques. La France rappelle que le cabinet Mazars a estimé dans son rapport que, pour l'année 2007, la couverture des coûts passagers par le produit de la redevance passager était de […]* % sur l'aérogare mp1 et de […]* % sur l'aérogare mp2.

(122)

La France en conclut que les tarifs de la redevance passager sur l'aérogare mp2 ne peuvent constituer un avantage économique en faveur d'une compagnie au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, dans la mesure où ils sont fixés en rapport avec les charges liées à la construction et l'exploitation de l'aérogare mp2, que la différence entre les redevances passager pour l'utilisation de chacune des aérogares est objective, transparente et justifiée par les coûts affectés à chacune, et que la différenciation est dans ce cadre expressément prévue par l'article 10 de la directive 2009/12/CE.

(123)

La sélectivité de la mesure ne serait pas non plus démontrée en l'espèce, la tarification étant indistinctement applicable à toute compagnie utilisatrice de l'aérogare mp2.

(124)

Concernant les redevances passagers réduites pour les vols nationaux, la France précise que l'arrêté du 16 octobre 2009 interdit désormais toute différenciation tarifaire dans les pays de la zone Schengen et rappelle que,dans sa décision du 28 janvier 2009, la Commission a considéré qu'il n'était pas nécessaire de proposer de mesures supplémentaires.

3.5.   RÉDUCTIONS SUR LES REDEVANCES POUR LA CRÉATION DE NOUVELLES LIAISONS

(125)

La France fait valoir à titre liminaire que les modulations tarifaires accordées aux compagnies aériennes qui font l'objet de l'appréciation de la Commission aux considérants 116 à 137 de sa décision d'ouverture existent en France sur l'ensemble des aéroports d'État et sur un très grand nombre d'aéroports décentralisés.

(126)

Elle ajoute que ces mesures sont destinées à favoriser la création de nouvelles liaisons aériennes. Elles répondraient à un motif d'intérêt général tenant à l'amélioration de la desserte et de la connectivité du territoire, l'aménagement du territoire et l'intégration du marché européen.

(127)

Selon la France, le motif d'intérêt général invoqué doit être pris en compte par la Commission dans son analyse de la compatibilité des aides ainsi accordées au droit européen.

(128)

La France fait également valoir que les modulations tarifaires sont approuvées annuellement par elle dans le cadre d'une procédure d'homologation applicables à l'ensemble des aérodromes d'État, qui permet d'assurer le caractère non discriminatoire des mesures. La France soutient que la procédure d'homologation annuelle des tarifs suffirait ainsi à remplir l'exigence qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau de l'État membre pour remédier à toute discrimination dans l'octroi des aides, qui constitue l'un des critères de compatibilité de l'aide examinée.

(129)

La France rappelle que le droit national (article R.224-2-2 du Code de l'aviation civile) qui introduit la possibilité de modulations tarifaires impose à la personne en charge de la fixation des tarifs de définir des indicateurs de suivi correspondant à l'objectif d'intérêt général visé. La France fait valoir que les indicateurs de suivi prévus permettent de s'assurer annuellement de la bonne exécution de la mesure et de ses éventuels besoins d'ajustement, et suffit à remplir le critère de compatibilité de l'aide tenant à l'existence d'un mécanisme de sanction dans la mesure où un transporteur ne respecterait pas les engagements pris à l'égard de l'aéroport.

(130)

La France précise que le bilan des modulations tarifaires depuis 2005, début de la mise en œuvre de ce dispositif, a été régulièrement exposé dans les dossiers des réunions de la Cocoéco, ce qui établit le caractère public des mesures accordées auprès des représentants des usagers de la plateforme, et suffit à remplir le critère de compatibilité de l'aide tenant à la publicité des mesures concernées.

(131)

La France souligne que les modulations tarifaires sous revue sont conformes aux dispositions de la directive 2009/12/CE autorisant les États membres à introduire des modulations dans les redevances aéroportuaires pour des motifs d'intérêt public et d'intérêt général. La France en déduit que l'exploitant aéroportuaire n'est pas tenu de se comporter comme un opérateur avisé en économie de marché lorsqu'il instaure une telle modulation tarifaire. La France souligne que d'autres modulations tarifaires pour motif d'intérêt général existent en droit français, notamment pour motif environnemental, telles que la modulation de la redevance d'atterrissage en fonction de la catégorie d'aéronef et de la période de la journée tenant compte des nuisances sonores.

(132)

La France conteste que de telles mesures constituent des aides au démarrage et fait valoir qu'elles visent à internaliser certaines composantes de l'intérêt public (compensation des atteintes à l'environnement, amélioration de la connectivité des territoires etc.) qui ne seraient autrement par prises en compte dans le tarif des redevances.

(133)

La France fait valoir qu'un plan d'affaires démontrant que les modulations accordées ne sont pas rentables ne signifierait pas pour autant que l'exploitant doive y renoncer car ce plan d'affaires ne prendrait pas en compte les externalités induites par les mesures, telles que les économies réalisées en termes d'émissions polluantes ou sonores, ou l'amélioration de la connectivité des territoires et leur meilleure desserte. Selon la France, la difficulté à valoriser sur le plan monétaire ces externalités a conduit à ce que ces mesures d'incitation fassent l'objet d'une hypothèse distincte au sein de la directive 2009/12/CE.

(134)

La France conteste l'approche méthodologique conduite par la Commission consistant à appliquer le test de l'opérateur avisé en économie de marché, qui ne serait pas adapté à l'analyse de mesures dont l'objet est de faire bénéficier l'intérêt public d'externalités positives.

(135)

La France fait valoir que les informations produites au considérant 124 de la décision d'ouverture de la Commission sont erronées. Les tarifs exposés font état d'une partie variable de la redevance d'atterrissage par passager. En réalité, la partie variable de la redevance d'atterrissage se calculerait sur la base du nombre de tonnes de l'aéronef et non sur le nombre de passagers.

(136)

A titre subsidiaire, la France soutient que les modulations tarifaires pour création de nouvelle ligne sont économiquement rentables pour l'aéroport de Marseille Provence. La France produit dans sa réponse une étude réalisée a posteriori de la rentabilité des mesures octroyées. Selon la France, les calculs réalisés à partir des revenus commerciaux de l'année 2008 démontrent que l'abattement moyen accordé pour une ligne opérée avec des avions types utilisant les aérogares mp1 et mp2 est inférieur aux revenus engendrés par les revenus affectés à chacune de ces aérogares, et dégage un résultat net de […]* EUR par passager pour l'aérogare mp1 et […]* EUR par passager pour l'aérogare mp2. La France soutient que 83 % du trafic créé par cette mesure perdure au terme des trois ans, engendrant un bénéfice supplémentaire. La France fait valoir qu'une nouvelles étude de rentabilité des modulations votée par la Cocoéco le 6 décembre 2004 a été réalisée à partir du plan d'affaire de septembre 2005 actualisé en mai 2006 sur la base d'un avion B737 de 67 tonnes pour l'aérogare mp2 et d'un avion A319 pour l'aérogare mp1. Deux hypothèses de trafic ont été étudiées: dans la première, la hausse du trafic à partir de la 3* année de mise en œuvre des modulations ne porte que sur l'augmentation de fréquences sur des lignes existantes, dans la seconde, la hausse de trafic porte exclusivement sur de nouvelles lignes. La première hypothèse conduirait à dégager un résultat net sur chiffre d'affaire de […]* % et une VAN de […]* EUR, la seconde un résultat net sur chiffre d'affaire de […]* % et une VAN de […]* EUR.

(137)

La France fait valoir que les modulations étaient non discriminatoires et s'appliquaient à l'ensemble des compagnies qui justifiaient les conditions d'applicabilité. La France conteste donc que le critère tenant à la sélectivité de la mesure dans la caractérisation d'une aide d'État soit rempli.

(138)

La France rappelle que dans sa décision relative à l'aéroport de Manchester (25), citée dans sa décision Charleroi (26), la Commission a reconnu que l'octroi de réductions sur les redevances d'atterrissage constituait une mesure de durée limitée et s'intégrait dans un régime ouvert à l'ensemble des compagnies aériennes démarrant une nouvelle liaison au départ de Manchester, de telle sorte qu'elle écartait tout risque de distorsion de concurrence et échappait au champ d'application de l'article 107 TFUE. La France en conclut qu'un régime accessible à toutes les compagnies aériennes et accordé pour une durée limitée est soustrait du champ d'application de l'article 107 du TFUE.

(139)

La France présente le régime de modulation tarifaire en vigueur du 15 février au 31 juillet 2009 et précisent que 24 compagnies en ont bénéficié. Elle rappelle que le régime a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement du 30 juin 2009 au motif que l'ampleur de la modulation était trop importante et remplacé à partir du 1er février 2010 par un dispositif dans lequel les taux d'abattement prévus ont été réduits et les conditions d'octroi renforcées. La France fait valoir que les conditions dégagées par la décision Manchester sont remplies dans le cas des deux régimes de modulation tarifaires mis en place, les modulations en cause ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'article 107 TFUE. Selon la France, c'est donc à tort que la Commission examine dans sa décision d'ouverture les modulations en cause au regard du principe de l'opérateur avisé.

3.6.   RÉDUCTIONS ACCORDÉES SUR LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT DE NUIT

(140)

La France fait valoir que cet abattement a été instauré, comme celui concernant les nouvelles liaisons, pour des considérations d'intérêt général. La modulation de la redevance de stationnement de nuit permettrait à l'aéroport de Marseille Provence d'accroître les flux de vols en début et en fin de journée, permettant une optimisation de l'utilisation des infrastructures. La France souligne que l'impact de cette mesure se limite à […]* % du chiffre d'affaire de la redevance de stationnement hors effets de modulations pour création de nouvelles lignes.

(141)

La France rappelle qu'elle considère qu'il est inadéquat d'évaluer les modulations pour motif d'intérêt général sous l'angle strict de leur rentabilité. Elle précise toutefois à titre accessoire que le respect du principe de l'opérateur avisé en économie de marché est avéré en l'espèce, sur la base de l'étude «détermination des coûts supplémentaires engendrés par le stationnement de nuit» issue de la comptabilité de 2004. La modulation tarifaire encouragerait les compagnies aériennes à baser leurs avions sur la plateforme alors que les aires de stationnement sont inutilisées de nuit et donc disponibles pour un coût supplémentaire limité pour l'aéroport. Les créneaux horaires visés par la mesure seraient les plus prisés par la clientèle d'affaire, qui est la plus génératrice de recettes commerciales. Une proportion importante des coûts associés à la redevance de stationnement serait composée d'amortissements et de frais financiers dont la durée économique n'est pas affectée par le stationnement nocturne immobile et par la taxe professionnelle qui est indépendante de l'utilisation des aires de stationnement. Les coûts supplémentaires occasionnés par le stationnement de nuit se limiteraient donc aux coûts de main d'œuvre, de maintenance, de réparation et à des consommations diverses, soit […]* EUR par nuit et par avion. La France précise que les calculs de rentabilité de cette modulation tarifaire pour le stationnement de nuit sont fondés sur des études de marge financière par vol présentées dans le plan d'affaires de septembre 2005 actualisé en mai 2006 qui font apparaître des chiffres d'affaire par rotation de […]* EUR pour la mp1 et […]* EUR pour l'aérogare mp2. Pour l'aérogare mp1, seuls les moyens courriers nationaux (navette Orly) ont été considérés comme engendrant des rotations supplémentaires. Pour l'aérogare mp2, les compagnies à bas coûts n'exploitant pas de vols dits en départ quotidien unique et retour unique depuis leur base, chacun de leurs avions est jugé susceptible d'engendrer une rotation quotidienne supplémentaire. Un coefficient de pondération de 50 % a été pris en compte pour réduire l'impact de ces marges complémentaires par rotation par mesure de prudence sur chacune des aérogares. Compte tenu de ces hypothèses, la France produit dans sa réponse un document selon lequel le taux moyen de résultat net sur chiffre d'affaire atteindrait […]* % et la valeur actuelle nette (VAN) actualisée à 7,5 % serait de […]*d'euros sur la période 2005-2021. Une étude de sensibilité sur le coefficient pondérateur montrerait que le taux de marge moyen reste supérieur à […]* % jusqu'à une valeur de coefficient de 35 %, qui signifie que l'abattement tarifaire générerait un bénéfice pour l'aéroport quand bien même seul un avion stationnant de nuit sur trois générait une rotation supplémentaire.

Tableau 4

Simulation de rentabilite de la modulation pour stationnement de nuit

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Produits (KEUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Charges (KEUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge (KEUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge nette (KEUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Taux

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Taux moyen

[> 7,5 %]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN à […]* % sur […]* ans (KEUR)

[…]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN à […] % sur […] ans (EUR)

[…]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(142)

Sur la base d'une étude réalisée à partir des comptes de l'exercice 2008, les coûts variables de la redevance de stationnement de nuit s'établiraient à […]* EUR par avion par nuit, l'estimation en 2004 étant de […]* EUR. Dans l'hypothèse d'un B737-800 avec un taux de remplissage de 80 %, ces coûts représentent […]* EUR par passager et dans l'hypothèse d'un A319 avec 70 % de remplissage […]* EUR par passager. Or, sur la base des comptes présentés en Cocoéco du 18 février 2009, les activités commerces et parking permettraient de couvrir [entre 100 % et 150 %] % des coûts de passagers pour l'aérogare mp1, soit une marge nette de […]* EUR par passager et [entre 100 % et 150 %] % des coûts de passagers pour l'aérogare mp2, soit une marge nette de […]* EUR par passager. Ces marges nettes couvriraient largement les coûts supplémentaires du stationnement de nuit.

(143)

La France soulève enfin que la Commission n'avait pas adressé de critique au système des redevances aéroportuaires organisé sur l'aéroport de Charleroi.

3.7.   FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE MARKETING

(144)

Concernant le régime d'aide institué par la décision de la CCIMP du 21 novembre 2005 et ayant conduit au seul versement [inférieur à 300 000] EUR au profit de BMI baby, la France mentionne dans sa soumission du 28 décembre 2010 que ce montant, pour autant qu'il pourrait constituer une aide d'État, serait dans tous les cas couvert par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (27) (de minimis). Elle souligne, à titre surabondant, qu'à la suite de l'annonce de la vente de cette compagnie, la CCIMP pourrait ne pas être en mesure d'obtenir une déclaration sur l'honneur concernant les aides reçues dans d'autres aéroports européens.

3.8.   LE CONTRAT D'ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE AVEC AMS

(145)

Concernant le contrat d'achat d'espaces publicitaires conclu avec AMS le 19 mai 2006, la France fait valoir que la passation de ce contrat s'est faite, conformément à la règlementation relative aux marchés publics, sans mise en concurrence préalable à raison de l'existence d'un fournisseur unique.

(146)

La France rappelle que la politique promotionnelle a un effet direct sur la rentabilité d'une infrastructure aéroportuaire grâce aux recettes engendrées par les redevances aéroportuaires et les redevances extra-aéronautiques. Elle précise que la publicité effectuée par les compagnies aériennes est insuffisante et souligne qu'en 2006 AMS était le seul prestataire offrant à la fois un système unique et exclusif de commercialisation des billets de la compagnie Ryanair, seule compagnie à s'engager à mettre en place une base avion sur la nouvelle aérogare mp2, un public large d'internautes ciblés par la politique promotionnelle et des prestations marketing adaptées à l'achat de billets d'avion vers la destination Provence.

(147)

La France soutient que la CCIMP s'est comportée comme un opérateur avisé en économie de marché en concluant le contrat avec AMS, de telle sorte que celui-ci ne contient aucune forme d'aide.

(148)

La France estime en premier lieu que le prix convenu est conforme aux pratiques de marché, notamment compte tenu des résultats de l'étude comparative préalable réalisée à partir du site viamichelin.com. La France conteste donc que la fourniture des services marketing par AMS se soit faite à des conditions préférentielles et rappelle que la Commission européenne, dans sa décision relative à l'aéroport d'Ostende (28), a admis que le programme de promotion par l'intermédiaire du catalogue d'un tour opérateur ne constituait pas une aide d'État.

(149)

De plus, la France fait valoir que le contrat de services marketing conclu avec AMS constitue un investissement rentable pour l'aéroport de Marseille Provence, plus particulièrement pour le développement de l'aérogare mp2. La France précise que les modalités du contrat ont été déterminées sur la base d'une étude de rentabilité des marges financières dégagées par un vol opéré par Ryanair réalisée avant la conclusion du contrat et produite à l'appui de leurs conclusions. Il ressortait de cette étude que la rentabilité du dispositif contractuel était atteinte à partir de la 4e année d'exploitation, avec une marge de […]* EUR par vol après publicité. La France souligne qu'il ressort de la même étude que de la rentabilité offerte par le cumul des modulations à la création de lignes nouvelles et du marché AMS sur les seuls vols Ryanair pour la période 2007-2021 présente un taux de marge moyen ([…]* %) dans la norme de rentabilité du secteur, estimé par la Commission européenne à 7,31 % dans sa décision relative à l'aéroport de Bratislava (29).

(150)

La simulation de rentabilité réactualisée à partir de chiffres de trafic réalisé et des coûts audités par le cabinet Mazars ont fait apparaître une marge bénéficiaire à partir de la 3e année, de […]* EUR par vol.

(151)

La France rappelle que les coûts associés au contrat avec AMS ont été pris en compte dans le plan d'affaires de septembre 2005 actualisé en mai 2006, qui conclut à une rentabilité globale de l'aérogare mp2 [supérieure à 7,5]* % sur la période 2005-2021. Sur la base des tarifs de 2006, le taux moyen de résultat net sur chiffre d'affaire du contrat AMS par rapport au trafic Ryanair serait [supérieur à 7,5]* % et la VAN de […]* millions d'euros.

(152)

La France fait également valoir que, en tenant compte des revenus issus des redevances aéronautiques, des recettes extra-aéronautiques et de la taxe aéroport, mais aussi d'autres charges, la marge par passager départ s'établissait avant signature du contrat (30) à […]* EUR. Le montant moyen estimé alors pour les mesures marketing (dont notamment AMS) étant de […]* EUR par passager départ, la marge nette de frais marketing est alors de […]* EUR par passager. Ainsi, il y a lieu de conclure, selon la France, au bénéfice financier pour l'aéroport pour chaque passager sur l'aérogare mp2.

(153)

Ainsi, l'aéroport a pu enregistrer entre 2006 et 2012 un ratio moyen de facturation par passager compris entre […]* EUR par passager et […]* EUR par passager avec une moyenne sur 7 ans légèrement en deçà des attentes mais restant suffisante s'élevant à […]* EUR par passagers.

(154)

La France ajoute que le contrat conclu avec AMS portait divers engagements de la part de la compagnie Ryanair quant au nombre d'avions basés sur l'aéroport de Marseille Provence, le nombre de fréquences quotidiennes et de passagers par an.

(155)

Ainsi, le cumul des coûts du contrat AMS par passager Ryanair avec le coût incrémental total du passager Ryanair révèle un coût total de […]* EUR par passager, établissant alors la marge incrémentale liée à la présence de Ryanair en prenant en considération les coûts liés au contrat AMS à un niveau satisfaisant de […]* EUR par passager.

(156)

Enfin, la France fait valoir que le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille a conclu dans une ordonnance du 20 octobre 2009 que les montants annuels prévus par le contrat passé avec AMS, rapportés aux prestations que celle-ci doit fournir et à l'importance du public touché par le dispositif promotionnel mis en place, n'est dépourvu ni d'objet ni de contrepartie suffisante.

3.9.   LE PLAN D'AFFAIRES POUR L'AÉROGARE MP2 ET L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'OPÉRATEUR AVISÉ EN ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(157)

L'État français fait valoir que le critère de l'opérateur avisé en économie de marché se trouve être satisfait lorsque la politique mise en place par l'aéroport induit des effets financiers positifs pour l'exploitation aéroportuaire. Il convient à cet effet de fonder son analyse sur la base des plans d'affaires pluriannuels à l'aune de certains critères tels que la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rentabilité interne (TRI) assortis de tests de sensibilité. À cet égard, deux principes sous-tendent l'analyse des investissements menés par l'aéroport: la prise en compte des «vrais» flux de fonds ainsi que de la valeur du temps à travers l'actualisation de ces flux de fonds.

(158)

La France considère que la réalisation de l'aérogare mp2 a notamment eu pour conséquence de:

mutualiser certains coûts entre les deux aérogares, diminuant alors les coûts des aérogares principales,

décaler la réalisation de certains investissements dont le coût affecte le TRI, tels que la construction de la zone d'enregistrement Europe et du Hall d'embarquement Europe/International.

(159)

La mutualisation des coûts et le report de la réalisation de certains investissements qu'engendre la nouvelle aérogare mp2 influent sur le niveau tarifaire à adopter concernant cette dernière ainsi que le chiffre d'affaire intégré dans le calcul du TRI.

(160)

Dès lors, la France estime que l'approche adoptée par l'aéroport correspond au choix qui aurait été opéré par un opérateur privé. De fait, elle considère l'analyse menée par le cabinet PwC erronée lorsque ce dernier reproche à la France de ne pas avoir élaboré de plan d'affaires «bâti sur les hypothèses propres à mp2», terme que qui n'est pas défini par ledit cabinet. La France rappelle à ce sujet que les questions d'allocation des coûts entre les différents usagers des différentes gares relèvent de l'analyse de la tarification différenciée de l'aéroport et non de l'étude de la rentabilité du projet d'aérogare nouvelle.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

4.1.   AIR FRANCE

4.1.1.   SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT À LA CCIMP

(161)

Air France fait valoir que si les subventions consenties pour la mise à niveau des infrastructures de l'aéroport ont bénéficié à l'ensemble des transporteurs présents sur la plateforme de Marseille-Provence, les subventions à l'investissement spécifiques à l'aérogare mp2 ont le potentiel de créer des distorsions de concurrence entre les compagnies aériennes utilisant chacun des deux terminaux.

(162)

Air France conteste l'appréciation portée par la Commission dans la décision d'ouverture selon laquelle l'accès à l'aérogare mp2 serait égal et non discriminatoire. La décision de la CCIMP de le réserver au trafic de type «point à point» aurait contraint Air France, qui opère également des vols internationaux et transportent notamment des passagers en correspondance, à couper son exploitation au départ de Marseille entre les deux terminaux, en conséquence de quoi Air France a renoncé à utiliser l'aérogare mp2. L'ouverture à compter d'octobre 2006 de l'aérogaremp2 aux vols internationaux opérés par Ryanair démontrerait selon Air France le traitement préférentiel accordé à cet opérateur par la CCIMP. De plus, Air France rappelle que l'aérogare mp2 n'offrait de services que pour des avions de moins de 200 places, ce qui excluait les appareils de type Airbus 321, et qu'un recours a été introduit par la compagnie Air Méditerranée devant le tribunal Administratif de Marseille visant à faire reconnaître le caractère arbitraire et discriminatoire de cette clause du règlement d'utilisation de l'aérogare mp2.

(163)

Air France fait valoir que les conditions d'éligibilité à l'aérogare mp2 imposées initialement par la CCIMP semblent avoir eu pour seul objet d'assurer qu'elle ne puisse pas prétendre à l'utilisation de la nouvelle aérogare, alors que l'équilibre économique de la plateforme n'aurait sans doute pas été assuré dans l'hypothèse où Air France aurait pu transférer l'intégralité de ses opérations vers l'aérogare mp2, où le niveau de redevance est significativement réduit.

4.1.2.   SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT DE LA CCIMP

(164)

Air France avance que le niveau de la taxe d'aéroport, perçue pour le compte de l'État mais reversée dans son intégralité au gestionnaire de l'aéroport, pourrait ne pas correspondre aux coûts réellement supportés par l'aéroport pour financer les mesures qui relèvent de prérogatives de puissance publiques, et pourrait ainsi constituer une subvention au fonctionnement de l'aéroport de Marseille Provence.

4.1.3.   AIDES ACCORDÉES PAR L'AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE À CERTAINES COMPAGNIES AÉRIENNES

4.1.3.1.    Redevances passagers réduites pour les vols nationaux

(165)

Air France ne conteste pas le constat dressé par la Commission dans sa décision d'ouverture selon lequel la création d'un terminal à bas coûts pourrait correspondre à une demande du marché. Toutefois, Air France rappelle qu'il incombe au gestionnaire de l'aéroport de s'assurer de la rentabilité propre de ce projet.

(166)

Air France conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle il apparaît normal pour un gestionnaire d'aéroport privé de chercher à obtenir le paiement de charges plus élevées en raison du transport des passagers des compagnies aériennes qui choisissent d'offrir un service plus confortable, dont la clientèle est caractérisée par une «disposition à payer» plus élevée. Air France fait valoir qu'elle n'a pas contribué à déterminer le niveau de qualité de service offert dans le terminal qualifié de «confortable» et rappelle qu'elle s'interroge sur la nature véritablement non discriminatoire des critères appliqués par les gestionnaires d'aéroport pour l'accès au nouveau terminal dédié aux nouveaux opérateurs de type low-cost. Air France fait valoir que les compagnies historiquement utilisatrices des terminaux sont souvent captives de ces infrastructures. Air France estime que les gestionnaire de l'aéroport étant en situation de monopole sur l'aéroport peuvent abusivement augmenter leur tarifs auprès de cette clientèle captive afin d'offrir des tarifs attractifs à la clientèle utilisant les terminaux low cost, qui est, elle, capable de facilement déplacer son exploitation d'une plateforme aéroportuaire à une autre.

(167)

Air France considère que les tarifs pratiqués sur l'aéroport de Marseille Provence résultent de choix de traitement comptable dont la seule logique était de favoriser les compagnies utilisatrices de l'aérogare mp2. La méthode d'allocation des frais généraux permettrait selon Air France de faire baisser artificiellement le tarif de la redevance passager applicable à l'aérogare mp2. Air France souhaite que la Commission intègre dans son raisonnement le fait que les aéroports constituent des «infrastructures essentielles» à l'égard des compagnies aériennes et qu'en conséquence une entité gestionnaire se doit de pratiquer des tarifs reflétant le coût du service rendu (obligation qu'impose également la directive 2009/12/CE).

(168)

Air France souligne qu'à sa connaissance la CCIMP n'a jamais pris de mesure visant à récupérer les compléments de redevance dus au titre de la réévaluation rétroactive des tarifs de la redevance passager sur le mp2. Air France relève que si, à la suite de l'ordonnance du 28 juillet 2009, le Conseil d'État statuant en référé a suspendu à hauteur de 20 % la redevance passager appliquée à l'aérogare mp1, la CCIMP n'a pas pour autant relevé le montant de la redevance passager en vigueur à l'aérogare mp2. Air France rappelle que le Conseil d'État n'ayant pas annulé les tarifs applicables à l'aérogare mp1 (décision du 27 juin 2011), la totalité des 20 % retenue sur la base de l'ordonnance de référé a finalement été versée à la CCIMP.

(169)

Air France relève que, la Commission a dans une décision antérieure (31) conclue à l'existence d'un régime d'aide incompatible avec le marché commun concernant le système de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination du vol (national/international). Air France rappelle que la France ayant adopté des mesures supprimant ce système, la Commission n'a pas souhaité mettre en œuvre de mesures utiles supplémentaires. Air France en conclut que la décision antérieure de la Commission rend toute nouvelle enquête sur ce régime sans objet.

4.1.3.2.    Redevances pour l'ouverture de nouvelles lignes

(170)

Si Air France convient qu'il appartient à tout aéroport de s'engager dans une telle démarche, la compagnie aérienne rappelle néanmoins qu'il revient à l'aéroport de démontrer qu'il a bien agit en opérateur avisé en économie de marché. À ce titre, il doit démontrer que la mesure vise à obtenir, à terme, un retour sur investissement. L'objectif doit alors être l'amélioration de ses propres recettes et non pas l'augmentation de la fréquentation touristique de la région.

(171)

Air France rajoute que, pour être acceptable, une telle mesure doit être transparente, non-discriminatoire, dégressive et limitée dans le temps afin de ne pas constituer un financement public des coûts d'exploitation du transporteur qui en bénéficie.

4.2.   RYANAIR

4.2.1.   SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT À LA CCIMP

(172)

Ryanair fait valoir que les subventions à l'investissement accordées pour la construction de l'aérogare mp2 révèlent le comportement d'un opérateur avisé en économie de marché.

(173)

Selon Ryanair, l'analyse de la Commission devrait prendre en compte les revenus extra-aéronautiques générés par l'aérogare mp2, au titre de la location de véhicules, de la redevance d'utilisation du parking et des recettes commerciales supplémentaires générées par les ventes aux passagers de l'aérogare mp2, qui sont susceptibles de se rendre dans les boutiques de l'aérogare principale, situé à moins d'une minute de marche de l'aérogare mp2. Ryanair en conclut que les revenus extra-aéronautiques générés par les passagers de l'aérogare mp2 contribuent significativement à la rentabilité de l'aérogare principale.

(174)

La fermeture de l'aéroport, qui aurait engendré des coûts additionnels (de licenciement, de dépollution, d'opportunité des investissements déjà réalisés) alors même que le prix de vente de l'aéroport était susceptible d'être bas voire négatif, n'était pas une alternative économiquement pertinente en 2006.

(175)

La stratégie suivie par l'aéroport, qui a conduit à une augmentation du trafic et des revenus et à la réduction de la capacité non utilisée de l'aéroport, a contribué à augmenter sa valeur marchande. Ryanair fait valoir que les actifs relatifs à l'aérogare mp2, et les investissements réalisés, pourraient donner lieu à valorisation à l'occasion d'une vente, contrairement à l'argument présenté par PwC.

4.2.2.   FIXATION DES REDEVANCES PASSAGERS SUR L'AÉROGARE MP2

(176)

Ryanair fait valoir que la décision fixant la redevance passager applicable sur l'aérogare mp2 n'est pas imputable à l'État, conformément aux critères explicités par la jurisprudence Stardust Marine (32). Ryanair souligne que les CCI sont considérées par la législation française comme appartenant à une catégorie spécifique d'entités publiques caractérisée par une absence de subordination à l'État (33). Ryanair conteste donc l'attitude de la Commission qui se borne à présumer l'imputabilité des mesures en question en raison du fait que la CCIMP est placée sous le contrôle de l'État et rappelle qu'il appartient à la Commission d'examiner, dans chaque cas, les circonstances particulières qui conduisent à établir ou non l'imputabilité de la mesure.

(177)

Ryanair ajoute que dans le cas de la CCIMP, la France ne saurait être à l'initiative, ni n'a agi de manière à encourager l'adoption par l'aéroport des mesures contestées. Ryanair fait valoir que la DGAC a, au contraire, de manière répétée, rejeté les tarifs adoptés par la CCIMP (34).

(178)

A titre subsidiaire, Ryanair avance que la fixation des redevances passager sur l'aérogare mp2 respecte le test de l'opérateur avisé en économie de marché. Ryanair soutient que, dans son analyse, la Commission n'a pas appliqué correctement le test de l'opérateur avisé, tel que l'exige la Cour (35), pour plusieurs raisons.

(179)

Premièrement, la Commission a omis de procéder à titre principal à la comparaison entre les redevances applicables sur l'aéroport de Marseille Provence et le prix du marché. Ryanair a présenté une étude, qui fait valoir que le prix du marché pour les services aéroportuaires peut être établi sur la base d'une comparaison avec les prix payés dans des aéroports privés comparables dans toute l'Europe. La compagnie utilise la comparaison avec les aéroports de Luton, de East Midlands, de Prestwick et de Liverpool. Elle allègue que ces aéroports sont exploités sans aides d'État et sans intervention publique et que les prix qu'elle y paie sont en moyenne trois fois moins élevés que ceux de l'aéroport de Marseille Provence. Ryanair en conclut que le prix qu'elle paie à l'aéroport de Marseille Provence pour les services aéroportuaires n'est pas inférieur au prix du marché pour ces services et que le prix payé ne comporte donc pas d'éléments d'aide d'État.

(180)

Deuxièmement, la Commission a inclus dans ses calculs les coûts irrécupérables au lieu de baser son appréciation sur les seuls coûts marginaux. Ryanair rappelle à cet égard que l'aéroport de Marseille Provence a été construit en 1922 et a été notamment utilisé, avant la libéralisation du transport aérien, pour le trafic régional financé par l'État sous forme de service public et comme base pour les appareils servant à la lutte contre les feux de forêt. Ryanair ajoute que pour faire face à la baisse du trafic enregistrée entre 2001 et 2003, l'aéroport a mis au point une stratégie d'ouverture aux compagnies à bas coûts en créant une aérogare conçue spécifiquement pour leur usage. Ryanair rappelle que pendant plusieurs années, elle a représenté plus de 40 % du trafic sur l'aérogare mp2. Ryanair fait valoir que les aéroports régionaux ont une faible attractivité pour les compagnies aériennes, qui peuvent légitimement attendre des négociations engagées avec l'aéroport des tarifs d'autant plus bas qu'elles apportent sur la plateforme un volume de passagers important. Ryanair rappelle que la Commission est tenue de prendre en compte la situation qui prévalait au moment où la mesure a été accordée au bénéficiaire pour conclure à l'existence d'une aide. Ryanair fait valoir qu'en l'espèce, à la date à laquelle elle a commencé à opérer sur l'aéroport de Marseille Provence, compte tenu des engagements contractuels qu'elle avait pris concernant le volume de passagers transportés, le gestionnaire de l'aéroport pouvait légitimement attendre une hausse forte du trafic grâce à la présence de Ryanair sur la plateforme. Ryanair fait valoir que la situation économique dans les petits aéroports régionaux en surcapacité étant différente de celle analysée par la Cour dans le jugement Charleroi, à considérer que l'analyse par les coûts leur est applicable, elle doit être adaptée. La prise en compte des seuls coûts et revenus marginaux liés aux contrats conclus avec Ryanair reflèterait le comportement d'un opérateur avisé en économie de marché. Ryanair ajoute que les coûts associés aux investissements réalisés avant l'arrivée de Ryanair et aux coûts fixes opérationnels ne doivent pas être pris en compte. Ryanair ajoute que le caractère profitable ou déficitaire de l'aéroport en général n'est pas pertinent du point de vue de l'existence d'une aide au bénéfice de la compagnie aérienne.

(181)

Ryanair fait valoir que l'analyse des coûts conduite par la Commission pour le test de l'opérateur avisé est erronée car elle ne prend pas en compte le niveau de service offert sur l'aérogare mp2, qui est inférieur aux services offerts aux compagnies traditionnelles, et correspond donc au niveau de redevance en vigueur. Ryanair fait valoir que l'aérogare mp2 n'offre que des infrastructures de base (36) et présente une surface par passager considérablement réduite par rapport à celle de l'aérogare principale (1,66 m2 contre 6,06 m2). Ryanair soutient que les compagnies à bas coûts ne devraient pas payer des redevances correspondant à des services qu'elles n'utilisent pas, ou utilisent dans une moindre mesure que les compagnies traditionnelles (37). Ryanair rappelle qu'elle applique des frais pour bagages visant à inciter ses passagers à ne pas enregistrer de bagages, ce qui a conduit à ce que seulement 1/3 des passagers Ryanair procède à des enregistrements de bagages. De plus, les passagers Ryanair déplaceraient eux même leurs bagages depuis les postes d'enregistrement jusqu'au poste de contrôle, rendant inutile toute infrastructure dans l'aérogare. Par comparaison, Ryanair souligne qu'Air France utilise de manière plus intense les services d'assistance en escale liés à la prise en charge des bagages sur l'aéroport.

(182)

Ryanair fait valoir qu'elle opère sur les plus larges appareils opérant sur l'aéroport de Marseille Provence, ce qui évite à l'aéroport de supporter les coûts d'opportunité lié à l'opération de petits appareils rapporté au nombre de passagers transportés. Ryanair souligne qu'elle opère sur la base de rotations d'une durée de 25 minutes, alors que les compagnies traditionnelles, telles qu'Air France, ont des temps de rotation entre 45 et 60 minutes. Or un temps de rotation réduit permet de limiter le temps d'utilisation des surfaces au sol par les appareils et les passagers. Ryanair rappelle que les critères d'utilisation de l'aérogare mp2 reposent d'ailleurs sur l'exigence d'utiliser des appareils de type C pouvant comporter jusqu'à 200 sièges et d'opérer avec des temps de rotation réduits.

(183)

Enfin, Ryanair critique le fait que la Commission ne prend pas en compte dans sa décision les externalités positives liées à la présence de Ryanair sur la plateforme, à savoir le fait que la valeur de l'infrastructure augmente avec sa fréquentation, compte tenu des risques inhérents à l'exploitation des premières lignes desservies sur la plateforme. De plus, Ryanair avance que la présence d'une compagnie aérienne sur un aéroport créer un effet vertueux conduisant à augmenter le nombre de passagers sur cette plateforme, donc à améliorer les infrastructures commerciales et de transport sur l'aéroport, ce qui renforce encore l'attractivité de la plateforme. Ryanair souligne qu'elle s'est engagée par contrat à transporter un certain nombre de passagers sur l'aéroport de Marseille, contribuant ainsi à générer de telles externalités, comme le démontreraient d'une part l'augmentation du trafic sur la plateforme, et notamment sur l'aérogare mp2, et d'autre part l'augmentation du nombre de compagnies aériennes opérant depuis l'aéroport. En outre, Ryanair souligne en outre que ce type d'engagement revient à faire peser sur la compagnie aérienne la totalité du risque lié à l'opération de la ligne, et justifie que l'aéroport soit en mesure d'accepter un taux de retour sur investissement inférieur à ce qu'il aurait exigé en l'absence de tels engagements.

(184)

Ryanair encourage la Commission à adopter dans son analyse l'approche de la «caisse unique» qui conduit à prendre en compte ensemble les revenus aéronautiques et les recettes commerciales générés par la présence d'une compagnie aérienne sur une plateforme. Ryanair fait remarquer à cet égard qu'elle transporte plus de passager par vols qu'Air France et qu'elle opère sur des vols «point par point» à l'occasion desquels elle estime que les passagers sont plus susceptible de générer des revenus commerciaux que les passagers en transit. Ryanair souligne que depuis le début de ses opérations à Marseille Provence, de nombreux commerces et plusieurs sociétés de location de véhicules se sont développées sur l'aérogare mp2, et que les revenus extra- aéronautiques générés par ces activités contribuent à la rentabilité de cette aérogare.

(185)

Ryanair avance enfin que le fait que les redevances fixées à l'aérogare mp2 respectent le test de l'opérateur avisé en économie de marché prouve qu'il n'y pas de redistribution vers Ryanair de ressources publiques allouées au gestionnaire de l'aéroport. Si devait être démontrée l'existence d'une aide au bénéfice de l'aéroport, Ryanair conteste que cela conduise à conclure qu'elle en a été le bénéficiaire final.

(186)

Ryanair fait ensuite valoir que les redevances appliquées à l'aérogare mp2 ne sont en aucun cas sélectives, dès lors que la Commission n'a pas établi que Ryanair a bénéficié de conditions plus favorables que les autres compagnies aériennes sur l'aéroport de Marseille. Ryanair souligne qu'il ne suffirait pas de constater que différents niveaux de redevances sont appliqués à différentes compagnies aériennes pour parvenir à cette conclusion, mais que la Commission devrait prendre en considération le coût des services offerts à chacune par l'aéroport, ainsi que les externalités positives et revenus extra-aéronautiques générés par chaque compagnie. Ryanair rappelle que son business model l'a conduit à transporter, pour chaque vol, un nombre de passagers plus importants que d'autres compagnies, et que cette économie réalisée par l'aéroport au regard des coûts d'opportunité ainsi évités doit se traduire dans le taux des redevances appliquées à Ryanair.

(187)

Enfin, Ryanair avance que la différenciation des tarifs entre les vols nationaux et les vols internationaux constitue une discrimination abusive au sens de l'article 102 du TFUE, dès lors qu'elle résulte d'une décision de l'aéroport, étant donné sa position dominante pour la mise à disposition de l'infrastructure. Ryanait fait valoir que les services fournis aux passagers ne sont pas fondamentalement différents au regard de leur destination (vol domestique, national, international), et que la vérification des documents de voyage des passagers internationaux fait partie des prérogatives de l'État et ne devrait donc pas être financée par les redevances aéroportuaires. Ryanair regrette que la France n'ait pas étendu le constat dressé pour la différenciation entre vols nationaux et vols Schengen aux vols opérés en dehors de l'espace Schengen, qui donnent lieu à l'application d'une redevance plus élevée à hauteur de 56 % sur l'aérogare principale. Ryanair fait également valoir que ce dispositif de différenciation constitue une aide d'État. Ryanair souligne qu'Air France et les compagnies qui lui sont affiliées opèrent la plupart des vols domestiques et bénéficient donc du système de différenciation des tarifs. En conséquence, Ryanair demande à la Commission d'inclure dans les mesures objet du présent examen l'avantage accordé à Air France résultant de la différenciation des redevances entre les vols Schengen et les vols hors espace Schengen, en vue de lui permettre d'obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions françaises.

(188)

Ryanair a transmis des informations complémentaires au sujet d'AMS et de l'analyse à mener par la Commission. Ryanair avance que l'existence de l'aide dans le contrat AMS devrait être appréciée séparément des autres mesures. Cependant si la Commission décide de l'apprécier ensemble avec les conditions dont Ryanair bénéficie à l'aéroport, Ryanair propose une analyse économique et conclut que sur cette base le contrat AMS aurait été profitable pour l'aéroport à court terme.

4.3.   CCIMP

4.3.1.   SUBVENTIONS À L'INVESTISSEMENT À LA CCIMP

(189)

La CCIMP partage les arguments de la France selon lesquels les subventions prescrites ainsi que les subventions affectées au financement d'activités non économiques ne peuvent pas être qualifiées d'aides d'État. En tout état de cause, les financements publics accordés antérieurement à l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005 ne constituent pas des aides d'État sur la base de la Communication de 1994. A titre subsidiaire, les subventions constitutives d'aides d'État sont compatibles aux règles du TFUE, notamment sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE. La CCIMP partage l'avis de la France sur la compatibilité des aides examinées au regard des conditions prévues par les lignes directrices, notamment les conditions de proportionnalité et de nécessité.

(190)

La CCIMP souligne l'impact économique direct et indirect de la nouvelle aérogare dans la région marseillaise et son rôle dans la décongestion des aéroports centraux, la cohésion territoriale européenne et le renforcement des capacités aéroportuaires face au risque de saturation (38).

(191)

La CCIMP considère que l'aménagement d'une nouvelle aérogare était indispensable pour permettre l'implantation de compagnies low cost qui desservent rarement des infrastructures traditionnelles, dont les caractéristiques ne répondent pas à leur modèle économique. La CCIMP rappelle que seule la création d'une aérogare bas tarif permettait de se rapprocher des exigences des compagnies low cost en matière de redevances aéroportuaires, dans des conditions de transparence et de non-discrimination.

4.3.2.   SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU BÉNÉFICE DE LA CCIMP

(192)

La CCIMP précise, à l'instar des observations présentées par la France, que les flux financiers d'un montant total de […]* millions d'euros concernent des contributions versées au service général de l'aéroport contre services rendus. Elle souligne qu'aucun transfert financier de ressources n'est opéré depuis la CCI vers l'aéroport de Marseille Provence. Elle rappelle que l'aéroport de Marseille Provence, est, comme toute entreprise présente dans la région, redevable de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, dont il s'est acquitté pour un montant de 213 553 EUR en 2010.

4.3.3.   FIXATION DES REDEVANCES PASSAGERS SUR L'AÉROGARE MP2

(193)

La CCIMP rappelle que l'aérogare à bas tarif mp2 offre des services simplifiés et permet de proposer une offre tarifaire différenciée et confirme que l'intégralité des coûts a été prise en considération pour la détermination de ces tarifs. La CCIMP en conclut que l'aéroport de Marseille Provence est à même d'invoquer le principe de l'opérateur avisé pour justifier l'existence de redevances différenciées sur chacune des aérogares.

(194)

La CCIMP estime que la méthode dite «contributive» employée pour calculer le taux de rentabilité de l'aérogare mp2 est la seule qui permette de tenir compte du transfert d'une compagnie de l'une sur l'autre aérogare, des économies d'échelle impliquant une stabilité des coûts concernés alors que leur répartition par aérogare entrainerait une diminution sur l'aérogare principale. Elle rappelle que la réalisation de l'aérogare mp2 a eu pour conséquence de mutualiser certains coûts entre les deux aérogares, avec pour effet de diminuer les coûts des aérogares principales, de décaler la réalisation de certains investissement (report de la construction de la zone d'enregistrement Europe et du hall d'embarquement Europe/international).

4.3.4.   MESURES INCITATIVES POUR LE DÉMARRAGE DE NOUVELLES LIGNES

(195)

La CCIMP déclare avoir engagé un plan de développement destiné à accroitre la fréquentation de l'aéroport, notamment par le biais d'ouverture de nouvelles lignes. Les mesures incitatives sont destinées selon la CCIMP à remplir cet objectif, conformément à une pratique normale des gestionnaires d'aéroports, ainsi que l'aurait relevé la Commission dans sa décision relative à l'aéroport de Manchester (39). Le régime instauré doit être regardé selon la CCIMP comme une pratique commerciale exclusive de toute aide au sens de l'article 107 du TFUE, dès lors que le régime est ouvert, non discriminatoire, et en vigueur pour une durée limitée sur la base de critères objectifs.

(196)

La CCIMP fait valoir que la qualification d'aide doit également être écartée dès lors qu'un opérateur avisé opérant dans des conditions normales d'une économie de marché aurait pu être amené à intervenir dans les mêmes conditions. La CCIMP fait valoir que les modulations adoptées s'inscrivent dans une perspective de maximisation de la rentabilité de l'aéroport et repose sur un plan d'affaires figurant au dossier préparatoire à la Cocoéco du 14 septembre 2009. L'actualisation de cette étude telles qu'explicitée dans la réponse de la France confirmerait la rentabilité des mesures.

(197)

La CCIMP ajoute qu'au vu des pratiques normales du marché au regard desquelles son comportement doit être apprécié, le régime institué demeure raisonnable.

4.3.5.   AIDES AU MARKETING -- CONTRAT CONCLU AVEC AMS

(198)

La CCIMP soutient s'être comportée en opérateur avisé en économie de marché en concluant le contrat avec AMS. Elle précise avoir payé un prix manifestement proportionné et raisonnable pour les prestations rendues compte tenu des pratiques du secteur et conteste la pertinence de l'étude présentée par Air France, qui ne vise que des sites généralistes. La CCIMP rappelle qu'à l'inverse les produits mis en avant par le site Ryanair s'adressent à un public large d'internautes à la recherche de billets d'avion.

(199)

La CCIMP précise que l'objectif étant d'accroître le trafic de l'aérogare mp2 et plus particulièrement le trafic de passagers internationaux à fort pouvoir d'achat, seule une action publicitaire ciblée était appropriée. Le site Ryanair seul offrait, selon la CCIMP, une visibilité et une efficacité maximales des publicités.

(200)

La CCIMP rappelle que le coût annuel du contrat AMS ramené au nombre de passagers transportés est de l'ordre de […]* EUR en 2010.

4.4.   ASSOCIATION OF EUROPEAN AIRLINES

4.4.1.   SUBVENTIONS ACCORDÉES À LA CCIMP

(201)

L'Association of European Airlines (AEA) rappelle qu'elle soutient toutes les mesures susceptibles de contribuer au développement régional, mais que les subventions accordées aux petits aéroports régionaux ne doivent pas avoir pour effet de distordre la concurrence. Le secteur aérien devrait selon l'AEA être regardé comme un secteur d'activité dans lequel toute intervention, qu'elle soit réglementaire ou financière, est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les subventions accordées aux petits aéroports régionaux ne sont dès lors acceptables que dans la mesure où elles bénéficient à l'ensemble des usagers sans discrimination, et qu'elles ne créent pas de distorsions entre les aéroports situés dans la même zone de chalandise.

(202)

L'AEA fait valoir qu'il est nécessaire que soit adopté un cadre contraignant au niveau européen concernant le secteur aérien dans son entier, de manière à prévenir les subventions incontrôlées et à garantir un cadre concurrentiel entre les opérateurs économiques. Il devrait reposer sur le principe d'un examen des aides à l'infrastructure en fonction de la demande d'utilisation, et ne pas favoriser un déplacement du trafic vers les régions où la demande est peu dynamique.

4.4.2.   DIFFÉRENCIATION DES TARIFS À L'AÉROGARE MP2

(203)

L'AEA supporte l'idée selon laquelle un aéroport peut différencier ses infrastructures en fonction des services offerts aux usagers. L'AEA fait cependant valoir que dans cette hypothèse, l'aéroport doit respecter les principes de transparence et de rapport avec les coûts dans le calcul des redevances. En pratique, l'AEA avance qu'il s'agit de distinguer les coûts associés à l'utilisation des infrastructures communes d'une part, et les coûts associés à l'utilisation des infrastructures spécifique d'autre part. Selon AEA, toutes les compagnies aériennes devraient payer les mêmes tarifs pour l'utilisation des infrastructures centrales (pistes, parking, équipement de sécurité aérienne, contrôles de sécurité, handling des bagages, taxes environnementales et sur les nuisances sonores le cas échéant). Les redevances terminal et handling peuvent varier d'un terminal à l'autre, en fonction de la qualité des services offerts aux compagnies aériennes, et doivent être déterminées sur la base des coûts exposés.

(204)

L'AEA fait également valoir que l'accès aux terminaux à services réduits ne devrait pas être limité aux compagnies à bas coûts mais devrait être ouvert à l'ensemble des compagnies aériennes, conformément au principe de non-discrimination.

(205)

Afin d'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes présentes sur une même plateforme aéroportuaire, l'AEA souligne que les gestionnaires d'aéroport ne doivent pas augmenter les charges sur le terminal principal pour compenser les coûts associés au terminal à services réduits.

4.4.3.   AIDES AU DÉMARRAGE

(206)

L'AEA fait valoir que les compagnies aériennes sont les véritables bénéficiaires de ces régimes, les aéroports régionaux n'en bénéficiant qu'indirectement. L'AEA estime que de telles aides ne devraient pas être accordées pour des liaisons qui sont déjà opérées par une autre compagnie aérienne. Selon l'AEA, une liaison ne devrait pas être considérée comme «nouvelle» dès lors qu'une ligne identique est déjà opérée sur un aéroport situé dans la même zone de chalandise. L'AEA précise qu'idéalement des aéroports éloignés de moins de 100 km ou 120 minutes de trajet en TGV devraient être considérés comme étant localisés dans la même zone de chalandise.

(207)

L'AEA estime que 3 ans constituent une période extraordinairement longue concernant une aide au démarrage. L'AEA fait valoir que la viabilité d'une ligne est évidente après seulement quelques mois et au maximum après un an. L'AEA souligne que l'aide ne devrait pas couvrir les coûts opérationnels récurrents, tels que les amortissements des appareils, les coûts de location des appareils, ou l'utilisation des infrastructures aéroportuaires.

(208)

Les aides au démarrage ne doivent pas, selon l'AEA, pouvoir être cumulées avec d'autres aides accordées pour l'exploitation de la même ligne. L'AEA fait valoir que des mécanismes de sanction devraient être appliqués au transporteur qui ne respecterait pas les engagements contractuels. L'AEA souligne que les aides accordées dans le secteur aérien doivent toujours être restrictives et ne sauraient être autorisées que sur la base d'un examen au cas par cas.

(209)

L'AEA fait valoir que les aides ne doivent être accordées que sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire. Les conditions auxquelles les aides au démarrage sont octroyées devraient faire l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. De plus, l'AEA soutient que chaque contribution financière accordée par une collectivité territoriale à un aéroport régional devrait faire l'objet d'une notification à l'État membre concerné, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, de façon que celui-ci juge de la nécessité d'en informer la Commission européenne. Dans le cas d'une aide notifiée, l'AEA souligne qu'il s'agit de rappeler aux collectivités locales que tout versement de l'aide avant approbation de la Commission européenne serait considéré comme une aide illégale.

4.5.   AIRPORT MARKETING SERVICES

(210)

AMS fait valoir dans un premier temps que la décision de conclure le contrat du 19 mai 2006 n'est pas imputable à l'État français. AMS relève que si la consultation de l'État à travers la Cocoéco avant toute prise de décision relative aux redevances aéroportuaires est un indice pertinent pour établir l'imputabilité de ces décisions, il n'en va pas de même concernant la décision relative à l'achat de prestations marketing. AMS soutient que l'achat des prestations marketing n'était aucunement lié aux décisions relatives aux redevances aéroportuaires applicables, et n'est pas différente de tout autre achat d'espace publicitaire. AMS rappelle en outre que critère organique sur lequel repose l'analyse de la Commission pour établir l'imputabilité à l'État des décisions de la Chambre de Commerce et d'Industrie est insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence Stardust Marine (40).

(211)

AMS avance ensuite que la conclusion du contrat d'achat de prestations marketing est conforme au comportement d'un opérateur avisé en économie de marché. AMS souligne que ce contrat est similaire à ceux conclus avec des aéroports privés tels que Liverpool ou Oslo Rygge, qui à n'en pas douter se sont comportés comme des opérateurs avisés en économie de marché. AMS précise qu'il n'opère aucune discrimination entre les aéroports publics et privés et que les tarifs pratiqués sont publics et aisément accessibles sur son site internet.

(212)

A titre subsidiaire, AMS fait valoir que les tarifs exigés sont conformes aux prix du marché. AMS précise que les tarifs ont été fixés sur la base de l'étude réalisée en 2004 par Mindshare, filiale de WPP, compagnie de fourniture de services marketing, à la demande de Ryanair. AMS ajoute que des partenaires tels que Hertz et NeedaHotel achètent de l'espace disponible sur le site internet pour la promotion de leurs propres services, et que les contrats conclus avec ces opérateurs permettent une meilleure appréciation du prix de marché. AMS déclare enfin avoir développé une offre de tarifs, basée sur une méthode standard de calcul de l'exposition publicitaire en ligne afin de valoriser l'exposition offerte sur le site Ryanair. Les tarifs sont arrêtés sur la base des coûts par millier de «page impression» et le volume de la fréquentation détermine une fourchette de prix pour la plupart des services de placement offerts.

(213)

AMS fait valoir qu'Air France a présenté une comparaison entre l'offre de prix d'AMS au moment de la signature du contrat, soit en 2006, et l'offre de prix de Viamichelin pour 2011, tandis que l'aéroport de Marseille Provence a, de manière adéquate, basé sa comparaison sur l'offre de prix de Viamichelin pour l'année 2006. Compte tenu du fait que les offres de prix pour les services marketing évoluent en moyenne tous les 6 ans, AMS estime que les comparaisons établies par Air France ne sont pas pertinentes.

(214)

AMS fait valoir que des conditions commerciales particulièrement avantageuses ont été offertes à l'aéroport de Marseille Provence. À cet égard, AMS rappelle que les tarifs ont été gelés entre 2006 et 2011 sur la base du nombre de visiteurs sur le site de Ryanair en avril 2005, alors qu'en réalité ce nombre a augmenté de 0,65 million par jour en 2005 à 1,2 million par jour en 2011. De plus, le nombre de destinataires de la mailing list a été gelé sur la base du nombre constaté en avril 2005, alors qu'il a augmenté de 1,2 million à 2,6 millions. AMS souligne qu'Air France n'a pas pris en compte ces éléments relatifs au volume des fréquentations dans sa comparaison, ce qui conduit à ce qu'elle soit faussée.

(215)

AMS rappelle que le nombre de visiteurs du site Viamichelin est inférieur à celui du site Ryanair et que le site est mal connu en dehors de France. AMS estime que ce site internet n'est donc pas adapté à de la promotion pour un aéroport au niveau européen, ce qui est soutenu par le fait qu'aucun aéroport n'ait fait appel à ses services au jour d'aujourd'hui. AMS souligne que le site Lonely Planet est un site australien mal connu en Europe et qui ne génère un volume de fréquentations bien inférieur à celui du site Ryanair. Enfin, AMS souligne que les sites qui ne sont pas rattachés à des compagnies aériennes sont peu adaptés car ils ne permettent pas au visiteur de procéder au même moment à la réservation de son billet d'avion. AMS estime que les tarifs des prestations marketing sur le site d'Air France, de British Airways et d'Expedia sont plus élevés que ceux pratiques sur le site Ryanair, en dépit d'une fréquentation moins forte.

(216)

AMS conteste de plus l'idée que Ryanair ait contraint l'aéroport de Marseille à conclure le contrat relatif aux prestations marketing. AMS fait valoir qu'il n'est pas dans son intérêt de contraindre la vente d'espaces sur le site internet de Ryanair, qui constituent une ressource limitée à laquelle s'adresse une demande importante.

(217)

AMS soutient que la présence de liens publicitaires sur le site de Ryanair attire l'attention des gestionnaires ou propriétaires d'aéroports, et, en signalant la présence d'une compagnie régulière et des revenus extra-aéronautiques qui y sont associés, accroit la valeur intrinsèque des aéroports aux yeux d'acheteurs potentiels.

(218)

AMS fait valoir que la Commission a reconnu dans sa décision Bratislava la valeur des prestations de services marketing (41).

(219)

Enfin, AMS fait valoir que les lignes directrices de 2005 ne sont pas applicables aux relations entre un aéroport et un prestataire de services marketing.

5.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS

(220)

Dans son commentaire sur les observations de tiers, la France fait valoir que la contribution d'Air France comporte plusieurs allégations erronées.

(221)

La France rappelle que l'accès à l'aérogare mp2 est, contrairement aux dires d'Air France, égal et non discriminatoire.

(222)

La France précise qu'il ne peut être reproché à l'aéroport de Marseille Provence de ne pas avoir anticipé l'ouverture du terminal mp2 aux vols internationaux hors Schengen, dont l'introduction n'a été envisagée qu'à la suite de la signature de l'accord de ciel ouvert conclu entre le Maroc et l'Union européenne le 29 décembre 2006. La France rappelle que les études relatives aux perspectives de développement du trafic aboutissaient jusqu'alors à des perspectives de développement essentiellement intra-Schengen et que de ce fait, l'aménagement initial de l'aérogare mp2 ne prévoyait pas d'infrastructure spécifique aux dispositifs de contrôle aux frontières qui auraient représenté un coût supplémentaire inutile. La France souligne d'ailleurs qu'Air France, qui invoque que cette impossibilité d'opérer des vols internationaux depuis l'aérogare mp2 était destiné spécifiquement à l'empêcher d'accéder à cette aérogare, n'opère toujours pas de vols depuis l'aérogare mp2 malgré l'ouverture au trafic international.

(223)

La France rappelle que les dispositions du règlement d'accès à l'aérogare mp2 sont motivées par des considérations d'objectifs de confort et de sécurité fixés par l'aéroport, telle que la taille limitée des salles d'embarquement. La France souligne que le recours déposé par Air Méditerranée devant le Tribunal Administratif de Marseille au sujet de l'accès à l'aérogare mp2 a été rejeté par cette juridiction (42).

(224)

La France conteste l'assertion d'Air France selon laquelle l'équilibre économique de l'aérogare mp2 n'aurait pas été atteint si Air France avait été en mesure de transférer l'intégralité de ses opérations vers un terminal où le montant de redevances était significativement inférieur à celui en vigueur sur le terminal principal. Selon la France, cette assertion est contredite par le fait que l'aéroport avait intégré dans son plan d'affaires initial l'hypothèse d'un transfert de la navette Air France vers l'aérogare mp2. La France estime qu'Air France reprocherait en réalité à l'aérogare mp2 son niveau de service, qui ne correspondrait pas aux attentes de sa clientèle. La France rappelle à cet égard que la différenciation des services aéroportuaires, et des redevances associés à chacun de ces services, reste permise par les textes européens et nationaux.

(225)

La France rappelle enfin qu'elle estime que le Conseil d'État n'a pas, dans sa décision du 26 juillet 2011, condamné la méthode d'allocation des coûts entre les aérogares mp1 et mp2 mais a affirmé à propos des tarifs de l'aérogare mp1 qu'ils étaient établis selon «un mode de calcul justifié par des études comptables précises». La France conteste la remarque d'Air France selon laquelle la CCIMP aurait dû relever le montant de la redevance passager à l'aérogare mp2 à la suite de l'ordonnance en référé du 28 juillet 2009, compte tenu de l'absence de jugement au fond, et rappellent que l'aéroport a sensiblement revu la structure de ses redevances à la suite de la décision du 26 juillet 2011.

6.   APPRÉCIATION DES MESURES EN FAVEUR DE LA CCIMP — EXISTENCE D'UNE AIDE

6.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE ÉVENTUELLE À L'INVESTISSEMENT AU BÉNÉFICE DE LA CCIMP

(226)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le destinataire est une «entreprise». La Cour de justice de l'Union européenne a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement. (43) Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. (44) La nature économique d'une activité en tant que telle ne dépend pas de la question de savoir si cette activité engendre des bénéfices. (45)

(227)

L'activité des compagnies aériennes consistant à fournir des services de transport à des passagers et/ou à des entreprises constitue une activité économique. Dans son arrêt «Aéroports de Paris», la Cour de justice a considéré que l'exploitation d'un aéroport consistant à fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux différents prestataires de services était également une activité économique. Dans son arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», le Tribunal a confirmé que l'exploitation d'un aéroport constitue une activité économique, dont la construction d'infrastructures aéroportuaires est indissociable.

(228)

En ce qui concerne les mesures de financement octroyées par le passé, le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire ne permet pas de déterminer précisément à partir de quand l'exploitation d'un aéroport aurait indubitablement dû être considérée comme une activité économique. Cependant, le Tribunal a reconnu l'évolution de la nature des activités aéroportuaires. Dans son arrêt «Aéroport de Leipzig-Halle», le Tribunal a jugé qu'à partir de 2000, il n'y avait plus lieu d'exclure l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires. En conséquence, à compter de l'arrêt «Aéroports de Paris» (12 décembre 2000), il convient de considérer l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires comme relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État.

(229)

Inversement, avant l'arrêt «Aéroports de Paris», les pouvoirs publics pouvaient légitimement considérer que le financement des infrastructures aéroportuaires ne constituait pas une aide d'État et que, partant, une telle mesure ne devait pas être notifiée à la Commission. Il s'ensuit que la Commission ne peut à présent contester, sur la base des règles en matière d'aides d'État, les mesures de financement accordées avant l'arrêt «Aéroports de Paris».

(230)

Néanmoins, si les mesures qui ont été accordées avant qu'une quelconque concurrence se développe dans le secteur aéroportuaire ne constituaient pas des aides d'État lorsqu'elles ont été adoptées, elles pourraient être considérées comme telles conformément à l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) no 659/1999 si les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont satisfaites.

(231)

La Commission fait observer que les subventions suivantes ont été accordées avant l'arrêt «Aéroports de Paris» (c'est-à-dire avant le 12 décembre 2000). Par conséquent, elle en conclut qu'elle n'a pas compétence pour les examiner au titre des règles en matière d'aides d'État.

subvention du Conseil général du 14 décembre 1999 d'un montant de 3 064 000 EUR,

subvention du Conseil régional du 24 octobre 1997 d'un montant de 8 032 000 EUR,

subvention du Conseil régional du 8 juillet 1994 d'un montant de 1 372 000 EUR,

subvention de l'État du 26 avril 2000 d'un montant de 290 000 EUR,

subvention de l'État du 23 juin 1999 d'un montant de 579 000 EUR.

(232)

La Commission limitera par conséquent son examen aux subventions suivantes:

Tableau 5

Subvention

Montant total de l'investis-sement (1 000 EUR)

Montant total versé (1 000 EUR)

Conseil général

27.9.02

2 098

209

Conseil général

26.6.03

8 920

3 000

Conseil général

19.5.05

15 580

7 600

Marseille Provence Métropole

26.7.04

16 124

889

État français

19.12.01

n.c.

5 032

FEDER

22.8.02

5 280

1 520

Total

48 002

18 250

(233)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le TFUE, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions.

6.1.1.   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET NOTION D'ENTREPRISE

(234)

À cet égard, la Commission fait observer que l'infrastructure concernée par la présente décision fait l'objet d'une exploitation commerciale par la CCIMP, qui est l'exploitant de l'aéroport et qui facture des frais aux utilisateurs de cette infrastructure. Par conséquent, la CCIMP est, au moins en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport, une entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union.

(235)

Toutefois, indépendamment du statut juridique de l'exploitant d'un aéroport, ses activités ne sont pas nécessairement toutes de nature économique. Il convient, dès lors, de différencier et de constater dans quelle mesure les différentes activités sont des activités économiques ou non (46).

(236)

Ainsi que la Cour de justice l'a constaté, les activités qui tombent normalement sous la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ne sont pas de nature économique et n'entrent pas dans le champ d'application des règles sur les aides d'État. De telles activités comprennent normalement la sûreté, le contrôle du trafic aérien, la police, les douanes. (47)

(237)

La Commission considère par conséquent qu'en l'absence d'obligation légale pour les aéroports de supporter le coût de financement de ces activités et des infrastructures y relatives, la prise en charge par l'État ne constitue normalement pas une aide d'État (48).

(238)

En l'espèce, il apparaît nécessaire de distinguer selon les activités concernées comme suit.

(239)

Au titre des coûts participant à l'accomplissement des missions régaliennes, il y a lieu de reconnaître les coûts afférents aux missions de sûreté et de sécurité publique comme participant de l'accomplissement d'activités non-économiques.

(240)

Il convient avant tout de reconnaitre un tel caractère aux activités visant à assurer la sécurité publique au sein de l'aéroport en ce qu'elles visent à prévenir la survenance d'actes illicites et notamment la lutte contre le terrorisme. À ce titre, les coûts liés aux missions de police et à la présence des Marins-Pompiers de la ville de Marseille relèvent d'une telle activité. Il en va de même des missions de douane.

(241)

S'agissant des activités liées à la sûreté publique au sein de l'aéroport, celles-ci visent à assurer la protection des personnes et des biens. Il en va ainsi lorsque le patrimoine en cause fait partie du domaine public comme en l'espèce. Il convient notamment de relever au titre de cette mission dans le cas d'espèce les activités suivantes:

inspection filtrage des bagages de soute,

contrôle des accès communs à la zone réservée,

inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine,

contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique,

vidéosurveillance.

(242)

Cependant, le financement public d'activités non économiques nécessairement liées à l'exercice d'une activité économique ne doit pas conduire à une discrimination indue entre les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroport. De fait, s'il est normal que dans un système juridique donné, des compagnies aériennes ou des gestionnaires d'aéroports prennent certains coûts à leur charge, alors que d'autres ne le font pas, ces derniers bénéficient d'un avantage, même si ces coûts sont liés à des activités qui, en tant que telles, sont considérées comme étant non économiques. Une analyse du cadre juridique applicable au gestionnaire d'aéroport est dès lors nécessaire pour évaluer si, au titre de ce cadre juridique, les gestionnaires d'aéroports ou les compagnies aériennes doivent supporter les coûts résultant de l'exercice de certaines activités qui pourraient ne pas être rentables en elles-mêmes, mais qui sont inhérentes au déploiement d'autres activités économiques.

(243)

À cet égard, la Commission fait observer qu'en vertu du droit français (49), les gestionnaires d'aéroports n'ont pas, en principe, à financer sur leurs fonds propres les infrastructures et équipements nécessaires pour ces activités.

(244)

À l'inverse, le seul caractère obligatoire d'une activité en raison d'une législation existante ne saurait suffire à qualifier une mission d'activité non-économique. À ce titre, les coûts liés à la mise en conformité des infrastructures avec des exigences législatives et normatives concernant la prévention contre l'incendie, notamment les coûts relatifs aux appareillages et réseaux de la détection d'incendie dans les locaux, ne sauraient être considérées comme relevant d'une mission régalienne en ce qu'ils sont communs à toutes les entreprises. Toute entreprise doit s'assurer du respect de normes de sécurité incendie et en supporter les coûts. Il en va de même en ce qui concerne la sécurité de l'exploitation quand bien même celle-ci serait imposée par le Cahier des charges de la concession. Il s'agit de coûts que toute entreprise doit normalement supporter pour réaliser son activité.

(245)

Il découle donc de ce qui précède que seules les activités décrites dans le tableau 6 comme non-économiques peuvent bénéficier d'un financement public qui échappe à l'application des règles relatives aux aides d'État.

Tableau 6

Subvention

Date

Coût relatifs à des activités non-économique (EUR)

Coût relatifs à des activités économique (EUR)

Sécurité publique

Sûreté publique

Conformité à la législationet/ou sûreté de l'exploitation

Police et douane

Pom-piers

Vidéosurveillance, inspection filtrage et contrôle

Accès domaine public

Conseil général

27 septembre 2002

0

0

0

0

1 118 537,45

Conseil général

26 juin 2003

259 786,3

0

89 883,11

129 022,39

1 632 851,02

Conseil général

19 mai 2005

94 192,24

0

105 228,51

203 702,13

1 870 135,77

Marseille Provence Métropole

26 juillet 2004

0

0

0

0

72 095,00

FEDER

22 août 2002

0

0

0

0

0

État français

19 décembre 2001

5 032 000

0

0

0

0

(246)

Les développements précédents ainsi que le tableau 6, permettent alors d'établir tableau récapitulatif (tableau 7) des aides à l'investissement reçues par l'aéroport de Marseille Provence qui font l'objet de la présente procédure:

Tableau 7

Subvention

Montant total de l'investis-sement (1 000 EUR)

Montant total versé (1 000 EUR)

Montant activités non-économiques (1 000 EUR)

Reliquat montant après déduction activités non-économiques (1 000 EUR)

Taux de la subvention diminuée des activités non-économiques (%)

Conseil général

27.9.02

2 098

209

0

209

10

Conseil général

26.6.03

8 920

3 000

478

2 522

28

Conseil général

19.5.05

15 580

7 600

403

7 197

46

Marseille Provence Métropole

26.7.04

16 124

889

0

889

6

État français

19.12.01

n.c.

5 032

n.c.

0

n.c.

FEDER

22.8.02

5 280

1 520

0

1 520

29

Total

48 002

18 250

5 913

12 337

26

6.1.2.   RESSOURCES D'ÉTAT ET IMPUTABILITÉ

(247)

Le Conseil général a accordé à la CCIMP des subventions financées par des ressources du département des Bouches-du-Rhône, qui est une collectivité territoriale décentralisée. Les ressources des collectivités territoriales sont des ressources d'État aux fins de l'application de l'article 107 du TFUE (50).

(248)

Il en est de même pour les subventions reçues de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

(249)

Les subventions de la DGAC proviennent directement de l'État central.

(250)

Le développement du fret aérien est en partie financé par les ressources du FEDER, qui constituent des ressources d'État dès lors qu'elles sont accordées sous le contrôle de l'État membre concerné (51).

(251)

Étant donné que les autorités qui ont octroyé les subventions font partie de l'administration publique et que les décisions finales quant à l'utilisation de fonds du FEDER sont adoptées par la France, ces subventions sont imputables à l'État français.

(252)

En conclusion, les mesures faisant l'objet de la présente décision ont été prises au moyen de ressources d'État et sont imputables à l'État.

6.1.3.   AVANTAGE SÉLECTIF POUR LA CCIMP

(253)

Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide à une entreprise, il convient de déterminer si l'entreprise en cause bénéficie d'un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever ses ressources financières propres ou si elle bénéficie d'un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché (52).

(254)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un exploitant d'aéroport doit supporter les coûts d'exploitation de ce dernier, y compris les coûts d'infrastructures (53).

(255)

À cet égard, il convient cependant de noter que les capitaux qui sont mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État (54).

(256)

Il convient d'examiner, dès lors, si le Conseil général a agi comme un opérateur avisé en économie de marché dans sa décision de participer au financement de la construction de l'aérogare mp2.

