ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 259 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1718 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2016
modifiant le règlement (UE) no 582/2011 en ce qui concerne les émissions des véhicules lourds, s'agissant des dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et de la procédure d'essai de la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, et son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les essais de conformité en service représentent l'une des pierres angulaires de la procédure de réception par type et permettent de vérifier l'efficacité des systèmes antipollution pendant la durée de vie utile des véhicules. Selon le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (2), les essais sont effectués au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) qui évaluent les émissions dans les conditions de fonctionnement normales. L'approche PEMS est également appliquée pour vérifier les émissions hors cycle au cours de la réception par type. |
(2) |
Le règlement (UE) no 582/2011 précise que les éventuelles prescriptions supplémentaires concernant la procédure d'essai pour le contrôle des émissions en service hors cycle devraient être introduites après l'évaluation de la procédure d'essai spécifiée dans ce règlement. |
(3) |
La Commission a donc entrepris une analyse approfondie de la procédure d'essai. Cette analyse a permis d'identifier un certain nombre de lacunes qui minent l'efficacité de la législation européenne relative à la réception par type et auxquelles il convient de remédier afin d'assurer le niveau approprié de protection de l'environnement. |
(4) |
Les émissions des véhicules au cours d'une période de mise en température ne sont actuellement pas évaluées dans le cadre de l'essai de démonstration de la réception par type ni dans le cadre de l'essai de conformité en service. Afin de remédier au manque de connaissances actuel et de préparer une nouvelle procédure d'essai pour les opérations de démarrage à froid, il convient de lancer une phase de surveillance au cours de laquelle les données des essais de réception par type et de conformité en service seront collectées. |
(5) |
Selon le règlement (UE) no 582/2011, les dispositifs antipollution de remplacement doivent faire l'objet d'une réception par type conformément aux prescriptions d'émissions Euro VI une fois que les prescriptions spécifiques d'essai de la durabilité auront été introduites dans ce règlement. |
(6) |
Il est donc nécessaire de définir une procédure qui évalue correctement la durabilité des pièces de rechange qui entrent sur le marché de l'Union et d'assurer que celles-ci satisfassent à des prescriptions environnementales compatibles avec celles imposées pour les systèmes similaires produits en tant que pièces d'origine de véhicules. |
(7) |
Une procédure d'essai basée sur le vieillissement accéléré des dispositifs antipollution de remplacement dû aux effets thermiques et à la consommation de lubrifiant satisfait à l'objectif de vérifier la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement de façon exacte et objective et ne représente pas une charge excessive pour l'industrie. |
(8) |
Le règlement (UE) no 582/2011 définit des prescriptions relatives aux mesures qui doivent être introduites par les constructeurs de véhicules afin de prévenir la manipulation des systèmes de contrôle des émissions. Ces prescriptions devraient couvrir efficacement les moyens les plus courants de manipulation sans imposer une charge excessive à l'industrie. |
(9) |
Il convient d'actualiser les références aux normes internationales dans le règlement (UE) no 582/2011. |
(10) |
Afin de laisser aux constructeurs de véhicules suffisamment de temps pour modifier leurs produits conformément à la nouvelle prescription concernant le seuil de puissance, cette prescription devrait prendre effet le 1er septembre 2018 pour les nouveaux types et le 1er septembre 2019 pour tous les nouveaux véhicules. |
(11) |
Il convient que les nouvelles prescriptions pour les essais en service ne s'appliquent pas rétroactivement aux moteurs et véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception selon ces prescriptions. Dès lors, les nouvelles dispositions énoncées dans l'annexe II ne doivent s'appliquer qu'aux essais de conformité en service des nouveaux types de moteurs et de véhicules qui ont été réceptionnés selon la version modifiée du règlement (UE) no 582/2011. |
(12) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 582/2011. |
(13) |
Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé. |
2) |
À l'article 15, le paragraphe 5 est supprimé. |
3) |
L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Dispositions provisoires pour certaines réceptions par type et certains certificats de conformité 1. Avec effet au 1er septembre 2018, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées aux émissions, d'accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type aux nouveaux types de véhicules ou de moteurs soumis aux essais en utilisant des procédures qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2, 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 ni aux points 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe II. 2. Avec effet au 1er septembre 2019, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2, 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 ni aux points 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe II, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et, pour des raisons liées aux émissions, interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules. Avec effet au 1er septembre 2019, et sauf dans le cas de moteurs de remplacement pour des véhicules en service, les autorités nationales interdisent la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs qui ne sont pas conformes aux points 4.2.2.2 et 4.2.2.2.1 ni aux points 4.3.1.2 et 4.3.1.2.1 de l'appendice 1 de l'annexe II.» |
4) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
5) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
6) |
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
7) |
L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
8) |
L'annexe XIII est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
9) |
L'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
À l'exception du point 8) c), applicable à tous les véhicules dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'annexe II est applicable à compter du 1er janvier 2017 aux nouveaux types de véhicules.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
(*) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»" |
2) |
Le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Les points 3.2.1.1 à 3.2.1.6 suivants sont insérés:
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5) |
Au point 4.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l'appendice 4, les neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte, la partie générale et les parties 1 et 3 doivent être remplies. Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule équipé d'un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et la partie 2 doivent être remplies. Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et les parties 1, 2 et 3 doivent être remplies.» |
7) |
L'appendice 9 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 9 Système de numérotation des fiches de réception CE par type La partie 3 du numéro de réception CE par type délivré conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 1, se compose du numéro du texte réglementaire d'application ou du dernier texte réglementaire de modification applicable à la réception CE par type. Le numéro est suivi d'un caractère alphabétique représentant les prescriptions des systèmes OBD et SCR conformément au tableau 1. Tableau 1
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(1) “OTL NOx”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et dans le tableau 2 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.
(2) “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 1 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage par compression et à double carburant(dual-fuel).
(3) “Surveillance de l'efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l'annexe X.
(4) “Qualité du réactif”: prescriptions “transitoires” comme indiqué au point 7.1 de l'annexe XIII.
(5) “Qualité du réactif”: prescriptions “générales” comme indiqué au point 7.1.1 de l'annexe XIII.
(6) “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué dans le tableau 2 de l'annexe X pour les moteurs et véhicules à allumage commandé.
(7) IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué dans la section 6 de l'annexe X.
(8) IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué dans la section 6 de l'annexe X.
(9) Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.
(10) Pour les moteurs à allumage par compression et à double carburant (dual-fuel) et les véhicules équipés de tels moteurs.
(11) Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.
(12) Descriptions supplémentaires concernant les prescriptions de surveillance comme indiqué au paragraphe 2.3.1.2 de l'annexe 9A du règlement no 49 de la CEE-ONU.
(13) Les spécifications IUPR sont définies dans l'annexe X. Les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs ne sont pas soumis au rapport d'efficacité en service.
(14) Prescriptions de conformité en service définies dans l'appendice 1 de l'annexe II.
N/A |
Sans objet.» |
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant: «4.1. Charge du véhicule La charge normale est une charge comprise entre 10 et 100 % de la charge maximale. La charge maximale est la différence entre la masse chargée maximale techniquement admissible du véhicule et la masse du véhicule en ordre de marche, comme spécifié conformément à l'annexe I de la directive 2007/46/CE. Pour les besoins des essais de conformité en service, la charge peut être reproduite et un chargement artificiel peut être utilisé. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent demander l'essai du véhicule avec toute charge comprise entre 10 et 100 % de la charge maximale du véhicule. Si la masse de l'équipement PEMS nécessaire à l'opération excède 10 % de la charge maximale du véhicule, cette masse peut être considérée comme la charge minimale. Le cas échéant, les véhicules de catégorie N3 sont soumis à l'essai avec une semi-remorque.» |
4) |
Les points 4.4.1 à 4.5.5 sont remplacés par le texte suivant: 4.4.1. L'huile lubrifiante utilisée pour l'essai doit être une huile commerciale satisfaisant aux spécifications du constructeur du moteur. Des échantillons d'huile sont prélevés. 4.4.2. Carburant Le carburant d'essai est un carburant commercial couvert par la directive 98/70CE et les normes CEN pertinentes ou un carburant de référence comme spécifié dans l'annexe IX du présent règlement. Des échantillons de carburant sont prélevés. Un constructeur peut demander que le carburant d'un moteur à gaz ne fasse pas l'objet d'un prélèvement d'échantillon. 4.4.2.1. Si, conformément à la section 1 de l'annexe I du présent règlement, le constructeur a déclaré la capacité de satisfaire aux prescriptions du présent règlement avec les carburants commerciaux déclarés au point 3.2.2.2.1 du document d'information comme indiqué dans l'appendice 4 de l'annexe I du présent règlement, au moins un essai doit être effectué avec chacun des carburants commerciaux déclarés. 4.4.3. Pour les systèmes de traitement aval des gaz d'échappement qui utilisent un réactif afin de réduire les émissions, le réactif doit être un réactif commercial satisfaisant aux spécifications du constructeur du moteur. Un échantillon du réactif est prélevé. Le réactif ne doit pas être gelé. 4.5. Prescriptions concernant le parcours Les proportions d'utilisation sont exprimées en pourcentage de la durée totale du parcours. Le parcours se compose d'une phase de conduite en circulation urbaine, suivie d'une phase de conduite hors agglomérations, puis d'une phase de conduite sur autoroute, conformément aux proportions spécifiées aux points 4.5.1 à 4.5.4. Si des raisons pratiques le justifient et après accord de l'autorité compétente en matière de la réception, les phases de conduite peuvent se dérouler dans un autre ordre, mais l'essai doit toujours commencer par la phase de conduite urbaine. Pour les besoins de la présente section, «approximativement» signifie la valeur cible ± 5 %. Les parts de conduite en circulation urbaine, hors agglomérations et sur autoroute peuvent être déterminées sur la base:
Lorsque la composition du parcours est déterminée sur la base de coordonnées géographiques, le véhicule ne doit pas dépasser, pendant un temps cumulé plus long que 5 % de la durée totale de chaque partie du parcours, la vitesse suivante:
Lorsque la composition du parcours est déterminée au moyen de la méthode de la première accélération, la première accélération au-dessus de 55 km/h (70 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1) soit indiquer le début de la part de conduite hors agglomérations et la première accélération au-dessus de 75 km/h (90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1) doit indiquer le début de la part de conduite sur autoroute. Les critères de différenciation entre les modes de conduite urbaine, hors agglomérations et sur autoroute doivent être convenus avec l'autorité compétente en matière de réception avant le début de l'essai. La vitesse moyenne en mode de conduite urbaine doit se situer entre 15 et 30 km/h. La vitesse moyenne en mode de conduite hors agglomérations doit se situer entre 45 et 70 km/h (60 et 90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1). La vitesse moyenne en mode de conduite sur autoroute doit être supérieure à 70 km/h (90 km/h dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1). 4.5.1. Pour les véhicules M1 et N1, le parcours comprend approximativement 34 % de conduite urbaine, 33 % de conduite hors agglomérations et 33 % de conduite sur autoroute. 4.5.2. Pour les véhicules N2, M2 et M3, le parcours comprend approximativement 45 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 30 % de conduite sur autoroute. Les véhicules M2 et M3 des classes I, II ou A, telles que définies dans le règlement no 107 de la CEE-ONU, doivent être soumis à l'essai sur approximativement 70 % de conduite urbaine et 30 % de conduite hors agglomérations. 4.5.3. Pour les véhicules N3, le parcours comprend approximativement 20 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 55 % de conduite sur autoroute. 4.5.4. Pour évaluer la composition du parcours, la durée de la part doit être calculée à partir du moment où la température du liquide de refroidissement a atteint 343 K (70 °C) pour la première fois ou après que la température du liquide de refroidissement s'est stabilisée dans une fourchette de +/– 2 K durant une période de 5 minutes, la condition réalisée en premier étant retenue, mais pas plus de 15 minutes après le démarrage du moteur. Conformément au point 4.5, pendant le temps nécessaire pour atteindre la température du liquide de refroidissement de 343 K (70 °C), le véhicule doit être conduit en conditions urbaines. Il est interdit de réchauffer artificiellement les systèmes de contrôle des émissions avant l'essai. 4.5.5. La distribution suivante des valeurs caractéristiques du parcours de la base de données WHDC peut servir de guide supplémentaire pour l'évaluation du parcours:
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5) |
Le point 4.6.5 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Le point 4.6.10 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Le point 5.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
L'appendice 1 est modifié comme suit:
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9) |
À l'appendice 2, le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1. Connexion au tuyau d'échappement du débitmètre des gaz d'échappement (EFM) La pose de l'EFM ne doit pas accroître la contre-pression de plus de la valeur recommandée par le constructeur du moteur, ni accroître la longueur du tuyau d'échappement de plus de 2 m. Comme pour tous les composants de l'équipement PEMS, la pose de l'EFM doit satisfaire aux règles de sécurité routière localement applicables et aux prescriptions en matière d'assurance.» |
ANNEXE III
L'annexe VI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. DOCUMENTATION Le paragraphe 11 de l'annexe 10 du règlement no 49 de la CEE-ONU s'entend comme suit:
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2) |
L'appendice 1 est modifié comme suit:
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ANNEXE IV
