ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
30 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation ( 1 )

44

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé ( 1 )

71

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 177,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 3, points c) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et établit des règles concernant les certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le nouveau cadre législatif, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes.

(2)

L'article 176 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les importations en vue de la mise en libre pratique ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés dans cet article peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat. Il convient d'établir la liste des produits desdits secteurs soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

(3)

Le contrôle des flux commerciaux au moyen de certificats devrait se faire de manière flexible. Pour déterminer les cas dans lesquels un certificat est exigé, il convient de tenir compte de l'existence d'autres sources d'informations éventuelles, telles que le système de surveillance douanière, ainsi que de l'utilité des certificats ou du temps nécessaire pour recueillir des informations au moyen de certificats. Il y a lieu de définir les cas spécifiques dans lesquels il n'est pas exigé de certificat.

(4)

Il est nécessaire de subordonner la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie, de manière à assurer que les produits seront importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat. Il est également nécessaire de prévoir à quel moment l'obligation d'importer ou d'exporter est remplie.

(5)

Un certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou d'exporter et il convient donc, pour que ce droit soit effectif, qu'un certificat soit présenté au moment du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation.

(6)

Étant donné que la personne qui utilise un certificat n'est pas nécessairement le titulaire ou le cessionnaire, il convient, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'efficacité administrative, de spécifier quelles sont les personnes autorisées à utiliser le certificat, dont un représentant en douane agissant pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.

(7)

Eu égard aux usages du commerce international en ce qui concerne les produits agricoles considérés, il convient d'admettre certaines tolérances à l'égard de la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat.

(8)

Lorsqu'un certificat d'importation est également utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat, lequel doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré. Dans de tels cas, une tolérance devrait être autorisée pour autant que la partie de la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance, la quantité indiquée sur le certificat ne bénéficie pas du régime préférentiel et que le droit de douane conventionnel soit à payer.

(9)

Il y a lieu de définir des règles spécifiques concernant la transmissibilité des certificats.

(10)

Il convient d'établir des dispositions concernant la libération et l'acquisition de la garantie constituée pour les certificats d'importation et d'exportation.

(11)

En raison de la spécificité du secteur, il est nécessaire de prévoir certaines conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre et les aulx.

(12)

Par souci de clarté, il convient de fixer les règles applicables aux certificats d'importation et d'exportation délivrés pour des produits pour lesquels l'obligation de présenter un tel certificat a été supprimée ou est affectée par le présent règlement, et qui sont encore valables à la date d'application du règlement.

(13)

L'objectif du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (4) étant de simplifier et d'adapter les dispositions applicables au régime des certificats d'importation et d'exportation au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) no 1308/2013, il y a lieu de remplacer les dispositions actuellement applicables. Dans un souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions des règlements (CE) no 2535/2001 (5), (CE) no 1342/2003 (6), (CE) no 2336/2003 (7), (CE) no 951/2006 (8), (CE) no 341/2007 (9) et (CE) no 382/2008 (10) de la Commission et d'abroger les règlements (CE) no 2390/98 (11), (CE) no 1345/2005 (12), (CE) no 376/2008 (13) et (CE) no 507/2008 (14) de la Commission.

(14)

La transition entre les procédures établies par les dispositions supprimées et les règlements abrogés et celles qui sont prévues au présent règlement pourrait avoir des conséquences pratiques. Il convient dès lors de différer l'application du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)   «certificat»: un document électronique ou papier, d'une durée de validité spécifique, établissant le droit et l'obligation d'importer ou d'exporter des produits;

(b)   «notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles»: les dispositions détaillées en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exportation et un ensemble d'informations devant figurer dans une demande de certificat et dans un certificat, telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C (15).

Article 2

Cas dans lesquels un certificat est exigé

1.   Un certificat d'importation est présenté pour les produits suivants:

(a)

les produits énumérés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique, sous toutes les conditions, autres que les contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans la partie I;

(b)

les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode dite «de l'examen simultané» ou la méthode dite «des opérateurs traditionnels/nouveaux venus», conformément à l'article 184, paragraphe 2, respectivement points b) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, ou selon une combinaison de ces deux méthodes ou selon une autre méthode appropriée;

(c)

les produits pour lesquels il est fait référence à la présente disposition dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» visé à l'article 184, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013;

(d)

les produits visés dans la partie I de l'annexe lorsqu'ils sont déclarés en vue de leur mise en libre pratique sous un régime préférentiel géré au moyen de certificats;

(e)

les produits qui sont couverts par un régime de perfectionnement passif avec un certificat d'exportation et qui sont remis en libre pratique en tant que produits énumérés dans la section A ou B, partie I, de l'annexe;

(f)

les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique conformément à l'article 185 du règlement (UE) no 1308/2013, dans le cas où une réduction des droits à l'importation s'applique.

2.   Un certificat d'exportation est présenté pour les produits suivants:

(a)

les produits énumérés dans la partie II de l'annexe;

(b)

les produits de l'Union pour lesquels un certificat d'exportation doit être présenté afin qu'ils soient pris en compte au titre d'un contingent géré par l'Union ou par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour ces produits;

(c)

les produits suivants de l'Union visés à la partie II de l'annexe, destinés à l'exportation:

i)

les produits placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

ii)

les produits qui sont des produits de base relevant de l'annexe III du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), et qui sont sous le régime douanier du perfectionnement passif;

iii)

les produits qui font l'objet du recouvrement ou de la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et pour lesquels aucune décision finale n'a encore été prise.

Article 3

Cas dans lesquels il n'est pas exigé de certificat

1.   Aucun certificat n'est exigé, délivré ou présenté pour:

(a)

la mise en libre pratique ou l'exportation de produits dépourvus de caractère commercial, figurant à l'annexe I, partie I, section II, point D.2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (18);

(b)

les cas dans lesquels l'exonération des droits à l'importation, des droits à l'exportation et des mesures adoptées sur la base de l'article 207 du traité doit être octroyée en vertu du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (19);

(c)

les quantités de produits destinés à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui n'excèdent pas celles fixées à l'annexe;

(d)

les produits destinés à être mis en libre pratique en tant que produits en retour conformément au titre VI, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013;

(e)

les produits pour lesquels, au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation, le déclarant apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été émise pour les produits de ce type relevant du titre III, chapitre 3, section 3, du règlement (UE) no 952/2013.

Par dérogation aux points b) et c) du premier alinéa, un certificat est exigé lorsque la mise en libre pratique ou l'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est octroyé au moyen du certificat.

Aux fins du point c) du premier alinéa, la quantité couverte par un certificat correspond à la somme de toutes les quantités destinées à la mise en libre pratique ou à l'exportation qui relèvent de la même opération logistique.

2.   Aucun certificat d'exportation n'est exigé, délivré ou présenté pour les envois de produits effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers si ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport. Les actions d'aide alimentaire qui ne remplissent pas ces conditions sont soumises à la présentation d'un certificat, conformément au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

Article 4

Garantie

1.   Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe.

2.   Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite.

3.   La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR.

À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique.

4.   Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est:

(a)

un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou

(b)

un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre.

5.   Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.

Article 5

Droits et obligations, tolérance

1.   Le certificat d'importation ou d'exportation constitue un droit et donne lieu, respectivement, à une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation de la quantité de produits couverte par le certificat pendant la durée de sa validité, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

2.   La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par:

(a)

le titulaire du certificat mentionné dans la case 4 du certificat dont le modèle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («titulaire»);

(b)

le cessionnaire mentionné dans la case 6 du certificat visé au point a); ou

(c)

un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.

3.   Si une législation spécifique de l'Union le prévoit, l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation peut inclure l'obligation de le faire depuis ou vers le pays ou groupe de pays indiqué sur le certificat.

4.   L'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation est réputée remplie dès lors que la quantité totale spécifiée sur le certificat a été dédouanée sous le régime concerné. À cette fin, une tolérance en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée sur le certificat s'applique conformément à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

5.   Aucune tolérance en plus ne s'applique lorsque la quantité spécifiée sur le certificat d'importation est équivalente à la quantité spécifiée dans un document d'exportation, ce qui constitue un élément de preuve de l'éligibilité du produit au traitement préférentiel en raison de sa qualité, de sa variété ou de ses caractéristiques spécifiques, comme prévu dans l'accord international correspondant.

Lorsque le certificat d'importation est exigé pour un contingent tarifaire, la quantité qui dépasse, dans les limites de la tolérance en plus, la quantité spécifiée sur le certificat est mise en libre pratique avec ce même certificat, au taux conventionnel.

Article 6

Transmission

1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Sauf disposition contraire, les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier.

2.   La transmission des droits découlant d'un certificat ou d'un extrait de certificat ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.

3.   La transmission est demandée par le titulaire auprès de l'autorité émettrice du certificat original.

4.   Le cessionnaire ne peut transmettre ses droits mais peut les rétrocéder au titulaire. La rétrocession couvre les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait. L'autorité émettrice du certificat inscrit la rétrocession conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

5.   La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date validée par l'autorité émettrice du certificat.

Article 7

Libération et acquisition des garanties

1.   La libération de la garantie prévue à l'article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (20) peut être partielle, au prorata de la quantité de produits pour laquelle la preuve du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter a été présentée. Cette quantité ne peut être inférieure à 5 % de la quantité totale spécifiée sur le certificat.

Si la quantité importée ou exportée correspond à moins de 5 % de la quantité spécifiée sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

2.   Lors du calcul de la part de la garantie à acquérir, le cas échéant, l'autorité qui délivre le certificat déduit un montant correspondant à la tolérance quantitative visée à l'article 5, paragraphe 4.

3.   Dans les cas où l'autorité émettrice du certificat renonce à exiger la constitution d'une garantie parce que le montant garanti est inférieur à 500 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, un montant égal à la garantie devant rester acquise est payé par la partie concernée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de fin de validité du certificat.

4.   Si le montant total de la garantie qui devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'autorité émettrice libère intégralement la garantie.

Article 8

Notifications

Conformément aux modalités énoncées dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:

(a)

les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(b)

les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(c)

en ce qui concerne le chanvre, les dispositions adoptées, les sanctions imposées et les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(d)

en ce qui concerne les aulx, les quantités couvertes par les certificats «B» visés à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(e)

en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(f)

les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(g)

les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;

(h)

les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SECTORIELLES SPECIFIQUES

Article 9

Chanvre

1.   La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l'annexe du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, conformément au modèle établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («certificat d'importation AGRIM»).

Le certificat n'est délivré que s'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l'article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l'État membre concerné conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies.

2.   Les informations qui figurent sur la demande de certificat sont conformes aux instructions fournies pour les produits à base de chanvre dans la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires liées à la demande de certificat ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation du certificat, conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Aux fins de l'article 189, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités.

4.   Dans le cas de la mise en libre pratique de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, visées dans la partie I, section G, de l'annexe, le certificat d'importation ne peut être délivré que lorsque l'importateur agréé s'engage à présenter aux autorités compétentes effectuant les contrôles des opérations concernées dans l'État membre où l'importateur est autorisé, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes:

(a)

mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement;

(b)

mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé;

(c)

exportation vers des pays tiers.

Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au premier alinéa dans le délai de 12 mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou de deux périodes de 6 mois.

Les documents visés au premier alinéa sont établis par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins:

(a)

le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur;

(b)

la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée;

(c)

la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté.

Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles de l'exactitude des documents relatifs aux opérations visées au premier alinéa réalisées sur son territoire.

5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant de certificats d'importation pour des produits à base de chanvre ne sont pas transmissibles.

Article 10

Aulx

1.   Les certificats d'importation pour les aulx énumérés dans la partie I, sections E et F, de l'annexe sont dénommés «certificats B».

2.   Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès de l'autorité émettrice de l'État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant des certificats «B» ne sont pas transmissibles.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS, ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Modification des règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008

1.   Les dispositions suivantes sont supprimées:

(a)

les articles 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 2535/2001;

(b)

l'article 6, paragraphe 1, point a), l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 12, point a), et l'article 16 du règlement (CE) no 1342/2003;

(c)

les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 2336/2003;

(d)

l'article 4 quater, l'article 4 quinquies, l'article 4 sexies, l'article 5, paragraphe 1, les articles 7 à 7 septies, l'article 8 bis, les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, l'article 12 bis, l'article 17, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006;

(e)

l'article 5, paragraphe 1 l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 341/2007;

(f)

l'article 2, l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, paragraphes 1 et 2, l'article 7 et l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 382/2008.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 restent applicables pour les certificats délivrés en vertu des règlements pertinents.

Article 12

Abrogation

Les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 sont abrogés.

Toutefois,

ces règlements continuent de s'appliquer pour les certificats délivrés dans le cadre de leurs dispositions; et

l'article 34, paragraphe 10, du règlement (CE) no 376/2008 continue de s'appliquer jusqu'à ce que les règles correspondantes en matière de contingents tarifaires adoptées sur la base des articles 186 et 187 du règlement (UE) no 1308/2013 commencent à s'appliquer.

Article 13

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la durée de validité ni le montant de la garantie constituée en vue de l'obtention de certificats toujours valables à la date du 6 novembre 2016.

2.   À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)

le certificat est toujours valable à la date visée au paragraphe 1;

(b)

le certificat n'est plus exigé pour les produits concernés à partir de la date visée au paragraphe 1;

(c)

le certificat n'a été utilisé que partiellement ou n'a pas été utilisé à la date visée au paragraphe 1.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 6 novembre 2016.

Toutefois, l'article 11, paragraphe 1, point d), s'applique à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (voir page 44 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(6)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(8)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(9)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(10)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(11)  Règlement (CE) no 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 (JO L 297 du 6.11.1998, p. 7).

(12)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(14)  Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 149 du 7.6.2008, p. 38).

(15)  Notice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016).

(16)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(18)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

(20)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


ANNEXE

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a)

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (1)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c)

1 000  kg


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (2)

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (3)  (4)

(—)


C.   Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (5)

ex 1207 99 20

Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement

 (6)

(—)


D.   Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (7)

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (8)

(—)


E.   Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (9)

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (10)

(—)


F.   Fruits et légumes transformés [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (11)

ex 0710 80 95

Aulx (12) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Aulx (12) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Aulx (12) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (12) et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c) (13)

(—)


G.   Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Garantie

Quantités nettes (14)

1207 99 91

Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement

 (15)

(—)


H.   Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (16)

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

100 hl

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a)

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (17)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

500 kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

500 kg


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Quantités nettes (18)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose (19)

2 000  kg

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine (19)

2 000  kg


(1)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(2)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(3)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(4)  À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 en provenance de Moldavie, visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1) et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 en provenance de Géorgie, visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(5)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(6)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(7)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(9)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(10)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(11)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(12)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s'agir de l'«ail monobulbe», de l'«ail éléphant», de l'«ail à gousse unique» ou de l'«ail d'Orient».

(13)  L'obligation de présenter un certificat d'importation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(14)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(15)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(16)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(17)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(18)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire géré au moyen de certificats.

(19)  L'obligation de présenter un certificat d'exportation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.


30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphes 1, 2 et 3, son article 19, paragraphe 4, point a), son article 19, paragraphe 5, et son article 223, paragraphe 2, point a),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, paragraphe 3, points c) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles concernant l'intervention publique et l'aide au stockage privé. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes.

(2)

L'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que l'intervention publique s'applique, en ce qui concerne le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge, le maïs, le riz paddy, les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la Commission.

(3)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit qu'une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l'huile d'olive, les fibres de lin, la viande fraîche ou réfrigérée de bovins âgés de huit mois ou plus, le beurre, le fromage, le lait écrémé en poudre, la viande de porc, les viandes ovine et caprine, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la Commission.

(4)

Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle liés aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé, il y a lieu de fixer des règles communes pour tous les produits admissibles.

(5)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il convient que la participation aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé soit autorisée uniquement aux opérateurs établis et enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre.

(6)

Afin d'assurer un contrôle efficace de la production d'huile d'olive et de sucre, il convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé remplissent des conditions supplémentaires.

(7)

Comme les produits couverts par les mesures d'intervention publique et d'aide au stockage privé ont une nature différente en ce qui concerne la production ou le moment de la récolte et les exigences de stockage, il y a lieu de prévoir des conditions d'admissibilité spécifiques pour chaque produit. Pour donner aux opérateurs le temps nécessaire afin de s'adapter au nouveau système, certaines conditions devraient s'appliquer uniquement à compter de la campagne de commercialisation 2017/2018 en ce qui concerne les céréales.

(8)

Afin de s'assurer du sérieux de l'offre ou de la soumission ou de la demande et de faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, tant dans le cas d'achats à l'intervention, de ventes et d'écoulement au titre du régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies dans l'Union, que pour l'aide au stockage privé, il convient de définir des exigences relatives à la constitution d'une garantie.

(9)

Il convient également de prévoir des dispositions concernant la libération et l'acquisition de la garantie pour les achats à l'intervention, les ventes et l'écoulement au titre du régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies dans l'Union, ainsi que pour l'aide au stockage privé.

(10)

En ce qui concerne les ventes d'intervention, la procédure d'adjudication n'est possible que si le sérieux des offres est assuré. Pour atteindre cet objectif, il convient que la libération de la garantie soit subordonnée au paiement du prix de vente dans le délai imparti.

(11)

Pour assurer un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime de l'intervention publique dans l'ensemble de l'Union, il convient, en ce qui concerne l'achat à l'intervention des produits admissibles, d'une part, et la revente des produits pris en charge par les organismes d'intervention, d'autre part, de définir les conditions que doivent remplir les lieux de stockage.

(12)

Il est nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en charge de l'intervention publique dans les États membres, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 (4), veillent à ce que les conditions relatives aux lieux de stockage soient respectées.

(13)

Dans le cas où l'attribution des achats de viande bovine dépasse la capacité de stockage à froid disponible dans un État membre, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour un État membre d'utiliser la capacité de stockage à froid dans un autre État membre.

(14)

Afin de s'assurer que l'aide au stockage privé est gérée de manière efficace, il y a lieu de prévoir les règles spécifiques relatives au paiement de l'aide au stockage privé.

(15)

Étant donné que le but du présent règlement et de l'acte d'exécution à adopter en ce qui concerne l'intervention publique et le stockage privé est de simplifier et d'adapter les dispositions applicables aux produits couverts par l'intervention publique et l'aide au stockage privé au nouveau cadre juridique institué par les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 du Conseil (5), il convient qu'il remplace les dispositions figurant dans les règlements de la Commission (CEE) no 3427/87 (6), (CEE) no 2351/91 (7), (CE) no 720/2008 (8), (CE) no 826/2008 (9), (CE) no 1130/2009 (10), (UE) no 1272/2009 (11) et (UE) no 807/2010 (12). Pour des raisons de clarté, il convient donc d'abroger lesdits règlements.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne:

a)

l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et

b)

l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 2

Admissibilité des opérateurs

1.   Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:

a)

une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou

b)

une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.

2.   Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:

a)

les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13);

b)

les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.

3.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:

a)

dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;

b)

dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.

Article 3

Admissibilité des produits

1.   Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux exigences prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Dans le cas d'achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme suit:

a)

pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement;

b)

pour le riz: à l'annexe II du présent règlement;

c)

pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement;

d)

pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (14);

e)

pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, ou de l'annexe V, partie III, du présent règlement.

3.   Dans le cas de l'aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.

Article 4

Garantie

Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:

a)

la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.

Article 5

Libération et acquisition de la garantie

1.   La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue.

2.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque:

a)

l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et

b)

la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou

c)

un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou

d)

l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

3.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée:

a)

pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.

4.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque:

a)

un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée;

b)

l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.

5.   La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est:

a)

retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

modifiée après sa présentation.

6.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque:

a)

les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées;

b)

sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.

7.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise:

a)

pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités;

b)

dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.

8.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque:

a)

moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé;

c)

la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée;

d)

les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement.

e)

l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.

CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE

Article 6

Lieux de stockage d'intervention

1.   Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.

2.   Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.

Article 7

Exigences applicables aux lieux de stockage

1.   Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes:

a)

il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits;

b)

il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.   Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante.

3.   En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent permettre:

a)

le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées;

b)

la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état.

Toutefois, si le désossage n'est pas une condition de l'offre, le lieu de stockage doit permettre la prise en charge de la viande non désossée.

Lorsque l'atelier de découpe et l'entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à l'abattoir ou à l'opérateur, l'organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin de garantir que la viande bovine relevant de l'intervention est traitée et stockée conformément au présent règlement.

