ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 171

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
29 juin 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (règlement relatif à l'élevage d'animaux) ( 1 )

66

 

*

Règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers ( 1 )

144

 

*

Règlement (UE) 2016/1014 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières ( 1 )

153

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers dépend de la précision et de l'intégrité des indices de référence. Des cas graves de manipulation d'indices de référence de taux d'intérêt, tels que le Libor et l'Euribor, et des allégations de manipulation d'indices de référence de l'énergie, du pétrole et des taux de change montrent que les indices de référence peuvent faire l'objet de conflits d'intérêts. L'exercice de pouvoirs discrétionnaires et des régimes de gouvernance faibles accroissent la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation. L'inexactitude et le manque d'intégrité des indices utilisés comme indices de référence, ou l'existence d'un doute à ce sujet, peuvent affecter la confiance des marchés et entraîner des pertes pour les consommateurs et les investisseurs, ainsi que des distorsions de l'économie réelle. Il est dès lors nécessaire de veiller à la précision, à la solidité et à l'intégrité des indices de référence et du processus permettant leur détermination.

(2)

La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit certaines exigences relatives à la fiabilité des indices de référence utilisés pour établir le prix d'un instrument financier coté. La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fixe certaines exigences pour les indices de référence utilisés par les émetteurs. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6) soumet à certaines exigences l'utilisation d'indices de référence par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) contient des dispositions interdisant la manipulation des indices de référence utilisés pour les produits énergétiques de gros. Toutefois, ces actes législatifs ne couvrent que certains aspects de certains indices de référence et ils ne traitent pas de toutes les vulnérabilités inhérentes à la fourniture de l'ensemble des indices de référence, ni ne couvrent toutes les utilisations d'indices de référence financiers dans le secteur financier.

(3)

Les indices de référence sont essentiels pour déterminer le prix des transactions transfrontalières et faciliter ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur pour une large gamme d'instruments et de services financiers. De nombreux indices de référence qui servent de taux de référence dans des contrats financiers, notamment des contrats de crédit hypothécaire, sont fournis dans un État membre, mais utilisés par les établissements de crédit et les consommateurs dans d'autres États membres. De plus, ces établissements de crédit ont souvent recours au marché interbancaire transfrontalier pour couvrir leurs risques ou obtenir un financement pour l'octroi de ces contrats financiers. Seuls quelques États membres ont adopté des règles nationales sur les indices de référence, mais leurs cadres juridiques respectifs présentent déjà des divergences concernant certains aspects tels que leur champ d'application. En outre, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a adopté des principes relatifs aux indices de référence financiers le 17 juillet 2013 (ci-après dénommés «principes de l'OICV sur les indices de référence financiers») et des principes applicables aux agences de suivi des prix du pétrole le 5 octobre 2012 (ci-après dénommés «principes de l'OICV sur les PRA») (ci-après dénommés ensemble «principes de l'OICV») et, dans la mesure où ces principes laissent une certaine latitude en ce qui concerne leur portée et leurs modalités d'application exactes, les États membres sont susceptibles d'adopter, au niveau national, des règles qui mettraient en œuvre ces principes de manière divergente.

(4)

Ces initiatives divergentes entraîneraient un morcellement du marché intérieur, puisque les administrateurs et les utilisateurs d'indices de référence seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. Ainsi, les indices de référence fournis dans un État membre risqueraient de ne pas pouvoir être utilisés dans d'autres États membres. En l'absence de cadre harmonisé garantissant l'exactitude et l'intégrité des indices de référence utilisés dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou afin de mesurer la performance de fonds d'investissement, il est donc probable que, dans l'Union, les différences entre les législations des États membres créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur pour la fourniture d'indices de référence.

(5)

Les règles de l'Union en matière de protection des consommateurs ne couvrent pas la problématique précise des informations appropriées sur les indices de référence dans les contrats financiers. Par suite de plaintes de consommateurs et de litiges concernant l'utilisation d'indices de référence dans plusieurs États membres, il est probable que des mesures divergentes, inspirées par un souci légitime de protection des consommateurs, seront prises au niveau national, ce qui pourrait entraîner un morcellement du marché intérieur dû à l'hétérogénéité des conditions de concurrence inhérente aux niveaux différents de protection des consommateurs.

(6)

Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en améliorer les conditions, en particulier pour ce qui est des marchés financiers, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs, il convient d'instituer un cadre réglementaire au niveau de l'Union pour les indices de référence.

(7)

Il est approprié et nécessaire que ce cadre prenne la forme d'un règlement, afin de garantir l'application uniforme, dans toute l'Union, des dispositions faisant peser directement des obligations sur les personnes qui participent à la fourniture d'indices de référence, à la contribution aux indices de référence ou les utilisent. Étant donné qu'un cadre juridique sur la fourniture d'indices de référence comporte nécessairement des mesures définissant des exigences précises en ce qui concerne les aspects inhérents à cette fourniture d'indices de référence, l'existence de divergences, si minimes soient-elles, dans l'approche retenue pour l'un ou l'autre de ces aspects pourrait créer d'importantes entraves à la fourniture transfrontalière d'indices de référence. Dès lors, le recours à un règlement, acte directement applicable, devrait réduire le risque que des mesures divergentes soient adoptées au niveau national, garantir une approche cohérente et une sécurité juridique accrue, et empêcher l'apparition d'entraves importantes à la fourniture transfrontalière d'indices de référence.

(8)

Le champ d'application du présent règlement devrait être aussi large que nécessaire pour créer un cadre réglementaire préventif. La fourniture d'indices de référence implique l'exercice d'une appréciation discrétionnaire dans leur détermination et est intrinsèquement soumise à certains types de conflits d'intérêts, ce qui suppose l'existence d'opportunités de manipuler des indices de référence et d'incitations à le faire. De tels facteurs de risque sont communs à l'ensemble des indices de référence et devraient être soumis à des exigences adéquates en matière de gouvernance et de contrôle. Toutefois, le degré de risque varie, et l'approche adoptée devrait par conséquent être adaptée à chaque situation particulière. Étant donné que la vulnérabilité et l'importance d'un indice de référence varient dans le temps, le fait de limiter le champ d'application en se référant à des indices qui sont actuellement importants ou vulnérables ne permettrait pas de faire face aux risques que tout indice de référence comporte pour l'avenir. En particulier, les indices de référence dont l'utilisation n'est pas répandue actuellement pourraient être plus largement utilisés à l'avenir, de sorte que toute manipulation de ces indices, si minime soit-elle, pourrait avoir une incidence significative.

(9)

La définition du champ d'application du présent règlement devrait dépendre avant tout de l'influence de la valeur de l'indice de référence sur la valeur d'un instrument ou d'un contrat financier, ou sur la mesure de la performance d'un fonds d'investissement. Par conséquent, le champ d'application ne devrait pas dépendre de la nature des données sous-jacentes. Aussi convient-il d'inclure les indices de référence calculés à partir de données économiques, telles que les prix des actions et les données chiffrées non économiques, ou de valeurs telles que les paramètres météorologiques. Le cadre prévu par le présent règlement devrait également reconnaître l'existence de nombreux indices de référence et leurs diverses incidences sur la stabilité financière et l'économie réelle. Le présent règlement devrait également apporter une réponse proportionnée aux risques posés par les différents indices de référence. Il devrait par conséquent s'appliquer aux indices de référence qui sont utilisés pour déterminer le prix d'instruments financiers cotés ou négociés sur des plates-formes réglementées.

(10)

Nombreux sont les consommateurs ayant souscrit des contrats financiers, notamment des contrats de crédit aux consommateurs garantis par une hypothèque, basés sur des indices de référence présentant les mêmes risques. Le présent règlement devrait dès lors couvrir les contrats de crédit tels qu'ils sont définis dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/48/CE (8) et 2014/17/UE (9).

(11)

De nombreux indices d'investissement font l'objet d'importants conflits d'intérêts et sont utilisés pour mesurer la performance d'un fonds tel qu'un OPCVM. Certains de ces indices de référence sont publiés, d'autres sont mis à la disposition de tout ou partie du public, gratuitement ou contre paiement d'une commission, et leur manipulation peut porter préjudice aux investisseurs. Le présent règlement devrait donc s'appliquer aux indices ou aux taux de référence qui sont utilisés pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement.

(12)

Tous les contributeurs de données sous-jacentes pour les indices de référence peuvent exercer une appréciation discrétionnaire, sont potentiellement exposés à des conflits d'intérêts et risquent donc d'être à l'origine de manipulations. La contribution à un indice de référence est une activité volontaire. Si les contributeurs se voient imposer un changement radical de leur modèle économique, ils pourraient mettre fin à toute contribution. Cela étant, pour les entités qui font déjà l'objet d'une réglementation et d'une surveillance, l'obligation de disposer de bons systèmes de gouvernance et de contrôle ne devrait pas entraîner de frais importants ni de charges administratives disproportionnées. Le présent règlement fait donc peser certaines obligations sur les contributeurs surveillés. Lorsqu'un indice de référence est déterminé sur la base de données facilement accessibles, la source de ces données ne devrait pas être considérée comme un contributeur.

(13)

Les indices de référence financiers ne sont pas uniquement utilisés pour l'émission et l'élaboration d'instruments et de contrats financiers. L'industrie financière dépend également d'indices de référence pour la mesure de la performance d'un fonds d'investissement en vue de suivre les rendements, de déterminer l'allocation des actifs d'un portefeuille ou d'évaluer les commissions de performance. Un indice de référence donné peut être utilisé soit directement comme référence pour des instruments et des contrats financiers, soit pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence. Dans ce dernier cas, la fixation et la révision des pondérations à attribuer aux différents indices dans une combinaison aux fins de déterminer le remboursement ou la valeur d'un instrument ou d'un contrat financier ou de mesurer la performance d'un fonds d'investissement représentent également une utilisation, étant donné qu'une telle activité n'implique pas une appréciation discrétionnaire, contrairement à l'activité de fourniture d'indices de référence. La détention d'instruments financiers référençant un certain indice de référence n'est pas considérée comme une utilisation de l'indice de référence.

(14)

Les banques centrales respectent déjà des principes, normes et procédures qui garantissent qu'elles exercent leurs activités avec intégrité et de manière indépendante. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre ces banques centrales au présent règlement. Lorsque les banques centrales fournissent des indices de référence, en particulier lorsque ces indices de référence sont destinés à des fins de transaction, il est de leur responsabilité d'établir des procédures internes appropriées pour garantir l'exactitude, l'intégrité, la fiabilité et l'indépendance de ces indices de référence, notamment en ce qui concerne la transparence en matière de gouvernance et de méthode de calcul.

(15)

En outre, les autorités publiques, y compris les agences statistiques nationales, devraient être exclues du champ d'application du présent règlement lorsqu'elles fournissent des données pour contribuer à la détermination d'indices de référence, fournissent ces indices de référence ou contrôlent leur fourniture, ce à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation.

(16)

L'administrateur est la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence, et en particulier qui gère les dispositifs permettant de déterminer l'indice de référence, collecte et analyse les données sous-jacentes, détermine l'indice de référence et le publie. Un administrateur devrait pouvoir externaliser auprès d'un tiers une ou plusieurs de ces fonctions, y compris le calcul ou la publication de l'indice de référence, ou d'autres services et activités pertinents dans la fourniture de l'indice de référence. Toutefois, une personne qui se contente de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre de ses activités journalistiques, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence, ne devrait pas être soumise aux obligations que le présent règlement impose aux administrateurs.

(17)

Un indice est calculé au moyen d'une formule, ou selon une autre méthodologie, sur la base de valeurs sous-jacentes. Une certaine marge discrétionnaire existe dans l'élaboration de la formule, la réalisation du calcul nécessaire et la détermination des données sous-jacentes, ce qui crée un risque de manipulation. Par conséquent, tous les indices de référence partageant cette caractéristique que constitue la marge discrétionnaire devraient relever du présent règlement.

(18)

Cela étant, lorsqu'un instrument financier ne se réfère qu'à un seul prix ou à une seule valeur, par exemple lorsque le prix d'un seul titre est le prix de référence pour une option ou un contrat à terme, il n'y a pas de calcul, de données sous-jacentes ni d'appréciation discrétionnaire. C'est pourquoi les prix de référence constitués d'un seul prix ou d'une seule valeur ne devraient pas être considérés comme des indices de référence aux fins du présent règlement.

(19)

Les prix de référence ou les prix de règlement produits par des contreparties centrales ne devraient pas non plus être considérés comme des indices de référence, car, étant utilisés à des fins de règlement, de calcul des marges et de gestion des risques, ils n'influent pas sur le montant dû au titre d'un instrument financier ni sur la valeur de celui-ci.

(20)

Aux fins du présent règlement, la fourniture de taux débiteurs par des créanciers ne devrait pas être considérée comme la fourniture d'indices de référence. Un taux débiteur fourni par un créancier est soit fixé par décision interne, soit calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice (par exemple l'Euribor). Dans le premier cas, le créancier est exclu du présent règlement pour l'activité concernant des contrats financiers souscrits entre ledit créancier et ses propres clients, alors que, dans le second cas, le créancier est considéré comme étant seulement l'utilisateur d'un indice de référence.

(21)

Afin de garantir l'intégrité des indices de référence, leurs administrateurs devraient avoir l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance adéquats en vue de contrôler les conflits d'intérêts et de préserver la confiance dans l'intégrité de ces indices. Même s'ils sont gérés efficacement, la plupart des administrateurs sont confrontés à des conflits d'intérêts et pourraient être amenés à porter des jugements et à prendre des décisions qui affectent un groupe hétérogène de parties prenantes. Il importe donc que les administrateurs disposent d'une fonction exercée avec intégrité, chargée de veiller à la bonne mise en œuvre et à l'efficacité des dispositifs de gouvernance qui garantissent une supervision efficace.

(22)

La manipulation ou le manque de fiabilité des indices de référence peut porter préjudice aux investisseurs et aux consommateurs. Le présent règlement devrait donc instituer un cadre imposant aux administrateurs et aux contributeurs l'obligation de conserver des enregistrements, ainsi que des obligations de transparence quant à la finalité de l'indice de référence et à la méthodologie sur laquelle il se fonde, de façon à faciliter un règlement plus efficace et plus équitable d'éventuelles réclamations conformément au droit national ou au droit de l'Union.

(23)

L'obligation d'audit et d'application effective du présent règlement exige une analyse et la production ex post d'éléments de preuve. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences imposant aux administrateurs d'indices de référence de conserver des enregistrements de manière adéquate en ce qui concerne le calcul de l'indice de référence. La réalité qu'un indice de référence est censé mesurer et le contexte dans lequel la mesure est effectuée sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Il est dès lors nécessaire que le processus et la méthodologie employés pour la fourniture d'indices de référence fassent l'objet d'un réexamen périodique, afin d'en relever les carences et les possibilités d'amélioration. De nombreuses parties prenantes peuvent être affectées par un dysfonctionnement dans la fourniture de l'indice de référence, et peuvent aider à recenser ces carences. Le présent règlement devrait dès lors établir un cadre en vue de la mise en place par les administrateurs d'indices de référence d'un mécanisme de traitement des plaintes pour permettre aux parties prenantes d'adresser leurs plaintes à l'administrateur de l'indice de référence et garantir que celui-ci évalue objectivement le bien-fondé de toute plainte.

(24)

La fourniture d'indices de référence comporte fréquemment l'externalisation de fonctions importantes, telles que le calcul de l'indice de référence, la collecte de données sous-jacentes et la diffusion de l'indice de référence. Afin de garantir l'efficacité des dispositifs de gouvernance, il est nécessaire de veiller à ce que cette externalisation n'exonère les administrateurs d'indices de référence d'aucune des obligations et responsabilités qui leur incombent, et à ce qu'elle soit effectuée d'une manière telle qu'elle n'affecte pas la capacité des administrateurs à s'acquitter de leurs obligations ou responsabilités ni la capacité de l'autorité compétente à les surveiller.

(25)

En tant que destinataire principal de données sous-jacentes, l'administrateur d'un indice de référence est en mesure d'en évaluer l'intégrité et l'exactitude de manière cohérente. Il est dès lors nécessaire que le présent règlement impose aux administrateurs l'obligation de prendre certaines mesures si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu'un indice de référence est censé mesurer, en ce compris les mesures visant à changer les données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie, ou de cesser de fournir cet indice de référence. En outre, un administrateur devrait, au titre de son cadre de contrôle, prendre des mesures pour le contrôle, lorsque cela est faisable, des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et valider les données sous-jacentes après la publication, y compris, le cas échéant, en les comparant à des tendances historiques.

(26)

Toute appréciation discrétionnaire pouvant être exercée lors de la fourniture de données sous-jacentes ouvre la possibilité d'une manipulation de l'indice de référence. Lorsque les données sous-jacentes sont issues de transactions, la marge discrétionnaire est moindre, et les possibilités de manipulation des données sont donc réduites. En règle générale, les administrateurs d'indices de référence devraient donc utiliser des données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est possible, mais d'autres données peuvent être utilisées lorsque les données de transaction sont insuffisantes ou inappropriées pour garantir l'intégrité et l'exactitude de l'indice de référence.

(27)

L'exactitude et la fiabilité d'un indice de référence en tant que mesure de la réalité économique qu'il est censé mesurer dépendent de la méthodologie et des données sous-jacentes utilisées. Il est donc nécessaire d'adopter une méthodologie transparente, qui garantisse la fiabilité et l'exactitude de l'indice de référence. Cette transparence signifie non pas la publication de la formule appliquée pour déterminer un indice de référence donné, mais plutôt la communication d'éléments suffisants pour permettre aux parties prenantes de comprendre comment l'indice de référence a été calculé et d'en évaluer la représentativité, la pertinence et le caractère approprié par rapport à l'utilisation prévue.

(28)

Un changement de méthodologie pourrait devenir nécessaire pour permettre à un indice de référence de rester exact, mais tout changement dans la méthodologie a une incidence sur les utilisateurs comme sur les parties prenantes de l'indice de référence. Il est donc nécessaire de préciser les procédures à suivre en cas de changement de méthodologie de détermination des indices de référence, y compris la nécessité de consulter, afin que les utilisateurs et les parties prenantes puissent prendre les mesures rendues nécessaires par ces changements ou signifier à l'administrateur les préoccupations que ceux-ci font naître chez eux.

(29)

Les membres du personnel de l'administrateur peuvent détecter d'éventuelles infractions au présent règlement ou d'éventuelles vulnérabilités pouvant conduire à une manipulation ou à une tentative de manipulation. Le présent règlement devrait donc mettre en place un cadre permettant aux membres du personnel de signaler à titre confidentiel aux administrateurs d'éventuelles infractions au présent règlement.

(30)

L'intégrité et l'exactitude des indices de référence dépendent de l'intégrité et de l'exactitude des données sous-jacentes fournies par les contributeurs. Il est essentiel que les obligations des contributeurs concernant ces données soient clairement décrites, que le respect de ces obligations soit fiable et que les obligations soient cohérentes avec les contrôles et la méthodologie de l'administrateur de l'indice de référence. Il est donc nécessaire que l'administrateur de l'indice de référence élabore un code de conduite définissant ces exigences et les responsabilités du contributeur en ce qui concerne la fourniture de données sous-jacentes. L'administrateur devrait s'assurer que les contributeurs adhèrent au code de conduite. Lorsque des contributeurs sont situés dans des pays tiers, l'administrateur devrait s'en assurer dans la mesure du possible.

(31)

Les contributeurs ne sont pas à l'abri de conflits d'intérêts et sont à même d'exercer une appréciation discrétionnaire dans la détermination des données sous-jacentes. Il est donc nécessaire que les contributeurs soient soumis à des dispositifs de gouvernance, pour garantir que ces conflits sont gérés et que les données sous-jacentes communiquées sont exactes et conformes aux exigences de l'administrateur et peuvent être validées.

(32)

De nombreux indices de référence sont calculés par l'application d'une formule basée sur des données sous-jacentes provenant des entités suivantes: une plate-forme de négociation, un dispositif de publication agréé, un fournisseur de système consolidé de publication, un mécanisme de déclaration agréé, une bourse d'échange d'énergie ou une plate-forme d'enchères de quotas d'émission. Dans certaines situations, la collecte des données est externalisée à un prestataire de services qui reçoit les données entièrement et directement de ces entités. Dans de tels cas, la réglementation et la surveillance existantes assurent l'intégrité et la transparence des données sous-jacentes et prévoient des obligations en matière de gouvernance et des procédures de notification des infractions. Ces indices de référence sont donc moins vulnérables à la manipulation, sont soumis à des vérifications indépendantes, et les administrateurs concernés sont, par conséquent, exemptés de certaines obligations fixées par le présent règlement.

(33)

Les différents types et secteurs d'indices de référence présentent des caractéristiques, des vulnérabilités et des risques différents. Les dispositions du présent règlement devraient être davantage précisées pour certains secteurs et types d'indices de référence. Les indices de référence de taux d'intérêt jouant un rôle important dans la transmission de la politique monétaire, il est nécessaire d'introduire des dispositions spécifiques pour de tels indices dans le présent règlement.

(34)

Les marchés des matières premières physiques présentent des caractéristiques uniques qu'il convient de prendre en compte. Les indices de référence de matières premières étant largement utilisés et pouvant présenter des caractéristiques sectorielles spécifiques, il est nécessaire d'introduire des dispositions spécifiques pour de tels indices dans le présent règlement. Certains indices de référence de matières premières sont exclus du présent règlement, mais devraient néanmoins respecter les principes pertinents de l'OICV. Les indices de référence de matières premières peuvent prendre une importance critique, car le régime n'est pas limité aux indices de référence qui reposent sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées. Pour les indices de référence de matières premières qui revêtent une importance critique, soumis à l'annexe II, les exigences du présent règlement relatives aux contributions obligatoires et aux collèges ne s'appliquent pas.

(35)

La défaillance d'indices de référence d'importance critique peut avoir des incidences sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans les États membres. Ces conséquences potentiellement déstabilisantes des défaillances des indices de référence d'importance critique peuvent avoir des répercussions sur un seul ou plusieurs États membres. Il est donc nécessaire que le présent règlement prévoie une procédure visant à déterminer quels indices de référence devraient être considérés comme étant d'importance critique et que des exigences supplémentaires s'appliquent afin de garantir l'intégrité et la solidité de ces indices de référence.

(36)

Les indices de référence d'importance critique peuvent être déterminés en utilisant un critère quantitatif ou une combinaison de critères quantitatifs et qualitatifs. En outre, lorsqu'un indice de référence n'atteint pas le seuil quantitatif approprié, il peut néanmoins être reconnu comme étant d'importance critique lorsqu'il n'existe pas ou lorsqu'il existe très peu d'indices de référence de substitution orientés par le marché, et que son existence et son exactitude sont importantes pour l'intégrité du marché, la stabilité financière ou la protection des consommateurs dans un ou plusieurs États membres et lorsque toutes les autorités compétentes concernées conviennent qu'un tel indice de référence devrait être reconnu comme étant d'importance critique. En cas de désaccord entre les autorités compétentes concernées, la décision de l'autorité compétente de l'administrateur quant à savoir si cet indice de référence devrait être reconnu comme étant d'importance critique devrait prévaloir. Dans ce cas, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), devrait pouvoir publier un avis sur l'évaluation de l'autorité compétente de l'administrateur. En outre, une autorité compétente peut aussi désigner un indice de référence comme étant d'importance critique sur la base de certains critères qualitatifs, lorsque l'administrateur et la majorité des contributeurs de l'indice de référence sont situés dans son État membre. Tous les indices de référence d'importance critique devraient être inscrits sur une liste établie par la Commission par la voie d'un acte d'exécution et qui devrait être revue et mise à jour régulièrement.