L'annexe XI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 4.3.2.4 est remplacé par le texte suivant: «4.3.2.4. Durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions Le système de traitement aval des gaz d'échappement testé conformément au point 4.3.2.2 et incorporant le dispositif antipollution de remplacement est soumis aux procédures en matière de durabilité décrites dans l'appendice 3.» |
2) |
Le point 4.3.5 suivant est inséré: «4.3.5. Carburants Dans le cas décrit au point 1.1.2 de l'annexe I, la procédure d'essai définie aux points 4.3.1 à 4.3.2.7 de la présente annexe doit être appliquée avec les carburants déclarés par le constructeur du système moteur d'origine. Toutefois, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, la procédure relative à la durabilité définie dans l'appendice 3 et visée au point 4.3.2.4 peut être appliquée uniquement avec le carburant qui représente le cas de figure le plus défavorable en termes de vieillissement.» |
3) |
Les points 4.6 à 4.6.5 suivants sont insérés: «4.6. Prescriptions concernant la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx (applicables uniquement aux dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules équipés de capteurs mesurant directement la concentration de NOx dans les gaz d'échappement) 4.6.1. La démonstration de la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx n'est requise que lorsque le dispositif antipollution d'origine a été contrôlé dans la configuration d'origine. 4.6.2. La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec les mesures de contrôle des NOx est démontrée en utilisant les procédures décrites dans l'annexe XIII du présent règlement pour les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des moteurs ou véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et au présent règlement. 4.6.3. Les dispositions du règlement no 49 de la CEE-ONU applicables à des composants autres que les dispositifs antipollution ne s'appliquent pas. 4.6.4. Le fabricant du dispositif antipollution de remplacement peut utiliser la même procédure de préconditionnement et d'essai que lors de la réception par type originale. Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type originale d'un moteur d'un véhicule fournit, sur demande et sur une base non discriminatoire, un document d'information présenté comme un appendice du document d'information reproduit dans l'appendice 4 de l'annexe I, qui contient le nombre et le type de cycle de préconditionnement et le type de cycle d'essai utilisés par le fabricant de l'équipement d'origine pour l'essai des mesures de contrôle des NOx du dispositif antipollution. 4.6.5. Le point 4.5.5 s'applique aux mesures de contrôle des NOx surveillées par le système OBD.» |
4) |
L'appendice 3 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 3 Procédure d'évaluation de la durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions d'un dispositif antipollution de remplacement 1. Le présent appendice définit la procédure d'évaluation de la durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions d'un dispositif antipollution de remplacement visée au point 4.3.2.4 de l'annexe XI. 2. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ 2.1. La procédure d'évaluation de la durabilité se compose d'une phase de collecte de données et d'un programme d'accumulation d'heures de service. 2.2. Phase de collecte de données 2.2.1. Le moteur sélectionné, équipé du système complet de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est refroidi à la température ambiante et soumis à un cycle d'essai WHTC avec démarrage à froid conformément aux paragraphes 7.6.1 et 7.6.2 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. 2.2.2. Immédiatement après le cycle d'essai WHTC avec démarrage à froid, le moteur est soumis à neufs cycles consécutifs d'essai WHTC avec démarrage à chaud conformément au paragraphe 7.6.4 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. 2.2.3. La séquence d'essai définie aux points 2.2.1 et 2.2.2 est exécutée conformément aux instructions énoncées au paragraphe 7.6.5 de l'annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. 2.2.4. À titre d'alternative, les données correspondantes peuvent être collectées en conduisant un véhicule à pleine charge équipé du système sélectionné de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement. L'essai peut être réalisé sur route, en respectant les prescriptions relatives au parcours des points 4.5 à 4.5.5 de l'annexe II du présent règlement et en enregistrant minutieusement l'ensemble des données de conduite, ou sur un banc dynamométrique approprié. Si l'on opte pour un essai sur route, le véhicule doit être soumis à un cycle d'essai à froid, comme indiqué dans l'appendice 5 de la présente annexe, suivi de neuf cycles d'essai à chaud identiques au cycle d'essai à froid, de telle sorte que le travail développé par le moteur soit le même que celui obtenu lors de l'application des points 2.2.1 et 2.2.2. Si l'on opte pour un banc dynamométrique, la déclivité de la route simulée du cycle d'essai de l'appendice 5 doit être adaptée pour correspondre au travail développé par le moteur sur le cycle WHTC. 2.2.5. L'autorité compétente en matière de réception par type refuse les données de température obtenues lors de l'application du point 2.2.4 si elle juge que ces données sont irréalistes et demande, dans ce cas, soit la répétition de l'essai, soit l'exécution d'un essai conformément aux points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3. 2.2.6. Les températures à l'intérieur du dispositif antipollution de remplacement doivent être enregistrées tout au long de la séquence d'essai, à l'endroit où la température est la plus élevée. 2.2.7. Dans les cas où l'endroit soumis à la température la plus élevée varie dans le temps, ou lorsque cet endroit est difficile à définir, plusieurs températures de lit de catalyseur devraient être relevées à différents endroits appropriés. 2.2.8. Le nombre et les endroits des mesures de température sont sélectionnés par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, sur la base de la meilleure appréciation technique. 2.2.9. Avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, une seule température de lit de catalyseur ou la température à l'entrée du catalyseur peut être utilisée s'il s'avère impossible ou difficile de prendre plusieurs mesures de températures de lit. Figure 1 Exemple d'emplacement des sondes de température dans un dispositif générique de traitement aval des gaz d'échappement Figure 2 Exemple d'emplacement des sondes de température pour filtre à particules diesel (FAP) 2.2.10. Les températures sont mesurées et enregistrées à une fréquence minimale d'une fois toutes les secondes (1 Hz) pendant la durée de la séquence d'essai. 2.2.11. Les températures mesurées doivent être consignées dans un histogramme comprenant des classes de températures dont la largeur ne dépasse pas 10 °C. Dans le cas mentionné au point 2.2.7, la température à enregistrer dans l'histogramme est la température la plus élevée pour chaque seconde. Chaque barre de l'histogramme représente la fréquence cumulée, en secondes, des températures mesurées relevant de la classe spécifique. 2.2.12. Le temps en heures correspondant à chaque classe de températures doit être déterminé, puis extrapolé à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, conformément aux valeurs spécifiées dans le tableau 1. L'extrapolation doit s'appuyer sur l'hypothèse qu'un cycle WHTC correspond à 20 km de conduite. Tableau 1 Durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement pour chaque catégorie de véhicule et nombres équivalents de cycles d'essai WHTC et d'heures de fonctionnement
2.2.13. Il est permis d'effectuer la phase de collecte de données pour différents dispositifs en même temps. 2.2.14. Dans le cas de systèmes fonctionnant en présence d'une régénération active, le nombre, la longueur et les températures des régénérations se produisant pendant la séquence d'essai définie aux points 2.2.1 et 2.2.2 doivent être enregistrés. Si aucune régénération active ne s'est produite, la séquence à chaud définie au point 2.2.2 doit être prolongée pour inclure au moins deux régénérations actives. 2.2.15. La consommation totale de lubrifiant pendant la période de collecte de données, en g/h, doit être enregistrée au moyen de toute méthode appropriée, notamment la procédure de vidange et de pesage décrite dans l'appendice 6. À cette fin, le moteur doit tourner pendant 24 heures, en effectuant des cycles d'essai WHTC consécutifs. Dans les cas où une mesure exacte de la consommation d'huile ne peut être obtenue, le constructeur, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, peut recourir aux options suivantes pour déterminer la consommation de lubrifiant:
2.3. Calcul du temps de vieillissement équivalent correspondant à une température de référence 2.3.1. Les températures relevées conformément aux points 2.2 à 2.2.15 doivent être réduites à une température de référence Tr , demandée par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type et située dans la plage des températures enregistrées durant la phase de collecte de données. 2.3.2. Dans le cas spécifié au point 2.2.13, la valeur de Tr pour chacun des dispositifs peut varier. 2.3.3. Le temps de vieillissement équivalent correspondant à la température de référence doit être calculé, pour chacune des classes de températures visées au point 2.2.11, au moyen de l'équation suivante: Équation 1:
où: R = réactivité thermique du dispositif antipollution de remplacement. Les valeurs suivantes doivent être utilisées:
Tr = température de référence en K. = la température au point moyen, en K, de la classe de températures i à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est exposé au cours de la phase de collecte de données, enregistrée dans l'histogramme de la température. = le temps, en heures, correspondant à la température , ajusté sur la base de la durée de vie utile totale; par exemple, si l'histogramme représente 5 heures et si la durée de vie utile est de 4 000 heures selon le tableau 1, toutes les valeurs de temps de l'histogramme seront multipliées par . = le temps de vieillissement équivalent, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température pendant le temps . i = le numéro de la classe de températures, où 1 est le numéro de la classe de températures comprenant la température la plus basse et n la valeur correspondant à la classe de températures comprenant la température la plus élevée. 2.3.4. Le temps de vieillissement équivalent total doit être calculé au moyen de l'équation suivante: Équation 2:
où: AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température pendant le temps de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme. = le temps de vieillissement équivalent, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température pendant le temps . i = le numéro de la classe de températures, où 1 est le numéro de la classe de températures comprenant la température la plus basse et n la valeur correspondant à la classe de températures comprenant la température la plus élevée. n = le nombre total de classes de températures. 2.3.5. Dans le cas visé au point 2.2.13, AT doit être calculé pour chaque dispositif. 2.4. Programme d'accumulation d'heures de service 2.4.1. Prescriptions générales 2.4.1.1. Le programme d'accumulation d'heures de service doit permettre l'accélération du vieillissement du dispositif antipollution de remplacement, en utilisant les informations recueillies durant la phase de collecte de données définie au point 2.2. 2.4.1.2. Le programme d'accumulation d'heures de service se compose d'un programme d'accumulation thermique et d'un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant conformément au point 2.4.4.6. Le fabricant, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, peut ne pas être tenu d'appliquer un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant si les dispositifs antipollution de remplacement sont placés à la suite d'un composant de filtrage pour le traitement aval des gaz d'échappement (par exemple, un filtre à particules pour moteurs diesel). Tant le programme d'accumulation thermique que le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant consistent dans la répétition d'une série, respectivement, de séquences thermiques ou de séquences de consommation de lubrifiant. 2.4.1.3. Dans le cas de dispositifs antipollution de remplacement fonctionnant en présence d'une régénération active, la séquence thermique doit être complétée par un mode de régénération active. 2.4.1.4. Pour les programmes d'accumulation d'heures de service qui comprennent à la fois un programme d'accumulation thermique et un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant, leurs séquences respectives doivent être alternées de telle sorte que pour chaque séquence thermique qui doit être effectuée, la séquence suivante corresponde à la consommation de lubrifiant. 2.4.1.5. Il est permis de réaliser le programme d'accumulation d'heures de service pour différents dispositifs en même temps. Dans ce cas, un seul programme d'accumulation d'heures de service doit être établi pour tous les dispositifs. 2.4.2. Programme d'accumulation thermique 2.4.2.1. Le programme d'accumulation thermique simule l'effet d'un vieillissement thermique sur l'efficacité d'un dispositif antipollution de remplacement jusqu'à la fin de sa durée de vie. 2.4.2.2. Le moteur utilisé pour la réalisation du programme d'accumulation d'heures de service, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis à un minimum de trois séquences thermiques consécutives, comme indiqué dans l'appendice 4. 2.4.2.3. Les températures sont enregistrées sur un minimum de deux séquences thermiques. La première séquence, effectuée pour les besoins de la mise en température, n'est pas prise en compte pour la collecte des données de température. 2.4.2.4. Les mesures de température sont effectuées à des endroits appropriés, choisis conformément aux points 2.2.6 à 2.2.9, à une fréquence minimale d'une fois toutes les secondes (1 Hz). 2.4.2.5. Le temps de vieillissement effectif correspondant aux séquences thermiques visées au point 2.4.2.3 est calculé au moyen des équations suivantes:
où: = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement à la température Ti pendant la seconde i. Ti = la température, en K, mesurée à la seconde i, dans chacune des séquences thermiques. R = la réactivité thermique du dispositif antipollution de remplacement. Le constructeur doit convenir avec l'autorité compétente en matière de réception par type de la valeur R à utiliser. Il est également possible, à titre d'alternative, d'utiliser les valeurs par défaut suivantes:
Tr = la température de référence, en K, ayant la même valeur que dans l'équation 1. AE = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement pendant la durée de la séquence thermique. AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température pendant le temps de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme. i = le numéro de la mesure de température. p = le nombre total de mesures de température. nc = le numéro de la séquence thermique, parmi celles effectuées aux fins de la collecte des données de température, conformément au point 2.4.2.3. C = le nombre total de séquences thermiques effectuées aux fins de la collecte des données de température. 2.4.2.6. Le nombre total de séquences thermiques à inclure dans le programme d'accumulation d'heures de service doit être déterminé au moyen de l'équation suivante: Équation 5: NTS = AT/AE où: NTS = le nombre total de séquences thermiques à appliquer au cours du programme d'accumulation d'heures de service AT = le temps de vieillissement équivalent total, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement, sur sa durée de vie utile, à la température pendant le temps de chacune des classes de températures i enregistrées dans l'histogramme. AE = le temps de vieillissement effectif, en heures, nécessaire pour atteindre, en exposant le dispositif antipollution de remplacement à la température Tr , le même niveau de vieillissement que celui qui résulterait de l'exposition du dispositif antipollution de remplacement pendant la durée de la séquence thermique. 2.4.2.7. Il est permis de réduire NTS et, par conséquent, de raccourcir le programme d'accumulation d'heures de service, en augmentant les températures auxquelles chaque dispositif est exposé lors de chaque mode du cycle de vieillissement grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:
