ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 190

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
15 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

23

 

*

Règlement (UE) 2016/1151 de la Commission du 12 juillet 2016 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de la Lettonie

72

 

*

Règlement (UE) 2016/1152 de la Commission du 12 juillet 2016 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de l'Allemagne

74

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1153 de la Commission du 14 juillet 2016 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016

76

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1154 de la Commission du 14 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

78

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1155 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d'audit des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2016) 4363]  ( 1 )

80

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1156 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l'adéquation des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4364]  ( 1 )

83

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1149 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 53,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 63, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives aux programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des programmes de soutien au secteur vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux modalités d'application pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (4).

(2)

En dehors de l'adaptation des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 555/2008 en vue de les adapter à la réalité des procédures et des opérations en place, et de réduire le taux d'erreur. Dans le même temps, le présent règlement vise à limiter la charge administrative pesant sur les opérateurs et les administrations nationales dans toute la mesure du possible.

(3)

Le titre V du règlement (UE) no 1306/2013 établit des règles relatives au système de contrôle et de sanction, et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives aux conditions permettant de renoncer en tout ou en partie à l'aide accordée, ou de ne pas payer une partie ou la totalité de l'aide lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations régissant les conditions d'octroi de l'aide ou du soutien. Afin de déterminer clairement le paiement à effectuer en cas de mise en œuvre partielle d'une opération approuvée, il y a lieu de définir dans le présent règlement des règles spécifiques.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de définir certains termes utilisés dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (5) Il convient en particulier d'établir, pour chaque mesure, qui est admissible au bénéfice de l'aide. En vue de construire des synergies, des associations de producteurs qui ne sont pas formellement reconnues peuvent être bénéficiaires admissibles au bénéfice de l'aide même si leur association ne revêt qu'un caractère temporaire conformément aux dispositions de la législation nationale applicable.

(5)

Afin de garantir que les mesures d'aide sont mises en œuvre de manière efficace et efficiente, il convient d'établir des critères d'admissibilité pour chaque mesure, ainsi que des critères de priorité pour accorder la préférence à certains bénéficiaires ou à certaines opérations visant à atteindre les principaux objectifs de chaque mesure.

(6)

Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit à son article 45 un soutien en faveur de la promotion. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de définir les opérations d'information et de promotion et les actions admissibles au bénéfice de l'aide. En tout état de cause, elles ne devraient pas être en contradiction avec la position des autorités de santé publique des États membres et elles devraient être conformes aux législations nationales des pays tiers où elles sont mises en œuvre.

(7)

Afin d'assurer une efficacité maximale des opérations d'information et de promotion, elles devraient être ouvertes aux opérateurs et à leurs associations sous toutes leurs formes. Les organismes de droit public ne devraient pas être les seuls bénéficiaires dans un État membre donné. Afin d'éviter la promotion de marques dans l'Union, les opérateurs individuels ne devraient pas bénéficier d'un soutien pour des mesures d'information dans les États membres.

(8)

Afin de veiller à ce que le plus grand nombre d'opérateurs puisse bénéficier d'un soutien et que les opérations d'information et de promotion soient aussi diversifiées que possible, ce soutien devrait être limité à une période maximale de trois ans pour un même bénéficiaire dans le même pays tiers ou sur le même marché de pays tiers. Si la nécessité de prolonger cette période est démontrée en termes de renforcement de l'opération d'information et de pénétration sur le marché concerné, il convient de permettre aux États membres d'accorder une prolongation d'une durée totale maximale de deux ans.

(9)

En vue de favoriser les synergies, en ce qui concerne le soutien à l'information dans les États membres, il y a lieu de privilégier les opérations rassemblant plusieurs États membres ou régions ou plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.

(10)

En ce qui concerne le soutien à la promotion dans les pays tiers, il y a lieu d'accorder la priorité aux nouvelles opérations de promotion, afin de soutenir les opérateurs qui n'ont pas encore bénéficié du régime, ou les opérateurs qui souhaitent ouvrir de nouveaux marchés dans les pays tiers. Afin de soutenir la pénétration dans les pays tiers où les importations de vin de l'Union ne sont pas encore consolidées, il convient d'autoriser les États membres à donner la priorité aux opérateurs visant les marchés des pays émergents.

(11)

Il convient de définir les coûts qui ne peuvent pas être considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide pour la restructuration et la reconversion des vignobles, y compris les coûts d'arrachage et de compensation de la perte de revenus dans le cadre du soutien en faveur de la replantation pour des raisons phytosanitaires, qui ne vise qu'à soutenir les coûts de la replantation après l'imposition de mesures phytosanitaires obligatoires sous certaines conditions.

(12)

En ce qui concerne l'aide à la vendange en vert, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des restrictions spécifiques en ce qui concerne les variétés, les risques environnementaux et phytosanitaires et la méthode à utiliser pour appliquer la mesure concernée afin de pouvoir adapter sa mise en œuvre aux besoins spécifiques résultant de leur situation sur le marché et aux conditions des superficies plantées en vignes, tout en tenant compte de l'incidence des différentes méthodes de vendange en vert. Toutefois, il y a lieu de fixer certaines conditions pour le bon fonctionnement de la mesure. En outre, il convient de fixer une durée maximale du soutien afin de s'assurer que la mesure ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché.

(13)

Il est nécessaire de définir des règles concernant l'aide à la constitution de fonds de mutualisation. Les règles devraient viser à prévenir les abus et fixer des limites dans le temps et du point de vue financier. En outre, afin d'encourager le recours à la mesure de soutien, il y a lieu de prévoir le même niveau de contribution pour tous les États membres.

(14)

Il convient d'établir certaines conditions applicables à l'aide en faveur de l'assurance-récolte. En particulier, il y a lieu de déroger à la règle voulant que les paiements soient versés intégralement aux bénéficiaires et de permettre, dans certaines conditions, que cette aide soit versée à des intermédiaires afin de ne pas alourdir inutilement la charge administrative, à condition que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence sur le marché de l'assurance.

(15)

Il convient de déterminer les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation. En particulier, il y a lieu d'autoriser la participation des centres de recherche et de développement à l'opération d'innovation et de donner la priorité aux opérations auxquelles participent les centres de recherche et de développement. En outre, il y a lieu d'autoriser les organisations interprofessionnelles à être cobénéficiaires des opérations d'innovation. De plus, en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation dans le secteur vitivinicole, il convient de préciser, pour des raisons de clarté, que les simples investissements de renouvellement ne peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, et ce afin que ce type de soutien permette d'atteindre l'objectif de la mesure, qui est notamment d'améliorer l'adaptation à la demande du marché et à une compétitivité renforcée.

(16)

L'élimination des sous-produits de la vinification est soumise aux règles énoncées aux articles 21 et 22 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 555/2008. Lorsque l'élimination s'effectue par la distillation des sous-produits, les distillateurs agréés peuvent bénéficier d'un soutien au titre de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet égard, il y a lieu de préciser le sens de «alcool brut» et d'exclure l'utilisation de l'alcool obtenu aux fins du secteur de l'alimentation et des boissons afin d'éviter toute distorsion de concurrence.

(17)

Il convient d'établir des règles pour toutes les mesures pertinentes afin d'assurer la mise en place de critères de démarcation clairs dans les programmes d'aide pour éviter que les actions ou les opérations financées dans le cadre de l'organisation commune des marchés ne soient également financées par d'autres fonds. Ces règles devraient permettre aux États membres de déterminer, au niveau du programme de soutien, le type de démarcation qu'ils jugent le plus approprié, pour autant que celui-ci permette de définir clairement et a priori quel fonds devrait financer l'action ou l'opération ayant fait l'objet d'une demande de la part d'un opérateur spécifique.

(18)

En ce qui concerne l'aide à la restructuration et à la vendange en vert, il convient que les États membres disposent d'une marge d'appréciation pour établir en détail la portée et les niveaux de l'aide, y compris en particulier les méthodes de remboursement simplifiées en matière de coûts, les contributions en nature et les niveaux maximaux de l'aide, dans les limites prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et par les dispositions adoptées en vertu de celle-ci. Il convient de fixer des règles communes à cet égard.

(19)

En ce qui concerne le soutien à la promotion et à l'innovation, il convient de définir des règles relatives à l'admissibilité et au calcul des coûts administratifs et de personnel, afin de veiller à ce qu'ils soient appliqués de manière uniforme au niveau de l'Union.

(20)

Afin de prendre en considération la totalité des coûts encourus et indéniablement supportés par le bénéficiaire lors de la mise en œuvre d'une action admissible au bénéfice de l'aide, et en conformité avec la règle concernant l'attribution de subventions applicables à d'autres fonds de l'Union, comme prévu à l'article 69, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non récupérable devrait être admissible à l'aide, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(21)

Afin de garantir l'utilisation des fonds réservés pour les programmes d'aide, il y a lieu de prévoir le versement d'avances. En particulier, il est nécessaire de définir dans quels cas des avances peuvent être versées et de conditionner ces avances à la constitution d'une garantie.

(22)

Il est opportun de préciser qu'aucune aide ne doit être accordée aux producteurs possédant des plantations illégales ou des superficies plantées en vignes sans autorisation.

(23)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de préciser qu'une aide peut être versée aux bénéficiaires uniquement après l'exécution de tous les contrôles finaux requis, à l'exception des avances, qui font l'objet de la constitution d'une garantie.

(24)

Sous certaines conditions, il y a lieu d'autoriser les modifications apportées aux opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par l'autorité compétente. En ce qui concerne les modifications mineures, une flexibilité complète devrait être octroyée, telle que prévue par l'État membre. En tout état de cause, les transferts financiers entre les actions visées par une opération approuvée devraient être autorisés, dans certaines limites, sans l'approbation préalable de l'autorité compétente.

(25)

La règle générale devrait prévoir le paiement de l'aide après la mise en œuvre intégrale des opérations approuvées. Toutefois, il convient de déroger à cette règle générale en ce qui concerne la restructuration et la vendange en vert, qui sont des mesures liées à la surface. En l'occurrence, il convient d'établir des règles pour le calcul du montant à payer ou du montant à recouvrer par rapport au montant déjà versé, en fonction de la partie qui n'a pas été mise en œuvre.

(26)

En ce qui concerne la restructuration et la vendange en vert, il y a lieu de préciser les cas dans lesquels la mesure de la surface devrait respecter des exigences spécifiques. Dans tous les autres cas, les États membres devraient être tenus de fixer des méthodes de contrôle appropriées permettant d'établir l'étendue réelle de la mise en œuvre de l'opération.

(27)

Afin de garantir un traitement équitable des producteurs, il convient de prévoir des dispositions pour les cas relevant de la force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.

(28)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement (CE) no 555/2008 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2016/1150. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(29)

Il convient de prévoir une transition sans heurts des règles pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 vers les nouvelles règles établies dans le présent règlement et le règlement d'exécution (UE) 2016/1150,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Champ d'application et emploi des termes

1.   Le présent règlement établit des dispositions complétant la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif aux programmes de soutien au secteur vitivinicole.

2.   Le présent règlement n'affecte pas l'application:

a)

des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l'application du présent règlement;

b)

des règles relatives:

i)

à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale;

ii)

à la procédure en matière de pénalités administratives.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «opération» l'action ou la série d'actions qui sont incluses dans un projet ou un contrat présenté par un demandeur et sélectionné par les autorités nationales dans le cadre d'un programme d'aide donné, correspondant aux activités menées au titre des mesures visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Responsabilité des dépenses

Les États membres assument la responsabilité des dépenses effectuées au titre de leur programme d'aide ou des modifications dudit programme présentées à la Commission, conformément aux articles 1er et 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, lorsque celles-ci ne deviennent pas applicables conformément à l'article 41, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES

SECTION 1

Promotion

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 3

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs de vin, des associations d'organisations de producteurs de vin, des associations provisoires ou permanentes de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou, sur décision de l'État membre, des organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

Les entreprises privées peuvent bénéficier de la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres ne peuvent désigner un organisme de droit public comme unique bénéficiaire de l'aide.

