ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
30 juin 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne

21

 

*

Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne

55

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1035 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 385/96 du Conseil (2) a été modifié (3) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

(2)

Les négociations multilatérales conduites sous les auspices de l'Organisation de coopération et de développement économiques ont abouti à la conclusion, le 21 décembre 1994, d'un accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes (ci-après dénommé «accord sur la construction navale»).

(3)

Il a été reconnu, dans le cadre de l'accord sur la construction navale, que les caractéristiques particulières des opérations d'achat de navires font qu'il n'est pas possible dans la pratique d'appliquer les droits compensatoires et antidumping prévus à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994»), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. La nécessité de prévoir un moyen efficace de protection contre les ventes de navires au-dessous de leur valeur normale qui causent un préjudice a conduit à l'adoption d'un code des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale qui, conjointement avec ses principes de base, constitue l'annexe III de l'accord sur la construction navale (ci-après dénommé «code PPP»).

(4)

Le texte du code PPP se fonde essentiellement sur l'accord antidumping de 1994, mais s'en écarte lorsque cela est justifié par les caractéristiques particulières des opérations d'achat de navires. Il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes du code PPP dans le droit de l'Union sur la base du texte du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

L'accord sur la construction navale et les dispositions législatives qui en découlent revêtent une importance significative pour le droit de l'Union.

(6)

Afin de maintenir l'équilibre des droits et des obligations établi par l'accord sur la construction navale, l'Union devrait prendre des mesures à l'encontre de tout navire ayant fait l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix dont la vente au-dessous de la valeur normale cause un préjudice à l'industrie de l'Union.

(7)

Vis-à-vis des constructeurs de navires parties à l'accord sur la construction navale, la vente d'un navire ne peut faire l'objet d'une enquête par l'Union que si l'acheteur du navire est un acheteur de l'Union et à condition que le navire ne soit pas un navire militaire.

(8)

Il est souhaitable de fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale. Il convient, en particulier, que cette valeur soit fondée, si possible, sur une vente représentative d'un navire similaire au cours d'une opération commerciale normale dans le pays exportateur. Il importe de définir les circonstances dans lesquelles une vente sur le marché intérieur peut être considérée comme une vente à perte et être écartée au profit de la vente d'un navire similaire à un pays tiers ou de la valeur normale construite. Il est aussi souhaitable de garantir une juste répartition des frais, y compris dans les situations de démarrage. Il est également nécessaire, pour la construction de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les montants des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur.

(9)

Pour pouvoir appliquer correctement l'instrument de lutte contre les pratiques de prix préjudiciables, la Commission devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier dans les grands conglomérats ou holdings des pays tiers le bien-fondé des importations comptables quand il s'agit d'estimer la structure du prix de revient.

(10)

Aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles pour le choix du pays tiers à économie de marché approprié qui servira de référence à cet effet et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable.

(11)

Il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre.

(12)

Pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'énumérer les facteurs, y compris les pénalités contractuelles, susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité.

(13)

Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si la vente à un prix préjudiciable a causé ou risque de causer un préjudice important. Lorsque l'on s'efforce de démontrer que le niveau du prix de la vente concernée est responsable du préjudice subi par l'industrie de l'Union, il y a lieu de tenir compte des effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans l'Union.

(14)

Il est opportun de définir la notion d'«industrie de l'Union» par référence à la capacité de construire un navire similaire et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie, et de définir la notion de «lien».

(15)

Il est nécessaire de déterminer les conditions de fond et de procédure pour le dépôt d'une plainte contre une pratique préjudiciable en matière de prix, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie de l'Union, et de préciser les informations relatives à l'acheteur du navire, à la pratique préjudiciable en matière de prix, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte devrait contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures.

(16)

Lorsque l'acheteur du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix est établi dans le territoire d'une autre partie contractante de l'accord sur la construction navale, une plainte peut également comporter une demande d'ouverture d'une enquête par les autorités de cette partie contractante. Une telle demande devrait être transmise aux autorités de la partie contractante, lorsque cela est justifié.

(17)

Le cas échéant, une enquête peut aussi être ouverte sur plainte écrite des autorités d'une partie contractante de l'accord sur la construction navale, conformément au présent règlement et dans les conditions prévues par l'accord sur la construction navale.

(18)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties intéressées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent. Les parties intéressées devraient avoir d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, que les parties intéressées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties intéressées et les commenter. Il convient aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.

(19)

Il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé ou non, interviendra au plus tard un an à compter de la date d'ouverture de l'enquête ou de la date de livraison du navire, selon le cas.

(20)

Les enquêtes ou les procédures devraient être closes lorsque la marge de prix préjudiciable est de minimis.

(21)

L'enquête peut être close sans qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé si la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix est annulée définitivement et sans condition ou si une autre mesure équivalente est acceptée. Il convient toutefois d'accorder une attention spéciale à la nécessité d'éviter que le but poursuivi par le présent règlement ne soit compromis.

(22)

Un droit pour prix préjudiciable égal au montant de la marge de prix préjudiciable devrait être imposé par décision au constructeur de navires dont la vente d'un navire à un prix préjudiciable a causé un préjudice à l'industrie de l'Union lorsque toutes les conditions prévues par le présent règlement sont remplies. Des règles précises et détaillées devraient être prévues pour l'application d'une telle décision, y compris toutes les mesures nécessaires pour son exécution effective, en particulier l'adoption de contre-mesures si le constructeur de navires n'acquitte pas le droit pour prix préjudiciable dans le délai prévu.

(23)

Il est nécessaire de prévoir des règles précises en ce qui concerne le refus de chargement et de déchargement dans les ports de l'Union opposé aux navires construits par un constructeur de navires soumis à des contre-mesures.

(24)

L'obligation d'acquitter le droit pour prix préjudiciable ne vient à expiration que lorsque ce droit a été intégralement acquitté ou à la fin de la période pendant laquelle les contre-mesures sont applicables.

(25)

Toute mesure prise au titre du présent règlement ne devrait pas être contraire à l'intérêt de l'Union.

(26)

Dans l'application du présent règlement, l'Union devrait être consciente de la nécessité d'une action rapide et efficace.

(27)

Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le prix préjudiciable et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçues.

(28)

Il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas de manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des conclusions et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(29)

Des dispositions devraient être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires.

(30)

Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans l'Union, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

(31)

La mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes et définitions

1.   Un droit pour prix préjudiciable peut être imposé au constructeur d'un navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix dont la vente à un acheteur autre qu'un acheteur du pays d'où provient le navire cause un préjudice.

2.   Un navire doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix lorsque le prix à l'exportation du navire vendu est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire vendu à un acheteur du pays exportateur.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire», tout navire de haute mer autopropulsé de 100 tonnes brutes et plus, utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, brise-glaces et dragues), ainsi que tout remorqueur de 365 kW et plus;

b)

«navire similaire», un navire du même type, destiné à la même utilisation et ayant approximativement les mêmes dimensions que le navire considéré et possédant des caractéristiques très voisines;

c)

«même catégorie générale de navire», un navire du même type et destiné à la même utilisation, mais de dimensions assez différentes;

d)

«vente», l'acte qui confère ou transfère un droit de propriété sur un navire, à l'exception des droits de propriété qui sont conférés ou acquis à seule fin de servir de garantie pour un prêt commercial normal;

e)

«droit de propriété», tout droit contractuel ou droit de propriété permettant au(x) bénéficiaire(s) de tels droits de tirer profit de l'exploitation d'un navire de manière largement comparable à celle dont un propriétaire peut en tirer profit. Afin de déterminer si cette large comparabilité existe, il sera tenu compte, entre autres, des éléments suivants:

i)

les conditions et circonstances de la transaction,

ii)

les pratiques commerciales en vigueur dans le secteur,

iii)

si le navire, objet de la transaction, est intégré aux activités du ou des bénéficiaires, et

iv)

si, dans les faits, il est probable que le ou les bénéficiaires de tels droits tirent profit et assument les risques correspondants de l'exploitation du navire pendant une proportion appréciable de sa durée de vie;

f)

«acheteur», toute personne ou toute société qui acquiert un droit de propriété, y compris par le biais d'un contrat de bail ou d'un contrat à long terme d'affrètement «coque nue», à l'occasion du transfert initial effectué par le constructeur de navires, directement ou indirectement, y compris une personne ou une société qui possède ou contrôle un acheteur ou donne des instructions à l'acheteur. Une personne ou une société possède un acheteur lorsqu'elle détient une participation supérieure à 50 % de son capital. Une personne ou une société contrôle un acheteur lorsqu'elle est juridiquement ou dans la pratique en mesure d'exercer une contrainte ou une influence sur l'acheteur, ce qui est présumé être le cas lorsque la participation au capital atteint 25 %. Si la propriété d'un acheteur est établie, on présume, sauf preuve du contraire, qu'il n'existe pas de contrôle distinct de celui-ci. Il peut y avoir plus d'un acheteur pour un navire;

g)

«société», toute société ou entreprise de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, y compris celles qui ne poursuivent pas de but lucratif;

h)

«partie contractante», tout pays tiers partie à l'accord sur la construction navale.

Article 2

Détermination de l'existence d'un prix préjudiciable

1.   La valeur normale est normalement fondée sur le prix payé ou à payer, au cours d'une opération commerciale normale, pour un navire similaire par un acheteur indépendant dans le pays exportateur.

2.   Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

3.   Lorsque aucune vente de navires similaires n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du navire similaire est calculée sur la base du prix d'un navire similaire, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif. Si ces ventes à un pays tiers approprié n'existent pas ou ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du navire similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.

4.   Les ventes de navires similaires sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est établi que de telles ventes sont effectuées à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les coûts dans un délai raisonnable, ce dernier étant normalement estimé à cinq ans.

