ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
8 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1075 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 10, son article 6, paragraphe 8, son article 10, paragraphe 9, son article 12, paragraphe 6, son article 15, paragraphe 4, son article 23, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 14, son article 55, paragraphe 3, son article 82, paragraphe 3, et son article 88, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent sur le cadre de résolution prévu par la directive 2014/59/UE, depuis la phase de planification du redressement et de la résolution d'un établissement jusqu'à la mesure de résolution, en passant par la phase d'intervention précoce. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour faciliter le processus de résolution, il convient que les établissements, les autorités et les acteurs du marché, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, aient d'emblée une vision globale de leurs droits et obligations. Il est donc souhaitable de regrouper les normes techniques de réglementation requises par la directive 2014/59/UE dans un règlement unique.

(2)

Outre les définitions énoncées dans la directive 2014/59/UE, certaines définitions spécifiques de termes techniques utilisés sont nécessaires.

(3)

Des règles uniformes sur les informations minimales à inclure dans les plans de redressement devraient tenir compte des pouvoirs des autorités compétentes de déterminer des obligations simplifiées pour certains établissements concernant le contenu et le détail des plans de redressement, conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, sans porter atteinte à ces pouvoirs.

(4)

Ces dispositions uniformes devraient également préciser, sans préjudice des obligations simplifiées déterminées conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, les informations devant figurer dans un plan de redressement individuel et, conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive, dans un plan de redressement de groupe.

(5)

Il est essentiel que les informations figurant dans les plans de redressement soient adéquates et spécifiques, selon que les plans de redressement sont établis par des établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2), ou qu'il s'agit de plans de redressement individuels, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, ou de plans de redressement de groupe, tels que visés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.

(6)

Pour clarifier la structure interne des plans de redressement, les exigences d'information devraient être regroupées par sections, dont certaines devraient être divisées en sous-sections, telles que définies dans le présent règlement.

(7)

Pour s'assurer que ces plans de redressement pourront être mis en œuvre, le cas échéant, de manière effective et en temps voulu, il est essentiel qu'ils reposent sur une structure de gouvernance solide. Les plans de redressement devraient dès lors inclure une description des dispositifs de gouvernance impliqués. Il devrait notamment être indiqué de quelle manière le plan a été élaboré, qui l'a approuvé et comment il s'intègre dans la gouvernance d'entreprise générale de l'établissement ou du groupe. Le cas échéant, il convient de décrire les mesures prises pour garantir la cohérence entre le plan de redressement individuel d'une filiale, si nécessaire, et le plan de redressement de groupe.

(8)

Les plans de redressement sont essentiels pour évaluer la faisabilité des options de redressement. Par conséquent, un plan de redressement devrait contenir des informations détaillées sur l'activation du processus de décision, en tant qu'élément essentiel de la structure de gouvernance, selon un processus de réponse graduée fondé sur des indicateurs au sens de l'article 9 de la directive 2014/59/UE. Chaque crise étant différente, la matérialisation d'un indicateur n'entraîne pas automatiquement l'activation d'une option de redressement spécifique ou, d'une façon plus générale, n'enclenche pas un dispositif automatisé dans lequel une option de redressement particulière doit être mise en œuvre conformément à des règles de procédure prédéterminées. Au contraire, les indicateurs devraient servir à prévenir qu'un processus de réponse graduée devrait être enclenché, qui inclue une analyse de la meilleure façon d'affronter la situation de crise. Avant que ces indicateurs se matérialisent, les données et les critères de référence utilisés dans le processus régulier de gestion des risques devraient aussi être appliqués pour informer l'établissement ou le groupe du risque de détérioration de sa situation financière et de matérialisation desdits indicateurs. Bien que ces signaux d'alerte précoce ne soient pas des indicateurs au sens de la directive 2014/59/UE, et qu'à ce titre ils ne marquent pas l'entrée dans la phase de redressement ni n'exigent de passer à des processus allant au-delà du dispositif habituel, ils contribuent à assurer une continuité entre le processus régulier de gestion des risques de l'établissement et le suivi des indicateurs. Le plan de redressement devrait par conséquent inclure une description de la manière dont certains éléments appropriés de la gestion des risques par l'établissement sont liés aux indicateurs.

(9)

L'analyse stratégique devrait tenir compte des normes internationales pour les plans de redressement, telles les «Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» («Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions») établies par le Conseil de stabilité financière. Selon ce document, l'analyse stratégique devrait déterminer les fonctions de l'établissement qui sont essentielles et importantes du point de vue systémique et fixer les étapes essentielles pour les maintenir dans les scénarios de redressement. En conséquence, l'analyse stratégique devrait comprendre deux parties. La première devrait décrire l'établissement ou le groupe ainsi que ses activités fondamentales et ses fonctions critiques. La description de l'établissement ou du groupe devrait fournir un aperçu général de l'établissement ou du groupe et de ses activités et inclure une description détaillée de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques. Pour faciliter l'évaluation des options de redressement telles que les cessions et les ventes de lignes d'activité, il est important d'identifier les personnes morales qui exercent les activités fondamentales et les fonctions critiques, ainsi que d'analyser les interconnexions intragroupe. Aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE, les établissements sont tenus de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'on peut raisonnablement penser que le plan de redressement est de nature à être mis en œuvre sans effet négatif significatif sur le système financier. En outre, l'article 6, paragraphe 2, de la même directive exige que les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure le plan de redressement et les différentes options qui y sont prévues peuvent être mis en œuvre sans effet négatif significatif sur le système financier. Le plan de redressement devrait dès lors contenir une description des interconnexions externes.

(10)

La seconde partie de l'analyse stratégique devrait déterminer et évaluer les options de redressement possibles. Les options de redressement possibles pour l'établissement ou le groupe devraient, à l'origine, être décrites sans référence à un scénario de crise financière particulier. Il existe des moyens de renforcer le degré de préparation générale aux situations de crise et d'aider l'établissement ou le groupe à réagir de manière flexible à une crise. L'analyse stratégique devrait ensuite décrire comment les options de redressement ont été testées dans différents scénarios de crise financière, afin d'évaluer approximativement quelles options de redressement seraient efficaces dans chacun de ces scénarios et de disposer ainsi d'une indication concrète de l'efficacité des options de redressement et de l'adéquation des indicateurs. Les options de redressement devraient prévoir des mesures pouvant être prises par l'établissement dès lors que les conditions d'une intervention précoce énoncées à l'article 27 de la directive 2014/59/UE sont réunies.

(11)

La communication du plan de redressement est essentielle pour garantir sa mise en œuvre efficace et pour éviter les effets négatifs sur le système financier. Un plan de redressement devrait dès lors contenir aussi une section «Communication et information» couvrant, d'une part, la communication interne avec les organes internes concernés et le personnel de l'établissement ou du groupe et, d'autre part, la communication externe.

(12)

Un plan de redressement pourrait donner lieu à des modifications de l'organisation des activités de l'établissement, soit pour faciliter l'actualisation du plan et sa mise en œuvre à l'avenir, soit aux fins du suivi des indicateurs, soit parce que le processus a mis en évidence certains obstacles à la mise en œuvre des options de redressement. Ces mesures organisationnelles préparatoires et de suivi à prendre par l'établissement ou le groupe devraient être décrites dans le plan de redressement afin de faciliter l'évaluation efficace de la probabilité raisonnable de sa mise en œuvre et de faciliter le suivi de sa mise en œuvre par l'établissement ou le groupe, ainsi que par les autorités compétentes.

(13)

Il est essentiel de préciser les critères minimaux qu'une autorité compétente doit prendre en compte lorsqu'elle évalue les plans de redressement établis par des établissements conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

(14)

L'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) habilite l'Autorité bancaire européenne (ABE) à émettre des orientations afin d'assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union, et requiert que les autorités compétentes et les établissements financiers auxquels sont adressées ces orientations mettent tout en œuvre pour les respecter. La directive 2014/59/UE habilitant l'ABE à émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour préciser certains de ses aspects, les autorités compétentes devraient tenir compte des orientations sur les scénarios pour la planification du redressement et des indicateurs à inclure dans les plans de redressement émis par l'ABE, en mettant tout en œuvre pour les respecter conformément audit article 16, paragraphe 3.

(15)

L'objectif de la planification du redressement, tel qu'exposé dans la directive 2014/59/UE, est de déterminer quelles options permettraient de maintenir ou de rétablir la viabilité et la situation financière d'un établissement ou d'un groupe lorsqu'il est soumis à une crise grave. Les critères d'évaluation d'un plan de redressement devraient dès lors viser à garantir, d'une part, que le plan est approprié pour les entités qu'il couvre et, d'autre part, que le plan et les options qu'il prévoit sont viables et peuvent être mis en œuvre en temps utile. Les éléments précis que l'autorité compétente doit évaluer dépendront du contenu et de l'ampleur du plan de redressement. Il conviendrait d'établir des règles uniformes concernant les critères minimaux à évaluer, afin de tenir compte de la capacité des autorités compétentes à imposer, pour certains établissements, des obligations simplifiées concernant le contenu et le détail des plans de redressement, conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE.

(16)

S'il y a lieu, des critères supplémentaires applicables à l'évaluation des plans de redressement de groupe devraient être définis pour refléter les exigences supplémentaires applicables à de tels plans prévues dans la directive 2014/59/UE.

(17)

Les plans de redressement devraient être complets en ce sens qu'ils contiennent toutes les informations requises par la directive 2014/59/UE, y compris les éléments précisés dans le présent règlement. Ils devraient également être exhaustifs en ce sens qu'ils offrent un niveau de détail suffisant et proposent un éventail d'options suffisant au regard de la situation particulière de l'entité ou des entités qu'ils couvrent.

(18)

Les exigences relatives au contenu des plans de résolution devraient tenir compte des travaux en cours au sein du Conseil de stabilité financière pour coordonner ces évolutions au niveau mondial.

(19)

Les normes relatives au contenu des plans de résolution et à l'évaluation de la résolvabilité devraient être suffisamment souples pour tenir compte des circonstances propres à l'établissement ou au groupe considéré, afin de garantir que les plans sont ciblés et utiles pour la mise en œuvre de stratégies de résolution.

(20)

Les autorités de résolution devraient évaluer s'il est faisable et crédible d'atteindre les objectifs de la résolution par une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. À cette fin, elles devront peut-être avoir recours à l'expertise en la matière des systèmes de garantie des dépôts. L'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation dans le cadre d'une procédure nationale d'insolvabilité n'exclut pas la nécessité d'apprécier si celle-ci permettra d'atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, notamment en termes de réduction au minimum du recours à des aides financières extraordinaires.

(21)

L'évaluation de la résolvabilité est un processus itératif et n'est possible que sur la base d'une stratégie de résolution privilégiée déterminée. Les autorités de résolution pourraient conclure, à la fin du processus, qu'une stratégie modifiée ou complètement différente est plus appropriée.

(22)

Des variantes à la stratégie privilégiée devraient également être envisagées pour tenir compte des circonstances empêchant la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, notamment lorsqu'une stratégie de point d'entrée unique utilisant l'instrument de renflouement interne n'est plus possible si les pertes excèdent les engagements éligibles émis par l'entité mère.

(23)

Les normes relatives aux plans de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité devraient permettre une stratégie de résolution basée sur une des approches différenciées prévues par le Conseil de stabilité financière et mentionnées au considérant 80 de la directive 2014/59/UE. Plus précisément, les stratégies de résolution peuvent faire intervenir une autorité de résolution unique appliquant les instruments de résolution au niveau de la société holding ou de la société mère d'un groupe (point d'entrée unique), plus d'une autorité de résolution appliquant les instruments de résolution à plus d'une entité ou d'un sous-groupe régional ou fonctionnel d'un groupe transnational (points d'entrée multiples), ou combiner des éléments de ces deux approches.

(24)

En tout état de cause, la planification de la résolution et l'évaluation de la résolvabilité devraient tenir compte de l'éventuelle nécessité d'un concours d'autorités de résolution autres que celles qui prennent des mesures de résolution, par exemple fournir des informations, assurer la continuité de services partagés critiques ou décider de s'abstenir de mesures de résolution, compte tenu du droit de ces autres autorités de résolution d'agir de leur propre initiative, si nécessaire, pour garantir la stabilité financière nationale en l'absence d'action efficace des principales autorités de résolution.

(25)

L'annexe, section C, de la directive 2014/59/UE dresse une liste d'éléments à prendre en considération lors de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, mais elle n'est pas exhaustive et doit être précisée.

(26)

Conformément à l'article 32 de la directive 2014/59/UE, une mesure de résolution ne devrait être prise que lorsque la liquidation d'un établissement ou d'un groupe selon une procédure normale d'insolvabilité n'est pas dans l'intérêt public; en conséquence, l'évaluation de la résolvabilité devrait considérer une telle liquidation comme une alternative à la mesure de résolution.

(27)

L'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE fixe plusieurs conditions à remplir pour qu'un établissement mère, un établissement mère dans l'Union et certaines autres entités d'un groupe et leurs filiales dans d'autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers puissent fournir, sur la base d'un accord de soutien financier de groupe tel que prévu au chapitre III de ladite directive, un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties ou d'actifs pouvant servir de garantie à une autre entité du groupe qui remplit les conditions d'une intervention précoce. Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente de l'entité du groupe qui fournit le soutien peut interdire ou restreindre l'apport de soutien financier.

(28)

Compte tenu des difficultés financières de l'entité bénéficiaire et de l'exigence d'une perspective raisonnable que le soutien financier fourni remédie à ces difficultés financières, il convient de procéder à une analyse approfondie des besoins de fonds propres et de liquidité de l'entité bénéficiaire et à une analyse des causes internes et externes de ses difficultés financières et des conditions de marché passées, actuelles et anticipées. Cette analyse devrait porter notamment sur les mesures destinées à remédier aux causes des difficultés de l'entité bénéficiaire, qui peuvent efficacement soutenir le rétablissement de sa situation financière.

(29)

L'évaluation des différentes conditions relève de la responsabilité de l'entité qui fournit le soutien et de l'autorité compétente responsable de cette entité. L'évaluation devrait tenir compte du risque d'évolutions défavorables possibles. Pour une évaluation exhaustive des conditions liées à l'entité qui fournit le soutien, l'autorité compétente responsable de cette dernière devrait aussi tenir compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente responsable de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.

(30)

La condition selon laquelle le soutien financier doit être accordé à des conditions conformes à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE devrait tenir compte du risque de défaut de l'entité bénéficiaire et du risque de perte qu'un tel défaut entraînerait pour l'entité qui fournit le soutien, sur la base d'une comparaison des situations à la suite du soutien ou en l'absence de soutien, et de la pleine divulgation des informations pertinentes. Ces conditions devraient refléter le meilleur intérêt de l'entité qui fournit le soutien, conformément à l'article 19, paragraphe 7, point b), de ladite directive, qui dispose que tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier peut être pris en compte. Cet élément devrait être vérifié au moyen d'une analyse approfondie des coûts et avantages pour l'entité qui fournit le soutien et le groupe dans son ensemble dans ces deux scénarios.

(31)

Les accords de soutien financier et la fourniture d'un soutien financier de groupe peuvent améliorer la résolvabilité d'un groupe, par exemple s'ils sont alignés sur le mécanisme d'absorption des pertes prévu par la stratégie de résolution. Toutefois, ils peuvent aussi constituer un obstacle à la mise en œuvre de la stratégie de résolution choisie, par exemple si cette dernière envisage une séparation de différentes parties du groupe. En conséquence, l'évaluation de l'impact sur la résolvabilité devrait se baser sur l'évaluation de la résolvabilité, sur le plan de résolution individuel et, le cas échéant, sur le plan de résolution de groupe tel qu'arrêté par décision commune du collège d'autorités de résolution.

(32)

Il est nécessaire de veiller à ce que les évaluateurs indépendants, dans l'exercice de leurs missions de valorisation aux fins de l'article 36, mais aussi de l'article 49, paragraphe 3, et de l'article 74 de la directive 2014/59/UE, ne soient pas influencés et ne soient pas perçus comme influencés par les autorités publiques, notamment l'autorité de résolution, ou par l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de ladite directive.

(33)

En conséquence, des règles uniformes devraient s'appliquer pour déterminer les circonstances dans lesquelles une personne sera considérée comme indépendante des autorités publiques concernées, y compris l'autorité de résolution, et de l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE. Ces règles devraient contenir des exigences quant à l'expertise et aux ressources de la personne concernée et sa relation avec les autorités publiques concernées, y compris l'autorité de résolution, et de l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.

(34)

L'indépendance peut être renforcée par des conditions garantissant l'adéquation de l'expertise et des ressources de l'évaluateur indépendant. En particulier, il convient de s'assurer que l'évaluateur indépendant possède les qualifications, les connaissances et l'expertise nécessaires dans tous les domaines concernés, notamment la valorisation et la comptabilité dans le secteur bancaire. Il convient également de veiller à ce que l'évaluateur indépendant possède des ressources humaines et techniques suffisantes pour effectuer la valorisation, ou ait accès à de telles ressources. L'embauche de personnel ou de sous-traitants provenant d'autres spécialistes de la valorisation ou de cabinets juridiques ou d'autres sources peut offrir un accès approprié à des ressources humaines et techniques suffisantes pour effectuer la valorisation. Lorsque du personnel ou des sous-traitants sont engagés pour aider à la réalisation de la valorisation, il convient de vérifier s'il n'existe pas de conflits d'intérêts, de manière à garantir que l'indépendance n'est pas compromise. Dans tous les cas, l'évaluateur indépendant devrait rester responsable du résultat de la valorisation.

(35)

En outre, il convient de veiller à ce que l'évaluateur indépendant soit aussi capable de réaliser efficacement la valorisation, sans dépendance excessive à l'égard d'une autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, ni de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE. Toutefois, l'utilisation d'instructions ou d'orientations nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation, par exemple en ce qui concerne la méthode prévue par la législation de l'Union en matière de valorisation à des fins de résolution, ne devrait pas être considérée comme constituant une dépendance excessive lorsque ces instructions ou orientations sont considérées comme nécessaires pour soutenir la réalisation de la valorisation. Par ailleurs, il convient de ne pas empêcher la fourniture d'assistance, telle que la fourniture par l'entité ou l'établissement concernés de systèmes, d'états financiers, de déclarations réglementaires, de données de marché, d'autres registres ou d'autres aides à l'évaluateur indépendant lorsqu'il ressort de l'évaluation effectuée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou une autre autorité pouvant être habilitée à exercer cette tâche dans l'État membre concerné que cette assistance est nécessaire pour soutenir la réalisation de la valorisation. Conformément à toute procédure pouvant être mise en place, la fourniture d'instructions, d'orientations et d'autres formes de soutien devrait être convenue au cas par cas ou à un niveau agrégé.

(36)

Il convient de ne pas empêcher le paiement d'une rémunération raisonnable ni le remboursement des dépenses raisonnables en lien avec la valorisation.

(37)

L'indépendance peut être mise en péril si la valorisation est effectuée par une personne qui est salariée par, ou affiliée à, toute autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, et l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, même lorsqu'une séparation structurelle complète a été établie pour remédier aux risques tels que les risques d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d'intimidation. En conséquence, il est nécessaire de garantir une séparation juridique appropriée, de sorte que l'évaluateur indépendant ne soit pas un salarié ni un sous-traitant d'une autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, ou de l'établissement ou de l'entité concernés, ni ne fasse partie du même groupe.

(38)

Il est également nécessaire de veiller à ce que l'évaluateur indépendant n'ait aucun intérêt significatif en commun ou en conflit avec toute autorité publique concernée, y compris l'autorité de résolution, et l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, y compris sa direction générale, ses actionnaires de contrôle, les entités du groupe et ses créanciers importants, comme cela peut être le cas lorsque l'évaluateur indépendant est un créancier important de l'établissement ou de l'entité concernés. De la même manière, les relations personnelles pourraient représenter un intérêt significatif.

(39)

En conséquence, l'autorité investie du pouvoir de nomination, ou toute autre autorité pouvant être habilitée à exercer cette tâche dans l'État membre concerné, devrait évaluer si des intérêts significatifs communs ou conflictuels existent. Aux fins de cette évaluation, l'évaluateur indépendant devrait notifier à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ou à toute autre autorité pouvant être habilitée à exercer cette tâche dans l'État membre concerné, tout intérêt réel ou potentiel qu'il estime susceptible d'être considéré, dans le cadre de l'évaluation conduite par cette autorité, comme un intérêt significatif et fournir toute information pouvant être raisonnablement demandée par ladite autorité pour éclairer cette évaluation. En ce qui concerne les personnes morales, l'indépendance devrait être évaluée au regard de l'entreprise ou de la société dans son ensemble, mais compte tenu de toute séparation structurelle et de tout autre accord pouvant être mis en place pour distinguer les membres du personnel qui peuvent participer à la valorisation des autres membres du personnel, afin de remédier aux risques tels que les risques d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d'intimidation. Si l'importance de ces risques par rapport aux garanties appliquées est telle que l'indépendance est compromise, l'entreprise ou la société ne devrait pas être l'évaluateur indépendant.