2.4.2.8. Lorsque les mesures visées aux points 2.4.4.6 et 2.4.4.7 sont appliquées, le temps de vieillissement total calculé à partir de NTS ne doit pas être inférieur à 10 % de la durée de vie utile indiquée dans le tableau 1; par exemple, la catégorie de véhicules N1 ne doit pas avoir une valeur NTS inférieure à 286 séquences thermiques, en supposant que chaque séquence dure 1 heure. 2.4.2.9. Il est permis d'augmenter NTS et, par conséquent, d'allonger la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en abaissant les températures lors de chaque mode du cycle de vieillissement grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:
2.4.2.10. Dans le cas visé au point 2.4.1.5, les prescriptions suivantes s'appliquent:
2.4.2.11. Dans le cas d'un assemblage de dispositifs antipollution de remplacement constituant un système au sens de l'article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE, l'une des deux options suivantes peut être envisagée pour le vieillissement thermique des dispositifs:
2.4.3. Programme d'accumulation thermique modifié pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active 2.4.3.1. Le programme d'accumulation thermique modifié pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active doit simuler l'effet du vieillissement dû à la charge thermique ainsi qu'à la régénération active sur un dispositif antipollution de remplacement à la fin de sa durée de vie. 2.4.3.2. Le moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis à un minimum de trois séquences thermiques modifiées, chacune consistant en une séquence thermique telle que décrite dans l'appendice 4, suivie d'une régénération active complète, durant laquelle la température maximale atteinte dans le système de traitement aval des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à la température maximale enregistrée au cours de la phase de collecte de données. 2.4.3.3. Les températures sont enregistrées sur un minimum de deux séquences thermiques modifiées. La première séquence, effectuée pour les besoins de la mise en température, n'est pas prise en compte pour la collecte des données de température. 2.4.3.4. Afin de minimiser l'intervalle de temps entre la séquence thermique telle que décrite dans l'appendice 4 et la régénération active consécutive, le constructeur peut déclencher artificiellement la régénération active après chaque séquence thermique, en faisant tourner le moteur dans un mode stabilisé qui permet une production élevée de suie par le moteur. Dans ce cas, le mode stabilisé doit également être considéré comme faisant partie de la séquence thermique modifiée définie au point 2.4.3.2. 2.4.3.5. Le temps de vieillissement effectif correspondant à chaque séquence thermique modifiée doit être calculé au moyen des équations 3 et 4. 2.4.3.6. Le nombre total de séquences thermiques modifiées à effectuer durant le programme d'accumulation d'heures de service doit être déterminé au moyen de l'équation 5. 2.4.3.7. Il est permis de réduire la valeur NTS , et, par conséquent, de raccourcir la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en augmentant les températures lors de chaque mode de la séquence thermique modifiée grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures indiquées au point 2.4.2.7. 2.4.3.8. En plus des mesures visées au point 2.4.3.7, la valeur NTS peut également être réduite en augmentant la température maximale de la régénération active au cours de la séquence thermique modifiée, sans dépasser, en aucune circonstance, une température de lit de catalyseur de 800 °C. 2.4.3.9. La valeur NTS ne doit jamais être inférieure à 50 % du nombre de régénérations actives auquel le dispositif antipollution de remplacement est soumis au cours de sa durée de vie utile, calculé au moyen de l'équation suivante: Équation 5:
où: NAR = le nombre de séquences de régénération active sur la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement. tWHTC = le nombre équivalent d'heures correspondant à la catégorie de véhicules à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est destiné, obtenu du tableau 1. tAR = la durée, en heures, d'une régénération active. tBAR = le temps, en heures, entre deux régénérations actives consécutives. 2.4.3.10. Si, à la suite de l'application du nombre minimum de séquences thermiques modifiées indiqué au point 2.4.3.9, la valeur AE × NTS calculée au moyen de l'équation 4 dépasse la valeur AT calculée au moyen de l'équation 2, le temps de chaque mode de la séquence thermique définie dans l'appendice 4 et intégrée dans la séquence thermique modifiée comme indiqué au point 2.4.3.2 peut être réduit dans la même proportion, afin d'obtenir AE × NTS = AT. 2.4.3.11. Il est permis d'augmenter la valeur NTS , et, par conséquent, d'allonger la durée du programme d'accumulation d'heures de service, en abaissant les températures lors de chaque mode de la séquence thermique et de régénération active grâce à l'application d'une ou de plusieurs des mesures indiquées au point 2.4.2.9. 2.4.3.12. Dans le cas visé au point 2.4.1.5, les points 2.4.2.10 et 2.4.2.11 s'appliquent. 2.4.4. Programme d'accumulation de consommation de lubrifiant 2.4.4.1. Le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant doit simuler l'effet de vieillissement dû à la contamination chimique ou à la formation de dépôts, à la suite de la consommation de lubrifiant, sur l'efficacité d'un dispositif antipollution de remplacement à la fin de sa durée de vie. 2.4.4.2. Le lubrifiant consommé, en g/h, doit être déterminé sur un minimum de 24 séquences thermiques ou sur un nombre correspondant de séquences thermiques modifiées, au moyen de toute méthode appropriée, par exemple la procédure de vidange et de pesage décrite dans l'appendice 6. Du lubrifiant frais doit être utilisé. 2.4.4.3. Le moteur doit être équipé d'un carter d'huile à volume constant afin d'éviter de devoir faire des “appoints”, car le niveau d'huile influence le taux de consommation d'huile. Toute méthode appropriée, par exemple celle décrite dans la norme ASTM D7156-09, peut être utilisée. 2.4.4.4. Le temps théorique, en heures, pendant lequel le programme d'accumulation thermique ou le programme d'accumulation thermique modifié correspondant devrait être appliqué afin d'obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement doit être calculé en appliquant l'équation suivante: Équation 6:
où: tTAS = la durée théorique, en heures, du programme d'accumulation d'heures de service requise pour obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, à condition que le programme d'accumulation d'heures de service soit constitué uniquement d'une série de séquences thermiques consécutives ou de séquences thermiques modifiées consécutives. LCRWHTC = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.2.15. tWHTC = le nombre équivalent d'heures correspondant à la catégorie de véhicules à laquelle le dispositif antipollution de remplacement est destiné, obtenu du tableau 1. LCRTAS = le taux de consommation de lubrifiant, en g/h, déterminé comme indiqué au point 2.4.4.2. 2.4.4.5. Le nombre de séquences thermiques ou de séquences thermiques modifiées correspondant à la valeur tTAS doit être calculé en appliquant le ratio suivant: Équation 7:
où: N = le nombre de séquences thermiques ou de séquences thermiques modifiées correspondant à la valeur tTAS. tTAS = la durée théorique, en heures, du programme d'accumulation d'heures de service requise pour obtenir la même consommation de lubrifiant que celle correspondant à la durée de vie utile du dispositif antipollution de remplacement, à condition que le programme d'accumulation d'heures de service soit constitué uniquement d'une série de séquences thermiques consécutives ou de séquences thermiques modifiées consécutives. tTS = la durée, en heures, d'une seule séquence thermique ou séquence thermique modifiée. 2.4.4.6. La valeur de N doit être comparée à la valeur de NTS calculée conformément au point 2.4.2.6 ou, pour les dispositifs fonctionnant en présence d'une régénération active, conformément au point 2.4.3.5. Si N ≤ NTS , il n'est pas nécessaire d'ajouter un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant au programme d'accumulation thermique. Si N > NTS , un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant doit être ajouté au programme d'accumulation thermique. 2.4.4.7. Un programme d'accumulation de consommation de lubrifiant peut ne pas devoir être ajouté si, en augmentant la consommation de lubrifiant telle que décrite au point 2.4.4.8.4, la consommation de lubrifiant nécessaire est déjà atteinte avec l'application du programme d'accumulation thermique correspondant, consistant à exécuter NTS séquences thermiques ou séquences thermiques modifiées. 2.4.4.8. Élaboration du programme d'accumulation de consommation de lubrifiant 2.4.4.8.1. Le programme d'accumulation de consommation de lubrifiant consiste en un certain nombre de séquences de consommation de lubrifiant répétées plusieurs fois, chaque séquence de consommation de lubrifiant étant alternée avec chaque séquence thermique ou chaque séquence thermique modifiée. 2.4.4.8.2. Chaque séquence de consommation de lubrifiant consiste en un mode stabilisé à charge et régime constants, la charge et le régime étant sélectionnés de telle manière que la consommation de lubrifiant soit maximisée et le vieillissement thermique effectif soit minimisé. Le mode est déterminé par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, sur la base de la meilleure appréciation technique. 2.4.4.8.3. La durée de chaque séquence de consommation de lubrifiant est déterminée comme suit:
2.4.4.8.4. Le taux de consommation de lubrifiant doit toujours rester inférieur à 0,5 % du taux de consommation de carburant du moteur afin d'éviter une accumulation excessive de cendres sur la face avant du dispositif antipollution de remplacement. 2.4.4.8.5. Il est permis d'ajouter le vieillissement thermique dû à l'application de la séquence de consommation de lubrifiant à la valeur AE calculée dans l'équation 4. 2.4.5. Élaboration du programme complet d'accumulation d'heures de service 2.4.5.1. Le programme d'accumulation d'heures de service doit être construit en alternant une séquence thermique ou une séquence thermique modifiée, le cas échéant, avec une séquence de consommation de lubrifiant. Ce motif doit être répété NTS fois, la valeur NTS étant celle calculée selon le point 2.4.2 ou le point 2.4.3, le cas échéant. Un exemple de programme complet d'accumulation d'heures de service est présenté dans l'appendice 7. Un schéma décrivant l'élaboration d'un programme complet d'accumulation d'heures de service est présenté dans l'appendice 8. 2.4.6. Exécution du programme d'accumulation d'heures de service 2.4.6.1. Le moteur, équipé du système de traitement aval des gaz d'échappement incorporant le dispositif antipollution de remplacement, est soumis au programme d'accumulation d'heures de service indiqué au point 2.4.5.1. 2.4.6.2. Le moteur utilisé pour accomplir le programme d'accumulation d'heures de service peut être différent du moteur utilisé lors de la phase de collecte de données, ce dernier étant toujours celui pour lequel le dispositif antipollution de remplacement soumis à la réception par type a été conçu et celui soumis aux essais d'émissions selon le point 2.4.3.2. 2.4.6.3. Si la cylindrée du moteur utilisé pour l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service est supérieure de 20 % ou plus à celle du moteur utilisé lors de la phase de collecte de données, le système d'échappement du premier doit être équipé d'une dérivation afin de reproduire d'aussi près que possible le débit de gaz d'échappement du second aux conditions de vieillissement sélectionnées. 2.4.6.4. Dans le cas visé au point 2.4.6.2, le moteur utilisé pour l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service doit avoir fait l'objet d'une réception par type au titre du règlement (CE) no 595/2009. De plus, si le ou les dispositifs soumis à l'essai sont destinés à être montés dans un système moteur avec recirculation des gaz d'échappement (EGR), le système moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service doit également être équipé d'un EGR. Si le ou les dispositifs soumis à l'essai ne sont pas destinés à être montés dans un système moteur avec EGR, le système moteur utilisé pour le programme d'accumulation d'heures de service ne doit pas non plus être équipé d'un EGR. 2.4.6.5. Le lubrifiant et le carburant utilisés dans le programme d'accumulation d'heures de service doivent être, autant que possible, similaires à ceux utilisés lors de la phase de collecte de données définie au point 2.2. Le lubrifiant doit être conforme aux recommandations du constructeur du moteur auquel le dispositif antipollution est destiné. Les carburants utilisés devraient être des carburants commerciaux satisfaisant aux prescriptions correspondantes de la directive 98/70/CE. À la demande du constructeur, il est également permis d'utiliser des carburants de référence conformément au présent règlement. 2.4.6.6. Le lubrifiant doit être changé pour l'entretien, aux intervalles programmés par le constructeur du moteur utilisé dans la phase de collecte de données. 2.4.6.7. Dans le cas d'un système SCR, l'injection d'urée doit se faire conformément à la stratégie définie par le constructeur du dispositif antipollution de remplacement.» |
5) |
Les appendices 4 à 8 suivants sont ajoutés: «Appendice 4 Séquence pour le vieillissement thermique
Appendice 5 Cycle d'essai pour banc dynamométrique ou collecte de données sur route
Appendice 6 Procédure de vidange et de pesage
Appendice 7 Exemple de programme d'accumulation d'heures de service comprenant des séquences thermiques, des séquences de consommation de lubrifiant et des séquences de régénération Appendice 8 Schéma illustrant l'exécution du programme d'accumulation d'heures de service |
ANNEXE V
L'annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Les points 2.1.2.2.1 et 2.1.2.2.2 sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
Les points 8 et 8.1 sont remplacés par le texte suivant: «8. CONSOMMATION DE RÉACTIF ET ACTIVITÉ DE DOSAGE 8.1. Les prescriptions concernant la surveillance de la consommation de réactif et l'activité de dosage sont celles énoncées au paragraphe 8 de l'annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU.» |
ANNEXE VI
L'annexe XIV du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point 2.2.4 est remplacé par le texte suivant:
|
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/42 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2016
établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'achèvement rapide d'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour réaliser les objectifs de maintien de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de renforcement de la concurrence et de garantie de prix abordables pour le consommateur. Un marché intérieur de l'électricité fonctionnel devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité, y compris à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux États membres et régions les plus isolés sur le marché énergétique de l'Union. Un marché fonctionnel devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui présuppose un approvisionnement énergétique sûr. |
(2) |
La sécurité de l'approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique et elle est, de ce fait, intrinsèquement liée au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et à l'intégration des marchés de l'électricité isolés des États membres. L'électricité ne peut être fournie aux consommateurs de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité opérationnels et, en particulier, les réseaux et les autres actifs associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, la compétitivité et le bien-être des citoyens de l'Union. |
(3) |
Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des conditions non discriminatoires d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion pour les interconnexions et les réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin de mettre progressivement en place un marché de l'électricité véritablement intégré, il convient de développer, à l'intention des producteurs, des consommateurs et des distributeurs d'électricité, des possibilités de couverture efficace des risques de prix dans leurs domaines d'activité respectifs, notamment en harmonisant les règles actuelles en matière d'enchères sur l'allocation de capacité à long terme. |
(4) |