(37)

La cessation de l'administration d'un indice de référence d'importance critique par un administrateur pourrait rendre caducs des contrats financiers ou des instruments financiers, entraîner des pertes pour les consommateurs et les investisseurs et avoir des incidences sur la stabilité financière. Il est donc nécessaire d'habiliter l'autorité compétente concernée à imposer l'administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique afin de préserver l'existence de l'indice de référence en question. En cas de procédure d'insolvabilité d'un administrateur d'indice de référence, l'autorité compétente devrait fournir une évaluation destinée à l'autorité judiciaire compétente portant sur la question de savoir si et comment l'indice de référence d'importance critique pourrait être transmis à un nouvel administrateur ou cesser d'être fourni.

(38)

Sans préjudice de l'application du droit de la concurrence de l'Union et de la capacité des États membres à prendre des mesures pour en faciliter le respect, il est nécessaire d'exiger des administrateurs d'indices de référence d'importance critique, y compris d'indices de référence de matières premières d'importance critique, de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les licences et informations relatives à des indices de référence soient fournies de manière loyale, raisonnable, transparente et non-discriminatoire à tous les utilisateurs.

(39)

Les contributeurs qui cessent de fournir des données sous-jacentes pour contribuer à l'élaboration d'indices de référence d'importance critique peuvent nuire à la crédibilité de ces indices de référence, puisque la capacité de ces indices de référence à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents en serait en conséquence affectée. Il est donc nécessaire d'habiliter les autorités compétentes concernées à imposer aux entités surveillées des contributions obligatoires aux indices de référence d'importance critique afin de préserver la crédibilité de l'indice de référence en question. La contribution obligatoire par la fourniture de données sous-jacentes n'est pas destinée à faire peser sur les entités surveillées l'obligation d'effectuer des transactions ou de s'engager à en effectuer.

(40)

En raison de l'existence d'une grande variété de types et de tailles d'indices de référence, il importe d'introduire de la proportionnalité dans le présent règlement et d'éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les administrateurs d'indices de référence dont la cessation menace moins le système financier dans son ensemble. Par conséquent, outre le régime applicable aux indices de référence d'importance critique, il convient de mettre en place deux régimes distincts: l'un pour les indices de référence d'importance significative et l'autre pour les indices de référence d'importance non significative.

(41)

Les administrateurs d'indices de référence d'importance significative devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer un nombre limité d'exigences détaillées du présent règlement. Les autorités compétentes devraient cependant conserver le droit d'exiger l'application de ces exigences sur la base des critères décrits dans le présent règlement. Les actes délégués et les actes d'exécution qui s'appliquent aux administrateurs d'indices de référence d'importance significative devraient dûment tenir compte du principe de proportionnalité et viser à éviter la charge administrative à chaque fois que cela est possible.

(42)

Les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative sont soumis à un régime moins détaillé, dans le cadre duquel l'administrateur devrait pouvoir choisir de ne pas appliquer certaines exigences du présent règlement. Dans ce cas, l'administrateur en question devrait expliquer pourquoi il estime approprié de ne pas devoir appliquer certaines exigences dans une déclaration de conformité qui devrait être publiée et transmise aux autorités compétentes de l'administrateur. Cette autorité compétente devrait contrôler la déclaration de conformité et pouvoir demander des informations complémentaires ou des modifications afin d'assurer la conformité avec le présent règlement. Si ces indices de référence d'importance non significative pouvaient encore être vulnérables à la manipulation, ils sont plus facilement remplaçables. La transparence vis-à-vis des utilisateurs devrait par conséquent être l'outil principal pour les acteurs du marché, afin qu'ils puissent choisir en connaissance de cause les indices de référence qu'ils estiment appropriés par rapport à l'utilisation. C'est pourquoi les actes délégués visés au titre II ne devraient pas s'appliquer aux administrateurs d'indices de référence non significatifs.

(43)

Pour que les utilisateurs d'indices de référence puissent choisir de manière appropriée parmi les indices de référence et qu'ils en comprennent les risques, ils doivent savoir ce qu'est censé mesurer un indice de référence donné et connaître la facilité avec laquelle il est susceptible d'être manipulé. L'administrateur de l'indice de référence devrait donc publier une déclaration concernant l'indice de référence et précisant ces éléments. Pour assurer une application uniforme et veiller à ce que les déclarations concernant les indices de référence soient d'une longueur raisonnable tout en se concentrant sur la fourniture des informations clés nécessaires aux utilisateurs de manière facilement accessible, l'AEMF devrait davantage préciser le contenu de cette déclaration, en distinguant de manière appropriée les divers types d'indices de référence, leurs spécificités et leurs administrateurs.

(44)

Il convient que le présent règlement tienne compte des principes de l'OICV, qui servent de normes internationales pour l'application d'exigences réglementaires aux indices de référence. En tant que principe général, pour assurer la protection des investisseurs, la surveillance et la réglementation en vigueur dans un pays tiers devraient être équivalentes à la surveillance et à la réglementation des indices de référence dans l'Union. Par conséquent, les indices de référence fournis depuis ce pays tiers peuvent être utilisés par des entités surveillées dans l'Union lorsqu'une décision positive a été prise par la Commission sur l'équivalence du régime du pays tiers. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes devraient conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers. L'AEMF devrait coordonner la mise au point de ces accords de coopération et l'échange, entre les autorités compétentes, des informations reçues de pays tiers. Toutefois, afin d'éviter les effets néfastes d'une éventuelle cessation abrupte de l'utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis depuis un pays tiers, le présent règlement prévoit aussi d'autres mécanismes (à savoir la reconnaissance et l'aval) permettant aux entités surveillées situées dans l'Union d'utiliser les indices de référence de pays tiers.

(45)

Le présent règlement introduit une procédure de reconnaissance des administrateurs situés dans un pays tiers par les autorités compétentes de l'État membre de référence. La reconnaissance devrait être accordée aux administrateurs qui respectent les exigences du présent règlement. Compte tenu du rôle des principes de l'OICV comme norme internationale pour la fourniture d'indices de référence, l'autorité compétente de l'État membre de référence devrait être en mesure d'accorder la reconnaissance aux administrateurs qui appliquent les principes de l'OICV. À cet effet, l'autorité compétente devrait évaluer l'application des principes de l'OICV par un administrateur spécifique et déterminer si cette application est équivalente, pour l'administrateur concerné, au respect des diverses exigences établies par le présent règlement, compte tenu des spécificités du régime de reconnaissance par rapport au régime d'équivalence.

(46)

Le présent règlement introduit également un système d'aval permettant aux administrateurs ou aux entités surveillées qui sont situés dans l'Union d'avaliser, sous certaines conditions, des indices de référence fournis depuis un pays tiers pour permettre leur utilisation dans l'Union. À cet effet, l'autorité compétente devrait déterminer si, pour la fourniture de l'indice de référence à avaliser, le respect des principes de l'OICV serait équivalent au respect du présent règlement, compte tenu des spécificités du régime d'aval par rapport au régime d'équivalence. Un administrateur ou une entité surveillée ayant avalisé un indice de référence fourni depuis un pays tiers devrait être entièrement responsable des indices de référence ainsi avalisés et du respect des conditions pertinentes visées dans le présent règlement.

(47)

Tous les administrateurs d'indices de référence peuvent exercer une appréciation discrétionnaire, sont potentiellement soumis à des conflits d'intérêts et risquent de disposer de systèmes de gouvernance et de contrôle inadaptés. Dans la mesure où ce sont les administrateurs qui contrôlent le processus de détermination des indices de référence, le fait de leur imposer une obligation d'agrément ou d'enregistrement et de les soumettre à une surveillance est le moyen le plus efficace d'assurer l'intégrité des indices de référence.

(48)

Certains administrateurs devraient être agréés et surveillés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'administrateur en question se situe. Les entités déjà soumises à une surveillance et qui fournissent des indices de référence financiers autres que des indices de référence d'importance critique devraient être enregistrées et surveillées par l'autorité compétente aux fins du présent règlement. Les entités qui ne fournissent que des indices pouvant être considérés comme des indices de référence d'importance non significative devraient également être enregistrées par l'autorité compétente concernée. L'agrément et l'enregistrement devraient être des processus distincts, l'agrément nécessitant une évaluation plus poussée de la demande de l'administrateur. Le fait que l'administrateur soit agréé ou enregistré ne devrait pas porter atteinte à la surveillance exercée par les autorités compétentes concernées. De plus, un régime transitoire devrait être mis en place, dans le cadre duquel les personnes fournissant des indices de référence qui ne sont pas d'importance critique et ne sont pas largement utilisés dans un ou plusieurs États membres pourraient être enregistrées, en vue de faciliter la phase initiale d'application du présent règlement. L'AEMF devrait, au niveau de l'Union, tenir un registre reprenant les informations relatives aux administrateurs agréés ou enregistrés, aux indices de référence et aux administrateurs qui fournissent ces indices de référence en application d'une décision positive au titre soit du régime d'équivalence, soit du régime de reconnaissance, aux administrateurs de l'Union ou aux entités surveillées qui ont avalisé les indices de référence d'un pays tiers, et sur tous les indices de référence ainsi avalisés et leurs administrateurs localisés dans un pays tiers.

(49)

Dans certaines circonstances, une personne fournit un indice mais pourrait ne pas savoir que celui-ci est utilisé comme référence pour un instrument financier, un contrat financier ou un fonds d'investissement. Tel est notamment le cas lorsque les utilisateurs et l'administrateur de l'indice de référence se situent dans des États membres différents. Il est donc nécessaire d'accroître le niveau de transparence en ce qui concerne l'indice de référence spécifique qui est utilisé. Une telle transparence peut être obtenue en améliorant le contenu des prospectus ou des documents d'informations clés requis par le droit de l'Union ainsi que le contenu des notifications requises au titre du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (11).

(50)

Le fait de doter les autorités compétentes des États membres d'outils, de pouvoirs et de ressources efficaces garantit l'efficacité de la surveillance. C'est pourquoi le présent règlement devrait prévoir, en particulier, un arsenal minimal de pouvoirs de surveillance et d'enquête qui devraient être confiés aux autorités compétentes des États membres dans le respect du droit national. Lorsqu'elles exercent les pouvoirs que leur confère le présent règlement, les autorités compétentes et l'AEMF devraient agir de façon objective et impartiale et arrêter leurs décisions de manière autonome.

(51)

Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent, dans le respect du droit national, accéder aux locaux de personnes morales afin d'y saisir des documents. L'accès à ces locaux est nécessaire lorsqu'il y a des motifs raisonnables de suspecter qu'il existe des documents et d'autres données en rapport avec l'objet de l'inspection ou de l'enquête et qui pourraient se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. En outre, l'accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à qui une demande d'informations a déjà été adressée refuse d'y donner suite, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné, l'accès aux locaux ne devrait avoir lieu qu'une fois cette autorisation judiciaire préalable obtenue.

(52)

Les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées peuvent constituer des éléments essentiels pour détecter et prouver l'existence d'une infraction au présent règlement, notamment aux exigences qu'il impose en matière de gouvernance et de contrôle, et ils en sont parfois la seule preuve. Ces enregistrements peuvent permettre de vérifier l'identité de la personne chargée de la communication des données sous-jacentes et des personnes chargées de l'approuver, ainsi que le maintien d'une séparation organisationnelle des membres du personnel. Les autorités compétentes devraient donc pouvoir réclamer les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que ceux de ces enregistrements qui sont liés à l'objet d'une inspection ou d'une enquête pourraient se révéler pertinents pour prouver une infraction au présent règlement.

(53)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et les droits de la défense. Il convient, par conséquent, d'interpréter et d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(54)

Les droits de la défense des personnes concernées devraient être pleinement respectés. Ainsi, les personnes visées par une procédure devraient avoir accès aux constatations sur lesquelles les autorités compétentes ont fondé leur décision et devraient avoir le droit d'être entendues.

(55)

La transparence des indices de référence est nécessaire pour des raisons de stabilité des marchés financiers et de protection des investisseurs. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Tout échange ou toute communication d'informations par l'AEMF devrait également respecter les règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).

(56)

Compte tenu des principes énoncés dans la communication de la Commission du 8 décembre 2010 sur le renforcement des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers, ainsi que des actes juridiques de l'Union adoptés à la suite de cette communication, les États membres devraient, afin d'assurer une approche commune et de maximiser l'effet dissuasif, arrêter des règles relatives aux sanctions administratives et aux autres mesures administratives, y compris les sanctions pécuniaires administratives, applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, et devraient veiller à leur exécution. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(57)

Les sanctions administratives et autres mesures administratives appliquées dans des cas particuliers devraient être fixées en tenant compte, s'il y a lieu, de facteurs tels que la restitution de tout profit financier constaté, la gravité et la durée de l'infraction, ses circonstances aggravantes ou atténuantes, la nécessité d'infliger des sanctions pécuniaires administratives qui soient dissuasives et, le cas échéant, qui soient réduites en contrepartie d'une coopération avec l'autorité compétente. En particulier, le montant réel des sanctions pécuniaires administratives à infliger dans un cas spécifique devrait pouvoir atteindre le niveau maximal prévu dans le présent règlement ou un niveau plus élevé prévu par le droit national, en cas d'infractions très graves, et des sanctions pécuniaires administratives sensiblement moindres que le niveau maximal devraient pouvoir être infligées en cas d'infractions mineures ou en cas de règlement. L'autorité compétente devrait pouvoir interdire temporairement l'exercice de fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs.

(58)

Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés et ne devrait pas préjuger des dispositions de droit national régissant les sanctions pénales.

(59)

Bien que rien n'empêche les États membres de fixer des règles en matière de sanctions administratives et pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de fixer les règles relatives aux sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d'infliger à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d'une autre manière la capacité qu'ont les autorités compétentes de coopérer, d'accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d'autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l'infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

(60)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération. Compte tenu de l'augmentation de l'activité transfrontalière, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l'application effective du présent règlement, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction est du ressort des autorités de deux ou de plusieurs États membres. Lors de cet échange d'informations, le secret professionnel le plus strict s'impose pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection de droits spécifiques.

(61)

Pour avoir un effet dissuasif sur le public le plus large possible, les décisions prises par les autorités compétentes d'infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives devraient être publiées. La publication des décisions infligeant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives constitue aussi, pour les autorités compétentes, un moyen important d'informer les participants au marché des types de comportements qui sont considérés comme constitutifs d'une infraction au présent règlement et d'inciter l'ensemble de ces participants à observer une bonne conduite. Dès lors que cette publication est susceptible d'entraîner un préjudice disproportionné pour les personnes concernées ou de compromettre la stabilité des marchés financiers ou le déroulement d'une enquête en cours, l'autorité compétente concernée devrait soit publier les sanctions administratives ou autres mesures administratives de manière anonyme, soit reporter leur publication. En outre, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de ne pas du tout publier une décision infligeant des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives si elles estiment que leur publication même anonyme ou plus tardive ne suffirait pas à garantir que la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise. Les autorités compétentes ne sont pas non plus tenues de publier les sanctions administratives ou autres mesures administratives qu'elles jugent mineures, dans la mesure où cette publication serait disproportionnée.

(62)

Les indices de référence d'importance critique peuvent impliquer des contributeurs, des administrateurs et des utilisateurs dans plusieurs États membres. Ainsi, la cessation de la fourniture d'un tel indice de référence, ou tout événement susceptible d'en compromettre sérieusement l'intégrité, pourrait avoir des incidences dans plus d'un État membre, ce qui signifie que sa surveillance par la seule autorité compétente de l'État membre où est situé l'administrateur de l'indice de référence ne constitue pas une réponse efficace et efficiente aux risques que l'indice de référence d'importance critique comporte. Dans ce cas, afin d'assurer l'échange effectif d'informations à des fins de surveillance entre autorités compétentes, ainsi que la coordination de leurs activités et mesures de surveillance, des collèges comprenant les autorités compétentes et l'AEMF devraient être créés. Les activités des collèges devraient contribuer à l'application harmonisée des règles fixées dans le présent règlement et à la convergence des pratiques de surveillance. L'autorité compétente de l'administrateur devrait établir des dispositions écrites en ce qui concerne l'échange d'informations, le processus de prise de décision, ce qui pourrait comprendre des règles sur les procédures de vote, toute coopération en vue de mesures de contribution obligatoire et les cas dans lesquels les autorités compétentes devraient se consulter. La médiation juridiquement contraignante de l'AEMF est un facteur essentiel de réussite de la coordination, de la cohérence de la surveillance et de la convergence des pratiques de surveillance.

(63)

Les indices de référence peuvent être utilisés dans le cadre d'instruments ou de contrats financiers de longue durée. Dans certains cas, il se peut qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement, la fourniture de certains indices de référence risque de ne plus être autorisée, parce qu'ils présentent des caractéristiques les rendant inadaptables aux exigences du présent règlement. Dans le même temps, l'interdiction de la poursuite de la fourniture d'un tel indice de référence pourrait entraîner la résiliation ou la non-exécution des instruments ou contrats financiers et porter ainsi préjudice aux investisseurs. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions permettant de continuer à fournir ces indices de référence durant une période de transition.

(64)

Lorsque le présent règlement s'applique, effectivement ou potentiellement, à des entités surveillées et à des marchés relevant du règlement (UE) no 1227/2011, l'AEMF devrait consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) afin de s'appuyer sur son expertise dans les marchés de l'énergie et d'atténuer toute double réglementation.

(65)

Afin de préciser davantage les éléments techniques du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne: la spécification des éléments techniques des définitions; le calcul des montants nominaux des instruments financiers, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement renvoyant à un indice de référence afin de déterminer si cet indice de référence est d'importance critique; la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil pour la détermination d'indices de référence d'importance critique et d'importance significative; l'établissement de raisons objectives d'avaliser un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers; l'établissement des éléments permettant d'évaluer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait raisonnablement entraîner un cas de force majeure, compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier ou les règles de tout fonds d'investissement, qui utilisent ledit indice de référence; et le prolongement de la période de vingt-quatre mois envisagée pour l'enregistrement au lieu de l'agrément de certains administrateurs. En adoptant ces actes, la Commission devrait tenir compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence, notamment des travaux de l'OICV. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (14) du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(66)

Des normes techniques devraient assurer une harmonisation cohérente des exigences relatives à la fourniture d'indices utilisés comme indices de référence et à la contribution à de tels indices, ainsi que la protection appropriée des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission. Il convient que la Commission adopte des normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF par voie d'actes délégués, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne: les procédures et les caractéristiques de la fonction de supervision; la façon de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, ainsi que les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur; les informations à fournir par un administrateur sur l'indice de référence et la méthodologie; les éléments du code de conduite; les exigences relatives aux systèmes et aux contrôles; les critères dont l'autorité compétente devrait tenir compte lorsqu'elle décide d'appliquer certaines exigences supplémentaires; le contenu de la déclaration concernant un indice de référence et les cas dans lesquels une mise à jour de cette déclaration est nécessaire; le contenu minimal des accords de coopération entre les autorités compétentes et l'AEMF; la forme et le contenu de la demande de reconnaissance d'un administrateur de pays tiers et la présentation des informations à fournir pour accompagner cette demande; ainsi que les informations à fournir dans la demande d'agrément ou d'enregistrement.

(67)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir et revoir une liste d'autorités publiques dans l'Union, pour établir et revoir la liste des indices de référence d'importance critique et pour déterminer l'équivalence du cadre juridique auquel sont soumis les administrateurs d'indices de référence de pays tiers à des fins d'équivalence totale ou partielle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(68)

La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d'actes d'exécution, en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF et établissant des modèles de déclarations de conformité, les procédures à suivre et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'AEMF.

(69)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instituer un régime cohérent et efficace en réponse aux vulnérabilités que présentent les indices de référence, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, l'impact global des problèmes posés par les indices de référence ne pouvant être pleinement appréhendé que dans le cadre de l'Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(70)

Compte tenu du caractère urgent du rétablissement de la confiance dans les indices de référence et de la promotion de marchés financiers loyaux et transparents, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(71)

Les consommateurs peuvent souscrire des contrats financiers, en particulier des contrats de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation, qui référencent un indice de référence, mais leur choix concernant l'indice de référence utilisé peut être limité par l'asymétrie des pouvoirs de négociation et par l'application de clauses standard. Il est donc nécessaire de veiller au moins à ce que des informations appropriées soient fournies aux consommateurs par les créanciers ou par les intermédiaires de crédit. À cette fin, il y a donc lieu de modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE en conséquence.

(72)

En vertu du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec elles sont tenues de notifier à l'émetteur et à l'autorité compétente toute transaction effectuée pour leur propre compte se rapportant à des instruments financiers eux-mêmes liés à des actions et à des titres de créances de leur émetteur. Toutefois, il existe une variété d'instruments financiers qui sont liés aux actions et aux titres de créances d'un émetteur donné. Ces instruments financiers comprennent des parts d'organismes de placement collectif, des produits structurés ou des instruments financiers incorporant un instrument dérivé qui fournit une exposition à la performance des actions ou titres de créance émis par un émetteur. Au-dessus d'un seuil minimal, toute transaction portant sur ces instruments financiers devrait être soumise à une notification à l'attention de l'émetteur et de l'autorité compétente. Une exception devrait être faite lorsque soit l'instrument financier lié fournit une exposition de 20 % ou moins aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur, soit la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître la composition de l'investissement de l'instrument financier lié. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 596/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union. Le présent règlement contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l'utilisation d'un indice de référence dans l'Union.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux banques centrales;

b)

aux autorités publiques, lorsqu'elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation;

c)

aux contreparties centrales, lorsqu'elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement;

d)

à la fourniture d'un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

e)

à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence;

f)

à une personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établi par décision interne et s'appliquant uniquement aux contrats financiers souscrits entre cette personne ou une société du même groupe et leurs clients respectifs;

g)

aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et auxquels les deux conditions suivantes s'appliquent:

i)

l'indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une seule plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui sont négociés sur une telle plate-forme de négociation;

ii)

la valeur notionnelle totale des instruments financiers renvoyant à l'indice de référence ne dépasse pas 100 000 000 EUR;

h)

à un fournisseur d'indice pour un indice qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 3).

