ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 255

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
21 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1687 du Conseil du 20 septembre 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

12

 

*

Règlement (UE) 2016/1688 de la Commission du 20 septembre 2016 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1689 de la Commission du 20 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1690 de la Commission du 20 septembre 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1691 de la Commission du 20 septembre 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1692 de la Commission du 20 septembre 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC

25

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/1694 du Conseil du 20 septembre 2016 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1686 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a réagi à la menace qu'Al-Qaida et l'EIIL (Daech) font peser sur la paix et la sécurité internationales en adoptant les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) et 2253 (2015).

(2)

Ces résolutions sont mises en œuvre dans le droit de l'Union par la position commune 2002/402/PESC du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, ainsi que par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (3).

(3)

Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1693 abrogeant et remplaçant la position commune 2002/402/PESC.

(4)

Étant donné que cette décision prévoit des mesures supplémentaires que le Conseil a arrêtées pour renforcer la lutte contre la menace de terrorisme international que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ainsi que le CSNU l'a ordonné, un gel des avoirs afin de cibler des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui remplissent les critères pertinents est instauré en vue de renforcer la lutte contre la menace de terrorisme international que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida. Une action réglementaire est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces mesures de gel, notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Le présent règlement devrait être appliqué conformément aux droits et principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier conformément au droit à un recours effectif et à un procès équitable, au droit de propriété et au droit à la protection des données à caractère personnel.

(6)

Compte tenu de la menace concrète qu'Al-Qaida et l'EIIL (Daech) font peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2016/1693, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir la plus grande sécurité juridique au sein de l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement devraient être publiés. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(9)

Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s'assurer qu'elles sont appliquées. Il convient que lesdites sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

(10)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé et les titres négociés, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation;

b)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

c)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

d)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles ont été identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe II;

f)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date de l'inscription d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur la liste figurant à l'annexe I, en vertu d'un contrat ou d'une opération ou en lien avec un contrat ou une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

Article 3

1.   L'annexe I mentionne les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2016/1693, ont été identifiés par le Conseil au motif qu'ils:

a)

sont associés à l'EIIL (Daech) et à Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci, y compris:

i)

en participant au financement de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale, émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou au financement d'actes ou d'activités menés par ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

ii)

en participant à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités ou en dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes, de la part de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida, ou de toute cellule, filiale, émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

iii)

en faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole et de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

iv)

en fournissant, en vendant ou en transférant des armements et du matériel connexe à l'EIIL (Daech), à Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;

b)

se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union dans le but:

i)

de commettre, de planifier ou de préparer des actes terroristes, ou de participer à de tels actes, au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou pour leur apporter un appui; ou

ii)

de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou pour leur apporter un appui; ou

iii)

de soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

tentent de se rendre dans l'Union dans le même but que celui exposé au point b) ou de participer à des actes ou à des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

d)

recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou des activités de ceux-ci, y compris:

i)

en fournissant ou en collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

ii)

en solicitant une autre personne pour participer à des actes ou à des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

e)

incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

f)

ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou sont complices de telles violations.

2.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées aux articles 2 et 9, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.   La liste de l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 5

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour satisfaire aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste de l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir l'achat de vivres et le paiement de loyers ou de mensualités de prêts hypothécaires, de médicaments et de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires.

Article 6

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Article 7

Par dérogation à l'article 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste de l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2.

Article 8

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de telles opérations.

Article 9

Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et de technologies mentionnés sur la liste commune des équipements militaires (6), y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les biens précités à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I.

Article 10

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et de l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou en ce qui concerne les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 11

1.   Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions instaurées par le présent règlement.

2.   Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres et, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.

Article 12

1.   Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition en vertu de l'article 2, décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou les membres de son personnel, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 13

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou des entités inscrites sur la liste de l'annexe I ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures prévues par le présent règlement.

Article 14

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement et immédiatement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 5, 6 et 7;

b)

les questions relatives à la violation et à l'application des dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 17

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée en tout ou partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(2)  Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). La directive 95/46/CE sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Dernière version publiée au JO C 122 du 6.4.2016, p. 1.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 3


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1687 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

Il convient de retirer une personne de la liste des personnes physiques faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe III, section A, du règlement (UE) 2016/44.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe III du règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)   JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante et les mentions y afférentes sont supprimés de la liste figurant à l'annexe III, section A, du règlement (UE) 2016/44:

A.   Personnes

15.