Le calcul de la capacité à long terme, pour les échéances de marché à un an et à un mois, devrait être coordonné par les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT»), au moins au niveau régional, afin de garantir la fiabilité du calcul et la mise à disposition du marché de la capacité optimale. À cet effet, les GRT devraient établir un modèle de réseau commun regroupant toutes les données nécessaires pour le calcul de la capacité à long terme et tenant compte des incertitudes inhérentes aux échéances de long terme. Il convient d'appliquer l'approche fondée sur la capacité de transport nette (ci-après «NTC») coordonnée au calcul et à l'allocation des capacités transfrontalières à long terme. L'approche fondée sur les flux pourrait être appliquée lorsque les capacités d'échange entre zones de dépôt des offres sont fortement interdépendantes et que l'approche est justifiée du point de vue de l'efficacité économique. |
(5) |
L'harmonisation des règles d'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme requiert l'établissement et l'exploitation d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen. Cette plateforme centrale devrait être développée par tous les GRT afin de faciliter l'allocation des droits de transport à long terme pour les acteurs du marché, et elle devrait permettre le transfert des droits de transport à long terme entre deux acteurs du marché éligibles. |
(6) |
Afin de permettre l'allocation transparente et non discriminatoire des droits de transport à long terme, la plateforme d'allocation unique devrait publier, avant l'ouverture de l'enchère, toutes les informations pertinentes au sujet de celle-ci. Les règles en matière de nomination devraient contenir des informations détaillées sur la procédure de nomination pour les droits de transport physique, notamment les exigences, les horaires, les fermetures des guichets et l'éligibilité pour l'échange entre acteurs du marché. |
(7) |
Les détenteurs de droits de transport à long terme devraient avoir la possibilité de restituer ces droits aux GRT en vue de leur réallocation dans le cadre d'une nouvelle allocation de capacité à terme. Pour cette restitution de droits de transport à long terme, les détenteurs peuvent recevoir un paiement. En outre, les acteurs du marché devraient avoir la faculté de transférer ou d'acquérir les droits de transport à long terme déjà alloués. Les acteurs du marché devraient informer les GRT de ces transferts ou acquisitions ainsi qu'au sujet des contreparties, notamment les acteurs du marché participant et les GRT respectifs. |
(8) |
Il importe que les charges administratives et les coûts associés à la participation à la plateforme d'allocation unique soient maintenus dans des limites raisonnables, notamment eu égard à l'harmonisation du cadre contractuel avec les acteurs du marché. |
(9) |
Actuellement, de multiples règles d'allocation sont en vigueur dans l'Union et régissent les dispositions contractuelles relatives aux droits de transport à long terme. Les GRT devraient élaborer des règles d'allocation harmonisées concernant les droits de transport physiques, les droits de transport financiers — options (ci-après les «FTR — options») et les droits de transport financiers — obligations (ci-après les «FTR — obligations») au niveau de l'Union. |
(10) |
Les règles d'allocation harmonisées susmentionnées devraient contenir au moins la description du processus/de la procédure d'allocation des droits de transport à long terme, notamment les exigences minimales concernant la participation, les questions financières, le type de produits offert dans des enchères explicites, les règles en matière de nomination, de réduction et d'indemnisation, ainsi que les règles applicables aux acteurs du marché qui transfèrent leurs droits de transport à long terme, le principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique), enfin les règles concernant les cas de force majeure et la responsabilité juridique. Les règles d'allocation harmonisées devraient également indiquer dans leurs grandes lignes les obligations contractuelles incombant aux acteurs du marché. |
(11) |
Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (2) fixe une heure limite de fermeté journalière associée à un régime de compensation pour les droits de transport à long terme réduits après cette heure limite. De même, les droits de transport à long terme réduits avant l'heure limite de fermeté journalière devraient faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation par les GRT en faveur des détenteurs desdits droits. |
(12) |
Des plafonds peuvent être fixés pour les indemnités à verser aux détenteurs de droits de transport à long terme en cas de réduction de ces droits avant l'heure limite de fermeté journalière, en tenant compte de la liquidité des marchés en cause et de la possibilité, pour les acteurs du marché, d'ajuster leurs positions. |
(13) |
En conformité avec l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«Agence») devrait statuer sur les modalités et conditions d'accès ou sur les méthodologies lorsque les autorités de régulation nationales compétentes ne parviennent pas à un accord sur ces questions réglementaires. |
(14) |
Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (l'«ENTSO pour l'électricité») et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les autres parties intéressées avant toute proposition de modification du présent règlement. |
(15) |
Le présent règlement complète l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 conformément aux principes énoncés à l'article 16 de ce dernier. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme, l'établissement d'une méthodologie commune pour déterminer la capacité d'échange entre zones à long terme, la mise en place d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen offrant des droits de transport à long terme, et enfin la possibilité de restituer des droits de transport à long terme en vue d'une allocation de capacité à terme ultérieure ou de transférer ces droits entre acteurs du marché.
2. Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions de l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.
3. Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.
4. La plateforme d'allocation unique peut être ouverte aux opérateurs de marché et aux GRT actifs en Suisse, à la condition que le droit national suisse se conforme aux principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse.
5. Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus soient remplies, la participation de la Suisse à la plateforme d'allocation unique est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence. Les droits et les responsabilités des GRT suisses qui participent à la plateforme d'allocation unique sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT opérant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement de l'allocation des droits de transport à long terme mise en œuvre au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (4), ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent.
En outre, on entend par:
1) |
«allocation de capacité à terme», l'attribution de la capacité d'échange entre zones à long terme dans le cadre d'une enchère avant l'échéance journalière; |
2) |
«droit de transport à long terme», un droit de transport physique ou un droit de transport financier (ci-après un «FTR») — option ou un FTR — obligation acquis lors de l'allocation de capacité à terme; |
3) |
«règles d'allocation», les règles régissant l'allocation de capacité à terme appliquées par la plateforme d'allocation unique; |
4) |
«plateforme d'allocation unique», la plateforme européenne établie par tous les GRT en vue de l'allocation de capacité à terme; |
5) |
«enchère», le processus par lequel la capacité d'échange entre zones à long terme est offerte et allouée aux acteurs du marché qui soumettent des offres; |
6) |
«use-it-or-sell-it», le principe selon lequel la capacité d'échange entre zones correspondant aux droits de transport physique achetés et non nominés est automatiquement mise à disposition aux fins de l'allocation de capacité journalière, et selon lequel le détenteur de ces droits perçoit une rémunération de la part des GRT; |
7) |
«nomination», la notification de l'utilisation de capacité d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés; |
8) |
«règles de nomination», les règles régissant la notification de l'utilisation de capacités d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés; |
9) |
«différence de prix de marché», l'écart entre les prix horaires journaliers des deux zones de dépôt des offres concernés pour l'unité de temps du marché respective dans une direction donnée; |
10) |
«règles d'indemnisation», les règles selon lesquelles chaque GRT responsable de la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été alloués indemnise les détenteurs de droits de transport en cas de réduction (curtailment) des droits de transport à long terme. |
Article 3
Objectifs de l'allocation de capacité à terme
Le présent règlement vise à:
a) |
promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du marché; |
b) |
optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme; |
c) |
fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme; |
d) |
assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché; |
e) |
respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix; |
f) |
garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la capacité à terme; |
g) |
contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport d'électricité et du secteur électrique dans l'Union. |
Article 4
Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies
1. Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.
2. Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 6, statuent à la majorité qualifiée s'ils n'ont pu parvenir à un consensus. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 4, paragraphe 6, correspond à une majorité:
a) |
de GRT représentant au moins 55 % des États membres concernés; et |
b) |
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union. |
La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 6, inclut des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.
Aux fins des décisions des GRT en application de l'article 4, paragraphe 6, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT.
3. Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, statuent à la majorité qualifiée s'ils ne peuvent parvenir à un consensus et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres. La majorité qualifiée pour les propositions visées avec l'article 4, paragraphe 7, correspond à une majorité:
a) |
de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et |
b) |
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. |
La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 7, inclut au moins le plus petit nombre de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.
Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.
Aux fins des décisions des GRT visées à l'article 4, paragraphe 7, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT.
4. Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation nationales de proposition concernant des modalités et des conditions ou des méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des modalités et conditions ou des méthodologies requises.
5. Chaque autorité de régulation est responsable de l'approbation des modalités et conditions ou méthodologies visées aux paragraphes 6 et 7.
6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation:
a) |
la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l'article 17; |
b) |
la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 18; |
c) |
les exigences concernant la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 49; |
d) |
les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 51; |
e) |
la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l'article 57; |
f) |
la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l'établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 59; |
g) |
la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l'article 61. |
7. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée:
a) |
la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 10; |
b) |
la méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones, conformément à l'article 16; |
c) |
la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l'article 31; |
d) |
l'établissement des procédures de repli, conformément à l'article 42; |
e) |
les exigences régionales énoncées dans les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 52, y compris les règles d'indemnisation régionales, conformément à l'article 55. |
8. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies qui sont soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.
9. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation concernée ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée.
10. Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue dans un délai de six mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.
11. Si une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique.
12. Les GRT responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption conformément aux paragraphes 6 et 7 peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies.
Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.
13. Les GRT chargés d'établir les modalités et conditions ou les méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l'internet après leur approbation par les autorités de régulation compétentes ou, lorsque cette approbation n'est pas requise, après leur établissement, sauf lorsque ces informations sont considérées confidentielles en application de l'article 7.
Article 5
Participation des parties intéressées
L'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, organise la participation des parties intéressées à l'allocation de la capacité à terme et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions périodiques avec les parties intéressées afin de cerner les problèmes et de proposer des améliorations, notamment en relation avec le fonctionnement et le développement de l'allocation de capacité à terme, notamment l'harmonisation des règles concernant les enchères. Ces réunions ne remplacent pas les consultations des parties intéressées conformément à l'article 6.
Article 6
Consultation
1. Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, lorsque le présent règlement le prévoit explicitement. La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois.
2. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les GRT à l'échelon de l'Union sont publiées et soumises à consultation à l'échelon de l'Union. Les propositions soumises par les GRT à l'échelon régional font l'objet d'une consultation au moins à l'échelon régional. Les parties qui soumettent des propositions à l'échelon bilatéral ou multilatéral consultent au moins les États membres concernés.
3. Les entités responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies examinent dûment les vues exprimées par les parties intéressées lors des consultations menées conformément au paragraphe 1, avant sa soumission aux autorités de régulation pour approbation, si cette dernière est prévue à l'article 4, ou avant la publication, dans tous les autres cas. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont exposées de manière claire et convaincante et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.
Article 7
Obligations en matière de confidentialité
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.
3. Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.
4. Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.
TITRE II
EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 1
Calcul de la capacité à terme
Article 8
Régions pour le calcul de la capacité
Aux fins du présent règlement, les régions pour le calcul de la capacité sont celles établies en application de l'article 15 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 9
Échéances pour le calcul de la capacité
Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité veillent à ce que la capacité d'échange entre zones à long terme soit calculée pour chaque allocation de capacité à terme, et au moins pour les échéances annuelle et mensuelle.
Article 10
Méthodologie pour le calcul de la capacité
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie commune pour le calcul de la capacité visée à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans la région concernée. La proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.
2. L'approche utilisée dans la méthodologie commune pour le calcul de la capacité est soit une approche fondée sur la capacité de transport nette (NTC) coordonnée, soit une approche fondée sur les flux («flow-based»).