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«indice», tout chiffre:

a)

qui est publié ou mis à la disposition du public;

b)

qui est régulièrement déterminé:

i)

en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et

ii)

sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête;

2)

«fournisseur d'indice», toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice;

3)

«indice de référence», tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

4)

«famille d'indices de référence», un groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur et déterminés à partir de données sous-jacentes de même nature, qui fournit des mesures spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique similaires;

5)

«fourniture d'un indice de référence»:

a)

la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence;

b)

la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d'un indice de référence; et

c)

la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin;

6)

«administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence;

7)

«utilisation d'un indice de référence»:

a)

l'émission d'un instrument financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices;

b)

la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en renvoyant à un indice ou à une combinaison d'indices;

c)

le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices;

d)

la fourniture d'un taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et seulement utilisé comme référence dans un contrat financier auquel le créancier est partie;

e)

la mesure de la performance d'un fonds d'investissement au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d'indices ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;

8)

«fourniture de données sous-jacentes», la fourniture à un administrateur, ou à une autre personne pour qu'elle le transmette à un administrateur, de toute donnée sous-jacente non facilement accessible, nécessaire à la détermination d'un indice de référence, et fournie dans ce but;

9)

«contributeur», une personne physique ou morale fournissant des données sous-jacentes;

10)

«contributeur surveillé», une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l'Union;

11)

«soumettant», une personne physique employée par le contributeur pour la fourniture de données sous-jacentes;

12)

«évaluateur», un membre du personnel d'un administrateur d'un indice de référence de matières premières, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l'administrateur ou placés sous son contrôle, et qui est chargé d'appliquer une méthodologie ou d'apprécier les données sous-jacentes ou toute autre information pour effectuer une évaluation concluante quant au prix d'une matière première en particulier;

13)

«jugement d'expert», toute appréciation discrétionnaire relative à l'utilisation des données qui est exercée par l'administrateur ou le contributeur dans la détermination d'un indice de référence, y compris l'extrapolation des valeurs tirées de transactions antérieures ou associées, l'ajustement des valeurs selon des facteurs susceptibles d'influer sur la qualité des données, tels que les événements de marché ou la dépréciation de la qualité du crédit d'un acheteur ou d'un vendeur, ainsi que le fait de donner à des offres d'achat et de vente une pondération supérieure à celle de transactions conclues;

14)

«données sous-jacentes», les données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence;

15)

«données de transaction», des prix, des taux, des indices ou des valeurs représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché actif mû par le jeu de l'offre et de la demande, dans la mesure où ils sont observables;

16)

«instrument financier», tout instrument répertorié à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE qui fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui est négocié sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de ladite directive;

17)

«entité surveillée», l'une ou l'autre des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (16);

b)

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

c)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

d)

une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

e)

un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou, le cas échéant, une société de gestion d'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive;

f)

un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (18);

g)

une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

h)

un prêteur au sens de l'article 3, point b), de la directive 2008/48/CE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 3, point c), de ladite directive;

i)

un prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2014/17/UE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 4, point 3, de ladite directive;

j)

un opérateur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

k)

une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20);

l)

un référentiel central au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012;

m)

un administrateur;

18)

«contrat financier»:

a)

un contrat de crédit au sens de l'article 3, point c), de la directive 2008/48/CE;

b)

un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE;

19)

«fonds d'investissement», un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ou un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

20)

«organe de direction», l'organe ou les organes d'un administrateur ou d'une autre entité surveillée, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée;

21)

«consommateur», toute personne physique qui, pour les contrats financiers couverts par le présent règlement, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

22)

«indice de référence de taux d'intérêt», un indice de référence qui, aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe, est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds;

23)

«indice de référence de matières premières», un indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe est une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (21), à l'exclusion des quotas d'émission visés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

24)

«indice de référence fondé sur des données réglementées», un indice de référence déterminé par l'application d'une formule à partir:

a)

de données sous-jacentes fournies entièrement et directement à partir:

i)

d'une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d'une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d'exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (22), ou un marché réglementé considéré comme étant équivalent au titre de l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers;

ii)

d'un dispositif de publication agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52), de la directive 2014/65/UE, ou d'un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 53), de la directive 2014/65/UE, conformément aux obligations de transparence postnégociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation;

iii)

d'un mécanisme de déclaration agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive 2014/65/UE, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en conformité avec les obligations de transparence postnégociation;

iv)

d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (23);

v)

d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (24);

vi)

d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (25);

vii)

d'un prestataire de services auprès duquel l'administrateur de l'indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l'article 10, pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement et directement d'une entité visée aux points i) à vi);

b)

des valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement;

25)

«indice de référence d'importance critique», un indice de référence autre qu'un indice de référence fondé sur des données réglementées qui remplit l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et qui figure sur la liste établie par la Commission en vertu dudit article;

26)

«indice de référence d'importance significative», un indice de référence qui remplit les conditions énoncées à l'article 24, paragraphe 1;

27)

«indice de référence d'importance non significative», tout indice de référence qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1;

28)

«situé», dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel elle a son domicile fiscal;

29)

«autorité publique»:

a)

tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les entités chargées de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci;

b)

toute entité ou toute personne qui exerce des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, qui assume des responsabilités ou des fonctions publiques ou qui fournit des services publics, y compris des mesures relatives à l'emploi, aux activités économiques et à l'inflation, sous le contrôle d'une entité au sens du point a).

2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués en vue de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ce qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition d'un indice.

S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'établir et de réviser une liste d'autorités publiques dans l'Union relevant de la définition figurant au paragraphe 1, point 29), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

TITRE II

INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE 1

Gouvernance et contrôle des administrateurs

Article 4

Exigences en matière de gouvernance et de conflits d'intérêts

1.   Un administrateur met en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d'un indice de référence.

Les administrateurs prennent les mesures adéquates pour déceler et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, et des contributeurs ou des utilisateurs, et pour garantir que tout jugement ou toute appréciation discrétionnaire requis dans le processus de détermination d'un indice de référence soit exercé de manière indépendante et honnête.

2.   La fourniture d'un indice de référence est séparée, sur le plan opérationnel, de toute partie de l'activité de l'administrateur susceptible de générer un conflit d'intérêts réel ou potentiel.

3.   Si un conflit d'intérêts naît chez un administrateur en raison de sa structure de propriété, de ses participations majoritaires ou d'autres activités menées par une entité qui détient ou contrôle l'administrateur ou par une entité qui est détenue ou contrôlée par l'administrateur ou l'une des entités qui lui sont apparentées, sans qu'il soit possible de les atténuer de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur qu'il institue une fonction de supervision indépendante qui comprend une représentation équilibrée des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des contributeurs.

4.   Si un tel conflit d'intérêts ne peut être géré de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur soit qu'il cesse les activités ou relations à l'origine du conflit d'intérêts, soit qu'il cesse de fournir l'indice de référence.

5.   Un administrateur rend public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informe les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, les contributeurs, y compris les conflits d'intérêts découlant de de la propriété ou du contrôle de l'administrateur.

6.   Un administrateur met en place et applique des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance de la détermination des indices de référence. Ces politiques et procédures sont régulièrement réexaminées et actualisées. Elles tiennent compte et traitent des conflits d'intérêts, de la marge d'appréciation discrétionnaire exercée dans le cadre du processus de détermination de l'indice de référence et des risques associés à l'indice de référence, et:

a)

préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation et de transparence relevant du présent règlement; et

b)

atténuent en particulier les conflits d'intérêts découlant de la propriété ou du contrôle de l'administrateur, ou découlant d'autres intérêts représentés dans le groupe de l'administrateur ou du fait que d'autres personnes sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur l'administrateur en ce qui concerne la détermination de l'indice de référence.

7.   Les administrateurs veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence:

a)

disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;

b)

ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d'intérêts, et à ce que la rémunération et l'évaluation de la performance de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ou ne nuisent d'aucune autre façon à l'intégrité du processus de détermination de l'indice de référence;

c)

n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités de l'administrateur concerné;

d)

aient l'interdiction de contribuer à la détermination d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché, sauf lorsqu'une telle contribution est explicitement requise dans le cadre de la méthodologie de détermination de l'indice de référence et est soumise à des règles spécifiques; et

e)

soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d'informations avec les autres membres du personnel participant à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d'intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations peuvent influer sur l'indice de référence.

8.   Un administrateur établit des procédures de contrôle interne spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine l'indice de référence, dont au moins une procédure de visa interne par les dirigeants avant la diffusion de l'indice de référence.

Article 5

Exigences relatives à la fonction de supervision

1.   Les administrateurs mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence.

2.   Les administrateurs élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision. Ces procédures sont mises à la disposition des autorités compétentes concernées.

3.   La fonction de supervision est exercée de manière intègre et inclut les responsabilités suivantes, lesquelles sont ajustées par l'administrateur au regard de la complexité, de l'utilisation et de la vulnérabilité de l'indice de référence:

a)

examiner la définition et la méthode de détermination de l'indice de référence au moins chaque année;

b)

superviser toutes les modifications apportées à la méthode de détermination de l'indice de référence et être en mesure de demander à l'administrateur de procéder à une consultation sur ces modifications;

c)

superviser le cadre de contrôle de l'administrateur ainsi que la gestion et l'exploitation de l'indice de référence et, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, le code de conduite visé à l'article 15;

d)

examiner et approuver les procédures de cessation de l'indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation;

e)

superviser tout tiers participant à la fourniture de l'indice de référence, y compris les agents de calcul ou de diffusion;

f)

évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise en œuvre des actions correctives identifiées;

g)

lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par l'administrateur;

h)

lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, prendre des mesures efficaces en cas de violation du code de conduite visé à l'article 15; et

i)

informer les autorités compétentes concernées de tout comportement inapproprié des contributeurs, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, ou des administrateurs, dont la fonction de supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte.

4.   La fonction de supervision est exercée par un comité distinct ou au moyen d'un autre dispositif de gouvernance approprié.

5.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les procédures concernant la fonction de supervision et les caractéristiques de celle-ci, y compris sa composition ainsi que son positionnement au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, de manière à garantir l'intégrité de la fonction et l'absence de conflits d'intérêts. En particulier, l'AEMF élabore une liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés aux fins du paragraphe 4.

L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, et tient compte des différences en ce qui concerne les structures de propriété et de contrôle des administrateurs, de la nature, de l'ampleur et de la complexité du processus de fourniture de l'indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés à l'indice de référence, également à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences en matière de gouvernance pour les indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

6.   L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.

Article 6

Exigences en matière de cadre de contrôle

1.   Les administrateurs disposent d'un cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs indices de référence respectent le présent règlement.

2.   Le cadre de contrôle est proportionné au niveau des conflits d'intérêts détectés, à l'étendue du pouvoir discrétionnaire exercé dans la fourniture de l'indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice de référence.

3.   Le cadre de contrôle couvre notamment:

a)

la gestion du risque opérationnel;

b)

une politique adéquate et efficace de continuité de l'activité et des plans de rétablissement après un sinistre;

c)

les procédures d'urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence.

4.   L'administrateur prend des mesures pour:

a)

garantir que les contributeurs adhèrent au code de conduite visé à l'article 15 et se conforment aux normes applicables aux données sous-jacentes;

b)

effectuer un suivi des données sous-jacentes, y compris, lorsque cela est faisable, un contrôle des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et une validation des données sous-jacentes après la publication afin de relever les erreurs et les anomalies.

5.   Le cadre de contrôle est documenté, réexaminé et actualisé, selon le cas, et communiqué à l'autorité compétente concernée et, sur demande, aux utilisateurs.

Article 7

Exigences en matière de cadre de responsabilité

1.   Un administrateur dispose d'un cadre de responsabilité comprenant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et une procédure de plainte, qui permet de prouver le respect des exigences du présent règlement.

2.   Un administrateur désigne une fonction interne, qu'il dote des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les indices de référence d'importance critique, un administrateur désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et d'établir un rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement au moins une fois par an.

4.   À la demande de l'autorité compétente concernée, un administrateur fournit à celle-ci des informations détaillées sur les vérifications et rapports prévus au paragraphe 2. À la demande de l'autorité compétente concernée ou de tout utilisateur de l'indice de référence, l'administrateur publie des informations détaillées sur les audits prévus au paragraphe 3.

Article 8

Obligations en matière de conservation d'enregistrements

1.   Un administrateur conserve des enregistrements:

a)

de toutes les données sous-jacentes, y compris leur utilisation;

b)

de la méthodologie utilisée pour la détermination de l'indice de référence;

c)

de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence, notamment la motivation du jugement ou de l'appréciation discrétionnaire;

d)

des données sous-jacentes écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthodologie de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées;

e)

des autres modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodologies habituelles, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés;

f)

les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour la détermination d'un indice de référence;

g)

l'ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants; et

h)

les conversations téléphoniques ou communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants à propos d'un indice de référence.

2.   Un administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d'un indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au paragraphe 1, point h), sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou à la communication et sont conservés pendant trois ans.

Article 9

Mécanisme de traitement des plaintes

1.   Un administrateur met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l'indice de référence de l'administrateur.

2.   Un tel mécanisme de traitement des plaintes offre les garanties suivantes:

a)

l'administrateur met à disposition la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester la représentativité de la détermination d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du processus de détermination d'un indice de référence, l'application de la méthodologie en ce qui concerne la détermination d'un indice de référence donné et toute autre décision en rapport avec le processus de détermination des indices de référence;

b)

les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et le résultat de l'examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu'une telle communication ne soit contraire aux objectifs de la politique publique ou au règlement (UE) no 596/2014; et

c)

l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel qui peut être ou a pu être concerné par la plainte.

Article 10

Externalisation

1.   Un administrateur ne peut externaliser des fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence d'une manière qui compromette significativement le contrôle qu'il exerce sur cette fourniture ou la capacité de l'autorité compétente concernée à surveiller cet indice de référence.

2.   Un administrateur qui externalise auprès d'un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d'un indice de référence demeure pleinement responsable de l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

3.   En cas de recours à l'externalisation, l'administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;

b)

l'administrateur met à la disposition des autorités compétentes concernées l'identité et les missions du prestataire de services qui participe au processus de détermination de l'indice de référence;

c)

l'administrateur prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services ne s'acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

d)

l'administrateur conserve l'expertise nécessaire pour superviser efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à l'externalisation;

e)

le prestataire de services signale à l'administrateur tout événement susceptible d'influencer significativement sa capacité à s'acquitter des fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

f)

le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente concernée en ce qui concerne les activités externalisées, l'administrateur et l'autorité compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites activités ainsi qu'aux locaux professionnels du prestataire de services et l'autorité compétente concernée est en mesure d'exercer ces droits d'accès;

g)

l'administrateur est en mesure de mettre fin aux accords d'externalisation conclus s'il y a lieu;

h)

l'administrateur prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d'urgence, afin de prévenir des risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination de l'indice de référence.

CHAPITRE 2

Données sous-jacentes, méthodologie et signalement des infractions

Article 11

Données sous-jacentes

1.   La fourniture d'un indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes:

a)

les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer.

Les données sous-jacentes sont des données de transaction, si elles sont disponibles et appropriées. Si les données de transaction ne sont pas suffisantes ou appropriées pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction peuvent être utilisées, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou d'autres valeurs;

b)

les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables;

c)

l'administrateur définit et publie des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes, la priorité d'utilisation des différents types de données sous-jacentes et l'exercice du jugement d'expert, afin d'assurer la conformité avec le point a) et la méthodologie;

d)

lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur obtient, le cas échéant, les données sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de manière à garantir que l'indice de référence qui en résulte est fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu'il est censé mesurer;

e)

l'administrateur n'utilise pas les données sous-jacentes d'un contributeur si l'administrateur a des raisons de penser que le contributeur n'adhère pas au code de conduite visé à l'article 15, et dans ce cas obtient des données rendues publiques qui sont représentatives.

2.   Les administrateurs veillent à ce que leurs contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent:

a)

des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et une procédure de sélection des contributeurs;

b)

une procédure permettant d'évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité; et

c)

une procédure de validation des données sous-jacentes, y compris à l'aune d'autres indicateurs ou données, afin d'assurer leur intégrité et leur exactitude.

3.   Lorsque les données sous-jacentes d'un indice de référence sont fournies par une fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un membre du personnel des contributeurs ou d'une de ses entreprises apparentées qui exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage, l'administrateur:

a)

obtient des données d'autres sources qui corroborent ces données sous-jacentes; et

b)

veille à ce que les contributeurs disposent de procédures internes adéquates de supervision et de vérification.

4.   Si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu'un indice de référence est censé mesurer, cet administrateur doit, dans un délai raisonnable, soit changer de données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie pour faire en sorte que les données sous-jacentes représentent le marché ou la réalité économique, soit cesser de fournir cet indice de référence.

5.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités à suivre afin de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que pour indiquer les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur dont l'administrateur doit s'assurer de la mise en place, conformément au paragraphe 3, point b), afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude des données sous-jacentes. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.

L'AEMF tient compte des différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, de la nature des données sous-jacentes, des caractéristiques du marché ou de la réalité économique sous-jacents et du principe de proportionnalité, de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation ainsi que de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

6.   L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.

Article 12

Méthodologie

1.   Pour déterminer l'indice de référence, un administrateur utilise une méthodologie:

a)

solide et fiable;

b)

assortie de règles claires établissant les modalités selon lesquelles une appréciation discrétionnaire peut être portée dans la détermination de cet indice de référence et à quel moment elle peut l'être;

c)

rigoureuse et continue, et qui peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles;

d)

résiliente et qui garantit que l'indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité;

e)

traçable et vérifiable.

2.   Lors de l'élaboration d'une méthodologie de l'indice de référence, un administrateur d'indice de référence:

a)

tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout échantillon censé représenter le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer;

b)

détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de cet indice de référence; et

c)

classe par ordre de priorité les différents types de données sous-jacentes.

3.   Un administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthodologie permette de déterminer l'indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l'indice de référence est calculé dans ces circonstances, et comment.

Article 13

Transparence de la méthodologie

1.   Un administrateur développe, utilise et gère l'indice de référence et la méthodologie de manière transparente. À cette fin, l'administrateur publie ou rend disponibles les informations suivantes:

a)

les principaux éléments de la méthodologie que l'administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés;

b)

les informations détaillées concernant l'examen interne et l'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;

c)

les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l'administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modification est notifiée aux utilisateurs.

2.   Les procédures requises au titre du paragraphe 1, point c), prévoient:

a)

un délai de préavis précis, donnant la possibilité d'analyser et de commenter les effets des modifications importantes envisagées; et

b)

que les commentaires visés au point a) du présent paragraphe, et les réponses de l'administrateur à ces commentaires, sont rendus accessibles à l'issue de la consultation, sauf demande de confidentialité émanant de l'auteur des commentaires.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l'administrateur est tenu de fournir conformément aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 en opérant une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement. L'AEMF tient compte de la nécessité de communiquer les éléments de la méthodologie qui fournissent suffisamment de précisions pour permettre aux utilisateurs de comprendre la façon dont un indice de référence est fourni et d'évaluer sa représentativité, sa pertinence pour des utilisateurs particuliers et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, ainsi que du principe de proportionnalité. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

4.   L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser davantage les éléments visés au paragraphe 3 du présent article.

Article 14

Signalement des infractions

1.   Un administrateur met en place des systèmes adéquats et des contrôles efficaces propres à garantir l'intégrité des données sous-jacentes afin d'être en mesure de déceler et de signaler à l'autorité compétente tout comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d'un indice de référence au sens du règlement (UE) no 596/2014.

2.   Un administrateur effectue un suivi des données sous-jacentes et des contributeurs afin d'être en mesure d'alerter l'autorité compétente et de fournir toutes les informations pertinentes lorsqu'il soupçonne l'existence, en lien avec un indice de référence, d'un comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l'indice de référence au titre du règlement (UE) no 596/2014, y compris d'une collusion à cette fin.

L'autorité compétente de l'administrateur transmet, le cas échéant, ces informations à l'autorité concernée au titre du règlement (UE) no 596/2014.

3.   Les administrateurs mettent en place des procédures internes pour le signalement, par leurs dirigeants, leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, des infractions au présent règlement.

CHAPITRE 3

Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs

Article 15

Code de conduite

1.   Lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur élabore, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données sous-jacentes, et veille à ce que ce code de conduite respecte le présent règlement. L'administrateur s'assure que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente, et au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de changements apportés au code de conduite.

2.   Le code de conduite comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description claire des données sous-jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 11 et 14;

b)

une identification des personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et les procédures à suivre pour vérifier l'identité d'un contributeur ou d'un soumettant, ainsi que l'agrément d'un soumettant pour la fourniture de données sous-jacentes au nom d'un contributeur;

c)

les politiques visant à faire en sorte qu'un contributeur fournit toutes les données sous-jacentes pertinentes;

d)

les systèmes et contrôles qu'un contributeur est tenu de mettre en place, y compris:

i)

les procédures de fourniture des données sous-jacentes, dont l'obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l'administrateur;

ii)

la politique à suivre concernant l'exercice d'une appréciation discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes;

iii)

l'obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de les fournir à l'administrateur;

iv)

les politiques en matière de conservation d'enregistrements;

v)

les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes suspectes;

vi)

les exigences en matière de gestion des conflits d'intérêts.

3.   Les administrateurs peuvent élaborer un code de conduite unique pour chaque famille d'indices de référence qu'ils fournissent.

4.   Lorsque l'autorité compétente concernée relève, dans l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 41, des éléments du code de conduite non conformes au présent règlement, elle le notifie à l'administrateur concerné. Dans les trente jours qui suivent cette notification, l'administrateur adapte le code de conduite afin d'en garantir la conformité au présent règlement.

5.   Dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'application de la décision d'inclure un indice de référence d'importance critique sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 1, l'administrateur dudit indice de référence d'importance critique notifie le code de conduite à l'autorité compétente concernée. L'autorité compétente concernée vérifie dans les trente jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme au présent règlement. Lorsque l'autorité compétente concernée relève des éléments non conformes au présent règlement, le paragraphe 4 du présent article s'applique.

6.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les éléments du code de conduite visés au paragraphe 2 pour les différents types d'indices de référence, et afin de tenir compte de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers.

L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de données sous-jacentes et de méthodologies, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 16

Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés

1.   Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées ci-après s'appliquent à tout contributeur surveillé:

a)

le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données sous-jacentes ne soit entachée d'aucun conflit d'intérêts avéré ou potentiel et à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière indépendante et honnête, sur la base d'informations pertinentes, conformément au code de conduite visé à l'article 15;

b)

le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant l'intégrité, l'exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que la fourniture de ces dernières conformément au présent règlement et au code de conduite visé à l'article 15.

2.   Un contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l'intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes à l'administrateur, y compris:

a)

des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données sous-jacentes à un administrateur, y compris, le cas échéant, une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant;

b)

une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le présent règlement et le règlement (UE) no 596/2014;

c)

des mesures de gestion des conflits d'intérêts, y compris la séparation organisationnelle des membres du personnel, le cas échéant, et l'examen des modalités de suppression des incitations, créées par les politiques de rémunération, à manipuler un indice de référence;

d)

la conservation des enregistrements, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, de toutes les informations utilisées pour permettre chaque communication du contributeur, et de tous les conflits d'intérêts avérés ou potentiels, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, l'exposition du contributeur à des instruments financiers qui référencent un indice de référence;

e)

la tenue d'un registre des audits internes et externes.