Colonel Taher JUWADI


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/14


RÈGLEMENT (UE) 2016/1688 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1907/2006 établit des exigences relatives à l'enregistrement des substances fabriquées ou importées dans l'Union telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles. Les déclarants sont tenus de fournir les informations requises par le règlement (CE) no 1907/2006, le cas échéant, afin de satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement.

(2)

L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dispose que les méthodes d'essai utilisées pour produire les informations sur les propriétés intrinsèques des substances requises par ce règlement sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d'animaux utilisés. Lorsque des méthodes d'essai appropriées et validées deviennent disponibles, il convient de modifier le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (2) et les annexes du règlement (CE) no 1907/2006, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d'améliorer les essais sur les animaux. Il y a lieu de prendre en considération les principes de remplacement, de réduction et de raffinement, consacrés dans la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, des études in vivo sont requises pour la production d'informations sur la sensibilisation cutanée, à l'annexe VII, point 8.3, dudit règlement.

(4)

Au cours des dernières années, des progrès scientifiques importants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes d'essai de substitution pour la sensibilisation cutanée. Plusieurs méthodes d'essai in chemico/in vitro ont été validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la promotion des méthodes de substitution à l'expérimentation animale (EURL ECVAM) et/ou adoptées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces méthodes d'essai peuvent permettre la production d'informations adéquates pour évaluer si une substance cause une sensibilisation cutanée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des essais in vivo, lorsqu'elles sont appliquées selon une combinaison appropriée dans le cadre d'une approche intégrée en matière d'essais et d'évaluations.

(5)

Afin de réduire l'expérimentation animale, il convient de modifier le point 8.3 de l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 de manière à permettre l'utilisation de ces méthodes de substitution, pour autant que des informations adéquates puissent être obtenues grâce à cette approche et que les méthodes d'essai disponibles soient applicables à la substance à tester.

(6)

Les méthodes d'essai de substitution approuvées par l'OCDE qui sont actuellement disponibles sont basées sur une voie d'effets indésirables (AOP: adverse outcome pathway) qui décrit les connaissances mécanistes concernant le développement de la sensibilisation cutanée. Ces méthodes ne sont pas destinées à être utilisées isolément, mais à être combinées à d'autres méthodes. Pour l'évaluation globale de la sensibilisation cutanée, il convient classiquement d'utiliser des méthodes qui portent sur les trois premiers événements clés de l'AOP.

(7)

Cependant, dans certaines conditions, il est parfois possible d'obtenir suffisamment d'informations sans étudier expressément les trois événements clés par des méthodes d'essai distinctes. Il convient dès lors de donner la possibilité aux déclarants de justifier scientifiquement l'omission des essais portant sur certains événements clés.

(8)

L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (ELGL) est la méthode d'essai privilégiée pour les essais in vivo; il fournit des informations sur l'intensité du potentiel de sensibilisation d'une substance. La mise en évidence des sensibilisants cutanés puissants est importante pour permettre la classification de ces substances et l'évaluation des risques qu'elles présentent. Il y a donc lieu de préciser que l'exigence d'informations permettant d'évaluer si une substance devrait être présumée fortement sensibilisante s'applique à toutes les données, qu'elles soient générées in vivo ou in vitro.

(9)

Toutefois, afin d'éviter les essais sur les animaux et la répétition d'essais déjà effectués, les études de sensibilisation cutanée in vivo existantes réalisées selon les lignes directrices de l'OCDE ou les méthodes d'essai de l'Union européenne en cours de validité et en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire (4) devraient être considérées comme valables pour satisfaire aux exigences en matière d'informations standard en ce qui concerne la sensibilisation cutanée, même si les informations qu'elles fournissent ne sont pas suffisantes pour conclure qu'une substance peut être présumée fortement sensibilisante.