5.   Les coûts sont normalement calculés sur la base des documents comptables du constructeur de navires faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et qu'il soit démontré que ces documents reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du navire considéré.

Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des coûts à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des coûts fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des coûts visée au présent alinéa, les coûts sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des coûts dont bénéficie la production future et/ou courante et des circonstances dans lesquelles les coûts ont été affectés par des opérations de démarrage.

6.   Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, se fondent sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de navires similaires par le constructeur de navires faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:

a)

de la moyenne pondérée des montants réels que les autres constructeurs de navires du pays d'origine ont dépensés ou obtenus en ce qui concerne la construction et la vente de navires similaires sur le marché intérieur de ce pays;

b)

des montants réels que le constructeur de navires en question a dépensés ou obtenus, au cours d'opérations commerciales normales, en ce qui concerne la construction et la vente, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de navires;

c)

de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres constructeurs de navires lors de ventes de navires de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

En outre, le bénéfice ajouté à la valeur à la construction est calculé, dans tous les cas, sur la base du bénéfice moyen réalisé au cours d'une période raisonnable qui, normalement, ne devrait pas dépasser six mois tant avant qu'après la vente qui fait l'objet de l'enquête et doit représenter un bénéfice raisonnable au moment de la vente en cause. Pour ce calcul, toute distorsion dont il est démontré qu'elle conduit à un bénéfice déraisonnable au moment de la vente sera éliminée.

7.   Compte tenu de la longueur du délai qui s'écoule entre la date du contrat et celle de la livraison des navires, la valeur normale ne doit pas inclure les coûts effectifs pour lesquels le constructeur de navires apporte la preuve qu'ils sont dus à un cas de force majeure et qu'ils sont sensiblement supérieurs à la hausse des coûts que le constructeur de navires pourrait raisonnablement avoir anticipée et prise en compte au moment où ont été fixées les conditions essentielles de la vente.

8.   Dans le cas de ventes effectuées à partir de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, ceux auxquels s'applique le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (6), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le navire similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais.

Les parties à l'enquête sont informées, rapidement après l'ouverture de celle-ci, du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

9.   Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le navire en question.

10.   Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre le constructeur de navires et l'acheteur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le navire est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le navire n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été vendu à l'origine, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre la vente initiale et la revente, et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable.

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un acheteur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et paraissant être associée au constructeur de navires ou à l'acheteur ou avoir conclu avec ce constructeur de navires ou cet acheteur un arrangement de compensation, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires, droits de douane et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'achat du navire, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.

11.   Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite au même stade commercial et pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible, ce par quoi on entend normalement des ventes réalisées dans les trois mois précédant ou suivant la vente faisant l'objet de l'enquête ou, en l'absence de telles ventes, dans une période appropriée. Il est tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences relatives aux conditions de vente, aux pénalités contractuelles, à la fiscalité, au stade commercial, aux quantités et aux caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est également démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 10, la comparabilité des prix a été affectée, la valeur normale est établie à un stade commercial équivalant au stade commercial du prix à l'exportation construit, ou il est tenu dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais et aux pénalités contractuelles. Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion doit être opérée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, excepté que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Aux fins de la présente disposition, la date de la vente est celle à laquelle sont fixées les conditions essentielles de la vente, c'est-à-dire normalement la date du contrat. Toutefois, si les conditions essentielles de la vente sont sensiblement modifiées à une autre date, le taux de change à prendre en compte est le taux en vigueur à la date de la modification. En pareil cas, des ajustements appropriés sont opérés afin de tenir compte de tout effet déraisonnable sur la marge de prix préjudiciable qui serait imputable uniquement aux variations du taux de change entre la première date de la vente et la date où est intervenue la modification.

12.   Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de prix préjudiciables est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes, ou par une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les ventes individuelles, si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du prix préjudiciable pratiqué.

13.   La marge de prix préjudiciable est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de prix préjudiciables varient, une marge de prix préjudiciable moyenne pondérée peut être établie.

Article 3

Détermination de l'existence d'un préjudice

1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf disposition contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

de l'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur les prix des navires similaires sur le marché de l'Union; et

b)

de l'incidence de cette vente sur l'industrie de l'Union.

3.   En ce qui concerne l'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour la vente effectuée à un prix inférieur à la valeur normale, sous-cotation notable du prix par rapport au prix de navires similaires de l'industrie de l'Union ou si cette vente a, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

4.   Lorsque les ventes de navires en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes sur des pratiques préjudiciables en matière de prix, les effets de ces ventes ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que:

a)

si la marge de prix préjudiciable établie en relation avec les achats en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 7, paragraphe 3; et

b)

si une évaluation cumulative des effets des ventes est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les navires vendus par des constructeurs de navires non ressortissants de l'Union à l'acheteur et des conditions de concurrence entre ces navires et les navires similaires de l'Union.

5.   L'examen de l'incidence de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping, de prix préjudiciable ou de subventionnement; l'importance de la marge de prix préjudiciable effective; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

6.   Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que la vente à un prix inférieur à la valeur normale cause ou a causé un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 5, et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important.

7.   Les facteurs connus, autres que la vente à un prix inférieur à la valeur normale, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à la vente à un prix inférieur à la valeur normale au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés à cet égard comprennent, entre autres: le volume et les prix des ventes effectuées à des prix non inférieurs à la valeur normale par des constructeurs de navires de pays autres que le pays exportateur; la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation; les pratiques commerciales restrictives des constructeurs de navires de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes constructeurs de navires; l'évolution des techniques; ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie de l'Union.

8.   L'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale est évalué par rapport à la construction dans l'industrie de l'Union de navires similaires lorsque les données disponibles permettent d'identifier séparément cette construction sur la base de critères tels que les procédés de construction, les ventes et les bénéfices des constructeurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette construction, les effets de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sont évalués par l'examen de la construction du groupe ou de la gamme de navires le plus étroit, comprenant le navire similaire, pour lequel ou pour laquelle les renseignements nécessaires peuvent être fournis.

9.   La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la vente à un prix inférieur à la valeur normale causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que:

a)

la capacité suffisante et librement disponible du constructeur de navires ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité du constructeur de navires dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des ventes à des prix inférieurs à la valeur normale, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber les exportations additionnelles;

b)

les exportations de navires à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix qui, sans cela, se seraient produites, et accroîtraient probablement la demande de nouveaux achats auprès d'autres pays.

Aucun des facteurs énumérés ci-avant ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres ventes à un prix inférieur à la valeur normale sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.

Article 4

Définition de l'industrie de l'Union

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l'Union» l'ensemble des constructeurs de l'Union capables de construire un navire similaire avec leurs installations actuelles ou d'adapter ces installations en temps voulu pour construire un navire similaire, ou ceux d'entre eux dont les capacités cumulées de construction d'un navire similaire constituent une proportion majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la capacité de l'Union totale de construction d'un navire similaire. Toutefois, lorsque des constructeurs sont liés au constructeur de navires en cause, aux exportateurs ou aux acheteurs, ou sont eux-mêmes acheteurs du navire vendu à un prix prétendument préjudiciable, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des constructeurs.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les constructeurs ne sont réputés liés au constructeur de navires en cause, aux exportateurs ou aux acheteurs que si:

a)

l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;

b)

tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c)

ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à la condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de ces liens est tel que le constructeur en question a un comportement différent de celui de constructeurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsque le premier est en mesure, juridiquement ou dans la pratique, d'exercer une contrainte ou une influence sur le second.

3.   Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.

Article 5

Ouverture de la procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout prix préjudiciable allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union.

La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.

Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un prix préjudiciable et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission.

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit être déposée:

a)

au plus tard six mois après que le plaignant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la vente du navire, lorsque:

i)

le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question dans le cadre d'une mise en adjudication ouverte ou de toute autre procédure d'adjudication;

ii)

le plaignant a effectivement fait une offre; et

iii)

cette offre du plaignant répondait pour l'essentiel aux conditions requises;

b)

au plus tard neuf mois à compter du moment où le plaignant avait ou aurait dû avoir connaissance de la vente du navire en l'absence d'une invitation à soumissionner, sous réserve que l'intention d'introduire une demande, incluant les informations dont le plaignant peut raisonnablement disposer pour identifier la transaction en jeu, ait été notifiée au plus tard six mois à compter du moment indiqué à la Commission ou à un État membre.

En aucun cas, une plainte n'est déposée plus de six mois après la date de la livraison du navire.

Le plaignant peut être considéré avoir eu connaissance de la vente d'un navire à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat et des informations très générales concernant le navire ont été rendues publiques dans la presse professionnelle internationale.

Aux fins du présent article, on entend par «mise en adjudication ouverte» une opération dans laquelle l'acheteur potentiel appelle à soumissionner au moins tous les constructeurs de navires connus par lui comme étant en mesure de construire le navire en cause.

3.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit démontrer:

a)

l'existence d'un prix préjudiciable;

b)

l'existence d'un préjudice;

c)

l'existence d'un lien de causalité entre la vente à un prix préjudiciable et le préjudice allégué; et

d)

i)

que, si le navire vendu a donné lieu à une mise en adjudication ouverte, le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question, qu'il a effectivement fait une offre et que celle-ci répondait pour l'essentiel aux conditions requises (à savoir date de livraison et spécifications techniques); ou

ii)

que, si le navire a été vendu par une autre procédure d'adjudication et le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question, il a effectivement fait une offre et que celle-ci répondait pour l'essentiel aux conditions requises; ou

iii)

que, en l'absence d'une invitation à soumissionner autrement que dans le cadre d'une mise en adjudication ouverte, le plaignant était capable de construire le navire en question et, s'il avait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'achat envisagé, il a fait des efforts manifestes pour conclure une vente avec l'acquéreur conformément aux spécifications de l'offre en question. Le plaignant peut être considéré avoir eu connaissance de l'achat envisagé s'il est prouvé que la majorité des membres de l'industrie pertinente ont fait des efforts auprès de cet acheteur pour enlever le contrat de vente du navire en question ou que des informations générales sur l'achat envisagé pouvaient être obtenues auprès des courtiers, établissements financiers, sociétés de classification, affréteurs, associations professionnelles ou autres entités intervenant normalement dans les opérations de construction navale avec lesquelles le plaignant avait régulièrement des contacts ou des relations d'affaires.

