ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
4 août 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission du 29 juillet 2016 portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1330 de la Commission du 2 août 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

43

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1331 de la Commission du 3 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

97

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement [notifiée sous le numéro C(2016) 4778]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1328 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 12 février 2016, par le règlement d'exécution (UE) 2016/181 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid (ci-après les «produits plats laminés à froid en acier»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ensemble ci-après les «pays concernés»).

(2)

Le 14 mai 2015 (3), l'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er avril 2015 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits plats laminés à froid en acier de l'Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Enregistrement

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission (4), celle-ci a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine et de Russie et expédiées depuis la Chine et la Russie. L'enregistrement des importations a cessé avec l'institution de mesures provisoires le 12 février 2016.

(5)

Les questions de l'enregistrement et d'une éventuelle application rétroactive du droit antidumping en cause, ainsi que les observations reçues à ce sujet, sont exposées de manière détaillée dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission (5). Le présent règlement porte uniquement sur les observations reçues à la suite des conclusions provisoires relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union, ainsi que sur la position définitive de la Commission concernant ces éléments.

1.3.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(7)

Un centre de service acier lié, agissant aussi en tant que négociant, a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur») concernant la question des remboursements. Le conseiller-auditeur a examiné la demande et y a répondu par écrit. Par ailleurs, une audition s'est tenue avec le conseiller-auditeur le 3 mai 2016, à la demande d'Eurofer.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Afin de disposer d'informations plus complètes sur la rentabilité, elle a invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à fournir les données de rentabilité, pour les exercices 2005 à 2010, relatives aux ventes dans l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête. Tous ces producteurs ont transmis les informations demandées.

(9)

Afin de vérifier les réponses aux questionnaires mentionnées au considérant 8 ci-dessus et les données fournies, des visites de vérification sur place ont été menées auprès des producteurs de l'Union suivants:

ThyssenKrupp Germany, Duisbourg, Allemagne,

ArcelorMittal Belgium NV, Gand, Belgique,

ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Espagne.

(10)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(11)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4.   Objections relatives à la demande d'informations supplémentaires, à leur vérification et à leur utilisation

(12)

À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont présenté des observations relatives au délai accordé aux producteurs de l'Union pour qu'ils fournissent les informations demandées et ont mis en doute l'exactitude ainsi que le processus de vérification de ces données. Ces parties en ont déduit que l'industrie de l'Union n'avait peut-être pas déclaré des chiffres corrects et avait bénéficié d'un traitement de faveur portant atteinte aux droits des autres parties à bénéficier d'une enquête objective, impartiale et non discriminatoire. Ce traitement de faveur prétendument accordé à l'industrie de l'Union se manifesterait également dans la clémence de la Commission à son égard lorsqu'elle a omis de fournir certaines informations importantes (ces parties faisaient allusion à des factures manquantes).

(13)

S'agissant de l'allégation relative au traitement de faveur, elle est rejetée. Le problème posé en l'occurrence a trait à la teneur du considérant 59 du règlement provisoire. Dans ce considérant, il est expliqué qu'en cas de transferts internes, il n'est pas émis de facture, ce qui correspond à une pratique comptable acceptable. L'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union aurait été autorisée à ne pas fournir les informations demandées n'a pas lieu d'être.

(14)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé qu'en collectant des données supplémentaires auprès des producteurs de l'Union et en les vérifiant, la Commission avait exercé une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs russes qui avaient réclamé une seconde vérification.

(15)

À cet égard, il convient de noter en premier lieu que la Commission, en tant qu'autorité chargée de l'enquête, est sans conteste habilitée à demander des données supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié pour son analyse, que ce soit au stade provisoire ou définitif de son enquête. Dans le cas d'espèce, comme il est expliqué au considérant 154, la Commission avait de bonnes raisons de demander ces données supplémentaires, puis de les vérifier. Les vérifications n'ont porté que sur les données supplémentaires fournies qui n'avaient pas été demandées auparavant et visaient à garantir la fiabilité des données sur lesquelles la Commission allait en définitive fonder ses conclusions. En second lieu, les demandes de seconde vérification présentées par les producteurs-exportateurs russes concernaient en fait les mêmes données que celles qui avaient fait l'objet de la vérification initiale, tandis que la seconde vérification opérée dans les locaux de certains producteurs de l'Union était nécessaire pour vérifier les données supplémentaires visées au considérant 8 et pour déterminer si des droits antidumping devaient être perçus rétroactivement. Les affirmations susmentionnées ont par conséquent été rejetées.

1.5.   Produit concerné et produit similaire

(16)

La définition provisoire du produit concerné est énoncée aux considérants 21 et 22 du règlement provisoire. Aucune des parties n'a formulé d'observation sur cette définition.

(17)

Le produit concerné est défini, de façon définitive, comme correspondant aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 et originaires de Chine et de Russie.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

(18)

En l'absence d'observations relatives au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 22 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   DUMPING

2.1.   Chine

2.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(19)

Comme expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, aucun des producteurs-exportateurs concernés par cette enquête n'a demandé ce statut.

2.1.2.   Pays analogue

(20)

Dans le règlement provisoire, la Commission a sélectionné le Canada comme pays analogue au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(21)

Une partie intéressée a affirmé que la différence entre les marges de préjudice et de dumping faisait naître des doutes quant à l'exactitude des calculs de la Commission. Cette même partie intéressée a également fait valoir que si cette différence était corroborée dans les faits, elle invaliderait le choix du Canada comme pays analogue, compte tenu du niveau des prix du produit concerné dans ce pays.

(22)

La Commission confirme ses calculs et rappelle que le pays analogue est choisi parmi les pays où le prix du produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d'exportation. Le niveau des prix en tant que tel n'est pas un critère pris en compte lors de cette sélection.

(23)

Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel le Canada n'est pas un pays analogue approprié est rejeté. La Commission confirme le raisonnement exposé aux considérants 27 à 34 du règlement provisoire, ainsi que le choix du Canada comme pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

2.1.3.   Valeur normale

(24)

En l'absence d'observations concernant la détermination de la valeur normale, les considérants 35 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

2.1.4.   Prix à l'exportation

(25)

Dans ses observations sur le règlement provisoire, un groupe de sociétés a relevé une incohérence entre les calculs relatifs au préjudice et ceux relatifs au dumping, et soutenu que celle-ci résultait d'une erreur d'écriture de la Commission. Toutefois, la Commission a établi que l'incohérence en question était due à une petite erreur d'écriture, commise par ce groupe de sociétés, qui s'était répercutée sur le prix à l'exportation. Elle a donc procédé à la correction de cette erreur.

2.1.5.   Comparaison

(26)

En l'absence d'observations relatives à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, les considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmés.

2.1.6.   Marges de dumping

(27)

Le prix à l'exportation ayant été modifié, comme mentionné au considérant 25, la marge de dumping d'un groupe de sociétés a été recalculée; le résultat ainsi obtenu est légèrement supérieur à la marge antérieure. Cette augmentation a également des répercussions sur la marge de dumping de toutes les autres sociétés chinoises, étant donné que cette dernière est établie à partir de celle du groupe de sociétés susmentionné.

(28)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping, Chine

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Groupe Angang

59,2

Groupe Shougang

52,7

Autres sociétés ayant coopéré

56,9

Toutes les autres sociétés

59,2

2.2.   Russie

2.2.1.   Introduction

(29)

Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur russe a contesté l'application de l'article 18 du règlement de base et a produit de nouvelles données en vue de réfuter les conclusions exposées au considérant 60 du règlement provisoire, où la Commission a montré que ce producteur-exportateur avait déclaré une quantité vendue supérieure à ce que la production rendait matériellement possible.

(30)

La Commission a organisé deux auditions, de manière à offrir au producteur-exportateur concerné la possibilité de s'exprimer et d'expliquer ses objections.

(31)

Au cours des auditions, la Commission a attiré l'attention sur le fait que toute observation ou explication formulée après la vérification ne pouvait être acceptée que si les données servant de fondement à l'observation ou à l'explication avaient déjà été présentées ou pouvaient être mises en relation avec des informations communiquées dans la réponse au questionnaire ou, au plus tard, durant la visite de vérification. Le producteur-exportateur n'a été en mesure d'étayer ses arguments ni par les informations déjà contenues dans son formulaire de réponse au questionnaire, ni par celles figurant dans les pièces recueillies sur place. Les conclusions formulées au stade provisoire qui ont conduit la Commission à appliquer l'article 18 du règlement de base et qui sont énoncées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont dès lors confirmées. Ainsi, conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a définitivement établi la marge de dumping pour la société susmentionnée sur la base des données disponibles.

(32)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait observer qu'il a fait l'objet, dans le contexte de la présente enquête antidumping, d'un traitement discriminatoire qui a porté atteinte à ses droits procéduraux, et notamment ses droits de la défense. Ce producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas accepté de procéder à une seconde vérification dans les locaux de sa filiale en Belgique, alors qu'une seconde vérification a eu lieu dans les locaux des producteurs et importateurs de l'Union. Pour les raisons précisées au considérant 15, cette allégation doit être rejetée.

(33)

Ce producteur-exportateur a également déclaré que la Commission aurait pu utiliser les prix à l'exportation de son négociant/importateur lié et les données relatives aux coûts de production du seul producteur-exportateur qui a pleinement coopéré avec la Commission. Celle-ci aurait ainsi pu éviter d'appliquer l'article 18 du règlement de base, vu qu'elle avait effectué des vérifications distinctes pour ce négociant/importateur lié et n'avait pas relevé de problème quant à la coopération de celui-ci. Comme il a été expliqué plus haut, le fait que le volume total des ventes (après déduction de l'utilisation captive et ajustement en fonction de la variation des stocks) déclaré par ce producteur-exportateur a dépassé les quantités produites n'a pas permis à la Commission de conclure que les ventes à l'exportation vers l'Union ont été déclarées dans leur intégralité. La Commission a dès lors rejeté la proposition de la société d'utiliser une série de transactions qui ne peut donner qu'une idée partielle des ventes totales à l'Union. Par conséquent, la Commission n'a utilisé aucune donnée relative aux coûts de production, puisqu'aucune donnée concernant les ventes à l'exportation n'était disponible aux fins de la comparaison.

(34)

Deux producteurs-exportateurs ont présenté des observations ayant trait au déroulement des visites de vérification et ont demandé à la Commission de suspendre l'enquête en attendant que leurs revendications soient examinées. Dans ce contexte, ces producteurs-exportateurs contestent l'application de l'article 18 du règlement de base par la Commission. En outre, le ministère du développement économique de la Fédération de Russie a demandé que l'application des mesures antidumping définitives devant être instituées soit suspendue jusqu'à ce que la plainte formelle des deux producteurs-exportateurs ait été dûment prise en considération par les institutions compétentes de l'Union.

(35)

La Commission tient à préciser que la vérification constitue une des étapes du déroulement de l'enquête menée par la Commission en tant qu'autorité chargée de l'enquête. La Commission a longuement expliqué les motifs de fond sur la base desquels elle a décidé d'appliquer l'article 18 du règlement de base. L'application de cet article est fondée sur les éléments de preuve soumis par écrit à la Commission par les sociétés ainsi que sur la fiabilité et la cohérence de ces éléments. Les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d'exercer pleinement leurs droits de la défense tout au long de la procédure en soumettant des informations et des observations, et en participant à des auditions et des réunions, y compris deux réunions spécifiquement consacrées aux questions soulevées.

(36)

En ce qui concerne la demande de suspension, la Commission rappelle que l'article 14, paragraphe 4, constitue la seule base permettant de suspendre des mesures instituées en vertu du règlement de base. En outre, les conditions d'une suspension énoncées dans ledit article ne sont pas remplies. Celui-ci dispose en effet que les mesures peuvent uniquement être suspendues dans l'intérêt de l'Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Rien n'indique que ces conditions sont remplies dans le cas présent, et la Commission fait remarquer qu'aucune de ces circonstances n'a été invoquée. Au contraire, l'enquête a montré que les conditions de l'institution de mesures définitives, telles que définies à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies. En conséquence, la Commission rejette cette demande.

2.2.2.   Valeur normale

(37)

Après la communication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a contesté l'ajustement, par la Commission, de ses coûts de production de produits plats laminés à froid en acier, tel qu'exposé au considérant 76 et justifié au considérant 80 du règlement provisoire. Toutefois, le producteur-exportateur concerné n'a avancé aucun argument qui aurait pu conduire la Commission à changer d'avis sur le fait que les taux de consommation de matériaux déclarés par la société dans sa réponse au questionnaire ne permettaient pas à la Commission d'évaluer avec précision le coût des matériaux utilisés par la société pour la production de produits plats laminés à froid en acier. La Commission a donc rejeté cette objection.

(38)

Ce même producteur-exportateur a fait valoir, par ailleurs, que les pertes liées à la liquidation de ses deux filiales étrangères devraient être exclues du calcul des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG»). Il a allégué de surcroît que les frais de conditionnement avaient été comptés deux fois: dans le coût de production et dans les frais VAG. La Commission a revu ses conclusions en conséquence, dans la mesure où les explications fournies par la société à la suite de la communication des conclusions provisoires étaient étayées par des informations qu'elle avait dûment présentées soit dans sa réponse au questionnaire, soit durant ou avant la visite de vérification.

(39)

Après réexamen des frais VAG, la Commission a constaté que certaines ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires, ce qui lui a permis de calculer la marge de dumping sur la base des chiffres relatifs aux frais VAG et aux bénéfices fournis par la société. Au stade provisoire, la Commission n'avait pas trouvé trace de ventes intérieures bénéficiaires et, partant, avait calculé la marge de dumping en se fondant sur des données (frais VAG et bénéfices) obtenues auprès de sources extérieures.

(40)

Deux producteurs-exportateurs ont manifesté leur désaccord avec la façon dont la Commission avait calculé leurs frais VAG, telle que décrite au considérant 75 du règlement provisoire. Ils ont expliqué que la Commission ne devrait pas considérer les pertes liées à la réévaluation des prêts en devises comme faisant partie des frais VAG, étant donné que les sociétés n'ont, en réalité, encouru aucun frais et ont seulement réévalué les soldes, en appliquant le taux de change en vigueur à la date du dernier jour de leur période de reporting. La Commission réfute cet argument, en se référant à la fois aux normes internationales d'information financière (IFRS) et aux principes comptables généralement admis (GAAP) en Russie. Les pertes en cause ont été dûment enregistrées dans les comptes des producteurs et ont été supportées au cours de la période d'enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(41)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les producteurs-exportateurs ont répété leurs allégations sans apporter aucun nouvel élément de fait concernant les pertes contestées. Les producteurs-exportateurs se sont référés au règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (6) (fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée), dans lequel la Commission avait exclu les gains de change nets des frais VAG.

(42)

La Commission fait remarquer à cet égard que la situation factuelle dans le cas cité par les producteurs-exportateurs était différente. Comme il est expliqué au considérant 34 du règlement (CE) no 2852/2000, il y était conclu que les gains de change ne s'expliquaient pas principalement par la production et les ventes.

(43)

Les producteurs-exportateurs n'ont pas remis en question la pertinence de leurs emprunts pour les coûts de production du produit similaire. La Commission a dès lors conclu que les pertes étaient liées à ces emprunts, lesquels ont servi à financer l'actif immobilisé nécessaire à la fabrication du produit similaire. Il en résulte que ces pertes doivent être prises en compte lors de la détermination des frais VAG de la société. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(44)

Le producteur-exportateur russe a une nouvelle fois avancé son argument à la suite de la communication des conclusions définitives supplémentaires. Cependant cet argument va au-delà des aspects spécifiques desdites conclusions, et la Commission maintient la position qu'elle a expliquée dans les paragraphes précédents.

(45)

Un producteur-exportateur a contesté la méthode suivie par la Commission pour calculer les frais VAG totaux des négociants nationaux liés, celle-ci ayant utilisé les frais VAG qui ont été déclarés pour les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur. La Commission a accepté cet argument et corrigé le calcul définitif. Cependant, cette correction n'a pas eu la moindre incidence sur la marge de dumping finale, étant donné que les frais VAG ainsi corrigés n'étaient pas fondamentalement différents de ceux utilisés à l'origine et n'ont eu des répercussions que sur un nombre limité de ventes.

(46)

Un producteur-exportateur a affirmé que la Commission avait compté deux fois les coûts d'emballage lors de l'établissement des coûts totaux de production dans le test de rentabilité. La Commission a rejeté cette affirmation. Comme expliqué de façon détaillée dans les conclusions provisoires, la Commission a déduit les coûts d'emballage des frais VAG avant de calculer les coûts totaux de production.

(47)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les producteurs-exportateurs ont marqué leur désaccord avec la méthode suivie pour construire la valeur normale. Ils ont affirmé que la Commission avait utilisé un pourcentage erroné pour les frais VAG et qu'en appliquant ces frais uniquement aux ventes bénéficiaires, elle avait largement surestimé la valeur normale.

(48)

Il y a lieu de répondre à cela que la Commission mène ses enquêtes de manière objective. La méthode suivie pour construire la valeur normale est utilisée de manière cohérente dans tous les cas dans lesquels les critères pertinents sont remplis. La Commission applique l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, qui dispose que les montants relatifs aux frais VAG et aux bénéfices sont fondés sur les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales. L'argument des producteurs-exportateurs visant à utiliser le montant fixe des frais VAG, que ces frais soient liés à des ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales ou non, va à l'encontre de cette disposition. Pour cette raison, la Commission rejette l'argument susmentionné.

(49)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a soulevé la question des montants négatifs enregistrés dans la liste des transactions intérieures en rapport avec le calcul de la valeur normale. Il a précisé que ces montants concernaient des corrections de factures et s'expliquaient par la configuration de son système comptable, dans lequel une correction ne peut être apportée à une facture qu'en compensant entièrement l'écriture initiale avec un montant négatif correspondant. Il a fait valoir que le calcul de la valeur normale effectué par la Commission n'avait pas tenu compte de la configuration particulière de son système comptable et était par conséquent inexact.

(50)

Sur ce point, la Commission fait observer premièrement que, contrairement aux instructions données dans le questionnaire de la Commission, le producteur-exportateur avait énuméré ces corrections comme des transactions, au lieu de reporter les écritures rectificatives dans la colonne appropriée dudit questionnaire. Deuxièmement, à la suite des conclusions définitives, ce producteur-exportateur a effectivement fourni une marge de dumping révisée, en omettant toutefois de soumettre une liste révisée des transactions intérieures ou un calcul révisé du dumping. Troisièmement, la Commission note que ce point de désaccord concerne en réalité la qualité des données que le producteur-exportateur a lui-même présentées à la Commission durant l'enquête. Quatrièmement, le calcul de la valeur normale, y compris la liste des transactions intérieures soumise par le producteur-exportateur, a été dûment communiqué au stade provisoire de l'enquête. Malgré cela, le producteur-exportateur n'a fait aucun commentaire au sujet de ce calcul dans ses observations faisant suite à la communication des conclusions provisoires. La même liste de transactions intérieures a été utilisée pour les calculs du dumping définitif. Le producteur-exportateur n'explique pas pourquoi il n'avait pas pu soulever cette question à un stade plus précoce de l'enquête.

(51)

Malgré toutes ces failles dans le comportement du producteur-exportateur eu égard à cette question, la Commission, en tant qu'autorité objective et impartiale chargée de l'enquête, a analysé l'argument susmentionné et conclu que le calcul de la valeur normale devait en effet être corrigé afin d'éviter un éventuel double comptage. À la suite de la communication des conclusions définitives, cet exportateur a fourni une clé permettant un filtrage de sa liste de transactions de sorte à exclure toutes les corrections et à ne garder que les écritures finales. La Commission a appliqué aux données vérifiées la méthode de correction de la liste proposée par le producteur-exportateur à la suite de la communication des conclusions définitives; elle a donc accepté l'argument dans son intégralité.

(52)

La Commission a envoyé des conclusions définitives supplémentaires à toutes les parties intéressées, les informant de l'acceptation de l'argument susmentionné, et les a invitées à faire part de leurs observations.

(53)

Faisant suite à ces conclusions supplémentaires, une partie a affirmé que celles-ci ne faisaient que souligner davantage les insuffisances dans la coopération du côté des producteurs-exportateurs russes. Cette partie a ajouté que la communication des conclusions supplémentaires donnait en fait à penser que des séries additionnelles de données auraient pu ne pas être prises en considération et n'auraient pas dû être acceptées. La Commission a, en effet, soulevé la question de la qualité des informations soumises et de la coopération mais, dans ce cas précis, elle a décidé que l'argument pouvait objectivement être accepté.

(54)

Faisant suite aux conclusions supplémentaires, le producteur-exportateur russe a exprimé son accord sur le principe et l'ampleur de la correction apportée par la Commission à sa marge de dumping.

(55)

Le producteur-exportateur a affirmé qu'il avait fourni la liste des transactions intérieures en même temps que sa réponse au questionnaire, ce qui n'est nullement contesté. C'est la qualité de ce document qui est mise en question. Ce producteur-exportateur a en outre indiqué qu'il n'avait pas transmis d'observations concernant ladite liste de transactions à la suite de la communication des conclusions provisoires car cette série de données n'avait aucune incidence sur le calcul de la marge de dumping. La Commission relève que ce producteur-exportateur a, de manière récurrente, exprimé des objections quant à la méthode et à des aspects du calcul qui — si la Commission les avait acceptées (ce qui n'est pas le cas) — l'auraient conduite à utiliser cette série de données. Il était donc crucial pour la partie concernée de s'assurer que la série de données communiquée au stade provisoire était correcte et aurait pu être utilisée pour calculer la marge de dumping. Si la société a bien mentionné au cours de la visite de vérification le problème des annulations et des multiples écritures identiques en résultant, c'est seulement au moment de la communication des conclusions définitives que le problème est apparu dans toute son ampleur, confirmée par son impact sur le calcul de la marge de dumping. La société prétend que les écritures ne sont pas des notes de crédit; cependant la clé qui permet d'identifier ces écritures, et qui a été fournie par la société elle-même, est appelée «numéro de note de crédit». La Commission a néanmoins accepté la demande dans son intégralité et la société n'a pas contesté le nouveau calcul de la marge de dumping.

(56)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'a pas inclus dans le calcul des frais VAG les recettes provenant de la libération des réserves qui avaient été constituées avant la période d'enquête. De l'avis de ce producteur-exportateur, la Commission utilise deux poids, deux mesures et effectue une évaluation asymétrique en comparaison avec les pertes provenant de la réévaluation des devises étrangères, lesquelles ont été incluses.

(57)

La Commission souligne que son approche est cohérente. Les frais VAG ne comprennent ni les recettes ni les dépenses ayant une incidence sur le bénéfice de l'exercice spécifique, que la Commission a établi comme étant en rapport avec des opérations réalisées à l'étranger par le producteur-exportateur. Ce fait a été communiqué dans les conclusions définitives et n'a pas été contesté par le producteur-exportateur. La Commission a, par conséquent, rejeté cet argument.

2.2.3.   Prix à l'exportation

(58)

La Commission a enquêté de manière plus approfondie sur les ventes d'un des producteurs-exportateurs à un négociant indépendant basé en Suisse, comme décrit au considérant 84 du règlement provisoire. La Commission s'est adressée à la fois au producteur-exportateur et au négociant indépendant, et a mené ses propres recherches, afin d'obtenir des informations complémentaires sur leur relation.

(59)

Dans ses observations présentées à la suite de la communication des conclusions provisoires, Eurofer a demandé à la Commission d'examiner soigneusement la relation entre le producteur-exportateur et le négociant suisse, puis d'adapter valablement le calcul sur la base des résultats de cet examen.

(60)

Après avoir étudié les résultats ainsi obtenus, la Commission a décidé de considérer ce négociant suisse comme indépendant du producteur-exportateur russe. N'ayant trouvé aucun élément de nature à étayer l'argument selon lequel ces parties étaient liées durant la période d'enquête, la Commission a rejeté l'argument avancé.

(61)

Le producteur-exportateur a également présenté des informations supplémentaires qui ont permis à la Commission de corriger le chiffre des ventes effectuées à des parties indépendantes dans l'Union. Le producteur-exportateur avait précédemment déclaré ces ventes sur la base des factures internes établies en roubles russes. Ces factures reflétaient leur valeur initiale en devises étrangères, convertie au cours de change journalier appliqué par la société. La Commission a pu confronter ces nouvelles informations avec celles vérifiées sur place. La correction apportée a entraîné une légère diminution de la marge de dumping par rapport au calcul provisoire.

(62)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que les ajustements effectués pour les frais VAG et les bénéfices en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne pouvaient s'appliquer aux ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs négociants/importateurs liés basés en Suisse.

(63)

De leur point de vue, les ajustements sont appropriés uniquement dans le cas de transactions spécifiques, lorsque les modalités de vente imposent qu'un produit soit livré après son dédouanement, autrement dit lors de transactions où la partie liée agit en qualité d'importateur, comme en cas de vente «rendu droits acquittés» (DDP). En même temps, ces producteurs-exportateurs ont allégué que leurs négociants/importateurs liés basés en Suisse devraient être considérés comme faisant partie du réseau d'exportation du producteur.

(64)

En réponse à cet argument, la Commission confirme qu'il conviendrait, en vertu de l'article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base, d'appliquer un ajustement pour les frais VAG ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable pour tous les types de transactions de vente effectuées par l'intermédiaire des négociants/importateurs liés basés en Suisse.

(65)

Même si la livraison des marchandises selon les modalités de transaction déclarées par les producteurs-exportateurs a lieu avant leur mise en libre pratique et même si la responsabilité du dédouanement incombe à l'acheteur (contrairement aux transactions réalisées dans des conditions DDP), cela ne change rien au fait que les ventes sont réalisées par le négociant/importateur lié, qui supporte les frais VAG et qui cherche généralement à dégager un bénéfice de ses services.

(66)

Dans la mesure où le négociant/importateur est lié au producteur-exportateur, il découle de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base que les données de ce négociant/importateur sont, par définition, non fiables et que ses bénéfices doivent être déterminés par l'autorité chargée de l'enquête sur une base raisonnable. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'exclut pas la possibilité d'effectuer des ajustements pour tenir compte des coûts supportés avant l'importation, dans la mesure où ces coûts sont habituellement supportés par le négociant/l'importateur. La Commission a donc rejeté cet argument.

(67)

Les producteurs-exportateurs ont réitéré cet argument à la suite de la communication des conclusions définitives, sans apporter de nouvelles informations quant aux fonctions des négociants/importateurs suisses. La Commission précise que sa position est conforme à la jurisprudence des juridictions de l'Union. En tout état de cause, le fait que les sociétés liées n'exécutent que certaines fonctions n'empêche pas la Commission d'opérer des ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais pourrait se traduire par un montant plus faible de frais VAG à déduire du prix auquel le produit concerné est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. La charge de la preuve incombe aux parties intéressées qui envisagent de contester l'ampleur des ajustements effectués sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En conséquence, si ces parties jugent ces ajustements excessifs, elles doivent produire des preuves et des calculs spécifiques à l'appui de leurs arguments. Or les producteurs-exportateurs n'ont pas fourni de preuves qui soient de nature à remettre en question les frais VAG ou le pourcentage de bénéfice utilisés. La Commission a donc rejeté cet argument.

2.2.4.   Comparaison

(68)

Dans leurs observations, les producteurs-exportateurs ont marqué leur désaccord avec l'utilisation de la date du bon de commande/du contrat de vente pour la conversion en roubles russes du prix des ventes à l'exportation réalisées en devises étrangères. Tout en arguant du fait que la Commission n'avait jamais utilisé cette méthode auparavant, ils ont néanmoins admis que celle-ci peut permettre d'établir les conditions matérielles de la vente de manière plus appropriée que la date de facturation. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(69)

Les producteurs-exportateurs ont réitéré cet argument à la suite de la communication des conclusions définitives, soulignant que la Commission avait présenté une motivation insuffisante pour l'utilisation de la date du bon de commande/du contrat de vente. Ils ont en outre affirmé que la Commission aurait dû utiliser le taux de change valable au maximum 60 jours avant la date de facturation, afin de tenir compte du mouvement durable des taux de change, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(70)

La Commission n'a pas accordé l'ajustement au titre du mouvement durable dans ce cas précis, vu que le mouvement du taux de change EUR/RUB a été caractérisé par une forte volatilité plutôt que par un mouvement durable vers la fin de la période d'enquête. De plus, si la Commission appliquait l'ajustement au titre du mouvement durable dans le contexte d'une dépréciation de la devise du producteur-exportateur, cela aurait pour effet de diminuer le prix à l'exportation et, partant, d'augmenter les marges de dumping. Qui plus est, l'ajustement au titre du mouvement durable devrait être utilisé afin de refléter le mouvement du taux de change et non pour imposer le délai maximal de 60 jours avant la date de facturation, comme le laissent entendre les producteurs-exportateurs. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(71)

En suivant l'approche consistant à utiliser la date du bon de commande/du contrat de vente, la Commission a, dans une large mesure, réduit à un minimum l'impact des fluctuations significatives et imprévisibles du taux de change vers la fin de la période d'enquête. La Commission n'est pas d'accord avec l'allégation des producteurs-exportateurs selon laquelle cette approche constituerait un changement de méthode injustifié. La Commission a utilisé le taux de change de la date de vente en totale conformité avec l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base et a expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles, dans ce cas, la date du bon de commande/du contrat de vente permet d'établir de manière appropriée les conditions matérielles de la vente. La Commission a donc rejeté l'argument avancé.

2.2.5.   Marges de dumping

(72)

Compte tenu des modifications apportées en matière d'établissement de la valeur normale, comme indiqué aux considérants 37 à 51 ci-dessus, et en confirmation des autres conclusions formulées aux considérants 65 à 93 du règlement provisoire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 2

Marges de dumping, Russie

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7

PAO Severstal

35,9

PJSC Novolipetsk Steel (7)

38,9

Toutes les autres sociétés

38,9

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(73)

Une partie intéressée a émis des doutes quant à la représentativité des plaignants, laissant entendre que les relamineurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs. Il y a lieu de noter à cet égard que le calcul de la production totale incluait bel et bien le volume de production des relamineurs. Cette observation est par conséquent rejetée.

(74)

En l'absence de toute autre observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 94 à 98 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Consommation de l'Union

(75)

Plusieurs parties ont fait observer, entre autres, que la consommation aurait dû être analysée de manière globale, en combinant la consommation du marché captif et celle du marché libre.

(76)

Il est à souligner à cet égard que l'évolution de la consommation sur le marché captif et sur le marché libre a été présentée et expliquée aux tableaux 5 et 6 du règlement provisoire. Une fusion de ces deux tableaux permet de constater que la consommation totale (incluant donc les marchés captif et libre) a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 3

Consommation totale (marchés captif et libre) (en tonnes)

 

2011

2012

2013

2014

PE

Consommation totale

36 961 744

34 375 474

36 277 064

37 461 260

37 306 302

Indice (2011= 100)

100

93

98

101

101

Sources: réponses vérifiées d'Eurofer au questionnaire et Eurostat.

(77)

Il ressort du tableau ci-dessus que la consommation totale, qui avait nettement diminué en 2012, s'est accrue durant la période d'enquête, jusqu'à atteindre un niveau légèrement supérieur à celui enregistré au début de la période considérée. Cette tendance s'explique par la hausse de la consommation captive, laquelle a été plus marquée que la baisse de la consommation du marché libre en termes absolus.

(78)

Une partie intéressée a indiqué que l'affirmation selon laquelle les produits destinés à un usage captif ne sont pas exposés à la concurrence des importations n'est assortie d'aucune explication motivée. De l'avis de cette partie, les producteurs de l'Union procéderaient à des importations si celles-ci pouvaient être effectuées à des prix compétitifs. Il conviendrait donc de prendre en considération l'usage captif.

(79)

Il y a lieu de noter à cet égard qu'il ne serait pas judicieux, du point de vue économique, que des producteurs intégrés achètent à des concurrents des produits destinés à la production en aval, s'ils ont la capacité requise pour fabriquer les produits en question. Dans un secteur à forte intensité de capital comme le secteur sidérurgique, il importe de maintenir les taux d'utilisation des capacités à leur plus haut niveau, de manière à diluer les coûts fixes et à maintenir les coûts de production aussi bas que possible. Sur cette base, l'argument formulé au considérant 78 doit être rejeté.

(80)

Certaines parties intéressées sont revenues sur la question de la consommation dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives. Plusieurs parties ont affirmé que le marché captif et le marché libre n'avaient pas été analysés ou expliqués de manière appropriée. Il est pourtant manifeste, comme indiqué aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, que la consommation sur chaque marché était différente et reflétait la performance des principales industries concernées en aval. Le marché captif a pris de l'ampleur en raison du développement de secteurs tels que celui de l'automobile. À l'inverse, les secteurs industriels essentiellement généraux approvisionnés par le marché libre se sont moins développés. L'affirmation selon laquelle les marchés libre et captif n'ont pas été analysés correctement a été rejetée.

(81)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 99 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Importations en provenance des pays concernés

3.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(82)

En l'absence de toute observation concernant l'évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.2.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance des pays concernés

(83)

Comme mentionné ci-dessus, certaines parties ont fait valoir qu'il aurait fallu procéder à une analyse de la situation globale, incluant à la fois le marché captif et le marché libre, au regard des différents indicateurs. En ce qui concerne la part de marché, il est à noter qu'aucune analyse de la part de marché exprimée en pourcentage de la consommation totale n'est enregistrée ici, compte tenu de l'absence de concurrence entre la consommation captive (ventes sur le marché captif) et les importations en provenance des pays concernés, et de la spécificité du marché captif en aval. Cette approche est également conforme à la jurisprudence constante des juridictions de l'Union (8).