(257)

La France avance que la CCIMP s'est comportée en opérateur avisé en économie de marché en comptabilisant dans le plan d'affaires relatif à la réalisation de l'aérogare mp2 les flux d'investissement nets de la subvention reçue du Conseil général. En agissant ainsi, la France évalue la rentabilité de l'aérogare mp2 pour le gestionnaire de l'aéroport, qui n'en supporte pas tous les coûts de réalisation. Toutefois, elle n'établit pas la rentabilité de l'investissement du point de vue de l'attributaire de l'aide, le Conseil général.

(258)

Par conséquent, selon la France, aucun élément ne démontre le fait le Conseil général, attributaire de la subvention, attendait une rentabilité quelconque des investissements engagés sur la plateforme aéroportuaire de Marseille Provence.

(259)

La France fait en outre valoir (55) qu'en accordant une subvention pour le financement de l'aérogare mp2, le Conseil général a agi en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général tenant au soutien à l'emploi local, au développement régional et à l'amélioration de la connectivité du territoire.

(260)

Or, le comportement d'un opérateur en économie de marché est guidé par des perspectives de rentabilité (56). Le principe de l'opérateur en économie de marché est normalement réputé respecté si la structure et les perspectives d'avenir de l'entreprise permettent d'escompter, dans un délai raisonnable, un rendement normal sous la forme de versements de dividendes ou d'accroissements de capitaux, en comparaison avec une entreprise privée similaire. Dans ce cadre, il convient de faire abstraction de toute considération à caractère social ou de politique régionale ou sectorielle (57).

(261)

Dans ce cadre, les éventuelles retombées positives sur l'économie de la région autour de l'aéroport ne peuvent en aucun cas jouer dans cette évaluation visant à déterminer si l'intervention recèle des éléments d'aide ou non (58).

(262)

La France n'a pas invoqué d'autre élément qui pourrait démontrer que le Conseil général entendait se comporter en investisseur avisé en octroyant les subventions en question. Il s'ensuit que le Conseil général, n'ayant pas d'attentes fondées envers la rentabilité des investissements prévus, ne s'est pas comporté en opérateur avisé en économie de marché dans sa décision d'accorder à l'aéroport de Marseille Provence une subvention pour le financement de la seconde aérogare.

(263)

La France ne fait pas valoir que les autres collectivités publiques ayant concouru par leurs subventions au financement de l'infrastructure sur l'aéroport de Marseille Provence se sont comportées dans leur prise de décision comme des opérateurs avisés en économie de marché. Par ailleurs aucun élément du dossier ne tend à démontrer que tel pourrait être le cas.

(264)

Il en découle que les subventions attribuées par le Conseil général, Marseille Provence Métropole, l'État français et celles financées par le FEDER octroient à la CCIMP un avantage que la CCIMP n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché.

(265)

En l'espèce, la Commission observe que les subventions d'investissement procurent un avantage uniquement à la CCIMP par comparaison avec d'autres exploitants d'aéroport et d'autres entreprises dans d'autres secteurs. La mesure est donc sélective au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.1.4.   AFFECTATION DE LA CONCURRENCE ET DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

(266)

La CCIMP est, en tant que gestionnaire de l'aéroport de Marseille Provence, en concurrence avec les autres plates-formes aéroportuaires desservant la même zone de chalandise correspondant à moins de 100 km ou 60 minutes. À ce titre, la Commission observe notamment que dans ladite zone se trouvent l'aéroport d'Avignon et l'aéroport de Nîmes. Plus particulièrement, la Commission observe que l'aéroport de Nîmes se trouve à 98 km et que Toulon-Hyères se trouve à 113 km de l'aéroport de Marseille Provence, et que ces derniers offrent également des vols à destination de Bruxelles-Charleroi, Fez et Londres. De même, l'aéroport de Nîmes est, à l'instar l'aéroport de Marseille Provence, desservi par Ryanair. Une aide octroyée à la CCIMP risque donc de fausser la concurrence. Le marché des prestations aéroportuaires et le marché du transport aérien étant des marchés ouverts à la concurrence intra-Union, l'aide risque aussi d'affecter les échanges entre les États membres. Par ailleurs, il existe une concurrence entre les gestionnaires d'aéroports chargés de la gestion de ceux-ci et, par conséquent, l'octroi d'une aide à la CCIMP peut renforcer la position de celle-ci sur ce marché. Par ailleurs, les aéroports situés à l'extérieur d'une même zone de chalandise sont également en concurrence étant donné que les compagnies aériennes, et notamment les compagnies à bas coûts, choisissent leurs destinations parmi différents aéroports en Europe et au-delà.

6.1.5.   CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE

(267)

Pour ces raisons, les subventions à l'investissement d'un total de 12,337 millions d'euros octroyées par diverses collectivités publiques pour le financement de l'investissement sur l'aéroport de Marseille Provence dont la subvention de 7,197 millions d'euros octroyée par le Conseil général pour la construction de l'aérogare mp2 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.2.   L'EXISTENCE D'UNE AIDE ÉVENTUELLE AU FONCTIONNEMENT DE LA CCIMP

6.2.1.   FLUX FINANCIERS ENTRE L'AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE ET LA CCI

(268)

La France précise que les flux financiers d'un montant total de […]* millions d'euros entre 2001 et 2010 constituent non une subvention au bénéfice de la CCIMP, mais une contribution versée par l'aéroport au service général de la CCI au titre des services facturés, sur la base des coûts supportés par le service général (59). La France fait valoir que l'aéroport de Marseille Provence n'a jamais bénéficié d'une aide financière de la part du service général de la CCI. La France produit une attestation du commissaire aux comptes de la CCIMP qui confirme la fiabilité des éléments comptables évoqués. Aucun élément du dossier ne tend à démontrer le contraire. Sur cette base il apparaît que les services ont été facturés au niveau des coûts réels.

6.2.2.   AIDE ÉVENTUELLE RÉSULTANT DU DISPOSITIF DE LA TAXE D'AÉROPORT

(269)

Le système de taxe d'aéroport vise, selon la législation française, à financer les missions régaliennes telles que les services de sécurité, pompiers, sauvetage, la sûreté (inspection filtrage des bagages de soute, contrôle des accès communs, inspection filtrage des passagers et des bagages de cabinet) ainsi que les contrôles automatisés aux frontières.

(270)

La Commission doit vérifier que ce mécanisme de redistribution ne peut pas engendrer des surcompensations s'assimilant à des aides, notamment en raison du fait que ledit mécanisme est fonction du nombre de passagers.

(271)

Toutefois, le système tel que mis en place par l'article 1609 quatervicies du Code Général des Impôts ainsi que par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport tel que modifié en 2012 vise à prévenir toute surcompensation en combinant à la fois un système de calcul basé sur les coûts engendrés et de possibles corrections a posteriori.

(272)

À ce titre, le calcul de la taxe d'aéroport s'effectue comme suit: l'aéroport effectue l'avance des coûts relatifs aux missions telles que définies par les textes pertinents puis envoie une déclaration de ces coûts ainsi que les données relatives au trafic généré à la direction locale de la DGAC pour contrôle et certification au regard de la législation en vigueur. L'administration centrale de la DGAC opère alors un deuxième contrôle en prenant en compte les années précédentes. Les charges sont alors établies par arrêté interministériel aéroport par aéroport en fonction des coûts encourus par chacun dans l'exercice des missions régaliennes qui lui ont été confiées.

(273)

En outre, le calcul de la taxe est également fondé sur une prévision pluriannuelle des coûts et du trafic et des mécanismes d'ajustement d'une année sur l'autre; de plus des contrôles a posteriori permettent de corriger une éventuelle surcompensation.

(274)

Il en résulte que, dès lors que le produit de la taxe est effectivement utilisé pour couvrir des activités régaliennes et que l'aéroport de Marseille Provence perçoit un montant ne dépassant pas les coûts qu'il supporte au titre de ces missions, il ne saurait y avoir d'avantage sélectif bénéficiant à l'aéroport. La taxe d'aéroport versée à la CCIMP ne saurait donc constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.3.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE À L'INVESTISSEMENT AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(275)

La Commission a évalué si l'aide peut être jugée compatible avec le marché intérieur. L'article 107, paragraphe 3, du TFUE prévoit des exceptions à l'interdiction générale des aides énoncée au paragraphe 1 du même article. À cet égard, les lignes directrices de 2005 constituent une base sur laquelle les aides en faveur des aéroports peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c).

(276)

Selon le point 61 des lignes directrices de 2005 (60), les aides au financement des infrastructures aéroportuaires peuvent être déclarées compatibles, notamment au titre des articles 107, paragraphe 3, points a), b), ou c), et 93, paragraphe 2, si:

i)

la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité…);

ii)

l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;

iii)

l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes;

iv)

l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;

v)

le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Outre le respect de ces critères, il faut établir la nécessité de l'aide (61). Le montant de l'aide doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé.

6.3.1.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR LE FINANCEMENT DE L'AÉROGARE MP2

i)   La construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité…)

(277)

Selon le cahier des charges applicable à la concession de l'aérodrome de Marseille Provence, la construction de l'infrastructure est à la charge du concessionnaire, qui en a la responsabilité. L'opérateur de l'aéroport ayant décidé et supporté les coûts de l'investissement, il s'agit donc d'une aide à l'investissement en faveur de cet opérateur.

(278)

Selon la France, l'aéroport de Marseille-Provence allait faire face à des problèmes d'encombrement à plus ou moins court terme. Le plan d'affaires réalisé en novembre 2004 établit que la saturation de l'aéroport de Marseille Provence était anticipée à l'horizon 2007 pour le poste enregistrement et à l'horizon 2016 pour les zones d'embarquement, en l'absence de nouveaux aménagements. Le premier objectif était donc de faire face à la saturation de l'aérogare à court terme en vue de l'augmentation attendue du trafic aérien.

(279)

Le deuxième objectif était de promouvoir le développement économique de la région par une meilleure exploitation de l'aéroport et un accroissement du trafic aérien. À cet effet, le développement d'un service complémentaire à celui offert sur l'aéroport de Marseille Provence, conformément à la stratégie de l'aéroport qui avait conduit à identifier l'implantation de compagnies aériennes à bas coûts, était considéré comme un axe de développement de l'activité aéroportuaire. D'une part, la construction de l'aérogare mp2 était indispensable afin d'offrir des services différenciés aux compagnies à bas coût non encore fournis dans cette régio; cette aérogare était spécifiquement conçue afin d'être la plus adaptée possible à cette nouvelle fonction de l'aéroport. L'aérogare mp2 répond en effet à un besoin différent de clients qui sont prêts à accepter un niveau de service simplifié pour bénéficier de coûts inférieurs. Les compagnies souhaitant offrir de telles prestations de services simplifiés n'auraient pu s'établir à l'aérogare mp1, pour l'utilisation de laquelle les tarifs des redevances aéroportuaires sont sensiblement plus élevés, en adéquation avec la qualité supérieure de ses infrastructures et le niveau plus élevé de ses coûts. Ce niveau de tarif aurait nécessairement dû être répercuté sur le prix des billets d'avion. La demande pour ce type de services simplifiés est en effet sensible à toute augmentation des coûts. D'autre part, les conditions d'exploitation de l'aérogare mp1 ne se prêtaient pas à la nécessité d'embarquement et de débarquement rapides des passagers.

(280)

La France a fait valoir que la réalisation du projet devait influencer substantiellement l'évolution économique et sociale de la région, et plus particulièrement redynamiser l'emploi, alors que la déperdition du trafic sur l'aérogare mp1 générait des destructions d'emplois.

(281)

La construction de l'aérogare mp2 est, par conséquent, conforme au plan d'action de 2007 pour renforcer les capacités, l'efficacité et la sécurité des aéroports en Europe (62), lequel constate que «étant donné l'évolution attendue du trafic, l'Europe sera confrontée à un écart en augmentation continue entre les capacités et la demande» dans le cas des aéroports et conclut que «la pénurie de capacités aéroportuaires constitue une menace pour la sécurité, l'efficacité et la compétitivité de tous les acteurs participant à la chaîne de fourniture des services de transport aérien» (63). Selon ce plan d'action, il est non seulement nécessaire de rendre plus efficace l'utilisation des infrastructures existantes, mais aussi de «soutenir la création de nouvelles infrastructures»; la Commission fait observer l'importance des aéroports régionaux pour gérer la pénurie de capacités.

(282)

À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que la construction et l'exploitation de l'aérogare mp2 répondent à des objectifs d'intérêt général clairement définis de sorte que ce critère de compatibilité est rempli en l'espèce.

ii)   L'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé

(283)

Compte tenu des prévisions de trafic, le gestionnaire de l'aéroport a envisagé deux scénarii d'aménagement de la plateforme pour faire face aux problèmes de saturation des postes d'enregistrement et des zones d'embarquement identifiés. Les plans d'affaire produits en novembre 2004, et actualisés en septembre 2005 et en mai 2006 démontrent que le scénario avec construction d'une nouvelle aérogare bas tarif présentait une meilleure perspective de rentabilité. Par ailleurs, le plan d'affaires de septembre 2005 actualisé en mai 2006, et compte tenu de l'aide accordée par le Conseil général, aboutit à la conclusion que le projet de création de l'aérogare mp2 présente une rentabilité plus forte que le projet alternatif d'aménagement de la plateforme compte tenu des hypothèses de trafic (64). La construction de l'aérogare mp2 constituait donc l'option la plus adaptée à la réalisation de l'objectif de résoudre les problèmes liés à la saturation de l'aéroport tout en développant le trafic sur la plateforme Marseille Provence.

(284)

De plus, la construction de l'aérogare mp2 a été réalisée sur la base du reconditionnement de l'ancienne gare de fret, inutilisée, permettant ainsi une optimisation de l'infrastructure existante.

(285)

Enfin, l'aérogare mp2 a été spécifiquement conçue pour offrir aux compagnies à bas coûts un niveau de service compatible avec leur modèle commercial, alors que l'aérogare mp1 semblait inadaptée pour accueillir ce type de trafic, notamment en raison de l'absence de stationnement au contact et d'un temps d'armement des passerelles incompatible avec les délais de rotation inférieurs à 30 minutes qui sont un élément du modèle économique des compagnies à bas coûts. À l'inverse, l'aérogare mp2 a été conçue de manière à permettre un acheminement à pied des passagers depuis le hall d'embarquement jusqu'à l'aire de stationnement des avions. La conception des aménagements de l'aérogare mp2 rend donc ce projet spécifiquement adapté à l'accueil du trafic des compagnies à bas coûts, identifié comme l'élément essentiel de la stratégie d'accroissement du trafic sur la plateforme de Marseille Provence, et de développement des activités économiques et de l'emploi régional qui y sont directement et indirectement liés.

(286)

L'autre option pour éviter la saturation de l'aéroport aurait été d'agrandir l'aérogare mp1 existante. Compte tenu de la nature du projet, ses coûts ont été limités autant que possible. La construction de l'aérogare mp2 a été choisie comme étant l'option la moins coûteuse et susceptible d'engendrer l'augmentation du trafic la plus importante.

(287)

Pour ces raisons, il est permis d'établir, au final, que l'infrastructure en cause est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs poursuivis.

iii)   L'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes

(288)

Le plan d'affaires de novembre 2004 estime la capacité des halls d'embarquement et d'enregistrement de l'aérogare bas tarif à 3,8 millions de passagers et établit des projections de trafic low cost pour la période 2005-2021. Ces projections révèlent que les capacités de l'aérogare mp2 devraient être utilisées à hauteur de 50 % à compter de 2012 et à hauteur de 89 % à l'horizon 2021. Les estimations du trafic sur lesquelles repose ce plan d'affaires ont été corroborées par le trafic réalisé sur l'aérogare mp2 entre 2006 et 2010.

Tableau 8

Années

Trafic prévisionnel (PAX)

Trafic réalisé

Taux d'utilisation des capacités — prévisionnel (***) (%)

2006

250 000

107 418  (**)

6,58

2007

900 000

934 481

23,68

2008

1 200 000

1 059 663

31,58

2009

1 450 000

1 670 240

38,16

2010

1 650 000

1 730 000

43,42

2011

1 850 000

1 372 164

48,68

2012

2 050 000

1 811 616

53,94

(289)

En outre, l'aérogare mp1 et l'aérogare mp2 offrant des services différents, l'appréciation des perspectives d'utilisation de l'aérogare mp2 ne doit pas reposer sur les évolutions constatées du trafic sur l'aérogare principale. En tout état de cause, le trafic réalisé sur les années 2006 à 2010 révèle que le taux d'utilisation des capacités de l'aérogare mp1 est resté stable depuis l'ouverture de la seconde aérogare.

Tableau 9

Années

Trafic réalisé

Taux d'utilisation des capacités — réalisé (****) (%)

2006

6 008 466

69,86

2007

6 028 292

70,09

2008

5 907 174

68,68

2009

5 619 879

65,34

2010

5 799 435

67,43

2011

5 990 703

69,65

2012

6 483 863

75,39

(290)

Par conséquent la nouvelle infrastructure offre de bonnes perspectives d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes.

iv)   L'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire

(291)

D'après les informations produites par la France, et notamment du règlement d'utilisation de l'aérogare mp2 que la Commission a déjà reproduit dans sa décision d'ouverture, la nouvelle infrastructure est mise à la disposition de tous les utilisateurs potentiels (entreprises de transports aériens) de manière égale et non discriminatoire.

v)   Le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire

(292)

L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles. Bien que l'aéroport de Marseille Provence soit le seul aéroport de catégorie B dans la zone de chalandise, le trafic relatif à l'aérogare mp2 correspond à des liaisons de point-à-point qui sont également susceptibles de se développer sur les petits aéroports régionaux. L'aéroport d'Avignon se situe à environ 75 km et 45 minutes de trajet et l'aéroport de Nîmes Garons est situés à environ 100 km et 60 minutes de trajet. L'aéroport de Toulon est situé à 113 km de l'aéroport de Marseille Provence, et donc potentiellement aussi dans la même zone de chalandise.

(293)

Or, il ne ressort pas des informations disponibles que l'ouverture de l'aérogare mp2 ait pu freiner le développement de ces aéroports, ni affecter l'évolution des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

vi)   Nécessité de l'aide

(294)

D'après les prévisions des plans d'affaires, la construction de l'aérogare n'aurait pas été rentable sans l'aide. L'aide était donc nécessaire au moment où la décision d'investissement a été prise, car un investisseur privé n'aurait pas construit le terminal sans un soutien de l'État. Qui plus est, compte tenu de l'intensité limitée de cette aide, la Commission considère que celle-ci n'est pas disproportionnée.

6.3.2.   COMPATIBILITÉ DE LA SUBVENTION DU FEDER POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FRET AÉRIEN.

i)   La construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (65)

(295)

La subvention octroyée répond à l'objectif de développement de l'activité de transport de fret sur l'aéroport de Marseille Provence, et de favoriser ainsi des activités économiques créatrices d'emplois sur un bassin qui accuse un taux de chômage sensiblement supérieur à la moyenne nationale.

(296)

L'aide accordée par le FEDER fait partie du document de programmation «Objectif 2» des Fonds structurels pour la période 2000-2006, qui concerne les régions connaissant des problèmes structurels, et dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale (66).

(297)

La subvention accordée par le FEDER pour le développement de l'activité de fret sur l'aéroport de Marseille Provence répond ainsi à un objectif d'intérêt général clairement défini.

ii)   L'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé

(298)

Il ressort des informations disponibles que les tonnages de fret transportés ont accusé une forte baisse sur l'aéroport de Marseille Provence en 1997 puis en 2008. Le soutien au maintien de l'activité de fret a ainsi été envisagé en vue d'optimiser les infrastructures existantes, notamment la piste et les surfaces au sol autour de la piste qui disposaient d'importantes plages de disponibilité essentiellement de nuit.

(299)

Les aménagements réalisés ont concerné la sécurisation des flux routiers, le réaménagement des gares de fret laissées libres, la création d'aires de stationnement des avions au plus près de la gare de fret afin de réduire le temps de traitement et l'agrandissement des parcelles en vue d'augmenter l'attractivité de la zone.

(300)

L'aéroport de Marseille Provence a réalisé les travaux décrits pour un montant total de 5 280 000 EUR. La subvention reçue, d'un montant de 1 520 000 EUR, ne représentait ainsi que 28,79 % de l'enveloppe financière totale du projet. De plus, la convention du 22 août 2002 entre l'aéroport de Marseille Provence et la Préfecture de la région PACA stipule dans son article 5 que le paiement de l'aide communautaire n'intervenait que sur justificatifs de l'état d'avancement des travaux et sous réserve que le cofinancement agréé dans le cadre du plan de financement soit effectivement respecté.

(301)

Il convient de conclure que l'infrastructure réalisée est nécessaire et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

iii)   L'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes

(302)

Bien que l'aéroport de Marseille Provence ait accusé une baisse de son trafic de fret à la suite du désengagement de l'Aéropostale (premier client fret) et du manque de place en soute sur la navette Marseille-Orly, le développement d'une plateforme de fret vers le Maghreb a été conçu comme permettant le maintien des emplois locaux directement liés à cette activité tout en optimisant l'infrastructure disponible.

(303)

Les résultats de trafic démontrent que le tonnage transporté a augmenté de plus de 20 % entre 2005 et 2010.

(304)

La nouvelle infrastructure offre donc de bonnes perspectives d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes qui seront optimisées par les travaux prévus.

iv)   L'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire

(305)

Selon les informations disponibles, aucun règlement d'exploitation ne limiterait l'accès aux infrastructures de fret. La zone de fret accueillerait les opérateurs de fret express, les opérateurs d'assistance en escale, des compagnies de fret et des transporteurs routiers.

(306)

Il en résulte que l'accès à l'infrastructure de fret est ouvert à l'ensemble des utilisateurs de manière égale et non discriminatoire.

v)   Le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire

(307)

L'aide octroyée dans le cadre du projet de développement de l'activité de fret est limité à 28 % du montant total des travaux. De plus, ce projet a contribué au développement du système de transport européen et au développement économique.

(308)

Par conséquent, il est permis de conclure que l'évolution des échanges n'est pas affectée dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

vi)   Nécessité de l'aide

(309)

L'investissement a été décidé dans des circonstances caractérisées par l'ouverture de la ligne TGV Paris-Marseille en 2000 et la réduction du trafic aérien après le 11 septembre 2001. Les capacités financières de l'aéroport Marseille Provence ont d'ailleurs décliné régulièrement et nettement de 2000 à 2003. La CCIMP devait donc réagir face à l'érosion du trafic de passagers et de fret. Des travaux onéreux étaient prévus à l'horizon 2005-2006 pour la remise en état des 2 pistes. Dans ces conditions, même si la rentabilité du projet n'était pas exclue, le retour sur investissement aurait été plus aléatoire, notamment sur une période raisonnable. Il est donc probable que sans la subvention FEDER, l'aéroport, préoccupé par la baisse du trafic passagers, aurait reporté, voire annulé, ses investissements dans l'activité fret.

(310)

Compte tenu des conditions du marché prévalant au moment de l'octroi de l'aide, qui se caractérisaient par des volumes de fret variables à l'aéroport, un niveau de risque élevé et des perspectives de rentabilité incertaines sur un marché nouvellement libéralisé, un investisseur privé n'aurait pas, selon toute probabilité, investi dans le développement du transport de fret à l'aéroport de Marseille. L'aide était par conséquent nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Par ailleurs, étant donné l'intensité limité de l'aide la Commission considére que l'aide n'était pas disproportionée par rapport à la realisation de cet objectif.

6.3.3.   COMPATIBILITÉ DES SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 27 SEPTEMBRE 2002 ET 26 JUIN 2003 ET DE LA SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MARSEILLE MÉTROPOLE PROVENCE DU 26 JUILLET 2004 POUR L'EXTENSION, LA RESTRUCTURATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT.

i)   La construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité…)

(311)

Les subventions de 2002 et 2003 concernaient des travaux de rénovation de la piste principale, les joints de dalles des aires de stationnement avions, la réalisation de bretelles et la création de sorties rapides qui devaient permettre d'augmenter le nombre de mouvements horaires, et ainsi d'optimiser l'utilisation de l'infrastructure existante. Il ressort des informations fournies par la France que les deux pistes de l'aéroport n'avaient notamment fait l'objet d'aucune modification entre 1980 et 2000, alors que le nombre de mouvements commerciaux était passé de 46 603 à 100 047. L'objectif de cette mesure était donc de faire face à la saturation prochaine des aires aéronautiques de l'aéroport.

(312)

La subvention de 2004 a contribué à financer l'extension de la capacité du Hall 1, l'optimisation de la piste 1 et la reconstruction de la piste 2. Ces aménagements étaient jugés nécessaires pour permettre à l'aéroport de Marseille Provence de faire face à un accroissement important du trafic européen, compte tenu des prévisions relatives à l'évolution du nombre de passagers (67).

(313)

La réalisation d'une gare ferroviaire accessible au TGV visait une meilleure coordination entre les différentes modes du trafic.

(314)

À l'instar de ce qui a été relevé concernant la construction de l'aérogare mp2, la Commission conclut que l'extension, la restructuration et le développement de l'aéroport répondent à des objectifs d'intérêt général consistant à assurer la continuité du trafic aérien et son développement futur.

ii)   L'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé

(315)

Les travaux qui ont été entrepris étaient nécessaires pour augmenter et maintenir la capacité du côté «pistes» de l'aéroport et pour remédier aux goulets d'étranglement existants ainsi que pour optimiser la connexion avec le réseau de trains à grande vitesse.

(316)

De plus, la subvention du Conseil général représente 9,5 % du montant des travaux réalisés et 7 % du programme d'équipement initial. La subvention de la Communauté Urbaine de Marseille Métropole Provence représente 6,2 % du montant des travaux réalisés et 5,6 % du montant du programme prévisionnel des travaux.

(317)

Il convient de conclure que l'infrastructure réalisée est nécessaire et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

iii)   L'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes

(318)

Les aménagements financés étaient jugés nécessaires à l'accueil d'un trafic supplémentaire. Or, il ressort des données disponibles que le nombre de passagers transportés à l'aéroport de Marseille Provence a augmenté de plus de 25 % entre 2006 et 2012. De plus, la capacité des pistes serait aujourd'hui de 140 000 mouvements par an. Selon les projections présentées dans le rapport du Plan d'Exposition au Bruit annexé à l'arrêté préfectoral du 4 août 2006, l'objectif de trafic de l'aéroport pour 2015 serait atteint avec 113 909 mouvements et l'objectif 2020 avec 122 449 mouvements. Ainsi les aménagements des pistes et des bretelles d'accès et de sortie permettent de faire face aux projections de trafic jusqu'en 2020 et l'infrastructure a des perspectives d'utilisation satisfaisantes.

iv)   L'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire

(319)

Il ressort des informations disponibles que les infrastructures sont ouvertes à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire.

v)   Le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire

(320)

Comme indiqué aux considérants 293 et 308, le développement du trafic sur l'aéroport de Marseille Provence n'a pas affecté l'activité des aéroports situés dans la même zone de chalandise et l'évolution des échanges n'est pas affectée dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

vi)   Nécessité de l'aide

(321)

L'investissement a été décidé dans des circonstances caractérisées par l'ouverture de la ligne TGV Paris-Marseille en 2000 et la réduction du trafic aérien après le 11 septembre 2001. Les capacités financières de l'aéroport Marseille Provence ont d'ailleurs décliné régulièrement et nettement de 2000 à 2003. La CCIMP devait donc réagir face à l'érosion du trafic de passagers et de fret. L'intensité de ces aides se limitait à 13 % (68). Comme les investissements dans les aires aéronautiques n'auraient pas pu être évités, en absence de la subvention, le programme aurait dû être diminué de plus de 3 millions EUR vraisemblablement pris sur les réaménagements intérieurs du Hall 1, ceux qui ont servi à accueillir des tours opérateurs, à proposer des comptoirs vente de billets aux compagnies ou à aménager des commerces. Or ces investissements sont ceux qui ont permis d'accueillir des compagnies étrangères, des tours opérateurs et de développer les revenus commerciales.

(322)

Compte tenu des conditions de marché prévalant au moment de l'octroi de l'aide, qui se caractérisaient par un manque d'expérience et d'initiative des opérateurs privés, peu enclins à investir dans des infrastructures aéroportuaires, d'un niveau de risque élevé et des perspectives de rentabilité incertaines sur un marché nouvellement libéralisé, un investisseur privé n'aurait pas, selon toute probabilité, investi dans la reconstruction d'une infrastructure aéroportuaire et dans une liaison TGV à l'aéroport de Marseille. L'aide était par conséquent nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Par ailleurs, etant donné l'intensité limitée de l'aide, la Commission considére que l'aide n'était pas disproportionnée par rapport à la réalisation de cet objectif.

7.   APPRÉCIATION DES MESURES EN FAVEUR DES COMPGNIES AÉRIENNES UTILISATRICES DE L'AÉROPORT — EXISTENCE D'UNE AIDE

7.1.   AIDE ÉVENTUELLE OCTROYÉE PAR LA REDEVANCE PASSAGER RÉDUITE POUR LES VOLS NATIONAUX

(323)

Dans une décision antérieure (69), la Commission a conclu à l'existence d'un régime d'aide existante et incompatible avec le marché commun en faveur des compagnies desservant des lignes avec une destination nationale. La France a adopté des mesures supprimant ce dispositif.

(324)

L'extrait de la délibération de la Cocoéco de 2007 produite par la France démontre que les tarifs de la redevance passager applicables aux vols nationaux et aux vols vers les pays de l'Union membres de l'espace Schengen ont été alignés sur l'aéroport de Marseille Provence à compter du 1er janvier 2008.

(325)

La Commission considère donc que cette mesure, abolie, n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle investigation de sa part.

7.2.   AIDES ÉVENTUELLES AUX COMPAGNIES AÉRIENNES UTILISATRICES DE L'AÉROPORT PAR LA DIFFÉRENCIATION DES CHARGES AÉROPORTUAIRES ET AIDE ÉVENTUELLES À RYANAIR ET AMS PAR LE CONTRAT DE MARKETING

7.2.1.   RESSOURCES D'ÉTAT ET IMPUTABILITÉ

(326)

Afin de déterminer si les ressources de la CCIMP constituent des ressources d'État, la Commission observe qu'un établissement public à caractère administratif constitue un organisme public autonome qui fait néanmoins partie de l'organisation de l'administration publique, et que de ce fait il est soumis à un contrôle très étroit par d'autres autorités publiques.

(327)

De plus, le budget général des CCI est alimenté par des recettes fiscales perçues sur les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés.

(328)

En outre, les CCI relèvent de la catégorie des pouvoirs publics au sens de la directive 2000/52/CE de la Commission (70) et constituent des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (71) ou, le cas échéant, des entités adjudicatrices au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (72) et sont soumises pour leurs achats aux procédures de passation applicables aux marchés publics.

(329)

Selon la jurisprudence du Tribunal, des éléments qui relèvent de l'organisation interne du secteur public, et l'existence des règles assurant l'indépendance d'une instance publique par rapport à d'autres instances ne remet pas en cause le principe même du caractère public de cette instance. Le droit de l'Union ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d'aides permette de contourner les règles relatives aux aides d'État. (73) En vertu du droit français, les CCI sont des corps intermédiaires de l'État. Leurs actes sont donc de toute façon imputables à l'État français, puisqu'ils font partie intégrante de celui-ci. Puisque les CCI font partie de l'administration publique et sont soumises à un contrôle étroit par d'autres autorités publiques (voir considérant 10), la Commission considère que les décisions de ces entités publiques sont nécessairement imputables à l'État. La situation est dès lors différente de celles d'entreprises publiques. Dans le cas des CCI, l'imputabilité n'a pas besoin d'être établie, comme ce fut le cas dans l'arrêt «Stardust Marine», sur la base d'une autre autorité publique associée au processus décisionnel d'une entreprise publique, ainsi que le confirment également les nombreuses missions d'intérêt public qui leur sont confiées par la loi.

(330)

Par ailleurs, même si la Commission devait établir l'imputabilité à l'État de décisions de la CCIMP en considérant la CCIMP comme une simple entreprise publique, elle dispose d'un certain nombre d'éléments qui permettent d'établir cette imputabilité.

(331)

Tout d'abord, la CCIMP est soumise à une étroite tutelle administrative, comme expliqué à la section 2.1.2. En particulier, les décisions de la CCIMP relatives aux tarifs aéroportuaires doivent notamment faire l'objet d'une approbation par l'autorité de tutelle pour être exécutoires. De plus, la Cocoéco regroupant le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur et la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole est consultée à chaque fois, préalablement à l'introduction des nouveaux tarifs des redevances aéroportuaires et les approuve.

(332)

Il est donc très improbable que la Cocoéco n'aurait pas également approuvé la décision de signer le contrat de services marketing avec AMS, ou au moins qu'elle n'a pas été impliqué dans cette décision. Quand bien même elle ne se serait pas prononcée formellement sur ce contrat, elle approuve l'équilibre général des ressources de l'aéroport, à travers le contrôle des tarifs des redevances aéroportuaires. Or les décisions relatives aux redevances aéroportuaires et au contrat de services marketing conclu avec AMS doivent précisément faire l'objet d'une appréciation conjointe.

(333)

De plus, la CCIMP a conclu plusieurs conventions de partenariat (74) avec les collectivités concernées afin que ces dernières prennent en charge financièrement une partie des programmes d'investissement dans l'infrastructure aéroportuaire. En contrepartie de cette participation financière, l'aéroport de Marseille Provence s'est engagé à mener une politique commerciale dynamique de nature à assurer un développement maximal des dessertes aériennes nationales et internationales (75), dont il est précisé qu'elle doit être menée «en concertation avec le Conseil général», ce dernier pouvant demander à l'aéroport de produire à son attention des études portant sur l'évolution du trafic aérien et les possibilités de développement de nouvelles liaisons.

(334)

Par ailleurs, de manière générale, il a été avancé tant par la France que par la CCIMP que la stratégie de développement adoptée par l'aéroport de Marseille Provence visait un objectif d'intérêt général tenant au dynamisme économique de la région attenante et à la création d'emplois, objectifs auxquels les collectivités territoriales sont directement intéressées, ainsi que rappelé dans les conventions conclues avec la CCIMP (76).

(335)

Il apparaît,par ailleurs, à la lumière du considérant 10 que les CCI sont intégrées dans la structure de l'administration publique, qu'elles exercent leurs activités économiques dans des conditions tout à fait spéciales, en rien comparable aux conditions des opérateurs privés, que leur statut juridique relève du droit public, et que l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion des CCI est importante.

(336)

À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure, par conséquent, que les mesures de tarifications aéroportuaires et le contrat de service marketing conclu avec AMS ont été financés au moyen de ressources d'État et que leur financement est imputable à l'État.

7.2.2.   AVANTAGE SÉLECTIF POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES QUI OPÈRENT SUR L'AÉROPORT DE MARSEILLE PROVENCE

(337)

Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficie d'un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever ses ressources financières propres ou si elle reçoit un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché.

(338)

La Commission rappelle à cet égard que les considérations de développement régional ne peuvent être prises en compte pour l'application du test de l'opérateur avisé en économie du marché.

Application de l'approche comparative

(339)

Ryanair fait valoir que pour exclure l'existence d'un avantage économique qui ne pourrait être obtenu selon les conditions normales du marché, les redevances prévues par les accords de 1999 doivent être comparées avec les redevances aéroportuaires appliquées aux compagnies aériennes à bas coûts dans d'autres aéroports européens.

(340)

La Commission n'exclut pas cette approche par principe. Cependant, la définition d'un élément de comparaison suppose d'abord que l'on puisse sélectionner un nombre suffisant d'aéroports comparables et fournissant des services comparables dans des conditions normales de marché.

(341)

À cet égard, la Commission note qu'au moment où les accords de 1999 ont été conclus, les aéroports de l'Union étaient considérés par beaucoup comme faisant partie d'une administration publique poursuivant des objectifs sociaux et régionaux et étaient donc financés par les autorités publiques quelle que soit leur rentabilité. De fait, une majorité d'aéroports de l'Union bénéficie encore actuellement de fonds publics couvrant les coûts d'investissement et d'exploitation. Par conséquent, la Commission considère que les tarifs pratiqués par ces aéroports sont généralement établis, non sur la base de considérations liées au marché, et notamment de perspectives de rentabilité ex ante satisfaisantes, mais en tenant compte pour l'essentiel de considérations de caractère social ou de politique régionale.

(342)

La Commission note par ailleurs que même si certains aéroports appartiennent au secteur privé ou sont gérés par celui-ci en l'absence de toute considération de caractère social ou de politique régionale, leurs tarifs peuvent être fortement influencés par ceux pratiqués par la majorité des gestionnaires d'aéroport bénéficiant de subventions publiques, les compagnies aériennes tenant compte des tarifs de ces derniers dans leurs négociations avec les aéroports privés ou gérés par des opérateurs privés.

(343)

Dans le cas d'espèce, les aéroports servant de points de comparaison ont bénéficié d'un financement public avant leur privatisation, voire après. Ainsi, l'aéroport de Luton, détenu par des fonds publics, a commencé à être exploité par une société privée après avoir bénéficié d'un investissement de 80 Mio de GBP dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'aéroport de Liverpool, quant à lui, a notamment bénéficié d'un cofinancement des Fonds structurels de l'Union et l'aéroport de Prestwick, déficitaire, a récemment été renationalisé pour la somme symbolique de 1 GPB. De plus, il n'est pas certain que le coût des infrastructures préexistantes a été pris en compte lors de la privatisation de ces aéroports de référence. En dernier lieu, la comparabilité des données de l'étude Oxera est limitée étant donné que les prix payés à l'aéroport de Marseille Provence ne tiennent pas compte du contrat de marketing avec AMS, tandis que les prix indiqués pour tous les autres aéroports sont nets de toute contribution de l'aéroport aux activités de marketing de Ryanair.

(344)

Dans ces circonstances, la Commission n'est pas en mesure de déterminer un point de comparaison approprié en vue d'établir un véritable prix du marché pour les services fournis par le gestionnaire d'aéroport.

Analyse de rentabilité

(345)

En l'absence d'un élément de comparaison clairement défini, la Commission considère que l'analyse ex ante de la rentabilité additionnelle constitue le critère pertinent pour procéder à l'évaluation des accords proposés ou conclus par les gestionnaires d'aéroport avec les différentes compagnies aériennes. Dans ce contexte, les mesures examinées font partie de la mise en œuvre d'une stratégie globale de l'aéroport conduisant à la rentabilité, à tout le moins à long terme.

(346)

La Commission estime que la fixation de prix différents constitue une pratique commerciale normale. Cependant, une telle pratique doit néanmoins être justifiée par des considérations commerciales pour satisfaire au principe de l'opérateur en économie de marché. (77)

(347)

La France soutient que l'aéroport de Marseille Provence a agi de manière rationnelle et étaye son affirmation en mettant en avant les calculs ex ante de l'aéroport.

(348)

La Commission prendra en compte tant les revenus aéronautiques (redevances aéroportuaires) que les revenus induits par l'activité extra-aéronautique de l'aéroport (commerces, parkings, etc.) pour l'appréciation de ce critère.

7.2.2.1.    Réductions tarifaires accordées pour la création de nouvelles lignes

(349)

La CCIMP a introduit successivement deux régimes distincts de réductions tarifaires incitant à la mise en place de nouvelles liaisons aériennes. Le 6 décembre 2004, la Cocoéco a voté la création d'un abattement de 90 % la première année et de 50 % la seconde année sur les redevances d'atterrissage, de balisage et de stationnement pour les liaisons passagers. Ce dispositif a été en vigueur du 15 février 2005 au 31 juillet 2009.

(350)

En ce qui concerne la première mesure, la France fait valoir qu'une étude de rentabilité ex ante du 8 décembre 2004, estimait, d'une part, l'abattement annuel pour des lignes existantes ou qui auraient été créées sans cette mesure à […]* EUR et, d'autre part, les coûts supplémentaires des fournitures crew et pour les parcs des stationnements des automobiles à […]* EUR de plus par an. Seules 20 % des nouvelles lignes ont été présumées perdurer pour une troisième année, équivalent à un montant de […]* EUR. Les recettes de nouvelles lignes créées étaient estimées à […]* EUR. Les hypothèses figurant dans l'étude originale semblaient réalistes au moment où elles ont été formulées.

(351)

Étant donné que l'aéroport escomptait une marge positive et comme cette mesure ne prévoyait pas d'investissement initial, la Commission conclut à sa conformité avec le principe de l'opérateur avisé en économie de marché.

(352)

Concernant la réduction en vigueur du 15 février 2005 au 31 juillet 2009, la France met en avant le dossier de séance de la Cocoéco du 14 septembre 2009 selon lequel, d'une part, 83,1 % des montants d'abattements ont bénéficié des lignes qui ont été maintenues après la fin des abattements et, d'autre part, la modulation n'engendrait aucun investissement capacitaire.

(353)

Enfin, l'étude d'impact économique de la modulation proposée lors de cette Cocoéco conduit à la conclusion que, pour chaque passager empruntant un vol bénéficiant de la modulation tarifaire, la marge moyenne pendant les 3 ans d'application de la mesure serait positive:

pour mp1: […]* — […]* = […]* EUR,

pour mp2: […]* — […]* = […]* EUR.

(354)

Cette évolution a montré que les calculs ex ante de départ étaient en fait très prudents; en particulier, bien plus de 20 % des nouvelles lignes ont été maintenues au-delà de la durée des abattements initiaux. En conséquence, lors de l'actualisation des plans d'affaires et de la réalisation des études ultérieures, les hypothèses ont été mises à jour pour tenir compte de l'expérience initiale acquise concernant cette mesure.

(355)

Sur la base de cette expérience, un deuxième régime incitatif a été adopté le 18 septembre 2009 pour de nouvelles lignes et est entré en vigueur le 1er février 2010. Ce régime accordait un abattement de 60 % lors de la première année d'exploitation d'une nouvelle ligne, de 45 % la seconde et de 20 % la troisième. Il visait également à dégager une marge bénéficiaire. Sur la base des calculs présentés ci-dessus, la rentabilité du deuxième régime était également plausible. Celui-ci a été progressivement supprimé et a pris fin le 31 octobre 2011.

(356)

La Commission conclut donc que cette mesure est également en accord avec le principe de l'opérateur avisé en économie de marché, car il était prévu qu'elle apporte des bénéfices supplémentaires.

7.2.2.2.    Gratuité du stationnement de nuit

(357)

À compter du 1er mars 2005 jusqu'à aujourd'hui, le stationnement compris entre 22 h et 6 h est gratuit pour l'activité de transport de passagers, pour cinq fréquences hebdomadaires sur la même destination pendant une saison IATA minimum et pour les appareils stationnant au moins six heures consécutives entre 22 h et 6 h. Cette mesure est applicable de façon non-discriminatoire sur les deux aérogares à l'ensemble des compagnies.

(358)

Selon la France, le stationnement de nuit sur la plateforme permettrait aux compagnies aériennes d'embarquer des passagers au premier créneau du matin et d'atterrir en toute fin de journée, donc pour les moyens courriers d'effectuer 4 rotations quotidiennes au lieu de 3.

(359)

La France fait valoir qu'une étude issue de la comptabilité de 2004 permet d'établir ex ante la rentabilité de cette mesure pour l'exploitant aéroportuaire.

(360)

Cette étude se fond sur l'hypothèse que, pour l'aérogare mp1, seuls les moyens courriers nationaux étaient susceptibles d'engendrer des rotations supplémentaires en raison de la gratuité de la redevance de stationnement de nuit. Pour l'aérogare mp2, les compagnies à bas coûts clientes de cette aérogare n'exploitant pas de vols en départ quotidien depuis leur base nocturne et retour quotidien unique, il a été estimé que chacun de leurs avions est susceptible d'engendrer une rotation quotidienne supplémentaire. Un coefficient pondérateur de 50 % a été appliqué à ces hypothèses de rotations supplémentaires.

(361)

L'étude produite prend pour hypothèse que les coûts supplémentaires occasionnés par le stationnement de nuit se limitent aux coûts de main d'œuvre, de maintenance, de réparation et diverses consommations, estimés à […]* EUR par nuit et par avion.

(362)

Les hypothèses figurant dans l'étude originale semblaient réalistes au moment où elles ont été formulées. Il ressort en fait d'une étude réalisée en 2008 que les coûts ont été sous-estimés, mais on tablait sur le fait que les rotations supplémentaires engendrées par cette mesure entraîneraient quand même un bénéfice net à compter de 2010. En conséquence, lors de l'actualisation des plans d'affaires et de la réalisation des études ultérieures, les hypothèses ont été mises à jour pour tenir compte de l'expérience initiale acquise concernant cette mesure.

(363)

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CCIMP s'est comportée en opérateur avisé en économie de marché en prenant la décision d'accorder la gratuité du stationnement de nuit sur l'aéroport de Marseille Provence.

7.2.2.3.    Financement des activités de marketing

(364)

Un premier dispositif de financement des activités de marketing avait été mis en place sur l'aéroport de Marseille Provence par une décision de la CCIMP du 21 novembre 2005. Cependant, ce régime a été supprimé avant son entrée en vigueur. Il n'aurait donné lieu, selon la France, qu'au versement [inférieur à 300 000]* EUR à la compagnie BMI baby.

(365)

La France a soutenu que ce montant, pour autant qu'il puisse constituer une aide d'État, est couvert par le règlement (CE) no 1998/2006. En 2012 la compagnie BMI baby a cessé son activité.

(366)

La Commission conclut que cette aide constitue bien une aide de minimis.

7.2.2.4.    Fixation du tarif de la redevance passage sur l'aérogare mp2

(367)

Le plan financier du plan d'affaires de novembre 2004, réalisé antérieurement à la prise de décision de procéder à la construction de l'aérogare mp2, démontrait qu'il s'agissait là d'une solution qui permettait de répondre aux problèmes de congestion tout en offrant de meilleures perspectives de rentabilité. Tenant compte de la subvention reçu pour la construction du mp2, le plan d'affaires sur quinze ans établi au moment de la prise de décision concernant la construction de l'aérogare mp2 montrait la profitabilité de ce projet pour l'aéroport. Deux actualisations du plan d'affaires ont été élaborées en 2005 et 2006 avant la mise en service de l'aérogare mp2. Ainsi, chacun de ces plans d'affaires confirmait que la construction de l'aérogare mp2 était la meilleure solution pour offrir les meilleures perspectives de rentabilité.

(368)

L'actualisation du plan d'affaires de 2006, réalisée avant la fixation des tarifs de redevances sur l'aérogare mp2, tient compte non seulement des réductions de redevances pour les nouvelles lignes et le stationnement, mais aussi des mesures de marketing. Elle démontre également la profitabilité pour l'aéroport de l'aérogare mp2, tout en tenant compte des réductions des redevances.

Calcul de la marge financière par vol après attribution des réductions de charge et mesures marketing (méthode des coûts complets):

Tableau 10

Avion B737-67 tonnes — GA:5 — capacité:189 pax

 

MP2

1re année

2e année

3e année

4e année

 

PRDTS

CHGES

PRDTS

CHGES

PDTS

CHGES

PDTS

CHGES

TRAFIC NATIONAL

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Atterrissage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Balisage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Stationnement < 1 heure

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Passagers 75 % (142 pax)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Banques enregistrement

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

sous total aéronautique

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Commerces

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Parcs autos

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

TOTAL par vol

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge avant mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge après mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*


 

1re année

2e année

3e année

4e année

 

PRDTS

CHGES

PRDTS

CHGES

PDTS

CHGES

PDTS

CHGES

TRAFIC U.E.

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Atterrissage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Balisage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Stationnement < 1 heure

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Passagers 75 % (142 pax)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Banques enregistrement

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

sous total aéronautique

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Commerces

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Parcs autos

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

TOTAL par vol

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge avant mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge après mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Tableau 11

Avion FOCKER 100 — 45 tonnes — GA:5 — capacité:100 pax

 

MP2

1re année

2e année

3e année

4e année

 

PRDTS

CHGES

PRDTS

CHGES

PDTS

CHGES

PDTS

CHGES

TRAFIC NATIONAL

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Atterrissage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Balisage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Stationnement < 1 heure

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Passagers 75 % (75 pax)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Banques enregistrement

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

sous total aéronautique

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Commerces

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Parcs autos

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

TOTAL par vol

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge avant mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge après mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*


 

1re année

2e année

3e année

4e année

 

PRDTS

CHGES

PRDTS

CHGES

PDTS

CHGES

PDTS

CHGES

TRAFIC U.E.

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Atterrissage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Balisage

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Stationnement < 1 heure

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Passagers 75 % (75 pax)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Banques enregistrement

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

sous total aéronautique

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Commerces

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Parcs autos

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

TOTAL par vol

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge avant mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge après mesures marketing

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Tableau 12

Analyse de la rentabilité (en millier d'euros courants)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL 2005-2021

Taux de Rentabilité Interne

CASH TOTAL avec VNC fin 2021 sans ABT

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

CASH TOTAL avec VNC fin 2021 avec ABT

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

DIFFERENTIEL CASH FLOW

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

CASH TOTAL avec VNC fin 2021 actualisé sans ABT

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

CASH TOTAL avec VNC fin 2021 actualisé avec ABT

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

DIFFERENTIEL CASH FLOW TOTAL

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Source: Business Plan du 15 septembre 2005 actualisé (VNC — valeur net comptable, ABT — aérogare bas tarif).

(369)

L'opérateur avisé prendra en compte l'ensemble des recettes aéronautiques et extra- aéronautiques, tout en tenant compte de l'élasticité de la demande de trafic par rapport à la tarification de la redevance aéronautique visée, afin de déterminer la rentabilité du projet d'aérogare à services simplifiés et la tarification correspondante. L'écart entre le niveau du tarif de la redevance passager et le coût de la fonction passager, qui est couvert par les revenus extra-aéronautiques ne constitue donc pas un avantage accordé aux compagnies aériennes mais est la conséquence de l'optimisation sous-jacente de l'exploitant visant, au contraire, à rentabiliser son projet d'investissement.

(370)

Les tarifs de la redevance passager (hors banque d'enregistrement) applicables sur l'aérogare mp2 sont rappelés dans le tableau 13.

Tableau 13

Années

Redevance par passager vols intra-UE (EUR)

Redevance par passager vols extra-UE (EUR)

Original

Rétroactif

Original

Rétroactif

2006

1,23

2,85

x

2,99

2007

1,22

2,85

1,28

2,99

2008

1,31

2,54

6,75

2,68

2009

1,79

 

1,93

 

2010

1,79

 

1,93

 

2011

1,84

 

1,99

 

(371)

En 2009 les tarifs ont été ajustés à la suite de l'annulation des tarifs par le Conseil d'État. La décision de la Cocoéco du 18 février 2009 explique plus en détail les méthodes de calcul ayant conduit à la fixation de ces tarifs, sur la base des coûts et des recettes affectés à chaque aérogare tels que précisés dans l'étude réalisée par le cabinet Mazars en 2008 et portant sur les six prochaines années. Dans le cadre de cette étude et sur base des projections auxquelles elle sert de support, les coûts pris en compte concernent les coûts liés aux bâtiments affectés à chaque aérogare, les coûts d'entretien et de maintenance et les coûts d'exploitation au prorata de leur affectation à la fonction passager et de leur utilisation pour chaque aérogare. Les produits pris en compte tiennent à la fois aux produits des redevances aéroportuaires (passager et banque d'enregistrement) et aux revenus commerciaux (commerces et parking) générés sur la plateforme et affectés à chacune des aérogares.

(372)

Il apparaît que les tarifs de la redevance passager ont été fixés de façon que les recettes aéronautiques couvrent une même marge à la fonction passager sur l'aérogare mp2 et sur l'aérogare mp1, soit [entre 50 % et 80 % pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010]*.

(373)

Il ressort des données financières exposées dans la décision du 18 février 2009 que si l'on tient compte à la fois du produit des redevances aéroportuaires et des revenus commerciaux affectés à la fonction passager, ils couvrent les coûts de cette fonction à l'aérogare mp2 [entre 100 % et 140 % pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010]*, compte tenu du tarif de la redevance passager fixé dans la décision du 25 mai 2009.

(374)

Les tarifs de la redevance passager sur l'aérogare mp2 ont été fixés sur la base d'une étude financière préalable.Cette dernière a tenu compte de toutes les réductions applicables. D'après l'étude financière, les redevances de chaque aérogare dévaient couvrir les coûts respectifs. L'étude a conclu que la VAN était positive.

(375)

Alors que les nouveaux tarifs rétroactifs sont calculés de façon à couvrir l'ensemble des coûts de l'aéroport, après correction pour la répartition entre les aérogares de certaines charges communes, les tarifs initiaux couvraient déjà les coûts marginaux directement liés à l'arrivée des compagnies aériennes et de chaque passager supplémentaire. Par conséquent, il était prévu à tout moment que les tarifs appliqués aux compagnies aériennes couvrent au moins les coûts marginaux liés à l'utilisation de l'aéroport par la compagnie.

(376)

Par ailleurs, dans le plan d'affaires initial ayant conduit à la décision de construire l'aérogare mp2, l'aéroport prévoyait d'atteindre une VAN positive. Avant toute nouvelle modification des tarifs, l'aéroport a procédé à des estimations plausibles selon lesquelles les mesures contribueraient positivement à la rentabilité de l'aéroport.

(377)

Dès lors, la Commission estime que la décision fixant les tarifs de l'aérogare mp2 est conforme au principe de l'opérateur avisé en économie du marché. Il en va de même pour la décision du 25 mai 2009 fixant ces tarifs pour les années 2006 à 2008, et à compter du 1er août 2009.

7.2.2.5.    Contrat de marketing avec AMS

Appréciation conjointe d'un avantage économique conféré à Ryanair et AMS

(378)

La Commission doit en premier lieu s'interroger sur le fait de savoir si, aux fins de l'identification d'un avantage économique dont elles auraient bénéficié, Ryanair et sa filiale AMS doivent être considérées individuellement ou conjointement.

(379)

La Commission constate tout d'abord qu'AMS est une filiale de Ryanair à 100 %, et que ses l dirigeants sont des cadres supérieurs de Ryanair (78). La Commission constate par ailleurs que cette société a en fait été créée dans le seul but de fournir des prestations marketing sur le site web de Ryanair et qu'elle n'exerce pas d'autres activités.

(380)

De plus, le dossier préparatoire pour la réunion du conseil de l'aéroport de la CCIMP du 15 novembre 2005 précise que l'achat de prestations de publicité sur le site internet de Ryanair et la création d'un dispositif d'aide au démarrage de nouvelles lignes visaient l'un comme l'autre à créer des conditions de coûts sur l'aéroport de Marseille Provence qui permettent de satisfaire les critères de rentabilité de Ryanair, notamment dans la perspective de la création d'une base avion.

(381)

Il ressort également des arguments avancés par la France dans sa réponse que les modalités financières du contrat conclu avec AMS ont été arrêtées en fonction des marges financières dégagées pour chaque vol opéré par Ryanair. La France a également précisé que le contrat conclu avec AMS incluait divers engagements de la part de Ryanair quant au nombre d'avions basés sur l'aéroport, au nombre de fréquences quotidiennes opérées et au nombre de passagers par an. Enfin, la France avance dans sa réponse que le comportement de la CCIMP doit être apprécié à la lumière de «la rentabilité offerte par le cumul des modulations à la création de lignes nouvelles et du marché AMS sur les seuls vols Ryanair» et souligne que «cette étude des différentes mesures prises ensemble est en effet particulièrement pertinente au cas d'espèce». (79)

(382)

Enfin, la Commission tient à rappeler qu'elle a également suivi cette approche dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen du 29 novembre 2007 sur l'aéroport de Pau, dans sa décision d'extension de procédure du 25 janvier 2012 sur ce même aéroport, ainsi que dans ses décisions d'ouverture de procédure du 8 février et du 23 mars 2012 sur les aéroports de La Rochelle et d'Angoulême.

(383)

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'apprécier conjointement les mesures en faveur de Ryanair et d'AMS aux fins de la détermination de l'existence d'un avantage économique, Ryanair et AMS ne constituant en fait qu'un unique bénéficiaire des mesures en cause (80).

(384)

La Commission observe par ailleurs que le seul avantage potentiellement retiré par les exploitants de l'aéroport des prestations marketing offertes par AMS sur le site de Ryanair proviendrait d'une augmentation du nombre de passagers utilisant Ryanair. Or les estimations de trafic et de taux de remplissage constituent une composante essentielle de l'analyse de la profitabilité de l'entrée en relation avec Ryanair (81). La Commission considère par conséquent qu'aux fins de l'application du critère de l'opérateur avisé en économie de marché, l'évaluation de l'opportunité de l'entrée en relations commerciales avec Ryanair (82) ne peut ignorer les conséquences de la conclusion parallèle de contrats marketing, et notamment leurs coûts.

Critère de l'opérateur avisé en économie de marché

(385)

Le 19 mai 2006, la CCIMP a conclu, pour une durée de cinq ans renouvelables une fois pour une même période, sans mise en concurrence ni publicité préalable, un contrat d'achat d'espace publicitaire avec la société AMS, filiale à 100 % de la compagnie aérienne Ryanair. Il est précisé dans la décision de la Cocoéco du 18 février 2009, relative à la fixation des tarifs faisant l'objet de la décision du 25 mai 2009, que le coût du contrat AMS sur la période du contrat, soit octobre 2006 — octobre 2011, est de […]* EUR, soit […]* EUR par an.

(386)

La France fait valoir à titre principal que les versements effectués au titre de ce contrat sont conformes au prix du marché pour des prestations de service marketing en ligne et en déduisent que la CCIMP s'est comportée en opérateur avisé en économie de marché en concluant le contrat avec AMS.

(387)

Toutefois, comme précisé dans la section 7.2.2.5, la Commission considère que les éventuels avantages reçus par la société AMS et par la société Ryanair doivent être analysés ensemble, compte tenu du caractère indissociable des prestations rendues par la compagnie aérienne et sa filiale. En effet, la Commission considère que la valeur potentielle des prestations marketing assurées par AMS repose sur une augmentation du trafic Ryanair.

(388)

La réponse de la France semble suggérer qu'elle partage cette analyse. En effet, la France fait valoir qu'un opérateur avisé aurait analysé conjointement le cadre tarifaire applicable à Ryanair et le coût des prestations marketing achetées auprès d'AMS pour déterminer la rentabilité d'un vol opéré par Ryanair, raisonnement qu'aurait suivi la CCIMP dans sa décision de conclure le contrat du 19 mai 2006.

(389)

Les prestations marketing rendues par AMS étant indissociables du cadre des relations entre l'aéroport de Marseille Provence et la compagnie aérienne Ryanair, il convient dès lors d'étudier les avantages consentis à ces deux entités de manière conjointe.

(390)

Dès lors, le comportement de la CCIMP au moment de la conclusion du contrat du 19 mai 2006 avec AMS ne saurait être apprécié par comparaison avec les offres d'autres agences de publicité sur Internet, qui ne rendent pas un service comparable.

(391)

La France fait valoir à titre subsidiaire que le contrat conclu par la CCIMP avec AMS constitue un achat rentable pour l'aéroport de Marseille Provence, et particulièrement du point de vue de l'activité de l'aérogare mp2.

(392)

Il convient de rappeler que l'étude de rentabilité de l'investissement dans la construction de l'aérogare mp2 (plan d'affaires de septembre 2005 actualisé en mai 2006) ne prend pas en compte les coûts du contrat conclu avec AMS, mais les coûts relatifs au précédent dispositif de participation aux frais de marketing. Ce dispositif n'a en fin de compte pas été appliqué comme expliqué dans la section 7.2.2.3.

(393)

La France produit une étude de rentabilité des marges financières dégagées par les vols Ryanair sur la période 2007-2021, réalisée en septembre 2005 et actualisée en mai 2006, avant la conclusion du contrat avec AMS, sur laquelle la CCIMP se serait appuyée pour prendre la décision relative au contrat du 19 mai 2006.

(394)

Cette étude repose sur les données suivantes (pour l'année 2007):

la marge financière par vol, sans prise en compte du coût du contrat AMS, pour un appareil B737 sur l'aérogare mp2 est de […]* EUR,

le fait que le trafic Ryanair représente 85 % des hypothèses de trafic «low cost»,

le fait que le trafic Ryanair représenterait 2 694 vols (ce qui correspondrait à un appareil de 189 places avec un taux de remplissage de 75 %).

(395)

Cette étude révèle que la présence de la compagnie Ryanair sur l'aéroport de Marseille Provence, aux conditions tarifaires qui lui sont offertes, notamment les réductions pour des nouvelles lignes, ainsi que pour le stationnement de nuit, et compte tenu de l'achat de prestations marketing auprès de sa filiale, conduit l'aéroport à réaliser des pertes les trois premières années, et ne génère une marge positive pour l'aéroport qu'à compter de la 4e année d'opération (83).

(396)

Il ressorts du plan d'affaires que sur 15 ans (2007-2021), le taux de marge moyen pour tous les vols est suffisamment élevé pour satisfaire les attentes de profitabilité d'un opérateur avisé en économie du marché.

(397)

Le contrat du 19 mai 2006 a été conclu en vue du développement à moyen terme du trafic de l'aéroport. Le contrat AMS a remplacé les mesures de marketing initialement prévues dans le plan d'affaires du projet de la construction de l'aérogare mp2. Les coûts moyens du contrat avec AMS par passager Ryanair permettaient alors d'établir la profitabilité du projet de la construction de l'aérogare mp2 dans son ensemble.

Tableau 14

Simulation de rentabilité du contrat ams par rapport au trafic ryanair (intégrant les effets des modulations tarifaires)

Hypothèse trafic total

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Passagers départ Ryanair ([…]* %)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Nombre de vols Ryanair départ

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Achats publicité AMS (EUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Prix du contrat par pax

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge sur trafic après AMS

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*


prix moyen par pax du contrat AMS calculé sur 5 ans

[…]*

Prix moyen par pax du contrat AMS calculé sur 10 ans

[…]*


 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Produits (EUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Charges (EUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge (EUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Marge nette (EUR)

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

Taux

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

[…]*

 

Taux moyen

[> 7,5 %]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN à […]* % (EUR)

[…]*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(398)

En conséquence, à tout moment, les tarifs appliqués aux compagnies aériennes, compte tenu des différentes réductions exposées ainsi que des coûts du contrat avec AMS, couvrent au moins les surcoûts liés à l'utilisation de l'aéroport par la compagnie aérienne.

(399)

Par ailleurs, dans le plan d'affaires initial ayant conduit à la décision de construire l'aérogare mp2, l'aéroport prévoyait d'atteindre une VAN positive. Avant toute nouvelle modification des tarifs et avant la signature du contrat de marketing avec AMS, l'aéroport a procédé à des estimations plausibles selon lesquelles les mesures contribueraient positivement à la rentabilité de l'aéroport.

(400)

Les hypothèses et autres scénarios envisagés dans le plan d'affaires initial et dans ses nouvelles versions, de même que les calculs financiers liés aux mesures ultérieures, semblaient réalistes au moment où ils ont été formulés. L'évolution qui a suivi a montré qu'ils étaient en fait plutôt prudents. Qui plus est, ils étaient régulièrement mis à jour et révisés et les tarifs étaient régulièrement adaptés afin de garantir la rentabilité de l'aéroport sur le long terme et des modifications tarifaires sur le court terme.

7.2.3.   CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE

(401)

Il découle du point 6.3 que l'aéroport de Marseille Provence a bénéficié d'une aide à l'investissement qui est compatible avec le marché intérieur. La Commission considère que lorsqu'un gestionnaire d'aéroport a bénéficié d'une aide compatible, l'avantage résultant d'une telle aide n'est pas transmis à une compagnie aérienne spécifique, en particulier si les conditions suivantes sont remplies:

i)

les infrastructures sont ouvertes à toutes les compagnies (y compris les infrastructures qui sont plus susceptibles d'être utilisées par certaines catégories, comme les compagnies à bas coûts ou les charters) et non réservées à une compagnie en particulier; et

ii)

les compagnies aériennes paient des tarifs couvrant au moins les coûts marginaux.

(402)

Dans le cas d'espèce, la Commission fait observer premièrement que l'aérogare mp2 et l'aire de stationnement pour les avions adjacente à celui-ci ne sont pas réservés à une compagnie en particulier. L'aérogare mp2 est ouverte à toutes les compagnies souhaitant l'utiliser, étant entendu qu'elle propose un niveau de services limité. Pour veiller à ce que l'aérogare soit ouverte à tous les opérateurs intéressés, l'aéroport a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour l'utilisation de l'infrastructure. Or, n'étant pas exploité à sa pleine capacité, l'aérogare est à la disposition de toute compagnie aérienne intéressée.

(403)

Deuxièmement, conformément à l'évaluation présentée plus haut (voir points 7.2.2.1 — 7.2.2.5), les compagnies aériennes paient également des tarifs couvrant au moins les coûts marginaux engendrés par chaque accord.

(404)

La Commission rappelle que les accords examinés font partie de la mise en œuvre d'une stratégie globale de l'aéroport conduisant à la rentabilité, à tout le moins à long terme. Pour évaluer l'effet des accords entre l'aéroport et une compagnie aérienne sur la rentabilité de l'aéroport, la Commission tient compte des éléments de preuve concrets disponibles, ainsi que de l'évolution qui pouvait raisonnablement être prévue au moment où les accords ont été conclus. Elle prend notamment en compte:

i)

les conditions du marché prévalant à l'époque, notamment les changements intervenus à la suite de la libéralisation du marché du transport aérien, l'arrivée sur le marché et le développement des compagnies à bas coûts (84) et d'autres transporteurs «de point à point», les modifications de la structure organisationnelle et économique du secteur aéroportuaire (85); le degré de diversification et la complexité des fonctions remplies par les aéroports, le renforcement de la concurrence entre compagnies aériennes et entre aéroports, le contexte économique incertain dû à la modification des conditions du marché ou toute autre incertitude existant dans le contexte économique;

ii)

les effets à long terme prévus sur la rentabilité de l'aéroport.

(405)

La Commission relève que d'après les informations fournies parla France, l'aéroport prévoyait, dans le plan d'affaires initial ayant conduit à la décision de construire l'aérogare mp2, d'atteindre une VAN positive à long terme. Selon la France, les résultats financiers de l'aérogare mp2 sont venus confirmer ces prévisions optimistes. De même, les réductions accordées sur les redevances, applicables à l'ensemble de l'aéroport, y compris l'aérogare mp1, se fondaient sur des calculs financiers solides, sur la base desquels l'aéroport pouvait escompter parvenir à la rentabilité en adoptant ces mesures. La Commission estime que les prévisions concernant la rentabilité et l'utilisation de l'aérogare mp2 étaient raisonnables et solides. Elles se sont avérées le plus souvent être prudentes. En conséquence, la Commission considère que les redevances appliquées, les réductions accordées ainsi que le contrat de marketing conclu avec AMS font partie d'une stratégie globale de l'aéroport conduisant à la rentabilité, à tout le moins à long terme.

(406)

Elle est donc d'avis que les accords conclus entre l'aéroport de Marseille Provence et les compagnies aériennes utilisatrices ne constituent pas une aide d'État. Par ailleurs, elle estime que dans ces conditions, quand bien même il y aurait eu une aide d'État aux compagnies aériennes, celle-ci aurait été, en tout état de cause, compatible avec le marché intérieur pour les mêmes raisons qui justifient la compatibilité de l'aide pour ce qui est de l'aéroport.

(407)

L'un des critères cumulatifs énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE n'étant pas rempli, la Commission considère que les mesures examinées sont exemptes d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

8.   CONCLUSION

8.1.   MESURES EN FAVEUR DE L'AÉROPORT

(408)

La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution des aides à l'investissement en faveur de l'aéroport de Marseille-Provence en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cependant, il y a lieu de constater que ces aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c).

(409)

La taxe d'aéroport et les transferts entre l'aéroport et la CCIMP ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

8.2.   MESURES EN FAVEUR DE COMPAGNIES AÉRIENNES UTILISATRICES DE L'AÉROPORT

(410)

La Commission constate que l'aéroport s'est comporté dans ses relations financières avec les compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport comme un opérateur avisé en économie du marché. Les différentes modulations tarifaires ainsi que le contrat de marketing avec AMS ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les subventions à l'investissement mises à exécution par la France en faveur de l'aéroport Marseille Provence pour un montant de 12,337 millions d'euros sont des aides d'État compatibles avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

La taxe d'aéroport en faveur de l'aéroport, les transferts entre l'aéroport et la CCIMP, les redevances réduites en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport ainsi que le contrat de marketing en faveur d'AMS mises à exécution par la France ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 334 du 15.11.2011, p. 8.

(2)  Loi No 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

(3)  En droit français, la tutelle administrative est une forme de pouvoir exercée par une personne morale de droit public sur une autre. La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques. Conformément à la Constitution et à la loi, la tutelle administrative ne concerne que le contrôle de légalité des actes adoptés par la personne morale sous tutelle.

(4)  Articles R.712-2 à R.712-11-1 du Code de Commerce.

(5)  Voir http://www.ccimp.com/ccimp/nous_connaitre/une_structure_publique

(6)  Décret du 22 juillet 1987 portant concession de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation de l'aérodrome de Marseille-Marignane à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, JO de la République Française du 29 juillet 1987, p. 8487.

(*)  Information couverte par le secret professionnel.

(7)  La Commission comprend que l'arrêt du Conseil d'État a pour effet d'annuler les tarifs ex-tunc, c'est-à-dire, à compter de leur entrée en vigueur. Après annulation, ces tarifs sont donc réputés n'avoir jamais existé. La Commission comprend qu'en l'absence de nouveaux tarifs homologués, l'article 224-4-1-II du Code de l'Aviation Civile prévoit que les tarifs précédents (en vigueur avant le 1er juin 2006) s'appliquent.

(8)  Taux de couverture de [50-80]* % en moyenne 2007-2012 par les redevances aéronautiques dans les deux cas et des taux de [100-150]* % (mp1) et [100-150]* % (aérogare mp2) de couverture globale en moyenne (y compris revenus extra-aéronautiques des parcs auto, commerces et loueurs).

(9)  CE, 27 juillet 2011, société Air France et autres, no 329818, 340540.

(10)  Article L224-2 du Code de l'aviation civile exige que le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.

(11)  Jusqu'au 31 décembre 2007, le tarif différenciait les destinations nationales, UE et international pour l'aérogare mp1. Aucune différenciation n'était faite pour l'aérogare mp2. À partir du 1er janvier 2008 (et pour les tarifs rétroactifs 2006 et 2007, les tarifs différencient UE Schengen/UE hors Schengen/International pour l'aérogare mp1, National + UE/International pour l'aérogare mp2.

(12)  Le représentant de Air France à la Cocoéco n'a pas voté contre l'introduction des aides au démarrage, voir plainte de Air France du 27 mars 2007, p. 14.

(13)  Air France a transmis un exemplaire des conditions à la Commission.

(14)  CE, 27.7.2011, société Air France et autres, no 329818, 340540.

(15)  Air France a transmis un exemplaire des conditions à la Commission.

(16)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(18)  Communication de la Commission «Un plan d'action pour renforcer les capacités, l'efficacité et la sécurité des aéroports en Europe», COM(2006) 819 final, non publié au JO.

(19)  La Commission relève une incohérence dans la réponse de la France, qui invoquent successivement que le montant de l'aide devant faire l'objet d'une analyse de compatibilité s'élève à 932 649 EUR (p. 26) puis à 980 EUR.

(20)  La France précise qu'une étude d'impact réalisée par la CCIMP concluait que les activités de fret de l'aéroport représentaient 582 emplois en 2000 et 614 emplois en 2009.

(21)  La France précise que le trafic de fret a augmenté de 20,86 % entre 2005 et 2010, atteignant 52 179 tonnes en 2010.