4.   La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

a)

l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la construction de l'Union du navire similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les constructeurs de l'Union connus capables de construire le navire similaire et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la construction de l'Union du navire similaire que représentent ces constructeurs;

b)

une description complète du navire dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un prix préjudiciable, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou constructeur étranger connu et l'identité de l'acheteur du navire en question;

c)

les prix auxquels ces navires sont vendus sur le marché intérieur du pays ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, les prix auxquels de tels navires sont vendus à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers ou la valeur construite du navire) et les prix à l'exportation ou, le cas échéant, les prix auxquels de tels navires sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant;

d)

l'effet de la vente à un prix préjudiciable sur les prix du navire similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de la vente sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5.

5.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

6.   Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les constructeurs de l'Union capables de construire le navire similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des constructeurs de l'Union dont les capacités cumulées de construction du navire similaire constituent plus de 50 % de la capacité totale de construction de la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les constructeurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la capacité totale des constructeurs de l'Union capables de construire le navire similaire.

7.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la plainte demandant l'ouverture d'une enquête. Toutefois, avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le gouvernement du pays exportateur concerné en est informé.

8.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par l'industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un prix préjudiciable, d'un préjudice et d'un lien de causalité et s'il est démontré à suffisance qu'un membre de l'industrie de l'Union prétendument victime d'un préjudice réunit les critères visés au paragraphe 3, point d), pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Le cas échéant, une enquête peut aussi être ouverte sur plainte présentée par écrit par les autorités d'une partie contractante. Une telle plainte doit comporter des éléments de preuve suffisants démontrant qu'un navire est ou a été vendu à un prix préjudiciable et que la prétendue vente à un acheteur de l'Union à un prix inférieur à la valeur normale cause ou a causé un préjudice à l'industrie nationale de la partie contractante concernée.

9.   Les éléments de preuve relatifs au prix préjudiciable ainsi qu'au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au prix préjudiciable ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier.

10.   La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

11.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue, et annonce l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle procédure.

12.   L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le nom et le pays du constructeur de navires et de l'acheteur ou des acheteurs, ainsi qu'une description du navire en cause, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.

Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5.

13.   La Commission avise l'exportateur, l'acheteur ou les acheteurs du navire ainsi que les associations représentatives des constructeurs, exportateurs ou acheteurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays dont le navire fait l'objet de l'enquête et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 à l'exportateur et aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées.

Article 6

L'enquête

1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les autorités de pays tiers, commence l'enquête au niveau de l'Union. Cette enquête porte simultanément sur le prix préjudiciable et sur le préjudice.

2.   Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête sur un prix préjudiciable disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé, à cette fin, avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable en termes de circonstances particulières pour bénéficier d'une telle prorogation.

3.   La Commission peut demander aux autorités des pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres de lui fournir des renseignements, auxquels cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.

Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

4.   La Commission peut demander aux autorités de pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des constructeurs de l'Union et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.

Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions. De même, des agents de la Commission peuvent assister les agents des autorités de pays tiers dans l'exercice de leurs fonctions si la Commission et ces autorités en conviennent conjointement.

5.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6.   À leur demande, des possibilités sont ménagées au constructeur de navires, à l'acheteur ou aux acheteurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur, aux plaignants et autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations.

Lorsque ces possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.

Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.

Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.

7.   Les plaignants, le constructeur de navires, l'acheteur ou les acheteurs et les autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les représentants du pays exportateur peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 13 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 12, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.

9.   Dans les procédures nécessitant une comparaison de prix et où un navire similaire a été livré, l'enquête est close dans un délai d'un an au plus tard à compter de son ouverture.

Dans les procédures dans lesquelles le navire similaire est en construction, l'enquête est close dans un délai d'un an au plus tard à compter de la livraison dudit navire.

Les enquêtes faisant intervenir la valeur construite sont closes dans un délai d'un an à compter de leur ouverture ou de la livraison du navire, le délai le plus long étant retenu.

Ces délais sont suspendus dans la mesure où l'article 16, paragraphe 2, s'applique.

Article 7

Clôture de la procédure sans institution de mesures, imposition et perception de droits pour prix préjudiciable

1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close.

2.   Lorsque aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

3.   La procédure est immédiatement close lorsqu'il a été établi que la marge de prix préjudiciable, en pourcentage du prix à l'exportation, est inférieure à 2 %.

4.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur de navires par la Commission agissant en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le montant du droit pour prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La Commission prend, après avoir informé les États membres, les mesures nécessaires pour l'application de sa décision, en particulier pour la perception du droit pour prix préjudiciable.

5.   Le constructeur de navires acquitte le droit pour prix préjudiciable dans les cent quatre-vingts jours à compter du jour où l'imposition lui en a été notifiée, étant entendu que la notification sera réputée, à cette fin, avoir été reçue une semaine à compter du jour où elle a été adressée au constructeur de navires. La Commission peut accorder au constructeur de navires un délai raisonnablement prorogé pour s'acquitter du paiement s'il apporte la preuve que le paiement dans les cent quatre-vingts jours le rendrait insolvable ou serait incompatible avec une réorganisation sous contrôle judiciaire, auquel cas le paiement d'intérêts pourra être exigé sur le montant du droit impayé, à un taux égal au rendement du marché secondaire sur les titres à moyen terme libellé en euros sur la place de Luxembourg plus 50 points de base.

Article 8

Autres mesures équivalentes

L'enquête peut être close sans imposition d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur de navires annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission.

Une vente n'est réputée annulée que lorsqu'il a été mis fin à toutes les relations contractuelles entre les parties concernées par la vente en question, que toutes les contreparties versées en liaison avec la vente ont été remboursées et que tous les droits sur le navire concerné ou sur des parties de ce navire ont été restitués au constructeur de navires.

Article 9

Contre-mesures — refus des droits de chargement et de déchargement

1.   Au cas où le constructeur de navires concerné n'acquitte pas le droit pour prix préjudiciable instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur de navires en question des contre-mesures sous la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement.

La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'il existe des motifs justifiant les contre-mesures visées au premier alinéa.

2.   La décision instituant les contre-mesures entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est annulée si le constructeur de navires acquitte intégralement le droit pour prix préjudiciable. La contre-mesure frappe tous les navires commandés pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur de la décision. Elle s'applique à chaque navire pendant une période de quatre années à compter de sa livraison. Ces périodes ne peuvent être réduites qu'à la suite et conformément aux résultats d'une procédure internationale de règlement des différends concernant les contre-mesures imposées.

Les navires auxquels les droits de chargement et de déchargement sont refusés sont spécifiés par une décision de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les autorités douanières des États membres n'autorisent pas le chargement ou le déchargement des navires auxquels les droits de chargement et de déchargement sont refusés.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2016/1036. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Visites de vérification

1.   Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des exportateurs, constructeurs de navires, opérateurs commerciaux, agents, constructeurs, associations et organisations professionnelles, et de vérifier les renseignements fournis concernant le prix préjudiciable et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.

2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'aviser les représentants du gouvernement du pays concerné et de l'absence d'opposition de ce dernier. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi que les dates convenues.

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites de vérification, ce qui n'empêche pas toutefois de demander, durant la vérification, d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.

4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

Article 12

Défaut de coopération

1.   Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Les parties intéressées sont informées des conséquences d'un refus de coopération.

2.   Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs.

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et a la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques de ventes officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.

6.   Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 13

Traitement confidentiel

1.   Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui est fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête, est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés sont suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées.

3.   S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

4.   Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités de l'Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités de l'Union s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

5.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

6.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 14

Information des parties

1.   Les plaignants, le constructeur de navires, l'exportateur, l'acheteur ou les acheteurs des navires ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition d'un droit pour prix préjudiciable ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans imposition de droits.

2.   Les demandes d'information finale visées au paragraphe 1 sont adressées par écrit à la Commission et reçues dans le délai fixé par cette dernière.

3.   L'information finale est donnée par écrit. Elle l'est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers sont communiqués dès que possible.

4.   Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne peut être inférieur à dix jours.

Article 15

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1036.

Article 16

Dispositions finales

1.   Le présent règlement n'exclut pas l'application de:

a)

règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers;

b)

mesures particulières, à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre d'obligations contractées dans le cadre de l'accord sur la construction navale.

2.   Une enquête en application du présent règlement ne sera pas effectuée, ni des mesures imposées ou maintenues lorsque de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour l'Union de l'accord sur la construction navale ou de tout autre accord international pertinent.

Aucune disposition du présent règlement ne fait obstacle à ce que l'Union s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'accord sur la construction navale concernant le règlement des différends.

Article 17

Abrogation

Le règlement (CE) no 385/96 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale (7).

Il ne s'applique pas aux navires ayant fait l'objet d'un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale, à l'exception des navires ayant fait l'objet d'un contrat après le 21 décembre 1994 et qui doivent être livrés plus de cinq ans après la date du contrat. Ces navires relèvent du présent règlement, à moins que le constructeur de navires ne puisse prouver que le report du délai de livraison était dû à des raisons commerciales normales et ne visait pas à éviter l'application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 janvier 2016.

(2)  Règlement (CE) no 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (JO L 56 du 6.3.1996, p. 21).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (voir page 21 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L.