(40)

Un contrôleur légal des comptes qui a réalisé un audit de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE au cours de l'année précédant l'examen de l'éligibilité de l'évaluateur indépendant à la fonction d'évaluateur ne devrait en aucun cas être considéré comme indépendant. En ce qui concerne les autres services d'audit ou d'évaluation fournis à l'établissement ou à l'entité concerné au cours des années précédant immédiatement la date à laquelle l'indépendance doit être appréciée, ceux-ci devraient également être réputés présenter un intérêt commun ou conflictuel significatif, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ou de toute autre autorité pouvant être habilitée à exercer cette tâche dans l'État membre concerné, que ce n'est pas le cas eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris toute séparation structurelle ou autre dispositif mis en en place.

(41)

Après sa nomination, il est impératif que l'évaluateur indépendant applique, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et des procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel dont il considère qu'il peut constituer un intérêt commun ou conflictuel significatif. L'autorité investie du pouvoir de nomination, ou toute autre autorité de cette nature pouvant être identifiée dans l'État membre concerné, devrait être informée sans délai de tout intérêt réel ou potentiel qui aurait été décelé et devrait déterminer si celui-ci constitue un intérêt significatif, auquel cas la nomination de l'évaluateur indépendant devrait être résiliée et un nouvel évaluateur nommé.

(42)

La directive 2014/59/UE exige des États membres qu'ils confèrent à leurs autorités de résolution un éventail de pouvoirs, y compris les pouvoirs de dépréciation et de conversion tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 66, de ladite directive, qui peuvent être appliqués indépendamment de la mesure de résolution ou en combinaison avec celle-ci.

(43)

Il est important de veiller à ce que les pouvoirs de dépréciation et de conversion puissent être appliqués à l'ensemble des engagements qui ne sont pas exclus par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Pour les engagements régis par la législation d'un pays tiers autres que ceux figurant sur la liste des engagements auxquels s'applique l'exclusion prévue à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, il convient d'inclure une disposition contractuelle prévoyant l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion à ces engagements.

(44)

Les dispositions contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE devraient être incluses dans les accords créant un engagement auquel s'applique ledit article et qui sont conclus après la date d'application des dispositions adoptées afin de transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE.

(45)

Plus spécifiquement, la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE devrait être incluse dans les accords pertinents concernant un engagement qui, au moment de sa création, n'est pas intégralement garanti, ou est intégralement garanti mais les dispositions contractuelles en matière de responsabilité n'obligent pas le débiteur à maintenir des garanties qui couvriraient pleinement l'engagement de manière constante conformément aux exigences réglementaires prévues dans le droit de l'Union ou dans le droit équivalent de pays tiers.

(46)

Pour les accords pertinents conclus avant la date d'application des dispositions adoptées afin de transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE, il convient d'inclure la disposition contractuelle lorsque des engagements sont créés dans le cadre de ces accords après la date de transposition.

(47)

En outre, pour les accords pertinents conclus avant la date d'application des dispositions adoptées afin de transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE, les modifications substantielles ayant une incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à l'accord devraient comporter l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. Les modifications non substantielles n'ayant aucune incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à un accord pertinent ne peuvent suffire pour déclencher l'obligation d'inclure la disposition contractuelle; dans tous les autres cas, celle-ci devrait être incluse.

(48)

Afin de permettre un niveau de convergence approprié tout en veillant à ce que les différences entre les différents systèmes juridiques ou celles découlant de la nature ou de la forme de l'engagement puissent être prises en compte par les autorités de résolution, les établissements et les entités visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE, il convient de définir le contenu obligatoire de la disposition contractuelle.

(49)

En vue de parvenir à une approche uniforme dans l'ensemble de l'Union qui garantisse une coordination efficace entre les autorités compétentes et de permettre à l'autorité de résolution de prendre rapidement des décisions de résolution en connaissance de cause, le présent règlement établit les procédures et le contenu des notifications visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE.

(50)

Les notifications devraient être effectuées au moyen de communications électroniques sécurisées, compte tenu de l'urgence et de l'importance du sujet. Afin d'encourager la coordination entre les parties, une communication orale préalable et un accusé de réception ultérieur sont envisagés dans le cadre de ce processus.

(51)

Étant donné que les notifications devraient fournir les informations permettant à leur destinataire d'accomplir rapidement ses tâches, le présent règlement définit le contenu précis de la notification à soumettre à l'autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE lorsque ce dernier est en situation de défaillance avérée ou prévisible. De même, la communication de cette notification par l'autorité compétente à l'autorité de résolution devrait contenir les informations permettant à cette dernière de s'acquitter de ses tâches. Des exigences spécifiques en matière de contenu devraient également être définies pour la notification de la constatation selon laquelle un établissement ou une entité visé audit article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est en situation de défaillance avérée ou prévisible, lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution, respectivement, est à l'origine de cette constatation. Dans ce cas, la notification devrait également spécifier les conditions applicables énoncées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

(52)

En vue d'assurer une approche harmonisée dans l'ensemble de l'Union qui permette d'informer comme il convient les parties prenantes des mesures de résolution, le présent règlement définit les procédures et le contenu de l'avis résumant les effets de la mesure de résolution, y compris la décision de suspendre ou de restreindre l'exercice de certains droits conformément aux articles 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE.

(53)

Le présent règlement établit le contenu d'un tel avis en tenant compte de certaines informations essentielles qu'il convient de porter à la connaissance de la clientèle de détail et de gros et des créanciers; pour ce qui est des éléments non spécifiés dans le présent règlement, l'avis devrait être cohérent avec la stratégie globale de communication mise au point dans le cadre du plan de résolution, qui est abordée au chapitre II, sections I et II, du présent règlement. En raison de l'impact important qu'un plan de résolution de groupe et une résolution de groupe peuvent avoir dans plusieurs États membres, il est nécessaire d'adopter des normes techniques de réglementation pour définir des règles uniformes et détaillées régissant la mise en place des collèges d'autorités de résolution et les procédures qu'ils doivent suivre pour exercer les fonctions et tâches définies à l'article 88 de la directive 2014/59/UE.

(54)

Lors de la mise en place d'un collège d'autorités de résolution, il y a lieu d'éviter la répétition de travaux déjà réalisés par l'autorité de surveillance sur base consolidée et le collège d'autorités de surveillance. Il est également important de veiller à ce que ces travaux soient adaptés aux besoins du fonctionnement du collège. Il convient en particulier de veiller à ce que l'autorité de résolution au niveau du groupe prenne en compte, mette à jour et adapte en conséquence tous les travaux pertinents réalisés par l'autorité de surveillance sur base consolidée dans le cadre du collège d'autorités de surveillance, notamment pour ce qui est de l'identification des entités concernées du groupe et, partant, des autorités qui devraient être invitées à faire partie du collège en qualité de membres ou d'observatrices («processus de cartographie»).

(55)

La référence à d'autres groupes ou collèges exécutant les mêmes tâches et fonctions conformément à l'article 88, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE devrait s'entendre comme incluant, sans toutefois s'y limiter, les groupes de gestion de crise mis en place en vertu des approches et principes communs définis par le Conseil de stabilité financière et le G20. Il importe donc de veiller à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, lorsqu'elles prennent en considération l'obligation qui leur incombe d'instaurer un collège d'autorités de résolution, déterminent également si ces autres groupes ou collèges exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent règlement.

(56)

La participation des autorités de résolution de pays tiers en leur qualité d'observatrices au sein du collège d'autorités de résolution est déjà prévue à l'article 88, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'organisation de leur participation au sein du collège d'autorités de résolution et les modalités de leur association à ses différentes tâches.

(57)

Afin de garantir une planification efficace des mesures de résolution, il convient de garantir une interaction et une coopération efficientes et rapides entre les autorités de résolution et le groupe bancaire, en particulier entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'entreprise mère dans l'Union. À cette fin, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait informer l'entreprise mère dans l'Union de la création du collège d'autorités de résolution, de sa composition et de tout changement de celle-ci. Une interaction et une coopération efficientes et rapides entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'entreprise mère dans l'Union ne devraient toutefois pas faire perdre de vue la nécessité d'agir rapidement pour préserver la stabilité financière, ni la nature préparatoire ou préventive de la planification des mesures de résolution et l'analyse économique complexe qu'elle requiert.

(58)

Les modalités et procédures écrites du collège d'autorités de résolution devraient inclure les dispositions organisationnelles nécessaires à un processus décisionnel efficient et efficace. Le collège d'autorités de résolution devrait notamment reconnaître la nécessité de mettre en place en son sein des sous-structures souples pour lui permettre d'exercer ses fonctions et veiller à ce que ses membres soient en mesure de contribuer de manière appropriée à chacune de ces fonctions. En particulier, lorsqu'il est jugé opportun que des autorités autres que les membres du collège participent à ce dernier en qualité d'observatrices, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait veiller à ce que les conditions de leur participation soient définies dans les modalités écrites et ne soient pas plus favorables que celles prévues dans le présent règlement pour les membres du collège.

(59)

Les modalités et procédures écrites du collège d'autorités de résolution devraient également inclure les dispositions opérationnelles nécessaires pour que le collège permette aux autorités de résolution à la fois de coordonner leurs contributions au collège d'autorités de surveillance et d'organiser l'analyse, l'examen et l'évaluation des contributions qu'elles reçoivent du collège d'autorités de surveillance. Elles devraient donc idéalement comprendre un processus de communication entre le collège d'autorités de résolution et le collège d'autorités de surveillance, et surtout entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de surveillance sur base consolidée. Les modalités écrites devraient également établir les procédures à suivre au sein du collège d'autorités de résolution pour parvenir à une position commune dans tous les cas où une coordination est nécessaire dans la pratique, mais où une décision commune n'est pas requise en vertu de la directive 2014/59/UE.

(60)

L'autorité de résolution au niveau du groupe devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses tâches et compétences et devrait jouer un rôle de coordinatrice pour la collecte et la diffusion des informations émanant de tout membre du collège ou de toute entité du groupe et soumises aux dispositions en matière de confidentialité et aux dispositions régissant l'échange d'informations confidentielles énoncées dans la directive 2014/59/UE.

(61)

Pour veiller à ce que les procédures opérationnelles permettent de faire face à une situation d'urgence, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait procéder à des tests portant sur le fonctionnement du collège d'autorités de résolution et, le cas échéant, être habilitée à associer l'entreprise mère dans l'Union à la réalisation de ces tests.

(62)

Il est essentiel que l'ensemble du processus de décision commune s'appuie sur une planification rapide et réaliste. Chaque autorité de résolution associée à ce processus devrait fournir à l'autorité de résolution au niveau du groupe sa contribution à la décision commune concernée de manière efficiente, en temps utile et dans le respect des calendriers de décision commune correspondants.

(63)

Il convient de veiller à ce que les décisions communes soient prises rapidement et en temps utile. Cet aspect est particulièrement important pour les décisions de résolution, mais a également son importance pour la planification des mesures de résolution. Dans le même temps, il faut s'assurer que toutes les autorités associées au processus de prise de décision commune disposent d'un délai suffisant pour exprimer leur point de vue. Afin d'établir un juste équilibre entre ces deux objectifs, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait être habilitée à soumettre son projet de proposition aux autres autorités associées à ce processus, tout en fixant un délai approprié à l'expiration duquel le consentement des autorités ne s'opposant pas à cette proposition devrait être considéré comme acquis. Lorsqu'elle fixe le délai en question, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait tenir dûment compte du délai effectif du processus décisionnel tel que défini par les dispositions de la loi ou tel que déterminé précédemment par le collège lui-même.

(64)

Dans un souci d'efficacité, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait avoir la responsabilité finale de la définition de l'ordre des étapes à suivre. Il convient de définir les étapes menant à une décision commune en tenant compte du fait que certaines de ces étapes peuvent être conduites parallèlement et d'autres, les unes à la suite des autres.

(65)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les plans de résolution de groupe devraient être réexaminés et actualisés au moins une fois par an. Il faut toutefois veiller à ce que les plans de résolution de groupe soient également réexaminés et actualisés sur une base ad hoc, si cela s'avère nécessaire après la transmission d'informations par le collège d'autorités de surveillance ou bien de la propre initiative du collège d'autorités de résolution.

(66)

Afin d'améliorer la transparence du fonctionnement des collèges d'autorités de résolution, des conditions uniformes de communication des décisions communes à l'entreprise mère dans l'Union et aux autres entités du groupe concerné devraient être définies clairement dans le présent règlement. Dans le but d'assurer la comparabilité des procédures et des résultats et de parvenir ainsi à une convergence, il convient d'énoncer clairement des règles uniformes concernant le processus de prise de décision commune au sein des collèges d'autorités de résolution et les documents qui sont nécessaires à cet effet.

(67)

Il y a également lieu de garantir la coordination des décisions individuelles prises par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales en l'absence de décision commune, afin que le collège d'autorités de résolution soit en mesure d'exercer son rôle tel que prévu à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. En conséquence, il est nécessaire de définir le processus du fonctionnement du collège comme le cadre dans lequel l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités s'efforcent de parvenir à une planification efficace et viable des mesures de résolution de groupe, même en l'absence de décisions communes.

(68)

Pour établir la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe, les autorités de résolution compétentes participant au collège d'autorités de résolution devraient déterminer, conformément aux articles 91 et 92 de la directive 2014/59/UE, si la résolution concernée revêt une dimension de groupe. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait s'efforcer d'identifier toutes les entités du groupe qui sont touchées, ou susceptibles de l'être, lorsqu'une entité du groupe ou l'entreprise mère dans l'Union remplit les conditions prévues à l'article 32 ou 33 de la directive 2014/59/UE.

(69)

Pour veiller à ce qu'une résolution se déroule dans des conditions optimales, il convient d'agir de manière efficace et efficiente dans un bref délai. Par conséquent, il est important de faire en sorte que le collège d'autorités de résolution, au moment d'examiner la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe, évalue également la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement nationaux. En ce qui concerne plus spécifiquement les plans de financement et l'application de la directive 2014/59/UE, le collège d'autorités de résolution devrait tenir compte de la nécessité éventuelle d'une mutualisation des dispositifs de financement nationaux. En l'absence de mutualisation, le contenu et le déroulement du plan de financement devraient être adaptés en conséquence. Dans un souci d'efficience accrue, l'autorité de résolution au niveau du groupe devrait être autorisée à remplacer son évaluation finale positive de la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe par sa proposition relative à un tel dispositif.

(70)

Le dispositif de résolution de groupe devrait, dans la mesure du possible et le cas échéant, prendre en considération et suivre le plan de résolution de groupe à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront atteints plus efficacement en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.

(71)

Il est nécessaire, pour les besoins de la coordination, que toutes les entités qui sont touchées par la résolution d'un établissement comprennent pleinement la position et les actions d'une autorité de résolution qui est en désaccord avec la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe. Par conséquent, toute autorité en désaccord devrait motiver clairement son point de vue auprès de l'autorité de résolution au niveau du groupe.

(72)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(73)

L'ABE a consulté le Comité européen du risque systémique aux fins des normes techniques de réglementation relatives au contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et au contenu des plans de résolution requis pour les groupes conformément, respectivement, aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE, ainsi qu'aux fins des normes techniques de réglementation relatives aux critères à examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

(74)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT

SECTION I

Dispositions communes

Article premier

Objet

Le présent règlement spécifie:

1)

les informations à inclure dans un plan individuel de redressement et, conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, dans un plan de redressement de groupe;

2)

les critères minimaux dont les autorités compétentes doivent tenir compte pour évaluer tant les plans individuels de redressement que les plans de redressement de groupe, conformément à l'article 6, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE;

3)

conformément aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE respectivement, le contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et le contenu des plans de résolution de groupe;

4)

les éléments et les critères à prendre en considération pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

5)

les conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 1, points a), c), e) et i), de la directive 2014/59/UE pour l'octroi d'un soutien financier par une entité du groupe conformément à l'article 19 de cette directive;

6)

les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante de l'autorité de résolution ainsi que de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, aux fins de l'article 36, paragraphe 1, et de l'article 74 de cette directive;

7)

la liste des engagements exclus de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et le contenu de cette disposition contractuelle;

8)

les procédures liées aux notifications visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE ainsi qu'à l'avis de suspension visé à l'article 83 de cette directive, ainsi que le contenu de ces notifications et de cet avis de suspension;

9)

des règles détaillées sur la mise en place et le fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution pour l'exécution des tâches visées à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Les points 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont subordonnés à l'application de toute obligation simplifiée décidée conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «plan individuel de redressement»: l'un ou l'autre des documents suivants:

a)

un plan de redressement élaboré conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE par un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE;

b)

un plan de redressement élaboré conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE par une filiale d'une entreprise mère dans l'Union;

2)   «stratégie de résolution»: un ensemble de mesures de résolution prévues dans un plan de résolution ou un plan de résolution de groupe;

3)   «stratégie de résolution privilégiée»: la stratégie de résolution la mieux à même d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des procédures de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe;

4)   «engagements éligibles qualifiés»: les engagements éligibles qui peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, parce qu'ils remplissent les conditions énoncées audit article 45, paragraphe 4;

5)   «point d'entrée unique»: une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution d'une seule autorité de résolution, au niveau d'une seule entreprise mère ou d'un seul établissement soumis à une surveillance sur base consolidée;

6)   «points d'entrée multiples»: une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution de plusieurs autorités de résolution, compétentes pour différents sous-groupes régionaux ou fonctionnels ou différentes entités d'un groupe;

7)   «contrôle»: un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

8)   «participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION II

Contenu des plans de redressement

Article 3

Informations à inclure dans un plan de redressement

Un plan de redressement contient au moins les éléments suivants:

1)

un résumé des éléments essentiels du plan, conformément à l'article 4;

2)

des informations sur la gouvernance, conformément à l'article 5;

3)

une analyse stratégique, conformément aux articles 6 à 12;

4)

un plan de communication et d'information, conformément à l'article 14;

5)

une analyse des mesures préparatoires, conformément à l'article 15.

Article 4

Résumé des éléments essentiels du plan de redressement

1.   Le résumé des éléments essentiels du plan de redressement contient une synthèse de chacun des éléments suivants:

a)

les informations du plan de redressement sur la gouvernance;

b)

l'analyse stratégique du plan de redressement, y compris une synthèse de la capacité de redressement globale visée à l'article 12, paragraphe 3;

c)

toute modification importante qu'a connue l'établissement ou le groupe ou qui a été apportée au plan de redressement depuis la dernière version de celui-ci soumise à l'autorité compétente;

d)

le plan de communication et d'information du plan de redressement;

e)

les mesures préparatoires prévues dans le plan de redressement.

2.   Aux fins du chapitre I, sections II et III, du présent règlement, on entend par «modification importante» toute modification qui pourrait influer sur la capacité d'un établissement ou d'une entreprise mère dans l'Union, ou d'une ou de plusieurs de ses filiales, de mettre en œuvre un plan de redressement ou une ou plusieurs options de redressement prévues dans un plan de redressement.