3. La méthodologie pour le calcul de la capacité est compatible et cohérente avec la méthodologie pour le calcul de la capacité établie pour les échéances journalière et infrajournalière en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222.
4. L'incertitude associée aux échéances de long terme pour le calcul de la capacité est prise en compte lors de la réalisation:
a) |
d'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios et s'appuyant sur les données d'entrées du calcul de la capacité, sur l'approche appliquée pour le calcul de la capacité visée à l'article 21, paragraphe 1, point b), et la validation de la capacité d'échange entre zones visée à l'article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2015/1222; ou |
b) |
d'une approche statistique fondée sur la capacité historique d'échange entre zones aux échéances journalière et infrajournalière, s'il peut être démontré que cette approche est susceptible:
|
5. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent appliquer conjointement l'approche fondée sur les flux aux fins du calcul de la capacité pour les échéances de long terme, aux conditions suivantes:
a) |
l'approche fondée sur les flux permet d'augmenter l'efficacité économique dans la région pour le calcul de la capacité, tout en conservant le même niveau de sûreté du système; |
b) |
la transparence et l'exactitude des résultats fondés sur les flux ont été confirmées dans la région pour le calcul de la capacité; |
c) |
les GRT laissent aux acteurs du marché six mois pour adapter leurs processus. |
6. Lorsqu'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios s'applique à la définition de la méthodologie de calcul de la capacité dans une région pour le calcul de la capacité, les exigences applicables aux données d'entrée pour le calcul de la capacité, à l'approche pour le calcul de la capacité et à la validation de la capacité d'échange entre zones telles que prévues à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception du point a) iv), le cas échéant, s'appliquent.
7. Lors de la définition de la méthodologie pour le calcul de la capacité, les exigences concernant la procédure de repli et l'exigence prévue à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222 sont prises en compte.
Article 11
Méthodologie relative à la marge de fiabilité
La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie relative à la marge de fiabilité qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 22 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 12
Méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation et aux aléas
La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte des méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation et aux aléas qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1222.
Article 13
Méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production
La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 24 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 14
Méthodologie relative aux actions correctives
Si des actions correctives sont prises en compte dans le calcul de la capacité à long terme, chaque GRT veille à ce que ces actions correctives soient techniquement disponibles lors du fonctionnement en temps réel et satisfassent aux exigences énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 15
Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones
La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 26 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 16
Méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme
1. Au plus tard lors de la soumission de la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l'article 10, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement une proposition de méthodologie de répartition coordonnée de la capacité d'échange entre zones à long terme entre différentes échéances d'allocation de capacité à terme pour leur région. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.
2. La méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme satisfait aux conditions suivantes:
a) |
elle répond aux besoins de couverture des risques des acteurs du marché; |
b) |
elle est cohérente avec la méthodologie de calcul de la capacité; |
c) |
elle n'entraîne aucune restriction de la concurrence, en particulier en ce qui concerne l'accès aux droits de transport à long terme. |
Article 17
Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthode unique pour la fourniture de données sur la production et la consommation afin de fournir les données sur la production et la consommation requises pour établir le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6. La méthodologie tient compte, en la complétant, de la méthodologie pour la fourniture des données concernant la production et la consommation conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222.
2. Aux fins de la définition de la méthodologie pour la fourniture de données, les exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
Article 18
Méthodologie relative au modèle de réseau commun
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie concernant le modèle de réseau commun aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette méthodologie fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.
2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun tient compte, en la complétant, de la méthodologie définie en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222. La méthodologie permet l'établissement du modèle de réseau commun pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité où l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios, conformément à l'article 10, est appliquée.
3. Aux fins de la définition d'une méthodologie pour le modèle de réseau commun, les exigences de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
Article 19
Scénarios
1. Tous les GRT des régions pour le calcul de la capacité où une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios est appliquée conformément à l'article 10 définissent conjointement un ensemble commun de scénarios à utiliser dans le modèle de réseau commun pour chaque échéance de calcul de la capacité à long terme.
2. Aux fins de la définition de l'ensemble commun de scénarios, les exigences pertinentes de l'article 18 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
Article 20
Modèle de réseau individuel
Aux fins de la définition du modèle de réseau individuel pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée, chaque GRT applique les exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 21
Dispositions générales
1. Le processus de fusion des modèles de réseau individuels établi conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'applique aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun pour chaque échéance de long terme. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances de long terme visée à l'article 17 et de la méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme visée à l'article 18, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles définies aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.
2. Les responsables du calcul régional coordonné de la capacité institués par l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 calculent les capacités d'échange entre zones à long terme pour leur région de calcul de la capacité. À cette fin, au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme visée à l'article 10, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles applicables aux activités des responsables du calcul régional coordonné conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.
3. Les exigences pertinentes de l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité.
Article 22
Création d'un modèle de réseau commun
Le processus et les exigences énoncés à l'article 28 du règlement (UE) 2015/1222 concernant la création d'un modèle de réseau commun s'appliquent à la création d'un modèle de réseau commun pour les échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée.
Article 23
Calcul régional de la capacité d'échange entre zones à long terme
1. Lorsque les GRT appliquent l'approche statistique prévue à l'article 10, le processus de calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme inclut au moins:
a) |
une sélection de séries de données historiques sur la capacité d'échange entre zones journalière ou infrajournalière pour une période donnée ou un ensemble de périodes, et présentent les données sous forme d'une courbe de durée; |
b) |
un calcul de la capacité correspondant au niveau de risque pour la série de données sélectionnée; |
c) |
un calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme disponible pour l'allocation de capacité à terme, compte tenu d'une marge visant à refléter la différence entre les valeurs historiques de la capacité d'échange entre zones et les valeurs prévues de cette capacité à long terme; |
d) |
des règles communes visant à inclure, pour les échéances de long terme du calcul de la capacité, les informations disponibles sur les indisponibilités programmées, les nouvelles infrastructures et le schéma de production et de consommation. |
2. Lorsque les GRT appliquent l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10, les exigences de l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception de l'article 29, paragraphe 4, le cas échéant, s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité.
3. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité répartit pour chaque allocation de capacité à terme la capacité d'échange calculée entre zones à long terme, en appliquant la méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones prévue à l'article 16.
4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation, à chaque GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée, la capacité d'échange calculée entre zones à long terme et la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme, conformément à l'article 24.
Article 24
Validation, mise à disposition et répartition de la capacité d'échange entre zones
1. Chaque GRT valide les résultats du calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau pour chaque échéance de calcul de la capacité à long terme, conformément à l'article 15.
2. Chaque GRT valide les résultats du calcul pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau, conformément à l'article 16.
3. Chaque GRT transmet sa validation de la capacité et sa répartition validée de cette capacité pour chaque allocation de capacité à terme aux responsables du calcul coordonné de la capacité concernés et aux autres GRT des régions pour le calcul de la capacité concernées.
4. La répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme est fournie par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité aux fins de l'exécution de l'allocation de la capacité à terme conformément à l'article 29.
5. Les GRT, sur demande, communiquent à leurs autorités de régulation un rapport détaillant les modalités d'obtention de la valeur de la capacité d'échange entre zones à long terme pour une échéance spécifique de calcul de la capacité à long terme.
Article 25
Réduction coordonnée de la capacité d'échange entre zones
1. Les GRT coordonnent les réductions de la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée si les réductions concernent une échéance à plus de 48 heures avant le début du jour de livraison. En cas de réduction des droits de transport à long terme, y compris des nominations liées à ces droits, dans les 48 heures avant le début du jour de livraison, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité appliquent le processus de calcul de la capacité journalière et infrajournalière visé à l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222.
2. Si un GRT a besoin de réduire la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée, il transmet une demande au responsable du calcul coordonné de la capacité pour que ce dernier lance le calcul coordonné des réductions nécessaires de la capacité d'échange entre zones à long terme pour la région de calcul de la capacité concernée. Le GRT appuie sa demande de toutes les informations pertinentes.
3. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour aux GRT concernés pour validation.
4. Chaque GRT valide la capacité d'échange entre zones mise à jour au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau conformément à l'article 24.
5. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour validée aux GRT concernés et à la plateforme d'allocation unique afin d'exécuter la réduction conformément à l'article 53.
Article 26
Rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité
1. Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité prépare un rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité à long terme et le soumet à l'Agence.
2. Par la suite, si l'Agence en fait la demande, tous les deux ans, l'ENTSO pour l'électricité prépare un rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité à long terme. En pareil cas, ce rapport est remis à l'Agence avec le rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité prévu à l'article 31 du règlement (UE) 2015/1222.
3. Le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité contient au minimum les éléments suivants, pour chaque zone de dépôt des offres, chaque frontière entre zones de dépôt des offres et chaque région pour le calcul de la capacité:
a) |
l'approche utilisée pour le calcul de la capacité; |
b) |
les indicateurs statistiques relatifs aux marges de fiabilité; |
c) |
les indicateurs statistiques relatifs à la capacité d'échange entre zones, le cas échéant, pour chaque échéance de calcul de la capacité; |
d) |
les indicateurs de qualité relatifs aux informations utilisées pour le calcul de la capacité; |
e) |
le cas échéant, des propositions de mesures pour améliorer le calcul de la capacité; |
f) |
des recommandations pour la poursuite de la mise au point du calcul de la capacité à terme, notamment la poursuite de l'harmonisation des méthodologies, des processus et des modalités de gouvernance. |
4. Après consultation de l'Agence, tous les GRT s'accordent sur les indicateurs statistiques et sur les indicateurs de la qualité à inclure dans le rapport. L'Agence peut demander la modification de ces indicateurs avant qu'ils aient fait l'objet d'un accord par les GRT, ou une fois qu'ils ont commencé à être utilisés.
5. L'Agence décide de l'opportunité de publier tout ou partie du rapport bisannuel.
CHAPITRE 2
Zone de dépôt des offres
Article 27
Dispositions générales
1. Les zones de dépôt des offres applicables aux échanges journaliers et infrajournaliers s'appliquent au calcul et à l'allocation de la capacité à terme.
2. Lorsqu'une zone de dépôt des offres n'existe plus, les détenteurs de droits de transport à long terme sur cette zone ont droit à un remboursement par les GRT concernés, sur la base du prix initial acquitté pour les droits de transport à long terme.
CHAPITRE 3
Allocation de capacité à terme
Article 28
Principes généraux
L'allocation de capacité à terme est réalisée de manière à:
a) |
mettre en œuvre le principe du prix marginal afin d'obtenir des résultats pour chaque zone de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché; |
b) |
ne pas allouer plus que la capacité d'échange offerte entre zones à long terme, conformément à l'article 39. |
c) |
pouvoir être reproduite. |
Article 29
Données d'entrée et résultats
1. La plateforme d'allocation unique utilise les données d'entrée suivantes pour déterminer l'allocation de capacité à terme conformément au paragraphe 2:
a) |
la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soumise par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité et les capacités associées aux droits de transport à long terme restitués conformément à l'article 43; |
b) |
les offres soumises par les acteurs du marché. |
2. Pour chaque allocation de capacité à terme, la plateforme d'allocation unique détermine simultanément au moins les résultats suivants pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché:
a) |
le volume de droits de transport à long terme alloués, exprimé en MW; |
b) |
le prix des droits de transport à long terme, conformément à l'article 40; |
c) |
le statut de l'exécution des offres. |
3. La plateforme d'allocation unique veille à l'exactitude des résultats d'enchères.
4. Chaque GRT veille à la cohérence des résultats d'enchères avec les données d'entrée fournies à la plateforme d'allocation unique conformément au paragraphe 1.
Article 30
Décision relative aux possibilités de couverture des risques liés aux droits de transport entre zones
1. Les GRT à une frontière entre zones de dépôt des offres émettent des droits de transport à long terme, sauf si les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres ont adopté des décisions coordonnées de ne pas émettre de tels droits sur cette frontière. Aux fins de leurs décisions, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres consultent les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité concernée et tiennent dûment compte de leur avis.
2. Lorsqu'il n'existe pas de droits de transport à long terme sur une frontière entre zones de dépôt des offres à l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres adoptent des décisions coordonnées sur l'introduction de droits de transport à long terme au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fondées sur une évaluation qui détermine si le marché à terme de l'électricité offre des possibilités suffisantes de couverture des risques dans les zones de dépôt des offres concernées. L'évaluation est effectuée d'une manière coordonnée par les autorités de régulation compétentes à la frontière entre zones de dépôt des offres et comporte au moins:
a) |
une consultation des acteurs du marché sur leurs besoins en matière de couverture des risques liés aux échanges entre zones aux frontières des zones de dépôt des offres concernées; |
b) |
une analyse. |
4. L'analyse visée au paragraphe 3, point b), examine le fonctionnement des marchés de l'électricité de gros, sur la base de critères transparents comprenant au moins:
a) |
une étude visant à déterminer si les produits ou combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme représentent une couverture contre la volatilité du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée. Ces produits ou combinaisons de produits sont considérés comme une couverture appropriée contre le risque de changement du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée lorsqu'il existe une corrélation suffisante entre ce prix et le prix sous-jacent sur la base duquel les produits ou combinaisons de produits sont réglés; |
b) |
une étude visant à déterminer si les produits ou les combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme sont efficients. À cet effet, au moins les indicateurs suivants sont évalués:
|
5. Si l'évaluation visée au paragraphe 3 indique que les possibilités de couverture des risques sont insuffisantes dans une ou plusieurs zones de dépôt des offres, les autorités de régulation compétentes demandent aux GRT concernés:
a) |
d'émettre des droits de transport à long terme; ou |
b) |
de veiller à ce que d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme soient mis à disposition à l'appui du fonctionnement des marchés de gros de l'électricité. |
6. Si les autorités de régulation compétentes décident d'émettre une demande telle que visée au paragraphe 5, point b), les GRT concernés établissent les dispositions nécessaires et les soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, au plus tard six mois après la demande de ces dernières. Lesdites dispositions sont mises en œuvre au plus tard six mois après l'approbation par les autorités de régulation compétentes. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger le délai de mise en œuvre, sur demande des GRT concernés, de six mois au maximum.