3.   Lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert, les contributeurs surveillés mettent en place, outre les systèmes et contrôles visés au paragraphe 2, des dispositifs encadrant l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire et conservent dans leurs archives la motivation des jugements ou appréciations discrétionnaires. Le cas échéant, les contributeurs surveillés tiennent compte de la nature de l'indice de référence et de ses données sous-jacentes.

4.   Un contributeur surveillé coopère pleinement avec l'administrateur et l'autorité compétente concernée aux fins de l'audit et de la surveillance de la fourniture d'un indice de référence, et il met à leur disposition les informations et les enregistrements conservés conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les exigences relatives à la gouvernance, aux systèmes et aux contrôles et aux politiques énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs surveillés, notamment en termes de différences de données sous-jacentes fournies et de méthodologies utilisées, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la nature des activités menées par les contributeurs surveillés, ainsi que de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

6.   L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.

TITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE 1

Indices de référence fondés sur des données réglementées

Article 17

Indices de référence fondés sur des données réglementées

1.   L'article 11, paragraphe 1, points d) et e), l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 ne sont pas applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ni à la contribution à de tels indices. L'article 8, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées en ce qui concerne les données sous-jacentes qui sont fournies entièrement et directement comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point 24).

2.   Les articles 24 et 25 ou l'article 26 s'appliquent, selon le cas, à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées et à la contribution à de tels indices utilisés directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale de 500 milliards d'EUR au maximum sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.

CHAPITRE 2

Indices de référence de taux d'intérêt

Article 18

Indices de référence de taux d'intérêt

Les exigences énoncées à l'annexe I s'appliquent à la fourniture d'indices de référence de taux d'intérêt, ainsi qu'à la contribution à de tels indices, en complément ou en remplacement des exigences énoncées au titre II.

Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à la fourniture d'indices de référence de taux d'intérêt ni à la contribution à de tels indices.

CHAPITRE 3

Indices de référence de matières premières

Article 19

Indices de référence de matières premières

1.   Les exigences spécifiques énoncées à l'annexe II s'appliquent en lieu et place des exigences du titre II, à l'exception de l'article 10, à la fourniture d'indices de références de matières premières et à la contribution à ces derniers, sauf lorsque l'indice de référence en question est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou s'il repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées.

Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à la fourniture d'indices de référence de matières premières ni à la contribution à de tels indices.

2.   Lorsqu'un indice de référence de matières premières est un indice de référence d'importance critique et que son actif sous-jacent est l'or, l'argent ou le platine, les exigences du titre II s'appliquent en lieu et place de l'annexe II.

CHAPITRE 4

Indices de référence d'importance critique

Article 20

Indices de référence d'importance critique

1.   La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, pour établir et revoir au moins tous les deux ans une liste des indices de référence fournis par des administrateurs situés dans l'Union qui sont des indices de référence d'importance critique, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant;

b)

l'indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et il y est reconnu comme étant d'importance critique conformément à la procédure visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article;

c)

l'indice remplit l'ensemble des critères suivants:

i)

l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans le cadre d'une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 400 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, mais n'excédant pas la valeur définie au point a);

ii)

il n'existe pas ou il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;

iii)

si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

Si un indice de référence remplit les critères énoncés aux points c) ii) et iii) mais ne remplit pas le critère énoncé au point c) i), les autorités compétentes des États membres concernés, conjointement avec l'autorité compétente de l'État membre où l'administrateur est situé, peuvent convenir qu'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique aux termes du présent alinéa. En tout état de cause, l'autorité compétente de l'administrateur consulte les autorités compétentes des États membres concernés. En cas de désaccord entre les autorités compétentes, l'autorité compétente de l'administrateur décide s'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique au titre du présent alinéa, en tenant compte des motifs du désaccord. Les autorités compétentes, ou, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur, transmettent l'évaluation à la Commission. Ayant reçu l'évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution conformément au présent paragraphe. En outre, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur transmet son évaluation à l'AEMF, qui peut publier un avis.

2.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre visé au paragraphe 1, point b), estime qu'un administrateur placé sous sa surveillance fournit un indice de référence qui devrait être reconnu comme étant d'importance critique, elle le signale à l'AEMF et lui transmet une évaluation documentée.

3.   Aux fins du paragraphe 2, l'autorité compétente évalue si la cessation de l'indice de référence ou sa fourniture sur la base de données sous-jacentes ou d'un groupe de contributeurs qui ne seraient plus représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents aurait une incidence négative sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre. Dans son évaluation, l'autorité compétente tient compte:

a)

de la valeur des instruments et contrats financiers qui référencent l'indice de référence et de la valeur de fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur pertinence sur le plan de la valeur totale des instruments et contrats financiers en cours dans l'État membre;

b)

de la valeur des instruments et contrats financiers qui renvoient à l'indice de référence et de la valeur des fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur importance par rapport au produit national brut de l'État membre;

c)

de tout autre chiffre permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de l'État membre.

L'autorité compétente revoit son évaluation du caractère critique de l'indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet la nouvelle évaluation à l'AEMF.

4.   Dans un délai de six semaines après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'AEMF émet un avis sur la conformité de l'évaluation de l'autorité compétente aux exigences visées au paragraphe 3 et communique cet avis à la Commission, conjointement avec l'évaluation de l'autorité compétente.

5.   La Commission, ayant reçu l'avis visé au paragraphe 4, adopte des actes d'exécution conformément au paragraphe 1.

6.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 49 afin de:

a)

préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement à évaluer, y compris dans le cas de la référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence, en vue de la comparaison avec les seuils visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 24, paragraphe 1, point a);

b)

revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés au paragraphe 1 du présent article à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui les référencent est proche des seuils; cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1er janvier 2018;

c)

préciser les modalités d'application des critères visés au paragraphe 1, point c) iii), du présent article compte tenu de toute donnée permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises d'un ou de plusieurs États membres.

S'il y a lieu, la Commission tient compte des évolutions pertinentes du marché ou des technologies.

Article 21

Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique

1.   Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser de produire cet indice de référence:

a)

il le notifie immédiatement à son autorité compétente; et

b)

dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, il présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence:

i)

doit être transmis à un nouvel administrateur; ou

ii)

doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie à l'article 28, paragraphe 1.

Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence.

2.   À la réception de l'évaluation de l'administrateur visée au paragraphe 1, l'autorité compétente:

a)

informe l'AEMF et, le cas échéant, le collège établi en application de l'article 46; et

b)

dans un délai de quatre semaines, fait sa propre évaluation de la manière dont l'indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.

Pendant la période visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence sans l'accord écrit de l'autorité compétente.

3.   Une fois achevée l'évaluation visée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente a le pouvoir d'obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence jusqu'à ce que:

a)

la fourniture de l'indice de référence ait été transmise à un nouvel administrateur;

b)

la fourniture de l'indice de référence puisse cesser de manière ordonnée; ou

c)

l'indice de référence ne soit plus d'importance critique.

Aux fins du premier alinéa, la période pendant laquelle l'autorité compétente peut contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence n'excède pas douze mois.

À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence et peut, si nécessaire, proroger celle-ci pendant une période appropriée ne dépassant pas douze mois supplémentaires. La période maximale d'administration obligatoire ne dépasse pas un total de vingt-quatre mois.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, si l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique doit cesser ses activités du fait d'une procédure d'insolvabilité, l'autorité compétente évalue s'il est possible, et selon quelles modalités, de transmettre l'indice de référence d'importance critique à un nouvel administrateur, ou de cesser de le fournir de manière ordonnée, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.

Article 22

Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d'indices de référence d'importance critique

Sans préjudice de l'application du droit de la concurrence de l'Union, lorsqu'un administrateur fournit un indice de référence d'importance critique, il veille à ce que des mesures adéquates soient prises pour que les licences et les informations relatives à l'indice de référence soient fournies à tous les utilisateurs de manière loyale, raisonnable, transparente et non-discriminatoire.

Article 23

Contribution obligatoire à un indice de référence d'importance critique

1.   Le présent article s'applique aux indices de référence d'importance critique fondés sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées.

2.   Les administrateurs d'un ou de plusieurs indices de référence d'importance critique présentent tous les deux ans à leur autorité compétente une évaluation de la capacité de chacun de ces indices à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents.

3.   Si un contributeur surveillé à un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser la fourniture de données sous-jacentes, il le notifie sans délai, par écrit, à l'administrateur de l'indice de référence, lequel en informe sans retard son autorité compétente. Lorsque le contributeur surveillé est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'administrateur informe, sans retard, l'autorité compétente de ce contributeur. L'administrateur de l'indice de référence présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.

4.   Après réception d'une évaluation de l'administrateur de l'indice de référence visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et sur la base de cette évaluation, l'autorité compétente de l'administrateur informe sans délai l'AEMF et, le cas échéant, le collège établi en application de l'article 46, et procède à sa propre évaluation de la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l'administrateur pour la cessation de l'indice de référence, établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.

5.   À compter de la date à laquelle l'autorité compétente de l'administrateur s'est vu notifier l'intention d'un contributeur de cesser de fournir des données sous-jacentes et jusqu'à ce que l'évaluation visée au paragraphe 4 soit complète, elle a le pouvoir d'imposer aux contributeurs qui ont procédé à la notification conformément au paragraphe 3 de continuer à fournir des données sous-jacentes, en tout état de cause pour une période ne dépassant pas quatre semaines, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier.

6.   Lorsque l'autorité compétente, après la période indiquée au paragraphe 5 et sur la base de son évaluation visée au paragraphe 4, estime que la représentativité d'un indice de référence d'importance critique est mise en péril, elle a le pouvoir:

a)

d'exiger de la part d'entités surveillées sélectionnées conformément au paragraphe 7 du présent article, y compris des entités qui ne contribuent pas encore à l'indice de référence d'importance critique concerné, qu'elles fournissent des données sous-jacentes à l'administrateur conformément à la méthodologie de l'administrateur, au code de conduite visé à l'article 15 et à d'autres règles. Cette exigence est valable pendant une période appropriée qui ne peut dépasser douze mois à compter de la date à laquelle la décision initiale de contribution obligatoire a été prise en vertu du paragraphe 5 ou, pour les entités qui ne sont pas encore des contributeurs, à compter de la date à laquelle la décision exigeant la contribution obligatoire est prise au titre du présent point;

b)

de prolonger la période de contribution obligatoire d'une durée appropriée qui ne peut dépasser douze mois après examen, au titre du paragraphe 9, des mesures prises conformément au point a) du présent paragraphe;

c)

de déterminer la forme sous laquelle, et le calendrier selon lequel, toute donnée sous-jacente doit être fournie, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier;

d)

d'exiger de l'administrateur qu'il modifie la méthodologie, le code de conduite visé à l'article 15 ou toute autre règle régissant l'indice de référence d'importance critique.

La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser vingt-quatre mois au total.

7.   Aux fins du paragraphe 6, les entités surveillées qui sont obligées de fournir des données sous-jacentes sont sélectionnées par l'autorité compétente de l'administrateur, en étroite collaboration avec les autorités compétentes des entités surveillées, sur la base de l'ampleur de la participation effective et potentielle de l'entité surveillée au marché que l'indice de référence est censé mesurer.

8.   L'autorité compétente d'un contributeur surveillé obligé de contribuer à un indice de référence par des mesures prises conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), b) ou c), coopère avec l'autorité compétente de l'administrateur dans le cadre de l'exécution de ces mesures.

9.   À la fin de la période visée au paragraphe 6, premier alinéa, point a), l'autorité compétente de l'administrateur réévalue les mesures adoptées en vertu du paragraphe 6. Elle retire toute mesure si elle estime:

a)

que, si la mesure était révoquée, il est probable que les contributeurs continueraient à fournir des données sous-jacentes pendant au moins un an, ce qui doit être prouvé au moins par les éléments suivants:

i)

un engagement écrit des contributeurs envers l'administrateur et l'autorité compétente, selon lequel ils poursuivraient la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence d'importance critique pendant au moins un an si la mesure était révoquée;

ii)

un rapport écrit de l'administrateur à l'autorité compétente, étayant son évaluation selon laquelle la viabilité de l'indice de référence d'importance critique pourra continuer à être assurée une fois la contribution obligatoire révoquée;

b)

que la fourniture de l'indice de référence peut continuer une fois que les contributeurs chargés de fournir des données sous-jacentes auront cessé leur contribution;

c)

qu'il existe un indice de référence de substitution acceptable et que les utilisateurs de l'indice de référence d'importance critique peuvent se reporter sur celui-ci à moindre coût, ce qui doit être prouvé au moins par un rapport écrit de l'administrateur exposant les moyens de report sur l'indice de référence de substitution ainsi que la capacité des utilisateurs à se reporter sur cet indice de référence de substitution et les coûts y afférents; ou

d)

que d'autres contributeurs appropriés ne peuvent pas être identifiés et que la cessation des contributions des entités surveillées concernées affaiblirait l'indice de référence dans une mesure telle que sa cessation est nécessaire.

10.   Dans le cas où un indice de référence d'importance critique cesse d'être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas le délai maximal de vingt-quatre mois mentionné au paragraphe 6, second alinéa.

11.   L'administrateur notifie à l'autorité compétente concernée, dès que cela est raisonnablement possible, toute infraction aux exigences énoncées au paragraphe 6 commise par tout contributeur.

12.   Lorsqu'un indice de référence est reconnu comme étant d'importance critique, conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphes 2, 3, 4 et 5, l'autorité compétente de l'administrateur ne peut exiger la fourniture des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, que des contributeurs surveillés situés dans son État membre.

CHAPITRE 5

Indices de référence d'importance significative

Article 24

Indices de référence d'importance significative

1.   Un indice de référence qui ne remplit pas l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, est d'importance significative:

a)

lorsqu'il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement d'une valeur moyenne totale d'au moins 50 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, sur une période de six mois; ou

b)

lorsqu'il n'existe pas ou qu'il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés orientés par le marché et que, si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article, à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que de la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui renvoient à ces indices de référence est proche du seuil. Cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1er janvier 2018..

3.   Un administrateur informe immédiatement son autorité compétente lorsque son indice de référence d'importance significative passe sous le seuil mentionné au paragraphe 1, point a).

Article 25

Exonération d'exigences spécifiques pour les indices de référence d'importance significative

1.   Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 11, paragraphe 3, point b), ou l'article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne son indice de référence d'importance significative s'il estime que l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence de l'indice de référence ou de la taille de l'administrateur.

2.   Lorsqu'un administrateur choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il le notifie immédiatement à son autorité compétente et lui fournit toutes les informations utiles étayant l'évaluation de l'administrateur selon laquelle l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur.

3.   Une autorité compétente peut décider que l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative est néanmoins tenu d'appliquer une ou plusieurs des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), et à l'article 15, paragraphe 2, si elle considère que cela serait approprié, compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur. Dans son évaluation, l'autorité compétente, sur la base des informations fournies par l'administrateur, prend en considération les critères suivants:

a)

la vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation;

b)

la nature des données sous-jacentes;

c)

le niveau des conflits d'intérêts;

d)

le degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur;

e)

l'incidence de l'indice de référence sur les marchés;

f)

la nature, l'ampleur et la complexité de la fourniture de l'indice de référence;

g)

l'importance de l'indice de référence pour la stabilité financière;

h)

la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence;

i)

la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l'administrateur.

4.   Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l'autorité compétente nationale communique à l'administrateur sa décision d'appliquer une exigence supplémentaire en vertu du paragraphe 3. Lorsque la notification à l'autorité compétente est présentée dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'enregistrement, les délais fixés à l'article 34 s'appliquent.

5.   Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance conformément à l'article 41, l'autorité compétente vérifie régulièrement si son évaluation en vertu du paragraphe 3 du présent article est encore valide.

6.   Si une autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les informations qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article sont incomplètes ou qu'un complément d'information est nécessaire, le délai de trente jours prévu au paragraphe 4 du présent article ne court qu'à partir de la date à laquelle le complément d'information est fourni par l'administrateur, excepté si les délais fixés à l'article 34 s'appliquent en vertu du paragraphe 4 du présent article.

7.   Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative ne respecte pas une ou plusieurs des exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 15, paragraphe 2, il publie et conserve une déclaration de conformité qui indique clairement les raisons pour lesquelles il est approprié que ledit administrateur ne respecter pas ces dispositions.

8.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 7.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission.

9.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation apportant des précisions supplémentaires en ce qui concerne les critères visés au paragraphe 3.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE 6

Indices de référence d'importance non significative

Article 26

Indices de référence d'importance non significative

1.   Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 4, paragraphe 8, l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 6, paragraphes 1, 3 et 5, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 1, point b), l'article 11, paragraphe 2, points b) et c), l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 2, ou l'article 16, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative.

2.   Lorsque son indice de référence d'importance non significative dépasse le seuil mentionné à l'article 24, paragraphe 1, point a), l'administrateur le notifie immédiatement à son autorité compétente. Dans ce cas, il se conforme aux exigences applicables aux indices de référence d'importance significative dans un délai de trois mois.

3.   Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance non significative choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il publie et conserve une déclaration de conformité qui en indique clairement les raisons. L'administrateur fournit la déclaration de conformité à son autorité compétente.

4.   L'autorité compétente concernée examine la déclaration de conformité visée au paragraphe 3 du présent article. Elle peut demander des informations supplémentaires à l'administrateur en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative conformément à l'article 41 et exiger des modifications afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement.

5.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 3.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission.

TITRE IV

TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 27

Déclaration d'indice de référence

1.   Dans les deux semaines qui suivent l'inscription d'un administrateur au registre visé à l'article 36, l'administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29.

Lorsque ledit administrateur commence à fournir un nouvel indice de référence ou une nouvelle famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, l'administrateur publie, dans les deux semaines et par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque nouvel indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque nouvelle famille d'indices de référence.

L'administrateur examine et, si nécessaire, met à jour la déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence en cas de modification des informations à fournir au titre du présent article et au moins tous les deux ans.

La déclaration d'indice de référence:

a)

définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l'indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité;

b)

fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans ambiguïté les éléments du calcul de l'indice de référence pouvant faire l'objet d'une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l'exercer, ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori;

c)

signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs échappant au contrôle de l'administrateur, peuvent nécessiter des modifications de l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci; et

d)

indique aux utilisateurs que des modifications apportées à l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci, peuvent avoir des conséquences sur les contrats et instruments financiers qui référencent l'indice de référence ou sur la mesure de la performance de fonds d'investissement.

2.   Une déclaration d'indice de référence contient au moins:

a)

la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice de référence;

b)

la motivation du choix de la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d'approbation de cette méthodologie;

c)

les critères et procédures appliqués pour déterminer l'indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d'un indice de référence, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l'indice de référence;

d)

les contrôles et les règles qui régissent l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire par l'administrateur ou un contributeur, afin d'assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires;

e)

les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension ou les périodes au cours desquelles les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes;

f)

les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou dans la détermination de l'indice de référence, y compris les cas dans lesquels un recalcul de l'indice de référence s'impose; et

g)

la détection des éventuelles insuffisances d'un indice de référence, en ce compris son fonctionnement sur des marchés illiquides ou fragmentés, ainsi que la concentration possible des données sous-jacentes.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin d'apporter des précisions au contenu d'une déclaration d'indice de référence et les cas dans lesquels une mise à jour de cette déclaration serait nécessaire.

L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs, tels qu'ils sont énoncés dans le présent règlement, et prend en compte le principe de proportionnalité.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 28

Modifications et cessation d'un indice de référence

1.   Un administrateur publie, parallèlement à la déclaration d'indice de référence visée à l'article 27, une procédure précisant les mesures qu'il prendra en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence pouvant être utilisé dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1. La procédure peut être rédigée, le cas échéant, pour des familles d'indices de référence, et elle est mise à jour et publiée en cas de modification substantielle.

2.   Les entités surveillées, autres qu'un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu'elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne sont plus fournis, et indiquent en quoi ces indices de référence constitueraient des substituts appropriés. Les entités surveillées communiquent sur demande ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l'autorité compétente concernée et les répercutent dans la relation contractuelle avec leurs clients.

TITRE V

UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION

Article 29

Utilisation d'un indice de référence

1.   Une entité surveillée peut utiliser dans l'Union un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union et inscrit au registre visé à l'article 36, ou tout indice de référence inscrit au registre visé à l'article 36.

2.   Lorsqu'un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d'investissement basé sur un indice de référence, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l'indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l'article 36 du présent règlement.

Article 30

Équivalence

1.   Afin qu'un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers puissent être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1, l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits au registre visé à l'article 36. Les conditions suivantes doivent être remplies afin de pouvoir être inscrit au registre:

a)

la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, une décision d'équivalence;

b)

l'administrateur est agréé ou enregistré, et soumis à une surveillance, dans le pays tiers en question;

c)

l'administrateur a notifié à l'AEMF qu'il consent à ce que les indices de référence qu'il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des entités surveillées dans l'Union, lui a communiqué la liste des indices de référence dont il autorise l'utilisation dans l'Union et l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers; et

d)

les accords de coopération visés au paragraphe 4 du présent article sont opérationnels.

2.   La Commission peut adopter une décision d'exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d'un pays tiers garantissent que:

a)

les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent règlement; il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et

b)

ces exigences contraignantes font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

Ces décisions d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

3.   La Commission peut également adopter une décision d'exécution établissant que:

a)

certaines exigences contraignantes d'un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence ou famille d'indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles fixées par le présent règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et

b)

ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

4.   L'AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3. Ces accords définissent au moins:

a)

le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l'accès à toute information pertinente relative à l'administrateur agréé dans ledit pays tiers demandée par l'AEMF;

b)

le mécanisme de notification rapide à l'AEMF des cas dans lesquels l'autorité compétente d'un pays tiers estime que l'administrateur agréé dans ledit pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son agrément ou toute autre législation nationale dans le pays tiers;

c)

les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place.

5.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 4, afin de garantir qu'elle-même et les autorités compétentes sont en mesure d'exercer l'ensemble de leurs prérogatives de surveillance au titre du présent règlement.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 31

Retrait de l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers

1.   L'AEMF retire l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers en le retirant du registre visé à l'article 36, lorsqu'elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l'administrateur:

a)

agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; ou

b)

a gravement enfreint la législation nationale dans le pays tiers ou d'autres dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers, et sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3.

2.   L'AEMF ne prend la décision prévue au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle a saisi l'autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n'a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le bon fonctionnement des marchés de l'Union, ou n'a pas démontré que l'administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers;

b)

elle a informé l'autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l'enregistrement de l'administrateur au moins trente jours avant le retrait.

3.   L'AEMF informe sans retard les autres autorités compétentes de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, et elle publie cette décision sur son site internet.

Article 32

Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers

1.   Jusqu'à ce qu'une décision d'équivalence soit prise conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, les entités surveillées peuvent utiliser dans l'Union un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, pour autant que l'administrateur ait été préalablement reconnu par l'autorité compétente de son État membre de référence conformément au présent article.

2.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance préalable visée au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L'administrateur peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu'une telle application soit équivalente au respect des exigences prévues par le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23.