Article 5

Gouvernance

Les informations sur la gouvernance contiennent au moins une description détaillée des éléments suivants:

1)

les modalités d'élaboration du plan de redressement, ce qui inclut au moins les informations suivantes:

a)

le rôle et la fonction des personnes chargées de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'actualisation de chaque section du plan;

b)

l'identité de la personne qui a la responsabilité globale de tenir le plan de redressement à jour et la procédure à suivre pour actualiser le plan de redressement en réponse à toute modification importante touchant l'établissement ou le groupe, ou son environnement;

c)

la manière dont le plan de redressement s'intègre dans la gouvernance d'entreprise de l'établissement ou du groupe et dans son cadre global de gestion des risques;

d)

si l'entité considérée fait partie d'un groupe, les mesures et dispositions prises au sein du groupe en vue de coordonner les options de redressement au niveau du groupe et des différentes filiales et de garantir leur cohérence;

2)

les politiques et procédures régissant l'approbation du plan de redressement, ce qui inclut au moins les éléments suivants:

a)

une déclaration précisant si le plan de redressement a été examiné par une fonction d'audit interne, un auditeur externe ou un comité des risques;

b)

la confirmation que le plan de redressement a été évalué et approuvé par l'organe de direction de l'établissement ou de l'entreprise mère dans l'Union chargée de le soumettre;

3)

les conditions et procédures requises pour garantir la mise en œuvre en temps utile des options de redressement, ce qui inclut au moins les informations suivantes:

a)

le processus interne d'escalade et de décision qui s'applique lorsque les indicateurs sont atteints, pour examiner et déterminer quelle option de redressement devrait être mise en œuvre en réponse à la situation de crise financière qui s'est matérialisée, ce qui inclut au moins les informations suivantes:

i)

le rôle et la fonction des personnes participant à ce processus, y compris une description de leurs responsabilités ou, lorsqu'un comité participe à ce processus, le rôle, la fonction et les responsabilités des membres de ce comité;

ii)

les procédures à suivre;

iii)

le délai dans lequel la mise en œuvre d'options de redressement doit être décidée ainsi que le moment auquel et les modalités selon lesquelles les autorités compétentes seront informées du fait que les indicateurs ont été atteints;

b)

une description détaillée des indicateurs, qui doivent refléter les vulnérabilités, faiblesses ou menaces potentielles pouvant affecter, au minimum, le niveau de fonds propres, la liquidité, la rentabilité et le profil de risque de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement;

4)

la cohérence du plan de redressement avec le cadre général de gestion des risques de l'établissement ou du groupe, y compris une description des critères de référence (signaux d'alerte précoce) utilisés dans le cadre du processus normal de gestion interne des risques de l'établissement ou du groupe, lorsque ces critères de référence sont utiles pour informer la direction que les indicateurs pourraient être atteints;

5)

les systèmes d'information de gestion, y compris une description des dispositions prises pour garantir que les informations nécessaires à la mise en œuvre des options de redressement sont disponibles pour permettre une prise de décision rapide et fiable en situation de crise.

Article 6

Analyse stratégique

1.   L'analyse stratégique identifie les activités fondamentales et les fonctions critiques et expose les mesures essentielles à leur préservation en situation de crise financière.

2.   L'analyse stratégique comporte au moins les sous-sections suivantes:

a)

une description de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, conformément à l'article 7;

b)

une description des options de redressement, conformément aux articles 8 à 12.

Article 7

Description des entités couvertes par le plan de redressement

1.   La sous-section de l'analyse stratégique décrivant l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement contient les informations suivantes:

a)

une caractérisation générale de cette entité ou de ces entités, et notamment:

i)

une description de leur stratégie économique globale, y compris en matière de risques;

ii)

leur modèle économique et leur plan d'affaires, avec la liste des principaux territoires sur lesquels elles exercent une activité, y compris par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une succursale remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2;

iii)

leurs activités fondamentales et leurs fonctions critiques;

iv)

le processus et les paramètres mis en œuvre pour identifier leurs activités fondamentales et leurs fonctions critiques;

b)

la répartition des activités fondamentales et des fonctions critiques entre les personnes morales et les succursales remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2;

c)

une description détaillée des structures juridiques et financières de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, y compris une explication des interconnexions intragroupe avec toute personne morale ou succursale remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 et, en particulier, une description des éléments suivants:

i)

l'ensemble des principales expositions et relations de financement intragroupe existantes, les flux de capitaux au sein de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, les garanties intragroupe en place et celles qui seraient mises en place si une action de redressement devait être engagée;

ii)

les interconnexions juridiques, qui recouvrent les principaux accords juridiquement contraignants conclus entre les entités d'un groupe, y compris, par exemple, les accords de domination et les accords de transfert de profits et de pertes;

iii)

les interconnexions opérationnelles, qui recouvrent les fonctions centralisées au sein d'une personne morale ou d'une succursale et qui sont importantes pour le fonctionnement d'autres personnes morales, d'autres succursales ou du groupe, en particulier les fonctions informatiques, les fonctions de trésorerie, les fonctions de risque ou les fonctions administratives centralisées;

iv)

tout accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE, y compris les parties à l'accord, la forme du soutien financier et les conditions liées à l'octroi du soutien financier;

d)

une description des interconnexions externes, incluant au moins les éléments suivants:

i)

les expositions et engagements d'importance significative pris envers les principales contreparties;

ii)

les produits et services financiers d'importance significative qui sont fournis par l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement à d'autres acteurs des marchés financiers;

iii)

les services d'importance significative fournis par des tiers à l'entité ou aux entités couvertes par le plan de redressement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), la référence aux personnes morales ou aux succursales s'entend comme une référence aux personnes morales ou aux succursales qui:

a)

contribuent substantiellement au bénéfice de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement ou à leur financement, ou détiennent une part importante de leurs actifs, de leurs passifs ou de leur capital;

b)

exercent des activités commerciales essentielles;

c)

exercent, de manière centralisée, des fonctions opérationnelles, en matière de risque ou administratives essentielles;

d)

supportent des risques importants qui pourraient, dans le pire scénario, mettre en péril la viabilité de l'établissement ou du groupe;

e)

ne peuvent pas être cédées ou liquidées sans probabilité de risque majeur pour l'établissement ou le groupe dans son ensemble;

f)

sont importantes pour la stabilité financière d'au moins un État membre dans lequel elles ont leur siège statutaire ou exercent des activités.

Article 8

Options de redressement

1.   La sous-section sur les options de redressement comprend une liste de toutes les options de redressement envisagées et une description de chaque option, comme prévu aux articles 9 à 12 ci-dessous.

2.   Elle prévoit une série d'options de redressement conçues pour répondre à des scénarios de crise financière et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles contribuent à préserver ou à rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement.

3.   Chaque option de redressement est décrite d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'en évaluer la faisabilité et l'impact.

4.   Les options de redressement comprennent non seulement des mesures de nature exceptionnelle, mais aussi des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'activité normale de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement.

5.   Des options de redressement ne peuvent être exclues au seul motif qu'elles nécessiteraient de modifier la nature actuelle de l'activité de cette entité ou de ces entités.

Article 9

Actions, dispositions et mesures prévues par les options de redressement

1.   Chaque option de redressement prévoit au moins ce qui suit:

a)

une série d'actions en matière de capital et de liquidité, nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement et dont la finalité première est de garantir la viabilité des fonctions critiques et des activités fondamentales;

b)

des dispositions et des mesures dont la finalité première est la conservation ou la reconstitution des fonds propres de l'établissement ou des fonds propres consolidés du groupe au moyen de recapitalisations externes et de mesures internes et, partant, l'amélioration du niveau de fonds propres de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement;

c)

des dispositions et des mesures visant à garantir que l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement disposent d'un accès suffisant à des sources de financement d'urgence leur permettant de poursuivre leurs activités et d'honorer leurs engagements à l'échéance;

d)

des dispositions et des mesures visant à réduire le risque et le ratio de levier ou à restructurer des lignes d'activité, y compris, s'il y a lieu, une analyse des possibilités de cessions importantes d'actifs, de personnes morales ou de lignes d'activité;

e)

des dispositions et des mesures dont la finalité première est d'obtenir une restructuration volontaire du passif sans déclencher d'événement de défaut, de résiliation, de dégradation de la note de crédit ou d'événement similaire.

Aux fins du point c), les mesures incluent des mesures externes et, s'il y a lieu, des mesures visant à réorganiser les liquidités disponibles au sein du groupe. Les sources de financement d'urgence incluent les sources potentielles de liquidité, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d'activité du groupe.

2.   Lorsqu'une option de redressement ne prévoit pas les actions, dispositions ou mesures stipulées au paragraphe 1, points a) à e), la sous-section sur les options de redressement comporte une démonstration du fait que ces actions, dispositions ou mesures ont été dûment envisagées par l'établissement, l'entreprise mère dans l'Union ou la filiale qui a établi et soumis le plan.

Article 10

Analyse d'impact

Chaque option de redressement contient une analyse d'impact comprenant, en particulier, une description détaillée des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'entité ou des entités concernées par cette option, et au moins les éléments suivants:

1)

une analyse d'impact financier et opérationnel, qui définit l'impact attendu sur la solvabilité, la liquidité, le financement, la rentabilité et les opérations de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement; s'il y a lieu, l'évaluation identifie clairement les différentes entités du groupe qui peuvent être touchées par l'option de redressement ou associées à sa mise en œuvre;

2)

une analyse de l'impact externe et des conséquences systémiques, qui définit l'impact attendu sur les fonctions critiques exercées par l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement, ainsi que sur les actionnaires, les clients, notamment les déposants et les investisseurs de détail, les contreparties et, le cas échéant, le reste du groupe;

3)

les hypothèses de valorisation et toutes les autres hypothèses formulées aux fins des analyses visées aux points 1) et 2), y compris les hypothèses relatives à la négociabilité des actifs ou au comportement des autres établissements financiers.

Article 11

Analyse de faisabilité

1.   Chaque option de redressement contient une analyse de faisabilité, comprenant au moins:

a)

une analyse des risques liés à l'option de redressement, s'appuyant sur toute expérience de mise en œuvre de l'option de redressement ou d'une mesure équivalente;

b)

une analyse et une description détaillées de tout obstacle important à l'exécution efficace et en temps utile du plan de redressement, précisant si ces obstacles pourraient être surmontés et comment;

c)

s'il y a lieu, une analyse des obstacles potentiels à la mise en œuvre effective de l'option de redressement liés à la structure du groupe ou à des accords intragroupe, précisant notamment s'il existe des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe;

d)

les solutions aux obstacles potentiels identifiés aux points b) et c).

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «obstacle important» tout facteur susceptible d'avoir une incidence négative sur la mise en œuvre en temps utile de l'option de redressement, y compris, en particulier, les risques juridiques, opérationnels, commerciaux, financiers et réputationnels, tels qu'une dégradation de la notation de crédit.

Article 12

Continuité des opérations

1.   Chaque option de redressement contient une analyse décrivant comment la continuité des opérations sera assurée lors de sa mise en œuvre.

2.   Cette analyse comprend une analyse des opérations internes (par exemple, systèmes informatiques, fournisseurs et gestion des ressources humaines) et de l'accès de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement à des infrastructures de marché (par exemple, systèmes de compensation et de règlement et systèmes de paiement). En particulier, l'analyse d'urgence opérationnelle tient compte:

a)

de toutes dispositions et mesures nécessaires pour préserver un accès constant de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement aux infrastructures de marchés financiers en question;

b)

de toutes dispositions et mesures nécessaires pour préserver la continuité des processus opérationnels de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, y compris les infrastructures et les services informatiques;

c)

du calendrier prévu pour la mise en œuvre efficace de l'option de redressement;

d)

de l'efficacité de l'option de redressement et de la pertinence des indicateurs d'un éventail de scénarios de crise financière, évaluant l'impact de chacun de ces scénarios sur l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement, en particulier sur leurs fonds propres, leur liquidité, leur rentabilité, leur profil de risque et leurs opérations.

3.   Cette analyse détermine quelle option de redressement pourrait être appropriée dans un scénario donné, son impact potentiel, sa faisabilité, y compris les obstacles potentiels à sa mise en œuvre, et le délai nécessaire à sa mise en œuvre.

Sur la base de ces informations, l'analyse décrit la capacité globale de redressement de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, à savoir la mesure dans laquelle les options de redressement permettraient à cette entité ou à ces entités de se redresser dans un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave.

Article 13

Références croisées

Lorsque les informations prévues à l'article 7 ont été soumises aux autorités de résolution conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes peuvent décider d'accepter des références croisées à ces informations comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 7, pour autant que ces références croisées ne nuisent pas à l'exhaustivité ni à la qualité du plan de redressement, telles qu'exigées au chapitre I, section III, du présent règlement.

Article 14

Plan de communication et d'information

1.   Le plan de communication et d'information couvre en détail les aspects suivants:

a)

la communication interne, en particulier envers le personnel, les comités d'entreprise ou les autres représentants du personnel;

b)

la communication externe, en particulier envers les actionnaires et les autres investisseurs, les autorités compétentes, les contreparties, les marchés financiers, les infrastructures des marchés financiers, les déposants et le grand public, selon le cas;

c)

les solutions efficaces proposées pour gérer toute réaction négative éventuelle des marchés.

2.   Le plan de redressement comprend au moins une analyse exposant comment le plan de communication et d'information serait exécuté en cas de mise en œuvre d'une ou de plusieurs dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement.

3.   Le plan de communication et d'information tient dûment compte de tout besoin de communication spécifique lié aux différentes options de redressement.

Article 15

Mesures préparatoires

1.   Le plan de redressement comprend une analyse de toutes les mesures préparatoires que l'entité ou les entités qu'il couvre ont prises ou qui sont nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre ou accroître son efficacité, assortie d'un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

2.   Ces mesures préparatoires incluent toute mesure nécessaire pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre effective des options de redressement qui ont été identifiés dans le plan de redressement.

SECTION III

Évaluation des plans de redressement

Article 16

Exhaustivité des plans de redressement

L'autorité compétente évalue dans quelle mesure le plan de redressement satisfait aux exigences fixées à l'article 5 ou à l'article 7 de la directive 2014/59/UE, selon celle de ces dispositions qui est applicable, et examine s'il est exhaustif en se fondant sur les éléments suivants:

1)

si le plan contient toutes les informations énumérées à l'annexe, section A, de la directive 2014/59/UE, telles que précisées au chapitre I, section I, du présent règlement;

2)

si, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, le plan fournit des informations à jour, notamment par rapport à toute modification importante intervenue, depuis sa dernière soumission, dans l'entité ou les entités qu'il couvre, en particulier au niveau de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière;

3)

le cas échéant, si le plan contient une analyse indiquant comment et quand l'entité ou les entités qu'il couvre peuvent demander, dans les conditions qu'il prévoit, à recourir à des facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être admissibles comme garanties;

4)

si le plan reflète adéquatement un éventail approprié de scénarios de crise macroéconomique et financière grave pertinents au regard de la situation particulière de l'entité ou des entités qu'il couvre, qui tienne compte, en mettant tout en œuvre pour les respecter conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les indicateurs à inclure dans les plans de redressement émises par l'ABE conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE;

5)

si le plan contient un cadre d'indicateurs des points auxquels les mesures appropriées qu'il prévoit peuvent être prises;

6)

si les informations visées aux points 1) à 5) sont fournies pour le groupe dans son ensemble;

7)

si le plan inclut, le cas échéant, des dispositions en vue d'un soutien financier intragroupe adoptées dans le cadre d'un accord de soutien financier de groupe conclu conformément au chapitre III de la directive 2014/59/UE;

8)

si, pour chacun des scénarios de crise macroéconomique et financière grave qu'il envisage conformément à l'article 7, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, le plan détermine s'il existe:

a)

des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des différentes entités qu'il couvre;

b)

des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.

Article 17

Qualité des plans de redressement

Pour apprécier si les exigences et les critères énoncés à l'article 5 ou à l'article 7 de la directive 2014/59/UE sont remplis, selon celle de ces dispositions qui est applicable, l'autorité compétente évalue la qualité du plan de redressement en se fondant sur les éléments suivants:

1)

la clarté du plan est réputée établie si:

a)

le plan est suffisamment explicite et rédigé dans un langage clair et compréhensible;

b)

les définitions et les descriptions sont claires et cohérentes dans l'ensemble du plan;

c)

le plan explique les hypothèses et les évaluations qu'il formule;

d)

les références à des documents non inclus dans le plan, et ses annexes, complètent le plan d'une manière qui contribue de manière importante à l'identification des options envisageables pour préserver ou rétablir la solidité financière et la viabilité de l'entité ou des entités qu'il couvre;

2)

la pertinence des informations contenues dans le plan est réputée établie si ces informations se concentrent sur l'identification des options envisageables pour préserver ou rétablir la solidité financière et la viabilité de l'établissement ou du groupe;

3)

l'exhaustivité du plan est réputée établie si, compte tenu en particulier de la nature de l'activité de l'entité ou des entités qu'il couvre, de leur taille et de leurs interconnexions avec d'autres établissements et groupes et avec le système financier en général:

a)

le plan offre un niveau de détail suffisant pour les informations devant être incluses dans les plans de redressement conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE;

b)

le plan propose un éventail suffisamment large d'options de redressement et d'indicateurs, tenant compte, en mettant tout en œuvre pour les respecter conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les indicateurs à inclure dans les plans de redressement émises par l'ABE conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

4)

la cohérence interne du plan est réputée établie:

a)

dans le cas d'un plan individuel de redressement, si le plan est cohérent en lui-même;

b)

dans le cas d'un plan de redressement de groupe, si le plan est cohérent en lui-même;

c)

lorsque des plans ont été demandés pour des filiales sur une base individuelle conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, s'il y a cohérence interne entre ces plans et le plan de redressement de groupe.

Article 18

Mise en œuvre des dispositions prévues dans les plans de redressement

1.   Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement satisfait au critère énoncé à l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:

a)

le degré d'intégration et de cohérence du plan avec la gouvernance d'entreprise en général et les procédures internes de l'entité ou des entités qu'il couvre et leur cadre de gestion des risques;

b)

si le plan prévoit un nombre suffisant d'options de redressement viables et plausibles, en vertu desquelles il est raisonnablement probable que l'établissement ou le groupe serait en mesure de contrer rapidement et efficacement différents scénarios de crise financière;

c)

si les options de redressement contenues dans le plan prévoient des mesures répondant efficacement aux scénarios de crise macroéconomique et financière grave envisagés conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;

d)

si le calendrier de mise en œuvre des options est réaliste et s'il en a été tenu compte dans les procédures de mise en œuvre des mesures de redressement;

e)

le degré de préparation de l'établissement ou du groupe au redressement de la situation de crise financière. Pour déterminer celui-ci, l'autorité compétente évalue notamment si les mesures préparatoires nécessaires ont été correctement définies et, le cas échéant, si ces mesures ont été mises en œuvre, ou si un plan de mise en œuvre a été établi;

f)

l'adéquation de l'éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave par rapport auxquels le plan a été testé;

g)

l'adéquation des processus de test du plan par rapport aux scénarios visés au point f) et la mesure dans laquelle l'analyse des options de redressement et des indicateurs de chaque scénario est validée par ces tests;

h)

si les hypothèses et les évaluations formulées dans le plan et dans chaque option de redressement sont réalistes et plausibles.

2.   La plausibilité de chaque option de redressement prévue dans le plan visée au paragraphe 1, point b), est appréciée compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:

a)

la mesure dans laquelle sa mise en œuvre est sous le contrôle de l'établissement ou du groupe et la mesure dans laquelle elle dépendrait de l'action de tiers;

b)

si le plan prévoit un éventail suffisamment large d'options de redressement et d'indicateurs, de conditions et de procédures propres à garantir la mise en œuvre de ces options en temps utile;

c)

la mesure dans laquelle le plan tient compte des effets raisonnablement prévisibles de la mise en œuvre de l'option de redressement envisagée sur l'établissement ou le groupe;

d)

si le plan et, en particulier, les options de redressement seraient de nature à préserver la viabilité de l'établissement ou du groupe et à rétablir sa solidité financière;

e)

s'il y a lieu, la mesure dans laquelle l'établissement ou le groupe, ou des concurrents présentant des caractéristiques similaires, ont réussi à gérer un épisode de crise financière présentant des caractéristiques similaires au scénario envisagé en appliquant les options de redressement décrites, en particulier au regard de la mise en œuvre en temps utile de ces options de redressement et, dans le cas d'un plan de redressement de groupe, de leur coordination au sein du groupe.

Article 19

Options de redressement

Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement satisfait au critère énoncé à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:

1)

s'il est raisonnablement probable que le plan et les différentes options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre en temps utile et de manière efficace, y compris dans des situations de crise macroéconomique et financière grave;

2)

s'il est raisonnablement probable que le plan et certaines options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre dans une mesure qui réalise suffisamment leurs objectifs sans effet négatif important sur le système financier;

3)

si l'éventail des options de redressement est suffisamment large pour limiter le risque d'obstacles à leur mise en œuvre ou d'effets systémiques négatifs liés à la mise en œuvre concomitante de mesures de redressement par d'autres établissements ou d'autres groupes;

4)

la mesure dans laquelle les options de redressement pourraient entrer en conflit avec celles d'établissements ou de groupes présentant des vulnérabilités similaires, par exemple en raison de modèles économiques, de stratégies ou de champs d'activité similaires, si elles devaient être mises en œuvre en même temps;

5)

la mesure dans laquelle la mise en œuvre concomitante d'options de redressement par plusieurs établissements ou groupes est susceptible d'en amoindrir la faisabilité et l'impact.