7. Lorsque les autorités de régulation décident que les GRT relevant de leur compétence n'émettront pas de droits de transport à long terme, ou qu'ils mettront à disposition d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme, les articles 16, 28, 29, 31 à 57, 59 et 61 ne s'appliquent pas aux GRT exerçant aux frontières entre zones de dépôt des offres.
8. Sur demande conjointe des GRT exerçant à une frontière entre zones de dépôt des offres ou de leur propre initiative, et au moins tous les quatre ans, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres réalisent, en coopération avec l'Agence, une évaluation conformément aux paragraphes 3 à 5.
Article 31
Conception régionale des droits de transport à long terme
1. La capacité d'échange entre zones à long terme est allouée aux acteurs du marché par la plateforme d'allocation sous forme de droits de transport physiques en application du principe use-it-or-sell-it ou sous forme de FTR — options ou de FTR — obligations.
2. Tous les GRT émettant des droits de transport à long terme offrent de la capacité d'échange entre zones à long terme aux acteurs du marché, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, au moins aux échéances annuelle et mensuelle. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent proposer conjointement d'offrir de la capacité d'échange entre zones à long terme à d'autres échéances.
3. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité dans laquelle sont offerts des droits de transport à long terme élaborent conjointement une proposition de conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité.
Au plus tard six mois après les décisions coordonnées des autorités de régulation de la frontière entre zones de dépôt des offres relatives à l'introduction de droits de transport à long terme conformément à l'article 30, paragraphe 2, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée élaborent conjointement une proposition relative à la conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité concernée.
Les autorités de régulation des États membres dans lesquels la conception régionale actuelle des droits de transport à long terme fait partie d'une disposition de redispatching transfrontalier d'un GRT destinée à garantir une exploitation dans les limites de sécurité peuvent décider de maintenir des droits de transport physique à long terme à ses frontières entre zones de dépôt des offres.
4. Les propositions visées au paragraphe 3 incluent un calendrier de mise en œuvre et au moins la description des éléments suivants spécifiés dans les règles d'allocation:
a) |
type de droits de transport à long terme; |
b) |
échéances de l'allocation de capacité à terme; |
c) |
forme du produit (base, pointe, période creuse); |
d) |
frontières concernées entre zones de dépôt des offres. |
5. Les propositions sont soumises à consultation conformément à l'article 6. Chaque GRT tient dûment compte, pour les droits de transport à long terme dont l'émission est proposée, du résultat de la consultation.
6. L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — options à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée. L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — obligations à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée.
7. Un réexamen des droits de transport à long terme offerts à une frontière entre zones de dépôt des offres peut être lancé par:
a) |
toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôts des offres, de leur propre initiative; ou |
b) |
toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôt des offres, sur la base d'une recommandation de l'Agence ou d'une demande conjointe de tous les GRT de ladite frontière. |
8. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité sont responsables de la réalisation du réexamen conformément au paragraphe 9.
9. Chaque GRT associé au réexamen des droits de transport à long terme:
a) |
évalue les droits de transport à long terme offerts en tenant compte des caractéristiques visées au paragraphe 4; |
b) |
s'il le juge nécessaire, propose d'autres droits de transport à long terme, compte tenu du résultat de l'évaluation visée au point a); |
c) |
organise une consultation conformément à l'article 6, en ce qui concerne:
|
10. À la suite de la consultation visée au paragraphe 9, point c), et dans les trois mois à compter de la décision de lancer un réexamen, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée soumettent conjointement une proposition aux autorités de régulation compétentes en vue de conserver ou de modifier le type de droits de transport à long terme.
Article 32
Droits de transport physique
1. Chaque détenteur de droits de transport physique est habilité à nominer tout ou partie de ses droits de transport physique en application de l'article 36.
2. Lorsque les détenteurs de droits de transport physique n'effectuent pas de nomination dans le délai spécifié dans les règles de nomination, ils peuvent obtenir une rémunération conformément à l'article 35.
Article 33
Droits de transport financiers — options
1. Les détenteurs de FTR — options ont droit à une rémunération conformément à l'article 35.
2. L'exécution des FTR — options est soumise à l'application du couplage journalier par les prix conformément aux articles 38 à 50 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 34
Droits de transport financiers — obligations
1. Les détenteurs de FTR — obligations ont le droit de percevoir ou l'obligation de verser la rémunération financière prévue à l'article 35.
2. L'exercice des FTR — obligations est soumis à l'application du couplage journalier par les prix conformément aux articles 38 à 50 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 35
Principes de la rémunération des droits de transport à long terme
1. Les GRT concernés assurant l'allocation des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique rémunèrent les détenteurs de droits de transport à long terme en cas de différence de prix positive dans le sens des droits de transport à long terme.
2. Les détenteurs de FTR — obligations rémunèrent les GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique qui alloue des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres en cas d'écart de prix négatif dans le sens des FTR — obligations.
3. La rémunération des droits de transport à long terme visée aux paragraphes 1 et 2 est conforme aux principes suivants:
a) |
lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'une allocation implicite ou par une autre méthode dans le cas d'une procédure de repli à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale à la différence de prix de marché; |
b) |
lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'enchères explicites à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale au prix d'équilibre de l'enchère journalière. |
4. Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la rémunération des droits de transport à long terme visée au paragraphe 3.
Article 36
Dispositions générales applicables à la nomination des droits de transport physique
1. Lorsque les GRT émettent et appliquent des droits de transport physique aux frontières entre zones de dépôt des offres, ils permettent aux détenteurs de droits de transport physique et/ou à leurs contreparties de nominer leurs programmes d'échange d'électricité. Les détenteurs de droits de transport physique peuvent autoriser des tiers éligibles à nominer leurs programmes d'échange d'électricité en leur nom conformément aux règles de nomination prévues au paragraphe 3.
2. Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT émettant des droits de transport physique sur une frontière entre zones de dépôt des offres soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, une proposition de règles de nomination pour les programmes d'échange d'électricité entre zones de dépôt des offres. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Les règles de nomination contiennent au moins les informations suivantes:
a) |
la faculté d'un détenteur de droits de transport physique de nominer des programmes d'échange d'électricité; |
b) |
les exigences techniques minimales pour nominer; |
c) |
la description du processus de nomination; |
d) |
les horaires de nomination; |
e) |
le format de nomination et de communication. |
3. Tous les GRT harmonisent progressivement les règles de nomination à toutes les frontières entre zones de dépôt des offres sur lesquelles des droits de transport physique sont appliqués.
4. Les détenteurs de droit de transport physique, leurs contreparties, le cas échéant, ou un tiers autorisé agissant en leur nom nominent tout ou partie de leurs droits de transport physique entre zones de dépôt des offres en conformité avec les règles de nomination.
5. Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles sont prises en compte dans la proposition de règles de nomination visée au paragraphe 2.
Article 37
Modalités et conditions pour la participation à l'allocation de la capacité à terme
1. Les acteurs du marché sont inscrits sur la plateforme d'allocation unique et satisfont à toutes les exigences d'éligibilité énoncées dans les règles d'allocation harmonisées avant de pouvoir participer aux enchères ou transférer leurs droits de transport à long terme. Les exigences d'éligibilité satisfont aux principes de non-discrimination et de transparence.
2. À la suite d'une demande d'inscription de la part d'un acteur du marché, la plateforme d'allocation unique notifie à ce dernier s'il satisfait à tous les critères d'éligibilité et peut participer aux enchères ou transférer ses droits de transport à partir d'une date spécifiée.
3. Les acteurs du marché respectent strictement les règles d'allocation harmonisées. Ils tiennent à jour toutes les informations concernant leur participation et signalent sans délai à la plateforme d'allocation unique toute modification de ces informations.
4. La plateforme d'allocation unique est habilitée à suspendre ou retirer le droit d'un acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme à la suite d'un manquement à ses obligations contractuelles découlant des règles d'allocation harmonisées.
5. La suspension ou le retrait du droit de l'acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme en application des règles d'allocation harmonisées n'exonère pas l'acteur du marché ni la plateforme d'allocation unique de leurs obligations associées aux droits de transport à long terme alloués et acquittés avant la suspension ou le retrait.
Article 38
Soumission de données d'entrée à la plateforme d'allocation unique
Chaque GRT veille à ce que la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soit soumise à la plateforme d'allocation unique avant la publication de la spécification d'enchère conformément à l'article 39.
Article 39
Fonctionnement de l'allocation de la capacité à terme
1. Au plus tard au moment indiqué dans les règles d'allocation harmonisées pour chaque allocation de capacité à terme, une spécification d'enchère contenant au moins les informations suivantes est définie et publiée sur la plateforme d'allocation unique:
a) |
date et heure d'ouverture et de fermeture du guichet d'enchère; |
b) |
répartition validée de la capacité d'échange entre zones et type de droits de transport à long terme qui seront mis à l'enchère; |
c) |
format des offres; |
d) |
date et heure de la publication des résultats d'enchère; |
e) |
période au cours de laquelle les résultats d'enchère peuvent être contestés. |
2. La capacité d'échange entre zones à long terme publiée n'est pas modifiée au cours d'une certaine période antérieure à la fermeture du guichet d'enchère. Les règles d'allocation harmonisées spécifient la durée de cette période.
3. Chaque acteur du marché soumet ses offres à la plateforme d'allocation unique avant l'heure de fermeture du guichet d'enchère et conformément aux conditions fixées dans la spécification d'enchère.
4. La plateforme d'allocation unique veille à la confidentialité des offres soumises.
Article 40
Tarification des droits de transport à long terme
Le prix des droits de transport à long terme pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché est déterminé sur la base du principe du prix marginal et exprimé en euros par mégawatt. Lorsque la demande de capacité d'échange entre zones à long terme pour une frontière entre zones de dépôt des offres, un sens d'utilisation et une unité de temps du marché est inférieure ou égale à la capacité d'échange entre zones à long terme offerte, le prix est égal à zéro.
Article 41
Exigences financières et règlement
1. La plateforme d'allocation unique prévoit des procédures de facturation ou d'autofacturation pour le règlement des débits ou des crédits résultant de l'allocation, de la restitution ou de la rémunération des droits de transport à long terme. Les règles d'allocation harmonisées spécifient ces procédures.
2. Pour pouvoir participer aux enchères, un acteur du marché dispose de garanties financières suffisantes pour assurer ses offres et les droits de transport à long terme qui lui ont été alloués, conformément aux conditions fixées dans les règles d'allocation harmonisées.
Article 42
Établissement de procédures de repli
1. Pour le cas où l'allocation de capacité à terme ne produit pas de résultats, la procédure de repli consiste à reporter l'allocation de capacité à terme.
2. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent mettre en œuvre des solutions de repli coordonnées alternatives. En pareil cas, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité élaborent une proposition coordonnée de procédures de repli fiables.
Article 43
Restitution de droits de transport à long terme
1. Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent restituer leurs droits de transport à long terme aux GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme.
2. Les détenteurs de droits de transport à long terme qui souhaitent restituer leurs droits en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme le notifient, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, comme prévu dans les règles d'allocation harmonisées.
3. Les détenteurs de droits de transport à long terme qui restituent leurs droits sont rémunérés, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, par les GRT concernés au travers de la plateforme d'allocation unique. Cette rémunération est égale au prix résultant de l'enchère au cours de laquelle les droits de transport à long terme sont réalloués.
Article 44
Transfert de droits de transport à long terme
1. Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent transférer tout ou partie de leurs droits à d'autres acteurs du marché, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
2. Les règles relatives à l'admissibilité et une liste des acteurs du marché inscrits sur la plateforme d'allocation unique et éligible au transfert de droits de transport à long terme sont publiées sur la plateforme d'allocation unique.
3. Les détenteurs de droits de transport à long terme notifient le transfert de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées.
4. Les acteurs du marché qui acquièrent lesdits droits de transport à long terme confirment à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la notification envoyée par le précédent détenteur des droits de transport à long terme.
Article 45
Communication des résultats
1. La plateforme d'allocation unique notifie aux GRT responsables de la frontière entre zones de dépôt des offres à laquelle sont associés les droits de transport à long terme, aux acteurs du marché et aux détenteurs de droits de transport à long terme le résultat de l'allocation de capacité à terme dans le délai prévu par la spécification d'enchère.