Aux fins de déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d'évaluer la conformité avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, l'autorité compétente de l'État membre de référence peut s'appuyer sur une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou, si l'administrateur situé dans un pays tiers est soumis à une surveillance, sur la certification fournie par l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur.

Si, et dans la mesure où, un administrateur peut démontrer qu'un indice de référence qu'il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, l'administrateur n'est pas tenu de se conformer aux exigences non applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ou d'indices de référence de matières premières, tel que prévu, respectivement, à l'article 17 et à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d'un représentant légal situé dans son État membre de référence. Le représentant légal est une personne physique ou morale située dans l'Union et qui, ayant été expressément désignée par l'administrateur situé dans un pays tiers, agit au nom de cet administrateur vis-à-vis des autorités et de toute autre personne dans l'Union, eu égard aux obligations incombant à l'administrateur au titre du présent règlement. Le représentant légal assure la fonction de supervision concernant l'activité de fourniture d'indices de référence réalisée par l'administrateur au titre du présent règlement conjointement avec l'administrateur et, à cet égard, est responsable devant l'autorité compétente de l'État membre de référence.

4.   L'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers est déterminé comme suit:

a)

lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut une entité surveillée située dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel elle est située. Cette entité surveillée est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3;

b)

si le point a) ne s'applique pas, lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut plusieurs entités surveillées situées dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre d'entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est l'État membre où la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée. L'une des entités surveillées situées dans l'État membre de référence déterminé en vertu du présent point est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3;

c)

si ni le point a) ni le point b) du présent paragraphe ne s'appliquent, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur servent de référence à des instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel l'instrument financier qui référence l'un de ces indices a été admis à la négociation ou a été négocié sur une plate-forme de négociation pour la première fois et est encore négocié. Si les instruments financiers concernés ont été admis à la négociation ou ont été négociés pour la première fois sur des plates-formes de négociation simultanément dans différents États membres, et sont encore négociés, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée;

d)

si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur sont utilisés par des entités surveillées dans plus d'un État membre, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre de ces entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui référencent l'indice de référence est la plus élevée;

e)

si les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas et si l'administrateur a conclu avec une entité surveillée un accord consentant à l'utilisation d'un indice de référence qu'il fournit, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel cette entité surveillée est située.

5.   Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l'autorité compétente de son État membre de référence. L'administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l'assurance à l'autorité compétente qu'il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, il fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés susceptibles d'être utilisés dans l'Union et il indique, le cas échéant, l'autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers.

Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

Si l'autorité compétente estime que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n'est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:

a)

si un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l'autorité compétente de l'État membre de référence et l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d'informations efficace permettant à l'autorité compétente d'accomplir sa mission conformément au présent règlement;

b)

le bon exercice, par l'autorité compétente, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l'administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'autorité de surveillance de ce pays tiers.

6.   Si l'autorité compétente de l'État membre de référence estime qu'un administrateur situé dans un pays tiers fournit un indice de référence qui remplit les conditions d'un indice de référence d'importance significative ou d'un indice de référence d'importance non significative, ainsi que le prévoient les articles 24 et 26, respectivement, il en avise l'AEMF sans retard injustifié. Les informations fournies par l'administrateur dans la demande de reconnaissance pertinente lui servent à appuyer cette évaluation.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF rend, à l'intention de l'autorité compétente, son avis sur le type d'indice de référence et les exigences applicables à sa fourniture, ainsi que le prévoient les articles 24, 25 et 26. Cet avis peut, en particulier, indiquer si l'AEMF estime que les conditions d'un tel type sont remplies sur la base des informations fournies par l'administrateur dans sa demande de reconnaissance.

Le délai fixé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de réception de la notification par l'AEMF jusqu'au moment où l'AEMF rend son avis conformément au présent paragraphe.

Si l'autorité compétente de l'État membre de référence propose d'accorder la reconnaissance contre l'avis de l'AEMF visé au deuxième alinéa, elle en informe l'AEMF en motivant sa décision. L'AEMF rend public le fait que l'autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter son avis. Elle peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l'autorité compétente pour ne pas respecter son avis. L'autorité compétente concernée est avertie, au préalable, de cette publication.

7.   L'autorité compétente de l'État membre de référence notifie à l'AEMF toute décision de reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers dans un délai de cinq jours ouvrables, avec la liste des indices de référence fournis par l'administrateur qui peuvent être utilisés dans l'Union et, le cas échéant, l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.

8.   L'autorité compétente de l'État membre de référence suspend ou, s'il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que cet administrateur agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés, ou que l'administrateur a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement, ou que l'administrateur a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d'obtenir la reconnaissance.

9.   L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6.

Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 33

Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers

1.   Un administrateur situé dans l'Union et agréé ou enregistré conformément à l'article 34, ou toute autre entité surveillée située dans l'Union ayant un rôle clair et bien défini dans le cadre de contrôle ou de responsabilité de l'administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d'un indice de référence peut demander à l'autorité compétente concernée d'avaliser un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval a vérifié et est en mesure de démontrer sur une base permanente à son autorité compétente que la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait, sur une base obligatoire ou volontaire, à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement;

b)

l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval dispose de l'expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture d'un indice de référence dans un pays tiers et pour gérer les risques qui y sont associés;

c)

il existe une raison objective de fournir l'indice de référence ou la famille d'indices de référence dans un pays tiers et d'avaliser l'indice de référence ou ladite famille d'indices de référence pour son utilisation dans l'Union.

Aux fins du point a), lorsqu'il s'agit d'évaluer si la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement, l'autorité compétente nationale peut tenir compte du fait que la conformité de la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, serait équivalente à la conformité avec les exigences du présent règlement.

2.   Un administrateur ou une autre entité surveillée qui fait la demande d'aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions visées audit paragraphe sont réunies.

3.   Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'aval visée au paragraphe 1, l'autorité compétente concernée examine la demande et adopte soit une décision autorisant l'aval, soit une décision de rejet. L'autorité compétente informe l'AEMF de l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence.

4.   Un indice de référence avalisé ou une famille d'indices de référence avalisée sont considérés comme un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis par l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval. L'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval ne peuvent utiliser le mécanisme d'aval dans l'intention de contourner les exigences énoncées dans le présent règlement.

5.   Un administrateur ou une autre entité surveillée ayant avalisé un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers demeurent pleinement responsables de cet indice de référence ou de cette famille d'indices de référence ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement.

6.   Lorsque l'autorité compétente de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée ayant donné leur aval a des raisons bien fondées d'estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d'exiger que cet administrateur ou cette autre entité surveillée retirent leur aval et en informe l'AEMF. L'article 28 s'applique en cas de cessation de l'aval.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à déterminer les conditions auxquelles les autorités compétentes concernées peuvent évaluer s'il existe une raison objective à la fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence dans un pays tiers et de les avaliser aux fins de leur utilisation dans l'Union. La Commission prend en compte des éléments tels que les spécificités du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence est censé mesurer, la nécessité de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et un tel marché ou une telle réalité économique, le besoin de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et les contributeurs, la disponibilité matérielle des données sous-jacentes du fait des différents fuseaux horaires et les compétences spécifiques requises dans la fourniture de l'indice de référence.

TITRE VI

AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS

CHAPITRE 1

Agrément et enregistrement

Article 34

Agrément et enregistrement d'un administrateur

1.   Toute personne physique ou morale située dans l'Union ayant l'intention d'agir en tant qu'administrateur présente une demande auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 40 de l'État membre dans lequel cette personne est située, afin d'obtenir:

a)

un agrément, dès lors qu'elle fournit ou a l'intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence au sens du présent règlement;

b)

un enregistrement, s'il s'agit d'une entité surveillée, autre qu'un administrateur, qui fournit ou a l'intention de fournir des indices utilisés ou ayant vocation à être utilisés comme indices de référence au sens du présent règlement, à condition que la discipline sectorielle qui s'applique à l'entité surveillée n'empêche pas l'activité de fourniture d'un indice de référence et qu'aucun des indices de référence fournis ne puisse être considéré comme un indice d'importance critique; ou

c)

un enregistrement, si elle fournit ou a l'intention de fournir uniquement des indices qui pourraient être considérés comme des indices de référence d'importance non significative.

2.   Tout administrateur agréé ou enregistré se conforme à tout moment aux conditions prévues dans le présent règlement et il informe l'autorité compétente de toute modification importante qui y est apportée.

3.   La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement.

4.   Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance qu'il a mis en place, au moment de l'agrément ou de l'enregistrement, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement.

5.   Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l'autorité compétente concernée. Le délai prévu au présent paragraphe court à partir de la date à laquelle ces informations supplémentaires sont fournies par le demandeur.

6.   L'autorité compétente concernée:

a)

examine la demande d'agrément et adopte la décision d'accepter ou de refuser l'agrément du demandeur dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète;

b)

examine la demande d'enregistrement et adopte la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer le demandeur dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète.

L'autorité compétente notifie au demandeur sa décision visée au premier alinéa dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption. Si elle refuse d'agréer ou d'enregistrer le demandeur, l'autorité compétente motive sa décision.

7.   L'autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision d'agréer ou d'enregistrer un demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'adoption de ladite décision.

8.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux fins de la demande d'agrément et d'enregistrement, en tenant compte du fait que l'agrément et l'enregistrement sont des processus distincts, l'agrément nécessitant une évaluation plus approfondie de la demande de l'administrateur, du principe de proportionnalité, de la nature des entités surveillées demandant l'enregistrement en vertu du paragraphe 1, point b), et des coûts supportés par les demandeurs et les autorités compétentes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 35

Retrait ou suspension de l'agrément ou de l'enregistrement

1.   Une autorité compétente peut retirer ou suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur qui:

a)

renonce expressément à l'agrément ou à l'enregistrement ou n'a pas fourni d'indice de référence au cours des douze derniers mois;

b)

a obtenu son agrément ou son enregistrement, ou a avalisé un indice de référence, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé ou enregistré; ou

d)

a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement.

2.   L'autorité compétente notifie sa décision à l'AEMF dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'adoption de ladite décision.

L'AEMF met à jour le registre visé à l'article 36 dans les plus brefs délais.

3.   À la suite de l'adoption d'une décision visant à suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur, et lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, référençant cet indice, tel que précisé dans l'acte délégué adopté en vertu de l'article 51, paragraphe 6, la fourniture de l'indice de référence en question peut être autorisée par l'autorité compétente concernée de l'État membre dans lequel l'administrateur est situé jusqu'au retrait de la décision de suspension. Au cours de cette période, l'utilisation de cet indice de référence par des entités surveillées est autorisée uniquement pour les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement référençant déjà l'indice de référence.

4.   À la suite de l'adoption d'une décision de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur, l'article 28, paragraphe 2, s'applique.

Article 36

Registre d'administrateurs et d'indices de référence

1.   L'AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes:

a)

l'identité des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l'article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance;

b)

l'identité des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence visés à l'article 30, paragraphe 1, point c), et des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;

c)

l'identité des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l'article 32, la liste des indices de référence visés à l'article 32, paragraphe 7, et, le cas échéant, des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;

d)

les indices de référence qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l'article 33, l'identité de leurs administrateurs et l'identité des administrateurs ou des entités surveillées ayant donné leur aval.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l'AEMF et est mis à jour dans les plus brefs délais, autant que de besoin.

CHAPITRE 2

Coopération en matière de surveillance

Article 37

Délégation de tâches entre autorités compétentes

1.   Conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'autorité compétente d'un autre État membre moyennant son consentement préalable.

Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toute proposition de délégation soixante jours avant sa prise d'effet.

2.   Une autorité compétente peut déléguer une partie des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'AEMF, sous réserve de l'accord de cette dernière.

3.   L'AEMF notifie aux États membres toute proposition de délégation dans un délai de sept jours. Elle publie le détail de toute délégation convenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa notification.

Article 38

Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre

Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d'une autre autorité compétente qu'à la condition:

a)

d'avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu'aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou

b)

que cette divulgation soit requise dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 39

Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes

1.   Une autorité compétente peut demander l'assistance d'une autre autorité compétente aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère autant que cela est possible et approprié.

2.   Une autorité compétente qui présente une demande visée au paragraphe 1 en informe l'AEMF. Lorsqu'une enquête ou une inspection a une incidence transfrontalière, les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner l'inspection sur place ou l'enquête.

3.   Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autre autorité compétente une demande d'inspection sur place ou d'enquête, elle peut:

a)

procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

b)

permettre à l'autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;

c)

charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête.

CHAPITRE 3

Rôle des autorités compétentes

Article 40

Autorités compétentes

1.   Pour les administrateurs et les entités surveillées, chaque État membre désigne l'autorité compétente concernée chargée d'exécuter les missions découlant du présent règlement et en informe la Commission et l'AEMF.

2.   Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il définit clairement leurs rôles respectifs et il attribue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

3.   L'AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 41

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Aux fins de l'exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:

a)

accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie;

b)

solliciter ou exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés conformément à l'article 10, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, convoquer cette personne et l'interroger afin d'obtenir des informations;

c)

pour les indices de référence de matières premières, demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et accéder directement aux systèmes des opérateurs;

d)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d'autres lieux que le domicile privé des personnes physiques;

e)

sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, pénétrer dans les locaux de personnes morales pour y saisir des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. Lorsqu'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné est nécessaire en vertu du droit national, ce pouvoir n'est exercé qu'après l'obtention de cette autorisation préalable;

f)

exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées;

g)

demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ou les deux;

h)

exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au présent règlement;

i)

imposer une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle;

j)

prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.

2.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d'infliger des sanctions visé à l'article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l'une des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités ou les entreprises de marché;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou à des entreprises de marché;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits de la défense et des droits fondamentaux.

3.   Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exécution de leurs missions.

4.   Un administrateur ou toute autre entité surveillée qui met des informations à la disposition d'une autorité compétente conformément au paragraphe 1 n'est pas réputé violer une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par une disposition contractuelle, législative, réglementaire ou administrative.

Article 42

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l'article 41 et du droit des États membres de prévoir et d'infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:

a)

toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34 lorsqu'ils s'appliquent; et

b)

tout refus de coopérer ou d'obtempérer dans le cadre d'une enquête, d'une inspection ou d'une demande au titre de l'article 41.

Ces sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   En cas d'infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d'infliger au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes:

a)

une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

b)

la restitution des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;

c)

un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de l'infraction et la nature de l'infraction;

d)

le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur;

e)

une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés;

f)

l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;

g)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:

i)

pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; ou

ii)

pour les infractions à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016;

h)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:

i)

pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, soit 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 10 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou

ii)

pour les infractions visées à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, soit 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 2 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu.

Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (26), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil (27) pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil (28) pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, 10 % des chiffres d'affaires cumulés de ses membres.

3.   Au plus tard le 1er janvier 2018, les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF les dispositions pénales applicables ainsi que la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe.

Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure apportée à ces règles.

4.   Les États membres peuvent investir les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d'autres pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1, et ils peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis au paragraphe 2.

Article 43

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)

du caractère critique de l'indice pour la stabilité financière et l'économie réelle;

c)

du degré de responsabilité de la personne responsable;

d)

de l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort, en particulier, du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

e)

de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)

du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des infractions commises précédemment par la personne concernée;

h)

des mesures prises, après l'infraction, par la personne responsable pour prévenir la répétition de l'infraction.

2.   Dans l'exercice de leur pouvoir d'infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives au titre de l'article 42, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles infligent produisent les résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête ou lorsqu'elles infligent des sanctions administratives, en ce compris des sanctions pécuniaires, et prennent d'autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.

Article 44

Obligation de coopérer

1.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d'éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations à d'autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

Article 45

Publication des décisions

1.   Sous réserve du paragraphe 2, une autorité compétente publie toute décision infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en raison d'une infraction au présent règlement sur son site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes faisant l'objet de la décision.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux décisions infligeant des mesures dans le cadre d'une enquête.

2.   Lorsqu'une autorité compétente estime que la publication de l'identité de la personne morale ou des données à caractère personnel d'une personne physique serait disproportionnée à l'issue d'une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication risque de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité compétente prend l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a)

elle diffère la publication de la décision jusqu'au moment où les motifs de ce report cessent d'exister;

b)

elle publie la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c)

elle ne publie pas la décision lorsqu'elle estime qu'une publication en conformité avec le point a) ou b) ne sera pas suffisante pour garantir:

i)

que la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise; ou

ii)

le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.

Lorsqu'une autorité compétente décide de publier une décision de manière anonyme conformément au premier alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l'on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister au cours de ce délai.

3.   Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, l'autorité compétente publie aussi immédiatement cette information sur son site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision annulant une décision précédente infligeant une sanction ou une mesure est également publiée.

4.   L'autorité compétente veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

5.   Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l'article 42. Cette obligation ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une enquête. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, de fixer des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

Article 46

Collèges

1.   Dans les trente jours ouvrables à compter de l'ajout d'un indice visé à l'article 20, paragraphe 1, points a) et c), à la liste des indices de référence d'importance critique, à l'exception des indices dont la majorité des contributeurs sont des entités non surveillées, l'autorité compétente met en place un collège.

2.   Ce collège est composé de l'autorité compétente pour l'administrateur, de l'AEMF et des autorités compétentes pour les contributeurs surveillés.

3.   Les autorités compétentes d'autres États membres ont le droit de devenir membres du collège lorsque, dans l'hypothèse où l'indice de référence d'importance critique cesserait d'être fourni, de graves répercussions s'ensuivraient pour l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de ces États membres.

Lorsqu'une autorité compétente entend devenir membre d'un collège, elle présente à l'autorité compétente pour l'administrateur une demande démontrant que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe sont réunies. L'autorité compétente concernée pour l'administrateur examine la demande et informe l'autorité requérante dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF conformément au paragraphe 9.

4.   L'AEMF contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges visés au présent article, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010. À cet effet, l'AEMF participe en tant que de besoin et elle est considérée comme une autorité compétente à cet effet.

Lorsque l'AEMF agit conformément à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne un indice de référence d'importance critique, elle garantit un échange d'informations et une coopération appropriés avec les autres membres du collège.

5.   L'autorité compétente pour un administrateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres.

Lorsqu'un administrateur fournit plus d'un indice de référence d'importance critique, son autorité compétente peut établir un seul et unique collège pour tous les indices de référence qu'il fournit.

6.   L'autorité compétente pour un administrateur instaure des dispositions écrites au sein du collège pour les questions suivantes:

a)

les informations à échanger entre les autorités compétentes;

b)

la procédure de décision entre les autorités compétentes et le délai dans lequel chaque décision est adoptée;

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;

d)

la coopération à fournir au titre de l'article 23, paragraphes 7 et 8.

7.   L'autorité compétente pour un administrateur tient dûment compte de tout avis rendu par l'AEMF concernant les dispositions écrites visées au paragraphe 6 avant d'en arrêter la version définitive. Ces dispositions écrites sont énoncées dans un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par l'AEMF. L'autorité compétente pour l'administrateur les communique à l'AEMF et aux autres membres du collège.

8.   Avant de prendre toute mesure visée à l'article 23, paragraphes 6, 7 et 9, et aux articles 34, 35 et 42, l'autorité compétente pour un administrateur consulte les membres du collège. Ces derniers font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord dans le délai prévu dans les dispositions écrites visées au paragraphe 6 du présent article.

Toute décision de l'autorité compétente pour l'administrateur de prendre de telles mesures tient compte de l'impact sur les autres États membres concernés, et notamment de l'impact potentiel sur la stabilité de leurs systèmes financiers.

En ce qui concerne la décision visant à retirer l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur conformément à l'article 35, lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui font référence à cet indice dans l'Union, au sens précisé par la Commission dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 51, paragraphe 6, les autorités compétentes au sein du collège déterminent s'il convient d'adopter des mesures afin d'atténuer les effets mentionnés dans le présent paragraphe, en ce compris:

a)

une modification du code de conduite visé à l'article 15, de la méthodologie ou de toute autre règle régissant l'indice de référence;

b)

une période de transition au cours de laquelle les procédures envisagées à l'article 28, paragraphe 2, s'appliquent.

9.   En l'absence d'accord entre les membres d'un collège, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF dans l'une des situations suivantes:

a)

lorsqu'une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;

b)

lorsqu'à la suite d'une demande présentée au titre du paragraphe 3, l'autorité compétente pour l'administrateur a informé l'autorité requérante que les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu'elle n'a pas statué sur cette demande dans un délai raisonnable;

c)

lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les questions visées au paragraphe 6;

d)

lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément aux articles 34, 35 et 42;

e)

lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément à l'article 23, paragraphe 6;

f)

lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément au paragraphe 8, troisième alinéa, du présent article.

10.   Dans les cas visés au paragraphe 9, points a), b), c), d) et f), si la question n'est pas résolue dans un délai de trente jours suivant la saisine de l'AEMF, l'autorité compétente pour un administrateur arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités compétentes visées audit paragraphe et à l'AEMF.

Le délai fixé à l'article 34, paragraphe 6, point a), est suspendu à compter de la date de saisine de l'AEMF jusqu'au moment où la décision est prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Lorsque l'AEMF estime que l'autorité compétente pour l'administrateur a adopté une mesure visée au paragraphe 8 du présent article qui pourrait ne pas être conforme au droit de l'Union, elle agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   Dans les cas visés au paragraphe 9, point e), du présent article et sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

L'autorité compétente pour un administrateur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23, paragraphe 6, jusqu'à ce que l'AEMF publie sa décision.

Article 47

Coopération avec l'AEMF

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes fournissent sans retard à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations visé au paragraphe 2.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, est conféré à la Commission.

Article 48

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions relatives à l'obligation de secret professionnel énoncées au paragraphe 2.

2.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité.

3.   Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l'Union ou du droit national.

4.   Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

TITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 24, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 7, de l'article 51, paragraphe 6, et de l'article 54, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 50

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 dudit règlement.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Dispositions transitoires

1.   Un fournisseur d'indice fournissant un indice de référence à la date du 30 juin 2016 demande un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 34 au plus tard le 1er janvier 2020.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2020, l'autorité compétente de l'État membre où est situé le fournisseur d'indice qui dépose une demande d'agrément conformément à l'article 34 peut décider d'enregistrer ce fournisseur d'indice en tant qu'administrateur même s'il ne s'agit pas d'une entité surveillée, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le fournisseur d'indice ne fournit pas d'indice de référence d'importance critique;

b)

l'autorité compétente a raisonnablement connaissance du fait que les indices fournis par le fournisseur d'indice ne sont pas largement utilisés, au sens du présent règlement, dans l'État membre où est situé le fournisseur d'indice et dans d'autres États membres.

L'autorité compétente notifie à l'AEMF la décision adoptée conformément au premier alinéa.

L'autorité compétente conserve des preuves des raisons justifiant sa décision adoptée conformément au premier alinéa, sous une forme permettant de comprendre pleinement les évaluations effectuées par l'autorité compétente de l'utilisation limitée de l'indice ou des indices fournis par le fournisseur d'indice, en ce compris toute donnée de marché, tout jugement ou toute autre information, ainsi que les informations reçues du fournisseur d'indice.