(22)  La convention conclue entre la CCIMP et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole stipule que la participation de la collectivité publique a été fixée en fonction des programmes d'investissements proposés par l'aéroport de Marseille et retenus par la Métropole, et que les fonds visent strictement à couvrir les dépenses ainsi validées, que la participation publique annuelle est limitée aux dépenses effectivement engagées par l'aéroport sur l'exercice, que chaque appel de fonds est accompagné d'un état récapitulatif des dépenses et que la CCIMP tient à la disposition de la Métropole l'ensemble des factures relatives aux opérations.

(23)  Les décisions de la commission de consultation aéroportuaire produites par la France font référence dans le cas d'ADP à un CMPC de 5,8 % à 6,5 % pour la période 2006-2010 et de 6,2 % à 6,8 % pour la période 2011-2015, et de 6 % à 6,5 % dans le cas de l'aéroport de Toulouse pour la période 2009-2013.

(24)  Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

(25)  Décision du 14 juin 1999, aéroport de Manchester, NN 109/98.

(26)  Décision 2004/393/CE de la Commission du 12 février 2004 concernant les avantages consentis par la Région wallonne et Brussels South Charleroi à la compagnie aérienne Ryanair lors de son installation à Charleroi (JO L 137 du 30.4.2004, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(28)  Décision 98/337/CE de la Commission du 21 janvier 1998 concernant les aides accordées par la Région flamande à la compagnie Air Belgium et au tour-opérateur Sunair pour la fréquentation de l'aéroport d'Ostende (JO L 148 du 19.5.1998, p. 36).

(29)  Décision 2011/60/UE de la Commission du 27 janvier 2010 concernant l'aide d'État C 12/08 (ex NN 74/07) — Slovaquie — Accord entre l'aéroport de Bratislava et Ryanair (JO L 27 du 1.2.2011, p. 24).

(30)  Conseil Aéroport du 15 novembre 2005.

(31)  Décision de la Commission du 28 janvier 2009, aide E4/2007, C(2009) 184 final.

(32)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, affaire C-482/99, France c. Commission, Rec. 2002, p. I-4397.

(33)  Ryanair cite à l'appui de cet argument l'avis du Conseil d'État du 16 juin 1992 no 351 654.

(34)  Ryanair fait référence à ce sujet aux paragraphes de la décision d'ouverture concernant le non recouvrement pas la CCIMP des remboursements issus de l'application des tarifs rétroactifs, les demandes répétées de la France qu'il soit mis fin aux redevances réduites pour les vols nationaux, et l'introduction par la CCIMP d'une aide marketing sans l'autorisation préalable de la France.

(35)  Ryanair fait référence à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, T-196/04, Ryanair/Commission.

(36)  Ryanair rappelle que l'aérogare mp2 ne contient pas: de revêtement couteux de type marbre, de faux-plafond, de moniteurs au-dessus des postes d'embarquements, de dispositif de transport des bagages jusqu'au hall principal, de chariots à bagages, de salons d'attente, de poste d'information, d'escalators et de tapis roulant, de passerelle télescopique.

(37)  Ryanair cite à l'appui de cette affirmation la décision de la CAA UK du 27 mai 2011 concernant la plainte déposée par Ryanair contre une redevance appliquée de manière discriminatoire sur l'aéroport de Gatwick.

(38)  Voir la note 18 de bas de page.

(39)  Décision du 14 juin 1999, aéroport de Manchester, NN 109/98.

(40)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/.Commission, C-482/99, Rec.p.I-4397, points 52 et 58.

(41)  Décision 2011/60/UE, considérant 114.

(42)  TA de Marseille, ord. Juge des référés, 17 mars 2011, no 1101332, par lequel le Tribunal juge que la situation ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public susceptible de caractériser la condition d'urgence; rejette la demande de suspension; le recours reste pendant au fond.

(43)  Voir la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4. point 2.1), ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte, et notamment l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2000 dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98 Pavlov e.a. (Rec. 2000, p. I-6451).

(44)  Arrêt de la Cour du 16 juin 1987 dans l'affaire 118/85, Commission/Italie (Rec. 1987, p. 2599, point 7); affaire C-35/96 Commission/Italie (Rec. 1998, p. I-3851, point 36); Pavlov e.a., point 75.

(45)  Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78,Van Landewyck (Rec. 1980, p. 3125, point 88); arrêt de la Cour du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA e.a. (Rec. 1995, p. I-4013, point 21); et arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, MOTOE (Rec. 2008, p. I-4863, points 27 et 28).

(46)  Arrêt de la Cour du 19 janvier 1994 dans l'affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH/Eurocontrol, Rec. 1994, p. I-43.

(47)  Arrêt de la Cour du 18 mars 1997 dans l'affaire C-343/95, Diego Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, Rec. 1997, p. I-1547. Décision de la Commission du 19 mars 2003, N 309/2002. Décision de la Commission du 16 octobre 2002, N 438/02, subventions aux régies portuaires pour l'exécution de missions relevant de la puissance publique.

(48)  Décision de la Commission du 19 mars 2003, N 309/2002, sûreté aérienne — compensation des coûts à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Voir la décision de la Commission du 7 mars 2007, N 620/2006, aménagement de l'aéroport régional de Memmingen — Allemagne (JO C 133 du 15.6.2007, p. 8).

(49)  Article L6332-2 du Code des transports stipule que «La police des aérodromes […] est assurée […] par le représentant de l'État dans le département»; selon l'avis no 381.644 du 2 septembre 2008 du Conseil d'État, mission d'intérêt général, les missions régaliennes «demeure à la charge exclusive de l'État, lequel peut, afin de disposer d'une partie des ressources nécessaires, instituer des taxes, telle la taxe dénommée «taxe d'aéroport»». Le double financement par une aide à l'investissement et la «taxe d'aéroport» est exclu.

(50)  Arrêt du Tribunal du 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais, non encore publié, point 108.

(51)  En ce qui concerne la qualification des ressources du FEDER comme une aide d'État, voir la décision de la Commission dans l'affaire N 514/2006 South Yorkshire digital region broadband project, point 29 et décision de la Commission dans l'affaire N 44/2010, Development of infrastructure on Krievu Sala for relocation of port activities out of the city center, points 69 à 70.

(52)  Arrêt de la Cour du 14 février 1990, affaire C-301/87, France/Commission, Rec. 1990, p. I-307, point 41.

(53)  Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-445/08, Freistaat Sachsen a.o./Commission, Rec. 2011, p. II-1311, point 107.

(54)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, affaire C-482/99, France/Commission «Stardust Marine», point 69.

(55)  La France argumente à titre subsidiaire que la subvention accordée par le Conseil Général pour le financement de l'aérogare mp2 constitue une aide compatible au regard des stipulations du traité.

(56)  Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-296/97, Alitalia/Commission, Rec. 2000, p. II-3871, point 84; arrêt C-305/89, précité, point 20.

(57)  Voir, à cet égard, les lignes directrices de 2005, point 46.

(58)  Voir arrêt du Tribunal de première instance du 21 janvier 1999, affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech Stahlwerke v Commission, Rec.1999, p. II-17, point 120. Voir aussi arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, C-40/85, Belgique/Commission, Rec. 1986, p. 2321, point 13.

(59)  Les services rendus par le service général au service aéroport ont consisté selon la France en des tâches administratives et d'organisation, de gestion des ressources humaines et d'expertise juridique.

(60)  Pour le détail de l'appréciation ratione temporis des lignes directrices de 2005, la Commission renvoie aux points 218 à 222 de sa décision d'ouverture.

(61)  Décision de la Commission du 18 février 2011 dans l'affaire d'aide d'État NN 26/2009 — Grèce — Agrandissement de l'aéroport de Ioannina, points 69 et 70.

(62)  COM(2006) 819 final.

(63)  Plan d'action, no 7 et case page 4.

(64)  Le scénario sans construction de la nouvelle aérogare présente un cash-flow total cumulé sur la période de […]* EUR, tandis que le scénario avec construction de l'aérogare mp2 présente un cash-flow total cumulé sur la période de […]* EUR. Le différentiel entre les deux scénarios produit un TRI de […]* %.

(**)  Le trafic limité sur l'année 2006 s'explique par l'ouverture tardive (octobre 2006) de l'aérogare mp2.

(***)  Capacité totale: 3,8 millions de passagers.

(****)  Capacité totale: 8,6 millions de passagers.

(65)  La Commission applique le même critère de compatibilité pour le transport de fret, voir décision SA.30743 (11/C) (ex N 138/10) de la Commission du 23 juillet 2014 — Allemagne — Financement de mesures d'infrastructure à l'aéroport de Leipzig/Halle (JO C 284 du 28.9.2011, p. 6), point 128.

(66)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1), article 1er.

(67)  La convention de partenariat conclue le 14 mai 2004 entre l'aéroport de Marseille Provence et la Communauté Urbaine de Marseille Métropole Provence fait apparaître des projections de hausse du trafic national de 5 % par an et du trafic international de près de 10 % par an entre 2003 et 2006.

(68)  Moyen ponderé.

(69)  Voir la note 31 de bas de page.

(70)  Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75.

(71)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(72)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.)

(73)  Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, T-358/94, Air France/Commission, Rec. 1996, p. II-2109, point 62.

(74)  Conventions conclues avec le Conseil Général le 3 octobre 2002, 5 septembre 2003, 19 mai 2005 et avec la Communauté urbaine de Provence Métropole le 14 mai 2004.

(75)  Conventions du 5 septembre 2003 et du 19 mai 2005.

(76)  Voir par exemple dans le préambule de la convention du 19 mai 2005.

(77)  Voir décision 2011/60/UE et décision 2013/664/UE de la Commission du 25 juillet 2012 concernant la mesure SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlande Finavia, Airpro et Ryanair — aéroport de Tampere-Pirkkala (JO L 309 du 19.11.2013, p. 27).

(78)  Voir le rapport de rapport de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine sur la CCIPB délibéré le 19 octobre 2006 qui conclut notamment que «la société AMS n'est qu'une émanation de Ryanair, dirigée par deux cadres supérieurs de la compagnie Ryanair.».

(79)  Lettre de la France du 12 mars 2012, page 108.

(80)  La Commission emploiera donc «Ryanair/AMS» dans la suite de l'évaluation pour dénoter le bénéficiaire des mesures en cause.

(81)  Ou du démarrage d'une nouvelle ligne.

(82)  Ouverture de ligne, variation du nombre de dessertes ou de leur fréquence, etc.

(83)  En outre, l'étude réalisée a posteriori sur la base des chiffres de trafic réalisés de 2007 et de 2008 et des coûts audités par le cabinet Mazars révèle que chaque vol opéré par Ryanair, compte tenu des modulations tarifaires dont la compagnie bénéficie et du coût des prestations marketing, génère des pertes pour l'aéroport les deux premières années.

(84)  Augmentation de la part de marché des compagnies à bas coûts de 1,5 % en 1992 à 45,94 % en 2013.

(85)  Ce n'est qu'à compter de l'arrêt «Aéroports de Paris» (12 décembre 2000) qu'il convient de considérer l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires comme relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État (voir considérant 228). Jusqu'à cet arrêt, les aéroports n'étaient pas considérés comme des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.


27.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/61


DÉCISION (UE) 2016/1699 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2016

relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique

[notifiée sous le numéro C(2015) 9837]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   LA PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 19 décembre 2013, la Commission a demandé à la Belgique de lui fournir des renseignements concernant le «système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires» (l'«exonération des bénéfices excédentaires» ou le «régime en cause»), qui se fonde sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du «Code des impôts sur les revenus 1992» (le «CIR 92»). La Commission a également demandé une liste des décisions anticipées relatives à l'application du régime d'exonération des bénéfices excédentaires.

(2)

Par lettre du 21 janvier 2014, la Belgique a répondu aux questions figurant dans la demande de renseignements de la Commission. Elle ne lui a toutefois pas transmis la liste de décisions anticipées demandée, expliquant que la fourniture d'une telle liste prendrait plus de temps.

(3)

Le 21 février 2014, la Commission a envoyé des questions de suivi et réitéré sa demande concernant la liste des décisions anticipées. Pour ce qui concerne les décisions émises en 2004, 2007, 2010 et 2013 au titre du régime en cause, elle a également demandé que lui soient communiqués le texte intégral des décisions ainsi que les demandes de décision correspondantes, les annexes et, le cas échéant, toute correspondance ultérieure ayant trait à ces demandes.

(4)

Le 18 mars 2014, la Belgique a répondu aux questions de suivi de la Commission en lui transmettant les décisions anticipées demandées, y compris les demandes, les annexes et les correspondances ultérieures liées à l'octroi de ces décisions.

(5)

Par lettre du 28 juillet 2014, la Commission a fait savoir que l'exonération des bénéfices excédentaires pourrait constituer une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Elle a également demandé des renseignements complémentaires au sujet de plusieurs décisions particulières. Par lettres du 1er septembre et du 4 novembre 2014, la Belgique a répondu à la demande du 28 juillet 2014.

(6)

Une réunion entre les services de la Commission et les autorités belges s'est tenue le 25 septembre 2014.

(7)

Par lettre du 3 février 2015, la Commission a fait savoir à la Belgique qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen ((la «décision d'ouverture») prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») au sujet de l'exonération des bénéfices excédentaires.

(8)

Le 29 mai 2015, à la suite d'une demande de report de délai, la Belgique a fait part de ses observations concernant la décision d'ouverture.

(9)

Le 5 juin 2015, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). Dans cette décision, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(10)

Les 1er et 2 juillet 2015, les parties intéressées ont présenté leurs observations sur la décision d'ouverture, lesquelles ont été transmises aux autorités belges. Le 14 septembre 2015, la Belgique a fait savoir à la Commission qu'elle n'avait pas l'intention de commenter ces observations.

(11)

Par lettre du 16 septembre 2015, la Commission a demandé à la Belgique d'étayer certains arguments exposés dans ses observations écrites du 29 mai 2015 sur la décision d'ouverture. La Belgique a répondu à cette demande par lettre du 16 octobre 2015.

(12)

Les services de la Commission et les autorités belges se sont réunis les 20 octobre et 7 décembre 2015.

2.   DESCRIPTION DU RÉGIME EN CAUSE

2.1.   Le régime d'exonération des bénéfices excédentaires

(13)

Le régime d'exonération des bénéfices excédentaires permet aux sociétés résidentes belges faisant partie d'un groupe multinational et aux établissements stables belges de sociétés résidentes étrangères faisant partie d'un groupe multinational (les «entités belges d'un groupe») de réduire leur base imposable en Belgique en déduisant leurs «bénéfices excédentaires» des bénéfices qu'ils ont réellement enregistrés. On détermine ces bénéfices excédentaires en estimant le bénéfice moyen hypothétique qu'une entreprise autonome (3) exerçant des activités comparables pourrait réaliser dans des circonstances comparables et en soustrayant ce montant du bénéfice réellement enregistré par l'entité belge d'un groupe concernée. Pour bénéficier d'une exonération des bénéfices excédentaires, il faut que le «Service des décisions Anticipées» adopte une décision anticipée.

(14)

Selon les autorités belges (4), l'exonération des bénéfices excédentaires se justifie par la volonté de garantir qu'une entité belge d'un groupe soit imposée uniquement sur son bénéfice de pleine concurrence, en lui permettant d'exonérer de sa base imposable le bénéfice enregistré excédant ledit bénéfice de pleine concurrence, ce qui correspond aux synergies, aux économies d'échelle ou à d'autres avantages découlant de sa participation à un groupe multinational et qui n'existerait pas pour une entreprise autonome comparable.

(15)

D'après les autorités belges (5), le montant des bénéfices excédentaires exonéré au titre du régime d'exonération est déterminé au moyen d'une approche en deux étapes:

En premier lieu, les prix de pleine concurrence appliqués aux transactions conclues entre l'entité belge d'un groupe et les sociétés auxquelles elle est liée sont fixés sur la base d'un rapport en matière de prix de transfert fourni par le contribuable. L'entité belge d'un groupe étant considérée comme l'«entrepreneur central» dans le cadre de cette relation, c'est à elle qu'est imputé le bénéfice résiduel tiré de ces transactions.

En second lieu, d'après la Belgique, le bénéfice résiduel ne doit pas être considéré comme le bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge d'un groupe car il peut excéder le bénéfice qu'une entreprise autonome comparable aurait réalisé dans des circonstances comparables à celles dans lesquelles opère l'entité sans faire partie d'un groupe multinational. Par conséquent, ces «bénéfices excédentaires» sont établis sur la base d'un second rapport présenté par le contribuable dans le cadre de la demande de décision anticipée qu'il a soumise au titre du régime en cause, et sont exonérés d'impôt.

(16)

La Belgique soutient que les rapports présentés au cours de ces deux étapes appliquent les méthodes de fixation de prix de transfert de l'OCDE les plus appropriées. En pratique, les informations fournies indiquent que la méthode utilisée lors de la seconde étape est la méthode transactionnelle de la marge nette («MTMN»). Le recours à la MTMN dans ce contexte a pour objet de parvenir à une approximation de la rentabilité d'une entité faisant partie d'un groupe multinational en la comparant aux bénéfices d'entreprises (autonomes) indépendantes (6) comparables exerçant des activités similaires. La MTMN permet d'estimer le bénéfice que des entreprises indépendantes pourraient tirer d'une activité, par exemple la vente de biens, en prenant une base appropriée telle que les coûts, le chiffre d'affaires ou les investissements en actifs fixes (selon les fonctions exercées, les risques assumés et les actifs mis en œuvre) et en appliquant un ratio de bénéfice (un «indicateur du niveau de bénéfice») reflétant celui observé sur cette base pour des entreprises indépendantes comparables.

(17)

La MTMN permet de calculer un bénéfice moyen hypothétique pour l'entité belge d'un groupe sur la base d'une étude établissant une comparaison entre cette entité et des entreprises autonomes comparables (7). Le bénéfice moyen hypothétique est fixé comme une valeur située dans la fourchette interquartile de l'indicateur du niveau de bénéfice choisi pour un ensemble d'entreprises autonomes comparables (8), dont la moyenne est calculée sur une période donnée (généralement cinq ans). La Belgique considère ce bénéfice moyen hypothétique comme le bénéfice que l'entité belge d'un groupe aurait réalisé si elle avait été une entreprise autonome plutôt qu'une entité faisant partie d'un groupe multinational. Aux fins de la présente décision, le bénéfice est désigné par le terme «bénéfice de pleine concurrence ajusté».

(18)

Le montant des bénéfices excédentaires à exonérer est ensuite calculé comme la différence entre le bénéfice de pleine concurrence estimé pour l'entité belge d'un groupe suivant la première étape (moyenne calculée sur une période envisagée) et le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» obtenu lors de la seconde étape (également une moyenne calculée sur la même période envisagée). Cette différence est exprimée en un pourcentage d'exonération du résultat avant impôt (EBIT (9) ou PBT (10)) afin d'obtenir un pourcentage moyen de bénéfices excédentaires sur une période envisagée. Ce pourcentage représente la réduction de la base imposable qui a été acceptée et appliquée, au titre du régime en cause, au bénéfice que l'entité belge d'un groupe a réellement enregistré pour les cinq années au cours desquelles la décision anticipée lie l'administration fiscale belge.

(19)

Les autorités belges soutiennent que les résultats commerciaux escomptés des entités bénéficiant du régime en cause sont évalués sur la base du bénéfice qu'elles ont réellement enregistré après trois années. Le pourcentage convenu peut ensuite être ajusté si nécessaire lors de cette évaluation. Rien n'indique toutefois qu'une telle évaluation ait déjà donné lieu à un ajustement du pourcentage de réduction convenu dans les cas examinés par la Commission.

(20)

Sur la base de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92, une décision anticipée est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires. Cette disposition limite également l'octroi d'une telle décision aux entités faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées dans le contexte de leurs relations transfrontières. En outre, selon la loi belge du 24 décembre 2002 (11), des décisions anticipées ne peuvent être accordées que dans des situations nouvelles (12).

(21)

Étant donné qu'une décision anticipée est requise pour pouvoir bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires et qu'une telle décision ne peut être accordée que pour les bénéfices découlant d'une situation nouvelle, l'avantage qu'un groupe multinational pourra tirer du régime en cause est subordonné à la relocalisation ou à l'accroissement de ses activités en Belgique et proportionné à l'importance des nouvelles activités et des nouveaux bénéfices générés dans le pays. Les décisions anticipées qui ont été accordées au titre du régime en cause et examinées par la Commission portent invariablement sur des modifications de la structure organisationnelle du groupe multinational; dans ce contexte, les éléments essentiels décrits dans les demandes de décision anticipée mettent en exergue une relocalisation planifiée d'activités en Belgique, de nouveaux investissements à réaliser et la création d'emplois dans le pays.

(22)

En résumé, les entités belges d'un groupe qui ont obtenu une décision anticipée sur la base du régime en cause peuvent procéder chaque année sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b) du CIR 92 à un ajustement négatif proactif de leur base imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, en déduisant les prétendus «bénéfices excédentaires» du bénéfice réellement enregistré. Les autorités belges considèrent ainsi que ces bénéfices excédentaires ne devraient pas être imputés à l'entité belge d'un groupe et devraient dès lors être exclus de sa base imposable en Belgique conformément à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. En conséquence, une entité belge d'un groupe qui bénéfice d'une exonération des bénéfices excédentaires est imposée sur un montant correspondant à la différence entre le bénéfice qu'elle a réellement enregistré et ses «bénéfices excédentaires».

2.2.   Le cadre législatif et réglementaire applicable

2.2.1.   L'imposition des revenus au titre du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique

(23)

Le CIR 92 établit les règles d'imposition des revenus appliquées par la Belgique. L'article 1er définit quatre catégories d'impôts sur le revenu recouvrant l'impôt des personnes physiques (Titre II: articles 3 à 178), des sociétés résidentes (Titre III: articles 179 à 219), des autres personnes morales (Titre IV: articles 220 à 226) et des contribuables non-résidents — personnes physiques, entreprises, autres personnes morales (Titre V: articles 227 à 248/3).

(24)

L'article 183 du CIR 92 dispose que les revenus soumis à l'impôt en vertu du Titre III (sociétés résidentes) sont du même type que ceux soumis à l'impôt en vertu du Titre II (personnes morales) et que le montant imposable est établi d'après les règles applicables aux bénéfices. L'article 24 du CIR 92 précise que les revenus imposables des entreprises industrielles, commerciales et agricoles englobent tous les revenus découlant d'activités entrepreneuriales, tels que les bénéfices provenant de «toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises ou à l'intermédiaire de ceux-ci», et de «tout accroissement de la valeur des éléments d'actif […]et de tout amoindrissement de la valeur des éléments de passif […] lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels».

(25)

L'article 185, paragraphe 1, du CIR 92 dispose que les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices avant distribution. Lue en liaison avec les articles 1er, 24 et 183 du CIR 92, cette disposition signifie que le bénéfice imposable au titre du droit fiscal belge doit englober au moins — en tant que point de départ et nonobstant d'éventuels ajustements ultérieurs à la hausse ou à la baisse — le montant total des bénéfices enregistré dans les comptes du contribuable.

(26)

En effet, la base imposable au titre de l'impôt belge sur le revenu est déterminée sur la base du bénéfice réellement enregistré dans les comptes du contribuable en tant que point de départ. Un certain nombre d'ajustements positifs (tels que les dépenses non admises) ou négatifs (tels que l'exonération partielle de certains dividendes distribués, la déduction de pertes reportées, des incitations fiscales) peuvent être appliqués ultérieurement pour établir la base imposable. Pour chacune de ces opérations, les contribuables doivent communiquer des renseignements à l'administration fiscale au moyen de leur déclaration d'impôts (formulaire 275.1) et être en mesure de fournir les pièces justifiant de tels ajustements.

(27)

Lorsque le droit fiscal belge prévoit une exonération permanente d'une partie des bénéfices réellement enregistrés dans les comptes du contribuable en tant que réserve, un ajustement peut être apporté lors de la première opération du calcul de la base imposable au travers d'une «majoration de la situation initiale des réserves».

(28)

Par conséquent, alors que la base imposable ne correspond pas nécessairement toujours au bénéfice net réellement enregistré dans les comptes annuels du contribuable, compte tenu des ajustements apportés à cette base à des fins fiscales, la détermination de la base doit en tout état de cause se fonder sur les chiffres réellement enregistrés dans les comptes comme point de départ. La détermination de la base imposable débute, par exemple, par le calcul de l'augmentation ou de la réduction nette des réserves imposables (bénéfices/pertes de l'exercice, bénéfices/pertes reportés, autres bénéfices mis en réserve) au cours de l'exercice fiscal. Dans les cas justifiés par l'application de dispositions de droit fiscal ou à la suite d'un contrôle fiscal, les chiffres enregistrés dans les comptes du contribuable ou ceux indiqués dans sa déclaration d'impôts peuvent faire l'objet d'ajustements ou de corrections.

2.2.2.   La loi du 21 juin 2004 modifiant le CIR 92

(29)

Par la loi du 21 juin 2004 (13), la Belgique a introduit de nouvelles dispositions fiscales concernant les transactions transfrontières d'entités liées au sein d'un groupe multinational. Un second paragraphe a notamment été ajouté à l'article 185 du CIR 92, afin de transposer en droit fiscal belge le principe internationalement admis de «pleine concurrence» aux fins de la fixation des prix de transfert (14). L'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 dispose ce qui suit:

«[…], pour deux sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques:

a)

lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société;

b)

lorsque, dans les bénéfices d'une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d'une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d'une manière appropriée.

L'alinéa 1er s'applique par décision anticipée sans préjudice de l'application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions.»

(30)

Bien qu'il soit formulé différemment, l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 est similaire à l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, qui constitue la base juridique des ajustements de prix de transfert dans la plupart des conventions conclues entre deux juridictions afin de prévenir une double imposition des revenus générés par un résident de l'une des juridictions concernées («convention en matière de double imposition»).

(31)

Conformément au dernier alinéa de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92, l'ajustement positif visé au point a), et l'ajustement négatif visé au point b), font l'objet d'une procédure d'autorisation préalable obligatoire donnant lieu à une décision anticipée. Les cas dans lesquels l'ajustement découle de l'application de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices de sociétés liées (la «convention d'arbitrage de l'Union européenne») (15) ou d'une convention en matière de double imposition constituent les seules exceptions à cette règle.

(32)

La loi du 21 juin 2004 a également introduit une modification de l'article 235, 2o, du CIR 92 afin que les règles en matière de fixation de prix de transfert établies par l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 s'appliquent également aux établissements permanents belges de sociétés non résidentes.

2.2.3.   L'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 et les orientations y figurant

2.2.3.1.   L'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004

(33)

L'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004 (l'«exposé des motifs») fournit des orientations concernant l'objectif et l'application de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 (16). Selon l'exposé des motifs, l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 «est basé sur le texte de l'article 9 de la convention-modèle de l'OCDE en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune» (17). L'exposé des motifs précise en outre que «la disposition proposée permet à la législation belge de s'aligner sur la norme acceptée internationalement» (18). Il souligne le lien très fort entre le droit comptable et le droit fiscal, ce qui a pour conséquence qu'une dérogation au droit comptable à des fins fiscales requiert une base juridique explicite. La codification du principe de pleine concurrence dans le code belge des impôts sur les revenus a donc été jugée nécessaire pour permettre des ajustements de prix de transfert qui sont requis selon les normes convenues au niveau international mais dérogent au droit comptable.

(34)

En ce qui concerne l'ajustement négatif prévu à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, l'exposé des motifs explique que cette disposition a pour but «d'éviter ou de supprimer une double imposition (possible)». Il précise en outre que cet ajustement n'est effectué que dans la mesure où le Service des décisions Anticipées juge l'ajustement primaire justifié dans son principe et dans son montant.

(35)

L'exposé des motifs comporte également des orientations sur ce qu'il convient de considérer comme un groupe multinational de sociétés liées et sur la mission du Service des décisions Anticipées. Il y est exposé en particulier que le Service des décisions Anticipées devra se prononcer sur la méthodologie utilisée, les fonctions assumées, les risques assumés et les actifs mis en œuvre dans la détermination de la base imposable.

2.2.3.2.   La circulaire administrative du 4 juillet 2006

(36)

Le 4 juillet 2006, une circulaire administrative comportant des orientations relatives à l'application de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 (la «circulaire») tant pour les ajustements positifs que pour les ajustements négatifs des prix de transfert a été publiée (19). La circulaire confirme les définitions établies dans l'exposé des motifs pour les entités faisant partie d'un groupe multinational et les transactions transfrontières visées par l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92. Elle décrit également le rôle, les responsabilités et les compétences du Service des décisions Anticipées.

(37)

La circulaire fait référence à l'intervention obligatoire du Service des décisions Anticipées pour les ajustements négatifs et à l'autonomie dont le Service dispose pour fixer les conditions au cas par cas, qui est censée contribuer à une efficacité et à une certitude accrues pour les contribuables et améliorer le climat d'investissement en Belgique.

(38)

La circulaire confirme qu'aux fins du calcul de la base imposable, un ajustement négatif approprié du bénéfice en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 sera effectué sous la forme d'une «majoration de la situation initiale des réserves» dans la déclaration d'impôts de l'entreprise (formulaire 275.1) (20). En ce qui concerne le terme «approprié» utilisé à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 en lien avec l'ajustement négatif, la circulaire fait observer qu'il n'y aura pas d'ajustement négatif corrélatif (21) lorsque l'ajustement positif primaire opéré par une autre juridiction est excessif. Elle décrit également la manière dont il convient d'enregistrer les ajustements des prix de transfert dans les comptes fiscaux de la société belge concernée. Enfin, la circulaire rappelle que l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92 est d'application depuis le 19 juillet 2004.

2.2.3.3.   Réponses du ministre des finances à des questions parlementaires concernant l'exonération des bénéfices excédentaires

(39)

En réponse à une question parlementaire soumise en 2005 (22), le ministre des finances de l'époque a confirmé que le bénéfice réellement enregistré par une entité belge d'un groupe qui dépasse un bénéfice de pleine concurrence ne devait pas être imposé en Belgique et qu'il n'appartenait pas aux autorités fiscales belges de déterminer quelles sont les autres entités étrangères d'un groupe qui doivent ajouter ces bénéfices excédentaires à leur base imposable.

(40)

Une question parlementaire de 2007 concernant les décisions anticipées et l'évasion fiscale internationale (23) fait référence au lien entre les points a) et b) de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92, d'une part, et les paragraphes 1 et 2 correspondants de l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, d'autre part. Le député ayant posé la question faisait observer que la plupart des conventions en matière de double imposition conclues par la Belgique contenaient uniquement une disposition concernant les ajustements positifs des prix de transfert. Dans les conventions comportant une disposition sur les ajustements négatifs de prix de transfert, l'ajustement négatif effectué par les autorités belges constitue toujours une réaction à un ajustement positif opéré par l'autre État contractant. Le député faisait également remarquer que peu de contribuables demanderaient à obtenir une décision anticipée sur un ajustement positif des prix de transfert, même si, d'un point de vue légal, l'obligation s'applique également à ce type d'ajustement. Enfin, le député demandait si la Belgique procéderait à un ajustement négatif unilatéral à la condition que le pays étranger concerné aligne son ajustement primaire ou soit informé de l'ajustement négatif belge.

(41)

Le ministre des finances de l'époque avait répondu que seules des demandes d'ajustement négatif avaient en effet été reçues à ce stade. En outre, le ministre avait affirmé qu'il n'incombait pas à la Belgique de spécifier le pays auquel il convenait d'imputer les bénéfices excédentaires et qu'il était donc impossible de déterminer le pays avec lequel il convenait d'échanger les informations sur un ajustement négatif belge.

(42)

En janvier 2015, à la suite des révélations dans la presse liées à l'affaire «LuxLeaks», plusieurs questions parlementaires ont à nouveau été adressées au ministre des finances en ce qui concerne les échanges d'informations entre les administrations fiscales ou l'absence de ceux-ci, la promotion du régime d'exonération des bénéfices excédentaires sous le slogan «Only in Belgium» et les possibilités offertes aux multinationales de réduire le montant dû au titre de l'impôt sur les sociétés grâce aux décisions anticipées (24). Le ministre des finances a rappelé que, dans les décisions anticipées relatives à l'exonération des bénéfices excédentaires, le Service des décisions Anticipées se contentait d'appliquer le principe de pleine concurrence, et a confirmé la réponse donnée par le ministre des finances en 2007 au sujet des échanges d'informations.

2.2.4.   La loi du 24 décembre 2002 introduisant un système de décisions fiscales anticipées

(43)

La loi du 24 décembre 2002 permet au ministre des finances de statuer par voie de décision anticipée sur toute demande relative à la mise en œuvre de dispositions de droit fiscal (25).

(44)

L'article 20 de cette loi définit ce qu'est une décision anticipée et établit le principe selon lequel une telle décision ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'impôt dû ou d'exonérer le contribuable de celui-ci.

«Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.

La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt».

(45)

L'article 22 de la loi définit les circonstances dans lesquelles une décision anticipée ne peut pas être accordée, par exemple lorsque la demande a trait à des situations ou des opérations identiques à celles ayant déjà produit des effets sur le plan fiscal. L'article 23 de la loi définit le principe selon lequel les décisions anticipées lient l'administration fiscale pour l'avenir, ainsi que les circonstances dans lesquelles une décision anticipée ne lie pas l'administration fiscale. C'est le cas lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit de l'Union ou du droit national.

(46)

La loi du 21 juin 2004 apporte une modification à la loi du 24 décembre 2002 instituant un système de décision anticipée en matière fiscale qui implique la création d'un organisme autonome au sein de l'administration belge chargé de délivrer ces décisions anticipées (26). Sur la base de la loi du 21 juin 2004, le Service des décisions Anticipées a été créé par l'arrêté royal du 23 août 2004 au sein du ministère des finances compétent pour l'octroi des décisions anticipées (le «Service Public Fédéral Finances»). Le Service des décisions Anticipées publie un rapport annuel sur ses activités.

2.3.   Description des instructions de l'OCDE relatives aux prix de transfert

2.3.1.   Modèle de convention fiscale de l'OCDE et principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

(47)

L'Organisation de coopération et de développement économiques (l'«OCDE») fournit des instructions en matière de fiscalité à ses pays membres. Les instructions de l'OCDE relatives aux prix de transfert figurent dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE et les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les «principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert») (27), qui sont tous deux des instruments juridiques non contraignants.

(48)

Compte tenu du caractère non contraignant du modèle de convention fiscale et des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, les administrations fiscales des pays membres de l'OCDE sont simplement encouragées à les suivre. De manière générale, toutefois, ces deux instruments servent de point de référence et exercent une influence certaine sur les pratiques fiscales des pays membres de l'OCDE (et même des pays non membres). En outre, dans de nombreux pays membres de l'OCDE, ces instruments ont acquis force de loi ou servent de référence aux fins de l'interprétation des conventions en matière de double imposition et de la législation fiscale nationale (28). Si la Commission cite le modèle de convention fiscale et les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert dans la présente décision, c'est parce que ces instruments sont le résultat de discussions d'experts dans le cadre de l'OCDE et fournissent des précisions sur les techniques permettant de relever des défis communs.

(49)

Le modèle de convention fiscale de l'OCDE et son commentaire fournissent des orientations sur l'interprétation des conventions en matière de double imposition. Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert fournissent aux administrations fiscales et aux entreprises multinationales des orientations sur l'application du principe de pleine concurrence pour déterminer les prix de transfert (29). Les prix de transfert désignent les prix facturés pour des transactions commerciales entre les entités distinctes du même groupe d'entreprises. Les liens qui unissent les membres d'un groupe multinational peuvent leur permettre de fixer dans leurs relations au sein du groupe, qui ont une incidence sur les prix de transfert (et, par conséquent, sur les revenus imposables), des conditions spéciales qui diffèrent de celles qui auraient été applicables si les membres du groupe avaient agi comme des entreprises indépendantes (30). Cela peut permettre un transfert des bénéfices d'un territoire fiscal vers un autre et inciter à attribuer aussi peu de bénéfices que possible aux territoires où ils sont davantage imposés. Pour éviter ces situations, les administrations fiscales ne devraient accepter que les prix de transfert entre entreprises d'un même groupe qui rémunèrent les transactions comme s'ils étaient fixés entre des entreprises indépendantes négociant dans des conditions comparables de pleine concurrence (31). C'est ce que l'on appelle le «principe de pleine concurrence».

(50)

L'application du principe de pleine concurrence se fonde par conséquent sur une comparaison entre les conditions de transactions (internes au groupe) contrôlées et celles de transactions comparables entre des entreprises indépendantes opérées dans des circonstances comparables, assurant qu'aucune des différences éventuelles entre les situations comparées ne puisse influer de manière significative sur les conditions analysées (par exemple, le prix ou la marge), ou que des correctifs raisonnablement fiables puissent être pratiqués pour éliminer l'incidence de telles différences.

(51)

Tant le modèle de convention fiscale que les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert s'appuient sur le principe auquel ont adhéré les pays membres de l'OCDE et, plus largement, selon lequel les différentes entités juridiques constituant ensemble un groupe multinational sont traitées comme des entités distinctes au regard de l'impôt sur les sociétés («méthode de l'entité distincte»). Il découle de cette méthode de l'entité distincte que chaque entité individuelle d'un groupe multinational est imposée sur ses propres revenus (32). La méthode de l'entité distincte a été choisie comme principe d'imposition international par les pays membres de l'OCDE en vue d'asseoir correctement l'impôt dans chaque pays et éviter les doubles impositions, de façon à éviter les conflits entre administrations fiscales et à promouvoir les échanges et les investissements internationaux.

(52)

Le paragraphe 1.10 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert fait une référence explicite aux économies d'échelle et aux avantages de l'intégration (synergies) en ce qui concerne la méthode de l'entité distincte, sur laquelle repose le principe de pleine concurrence:

«Pour certains, le principe de pleine concurrence présente des défaillances intrinsèques dans la mesure où la méthode de l'entité distincte sur laquelle il s'appuie ne prend pas toujours en compte les économies d'échelle et les interactions entre diverses activités qui résultent de l'intégration des entreprises. Il n'existe pas cependant de critères objectifs largement acceptés pour imputer les économies d'échelle ou les avantages de l'intégration aux différentes entreprises associées.»

2.3.2.   Le principe de pleine concurrence

(53)

Le principe de pleine concurrence qui fait autorité est énoncé à l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, lequel est à la base des conventions en matière de double imposition liant des pays membres de l'OCDE, dont la Belgique, et, de plus en plus, des pays non membres. La souplesse prévue dans l'accord de prix de transfert étant susceptible d'entraîner le déplacement de la base d'imposition d'un territoire vers un autre, la présence du principe de pleine concurrence qui fait autorité dans les conventions en matière de double imposition sert l'objectif poursuivi par ces conventions, à savoir éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale.

(54)

L'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE énonce la manière de procéder dans la pratique aux ajustements de la base d'imposition en matière de prix de transfert et précise quand ces ajustements doivent être effectués.

Le premier paragraphe de l'article 9 précise qu'un État contractant peut relever la base d'imposition d'un contribuable résident sur son territoire lorsqu'il estime que les prix de transfert qu'il applique ont conduit à une base d'imposition trop faible et permet à cet État de l'imposer en conséquence. C'est ce que l'on appelle l'«ajustement primaire», par lequel l'administration fiscale revoit à la hausse les bénéfices imposables déclarés par un contribuable (33).

Le second paragraphe de l'article 9 vise à éviter que les bénéfices ainsi imposés par l'État contractant procédant à l'ajustement primaire conformément au premier paragraphe de l'article 9 soient également imposés au niveau d'une entreprise associée résidant dans l'autre État contractant (34). Pour ce faire, il engage cet autre État contractant soit à réduire la base d'imposition de cette entreprise associée du montant des bénéfices ajustés imposés par le premier État contractant à la suite de l'ajustement primaire, soit à prévoir un remboursement des impôts déjà perçus. Cet ajustement effectué par l'autre État contractant n'est toutefois pas automatique. S'il estime que l'ajustement primaire n'est pas justifié, que ce soit dans son principe ou dans son montant, il peut s'abstenir — et généralement le fera — de procéder à un tel ajustement (35).

L'ajustement négatif effectué par l'autre État contractant sur la base de l'article 9, paragraphe 2, est appelé «ajustement corrélatif» et, lorsqu'il est accordé, empêche effectivement la double imposition des bénéfices.

(55)

Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert prévoient cinq méthodes pour établir une approximation des prix de pleine concurrence et de la répartition des bénéfices entre les entreprises d'un même groupe: i) la méthode du prix comparable sur le marché libre; ii) la méthode du coût majoré; iii) la méthode du prix de revente; iv) la MTMN et v) la méthode transactionnelle de partage des bénéfices. Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert établissent une distinction entre les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (les trois premières méthodes) et les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices (les deux dernières méthodes). Les entreprises multinationales restent libres d'appliquer des méthodes de fixation de prix de transfert non décrites dans ces principes à condition que ces méthodes débouchent sur des prix de transfert de pleine concurrence (36).

(56)

La MTMN est l'une des «méthodes indirectes» pour établir une approximation des prix de pleine concurrence des transactions et de la répartition des bénéfices entre les entreprises d'un même groupe. Elle établit une approximation des bénéfices de pleine concurrence pour une série de transactions contrôlées ou l'ensemble d'une activité, plutôt que pour une transaction déterminée.

(57)

Lorsqu'on applique la MTMN, il est nécessaire de choisir la partie à la transaction contrôlée ou à une série de transactions contrôlées pour lesquelles un indicateur de bénéfice net (37) est sélectionné et testé. Ce choix doit être compatible avec l'analyse fonctionnelle effectuée. En règle générale, la partie testée dans le cadre d'une étude fondée sur la MTMN est celle à laquelle la méthode peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peuvent être trouvés. Dans la pratique, il s'agira de la moins complexe des deux parties concernées sur la base de l'analyse fonctionnelle, tandis que le bénéfice résiduel généré par la transaction contrôlée ou la série de transactions contrôlées sera imputé à la partie la plus complexe (38).

(58)

La MTMN est par conséquent souvent appliquée dans les cas où l'une des parties à une transaction contrôlée ou à une série de transactions contrôlées fournit la totalité des contributions complexes et/ou uniques associées à la ou aux transactions, tandis que l'autre partie assure les fonctions plus courantes et/ou automatiques et n'apporte aucune contribution unique, comme c'est le cas, par exemple, d'un distributeur de risque limité. À l'inverse, la MTMN a peu de chances d'être fiable si chaque partie apporte des contributions uniques de valeur. Dans un tel cas, la méthode transactionnelle de partage des bénéfices est considérée comme une méthode de fixation des prix de transfert plus appropriée (39).

2.4.   Bénéficiaires du régime contesté

(59)

Le régime d'exonération des bénéfices excédentaires est appliqué depuis 2004 et a progressivement gagné en importance. Selon les informations communiquées par la Belgique, le nombre d'entreprises ayant bénéficié du régime contesté depuis son introduction s'élève à 55, pour un total de 66 décisions anticipées (40). Les autorités belges ont indiqué n'avoir jamais rejeté de demande de décision anticipée permettant de bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires depuis l'introduction du régime contesté (41). Le nombre de décisions anticipées accordées par an, depuis l'introduction du régime contesté en 2004, figure dans le tableau.

Nombre de décisions anticipées exonérant les bénéfices excédentaires accordées depuis 2004

Année

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de dossiers

0

2

3

5

4

7

6

7

15

9

8

Source: ministère belge des finances, au 31 mai 2014

(60)

La Belgique a communiqué des données financières clés pour l'ensemble des 66 décisions anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires (pour plus de détails, voir l'annexe).

(61)

Les situations dans lesquelles l'exonération des bénéfices excédentaires a été accordée peuvent être illustrées par les exemples exposés aux considérants 62 à 64.

(62)

Premier exemple: dans sa demande de décision anticipée, l'entreprise A fait part de son intention d'accroître ses capacités de production d'un produit donné dans son usine belge, tout en déplaçant la fonction de coordination (la fonction d'«entrepreneur central») d'une filiale étrangère vers la Belgique. La demande indique aussi que l'entreprise A va transférer plusieurs postes équivalents temps plein («ETP») vers la Belgique. Il ressort de la décision anticipée qu'aucun problème de double imposition ne se pose. La décision indique que le fait que les bénéfices comptables en Belgique soient plus élevés que ceux d'une société indépendante est notamment lié au savoir-faire, aux avantages en matière d'achat, aux listes de clients, etc., qui existaient dans le groupe avant que la fonction d'entrepreneur central ne soit transférée vers la Belgique. Toutefois, dans la décision anticipée, il est mentionné que ces «actifs incorporels» ont été mis gratuitement à la disposition de l'entité belge du groupe par ce dernier, ce qui implique qu'il n'existe aucun revenu imposable ailleurs dans le groupe et donc aucun risque de double imposition. En réalité, la décision anticipée (point 48) rappelle qu'«il n'appartient pas aux autorités fiscales belges de déterminer le compte «bénéfices» d'entreprises étrangères dans lequel doivent figurer les bénéfices excédentaires».

(63)

Deuxième exemple: dans sa demande de décision anticipée, l'entreprise B fait part de son intention de procéder à des investissements d'expansion en Belgique. Elle affirme que le nouvel investissement est plus avantageux pour elle en tant qu'entité d'un groupe que pour une société indépendante. Les synergies auxquelles se réfère la décision anticipée concernent les avantages dont elle bénéficie en Belgique sous la forme de coûts d'investissement moins élevés liés au fait qu'elle possède déjà une installation en Belgique, de frais de fonctionnement inférieurs liés au fait que les frais généraux du site peuvent être répartis sur une base de production élargie, et de l'accès à une énergie bon marché.

(64)

Troisième exemple: dans sa demande de décision anticipée, l'entreprise C explique son intention de faire de sa filiale belge son entrepreneur central à l'issue d'une restructuration de ses activités en Europe. L'entreprise C renforcerait ses effectifs en ETP en Belgique. La Belgique accepte là encore de recourir à la MTMN en prenant en considération les bénéfices avant impôts obtenus par des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre comme indicateur du niveau de bénéfice pour calculer la base imposable de l'entrepreneur central. Sur cette base, l'entreprise C obtient un ajustement négatif d'environ 60 % de ses bénéfices nets avant impôts.

(65)

Ayant examiné un échantillon de 22 décisions anticipées, la Commission considère ces trois exemples comme étant représentatifs de l'ensemble du régime en cause. Bien que les faits, les montants concernés et les transactions diffèrent d'un cas à un autre, ces derniers concernent tous des multinationales qui ont accru leurs activités en Belgique et ont demandé et obtenu que leurs bénéfices réellement enregistrés en Belgique mais prétendument attribuables à des synergies, à des économies d'échelle ou à d'autres facteurs liés à leur appartenance à un groupe soient déduits de la base imposable de l'impôt sur les sociétés. À partir de l'échantillon, la Commission a observé que les exonérations des bénéfices excédentaires n'ont pas été accordées à de petites entreprises et les autorités belges n'ont pas été en mesure d'étayer leur allégation selon laquelle l'exonération des bénéfices excédentaires pouvait aussi être accordée à des entités faisant partie d'un petit groupe ou pour des raisons autres que l'existence alléguée de synergies ou d'économies d'échelle.

(66)

Invitées à étayer la disponibilité de l'exonération des bénéfices excédentaires pour les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), les autorités belges ont cité trois exemples parmi les plus petits bénéficiaires:

l'entreprise D affichant un total de bilan de [100-120] (*) millions EUR et un chiffre d'affaires de [60-80] millions EUR et employant [200-250] ETP,

l'entreprise E affichant un total de bilan de [70-90] millions EUR et employant [250-300] ETP,

l'entreprise F affichant un total de bilan de [50-70] millions EUR et un chiffre d'affaires de [70-90] millions EUR et employant [350-400] ETP.

(67)

Invitées à étayer la disponibilité de l'exonération des bénéfices excédentaires pour des raisons autres que l'existence alléguée de synergies ou d'économies d'échelle, les autorités belges ont fourni trois exemples. Dans ces décisions anticipées en matière de prix de transfert, le Service des décisions Anticipées a approuvé, à la demande des entreprises belges des groupes, un ajustement négatif corrélatif au niveau de ces entreprises, sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. Toutefois, dans ces trois cas, l'ajustement négatif accordé aux entités belges faisait suite à un ajustement primaire positif, par les prix de transfert, des bénéfices des entreprises associées de leur groupe en Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark, effectué respectivement par les administrations fiscales allemande, britannique et danoise.

(68)

La présente décision ne concerne ni de tels ajustements corrélatifs authentiques des prix de transfert ni d'autres ajustements similaires. Elle ne concerne que des décisions anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires, qui constitue une réduction unilatérale et proactive de la base d'imposition belge ne correspondant pas à un ajustement positif primaire des prix de transfert effectué par une autre juridiction fiscale et sans aucune autre indication que les montants réduits auraient été inclus dans une base d'imposition étrangère. Aux fins de l'application de l'exonération des bénéfices excédentaires, il n'est pas requis que les bénéfices exonérés aient été imposés ou même inclus dans la base imposable d'une autre entreprise étrangère du groupe. Cette caractéristique distingue les décisions anticipées d'exonération des bénéfices excédentaires d'autres décisions anticipées en matière de prix de transfert accordées par le Service des décisions Anticipées sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui permettent aussi une réduction des bénéfices réellement enregistrés à des fins fiscales, mais dans le cas où la réduction est la conséquence de l'imposition réelle ou d'un ajustement positif primaire des prix de transfert par une administration fiscale étrangère.

3.   RAISONS AYANT JUSTIFIÉ L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(69)

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen parce qu'elle a estimé à titre préliminaire que le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d'aides d'État interdit par l'article 107, paragraphe 1, du traité, du fait de son incompatibilité avec le marché intérieur.

(70)

Premièrement, selon l'avis préliminaire de la Commission, le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constitue un régime d'aides d'État, au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (42), qui permet à certaines sociétés belges appartenant à des groupes multinationaux d'obtenir, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, une importante réduction du montant de l'impôt sur les sociétés qu'elles doivent acquitter en Belgique. La Commission est arrivée à cette conclusion nonobstant le fait que l'exonération soit accordée par voie de décisions fiscales anticipées.

(71)

Deuxièmement, la Commission a estimé à titre préliminaire que le régime contesté octroyait un avantage sélectif à ses bénéficiaires. Elle a considéré que le régime constituait une dérogation au système de référence, étant donné qu'une exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés est accordée pour une partie des bénéfices réalisés alors que ces derniers sont réellement générés par et enregistrés dans la comptabilité de l'entité belge du groupe. La Commission a également émis des doutes sur le fait que les bénéfices dits excédentaires qui sont exemptés dans le cadre du régime seraient conformes au principe de pleine concurrence, étant donné que la possibilité d'identifier séparément une telle composante des bénéfices est très contestable et que les bénéfices réels tirés de l'appartenance à un groupe multinational ont, en tout état de cause, été considérablement surestimés.

(72)

À titre préliminaire, la Commission a aussi conclu que l'avantage accordé par le régime contesté était sélectif, étant donné que seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational en bénéficient. Les entités belges exerçant leurs activités exclusivement en Belgique ne pouvaient en effet pas déclarer de tels bénéfices. Les bénéficiaires du régime ont, en outre, généralement relocalisé une partie importante de leurs activités en Belgique ou réalisé des investissements substantiels dans le pays.

(73)

La Commission a aussi estimé, à titre préliminaire, que l'exonération des bénéfices excédentaires ne pouvait pas se justifier par la nécessité d'éviter les doubles impositions, étant donné qu'elle n'est le pendant d'aucune intention d'un autre pays d'imposer les mêmes bénéfices.

(74)

Toutes les autres conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE étant remplies et aucune raison apparente ne permettant d'établir la compatibilité du régime d'exonération des bénéfices excédentaires avec le marché intérieur, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que ce régime constitue un régime d'aides d'État incompatible avec le marché intérieur. Elle a donc décidé d'engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE à l'égard du régime en cause.

4.   OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE

(75)

La Belgique a formulé des observations quant au cadre retenu pour l'appréciation de la mesure dans la décision d'ouverture, a invoqué le non-respect du principe d'égalité de traitement et a soutenu que la décision d'ouverture contenait plusieurs erreurs d'interprétation.

4.1.   Observations de la Belgique quant au cadre retenu pour l'appréciation de la mesure et le principe d'égalité de traitement

(76)

La Belgique conteste que la combinaison de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92, de la circulaire du 4 juillet 2006, des rapports annuels du Service des décisions Anticipées et de l'analyse des décisions fiscales anticipées, constitue un régime répondant aux critères énoncés à l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Elle estime qu'en l'absence d'examen approfondi de toutes les décisions anticipées accordant l'exonération des bénéfices excédentaires, l'analyse de la mesure en tant que régime doit porter exclusivement sur les dispositions légales. Elle considère que les exemples fournis dans la décision d'ouverture ont été choisis de manière sélective et ne permettent d'aboutir qu'à des conclusions superficielles.

(77)

Elle soutient aussi qu'elle est le seul État membre pour lequel la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard d'un régime de décisions anticipées plutôt qu'à l'égard d'une mesure individuelle, alors que la majorité des États membres ont recours aux décisions fiscales anticipées. La Belgique estime que cette façon de procéder est contraire au principe d'égalité de traitement.

4.2.   Observations de la Belgique concernant l'existence d'erreurs d'interprétation dans la décision d'ouverture

4.2.1.   Le rôle du bénéfice comptable et du système de référence

(78)

La Belgique affirme que la Commission accorde trop d'importance au bénéfice comptable des entreprises belges aux fins de la détermination du système de référence. La législation belge relative à l'impôt sur les sociétés autorise ou prescrit de nombreux ajustements, positifs comme négatifs, pour passer d'un bénéfice comptable à un bénéfice imposable. Selon la Belgique, ces ajustements, notamment ceux prévus à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, constituent un élément inhérent au système de référence et s'appliquent à tous les contribuables qui remplissent les conditions pour bénéficier des ajustements en question.

(79)

La Belgique affirme aussi que l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 vise à éviter les doubles impositions. Étant donné que ni les groupes nationaux ni les entités autonomes ne sont concernés par les problèmes de double imposition économique, ils se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente de celle des entreprises multinationales au regard de l'objectif poursuivi par la mesure en cause. L'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 ne constitue donc pas une dérogation au système fiscal commun.

4.2.2.   L'application par la Belgique du principe de pleine concurrence sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 ne confère aucun avantage

(80)

La Belgique affirme que seuls les bénéfices de pleine concurrence peuvent être imposés en vertu de son système de l'impôt sur les sociétés. En outre, la Commission ayant précédemment accepté le principe de pleine concurrence comme principe permettant d'établir l'existence d'un avantage aux fins de l'appréciation des aides d'État, une décision fiscale anticipée ne peut conférer un avantage à un contribuable que si elle est contraire au principe de pleine concurrence.

(81)

La Belgique rappelle que la fixation des prix de transfert ne sert pas qu'à établir le prix adéquat des biens et des services échangés entre des parties associées, mais aussi à effectuer la répartition des bénéfices excédentaires entre les différentes entreprises d'un groupe. La Belgique soutient que même si toutes les transactions interentreprises sont correctement facturées, cela ne signifie pas nécessairement que le bénéfice total est conforme au principe de pleine concurrence (43). Elle ajoute que le mécanisme même des ajustements en matière de prix de transfert prouve que l'on ne peut, à des fins fiscales, se fonder sur les prix apparaissant dans les comptes commerciaux. En conséquence, le fait que le bénéfice commercial soit supérieur au bénéfice de pleine concurrence accepté est dénué de pertinence.

(82)

La Belgique soutient que les bénéfices excédentaires ne peuvent pas être attribués aux entités belges selon la méthode de l'entité distincte, sur laquelle s'appuie précisément le principe de pleine concurrence. L'exclusion de ces bénéfices de la base imposable des entités belges n'a donc pas pour effet de leur conférer un avantage. Selon la Belgique, il n'existe aucun consensus à l'échelle internationale sur la façon dont les bénéfices réalisés grâce aux synergies de groupe et/ou aux économies d'échelle doivent être répartis entre les diverses entités d'un groupe. Même si les bénéfices excédentaires devaient échapper à toute imposition du fait qu'ils ne sont imposés par aucune autre juridiction fiscale, alors qu'ils sont exonérés par la Belgique, il n'appartient pas à cette dernière de veiller à ce que tous les bénéfices soient imposés.

(83)

La Belgique a fourni une description de la procédure en deux temps, mentionnée dans les grandes lignes au considérant 15, utilisée pour déterminer les bénéfices déduits au titre de l'exonération des bénéfices excédentaires.

(84)

Elle considère que l'origine des bénéfices excédentaires est sans objet pour la question de savoir si elle accorde un avantage, dès lors qu'elle impose intégralement le bénéfice de pleine concurrence des entités concernées. La Belgique affirme que les bénéfices excédentaires résultent généralement de synergies ou d'économies d'échelle et renvoie au paragraphe 1.10 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert pour justifier la non-attribution de ces bénéfices à la Belgique (44). Elle estime que si les bénéfices excédentaires ne sont attribués à aucun autre territoire fiscal et ne sont, de ce fait, soumis à aucune imposition, il s'agit là d'une défaillance du principe de pleine concurrence.

(85)

La Belgique réfute l'existence d'incohérences dans la sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée ou dans celle de la partie testée. En outre, selon la Belgique, les éventuelles incohérences constatées ne peuvent pas être généralisées aux fins de l'appréciation du régime sans qu'il soit procédé à une analyse approfondie, au cas par cas, de toutes les décisions anticipées.

(86)

La Belgique affirme que l'imposition ou non des bénéfices excédentaires à l'étranger ne relève pas de sa responsabilité. Certaines des décisions anticipées qui accordent une exonération des bénéfices excédentaires ont été publiées et certaines entreprises font preuve de transparence dans leurs comptes annuels. L'échange d'informations n'est pas possible, étant donné qu'il n'appartient pas à la Belgique de décider de l'allocation des bénéfices et du lieu de leur imposition. S'il s'avère effectivement que ces bénéfices ne sont soumis à aucune imposition, c'est une disparité entre le droit belge et le droit étranger et/ou une défaillance du principe de pleine concurrence qui en sont la cause.

4.2.3.   L'application faite de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 n'est pas sélective

(87)

Se référant à la jurisprudence du Tribunal (45), la Belgique affirme que les entreprises bénéficiant de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 ne comportent pas de caractéristiques communes leur permettant de les distinguer des autres entreprises, hormis le fait de remplir les conditions d'application de cette disposition. Selon la Belgique, le fait que le bénéfice de cette disposition soit limité aux multinationales ne suffit pas à établir sa sélectivité étant donné que les entreprises de ce type, contrairement aux sociétés offshore, par exemple, ne partagent pas de caractéristiques communes en termes de secteur économique, d'activité, d'importance du bilan, de nombre de salariés ou de pays d'établissement.

(88)

La Belgique réfute aussi l'argument selon lequel la relocalisation d'activités substantielles, la réalisation d'investissements ou la création d'emplois en Belgique constituent une condition implicite ou explicite de l'application des décisions fiscales anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires. Selon la Belgique, la législation n'impose aucune condition de ce genre et le Service des décisions Anticipées n'a pas le pouvoir de fixer de telles conditions. La seule obligation légale imposée au demandeur consiste à fournir une description de ses activités ainsi qu'une description complète de la situation ou de l'opération particulière, comme le prévoit l'article 21 de la loi du 24 décembre 2002 instaurant un système de décision anticipée dans le droit fiscal belge.

4.2.4.   Justification

(89)

La Belgique estime l'exonération des bénéfices excédentaires justifiée au motif qu'il s'agit d'un moyen nécessaire et proportionné d'éviter les doubles impositions potentielles. La Belgique souligne que cette exonération n'a pas pour objet de réduire les doubles impositions effectives ni d'y remédier.

4.2.5.   Récupération

(90)

La Belgique soutient qu'en tout état de cause, une récupération des aides serait exclue en vertu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime (46), étant donné que les décisions antérieures de la Commission en matière de prix de transfert et d'aides d'État l'ont amenée à considérer que l'on ne peut conclure à l'existence d'une aide d'État lorsqu'un État membre adhère au principe de pleine concurrence (47), compte tenu de l'absence de législation harmonisée au niveau de l'Union dans ce domaine. La Belgique renvoie, en outre, aux conclusions du Conseil des ministres concernant le code de conduite relatif à la fiscalité des entreprises (48), faisant référence à un autre régime prétendument fondé sur des principes identiques à ceux du régime d'exonération des bénéfices excédentaires (49), et invoque le fait que la Commission n'a jugé ce dernier problématique au regard des règles en matière d'aides d'État que dix ans après l'expiration du régime des accords relatifs au capital informel. Enfin, la récupération des aides serait d'une complexité exceptionnelle et entraînerait une double imposition ainsi qu'une inégalité de traitement entre la Belgique et les autres États membres qui recourent également à la pratique des décisions anticipées en matière fiscale.

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(91)

Des observations ont été formulées par AGC Glass Europe SA/NV le 1er juillet 2015 et par […] le 3 juillet 2015. Les deux entreprises ont bénéficié de décisions anticipées en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92.

(92)

Dans ses observations, AGC Glass Europe SA/NV fait observer qu'elle n'a jamais appliqué ni mis en œuvre la décision anticipée qu'elle a obtenue sur le fondement de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92.

(93)

[…] affirme que c'est à tort qu'elle est mentionnée dans la décision d'ouverture parmi les bénéficiaires de la mesure en cause. Elle ajoute qu'elle a obtenu un accord préalable en matière de prix qui peut entraîner soit un ajustement positif des prix de transfert sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point a), du CIR 92, soit un ajustement négatif sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 (50). Compte tenu de ces éléments, elle estime ne pas bénéficier du régime et demande à être exclue de la décision finale et de toute action de récupération qu'elle pourrait entraîner.

6.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

6.1.   Existence d'un régime

(94)

La Commission estime que la mesure en cause constitue un régime d'aides, au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Aux termes de cet article, on entend par régime d'aides «toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition».

(95)

La jurisprudence de l'Union ne fournit aucune indication quant à l'interprétation de cette définition. La Commission fait toutefois observer que les juridictions de l'Union ont, par le passé, admis sa pratique consistant à qualifier de régimes d'aides, au sens de cette disposition, des mesures fiscales qui présentaient de nombreuses caractéristiques identiques à celles du régime en cause (51).

(96)

Par définition, un régime d'aides répond aux trois critères suivants: i) il s'agit d'une disposition sur la base de laquelle des aides peuvent être octroyées; ii) le régime ne nécessite pas de mesures d'application supplémentaires; et iii) le régime définit les bénéficiaires potentiels des aides d'une manière générale et abstraite.

(97)

En ce qui concerne le premier de ces critères, l'exonération des bénéfices excédentaires est octroyée sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. Cette disposition, introduite dans le code belge des impôts sur les revenus par la loi du 21 juin 2004, autorise les ajustements négatifs des prix de transfert inclus dans la base imposable des contribuables lorsque certaines conditions sont réunies. Elle est citée dans les différentes décisions anticipées qui exonèrent les bénéfices excédentaires comme la base légale de cette exonération et est mentionnée par la Belgique dans différents documents décrivant l'exonération (52).

(98)

L'application faite de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 est expliquée dans l'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004, dans la circulaire du 4 juillet 2006 et dans les réponses fournies par le ministre des finances aux questions parlementaires relatives à l'application de cette disposition. Ces réponses confirment que l'application de l'exonération des bénéfices excédentaires va au-delà de ce que prévoit la disposition précitée et est étendue aux bénéfices qui n'ont pas été également inclus dans le bénéfice d'une entreprise associée faisant partie du même groupe sur un autre territoire fiscal. L'absence de toute obligation de prouver que les mêmes bénéfices sont inclus dans la base imposable des deux entreprises associées (l'une à l'étranger, l'autre en Belgique) est un élément important permettant de distinguer les décisions anticipées octroyant l'exonération des bénéfices excédentaires des autres décisions anticipées qui autorisent un ajustement négatif des prix de transfert en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 (53).

(99)

En résumé, l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, l'exposé des motifs de la loi du 21 juin 2004, la circulaire du 4 juillet 2006 et les réponses du ministre des finances aux questions parlementaires relatives à l'application de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, constituent les actes sur la base desquels l'exonération des bénéfices excédentaires est accordée.

(100)

En ce qui concerne le deuxième critère, la Commission considère que le terme «mesures d'application» doit être compris comme supposant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation non négligeable de la part de l'autorité d'octroi des aides, susceptible d'influencer le montant, les caractéristiques ou les conditions d'octroi des aides par l'adoption d'actes ultérieurs (54). À l'inverse, la simple application technique de l'acte prévoyant l'octroi des aides en cause ne constitue pas une mesure d'application au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589.

(101)

La Commission estime que l'exonération des bénéfices excédentaires est octroyée sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Les éléments nécessaires pour bénéficier de cette exonération peuvent être décrits in abstracto. Ils révèlent l'existence d'une ligne de conduite systématique quant à l'octroi des aides, laquelle a été constatée dans l'échantillon de décisions anticipées examiné par la Commission et décrite par la Belgique dans ses observations concernant la décision d'ouverture.

(102)

Une exonération des bénéfices excédentaires est ainsi accordée en présence des éléments cumulatifs suivants:

les entités bénéficiaires appartiennent à une entreprise multinationale,

ces entités obtiennent une autorisation préalable obligatoire par voie de décision du Service des décisions Anticipées, en conséquence de quoi l'aide ne peut être octroyée que pour les bénéfices liés à une situation nouvelle n'ayant pas encore produit d'effets d'un point de vue fiscal, par exemple une réorganisation entraînant la relocalisation de l'entrepreneur central en Belgique, ou encore un accroissement des activités ou la réalisation de nouveaux investissements dans le pays (55),

les bénéfices réalisés par ces entités dépassent les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires,

ces entités ne doivent pas établir un ajustement positif primaire dans un autre État membre.

(103)

Comme indiqué au considérant 65, la Commission a évalué un échantillon de 22 décisions anticipées individuelles, lequel peut être considéré comme représentatif du régime en cause. En réalité, même si les faits individuels, les montants concernés et les opérations diffèrent d'une décision anticipée à une autre, ces décisions concernent toutes des multinationales de grande taille qui ont accru leurs activités en Belgique, et demandé et obtenu que leurs bénéfices réellement enregistrés en Belgique mais prétendument attribuables à des synergies, à des économies d'échelle ou à d'autres facteurs liés à leur appartenance à un groupe, soient déduits de l'assiette imposable aux fins de l'impôt sur les sociétés.

(104)

Contrairement à ce que la Belgique a affirmé, le fait que la Commission renvoie à des éléments communs constatés dans un échantillon des décisions anticipées n'implique pas qu'elle considère que les éléments d'aide d'État découlent de décisions anticipées individuelles plutôt que d'un régime. La Commission estime que les décisions anticipées sont un instrument au moyen duquel le régime est appliqué, comme le prévoit la loi sur laquelle le régime se fonde, et que la description de certaines décisions anticipées individuelles dans la décision d'ouverture ne sert qu'à illustrer la façon dont le régime a été mis en œuvre dans la pratique. En tout état de cause, dans la section 4.1 de sa décision d'ouverture, la Commission a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait, à ce stade, que la mesure constituait un régime d'aides, de telle sorte que la Belgique ne pouvait nourrir la moindre illusion quant à la probabilité que la Commission juge les éléments d'aide d'État comme découlant des décisions anticipées individuelles et non d'un régime.

(105)

L'obligation d'obtenir une décision anticipée individuelle pour pouvoir bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires ne constitue pas une mesure d'application, mais une modalité technique d'application du régime, servant à confirmer le respect des conditions définies par le régime et à vérifier la méthode choisie par le contribuable pour déterminer le montant des bénéfices prétendument excédentaires à exonérer (56).

(106)

Cette conclusion n'est pas affectée par le fait que le Service des décisions Anticipées dispose d'un pouvoir d'appréciation limité pour accepter le taux précis de l'ajustement négatif appliqué à la base imposable en fonction des renseignements fournis par le contribuable ou pour évaluer si certaines des conditions auxquelles une telle déduction peut être accordée sont remplies (par, exemple, l'existence d'une situation nouvelle qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal). En effet, l'existence d'un service spécial chargé des décisions anticipées disposant d'un pouvoir exclusif en matière de décisions anticipées pour évaluer la fiabilité de l'approximation du montant des bénéfices excédentaires déclarée par le contribuable au cours de la deuxième étape, requiert nécessairement un pouvoir d'appréciation limité de la part du Service des décisions Anticipées. Toutefois, celui-ci permet seulement de garantir une application cohérente de l'exonération.

(107)

Le Service des décisions Anticipées a systématiquement émis des décisions accordant l'exonération des bénéfices excédentaires lorsque les conditions énoncées au considérant 102 étaient remplies. En outre, comme la Belgique l'a confirmé, le Service des décisions Anticipées n'a jamais rejeté aucune demande de décision anticipée octroyant une exonération des bénéfices excédentaires (57).

(108)

La Commission en conclut que l'exonération des bénéfices excédentaires ne requiert aucune mesure d'application supplémentaire.

(109)

En ce qui concerne le troisième critère, l'acte sur la base duquel l'exonération des bénéfices excédentaires est accordée définit de manière générale et abstraite les bénéficiaires potentiels de cette exonération. L'application de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui constitue la base légale des décisions anticipées requises pour pouvoir bénéficier de l'exonération, est limitée aux entités qui font partie d'«un groupe multinational de sociétés liées».

(110)

En conclusion, l'exonération des bénéfices excédentaires, telle qu'elle est systématiquement appliquée par le Service des décisions Anticipées, remplit les conditions d'existence d'un régime d'aides définies à l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le cas d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause et n'est pas tenue d'examiner chaque cas particulier dans lequel le régime a été appliqué (58).

6.2.   Existence d'une aide

(111)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(112)

Selon une jurisprudence constante, la qualification d'aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité requiert que toutes les conditions y énoncées soient remplies (59). Il est ainsi établi que pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État, premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État; deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres; troisièmement, elle doit conférer un avantage sélectif à une entreprise; et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (60).

(113)

En ce qui concerne la première condition de l'existence d'une aide, l'exonération des bénéfices excédentaires est fondée sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 et sur tous les documents d'orientation qui étayent l'interprétation par les autorités belges de cette disposition accordant l'exonération. De plus, l'exonération est accordée au moyen de décisions anticipées obligatoires émises par le Service des décisions Anticipées, un organe de l'administration fiscale belge, et qui sont contraignantes pour l'administration fiscale belge. Par conséquent, l'exonération des bénéfices excédentaires est imputable à l'État belge.

(114)

En ce qui concerne le financement du régime au moyen de ressources d'État, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert positif de ressources d'État, place ces entreprises dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État (61). La Commission démontrera à la section 6.3 que l'exonération des bénéfices excédentaires entraîne une réduction de l'impôt dû en Belgique par les entreprises qui ont obtenu une décision anticipée au titre du régime en cause en s'écartant de l'impôt que ces entreprises auraient dû acquitter en vertu du système commun d'imposition des bénéfices des sociétés si le régime n'avait pas existé. Par conséquent, l'exonération des bénéfices excédentaires donne lieu à une perte de ressources d'État, étant donné que toute réduction de l'impôt dû par les entreprises bénéficiant du régime en cause entraîne une perte de recettes fiscales dont la Belgique aurait normalement disposé.

(115)

Pour ce qui est de la deuxième condition de l'existence d'une aide d'État, les entreprises qui bénéficient du régime en cause sont des sociétés multinationales exerçant leurs activités dans plusieurs États membres, de sorte que toute aide en leur faveur est susceptible d'affecter les échanges à l'intérieur de l'Union. De plus, étant donné qu'une décision anticipée accordant l'exonération ne peut être émise que pour les bénéfices découlant d'une situation nouvelle, ce qui suppose la relocalisation ou l'augmentation des activités de l'entreprise en Belgique, et étant donné que l'avantage apporté par l'exonération est proportionnel à l'importance des nouvelles activités et des nouveaux bénéfices générés par l'entreprise en Belgique, le régime est de nature à influencer les choix opérés par les groupes multinationaux quant à la localisation de leurs investissements au sein de l'Union et donc, à affecter les échanges à l'intérieur de l'Union.