ANNEXE I

RÈGLEMENT MODIFIÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CE) no 385/96 du Conseil

(JO L 56 du 6.3.1996, p. 21)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement le point 5 de l'annexe


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 385/96

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a) iii)

Article 5, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 5, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 5, paragraphes 3 à 10

Article 5, paragraphes 3 à 10

Article 5, paragraphe 11, premier alinéa

Article 5, paragraphe 11, première et deuxième phrases

Article 5, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 11, troisième phrase

Article 5, paragraphe 12, première phrase

Article 5, paragraphe 12, premier alinéa

Article 5, paragraphe 12, deuxième et troisième phrases

Article 5, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, troisième phrase

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 4, première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6, première phrase

Article 6, paragraphe 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 6, troisième phrase

Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 7, première phrase

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 8 et 9

Article 6, paragraphes 8 et 9

Articles 7 à 11

Articles 7 à 11

Article 12, paragraphe 1, première phrase

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième phrase

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphes 2 à 6

Article 12, paragraphes 2 à 6

Article 13

Article 13

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3, première, deuxième et troisième phrases

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 3, quatrième phrase

Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 14 bis

Article 15

Article 15

Article 16

Article 17

Article 16

Article 18

Annexe I

Annexe II


30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/21


RÈGLEMENT (UE) 2016/1036 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne

(Texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994») contient des règles détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement d'une enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping.

(3)

Afin d'assurer une application appropriée et transparente des règles de l'accord antidumping de 1994, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de cet accord dans le droit de l'Union.

(4)

Dans l'application des règles de l'accord antidumping de 1994, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a établis, que l'Union tienne compte de l'interprétation de ces règles par ses principaux partenaires commerciaux.

(5)

Il est souhaitable de fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale. Il convient de préciser, en particulier, que cette valeur devrait être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur. Il convient de fournir des indications sur la notion de «parties réputées liées» aux fins de la détermination du dumping. Il convient de définir les circonstances dans lesquelles des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur peuvent être considérées comme des ventes à perte et être écartées au profit de ventes restantes, d'une valeur normale construite ou de ventes à destination d'un pays tiers. Il convient également de garantir une juste répartition des frais, y compris dans les situations de démarrage, et de préciser la définition de la notion de «démarrage» et l'étendue et la méthode de la répartition. Il est également nécessaire, pour la construction de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les montants des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur.

(6)

Aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles pour le choix du pays tiers à économie de marché approprié qui servira de référence à cet effet et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable.

(7)

Il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qui devraient être effectués dans les cas où l'on estime qu'il est nécessaire de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre.

(8)

Pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'énumérer les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et de fixer des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements, étant entendu que toute répétition de ces derniers devrait être évitée. Il est aussi nécessaire de prévoir que la comparaison peut se faire en utilisant des prix moyens, bien que les prix individuels à l'exportation puissent être comparés avec une valeur normale moyenne, lorsque les premiers varient entre différents acheteurs, régions ou périodes.

(9)

Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsque l'on s'efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par l'industrie de l'Union, il y a lieu de tenir compte des effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans l'Union.

(10)

Il est opportun de définir la notion d'«industrie de l'Union» et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie, et de définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu'une action antidumping peut être menée au nom des producteurs d'une région de l'Union et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région.

(11)

Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie de l'Union, et de préciser les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte devrait contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures.

(12)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties intéressées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent. Les parties intéressées devraient avoir d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, que les parties intéressées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties intéressées et les commenter. Il convient aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.

(13)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et, notamment, les conditions dans lesquelles des droits provisoires ne peuvent être imposés moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure. Il est aussi nécessaire, pour des raisons administratives, de prévoir que ces droits peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois.

(14)

Il est nécessaire de déterminer les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel.

(15)

Il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devrait normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture.

(16)

Les enquêtes ou les procédures devraient être closes lorsque la marge de dumping est de minimis ou que le préjudice est négligeable, et il convient de définir ces situations. Lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de préciser que le niveau des mesures devrait être inférieur à la marge de dumping si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice, et également de préciser la méthode de calcul du niveau des mesures en cas d'échantillonnage.

(17)

Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits, afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements.

(18)

Il est nécessaire de prévoir que les mesures viennent à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu'elles devraient être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsqu'un changement de circonstances a été prouvé à suffisance, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si le remboursement de droits antidumping se justifie. Il convient également de prévoir que, lorsqu'il faut reconstruire les prix à l'exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l'importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans l'Union.

(19)

Il est nécessaire de prévoir d'une manière spécifique la réévaluation des prix à l'exportation et des marges de dumping lorsque le droit est pris en charge par l'exportateur grâce à un arrangement de compensation quelconque et que les mesures ne sont pas répercutées sur les prix des produits soumis aux mesures dans l'Union.

(20)

L'accord antidumping de 1994 ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne le contournement des mesures antidumping, bien qu'une décision ministérielle distincte dans le cadre du GATT ait reconnu que le contournement constituait un problème et en ait saisi le comité antidumping du GATT aux fins de résolution. En raison de l'échec des négociations multilatérales jusqu'à présent et en attendant l'issue de la saisine du comité antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la législation de l'Union devrait contenir des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers, dont l'objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping.

(21)

Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir soit dans l'Union, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont appliqués pour faire face à un contournement intervenant en dehors de l'Union.

(22)

Il convient d'autoriser la suspension des mesures antidumping en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.

(23)

Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées à l'encontre de ces importations.

(24)

Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures, ainsi que sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement.

(25)

Il convient de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice, étant entendu que ces visites dépendent de la qualité des réponses aux questionnaires reçues.

(26)

Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important, afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés.

(27)

Il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(28)

Il convient d'arrêter des dispositions en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires.

(29)

Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans l'Union, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

(30)

Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés quant à la conformité des mesures à l'intérêt de l'Union, et y compris celui des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis, ainsi que de fixer les droits à l'information des parties concernées.

(31)

La mise en œuvre du présent règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des droits provisoires et définitifs et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(32)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'acceptation d'engagements, l'engagement et le non-engagement de réexamens au titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'institution de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes

1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice.

2.   Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.

3.   Le pays exportateur est normalement le pays d'origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n'y sont pas fabriqués ou lorsqu'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.

4.   Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

Article 2

Détermination de l'existence d'un dumping

1.   La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.

Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

2.   Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l'Union. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

3.   Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable, ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

Il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de l'alinéa précédent, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux.

4.   Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est établi que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.

Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.

5.   Les frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.

Si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs.

Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.

Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverture des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4, deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

6.   Les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:

a)

de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;

b)

des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;

c)

de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

7.

a)

Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché (6), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

b)

Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan, et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles du point a) s'appliquent.

c)

La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si:

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple, des matières premières, de la technologie, de la main-d'œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l'objet d'aucune distorsion importante, induite par l'ancien système d'économie planifiée, notamment en relation avec l'amortissement des actifs, d'autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La question de savoir si le producteur remplit les critères visés au présent point est tranchée dans un délai, en principe, de sept mois, ou qui n'excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l'ouverture de l'enquête, après que l'industrie de l'Union a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen des requêtes présentées au titre du point b) normalement dans les vingt-huit semaines suivant l'ouverture de l'enquête.

d)

Lorsque la Commission a limité son enquête conformément à l'article 17, toute décision prise en application des points b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l'enquête et à tout producteur qui bénéficie d'un traitement individuel en application de l'article 17, paragraphe 3.

8.   Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union.

9.   Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière de l'Union.

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et le bénéfice.

10.   Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants:

a)

Caractéristiques physiques

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché.

b)

Impositions à l'importation et impôts indirects

La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et aux impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans l'Union.

c)

Rabais, remises et quantités

Un ajustement est opéré au titre de différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise.

d)

Stade commercial

i)

Un ajustement au titre de différences des stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est opéré lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, ce qui est démontré par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.

ii)

Toutefois, dans des circonstances non envisagées au point i), un ajustement spécial peut être accordé lorsqu'une différence de stade commercial existante ne peut être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur des pays exportateurs, ou lorsqu'il est clairement établi que certaines fonctions se rapportent à des stades commerciaux autres que celui qui est utilisé pour la comparaison.

e)

Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires

Un ajustement est opéré au titre de différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.

f)

Emballage

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.

g)

Crédit

Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.

h)

Coûts après-vente

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente.

i)

Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.

Le terme «commissions» couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions.

j)

Conversion de monnaies

Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête.

k)

Autres facteurs

Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d'autres facteurs non prévues aux points a) à j) s'il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l'exige le présent paragraphe, et, en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d'elles.

11.   Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l'Union ou sur la base d'une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers l'Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l'Union si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.

12.   La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.

Article 3

Détermination de l'existence d'un préjudice

1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard sensible dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et

b)

de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.

3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, on examine s'il y a eu une augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, on examine s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

4.   Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que s'il a été établi que:

a)

la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l'Union.

5.   L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement; l'importance de la marge de dumping effective; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

6.   Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important.

7.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent: le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping; la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation; les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes producteurs; l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation, et la productivité de l'industrie de l'Union.

8.   L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping est évalué par rapport à la production de l'industrie de l'Union du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.

9.   La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:

a)

un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

b)

la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

c)

l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;

d)

les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.

Article 4

Définition de l'industrie de l'Union

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l'Union» l'ensemble des producteurs de l'Union de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la production de l'Union totale de ces produits; toutefois:

a)

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:

i)

les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et

ii)

la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que:

a)

si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;

b)

si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c)

si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

3.   Lorsque l'industrie de l'Union a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 8 pour la zone concernée. Dans un tel cas, et au moment d'évaluer l'intérêt de l'Union des mesures, une attention particulière est accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 8, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de l'Union. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des produits ou à des exportateurs spécifiques.

4.   Les dispositions de l'article 3, paragraphe 8, s'appliquent au présent article.

Article 5

Ouverture de la procédure

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union.

La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de réception par la Commission.

Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un dumping et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission.