Article 20

Exigences spécifiques pour les plans de redressement de groupe

Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement de groupe satisfait aux critères énoncés à l'article 7, paragraphes 4 et 6, de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:

1)

la mesure dans laquelle le plan peut stabiliser l'ensemble du groupe et tout établissement du groupe, compte tenu notamment:

a)

de l'existence, au niveau du groupe, d'options de redressement visant à rétablir, si nécessaire, la situation financière d'une filiale sans perturber la solidité financière du groupe;

b)

si, à la suite de la mise en œuvre d'une option de redressement donnée, l'ensemble du groupe et tout établissement du groupe censé poursuivre son activité en vertu de cette option de redressement disposeraient encore d'un modèle économique viable;

c)

la mesure dans laquelle les dispositions prévues dans le plan garantissent la coordination et la cohérence des mesures à prendre au niveau de l'entreprise mère, ou d'un établissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément au titre VII, chapitre III, de la directive 2013/36/UE, ou au niveau de chaque établissement, respectivement. La mesure dans laquelle les procédures de gouvernance prévues dans le plan tiennent compte de la structure de gouvernance des différentes filiales et de toute restriction juridique pertinente fait l'objet d'une attention particulière;

2)

la mesure dans laquelle le plan prévoit des solutions pour surmonter les éventuels obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe qui ont été identifiés par rapport à un scénario prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE; si ces obstacles ne peuvent être surmontés, la mesure dans laquelle d'autres mesures de redressement pourraient atteindre les mêmes objectifs;

3)

la mesure dans laquelle le plan prévoit des solutions pour surmonter les éventuels obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe qui ont été identifiés; si ces obstacles ne peuvent être surmontés, la mesure dans laquelle d'autres options de redressement pourraient atteindre les mêmes objectifs.

Article 21

Nature de l'entité ou des entités évaluées

Lorsqu'elle évalue la crédibilité globale d'un plan de redressement conformément aux articles 18, 19 et 20, l'autorité compétente tient compte de la nature de l'activité de l'entité ou des entités couvertes par le plan, de leur taille et de leurs interconnexions avec d'autres établissements et groupes et avec le système financier en général.

CHAPITRE II

PLANS DE RÉSOLUTION

SECTION I

Contenu des plans de résolution

Article 22

Catégories d'informations à inclure dans les plans de résolution

Un plan de résolution contient au moins les éléments prévus aux points 1) à 8) du présent article, y compris toutes les informations requises par les articles 10 et 12 de la directive 2014/59/UE, assorties de toute information complémentaire nécessaire pour permettre la mise en œuvre de la stratégie de résolution:

1)

un résumé du plan, incluant une description de l'établissement ou du groupe et un résumé des éléments prévus aux points 2) à 8);

2)

une description de la stratégie de résolution envisagée dans le plan, y compris:

a)

les différentes mesures de résolution prévues dans le plan;

b)

la ou les personnes morales auxquelles les mesures de résolution s'appliqueraient;

c)

toute fonction critique ou activité fondamentale qui sera maintenue et toute fonction critique ou activité fondamentale qui devrait être séparée des autres fonctions;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan, conformément à l'article 10, paragraphe 7, point d), de la directive 2014/59/UE;

e)

une description détaillée de toute variante à la stratégie de résolution privilégiée qui serait envisagée dans des circonstances où cette dernière ne pourrait être mise en œuvre;

f)

une description du processus de prise de décision pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, y compris les délais requis pour la prise de décision;

g)

pour les plans de résolution de groupe, les dispositifs de coopération et de coordination entre les autorités de résolution et les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels des entités du groupe sont établies ou disposent de succursales d'importance significative, ainsi qu'avec les autorités compétentes des pays tiers dans lesquels des entités du groupe sont établies, conformément aux modalités et aux procédures écrites prévues au chapitre VI, section I;

3)

une description des informations, et des modalités de communication des informations, nécessaires à la mise en œuvre efficace de la stratégie de résolution, comprenant au moins:

a)

une description des informations requises à des fins de valorisation, conformément aux articles 36 et 49 de la directive 2014/59/UE notamment, et de négociabilité, conformément, notamment, aux exigences commerciales régissant la cession d'activités et d'instruments de banque-relais, ainsi que des procédures visant à garantir la disponibilité de ces informations dans un délai approprié;

b)

une cartographie des fonctions critiques et des activités fondamentales par rattachement aux personnes morales qui les exercent, indiquant notamment les fonctions critiques et les activités fondamentales exercées par des entités soumises aux mesures de résolution et les fonctions critiques ou les activités fondamentales réparties entre des entités juridiques qui seraient séparées de par la mise en œuvre de la stratégie de résolution;

c)

une description des dispositions prises pour le partage d'informations entre les autorités de résolution et les autres autorités compétentes, y compris, s'il y a lieu, les autorités d'autres États membres ou de pays tiers, conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE;

d)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations visées à l'article 11 de la directive 2014/59/UE sont à jour et à la disposition des autorités de résolution, lorsqu'elles en ont besoin;

4)

une description des dispositions prises pour garantir la continuité opérationnelle d'accès aux fonctions critiques durant la résolution, comprenant au moins la description:

a)

des systèmes et opérations partagés critiques qui doivent être maintenus afin de préserver la continuité des fonctions critiques, ainsi que des dispositions visant à garantir la fiabilité contractuelle et opérationnelle de ces systèmes et opérations durant la résolution;

b)

des interdépendances internes et externes critiques pour la préservation de la continuité opérationnelle;

c)

des dispositions visant à garantir tout accès aux systèmes de paiement ou autres infrastructures financières nécessaire à la préservation des fonctions critiques, y compris une évaluation de la portabilité des positions des clients;

5)

une description des exigences financières à satisfaire et des sources de financement nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de résolution prévue dans le plan, comprenant au moins:

a)

la description des exigences financières, de financement et de liquidité qu'implique la stratégie de résolution;

b)

la description des sources potentielles de financement des mesures de résolution, y compris les modalités de financement, les conditions préalables à l'utilisation des financements, le calendrier de leur mise à disposition, les entités qui pourraient en bénéficier, et, le cas échéant, toute exigence en matière de garanties;

c)

s'il y a lieu, une description et une analyse indiquant quand et comment un établissement ou un groupe peut demander, dans les conditions prévues dans le plan de résolution, à recourir à des facilités de banque centrale (autres qu'un apport urgent de liquidités ou une autre aide à des conditions non standard) durant la résolution, avec identification des garanties disponibles;

d)

pour les groupes, la description de tout principe convenu pour partager la responsabilité du financement entre les sources de financement des différents pays et territoires, et notamment entre les sources de financement situées dans différents États membres, conformément à l'article 12, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/59/UE;

6)

les plans de communication envers les groupes de parties prenantes critiques, couvrant au moins:

a)

la direction, les propriétaires et le personnel de l'établissement ou du groupe, y compris les procédures de consultation du personnel et, le cas échéant, de dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre du processus de résolution, ainsi qu'une analyse de l'impact du plan sur les salariés;

b)

les clients, les médias et le grand public;

c)

les déposants, les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les contreparties, les infrastructures des marchés financiers et les autres acteurs du marché à être concernés;

d)

toute instance administrative ou judiciaire dont l'approbation ou l'autorisation est indispensable à la mise en œuvre de la stratégie de résolution;

e)

tout conseiller sollicité pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution;

7)

les conclusions de l'évaluation de la résolvabilité, indiquant ou comprenant au moins:

a)

si l'établissement ou le groupe est actuellement résolvable;

b)

un résumé des conclusions de l'évaluation relative à la liquidation requise à l'article 23, paragraphe 1, point a);

c)

une description détaillée de tout obstacle à la résolvabilité qui a été identifié et de toute mesure proposée par l'établissement ou le groupe, ou requise par l'autorité de résolution, pour réduire ou supprimer cet obstacle;

d)

une évaluation quantifiée de toute modification des exigences minimales relatives aux engagements éligibles, ou la localisation appropriée des engagements éligibles, qui serait nécessaire pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité, compte tenu des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE et précisés dans les actes délégués adoptés en application dudit article 45, paragraphe 2;

8)

tout avis exprimé par l'établissement ou le groupe concernant le plan de résolution.

SECTION II

Évaluation de la résolvabilité

Article 23

Étapes de l'évaluation

1.   Les autorités de résolution évaluent la résolvabilité selon les étapes consécutives suivantes:

a)

évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation de l'établissement ou du groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, conformément à l'article 24;

b)

sélection, conformément à l'article 25, d'une stratégie de résolution privilégiée à évaluer;

c)

évaluation de la faisabilité de la stratégie de résolution sélectionnée, conformément aux articles 26 à 31;

d)

évaluation de la crédibilité de la stratégie de résolution sélectionnée, conformément à l'article 32.

2.   Si une autorité de résolution estime que des établissements ou des groupes représentent clairement des risques similaires pour le système financier ou que les circonstances dans lesquelles leur liquidation ne serait vraisemblablement pas faisable sont similaires, cette autorité de résolution peut procéder à l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation de ces établissements ou de ces groupes selon des modalités identiques ou similaires.

Les types d'établissements visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l'article 98, paragraphe 1, point j), de la directive 2013/36/UE.

3.   Si une autorité de résolution conclut que la liquidation d'un établissement ou d'entités d'un groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité pourrait ne pas être faisable ou crédible ou que des mesures de résolution pourraient être nécessaires dans l'intérêt public parce qu'une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité n'atteindrait pas les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle définit, sur la base des informations fournies par l'établissement ou le groupe conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE et des critères énoncés dans le présent règlement, une stratégie de résolution privilégiée, adaptée à l'établissement ou au groupe. Dans la mesure nécessaire, elle définit aussi des variantes à la stratégie de résolution privilégiée, pour les cas où sa mise en œuvre ne serait pas faisable ni crédible.

4.   L'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée inclut une évaluation de toute variante proposée dans le cadre de cette stratégie.

5.   Les autorités de résolution exigent des établissements ou des groupes, conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, toute information complémentaire nécessaire pour l'évaluation de la stratégie de résolution privilégiée et de ses variantes.

6.   Le cas échéant, l'autorité de résolution révise la stratégie de résolution privilégiée visée au paragraphe 4, ou envisage d'autres stratégies, sur la base de l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de cette stratégie qu'elle a réalisée.

7.   Lorsqu'une autorité de résolution révise une stratégie de résolution privilégiée, elle évalue la faisabilité et la crédibilité de cette stratégie de résolution privilégiée révisée conformément aux articles 26 et 27 respectivement.

Article 24

Faisabilité et crédibilité d'une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité

1.   Les autorités de résolution évaluent la faisabilité et la crédibilité de la liquidation de l'établissement ou du groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ainsi que l'impact que la liquidation aurait en termes de recours à des aides financières publiques exceptionnelles par rapport à la résolution.

2.   Lorsqu'elles évaluent la crédibilité d'une liquidation, les autorités de résolution tiennent compte de l'impact probable de la liquidation de l'établissement ou du groupe sur le système financier de tout État membre ou de l'Union en termes de continuité d'accès aux fonctions critiques exercées par l'établissement ou le groupe et de réalisation des objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE. À cet effet, les autorités de résolution considèrent les fonctions assurées par l'établissement ou le groupe et évaluent si la liquidation serait susceptible d'avoir un impact négatif important sur l'un quelconque des éléments suivants:

a)

le fonctionnement des marchés financiers et la confiance des marchés;

b)

les infrastructures des marchés financiers, et en particulier:

i)

l'éventualité que la cessation soudaine d'activité entrave le bon fonctionnement de ces infrastructures d'une manière qui aurait des répercussions négatives sur l'ensemble du système financier;

ii)

si ces infrastructures pourraient, dans le cadre de la procédure de liquidation, devenir des canaux de contagion, et dans quelle mesure;

c)

d'autres établissements financiers, et en particulier:

i)

si la liquidation pourrait entraîner une hausse des coûts de financement ou réduire la disponibilité des financements pour d'autres établissements financiers d'une manière qui ferait peser un risque sur la stabilité financière;

ii)

si elle pourrait entraîner un risque de contagion directe et indirecte et des effets de rétroaction macroéconomique;

d)

l'économie réelle et, en particulier, la disponibilité de services financiers critiques.

3.   Si les autorités de résolution concluent que la liquidation est crédible, elles en évaluent la faisabilité.

4.   À cet effet, les autorités de résolution examinent si les systèmes de l'établissement ou du groupe sont en mesure de fournir les informations requises par les systèmes de garantie des dépôts concernés, aux fins du remboursement des dépôts couverts à hauteur des montants et dans les délais prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou, le cas échéant, conformément aux systèmes de garantie des dépôts équivalents de pays tiers, y compris sur les soldes de dépôts couverts.

Les autorités de résolution évaluent également si l'établissement ou le groupe a la capacité de soutenir les opérations des systèmes de garantie des dépôts, notamment en distinguant les soldes couverts et non couverts sur les comptes de dépôt.

Article 25

Sélection d'une stratégie de résolution

1.   Les autorités de résolution évaluent si une stratégie de résolution potentielle est propre à réaliser les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des régimes de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe. Une mesure de résolution peut être prise dans l'intérêt public si elle est nécessaire, et constitue un moyen proportionné, pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, et si une liquidation de l'établissement ou du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

2.   En particulier, dans le cas des groupes, les autorités de résolution évaluent s'il serait plus approprié d'appliquer une stratégie à point d'entrée unique ou à points d'entrée multiples.

3.   À cet effet, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

a)

quels instruments de résolution seraient utilisés dans le cadre de la stratégie de résolution privilégiée, et si ces instruments de résolution sont ouverts aux personnes morales auxquelles la stratégie de résolution privilégiée propose de les appliquer;

b)

le montant des engagements éligibles qualifiés dans le cadre de la stratégie de résolution proposée, le risque de non-contribution à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation qui leur est attaché et les personnes morales qui les ont émis, compte tenu du fait que:

i)

un point d'entrée unique est susceptible de mieux convenir s'il existe suffisamment d'engagements éligibles émis en externe ou si les engagements devant contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation dans le cadre de la stratégie de résolution proposée sont émis par l'entreprise mère ultime ou la compagnie holding du groupe;

ii)

des points d'entrée multiples sont susceptibles de mieux convenir si les engagements éligibles du groupe qui serait soumis à la résolution ou ses engagements devant contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation dans le cadre de la stratégie de résolution proposée sont émis par plus d'une entité ou plus d'un sous-groupe régional ou fonctionnel du groupe;

c)

les dispositions contractuelles ou autres en place pour le transfert de pertes entre personnes morales du groupe;

d)

la structure opérationnelle et le modèle économique de l'établissement ou du groupe et, en particulier, s'il est très intégré ou possède une structure décentralisée avec un degré élevé de séparation entre ses différentes parties, compte tenu du fait que:

i)

un point d'entrée unique est susceptible de mieux convenir si le groupe est hautement intégré, notamment parce que sa gestion de la liquidité, sa gestion des risques, ses fonctions de trésorerie, ses services informatiques et d'autres services partagés critiques sont centralisés;

ii)

des points d'entrée multiples sont susceptibles de mieux convenir si les activités du groupe sont scindées en plusieurs sous-groupes clairement identifiables, dont chacun est indépendant sur les plans juridique, financier et opérationnel des autres parties du groupe, et si toute dépendance opérationnelle critique vis-à-vis d'autres parties du groupe est étayée par des dispositions solides, garantissant que le sous-groupe pourra poursuivre son activité en cas de résolution;

e)

le caractère exécutoire des instruments de résolution qui seraient appliqués, en particulier dans les pays tiers;

f)

si la stratégie de résolution nécessite le concours d'autres autorités, en particulier de pays tiers, ou nécessite au contraire que ces autorités s'abstiennent de mesures de résolution indépendantes, et si un tel concours est faisable et crédible pour ces autorités.

4.   Les autorités de résolution évaluent si des variantes à la stratégie de résolution sont nécessaires pour faire face à des scénarios ou des circonstances dans lesquels sa mise en œuvre ne serait pas faisable ni crédible.

5.   Les autorités de résolution tiennent compte de la mesure dans laquelle toute variante est propre à réaliser les objectifs de la résolution et, en particulier, à garantir la continuité des fonctions critiques.

Des mesures visant à supprimer les obstacles à la mise en œuvre de variantes à la stratégie de résolution privilégiée ne peuvent être prises que si elles ne font pas obstacle à la faisabilité et à la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée.

Article 26

Évaluation de la faisabilité d'une stratégie de résolution

1.   Les autorités de résolution évaluent s'il est faisable d'appliquer efficacement, et dans un délai approprié, la stratégie de résolution sélectionnée et identifient les obstacles potentiels à sa mise en œuvre.

2.   Les autorités de résolution tiennent compte des obstacles à la stabilisation à court terme de l'établissement ou du groupe. Elles tiennent également compte de tout obstacle prévisible à une réorganisation des activités requise en vertu de l'article 52 de la directive 2014/59/UE ou susceptible d'être requise si la stratégie de résolution prévoit de rétablir la viabilité à long terme de tout ou partie de l'établissement ou du groupe.

3.   Ces obstacles sont classés au moins selon les catégories suivantes:

a)

structure et opérations;

b)

ressources financières;

c)

information;

d)

questions transfrontières;

e)

aspects juridiques.

Article 27

Évaluation de la faisabilité: structure et opérations

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à la structure et aux opérations de l'établissement ou du groupe, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1)

le contenu de l'annexe, section C, points 1 à 7, 16, 18 et 19, de la directive 2014/59/UE;

2)

la dépendance d'entités importantes et d'activités fondamentales à l'égard de certaines infrastructures, technologies de l'information, fonctions de trésorerie ou fonctions financières, de certains salariés ou d'autres services partagés critiques;

3)

si les systèmes de gouvernance, de contrôle et de gestion des risques sont compatibles avec toute modification qu'il est prévu d'apporter à la structure de l'établissement ou du groupe;

4)

si la structure juridique et de franchise de l'établissement ou du groupe est compatible avec toute modification qu'il est prévu d'apporter à la structure commerciale de l'établissement ou du groupe;

5)

s'il existe des instruments de résolution appropriés pour chaque personne morale, comme l'exige la mise en œuvre de la stratégie de résolution.

Article 28

Évaluation de la faisabilité: ressources financières

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés aux ressources financières, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1)

le contenu de l'annexe, section C, points 13, 14, 15 et 17, de la directive 2014/59/UE;

2)

la nécessité d'identifier les engagements qui sont susceptibles, dans le cadre de la stratégie de résolution privilégiée, de ne pas contribuer à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation et d'en quantifier le montant, compte tenu, au minimum, des éléments suivants:

i)

l'échéance;

ii)

le rang de subordination;

iii)

les types de détenteurs de l'instrument, ou la transférabilité de l'instrument;

iv)

les obstacles juridiques à l'absorption des pertes, tels que la non-reconnaissance d'instruments de résolution dans une législation étrangère ou l'existence de droits de compensation réciproque;

v)

d'autres facteurs créant un risque que les engagements soient exemptés de l'absorption des pertes dans le cadre de la résolution;

vi)

le montant et les personnes morales émettrices des engagements éligibles qualifiés ou d'autres engagements qui absorberaient les pertes;

3)

l'ampleur des besoins de financement dans la phase précédant la résolution et durant celle-ci, la disponibilité de sources de financement et les obstacles aux transferts de fonds nécessaires au sein de l'établissement ou du groupe;

4)

si des dispositions appropriées sont prévues pour le transfert de pertes d'autres sociétés du groupe aux personnes morales auxquelles les instruments de résolution s'appliqueraient, y compris, s'il y a lieu, une évaluation du montant, et de la capacité d'absorption des pertes, des financements intragroupe.

Article 29

Évaluation de la faisabilité: information

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à des questions d'information, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1)

le contenu de l'annexe, section C, points 8 à 12, de la directive 2014/59/UE;

2)

la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations sur le montant et la localisation en son sein des actifs qui devraient être admissibles en tant que garanties pour les facilités de banque centrale;

3)

la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations permettant de procéder à une valorisation pour déterminer le montant de dépréciation ou de recapitalisation requis.

Article 30

Évaluation de la faisabilité: questions transfrontières

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à des questions transfrontières, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1)

le contenu de l'annexe, section C, point 20, de la directive 2014/59/UE;

2)

l'existence, entre les autorités du pays d'origine et les autorités des pays d'accueil, y compris de pays tiers, de procédures adéquates de coordination et de communication et d'assurances quant aux mesures à prendre, de façon à permettre la bonne mise en œuvre de la stratégie de résolution;

3)

si la loi du pays d'origine et des pays d'accueil concernés prime sur les droits de résiliation contractuelle prévus dans des contrats financiers exerçables du simple fait de la défaillance et de la résolution d'une société affiliée.