(10)

En outre, il convient de réexaminer les exigences en matière d'informations standard et les règles d'adaptation énoncées à l'annexe VII, point 8.3, afin d'éliminer les redondances avec les règles établies à l'annexe VI et à l'annexe XI et dans les parties introductives de l'annexe VII en ce qui concerne le réexamen des données disponibles, la renonciation à des études portant sur un effet toxicologique si les informations disponibles indiquent que la substance satisfait aux critères de classification pour cet effet toxicologique, ou afin d'en préciser le sens en ce qui concerne la renonciation aux études pour les substances qui sont inflammables dans certaines conditions. Dans le cas où il est fait référence à la classification des substances, il convient d'actualiser les règles relatives à l'adaptation pour tenir compte de la terminologie utilisée dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

L'ECHA, en coopération avec les États membres et les parties prenantes, devrait poursuivre l'élaboration de documents d'orientation relatifs à l'application des méthodes d'essai et aux possibilités de déroger aux exigences en matière d'informations standard prévues par le présent règlement aux fins du règlement (CE) no 1907/2006. À cet effet, il importe que l'ECHA tienne pleinement compte des travaux menés par l'OCDE, ainsi que par d'autres groupes compétents de scientifiques et d'experts.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

(3)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(4)  Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, le point 8.3 est remplacé par le texte suivant:

«8.3.   Sensibilisation cutanée

Informations permettant

de déterminer si la substance est un sensibilisant cutané et s'il peut être présumé qu'elle est susceptible d'entraîner une sensibilisation importante chez l'être humain (catégorie 1A), et

une évaluation des risques, s'il y a lieu.

Les études prévues aux points 8.3.1 et 8.3.2 ne sont pas nécessaires:

si la substance est classée comme corrosive pour la peau (catégorie 1), ou

si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), ou

si la substance est spontanément inflammable à l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.

8.3.1.   Sensibilisation cutanée in vitro/in chemico

Informations obtenues par des méthodes d'essai in vitro/in chemico reconnues conformément à l'article 13, paragraphe 3, portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée:

a)

interaction moléculaire avec les protéines de la peau

b)

réaction inflammatoire dans les kératinocytes

c)

activation des cellules dendritiques

Ces essais ne sont pas nécessaires:

si une étude in vivo conformément au point 8.3.2 est disponible, ou

si les méthodes d'essai in vitro/in chemico disponibles ne s'appliquent pas à la substance ou ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.

Si des informations obtenues par des méthodes d'essai portant sur un ou deux des événements clés de la colonne 1 permettent déjà la classification et l'évaluation des risques conformément au point 8.3, des études portant sur les autres événements clés ne doivent pas nécessairement être réalisées.

8.3.2.   Sensibilisation cutanée, in vivo

Une étude in vivo ne doit être réalisée que si les méthodes d'essai in vitro/in chemico décrites au point 8.3.1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.

L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un autre essai doit être utilisé. Le recours à un autre essai in vivo est à justifier.

Les études de sensibilisation cutanée in vivo qui ont été menées ou entamées avant le 11 octobre 2016, et qui répondent aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 4, sont réputées satisfaire à ces exigences en matière d'informations standard.»


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1689 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

178,6

ZZ

178,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

104,4

CL

127,6

MA

81,7

TR

109,9

UY

121,8

ZA

96,9

ZZ

107,1

0806 10 10

EG

265,2

TR

131,0

ZZ

198,1

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

136,6

NZ

128,3

US

141,5

ZA

102,8

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

168,5

CL

103,5

TR

134,3

ZA

157,8

ZZ

141,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,3

ZZ

130,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1690 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2016 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017

(en kg)

09.4038

17 032 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000


21.9.2016   

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L 255/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1691 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2016 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017

(en kg)

09.4169

10 672 500


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1692 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2016 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2017

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4015

67 500 000

09.4401

2 739 810

09.4402

7 750 000


DÉCISIONS

21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/25


DÉCISION (PESC) 2016/1693 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.

(2)

Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1390 (2002), qui a étendu les mesures imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU à Oussama ben Laden et aux membres de l'organisation Al-Qaida ainsi qu'aux autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, qui ont été désignés par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) du CSNU.

(3)

La résolution 1390 (2002) du CSNU adapte la portée des sanctions concernant le gel des fonds, l'interdiction de visa et l'embargo sur la fourniture, la vente ou le transfert d'armes, ainsi que sur les conseils, l'assistance ou la formation techniques ayant trait aux activités militaires, imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du CSNU.