Les entrepôts frigorifiques situés dans l'État membre dont relève l'organisme payeur doivent permettre l'entreposage de toute la viande bovine allouée par l'organisme payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de capacité de stockage à froid suffisante dans un État membre pour la viande bovine allouée, l'organisme payeur concerné peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la Commission en conséquence.

CHAPITRE IV

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

Article 8

Paiement de l'aide au stockage privé

1.   L'aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % de la quantité contractuelle.

Toutefois, pour les produits suivants, l'aide est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 97 % de la quantité contractuelle:

a)

le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur;

b)

l'huile d'olive;

c)

les fibres de lin;

d)

la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt;

e)

les fromages;

f)

le lait écrémé en poudre en grands sacs («big bags») tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).

2.   Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné par l'opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au paragraphe 1, l'aide n'est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si l'organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n'entraîne pas une réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.

3.   L'aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la durée de stockage prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

4.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

La même règle s'applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot ou d'une partie d'un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu'une telle date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée au paragraphe 1.

5.   Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l'opérateur ne respecte pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, le montant de l'aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de non-respect.

Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.

6.   Aucune aide au stockage privé n'est versée pour le contrat concerné lorsque l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 9

Notifications

Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés et les quantités selon les modalités détaillées fixées au titre V, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

Article 10

Abrogation et dispositions transitoires

Les règlements (CEE) no 3427/87, (CEE) no 2351/91, (CE) no 720/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 807/2010 sont abrogés.

L'article 56, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1272/2009 et la partie A de l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008 continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes remplaçant le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15) deviennent applicables.

La partie II, la partie IX, tableau IV, et la partie XI, point h), de l'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017.

Le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne les achats à l'intervention publique, la partie II de l'annexe I est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(5)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(6)  Règlement (CEE) no 3427/87 de la Commission du 16 novembre 1987 portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur du riz (JO L 326 du 17.11.1987, p. 25).

(7)  Règlement (CEE) no 2351/91 de la Commission, du 30 juillet 1991, définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire (JO L 214 du 2.8.1991, p. 51).

(8)  Règlement (CE) no 720/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d'intervention (version codifiée) (JO L 198 du 26.7.2008, p. 17).

(9)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5).

(11)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union (JO L 242 du 15.9.2010, p. 9).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (vois page 71 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE I

ACHATS À L'INTERVENTION DE CÉRÉALES

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour les céréales

1.

Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne les céréales en particulier, sont les suivantes:

a)

les céréales sont d'une couleur propre à ces céréales;

b)

les céréales sont exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement;

c)

les céréales répondent aux critères de qualité minimale figurant dans la partie II; et

d)

les niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, ne dépassent pas les niveaux maximaux autorisés conformément à la législation de l'Union.

2.

Les niveaux maximaux de contaminants, visés au point 1 d), sont les suivants:

a)

pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (1), y compris les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2);

b)

pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

3.

Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d'une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l'opérateur et de ses engagements concernant le respect des normes fixées, notamment au regard des résultats des analyses qu'il a obtenus.

De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de blé tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande, la pâte obtenue à partir de ce blé doit être jugée non collante et machinable.

PARTIE II

Exigences de qualité minimales visées dans la partie I

 

Blé dur

Blé tendre

Orge

Maïs

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Grains brisés

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuretés constituées par des grains

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Impuretés autres que grains mouchetés

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

grains échaudés

X

X

X

s.o.

b)

autres céréales

3 %

X

5 %

X

c)

grains attaqués par les prédateurs

X

X

X

X

d)

grains présentant des colorations du germe

X

X

s.o.

s.o.

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

grains mouchetés

3,5 %

s.o.

s.o.

s.o.

3.

Grains germés

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Impuretés diverses

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

dont:

 

 

 

 

a)

graines étrangères:

 

 

 

 

nuisibles

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

autres

X

X

X

X

b)

grains endommagés:

 

 

 

 

grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

0,05 %

X

X

grains fusariés

1,5 %

X

X

X

autres

X

X

X

X

c)

corps étrangers

X

X

X

X

d)

balles (fragments de rafles pour le maïs)

X

X

X

X

e)

ergot

0,05 %

0,05 %

s.o.

s.o.

f)

grains cariés

X

X

s.o.

s.o.

g)

impuretés d'origine animale

X

X

X

X

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

s.o.

s.o.

s.o.

D.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

73

62

s.o.

E.

Taux minimal de matières protéiques (**)

11,5 %

11,0 %

s.o.

s.o.

F.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

220

s.o.

s.o.

G.

Indice minimal de Zélény (ml)

s.o.

22

s.o.

s.o.

«X»

Indique l'analyse requise sans limite spécifique, mais dont la teneur est à prendre en compte au titre des limites maximales fixées aux points 2 et 4 du tableau.

«s.o.»:

Non applicable, ne nécessitant pas d'analyse.

Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis à l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

Les grains de céréales de base et d'autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.


(1)  Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(*)  Dont au maximum 3 % pour les impuretés autres que les grains fusariés.

(**)  En % de la matière sèche.


ANNEXE II

ACHATS À L'INTERVENTION DE RIZ

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le riz paddy

1.

Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne le riz, en particulier, sont les suivantes:

a)

le riz paddy est exempt de flair et d'insectes vivants;

b)

il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il a un rendement à l'usinage qui n'est pas inférieur de plus de cinq points aux rendements de base énumérés dans la partie II;

d)

le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité standard telle que définie à l'annexe III, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués dans la partie III de la présente annexe, par type de riz;

e)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la législation de l'Union.

2.

Aux fins de l'application de la présente annexe, on entend par «impuretés diverses», des matières étrangères autres que le riz.

PARTIE II

Critères pour le rendement à l'usinage

Rendement de base à l'usinage

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers (%)

Rendement global (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Variétés non dénommées

64

72

PARTIE III

Pourcentages maximaux

Défauts des grains

Riz à grains ronds

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d'autres variétés

5

5

5


ANNEXE III

ACHATS À L'INTERVENTION PUBLIQUE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour la viande bovine

1.

Les carcasses, les demi-carcasses et les carcasses découpées en quartiers, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201) visées dans la partie II de la présente annexe relevant des catégories suivantes, définies à l'annexe IV, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être achetées à l'intervention:

a)

les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés âgés de 12 mois à moins de 24 mois (catégorie A);

b)

les viandes provenant d'animaux mâles castrés de plus de 12 mois (catégorie C);

c)

les viandes provenant d'animaux mâles âgés de 8 mois à moins de 12 mois (catégorie Z).

2.

Les produits visés au point 1 ne peuvent être achetés à l'intervention que dans les conditions suivantes:

a)

les animaux ont été abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

ils ont été classés, présentés et identifiés conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2);

c)

ils ont été étiquetés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3);

d)

ils sont issus d'animaux abattus depuis 6 jours au maximum et 2 jours au minimum.

PARTIE II

Classement des produits

Aux fins de la présente partie, la catégorie Z ne concerne que les animaux mâles, tels que décrits au point 1 c), de la partie I.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


ANNEXE IV

ACHATS DE BEURRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le beurre

1.

L'organisme payeur n'achète que le beurre conforme à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.

L'organisme payeur contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe IV, partie I, dudit règlement. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3.

Les niveaux de radioactivité dans le beurre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

4.

Le beurre aura été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

5.

Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe IV, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de beurre produit dans une entreprise agréée de l'Union, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

6.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

PARTIE II

Exigences de composition et caractéristiques de qualité

Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l'huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Teneur en matières grasses

au minimum 82 %

Eau

au maximum 16 %

Matière sèche non grasse

au maximum 2 %

Acides gras libres

1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum

Indice de peroxyde

0,3 meq d'oxygène/1 000  g de matières grasses au maximum

Coliformes

Non détectables dans 1 g

Matières grasses non lactiques

Non détectables par l'analyse des triglycérides

Caractéristiques sensorielles

Au moins 4 points sur 5 pour l'aspect, le goût et la consistance

Dispersion de l'eau

Au moins 4 points

PARTIE III

Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

1.

L'entreprise visée à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

a)

est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

b)

s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

c)

accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de beurre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;

d)

s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

2.

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d'intervention des entreprises concernées.

Ils effectuent au moins:

a)

un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

b)

un contrôle par an, dans le cas où le beurre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

3.

L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

4.

Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.


ANNEXE V

ACHATS DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le lait écrémé en poudre

1.

L'organisme payeur n'achète que le lait écrémé en poudre conforme à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe V, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.

L'organisme payeur contrôle la qualité du lait écrémé en poudre conformément aux méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe V, partie I, dudit règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques visées à l'annexe I, point 4 b), de la directive 2001/114/CE du Conseil (1), le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis dans la partie II de la présente annexe.

L'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, est réalisé en phase liquide. Les matières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques sont originaires de l'Union.

Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3.

Les niveaux de radioactivité dans le lait écrémé en poudre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

4.

Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos contenant la production de plusieurs jours, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de 3 semaines précédant la semaine de réception de l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, 4 semaines précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

5.

Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe V, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait dans une entreprise agréée de l'Union conformément à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 et que l'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide.

6.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 sont scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

PARTIE II

Exigences de composition et caractéristiques de qualité

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Teneur en matières protéiques

Au minimum 34,0 % sur l'extrait sec non gras

Teneur en matières grasses

Au maximum 1,00 %

Teneur en eau

Au maximum 3,5 %

Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale

Maximum 19,5 ml

Teneur en lactates

Au maximum 150 mg/100 g

Additifs

Néant

Épreuve de la phosphatase

Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué

Indice de solubilité

Au maximum 0,5 ml (24 °C)

Teneur en particules brûlées

Au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B

Teneur en micro-organismes

Au maximum 40 000 par g

Recherche des coliformes

Négative dans 0,1 g

Recherche du babeurre (2)

Négative (3)

Recherche du lactosérum présure (4)

Néant

Recherche du lactosérum acide (5)

Néant

Goût et odeur

Propre

Apparence

Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées

Antimicrobiotiques

Négative (6)

PARTIE III

Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

1.

L'entreprise visée à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

a)

est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

b)

s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

c)

accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention;

d)

s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

2.

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.

Ils effectuent au moins:

a)

un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

b)

un contrôle par an, dans le cas où le lait écrémé en poudre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

3.

L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

4.

Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.


(1)  Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 15 du 17.1.2002, p. 19).

(2)  On entend par «babeurre» le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide.

(3)  L'absence de babeurre est établie soit par un contrôle inopiné sur place de l'atelier de production, effectué au moins une fois par semaine sans notification préalable, soit par l'analyse de laboratoire du produit fini indiquant au maximum 69,31 mg de phosphatidyléthanolamine dipalmitoyl (PEDP) par 100 g.

(4)  On entend par «lactosérum» le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.

(5)  On entend par «lactosérum» le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques. La méthode à appliquer est agréée par l'organisme payeur.

(6)  Le lait cru utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.


ANNEXE VI

EXIGENCES DE QUALITÉ APPLICABLES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

Les niveaux de radioactivité dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la législation de l'Union. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.

I.   Sucre

Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit:

a)

être du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac ou dans de grands sacs (big bags) de 800 kg ou plus avec indication du poids net;

b)

avoir une teneur en humidité qui ne dépasse pas 0,06 %.

Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/17 pour le sucre, il doit avoir été produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré ou reporté.

II.   Fibres de lin

L'aide n'est octroyée que pour les fibres longues de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, d'une longueur minimale de 50 cm en moyenne après le teillage et qui sont disposées parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans et pour lesquelles la quantité minimale pour les demandes ou les offres est fixée à 2 000 kg.

Les fibres longues de lin sont conservées en balles sur lesquelles les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

b)

la date d'entrée en stock;

c)

le poids net.

III.   Viande

L'aide n'est octroyée que pour:

a)

la viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (1) et identifiée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

les carcasses d'agneaux âgés de moins de 12 mois et leurs morceaux;

c)

les viandes provenant d'animaux élevés dans l'Union pendant une période correspondant au moins aux 3 derniers mois dans le cas de la viande bovine, à 2 mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et abattus au plus tard 10 jours avant d'être mises en stock. Dans le cas de porcs abattus qui sont âgés de moins de 2 mois, les viandes doivent provenir d'animaux élevés dans l'Union depuis leur naissance;

d)

les viandes provenant d'animaux abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004;

e)

les viandes provenant d'animaux n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

f)

les viandes ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

g)

les viandes à l'état frais et stockées à l'état congelé.

IV.   Beurre

L'aide n'est octroyée que pour le beurre:

a)

ayant une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

b)

produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

L'emballage du beurre indique le poids net. En outre les règles applicables à l'emballage du beurre figurant à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «crème douce» lorsque le beurre a un pH égal ou supérieur à 6,2.

Le respect de la condition requise de l'origine peut être étayée par la preuve que le beurre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe IV, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par toute autre attestation établie par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

Dans le cas où le beurre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.

V.   Fromage

L'aide n'est octroyée que pour le fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) qui, à la date de début du contrat de stockage, a un âge minimum qui correspond à la durée de maturation établie dans le cahier des charges du produit, visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pour le fromage en question tel qu'il sera commercialisé après le stockage contractuel, et qui est augmentée de la durée de maturation dépassant la durée de maturation établie par le cahier des charges qui contribue à accroître la valeur du fromage.

Lorsque aucune durée de maturation n'est spécifiée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012, le fromage doit, le jour où le contrat de stockage commence, avoir un âge minimum correspondant à une durée de maturation contribuant à accroître la valeur du fromage.

En outre, le fromage répond aux exigences suivantes:

a)

le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

b)

il est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'AOP ou l'IGP en vertu du règlement (UE) no 1151/2012; et

c)

le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

Le stockeur tient un registre sur lequel les indications visées au point a) du troisième alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

VI.   Lait écrémé en poudre

L'aide n'est octroyée que pour le lait écrémé en poudre qui:

a)

contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matières protéiques de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %;

b)

est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

c)

est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs («big bags») d'un poids maximal de 1 500 kg.

Le poids net est indiqué sur les sacs. En outre, les règles applicables à la livraison et à l'emballage du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe V, partie II, points 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «lait écrémé en poudre en aérosol» sur les sacs.

Le respect de la condition requise concernant l'origine peut être étayé par la preuve que le lait écrémé en poudre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe V, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par tout autre document approprié établi par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

Dans le cas où le lait écrémé en poudre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.


(1)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


ANNEXE VII

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS PRÉSENTANT UNE OFFRE CONCERNANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ OU UNE DEMANDE D'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE

Les opérateurs oléicoles relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs qui a été reconnue en vertu de la législation nationale en vigueur de l'État membre concerné;

b)

un moulin d'extraction d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné;

c)

une entreprise de conditionnement d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné.

Si l'opérateur oléicole ne s'acquitte pas des obligations établies par le présent règlement ou les règlements (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) ou (UE) no 1308/2013, il ne peut présenter une offre ou une demande d'aide au stockage privé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle les motifs de cette non-conformité ont été corrigés.

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si la non-conformité est d'ordre mineur.


(1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1239 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 178 et son article 223, paragraphe 3, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et établit les règles régissant les certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. La finalité de ces actes étant de simplifier les dispositions applicables au régime des certificats d'importation et d'exportation et de les adapter au nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (3) modifie les règlements de la Commission (CE) no 2535/2001 (4), (CE) no 1342/2003 (5), (CE) no 2336/2003 (6), (CE) no 951/2006 (7), (CE) no 341/2007 (8) et (CE) no 382/2008 (9) et abroge les règlements de la Commission (CE) no 2390/98 (10), (CE) no 1345/2005 (11), (CE) no 376/2008 (12) et (CE) no 507/2008 (13).

(2)

En vue de promouvoir une gestion saine et uniforme du régime des certificats, il convient d'établir des dispositions communes concernant la demande et la délivrance de certificats.

(3)

Afin d'identifier sans ambiguïté un demandeur de certificat et un titulaire de certificat, il y lieu d'utiliser le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI).

(4)

Il est nécessaire d'établir le niveau approprié de garantie en vue de la délivrance des certificats, de manière à s'assurer que les produits seront importés ou exportés durant la durée de validité du certificat.

(5)

Il y a lieu d'autoriser la délivrance d'extraits de certificats ayant les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus, pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat.

(6)

Il est nécessaire de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation. Cette durée de validité peut varier pour des produits spécifiques et doit être fixée afin de déterminer quand l'obligation d'importer ou d'exporter doit être remplie.

(7)

Eu égard aux usages du commerce international des produits agricoles concernés, il convient de définir une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle figurant sur le certificat.

(8)

Les certificats d'importation et d'exportation constituent un droit et génèrent une obligation de mise en libre pratique ou d'exportation. Il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli et la manière de le prouver.

(9)

Il y a lieu d'établir des dispositions relatives à la procédure à suivre lorsqu'un certificat est détruit ou perdu.

(10)

Afin de réduire la charge administrative dans les cas où le montant de la garantie requise pour un certificat est relativement faible, il convient de fixer un seuil sous lequel aucune garantie n'est exigée.

(11)

Dans ce même objectif, il convient d'établir les quantités maximales relatives aux produits spécifiques pour lesquels un certificat n'est pas requis.

(12)

Il y a lieu de prendre des mesures dans les cas où l'obligation d'importer ou d'exporter n'est pas remplie, notamment en cas de force majeure avérée. En pareils cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée, ou la durée de validité du certificat peut être prolongée.

(13)

Il y a lieu de définir certaines exigences supplémentaires en matière de communication pour les certificats d'importation en ce qui concerne le chanvre, l'ail et l'alcool éthylique d'origine agricole afin de tenir compte des spécificités de ces secteurs.

(14)

Étant donné la nécessité d'assurer une transition harmonieuse entre les règles actuelles et celles introduites par le présent règlement, il y a lieu d'adopter des dispositions transitoires.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, la définition de «déclarant» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), la définition de «gestion du risque» telle qu'elle figure à l'article 5, paragraphe 25, dudit règlement ainsi que la définition d'«exportateur» telle qu'elle figure à l'article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (15) s'appliquent. En outre, les définitions figurant à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 s'appliquent également.

Article 2

Demande et délivrance des certificats

1.   Les certificats sont demandés et délivrés par l'intermédiaire d'une application informatique (l'«application informatique») respectant les normes d'intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l'annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (16).

Lorsqu'une telle application informatique n'est pas disponible ou fonctionnelle, à titre de solution de secours en cas de défaillance des applications informatiques, les certificats peuvent également être demandés et délivrés au moyen d'une copie imprimée du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement, en tenant compte des instructions de ladite annexe.

2.   Les noms et les adresses des autorités compétentes pour la réception des demandes et la délivrance des certificats sont publiés sur le site internet officiel des autorités en question ou sur le site internet officiel relatif aux échanges agricoles de chaque État membre.

3.   Les demandes et les certificats sont remplis et délivrés sous forme dactylographiée, dans l'une des langues officielles de l'Union, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.

4.   Si nécessaire, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les textes non harmonisés des demandes de certificats ou des documents d'accompagnement soient traduits aux frais du demandeur dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné.

5.   La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles (17).

6.   L'autorité de délivrance des certificats n'accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes aux règles applicables de l'Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu'elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l'autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.

Article 3

Délais

1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18), le jour du dépôt de la demande de certificat est réputé être le jour ouvrable où celle-ci a été reçue par l'autorité de délivrance du certificat, à condition qu'elle ait été reçue au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Une demande reçue un jour ouvrable après 13 heures, heure de Bruxelles, est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant le jour où elle a été effectivement reçue.

2.   Une demande d'annulation d'une demande de certificat ne peut être introduite que sous forme électronique ou sous forme écrite et doit être reçue par l'autorité de délivrance du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est reçue.

3.   Lorsque des délais de procédure sont fixés dans le présent règlement, et que le premier ou le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que défini par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71:

a)

la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux;

b)

par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et à l'article 4 dudit règlement, la date de fin est le jour ouvrable suivant, qui se termine à 13 heures, heure de Bruxelles.

Le premier alinéa s'applique, le cas échéant, aux jours fériés nationaux et régionaux dûment publiés par l'État membre.

Article 4

Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques

1.   Le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (le «numéro EORI») attribué au demandeur, au titulaire ou au cessionnaire conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est inséré dans la case 4 ou, le cas échéant, dans la case 6 de la demande et du certificat.

Les demandeurs ou les autorités de délivrance des certificats peuvent, sur la base des instructions nationales, mentionner le numéro EORI du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire dans la case 20, à condition que le nom ou le numéro d'identification figurant dans la case 4 ou 6 soit lié au numéro EORI mentionné dans la case 20.