Article 31

Évaluation de la faisabilité: autres obstacles potentiels

Il est tenu compte des aspects juridiques suivants lors de l'évaluation des obstacles potentiels à la résolution:

1)

s'il est possible de satisfaire en temps utile aux exigences d'approbation ou d'autorisation réglementaire à obtenir pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie de résolution;

2)

si des documents contractuels importants permettent la résiliation de contrats lors de la mise en résolution;

3)

si des obligations contractuelles que l'autorité de résolution ne peut désactiver interdisent un transfert d'actifs et/ou d'engagements envisagé dans la stratégie de résolution.

Article 32

Évaluation de la crédibilité d'une stratégie de résolution

1.   Après avoir évalué la faisabilité de la stratégie de résolution sélectionnée, les autorités de résolution en évaluent la crédibilité, en tenant compte de l'impact probable de la résolution sur le système financier et l'économie réelle de tout État membre ou de l'Union, en vue de garantir la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou le groupe. Cette évaluation porte notamment sur le contenu de l'annexe, section C, points 21 à 28, de la directive 2014/59/UE.

2.   Dans la conduite de cette évaluation, les autorités de résolution tiennent compte de l'impact probable de la mise en œuvre de la stratégie de résolution sur le système financier de tout État membre ou de l'Union. À cet effet, elles considèrent les fonctions assurées par l'établissement ou le groupe et évaluent si la mise en œuvre de la stratégie de résolution serait susceptible d'avoir un impact négatif important sur l'un quelconque des éléments suivants:

a)

le fonctionnement des marchés financiers, et en particulier la confiance des marchés;

b)

les infrastructures des marchés financiers, et en particulier:

i)

l'éventualité que la cessation soudaine d'activité entrave le bon fonctionnement de ces infrastructures d'une manière qui aurait des répercussions négatives sur l'ensemble du système financier;

ii)

si ces infrastructures pourraient, dans le cadre de la procédure de liquidation, devenir des canaux de contagion, et dans quelle mesure;

c)

d'autres établissements financiers, et en particulier:

i)

si la liquidation pourrait entraîner une hausse des coûts de financement ou réduire la disponibilité des financements pour d'autres établissements financiers d'une manière qui ferait peser un risque sur la stabilité financière;

ii)

si elle pourrait entraîner un risque de contagion directe et indirecte et des effets de rétroaction macroéconomique;

d)

l'économie réelle et, en particulier, la disponibilité de services financiers.

CHAPITRE III

SOUTIEN FINANCIER INTRAGROUPE

Article 33

Perspective de remédier aux difficultés financières rencontrées

1.   La condition d'une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l'entité du groupe qui en bénéficie (ci-après l'«entité bénéficiaire») est réputée remplie lorsque cette perspective est étayée par les éléments suivants:

a)

les besoins de fonds propres et de liquidités de l'entité bénéficiaire, identifiés par une description de sa situation en matière de fonds propres et de liquidités et par une projection de ses besoins en fonds propres et en liquidités, sont couverts pour une période suffisante, compte tenu de toutes les autres sources financières pertinentes par lesquelles ces besoins pourraient être couverts, du délai requis pour remédier aux difficultés financières et de la durée du soutien fourni;

b)

l'analyse de la situation financière de l'entité bénéficiaire et des causes internes et externes de ses difficultés financières, et notamment de son modèle économique et de sa gestion des risques, ainsi que des conditions de marché passées, actuelles et anticipées, ne contredit pas la perspective de remédier à ces difficultés;

c)

un plan d'action décrit les mesures prévues pour redresser la situation financière de l'entité bénéficiaire et prévoit notamment, s'il y a lieu, une révision de son modèle économique et de sa gestion des risques;

d)

les hypothèses qui sous-tendent les descriptions et les projections visées aux points a), b) et c) sont cohérentes et plausibles et tiennent compte de la situation difficile dans laquelle se trouve l'entité bénéficiaire, des conditions de marché actuelles et des évolutions défavorables possibles.

2.   Lorsqu'elle évalue si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, l'autorité compétente visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE tient compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente pour l'entité bénéficiaire.

Article 34

Conditions du soutien

1.   Les conditions, notamment la contrepartie, de l'octroi du soutien financier sont réputées conformes à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:

a)

les conditions reflètent adéquatement:

i)

le risque de défaut de l'entité bénéficiaire;

ii)

le rang de la créance;

iii)

la perte attendue pour l'entité du groupe qui fournit le soutien (ci-après «l'entité qui fournit le soutien») en cas de défaut de l'entité bénéficiaire;

iv)

dans le cas d'un prêt ou d'une facilité engagée, la structure des échéances, établie à partir de la communication par l'entité bénéficiaire de l'intégralité de toute information pertinente et à jour et des autres informations à la disposition de l'entité qui fournit le soutien;

b)

les conditions reflètent le meilleur intérêt de l'entité qui fournit le soutien, conformément à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, ainsi que le rapport entre avantages, risques et coûts pris en compte pour déterminer ce meilleur intérêt, y compris les avantages directs et indirects que l'entité qui fournit le soutien pourrait en retirer et les avantages que la fourniture du soutien pourrait procurer au groupe.

Aux fins du point a) iv), il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'impact temporaire anticipé, sur les prix du marché, d'événements extérieurs au groupe, si une projection plausible de l'évolution du marché étaie l'hypothèse selon laquelle l'ampleur de cet impact et sa durée ne compromettront pas la capacité de l'entité bénéficiaire à honorer l'ensemble de ses engagements à l'échéance.

2.   L'évaluation du respect des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), se fonde sur une analyse comparative du risque de défaut de l'entité bénéficiaire dans le cas où le soutien serait fourni et dans le cas où il ne le serait pas.

L'analyse du risque de défaut se fonde sur les éléments énumérés à l'article 33. Cette analyse est sans préjudice de la possibilité de tenir compte, aux fins de l'évaluation du rapport entre avantages, risques et coûts, au cas par cas et à la discrétion de l'autorité compétente pour l'entité qui fournit le soutien, d'autres éléments dont l'entité qui fournit le soutien tiendrait compte dans le cadre d'une évaluation de crédit préalable à l'octroi d'un prêt, effectuée sur la base de toutes les informations à sa disposition.

3.   L'évaluation couvre les dommages potentiels en termes de franchise, de refinancement et de réputation, les avantages de la fongibilité et d'une utilisation efficiente des ressources du groupe en fonds propres, et ses conditions de refinancement.

Dans la mesure du possible, les avantages et les coûts pris en compte pour déterminer le meilleur intérêt sont quantifiés en valeur monétaire. L'avantage accordé à l'entité bénéficiaire par rapport aux conditions du marché est également quantifié, y compris en ce qui concerne les décotes sur les garanties ou les taux d'intérêt.

4.   Lors de l'évaluation du meilleur intérêt, il est tenu compte de tout engagement contraignant, pris dans le cadre de l'accord de soutien financier, qui étaie les hypothèses relatives au futur modèle économique et à la future gestion des risques de l'entité bénéficiaire.

5.   L'autorité compétente tient compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente pour l'entité bénéficiaire.

Article 35

Liquidité et solvabilité de l'entité qui fournit le soutien

1.   Sous réserve de la condition énoncée à l'article 23, paragraphe 1, point g), de la directive 2014/59/UE, la fourniture du soutien financier est réputée ne pas compromettre la liquidité ni la solvabilité de l'entité qui le fournit si, à la suite de celle-ci:

a)

on peut raisonnablement escompter que les actifs de l'entité qui fournit le soutien seront, à tout moment, supérieurs à ses passifs;

b)

on peut raisonnablement escompter que l'entité qui fournit le soutien satisfera aux exigences suivantes:

i)

être en mesure d'honorer l'ensemble de ses engagements à l'échéance;

ii)

ne pas enfreindre les exigences de solvabilité et de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 d'une manière qui justifierait un retrait d'agrément par l'autorité compétente.

2.   L'évaluation tient compte du risque de défaut de l'entité bénéficiaire et du risque de pertes qui en résulterait pour l'entité qui fournit le soutien, y compris en cas d'éventuelle évolution défavorable. L'évaluation satisfait aux exigences prudentielles de bonne gestion des risques pour l'entité qui fournit le soutien.

Article 36

Résolvabilité de l'entité qui fournit le soutien

1.   La fourniture du soutien financier est réputée ne pas compromettre la résolvabilité de l'entité qui le fournit s'il ressort de l'évaluation prévue aux articles 15 et 16 de la directive 2014/59/UE qu'elle ne compromettra pas sensiblement la faisabilité et la crédibilité de l'application à cette entité de la stratégie de résolution selon le plan de résolution.

Cette évaluation tient compte en particulier de l'impact de la fourniture du soutien financier sur:

a)

la capacité d'absorption des pertes au sein du groupe, une fois les conditions de la résolution remplies;

b)

les interconnexions entre l'entité qui fournit le soutien et l'entité bénéficiaire;

c)

le risque de contagion au sein du groupe;

d)

l'accroissement de la complexité du groupe;

e)

la situation de l'entité qui fournit le soutien en matière de fonds propres et de liquidité.

2.   Si elle n'est pas pleinement informée de l'existence d'une stratégie de résolution privilégiée, l'entité qui fournit le soutien conduit l'évaluation visée au paragraphe 1 sur la base des informations dont elle dispose sur le plan de résolution.

3.   L'autorité compétente et l'autorité de résolution dont relève l'entité qui fournit le soutien coopèrent étroitement pour déterminer l'impact du soutien financier de groupe sur la résolvabilité de cette entité.

CHAPITRE IV

INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS

Article 37

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   «autorité investie du pouvoir de nomination»: la personne physique ou morale responsable de la sélection et de la nomination de l'évaluateur indépendant chargé d'effectuer la valorisation visée à l'article 36, paragraphe 1, ou à l'article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

2)   «entité pertinente»: un établissement ou une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, dont l'actif et le passif doivent être valorisés conformément à l'article 36 ou à l'article 74 de la directive 2014/59/UE;

3)   «autorité publique pertinente»: l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'autorité de résolution ou les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h) de la directive 2014/59/UE et la première autorité visée à l'article 83, paragraphe 2, point i), de la directive 2014/59/UE.

Article 38

Éléments de l'indépendance

Une personne physique ou morale peut être nommée en tant qu'évaluateur. L'évaluateur est réputé être indépendant de toute autorité publique pertinente et de l'entité pertinente dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

1)

l'évaluateur possède les qualifications, l'expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires et peut effectuer la valorisation efficacement sans dépendre de manière excessive d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente conformément à l'article 39;

2)

l'évaluateur est juridiquement séparé des autorités publiques pertinentes et de l'entité pertinente conformément à l'article 40;

3)

l'évaluateur n'a pas d'intérêt commun ou contradictoire significatif au sens de l'article 41.

Article 39

Qualifications, expérience, compétences, connaissances et ressources

1.   L'évaluateur indépendant possède les qualifications, l'expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans tous les domaines jugés pertinents par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2.   L'évaluateur indépendant dispose des ressources humaines et techniques que l'autorité investie du pouvoir de nomination juge appropriées pour mener à bien la valorisation, ou a accès à de telles ressources. L'évaluation de l'adéquation des ressources tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de la valorisation qui doit être effectuée.

3.   En ce qui concerne la réalisation de la valorisation, l'évaluateur indépendant:

a)

ne sollicite ni n'accepte d'instructions ni d'orientations de la part d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente;

b)

ne sollicite ni n'accepte d'avantages financiers ou autres de la part d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente.

4.   Le paragraphe 3 n'interdit pas:

a)

que des instructions, des orientations, des locaux, de l'équipement technique ou d'autres formes de soutien soient fournis si l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné estime que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la valorisation;

b)

que soient payés à l'évaluateur indépendant une rémunération et des frais raisonnables afférents à la réalisation de la valorisation.

Article 40

Séparation structurelle

1.   L'évaluateur indépendant est une personne séparée de toute autorité publique pertinente, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité pertinente.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s'appliquent:

a)

en ce qui concerne les personnes physiques, l'évaluateur indépendant n'est pas un salarié ou un sous-traitant d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente;

b)

en ce qui concerne les personnes morales, l'évaluateur indépendant n'appartient pas au même groupe d'entreprises qu'une autorité publique pertinente ou que l'entité pertinente.

Article 41

Intérêts communs ou contradictoires significatifs

1.   L'évaluateur indépendant n'a pas d'intérêt significatif réel ou potentiel en commun ou en conflit avec une autorité publique pertinente ou avec l'entité pertinente.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un intérêt réel ou potentiel est réputé significatif lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné estime que cet intérêt peut influencer ou être raisonnablement perçu comme influençant le jugement de l'évaluateur indépendant dans le cadre de la valorisation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, sont pertinents les intérêts en commun ou en conflit avec au moins les parties suivantes:

a)

la direction générale et les membres de l'organe de direction de l'entité pertinente;

b)

les personnes physiques ou morales qui contrôlent l'entité pertinente ou détiennent une participation qualifiée dans celle-ci;

c)

les créanciers que l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné a répertoriés comme étant d'importance significative en se fondant sur les informations à sa disposition;

d)

chaque entité du groupe.

4.   Aux fins du paragraphe 1, sont pertinents au moins les éléments suivants:

a)

la fourniture de services, y compris dans le passé, par l'évaluateur indépendant à l'entité pertinente et aux personnes visées au paragraphe 3, et notamment le lien entre ces services et les éléments pertinents pour la valorisation;

b)

les relations personnelles et financières entre l'évaluateur indépendant et l'entité pertinente ainsi que les personnes visées au paragraphe 3;

c)

les investissements ou autres intérêts financiers significatifs de l'évaluateur indépendant;

d)

en ce qui concerne les personnes morales, toute séparation structurelle ou autre dispositif mis en place pour remédier aux risques menaçant l'indépendance, tels que les risques d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d'intimidation, y compris les dispositifs permettant de distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel.

5.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une personne est réputée avoir un intérêt significatif réel en commun ou en conflit avec l'entité pertinente lorsque l'évaluateur indépendant, au cours de l'année précédant la date à laquelle est évaluée l'éligibilité de cette personne à la fonction d'évaluateur indépendant, a effectué un contrôle légal des comptes de l'entité pertinente conformément à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

6.   Toute personne dont la nomination en tant qu'évaluateur indépendant est envisagée ou qui est nommée en tant qu'évaluateur indépendant:

a)

possède, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel susceptible d'être considéré comme constituant un intérêt significatif au sens du paragraphe 2;

b)

informe sans délai l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche visée au paragraphe 2 dans l'État membre concerné de tout intérêt réel ou potentiel dont elle considère qu'il peut, de l'avis de cette autorité, constituer un intérêt significatif au sens du paragraphe 2;

c)

prend les mesures qui conviennent pour faire en sorte qu'aucun des membres du personnel ou autres personnes participant à la valorisation n'ait un quelconque intérêt significatif au sens du paragraphe 2.

CHAPITRE V

RÉSOLUTION

SECTION I

Reconnaissance contractuelle et pouvoirs de conversion

Article 42

Définitions

Aux fins du présent chapitre, section I, on entend par:

1)   «modification substantielle»: à propos d'un accord pertinent, tel que défini au point 2) du présent article, conclu avant la date d'application des dispositions nationales transposant le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE, une modification, y compris une modification automatique, effectuée après cette date et ayant une incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à cet accord pertinent; les modifications qui n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à un accord pertinent comprennent une modification des coordonnées d'un signataire ou du destinataire pour la signification des actes, des modifications d'ordre typographique pour corriger des erreurs rédactionnelles ou des ajustements automatiques des taux d'intérêt;

2)   «accord pertinent»: tout accord, y compris les dispositions contractuelles d'un instrument de capital, créant un engagement auquel l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE s'applique.

Article 43

Engagements auxquels s'applique l'exemption de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE

1.   Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE, un engagement garanti n'est pas considéré comme un engagement exclu si, à la date de sa création:

a)

il n'est pas intégralement garanti;

b)

il est intégralement garanti mais régi par des dispositions contractuelles qui n'obligent pas le débiteur à maintenir constante cette garantie conformément aux exigences réglementaires du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers dont les effets peuvent être considérés comme équivalents à ceux du droit de l'Union.

2.   Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de la directive 2014/59/UE, les engagements émis ou contractés après la date d'application des dispositions adoptées par les États membres pour transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE comprennent:

a)

les engagements créés après cette date, même s'ils sont créés au titre d'accords pertinents conclus avant cette date, y compris au titre d'accords-cadres entre les parties contractantes régissant des engagements multiples;

b)

les engagements créés avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle;

c)

les engagements au titre d'instruments de dette émis après cette date;

d)

les engagements au titre d'instruments de dette émis avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle.

3.   Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution décide que l'obligation d'inclure une disposition contractuelle dans un accord pertinent ne s'applique pas lorsqu'elle constate que le droit du pays tiers concerné ou un accord contraignant conclu avec ce pays tiers prévoit une procédure administrative ou judiciaire qui:

a)

à la demande de l'autorité de résolution, ou à l'initiative de l'autorité administrative ou judiciaire du pays tiers dont la loi s'applique à l'engagement ou à l'instrument, permet à cette autorité administrative ou judiciaire du pays tiers dûment habilitée, dans un délai dont l'autorité de résolution estime qu'il ne compromettra pas l'application effective des pouvoirs de dépréciation et de conversion par cette autorité:

i)

soit de reconnaître et de permettre l'exercice effectif des pouvoirs de dépréciation et de conversion par l'autorité de résolution;

ii)

soit de soutenir, à travers l'application des pouvoirs pertinents, l'exercice par l'autorité de résolution des pouvoirs de dépréciation et de conversion;

b)

prévoit que les motifs pour lesquels une autorité administrative ou judiciaire d'un pays tiers peut refuser de reconnaître ou de soutenir l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément au point a) sont clairement indiqués et limités à un ou à plusieurs des cas exceptionnels suivants:

i)

la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans le pays tiers concerné;

ii)

la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait pour conséquence que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans ce pays tiers, bénéficieraient d'un traitement moins favorable que les créanciers et les déposants situés ou payables dans l'Union ayant des droits similaires en vertu du droit applicable de l'Union;

iii)

la reconnaissance ou le soutien pourrait avoir des incidences financières significatives pour le pays tiers concerné;

iv)

la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait des effets contraires à l'ordre public du pays tiers concerné.

4.   Aux fins de l'application de l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution vérifie que les motifs visés au paragraphe 3, point b), n'empêcheraient pas la reconnaissance ou le soutien de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion dans toutes les circonstances où ces pouvoirs sont appliqués.

Article 44

Contenu de la disposition contractuelle exigée par l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE

La disposition contractuelle d'un accord pertinent comprend les éléments suivants:

1)

la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE du fait que l'engagement puisse faire l'objet de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion;

2)

une description des pouvoirs de dépréciation et de conversion de chaque autorité de résolution en vertu des dispositions nationales transposant le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE ou, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), notamment les pouvoirs visés à l'article 63, paragraphe 1, points e), f), g) et j), de la directive 2014/59/UE;

3)

la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE:

a)

du fait qu'elle est liée par l'effet d'une application des pouvoirs visés au point b), y compris:

i)

toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, y compris les intérêts courus mais non payés, portant sur l'engagement d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE au titre de l'accord pertinent;

ii)

la conversion de cet engagement en actions ordinaires ou en autres titres de propriété ordinaires;

b)

du fait que les termes de l'accord pertinent puissent être aménagés autant qu'il est nécessaire pour permettre l'exercice effectif, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de dépréciation et de conversion, et que ces aménagements lieront la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;

c)

du fait que des actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires puissent être attribués ou conférés à la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, en conséquence de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;

4)

la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, du fait que la disposition contractuelle est exhaustive sur les questions qui y sont décrites, à l'exclusion de tous les autres accords, dispositifs ou arrangements entre les contreparties se rapportant à l'objet de l'accord pertinent.

SECTION II

Notifications et avis de suspension

Article 45

Exigences générales pour les notifications

1.   Les notifications effectuées en application de l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE sont présentées par écrit et transmises par des moyens électroniques sûrs et adéquats.

2.   Les autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE précisent les coordonnées à utiliser pour effectuer une notification et les rendent publiques.

3.   Avant l'envoi d'une notification, son expéditeur peut s'adresser oralement aux autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE pour les informer qu'une notification est effectuée.

4.   Aux fins des notifications visées à l'article 81, paragraphe 3, points a), b), c), d), h) et j), et à l'article 83, paragraphe 2, points a), b), f) et h), de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution choisissent la langue habituellement utilisée pour la coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution au niveau du groupe.