Article 4

Durée de l'aide

L'aide destinée à chaque action d'information et de promotion n'excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même État membre pour la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers ou marché de pays tiers donné pour la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

Toutefois, si les effets de l'opération le justifient, l'aide en faveur d'une opération peut être prolongée une fois pour une durée maximale de deux ans ou deux fois pour une durée maximale d'un an pour chaque prolongation.

Article 5

Coûts admissibles et modalités de remboursement pour les actions d'information et de promotion

Sous réserve des dispositions de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 et des articles 6 et 9 du présent règlement, les États membres établissent des règles précisant les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des programmes prévus à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.

Ces règles prévoient notamment le paiement soit sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.

Sous-section 2

Information dans les États membres

Article 6

Opérations admissibles à l'aide

1.   Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient l'information des consommateurs dans les États membres en ce qui concerne la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation nocive d'alcool et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.

2.   Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.

3.   Les informations diffusées se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques; elles ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n'incitent pas à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre des activités d'information.

4.   Toutes les informations concernant les effets de la consommation de vin sur la santé et sur le comportement reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont menées.

Article 7

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les activités d'information, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts proposé de l'opération n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs à la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation nocive d'alcool ou au régime de l'Union relatif aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées.

Article 8

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations:

a)

concernant à la fois la consommation responsable de vin et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées;

b)

concernant plusieurs États membres;

c)

concernant plusieurs régions administratives ou viticoles;

d)

concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées de l'Union.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

Sous-section 3

Promotion dans les pays tiers

Article 9

Opérations admissibles à l'aide

Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient la promotion des vins de l'Union sur les marchés des pays tiers dès lors:

a)

qu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d'exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés;

b)

que l'origine des produits est mentionnée dans le cadre d'une action d'information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée;

c)

que l'opération bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d'un descriptif des actions de marketing et de l'indication d'un montant prévisionnel des coûts correspondants;

d)

que les messages d'information ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés.

Article 10

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les activités de promotion, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts proposé de l'action n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires disposent de capacités techniques suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que l'action soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible;

d)

les bénéficiaires démontrent que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l'action de promotion;

e)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible sur la croissance de la demande des produits concernés.

Article 11

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence:

a)

aux bénéficiaires qui, par le passé, n'ont pas reçu l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

aux bénéficiaires ciblant un nouveau pays tiers ou un nouveau marché tiers pour lequel ils n'ont pas, par le passé, bénéficié de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 2

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 12

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (8).

Article 13

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

la description détaillée des actions proposées et des délais proposés pour leur mise en œuvre;

b)

les actions à mettre en œuvre dans chaque exercice financier en question et la superficie concernée pour chaque opération.

Article 14

Coûts non admissibles

Les coûts des actions suivantes ne sont pas admissibles:

a)

la gestion quotidienne d'un vignoble;

b)

la protection contre les dommages causés par le gibier, les oiseaux ou la grêle;

c)

la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;

d)

les voies d'accès et les ascenseurs;

e)

l'acquisition de véhicules agricoles.

Article 15

Replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

1.   La replantation d'un vignoble à la suite de l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur instruction d'une autorité compétente d'un État membre visée à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est admissible au bénéfice de l'aide à condition que l'État membre:

a)

communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme national de soutien ou de toute modification du programme de soutien concerné, la liste des organismes nuisibles visés par cette action ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

respecte la directive 2000/29/CE du Conseil (9).

2.   Au cours d'un exercice budgétaire, les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné au cours de ce même exercice.

3.   Les coûts de l'arrachage des vignobles infectés et la compensation pour la perte de revenus ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 16

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 3

Vendange en vert

Article 17

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

Article 18

Conditions pour un bon fonctionnement

Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l'application de la mesure visée audit article n'aura aucune incidence négative sur l'environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire et qu'il est possible de vérifier la bonne exécution des opérations et des actions menées.

À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant, notamment, le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer pour exécuter la mesure.

Les États membres peuvent adopter d'autres conditions pour le bon fonctionnement de la mesure visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 19

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes sur la base des détails donnés sur la surface concernée, son rendement moyen, la méthode de la vendange en vert à employer, la variété de vigne et le type de vin qui en est issu.

Article 20

Actions non admissibles à l'aide

1.   En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (10) ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 16, dudit règlement avant la date de la vendange en vert, aucune aide n'est accordée pour la vendange en vert.

2.   En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l'aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d'un soutien.

Article 21

Vendange en vert sur des parcelles destinées à la production de vins avec indication géographique

La superficie de toute parcelle bénéficiant de l'aide à la vendange en vert n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans les spécifications techniques applicables aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 22

Durée de l'aide

Pour pouvoir bénéficier d'une aide, il n'est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.

Article 23

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 4

Fonds de mutualisation

Article 24

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009 ou des producteurs de produits visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 25

Conditions d'octroi de l'aide

1.   Lorsque l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée pour financer les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, elle est limitée à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s'élevant respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement à 10 %, 8 % et 4 %.

2.   Les États membres peuvent plafonner les montants de l'aide qui peuvent être perçus pour couvrir les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.

Article 26

Durée de l'aide

La durée de l'aide ne doit pas dépasser trois ans.

SECTION 5

Assurance-récolte

Article 27

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

2.   Les exploitants introduisant une demande d'aide communiquent leur police d'assurance aux autorités nationales afin que l'État membre puisse se conformer à la condition établie à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 28

Versements aux bénéficiaires

1.   Les États membres peuvent décider de verser l'aide visée à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 par l'intermédiaire des compagnies d'assurance, pour autant que:

a)

les conditions établies à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 soient respectées;

b)

le montant de l'aide soit transféré intégralement au producteur;

c)

la compagnie d'assurance verse l'aide au producteur soit en avance, par réduction de la prime d'assurance, soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant la réception du paiement de l'État membre.

2.   Le recours à des intermédiaires pour les versements ne doit pas être de nature à fausser la concurrence sur le marché de l'assurance.

Article 29

Conditions pour un bon fonctionnement

1.   Aux fins de l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la mesure visée audit article, y compris les modalités nécessaires pour garantir que l'aide ne fausse pas la concurrence sur le marché de l'assurance.

2.   Les États membres plafonnent les montants qui peuvent être perçus de manière à se conformer aux conditions établies à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent fixer le niveau de l'aide sur la base des taux normaux du marché et des hypothèses standards relatives aux pertes de revenu. Les États membres veillent à ce que les calculs:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d'une expertise appropriée;

c)

soient assortis d'une indication claire relative à l'origine des chiffres;

d)

prennent en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.

Article 30

Emploi des termes

Aux fins de l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, on entend par «calamités naturelles» des catastrophes naturelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 et par «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle» des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 16, dudit règlement.

Article 31

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 6

Investissements

Article 32

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

Article 33

Actions et coûts admissibles à l'aide

1.   Seuls les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architecte et les rémunérations d'ingénieur et de consultant, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité;

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et l'enregistrement de marques collectives.

Les études de faisabilité visées au point c) demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense au titre des points a) et b) n'est effectuée.

2.   Les coûts liés aux contrats de location-vente autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), notamment la marge du bailleur, les coûts de refinancement des intérêts, les coûts indirects et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (11), les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié par leur programme de soutien, établir les conditions auxquelles l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme un coût admissible.

4.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.

Article 34

Compatibilité et cohérence

Aucun soutien au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 n'est accordé pour les opérations qui ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 45 dudit règlement.

Article 35

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les actions d'investissement, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts de l'action proposée n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace et que l'entreprise ayant introduit une demande d'aide n'est pas en difficulté au sens de l'article 50, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible en termes d'amélioration de la performance globale des installations de transformation et de commercialisation, de leur adaptation aux demandes du marché, et d'augmentation de leur compétitivité.

Article 36

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations qui sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 7

L'innovation dans le secteur vitivinicole

Article 37

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, les organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou de plusieurs producteurs.

2.   Les centres de recherche et de développement peuvent participer à l'opération soutenue par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées à l'opération.

Article 38

Actions et coûts admissibles à l'aide

1.   Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient des investissements matériels et immatériels, y compris le transfert de connaissances en faveur:

a)

du développement de nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin;

b)

de la mise au point de nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne;

c)

d'autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement.

2.   Les coûts admissibles comprennent des projets pilotes, des actions préparatoires sous la forme de conception, de développement de produit, de procédé ou de technologie et d'essais, ainsi que des investissements matériels et/ou immatériels qui y sont liés, avant l'utilisation des nouveaux produits, processus et technologies à des fins commerciales.

3.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.

Article 39

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les actions d'investissement, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts de l'action proposée n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible en termes d'amélioration de la performance globale des installations de transformation et de commercialisation, de leur adaptation aux demandes du marché, et d'augmentation de leur compétitivité.

Article 40

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations qui:

a)

sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental;

b)

comportent un élément de transfert de connaissances;

c)

garantissent la participation des centres de recherche et de développement.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 8

Distillation de sous-produits

Article 41

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des distillateurs de sous-produits de la vinification.

Les États membres concernés peuvent instituer un régime volontaire de certification des distillateurs selon une procédure qu'il leur appartient d'arrêter.

Article 42

Objectif de l'aide

1.   L'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits livrés aux fins de la distillation en alcool ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. pouvant être utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la transformation ultérieure de l'alcool obtenu, sur la base de laquelle le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, afin de respecter l'obligation prévue à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'utilisation exclusive à des fins industrielles ou énergétiques.

2.   L'aide comprend un montant destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

CHAPITRE III

RÈGLES COMMUNES

Article 43

Interdiction du double financement

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée en vertu des articles 45, 46, 48, 49, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, respectivement, pour des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

Article 44

Coûts admissibles et modalités de remboursement pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert

1.   Les États membres arrêtent des règles précisant les opérations ou actions de restructuration et de reconversion et de vendange en vert admissibles à l'aide, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des mesures prévues à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.

Ces règles prévoient notamment que le paiement soit effectué sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 ou sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.

Dans ce dernier cas, les États membres établissent des niveaux maximaux d'aide en fonction de paramètres fixés pour chaque action. Ces niveaux s'appliquent aux conditions fixées dans la demande afin de déterminer le montant maximal admissible à l'aide pour chacune des actions qui font partie de l'opération visée par la demande. Le montant de l'aide accordée doit être basé sur le montant le plus bas des deux montants déterminés, à savoir le montant maximal admissible à l'aide et le montant résultant des pièces justificatives.

Le niveau maximal de l'aide est fondé sur les taux normaux du marché.

Le montant des coûts résultant des pièces justificatives est calculé selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.

2.   Les États membres fixent le montant de la compensation pour la perte de revenu, prévue à l'article 46, paragraphe 4, point a), et à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base d'hypothèses standards relatives à la perte de revenu, sous réserve des dispositions de l'article 46, paragraphe 5, et de l'article 47, paragraphe 4, dudit règlement.

3.   Si les barèmes standards de coûts unitaires sont déterminés sur la base de la superficie plantée, cette superficie est calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

Article 45

Contributions en nature pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert

1.   Les contributions en nature sous forme de prestations pour lesquelles aucun paiement en liquide attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente n'a été effectué peuvent bénéficier d'une aide respectivement au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que le programme de soutien le prévoie.