3.   Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020 ou, lorsque le fournisseur d'indice soumet une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au paragraphe 1, à moins que et jusqu'à ce que l'agrément ou l'enregistrement lui soit refusé

4.   Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la cessation ou la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, faisant référence audit indice de référence, l'utilisation de l'indice de référence est autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le fournisseur d'indice. Aucun instrument financier, contrat financier ou mesure de la performance d'un fonds d'investissement n'ajoute une référence à un tel indice de référence existant après le 1er janvier 2020.

5.   À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu'un administrateur ait été reconnu en vertu de l'article 32, ou qu'un indice de référence ait été avalisé en vertu de l'article 33, l'utilisation dans l'Union, par des entités surveillées, d'un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l'indice de référence est déjà utilisé dans l'Union en tant que valeur de référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d'un fonds d'investissement, qui font déjà référence à l'indice dans l'Union le 1er janvier 2020, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.

Article 52

Délai de mise à jour des prospectus et des documents contenant des informations clés

L'article 29, paragraphe 2, est sans préjudice des prospectus existants approuvés en vertu de la directive 2003/71/CE avant le 1er janvier 2018. Pour les prospectus approuvés avant le 1er janvier 2018 en vertu de la directive 2009/65/CE, les documents sous-jacents sont mis à jour dès que possible ou au plus tard dans les douze mois suivant cette date.

Article 53

Évaluations de l'AEMF

1.   L'AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l'application des articles 32 et 33. À cet effet, les reconnaissances accordées conformément à l'article 32 et les avals octroyés conformément à l'article 33 sont évalués par l'AEMF tous les deux ans.

L'AEMF rend un avis à l'attention de chaque autorité compétente qui a reconnu un administrateur d'un pays tiers ou avalisé un indice de référence d'un pays tiers en évaluant la manière dont l'autorité compétente applique les exigences prévues aux articles 32 et 33, respectivement, ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toute norme technique de réglementation ou d'exécution pertinente fondés sur le présent règlement.

2.   L'AEMF est habilitée à exiger d'une autorité compétente qu'elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 2, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2.

Article 54

Examen

1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le présent règlement, et en particulier sur:

a)

le fonctionnement et l'efficacité du régime des indices de référence d'importance critique, de l'administration obligatoire et de la contribution obligatoire, relevant respectivement des articles 20, 21 et 23, et sur la définition d'un indice de référence d'importance critique, figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 25);

b)

l'efficacité du régime d'agrément, d'enregistrement et de surveillance des administrateurs prévu au titre VI, les collèges prévus à l'article 46 et le caractère approprié d'une surveillance de certains indices de référence par un organe de l'Union;

c)

le fonctionnement et l'efficacité de l'article 19, paragraphe 2, et en particulier son champ d'application.

2.   La Commission suit l'évolution des principes internationaux applicables aux indices de référence ainsi que des cadres juridiques et des pratiques en matière de surveillance dans les pays tiers concernant la fourniture d'indices de référence et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Ce rapport évalue notamment s'il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de prolonger le délai de quarante-deux mois visé à l'article 51, paragraphe 2, d'un nouveau délai de vingt-quatre mois si le rapport mentionné au paragraphe 1, point b), du présent article fournit des preuves que le régime d'enregistrement transitoire prévu à l'article 51, paragraphe 2, ne porte pas atteinte à une culture européenne commune en matière de surveillance et à l'adoption de pratiques et d'approches cohérentes en matière de surveillance par les autorités compétentes.

Article 55

Notification des indices de référence servant de référence et de leurs administrateurs

Lorsqu'un indice sert de référence à un instrument financier relevant de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les notifications prévues audit article comprennent le nom de l'indice de référence servant de référence et celui de son administrateur.

Article 56

Modifications du règlement (UE) no 596/2014

Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif;

b)

l'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille;

c)

l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l'investissement ou l'exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d'actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l'émetteur, et elle n'a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b).

Si des informations relatives à la composition de l'investissement de l'organisme de placement collectif ou à l'exposition du portefeuille d'actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations.»

b)

au paragraphe 7, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d'un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d'un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l'obligation de notification si le gestionnaire de l'organisme de placement collectif fait preuve d'une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif.»

2)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

aux paragraphes 2 et 3, les termes «et à l'article 19, paragraphes 13 et 14» sont remplacés par les termes «à l'article 19, paragraphes 13 et 14, et à l'article 38»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphe 13 ou 14, ou de l'article 38 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

3)

À l'article 38, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission présente, au plus tard le 3 juillet 2019 et après consultation de l'AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par des gestionnaires lorsque les actions ou les titres de créance de l'émetteur font partie d'un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d'actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s'ils devraient être ajustés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'ajuster les seuils visés à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.»

Article 57

Modification de la directive 2008/48/CE

La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (*), le nom de l'indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le créancier ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

(*)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»"

2)

À l'article 27, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.»

Article 58

Modifications de la directive 2014/17/UE

La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré:

«e bis)

lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (**) sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur.

(**)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»"

2)

À l'article 42, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis). Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.»

3)

À l'article 43, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis), ne s'applique pas aux contrats de crédit existant avant le 1er juillet 2018.»

Article 59

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 5, l'article 11, paragraphe 5, l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, l'article 20 [à l'exception du paragraphe 6, point b)], les articles 21 et 23, l'article 25, paragraphes 8 et 9, l'article 26, paragraphe 5, l'article 27, paragraphe 3, l'article 30, paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 9, l'article 33, paragraphe 7, l'article 34, paragraphe 8, l'article 46, l'article 47, paragraphe 3, et l'article 51, paragraphe 6, s'appliquent à compter du 30 juin 2016.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 56 s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 113 du 15.4.2014, p. 1.

(2)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 42.

(3)  Position du Parlement européen du 28 avril (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mai 2016.

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(6)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(7)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(8)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(9)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.)

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(17)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(18)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(19)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(23)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(24)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(25)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(26)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(27)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(28)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).


ANNEXE I

INDICES DE RÉFÉRENCE DE TAUX D'INTÉRÊT

Données exactes et suffisantes

1.

Aux fins de l'article 11, paragraphe 1, points a) et c), la priorité d'utilisation des données sous-jacentes est généralement la suivante:

a)

toute transaction d'un contributeur sur le marché sous-jacent qu'un indice de référence cherche à mesurer ou, si cela n'est pas suffisant, ses transactions sur les marchés connexes, notamment:

le marché des dépôts interbancaires non garantis,

d'autres marchés de dépôts non garantis, notamment les marchés des certificats de dépôt et des billets de trésorerie, et

d'autres marchés comme les marchés de swaps de taux d'intérêt au jour le jour, de mises en pension, de contrats de change à terme, de contrats à terme et d'options sur taux d'intérêt, à condition que ces transactions soient conformes aux exigences du code de conduite relatives aux données sous-jacentes;

b)

les transactions de tiers sur les marchés visés au point a), telles qu'elles sont observées par un contributeur;

c)

les offres de prix fermes;

d)

les offres de prix indicatives ou les jugements d'experts.

2.

Les données sous-jacentes peuvent être ajustées aux fins de l'article 11, paragraphe 1, point a), et de l'article 11, paragraphe 4.

En particulier, les données sous-jacentes peuvent être ajustées par l'application des critères suivants:

a)

la proximité des transactions par rapport au moment de la fourniture des données sous-jacentes et l'incidence de tout événement du marché survenant entre le moment de la transaction et celui de la fourniture des données sous-jacentes;

b)

une interpolation ou une extrapolation des données de transaction;

c)

des ajustements visant à refléter l'évolution de la qualité de crédit des contributeurs et d'autres acteurs du marché.

Fonction de supervision

3.

Les exigences suivantes sont applicables en lieu et place des exigences de l'article 5, paragraphes 4 et 5:

a)

l'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt met en place un comité de supervision indépendant. La composition de ce comité est rendue publique, de même que toute déclaration de tout conflit d'intérêts concernant ses membres et la procédure régissant l'élection ou la nomination de ses membres;

b)

le comité de supervision se réunit au moins une fois tous les quatre mois et rédige un compte rendu de chacune de ces réunions;

c)

le comité de supervision agit avec intégrité et assume toutes les responsabilités énoncées à l'article 5, paragraphe 3.

Audits

4.

L'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement. L'audit externe de l'administrateur est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.

Le comité de supervision peut exiger un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt s'il n'est pas satisfait de tous les aspects de sa conduite.

Systèmes et contrôles des contributeurs

5.

Les exigences ci-après s'appliquent aux contributeurs d'indices de référence de taux d'intérêt, en sus des exigences prévues à l'article 16. L'article 16, paragraphe 5, ne s'applique pas.

6.

Le soumettant de chaque contributeur et les supérieurs hiérarchiques directs dudit soumettant certifient par écrit qu'ils ont lu le code de conduite et qu'ils s'engagent à le respecter.

7.

Les systèmes et contrôles d'un contributeur comprennent les éléments suivants:

a)

une vue d'ensemble des responsabilités au sein de chaque entreprise, y compris les niveaux hiérarchiques internes et les obligations de compte rendu, ainsi que la localisation des soumettants et de leurs dirigeants et les noms des personnes concernées et de leurs suppléants;

b)

les procédures internes de visa pour la fourniture de données sous-jacentes;

c)

les procédures disciplinaires applicables en cas de tentative de manipulation, ou de non-signalement de manipulations, ou de tentatives de manipulation par des parties extérieures au processus de contribution;

d)

des procédures efficaces de gestion des conflits d'intérêts et de contrôle des communications, aussi bien au sein des contributeurs qu'avec d'autres contributeurs ou avec des tiers, afin d'éviter toute influence extérieure indue sur les personnes chargées de fournir des taux. Les soumettants travaillent dans des locaux physiquement séparés de ceux des négociants en dérivés de taux d'intérêt;

e)

des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d'informations entre personnes participant à des activités qui comportent un risque de conflit d'intérêts, lorsque cet échange d'informations peut influer sur les données fournies aux fins d'un indice de référence;

f)

des règles visant à éviter toute collusion entre contributeurs, et entre ceux-ci et les administrateurs des indices de référence;

g)

des mesures visant à prévenir ou à limiter toute influence indue exercée par une personne sur la manière dont les personnes participant à la fourniture de données sous-jacentes s'acquittent de cette tâche;

h)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des membres du personnel participant à la fourniture de données sous-jacentes et la rémunération perçue ou les revenus générés par des personnes exerçant d'autres activités, lorsqu'un conflit d'intérêts peut survenir en rapport avec ces activités;

i)

des contrôles visant à détecter toute annulation de transaction faisant suite à la fourniture de données sous-jacentes.

8.

Le contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt conserve des enregistrements détaillés des éléments suivants:

a)

tous les aspects pertinents de la fourniture de données sous-jacentes;

b)

la procédure régissant la détermination des données sous-jacentes et les visas concernant ces données;

c)

les noms des soumettants et leurs responsabilités;

d)

les communications entre les soumettants et les autres personnes, y compris les négociants et courtiers internes et externes, relatives à la détermination ou à la fourniture de données sous-jacentes;

e)

les interactions entre les soumettants et l'administrateur ou un agent de calcul;

f)

les demandes d'informations concernant les données sous-jacentes et les suites données à ces demandes;

g)

les rapports de sensibilité, pour les portefeuilles de négociation de swaps de taux d'intérêt et pour tout autre portefeuille de négociation de produits dérivés présentant une exposition significative aux fixations («fixings») de taux d'intérêt, en ce qui concerne les données sous-jacentes.

9.

Ces enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage de l'information et son accessibilité pour consultation future, avec une piste d'audit étayée.

10.

La fonction «conformité» du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt transmet à la direction, sur une base régulière, ses constatations, y compris en ce qui concerne les annulations de transactions.

11.

Les données sous-jacentes et les procédures sont soumises à des examens internes réguliers.

12.

Un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt portant sur ses données sous-jacentes et sur le respect du code de conduite et des dispositions du présent règlement est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.


ANNEXE II

INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES

Méthodologie

1.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu'il utilise pour le calcul d'un indice de référence. Au minimum, la méthodologie contient et décrit les éléments suivants:

a)

l'ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l'indice de référence, y compris la manière dont l'administrateur utilise les données sous-jacentes, en ce compris le volume spécifique, les transactions conclues et déclarées, les offres d'achat ou de vente et toute autre information sur le marché exploitée dans son évaluation ou dans une période ou fenêtre d'évaluation, les raisons de l'utilisation d'une unité de référence spécifique, les modalités de collecte de ces données sous-jacentes par l'administrateur, les lignes directrices qui régissent l'exercice d'un jugement par les évaluateurs, et toute autre information, telle que les postulats, modèles ou extrapolations des données collectées, prise en considération dans l'évaluation;

b)

les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les évaluateurs dans l'exercice d'un jugement;

c)

l'importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul de l'indice de référence, en particulier le type de donnée sous-jacente utilisée et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d'assurer la qualité et l'intégrité du calcul de l'indice de référence;

d)

les critères qui définissent la quantité minimale de données de transaction requise pour le calcul d'un indice de référence particulier. Si aucun seuil de ce type n'est prévu, les raisons de cette absence sont expliquées, notamment en décrivant les procédures à utiliser lorsqu'il n'existe pas de données de transaction;

e)

les critères applicables aux périodes d'évaluation pour lesquelles les données soumises n'atteignent pas le seuil préconisé dans la méthodologie pour les données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de l'administrateur, et les éventuelles méthodes d'évaluation alternatives, y compris les modèles d'estimation théoriques. Ces critères expliquent les procédures à utiliser en l'absence de données de transaction;

f)

les critères de ponctualité de fourniture de données sous-jacentes et les modalités — électroniques, téléphoniques ou autres — de transmission de ces contributions;

g)

les critères et procédures définissant les périodes d'évaluation dans le cas où un ou plusieurs contributeurs soumettent des données sous-jacentes constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes dudit indice de référence. L'administrateur définit également dans ces critères et procédures ce qui constitue une proportion importante pour chaque calcul d'un indice de référence;

h)

les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être exclues du calcul d'un indice de référence.

2.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières publie ou rend disponibles les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour chaque indice de référence de matières premières qu'il fournit et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés.

3.

Outre la méthodologie visée au point 2, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie également tous les éléments suivants:

a)

les raisons justifiant l'adoption d'une méthodologie particulière, y compris toute technique d'ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la période ou fenêtre d'évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiques;

b)

la procédure d'examen interne et d'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;

c)

la procédure d'examen externe d'une méthodologie donnée, y compris la procédure visant à faire accepter cette méthodologie par le marché en consultant les utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de leur indice de référence.

Modifications de la méthodologie

4.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières adopte des procédures détaillées, qu'il publie à l'intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de modification importante de sa méthodologie. Ces procédures sont compatibles avec l'objectif premier selon lequel l'administrateur doit garantir l'intégrité constante de ses calculs d'indices de référence et apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché qu'elles visent. Ces procédures prévoient:

a)

un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs suffisamment de temps pour analyser et commenter l'effet des modifications proposées, compte tenu de l'appréciation des circonstances globales par l'administrateur;

b)

que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse de l'administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par l'utilisateur.

5.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières examine régulièrement ses méthodologies, dans l'optique de veiller à ce qu'elles reflètent fidèlement le marché physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points de vue des utilisateurs concernés.

Qualité et intégrité du calcul des indices de référence

6.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a)

précise les critères définissant la matière première physique visée par une méthodologie particulière;

b)

classe les données sous-jacentes dans l'ordre de priorité ci-après, dans la mesure où il cadre avec ses méthodologies:

i)

transactions conclues et déclarées;

ii)

offres d'achat et de vente;

iii)

autres informations.

Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas la priorité, ce choix doit être motivé comme cela est prévu au point 7 b);

c)

met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données sous-jacentes qui lui sont fournies et qu'il prend en compte pour le calcul d'un indice de référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui les soumettent ont exécuté, ou sont sur le point d'exécuter, les transactions générant ces données sous-jacentes et que les transactions conclues l'ont été dans des conditions de marché normales, une attention particulière devant être accordée aux transactions entre entreprises apparentées;

d)

définit et applique des procédures permettant de détecter les données de transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions excluant des données de transaction du calcul de l'indice de référence;

e)

encourage les contributeurs à fournir toutes les données sous-jacentes dont ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l'administrateur pour ce calcul. Les administrateurs s'efforcent, dans la mesure de leurs capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données sous-jacentes soumises soient représentatives des transactions réellement conclues par les contributeurs; et

f)

met en œuvre un ensemble de mesures propres à garantir que les contributeurs respectent les normes de qualité et d'intégrité applicables fixées par l'administrateur pour les données sous-jacentes.

7.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est raisonnable et sans compromettre la publication obligatoire de l'indice de référence:

a)

une explication succincte, suffisante pour aider l'utilisateur de l'indice de référence ou l'autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, y compris, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple, le nombre et le volume des transactions fournies), la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de donnée sous-jacente pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthodologie de calcul du prix, des termes tels que «fondé sur des transactions», «fondé sur des spreads» ou «interpolé ou extrapolé»; et

b)

une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, y compris tout jugement aboutissant à exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthodologie applicable au calcul de l'indice de référence concerné, à estimer les prix sur la base de spreads ou d'interpolations, d'extrapolations ou à donner à des offres d'achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions conclues.

Intégrité du processus de communication

8.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a)

précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur;

b)

met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s'assurer de l'identité d'un contributeur et de tout soumettant qui communique des données sous-jacentes ainsi que de l'habilitation du soumettant à communiquer ces données pour le compte du contributeur;

c)

précise les critères appliqués aux membres du personnel d'un contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un administrateur pour le compte d'un contributeur; encourage les contributeurs à fournir des données de transaction provenant des fonctions de postmarché et d'obtenir auprès d'autres sources des données permettant de corroborer les données de transaction qui lui sont fournies directement par un négociant; et

d)

met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à influencer un calcul au profit d'un participant à une négociation (qu'il s'agisse du contributeur, des membres de son personnel ou d'un tiers) ou à amener un évaluateur à enfreindre les règles ou les lignes directrices de l'administrateur, ou d'identifier les contributeurs qui ont tendance à fournir des données de transaction anormales ou suspectes. Ces procédures comprennent, dans la mesure du possible, des dispositions permettant à l'administrateur de mener des recherches plus poussées au sein de l'entreprise du contributeur. Les contrôles comprennent un recoupement des indicateurs de marché afin de valider les informations fournies.

Évaluateurs

9.

Concernant le rôle d'un évaluateur, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières:

a)

adopte et met en place des règles et des lignes directrices internes détaillées concernant la sélection des évaluateurs, y compris leur niveau minimal de formation, d'expérience et de compétences, ainsi qu'une procédure d'examen périodique de leurs compétences;

b)

met en place les modalités permettant de veiller à ce que les calculs soient effectués de manière cohérente et régulière;

c)

planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des personnes possédant les niveaux d'expertise requis; et

d)

met en place des procédures de contrôle interne visant à garantir l'intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de garantir l'application correcte de la méthodologie, et des procédures de visa interne par un supérieur hiérarchique avant la diffusion des prix sur le marché.

Pistes d'audit

10.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures pour la consignation simultanée des informations pertinentes, notamment:

a)

toutes les données sous-jacentes;

b)

les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d'un indice de référence;

c)

l'exclusion éventuelle, dans le cadre d'un calcul, d'une transaction particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthodologie applicable à ce calcul, et la motivation de cette exclusion;

d)

l'identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni ou produit l'une des informations visées au point a), b) ou c).

11.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures garantissant la conservation pendant au moins cinq ans d'une piste d'audit pour toute information pertinente, dans le but d'étayer par écrit l'élaboration de ses calculs.

Conflits d'intérêts

12.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir tout conflit d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des calculs. Ces politiques et procédures sont révisées et mises à jour périodiquement et:

a)

garantissent que les calculs d'indices de référence ne sont pas influencés par l'existence ou par l'éventualité d'intérêts ou de relations commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l'administrateur ou les entreprises qui lui sont apparentées, son personnel, ses clients, tout acteur du marché ou des personnes qui leur sont liées;

b)

garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles du personnel de l'administrateur ne compromettent pas les fonctions de l'administrateur, y compris en ce qui concerne les éventuels emplois extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d'hospitalité proposés par les clients de l'administrateur ou d'autres acteurs du marché de matières premières;

c)

garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des fonctions au sein de l'administrateur, en termes de supervision, de rémunération, d'accès aux systèmes et de flux d'informations;

d)

préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation qui lui incombent;

e)

interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et aux autres membres du personnel de l'administrateur de contribuer au calcul d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente ou à des négociations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché; et

f)

traitent effectivement tout conflit d'intérêts détecté entre l'activité de fourniture d'un indice de référence par l'administrateur (qui englobe tous les membres du personnel qui sont chargés du calcul des indices de référence ou qui participent autrement) et toute autre activité de l'administrateur.

13.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières veille à ce que ses autres activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes appropriés visant à atténuer autant que possible le risque qu'un conflit d'intérêts n'influe sur l'intégrité du calcul des indices de référence.

14.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières assure la mise en place d'une séparation des canaux hiérarchiques entre son personnel d'encadrement, ses évaluateurs et les autres membres de son personnel et des canaux rattachant l'encadrement au sommet de la hiérarchie et au conseil d'administration, de sorte que:

a)

les exigences du présent règlement soient appliquées de manière satisfaisante par l'administrateur; et

b)

les responsabilités soient clairement définies et ne soient la source d'aucun conflit réel ou perçu.

15.

Dès qu'il a connaissance d'un conflit d'intérêts découlant de ses liens d'appartenance, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières en informe ses utilisateurs.

Plaintes

16.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant. Ce mécanisme de plainte offre les garanties suivantes:

a)

les souscripteurs de l'indice de référence peuvent contester la représentativité du calcul d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d'un indice de référence, l'application de la méthodologie au calcul d'un indice de référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus de calcul des indices de référence;

b)

l'existence d'un calendrier pour le traitement des plaintes;

c)

les plaintes formelles déposées à l'encontre de l'administrateur et de son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur;

d)

l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte;

e)

l'administrateur s'efforce de conclure son enquête rapidement;

f)

l'administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées, par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l'enquête;

g)

si le plaignant n'est pas satisfait du traitement de sa plainte par l'administrateur concerné ou de la décision de l'administrateur, un recours est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans les six mois suivant la date de dépôt de la plainte initiale; et

h)

tous les documents relatifs à une plainte, y compris ceux présentés par le plaignant ainsi que les propres dossiers de l'administrateur, sont conservés pendant au moins cinq ans.

17.

Les contestations relatives à la fixation quotidienne des prix, qui ne font pas l'objet de plaintes officielles, sont tranchées par l'administrateur d'un indice de référence de matières premières selon ses procédures types applicables. Si une plainte entraîne un changement de prix, les informations détaillées de ce changement de prix sont communiquées au marché le plus tôt possible.

Audit externe

18.