(84)

En l'absence d'autres observations concernant le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(85)

Il y a lieu de noter tout d'abord que les quantités vendues par l'industrie de l'Union ont dû être corrigées à la suite d'une erreur d'écriture. Cependant, cette erreur n'a eu qu'une incidence négligeable sur les marges calculées, étant donné qu'elle n'a pas influé de manière notable sur les prix moyens.

(86)

Une partie a affirmé que le pourcentage ajouté à la valeur CAF pour couvrir les coûts postérieurs à l'importation devrait être recalculé sur la base d'un montant par tonne. Cet argument a été accepté et les calculs ont été adaptés en conséquence, ce qui n'a eu qu'une incidence minime sur les marges.

(87)

Les marges de sous-cotation définitives ont donc été révisées et s'élèvent désormais à 8,1 % pour la Chine et à 15,1 % pour la Russie.

(88)

En l'absence de toute autre observation concernant le volume, la part de marché et le prix des importations en provenance des pays concernés, et à l'exception des marges de sous-cotation, comme expliqué au considérant 87 ci-dessus, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 119 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

3.4.1.   Méthode

(89)

Plusieurs parties ont formulé des observations sur la méthode utilisée pour analyser la situation économique de l'industrie de l'Union. Certaines parties ont notamment indiqué que, malgré la taille importante du marché captif, celui-ci a, dans une large mesure, été exclu de l'analyse économique et que les conclusions se fondent donc exclusivement sur les constatations relatives au marché libre. Ces parties ont fait valoir, en particulier, que le prix de vente et la rentabilité sur le marché captif auraient dû être analysés séparément. Par ailleurs, elles ont soutenu qu'il aurait fallu procéder à une analyse de la situation globale, incluant à la fois le marché captif et le marché libre, et que celle-ci aurait permis de conclure à l'absence de préjudice pour l'industrie de l'Union.

(90)

Il y a lieu de préciser à cet égard que, comme expliqué au considérant 123 du règlement provisoire, la Commission a analysé séparément les données relatives au marché captif et au marché libre, ainsi que les résultats globaux de l'industrie de l'Union, lorsqu'il y avait lieu. Pour ce qui est du marché captif, la majeure partie de ce marché concerne des transferts captifs effectués au sein d'une même entité juridique, de sorte qu'aucune facture n'est émise et, partant, qu'aucun prix de vente n'est établi. Dans le cas des ventes captives entre entités liées, il est patent, à la lumière des différentes politiques de prix de transfert applicables parmi les divers producteurs retenus dans l'échantillon, qu'aucune analyse pertinente du prix et des indicateurs de rentabilité n'était envisageable. Le volume de la consommation captive étant néanmoins susceptible de fluctuer, son évolution a été soumise à analyse. Pour ce qui est du marché libre, le coût unitaire de production, le prix de vente, le volume des ventes et la rentabilité ont été analysés. Quant à l'activité globale couvrant les marchés captif et libre, qui sont étroitement liés, l'analyse a porté, notamment, sur les indicateurs suivants: volume et capacités de production, utilisation des capacités, emploi, productivité, stocks, coût de la main-d'œuvre, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements.

(91)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'argument selon lequel l'analyse de la situation économique de l'industrie de l'Union se fonde uniquement sur le marché libre et aurait dû inclure une analyse des activités sur le marché captif ainsi que des activités globales. Tous les aspects pertinents concernant l'évolution de la situation économique sur ces marchés ont été analysés, qu'ils aient été pris en considération séparément ou de manière agrégée.

(92)

Une partie a affirmé que, dans le cadre de l'analyse du marché libre, d'autres indicateurs, tels que la production, les stocks et les flux de liquidités, auraient dû être examinés pour le marché libre uniquement. Elle en déduit que l'analyse produite ne rend pas réellement compte de l'ampleur du préjudice allégué.

(93)

Il est à noter à cet égard que l'analyse d'autres indicateurs de préjudice pour le seul marché libre se révélait difficilement réalisable, compte tenu de l'étroite relation entre les activités du marché captif et celles du marché libre. Qui plus est, pareille analyse n'aurait pas conduit à des conclusions significatives. En conséquence, il convient de rejeter l'argument précité.

(94)

À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations. Ils ont allégué que la méthode adoptée pour analyser le marché captif et le marché libre représentait une violation du principe de l'examen juste et objectif. Il y a lieu de rappeler à cet égard que tant le marché captif que le marché libre ont été examinés dans toute la mesure du possible et lorsque des données pertinentes existaient; une évaluation cumulative a également été effectuée, le cas échéant. Il a donc été démontré clairement que la conclusion relative au préjudice a été obtenue moyennant une triple évaluation (celle du marché captif, celle du marché libre ainsi qu'une analyse cumulative des deux marchés) utilisant toutes les données pertinentes. Lorsqu'une évaluation n'était pas possible, les raisons sous-jacentes ont également été mentionnées.

(95)

De plus, en raison de cette méthode exhaustive, les points soulevés par les producteurs-exportateurs ont trait à des questions de présentation plutôt que de fond, toutes les données pertinentes ayant été présentées. Ces dernières montrent que le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur les marchés libre et captif a légèrement augmenté (de moins de 1 %), mais que cette augmentation est inférieure à celle de la consommation sur ces marchés. En ce qui concerne les prix et la rentabilité sur le marché de l'Union, ils ne sont pertinents que pour les ventes entre parties non liées. En effet, pour les raisons déjà mentionnées au considérant 142 du règlement provisoire, il n'y a pas de prix de vente pour les transferts captifs et pas de prix de vente fiables pour les ventes captives. De ce fait, aucune analyse pertinente de la rentabilité sur le marché captif n'a pu être réalisée. Concernant le coût de production, il est rappelé que l'évolution de cet indicateur sur le marché libre a été analysée alors même que le règlement de base ne l'exige pas expressément. L'évolution du coût de production sur le marché captif n'a pas été analysée, et ce pour les raisons indiquées au même considérant.

(96)

Sur la base de ce qui précède, il a été clairement démontré que la conclusion relative au préjudice est le résultat d'une triple évaluation (marché captif, marché libre et les deux ensemble) qui a utilisé toutes les données pertinentes. L'allégation relative à une violation du principe de l'examen juste et objectif est rejetée.

(97)

Eu égard aux considérations qui précèdent et à l'absence de toute autre observation sur ce point, la méthode utilisée pour évaluer la situation de l'industrie de l'Union, telle que décrite aux considérants 120 à 123 du règlement provisoire, est confirmée.

3.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

3.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(98)

Une partie intéressée a fait observer que l'industrie de l'Union s'est détournée du marché libre pour se réorienter vers le marché captif et préfère désormais vendre sur le marché captif où des produits à plus haute valeur ajoutée sont mis en vente.

(99)

Il y a lieu de relever à ce propos que l'industrie de l'Union ne décide pas de façon autonome de se concentrer sur le marché captif ou sur le marché libre. Au contraire, le marché des produits plats laminés à froid en acier étant déterminé par la demande et non par l'offre, comme les capacités disponibles des producteurs de l'Union en attestent, l'orientation de l'industrie de l'Union vers le marché captif ne résulte pas d'une décision de sa part, mais du fait qu'elle a perdu des parts de marché et des volumes de ventes sur le marché libre, à la suite de l'augmentation considérable de la disponibilité des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Or, ce problème ne se posait pas sur le marché captif. Il s'ensuit que l'argument susmentionné doit être rejeté.

(100)

La même partie intéressée a déclaré que l'amélioration de l'utilisation des capacités n'était pas liée à une diminution des capacités, mais plutôt à l'augmentation du volume de production.

(101)

Il convient de noter à cet égard que, même si l'accroissement de l'utilisation des capacités n'est pas uniquement lié à la diminution des capacités — puisque le volume de production a aussi augmenté —, cette diminution reste, de loin, la cause principale de la hausse de l'utilisation des capacités. L'examen des chiffres absolus révèle en effet que le volume de production a progressé de seulement 337 348 tonnes, alors que les capacités de production ont diminué de 1 873 141 tonnes. Sur la base des considérations ci-dessus, l'affirmation doit être rejetée.

(102)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 124 à 126 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(103)

Les producteurs-exportateurs russes ont fait valoir que la baisse du volume des ventes ne saurait pas être considérée comme une preuve du préjudice, dans la mesure où cette baisse correspondait, dans une large mesure, au recul de la consommation enregistré au cours de la période considérée. De leur point de vue, cette baisse est imputable à la fois à la chute des cours mondiaux des matières premières, qui a entraîné une diminution des prix du produit concerné, au volume croissant d'importations en provenance de pays tiers depuis 2012 et aux importations du produit concerné par l'industrie de l'Union.

(104)

À ce propos, il y a lieu tout d'abord d'observer que la différence entre la baisse des ventes (– 14 %) et celle de la consommation (– 9 %) ne peut pas être considérée comme négligeable. En outre, la chute des cours mondiaux des matières premières ne peut être perçue comme une raison valable de la baisse du volume des ventes, étant donné que ces deux éléments — cours des matières premières et volumes des ventes — ne sont pas directement liés. Par ailleurs, toute chute des cours mondiaux des matières premières s'appliquerait tant à l'industrie de l'Union qu'aux importations. En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, il convient d'analyser la tendance durant la période considérée et non à partir du milieu de cette période. Dans ce contexte, il est à noter que les importations en provenance de pays tiers ont diminué à la fois en termes absolus (– 206 571 tonnes) et en termes relatifs (la part de marché est passée de 10,9 à 9,1 %). Pour ce qui est, par ailleurs, des importations de l'industrie de l'Union en provenance des pays concernés, force est de constater que ces achats sont restés stables au cours de la période considérée et ont représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires total des ventes de l'industrie de l'Union. Compte tenu de ce qui précède, l'argument susmentionné doit être rejeté.

(105)

Concernant la part de marché, les mêmes parties ont demandé comment la Commission pouvait avoir conclu provisoirement que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union (de 74,8 à 70,8 %) constituait un indicateur de préjudice, alors que la part de marché de 5,4 % détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine a été considérée comme n'étant pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations en provenance des pays concernés.

(106)

Il convient de noter à cet égard que la part de marché des pays susmentionnés devrait être analysée sur toute la période considérée et non en se concentrant sur une période spécifique d'un an. Il s'ensuit que la part de marché détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine n'a progressé que de 1,4 point de pourcentage, passant de 4 à 5,4 % au cours de la période considérée. Or, comme mentionné au considérant 105 supra, les importations totales en provenance de pays tiers ont quant à elles reculé, passant de 10,9 à 9,1 %, au bénéfice des importations en provenance des pays concernés. Il découle de ce qui précède que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union ne peut pas être comparée, stricto sensu, avec la part de marché détenue par les pays susmentionnés et que cette diminution peut être considérée comme révélatrice d'un préjudice. Compte tenu de ce qui précède, l'argument avancé doit être rejeté.

(107)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 127 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.2.3.   Emploi, coût de la main-d'œuvre et productivité

(108)

Une partie intéressée a avancé l'argument que la baisse de l'emploi ne devrait pas être considérée comme liée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, mais plutôt comme la conséquence de la modernisation des équipements qui a nécessité l'engagement de personnel plus qualifié et a entraîné une hausse des coûts de la main-d'œuvre.

(109)

Il y a lieu de relever à ce propos que les allégations relatives à la modernisation des équipements et à l'engagement de personnel plus qualifié ne sont assorties d'aucune preuve et doivent, dès lors, être rejetées.

(110)

Une autre partie intéressée a émis des doutes sur les tendances inverses suivies par l'emploi (– 10 %) et par le coût de la main-d'œuvre (+ 11 %) au cours de la période considérée. Elle a aussi demandé si cette évolution concernait à la fois le marché captif et le marché libre.

(111)

La Commission renvoie à cet égard au considérant 144 du règlement provisoire, lequel précise que la hausse du coût de la main-d'œuvre était, de fait, liée à la compression massive des effectifs qui a imposé le paiement d'indemnités de licenciement et, partant, a gonflé le coût de la main-d'œuvre par équivalent temps plein (ETP). Il importe d'observer, par ailleurs, que la réduction de l'emploi ne s'est pas exclusivement limitée au personnel du marché libre ou du marché captif, mais a concerné l'ensemble des salariés, puisque les produits destinés tant au marché libre qu'au marché captif sont produits par les mêmes salariés et au moyen des mêmes équipements. Sur la base de ce qui précède, cet argument doit être rejeté.

(112)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions formulées aux considérants 133 à 134 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.2.4.   Stocks, ampleur de la marge de dumping, croissance, prix, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

(113)

En l'absence de toute observation concernant les stocks, l'ampleur de la marge de dumping, la croissance, les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements, les conclusions formulées aux considérants 135 à 151 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.3.   Conclusion concernant le préjudice

(114)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'analyse du préjudice reposait uniquement sur l'évolution négative des indicateurs sur le marché libre et que les conclusions de cette analyse ne suffisaient pas à prouver que l'industrie de l'Union dans son ensemble avait subi un préjudice important.

(115)

Il est rappelé à cet égard que, comme indiqué au considérant 96, la Commission n'a pas limité son analyse au seul marché libre; lorsqu'il y avait lieu, elle a aussi examiné l'évolution de la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble et du marché captif en particulier, et a formulé ensuite ses conclusions à ce sujet.

(116)

Il convient de souligner, en outre, que la conclusion selon laquelle l'industrie a subi un préjudice important ne se fonde pas uniquement sur l'évolution négative des indicateurs micro et macroéconomiques sur le marché libre. Si certains de ces indicateurs montrent, en effet, une évolution négative sur le marché libre, d'autres indicateurs couvrant les performances globales de l'industrie de l'Union — tels que l'emploi, le coût de la main-d'œuvre par ETP, les investissements et le rendement des investissements — révèlent aussi une détérioration de la situation de l'industrie de l'Union. Il est à noter que, compte tenu de la taille respective des marchés libre et captif, l'évolution positive des performances de l'industrie de l'Union sur le marché captif (au regard de certains indicateurs) n'était pas suffisante pour compenser les performances négatives sur le marché libre, comme en atteste l'évolution négative des indicateurs susmentionnés relatifs à l'activité dans son ensemble. À la lumière des considérations ci-dessus, il y a lieu de rejeter l'argument précité.

(117)

Sur la base de l'analyse des observations, telles que résumées aux considérants 73 à 115 supra, les conclusions énoncées aux considérants 152 à 155 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   LIEN DE CAUSALITÉ

(118)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le préjudice ne pouvait pas être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et que d'autres facteurs brisaient le lien de causalité. Certaines des affirmations formulées se limitent à réitérer des arguments déjà avancés au stade provisoire et n'apportent aucun élément nouveau. Les observations nouvelles sont examinées ci-après.

4.1.   Reprise de l'économie européenne

(119)

Une partie intéressée a contesté l'existence d'une lente reprise après la crise de 2012 et a soutenu que les importations en provenance des pays concernés n'ont pas empêché l'industrie de l'Union de profiter de cette reprise. Elle a déclaré, en substance, que l'échec de la reprise à la suite de la crise de 2012 était dû à la prétendue persistance d'une faible demande en produits plats laminés à froid en acier.

(120)

Sur ce point, il y a lieu tout d'abord de souligner que la consommation entre 2012 et la période d'enquête a augmenté de 4,4 %, ce qui peut être considéré comme un signe de lente reprise, même si la consommation n'a pas rejoint son niveau de 2011. Pour ce qui est des importations en provenance des pays concernés, il convient d'observer que, dans un contexte de lente reprise, leur part de marché a progressé, passant de 13,5 % en 2012 à 18,7 % en 2013 et même à 20,1 % au cours de la période d'enquête. Sur la base de ce qui précède, l'argument doit être rejeté.

4.2.   Investissements et augmentation des capacités et de la production

(121)

La même partie intéressée a aussi fait valoir que l'industrie de l'Union avait, sans le vouloir, pris de mauvaises décisions commerciales, en consentant des investissements coûteux en 2011 et en 2012, et en augmentant ses capacités en 2011.

(122)

Il est rappelé à cet égard que l'enquête a eu pour objectif d'analyser l'évolution de la situation économique de l'industrie de l'Union durant la période allant de 2011 à la période d'enquête. Par conséquent, l'accroissement des capacités qui a eu lieu entre 2010 et 2011 ne peut pas être considéré comme faisant partie du champ de l'analyse. Qui plus est, l'affirmation selon laquelle l'industrie de l'Union aurait effectué des investissements coûteux en 2011 et 2012 n'est étayée par aucun élément de fait. Enfin, il convient de noter que les investissements consentis par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au cours de la période considérée ont représenté moins de 2,5 % de leur actif net et ont consisté principalement en des investissements de remplacement et de rationalisation. Compte tenu du niveau des investissements et de leur nature, ces investissements ne peuvent pas être considérés comme suffisamment importants pour avoir une incidence sur la performance économique de l'industrie de l'Union. L'argument susmentionné doit donc être rejeté.

(123)

À la suite de l'institution de mesures provisoires et, une nouvelle fois, après la communication des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont avancé que la cause du préjudice était à rechercher non pas dans les importations en provenance des pays concernés, mais dans l'augmentation du volume de production de l'industrie de l'Union à un moment où la consommation chutait.

(124)

Comme indiqué au considérant 152 du règlement provisoire, il est rappelé à cet égard que l'industrie de l'Union a accru son volume de production afin de répondre à la hausse de la consommation captive. Dans la mesure où la production de l'industrie de l'Union est déterminée, dans une large mesure, par les commandes, comme le confirment les niveaux relativement faibles des stocks (voir considérant 136 du règlement provisoire), cette augmentation ne peut pas être considérée comme une cause de préjudice. Eu égard aux considérations ci-dessus, l'argument doit être rejeté.

4.3.   Prix des matières premières

(125)

Plusieurs parties intéressées ont contesté les conclusions de la Commission relatives à l'incidence de la diminution des prix des matières premières sur les prix appliqués par l'industrie de l'Union. En premier lieu, elles ont contesté la conclusion selon laquelle les prix des importations ont diminué davantage que les prix des matières premières n'ont baissé; pour étayer leur argument, elles ont pris l'exemple du minerai de fer. Dans leurs observations, ces parties ont indiqué que le prix du minerai de fer (RMB/tonne) a diminué de 39 % au cours de la période considérée. En second lieu, elles ont affirmé, d'une part, que l'argumentation exposée par la Commission aux considérants 171 à 175 du règlement provisoire n'a nullement réfuté l'affirmation selon laquelle la baisse des prix des matières premières avait entraîné une chute des prix du produit faisant l'objet de l'enquête et, d'autre part, que la Commission n'avait pas apprécié à sa juste mesure la baisse des cours mondiaux des matières premières.

(126)

À cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que les prix des importations en provenance des pays concernés ont baissé en moyenne de 20 % au cours de la période considérée, ce qui est supérieur à la baisse du coût de production de l'industrie de l'Union. En ce qui concerne le minerai de fer, il appert, après conversion en EUR/tonne des prix communiqués en RMB/tonne, que la diminution des prix de cette matière première durant la période considérée n'a été que d'environ 31 %. En partant de l'hypothèse prudente que la part du minerai de fer représente 35 % des coûts des pays concernés, la diminution des prix des matières premières ne pourrait induire qu'une baisse des prix inférieure à 11 % environ, alors que les prix des importations en provenance des pays concernés ont chuté de 20 %, comme expliqué ci-dessus.

(127)

Quant au second argument, il convient de souligner que la Commission n'a pas exclu le fait que la diminution des prix des matières premières a eu une incidence sur le prix du produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période considérée. Toutefois, elle a précisé que, dans l'Union, le prix du produit faisant l'objet de l'enquête n'a pas suivi une tendance mondiale unique des prix reflétant fondamentalement l'évolution des prix des matières premières. En outre, la Commission a examiné d'autres facteurs qui ont influé sur les prix, à savoir les différences régionales et les capacités excédentaires. Elle a aussi indiqué que, si la baisse du prix du produit concerné n'avait pas été plus conséquente que celle des prix des matières premières, les conditions de concurrence sur le marché seraient restées équitables et l'industrie de l'Union aurait pu tirer parti d'une réduction des coûts et redevenir rentable. Sur la base des considérations ci-dessus, les arguments susmentionnés doivent être rejetés.

(128)

Certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations relatives aux conclusions définitives, sans toutefois présenter de nouveaux arguments.

4.4.   Importations réalisées par l'industrie de l'Union

(129)

Une partie intéressée a fait valoir que, lors de son appréciation du lien de causalité, la Commission n'a pas accordé suffisamment d'importance aux importations du produit concerné par l'industrie de l'Union, ce qui a conduit à une appréciation incomplète et inexacte du lien de causalité.

(130)

Comme indiqué au considérant 104 supra, les importations en provenance des pays concernés réalisées par l'industrie de l'Union sont restées stables durant la période considérée et ont représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires total des ventes de l'industrie de l'Union. De surcroît, comme indiqué au considérant 191 du règlement provisoire, ces achats ont été effectués par des branches commerciales libres d'acheter leurs produits plats laminés à froid en acier auprès de multiples sources. Ces branches commerciales sont incitées à offrir le matériau le moins cher possible afin de préserver leurs relations commerciales. Compte tenu des faibles volumes concernés et du fait que ces volumes n'ont pas augmenté pendant la période considérée, la Commission estime avoir accordé suffisamment d'importance aux importations en provenance des pays concernés. Il convient, dès lors, de rejeter l'argument susmentionné.

(131)

Certains producteurs-exportateurs sont revenus sur ce point dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives et ont prétendu que la Commission avait réinterprété les chiffres afin de justifier la conclusion qu'il y avait bien un préjudice, en réévaluant le ratio des importations par rapport au total des ventes. En fait, la Commission n'a pas réinterprété les chiffres; elle a donné un chiffre plus précis (moins de 1 %) que la fourchette de 0 à 5 % indiquée dans le règlement provisoire.

4.5.   Existence d'un accord précédemment applicable relatif au commerce de certains produits sidérurgiques entre la Russie et l'Union

(132)

Après la communication des conclusions provisoires et également à la suite de la communication des conclusions définitives, les mêmes parties intéressées ont répété l'argument selon lequel les importations de Russie sont restées dans les limites des quotas non préjudiciables définis dans l'accord précédemment applicable relatif au commerce de certains produits sidérurgiques entre la Russie et l'Union. Elles ont, en particulier, exprimé leur désaccord avec la conclusion selon laquelle le niveau des quotas était «trop élevé» et ont fait remarquer que la définition du produit soumis à l'enquête et la catégorie des «autres produits laminés plats» (telle que définie dans les accords) se chevauchent dans une large mesure.

(133)

Il est rappelé à cet égard que l'accord susmentionné est arrivé à terme le 22 août 2012, soit avant la période d'enquête, à la suite de l'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, il convient de noter que cet accord ne prévoyait aucune disposition relative à l'indexation des quotas d'importation pour refléter l'évolution annuelle réelle de la demande et de la consommation. Il s'ensuit qu'un rétrécissement du marché ne pouvait pas entraîner une adaptation correspondante des quotas. De surcroît, l'article 10 dudit accord prévoyait une augmentation des quantités de 2,5 % dans chaque groupe de produits à chaque renouvellement annuel. Il n'est dès lors pas surprenant que le quota du groupe de produits incluant ceux couverts par la présente enquête n'ait jamais été atteint au cours de la période d'existence de l'accord.

(134)

À la lumière des considérations ci-dessus, il appert que les quotas mentionnés aux annexes des accords annuels sont déconnectés de la réalité du marché et de l'évolution de la consommation, puisque les quotas étaient automatiquement ajustés à la hausse, quelle que soit l'évolution de la consommation et de la demande. Étant donné que les quotas n'ont jamais été épuisés durant toute la période où l'accord était en vigueur, il peut être considéré qu'ils étaient en effet «trop élevés», non seulement pour la période d'existence de l'accord, mais également au regard de l'évolution de la consommation au cours de la période considérée. Par conséquent, toute comparaison entre le niveau de ces quotas, qui n'étaient plus applicables dès le 22 août 2012, et le niveau des importations en provenance de la Russie durant la période considérée est dénuée d'intérêt. Cet argument doit, en conséquence, être rejeté.

(135)

Il a été procédé, par ailleurs, à une analyse du prétendu chevauchement entre la définition du produit soumis à l'enquête et la catégorie correspondante des «autres produits laminés plats». Il est apparu, tout d'abord, que la définition du produit soumis à la présente enquête incluait aussi des produits relevant du groupe de produits «Tôles alliées laminées à froid et revêtues». L'analyse a ensuite révélé que sur les 42 codes TARIC couverts par l'accord relatif aux groupes de produits susmentionnés, seuls sept correspondaient parfaitement aux codes mentionnés dans le règlement provisoire (7209169000, 7209179000, 7209189100, 7209269000, 7209279000, 7209289000 et 7225508000). Il s'ensuit que 35 codes TARIC figurant à l'annexe de l'accord sont exclus de la définition du produit soumis à la présente enquête. Par ailleurs, une dizaine de codes TARIC couverts par la présente enquête n'étaient pas couverts par l'accord susmentionné. Il découle des considérations qui précèdent que l'allégation de chevauchement n'est étayée par aucun élément de fait probant et, partant, doit être rejetée.

4.6.   Surcapacités de l'industrie de l'Union

(136)

Une autre partie intéressée a laissé entendre que l'industrie de l'Union subissait un préjudice important du fait de ses surcapacités, lesquelles entraînaient une offre excédentaire, une augmentation des coûts et une réduction des bénéfices, mais dissuadaient aussi de réaliser de nouveaux investissements. Elle a indiqué, par ailleurs, que l'utilisation des capacités aurait à peine dépassé 72 % en l'absence d'importations.

(137)

Il convient tout d'abord de rappeler que l'industrie de l'Union a réduit ses capacités de 3 % au cours de la période considérée, de manière à s'adapter à l'évolution du marché mondial. Bien que le taux d'utilisation des capacités atteint par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ne puisse pas être considéré comme satisfaisant et que la possibilité que les faibles taux d'utilisation des capacités aient une incidence sur la performance d'une industrie ne soit pas contestée, il y a lieu de souligner que l'industrie de l'Union était toujours rentable en 2011, lorsque sa capacité installée a excédé celle enregistrée durant la période d'enquête et que son utilisation était inférieure à celle de la période d'enquête. Par conséquent et dans la mesure où la réduction des capacités a conduit à une amélioration de leur utilisation, le niveau d'utilisation des capacités ne peut, en conclusion, être considéré comme un élément de nature à briser le lien de causalité. Sur la base de ce qui précède, l'argument doit être rejeté.

4.7.   Importations en provenance de pays tiers

(138)

Plusieurs parties ont affirmé que la Commission n'avait pas évalué correctement l'incidence des importations en provenance des pays tiers. Elles ont soutenu que le niveau de leurs importations était proche de celui des importations de Russie et que les prix des importations en provenance de l'Iran et de l'Ukraine étaient inférieurs à ceux des importations en provenance de Russie et de Chine. Comme indiqué au considérant 105, une partie intéressée a également déclaré que les importations en provenance de l'Ukraine, de l'Inde et de l'Iran, qui représentaient une part de marché de 5,4 % au cours de la période considérée, n'avaient pas été correctement évaluées par rapport à la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union.

(139)

À cet égard, il est à noter en premier lieu que, comme indiqué au considérant 104, la part de marché des importations en provenance de pays tiers a diminué, passant de 10,9 à 9,1 % (de 854 281 tonnes à 647 710 tonnes) au cours de la période considérée, alors que la part de marché des importations en provenance de la seule Russie a progressé, passant de 5,9 à 9,8 % (et de 466 165 à 697 661 tonnes). Il résulte de ce qui précède que les importations en provenance de Russie et celles en provenance d'autres pays tiers ont suivi des tendances opposées. En outre, il y a lieu de signaler que, dans le cadre de la présente enquête, les importations en provenance de Russie et celles en provenance de Chine ont été cumulées, et que la part de marché des pays concernés est passée de 14,3 % en 2011 à 20,1 % durant la période d'enquête.

(140)

En deuxième lieu, force est d'observer que, même s'il n'est nullement contesté que les prix moyens des importations en provenance de l'Iran et de l'Ukraine étaient effectivement inférieurs à ceux des pays concernés, le niveau moyen des prix de ces importations a représenté une sous-cotation par rapport aux importations en provenance des pays concernés durant toute la période considérée; de plus, la politique des prix de l'Iran et de l'Ukraine n'a pas connu de changement notable au cours de cette période. Étant donné que leur part de marché n'a que légèrement augmenté (passant de 2,9 à 3,4 %), il est peu probable que ces importations aient pu briser le lien de causalité.

(141)

En troisième lieu et comme indiqué au considérant 106, il convient d'analyser la part de marché de l'Ukraine, de l'Inde et de l'Iran sur la période considérée, plutôt que de l'étudier sur une période spécifique d'un an. Sur cette base, l'analyse montre que, de fait, la part de marché détenue par les importations en provenance de l'Inde, de l'Iran et de l'Ukraine a légèrement progressé, passant de 4 à 5,4 %, au cours de la période considérée, tandis que les importations en provenance d'autres pays tiers (y compris ceux mentionnés ci-dessus) ont diminué d'une manière générale, passant de 10,9 à 9,1 %. Il découle des considérations qui précèdent que la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union (– 4 %) ne peut pas être comparée avec la part de marché détenue par les pays susmentionnés au cours de la seule période d'enquête et que l'augmentation de leur part de marché ne peut pas être considérée comme suffisamment importante pour briser le lien de causalité.

(142)

À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers, si elles sont évaluées en termes absolus, sont comparables aux importations en provenance de Russie et devraient également être considérées comme préjudiciables. À cet égard, il convient de noter tout d'abord que, comme indiqué aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire, les conditions pour évaluer de manière cumulative les importations en provenance de Chine et de Russie étaient remplies. Par conséquent, les importations en provenance de Russie ne devraient pas être analysées isolément. Ensuite, il y a lieu de préciser que, si l'analyse des importations doit en effet être réalisée à partir de chiffres absolus, l'évolution desdits chiffres doit également être analysée. Sur ce point, et comme il a été indiqué plus haut, on notera que les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers ont diminué de 206 571 tonnes sur la période considérée, tandis que les importations en provenance de Russie ont augmenté de 231 496 tonnes. Les importations en provenance des pays concernés, évaluées cumulativement, ont suivi une tendance similaire, progressant de 312 224 tonnes. Comme il a été montré ci-dessus, les importations en provenance de l'ensemble des pays tiers ont été nettement inférieures aux importations provenant des pays concernés au cours de la période considérée. Elles ont par ailleurs affiché une tendance inverse de celle des importations provenant de Russie ou des importations provenant des pays concernés. Sur cette base, il est confirmé que les importations en provenance des pays tiers ont été correctement analysées, en tenant compte de l'évolution de leur volume, de leur prix et de leur part de marché. L'argument a donc été rejeté.

4.8.   Conclusion concernant le lien de causalité

(143)

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus et en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 202 à 204 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(144)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, la conclusion formulée au considérant 209 du règlement provisoire est confirmée.

5.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(145)

Faisant suite à la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures antidumping à l'encontre des pays concernés. Cette affirmation a été répétée à la suite de la communication des conclusions définitives. Selon ces parties, pareilles mesures nuiraient aux intérêts des petits utilisateurs en raison de leur effet anticoncurrentiel (les producteurs de l'Union augmenteront leurs prix) et du fait que les producteurs de l'Union ne produisent pas certains types de produits plats laminés à froid en acier.

(146)

Ces allégations ayant déjà été examinées aux considérants 220 à 223 du règlement provisoire et aucune information complémentaire importante de nature à appuyer ces allégations n'ayant été fournie après la communication des conclusions provisoires ou définitives, il y a lieu de rejeter cet argument.

5.3.   Autres arguments

(147)

Certaines parties ont soutenu que la Commission privilégiait les producteurs de l'Union et tentait, à tout prix, de conclure à un dumping.

(148)

Elles n'ont cependant fourni aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. La Commission souligne que l'enquête a été menée dans le cadre juridique applicable et conformément aux normes les plus strictes de neutralité et de transparence.

(149)

Selon certaines parties, le fait que les producteurs de l'Union ont importé le produit faisant l'objet de l'enquête est la preuve qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande dans l'Union.

(150)

Comme précisé au considérant 191 du règlement provisoire, un certain nombre de producteurs de l'Union font partie de groupes sidérurgiques intégrés dotés de branches commerciales indépendantes. Ces négociants sont libres d'acheter auprès de la source de leur choix, y compris auprès des pays concernés. Il convient de répéter que ces achats représentent moins de 1 % des ventes des plaignants. Hormis des raisons d'autodéfense et de maintien des relations commerciales, rien dans le dossier n'indique que ces importations ont été effectuées du fait de l'incapacité des producteurs de l'Union à répondre à la demande.