2.   Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique ou pour l'exportation par un représentant en douane au sens de l'article 18 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI du titulaire ou du cessionnaire est mentionné dans l'élément de donnée approprié de la déclaration en douane électronique.

Article 5

Montant de la garantie

1.   Lorsqu'une garantie est requise conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1237, le montant de la garantie est fixé à l'annexe II du présent règlement.

2.   Lorsque les montants qui résultent de la conversion de l'euro en devise nationale et qui doivent figurer sur les certificats contiennent des décimales, le montant de la garantie est arrondi à l'unité inférieure en devise nationale.

Article 6

Extraits

1.   Dans les cas où la quantité mentionnée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons procédurales ou logistiques, ou lorsqu'un titulaire ou un cessionnaire doit faire usage d'un certificat délivré au format électronique par un État membre dans un autre État membre ne disposant pas d'une connexion aux applications informatiques de l'État membre de délivrance, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (les «extraits»).

2.   Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

3.   Les procédures de demande, de délivrance et de renvoi des certificats s'appliquent également aux extraits. L'autorité de délivrance des certificats peut prévoir des procédures de mise en œuvre simplifiées.

4.   L'autorité de délivrance des certificats déduit la quantité indiquée sur l'extrait de la quantité mentionnée dans le certificat original, le cas échéant augmentée du montant de la tolérance, et le terme «extrait» est indiqué sur le certificat original à côté de la quantité soustraite.

5.   Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique ou sur support papier à l'aide du modèle figurant à l'annexe I.

6.   Aucun autre extrait d'un extrait ne peut être délivré.

7.   Le titulaire renvoie son exemplaire de l'extrait qui a été utilisé ou qui a expiré à l'autorité de délivrance des certificats, accompagné de son exemplaire du certificat original.

Article 7

Durée de validité

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, la durée de validité des certificats est établie dans ladite annexe.

2.   Un certificat est valable à partir du jour de sa délivrance tel qu'il figure à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation et tel qu'il a été validé par le cachet ou le timbre sec de l'autorité de délivrance des certificats. Ce jour est inclus dans le calcul de la durée de validité du certificat.

Si, conformément à la législation applicable, une date de début différente s'applique pour la durée de validité, l'autorité de délivrance des certificats indique en outre, dans les cases des certificats mentionnées au premier alinéa, la date en question précédée de la mention «valable à partir du».

Article 8

Tolérance et arrondi

1.   La tolérance en plus ou en moins visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 ne peut excéder 5 %.

2.   Les règles d'arrondi suivantes s'appliquent au calcul des quantités:

a)

si la première décimale est supérieure ou égale à 5, la quantité est arrondie à l'unité supérieure pour la mesure figurant à la case 17 du certificat; si la première décimale est inférieure à 5, la quantité est arrondie à l'unité inférieure;

b)

pour les quantités faisant référence à des têtes, les quantités sont arrondies à l'unité supérieure.

Article 9

Déclaration en douane

1.   La déclaration en douane fait référence au certificat ou à l'extrait au moyen d'un code spécifique et du numéro de délivrance du certificat figurant à la case 25 du certificat d'importation ou à la case 23 du certificat d'exportation, conformément au titre II de l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (19) ou, le cas échéant, conformément à l'annexe I, section 2, point 4.

2.   L'autorité de délivrance des certificats peut accorder aux bureaux de douane un accès direct aux certificats ou aux extraits électroniques dans ses applications informatiques. Lorsque l'accès direct n'est pas disponible, le déclarant ou l'autorité de délivrance des certificats envoie le certificat ou l'extrait aux bureaux de douane au format électronique.

Lorsque les applications informatiques de l'autorité de délivrance des certificats ou des bureaux de douane ne permettent pas d'appliquer la disposition prévue au premier alinéa, les certificats ou les extraits peuvent être envoyés sur support papier.

3.   Le déclarant soumet l'exemplaire papier du certificat ou de l'extrait du titulaire au bureau de douane ou le tient à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 10

Imputation et visas

1.   Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques désignent l'autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l'autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.

2.   Sur un certificat papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases 29 et 30 de l'exemplaire du titulaire, appose le visa et retourne l'exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l'exige, renvoie cet exemplaire à l'autorité de délivrance des certificats.

3.   Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.

4.   Si l'espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.

5.   La date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d'exportation.

6.   Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques et publient cette information sur leur site internet public.

Article 11

Transfert

En cas de demande de transfert par un titulaire, les données du cessionnaire et la date à laquelle elles sont saisies sont indiquées sur le certificat conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Le transfert doit être validé par l'autorité de délivrance des certificats.

En cas de rétrocession au titulaire, l'autorité de délivrance des certificats valide la rétrocession et la date correspondante sur le certificat conformément à la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Le transfert ou la rétrocession prennent effet à compter de la date de validation par l'autorité de délivrance des certificats.

Article 12

Dépôt

1.   Les États membres peuvent permettre que le certificat soit conservé en dépôt par l'autorité de délivrance des certificats, l'organisme payeur ou les autorités douanières ou qu'il reste disponible dans les applications informatiques.

2.   L'autorité de délivrance des certificats détermine les cas pour lesquels le dépôt d'un certificat auprès des autorités participant à la procédure de mise en libre pratique ou d'exportation s'applique ainsi que les conditions à respecter par le titulaire ou le cessionnaire.

3.   Les États membres désignent les autorités participant au système de dépôt chargées d'assumer les fonctions visées à l'article 10 et publient cette information sur leur site internet public.

4.   Dans la case 44 de la déclaration en douane sur support papier ou dans l'élément de données approprié de la déclaration en douane électronique, le déclarant ajoute les termes «en dépôt» au numéro de délivrance du certificat. Pour les certificats électroniques, les États membres peuvent renoncer à cette obligation ou appliquer un code spécial à cet effet.

Article 13

Intégrité et contrôle du certificat, assistance mutuelle

1.   Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2.   Lorsqu'elles ont des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, les autorités douanières compétentes renvoient le certificat ou l'extrait à l'autorité de délivrance des certificats. Lorsqu'elle a des doutes quant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, l'autorité de délivrance des certificats renvoie le certificat ou l'extrait aux autorités douanières compétentes.

Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l'autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.

3.   Si elle estime qu'une correction est nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats retire le certificat ou l'extrait et délivre sans délai un certificat ou un extrait dûment corrigé.

4.   En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l'autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l'original. L'autorité de délivrance des certificats fait figurer la mention «certificat corrigé le …» ou «extrait corrigé le …» sur les certificats ou les extraits sur support papier. Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.

5.   Si elle considère qu'une correction n'est pas nécessaire, l'autorité de délivrance des certificats le confirme dans les applications informatiques. En ce qui concerne les certificats et les extraits sur support papier, l'autorité de délivrance des certificats confirme l'exactitude du certificat ou de l'extrait en apposant un visa «vérifié le [date]» ainsi que le cachet, le paraphe et la date ou en recourant à une méthode équivalente.

6.   À la demande de l'autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou le cessionnaire renvoie le certificat ou l'extrait.

Lorsque, sur la base d'une gestion des risques, l'authenticité du certificat ou de l'extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée ou lorsqu'un doute surgit à cet égard, l'autorité concernée renvoie le certificat ou l'extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes chargées de la vérification.

La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (20) au moyen du formulaire normalisé prévu par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission (21).

L'autorité requise s'assure qu'une réponse est transmise à l'autorité requérante dans les 20 jours calendrier lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours calendrier.

7.   Lorsqu'un certificat ou un extrait est renvoyé, l'autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique ou appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.

Article 14

Satisfaction des obligations et preuve

1.   La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l'article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et au présent article ont été satisfaites.

2.   Le droit de mettre en libre pratique ou d'exporter des produits est considéré comme ayant été exercé et l'obligation correspondante est réputée avoir été respectée le jour où la déclaration en douane afférente est acceptée, pendant la durée de validité du certificat et dans le respect des conditions suivantes:

a)

dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique;

b)

dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane.

3.   L'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, constitue la preuve du respect de l'obligation de mise en libre pratique des produits.

4.   La preuve du respect de l'obligation d'exportation est apportée par les éléments suivants:

a)

l'exemplaire du certificat ou de l'extrait du titulaire ou du cessionnaire, dûment visé par les autorités douanières, ou son équivalent électronique, et

b)

le document de certification de la sortie du bureau de douane d'exportation destiné à l'exportateur ou au déclarant visé à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

5.   La preuve visée au paragraphe 4, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante:

a)

l'exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sous format électronique à l'autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation informe l'exportateur ou son représentant en douane. L'exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l'information à l'autorité de délivrance des certificats;

b)

la procédure définie au point a) inclut la présentation à l'autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446:

lorsque plus d'un État membre intervient dans la procédure d'exportation, ou

lorsque le bureau de douane d'exportation est situé dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, ou

lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d'exportation qui s'achève dans l'État membre où la déclaration d'exportation a été déposée;

c)

l'autorité de délivrance des certificats vérifie l'information reçue, notamment l'exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l'Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN (22) ne permettent pas d'effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.

Si le bureau de douane d'exportation est établi dans un État membre différent de celui de l'autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l'article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis.

Les autorités peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du point a).

6.   La preuve de la mise en libre pratique des produits doit parvenir à l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours calendrier à partir de la date d'expiration de la durée de validité du certificat.

La preuve de l'exportation et de la sortie du territoire douanier de l'Union doit être reçue par l'autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours calendrier après l'expiration du certificat.

Si les délais prévus au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l'autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu'il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d'un maximum de 730 jours calendrier, dans le respect de l'article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

7.   Les autorités de délivrance des certificats peuvent dispenser de l'obligation de fournir des preuves visées aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles disposent déjà de l'information nécessaire.

Article 15

Remplacement et duplicatas de certificats ou d'extraits

1.   En cas de destruction partielle ou totale, ou de perte, d'un certificat ou d'un extrait sur support papier délivré pour les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, le titulaire ou le cessionnaire peut demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un certificat ou un extrait de remplacement. Le certificat ou l'extrait de remplacement se substitue au certificat ou à l'extrait original, y compris pour tous les droits et obligations y afférents.

En ce qui concerne les certificats de remplacement au titre du présent paragraphe, une garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 5.

Si le certificat original perdu ou partiellement détruit est retrouvé, le titulaire renvoie le certificat original à l'autorité de délivrance des certificats, qui libère la garantie restante correspondant au certificat original dans les plus brefs délais.

2.   Un certificat ou un extrait de remplacement ne peuvent être délivrés qu'une seule fois, durant la durée de validité, et pour le solde de la quantité restant disponible du certificat ou de l'extrait original.

Un certificat ou un extrait de remplacement n'est pas délivré lorsque la délivrance de certificats ou d'extraits pour le produit en question est suspendue ou lorsqu'il concerne un contingent tarifaire à l'importation ou à l'exportation.

3.   La garantie correspondant au certificat de remplacement, ainsi que celle correspondant au certificat original s'il n'a pas été retrouvé, sont libérées conformément à l'article 14.

4.   Lorsque la demande concerne un certificat ou un extrait détruit en totalité ou en partie, délivré pour des produits autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

le titulaire ou le cessionnaire prouvent la destruction totale ou partielle de manière satisfaisante pour l'autorité de délivrance des certificats;

b)

le certificat ou l'extrait de remplacement ne sont pas délivrés si le titulaire ou le cessionnaire ne parviennent pas à prouver que des mesures de précaution raisonnables ont été prises en vue de prévenir la destruction du certificat ou de l'extrait, ou lorsque les preuves fournies par le titulaire sont insatisfaisantes;

c)

la garantie à constituer pour le certificat ou l'extrait de remplacement équivaut à 150 % de la garantie pour le certificat original, avec un minimum de 3 EUR par 100 kilogrammes ou par hectolitre ou par tête, compte tenu du solde de la quantité restant disponible au moment de la destruction, ainsi que de la tolérance en plus, le cas échéant. Le solde de la garantie disponible pour le certificat original peut être utilisé pour la constitution de la garantie du certificat de remplacement. Tout excédent de la garantie relative au certificat original par rapport à la garantie relative au certificat de remplacement compte tenu de la quantité restant disponible est libéré immédiatement.

5.   Lorsque des certificats ou des extraits de remplacement sont délivrés, l'autorité de délivrance des certificats communique à la Commission dans les meilleurs délais:

a)

le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits de remplacement délivrés et le numéro de délivrance du certificat correspondant aux certificats ou aux extraits remplacés;

b)

les produits concernés, assortis de leur code dans la nomenclature combinée (le «code NC»), ainsi que leur quantité.

La Commission en informe les États membres.

6.   En cas de perte ou de destruction d'un certificat ou d'un extrait sur support papier, et lorsque le document perdu ou détruit a été utilisé dans son intégralité ou en partie, les conditions suivantes s'appliquent à la seule fin de libérer la garantie toujours détenue concernant une mise en pratique ou à une exportation déjà enregistrée sur le certificat original:

a)

le titulaire ou le cessionnaire peuvent demander à l'autorité de délivrance des certificats de délivrer un duplicata de certificat ou d'extrait, qui doit être rédigé et visé de la même manière que le document original. Un duplicata de certificat ou d'extrait ne peut être délivré qu'une seule fois;

b)

l'autorité de délivrance du certificat peut fournir au titulaire ou au cessionnaire un duplicata du certificat ou de l'extrait, dont chaque exemplaire porte clairement la mention «duplicata»;

c)

le duplicata du certificat ou de l'extrait est présenté aux autorités douanières compétentes pour la déclaration de mise en libre pratique ou la déclaration d'exportation, lorsque ladite déclaration a été acceptée au titre du certificat ou de l'extrait perdu. Ces autorités douanières imputent et visent le duplicata, en ce qui concerne la mise en libre pratique ou l'exportation effectuées au titre du certificat ou de l'extrait original.

Article 16

Cas de force majeure

1.   L'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat ou l'extrait peut reconnaître un cas de force majeure conformément à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (23) et décider:

a)

d'annuler l'obligation de mise en libre pratique ou d'exportation des produits et de la quantité figurant sur le certificat durant la durée de validité du certificat, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, et, compte tenu des circonstances, de libérer la garantie ou de prolonger la durée de validité du certificat pour une période maximale de 180 jours après l'expiration de la durée initiale de validité du certificat; ou

b)

de prolonger le délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation visée à l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement, dans les limites prévues par ledit article, sans acquisition partielle de la garantie.

Une décision prise conformément au point a) est limitée à la quantité de produits qui n'a pas pu être mise en libre pratique ou exportée à la suite du cas de force majeure.

2.   Dans la communication qu'elles transmettent conformément à l'article 50, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, les autorités compétentes informent la Commission des produits concernés en mentionnant leurs codes NC et les quantités concernées. Elles indiquent en outre s'il s'agit d'une mise en libre pratique ou d'une exportation et s'il s'agit de l'annulation d'un certificat ou d'une prolongation de la durée de validité du certificat ou du délai de présentation de la preuve de la mise en libre pratique ou de l'exportation, en précisant les nouveaux délais. La Commission en informe les autres autorités compétentes par l'intermédiaire de son site internet prévu à cet effet accessible aux autorités de délivrance des certificats ainsi qu'aux autorités douanières.

3.   Si, dans l'attente d'une décision relative à un cas de force majeure, le titulaire ou le cessionnaire exprime le besoin d'utiliser encore le certificat pour la quantité pour laquelle la force majeure n'est pas invoquée, l'autorité de délivrance des certificats délivre un extrait pour ce solde en y faisant figurer les informations prévues par la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles.

Cet extrait n'est pas transférable.

Article 17

Informations et communications relatives au chanvre

1.   À des fins de contrôle en ce qui concerne les opérations visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237, lorsque les opérations ont lieu dans un État membre différent de celui dans lequel l'importateur est autorisé à importer des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, l'autorité qui a accordé l'autorisation envoie à l'autorité compétente de l'autre État membre des copies des documents relatifs aux opérations exécutées sur le territoire de ce dernier et présentés par les importateurs autorisés.

Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation dans l'État membre où l'importateur concerné est autorisé.

2.   Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées pour l'application des dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2016/1237, ainsi que de l'article 9, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes communiquent à la Commission les sanctions ou les mesures prises suite aux irrégularités constatées pendant la campagne de commercialisation précédente.

Les autorités compétentes transmettent à la Commission les noms et les adresses des autorités responsables des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1237. La Commission transfère ces noms et adresses aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 18

Communications relatives à l'ail

Les États membres notifient à la Commission les quantités totales faisant l'objet de demandes de certificats «B» au plus tard le mercredi de chaque semaine, en fonction des demandes reçues la semaine précédente.

Les quantités concernées sont ventilées par jour de la demande de certificat d'importation, origine et code NC. Pour des produits autres que l'ail, conformément aux sections E et F de l'annexe II, le nom du produit, tel qu'il apparaît à la case 14 de la demande de certificat d'importation, est également communiqué.

Article 19

Communications relatives aux certificats d'importation pour l'alcool éthylique d'origine agricole

1.   Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, les quantités des produits visés à l'annexe II, partie I, section H, pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les pays d'origine.

2.   Si un État membre estime que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés dans ledit État membre constituent un risque de perturbation du marché, il en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit. La Commission examine la situation et en informe les États membres.

Article 20

Échange d'informations et communications à la Commission

1.   Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes échangent les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions y afférentes.

2.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'URL de l'adresse internet des autorités compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les certificats et les extraits visés à l'article 2, paragraphe 2. Ils mettent à jour ces renseignements et les renvoient si nécessaire. La Commission publie les URL concernés sur son site internet public.

4.   Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités. La Commission informe immédiatement les autres États membres par l'intermédiaire d'un site internet sécurisé accessible uniquement aux autorités des États membres.

5.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (24).

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Les autorités compétentes peuvent continuer à utiliser des versions sur support papier des modèles prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008, tels qu'ils figurent à l'annexe I dudit règlement pour la demande et la délivrance de certificats, jusqu'à épuisement des stocks. En tout état de cause, les demandes et les certificats générés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement dans un autre État membre au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement sont admis à toutes les étapes de la procédure.

2.   La preuve de la sortie du territoire douanier de l'Union prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), et à l'article 14, paragraphe 5, est acceptée dans tous les cas où une telle preuve aurait dû être produite au moyen de l'exemplaire de contrôle T5 visé à l'article 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (25).

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 6 novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 2535/2001de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(5)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(6)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(7)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(8)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(9)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(10)  Règlement (CE) no 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 (JO L 297 du 6.11.1998, p. 7).

(11)  Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 149 du 7.6.2008, p. 38).

(14)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(17)  Notice relative aux certificats d'importation et d'exportation (JO C 278 du 30.7.2016).

(18)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(19)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(20)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=fr&Screen=0.

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=fr.

(23)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(24)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(25)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLE VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1.

Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

2.

Dans le cas où, en vertu d'une disposition de l'Union, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.

3.

Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

4.

L'État membre qui délivre le document est indiqué dans la case 2 au moyen du code pays correspondant. L'autorité de délivrance des certificats peut ajouter des chiffres permettant d'identifier le document.

État membre

Code pays

Belgique

BE

Bulgarie

BG

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Irlande

IE

Grèce

EL

Espagne

ES

France

FR

Croatie

HR

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Hongrie

HU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovénie

SI

Slovaquie

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK

5.

Au moment de leur délivrance, les certificats et les extraits peuvent porter dans la case 23 (certificat d'exportation) ou dans la case 25 (certificat d'importation) un numéro de délivrance attribué par l'autorité de délivrance des certificats.

6.

Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques.

7.

Toutefois, les autorités de délivrance des certificats peuvent autoriser que les demandes soient remplies à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

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ANNEXE II

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

30 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237

1 EUR/t

Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (1)  (2)

20 EUR/t

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


C.   Semences [article 1er, paragraphe 2, point e), et partie V de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 1207 99 20

Semences de variétés de chanvre destinées à l'ensemencement

 (3)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


D.   Lin et chanvre [article 1er, paragraphe 2, point h), et partie VIII de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (4)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


E.   Fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point i), et partie IX de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2


F.   Produits transformés à base de fruits et légumes [article 1er, paragraphe 2, point j), et partie X de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 0710 80 95

Aulx (6) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 80

Aulx (6) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 0712 90 90

Aulx (6) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (6) et/ou de l'Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mois à partir du jour de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2


G.   Autres produits [article 1er, paragraphe 2, point x), et partie XXIV, section 1, de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1207 99 91

Graines de chanvre, autres que destinées à l'ensemencement

 (8)

Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres


H.   Alcool éthylique d'origine agricole [article 1er, paragraphe 2, point u), et partie XXI de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS

Liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237

A.   Riz [article 1er, paragraphe 2, point b), et partie II de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

3 EUR/t

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

3 EUR/t

Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l'article 7, paragraphe 2


B.   Sucre [article 1er, paragraphe 2, point c), et partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (9)

11 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose (9)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine (9)

4,2 EUR/100 kg

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l'article 7, paragraphe 2 (10)


(1)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(2)  À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 en provenance de Moldavie, visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1) et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 en provenance de Géorgie, visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(3)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(4)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(5)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(6)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s'agir de l'«ail monobulbe», de l'«ail éléphant», de l'«ail à gousse unique» ou de l'«ail d'Orient».

