ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 216

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
11 août 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1363 du Conseil du 24 juin 2016 concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1364 de la Commission du 10 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1365 de la Commission du 9 août 2016 modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence [notifiée sous le numéro C(2016) 5053]  ( 1 )

12

 

*

Décision (UE) 2016/1366 de la Commission du 10 août 2016 confirmant la participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1367 de la Commission du 10 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 5278]  ( 1 )

26

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/1177 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil ( JO L 195 du 20.7.2016 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/1


DÉCISION (UE) 2016/1363 DU CONSEIL

du 24 juin 2016

concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République des Îles Marshall de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention de la République des Îles Marshall est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République des Îles Marshall en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»).

(4)

Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 17 décembre 2014 et se sont conclues avec succès par le paraphe de l'accord, au moyen d'un échange de lettres, le 11 décembre 2015 par la République des Îles Marshall et le 13 janvier 2016 par l'Union.

(5)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la République des Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, ci-après dénommée les «Îles Marshall»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont les Îles Marshall, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres;

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union, du droit national des États membres et du droit national des Îles Marshall qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Îles Marshall qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)

«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«ressortissant des Îles Marshall», toute personne qui possède la nationalité des Îles Marshall;

d)

«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Îles Marshall pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants des Îles Marshall titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par les Îles Marshall peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Îles Marshall à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Îles Marshall peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément au droit national des Îles Marshall.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Îles Marshall se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national des Îles Marshall.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Îles Marshall pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

2.   Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants des Îles Marshall peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Îles Marshall et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Îles Marshall. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les Îles Marshall

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Îles Marshall, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, pour des motifs liés à l'immigration clandestine, ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   Les Îles Marshall ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  JO UE L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO UE L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Îles Marshall, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE», VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter, lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS, PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, prévue à l'article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Îles Marshall, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


RÈGLEMENTS

11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1364 DE LA COMMISSION

du 10 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/12


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1365 DE LA COMMISSION

du 9 août 2016

modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence

[notifiée sous le numéro C(2016) 5053]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, chaque État membre désigne au moins un laboratoire national de référence auquel incombent certaines tâches établies par ladite directive. Le même article prévoit également qu'une liste des laboratoires ainsi désignés est établie par la Commission.

(3)

La liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus figure actuellement en annexe de la décision 98/536/CE de la Commission (2).

(4)

Plusieurs États membres ont informé la Commission que les groupes de résidus contrôlés par certains laboratoires figurant actuellement sur la liste de l'annexe de la décision 98/536/CE avaient changé. La clarté et la cohérence du droit de l'Union commandent dès lors que la liste des laboratoires nationaux de référence figurant en annexe de ladite décision soit mise à jour.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 98/536/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 98/536/CE de la Commission du 3 septembre 1998 arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO L 251 du 11.9.1998, p. 39).


ANNEXE

«ANNEXE

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

État membre

Laboratoires de référence

Groupes de résidus

Belgique

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 Marloie

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f et B3e

Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

B2c, B3a (pesticides organochlorés), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (PCB classiques)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Laboratoire fédéral pour la sécurité de la chaîne alimentaire — LFSAT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxines et PCB de type dioxine)

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarie

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ‘Искърско шосе’ 5

1528 София

(Laboratoire central d'expertise vétérinaire et sanitaire et d'écologie, Chaussée Iskarsko 5, 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

République tchèque

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (sauf B2d), B3d, B3e

Danemark

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Méthodes chimiques pour les groupes A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Méthodes chimiques pour les groupes B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

Allemagne

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Tous les groupes

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irlande

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2b (nitroimidazoles uniquement), B2d, B2e, B2f (corticostéroïdes), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (sauf chlorpromazine, nitrofuranes et nitroimidazoles), B1, B2f (carbadox uniquement), B3c (sauf produits de l'aquaculture)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuranes), B2a (anthelminthiques sauf émamectine), B2b (anticoccidiens), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (émamectine), B2f (téflubenzurone et diflubenzurone), B3c (produits de l'aquaculture uniquement), B3e (vert malachite, vert leucomalachite, vert brillant, cristal violet, violet leucocristal et bleu victoria uniquement)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (pesticides organochlorés et 7 PCB), B3b, B3f

Grèce

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Laboratoire vétérinaire de Serrès, Terma Omonias, 621 10 Serrès)

A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Centre vétérinaire d'Athènes,

département de toxicologie, résidus et contaminants environnementaux, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athènes)

A2, A5, A6 (chlorpromazine, nitroimidazoles), B1 (sauf miel), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Laboratoire vétérinaire de Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis)

A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Laboratoire vétérinaire de la Canée, Μ. Botsari 66, 73100 La Canée)

B1 dans le miel

Espagne

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol, nitrofuranes et dapsone), B1, B2f (corticostéroïdes, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (sauf corticostéroïdes, carbadox et olaquindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

France

LABERCA — ONIRIS

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707

44307 Nantes Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoïdes), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche — Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23 avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (sauf PCB), B3b, B3c