5.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(151)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'Union, les conclusions établies aux considérants 229 à 232 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

6.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(152)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont formulé des observations au sujet du bénéfice cible de 5 % qui a été fixé provisoirement pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs, comme expliqué aux considérants 237 et 238 du règlement provisoire. Une partie intéressée a allégué que le bénéfice du secteur n'aurait pas excédé 5 %, tandis qu'une autre partie intéressée a soutenu que le bénéfice cible de 5 % était excessif. Cependant, ces allégations n'étaient nullement étayées.

(153)

Eurofer a estimé, en revanche, que le bénéfice cible de 5 % était bien trop faible. En premier lieu, l'association a rejeté la référence au bénéfice cible sur les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, au motif — notamment — que les travaux de R&D, les marchés et la nature des aciers étaient différents. En deuxième lieu, Eurofer a fait valoir qu'il ressortait des éléments probants antérieurs à 2009 qui étaient disponibles et vérifiables que le bénéfice cible utilisé aurait dû être fixé à au moins 10 %. Pour avancer pareille revendication, Eurofer s'est fondée, d'une part, sur les informations fournies par les producteurs plaignants qui avaient été retenus dans l'échantillon et avaient communiqué, à la demande de la Commission, des données de rentabilité pour la période 2005-2008 notamment et, d'autre part, sur la rentabilité atteinte par certains autres producteurs de l'Union durant cette période. Eurofer a ajouté que le bénéfice cible ne devrait pas être établi en se référant aux années où l'industrie a été affectée soit par la crise économique, soit par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En troisième lieu, Eurofer a plaidé pour que le bénéfice cible soit ajusté à la lumière des importations effectuées après la période d'enquête et d'une nouvelle réduction inéquitable, actuellement en cours, des prix des importations concernées. L'association a aussi fait remarquer que, par le passé, les institutions de l'Union s'étaient déjà fondées sur un niveau de bénéfice plus élevé que le niveau normal pour compenser le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping (9).

(154)

Ces observations ont été dûment analysées. Il convient tout d'abord de rappeler que, comme expliqué au considérant 236 du règlement provisoire, l'enquête a établi la présence de volumes significatifs d'importations en provenance des pays concernés durant toute la période considérée, laquelle a eu des incidences négatives sur — entre autres — la rentabilité de l'industrie de l'Union. Par conséquent, aucune des années de la période considérée ne pouvait servir de référence pour établir le bénéfice susceptible d'être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que la seule observation reçue à cet égard durant la phase provisoire n'était pas suffisamment étayée, la Commission a décidé de fixer provisoirement le bénéfice cible sur la base des conclusions des enquêtes relatives à d'autres produits en acier. Toutefois, après l'institution de mesures provisoires, la Commission a étudié plus attentivement ce point, non seulement en prenant en compte les observations reçues après la communication des conclusions, mais aussi en demandant des informations complémentaires à cet égard et en les analysant.

(155)

Comme cela a déjà été précisé au considérant 8 supra, à la suite de l'institution de mesures provisoires, la Commission a en effet invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à fournir des données de rentabilité concernant le produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours des années 2005 à 2010 (les mêmes informations avaient déjà été fournies pour la période allant de 2011 à la période d'enquête, dans le cadre des réponses au questionnaire initial). La Commission a reçu les données demandées et les a dûment vérifiées. La rentabilité moyenne pondérée pour les années 2005 à 2008 qui a pu être calculée sur la base de ces données était comprise, pour chacune de ces années, entre 9 et 15 %. Il est apparu que les années 2005 à 2008 étaient représentatives pour l'établissement du bénéfice cible car elles n'ont pas été touchées par la crise économique, qui a durement frappé le secteur à partir de 2009, et n'ont pas été caractérisées par des conditions de marché exceptionnellement favorables. De plus, le volume des importations en provenance des pays concernés et d'autres pays au cours de ces années était révélateur d'une forte concurrence.

(156)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que la marge bénéficiaire atteinte par l'industrie durant l'année représentative la plus récente, à savoir l'année 2008, constitue une base plus appropriée pour l'établissement du bénéfice cible de cette industrie que le bénéfice cible de 5 % provisoirement utilisé. Cette marge bénéficiaire moyenne pondérée s'élève à 9,9 %, et les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs ont été ajustés en conséquence. Étant donné que cette marge bénéficiaire se fonde sur des données de rentabilité réelle pour le produit concerné, elle constitue la meilleure information disponible à cette fin.

(157)

Certains producteurs-exportateurs sont revenus, dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions définitives, sur la question des marges de préjudice utilisées pour établir le niveau d'élimination du préjudice. Citant le point 60 de l'arrêt EFMA (10), ils ont fait remarquer que «pour calculer le prix cible qui éliminera le préjudice en question [la marge bénéficiaire à utiliser] doit être limitée à la marge bénéficiaire sur laquelle l'industrie de l'Union pourrait raisonnablement compter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping». Ils ont en outre affirmé que le bénéfice réalisé au cours de l'année 2011 constitue une marge bénéficiaire fiable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Si on garde à l'esprit le fait que les données du dossier relatives à la période allant de 2009 à la période d'enquête n'étaient de toute évidence pas appropriées, compte tenu de la présence significative d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et de la crise financière de 2009, qui a eu des répercussions sur le secteur sidérurgique jusqu'en 2010 et 2011, il apparaît clairement que la Commission était raisonnablement fondée à remonter dans le temps (lorsque des données étaient disponibles) afin de déterminer l'année représentative la plus récente et que la période 2005-2008 devait en conséquence être examinée. Il a été conclu, sur la base des données disponibles, que l'année 2008 était la plus appropriée pour les motifs exposés ci-dessus. L'allégation selon laquelle la Commission a effectué un choix qui l'arrangeait («cherry picking») est sans fondement puisque l'année 2008 n'a en aucune manière été l'année affichant le bénéfice le plus élevé de la période 2005-2008. L'année 2008 a été choisie parce qu'elle était l'année la plus récente caractérisée par des conditions de concurrence normales. De fait, un examen des données relatives aux prix du marché de l'Union, aux importations et à la consommation de l'Union montre qu'il existait une situation normale de marché concurrentiel.

(158)

La méthode utilisée pour établir un bénéfice normal en considération du niveau d'élimination du préjudice est donc en entière conformité avec l'arrêt EFMA et l'argument a été rejeté.

(159)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont fait valoir que, comme mentionné au considérant 122 ci-dessus, la Commission n'avait pas tenu compte, dans son analyse de la situation de l'industrie de l'Union, d'événements qui ont eu lieu en 2010, au motif que ceux-ci étaient antérieurs à la période d'analyse, alors même qu'elle avait pris comme référence l'année 2008 pour déterminer le bénéfice cible. À cet égard, il y a lieu de noter que, si la période considérée pour l'analyse de la situation de l'industrie de l'Union était limitée à la période allant de 2011 à la période d'enquête, telle que définie au considérant 20 du règlement provisoire, aucune limite juridique n'empêche la Commission de se référer à des périodes se situant en dehors de la période considérée, dans le but d'établir un bénéfice cible raisonnable, dès lors que la période choisie est représentative du niveau de bénéfice qui pouvait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Des explications détaillées à ce sujet sont données au considérant 157 supra. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(160)

Les mêmes parties ont affirmé qu'en l'absence d'«autres indicateurs de préjudice» pour la période 2005-2008, les parties intéressées n'ont pas pu présenter des observations pertinentes quant au caractère approprié du niveau fixé pour le bénéfice cible. À ce propos, il est à noter que la détermination de l'année la plus récente durant laquelle des conditions normales de marché existaient et l'évaluation de la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée constituent deux exercices distincts pour lesquels la Commission n'exige et/ou n'analyse pas le même ensemble d'informations. Les «autres indicateurs de préjudice» ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si des conditions normales de marché existaient dans une année donnée. Cette affirmation a donc été rejetée.

(161)

Certains producteurs-exportateurs ont soutenu que les données sur la rentabilité pour l'année 2008 n'auraient pas dû être utilisées car elles ne correspondent pas à la période comprise entre 2011 et la période d'enquête. Il ressort pourtant clairement de l'arrêt EFMA susmentionné que pendant la période considérée, aucune année ne pouvait entrer en ligne de compte pour l'établissement du bénéfice cible. Étant donné qu'au stade provisoire, la Commission n'a pas bénéficié, de la part de l'industrie, d'informations fiables, vérifiées et utilisables sur la rentabilité, elle s'est appuyée sur les taux de rentabilité utilisés dans le cadre d'autres enquêtes. Toutefois, comme elle a obtenu et vérifié des informations supplémentaires sur la rentabilité après la communication des conclusions provisoires et comme ces informations se sont avérées être de nature à donner une indication du bénéfice pouvant raisonnablement être réalisé dans des conditions de concurrence normales pour ce secteur, l'utilisation de ce bénéfice est plus appropriée que l'utilisation d'un chiffre biaisé par différentes circonstances de marché (produits, conditions de concurrence), même s'il correspond à des données plus récentes. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(162)

Un producteur-exportateur russe a fait remarquer qu'aucun calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs n'avait été effectué pour des types de produits traités à l'entrée sur le marché de l'Union par des importateurs liés. Dans la mesure où des données permettant d'inclure ces ventes étaient disponibles, cet argument a été retenu et les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs ont été actualisées en conséquence.

(163)

Le même producteur-exportateur russe a fait valoir que le mode de détermination du niveau de sous-cotation des prix indicatifs était incorrect. Il a indiqué que les valeurs relatives au coût de production de l'industrie de l'Union qui ont été utilisées pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs étaient, pour certains types de produits, très élevées par comparaison avec d'autres types de produits presque identiques; en conséquence, la Commission aurait dû soit ne pas en tenir compte, soit les ajuster à un niveau réaliste. Le producteur-exportateur susmentionné a aussi fait observer que, bien que les prix CAF moyens à l'exportation pour les importations de Chine soient plus élevés de 3 %, la marge de sous-cotation des prix indicatifs des exportateurs russes est le double. Enfin, il a affirmé que le volume de produits comparables vendus par l'industrie de l'Union ne représentait que 6,4 % de son volume total d'exportations.

(164)

Après avoir revérifié, la Commission a cependant établi que les données relatives au coût de production de l'industrie de l'Union étaient exactes. En ce qui concerne la différence observée entre la valeur CAF et la marge de sous-cotation des prix indicatifs, il convient de noter que cette comparaison est simpliste et ne prend pas en compte les variations éventuelles des prix et des coûts entre les différents types de produits, du côté de l'Union ou du producteur-exportateur. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que le règlement de base ne prévoit aucun seuil pour ce qui est de la comparaison entre le volume exporté et le volume correspondant vendu par l'industrie de l'Union pour des produits similaires. Après prise en compte de l'argument mentionné au considérant 162, le volume de produits comparables vendus par l'industrie de l'Union représentait 10 % de son volume total d'exportations. Il est à noter à cet égard que plus de 90 % des produits exportés vers l'Union par ce producteur-exportateur spécifique pouvaient être mis en rapport avec un produit comparable de l'Union. Sur la base de ce qui précède, cet argument doit être rejeté.

(165)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté l'application, par la Commission, de l'article 2, paragraphe 9, aux fins du calcul du préjudice, en faisant observer que l'article 2, paragraphe 9, s'inscrit dans le cadre des dispositions antidumping du règlement de base et ne peut donc pas être utilisé par analogie pour calculer le préjudice. De leur point de vue, le prix en libre pratique devrait être établi sur la base du prix réellement facturé par les importateurs liés dans l'Union au premier client indépendant dans l'Union.

(166)

Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer un taux de droit inférieur (à celui qui est basé sur la marge de dumping) au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable pour le calcul de la marge de préjudice et que ledit article est le seul du règlement de base à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application dudit article par analogie est justifiée.

(167)

De plus, il est considéré que la méthode préconisée par cette partie conduirait à une inégalité de traitement lors du calcul de ses marges et de celles d'autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon qui vendent à des importateurs indépendants. La méthode utilisée pour les autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon était fondée sur un prix à l'exportation au niveau CAF, qui exclut bien entendu les frais VAG, ainsi que les bénéfices dégagés lors de la revente dans l'Union après dédouanement. La Commission considère que l'établissement du prix à l'importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l'Union. La méthode utilisée par la Commission garantit l'égalité de traitement dans les deux cas de figure.

(168)

La Commission a estimé, par conséquent, que l'approche adoptée était appropriée et elle a rejeté les allégations à cet égard.

(169)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir qu'en raison de la déduction des frais VAG et du bénéfice opérée sur le prix de vente, les taux de dumping et de sous-cotation du prix indicatif ne pouvaient plus être valablement comparés car le dénominateur pour le calcul (à savoir le prix CAF) ne serait plus le même. Cet argument a été rejeté, étant donné que les déductions des frais VAG et du bénéfice n'ont d'incidence que sur le numérateur du ratio, et non sur le dénominateur.

(170)

De même, à la suite de la communication des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont affirmé que la déduction des frais VAG et du bénéfice altérait l'effet de la règle du droit moindre. Cependant, vu qu'une méthode comparable a été appliquée aux calculs du dumping, il n'existe à l'évidence pas d'altération de la règle du droit moindre. Cette affirmation a donc été rejetée.

(171)

Une partie intéressée a déclaré que la règle dite du droit moindre ne suffit pas, dans le cas présent, à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, car les prix des importations en provenance de Russie et de Chine ont diminué respectivement de 19 % et 22 % entre avril 2015 et décembre 2015, alors que le coût de production de l'industrie de l'Union est resté stable après la période d'enquête. Sur cette base, elle a affirmé que le niveau correspondant des droits antidumping provisoires (26,2 % et 16 %) était insuffisant, étant donné que ces droits étaient déjà largement, voire entièrement, absorbés par les baisses de prix susmentionnées. Du fait de ces dernières, les producteurs établis dans les pays concernés ont pu accroître considérablement leur volume d'exportations vers l'Union. Cette partie intéressée a fait référence, par ailleurs, au considérant 26 du règlement (CE) no 437/2004 du Conseil (11), où la Commission a précisé que les déterminations doivent se limiter à la période d'enquête, sauf lorsqu'il peut être démontré que les effets des nouvelles circonstances sont manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation et qu'ils ne sont pas dus à une action délibérée des parties intéressées.

(172)

Cet argument doit être rejeté. D'une part, l'argument selon lequel les coûts de production de l'industrie de l'Union sont restés stables n'était appuyé par aucun élément factuel. D'autre part, plusieurs éléments tendent à montrer que les prix des importations en provenance des pays concernés sont repartis à la hausse au cours du deuxième trimestre 2016, alors qu'ils avaient effectivement beaucoup baissé depuis la fin de la période d'enquête. La diminution des prix de vente ne semble donc pas présenter un caractère persistant et il serait, dès lors, prématuré de la traiter comme telle.

(173)

Compte tenu du niveau élevé de coopération, la marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon, a été calculée comme correspondant à la moyenne des marges établies pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La marge de préjudice définitive pour la Chine, applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, a été fixée au niveau de la marge la plus élevée des deux sociétés ayant coopéré.

(174)

Pour la Russie, la marge de préjudice définitive applicable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré a été établie sur la base de la marge de préjudice déterminée pour un type de produit représentatif des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette marge s'applique à PJSC Novolipetsk Steel car son absence de coopération, expliquée à la section «Dumping» ci-dessus, concernait aussi son prix à l'exportation et, partant, sa marge de préjudice.

(175)

Compte tenu des éléments mentionnés aux considérants 152 à 172 supra, les marges de préjudice et de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent conformément au tableau ci-dessous. Ce dernier présente, en outre, les taux de droit définitifs.

Tableau 4

Marges et taux de droit définitifs

Producteurs-exportateurs chinois

Marge de dumping définitive (en %)

Marge de préjudice définitive (en %)

Taux de droit définitif (en %)

Groupe Angang

59,2

19,7

19,7

Groupe Shougang

52,7

22,1

22,1

Autres sociétés ayant coopéré

56,9

20,5

20,5

Toutes les autres sociétés

59,2

22,1

22,1

Producteurs-exportateurs russes

 

 

 

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7

26,4

18,7

PAO Severstal

35,9

34,0

34,0

PJSC Novolipetsk Steel

38,9

36,1

36,1

Toutes les autres sociétés

38,9

36,1

36,1

(176)

Les marges de préjudice susmentionnées ont été arrondies vers le bas à la décimale la plus proche, le cas échéant, à la suite d'observations reçues d'un producteur-exportateur après la communication des conclusions définitives.

(177)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(178)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (12) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(179)

En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

6.2.   Perception définitive du droit provisoire

(180)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il convient de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

6.3.   Applicabilité des mesures

(181)

Après la communication des conclusions provisoires, le plaignant a affirmé que quelques producteurs-exportateurs avaient commencé à absorber les droits provisoires institués en refusant d'augmenter leurs prix. Cette affirmation ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente enquête. En cas d'introduction d'une demande de réexamen anti-absorption distincte, un réexamen au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base pourrait être entamé si des éléments de preuve suffisants à première vue sont produits.

(182)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 et originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques,

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Chine

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

19,7

C098

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe

20,5

 

Toutes les autres sociétés

22,1

C999

Russie

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

34,0

C100

Toutes les autres sociétés

36,1

C999

3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de produits plats laminés à froid en acier vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/181 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).

(3)  JO C 161 du 14.5.2015, p. 9.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 328 du 12.12.2015, p. 104).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission du 29 juillet 2016 portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (voir page 27 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée (JO L 332 du 28.12.2000, p. 17).

(7)  La société a informé la Commission que, conformément aux modifications de la législation russe, elle avait changé son statut légal de société anonyme à capital variable (Open Joint Stock Company — OJSC) en société publique par actions (Public Joint Stock Company — PJSC). Ce changement a pris effet au 1er janvier 2016.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 27 novembre 1991, Gimelec e.a./Commission, C-315/90, EU:C:1991:447, point 23.

(9)  Règlement (CEE) no 3262/90 de la Commission du 5 novembre 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes audio en cassettes originaires du Japon, de la République de Corée et de Hong-Kong (JO L 313 du 13.11.1990, p. 5).

(10)  Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 1999, European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA)/Conseil, T–210/95, ECLI:EU:T:1999:273.

(11)  Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé (JO L 72 du 11.3.2004, p. 23).

(12)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

Chine

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

Chine

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd, Nanjing

C106

Chine

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

Chine

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Chine

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

Chine

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

Chine

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

Chine

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang

C112

Chine

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City

C113


4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1329 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2016

portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Introduction

(1)

Le 14 mai 2015, à la suite d'une plainte déposée par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid (ci-après les «produits plats laminés à froid en acier»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ensemble ci-après les «pays concernés»), conformément à l'article 5 du règlement de base.

(2)

Le 12 novembre 2015, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission (2) (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans un délai défini. Le plaignant, la China Iron & Steel Association (ci-après la «CISA»), le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, ainsi que des producteurs-exportateurs, des importateurs et/ou des utilisateurs russes ont fait part de leurs observations concernant l'enregistrement.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie.

(4)

L'analyse finale de la Commission et sa détermination du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union sont détaillées dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission (4) (ci-après le «règlement définitif»). Le présent règlement concerne uniquement la question de l'enregistrement, les observations reçues au sujet de l'enregistrement et la perception rétroactive du droit antidumping en question.

2.   Procédure concernant la rétroactivité après l'institution des mesures provisoires

(5)

Dans le but de déterminer si l'application rétroactive des droits définitifs était justifiée, la Commission a analysé la consommation, les prix, les importations et les volumes des ventes avant et après l'ouverture de l'enquête. Dans le cadre de cette analyse, la Commission a également envoyé des questionnaires aux importateurs et/ou aux utilisateurs du produit concerné portant sur les volumes de leurs importations, les prix de leurs importations et leurs stocks durant la période consécutive à la période d'enquête, à savoir du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Des réponses ont été reçues de 22 importateurs liés et indépendants et/ou utilisateurs. En outre, des questionnaires ont été envoyés au plaignant et aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon concernant les ventes pendant la période consécutive à la période d'enquête, à savoir du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Le plaignant et tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon y ont répondu.

(6)

Afin de vérifier les réponses aux questionnaires visés au considérant 5 ci-dessus, des visites de vérification sur place ont été effectuées à partir des données fournies par les parties suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

ThyssenKrupp Germany, Duisbourg, Allemagne,

ArcelorMittal Belgium NV, Gand, Belgique,

ArcelorMittal Sagunto SL., Puerto de Sagunto, Espagne;

b)

importateurs indépendants/utilisateurs

Duferco SA, Lugano, Suisse,

Marcegaglia Carbon Steel, Mantoue, Italie.

(7)

Le 3 mai 2016, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu à la demande d'Eurofer. Cette audition s'est tenue dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie; l'une des questions soulevées portait sur l'éventuelle perception rétroactive du droit antidumping définitif.

(8)

À la demande des importateurs, les services de la Commission ont également organisé deux auditions sur la question de la perception rétroactive du droit antidumping.

(9)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de percevoir un droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de produits plats laminés à froid en acier (ci-après les «informations complémentaires»). Un délai leur a également été accordé pour qu'elles puissent présenter leurs observations sur ces informations complémentaires. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

(10)

À la suite de la présentation des informations complémentaires, plusieurs parties ont présenté leurs observations. Le 15 juin 2016, un groupe d'importateurs a été entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. À la suite de cette audition, l'une des parties intéressées a soumis ses observations.

B.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

1.   Principes généraux applicables à l'enregistrement et à la perception rétroactive des droits antidumping

(11)

Conformément à sa communication intitulée «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe» (5), la Commission va veiller à aider le secteur de façon effective bien avant l'institution de mesures provisoires. À cet effet, elle enregistre les importations avant de procéder à l'adoption de mesures provisoires, ce qui lui permet d'appliquer rétroactivement les droits antidumping définitifs trois mois avant l'adoption de mesures provisoires, pour autant que les conditions juridiques requises à cet effet soient satisfaites. Ces conditions juridiques sont définies à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, eux-mêmes fondés sur les articles 10.6 et 10.7 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(12)

Ces conditions juridiques prévoient un mécanisme en deux étapes pour s'assurer que l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer n'est pas compromis.

(13)

Compte tenu du fait qu'il s'agit de la première affaire dans laquelle il est constaté que les conditions d'une perception rétroactive des droits antidumping sont réunies, la Commission juge nécessaire d'expliquer en détail la méthode utilisée pour parvenir à cette conclusion.

(14)

La première étape, fondée sur l'idée d'empêcher la neutralisation de l'effet correctif des droits, consiste en l'enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et à l'article 10.7 de l'accord antidumping de l'OMC; il s'agit non seulement d'enregistrer les importations, mais également d'informer les parties intéressées, en particulier les importateurs, que les droits définitifs peuvent être perçus rétroactivement si les conditions matérielles sont remplies. La seconde étape, dans le cas où les mesures de prévention ne permettent pas de protéger l'effet correctif des droits définitifs, consiste à percevoir rétroactivement les droits antidumping sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l'article 10.6 de l'accord antidumping de l'OMC.

(15)

Ces deux étapes ne peuvent être mises en œuvre que si les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l'article 10.6 de l'accord antidumping de l'OMC sont réunies.

(16)

La Commission juge approprié de définir la manière dont elle interprète et applique les conditions d'une «nouvelle augmentation substantielle des importations» et le caractère «de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif», visés à l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, lorsqu'elle décide de l'institution rétroactive des droits antidumping.

(17)

La seconde des deux conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base sera toujours remplie au moment où l'ouverture de la procédure est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il n'est donc pas nécessaire de fournir davantage d'explications concernant l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base.

(18)

L'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base dispose ce qui suit:

«que […] en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.»

(19)

La Commission interprète l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base en ce sens qu'il fixe deux conditions à remplir pour que la Commission puisse percevoir rétroactivement le droit antidumping définitif [outre les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base et dans le texte introductif de l'article 10, paragraphe 4, lus conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base]. Ces deux conditions sont les suivantes:

a)

que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations; et

b)

que cette nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, soit de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

1.1.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(20)

Une comparaison des données est nécessaire pour pouvoir déterminer l'existence ou non d'une nouvelle augmentation substantielle des importations (6). À cet égard, il est impératif de définir les périodes qui devront être comparées.

1.1.1.   Périodes à comparer

(21)

D'une part, le règlement de base fait référence au niveau des importations au cours de la période d'enquête; d'autre part, les termes «nouvelle» et «en plus» impliquent que le niveau des importations pendant la période d'enquête doive être comparé au niveau des importations après la période d'enquête.

(22)

Dans le même temps, la période à comparer à la période d'enquête ne peut débuter avant que l'une des deux conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base ne soit remplie. Lorsque les importateurs prennent connaissance du dumping probable seulement au moment de la publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne, c'est donc cette date qui devrait être prise comme point de départ pour la seconde période.

(23)

L'analyse globale vise à évaluer si les conditions d'une application du droit avant la date d'application des mesures provisoires sont remplies. Par conséquent, cette dernière période devrait s'achever avec l'institution des mesures provisoires, lorsque l'enregistrement des importations (7) cesse de s'appliquer.

(24)

Les statistiques sur les importations ne sont disponibles que mensuellement. La Commission utiliserait donc pour cette dernière période les données correspondant au mois civil complet suivant la publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne, une fois que les importateurs en ont pris connaissance. Si les importateurs sont informés par une autre source, par exemple du fait de pratiques de dumping dans le passé sur une longue durée, la Commission prendrait alors le mois suivant l'événement qui a fait connaître le dumping, mais au plus tôt le premier mois complet après la période d'enquête. En ce qui concerne la fin de la période, la Commission établirait deux valeurs: une qui inclut le mois marquant le début des mesures provisoires et l'autre qui exclut ce mois.

(25)

La Commission établirait normalement un niveau moyen mensuel des importations pour la totalité de la période d'enquête, qui dure en principe douze mois, ainsi qu'une moyenne mensuelle pour le niveau des importations entre la prise de connaissance et les mesures provisoires, le début et la fin pour cette dernière moyenne étant fixés comme indiqué au paragraphe précédent.

(26)

Par ailleurs, la Commission déterminerait également l'évolution des importations en termes absolus, leur incidence sur l'évolution des stocks du produit et sur les parts de marché, ainsi que la consommation du produit au cours de la période considérée.

1.1.2.   Détermination du caractère substantiel de l'augmentation

(27)

Une telle détermination devrait reposer sur une analyse au cas par cas. En plus de comparer des moyennes pondérées mensuelles, la Commission prendra également en compte toutes les autres considérations pertinentes, qui concernent notamment l'évolution de la consommation générale du produit concerné au sein de l'Union, l'évolution des stocks et l'évolution des parts de marché. Par conséquent, l'analyse devrait être double, absolue et relative. Une comparaison entre les deux moyennes mensuelles susvisées représente donc un élément important, mais pas forcément décisif pour déterminer si la nouvelle augmentation des importations est «substantielle».

1.1.3.   Logique sous-tendant cette approche

(28)

Les importations qui entrent dans l'Union avant l'enregistrement ne peuvent en aucun cas être soumises à des droits antidumping. Elles sont en revanche importantes pour déterminer si oui ou non les importations qui entrent dans l'Union après l'enregistrement sont susceptibles de compromettre l'effet correctif des droits, pour la raison suivante: étant donné notamment l'existence de stocks, l'effet correctif des droits (c'est-à-dire une hausse du prix des produits importés, imputable soit à une augmentation de prix soit aux droits) n'est jamais immédiat, mais se produit seulement une fois que les stocks ont été vendus. Une nouvelle augmentation substantielle des importations avant l'enregistrement devrait normalement conduire à une augmentation substantielle des stocks. Cela signifie que l'effet correctif des droits est à nouveau différé par rapport à une situation où les stocks sont normaux. Toute nouvelle importation entre l'enregistrement et les mesures provisoires s'ajoutant à des stocks qui dépassent déjà considérablement le niveau normal différerait encore l'effet correctif.

1.2.   L'augmentation des importations est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits

(29)

La deuxième étape consiste à déterminer si cette augmentation est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. L'emploi des termes «de nature à» indique qu'il s'agit d'une analyse prospective. Elle sera toujours réalisée au cas par cas et son résultat dépendra des circonstances concrètes dans chaque cas où l'enregistrement des importations en vue d'instituer rétroactivement des droits a été ordonné.

(30)

Cette analyse devrait notamment tenir compte de l'effet des importations qui sont entrées dans l'Union entre l'enregistrement et les mesures provisoires. Si le volume d'importation a été nul ou insignifiant, l'enregistrement a suffi pour éviter un préjudice supplémentaire pour l'industrie de l'Union. Par conséquent, rien ne justifie normalement de passer à l'étape suivante, à savoir la perception rétroactive.

(31)

Lorsque la Commission évalue si l'effet des importations arrivées dans l'Union entre l'enregistrement et les mesures provisoires est de nature à compromettre gravement l'effet correctif des droits, elle devrait examiner en particulier les facteurs suivants:

a)

le volume de ces importations;

b)

le moment auquel sont intervenues ces importations;

c)

le prix de ces importations;

d)

tout autre élément pertinent: la Commission analysera notamment les autres éléments suivants:

i)

les stocks du produit importé avant l'enregistrement;

ii)

la tendance des prix du produit importé depuis la prise de connaissance et jusqu'aux mesures provisoires;

iii)

les modifications dans la configuration des échanges indiquant des tentatives de contournement de l'enregistrement.

1.3.   Cumul

(32)

Dans les enquêtes concernant plusieurs pays, la question de savoir si les importations provenant de ces pays seront cumulées aux fins de l'analyse décrite aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus dépendra de la décision de la Commission de cumuler ces importations dans l'enquête antidumping sous-jacente.

2.   Application en l'espèce

(33)

L'enregistrement concerne les importations qui ont été réalisées entre le 12 décembre 2015 et la date d'institution des mesures antidumping provisoires, à savoir le 12 février 2016. Durant cette période, les importations provenant des pays concernés ont été d'environ 165 000 tonnes.

(34)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, des informations ont été fournies par le plaignant, tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et 22 importateurs liés et indépendants et/ou utilisateurs. Leurs importations ont représenté 46 % de la totalité des importations provenant des pays concernés pendant la période pour laquelle les données ont été recueillies, à savoir entre avril 2015 et janvier 2016.

(35)

Afin de décider si la perception rétroactive des droits était justifiée, la Commission a évalué les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

Des observations ont été formulées concernant l'enregistrement des importations ainsi que l'éventuelle application rétroactive des mesures antidumping; elles sont analysées ci-après.

2.1.   Pratiques de dumping dans le passé ou prise de connaissance des pratiques de dumping ou du préjudice par l'importateur

(37)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, il faut que «le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi». En l'espèce, la Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du dumping au regard de l'importance de celui-ci et du préjudice allégué ou établi depuis la date d'ouverture de l'enquête, pour les motifs expliqués ci-dessus au considérant 17 et ci-après.

(38)

Un importateur a fait valoir que les éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et figurant dans la plainte n'étaient pas suffisants pour démontrer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Plus précisément, ledit importateur a fait remarquer tout d'abord que la plainte ne constituait pas en soi une preuve concluante de l'existence effective de pratiques de dumping. Par ailleurs, si l'on admettait que les preuves figurant dans la plainte suffisent pour conclure que les importateurs auraient dû avoir connaissance du dumping, l'institution rétroactive des droits serait possible dans toutes les enquêtes. Enfin, l'allégation d'Eurofer, selon laquelle les importateurs ne pouvaient pas ignorer l'existence du dumping compte tenu des prix extrêmement bas des importations chinoises et russes, est selon lui trompeuse, car des prix prétendument faibles ne prouvent pas en soi que les importations ont fait l'objet d'un dumping.

(39)

Une autre partie intéressée a fait observer qu'Eurofer n'avait pas fourni d'articles de presse ni d'autres informations publiées accessibles aux importateurs de produits plats laminés à froid en acier de l'Union, faisant référence à de quelconques pratiques de dumping par les producteurs chinois de produits de ce type. Cette partie a souligné que les articles de presse fournis portaient sur l'acier en général et non en particulier sur les produits plats laminés à froid en acier. En outre, les articles de presse indiens et américains fournis par Eurofer n'étaient pas pertinents pour ce qui concerne la prise de connaissance du dumping par les importateurs de l'Union.

(40)

Pour commencer, il importe de souligner que, conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, les importateurs doivent avoir connaissance de l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi (soulignement ajouté). La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'importance du dumping et du préjudice allégué sur la base de facteurs objectifs, non seulement par l'intermédiaire de la version non confidentielle de la plainte, mais aussi par l'avis d'ouverture de la présente procédure, tous deux disponibles et communiqués, à l'ouverture, à toutes les parties intéressées, y compris les importateurs, les utilisateurs et leurs associations représentatives. En outre, les parties intéressées avaient pleinement accès à la version non confidentielle de la demande d'enregistrement déposée par Eurofer, qui, au demeurant, avait déjà été annoncée dans la plainte proprement dite. L'enquête a été ouverte parce qu'il a été estimé que les éléments de preuve à première vue figurant dans la plainte apportaient une démonstration suffisante que les importations provenant des pays concernés étaient susceptibles de faire l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. Ces éléments de preuve couvraient la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, c'est-à-dire une période prolongée. En outre, il a été provisoirement constaté, puis définitivement confirmé que le dumping était également établi pour la période d'enquête de la procédure, à savoir entre avril 2014 et mars 2015. Par conséquent, il est confirmé que les importateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégué au moment de la date de publication de l'avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.