2.   Aux fins du calcul du montant de l'aide correspondant aux contributions en nature:

a)

ces contributions en nature doivent figurer dans les barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, dans le cas où un État membre choisit de recourir à l'option de remboursement simplifié en matière de coûts; ou

b)

la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux de rémunération pour un travail de même valeur, dans le cas où un État membre choisit le versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de vendange en vert sur la base de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.

3.   Dans le cas où le montant de l'aide correspondant à la contribution en nature est calculé en application du paragraphe 2, point b), les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

le montant de l'aide versée au titre de l'opération comprenant des contributions en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses admissibles, hors contributions en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

b)

la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c)

la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes.

Le critère visé au point a) ne s'applique pas aux opérations bénéficiant d'une aide au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont comme seul coût le travail fourni en tant que contribution en nature.

Article 46

Admissibilité des coûts de personnel

1.   Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 ou par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 51 dudit règlement sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi de l'opération bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation.

Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre de l'action de promotion ou d'innovation ainsi que les coûts correspondant au nombre d'heures de travail investies dans l'action de promotion ou d'innovation par le personnel permanent du bénéficiaire.

2.   Le bénéficiaire doit présenter des pièces justificatives précisant les détails du travail réellement effectué en rapport avec l'opération particulière ou chaque action constituante, le cas échéant.

3.   Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d'une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant par 1 720 heures les derniers salaires annuels bruts du personnel affecté à la mise en œuvre de l'opération.

Article 47

Admissibilité des coûts administratifs

1.   Les coûts administratifs supportés par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 ou par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 51 dudit règlement sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi de l'opération bénéficiant de l'aide ou de l'action constituante.

Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les coûts des audits externes sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide, lorsque ces audits sont effectués par un organisme externe qualifié et indépendant.

2.   Les coûts administratifs visés au paragraphe 1 sont considérés comme admissibles s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts admissibles totaux de la mise en œuvre de l'opération.

3.   Les États membres peuvent décider si les coûts administratifs visés au paragraphe 1 sont admissibles sur la base d'un montant forfaitaire ou de coûts réels établis sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. Dans ce dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.

Article 48

Admissibilité de la taxe sur la valeur ajoutée

1.   La TVA n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale applicable en matière de TVA, lorsqu'elle est véritablement et définitivement supportée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (12).

2.   Pour que la TVA non récupérable soit admissible, un expert comptable ou contrôleur légal des comptes du bénéficiaire doit montrer que le montant versé n'a pas été recouvré et qu'il est comptabilisé comme charge dans les comptes du bénéficiaire.

Article 49

Avances

Les États membres peuvent prévoir une aide pour une opération donnée ou pour toute action individuelle visée dans la demande d'aide au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013 qui sera versée au bénéficiaire à titre d'avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie appropriée.

Article 50

Exclusion

Aucune aide n'est accordée aux producteurs possédant des plantations illégales et des superficies plantées en vignes sans autorisation, visées respectivement aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 51

Notifications

Les États membres informent la Commission de la mise en œuvre de leurs programmes d'aide, de l'aide d'État octroyée et de l'aide avancée aux bénéficiaires en vertu des modalités précises établies au chapitre III du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le présent règlement ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

CHAPITRE IV

GESTION FINANCIÈRE

Article 52

Paiement aux bénéficiaires

1.   Les paiements au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 sont effectués intégralement aux bénéficiaires, sans préjudice de l'article 28 du présent règlement.

2.   Nonobstant l'article 49, les paiements visés au paragraphe 1 font l'objet de contrôles préalables comme prévu à l'article 54, paragraphe 1.

Article 53

Modification des opérations des bénéficiaires

1.   Les États membres peuvent établir des règles en ce qui concerne la modification des opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par les autorités compétentes.

Avant la présentation de la demande de paiement final et en tout état de cause avant le contrôle sur place qui précède le paiement final, le bénéficiaire devrait être autorisé à soumettre des modifications en ce qui concerne l'opération initialement approuvée, à condition que ces modifications ne portent pas atteinte aux objectifs de l'ensemble de l'opération, qu'elles soient dûment justifiées, communiquées dans les délais fixés par les autorités nationales et approuvées par celles-ci.

2.   Les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de modifications mineures au montant admissible à l'aide initialement approuvé sans autorisation préalable, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur l'admissibilité d'une partie de l'opération et de ses objectifs généraux.

En particulier, les États membres peuvent autoriser des transferts financiers entre les actions rentrant dans le cadre d'une opération déjà approuvée jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % des montants initialement approuvés pour chaque action, pour autant que le montant total des aides approuvées pour l'opération ne soit pas dépassé.

Dans leurs programmes d'aide, les États membres peuvent prévoir d'autres modifications mineures qui peuvent être mises en œuvre sans autorisation préalable.

Article 54

Principes généraux

1.   Par dérogation à l'article 49, l'aide est versée une fois qu'il a été établi que l'ensemble de l'opération ou l'ensemble des actions individuelles faisant partie de l'opération visée par la demande d'aide, selon le choix effectué par l'État membre pour la gestion de la mesure d'aide en cause, a été pleinement mis en œuvre et soumis au contrôle administratif et, le cas échéant, aux contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

2.   Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n'ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Si les contrôles révèlent que l'ensemble de l'opération faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'ensemble de l'opération visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.

Dans ce cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d'appliquer une sanction.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque les opérations bénéficiant d'une aide au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l'aide a été demandée.

Dans ce cas, les États membres versent le montant correspondant à la partie de l'opération qui a été mise en œuvre ou, en cas d'avance, recouvrent le montant versé par rapport à la partie qui n'a pas été mise en œuvre.

Le montant de l'aide est calculé sur la base de la différence entre la superficie approuvée à la suite des contrôles administratifs liés à la demande d'aide, ou modifiée conformément à l'article 53 du présent règlement, et la superficie où l'opération a été effectivement mise en œuvre, déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.

Lorsque la différence ne dépasse pas 20 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.

Si la différence est supérieure à 20 % mais égale ou inférieure à 50 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre et réduite du double de la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n'est accordée pour l'opération concernée.

Article 55

Barèmes standards de coûts unitaires et méthodes de contrôle

Aux fins des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les règles suivantes s'appliquent:

a)

si le montant de l'aide est calculé sur la base des barèmes standards de coûts unitaires reposant sur une unité de mesure qui correspond à la superficie, le montant doit correspondre à la superficie réelle calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150;

b)

si les États membres décident de calculer le montant de l'aide sur la base des barèmes standards de coûts unitaires reposant sur d'autres unités de mesure ou sur la base des coûts réels provenant des documents justificatifs présentés par les bénéficiaires conformément à l'article 44, paragraphe 1, du présent règlement, ils établissent des règles concernant les méthodes de contrôle permettant d'établir l'étendue réelle de la mise en œuvre de l'opération.

Article 56

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les sanctions prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles et d'autres cas établis à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 57

Modifications apportées au règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, les points a), d) et f) sont supprimés;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

2)

Les articles 2 à 20 quater sont supprimés.

3)

À l'article 23, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

Les articles 24 à 37 ter sont supprimés.

5)

L'article 60 est supprimé.

6)

Les articles 62, 63 et 64 sont supprimés.

7)

À l'article 65, les paragraphes 1 à 4 sont supprimés.

8)

L'article 66 est supprimé.

9)

Les articles 75 à 82 sont supprimés.

10)

Les articles 96 et 97 sont supprimés.

11)

Les annexes I à VIII quater sont supprimées.

Article 58

Dispositions transitoires

1.   Les dispositions du règlement (CE) no 555/2008 qui sont supprimées conformément à l'article 57 du présent règlement continuent de s'appliquer aux opérations qui ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que les opérations auxquelles les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer conformément au paragraphe 1 soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 59

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (voir page 23 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(7)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(8)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(9)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(11)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(12)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1150 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 63, paragraphe 5, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. En vue d'assurer le bon fonctionnement des programmes d'aide au secteur vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux modalités d'application pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (4), qui sont abrogées par le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (5).

(2)

Il convient d'élaborer une procédure pour la présentation des programmes d'aide nationaux. Il convient également de prévoir une procédure pour la modification des programmes d'aide, de telle sorte que la Commission puisse être informée des adaptations des programmes qui tiennent compte de nouvelles circonstances qui n'auraient pas pu être prévues auparavant. Il importe que toutes ces modifications respectent certaines limites et conditions, afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes d'aide et leur conformité avec la législation de l'Union.

(3)

Pour assurer la cohérence et la bonne gestion des différentes mesures d'aide, il convient de fixer des règles concernant le contenu minimal et la forme du programme d'aide. En application de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau géographique le plus approprié pour établir le programme d'aide. Étant donné que les États membres sont responsables de la présentation du programme et des modifications apportées à ce programme, ils devraient veiller à ce que ces programmes nationaux respectent le contenu minimal et qu'ils puissent être présentés dans les délais impartis.

(4)

Des critères régissant la procédure de demande dans les États membres devraient être mis en place en vue de garantir une application harmonisée des mesures et du contrôle de chaque demande d'aide au sein de chaque programme et dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Afin de pouvoir créer des synergies, les États membres devraient être autorisés à mettre sur pied des campagnes conjointes de promotion et d'information.

(6)

Les États membres doivent adopter des règles applicables à la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert et au calcul de la compensation pour les bénéficiaires, de manière à s'assurer que l'aide ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à leur mise sur le marché. En particulier, les États membres devraient pouvoir déterminer librement la date jusqu'à laquelle ils demandent aux producteurs l'achèvement des opérations, afin de disposer de suffisamment de temps, compte tenu des contraintes de temps et de la proximité de la période de vendange, pour effectuer les contrôles nécessaires avant le paiement, et pour assurer la destruction ou l'élimination totale des grappes de raisins encore immatures de manière à éliminer totalement la production de la superficie concernée.

(7)

Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les données appropriées concernant la prévision et l'exécution des programmes d'aide doivent être mises à la disposition de la Commission chaque année. Dans ce contexte, il est nécessaire de définir dans le détail les informations qui doivent être fournies aux fins des rapports et de l'évaluation des programmes d'aide, afin d'en apprécier l'efficience et l'efficacité.

(8)

Afin de permettre à la Commission de contrôler, le cas échéant, les aides d'État et les avances octroyées aux bénéficiaires pour les opérations mises en œuvre au titre de certaines mesures des programmes d'aide, il est nécessaire de définir dans le détail les informations que les États membres doivent notifier à la Commission à cet égard. Toutefois, pour des raisons de coût/efficacité, il est opportun de fixer un seuil en dessous duquel les États membres peuvent dispenser les bénéficiaires de l'obligation de notifier chaque année des informations sur l'utilisation et le solde des avances reçues.

(9)

Pour assurer le bon fonctionnement des mesures d'aide, il est approprié de prévoir que toutes les notifications des États membres à la Commission sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6). Pour garantir une utilisation équitable et contrôlable du budget de l'Union, il convient que le non-respect des obligations de notification ait des conséquences financières. Les règles générales relatives à la discipline budgétaire, et en particulier celles qui concernent les déclarations incomplètes ou incorrectes de la part des États membres, devraient s'appliquer en complément des règles spécifiques établies par le présent règlement.

(10)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de toutes les mesures dans l'ensemble des États membres, il y a lieu de définir des dispositions relatives à la procédure de sélection, et notamment l'application de critères d'admissibilité et de priorité, ainsi que la méthode permettant d'exclure les demandes non admissibles ou les demandes qui n'atteignent pas un certain seuil, en particulier en cas de restrictions budgétaires. Il convient de permettre aux États membres de déterminer librement la pondération à attribuer à chaque critère de priorité et s'il est opportun de fixer un seuil, même si les ressources budgétaires sont suffisantes.