(116)

Une mesure octroyée par l'État est, par ailleurs, considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence lorsqu'elle est de nature à renforcer la position concurrentielle des bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes (62). Dans la mesure où, en réduisant l'impôt dû en vertu du système commun d'imposition des bénéfices des sociétés, il libère les entreprises bénéficiaires d'une charge qu'elles auraient normalement dû supporter, le régime en cause fausse ou menace de fausser la concurrence en renforçant la position financière de ces entreprises, de telle sorte que la quatrième condition de l'existence d'une aide d'État est également remplie.

(117)

Pour ce qui est de la troisième condition de l'existence d'une aide d'État, la Commission démontrera dans la section suivante comment le régime en cause procure un avantage sélectif aux entités belges d'un groupe admises à ce régime, ainsi qu'aux groupes multinationaux auxquels ces entités appartiennent. Cet avantage résulte d'un ajustement négatif unilatéral de leur base imposable, entraînant une réduction de l'impôt sur les sociétés dû par ces entités en Belgique par rapport aux impôts qu'elles auraient normalement dû acquitter en vertu du système commun d'imposition des bénéfices des sociétés.

6.3.   Existence d'un avantage sélectif

(118)

Selon la jurisprudence, «l'article 107, paragraphe 1, du traité impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation juridique et factuelle comparable. Dans l'affirmative, la mesure concernée remplit la condition de sélectivité» (63).

(119)

Dans les affaires concernant le domaine de la fiscalité, la Cour de justice a conçu une analyse en trois étapes pour déterminer si une mesure fiscale particulière est sélective (64). Dans un premier temps, il convient de déterminer quel est le régime fiscal commun ou normal applicable dans l'État membre: le «système de référence». Dans un deuxième temps, il y a lieu de déterminer si la mesure fiscale en cause constitue une dérogation à ce système, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre opérateurs économiques se trouvant, au regard des objectifs intrinsèques du système, dans une situation juridique et factuelle comparable. Si la mesure constitue une dérogation au système de référence, il convient d'établir, dans un troisième temps, si cette mesure est justifiée par la nature ou l'économie générale du système de référence. Une mesure fiscale constituant une dérogation à l'application du système de référence peut être justifiée si l'État membre concerné parvient à démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal (65). Si tel est le cas, la mesure fiscale n'est pas sélective. La charge de la preuve dans cette troisième étape incombe à l'État membre.

6.3.1.   Détermination du système de référence

(120)

Aux fins de l'analyse du caractère sélectif d'une mesure d'aide, un système de référence se compose d'un ensemble cohérent de règles qui s'appliquent, sur la base de critères objectifs, à toutes les entreprises relevant de son champ d'application tel qu'il est défini par son objectif.

6.3.1.1.   Le système de référence est le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique

(121)

En l'espèce, la Commission estime que le système de référence est le système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés prévu par le régime de l'impôt sur le revenu des sociétés en Belgique (66), dont l'objectif est l'imposition des bénéfices de toutes les sociétés soumises à l'impôt en Belgique. Le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique s'applique aux sociétés résidentes en Belgique ainsi qu'aux succursales belges de sociétés non résidentes. Les sociétés résidentes en Belgique (67) sont tenues de payer l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu'elles réalisent au niveau mondial (68), sauf lorsqu'une convention contre les doubles impositions s'applique. Les sociétés non-résidentes ne sont soumises à l'impôt sur les sociétés que pour certains types de revenus spécifiques de source belge (69). Dans les deux cas, l'impôt belge sur les sociétés est dû sur le bénéfice total, qu'il ait été généré au niveau mondial ou en Belgique. Par conséquent, en règle générale, toutes les entreprises qui génèrent des revenus en Belgique sont considérées comme se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire du point de vue de la fiscalité des entreprises.

(122)

Le bénéfice total est fixé selon les règles relatives aux bénéfices énoncées dans les dispositions relatives au calcul des bénéfices imposables des entrepreneurs indiviuels, tels que définis à l'article 24 du CIR 92. Le bénéfice total correspond aux revenus moins les dépenses déductibles, qui sont généralement enregistrés dans la comptabilité, de sorte que le bénéfice réellement enregistré constitue la base de calcul du bénéfice total imposable en vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique (70).

6.3.1.2.   L'exonération des bénéfices excédentaires ne fait pas partie intégrante du système de référence

(123)

En vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, le bénéfice réellement enregistré fait l'objet d'une série d'ajustements positifs et négatifs prévus par le droit fiscal belge pour obtenir le bénéfice total imposable (71). À cet égard, la Belgique fait valoir que tous les ajustements apportés au bénéfice réellement enregistré que préconise le CIR 92, dont l'exonération des bénéfices excédentaires, font partie intégrante du système de référence.

(124)

La Commission ne partage pas l'avis selon lequel l'exonération des bénéfices excédentaires fait partie intégrante du système de référence pour les raisons exposées aux considérants 125 à 128.

(125)

Premièrement, l'exonération des bénéfices excédentaires n'est prescrite par aucune disposition du CIR 92. En effet, la Commission note que l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, sur la base duquel l'exonération des bénéfices excédentaires est effectivement accordée, renvoie à des transactions ou à des arrangements spécifiques entre deux entités liées faisant partie d'un groupe. Le caractère de pleine concurrence des conditions fixées pour ces transactions ou ces arrangements peut conduire à un ajustement des prix de transfert sur la base de cette disposition, mais il n'autorise pas ni ne prescrit une exonération unilatérale abstraite d'une partie fixe ou d'un pourcentage fixe du bénéfice réellement enregistré par une entité belge appartenant à un groupe multinational. Cette disposition exige plutôt d'identifier une transaction ou un arrangement (ou une série de transactions) avec une contrepartie étrangère spécifique liée appartenant au groupe. En effet, seul l'article 185, paragraphe 2, point a), du CIR 92, qui concerne les ajustements positifs des prix de transfert, permet à l'administration fiscale belge de procéder à un ajustement unilatéral primaire des prix de transfert si les conditions fixées pour une transaction ou un arrangement s'écartent de celles qui auraient été convenues dans des conditions de pleine concurrence. À l'inverse, l'application de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui concerne les ajustements négatifs des prix de transfert, contient la condition supplémentaire que le bénéfice généré par la transaction ou l'arrangement à exonérer doit aussi avoir été inclus dans le bénéfice de la contrepartie étrangère à cette transaction ou arrangement.

(126)

Deuxièmement, le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique vise à imposer toutes les entreprises soumises à l'impôt sur leurs bénéfices réels, qu'il s'agisse de sociétés autonomes ou appartenant à un groupe, qu'elles appartiennent à un groupe national ou multinational, qu'elles appartiennent à un groupe multinational de grande taille ou de petite taille et qu'elles soient installées en Belgique depuis peu ou qu'elles y exercent leurs activités depuis de nombreuses années. En d'autres termes, tous ces contribuables se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l'objectif poursuivi par le système de l'impôt sur les sociétés, à savoir, imposer l'ensemble des sociétés soumises à l'impôt sur leurs bénéfices réels. Le droit belge recense d'ailleurs les entités présentes en Belgique qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et il inclut toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (72). Ni la forme juridique de l'entreprise ni sa structure (groupe de sociétés ou non) ne constituent un critère déterminant pour ce qui est du prélèvement de l'impôt sur les sociétés en Belgique. Par conséquent, bien que les ajustements apportés au bénéfice réellement enregistré et accessibles à tous ces contribuables soient de nature générale et, donc, non sélectifs au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (73), l'exonération des bénéfices excédentaires fait une distinction entre ces contribuables, étant donné que seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational de taille suffisante et exerçant des activités en Belgique depuis peu peuvent bénéficier du régime en cause, comme expliqué à la section 6.3.2.

(127)

Troisièmement, la différence en matière de calcul du bénéfice imposable entre les sociétés autonomes et les sociétés de groupe n'a aucune incidence sur l'objectif du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, à savoir, imposer le bénéfice de toutes les sociétés résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique, qu'elles soient autonomes ou intégrées. Si le calcul du bénéfice imposable dans le cas des sociétés autonomes non intégrées/nationales qui effectuent des transactions sur le marché est relativement simple, étant donné qu'il repose sur la différence entre les revenus et les charges déterminés par un marché concurrentiel, celui du bénéfice imposable dans le cas de sociétés intégrées d'un groupe multinational nécessite l'utilisation de données indirectes. Ainsi, les sociétés intégrées d'un groupe multinational devront fixer les prix à appliquer à ces transactions intragroupes pour calculer leur bénéfice imposable au lieu d'utiliser des prix dictés directement par le marché. Même si l'on peut estimer que certaines décisions stratégiques sont prises dans l'intérêt supérieur du groupe dans son ensemble, l'impôt sur les sociétés en Belgique est prélevé sur des entités individuelles et non sur des groupes. Le régime en cause concerne exclusivement le bénéfice imposable des sociétés belges d'un groupe, de sorte que toute réduction des recettes fiscales se fonde individuellement sur les résultats de ces sociétés. S'il est exact que la législation fiscale belge prévoit des dispositions particulières applicables aux groupes, celles-ci visent généralement à mettre sur un pied d'égalité les sociétés non intégrées et les entités économiques structurées sous la forme de groupes, mais non à accorder un traitement plus favorable à ces derniers.

(128)

Enfin, si la Commission devait accepter l'argument de la Belgique sur ce point, cela signifierait qu'un État membre pourrait se soustraire à l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État, simplement en introduisant une exonération dans son code fiscal.

6.3.1.3.   Conclusion sur le système de référence

(129)

En guise de conclusion, le système de référence à prendre en considération pour établir si l'exonération des bénéfices excédentaires a un caractère sélectif ou non est le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, dont l'objectif est d'imposer de la même manière les bénéfices de toutes les sociétés résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique. En effet, l'objectif du régime en cause étant d'ajuster le bénéfice imposable de la société aux fins de la perception de l'impôt sur les sociétés en Belgique conformément au système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, ce système constitue le système de référence au regard duquel le régime doit être examiné pour établir si un avantage sélectif a été conféré à ses bénéficiaires.

6.3.2.   L'exonération des bénéfices excédentaires constitue une dérogation au système de référence

(130)

Dès lors qu'il est à présent établi que le système commun de l'impôt sur les sociétés en Belgique est le système de référence au regard duquel le régime en cause doit être apprécié, il convient de déterminer si l'exonération des bénéfices excédentaires constitue une dérogation à ce système de référence, entraînant une inégalité de traitement entre des sociétés se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire à la lumière de l'objectif poursuivi par ce système.

(131)

En ce qui concerne cette deuxième étape de l'analyse de la sélectivité, le fait d'établir si une mesure fiscale constitue ou non une dérogation au système de référence ira généralement de pair avec la définition de l'avantage conféré à ses bénéficiaires par cette mesure. En effet, lorsqu'une mesure fiscale entraîne une réduction injustifiée de l'impôt dû par les bénéficiaires qui, en l'absence de cette mesure, devraient acquitter un impôt plus élevé en vertu du système de référence, cette réduction constitue à la fois la dérogation au système de référence et l'avantage conféré par la mesure fiscale.

(132)

La Commission considère que l'exonération des bénéfices excédentaires accordée sur le fondement de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 constitue une dérogation au système de l'impôt sur les sociétés en Belgique et non la simple application de ce système. Comme le démontreront les deux sous-sections suivantes, la Commission estime que cette dérogation confère un avantage sélectif aux bénéficiaires du régime en cause.

(133)

Tout d'abord, l'exonération des bénéfices excédentaires s'écarte du système commun d'imposition des bénéfices des sociétés prévu par le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique, en vertu duquel les entités de sociétés résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique sont imposées sur la base de leur bénéfice total, à savoir leur bénéfice réellement enregistré, et non sur la base d'un niveau hypothétique de bénéfice obtenu en estimant un «bénéfice de pleine concurrence ajusté» pour l'entité en question. L'exonération des bénéfices excédentaires confère aux entités belges d'un groupe bénéficiant du régime en cause un avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE en exonérant de l'impôt sur les sociétés en Belgique une partie de leur bénéfice réellement enregistré (74).

(134)

Et outre, et sans préjudice du considérant précédent, indépendamment du fait qu'on puisse considérer que le système de référence inclut une règle générale prévoyant que les sociétés d'un groupe multinational résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique ne devraient pas être imposées sur un bénéfice réellement enregistré qui dépasse un bénéfice de pleine concurrence, ce qui n'est pas le cas (75), la Commission estime que l'exonération des bénéfices excédentaires constitue une mauvaise application du principe de pleine concurrence et donc un écart par rapport à celui-ci, qui fait partie de ce système (76).

6.3.2.1.   Le régime en cause procure un avantage sélectif à ses bénéficiaires en dérogeant au système commun de l'impôt sur les sociétés en Belgique

(135)

Un avantage économique peut être conféré en réduisant de diverses manières la charge fiscale d'une entreprise et, en particulier, en réduisant la base imposable ou le montant de l'impôt dû (77). Comme expliqué à la section 2.1, le régime d'exonération des bénéfices excédentaires permet aux entités résidentes ou actives par l'intermédiaire d'un établissement stable en Belgique qui font partie d'un groupe multinational de réduire leur impôt dû en Belgique en déduisant de leur bénéfice réellement enregistré le bénéfice dit «excédentaire». Ce bénéfice excédentaire est calculé en estimant le bénéfice moyen hypothétique qu'une entreprise autonome exerçant des activités comparables pourrait réaliser dans des circonstances comparables. La différence entre ce bénéfice réellement enregistré de l'entité et ce bénéfice moyen hypothétique est ensuite traduite en un pourcentage d'exonération du bénéfice avant impôt afin d'obtenir un pourcentage du bénéfice excédentaire moyen sur une période envisagée. Ce pourcentage représente la base imposable arrêtée pour le bénéficiaire au titre du régime en cause pour les cinq années pendant lesquelles la décision anticipée lie l'administration fiscale belge.

(136)

L'exonération des bénéfices excédentaires n'est toutefois pas accessible à toutes les entités de sociétés se trouvant dans une situation juridique et factuelle similaire ce qui, au vu de l'objectif du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique qui est d'imposer les bénéfices des sociétés, correspond à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en Belgique. En effet, le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique ne contient aucun principe ni aucune règle permettant d'exonérer fiscalement le bénéfice réellement enregistré qui dépasse un niveau hypothétique de bénéfice de pleine concurrence (78). L'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, invoqué par la Belgique pour accorder l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, n'a ni ce sens ni cet effet. Le régime en cause constitue plutôt une dérogation à la règle générale prévue par le droit fiscal belge selon laquelle le bénéfice réellement enregistré est imposé.

(137)

Par conséquent, la Commission confirme l'avis exprimé au considérant 89 de la décision d'ouverture, à savoir que le régime en cause est sélectif à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons.

(138)

Premièrement, l'exonération des bénéfices excédentaires n'est accessible qu'aux entités faisant partie d'un groupe multinational, et non aux entités autonomes ou faisant partie de groupes nationaux de sociétés. En effet, étant donné que le régime en cause est basé sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui limite l'application de l'exonération — et l'octroi d'une décision anticipée nécessaire pour bénéficier de l'exonération — aux entités engagées dans des transactions transfrontières, seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational peuvent bénéficier de cette exonération des bénéfices excédentaires. En d'autres termes, l'avantage économique conféré aux bénéficiaires au titre du régime en cause est sélectif de jure, car il est uniquement accessible aux entités appartenant à un groupe multinational, et non aux entités autonomes ou faisant partie d'un groupe national de sociétés. En particulier, les entités faisant partie d'un groupe national de sociétés pourraient aussi faire office d'entrepreneur central à la suite d'une réorganisation nationale et pourraient donc aussi arguer que leur bénéfice réellement enregistré après cette réorganisation est supérieur à un bénéfice moyen hypothétique qu'une société autonome exerçant des activités comparables pourrait s'attendre à enregistrer grâce à la (prétendue) création de synergies ou d'économies d'échelle au niveau national. Toutefois, contrairement aux entrepreneurs centraux basés en Belgique de leurs concurrents internationaux qui traitent avec des sociétés étrangères liées du groupe, ces entités ne peuvent bénéficier du rabais sur leur base imposable prévu par le régime en cause en cas de bénéfice excédentaire, car ces entités ne relèvent pas de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92.

(139)

Deuxièmement, pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, le Service des décisions Anticipées doit délivrer l'autorisation préalable sous la forme d'une décision anticipée, autorisation qui ne peut être obtenue que pour les situations ou opérations futures qui n'ont pas encore produit d'effets sur le plan fiscal et non pour des situations existantes. Le système de décision anticipée en matière fiscale introduit dans le code fiscal belge par la loi du 24 décembre 2002 dispose, en effet, qu'une décision anticipée ne s'appliquera qu'«à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal» pour le contribuable concerné (79). Plus précisément, un contribuable n'est pas habilité à demander une décision anticipée couvrant les conséquences fiscales de sa situation actuelle, seules les implications fiscales d'une «nouvelle situation» pouvant être couvertes par une décision fiscale anticipée. Ces conditions s'appliquent également aux décisions fiscales anticipées qui accordent une exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause. En effet, dans l'échantillon des décisions anticipées accordant une exonération des bénéfices excédentaires analysé par la Commission, chaque décision anticipée mentionnait des investissements importants et/ou la création d'emplois et/ou la relocalisation d'activités en Belgique (80). Ces éléments ne sont pas explicitement inventoriés comme des conditions pour l'octroi de l'exonération des bénéfices excédentaires sur le fondement de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, mais ils sont essentiels pour pouvoir bénéficier d'une décision anticipée, ce qui est obligatoire pour l'application de l'exonération des bénéfices excédentaires. L'obligation de la «situation nouvelle», qui découle de l'obligation de demander une décision anticipée au préalable pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires (81), engendre donc de plein droit une sélectivité entre les groupes multinationaux qui modifient leur modèle d'entreprise en mettant en place de nouvelles activités en Belgique et tous les autres opérateurs économiques (y compris les groupes multinationaux) qui continuent de suivre des modèles d'entreprise existants en Belgique.

(140)

Troisièmement, le régime d'exonération des bénéfices excédentaires exonère le bénéfice qui résulte — prétendument — de synergies, d'économies d'échelle ou d'autres avantages découlant de l'appartenance à un groupe multinational. Bien que tous les groupes de sociétés puissent prétendre à ces avantages, seules les entités appartenant à un groupe multinational suffisamment grand pour générer des bénéfices significatifs tirés de synergies, d'économies d'échelle et d'autres avantages intragroupes sont incitées à obtenir une décision anticipée au titre du régime en cause. La raison en est que le processus d'obtention d'une décision anticipée nécessite une demande détaillée présentant la situation nouvelle qui justifie l'exonération, détaillant la présence de l'entité en termes d'emplois et fournissant une étude complète des bénéfices excédentaires, ce qui est nettement plus contraignant pour les petits groupes de sociétés que pour les grands. Les synergies et les économies de coûts invoquées dans les demandes de décisions anticipées exigent effectivement que la portée et la taille des activités soient suffisamment importantes pour justifier la demande d'une décision anticipée. En effet, en réponse à une demande de la Commission, la Belgique n'a pas pu fournir un seul exemple d'exonération des bénéfices excédentaires demandée et obtenue par une entité belge faisant partie d'un groupe multinational de petite taille. En d'autres termes, le régime en cause est aussi sélectif de facto étant donné que seules les entités belges faisant partie d'un groupe multinational de grande taille, ou au mieux de taille moyenne, peuvent effectivement bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires, et non les entités faisant partie d'un groupe multinational de taille modeste.

(141)

En conclusion, étant donné que le régime en cause permet uniquement aux entités belges faisant partie d'un groupe multinational suffisamment important qui met en place de nouvelles activités en Belgique de réduire leur base imposable en déduisant de leur bénéfice réellement enregistré le bénéfice dit «excédentaire», il convient de considérer ce régime comme procurant un avantage sélectif à ces entités aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En effet, en réduisant le montant de l'impôt normalement dû en vertu du système commun d'imposition des bénéfices des entreprises, l'exonération des bénéfices excédentaires allège le budget de ces entités belges d'une charge qu'elles devraient normalement supporter, leur conférant ainsi un avantage sélectif.

(142)

La Belgique justifie la différence de traitement accordée par le régime en cause en se référant à l'arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014 dans l'affaire T-399/11 et en faisant valoir que le fait qu'une mesure fiscale soit limitée aux multinationales ne suffit pas pour conclure à sa sélectivité, étant donné que ce groupe de sociétés, contrairement aux sociétés offshore, par exemple, ne partagent pas de caractéristiques communes en termes de secteur économique, d'activité, d'importance du bilan, de nombre de salariés ou de pays d'établissement (82). Toutefois, l'arrêt auquel la Belgique se réfère est non seulement attaqué (83), mais il n'est pas applicable au régime en cause, étant donné qu'il portait sur la question de savoir si un avantage fiscal lié à des transactions financières particulières était sélectif, alors que le régime en cause porte sur des avantages accordés à des catégories spécifiques d'entreprises. En effet, dans l'arrêt auquel la Belgique se réfère, le Tribunal a estimé qu'une mesure fiscale qui favorise l'acquisition de filiales étrangères par rapport à l'acquisition de filiales nationales n'entraîne aucun avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE étant donné qu'elle n'empêche a priori aucune catégorie d'entreprises d'en profiter. À l'inverse, seules certaines catégories d'entreprises peuvent profiter du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, à savoir les entités qui font partie d'un groupe multinational suffisamment important qui met en place de nouvelles activités en Belgique.

(143)

La Commission ne considère pas non plus, comme l'affirme la Belgique, que l'avantage sélectif est lié à l'absence d'imposition à l'étranger des bénéfices exonérés en Belgique, étant donné que c'est la Belgique qui réduit unilatéralement la base imposable de l'entité de groupe belge bénéficiant du régime en cause, indépendamment de l'imposition effective ou prétendue des mêmes bénéfices par un autre État membre. En tout état de cause, l'article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit l'octroi d'une aide d'État par un État membre. Par conséquent, la question de savoir si un régime spécifique confère un avantage à ses bénéficiaires doit être appréciée à la lumière des actions de l'État membre en question, à savoir la Belgique. Cette appréciation ne doit pas tenir compte d'un éventuel effet neutre ou négatif du régime au niveau des autres sociétés du groupe du fait de leur traitement par d'autres États membres.

6.3.2.2.   Le régime en cause procure un avantage sélectif en s'écartant du principe de pleine concurrence

(144)

Que le système de l'impôt sur les sociétés en Belgique puisse être considéré comme contenant ou non une règle générale interdisant d'imposer le bénéfice réellement enregistré par les entités d'un groupe multinational qui dépasse un bénéfice de pleine concurrence, ce que la Commission conteste (84), l'exonération des bénéfices excédentaires constitue une dérogation au système de référence étant donné que les raisons qui justifient à la fois l'exonération et la méthode utilisée pour établir le bénéfice excédentaire aux fins de l'application du régime en cause enfreignent le principe de pleine concurrence, qui fait partie de ce système.

a)   Le principe de pleine concurrence au regard de l'article 107, paragraphe 1, du traité

(145)

La Cour de justice a déjà jugé qu'une réduction de la base imposable qui résulte d'une mesure fiscale permettant à un contribuable de recourir, dans le cadre de transactions intragroupe, à des prix de transfert qui ne sont pas proches des prix qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence entre des entreprises indépendantes négociant dans des conditions comparables conformément au principe de pleine concurrence, procure un avantage sélectif audit contribuable, en ce que l'impôt qu'il doit acquitter en application du système fiscal général est moins élevé que celui que doivent payer des sociétés indépendantes qui calculent leur base imposable sur la base de leurs bénéfices réellement enregistrés (85).

(146)

Dans son arrêt concernant le régime fiscal appliqué par la Belgique aux centres de coordination (86), la Cour de justice a examiné un recours formé contre une décision de la Commission qui concluait notamment que le mode de détermination du revenu imposable prévu par ce régime procurait un avantage sélectif à ces centres (87). Selon ce régime, les bénéfices imposables étaient fixés à un montant forfaitaire, correspondant à un pourcentage du montant total des dépenses et des frais de fonctionnement desquels étaient exclus les frais de personnel et les charges financières. Selon la Cour, [p]our examiner si la détermination des revenus imposables, telle que prévue dans le régime des centres de coordination, procure un avantage à ces derniers, il y a lieu, […], de comparer ledit régime à celui de droit commun fondé sur la différence entre produits et charges pour une entreprise exerçant ses activités dans des conditions de libre concurrence. La Cour a ensuite estimé que «l'exclusion [des frais de personnel et des charges financières] des coûts servant à la détermination des revenus imposables desdits centres ne permet pas d'aboutir à des prix de transfert proches de ceux qui seraient pratiqués dans des conditions de libre concurrence», ce qui, pour la Cour, «[procure] un avantage économique auxdits centres» (88).

(147)

La Cour a par conséquent admis qu'une mesure fiscale qui conduit une société appartenant à un groupe à facturer des prix de transfert non conformes à ceux qui seraient facturés dans des conditions de libre concurrence, c'est-à-dire des prix négociés par des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables en vertu du principe de pleine concurrence, procure un avantage sélectif à cette société en ce qu'elle débouche sur une réduction de sa base imposable et, partant, de l'impôt exigible en application du système commun de l'impôt sur les sociétés. Ce principe selon lequel les transactions réalisées entre des sociétés d'un même groupe devraient être rémunérées comme si elles avaient été conclues par des sociétés indépendantes négociant dans des circonstances comparables dans des conditions de pleine concurrence est généralement appelé «principe de pleine concurrence».

(148)

Le principe de pleine concurrence vise à garantir que des transactions réalisées entre des sociétés d'un même groupe sont traitées à des fins fiscales en tenant compte du montant du bénéfice qui aurait été réalisé si les mêmes transactions avaient été conclues par des sociétés indépendantes, à défaut de quoi les sociétés du groupe bénéficieraient d'un traitement favorable selon le système commun de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne le calcul de leurs bénéfices imposables, contrairement aux sociétés autonomes, ce qui conduirait à une inégalité de traitement au regard de l'objectif d'un tel système, qui est d'imposer les bénéfices de l'ensemble des sociétés relevant de sa juridiction fiscale.

(149)

Pour apprécier si la Belgique a procuré un avantage sélectif au moyen du régime en cause, la Commission doit vérifier si la méthode avalisée par la Belgique pour déterminer le bénéfice de pleine concurrence ajusté au cours de la seconde étape du régime s'écarte d'une méthode qui débouche sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché et, de ce fait, du principe de pleine concurrence. Dans la mesure où la méthode entraîne une réduction de l'impôt dû par l'entité belge en vertu du système commun de l'impôt sur les sociétés en Belgique par rapport aux entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable, ce régime sera réputé procurer un avantage sélectif aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(150)

Le principe de pleine concurrence fait donc nécessairement partie intégrante de l'appréciation faite par la Commission, au regard de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, des mesures fiscales accordées aux sociétés d'un groupe, indépendamment de la question de savoir si un État membre a incorporé ce principe dans son système juridique national et sous quelle forme. Il est appliqué pour déterminer si le bénéfice imposable d'une société appartenant à un groupe aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés a été calculé en appliquant une méthode qui se rapproche des conditions du marché, de sorte que cette société ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable, en application du système commun de l'impôt sur les sociétés, que celui réservé à des sociétés autonomes dont le bénéfice imposable est déterminé par le marché. Ainsi, pour éviter toute ambiguïté, le principe de pleine concurrence que la Commission applique aux fins de son appréciation des aides d'État n'est pas celui qui découle de l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE et des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, qui constituent des instruments non contraignants, mais un principe général d'égalité de traitement en matière d'imposition qui relève de l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, lequel lie les États membres et couvre les règles fiscales nationales (89).

(151)

En l'espèce, la Commission considère que la méthode pour déterminer le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» au cours de la seconde étape prévue par le régime en cause, telle que décrite au considérant 15, s'écarte du principe de pleine concurrence, ce qui entraîne l'octroi d'un avantage sélectif aux entités bénéficiant de ce régime. Selon la description que font les autorités belges du régime en cause et à la lumière des informations présentées dans l'échantillon de décisions anticipées individuelles examiné par la Commission (90), les entités belges du groupe qui bénéficient d'une exonération de leurs bénéfices excédentaires sont considérées comme gérant et assumant les fonctions les plus complexes au sein de leur groupe multinational (qu'il s'agisse de l'ensemble des fonctions ou uniquement de celles liées à une ligne d'activité ou à un territoire géographique). Comme expliqué dans la sous-section suivante, la Commission estime par conséquent que le bénéfice résiduel total résultant de transactions intragroupe conclues entre ces entités et leurs sociétés associées au sein du groupe devrait être imputable aux entités belges du groupe au titre de leur bénéfice de pleine concurrence (dans le cadre de la première étape). L'application du principe de pleine concurrence ne laisse pas de place à une reconnaissance et à une imputation générales distinctes des bénéfices tirés des synergies et des économies d'échelle dans une appréciation des prix de transfert (dans le cadre de la seconde étape).

b)   Le bénéfice résiduel est le bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge du groupe agissant en tant qu'«entrepreneur central»

(152)

Les autorités belges décrivent le régime en cause comme s'appuyant sur l'idée que les entités belges du groupe agissent en tant qu'«entrepreneurs centraux» (91).Selon elles, les principales responsabilités concernant le processus décisionnel stratégique et tactique et les fonctions les plus complexes du groupe — qu'il s'agisse de l'ensemble des fonctions ou uniquement de celles liées à une ligne d'activité ou à un territoire géographique — sont consolidées au sein de ces entités belges du groupe. Les entités associées du groupe traitant avec ces entités belges du groupe devraient alors être des sous-traitants ou façonniers, prestataires de service de recherche, distributeurs limités ou commissionnaires/agents (92) ou d'autres entités exerçant des fonctions «automatiques» et ayant des responsabilités limitées.

(153)

Comme expliqué au considérant 15, l'exonération des bénéfices excédentaires est accordée au moyen d'une approche en deux étapes. Dans le cadre de la première étape de cette approche, l'entité belge du groupe estime son bénéfice de pleine concurrence comme s'il s'agit d'un bénéfice résiduel, ce qui implique l'utilisation d'une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert comme la MTMN, qui est la plus utilisée dans la pratique (93). Cette dernière est parfois considérée comme une méthode de calcul des prix de transfert appropriée pour déterminer les prix et conditions pour la transaction contrôlée entre des entités exerçant des fonctions complexes et des entités exerçant des fonctions moins complexes. La partie testée lors de l'application de la MTMN est, en règle générale, la partie à la transaction à laquelle la méthode peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peuvent être trouvés, il s'agira donc le plus souvent de celle qui présente l'analyse fonctionnelle la moins complexe (94). Lors de l'application de la MTMN, le bénéfice net de la partie testée est examiné par rapport à une base appropriée telle que les coûts, les ventes ou les actifs (95). À l'inverse, le bénéfice résiduel (ou, éventuellement, la perte résiduelle) découlant de la série de transactions contrôlées lors de l'application de la MTMN échoira à la partie non testée, c'est-à-dire généralement l'entité présentant le profil le plus complexe.

(154)

Sans préjuger de l'opportunité d'appliquer une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert pour déterminer le bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge du groupe lors de la première étape pour chaque cas particulier dans lequel une décision anticipée a été accordée au titre du régime en cause (96), la Commission considère que l'entité belge du groupe, en tant qu'entrepreneur central chargé de la prise de décisions stratégiques et tactiques au sein du groupe et gérant et exerçant les fonctions les plus complexes au sein du groupe multinational, devrait obtenir en compensation un accroissement du rendement escompté pour garantir un résultat conforme aux conditions du marché (97). À l'inverse, ses contreparties associées au sein du groupe qui sont exposées à un faible risque ne percevraient qu'une rémunération limitée en échange du fait qu'elles sont protégées contre les risques entrepreneuriaux et les pertes connexes (98). En d'autres termes, à l'issue de l'exercice de fixation des prix de transfert mené au cours de la première étape, l'entité belge du groupe, en tant qu'«entrepreneur central», se voit imputer le bénéfice résiduel résultant des transactions intragroupe. Ce bénéfice résiduel est donc égal au bénéfice de pleine concurrence de l'entité belge du groupe au regard du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique et, dans le cas du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, il est aussi égal à son bénéfice réellement enregistré.

(155)

Toutefois, au cours de la seconde étape du processus décrit au considérant 15, l'entité belge du groupe estime le bénéfice qu'une société autonome comparable aurait réalisé dans des circonstances comparables pour arriver à un «bénéfice de pleine concurrence ajusté» en appliquant la MTMN, cette fois avec l'entité belge du groupe en tant que partie testée. La différence entre le bénéfice obtenu en suivant la première et la seconde étape (bénéfice résiduel moins «bénéfice de pleine concurrence ajusté» calculé à l'étape 2) constitue le montant du «bénéfice excédentaire» qui est exonéré fiscalement en vertu du régime en cause (99). Selon la Belgique, la seconde étape du processus se justifie par le fait que les entités belges d'un groupe multinational ne devraient être imposées que sur le «bénéfice de pleine concurrence ajusté» et, par conséquent, le bénéfice réellement enregistré qui dépasse ce bénéfice de pleine concurrence ajusté peut être ignoré à des fins fiscales car il constitue un «bénéfice excédentaire».

(156)

La Commission ne considère pas que la seconde étape soit conforme au principe de pleine concurrence. Comme expliqué au considérant 153, en règle générale, le bénéfice résiduel résultant de transactions intragroupe devrait, dans son intégralité, être considéré comme étant le bénéfice de pleine concurrence de l'entrepreneur central, au regard des risques entrepreneuriaux et des coûts connexes supportés par ce dernier (à savoir les coûts éventuels de gestion ou de réduction du risque, ou les coûts susceptibles d'être engendrés par la réalisation du risque) en tant qu'entrepreneur central dans la structure du groupe. La part du bénéfice que la Belgique estime être «excédentaire» n'est donc en réalité qu'une composante du bénéfice résiduel imputable à l'entité belge du groupe en tant qu'entrepreneur central au sein de son groupe multinational. La non-prise en compte de tout bénéfice de ce type dans la base imposable de l'entrepreneur central constitue dès lors une dérogation injustifiée à un mécanisme de marché, ce qui est contraire au principe de pleine concurrence et entraîne l'octroi d'un avantage sélectif aux entités bénéficiant du régime en cause en ce qu'elle conduit à une baisse de leur base imposable en vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique.

(157)

La Belgique affirme que les entités belges du groupe enregistrent une partie du bénéfice résiduel non en raison de leurs propres fonctions, risques et actifs, mais parce qu'elles appartiennent à un groupe multinational. La Belgique qualifie cette partie du bénéfice de bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle et affirme qu'il ne devrait pas être imputé à l'entrepreneur central belge au titre du principe de pleine concurrence. La Commission ne retient pas ce raisonnement.

(158)

Premièrement, le principe de pleine concurrence ne soutient pas un ajustement général négatif du bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle. À l'inverse, il requiert d'imputer l'intégralité du bénéfice résiduel résultant de transactions entre entreprises associées du groupe à une entreprise du groupe ayant la qualité d'entrepreneur central compte tenu de sa contribution unique audit groupe, comme le démontrent les fonctions exercées, les risques assumés et les actifs utilisés (100). C'est la répartition des fonctions, des risques et des actifs entre parties liées dans les transactions contrôlées qui détermine quelle entité se voit attribuer un bénéfice résiduel, et dans quelle mesure, en vertu du principe de pleine concurrence, y compris en ce qui concerne les bénéfices tirés de synergies ou d'économies d'échelle, le cas échéant.

(159)

La Commission considère à cet égard que le bénéfice qualifié par la Belgique de «bénéfice excédentaire», même s'il est (en partie) lié à des synergies et à des économies d'échelle, ne doit pas être réaffecté, mais imposé là où il est généré (101). Le bénéfice lié à des synergies ou à des économies d'échelle n'est pas déterminé, rémunéré ni attribué de manière distincte en vertu du principe de pleine concurrence. Son affectation découle automatiquement des prix et conditions de transfert convenus entre entreprises associées pour toutes les transactions et tous les accords interentreprises. Si ces conditions et prix sont conformes au principe de pleine concurrence, le bénéfice tiré de synergies et d'économies d'échelle et la manière dont il est réparti entre les entités du groupe découleront automatiquement de ces conditions et prix. Il doit donc être imposé là où il est généré.

(160)

Aussi, même lorsque l'avantage tiré de synergies et d'économies d'échelle dans les groupes peut être considéré comme pertinent, il ne doit pas être compensé séparément ni spécifiquement (ré)alloué aux membres du groupe multinational. Il est automatiquement partagé entre les parties liées en conséquence de l'application du principe de pleine concurrence aux prix de transferts fixés pour les transactions et services interentreprises (102).

(161)

Deuxièmement, la manière de parvenir au bénéfice de pleine concurrence ajusté au cours de la deuxième étape du processus décrit au considérant 15 est, par essence, contradictoire avec toute méthode, quelle qu'elle soit, de fixation des prix de transfert utilisée pour arriver au bénéfice de pleine concurrence initial à la première étape dudit processus. En effet, étant donné que seules les entités agissant en qualité d'entrepreneur central peuvent bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires, toute méthode de fixation des prix de transfert appliquée à la première étape doit considérer ces entités comme les parties les plus complexes et les plus exposées au risque dans une série de transactions contrôlées. À la deuxième étape, les mêmes entités sont toutefois toujours considérées comme les parties testées et comme le volet de moins complexe de la transaction aux fins de l'application de la MTMN.

(162)

Cependant, la MTMN n'est jugée fiable que pour établir une approximation de la rémunération de pleine concurrence pour la partie qui exerce les fonctions simples, moins complexes, et qui supporte peu de risques dans une transaction ou une série de transactions avec une entité associée qui exerce les fonctions complexes et supporte les risques entrepreneuriaux (103). Si l'entité belge du groupe est l'entrepreneur central, les parties moins complexes au sein du groupe multinational sont les entités étrangères associées de cette entité belge du groupe. Étant donné que ces entités associées devraient bénéficier d'une compensation au moyen d'un rendement standard pour les fonctions standards qu'elles exercent, l'entité belge du groupe devrait se voir imputer, conformément aux conditions du marché, un bénéfice résiduel, et non standard, pour les fonctions complexes qu'elle exerce au sein du groupe. En testant les deux parties aux transactions contrôlées au moyen d'une méthode unilatérale de fixation des prix de transfert telle que la MTMN à différentes étapes de l'évaluation du prix de transfert, comme dans le régime en cause, on constate que le bénéfice opérationnel combiné des transactions liées entre les parties associées n'est pas égal à la somme des bénéfices obtenus par l'application de la MTMN aux deux parties, ce qui engendre une quotité de revenus non imposée, au mépris du principe de pleine concurrence.

(163)

En d'autres termes, à supposer que le principe de pleine concurrence ait été appliqué correctement à la suite de la première étape, les conditions et prix régissant la transaction entre les entités belges du groupe et les entités associées du groupe devraient être reflétés dans le bénéfice réellement enregistré. Du fait de l'application correcte de ce principe, le bénéfice standard est imputable aux entités associées étrangères et réellement enregistré par ces dernières et le bénéfice résiduel est imputable à l'entrepreneur central et réellement enregistré par les entités belges du groupe.

(164)

Le paragraphe 1.10 des principes de l'OCDE (104), sur lesquels se base la Belgique pour justifier l'exonération des bénéfices excédentaires, ne permet pas d'ignorer ni d'exonérer d'impôts les bénéfices tirés de synergies ou d'économies d'échelle sans réaffecter ces derniers à un ou plusieurs membres du groupe (105). Même si ce paragraphe mentionne la difficulté et le manque de consensus dans l'affectation du bénéfice lié aux synergies ou aux économies d'échelle aux entités distinctes d'un groupe multinational, il ne recommande aucunement que ces bénéfices ne soient ni affectés ni imposés, dans le cas exceptionnel où des synergies peuvent être établies.

(165)

Il en est de même pour l'ajustement fiscal unilatéral et abstrait prévu par le régime en cause et supporté par le modèle de convention fiscale de l'OCDE, qui constitue la base de nombreuses conventions de double imposition entre des membres et des non-membres de l'OCDE. En effet, l'ajustement unilatéral effectué par la Belgique sur le bénéfice réellement enregistré par l'entité du groupe signifie nécessairement que le bénéfice excédentaire exonéré au titre de ce régime ne peut être, et ne sera pas, imposé par une autre juridiction fiscale pour la raison que ces autres États ne reconnaissent pas le droit d'imposer les bénéfices tirés spécifiquement de synergies ou d'économies d'échelle puisqu'ils ne concernent que la Belgique, l'État dans lequel ils sont réellement enregistrés.

(166)

Troisièmement, pour bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires au titre du régime en cause, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de synergies ou d'économies d'échelle ni de les quantifier au cours de la deuxième étape. Au lieu de cela, l'existence de synergies ou d'économies d'échelle est présumée de manière abstraite et mesurée comme la différence entre le bénéfice de pleine concurrence obtenu par l'entité belge, à la suite de la première étape du processus décrit au considérant 15 (comme reflété dans son bénéfice réellement enregistré) et un bénéfice de pleine concurrence ajusté calculé à l'issue de la deuxième étape.

(167)

La Belgique ne requiert pas des entités belges du groupe qu'elles justifient la présence et/ou l'origine du bénéfice tiré de synergies ou d'économies d'échelle pour bénéficier du régime en cause. Toutefois, il est possible que les synergies d'une réorganisation d'entreprise, dont on espère une hausse du bénéfice du groupe multinational, ne se concrétisent pas. Il peut arriver que la mise en œuvre d'un modèle opérationnel global conçu pour accroître les synergies du groupe entraîne en réalité des coûts supplémentaires et des pertes d'efficience (106). Dans de tels cas, l'application du régime en cause conduirait néanmoins à une déduction du «bénéfice excédentaire» du bénéfice réellement enregistré par l'entité belge du groupe.

(168)

En outre, contrairement aux recommandations de l'OCDE (107), les autorités belges acceptent automatiquement que le bénéfice excédentaire, constituant une partie de l'ensemble du bénéfice résiduel généré par des transactions combinées, soit tiré de synergies, d'économies d'échelle ou d'éléments/de facteurs indéfinis liés au groupe. Ce bénéfice excédentaire est donc totalement distinct de l'analyse des fonctions, risques et actifs des parties aux transactions contrôlées, qui constitue la base de tout exercice de fixation des prix de transfert. Il a par conséquent été éliminé de l'exercice d'affectation des bénéfices, qui est le fondement du principe de pleine concurrence.

c)   Conclusion sur l'existence d'un avantage sélectif

(169)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la méthode de détermination des bénéfices imposables des entités belges du groupe en vertu de ce régime s'écarte d'une méthode conduisant à une estimation fiable d'un résultat basé sur le marché et donc du principe de pleine concurrence. Étant donné que l'application de cette méthode entraîne une réduction du bénéfice réellement enregistré par ces entités, qui devrait constituer le point de départ du calcul de leur bénéfice imposable total au titre du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique (108), ce régime doit être considéré comme octroyant un avantage sélectif à ces entités pour l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(170)

En dérogeant au principe de pleine concurrence, le régime en cause réduit l'impôt à payer par ses bénéficiaires en vertu du système de l'impôt sur les sociétés en Belgique par rapport aux sociétés autonomes dont le bénéfice imposable est déterminé par le marché. Cette dérogation au principe de pleine concurrence confère également un avantage sélectif à ces bénéficiaires par rapport aux entités qui font partie d'un groupe d'entreprises indigène et aux entités faisant partie d'un groupe multinational qui continue de suivre des modèles d'entreprise existants en Belgique (109), dont aucune ne peut demander la décision anticipée nécessaire pour bénéficier de ce régime, étant donné que ces entités sont toutes imposées sur la base de leur bénéfice réellement enregistré. Enfin, cette dérogation confère un avantage sélectif à ses bénéficiaires par rapport aux entités faisant partie d'un petit groupe multinational, étant donné que ces dernières seront également imposées sur la base de leur bénéfice réellement enregistré (110).

6.3.3.   Absence de justification par la nature et l'économie générale du système fiscal

(171)

Une mesure qui déroge au système de référence peut toutefois être considérée comme non sélective si elle se justifie par la nature ou l'économie générale de ce système. Tel est le cas lorsqu'une mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou des mécanismes inhérents au fonctionnement et à l'efficacité du système (111).

(172)

La Belgique estime que le régime en cause est justifié pour éviter une double imposition potentielle. La double imposition désigne des situations dans lesquelles le même bénéfice est imposé deux fois dans le chef du même contribuable (double imposition juridique) ou de deux contribuables différents (double imposition économique). Si la nécessité d'éviter une double imposition peut être invoquée pour justifier éventuellement une dérogation au système commun de l'impôt sur les sociétés (112), la Belgique n'a pas démontré que le régime en cause poursuivait réellement cet objectif. La Belgique a même reconnu que le régime n'était pas destiné à réduire ou à supprimer la double imposition réelle, mais uniquement la double imposition potentielle (113). En conséquence, on ne peut considérer que l'exonération des bénéfices excédentaires découle directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou résulte de mécanismes inhérents nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du système.

(173)

Alors qu'aux termes de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, cette disposition s'applique aux situations impliquant deux sociétés (identifiées ou identifiables) et l'administration fiscale peut appliquer un ajustement négatif (corrélatif) au bénéfice imposable d'une entreprise belge si le même bénéfice est également inclus dans le bénéfice imposable d'une entreprise associée étrangère, les réponses données par le ministre des finances aux questions parlementaires relatives à l'application de cette disposition indiquent clairement l'application étendue de l'exonération des bénéfices excédentaires, au-delà de la portée de cette disposition, aux bénéfices qui n'ont pas été enregistrés ni inclus dans la base imposable d'une entité associée étrangère du groupe sur un autre territoire fiscal. Si la limitation d'un ajustement négatif corrélatif aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational, conformément à l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 peut se justifier par la nature ou l'économie générale du système, ce n'est pas le cas de l'exonération des bénéfices excédentaires.

(174)

L'absence de toute obligation de prouver que les mêmes bénéfices sont inclus dans la base imposable des deux entreprises associées (l'une à l'étranger, l'autre en Belgique) est un élément important qui distingue les décisions anticipées octroyant l'exonération des bénéfices excédentaires des autres décisions anticipées en matière de prix de transfert qui autorisent un ajustement corrélatif négatif des prix de transfert en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. Pour ce dernier type de décisions anticipées, l'ajustement négatif répond à une situation dans laquelle le bénéfice enregistré en Belgique et exonéré a également été déclaré comme bénéfice imposable par une entité associée du groupe dans une autre juridiction fiscale ou lorsqu'un ajustement positif initial a été effectué par une administration fiscale étrangère sur le bénéfice imposable de cette entité associée étrangère (114). À l'inverse, l'exonération des bénéfices excédentaires accorde, à l'avance, une exonération unilatérale qui ne requiert pas que le bénéfice exonéré ait été ou soit inclus dans la base imposable d'une entité associée d'un groupe étranger sur un autre territoire fiscal, ni que ce bénéfice soit effectivement imposé sur ce territoire.

(175)

On ne peut par conséquent pas non plus considérer que l'exonération des bénéfices excédentaires répond à des situations de double imposition de façon nécessaire et proportionnée (115). Le régime en cause va donc clairement au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l'objectif consistant à prévenir la double imposition et ne peut donc se justifier par la nature ou l'économie générale de ce système.

(176)

En outre, la Commission n'estime pas que le principe de pleine concurrence, et en particulier l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, qui traduit ce principe en ce qui concerne la double imposition, justifie l'ajustement négatif unilatéral de la base imposable d'un contribuable accordé au titre du régime d'exonération des bénéfices excédentaires.

(177)

La Commission rappelle que l'application du principe de pleine concurrence par les administrations fiscales est principalement destinée à empêcher que des entreprises faisant partie d'un groupe international ne puissent influencer les prix de transfert et donc la répartition des bénéfices entre elles, une possibilité dont ne disposent pas les sociétés autonomes. L'application normale du principe de pleine concurrence donne donc aux administrations fiscales le droit d'augmenter la base imposable des entreprises qui effectuent des transactions intragroupes afin de garantir que les contribuables qui effectuent des transactions uniquement aux conditions du marché bénéficient du même traitement.

(178)

Si le principe de pleine concurrence permet aux administrations fiscales de procéder à des ajustements positifs unilatéraux de la base imposable des entreprises du groupe qui ne respectent pas ce principe lorsqu'elles établissent les prix de transfert, un ajustement négatif des prix de transfert conduisant à une réduction fiscale n'est prévu (sans être obligatoire) en vertu du principe de pleine concurrence que dans la situation exceptionnelle où il s'agit d'un ajustement corrélatif appliqué à la suite d'un ajustement primaire effectué par une autre juridiction fiscale, à savoir sur une base symétrique. Comme expliqué à la section 6.3.2.2, un ajustement négatif unilatéral du bénéfice réellement enregistré, effectué par précaution, ne résulte pas de l'application correcte du principe de pleine concurrence, ni en général, ni dans le cas spécifique de l'exonération des bénéfices excédentaires.

(179)

En effet, l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE ne s'applique que s'il est établi que les mêmes bénéfices sont inclus dans la base imposable de deux entreprises distinctes établies sur des territoires fiscaux différents et ont été ou risquent d'être «imposés en conséquence» sur les deux territoires.

(180)

Enfin, des inquiétudes quant à une double non-imposition liée aux ajustements des prix de transfert ont également été exprimées par le forum conjoint de l'Union européenne sur les prix de transfert (116), qui a adopté un rapport en 2014 pour remédier aux problèmes pratiques liés à l'ajustement, à un moment ultérieur, des prix de transfert fixés au moment d'une transaction, appelé «ajustement compensatoire» (117). Le rapport souligne l'importance de calculer symétriquement le bénéfice des entreprises liées en ce qui concerne leurs relations commerciales ou financières. Les entreprises parties à une transaction devraient utiliser le même prix pour chacune des transactions. En conséquence, les États membres ont été invités à accepter des ajustements compensatoires uniquement dans la mesure où l'ajustement est effectué symétriquement dans la comptabilité des deux entités parties à la transaction et où l'ajustement est effectué avant le dépôt de la déclaration fiscale afin d'éviter la double imposition.

(181)

En conclusion, la Commission estime que l'exonération des bénéfices excédentaires ne peut être considérée comme découlant directement des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques du système de référence ou comme résultant de mécanismes inhérents nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du système. La Commission conclut également que le régime en cause va donc clairement au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l'objectif consistant à prévenir la double imposition et ne peut donc se justifier par la nature ou l'économie générale de ce système.

6.3.4.   Conclusion sur l'existence d'un avantage sélectif

(182)

Pour les raisons précitées, la Commission conclut que le régime en cause confère un avantage sélectif aux entités belges faisant partie d'un groupe multinational en appliquant un ajustement négatif unilatéral à leur base imposable, étant donné que cet ajustement conduit à une baisse de leur impôt exigible en Belgique par rapport aux impôts que ces entreprises auraient dû payer en vertu du système de droit commun d'imposition des bénéfices des sociétés en application du régime de l'impôt sur le revenu des sociétés en Belgique.

6.3.5.   Bénéficiaires du régime en cause

(183)

Les bénéficiaires du régime en cause sont des entités belges faisant partie d'un groupe multinational qui ont demandé et obtenu une décision anticipée sur la base de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 et pour lesquelles un ajustement négatif unilatéral a effectivement été appliqué aux bénéfices réellement enregistrés dans leur comptabilité aux fins de la détermination de leur bénéfice imposable au titre du système général de l'impôt sur les sociétés en Belgique. La Commission note que ces entités font partie d'un groupe multinational et que l'exonération des bénéfices excédentaires produits du fait de leur appartenance à un groupe multinational constitue l'objectif déclaré du régime en cause.

(184)

Aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État, des entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme constituant une seule unité économique. Cette unité économique est alors considérée comme la société concernée qui bénéficie de la mesure d'aide. Comme l'a affirmé la Cour de justice précédemment, «[l]a notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique […] même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales» (118). Pour déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, la Cour de justice cherche à savoir s'il existe une participation de contrôle ou des liens organiques, économiques ou fonctionnels (119). En l'espèce, les entités belges bénéficiant du régime en cause sont considérées comme étant les entrepreneurs centraux qui gèrent et contrôlent un groupe d'entreprises (ou une activité entrepreneuriale distincte au sein d'un groupe d'entreprises). Ces entités contrôlent donc souvent des entités du groupe associées et sont, à leur tour, contrôlées par l'entité qui gère le groupe d'entreprises dans son ensemble. Le groupe multinational dans son ensemble devrait par conséquent être considéré comme l'entreprise bénéficiant de la mesure d'aide.

(185)

En outre, c'est le groupe multinational dans son ensemble qui aura décidé de déplacer une partie de ses activités en Belgique ou de faire des investissements substantiels en Belgique, ce qui est une exigence pour pouvoir bénéficier du régime en cause. En d'autres termes, lorsque la fixation des prix de transfert est nécessaire pour fixer les prix des produits et services entre différentes entités juridiques d'un seul et même groupe, cette fixation affecte, de par sa nature, plus d'une entreprise du groupe (une hausse du prix dans une entreprise affecte le bénéfice de l'autre).

(186)

En conséquence, que les groupes d'entreprises soient ou non organisés en personnalités morales différentes, les entreprises qui font partie d'un tel groupe doivent être considérées comme un seul groupe bénéficiant du régime d'aides en cause (120). Dès lors, en plus des entités belges admises au régime en cause, la Commission considère que les groupes multinationaux auxquels appartiennent ces entités bénéficient d'aides d'État au titre de ce régime au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.4.   Conclusion sur l'existence d'une aide

(187)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que le régime d'exonération des bénéfices excédentaires fondé sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 et introduit par la loi du 21 juin 2004 accorde un avantage sélectif à ses bénéficiaires ainsi qu'aux groupes multinationaux auxquels ils appartiennent, est imputable à la Belgique et financé au moyen de ressources d'État, fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d'affecter les échanges au sein de l'Union. Le régime en cause constitue donc une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(188)

Étant donné que le régime en cause donne lieu à une réduction des charges qui devraient normalement peser sur les bénéficiaires dans le cadre de leurs activités annuelles, il doit être considéré comme octroyant une aide au fonctionnement aux bénéficiaires et aux groupes multinationaux auxquels ceux-ci appartiennent.

6.5.   Compatibilité de l'aide

(189)

Une aide d'État est considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle entre dans l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE (121). Elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission constate qu'elle relève de l'une des catégories énumérées à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. Il incombe toutefois à l'État membre qui octroie l'aide d'apporter la preuve que celle-ci est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE.

(190)

Les autorités belges n'ont fait valoir le respect d'aucune des conditions permettant d'établir la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur.

(191)

En outre, comme expliqué au considérant 188, il convient de considérer le régime en cause comme octroyant une aide au fonctionnement. En règle générale, les aides de ce type ne peuvent pas, en principe, être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, étant donné qu'elles ne favorisent pas le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et que les incitations fiscales en cause ne sont pas limitées dans le temps, dégressives ou proportionnées à ce qui est nécessaire pour remédier à un désavantage économique spécifique dans les régions concernées.

(192)

Le régime d'exonération des bénéfices excédentaires n'est par conséquent pas compatible avec le marché intérieur.

6.6.   Illégalité de l'aide

(193)

En vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, les États membres sont tenus d'informer la Commission de tout projet d'octroi d'aides (obligation de notification) et ne peuvent mettre à exécution des mesures d'aide envisagées avant l'adoption d'une décision définitive par la Commission (obligation de suspension).

(194)

La Commission observe que la Belgique ne lui a pas notifié son intention d'octroyer des aides au titre du régime en cause et n'a pas davantage respecté l'obligation de suspension qui lui incombait en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. En conséquence, conformément à l'article 1er, point f), du règlement (UE) 2015/1589, le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constitue un régime d'aides illégal, mis à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

7.   RÉCUPÉRATION

(195)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, la Commission est tenue d'exiger la récupération des aides illégales et incompatibles, et l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales qui sont déclarées incompatibles avec le marché intérieur. L'article 16, paragraphe 2, du même règlement établit que l'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (122) expose dans le détail les méthodes à suivre pour le calcul des intérêts applicables à la récupération. Enfin, l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».

7.1.   Confiance légitime et sécurité juridique

(196)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 dispose également que la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit.

(197)

La Belgique soutient, premièrement, que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique devraient empêcher la récupération des aides. Des décisions antérieures de la Commission en matière de prix de transfert et d'aides d'État l'auraient en effet amenée à considérer qu'une mesure fiscale particulière ne peut donner lieu à une aide d'État dès lors que l'État membre respecte le principe de pleine concurrence. La Belgique fait en outre valoir que le fait que le montant d'aide soit difficile à quantifier et que la récupération soit susceptible de déboucher sur une double imposition devrait empêcher une telle récupération.

(198)

En ce qui concerne l'invocation, par les autorités belges, du principe de protection de la confiance légitime, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de l'Union (123), un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE ne saurait invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 107 et 108 du TFUE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du TFUE. Ainsi, il n'incombe pas à l'État membre concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer l'existence des circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une aide illégale (124). Aucun des bénéficiaires du régime en cause n'ayant fait valoir une confiance légitime quant à la légalité dudit régime, la Commission considère l'invocation de ce principe par la Belgique comme inopérant aux fins de la récupération en application de la présente décision.

(199)

En tout état de cause, pour pouvoir se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, celle-ci doit résulter d'un acte de la Commission ayant fait naître des espérances fondées (125). Les autorités belges ne peuvent se prévaloir d'aucune espérance précise quant au régime d'exonération des bénéfices excédentaires. En particulier, outre le fait que le rapport du groupe «code de conduite» sur lequel la présidence a fondé ses conclusions du 19 mars 2003 n'a pas été publié, la Cour a confirmé que les conclusions du Conseil de l'Union européenne avalisant un accord conclu par les États membres dans le contexte de l'examen, par le groupe «code de conduite», de mesures fiscales nationales ne constituaient pas des assurances précises (126). La Cour a notamment confirmé que «ces conclusions du Conseil expriment une volonté de nature politique et ne sauraient, en raison de leur contenu, produire des effets de droit dont les justiciables pourraient se prévaloir devant la Cour. Par ailleurs, lesdites conclusions ne peuvent en aucun cas lier la Commission dans l'exercice de ses compétences propres, lesquelles lui sont confiées en matière d'aides d'État par le traité.»

(200)

En ce qui concerne l'invocation du principe de sécurité juridique par la Belgique et, en particulier, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission avalisant le principe de pleine concurrence, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas liée par cette pratique décisionnelle. Toute mesure d'aide potentielle doit être appréciée sur la base de ses caractéristiques propres eu égard aux critères objectifs de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, de sorte que si une pratique décisionnelle contraire devait être avérée, cela ne saurait affecter la validité des constatations établies dans la présente décision (127).

(201)

La Commission constate en outre que, selon les décisions citées par les autorités belges, elle a conclu par le passé qu'une dérogation au principe de pleine concurrence aux fins de la détermination du bénéfice imposable d'un groupe constitue une aide d'État dès lors qu'elle conduit à une réduction de l'impôt que doit acquitter cette entité conformément au système commun d'imposition des bénéfices des entreprises (128). La Commission rappelle de plus qu'elle a clairement conclu, dans le cadre de son examen du régime en faveur de nouveaux centres de coordination proposé par la Belgique, que les bénéfices revenant à une entité belge qui excèdent un bénéfice déterminé selon la méthode dite du prix de revient majoré (méthode «cost plus») devaient être imposés en Belgique, même si cette méthode a conduit à un bénéfice considéré comme conforme au principe de pleine concurrence (129). Cette conclusion a été confirmée par la Cour de justice (130). Étant donné que le régime d'exonération des bénéfices excédentaires constitue un écart par rapport au principe de pleine concurrence, ainsi que cela a été démontré à la section 6.3.2.2, la Belgique ne saurait se fonder sur ces décisions pour faire valoir qu'une récupération irait à l'encontre du principe général de sécurité juridique. Au contraire, la Belgique aurait dû être au courant qu'un régime fiscal qui conduit à un traitement favorable pour ses bénéficiaires, consistant en une réduction artificielle de leur base imposable, pouvait déboucher sur une violation des règles en matière d'aides d'État. Elle aurait donc dû, en cas de doute, notifier le régime en cause à la Commission avant de le mettre à exécution.

(202)

En ce qui concerne la prétendue difficulté de quantifier le montant d'aide au titre du régime, la Commission ne voit pas en quoi une telle quantification est difficile à opérer. Puisque l'exonération des bénéfices excédentaires correspond à un pourcentage du bénéfice avant impôt appliqué au bénéfice réellement enregistré de l'entité belge d'un groupe, il suffit, pour faire disparaître l'avantage sélectif induit par la mesure, de rembourser la différence entre l'impôt dû sur la base du bénéfice réellement enregistré et l'impôt effectivement payé du fait du régime en cause, majorée des intérêts cumulés sur ce montant à compter de la date d'octroi de l'aide.

(203)

Enfin, concernant l'argument de la Belgique selon lequel la récupération peut mener à une double imposition, la Commission renvoie à la section 6.3.3 et rappelle qu'une double imposition ne peut se produire que lorsque le même bénéfice est inclus dans la base imposable de l'entité belge d'un groupe et dans celle d'une entité associée étrangère. L'exonération des bénéfices excédentaires concerne cependant un ajustement unilatéral qui n'est pas accordé en raison d'une imposition antérieure du même bénéfice par un autre territoire fiscal. En tout état de cause, même si le risque de double imposition suscitait une crainte légitime, celle-ci pourrait être levée grâce aux mécanismes de résolution normale mis en place conformément aux conventions bilatérales en matière de double imposition, à la convention d'arbitrage de l'Union européenne ou à l'application correcte de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92. En effet, comme expliqué au considérant 173, les ajustements négatifs opérés par l'administration fiscale belge en raison de l'imposition du même bénéfice par une autre juridiction fiscale (à la suite de sa déclaration par l'assujetti ou d'un ajustement positif initial appliqué par la juridiction fiscale étrangère) seraient justifiés par la nature et l'économie générale du système fiscal et ne constitueraient pas une aide d'État.

(204)

En conclusion, aucun des arguments avancés par la Belgique en faveur de la prévention ou de la limitation de la récupération des aides octroyées du fait de l'application du régime en cause ne peut être retenu.

7.2.   Méthode de récupération

(205)

Conformément au TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente pour décider si l'État membre concerné doit supprimer ou modifier une aide dont elle a établi l'incompatibilité avec le marché intérieur. En outre, la Cour a toujours soutenu que l'obligation pour un État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure. Elle a considéré à ce sujet que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants versés au titre d'aides illégales, perdant ainsi l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie.

(206)

Aucune disposition du droit de l'Union n'exige de la Commission qu'elle quantifie le montant exact de l'aide à récupérer lorsqu'elle ordonne la récupération de l'aide déclarée incompatible avec le marché intérieur. Il suffit au contraire que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (131).

(207)

En ce qui concerne les aides d'État illégales consistant en des mesures fiscales, la communication sur la fiscalité des entreprises précise au point 35 que le montant à récupérer se calcule sur la base d'une comparaison entre l'impôt effectivement payé et celui qui aurait dû être payé en application de la règle généralement applicable. Pour calculer le montant de la taxe qui aurait dû être payée si les règles généralement applicables avaient été respectées, c'est-à-dire si l'exonération des bénéfices excédentaires n'avait pas été accordée, l'administration fiscale belge doit réévaluer l'impôt dû par les entités bénéficiant du régime en cause pour chaque exercice au cours duquel elles ont bénéficié de celui-ci. Les montants d'aide à récupérer auprès de chaque bénéficiaire (132) doivent tenir compte:

du montant d'impôt épargné du fait de l'ensemble des décisions anticipées adoptées en faveur du bénéficiaire; et

de l'intérêt cumulé sur ce montant, calculé à compter de la date d'octroi de l'aide.

L'aide est considérée comme ayant été octroyée à la date à laquelle le montant épargné aurait dû être acquitté, pour chaque exercice fiscal, en l'absence de la décision anticipée.

(208)

Le montant d'impôt épargné au cours d'un exercice spécifique du fait d'une décision anticipée spécifique est égal

aux bénéfices effectivement déduits d'une base imposable positive

multipliés par le taux de l'impôt sur les sociétés de l'exercice fiscal concerné.

(209)

En principe, il devrait être tenu compte de la déduction du bénéfice excédentaire déclarée par l'assujetti dans sa déclaration fiscale annuelle, éventuellement après correction par l'administration fiscale belge dans le cadre d'un contrôle fiscal, aux fins du calcul du montant d'impôt épargné.

(210)

Si la déduction à laquelle le bénéficiaire a droit pour un exercice spécifique ne peut (pleinement) être opérée au cours de cet exercice en raison d'une base imposable positive insuffisante et si le montant qui n'est pas effectivement déduit est reporté sur un exercice fiscal ultérieur, l'aide est considérée comme octroyée au cours de l'exercice ou des exercices ultérieurs lorsque les montants des bénéfices excédentaires peuvent effectivement être déduits d'une base imposable positive.

(211)

Étant donné que la récupération devrait garantir que l'impôt finalement dû par le bénéficiaire du régime est l'impôt qu'il aurait dû acquitter en l'absence du régime d'exonération des bénéfices excédentaires, la méthode décrite aux considérants 207 à 210 peut encore être précisée en collaboration avec les autorités belges au cours du processus de récupération afin d'établir le montant effectif de l'avantage fiscal conféré aux bénéficiaires en fonction de leur situation individuelle. L'impôt qui aurait dû être acquitté en l'absence du régime d'exonération des bénéfices excédentaires doit être calculé sur la base du régime général applicable en Belgique au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de la situation factuelle et juridique réelle du bénéficiaire, et non d'autres situations hypothétiques fondées sur des circonstances opérationnelles et juridiques différentes, que le bénéficiaire aurait pu choisir en l'absence dudit régime d'exonération.

8.   CONCLUSION

(212)

En conclusion, la Commission considère que la Belgique a mis en œuvre illégalement le régime d'exonération des bénéfices excédentaires, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. En vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589, la Belgique est tenue de récupérer toutes les aides octroyées aux bénéficiaires dudit régime,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du Code des impôts sur les revenus de 1992, en vertu duquel la Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d'entités belges de groupes d'entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d'une exonération de l'impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu'elles réalisent, constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise illégalement à exécution par la Belgique en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Article 2

1.   La Belgique est tenue de récupérer l'aide incompatible et illégale visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires de celle-ci.

2.   Toute somme non encore récupérée auprès des bénéficiaires à la suite de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe d'entreprises auquel le bénéficiaire appartient.

3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

4.   Les intérêts sur les montants à récupérer sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

5.   La Belgique met fin à l'aide visée à l'article 1er et annule tous les paiements non encore effectués au titre de ladite aide à compter de la date d'adoption de la présente décision.

6.   La Belgique rejette toute demande de décision anticipée présentée au Service des décisions anticipées relevant de l'aide visée à l'article 1er ou pendante à la date d'adoption de la présente décision.

Article 3

1.   La récupération de l'aide octroyée visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   La Belgique veille à ce que la présente décision soit pleinement exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes:

a)

la liste des bénéficiaires de l'aide visée à l'article 1er et le montant total reçu par chacun d'eux à ce titre;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision;

d)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2016

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 188 du 5.6.2015, p. 24.

(2)  Voir la note de bas de page 1.

(3)  Voir le point 30 des observations de la Belgique du 29 mai 2015 concernant la décision d'ouverture, dans lequel le terme «autonome» est décrit comme le fait de ne pas être membre d'un groupe multinational de sociétés liées.

(4)  Voir notamment les observations de la Belgique du 29 mai 2015 concernant la décision d'ouverture, points 39 et 40.

(5)  Voir les observations de la Belgique du 29 mai 2015 concernant la décision d'ouverture, point 30.

(6)  Voir le glossaire des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert: «Deux entreprises sont indépendantes l'une par rapport à l'autre si elles ne sont pas associées.»

(7)  Dans certains cas, la Commission a observé que les entités sélectionnées comme comparables pour les besoins de l'étude comparative ne sont pas des entreprises autonomes considérées comme similaires, mais des sociétés holding ou des sociétés mères considérées comme similaires, à savoir un groupe consolidé, sélectionné sur la base de données consolidées.

(8)  Le rendement sur les ventes est l'indicateur du niveau de bénéfice le plus couramment utilisé pour déterminer la base imposable de l'entité belge d'un groupe.

(9)  Earnings Before Interest and taxes, c'est-à-dire Bénéfice avant impôt et charges financières.

(10)  Profit before tax, c'est-à-dire Bénéfice avant impôt.

(11)  Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, Moniteur Belge no 410, deuxième édition, du 31 décembre 2002, p. 58817.

(12)  Voir les considérants 44 et 45.

(13)  Loi du 21 juin 2004modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, publiée au Moniteur belge du 9 juillet 2004: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=04-07-09&numac=2004003278. La loi est entrée en vigueur le 19 juillet 2004.

(14)  Voir la section 2.3.2.

(15)  JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.

(16)  DOC 51, 1079/001; Chambre des Représentants de Belgique, le 30 avril 2004: http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1079/51K1079001.pdf

(17)  Examen article par article, article 2: «La notion de principe de pleine concurrence est introduite dans la législation fiscale par l'addition d'un deuxième paragraphe à l'article 185, CIR 92. Il est basé sur le texte de l'article 9 de la convention-modèle de l'OCDE en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune».

(18)  idem «La disposition proposée permet à la législation belge de s'aligner sur la norme acceptée internationalement.»

(19)  Circulaire no Ci.RH.421/569.019 (AOIF 25/2006) du 4 juillet 2007.

(20)  Voir le considérant 27.

(21)  Le glossaire des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert définit l'ajustement corrélatif comme suit: «Ajustement de l'impôt dû par l'entreprise associée établie dans un autre pays, effectué par l'administration fiscale de ce pays pour tenir compte d'un ajustement primaire effectué par l'administration fiscale du premier pays, afin d'obtenir une répartition cohérente des bénéfices entre les deux pays».

(22)  Compte-rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du 13 avril 2005, CRABV 51 COM 559 — 19.

(23)  Compte-rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du 11 avril 2007, CRABV 51 COM 1271 — 06.

(24)  Compte-rendu de la réunion de la commission des finances et du budget du 6 janvier 2015, CRABV 54 COM 043 — 02.

(25)  Voir la note de bas de page 11

(26)  Voir la note de bas de page 13.

(27)  Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, OCDE, juillet 2010. Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert ont été adoptés dans leur version originale le 27 juin 1995 par le comité des affaires fiscales de l'OCDE. Les principes de 1995 ont fait l'objet d'une mise à jour substantielle en juillet 2010. Dans la présente décision, toute référence aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert s'entend comme faite aux principes de 2010.

(28)  En Belgique, le principe de pleine concurrence a été consacré par la loi sur l'impôt sur les sociétés par l'introduction de l'article 185, paragraphe 2, du CIR 92.

(29)  Les administrations fiscales des pays membres de l'OCDE sont encouragées à suivre les principes de l'OCDE. De manière générale, toutefois, les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert servent de point de référence et exercent une nette influence sur les pratiques fiscales des pays membres de l'OCDE (et même des pays non membres).

