ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 216 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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Décision d'exécution (UE) 2016/1365 de la Commission du 9 août 2016 modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence [notifiée sous le numéro C(2016) 5053] ( 1 ) |
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Décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 5278] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/1 |
DÉCISION (UE) 2016/1363 DU CONSEIL
du 24 juin 2016
concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République des Îles Marshall de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
La mention de la République des Îles Marshall est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République des Îles Marshall en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 17 décembre 2014 et se sont conclues avec succès par le paraphe de l'accord, au moyen d'un échange de lettres, le 11 décembre 2015 par la République des Îles Marshall et le 13 janvier 2016 par l'Union. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/3 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, ci-après dénommée les «Îles Marshall»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont les Îles Marshall, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union, du droit national des États membres et du droit national des Îles Marshall qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Îles Marshall qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande; |
b) |
«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a); |
c) |
«ressortissant des Îles Marshall», toute personne qui possède la nationalité des Îles Marshall; |
d) |
«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité. |
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Îles Marshall pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants des Îles Marshall titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par les Îles Marshall peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Îles Marshall à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Îles Marshall peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément au droit national des Îles Marshall.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Îles Marshall se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national des Îles Marshall.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Îles Marshall pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
2. Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Îles Marshall et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Îles Marshall. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les Îles Marshall
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Îles Marshall, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, pour des motifs liés à l'immigration clandestine, ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.
6. Les Îles Marshall ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.
Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.
Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.
Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.
Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.
V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.
V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Маршалови острови
Por la República de las Islas Marshall
Za Republiku Marshallovy ostrovy
For Republikken Marshalløerne
Für die Republik Marshallinseln
Marshalli Saarte Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
For the Republic of the Marshall Islands
Pour la République des Îles Marshall
Za Republiku Maršalove Otoke
Per la Repubblica delle Isole Marshall
Māršala salu vārdā –
Maršalo Salų Respublikos vardu
A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall
Voor de Republiek der Marshalleilanden
W imieniu Republiki Wysp Marshalla
Pela República das Ilhas Marshall
Pentru Republica Insulelor Marshall
Za Republiku Marshallových ostrovov
Za Republiko Marshallovi otoki
Marshallinsaarten tasavallan puolesta
För Republiken Marshallöarna
(1) JO UE L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO UE L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Îles Marshall, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE», VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter, lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS, PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, prévue à l'article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Îles Marshall, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
RÈGLEMENTS
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1364 DE LA COMMISSION
du 10 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
163,3 |
ZZ |
163,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
136,4 |
ZZ |
136,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
177,4 |
CL |
151,6 |
|
MA |
101,7 |
|
TR |
157,0 |
|
UY |
164,1 |
|
ZA |
166,8 |
|
ZZ |
153,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
223,7 |
MA |
178,5 |
|
TR |
158,2 |
|
ZZ |
186,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
117,0 |
BR |
102,1 |
|
CL |
107,9 |
|
CN |
62,4 |
|
NZ |
146,9 |
|
PE |
106,8 |
|
US |
167,6 |
|
UY |
92,2 |
|
ZA |
100,8 |
|
ZZ |
111,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
220,2 |
CL |
151,0 |
|
TR |
151,5 |
|
ZA |
123,3 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
137,4 |
ZZ |
137,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/12 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1365 DE LA COMMISSION
du 9 août 2016
modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence
[notifiée sous le numéro C(2016) 5053]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. |
(2) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, chaque État membre désigne au moins un laboratoire national de référence auquel incombent certaines tâches établies par ladite directive. Le même article prévoit également qu'une liste des laboratoires ainsi désignés est établie par la Commission. |
(3) |
La liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus figure actuellement en annexe de la décision 98/536/CE de la Commission (2). |
(4) |
Plusieurs États membres ont informé la Commission que les groupes de résidus contrôlés par certains laboratoires figurant actuellement sur la liste de l'annexe de la décision 98/536/CE avaient changé. La clarté et la cohérence du droit de l'Union commandent dès lors que la liste des laboratoires nationaux de référence figurant en annexe de ladite décision soit mise à jour. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 98/536/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) Décision 98/536/CE de la Commission du 3 septembre 1998 arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO L 251 du 11.9.1998, p. 39).