5.   Les autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE accusent réception de la notification à l'expéditeur en précisant la date et l'heure de réception telles qu'enregistrées par le destinataire et les coordonnées des membres du personnel chargés de traiter la notification.

Article 46

Notification par l'organe de direction à une autorité compétente

1.   Les notifications adressées à une autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE comportent:

a)

le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité qui envoie la notification;

b)

le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entité, le cas échéant;

c)

les informations et analyses pertinentes que l'organe de direction a prises en compte lors de son évaluation pour établir que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE sont remplies;

d)

une copie de la résolution écrite de l'organe de direction confirmant son appréciation selon laquelle la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;

e)

toute information supplémentaire que l'organe de direction juge pertinente pour son évaluation.

2.   La notification effectuée en vertu de l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE est immédiatement communiquée à l'autorité compétente une fois que l'organe de direction a constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de ladite directive était avérée ou prévisible.

Article 47

Communication de la notification reçue à l'autorité de résolution par l'autorité compétente

Dès réception de la notification visée à l'article 46, l'autorité compétente communique immédiatement les informations suivantes à l'autorité de résolution:

1)

une copie de la notification reçue comportant toutes les informations visées à l'article 46, paragraphe 1;

2)

le détail des mesures ou dispositions de prévention des crises visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE que l'autorité compétente a prises ou a exigé que l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE prennent, le cas échéant;

3)

toute pièce justificative supplémentaire que l'autorité compétente juge nécessaire pour que l'autorité de résolution puisse prendre une décision en connaissance de cause.

Article 48

Notification de la constatation du fait qu'un établissement remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2014/59/UE

1.   La notification effectuée par une autorité compétente ou une autorité de résolution en application de l'article 81, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE comporte:

a)

le nom de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE concernés par la notification;

b)

les informations prévues à l'article 46, paragraphe 1, points a) et b);

c)

une synthèse de l'évaluation requise à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

2.   La notification est effectuée sans délai une fois qu'il a été établi que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2014/59/UE sont remplies.

3.   L'autorité compétente fournit sans délai à l'autorité de résolution toutes les informations supplémentaires pouvant être requises par cette dernière pour mener à bien son évaluation.

Article 49

Avis

1.   L'avis visé à l'article 83, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE que doit publier l'autorité de résolution comporte:

a)

le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE soumis à une procédure de résolution;

b)

le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;

c)

la liste des noms des autres entités du groupe et des succursales liées sur lesquelles les mesures de résolution exercent leurs effets, y compris, dans la mesure du possible, des informations sur les succursales situées dans des pays tiers;

d)

une synthèse des mesures de résolution pertinentes qui ont été prises, des dates à partir desquelles ces mesures de résolution prennent effet et, en particulier, de leurs effets pour la clientèle de détail, cette synthèse contenant:

i)

des informations sur l'accès, conformément aux dispositions de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts, aux dépôts détenus auprès de l'établissement concerné par la mesure de résolution;

ii)

des informations sur l'accès aux autres fonds et actifs des clients au sens de l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2014/59/UE détenus auprès de l'établissement concerné par la mesure de résolution;

iii)

des informations sur les obligations contractuelles de paiement ou de livraison suspendues en vertu de l'article 69 de la directive 2014/59/UE, y compris les dates de début et de fin de la période de suspension, le cas échéant;

iv)

des informations sur les créanciers garantis de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE soumis à une procédure de résolution dont le droit de faire valoir les sûretés a été restreint, y compris les dates de début et de fin de cette période de restriction conformément à l'article 70 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;

v)

des informations sur les parties contractantes concernées par la suspension temporaire de droits de résiliation, y compris les dates de début et de fin de la période de suspension conformément à l'article 71 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;

e)

la confirmation que les engagements contractuels, y compris les calendriers de paiement, ne faisant pas l'objet de suspensions en vertu des articles 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE suivent leur cours normal;

f)

le point de contact au sein de l'établissement auprès duquel les clients et les créanciers peuvent obtenir des informations supplémentaires et des données actualisées sur l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et sur ses activités.

2.   L'avis est publié dès que cela est raisonnablement possible une fois que la mesure de résolution a été prise.

CHAPITRE VI

COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

SECTION I

Organisation opérationnelle des collèges d'autorités de résolution

Article 50

Cartographie et identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution

1.   Aux fins de l'identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe réalise la cartographie des entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en tenant compte de la cartographie de ce groupe effectuée par l'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (8) et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission (9).

2.   Après avoir achevé la cartographie visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la liste des membres et des observateurs potentiels.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe réexamine et actualise au moins une fois par an la cartographie des entités du groupe et la liste des membres et des observateurs potentiels. Elle réexamine et actualise la cartographie et la liste des membres et des observateurs potentiels également en cas de modification significative des activités du groupe ou de sa structure juridique ou organisationnelle.

4.   Lorsqu'elle examine, conformément à l'article 88, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, l'opportunité d'instaurer un collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend également en considération la question de savoir si d'autres groupes ou collèges opèrent conformément au présent règlement.

Article 51

Autorités de résolution de pays tiers invitées en tant qu'observatrices au sein du collège d'autorités de résolution

1.   Dès qu'elle reçoit, de la part d'une autorité de résolution de pays tiers, une demande telle que visée à l'article 88, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe communique cette demande au collège d'autorités de résolution.

2.   Cette communication est accompagnée de tous les éléments suivants:

a)

l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, eu égard également au point b), au sujet de l'équivalence des règles de confidentialité et de secret professionnel applicables au candidat au rôle d'observateur;

b)

les termes et conditions de la participation des observateurs au collège d'autorités de résolution à inclure dans les modalités et procédures écrites proposées par l'autorité de résolution au niveau du groupe;

c)

l'opinion de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'importance de la succursale, si le candidat est une autorité de résolution de pays tiers pour une succursale;

d)

le délai à l'expiration duquel le consentement est réputé acquis: durant ce délai, tout membre du collège d'autorités de résolution visé à l'article 88, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui est en désaccord peut présenter une objection dûment motivée à l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe visé au point a) du présent paragraphe.

3.   Lorsqu'une objection est présentée, l'autorité de résolution au niveau du groupe la prend en considération avant de prendre sa décision finale. À cette fin, elle peut également demander l'opinion explicite à ce sujet des membres du collège visés à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE et prendre en compte la majorité de ces opinions.

4.   Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe prend la décision d'inviter l'autorité de résolution de pays tiers candidate au rôle d'observateur, elle lui adresse une invitation. Cette invitation est accompagnée des termes et conditions de la participation en tant qu'observateur figurant dans les modalités écrites. Un candidat recevant une invitation acquiert le statut d'observateur dès l'acceptation de cette invitation, qui est réputée être également une acceptation des termes et conditions de participation.

5.   À la suite de cette acceptation, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet au collège d'autorités de résolution le résultat mis à jour de la cartographie visée à l'article 50.

Article 52

Communication avec l'entreprise mère dans l'Union

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe assure une interaction régulière et une coopération avec l'entreprise mère dans l'Union afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience du fonctionnement du collège d'autorités de résolution.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe avertit l'entreprise mère dans l'Union de la mise en place du collège d'autorités de résolution, lui communique une liste de ses membres et de ses observateurs et l'informe de tout changement concernant ceux-ci.

Article 53

Établissement et mise à jour des listes de contacts

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe tient à jour et partage avec les membres et les observateurs du collège d'autorités de résolution les coordonnées des personnes désignées au sein de chaque membre et observateur pour l'accomplissement des tâches du collège d'autorités de résolution.

Ces coordonnées devraient également comprendre des informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas d'urgence et notamment afin de se prononcer sur la nécessité d'établir et de convenir d'un dispositif de résolution de groupe.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à recevoir de chacun des membres et des observateurs du collège les coordonnées des personnes de contact pertinentes et à être informée sans retard injustifié de toutes les modifications pertinentes.

Article 54

Contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution

1.   Les modalités et procédures écrites établies en vertu de l'article 88, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/59/UE comprennent au moins les éléments suivants:

a)

une description du groupe, de l'entreprise mère dans l'Union, des filiales et des succursales d'importance significative;

b)

l'identité des membres et des observateurs du collège;

c)

une description du cadre général de coopération entre autorités et de coordination des activités et des tâches dévolues au collège d'autorités de résolution.

2.   Ce cadre général de coopération et de coordination comprend tous les éléments suivants:

a)

une description des différentes sous-structures du collège d'autorités de résolution chargées de l'exécution des différentes tâches, le cas échéant. À cet effet, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions communes par les membres du collège, l'autorité de résolution au niveau du groupe examine la nécessité d'organiser le collège d'autorités de résolution sous la forme de différentes sous-structures;

b)

l'identité des membres et des observateurs participant à des activités spécifiques du collège. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que les différentes sous-structures du collège, y compris les sous-structures faisant intervenir des observateurs, ne conduisent pas à entraver ou à empêcher le processus de prise de décision commune, en particulier en ce qui concerne les membres du collège qui sont tenus de prendre des décisions communes en vertu des dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE;

c)

une description du cadre, des termes et des conditions de la participation des observateurs au collège d'autorités de résolution, y compris les termes et conditions de leur participation aux divers dialogues et processus du collège, ainsi que leurs droits et obligations en matière d'échange d'informations eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE. L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que le cadre général et les termes et conditions de la participation des observateurs ne soient pas plus favorables que le cadre et les termes et conditions prévus pour les membres du collège conformément au présent règlement et aux modalités écrites pertinentes du collège concerné;

d)

une description des modalités de coopération et de coordination lorsque se présente une situation d'urgence, en particulier de nature systémique, susceptible de menacer la viabilité d'une entité du groupe;

e)

une description des procédures à suivre lorsqu'une décision commune n'est pas requise, mais qu'il apparaît nécessaire d'établir une position commune au sein du collège d'autorités de résolution ou de l'une de ses sous-structures;

f)

une description des modalités d'échange d'informations, y compris l'étendue, la fréquence et les canaux de communication pertinents, eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE et au rôle de coordinateur de l'autorité de résolution au niveau du groupe pour la collecte et la diffusion des informations entre les membres et observateurs du collège;

g)

une description des informations pertinentes à partager avec les membres et observateurs du collège d'autorités de résolution, notamment en ce qui concerne la planification des mesures de résolution, l'évaluation de la résolvabilité et d'autres tâches visées à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, eu égard également aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE et au rôle de l'autorité de résolution au niveau du groupe;

h)

une description des modalités de traitement des informations confidentielles eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE;

i)

une description des procédures d'organisation de réunions présentielles périodiques et ad hoc;

j)

une description de la méthode de coordination des contributions que les autorités de résolution doivent fournir indépendamment, en vertu de la législation ou de leur propre initiative, au collège d'autorités de surveillance ou à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

k)

une description de la méthode de communication des contributions visées au point j), notamment une description du rôle de l'autorité de résolution au niveau du groupe dans la communication de ces contributions à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

l)

une description de la politique de communication avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes dans les États membres concernés, l'entreprise mère dans l'Union et les entités du groupe visées à l'article 58;

m)

tout autre accord concernant le fonctionnement du collège d'autorités de résolution; et

n)

toute disposition régissant les modalités d'interruption.

Article 55

Élaboration et mise à jour des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore sa proposition de modalités et de procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution conformément à l'article 54.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sa proposition aux membres du collège d'autorités de résolution pour consultation, en les invitant à présenter leur avis et en indiquant le délai pour la présentation de cet avis.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe tient compte de l'avis des membres du collège d'autorités de résolution ou, lorsqu'elle décide de ne pas en tenir compte, elle motive cette décision.

4.   Une fois que les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution sont finalisées, l'autorité de résolution au niveau du groupe les communique aux membres du collège d'autorités de résolution.

5.   Les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution sont réexaminées et actualisées, notamment après tout changement significatif de la composition du collège d'autorités de résolution.

6.   Pour actualiser les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autres membres du collège suivent la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5.

Article 56

Aspects opérationnels des réunions et autres activités du collège

1.   Les collèges d'autorités de résolution convoquent au moins une réunion présentielle par an. L'autorité de résolution au niveau du groupe peut, avec le consentement de tous les membres du collège et compte tenu des spécificités du groupe, fixer une autre fréquence de réunion présentielle du collège d'autorités de résolution.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe organise périodiquement d'autres activités du collège, en particulier lorsqu'un dialogue entre les membres du collège est requis.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe établit et communique aux membres du collège l'ordre du jour et les objectifs des réunions et autres activités planifiées.

4.   Tous les membres du collège d'autorités de résolution qui participent aux réunions ou aux autres activités du collège veillent à y être représentés par les personnes appropriées, selon les objectifs desdites réunions ou activités, et à ce que ces représentants soient habilités à engager, autant que possible, les autorités qu'ils représentent lorsque des décisions doivent être prises dans le cadre de ces réunions ou activités.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que les documents pertinents soient diffusés suffisamment à l'avance avant chaque réunion ou activité du collège d'autorités de résolution.

6.   Les conclusions et décisions des réunions ou autres activités du collège sont consignées par écrit et communiquées aux membres du collège en temps utile.

Article 57

Échange d'informations

1.   Sous réserve des dispositions des articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les membres du collège veillent à échanger toutes les informations pertinentes et essentielles, qu'elles proviennent d'une entité du groupe, d'une autorité compétente, d'une autorité de résolution ou de toute autre autorité désignée, ou de toute autre source.

2.   Ces informations sont adéquates et exactes ainsi que rapidement partagées pour permettre et faciliter l'exécution efficiente, efficace et intégrale des tâches des membres du collège d'autorités de résolution, aussi bien en continuité d'exploitation qu'en situation d'urgence.

3.   Aux fins d'une coordination effective et efficace entre le collège d'autorités de surveillance et le collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de surveillance sur base consolidée échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les collèges remplissent leur rôle défini à l'article 116 de la directive 2013/36/UE et à l'article 88 de la directive 2014/59/UE.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe qui reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 les transmet aux membres du collège d'autorités de résolution.

5.   Lorsque le collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures, l'autorité de résolution au niveau du groupe tient tous les membres du collège d'autorités de résolution pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans les sous-structures du collège.

6.   Sauf dispositions contraires, tout moyen de communication ordinaire peut être utilisé, en donnant la faveur aux moyens de communication sécurisés, en particulier lorsque des informations sensibles sont transmises. S'agissant des informations accessibles au public, il suffit que l'autorité de résolution au niveau du groupe fournisse la référence de ces informations.

7.   Lorsqu'il existe un site web sécurisé du collège d'autorités de résolution, l'utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication.

8.   Les articles 50 à 76 du présent règlement ne portent pas atteinte aux pouvoirs des autorités compétentes ou des autorités de résolution en matière de collecte d'informations.

Article 58

Politique de communication

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe est l'autorité responsable de la communication avec l'entreprise mère dans l'Union et l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque celle-ci diffère de l'autorité de résolution au niveau du groupe.

2.   Les autorités de résolution visées à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE sont les autorités responsables de la communication avec les entités et les autorités compétentes dans les différents États membres.

Article 59

Coordination de la communication externe

1.   Les membres du collège d'autorités de résolution coordonnent leur communication externe concernant les stratégies et dispositifs de résolution de groupe.

2.   Aux fins de la coordination de la communication externe, les membres du collège d'autorités de résolution se mettent d'accord au moins sur les éléments suivants:

a)

la répartition des responsabilités en ce qui concerne la coordination de la communication externe, tant dans une situation de continuité d'exploitation dans laquelle la défaillance d'un établissement ou d'un groupe est considérée comme avérée ou prévisible que dans une situation de résolution;

b)

le degré d'information à divulguer sur les stratégies de résolution de groupe;

c)

la coordination des déclarations publiques dans les cas où la défaillance d'un établissement ou d'un groupe est considérée comme avérée ou prévisible;

d)

la coordination des déclarations publiques au sujet des mesures de résolution qui ont été prises, y compris la publication des décisions ou instruments par lesquels les mesures de résolution ont été prises ou d'avis résumant les effets des mesures de résolution.

Article 60

Situations d'urgence

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe met en place et teste périodiquement les procédures opérationnelles de fonctionnement du collège d'autorités de résolution dans une situation d'urgence, en particulier d'ordre systémique, susceptible de menacer la viabilité des entités du groupe.

2.   Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 précisent au moins les éléments suivants:

a)

les moyens de communication sécurisés à utiliser;

b)

l'ensemble d'informations à échanger;

c)

les personnes pertinentes à contacter;

d)

les procédures de communication à suivre par les membres du collège concernés.

SECTION II

Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe

Sous-section 1

Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité

Article 61

Planification des étapes du processus de décision commune

1.   Avant le début du processus de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales se mettent d'accord sur un calendrier d'étapes à suivre pour ce processus (ci-après le «calendrier de décision commune»).

En cas d'absence d'accord sur un tel calendrier, l'autorité de résolution au niveau du groupe établit le calendrier de décision commune après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités de résolution des filiales.

2.   Le calendrier de décision commune est mis à jour au moins une fois par an et comprend toutes les étapes suivantes, qui doivent être mises en œuvre dans un ordre convenu entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales:

a)

dialogue préliminaire entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales au sujet de la stratégie de résolution du groupe, en vue de préparer la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

b)

demande, auprès de l'entreprise mère dans l'Union, des informations nécessaires pour établir le plan de résolution du groupe et effectuer l'évaluation de la résolvabilité conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE;

c)

communication, par l'entreprise mère dans l'Union, directement à l'autorité de résolution au niveau du groupe des informations demandées au point b) du présent paragraphe, en application de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

d)

transmission des informations reçues par l'autorité de résolution au niveau du groupe de la part de l'entreprise mère dans l'Union aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et indication d'un délai pour les demandes d'informations supplémentaires;

e)

présentation, par les autorités de résolution des filiales à l'autorité de résolution au niveau du groupe, de contributions à l'élaboration d'un plan de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité;

f)

présentation, par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux membres du collège d'autorités de résolution, du projet de plan de résolution du groupe et du projet d'évaluation de la résolvabilité;

g)

présentation, par les membres du collège d'autorités de résolution à l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'éventuelles observations au sujet du projet de plan de résolution du groupe et du projet d'évaluation de la résolvabilité;

h)

discussion, avec l'entreprise mère dans l'Union, au sujet du projet de plan de résolution du groupe et de son évaluation de la résolvabilité, si l'autorité de résolution au niveau du groupe le juge approprié;

i)

dialogue entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales au sujet du projet de plan de résolution du groupe et de son évaluation de la résolvabilité;

j)

diffusion, par l'autorité de résolution au niveau de groupe auprès des autorités de résolution des filiales, du projet de document de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

k)

dialogue, entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, au sujet du projet de document de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

l)

arrêt d'une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

m)

communication, à l'entreprise mère dans l'Union, de la conclusion de la décision commune ainsi que d'un résumé des éléments essentiels du plan de résolution du groupe.

3.   Le calendrier:

a)

reflète l'ampleur et la complexité de chaque étape du processus de décision commune;

b)

tient compte du calendrier des autres décisions communes arrêtées au sein du collège d'autorités de résolution;

c)

tient compte, dans la mesure du possible, du calendrier des autres décisions communes arrêtées au sein du collège d'autorités de surveillance pertinent, en particulier le calendrier de la décision commune sur l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

Article 62

Éléments du calendrier de décision commune

1.   Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, les autorités concernées, ou l'autorité de résolution au niveau du groupe lorsqu'elle agit seule, prennent en considération l'article 16, paragraphe 3, et l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE concernant la nécessité d'une évaluation simultanée de la résolvabilité et de la suspension du processus visant à remédier aux obstacles importants et veillent à ce que les délais pertinents prévus par le calendrier de décision commune soient adaptés en conséquence.

2.   Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les termes et conditions de la participation des observateurs, tels qu'énoncés dans les modalités écrites du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE.

3.   Les aspects suivants du calendrier sont communiqués par l'autorité de résolution au niveau du groupe à l'entreprise mère dans l'Union:

a)

une estimation de la date à laquelle la demande des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution du groupe et effectuer l'évaluation de la résolvabilité devrait être soumise conformément à l'article 61, paragraphe 2, point b), et le délai pour la communication de ces informations conformément à l'article 61, paragraphe 2, point c);

b)

une estimation de la date à laquelle sera organisée la discussion visée à l'article 61, paragraphe 2, point h), le cas échéant;

c)

une estimation de la date de la communication visée à l'article 61, paragraphe 2, point m).