(30)  Voir le paragraphe 6 de la préface des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(31)  Les administrations fiscales et les législateurs sont conscients de ce problème et la législation fiscale permet en général aux administrations fiscales de corriger les déclarations fiscales des entreprises associées qui n'appliquent pas correctement les prix de transfert pour réduire leur revenu imposable, par des prix de substitution qui correspondent à une approximation fiable de ceux approuvés par des entreprises indépendantes négociant dans des conditions comparables de pleine concurrence.

(32)  Voir le paragraphe 1.15 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(33)  L'article 9, paragraphe 1, dispose que: «Lorsque […] les deux entreprises [associées] sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence».

(34)  L'article 9, paragraphe 2, dispose que: «Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.»

(35)  En cas de désaccord entre les parties concernées au sujet du montant et du caractère de l'ajustement approprié, la procédure amiable prévue par l'article 25 du modèle de convention fiscale de l'OCDE doit être mise en œuvre, même en l'absence d'une disposition telle que l'article 9, paragraphe 2. Les autorités compétentes concernées sont tenues uniquement de faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais pas d'atteindre un résultat, de sorte que le problème de la double imposition ne pourrait pas être résolu si les États contractants n'ont pas convenu d'une clause d'arbitrage dans la convention fiscale.

(36)  Conformément au paragraphe 2.9 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert: «Toutefois, ces autres méthodes ne doivent pas se substituer à celles reconnues par l'OCDE lorsque ces dernières sont plus appropriées aux circonstances de l'espèce.»

(37)  Un indicateur de bénéfice net est défini par le glossaire des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert comme le rapport du bénéfice net sur une base appropriée (par ex. charges, chiffre d'affaires, actifs). Les indicateurs de bénéfice net sont aussi couramment dénommés indicateurs du niveau de bénéfice.

(38)  Voir le paragraphe 3.18 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(39)  Voir le paragraphe 2.59 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(40)  Informations mises à jour au 31 mai 2015.

(41)  Voir la réponse du 18 mars 2014 à la question 1 de la deuxième demande de renseignements de la Commission: «Nous précisons qu'aucune décision négative n'a été rendue».

(*)  Couvert(es) par le secret professionnel.

(42)  Avec effet au 14 octobre 2015, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié) (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). Les références faites au règlement (CE) no 659/1999 s'entendent comme faites au règlement (UE) 2015/1589 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II de ce dernier règlement.

(43)  La Belgique renvoie à cet égard aux exemples concernant les services intragroupes non rémunérés figurant aux paragraphes 7.12 et 7.13 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(44)  Voir le considérant 52.

(45)  Affaire T-399/11, Banco Santander SA et Santusa Holding/Commission, ECLI:EU:T:2014:938.

(46)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, points 69 et 147.

(47)  Voir la note de bas de page 46.

(48)  Voir les conclusions formulées par la Présidence à l'occasion du Conseil Ecofin du 19 mars 2003, qui renvoient au rapport du groupe «Code de conduite» portant la référence 7018/1/03 FISC 31 REV 1 et qui sont accessibles à l'adresse suivante: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7431-2003-INIT/fr/pdf

(49)  Le régime dit des accords relatifs au capital informel, identifié comme le régime E002 dans les documents du code de conduite.

(50)  […] a joint à ses observations la décision anticipée concernée ainsi que l'étude des prix de transfert sur laquelle elle se fonde.

(51)  Voir, notamment, les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416 et l'affaire C-519/07 P, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, ECLI:EU:C:2009:556.

(52)  Permettent également de conclure à l'existence d'un régime le fait que, dans son rapport annuel, le Service des décisions Anticipées mentionne les décisions exonérant les bénéfices excédentaires comme une catégorie spécifique de décisions anticipées et le fait que d'autres autorités belges fassent la promotion du régime. Voir, notamment, Région de Bruxelles Capitale, http://www.investinbrussels.com, «Belgian R&D incentives unparalleled in Europe», 18/1/13: «Companies established in Belgium acting as the principal in a centralised business model can also apply an “excess accounting profit” ruling, resulting in an average tax rate of between 7-9 %.»; Service Public Fédéral Finances, Cellule Fiscalité des Investissements Étrangers, présentations intitulées «Incitants fiscaux en Belgique», 2009, et «Fiscalité belge: Nouvelles mesures innovatrices», Paris, 9 octobre 2007, consultables à l'adresse suivante: http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/services_du_president/Fiscaliteit_van_de_buitenlandse_investeringen/publications/presentations

(53)  Tous les ajustements négatifs effectués en vertu de l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 ne se fondent pas sur l'existence de bénéfices dits excédentaires. Cette disposition est également la base juridique des ajustements de prix de transfert effectués lorsqu'à la demande de contribuables belges, la Belgique accepte de réduire la base imposable belge en réaction à un ajustement positif initial réalisé par un autre territoire fiscal. Le fait que l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92 soit également utilisé comme base juridique pour les ajustements négatifs de la base imposable autres que ceux liés à l'exonération des bénéfices excédentaires ne l'empêche pas de constituer la base juridique du régime contesté.

(54)  Par exemple, lorsqu'une entité publique est habilitée à faire usage de différents instruments pour promouvoir l'économie locale et qu'elle met en place plusieurs mesures d'aide à cet effet, cela implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation considérable quant au montant, aux caractéristiques ou aux conditions de l'aide ainsi qu'à l'objectif que son octroi vise à atteindre, et l'on ne peut alors conclure à l'existence d'un régime d'aides. Voir la décision 2012/252/UE de la Commission du 13 juillet 2011 relative à l'aide d'État C 6/08 (ex NN 69/07) accordée par la Finlande à Ålands Industrihus Ab (JO L 125 du 12.5.2012, p. 33), considérant 110.

(55)  Si le contribuable est, en principe, tenu de fournir une étude des prix de transfert, l'exonération des bénéfices excédentaires s'applique par principe, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une double imposition. L'exonération repose, en outre, toujours sur l'hypothèse que les bénéfices excédentaires sont imputables à des synergies, à des économies d'échelle ou à d'autres avantages tirés de l'appartenance à un groupe multinational.

(56)  Voir, par analogie, la décision 2003/601/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aide C 54/2001 (ex NN 55/2000) Irlande — revenus étrangers (JO L 204 du 13.8.2003, p. 51) (en particulier, le considérant 30 de cette décision); la décision 2003/755/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 25) (en particulier, le considérant 13 de cette décision: pour pouvoir bénéficier du statut fiscal spécial accordé par le régime, les centres de coordination doivent au préalable être agréés individuellement par arrêté royal); la décision 2003/515/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52) (en particulier, le considérant 16 de cette décision: la constitution d'une réserve pour risques entraînant une exonération fiscale au titre du régime devait être autorisée par l'administration fiscale néerlandaise); la décision 2003/501/CE de la Commission du 16 octobre 2002 concernant le régime d'aide d'État C 49/2001(ex NN 46/2000) — Centres de coordination — mis à exécution par le Luxembourg (JO L 170 du 9.7.2003, p. 20) (en particulier, le considérant 9 de cette décision: un agrément administratif préalable était nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut fiscal spécial accordé par le régime des centres de coordination); et la décision 2003/81/CE de la Commission du 22 août 2002 relative au régime d'aides d'État que le Royaume d'Espagne applique aux «centres de coordination de Biscaye» [aide C 48/2001 (ex NN 43/2000)] (JO L 31 du 6.2.2003, p. 26) (en particulier, le considérant 14 de cette décision: pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des centres de coordination, les entreprises doivent d'abord recevoir l'autorisation des autorités fiscales, qui est valable pour une période maximale de cinq ans).

(57)  Voir le considérant 59.

(58)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 82; l'affaire 248/84, Allemagne/Commission, ECLI:EU:C:1987:437, point 18; et l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:1999:311, point 48.

(59)  Voir affaire C-399/08 P, Commission/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, point 38, et la jurisprudence qui y est citée.

(60)  Voir affaire C-399/08 P, Commission/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, point 39, et la jurisprudence qui y est citée.

(61)  Voir les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 72 et la jurisprudence qui y est citée.

(62)  Voir affaire 730/79, Philip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; et affaires jointes T-298/97, T-312/97, etc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, point 80.

(63)  Affaire C-172/03, Heiser ECLI:EU:C:2005:130, point 40.

(64)  Voir affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550.points 49 et 63.

(65)  Voir affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 65.

(66)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 95.

(67)  À savoir les sociétés qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration [article 2, paragraphe 1, point 5), du CIR 92].

(68)  Voir l'article 185, paragraphe 1, du CIR 92.

(69)  Cela inclut les revenus des biens immobiliers sis en Belgique, les revenus provenant d'éléments d'actif ou de capitaux belges et les bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en Belgique (articles 227 — 229 du CIR 92).

(70)  Voir le considérant 25.

(71)  Voir les considérants 26 à 28.

(72)  Article 179 en liaison avec l'article 2, paragraphe 1, point 5, du CIR 92.

(73)  Voir affaire C-6/12 P, Oy, ECLI:EU:2013:525, point 18; et les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2011:732, point 73.

(74)  Voir la section 6.3.2.1.

(75)  Voir la section 6.3.1.2.

(76)  Voir la section 6.3.2.2.

(77)  Voir l'affaire C-66/02, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2005:768, point 78; l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., ECLI:EU:C:2006:8, point 132; l'affaire C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, points 21 à 31. Voir également le point 9 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3). Voir également la décision 2003/601/CE, considérants 33 à 35.

(78)  Voir le considérant 125.

(79)  Voir le considérant 44.

(80)  Voir la décision du 26 février 2013 dans le dossier 2011.569, § 42: «Le programme d'investissement lié à ces projets est le suivant: […] mise en place d'une troisième ligne de production: investissement de USD 2.2 millions […] mise en place d'une quatrième et cinquième ligne de production: complément d'investissement d'au moins USD 5 millions […]»; § 43: «En terme de création d'emplois, de tels investissements devraient résulter en une augmentation du nombre de travailleurs du groupe en Belgique d'au-moins 30 à 40 équivalents temps plein»; § 83: «[…] (La demandeuse) s'engage à augmenter ses capacités de production en Belgique. […]» et § 91: «(la demandeuse) réalisera un bénéfice supérieur en Belgique du fait des économies d'échelles et des synergies dont elle bénéficiera en raison de l'augmentation de sa capacité de production à la suite de la décision d'investissement additionnel par le groupe»; décision du 30 janvier 2007 dans le dossier 600.460, § 15: «[…] the business intends to relocate the Central Entrepreneur company from (abroad) to Belgium in the course of 2007»; §18: «The Entrepreneur activities that are currently carried out (abroad) require the employment of 15 positions. All these positions will be transferred to Belgium»; décision du 15 décembre 2005 dans le dossier 500.249, § 6: «De totale investering bedroeg circa EUR 109,5 miljoen. De geraamde extra banentoename als gevolg van deze nieuwe investering […] wordt geraamd op 25 mensen»; décision du 10 décembre 2013 dans le dossier 2013.540, Section 2: Impact sur le niveau d'emploi en Belgique […] § 68: «Grâce à la création de la centrale d'achat et du bureau de qualité en Belgique, 20 nouveaux emplois pourront être créés ou préservés en Belgique. Le recrutement de 4 personnes supplémentaires est également envisagé à moyen terme, après 2015.» § 69: «[…] le nombre de points de vente en Belgique ainsi que la surface commerciale […] devraient augmenter. On peut dès lors s'attendre à la création d'emplois supplémentaires dans le réseau belge de distribution.» § 70: «Il convient également de mettre en évidence (qu')en cas de faillite le nombre d'emplois perdus au sein de (l'entreprise reprise) se serait élevé à […] 300 équivalents temps plein.» § 71-72: Il est à noter que (la demandeuse) envisage également […] de créer un nouvel entrepôt de stockage […] ce qui conduirait à la création de nouveaux emplois.

(81)  Pour les décisions anticipées autres que celles concernant l'application de l'exonération des bénéfices excédentaires, cette obligation ne poserait pas de problèmes de sélectivité. Les décisions anticipées ordinaires procurent simplement une sécurité juridique concernant le traitement fiscal selon des règles s'appliquant de manière égale à toutes les sociétés, avec ou sans décision anticipée. Par conséquent, hormis l'exonération des bénéfices excédentaires, le bénéfice imposable sera en principe le même, qu'il ait été fixé a priori dans une décision anticipée ou a posteriori dans une déclaration fiscale. La décision anticipée qui accorde l'exonération des bénéfices excédentaires fonctionne toutefois dans les faits comme une autorisation préalable. La législation prévoit que le rabais en cas de bénéfice excédentaire supérieur au bénéfice de pleine concurrence doit être établi au moyen d'une décision anticipée et ne peut être réclamé a posteriori dans une déclaration fiscale. Par conséquent, une société qui enregistre effectivement des bénéfices (excédentaires) élevés dans le cadre de son activité normale ne peut bénéficier de l'exonération des bénéfices excédentaires. De ce fait, deux sociétés se trouvant dans la même situation juridique et factuelle, l'une à la suite d'une restructuration et l'autre dans le cadre de son activité normale, seront traitées différemment, car seule la première société est autorisée à demander une décision anticipée accordant une exonération des bénéfices excédentaires.

(82)  Affaire T-399/11, Banco Santander SA et Santusa Holding/Commission, ECLI:EU:T:2014:938.

(83)  Affaire C-21/15 P, Commission/Banco Santander et Santusa.

(84)  Voir la section 6.3.1.2 et le considérant 136.

(85)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416.

(86)  Voir note de bas de page 85.

(87)  Décision 2003/757/CE de la Commission du 17 février 2003 concernant le régime d'aide d'État mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282 du 30.10.2003, p. 25).

(88)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, points 95 à 97.

(89)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 81. Voir également l'affaire T-538/11, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:2015:188, points 65 et 66, et la jurisprudence qui y est citée.

(90)  Voir le considérant 65.

(91)  Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert ne définissent pas le terme «entrepreneur central». Le paragraphe 9.2 de ces principes introduit le terme «donneur d'ordre» en tant que contrepartie d'une entreprise associée étrangère jouant le rôle de distributeur limité, d'agent, de commissionnaire ou de sous-traitant/façonnier pour le donneur d'ordre mais ces principes ne définissent pas de manière plus précise le terme «donneur d'ordre». D'autres exemples dans lesquels une entité est visée en tant que donneur d'ordre dans le cadre d'une transaction contrôlée figurent aux paragraphes 9.26 et 9.27 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. Dans une structure de groupe, il peut être rationnel d'un point de vue économique de répartir les fonctions entre, par exemple, une entité se chargeant des décisions commerciales stratégiques et une autre entité se chargeant des fonctions de production et d'exécution. À cette fin, une telle structure doit être conforme aux conditions du marché afin de respecter le principe de pleine concurrence.

(92)  Une description de la fabrication sous contrat figure au paragraphe 7.40 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. La distribution limitée est décrite au paragraphe 9.127 et une référence au terme «agent» figure au paragraphe 6.37 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.

(93)  Les autres méthodes unilatérales sont la méthode du prix de revient majoré et la méthode du prix de revente.

(94)  Voir le considérant 57.

(95)  Voir la note de bas de page 37 et les paragraphes 2.58 et suivants des principes de l'OCDE.

(96)  Les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert adoptés en 1995, qui étaient en vigueur au moment où le régime contesté a été mis en place, privilégient expressément les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, telles que la CUP, par rapport aux méthodes transactionnelles comme la MTMN afin de déterminer si le prix de transfert est conforme au prix de pleine concurrence (voir le paragraphe 3.49 des principes de l'OCDE de 1995). Le paragraphe 2.3 des principes de l'OCDE de 2010 dispose à cet égard de ce qui suit: «Lorsque, compte tenu des critères décrits au paragraphe 2.2, une méthode traditionnelle fondée sur les transactions et une méthode transactionnelle des bénéfices peuvent être appliquées avec un degré de fiabilité identique, la méthode traditionnelle fondée sur les transactions est préférable à la méthode transactionnelle de bénéfices».

(97)  Voir le paragraphe 1.45 des principes de l'OCDE. En outre, le paragraphe 9.39 de ces mêmes principes énonce ce qui suit: «En général, […] l'allocation à l'une des parties des risques associés à une transaction contrôlée implique que cette partie devrait: […] c) Généralement, voir le risque compensé par un accroissement du rendement escompté.»

(98)  Pour autant que la justification économique de la structure de l'entrepreneur central puisse être établie. Voir également le paragraphe 1.47 des principes de l'OCDE.

(99)  Le bénéfice résiduel est donc égal à la somme du bénéfice moyen hypothétique d'une entreprise autonome considérée comme comparable, tel que décrit au considérant 17, également appelé «bénéfice de pleine concurrence ajusté», et du «bénéfice excédentaire».

(100)  Voir également le considérant 154.

(101)  Cela est également confirmé au paragraphe 1.158 du rapport de l'OCDE intitulé «Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur, Actions 8-10-2015 Rapports finaux», Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, OECD Publishing, Paris (ci-après le «rapport final BEPS de l'OCDE»), qui fournit des orientations supplémentaires sur les synergies visées au paragraphe 7.13 des principes de l'OCDE: «[…] lorsque des avantages et inconvénients synergiques résultent uniquement de l'appartenance à un groupe multinational, sans action délibérée et concertée de la part de ce groupe multinational, ou de l'exercice de tout service ou de toute autre fonction par des membres du groupe, de tels avantages synergiques ne peuvent être compensés de manière distincte ni répartis spécifiquement entre les membres du groupe.» ([…] when synergistic benefits or burdens of group membership arise purely as a result of membership in an MNE group and without the deliberate concerted action of group members or the performance of any service or other function by group members, such synergistic benefits of group membership need not be separately compensated or specifically allocated among members of the MNE group. — traduction libre, version française non encore publiée).

(102)  Voir les exemples donnés aux paragraphes 1.168 et 1.169 du rapport final BEPS de l'OCDE.

(103)  Voir le paragraphe 3.18 des principes de l'OCDE: «En règle générale, la partie testée est celle à qui une méthode de prix de transfert peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour laquelle les comparables les plus fiables peuvent être trouvés; ce sera le plus souvent celle dont l'analyse fonctionnelle est la moins complexe».

(104)  Voir le considérant 52.

(105)  Autrement, l'interprétation que fait la Belgique du principe de pleine concurrence implique qu'une application générale de cette interprétation des principes de l'OCDE par tous les États accueillant des entités de groupes multinationaux aboutirait nécessairement à la conclusion que les bénéfices d'un groupe tirés de synergies intragroupe ou d'économies d'échelle ne peuvent être imposés dans aucun de ces États.

(106)  Voir le paragraphe 9.58 des principes de l'OCDE.

(107)  Voir le considérant 159.

(108)  Voir le considérant 25.

(109)  Voir les considérants 138 et 139.

(110)  Voir le considérant 111.

(111)  Voir, par exemple, les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, point 69.

(112)  Voir, par analogie, les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 71, dans lesquelles la Cour mentionne la possibilité d'invoquer la nature ou l'économie générale du système fiscal national pour justifier que des sociétés coopératives qui distribuent l'ensemble de leurs profits à leurs membres ne soient pas imposées au niveau de la coopérative, pour autant que l'impôt soit perçu au niveau de leurs membres.

(113)  Voir le considérant 89.

(114)  La Commission note que la Belgique a fourni trois exemples de décisions anticipées fondées sur l'article 185, paragraphe 2, point b), du CIR 92, qui visent bel et bien à résoudre des situations réelles de double imposition [voir le considérant 67]. Ces décisions anticipées sont toutefois clairement différentes de celles accordant l'exonération des bénéfices excédentaires. En effet, pour les décisions anticipées autorisant un ajustement négatif des prix de transfert, celui-ci conduira à un enregistrement symétrique des bénéfices dans la comptabilité des sociétés parties à la transaction contrôlée. Un ajustement négatif de la base de l'impôt serait donc justifié par la nature et l'économie générale du système fiscal et ne constituerait dès lors pas une aide d'État pour autant qu'il ait été motivé par la volonté de compenser un ajustement positif sur un autre territoire fiscal. L'exonération des bénéfices excédentaires, à l'inverse, ne peut être justifiée par des motifs similaires en raison du fait qu'aucun autre territoire fiscal ne réclame le bénéfice, de sorte qu'aucun problème de double imposition ne se pose.

(115)  Voir les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 75.

(116)  Le forum conjoint de l'Union européenne sur les prix de transfert (FCPT) a été formellement institué par la décision 2007/75/CE de la Commission du 22 décembre 2006 instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert (JO L 32 du 6.2.2007, p. 189); il assiste et conseille la Commission européenne en ce qui concerne les questions fiscales relatives aux prix de transfert. Le FCPT compte un représentant des administrations fiscales de chaque État membre et 18 membres d'organisations non gouvernementales. Son président est indépendant.

(117)  Rapport sur les ajustements compensatoires, salué par le Conseil de l'Union européenne dans ses conclusions du 10 mars 2015. Dans le glossaire des principes de l'OCDE, le terme «ajustement compensatoire» est défini comme suit: «Ajustement dans le cadre duquel le contribuable déclare au fisc un prix de transfert qui correspond selon lui, à un prix de pleine concurrence dans le cadre d'une transaction entre entreprises associées bien que ce prix diffère du montant effectivement appliqué entre les entreprises associées. Cet ajustement aurait lieu avant le dépôt de la déclaration d'impôt.» De manière plus générale, le rapport fait référence aux ajustements des prix de transfert à l'initiative du contribuable effectués à un moment ultérieur (généralement à la fin de l'année), prix de transfert qui ont été fixés au moment où une transaction ou une série de transactions a eu lieu, ou avant cette transaction ou série de transactions.

(118)  Affaire C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, point 11. Voir aussi l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, ECLI:EU:T:2004:304, point 50.

(119)  Affaire C-480/09 P, Acea Electrabel Produzione SpA/Commission, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55; affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA et autres, ECLI:EU:C:2006:8, point 112.

(120)  Voir, par analogie, l'affaire 323/82, Intermills, ECLI:EU:C:1984:345, point 11: «Il résulte des informations fournies par les requérantes elles-mêmes qu'à la suite de la restructuration, tant la société Intermills que les trois sociétés industrielles sont contrôlées par la région wallonne et qu'à la suite du transfert des installations de production aux trois sociétés nouvellement constituées, la société Intermills reste intéressée dans celles-ci. Il convient donc de constater qu'en dépit du fait que les trois sociétés industrielles possèdent chacune une individualité juridique distincte de l'ancienne société Intermills, toutes ces sociétés forment ensemble un groupe unique, en tout cas au regard de l'aide accordée par les autorités belges. […]».

(121)  Les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne, ne s'appliquent pas en l'espèce.

(122)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(123)  Voir l'affaire C-5/89, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:1990:320, point 17, et l'affaire C-310/1999, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2002:143, point 104.

(124)  Voir l'affaire T-67/94, Ladbroke Racing/Commission, ECLI:EU:T:1998:7, point 183; voir également les affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA et Diputacion Floral de Vizcaya/Commission, ECLI:EU:T:2003:217, point 203.

(125)  Voir l'affaire T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Commission, ECLI:EU:T:2000:8, point 59, et les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, point 147.

(126)  Voir les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416, points 150 à 152.

(127)  Voir l'affaire C-138/09, Todaro Nunziatina & C., ECLI:EU:C:2010:291, point 21.

(128)  Voir la décision de la Commission du 11 juillet 2001 dans l'affaire C 47/2001 (ex NN 42/2000) — Allemagne: centres de contrôle et de coordination d'entreprises étrangères (JO C 304 du 30.10.2001, p. 2). Décision 2003/501/CE.

(129)  Voir la décision 2005/378/CE de la Commission du 8 septembre 2004 concernant le régime d'aide que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur des centres de coordination (JO L 125 du 18.5.2005, p. 10), et notamment les considérants 22, 34 et 37 et l'article 1er, point b), de celle-ci.

(130)  Voir aussi les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, ECLI:EU:C:2006:416.

(131)  Voir l'affaire C-441/06, Commission/France, ECLI:EU:C:2007:616, point 29, et la jurisprudence qui y est citée.

(132)  La liste des bénéficiaires fournie par les autorités belges et jointe à la présente décision n'est considérée par la Commission qu'à titre purement indicatif. Elle ne limite aucunement l'obligation incombant à la Belgique de recenser tous les bénéficiaires des aides octroyées au titre du régime contesté et de récupérer auprès d'eux la totalité du montant qui leur a été octroyé, y compris les bénéficiaires ayant obtenu des avantages fiscaux en application dudit régime qui ne sont pas énumérés à l'annexe et les nouveaux avantages fiscaux accordés au titre de celui-ci aux bénéficiaires figurant sur cette liste.


ANNEXE

LISTE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES ÉMISES EN APPLICATION DU RÉGIME EN CAUSE

No décision

Date

Société

Validité (Début)

Validité (Fin)

EBIT exonéré (%)

NPBT exonéré (%)

Profit excédentaire total

Déclarations

Ex. Imp. 2005-2014

500.117

26.5.2005

BASF Antwerpen

Période de 3 ans

 

 

 

[…]

500.249

15.12.2005

Eval Europe NV

1.4.2004

2009

 

 

[…]

500.343

4.5.2006

BASF Antwerpen

Période de 4 ans

 

 

 

[…]

600.144

17.10.2006

Celio International NV

1.2.2007

2012

 

 

[…]

600.279

21.11.2006

[…] (*)

1.1.2007

2012

[40-60]

 

 

600.460

30.1.2007

BP Aromatics Limited NV

1.1.2007

 

[40-60]

 

[…]

600.469

6.2.2007

BASF Antwerpen

Période de 5 ans et 3 ans

 

 

 

[…]

700.064

8.5.2007

[…] (*)

8.5.2007

2012

 

 

 

700.075

10.7.2007

The Heating Company

10.7.2007

2012

[60-80]

 

[…]

700.357

25.11.2008

LMS International

1.1.2008

2013

[60-80]

 

[…]

700.412

27.11.2007

[…] (*)

1.1.2007

2012

 

 

 

800.044

12.8.2008

[…] (*)

1.1.2008

2013

[60-80]

 

 

800.122

1.7.2008

Tekelec International sprl

1.6.2008

2013

[60-80]

 

[…]

800.225

15.7.2008

VF Europe bvba

1.1.2010

2015

[60-80]

 

[…]

800.231

13.1.2009

Noble International Europe bvba

1.9.2007

2012

[60-80]

 

[…]

800.346

9.6.2009

[…] (*)

1.5.2010

2015

 

 

 

800.407

8.9.2009

[…] (*)

1.1.2011

2015

 

 

 

800.441

11.3.2009

Eval Europe NV

11.3.2009

2013

 

 

[…]

800.445

13.1.2009

Bridgestone Europe NV

1.1.2006

2011

> OM [1-4]

 

[…]

900.161

26.5.2009

St Jude Medical CC bvba

1.1.2009

2014

> OM [1-4]

 

[…]

900.417

22.12.2009

Trane bvba

1.1.2010

2015

[40-60]

 

[…]

900.479

29.6.2010

[…] (*)

1.1.2010

2015

 

 

 

2010.054

20.4.2010

[…] (*)

1.3.2010

2015

> OM [1-4]

 

 

2010.106

20.4.2010

Luciad NV

1.1.2009

2014

[40-60] (2009-2011)

[40-60] (2012-2013)

 

[…]

2010.112

13.7.2010

[…] (*)

1.1.2011

2016

 

[60-80]

 

2010.239

6.9.2011

Ontex bvba

1.1.2011

2016

 

[60-80]

[…]

2010.277

7.9.2010

[…] (*)

 

 

 

[60-80]

 

2010.284

13.7.2010

[…] (*)

1.1.2010

2015

 

[60-80]

 

2010.488

15.2.2011

Dow Corning Europe SA

1.1.2010

2015

> OM [1-4]

 

[…]

2011.028

22.2.2011

Soudal NV

1.1.2010

2015

 

[40-60]

[…]

2011.201

13.9.2011

Belgacom Int. Carrier Services

1.1.2010

2015

 

[20-40]

[…]

2011.326

6.9.2011

Atlas Copco Airpower NV

1.1.2010

2015

 

[40-60]

[…]

2011.337

8.11.2011

Evonik Oxena Antwerpen NV

1.1.2012

2017

 

[20-40]

[…]

2011.469

13.12.2011

BP Aromatics Limited NV

1.1.2012

 

 

 

[…]

2011.488

24.1.2012

[…] (*)

1.1.2015

2020

 

[60-80]

 

2011.542

28.2.2012

Chep Equipment Pooling NV

1.7.2010

2015

 

[20-40]

[…]

2011.569

26.2.2013

Nomacorc

1.1.2012

2016

 

[60-80]

[…]

2011.572

18.12.2012

[…] (*)

 

 

 

 

 

2012.031

25.9.2012

Pfizer Animal Health SA

1.12.2012

2017

 

[80-100]

[…]

2012.038

6.3.2012

Kinepolis Group NV

1.1.2012

2016

 

[60-80]

[…]

2012.062

24.5.2012

Celio International NV

1.2.2012

2017

 

 

[…]

2012.066

3.4.2012

[…] (*)

1.1.2013

2018

 

[60-80]

 

2012.101

17.4.2012

[…] (*)

1.1.2014

2019

 

[60-80]

 

2012.180

18.9.2012

FLIR Systems Trading Belgium bvba

1.8.2012

 

 

[60-80]

[…]

2012.182

18.9.2012

[…] (*)

31.7.2013

2015

 

[40-60]

 

2012.229

28.8.2012

ABI

1.1.2011

2016

 

[80-100]

[…]

2012,229

29.8.2012

AMPAR

 

 

 

[80-100]

[…]

2012.355

6.11.2012

Knauf Insulation SPRL

1.1.2013

2017

 

[60-80]

[…]

2012.375

20.11.2012

Capsugel Belgium NV

1.1.2012

2017

 

[60-80]

[…]

2012.379

20.11.2012

Wabco Europe BVBA

1.1.2012

2017

 

[40-60]

[…]

2012.446

18.12.2012

[…] (*)

1.1.2015

2020

 

[60-80]

 

2012.468

26.2.2013

BASF Antwerpen

Période de 6 ans

 

 

 

[…]

2013.052

16.4.2013

[…] (*)

Période de 3 ans

 

 

 

 

2013.111

30.4.2013

Delta Light NV

31.8.2012

2016

 

[60-80]

[…]

2013.138

17.9.2013

[…] (*)

1.1.2012

2017

 

[60-80]

 

2013.156

25.6.2013

Punch Powertrain NV

1.1.2013

2017

 

[60-80]

[…]

2013.331

8.10.2013

Puratos NV

1.1.2013

2018

 

[40-60]

[…]

2013.443

10.12.2013

Omega Pharma International

1.1.2013

2018

 

[40-60]

[…]

2013.540

10.12.2013

[…] (*)

1.1.2014

2019

 

[60-80]

 

2013.579

28.1.2014

Esko Graphics BVBA

1.1.2012

2017

 

[60-80]

[…]

2013.612

25.2.2014

Magnetrol International NV

1.1.2012

2016

 

[60-80]

[…]

2014.091

1.4.2014

Mayckawa Europe NV

31.12.2013

2018

 

[60-80]

[…]

2014.098

10.6.2014

[…] (*)

1.1.2014

2019

 

[60-80]

 

2014.173

13.5.2014

[…] (*)

1.1.2012

2016

 

[60-80]

 

2014.185

24.6.2014

[…] (*)

 

 

 

[60-80]

 

2014.288

5.8.2014

[…] (*)

1.7.2014

2019

 

[60-80]

 

2014.609

23.12.2014

[…] (*)

1.1.2014

2019

 

[60-80]

 

TOTAL excédent

[< 2 100 000 000  (**) ]


(*)  Selon les informations reçues de la part de la Belgique, ces sociétés n'avaient pas déclaré de bénéfices excédentaires dans leurs déclarations fiscales jusqu'à l'année fiscale 2013

(**)  Ce montant représente le bénéfice excédentaire total déclaré par les sociétés dans leurs déclarations fiscales mais ne fournit aucune indication de l'aide d'État accordée.

Source: communication des autorités belges du 29 mai 2015 faisant suite à la décision d'ouverture


27.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/104


DÉCISION (UE) 2016/1700 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2016

concernant l'aide d'État no SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 et NN 34A/2000) mise à exécution par l'Autriche (Mesures de marketing de l'AMA)

[notifiée sous le numéro C(2016) 1972]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par un arrêt du 27 octobre 2011 (2), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour) a confirmé l'arrêt du Tribunal de première instance (3) (aujourd'hui: le Tribunal) annulant la décision C(2004) 2037 de la Commission du 30 juin 2004 relative à l'aide d'État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels de qualité AMA Biosiegel (ci-après: le label bio) et AMA Gütesiegel (ci-après: le label de qualité).

(2)

À la suite de cet arrêt de la Cour, la Commission est requise de prendre les mesures nécessaires pour respecter cet arrêt. Elle doit dès lors adopter une nouvelle décision.

(3)

Les arrêts cités ci-dessus sont l'aboutissement d'une procédure dont les principales étapes sont présentées ci-dessous.

1.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

1.1.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE: LES PLAINTES

(4)

À la suite de deux plaintes respectivement datées des 21 septembre 1999 et 5 novembre 1999 et enregistrées les 23 septembre 1999 et 20 janvier 2000, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes, par lettre du 15 février 2000, de fournir les éléments d'information appropriés concernant les mesures d'aide relatives aux activités de marketing d'Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA Marketing), une filiale d'Agrarmarkt Austria (AMA).

(5)

Les autorités autrichiennes ont fourni les informations demandées par lettre du 20 mars 2000, enregistrée le 21 mars 2000.

(6)

Par lettre du 4 avril 2000, enregistrée le 7 avril 2000, la deuxième plaignante a fourni des renseignements complémentaires.

(7)

Des renseignements complémentaires ont également été transmis par la deuxième plaignante les 18 mai 2000 et 30 mai 2001 et enregistrés respectivement les 26 mai 2000 et 6 juin 2001. Le 22 janvier 2003, la Commission a reçu une troisième plainte portant sur le même sujet.

1.2.   AFFAIRE NN 34/2000 ET SCISSION ADMINISTRATIVE

(8)

Sur la base des informations reçues dans les plaintes, la Commission a informé les autorités autrichiennes, par lettre du 19 juin 2000, que les mesures concernées avaient été enregistrées en tant qu'aide non notifiée (NN 34/2000) et leur a demandé de lui fournir un complément d'information. Les autorités autrichiennes ont répondu par lettre du 29 septembre 2000, enregistrée le même jour, et par lettre du 16 octobre 2000, enregistrée le 17 octobre 2000. Des renseignements complémentaires ont été demandés par lettre du 15 octobre 2001 à laquelle les autorités autrichiennes ont répondu par lettre le 7 novembre 2001. Par lettre du 19 décembre 2002, les autorités autrichiennes ont fourni des renseignements complémentaires et ont informé la Commission des directives (internes) modifiées de l'AMA (AMA Richtlinien) régissant les activités de publicité pour les produits affichant le label de qualité AMA et le label bio AMA, qui sont entrées en vigueur le 26 septembre 2002.

(9)

Par cette lettre, qui contenait un formulaire de notification complété, les autorités autrichiennes affirmaient notifier les mesures se rapportant au label de qualité et au label bio AMA mises à exécution conformément aux nouvelles règles internes (4). La Commission a toutefois estimé que cette lettre ne pouvait être considérée comme une notification de nouvelle aide, étant donné que les directives modifiées de l'AMA étaient déjà entrées en vigueur le 26 septembre 2002 et avaient donc été mises en application avant toute approbation des mesures d'aide se fondant sur elles (5).

(10)

À la suite d'une demande des autorités autrichiennes datée du 8 mars 2004 et reçue le même jour, la Commission a décidé de scinder l'affaire NN 34/2000 en deux. Le numéro d'enregistrement NN 34A/2000 a été attribué à l'examen concernant les dispositions relatives au label biologique AMA et au label de qualité AMA applicables après le 26 septembre 2002, tandis que le numéro d'immatriculation NN 34/2000 concerne les mesures relatives au label biologique AMA et au label de qualité AMA applicables avant cette date, ainsi que les autres mesures de marketing de l'AMA.

(11)

Le 16 mars 2004, pour des raisons administratives internes, un nouveau dossier NN 34B/2000 a été ouvert concernant les mesures mises à exécution avant le 26 septembre 2002. La Commission note que cette affaire n'a pas d'incidence sur le fond de la présente procédure.

(12)

Les nouvelles règles internes de l'AMA ont introduit un nouveau modèle pour les labels et rendu de nouvelles normes de qualité applicables aux produits affichant l'un de ces labels. Les explications fournies par les autorités autrichiennes et l'examen détaillé des nouveaux labels et des nouvelles normes de qualité ont amené à conclure que ceux-ci avaient été adoptés de sorte à être conformes aux nouvelles règles de l'Union.

(13)

Si la nouvelle version des règles internes de l'AMA ne précisait pas de conditions concernant l'origine des produits, l'acte juridique de base régissant l'AMA, la loi AMA, faisait toujours référence uniquement aux produits nationaux. À cet égard, par une lettre datée du 19 décembre 2002, enregistrée le 23 décembre 2002, les autorités autrichiennes ont confirmé qu'en vertu des nouvelles règles, les labels AMA sont ouverts à tous les produits, indépendamment de leur origine, et se sont engagées à procéder à l'adaptation subséquente de la loi AMA. Se fondant sur les motifs ci-dessus, les services de la Commission ont estimé que le régime d'aides non notifié enregistré sous le numéro NN 34/2000 avait été modifié substantiellement à partir du 26 septembre 2002 de façon à le rendre conforme aux règles en matière d'aides d'État et qu'une évaluation distincte du régime après cette date était donc justifiée.

1.3.   AIDE NON NOTIFIÉE NN 34A/2000 APRÈS LA SCISSION

(14)

En ce qui concerne l'affaire NN 34A/2000, des renseignements complémentaires ont été fournis par les autorités autrichiennes par lettres datées des 2 avril 2004 (enregistrée le 5 avril 2004), 19 avril 2004, 29 avril 2004, 4 mai 2004, 7 mai 2004, 13 mai 2004, 9 juin 2004, 16 juin 2004 et 24 juin 2004, toutes enregistrées le jour de leur réception.

(15)

Par décision C(2004) 2037, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections concernant cette mesure et l'a considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] en ce sens qu'elle était conforme aux conditions imposées par les points 13 et 14 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (6) (ci-après: les lignes directrices 2000-2006) et par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits figurant à l'annexe I du traité CE et de certains produits ne figurant pas à l'annexe I (7) (ci-après: les lignes directrices sur la publicité). Le régime d'aides examiné dans l'affaire NN 34A/2000 était limité dans le temps au 31 décembre 2008 pour toutes les mesures concernant le label de qualité (AMA Gütesiegel) et les mesures de soutien à la qualité du label bio (Biozeichen), tandis que les mesures de publicité pour le label bio (Biozeichen) étaient valables jusqu'au 31 mars 2006.

(16)

Conformément à la décision, toutes les mesures mises à exécution par l'AMA et AMA Marketing avant le 26 septembre 2002, qui continuaient de faire l'objet de l'affaire NN 34/2000, ont été expressément exclues de l'examen dans l'affaire NN 34A/2000. À cet égard, il subsiste toutefois des incertitudes en ce qui concerne le moment auquel les nouvelles règles internes de l'AMA ont été mises en application, autrement dit si les mesures d'aide ont été octroyées sur la base des nouvelles règles dès le 26 septembre 2002, date à laquelle les règles sont entrées en vigueur, ou s'il y a eu après le 26 septembre 2002 une période transitoire durant laquelle l'aide a continué à être octroyée conformément aux anciennes règles.

(17)

Dans leur réponse du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont affirmé qu'il n'y avait pas de période transitoire et que les nouvelles règles avaient été mises en application le 26 septembre 2002.

1.4.   NOTIFICATION DES MESURES DE MARKETING DE L'AMA (MESURES DE MARKETING GÉNÉRIQUES, MESURES DE MARKETING EN DEHORS DE L'AUTRICHE ET ÉTUDES DE MARCHÉ) — N 239/2004

(18)

Le 28 mai 2004, les autorités autrichiennes ont notifié les mesures de marketing de l'AMA consistant en des mesures de marketing génériques, des mesures de marketing en dehors de l'Autriche et des études de marché. Le régime d'aides enregistré sous le numéro d'aide d'État N 239/2004 a été approuvé par la décision de la Commission C(2004) 3945 du 20 octobre 2004. Par la décision C(2010) 377 du 21 janvier 2010, la Commission a approuvé, sous le numéro d'aide d'État N 496/2009, la prolongation du régime d'aides ci-dessus jusqu'au 31 décembre 2013. Ces décisions ne sont pas affectées par les arrêts précités de la Cour et les mesures approuvées ne relèvent pas de la présente décision.

1.5.   PROLONGATION DE L'AIDE NN 34A/2000

(19)

Par lettre du 15 mars 2006, enregistrée le même jour, les autorités autrichiennes ont notifié une prolongation jusqu'au 31 décembre 2010 des mesures concernant le label bio (8) [régime d'aides d'État N 175/2006 approuvé par la décision C(2006) 2281 de la Commission du 2 juin 2006]. Par lettre du 19 novembre 2008, l'Autriche a notifié une prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de la mesure d'aide NN 34A/2000 concernant tant le label de qualité que le label bio qui expirait le 31 décembre 2010. L'aide notifiée, qui a été enregistrée sous le numéro N 589/2008 et approuvée par la décision C(2009) 1092 de la Commission du 25 février 2009, a également remplacé la mesure d'aide N 175/2006.

(20)

La présente décision ne concerne pas les régimes d'aides approuvés N 175/2006, N 589/2008, N 239/2004 et N 496/2009 décrits ci-dessus.

(21)

Les régimes concernés par la présente décision sont les mesures non notifiées de l'AMA au titre du régime d'aides NN 34/2000 (couvrant la période antérieure au 26 septembre 2002) et les mesures de l'AMA traitées dans la décision NN 34A/2000 de la Commission qui a été annulée (couvrant la période postérieure au 26 septembre 2002).

2.   PROCÉDURES DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'UNION (TRIBUNAL ET COUR DE JUSTICE) ET DÉCISION D'OUVERTURE

2.1.   PROCÉDURES DEVANT LE TRIBUNAL — AFFAIRE T-375/04

(22)

Le 17 septembre 2004, les plaignantes visées au considérant 4 ont formé un recours devant le Tribunal de première instance (aujourd'hui, le Tribunal) contre la décision de la Commission dans l'affaire NN 34A/2000. L'affaire a été enregistrée sous le numéro T-375/04.

(23)

Dans son arrêt du 18 novembre 2009, le Tribunal a conclu que la Commission aurait dû engager la procédure formelle d'examen compte tenu de l'existence d'une contradiction entre i) le texte de la loi AMA de 1992 qui, selon le Tribunal, limite le régime aux produits nationaux et ii) les directives internes de l'AMA et les assurances données par les autorités autrichiennes, qui avaient soutenu que le régime était ouvert aux produits en provenance d'autres États membres. Le Tribunal a estimé que cette contradiction était suffisante pour susciter des doutes sérieux quant à la compatibilité du régime avec le marché intérieur.

(24)

Le Tribunal a dès lors conclu (point 86 de l'arrêt) que la Commission aurait dû engager la procédure prévue par l'ancien article 88, paragraphe 2, CE (aujourd'hui article 108, paragraphe 2, TFUE). Pour ce motif, le Tribunal a annulé la décision de la Commission dans l'affaire NN 34A/2000.

2.2.   PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE — AFFAIRE C-47/10

(25)

Le 27 janvier 2010, la République d'Autriche s'est pourvue en appel contre l'arrêt ci-dessus du Tribunal. Le pourvoi a été enregistré en tant qu'affaire C-47/10.

(26)

Dans son arrêt du 27 octobre 2011, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la République d'Autriche et a confirmé l'arrêt du Tribunal dans son intégralité.

2.3.   DÉCISION D'OUVERTURE ET ÉTAPES PROCÉDURALES SUBSÉQUENTES

(27)

À la suite de l'arrêt de la Cour, la Commission a engagé la procédure formelle d'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE dans l'affaire NN 34A/2000. Se référant aux motifs sur lesquels se fonde l'arrêt, la Commission a, dans la décision d'ouverture du 12 juin 2012 (9), invité les autorités autrichiennes et les parties concernées à soumettre, dans un délai d'un mois, leurs remarques afin de clarifier les doutes concernant la contradiction décrite au considérant 23.

(28)

La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers.

(29)

L'Autriche a répondu par lettre du 29 juin 2012, demandant une prolongation du délai de réponse. La Commission a octroyé une prolongation du délai de réponse le 13 juillet 2012.

(30)

Les autorités autrichiennes ont soumis leurs observations le 14 septembre 2012.

(31)

Par lettre du 19 février 2014, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Les autorités autrichiennes ont répondu le 14 mars 2014, demandant une prolongation du délai de réponse. L'Autriche a fourni des renseignements complémentaires le 7 mai 2014.

(32)

La Commission a envoyé une nouvelle demande de renseignements le 17 décembre 2014. Le 23 décembre 2014, les autorités autrichiennes ont demandé une prolongation du délai de réponse. La Commission a accordé cette prolongation par lettre du 8 janvier 2015. Les autorités autrichiennes ont fait parvenir leur réponse les 26 février 2015 et 3 mars 2015.

3.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

3.1.   INTITULÉ

(33)

Mesures de marketing de l'AMA

3.2.   DURÉE DE LA MESURE

(34)

La loi institue l'AMA est entrée en vigueur en 1992. Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes dans une lettre du 4 juillet 1997, enregistrée le 7 juillet 1997, les mesures de marketing existent depuis 1994 et sont donc antérieures au 1er janvier 1995, date à laquelle l'Autriche a adhéré à l'Union européenne. Or, les autorités autrichiennes n'ont pas notifié les mesures de l'AMA à la Commission comme le requièrent les articles 143 ou 144 de l'acte d'adhésion de la République d'Autriche (10).

(35)

Dans sa communication du 14 septembre 2012, l'Autriche a déclaré que la Commission avait été «informée» des mesures de marketing par l'Österreichische Weinmarketing. Les informations fournies dans cette communication (11) ne font toutefois référence qu'aux mesures appropriées imposées par la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité CE (aujourd'hui article 108, paragraphe 1, TFUE) pour le secteur du vin. Ces mesures ne relèvent pas du champ d'application de la présente décision.

(36)

Par lettre du 7 février 1997, dans le contexte du rapport de suivi de l'OCDE, la Commission a informé l'Autriche que les mesures de promotion de l'AMA pourraient constituer une aide d'État et a par conséquent demandé aux autorités autrichiennes de lui fournir toutes les informations requises pour évaluer ces mesures à la lumière des règles en vigueur en matière d'aide d'État et de remplir les formulaires de notification pertinents. Par lettre du 23 juin 1997, les autorités autrichiennes ont fourni les informations requises et ont rempli un formulaire de notification. (12)

(37)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont maintenu que la lettre du 23 juin 1997 constituait une notification valable et qu'à l'expiration de la période de deux mois, l'État membre était fondé à croire que l'aide d'État pour ces mesures était valablement autorisée.

(38)

En ce qui concerne la date de fin de mise à exécution, il convient d'établir une distinction entre les différentes activités de marketing de l'AMA.

(39)

La Commission constate à cet égard que, par décision du 20 octobre 2004, elle a approuvé, sous le numéro d'aide d'État N 239/2004, les mesures suivantes de marketing de l'AMA: des mesures de marketing génériques (publicité et activités RP), des mesures de marketing en dehors de l'Autriche et des études de marché.

(40)

En résumé, en ce qui concerne le label bio et le label de qualité de l'AMA, la date d'expiration de la mesure était le 31 décembre 2008, hormis pour les mesures de publicité pour le label bio, qui ont expiré le 31 décembre 2006 (voir considérants 15 et 19 ci-dessus). En ce qui concerne les autres mesures de marketing de l'AMA, elles s'appliquaient jusqu'au 20 octobre 2004, date à laquelle la mesure N 239/2004 notifiée a été approuvée (voir chapitre 1.4 et considérant 39 ci-dessus).

(41)

La Commission relève en outre qu'une mesure de campagne de l'AMA visant à promouvoir la viande bovine a été notifiée et approuvée sous le numéro d'aide d'État N 570/1998 par lettre du 15 décembre 1998. La durée de l'aide était limitée à deux ans.

(42)

Hormis les mesures couvertes par les décisions de la Commission dans les affaires N 570/1998, NN 34A/2000 et N 239/2004, la Commission n'a pas connaissance d'autres mesures d'aide approuvées se rapportant aux activités de marketing de l'AMA au cours de la période en cause.

3.3.   MONTANT DE L'AIDE

(43)

Selon les informations contenues dans les rapports budgétaires détaillés pour les exercices 1995-1999 (13) et 2000-2008 (14), les montants suivants ont été dépensés aux fins des activités de marketing de l'AMA:

1995

:

13 084 204,72 EUR

1996

:

16 241 658,38 EUR

1997

:

15 306 219,65 EUR

1998

:

18 217 604,15 EUR

1999

:

18 158 485,48 EUR

2000

:

15 867 096,22 EUR

2001

:

12 092 317,52 EUR

2002

:

13 538 228,32 EUR

2003

:

9 044 509,01 EUR

2004

:

10 559 442,86 EUR

2005

:

8 994 712,20 EUR

2006

:

12 193 320,12 EUR

2007

:

12 285 344,67 EUR

2008

:

15 087 084,71 EUR

(44)

Par lettre du 12 juin 2012, les autorités autrichiennes ont été invitées à confirmer les chiffres ci-dessus et à fournir une ventilation du budget par exercice pour chaque catégorie d'aide (publicité pour les labels de qualité, publicité pour les labels bio, publicité générique, publicité en dehors de l'Autriche, mesures de qualité et assistance technique pour les labels ainsi que pour les produits génériques). Les chiffres suivants ont été fournis dans la communication du 14 septembre 2012:

(EUR)

 

Werbemaßnahmen für Gütesiegel und Biozeichen

generische Werbung

Werbung außerhalb Österreichs

Qualitätsmaßnahmen

technische Hilfe für beide Siegel und generische Erzeugnisse

Sonstiges nicht zuordenbar

Summe

1995

1 299 346,00

6 362 489,86

3 571 312,11

371 139,09

582 771,80

897 145,82

13 084 204,68

1996

2 233 341,97

8 643 529,94

2 888 555,25

394 070,06

779 226,09

1 302 935,06

16 241 658,37

1997

1 711 790,25

8 550 846,55

2 679 179,98

362 098,72

752 833,66

1 249 471,22

15 306 220,38

1998

1 347 618,61

9 607 372,32

3 555 154,59

689 570,37

1 078 268,11

1 939 620,16

18 217 604,16

1999

1 950 511,57

9 740 191,85

3 444 902,31

802 776,30

874 229,94

1 345 873,52

18 158 485,49

2000

1 616 472,22

8 148 390,41

2 387 445,85

1 327 850,90

993 697,77

1 393 239,07

15 867 096,22

2001

1 537 390,80

5 448 146,98

2 234 769,81

728 167,14

899 896,37

1 243 946,42

12 092 317,52

2002

1 336 612,09

7 237 058,31

2 092 667,47

381 162,95

825 295,61

1 665 431,89

13 538 228,32

2003

1 628 162,19

3 561 930,45

1 487 154,69

74 665,78

491 988,97

1 800 606,93

9 044 509,01

2004

1 562 732,58

4 934 174,90

1 366 698,52

129 725,39

804 018,00

1 762 093,47

10 559 442,86

(45)

Les autorités autrichiennes ont fourni les chiffres suivants pour le label bio et les mesures de promotion du label de qualité au cours de la période 2002-2008:

Jahr

Gesamtkosten It. Jahresbericht

davon AMA-Gütesiegel

in % von Gesamt

davon AMA-Bio-Zeichen

in % von Gesamt

2002

13 538 228,32

1 356 909,27

10,02

320 695,40

2,37

2003

9 044 509,01

2 139 261,31

23,65

829 573,19

9,17

2004

10 559 442,86

1 187 575,61

11,25

994 446,40

9,42

2005

8 994 712,20

1 709 859,07

19,01

714 448,63

7,94

2006

12 193 320,12

2 834 299,23

23,24

327 752,62

2,69

2007

12 285 344,67

3 466 665,92

28,22

641 760,86

5,22

2008

15 087 995,71

3 410 221,60

22,60

1 273 517,59

8,44

Summe

81 703 552,89

16 104 792,01

 

5 102 194,69

 

3.4.   BÉNÉFICIAIRES

(46)

Selon les informations disponibles, les bénéficiaires des mesures de marketing sont des producteurs agricoles et des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, notamment l'industrie alimentaire.

3.5.   BASE JURIDIQUE

(47)

L'acte juridique de base pour toutes les mesures de marketing de l'AMA est la loi AMA: Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria» (loi fédérale sur la création de l'organisme régulateur du marché «Agrarmarkt Austria») (15).

(48)

À la suite d'une demande de renseignements datée du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont fourni tous les actes juridiques d'exécution (directives, règlements, etc., y compris les directives internes de l'AMA et les autres règles internes) qui régissent le label de qualité et le label bio ainsi que les mesures de marketing respectives.

3.6.   AMA MARKETING ET LE FINANCEMENT PARAFISCAL DE LA MESURE

(49)

L'AMA est un organisme de droit public institué en 1992 par la loi AMA et placé sous le contrôle de l'État. Le régime est administré par AMA Marketing, une filiale à 100 % de l'AMA.

(50)

Dans l'affaire NN 34A/2000, les autorités autrichiennes ont fourni les informations suivantes concernant le statut et les activités de l'AMA:

(51)

Selon les autorités autrichiennes, l'AMA et AMA Marketing ne commercialisent ni biens ni services. AMA Marketing supervise l'utilisation du label de qualité et du label bio, planifie et coordonne des mesures de promotion (publicité, foires, expositions, événements de relations publiques et autres), produit du matériel d'information sur les programmes et les labels de qualité et fait exécuter des projets d'étude sur divers thèmes se rapportant à la qualité dans la production agricole.

(52)

AMA Marketing ne réalise pas de campagnes publicitaires ni de contrôles des produits mais sélectionne, conformément à la législation nationale transposant la directive 92/50/CEE du Conseil (16) puis la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (17), des firmes privées qu'elle mandate pour exécuter ces campagnes ou contrôles.

(53)

Les entreprises autrichiennes de l'industrie agroalimentaire paient des taxes obligatoires dont le montant est fixé par la loi AMA et qui servent à financer ces mesures à 100 %. L'AMA et AMA Marketing sont elles-mêmes financées par ces taxes.

(54)

La loi AMA [article 21, paragraphe c), point 1)] dispose que les taxes sont dues pour les opérations ou produits suivants:

le lait livré pour la transformation,

les céréales lors de leur mouture,

les bovins adultes, les veaux, les porcs, les agneaux, les moutons et les volailles lorsqu'ils sont abattus,

les élevages de volaille destinés à la production d'œufs,

la production de fruits et légumes,

la production de pommes de terre (hormis les pommes de terre destinées à la production de fécule et à la fabrication d'alcool),

la production et la culture de produits horticoles,

l'exploitation de vignes,

la première commercialisation de vin.

(55)

Le montant maximal des contributions est également fixé par la loi AMA [article 21, paragraphe d)]. Le montant exact des contributions est déterminé par un règlement adopté par le conseil d'administration de l'AMA (Verordnung des Verwaltungsrates).

(56)

Par lettre du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont déclaré la collecte des montants de taxes suivants au cours de la période 1995-2008 (18):

1995

13 833 026,19 EUR

1996

15 260 738,33 EUR

1997

14 340 815,84 EUR

1998

15 473 675,13 EUR

1999

15 260 405,37 EUR

2000

15 419 046,38 EUR

2001

15 228 252,40 EUR

2002

15 461 156,95 EUR

2003

13 529 199,62 EUR

2004

17 320 613,38 EUR

2005

16 003 552,29 EUR

2006

16 030 054,67 EUR

2007

15 909 792,32 EUR

2008

15 880 813,22 EUR

(57)

À titre d'exemple, un total de 13 529 199,62 EUR a été collecté en taxes au cours de l'année 2003, répartis de la manière suivante:

Lait

7 754 833,88

Bovins adultes

1 141 663,81

Porcs

1 976 514,84

Veaux

31 926,33

Moutons et agneaux

34 046,38

Volaille destinée à l'abattage

405 925,74

Poules pondeuses

427 690,62

Fruits

769 823,87

Légumes

408 448,99

Pommes de terre

243 896,60

Produits horticoles

334 428,56

(58)

Conformément à l'article 21, paragraphe c), point 2), de la loi AMA, les biens en provenance de pays autres que l'Autriche sont exempts de ces taxes.

4.   LES MESURES DE MARKETING DE L'AMA

(59)

Par lettre du 16 octobre 2000, dans le cadre de la procédure NN 34/2000, les autorités autrichiennes ont fourni des rapports annuels pour les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, dans lesquels toutes les mesures de marketing de l'AMA sont énumérées.

(60)

En ce qui concerne le label de qualité et le label bio, les autorités autrichiennes ont fourni une description détaillée dans le cadre de l'évaluation du régime d'aides NN 34A/2000.

(61)

Sur la base de ces informations, il apparaît que les activités de marketing peuvent être regroupées dans les catégories d'aide suivantes:

la publicité, qui inclut la publicité autour du label de qualité et du label bio, les mesures de marketing génériques et les mesures de publicité en dehors de l'Autriche (section 4.1 ci-dessous),

l'aide pour les systèmes d'assurance de la qualité, les contrôles de qualité et les contrôles des produits biologiques, pour les produits portant le label de qualité et le label bio (section 4.2 ci-dessous) et

les mesures de support technique (section 4.3 ci-dessous).

(62)

Une description détaillée des mesures par catégorie d'aide est donnée respectivement aux chapitres 4.1 à 4.3.

4.1.   MESURES DE PUBLICITÉ

4.1.1.   MESURES DE PUBLICITÉ CONCERNANT LE LABEL DE QUALITÉ ET LE LABEL BIO

(63)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes concernant le régime d'aides NN 34A/2000, le label bio incluait ou non une indication d'origine. Le label de qualité incluait toujours une indication d'origine spécifique et un deuxième champ dont les couleurs et/ou symboles indiquaient (graphiquement) l'origine en fonction de l'État membre ou de la région de production.

Logos utilisés et éligibilité au titre du régime

(64)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes concernant le régime d'aides NN 34A/2000, les labels avaient l'aspect suivant après 2002:

Aspect des labels à partir de 2002  (19)

Label de qualité  (20)

(Autriche)

Label de qualité

(Bavière)

Label bio

(origine indiquée)

Label bio

(origine non indiquée)

Image

Image

Image

Image

(65)

Les exemples qui ont été présentés à la Commission pour la période 1995-2002 montrent que le label bio avait le même aspect qu'au cours de la période postérieure à 2002, tandis que le label de qualité avait un design différent (tel qu'il est reproduit ci-dessous) jusqu'au 31 décembre 1999: à la place de la référence «AMA Gütesiegel», le mot «Autriche» figurait (dans la même taille) dans le champ central, c'est-à-dire la partie visuellement dominante du label.

Aspect du label de qualité au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 (Autriche)

Image

(66)

À partir de janvier 2000, le label de qualité originel a été remplacé par le label reproduit ci-dessus au considérant 65 (21), ainsi qu'en attestent les rapports annuels publiés à partir de cette période.

(67)

Selon les informations fournies concernant le régime d'aides NN 34A/2000, le label bio et le label de qualité n'étaient attribués qu'aux produits qui répondaient à certains critères de qualité concernant les méthodes de production et les caractéristiques du produit et, dans certains cas, à des exigences relatives à l'origine géographique d'un produit.

(68)

Les autorités autrichiennes ont fourni des assurances que les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (22) ont été respectées dans la publicité subventionnée.

(69)

Le label bio n'était accordé que pour les produits issus de méthodes de production biologiques répondant aux critères énoncés dans le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (23).

(70)

Le label de qualité n'était attribué qu'aux produits répondant aux exigences de qualité conformément à l'article 24 bis, point b), du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (24). Les produits satisfaisant aux critères de qualité requis pour l'utilisation du label de qualité répondaient aux normes supérieures suivantes visées au point 47 des lignes directrices sur la publicité (25):

Produit

Critère

Viande bovine, veau

Valeur du pH 36 < 5,8 après un minimum de 36 heures

Viande de porc

Viande de porc PSE: valeur du pH1 mesuré au minimum 30 minutes après l'abattage: 6,0 ou plus

 

Autorisation uniquement de viandes des classes S et E

 

Viande de porc DFD: valeur du pH12 mesurée au minimum 12 heures après l'abattage: max. 5,8

Dinde

Exigences bactériologiques: avant la découpe, bactéries totales maximales L 50 000 UFC/cm2 et enterobacteriaceae maximales L 500 UFC/cm2; après la découpe, respectivement L 100 000 UFC/cm2 et L 1 000 UFC/cm2.

Œufs

Uniquement les élevages au sol et en plein air.

 

Participation à un programme de prévention et de contrôle des salmonelles

Lait et produits laitiers

Teneur en lipopolysaccharides: ≤ 400 UE/ml.

 

Une seule classe de qualité sur les 4 classes existantes.

 

Dans la plage de tolérance microbiologique, les limites inférieures selon le règlement autrichien Milchhygieneverordnung constituent les limites supérieures acceptées pour les produits éligibles au label de qualité. Si la plage de tolérance est par exemple de 1 à 3 selon la loi, le label de qualité n'autorise que des valeurs allant jusqu'à 1.

 

Teneur en levures et moisissures des produits laitiers fermentés: ≤ 10/ml, beurre: ≤ 100/g, fromage cottage: ≤ 1 000 /g.

Miel

Teneur en eau: max. 19 %; teneur en HMF: ≤ 20 ppm

Céréales, produits à base de céréales

Blé: poids/hl: 80 kg, teneur en gluten: 30 %, teneur en protéines: 14 %, indice de sédimentation: 50 Eh, indice de chute: 250 sec., seigle: poids/hl: 72 kg, amylogramme: 500 UA; orge de brasserie: teneur en protéines: max. 12 %, teneur en orge complète: 90 %;

Oléagineux et huiles de cuisson:

acide (SZ): 0,2 mg/kg

 

Peroxyde (POZ) (échantillons frais): 1,5

Crème glacée

Lait cru uniquement de la plus haute catégorie (S) des trois catégories de qualité

 

Nombre de bactéries ≤ 50 000 (plage de tolérance: + 30 000 )

 

Toutes les valeurs microbiologiques les plus élevées autorisées sont inférieures à celles autorisées par le règlement autrichien Speiseeisverordnung.

Fruits, légumes, pommes de terre de consommation

Utilisation des pesticides et herbicides uniquement conformément à la liste positive de production intégrée; par exemple, seuls 160 des quelque 300 produits phytopharmaceutiques énumérés dans la loi autrichienne Pflanzenschutzmittelgesetz sont autorisés pour les produits portant le label de qualité.

 

Dans la fertilisation par l'azote des pommes de terre, seuls 100 kg de NO pur/hectare sont autorisés (bonne pratique agricole en Autriche: 175 kg).

 

Pas de boues d'épuration autorisées.

 

Pas de fertilisation sans analyse du sol ni au-delà du niveau de fertilisation C (apport optimal en éléments nutritifs).

(71)

La région d'origine présentée dans les labels était considérée comme étant celle où la transformation des produits avait lieu et dont provenaient les matières premières déterminantes (wertbestimmende Rohstoffe). Un tiers de ces matières premières peuvent provenir d'autres régions si elles ne pouvaient être cultivées ou obtenues dans la région d'origine.

(72)

Dans la production d'œufs frais, les poules pondeuses devaient être nées et engraissées dans la région concernée. Dans la production de viande bovine, de veau, de porc, de dinde et d'agneau, les animaux devaient être nés dans la région concernée.

(73)

En ce qui concerne le logo utilisé pour le label de qualité, les autorités autrichiennes ont joint à leur communication du 14 septembre 2012 les règles applicables jusqu'en 1999. Ces informations montrent que tant les actes réglementaires (AMA-Gütesiegel Richtlinien (26), Regulativ für die Verleihung des Rechts zur Führung der Urspungs- und Gütezeichen für Lebensmittel (27)) que les formulaires de demande (Antrag auf Verleihung des Herkunfts- und Gütezeichens für Lebensmittel (28)) portaient le logo présenté au considérant 65 ci-dessus.

(74)

Après 1999, le logo utilisé pour le label de qualité était identique à celui qui est reproduit au considérant 64 ci-dessus.

Coûts éligibles sous le régime

(75)

En ce qui concerne le label de qualité, sur la base des informations fournies dans les rapports annuels pour les années 1995 à 1999 et qui concernent le régime d'aides NN 34A/2000, on peut conclure que l'aide a été octroyée pour soutenir les coûts de campagnes de publicité visant à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité et à promouvoir le label de qualité. L'objectif était de créer une image du label en tant qu'élément permettant de guider les décisions d'achat (Orientierungshilfe beim Einkauf).

(76)

Pour le label bio, une aide a été octroyée pour les coûts de campagnes de publicité visant à fournir aux consommateurs des informations sur les produits portant le label bio, ainsi que sur les exigences d'utilisation du label et l'agriculture biologique d'une manière générale.

(77)

Les campagnes consistaient dans le placement de publicités dans la presse et les médias électroniques, aux points de vente (PDV) et lors d'événements publics, sur des stands d'informations avec des brochures relatives aux produits portant le label de qualité ou le label bio, dans des dépliants d'information, ainsi que dans le cadre de dégustations de produits lors de foires ou à d'autres occasions publiques, ainsi que par d'autres moyens visant à attirer l'attention des consommateurs tels que des autocollants de sol (placés dans les supermarchés) portant des symboles et des informations se rapportant au label de qualité et au label bio. Les campagnes respectives se concentraient sur divers groupes de produits en fonction de la situation locale et de la situation du marché.

(78)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes concernant la mesure NN 34A/2000, les publicités ou activités sur les PDV et lors d'événements publics au cours de la période 2002-2008 ne faisaient pas référence à des producteurs ou marques cités nommément. Elles contenaient uniquement des informations sur les exigences de qualité du produit et les contrôles de qualité se rapportant au label de qualité, afin que les consommateurs soient en mesure de reconnaître la qualité particulière des produits portant le label. Toutes les entreprises intéressées qui souhaitaient organiser de telles campagnes dans leurs locaux pouvaient bénéficier d'une aide à des activités sur les PDV. Ces entreprises ne recevaient elles-mêmes aucune subvention directe au titre du régime d'aides notifié.

(79)

En outre, selon les autorités autrichiennes, lorsqu'elle était mentionnée, l'origine du produit devait constituer une indication de rang secondaire dans la publicité subventionnée. Les autorités autrichiennes ont fourni des exemples représentatifs de publicités imprimées et audiovisuelles afin de montrer comment celles-ci devaient être conçues pour garantir que le message concernant l'origine reste toujours secondaire.

(80)

Les informations fournies concernant la mesure NN 34A/2000 indiquent qu'une partie des mesures relatives au label bio concerne des activités de promotion cofinancées par l'Union européenne.

4.1.2.   MESURES DE PUBLICITÉ GÉNÉRIQUES

(81)

Les informations communiquées dans les rapports annuels de 1995 à 1999 montrent que les campagnes de publicité concernaient le lait et les produits laitiers, la viande et les produits à base de viande, les œufs, les fruits, les légumes et les pommes de terre, ainsi que les produits transformés obtenus à partir de ces matières premières et les fleurs.

(82)

Les campagnes de publicité consistaient dans le placement de publicités dans des médias imprimés et électroniques, et dans la promotion des ventes sur des points de vente (PDV), lors de foires et lors d'événements publics. La promotion des ventes recourait à des stands d'information présentant des échantillons et des brochures sur les produits faisant l'objet de la publicité et d'autres moyens visant à attirer l'attention des consommateurs tels que des essais de produits, des jeux promotionnels (Gewinnspiele) ainsi que des affiches, des drapeaux et des autocollants de sol véhiculant des messages se rapportant aux produits faisant l'objet de la publicité. Divers matériels imprimés et autres étaient en outre produits afin de promouvoir différents produits ou groupes de produits. Ces matériels étaient, entre autres, des dépliants d'information, des magazines, des livres de cuisine, des vêtements imprimés et des cadeaux promotionnels.

Campagnes spécifiques menées sous le régime

(83)

Sur les exemples de publicité datant de cette période qui sont à la disposition de la Commission, l'origine du produit apparaît en toutes lettres et sous forme de symbole, non seulement dans le label de qualité mais aussi en d'autres endroits du matériel publicitaire.

(84)

Voici quelques exemples extraits du rapport annuel de 1995 et des échantillons que l'Autriche a fournis à la Commission:

la campagne Geflügel aus Österreich de 1995, faisant référence à la volaille autrichienne; le champ visuel principal du logo montre le drapeau autrichien;

une campagne de publicité intitulée Appetit auf Österreich (appétit pour l'Autriche), de 1995; le champ visuel principal du logo (portant le mot «Österreich») présente un arrière-plan représentant le drapeau autrichien; la partie descriptive de la publicité comportait une référence claire à l'origine des produits: «Lebensmittel aus Österreich — warum?» (denrées alimentaires en provenance d'Autriche — pourquoi?);

une campagne intitulée «Qualitätseier frisch aus Österreich» (œufs frais de qualité en provenance d'Autriche), de 1995, faisant la promotion des œufs autrichiens;

du matériel promotionnel sur les fraises, présenté à la Commission, portant le logo «Obst aus Österreich» (fruits d'Autriche);

une campagne pour la viande de veau sous la devise «Österreichisches Rindfleisch, jedes Stück ein Gustostück» (le bœuf autrichien, chaque morceau est un morceau de choix);

une campagne pour la viande de porc sous la devise «Schweinefleisch aus Österreich, da weiß man was man isst» (avec le porc autrichien, vous savez ce que vous mangez);

une campagne pour le fromage sous la devise «Typisch Österreich, Käse mit Charakter» (typiquement autrichien, du fromage de caractère).

(85)

Le rapport annuel de 1996 résume la mission de l'AMA en ces termes: «convaincre les consommateurs nationaux des bienfaits des produits autrichiens en dépit de la diversité croissante de l'offre de plus en plus européenne de denrées alimentaires» («die einheimischen Konsumenten, trotz der zunehmenden Vielfalt des europäisch werdender Lebensmittelangebotes, von den Vorzügen österreichischer Produkte zu überzeugen») (29). Il poursuit en ces termes: «cultiver une «préférence pour l'Autriche» contribue de manière essentielle à maintenir la part de marché de nos produits agricoles» («Diese Kultivierung der «Präferenz für Osterreich» ist ein wesentlicher Beitrag zur Marktanteilsicherung für unsere Agrarprodukte»). Le même rapport ajoute que la coopération entre AMA Marketing et les producteurs nationaux a été si fructueuse que les producteurs étrangers de lait et de beurre n'ont pratiquement pas pu pénétrer le marché autrichien (30).

(86)

Le dernier chapitre du rapport intitulé «Patriotismus bei Handel und Konsument gefragt» (le patriotisme souhaité par le commerce et les consommateurs) indique que la part de marché élevée des produits nationaux par comparaison avec la concurrence d'autres produits de l'Union européenne avait été sauvegardée (31). Le rapport cite les entreprises (détaillants) qui ont participé à la campagne (32) et souligne que l'utilisation du logo rouge-blanc-rouge était associée à la mise en exergue des bienfaits des denrées alimentaires d'origine autrichienne pour les consommateurs.