(7)  L'obligation de présenter un certificat s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis.

(9)  L'obligation de présenter un certificat d'exportation s'applique jusqu'au 30 septembre 2017.

(10)  En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l'intéressé ne peut utiliser qu'un seul certificat de ce type pour une même exportation.


30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/71


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1240 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) et o), et son article 223, paragraphe 3, points a), b) et c),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a), b), c) et i), et son article 64, paragraphe 7, point a),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (3), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) et fixe de nouvelles règles concernant l'intervention publique et l'aide au stockage privé. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de remplacer par ces actes les règlements de la Commission (CEE) no 3427/87 (5), (CEE) no 2351/91 (6), (CE) no 720/2008 (7), (CE) no 826/2008 (8), (CE) no 1130/2009 (9) et (UE) no 1272/2009 (10). Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (11).

(2)

L'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que l'intervention publique s'applique, en ce qui concerne le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge, le maïs, le riz paddy, les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement.

(3)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit qu'une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l'huile d'olive, les fibres de lin, la viande fraîche ou réfrigérée de bovins âgés de huit mois ou plus, le beurre, le fromage, le lait écrémé en poudre, la viande de porc, les viandes ovine et caprine, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement.

(4)

Le règlement (UE) no 1370/2013 fixe les règles relatives aux prix de l'intervention publique, aux limitations quantitatives pour les achats dans le cadre de l'intervention publique et à la détermination du montant de l'aide au stockage privé.

(5)

Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle liés aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé, il y a lieu de fixer des règles communes pour tous les produits énumérés respectivement aux articles 11 et 17 du règlement (UE) no 1308/2013.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut décider que l'achat de froment (blé) dur, d'orge, de maïs et de riz paddy doit avoir lieu si la situation sur le marché l'exige. L'intervention publique peut aussi être ouverte pour la viande bovine si le prix moyen du marché pendant une période représentative est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, les achats s'effectuent par l'intermédiaire de procédures d'adjudication.

(7)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission peut déterminer le montant de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013, soit par procédure d'adjudication ou par la fixation à l'avance de l'aide.

(8)

Pour que les régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage fonctionnent efficacement, les opérateurs devraient utiliser la méthode mise à disposition par l'organisme payeur pour ce qui est de la procédure de présentation des offres, des soumissions et des demandes.

(9)

Afin d'assurer une bonne gestion des régimes, il convient d'établir les règles applicables à l'intervention à un prix fixe, aux procédures d'adjudication pour les achats à l'intervention, aux ventes issues de l'intervention, ou établissant le montant maximal de l'aide au stockage privé et l'aide au stockage privé fixée à l'avance ainsi que la présentation et la recevabilité des soumissions, des offres et des demandes.

(10)

Pour améliorer l'efficacité du mode de fonctionnement de l'intervention, en mettant fin à l'utilisation des petites installations de stockage qui peuvent être réparties dans l'ensemble d'une région, il convient de fixer une capacité minimale de stockage pour les lieux de stockage d'intervention, qui toutefois ne sera pas applicable lorsqu'un lieu de stockage a un accès aisé à une connexion fluviale, maritime ou ferroviaire.

(11)

Comme les produits couverts par les régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé ont une nature différente en ce qui concerne la production ou le moment de la récolte et les exigences de stockage, il y a lieu de prévoir des conditions d'admissibilité spécifiques.

(12)

Pour une bonne gestion des régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé, il est nécessaire de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme payeur ne peut accepter une offre ou une soumission, à la fois pour les achats et les ventes, ou décider de fixer ou non le montant maximal de l'aide au stockage privé. Toutefois, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans un État membre justifient l'application de quantités minimales supérieures aux quantités fixées dans le présent règlement, il convient que l'organisme payeur concerné puisse exiger ces quantités minimales supérieures aux fins de l'achat à prix fixe.

(13)

Afin de s'assurer du sérieux de l'offre ou de la soumission pour les produits de l'intervention et pour faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, tant dans le cas de l'intervention à prix fixe que dans le cas d'une procédure d'adjudication, il convient de fixer le niveau de la garantie.

(14)

Pour assurer une gestion efficace du régime de l'intervention publique, des notifications relatives aux offres et soumissions devraient être prévues entre les États membres et la Commission. Il convient d'introduire des mesures pour respecter les limitations quantitatives fixées à l'article 3 du règlement (UE) no 1370/2013.

(15)

Sur la base des offres et des soumissions reçues, un prix d'achat maximal ou un montant maximal de l'aide au stockage privé peut être fixé. Toutefois, peuvent se présenter sur le marché certaines situations dans lesquelles, pour des raisons économiques ou autres, il convient de ne pas fixer de prix ni de montant d'aide et de rejeter toutes les soumissions reçues.

(16)

Pour garantir un fonctionnement clair et efficace du régime de l'intervention publique, il est nécessaire de fixer les règles générales concernant l'émission du bon de livraison et la livraison des produits au lieu de stockage désigné par l'organisme payeur. En outre, compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz, ainsi que de la viande bovine, du beurre et du lait écrémé en poudre, il est nécessaire de définir des règles spécifiques pour ces secteurs.

(17)

En vue d'une bonne gestion des stocks à l'intervention, et compte tenu des spécificités des secteurs des céréales et du riz, il importe de préciser les obligations des États membres, en ce qui concerne la distance maximale jusqu'au lieu de stockage et les frais à supporter au-delà de cette distance.

(18)

Aux fins de l'application des règles communes du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (12), il y a lieu de prévoir que le contrôle des produits pendant le stockage doit être réalisé conformément à l'article 3 dudit règlement. Un bulletin de prise en charge devrait être délivré sur la base de ces contrôles et analyses.

(19)

Pour garantir la bonne qualité des produits stockés dans le cadre de l'intervention publique, au cas où les produits ne satisfont pas aux exigences d'admissibilité applicables, il y a lieu de prévoir l'obligation pour l'opérateur de reprendre les produits et de supporter tous les coûts au cours de la période pendant laquelle les produits ont été stockés dans les lieux de stockage.

(20)

En cas de désossage obligatoire pour la viande bovine, il est nécessaire de définir des règles particulières pour ce secteur afin de compléter les règles générales.

(21)

Il convient d'établir des règles pour les paiements, sous réserve d'un ajustement de prix lié à la qualité du produit ou à la localisation du lieu de stockage. Afin de donner aux opérateurs le temps nécessaire pour s'adapter au nouveau régime d'intervention publique, certaines des conditions en matière d'ajustement des prix en ce qui concerne les céréales ne devraient s'appliquer qu'à partir du début de la campagne de commercialisation 2017/2018.

(22)

Afin de donner les informations nécessaires sur les caractéristiques des produits et sur le site où ils sont stockés, il importe que les avis d'adjudications soient établis et publiés par l'organisme payeur détenant les stocks d'intervention disponibles pour la vente. À cet effet, un délai raisonnable devrait être prévu entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des soumissions.

(23)

Sur la base des soumissions et de la situation sur le marché de l'Union, il convient que la Commission décide de fixer ou non un prix de vente d'intervention minimal. Selon cette décision, les organismes payeurs accepteront ou rejetteront les soumissions concernant les produits disponibles pour la vente. Il y a lieu d'adopter des dispositions spécifiques relatives à l'attribution de beurre et de lait écrémé en poudre.

(24)

Afin de faciliter la vente des petites quantités restant dans les lieux de stockage dans un État membre et d'assurer une bonne gestion financière du système, il y a lieu de prévoir que l'organisme payeur, sous sa propre responsabilité, est habilité à ouvrir la procédure d'adjudication pour la revente de ces quantités de produits de l'intervention, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées, en ce qui concerne les procédures d'adjudication ouvertes par l'Union, en vue d'assurer l'égalité d'accès à toutes les parties concernées. Pour les mêmes raisons, il convient d'autoriser l'organisme payeur à mettre en vente directe les quantités de produits qui, après vérification par un examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors de l'inspection suivant la prise en charge dans le cadre de l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.

(25)

Afin de veiller à ce que le régime d'aide au stockage privé puisse faire l'objet d'un suivi approprié, les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage devraient être précisées, ainsi que les obligations des parties contractantes et les conditions de l'entrée en stock, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle des opérations de stockage de procéder à une inspection efficace des conditions de stockage. Les règles concernant la période de stockage contractuel devraient également être définies.

(26)

Pour garantir un fonctionnement efficace du régime d'aide au stockage privé, il est nécessaire de fixer les règles générales concernant le déstockage des produits et le paiement de l'aide au stockage privé. Pour le beurre et le lait écrémé en poudre, étant donné les spécificités de ces produits, des règles particulières sont nécessaires pour compléter les règles générales.

(27)

Lorsque le montant de l'aide au stockage privé est fixé à l'avance, il y a lieu de prévoir un délai de réflexion pour permettre l'évaluation de la situation du marché avant la notification des décisions concernant les demandes d'aide. En outre, le cas échéant, il convient de prévoir des dispositions concernant les mesures spéciales s'appliquant en particulier aux demandes en instance, afin de prévenir tout recours abusif ou spéculatif au régime de stockage privé. Ces mesures nécessitent une action rapide et la Commission devrait être habilitée à agir sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires.

(28)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. La portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle devraient être précisés de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres.

(29)

Il importe que les montants indûment payés soient recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (13).

(30)

Pour gérer efficacement les régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé, il est nécessaire de prévoir que les États membres informent la Commission périodiquement sur la situation des stocks, sur les produits entrant dans les lieux de stockage et en sortant, ainsi que sur la situation en matière de prix et de production pour les produits énumérés aux articles 11 et 17 du règlement (UE) no 1308/2013.

(31)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Disposition préliminaire

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne:

a)

l'achat et la vente dans le cadre de l'intervention publique des produits énumérés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

l'octroi de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements d'exécution:

a)

portant ouverture d'une adjudication concernant l'achat de produits ou ouverture de la vente de produits provenant de l'intervention; ou

b)

portant ouverture d'une procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.

CHAPITRE II

Règles générales communes

Article 2

Présentation et recevabilité des offres, soumissions et demandes

1.   Les opérateurs présentent les offres et soumissions pour l'intervention publique ainsi que les soumissions et demandes relatives à l'aide au stockage privé suivant la méthode mise à disposition par l'organisme payeur de l'État membre concerné.

2.   Une offre, une soumission ou une demande n'est recevable que si elle est présentée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'offre, la soumission ou la demande est présentée, et comporte, sur un formulaire mis à disposition par l'organisme payeur, au moins les informations suivantes:

a)

le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre où il exerce son activité principale;

b)

le produit ou le type de produits concerné et leur code NC, le cas échéant;

c)

la quantité offerte, soumissionnée, ou demandée, sous réserve des quantités minimales prévues à l'article 5, s'il y a lieu.

3.   L'offre, la soumission ou la demande ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par l'opérateur autre que celles définies dans le présent règlement ou dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.

4.   Lorsque le délai de présentation des offres, soumissions ou demandes est un jour férié, les offres, soumissions ou demandes sont présentées au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour férié.

5.   Les offres, soumissions ou demandes présentées le samedi, le dimanche ou un jour férié sont réputées reçues par l'organisme payeur le premier jour ouvrable suivant le jour de leur présentation.

6.   Les offres, soumissions ou demandes présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.

7.   L'organisme payeur enregistre les offres, soumissions ou demandes admissibles et les quantités concernées à la date à laquelle elles sont reçues.

8.   Les droits et obligations découlant de l'acceptation de l'offre, de la soumission ou de la demande ne sont pas transmissibles.

TITRE II

INTERVENTION PUBLIQUE

CHAPITRE I

Règles spécifiques relatives à l'intervention publique

Article 3

Lieux de stockage d'intervention

1.   Chaque lieu de stockage d'intervention («lieu de stockage») dispose d'une capacité minimale de stockage de:

a)

pour les céréales: 5 000 tonnes, 7 500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10 000 tonnes à partir de la période 2018/2019, 15 000 tonnes à partir de la période 2019/2020;

b)

pour le riz: 5 000 tonnes, 7 500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10 000 tonnes à partir de la période 2018/2019;

c)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre: 400 tonnes, 600 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017, 800 tonnes à partir de la période 2018.

Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent continuer à appliquer à partir de la période 2019/2020 une capacité minimale de stockage de 10 000 tonnes.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «capacité minimale de stockage», une capacité minimale qui ne doit pas être disponible en permanence, mais qui peut aisément être obtenue au cours de la période où l'achat à l'intervention pourrait avoir lieu.

3.   Un organisme payeur ne peut déroger au paragraphe 1 que s'il démontre que la capacité minimale de stockage spécifiée dans ce paragraphe n'est pas disponible et lorsque les lieux de stockage de remplacement ont un accès aisé à une connexion fluviale, maritime ou ferroviaire.

Article 4

Détermination de l'admissibilité des produits

1.   L'admissibilité des produits à l'intervention publique est établie conformément aux méthodes énoncées dans les dispositions suivantes:

a)

pour les céréales: à l'annexe I, parties I, II, III et IV;

b)

pour le riz: à l'annexe II, partie I;

c)

pour la viande bovine: à l'annexe III, partie I;

d)

pour le beurre: à l'annexe IV, partie I, du présent règlement et dans le règlement (CE) no 273/2008 de la Commission (14);

e)

pour le lait écrémé en poudre: à l'annexe V, partie I, du présent règlement et dans le règlement (CE) no 273/2008.

2.   Les méthodes à utiliser pour déterminer la qualité des céréales destinées à l'intervention publique visées à l'annexe I sont celles établies par les dernières versions des normes européennes ou internationales pertinentes, selon le cas, qui sont en vigueur le premier jour de chaque campagne de commercialisation.

CHAPITRE II

Achat des produits à l'intervention

Section 1

Dispositions générales

Article 5

Quantités minimales de produits offertes ou faisant l'objet d'une soumission

1.   La quantité minimale de produits offerte ou faisant l'objet d'une soumission pour l'achat à l'intervention est fixée comme suit:

a)

pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs: 160 tonnes;

b)

pour le froment (blé) dur: 20 tonnes;

c)

pour le riz: 40 tonnes;

d)

pour la viande bovine: 20 tonnes;

e)

pour le beurre: 30 tonnes;

f)

pour le lait écrémé en poudre: 30 tonnes.

Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent décider d'appliquer une quantité minimale de 120 tonnes pour le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs.

2.   Un organisme payeur peut fixer une quantité minimale supérieure à celle prévue au paragraphe 1, si les conditions et usages du commerce de gros ou les règles environnementales en vigueur dans l'État membre concerné le justifient.

Article 6

Niveau de la garantie pour l'achat de produits

Le niveau de la garantie exigée conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238 lors de la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat de produits à l'intervention publique est fixé comme suit:

a)

pour les céréales: 20 EUR/tonne;

b)

pour le riz: 30 EUR/tonne;

c)

pour la viande bovine: 300 EUR/tonne;

d)

pour le beurre: 50 EUR/tonne;

e)

pour le lait écrémé en poudre: 50 EUR/tonne.

Article 7

Présentation et recevabilité des offres et des soumissions

1.   Une offre ou une soumission est recevable si elle satisfait aux exigences prévues à l'article 2 et, dans le cas d'une procédure d'adjudication, dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication visée à l'article 12. Elle remplit également les conditions suivantes:

a)

elle comprend au minimum les informations suivantes:

i)

pour le riz, une indication du type et de la variété;

ii)

sauf pour la viande bovine, le lieu de stockage du produit au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission;

iii)

pour les céréales et le riz, le lieu de stockage pour lequel l'offre ou la soumission est présentée;

iv)

pour les céréales et le riz, l'année de récolte et la ou les zones de production dans l'Union;

v)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la date de production;

vi)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise agréée où il a été produit;

b)

l'opérateur a constitué une garantie conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238;

c)

pour les céréales et le riz, l'opérateur a déclaré:

i)

que les produits sont originaires de l'Union;

ii)

que l'offre ou la soumission porte sur un lot homogène, qui, pour le riz, doit être composé de riz paddy de la même variété;

iii)

si un traitement a été effectué après la récolte ou non, et, le cas échéant, le nom du produit utilisé, qui a été appliqué conformément aux conditions d'utilisation, et que le produit est autorisé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Pour les produits autres que la viande bovine, l'opérateur peut demander sur le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 2, que le produit soit pris en charge au lieu de stockage où il est détenu au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement.

Article 8

Vérification des offres et des soumissions par l'organisme payeur

1.   Les organismes payeurs statuent sur la recevabilité des offres et soumissions sur la base des exigences énoncées aux articles 2 et 7.

Lorsque l'organisme payeur décide qu'une offre ou une soumission n'est pas recevable, il en informe l'opérateur concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'offre ou de la soumission. Pour les offres, si l'opérateur ne reçoit pas ces informations, l'offre est considérée comme recevable.

2.   En ce qui concerne les céréales et le riz, les déclarations visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent être contrôlées par des moyens administratifs après vérification de la recevabilité des offres ou des soumissions par l'organisme payeur, le cas échéant, avec l'assistance de l'organisme payeur compétent pour le lieu de stockage désigné par l'opérateur, conformément à l'article 57, paragraphe 2.

Article 9

Notification des offres et des soumissions à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission toutes les offres et soumissions recevables dans les délais indiqués ci-après.

a)

Dans le cas des offres, les notifications sont présentées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mardi et portent sur les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet d'une offre recevable, avec les informations y afférentes.

Lorsque les quantités offertes se rapprochent des limites fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission informe les États membres de la date à compter de laquelle ils doivent envoyer leurs notifications à la Commission chaque jour ouvrable.

À compter de cette date, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 14 heures (heure de Bruxelles) chaque jour ouvrable, les quantités offertes à l'intervention pendant le jour ouvrable précédent.

b)

Dans le cas des soumissions, les délais fixés dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication s'appliquent.

2.   Les notifications prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA et, dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise agréée.

3.   Lorsqu'un État membre ne notifie pas à la Commission une offre ou une soumission recevable dans les délais visés au paragraphe 1, points a) et b), il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.

Section 2

Achat à prix fixe

Article 10

Présentation des offres pour les achats de froment (blé) tendre, de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe

Les offres peuvent être présentées à l'organisme payeur dès le début des périodes d'intervention publique fixées à l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 11

Mesures visant au respect des limitations quantitatives

1.   Afin de respecter les limitations quantitatives fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, la Commission décide, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 6, point a), dudit règlement:

a)

de mettre fin aux achats à l'intervention à prix fixe;

b)

lorsque l'acceptation de la quantité totale offerte entraîne le dépassement de la quantité maximale, de fixer un coefficient d'attribution applicable à la quantité totale des offres reçues de chaque opérateur et notifiées à la Commission le jour de la décision;

c)

le cas échéant, de rejeter les offres en attente présentées aux organismes payeurs des États membres.

La Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), premier alinéa, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), troisième alinéa.

Aux fins du présent article, lorsque la date de notification correspond à un jour férié pour la Commission, le décompte du délai commence le premier jour ouvrable après ce jour férié. Si ces jours fériés sont inclus dans les délais prévus pour la décision de la Commission, seuls les jours ouvrables sont comptés.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique conformément au paragraphe 1, point b), peut retirer son offre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution.

Section 3

Achats par procédure d'adjudication

Article 12

Procédure d'adjudication

1.   Une procédure d'adjudication pour l'achat des produits visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication, qui contient notamment les informations suivantes:

a)

les produits visés, et:

i)

pour le riz, une indication du type et de la variété;

ii)

pour la viande bovine, lorsque la soumission concerne l'achat de carcasses à désosser ou le stockage sans désossage;

b)

la période couverte («période d'adjudication») et, si nécessaire, les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées.