ANNEXE
«ANNEXE
LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
État membre |
Laboratoires de référence |
Groupes de résidus |
|||||||||
Belgique |
Association momentanée ILVO-CER ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f et B3e |
|||||||||
|
B2c, B3a (pesticides organochlorés), B3b |
||||||||||
|
B3a (PCB classiques) |
||||||||||
|
B3a (dioxines et PCB de type dioxine) |
||||||||||
|
B3c, B3d |
||||||||||
Bulgarie |
(Laboratoire central d'expertise vétérinaire et sanitaire et d'écologie, Chaussée Iskarsko 5, 1528 Sofia) |
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
République tchèque |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d |
|||||||||
|
B3a, B3b, B3f |
||||||||||
|
B3c |
||||||||||
|
B1, B2 (sauf B2d), B3d, B3e |
||||||||||
Danemark |
|
Méthodes chimiques pour les groupes A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3 |
|||||||||
|
Méthodes chimiques pour les groupes B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f |
||||||||||
Allemagne |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Estonie |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e |
|||||||||
|
B2c, B3a, B3b |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
Irlande |
|
A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2b (nitroimidazoles uniquement), B2d, B2e, B2f (corticostéroïdes), B3d |
|||||||||
|
A2, A5, A6 (sauf chlorpromazine, nitrofuranes et nitroimidazoles), B1, B2f (carbadox uniquement), B3c (sauf produits de l'aquaculture) |
||||||||||
|
A6 (nitrofuranes), B2a (anthelminthiques sauf émamectine), B2b (anticoccidiens), B2c |
||||||||||
|
B2a (émamectine), B2f (téflubenzurone et diflubenzurone), B3c (produits de l'aquaculture uniquement), B3e (vert malachite, vert leucomalachite, vert brillant, cristal violet, violet leucocristal et bleu victoria uniquement) |
||||||||||
|
B3a (pesticides organochlorés et 7 PCB), B3b, B3f |
||||||||||
Grèce |
(Laboratoire vétérinaire de Serrès, Terma Omonias, 621 10 Serrès) |
A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a |
|||||||||
|
A2, A5, A6 (chlorpromazine, nitroimidazoles), B1 (sauf miel), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e |
||||||||||
(Laboratoire vétérinaire de Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis) |
A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2c |
||||||||||
(Laboratoire vétérinaire de la Canée, Μ. Botsari 66, 73100 La Canée) |
B1 dans le miel |
||||||||||
Espagne |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol, nitrofuranes et dapsone), B1, B2f (corticostéroïdes, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
A2, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (sauf corticostéroïdes, carbadox et olaquindox), B3f |
||||||||||
|
B3c, B3f |
||||||||||
France |
|
A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoïdes), B3a (PCB), B3f |
|||||||||
|
A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e |
||||||||||
|
B2c, B3a (sauf PCB), B3b, B3c |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
Croatie |
Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska |
Tous les groupes |
|||||||||
Italie |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f |
|||||||||
|
B3a (PCB, dioxines et PCB de type dioxine) |
||||||||||
Chypre |
(Laboratoire général de l'État, ministère de la santé, Rue Kimonos 44, 1451 Nicosie) |
Tous les groupes (sauf aliments pour animaux) |
|||||||||
(Laboratoires d'analyse, département de l'agriculture, ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, Avenue Loukis Akritas, 1412 Nicosie) |
Tous les groupes (aliments pour animaux uniquement) |
||||||||||
Lettonie |
|
Tous les groupes (sauf B3e dans l'aquaculture) |
|||||||||
Lituanie |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Luxembourg |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
B3c |
||||||||||
Hongrie |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (dioxines et PCB uniquement), B3c, B3d, B3e, B3f |
|||||||||
|
B2c, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b |
||||||||||
Malte |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Pays-Bas |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Autriche |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoïdes, carbadox et olaquindox) |
|||||||||
|
B2c, B2f (amitraz), B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3f (néonicotinoïdes) |
||||||||||
|
B3a (dioxines et PCB) |
||||||||||
|
B3c |
||||||||||
|
B3d |
||||||||||
|
B3e |
||||||||||
Pologne |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Portugal |
|
Tous les groupes (sauf B3a dioxines, B3c dans l'aquaculture et B3d mycotoxines dans le lait) |
|||||||||
|
B3c (dans l'aquaculture) |
||||||||||
|
B3a (dioxines), B3d mycotoxines dans le lait |
||||||||||
Roumanie |
|
A1, A4, A6 (nitroimidazoles, nitrofuranes), B1 (antibiotiques), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticides organochlorés et PCB classiques), B3b, B3c, B3d, B3e |
|||||||||
|
A2, A5, B2d |
||||||||||
|
A3, A6 (chloramphénicol) |
||||||||||
|
A6 (dapsone), B1 (sulfonamides) |
||||||||||
|
B3a (dioxines) |
||||||||||
Slovénie |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (sauf chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B1, B2a (avermectines), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (sauf mercure dans l'aquaculture), B3d, B3e |
|||||||||
|
A2, A6 (chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B2a (benzimidazoles), B2c, B3a, B3b, B3c (mercure dans l'aquaculture) |
||||||||||
Slovaquie |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoles), B2c, B2e, B3a, B3b |
|||||||||
|
A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d |