(41)

Il convient également de noter que la perception rétroactive des droits antidumping est autorisée uniquement sur les importations qui ont été soumises à enregistrement et uniquement lorsque les critères visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis. Il est donc erroné d'affirmer que l'institution rétroactive de droits est possible «dans toutes les enquêtes». En ce qui concerne le caractère prétendument non pertinent des articles de presse fournis par Eurofer, la Commission admet qu'il ne s'agissait pas d'articles portant spécifiquement sur les produits plats laminés à froid en acier, mais ils donnaient une indication fiable du comportement des producteurs-exportateurs d'acier en termes de prix dans les pays concernés. Par ailleurs, les articles de presse devraient être examinés à la lumière des autres faits objectifs exposés aux considérants ci-dessus.

(42)

En conséquence, les arguments concernant la question de la prise de connaissance par les importateurs sont rejetés.

(43)

En réponse aux informations communiquées, certains importateurs ont fait valoir que la prise de connaissance du dumping et du préjudice devrait être considérée à la lumière du fait que la rétroactivité est «une mesure exceptionnelle» et que cela impose des normes élevées à l'autorité chargée de l'enquête et/ou que l'approche proposée concernant la «prise de connaissance», au titre de l'article 10, paragraphe 4, point c), est extrêmement vaste. Ils concluent donc que l'avis d'ouverture n'est pas suffisant pour faire connaître aux importateurs l'existence du dumping et du préjudice ou leur importance. Toutefois, l'avis d'ouverture, dont la presse spécialisée dans le commerce de produits sidérurgiques s'est largement fait l'écho, et la version publique de la plainte, qui a été envoyée aux importateurs et/ou utilisateurs connus et mise à la disposition de toutes les parties intéressées dès le premier jour de l'enquête, indiquaient ensemble clairement (de manière très détaillée) la méthodologie employée, les sources d'information utilisées, et mentionnaient des niveaux élevés de dumping et de préjudice tant pour la Chine que pour la Russie. L'importance du dumping a ainsi été communiquée sous la forme d'un pourcentage du prix CAF à l'importation. En outre, aux considérants 5 à 11 du règlement soumettant à enregistrement, la Commission a rappelé à toutes les parties intéressées qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants concernant le dumping, son importance et le préjudice allégué ou établi. La Commission conclut par conséquent que les importateurs savaient, ou auraient dû savoir, que le dumping et le préjudice avaient lieu ou étaient allégués. Le fait que toutes les enquêtes ne débouchent pas sur des mesures antidumping ne signifie pas que les éléments de preuve à première vue du dumping et du préjudice n'ont pas été mis à la disposition des importateurs. La Commission estime donc que les critères nécessaires applicables à cette question ont été respectés.

(44)

Les producteurs-exportateurs russes et un importateur ont fait valoir que la conclusion de la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, selon laquelle l'importateur aurait dû avoir connaissance des pratiques de dumping exercées par l'exportateur et du préjudice causé par ce dumping, ne répondait certainement pas à la norme établie à l'article 10, paragraphe 6, point i), de l'accord antidumping de l'OMC. En outre, il a été affirmé que l'interprétation de la Commission selon laquelle la condition de la «prise de connaissance» est remplie chaque fois qu'un avis d'ouverture est publié, était inacceptable. Il a également été allégué que l'évaluation du dumping est un processus complexe impliquant l'accès à des secrets d'affaires qui ne peuvent pas être divulgués.

(45)

Tout d'abord, il convient de souligner que chaque membre de l'OMC a le droit d'établir ses procédures et pratiques antidumping en fonction de circonstances qui lui sont propres, pour autant qu'elles soient conformes aux normes de l'OMC. La Commission considère qu'elle dispose de normes très élevées pour l'ouverture d'enquêtes et, comme mentionné au considérant 43 ci-dessus, un examen très détaillé du dumping et du préjudice sur la base des éléments de preuve disponibles a été effectué et mis à la disposition des parties intéressées. Ces données comprennent les prix intérieurs et les prix à l'exportation propres à chaque société, que les importateurs auraient facilement pu comparer avec les prix auxquels ils achetaient aux pays concernés afin de déterminer si ces prix faisaient l'objet d'un dumping et dans quelle mesure. Il est également fait observer que, comme indiqué au considérant 5, certaines réponses ont été reçues de la part d'importateurs liés qui avaient accès aux informations pertinentes concernant les prix intérieurs et à l'exportation. Par ailleurs, la législation de l'OMC ne prévoit pas que les importateurs devraient être en mesure d'effectuer un calcul détaillé du dumping, mais plutôt qu'ils devraient avoir connaissance de l'importance de ce dumping. De plus, l'analyse des différents indicateurs de préjudice ainsi que les calculs détaillés de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs ont également été mis à disposition et ils indiquaient que ces importations faisant l'objet d'un dumping causeraient un préjudice.

(46)

Un importateur a également fait valoir que ses fournisseurs l'avaient assuré qu'ils n'avaient pratiqué aucun dumping, sans toutefois en apporter la preuve. Cet argument doit donc être rejeté.

(47)

Les producteurs-exportateurs russes ont contesté la constatation de l'existence d'un dumping et ont indiqué que les importateurs avaient été informés de l'application de l'article 18 du règlement de base et de l'importance du dumping seulement le 12 février 2016. À cet égard, il convient de faire remarquer que les informations susmentionnées dans le dossier, à savoir l'avis d'ouverture et la version non confidentielle de la plainte, qui ont été envoyées ou mises à la disposition des importateurs, indiquaient clairement l'importance du dumping et que l'institution de mesures provisoires n'a fait que confirmer ces informations. Cet argument doit, par conséquent, être rejeté.

(48)

La Commission confirme donc, en l'espèce, que les importateurs avaient manifestement la preuve que les exportateurs chinois et russes pratiquaient un dumping préjudiciable.

2.2.   Une nouvelle augmentation substantielle des importations de nature à compromettre l'effet correctif du droit antidumping définitif

(49)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, il faut qu'il y ait, «en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, […] une nouvelle augmentation substantielle des importations».

2.2.1.   Une nouvelle augmentation substantielle des importations

(50)

Selon les données d'Eurostat (8) (qui, au moment de l'évaluation, étaient disponibles jusqu'à mars 2016 inclus), le volume mensuel moyen des importations provenant des pays concernés au cours de la période d'enquête s'est élevé à 118 912 tonnes. Le volume mensuel moyen des importations provenant des pays concernés durant la période allant du premier mois complet après la publication de l'ouverture de l'enquête au Journal officiel de l'Union européenne au dernier mois complet précédant l'institution de mesures provisoires (juin 2015-janvier 2016) s'est élevé à 162 457 tonnes, soit 37 % de plus que pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, le volume total des importations a été de 1 299 658 tonnes, à savoir 721 386 tonnes en provenance de Chine et 578 272 tonnes en provenance de Russie. Si on observe séparément le volume mensuel moyen des importations provenant de Chine et celui provenant de Russie, on constate qu'il a augmenté respectivement de 48 % et de 25 %.

(51)

Sur la période allant du premier mois complet suivant l'ouverture, en incluant le mois durant lequel les mesures provisoires ont été instituées (à savoir juin 2015-février 2016), on obtient un volume mensuel moyen d'importations de 150 673 tonnes, soit un chiffre supérieur de 27 % à la moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne les volumes mensuels des importations provenant de Chine et de Russie, on constate une augmentation de respectivement 34 % et 19 %.

(52)

Les importations des 22 importateurs et/ou utilisateurs qui ont fourni des informations sur les importations au cours de la période consécutive à l'ouverture (de juin 2015 à janvier 2016) représentaient 46 % de l'ensemble des importations provenant des pays concernés. Les informations ainsi obtenues ont montré, de façon globale pour ces importateurs ayant coopéré à l'enquête et/ou utilisateurs, une augmentation de 22 % des stocks du produit concerné fin 2015 par rapport à fin 2014. Non seulement ce résultat corrobore la constatation d'une forte augmentation des importations sur la base des statistiques, mais il suggère également la constitution de stocks importants.

(53)

Les deux analyses démontrent qu'il y a effectivement eu une augmentation substantielle des volumes d'importation après l'ouverture de l'enquête.

(54)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont contesté la conclusion selon laquelle l'augmentation des importations était substantielle, en se référant à des «commentateurs et professionnels» selon qui la hausse du volume des importations doit être réellement massive. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que la littérature citée ne constitue pas une législation contraignante et qu'elle ne donne aucune indication spécifique sur ce qu'il conviendrait de considérer comme substantiel ou massif, ce qui relève de toute façon d'une analyse au cas par cas.

(55)

Sur cette base, la Commission estime que la hausse des importations peut être considérée comme substantielle et cette allégation est rejetée.

(56)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes et un importateur ont observé que la Commission, dans son évaluation de la demande d'enregistrement d'Eurofer, n'avait pas dûment pris en considération l'effet temporaire des sanctions de l'Union sur les échanges commerciaux avec la Russie. À cet égard, au moment de l'enregistrement, il n'y avait pas de «sanctions» sur le produit concerné, et il n'y a eu de sanctions de ce type ni pendant ni après la période d'enquête, jusqu'à l'institution des mesures provisoires le 12 février 2016. Cet argument est dès lors rejeté.

(57)

Les producteurs-exportateurs russes sont revenus sur cette question dans leurs observations relatives au document d'information, indiquant que même s'il n'y a pas eu de «sanctions» sur le produit concerné, il y a eu un «effet d'entraînement» sur le produit concerné en raison d'une réticence générale des clients de l'Union à acheter des biens en provenance de Russie. Cet argument n'était pas étayé. En outre, il est évident que l'évolution des importations du produit concerné après la période d'enquête a été affectée par des problèmes liés à la présente procédure plutôt que par les prétendus «effets d'entraînement» résultant de sanctions sur d'autres produits. Les produits soumis à des sanctions étaient clairement définis et il ne peut donc pas être conclu que les sanctions ont eu une incidence majeure sur les importantes variations de volume après la période d'enquête.

(58)

En outre, lesdits producteurs-exportateurs russes, ainsi que les autorités russes, ont fait valoir que dans l'évaluation concernant la nouvelle augmentation substantielle des importations, les arguments d'Eurofer étaient fondés sur des comparaisons de périodes retenues de manière arbitraire. Une autre partie intéressée a observé qu'en raison de l'extrême volatilité du volume des importations de produits plats laminés à froid en acier d'un mois sur l'autre, le choix de n'importe quelle période donnée par rapport à une autre pourrait déboucher sur des résultats radicalement différents. En d'autres termes, les données figurant dans la demande d'Eurofer ne reflétaient pas l'existence d'une «augmentation substantielle des importations».

(59)

Les périodes retenues à des fins de comparaison dans la plainte qui a conduit à l'enregistrement couvraient des périodes de longue durée à la fois suivant la période d'enquête et la chevauchant. Par ailleurs, d'autres périodes pour l'analyse comparative concernant la nouvelle augmentation substantielle des importations ont été suggérées par les diverses parties intéressées et toutes ont abouti à la même conclusion (à savoir l'existence d'une nouvelle augmentation substantielle des importations par rapport au volume des importations au cours de la période d'enquête). L'argument est donc rejeté.

(60)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont fait valoir qu'il n'y avait pas eu de nouvelles augmentations substantielles des importations en soumettant des chiffres pour janvier 2016, février 2016 et mars 2016 dans la mesure où ils étaient concernés. La Commission ne comprend pas pourquoi les chiffres ainsi présentés concernaient uniquement certains producteurs-exportateurs russes et non les importations en provenance de Russie dans leur ensemble.

(61)

Il est vrai que, d'après les données statistiques visées plus haut au considérant 50, ce sont des volumes d'importation mensuels plus faibles qui ont été enregistrés pour janvier, février et mars 2016, c'est-à-dire après l'enregistrement des importations et, pour une partie de février et mars, après la prise d'effet des mesures provisoires. À cet égard, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, comme indiqué au considérant 9 du règlement soumettant à enregistrement, la Commission avait examiné la demande d'enregistrement sur la base de l'analyse d'une période allant jusqu'à septembre 2015 inclus. Cette analyse a démontré qu'il existait, entre autres et à première vue, une augmentation substantielle du niveau des importations, même après l'ouverture de l'enquête, ce qui risquait de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping (considérant 5 de la demande d'enregistrement). L'augmentation substantielle sur la base de laquelle les importations ont été enregistrées concerne donc uniquement en partie les mêmes importations que celles à partir desquelles la Commission détermine si une perception rétroactive du droit devrait s'appliquer. Il est rappelé que cette dernière période s'étend entre le premier mois complet suivant l'ouverture de l'enquête, à savoir juin 2015, et le dernier mois complet inclus avant les mesures provisoires, à savoir janvier 2016, ou le mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées inclus, à savoir février 2016. Sur cette période nettement plus longue également, on observe encore une nouvelle augmentation substantielle des importations par rapport à la période d'enquête. Le fait que les volumes des importations en provenance des pays concernés étaient relativement faibles en janvier, février et mars 2016 ne change rien à cette conclusion.

(62)

Deuxièmement, le volume d'importations de loin le plus élevé provenant des pays concernés a été enregistré pour octobre 2015, c'est-à-dire après la période d'analyse pour l'enregistrement, et des volumes d'importations très élevés par rapport à la période d'enquête ont encore été enregistrés pour novembre 2015. Le niveau relativement modéré des importations après l'enregistrement dont parle le producteur-exportateur devrait donc être examiné à la lumière de ce pic intervenu juste avant l'enregistrement, qui ne peut s'expliquer que par l'imminence de la mise en place de l'enregistrement. En l'absence de demande d'enregistrement et de mise en place de cet enregistrement, il est probable qu'un volume global de même ampleur aurait été observé, mais l'augmentation moyenne mensuelle aurait été plus régulière au lieu du pic soudain observé en octobre et en novembre 2015. Pour savoir si les conditions de l'article 10, paragraphe 4, point d), sont réunies, la Commission ne saurait ignorer dans son analyse la forte augmentation des importations au cours de la période consécutive à la période d'analyse pour l'enregistrement des importations, mais antérieure à l'enregistrement proprement dit.

(63)

L'une des parties intéressées a fait observer que si la comparaison des chiffres des importations entre mai 2014 et septembre 2014 et entre mai 2015 et septembre 2015 montre effectivement une hausse absolue des importations, Eurofer omet de tenir compte de la nature cyclique des importations du produit concerné et de l'évolution de la consommation de l'Union. Cet argument n'était pas suffisamment étayé. Il est juste de dire que le produit concerné suit, dans une certaine mesure, la conjoncture économique, qui peut être volatile. Cela n'implique pas pour autant que les importations de produits plats laminés à froid en acier suivent un modèle cyclique. L'argument est rejeté.

(64)

Il convient également d'ajouter, concernant la tendance de la consommation de l'Union, comme indiqué aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire, que la consommation captive a légèrement augmenté de 4 %, alors que la consommation sur le marché libre a baissé de 9 %. Étant donné que le produit concerné est en concurrence sur le marché libre, la Commission ne saisit pas cet argument.

(65)

La China Iron & Steel Association (CISA) n'est pas non plus d'accord avec les périodes retenues par Eurofer. La CISA fait remarquer qu'il faut au moins quatre à cinq mois après confirmation de la commande pour que l'importation des produits en acier provenant de Chine ait effectivement lieu. Par conséquent, le produit concerné importé au cours de la période de mai à septembre 2015 est en fait lié aux contrats conclus avant l'ouverture de la procédure.

(66)

Conformément au règlement de base, la nouvelle augmentation substantielle doit se produire en plus du niveau des importations causant un préjudice au cours de la période d'enquête. De ce fait, l'évaluation de cet aspect est fondée sur une période représentative entre l'ouverture de la procédure et les mesures provisoires et sur la période d'enquête. La conclusion selon laquelle il y a bien eu une nouvelle augmentation substantielle des importations entre mai et septembre 2015 est même renforcée par l'argument de la CISA, car malgré le décalage dans le temps dû aux contrats en cours, il y a tout de même eu une nouvelle augmentation substantielle des importations observée au cours de la période susvisée. L'argument est donc rejeté.

(67)

Plusieurs parties intéressées ont également noté que les produits plats laminés à froid en acier ne sont pas des produits que l'on stocke, mais qu'ils sont fabriqués en fonction des commandes.

(68)

En effet, le produit concerné n'est généralement pas stocké sur de longues périodes en raison de ses caractéristiques. Certaines conditions météorologiques peuvent par exemple avoir un effet nuisible à la qualité du produit. Cependant, la Commission n'a pas reçu d'éléments de preuve qui contredisent la conclusion selon laquelle une constitution de stocks a effectivement eu lieu en l'espèce après l'ouverture de la procédure. Il convient de souligner que la constitution de stocks est une pratique peu courante et que l'on y recourt en présence de circonstances et/ou de perspectives particulières sur le marché, par exemple compte tenu des futurs prix du produit concerné. Le fait qu'un produit n'est généralement pas stocké ne signifie pas qu'aucune constitution de stocks n'a lieu, lorsque de telles circonstances et perspectives entrent en ligne de compte. Sur la base des chiffres présentés par les importateurs liés et indépendants et/ou les utilisateurs après l'institution des mesures provisoires, il a été constaté que les stocks recensés fin 2015 étaient supérieurs de 22 % à ceux de fin 2014. Par conséquent, en l'absence de preuves contredisant la conclusion selon laquelle la nouvelle augmentation substantielle des importations pourrait être une indication de constitution de stocks, cet argument est rejeté.

(69)

Dans leur réponse au document d'information, les parties intéressées ont répété que le produit concerné n'était normalement pas stocké, mais plutôt vendu sur commande. Premièrement, les produits plats laminés à froid en acier ne sont pas exclusivement fabriqués sur commande et même pour ceux qui le sont principalement, cela n'empêche pas les importateurs et/ou utilisateurs anticipant de futures hausses de prix d'acheter de plus grandes quantités afin de constituer des stocks. Par ailleurs, l'ouverture de la présente enquête a eu une incidence sur le comportement à l'importation, en ce sens que, selon les éléments de preuve disponibles, le stockage des qualités types normalement importées a considérablement augmenté. Les importations des 22 importateurs et/ou utilisateurs qui ont fourni des informations sur les importations au cours de la période consécutive à l'ouverture représentaient 46 % de l'ensemble des importations en provenance des pays concernés. Eu égard au fait que les importateurs et/ou utilisateurs représentant plus de la moitié des importations n'ont pas fourni à la Commission les informations requises et, compte tenu du volume important des importations qui sont entrées dans l'Union au cours des mois ayant suivi l'ouverture de la procédure, la Commission peut s'appuyer sur suffisamment de preuves satisfaisantes pour conclure qu'une constitution de stocks importants a réellement eu lieu et que les informations obtenues et utilisées ont permis de réaliser une estimation relativement prudente du niveau de stockage.

(70)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il y a eu une augmentation substantielle des importations après la période d'enquête.

(71)

Dans leur réponse au document d'information, les parties intéressées ont invoqué l'existence d'une pratique établie de la Commission consistant à comparer les importations au cours de la période d'enquête avec les importations pendant la période d'enregistrement, ce qui signifierait qu'il n'y a pas eu d'augmentation des importations. Les mêmes parties ont indiqué que la Commission n'avait pas justifié ce prétendu changement de pratique.

(72)

La Commission fait tout d'abord observer qu'elle n'est pas liée par une pratique antérieure (si tant est qu'une telle pratique devait exister, ce qui n'est pas le cas, voir considérant suivant), mais uniquement par les normes objectives des traités et du droit dérivé. En tout état de cause, la Commission peut à tout instant, par exemple en fonction des circonstances survenant dans une enquête, réviser ou faire évoluer son analyse en conséquence, à condition qu'elle motive suffisamment sa démarche. Dans le document d'information générale, la Commission a fourni en détail le raisonnement économique, juridique et politique qui sous-tend l'approche adoptée en l'espèce (voir les considérants 11 à 32 ci-dessus).

(73)

Ensuite, l'importateur ne pourrait, quoi qu'il en soit, citer que deux précédentes affaires (panneaux solaires et produits plats laminés à froid en aciers inoxydables) comme prétendue preuve d'une telle pratique et dans aucune de ces deux affaires, des droits n'ont été institués rétroactivement. Dans ce contexte, on ne saurait donc parler de pratique bien établie. En outre, contrairement à ce que ces parties intéressées ont affirmé, dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission (9), la Commission a analysé des périodes consécutives à l'ouverture de l'enquête pour déterminer si un droit antidumping devrait être perçu rétroactivement. Par ailleurs, dans les affaires susdites, l'ensemble des circonstances n'était pas comparable à la situation de l'espèce. Par exemple, même si le niveau des importations pendant la période d'enregistrement était, sur une base moyenne mensuelle, inférieur à celui enregistré au cours de la période précédente après l'ouverture de l'enquête, le niveau en termes absolus restait très important en l'espèce. Compte tenu du fait que la présente affaire est la première dans laquelle la Commission conclut qu'à la lumière des faits de l'espèce, les droits devraient être perçus rétroactivement, les principes énoncés aux considérants 11 à 32 ont été strictement suivis dans la présente enquête. Par conséquent, la Commission a non seulement analysé le niveau des importations pendant la période d'enregistrement, mais elle a aussi tenu compte des importations au cours de la période comprise entre l'ouverture de l'enquête et l'enregistrement. Elle est en conformité avec les dispositions de l'article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base qui, comme indiqué aux considérants 21 à 25 ci-dessus, charge la Commission d'analyser la période consécutive à la période d'enquête qui, conformément à la pratique, va de l'ouverture d'une enquête jusqu'au moment où l'enregistrement cesse de s'appliquer. La période d'analyse ainsi établie dans le strict respect de la législation permet de procéder à une évaluation complète de la hausse des importations, de leur impact et de leur capacité à compromettre les effets correctifs des mesures.

(74)

Dans leur réponse au document d'information, les producteurs-exportateurs russes et le ministère du développement économique de la Fédération de Russie ont contesté l'approche de la Commission en faveur d'une évaluation cumulative (couvrant les importations chinoises et russes) afin de satisfaire aux exigences de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Or le règlement de base n'interdit pas une interprétation cumulative de son article 10, paragraphe 4, et les conditions relatives au cumul s'appliquent clairement au cas d'espèce. Par ailleurs, une analyse séparée des importations russes et chinoises a été effectuée selon les besoins; elle a également permis de conclure à une nouvelle augmentation substantielle des importations (voir considérant 50 ci-dessus) et n'a pas démontré la nécessité d'adopter une autre approche pour la Fédération de Russie. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.2.2.   Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping définitif

2.2.2.1.   Volumes et parts de marché

(75)

Afin d'évaluer l'incidence de l'augmentation substantielle des importations sur l'effet correctif du droit antidumping définitif, des questionnaires concernant les ventes après la période d'enquête ont été envoyés à Eurofer et aux cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La période pour laquelle des chiffres postérieurs à la période d'enquête ont été demandés s'étend d'avril 2015 à janvier 2016 (au moment de l'envoi du questionnaire pour la période postérieure à l'enquête, il s'agissait de la période la plus récente).

(76)

Les informations ainsi obtenues montrent que la consommation de l'Union sur le marché libre a augmenté durant cette période de 14 %, tandis que les volumes des ventes réalisées par les producteurs de l'Union sont restés relativement stables avec seulement une légère hausse de 3 %. La part de marché de l'industrie de l'Union a ainsi reculé une nouvelle fois de 7 points (passant de 71 à 64 %). Cette évolution témoigne clairement d'un préjudice supplémentaire pour l'industrie de l'Union.

(77)

En termes de volumes, il conviendrait de préciser que les importations pendant la période d'enregistrement ont été incluses dans l'évaluation de la «nouvelle augmentation des importations» et que, isolément, ces importations ont diminué par rapport aux niveaux enregistrés avant l'enregistrement; néanmoins, les volumes sont restés considérables.

(78)

Plusieurs parties ont fait valoir que cette baisse des importations pendant la période d'enregistrement démontrait que l'enregistrement avait atteint son objectif. Toutefois, l'important volume des importations pendant la période d'enregistrement (environ 165 000 tonnes) montre clairement que les importateurs et/ou utilisateurs n'avaient pas été dissuadés par l'étape d'enregistrement et, comme expliqué ci-après, la perception rétroactive des droits est nécessaire pour ne pas compromettre les effets correctifs des mesures.

2.2.2.2.   Prix et sous-cotation des prix

(79)

En comparant le prix moyen mensuel à l'importation à l'aide des données d'Eurostat, on constate que pendant les onze mois qui ont suivi la période d'enquête, les prix moyens mensuels à l'importation de la Chine et de la Russie ont baissé respectivement de 13 % et de 12 % par rapport aux prix moyens mensuels à l'importation au cours de la période d'enquête.

(80)

Il est vrai que les prix des matières premières ont également diminué au cours de la même période. Toutefois, l'analyse effectuée démontre que la chute des prix des matières premières ne saurait justifier une baisse supérieure à 4 % des prix de vente. Le fait que ces prix à l'importation considérablement plus faibles compromettent l'effet correctif du droit antidumping est illustré par une comparaison générale du prix moyen à l'importation des pays concernés avec le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête et de la période postérieure à l'enquête. Cette comparaison aboutit à une sous-cotation de 7 % au cours de la période d'enquête, tandis qu'après cette période, la sous-cotation atteint 14 %.

(81)

Par ailleurs, les prix à l'importation pendant la période d'enregistrement ont continué de baisser plus que ceux des producteurs de l'Union. Le prix moyen à l'importation au cours de cette période (10) était de 408 EUR pour la Chine [19 % inférieur au prix moyen à l'importation pendant la période d'enquête et 6 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement (11)] et de 371 EUR pour la Russie (24 % inférieur au prix moyen à l'importation pendant la période d'enquête et 15 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement). Pour les deux pays confondus, le prix moyen à l'importation pendant l'enregistrement était de 386 EUR (22 % inférieur au prix moyen d'importation pendant la période d'enquête et 11 % inférieur au prix moyen à l'importation au cours de la période comprise entre l'ouverture et l'enregistrement). Par conséquent, la sous-cotation pendant la période d'enregistrement s'est encore accrue pour atteindre près de 20 % en moyenne.

(82)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que la nouvelle augmentation substantielle des importations, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées et de leur volume, ainsi que de la nouvelle baisse de leurs prix moyens, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif.

2.2.2.3.   Constitution de stocks

(83)

Comme indiqué au considérant 52, la Commission dispose d'éléments indiquant une constitution de stocks après l'ouverture de l'enquête. Étant donné la probabilité que les produits ainsi stockés finissent par entrer sur le marché de l'Union, la Commission estime qu'une telle constitution de stocks est un indice supplémentaire que les importations ayant lieu même après l'enregistrement compromettront l'effet correctif des droits.

(84)

Certaines parties intéressées ont contesté l'argument lié à la constitution de stocks en faisant valoir que la constatation de la constitution de stocks n'avait pas été étayée par des éléments de preuve. Il est cependant manifeste que les importations effectuées après la période d'enquête ont augmenté de manière substantielle par rapport aux niveaux enregistrés avant l'ouverture et que les importateurs ayant coopéré et/ou les utilisateurs ont fait état d'augmentations de stocks. En outre, le marché des laminés à froid est caractérisé par le fait que les importations sont réalisées à la fois par les négociants et par les utilisateurs finaux. Même si les prix étaient à la baisse au cours des mois ayant suivi l'ouverture de la présente enquête, les négociants et les utilisateurs étaient motivés pour augmenter leurs volumes moyens d'importations mensuelles et leurs niveaux de stocks, ce qu'ils ont fait. Par conséquent, il est évident qu'une constitution de stocks a eu lieu.

(85)

Un groupe d'importateurs a affirmé qu'il avait fourni la preuve que le niveau de ses stocks affichait une tendance à la baisse et que ses achats au cours de la période consécutive à l'ouverture n'étaient pas destinés à la constitution de stocks. La même partie intéressée a fait valoir que les périodes retenues pour comparer le niveau des stocks n'étaient pas appropriées, car les stocks à la fin de 2014 étaient anormalement bas en raison de la réticence des banques à financer des stocks. Enfin, elle a soutenu que la Commission n'avait pas démontré que les biens concernés étaient toujours en stock et a indiqué avoir pensé que le matériel acheté pendant la période d'enregistrement serait vendu avant l'institution des mesures provisoires. À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que l'évaluation du niveau des stocks peut révéler des différences entre les sociétés important le produit concerné. Cependant, l'évaluation faite par la Commission ne doit pas être limitée à des sociétés individuelles et les informations versées au dossier, y compris celles dudit groupe d'importateurs, montrent qu'il y a eu une augmentation de 22 %. Il convient ensuite de faire remarquer que cette allégation n'est pas étayée par des éléments de preuve à l'appui en ce qui concerne les banques ou les volumes de stocks. Si l'allégation relative aux ressources financières disponibles se confirmait, la Commission se demande comment les importateurs ont pu financer l'augmentation considérable des importations qui a suivi l'ouverture de l'enquête sans financements. Au vu de ce qui précède, ces arguments doivent être rejetés.

2.2.2.4.   Conclusion

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l'augmentation substantielle des importations consécutive à la période d'enquête a gravement compromis l'effet correctif du droit antidumping définitif.

2.3.   Autres observations

(87)

Plusieurs producteurs-exportateurs russes ont fait remarquer que l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base ne fait pas mention de la possibilité d'une évaluation cumulative en ce qui concerne les conditions visées audit article du règlement de base. Ils ont également indiqué que les conditions d'une application rétroactive des droits antidumping ne sont, selon eux, pas réunies en ce qui concerne les importations de produits plats laminés à froid en acier provenant de Russie. En l'absence de référence à une évaluation cumulative à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, il n'y aurait pas de base légale permettant à la Commission d'appliquer rétroactivement les droits antidumping définitifs sur les importations provenant de Russie. Ceci étant posé, le principe fondamental de la non-discrimination a également été évoqué.

(88)

Il convient de répéter que la Commission réfute l'argument selon lequel les conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplies. En l'espèce, elle souligne que ces conditions sont réunies pour les pays concernés tant dans l'évaluation cumulative que dans l'analyse individuelle de ces pays. L'argument est donc rejeté.

(89)

Diverses parties intéressées ont fait valoir qu'en raison de l'enregistrement, les importateurs et/ou les utilisateurs se trouvent dans une situation d'incertitude juridique et que cela a eu un effet négatif sur leurs activités. Elles ont également indiqué que l'institution rétroactive des droits antidumping sur les importations enregistrées exacerberait d'autant plus l'effet négatif sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union, qui se sont fiés raisonnablement à leurs fournisseurs en supposant qu'ils n'étaient pas impliqués dans les pratiques de dumping. Elles ont ajouté que les mesures rétroactives nuiraient aux importateurs et aux utilisateurs en ce qui concerne les importations en lien avec des contrats conclus avant l'ouverture de la procédure.

(90)

À cet égard, la Commission note en premier lieu que le droit de l'autorité chargée de l'enquête d'enregistrer les importations lorsque certaines conditions sont réunies est prévu par le règlement de base en vertu duquel la présente enquête a été ouverte, et qu'elle ne procède à l'enregistrement que dans des cas exceptionnels selon son interprétation stricte des conditions juridiques, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Comme déjà expliqué, la Commission estime que les conditions d'un enregistrement étaient manifestement réunies en l'espèce. En second lieu, l'enregistrement effectif n'a eu lieu que sept mois après l'ouverture de la présente enquête. Par conséquent, il concerne des importations qui ont été réalisées en pleine connaissance du fait qu'une enquête antidumping était en cours et de la possibilité consécutive d'une institution de droits antidumping. Par ailleurs, la Commission souligne que le règlement de base et l'accord antidumping de l'OMC permettent une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping pour autant que certaines conditions soient réunies.

(91)

Au vu de ce qui précède, la Commission ne conteste pas le fait que l'enregistrement des importations en tant que tel peut engendrer un degré d'incertitude juridique pour les importateurs et/ou les utilisateurs concernés, car il ne se traduit pas automatiquement par une perception rétroactive des droits définitifs, le cas échéant. La Commission ne conteste pas non plus le fait que si des droits sont finalement perçus rétroactivement sur les importations enregistrées, cela peut avoir une incidence négative sur les parties qui ont importé la marchandise en question au cours des deux mois de la période d'enregistrement, qui a débouché sur l'application de droits provisoires. Cependant, la Commission rappelle que l'objet de l'enregistrement est d'éviter la neutralisation de l'effet correctif des droits qui pourrait se traduire, par exemple, par des importations de grande ampleur au cours de la période d'enregistrement, après une augmentation substantielle des importations et une constitution de stocks qui ont déjà eu lieu avant l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement demeure sans effet, parce que les opérateurs ignorent l'avertissement donné sous cette forme, il est nécessaire d'appliquer rétroactivement les droits afin de s'assurer que l'effet correctif des droits n'est pas une nouvelle fois différé en raison des importations qui ont lieu après l'enregistrement. Il est probable qu'en l'espèce, un certain nombre d'importateurs et/ou d'utilisateurs, clairement avertis que des droits pouvaient être institués rétroactivement, aient cessé d'importer, mais que d'autres aient décidé de prendre le risque. Par conséquent, la Commission considère qu'elle n'a pas violé le principe de sécurité juridique.

(92)

En outre, lorsque le dumping cesse après l'enregistrement, les importateurs peuvent demander le remboursement des droits acquittés.