2.   La Commission peut ouvrir une procédure d'adjudication applicable à l'achat de viande bovine, par catégorie et par État membre ou par région d'État membre, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base des deux relevés hebdomadaires des prix du marché les plus récents. La Commission peut clore cette procédure d'adjudication, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, sur la base du relevé hebdomadaire des prix du marché le plus récent.

3.   Si la Commission ouvre une procédure d'adjudication limitée, telle que visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013, le règlement d'exécution portant ouverture de cette procédure peut se référer à l'État membre ou à la (aux) région(s) spécifique(s) d'un État membre couvert(e)s par la procédure d'adjudication.

4.   En ce qui concerne le riz, la procédure d'adjudication peut être limitée à des variétés spécifiques ou à un ou plusieurs types de riz paddy, à savoir le «riz à grains ronds», le «riz à grains moyens», le «riz à grains longs de la catégorie A» ou le «riz à grains longs de la catégorie B», tels que définis à l'annexe II, partie I, point 2 a), b) ou c), du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   En ce qui concerne la viande bovine, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en considération les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients de conversion prévus à l'annexe III, partie II, dans l'État membre ou la région d'intervention concernés;

b)

le relevé des prix moyens du marché est effectué conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (16);

c)

le prix moyen du marché par catégorie admissible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix du marché de l'ensemble des qualités visées au point b), pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans le nombre total d'abattages dans cet État membre ou cette région.

Le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies:

i)

région I: la Grande-Bretagne;

ii)

région II: l'Irlande du Nord.

Article 13

Présentation et recevabilité des soumissions

1.   Sans préjudice des conditions générales prévues aux articles 2 et 7, une soumission n'est recevable que si elle mentionne un prix proposé en euros, par unité de mesure du produit, arrondi au maximum à deux décimales près, hors TVA.

Dans le cas des céréales et du riz, le prix soumissionné par tonne de produits est un prix correspondant à la qualité minimale pour les céréales définies à l'annexe I, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238 ou à la qualité standard pour le riz définie à l'annexe III, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits étant livrés au lieu de stockage, non déchargés.

Dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, le prix soumissionné est le prix par 100 kilogrammes de produits livrés au quai de chargement du lieu de stockage.

Dans le cas de la viande bovine, les soumissionnaires indiquent le prix proposé conformément à l'article 12, paragraphe 5, point a), exprimé par tonne de produits de la qualité R3, et s'il concerne des viandes non désossées destinées au désossage ou à un stockage sans désossage.

2.   Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, le prix soumissionné ne doit pas dépasser le niveau du prix de l'intervention publique fixé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013.

Article 14

Décisions concernant le prix d'achat

1.   Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 9, la Commission décide:

a)

de ne pas fixer de prix d'achat maximal; ou

b)

de fixer un prix d'achat maximal.

2.   La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Décisions individuelles relatives aux soumissions

1.   Lorsque aucun prix d'achat maximal n'a été fixé, toutes les soumissions sont refusées.

2.   Lorsqu'un prix d'achat maximal a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce prix maximal. Toutes les autres soumissions sont rejetées.

L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 9.

3.   L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 14, paragraphe 1.

Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission.

Cette notification n'est pas nécessaire lorsque la soumission est acceptée, si l'organisme payeur émet un bon de livraison, tel que visé à l'article 17 dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission. En cas d'acceptation, aucune prorogation du délai pour l'émission du bon de livraison, tel que visé à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut être accordée.

Article 16

Limitation des achats de viande bovine

Lorsque les organismes payeurs reçoivent des offres de quantités de viande bovine plus importantes que celles qu'ils sont en mesure de prendre en charge, ils sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans l'une de leurs régions d'intervention, visées à l'article 12, paragraphe 5.

Les organismes payeurs veillent à ce que l'application de cette limitation ne compromette pas l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Section 4

Livraisons et frais de transport

Article 17

Bon de livraison

1.   Après que l'organisme payeur a vérifié la recevabilité de l'offre ou de la soumission, conformément aux articles 8 et 13, il émet le bon de livraison dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 14, paragraphe 1.

L'organisme payeur peut décider de proroger le délai pour l'émission du bon de livraison lorsque c'est nécessaire en raison des grandes quantités de céréales ou de riz acceptées. Toutefois, la date limite de livraison des produits ne peut pas être postérieure à plus de soixante-cinq jours après la date limite ou l'entrée en vigueur visée au premier alinéa. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.

2.   Le bon de livraison est daté et numéroté et comporte les informations suivantes:

a)

la quantité à livrer;

b)

la date limite de livraison des produits;

c)

le lieu de stockage où les produits doivent être livrés;

d)

le prix auquel l'offre ou la soumission est acceptée.

3.   Le bon de livraison n'est émis que pour les quantités communiquées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 18

Dispositions spécifiques relatives à la livraison des céréales et du riz

1.   L'organisme payeur désigne le lieu de stockage où les céréales ou le riz doivent être livrés au coût le plus faible.

2.   La livraison au lieu de stockage intervient au plus tard soixante jours après la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de quatorze jours au maximum. Dans ce cas, la période de livraison visée à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être prolongée en conséquence. L'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.

3.   L'opérateur supporte les coûts liés aux analyses suivantes effectuées pour les céréales conformément à la méthodologie visée à l'annexe I, partie IV:

i)

le test d'activité amylasique (Hagberg);

ii)

le test pour le dosage de la teneur en protéines en ce qui concerne le froment (blé) dur et le froment (blé) tendre;

iii)

le test de Zélény;

iv)

le test de machinabilité;

v)

les analyses des contaminants.

Article 19

Frais de transport pour les céréales et le riz

1.   Les frais de transport des céréales ou du riz en provenance du lieu où le produit a été stocké au moment de l'offre ou de la soumission jusqu'au lieu de stockage indiqué dans le bon de livraison sont à la charge de l'opérateur lorsque la distance est égale ou inférieure à 50 kilomètres.

Au-delà de cette distance maximale, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme payeur et remboursés par la Commission, à un taux de 0,05 EUR par tonne et par kilomètre.

2.   Dans le cas où l'organisme payeur qui achète des céréales ou du riz relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le produit est stocké, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage de l'opérateur et la frontière de l'État membre de l'organisme payeur acheteur.

Article 20

Dispositions particulières applicables à la livraison de viande bovine

1.   Le prix d'achat de la viande bovine est le prix de la viande bovine livrée au point de pesée situé à l'entrée du lieu de stockage ou, lorsque la viande doit être désossée, à l'atelier de découpe.

2.   Les frais de déchargement sont à la charge de l'opérateur.

3.   Les opérateurs livrent les produits au plus tard quinze jours après la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de sept jours au maximum. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.

Article 21

Dispositions spécifiques relatives à l'emballage, à la livraison et au stockage de beurre et de lait écrémé en poudre

1.   Conformément aux exigences figurant à l'annexe IV, partie II, le beurre est conditionné et livré en blocs d'un poids net de 25 kilogrammes.

2.   Conformément aux exigences figurant à l'annexe V, partie II, le lait écrémé en poudre est conditionné et livré en sacs d'un poids net de 25 kilogrammes.

3.   L'opérateur livre le beurre ou le lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage dans les vingt et un jours suivant la date d'émission du bon de livraison. Toutefois, l'organisme payeur peut, en fonction des quantités acceptées, prolonger ce délai de sept jours au maximum. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.

Le beurre et le lait écrémé en poudre sont livrés sur des palettes d'une qualité convenant pour l'entreposage à long terme, à échanger contre des palettes équivalentes. Un système équivalent peut également être approuvé par l'organisme payeur.

Les frais de déchargement du beurre ou du lait écrémé en poudre au quai de chargement du lieu de stockage sont à la charge de l'organisme payeur.

4.   L'organisme payeur exige que l'entrée en stock et le stockage du beurre et du lait écrémé en poudre soient effectués sur des palettes de manière à constituer des lots facilement identifiables et aisément accessibles.

Article 22

Livraison

1.   La date de la livraison est:

a)

pour les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre: la date à laquelle il est confirmé que l'ensemble de la quantité visée sur le bon de livraison est entré dans le lieu de stockage désigné. Cette date ne peut pas être antérieure au jour suivant la date d'émission du bon de livraison;

b)

pour chaque lot de viande bovine: la date d'entrée au point de pesée du lieu de stockage d'intervention ou, lorsque la viande doit être désossée, à l'atelier de découpe.

2.   L'organisme payeur peut décider que la prise en charge des céréales, du riz, du beurre ou du lait écrémé en poudre peut intervenir au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment où l'offre ou la soumission est présentée, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement. Dans ce cas, la date de livraison est celle du jour suivant celui de la date d'émission du bon de livraison et constitue la date pertinente aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014.

3.   Les produits sont pris en charge par l'organisme payeur ou son représentant, lequel doit être une personne indépendante de l'opérateur.

Section 5

Contrôle et prise en charge

Article 23

Bulletin de prise en charge

1.   Le bulletin de prise en charge est délivré par l'organisme payeur après que les vérifications et analyses requises ont établi que les conditions d'admissibilité définies à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238 sont remplies. Le bulletin indique au minimum:

a)

les quantités livrées et, pour le riz, la variété;

b)

les caractéristiques des produits résultant des analyses dans la mesure où cela est pertinent pour le calcul du prix;

c)

s'il y a lieu, les quantités qui n'ont pas été prises en charge. Dans ce cas, l'opérateur en est informé en conséquence.

2.   Le bulletin de prise en charge est daté et envoyé à l'opérateur et au stockeur.

Article 24

Obligations de l'opérateur

Les produits répondent aux conditions d'admissibilité fixées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238. Lorsque les contrôles requis révèlent que les produits ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité, l'opérateur:

a)

reprend à ses frais les produits concernés;

b)

paie les frais associés à compter de la date d'entrée des produits dans le lieu de stockage jusqu'à la date de sortie des stocks.

Les frais à payer par l'opérateur sont établis sur la base des montants forfaitaires correspondant aux frais d'entrée, de sortie et de stockage, conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (17).

Article 25

Obligation de désossage de la viande bovine

Lorsque l'obligation de désossage est une condition de la procédure d'adjudication, l'organisme payeur s'assure que toute la viande bovine qui est achetée est désossée conformément à l'annexe III, partie III.

Section 6

Ajustements des prix et paiements

Article 26

Ajustements des prix pour les céréales et le riz

1.   L'ajustement des prix prévu à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1370/2013 est effectué conformément:

a)

à l'annexe I, parties V et VI, du présent règlement, dans le cas des céréales;

b)

à l'annexe II, partie II, du présent règlement, dans le cas du riz.

2.   Si l'organisme payeur prend en charge et stocke les céréales et le riz dans le lieu de stockage, conformément à l'article 22, paragraphe 2, une réduction de 5 EUR/tonne est accordée sur le prix d'achat.

Article 27

Paiements

1.   Les paiements relatifs aux quantités figurant dans le bulletin de prise en charge sont effectués au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de livraison visée à l'article 22, sauf si une enquête administrative est en cours.

2.   Le paiement n'est effectué que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si cette quantité est supérieure à la quantité indiquée dans le bon de livraison, le paiement n'est effectué que pour la quantité indiquée sur le bon de livraison.

CHAPITRE III

Vente des produits provenant de l'intervention

Article 28

Ouverture de la procédure d'adjudication

1.   Les produits pris en charge dans l'intervention publique et disponibles à la vente sont vendus par voie d'adjudication.

2.   La procédure d'adjudication est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la vente.

Le premier délai de présentation des soumissions est fixé au plus tôt six jours après la publication du règlement d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les procédures d'adjudication peuvent être ouvertes pour la vente des produits stockés dans une ou plusieurs régions de l'Union ou d'un État membre.

4.   Le règlement d'exécution portant ouverture de la vente contient notamment les informations suivantes:

a)

les produits concernés, et en particulier:

i)

pour le riz, une indication du type et de la variété;

ii)

pour la viande bovine, les découpes concernées;

b)

la période couverte («période d'adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées;

c)

pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée;

d)

le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission.

En outre, ce règlement d'exécution peut contenir:

a)

les quantités globales couvertes par la procédure d'adjudication;

b)

s'il y a lieu, les dispositions concernant les frais de transport pour les céréales et le riz.

5.   Les procédures d'adjudication peuvent être restreintes à des utilisations ou destinations déterminées et prévoir des dispositions pour vérifier l'utilisation ou la destination.

Article 29

Avis d'adjudication et dispositions relatives à l'adjudication

1.   Tout organisme payeur disposant de stocks d'intervention prêts à être vendus établit un avis d'adjudication et le publie au plus tard quatre jours avant la première date de présentation des soumissions.

2.   L'avis d'adjudication indique notamment:

a)

le nom et l'adresse de l'organisme payeur publiant l'avis d'adjudication;

b)

la référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente;

c)

le délai de présentation des soumissions pour chaque adjudication partielle;

d)

pour chaque lieu de stockage, le nom et l'adresse du stockeur, ainsi que, le cas échéant:

i)

pour les céréales et le riz, les quantités disponibles présentées en lots de vente qui sont déterminées de manière à assurer l'égalité d'accès aux opérateurs, ainsi que la qualité pour chaque lot de vente;

ii)

pour la viande bovine, les quantités disponibles par découpe, conformément à l'annexe III, partie IV, et la date de livraison;

iii)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre, les quantités disponibles et la date de livraison;

e)

le stade de la livraison visé à l'article 30, paragraphe 1, point d), et, le cas échéant, le type de conditionnement;

f)

toute installation, au lieu de stockage, en vue du chargement dans un moyen de transport;

g)

pour le beurre, le cas échéant, la quantité disponible de beurre de crème douce par lieu de stockage, telle que visée à l'annexe IV, partie II, point 2 d).

3.   L'organisme payeur veille à ce que les avis d'adjudication soient publiés comme il convient.

4.   L'organisme payeur prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a)

d'inspecter, de prélever et d'examiner des échantillons des céréales et du riz mis en vente, à leurs propres frais, avant la présentation d'une soumission;

b)

de consulter les résultats des analyses visées à l'annexe I, partie IV, à l'annexe II, partie I, à l'annexe IV, partie I, ou à l'annexe V, partie I, selon le cas.

Article 30

Présentation et recevabilité des soumissions

1.   Une soumission n'est recevable que si elle est conforme aux exigences fixées à l'article 2 et dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente. Elle remplit également les conditions suivantes:

a)

elle comporte une référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente et indique la date d'expiration de la sous-période de présentation des soumissions;

b)

pour la viande bovine, elle indique les découpes concernées;

c)

pour les céréales et le riz, elle indique la quantité totale du lot de vente;

d)

elle indique le prix en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA, comme suit:

i)

dans le cas des céréales et du riz, pour le produit chargé dans le moyen de transport;

ii)

dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, pour le produit livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargées dans le moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer;

iii)

dans le cas de la viande bovine, pour le produit livré au quai de chargement du lieu de stockage;

e)

pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, il est précisé qu'elle porte au moins sur la quantité minimale visée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente;

f)

elle indique le lieu de stockage où le produit est détenu et, pour le beurre et le lait écrémé en poudre, un autre lieu de stockage peut être précisé;

g)

l'opérateur a constitué la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente.

2.   Pour les céréales, le prix soumissionné fait référence à la qualité minimale définie à l'annexe I, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238 ou, pour le riz, à la qualité type, telle que définie à l'annexe III, section A, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   Pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, le prix soumissionné s'applique au poids net.

Pour le beurre, le cas échéant, la soumission peut indiquer qu'elle est présentée exclusivement à partir de beurre de crème douce visé à l'article 29, paragraphe 2, point g).

Article 31

Notification des offres à la Commission

1.   Les États membres notifient toutes les soumissions recevables à la Commission dans les délais établis dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente.

2.   Les notifications prévues au paragraphe 1 ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA.

3.   Lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission recevable dans les délais visés au paragraphe 1, il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.

Article 32

Décisions concernant le prix de vente

1.   Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 31, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

de ne pas fixer de prix de vente minimal; ou

b)

de fixer un prix de vente minimal;

En ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre, le prix de vente minimal peut varier en fonction du lieu où se trouvent les produits offerts à la vente.

2.   La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Décisions individuelles relatives aux soumissions

1.   Si aucun prix de vente minimal n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.

2.   Lorsqu'un prix de vente minimal a été fixé, les organismes payeurs rejettent toutes les soumissions inférieures au prix de vente minimal.

Les organismes payeurs n'acceptent que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 31.

3.   Les organismes payeurs prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après publication de la décision de la Commission visée à l'article 32.

Ils notifient aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission.

Article 34

Règles spécifiques relatives à l'attribution de viande bovine, de beurre et de lait écrémé en poudre

1.   En ce qui concerne le beurre et le lait écrémé en poudre, est désigné comme adjudicataire, l'opérateur ayant offert le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, la quantité restante est attribuée aux autres opérateurs en fonction des prix soumissionnés, en commençant par le prix le plus élevé.

2.   Dans le cas où l'acceptation d'une soumission conduirait, pour un lieu de stockage particulier, à dépasser la quantité encore disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'adjudication n'est attribuée à l'opérateur concerné que pour la quantité disponible. Toutefois, avec l'accord de l'opérateur, l'organisme payeur peut attribuer le produit provenant d'autres lieux de stockage pour compléter la quantité faisant l'objet de la soumission.

3.   Dans le cas où l'acceptation de deux ou plusieurs soumissions offrant le même prix pour un produit d'un lieu de stockage déterminé conduirait à dépasser la quantité disponible de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre, l'attribution s'effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des quantités indiquées dans les soumissions concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait l'attribution de quantités inférieures à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), l'attribution s'effectue par tirage au sort.

4.   Lorsqu'à la suite de l'acceptation de toutes les soumissions retenues, la quantité de viande bovine, de beurre ou de lait écrémé en poudre restant dans le lieu de stockage est inférieure à la quantité minimale visée à l'article 28, paragraphe 4, point c), cette quantité restante est proposée par l'organisme payeur aux adjudicataires, en commençant par celui dont l'offre était la plus élevée. La possibilité est offerte aux adjudicataires d'acheter la quantité restante au prix de vente minimal.

5.   L'organisme payeur attribue le produit en fonction de sa date d'entrée en stock, en commençant par le produit du lot le plus ancien de la quantité totale disponible dans le lieu de stockage désigné par l'opérateur ou, selon le cas, par le produit le plus ancien de la quantité de beurre ou de beurre de crème douce ou de découpes de viande bovine disponibles dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'opérateur.

Article 35

Paiements

Avant l'enlèvement du produit et dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs versent à l'organisme payeur le montant correspondant à leur soumission pour chaque quantité qu'ils retirent du lieu de stockage, tel que notifié par l'organisme payeur conformément à l'article 33, paragraphe 3.

Article 36

Ventes par les États membres

1.   Dans le cas où aucune procédure d'adjudication n'est ouverte dans un État membre conformément à l'article 28, l'organisme payeur peut lui-même ouvrir une procédure d'adjudication en vue d'une vente de produits de l'intervention, lorsque la quantité totale restante dans ses lieux de stockage est inférieure à:

a)

pour chaque céréale: 10 000 tonnes;

b)

pour le riz: 2 000 tonnes;

c)

pour la viande bovine, le beurre ou le lait écrémé en poudre: 200 tonnes.

2.   Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le présent chapitre s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 1, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31 et de l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement. L'article 32, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre.

3.   Dans la limite des quantités fixées au paragraphe 1, les organismes payeurs peuvent mettre en vente directe les produits qui, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point g), et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.

4.   Les organismes payeurs assurent l'égalité d'accès de toutes les parties intéressées.

Article 37

Bon d'enlèvement

1.   Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a)

la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b)

le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké;

c)

la date limite d'enlèvement du produit.

2.   Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.

Article 38

Enlèvement du beurre et du lait écrémé en poudre

1.   Lors du déstockage et en cas de livraison à l'extérieur du lieu de stockage, l'organisme payeur met le beurre et le lait écrémé en poudre à disposition sur des palettes au quai de chargement du lieu de stockage et chargé dans le moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer. Les frais y afférents sont à la charge de l'organisme payeur.

2.   Des palettes de qualité équivalente sont retournées à l'organisme payeur par l'opérateur lors du déstockage. Un système équivalent peut également être approuvé par l'organisme payeur.

3.   Les éventuels frais d'arrimage et de dépalettissage sont à la charge de l'opérateur du beurre ou du lait écrémé en poudre.