||||||||||
|
A6 (chloramphénicol, nitrofuranes), B1, B2f, B3e |
||||||||||
Finlande |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Suède |
|
Tous les groupes |
|||||||||
Royaume-Uni |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranes sauf dans le miel, nitroimidazoles), B2b, (nicarbazine), B2f |
|||||||||
|
A6 (chloramphénicol, nitrofuranes dans le miel, dapsone). B1, B2a, B2b (ionophores) |
||||||||||
|
A6 (chlorpromazine), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e» |
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/23 |
DÉCISION (UE) 2016/1366 DE LA COMMISSION
du 10 août 2016
confirmant la participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,
vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),
vu le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),
vu la notification par l'Estonie de son intention de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d'autoriser l'établissement d'une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(2) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(3) |
Le 21 novembre 2012, la Commission a adopté la décision 2012/714/UE confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (3). |
(4) |
Le 27 janvier 2014, la Commission a adopté la décision 2014/39/UE confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (4). |
(5) |
L'Estonie a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par lettre du 13 avril 2016, enregistrée à la Commission le 18 avril 2016. |
(6) |
La Commission note que ni la décision 2010/405/UE ni le règlement (UE) no 1259/2010 ne prescrit des conditions particulières pour la participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de l'Estonie devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération. |
(7) |
Il convient dès lors de confirmer la participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
(8) |
La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour l'Estonie, rendues nécessaires par l'application du règlement (UE) no 1259/2010. |
(9) |
Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Estonie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation de l'Estonie à la coopération renforcée
1. La participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.
2. Le règlement (UE) no 1259/2010 s'applique à l'Estonie conformément à la présente décision.
Article 2
Informations à communiquer par l'Estonie
Au plus tard le 11 mai 2017, l'Estonie communique à la Commission ses dispositions nationales, s'il en existe, concernant:
a) |
les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010, et |
b) |
la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement. |
Article 3
Dispositions transitoires pour l'Estonie
1. En Estonie, le règlement (UE) no 1259/2010 ne s'applique qu'aux actions judiciaires engagées ainsi qu'aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 11 février 2018.
Toutefois, en Estonie, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 11 février 2018 prend également effet, pour autant qu'elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.
2. En Estonie, le règlement (UE) no 1259/2010 s'applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l'État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 11 février 2018.
Article 4
Entrée en vigueur et date d'application du règlement (UE) no 1259/2010 en Estonie
Le règlement (UE) no 1259/2010 entre en vigueur en Estonie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Ledit règlement est applicable en Estonie à partir du 11 février 2018.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.
(2) JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.
(3) JO L 323 du 22.11.2012, p. 18.
(4) JO L 23 du 28.1.2014, p. 41.
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/26 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1367 DE LA COMMISSION
du 10 août 2016
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2016) 5278]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers des pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre cette maladie. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition de foyers de cette maladie, zones où les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance où les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont applicables. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire à l'échelon de l'Union européenne les zones définies comme zones de protection et de surveillance infectées par la peste porcine africaine en Pologne, en coopération avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, les zones identifiées comme zones de protection et de surveillance pour la Pologne devraient être décrites à l'annexe de la présente décision. |
(7) |
Les mesures doivent être limitées dans leur application afin de laisser suffisamment de temps à l'enquête épidémiologique et de permettre un examen des mesures prises. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9, de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées dans l'annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 30 septembre 2016.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
ANNEXE
Pologne |
Zones visées à l'article 1er |
||||||||
Zone de protection |
La limite extérieure de la zone de protection est constituée par:
|
||||||||
Zone de surveillance |
La limite extérieure de la zone de surveillance est constituée par:
|
Rectificatifs
11.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/29 |
Rectificatif à la décision (UE) 2016/1177 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 20 juillet 2016 )
La publication de la décision (UE) 2016/1177 doit être considérée comme nulle et non avenue.