SCL 35- Service commun des laboratoires de Rennes

26 rue Antoine Joly

35000 Rennes

B3d

Croatie

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tous les groupes

Italie

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»

Via Campo Boario

64100 Teramo

B3a (PCB, dioxines et PCB de type dioxine)

Chypre

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(Laboratoire général de l'État, ministère de la santé, Rue Kimonos 44, 1451 Nicosie)

Tous les groupes (sauf aliments pour animaux)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Laboratoires d'analyse, département de l'agriculture, ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, Avenue Loukis Akritas, 1412 Nicosie)

Tous les groupes (aliments pour animaux uniquement)

Lettonie

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR»

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Tous les groupes (sauf B3e dans l'aquaculture)

Lituanie

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT — 08409 Vilnius

Tous les groupes

Luxembourg

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 Marloie

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

1, rue Louis Rech

L-3555 Dudelange

B3c

Hongrie

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hongrie

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (dioxines et PCB uniquement), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hongrie

H-1118

Budapest

B2c, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b

Malte

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malte

Tous les groupes

Pays-Bas

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Tous les groupes

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoïdes, carbadox et olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3f (néonicotinoïdes)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxines et PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Pologne

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Tous les groupes

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Tous les groupes (sauf B3a dioxines, B3c dans l'aquaculture et B3d mycotoxines dans le lait)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (dans l'aquaculture)

ASAE — Laboratório de Físico — Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F — 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioxines), B3d mycotoxines dans le lait

Roumanie

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitroimidazoles, nitrofuranes), B1 (antibiotiques), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticides organochlorés et PCB classiques), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (chloramphénicol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsone), B1 (sulfonamides)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (dioxines)

Slovénie

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (sauf chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B1, B2a (avermectines), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (sauf mercure dans l'aquaculture), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B2a (benzimidazoles), B2c, B3a, B3b, B3c (mercure dans l'aquaculture)

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoles), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramphénicol, nitrofuranes), B1, B2f, B3e

Finlande

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Tous les groupes

Suède

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Tous les groupes

Royaume-Uni

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Irlande du Nord

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranes sauf dans le miel, nitroimidazoles), B2b, (nicarbazine), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramphénicol, nitrofuranes dans le miel, dapsone). B1, B2a, B2b (ionophores)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazine), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e»


11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/23


DÉCISION (UE) 2016/1366 DE LA COMMISSION

du 10 août 2016

confirmant la participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),

vu le règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (2),

vu la notification par l'Estonie de son intention de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d'autoriser l'établissement d'une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(2)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(3)

Le 21 novembre 2012, la Commission a adopté la décision 2012/714/UE confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (3).

(4)

Le 27 janvier 2014, la Commission a adopté la décision 2014/39/UE confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (4).

(5)

L'Estonie a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par lettre du 13 avril 2016, enregistrée à la Commission le 18 avril 2016.

(6)

La Commission note que ni la décision 2010/405/UE ni le règlement (UE) no 1259/2010 ne prescrit des conditions particulières pour la participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de l'Estonie devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération.

(7)

Il convient dès lors de confirmer la participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(8)

La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour l'Estonie, rendues nécessaires par l'application du règlement (UE) no 1259/2010.

(9)

Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Estonie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation de l'Estonie à la coopération renforcée

1.   La participation de l'Estonie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.

2.   Le règlement (UE) no 1259/2010 s'applique à l'Estonie conformément à la présente décision.

Article 2

Informations à communiquer par l'Estonie

Au plus tard le 11 mai 2017, l'Estonie communique à la Commission ses dispositions nationales, s'il en existe, concernant:

a)

les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010, et

b)

la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3

Dispositions transitoires pour l'Estonie

1.   En Estonie, le règlement (UE) no 1259/2010 ne s'applique qu'aux actions judiciaires engagées ainsi qu'aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 11 février 2018.

Toutefois, en Estonie, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 11 février 2018 prend également effet, pour autant qu'elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.

2.   En Estonie, le règlement (UE) no 1259/2010 s'applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l'État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 11 février 2018.

Article 4

Entrée en vigueur et date d'application du règlement (UE) no 1259/2010 en Estonie

Le règlement (UE) no 1259/2010 entre en vigueur en Estonie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Ledit règlement est applicable en Estonie à partir du 11 février 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

(2)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.

(3)  JO L 323 du 22.11.2012, p. 18.

(4)  JO L 23 du 28.1.2014, p. 41.


11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1367 DE LA COMMISSION

du 10 août 2016

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 5278]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers des pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre cette maladie. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition de foyers de cette maladie, zones où les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

(4)

La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance où les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont applicables.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire à l'échelon de l'Union européenne les zones définies comme zones de protection et de surveillance infectées par la peste porcine africaine en Pologne, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, les zones identifiées comme zones de protection et de surveillance pour la Pologne devraient être décrites à l'annexe de la présente décision.