TITRE III

AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

CHAPITRE I

Règles spécifiques applicables à l'aide au stockage privé

Section I

Dispositions générales

Article 39

Ouverture des procédures d'adjudication et de fixation à l'avance de l'aide

1.   Le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide peut contenir les informations suivantes:

a)

les produits ou les types de produits concernés et leur code NC, le cas échéant;

b)

dans le cas d'une aide fixée à l'avance, le montant de l'aide au stockage par unité de mesure pour les produits concernés;

c)

l'unité de mesure des quantités;

d)

si la soumission ou l'aide fixée à l'avance concerne des produits qui ont déjà été placés en stock;

e)

dans le cas des soumissions, la période couverte («période d'adjudication») et, si nécessaire, les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées, et dans le cas des aides fixées à l'avance, la période de présentation des demandes;

f)

la période de stockage;

g)

la quantité globale, le cas échéant;

h)

la quantité minimale par soumission ou demande;

i)

le montant de la garantie par unité de mesure dans le cas des soumissions et, le cas échéant, des demandes;

j)

les périodes d'entrée en stock et de sortie de stock;

k)

les indications qui doivent figurer sur les emballages, le cas échéant.

2.   Lorsque l'octroi de l'aide au stockage privé est limité à certains États membres ou régions d'un État membre comme prévu à l'article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les soumissions et les demandes peuvent être présentées uniquement dans le ou les États membres concernés.

3.   Dans le cas des soumissions, un délai d'au moins six jours doit être respecté entre l'entrée en vigueur du règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication et la première date fixée pour la présentation des soumissions.

Article 40

Présentation et recevabilité des soumissions et des demandes d'aide au stockage privé

Une soumission ou une demande d'aide au stockage privé est recevable si elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle comprend au minimum les informations suivantes:

i)

une référence au règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé;

ii)

la période de stockage lorsque le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé l'exige;

iii)

la quantité de produits concernée par la soumission ou la demande;

iv)

lorsque les produits sont déjà stockés, le nom et l'adresse de chaque lieu de stockage privé, la localisation des lots/cuves/silos de stockage ainsi que les quantités correspondantes et, le cas échéant, le numéro identifiant l'entreprise agréée;

v)

dans le cas des soumissions, la date d'échéance de la sous-période de présentation;

vi)

dans le cas des soumissions, le montant de l'aide en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA:

b)

l'opérateur a constitué le montant de la garantie visée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.

Article 41

Vérification des soumissions et des demandes par l'organisme payeur

1.   L'organisme payeur statue sur la recevabilité des soumissions et des demandes sur la base des conditions énoncées aux articles 2 et 40.

2.   Lorsque l'organisme payeur décide qu'une soumission ou une demande n'est pas recevable, il en informe l'opérateur concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la soumission ou de la demande.

Article 42

Notification des soumissions et des demandes à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission toutes les soumissions et demandes recevables dans les délais suivants:

a)

dans le cas des soumissions, les délais fixés dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication s'appliquent;

b)

dans le cas des demandes, les notifications sont présentées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mardi et portent sur les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet d'une demande recevable, avec les informations y afférentes. La Commission peut demander que ces notifications soient faites plus fréquemment lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la gestion du régime.

2.   Les notifications prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne contiennent pas le nom de l'opérateur, son adresse et son numéro d'immatriculation à la TVA.

3.   Lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission ou demande admissible dans les délais visés au paragraphe 1, points a) et b), il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.

Section II

Fixation du montant de l'aide au stockage privé au moyen d'une procédure d'adjudication

Article 43

Décisions concernant le montant maximal de l'aide au stockage privé

1.   Sur la base des soumissions notifiées conformément à l'article 42, la Commission décide, comme prévu à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1370/2013:

a)

de ne pas fixer de montant maximal de l'aide; ou

b)

de fixer un montant maximal de l'aide.

2.   Si la soumission est soumise à une quantité globale telle que visée à l'article 39, paragraphe 1, point g), et si l'attribution des quantités totales pour lesquelles ce montant a été proposé devait conduire au dépassement de la quantité globale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une décision fixant un coefficient d'attribution. Le coefficient s'applique aux soumissions reçues au niveau du montant maximal de l'aide.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel un coefficient d'attribution s'applique peut retirer son offre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le coefficient d'attribution.

3.   Les décisions relatives à l'aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44

Décisions individuelles relatives aux soumissions

1.   Si aucun montant maximal de l'aide au stockage privé n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.

2.   Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé, l'organisme payeur accepte les soumissions qui sont inférieures ou égales à ce montant, sans préjudice de l'article 43, paragraphe 2. Toutes les autres soumissions sont rejetées.

L'organisme payeur n'accepte que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 42.

3.   L'organisme payeur prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après la publication de la décision de la Commission visée à l'article 43, paragraphe 1.

Il notifie aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission.

Section III

Fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé

Article 45

Décisions sur les demandes d'aide au stockage privé fixées à l'avance

1.   Pour les produits déjà stockés, une demande recevable est réputée avoir été acceptée le huitième jour ouvrable suivant la date de réception de cette demande, pour autant que la Commission n'adopte pas une décision conformément au paragraphe 3 dans l'intervalle.

2.   Pour les produits qui ne sont pas encore stockés, les décisions relatives à l'acceptation d'une demande recevable sont notifiées par l'organisme payeur à l'opérateur le huitième jour ouvrable suivant la date de réception de cette demande, pour autant que la Commission n'adopte pas une décision conformément au paragraphe 3 dans l'intervalle.

3.   Lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime d'aide au stockage privé, ou qu'il existe un risque d'utilisation excessive ou de spéculation, la Commission peut, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013, décider:

a)

de suspendre l'application du régime pendant cinq jours ouvrables au maximum; de ne pas accepter les demandes introduites pendant cette période;

b)

de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes, sous réserve, le cas échéant, du respect de la quantité contractuelle minimale;

c)

de rejeter les demandes introduites avant la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, un opérateur auquel le point b) du premier alinéa s'applique peut retirer sa demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision fixant le pourcentage de réduction.

Section IV

Placement des produits en stockage privé

Article 46

Informations relatives au lieu de stockage privé des produits non encore stockés

Après avoir reçu la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, l'opérateur notifie à l'organisme payeur le délai pour l'entrée des produits en stock, le nom et l'adresse de chaque lieu de stockage privé et les quantités correspondantes. La notification est communiquée à l'organisme payeur au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'entrée en stock des lots. L'organisme payeur peut décider d'accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

Article 47

Entrée en stock de produits qui ne sont encore stockés

1.   Les produits sont placés en stock dans les vingt-huit jours suivant la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, dans le cas des demandes.

2.   Pour la viande, les opérations d'entrée en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande, le jour où ce lot est soumis au contrôle de l'autorité compétente. Cette date est le jour de la constatation du poids net du produit frais ou réfrigéré:

a)

sur le lieu de stockage privé lorsque le produit est congelé sur place;

b)

sur le lieu de la congélation lorsque le produit est congelé dans des installations appropriées hors du lieu de stockage privé.

3.   L'entrée en stock est considérée comme terminée le jour où le dernier lot individuel de la quantité sur laquelle porte la soumission ou la demande est placé en stock.

CHAPITRE II

Contrats de stockage

Section I

Conclusion des contrats

Article 48

Période de stockage contractuel

1.   La période de stockage contractuel commence le jour suivant:

a)

la date de la notification visée à l'article 44, paragraphe 3, ou la date de réception d'une demande recevable, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 1, pour les produits déjà stockés;

b)

la date à laquelle l'entrée en stock est considérée comme terminée conformément à l'article 47, paragraphe 3, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas encore stockés.

2.   Le dernier jour de la période de stockage contractuel peut être fixé dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou portant fixation au préalable du montant de l'aide au stockage privé comme prévu à l'article 39, paragraphe 1, point f).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18), lorsque le dernier jour de la période de stockage contractuel correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période de stockage contractuel prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui correspond à cette date.

Article 49

Conclusion des contrats

Les contrats sont conclus entre l'organisme payeur de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et les opérateurs remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1238 dont une soumission ou une demande a été acceptée.

Les contrats sont conclus pour la quantité effectivement stockée (la «quantité contractuelle»), qui ne doit pas dépasser la quantité visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la quantité figurant dans la demande en ce qui concerne les produits déjà stockés, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes pour les produits qui ne sont pas encore stockés.

Lorsque la quantité effectivement placée en stock est inférieure à 95 % de la quantité figurant dans la soumission ou la demande, ou de la quantité résultant de l'application de l'article 45, paragraphe 3, point b), aucun contrat n'est conclu.

Aucun contrat n'est conclu lorsque l'admissibilité des produits n'est pas confirmée.

Article 50

Notification de la conclusion de contrats

L'organisme payeur notifie à l'opérateur retenu qu'un contrat est réputé conclu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, sous réserve de la réception de tous les documents nécessaires à la conclusion du contrat.

La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l'organisme payeur informe l'opérateur.

Section II

Éléments du contrat et obligations de l'opérateur

Article 51

Éléments du contrat

Le contrat est interprété comme incluant, le cas échéant, les éléments prévus à l'article 52, ainsi que ceux prévus dans:

a)

les dispositions pertinentes du règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication et dans la soumission; ou

b)

les dispositions pertinentes du règlement d'exécution fixant à l'avance le montant de l'aide au stockage privé et dans la demande.

Article 52

Obligations de l'opérateur

1.   Les contrats portent au moins sur les obligations suivantes pour l'opérateur:

a)

placer et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais et risques, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1238, sans:

i)

substituer les produits stockés, sauf dans le cas du sucre conformément au paragraphe 3;

ii)

ni les transférer dans un autre lieu de stockage privé ou, dans le cas du sucre, vers un autre silo;

b)

conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage privé;

c)

transmettre les documents relatifs aux opérations d'entrée en stock, y compris la localisation des lots/cuves/silos de stockage, ainsi que les quantités correspondantes, à l'organisme payeur, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'entrée en stock visée à l'article 47, paragraphe 3;

d)

permettre à l'organisme payeur de contrôler à tout moment le respect de l'ensemble des obligations prévues au contrat;

e)

permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables par lot/cuve/silo de stockage.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), l'organisme payeur peut autoriser un déplacement des produits stockés dans les conditions suivantes:

i)

pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), lorsque l'opérateur présente une demande motivée;

ii)

pour les autres produits, dans des cas exceptionnels, lorsque l'opérateur présente une demande motivée.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), du présent article, le sucre faisant l'objet d'un contrat peut être stocké dans un silo désigné par l'opérateur avec d'autres sucres, à condition que la quantité contractuelle soit stockée dans le silo désigné pendant la période contractuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

4.   Sur demande, l'opérateur met à la disposition de l'organisme payeur responsable des contrôles toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier les éléments suivants, concernant les produits placés en stock:

a)

le numéro identifiant l'entreprise agréée et, si nécessaire, l'État membre de production;

b)

l'origine et la date de fabrication des produits ou, pour le sucre, la campagne de commercialisation de la production et, pour la viande, le jour de l'abattage;

c)

la date d'entrée en stock;

d)

le poids et, dans le cas de la viande, le nombre de découpes emballées;

e)

l'adresse du lieu de stockage privé et les moyens permettant l'identification immédiate du produit au lieu de stockage privé, ou pour le sucre en vrac, l'identification du silo désigné par l'opérateur;

f)

la date de fin de la période de stockage contractuel et la date réelle de sortie du stockage contractuel.

5.   L'opérateur ou, s'il y a lieu, le stockeur tient un registre à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

a)

l'identification des produits placés en stock, par lot/cuve/silo;

b)

les dates d'entrée en stock et de déstockage;

c)

la quantité de produits placés en stock, par lot/cuve/silo;

d)

la localisation des produits par lot/cuve/silo de stockage dans l'entrepôt.

CHAPITRE III

Déstockage des produits et paiement de l'aide au stockage privé

Section I

Déstockage des produits

Article 53

Déstockage

1.   Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel ou, le cas échéant, à la date indiquée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé.

2.   Le déstockage est effectué par lots de stockage entiers, ou, si l'organisme payeur l'autorise, pour une quantité moindre.

Toutefois, dans le cas des produits scellés visés à l'article 60, le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.

3.   Lorsque, dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé, la période de stockage contractuel est indiquée comme étant comprise entre une période de jours, l'opérateur notifie à l'organisme payeur son intention de déstocker les produits, en indiquant les lots/cuves/silos de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant le début des opérations de déstockage.

L'organisme payeur peut décider d'accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

Section II

Paiement

Article 54

Demande de paiement de l'aide au stockage privé

L'opérateur présente une demande de paiement dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.

Article 55

Paiement de l'aide au stockage privé

Le paiement de l'aide est effectué au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle la demande de paiement est présentée, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies.

Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

TITRE IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

CHAPITRE I

Contrôles

Article 56

Dispositions générales concernant les contrôles relatifs à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé

1.   Les organismes payeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec les exigences relatives à l'intervention publique et à l'octroi de l'aide au stockage privé prévues par le règlement délégué (UE) 2016/1238, le présent règlement et les règlements d'exécution visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement.

Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des offres et des soumissions pour l'intervention publique et des soumissions et des demandes relatives à l'aide au stockage privé, qui est complétée par des contrôles documentaires et physiques sur place, selon les modalités prévues par le présent titre.

2.   La vérification du poids des produits livrés à l'intervention publique et, dans le cas de l'aide au stockage privé, de la quantité contractuelle, est effectuée en présence des agents de l'organisme payeur.

3.   Les échantillons physiques prélevés pour vérifier la qualité et la composition des produits destinés à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé sont prélevés par les agents de l'organisme payeur ou en leur présence.

4.   Aux fins de la piste d'audit, toute la comptabilité «matières» et financière et les documents contrôlés par l'organisme payeur sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, un compte rendu du contrôle effectué est inclus dans le dossier de contrôle, soit sur papier, soit sous forme électronique. Ces comptes rendus sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

Article 57

Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique

1.   Sans préjudice des contrôles requis au titre du présent règlement pour la prise en charge des produits, les contrôles des stocks d'intervention sont effectués conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014.

2.   Lorsque le lieu de stockage visé à l'article 7, paragraphe 1, point a) ii), est situé dans un État membre autre que celui où l'offre ou la soumission est présentée, l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission peut demander l'assistance de l'organisme payeur compétent pour ce lieu de stockage, y compris un contrôle sur place. L'assistance est fournie dans le délai fixé par l'organisme payeur ayant reçu l'offre ou la soumission.

3.   Pour la viande bovine, les contrôles sont effectués conformément à l'annexe III, parties I et III.

Article 58

Dispositions spécifiques applicables aux contrôles relatifs à l'intervention publique pour les céréales et le riz

1.   Sans préjudice de l'article 56, paragraphe 2, la quantité livrée est pesée en présence de l'opérateur et d'un représentant de l'organisme payeur qui est une personne indépendante vis-à-vis de l'opérateur.

Toutefois, dans le cas où le représentant de l'organisme payeur est également le stockeur, l'organisme payeur effectue, dans un délai de trente jours à compter de la date de la livraison, un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique. Une différence éventuelle entre la quantité déterminée par pesage et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut être supérieure à 5 %.

Dans le cas où la tolérance de 5 % n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs à la différence éventuellement constatée lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids inscrit dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Dans le cas où la tolérance de 5 % est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage des céréales ou du riz. Si le poids constaté est inférieur au poids retenu, les frais de pesage sont à la charge du stockeur. Sinon, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme payeur.

2.   Lorsque le niveau de contaminants dans les céréales doit être contrôlé sur la base de l'analyse de risque visée à l'annexe I, partie I, point 3, du règlement délégué (UE) 2016/1238, l'organisme payeur assume les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux de contaminants conformément aux règles fixées à l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Toutefois, dans le cas de l'ochratoxine A et de l'aflatoxine, si l'organisme payeur concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes à l'entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget de l'Union.

Article 59

Dispositions spécifiques applicables à la prise en charge sur le lieu de stockage du stockeur pour les céréales et le riz

1.   Si la prise en charge des céréales ou du riz intervient au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment du dépôt de l'offre ou de la soumission, la quantité prise en charge est déterminée sur la base de la comptabilité matière, qui satisfait à des normes professionnelles permettant de garantir la conformité avec la législation de l'Union, et notamment l'annexe III du règlement délégué (UE) no 907/2014, et à condition que:

a)

la comptabilité matière indique:

i)

le poids constaté par pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de 10 mois avant la prise en charge;

ii)

les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité;

iii)

les transsilages, le cas échéant, et les traitements réalisés;

b)

le stockeur déclare que le lot faisant l'objet de l'offre correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière;

c)

les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l'échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l'organisme payeur ou son représentant, selon la fréquence d'un prélèvement par 60 tonnes.

2.   Si le paragraphe 1 s'applique, le poids à inscrire dans la comptabilité matière et la comptabilité financière prévus à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, est celui inscrit dans la comptabilité matière et ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de toute différence entre le taux d'humidité et/ou le taux d'impuretés diverses (Schwarzbesatz), constatée au moment du pesage et ceux constatés sur la base de l'échantillon représentatif. Une différence de taux d'impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière.

Une vérification volumétrique est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la prise en charge par l'organisme payeur. Une différence éventuelle entre la quantité déterminée par pesage et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut être supérieure à 5 %.

Dans le cas où la tolérance de 5 % n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux différences éventuellement constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids inscrit dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Dans le cas où la tolérance de 5 % est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage des céréales ou du riz. Si le poids constaté est inférieur au poids enregistré, compte tenu de la marge de tolérance prévue à l'annexe IV, point 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les frais de pesage sont à la charge du stockeur. Sinon, les frais de pesage sont à la charge du Fonds européen agricole de garantie.

Article 60

Dispositions spécifiques concernant les contrôles relatifs à l'aide au stockage privé

1.   Pour tous les lots entrés en stock, l'organisme payeur effectue des contrôles documentaires sur place dans les trente jours suivant le début de la période de stockage contractuel visée à l'article 48, paragraphe 1, en vue de vérifier la quantité contractuelle visée à l'article 49. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matière visée à l'article 52, paragraphe 5, et des pièces justificatives, telles que des tickets de pesée et des bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification physique de la présence des lots et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.

Dans le cas de la viande, les contrôles sont effectués au moment de la mise en stockage privé et, pour l'huile d'olive, avant le scellement officiel des cuves.

Dans des circonstances dûment justifiées, l'organisme payeur peut prolonger la période visée au premier alinéa d'un maximum de quinze jours. Dans ces cas, l'organisme payeur en informe les opérateurs concernés.

2.   Outre les contrôles exigés en vertu du paragraphe 1, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir que la quantité, la nature et la composition, l'emballage et le marquage des produits et les lots de stockage sont conformes aux exigences applicables au stockage privé et aux données indiquées par l'opérateur dans sa soumission ou demande.

Dans le cas des fromages, les contrôles physiques sont effectués sur tous les lots afin de vérifier la quantité contractuelle.

3.   Au cours de la période de stockage, l'organisme payeur procède également à des contrôles inopinés visant à garantir la présence et l'identification de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage privé, et que le sucre stocké en vrac est présent dans le silo désigné par l'opérateur. Le contrôle est effectué sur la base d'un échantillon statistique aléatoire d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus. Cet échantillon ne comporte pas plus de 25 % des lots déjà contrôlés conformément au paragraphe 2, à moins qu'il ne soit pas possible d'effectuer le contrôle sur place d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus.

Le contrôle inopiné visé au premier alinéa n'est pas nécessaire lorsque l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que les quantités contractuelles ne puissent être retirées du lieu de stockage sans briser le scellé.

4.   À la fin de la période de stockage contractuel, ou avant le début du déstockage des produits lorsque l'article 53, paragraphe 3, s'applique, l'organisme payeur procède à des contrôles sur place pour vérifier que l'engagement contractuel a été respecté, sur la base d'un contrôle documentaire du registre des stocks et des pièces justificatives, ainsi que d'une vérification de la présence des lots et de l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.

En plus des vérifications visées au premier alinéa, un échantillon statistique représentatif d'au moins 5 % des lots couvrant au moins 5 % des quantités totales pour lesquelles des contrats ont été conclus est soumis à un contrôle physique pour vérifier la quantité, le type, l'emballage et le marquage et l'identification des produits dans le lieu de stockage privé.

5.   Dans le cas où l'organisme payeur, avec l'accord de l'opérateur, a scellé les produits de sorte que la quantité stockée ne puisse pas être retirée du lot individuel sans briser le scellé, les contrôles visés aux paragraphes 3 et 4 peuvent se limiter à vérifier la présence et l'intégrité des scellements.