(4)

La résolution 1390 (2002) du CSNU a été adoptée par le CSNU sur la base du chapitre VII de la charte des Nations unies, qui autorise le CSNU à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

(5)

Ces mesures, adoptées par le CSNU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, ont été transposées dans le droit de l'Union par la position commune 2002/402/PESC (1), adoptée par le Conseil dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, et par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2).

(6)

Le 17 décembre 2015, le CSNU a adopté la résolution 2253 (2015), dans laquelle il a étendu le champ d'application des mesures imposées par la résolution 1390 (2002) du CSNU aux individus, groupes, entreprises ou entités associés à l'État islamique en Iraq et au Levant [EIIL (Daech)] et a condamné une fois de plus catégoriquement l'EIIL (Daech), le réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu'ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d'autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité.

(7)

À cet égard, la résolution 2253 (2015) du CSNU soulignait à nouveau que les sanctions en appui à la lutte contre le terrorisme sont un instrument important pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, et rappelait que l'EIIL (Daech) est un groupe dissident d'Al-Qaida, et que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL (Daech) sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des Nations unies.

(8)

L'EIIL (Daech) et Al-Qaida constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Les mesures restrictives adoptées par l'Union dans le cadre de la lutte contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida et des personnes, groupes, entreprises et entités associés relèvent des objectifs visés par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, tels qu'ils sont énoncés à l'article 21, paragraphe 2, point c), du traité.

(9)

Au vu de la menace que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, le Conseil devrait être en mesure d'imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre de toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté, ou de toute entité responsable d'actes de terrorisme au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida, conformément aux critères énoncés dans la présente décision.

(10)

Le but de ces mesures ciblées est d'éviter que des actes soient commis au nom ou à l'appui de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida.

(11)

Il est nécessaire de prévoir des restrictions à l'entrée et au passage en transit sur le territoire des États membres de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et des personnes qui leur sont associées, y compris celles qui sont des ressortissants d'un État membre. Sans préjudice des responsabilités des États membres pour sauvegarder la sécurité interne, de telles restrictions ne devraient pas empêcher des ressortissants désignés d'un État membre de transiter par un autre État membre pour retourner dans l'État membre dont ils ont la nationalité, pas plus qu'elles ne devraient empêcher des membres désignés de la famille de ressortissants d'un État membre de transiter par un autre État membre aux mêmes fins.

(12)

La résolution 1373 (2001) du CSNU prévoit que, lorsque des États membres des Nations unies ont établi que des personnes ou des entités participent à des actes de terrorisme, des mesures appropriées devraient être prises.

(13)

Dans le même temps, il convient de modifier les mesures transposant les résolutions 1267 (1999), 1390 (2002) et 2253 (2015) du CSNU dans le droit de l'Union, afin de refléter les dispositions des résolutions pertinentes du CSNU.

(14)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le Conseil décide d'inscrire le nom d'une personne ou d'une entité sur la liste figurant à l'annexe, il doit à ce titre fournir des raisons individuelles, spécifiques et concrètes, et une telle décision doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide.

(15)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de consolider les mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC, telle que modifiée par des décisions ultérieures, dans un nouvel instrument juridique et d'inclure des dispositions autorisant le Conseil à imposer des mesures restrictives à l'encontre de personnes et d'entités.

(16)

Il convient en conséquence d'abroger la position commune 2002/402/PESC et de la remplacer par la présente décision.

(17)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité désigné par le CSNU conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommé «comité»), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, que ce soit par des ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au paragraphe 1;

c)

participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes, désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) ou par le comité, au motif qu'elles:

a)

concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

b)

fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL (Daech) ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; ou

d)

sont contrôlées, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé à Al-Qaida ou l'EIIL (Daech), figurant sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

a)

associées à l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, y compris en:

i)

concourant à financer l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

ii)

concourant à organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités ou dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

iii)

faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole, de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que du commerce d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

iv)

fournissant, vendant ou transférant des armements et matériels connexes à l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

b)

qui se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union aux fins de:

i)

commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à de tels actes, au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

ii)

dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci; ou

iii)

soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

qui tentent de se rendre dans l'Union aux mêmes fins que celles exposées au point b) ou de participer à des actes ou des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

d)

qui recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités de ceux-ci, y compris:

i)

en fournissant ou collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

ii)

en sollicitant une autre personne pour participer à des actes ou des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

e)

qui incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

f)

qui ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou qui en sont complices,

dont le nom figure à l'annexe.