2.4.   Conclusion relative à la perception rétroactive

(93)

En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, des droits antidumping peuvent être perçus rétroactivement, pour autant que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5; la Commission a offert aux importateurs concernés la possibilité de formuler des observations sur le respect des critères visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(94)

Après avoir examiné les observations reçues, la Commission conclut que les importateurs et/ou les utilisateurs avaient ou auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégués depuis la publication de l'avis d'ouverture, le 14 mai 2015. Outre les importations qui ont causé un préjudice au cours de la période d'enquête, de nouveaux volumes considérablement supérieurs du produit concerné ont été importés après l'ouverture de la procédure, à des prix encore plus bas que pendant la période d'enquête. Ces importantes quantités du produit concerné à faible prix ont déjà eu une nouvelle incidence négative sur les prix et la part de marché dans l'Union de l'industrie de l'Union. Étant donné que les volumes des importations, combinés au comportement décrit ci-dessus en termes de prix et à l'évolution des parts de marché, sont importants et viennent s'ajouter à des stocks déjà considérablement accrus, les importations qui ont eu lieu après l'enregistrement sont de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif.

(95)

Sur cette base, la Commission conclut que les conditions visées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour l'application rétroactive du droit antidumping définitif sont réunies. Un droit antidumping définitif devrait donc être perçu sur le produit concerné qui a été soumis à enregistrement par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325.

(96)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, le niveau du droit à percevoir rétroactivement devrait être fixé au niveau du droit provisoire institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/181, dans la mesure où ce dernier est inférieur au niveau du droit définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/1328.

(97)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est perçu sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, qui ont été enregistrées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2325.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d'une épaisseur inférieure à 0,35 millimètre, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux du droit définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Chine

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7

C098

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

14,5

 

Toutes les autres sociétés

16

C999

Russie

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Toutes les autres sociétés

26,2

C999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission du 11 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 328 du 12.12.2015, p. 104).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/181 de la Commission du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 37 du 12.2.2016, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  COM(2016) 155 final du 16 mars 2016.

(6)  Panel Report, US — Hot-Rolled Steel, paragraphe 7.166.

(7)  L'enregistrement des importations effectué en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base constitue une autre condition de perception rétroactive du droit antidumping définitif.

(8)  Comme cela a été fait pour établir la consommation de l'Union au stade provisoire [voir considérant 99 du règlement d'exécution (UE) 2016/181], les volumes d'importation des codes NC ex ont été intégralement pris en compte pour calculer les volumes des importations, car le produit concerné relève en majeure partie de codes NC complets.

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.8.2015, p. 10).

(10)  En l'absence de statistiques plus précises et afin de garantir une comparaison équitable avec d'autres sources de données statistiques, les statistiques des importations pour la période d'enregistrement ont été évaluées sur la base des importations effectuées en décembre 2015 et en janvier 2016.

(11)  En l'absence de statistiques plus précises et afin de garantir une comparaison équitable avec d'autres sources de données statistiques, les statistiques des importations pour la période allant de l'ouverture à l'enregistrement ont été évaluées sur la base des importations effectuées de juin à novembre 2015.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

Chine

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

Chine

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd, Nanjing

C106

Chine

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

Chine

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Chine

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

Chine

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

Chine

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

Chine

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Chine

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City

C113


4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1330 DE LA COMMISSION

du 2 août 2016

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(2)

Selon les informations fournies par l'Australie, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Australian Certified Organic Pty. Ltd» a changé.

(3)

Selon les informations fournies par le Canada, la reconnaissance d'un organisme de contrôle a été retirée.

(4)

L'organisme de contrôle «SGS India Pvt. Ltd» est supprimé de la rubrique relative à l'Inde figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 en 2014 car il ne respectait pas le champ d'application de la reconnaissance de l'Inde quant aux produits pouvant être importés. Sur la base des résultats de sa supervision par l'Inde, cet organisme de contrôle peut à présent être à nouveau inclus dans la rubrique relative à l'Inde figurant à l'annexe III dudit règlement.

(5)

La Commission a reçu des informations concernant la modification de l'adresse internet de l'organisme de contrôle «IMO Control Private» en Inde.

(6)

Selon les informations fournies par les États-Unis, la reconnaissance d'un organisme de contrôle a été retirée et un organisme de contrôle a été ajouté à la liste des organismes de contrôle reconnus par les États-Unis.

(7)

La Commission a reçu des informations concernant la modification de l'adresse internet de l'organisme de contrôle «AsureQuality Limited» en Nouvelle-Zélande.

(8)

En raison d'une erreur administrative, l'organisme de contrôle «Doalnara Organic Certificated Korea» a été supprimé de l'annexe III par le règlement d'exécution (UE) no 2015/2345 de la Commission (3). Puisque cette suppression n'était pas intentionnelle, cet organisme de contrôle doit être réintroduit dans la liste des organismes de contrôle reconnus par la Corée.

(9)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes de contrôle et des autorités de contrôle compétents aux fins de l'exécution des contrôles et de la délivrance des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.

(10)

«Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Letis S.A.», «Oregon Tilth» et «Organic Standard» ont notifié un changement d'adresse à la Commission.

(11)

L'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit que, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer les tâches aux fins de l'importation de produits présentant des garanties équivalentes. L'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 dispose par conséquent qu'une autorité ou un organisme de contrôle ne peut pas être reconnu pour un produit originaire d'un pays tiers figurant à l'annexe III de ce règlement et appartenant à une catégorie de produits pour laquelle ce pays tiers est reconnu.

(12)

L'Australie étant un pays tiers reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et figurant sur la liste pour la catégorie de produits F à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, il apparaît que ces dispositions n'ont pas été correctement respectées par le passé en ce qui concerne la reconnaissance de «Australian Certified Organic», qui est reconnue à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour les produits originaires d'Australie et appartenant à la catégorie de produits F. Cette reconnaissance doit donc être retirée.

(13)

«AsureQuality Limited» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(14)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Côte d'Ivoire.

(15)

La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D au vin.

(16)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Certisys» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Burundi, au Cameroun, au Rwanda, à la Tanzanie et à l'Ouganda.

(17)

En outre, «Certisys» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification au Viêt Nam et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste pour ce pays à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(18)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits B, C, D, E et F au Bangladesh, pour les catégories de produits A et D au Cap-Vert et pour les catégories de produits A, C et D aux Maldives.

(19)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Liechtenstein, pour les catégories de produits A et D à l'Albanie, aux Bahamas, à la Biélorussie, à la Polynésie française, à la Gambie, à la Jordanie, au Lesotho, au Monténégro, aux territoires palestiniens occupés et à Oman, pour les catégories de produits A, D et E, au Bangladesh, pour les catégories de produits A, B et F au Chili, pour la catégorie de produits B à l'Éthiopie, pour les catégories de produits B et E à la Namibie, pour la catégorie de produits D au Botswana et pour la catégorie de produits E aux Émirats arabes unis et à la Zambie.

(20)

«Ecocert SA» a également informé la Commission avoir acquis un certain nombre d'entités du groupe IMO, y compris «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști». Cette société a également indiqué que cette entité et la filiale d'«Ecocert SA» en Turquie, à savoir «Ecocert Denetim ve. Belgelendirme Ltd.» ont fusionné. L'entité née de la fusion, dénommée «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști», reprendra les activités de «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști». Par conséquent, il convient de supprimer «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști» de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 et d'inclure, à la place, «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști», en apportant les modifications nécessaires relatives à l'adresse et à l'adresse internet.

(21)

«IBD Certifications Ltd» a informé la Commission qu'elle est officiellement enregistrée sous le nom «IBD Certificações Ltda.»

(22)

La Commission a reçu et examiné une demande de «IMO Control Latinoamérica Ltda.» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Brésil, au Chili, à Cuba, à Trinité-et-Tobago et à l'Uruguay. En outre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» a notifié le changement de sa raison sociale qui devient «IMOcert Latinoamérica Ltda», et le changement de son adresse internet.

(23)

La Commission a reçu et examiné une demande de «IMO Control Private Limited» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Laos, aux Maldives et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

(24)

«IMOswiss AG» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification en Ukraine et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste pour ce pays à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(25)

«International Certification Services, Inc.» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(26)

La Commission a reçu et examiné une demande de «OneCert International PVT Ltd.» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l'Éthiopie, au Mozambique, à la Tanzanie et au Sri Lanka et pour la catégorie de produits D à Singapour.

(27)

La Commission a reçu et examiné une demande de «Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits C au Chili.

(28)

«Quality Assurance International» a informé la Commission avoir cessé ses activités de certification au Paraguay et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste pour ce pays à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(29)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1235/2008, la Commission peut, à la lumière des informations reçues ou du fait de l'absence des informations requises, modifier à tout moment le cahier des charges ou suspendre l'inscription d'un organisme de contrôle à l'annexe IV de ce règlement. Dans ce contexte, il convient de modifier le cahier des charges des organismes de contrôle pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure que les conditions nécessaires n'étaient plus remplies.

(30)

«Uganda Organic Certification Ltd», figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, a présenté son rapport annuel le 18 mars 2016 conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Dans le rapport annuel, l'organisme d'accréditation IOAS a informé avoir suspendu l'agrément de «Uganda Organic Certification Ltd». La Commission a invité l'organisme de contrôle à fournir un certificat d'accréditation valable accompagné d'un rapport d'évaluation favorable conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, mais il n'a pas répondu dans le délai imparti. L'inscription de «Uganda Organic Certification Ltd» devrait donc être suspendue de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies.

(31)

Dans un souci de clarté, afin notamment de veiller à ce que les pays tiers pour lesquels les autorités ou organismes de contrôle énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 apparaissent dans le même ordre dans toutes les versions linguistiques, il y a lieu de réorganiser les noms de pays sur la base des numéros de code et de remplacer cette annexe entièrement.

(32)

Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2345 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 330 du 16.12.2015, p. 29).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

(1)

Dans la rubrique relative à l'Australie, au point 5, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Australian Certified Organic Pty. Ltd» est remplacée par «www.aco.net.au».

(2)

Dans la rubrique relative au Canada, au point 5, la ligne relative au numéro de code CA-ORG-001 est supprimée;

(3)

Dans la rubrique relative à l'Inde, le point 5 est modifié comme suit:

a.

la ligne relative au numéro de code IN-ORG-007 est remplacée par le texte suivant:

«IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in»

b.

la ligne suivante est insérée après la ligne concernant IN-ORG-012:

«IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in»

(4)

Dans la rubrique relative aux États-Unis, le point 5 est modifié comme suit:

a.

la ligne relative au numéro de code US-ORG-032 est supprimée;

b.

la ligne suivante est ajoutée:

«US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org»

(5)

Dans la rubrique relative à la Nouvelle-Zélande, au point 5, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «AsureQuality Limited» est remplacée par «http://www.asurequality.com».

(6)

Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:

a.

la ligne suivante est ajoutée:

«KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

LISTE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE ET DES AUTORITES DE CONTRÔLE DÉSIGNÉS AUX FINS DE L'ÉQUIVALENCE ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ A L'ARTICLE 10

Aux fins de la présente annexe, les catégories de produits sont désignées par les codes suivants:

A: Produits végétaux non transformés

B: Produits animaux vivants ou non transformés

C: Produits de l'aquaculture et algues marines

D: Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine (*)

E: Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale (*)

F: Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture

Le site internet visé à l'article 10, paragraphe 2, point e), sur lequel figure la liste des opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu'un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, et les opérateurs et produits faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait de certification, se trouve à l'adresse internet mentionnée au point 2 pour chaque organisme ou autorité de contrôle, sauf stipulation contraire.

«Abcert AG»

1.

Adresse: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.abcert.de

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albanie

x

x

AM-BIO-137

Arménie

x

x

AZ-BIO-137

Azerbaïdjan

x

x

BA-BIO-137

Bosnie-Herzégovine

x

x

BY-BIO-137

Biélorussie

x

x

GE-BIO-137

Géorgie

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kirghizstan

x

x

KZ-BIO-137

Kazakhstan

x

MD-BIO-137

Moldavie

x

x

ME-BIO-137

Monténégro

x

x

MK-BIO-137

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

RS-BIO-137

Serbie

x

x

RU-BIO-137

Russie

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadjikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkménistan

x

x

UA-BIO-137

Ukraine

x

x

UZ-BIO-137

Ouzbékistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Agreco R.F. Göderz GmbH»

1.

Adresse: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Allemagne

2.

Adresse internet: http://agrecogmbh.de

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO -151

Azerbaïdjan

x

x

BA-BIO-151

Bosnie-Herzégovine

x

x

BF-BIO-151

Burkina

x

x

BO-BIO-151

Bolivie

x

x

CM-BIO-151

Cameroun

x

x

CO-BIO-151

Colombie

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

CV-BIO-151

Cap-Vert

x

DO-BIO-151

République dominicaine

x

x

EC-BIO-151

Équateur

x

x

EG-BIO-151

Égypte

x

x

ET-BIO-151

Éthiopie

x

x

FJ-BIO-151

Fidji

x

GE-BIO-151

Géorgie

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonésie

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

KG-BIO-151

Kirghizstan

x

x

KH-BIO-151

Cambodge

x

KZ-BIO-151

Kazakhstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroc

x

x

MD-BIO-151

Moldavie

x

x

ME-BIO-151

Monténégro

x

x

MG-BIO-151

Madagascar

x

x

MK-BIO-151

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mexique

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Népal

x

x

PE-BIO-151

Pérou

x

x

PG-BIO-151

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

PH-BIO-151

Philippines

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Serbie

x

x

RU-BIO-151

Russie

x

x

SB-BIO-151

Îles Salomon

x

SN-BIO-151

Sénégal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thaïlande

x

x

TM-BIO-151

Turkménistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzanie

x

x

UA-BIO-151

Ukraine

x

x

UG-BIO-151

Ouganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Ouzbékistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Viêt Nam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Afrique du Sud

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Albinspekt»

1.

Adresse: Sheshi Hari Trumen, Nd. 11, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albanie

2.

Adresse internet: http://www.albinspekt.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanie

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«ARGENCERT SA»

1.

Adresse: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentine

2.

Adresse internet: www.argencert.com.ar

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentine

x

CL-BIO-138

Chili

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Australian Certified Organic»

1.

Adresse: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australie

2.

Adresse internet: http://www.aco.net.au

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australie

x

x

CK-BIO-107

Îles Cook

x

x

CN-BIO-107

Chine

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidji

x

x

FK-BIO-107

Îles Falkland

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

Indonésie

x

x

MG-BIO-107

Madagascar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar

x

x

MY-BIO-107

Malaisie

x

x

PG-BIO-107

Papouasie-Nouvelle-Guinée

x

x

SG-BIO-107

Singapour

x

x

TH-BIO-107

Thaïlande

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taïwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Balkan Biocert Skopje»

1.

Adresse: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Ancienne République yougoslave de Macédoine

2.

Adresse internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Bioagricert S.r.l.»

1.

Adresse: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italie

2.

Adresse internet: http://www.bioagricert.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brésil

x

x

CN-BIO-132

Chine

x

x

EC-BIO-132

Équateur

x

x

IN-BIO- 132

Inde

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Cambodge

x

x

KR-BIO-132

Corée du Sud

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroc

x

x

MM-BIO-132

Myanmar

x

x

MX-BIO-132

Mexique

x

x

x

NP-BIO-132

Népal

x

x

PF-BIO-132

Polynésie française

x

x

RS-BIO-132

Serbie

x

x

SM-BIO-132

Saint-Marin

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thaïlande

x

x

x

TK-BIO-132

Turquie

x

x

UA-BIO-132

Ukraine

x

x

VN-BIO-132

Viêt Nam

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«BioGro New Zealand Limited»

1.

Adresse: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nouvelle-Zélande

2.

Adresse internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidji

x

x

MY-BIO-130

Malaisie

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Bio.inspecta AG»

1.

Adresse: Ackerstrasse, 5070 Frick, Suisse

2.

Adresse internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Émirats arabes unis

x

x

AL-BIO-161

Albanie

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaïdjan

x

x

BA-BIO-161

Bosnie-Herzégovine

x

x

BF-BIO-161

Burkina

x

BJ-BIO-161

Bénin

x

BR-BIO-161

Brésil

x

x

CI-BIO-161

Côte d'Ivoire

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

République dominicaine

x

x

ET-BIO-161

Éthiopie

x

x

GE-BIO-161

Géorgie

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonésie

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirghizstan

x

x

KR-BIO-161

Corée du Sud

x

KZ-BIO-161

Kazakhstan

x

x

LB-BIO-161

Liban

x

x

MA-BIO-161

Maroc

x

x

MD-BIO-161

Moldavie

x

x

PH-BIO-161

Philippines

x

x

RU-BIO-161

Russie

x

x

SN-BIO-161

Sénégal

x

x

TJ-BIO-161

Tadjikistan

x

x

TK-BIO-161

Turquie

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

UA-BIO-161

Ukraine

x

x

UZ-BIO-161

Ouzbékistan

x

x

VN-BIO-161

Viêt Nam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Afrique du Sud

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Bio Latina Certificadora»

1.

Adresse: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Pérou

2.

Adresse internet: http://www.biolatina.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivie

x

x

x

CO-BIO-118

Colombie

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexique

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Pérou

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Bolicert Ltd.»

1.

Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivie

2.

Adresse internet: http://www.bolicert.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Bureau Veritas Certification France SAS»

1.

Adresse: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, France

2.

Adresse internet: http://www.qualite-france.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroc

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagascar

x

x

x

MU-BIO-165

Maurice

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Caucacert Ltd»

1.

Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilissi 0159, Géorgie

2.

Adresse internet: http://www.caucascert.ge

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Géorgie

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«CCOF Certification Services»

1.

Adresse: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, États-Unis

2.

Adresse internet: http://www.ccof.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexique

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«CCPB Srl»

1.

Adresse: Viale Masini 36, 40126 Bologne, Italie

2.

Adresse internet: http://www.ccpb.it

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Chine

x

x

EG-BIO-102

Égypte

x

x

x

IQ-BIO-102

Iraq

x

x

LB-BIO-102

Liban

x

x

x

MA-BIO-102

Maroc

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Philippines

x

x

SM-BIO-102

Saint-Marin

x

x

x

SY-BIO-102

Syrie

x

x

TN-BIO-102

Tunisie

x

TK-BIO-102

Turquie

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

1.

Adresse: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.ceres-cert.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Émirats arabes unis

x

AL-BIO-140

Albanie

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbaïdjan

x

x

BF-BIO-140

Burkina

x

x

BJ-BIO-140

Bénin

x

x

BO-BIO-140

Bolivie

x

x

x

BR-BIO-140

Brésil

x

x

x

BT-BIO-140

Bhoutan

x

x

CD-BIO-140

République démocratique du Congo

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

CM-BIO-140

Cameroun

x

x

x

CN-BIO-140

Chine

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombie

x

x

x

DO-BIO-140

République dominicaine

x

x

x

EC-BIO-140

Équateur

x

x

x

EG-BIO-140

Égypte

x

x

x

ET-BIO-140

Éthiopie

x

x

x

GD-BIO-140

Grenade

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonésie

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamaïque

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirghizstan

x

x

KH-BIO-140

Cambodge

x

x

KZ-BIO-140

Kazakhstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Sainte-Lucie

x

x

x

MA-BIO-140

Maroc

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavie

x

x

x

ME-BIO-140

Monténégro

x

x

MG-BIO-140

Madagascar

x

x

MK-BIO-140

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar

x

x

x

MX-BIO-140

Mexique

x

x

x

MY-BIO-140

Malaisie

x

x

MZ-BO-140

Mozambique

x

x

NA-BIO-140

Namibie

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Népal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Pérou

x

x

x

PG-BIO-140

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

x

PH-BIO-140

Philippines

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Territoires palestiniens occupés

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbie

x

x

x

x

RU-BIO-140

Russie

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Arabie saoudite

x

x

x

SG-BIO-140

Singapour

x

x

x

SN-BIO-140

Sénégal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thaïlande

x

x

x

TL-BIO-140

Timor-Oriental

x

x

TK-BIO-140

Turquie

x

x

x

TW-BIO-140

Taïwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzanie

x

x

x

UA-BIO-140

Ukraine

x

x

x

UG-BIO-140

Ouganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Ouzbékistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Viêt Nam

x

x

x

WS-BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Afrique du Sud

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»

1.

Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexique, C.P. 68026

2.

Adresse internet: http://www.certimexsc.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombie

x

x

DO-BIO-104

République dominicaine

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexique

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Certisys»

1.

Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgique

2.

Adresse internet: http://www.certisys.eu

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Bénin

x

x

CI-BIO-128

Côte d'Ivoire

x

x

CM-BIO-128

Cameroun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Sénégal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzanie

x

x

UG-BIO-128

Ouganda

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Company of Organic Agriculture in Palestine (*)»

1.

Adresse: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine (*)

2.

Adresse internet: http://coap.org.ps

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Territoires palestiniens occupés

x

x

(*)

Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Control Union Certifications»

1.

Adresse: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Pays-Bas

2.

Adresse internet: http://certification.controlunion.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Émirats arabes unis

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanie

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Arménie

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbaïdjan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Bénin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermudes

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivie

x

x

x

BR-BIO-149

Brésil

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhoutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CH-BIO-149

Suisse

x

CI-BIO-149

Côte d'Ivoire

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chili

x

x

x

CM-BIO-149

Cameroun

x

x

x

CN-BIO-149

Chine

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombie

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

CV-BIO-149

Cap-Vert

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

République dominicaine

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algérie

x

x

x

EC-BIO-149

Équateur

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Égypte

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Éthiopie

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambie

x

x

x

GN-BIO-149

Guinée

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hong Kong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haïti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonésie

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israël (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

Inde

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Iraq

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japon

x

x

x

KE-BIO-149

Kenya

x

x

x

KG-BIO-149

Kirghizstan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambodge

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Corée du Sud

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazakhstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Maroc

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavie

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolie

x

x

x

MU-BIO-149

Maurice

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldives

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexique

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malaisie

x

x

x

x

x

x

MZ-BO-149

Mozambique

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibie

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Népal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Pérou

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Philippines

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Territoires palestiniens occupés

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbie

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Russie

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Soudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapour

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Sénégal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Syrie

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Swaziland

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thaïlande

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Timor-Oriental

x

x

x

x

x

x

TK-BIO-149

Turquie

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taïwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzanie

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukraine

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Ouganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

États-Unis

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Ouzbékistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Viêt Nam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Afrique du Sud

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambie

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Ecocert SA»

1.

Adresse: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, France

2.

Adresse internet: http://www.ecocert.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorre

x

x

AE-BIO-154

Émirats arabes unis

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albanie

x

x

AM-BIO-154

Arménie

x

x

AZ-BIO-154

Azerbaïdjan

x

x

BA-BIO-154

Bosnie-Herzégovine

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahreïn

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Bénin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunei

x

BR-BIO-154

Brésil

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamas

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

BY-BIO-154

Biélorussie

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

République démocratique du Congo

x

x

CF-BIO-154

République centrafricaine

x

x

CG-BIO-154

Congo

x

x

CI-BIO-154

Côte d'Ivoire

x

x

x

CL-BIO-154

Chili

x

x

x

x

CM-BIO-154

Cameroun

x

x

x

CN-BIO-154

Chine

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Colombie

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

CV-BIO-154

Cap-Vert

x

x

DO-BIO-154

République dominicaine

x

x

DZ-BIO-154

Algérie

x

x

EC-BIO-154

Équateur

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Éthiopie

x

x

x

FJ-BIO-154

Fidji

x

x

GE-BIO-154

Géorgie

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambie

x

x

GN-BIO-154

Guinée

x

x

GQ-BIO-154

Guinée équatoriale

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinée-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hong Kong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haïti

x

x

ID-BIO-154

Indonésie

x

x

x

IN-BIO- 154

Inde

x

x

x

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Jordanie

x

x

JP-BIO-154

Japon

x

x

KE-BIO-154

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirghizstan

x

x

x

KH-BIO-154

Cambodge

x

x

KM-BIO-154

Comores

x

x

KR-BIO-154

Corée du Sud

x

x

KW-BIO-154

Koweït

x

x

KZ-BIO-154

Kazakhstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

MA-BIO-154

Maroc

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavie

x

x

ME-BIO-154

Monténégro

x

x

MG-BIO-154

Madagascar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar

x

x

MN-BIO-154

Mongolie

x

x

MR-BIO-154

Mauritanie

x

x

MU-BIO-154

Maurice

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

MX-BIO-154

Mexique

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malaisie

x

x

x

MZ-BIO-154

Mozambique

x

x

x

NA-BIO-154

Namibie

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Népal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Pérou

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Polynésie Française

x

x

PH-BIO-154

Philippines

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

PS-BIO-154

Territoires palestiniens occupés

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-154

Serbie

x

x

x

x

RU-BIO-154

Russie

x

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

SA-BIO-154

Arabie saoudite

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychelles

x

x

SD-BIO-154

Soudan

x

x

SG-BIO-154

Singapour

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Sénégal

x

x

SO-BIO-154

Somalie

x

x

SR-BIO-154

Suriname

x

x

ST-BIO-154

Sao Tome-et-Principe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Syrie

x

x

x

SZ-BIO-154

Swaziland

x

x

TD-BIO-154

Tchad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Thaïlande

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadjikistan

x

x

TL-BIO-154

Timor-Oriental

x

x

TM-BIO-154

Turkménistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisie

x

x

x

TR-BIO-154

Turquie

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taïwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzanie

x

x

UA-BIO-154

Ukraine

x

x

x

x

UG-BIO-154

Ouganda

x

x

x

x

US-BIO-154

États-Unis

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Ouzbékistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Viêt Nam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Afrique du Sud

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambie

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști»

1.

Adresse: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turquie

2.

Adresse internet: http://www.ecocert.com.tr

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-158

Émirats arabes unis

x

AF-BIO-158

Afghanistan

x

x

AZ-BIO -158

Azerbaïdjan

x

x

GE-BIO-158

Géorgie

x

KG-BIO-158

Kirghizstan

x

x

KZ-BIO-158

Kazakhstan

x

x

RU-BIO-158

Russie

x

x

TJ-BIO-158

Tadjikistan

x

x

TM-BIO-158

Turkménistan

x

x

TK-BIO-158

Turquie

x

x

x

x

UA-BIO-158

Ukraine

x

x

x

UZ-BIO-158

Ouzbékistan

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Ecoglobe»

1.

Adresse: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Arménie

2.

Adresse internet: http://www.ecoglobe.am

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-112

Afghanistan

x

x

x

AM-BIO-112

Arménie

x

x

x

BY-BIO-112

Biélorussie

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirghizstan

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazakhstan

x

x

x

PK-BIO-112

Pakistan

x

x

x

RU-BIO-112

Russie

x

x

x

TJ-BIO-112

Tadjkistan

x

x

x

TM-BIO-112

Turkménistan

x

x

x

UA-BIO-112

Ukraine

x

x

x

UZ-BIO-112

Ouzbékistan

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)»

1.

Adresse: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Le Caire, Égypte

2.

Adresse internet: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

EG-BIO-164

Égypte

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)»

1.

Adresse: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, États-Unis

2.

Adresse internet: http://www.qcsinfo.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-144

Bahamas

x

x

x

CN-BIO-144

Chine

x

x

x

x

DO-BIO-144

République dominicaine

x

x

x

x

EC-BIO-144

Équateur

x

x

x

x

GT-BIO-144

Guatemala

x

x

HN-BIO-144

Honduras

x

x

x

x

MX-BIO-144

Mexique

x

x

x

MY-BIO-144

Malaisie

x

x

x

NI-BIO-144

Nicaragua

x

x

x

x

PE-BIO-144

Pérou

x

x

x

PH-BIO-144

Philippines

x

x

x

x

SV-BIO-144

El Salvador

x

x

x

x

TR-BIO-144

Turquie

x

x

x

TW-BIO-144

Taïwan

x

x

x

x

ZA-BIO-144

Afrique du Sud

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«IBD Certificações Ltda.»

1.

Adresse: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brésil

2.

Adresse internet: http://www.ibd.com.br

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-122

Brésil

x

x

x

x

x

CN-BIO-122

Chine

x

x

x

MX-BIO-122

Mexique

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«IMOcert Latinoamérica Ltda.»

1.

Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivie

2.

Adresse internet: http://www.imocert.bio

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-123

Bolivie

x

x

BR-BIO-123

Brésil

x

x

BZ-BIO-123

Belize

x

x

CL-BIO-123

Chili

x

x

CO-BIO-123

Colombie

x

x

CU-BIO-123

Cuba

x

x

DO-BIO-123

République dominicaine

x

x

EC-BIO-123

Équateur

x

x

GT-BIO-123

Guatemala

x

x

HT-BIO-123

Haïti

x

x

MX-BIO-123

Mexique

x

x

NI-BIO-123

Nicaragua

x

x

PA-BIO-123

Panama

x

x

PE-BIO-123

Pérou

x

x

PY-BIO-123

Paraguay

x

x

SR-BIO-123

Suriname

x

x

SV-BIO-123

El Salvador

x

x

TT-BIO-123

Trinité-et-Tobago

x

x

UY-BIO-123

Uruguay

x

x

VE-BIO-123

Venezuela

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«IMO Control Private Limited»

1.

Adresse: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th “G” Main, H.A.L. Stage, Bangalore 560 008, Inde

2.

Adresse internet: www.imocontrol.in

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-147

Afghanistan

x

x

BD-BIO-147

Bangladesh

x

x

BT-BIO-147

Bhoutan

x

x

ID-BIO-147

Indonésie

x

x

IN-BIO-147

Inde

x

IR-BIO-147

Iran

x

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Sri Lanka

x

x

MV-BIO-147

Maldives

x

x

MY-BIO-147

Malaisie

x

x

NP-BIO-147

Népal

x

x

PG-BIO-147

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

PH-BIO-147

Philippines

x

x

PK-BIO-147

Pakistan

x

x

TH-BIO-147

Thaïlande

x

x

VN-BIO-147

Viêt Nam

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«IMOswiss AG»

1.

Adresse: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Suisse

2.

Adresse internet: http://www.imo.ch

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-143

Émirats arabes unis

x

AF-BIO-143

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-143

Albanie

x

x

AM-BIO-143

Arménie

x

x

AZ-BIO-143

Azerbaïdjan

x

x

BA-BIO-143

Bosnie-Herzégovine

x

x

BD-BIO-143

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-143

Burkina

x

BO-BIO-143

Bolivie

x

x

BS-BIO-143

Bahamas

 

x

CD-BIO-143

République démocratique du Congo

x

x

CI-BIO-143

Côte d'Ivoire

x

x

CL-BIO-143

Chili

x

x

x

x

x

CM-BIO-143

Cameroun

x

CO-BIO-143

Colombie

x

x

DO-BIO-143

République dominicaine

x

x

EC-BIO-143

Équateur

x

x

ET-BIO-143

Éthiopie

x

x

x

GE-BIO-143

Géorgie

x

x

GH-BIO-143

Ghana

x

x

GM-BIO-143

Gambie

x

x

GT-BIO-143

Guatemala

x

x

HN-BIO-143

Honduras

x

HT-BIO-143

Haïti

x

x

ID-BIO-143

Indonésie

x

x

IN-BIO-143

Inde

x

x

IR-BIO-143

Iran

x

x

JO-BIO-143

Jordanie

x

x

JP-BIO-143

Japon

x

KE-BIO-143

Kenya

x

x

KG-BIO-143

Kirghizstan

x

x

KH-BIO-143

Cambodge

x

x

KZ-BIO-143

Kazakhstan

x

x

LA-BIO-143

Laos

x

x

LI-BIO-143

Liechtenstein

x

LK-BIO-143

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-143

Maroc

x

x

ML-BIO-143

Mali

x

MM-BIO-143

Myanmar

x

x

MX-BIO-143

Mexique

x

x

MY-BIO-143

Malaisie

x

x

NA-BIO-143

Namibie

x

x

NE-BIO-143

Niger

x

x

NG-BIO-143

Nigeria

x

x

NI-BIO-143

Nicaragua

x

x

NP-BIO-143

Népal

x

x

OM-BIO-143

Oman

x

x

PE-BIO-143

Pérou

x

x

x

PH-BIO-143

Philippines

x

x

PK-BIO-143

Pakistan

x

x

PS-BIO-143

Territoires palestiniens occupés

x

x

PY-BIO-143

Paraguay

x

x

RU-BIO-143

Russie

x

x

x

RW-BIO-143

Rwanda

x

x

SA-BIO-143

Arabie saoudite

x

x

SD-BIO-143

Soudan

x

x

SG-BIO-143

Singapour

x

SL-BIO-143

Sierra Leone

x

x

SR-BIO-143

Suriname

x

x

SV-BIO-143

El Salvador

x

x

SY-BIO-143

Syrie

x

TG-BIO-143

Togo

x

x

TH-BIO-143

Thaïlande

x

x

TJ-BIO-143

Tadjikistan

x

x

TW-BIO-143

Taïwan

x

x

TZ-BIO-143

Tanzanie

x

x

UG-BIO-143

Ouganda

x

x

x

UZ-BIO-143

Ouzbékistan

x

x

x

VE-BIO-143

Venezuela

x

x

VN-BIO-143

Viêt Nam

x

x

x

ZA-BIO-143

Afrique du Sud

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Indocert»

1.

Adresse: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Inde

2.

Adresse internet: http://www.indocert.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-148

Inde

x

x

KH-BIO-148

Cambodge

x

LK-BIO-148

Sri Lanka

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale»

1.