Article 61

Compte rendu des contrôles

1.   L'organisme payeur établit un rapport de contrôle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'achèvement de chaque contrôle sur place effectué et, le cas échéant, des contrôles visés à l'article 56, paragraphe 3. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés et indique:

a)

la date et l'heure du début du contrôle;

b)

des précisions sur le préavis donné;

c)

la durée du contrôle;

d)

le nom des responsables présents;

e)

la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;

f)

les résultats et conclusions;

g)

si un suivi est nécessaire.

Le rapport est signé par l'agent responsable de l'organisme payeur et contresigné par l'opérateur ou, le cas échéant, par le stockeur, ou envoyé à l'opérateur par voie enregistrable. Le rapport est classé dans le dossier de paiement.

2.   En cas de non-conformité des produits soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon statistique plus large, à déterminer par l'organisme payeur.

3.   L'organisme payeur enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 62, paragraphe 1, ou le remboursement de l'aide au stockage privé indûment versée, y compris des intérêts le cas échéant, conformément à l'article 62, paragraphe 4.

CHAPITRE II

Sanctions et mesures administratives

Article 62

Sanctions et mesures administratives en ce qui concerne l'aide au stockage privé

1.   Dans le cas où l'organisme payeur constate qu'un document présenté par un opérateur, qui est requis en vertu du règlement délégué (UE) 2016/1238, du présent règlement ou d'un règlement d'exécution visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, fournit des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'octroi de l'aide au stockage privé, l'organisme payeur exclut l'opérateur de la procédure d'octroi de l'aide en faveur du produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter de la date d'adoption d'une décision administrative définitive établissant l'irrégularité.

2.   L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'opérateur prouve, à la satisfaction de l'organisme payeur, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 s'appliquent mutatis mutandis.

4.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (19).

TITRE V

NOTIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

Notifications

Section I

Dispositions générales en matière de notifications

Article 63

Modalités des notifications

Les notifications visées au présent règlement, ainsi que dans les règlements d'exécution visés à l'article 1er, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (20).

Article 64

Notifications concernant les organismes payeurs

1.   Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés responsables des ventes et des achats à l'intervention et de l'aide au stockage privé.

2.   La Commission met à la disposition des États membres et du public la liste des organismes payeurs agréés, notamment par voie de publication sur l'internet.

Section II

Notifications en ce qui concerne l'intervention publique

Article 65

Notifications d'informations sur les stocks d'intervention

1.   Les États membres dont les organismes payeurs détiennent des stocks d'intervention notifient à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les éléments suivants:

a)

pour les céréales et le riz:

i)

les quantités stockées depuis le début de la campagne de commercialisation;

ii)

les quantités cumulées prises en charge depuis le début de la campagne de commercialisation;

iii)

les quantités cumulées qui ont été déstockées depuis le début de la campagne de commercialisation, déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination, et les quantités cumulées perdues;

iv)

les quantités cumulées affectées (sous contrat), déterminées, le cas échéant, par type d'utilisation ou de destination;

v)

les quantités faisant l'objet d'une offre à la fin de la période de notification mensuelle;

b)

pour le beurre et le lait écrémé en poudre:

i)

les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois;

ii)

une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés;

iii)

une ventilation par âge des quantités en stock à la fin du mois précédent;

c)

pour la viande bovine:

i)

les quantités de chaque produit en stock à la fin du mois précédent et les quantités entrées dans les lieux de stockage et sorties de ceux-ci pendant ce mois;

ii)

une ventilation des quantités de chaque produit sorties des lieux de stockage pendant le mois précédent, conformément au règlement portant ouverture de l'adjudication pour la vente des produits concernés;

iii)

les quantités de chaque découpe pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois précédent;

iv)

les quantités de chaque découpe pour lesquelles des bons d'enlèvement ont été délivrés pendant le mois précédent;

v)

les quantités de chaque découpe achetées durant le mois précédent;

vi)

les stocks hors contrat et physiques de chaque découpe à la fin du mois précédent, avec indication de la durée de stockage des stocks hors contrat;

d)

pour tous les produits:

i)

l'ouverture d'une procédure d'adjudication, les quantités attribuées et les prix minimaux de vente fixés en cas d'application de l'article 36;

ii)

les informations relatives aux cessions pour le régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies.

2.   La Commission peut demander que les notifications prévues au paragraphe 1 soient effectuées à une fréquence accrue lorsque cela est nécessaire aux fins de la gestion efficace du système d'intervention.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par:

a)   «quantités entrées»: les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non par l'organisme payeur;

b)   «quantités sorties»: les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par:

a)   «stock hors contrat»: les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente;

b)   «stock physique»: le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais pas encore pris en charge.

Section III

Notifications concernant l'aide au stockage privé

Article 66

Notification d'informations concernant le stockage privé

Les États membres dans lesquels le régime d'aides au stockage privé est utilisé notifient à la Commission:

a)

au moins une fois par semaine les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente, ventilés par période de stockage;

b)

au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent:

i)

les quantités de produits entrées et sorties du stock privé au cours du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories;

ii)

les quantités de produits en stock privé à la fin du mois considéré, le cas échéant, ventilées par catégories;

iii)

les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée;

iv)

si la période de stockage a été écourtée ou allongée, conformément à l'article 20, point m), du règlement (UE) no 1308/2013, pour les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée, ainsi que les dates initiales et modifiées du déstockage.

c)

au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'année civile précédente, les résultats des contrôles sur place effectués en application du titre IV.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Article 67

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne l'achat à l'intervention publique, à l'annexe I, la partie V, tableaux III et IV, et la partie VI, point b), s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 3427/87 de la Commission du 16 novembre 1987 portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur du riz (JO L 326 du 17.11.1987, p. 25).

(6)  Règlement (CEE) no 2351/91 de la Commission du 30 juillet 1991 définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire (JO L 214 du 2.8.1991, p. 51).

(7)  Règlement (CE) no 720/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme (JO L 198 du 26.7.2008, p. 17).

(8)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(9)  Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5).

(10)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (voir page 15 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(14)  Règlement (CE) no 273/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers (JO L 88 du 29.3.2008, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(17)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).

(18)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).

(20)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE I

CÉRÉALES

PARTIE I

1.   DÉFINITION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

1.1.   Grains brisés

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition de «grains brisés» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition de «grains brisés» est reprise dans la norme EN 16378.

1.2.   Impuretés constituées par des grains

a)   Grains échaudés:

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition de «grains échaudés» est reprise dans la norme EN 15587. Toutefois, pour l'orge d'Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède, on entend par «grains échaudés» les grains d'un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre offerts ou soumissionnés, ou soumis à l'intervention dans ces États membres, les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.

Les «grains échaudés» ne s'appliquent pas au maïs.

b)   Autres céréales

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «autres céréales» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «autres céréales» est reprise dans la norme EN 16378.

c)   Grains attaqués par les prédateurs

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «grains attaqués par les prédateurs» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «grains attaqués par les prédateurs» est reprise dans la norme EN 16378.

d)   Grains présentant des colorations du germe

Pour le blé dur et le blé tendre, la définition est reprise dans la norme EN 15587.

La définition des «grains présentant des colorations du germe» ne s'applique pas à l'orge ni au maïs.

e)   Grains chauffés par séchage

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «grains chauffés par séchage» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «grains chauffés par séchage» est reprise dans la norme EN 16378.

f)   Grains mouchetés

Pour le blé dur, la définition des «grains mouchetés» est reprise dans la norme EN 15587.

La définition des «grains mouchetés» ne s'applique pas au blé tendre, ni à l'orge, ni au maïs.

1.3.   Grains germés

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «grains germés» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «grains germés» est reprise dans la norme EN 16378.

1.4.   Impuretés diverses

a)   Graines étrangères

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «graines étrangères» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «graines étrangères» est reprise dans la norme EN 16378.

Sont considérées comme «graines nuisibles», les graines toxiques pour l'homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés issus de céréales.

b)   Grains endommagés

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «grains endommagés» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «grains endommagés» est reprise dans la norme EN 16378.

Dans la norme EN 15587, pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «grains fusariés» est incluse dans celle des «grains endommagés».

c)   Corps étrangers

Pour le blé dur, le blé tendre et l'orge, la définition des «corps étrangers» est reprise dans la norme EN 15587.

Pour le maïs, la définition des «corps étrangers» est reprise dans la norme EN 16378.

d)   Balles (fragments de rafles pour le maïs)

e)   Ergots

f)   Grains cariés

Pour le blé dur et le blé tendre, la définition des «grains cariés» est reprise dans la norme EN 15587.

La définition des «grains cariés» ne s'applique pas à l'orge, ni au maïs.

g)   Impuretés d'origine animale.

1.5.   Prédateurs vivants

1.6.   Grains mitadinés

On entend par «grains de froment dur mitadinés» les grains dont l'amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse. Ils sont définis dans la norme EN 15585.

2.   FACTEURS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR TYPE DE CÉRÉALE POUR LA DÉFINITION DES IMPURETÉS

2.1.   Blé dur

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés et les grains chauffés par séchage.

Par «impuretés diverses», on entend les graines étrangères, les grains endommagés (dont les grains fusariés), les corps étrangers, les balles, l'ergot, les grains cariés et les impuretés d'origine animale.

2.2.   Blé tendre

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe (seulement pour leur teneur au-delà de 8 %) et les grains chauffés par séchage.

Par «impuretés diverses», on entend les graines étrangères, les grains endommagés (dont les grains fusariés), les corps étrangers, les balles, l'ergot, les grains cariés et les impuretés d'origine animale.

2.3.   Orge

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.

Par «impuretés diverses», on entend les graines étrangères, les grains endommagés (dont les grains fusariés), les corps étrangers, les balles et les impuretés d'origine animale.

2.4.   Maïs

Par «impuretés constituées par des grains», on entend les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.

Par «impuretés diverses», on entend les graines étrangères, les grains endommagés, les corps étrangers, les fragments de rafles et les impuretés d'origine animale.

PARTIE II

Méthodes utilisées pour la détermination de la qualité des céréales offertes, soumissionnées ou soumises à l'intervention

En application de l'article 4, pour déterminer la qualité des céréales offertes, soumissionnées ou soumises à l'intervention, les méthodes à utiliser sont les suivantes:

a)

la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable constituée par:

i)

pour le blé tendre, le blé dur et l'orge: la norme EN 15587;

ii)

pour le maïs: la norme EN 16378;

b)

la méthode de référence pour la détermination du taux d'humidité constituée par:

i)

pour le maïs: la norme EN ISO 6540;

ii)

pour les céréales autres que le maïs: la norme EN ISO 712 ou une méthode basée sur la technologie de l'infrarouge, conforme à la norme EN 15948.

En cas de litige, seuls les résultats issus de l'application, pour le maïs, de la norme EN ISO 6540 et, pour les céréales autres que le maïs, de la norme EN ISO 712 font foi;

c)

la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du blé tendre: celle mentionnée dans la partie III de la présente annexe;

d)

la méthode de référence pour la détermination de la teneur en matière protéique dans le blé dur et le blé tendre broyé constituée par: celle mentionnée dans:

i)

la norme EN ISO 20483, ou

ii)

la norme CEN ISO/TS 16634-2.

En cas de litige, seuls les résultats issus de l'application de la norme EN ISO 20483 font foi;

e)

la méthode de référence pour la détermination de l'indice de Zélény sur le grain de blé tendre broyé constituée par: celle mentionnée dans la norme EN ISO 5529;

f)

la méthode de référence pour la détermination du temps minimal de chute (Hagberg) (test d'activité amylasique): celle mentionnée dans la norme EN ISO 3093;

g)

la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur: celle mentionnée dans la norme EN 15585;

h)

la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique: celle mentionnée dans la norme EN ISO 7971/3;

i)

les méthodes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour la détermination du taux des mycotoxines: celles visées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (1) et mentionnées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (2).

PARTIE III

Méthode de détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue à partir du blé tendre

1.   Intitulé

Méthode pour essai de panification de farine de blé.

2.   Champ d'application

La méthode s'applique aux farines issues d'une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure.

3.   Principe

Une pâte est préparée à partir de farine, d'eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d'une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d'après leur volume et leur hauteur.

4.   Ingrédients

4.1.   Levure

Levure sèche active de Saccharomyces cerevisiae, type DHW-Hamburg-Wansbeck ou ingrédient ayant les mêmes caractéristiques.

4.2.   Eau du robinet

4.3.   Solution sucrée et salée d'acide ascorbique

Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d'acide ascorbique dans 800 ± 5 g d'eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.4.   Solution sucrée

Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d'eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.

4.5.   Farine maltée (possédant une activité enzymatique)

Qualité du commerce.

5.   Matériel et appareillage

5.1.   Fournil

Avec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22 et 25 °C.

5.2.   Réfrigérateur

Pour entretenir une température de 4 ± 2 °C.

5.3.   Balance

Charge maximale 2 kg, précision 2 g.

5.4.   Balance

Charge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5.   Balance de laboratoire

Précision 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Mélangeur

Stephan UMTA 10, un fraseur de type «Detmold» (Stephan Soehne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.

5.7.   Chambre de fermentation

Avec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1 °C.

5.8.   Boîtes ouvertes en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Dimensions intérieures: 25 × 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Plaques carrées en plastique

En polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 × 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Bouleuse

Bouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.

6.   Prélèvement d'échantillons

Suivant la norme EN ISO 24333.

7.   Mode opératoire

7.1.   Détermination de l'hydratation

L'absorption d'eau est déterminée selon la norme ICC no 115/1.

7.2.   Détermination de l'addition de farine maltée

Déterminer le «temps de chute» de la farine selon la norme EN ISO 3093. Si ce «temps de chute» est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (point 4.5). Si le «temps de chute» est inférieur à 250, il n'est pas nécessaire d'ajouter de farine maltée.

7.3.   Réactivation de la levure sèche

Porter la solution sucrée (point 4.4) à la température de 35 ± 1 °C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.

Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4.   Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquides

La température de la farine et de l'eau doit être ajustée, afin d'obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1 °C.

7.5.   Composition de la pâte

Peser, avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14 % de teneur en eau) dans laquelle «y» est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1).

Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le «temps de chute» entre 200 et 250 (point 7.2).

Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d'acide ascorbique (point 4.3) et ajouter de l'eau pour obtenir une masse totale de (x – 9) 10 y/3 g (point 10.2), «x» étant la quantité d'eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec précision de 1,5 g.

Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (point 7.3).

Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d'acide ascorbique plus l'eau, de la suspension de levure et de la farine maltée.

7.6.   Mélange

Porter tout d'abord le pétrin à une température de 27 ± 1 °C au moyen d'une quantité d'eau suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée.

Mettre en marche le pétrin (première vitesse, 1 400 tours/min), laisser tourner pendant 60 secondes. Vingt secondes après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n'est pas comprise entre 26 et 28 °C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients.

Noter les propriétés des pâtes en utilisant l'une des expressions suivantes:

non collante et machinable, ou

-collante et non machinable.

Pour être considérée comme «non collante et machinable» à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n'adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l'axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.

7.7.   Division et boulage

Peser, avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule:

p

=

0,25 P dans laquelle:

p

=

masse du pâton

P

=

masse totale de la pâte.

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (point 5.10) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (point 5.9) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (point 5.8), dans la chambre de fermentation (point 5.7).

Ne pas fleurer les pâtons.

7.8.   Façonnage

Porter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (point 5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 secondes. N'enlever le couvercle qui protège le pâton qu'au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l'une des deux expressions suivantes:

a)

non collante et machinable; ou

b)

collante et non machinable.

Pour être considérée comme «non collante et machinable» durant le fonctionnement de l'appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d'un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. À la fin de l'opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle de la chambre est soulevé.

8.   Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai doit mentionner:

a)

les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage;

b)

le «temps de chute» de la farine sans addition de farine maltée;

c)

toutes les anomalies observées;

d)

la méthode utilisée;

e)

toutes les références nécessaires à l'identification de l'échantillon.

9.   Remarques générales

9.1.

La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes:

Une addition de x ml d'eau à l'équivalent de 300 g de farine à 14 % d'humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l'essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de teneur en eau), tandis que x est basé sur 300 g farine, il est nécessaire d'utiliser dans l'essai de panification x divisé par trois et multiplié par 10 g d'eau, donc 10 x/3 g.

Les 430 g de la solution sucrée et salée d'acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d'eau à la pâte, on doit ajouter (10 x/3 + 30) g d'ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d'acide ascorbique et d'une quantité d'eau additionnelle.

Quoiqu'une partie de l'eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l'eau «libre». Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d'eau «libre». On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l'eau «libre» de la suspension de levure, donc: 10 x/3 g plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, c'est-à-dire la formule du point 7.5. Si par exemple la quantité d'eau x, utilisée dans le test au farinographe, est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d'acide ascorbique doivent être augmentés jusqu'à une masse totale de:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

La méthode n'est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu'on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d'un blé est comme suit:

Nettoyer l'échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture.

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Büehler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques.

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d'extraction minimal de 72 %, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche.

Déterminer les cendres de la farine selon l'annexe II du règlement (UE) no 234/2010 de la Commission (3) et la teneur en eau selon le présent règlement. Calculer le taux d'extraction selon l'équation:

E = [((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %

dans laquelle:

E

=

taux d'extraction,

f

=

teneur en eau de farine,

w

=

teneur en eau du blé,

F

=

masse de la farine produite à humidité f,

W

=

masse de blé en œuvre à humidité w.

Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent dans le document T/77 300 du 31 mars 1977 publié par l'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Pays-Bas.

PARTIE IV

Méthode d'échantillonnage et d'analyses des céréales

1.

Pour chaque lot de céréales, les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d'une prise pour chaque livraison à raison d'au moins une prise toutes les 60 tonnes.

2.

Les méthodes de référence à utiliser pour déterminer la qualité des céréales offertes, soumissionnées ou soumises à l'intervention sont celles mentionnées dans les parties I, II et III de la présente annexe.

3.

En cas de litige, l'organisme payeur soumet de nouveau les céréales concernées aux contrôles nécessaires et les frais y afférents sont supportés par la partie perdante.

PARTIE V

Bonifications et réfactions

Tableau I

Bonifications pour le taux d'humidité pour les céréales autres que le maïs

Taux d'humidité

(%)

Bonifications

(en EUR/tonne)

Moins de 12,5 à 12

0,5

Moins de 12 à 11,5

1

Moins de 11,5

1,5


Bonifications pour le taux d'humidité pour le maïs

Taux d'humidité

(%)

Bonifications

(en EUR/tonne)

Moins de 12 à 11,5

0,5

Moins de 11,5

1

Tableau II

Réfactions pour le taux d'humidité pour les céréales autres que le maïs

Taux d'humidité

(%)

Réfaction

(en EUR/tonne)

Plus de 13,0 à 13,5

0,5

Plus de 13,5 à 14,0

1,0

Plus de 14,0 à 14,5

1,5


Réfactions pour le taux d'humidité pour le maïs

Taux d'humidité

(%)

Réfaction

(en EUR/tonne)

Plus de 12,5 à 13,0

0,5

Plus de 13,0 à 13,5

1,0

Tableau III

Bonifications pour la teneur en matière protéique du blé tendre

Teneur en matière protéique (4)

(N × 5,7)

Bonification

(en EUR/tonne)

Plus de 12,0

2,5


Tableau IV

Réfactions pour la teneur en matière protéique du blé tendre

Teneur en matière protéique (5)

(N × 5,7)

Réfaction

(en EUR/tonne)

Moins de 11,5 à 11,0

2,5

PARTIE VI

Calcul des bonifications et des réfactions

Les ajustements de prix prévus à l'article 26, paragraphe 1, sont exprimés en euros par tonne et sont appliqués aux offres ou soumissions à l'intervention en multipliant le prix visé dans cet article par la somme des pourcentages de réfaction et de bonification déterminés comme suit:

a)

lorsque le taux d'humidité des céréales offertes à l'intervention ou soumissionnées est inférieur à 12,0 % pour le maïs et à 12,5 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles figurant dans la partie V, tableau I, de la présente annexe. Lorsque le taux d'humidité des céréales offertes à l'intervention ou soumissionnées est supérieur à 12,5 % pour le maïs et à 13,0 % pour les autres céréales, les réfactions à appliquer sont celles figurant dans la partie V, tableau II, de la présente annexe;

b)

lorsque la teneur en matière protéique du blé tendre est supérieure à 12,0 %, les bonifications à appliquer sont celles figurant dans la partie V, tableau III, de la présente annexe. Lorsque la teneur en matière protéique du blé tendre est inférieure à 11,5 %, les réfactions à appliquer sont celles figurant dans la partie V, tableau IV, de la présente annexe.


