ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 244

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
13 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1638 de la Commission du 6 septembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1639 de la Commission du 7 septembre 2016 interdisant la pêche de l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

3

 

*

Règlement (UE) 2016/1640 de la Commission du 7 septembre 2016 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1641 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant pour la deux cent cinquante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1642 de la Commission du 12 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1643 de la Commission du 12 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1638 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Le texte de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée définit les caractéristiques des huiles provenant exclusivement du traitement des olives, lesquelles sont à classer dans les positions 1509 et 1510. Le texte de ladite note complémentaire est fondé sur le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2), qui définit les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles sont actualisées régulièrement en tenant compte d'un avis des experts chimistes et en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après le «COI»).

(3)

Le règlement (CEE) no 2568/91 ayant été modifié à plusieurs reprises, le texte actuel de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée n'est plus conforme à la version actuellement applicable du règlement (CEE) no 2568/91 et doit être modifié en conséquence.

(4)

Pour éviter que les paramètres concernés figurant dans la note complémentaire 2 du chapitre 15 soient modifiés de manière récurrente afin qu'ils restent à jour avec le règlement (CEE) no 2568/91, il convient d'adopter un nouveau texte de la note complémentaire qui comporte un renvoi direct aux parties correspondantes dudit règlement.

(5)

Étant donné que de nouveaux codes NC seront ajoutés au chapitre 15 en date du 1er janvier 2017, le nouveau texte de la note complémentaire 2 dudit chapitre, pour tenir compte de ces nouveaux codes NC, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

(6)

Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

A.

Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission  (*) . La présence de ces éléments peut être déterminée à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V et X dudit règlement.

Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.

B.

Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

1.

Est considérée comme «huile d'olive lampante» au sens de la sous-position 1509 10 10, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 3 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

2.

Est considérée comme «huile d'olive vierge extra» au sens de la sous-position 1509 10 20, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 1 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

3.

Relèvent de la sous-position 1509 10 80, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 2 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10, 1509 10 20 et/ou 1509 10 80, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes» au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles qui présentent les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 6 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

E.

Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.

Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


13.9.2016   

FR

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L 244/3


RÈGLEMENT (UE) 2016/1639 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2016

interdisant la pêche de l'églefin dans les zones VII b à k, VIII, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

16/TQ72

État membre

Belgique

Stock

HAD/7X7A34

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

2.7.2016


13.9.2016   

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L 244/5


RÈGLEMENT (UE) 2016/1640 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2016

interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

17/TQ72

État membre

Portugal

Stock

MAC/8C3411

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

1.7.2016


13.9.2016   

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L 244/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1641 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2016

modifiant pour la deux cent cinquante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 6 septembre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention «Tarkhan Ismailovich Gaziev [alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Né le 11.11.1965 dans le village de Bugaroy, district d'Itum-Kalinskiy, République tchétchène, Fédération de Russie. Adresse: a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Nationalité: (non enregistré en tant que citoyen de la Fédération de Russie). Renseignements complémentaires: photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 2.10.2015», dans la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Tarkhan Ismailovich Gaziev (graphie d'origine: Тархан Исмаилович Газиев), [alias a) Ramzan Oduev (graphie d'origine: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (graphie d'origine: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (graphie d'origine: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (graphie d'origine: Умар Сулимов), e) Wainakh (graphie d'origine: Вайнах), f) Sever (graphie d'origine: Север), g) Abu Bilal (graphie d'origine: Абу-Билал), h) Abu Yasir (graphie d'origine Абу Ясир), i) Abu Asim (graphie d'origine: Абу Ясим), j) Husan (graphie d'origine: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser)]. Né le 11.11.1965 à Itum-Kale, district d'Itum-Kalinskiy, République tchétchène, Fédération de Russie. Adresse: a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Ressortissant de la Fédération de Russie. Renseignements complémentaires: photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 2.10.2015.»


13.9.2016   

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L 244/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1642 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les organes, entreprises et institutions publiques, les personnes physiques et morales, ainsi que les organes et entités du précédent gouvernement iraquien auxquels s'applique, en vertu de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques situés hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

(2)

Le 6 septembre 2016, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer une entité de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 131/2011 du Conseil (JO L 41 du 15.2.2011, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1210/2003, la ligne suivante est supprimée:

«109)

SOUTH REFINERIES COMPANY. Adresse: Basra, Iraq.»


13.9.2016   

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L 244/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1643 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

171,2

ZZ

171,2

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

134,3

ZZ

134,3

0805 50 10

AR

156,1

CL

135,8

EG

94,4

TR

130,1

UY

142,6

ZA

148,0

ZZ

134,5

0806 10 10

TR

127,4

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

113,6

BR

102,8

CL

140,2

NZ

134,9

US

179,7

ZA

97,3

ZZ

128,1

0808 30 90

AR

93,2

CL

101,2

TR

137,7

ZA

121,7

ZZ

113,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

128,7

ZZ

128,7

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».