2. La plateforme d'allocation unique informe les acteurs du marché du statut d'exécution et des prix d'équilibre de leurs offres.
Article 46
Enclenchement des procédures de repli
1. Dans le cas où la plateforme d'allocation unique n'est pas en mesure de mettre à disposition soit la spécification d'enchère conformément à l'article 39, soit tout ou partie des résultats de l'allocation de capacité à terme dans le délai spécifié dans les règles d'allocation harmonisées, les GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres mettent en œuvre les procédures de repli établies en application de l'article 42.
2. Dès qu'il apparaît que les éléments visés au paragraphe 1 n'ont pas été mis à disposition, la plateforme d'allocation unique le notifie aux GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres. La plateforme d'allocation unique notifie aux acteurs du marché qu'il est possible que des procédures de repli soient appliquées.
Article 47
Publication des informations relatives au marché
1. Les informations suivantes, au minimum, sont publiées sur la plateforme d'allocation unique pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres et chaque sens d'utilisation:
a) |
la spécification d'enchère conformément à l'article 39; |
b) |
un calendrier d'enchère indicatif fixant le type de droits de transport à long terme qui sera offert et les dates auxquelles ces droits de transport à long terme seront offerts aux acteurs du marché; |
c) |
les résultats de l'allocation de capacité à terme conformément à l'article 29; |
d) |
le nombre d'acteurs du marché pour chaque enchère; |
e) |
la liste des acteurs du marché éligibles pour le transfert de droits de transport à long terme; |
f) |
les informations de contact de la plateforme d'allocation unique. |
2. Les GRT concernés publient, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, les informations requises visées au paragraphe 1 conformément au calendrier fixé dans la spécification d'enchère et dans le règlement (UE) no 543/2013.
3. La plateforme d'allocation unique veille à ce que l'historique des données sur au moins cinq ans soit publiquement accessible.
CHAPITRE 4
Plateforme d'allocation unique
Article 48
Établissement
1. Tous les GRT veillent à ce que la plateforme d'allocation unique soit opérationnelle et conforme aux exigences fonctionnelles spécifiées à l'article 49 dans les douze mois après l'approbation de la proposition concernant un ensemble commun d'exigences et l'établissement de ladite plateforme. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger ce délai de six mois au maximum, à la demande des GRT concernés, au motif de retards liés aux procédures de marchés publics.
2. Des allocations de capacité à terme sur des interconnexions en courant continu ont lieu sur la plateforme d'allocation unique au plus tard vingt-quatre mois après l'approbation visée au paragraphe 1.
Article 49
Exigences fonctionnelles
1. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT soumettent à toutes les autorités de régulation une proposition commune concernant un ensemble d'exigences et la mise en place de la plateforme d'allocation unique. La proposition présente différentes options pour la mise en place et la gouvernance de la plateforme d'allocation unique, y compris sa création par les GRT ou par des tiers agissant en leur nom. La proposition des GRT porte sur les missions générales de la plateforme d'allocation unique prévues à l'article 50 et sur les exigences en matière de recouvrement des coûts conformément à l'article 59.
2. Les exigences fonctionnelles applicables à la plateforme d'allocation unique comprennent au moins:
a) |
les frontières entre zones de dépôt des offres qu'il est prévu de couvrir; |
b) |
la disponibilité technique et la fiabilité des services fournis; |
c) |
les processus opérationnels; |
d) |
les produits à offrir; |
e) |
les échéances d'allocation de capacité à terme; |
f) |
les méthodes et algorithmes d'allocation; |
g) |
les principes du règlement financier et de la gestion des risques pour les produits alloués; |
h) |
un cadre contractuel harmonisé associant les acteurs du marché; |
i) |
les interfaces à utiliser pour les données. |
Article 50
Missions générales
Les GRT concernés utilisent la plateforme d'allocation unique au moins aux fins suivantes:
a) |
l'inscription des acteurs du marché; |
b) |
la fourniture d'un point de contact unique aux acteurs du marché; |
c) |
l'exécution des procédures d'enchères; |
d) |
le règlement financier des droits de transport à long terme alloués avec les acteurs du marché, y compris la gestion des garanties financières; |
e) |
la coopération avec une chambre de compensation, si les règles communes pour la mise en œuvre des FTR — obligations en application de l'article 34 le requièrent; |
f) |
la mise en place d'une procédure de repli en application des articles 42 et 46; |
g) |
la mise en œuvre de la restitution des droits de transport à long terme, en application de l'article 43; |
h) |
la facilitation du transfert des droits de transport à long terme, en application de l'article 44; |
i) |
la publication des informations relatives au marché, en application de l'article 47; |
j) |
la fourniture et l'exploitation des interfaces pour l'échange de données avec les acteurs du marché. |
CHAPITRE 5
Règles d'allocation harmonisées
Article 51
Instauration des règles d'allocation harmonisées
1. Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme en application de l'article 52, paragraphe 2. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Elle inclut des exigences spécifiques régionales et des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, si elles ont été définies par les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité conformément à l'article 52, paragraphe 3.
2. Une fois les exigences régionales entrées en vigueur, elles prévalent sur les exigences générales définies dans les règles d'allocation harmonisées. Lorsque les exigences générales des règles d'allocation harmonisées sont modifiées et soumises pour approbation à toutes les autorités de régulation, les exigences régionales sont également soumises pour approbation aux autorités de régulation de la région concernée pour le calcul de la capacité.
Article 52
Exigences des règles d'allocation harmonisées
1. Les exigences énoncées dans les règles d'allocation harmonisées applicables aux droits de transport à long terme portent sur les droits de transport physique, les FTR — options et les FTR — obligations. Les GRT prennent en considération et tiennent dûment compte des spécificités propres aux différents types de produits.
2. Les règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme suivent les principes de non-discrimination et de transparence et contiennent au moins les exigences générales suivantes:
a) |
les définitions et le champ d'application harmonisés; |
b) |
le cadre contractuel entre la plateforme d'allocation unique et les acteurs du marché, comprenant des dispositions relatives au droit applicable, à la langue applicable, à la confidentialité, au règlement des litiges, à la responsabilité et aux cas de force majeure; |
c) |
les dispositions harmonisées concernant le mécanisme use-it-or-sell-it (revente automatique) dans le cas des droits de transport physique, conformément à l'article 32; |
d) |
la description des types de droits de transport à long terme offerts, y compris les principes régissant la rémunération définis à l'article 35; |
e) |
la description des principes fondant les règles relatives à la nomination visées à l'article 36; |
f) |
les dispositions harmonisées relatives à l'éligibilité et aux habilitations, à la suspension et au renouvellement et aux coûts de participation, fixées à l'article 37; |
g) |
la description du processus d'allocation de capacité à terme, notamment, au minimum, les dispositions concernant la spécification d'enchère, la soumission des offres, la publication des résultats d'enchère, la période de contestation et les procédures de repli en application des articles 37, 38, 39, 42, 43 et 44; |
h) |
les dispositions harmonisées sur les exigences financières et le règlement en application de l'article 41; |
i) |
les dispositions harmonisées sur la restitution des droits de transport à long terme, conformément à l'article 43; |
j) |
les dispositions harmonisées sur la notification du transfert des droits de transport à long terme, conformément à l'article 44; |
k) |
les dispositions relatives à la fermeté et aux règles d'indemnisation en application des articles 53 et 55; |
l) |
les dispositions harmonisées concernant les politiques en matière de réallocation de la capacité nominée dans la direction opposée (netting) et les garanties financières associées aux FTR — obligations, le cas échéant. |
3. Les règles d'allocation harmonisées peuvent également contenir des exigences spécifiques régionales ou des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, en particulier, mais sans s'y limiter nécessairement, en ce qui concerne:
a) |
la description des types de droits de transport à long terme offerts à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 31; |
b) |
le type de régime de rémunération des droits de transport à long terme à appliquer à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité conformément à l'allocation à échéance journalière en application de l'article 35; |
c) |
la mise en œuvre des solutions alternatives de repli coordonnées régionales conformément à l'article 42; |
d) |
les règles d'indemnisation régionales définissant les régimes de fermeté régionaux en application de l'article 55. |
CHAPITRE 6
Fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée
Article 53
Dispositions générales relatives à la fermeté
1. Tous les GRT ont le droit de réduire les droits de transport à long terme pour garantir une exploitation dans les limites de sécurité avant l'heure limite de fermeté journalière. Lorsque les GRT réduisent les droits de transport à long terme, ils le rapportent aux autorités de régulation concernées et publient en outre les motifs factuels de la réduction.
2. Les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été réduits indemnisent à hauteur de la différence de prix de marché les détenteurs de droits de transport réduits.
Article 54
Définition de plafonds
1. Les GRT concernés à une frontière entre zones de dépôt des offres peuvent proposer un plafond pour le total des indemnisations versées à tous les détenteurs de droits de transport à long terme réduits au cours de l'année civile considérée ou du mois civil considéré dans le cas des interconnexions en courant continu.
2. Ce plafond n'est pas inférieur au montant total du revenu de congestion perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours de l'année civile considérée. Pour les interconnexions en courant continu, les GRT peuvent proposer un plafond non inférieur au revenu de congestion total perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours d'un mois civil.
3. Dans le cas de plusieurs interconnexions exploitées par différents GRT sur la même frontière entre zones de dépôt des offres et soumises à différents régimes réglementaires supervisés par des autorités de régulation, le revenu de congestion total utilisé pour le calcul de l'indemnité plafonnée en application du paragraphe 2 peut être dissocié entre chaque interconnexion. Cette division est proposée par les GRT concernés et approuvée par les autorités de régulation compétentes.
Article 55
Règles d'indemnisation
Lorsque les GRT proposent de plafonner l'indemnisation conformément à l'article 54, ils proposent conjointement une série de règles d'indemnisation relatives au plafonnement appliqué.
Article 56
Fermeté en cas de force majeure
1. En cas de force majeure, les GRT peuvent réduire les droits de transport à long terme. Dans tous les cas, cette réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT directement concernés.
2. Le GRT qui invoque la force majeure publie une notification décrivant la nature de la force majeure et sa durée probable.
3. En cas de réduction pour cause de force majeure, les détenteurs concernés de droits de transport à long terme sont indemnisés pour la période de force majeure par le GRT qui a invoqué la force majeure. En pareil cas, l'indemnité est égale au montant initialement versé pour le droit de transport à long terme concerné lors du processus d'allocation de capacité à terme.
4. Le GRT qui invoque la force majeure met tout en œuvre pour limiter les conséquences et la durée de la force majeure.
5. Lorsqu'un État membre l'a prévu, et sur demande du GRT concerné, l'autorité de régulation nationale évalue si un événement constitue un cas de force majeure.
CHAPITRE 7
Répartition du revenu de congestion
Article 57
Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion
1. Dans les six mois après l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme.
2. Aux fins de l'élaboration de la méthodologie visée au paragraphe 1, les GRT tiennent compte de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion élaborée conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222.
3. Aux fins de la définition de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme, les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
CHAPITRE 8
Recouvrement des coûts
Article 58
Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts
1. Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT aux termes du présent règlement sont évalués par toutes les autorités de régulation.
2. Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés en temps utile au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.
3. Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois au maximum à compter de celle-ci, les GRT concernés fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.
Article 59
Coût d'établissement, de développement et de fonctionnement de la plateforme d'allocation unique
Tous les GRT qui émettent des droits de transport à long terme sur la plateforme d'allocation unique supportent conjointement les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la plateforme d'allocation unique. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT proposent, pour le partage de ces coûts, une méthodologie raisonnable, efficace et proportionnée, par exemple sur la base de principes analogues à ceux prévus à l'article 80 du règlement (UE) 2015/1222.
Article 60
Coûts inhérents à la mise au point et à l'application du processus de calcul coordonné de la capacité
1. Chaque GRT supporte individuellement les coûts liés à la fourniture des données d'entrée pour le calcul de la capacité.
2. Tous les GRT supportent conjointement les coûts de la réalisation et de la mise en œuvre de la fusion des modèles de réseau individuels.
3. Tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité supportent les coûts de l'établissement et de l'activité des responsables du calcul coordonné de la capacité.
Article 61
Coûts liés à la garantie de la fermeté et à la rémunération des droits de transport à long terme
1. Le coût de la garantie de la fermeté inclut les coûts encourus dans le cadre des mécanismes de compensation liés à la garantie de la fermeté de la capacité d'échange entre zones, le coût du redispatching et des échanges de contrepartie, et le coût des déséquilibres entraînés par l'indemnisation des acteurs du marché, et il est à la charge des GRT, dans la mesure du possible, conformément à l'article 16, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 714/2009.
2. Aux fins de la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport ou d'autres mécanismes appropriés conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/72/CE, et eu égard à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009, les autorités de régulation considèrent les indemnisations comme des coûts éligibles pour autant qu'elles soient raisonnables, efficientes et proportionnées.
3. Dans les six mois à compter de l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 57, tous les GRT élaborent conjointement une méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme. Cette méthodologie est cohérente avec la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme visée à l'article 57.