(87)

Voici quelques exemples de campagnes et actions menées en 1996:

a)

la campagne «Unsere Butter kann durch nichts ersetzt werden» (notre beurre est irremplaçable), mentionnée dans le rapport (33);

b)

d'autres exemples extraits du rapport annuel font référence à la viande autrichienne: «Österreichs bestes Rezept» (la meilleure recette d'Autriche), «Rindfleisch aus Österreich» («viande bovine d'Autriche») (34); les informations semblent avoir été distribuées sur une large échelle; le rapport annuel mentionne un tirage à 400 000 exemplaires de la brochure «Kalbfleisch aus Österreich» (le veau d'Autriche) et à 800 000 exemplaires de la brochure «Alles über Fleisch» (tout sur la viande) (35).

(88)

Le rapport mentionne également des campagnes qui ne font aucune référence à l'origine des produits, telles que «Milch, white energy» (le lait, énergie blanche) (36) ou la campagne scolaire menée sous le slogan «Der unbesiegbare Apfel» (la pomme invincible) (37). Cette dernière ne mentionne aucun nom de marque et aucune origine de produit, mais fait uniquement référence aux caractéristiques génériques du fruit (éléments nutritifs, énergie, vitamines et minéraux, etc.).

(89)

Le rapport annuel de l'année 1997 indique que les mesures prises par l'AMA sont parvenues à «édifier des barrières à l'entrée d'autres produits de l'Union européenne» et donne l'exemple du yaourt pour lequel les producteurs nationaux ont repris à la concurrence étrangère une part de marché de 15 % (38).

(90)

Pour l'année 1999, dans certains exemples de publicité, la publicité fait référence à des entreprises particulières (par exemple, une publicité imprimée sur le fromage autrichien fait référence au producteur de fromage […….] (39) et une publicité pour les œufs autrichiens à l'entreprise de distribution alimentaire […….] (40)).

(91)

Le texte «Yaourt d'Autriche» était affiché dans la publicité pour du yaourt portant le label de qualité AMA (41).

(92)

Les rapports annuels des années 1997, 1998 et 1999 contiennent des campagnes et slogans similaires à ceux décrits ci-dessus.

(93)

Les rapports annuels pour les années 2000 et 2001 font référence à des campagnes telles que:

a)

une publicité pour le lait («Frische Milch hat's in sich») (42),

b)

une campagne scolaire pour le lait (43),

c)

une campagne au profit des jeunes en 2000 («Jugend 2000») (44),

d)

une brochure pour la génération 50+ (45).

4.1.3.   MESURES DE PUBLICITÉ EN DEHORS DE L'AUTRICHE

(94)

Les mesures de publicité avaient pour but d'informer les consommateurs et les professionnels sur les offres de produits en provenance d'Autriche (leur goût et leur usage culinaire), et de les encourager à essayer ces produits (pour la première fois).

(95)

Les campagnes de publicité consistaient dans le placement de publicités dans les médias, des brochures et des dépliants, des cadeaux promotionnels, des tests de produits et du publipostage direct par courriel aux consommateurs.

(96)

De la publicité pour les produits autrichiens a été faite également dans le contexte des semaines de l'alimentation autrichienne et de foires internationales dans les États membres de l'Union européenne en dehors de l'Autriche.

(97)

Selon les autorités autrichiennes, les taxes pour la période 2002-2008 mentionnées ci-dessus n'ont pas eu d'effet discriminatoire au sens de l'article 90 du traité CE (aujourd'hui article 110 TFUE). Elles déclarent en particulier que rien n'indique que des produits d'origine autrichienne commercialisés en dehors de l'Autriche ne pouvaient bénéficier de la mesure de la même manière que les produits commercialisés en Autriche.

4.2.   AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR DE PRODUITS DE QUALITÉ

(98)

En ce qui concerne le label de qualité et le label bio de l'AMA, une aide a été octroyée en vue de l'élaboration de systèmes d'assurance de la qualité (études sur l'amélioration de la qualité de la production en général, rédaction et distribution de documents sur l'assurance de la qualité, développement de systèmes informatiques associés au sein d'AMA Marketing), contrôles de qualité et contrôles des produits biologiques (contrôles sur place par des organismes externes et analyses de laboratoire). Les titulaires de licence ont supporté eux-mêmes les coûts de tous les contrôles de qualité de routine.

(99)

En outre, une mesure consistant à introduire un système d'assurance de la qualité ISO 9002 est mentionnée dans les rapports annuels de 1995 à 1999.

4.3.   MESURES DE SUPPORT TECHNIQUE

4.3.1.   SUPPORT TECHNIQUE POUR LE LABEL DE QUALITÉ ET LE LABEL BIO

(100)

Une aide a été octroyée pour des projets généraux d'information, des activités de relations publiques destinées à diffuser des connaissances générales sur les labels et pour l'organisation de concours visant à promouvoir les labels de qualité (Gewinnspiele).

(101)

Les coûts supportés pour l'organisation de réunions d'information et la production de dépliants, de catalogues, de bulletins d'information et de contributions internet étaient éligibles.

(102)

L'objectif était de donner aux consommateurs des informations factuelles sur le programme AMA pour le label de qualité et le label bio en général, telles que la place accordée à la qualité dans le programme du label de qualité, le contenu des labels et les systèmes de contrôle.

(103)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes, les mesures ci-dessus ne concernaient pas des groupes spécifiques de produits et n'encourageaient pas non plus les consommateurs à acheter un produit donné.

4.3.2.   SUPPORT TECHNIQUE POUR LA DIFFUSION D'INFORMATIONS GÉNÉRIQUES SUR LES PRODUITS, Y COMPRIS DES ÉTUDES DE MARCHÉ

(104)

Selon les rapports annuels, une aide a été octroyée au cours de la période de 1995 à 1999 pour la diffusion d'informations générales et des activités de relations publiques, l'organisation de foires et la participation à des foires, ainsi que des études de marché.

(105)

Les informations générales et les activités de relations publiques pour lesquelles une aide a été octroyée visaient à présenter les caractéristiques génériques des denrées alimentaires et traitaient de préoccupations d'intérêt général telles que la fourniture de conseils et d'informations en cas de scandale alimentaire. Les activités de relations publiques consistaient aussi dans l'amélioration de la base de communication dans les médias et utilisaient des moyens tels que des communiqués de presse, des conférences de presse, un service de presse, des bulletins d'information, des journées portes ouvertes et du lobbying.

(106)

Une aide a également été octroyée pour l'organisation d'événements tels que des concours, des conférences, des séminaires et des ateliers en Autriche, ainsi que de «semaines autrichiennes» et de foires dans d'autres États membres de l'Union européenne, et pour la participation à de tels événements.

(107)

Une aide à la réalisation d'études de marché a été accordée pour la préparation d'études concernant des données générales sur le marché de l'alimentation, le développement des marchés, le comportement des consommateurs, les tendances et les analyses des ventes des produits agricoles concernés.

5.   INTENSITÉ DES AIDES

(108)

Les aides couvraient 100 % des coûts éligibles des mesures de marketing de l'AMA.

(109)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes, l'aide aux produits de qualité et l'aide pour le support technique concernant le label de qualité et le label bio n'ont jamais excédé 100 000 EUR par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans.

(110)

Quant aux mesures de contrôle relatives à l'utilisation du label de qualité, les autorités autrichiennes ont confirmé que celles-ci n'ont plus bénéficié de l'aide à partir de 2009.

6.   APPRÉCIATION DES AIDES

6.1.   PRÉSENCE D'UNE AIDE

(111)

L'article 107, paragraphe 1, TFUE interdisant les aides d'État s'applique aux aides octroyées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

6.1.1.   AIDES ACCORDÉES PAR L'ÉTAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ÉTAT

(112)

En ce qui concerne la classification de fonds en tant que ressources d'État, il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre les aides accordées directement par l'État et les aides accordées par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé désigné ou institué à cette fin par cet État (46).

(113)

La Commission constate qu'en l'espèce, l'aide n'est pas octroyée directement par l'État mais par l'AMA, un organisme intermédiaire institué par une loi et contrôlé par l'État (voir considérant 49). L'AMA administre et détient en totalité AMA Marketing, de sorte que l'on peut présumer qu'elle exerce une influence déterminante sur cette dernière. Aux fins de la présente section, l'AMA et AMA Marketing seront dès lors évaluées ensemble. Il convient dès lors d'examiner si les taxes perçues par l'AMA peuvent être considérées comme des ressources publiques attribuables à l'État.

(114)

L'AMA et AMA Marketing ont été instituées par une loi. L'État détermine les objectifs de ces organismes (article 2 de la loi AMA), leur structure de direction (articles 4 à 17 de la loi AMA) et la composition du conseil d'administration (voir également considérant 118). Ces organismes sont donc contrôlés par l'État. Leurs activités de commercialisation sont financées au moyen de taxes parafiscales (voir considérants 49 et 53) (47). La loi AMA (article 21a, paragraphe 1) définit l'utilisation des taxes collectées. L'AMA est soumise au contrôle d'institutions de l'État telles que la Cour des comptes autrichienne (48). En outre, l'article 29 de la loi AMA dispose que lors de l'exécution de procédures administratives, l'AMA applique la loi générale sur les procédures administratives (allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz).

(115)

Les décisions de l'AMA peuvent être contestées devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) (49). Conformément à la version 2004 de la loi AMA, les décisions de l'AMA peuvent être contestées auprès du ministère de l'agriculture et des forêts.

(116)

La collecte de la contribution au titre de la loi AMA relève de la compétence de l'AMA. L'AMA est compétente pour inspecter les locaux ou les zones agricoles et demander des rapports ou des preuves aux entreprises qui ont l'obligation de payer la taxe (50). Toute infraction à la loi AMA est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 630 EUR, imposable par l'autorité administrative de district (Bezirksverwaltungsbehörde) (51). Toute tentative de contournement des règles de l'AMA est également passible d'une sanction. Si l'amende ne peut pas être perçue, une peine d'emprisonnement de six semaines au maximum peut être infligée (52).

(117)

Les autorités autrichiennes ont déclaré que l'objectif, la portée et le niveau maximal de la taxe sont déterminés par la loi AMA (53). Le niveau exact de la taxe est fixé par le conseil d'administration de l'AMA (Verwaltungsrat der Agrarmarkt Austria). Le conseil d'administration fixe le niveau exact de la taxe en se fondant sur la situation du marché de chaque produit concerné, sur l'évolution des ventes et sur la situation des revenus des produits nationaux en Autriche et à l'étranger, ainsi que sur la nécessité et le bien-fondé de la mise à exécution de mesures de marketing (54).

(118)

Le conseil d'administration de l'AMA se compose de quatre membres représentant la chambre de l'agriculture (Landwirtschaftskammer Österreich), la chambre fédérale du travail (Bundesarbeitskammer), la chambre économique fédérale (Wirtschaftskammer Österreich) et la fédération autrichienne des syndicats (Österreichischer Gewerkschaftsbund) (55).

(119)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a vérifié l'application de la jurisprudence Pearle à l'espèce. Le 15 juillet 2004, la Cour de justice a indiqué dans l'arrêt qu'elle a prononcé dans l'affaire Pearle  (56) que des contributions obligatoires prélevées par un organisme intermédiaire auprès de toutes les entreprises d'un secteur commercial peuvent être considérées comme n'étant pas constitutives de ressources d'État lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies:

la mesure concernée est adoptée par l'organisation professionnelle représentant les entreprises et les salariés d'un secteur commercial et n'est pas utilisée comme instrument de mise en œuvre d'une politique adoptée par l'État,

les objectifs ainsi adoptés sont entièrement financés par les contributions des entreprises du secteur,

le mode de financement et le pourcentage/montant des contributions sont adoptés au sein de l'organisation professionnelle du secteur commercial par les représentants des employeurs et des salariés, sans intervention de l'État,

les contributions doivent être utilisées pour financer la mesure sans aucune possibilité pour l'État d'intervenir.

(120)

Sur la base des informations disponibles, la Commission considère que le régime ne répond pas à toutes ces conditions.

(121)

En ce qui concerne la première condition, il convient de faire remarquer que le financement des mesures de marketing est géré non pas par une organisation professionnelle représentant le secteur, mais par AMA Marketing, un organisme public institué et contrôlé par l'État (voir considérant 49 et article 3 de la loi AMA).

(122)

En ce qui concerne la troisième condition, la taxe et le montant maximal des contributions sont imposés par une loi (à savoir la loi AMA) et collectés par un organisme contrôlé par l'État et non par une organisation professionnelle du secteur commercial. De plus, conformément à la loi AMA, la taxe est obligatoire (voir considérant 53). Ces éléments démontrent l'intervention de l'État en ce qui concerne la méthode de financement de l'aide.

(123)

La Commission estime dès lors que la présente affaire diffère des conditions dans lesquelles il a été considéré que les contributions analysées dans l'arrêt de la Cour de justice concernant l'affaire Pearle ne constituaient pas des ressources d'État.

(124)

Le 30 mai 2013, dans l'affaire Doux Élevage, la Cour de justice a répondu à une question qui lui a été posée dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation à donner à la notion de ressources d'État (57).

(125)

Dans son arrêt, la Cour a conclu que la décision d'une autorité nationale étendant à tous ceux qui travaillent dans le secteur agricole un accord qui, dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale, institue une cotisation en vue de permettre la mise en œuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné, et rend ainsi l'obligation de payer la cotisation généralement applicable, ne constitue pas une aide d'État.

(126)

La Cour a estimé dans son arrêt que les cotisations en cause provenaient d'opérateurs économiques privés qui exercent une activité sur les marchés concernés, ce qui suppose que ce mécanisme n'impliquait aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État. Les fonds créés par les versements ne transitaient pas par le budget de l'État ou par une autre entité publique et l'État ne renonçait à aucune ressource sous quelque forme que ce soit (telle que des impôts, des taxes, des contributions ou autres), qui, selon la législation nationale, aurait dû être versée au budget de l'État.

(127)

À la différence de cette affaire, la présente espèce n'implique pas de cotisations (volontaires) établies collectivement par une organisation interprofessionnelle. Comme indiqué au considérant 53 ci-dessus, les entreprises autrichiennes du secteur agroalimentaire paient des taxes obligatoires établies par la loi AMA. Les taxes ne sont dès lors pas de nature privée, mais imposées par l'État au moyen d'un acte législatif.

(128)

En outre, contrairement à l'affaire Doux Élevage, il ne s'agit pas, dans le cas de l'AMA, de cotisations introduites par des organismes privés. Comme le montrent les considérants 49 à 54 ci-dessus, les cotisations sont établies par l'État et gérées par l'AMA, un organisme de droit public institué par la loi AMA et contrôlé par l'État. AMA Marketing, une filiale à 100 % de l'AMA, gère le régime.

(129)

Dans l'affaire Doux Élevage, la Cour a jugé que les cotisations en cause conservaient leur caractère privé jusqu'au bout et que les autorités nationales n'étaient en réalité pas autorisées à utiliser ces ressources dans le but principal de soutenir certaines entreprises. Il appartenait plutôt aux organisations interprofessionnelles concernées de statuer sur l'utilisation de ces ressources et celles-ci étaient, par conséquent, entièrement consacrées à la réalisation des objectifs déterminés par ces organisations. De même, les ressources ne faisaient pas constamment l'objet d'une surveillance publique et n'étaient pas à la disposition des autorités publiques.

(130)

Contrairement à l'affaire Doux Élevage, en l'espèce, les objectifs poursuivis par l'AMA ne sont pas fixés par une organisation privée qui décide de l'affectation de ces ressources, mais bien dans l'acte législatif régissant l'organisme public (c'est-à-dire la loi AMA, voir considérant 54).

(131)

Par conséquent, les conditions de l'affaire Doux Élevage permettant de conclure à l'existence de ressources privées ne sont pas remplies.

(132)

Pour les raisons susmentionnées, la Commission considère que le financement des mesures en cause exécutées par l'AMA est imputable à l'État et que les fonds constituent donc des ressources publiques.

6.1.2.   AVANTAGE SÉLECTIF

(133)

Selon la jurisprudence constante de la Cour, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, favorisent directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché (58). En outre, sont considérées comme des aides des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (59). La Cour de justice a également fait observer qu'une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées (60).

(134)

La mesure profite à des entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, y compris l'industrie alimentaire (voir considérant 46), par l'intermédiaire de la publicité, du soutien de produits de qualité et d'un support technique.

(135)

À cet égard, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir de plus amples informations sur l'éventail des bénéficiaires, ainsi que sur le nombre de bénéficiaires de chaque mesure de marketing. Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont répondu qu'il n'était pas possible d'identifier les bénéficiaires de chaque mesure individuelle, étant donné que le régime ne profitait pas seulement aux producteurs et aux détaillants utilisant les logos, mais aussi aux producteurs qui ne participaient pas directement au régime, et donc au secteur en tant que tel. L'Autriche a argué que les mesures amélioraient la prise de conscience des consommateurs de manière générale, de sorte que même les producteurs qui ne participaient pas au régime étaient tenus d'améliorer la qualité de leurs produits.

(136)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a également demandé à l'Autriche de préciser dans quelle mesure l'industrie alimentaire bénéficiait des mesures de marketing. Les autorités autrichiennes ont répondu en avançant le même argument que ci-dessus (considérant 135).

(137)

Conformément à la jurisprudence (61), une mesure conserve son caractère sélectif même si elle s'applique à un secteur tout entier (mais non à d'autres secteurs). Les arguments des autorités autrichiennes affirmant que la mesure a un caractère général doivent être rejetés.

6.1.3.   DISTORSIONS DE CONCURRENCE ET EFFETS SUR LES ÉCHANGES

(138)

Selon la jurisprudence de la Cour, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite de l'octroi d'une aide d'État conduit normalement à une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de l'aide (62). L'aide accordée à une entreprise qui opère sur un marché ouvert aux échanges intra-Union est de nature à affecter les échanges entre les États membres (63).

(139)

Les échanges intra-Union de produits agricoles ont atteint un volume considérable au cours de la période de 1995 à 2008. En 2004, par exemple, les échanges intra-Union de produits agricoles se sont élevés à quelque 183 milliards d'EUR pour les importations et 187 milliards d'EUR pour les exportations, soit environ 57 % de la production agricole totale d'un montant de 324 milliards d'EUR (64).

(140)

Par conséquent, compte tenu du volume substantiel des échanges intra-Union de produits agricoles au cours de la période concernée, il est permis de considérer que les mesures faisant l'objet de la présente décision faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Cette constatation est en outre confirmée par les propres déclarations de l'AMA dans ses rapports annuels concernant la période en cause (voir considérants 84 à 90 ci-dessus), qui démontrent que l'AMA avait conscience que les activités de marketing étaient susceptibles de promouvoir la production nationale en concurrence avec les producteurs d'autres États membres.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l'article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplies. Il est donc possible de conclure que les mesures faisant l'objet de la présente décision constituent des aides d'État au sens de cet article.

6.2.   CHAMP D'APPLICATION TEMPOREL DE LA DÉCISION ET AIDES EXISTANTES

(142)

La décision d'ouverture de 2012 couvrait à la fois les mesures de marketing non notifiées prises par l'AMA au titre du régime d'aides NN 34/2000 et les mesures de l'AMA objet de la décision annulée NN 34A/2000 de la Commission.

(143)

Compte tenu du fait que la loi AMA et ses dispositions d'exécution ont été modifiées à plusieurs reprises, que de nombreuses étapes procédurales ont été franchies et que l'aide consiste en de nombreuses mesures de durée différente, il convient de déterminer les dates exactes de début et de fin d'exécution des mesures et donc la portée temporelle de la décision.

(144)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes, les mesures de marketing existent depuis 1994 et sont donc antérieures au 1er janvier 1995, date à laquelle l'Autriche a adhéré à l'Union européenne. Or, les autorités autrichiennes n'ont pas notifié les mesures de l'AMA à la Commission comme le requièrent les articles 143 ou 144 de l'acte d'adhésion de la République d'Autriche (voir considérant 34), de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme des aides existantes. Par conséquent, ces mesures doivent être considérées comme des aides nouvelles non notifiées à la date de l'adhésion, à savoir le 1er janvier 1995, qui doit être considérée comme la date de début de l'octroi des aides.

(145)

En outre, comme décrit au considérant 36, les autorités autrichiennes affirment avoir fourni, dans une lettre datée du 23 juin 1997, un formulaire de notification complété concernant les mesures de marketing de l'AMA, auquel la Commission n'a pas réagi dans le délai prévu de deux mois (65). Selon les autorités autrichiennes, il s'agissait d'une notification valable et à l'expiration du délai de deux mois, les aides devaient être considérées comme approuvées et dès lors être qualifiées d'aides existantes. La même argumentation est utilisée dans un avis juridique joint à l'envoi d'informations du 25 février 2015.

(146)

La Commission n'est pas d'accord avec cet argument. Les mesures ayant déjà été mises à exécution avant 1997, la lettre ci-dessus ne peut être considérée comme une notification valable des mesures conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, de sorte que les aides ne réunissent pas les conditions pour être qualifiées d'aides existantes. Selon l'arrêt Lorenz, l'aide ne serait considérée comme existante que si elle n'avait pas encore été mise à exécution au moment de la notification de la mesure à la Commission; s'il n'y a pas eu de mise à exécution préalable, l'aide ne peut être considérée comme aide existante que si l'État membre, à l'expiration d'une période de deux mois, a préalablement avisé la Commission. Les autorités autrichiennes ont cependant mis en œuvre la mesure avant sa notification formelle, et n'ont donné aucun préavis à la Commission. La lettre susmentionnée du 23 juin 1997 ne transforme dès lors pas la présente mesure en aide existante au sens de l'article 108, paragraphe 1, TFUE.

(147)

À la lumière des informations et considérations ci-dessus, la Commission conclut, en ce qui concerne le champ d'application temporel de la décision, que la date de début de toutes les mesures de marketing de l'AMA est le 1er janvier 1995 (voir considérants 34 et 144).

(148)

En ce qui concerne la date de fin d'exécution, les autorités autrichiennes ont confirmé, par lettre du 14 septembre 2012, que les mesures notifiées en tant que régime d'aides N 239/2004 concernent une partie des mesures de l'AMA examinées sous le numéro d'affaire NN 34/2000 [après une modification substantielle des mesures afin de les conformer aux règles applicables (voir considérant 39)].

(149)

Dans la même lettre, les autorités autrichiennes ont confirmé qu'au cours de la période suivant l'année 2002, AMA Marketing n'a pas mis à exécution d'autres mesures d'aide que celles couvertes par les aides NN 34A/2000 et N 239/2004 (et leurs prolongations ultérieures (66)).

(150)

Il ressort des informations fournies par les autorités autrichiennes que le régime d'aides approuvé N 570/1998 n'a pas de rapport avec les mesures de marketing de l'AMA qui font l'objet de la présente décision.

(151)

En ce qui concerne le label bio et le label de qualité de l'AMA, la date de fin d'octroi de l'aide était le 31 décembre 2008, hormis pour les mesures de publicité pour le label bio, qui ont expiré le 31 décembre 2006 (voir considérants 15 et 19).

(152)

Les autres mesures de marketing de l'AMA se sont appliquées jusqu'au 20 octobre 2004, date à laquelle la décision N 239/2004 a été approuvée (voir chapitre 1.4 et considérant 39 ci-dessus). La présente décision couvre donc la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2008 pour toutes les mesures à l'exception des mesures de publicité pour le label bio, qui concernent la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006, et des autres mesures de marketing, qui couvrent la période du 1er janvier 1995 au 20 octobre 2004.

7.   ILLÉGALITÉ DES AIDES

(153)

Selon l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission doit être informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Selon l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999, une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE est illégale. L'obligation de notifier une aide d'État est établie à l'article 2 dudit règlement.

(154)

L'Autriche n'a pas informé la Commission, comme le requiert l'article 108, paragraphe 3, TFUE, des dispositions introduisant les mesures et les taxes les finançant avant de les mettre à exécution.

(155)

Comme il a été montré au chapitre 6 ci-dessus, les mesures mises à exécution par l'Autriche constituent des aides d'État. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 34, les mesures de marketing existent depuis 1994 et sont donc antérieures au 1er janvier 1995, date à laquelle l'Autriche a adhéré à l'Union européenne. Or, les autorités autrichiennes n'ont jamais notifié les mesures de l'AMA à la Commission comme le requièrent les articles 143 ou 144 de l'acte d'adhésion de la République d'Autriche. Les aides constituaient dès lors de nouvelles aides au moment de l'adhésion et les autorités autrichiennes auraient dû les notifier. En l'absence de notification adéquate, les aides sont illégales conformément aux dispositions respectives du TFUE (voir à cet égard également le considérant 144).

(156)

En outre, comme expliqué aux considérants 9, 36 et 148, ni la lettre du 23 juin 1997 ni celle du 19 décembre 2002 ne peuvent être considérées comme des notifications valables de ces nouvelles aides.

8.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES

8.1.   RÈGLES CONCERNANT L'ORIGINE DES PRODUITS

(157)

Le Tribunal a annulé la décision NN 34A/2000 de la Commission au motif qu'il existait une contradiction dans la loi AMA de 1992. Dans son article 21a se rapportant à l'objet de la contribution, une référence était faite aux produits nationaux. Plus précisément, le point 1 mentionnait l'objectif de «promouvoir et garantir la vente des produits agricoles et forestiers nationaux et de leurs produits dérivés» (67). Le point 2 faisait référence à «l'appui à d'autres mesures de marketing (en particulier les services et les frais de personnel associés)».

(158)

Le Tribunal général a conclu que la limitation aux produits nationaux prévue au point 1 de l'article 21a de la loi AMA de 1992 suscitait des doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause, ce qui aurait dû amener la Commission à ouvrir une procédure formelle d'examen (68).

(159)

La question de l'origine nationale du produit est dès lors un élément qui requiert une analyse détaillée.

(160)

Les plaignantes ont affirmé que les labels et les mesures subventionnés n'étaient accessibles qu'aux producteurs autrichiens. Elles ont affirmé à cet égard qu'en vertu de l'article 21a, paragraphe 1, de la loi AMA de 1992, seuls les produits autrichiens bénéficiaient des mesures de publicité subventionnées.

(161)

Par lettre du 19 décembre 2002, les autorités autrichiennes ont précisé sur ce point que le label de qualité et le label bio de l'AMA étaient disponibles pour tous les produits, quelle que fût leur origine. Par lettre du 5 mars 2004, les autorités autrichiennes ont transmis les nouvelles règles internes régissant l'octroi de ces labels, adoptées par AMA Marketing et autorisées par le ministère fédéral autrichien de l'agriculture, de la forêt, de la protection de l'environnement et des ressources hydrologiques (BMLFUW). Selon ces règles, les labels pouvaient être accordés à tous les produits répondant aux critères de qualité, qu'ils proviennent d'Autriche ou d'autres États membres. Les autorités autrichiennes se sont en outre engagées à adapter la loi AMA de 1992, qui a été modifiée par une loi avec effet à partir de juillet 2007. Depuis cette date, toute référence aux produits «nationaux» a disparu de l'article 21a, paragraphe 1, de la loi AMA (69).

(162)

Par conséquent, si la période postérieure au 30 juin 2007 ne pose aucun problème particulier en ce qui concerne l'origine des produits et les bénéficiaires de ces labels ou mesures, une analyse plus détaillée s'impose pour la période antérieure à cette date. Compte tenu des spécificités des différentes mesures comprises dans ce régime et de l'importance différente de la référence au régime national, chaque mesure doit faire l'objet d'une analyse distincte.

(163)

En ce qui concerne le label de qualité, à partir de janvier 2000, les normes mettant en œuvre la loi AMA (Regulativ zur Verwendung des AMA-Gütesiegels für Lebensmittel) ne contenaient pas de référence aux produits nationaux mais couvraient tous les produits, indépendamment de leur provenance. L'article 23 de la déclaration d'origine fait explicitement référence à une région (par exemple le Tyrol ou la Bavière) ou à un pays (par exemple, l'Autriche, la France) en tant qu'origine du produit, indiquant de ce fait que toute région et tout pays pouvaient être mentionnés en tant qu'origine des produits. L'allégation selon laquelle le label de qualité n'était accessible qu'aux produits nationaux (à savoir autrichiens) doit être rejetée pour la période postérieure à cette date.

(164)

Toutes les dispositions concernant l'origine du produit contiennent en outre la définition suivante du mot «heimisch» (autochtone): «Wird in diesen Richtlinien der Begriff «heimisch» verwendet, ist darunter die im Herkunftsanteil des Zeichens angeführte Region zu verstehen» (le terme «autochtone» utilisé dans les présentes lignes directrices désigne la région précisée dans la partie du signe qui désigne l'origine). (70) À nouveau, cela indique que la référence à des «produits nationaux» dans les actes d'exécution ne désigne pas seulement les produits autrichiens, mais que toute région pourrait être utilisée comme origine.

(165)

Un label bio renvoie en soi avant tout aux exigences particulières de qualité d'un produit. Les labels respectifs du régime avaient pour message principal la référence au BIO et étaient ouverts à tous les produits, indépendamment de leur origine. Cette dernière ne pouvait être mentionnée que comme message secondaire.

(166)

En ce qui concerne l'aide aux produits de qualité, elle était attribuée en vue de soutenir le développement de systèmes d'assurance de la qualité, de contrôles de qualité et de contrôles des produits biologiques (considérant 98). Ces mesures également ne sont pas limitées en soi à des produits d'une origine nationale particulière.

(167)

L'aide à la publicité générique ne soulève pas de questions concernant l'origine de ces produits puisque les campagnes faisaient la publicité pour un produit ou y faisaient référence d'une manière purement générique, sans faire la moindre référence à l'origine.

8.2.   DISPOSITIONS APPLICABLES

(168)

En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(169)

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (71), toute aide illégale au sens de l'article premier, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles en vigueur au moment où l'aide est accordée.

(170)

Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, ce sont les lignes directrices de 2000-2006 qui s'appliquaient. À partir du 1er janvier 2007, ce sont les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (72) (ci-après: les lignes directrices de 2007-2013) qui s'appliquaient conformément à leur point 194.

(171)

À cet égard, il convient de souligner que conformément au point 196 des lignes directrices de 2007-2013, les États membres disposaient d'une période de transition jusqu'au 31 décembre 2007 pour aligner les régimes d'aide existants sur les dispositions des lignes directrices. La définition de l'aide existante est donnée à l'article premier, point b), du règlement (CE) no 659/1999. Conformément à l'article premier, point b), sous ii), qui s'applique au cas d'espèce, l'aide existante signifie toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil.

(172)

Le régime d'aide NN 34A/2000 a en effet été approuvé par la Commission le 30 juin 2004. Cependant, en septembre 2004, la décision a été contestée par les plaignantes devant le Tribunal de première instance (aujourd'hui le Tribunal), qui a annulé la décision de la Commission par son arrêt du 18 novembre 2009. L'Autriche a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de justice a toutefois rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt du Tribunal de première instance le 27 octobre 2011.

(173)

Les autorités autrichiennes affirment que le régime en cause constituait une aide existante et ne devait être évalué conformément aux nouvelles lignes directrices de 2007-2013 qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans sa communication du 14 septembre 2012, l'Autriche fait également référence au principe de confiance légitime et fait valoir que la décision de la Commission n'a été annulée qu'en 2011.

(174)

Selon la jurisprudence (73) concernant la confiance légitime, «lorsqu'un recours en annulation a été introduit, le bénéficiaire ne peut nourrir une telle certitude tant que le juge communautaire ne s'est pas définitivement prononcé». La confiance légitime ne peut dès lors pas être invoquée en l'espèce.

(175)

En conséquence, le régime d'aides NN 34A/2000 ne pouvait qu'être qualifié d'aide existante sur la base de la décision de la Commission du 30 juin 2004, de sorte que la période de transition du point 196 des lignes directrices de 2007-2013 ne s'applique pas. Le régime d'aides aurait dû être aligné sur les lignes directrices de 2007-2013 au 1er janvier 2007.

8.3.   AIDE POUR DES MESURES DE PUBLICITÉ

(176)

En ce qui concerne les mesures de publicité, la compatibilité de l'aide accordée au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001 doit être évaluée à la lumière de la Communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (74) (ci-après: la communication de 1986) et de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, à l'exclusion des produits de la pêche (75) (ci-après: l'encadrement publicitaire de 1987)

(177)

L'aide octroyée à partir du 1er janvier 2002 doit être évaluée à la lumière des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (ci-après: les lignes directrices de 2001 concernant la publicité) (76).

(178)

Lors de l'appréciation de l'aide d'État à la publicité de produits agricoles accordée après le 1er janvier 2007, la Commission applique la section VI.D des lignes directrices de 2007-2013.

8.3.1.   PORTÉE DE LA PUBLICITÉ

(179)

L'encadrement publicitaire de 1987 s'applique à la publicité, qui se définit comme étant toute opération réalisée à l'aide des médias (presse, radio, télévision ou affiches) devant inciter les consommateurs à acheter le produit concerné. Sont exclues de son champ d'application les opérations de promotion dans un sens plus large, telles que la vulgarisation de connaissances scientifiques, l'organisation de foires et d'expositions, la participation à celles-ci et des actions de relations publiques similaires, y compris des sondages et études de marché (77).

(180)

Le champ d'application des lignes directrices de 2001 concernant la publicité est en principe le même que celui de l'encadrement publicitaire de 1987 décrit ci-dessus, à quelques différences près. Le premier changement essentiel concerne le fait que les opérateurs économiques ont été ajoutés aux destinataires potentiels de la publicité (78). Le deuxième changement concerne le fait que la définition de la publicité a été élargie de manière à englober les activités de publicité (telles que la distribution de matériel à cette fin) visant les consommateurs dans les points de vente (79).

(181)

Le champ d'application de la section IV.D des lignes directrices de 2007-2013 est identique à celui des lignes directrices de 2001 concernant la publicité (80).

(182)

L'encadrement publicitaire de 1987 et les lignes directrices de 2001 concernant la publicité s'appliquent aux activités de publicité, mais non aux activités de promotion des ventes. L'aide à cette dernière catégorie d'activités est considérée comme une aide technique, régie par des règles spécifiques.

(183)

En l'espèce, l'aide a été octroyée en faveur de campagnes de publicité utilisant différents médias et d'autres moyens publicitaires. Les campagnes de publicité concernaient:

le label bio et le label de qualité,

les produits génériques et

la publicité en dehors de l'Autriche.

(184)

On peut conclure des informations soumises par les autorités autrichiennes que les mesures avaient pour but d'inciter les consommateurs à acheter le produit concerné (voir considérants 75 et 94). Les mesures ci-dessus relèvent dès lors du champ d'application de la publicité et doivent être analysées à la lumière des règles applicables en la matière.

8.3.2.   AIDE À LA PUBLICITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 1995 AU 31 DÉCEMBRE 2001

Conditions de compatibilité

(185)

La compatibilité de l'aide accordée avant le 1er janvier 2002 doit être évaluée conformément à la communication de 1986 et à l'encadrement publicitaire de 1987 (considérant 176).

Conditions générales

(186)

Le point 2.2 de l'encadrement publicitaire de 1987 interdit l'aide à la publicité en faveur d'entreprises particulières.

(187)

Le point 3 dispose que la publicité doit concerner au moins une des catégories suivantes (critères positifs):

les produits agricoles excédentaires,

les produits nouveaux ou de remplacement qui ne sont pas encore excédentaires,

le développement de certaines régions,

le développement des petites et moyennes entreprises ou

la publicité en faveur de produits de haute qualité et une alimentation saine.

(188)

Enfin, conformément au point 4 de l'encadrement publicitaire de 1987, les aides accordées au titre de l'encadrement précité ne doivent pas dépasser le montant que le secteur lui-même a engagé dans une campagne publicitaire donnée, ce qui signifie qu'une intensité d'aide maximale de 100 % peut être autorisée, mais uniquement si le commerce a contribué à 50 % au moins du coût, soit par des cotisations volontaires, soit par la collecte de taxes parafiscales ou de cotisations obligatoires. L'intensité d'aide maximale de 100 % est par conséquent autorisée.

Violation de l'article 30 CEE

(189)

Tant le point 2 de la communication de 1986 que le point 2.1 de l'encadrement publicitaire de 1987 (81) soulignent que l'aide à la publicité ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun si le matériel promotionnel ne respecte pas l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).

(190)

Conformément au point 2.1 de la communication de 1986, les campagnes de promotion générique qui ne font aucune référence à l'origine du produit, les campagnes promotionnelles visant l'exportation qui sont organisées dans d'autres États membres, ainsi que les campagnes menées sur le marché national afin de promouvoir des qualités ou des variétés de produits spécifiques qui ne font aucune référence particulière à l'origine nationale du produit autre que celle qui peut ressortir de manière évidente des références faites aux qualités ou variétés concernées ou à la désignation normale du produit n'enfreignent pas l'article 34 TFUE.

(191)

En revanche, conformément au point 2.2 de la communication de 1986, les campagnes suivantes enfreignent clairement l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE): les campagnes publicitaires incitant les consommateurs à acheter des produits nationaux pour la seule raison de leur origine nationale ou les campagnes publicitaires visant à décourager l'achat de produits provenant d'autres États membres ou à déprécier ces produits dans l'esprit des consommateurs (publicité négative).

(192)

Le point 2.3 de la communication de 1986 précise en outre que les campagnes publicitaires organisées sur le marché national d'un État membre, peuvent, à cause de références faites à l'origine nationale des produits, si certaines réserves ne sont pas respectées, être incriminables au titre de l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).

(193)

Conformément au point 2.3.1 de la communication de 1986, les campagnes publicitaires attirant l'attention sur les variétés ou qualités de produits provenant d'un État membre ne se bornent pas, dans la pratique, à des spécialités nationales ou régionales et attirent souvent l'attention sur les qualités particulières des produits provenant d'un État membre et l'origine nationale des produits, même si ces produits et leurs qualités sont similaires aux produits et qualités de produits d'autre origine. Une importance excessive accordée à l'origine nationale du produit dans de telles campagnes publicitaires suppose un risque d'infraction à l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).

(194)

C'est pourquoi la communication de 1986 a invité les États membres à veiller en particulier à ce que les lignes directrices suivantes soient strictement appliquées:

l'identification du pays producteur par un mot ou un symbole est autorisée sous réserve qu'un équilibre raisonnable entre les références, d'une part, aux qualités et variétés du produit et, d'autre part, à son origine nationale, soit respecté,

les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison principale incitant les consommateurs à acheter le produit,

les qualités des produits qu'il est permis de mentionner sont notamment le goût, l'arôme, la fraîcheur, la maturité, le rapport valeur-coût, la valeur nutritionnelle, les variétés disponibles, l'utilité (recettes, etc.). À l'inverse, il convient d'éviter les superlatifs tels que «le meilleur», «le plus savoureux», «le plus fin» et des expressions telles que «le véritable…» ou des campagnes publicitaires qui, à cause de la mention de l'origine nationale, aboutissent à promouvoir le produit par comparaison avec les produits d'autres États membres. Toutes références à un contrôle de qualité ne devraient être faites que si le produit fait l'objet d'un système de contrôle authentique et objectif de ses qualités.

Appréciation

(195)

Dans un avis juridique qu'elles ont joint à leur communication d'informations du 25 février 2015, les autorités autrichiennes avancent que la violation de l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE) doit être évaluée dans une «une perspective historique» et qu'au cours de la période de 1995 à 2002, il n'y a eu aucun arrêt en justice dans lequel le texte et le message graphique d'un label ont été jugés contraires à l'article 30 du traité CEE. La Commission estime que cet argument est hors de propos. Comme montré ci-dessus, tant la communication de 1986 (82) que l'encadrement publicitaire de 1987 contenaient des lignes directrices expresses et détaillées indiquant aux États membres comment concevoir leurs mesures pour éviter des violations de l'article 30 du traité CEE.

(196)

Les informations dont la Commission disposait pour la période antérieure à 2002 ne lui ont pas permis d'évaluer la compatibilité des mesures de publicité avec les règles ci-dessus au moment de la décision d'ouverture. Les autorités autrichiennes ont donc été invitées à fournir les renseignements nécessaires en ce qui concerne les conditions ci-dessus.

(197)

La réponse fournie par les autorités autrichiennes le 14 septembre 2012 ne contenait pas assez d'informations pour permettre d'évaluer la compatibilité (les autorités autrichiennes se sont limitées à faire référence aux rapports annuels des années 1995 à 2001). Une autre demande de renseignements sur ces points a par conséquent été envoyée le 19 février 2014 et l'Autriche y a répondu le 5 mai 2014.

(198)

Les autorités autrichiennes ont indiqué dans leur réponse que les campagnes publicitaires concernaient des produits agricoles excédentaires et/ou de la publicité en faveur des produits de haute qualité. Les critères positifs énoncés au point 3 de l'encadrement publicitaire de 1987 étaient par conséquent respectés.

(199)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes, la publicité ne faisait pas référence à des entreprises particulières.

(200)

En ce qui concerne l'intensité maximale de l'aide, les taxes du secteur représentaient plus de 50 % du montant de l'aide (voir également les considérants 43 et 56). Par conséquent, le critère du point 4 de l'encadrement publicitaire de 1987 concernant l'intensité de l'aide est rempli.

(201)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à une violation potentielle de l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE). Selon l'avis préliminaire de la Commission, la référence à l'origine nationale dans le label de qualité ne semblait pas être secondaire (voir considérant 65). De plus, la Commission a établi que dans de nombreux matériels publicitaires, la référence à l'origine du produit ne se limitait pas au label de qualité, mais apparaissait également à d'autres endroits dans la publicité (voir considérant 83).

(202)

Par conséquent, dans la décision d'ouverture, les autorités autrichiennes ont été invitées à décrire l'aspect du label de qualité et du label bio au cours de la période 1995-2001 et à fournir des exemples représentatifs de matériel de promotion dans lequel lesdits labels étaient utilisés.

(203)

Le 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont répondu que les rapports annuels concernant les aides d'État qui avaient été fournis pour les années 1995 à 2004 contenaient déjà ces informations. Par lettre du 19 février 2014, la Commission a répondu que ces informations n'étaient pas suffisantes pour permettre une analyse de la compatibilité et a demandé un rapport détaillé (à savoir des fiches de notification) sur la base des dispositions qui étaient en vigueur à l'époque de la mesure. Cette évaluation a été fournie par la réponse du 5 mai 2014.

(204)

Les critères spécifiques de compatibilité pour les différents types de publicité sont analysés ci-dessous.

Aide à la publicité générique

(205)

En ce qui concerne la référence à des entreprises particulières dans certaines campagnes publicitaires (considérant 90), la Commission rappelle qu'en vertu du point 2.2 de l'encadrement publicitaire de 1987, l'aide à la publicité en faveur d'entreprises particulières est interdite.

(206)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont affirmé que les entreprises mentionnées avaient contribué à certains coûts de la campagne (Druck und Werbeeinschaltung). Quoi qu'il en soit, ce type de campagnes qui font référence à des firmes particulières ne peuvent être autorisées en vertu des règles en matière d'aides d'État (point 2.2 de l'encadrement publicitaire de 1987). Le fait que les entreprises ont contribué en partie aux coûts associés à la campagne ne change rien à cette appréciation.

(207)

Les informations disponibles indiquent que certaines campagnes publicitaires génériques faisaient explicitement référence à l'origine du produit (à savoir l'Autriche) (voir les exemples soumis dans les considérants 84 et 90).

(208)

Par conséquent, les mesures n'étaient pas conformes aux points 2.1 (83) et 2.2 de l'encadrement publicitaire de 1987 et enfreignaient l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE). La Commission estime dès lors que l'aide accordée au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 aux mesures publicitaires faisant référence à l'origine des produits ou à des entreprises particulières est incompatible avec le marché commun. (84)

(209)

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, les campagnes publicitaires faisaient uniquement référence aux qualités ou variétés spécifiques des produits, sans référence particulière à leur origine nationale.

(210)

Dès lors, pour cette dernière période, les campagnes n'ont pas enfreint l'article 30 du traité CEE et étaient donc conformes à l'encadrement publicitaire de 1987. Par conséquent, la Commission les considère comme compatibles avec le marché commun.

Aides au label de qualité

(211)

Dans leur réponse du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont indiqué qu'en ce qui concerne le label de qualité, les mêmes labels que ceux autorisés dans la décision de la Commission dans l'affaire N 589/2008 étaient utilisés. Par conséquent, les autorités autrichiennes ont conclu que la référence à l'origine nationale avait un rôle subordonné.

(212)

La Commission n'approuve pas les remarques formulées par les autorités autrichiennes. Comme montré ci-dessus (considérant 65), un autre logo a été utilisé pour le label de qualité au cours de la période de 1995 à 1999. Dans ce logo, la référence à l'origine n'est pas subsidiaire au message de qualité du logo. Tant le message visuel (drapeau autrichien) que le texte utilisé mentionnent l'Autriche comme principal message.

(213)

Par conséquent, le point 2.3.1 de la communication de 1986, qui disposait que les références à l'origine nationale devaient être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne devaient pas constituer la raison principale pour laquelle les consommateurs sont incités à acheter le produit, n'a pas été respecté. La Commission considère dès lors que l'aide au label de qualité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 est incompatible avec le marché commun.

(214)

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, la Commission considère que les nouveaux logos, qui étaient identiques à ceux évalués dans la décision de la Commission dans l'affaire N 589/2008, respectent les conditions de l'encadrement publicitaire de 1987 et que, partant, l'aide concernée est compatible avec le marché commun.

Aide au label bio

(215)

Dans les mesures publicitaires autour du label bio tel qu'il apparaît au considérant 65, les mêmes logos qu'au cours de la période postérieure à 2002 ont été utilisés.

(216)

Ce type de publicité attirant l'attention sur les variétés ou qualités de produits provenant d'un État membre, ces mesures relèvent du point 2.3.1 de la communication de 1986, qui requiert qu'aucune importance excessive ne soit accordée à l'origine nationale du produit.

(217)

L'une des deux versions du logo ne faisait pas référence à l'origine du produit. L'autre mentionnait l'origine du produit en tant que message secondaire. La première n'a pas soulevé de problème en ce qui concerne une violation potentielle de l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE). Quant à la deuxième, elle satisfait aux conditions du point 2.3.1 de la communication de 1986 puisque:

le logo respecte un équilibre raisonnable entre une référence, d'une part, aux qualités du produit (à savoir bio) et, d'autre part, à l'identification du pays producteur par un mot ou un symbole,

la référence à l'origine nationale était secondaire au message principal transmis aux consommateurs et ne constituait pas la raison principale pour laquelle il était recommandé aux consommateurs d'acheter le produit,

les qualités des produits faisaient référence aux qualités objectives du produit et aucun superlatif résultant dans la comparaison du produit promu avec les produits des autres États membres n'a été utilisé,

des références au contrôle de qualité ont été faites lorsque le produit a été soumis à un système authentique et objectif de contrôle de ses qualités par l'AMA.

(218)

Par conséquent, l'aide publicitaire au logo bio pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001 était conforme aux conditions énoncées dans la communication de 1986. La Commission considère dès lors que l'aide est compatible avec le marché commun.

Publicité en dehors de l'Autriche

(219)

Les campagnes publicitaires organisées en dehors de l'Autriche n'ont fait aucune allusion à une quelconque origine nationale du produit autre que celle qui peut découler de manière évidente des références faites aux qualités ou variétés concernées ou à la désignation normale du produit. Ces campagnes étaient donc conformes au point 2.1 de la communication de 1986 et n'étaient pas contraires à l'article 30 du traité CEE (aujourd'hui article 34 TFUE).

(220)

Par conséquent, l'aide à la publicité en dehors de l'Autriche pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001 était conforme avec les conditions énoncées dans la communication de 1986. La Commission considère dès lors que l'aide est compatible avec le marché commun.

8.3.3.   AIDE À LA PUBLICITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2002 AU 31 DÉCEMBRE 2006: LABEL DE QUALITÉ ET LABEL BIO

(221)

Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, l'aide aux activités de publicité devait se conformer aux conditions énoncées dans les lignes directrices de 2000-2006. Conformément au point 18 des lignes directrices 2000-2006, les mesures pour la promotion et la publicité de produits agricoles devaient être appréciées à la lumière de l'encadrement publicitaire de 1987.

(222)

À partir du 1er janvier 2002, les lignes directrices de 2001 concernant la publicité sont devenues applicables et ont remplacé la communication de 1986 ainsi que l'encadrement publicitaire de 1987 (points 69 et 75 des lignes directrices publicitaires de 2001). La Commission fondera dès lors son appréciation des aides au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 sur les lignes directrices de 2001 concernant la publicité.

(223)

Conformément au point 12 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, afin qu'elles puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun, il est indispensable que les aides à une campagne publicitaire pour des produits agricoles et autres n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (critères négatifs) et qu'elles facilitent le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques (critères positifs).

Critères négatifs

(224)

Le point 18 des lignes directrices publicitaires de 2001 disposait qu'aucune aide ne pouvait être accordée pour des campagnes publicitaires qui étaient contraires à l'article 28 CE (aujourd'hui article 34 TFUE), qui interdit les restrictions quantitatives aux importations et toutes les mesures ayant un effet équivalent entre les États membres.

(225)

L'aide ne pouvait pas être accordée à une publicité visant directement les produits d'une ou de plusieurs entreprises données. Si la conduite d'activités de publicité financées par des fonds publics était confiée à des sociétés privées, celles-ci devaient être sélectionnées conformément aux principes du marché (voir points 29 et 30 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).

(226)

En outre, les campagnes ne pouvaient être contraires au droit communautaire dérivé et devaient en particulier respecter les dispositions de la directive 2000/13/CE (points 25 à 28 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).

Critères positifs

(227)

Conformément aux points 31 et 32 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE], la publicité devait concerner des produits excédentaires ou des espèces sous-exploitées, des produits nouveaux ou de substitution non encore excédentaires, des produits de haute qualité, le développement de certaines régions ou le développement de PME.

(228)

Le chapitre 4 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité détaillait l'application des critères positifs susmentionnés à des types particuliers de publicité, notamment à l'aide à la publicité dans laquelle l'origine fait partie du message (section 4.1) et l'aide à la publicité en faveur de produits de qualité (section 4.2).

Publicité ans laquelle l'origine fait partie du message

(229)

Selon le point 23 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, le pays producteur pouvait être identifié par un mot ou un symbole, à condition qu'un équilibre raisonnable ait été maintenu entre les références aux qualités et variétés du produit, d'une part, et les références à l'origine nationale de ce dernier, d'autre part. Les références à l'origine nationale devaient être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs et ne pouvaient constituer la raison principale pour laquelle il était recommandé aux consommateurs d'acheter le produit. La publicité qui mentionnait l'origine (régionale) du produit en tant que message secondaire était considérée comme compatible avec l'article 28 CE (aujourd'hui article 34 TFUE). Afin d'apprécier si l'origine constituait effectivement un message secondaire, la Commission prenait en considération l'importance globale du texte et/ou du symbole, y compris les images et la présentation générale, renvoyant à l'origine, et l'importance du texte et/ou du symbole faisant référence à l'argument clé de vente, c'est-à-dire la partie du message publicitaire qui ne se concentre pas sur l'origine (points 40 et 41 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).

Campagnes publicitaires en faveur de produits de qualité

(230)

Si l'aide était accordée en faveur de produits présentant des critères de qualité spéciaux, elle devait être ouverte à tous les produits fabriqués dans la Communauté, indépendamment de leur origine. Les États membres étaient également requis de reconnaître les résultats de contrôle comparables effectués dans d'autres États membres (point 49 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).

Campagnes publicitaires en faveur de produits issus de l'agriculture biologique en particulier

(231)

Conformément au point 55 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité, l'aide ne pouvait être autorisée que si les produits portant des indications faisant référence à des méthodes de production biologique satisfaisaient aux exigences du règlement (CEE) no 2092/91. Tous les producteurs et transformateurs de produits issus de l'agriculture biologique devaient être soumis au régime de contrôles prévu par le règlement.

Appréciation

(232)

Lorsqu'elle applique les dispositions ci-dessus aux mesures de publicité en faveur du label de qualité et du label bio au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, la Commission arrive aux conclusions suivantes:

(233)

le label de qualité et l'une des deux versions du label bio (voir considérant 64) contenaient une référence à l'origine du produit, mais ce message peut être considéré comme secondaire au message principal concernant la qualité (biologique) du produit. La référence à l'origine du produit avait une position subordonnée tant dans le message graphique (fond) que dans le texte du logo.

(234)

S'agissant du design des labels, la Commission constate que l'espace central des labels était occupé par le champ dans lequel figurait la dénomination «AMA Gütesiegel» ou «BIO» et que l'origine du produit était indiquée en lettres nettement plus petites. Les champs latéraux étaient présentés dans les couleurs nationales (par exemple rouge et blanc pour l'Autriche), sans symbole supplémentaire identifiant le pays de production. Le champ central non seulement occupait l'espace visuellement dominant des labels, mais constituait environ 65 % de la largeur totale du label (voir considérant 64). Les autorités autrichiennes ont en outre précisé que dans toute publicité se rapportant aux deux labels, la qualité du produit était le message principal, tandis que l'origine du produit, lorsqu'elle était mentionnée, ne constituait qu'un message secondaire (voir considérant 79).

(235)

Selon les autorités autrichiennes, le label bio n'était accordé qu'aux produits bio qui remplissaient les critères énoncés dans le règlement (CEE) no 2092/91 (voir considérant 69).

(236)

Les autorités autrichiennes ont donné l'assurance que les dispositions de la directive 2000/13/CE étaient respectées dans la campagne publicitaire subventionnée (voir considérant 68).

(237)

La campagne publicitaire ne se rapportait pas aux produits d'une ou de plusieurs entreprises particulières. Les autorités autrichiennes ont précisé que dans les campagnes publicitaires menées sur un point de vente, aucune entreprise et aucun produit nommément cités n'ont fait l'objet d'une publicité et que le titulaire du point de vente n'a pas profité de l'aide (voir considérant 78).

(238)

Les autorités autrichiennes ont précisé que toutes les activités de publicité financées par AMA Marketing étaient exécutées par des sociétés privées sélectionnées par voie de marché public (voir considérant 52).

(239)

En outre, selon les autorités autrichiennes, l'utilisation du label de qualité était ouverte à tous les produits fabriqués dans l'Union s'ils répondaient aux exigences particulières d'utilisation du label. Ces exigences particulières concernaient la qualité du produit ou se limitaient à garantir l'origine géographique indiquée du produit. En tout état de cause, les exigences particulières pouvaient être remplies indépendamment de l'origine géographique du produit (voir considérant 161).

(240)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a observé qu'elle ne disposait d'aucune information sur la question de savoir si les contrôles équivalents effectués dans d'autres États membres étaient reconnus. Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé que ces contrôles étaient reconnus et ont fourni des preuves à l'appui de cette affirmation.

(241)

Bien que les autorités autrichiennes aient confirmé qu'à partir de 2002, le label de qualité et le label bio ont été ouverts à tous les produits indépendamment de leur origine, la Commission a exprimé des doutes dans la décision d'ouverture étant donné que la référence aux produits nationaux dans la principale base légale des mesures, à savoir la loi AMA, n'a été supprimée qu'en 2007 (voir considérant 161).

(242)

Dans leurs communications, les autorités autrichiennes ont transmis les nouvelles règles internes ouvrant l'accessibilité des labels à tous les produits, ainsi que des données montrant qu'un certain nombre de produits non autrichiens avait effectivement obtenu les labels après 2001. Elles ont aussi confirmé une nouvelle fois que depuis 2002, les règles étaient appliquées à tous les produits, indépendamment de leur origine.

(243)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a fait remarquer qu'elle ne savait pas avec certitude si les nouvelles règles internes de l'AMA avaient été mises en application dès le 26 septembre 2002 ou si une période transitoire durant laquelle l'aide continuait d'être octroyée conformément aux anciennes règles avait existé après le 26 septembre 2002. Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont déclaré qu'une telle période de transition n'avait pas existé.

(244)

Dans le considérant 175 de la décision d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour apprécier si les règles en matière d'aides d'État s'appliquent aux mesures cofinancées de promotion du label bio mentionnées au considérant 80 ci-dessus. À cette fin, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir de plus amples informations sur la reconnaissance des mesures en tant qu'aide d'État, ainsi que sur la durée de la période de programmation. Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont indiqué que les mesures de promotion du label bio faisaient partie du programme autrichien cofinancé d'information et de promotion pour les produits bio.

(245)

Dans leur réponse du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont également fait savoir ce qui suit: au cours de la période de 2002 à 2008 (du 20 septembre 2002 au 15 septembre 2005), un programme cofinancé d'information et de promotion autour des produits bio a été mené. Ce programme avait été approuvé par la décision C(2002) 3116 de la Commission du 22 août 2002 (85). En outre, la décision C(2007) 3299 de la Commission du 10 juillet 2007 a approuvé un autre programme de trois ans en faveur du label bio (du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010) (86).

(246)

Pour les motifs ci-dessus, l'aide aux campagnes publicitaires exécutée au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 était conforme aux lignes directrices de 2001 concernant la publicité et donc aux lignes directrices de 2000-2006. La Commission considère dès lors que cette aide était compatible avec le marché commun.

8.3.4.   CAMPAGNES DE PUBLICITÉ EN DEHORS DE L'AUTRICHE ET PUBLICITÉ GÉNÉRIQUE EN AUTRICHE EN 2002-2004 (87)

(247)

Les campagnes de publicité pouvaient être autorisées si elles étaient organisées directement ou indirectement par un État membre sur le marché d'un autre État membre ou sur le marché national de État membre octroyant l'aide, si elles assuraient une publicité purement générique du produit, sans aucune référence à son origine nationale [points 19 a) et b) des lignes directrices de 2001 concernant la publicité].

(248)

Conformément aux lignes directrices de 2001 concernant la publicité, la Commission était favorable aux campagnes de publicité entreprises dans le but de présenter aux consommateurs les produits agricoles et autres d'un État membre donné ou d'une région particulière. Ces campagnes pouvaient mettre l'accent principal sur l'origine du produit pour autant que la campagne fût entreprise en dehors de l'État membre ou de la région dans lequel ou laquelle les produits agricoles et autres étaient fabriqués. Les campagnes devaient se limiter à la présentation les caractéristiques objectives des produits concernés et ne devaient en principe pas contenir d'allégations subjectives sur la qualité des produits (points 35 à 39 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité).

(249)

Sur la base des informations concernant la publicité générique et la publicité en dehors de l'Autriche au cours de la période de 2002 à 2004 dont la Commission disposait au moment où elle a pris la décision d'ouverture (voir sections 2.7.1.2 et 2.7.1.3 de la décision d'ouverture), il n'était pas possible d'apprécier la compatibilité des mesures avec les conditions énoncées aux points 19 sous b), 29, 30 et 39 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité.

(250)

Par conséquent, dans la décision d'ouverture, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir les renseignements nécessaires concernant les dispositions ci-dessus.

Critères positifs

(251)

Les campagnes de publicité en dehors de l'État membre et la publicité générique au sein de l'État membre devaient respecter les critères positifs des lignes directrices de 2001 concernant la publicité (voir considérants 227 et 228).

(252)

En outre, le point 47 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité disposait, concernant la publicité pour des produits répondant à des critères de qualité particuliers, que ces produits devaient être conformes à des normes ou spécifications nettement supérieures à, ou plus spécifiques que, celles prévues par la législation communautaire ou nationale en la matière.

(253)

Le point 60 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité disposait que dans le cas des aides à la publicité, le taux d'aide directe ne devait, en règle générale, pas dépasser 50 % et que les entreprises du secteur devaient contribuer à raison d'au moins 50 % des coûts si l'aide directe était prélevée sur un budget national général. La contribution du secteur pouvait également provenir de taxes parafiscales ou de contributions obligatoires.

(254)

En ce qui concerne la publicité générique et la publicité en dehors de l'Autriche, sur la base des informations dont la Commission disposait pour la période 2002-2004 au moment de prendre la décision d'ouverture, il n'était pas possible d'évaluer la compatibilité des mesures avec les règles ci-dessus. Par conséquent, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir les informations requises eu égard à la condition stipulée au point 32 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité (considérant 174 de la décision d'ouverture).

(255)

Dans sa réponse du 14 septembre 2012, l'Autriche a renvoyé à sa communication du 13 décembre 2002. Celle-ci ne contient cependant que des exemples spécifiques et la base légale nationale fondant les mesures. Par conséquent, dans sa demande de renseignements du 19 février 2014, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes de compléter les formulaires de notification pertinents et de les lui soumettre. Dans leur réponse du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont soumis les formulaires de notification demandés. Cependant, les informations fournies dans les formulaires ne faisaient référence qu'à des descriptions générales des conditions du régime et n'étaient pas suffisantes pour permettre une appréciation correcte des mesures.

(256)

Dans sa demande de renseignements du 17 décembre 2014, la Commission a souhaité obtenir demandé des informations supplémentaires sur cette mesure. Dans sa réponse du 25 février 2015, l'Autriche a confirmé que:

a)

les campagnes publicitaires assuraient une publicité purement générique du produit, sans aucune référence à son origine nationale [points 19 a) et b) des lignes directrices de 2001 concernant la publicité];

b)

l'aide n'a pas été octroyée pour de la publicité directement liée aux produits d'une ou de plusieurs entreprises données (point 29 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);

c)

les sociétés privées auxquelles des activités de publicité financées par des fonds publics ont été confiées ont été sélectionnées selon les principes du marché (point 30 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);

d)

les campagnes se limitaient à présenter les caractéristiques objectives des produits concernés et ne contenaient aucune allégation subjective concernant la qualité des produits (points 35 à 39 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité);

e)

la publicité en question concernait la promotion de produits de haute qualité (points 31 et 32 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité). Ces normes ou spécifications étaient clairement supérieures à, ou plus spécifiques que, celles prévues par la législation communautaire ou nationale en la matière.

(257)

Pour les motifs susmentionnés, l'aide aux campagnes publicitaires en dehors de l'Autriche et l'aide à la publicité générique en Autriche au cours de la période de 2002 à 2004 respectaient les lignes directrices de 2001 concernant la publicité et donc les lignes directrices de 2000-2006. Par conséquent, la Commission considère que cette aide est compatible avec le marché commun.

8.3.5.   AIDE À LA PUBLICITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE 2007 À 2008

(258)

Lors de l'appréciation des aides d'État accordées pour la publicité de produits agricoles après le 1er janvier 2007, la Commission applique la section VI.D des lignes directrices de 2007-2013.

Publicité relative à la qualité

(259)

Au stade de la décision d'ouverture, la Commission ne disposait pas d'informations suffisantes pour déterminer si ces mesures étaient conformes aux lignes directrices de 2007-2013. À cet égard, la Commission a exprimé certains doutes en ce qui concerne le respect des conditions qui différaient des exigences énoncées dans les lignes directrices de 2000-2006.

(260)

Elle a en particulier attiré l'attention des autorités autrichiennes sur les modifications énoncées au point 153 c), deuxième partie de la phrase, au point 155, deuxième phrase, et au point 158 des lignes directrices de 2007-2013. Par conséquent, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir les informations nécessaires pour montrer que les mesures de publicité relative à la qualité étaient conformes aux conditions susmentionnées des lignes directrices.

(261)

Conformément au point 153 des lignes directrices de 2007-2013, les aides d'État en faveur des campagnes de publicité au sein de la Communauté pouvaient être déclarées compatibles avec le traité si les conditions suivantes étaient remplies:

la campagne de publicité était axée sur des produits de qualité, définis comme des produits remplissant les critères établis en vertu de l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005 (88) du Conseil, des dénominations reconnues par la Communauté [appellations d'origine protégées (AOP), indications géographiques protégées (IGP) ou autres appellations d'origine protégées au titre de la législation communautaire] ou des labels de qualité nationaux ou régionaux,

la campagne de publicité n'était pas consacrée directement aux produits d'une ou de plusieurs entreprises,

la campagne de publicité était en conformité avec l'article 2 de la directive 2000/13/CE et avec les règles d'étiquetage spécifiques établies pour les différents produits [vin, produits laitiers, œufs et volailles, par exemple (voir point 152 j) des lignes directrices de 2007-2013].

(262)

Selon les informations fournies par les autorités autrichiennes le 30 avril 2014, les conditions du point 153 des lignes directrices de 2007-2013 étaient respectées.

(263)

Le point 155 des lignes directrices de 2007-2013 disposait que dans le cas de labels de qualité nationaux ou régionaux, l'origine des produits pouvait (uniquement) être mentionnée dans un message secondaire. Pour évaluer si l'origine constituait ou non un message secondaire, la Commission devait prendre en considération l'importance globale du texte et/ou du symbole, y compris les images et la présentation générale, se référant à l'origine, et l'importance du texte et/ou du symbole faisant référence à l'argument clef de vente, c'est-à-dire la partie du message publicitaire qui ne se concentrait pas sur l'origine.

(264)

Dans leur communication du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont confirmé que les labels utilisés en 2007 étaient identiques à ceux approuvés dans la décision de la Commission de 2004 (voir également considérant 233). La Commission renvoie à cette appréciation et estime par conséquent que les conditions du point 155 des lignes directrices de 2007-2013 sont remplies.

(265)

Le point 56 des lignes directrices de 2007-2013 indiquait que le taux d'intensité de l'aide directe ne pouvait pas dépasser 50 %. Si le secteur contribuait à raison d'au moins 50 % des coûts, quelle que fût la forme de la contribution, le taux de l'aide pouvait aller jusqu'à 100 % des coûts éligibles. Comme indiqué ci-dessus (considérant 200), cette condition est remplie.

(266)

Le point 158 des lignes directrices de 2007-2013 disposait que les actions de publicité dont le budget annuel dépassait 5 millions d'EUR devaient faire l'objet d'une notification individuelle. Les informations fournies par les autorités autrichiennes (considérant 45) permettent de conclure que cette condition est remplie, étant donné que le budget annuel alloué pour le label de qualité au cours des années 2007 et 2008 était inférieur à 5 millions d'EUR.

(267)

Pour les motifs cités ci-dessus, les mesures publicitaires exécutées au cours de la période de 2007 à 2008 sont conformes aux lignes directrices de 2007-2013 et donc compatibles avec le marché intérieur.

(268)

La Commission constate à cet égard que les mesures de publicité autour du label bio ont expiré fin 2006 et ne font donc pas l'objet de l'appréciation au titre des lignes directrices de 2007-2013 (voir considérant 15).

Publicité générique

(269)

Les dispositions concernant la publicité générique et la publicité dans des pays tiers ne sont pas pertinentes pour la période 2007-2008, étant donné que les mesures d'aide qui concernaient ces activités ont expiré en 2004 avec l'adoption du régime d'aides N 239/2004 tel qu'il est décrit au considérant 39.

8.4.   MESURES DE SUPPORT TECHNIQUE ET AIDE AUX PRODUITS DE QUALITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE 1995-1999

(270)

Des lignes directrices spécifiques aux aides d'État ne s'appliquent au secteur de l'agriculture que depuis le 1er janvier 2000. La compatibilité de l'aide accordée avant cette date doit donc être évaluée sur la base du traité et à la lumière de la pratique établie de la Commission à l'époque des faits (voir considérant 169 ci-dessus).

8.4.1.   PROMOTION DANS UN SENS PLUS LARGE ET MESURES DE SUPPORT TECHNIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE 1995 À 1999

(271)

Les opérations de promotion dans un sens plus large, telles que la vulgarisation de connaissances scientifiques, l'organisation de foires ou d'expositions, la participation à ces dernières et des opérations de relations publiques similaires, y compris des sondages et des études de marché, étaient exclues du champ d'application de l'encadrement publicitaire de 1987 en vertu de son point 1.1. En ce qui concerne les dépenses pour ces activités, il était de pratique établie de la Commission de considérer une aide jusqu'à 100 % compatible avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] (89).

(272)

En outre, conformément à sa pratique établie et à sa politique, la Commission était favorable aux mesures d'aide légère (aide «soft») qui étaient destinées à fournir un support technique dans le secteur agricole. À titre d'exemple, des aides pouvant atteindre 100 % des coûts éligibles des mesures visant à diffuser les nouvelles techniques étaient autorisées.

(273)

Les mesures de marketing de l'AMA décrites au chapitre 4.3 ci-dessus relèvent de ces catégories.

(274)

L'objectif des mesures en jeu était la diffusion de connaissances générales par l'organisation de projets généraux d'information. Elles visaient à présenter des informations factuelles aux clients et n'incitaient pas les consommateurs à acheter un produit spécifique.

(275)

Les mesures étaient par conséquent conformes à la pratique de la Commission de l'époque, qui considérait que l'objectif poursuivi était légitime. L'intensité de l'aide de 100 % était également conforme à l'intensité d'aide maximale qui était alors considérée comme proportionnée à la lumière de cet objectif et de l'impact négatif limité sur la concurrence et les échanges.

(276)

L'aide aux opérations de promotion dans un sens plus large au cours de la période de 1995 à 1999 était conforme à la pratique établie de la Commission à cette époque et la Commission estime que ces mesures étaient par conséquent compatibles avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE].

8.4.2.   ASSISTANCE TECHNIQUE, SERVICES DE CONSEIL ET MESURES DE CONTRÔLE SE RAPPORTANT À DES PRODUITS DE QUALITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE 1995 À 1999

(277)

En ce qui concerne l'aide à l'assistance technique et aux services de conseil en rapport avec l'établissement de systèmes d'assurance de la qualité, la Commission a estimé que ces services constituaient une forme d'aide «soft» qui poursuivait un objectif d'intérêt commun et était proportionnée (en particulier parce qu'elle n'affectait pas les conditions de concurrence dans une mesure importante) et donc compatible avec le marché commun.

(278)

Les mesures décrites au chapitre 4.3 peuvent être considérées comme des aides «soft» qui, conformément à la pratique établie de la Commission à cette époque, étaient jugées compatibles avec le marché commun.

(279)

En ce qui concerne les mesures de contrôle visant à garantir la conformité avec les normes de qualité et de traçabilité gérées par l'industrie, la Commission a, suivant l'approche communiquée aux États membres dans la lettre sur l'élevage (90), autorisé systématiquement des aides allant jusqu'à 100 % des coûts des contrôles obligatoires. Cette démarche reposait une fois de plus sur l'idée qu'une telle aide poursuivait un objectif d'intérêt commun et était proportionnée, en particulier vu l'impact négatif limité sur la concurrence et les échanges d'une telle aide indirecte.

(280)

En ce qui concerne ces mesures, les autorités autrichiennes ont été invitées à expliquer si les contrôles effectués par l'AMA étaient obligatoires ou non et, dans l'affirmative, à indiquer si la limite fixée en matière d'intensité de l'aide était respectée.

(281)

Dans leur communication du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont répondu que les contrôles en question étaient obligatoires conformément aux actes légaux d'exécution de l'AMA et que la limite en matière d'intensité de l'aide était respectée.

(282)

Les conditions de compatibilité de l'aide sont dès lors remplies.

8.5.   AIDE D'ÉTAT AUX PRODUITS DE QUALITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE 2000-2006

(283)

Les activités associées au développement des systèmes de qualité et des contrôles de qualité étaient éligibles à l'aide tant pour le label bio que pour le label de qualité. Il s'agit d'une aide à la production et la commercialisation de produits de qualité, qu'il convient d'apprécier conformément au point 13 des lignes directrices 2000-2006.

Dispositions applicables

(284)

Le point 13 des lignes directrices 2000-2006 expose les conditions dans lesquelles l'aide destinée à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité pouvait être accordée.

(285)

Conformément au point 13.2 des lignes directrices 2000-2006, des aides pouvaient être octroyées, entre autres, pour les coûts de recours à des experts, des études techniques, de faisabilité et de conception ainsi que des études de marché et l'introduction de programmes d'assurance de la qualité. Dans le cas des PME, les coûts ne pouvaient dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans ou 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant. Pour les grandes entreprises, seule la première limite s'appliquait.