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 contient des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping et le préjudice allégué. La plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

a)

l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle précise l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs de l'Union connus du produit similaire (ou des associations de producteurs de l'Union du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire que représentent ces producteurs;

b)

une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, le(s) nom(s) du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

c)

les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou à plusieurs pays tiers ou sur la valeur construite du produit) et les prix à l'exportation ou, le cas échéant, les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union;

d)

l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l'article 3, paragraphes 3 et 5.

3.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

4.   Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.

5.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture. Toutefois, après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné.

6.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.

7.   Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. Une procédure n'est pas ouverte à l'encontre de pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation de l'Union.

8.   La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

9.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

10.   L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.

Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5.

11.   La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite reçue conformément au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n'adresser le texte intégral de la plainte écrite qu'aux autorités du pays exportateur ou à l'association professionnelle concernée.

12.   Une enquête antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.

Article 6

Enquête

1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau de l'Union. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice.

Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.

Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

2.   Les destinataires de questionnaires utilisés dans une enquête antidumping disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays exportateur. Une extension du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d'une telle extension.

3.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.

Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

4.   La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs de l'Union, et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.

Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.

5.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit, tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6.   À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs, aux représentants du gouvernement du pays exportateur et aux plaignants, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des thèses opposées et d'éventuelles réfutations.

Lorsque ces possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.

Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.

Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.

7.   Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 19 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 18, l'exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible.

9.   Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive.

Article 7

Mesures provisoires

1.   Des droits provisoires peuvent être imposés si:

a)

une enquête a été ouverte conformément à l'article 5;

b)

un avis a été publié à cet effet, et il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10;

c)

un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union; et

d)

l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice.

Les droits provisoires sont imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure.

2.   Le montant du droit antidumping provisoire n'excède pas la marge de dumping provisoirement établie, mais il devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

3.   Les droits provisoires sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans l'Union est subordonnée à la constitution d'une telle garantie.

4.   La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 4.

5.   Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'imposer un droit antidumping provisoire.

6.   Des droits provisoires peuvent être imposés pour une période de six mois et prorogés d'une période de trois mois ou ils peuvent être imposés pour une période de neuf mois. Toutefois, ils ne peuvent être prorogés ou imposés pour une période de neuf mois que si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objections.

Article 8

Engagements

1.   À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

2.   Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais aucun exportateur n'est tenu d'en souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping continuent. Des engagements ne sont demandés aux exportateurs ou acceptés de leur part que si l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l'article 20, paragraphe 5.

3.   Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. L'exportateur concerné peut être informé des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagement et une possibilité peut lui être donnée de présenter ses commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.   Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties intéressées par l'enquête.

5.   Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.

6.   En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.   La Commission exige de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations est considéré comme une violation de l'engagement.

8.   Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins de l'article 11, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est close pour le pays exportateur.

9.   En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.   Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.

Article 9

Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs

1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

2.   Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3.

3.   Pour les procédures ouvertes conformément à l'article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l'article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement closes lorsqu'il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l'exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l'enquête est close lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l'article 11.

4.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits.

Le montant du droit antidumping n'excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

5.   Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.

Le règlement imposant les mesures antidumping précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, au pays fournisseur concerné. Des fournisseurs qui sont juridiquement distincts d'autres fournisseurs ou qui sont juridiquement distincts de l'État peuvent néanmoins être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination dudit droit. Pour l'application du présent alinéa, il peut être tenu compte de facteurs tels que l'existence de liens, au niveau de la société ou sur le plan de la structure, entre les fournisseurs et l'État ou entre fournisseurs, le contrôle ou l'influence importante de l'État en ce qui concerne les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur.

6.   Lorsque la Commission a limité son enquête conformément à l'article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17, mais qui n'ont pas été pris en compte dans l'enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l'échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l'article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l'article 2, paragraphe 7, point a).

Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18.

Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d'un traitement individuel, conformément à l'article 17.

Article 10

Rétroactivité

1.   Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.

2.   Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.

À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires sont libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard sensible.

3.   Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.

4.   Un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que:

a)

les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5;

b)

la Commission ait donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires;

c)

le produit en question ait fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l'importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi; et

d)

en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

5.   En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, et que l'évaluation rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.

Article 11

Durée, réexamens et restitutions

1.   Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

2.   Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l'Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l'Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d'expiration prochaine est publié dans le Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent paragraphe. Par la suite, les producteurs de l'Union sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe est aussi publié.

3.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive, à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou des producteurs de l'Union contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.

Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

4.   Un examen est aussi effectué afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays d'exportation en question qui n'ont pas exporté le produit au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures ont été fondées.

Il est procédé à un réexamen lorsqu'un nouvel exportateur ou un nouveau producteur est en mesure de démontrer qu'il n'est pas lié aux exportateurs ou aux producteurs du pays d'exportation soumis aux mesures antidumping sur le produit et qu'il a effectivement exporté vers l'Union à la suite de la période d'enquête ou qu'il est en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.

Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l'Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Le règlement de la Commission portant ouverture d'un réexamen abroge le droit en vigueur en ce qui concerne le nouvel exportateur concerné en modifiant le règlement imposant le droit et en soumettant les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour cet exportateur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les droits ont été imposés en vertu de l'article 9, paragraphe 6.

5.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.

Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.

Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais précisés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures:

viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2,

viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque soit l'enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou

restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4.

Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est alors être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. La Commission décide d'ouvrir ou non des réexamens en vertu du paragraphe 2 du présent article conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'un réexamen en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures.

Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 du présent article ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

7.   Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu du paragraphe 3 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens du paragraphe 2, un tel réexamen couvrira aussi les circonstances spécifiées au paragraphe 2.

8.   Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l'importateur soumet une demande à la Commission. Cette demande est soumise par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle comporte aussi des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l'exportation vers l'Union pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande contient une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d'ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a terminé son examen de la demande.

La décision sur le remboursement des droits intervient normalement dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit antidumping.

Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de la Commission.

9.   Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l'article 17.

10.   Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l'exportation au sens de l'article 2. Toutefois, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union.

Article 12

Absorption

1.   Lorsque l'industrie de l'Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l'Union, la Commission peut rouvrir l'enquête afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée a présenté des renseignements suffisants justifiant la réouverture de l'enquête et lorsque la Commission a terminé leur examen.

L'enquête peut également être rouverte, dans les conditions décrites au premier alinéa, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.

2.   Lors d'une nouvelle enquête en vertu du présent article, la possibilité est donnée aux exportateurs, aux importateurs et aux producteurs de l'Union de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et les prix de vente ultérieurs. S'il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, afin d'éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l'article 3, les prix à l'exportation sont réévalués conformément à l'article 2 et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l'exportation réévalués. Si l'on considère que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, sont réunies en raison d'une baisse des prix à l'exportation intervenue après la période de l'enquête initiale et avant ou après l'imposition de mesures, les marges de dumping peuvent être recalculées afin de tenir compte de ces prix en baisse à l'exportation.

3.   Lorsqu'une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l'exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.

4.   Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s'appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête est effectuée avec diligence et est normalement menée à terme dans les six mois à compter de sa date d'ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans les neuf mois à compter de son ouverture.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais spécifiés au premier alinéa, les mesures restent inchangées. Un avis annonçant le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération en vertu du présent article que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l'avis d'ouverture d'une enquête. Lorsqu'une enquête implique un réexamen des valeurs normales, l'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, en attendant le résultat de la nouvelle enquête.

Article 13

Contournement

1.   Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu'aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n'excédant pas le droit résiduel institué conformément à l'article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.

Le contournement se définit comme une modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, en présence d'éléments attestant qu'il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d'éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au troisième alinéa englobent, entre autres:

a)

les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;

b)

l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers;

c)

la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants;

d)

dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers.

2.   Une opération d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:

a)

l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et

b)

les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il n'est en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et

c)

les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

3.   Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est menée à terme dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient la prorogation des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.

4.   Les importations ne sont pas soumises à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou ne font pas l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions.

Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, sont présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l'Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.

Pour autant que les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à la prorogation des mesures.

Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis la prorogation des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette prorogation. Les réexamens de ce type sont menés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l'article 11, paragraphe 3.

5.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.

Article 14

Dispositions générales

1.   Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.

Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.

2.   Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement intéressées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.

3.   Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'«origine» figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

4.   Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.

Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.

5.   La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne peut excéder neuf mois.

6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. À cet égard, les dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 19, paragraphe 6.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

5.   Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

6.   Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vues au sein du comité ou directement avec la Commission.

Article 16

Visites de vérification

1.   Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.

2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.

4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui le demandent.

Article 17

Échantillonnage

1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

2.   Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application desdites dispositions relatives à l'échantillonnage, appartient à la Commission, mais la préférence est accordée au choix d'un échantillon en concertation avec les parties intéressées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.

3.   Lorsque l'enquête a été limitée conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.

4.   Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.

Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 18 s'appliquent.

Article 18

Défaut de coopération

1.   Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Les parties intéressées sont informées des conséquences d'un défaut de coopération.

2.   Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs.

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.

Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant.

6.   Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 19

Traitement confidentiel

1.   Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées.

3.   S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

4.   Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités de l'Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités de l'Union s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

5.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

6.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure relativement au produit concerné.

Article 20

Information des parties

1.   Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d'information sont adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires et l'information est donnée par écrit aussitôt que possible.

2.   Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3.   Les demandes d'information finale visées au paragraphe 2 sont adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été imposé, un mois au plus tard après la publication de l'imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n'a été imposé, les parties ont la possibilité de demander une information finale dans les délais fixés par la Commission.

4.   L'information finale est donnée par écrit. Elle l'est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'ouverture des procédures prévues à l'article 9. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.   Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui est d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si une information finale additionnelle doit être donnée.

Article 21

Intérêt de l'Union

1.   Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs. Une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'appliquer de telles mesures.

2.   Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les plaignants, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu'elles sont présentées par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu'elles mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de l'Union.