(11)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient que le présent règlement fournisse aux États membres un cadre pour procéder à des remboursements sur la base de coûts simplifiés. Ce cadre devrait inclure des règles concernant le calcul des barèmes standard de coûts unitaires et des contributions en nature et concernant le réexamen périodique et l'adaptation éventuelle de ces barèmes standard. Ces règles devraient garantir que les barèmes standard de coûts unitaires sont calculés objectivement et sont actualisés.

(12)

Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires, en particulier lorsqu'ils acquittent des droits pour le maintien d'une garantie, et aux fins d'une bonne gestion financière, un délai raisonnable devrait être fixé pour la vérification des demandes de paiement et pour la détermination du montant effectif de l'aide, qui est une condition préalable à la libération de la garantie en cas de versement d'une avance.

(13)

Pour une mise en œuvre efficace de l'interdiction de double financement, il importe de mettre en place un système de contrôle efficace pour veiller à ce que toute action ou opération qui est financée pour un bénéficiaire donné au titre d'un des programmes d'aide ne soit pas financée également au titre d'un autre Fonds.

(14)

Il convient de prévoir des dispositions pour résoudre les cas d'erreur manifeste, afin de garantir un traitement équitable des producteurs.

(15)

Il y a lieu de prévoir des règles concernant les contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte des programmes d'aide et concernant les sanctions applicables aux irrégularités constatées. Ces règles devraient couvrir à la fois les contrôles et sanctions spécifiques prévus au niveau de l'Union ainsi que les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l'échelon national. Il importe que ces contrôles et sanctions soient dissuasifs, efficaces et proportionnés.

(16)

Il convient que les États membres veillent à l'efficacité des travaux des organismes responsables des contrôles portant sur les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole. À cette fin, ils devraient coordonner les activités concernées lorsque plusieurs organismes sont compétents et désigner une instance chargée d'assurer les contacts entre eux et avec la Commission.

(17)

Afin de rendre efficaces les contrôles requis, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des organismes compétents dispose des pouvoirs d'investigation appropriés pour assurer le respect de la réglementation et que les personnes soumises à des contrôles ne fassent pas obstacle à l'exécution de ces contrôles.

(18)

Il y a lieu de prévoir des dispositions pour faire en sorte que les sommes perçues indument soient recouvrées avec intérêts et que les irrégularités soient notifiées à la Commission.

(19)

En ce qui concerne la mesure d'information et de promotion, l'expérience a montré que le nombre d'opérations sélectionnées et qui doivent être vérifiées par les autorités compétentes augmente considérablement, ce qui entraîne une importante charge administrative. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de permettre aux États membres d'opter pour un système permettant la présentation de certificats d'audit à l'appui des demandes de paiement pour les grands projets, de sorte que les contrôles administratifs et les contrôles sur place à effectuer puissent être fondés sur ces certificats. En outre, il convient de préciser que les contrôles sur place ne doivent pas être effectués à l'étranger et qu'ils peuvent être limités à la vérification d'échantillons des documents présentés ou énumérés dans les certificats d'audit au regard des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.

(20)

En ce qui concerne les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, il y a lieu de prévoir des contrôles systématiques avant et après l'exécution de chaque opération individuelle et de déterminer quand et dans quelles conditions ces contrôles peuvent être effectués par télédétection ou sur la base d'un échantillon.

(21)

En ce qui concerne les opérations de vendange en vert, une vérification systématique sur place des superficies concernées devrait être prévue après l'exécution des opérations afin de garantir que la destruction totale ou l'élimination totale des raisins a été effectuée lorsqu'ils en sont encore immatures, de manière à éliminer complètement la production de la superficie concernée. Cette vérification devrait également garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. Dans l'intérêt d'une mise en œuvre efficace, il convient que le paiement de la compensation intervienne après que l'exécution de la vendange en vert a été contrôlée et qu'aucune avance ne soit octroyée.

(22)

En vue de créer une base plus uniforme pour les paiements de l'aide octroyée au titre des mesures de restructuration et de vendange en vert, il convient de définir des règles applicables à la mesure des superficies, en particulier afin de déterminer ce qui correspond à la superficie plantée en vigne lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur la surface.

(23)

Enfin, en ce qui concerne la mesure de distillation des sous-produits, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et des limitations applicables au paiement des aides.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE

Article premier

Période de programmation et notification de la législation nationale applicable

1.   Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les cinq exercices allant de 2014 à 2018.

2.   Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les programmes d'aide visés au paragraphe 1 lors de leur adoption ou de leur modification.

Article 2

Modification des programmes d'aide

1.   Les modifications portant sur les programmes d'aide applicables visés à l'article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice, au plus tard le 1er mars et le 30 juin de chaque année.

Toutefois, ces délais ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'urgence faisant suite à des calamités naturelles au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (7) ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I et comprennent:

a)

les motifs justifiant les modifications proposées;

b)

une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.

Article 3

Contenu des programmes d'aide

Un programme d'aide comporte:

a)

pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

i)

une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;

ii)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

iii)

la procédure de demande;

iv)

les critères d'admissibilité;

v)

les coûts admissibles et non admissibles;

vi)

le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;

vii)

le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;

viii)

la procédure de sélection;

ix)

les délais pour les paiements aux bénéficiaires;

x)

le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;

xi)

le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;

xii)

le cas échéant, si une aide d'État est accordée;

b)

les résultats des consultations;

c)

la stratégie d'ensemble;

d)

une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

e)

un calendrier de mise en œuvre des mesures;

f)

un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II du présent règlement;

g)

les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;

h)

les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;

i)

les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;

j)

le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES

SECTION 1

Promotion

Sous-section 1

Information dans les États membres

Article 4

Procédure de demande

1.   En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui doivent comprendre des dispositions concernant:

a)

les personnes morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs fixés au chapitre II, section 1, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

e)

la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

f)

les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

g)

l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2.   En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation et pris en compte dans la décision de prolongation.

3.   Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

Sous-section 2

Promotion dans les pays tiers

Article 5

Procédure de présentation des demandes

1.   En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 qui comprennent des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 1, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d)

les produits concernés et leur commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013, aux dispositions nationales et aux cahiers des charges concernés;

e)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

f)

la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

g)

les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

h)

l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2.   En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation de l'aide et sont pris en compte dans la décision de prolongation.

3.   Les bénéficiaires qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

Sous-section 3

Dispositions communes

Article 6

Opération de promotion conjointe

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de sélectionner une opération d'information ou de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'opération conjointe.

SECTION 2

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 7

Procédure de présentation des demandes

1.   Aux fins du soutien visé à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

le contenu de la demande;

c)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

d)

les procédures destinées à s'assurer de l'admissibilité de la demande et de sa cohérence avec les règles et le système de contrôle mis en place aux fins du régime d'autorisations de plantations de vigne conformément aux articles 66 et 68 du règlement (UE) no 1308/2013;

e)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux critères d'admissibilité, aux coûts non admissibles, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

f)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

g)

les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

2.   Les États membres peuvent déterminer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l'aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et décider que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.

SECTION 3

Vendange en vert

Article 8

Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:

a)

adoptent les modalités d'application de la mesure d'aide, et notamment:

i)

la notification préalable des opérations de vendange en vert;

ii)

le montant à verser à titre de compensation;

b)

fixent, pour la présentation des demandes d'aide relatives à la vendange en vert, un délai compris entre le 15 avril et le 10 juin de chaque année;

c)

établissent, au plus tard le 10 juin de chaque année, une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l'équilibre du marché et éviter le déclenchement d'une crise, ainsi que le délai pour la réalisation de l'opération de vendange en vert visée à l'article 43, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

d)

fixent chaque année un délai, à une date suivant l'analyse prévisionnelle du marché prévue au point c), pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 9

Calcul de la compensation

1.   Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert selon les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu'ils considèrent comme admissibles aux fins des conditions qu'ils auront adoptées en vertu de l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

Si plusieurs méthodes de vendange en vert sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la méthode la moins coûteuse.

2.   Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des économies de coûts.

Article 10

Procédure de présentation des demandes

1.   Aux fins de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la compensation applicable au producteur concerné;

c)

le contenu de la demande;

d)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

e)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux conditions de bon fonctionnement, aux critères d'admissibilité, aux actions non admissibles et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

f)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués.

2.   Les États membres peuvent prévoir, en cas de retrait de la demande sans raison dûment justifiée, que le producteur concerné supporte les coûts liés au traitement de sa demande.

SECTION 4

Fonds de mutualisation

Article 11

Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

Article 12

Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les conditions de l'aide et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

e)

la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés.

SECTION 5

Assurance-récolte

Article 13

Procédure de présentations des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la présentation et la sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les conditions de bon fonctionnement adoptées en application de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 5, dudit règlement;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;

e)

la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

f)

les paiements aux bénéficiaires, y compris par l'intermédiaire de compagnies d'assurance conformément à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

SECTION 6

Investissements

Article 14

Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 6, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

e)

les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

SECTION 7

Innovation dans le secteur vitivinicole

Article 15

Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 7, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d)

la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

e)

les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.

SECTION 8

Distillation de sous-produits

Article 16

Application de la mesure d'aide

Aux fins de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent des dispositions pour l'application de la mesure d'aide.

Article 17

Procédure de présentation des demandes

Aux fins de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:

a)

les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 41 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b)

la vérification de la conformité avec les dispositions applicables à l'objectif de l'aide figurant au chapitre II, section 8, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

c)

le paiement de l'aide, conformément à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 et à l'article 18 du présent règlement.

Article 18

Montant de l'aide

1.   Le montant maximal de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d'alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante:

a)

pour l'alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/ % vol/hl;

b)

pour l'alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/ % vol/hl.

2.   Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, III et IV du présent règlement.

Les États membres peuvent adapter ces montants en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

CHAPITRE III

RAPPORTS, ÉVALUATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Rapports et évaluation

1.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide visé à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

Ce rapport énumère et décrit les mesures pour lesquelles le soutien de l'Union a été accordé en vertu de cette section.

Ce rapport est communiqué sur la base du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.

2.   En même temps que le rapport visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données financières et techniques liées à la mise en œuvre des mesures prévues dans leur programme d'aide, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV.

Ces données concernent les éléments ci-après, pour chaque exercice et pour chaque mesure:

a)

pour les exercices de la période de cinq ans pour laquelle les dépenses ont été déjà engagées: les données techniques réelles et un état des dépenses, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d'aide: les données techniques prévues et les prévisions de dépenses, jusqu'à concurrence de la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version la plus récente du tableau financier présenté sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement, conformément à l'article 2 du présent règlement.

3.   Les États membres établissent un tableau contenant les informations sur la mise en œuvre de l'aide pour les mesures d'information et de promotion visées à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, dans la limite des crédits disponibles. Ils transmettent ce tableau à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

4.   Au plus tard le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019, les États membres communiquent à la Commission une évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages de leur programme d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité.

Ces évaluations sont présentées sur la base du modèle figurant à l'annexe III et accompagnées des informations financières et techniques conformément au modèle figurant à l'annexe IV, et concernent toutes les années précédentes de la période de cinq ans correspondante. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:

a)   C1: l'évaluation du rapport coût/efficacité et des avantages du programme d'aide;

b)   C2: une description des moyens pour renforcer l'efficacité du programme d'aide.

5.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel sur les contrôles effectués au cours de l'exercice précédent afin de se conformer aux exigences énoncées au chapitre IV, en ce qui concerne chaque mesure de leur programme d'aide. Ce rapport est communiqué en utilisant le modèle figurant à l'annexe VI.