L'administrateur d'un indice de référence de matières premières désigne un auditeur externe indépendant disposant d'une expérience appropriée et des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur des critères méthodologiques fixés et des exigences du présent règlement. Les audits ont lieu une fois par an et sont publiés trois mois après la conclusion de chaque audit, à l'aide d'autres audits intermédiaires qui sont menés si cela est jugé nécessaire.


29.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/66


RÈGLEMENT (UE) 2016/1012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'élevage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine occupe une place stratégique dans l'agriculture de l'Union, sur le plan économique et social, et contribue au patrimoine culturel de cette dernière. Cette activité agricole, qui contribue à la sécurité alimentaire de l'Union, constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser l'élevage d'animaux de ces espèces est d'encourager l'utilisation de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.

(2)

Aussi, dans le cadre de leurs politiques agricoles, les États membres se sont constamment employés à encourager, parfois au moyen d'investissements publics, la production d'animaux d'élevage dotés de qualités génétiques particulières en fixant des normes. Les disparités entre ces normes sont susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(3)

Le cadre juridique du droit de l'Union en matière d'élevage de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et de reproducteurs porcins hybrides est constitué par les directives du Conseil 88/661/CEE (3), 89/361/CEE (4), 90/427/CEE (5), 91/174/CEE (6), 94/28/CE (7) et 2009/157/CE (8). Le but de ces directives était aussi bien de favoriser le développement de l'élevage dans l'Union que de réglementer les échanges et l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, maintenant ainsi la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux.

(4)

Les directives du Conseil 87/328/CEE (9), 90/118/CEE (10) et 90/119/CEE (11) ont été adoptées pour éviter que les États membres puissent maintenir ou adopter des dispositions nationales concernant l'admission des animaux reproducteurs des espèces bovine et porcine à la reproduction et concernant la production et l'utilisation de leurs sperme, ovocytes et embryons, qui puissent interdire, restreindre ou entraver les échanges, qu'il s'agisse de monte naturelle, d'insémination artificielle ou de collecte de sperme, d'ovocytes ou d'embryons.

(5)

À partir des directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, et après consultation des États membres dans le cadre du comité zootechnique permanent établi par la décision 77/505/CEE du Conseil (12), la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en ce qui concerne l'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations d'élevage et des associations d'éleveurs, l'inscription dans les livres généalogiques d'animaux reproducteurs, l'admission de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine à la reproduction et à l'insémination artificielle, le contrôle des performances et l'évaluation génétique des animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que l'établissement de certificats généalogiques ou zootechniques aux fins des échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(6)

La Commission a également dressé une liste des instances de sélection situées dans des pays tiers et établi les modèles de certificats généalogiques ou zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons.

(7)

Les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE sont très similaires du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Plusieurs de ces directives ont été modifiées au fil du temps. Pour une simplicité et une cohérence accrues du droit de l'Union, il convient de rationaliser les règles fixées dans ces directives.

(8)

Ces vingt dernières années, la Commission a dû réagir à de nombreuses plaintes émanant d'éleveurs et d'opérateurs réalisant des programmes de sélection en rapport avec la transposition et l'interprétation nationales des actes juridiques de l'Union en matière d'élevage dans différents États membres. Pour garantir l'application uniforme des règles de l'Union et éviter les obstacles aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux résultant de transpositions divergentes de ces directives à l'échelon national, il convient de regrouper dans un seul règlement les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(9)

L'expérience a également montré que, pour faciliter l'application des règles prévues dans ces directives, un certain nombre de dispositions devaient être rédigées plus clairement et user d'une terminologie plus cohérente qui est de norme entre les États membres. De même, pour une clarté et une cohérence accrues du droit de l'Union, davantage de définitions devraient être fournies, notamment celle de «race».

(10)

La recherche de compétitivité dans le secteur de l'élevage d'animaux ne devrait pas aboutir à la disparition de races dont les caractères sont adaptés à des contextes biophysiques particuliers. Si leurs effectifs sont trop faibles, les races locales pourraient être menacées d'une perte de diversité génétique. Les ressources génétiques animales, qui forment une composante importante de la biodiversité agricole, sont essentielles au développement durable du secteur de l'élevage et permettent d'adapter les animaux aux changements de l'environnement, des conditions de production et de la demande du marché et des consommateurs. Les actes juridiques de l'Union en matière de sélection animale devraient donc contribuer à la préservation des ressources génétiques animales, à la préservation de la biodiversité et à la production de spécialités régionales de qualité, tributaires des qualités héréditaires propres aux races locales d'animaux domestiques. Les actes juridiques de l'Union devraient également favoriser des programmes de sélection viables en vue de l'amélioration des races et, en particulier pour les races menacées ou les races autochtones qui ne sont pas répandues dans l'Union, en vue de la préservation des races et de la diversité génétique au sein d'une même race et entre races.

(11)

La sélection et l'élevage ont permis d'obtenir des progrès considérables dans le développement de caractères relatifs à la productivité des animaux d'élevage, ce qui a réduit les coûts de production à l'échelle de l'exploitation. Dans certains cas, des effets connexes indésirables se sont néanmoins manifestés et ont suscité des inquiétudes dans la société quant au bien-être animal et à l'environnement. L'application de la génomique et l'utilisation de technologies d'information de pointe, telles que «l'élevage de précision», qui permet l'enregistrement de vastes séries de données sur les caractères de substitution liés directement ou indirectement aux enjeux du bien-être animal et de la durabilité, sont très prometteuses pour répondre aux inquiétudes de la société et atteindre les objectifs de durabilité en matière d'élevage d'animaux pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources et de la résilience et de la robustesse des animaux. La collecte de données sur ces caractères de substitution devrait gagner en importance dans le cadre des programmes de sélection et occuper une plus grande place dans la définition des objectifs de sélection. Dans ce contexte, les ressources génétiques des races menacées devraient être vues comme un réservoir de gènes susceptible de contribuer à la réalisation de ces objectifs de bien-être animal et de durabilité.

(12)

Il convient que le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique, en particulier en vue d'échanges au sein de l'Union, y compris au sein d'un même État membre, ou de l'entrée dans l'Union de ces animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(13)

Par «animal reproducteur» ou «reproducteur de race pure», on ne devrait pas uniquement entendre les animaux qui possèdent encore leur fonction reproductrice. En effet, les animaux castrés peuvent contribuer, grâce à leurs données généalogiques et zootechniques, à l'évaluation de la qualité génétique de la population reproductrice et, partant, à l'intégrité du classement d'animaux reproducteurs fondé sur ces résultats. En fonction des objectifs du programme de sélection, l'absence ou la perte de données résultant de l'exclusion explicite d'animaux castrés d'un livre généalogique ou d'un registre généalogique pourrait biaiser les résultats de l'évaluation de la qualité génétique des animaux reproducteurs génétiquement liés à ces animaux castrés.

(14)

Il convient que les règles sur les reproducteurs de race pure définies au présent règlement visent à permettre l'accès aux échanges sur la base de principes communs en matière d'agrément des organismes de sélection qui gèrent les races et d'approbation de leurs programmes de sélection. Le présent règlement devrait en outre fixer les règles d'inscription des reproducteurs de race pure dans la section principale et, le cas échéant, dans les différentes classes de mérite au sein de la section principale des livres généalogiques. Le présent règlement devrait également fixer les règles en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique et les règles d'admission des animaux reproducteurs à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.

(15)

De même, il convient que les règles sur les reproducteurs porcins hybrides définies dans le présent règlement visent à permettre l'accès aux échanges sur la base de principes communs applicables à l'agrément des établissements de sélection qui gèrent différentes races, lignées ou croisements de l'espèce porcine et à l'approbation de leurs programmes de sélection. Il y a lieu également que le présent règlement fixe les règles régissant l'enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques. Le présent règlement devrait également fixer les règles en matière de contrôle des performances, d'évaluation génétique et les règles d'admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.

(16)

Les questions liées au clonage ne sauraient être traitées dans le présent règlement.

(17)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir une approche harmonisée quant aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux ainsi qu'aux contrôles officiels à appliquer aux programmes de sélection menés par les organismes de sélection et les établissements de sélection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs effets, de leur complexité et de leur caractère transfrontalier et international, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

La qualité des services fournis par les organismes de sélection et les établissements de sélection et la manière dont ceux-ci évaluent et classent les animaux reproducteurs influencent la qualité et l'exactitude des informations zootechniques et généalogiques collectées ou déterminées à propos de ces animaux et leur valeur sur le marché. Dès lors, il convient d'établir des règles sur l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et sur l'approbation de leurs programmes de sélection, à partir de critères harmonisés de l'Union. Ces règles devraient également viser leur surveillance par les autorités compétentes des États membres pour éviter que les règles instaurées par les organismes de sélection et les établissements de sélection ne donnent lieu à des disparités entre les programmes de sélection, sources d'entraves techniques aux échanges dans l'Union.

(19)

Des procédures analogues à celles que prescrivent les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE pour l'établissement de listes des organismes de sélection et établissements de sélection agréés et pour la mise à jour, la transmission et la publication de ces listes devraient être prévues au présent règlement.

(20)

Les programmes de sélection concernant des reproducteurs de race pure ont pour objectif global d'améliorer de manière durable les caractères de production et les caractères fonctionnels des animaux d'une race ou de préserver une race. Ces programmes de sélection devraient couvrir un nombre suffisamment élevé de reproducteurs de race pure détenus par des éleveurs qui, par l'élevage et la sélection, favorisent et développent les caractères recherchés chez ces animaux ou garantissent la préservation de la race, conformément aux objectifs acceptés d'un commun accord par les éleveurs participants. De même, les programmes de sélection concernant des reproducteurs porcins hybrides ont pour objectif de développer les caractères recherchés par un croisement planifié entre différentes races, différentes lignées ou différents croisements de porcs. Les animaux reproducteurs (de race pure ou hybrides) qui participent à un programme de sélection sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique contenant des informations sur leur ascendance et subissent, en fonction des objectifs de sélection définis dans le programme de sélection, un contrôle des performances ou toute autre évaluation entraînant l'enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce programme de sélection. Dans les cas où le programme de sélection le spécifie, une évaluation génétique est effectuée pour estimer la valeur génétique des animaux qui peuvent être classés en conséquence. L'élevage et la sélection sont fondés sur ces valeurs génétiques et sur les résultats des contrôles des performances ainsi que sur les informations généalogiques.

(21)

Le droit à obtenir un agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection qui remplit les conditions prescrites devrait être un principe fondamental du droit de l'Union sur l'élevage des animaux et sur le marché intérieur. La protection des activités économiques d'un organisme de sélection déjà agréé ne devrait ni justifier refus par une autorité compétente d'agréer un autre organisme de sélection pour la même race ni justifier des violations des principes régissant le marché intérieur. Il en va de même pour l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire ou l'extension géographique d'un programme de sélection existant mené pour la même race ou avec des animaux reproducteurs de la même race susceptibles d'être sélectionnés parmi la population reproductrice de l'organisme de sélection qui mène déjà un programme de sélection pour cette même race. Cependant, lorsque, dans un État membre, un ou plusieurs des organismes de sélection agréés mènent déjà un programme de sélection approuvé pour une race donnée, l'autorité compétente de cet État membre devrait, dans certains cas, pouvoir refuser d'approuver un programme de sélection supplémentaire pour la même race, même si ce programme de sélection satisfait à toutes les exigences nécessaires pour obtenir l'approbation. Un motif de refus serait que l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race soit susceptible de mettre en péril la préservation de cette race ou la diversité génétique au sein de cette race dans cet État membre. La préservation de cette race pourrait notamment être mise en péril par la segmentation de la population reproductrice, ce qui pourrait éventuellement conduire à une consanguinité plus forte, une augmentation des cas d'anomalies génétiques observées, une perte dans le potentiel de sélection ou un accès réduit des éleveurs aux reproducteurs de race pure ou à leurs produits germinaux. Un autre motif de refus serait lié à des incohérences dans la définition des caractéristiques de la race ou dans les objectifs principaux de ces programmes de sélection. En effet, indépendamment de l'objectif du programme de sélection, à savoir la préservation ou l'amélioration de la race, l'autorité compétente devrait pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race lorsque les divergences entre les principaux objectifs des deux programmes de sélection ou entre les caractères essentiels des caractéristiques de la race définis dans ces programmes de sélection entraîneraient un défaut d'efficacité en termes de progrès génétique pour ces objectifs ou pour ces caractères ou les caractères corrélés, ou lorsqu'un échange d'animaux entre les deux populations reproductrices serait porteur d'un risque de non-sélection ou de dégradation de ces caractères essentiels dans la population reproductrice initiale. Enfin, dans le cas d'une race menacée ou d'une race autochtone qui n'est pas répandue dans un ou plusieurs des territoires de l'Union, l'autorité compétente devrait aussi pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race au motif que ce programme de sélection supplémentaire entraverait la mise en œuvre efficace du programme de sélection existant, en particulier en raison d'un manque de coordination ou d'échange d'informations zootechniques et généalogiques ayant pour résultat d'empêcher de bénéficier de l'évaluation commune de données recueillies sur cette même race. Lorsqu'elle refuse d'approuver un programme de sélection, l'autorité compétente devrait toujours fournir une explication motivée aux demandeurs et leur donner le droit d'exercer un recours contre ce refus.

(22)

Les éleveurs devraient avoir le droit de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sélection pour leur propre usage, sans qu'il soit approuvé par les autorités compétentes. Toutefois, chaque État membre ou ses autorités compétentes devraient avoir la possibilité de réglementer ces activités, en particulier dès qu'un tel programme de sélection donne lieu à des transactions commerciales d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux ou compromet un programme de sélection déjà existant et agréé pour la même race.

(23)

Dans le cas où le programme de sélection a pour objectif la préservation de la race, les exigences du programme de sélection pourraient être complétées par des mesures de conservation ex situ et in situ ou tout autre instrument de surveillance de l'état de la race, permettant à long terme une préservation durable de cette race. Ces mesures pourraient être fixées dans le programme de sélection.

(24)

Les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, y compris les organisations d'élevage qui sont des entreprises privées, ou les organismes publics devraient uniquement être agréés en tant qu'organismes de sélection lorsque des éleveurs participent à leurs programmes de sélection et lorsqu'ils veillent à ce que ces éleveurs aient une liberté de choix dans la sélection et la reproduction de leurs reproducteurs de race pure, le droit de voir la descendance issue de ces animaux inscrite dans leurs livres généalogiques et la possibilité d'être propriétaire de ces animaux.

(25)

Avant de mettre en œuvre des modifications à un programme de sélection approuvé, un organisme de sélection ou un établissement de sélection devrait soumettre ces modifications à l'autorité compétente l'ayant agréé. Afin d'éviter des formalités administratives inutiles à l'autorité compétente et à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection, seules les modifications susceptibles d'avoir des incidences importantes sur le programme de sélection devraient être communiquées par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection à l'autorité compétente. Ces modifications devraient notamment porter sur l'extension de la zone géographique, les changements dans le but ou les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, les changements dans la description des caractéristiques de la race ou dans la délégation de tâches à des tiers, ainsi que les changements majeurs dans le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies ou dans les méthodes utilisées pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique et toute autre modification que l'autorité compétente estime constituer une modification substantielle du programme de sélection. Indépendamment de la présentation obligatoire des modifications importantes à l'autorité compétente, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection devraient fournir à l'autorité compétente, sur demande, une version à jour du programme de sélection.

(26)

En cas de besoin avéré de maintenir ou promouvoir le développement d'une race sur un territoire donné ou dans le cas d'une race menacée, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de mener, à titre temporaire, un programme de sélection de cette race, pour autant qu'il n'existe pas de programme de sélection effectivement en place pour cette race. Une autorité compétente qui mène un tel programme de sélection ne devrait toutefois plus conserver cette possibilité lorsque le programme de sélection peut être transféré à un opérateur qui remplit les exigences requises pour la bonne mise en œuvre de ce programme de sélection.

(27)

Étant donné que la préservation des races menacées passe nécessairement par la création et l'agrément d'organismes de sélection ayant un nombre limité d'animaux reproducteurs participant à leurs programmes de sélection, il convient, d'une manière générale, que la taille de la population reproductrice ne soit pas considérée comme une exigence essentielle pour l'agrément d'organismes de sélection chargés de races menacées ou pour l'approbation de leurs programmes de sélection, en particulier depuis que l'agrément est accordé au niveau national.

(28)

Le présent règlement devrait fixer des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne l'accession de la section annexe à la section principale et les dérogations au contrôle des performances et à l'évaluation génétique, afin de tenir compte du statut particulier des races menacées.

(29)

L'Union est partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (13), dont les objectifs sont notamment la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Ladite convention prévoit que les parties contractantes ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques et sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques. L'Union est également partie au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 2014/283/UE du Conseil (14). Il convient donc que le présent règlement tienne compte, le cas échéant, de la convention sur la diversité biologique, ainsi que du protocole de Nagoya, et qu'il s'applique sans préjudice du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil (15).

(30)

Les organismes de sélection et les établissements de sélection agréés dans un État membre devraient pouvoir mener leur programme de sélection approuvé dans un ou plusieurs autres États membres, de façon à garantir une utilisation optimale, dans l'Union, des animaux reproducteurs à haute valeur génétique. À cet effet, une procédure simplifiée de notification devrait garantir que l'autorité compétente du ou des autres États membres concernés est informée des activités transfrontalières prévues. Les mouvements saisonniers d'animaux reproducteurs qui ont lieu à l'intérieur des frontières d'un État membre ou entre plusieurs États membres ne devraient toutefois pas nécessairement entraîner l'extension de la zone géographique.

(31)

La coopération transfrontalière entre les organismes de sélection et les établissements de sélection qui le souhaitent devrait être facilitée, tout en assurant la liberté d'entreprendre et la suppression des entraves à la libre circulation des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(32)

Puisqu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver plusieurs programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection qu'elle a agréé et qu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver l'extension sur son territoire de programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection agréé dans un autre État membre, l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection devrait être dissocié de l'approbation de ses programmes de sélection. Cependant, lors de l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, l'autorité compétente devrait également recevoir une demande d'approbation d'au moins un programme de sélection.

(33)

Les différentes plaintes dont la Commission a été saisie ces dernières années montrent qu'il y a lieu d'établir, dans le présent règlement, des règles claires régissant les relations entre l'organisme de sélection qui crée un livre généalogique filial pour une race donnée de reproducteurs de race pure de l'espèce équine et l'organisme de sélection qui revendique la création du livre généalogique d'origine de cette race.

(34)

Il importe de clarifier les relations entre les éleveurs et les organismes de sélection, notamment pour garantir leur droit de participer aux programmes de sélection dans la zone géographique pour laquelle ils sont approuvés et, lorsqu'une adhésion est prévue, le droit de ces éleveurs de devenir membres d'organismes de sélection concernés. Les organismes de sélection devraient disposer de règles visant à résoudre les litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection et à garantir un traitement égal de ces éleveurs. Ils devraient également définir leurs propres droits et obligations ainsi que ceux des éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection.

(35)

Les éleveurs dont les animaux reproducteurs sont déplacés en fonction des saisons à l'intérieur des frontières d'un État membre ou dans une zone chevauchant les frontières nationales devraient avoir le droit de continuer à participer au programme de sélection, pour autant que le siège de leur exploitation soit situé dans la zone géographique de ce programme de sélection.

(36)

Le présent règlement devrait tenir compte de la situation spécifique qui prévaut dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides. La plupart des entreprises privées qui exercent leur activité dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides opèrent dans des systèmes de production fermés et gèrent leur propre stock de reproducteurs. Il convient donc de prévoir un certain nombre de dérogations pour ces entreprises, en particulier en ce qui concerne la participation des éleveurs au programme de sélection et le droit d'enregistrer des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques.

(37)

La définition de «reproducteur porcin hybride» couvre les animaux de tous les niveaux de la pyramide de reproduction et de sélection utilisés pour l'optimisation des croisements en combinant les atouts spécifiques de différents génotypes et en tirant parti des effets d'hétérosis. En fonction du niveau de la pyramide de reproduction et de sélection, le terme «reproducteur porcin hybride» désigne des races, des lignées ou des croisements. Ainsi, tous les animaux ne sont pas nécessairement «hybrides» au sens traditionnel du terme.

(38)

L'expérience acquise avec l'application, notamment, de la directive 90/427/CEE et, dans une moindre mesure, des directives 89/361/CEE et 2009/157/CE montre que la résolution efficace des litiges entre éleveurs d'une part et organismes de sélection d'autre part nécessite des règles plus précises fondées sur des règlements intérieurs et des droits et des obligations des éleveurs clairement définis. Ces litiges sont plus efficacement résolus lorsqu'ils sont traités dans le système judiciaire de l'État membre où ils surviennent.

(39)

Les organismes de sélection qui créent et tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et les établissements de sélection, à l'exception des entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés, qui créent et tiennent des registres généalogiques pour les reproducteurs porcins hybrides devraient inscrire les animaux reproducteurs dans leurs livres généalogiques ou les enregistrer dans leurs registres généalogiques, sans discrimination, quel que soit l'État membre d'origine des animaux ou de leurs propriétaires et, lorsque cela est prévu par le programme de sélection, les classer suivant leurs mérites.

(40)

En outre, les organismes de sélection devraient être autorisés à établir des sections annexes en vue d'enregistrer les animaux qui ne remplissent pas les critères de parenté, mais dont les organismes de sélection jugent qu'ils respectent les caractéristiques de la race définies dans le programme de sélection de la race concernée, à des fins de reproduction de ces animaux avec des reproducteurs de race pure appartenant à la race couverte par le programme de sélection, pour que la descendance accède à la section principale du livre généalogique. Les règles spécifiques d'accession de la descendance de ces animaux à la section principale d'un livre généalogique devraient être définies au niveau de l'Union.

(41)

L'accession de la descendance à la section principale des livres généalogiques ne devrait être autorisée que par l'intermédiaire de la lignée femelle, sauf en ce qui concerne l'espèce équine. Toutefois, pour une race menacée d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et pour les races ovines «rustiques» pour lesquelles il n'y a pas assez de mâles reproducteurs de race pure, les États membres devraient pouvoir autoriser les organismes de sélection à appliquer des règles moins strictes d'accession à la section principale des descendants de ces animaux enregistrés aux sections annexes du livre généalogique afin d'éviter la poursuite de la détérioration de la diversité génétique de ces races. De même, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques en vue de la reconstitution de races qui ont disparu ou qui sont fortement menacées de disparition. Les États membres recourant à ces dérogations devraient soigneusement évaluer le risque couru par ces populations reproductrices et assurer une gestion sûre des ressources génétiques.

(42)

Lorsqu'il est nécessaire de créer une nouvelle race en associant les caractéristiques de reproducteurs de race pure de différentes races ou par la combinaison d'animaux présentant une ressemblance physique suffisante et qui se reproduisent déjà avec une stabilité génétique suffisante pour pouvoir être considérés comme ayant évolué pour créer une nouvelle race, les organismes de sélection devraient avoir la possibilité d'établir des livres généalogiques et de réaliser des programmes de sélection pour ces nouvelles races.

(43)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher que les animaux enregistrés dans une section annexe d'un livre généalogique d'une race donnée soient considérés comme relevant des engagements au titre de la mesure agroenvironnementale et climatique visée à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et puissent donc prétendre à une aide des autorités régionales ou nationales dans le cadre de leurs programmes de développement rural.