4.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires sont reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et sont, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.

5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité visé à l'article 15 dans le cadre du projet de mesures présenté en application de l'article 9. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.

6.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.

7.   L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

Article 22

Dispositions finales

Le présent règlement n'exclut pas l'application:

a)

de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers;

b)

de règlements de l'Union dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CE) no 1667/2006 (8), (CE) no 614/2009 (9) et (CE) no 1216/2009 (10). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping;

c)

de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne s'y opposent pas.

Article 23

Rapport

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant.

2.   Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.

3.   La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 24

Abrogation

Le règlement (CE) no 1225/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Notamment, l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, la Corée du Nord, la Géorgie, le Kirghizstan, la Moldavie, la Mongolie, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (JO L 312 du 11.11.2006, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).

(10)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

(JO L 343 du 22.12.2009, p. 51)

 

Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 237 du 3.9.2012, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 344 du 14.12.2012, p. 1)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement le point 22 de l'annexe


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1225/2009

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5, paragraphes 1 à 9

Article 5, paragraphes 1 à 9

Article 5, paragraphe 10, première phrase

Article 5, paragraphe 10, premier alinéa

Article 5, paragraphe 10, deuxième et troisième phrases

Article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 5, paragraphes 11 et 12

Article 5, paragraphes 11 et 12

Article 6, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième phrase

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, troisième phrase

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 4, première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, troisième phrase

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6, première phrase

Article 6, paragraphe 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 6, troisième phrase

Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 7, première phrase

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 8 et 9

Article 6, paragraphes 8 et 9

Article 7, paragraphe 1, première phrase

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1, première phrase

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 1, troisième phrase

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, cinquième phrase

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Article 8, paragraphe 6, première et deuxième phrases

Article 8, paragraphe 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 6, troisième phrase

Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 7 et 8

Article 8, paragraphes 7 et 8

Article 8, paragraphe 9, premier alinéa

Article 8, paragraphe 9, premier alinéa

Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 8, paragraphe 9, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 10

Article 8, paragraphe 10

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 4, première phrase

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 6, première phrase

Article 9, paragraphe 6, premier alinéa

Article 9, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 6, troisième phrase

Article 9, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, première phrase

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4, phrase introductive

Article 10, paragraphe 4, phrase introductive et points a) et b)

Article 10, paragraphe 4, point a)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 10, paragraphe 4, point b)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphes 1 à 4

Article 11, paragraphes 1 à 4

Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 5, premier alinéa

Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 11, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5, premier alinéa, cinquième phrase

Article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 5, cinquième alinéa

Article 11, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5, sixième alinéa

Article 11, paragraphe 6, première, deuxième et troisième phrases

Article 11, paragraphe 6, premier alinéa

Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 6, cinquième phrase

Article 11, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 11, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, troisième phrase

Article 11, paragraphe 8, cinquième alinéa

Article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 8, sixième alinéa

Article 11, paragraphes 9 et 10

Article 11, paragraphes 9 et 10

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, troisième phrase

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, troisième phrase

Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa, quatrième phrase

Article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 4, cinquième alinéa

Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4, sixième alinéa

Article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 4, septième alinéa

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, troisième phrase

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, première phrase

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4, première et deuxième phrases

Article 14, paragraphe 4, premier alinéa

Article 14, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases

Article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 14, paragraphes 5, 6 et 7

Article 14, paragraphes 5, 6 et 7

Articles 15 et 16

Articles 15 et 16

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 4, première phrase

Article 17, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 1, première phrase

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 1, troisième phrase

Article 18, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 18, paragraphes 2 à 6

Article 18, paragraphes 2 à 6

Article 19, paragraphes 1 à 5

Article 19, paragraphes 1 à 5

Article 19, paragraphe 6, première phrase

Article 19, paragraphe 6, premier alinéa

Article 19, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

Article 20, paragraphe 4, première, deuxième et troisième phrases

Article 20, paragraphe 4, premier alinéa

Article 20, paragraphe 4, quatrième phrase

Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 5

Articles 21 et 22

Articles 21 et 22

Article 22 bis

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II


30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/55


RÈGLEMENT (UE) 2016/1037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne

(Texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») contient, entre autres, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»), un accord sur l'agriculture (ci-après dénommé «accord sur l'agriculture»), un accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et un accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord sur les subventions»).

(3)

Il convient, afin d'assurer une application appropriée et transparente des règles prévues dans l'accord sur les subventions, de transposer, dans la mesure du possible, ses dispositions dans le droit de l'Union.

(4)

En outre, il convient d'expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l'existence d'une subvention, les principes régissant l'applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s'appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

(5)

Il est nécessaire, en déterminant l'existence d'une subvention, de démontrer l'octroi d'une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, sur le territoire d'un pays, ou l'existence d'une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994, et qu'un avantage a bénéficié à une entreprise.

(6)

Pour le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire, lorsqu'il n'existe pas de référence du marché dans le pays concerné, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que, entre autres, ces prix ou coûts n'existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions et aux modalités présentées par d'autres marchés.

(7)

Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie de l'Union, il y a lieu de prendre en considération les effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans l'Union.

(8)

Il convient de définir la notion d'«industrie de l'Union», de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu'une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d'une région de l'Union et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région.

(9)

Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l'importance du soutien dont celle-ci devrait bénéficier de la part de l'industrie de l'Union, et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'engagement des procédures.

(10)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties intéressées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent. Les parties intéressées devraient avoir d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, les conditions dans lesquelles les parties intéressées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient également d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties intéressées et les commenter. Il convient aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.

(11)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et, notamment, les conditions dans lesquelles des droits provisoires ne peuvent être imposés moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure. Ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission que pour une période de quatre mois.

(12)

Il est nécessaire de déterminer des procédures permettant l'acceptation d'engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel.

(13)

Il convient de permettre le retrait d'un engagement et l'application du droit au moyen d'un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai normal de six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d'assurer l'application correcte des mesures en vigueur.

(14)

Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devrait normalement intervenir dans les douze mois, et, au plus tard, dans les treize mois, à compter de l'ouverture de l'enquête.

(15)

Les enquêtes ou la procédure devraient être closes lorsque le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable, et il convient de définir ces situations. Lorsque des mesures doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de préciser que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice, et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d'échantillonnage.

(16)

Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits, afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements.

(17)

Il est nécessaire de prévoir que les mesures viennent à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d'un changement de circonstances ont été présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si des remboursements de droits compensateurs se justifient.

(18)

Bien que l'accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d'une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping. Il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement.

(19)

Il convient de préciser quelles parties sont habilitées à demander l'ouverture d'une enquête de contournement.

(20)

Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir soit dans l'Union, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont appliqués pour faire face à un contournement intervenant en dehors de l'Union.

(21)

Il importe d'autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.

(22)

Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation, de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées à l'encontre de ces importations.

(23)

Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures, et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu'elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l'efficacité des mesures en vigueur.

(24)

Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus.

(25)

Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important, afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés.

(26)

Il est nécessaire de prévoir que, lorsque des parties ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(27)

Des dispositions devraient être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ou d'État.

(28)

Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et des considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans l'Union, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

(29)

Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés quant à la conformité des mesures à l'intérêt de l'Union, et y compris celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties intéressées.

(30)

Dans l'application des règles contenues dans l'accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que cet accord vise à établir, que l'Union tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie.

(31)

La mise en œuvre du présent règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des droits provisoires et définitifs et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(32)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour l'acceptation d'engagements, l'engagement et le non-engagement de réexamens au titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'institution de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes

1.   Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays d'origine, mais sont exportés vers l'Union en transitant par un pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme ayant été effectuées entre le pays d'origine et l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

est considéré comme faisant l'objet d'une subvention tout produit bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers l'Union et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d'exportation»;

b)

on entend par «pouvoirs publics», tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation;

c)

on entend par «produit similaire», un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

d)

le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard important dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 3

Définition d'une subvention

Une subvention est réputée exister:

1)

a)

s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d'origine ou d'exportation, c'est-à-dire dans les cas où:

i)

une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt);

ii)

des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt). À cet égard, l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu'à concurrence des montants dus n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;

iii)

les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;

iv)

les pouvoirs publics:

font des versements à un mécanisme de financement, ou

chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

b)

s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994; et

2)

si un avantage est ainsi conféré.

Article 4

Subventions passibles de mesures compensatoires

1.   Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu'elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:

a)

dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;

b)

dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;

c)

si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises; utilisation dominante par certaines entreprises; l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés; la manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs», des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.

Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d'autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.

Dans l'application du point c), il est tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subvention a été appliqué.

3.   Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n'est pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent règlement.

4.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:

a)

les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles énumérées, à titre d'exemple, à l'annexe I;

b)

les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention soit accordée à des entreprises qui exportent n'est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition.

5.   Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

Article 5

Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d'une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l'ouverture de l'enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.

Article 6

Calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire

Le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:

a)

une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l'investissement ne puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque, des investisseurs privés sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation;

b)

un prêt des pouvoirs publics n'est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants;

c)

une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n'est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'existe une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de cette garantie. Dans ce cas, l'avantage correspond à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;

d)

la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou le service en question dans le pays de fourniture ou d'achat, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et les autres conditions d'achat ou de vente.

S'il n'existe pas, dans le pays de fourniture ou d'achat, pour le produit ou le service en question, de conditions du marché pouvant être utilisées comme références appropriées, les règles suivantes s'appliquent:

i)

les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix et des autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d'un montant approprié reflétant les conditions normales du marché; ou

ii)

le cas échéant, il est fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

Article 7

Dispositions générales concernant le calcul

1.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers l'Union.

En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:

a)

tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;

b)

les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés à l'exportation du produit vers l'Union, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.

2.   Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d'exportation du produit en question au cours de la période d'enquête.

3.   Lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition, présente ou future, d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée.

Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d'enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l'article 6, point b).

4.   Lorsque la subvention n'est pas accordée en vue de l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de l'avantage conféré au cours de la période d'enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.

Article 8

Détermination du préjudice

1.   La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l'objet de subventions et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et

b)

de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.

2.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet de subventions, on examine s'il y a eu une augmentation notable des importations faisant l'objet de subventions soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet de subventions sur les prix, on examine s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet de subventions, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

3.   Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne font l'objet d'une évaluation cumulative que si:

a)

le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l'article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l'Union similaire.

4.   L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de subventionnement ou de dumping; l'importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements et, dans le cas de l'agriculture, l'utilisation accrue des programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n'est pas exhaustive et aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

5.   Il doit être démontré, à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 1, que les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 2 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 4 et que cet impact est tel qu'on peut le considérer comme important.

6.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions au sens du paragraphe 5. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent: le volume et le prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie de l'Union.

7.   L'effet des importations faisant l'objet de subventions est évalué par rapport à la production de l'Union du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet de subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.

8.   La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que:

a)

la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner;

b)

un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet de subventions sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

c)

la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet de subventions vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

d)

l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;

e)

les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet de subventions sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.

Article 9

Définition de l'industrie de l'Union

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie de l'Union», l'ensemble des producteurs de l'Union de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 10, paragraphe 6, de la production de l'Union totale de ces produits; toutefois:

a)

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l'objet de subventions, l'expression «industrie de l'Union» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de l'Union peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:

i)

les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et

ii)

la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie totale de l'Union n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que si:

a)

l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre;

b)

les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c)

ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

3.   Lorsque l'industrie de l'Union a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine région, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention passible de mesures compensatoires se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 13 pour la région concernée. Dans de tels cas, et au moment d'évaluer l'intérêt de l'Union des mesures, une attention particulière est accordée à l'intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 13, paragraphes 9 et 10, s'appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de l'Union. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou à des exportateurs spécifiques.

4.   Les dispositions de l'article 8, paragraphe 7, sont applicables au présent article.

Article 10

Ouverture de la procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale, ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union.

La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union, il les communique aussitôt à la Commission.

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 contient des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

a)

l'identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de l'industrie de l'Union, elle identifie l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs de l'Union connus du produit similaire (ou des associations de producteurs de l'Union du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production de l'Union du produit similaire que représentent ces producteurs;

b)

une description complète du produit faisant prétendument l'objet de subventions, les noms du pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

c)

les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l'applicabilité de mesures compensatoires;

d)

l'évolution du volume des importations faisant prétendument l'objet de subventions, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l'Union et l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union, démontrée par des facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l'article 8, paragraphes 2 et 4.

3.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

4.   Une enquête peut être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphes 2 et 3.

5.   Une enquête peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à l'annexe IV, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au sens de l'article 3, afin de déterminer si les mesures en question respectent pleinement les dispositions de ladite annexe.

6.   Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été établi, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs de l'Union du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie de l'Union ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il n'est pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs de l'Union soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de l'industrie de l'Union.

7.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir été saisie d'une plainte dûment documentée conformément au présent article et, en tout cas, avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, la Commission en avise le pays d'origine et/ou d'exportation concerné et l'invite à engager des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

8.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.

9.   Les éléments de preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention passible de mesures compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Une procédure n'est pas ouverte à l'encontre des pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que ces pays représentent collectivement 3 % ou plus de la consommation de l'Union.

10.   La plainte peut être retirée avant l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

11.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la plainte et en annonce l'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de la plainte normalement dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

12.   L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.

Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 5.

13.   La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou des exportateurs notoirement concernés, de même que le pays d'origine et/ou d'exportation et les plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite visée au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays d'origine et/ou d'exportation et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d'exportateurs concernés est particulièrement élevé, il suffit d'adresser le texte intégral de la plainte écrite aux autorités du pays d'origine et/ou d'exportation ou à l'association professionnelle concernée.

14.   Une enquête en matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.

Article 11

Enquête

1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau de l'Union. Cette enquête porte simultanément sur la subvention et le préjudice.

Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d'enquête prévue à l'article 5.

Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

2.   Les destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai, pour les exportateurs, commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est, à cette fin, réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays d'origine et/ou d'exportation. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier d'une telle prorogation.

3.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, des contrôles ou des enquêtes effectués.

Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

4.   La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs de l'Union, et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement avisés, du pays concerné.

Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.

Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.

5.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6.   À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs et aux plaignants qui se sont fait connaître conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, ainsi qu'aux pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées.

Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il est tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.

Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause.

Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.

7.   Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 29 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements, et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 28, l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est vérifiée dans la mesure du possible.

9.   Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête est, si possible, menée à terme dans un délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont dans tous les cas menées à terme dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive.

10.   Pendant toute la durée de l'enquête, la Commission ménage au pays d'origine et/ou d'exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

Article 12

Mesures provisoires

1.   Des droits provisoires peuvent être imposés si:

a)

une enquête a été ouverte conformément à l'article 10;

b)

un avis a été publié à cet effet, et s'il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;

c)

un examen préliminaire positif a établi que le produit importé bénéficiait d'une subvention passible de mesures compensatoires et qu'un préjudice en résultait pour l'industrie de l'Union; et

d)

l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice.

Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'ouverture de la procédure.

Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi, et doit être inférieur à ce montant si un droit moindre suffit pour empêcher le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

2.   Les droits provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans l'Union est subordonnée à la constitution d'une telle garantie.

3.   La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 4.

4.   Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu, d'imposer un droit compensateur provisoire.

5.   Les droits compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre mois.

Article 13

Engagements

1.   À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a)

le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou

b)

l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, de telle sorte que la Commission soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles devraient être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

2.   Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs concernés ne sont tenus d'en souscrire. Le fait que les pays ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas l'invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur part que si l'existence d'une subvention et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l'article 30, paragraphe 5.

3.   Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Les exportateurs et/ou le pays d'origine et/ou d'exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l'offre d'engagements, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.   Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties intéressées par l'enquête.

5.   Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.

6.   En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'une subvention ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l'existence d'une subvention et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.   La Commission exige de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations est considéré comme une violation de l'engagement.

8.   Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est close pour le pays d'origine et/ou d'exportation.

9.   En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.   Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.

Article 14

Clôture de la procédure sans imposition de mesures

1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

2.   Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.

3.   Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable.

4.   Pour les procédures engagées en vertu de l'article 10, paragraphe 11, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l'article 10, paragraphe 9. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l'objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu'il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans l'Union, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans l'Union.

5.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu'il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem, à condition que seule l'enquête soit close lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à faire l'objet de la procédure et puissent de nouveau faire l'objet d'une enquête dans le cadre d'un réexamen effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19.

Article 15

Imposition de droits définitifs

1.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission engage cette procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits.

Aucune mesure n'est instituée s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés.

Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi, mais il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

2.   Un droit compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles bénéficiaient d'une subvention passible de mesures compensatoires et causaient un préjudice, à l'exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du présent règlement.

Le règlement imposant le droit précise le droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le pays fournisseur concerné.

3.   Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l'article 27, le droit compensateur appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 27, mais n'ont pas été inclus dans l'enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l'échantillon.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l'article 28.

Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé conformément à l'article 27.

Article 16

Rétroactivité

1.   Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu'à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l'article 12, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.

2.   Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.

À cet effet, le «préjudice» n'inclut pas un retard important dans la création d'une industrie de l'Union, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu'à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.

3.   Si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.

4.   Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que:

a)

les importations aient été enregistrées conformément à l'article 24, paragraphe 5;

b)

la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;

c)

il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et

d)

pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaisse nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.

5.   En cas de violation ou de retrait d'engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l'article 24, paragraphe 5, et que la détermination rétroactive ne s'applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.

Article 17

Durée

Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.

Article 18

Réexamen au titre de l'expiration des mesures

1.   Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs de l'Union ou en leur nom, et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats dudit réexamen.

2.   Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation de la subvention et du préjudice, ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles subventions préjudiciables.

3.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, les exportateurs, les importateurs, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation et les producteurs de l'Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si l'expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice.

4.   Un avis d'expiration prochaine est publié au Journal officiel de l'Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d'application des mesures au sens du présent article. Les producteurs de l'Union sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l'expiration effective des mesures en vertu des dispositions du présent article est aussi publié.

Article 19

Réexamens intermédiaires

1.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution des mesures définitives, à la demande de tout exportateur, importateur ou des producteurs de l'Union ou du pays d'origine et/ou d'exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d'un réexamen intermédiaire.

2.   Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien des mesures n'est plus nécessaire pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient annulées ou modifiées, ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice.

3.   Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de l'Union ou toute autre partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les droits n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans l'Union. Si l'enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l'augmentation de prix nécessaire à l'élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.

4.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment déterminé conformément à l'article 8. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

Article 20

Réexamens accélérés

Tout exportateur dont les exportations sont frappées d'un droit compensateur définitif, mais qui n'a pas fait individuellement l'objet de l'enquête initiale pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur.

Il est procédé à un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l'Union d'une possibilité de présenter leurs observations.

Article 21

Remboursements

1.   Nonobstant l'article 18, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

2.   Pour obtenir le remboursement des droits compensateurs, l'importateur présente une demande à la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

3.   Une demande de remboursement n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu'elle contient des informations précises sur le montant des droits compensateurs dont le remboursement est réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle comporte aussi des preuves, pour une période représentative, du montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour l'exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l'importateur n'est pas lié à l'exportateur ou au producteur concerné et que cette information n'est pas immédiatement disponible, ou que l'exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l'importateur, la demande contient une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l'exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

4.   La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d'engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.

Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur.

Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa.

Article 22

Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements

1.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20.

Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.

Les réexamens au titre de l'article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.