(7)

Les mesures doivent être limitées dans leur application afin de laisser suffisamment de temps à l'enquête épidémiologique et de permettre un examen des mesures prises.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9, de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées dans l'annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 30 septembre 2016.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Pologne

Zones visées à l'article 1er

Zone de protection

La limite extérieure de la zone de protection est constituée par:

a)

à l'est: de la limite nord du village de Sanie Dąb la partie sud de la route allant du village de Sanie Dąb au village de Kołaki Koscielne, à l'intersection avec la rivière Dąb, puis au sud-est le long de la rivière Dąb, puis le long de la limite de la forêt à la limite ouest du village de Tybory — Olszewo, puis le long de la route allant du village de Tybory — Olszewo au village de Tybory — Kamianka, puis de la limite ouest du village de Tybory — Kamianka à la route menant du village de Tybory-Kamianka au village de Jabłonka Kościelna, puis au sud du cours d'eau allant du bassin Kamianka à la rivière Jabłonka, puis de l'embouchure du cours d'eau à la rivière Jablonka, puis en ligne droite au sud du carrefour de la route no 66 avec la route allant du village de Jabłonka Kościelna au village de Miodusy — Litwa;

b)

au sud: de la route no 66 ouest à l'intersection de la rivière Jabłonka avec la route no 66, puis le long de la limite sud du village de Faszcze à la rivière Jabłonka, puis à l'ouest le long de la rivière Jabłonka jusqu'à la limite entre les villages de Wdziękoń Pierwszy et Wdziękoń Drugi, puis en ligne droite vers le nord jusqu'à la route no 66, puis de la route no 66 ouest à l'intersection entre le cours d'eau avec la route no 66 au niveau du village de Wdziękoń Pierwszy;

c)

à l'ouest: au nord, le long du cours d'eau jusqu'à la limite de la forêt, le long de la limite est de la réserve de Grabówka, puis de la limite de la forêt à l'est jusqu'à la route allant du village de Grabówka au village de Wróble — Arciszewo;

d)

au nord: en ligne droite à l'est jusqu'à la rivière Dąb au sud de village de Czarnowo Dąb, puis vers l'est en ligne droite jusqu'à la limite nord du village de Sanie Dąb, de la route allant du village de Sanie Dąb au village de Kołaki Koscielne.

Zone de surveillance

La limite extérieure de la zone de surveillance est constituée par:

a)

à l'est: en ligne droite des frontières des districts wysokomazowiecki et zambrowski, au niveau du village de Stare Niziołki, jusqu'à l'intersection avec la rivière Rokietnica entre le village de Grodzkie Szczepanowięta et Nowe Grodzkie, puis en ligne droite jusqu'au village de Wnory Wiechy, puis vers le sud le long de la route et à l'est le long des limites des villages de Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy jusqu'au village de Brzóski-Gromki, puis en ligne droite vers le sud jusqu'à la rivière Brok, à la limite est du village de Brzóski-Falki, puis en ligne droite jusqu'à la route no 66, à la frontière nord du village de Włosty-Olszanka, puis au sud par la route no 66 jusqu'à la limite de la forêt;

b)

au sud: en ligne droite vers le sud-ouest le long de la frontière sud du village de Dąbrowa-Zabłotne, à la frontière sud du village de Dąbrowa Wielka, puis en ligne droite vers l'ouest du sud du village de Krzeczkowo Mianowskie à la limite de la région Podlaskie au niveau du village de Zaręby-Choromany;

c)

à l'ouest: le long de la frontière de la région Podlaskie à la route no 63, voïvodie de Podlaskie, puis le long de la frontière de la région Podlaskie et de la limite ouest du village de Srebrny Borek jusqu'à la route no 8, le long de la limite ouest du village d'Ostrożne, puis au nord de la limite ouest des villages de Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, puis en ligne droite le long des limites ouest et nord du village de Zbrzeżnica vers la route no 63, puis au nord la route no 63 jusqu'au point situé à la latitude du village de Polki-Teklin;

d)

au nord: en ligne droite à l'est jusqu'à la frontière de district wysokomazowiecki et zambrowski, y compris le village de Polki-Teklin jusqu'au point situé à la latitude du village de Kossaki-Nadbielne, puis en ligne droite au sud du village de Kossaki-Nadbielne et au-dessus du village de Kałęczyn-Walochy, puis jusqu'à l'intersection entre la route no 679 avec la route menant du village de Rutki-Kossaki au village de Kalinówka-Basie, puis le long de la limite sud du village de Rutki-Kossaki à l'intersection entre le 11 rue Listopada et la route no S8, puis le long d'une ligne située au-dessus du village de Górskie-Ponikły Stok et la limite est des villages de Modzele-Górki et Olszewo Przyborowo à la frontière de district zambrowski et wysokomazowiecki au point situé à la latitude du village de Stare Niziołki.


Rectificatifs

11.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/29


Rectificatif à la décision (UE) 2016/1177 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 20 juillet 2016 )

La publication de la décision (UE) 2016/1177 doit être considérée comme nulle et non avenue.