Article 63

Dialogue préliminaire au sujet de la stratégie de résolution

L'autorité de résolution au niveau du groupe organise un dialogue préliminaire avec les autorités de résolution des filiales afin de réaliser l'ensemble des actions suivantes:

1)

discuter d'une proposition préliminaire de stratégie de résolution pour le groupe;

2)

vérifier si des informations nécessaires à l'élaboration du plan de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité sont déjà à la disposition d'autorités compétentes et partager ces informations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

3)

déterminer quelles informations supplémentaires il convient de demander à l'entreprise mère dans l'Union;

4)

se mettre d'accord sur les contributions que les autorités de résolution des filiales doivent fournir à l'autorité de résolution au niveau du groupe pour élaborer le plan de résolution du groupe et effectuer l'évaluation de la résolvabilité.

Article 64

Informations à fournir par l'entreprise mère dans l'Union

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe exige de l'entreprise mère dans l'Union toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des résultats du dialogue prévu à l'article 63.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe indique clairement à l'entreprise mère dans l'Union à quelles entités du groupe ces informations se rapportent et s'appliquent, ainsi que la date limite pour fournir ces informations.

3.   L'entreprise mère dans l'Union fournit les informations requises à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les meilleurs délais, mais sans dépasser la date limite visée au paragraphe 2.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut demander des informations complémentaires à l'entreprise mère dans l'Union, aussi bien avant la transmission des informations aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qu'après, dès lors que l'article 66, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Article 65

Transmission des informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe transmet, sans retard injustifié, les informations reçues en vertu de l'article 64 aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et invite celles-ci à présenter, dans un délai déterminé, des observations sur la nécessité éventuelle d'informations supplémentaires.

2.   Une autorité recevant des informations peut demander des informations supplémentaires à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai déterminé visé au paragraphe 1 lorsqu'elle estime que ces informations supplémentaires sont pertinentes en ce qui concerne l'entité ou la succursale relevant de sa juridiction aux fins de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution du groupe et de la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de l'article 64 s'appliquent en conséquence.

3.   La transmission d'informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités visées au paragraphe 2 n'est réputée complète qu'à l'issue de la transmission aussi bien des informations initiales que des informations ultérieures.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution, eu égard au paragraphe 3, la date de début du délai de quatre mois dont celui-ci dispose pour aboutir à une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE échangent les informations supplémentaires nécessaires pour faciliter l'élaboration du plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité, sous réserve des obligations de confidentialité fixées aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE.

Article 66

Élaboration et diffusion du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité

1.   Les autorités de résolution des filiales fournissent à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune, leur contribution au plan de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité, conformément à l'article 61, paragraphe 2, point e).

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de plan de résolution du groupe conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des éventuelles contributions fournies par les autorités de résolution des filiales.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité aux membres du collège dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point f).

Article 67

Consultation des membres du collège d'autorités de résolution

1.   Les membres du collège consultés par l'autorité de résolution au niveau du groupe fournissent leurs observations au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point g).

2.   En particulier, les autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE communiquent leur avis en ce qui concerne l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction.

3.   Si l'une des autorités estime qu'il existe des obstacles importants à la résolvabilité du groupe ou de l'une de ses entités, elle communique son évaluation à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point g).

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe transmet aux autorités de résolution des filiales les observations qu'elle a reçues de la part des autres membres du collège d'autorités de résolution, y compris les observations exprimées par ces autorités au sujet de l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction.

Article 68

Discussion avec l'entreprise mère dans l'Union

Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe organise, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point h), une discussion avec l'entreprise mère dans l'Union au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité, elle le fait dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour l'étape correspondante du calendrier de décision commune. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'entreprise mère dans l'Union au cours de cette consultation.

Article 69

Dialogue au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe organise, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 61, paragraphe 2, point i), et en tout état de cause sans dépasser la date limite fixée dans le calendrier de décision commune, un dialogue avec les autorités de résolution des filiales au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité.

2.   Ce dialogue porte notamment sur les questions relatives à l'évaluation de la résolvabilité du groupe et facilite l'identification des éventuels obstacles importants à la résolvabilité, en tenant compte de toute observation présentée par l'entreprise mère dans l'Union. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe informe les autorités de résolution des filiales de sa propre évaluation de la résolvabilité du groupe et tient compte de l'avis exprimé par les autres membres du collège.

3.   En s'appuyant sur le dialogue visé au paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe finalise le plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité. Les modifications apportées au projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité rendent compte des résultats du dialogue.

4.   Lorsque des obstacles importants à la résolvabilité sont mis en évidence, l'article 76, paragraphe 1, s'applique.

Article 70

Élaboration de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité

L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore un projet de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité. Ce projet de décision commune comporte tous les éléments suivants:

1)

les noms de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales qui arrêtent la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

2)

les noms des autorités de résolution et des autorités compétentes consultées pour l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité, notamment:

a)

les noms des autorités de résolution des succursales d'importance significative et des autorités de résolution des États membres où sont établies les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), de la directive 2014/59/UE;

b)

les noms des autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;

c)

les noms des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux termes et aux conditions de leur participation tels qu'énoncés dans les modalités écrites;

3)

les noms de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe visées par le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, et sur lesquelles porte la décision commune et auxquelles elle s'applique;

4)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;

5)

la date de l'adoption de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité et celles de ses mises à jour éventuelles;

6)

le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, et de l'article 18 de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par l'entreprise mère dans l'Union ou l'une de ses entités est en cours, des informations sur le calendrier de cette mise en œuvre sont également fournies;

7)

une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées dans le cadre du processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et son évaluation de la résolvabilité;

8)

lorsque l'ABE a été consultée pendant le processus de décision commune, une explication de tout écart par rapport à l'avis qu'elle a exprimé.

Article 71

Arrêt d'une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, en fixant la date limite avant laquelle ces autorités doivent donner leur accord écrit à cette décision commune, le cas échéant par voie électronique.

2.   Dès qu'elles reçoivent le projet de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord avec celui-ci donnent leur accord écrit à l'autorité de résolution au niveau du groupe avant la date limite fixée conformément au paragraphe 1.

3.   La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l'article 70 ainsi que des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de celui de l'autorité de résolution au niveau du groupe qui y sont joints. Elle est transmise par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution qui ont donné leur accord.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité.

Article 72

Communication, à l'entreprise mère dans l'Union, de la décision commune et d'un résumé du plan de résolution du groupe

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 61, paragraphe 2, point m), la décision commune ainsi qu'un résumé des éléments essentiels du plan de résolution du groupe, y compris l'évaluation de la résolvabilité.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe informe les autorités de résolution des filiales de cette communication.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité pour lui en expliquer les détails.

Sous-section 2

Procédure en l'absence de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité

Article 73

Désaccord partiel

1.   Lorsqu'une ou plusieurs autorités de résolution de filiales sont en désaccord avec le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord au sens de l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE suivent toutes les étapes pertinentes définies aux articles 70, 71 et 72 pour l'élaboration, l'arrêt et la communication de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité.

2.   La décision commune prise au sujet du plan de résolution du groupe et de l'évaluation de la résolvabilité est consignée dans un document comportant tous les éléments visés à l'article 70.

3.   Ce document inclut une synthèse des opinions exprimées par les autorités de résolution de filiales qui ont participé au processus initial de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité mais qui étaient en désaccord. Cette synthèse mentionne notamment toutes les questions ayant donné lieu à désaccord.

Article 74

Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles

1.   En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, la décision arrêtée conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution au niveau du groupe au sujet du plan de résolution du groupe et de l'évaluation de la résolvabilité est communiquée par écrit aux membres du collège d'autorités de résolution au moyen d'un document comportant tous les éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe;

b)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;

d)

la date de la décision;

e)

le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par l'entreprise mère dans l'Union est en cours, le calendrier de cette mise en œuvre est également fourni;

f)

les noms des membres du collège d'autorités de résolution et des observateurs associés, conformément aux termes et conditions de leur participation, au processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, ainsi qu'une synthèse des opinions exprimées par ces autorités et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

g)

les observations de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur les opinions exprimées par les membres et les observateurs du collège d'autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord.

2.   En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, les autorités de résolution qui, conformément à l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, élaborent un plan de résolution individuel transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document comportant tous les éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution prenant la décision;

b)

le nom de l'entité ou des entités relevant de la juridiction de l'autorité de résolution qui sont concernées par la décision et auxquelles elle s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;

d)

la date de la décision;

e)

le plan de résolution et l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par les entités est en cours, le calendrier de cette mise en œuvre est également fourni;

f)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que des explications sur les raisons du désaccord avec le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité proposés.

3.   Lorsque l'ABE a été consultée, les décisions prises en l'absence de décision commune conformément à l'article 13, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE comprennent une explication des raisons pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

Article 75

Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune

1.   En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales dans le délai prévu à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, toutes les décisions visées à l'article 13, paragraphes 5 et 6, de ladite directive sont communiquées par écrit par les autorités de résolution concernées des filiales à l'autorité de résolution au niveau du groupe au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:

a)

un mois après l'expiration du délai visé à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE;

b)

un mois après la communication d'un avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c)

un mois après que l'ABE a rendu une décision conformément à l'article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou à l'article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, ou toute autre date fixée par l'ABE dans une telle décision.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié sa propre décision ainsi que les décisions visées au paragraphe 1 aux autres membres du collège d'autorités de résolution.

Sous-section 3

Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité

Article 76

Suspension du processus de décision commune concernant le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité

1.   Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe décèle des obstacles importants à la résolvabilité ou approuve un avis à propos d'obstacles importants décelés exprimé par l'une quelconque des autorités ayant été consultées sur le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, elle suspend le processus de décision commune conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et notifie sa décision aux membres du collège d'autorités de résolution.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe reprend le processus de décision commune concernant le plan de résolution de groupe, y compris l'évaluation de la résolvabilité, dès que le processus de décision commune visé à l'article 18 de la directive 2014/59/UE sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité a été mené à bien.

Article 77

Planification des étapes du processus de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité

1.   Avant que débute le processus de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre dans le processus de décision commune.

En cas d'absence d'accord sur un tel calendrier, l'autorité de résolution au niveau du groupe établit celui-ci après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités de résolution des filiales.

2.   Le calendrier de décision commune comprend les étapes suivantes:

a)

élaboration et transmission du rapport sur les obstacles importants décelés par l'autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

b)

communication du rapport par l'autorité de résolution au niveau du groupe à l'entreprise mère dans l'Union, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

c)

date à laquelle l'entreprise mère dans l'Union soumet à l'autorité de résolution au niveau du groupe ses éventuelles observations et propose éventuellement d'autres mesures pour remédier aux obstacles importants, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

d)

dialogue entre l'autorité de résolution au niveau du groupe, les autorités de résolution des filiales et les autres membres du collège d'autorités de résolution sur toute observation éventuellement présentée ou autre mesure éventuellement proposée par l'entreprise mère dans l'Union pour remédier aux obstacles importants, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

e)

élaboration du projet de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

f)

mise au point finale de la décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité; et

g)

communication de la décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité.

3.   Le calendrier de décision commune est révisé et mis à jour par l'autorité de résolution au niveau du groupe pour tenir compte de la prolongation du processus de décision commune lorsque l'entreprise mère dans l'Union présente des observations et propose d'autres mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

4.   Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les conditions de participation des observateurs, telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union les éléments du calendrier de décision commune qui prévoient sa participation.

Article 78

Consultation et communication du rapport

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de rapport sur les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et le transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des filiales et des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative.

Elle peut aussi soumettre le projet de rapport à d'autres membres ou à des observateurs du collège d'autorités de résolution, s'il y a lieu et dans les conditions convenues et précisées dans les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution.

2.   Les observations et les avis reçus sont pris en considération par l'autorité de résolution au niveau du groupe pour la mise au point finale du rapport. L'autorité de résolution au niveau du groupe motive pleinement tout écart par rapport à une observation ou à un avis formulé par l'ABE ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

3.   Une fois finalisé, le rapport est communiqué à l'entreprise mère dans l'Union.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la date de début du délai de quatre mois prévu pour arrêter la décision commune sur les mesures à prendre pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

Article 79

Présentation d'observations par l'entreprise mère dans l'Union et consultation avec les autorités

1.   Lorsque l'entreprise mère dans l'Union présente des observations et propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, d'autres mesures pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet ces observations et propositions de mesures aux autres membres du collège d'autorités de résolution sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les dix jours.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution, eu égard au paragraphe 1, l'extension du délai prévu pour arrêter la décision commune sur les mesures à prendre pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/59/UE.

3.   Lorsqu'elle transmet les observations soumises et les autres mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union, l'autorité de résolution au niveau du groupe fixe un délai pour la présentation de commentaires à ce sujet.

4.   Lorsque les autorités ne réagissent pas dans le délai mentionné au paragraphe 3, l'autorité de résolution au niveau du groupe conclut que ces autorités n'ont pas de commentaires à formuler sur les observations et les autres mesures présentées par l'entreprise mère dans l'Union, et elle poursuit la procédure.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique, dans les meilleurs délais et sans retard injustifié, aux autorités de résolution des filiales tout commentaire formulé par les autres membres du collège d'autorités de résolution, et discute avec elles des mesures proposées pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

6.   En outre, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales débattent et tiennent dûment compte de l'incidence potentielle des mesures proposées sur toutes les entités du groupe, tous les États membres où le groupe exerce des activités et l'ensemble de l'Union.

Article 80

Élaboration de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe, tenant compte du résultat du dialogue prévu par l'article 79, paragraphes 5 et 6, prépare un projet de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité.

2.   Le projet de décision commune contient l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe concernées par la décision commune et auxquelles elle s'applique;

b)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales arrêtant la décision commune;

c)

le nom des autorités compétentes concernées et le nom des autorités de résolution des succursales d'importance significative qui ont été consultées sur la résolvabilité du groupe, sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants, ainsi que sur les observations éventuellement présentées et les autres mesures éventuellement proposées par l'entreprise mère dans l'Union;

d)

le nom des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution;

e)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune;

f)

la date de la décision commune;

g)

les mesures décidées par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, et le délai dans lequel les différentes entités du groupe doivent mettre en place ces mesures;

h)

lorsque les mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point g) permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

i)

une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées durant le processus de décision commune;

j)

lorsque l'ABE a été consultée pendant le processus de décision commune, une explication de tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

Article 81

Arrêt de la décision commune

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, en fixant à ces autorités une date limite pour donner leur accord écrit à cette décision commune, lequel peut être notifié par voie électronique.

2.   Dès qu'elles reçoivent le projet de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord avec celui-ci transmettent leur accord écrit à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai visé au paragraphe 1.

3.   La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l'article 80 ainsi que des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de celui de l'autorité de résolution au niveau du groupe, qui y sont joints. Elle est transmise par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales qui ont marqué leur accord.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

Article 82

Communication de la décision commune

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique la décision commune à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). Elle en informe les autorités de résolution des filiales.

2.   Lorsqu'une partie des mesures prises en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE s'adressent à des entités spécifiques du groupe autres que l'entreprise mère dans l'Union, les autorités de résolution des filiales transmettent aux organes de direction de ces entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g).

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union des détails du contenu et de l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

4.   Les autorités de résolution des filiales peuvent discuter avec les entités relevant de leur juridiction des détails du contenu et de l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

Article 83

Contrôle de l'application de la décision commune

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le cas échéant aux autorités de résolution des filiales le résultat de la discussion visée à l'article 82, paragraphe 3.

2.   Les autorités de résolution des filiales communiquent le cas échéant à l'autorité de résolution au niveau du groupe le résultat de la discussion visée à l'article 82, paragraphe 4.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales contrôlent l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui concernent l'une quelconque des entités du groupe dont elles sont respectivement responsables.

Sous-section 4

Procédure en l'absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité

Article 84

Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles

1.   En l'absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, la décision prise par l'autorité de résolution au niveau du groupe est communiquée par écrit et sans retard injustifié aux membres du collège d'autorités de résolution au moyen d'un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe prenant la décision;

b)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union qui est concernée par la décision et à laquelle celle-ci s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;

d)

la date de la décision;

e)

les mesures décidées par l'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en place;

f)

lorsque les mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l'autorité de résolution au niveau du groupe, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point e) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

g)

le nom des membres du collège d'autorités de résolution et des observateurs associés, conformément aux conditions de leur participation, au processus de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, ainsi qu'une synthèse des opinions exprimées par ces autorités et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

h)

les observations de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur les opinions exprimées par les membres du collège d'autorités de résolution et les observateurs, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord.

2.   Les autorités de résolution décidant de mesures à prendre par les filiales au niveau individuel en l'absence de décision commune transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution prenant la décision;

b)

le nom des entités relevant de la juridiction de l'autorité de résolution qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;

d)

la date de la décision;

e)

les mesures décidées par l'autorité de résolution en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE et le délai dans lequel les entités concernées doivent les mettre en place;

f)

lorsque les mesures proposées par les filiales conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par les autorités de résolution respectives de ces filiales, une explication des raisons pour lesquelles lesdites mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, ainsi que de la manière dont les mesures visées au point e) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

g)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que des explications sur les raisons du désaccord avec les mesures proposées par l'autorité de résolution de groupe pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

3.   Lorsque l'ABE a été consultée, les décisions prises en l'absence de décision commune comprennent le cas échéant une explication des raisons pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

Article 85

Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune

1.   En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, toutes les décisions visées à l'article 18, paragraphes 6 et 7, de ladite directive sont communiquées par écrit par les autorités de résolution des filiales concernées à l'autorité de résolution au niveau du groupe au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:

a)

un mois après l'expiration du délai prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE;

b)

un mois après la communication par l'ABE de tout avis formulé à la suite d'une demande de consultation, comme prévu par l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c)

un mois après que l'ABE a rendu une décision conformément à l'article 18, paragraphe 6, troisième alinéa, ou à l'article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, ou toute autre date fixée par l'ABE dans une telle décision.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié sa propre décision ainsi que les décisions visées au paragraphe 1 aux autres membres du collège d'autorités de résolution.

SECTION III

Processus de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

Sous-section 1

Processus de décision commune

Article 86

Planification de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Avant que débute le processus de décision commune sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre durant ce processus (ci-après le «calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles»).

En cas de désaccord, l'autorité de résolution au niveau du groupe établit le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles après avoir pris en considération les points de vue et réserves exprimés par les autorités de résolution des filiales.

Pour pouvoir arrêter la décision commune sur cette exigence minimale parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation du plan de résolution du groupe conformément à l'article 45, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE, le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est fixé en tenant compte du calendrier de la décision commune sur le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité.

En particulier, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales considèrent que le délai de quatre mois imparti pour arrêter la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles commence en même temps que pour la décision commune sur le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité.

2.   Le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est régulièrement mis à jour et comporte au moins les étapes suivantes:

a)

présentation de la proposition de l'autorité de résolution au niveau du groupe concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère aux autorités de résolution des filiales et à l'autorité de surveillance sur base consolidée;

b)

présentation des propositions des autorités de résolution des filiales concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable sur une base individuelle aux entités relevant de leur juridiction à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autorités compétentes concernées;

c)

dialogue entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales sur les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles proposées au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, ainsi qu'avec les autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative;

d)

élaboration et présentation par l'autorité de résolution au niveau du groupe du projet de décision commune sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale aux autorités de résolution des filiales;

e)

dialogue sur le projet de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale avec l'entreprise mère dans l'Union et les filiales du groupe, lorsque cela est prévu par la législation d'un État membre;

f)

arrêt de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale;

g)

communication de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale à l'entreprise mère dans l'Union.

3.   Le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles:

a)

reflète la portée et la complexité de chaque étape du processus de décision commune;

b)

tient compte du calendrier des autres décisions communes fixé au sein du collège d'autorités de résolution;

c)

tient compte, dans la mesure du possible, du calendrier des autres décisions communes fixé au sein du collège d'autorités de surveillance pertinent, en particulier le calendrier des décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l'article 113 de la directive 2013/36/UE.

Le calendrier de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est révisé à la lumière de l'évaluation de la résolvabilité et reflète son résultat, en particulier lorsque ladite évaluation aboutit à des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, qui peuvent avoir un effet immédiat sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé ou au niveau d'entités.

4.   Lors de l'élaboration du calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les conditions de participation des observateurs, telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales communiquent à l'entreprise mère dans l'Union et aux entités du groupe dont elles sont respectivement responsables, le cas échéant, une date indicative pour le dialogue visé au paragraphe 2, point e).

6.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales communiquent à l'entreprise mère dans l'Union et aux entités du groupe dont elles sont respectivement responsables une date estimative pour la communication visée au paragraphe 2, point g).

Article 87

Proposition d'exigence minimale applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère dans l'Union

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales et à l'autorité de surveillance sur base consolidée sa proposition concernant:

a)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que doit satisfaire, à tout moment, l'entreprise mère dans l'Union, sauf si celle-ci bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE;

b)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé.