(286)

Comme indiqué au point 13.3 des lignes directrices de 2000-2006, la Commission a tenu compte du fait qu'aucune aide ne devait être accordée pour les contrôles de qualité de routine exécutés par le fabricant. L'aide ne pouvait être accordée que pour des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes ou des organismes chargés de superviser les labels. Le point 13.4 des lignes directrices de 2000-2006 disposait que l'aide octroyée pour des contrôles portant sur les méthodes de production biologique dans le cadre du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil était autorisée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts supportés.

(287)

Le point 13.5 des lignes directrices 2000-2006 établissait qu'une aide pouvait être accordée à un taux initial allant jusqu'à 100 % pour les coûts des contrôles effectués par des organismes chargés de superviser l'utilisation des marques et labels de qualité au titre de programmes d'assurance de la qualité reconnus. Ces aides devaient être progressivement réduites jusqu'au moment de leur élimination la septième année suivant leur instauration.

Appréciation

(288)

L'aide pour les coûts d'élaboration et de distribution des documents d'assurance de la qualité et le développement de systèmes informatiques au sein d'AMA Marketing était destinée à financer les coûts administratifs d'AMA Marketing (un organisme public, pas un opérateur économique) et ne constitue par conséquent pas une aide d'État à la production, la distribution ou la commercialisation de produits cités à l'annexe I du traité.

(289)

Comme décrit au considérant 98, l'aide aux contrôles de qualité était accessible pour des contrôles externes, exécutés par des organismes sélectionnés à cette fin, de l'utilisation du label bio ou du label de qualité. Les contrôles concernant l'utilisation du label bio et du label de qualité étaient subventionnés à 100 %, tandis que les coûts des contrôles de routine étaient supportés par les titulaires de licence et donc non subventionnés.

(290)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé que l'aide pour les contrôles de qualité n'a jamais dépassé le seuil des 100 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans. Les conditions du point 13.2 des lignes directrices 2000-2006 étaient dès lors remplies.

(291)

Dans leurs communications du 14 septembre 2012 et du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes n'ont pas fourni de renseignements suffisants pour permettre une évaluation des conditions visées aux points 13.3, 13.4 et 13.5 des lignes directrices 2000-2006.

(292)

En conséquence, dans sa demande de renseignements du 17 décembre 2014, la Commission a une nouvelle fois requis des informations complémentaires sur cette mesure. Dans sa réponse de février 2015, l'Autriche a confirmé que:

a)

l'aide n'était pas octroyée pour des contrôles de qualité de routine exécutés par le fabricant (point 13.3 des lignes directrices 2000-2006);

b)

l'aide n'était octroyée que pour des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes ou les organismes chargés de superviser les labels (point 13.3 des lignes directrices 2000-2006);

c)

l'aide était octroyée pour des contrôles portant sur les méthodes de production biologique dans le cadre du règlement (CEE) no 2092/91, jusqu'à 100 % des coûts supportés (point 13.4 des lignes directrices 2000-2006).

(293)

Dans leurs précédentes communications des 14 septembre 2012 et 30 avril 2014, les autorités autrichiennes avaient déjà confirmé que les aides avaient été réduites progressivement et avaient été complètement supprimées en 2009. Étant donné que les lignes directrices 2000-2006 prévoient une réduction progressive de l'aide, les conditions du point 13.5 des lignes directrices 2000-2006 étaient dès lors remplies pour toutes les mesures octroyées jusqu'au 31 décembre 2006.

(294)

Cependant, comme ces aides ont également été octroyées après le 1er janvier 2007 (à savoir au cours des années 2007 et 2008), les lignes directrices de 2007-2013 s'appliquent à cette période.

(295)

En ce qui concerne ce dernier instrument légal, les conditions ont changé sous deux aspects par comparaison avec les lignes directrices 2000-2006: la liste des types d'aide a été affinée (91) et la disponibilité de ce type d'aide a été restreinte aux producteurs primaires (92).

(296)

Par conséquent, les mesures bénéficiant aux producteurs primaires qui ont été poursuivies après 2007 sont conformes aux lignes directrices de 2007-2013 et compatibles avec le marché intérieur.

(297)

Toutefois, les aides octroyées aux entreprises de transformation et de commercialisation doivent être évaluées conformément au point 99 des lignes directrices de 2007-2013. Il est dès lors renvoyé à l'appréciation qui est faite à la section 8.6.2 ci-dessous.

(298)

Enfin, en ce qui concerne l'introduction du système d'assurance de la qualité ISO 9002 (voir considérant 99), les autorités autrichiennes ont été invitées, au considérant 203 de la décision d'ouverture, à indiquer si cette mesure s'appliquait également après 1999. En cas de réponse positive, les autorités autrichiennes étaient invitées à montrer si la mesure remplissait les conditions du point 13 des lignes directrices 2000-2006.

(299)

Dans sa réponse de février 2015, l'Autriche a indiqué que ni la norme ISO 9001:1994 ni aucune autre certification n'ont un jour été rendues obligatoires conformément aux lignes directrices de l'AMA (label de qualité ou label bio). En outre, les autorités autrichiennes affirment que le système d'assurance de la qualité ISO 9002 n'était pas non plus obligatoire ni applicable.

(300)

Pour les motifs susmentionnés, l'aide aux produits de qualité accordée au cours de la période 2000-2006 est conforme aux lignes directrices de 2001 concernant la publicité. Par conséquent, la Commission considère que l'aide était compatible avec le marché commun.

8.6.   AIDE D'ÉTAT POUR LES PRODUITS DE QUALITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2007 AU 31 DÉCEMBRE 2008

(301)

Cette aide doit être évaluée conformément au chapitre IV.J des lignes directrices de 2007-2013.

8.6.1.   AIDE AUX PRODUCTEURS PRIMAIRES

(302)

Conformément au point 98 des lignes directrices de 2007-2013, la Commission pouvait déclarer que les aides d'État destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité accordées aux producteurs primaires étaient compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] si elles remplissaient toutes les conditions énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (93).

(303)

L'article 14 du règlement (CE) no 1857/2006 disposait que les aides étaient compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] si elles étaient octroyées pour des coûts éligibles cités à l'article 14, paragraphe 2, et remplissaient les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 de l'article 14 du règlement (CE) no 1857/2006.

(304)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement CE no 1857/2006, des aides visant à encourager la production de produits agricoles de qualité pouvaient couvrir jusqu'à 100 % des coûts éligibles pour, entre autres:

a)

les études de marché, la conception et la recherche esthétique de produits (y compris la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité), les taxes à acquitter au profit des organismes spécialisés procédant à la certification initiale relative à l'assurance de la qualité ou à des systèmes similaires;

b)

l'introduction de programmes d'assurance de la qualité tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP), les systèmes de traçabilité, les systèmes assurant le respect de normes d'authenticité et de commercialisation ou les systèmes d'audit environnemental;

c)

les coûts des mesures de contrôle obligatoires prises conformément à la législation communautaire ou nationale ou au nom des autorités compétentes, à moins que la législation communautaire ne requière des entreprises qu'elles supportent ces coûts;

d)

jusqu'à concurrence des montants fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 32 dudit règlement.

(305)

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1857/2006, les aides ne pouvaient être accordées que pour couvrir le coût de services fournis par des tiers et/ou de contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes ou des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des indications géographiques et des appellations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité, à condition que ces appellations ou labels soient conformes à la législation communautaire. Elles ne devaient pas être accordées pour couvrir les dépenses liées à des investissements.

(306)

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006, les aides ne pouvaient être octroyées pour le coût des contrôles effectués personnellement par l'agriculteur ou le fabricant ou dans les cas où la législation communautaire prévoyait que le coût du contrôle était à la charge des producteurs, sans préciser le niveau réel des redevances.

(307)

L'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1857/2006 disposait qu'à l'exception des aides visées au paragraphe 2, point f), de ce règlement, l'aide devait être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne devait pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

(308)

Les aides devaient être accessibles à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services étaient fournis par des groupements de producteurs ou des organisations d'entraide agricole, l'accès au service n'était pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation était limitée aux coûts afférents à la fourniture du service [article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1857/2006].

(309)

Conformément au point 100 des lignes directrices de 2007-2013, la Commission n'autorisait pas les aides d'État portant sur les coûts en faveur de grandes entreprises.

(310)

Les conditions des lignes directrices de 2007-2013 les plus importantes pour apprécier la compatibilité des aides aux producteurs primaires n'ont pas changé par comparaison avec les lignes directrices 2000-2006 décrites ci-dessus. Voir l'appréciation à la section 8.5.

(311)

Les changements substantiels par comparaison avec la précédente période étaient associés au fait que les aides devaient être en nature (au moyen de services subventionnés) et accessibles à toutes les personnes éligibles de la région concernée sur la base de conditions définies avec objectivité. Les autorités autrichiennes ont confirmé que ces conditions étaient remplies.

(312)

Les aides pour les produits de qualité au profit des producteurs primaires sont par conséquent conformes aux lignes directrices de 2007-2013. Par conséquent, la Commission estime que cette aide est compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c) TFUE].

8.6.2.   AIDES AUX ENTREPRISES ACTIVES DANS LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION

Dispositions applicables

(313)

Conformément au point 99 des lignes directrices de 2007-2013, la Commission pouvait déclarer les aides d'État destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité qui étaient accordées aux producteurs primaires compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] si elles remplissaient toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (94).

(314)

Le règlement (CE) no 70/2001 a été remplacé par le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (2008-2013 RGEC) (95), qui précise en son article 43 que les références au règlement (CE) no 70/2001 s'entendent comme faites au règlement (CE) no 800/2008. Selon son article 45, le règlement (CE) no 800/2008 est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 29 août 2008. En conséquence, entre le 1er janvier 2007 et le 28 août 2008, c'était l'article 5, point a), du règlement (CE) no 70/2001 qui était applicable à l'aide en question; après cette date, c'est l'article 26 du règlement (CE) no 800/2008 qui est devenu applicable.

(315)

En ce qui concerne les services de conseil, ces articles énoncent les mêmes conditions: les aides pouvaient être octroyées en faveur de SME, les coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers externes étaient éligibles, l'intensité de l'aide ne pouvait pas dépasser 50 % des coûts admissibles des services et les services en question ne pouvaient ni constituer une activité permanente ou périodique ni être en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

(316)

En outre, en ce qui concerne tant la production primaire que la transformation et la commercialisation, conformément au point 101 des lignes directrices, l'aide aux investissements nécessaires pour moderniser les facilités de production, y compris ceux nécessaires à la gestion du système de documentation et aux contrôles des procédés et produits, pouvait être octroyée uniquement conformément aux règles exposées pour l'aide à l'investissement dans les lignes directrices de 2007-2013.

(317)

À cet égard, la Commission a exprimé, dans la décision d'ouverture, certains doutes concernant la réalisation des conditions qui différaient des exigences stipulées dans les lignes directrices 2000-2006.

(318)

En particulier, la Commission a attiré l'attention des autorités autrichiennes sur les modifications substantielles suivantes:

a)

dans les lignes directrices de 2007-2013, l'aide aux contrôles des méthodes de production biologique exécutés dans le cadre du règlement (CEE) no 2092/91 et l'aide aux contrôles effectués par d'autres organismes responsables de la supervision de l'utilisation des marques et labels de qualité au titre de programmes d'assurance de la qualité reconnus n'étaient plus considérées comme compatibles avec le marché commun;

b)

une attention particulière a en outre été attirée sur les exigences énoncées à l'article 14, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1857/2006. Selon ces articles, les services devaient être fournis en nature et sur la base de conditions définies avec objectivité, et être disponibles pour toutes les entreprises éligibles dans la zone concernée;

c)

une autre modification essentielle par comparaison avec les lignes directrices 2000-2006 concerne la différenciation entre la production primaire, d'une part, et la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'autre part. En ce qui concerne la transformation et la commercialisation, à partir de 2007, seule une aide aux PME pouvait être accordée; les coûts éligibles ont été limités aux services de conseil et autres services, et l'intensité de l'aide a été réduite à 50 %. En outre, en ce qui concerne la production primaire, l'aide aux grandes entreprises ne pouvait pas être déclarée compatible.

Appréciation

(319)

Sur la base des informations disponibles au stade de la procédure d'examen préliminaire, il n'était pas clair si en 2007, les autorités autrichiennes avaient conformé les mesures sous examen aux conditions des lignes directrices de 2007-2013 exposées ci-dessus. Les autorités autrichiennes ont par conséquent été invitées à soumettre des informations supplémentaires afin de prouver qu'au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 les mesures de soutien de la qualité respectaient les nouvelles règles applicables à partir du 1er janvier 2007.

(320)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont fait valoir que l'obligation de s'adapter aux nouvelles règles en matière d'aides d'État s'appliquait à partir du 1er janvier 2008 et non du 1er janvier 2007 comme indiqué par la Commission (voir également considérants 172 et 173). Par conséquent, les autorités autrichiennes n'ont fourni aucune autre information permettant d'apprécier la compatibilité. Dans la demande de renseignements du 19 février 2014, la Commission a une nouvelle fois invité les autorités autrichiennes à fournir les renseignements nécessaires sur ce point. Dans leur réponse du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont maintenu le point de vue exprimé dans leur précédente communication et n'ont pas fourni d'autres informations concernant l'appréciation de la compatibilité.

(321)

Dans la demande de renseignements du 17 décembre 2014, la Commission a renouvelé auprès des autorités autrichiennes sa demande de lui fournir les informations requises pour évaluer la compatibilité des mesures de qualité. Les autorités autrichiennes ont réaffirmé que l'obligation de s'adapter aux nouvelles règles en matière d'aides d'État s'appliquait à partir du 1er janvier 2008 et non du 1er janvier 2007.

(322)

La Commission aimerait souligner que contrairement à ce que les autorités autrichiennes affirment, l'obligation d'adapter le régime aux nouvelles règles s'appliquait à partir du 1er janvier 2007 et non du 1er janvier 2008.

(323)

Au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles (à savoir le 1er janvier 2007), l'affaire T-375/04 qui a conduit à l'annulation de la décision NN 34A/2000 de la Commission du 30 juin 2004 était pendante devant le Tribunal (voir considérant 22). L'annulation subséquente de la décision de la Commission, le 18 novembre 2009, avait un effet rétroactif.

(324)

Par conséquent, l'Autriche ne pouvait se fonder sur cette décision pour considérer les aides comme un régime d'aides existant au sens du point 196 des lignes directrices de 2007-2013.

(325)

En outre, selon la jurisprudence établie:

«en substance, […] une confiance légitime du bénéficiaire de l'aide ne peut naître d'une décision positive de la Commission, d'une part, lorsque cette décision a été contestée dans les délais de recours contentieux puis annulée par le juge communautaire, ni, d'autre part, tant que le délai de recours n'est pas expiré ou, en cas de recours, tant que le juge communautaire ne s'est pas définitivement prononcé» (96).

(326)

Bien que les mesures couvertes par cette section aient été déclarées compatibles par la décision NN 34A/2000 de la Commission du 30 juin 2004, aucune attente légitime n'avait été créée sur la base de cette décision, que ce soit au niveau des bénéficiaires ou de l'État membre. Le 17 septembre 2004 déjà, une action en annulation a été lancée et celle-ci était pendante à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d'aides d'État. Par conséquent, compte tenu de l'action pendante visant à obtenir l'annulation de la décision, les autorités autrichiennes auraient dû appliquer les lignes directrices de 2007-2013 à partir du 1er janvier 2007.

(327)

Comme indiqué ci-dessus, les règles concernant les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles ont changé substantiellement dans les lignes directrices de 2007-2013. Attendu que les autorités autrichiennes n'ont procédé à aucune adaptation, les mesures concernant les produits biologiques, les grandes entreprises, et les mesures autres que les services en nature (tels que décrits au considérant 318), n'étaient pas conformes aux lignes directrices de 2007-2013. Par conséquent, la Commission considère que ces mesures d'aide sont incompatibles avec le marché commun. Les autres mesures (pour autant qu'elles ne concernent pas les produits biologiques, les grandes entreprises et les mesures autres que les services en nature (97)) étaient conformes aux lignes directrices de 2007-2013 et par conséquent compatibles avec le marché commun.

8.7.   SUPPORT TECHNIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2000 AU 31 DÉCEMBRE 2006

(328)

L'aide pour le support technique au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 doit être évaluée conformément au point 14 des lignes directrices 2000-2006. Conformément au point 14.1 de ces lignes directrices, ces aides étaient considérées par la Commission comme des aides «soft» contribuant à la viabilité à long terme de l'agriculture dans la Communauté tout en produisant uniquement des effets très limités sur la concurrence. Des aides pouvaient être accordées jusqu'à 100 % des coûts pour couvrir, entre autres, les activités suivantes: l'organisation de concours, expositions et foires, y compris un soutien pour les coûts découlant de la participation à ces événements, et d'autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques (petits projets pilotes ou projets de démonstration aux ambitions raisonnables, etc.).

(329)

Le montant total de l'assistance octroyée ne pouvait dépasser 100 000 EUR sur toute période de trois ans par bénéficiaire ou, dans le cas des PME, 50 % des coûts éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant (point 14.3 des lignes directrices 2000-2006). Ces aides devaient être accessibles à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité (point 14.2 des lignes directrices 2000-2006).

8.7.1.   AIDE TECHNIQUE POUR LE LABEL DE QUALITÉ ET LE LABEL BIO AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2000 AU 31 DÉCEMBRE 2006

(330)

En ce qui concerne le label bio et le label de qualité, l'aide a été accordée pour des projets d'information générale, des activités de relations publiques visant à diffuser des connaissances générales sur les labels et des concours sur la qualité (voir considérants 100 à 103). Ces mesures n'incitent pas les consommateurs à acheter un produit spécifique. Par conséquent, plutôt que de mesures de publicité, il s'agit de mesures de promotion générales et d'aide «soft» qui relèvent du point 14 des lignes directrices 2000-2006.

(331)

Les mesures d'information relèvent de la diffusion de connaissances sur les nouvelles techniques. Par définition, ces mesures générales profitent à tous les producteurs qui utilisent les labels.

(332)

L'aide pour couvrir les coûts des mesures de support technique relève du point 14.1 des lignes directrices 2000-2006. Dans les informations qu'elles ont fournies concernant le régime d'aide NN 34A/2000, les autorités autrichiennes ont précisé qu'une telle aide n'a jamais dépassé les 100 000 EUR par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans (voir considérant 109). Dans la décision d'ouverture, les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir des informations afin de prouver que les assurances données ci-dessus étaient effectivement respectées. Elles ont en outre été invitées à préciser si les exigences énoncées aux points 14.2 et 14.3 des lignes directrices 2000-2006 étaient également remplies pour la période de 2000-2001 (98).

(333)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé que l'aide pour ces mesures n'a jamais dépassé le seuil des 100 000 EUR par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans. La condition du point 14.3 des lignes directrices 2000-2006 était par conséquent remplie.

(334)

En ce qui concerne les conditions du point 14.2 des lignes directrices 2000-2006, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes, dans une nouvelle demande de renseignements du 17 décembre 2014, de fournir les informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer la compatibilité.

(335)

Dans leur réponse du 25 février 2015, les autorités autrichiennes ont confirmé que le régime était ouvert à toutes les personnes éligibles de la zone concernée sur la base de conditions définies avec objectivité. La condition du point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 était par conséquent remplie.

(336)

Dès lors, l'aide pour le support technique respectait les conditions stipulées dans les lignes directrices 2000-2006 et la Commission estime que l'aide était compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE].

8.7.2.   SUPPORT TECHNIQUE POUR LES PRODUITS GÉNÉRIQUES AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2000 AU 31 DÉCEMBRE 2004 (99)

(337)

L'aide permettant de couvrir les coûts des mesures de support technique concernant les produits génériques telles qu'elles sont décrites aux considérants 104 à 107 relève du point 14.1 (4e tiret) des lignes directrices 2000-2006. En ce qui concerne les conditions des points 14.2 et 14.3, au moment de la décision d'ouverture, la Commission ne disposait pas, pour cette période, d'informations qui lui auraient permis d'évaluer si ces conditions étaient remplies. Les autorités autrichiennes ont donc été invitées à soumettre les informations nécessaires.

(338)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé que l'aide pour ces mesures n'a jamais dépassé le seuil des 100 000 EUR par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans. La condition du point 14.3 des lignes directrices 2000-2006 était par conséquent remplie.

(339)

En ce qui concerne la condition du point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 concernant la disponibilité de l'aide pour toutes les personnes éligibles dans la zone concernée, la Commission constate que cette condition est remplie puisque les mesures de support technique concernaient des informations génériques sur les produits. La condition énoncée au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006 était par conséquent remplie.

(340)

Dès lors, l'aide pour le support technique respectait les conditions énoncées dans les lignes directrices 2000-2006 et la Commission estime que l'aide était compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c) TFUE].

8.8.   SUPPORT TECHNIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2007 AU 31 DÉCEMBRE 2008

8.8.1.   DISPOSITIONS APPLICABLES

Aide en faveur des producteurs agricoles primaires

(341)

Conformément au point 103 des lignes directrices de 2007-2013, la Commission pouvait déclarer compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] les aides d'État en matière de support technique accordées en faveur des producteurs primaires, si elles remplissaient toutes les conditions énoncées à l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006.

(342)

Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006, les aides étaient jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE] si elles étaient destinées à couvrir les coûts éligibles des activités de support technique énumérées en son article 15, paragraphe 2, et si elles remplissaient les conditions fixées en ses paragraphes 3 et 4.

(343)

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 concernant l'organisation de forums pour le partage de connaissances entre entreprises, de concours, d'expositions et de foires, et la participation à ces événements, des aides pouvaient être accordées pour couvrir les coûts éligibles suivants: les frais de participation, les frais de déplacement, les coûts des publications, la location de locaux d'exposition ou les prix symboliques octroyés dans le cadre de concours jusqu'à concurrence de 250 EUR par prix et par gagnant.

(344)

L'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1857/2006 autorisait une aide pour les coûts liés à la vulgarisation de connaissances scientifiques et à l'information factuelle sur les systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres pays (sans référence à des entreprises individuelles, marques ou origines).

(345)

L'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1857/2006 autorisait l'octroi d'une aide pour couvrir les coûts des publications, telles que des catalogues ou sites web présentant des informations factuelles sur les produits d'une région déterminée ou sur les producteurs d'un produit déterminé, à condition que ces informations et leur présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés aient eu des chances égales d'être représentés dans la publication.

(346)

L'article 15, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006 autorisait l'octroi d'une aide au support technique à concurrence de 100 % des coûts si les conditions suivantes étaient remplies: l'aide devait être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne devait pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs; les aides devaient être accessibles à toute personne éligible de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; lorsque le support technique était assuré par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service ne devait pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux coûts administratifs du groupe ou de l'organisation concernée devait se limiter aux coûts de la fourniture de service.

Entreprises actives dans la transformation et la commercialisation

(347)

Conformément au point 105 des lignes directrices de 2007-2013, la Commission pouvait déclarer les aides d'État destinées à la fourniture d'un support technique à des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE], si elles remplissaient toutes les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001. L'article 43 du règlement (CE) no 800/2008, qui a remplacé le règlement (CE) no 70/2001, précisait que les références au règlement (CE) no 70/2001 s'entendaient comme faites au règlement (CE) no 800/2008 (100).

(348)

En ce qui concerne les conditions de l'article 26 du règlement (CE) no 800/2008 et de l'article 5, paragraphe a), du règlement (CE) no 70/2001, il est renvoyé au considérant 315 ci-dessus.

(349)

L'article 27 du règlement (CE) no 800/2008 et l'article 5, paragraphe b), du règlement (CE) no 70/2001 disposaient qu'en ce qui concerne les aides à la participation aux foires et expositions, l'intensité de l'aide ne pouvaient dépasser 50 % des coûts admissibles et qu'il fallait entendre par «coûts admissibles» les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une entreprise à toute foire ou à toute exposition.

8.8.2.   APPRÉCIATION DU SUPPORT TECHNIQUE (PRODUCTEURS PRIMAIRES ET ENTREPRISES ACTIVES DANS LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION)

Aide en faveur des producteurs agricoles primaires

(350)

La Commission estime que sur le fond, les règles applicables à compter du 1er janvier 2007 concernant le support technique aux producteurs agricoles primaires étaient quasiment identiques aux conditions énoncées dans les lignes directrices 2000-2006. Les coûts éligibles cités à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 sont, en substance, identiques à ceux qui sont énumérés au point 14 des lignes directrices 2000-2006 (101). Les conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1857/2006 sont identiques à celles qui sont citées au point 14.2 des lignes directrices 2000-2006. Cependant, contrairement aux lignes directrices 2000-2006, les lignes directrices de 2007-2013 indiquaient que l'aide devait être apportée en nature au moyen de services subventionnés. Sur ce point, les autorités autrichiennes ont indiqué que le support technique était fourni sous la forme de services subventionnés, y compris au cours de la période antérieure à 2007.

(351)

Pour l'appréciation de la compatibilité, il est renvoyé à la section 8.7 ci-dessus. La Commission considère dès lors que cette aide était compatible avec le marché commun.

Entreprises actives dans la transformation et la commercialisation

(352)

En ce qui concerne le support technique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation, les lignes directrices de 2007-2013 ont introduit des changements importants par comparaison avec les règles précédentes; une appréciation distincte est dès lors nécessaire pour cette catégorie. Sur la base des informations disponibles au stade de la décision d'ouverture, il n'était pas clair si en 2007, les autorités autrichiennes avaient conformé les mesures de support technique sous examen aux conditions des lignes directrices exposées ci-dessus. Les autorités autrichiennes ont par conséquent été invitées à soumettre un complément d'information afin de prouver qu'au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les mesures respectaient les nouvelles règles. À cet égard, la Commission a exprimé des doutes quant au respect des conditions qui différaient des exigences définies dans les lignes directrices 2000-2006. En particulier, la Commission a attiré l'attention des autorités autrichiennes sur les modifications substantielles suivantes:

la différenciation entre les producteurs primaires, d'une part, et les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles, d'autre part,

pour ces dernières, seule l'aide aux PME pouvait être déclarée compatible au titre des lignes directrices de 2007-2013, les coûts éligibles étaient réduits aux services de conseil et à la participation aux foires et expositions et l'intensité de l'aide était limitée à 50 %.

(353)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont fait valoir que l'obligation de s'adapter aux nouvelles règles en matière d'aides d'État s'appliquait à partir du 1er janvier 2008 et non du 1er janvier 2007 comme indiqué par la Commission (voir également considérants 172 à 175). Par conséquent, les autorités autrichiennes n'ont fourni aucune autre information permettant d'apprécier la compatibilité. Dans la demande de renseignements du 19 février 2014, la Commission a une nouvelle fois invité l'Autriche à fournir les renseignements nécessaires sur ce point. Dans leur réponse du 30 avril 2014, les autorités autrichiennes ont maintenu le point de vue exprimé dans leur communication de 2012 et n'ont pas fourni d'autres informations concernant l'appréciation de la compatibilité.

(354)

Il est renvoyé aux motifs exposés aux considérants 322 à 326 ci-dessus, qui s'appliquent également au type d'aides visées dans la présente partie.

(355)

Pour les motifs susmentionnés, dans la mesure où les aides pour le support technique accordées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 n'étaient pas conformes aux nouvelles conditions énoncées pour cette catégorie d'aides dans les lignes directrices de 2007-2013 (aide aux grandes entreprises, aide à la première participation à des foires, taux d'aide supérieur à 50 % pour tout service à l'exception des services de conseil et de la participation aux foires ou compensation en nature) (considérant 350), la Commission considère que ces aides étaient incompatibles avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), CE [aujourd'hui: article 107, paragraphe 3, point c), TFUE].

(356)

Pour les mesures autres que celles visées au considérant ci-dessus, les critères de compatibilité n'ont pas changé par comparaison avec les lignes directrices 2000-2006. Il est fait référence à l'appréciation de la compatibilité aux considérants 328 et suivants. Ces mesures sont dès lors compatibles.

8.9.   TAXES PARAFISCALES ET AFFECTATION CONTRAIGNANTE DES AIDES

(357)

Étant donné que les mesures faisant l'objet de la présente décision sont financées par une taxe parafiscale, la Commission doit examiner à la fois les mesures financées, à savoir l'aide réellement attribuée, et le mode de financement.

(358)

Selon une jurisprudence de la Cour de justice, lorsque le mode de financement de l'aide, en particulier lorsqu'il s'agit de cotisations obligatoires, fait partie intégrante de la mesure d'aide, la Commission doit tenir compte de ce mode de financement lorsqu'elle examine l'aide (102).

(359)

Pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide (103), et que le montant de la taxe doit se répercuter directement sur le montant de l'aide d'État (104).

8.9.1.   PÉRIODE DE 1995 À 2001

(360)

Selon le considérant 235 de la décision d'ouverture, l'application de ces critères aux mesures faisant l'objet de l'examen a conduit la Commission aux conclusions préliminaires suivantes: le premier critère est apparu rempli puisque selon les autorités autrichiennes, les taxes collectées servaient exclusivement aux mesures d'aide couvertes par la décision (voir considérant 53).

(361)

En ce qui concerne la question de savoir si le montant de la taxe avait une incidence directe sur le montant de l'aide d'État, au stade de la décision d'ouverture, la Commission ne possédait pas toutes les informations nécessaires pour apprécier si ce critère était rempli. À cette fin, les autorités autrichiennes ont été invitées à expliquer si le montant des aides en jeu était directement lié au revenu tiré de la taxe, c'est-à-dire s'il avait été établi en amont ou s'il dépendait des besoins concrets de marketing de l'AMA.

(362)

La Commission a également indiqué qu'au cas où elle conclurait après la réception des informations nécessaires que les taxes font partie intégrante de la mesure d'aide, elle examinerait si le financement du régime introduit une discrimination entre les produits importés et les produits originaires d'Autriche (105) ou entre les produits nationaux exportés et les produits nationaux commercialisés sur le marché national (106) (considérant 236 de la décision d'ouverture).

(363)

Les autorités autrichiennes ont été invitées à fournir un complément d'information sur ces points. Il leur a en particulier été demandé d'indiquer si l'article 21, paragraphe c), point 2), de la loi AMA selon lequel les marchandises non originaires d'Autriche sont exonérées de la taxe (voir considérant 58) était déjà en vigueur en 1995 ou s'il a été inséré lors d'une modification ultérieure de la loi. En outre, l'État membre a été requis d'expliquer si les produits d'origine autrichienne commercialisés en dehors de l'Autriche pouvaient bénéficier de la mesure dans la même mesure que les produits commercialisés en Autriche.

(364)

Au considérant 237 de la décision d'ouverture, la Commission a souligné qu'elle devait également vérifier si le prélèvement de la taxe n'était pas contraire aux objectifs de l'organisation commune du marché dans le secteur agricole. À cette fin, elle devait apprécier si les taxes n'interféraient pas avec le prix des produits finis et donc si les produits nationaux ne subissaient pas une discrimination par rapport aux produits importés.

(365)

À cet égard, les autorités autrichiennes ont été invitées, dans la décision d'ouverture, à fournir des données montrant le pourcentage représenté par la taxe dans les prix de vente respectifs et à expliquer dans quelle mesure un éventuel impact négatif de ladite taxe était compensé par les effets positifs des mesures financées par cette même taxe. En outre, les autorités autrichiennes ont été invitées à expliquer si les prix des produits concernés sont largement déterminés par le marché.

(366)

Dans leur communication du 14 septembre 2012, les autorités autrichiennes ont informé la Commission que les produits étrangers étaient exonérés du paiement de la taxe conformément à l'article 2c, paragraphe 2, de la loi AMA. Cette exonération s'appliquait depuis le 1er janvier 1994 et couvrait donc l'ensemble de la période examinée.

(367)

En ce qui concerne la relation avec les objectifs de l'organisation commune du marché dans le secteur agricole, les autorités autrichiennes ont indiqué, dans leur communication du 14 septembre 2012, que comme les prix étaient formés en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés concernés et comme il n'y avait aucune intervention de la part des autorités, il n'était pas possible de calculer le pourcentage représenté par la taxe dans les prix de vente.

(368)

Dans la même réponse, les autorités autrichiennes ont fait valoir que le montant de la taxe n'avait pas d'impact direct sur le montant de l'aide d'État. En plus des recettes représentées par la taxe AMA, il existait des sources supplémentaires de financement. Notamment, en dehors du «revenu net» tiré du prélèvement et des fonds de l'Union européenne (pour les actions cofinancées), d'autres recettes étaient perçues auprès des opérateurs économiques au moyen des redevances de licence et des produits tirés des droits payés dans la boutique de l'AMA (livres de cuisine, etc.) pour financer les mesures.

(369)

En fait, les autorités autrichiennes ont prouvé qu'une partie du financement des mesures de l'AMA n'était pas couverte par la taxe (107), de sorte que le montant d'aide décaissé (qui influençait à son tour la portée des mesures réellement exécutées) ne dépendait pas exclusivement des recettes liées à la taxe; en outre, les recettes provenant de la taxe n'étaient pas destinées exclusivement au financement de l'aide (108).

(370)

Dès lors, la Commission considère que les critères d'affectation contraignante au sens de la jurisprudence n'étaient pas remplis pour la période de 1995 à 2001.

8.9.2.   PÉRIODE DE 2002 À 2008

(371)

Les autorités autrichiennes ont également été invitées à fournir les informations nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer si le financement parafiscal de la mesure (taxe) faisait partie intégrante des mesures d'aide au cours de la période de 2002 à 2008 (considérant 238 de la décision d'ouverture).

(372)

Pour les motifs décrits ci-dessus et étant donné que les sources de financement étaient inchangées, la Commission considère qu'il n'existait pas de lien d'affectation contraignante entre la taxe et les mesures d'aides d'État pour la période de 2002 à 2008.

9.   CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE ET LA COMPATIBILITÉ

(373)

Pour les motifs susmentionnés et nonobstant le considérant 378 ci-après, les mesures de marketing de l'AMA constituent des aides d'État.

(374)

Pour les motifs susmentionnés et nonobstant le considérant 378 ci-dessous, les mesures d'aide visées aux considérants 208, 213, 327, troisième phrase, et 355 sont incompatibles avec le marché intérieur. Les autres mesures appréciées ci-dessus sont compatibles avec le marché intérieur.

(375)

Toute compensation qui, au moment de l'octroi, remplissait les conditions énoncées dans le règlement de minimis  (109) est considérée comme ne constituant pas une aide. Toute aide qui, au moment de son octroi, remplissait les conditions d'une exemption par catégorie ou d'un régime d'aides approuvé est compatible avec le marché intérieur jusqu'à concurrence de l'intensité maximale appliquée pour ce genre d'aide.

10.   RÉCUPÉRATION

(376)

En vertu du traité et de la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente, lorsqu'elle a constaté l'incompatibilité d'une mesure avec le marché intérieur, pour décider que l'État membre intéressé doit la supprimer ou la modifier (110). La Cour de justice a également statué de manière constante que l'obligation d'un État donné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (111). Dans ce contexte, la Cour de justice a jugé que l'objectif ainsi visé est atteint une fois que le bénéficiaire a remboursé les montants reçus au titre de l'aide illégale, en renonçant ainsi à l'avantage dont il a bénéficié par rapport à ses concurrents, et en rétablissant, de la sorte, la situation antérieure au versement de l'aide (112).

(377)

Conformément à la jurisprudence, l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (113) (ci-après: règlement de procédure) dispose qu'«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(378)

Conformément à l'article 17 du règlement de procédure, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération des aides incompatibles sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Ce délai commence le jour où l'aide illégale a été accordée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. La prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la CJUE.

(379)

La plainte qui est à l'origine de la présente procédure a été reçue le 21 septembre 1999 (voir considérant 4) et la Commission a enregistré le régime en tant qu'aide non notifiée au cours de l'année 2000 (voir considérant 8). En outre, la décision de 2004 reconnaît que la Commission a décidé, pour des raisons administratives, de scinder la procédure (voir considérant 10) et d'évaluer séparément les mesures prises respectivement avant et après l'année 2003. Cette scission de la procédure correspondait à une requête formulée par les autorités autrichiennes en date du 8 mars 2004.

(380)

Les actions (scission de la procédure confirmée par la décision de 2004) et les lettres (demande autrichienne du 8 mars 2004) susvisées sont des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589.

(381)

Cela signifie que la Commission a le pouvoir d'ordonner la récupération à compter du 1er janvier 1995, date d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne.

(382)

La décision NN 34A/2000 de la Commission a été contestée devant le Tribunal le 30 juin 2004 et un pourvoi contre l'arrêt de celui-ci a été formé devant la Cour de justice le 27 janvier 2010. La Cour a prononcé son arrêt le 27 octobre 2011 (voir considérant 22 ci-dessus). Conformément à l'article 15, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CE) no 659/1999, le délai de prescription a donc été suspendu entre le 30 juin 2004 et le 27 octobre 2011.

(383)

Pour les motifs susmentionnés, le délai de prescription de dix ans pour la récupération des mesures appréciées dans la présente décision n'a pas expiré. Les aides d'État incompatibles spécifiées au considérant 374 ci-dessus doivent par conséquent être récupérées par les autorités autrichiennes.

(384)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement de procédure précise qu'en «en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(385)

L'article 16, paragraphe 3, du règlement de procédure précise que «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».

(386)

Les moyens selon lesquels, en vertu de leur législation nationale, les États membres mettent en œuvre les décisions de récupération doivent donner plein effet à la décision de récupération. Il est donc indispensable que les mesures nationales prises par les États membres entraînent l'exécution effective et immédiate des décisions de récupération de la Commission.

(387)

Selon une jurisprudence constante, dans le cas de décisions négatives pour des aides non notifiées, en particulier lorsqu'une longue période s'est écoulée, la Commission peut effectuer une évaluation approximative des sommes à récupérer (114).

(388)

La Commission fait observer que selon la jurisprudence, «aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant» (115).

(389)

Vu la nature de certaines des mesures concernées (à savoir mesures concernant des aides indirectes à un grand nombre de bénéficiaires), la Commission n'est pas en mesure de déterminer, dans la présente décision, le montant exact des aides par bénéficiaire pour chaque mesure pour laquelle la récupération est ordonnée.

(390)

La Commission tient dès lors à indiquer que les sommes communiquées par les autorités autrichiennes durant la période d'enquête (voir considérants 43 à 45) constituent le point de départ du calcul des aides à récupérer auprès des bénéficiaires respectifs. Les catégories d'aides incompatibles, ainsi que les périodes correspondantes, sont détaillées dans la décision.

(391)

La Commission considère dès lors que dans le cadre de la procédure de récupération, une méthode raisonnable de calcul des aides par bénéficiaire doit être établie par les autorités autrichiennes et communiquée à la Commission dans un esprit de coopération loyale avec la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par l'Autriche pour les mesures et les périodes suivantes est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

aide à la publicité générique au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001,

aide à la publicité au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006,

aide pour des campagnes publicitaires et par voie de telles campagnes en dehors de l'Autriche et pour la publicité générique en Autriche au cours de la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2004,

aide à la publicité relative à la qualité au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,

aide pour des mesures de promotion dans un sens plus large et par voie de telles mesures et mesures de support technique au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999,

aide sous la forme d'une assistance technique, de services de conseil et de mesures de contrôle se rapportant aux produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999,

aide pour les produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006,

aide sous la forme d'un support technique au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006,

aide sous la forme d'un support technique pour des produits génériques au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004,

aide sous la forme d'un support technique en faveur des producteurs primaires au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Article 2

Les régimes d'aides suivants, illégalement mis à exécution par l'Autriche en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur pour les périodes respectives indiquées:

aide à la publicité générique au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999,

aide au label de qualité au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999,

aide aux produits de qualité au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,

support technique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Article 3

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 de la présente décision ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 (116) du Conseil, applicable au moment où l'aide a été octroyée.

Article 4

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d'aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence de l'intensité maximale appliquée pour ce type d'aides.

Article 5

L'Autriche récupère l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès de ses bénéficiaires.

Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été déboursés jusqu'à la date de leur récupération effective.

Les intérêts sont calculés selon la méthode de l'intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (117).

Article 6

La récupération des aides visées à l'article 2 est immédiate et effective.

L'Autriche veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 7

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Autriche communique les informations suivantes à la Commission:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant total des aides reçues par chacun d'eux à ce titre;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l'aide.

L'Autriche tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.

Article 8

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2016.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant l'aide d'État SA.15836, du 12 juin 2012, C(2012) 3760 final (JO C 301 du 5.10.2012, p. 22).

(2)  Affaire C-47/10 P, République d'Autriche/Scheucher-Fleisch GmbH et autres, ECLI:EU:C:2011:698.

(3)  Affaire T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH et autres/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:T:2009:445.

(4)  La même argumentation est utilisée dans un avis juridique joint à l'envoi d'informations daté du 26 février 2015.

(5)  Les mesures de l'AMA concernant la label de qualité et le label bio mises à exécution depuis le 26 septembre 2002 conformément aux règles intérieures modifiés ont été approuvées le 30 juin 2004 par décision de la Commission dans l'affaire NN 34A/2000 [voir considérants 10 à 16].

(6)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(7)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(8)  Comme indiqué au considérant 15 ci-dessus, sous le régime d'aides NN 34A/2000, les mesures de publicité pour le label bio étaient limitées dans le temps au 31 mars 2006 et les mesures de soutien à la qualité du label bio au 31 décembre 2008.

(9)  Voir note de bas de page 1.

(10)  Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, JO C 241 du 29.8.1994, p. 21. modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1.

(11)  En particulier la référence à la décision N88/98 de la Commission.

(12)  Voir les considérants 145 et suivants.

(13)  Ces rapports étaient joints à la lettre des autorités autrichiennes datée du 16 octobre 2000 par laquelle celles-ci répondaient à la demande de renseignements complémentaires que la Commission leur avait adressée le 19 juin 2000.

(14)  Ces rapports ont été transmis avec la lettre des autorités autrichiennes datée du 14 septembre 2012.

(15)  Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) 376/1992.

(16)  Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1).

(17)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(18)  Annexe relative aux points 31 et 47 de la communication du 14 septembre 2012. La communication se compose d'un document principal et de ses annexes.

(19)  Ces labels étaient reproduits au considérant 13 de la décision de la Commission NN 34A/2000.

(20)  Ce logo était également utilisé au cours de la période 1999-2002.

(21)  Le label est utilisé dans les lignes directrices «produits» de l'année 2000 (lignes directrices pour la viande fraîche, les boucheries, les produits à base de viande, les œufs frais, la viande de dinde, le lait et les produits laitiers, les fruits, les légumes et les pommes de terre de consommation, les graisses alimentaires, les huiles alimentaires, diverses denrées alimentaires).

(22)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(23)  Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(25)  Ces normes sont décrites au considérant 59 de la décision de la Commission dans l'affaire NN 34A/2000.

(26)  AMA-Gütesiegel Richtlinie Frischfleisch d'avril 1999, Richtlinien Frischfleisch d'avril 1997, Richtlinien Frischfleisch d'avril 1997 (adaptation conformément à la décision du comité consultatif du 22.1.1998), Richtlinien Frischfleisch de février 1996, Richtlinien diverse Lebensmittel.

(27)  De février 1997.

(28)  Selon les autorités autrichiennes, ce formulaire a été utilisé jusqu'au 31 décembre 2000.

(29)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 3.

(30)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 12.

(31)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 35.

(32)  [……] — Informations couvertes par le secret professionnel.

(33)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 15.

(34)  Les deux exemples sont extraits du Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 17.

(35)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 19.

(36)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 13.

(37)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1996, p. 26.

(38)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 1997, p. 3. «Die österreichische Naturqualität hat sich mit der Unterstützung der AMA auch 1997 am Heimmarkt eine Position gesichert, mit der es gelungen ist, Eintrittsbarieren gegenüber EU-Anbietern aufzubauen und gleichzeitig den heimischen Produkten Unverwechselbarkeit zu garantieren. Dass der ‘Geschmack der Natur’ am Heimmarkt sogar Marktanteile zurückgewonnen hat, ist im Marktsegment Fruchtjoghurt klar abzulesen. So konnten 1997 von den heimischen Herstellern 15 % Marktanteil von ausländischen Anbietern zurückgewonnen werden

(39)  Informations couvertes par le secret professionnel.

(40)  Voir note de bas de page 39.

(41)  Cet exemple de publicité se trouve à la page 10 du Tätigkeitsbericht (rapport d'activité) 1999 de l'AMA.

(42)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 2000, p. 9.

(43)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 2000, p. 10.

(44)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 2000, p. 11.

(45)  Tätigkeitsbericht (rapport d'activité), AMA, 2000, p. 12.

(46)  Arrêts du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379/98, Preussen Elektra, ECLI:EU:C:2001:160, point 58, et du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01, GEMO ECLI:EU:C:2003:622, point 23.

(47)  Communication du 14 septembre 2012.

(48)  Voir note de bas de page 47.

(49)  Article 21i de la loi AMA.

(50)  Article 21 k de la loi AMA.

(51)  Article 21 l de la loi AMA.

(52)  Article 21 l, paragraphe 2, de la loi AMA.

(53)  Respectivement articles 21a, paragraphe 1, 21c et 21d.

(54)  Voir note de bas de page 47.

(55)  Article 11, paragraphe 1, de la loi AMA.

(56)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-345/02, Pearle BV, ECLI:EU:C:2004:448, points 35 à 38.

(57)  Arrêt du 30 mai 2013 dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole GBP-ARREE/Ministère de l'agriculture, ECLI:EU:C:2013:348, points 32, 35 et 38.

(58)  Arrêt de la Cour dans l'affaire C-280/00, Altmark, ECLI:EU:C:2003:415, point 84.

(59)  Arrêt de la Cour dans l'affaire C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio, ECLI:EU:C:2003:298, point 83.

(60)  Arrêt de la Cour du 22 mars 1977 dans l'affaire C-78/76, Steinike & Weinlig, ECLI:EU:C:1977:52, point 22.

(61)  Arrêt de la Cour dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:1999:311, point 31.

(62)  Arrêt de la Cour dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, ECLI:EU:C:1980:209, points 11 et 12.

(63)  Voir en particulier l'arrêt de la Cour dans l'affaire 102/87, République française/Commission, ECLI:EU:C:1988:391.

(64)  Sources: Eurostat.

(65)  Conformément à l'article 1er, alinéa b, point iii), lu conjointement avec l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), si la Commission ne s'est pas prononcée dans les deux mois à compter de la notification, l'État membre concerné peut mettre à exécution la mesure après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant ce préavis. Le règlement (CE) no 659/1999 est entré en vigueur en 1999 et ne s'applique dès lors pas à la lettre en question, qui remonte à 1997. Les dispositions ci-dessus du règlement (CE) no 659/1999 ont néanmoins été conçues comme une codification de la jurisprudence dite «jurisprudence Lorenz» (arrêt de la Cour dans l'affaire 120/73, Lorenz, ECLI:EU:C:1973:152, points 4 à 6), selon laquelle une aide est jugée approuvée et qualifiée en tant qu'aide existante si deux mois se sont écoulés depuis la notification et le préavis sans que la Commission réagisse.

(66)  N 175/2006, N 589/2008 et N 496/2009.

(67)  «Förderung und Sicherung des Absatzes von inlandischen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen».

(68)  Affaire T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e.a./Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:T:2009:445, points 86 et 87.

(69)  BGBl. Teil I, Nr. 55/2007.

(70)  Cette référence est contenue dans tous les articles relatifs à l'origine des produits qui se trouvent dans les règles régissant le logo de la viande fraîche depuis 1995.

(71)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(72)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(73)  C-199/06, CELF/SIDE, ECLI:EU:C:2008:79, point 68.

(74)  JO C 272 du 28.10.1986, p. 3.

(75)  JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.

(76)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(77)  Point 1.1 de l'encadrement publicitaire de 1987.

(78)  Point 5 b) des lignes directrices de 2001 concernant la publicité.

(79)  Point 7 des lignes directrices de 2001 concernant la publicité.

(80)  Point 152 a) des lignes directrices de 2007-2013.

(81)  Il convient de faire remarquer que le point 2.1.1 (y compris la note de bas de page 1) de l'encadrement publicitaire fait directement référence aux lignes directrices données par la Commission dans la communication de 1986.

(82)  Ainsi qu'on peut le constater dans le texte de la communication de 1986, la Commission s'est efforcée de fournir une orientation visant à ce que les campagnes publicitaires organisées par les États membres restent dans les limites autorisées par la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l'affaire 222/82, Apple & Pear Development Council/K.J. Lewis Ltd et autres, EU:C:1983:370.

(83)  Qui fait référence à la communication de 1986.

(84)  Voir aussi considérant 65 ci-dessus.

(85)  Le budget total de la mesure s'élevait à 4 165 399 EUR, cofinancé à partir des fonds de l'Union européenne à concurrence de 2 082 699 EUR et de fonds nationaux à hauteur de 709 721,78 EUR. Le reste a été financé à partir des taxes AMA.

(86)  Le budget total s'élevait à 2 659 974 EUR. Au cours des années 2007 et 2008, la part de l'Union européenne s'est élevée à 550 047 EUR et la part nationale, à 142 967 EUR.

(87)  La période postérieure à 2004 est couverte par la décision N 239/2004. Voir considérant 39 ci-dessus.

(88)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(89)  Voir à cet égard, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 570/1998 (déjà citée au considérant 41 ci-dessus), N 662/1998 [décision de la Commission du 30 avril 1999, SG(99) D/3095] et C(1999) 4227 [décision 2000/132/CE de la Commission du 25 novembre 1999 concernant la mesure que l'Allemagne envisage de mettre à exécution pour la promotion des produits agricoles du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (JO L 37 du 12.2.2000, p. 31)]. Aux fins de l'évaluation effectuée dans cette section, la Commission renvoie à l'appréciation qui a été faite dans ces décisions.

(90)  Proposition de mesures utiles au sujet des aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage. No S/75/29416, 29 septembre 1975.

(91)  Voir le considérant 304 ci-après.

(92)  Pour une analyse détaillée du chapitre IV.J des lignes directrices de 2007-2013, voir la section 8.6 ci-dessous.

(93)  Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(94)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).

(95)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(96)  Arrêt de la Cour dans l'affaire C-1/09, Centre d'exportation du livre français (CELF) et ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), ECLI:EU:C:2010:136, point 45.

(97)  Par opposition au cadre légal précédent, ces catégories n'étaient plus éligibles sous les lignes directrices de 2007-2013. Voir considérant 318.

(98)  En ce qui concerne la période de référence pour laquelle des informations devaient être fournies, les autorités autrichiennes ont été invitées à tenir compte des observations formulées au considérant 243 ci-dessus concernant l'existence (ou non) d'une période de transition.

(99)  Les mesures génériques prises après 2004 étaient couvertes par la décision N 239/2004 de la Commission (voir également le considérant 20 ci-dessus). Cette décision n'a pas été affectée par les arrêts de la Cour mentionnés aux considérants 22 et suivants.

(100)  Comme expliqué au considérant 314 ci-dessus, entre le 1er janvier 2007 et le 28 août 2008, c'était l'article 5, points a) et b), du règlement (CE) no 70/2001 qui était applicable à l'aide en question: après cette date, ce sont les articles 26 et 27 du règlement (CE) no 800/2008 qui sont devenus applicables. Cependant, étant que ces articles fixent les mêmes conditions, il n'est pas nécessaire de différencier les périodes ci-dessus aux fins de l'appréciation.

(101)  Les lignes directrices 2000-2006 fournissent une liste non exhaustive des activités couvertes par l'assistance technique.

(102)  Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003 dans les affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster, ECLI:EU:C:2003:571, point 49.

(103)  Arrêt de la Cour du 13 janvier 2005 dans l'affaire C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, ECLI:EU:C:2005:10, point 26; arrêt de la Cour du 27 octobre 2005 dans les affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Nazairdis SAS e. a./Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), ECLI:EU:C:2005:657, points 46 à 49.

(104)  Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, cité ci-dessus dans la note de bas de page 102, point 28, et arrêt de la Cour du 15 juin 2006, C-41/05, Air Liquide, ECLI:EU:C:2006:403, point 46.

(105)  Voir, entre autres, au sujet de la discrimination entre les produits nationaux et exportés, l'arrêt de la Cour du 23 avril 2002 dans l'affaire C-234/1999, Nygard, ECLI:EU:C:2002:244, points 21 et 22.

(106)  En ce qui concerne la discrimination entre les produits nationaux et les produits importés, voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 11 mars 1992 dans les affaires jointes C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest, ECLI:EU:C:1992:118, point 26.

(107)  Selon la communication du 25 février 2015, les sommes tirées des licences représentaient entre 2,01 % et 2,84 % des recettes annuelles. Les produits tirés des ventes dans la boutique de l'AMA représentaient entre 0,08 % et 0,48 % des recettes annuelles.

(108)  Voir, à titre d'exemple, la situation pour l'année 2001: comme le montrent les tableaux reproduits ci-dessus aux considérants 43 et 56, le montant de la taxe perçue s'élevait à 15 millions d'EUR, tandis que 12 millions d'EUR seulement ont été payés sous forme d'aides. Si les sommes et les proportions diffèrent pour chaque année (certaines années, le montant de l'aide dépassait celui des taxes prélevées), il est clair que le montant de la taxe ne se traduisait pas directement par un niveau d'aide particulier.

(109)  Règlement (CE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1), règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5), règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30), communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9), règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9), règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35), règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (JO L 325 du 28.10.2004, p. 4).

(110)  Affaire C-70/72, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(111)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.

(112)  Affaire C-75/97, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(113)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(114)  Affaire T-366/00, Scott SA/Commission, ECLI:EU:T:2007:99, point 96.

(115)  Voir affaire C-480/98, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:2000:559, point 25.

(116)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(117)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


27.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/153


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1701 DE LA COMMISSION

du 19 août 2016

fixant des règles concernant le format de présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture

[notifiée sous le numéro C(2016) 5304]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de collecter des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2)

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, les États membres présentent à la Commission, par voie électronique, des plans de travail relatifs à la collecte de données conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année à partir de laquelle le plan de travail doit s'appliquer.

(3)

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, ces plans de travail doivent être approuvés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année à partir de laquelle le plan de travail doit s'appliquer.

(4)

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter en ce qui concerne la présentation de ces plans de travail.

(5)

Il y a lieu de tenir compte des exigences les plus récentes en ce qui concerne les données nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche comme indiqué dans le programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (4) et de préciser les informations que les États membres doivent fournir lorsqu'ils présentent leurs plans de travail afin de garantir la cohérence avec le programme pluriannuel de l'Union et d'assurer sa mise en œuvre homogène dans l'ensemble de l'Union.

(6)

La Commission a tenu compte des recommandations formulées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les représentants des États membres réunis au sein de groupes d'experts ont également été consultés.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contenu des plans de travail

1.   Le contenu des plans de travail relatifs à la collecte des données pour la période 2017-2019, comme indiqué à l'article 21 du règlement (UE) no 508/2014, est présenté conformément au modèle figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5), le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6), le règlement (UE) no 1380/2013 et le programme pluriannuel de l'Union s'appliquent.

3.   Les plans de travail élaborés par les États membres contiennent une description des éléments suivants:

a)

les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l'Union;

b)

la répartition temporelle et géographique et la fréquence de collecte des données;

c)

la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals;

d)

le cadre de contrôle et d'assurance de la qualité pour garantir une qualité appropriée des données;

e)

la manière dont les données seront mises à disposition et le moment où elles le seront, compte tenu des besoins définis par les utilisateurs finals des avis scientifiques;

f)

les modalités de coopération et de coordination à l'échelle internationale et régionale, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux; ainsi que

g)

la manière dont les obligations internationales de l'Union et de ses États membres ont été prises en considération.

4.   Le contenu et le format des éléments ci-dessus doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 2 à 8, comme précisé à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Données à collecter conformément au programme pluriannuel de l'Union

1.   Les États membres collectent les données mentionnées à l'annexe I conformément au programme pluriannuel de l'Union.

2.   La corrélation entre les tableaux du programme pluriannuel de l'Union et les tableaux et le texte du programme de travail figurent à l'annexe II.

Article 3

Répartition temporelle et géographique et fréquence de collecte des données

1.   Les spécifications relatives à la répartition temporelle et géographique et à la fréquence des collectes doivent satisfaire aux exigences fixées au chapitre III du programme pluriannuel de l'Union. À défaut de telles exigences, les États membres établissent et décrivent les spécifications relatives à la répartition temporelle et géographique ou à la fréquence en tenant compte des séries chronologiques historiques, du rapport coût-efficacité, de toute coordination pertinente au niveau de la région marine et des besoins des utilisateurs.

2.   Les spécifications relatives à la répartition temporelle et géographique ou à la fréquence de collecte des données figurent dans:

a)

le tableau 4A et le tableau 4B en ce qui concerne les données obtenues au cours de l'échantillonnage de pêches commerciales;

b)

le tableau 1A et le tableau 1B en ce qui concerne les données obtenues par des campagnes océanographiques et la pêche commerciale;

c)

le tableau 1D en ce qui concerne les données obtenues au cours de l'échantillonnage de la pêche récréative;

d)

le tableau 1E en ce qui concerne les données obtenues au cours de l'échantillonnage des espèces anadromes et catadromes concernées;

e)

le tableau 1G en ce qui concerne les données provenant de travaux de recherche;

f)

le tableau 3A en ce qui concerne les données économiques et sociales sur le secteur de la pêche;

g)

le tableau 3B en ce qui concerne les données économiques et sociales sur le secteur de l'aquaculture; et

h)

le tableau 3C en ce qui concerne les données économiques et sociales sur le secteur de transformation.

Article 4

Source des données, procédures et méthodes de collecte et de traitement des données

1.   Lorsque les données sont principalement collectées par la mise en œuvre du règlement (CE) no 199/2008, comme indiqué à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement, la source des données est indiquée dans:

a)

le tableau 1C;

b)

le tableau 1D;

c)

le tableau 1E;

d)

le tableau 3A;

e)

la zone de texte 3A;

f)

le tableau 3B;

g)

la zone de texte 3B;

h)

le tableau 3C; et

i)

la zone de texte 3C.

2.   Lorsque les données sont recueillies par la mise en œuvre d'autres actes que le règlement (CE) no 199/2008, comme indiqué à l'article 15, paragraphe 1, point a), dudit règlement, la source des données est indiquée dans:

a)

le tableau 2A;

b)

la zone de texte 2A;

c)

le tableau 3A, le cas échéant; et

d)

la zone de texte 3A, le cas échéant.

3.   Lorsque le programme pluriannuel de l'Union se réfère à une étude pilote ou méthode simplifiée, les États membres décrivent une telle étude, y compris l'objectif, la durée, la méthode et les résultats escomptés dans:

a)

l'étude pilote no 1 de la section 1;

b)

l'étude pilote no 2 de la section 1;

c)

l'étude pilote no 3 de la section 3; et

d)

l'étude pilote no 4 de la section 3.

4.   Les plans d'échantillonnage prévus sont décrits dans le tableau 4A, la zone de texte 4A et le tableau 4B. La population de référence, qui sera utilisée pour la sélection de la population soumise à échantillonnage, est décrite dans le tableau 4C et dans le tableau 4D. Lorsque l'échantillonnage est réalisé par des observateurs à bord ou à terre, la fraction des captures qui fait l'objet de l'échantillonnage est indiquée, de manière à préciser si l'échantillonnage porte sur toutes les espèces des captures ou seulement sur les espèces commerciales ou certains taxons des captures.

5.   Les méthodes, la définition et le calcul des variables sociales et économiques sont en conformité avec les lignes directrices acceptées par des organes spécialisés de la Commission européenne, le cas échéant. Si tel n'est pas le cas, les États membres décrivent de manière claire et justifient l'approche adoptée dans:

a)

la zone de texte 3A;

b)

la zone de texte 3B; et

c)

la zone de texte 3C.

6.   Les États membres coordonnent leur action en vue de concevoir et de mettre en œuvre des méthodes sur une base régionale ou à l'échelle de l'Union afin de corriger et d'imputer les données relatives aux parties des plans d'échantillonnage qui ne sont pas couvertes par l'échantillon ou qui le sont insuffisamment. Les méthodes d'imputation tiennent compte des lignes directrices et méthodes adoptées par les organismes statistiques internationaux. Les données imputées doivent être clairement signalées lors de la communication aux utilisateurs finals.

Article 5

Assurance et contrôle de la qualité

1.   Un cadre d'assurance et de contrôle de la qualité doit être décrit dans des documents accessibles au public auxquels il est fait référence dans les plans de travail, le cas échéant. Ce cadre établit les principes généraux, les méthodes et les instruments susceptibles de fournir des orientations et des éléments d'information pour assurer une approche commune et efficace aux niveaux européen et national.

2.   Les méthodes relatives à la qualité sont décrites dans:

a)

le tableau 5A en ce qui concerne les programmes d'échantillonnage des captures, les programmes d'échantillonnage pour la pêche récréative, les programmes d'échantillonnage pour les espèces anadromes et catadromes et les campagnes de recherche océanographiques;

b)

le tableau 5B en ce qui concerne les variables relatives à l'activité de pêche, les données économiques et sociales concernant les pêcheries, les données économiques et sociales concernant l'aquaculture et les données économiques et sociales concernant le secteur de transformation;

c)

la zone de texte 2A;

d)

la zone de texte 3A;

e)

la zone de texte 3B; et

f)

la zone de texte 3C.

3.   Lorsque des données doivent être collectées par échantillonnage, les États membres utilisent des modèles statistiquement fiables qui suivent les lignes directrices sur les bonnes pratiques fournies par la Commission, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le CSTEP ou d'autres organismes spécialisés auprès de la Commission européenne. La description des programmes d'échantillonnage inclut, sans toutefois s'y limiter, la spécification des objectifs, la conception, les difficultés d'exécution prévues (y compris les refus et les absences de réponse), l'archivage des données, les procédures d'assurance de la qualité et les méthodes d'analyse. Cette description doit également inclure la définition des unités d'échantillonnage, la base d'échantillonnage et la couverture de la population cible (y compris les critères utilisés pour la couverture), les systèmes de stratification et les méthodes de sélection de l'échantillon pour les unités d'échantillonnage primaires, secondaires et les unités de niveau inférieur. Lorsqu'il est possible de définir des objectifs quantitatifs, ceux-ci peuvent être précisés soit directement en indiquant la taille des échantillons ou les taux d'échantillonnage, soit en définissant des niveaux de précision et de confiance visés. En ce qui concerne les données du recensement, les États membres indiquent si tous les segments sont couverts, les parties de la population totale qui sont manquantes, ainsi que la manière dont ces parties sont estimées. La qualité des données d'échantillonnage doit être démontrée à l'aide des indicateurs de qualité relatifs à la précision et au potentiel de distorsion, le cas échéant.

Article 6

Disponibilité des données pour les utilisateurs finals

Le tableau 6A sert à indiquer le moment où les données seront mises à la disposition des utilisateurs finals.

Article 7

Accords de coordination et de coopération internationaux et régionaux

1.   Les États membres indiquent, dans le tableau 7A, les réunions régionales et internationales auxquelles ils participent et, dans le tableau 7B, la manière dont les recommandations convenues au niveau de la région marine ou au niveau de l'Union, le cas échéant, sont suivies. Si ces recommandations ne sont pas suivies, il convient que les États membres en expliquent la raison dans les colonnes du tableau 7B. L'effet de ces recommandations sur leur collecte de données doit être indiqué.

2.   Les États membres indiquent dans le tableau 7C toutes les informations utiles sur les accords avec d'autres États membres. Ces informations précisent la part de données à collecter par chaque État membre de manière à s'assurer que toutes les données à collecter sont couvertes, la durée de l'accord, ainsi que l'État membre qui sera responsable de la transmission des données aux utilisateurs finals.

3.   Nonobstant les campagnes de recherche océanographiques énumérées au tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union, les États membres peuvent prendre en considération les besoins des utilisateurs lors de la planification de l'effort de campagne ou du plan d'échantillonnage, pour autant que cela ne nuise pas à la qualité des résultats et que ce soit coordonné au niveau de la région marine. Les États membres peuvent décider avec d'autres États membres de la même région de redistribuer certaines tâches et contributions. En cas d'accord avec d'autres États membres sur la répartition des tâches, la participation (matérielle et/ou financière) à chaque enquête ainsi que les obligations de déclaration et de transmission de chaque État membre sont mentionnées dans la zone de texte 1G.

Article 8

Obligations internationales

Les États membres incluent toutes les exigences en matière de collecte de données découlant de leurs obligations internationales dans les tableaux suivants:

a)

le tableau 1A;

b)

le tableau 1B;

c)

le tableau 1C;

d)

le tableau 4A;

e)

le tableau 4B;

f)

le tableau 7B; et

g)

le tableau 7C.

Cette disposition s'applique aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou aux organismes régionaux compétents en matière de pêche auxquels ces États membres ou l'Union sont parties contractantes, ainsi qu'aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) dans le cadre desquels leurs flottes opèrent.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE I

TABLE DES MATIÈRES

Section 1:   Données biologiques

Tableau 1A: Liste des stocks requis

Tableau 1B: Planification de l'échantillonnage pour les variables biologiques

Tableau 1C: Intensité de l'échantillonnage pour les variables biologiques

Tableau 1D: Pêche récréative

Étude pilote no 1: Part relative des captures de la pêche récréative par rapport à celle de la pêche commerciale

Tableau 1E: Collecte de données sur les espèces anadromes et catadromes en eau douce

Zone de texte 1E: Collecte de données sur les espèces anadromes et catadromes en eau douce

Tableau 1F: Prise accessoire accidentelle d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons

Étude pilote no 2: Niveau de pêche et incidence de la pêche sur les ressources biologiques et l'écosystème marin

Tableau 1G: Liste des campagnes de recherche océanographiques

Zone de texte 1G: Liste des campagnes de recherche océanographiques

Tableau 1H: Collecte et diffusion des données relatives aux campagnes de recherche

Section 2:   Données sur les activités de pêche

Tableau 2A: Stratégie en matière de collecte de données sur les variables des activités de pêche

Zone de texte 2A: Stratégie en matière de collecte de données sur les variables des activités de pêche

Section 3:   Données économiques et sociales

Tableau 3A: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant la pêche

Zone de texte 3A: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant la pêche

Étude pilote no 3: Données sur l'emploi par niveau d'éducation et par nationalité

Tableau 3B: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'aquaculture

Zone de texte 3B: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'aquaculture

Étude pilote no 4: Données environnementales concernant l'aquaculture

Tableau 3C: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'industrie de transformation

Zone de texte 3C: Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'industrie de transformation

Section 4:   Stratégie d'échantillonnage pour les données biologiques issues de la pêche commerciale

Tableau 4A: Description du plan d'échantillonnage pour les données biologiques

Zone de texte 4A: Description du plan d'échantillonnage pour les données biologiques

Tableau 4B: Description de la base d'échantillonnage pour les données biologiques

Tableau 4C: Données concernant la pêche par État membre

Tableau 4D: Sites de débarquement

Section 5:   Qualité des données

Tableau 5A: Cadre d'assurance qualité pour les données biologiques

Tableau 5B: Cadre d'assurance qualité pour les données socio-économiques

Section 6:   Disponibilité des données

Tableau 6A: Disponibilité des données

Section 7:   Coordination

Tableau 7A: Coordination prévue au niveau régional et international

Tableau 7B: Suivi des recommandations et accords

Tableau 7C: Accords bilatéraux et multilatéraux

SECTION 1

DONNÉES BIOLOGIQUES

Tableau 1A

Liste des stocks requis

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlantique Nord

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlantique Nord

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), ii) et iii), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 8 de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner une vue d'ensemble de la collecte de données au niveau de la zone/du stock. Il convient d'identifier tous les individus échantillonnés au niveau de l'espèce et de mesurer leur longueur, lorsque cela est possible.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Reference years (Années de référence)

L'État membre indique la ou les années auxquelles se rapportent les données. L'État membre retient les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. Indiquer la ou les années de référence sous la forme «2013-2015».

Species (Espèce)

L'État membre indique le nom (latin) des espèces/stocks pour lesquels l'échantillonnage des variables biologiques est requis conformément aux tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union, pour toutes les zones dans lesquelles la flotte de pêche de l'État membre opère.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Area/Stock (Zone/Stock)

L'État membre indique la zone de l'espèce/du stock mentionné conformément aux tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union [par exemple GSA 16 (SRG 16); ICES areas I, II (zones CIEM I, II); ICES areas IIIa, IV, VIId (zones CIEM III a, IV, VII d), etc.].

Selected for sampling (Sélectionné pour échantillonnage) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si l'espèce/le stock est sélectionné en vue d'un échantillonnage. Indiquer «Y» (yes/oui) si l'espèce/le stock est sélectionné en vue d'un échantillonnage pour au moins l'une des variables du tableau 1B de la présente annexe.

Average landings in the reference years (tons) [Moyenne des débarquements au cours des années de référence (en tonnes)]

Moyenne des débarquements pour chaque espèce et chaque stock au cours de la période de référence comprenant les trois années les plus récentes. Pour la saisie des données concernant les débarquements, l'État membre tient compte des règles suivantes:

 

si l'espèce n'a pas du tout été débarquée, indiquer «None» (Aucun);

 

si la moyenne des débarquements est inférieure à 200 tonnes, ne pas saisir le chiffre correspondant mais indiquer «< 200»;

 

si la moyenne des débarquements est supérieure à 200 tonnes, saisir le chiffre correspondant pour la période de référence comprenant les trois années les plus récentes. Les chiffres correspondant à la moyenne des débarquements peuvent être arrondis aux 5 ou aux 10 tonnes les plus proches.

EU TAC (if any) [TAC de l'Union européenne (le cas échéant)]

(%)

Cela s'applique uniquement aux stocks soumis à un TAC (total admissible des captures) ou à un règlement sur les quotas. Dans cette colonne, l'État membre:

indique «None» (Aucun) si l'État membre n'a pas de part dans le TAC de l'Union européenne du stock concerné;

indique la part exacte si l'État membre a une part dans le TAC de l'Union européenne du stock concerné.

Share (%) in EU landings [Part (%) dans les débarquements de l'Union européenne]

Cela s'applique à i) tous les stocks de la Méditerranée et ii) tous les stocks hors Méditerranée pour lesquels aucun TAC n'a encore été défini. Dans cette colonne, l'État membre:

indique «None» (Aucun) si l'État membre n'a aucun débarquement du stock concerné;

indique la part exacte si l'État membre a des débarquements du stock concerné, dans le cas où il souhaiterait invoquer un seuil.

Threshold (Seuil) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si, pour l'espèce/le stock mentionné, un seuil s'applique conformément au chapitre V du programme pluriannuel de l'Union.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 1B

Planification de l'échantillonnage pour les variables biologiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegius

Atlantique Nord

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), ii) et iii), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 8 de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Pour les espèces énumérées dans ce tableau, il convient de collecter des paramètres biologiques (longueur, âge, poids, ratio des sexes, maturité et fécondité). Pour chaque paramètre et chaque année, indiquer «X» si la collecte des données a été effectuée ou est prévue. Ce tableau permet d'identifier la ou les années au cours desquelles des données sont/seront collectées par l'État membre.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Species (Espèce)

L'État membre indique le nom (latin) des espèces/stocks pour lesquels l'échantillonnage des variables biologiques est requis conformément aux tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union, pour toutes les zones dans lesquelles la flotte de pêche de l'État membre opère.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Area/Stock (Zone/Stock)

L'État membre indique le lieu de pêche de l'espèce/du stock mentionné [par exemple GSA 16 (SRG 16); ICES areas I, II (zones CIEM I, II); ICES areas IIIa, IV, VIId (zones CIEM III a, IV, VII d), etc.].

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence à laquelle l'échantillonnage aura lieu [«M» (monthly/mensuelle); «Q» (quarterly/trimestrielle); «A» (annually/annuelle); «O» (other/autre — à préciser].

Length (Longueur)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles la longueur fera l'objet d'un échantillonnage.