3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire, ou si le comité décide qu'ils sont justifiés.

5.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement est justifié:

a)

pour des raisons humanitaires urgentes;

b)

aux fins d'une procédure judiciaire; ou

c)

lorsqu'un État membre est lié par une obligation à l'égard d'une organisation internationale.

6.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 le notifie au Conseil par écrit. En ce qui concerne le paragraphe 5, points a) et b), la dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 5, un État membre autorise des personnes dont le nom est inscrit sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités désignés et soumis à un gel des avoirs par le CSNU en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015), ou par le comité, au motif qu'ils:

a)

concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

b)

fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL (Daech) ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL (Daech) ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; ou

d)

sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé(e) à l'EIIL (Daech) ou Al-Qaida, figurant sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ou soutenant ceux-ci de toute autre manière, ou par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

2.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ni débloqué à leur profit.

3.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes, groupes, entreprises et entités:

a)

associés à l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, y compris en:

i)

concourant à financer l'EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

ii)

concourant à organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités, ou dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

iii)

faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole, de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que du commerce d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

iv)

fournissant, vendant ou transférant des armements et matériels connexes à l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

b)

qui se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union aux fins de:

i)

commettre, organiser ou préparer des actes terroristes, ou participer à de tels actes au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

ii)

dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme au nom ou pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci; ou

iii)

soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

qui tentent de se rendre dans l'Union aux fins visées au point b) ou de participer à des actes ou des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

d)

qui recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités de ceux-ci, y compris:

i)

en fournissant ou collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

ii)

en sollicitant une autre personne pour participer à des actes ou des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

e)

qui incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

f)

qui ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou qui en sont complices,

dont le nom figure en annexe.

4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 3 ni débloqué à leur profit.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément aux droits nationaux; ou

c)

destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément aux droits nationaux, à la garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés.

Ces dérogations ne sont appliquées qu'après que l'État membre concerné a notifié le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les trois jours ouvrables suivant cette notification.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité, le cas échéant, et qu'elle ait été approuvée par ce dernier.

7.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1 et 3.

8.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 3 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

9.   Les paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas au versement de paiements sur les comptes gelés de personnes et d'entités visées aux paragraphes 1 et 3, étant entendu que ces paiements sont gelés.

Article 4

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées par les Nations unies ou inscrites sur la liste figurant en annexe, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du CSNU ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant en annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris l'exposé des motifs, à la personne physique ou morale, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité concerné(e), soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l'entreprise ou l'entité concerné(e).

4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre estime qu'il y a eu une évolution notable de la situation ayant une incidence sur la désignation d'une personne ou entité inscrite sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de cet État membre, peut décider de retirer le nom de cette personne ou entité de la liste figurant en annexe.

Article 6

1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.

2.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

3.   Si des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s'appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

4.   Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.

5.   Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu'au 23 septembre 2017.

Article 7

La position commune 2002/402/PESC est abrogée et remplacée par la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes, entreprises et entités visé(e)s aux articles 2 et 3


21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1694 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Conformément à la décision (PESC) 2015/1333, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes des personnes et entités visées aux annexes II et IV de ladite décision.

(3)

Il convient de retirer une personne de la liste des personnes physiques faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à la section A des annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)   JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.


ANNEXE

I.   

Le nom de la personne suivante et les mentions y afférentes sont supprimés de la liste figurant à l'annexe II, section A, de la décision (PESC) 2015/1333:

A.   Personnes

15.

Colonel Taher JUWADI

II.   

Le nom de la personne suivante et les mentions y afférentes sont supprimés de la liste figurant à l'annexe IV, section A, de la décision (PESC) 2015/1333:

A.   Personnes

15.

Colonel Taher JUWADI