(1)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 234/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (JO L 72 du 20.3.2010, p. 3).

(4)  En % de matière sèche.

(5)  En % de matière sèche.


ANNEXE II

RIZ

PARTIE I

Méthode d'échantillonnage et d'analyses du riz paddy

1.

En vue de la vérification des exigences qualitatives prévues à l'annexe II, partie I, du règlement délégué (UE) 2016/1238, des prélèvements d'échantillons sont effectués par l'organisme payeur en présence de l'opérateur ou de son représentant dûment mandaté.

Trois échantillons représentatifs, d'une masse unitaire minimale d'un kilogramme, sont collectés. Ils sont destinés respectivement:

a)

à l'opérateur;

b)

au lieu de stockage où s'effectue la prise en charge;

c)

à l'organisme payeur.

Pour constituer les échantillons représentatifs, le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot par 10 tonnes. Chaque prélèvement est d'un poids identique. Les échantillons représentatifs sont constitués par la somme des prélèvements divisée par trois.

La vérification des exigences qualitatives est effectuée à partir de l'échantillon représentatif destiné à l'entrepôt où s'effectue la prise en charge.

2.

Des échantillons représentatifs sont prélevés sur chaque livraison partielle (par camion, péniche, wagon), dans les conditions fixées au point 1.

L'examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l'entrée en entrepôt d'intervention, à une vérification du taux d'humidité, du taux d'impuretés et de l'absence d'insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu'une livraison partielle n'est pas conforme aux exigences qualitatives minimales, la prise en charge de la quantité concernée est refusée. Si l'organisme payeur est en mesure d'effectuer une vérification de toutes les exigences qualitatives minimales pour chaque livraison partielle avant l'entrée dans l'entrepôt, il doit refuser la prise en charge d'une livraison partielle qui n'est pas conforme à ces exigences.

3.

Le contrôle du niveau de radioactivité est effectué seulement si la situation l'exige et pour une période limitée.

4.

En cas de litige, l'organisme payeur soumet de nouveau le riz paddy concerné aux contrôles nécessaires et les frais y afférents sont supportés par la partie perdante.

Une nouvelle analyse est effectuée par un laboratoire agréé par l'organisme payeur sur la base d'un nouvel échantillon représentatif constitué, à parts égales, à partir des échantillons conservés par l'opérateur et par l'organisme payeur. En cas de livraisons partielles du lot objet de la soumission, le résultat est obtenu en calculant la moyenne pondérée des résultats des analyses des nouveaux échantillons représentatifs de chacune de ces livraisons partielles.

PARTIE II

Bonifications et réfactions

1.

Les ajustements de prix prévus à l'article 26, paragraphe 1, sont exprimés en euros par tonne et sont appliqués aux soumissions à l'intervention en multipliant le prix visé dans cet article par la somme des pourcentages de bonification figurant dans les tableaux I, II et III de la présente partie.

2.

Les bonifications et réfactions sont appliquées sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis dans la partie I de la présente annexe.

Tableau I

Bonifications pour le taux d'humidité

Taux d'humidité

(%)

Bonifications

(en EUR/tonne)

Moins de 12,5 à 12

0,75

Moins de 12 à 11,5

1,5


Tableau II

Réfactions pour le taux d'humidité

Taux d'humidité

(%)

Réfaction

(en EUR/tonne)

Plus de 13,5 à 14,0

0,75

Plus de 14,0 à 14,5

1,5


Tableau III

Bonifications relatives aux rendements à l'usinage

Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchi

Bonifications par point de rendement (1)

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,75 %

Rendement global de riz paddy en riz blanchi

Bonifications par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,60 %


(1)  À appliquer lorsque le rendement à l'usinage du riz s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée tel que prévu à l'annexe II, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238.


ANNEXE III

VIANDE BOVINE

PARTIE I

Conditions et contrôles de la prise en charge

1.

La prise en charge des produits livrés est subordonnée à la vérification par l'organisme payeur que ces produits sont conformes aux exigences prévues à l'annexe III, partie I, du règlement délégué (UE) 2016/1238. En particulier, un contrôle systématique de la présentation, du classement, du poids et de l'étiquetage de chaque carcasse, demi-carcasse et quartier livré est entrepris.

2.

Le non-respect des exigences définies à l'annexe III, partie I, du règlement délégué (UE) 2016/1238 doit aboutir à un refus des produits. Les produits refusés ne font pas l'objet d'une nouvelle présentation en vue de leur acceptation.

3.

Le résultat des contrôles décrits au point 1 est systématiquement enregistré par l'organisme payeur.

PARTIE II

Coefficients de conversion

Classe de conformation et d'état d'engraissement

Coefficient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

PARTIE III

Désossage

I.   Conditions générales applicables au désossage

1.

Le désossage ne peut être effectué que dans des ateliers de découpe agréés et fonctionnant conformément aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «opérations de désossage», les opérations physiques pour la viande bovine visées à l'annexe II du règlement délégué (UE) no 906/2014.

3.

Les découpes sans os doivent répondre aux conditions prévues à la partie IV de la présente annexe.

II.   Contrats et cahiers des charges

1.

Le désossage est effectué en vertu de contrats dont les conditions sont fixées par les organismes payeurs, conformément à leurs cahiers des charges et en conformité avec les exigences du présent règlement.

2.

Les cahiers des charges des organismes payeurs fixent les exigences imposées aux ateliers de découpe, déterminent les installations et les équipements nécessaires et définissent les modalités des opérations de désossage.

Ils indiquent notamment les conditions détaillées, en spécifiant les modalités de préparation, de parage, d'emballage, de congélation et de conservation des découpes en vue de leur prise en charge par l'organisme payeur.

III.   Contrôle et suivi des opérations de désossage

Les organismes payeurs prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les opérations de désossage sont effectuées conformément aux exigences du présent règlement et aux contrats et aux cahiers des charges décrits à la section II de la présente partie.

En particulier, les organismes payeurs mettent en place un système destiné à garantir la surveillance continue et la vérification de toutes les opérations de désossage. Les résultats de ces contrôles et vérifications sont consignés.

IV.   Stockage des découpes

Les découpes sont stockées dans des entrepôts frigorifiques situés sur le territoire de l'État membre dont relève l'organisme payeur.

V.   Coût des opérations de désossage

Les contrats visés à la section II de la présente partie, et la rémunération qui s'y réfère couvrent les frais des opérations de désossage visés à la section I, point 2, de la présente partie.

VI.   Délais pour les opérations de désossage

Les opérations de désossage, de parage, de pesage et d'emballage et de congélation rapide doivent être terminées dans les dix jours civils qui suivent l'abattage. Toutefois, l'organisme payeur peut fixer des délais plus courts.

VII.   Contrôles et refus de produits

1.

Lorsque, à la suite des contrôles prévus à la section III de la présente partie, des produits s'avèrent ne pas être conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux contrats et cahiers des charges décrits à la section II de la présente partie, ils sont refusés.

2.

Sans préjudice de l'application de sanctions, les organismes payeurs procèdent au recouvrement des paiements auprès des parties intéressées responsables pour un montant égal au prix prévu dans la partie V de la présente annexe, pour les découpes refusées.

PARTIE IV

Cahiers des charges pour le désossage des viandes d'intervention

1.   DÉCOUPES DU QUARTIER ARRIÈRE

1.1.   Description des découpes

1.1.1.   Jarret arrière d'intervention (code INT 11)

Découpe et désossage: ôter le jarret de la cuisse au niveau de l'articulation carpométacarpienne par une découpe dégageant ce muscle au niveau des limites naturelles de la tranche et de la semelle, le nerveux de gîte restant accolé au jarret pour former un ensemble. Dégager l'os du jarret (tibia et crosse).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être enveloppées individuellement avant d'être placées dans un carton.

1.1.2.   Tranche grasse d'intervention (code INT 12)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la cuisse par une coupe longitudinale du fémur qui épouse les limites musculaires naturelles; une partie du dessus de tranche reste attenante.

Parage: dégager la rotule ainsi que le gros nerf et le tendon; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

1.1.3.   Tranche d'intervention (code INT 13)

Découpe et désossage: dégager ce muscle de la semelle et du jarret par une coupe suivant les limites musculaires naturelles et détacher du fémur; ôter l'os de symphyse (ischium).

Parage: ôter l'ensemble des veines adjacentes et les parties inguinales superficielles et glandulaires; enlever le cartilage et le tissu conjonctif dépendant de l'os iliaque; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

1.1.4.   Semelle d'intervention (code INT 14)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la tranche et du jarret selon une section naturelle; dégager l'os du fémur.

Parage: ôter la partie cartilagineuse adjacente, ainsi que les parties glandulaires lymphatiques, graisseuses et tendineuses; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

1.1.5.   Filet d'intervention (code INT 15)

Découpe: enlever le corps entier du filet en dégageant la tête de filet de l'os iliaque (ilium) par un traçage séparant la chaînette de filet du corps vertébral, libérant ainsi le filet de l'os du faux-filet.

Parage: dégager les glandillons et dégraisser. Laisser la membrane aponévrotique et la chaînette intactes et entièrement attachées.

1.1.6.   Rumsteck d'intervention (code INT 16)

Découpe et désossage: il faut séparer ce morceau de l'ensemble «tranche grasse-semelle» par une coupe droite partant d'un point fixé approximativement à cinq centimètres du bord postérieur de la cinquième vertèbre sacrée et passant approximativement à cinq centimètres du bord antérieur de l'os de symphyse (ischium), en prenant soin de ne pas couper à travers la tranche grasse.

Séparer du train de côte par une coupe entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, dégageant ainsi le bord antérieur de l'os iliaque. Ôter les os et cartilages.

Parage: supprimer l'amas graisseux sur la surface interne, en dessous du muscle long dorsal. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

1.1.7.   Faux-filet d'intervention (code INT 17)

Découpe et désossage: ce morceau doit être séparé du rumsteck par une coupe droite entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Il est séparé du train de côtes par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte. Dégager proprement le rachis. Les côtes et les épines vertébrales sont enlevées par la méthode dite «de rasage» (os par os).

Parage: ôter l'ensemble du cartilage restant après le désossage. La partie tendineuse doit être dégagée. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

1.1.8.   Flanchet d'intervention (code INT 18)

Découpe et désossage: le flanchet entier doit être enlevé du quartier arrière coupe droite à huit côtes par une coupe partant du point où le flanchet a été décollé, suivant la limite musculaire naturelle autour de la surface du muscle arrière et descendant vers un point qui est horizontal par rapport au milieu de la dernière vertèbre lombaire.

Prolonger la coupe vers le bas selon une ligne droite parallèle au filet, à travers un ensemble de côtes compris entre la treizième et la sixième côte incluse, suivant une ligne parallèle au bord dorsal de la colonne vertébrale, afin que la coupe entière vers le bas ne soit pas à plus de cinq centimètres du sommet latéral du muscle dorsal.

Enlever tous les os et cartilages par la méthode dite «de rasage». Le corps du flanchet doit rester entier.

Parage: enlever les tissus conjonctifs grossiers couvrant l'aiguillette baronne, en laissant celle-ci intacte. la part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

1.1.9.   Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes) (code INT 19)

Découpe et désossage: ce morceau est séparé du faux-filet par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte et doit comprendre un ensemble de cinq côtes compris entre la sixième et la dixième côte incluse. Enlever les muscles intercostaux et la plèvre par la méthode dite «de rasage», avec les côtes. Ôter le rachis et le cartilage, y compris le bout de l'omoplate.

Parage: ôter les ligaments dorsaux. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle. Le dessus doit rester attaché.

2.   DÉCOUPES DU QUARTIER AVANT

2.1.   Description des découpes

2.1.1.   Jarret avant d'intervention (code INT 21)

Découpe et désossage: dégager ce muscle par une section suivant l'os du jarret (radius) se poursuivant par une coupe franche au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne (humerus). Enlever l'os du jarret (radius).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Les jarrets avant ne doivent pas être emballés avec les jarrets arrière.

2.1.2.   Épaule d'intervention (code INT 22)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de l'avant en traçant une ligne qui épouse les contours naturels de cet ensemble musculaire, en particulier au niveau du bord supérieur du cartilage scapulaire (scapulum), et qui se poursuive par un arrondi du bord supérieur, afin que l'épaule se détache de son emplacement anatomique naturel. Enlever l'omoplate. Le muscle du dessus de palette doit être décollé de l'os de palette (scapulum), tout en restant sur l'épaule; l'os de palette est alors dégagé. Enlever l'humérus.

Parage: débarrasser l'épaule des cartilages, tendons et gros nerfs; la part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 10 %.

2.1.3.   Poitrine d'intervention (code INT 23)

Découpe et désossage: séparer ce muscle du quartier avant en coupant selon une ligne droite perpendiculaire au milieu de la première côte. Dégager les muscles intercostaux et la plèvre selon la méthode dite «de rasage», avec les côtes, le rachis et le cartilage. Le bout de plat de côte couvert doit rester attenant; le gras superficiel sous-jacent doit être enlevé ainsi que la graisse en dessous du sternum.

Parage: la part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

2.1.4.   Avant d'intervention (code INT 24)

Découpe et désossage: on appelle «avant» le morceau qui reste lorsque la poitrine, l'épaule et le jarret ont été dégagés.

Enlever les côtes par la méthode dite «de rasage». Les os du collier sont soigneusement enlevés.

Le muscle de la chaînette reste attaché.

Parage: les tendons, gros nerfs et cartilages doivent être enlevés. La part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 10 %.

PARTIE V

Prix individuels des découpes d'intervention refusées

(en EUR/tonne)

Filet d'intervention

22 000

Faux-filet d'intervention

14 000

Tranche d'intervention, rumsteck d'intervention

10 000

Semelle d'intervention, tranche grasse d'intervention, entrecôte d'intervention (avec cinq côtes)

8 000

Épaule d'intervention, avant d'intervention

6 000

Poitrine d'intervention, jarret arrière d'intervention, jarret avant d'intervention

5 000

Flanchet d'intervention

4 000


(1)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


ANNEXE IV

BEURRE

PARTIE I

Échantillonnage pour l'analyse chimique et microbiologique et l'évaluation sensorielle

1.   Analyse chimique et microbiologique

Quantité de beurre

(kg)

Nombre minimal d'échantillons

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 par 25 000  kg ou fraction de cette quantité

L'échantillonnage pour l'analyse microbiologique doit être réalisé dans des conditions d'asepsie.

Jusqu'à cinq échantillons de 100 g peuvent être combinés en un échantillon, qui est analysé après mélange intime.

Les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de chaque lot préalablement à l'entrée dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'organisme payeur ou au moment de l'entrée dans celui-ci.

Préparation de l'échantillon de beurre composite (analyse chimique):

a)

à l'aide d'une sonde à beurre sèche et propre ou d'un instrument approprié similaire, extraire un échantillon de beurre d'au moins 30 g et placer celui-ci dans un récipient pour échantillons. L'échantillon composite doit être scellé et expédié au laboratoire pour analyse;

b)

au laboratoire, l'échantillon composite est chauffé dans le récipient fermé initial, à 30 °C, jusqu'à ce que, par une agitation fréquente, on obtienne une émulsion fluide homogène, exempte de morceaux non ramollis. Le récipient devrait être plein à moitié ou aux deux tiers.

Pour chaque producteur offrant du beurre à l'intervention, il convient d'analyser deux échantillons par an en ce qui concerne les matières grasses non lactiques.

2.   Évaluation sensorielle

Quantité de beurre

(kg)

Nombre minimal d'échantillons

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 par 25 000  kg ou fraction de cette quantité

À la suite d'une période probatoire de stockage de trente jours, les échantillons doivent être prélevés au hasard sur différentes parties de chaque lot entre le trentième et le quarante-cinquième jour suivant la livraison du beurre et classés.

Chaque échantillon doit être évalué individuellement conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 273/2008. Aucun rééchantillonnage ni aucune réévaluation ne sont autorisés.

3.   Lignes directrices à suivre en cas de défaut de l'échantillon

a)

Analyse chimique et microbiologique:

i)

dans les cas où des échantillons individuels sont analysés, un échantillon présentant un seul défaut pour cinq à dix échantillons ou deux échantillons présentant un seul défaut chacun pour onze à quinze échantillons peuvent être autorisés. Dans le cas où un échantillon présente un défaut, deux nouveaux échantillons doivent être prélevés de chaque côté de l'échantillon qui présente le défaut, et le paramètre en défaut doit être contrôlé. Si aucun de ces deux échantillons ne remplit les conditions minimales, la quantité de beurre entre les deux échantillons originaux de chaque côté de l'échantillon qui présente le défaut doit être rejetée de la quantité offerte.

Quantité à rejeter en cas de nouveau défaut de l'échantillon:

Image

ii)

dans les cas où des échantillons composites sont analysés, si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon composite est rejetée de la quantité offerte. La quantité représentée par un échantillon composite peut être déterminée par subdivision de la quantité, avant de soumettre chaque part séparément à un échantillonnage au hasard;

b)

évaluation sensorielle: dans les cas où l'évaluation sensorielle d'un échantillon donne de mauvais résultats, la quantité de beurre entre les deux échantillons voisins de chaque côté de l'échantillon qui a donné les mauvais résultats est rejetée de la quantité du lot;

c)

en cas de défaut sensoriel des échantillons et de défaut chimique ou microbiologique, la quantité totale est rejetée.

PARTIE II

Livraison et conditionnement du beurre

1.

Le beurre est livré en blocs et conditionné dans des matériaux neufs, résistants et conçus de façon à assurer la protection du beurre tout au long des opérations de transport, d'entrée en stock, de stockage et de déstockage.

2.

L'emballage porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;

b)

la date de production;

c)

le numéro du lot de fabrication et le numéro du colis, ce dernier pouvant être remplacé par un numéro de palette porté sur celle-ci;

d)

la mention «beurre de crème douce» lorsque le pH est de 6,2 ou plus.

3.

Le stockeur tient un registre dans lequel les indications visées au point 2 sont inscrites le jour de l'entrée en stock.


ANNEXE V

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

PARTIE I

Échantillonnage et analyse du lait écrémé en poudre offert à l'intervention

1.

Le prélèvement des échantillons par lot est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage, pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.

2.

Nombre d'emballages à sélectionner pour le prélèvement des échantillons aux fins d'analyse:

a)

offres contenant jusqu'à 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 au moins;

b)

offres contenant plus de 800 sacs de 25 kilogrammes: 8 + 1 pour chaque tranche ou partie d'une tranche supplémentaire de 800 sacs, au moins.

3.

Poids de l'échantillon: des échantillons d'au moins 200 grammes sont prélevés de chaque emballage.

4.

Groupement des échantillons: au maximum neuf échantillons sont réunis dans un échantillon global.

5.

Analyse des échantillons: chaque échantillon global est soumis à une analyse susceptible de vérifier toutes les caractéristiques qualitatives prévues à l'annexe V, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238.

6.

En cas de défaut de l'échantillon:

a)

si un échantillon composite présente un défaut pour un paramètre, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée;

b)

si un échantillon composite présente un défaut pour plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée et le reste des quantités de l'offre qui proviennent de la même usine est soumis à un deuxième échantillonnage; l'analyse de ces échantillons est déterminante. Dans ce cas:

le nombre d'échantillons prévu au point 2 est doublé,

si un échantillon composite présente un défaut pour un ou plusieurs paramètres, la quantité représentée par cet échantillon est rejetée.

PARTIE II

Livraison et conditionnement du lait écrémé en poudre

1.

Le lait écrémé en poudre est emballé dans des sacs neufs propres, secs et intacts, répondant aux exigences suivantes:

a)

les sacs se composent d'un minimum de trois plis qui, ensemble, correspondent à un minimum de 420 J/m2 TEA average;

b)

le deuxième pli est recouvert d'un pli de polyéthylène de 15 g/m2 au minimum;

c)

à l'intérieur des plis en papier se trouve un sac de polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,08 mm, soudé au fond;

d)

les sacs sont conformes à la norme EN 770;

e)

lors du remplissage, le sac doit être bien tassé. La pénétration de poudre en vrac entre les différents plis ne peut en aucun cas être permise.

2.

Le sac porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;

b)

la date de fabrication ou, le cas échéant, la semaine de fabrication;

c)

le numéro du lot de fabrication;

d)

la dénomination «lait écrémé en poudre spray».

3.

Le stockeur tient un registre dans lequel les indications visées au point 2 sont inscrites le jour de l'entrée en stock.