Age (Âge)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles l'âge fera l'objet d'un échantillonnage.

Weight (Poids)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles le poids fera l'objet d'un échantillonnage.

Sex ratio (Ratio des sexes)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles le ratio des sexes fera l'objet d'un échantillonnage.

Sexual maturity (Maturité sexuelle)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles la maturité sexuelle fera l'objet d'un échantillonnage.

Fecundity (Fécondité)

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles la fécondité fera l'objet d'un échantillonnage.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 1C

Intensité de l'échantillonnage pour les variables biologiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

III a, IV, VII d

âge

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

III a, IV, VII d

sexe

Surveys

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

III a, IV, VII d

maturité

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

III a, IV, VII d

longueur

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlantique Nord

ICES

III a, IV, VI, VII, VIII ab

 

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlantique Nord

ICES

III a, IV, VI, VII, VIII ab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlantique Nord

ICES

III a, IV, VI, VII, VIII ab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

SRG 09

 

Commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), ii) et iii), au chapitre IV du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 8 de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Expliquer la stratégie d'échantillonnage prévue en ce qui concerne les variables biologiques.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

MS participating in sampling (EM participant à l'échantillonnage)

Si l'activité d'échantillonnage a été menée conformément à un programme coordonné au niveau régional, tous les États membres participants sont indiqués. Dans la négative, l'État membre en charge de l'échantillonnage est indiqué. Le cas échéant, insérer dans la partie «Comments» (Remarques) les liens vers les accords de coordination régionale et internationale ou vers les accords bilatéraux et multilatéraux prévus.

Sampling year (Année de l'échantillonnage)

L'État membre indique la ou les années des objectifs prévus. Utiliser une ligne distincte pour chaque année. Toutes les années concernées doivent figurer.

Species (Espèce)

L'État membre indique le nom (latin) des espèces/stocks pour lesquels l'échantillonnage des variables biologiques est requis conformément aux tableaux 1A, 1B et 1C, pour toutes les zones dans lesquelles la flotte de pêche de l'État membre opère.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Area/Stock (Zone/Stock)

L'État membre indique le lieu de pêche de l'espèce/du stock mentionné [par exemple GSA 16 (SRG 16); ICES areas I, II (zones CIEM I, II); ICES areas IIIa, IV, VIId (zones CIEM III a, IV, VII d), etc.].

Variables (Variables)

L'État membre indique les variables (longueur, âge, poids, ratio des sexes, maturité sexuelle et fécondité) identifiées dans le tableau 1B de la présente annexe. Toute combinaison d'espèces et de variables indiquée dans le tableau 1B de la présente annexe doit correspondre à ces informations.

Data sources (Sources de données)

L'État membre décrit à l'aide de mots clés les principales sources de données (par exemple enquêtes, échantillons pêche commerciale, échantillons marchés, échantillons rejets, etc.). L'État membre indique séparément l'échantillonnage prévu pour la pêche commerciale («Commercial fisheries») et les enquêtes («Surveys»).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Nombre minimal prévu d'individus à mesurer au niveau national)

L'État membre indique le nombre total minimal prévu de poissons qui sera mesuré au niveau national. Décrire brièvement dans «Comments» (Remarques) la méthode employée pour obtenir ces valeurs (par exemple échantillonnage précédent, simulation, etc.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Nombre minimal prévu d'individus à mesurer au niveau régional)

L'État membre indique le nombre minimal prévu de poissons qui sera échantillonné dans le cadre d'un programme coordonné au niveau régional s'il en existe un; dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet). Décrire brièvement dans «Comments» (Remarques) la méthode employée pour obtenir ces valeurs (par exemple échantillonnage précédent, simulation, etc.).

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 1D

Pêche récréative

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Estimations nationales du nombre de sorties et enquêtes sur site sur les captures par effort unitaire

 

NLD

2017

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Estimations nationales du nombre de pêcheurs et carnets de pêche

 

GBR

2017

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

Requins

N

 

 

Y

Y

Y

Estimations nationales du nombre de sorties et enquêtes sur site sur les captures par effort unitaire

 

DEU

2017

Mer Baltique

ICES

Élasmobranches

Y

Aucune capture

 

N

N

 

 

 

 

 

Mer Baltique

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer Baltique

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantique Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantique Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantique Nord

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 2, point a) iv), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 3 du programme pluriannuel de l'Union, étant également incluse la pêche récréative d'espèces anadromes et catadromes en eau marine et en eau douce.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Sampling year (Année de l'échantillonnage)

L'État membre indique la ou les années de l'échantillonnage prévu.

Area/EMU (Zone/UGA)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 3 du programme pluriannuel de l'Union.

Dans le cas de l'anguille, indiquer les unités de gestion de l'anguille (EMU).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Species (Espèce)

L'État membre indique le nom (latin, si possible) des espèces pour lesquelles un échantillonnage de la pêche récréative est requis conformément au tableau 3 du programme pluriannuel de l'Union ou identifié par des études pilotes et/ou des besoins de gestion en ce qui concerne la pêche récréative (par région). Il convient de mentionner toutes les espèces, même celles qui ne sont pas présentes dans l'État membre.

Applicable (Species present in the MS?) [Pertinent (espèce présente dans l'EM?)]

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si l'espèce est présente dans l'État membre.

Reasons for not sampling (Motifs du non-échantillonnage)

Si l'espèce est présente dans l'État membre mais qu'aucune donnée n'est collectée la concernant, l'État membre indique le ou les motifs (texte libre) justifiant le non-échantillonnage de cette espèce, avec des références précises le cas échéant (par exemple espèce non présente dans la zone, règlements/lois de l'État membre, conforme au seuil requis, etc.).

Threshold (Seuil) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si, pour l'espèce mentionnée, un seuil s'applique conformément au chapitre V du programme pluriannuel de l'Union.

Annual estimate of catch? (Estimation annuelle des captures?) (Y/N)

Indiquer par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si l'estimation annuelle des captures (poids et/ou nombre) est prévue pour l'espèce mentionnée.

Annual percentage of released catch? (Pourcentage annuel des captures remises à l'eau?) (Y/N)

Indiquer par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si le pourcentage annuel des captures remises à l'eau (taux de poissons remis à l'eau) est prévu pour l'espèce mentionnée.

Collection of catch composition data? (Collecte de données sur la composition des captures?) (Y/N)

Indiquer par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la composition des captures (par exemple longueur) est prévue pour l'espèce mentionnée.

Type of Survey (Type d'enquête)

L'État membre indique le ou les types d'enquête qui seront menés pour collecter des données sur la pêche récréative (par exemple enquêtes sur site, enquêtes par téléphone, carnets de pêche, etc., ou toute combinaison de ceux-ci).

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Étude pilote no 1

Part relative des captures de la pêche récréative par rapport à celle de la pêche commerciale

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre V, paragraphe 4, du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 4, paragraphe 3, point a), de la présente décision.

1.

But de l'étude pilote

2.

Durée de l'étude pilote

3.

Méthodologie et résultats attendus de l'étude pilote

(maximum 900 mots)

Tableau 1E

Collecte de données sur les espèces anadromes et catadromes en eau douce

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltique

NASCO

Salmo salar

 

 

FLEUVE AAA

tacon

I

électropêche

nbre de sites

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

NASCO

Salmo salar

 

 

FLEUVE AAA

saumoneau

I

piège

nbre de saumoneaux

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

NASCO

Salmo salar

 

 

FLEUVE AAA

adulte

I

compteur

nbre de compteurs

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

NASCO

Salmo salar

 

 

FLEUVE AAA

adulte

F

échantillonnage

nbre d’échantillons

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

ICES

Anguilla anguilla

 

 

FLEUVE EEE

civelle

I

électropêche

nbre de sites

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

ICES

Anguilla anguilla

 

 

FLEUVE EEE

jaune

I

piège

nbre de saumoneaux

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltique

ICES

Anguilla anguilla

 

 

FLEUVE EEE

argentée

I

compteur

nbre de compteurs

1

 

 

GBR

2017-2020

Nord R.-U.

ICES

Anguilla anguilla

 

 

SO

civelle

F

échantillonnage

nbre d’échantillons

100

 

 

GBR

2017-2020

Nord R.-U.

ICES

Anguilla anguilla

 

 

SO

jaune

I

piège

nbre de pièges

1

 

 

GBR

2017-2020

Nord R.-U.

ICES

Anguilla anguilla

 

 

SO

argentée

I

électropêche

nbre de sites

20

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 2, points b) et c), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 1E du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner une vue d'ensemble des données qui doivent être collectées sur la pêche commerciale en eau douce d'espèces anadromes et catadromes.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Sampling period (Période d'échantillonnage)

L'État membre indique la période de l'échantillonnage prévu.

Area (Zone)

Dans le cas de l'anguille, indiquer les «EMU» (eel management units/unités de gestion de l'anguille).

Dans tous les autres cas, indiquer le bassin versant.

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Species (Espèce)

L'État membre indique le nom (latin) de l'espèce. Il convient de mentionner toutes les espèces, même celles qui ne sont pas présentes dans l'État membre.

Applicable (Pertinent) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si l'espèce est présente dans l'État membre ou s'il est interdit de pêcher cette espèce.

Reasons for not sampling (Motifs du non-échantillonnage)

Si l'espèce est présente dans l'État membre mais qu'aucune donnée n'est collectée la concernant, l'État membre indique le ou les motifs (texte libre) justifiant le non-échantillonnage de cette espèce (par exemple espèce non présente dans la zone, règlements/lois de l'État membre, conforme au seuil requis, etc.).

Water Body (Masse d'eau)

L'État membre indique le nom du cours d'eau/système retenu (par exemple fleuve de référence).

Life stage (Stade du cycle de vie)

L'État membre indique le stade du cycle de vie de l'espèce (par exemple adulte, civelle, argentée, etc.).

Fishery/Independent data collection (Collecte de données issues de la pêche/indépendantes)

L'État membre indique si les données seront issues de captures commerciales (F — fishery) ou d'autres sources que des captures commerciales (I — independent).

Method (Méthode)

L'État membre indique la ou les sources (par exemple piège, compteur, journaux, etc., ou toute combinaison de ces méthodes) dont seront issues les données.

Unit (Unité)

Pour chaque méthode, il convient d'indiquer l'unité prévue de la ou des sources de données (par exemple nombre de pièges, nombre de compteurs, nombre d'électropêches, etc.).

Planned nos (Nombre prévu)

L'État membre indique l'objectif quantitatif prévu (en nombre) pour l'unité retenue.

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence à laquelle l'échantillonnage aura lieu [«M» (monthly/mensuelle); «Q» (quarterly/trimestrielle); «A» (annually/annuelle); «O» (autre) — à préciser].

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 1E

Collecte de données sur les espèces anadromes et catadromes en eau douce

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 2, points b) et c), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 de la présente décision.

Méthode retenue pour la collecte des données.

(maximum 250 mots par zone)

Tableau 1F

Prise accessoire accidentelle d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

 

espèces démersales en mer

SCT SD1-5

oiseaux

 

 

FRA

2017-2018

Mer Méditerranée et mer Noire

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 3, point a), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 1D du programme pluriannuel de l'Union. Expliquer la stratégie d'échantillonnage prévue.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Sampling period/year(s) [Période/année(s) d'échantillonnage]

L'État membre indique la période de l'échantillonnage prévu. Indiquer la ou les années d'échantillonnage sous la forme «2017-2018».

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Sub- area/Fishing ground (Sous-zone/Lieu de pêche)

L'État membre indique le lieu de pêche de l'espèce/du stock mentionné [par exemple GSA 16 (SRG 16); ICES areas I, II (zones CIEM I, II); ICES areas IIIa, IV, VIId (zones CIEM III a, IV, VII d), etc.].

Scheme (Programme)

L'État membre indique le programme d'échantillonnage suivi: «At markets» (Sur les marchés), «At sea» (En mer), une combinaison des deux méthodes ou «Other» (Autre). Les valeurs doivent correspondre à celles indiquées dans les tableaux 4A et 4B de la présente annexe, à moins que des programmes spécifiques pour les captures accidentelles soient en place.

Stratum ID code (Code d'identification de la strate)

L'État membre indique un code unique pour identifier chaque strate du programme. Les valeurs doivent correspondre à celles indiquées dans les tableaux 4A et 4B de la présente annexe, à moins que des programmes spécifiques soient en place.

Group of vulnerable species (Groupe d'espèces vulnérables)

L'État membre indique le groupe d'espèces vulnérables, sur la base du chapitre III, paragraphe 3, point a), du programme pluriannuel de l'Union.

Expected occurence of recordings (Occurrence escomptée des enregistrements)

L'État membre indique l'occurrence escomptée des enregistrements pour les individus faisant l'objet d'une prise accessoire accidentelle, y compris les remises à l'eau, conformément au tableau 1D du programme pluriannuel de l'Union. Renseigner avec un nombre accompagné de la mention «±» ou indiquer «X».

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Étude pilote no 2

Niveau de pêche et incidence de la pêche sur les ressources biologiques et l'écosystème marin

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 3, point c), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 4, paragraphe 3, point b), de la présente décision.

1.

But de l'étude pilote

2.

Durée de l'étude pilote

3.

Méthodologie et résultats attendus de l'étude pilote

(maximum 900 mots)

Tableau 1G

Liste des campagnes de recherche océanographiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IV c

Sept.-Oct.

Annual

10

Traits de pêche

33

Fig 7.1

PGIPS CIEM

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

III a, IV

Juillet

Annual

15

Nombre d’échos

50

Fig 7.2

PGIPS CIEM

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

III a, IV

Juillet

X

15

Traits de plancton

15

Fig 7.2

PGIPS CIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre IV et au chapitre V du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 3 de la présente décision. Il convient d'y indiquer quelles sont les campagnes de recherche océanographiques décrites dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union ainsi que les campagnes supplémentaires qui seront effectuées par l'État membre.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Name of survey (Intitulé de la campagne)

L'État membre indique l'intitulé de la campagne. Pour les campagnes obligatoires, l'intitulé doit être le même que celui figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Acronym (Sigle)

L'État membre indique le sigle de la campagne. Pour les campagnes obligatoires, le sigle doit être le même que celui figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Mandatory (Obligatoire) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la campagne figure dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Threshold (Seuil) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si un seuil s'applique conformément au chapitre V, paragraphe 7, du programme pluriannuel de l'Union. Dans l'affirmative, donner plus de détails dans la zone de texte 1G de la présente annexe.

Agreed at RCG level (Accord au niveau du RCG)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la campagne a fait l'objet d'un accord au niveau de la région marine.

MS participation (Participation des EM)

Indiquer si un ou plusieurs autres États membres participent à la campagne ainsi que la forme de leur participation [«F» (financial/financière); «T» (technical/technique); «E» (effort); ou «C» (combination/combinaison)]. Donner plus de détails dans la zone de texte 1G de la présente annexe. Si aucun autre État membre ne participe à la campagne, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Area(s) Covered [Zone(s) couverte(s)]

L'État membre indique les zones qu'il est prévu de couvrir. Pour les campagnes obligatoires, la zone doit être la même que celle figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Period (Month) [Période (mois)]

L'État membre indique la période (en mois) qu'il est prévu de couvrir. Pour les campagnes obligatoires, la période doit être la même que celle figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence de la campagne: «annual» (annuelle), «biennial» (bisannuelle), «triennial» (trisannuelle), etc.

Days at sea planned (Jours en mer prévus)

L'État membre indique les jours en mer prévus au niveau national.

Type of sampling activities (Type des activités d'échantillonnage)

L'État membre indique le type des principales activités d'échantillonnage. Les principales activités d'échantillonnage sont celles convenues dans le groupe compétent en charge de la planification de la campagne, et non les activités d'échantillonnage supplémentaires. Utiliser une ligne distincte pour chaque type d'activité d'échantillonnage. L'État membre est invité à utiliser les catégories suivantes: traits de pêche, CTD (conductivité, température, densité), traits de plancton, etc.

Planned target (Objectif prévu)

L'État membre indique le nombre d'activités d'échantillonnage prévues.

Map (Carte)

L'État membre indique la référence de la carte qui figure dans la zone de texte 1G de la présente annexe.

Relevant international planning group — RFMO/RFO/IO (Groupe international compétent en charge de la planification — RFMO/RFO/IO)

L'État membre indique le groupe international compétent en charge de la planification de la campagne et son RFMO/RFO/IO correspondante.

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

International database (Base de données internationale)

L'État membre indique l'intitulé de la base de données internationale à laquelle se rapportent les données collectées dans le cadre de la campagne de recherche, ou indique «No existing database» (Aucune base de données existante). Cela s'applique à l'existence d'une base de données internationale et non au fait que les données soient ou non téléchargées.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 1G

Liste des campagnes de recherche océanographiques

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre IV du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 7, paragraphe 3, de la présente décision. Il convient d'y préciser quelles sont les campagnes de recherche océanographiques décrites dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union qui seront effectuées. L'État membre précise si la campagne de recherche figure dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union ou s'il s'agit d'une campagne supplémentaire.

1.

Objectifs de la campagne.

2.

Description des méthodes utilisées pour la campagne. Pour les campagnes obligatoires, insérer un lien vers les manuels. Inclure une représentation graphique (carte).

3.

Pour les campagnes coordonnées au niveau international, décrire les États membres/navires y participant et le groupe international compétent en charge de la planification de la campagne.

4.

Le cas échéant, décrire le partage des tâches (physiques et/ou financières) au niveau international ainsi que l'accord utilisé pour la répartition des coûts.

5.

Expliquer dans quels cas des seuils s'appliquent.

(maximum 450 mots par campagne)

Tableau 1H

Collecte et diffusion des données relatives aux campagnes de recherche

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Données biologiques concernant le cabillaud, IVa

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Données biologiques concernant le sprat, IV a

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Larves de hareng

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD par trait

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Déchets dans le chalut

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Benthos dans le chalut

A

N

 

NLD

Internation Blue Whiting Acoustic survey

BWAS

Données acoustiques/biologiques concernant lemerlan

C

Y

 

NLD

Internation Blue Whiting Acoustic survey

BWAS

Observations des mammifères marins

A

N

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

Production d’oeufs de maquereau

C

Y

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

CTD par trait

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

Données biologiques concernant le chinchard

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

Données biologiques concernant le rouget de roche

C

Y

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre IV du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées en ce qui concerne les campagnes de recherche océanographiques décrites dans le tableau 1G de la présente annexe.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Name of survey (Intitulé de la campagne)

L'État membre indique l'intitulé de la campagne. Pour les campagnes obligatoires, l'intitulé doit être le même que celui figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Acronym (Sigle)

L'État membre indique le sigle de la campagne. Pour les campagnes obligatoires, le sigle doit être le même que celui figurant dans le tableau 10 du programme pluriannuel de l'Union.

Type of data collected (Type de données collectées)

L'État membre indique le type de données collectées. Utiliser une ligne distincte pour chaque type de données collectées. L'État membre est invité à utiliser les catégories suivantes: données biologiques pour un stock donné, données sur les larves pour un stock donné, production d'œufs pour un stock donné, CTD par trait, déchets par trait, observation des mammifères marins, tortues et oiseaux marins, benthos dans le chalut, etc. Dans le cas de campagnes concernant plusieurs espèces, il est possible de regrouper plusieurs stocks.

Core/Additional variable (Variable principale/supplémentaire)

Les variables principales sont celles issues des activités d'échantillonnage principales qui déterminent l'élaboration de la campagne. Toutes les autres variables sont des variables supplémentaires. La communication de variables supplémentaires n'est pas obligatoire.

Used as basis of advice (Servent de base à un avis) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) s'il est prévu que les données collectées servent de base à un avis. L'État membre peut préciser dans «Comments» (Remarques) de quel type d'avis il s'agit (évaluation des stocks, évaluation intégrée de l'écosystème, avis national, etc.).

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

SECTION 2

DONNÉES SUR LES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Tableau 2A

Stratégie en matière de collecte de données sur les variables des activités de pêche

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

Effort

Chalutiers à perche

18-< 24 m

all metiers

I

Notes de vente

50%

Y

Enquête avec échantillonnage aléatoire

5%

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

Effort

Chalutiers à perche

40 m ou plus

OTBDEF8090

Y

Journaux de pêche, données VMS, notes de vente

100%

N

Aucun

NA

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

Débarquements

Navires armés pour la pêche aux filets dérivants et/ou fixes

12-< 18 m

all metiers

I

Fiches de pêche, notes de vente

75%

Y

Enquête indirecte

10%

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

Débarquements

 

 

all metiers

N

NA

NA

Y

Enquête avec échantillonnage non aléatoire

5%

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

Capacité

 

 

all metiers

I

de pêche, notes de vente

90%

Y

Recensement

100%

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlantique Nord

Mer du Nord et Arctique oriental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 4, du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente décision. Il convient d'y préciser et d'y décrire la méthode employée pour établir des estimations à partir d'échantillons représentatifs lorsque les données ne doivent pas être enregistrées au titre du règlement (UE) no 1224/2009 ou lorsque les données collectées au titre du règlement (UE) no 1224/2009 ne présentent pas le niveau d'agrégation requis aux fins scientifiques prévues.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Supra region (Suprarégion)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau III). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

Variable group (Groupe de variables)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 4 du programme pluriannuel de l'Union. Il est possible d'indiquer la valeur par variable et non par groupe de variables si différentes sources sont utilisées pour différentes variables au sein d'un même groupe de variables.

Fishing technique (Technique de pêche)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5B du programme pluriannuel de l'Union. Mettre un astérisque si le segment a été regroupé avec un ou plusieurs autres segments pour les besoins de la collecte de données. Les navires inactifs doivent être présentés comme un segment distinct.

Length class (Classe de longueur)

Metiers (level 6) [Métiers (niveau 6)]

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 2 du programme pluriannuel de l'Union. À préciser uniquement si l'État membre dispose d'une base d'échantillonnage définie par «metier by segment» (métier par segment). Dans la négative, l'État membre peut indiquer «all metiers» (tous les métiers), mais l'information doit être donnée par «fleet segment by metiers» (segment de flotte par métier).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Données collectées au titre du règlement de contrôle adéquates à des fins scientifiques) (Y/N/I)

L'État membre indique «Y» (yes/oui), «N» (no/non) ou «I» (insufficient/insuffisantes).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Type de données collectées au titre du règlement de contrôle servant au calcul des estimations)

L'État membre indique le type de données collectées: journaux de pêche, notes de vente, données issues du système de surveillance des navires (VMS), fiches de pêche, etc.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) [Couverture prévue des données collectées au titre du règlement de contrôle (% des sorties de pêche)]

Pour chacune des sources de données, le pourcentage de la couverture prévue, estimé sur la base des sorties de pêche, doit être indiqué à titre d'indicateur du cadre d'assurance qualité et de contrôle qualité.

Additional data collection (Collecte de données supplémentaires) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si une collecte de données supplémentaires est prévue.

Data collection scheme (Système de collecte des données)

L'État membre indique le système de collecte des données: enquête avec échantillonnage aléatoire, enquête avec échantillonnage non aléatoire, enquête indirecte, recensement, aucun, etc.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) [Couverture prévue des données collectées au titre d'une collecte de données complémentaires (% des sorties de pêche)]

Pour chacune des sources de données, le pourcentage de la couverture prévue, estimé sur la base des sorties de pêche, doit être indiqué à titre d'indicateur du cadre d'assurance qualité et de contrôle qualité.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 2A

Stratégie en matière de collecte de données sur les variables des activités de pêche

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 4, du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 4, paragraphe 2, point b), et l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Il convient d'y décrire la méthode employée pour établir des estimations à partir d'échantillons représentatifs lorsque les données ne doivent pas être enregistrées au titre du règlement (UE) no 1224/2009 ou lorsque les données recueillies au titre du règlement (UE) no 1224/2009 ne présentent pas le niveau d'agrégation requis aux fins scientifiques prévues.

1.

Description des méthodes employées pour procéder à la validation croisée des différentes sources de données

2.

Description des méthodes employées pour estimer la valeur des débarquements

3.

Description des méthodes employées pour estimer le prix moyen (il est recommandé d'utiliser des moyennes pondérées, sortie par sortie)

4.

Description des méthodes employées pour planifier la collecte des données complémentaires (méthodologie pour le plan d'échantillonnage, type des données collectées, fréquence de la collecte, etc.)

(maximum 900 mots par région)

SECTION 3

DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Tableau 3A

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant la pêche

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Mer Baltique, mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

Chalutiers à perche

18-< 24 m

E

Valeur brute des débarquements

questionnaires

A - recensement

 

 

 

ESP

Mer Baltique, mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

Chalutiers à perche

40 m ou plus

E

Autres revenus

questionnaires

B - enquête avec échantillonnage aléatoire

 

 

 

ESP

Mer Méditerranée et mer Noire

Navires armés pour la pêche aux filets dérivants et/ou fixes

12-< 18 m

E

Salaires/rémunération de l’équipage

questionnaires

C - enquête avec échantillonnage non aléatoire

 

 

 

 

 

 

 

S

Emploi par sexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 5, points a) et b), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 5A et 6 du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner une vue d'ensemble de la population retenue pour la collecte de données économiques et sociales dans le secteur de la pêche.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Supra region (Suprarégion)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau III). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

Fishing technique (Technique de pêche)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5B du programme pluriannuel de l'Union. Mettre un astérisque si le segment a été regroupé avec un ou plusieurs autres segments pour les besoins de la collecte de données. Les navires inactifs doivent être présentés comme un segment distinct.

Length class (Classe de longueur)

Type of variables (Type de variable) (E/S)

L'État membre indique la catégorie à laquelle appartient la variable — «E» (economic/économique) ou «S» (social/sociale) — sur la base du tableau 5A du programme pluriannuel de l'Union pour les variables économiques et du tableau 6 du programme pluriannuel de l'Union pour les variables sociales.

Variable (Variable)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5A, deuxième colonne, du programme pluriannuel de l'Union pour les variables économiques et dans le tableau 6 du programme pluriannuel de l'Union pour les variables sociales.

Data Source (Source de données)

L'État membre indique les sources de données utilisées (journaux de pêche, notes de vente, comptabilité, questionnaires, etc.). Il convient d'indiquer clairement les sources de données pour chaque variable.

Type of data collection scheme (Type de système de collecte de données)

L'État membre indique le code du système de collecte de données, comme suit: A — recensement; B — enquête avec échantillonnage aléatoire; C — enquête avec échantillonnage non aléatoire; D — enquête indirecte. Si la variable ne fait pas l'objet d'une collecte directe mais d'une estimation, il s'agit d'une enquête indirecte. En pareil cas, de plus amples explications sur le système de collecte de données et la méthode d'estimation sont fournies dans la zone de texte 3A de la présente annexe.

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence à laquelle il est prévu de collecter les données économiques et sociales conformément au chapitre III, paragraphe 5, points a) et b), du programme pluriannuel de l'Union.

Planned sample rat (Taux d'échantillonnage prévu) (%)

Le taux d'échantillonnage prévu (%) se base sur la population de la flotte, définie comme étant les navires figurant dans le fichier de la flotte de pêche au 31 décembre ainsi que tout navire actif effectuant une pêche au moins un jour au cours de l'année. Si aucune collecte de données ne sera effectuée pour certaines variables, indiquer «N» (Non) dans cette colonne. Le taux d'échantillonnage prévu peut être modifié en raison d'une mise à jour des informations concernant la population totale (fichier de la flotte de pêche).

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 3A

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant la pêche

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 5, points a) et b), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, et l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 5A et 6 du programme pluriannuel de l'Union.

1.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différentes sources de données

2.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différents types de collecte de données

3.

Description des méthodes employées pour sélectionner la base d'échantillonnage et le système de répartition

4.

Description des méthodes employées pour les procédures d'estimation

5.

Description des méthodes employées en ce qui concerne la qualité des données

(maximum 900 mots par région)

Étude pilote no 3

Données sur l'emploi par niveau d'éducation et par nationalité

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, point b), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, point c), de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 6 du programme pluriannuel de l'Union.

1.

But de l'étude pilote

2.

Durée de l'étude pilote

3.

Méthodologie et résultats attendus de l'étude pilote

(maximum 900 mots)

Tableau 3B

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'aquaculture

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Couvoirs et nourriceries

autres poissons d’eau de mer

E

Chiffre d’affaires

Comptabilité

A - recensement

 

 

 

 

DEU

Cages

bar et dorade

E

Coûts de l’énergie

questionnaires

B - enquête avec échantillonnage aléatoire

 

 

 

 

DEU

Cages

saumon

E

Coûts de l’énergie

questionnaires

C - enquête avec échantillonnage non aléatoire

 

 

 

 

 

 

 

S

Main-d’oeuvre non rémunérée par sexe

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 6, points a) et b), et au chapitre V du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 6 et 7 du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner une vue d'ensemble de la collecte de données économiques et sociales dans le secteur de l'aquaculture.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Techniques (Techniques)

L'État membre suit le tableau 9 du programme pluriannuel de l'Union pour la segmentation applicable à la collecte des données relatives à l'aquaculture.

Species group (Groupe d'espèces)

Type of variables (Type de variable) (E/S)

L'État membre indique la catégorie à laquelle appartient la variable — «E» (economic/économique) ou «S» (social/sociale) — sur la base du tableau 7 du programme pluriannuel de l'Union pour les variables économiques et du tableau 6 du programme pluriannuel de l'Union pour les variables sociales.

Variable (Variable)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 7, deuxième colonne, du programme pluriannuel de l'Union pour les variables économiques et dans le tableau 6 du programme pluriannuel de l'Union pour les variables sociales.

Data Source (Source de données)

L'État membre indique les sources de données utilisées (comptabilité, questionnaires, etc.). Il convient d'indiquer clairement les sources de données pour chaque variable.

Type of data collection scheme (Type de système de collecte de données)

L'État membre indique le code du système de collecte de données, comme suit: A — recensement; B — enquête avec échantillonnage aléatoire; C — enquête avec échantillonnage non aléatoire; D — enquête indirecte. Si la variable ne fait pas l'objet d'une collecte directe mais d'une estimation, il s'agit d'une enquête indirecte. En pareil cas, de plus amples explications sur le système de collecte de données et la méthode d'estimation sont fournies dans la zone de texte 3B de la présente annexe.

Threshold (Seuil) (Y/N)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si un seuil s'applique conformément au chapitre V du programme pluriannuel de l'Union.

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence à laquelle il est prévu de collecter les données économiques et sociales conformément au chapitre III, paragraphe 6, points a) et b), du programme pluriannuel de l'Union.

Planned sample rate (Taux d'échantillonnage prévu) (%)

Le taux d'échantillonnage prévu (%) se base sur la population définie au chapitre III, paragraphe 6, point a), du programme pluriannuel de l'Union. Si aucune collecte de données ne sera effectuée pour certaines variables, indiquer «N» (Non) dans cette colonne. Le taux d'échantillonnage prévu peut être modifié en raison d'une mise à jour des informations concernant la population totale.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 3B

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'aquaculture

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 6, points a) et b), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 4, paragraphes 1 et 5, et l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 6 et 7 du programme pluriannuel de l'Union.

1.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différentes sources de données

2.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différents types de collecte de données

3.

Description des méthodes employées pour sélectionner la base d'échantillonnage et le système de répartition

4.

Description des méthodes employées pour les procédures d'estimation

5.

Description des méthodes employées en ce qui concerne la qualité des données

(maximum 1 000 mots)

Étude pilote no 4

Données environnementales concernant l'aquaculture

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 6, point c), du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2 et l'article 4, paragraphe 3, point d), de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 8 du programme pluriannuel de l'Union.

1.

But de l'étude pilote

2.

Durée de l'étude pilote

3.

Méthodologie et résultats attendus de l'étude pilote

(maximum 900 mots)

Tableau 3C

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'industrie de transformation

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Entreprises <= 10

E

Chiffre d’affaires

comptabilité

B - enquête avec échantillonnage aléatoire

 

 

 

ESP

Entreprises 11-49

E

Autres coûts d’exploitation

questionnaires

B - enquête avec échantillonnage aléatoire

 

 

 

ESP

Entreprises 50-250

E

Autres coûts d’exploitation

questionnaires

A - recensement

 

 

 

ESP

Entreprises > 250

E

Autres revenus

questionnaires

B - enquête avec échantillonnage aléatoire

 

 

 

ESP

 

S

Main-d’oeuvre non rémunérée par sexe

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait au chapitre III, paragraphe 1.1, point d), note 6, du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 11 du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner une vue d'ensemble de la collecte de données économiques et sociales sur l'industrie de transformation. Mentionner la collecte de données concernant des variables non couvertes par la DG ESTAT ou pour lesquelles un échantillonnage supplémentaire est requis. Des données économiques sont collectées sur les entreprises de transformation du poisson comptant moins de 10 salariés, les entreprises pour lesquelles la transformation du poisson est une activité secondaire, la main-d'œuvre non rémunérée et les matières premières. Des données relatives à l'emploi, par sexe, sont collectées sur toutes les tailles d'entreprises.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Segment (Segment)

Le critère de segmentation est le nombre de personnes employées. La segmentation suivante est recommandée: entreprises ≤ 10; entreprises 11-49; entreprises 50-250; entreprises > 250.

Type of variables (Type de variable) (E/S)

L'État membre indique la catégorie à laquelle appartient la variable — «E» (Économique) ou «S» (Sociale) — sur la base du tableau 11 du programme pluriannuel de l'Union.

Variable (Variable)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 11 du programme pluriannuel de l'Union.

Variable (Source de données)

L'État membre indique les sources de données utilisées (comptabilité, questionnaires, etc.). Il convient d'indiquer clairement les sources de données pour chaque variable.

Type of data collection scheme (Type de système de collecte de données)

L'État membre indique le code du système de collecte de données, comme suit: A — recensement; B — enquête avec échantillonnage aléatoire; C — enquête avec échantillonnage non aléatoire; D — enquête indirecte. Si la variable ne fait pas l'objet d'une collecte directe mais d'une estimation, il s'agit d'une enquête indirecte. En pareil cas, de plus amples explications sur le système de collecte de données et la méthode d'estimation sont fournies dans la zone de texte 3C de la présente annexe.

Frequency (Fréquence)

L'État membre indique la fréquence à laquelle les données économiques et sociales sont collectées.

Planned sample rate (Taux d'échantillonnage prévu) (%)

Le taux d'échantillonnage prévu (%) se base sur la population. Si aucune collecte de données ne sera effectuée pour certaines variables, indiquer «N» (Non) dans cette colonne. Le taux d'échantillonnage prévu peut être modifié en raison d'une mise à jour des informations concernant la population totale.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 3C

Segments de la population pour la collecte de données économiques et sociales concernant l'industrie de transformation

Remarque générale: cette zone de texte satisfait au chapitre III, paragraphe 1.1, point d), note 6, du programme pluriannuel de l'Union et à l'article 2, l'article 4, paragraphes 1 et 5, et l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre du tableau 11 du programme pluriannuel de l'Union.

1.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différentes sources de données

2.

Description des méthodes employées pour sélectionner les différents types de collecte de données

3.

Description des méthodes employées pour sélectionner la base d'échantillonnage et le système de répartition

4.

Description des méthodes employées pour les procédures d'estimation

5.

Description des méthodes employées en ce qui concerne la qualité des données

(maximum 1 000 mots)

SECTION 4

STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LES DONNÉES BIOLOGIQUES ISSUES DE LA PÊCHE COMMERCIALE

Tableau 4A

Description du plan d'échantillonnage pour les données biologiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RF O/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales en mer

SCT SD1-5

navire x sortie

 

 

annual

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales en mer

SCT SD2-5

navire x sortie

 

 

annual

 

~ 500

10

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales en mer

SCT SD3-5

navire x sortie

 

 

annual

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales en mer

SCT SD4-5

navire x sortie

 

 

annual

 

~ 750

20

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales en mer

SCT SD5-5

navire x sortie

 

 

annual

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales à terre

SCT LD1-4

port x jour

 

 

annual

 

~ 345

60

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales à terre

SCT LD2-4

port x jour

 

 

annual

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales à terre

SCT LD3-4

port x jour

 

 

annual

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

Mer du Nord et Arctique oriental, Atlantique Nord

 

 

espèces démersales à terre

SCT LD4-4

port x jour

 

 

annual

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantique Nord

NAFO

NAFO

échantillon nage en mer

L3

sortie de navire

 

 

annual

2015-2017

71

9

 

 

 

Autres régions

IOTC

FAO 51 + 57

échantillon nage à terre

T18

sortie de navire

 

 

annual

2015-2017

157

120

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 3, l'article 4, paragraphe 4, et l'article 8 de la présente décision et sert de base pour satisfaire au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y mentionner les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour identifier tous les programmes d'échantillonnage dépendants de la pêche de l'État membre. L'État membre énumère les différentes strates du programme, le type de l'unité d'échantillonnage primaire (UEP) et le nombre envisagé d'UEP qui seront disponibles au cours de l'année de la présentation. Pour chaque strate, l'État membre indique le nombre d'UEP qu'il prévoit d'entreprendre.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

MS participating in sampling (EM participant à l'échantillonnage)

Si l'activité d'échantillonnage a été menée conformément à un programme coordonné au niveau régional, tous les États membres participants sont indiqués. Dans la négative, l'État membre en charge de l'échantillonnage est indiqué. Insérer dans «Comments» (Remarques) un lien vers la coordination prévue au niveau régional et international ou vers les accords bilatéraux et multilatéraux, le cas échéant.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Sub-area/Fishing ground (Sous-zone/Lieu de pêche)

L'État membre indique le lieu de pêche (par exemple la zone ICES, la SRG GFCM, la zone NAFO, etc.).

Scheme (Programme)

L'État membre indique le programme d'échantillonnage: «At markets» (Sur les marchés), «At sea» (En mer), une combinaison des deux méthodes ou «Other» (Autre). Si «Other» est indiqué [par exemple Other (Market stock specific sampling) (Échantillonnage d'un stock spécifique sur des marchés)], fournir une description dans la zone de texte 4A de la présente annexe.

Stratum ID code (Code d'identification de la strate)

L'État membre indique un code unique pour identifier chaque strate du programme. Il peut s'agir d'une formule de texte libre ou d'un code, l'un comme l'autre devant toujours coïncider avec le «Stratum ID Code» (Code d'identification de la strate) indiqué dans le tableau 4B de la présente annexe. Les strates non couvertes (c'est-à-dire pour lesquelles aucun nombre prévu d'UEP n'est indiqué) seront également mentionnées afin de pouvoir mesurer la couverture du plan d'échantillonnage.

PSU type (Type d'UEP)

L'État membre indique l'unité d'échantillonnage primaire (UEP) (Primary Sampling Unit, PSU) au sein de chaque strate. Il peut s'agir d'une sortie de pêche, un navire de pêche, un port, un jour de pêche, etc.

Catch fractions covered (Fractions des captures couvertes)

L'État membre indique quelle est la fraction des captures qui sera échantillonnée. Indiquer «Catch» (Captures) si ce sont les captures en vrac qui sont échantillonnées, «Landings» (Débarquements), «Discards» (Rejets), «Landings + Discards» (Débarquements + Rejets), etc.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Espèces/stocks couverts pour l'estimation du volume et de la longueur des fractions des captures)

L'État membre indique si le plan d'échantillonnage couvre la totalité ou seulement une partie des espèces. Indiquer «All species and stocks» (Toutes les espèces et tous les stocks), «Only stocks in Table 1A, 1B and 1C» (Seulement les stocks des tableaux 1A, 1B et 1C), «Selected species/stocks» (Espèces/stocks sélectionnés) et donner plus de détails dans la rubrique «Comments» (Remarques).

Seasonality (Temporal strata) [Saisonnalité (strates temporelles)]

L'État membre décrit à l'aide de mots clés le programme d'échantillonnage en termes de stratification temporelle: «monthly» (mensuelle), «quarterly» (trimestrielle), «annual» (annuelle), etc.

Reference years (Années de référence)

L'État membre indique la ou les années servant de référence pour les unités d'échantillonnage primaires au cours de l'année de mise en œuvre du programme d'échantillonnage. L'État membre utilise les trois années les plus récentes (par exemple «2014-2016»). Il peut justifier le choix d'une autre période en en indiquant les raisons.

Average Number of PSU during the reference years (Nombre moyen d'UEP au cours des années de référence)

L'État membre indique le nombre total d'UEP, calculé à partir des valeurs moyennes des années servant de référence.

Planned number of PSUs (Nombre prévu d'UEP)

L'État membre indique le nombre prévu d'UEP à échantillonner.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

Zone de texte 4A

Description du plan d'échantillonnage pour les données biologiques

Remarque générale: cette zone de texte satisfait à l'article 3, l'article 4, paragraphe 4, et l'article 8 de la présente décision et sert de base pour satisfaire au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y mentionner les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union.

Description du plan d'échantillonnage conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

(maximum 900 mots par région)

Tableau 4B

Description de la base d'échantillonnage pour les données biologiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Chalutiers de pêche hauturiers, mer du Nord

Liste des navires de 120 DTS > 18 m

sélection aléatoire dans liste randomisée

 

GBR

SCT SD2-5

Chalutiers-crevettiers hauturiers, mer du Nord

Liste des navires de 60 DTS ciblant les crustacés

sélection aléatoire dans liste randomisée

 

GBR

SCT SD3-5

Chalutiers côtiers, mer du Nord

Liste des navires de 250 DTS < 18 m basés dans des ports de mer du Nord

sélection aléatoire dans liste randomisée

 

GBR

SCT SD4-5

Chalutiers hauturiers, côte ouest

> 18 m basés dans des ports de la côte ouest

sélection aléatoire dans liste randomisée

 

GBR

SCT SD5-5

Chalutiers côtiers, côte ouest

< 18 m basés dans des ports de la côte ouest

sélection aléatoire dans liste randomisée

 

GBR

SCT LD1-4

port principal nord-est

1 port actif pendant ~ 345 jours

couverture (hebdomadaire) systématique

 

GBR

SCT LD2-4

ports mineurs nord-est

25 ports actifs plus de 280 jours

couverture (bimensuelle) systématique

 

GBR

SCT LD3-4

ports ouest

10 ports actifs plus de ~300 jours

jour de semaine aléatoire sur couverture (bimensuelle) systématique

 

GBR

SCT LD4-4

ports insulaires

4 ports actifs plus de ~250 jours

jour de semaine aléatoire sur couverture (bimensuelle) systématique

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

chalutiers opérant en zone NAFO

navires avec licence de pêche pour zone NAFO

sélection aléatoire dans liste de navires (sans substitution)

 

ESP

T18

senneurs à senne coulissante pêchant du thon tropical dans zone IOTC

senneurs à senne coulissante pêchant dans l’océan Indien et débarquant au port de Victoria (Seychelles)

sélection aléatoire parmi les senneurs à senne coulissante débarquant au port de Victoria (Seychelles)

la flotte de senneurs à senne coulissante pêchant du thon tropical dans l’océan Indien débarque ses captures dans les ports de Victoria, Mahé, Mombasa et Antisarana, mais en raison de la distance, l’échantillonnage ne peut être effectué qu’au port de Victoria (où a lieu la majeure partie des débarquements de la flotte).

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 3, l'article 4, paragraphe 4, et l'article 8 de la présente décision et sert de base pour satisfaire au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y mentionner les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour donner de plus amples détails sur les strates et les bases d'échantillonnage de chaque programme.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Stratum ID code (Code d'identification de la strate)

L'État membre indique un code unique pour identifier chaque strate du programme. Il peut s'agir d'une formule de texte libre ou d'un code, l'un comme l'autre devant toujours coïncider avec le «Stratum ID Code» (Code d'identification de la strate) indiqué dans le tableau 4A de la présente annexe. Les strates non couvertes (c'est-à-dire pour lesquelles aucun nombre prévu d'UEP n'est indiqué) seront également mentionnées afin de pouvoir mesurer la couverture du plan d'échantillonnage.

Stratum (Strate)

L'État membre décrit brièvement (texte libre) les strates d'échantillonnage (par exemple chalutiers dans la SRG 22; senneurs à senne coulissante sur la côte ouest; ports de la zone nord-ouest, etc.).

Sampling frame description (Description de la base d'échantillonnage)

L'État membre décrit brièvement (texte libre) la base d'échantillonnage pour chaque strate (par exemple liste des navires présents dans la SRG 22; liste des senneurs à senne coulissante sur la côte ouest; liste des ports de la zone nord-ouest).

Method of PSU selection (Méthode de sélection des UEP)

L'État membre indique (texte libre) la ou les méthodes de sélection de l'unité d'échantillonnage primaire (UEP).

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 4C

Données concernant la pêche par État membre

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Mer Baltique

 

zones ICES III b-d

 

chalutiers de fond

pêche mixte avec chalut de fond

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Mer Baltique

 

zones ICES III b-d

 

senne de fond

divers corégones

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Mer Baltique

 

zones ICES III b-d

 

pêche pélagique

maquereau

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Mer du Nord et Arctique oriental

 

sous-zones ICES I, II, III a, IV et VII d

 

OTB_CRU_16-22

crevette

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Atlantique Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

espèces mixtes démersales et d’eau profonde (flétan noir commun)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Atlantique Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_0_0

espèces mixtes démersales et d’eau profonde (raies)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Atlantique Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU_40-59_0_0

crustacés (crevette nordique)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Atlantique Nord

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF_130-135_0_0

espèces démersales (béryx)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* données confidentielles (uniquement un navire)

ESP

Autres régions

IOTC

FAO 51+ 57

2015-2017

PS_LPF_0_0_0 (TROP)

thon tropical (thon obèse, listao, albacore)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

une autre période de référence (2015-2016) a été retenue car au cours de l’année 2017, la plupart des navires se sont déplacés vers d’autres régions en raison de la piraterie.

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 4, paragraphe 4, de la présente décision et sert de base pour satisfaire au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), ii) et iii), du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y mentionner les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour résumer la taille et l'activité de la flotte nationale.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Sub-area/Fishing ground (Sous-zone/Lieu de pêche)

L'État membre indique le lieu de pêche (par exemple la zone ICES, la SRG GFCM, la zone NAFO, etc.).

Reference years (Années de référence)

L'État membre indique la ou les années auxquelles se rapporte la description de la pêche (par exemple «2014-2016»). L'État membre retient les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles.

Fleet Segment/metier (Segment de flotte/Métier)

Il convient d'indiquer les données par métier (au niveau 6), tel que défini dans le tableau 2 du programme pluriannuel de l'Union, ou par segment de flotte, tel que défini dans le tableau 5B du programme pluriannuel de l'Union.

Targeted Species/species assemblage (Espèces/Ensemble d'espèces ciblées)

L'État membre indique l'ensemble d'espèces ciblées [«Demersal species» (Espèces démersales), «Small pelagic fish» (Petits pélagiques), etc.], tel que défini dans le tableau 2 du programme pluriannuel de l'Union.

Average Number of vessels (Nombre moyen de navires)

L'État membre indique le nombre moyen de navires par segment de flotte/métier au cours des années de référence données.

Average Number of fishing trips (Nombre moyen de sorties de pêche)

L'État membre indique le nombre moyen de sorties de pêche par segment de flotte/métier au cours des années de référence données.

Average Number of fishing days (Nombre moyen de jours de pêche)

L'État membre indique le nombre moyen de jours de pêche par segment de flotte/métier au cours des années de référence données.

Average landings (tons) [Moyenne des débarquements (en tonnes)]

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) du total des débarquements par segment de flotte/métier au cours des années de référence données. Cette colonne est la somme des colonnes «Average landings (tons) in national ports» [Moyenne des débarquements (en tonnes) dans les ports nationaux] et «Average landings (tons) in foreign ports» [Moyenne des débarquements (en tonnes) dans les ports étrangers].

Average landings (tons) in national ports [Moyenne des débarquements (en tonnes) dans les ports nationaux]

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) des débarquements par segment de flotte/métier au cours des années de référence données.

Average landings (tons) in foreign ports [Moyenne des débarquements (en tonnes) dans les ports étrangers]

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) des débarquements à l'étranger par segment de flotte/métier au cours des années de référence données. En l'absence de débarquements à l'étranger, indiquer «0».

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 4D

Sites de débarquement

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Mer du Nord et Arctique oriental

sous-zones ICES I, II, III a, IV et VII d

2015-2017

regroupement 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Mer du Nord et Arctique oriental

sous-zones ICES I, II, III a, IV et VII d

2015-2017

regroupement n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Mer du Nord et Arctique oriental

sous-zones ICES I, II, III a, IV et VII d

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Mer du Nord et Arctique oriental

sous-zones ICES I, II, III a, IV et VII d

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 4, paragraphe 4, de la présente décision et sert de base pour satisfaire au chapitre III, paragraphe 2, point a) i), ii) et iii), du programme pluriannuel de l'Union. Il convient d'y mentionner les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour résumer les caractéristiques des débarquements dans l'État membre.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

Sub-area/Fishing ground (Sous-zone/Lieu de pêche)

L'État membre indique le lieu de pêche (par exemple la zone ICES, la SRG GFCM, la zone NAFO, etc.).

Reference years (Années de référence)

L'État membre indique la ou les années auxquelles se rapporte la description des sites de débarquement (par exemple «2014-2016»). L'État membre retient les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles.

Landing locations(s) [Site(s) de débarquement]

L'État membre décrit en texte libre le regroupement/l'ensemble de sites de débarquement (par exemple ports majeurs, ports mineurs, ports, ports locaux, etc.), le cas échéant.

Average number of locations (Nombre moyen de sites)

L'État membre indique le nombre moyen de sites de débarquement par regroupement/ensemble au cours des années de référence données, le cas échéant.

Average number of registered landings (Nombre moyen de débarquements enregistrés)

L'État membre indique le nombre moyen d'opérations de débarquement enregistrées ayant eu lieu par regroupement/ensemble (le cas échéant) au cours des années de référence données. Les champs précédents étant facultatifs, ce champ peut indiquer le nombre moyen des totaux des opérations de débarquement dans l'État membre.

Average landed tonnage (Tonnage moyen des débarquements)

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) du total des débarquements au cours des années de référence données. Les données sont indiquées par regroupement/ensemble de sites de débarquement (le cas échéant). Cette colonne est la somme des colonnes «Average landed tonnage of national fleet» (Tonnage moyen des débarquements de la flotte nationale) et «Average landed tonnage of foreign fleet» (Tonnage moyen des débarquements de la flotte étrangère).

Average landed tonnage of national fleet (Tonnage moyen des débarquements de la flotte nationale)

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) du total des débarquements effectués par des navires de l'État membre au cours des années de référence par regroupement/ensemble de sites de débarquement (le cas échéant).

Average landed tonnage of foreign fleet (Tonnage moyen des débarquements de la flotte étrangère)

L'État membre indique le volume moyen en poids vif (tonnes) du total des débarquements effectués par des navires étrangers au cours des années de référence par regroupement/ensemble de sites de débarquement (le cas échéant).En l'absence de débarquements effectués par des navires étrangers, indiquer «0».

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

SECTION 5

QUALITÉ DES DONNÉES

Tableau 5A

Cadre d'assurance qualité pour les données biologiques

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Mer du Nord et Arctique oriental

ICES

échantillonna ge en mer

chalutiers de fond

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltique

ICES

échantillonna ge à terre

débarqueme nts de cabillaud

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Mer du Nord et Arctique oriental/Baltique

ICES

enquête pêche récréative

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 5, paragraphe 2, point a), de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 1A, 1B et 1C du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour indiquer s'il existe de la documentation sur le processus de collecte de données (conception, mise en œuvre de l'échantillonnage, saisie des données, conservation et traitement des données), et indiquer où trouver cette documentation. Les intitulés des programmes d'échantillonnage et des strates doivent être identiques à ceux figurant dans les tableaux 4A et 4B de la présente annexe.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

MS participating in sampling (EM participant à l'échantillonnage)

Si le programme d'échantillonnage est mis en œuvre dans le cadre d'un programme coordonné régional/bilatéral/multilatéral, tous les États membres participants sont indiqués. Si le programme d'échantillonnage est mis en œuvre de manière unilatérale, l'unique État membre concerné est indiqué.

Sampling year/period (Année/période d'échantillonnage)

L'État membre indique l'année ou la période de l'échantillonnage prévu.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Name of sampling scheme (Intitulé du programme d'échantillonnage)

L'État membre indique l'intitulé du programme d'échantillonnage. Les intitulés des programmes d'échantillonnage doivent être identiques à ceux figurant dans les tableaux 4A et 4B, le tableau 1D («Type d'enquête») et le tableau 1E («Espèce» * «Méthode») de la présente annexe.

Sampling frame (Base d'échantillonnage)

L'État membre indique la base d'échantillonnage. Les intitulés des bases d'échantillonnage doivent être identiques à ceux figurant dans les tableaux 4A et 4B de la présente annexe.

Is the sampling design documented? (Le modèle d'échantillonnage est-il documenté?)

L'État membre indique «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non). Dans la négative, indiquer dans «Comments» (Remarques) à quel moment (année) la documentation sera disponible.

Where can documentation on sampling design be found? (Où trouver la documentation sur le modèle d'échantillonnage?)

L'État membre indique le lien de la page web où se trouve la documentation, si l'État membre a répondu par l'affirmative dans le champ précédent. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Are non-responses and refusals recorded? (Les absences de réponse et les refus sont-ils enregistrés?)

L'État membre indique «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non). Dans la négative, indiquer dans «Remarques» à quel moment (année) la documentation sera disponible.

Are quality checks to validate detailed data documented? (Les contrôles de qualité visant à valider les données détaillées sont-ils documentés?)

L'État membre indique «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non). Dans la négative, indiquer dans «Comments» (Remarques) à quel moment (année) la documentation sera disponible.

Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Où trouver la documentation sur les contrôles de qualité relatifs à la saisie des données?)

L'État membre indique le lien de la page web où se trouve la documentation, si l'État membre a répondu par l'affirmative dans le champ précédent. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Dans quelle base de données nationale les données sont-elles conservées?)

L'État membre indique l'intitulé de la base de données nationale, le cas échéant. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

In which international database(s) are data stored? [Dans quelle(s) base(s) de données internationale(s) les données sont-elles conservées?]

L'État membre indique l'intitulé de la ou des bases de données internationales, le cas échéant. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? [Les processus visant à évaluer l'exactitude des données (biais et précision) sont-ils documentés?]

L'État membre indique «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non). Dans la négative, indiquer dans «Remarques» à quel moment (année) la documentation sera disponible.

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? (Où trouver la documentation sur les processus visant à évaluer l'exactitude des données?)

L'État membre indique le lien de la page web où se trouve la documentation, si l'État membre a répondu par l'affirmative dans le champ précédent. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Are the editing and imputation methods documented? (Les méthodes de correction et d'imputation sont-elles documentées?)

L'État membre indique «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non). Dans la négative, indiquer dans «Remarques» à quel moment (année) la documentation sera disponible.

Where can documentation on editing and inputation be found? (Où trouver la documentation sur les méthodes de correction et d'imputation?)

L'État membre indique le lien de la page web où se trouve la documentation, si l'État membre a répondu par l'affirmative dans le champ précédent. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Comments (Remarques)

Toute autre observation. Indiquer dans ce champ à quel moment la documentation sera disponible (si elle ne l'est pas encore).


Tableau 5B

Cadre d'assurance qualité pour les données socio-économiques

 

 

Environnement institutionnel

P3 Impartialité et objectivité

P4 Confidentialité

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Processus statistiques

P5 Rigueur méthodologique

P6 Procédures statistiques adéquates

P7 Charge non excessive pour les répondants

P8 Rapport coût-efficacité

Is sound methodology documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrative and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PT

 

Statistical Outputs

Date de présentation du PT

31.10.2016

P9 Pertinence

P10 Exactitude et fiabilité

P11 Respect des délais et ponctualité

P12 Cohérence et comparabilité

P13 Accessibilité et clarté

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodological documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentation be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 5, paragraphe 2, point b), de la présente décision. Il convient d'y indiquer les données qui doivent être collectées dans le cadre des tableaux 5A, 6 et 7 du programme pluriannuel de l'Union. Utiliser ce tableau pour indiquer s'il existe de la documentation sur le processus de collecte de données et signaler où trouver cette documentation.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Sampling year/period (Année/période d'échantillonnage)

L'État membre indique l'année ou la période de l'échantillonnage prévu.

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si l'information concerne toutes les régions, indiquer «Toutes les régions».

RFMO/RFO/IO/NSB

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Name of data collection scheme (Intitulé du système de collecte de données)

L'État membre indique l'intitulé des programmes d'échantillonnage. Ces intitulés doivent être identiques à ceux figurant dans les tableaux 3A, 3B et 3C de la présente annexe.

Name of data sources (Intitulé des sources de données)

L'État membre indique l'intitulé des sources de données. Ces intitulés doivent être identiques à ceux figurant dans les tableaux 3A, 3B et 3C de la présente annexe.

Statistically sound sources and methods (Sources et méthodes statistiquement valides)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des sources et méthodes statistiquement valides sont en place. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Error checking (Vérification des erreurs)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les erreurs décelées dans des données publiées sont corrigées dès que possible et rendues publiques. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are procedures for confidential data handling in place and documented? (Des procédures relatives à l'utilisation des données confidentielles sont-elles en place et documentées?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des procédures sont en place et documentées en ce qui concerne le respect, le traitement et la réduction des données confidentielles. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? (Des protocoles visant à protéger la confidentialité entre partenaires du CCD sont-ils en place et documentés?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des protocoles visant à protéger la confidentialité entre partenaires du cadre de collecte des données (CCD) sont en place et documentés. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? (Des protocoles visant à protéger la confidentialité avec les utilisateurs externes sont-ils en place et documentés?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des protocoles visant à protéger la confidentialité avec les utilisateurs externes sont en place et documentés. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Is sound methodology documented? (La rigueur méthodologique est-elle documentée?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la rigueur méthodologique est documentée. Dans l'affirmative, fournir des renseignements. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Does it follow international standards, guidelines and best practices? (Observe-t-elle des normes, lignes directrices ou bonnes pratiques internationales?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la rigueur méthodologique observe des normes, lignes directrices ou bonnes pratiques internationales. Dans l'affirmative, fournir des renseignements. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? (Les méthodologies sont-elles cohérentes au niveau de l'État membre, de la région et de l'Union européenne?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des procédures sont en place pour veiller à ce que les normes, concepts, définitions et classifications soient cohérents entre les partenaires au niveau de l'État membre, de la région et de l'Union européenne. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Is there consistency between administrative and other statistical data? (Y a-t-il cohérence entre les données administratives et les autres données statistiques?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des procédures sont en place pour veiller à la cohérence des définitions et des concepts entre les données administratives et les autres données statistiques. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? (Y a-t-il des accords entre les partenaires en ce qui concerne l'accès et la qualité des données administratives?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des accords sont en place entre les partenaires pour garantir l'accès aux données administratives pertinentes et la qualité de ces dernières. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are data collection, entry and coding checked? (La collecte, la saisie et le codage des données sont-ils contrôlés?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si la collecte, la saisie et le codage des données sont régulièrement contrôlés et révisés de la manière requise. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are editing and imputation methods used and checked? (Des méthodes de correction et d'imputation sont-elles utilisées et contrôlées?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des méthodes de correction et d'imputation sont utilisées et régulièrement examinées, révisées ou actualisées de la manière requise. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are revisions documented and available? (Les révisions sont-elles documentées et mises à disposition?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les révisions sont documentées et mises à disposition. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Is duplication of data collection avoided? (Des mesures sont-elles prises pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des sources administratives sont utilisées chaque fois que cela est possible pour éviter que les mêmes données soient collectées plusieurs fois et ainsi réduire la charge pesant sur les répondants. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? (Existe-t-il des procédés automatiques pour la saisie, le codage et la validation des données?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) s'il existe des procédures et des outils pour mettre en œuvre des procédés automatiques pour la saisie, le codage et la validation des données. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Remarques».

Are end-users listed and updated? (Une liste des utilisateurs finaux est-elle établie et mise à jour?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si une liste des principaux utilisateurs finaux et de leur utilisation des données (notamment une liste des besoins non satisfaits des utilisateurs) est disponible et régulièrement mise à jour. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? (Les sources, les résultats intermédiaires et les produits sont-ils régulièrement évalués et validés?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les sources de données, les résultats intermédiaires et les produits statistiques sont régulièrement évalués et validés. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are errors measured and documented? (Les erreurs sont-elles mesurées et documentées?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les erreurs d'échantillonnage et les erreurs non liées à l'échantillonnage sont mesurées et systématiquement documentées, conformément aux normes européennes. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are procedures in place to ensure timely execution? (Des procédures sont-elles en place pour veiller à ce que les tâches soient effectuées en temps voulu?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des procédures existent pour surveiller l'avancement des tâches et veiller à ce qu'elles soient effectuées en temps voulu. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are procedures in place to monitor internal coherence? (Des procédures sont-elles en place pour surveiller la cohérence interne?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si des procédures visant à surveiller la cohérence interne sont élaborées et mises en œuvre de manière systématique et si les divergences sont expliquées. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are statistics comparable over time? (Les statistiques sont-elles comparables dans le temps?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les statistiques sont comparables sur une période raisonnable, si les interruptions des séries chronologiques sont expliquées et si des méthodes veillant à la réconciliation des données sur une certaine période sont mises à disposition. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are methodological documents publicly available? (Les documents méthodologiques sont-ils accessibles au public?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les documents méthodologiques sont aisément accessibles. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Are data stored in databases? (Les données sont-elles conservées dans des bases de données?)

L'État membre indique par «Y» (yes/oui) ou «N» (no/non) si les données primaires, détaillées et agrégées ainsi que les métadonnées afférentes sont conservées dans des bases de données. Dans la négative, indiquer les principales contraintes dans «Comments» (Remarques).

Where can documentation be found? (Où trouver la documentation?)

Indiquer le lien de la page web où se trouve la documentation, si l'État membre a répondu par l'affirmative dans le champ précédent. Dans la négative, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Comments (Remarques)

Toute autre observation. Indiquer dans ce champ à quel moment la documentation sera disponible (si elle ne l'est pas encore).

SECTION 6

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

Tableau 6A

Disponibilité des données

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Données économiques flotte

3A

revenus/coûts

N

N – 1

N + 1, 1er mars

 

SWE

Données économiques aquaculture

 

toutes

N

N – 1

N + 1, 1er mars

 

SWE

Variables activité de pêche

 

capacité

N

N

N + 1, 31 janvier

 

SWE

Variables activité de pêche

 

débarquements

N

N

N + 1, 31 mars

 

SWE

Données économiques transformation poisson

 

toutes

N

N – 2

N + 1, 1er novembre

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 6 de la présente décision. Utiliser ce tableau pour fournir des renseignements sur la disponibilité des données pour les utilisateurs finaux par ensemble de données.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Data set (Ensemble de données)

L'État membre indique l'ensemble de données pour lequel des informations sur la disponibilité seront données. L'intitulé de l'ensemble de données peut être établi à partir de l'intitulé des tableaux respectifs de la présente annexe.

Section (Section)

L'État membre indique la section concernée du plan de travail.

Variable group (Groupe de variables)

L'État membre indique les variables concernées des tableaux 1B, 1E, 1I, 2A, 3A et 3B de la présente annexe. Lorsqu'il s'agit d'un autre tableau, ce champ peut rester vide.

Year(s) of WP implementation [Année(s) de mise en œuvre du PT]

L'État membre indique la ou les années au cours desquelles le plan de travail s'appliquera.

Reference year (Année de référence)

L'État membre indique l'année au cours de laquelle il est prévu de collecter les données.

Final data available after (Données finales disponibles après)

L'État membre indique combien d'années il faudra attendre après la collecte pour que les données soient mises à la disposition des utilisateurs finaux. Indiquer l'année et le mois le cas échéant.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.

SECTION 7

COORDINATION

Tableau 7A

Coordination prévue au niveau régional et international

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision. Utiliser ce tableau pour fournir des renseignements sur la participation prévue de l'État membre à des réunions présentant de l'intérêt pour la collecte de données au titre du CCD.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Acronym (Sigle)

L'État membre indique le sigle officiel de la réunion.

Name of the meeting (Intitulé de la réunion)

L'État membre indique l'intitulé officiel complet de la réunion.

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple ORGP: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple ORP: CECAF.

Par exemple OI: ICES.

En l'absence d'ORGP, ORP ou OI, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Planned MS participation (Participation prévue de l'EM)

L'État membre indique s'il est prévu qu'il assiste à la réunion.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 7B

Suivi des recommandations et accords

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Atlantique Nord

 

LM 2014

 

Variables liées aux métiers

 

 

 

 

LVA

Baltique

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la présente décision. Utiliser ce tableau pour indiquer comment l'État membre prévoit de satisfaire aux recommandations et accords relatifs à la collecte des données prévus dans le CCD, au niveau européen et international.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom de l'État membre est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Region (Région)

L'État membre reprend la convention de dénomination appliquée dans le tableau 5C du programme pluriannuel de l'Union (niveau II). Si la recommandation se rapporte à toutes les régions, indiquer «All regions» (Toutes les régions).

RFMO/RFO/IO

L'État membre indique le sigle de l'organisation régionale de gestion des pêches (Regional Fisheries Management Organisation — RFMO/ORGP), de l'organisation régionale de pêche (Regional Fisheries Organisation — RFO/ORP) ou de l'organisation internationale (International Organisation — IO/OI) compétente pour la gestion/la formulation d'avis sur l'espèce/le stock.

Par exemple RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO.

Par exemple RFO: CECAF.

Par exemple IO: ICES.

En l'absence de RFMO, RFO ou IO, indiquer «NA» (not applicable/sans objet).

Source (Source)

L'État membre donne la source de la recommandation en indiquant le sigle de la réunion de coordination régionale (Regional Coordination Meeting — RCM)/du groupe de coordination régionale (Regional Coordination Group — RCG), de la réunion de liaison (Liaison Meeting — LM), du groupe de travail d'experts (Expert Working Group — EWG) du STECF, par exemple «LM 2014», «EWG STECF 14-07».

Section (Section)

L'État membre indique la section du plan de travail, par exemple «1A», «1B». Si la recommandation s'applique à plusieurs sections, indiquer les sections concernées. Si la recommandation s'applique à toutes les sections, indiquer «All» (Toutes).

Topic (Thème)

L'État membre indique le thème de la recommandation, par exemple «Qualité des données», «Enquêtes», etc.

Recommendation Number (No de la recommandation)

L'État membre indique le numéro attribué (le cas échéant) à la recommandation.

Recommendation/Agreement (Recommandation/Accord)

L'État membre indique les recommandations pertinentes pour la période de référence du plan de travail et pour l'État membre. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les recommandations et accords qui ne s'appliquent pas à l'État membre (par exemple ceux portant sur les termes de référence des groupes d'experts du CIEM, sur les actions à mener par la Commission, etc.).

Follow-up action (Action de suivi)

L'État membre décrit brièvement les actions adaptées qui sont ou seront menées.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


Tableau 7C

Accords bilatéraux et multilatéraux

 

PT

 

Date de présentation du PT

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

Nom et adresse électronique pour chaque EM participant

a)

navires DEU débarquant pour première vente au DNK devant être couverts par le PT DEU;

b)

navires DNK débarquant pour première vente en DEU devant être couverts par le PT DNK.

NA

Longueur et âge des rejets et débarquements conformément au PT respectif.

Niveaux et couverture de l’échantillonnage doivent être conformes à ce qui a été convenu lors des RCM annuelles pour Baltique et mer du Nord/Arctique oriental.

DEU/DNK chargés de se présenter mutuellement les données de chacun de leurs navires et de les présenter aux utilisateurs finaux respectifs.

Le pays en charge de l’échantillonnage garantit l’accès aux navires.

Conformément au PT.

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

Coopération de DEU, LVA, LTU, NLD, POL pour la collecte de données biologiques sur la pêche pélagique en zone CECAF en 2014-2015 et 2016-2017 (prorogation).

NL vont coordonner la conclusion de l’accord multilatéral. NL confieront au prestataire indépendant Corten Marine Research (CMR) le rôle d’agent entre les NL et l’IMROP, l’institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches. CMR engagera des observateurs mauritaniens de l’IMROP pour effectuer l’échantillonnage. CMR et l’IMROP concluront un accord pour établir en bonne et due forme leurs obligations mutuelles, notamment quant au fait que seuls les coûts supplémentaires concernant cette mission spécifique seront facturés.

L’échantillonnage biologique sera effectué à bord des navires de pêche en zone CECAF par les observateurs mauritaniens. Les observateurs seront présentés par CMR et suivront le protocole d’échantillonnage décrit dans le document «Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF», version du 31.5.2011.

CMR sera chargé de la collecte des données, du contrôle de leur qualité et de la livraison au groupe de travail sur les pélagiques du CECAF de toutes les données collectées au titre du présent accord. CMR communiquera également toutes les données à CVO, qui les diffusera aux partenaires.

Chaque partenaire garantit l’accès des observateurs mauritaniens à sa flotte au titre du présent accord. Le fait de refuser l’accès aux navires n’exempte pas un partenaire de ses obligations juridiques ou financières.

Le présent accord débute le 1er janvier 2012. À l’exception des obligations financières, il prend fin le 31 décembre 2013. Il peut être résilié avant cette date en cas de fermeture de la pêche pélagique de la zone CECAF pour les navires de l’UE. Les éventuelles contributions restantes seront remboursées au prorata aux partenaires. L’accord a été prorogé jusqu’au: 31 décembre 2015.

 

Remarque générale: ce tableau satisfait à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8 de la présente décision. Utiliser ce tableau pour fournir des renseignements sur les accords conclus avec d'autres États membres et sur la façon dont il est satisfait aux obligations européennes et internationales.

Intitulé de la variable

Orientations

MS (EM)

Le nom des États membres parties à l'accord est indiqué au moyen du code ISO 3166-1 alpha-3, par exemple «DEU».

Contact persons (Personnes de contact)

L'État membre fournit le nom et l'adresse électronique de la personne en charge pour chaque État membre partie à l'accord.

Content (Table des matières)

L'État membre décrit brièvement l'objet de l'accord. L'État membre indique dans «Comments» (Remarques) de manière claire et complète les références de la documentation de l'accord ou un lien valide vers celle-ci, le cas échéant.

Coordination (Coordination)

L'État membre décrit brièvement de quelle manière et par qui est/sera effectuée la coordination.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Description de l'échantillonnage/du protocole d'échantillonnage/de l'intensité de l'échantillonnage)

L'État membre décrit brièvement l'échantillonnage qui sera réalisé au titre de l'accord.

Data transmission (Transmission des données)

L'État membre indique quel État membre est/sera chargé de présenter quel ensemble de données.

Access to vessels (Accès aux navires)

L'État membre indique si l'accord suppose l'accès aux navires des autres partenaires.

Validity (Validité)

L'État membre indique l'année au cours de laquelle l'accord expire ou l'année au cours de laquelle l'accord a été/sera signé s'il est reconduit d'année en année.

Comments (Remarques)

Toute autre observation.


ANNEXE II

Dispositions du programme pluriannuel de l'Union

Partie correspondante du plan de travail

Paragraphe

Tableau

Tableau

Texte

Chapitre III

 

1.1, point d), note 6

 

3C

Zone de texte 3C

2, point a) i)

2, point a) ii)

2, point a) iii)

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

 

2, point a) iv)

3

1D

 

2, point b)

2, point c)

1E

1E

1E

1E

Zone de texte 1E

Zone de texte 1E

3, point a)

1D

1F

 

3, point c)

Étude pilote no 2

4

4

2A

Zone de texte 2A

5, point a)

5, point b)

5A

6

3A

3A

Zone de texte 3A

Zone de texte 3A, étude pilote no 3

6, point a)

6, point b)

6, point c)

7

6

8

3B

3B

Zone de texte 3B

Zone de texte 3B

Étude pilote no 4

Chapitre IV

 

1

10

1G, 1H

Zone de texte 1G

Chapitre V

 

4

Étude pilote no 1