TITRE III
DÉLÉGATION DES TÂCHES ET SURVEILLANCE
Article 62
Délégation des tâches
1. Un GRT peut déléguer tout ou partie d'une mission qui lui est assignée en vertu du présent règlement à une ou plusieurs tierces parties pour autant que celles-ci soient en mesure de s'acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que le GRT qui délègue. Le GRT qui délègue reste chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins de la surveillance.
2. Préalablement à la délégation, la tierce partie concernée aura clairement démontré sa capacité à satisfaire à chacune des obligations du présent règlement au GRT qui délègue.
3. Dans le cas où tout ou partie d'une tâche visée dans le présent règlement est déléguée à une tierce partie, le GRT qui délègue veille à ce que soient mis en place, avant l'octroi de la délégation, des accords de confidentialité appropriés, conformément aux obligations qui lui incombent en matière de confidentialité.
Article 63
Surveillance
1. L'ENTSO pour l'électricité surveille la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et l'établissement de la plateforme d'allocation unique conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance porte en particulier sur les points suivants:
a) |
les progrès dans la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et les problèmes potentiels y afférents, y compris en ce qui concerne un accès transparent et équitable des acteurs du marché aux droits de transport à long terme; |
b) |
l'efficacité des méthodologies pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme conformément à l'article 16; |
c) |
le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité conformément à l'article 26; |
d) |
l'efficacité du fonctionnement de l'allocation de capacité à terme et de la plateforme d'allocation unique. |
2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance comportant les rapports requis et toutes les mises à jour, conformément au paragraphe 1.
3. Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer ce dernier conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO pour l'électricité conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence. Tous les GRT soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations requises pour la réalisation des tâches en application des paragraphes 1 et 3.
4. À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO pour l'électricité, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'allocation de capacité à terme soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation, l'Agence ou l'ENTSO pour l'électricité dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 64
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(2) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
(3) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).
(5) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/69 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1720 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
180,4 |
ZZ |
180,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
118,8 |
ZZ |
118,8 |
|
0709 93 10 |
AR |
162,6 |
TR |
141,7 |
|
ZZ |
152,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,6 |
CL |
123,7 |
|
TR |
109,1 |
|
UY |
92,6 |
|
ZA |
138,6 |
|
ZZ |
114,5 |
|
0806 10 10 |
TR |
129,9 |
ZA |
80,3 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
148,2 |
BR |
97,9 |
|
CL |
138,1 |
|
NZ |
122,5 |
|
US |
144,0 |
|
ZA |
113,6 |
|
ZZ |
127,4 |
|
0808 30 90 |
CL |
126,9 |
CN |
92,9 |
|
TR |
132,1 |
|
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
126,8 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
128,6 |
ZZ |
128,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/71 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1721 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2016
relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota destiné à être utilisé dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 décembre 2015, le fabricant Toyota Motor Europe NV/SA (ci-après le «demandeur») a présenté une demande en vue de l'approbation des diodes électroluminescentes (DEL) de Toyota destinées à être utilisées dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1 en tant que technologie innovante. Le caractère complet de ladite demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La demande a été jugée complète et le délai dont la Commission disposait pour l'évaluer a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle des informations complètes, soit le 10 décembre 2015. |
(2) |
La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (ci-après les «directives techniques», version de février 2013) (3). |
(3) |
La demande porte sur les DEL performantes de Toyota destinées à être utilisées dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur, dans les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux indicateurs de direction avant, les feux indicateurs de direction arrière, les feux de brouillard arrière, l'éclairage de plaque d'immatriculation et les feux de marche arrière. |
(4) |
La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis. |
(5) |
Le demandeur a démontré que les DEL de Toyota utilisées dans les feux en question ne concernaient pas plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009. À l'appui de sa démonstration, il a renvoyé aux directives techniques, résumant ainsi le rapport concernant l'initiative Light Sight Safety du CLEPA. |
(6) |
Conformément à ladite approche simplifiée, le demandeur a utilisé l'éclairage halogène comme technologie de référence pour démontrer la capacité de réduction des émissions de CO2 des DEL de Toyota. |
(7) |
Afin de tenir compte de la présence dans un véhicule électrique hybride non rechargeable de l'extérieur de deux sources d'énergie (à savoir le moteur à combustion interne et le système de propulsion électrique), pour convertir la réduction de la consommation électrique en réduction des émissions de CO2, il est nécessaire d'utiliser une méthode différente de celle prévue dans la décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission (4). |
(8) |
Le demandeur a fourni une méthode spécifique permettant d'évaluer la réduction des émissions de CO2 produites par les DEL montées sur ces véhicules. La Commission considère que la méthode d'essai permet de résoudre le problème, qu'elle fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
(9) |
Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue grâce aux éclairages à DEL de Toyota destinés à être utilisés, selon une combinaison appropriée, dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur, comme feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière et éclairage de la plaque d'immatriculation est d'au moins 1 g de CO2/km. |
(10) |
Étant donné que l'activation des éclairages à DEL pour les feux énumérés dans la demande n'est pas requise pour l'essai de réception au regard des émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6), la Commission a l'assurance que les fonctions d'éclairage à DEL en question ne sont pas couvertes par le cycle d'essai normalisé. |
(11) |
L'activation des fonctions d'éclairage en question est obligatoire pour la sécurité d'utilisation du véhicule et n'est donc pas laissée à l'initiative du conducteur. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réduction des émissions de CO2 découlant du recours à la technologie innovante devrait être attribuée au constructeur. |
(12) |
La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande. |
(13) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question. |
(14) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les diodes électroluminescentes (DEL) de Toyota destinées à être utilisées dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1 pour les feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux indicateurs de direction avant, feux indicateurs de direction arrière, feux de brouillard arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation et feux de marche arrière sont approuvées en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
2. La réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l'utilisation des DEL de Toyota dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur pour toutes les fonctions d'éclairage visées au paragraphe 1, ou une combinaison appropriée de celles-ci, est déterminée à l'aide de la méthode exposée en annexe.
3. Le code spécifique d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est «20».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f.
(4) Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).
(5) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(7) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
Méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes (DEL) destiné à être utilisé dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1
1. INTRODUCTION
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un dispositif d'éclairage extérieur performant à DEL comprenant une combinaison appropriée des feux de véhicule visés à l'article 1er destiné à être utilisé dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:
1) |
les conditions d'essai; |
2) |
le matériel d'essai; |
3) |
la détermination de la réduction de la consommation électrique; |
4) |
le calcul de la réduction des émissions de CO2; |
5) |
le calcul de l'erreur statistique. |
2. SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS
Symboles latins
c |
— |
facteur de correction de la tension nominale de la batterie à haute tension |
|
— |
émissions de CO2 [g CO2/km] |
CO2 |
— |
dioxyde de carbone |
|
— |
facteur de correction du CO2 [gCO2/km · Ah], tel que défini dans le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 8 |
m |
— |
nombre de lampes à DEL extérieures performantes incluses dans le dispositif |
n |
— |
nombre de mesures de l'échantillon |
P |
— |
consommation électrique de la lampe du véhicule [W] |
|
— |
écart type de la consommation électrique de la lampe à DEL [W] |
|
— |
écart type moyen de la consommation électrique de la lampe à DEL [W] |
|
— |
écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km] |
t |
— |
durée de conduite du NEDC [s], soit 1 180 s |
UF |
— |
taux d'utilisation de l'éclairage du véhicule [-], conformément au tableau 2 |
|
— |
tension nominale de la batterie haute tension (batterie de traction) [V] |
|
— |
tension de fonctionnement de la batterie haute tension (batterie de traction) [V] |
|
— |
sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport à la consommation électrique de la lampe à DEL |
|
— |
sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au facteur de correction du CO2 |
Symboles grecs
ηDCDC |
— |
rendement du convertisseur c.c.-c.c. |
Indices
L'indice (i) fait référence aux feux de véhicule.
L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.
B |
— |
valeur de référence |
EI |
— |
éco-innovant |
3. CONDITIONS D'ESSAI
Les conditions d'essai doivent satisfaire aux dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1) concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL). Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 du règlement no 112 de la CEE-ONU ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, dudit règlement.
4. MATÉRIEL D'ESSAI
L'équipement suivant doit être utilisé, comme le montre la figure ci-après:
— |
une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable), |
— |
deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu, La figure ci-après présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique. |
Configuration de l'essai
5. MESURES ET DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Le courant électrique doit être mesuré comme indiqué dans la figure ci-dessus à une tension de 13,2 V, pour chaque lampe à DEL incluse dans l'éclairage extérieur performant. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.
Le constructeur peut également demander que d'autres mesures du courant soient réalisées à d'autres tensions. Dans ce cas, le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Les mesures du courant à chacune de ces tensions supplémentaires doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.
La consommation électrique doit être déterminée en multipliant la tension installée par le courant mesuré. La consommation électrique moyenne doit être calculée pour chaque lampe à DEL extérieure performante (). Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes à DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure.
La réduction de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante (ΔPi) est calculée au moyen de la formule suivante:
Formule 1
dans laquelle la consommation électrique de l'éclairage du véhicule de base correspondant est définie dans le tableau 1.
Tableau 1
Puissance nécessaire pour les différents éclairages du véhicule de base
Lampe du véhicule |
Puissance électrique totale (PB) [W] |
Feux de croisement |
137 |
Feux de route |
150 |
Feux de position avant |
12 |
Feux de plaque d'immatriculation |
12 |
Feux de brouillard avant |
124 |
Feux de brouillard arrière |
26 |
Feux indicateurs de direction avant |
13 |
Feux indicateurs de direction arrière |
13 |
Feux de marche arrière |
52 |
6. CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
La réduction totale des émissions de CO2 obtenue grâce au dispositif d'éclairage doit être calculée selon la formule 2.
Formule 2
dans laquelle:
UF |
: |
taux d'utilisation de l'éclairage du véhicule [-], conformément au tableau 2 |
t |
: |
durée de conduite du NEDC [s], soit 1 180 s |
|
: |
facteur de correction du CO2 [gCO2/km · Ah], tel que défini dans le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 8 |
ηDCDC |
: |
rendement du convertisseur c.c.-c.c. [-] |
|
: |
tension de fonctionnement de la batterie haute tension (batterie de traction) [V], définie par la formule 3 |
Formule 3
dans laquelle:
|
: |
tension nominale de la batterie haute tension (batterie de traction) [V] |
c |
: |
facteur de correction de la tension nominale de la batterie à haute tension, soit 0,90 pour des batteries nickel-hydrure métallique (NiMH) haute tension [-] |
Le rendement du convertisseur c.c.-c.c. (ηDCDC) est la valeur la plus élevée résultant des essais de rendement effectués dans la plage de courant électrique de fonctionnement. L'intervalle de mesure doit être égal ou inférieur à 10 % de la plage de courant électrique de fonctionnement.
Tableau 2
Taux d'utilisation pour différents éclairages de véhicule
Lampe du véhicule |
Taux d'utilisation (UF) [-] |
Feux de croisement |
0,33 |
Feux de route |
0,03 |
Feux de position avant |
0,36 |
Feux de plaque d'immatriculation |
0,36 |
Feux de brouillard avant |
0,01 |
Feux de brouillard arrière |
0,01 |
Feux indicateurs de direction avant |
0,15 |
Feux indicateurs de direction arrière |
0,15 |
Feux de marche arrière |
0,01 |
7. CALCUL DE L'ERREUR STATISTIQUE
Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai qui sont dues aux mesures doivent être quantifiées. Pour chaque lampe à DEL extérieure performante incluse dans le dispositif, l'écart type est calculé selon la formule 4.
Formule 4
dans laquelle:
n |
: |
nombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum. |
Le coefficient de correction des émissions de CO2 est déterminé à partir d'une série de T mesures effectuées par le constructeur, telles que définies à l'annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU. Pour chaque mesure, le bilan électrique mesuré lors de l'essai et les émissions de CO2 mesurées sont enregistrés.
Afin d'évaluer l'erreur statistique de , toutes les T combinaisons sans répétitions de T-1 mesures doivent être utilisées pour extrapoler T différentes valeurs de (autrement dit ). L'extrapolation est effectuée conformément à la méthode définie à l'annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU.
L'écart type de est ainsi calculé selon la formule 5.
Formule 5
dans laquelle:
T |
: |
nombre de mesures effectuées par le constructeur pour l'extrapolation de tel que défini à l'annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU |
|
: |
moyenne des T valeurs de |
L'écart type de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante () et l'écart-type du entraînent une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (). Cette erreur doit être calculée selon la formule 6.
Formule 6
Signification statistique
Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de la combinaison de lampes à DEL extérieures performantes que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 6 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 7).
Formule 7
dans laquelle:
MT |
: |
seuil minimal [gCO2/km], soit 1 g de CO2/km |
Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de l'ensemble des lampes à DEL extérieures performantes, calculée à l'aide de la formule 2 et de l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 6, est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.
(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.
Rectificatifs
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/79 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1047 de la Commission du 28 juin 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 170 du 29 juin 2016 )
Page 39, à l'annexe, point b) 1) modifiant les lignes relatives aux codes NC 3215 à 3215 90 00 de la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, note 5 de bas de page:
au lieu de:
«Encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39: exemption»
lire:
«Cartouches d'encre (sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39: exemption».