Si un réexamen au titre de l'article 18 est ouvert alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l'article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l'article 18.

Si l'enquête n'est pas menée à terme dans les délais mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mesures:

a)

viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l'article 18;

b)

viennent à expiration dans le cas d'enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque soit l'enquête au titre de l'article 18 a été entamée alors qu'un réexamen au titre de l'article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou

c)

restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20.

Un avis annonçant l'expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. La Commission décide d'engager ou non des réexamens en vertu de l'article 18 conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur ou un État membre a présenté une demande justifiant l'engagement d'un réexamen en vertu des articles 19 et 20 et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de réexaminer la nécessité du maintien des mesures.

3.   Lorsque les réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu de l'article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des articles 19 et 20.

4.   Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l'ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent faire l'objet d'une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

5.   Lorsqu'un réexamen des mesures en vertu de l'article 19 est en cours à la fin de la période d'application des mesures au sens de l'article 18, les mesures sont aussi examinées au regard des dispositions de l'article 18.

6.   Dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant que les circonstances n'aient pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27.

Article 23

Contournement

1.   Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ou aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures, ou à des parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

2.   En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n'excédant pas le droit compensateur résiduel institué conformément à l'article 15, paragraphe 2, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d'un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.

3.   Par «contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu'il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres:

a)

les légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;

b)

l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers;

c)

la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l'Union par l'intermédiaire de producteurs bénéficiant d'un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.

4.   Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission, qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l'enquête est menée à terme dans les neuf mois.

Si les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.

L'extension prend effet à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.

5.   Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement, conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou faire l'objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d'exemptions.

6.   Les demandes d'exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, sont présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l'enquête.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l'Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen.

Pour autant que les conditions visées à l'article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l'enquête ayant abouti à la prorogation des mesures.

7.   Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu'une année au moins se soit écoulée depuis la prorogation des mesures, décider d'ouvrir un réexamen de cette prorogation. Les réexamens de ce type sont menés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l'article 19.

8.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.

Article 24

Dispositions générales

1.   Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l'importation.

Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.

2.   Les règlements imposant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôture d'enquêtes ou de procédures, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux réexamens.

3.   Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'«origine» figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

4.   Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2.

Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, si leur suspension n'est plus justifiée.

5.   La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

L'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne peut excéder neuf mois.

6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, au cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l'application des mesures. À cet égard, les dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l'article 29, paragraphe 6.

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

5.   Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'engagement ou du non-engagement d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, celui-ci le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

6.   Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.

Article 26

Visites de vérification

1.   Lorsqu'elle l'estime opportun, la Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales, et de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En l'absence d'une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.

2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu'elle a obtenu l'accord des entreprises concernées, la Commission communique au pays d'origine et/ou d'exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n'empêche pas toutefois de demander sur place d'autres précisions, compte tenu des renseignements obtenus.

4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui le demandent.

Article 27

Échantillonnage

1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter:

a)

à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix; ou

b)

au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

2.   Le choix final des parties, des types de produits ou des opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties intéressées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête afin de permettre le choix d'un échantillon représentatif.

3.   Lorsque l'enquête est limitée conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.

4.   Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.

Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 28 s'appliquent.

Article 28

Défaut de coopération

1.   Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération, et il peut être fait usage des faits disponibles.

Les parties intéressées doivent normalement être informées des conséquences d'un refus de coopération.

2.   Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs.

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne sont pas pour autant ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et il lui est donné la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, ces renseignements, lorsque cela est possible et compte tenu du délai imparti pour l'enquête, sont vérifiés par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.

Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant.

6.   Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 29

Traitement confidentiel

1.   Toute information de nature confidentielle (par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées.

3.   S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

4.   Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités de Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur lesquels les autorités de Union s'appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ou d'État ne soient pas révélés.

5.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

6.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.

Article 30

Information des parties

1.   Les plaignants, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d'origine et/ou d'exportation peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Les demandes d'information sont adressées par écrit immédiatement après l'institution des mesures provisoires, et l'information est donnée par écrit aussitôt que possible.

2.   Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3.   Les demandes d'information finale sont adressées par écrit à la Commission et reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l'imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n'a été imposé, les parties ont la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

4.   L'information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l'engagement des procédures prévues à l'article 14 ou à l'article 15. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.   Les observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui est d'au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si une information finale complémentaire doit être donnée.

Article 31

Intérêt de l'Union

1.   Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et des consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'une subvention préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de le faire.

2.   Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les plaignants, les importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de l'Union.

4.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.

5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité visé à l'article 25 dans le cadre du projet de mesures présenté en application des articles 14 et 15. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.

6.   Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.

7.   L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

Article 32

Lien entre les mesures compensatoires et les solutions multilatérales

Si un produit importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de règlement des différends prévues dans l'accord sur les subventions et que ces mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas.

Article 33

Dispositions finales

Le présent règlement n'exclut pas l'application:

a)

de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers;

b)

des règlements de l'Union dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CE) no 1667/2006 (8), (CE) no 614/2009 (9) et (CE) no 1216/2009 (10). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits compensateurs;

c)

de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT 1994 ne s'y opposent pas.

Article 34

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1036.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 597/2009 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (JO C 230 du 14.7.2015, p. 129).

(2)  Position du Parlement européen du 10 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.

(3)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(4)  Voir annexe V.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (voir page 21 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (JO L 312 du 11.11.2006, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).

(10)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).


ANNEXE I

LISTE D'EXEMPLES DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

a)

Octroi, par les pouvoirs publics, de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.

b)

Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.

c)

Tarifs de transport et de fret intérieur pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)

Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.

e)

Exonération, remise ou report (2), en totalité ou en partie, des impôts directs (3) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales, qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.

f)

Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)

Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (4) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)

Exonération, remise ou report des impôts indirects (4) en cascade perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, des remises ou des reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (5). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'annexe II.

i)

Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (4) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production, reproduites à l'annexe II, et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'annexe III.

j)

Mise en place, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux), de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)

Octroi, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité), de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.

Toutefois, si un membre de l'OMC est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins douze membres originels de l'OMC sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l'OMC applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation.

l)

Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT 1994.


(1)  L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard des critères commerciaux.

(2)  Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.

(3)  Aux fins du présent règlement:

l'expression «impôts directs» signifie les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière,

l'expression «impositions à l'importation» signifie les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note qui sont perçus à l'importation,

l'expression «impôts indirects» signifie les taxes sur les ventes, droits d'accises, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation,

l'expression «impôts indirects perçus à des stades antérieurs» signifie les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit,

l'expression «impôts indirects en cascade» signifie les impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou des services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur,

l'expression «remise des impôts» inclut les restitutions ou abattements d'impôts,

l'expression «remise ou ristourne» inclut l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.

(4)  Voir note 2 relative au point e).

(5)  Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).


ANNEXE II

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION  (1)

1.

Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).

2.

La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.

3.

Lorsqu'elle examine s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

4.

Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d'abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.

5.

Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.

6.

La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.

7.

La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.

8.

Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques, s'il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.


(1)  Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et des carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.


ANNEXE III

DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

I

Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci, tel qu'il est exporté, contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément à l'annexe I, point i), les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

II

Lorsqu'elle examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

1.

En vertu de l'annexe I, point i), des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.

2.

Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche normalement d'abord à déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.

3.

Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au point 2.

4.

Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.

5.

Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens de l'annexe I, point i), si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.


ANNEXE IV

(La présente annexe est constituée par l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture. Les termes et expressions qui n'y sont pas définis ou dont le sens n'est pas clair doivent être interprétés dans le contexte dudit accord.)

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION

1.   Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants:

a)

le soutien en question doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et

b)

le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;

ainsi qu'aux critères et aux conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics

2.   Services de caractère général

Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou des recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:

a)

recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;

b)

lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;

c)

services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;

d)

services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;

e)

services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;

f)

services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs;

g)

services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.

3.   Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché, et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.

4.   Aide alimentaire intérieure (2)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit de bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir, à ceux qui remplissent les conditions requises, des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché, et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.

5.   Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux points 6 à 13. Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux critères énoncés aux points 6 b) à 6 e).

6.   Soutien du revenu découplé

a)

Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.

d)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.

e)

Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

7.   Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus

a)

Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

b)

Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit de bénéficier de cette aide.

c)

Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.

d)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie.

8.   Versements (effectués soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

a)

Le droit de bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la guerre sur le territoire du pays concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

b)

Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

c)

Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.

d)

Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies au point b).

e)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie.

9.   Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités

a)

Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des activités non agricoles.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.

10.   Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

a)

Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.

c)

Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.

d)

Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.

11.   Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement

a)

Le droit de bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu au point e).

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.

d)

Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.

e)

Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.

f)

Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.

12.   Versements au titre de programmes de protection de l'environnement

a)

Le droit de bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.

b)

Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.

13.   Versements au titre de programmes d'aide régionale

a)

Le droit de bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.

d)

Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.

e)

Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.

f)

Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.


(1)  Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou à des directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la mesure globale de soutien (MGS).

(2)  Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres, urbaines et rurales, des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions du présent point.


ANNEXE V

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

(JO L 188 du 18.7.2009, p. 93)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement le point 18 de l'annexe


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 597/2009

Le présent règlement

Articles 1er à 11

Articles 1er à 11

Article 12, paragraphes 1 à 4

Article 12, paragraphes 1 à 4

Article 12, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 5

Articles 13 et 14

Articles 13 et 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2, première phrase

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, seconde phrase

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Articles 16 à 27

Articles 16 à 27

Article 28, paragraphes 1 à 4

Article 28, paragraphes 1 à 4

Article 28, paragraphe 5, première phrase

Article 28, paragraphe 5, premier alinéa

Article 28, paragraphe 5, seconde phrase

Article 28, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 6

Articles 29 à 33

Articles 29 à 33

Article 33 bis

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Article 36

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe V

Annexe VI