Adresse: Viale Masini 15, 40122 Bologne, Italie

2.

Adresse internet: http://www.icea.info

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-115

Émirats arabes unis

x

x

x

AL-BIO-115

Albanie

x

x

AM-BIO-115

Arménie

x

x

CI-BIO-115

Côte d'Ivoire

x

x

EC-BIO-115

Équateur

x

x

ET-BIO-115

Éthiopie

x

IR-BIO-115

Iran

x

x

JP-BIO-115

Japon

x

KZ-BIO-115

Kazakhstan

x

LB-BIO-115

Liban

x

LK-BIO-115

Sri Lanka

x

x

MD-BIO-115

Moldavie

x

x

MG-BIO-115

Madagascar

x

x

MX-BIO-115

Mexique

x

x

x

MY-BIO-115

Malaisie

x

RU-BIO-115

Russie

x

x

x

SM-BIO-115

Saint-Marin

x

SN-BIO-115

Sénégal

x

x

SY-BIO-115

Syrie

x

x

TH-BIO-115

Thaïlande

x

TK-BIO-115

Turquie

x

x

UA-BIO-115

Ukraine

x

x

UY-BIO-115

Uruguay

x

x

UZ-BIO-115

Ouzbékistan

x

x

VN-BIO-115

Viêt Nam

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Japan Organic and Natural Foods Association»

1.

Adresse: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japon

2.

Adresse internet: http://jona-japan.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-145

Chine

x

x

JP-BIO-145

Japon

x

TW-BIO-145

Taïwan

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH»

1.

Adresse: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.bcs-oeko.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-141

Émirats arabes unis

x

x

x

x

AL-BIO-141

Albanie

x

x

AM-BIO-141

Arménie

x

x

AO-BIO-141

Angola

x

x

AZ-BIO -141

Azerbaïdjan

x

x

BD-BIO-141

Bangladesh

x

x

x

BJ-BIO-141

Bénin

x

x

BO-BIO-141

Bolivie

x

x

BR-BIO-141

Brésil

x

x

x

x

BT-BIO-141

Bhoutan

x

x

x

BW-BIO-141

Botswana

x

x

BY-BIO-141

Biélorussie

x

x

x

CI-BIO-141

Côte d'Ivoire

x

x

x

CL-BIO-141

Chili

x

x

x

x

x

CN-BIO-141

Chine

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-141

Colombie

x

x

x

x

CR-BIO-141

Costa Rica

x

CU-BIO-141

Cuba

x

x

x

DO-BIO-141

République dominicaine

x

x

DZ-BIO-141

Algérie

x

x

EC-BIO-141

Équateur

x

x

x

x

x

EG-BIO-141

Égypte

x

x

ET-BIO-141

Éthiopie

x

x

x

x

FJ-BIO-141

Fidji

x

x

x

GE-BIO-141

Géorgie

x

x

x

GH-BIO-141

Ghana

x

x

GM-BIO-141

Gambie

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

GW-BIO-141

Guinée-Bissau

x

x

x

HK-BIO-141

Hong Kong

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

HT-BIO-141

Haïti

x

x

ID-BIO-141

Indonésie

x

x

IN-BIO-141

Inde

x

IR-BIO-141

Iran

x

x

x

JP-BIO-141

Japon

x

KE-BIO-141

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-141

Kirghizstan

x

x

x

x

KH-BIO-141

Cambodge

x

x

KR-BIO-141

Corée du Sud

x

x

x

KZ-BIO-141

Kazakhstan

x

x

x

LA-BIO-141

Laos

x

x

LK-BIO-141

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-141

Liberia

x

x

LS-BIO-141

Lesotho

x

x

MA-BIO-141

Maroc

x

x

MD-BIO-141

Moldavie

x

x

ME-BIO-141

Monténégro

x

x

MK-BIO-141

Ancienne République yougoslave de Macédoine

x

x

MM-BIO-141

Myanmar

x

x

x

MN-BIO-141

Mongolie

x

x

x

x

MW-BIO-141

Malawi

x

x

MX-BIO-141

Mexique

x

x

x

x

MY-BIO-141

Malaisie

x

x

MZ-BO-141

Mozambique

x

x

NA-BIO-141

Namibie

x

x

NI-BIO-141

Nicaragua

x

x

x

x

NP-BIO-141

Népal

x

x

x

OM-BIO-141

Oman

x

x

x

PA-BIO-141

Panama

x

x

PE-BIO-141

Pérou

x

x

x

x

PF-BIO-141

Polynésie française

x

x

PG-BIO-141

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

x

PH-BIO-141

Philippines

x

x

x

PK-BIO-141

Pakistan

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-141

Serbie

x

x

RU-BIO-141

Russie

x

x

x

x

SA-BIO-141

Arabie saoudite

x

x

x

x

SD-BIO-141

Soudan

x

x

SG-BIO-141

Singapour

x

x

x

SN-BIO-141

Sénégal

x

x

SV-BIO-141

El Salvador

x

x

x

x

SZ-BIO-141

Swaziland

x

x

TD-BIO-141

Tchad

x

x

TH-BIO-141

Thaïlande

x

x

x

x

TJ-BIO-141

Tadjikistan

x

x

TM-BIO-141

Turkménistan

x

x

TK-BIO-141

Turquie

x

x

x

x

TW-BIO-141

Taïwan

x

x

x

TZ-BIO-141

Tanzanie

x

x

UA-BIO-141

Ukraine

x

x

x

UG-BIO-141

Ouganda

x

x

UY-BIO-141

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Ouzbékistan

x

x

VE-BIO-141

Venezuela

x

x

VN-BIO-141

Viêt Nam

x

x

x

x

XK-BIO-141

Kosovo (******)

x

x

x

ZA-BIO-141

Afrique du Sud

x

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«LACON GmbH»

1.

Adresse: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.lacon-institut.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-134

Émirats arabes unis

x

x

AZ-BIO-134

Azerbaïdjan

x

x

BD-BIO-134

Bangladesh

x

x

BF-BIO-134

Burkina

x

x

x

BR-BIO-134

Brésil

x

x

x

BT-BIO-134

Bhoutan

x

x

GH-BIO-134

Ghana

x

x

ID-BIO-134

Indonésie

x

x

IN-BIO-134

Inde

x

x

KZ-BIO-134

Kazakhstan

x

LK-BIO-134

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-134

Maroc

x

x

x

MG-BIO-134

Madagascar

x

x

x

ML-BIO-134

Mali

x

x

MU-BIO-134

Maurice

x

x

MX-BIO-134

Mexique

x

x

NA-BIO-134

Namibie

x

x

NG-BIO-134

Nigeria

x

x

NP-BIO-134

Népal

x

x

RS-BIO-134

Serbie

x

x

x

RU-BIO-134

Russie

x

SN-BIO-134

Sénégal

x

x

x

TG-BIO-134

Togo

x

x

TK-BIO-134

Turquie

x

x

TZ-BIO-134

Tanzanie

x

x

x

UA-BIO-134

Ukraine

x

UG-BIO-134

Ouganda

x

x

ZA-BIO-134

Afrique du Sud

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Letis SA»

1.

Adresse: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentine

2.

Adresse internet: http://www.letis.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentine

x

x

BO-BIO-135

Bolivie

x

x

EC-BIO-135

Équateur

x

x

KY-BIO-135

Îles Caïmans

x

x

MX-BIO-135

Mexique

x

PE-BIO-135

Pérou

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

UY-BIO-135

Uruguay

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Mayacert»

1.

Adresse: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Adresse internet: http://www.mayacert.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-169

Colombie

x

DO-BIO-169

République dominicaine

x

GT-BIO-169

Guatemala

x

x

HN-BIO-169

Honduras

x

x

MX-BIO-169

Mexique

x

x

x

NI-BIO-169

Nicaragua

x

x

SV-BIO-169

El Salvador

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«NASAA Certified Organic Pty Ltd»

1.

Adresse: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australie

2.

Adresse internet: http://www.nasaa.com.au

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australie

x

CN-BIO-119

Chine

x

x

ID-BIO-119

Indonésie

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

MY-BIO-119

Malaisie

x

x

NP-BIO-119

Népal

x

x

PG-BIO-119

Papouasie — Nouvelle-Guinée

x

x

SB-BIO-119

Îles Salomon

x

x

SG-BIO-119

Singapour

x

x

TL-BIO-119

Timor-Oriental

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«ÖkoP Zertifizierungs GmbH»

1.

Adresse: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.oekop.de

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-133

Serbie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«OneCert International PVT Ltd»

1.

Adresse: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, Inde

2.

Adresse internet: http://www.onecert.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-152

Émirats arabes unis

x

ET-BIO-152

Éthiopie

x

x

IN-BIO-152

Inde

x

LK-BIO-152

Sri Lanka

x

x

MZ-BO-152

Mozambique

x

x

NP-BIO-152

Népal

x

x

SG-BIO-152

Singapour

x

TH-BIO-152

Thaïlande

x

x

TZ-BIO-152

Tanzanie

x

x

UG-BIO-152

Ouganda

x

x

VN-BIO-152

Viêt Nam

x

x

WS-BIO-152

Samoa

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Oregon Tilth»

1.

Adresse: 2525 se 3rd Street, Corvallis, OR 97333, États-Unis

2.

Adresse internet: http://tilth.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-116

Bolivie

x

CL-BIO-116

Chili

x

x

CN-BIO-116

Chine

x

HN-BIO-116

Honduras

x

MX-BIO-116

Mexique

x

x

PA-BIO-116

Panama

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organic agriculture certification Thailand»

1.

Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thaïlande

2.

Adresse internet: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-121

Indonésie

x

x

LA-BIO-121

Laos

x

x

MM-BIO-121

Myanmar

x

MY-BIO-121

Malaisie

x

NP-BIO-121

Népal

x

TH-BIO-121

Thaïlande

x

x

VN-BIO-121

Viêt Nam

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Oganic Certifiers»

1.

Adresse: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, États-Unis

2.

Adresse internet: http://www.organiccertifiers.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

KR-BIO-106

Corée du Sud

x

MX-BIO-106

Mexique

x

PH-BIO-106

Philippines

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organic Control System»

1.

Adresse: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbie

2.

Adresse internet: www.organica.rs

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

ME-BIO-162

Monténégro

x

x

RS-BIO-162

Serbie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organic crop improvement association»

1.

Adresse: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, États-Unis

2.

Adresse internet: http://www.ocia.org

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

GT-BIO-120

Guatemala

x

x

x

JP-BIO-120

Japon

x

x

MX-BIO-120

Mexique

x

x

x

NI-BIO-120

Nicaragua

x

x

x

PE-BIO-120

Pérou

x

x

x

SV-BIO-120

El Salvador

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organic Standard»

1.

Adresse: 38-b Velyka Vsylkivska St, office 20, Kiev, 01004, Ukraine

2.

Adresse internet: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-108

Arménie

x

x

AZ-BIO-108

Azerbaïdjan

x

x

BY-BIO-108

Biélorussie

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-108

Géorgie

x

x

x

KG-BIO-108

Kirghizstan

x

x

KZ-BIO-108

Kazakhstan

x

x

x

MD-BIO-108

Moldavie

x

x

RU-BIO-108

Russie

x

x

x

TJ-BIO-108

Tadjikistan

x

x

UA-BIO-108

Ukraine

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-108

Ouzbékistan

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organización Internacional Agropecuaria»

1.

Adresse: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentine

2.

Adresse internet: http://www.oia.com.ar

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-110

Argentine

x

x

BO-BIO-110

Bolivie

x

x

BR-BIO-110

Brésil

x

x

x

CL-BIO-110

Chili

x

x

x

EC-BIO-110

Équateur

x

x

MX-BIO-110

Mexique

x

x

PA-BIO-110

Panama

x

x

PE-BIO-110

Pérou

x

x

PY-BIO-110

Paraguay

x

x

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Organska Kontrola»

1.

Adresse: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

2.

Adresse internet: http://www.organskakontrola.ba

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-101

Bosnie-Herzégovine

x

x

ME-BIO-101

Monténégro

x

x

RS-BIO-101

Serbie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«ORSER»

1.

Adresse: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turquie

2.

Adresse internet: http://orser.com.tr

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

TK-BIO-166

Turquie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Overseas marchandisage Inspection Co., Ltd»

1.

Adresse: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japon

2.

Adresse internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

JP-BIO-167

Japon

x

4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«QC&I GmbH»

1.

Adresse: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Allemagne

2.

Adresse internet: http://www.qci.de

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-153

Azerbaïdjan

x

x

BZ-BIO-153

Belize

x

x

LK-BIO-153

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-153

Maroc

x

x

x

TH-BIO-153

Thaïlande

x

x

UA-BIO-153

Ukraine

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Quality Assurance International»

1.

Adresse: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, États-Unis

2.

Adresse internet: http://www.qai-inc.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-113

Mexique

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Quality Partner»

1.

Adresse: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgique

2.

Adresse internet: http://www.quality-partner.be

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-168

Indonésie

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion, algues et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Soil Association Certification Limited»

1.

Adresse: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Royaume-Uni

2.

Adresse internet: http://www.soilassociation.org/certification

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-142

Bahamas

x

x

BZ-BIO-142

Belize

x

x

CM-BIO-142

Cameroun

x

x

CO-BIO-142

Colombie

x

DZ-BIO-142

Algérie

x

x

EG-BIO-142

Égypte

x

x

GH-BIO-142

Ghana

x

x

HK-BIO-142

Hong Kong

x

x

IR-BIO-142

Iran

x

x

KE-BIO-142

Kenya

x

x

MW-BIO-142

Malawi

x

x

SG-BIO-142

Singapour

x

x

TH-BIO-142

Thaïlande

x

x

UG-BIO-142

Ouganda

x

x

VE-BIO-142

Venezuela

x

VN-BIO-142

Viêt Nam

x

x

WS-BIO-142

Samoa

x

x

ZA-BIO-142

Afrique du Sud

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«Suolo e Salute srl»

1.

Adresse: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Italie

2.

Adresse internet: http://www.suoloesalute.it

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

SM-BIO-150

Saint-Marin

x

SN-BIO-150

Sénégal

x

UA-BIO-150

Ukraine

x

4.

Exceptions: produits en conversion.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.

«TÜV Nord Integra»

1.

Adresse: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Anvers), Belgique

2.

Adresse internet: http://www.tuv-nord-integra.com

3.

Numéros de code, pays tiers et catégories de produits concernés:

Numéro de code

Pays tiers

Catégorie de produits

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-160

Burkina

x

x

CI-BIO-160

Côte d'Ivoire

x

x

CM-BIO-160

Cameroun

x

x

CW-BIO-160

Curaçao

x

x

EG-BIO-160

Égypte

x

x

JO-BIO-160

Jordanie

x

x

MA-BIO-160

Maroc

x

x

MG-BIO-160

Madagascar

x

x

ML-BIO-160

Mali

x

x

SN-BIO-160

Sénégal

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et vins.

5.

Durée de l'inscription: jusqu'au 30 juin 2018.»


(*)  Les ingrédients doivent être certifiés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, ou produits et certifiés dans un pays tiers reconnu en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, ou produits et certifiés dans l'Union conformément audit règlement.

(**)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(***)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(****)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(*****)  Les produits originaires des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 ne sont pas certifiées comme biologiques.

(******)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1331 DE LA COMMISSION

du 3 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

175,1

ZZ

175,1

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

170,3

CL

187,2

MA

157,0

TR

153,3

UY

185,1

ZA

180,4

ZZ

172,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,6

MA

179,4

MX

378,3

TR

153,5

US

233,8

ZZ

220,5

0808 10 80

AR

114,2

BR

102,1

CL

140,4

CN

137,7

NZ

128,1

PE

106,8

US

80,4

UY

99,9

ZA

102,1

ZZ

112,4

0808 30 90

AR

105,9

CL

119,7

NZ

141,8

TR

159,8

ZA

125,4

ZZ

130,5

0809 29 00

CA

331,3

TR

262,8

US

485,5

ZZ

359,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/100


DÉCISION (UE) 2016/1332 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement

[notifiée sous le numéro C(2016) 4778]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2009/894/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour le mobilier en bois. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

(4)

Afin de mieux refléter la gamme des produits d'ameublement présents sur le marché ainsi que l'état des connaissances en la matière et de tenir compte de l'innovation de ces dernières années, il convient d'élargir le champ d'application du groupe de produits afin d'y inclure le mobilier non constitué de bois et d'établir une série révisée de critères écologiques.

(5)

Les critères écologiques révisés visent à promouvoir l'utilisation de matériaux produits d'une manière plus durable (selon une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie), qui limite le recours aux composés dangereux, les niveaux de résidus dangereux et la contribution du mobilier à la pollution de l'air intérieur tout en favorisant les produits durables de haute qualité, faciles à réparer et à démonter. Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(6)

Il convient donc de remplacer la décision 2009/894/CE.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour le mobilier en bois sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/894/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour qu'ils respectent les critères écologiques révisés et les nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/894/CE pendant une période suffisamment longue.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «produits d'ameublement» comprend les meubles indépendants ou encastrés dont la fonction primaire est de servir à entreposer, à ranger ou à accrocher des articles et/ou d'offrir des surfaces permettant de se reposer, de s'asseoir, de manger, d'étudier ou de travailler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le champ d'application s'étend à l'ameublement domestique et professionnel destiné à être utilisé à titre privé ou non. Les cadres, pieds, sommiers et têtes de lit sont inclus dans le groupe de produits.

2.   Le groupe de produits ne comprend pas les produits suivants:

a)

les matelas de lit, qui sont couverts par les critères établis dans la décision 2014/391/UE de la Commission (3);

b)

les produits dont la fonction primaire n'est pas d'être utilisés conformément au paragraphe 1, notamment l'éclairage public, les barrières et les clôtures, les échelles, les horloges, les équipements d'aires de jeux, les miroirs en pied ou à fixation murale, les gaines électriques, les bornes routières et les éléments de construction tels que les marches, les portes, les fenêtres, les revêtements de sol et le bardage;

c)

les produits d'ameublement de deuxième main, remis à neuf, rénovés ou refabriqués;

d)

le mobilier installé dans des véhicules utilisés pour les transports publics ou privés;

e)

les produits d'ameublement constitués de plus de 5 % (en masse) de matériaux ne figurant pas sur la liste suivante: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textile enduit, textiles, verre et matériaux de rembourrage ou de garnissage.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «cuir aniline»: un cuir dont la fleur naturelle est clairement et complètement visible, et dont toute enduction de surface présente un finissage non pigmenté d'épaisseur inférieure ou égale à 0,01 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987;

b)   «cuir semi-aniline»: un cuir revêtu d'un finissage contenant une petite quantité de pigments, de sorte que la fleur naturelle soit clairement visible, tel que défini dans la norme EN 15987;

c)   «cuir ou croûte de cuir pigmenté»: un cuir ou une croûte de cuir dont la surface ou la fleur naturelle est complètement dissimulée par un finissage pigmenté, tel que défini dans la norme EN 15987;

d)   «cuir ou croûte de cuir verni»: un cuir ou une croûte de cuir présentant généralement un aspect brillant, obtenu par application d'une couche de résines synthétiques ou de vernis, pigmentés ou non, et dont l'épaisseur est inférieure ou égale au tiers de l'épaisseur totale du produit, tel que défini dans la norme EN 15987;

e)   «cuir ou croûte de cuir enduit»: un cuir ou une croûte de cuir dont l'enduction de surface, appliquée sur le côté extérieur, présente une épaisseur inférieure au tiers de l'épaisseur totale du produit mais supérieure à 0,15 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987;

f)   «composé organique volatil» (COV): tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tel que défini dans la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui, dans une colonne capillaire, élue jusques et y compris le tétradécane (C14H30)

g)   «composé organique semi-volatil» (COSV): tout composé organique dont le point d'ébullition, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C et qui, dans une colonne capillaire, élue après le n-tétradécane (C14H30) et jusques et y compris le n-docosane (C22H46);

h)   «contenu recyclé»: la proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage; seuls les matériaux «préconsommateurs» et «postconsommateurs» doivent être considérés comme un contenu recyclé tel que défini dans la norme ISO 14021;

i)   «matériau “préconsommateur”»: un matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication; en est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021 et à l'exclusion également des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage;

j)   «matériau “postconsommateur”»: un matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu; ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021;

k)   «matériau récupéré (pour valorisation)»: un matériau qui aurait autrement été éliminé comme déchet ou utilisé pour la valorisation énergétique, mais qui a été collecté et récupéré (pour valorisation) comme matériau d'apport, au lieu d'une nouvelle matière première, dans un processus de recyclage ou de fabrication, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021;

l)   «matériau recyclé»: un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, mais à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage;

m)   «panneaux à base de bois»: des panneaux fabriqués à partir de fibres de bois selon plusieurs procédés différents pouvant impliquer le recours à des températures ou à des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs;

n)   «panneau de lamelles minces, longues et orientées»: un panneau à plusieurs couches principalement constituées de lamelles de bois et liées ensemble avec un liant, tel que défini dans la norme EN 300. Les lamelles des couches extérieures sont alignées et disposées parallèlement à la longueur ou à la largeur du panneau. Les lamelles de la ou des couches intérieures peuvent être orientées aléatoirement ou alignées, généralement perpendiculairement à la direction des lamelles des couches extérieures;

o)   «panneau de particules»: un matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois (grands copeaux, particules «copeaux de rabotage», sciure et similaire) et/ou autre matériau lignocellulosique en forme de particules (anas de chanvre, anas de lin, fragments de bagasse et similaire) avec addition d'un liant polymère, tel que défini dans la norme EN 309;

p)   «contreplaqué»: un panneau à base de bois obtenu par collage de couches adjacentes à fils croisés habituellement à angles droits, tel que défini dans la norme EN 313. De nombreuses sous-catégories de contreplaqué peuvent être définies en fonction de la structure du contreplaqué (telles que le contreplaqué à plis, le contreplaqué à âme, le contreplaqué équilibré) ou de sa principale utilisation finale (par exemple le contreplaqué marine);

q)   «panneau de fibres»: un vaste ensemble de types de panneaux définis dans les normes EN 316 et EN 622, qui peuvent être subdivisés en sous-catégories [panneaux durs, panneaux mi-durs, panneaux isolants et panneaux obtenus par procédé à sec (MDF)] en fonction de leurs propriétés physiques et du procédé de production;

r)   «substance facilement biodégradable»: une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou bien 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;

s)   «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

t)   «opérations de finissage»: méthodes d'application d'une surcouche ou d'un revêtement à la surface d'un matériau. Ces méthodes peuvent inclure l'application de peintures, d'impressions, de vernis, de placages, de feuilles stratifiées, de papiers imprégnés et de films de finition;

u)   «produit biocide»: au sens du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5),

toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, constitué d'une ou de plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique,

toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, et

tout article traité ayant une fonction principalement biocide;

v)   «produits de protection du bois»: des produits biocides qui sont appliqués par un traitement de surface (par exemple, par aspersion, par brossage) ou par traitement en profondeur (par exemple, par procédé sous vide ou double-vide) sur du bois (c'est-à-dire des grumes de bois provenant des scieries, à des fins commerciales et en vue de toute utilisation ultérieure du bois et des produits à base de bois) ou sur des produits à base de bois eux-mêmes, ou qui sont appliqués sur un support non constitué de bois (par exemple, la maçonnerie ou les fondations de bâtiments) à seule fin de protéger le bois et les produits à base de bois adjacents des organismes destructeurs (comme les champignons et les termites), conformément à la définition validée par le Comité européen de normalisation (source CEN/TC 38 «Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois»);

w)   «E1»: une classe de panneaux à base de bois contenant du formaldéhyde, adoptée par tous les États membres de l'Union européenne et fondée sur les émissions de formaldéhyde. Conformément à la définition figurant à l'annexe B de la norme EN 13986, un panneau à base de bois est répertorié dans la classe «E1» lorsque les émissions sont équivalentes à des concentrations stabilisées inférieures ou égales à 0,1 ppm (0,124 mg/m3) de formaldéhyde après vingt-huit jours dans une chambre d'essai conformément à la norme EN 717-1 ou si la teneur en formaldéhyde déterminée est inférieure ou égale à 8 mg/100 g de panneau sec, mesurée selon la norme EN 120 ou si les taux d'émission de formaldéhyde sont inférieurs ou égaux à 3,5 mg/m2.h conformément à la norme EN 717-2 ou inférieurs ou égaux à 5,0 mg/m2.h conformément à la même méthode mais dans les trois jours suivant la production;

x)   «textile enduit»: une étoffe portant une couche continue, distincte, adhérente, de caoutchouc et/ou de plastique sur une de ses faces, ou sur les deux faces, telle que définie dans la norme EN 13360, y compris les revêtements communément appelés «faux cuir»;

y)   «textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles;

z)   «fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques;

(aa)   «fibres synthétiques»: les fibres d'acrylique, d'élasthanne, de polyamide, de polyester et de polypropylène;

(bb)   «fibres cellulosiques artificielles»: les fibres de lyocell, de modal et de viscose;

(cc)   «revêtements d'ameublement»: les matériaux utilisés pour couvrir, rembourrer et garnir les sièges, la literie ou d'autres produits d'ameublement, pouvant inclure des revêtements tels que le cuir, les textiles enduits et les textiles ainsi que les matériaux de rembourrage tels que les matériaux polymères alvéolaires souples à base de latex de caoutchouc et de polyuréthane;

(dd)   «substance»: un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition, conformément à la définition de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6);

(ee)   «mélange»: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, conformément à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006;

(ff)   «éléments»: des pièces rigides individuelles dont la forme et l'aspect ne doivent pas nécessairement être modifiés avant l'assemblage du produit fini dans sa forme totalement fonctionnelle, mais dont la position peut changer durant l'utilisation du produit fini, telles que des charnières, des vis, des armatures, des tiroirs, des roues et des étagères;

(gg)   «matériaux»: des matériaux dont la forme et l'aspect peuvent changer avant l'assemblage du produit d'ameublement ou au cours de l'utilisation de celui-ci, tels que les textiles, le cuir, les textiles enduits et les mousses de polyuréthane utilisés dans les revêtements d'ameublement. Le bois fourni peut être considéré comme un matériau bien qu'il puisse être ultérieurement scié et traité pour être transformé en un élément.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «produits d'ameublement» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques pour la catégorie de produit «produits d'ameublement» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «produits d'ameublement» est «049».

Article 6

La décision 2009/894/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/894/CE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2009/894/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.

3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/894/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/894/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois (JO L 320 du 5.12.2009, p. 23.

(3)  Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).

(4)  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement:

1.

Description du produit

2.

Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

3.

Bois, liège, bambou et rotin

4.

Matières plastiques

5.

Métaux

6.

Revêtements d'ameublement

7.

Rembourrage d'ameublement

8.

Verre: utilisation de métaux lourds

9.

Exigences relatives au produit fini

10.

Information des consommateurs

11.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité aux critères peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des produits d'ameublement. Une approche «par matériau» a été adoptée dans les critères afin de faciliter l'évaluation étant donné que de nombreux produits d'ameublement ne contiennent qu'un ou deux des matériaux énumérés ci-dessus.

Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, l'utilisation de substances dangereuses est toutefois exclue dans la mesure du possible ou limitée au minimum nécessaire pour que les produits d'ameublement remplissent leur fonction et, dans le même temps, répondent à des normes de qualité et de sécurité strictes. À cet effet, des conditions dérogatoires sont prévues pour certaines substances ou certains groupes de substances dans des cas exceptionnels, afin de ne pas déplacer la pression qui s'exerce sur l'environnement vers d'autres phases ou d'autres incidences du cycle de vie, et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions viables sur le marché.

Critère 1 — Description du produit

Les dessins techniques qui illustrent l'assemblage des éléments/matériaux et des sous-éléments/matériaux constituant le produit d'ameublement fini, ainsi que ses dimensions, doivent être fournis à l'organisme compétent et être accompagnés d'une nomenclature des matériaux faisant état du poids total du produit lui-même et de la répartition de ce poids entre les différents matériaux: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles enduits, textiles, verre et matériaux de rembourrage/garnissage.

Tous les autres matériaux n'entrant pas dans les catégories ci-dessus sont regroupés sous l'appellation «autres matériaux».

La quantité totale des «autres matériaux» ne doit pas dépasser 5 % du poids total du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l'organisme compétent des documents comprenant:

i)

les dessins techniques qui illustrent les différents éléments/matériaux et sous-éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage du produit d'ameublement;

ii)

une nomenclature générale des matériaux indiquant le poids total du produit unitaire et la répartition de ce poids entre bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles, textiles enduits, verre, matériaux de rembourrage/garnissage et «autres matériaux». Les poids des différents matériaux doivent être exprimés en g ou en kilog ainsi qu'en pourcentage du poids total du produit unitaire.

Critère 2 — Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

La présence, dans le produit et dans chacun de ses éléments/matériaux, de substances qui sont identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme étant des substances extrêmement préoccupantes, ou de substances et de mélanges qui répondent aux critères de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) pour les risques énumérés au tableau 1, doit être limitée conformément aux critères 2.1, 2.2 a) et 2.2 b).

Aux fins du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates et les classes de dangers en vertu du règlement CLP sont regroupées dans le tableau 1 en fonction des propriétés dangereuses.

Tableau 1

Groupes de dangers donnant lieu à des restrictions

Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes et CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:

 

Substances qui figurent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation

 

Substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Dangers du groupe 2 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:

 

CMR, catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

 

Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330

 

Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

 

Sensibilisant cutané H317, catégorie 1

Dangers du groupe 3 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:

 

Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

 

Toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

 

STOT, catégorie 2: H371, H373

2.1.   Restrictions applicables aux substances extrêmeent préoccupantes

Le produit et ses éléments/matériaux ne doivent pas contenir de substances considérées comme extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures à 0,10 % [masse/masse (m/m)].

Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates qui sont présentes dans le produit ou dans ses éléments/matériaux en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE de la Commission (2) doivent être considérés comme respectant le critère 2.1.

Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler les déclarations relatives à l'absence de substances extrêmement préoccupantes en concentrations égales ou supérieures aux limites spécifiées pour le produit et les éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage de celui-ci. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (3).

Pour les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE, une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie comme preuve de conformité.

2.2.   Restrictions applicables aux substances et aux mélanges faisant l'objet d'une classification conformément au règlement CLP qui sont utilisés dans le produit d'ameublement

Les exigences sont subdivisées en deux catégories en fonction du stade de production du produit d'ameublement. La catégorie a) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés dans les opérations d'assemblage ou de finissage exécutées directement par le fabricant de meubles. La catégorie b) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés au cours de la production des éléments/matériaux fournis.

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis à la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b).

2.2 a)   Substances et mélanges utilisés par le fabricant de meubles

Aucun des adhésifs, vernis, peintures, primaires, teintures pour bois, produits biocides (tels que les produits de protection du bois), retardateurs de flamme, enduits, cires, huiles, couvre-joints, produits d'étanchéité, colorants, résines ou huiles lubrifiantes utilisés directement par le fabricant de meubles ne doit être classé comme représentant un des dangers CLP répertoriés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2.

2.2 b)   Substances et mélanges utilisés par les fournisseurs d'éléments/de matériaux définis

Le présent critère ne s'applique pas aux éléments/matériaux provenant d'un fournisseur et: i) dont le poids est inférieur à 25 g; et ii) qui n'entrent pas en contact direct avec l'utilisateur dans les conditions normales d'utilisation.

Aucun des mélanges ou substances utilisés par les fournisseurs et relevant du champ d'application défini ci-dessous ne doit être classé comme représentant l'un des dangers CLP énumérés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2:

bois massif et panneaux à base de bois: adhésifs, vernis, peintures, teintures pour bois, produits biocides (tels que les produits de protection du bois), primaires, retardateurs de flamme, enduits, cires, huiles, couvre-joints, produits d'étanchéité et résines utilisés,

matières plastiques: pigments, plastifiants, produits biocides et retardateurs de flamme utilisés comme additifs,

métaux: peintures, primaires ou vernis appliqués à la surface du métal,

revêtements d'ameublement en textile, en cuir et en textile enduit: teintures, vernis, azurants optiques, stabilisants, composés auxiliaires, retardateurs de flamme, plastifiants, produits biocides ou produits hydrofuges, antitaches et antisalissures utilisés,

rembourrage d'ameublement: produits biocides, retardateurs de flamme ou plastifiants appliqués sur le matériau.

Tableau 2

Dérogations aux restrictions applicables aux dangers du tableau 1 et conditions d'application

Type de substance/mélange

Applicabilité

Classification(s) faisant l'objet d'une dérogation

Conditions dérogatoires

a)

Produits biocides (tels que les produits de protection du bois)

Traitement des éléments de produits d'ameublement et/ou des revêtements d'ameublement destinés à être utilisés dans le produit fini

Tous les dangers des groupes 2 et 3 répertoriés au tableau 1, à l'exception des dangers CMR

Uniquement si la substance active contenue dans le produit biocide est approuvée ou en cours d'examen dans l'attente d'une décision d'approbation au titre du règlement (UE) no 528/2012 ou si elle figure à l'annexe I dudit règlement, et dans les circonstances suivantes, selon le cas:

i)

conservateurs pour le stockage en pot présents dans les préparations de revêtement appliquées sur les éléments/matériaux des produits d'ameublement d'intérieur ou d'extérieur;

ii)

conservateurs pour feuil sec présents dans les revêtements appliqués sur les produits d'ameublement d'extérieur uniquement;

iii)

traitement de préservation du bois destiné à être utilisé dans des produits d'ameublement d'extérieur, mais uniquement si le bois d'origine ne satisfait pas aux exigences en matière de durabilité de la classe 1 ou 2 selon la norme EN 350;

iv)

textiles, enduits ou non, utilisés dans les produits d'ameublement d'extérieur.