2.   La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe fixe une date limite pour la réception d'observations écrites motivées de la part de l'autorité de surveillance sur base consolidée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne formule pas d'observations sur la proposition visée au paragraphe 1 dans le délai imparti, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère qu'elle n'a aucune observation à formuler.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique dans les plus brefs délais aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Article 88

Proposition d'exigence minimale applicable au niveau des filiales

1.   Les autorités de résolution des filiales communiquent à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autorités compétentes concernées leur proposition concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à satisfaire, à tout moment, par les filiales du groupe sur une base individuelle, à moins qu'elles ne bénéficient d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE.

2.   La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE.

3.   Les autorités de résolution des filiales conviennent, avec l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'une date limite pour la réception d'observations écrites pleinement motivées de la part des autorités compétentes relevant de leur juridiction, se référant notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque les autorités compétentes ne formulent pas d'observations sur les propositions visées au paragraphe 1 dans le délai imparti, les autorités de résolution des filiales considèrent qu'elles n'ont aucune observation à formuler.

4.   Les autorités de résolution des filiales communiquent dans les plus brefs délais à l'autorité de résolution au niveau du groupe toute observation présentée par les autorités compétentes.

Article 89

Dialogue sur la proposition d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe organise un dialogue avec les autorités de résolution des filiales sur les propositions d'exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles applicables au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales discutent du rapprochement des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles applicables au niveau consolidé avec les propositions d'exigences applicables au niveau de l'entreprise mère et de chaque filiale.

Article 90

Élaboration de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, en tenant compte, le cas échéant, des exemptions accordées en vertu de l'article 45, paragraphe 11 ou 12, de la directive 2014/59/UE. Le projet de décision commune contient l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales arrêtant la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale;

b)

le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes qui ont été consultées;

c)

le nom des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution;

d)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe concernées par la décision commune et auxquelles celle-ci s'applique;

e)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et au champ d'application de la décision commune; les références à tout critère supplémentaire indiqué par les États membres sur la base duquel l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est déterminée;

f)

la date du projet de décision commune et de toute mise à jour pertinente;

g)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE;

h)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à l'entreprise mère dans l'Union, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de ladite directive;

i)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à chaque filiale sur une base individuelle, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de ladite directive.

2.   Lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel de l'entreprise mère dans l'Union ou de l'une quelconque des filiales du groupe au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne, cette décision précise sur quels éléments les autorités de résolution se fondent pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.

Article 91

Arrêt de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, en fixant à ces autorités une date limite pour donner leur accord écrit à cette décision commune, lequel peut être notifié par voie électronique.

2.   Dès qu'elles reçoivent le projet de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord avec celui-ci transmettent leur accord écrit à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai visé au paragraphe 1.

3.   La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l'article 90 ainsi que des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de celui de l'autorité de résolution au niveau du groupe, qui y sont joints. Elle est transmise par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales qui ont marqué leur accord.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale au collège d'autorités de résolution.

Article 92

Communication de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique la décision commune à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 86, paragraphe 3, point g). Elle en informe les autorités de résolution des filiales.

2.   Les autorités de résolution des filiales transmettent aux organes de direction des entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 86, paragraphe 3, point g).

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union des détails du contenu et de l'application de la décision commune.

4.   Les autorités de résolution des filiales peuvent discuter avec les entités relevant de leur juridiction des détails du contenu et de l'application des parties de la décision commune qui concernent ces entités.

Article 93

Contrôle de l'application de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le résultat de la discussion visée à l'article 92, paragraphe 3, aux autorités de résolution des filiales, lorsque l'entreprise mère dans l'Union est tenue de prendre des mesures spécifiques afin de respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou individuel.

2.   Les autorités de résolution des filiales communiquent le résultat de la discussion visée à l'article 92, paragraphe 4, à l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque les filiales du groupe qui relèvent de leur juridiction sont tenues de prendre des mesures spécifiques afin de respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou individuel.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autres autorités de résolution des filiales le résultat du processus visé au paragraphe 2.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales contrôlent l'application de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, pour toutes les entités du groupe qui font l'objet de la décision commune ainsi qu'au niveau consolidé.

Sous-section 2

Procédure en l'absence de décision commune au niveau consolidé

Article 94

Décisions communes prises au niveau de chaque filiale en l'absence de décision commune au niveau consolidé

En l'absence de décision commune au niveau consolidé ou de l'entreprise mère conformément à l'article 45, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.

La décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer à chaque filiale au niveau individuel prend en compte l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée au niveau consolidé et de l'entreprise mère par l'autorité de résolution au niveau du groupe, et son élaboration, son arrêt, sa communication et le contrôle de son application suivent toutes les étapes — excepté celles qui concernent l'établissement de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou de l'entreprise mère — prévues aux articles 90 à 93.

Article 95

Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles

1.   En l'absence de décision commune, la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère arrêtée par l'autorité de résolution au niveau du groupe est communiquée par écrit aux membres du collège d'autorités de résolution au moyen d'un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe;

b)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union et celui des autres entités de la même juridiction auxquelles la décision s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision et notamment les références à tout critère supplémentaire indiqué par l'État membre dans lequel l'entreprise mère dans l'Union est agréée, sur la base duquel l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est déterminée;

d)

la date de la décision;

e)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE;

f)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à l'entreprise mère dans l'Union, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de ladite directive;

g)

le nom des membres du collège d'autorités de résolution et des observateurs associés, conformément aux conditions de leur participation, au processus de décision commune, ainsi qu'une synthèse des opinions exprimées par ces autorités et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

h)

les observations de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur les opinions exprimées par les membres du collège d'autorités de résolution et les observateurs, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

i)

lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel de l'entreprise mère dans l'Union au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels, cette décision précise sur quels éléments l'autorité de résolution au niveau du groupe se fonde pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.

2.   En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales prennent leurs propres décisions concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau individuel et transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution de la filiale prenant la décision;

b)

le nom des filiales du groupe relevant de sa juridiction qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision et notamment les références à tout critère supplémentaire indiqué par les États membres dans lesquels ces filiales du groupe sont agréées, sur la base duquel l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est déterminée;

d)

la date de la décision;

e)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à la filiale au niveau individuel et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE;

f)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe ainsi qu'une synthèse des opinions qu'elle a exprimées et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

g)

les observations de l'autorité de résolution de la filiale sur les opinions exprimées par l'autorité de résolution au niveau du groupe, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

h)

lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau de la filiale au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels, cette décision précise sur quels éléments l'autorité de résolution de la filiale se fonde pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.

3.   Lorsque l'ABE a été consultée, les décisions prises en l'absence de décision commune comprennent, le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

Article 96

Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune

1.   En l'absence de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales dans le délai prévu à l'article 45, paragraphe 9 ou 10, de la directive 2014/59/UE, toute décision prise est communiquée par écrit par les autorités de résolution des filiales concernées à l'autorité de résolution au niveau du groupe, au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:

a)

un mois après l'expiration du délai prévu à l'article 45, paragraphe 9 ou 10, de la directive 2014/59/UE, selon le cas;

b)

un mois après la communication par l'ABE de tout avis formulé à la suite d'une demande de consultation, comme prévu par l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c)

un mois après que l'ABE a rendu une décision conformément à l'article 45, paragraphe 9, troisième alinéa, ou à l'article 45, paragraphe 10, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE, ou toute autre date fixée par l'ABE dans une telle décision.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié sa propre décision ainsi que les décisions visées au paragraphe 1 aux autres membres du collège d'autorités de résolution.

SECTION IV

Résolution de groupes transnationaux

Sous-section 1

Décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 de la directive 2014/59/UE

Article 97

Processus de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

Le processus selon lequel évaluer la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe comprend les étapes suivantes:

1)

un dialogue, lorsque c'est possible, sur la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe et d'une mutualisation des dispositifs de financement;

2)

l'élaboration, par l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'un projet d'évaluation ou d'un projet de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe, et sa communication aux membres du collège d'autorités de résolution;

3)

une concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution sur le projet d'évaluation ou de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe;

4)

la mise au point finale de l'évaluation ou de la décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe et sa communication au collège d'autorités de résolution.

Article 98

Dialogue sur la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

1.   Après réception de la notification visée à l'article 81, paragraphe 3, point a) ou h), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe s'efforce d'organiser un dialogue, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, associant au moins les membres du collège qui sont les autorités de résolution des filiales.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations suivantes aux membres du collège:

a)

la notification reçue;

b)

sa proposition concernant les points visés au paragraphe 3;

c)

le délai dans lequel le dialogue devrait être clos.

3.   Le dialogue porte sur les points de savoir:

a)

si, conformément à l'article 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE, la résolution de la filiale ou de l'entreprise mère dans l'Union aurait une dimension de groupe et nécessiterait l'établissement d'un dispositif de résolution de groupe;

b)

et si le plan de financement serait basé sur la mutualisation des dispositifs de financement nationaux conformément à l'article 107 de la directive 2014/59/UE.

Article 99

Élaboration et communication du projet d'évaluation ou de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

1.   Afin d'évaluer la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe dans le contexte de l'article 91, paragraphes 1 à 4, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet d'évaluation, après réception de la notification visée audit article 91, paragraphe 1.

2.   Afin de décider qu'un dispositif de résolution de groupe n'est pas nécessaire, comme mentionné à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de décision, après avoir vérifié que l'entreprise mère dans l'Union remplit les conditions énoncées aux articles 32 et 33 de ladite directive et qu'aucune des conditions énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d), de cette même directive ne s'applique.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe tient compte des résultats du dialogue, le cas échéant, pour préparer le projet d'évaluation ou de décision.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution son projet d'évaluation ou de décision, dans lequel elle formule un avis:

a)

aux fins de l'article 91 de la directive 2014/59/UE, sur l'incidence probable des mesures de résolution notifiées ou des mesures d'insolvabilité sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres États membres et, en particulier, sur le point de savoir si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre;

b)

aux fins de l'article 92 de la directive 2014/59/UE, sur la non-applicabilité de l'une quelconque des conditions nécessaires à l'établissement d'un dispositif de résolution de groupe, telles qu'énoncées à l'article 92, paragraphe 1, de ladite directive, compte dûment tenu des conditions énoncées au paragraphe 2 dudit article;

c)

sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement pour les besoins du plan de financement, en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe joint en annexe à son projet d'évaluation ou de décision toutes les informations importantes pertinentes qu'elle a reçues en application des articles 81, 82, 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE et fixe un délai précis dans lequel les membres du collège d'autorités de résolution font part de leurs préoccupations ou divergences de vues concernant le projet d'évaluation ou de décision.

6.   Le projet d'évaluation ou de décision est élaboré et communiqué par l'autorité de résolution au niveau du groupe au collège d'autorités de résolution, sans retard injustifié et, le cas échéant, dans le respect du délai fixé à l'article 91 de la directive 2014/59/UE.

Article 100

Consultation sur le projet d'évaluation ou de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

1.   Les membres du collège d'autorités de résolution recevant le projet d'évaluation ou de décision font part de leurs éventuelles préoccupations ou divergences de vues importantes.

2.   Les préoccupations et divergences de vues importantes, qui peuvent être soumises par voie électronique, sont clairement exposées par écrit et pleinement motivées.

3.   Les préoccupations et divergences de vues importantes sont exprimées sans retard injustifié compte tenu de l'urgence de la situation et dans le délai imparti.

4.   À l'expiration du délai, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère qu'elle a l'accord des membres n'ayant pas fait valoir de préoccupations ou divergences de vues importantes.

Article 101

Mise au point finale de l'évaluation ou de la décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

1.   À l'expiration du délai fixé pour la consultation, et sans retard injustifié compte tenu du délai fixé à l'article 91 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe finalise son évaluation ou sa décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe.

L'évaluation ou la décision finale comporte également un avis sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement nationaux pour les besoins du plan de financement en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE, et elle intègre, le cas échéant, des modifications pour tenir compte des préoccupations et divergences de vues exprimées durant la consultation.

2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe ne motive une évaluation ou une décision jugeant qu'un dispositif de résolution de groupe n'est pas nécessaire uniquement si des préoccupations et divergences de vues importantes ont été exprimées durant la consultation.

3.   Si l'ABE a été consultée, l'autorité de résolution au niveau du groupe fournit, le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles l'évaluation finale s'écarte de son avis.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié son évaluation finale ou sa décision finale aux membres du collège d'autorités de résolution associés au processus.

5.   Si elle estime qu'un dispositif de résolution de groupe est nécessaire, l'autorité de résolution au niveau du groupe peut décider de ne pas communiquer son évaluation finale ou sa décision finale comme prévu au paragraphe 4 et entamer la procédure d'élaboration du dispositif de résolution de groupe définie à l'article 102.

Sous-section 2

Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe

Article 102

Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe

Le processus visant à arrêter une décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l'article 91, paragraphe 4, ou à l'article 92, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE comprend les étapes suivantes:

1)

l'élaboration du projet de dispositif de résolution de groupe par l'autorité de résolution au niveau du groupe et sa communication aux membres du collège d'autorités de résolution;

2)

la consultation, sur le projet de dispositif de résolution de groupe, au moins des autorités de résolution des entités concernées par ce dispositif;

3)

l'élaboration et la communication, par l'autorité de résolution au niveau du groupe, de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe aux autorités de résolution des filiales concernées par ce dispositif;

4)

la mise au point finale de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément à l'article 91, paragraphe 7, ou à l'article 92, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

5)

la communication du résultat de la décision commune aux membres du collège d'autorités de résolution.

Article 103

Élaboration et communication du projet de dispositif de résolution de groupe

1.   Le projet de dispositif de résolution de groupe est élaboré par l'autorité de résolution au niveau du groupe conformément à l'article 91, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. Il comporte les éléments suivants:

a)

une description des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour que le dispositif de résolution de groupe puisse devenir opérationnel;

b)

une description des éventuelles conditions légales ou réglementaires à remplir pour mettre en œuvre le dispositif de résolution de groupe;

c)

le délai de mise en œuvre du dispositif de résolution de groupe ainsi que le calendrier et le séquençage des diverses mesures de résolution à engager;

d)

la répartition des tâches et des responsabilités concernant la coordination des mesures de résolution, la communication externe et interne avec les membres du collège d'autorités de résolution et les informations de contact de ces membres;

e)

un plan de financement, sur la base de l'article 107 de la directive 2014/59/UE, en tant que de besoin et tenant compte de la nécessité d'une mutualisation des dispositifs de financement.

2.   Aux fins de l'article 91, paragraphe 6, point a), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que le projet de dispositif de résolution de groupe comprenne:

a)

une explication des raisons pour lesquelles une solution de remplacement au plan de résolution établi conformément à l'article 13 de la directive 2014/59/UE doit être adoptée, y compris la raison pour laquelle les mesures proposées sont jugées plus efficaces pour respecter les objectifs et les principes de la résolution respectivement énoncés aux articles 31 et 34 de ladite directive que la stratégie et les mesures de résolution prévues dans le plan de résolution;

b)

un relevé et une description des éléments du dispositif de résolution de groupe qui s'écartent du plan de résolution visé à l'article 13 de la directive 2014/59/UE.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié le projet de plan de résolution aux membres du collège d'autorités de résolution en fixant un délai:

a)

pour la consultation prévue à l'article 104;

b)

pour la mise au point finale de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément à l'article 106.

4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore et communique le projet de dispositif de résolution de groupe sans retard injustifié et en tenant compte le cas échéant des délais prévus à l'article 91 de la directive 2014/59/UE.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que les délais prévus au paragraphe 3 soient tels qu'ils permettent aux autorités d'exprimer leur point de vue compte tenu du délai prévu à l'article 91 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant.

Article 104

Consultation sur le dispositif de résolution de groupe

1.   Les membres du collège d'autorités de résolution qui reçoivent le projet de dispositif de résolution de groupe en application de l'article 103, paragraphe 3, font part le cas échéant de leurs préoccupations ou divergences de vues importantes.

2.   Les préoccupations ou divergences de vues importantes peuvent porter sur tous les aspects du projet de dispositif de résolution de groupe, y compris:

a)

les obstacles éventuels, en droit national ou d'une autre nature, pouvant empêcher de mettre en œuvre le dispositif de résolution de groupe conformément à la stratégie et aux mesures de résolution;

b)

toute mise à jour pertinente des informations fournies en vue de la mutualisation des dispositifs de financement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation du plan de financement;

c)

l'incidence du dispositif de résolution de groupe ou du plan de financement sur les filiales couvertes par ce dispositif dans leur État membre respectif.

3.   Les préoccupations et divergences de vues importantes, qui peuvent être soumises par voie électronique, sont clairement exposées par écrit et pleinement motivées.

Les préoccupations et divergences de vues importantes sont exprimées sans retard injustifié compte tenu de l'urgence de la situation et dans le délai prévu à l'article 103, paragraphe 3.

4.   À l'expiration du délai, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère que tous les membres n'ayant pas fait valoir de préoccupations ou divergences de vues importantes sont d'accord avec le dispositif de résolution de groupe.

Article 105

Élaboration et communication de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe

1.   À l'expiration du délai de consultation, l'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 et, le cas échéant, à l'article 107 de la directive 2014/59/UE.

2.   Pour l'élaboration du projet de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération toutes les préoccupations et divergences de vues exprimées au cours de la consultation et apporte s'il y a lieu des modifications au dispositif de résolution de groupe.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe motive:

a)

la manière dont elle a traité les préoccupations et divergences de vues importantes exprimées par les autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe aux fins du projet de décision commune;

b)

pour quelles raisons et dans quelle mesure l'avis de l'ABE, si celle-ci a été consultée, n'a pas été suivi dans le dispositif de résolution de groupe.

4.   Le projet de décision commune comporte les éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution du groupe;

b)

le nom de l'entreprise mère dans l'Union ainsi qu'une liste de toutes les entités du groupe qui sont concernées par le dispositif de résolution de groupe et auxquelles celui-ci s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe;

d)

la date du projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe;

e)

le dispositif de résolution de groupe final, y compris toute motivation requise conformément au paragraphe 3.

5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe aux autorités de résolution des entités couvertes par ce dispositif en leur fixant un délai pour marquer leur accord sur cette décision.

Article 106

Finalisation de la décision commune sur le dispositif de résolution de groupe

1.   Les autorités de résolution qui reçoivent la décision commune conformément à l'article 105, paragraphe 5, et qui ne sont pas en désaccord avec celle-ci adressent à l'autorité de résolution au niveau du groupe une preuve écrite de leur consentement, laquelle peut être communiquée par voie électronique, avant l'expiration du délai imparti.

2.   La décision commune finale concernant le dispositif de résolution de groupe se compose de la décision commune finale et des preuves écrites de consentement qui y sont jointes.

Article 107

Communication de la décision commune au collège d'autorités de résolution

1.   La décision commune finale est communiquée sans retard injustifié par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

2.   Un résumé de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe est communiqué par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux membres du collège d'autorités de résolution.

Sous-section 3

Désaccords et décisions prises en l'absence de décision commune

Article 108

Notification en cas de désaccord

1.   Lorsqu'une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe ou s'en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres conformément à l'article 91, paragraphe 8, et à l'article 92, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, elle notifie sans retard injustifié son désaccord à l'autorité de résolution au niveau du groupe.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution;

b)

le nom de l'entité relevant de la juridiction de l'autorité de résolution;

c)

la date de la notification;

d)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe;

e)

une déclaration de l'autorité de résolution indiquant son désaccord ou ses divergences avec le dispositif de résolution de groupe, ou expliquant pourquoi elle estime que des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres sont souhaitables dans le cas de l'entité ou des entités relevant de sa juridiction;

f)

une argumentation détaillée concernant les éléments du dispositif de résolution de groupe avec lesquels l'autorité de résolution est en désaccord ou dont elle s'écarte, ou une explication des raisons pour lesquelles elle estime que des mesures indépendantes de résolution ou des mesures autres sont souhaitables;

g)

une description détaillée des mesures que l'autorité de résolution entreprendra, y compris leur calendrier et leur séquençage.

3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la notification visée au paragraphe 2.

Article 109

Procédure de prise de décision entre autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord

1.   Les autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord comme indiqué à l'article 91, paragraphe 9, et à l'article 92, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE procèdent comme prévu aux articles 106 et 107 du présent règlement pour arrêter ensemble une décision commune.

2.   La décision commune contient tous les éléments visés aux articles 106 et 107, en plus des informations sur les désaccords reçues en vertu de l'article 108, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 110

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(6)  Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21).