6.   Les références aux paiements d'un exercice donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre de l'année civile précédente et le 15 octobre de l'année civile correspondante.

7.   Les États membres enregistrent les différents éléments de leur programme d'aide, qu'il ait été modifié ou non, et de toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce programme.

Article 20

Notifications relatives aux aides d'État

1.   Lorsque les États membres octroient des aides d'État conformément à l'article 212 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les mesures visées aux articles 45, 49 et 50 dudit règlement, ils les notifient à la Commission, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement et en indiquant:

a)

si l'aide sera accordée conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (8) ou au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (9); ou

b)

le numéro sous lequel la mesure a été exemptée de l'obligation de notification conformément à un règlement d'exemption adopté sur la base du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (10); ou

c)

le numéro sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission à la suite d'une notification faite conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

2.   Les informations fournies doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme d'aide national sans préjudice de toute modification ultérieure de celui-ci.

En cas de modification, les États membres communiquent ces informations au plus tard le 1er mars en utilisant le modèle figurant à l'annexe VII.

3.   Les États membres indiquent si une aide d'État sera accordée et le montant correspondant dans les points concernés en utilisant les modèles figurant aux annexes I, III, IV et V.

Article 21

Notifications relatives aux avances

1.   Au cas où des avances sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres font figurer dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 les informations relatives à l'utilisation des avances dans le délai prévu à cet article. À cette fin, les États membres fixent une date limite à laquelle les bénéficiaires sont tenus de fournir chaque année aux organismes payeurs les informations suivantes pour chaque opération:

a)

les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre et;

b)

une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées au 15 octobre.

Les États membres peuvent décider d'exempter de cette obligation les bénéficiaires des opérations pour lesquelles la contribution admissible de l'Union est inférieure à 5 000 000 EUR.

2.   Aux fins de l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11), les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde, visés au paragraphe 1 du présent article.

En ce qui concerne les avances accordées pour des opérations sélectionnées, respectivement au titre des articles 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.

Article 22

Dispositions générales en matière de notifications

1.   Les notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

2.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.

3.   Les États membres conservent les informations communiquées conformément au présent article pendant une période couvrant au minimum les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.

4.   Les obligations prévues au présent article sont sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil (12) concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.

Article 23

Procédure de sélection

1.   Les États membres vérifient que les demandes ont été présentées dans le délai imparti, examinent chaque demande et évaluent sa conformité avec les règles relatives au contenu de la demande et avec les critères d'admissibilité et les coûts admissibles établis pour chacune des mesures prévues dans leur programme d'aide. Si les demandes ne sont pas conformes à ces exigences ou aux critères d'admissibilité et aux coûts admissibles, elles sont considérées comme non admissibles et sont exclues.

2.   Lorsque des critères de priorité s'appliquent à une mesure, les États membres examinent toutes les demandes considérées comme admissibles au bénéfice de l'aide au titre de cette mesure à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 1 et attribuent une note à chacune d'entre elles.

Les notes sont calculées sur la base des critères de priorité remplis par la demande et la pondération qui est attribuée à chaque critère de priorité fixé pour chaque mesure.

Les États membres établissent un classement des demandes admissibles sur la base des notes obtenues.

3.   Dans le cas où le montant total des demandes admissibles au bénéfice d'une mesure d'aide dépasse le budget alloué à cette mesure au cours d'un exercice déterminé, les États membres sélectionnent les demandes dans l'ordre décroissant du classement établi conformément au paragraphe 2 jusqu'à l'épuisement du budget disponible.

Les États membres peuvent aussi fixer une note minimale en tant que seuil et sélectionner toutes les demandes atteignant cette note minimale. Dans ce cas, si la valeur totale des demandes admissibles atteignant le seuil dépasse le budget disponible pour une mesure d'aide, les États membres peuvent effectuer des paiements au pro rata de ces demandes.

4.   Les États membres peuvent fixer un seuil et décider d'exclure les demandes admissibles qui n'atteignent pas ce seuil, même si la valeur des demandes admissibles ne dépasse pas le budget disponible.

5.   Pour chaque mesure concernée, les États membres peuvent soumettre de nouveau à la procédure de sélection des demandes admissibles qui ont été exclues au cours de l'année précédente, conformément aux paragraphes 3 et 4, avec l'accord du demandeur.

6.   Lorsque des demandes ont été exclues en application du présent article, les demandeurs sont informés des raisons de ce choix.

Article 24

Remboursement des coûts simplifié

1.   Lorsque les États membres décident d'utiliser des barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 5, deuxième alinéa, et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, ils:

a)

établissent ces barèmes avant toute présentation de demandes;

b)

établissent ces barèmes au moyen d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)

des données statistiques ou d'autres informations objectives;

ii)

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii)

l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels.

À cette fin, les États membres veillent à ce qu'un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme d'aide et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.

2.   Les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

3.   Les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 tous les deux ans et adaptent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires établis initialement.

4.   Les États membres conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des barèmes standard de coûts unitaires et leur réexamen qui permet de vérifier le caractère raisonnable de la méthode appliquée pour leur calcul conformément au paragraphe 1, point b), premier alinéa.

Article 25

Délais pour les paiements aux bénéficiaires

Les États membres fixent le délai applicable à la présentation de la demande de paiement pour chaque mesure d'aide.

Les États membres effectuent le paiement aux bénéficiaires dans les douze mois suivant la date de présentation d'une demande de paiement intermédiaire ou final qui est valable et complète.

Article 26

Avances

1.   Les bénéficiaires d'une aide, respectivement au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pour autant que cette option soit prévue dans le programme d'aide national, conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

2.   Le montant de l'avance ne dépasse pas 80 % de la contribution de l'Union.

3.   L'avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d'un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.

4.   Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, l'obligation consiste à dépenser le montant total de l'avance pour la mise en œuvre de l'opération concernée au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel l'avance a été versée, sauf en cas de force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.

5.   En ce qui concerne la restructuration et la reconversion des vignobles, la période visée au paragraphe 4 peut être adaptée par l'État membre lorsque:

a)

les surfaces concernées font partie d'une zone qui a subi une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement, qui a été reconnu(e) par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b)

les opérations prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que toute autre action antérieure concernant la même surface, pour laquelle le producteur concerné aurait également reçu une aide à titre d'avance, ait été entièrement exécutée.

6.   La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l'Union liée aux opérations concernées dépasse le montant de l'avance.

Article 27

Vérification de l'interdiction de double financement

Aux fins des aides accordées au titre des articles 45, 46, 48, 49, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres définissent, dans le point concerné du programme d'aide, les dispositions qu'ils ont adoptées pour veiller à ce qu'un système de contrôle efficace soit mis en place pour éviter un double financement, conformément à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

Article 28

Erreur manifeste

Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en vertu du présent règlement, y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

SECTION 1

Principes du contrôle

Article 29

Contrôles

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application des règles énoncées pour les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2016/1149 et le présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

2.   Les États membres veillent en particulier à ce que:

a)

tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;

b)

seules les opérations vérifiables et contrôlables soient sélectionnées;

c)

les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;

d)

des contrôles soient effectués afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux;

e)

des méthodes et des moyens de contrôle soient définis en fonction de la nature de la mesure d'aide concernée et précisent qui fera l'objet de contrôles;

f)

dans le cas des contrôles par échantillonnage, les États membres s'assurent que, par leur nombre, leur nature et leur fréquence, les contrôles sur place sont représentatifs de l'ensemble de leur territoire et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Article 30

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d'aide, demandes de paiement ou autres déclarations et demandes de modification introduites par un bénéficiaire ou par un tiers, couvrent tous les éléments qu'il est possible de contrôler, et sont appropriés pour faire l'objet d'une vérification au moyen de contrôles administratifs.

Le cas échéant, les contrôles administratifs comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Les procédures imposent l'enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas de divergences.

2.   Les contrôles administratifs des demandes d'aide assurent la conformité de l'opération avec les obligations applicables établies par la législation de l'Union ou le droit national, ou par le programme d'aide. Les contrôles comprennent une vérification des points suivants:

a)

l'admissibilité du bénéficiaire;

b)

les critères d'admissibilité, les engagements et autres obligations de l'opération pour laquelle une demande d'aide est présentée;

c)

l'admissibilité des coûts de l'opération et le respect de la catégorie des coûts ou la méthode de calcul à utiliser lorsque l'aide est versée sur la base de barèmes standard de coûts unitaires ou de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, les contributions en nature, les frais de personnel et frais administratifs visés respectivement aux articles 45, 46 et 47 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d)

lorsque l'aide est versée sur la base de pièces justificatives présentées par le bénéficiaire, le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l'aide d'au moins un des systèmes d'évaluation suivants:

i)

les coûts de référence;

ii)

une comparaison de différentes offres;

iii)

un comité d'évaluation;

e)

le cas échéant, la conformité avec les critères de priorité et l'attribution d'une pondération aux fins de la procédure de sélection visée à l'article 23 du présent règlement.

3.   Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement sont systématiques et comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

a)

l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle la demande d'aide a été présentée et l'aide accordée;

b)

les dépenses encourues et les paiements effectués par le bénéficiaire.

4.   Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d'éviter un double financement irrégulier par d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.

Article 31

Contrôles sur place

1.   Les États membres organisent des contrôles sur place portant sur des opérations sélectionnées en utilisant un échantillon approprié dans les cas où un contrôle fondé sur un échantillon est prévu par le présent chapitre.

Ces contrôles sont réalisés avant que ne soit effectué le paiement final pour une opération.

2.   Les contrôles sur place peuvent être annoncés, à condition que la notification préalable n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours.

3.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.

Article 32

Taux de contrôle et échantillonnage des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place après la mise en œuvre des opérations sont systématiques pour les mesures visées respectivement aux articles 46, 47, 50, 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

En ce qui concerne les mesures visées respectivement aux articles 45, 48, 49 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, un contrôle fondé sur un échantillon après la mise en œuvre des opérations est autorisé. La taille de l'échantillon représente au moins 5 % des demandes sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement. L'échantillon représente également 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide.

Toutefois, en ce qui concerne la mesure visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les opérations pour lesquelles les bénéficiaires ont fait part de leur intention de produire un certificat relatif aux états financiers, conformément à l'article 41 du présent règlement, font systématiquement l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois avant le paiement final.

2.   Lorsque les contrôles sur place révèlent une non-conformité importante dans le cadre d'une mesure d'aide donnée à l'échelon national ou dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

Toutefois, les États membres peuvent abaisser le niveau minimal de contrôles sur place lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.

Article 33

Contenu des contrôles sur place

1.   L'article 51, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (13) s'applique mutatis mutandis aux mesures visées aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 34

Sélection de l'échantillon de contrôle

1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place autorisés au titre du présent chapitre sont sélectionnés chaque année par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide présentées. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l'efficacité de l'analyse des risques:

a)

en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

b)

en comparant les résultats de l'échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au paragraphe 2;

c)

en prenant en considération la situation spécifique de l'État membre.

2.   Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent de manière aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place.

3.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des bénéficiaires spécifiques ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 35

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle qui permet de réexaminer tous les éléments des contrôles effectués.

Lorsque les contrôles concernent le financement de l'Union, le rapport indique en particulier:

a)

les mesures d'aide et les opérations soumises à un contrôle;

b)

les personnes présentes;

c)

le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les surfaces agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d)

les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle;

e)

si le bénéficiaire a été averti au préalable de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   Lorsque des divergences sont constatées entre les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle et a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide d'imposer des réductions ou des exclusions sur la base des constatations effectuées.