Vérification:

Le demandeur doit déclarer, s'il y en a, les substances actives du produit biocide utilisées dans la fabrication des différents éléments/matériaux des produits d'ameublement et fournir à l'appui, selon le cas, les déclarations émanant des fournisseurs, les fiches de données de sécurité pertinentes, les numéros CAS et les résultats des essais conformes à la norme EN 350.

b)

Retardateurs de flamme

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement et le rembourrage des produits d'ameublement

H317, H373, H411, H412, H413

Le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

c)

Retardateurs de flamme/trioxyde d'antimoine

H351

Le trioxyde d'antimoine n'est autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, des États membres ou du secteur public relatives à la passation des marchés publics;

ii)

il est utilisé comme synergiste dans les textiles ou les textiles enduits;

iii)

les émissions dans l'air sur le lieu de travail lors de l'application du retardateur de flamme sur le produit textile doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,50 mg/m3 pour huit heures.

d)

Nickel

Éléments métalliques

H317, H351, H372

Autorisé uniquement pour les éléments en acier inoxydable ou nickelés et lorsque le taux de libération de nickel est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811.

e)

Composés de chrome

H317, H411

La dérogation ne s'applique qu'aux composés de chrome III utilisés dans les opérations de galvanoplastie (par exemple chlorure de chrome III).

f)

Composés de zinc

H300, H310, H330, H400, H410

La dérogation ne s'applique qu'aux composés de zinc utilisé dans les opérations de galvanoplastie ou de galvanisation à chaud (tels que l'oxyde de zinc, le chlorure de zinc et le cyanure de zinc).

g)

Colorant pour teinture et impression non pigmentaire

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement

H301, H311, H317, H331

Utilisation de préparations pour teintures sans poussières ou de dispositifs de dosage et de distribution automatiques des colorants par les teintureries et les imprimeurs afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.

H411, H412, H413

Les procédés de teinture utilisant des colorants soufrés, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

i)

utilisation de colorants à haute affinité;

ii)

obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %;

iii)

utilisation d'instruments de contretypage de la couleur;

iv)

mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture;

v)

application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées (*).

Ces conditions ne s'appliquent pas aux procédés de teinture en solution et/ou d'impression numérique.

h)

Azurants optiques

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement

H411, H412, H413

Les azurants optiques ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants:

i)

pour les impressions de couleur blanche;

ii)

en tant qu'additifs lors de la production d'acrylique, de polyamide et de polyester ayant un contenu recyclé.

i)

Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

Utilisation dans tous les traitements de surface des éléments/matériaux des produits d'ameublement

H413

La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent:

i)

être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables; ou

ii)

avoir un faible potentiel de bioaccumulation [un coefficient de partage octanol/eau Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) < 100] en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

j)

Stabilisants et vernis

Utilisation dans la production de textiles enduits

H411, H412, H413

Des dispositifs de dosage automatique et/ou des équipements de protection individuelle doivent être utilisés afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs. Au moins 95 % de ces additifs doivent présenter un taux de dégradation d'au moins 80 % du carbone organique dissous en vingt-huit jours suivant les méthodes d'essai de l'OCDE 303 A/B et/ou ISO 11733.

k)

Auxiliaires (y compris véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants)

Utilisation dans le traitement des revêtements d'ameublement (textiles, cuir ou textiles enduits)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Les recettes doivent être composées à l'aide de dispositifs de dosage automatique et les procédés doivent respecter les procédures opérationnelles normalisées.

La surface du matériau doit être exempte de substances des classes H311 ou H331 en concentrations supérieures à 1,0 % m/m.

l)

Peintures, vernis, résines et adhésifs

Tout élément/matériau de produit d'ameublement

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Une fiche de données de sécurité doit être fournie pour le mélange chimique et doit indiquer clairement l'équipement de protection individuelle approprié et les procédures adéquates pour le stockage, la manutention, l'utilisation et l'élimination de ces mélanges. Elle doit être accompagnée d'une déclaration attestant le respect de ces mesures.

H350

Applicable uniquement aux résines à base de formaldéhyde, lorsque la teneur en formaldéhyde libre de la préparation de résine (résines, adhésifs et agents de durcissement) n'excède pas 0,2 % (m/m), conformément à la norme ISO 11402 ou à une méthode équivalente.

m)

Huiles lubrifiantes

Dans les éléments conçus pour subir des mouvements répétés dans les conditions normales d'utilisation

Tous les dangers du groupe 2, à l'exception des dangers CMR, et tous les dangers du groupe 3 figurant au tableau 1

L'utilisation de lubrifiants n'est autorisée que si des essais OCDE ou ISO peuvent démontrer que ces lubrifiants sont facilement ou intrinsèquement biodégradables en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux critères 2.2 a) et 2.2 b), étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs. Les listes des substances ou mélanges utilisés assorties des informations relatives à la classification ou à la non-classification de leurs dangers sont fournies à l'appui des déclarations.

Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:

i)

numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste (du mélange, le cas échéant);

ii)

forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé;

iii)

classification harmonisée des dangers conformément au règlement CLP pour les substances;

iv)

entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA (4) (en cas d'absence de classification harmonisée);

v)

classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.

Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:

i)

des études toxicologiques et des évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (5), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux;

ii)

une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iii)

un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue qualifié, qui doit être fondé sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes approuvées par l'ECHA;

iv)

une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP.

Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives «structure-activité» ou par regroupement ou références croisées.

En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l'objet des dérogations qui figurent au tableau 2, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b), mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

Critère 3 — Bois, liège, bambou et rotin

Le terme «bois» s'applique non seulement au bois massif mais également aux copeaux de bois et aux fibres de bois. Lorsque les critères font référence uniquement aux panneaux à base de bois, il en est fait mention dans l'intitulé de ces critères.

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de feuilles plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

3.1.   Bois, liège, bambou et rotin durables

Ce critère s'applique uniquement si le contenu en bois ou en panneaux à base de bois est supérieur à 5 % m/m du poids du produit fini (à l'exclusion des emballages).

La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin doit faire l'objet de certificats relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant, tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un équivalent.

La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin vierges ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).

Lorsqu'un système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés avec des matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou sur une ligne de production, un minimum de 70 % du bois, du liège, du bambou ou du rotin, selon le cas, doit être du matériau vierge durable certifié et/ou du matériau recyclé.

Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités ou reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois, du liège, du bambou ou du rotin utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % des matériaux proviennent de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système indépendant de chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.

Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que le contenu en matériaux vierges non certifiés représente une proportion inférieure ou égale à 30 % et qu'il est couvert par un système de vérification garantissant l'origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.

3.2.   Substances faisant l'objet de restrictions

Outre les conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les conditions suivantes doivent s'appliquer à tous les éléments du produit d'ameublement constitués de bois, de liège, de bambou ou de rotin, ou spécifiquement aux panneaux à base de bois si ce terme figure dans l'intitulé du critère.

3.2 a)   Contaminants dans le bois recyclé utilisé dans les panneaux à base de bois

Toutes les fibres de bois recyclées ou tous les copeaux de bois recyclés servant à la fabrication de panneaux à base de bois doivent être soumis à des essais conformément à la norme de la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (EPF) relative aux conditions de livraison du bois recyclé (6) et doivent respecter les limites fixées pour les contaminants énumérés au tableau 3.

Tableau 3

Limites pour les contaminants dans le bois recyclé

Contaminant

Valeurs limites

(mg/kg de bois recyclé)

Contaminant

Valeurs limites

(mg/kg de bois recyclé)

Arsenic (As)

25

Mercure (Hg)

25

Cadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrome (Cr)

25

Chlore (Cl)

1 000

Cuivre (Cu)

40

Pentachlorophénol (PCP)

5

Plomb (Pb)

90

Créosote (benzo (a) pyrène)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'un des documents suivants:

i)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant qu'aucune fibre de bois recyclée n'a été utilisée dans le panneau; ou

ii)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3;

iii)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à des normes équivalentes avec des valeurs limites au moins aussi strictes que celles de la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3.

3.2 b)   Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis

Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur le bois ou les matériaux à base de bois ne doivent pas contenir de substances à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium, en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes émanant des fournisseurs des peintures, primaires et/ou vernis utilisés.

3.2 c)   COV dans les peintures, les primaires et les vernis

Ce critère ne s'applique pas aux surfaces en bois non traitées ni aux surfaces en bois naturel traitées avec du savon ou de la cire ou de l'huile.

Ce critère ne s'applique que lorsque le contenu en bois ou en panneaux à base de bois recouverts (à l'exclusion des surfaces en bois non traitées ou des surfaces en bois naturel traité avec du savon ou de la cire ou de l'huile) excède 5 % m/m dans le produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Le respect des exigences de ce critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5. est satisfait.

La teneur en COV des peintures, primaires ou vernis utilisés pour recouvrir le bois ou les panneaux à base de bois des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).

Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés si l'un des points suivants peut être démontré:

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours de l'opération de revêtement représente moins de 30 g/m2 de superficie recouverte, ou

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours des opérations de revêtement est comprise entre 30 et 60 g/m2 de superficie recouverte et la qualité de finition de surface respecte toutes les exigences figurant au tableau 4.

Tableau 4

Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2

Norme d'essai

Condition

Résultat requis

EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids

Contact avec l'eau

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec la graisse

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec l'alcool

Pas de changement après un contact de 1 heure

Contact avec le café

Pas de changement après un contact de 1 heure

EN 12721. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure

Contact avec une pointe rayante en diamant

Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou

Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.

Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de COV de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et par un calcul du pourcentage effectif de COV.

Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:

i)

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 30 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I;

ii)

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 60 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I, ainsi que des rapports d'essai démontrant la conformité des finitions de surface aux exigences du tableau 4.

3.3.   Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois

Ce critère s'applique uniquement lorsque le contenu en panneaux à base de bois représente plus de 5 % m/m du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Les émissions de formaldéhyde provenant de tous les panneaux à base de bois fournis, sous la forme dans laquelle ils sont utilisés dans le produit d'ameublement (en d'autres termes, non revêtus, surfacés, revêtus, plaqués), et fabriqués à l'aide de résines à base de formaldéhyde doivent être conformes à l'une des exigences suivantes:

être inférieures à 50 % du seuil permettant leur classification dans la classe E1,

être inférieures à 65 % du seuil E1, dans le cas de panneaux de fibres de densité moyenne (MDF),

être inférieures aux limites fixées par les normes de la phase II de CARB ou les normes japonaises F-3 étoiles ou F-4 étoiles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, par laquelle il certifie n'avoir appliqué aux panneaux aucune modification ni aucun traitement susceptible de compromettre leur conformité aux limites d'émission de formaldéhyde données. L'évaluation et la vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde dépendent du système de certification applicable. Les documents de vérification requis pour chaque système figurent au tableau 5.

Tableau 5

Évaluation et vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde

Système de certification

Documents de vérification

E1 (telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986)

Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois indiquant que le panneau respecte les limites d'émission de 50 % du seuil E1 ou, dans le cas de panneaux MDF, les limites d'émission de 65 % du seuil E1, étayée par les rapports d'essais réalisés conformément aux normes EN 717-2, EN 120, EN 717-1 ou à des méthodes équivalentes.

CARB — California Air Resources Board: Limites de la phase II

Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois, étayée par les résultats d'essais conformément à la norme ASTM E1333 ou ASTM D6007, démontrant la conformité du panneau aux limites d'émission de formaldéhyde de la phase II telles que définies par le California Composite Wood Products Regulation 93120 (7).

Le panneau à base de bois peut être étiqueté conformément à la section 93120.3(e) avec des informations relatives au nom du fabricant, au numéro de lot du produit et le numéro CARB attribué à l'organisme tiers de certification (cette partie n'est pas obligatoire si les produits sont vendus en dehors de la Californie, ou s'ils ont été fabriqués sans formaldéhyde ajouté ou avec certaines résines à très faibles émissions de formaldéhyde).

Limites F-3 étoiles ou F-4 étoiles

Une déclaration émanant du fabricant des panneaux à base de bois certifiant la conformité de ceux-ci aux limites d'émission de formaldéhyde de la norme JIS A 5905 (pour les panneaux de fibres) ou de la norme JIS A 5908 (pour les panneaux de particules et le contreplaqué), étayée par les données d'essais conformément à la méthode au dessicateur JIS A 1460.

Critère 4 — Matières plastiques

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de matières plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

4.1.   Marquage des éléments en matières plastiques

Les pièces en matières plastiques d'une masse supérieure à 100 g doivent être marquées conformément à la norme EN ISO 11469 et EN ISO 1043 (parties 1 à 4). Les caractères utilisés pour le marquage doivent avoir au moins 2,5 mms de hauteur.

Lorsque des enduits, des retardateurs de flamme ou des plastifiants sont incorporés intentionnellement dans les matières plastiques en proportions supérieures à 1 % m/m, leur présence doit également être mentionnée dans le marquage conformément à la norme EN ISO 1043, parties 2 à 4.

Exceptionnellement, l'absence de marquage des pièces en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g est autorisée dans les cas suivants:

lorsque le marquage est susceptible de nuire à la performance ou au fonctionnement de la pièce en matières plastiques;

lorsque la méthode de production utilisée ne permet pas techniquement l'apposition du marquage;

lorsque les pièces ne peuvent faire l'objet d'un marquage faute d'espace disponible suffisant pour que le marquage soit lisible par une entreprise de recyclage.

Dans les cas ci-dessus, lorsque l'absence de marquage est autorisée, des détails relatifs au type de polymère et aux additifs éventuels conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4) doivent être inclus dans l'information destinée aux consommateurs visée au critère 10.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère qui recense tous les éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g présents dans le produit d'ameublement et qui précise s'ils ont ou non été marqués conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4).

Le marquage des éléments en matières plastiques doit être bien visible lors de l'examen visuel des éléments en question. Il ne doit pas nécessairement être bien visible après l'assemblage final du produit d'ameublement.

Lorsque des éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g n'ont pas été marqués, le demandeur doit fournir un justificatif pour l'absence de marquage et doit indiquer où les détails pertinents figurent dans l'information au consommateur.

En cas de doute sur la nature des matières plastiques des éléments d'un poids supérieur à 100 g et lorsque les fournisseurs n'ont pas fourni les informations requises, les données des essais en laboratoire utilisant la spectroscopie infrarouge ou la spectroscopie Raman ou toute autre technique d'analyse appropriée permettant de déterminer la nature du polymère plastique ainsi que la quantité d'enduits ou d'autres additifs doivent être fournies comme preuves étayant le marquage EN ISO 11469 et EN ISO 1043.

4.2.   Substances faisant l'objet de restrictions

Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments en matières plastiques.

4.2 a)   Métaux lourds dans les additifs pour matières plastiques

Les éléments en matières plastiques et les couches de surface ne doivent pas être fabriqués avec des additifs contenant du cadmium (Cd), du chrome VI (CrVI), du plomb (Pb), du mercure (Hg) ou des composés d'étain (Sn).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

Lorsque seules des matières plastiques vierges sont utilisées, une déclaration du fournisseur des matières plastiques vierges certifiant qu'aucun additif contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure et de l'étain n'a été utilisé doit être admise.

Lorsque des matières plastiques vierges ont été combinées avec des matières plastiques recyclées «préconsommateurs» provenant de sources connues et/ou avec du téréphtalate de polyéthylène (PET), du polystyrène (PS), du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) «postconsommateurs» provenant des systèmes de collecte municipaux, une déclaration du fournisseur de matières plastiques recyclées stipulant qu'aucun composé contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure ou de l'étain n'a été volontairement ajouté est acceptable.

Lorsque le fournisseur ne fournit pas de déclaration appropriée, ou lorsque les matières plastiques vierges sont combinées avec des matières recyclées «préconsommateurs» provenant de sources inconnues, des essais représentatifs pratiqués sur les éléments en matières plastiques doivent démontrer le respect des exigences figurant au tableau 6.

Tableau 6

Évaluation et vérification de la présence d'impuretés de métaux lourds dans les matières plastiques

Métal

Méthode

Valeurs limites (mg/kg)

Vierge

Recyclé

Cd

Par fluorescence des rayons X (XRF) ou par digestion acide, puis par spectrophotométrie à plasma couplé par induction ou par spectrophotométrie d'absorption atomique ou d'autres méthodes équivalentes permettant de mesurer la teneur totale en métal.

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Teneur en matières plastiques recyclées

Ce critère ne s'applique que lorsque la teneur totale en matières plastiques du produit d'ameublement excède 20 % du poids total du produit (à l'exclusion des emballages).

Le contenu recyclé moyen des pièces en matières plastiques (emballages non inclus) doit être de minimum 30 % m/m.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du ou des fournisseurs de matières plastiques spécifiant le contenu recyclé moyen du produit d'ameublement fini. Lorsque les éléments en matières plastiques proviennent de différentes sources ou de différents fournisseurs, le contenu recyclé moyen doit être calculé pour chaque source de matières plastiques et la teneur moyenne globale en matières plastiques recyclées du produit d'ameublement fini doit être indiquée.

La déclaration relative au contenu recyclé émanant du ou des fabricants de matières plastiques doit être étayée par des documents de traçabilité pour les matières plastiques recyclées. Il est aussi possible de fournir des informations relatives à la livraison par lot conformément au cadre présenté au tableau 1 de la norme EN 15343.

Critère 5 — Métaux

Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments métalliques du produit d'ameublement.

5.1.   Restrictions en matière de galvanoplastie

Les composés contenant du chrome VI ou du cadmium ne doivent pas être utilisés dans les opérations de galvanoplastie sur les éléments métalliques du produit d'ameublement fini.

Le nickel n'est autorisé dans les opérations de galvanoplastie que si le taux de libération de nickel des éléments traités par galvanoplastie est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur du ou des éléments métalliques, indiquant qu'aucun traitement de galvanoplastie avec des composés de chrome VI ou de cadmium n'a été effectué sur les éléments métalliques.

En cas d'utilisation de nickel dans les opérations de galvanoplastie, le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur du ou des éléments métalliques, étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à la norme EN 1811 et dont les résultats font état de taux de libération de nickel inférieurs à 0,5 μg/cm2/semaine.

5.2.   Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis

Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur les éléments métalliques ne doivent pas contenir d'additifs à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité émanant des fournisseurs des peintures, primaires ou vernis utilisés.

5.3.   Teneur en COV des peintures, primaires et vernis

Ce sous-critère s'applique uniquement si le contenu en éléments métalliques recouverts représente plus de 5 % m/m du poids du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Le respect des exigences de ce sous-critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5 est satisfait.

La teneur en COV des peintures, primaires et vernis utilisés pour recouvrir les éléments métalliques des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).

Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés, si l'un des points suivants peut être démontré:

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours des opérations de revêtement représente moins de 30 g/m2 de superficie recouverte, ou

la quantité totale de COV présents dans le volume de peinture, de primaire ou de vernis utilisés lors de l'opération de revêtement est comprise entre 30 et 60 g/m2 de superficie recouverte et la qualité de finition de surface respecte toutes les exigences figurant au tableau 7.

Tableau 7

Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2

Norme d'essai

Condition

Résultat requis

EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids

Contact avec l'eau

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec la graisse

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec l'alcool

Pas de changement après un contact de 1 heure

Contact avec le café

Pas de changement après un contact de 1 heure

EN 12721. Ameublement— Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure

Contact avec une pointe rayante en diamant

Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou

Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.

Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et le pourcentage effectif de COV.

Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée sur la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 30 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I,

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée sur la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 60 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I, ainsi que des rapports d'essai démontrant le respect des finitions de surface conformément aux exigences du tableau 7.

Critère 6 — Revêtements d'ameublement

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de revêtements d'ameublement fabriqués avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

6.1.   Exigences relatives à la qualité physique

Les cuirs utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées à l'appendice II.

Les textiles utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 8.

Les textiles enduits utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 9.

Tableau 8

Exigences physiques pour les matériaux textiles utilisés comme revêtements d'ameublement

Facteur d'essai

Méthode

Revêtements amovibles et lavables

Revêtements non amovibles lavables

Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Lavage domestique: ISO 6330 + EN ISO 5077 (trois lavages aux températures indiquées sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour)

Lavage professionnel: ISO 15797 + EN ISO 5077 (à 75 °C minimum)

Tissus d'ameublement tissés: ± 2,0 %

Tissus d'ameublement en coutil: ± 3,0 %;

Tissus d'ameublement en coutil non tissé: ± 5,0 %

Tissus d'ameublement non tissés: ± 6,0 %

Sans objet

Solidité des couleurs au lavage

Lavage domestique: ISO 105-C06

Lavage professionnel: ISO 15797 + ISO 105-C06 (à 75 °C minimum)

≥ 3-4 pour le changement de couleur

≥ 3-4 pour le dégorgement

Sans objet

Solidité des couleurs au frottement au mouillé (**)

ISO 105 X12

≥ 2-3

≥ 2-3

Solidité des couleurs au frottement à sec (**)

ISO 105 X12

≥ 4

≥ 4

Solidité des couleurs à la lumière

ISO 105 B02

≥ 5 (***)

≥ 5 (***)

Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion

Produits non tissés et en maille: ISO 12945-1

Tissus tissés: ISO 12945-2

ISO 12945-1 résultat > 3

ISO 12945-2 résultat > 3

ISO 12945-1 résultat > 3

ISO 12945-2 résultat > 3


Tableau 9

Exigences physiques pour les matières utilisées dans les revêtements d'ameublement en textile enduit

Propriété

Méthode

Exigence

Résistance à la traction

ISO 1421

CH ≥ 35 daN et TR ≥ 20 daN

Résistance à la déchirure des textiles enduits par la méthode sur éprouvette pantalon

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN et TR ≥ 2 daN

Solidité des couleurs aux intempéries: lampe à arc au xénon.

EN ISO 105-B02

Usage intérieur ≥ 6;

Usage extérieur ≥ 7

Textiles — Résistance à l'usure par la méthode Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Détermination de l'adhérence du revêtement

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN et TR ≥ 1,5 daN

où: daN = décanewton, CH = chaîne et TR = trame.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, selon le cas, étayée par des rapports d'essai pertinents, indiquant que les revêtements d'ameublement respectent les exigences physiques pour le cuir, les textiles ou les textiles enduits spécifiées respectivement aux tableaux 8 et 9 de l'appendice II.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

6.2.   Prescriptions en matière d'essais chimiques

Ce critère s'applique aux revêtements d'ameublement dans la forme traitée finie sous laquelle ils seront utilisés dans le produit d'ameublement. En plus des conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les restrictions énumérées au tableau 10 ci-dessous s'appliquent spécifiquement aux revêtements d'ameublement.

Tableau 10

Exigences en matière d'essais chimiques pour les revêtements en cuir, en textile et en textile enduit

Produit chimique

Applicabilité

Valeurs limites (mg/kg)

Méthode d'essai

Arylamines produites par coupure de colorants azoïques et faisant l'objet de restrictions (****)

Cuir

≤ 30 pour chaque amine (****)

EN ISO 17234-1

Textiles et textiles enduits

EN ISO 14362-1 et EN ISO 14362-3

Chrome VI

Cuir

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Formaldéhyde libre

Cuir

≤ 20 (meubles pour enfants) (******) ou ≤ 75 ou pour les autres types de meubles

EN ISO 17226-1

Textiles et textiles enduits

EN ISO 14184-1

Métaux lourds extractibles

Cuir

Arsenic ≤ 1,0

Antimoine ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Chrome ≤ 200,0

Cadmium ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cuivre ≤ 50,0

Plomb ≤ 1,0

Mercure ≤ 0,02

Nickel ≤ 1,0

 

Textiles et textiles enduits

Arsenic ≤ 1,0

Antimoine ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Chrome ≤ 2,0

Cadmium ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cuivre ≤ 50,0

Plomb ≤ 1,0

Mercure ≤ 0,02

Nickel ≤ 1,0

 

Chlorophénols

Cuir

Pentachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg

Tétrachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkylphénols

Cuir, textiles et textiles enduits

Nonylphénol, mélange d'isomères (no CAS: 25154-52-3)

4-nonylphénol (no CAS 104-40-5)

4-nonylphénol, ramifié (no CAS 84852-15-3)

Octylphénol (no CAS 27193-28-8)

4-octylphénol (no CAS 1806-26-4)

4-tert-octylphénol (no CAS 140-66-9)

Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés:

 

Octylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9002-93-1)

 

Nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9016-45-9)

 

P-nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 26027-38-3)

Valeur limite totale:

 

≤ 25 mg/kg — textiles ou textiles enduits

 

≤ 100 mg/kg — cuir

Pour le cuir:

norme EN ISO 18218-2 (méthode indirecte)

Pour les textiles et les textiles enduits:

norme EN ISO 18254 pour les alkylphénols éthoxylés. Pour les alkylphénols, les essais sur le produit fini s'effectuent par extraction au solvant suivie d'une chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL/SM) ou d'une chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS)

Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP)

Textiles, textiles enduits ou cuir

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:

 

Chrysène (no CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3)

 

Benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9)

 

Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3)

 

Benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2)

 

Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2)

Limites individuelles pour les 8 HAP énumérés ci-dessus:

≤ 1 mg/kg

Autres HAP soumis à restrictions:

 

Naphtalène (no CAS 91-20-3)

 

Acénaphtylène (no CAS 208-96-8)

 

Acénaphtène (no CAS 83-32-9)

 

Fluorène (no CAS 86-73-7)

 

Phénanthrène (no CAS 85-1-8)

 

Anthracène (no CAS 120-12-7)

 

Fluoranthène (no CAS 206-44-0)

 

Pyrène (no CAS 129-00-0)

 

Indéno[1,2,3-cd]pyrène (no CAS 193-39-5)

 

Benzo[ghi]pérylène (no CAS 191-24-2)

Valeur limite totale pour les 18 HAP énumérés ci-dessus:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5)

Textiles à base d'élasthanne ou d'acrylique

Résultat ≤ 0,005 % m/m (≤ 50 mg/kg)

Extraction au solvant suivie de GC/MS ou CL/SM

Chloroalcanes

Cuir

Chloroalcanes C10-C13 (PCCC) non détectables

Chloroalcanes C14-C17 (PCCM) ≤ 1 000  mg/kg;

EN ISO 18219

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les revêtements en cuir, en textile ou en textile enduit sont conformes aux limites spécifiées au tableau 10, étayée par des rapports d'essai.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

6.3.   Restrictions applicables durant les procédés de production

Si les revêtements d'ameublement représentent plus de 1,0 % m/m du poids total du produit d'ameublement (à l'exclusion des emballages), le fournisseur du matériau doit respecter les restrictions figurant au tableau 11 concernant l'utilisation de substances dangereuses durant la production.

Tableau 11

Substances faisant l'objet de restrictions utilisées aux différentes étapes de production du cuir, des textiles et des textiles enduits

1 —   Substances dangereuses utilisées aux différentes étapes de production

a)   Détergents, agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants

Applicabilité:

étapes des procédés de teinture et d'apprêtage des textiles, du cuir ou des textiles enduits

Tous les agents tensioactifs non ioniques ou cationiques ainsi que les détergents doivent, à terme, être biodégradables en condition d'anaérobiose.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes et les résultats des essais selon les normes EN ISO 11734, ECETOC No 28, OCDE 311.

La version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

Les sulfonates perfluoroalkyles à longue chaîne (≥ C6) et les acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (≥ C8) ne doivent pas être utilisés dans les procédés de production.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes concernant la non-utilisation de ces substances à chaque étape de la production.

b)   Auxiliaires (utilisés dans les mélanges, les préparations et les adhésifs)

Applicabilité:

opérations de teinture et de finissage de la production de cuir, de textile ou de textile enduit

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés à la teinture ou au finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits:

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC)

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC)

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC)

 

acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA)

 

acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

 

acide nitrilotriacétique (NTA)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces composés n'ont été utilisés au cours d'aucune des opérations de teinture et de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

c)   Solvants

Applicabilité:

traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés au traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits:

 

2-méthoxyéthanol

 

N,N-diméthylformamide

 

1-méthyl-2-pyrrolidone

 

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

 

4,4′-diaminodiphénylméthane

 

1,2,3-trichloropropane

 

1,2- dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

 

2-éthoxyéthanol

 

Dichlorhydrate de benzène-1,4-diamine

 

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

 

Formamide

 

N-méthyl-2-pyrrolidone

 

Trichloroéthylène

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces solvants n'ont pas été utilisés durant le processus de production du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

2 —   Colorants utilisés dans les procédés de teinture et d'impression

i)

Véhiculeurs utilisés dans le procédé de teinture

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

En cas d'utilisation de colorants dispersés, les accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) ne doivent pas être utilisés (exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation d'accélérateurs de teinture halogénés durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

ii)

Teinture par mordançage au chrome

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant la non-utilisation de mordants au chrome durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

iii)

Pigments

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

Les pigments à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou d'antimoine ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation des pigments à base des métaux lourds mentionnés durant le procédé de teinture ou d'impression des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

3 —   Apprêts

Composés fluorés

Applicabilité:

revêtements d'ameublement à propriétés hydrofuges ou antitaches.

Les composés fluorés ne doivent pas être utilisés dans les apprêts des revêtements d'ameublement en vue de leur conférer des fonctions hydrofuges, antitaches et oléofuges. Cette restriction inclut les substances perfluorées et polyfluorées. Les traitements non fluorés à base de substances qui sont facilement ou intrinsèquement biodégradables ou qui ont un faible potentiel de bioaccumulation dans le milieu aquatique sont autorisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation de substances fluorées, perfluorées ou polyfluorées dans les opérations de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

En l'absence d'une déclaration acceptable, l'organisme compétent peut demander que des essais supplémentaires soient pratiqués sur le revêtement conformément aux méthodes définies par la norme CEN/TS 15968.

Pour les traitements non fluorés, la biodégradabilité facile ou intrinsèque peut être démontrée par des essais menés conformément aux méthodes suivantes: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408.

Le faible potentiel de bioaccumulation doit être démontré par des résultats d'essais faisant état d'un coefficient de partage octanol/eau (Log Kow) < 3,2 ou d'un facteur de bioconcentration (FBC) < 100.

Pour les traitements non fluorés, la version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

4 —   Qualité des effluents et consommation d'eau spécifique des tanneries

Applicabilité:

procédés de production du cuir

i)

La DCO des effluents aqueux de tannerie rejetés dans les eaux de surface après traitement (sur site ou hors site) ne doit pas dépasser 200 mg/l.

Évaluation et vérification:le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés conformément à la norme ISO 6060 démontrant le respect de ce critère sur la base de moyennes mensuelles établies pour les six mois précédant la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, que l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respecte les dispositions applicables.

ii)

La concentration totale de chrome dans les effluents aqueux de tannerie après traitement ne doit pas dépasser 1 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission (8).

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174 ou EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome. Le rapport doit attester la conformité à ce critère sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois qui précèdent la demande. le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à la MTD 10 et à la MTD 11 ou 12, selon le cas, pour la réduction de la teneur en chrome des rejets d'effluents aqueux, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE.

iii)

La consommation d'eau exprimée en volume annuel moyen d'eau consommé par tonne de peaux brutes ne doit pas excéder les limites ci-dessous:

Cuirs

28 m3/t

Peaux

45 m3/t

Cuir produit par tannage végétal

35 m3/t

Peaux de porcs

80 m3/t

Peaux d'ovins

180 l/peau

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité émanant du fournisseur de cuir ou de l'entreprise de fabrication du cuir, selon le cas. La déclaration doit indiquer le volume de production annuel de cuir et de la consommation d'eau correspondante calculée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant la demande et mesurée par la quantité d'effluents aqueux rejetée.

Si le procédé de production du cuir a lieu en différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir une documentation qui précise la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité en tonnes (t) de cuir semi-fini traité, ou le nombre de peaux d'ovins, selon le cas, calculé sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze mois précédant la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler toutes les déclarations pertinentes, toutes les fiches de données de sécurité pertinentes et tous les rapports d'essai fournis à l'appui émanant des producteurs de cuir, de textiles ou de textiles enduits qui permettent de démontrer le respect des exigences relatives à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au tableau 11.

Les revêtements d'ameublement constitués de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant ce critère relatif à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au cours du procédé de production. Une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit toutefois être fournie.

6.4.   Coton et autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines

Les exigences du critère 6.4 ne s'appliquent pas au coton dont le contenu recyclé minimum est de 70 % m/m.

Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 6.4 a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 6.4 b)].

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant le critère 6.4.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir une déclaration de conformité.

En cas d'utilisation de textiles portant le label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

Le cas échéant, la traçabilité du contenu recyclé doit remonter jusqu'à la retransformation des matières de départ. Elle est vérifiée par certification de la chaîne de contrôle par des tiers indépendants ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières.

6.4 a)   Norme de production biologique

Un minimum de 10 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (9), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. Pour le respect de la teneur en coton biologique, il peut être tenu compte du coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.

Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.

Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié acheté.

En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.