Article 36

Organismes de contrôle

1.   Lorsqu'un État membre désigne plusieurs organismes compétents pour le contrôle du respect de la réglementation régissant les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole, il assure la coordination des travaux entre ces organismes.

2.   Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d'autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l'application du présent chapitre, et représente l'État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.

Article 37

Prérogatives des agents de contrôle

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux d'autres services qu'il habilite à cette fin:

a)

aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;

b)

aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;

c)

puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;

d)

aient accès aux données comptables et autres documents utiles pour les procédures de contrôle et en puissent en établir des copies ou des extraits.

Article 38

Assistance sur demande

1.   Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des activités de contrôle, elle peut requérir des informations auprès d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. L'assistance demandée est fournie en temps utile.

L'instance requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'instance requérante d'accomplir sa mission.

2.   Sur demande motivée de l'instance requérante, l'instance requise effectue une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis, ou prend les mesures nécessaires à cet effet.

3.   L'instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

4.   En accord avec l'instance requise, l'instance requérante peut désigner des agents:

a)

soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des informations ou des copies de documents relatifs à l'application de la réglementation vitivinicole ou à des activités de contrôle;

b)

soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l'instance requise en temps utile, avant le début de ces opérations.

Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'instance requise.

5.   Les agents de l'instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

6.   Les agents de l'instance requérante:

a)

produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;

b)

jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:

i)

des droits d'accès prévus à l'article 37, points a), b) et d);

ii)

du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance requise sur les échantillons prélevés au titre de l'article 37, point c);

c)

adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.

7.   Les demandes visées au présent article sont transmises à l'instance requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour:

a)

les réponses à ces demandes;

b)

les communications relatives à l'application des paragraphes 2 et 4.

8.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à:

a)

adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d'un autre État membre;

b)

répondre directement aux demandes ou communications émanant d'une instance compétente d'un autre État membre.

Article 39

Personnes soumises aux contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés par le présent chapitre ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

Article 40

Recouvrement des paiements indus

1.   L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique mutatis mutandis.

2.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (14).

SECTION 2

Contrôle des mesures spécifiques

Article 41

Contrôles relatifs aux activités d'information et de promotion

1.   Pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 pour lesquelles une contribution de l'Union d'un montant total égal ou supérieur à 300 000 EUR a été considéré comme admissible à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires de présenter un certificat sur les états financiers qui accompagnent les demandes de paiement intermédiaire ou final au titre de la contribution de l'Union d'un montant égal ou supérieur à 150 000 EUR.

Les États membres peuvent fixer des seuils inférieurs lorsqu'il est prouvé qu'une telle méthode de contrôle n'augmente pas le risque pour les fonds de l'Union.

Le certificat est établi par un contrôleur des comptes externe agréé et fournit des éléments de preuve adéquats concernant l'admissibilité et la réalité des coûts proposés, sur la base des critères suivants:

a)

ils sont réellement supportés par le bénéficiaire ou par l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci;

b)

ils correspondent aux coûts considérés comme admissibles par l'autorité compétente à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale;

c)

ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l'opération telle qu'approuvée par l'autorité compétente;

d)

ils sont identifiables et vérifiables, notamment en étant enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice, et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où le bénéficiaire ou l'instance organisatrice est établi(e);

e)

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables et justifiés, et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2.   Les bénéficiaires soumettent des copies de toutes les factures et pièces justificatives prouvant l'admissibilité et la réalité des coûts lorsque le certificat visé au paragraphe 1 n'est pas produit.

3.   Lors des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement, les États membres vérifient systématiquement les documents présentés au regard des coûts considérés comme admissibles après les contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, ainsi que des autres critères énumérés au paragraphe 1.

Dans les cas où les bénéficiaires produisent un certificat relatif à l'état financier, les contrôles administratifs peuvent être exécutés sur ledit certificat. Toutefois, lorsque le contrôle administratif du certificat relatif à l'état financier ne fournit pas de preuve adéquate concernant l'admissibilité et la réalité des dépenses et le respect des critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent demander toute information complémentaire jugée nécessaire et procéder à d'autres contrôles si nécessaire.

4.   Les contrôles sur place portant sur les actions d'information et de promotion peuvent être effectués dans les locaux du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci.

Les contrôles sur place visent à la vérification de la réalité et de l'admissibilité des dépenses et consistent en l'examen des factures et pièces justificatives présentées à la lumière des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.

Lors des contrôles sur place, les inspecteurs peuvent contrôler un échantillon correspondant à au moins 30 % du montant de l'aide demandée et au moins 5 % de toutes les factures ou autres pièces justificatives présentées ou couvertes par un certificat sur la fiche financière produite, jusqu'à la date du contrôle sur place.

Article 42

Contrôles relatifs aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles

1.   Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aide aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles prévue à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres font usage du casier viticole.

Les États membres établissent les règles concernant les procédures pour le contrôle de la mise en œuvre de chaque action au cours de l'exercice et la superficie mentionnée dans la demande d'aide en application de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

2.   Le contrôle destiné à vérifier que l'arrachage, en tant qu'action de restructuration et de reconversion du vignoble, a effectivement eu lieu prend la forme d'un contrôle sur place. Cette vérification peut être effectuée par télédétection lorsque l'arrachage porte sur la totalité d'une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.

3.   Les superficies donnant lieu au versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l'objet d'un contrôle systématique avant et après l'exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d'aide a été présentée.

La vérification effectuée avant les opérations comporte également une vérification de l'existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l'article 44 du présent règlement et de l'exclusion du remplacement normal des vignobles, tel que prévu à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

La vérification visée au deuxième alinéa prend la forme d'un contrôle sur place. Toutefois, si l'État membre dispose d'un outil graphique ou d'un instrument équivalent permettant de mesurer la superficie plantée conformément à l'article 44 du présent règlement dans le casier viticole informatisé, ainsi que d'informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve plantées, la vérification peut être effectuée par des contrôles administratifs et, par conséquent, l'obligation d'effectuer un contrôle sur place avant l'exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif.

Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des divergences significatives dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année concernée.

Article 43

Contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert

1.   En ce qui concerne les opérations de vendange en vert au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que:

a)

les surfaces bénéficiant d'une aide à la vendange en vert fassent l'objet d'un contrôle sur place systématique une fois l'opération effectuée;

b)

ce contrôle porte sur les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide;

c)

la date limite pour la réalisation des opérations de vendange en vert visée à l'article 8, point d), du présent règlement ait été respectée;

d)

la mesure de vendange en vert soit exécutée correctement en vérifiant que l'opération se déroule dans les règles de l'art.

2.   Au moyen des mesures de contrôle visées au paragraphe 1, les États membres vérifient:

a)

l'existence du vignoble concerné et le bon entretien des surfaces concernées;

b)

l'élimination ou la destruction totale des grappes;

c)

la méthode employée.

3.   Pour garantir qu'il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle faisant l'objet de l'aide, tous les contrôles ont lieu au plus tard le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).

4.   Aux fins des contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque demandeur de l'aide à la vendange en vert conserve les justificatifs des coûts de l'opération concernée ou des activités exercées.

Article 44

Superficie plantée

1.   Aux fins des mesures prévues aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée est déterminée conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

2.   Lorsqu'un État membre décide de vérifier les coûts admissibles des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles et de la vendange en vert exclusivement sur la base des barèmes standard de coûts unitaires fondés sur des unités de mesure différentes de la surface ou des documents justificatifs devant être présentés par les bénéficiaires conformément à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2016/1149, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas mesurer la superficie plantée comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.

Article 45

Vérification du respect des conditions à la distillation des sous-produits

En ce qui concerne la mesure prévue à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite prévues à l'article 42 du règlement délégué (UE) 2016/1149 en liaison avec l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national.

Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n'incluent pas dans le bilan de l'alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation ni celles qui sont destinées à l'élaboration de produits autres que l'alcool utilisé à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(7)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

(10)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(12)  Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(14)  Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).


ANNEXE I

Programme d'aide national

Exercices 2014-2018

État membre  (1) :

Date de notification  (2) :

Numéro de la révision:

Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l'État membre  (3)

A.   Description des mesures proposées et objectifs quantifiés correspondants

1.

a)

Information dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Démarcation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement: Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

b)

Promotion sur le marché des pays tiers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement: Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

2.

a)

Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46, paragraphe 3, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Application de barèmes standard de coûts unitaires ou contributions en nature: oui/non

dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

b)

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative: Description des mesures proposées: Stratégie proposée: Objectifs quantifiés: Bénéficiaires: Procédure de demande: Critères d'admissibilité: Coûts admissibles/non admissibles: Application de barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature: oui/non

dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

Critères de priorité et pondération respective: Procédure de sélection: Délais pour les paiements aux bénéficiaires: Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions: Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

3.

Vendange en vert, conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées:

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Application de barèmes standard de coûts unitaires ou contributions en nature: oui/non

dans l'affirmative: informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle:

Critères de priorité et pondération respective:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

4.

Fonds de mutualisation, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées:

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Critères de priorité et pondération respective:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

5.

Assurance-récolte, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées:

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Critères de priorité et pondération respective:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

6.

Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées:

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Critères de priorité et pondération respective:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

Aide d'État: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

7.

Innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées:

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Critères de priorité et pondération respective:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

Délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement:

8.

Distillation de sous-produits, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des mesures proposées (en précisant le niveau de l'aide):

Stratégie proposée:

Objectifs quantifiés:

Bénéficiaires:

Procédure de demande:

Critères d'admissibilité:

Coûts admissibles/non admissibles:

Procédure de sélection:

Délais pour les paiements aux bénéficiaires:

Avances: oui/non. Dans l'affirmative: taux maximal et conditions:

B.   Résultats des consultations:

C.   Stratégie globale:

D.   Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social:

E.   Calendrier de mise en œuvre des mesures:

F.   Tableau financier général au format indiqué à l'annexe II (préciser le numéro de la révision):

G.   Critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation:

H.   Mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement:

I.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme:

J.   Site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public:


(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

(2)  Date limite de notification: 1er mars et 30 juin.

(3)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.


ANNEXE II

Dotation financière du programme d'aide national  (1)

(en milliers d'EUR)

État membre  (*) :

Date de notification  (**) :

Date de la notification précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l'État membre  (***)

 

 

Exercice

 

Mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1 —

Promotion

Article 45

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

2a —

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 46, paragraphe 3, points a), b) et d)

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

2b —

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

3 —

Vendange en vert

Article 47

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

4 —

Fonds de mutualisation

Article 48

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5 —

Assurance-récolte

Article 49

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

6 —

Investissements dans les entreprises

Article 50

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

7 —

Innovation

Article 51

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillation de sous-produits

Article 52

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

TOTAL

Notification précédente

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 


(1)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux opérations lancées dans le cadre du premier programme quinquennal pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme quinquennal de la période 2014-2018.

(*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

(**)  Date limite de notification: 30 juin

(***)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.


ANNEXE III

Rapport sur la mise en œuvre du programme d'aide national

Exercice:

Date de notification:

Numéro de la révision:

État membre  (1) :

A.   Évaluation globale:

B.   Conditions et résultats de la mise en œuvre des mesures proposées  (2)

1.

a)

Information dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre: Résultats  (3) Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide: Aide d'État:

b)

Promotion sur les marchés de pays tiers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre: Résultats  (3) Volume des exportations par destination en hl: Évolution de la part des vins de l'État membre sur les marchés étrangers par marché cible: Volume des exportations par destination en hl Valeur des exportations par destination en EUR Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide: Aide d'État:

2.

a)

Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46, paragraphe 3, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre: Résultats:

b)

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre: Résultats: Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

3.

Vendange en vert, conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre:

Résultats, y compris l'évolution des stocks:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

4.

Fonds de mutualisation, conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

5.

Assurance-récolte, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Nombre d'hectares assurés dans le secteur vitivinicole par rapport aux autres terres agricoles:

Type d'assurance financé:

Dépenses par type d'assurance:

Nombre de bénéficiaires par type d'assurance:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

Aide d'État:

6.

Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

Aide d'État:

7.

Innovation, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

8.

Distillation de sous-produits, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l'aide):

Résultats:

Réalisation des objectifs fixés dans le programme d'aide:

C.   Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)


(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

(2)  Ne remplir que les points relatifs aux mesures introduites dans le programme d'aide.

(3)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base de critères et d'indicateurs quantitatifs définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme notifié.


ANNEXE IV

Données techniques concernant le programme d'aide national  (1)

(montants en milliers d'EUR)

État membre  (*) :

Date de notification  (**) :

Date de la notification précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

 

 

Exercice

 

Mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014-2018

 

Exécution/Prévision

Exécution/Prévision

Exécution/Prévision

Exécution/Prévision

Exécution/Prévision

Total Exécution + Prévision

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1a —

Informations dans les États membres

Article 45, paragraphe 1, point a)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

1b —

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 45, paragraphe 1, point b)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

2 —

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 46

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Superficie totale concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2a —

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Superficie totale concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3 —

Vendange en vert

Article 47

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Superficie totale concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union (en EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4 —

Fonds de mutualisation

Article 48

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par fonds

 

 

 

 

 

 

5 —

Assurance-récolte

Article 49

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre de polices d'assurance financées

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par police d'assurance

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

6a —

Investissements dans les entreprises

Article 50

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

6b —

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 50, paragraphe 4, point a)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

6c —

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 50, paragraphe 4, point b)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

6d —

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 50, paragraphe 4, point c)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

6e —

Investissements dans les entreprises dans les îles mineures de la mer Égée

Article 50, paragraphe 4, point d)

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

Montant total des aides d'État

 

 

 

 

 

 

7 —

Innovation

Article 51

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Montant total des dépenses des bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Nombre d'opérations

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par opération

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillation de sous-produits

Article 52

Montant total des dépenses de l'Union

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires (distilleries)

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union par bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

Lies: Niveau max. de l'aide (EUR/%vol/hl)

 

 

 

 

 

 

Marcs: Niveau max. de l'aide (EUR/%vol/tonne)

 

 

 

 

 

 

Hl de lies distillées

 

 

 

 

 

 

Tonnes de marcs distillés

 

 

 

 

 

 

Millions d'hectolitres d'alcool obtenus

 

 

 

 

 

 

Contribution moyenne de l'Union/hl d'alcool obtenu

 

 

 

 

 

 


(1)  Insérer les données relatives à l'exécution pour les exercices déjà supportés et celles concernant les prévisions pour l'exercice en cours et ceux à venir.

(*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

(**)  Date limite de notification: 1er mars.


ANNEXE V

Notification relative à la mesure de promotion

Exercices 2014-2018:

1.   Information dans les États membres

État membre:

Prévisions/exécution  (*)

Date de notification  (**) :

Date de la notification précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013]

Désignation (***)

Marché ciblé

Période

Dépenses admissibles

(EUR)

dont la contribution de l'Union

(EUR)

dont les autres aides publiques, le cas échéant

(EUR)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promotion dans les pays tiers

État membre:

Prévisions/exécution  (****)

Date de notification  (*****) :

Date de la notification précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013]

Désignation (******)

Marché ciblé

Période

Dépenses admissibles

(EUR)

dont la contribution de l'Union

(EUR)

dont les autres aides publiques, le cas échéant

(EUR)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.

(**)  Date limite de notification: chaque 1er mars

(***)  Y compris lorsque la mesure de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.

(****)  Biffer l'élément qui n'est pas pertinent.

(*****)  Date limite de notification: chaque 1er mars

(******)  Y compris lorsque la mesure de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.


ANNEXE VI

Rapport annuel sur les contrôles effectués

Exercice:

État membre  (1) :

Date de notification  (2) :

Mesure  (3) :

1.   Nombre de contrôles

Organisme payeur

Nom de l'unité (4)

Montant total de l'aide allouée (budget)

Montant total de l'aide demandée

Montant total de l'aide versée

Nombre d'unités payées (4)

Nombre total de demandes d'aide présentées

Nombre total de demandes d'aide payées

Nombre total de bénéficiaires

CONTRÔLES

Règlement (UE) no 1306/2013 et le présent règlement

Contrôles administratifs — article 59, paragraphe 1

Contrôles sur place (5) au titre de l'article 59, paragraphe 2

(Avances)

(Paiement final)

Nombre total de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle

Montant total des demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle

Échantillon: sélection des risques (5)

Échantillon: sélection aléatoire (5)

Nombre de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle sur place fondé sur les risques

Montant de l'aide demandée ayant fait l'objet d'un contrôle sur place fondé sur les risques

Nombre de demandes d'aide ayant fait l'objet d'un contrôle sur place aléatoire

Montant de l'aide demandée ayant fait l'objet d'un contrôle sur place aléatoire

EUR

EUR

EUR

EUR

nombre

nombre

nombre

nombre

nombre

EUR

nombre

EUR

nombre

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

OP_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Résultats des contrôles

Organisme payeur

RÉSULTATS DES CONTRÔLES

Montant de la réduction de l'aide

Règlement (UE) no 1306/2013

Art. 64

Contrôles administratifs

Contrôles sur place

Nombre de demandes d'aide présentant des irrégularités (6) décelées par un contrôle administratif

Montant des irrégularités décelées par un contrôle administratif (7)

Taux d'erreur par rapport au montant

Nombre de demandes d'aide présentant des irrégularités

Montant des irrégularités

Taux d'erreur

Décelée sur un échantillon fondé sur une analyse des risques

Décelée sur un échantillon aléatoire

Décelée sur un échantillon fondé sur une analyse des risques

Décelée sur un échantillon aléatoire

Risque

Aléatoire

à partir de contrôles administratifs

à partir de contrôles sur place

Réduction de l'aide totale découlant de contrôles administratifs et de contrôles sur place

nombre

EUR

%

nombre

nombre

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

OP_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'Office des publications.

(2)  Date limite de notification: 1er mars.

(3)  Une notification doit être remplie pour chaque mesure du programme d'aide.

(4)  Le terme «unités» est interprété comme incluant le nombre d'opérations, d'hectares, de tonnes, de litres, etc., selon la mesure/l'opération/l'action, selon le cas.

(5)  Dans le cas des contrôles portant sur 100 % des dépenses, veuillez indiquer tout contrôle sur place «fondé sur les risques».

(6)  Dans ce contexte, le terme «irrégularité» est interprété comme incluant toute constatation, anomalie ou divergence entraînant une modification du montant payé ou qui aurait été payé avant l'application de sanctions.

(7)

Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

(7)

Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité et qu'un contrôle sur place décèle une autre irrégularité pour la même demande d'aide, il convient de comptabiliser séparément les deux irrégularités.

(7)  

Si le contrôle administratif révèle une irrégularité et que la demande d'aide en question fait également l'objet d'un contrôle sur place qui ne révèle aucune autre irrégularité, il convient d'imputer l'irrégularité au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité présumée et qu'un contrôle sur place est ensuite organisé afin de poursuivre l'enquête et que ce dernier confirme l'irrégularité présumée, il convient d'imputer celle-ci au contrôle administratif.

Si un contrôle administratif révèle une irrégularité et qu'un contrôle sur place décèle une autre irrégularité pour la même demande d'aide, il convient de comptabiliser séparément les deux irrégularités.


ANNEXE VII

Informations sur les aides d'État

concernant les aides d'État déjà autorisées en vertu des articles 107, 108 et 109 du traité, les aides d'État exemptées de l'obligation de notification ou l'utilisation d'un régime de minimis (1)

État membre  (*) :

Région(s) concernée(s) (le cas échéant):

Date de notification  (**) :

Code de la mesure

Intitulé de la mesure d'aide

Base juridique de la mesure

Durée de la mesure d'aide

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer respectivement:

en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: toute aide accordée au titre de cette mesure doit être conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1407/2013 (transformation et commercialisation des produits agricoles) ou du règlement (UE) no 1408/2013 (production primaire) (2),

en ce qui concerne les aides exemptées de l'obligation de notification: référence au numéro d'enregistrement (numéro de l'aide d'État),

en ce qui concerne les aides autorisées: référence à la décision de la Commission approuvant l'aide d'État, y compris le numéro de l'aide d'État et références de la lettre d'approbation.


(1)  Notification visée à l'article 20, paragraphe 1 (Notification relative à l'aide d'État).

(*)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OP.

(**)  Date limite de notification: chaque 1er mars.

(2)  Indiquer le règlement qui s'applique.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/72


RÈGLEMENT (UE) 2016/1151 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2016

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de la Lettonie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

13/TQ72

État membre

Lettonie

Stock

RED/N1G14P et RED/*5-14P

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV + eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

Date de fermeture

9.6.2016


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/74


RÈGLEMENT (UE) 2016/1152 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2016

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV, ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes, par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

14/TQ72

État membre

Allemagne

Stock

RED/N1G14P et RED/*5-14P

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV + eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

Date de fermeture

11.6.2016


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/76


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1153 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de constituer une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, inclus dans l'avant-projet de budget 2017 de la Commission, s'élève à 450,5 millions d'EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, il y a lieu d'appliquer le mécanisme de discipline financière aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'année civile 2016.

(4)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2017 de la Commission qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.

(5)

Agissant conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a adopté, le 22 mars 2016, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016 (4).

(6)

Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas fixé ce taux d'ajustement pour le 30 juin 2016. Par conséquent, conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission est tenue de fixer le taux d'ajustement au moyen d'un acte d'exécution et d'en informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

(7)

Conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut adapter le taux d'ajustement jusqu'au 1er décembre 2016, en fonction des nouveaux éléments en sa possession. Si de nouveaux éléments sont apportés, la Commission en tient compte et adopte un règlement d'exécution adaptant le taux d'ajustement au plus tard le 1er décembre 2016, dans le cadre de la lettre rectificative au projet de budget 2017.

(8)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement, dans certaines limites. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l'application du taux d'ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(9)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'appliquera à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'ajustement à déterminer par le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux paiements effectués aux agriculteurs de cet État membre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de la fixation du taux d'ajustement conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs effectués au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2016 sont réduits en fonction d'un taux d'ajustement de 1,366744 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Croatie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  COM(2016) 159 final.


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/78


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1154 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

166,2

ZZ

166,2

0709 93 10

TR

134,4

ZZ

134,4

0805 50 10

AR

190,6

BO

217,8

CL

114,2

UY

200,2

ZA

175,8

ZZ

179,7

0808 10 80

AR

162,1

BR

91,4

CL

133,9

CN

102,6

NZ

144,3

US

184,2

ZA

109,9

ZZ

132,6

0808 30 90

AR

178,2

CL

126,3

NZ

249,7

ZA

133,2

ZZ

171,9

0809 10 00

TR

194,0

ZZ

194,0

0809 29 00

TR

279,5

ZZ

279,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/80


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1155 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d'audit des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2016) 4363]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les autorités compétentes d'un État membre sont tenues d'enregistrer tout contrôleur et toute entité d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les états financiers annuels ou consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de cet État membre. L'article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d'audit à leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions.