6.4 b)   Production de coton conforme aux principes de lutte intégrée contre les ravageurs et limitation des pesticides

Au minimum 20 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivés conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs tels qu'ils sont définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs.

Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité au critère 6.4 b), étayée par des éléments prouvant qu'au moins 20 % m/m du coton non recyclé contenu dans le produit a été cultivé par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée contre les ravageurs et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.

Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 6.4 b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les systèmes de certification IPM qui excluent les substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.

Critère 7 — Rembourrage d'ameublement

7.1.   Mousse de latex

7.1 a)   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 12.

Tableau 12

Substances faisant l'objet de restrictions dans les mousses de latex utilisées dans le rembourrage d'ameublement

Groupe de substances

Substance

Valeur limite (ppm)

Conditions d'évaluation et de vérification

Chlorophénols

Monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters)

1

A

Autres chlorophénols

0,1

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (cobalt)

0,5

B

Cr (chrome), total

1

B

Cu (cuivre)

2

B

Hg (mercure)

0,02

B

Ni (nickel)

1

B

Pb (plomb)

0,5

B

Sb (antimoine)

0,5

B

Pesticides (essais requis uniquement pour les mousses composées d'au moins 20 % en poids de latex naturel)

Aldrine

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

P, p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlofenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrine

0,04

C

Endrine

0,04

C

Heptachlore

0,04

C

Heptachlorépoxide

0,04

C

Hexachlorobenzène

0,04

C

Hexachlorocyclohexane

0,04

C

α-hexachlorocyclohexane

0,04

C

β-hexachlorocyclohexane

0,04

C

γ-hexachlorocyclohexane (lindane)

0,04

C

δ-hexachlorocyclohexane

0,04

C

Malathion

0,04

C

Méthoxichlore

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-éthyl

0,04

C

Parathion-méthyl

0,04

C

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Butadiène

1

D

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1 a) et, le cas échéant, des rapports d'essais effectués selon les méthodes suivantes:

A.

Pour les chlorophénols, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d'esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un détecteur à capture d'électrons (DCE).

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le nom de spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour les pesticides, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: 2 g d'échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L'extrait est purifié par agitation dans de l'acétonitrile ou par chromatographie d'adsorption sur florisil. La mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons, ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d'essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel.

D.

Pour le butadiène, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l'espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

7.1 b)   Émissions de COV après 24 heures

Après 24 heures, les concentrations des COV énumérés ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 13.

Tableau 13

Limites d'émission de COV pour les mousses de latex

Substance

Valeur limite (mg/m3)

Trichloro-1,1,1-éthane

0,2

4-phénylcyclohexène

0,02

Disulfure de carbone

0,02

Formaldéhyde

0,005

Nitrosamines (********)

0,0005

Styrène

0,01

Tétrachloréthylène

0,15

Toluène

0,1

Trichloroéthylène

0,05

Chlorure de vinyle

0,0001

Vinylcyclohexène

0,002

Hydrocarbures aromatiques (total)

0,3

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1. b) qui doit, le cas échéant, être étayée par un rapport d'essai présentant les résultats de l'analyse en chambre d'essai effectuée conformément à la norme ISO 16000-9.

L'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, l'échantillon est retiré de l'emballage et immédiatement transféré en chambre d'essai. L'échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l'air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1. L'échantillonnage de l'air doit être effectué 24 ± 1 heure après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l'analyse des autres composés organiques volatils. L'échantillonnage d'autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 30 heures.

L'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3. Sauf indication contraire, l'analyse d'autres composés organiques volatils doit être réalisée conformément à la norme ISO 16000-6.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

L'analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d'énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente.

7.2.   Mousse de polyuréthane

7.2 a)   Substances et mélanges faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances et mélanges énumérés ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 14.

Tableau 14

Liste des substances et mélanges faisant l'objet de restrictions dans la mousse de polyuréthane

Groupe de substances

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de l'élément chimique)

Valeur limite

Méthode

Produits biocides

 

Ajoutées de façon non intentionnelle

A

Retardateurs de flamme

 

Non ajoutés (ou dans le respect des conditions figurant aux entrées B et C du tableau 2)

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (cobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chrome), total

1,0 ppm

B

Cr VI (chrome VI)

0,01 ppm

B

Cu (cuivre)

2,0 ppm

B

Hg (mercure)

0,02 ppm

B

Ni (nickel)

1,0 ppm

B

Pb (plomb)

0,2 ppm

B

Sb (antimoine)

0,5 ppm

B

Se (sélénium)

0,5 ppm

B

Plastifiants

Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % m/m (somme des 6 phtalates dans les produits d'ameublement destinés aux enfants de moins de 3 ans)

C

Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0) (*********)

Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7) (*********)

Phtalate de benzyle et de butyle(BBP, 85-68-7) (*********)

Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0)

Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0)

Phtalates de la liste des substances candidates de l'ECHA (**********)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

TDA et MDA

2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-diaminodiphénylméthane

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Substances organostanniques

Tributylétain (TBT)

50 ppb

E

Dibutylétain (DBT)

100 ppb

E

Monobutylétain (TPM)

100 ppb

E

Tétrabutyltétain (TeBT)

Monooctylétain (MT)

Dioctylétain (DOT)

Tricyclohexylétain (TcyT)

Triphénylétain (TPhT)

Total

500 ppb

E

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Dioxines ou furanes chlorés ou bromés

Ajoutées de façon non intentionnelle

A

Hydrocarbures chlorés: (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hexachlorocyclohexane (58-89-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Nitrites

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Éther d'octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-7)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de triméthyle (512-56-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 a). Lorsque des essais sont requis, le demandeur doit fournir les résultats de ceux-ci et démontrer le respect des limites figurant au tableau 14. Pour les méthodes B, C, D et E, lorsqu'une analyse est requise, 6 échantillons moyens sont prélevés sur une profondeur maximale pouvant aller jusqu'à 2 cms de la surface du matériau envoyé au laboratoire compétent.

A.

Pour les produits biocides, les phtalates et autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions, le demandeur doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fournisseurs de la mousse, confirmant que ces substances n'ont pas été ajoutées intentionnellement à la préparation de mousse.

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour la quantité totale de plastifiants, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction est réalisée par une méthode validée telle que l'extraction par infrasons de 0,3 g d'échantillon dans un flacon contenant 9 ml de t-butylméthyléther pendant une heure, suivie de la détermination des phtalates par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).

D.

Pour le TDA et le MDA, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction de 0,5 g d'échantillon moyen dans une seringue de 5 ml doit être effectuée avec 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. La seringue est vidée puis remplie à nouveau avec le liquide. Cette opération est répétée 20 fois et l'extrait final est conservé pour l'analyse. À nouveau, 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 % sont alors ajoutés dans la seringue et 20 autres cycles répétés. Ensuite, l'extrait est combiné avec le premier extrait et dilué à 10 ml avec de l'acide acétique dans une fiole jaugée. Les extraits doivent être analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM).

E.

Pour les substances organostanniques, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon moyen de 1 à 2 g doit être mélangé à un minimum de 30 ml d'agent d'extraction pendant 1 heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L'agent d'extraction est un mélange de 1 750 ml de méthanol + 300 ml d'acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d'acétate de sodium dans 1 200 ml d'eau et 165 ml d'acide acétique, à diluer avec de l'eau pour obtenir un volume de 2 000 ml. Après extraction, les espèces d'alkylétain sont dérivées par ajout de 100 μl de solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF) (200 mg/ml THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l'échantillon est soumis à une deuxième procédure d'extraction. Les deux extraits d'hexane sont combinés et ensuite utilisés pour déterminer les composés organostanniques par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).

7.2 b)   Émissions de COV après 72 heures

Après 72 heures, les concentrations des substances énumérées ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 15.

Tableau 15

Limites d'émission de COV pour les mousses de polyuréthane après 72 heures

Substance (numéro CAS)

Valeur limite (mg/m3)

Formaldéhyde (50-00-0)

0,005

Toluène (108-88-3)

0,1

Styrène (100-42-5)

0,005

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,005

Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,04

Hydrocarbures aromatiques

0,5

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 b). Le cas échéant, la déclaration doit être étayée par des résultats d'essai attestant la conformité aux limites fixées dans le tableau 15. La combinaison échantillon d'essai/chambre d'essai doit remplir les conditions suivantes:

 

1 échantillon aux dimensions 25 × 20 × 15 cm est placé dans une chambre d'essai de 0,5 m3 ou

 

2 échantillons aux dimensions 25 × 20 × 15 cm sont placés dans une chambre d'essai de 1,0 m3.

L'échantillon de mousse doit être placé sur le fond d'une chambre d'essai d'émission et être maintenu pendant trois jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative, avec un taux de renouvellement d'air n de 0,5 par heure et une charge L de la chambre de 0,4 m2/m3 (= surface totale exposée de l'échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d'étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11.

L'échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, avec cartouches Tenax TA et cartouches DNPH respectivement pour l'analyse des COV et du formaldéhyde. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la norme ISO 16000-6.

Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des analytes spécifiés doit être indiqué à partir d'un seuil de concentration ≥ 1 μg/m3. La valeur de COV totaux correspond à la somme de tous les analytes présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et éluant dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 correspond à la somme de toutes les substances présentes en concentration ≥ 1 μg/m3. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l'échantillon d'air sur une cartouche DNPH, suivie d'une analyse par CLHP/UV conformément à la norme ISO 16000-3.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

7.2 c)   Agents gonflants

L'utilisation de composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires n'est pas autorisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de mousse.

7.3.   Autres matériaux de rembourrage

D'autres matériaux peuvent être utilisés pour le rembourrage des produits d'ameublement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

les exigences générales relatives aux substances dangereuses énoncées au critère 2 sont respectées,

aucun composé organique halogéné n'est utilisé comme agent gonflant ou agent gonflant auxiliaire,

les plumes ou le duvet, seuls ou en mélange, ne doivent pas être utilisés comme matériau de rembourrage/garnissage,

si les matériaux de rembourrage/garnissage sont constitués de fibre de coco caoutchoutée à l'aide de latex, la conformité aux critères 7.1 a) et 7.1 b) doit être démontrée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité attestant les points suivants:

i)

la nature du matériau de rembourrage/garnissage utilisé et de tout autre matériau mélangé;

ii)

le fait que le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes ou d'autres substances dangereuses ne faisant pas l'objet d'une dérogation spécifique du tableau 2;

iii)

le fait qu'aucun composé organique halogéné n'est utilisé comme agent gonflant ou agent gonflant auxiliaire;

iv)

le fait que des plumes ou du duvet d'animaux, seuls ou en mélange, n'ont pas été utilisés dans le matériau de garnissage/rembourrage;

v)

si les fibres de coco ont été caoutchoutées à l'aide de latex, le respect du critère 7.1 relatif aux substances faisant l'objet de restrictions et aux émissions de COV doit être démontré.

Critère 8 — Verre: utilisation de métaux lourds

Ce critère s'applique à tout matériau en verre inclus dans le produit d'ameublement fini indépendamment de sa fraction massique.

Tout le verre utilisé dans le produit d'ameublement doit satisfaire aux conditions suivantes:

ne pas contenir de verre au plomb,

ne pas contenir d'impuretés de plomb, de mercure ou de cadmium dans des proportions supérieures à 100 mg/kg par métal,

pour le verre de miroir, les peintures, primaires ou vernis utilisés au dos du miroir doivent avoir une teneur en plomb inférieure à 2 000 mg/kg de substance en pot. Les revêtements doivent être appliqués au moyen du «procédé à l'étain» et non du «procédé au cuivre».

Évaluation et vérification:

i)

le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de verre, certifiant que le produit d'ameublement fini ne contient pas de verre au plomb. En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander une analyse du verre présent dans le produit d'ameublement fini par une méthode non destructive au moyen d'un analyseur à fluorescence X portable;

ii)

le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de verre indiquant que le verre présent dans le produit d'ameublement ne contient pas d'impuretés de plomb, de mercure ou de cadmium dans des proportions supérieures à 100 mg/kg (0,01 % m/m). En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander que des analyses de détection de la présence de ces métaux dans le verre soient pratiquées par fluorescence X dans le respect des principes de la norme ASTM F 2853-10 ou équivalent;

iii)

le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de miroir certifiant que toutes les peintures, toutes les primaires et tous les vernis utilisés aux dos des miroirs contiennent moins de 2 000 mg de plomb/kg (0,2 % m/m). La déclaration doit être étayée par une fiche de données de sécurité ou des documents similaires. Une autre déclaration émanant du fournisseur de verre de miroir doit être fournie pour certifier que le vernis d'argentine a été appliqué au moyen du «procédé à l'étain» et non du «procédé au cuivre».

Critère 9 — Exigences relatives au produit fini

9.1.   Aptitude à l'emploi

Les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne doivent être réputés aptes à l'usage s'ils respectent les exigences énoncées dans les dernières versions de toutes les normes EN pertinentes énumérées à l'appendice IV ayant trait à la durabilité, aux dimensions, à la sécurité et à la résistance du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration spécifiant (le cas échéant) que les normes de l'appendice IV s'appliquent au produit et fournir une déclaration de conformité aux normes EN applicables, étayée par des rapports d'essai fournis par le fabricant des produits d'ameublement ou par les fournisseurs d'éléments/de matériaux, selon le cas.

9.2.   Extension de la garantie du produit

Le demandeur doit offrir, sans frais supplémentaires, une garantie d'une durée minimale de cinq ans prenant effet à partir de la date de livraison du produit. Cette garantie doit être fournie sans préjudice des obligations légales du fabricant et du vendeur en vertu du droit national.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et indiquer les modalités de la garantie étendue du produit qui figurent dans les documents d'information destinés aux consommateurs et qui respectent les exigences minimales énoncées au présent critère.

9.3.   Fourniture de pièces de rechange

Le fabricant de meubles doit mettre à la disposition des clients des pièces de rechange pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Le coût éventuel des pièces de rechange est proportionnel au coût total du produit d'ameublement. Les coordonnées permettant d'obtenir les pièces de rechange doivent être fournies.

Évaluation et vérification: le fabricant doit fournir une déclaration certifiant que les pièces de rechange seront disponibles pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Les pièces de rechange doivent être disponibles gratuitement pendant la période de garantie s'il s'avère que les biens sont défectueux dans le cadre de conditions normales d'utilisation, ou être disponibles à un coût proportionné si les marchandises ont été endommagées lors d'une mauvaise utilisation. Les coordonnées de contact doivent être incluses dans l'information destinée aux consommateurs.

9.4.   Conception du produit en vue de son démontage

Les produits d'ameublement constitués de plusieurs éléments/matériaux doivent être conçus en vue du démontage afin d'en faciliter la réparation, la réutilisation et le recyclage. Des instructions simples et illustrées pour le démontage et le remplacement des éléments/matériaux endommagés doivent être fournies. Les opérations de démontage et de remplacement doivent pouvoir être exécutées au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les dessins techniques qui illustrent la méthode de montage/démontage du produit d'ameublement au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée. Dans le cas des revêtements d'ameublement, ce démontage peut inclure l'utilisation de fermetures à glissière ou velcro permettant d'attacher les coussins au cadre des canapés (ou de les en détacher) et d'introduire le rembourrage dans les housses (ou de l'en extraire). Si nécessaire, des fixations à vis directement insérées dans les panneaux à base de bois doivent être prévues de sorte que les vis puissent être replacées, lors du réassemblage, à un autre endroit que celui où elles se trouvaient lors du démontage.

9.5.   Émissions de COV

Si le produit d'ameublement contient l'un des éléments/matériaux énumérés ci-dessous, les émissions de COV doivent faire l'objet d'essais:

revêtements d'ameublement en cuir,

revêtements d'ameublement en textile enduit,

tous les éléments qui représentent plus de 5 % du poids total du produit d'ameublement (à l'exclusion des emballages) et qui ont été traités par des préparations de revêtement à teneur élevée en COV (supérieure à 5 %), appliquée à raison de plus de 30 g/m2 de superficie recouverte ou dont les taux d'application n'ont pas été calculés.

Les emballages et les échantillons fournis pour les essais, leur manipulation et leur conditionnement, les exigences relatives aux chambres d'essai et les méthodes d'analyse des gaz doivent respecter les procédures décrites dans la série de normes ISO 16000.

Les essais peuvent être exécutés sur l'ensemble du produit d'ameublement (voir conditions et limites au tableau 16) ou dans des chambres d'essai plus petites spécifiquement pour les éléments/matériaux énumérés ci-dessus (voir conditions et limites au tableau 17).

Les émissions de COV ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant aux tableaux 16 et 17.

Tableau 16

Valeurs limites des émissions de COV pour des produits d'ameublement spécifiques

Paramètre d'essai

Fauteuils et canapés

Sièges de bureau

Autres produits d'ameublement

Volume de la chambre

Entre 2 et 10 m3

Taux de charge

Le produit doit occuper environ 25 % du volume de la chambre

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Taux de ventilation

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h– 1

Substance

3 jours

28 jours

3 jours

28 jours

28 jours

Formaldéhyde

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

COVT (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

COVST

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substances C (10)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tableau 17

Valeurs limites des émissions de COV pour certains des éléments/matériaux d'ameublement spécifiques

Paramètre d'essai

Éléments revêtus

Revêtements d'ameublement en cuir ou en textile enduit

Volume minimum autorisé de la chambre

200 l pour les éléments à base de bois

20 l pour les autres éléments

20 l

Taux de ventilation

0,5 h– 1

1,5 m3/m2.h

Substance

3 jours

28 jours

3 jours

28 jours

Formaldéhyde

60 μg/m3

60 μg/m3

TCOV

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

COVST

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substances C (12)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (par substance)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (par substance)

Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt) (13)

≤ 1

≤ 1

Évaluation et vérification: lorsque le produit d'ameublement est censé devoir faire l'objet d'essais en matière d'émissions de COV du produit fini, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par un rapport relatif aux essais en chambre exécutés conformément aux normes de la série ISO 16000. Les essais exécutés conformément à la norme CEN/TS 16516 doivent être considérés comme équivalents à ceux exécutés conformément à la norme ISO 16000. Si les limites de concentration dans la chambre spécifiées à vingt-huit jours peuvent être atteintes trois jours après le placement de l'échantillon dans la chambre, ou dans un délai quelconque compris entre trois et vingt-sept jours du placement de l'échantillon dans la chambre, les exigences sont réputées respectées et les essais peuvent prendre fin anticipativement.

Les données d'essai ne datant pas de plus de douze mois avant la demande de label écologique de l'Union européenne sont valables pour les produits ou les éléments/matériaux tant que le procédé de fabrication ou les formulations chimiques utilisées n'ont subi aucune modification considérée comme susceptible d'augmenter les émissions de COV du produit fini ou de l'élément/du matériau considéré.

Les données d'essai fournies directement par les fournisseurs démontrant le respect des limites figurant au tableau 17 pour les différents éléments/matériaux sont également acceptées si elles sont accompagnées d'une déclaration émanant du fournisseur en question.

Critère 10 — Information des consommateurs

Un document unique d'information des consommateurs doit être fourni avec le produit; il doit inclure les informations suivantes, rédigées dans la langue du pays où le produit est mis sur le marché:

une description du produit conformément aux exigences du critère 1,

une description détaillée des meilleurs moyens pour éliminer le produit (par exemple, réutilisation, reprise par le demandeur, recyclage, valorisation énergétique), classés en fonction de leur incidence sur l'environnement,

des informations relatives aux types de polymères constituant les éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g qui n'ont pas été marqués conformément aux exigences du critère 4.1,

une déclaration certifiant que la désignation, la description, l'étiquetage ou le marquage du cuir sont conformes aux exigences des normes EN 15987 et EN 16223,

des instructions claires relatives aux conditions d'utilisation du produit d'ameublement; par exemple, à l'intérieur, en extérieur, fourchette de température, portance, modes corrects de nettoyage du produit,

informations relatives au type de verre utilisé, informations relatives à la sécurité, à l'aptitude au contact avec des matériaux durs tels que le verre, le métal ou la pierre, et informations concernant les modes d'élimination appropriée du verre, la compatibilité ou la non-compatibilité avec le verre d'emballage de post-consommation,

une déclaration de conformité aux règles de sécurité pour la prévention des incendies applicables dans le pays de vente du produit d'ameublement rembourré, ainsi que des informations détaillées sur les éventuels retardateurs de flamme et matériaux utilisés,

une déclaration relative à la non-utilisation de produits biocides pour conférer un effet désinfectant aux produits d'ameublement clairement commercialisés en vue d'une utilisation intérieure et, pour les meubles d'extérieur, une déclaration relative aux éventuelles substances actives de produits biocides utilisées précisant, le cas échéant, sur quels matériaux,

une déclaration de conformité à l'ensemble des normes EN pertinentes comme indiqué au critère 9.1 et à l'appendice IV,

des informations pertinentes relatives aux modalités de la garantie du produit conformément aux exigences du critère 9.2,

des coordonnées pertinentes pour l'obtention des pièces détachées conformément aux exigences du critère 9.3,

des instructions de montage et de démontage bien illustrées conformément aux exigences du critère 9.4.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une copie du document d'information des consommateurs destiné à accompagner le produit et démontrant le respect de chacun des points du critère, selon le cas.

Critère 11 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:

bois, liège, bambou et rotin issus de forêts gérées de manière durable,

contenu recyclé (bois ou matières plastiques, le cas échéant),

usage limité de substances dangereuses,

non traité par un produit biocide (le cas échéant),

non traité par un retardateur de flamme (le cas échéant),

produit à faibles émissions de formaldéhyde,

produit à faibles émissions de COV,

produit conçu pour faciliter le démontage et la réparation,

lorsque des matériaux textiles à base de coton biologique ou de coton IPM ont été utilisés dans des revêtements d'ameublement, un texte en faisant état peut figurer dans le cadre 2 du label écologique de l'Union européenne:

Tableau 18

Informations pouvant être apposées au côté du label écologique de l'Union européenne concernant le coton contenu dans les textiles

Spécifications relatives à la production

Texte pouvant être apposé

Teneur en coton biologique supérieure à 95 %

Textiles fabriqués à partir de coton biologique

Teneur en coton IPM supérieure à 70 %

Coton cultivé avec une utilisation réduite de pesticides

Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(2)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

(3)  ECHA, «Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation», http://www.echa.europa.eu/fr/web/guest/candidate-list-table.

(*)  Le procédé de décoloration du traitement des eaux usées doit être considéré comme effectif lorsque les effluents de la teinturerie respectent les coefficients spectraux suivants: i) 7 m– 1 à 436 nm, 5 m– 1 à 525 nm et 3 m– 1 à 620 nm.

(4)  ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA, «Coopération avec des agences de réglementation homologues», http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», octobre 2002. La norme peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» du Code of Regulations de l'État de Californie.

(**)  Ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

(***)  Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement sont à la fois de couleur claire (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes.

(****)  Au total, 22 arylamines visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et deux autres composés (voir tableau 1 à l'appendice III pour la liste complète des arylamines devant faire l'objet d'essais). La limite de détection pour la norme EN ISO 17234-1 est de 30 mg/kg.

(*****)  On considère en général que la limite de détection pour la norme EN ISO 17075 est de 3 mg/kg.

(******)  Meubles conçus spécifiquement pour les bébés et les enfants de moins de 3 ans.

(*******)  Si les textiles testés ont été traités au trioxyde d'antimoine en tant quagent synergique, conformément aux conditions de dérogation autorisant l'utilisation de cette substance à l'entrée c) du tableau 2, ils doivent être exemptés du respect de la valeur limite de lixiviation pour l'antimoine.

(8)  Décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(********)  N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR).

(*********)  0,01 % m/m (somme des 4 phtalates dans tous les autres produits d'ameublement).

(**********)  Référence à la dernière version de la liste des substances candidates de l'ECHA au moment de la demande.

(***********)  Même s'il existe une marge de modification du taux de charge et du taux de ventilation pour les autres produits d'ameublement, le ratio taux de charge (m2/m3)/taux de ventilation (h– 1) doit rester égal à 1,0.

(10)  Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.

(11)  Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA).

(12)  Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.

(13)  Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA).

Appendice I

ORIENTATIONS POUR LE CALCUL DES COV UTILISÉS DANS LES REVÊTEMENTS DE SURFACE

La méthode de calcul nécessite les informations suivantes:

la superficie totale recouverte du produit fini assemblé,

la teneur en COV de la préparation de revêtement (en g/l),

le volume de la préparation de revêtement avant l'opération de revêtement,

le nombre d'unités identiques traitées au cours de l'opération de revêtement,

le volume restant de la préparation de revêtement après l'opération de revêtement.

Exemple de calcul:

Superficie totale recouverte du produit fini assemblé

= 1,5 m2.

Teneur en COV de la préparation de revêtement (en g/l)

= 120 g/l.

Volume (1) de la préparation de revêtement avant l'opération de revêtement

= 18,5 l.

Nombre d'unités identiques traitées au cours de l'opération de revêtement

= 4.

Volume restant (1) de la préparation de revêtement après l'opération de revêtement

= 12,5 l.


Superficie totale recouverte

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Volume total de la préparation de revêtement utilisée

= 18,5 – 12,5

= 6 l.

Total des COV appliqués à la surface

= 3,9 l ×120 g/l

= 468 g

Total des COV appliqués par m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Lorsque plus d'une préparation de revêtement est appliquée, comme des primaires ou des couches de finition, la consommation volumétrique et la teneur en COV peuvent être calculés et cumulés.

Afin de réduire la teneur totale en COV utilisés dans les opérations de revêtement, il est possible de recourir à des techniques plus efficaces. Le rendement indicatif des différents procédés de revêtement figure ci-dessous.

Tableau

Rendement indicatif des procédés de revêtement:

Procédé de revêtement

Rendement

(%)

Facteur d'efficacité

Aspersion sans recyclage

50

0,5

Pulvérisation électrostatique

65

0,65

Aspersion avec recyclage

70

0,7

Aspersion au disque/bol

80

0,8

Vernissage au rouleau

95

0,95

Vernissage au tampon

95

0,95

Vernissage sous vide

95

0,95

Trempage

95

0,95

Rinçage

95

0,95


(1)  Il est à noter que les mesures peuvent être exprimées en unités de poids à la place des unités de volume tant que la densité de la préparation de revêtement est connue et prise en compte dans le calcul.

Appendice II

EXIGENCES DE LA NORME EN 13336 POUR LE CUIR D'AMEUBLEMENT

Tableau

Exigences physiques pour le cuir utilisé dans les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne (conformément à la norme EN 13336)

Caractéristiques fondamentales

Méthode d'essai

Valeurs recommandées

Nubuck, suède et cuir aniline (*)

Cuir semi-aniline (*)

Enduits, pigmentés, et autres (*)

pH et ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (si le pH est < 4,0, ΔpH doit être ≤ 0,7)

Force de déchirement, valeur moyenne

EN ISO 3377-1

> 20 N

Solidité des couleurs au frottement en va-et-vient

EN ISO 11640.

Masse totale de la barre 1 000  g.

Solution de sueur alcaline comme spécifié dans la norme EN ISO 11641.

Aspects à évaluer

Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre

Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre Pas de destruction du finissage

Sur feutre sec

50 cycles, échelle de gris ≥ 3

500 cycles, échelle de gris ≥ 4

Sur feutre humidifié

20 cycles, échelle de gris ≥ 3

80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

250 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

Sur feutre imbibé de sueur artificielle

20 cycles, échelle de gris ≥ 3

50 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

Solidité des coloris à la lumière artificielle

EN ISO 105-B02 (méthode 3)

Échelle des bleus ≥ 3

Échelle des bleus ≥ 4

Échelle des bleus ≥ 5

Adhérence du finissage à sec

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Résistance à la flexion à l'état sec

EN ISO 5402-1

Pour le cuir aniline avec un finissage non pigmenté uniquement, 20 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

50 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

50 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

Solidité des teintures à la goutte d'eau

EN ISO 15700

Échelle de gris ≥ 3 (pas de gonflement permanent)

Résistance du finissage à la fissuration à froid

EN ISO 17233

– 15 °C (pas de fissuration de la surface)

Résistance au feu

Norme EN 1021 ou normes nationales pertinentes

Acceptation


(*)  Définitions de ces types de cuirs conformes à la norme EN 15987.

Appendice III

COMPOSÉS ARYLAMINES INTERDITS DANS LES MATÉRIAUX FINIS EN CUIR, EN TEXTILE ET EN TEXTILE ENDUIT

Sont incluses les substances visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 qui doivent faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans tous les cuirs teints (conformément à la norme EN 17234) ou les textiles teints (conformément à aux normes EN 14362-1 et -3).

Tableau 1

Arylamines cancérigènes devant faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans les textiles ou le cuir.

Arylamine

Numéro CAS

Arylamine

Numéro CAS

4-aminodiphényle

92-67-1

4,4′-oxydianiline

101-80-4

Aminobiphényle, di-(benzidine)

92-87-5

4,4′-thiodianiline

139-65-1

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

o-toluidine

95-53-4

2-naphtylamine

91-59-8

2,4-diaminotoluène

95-80-7

o-amino-azotoluène

97-56-3

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluène

99-55-8

4-aminoazobenzène

60-09-3

4-chloroaniline

106-47-8

o-anisidine

90-04-0

2,4-diaminoanisole

615-05-4

2,4-xylidine

95-68-1

4,4′-diaminodiphénylméthane

101-77-9

2,6-xylidine

87-62-7

3,3′-dichlorobenzidine

91-94-1

p-crésidine

120-71-8

3,3′-diméthoxybenzidine

119-90-4

3,3′-diméthylbenzidine

119-93-7

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

838-88-0

4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

Un certain nombre de colorants qui ne font pas directement l'objet d'une restriction en vertu de l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont connus pour se scinder au cours du procédé en certaines des substances interdites figurant au tableau 1. Afin de réduire considérablement l'incertitude relative au respect de la limite de 30 mg/kg fixée pour les substances figurant au tableau 1, il est recommandé aux fabricants d'éviter d'utiliser les colorants énumérés au tableau 2.

Tableau 2

Liste indicative des colorants susceptibles de se scinder en amines aromatiques cancérigènes

Colorants dispersés

Colorants basiques

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Disperse Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Disperse Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Colorants acides

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Colorants directs

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8,1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Appendice IV

NORMES RELATIVES À LA DURABILITÉ, À LA RÉSISTANCE ET À L'ERGONOMIE DES PRODUITS D'AMEUBLEMENT

Tableau

Liste indicative des normes EN en matière d'ameublement (élaborées par le comité technique CEN/TC 207 ameublement) pertinentes pour le critère 9.1

Norme

Intitulé

Meubles rembourrés

EN 1021-1

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarettes en combustion

EN 1021-2

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 2: source d'allumage: flamme équivalente à celle d'une allumette

Mobilier de bureau

EN 527-1

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 1: dimensions

EN 527-2

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité

EN 1023-2

Mobilier de bureau — Cloisons — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité

EN 1335-1

Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 1: dimensions — Détermination des dimensions

EN 1335-2

Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 2: exigences de sécurité

EN 14073-2

Mobilier de bureau — Meubles de rangement — Partie 2: exigences de sécurité

EN 14074

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau et meubles de rangement — Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles (après essai, les éléments ne doivent pas être endommagés et doivent toujours fonctionner comme prévu).

Mobilier d'extérieur

EN 581-1

Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 1: exigences générales de sécurité

EN 581-2

Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 2: exigences et essais de sécurité mécanique des sièges

EN 581-3

Mobilier d'extérieur — Siège et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 3: exigences et essais de sécurité mécanique des tables

Sièges

EN 1022

Mobilier domestique — Sièges — Détermination de la stabilité

EN 12520

Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux sièges à usage domestique

EN 12727

Meubles — Sièges en rangées — Méthodes d'essai et exigences pour la résistance et la durabilité

EN 13759

Meubles — Mécanismes de manœuvre des sièges et des canapés — Méthodes d'essai

EN 14703

Ameublement — Assemblages pour sièges à usage non domestique assemblés en une rangée — Exigences de résistance et méthodes d'essai

EN 16139

Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux sièges à usage collectif

Tables

EN 12521

Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux tables à usage domestique

EN 15372

Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux tables à usage non domestique

Meubles de cuisine

EN 1116

Meubles de cuisine — Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers

EN 14749

Meubles d'habitation et de cuisine — Éléments de rangement et plans de travail — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Lits

EN 597-1

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarette en combustion.

EN 597-2

Ameublement — Évaluation d'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 2: source d'allumage équivalente à l'allumette.

EN 716-1

Meubles — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 1: exigences de sécurité

EN 747-1

Meubles — Lits superposés et lits surélevés — Partie 1: exigences de sécurité, de résistance et de durabilité

EN 1725

Meubles à usage domestique — Lits et matelas — Exigences de sécurité et méthodes d'essais.

EN 1957

Meubles — Lits et matelas — Méthodes d'essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles et critères d'évaluation

EN 12227

Parcs à usage domestique — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Meubles de rangement

EN 16121

Meubles de rangement à usage non domestique — Exigences de sécurité, de résistance, de durabilité et de stabilité

Autres types d'ameublement

EN 1729-1

Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 1: dimensions fonctionnelles

EN 1729-2

Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 2: exigences de sécurité et méthodes d'essai

EN 13150

Paillasses de laboratoire — Dimensions, spécifications de sécurité et méthodes d'essai

EN 14434

Tableaux pour établissements d'enseignement — Exigences ergonomiques, techniques et de sécurité et méthodes d'essai correspondantes