(2)

Les États membres peuvent ne pas appliquer ou peuvent modifier, sur une base réciproque, les exigences de l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d'audit d'un pays tiers donné, à condition que les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de ce pays tiers soient réputés équivalents aux exigences prévues par la directive. Les conditions selon lesquelles les exigences énoncées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/43/CE peuvent être modifiées ou ne pas s'appliquer en conséquence de la détermination de l'équivalence sont fixées en général dans des modalités de coopération, telles que visées à l'article 46, paragraphe 3, de cette directive, convenues entre l'État membre et le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions du pays tiers concerné et elles doivent être communiquées à la Commission.

(3)

Par sa décision d'exécution 2013/281/UE (2), la Commission a établi que les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique, à savoir la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board, équivalaient aux systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des États membres. Cette décision d'exécution cesse de s'appliquer le 31 juillet 2016. Par conséquent, l'équivalence de ces systèmes devrait être réévaluée.

(4)

La limitation dans le temps de l'application de la décision d'exécution 2013/281/UE était due au manque de confiance mutuelle dans les systèmes de supervision respectifs. Par conséquent, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis a été réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une plus grande confiance mutuelle. Depuis l'adoption de la décision d'exécution 2013/281/UE, certaines étapes ont été franchies, avec notamment l'engagement d'éviter la duplication inutile de certaines tâches et d'installer des formes de coopération permettant de renforcer la confiance à l'avenir.

(5)

Dans le cas de sociétés constituées aux États-Unis dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre mais non aux États-Unis, les États membres devraient veiller à ce que toutes les missions d'audit portant sur les états financiers de ces sociétés soient couvertes par les modalités de coopération convenues avec les autorités compétentes des États-Unis en vue de déterminer quel système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions s'appliquera aux contrôleurs de ces sociétés. Lorsqu'une telle mission d'audit est conduite par un contrôleur ou une entité d'audit d'un autre État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour s'assurer que la mission d'audit entre bien dans le champ d'application de l'un de leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions. Lesdites modalités n'empêchent pas un État membre de convenir de modalités de coopération entre ses autorités compétentes et celles des États-Unis en matière d'examens d'assurance qualité individuels.

(6)

Le fait de conclure à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions d'un pays tiers conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, quant à l'adéquation des exigences satisfaites par les autorités compétentes de ce pays tiers.

(7)

L'objectif ultime de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis concernant les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d'audit est d'instaurer une confiance mutuelle dans leurs systèmes respectifs sur la base de leur équivalence.

(8)

La Commission a procédé, avec l'aide du groupe européen des organes de supervision de l'audit, à une évaluation de l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique. Cette évaluation a été effectuée sur la base des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE, qui régissent les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit des États membres. Les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.

(9)

Le Public Company Accounting Oversight Board est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité et d'enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. La Securities and Exchange Commission est chargée quant à elle de superviser le fonctionnement du Public Company Accounting Oversight Board.

(10)

Les autorités compétentes des États-Unis ont l'intention de continuer à évaluer les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions en vigueur dans les États membres avant de décider de se fier entièrement à la supervision exercée par les autorités compétentes de ces derniers. En conséquence, étant donné que la dérogation prévue à l'article 46 de la directive 2006/43/CE repose sur le principe de réciprocité, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis devrait être réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. Ce réexamen devrait également tenir compte du fait que les États membres ont rencontré des difficultés pour obtenir une reconnaissance de l'équivalence de leurs systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d'audit de la part des autorités compétentes des États-Unis. Pour cette raison, la présente décision devrait être applicable pendant une durée limitée.

(11)

Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission surveillera l'évolution de la coopération en matière de réglementation et de surveillance sur une base régulière. La présente décision sera réexaminée comme de besoin à la lumière des changements survenus en matière de réglementation et de surveillance dans l'Union et aux États-Unis, compte tenu des sources d'informations utiles disponibles. Ce réexamen peut conduire le cas échéant au retrait de la déclaration d'équivalence.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d'audit de la Securities and Exchange Commission et du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.

Article 2

L'article 1er s'applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d'examens d'assurance qualité individuels convenues entre les autorités compétentes d'un État membre et les autorités compétentes des États-Unis.

Article 3

La présente décision s'applique du 1er août 2016 au 31 juillet 2022.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Jonathan HILL

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Décision d'exécution 2013/281/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auquel sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit des États-Unis d'Amérique (JO L 161 du 13.6.2013, p. 8).


15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/83


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1156 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

relative à l'adéquation des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE (1) du Conseil, et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit par eux agréés, ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête concernant les audits en question aux autorités compétentes d'un pays tiers, pour autant que ces dernières répondent aux critères qui ont été déclarés adéquats par la Commission et qu'il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés.

(2)

Par la décision d'exécution 2013/280/UE (2), la Commission a considéré que les autorités compétentes des États-Unis, à savoir le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique, répondent aux critères qui sont adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. Cette décision d'exécution est applicable depuis le 1er août 2013 et viendra à expiration le 31 juillet 2016. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer si les autorités compétentes des États-Unis continuent de répondre aux critères qui sont adéquats aux fins de la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête.

(3)

La limitation dans le temps de l'application de la décision d'exécution 2013/280/UE était due au manque de confiance mutuelle dans les systèmes de supervision respectifs. Dès lors, en particulier, le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis a été réexaminé afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une plus grande confiance mutuelle. Depuis l'adoption de la décision d'exécution 2013/280/UE, certaines étapes ont été franchies, avec notamment l'engagement d'éviter la duplication inutile de certaines tâches et d'installer des formes de coopération permettant de renforcer la confiance à l'avenir.

(4)

Une décision relative à l'adéquation en vertu de l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE ne traite pas d'autres critères spécifiques concernant la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête, comme l'accord réciproque sur les modalités de travail entre les autorités compétentes prévu à l'article 47, paragraphe 1, point d), de cette directive, ou les exigences relatives à la communication de données à caractère personnel prévues à l'article 47, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

(5)

La communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête à l'autorité compétente d'un pays tiers doit correspondre à un intérêt public important, lié à l'exercice d'une supervision publique indépendante. En conséquence, les autorités compétentes des États membres devraient, dans le cadre des modalités de travail visées à l'article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, s'assurer que les autorités compétentes des États-Unis utilisent tous les documents qui leur ont été communiqués conformément à l'article 47, paragraphe 1, de ladite directive uniquement afin d'exercer leurs fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête à l'égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

(6)

La communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit à l'autorité compétente d'un pays tiers comprend l'octroi de l'accès à ces documents ou leur transmission à ladite autorité, soit par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit détenant les documents, après accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, soit par cette autorité.

(7)

Lorsque des inspections ou des enquêtes sont menées, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit n'ont pas le droit d'autoriser les autorités compétentes des États-Unis à accéder à leurs documents d'audit ou d'autres documents ni de leur transmettre ces documents dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 47 de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision.

(8)

Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu'aux fins de la supervision publique, de l'assurance qualité et des enquêtes relatives aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit par eux agréés, d'une part, et les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique, d'autre part, passent par les autorités compétentes des États membres.

(9)

Les États membres devraient s'assurer que les modalités de travail requises par la directive 2006/43/CE pour communiquer des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis sont convenues sur la base de la réciprocité et qu'elles prévoient la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles contenues dans lesdits documents ayant un lien avec les entités contrôlées, y compris leur propriété industrielle et intellectuelle, ou avec les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui ont contrôlé ces entités.

(10)

Lorsque la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête aux autorités compétentes des États-Unis implique la divulgation de données à caractère personnel, une telle divulgation n'est licite que si elle respecte également les exigences applicables aux échanges internationaux de données énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3). L'article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que la communication de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis respecte les dispositions du chapitre IV de la directive 95/46/CE. Les États membres devraient veiller à ce qu'il y ait des garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel communiquées, notamment dans le cadre d'accords contraignants conclus entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis et à ce que ces dernières ne divulguent pas à leur tour, sans l'accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés, les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués.

(11)

Les États membres peuvent décider d'accepter que, dans des circonstances exceptionnelles, leurs autorités compétentes effectuent leurs inspections conjointement avec les autorités compétentes des États-Unis si cela est nécessaire pour garantir une surveillance efficace. Les États membres peuvent autoriser qu'une coopération avec les autorités compétentes des États-Unis ait lieu sous la forme d'inspections communes, ou par l'intermédiaire d'observateurs sans pouvoirs d'inspection ou d'enquête et sans accès aux documents d'audit confidentiels, aux autres documents détenus par des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit, ou aux rapports d'inspection ou d'enquête. Une telle coopération ne devrait se dérouler que dans les conditions prévues à l'article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision, en particulier en ce qui concerne l'obligation de respect de la souveraineté, de la confidentialité et de la réciprocité. Les États membres devraient veiller à ce que les inspections communes menées dans l'Union par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis en vertu de l'article 47 de la directive 2006/43/CE soient, en règle générale, dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

(12)

La Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique est compétente en matière d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit; la présente décision devrait uniquement couvrir les compétences de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique en matière d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. La Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis, elle peut communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE et relatifs aux enquêtes qu'elle est susceptible de mener sur ces contrôleurs légaux des comptes et cabinets. Sur cette base, la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique remplit les critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(13)

Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'il emploie ou qu'il a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations des États-Unis, il peut communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique remplit les critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(14)

La présente décision est sans préjudice des accords de coopération visés à l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(15)

Le fait de conclure à l'adéquation des critères remplis par les autorités compétentes d'un pays tiers, en vertu de l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/43/CE, ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de cette directive, quant à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit de ce pays tiers.

(16)

La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis. Son objectif est de permettre à ces autorités d'exercer leurs fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les modalités de travail réciproques établies avec les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique afin qu'elle puisse déterminer si la coopération est conforme aux dispositions de l'article 47 de la directive 2006/43/CE.

(17)

L'objectif ultime de la coopération en matière de supervision du contrôle légal des comptes entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis est d'instaurer une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. De cette manière, la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête devrait devenir l'exception. La confiance mutuelle reposerait sur l'équivalence des systèmes de l'Union et des États-Unis en matière de supervision du contrôle légal des comptes.

(18)

Les autorités compétentes des États-Unis entendent évaluer plus avant les systèmes de supervision des contrôleurs en place dans les États membres, avant de décider de se fier pleinement à la supervision exercée par leurs autorités compétentes. Dès lors, il convient de réexaminer le mécanisme de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États-Unis afin d'évaluer les progrès réalisés sur la voie d'une plus grande confiance mutuelle dans les systèmes de supervision respectifs. C'est pourquoi la présente décision devrait être applicable pendant une durée limitée.

(19)

Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission surveillera l'évolution de la coopération en matière de réglementation et de surveillance sur une base régulière. La présente décision sera réexaminée comme de besoin à la lumière des changements survenus en matière de réglementation et de surveillance dans l'Union et aux États-Unis, compte tenu des sources d'informations utiles disponibles. Ce réexamen peut conduire le cas échéant au retrait de la déclaration d'adéquation.

(20)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 27 mai 2016.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d'Amérique et la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique répondent aux critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication de documents d'audit ou d'autres documents et de rapports d'inspection et d'enquête prévue à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.

Article 2

1.   Les États membres s'assurent que, lorsque des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l'autorité compétente a reçu une demande de communication de l'une des autorités visées à l'article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l'autorité compétente demandeuse que si l'autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

2.   Les États membres veillent à ce que les inspections communes menées dans l'Union par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis remplissent les conditions énoncées à l'article 47 de la directive 2006/43/CE et qu'elles soient, en règle générale, dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales conclues entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis soient conformes aux conditions de coopération prévues au présent article.

Article 3

La présente décision s'applique du 1er août 2016 au 31 juillet 2022.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Jonathan HILL

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Décision d'exécution 2013/280/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à l'adéquation des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 161 du 13.6.2013, p. 4).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).