(44)

Pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les organismes de sélection devraient être en mesure d'établir des règles dans leurs programmes de sélection qui interdisent ou limitent l'utilisation de certaines techniques de reproduction et de certains reproducteurs de race pure, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux. Les organismes de sélection devraient, par exemple, pouvoir demander que les descendants soient uniquement issus de la monte naturelle. Les organismes de sélection qui ont recours à cette interdiction ou limitation devraient fixer ces règles dans leur programme de sélection conformément aux règles établies par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine.

(45)

Les reproducteurs de race pure inscrits dans les livres généalogiques devraient être identifiés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (17).

(46)

Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les autorités compétentes dans le domaine de la santé animale délivrent, pour les animaux de l'espèce équine, le document d'identification unique à vie qui est précisé par la Commission par voie d'actes délégués. Pour que le certificat zootechnique soit, dans la mesure du possible, aligné sur ce document d'identification unique à vie quant au contenu et à la procédure administrative, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne le format et le contenu d'un document d'identification unique à vie pour les animaux de l'espèce équine.

(47)

L'admissibilité des reproducteurs de race pure de l'espèce équine à des compétitions internationales est régie par des accords privés internationaux. Compte tenu de la dimension internationale de la filière équine, la Commission, lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués et des actes d'exécution, devrait prendre en considération ces accords pour maintenir l'aptitude de ces reproducteurs de race pure de l'espèce équine à concourir au niveau international.

(48)

L'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction, notamment pour la monte naturelle ou la reproduction assistée, devrait être réglementée à l'échelon de l'Union pour éviter toute entrave aux échanges, en particulier quand ces animaux reproducteurs ont fait l'objet d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique réalisés conformément au présent règlement et notamment à son annexe III.

(49)

Il est entendu que les États membres ou leurs autorités compétentes ne devraient pas utiliser le présent règlement en vue d'interdire, de restreindre ou d'entraver l'utilisation de reproducteurs de race pure ou de leurs produits germinaux pour la production d'animaux qui ne sont pas destinés à être inscrits ou enregistrés en tant qu'animaux reproducteurs dans un livre généalogique ou un registre généalogique.

(50)

Si les modalités du contrôle des performances et de l'évaluation génétique ont été fixées à l'échelon de l'Union pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins, chez lesquels un certain nombre de caractères sont contrôlés, le nombre des exigences applicables aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine selon les races, les utilisations et les sélections a jusqu'ici empêché leur harmonisation. Actuellement, ces modalités sont définies par le livre généalogique d'origine de chaque race.

(51)

Afin de tenir compte des évolutions techniques et des progrès scientifiques ou de la nécessité de préserver des ressources génétiques précieuses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe III du présent règlement. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'établir des règles uniformes et plus détaillées en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine ou caprine.

(52)

Le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devraient pouvoir être effectués par un tiers désigné par l'organisme de sélection ou par l'établissement de sélection ou par un organisme public y compris une autorité exerçant cette fonction comme mission de service public. Ce tiers pourrait être autorisé et évalué par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation du programme de sélection. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection qui externalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devrait, sauf disposition contraire arrêtée par l'État membre pertinent ou par ses autorités compétentes, garder la responsabilité de la garantie du respect des exigences applicables à ces activités et devrait préciser le tiers désigné dans son programme de sélection.

(53)

En fonction, entre autres, de l'espèce ou de la race, il pourrait être nécessaire d'harmoniser ou d'améliorer les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées par les organismes de sélection ou par les tiers qu'ils ont désignés. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne. Afin, le cas échéant, de modifier les tâches confiées à ces centres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces centres de référence de l'Union européenne devraient pouvoir bénéficier du soutien financier de l'Union, conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (18). Dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, ces tâches sont réalisées par le centre Interbull, une commission permanente du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR), qui est le centre de référence de l'Union européenne désigné par la décision 96/463/CE du Conseil (19).

(54)

En outre, afin d'apporter un soutien aux organismes de sélection chargés de la gestion de races menacées, en cas de besoin avéré, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés de promouvoir la création ou l'harmonisation des méthodes utilisées par ces organismes de sélection. Afin de modifier, le cas échéant, les tâches confiées à ces centres de référence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de la désignation de ces centres et de la définition de leurs tâches, la Commission devrait dûment tenir compte des activités de l'European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) qui a été mis en place dans le cadre du plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques en Europe de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les méthodes établies par ces centres ne devraient pas être obligatoires.

(55)

Les éleveurs qui participent à un programme de sélection devraient avoir le droit de recevoir des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs couverts par ce programme de sélection et pour leurs produits germinaux. Des certificats zootechniques devraient accompagner les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux, lorsqu'ils sont échangés ou entrent dans l'Union en vue de l'inscription ou de l'enregistrement de ces animaux ou de la descendance issue de ces produits germinaux dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques. Les certificats zootechniques devraient informer l'éleveur de la qualité génétique et de la généalogie de l'animal acquis. Ces certificats devraient, par exemple, être établis, le cas échéant, pour accompagner les animaux reproducteurs qui participent à des expositions ou qui sont placés dans des stations de contrôle ou dans des centres d'insémination artificielle.

(56)

Il est entendu que le présent règlement n'interdit pas aux États membres ou aux autorités compétentes d'exiger que, lorsqu'il est échangé, le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine destiné à l'insémination artificielle en vue de la production d'animaux qui ne sont pas destinés à devenir des reproducteurs de race pure soit accompagné d'informations sur la qualité et la généalogie de l'animal. D'une manière générale, la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux pourrait être améliorée si les opérateurs qui reproduisent des animaux sans intention d'inscrire leur descendance dans un livre généalogique disposaient également des produits germinaux des animaux reproducteurs, en particulier leur sperme, et des informations y afférentes figurant sur les certificats zootechniques.

(57)

L'entrée dans l'Union et l'exportation vers des pays tiers d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux sont importantes pour l'agriculture de l'Union. Dès lors, il convient que l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux soit soumise à des conditions comparables à celles qui régissent les échanges dans l'Union. Toutefois, l'inscription ou l'enregistrement d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans la section principale d'un livre généalogique ou d'un registre généalogique dans l'Union ne devraient être autorisés que si le degré de certitude obtenu en matière de généalogie, de résultats de contrôle des performances et d'évaluation génétique par les contrôles effectués dans le pays tiers d'exportation est identique à celui obtenu dans l'Union et si les instances de sélection fournissant cette généalogie et ces résultats figurent sur une liste tenue par la Commission. En outre, les instances de sélection des pays tiers devraient accepter, à titre de réciprocité, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux issus des organismes de sélection ou établissements de sélection correspondants agréés dans l'Union.

(58)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (20) prévoit l'établissement, par la Commission, d'une nomenclature des biens, à savoir la «nomenclature combinée» (NC), pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques de l'Union relatives à l'importation ou à l'exportation de biens. Les codes NC des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et du sperme bovin figurent à l'annexe I dudit règlement, où il est précisé que ces produits sont exonérés des taux des droits conventionnels. Dès lors, il convient que ces animaux et leurs produits germinaux soient accompagnés du certificat zootechnique approprié pour justifier leur classement dans la catégorie des reproducteurs de race pure ou de leurs produits germinaux. Les reproducteurs de race pure devraient également être accompagnés d'un document indiquant qu'ils seront inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection.

(59)

Au moment de leur entrée dans l'Union, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont soumis aux contrôles vétérinaires conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE (21) et 97/78/CE (22). En outre, les reproducteurs de race pure devraient également être soumis aux contrôles nécessaires pour l'application de l'exemption du taux de droit conventionnel aux reproducteurs de race pure.

(60)

Il y a lieu de fixer les règles applicables aux contrôles officiels réalisés aux fins de la vérification du respect des règles prévues au présent règlement et aux autres activités officielles réalisées par les autorités compétentes conformément au présent règlement et qui sont adaptées au secteur de l'élevage d'animaux. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d'effectuer des contrôles officiels sur tous les opérateurs soumis au présent règlement, en particulier les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers effectuant des contrôles des performances ou des évaluations génétiques et les éleveurs, ainsi que, s'ils délivrent des certificats zootechniques, les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons et les équipes de collecte ou de production d'embryons.

(61)

Les autorités compétentes devraient réaliser des contrôles officiels afin de vérifier le respect des règles énoncées dans le présent règlement et les exigences fixées dans le programme de sélection approuvé. Ces contrôles pourraient comprendre l'inspection des équipements utilisés à des fins de contrôle des performances ou la vérification des procédures mises en place pour l'enregistrement des données zootechniques et généalogiques ou l'examen de documents ou systèmes utilisés pour le stockage et le traitement de ces données collectées à propos des animaux reproducteurs. Cet examen pourrait tenir compte des contrôles de qualité ou des systèmes de contrôle garantissant l'exactitude des données enregistrées comme les contrôles de parenté effectués pour vérifier la généalogie d'un animal. Les autorités compétentes pourraient effectuer des contrôles officiels dans les locaux et dans les bureaux et sur les équipements des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection ainsi que sur des animaux reproducteurs ou les produits germinaux collectés à partir de ces animaux reproducteurs visés par le programme de sélection.

(62)

Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence aux «autres activités officielles», celles-ci devraient être comprises comme des activités telles que l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, l'approbation des programmes de sélection ou la fourniture d'une assistance à d'autres États membres et pays tiers.

(63)

L'application effective des règles de l'Union sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux établies au présent règlement nécessite que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et se prêtent au besoin une assistance administrative mutuelle. Aussi convient-il de reprendre dans le présent règlement, en leur apportant les adaptations nécessaires, les règles générales en matière d'assistance et de coopération administratives qui figurent actuellement au titre IV du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (23).

(64)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'adopter, lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur au droit de l'Union en matière d'élevage d'animaux a lieu dans un pays tiers, des mesures particulières visant à limiter les effets de ces manquements.

(65)

Les autorités compétentes des États membres devraient aussi disposer des pouvoirs requis pour faire appliquer les règles zootechniques et généalogiques sur les animaux reproducteurs établies au présent règlement, notamment celui de suspendre l'approbation d'un programme de sélection ou de retirer l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection en cas de manquement aux règles du présent règlement.

(66)

Pour garantir l'application dans tous les États membres des règles prévues au présent règlement, la Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans les États membres, en fonction notamment des résultats des contrôles officiels effectués par ceux-ci.

(67)

La Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans des pays tiers pour dresser la liste des instances de sélection de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons devrait être autorisée, pour fixer les conditions applicables à leur entrée dans l'Union et pour obtenir les informations zootechniques et généalogiques relatives au fonctionnement des accords d'équivalence. La Commission devrait également effectuer des contrôles dans des pays tiers lorsqu'un problème récurrent ou émergent lié aux animaux reproducteurs ou à leurs produits germinaux le justifie.

(68)

La vérification de la conformité avec les règles prévues au présent règlement au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs du présent règlement soient effectivement atteints. Les défaillances dans le système de contrôle d'un État membre pourraient, dans certains cas, constituer un obstacle considérable à la réalisation de ces objectifs et conduire à des situations de manquement grave et généralisé à ces règles. La Commission devrait, par conséquent, pouvoir réagir aux défaillances graves dans le système de contrôle d'un État membre en adoptant des mesures applicables en attendant que l'État membre concerné remédie lui-même à la perturbation. Ces mesures incluent l'interdiction des échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, ou l'application de conditions spéciales à ces échanges, ou toute autre mesure que la Commission juge appropriée pour remédier à cette infraction de grande ampleur.

(69)

Étant donné que les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE doivent être abrogées et remplacées par le présent règlement, il y a également lieu d'abroger les actes de la Commission adoptés en vertu de ces directives et de les remplacer, si nécessaire, soit par des actes délégués, soit par des actes d'exécution adoptés en vertu des pouvoirs respectivement conférés par le présent règlement. Dès lors, il convient d'abroger et, le cas échéant, de remplacer ces actes de la Commission.

(70)

Afin de garantir la bonne application du présent règlement et de pouvoir le compléter ou modifier ses annexes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique, les tâches et les obligations des centres de référence de l'Union européenne et le contenu et le format des certificats zootechniques.

(71)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016 (24). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(72)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les modèles de formulaires contenant les informations que les États membres doivent fournir au public sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés, les méthodes de vérification de l'identité des reproducteurs de race pure, le contrôle des performances et l'évaluation génétique, la désignation de centres de référence de l'Union européenne, les modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés, les modèles de certificats zootechniques destinés à accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, la reconnaissance de l'équivalence des mesures appliquées dans les pays tiers, les perturbations graves du système de contrôle d'un État membre et l'adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). La Commission ne devrait pas adopter d'acte d'exécution en l'absence d'avis du comité zootechnique permanent.

(73)

Les règles fixées au présent règlement ou dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en vertu des pouvoirs conférés par le présent règlement sont appelées à remplacer les règles des directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE et celles de la décision 96/463/CE. Dès lors, il y a lieu d'abroger ces actes juridiques.

(74)

Les décisions suivantes de la Commission ont été adoptées conformément aux directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE afin notamment de définir, pour chaque espèce, les conditions applicables à l'agrément ou à la reconnaissance des organismes de sélection et des établissements de sélection, à l'inscription des animaux reproducteurs dans les livres généalogiques, à l'admission à la reproduction et à l'insémination artificielle, au contrôle des performances et à l'évaluation génétique: les décisions de la Commission 84/247/CEE (26), 84/419/CEE (27), 89/501/CEE (28) 89/502/CEE (29), 89/504/CEE (30), 89/505/CEE (31), 89/507/CEE (32), 90/254/CEE (33), 90/255/CEE (34), 90/256/CEE (35), 90/257/CEE (36), 92/353/CEE (37), 96/78/CE (38) et 2006/427/CE (39). Les règles du présent règlement devraient remplacer celles desdites décisions de la Commission.

(75)

Des règles analogues à celles de la décision 92/354/CEE de la Commission (40) devraient être fixées par le présent règlement.

(76)

Les actes suivants de la Commission ont été adoptés conformément aux directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE: les décisions de la Commission 89/503/CEE (41), 89/506/CEE (42), 90/258/CEE (43), 96/79/CE (44), 96/509/CE (45), 96/510/CE (46), 2005/379/CE (47) et le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (48). Les règles du présent règlement devraient remplacer celles desdits actes juridiques de la Commission.

(77)

Dans un souci de clarté juridique et pour éviter les doubles emplois, les actes juridiques de la Commission visés aux considérants 74, 75 et 76 devraient être abrogés à compter de la date de mise en application du présent règlement. En outre, la Commission devrait, au plus tard dix-huit mois avant la date d'application du présent règlement, adopter les actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés que les États membres doivent rendre publique, et les actes d'exécution fixant les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution devraient être applicables au plus tard à la date de mise en application du présent règlement.

(78)

Afin d'assurer une transition sans heurts pour les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues, avec ou sans limitation dans le temps, dans le cadre des actes abrogés par le présent règlement et pour les programmes de sélection réalisés par ces opérateurs, ces derniers et leurs programmes de sélection devraient être réputés avoir été reconnus ou agréés conformément au présent règlement. Par conséquent, il y aurait lieu d'exempter ces opérateurs des procédures d'agrément, d'approbation et de notification de l'extension de la zone géographique à d'autres États membres, visées au présent règlement, bien que les autres dispositions du présent règlement leur soient applicables. Les États membres devraient veiller à ce que ces opérateurs respectent toutes les règles prévues au présent règlement notamment en les soumettant à des contrôles officiels en fonction des risques. En cas de manquement, les autorités compétentes devraient s'assurer que ces opérateurs prennent les mesures nécessaires pour y remédier et, si nécessaire, suspendre ou retirer l'agrément de ces opérateurs ou l'approbation de leurs programmes de sélection.

(79)

La Commission a récemment adopté une proposition de nouveau règlement sur les contrôles officiels et les autres activités officielles. Ce nouveau règlement a pour but d'abroger le règlement (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE (49) et 90/425/CEE (50), et les directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Il a également pour but de reprendre, en y introduisant les adaptations nécessaires, certaines des règles établies dans le règlement (CE) no 882/2004 et dans lesdites directives. Toutefois, il n'est pas prévu que l'élevage d'animaux entre dans le champ d'application dudit nouveau règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques et dans l'attente de l'abrogation des directives 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE et 97/78/CE au moyen dudit nouveau règlement, il y a lieu de supprimer les références au terme «zootechnique» dans les directives 89/608/CEE et 90/425/CEE, tandis que les directives 91/496/CEE et 97/78/CE n'exigent pas une telle modification. Il y a donc lieu de modifier les directives 89/608/CEE et 90/425/CEE en conséquence.

(80)

Jusqu'à ce que l'article 110 du règlement (UE) 2016/429 s'applique, les organismes de sélection qui mènent des programmes de sélection approuvés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine devraient être en mesure de continuer à délivrer les documents d'identification pour ces reproducteurs de race pure conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE.

(81)

Le présent règlement devrait être applicable à partir du premier jour du vingt-huitième mois après sa date d'entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe:

a)

les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

b)

les règles relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l'approbation de leurs programmes de sélection;

c)

les droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

d)

les règles relatives à l'inscription et à l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

e)

les règles relatives au contrôle des performances et à l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs;

f)

les règles relatives à la délivrance de certificats zootechniques concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

g)

les règles relatives aux contrôles officiels, en particulier les contrôles relatifs aux organismes de sélection et aux établissements de sélection, ainsi que les règles relatives à l'exécution d'autres activités officielles;

h)

les règles relatives à l'assistance administrative et à la coopération et aux mesures coercitives mises en place par les États membres;

i)

les règles relatives aux contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.

2.   Le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux et leurs produits germinaux sont destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous la supervision des autorités compétentes.

4.   L'article 9, paragraphe 4, l'article 13, l'article 14, paragraphes 3 et 4, les articles 23 et 24, l'article 28, paragraphe 2, et l'article 36, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux entreprises privées agréées en tant qu'établissements de sélection opérant dans des systèmes de production fermés.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des droits des États membres de prendre des mesures nationales pour réglementer l'exécution de programmes de sélection qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«animal», un animal domestique appartenant:

a)

à l'espèce bovine (Bos taurus, Bos indicus et Bubalus bubalis);

b)

à l'espèce porcine (Sus scrofa);

c)

à l'espèce ovine (Ovis aries);

d)

à l'espèce caprine (Capra hircus); ou

e)

à l'espèce équine (Equus caballus et Equus asinus);

2)

«race», une population d'animaux qui présente une uniformité suffisante pour pouvoir être considérée comme distincte des autres animaux de la même espèce par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord pour inscrire ces animaux dans des livres généalogiques, avec les données relatives à leurs ascendants connus, afin de reproduire leurs caractéristiques héréditaires par le moyen de la reproduction, de l'échange et de la sélection dans le cadre d'un programme de sélection;

3)

«animal reproducteur», un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride;

4)

«produits germinaux», le sperme, les ovocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir d'animaux reproducteurs à des fins de reproduction assistée;

5)

«organisme de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés;

6)

«établissement de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée opérant dans un système de production fermé ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l'autorité compétente d'un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres généalogiques qu'il tient ou qu'il a créés;

7)

«instance de sélection», une association d'éleveurs, une organisation d'élevage, une entreprise privée, une entité d'élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

8)

«autorités compétentes», les autorités d'un État membre chargées, en vertu du présent règlement:

a)

de l'agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l'approbation des programmes de sélection qu'ils réalisent avec des animaux reproducteurs;

b)

des contrôles officiels des opérateurs;

c)

de l'assistance aux autres États membres et aux pays tiers quand un manquement est constaté;

d)

des activités officielles autres que celles visées aux points a) et c);

9)

«reproducteur de race pure», un animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'être inscrit dans la section principale d'un livre généalogique;

10)

«reproducteur porcin hybride»: un animal de l'espèce porcine enregistré dans un registre généalogique, qui est issu de croisements planifiés ou utilisé pour un croisement planifié entre:

a)

des reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées;

b)

des reproducteurs porcins eux-mêmes issus d'un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées;

c)

des reproducteurs porcins appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées au point a) ou b);

11)

«lignée», une sous-population génétiquement stable et uniforme de reproducteurs de race pure d'une race donnée;

12)

«livre généalogique»:

a)

un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection comprenant une section principale et, si l'organisme de sélection en décide ainsi, une ou plusieurs sections annexes pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale;

b)

le cas échéant, un livre correspondant tenu par une instance de sélection;

13)

«section principale», la section d'un livre généalogique dans laquelle des reproducteurs de race pure sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de données relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites;

14)

«classe», une division horizontale de la section principale, dans laquelle sont inscrits des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites;

15)

«mérite», un caractère héréditaire quantifiable ou une particularité génétique d'un animal reproducteur;

16)

«valeur génétique», une estimation de l'effet attendu du génotype d'un animal reproducteur sur un caractère donné de sa descendance;

17)

«registre généalogique»:

a)

un fichier ou un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins hybrides;

b)

le cas échéant, un registre correspondant tenu par une instance de sélection;

18)

«contrôle officiel», tout type de contrôle effectué par les autorités compétentes afin de vérifier le respect des règles prévues au présent règlement;

19)

«autres activités officielles», toute activité autre qu'un contrôle officiel effectuée par les autorités compétentes conformément au présent règlement pour s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement;

20)

«certificat zootechnique», les certificats généalogiques, les attestations ou les documents commerciaux, au format papier ou électronique, concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, et dans lesquels figurent des informations concernant la généalogie, l'identification et, le cas échéant, les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique;

21)

«entrée dans l'Union», le fait d'introduire des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l'un des territoires énumérés à l'annexe VI, depuis une zone située hors de ces territoires, à l'exclusion du transit;

22)

«échanges», l'action d'acheter, vendre, échanger ou acquérir ou mettre sur le marché de quelque autre manière des animaux ou leurs produits germinaux dans l'Union, y compris au sein d'un État membre;

23)

«opérateur», toute personne physique ou morale soumise aux règles prévues au présent règlement, notamment les organismes de sélection et les établissements de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection ou des établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les centres de collecte et de stockage de sperme, les centres de stockage d'embryons, les équipes de collecte ou de production d'embryons et les éleveurs;

24)

«race menacée», une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées;

25)

«entreprise privée opérant dans un système de production fermé», une entreprise privée ayant un programme de sélection auquel ne participe aucun éleveur ou qu'un nombre limité d'éleveurs qui sont liés à cette entreprise privée parce qu'ils ont accepté d'être approvisionnés en reproducteurs porcins hybrides par cette entreprise privée ou de lui fournir des reproducteurs porcins hybrides;

26)

«programme de sélection», un ensemble d'actions systématiques, comprenant l'enregistrement, la sélection, la reproduction et l'échange d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la population reproductrice cible.

Article 3

Règles zootechniques et généalogiques générales applicables aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et à leur entrée dans l'Union

1.   Les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et leur entrée dans l'Union ne sont ni interdits, ni restreints, ni empêchés pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant des règles prévues au présent règlement.

2.   Les éleveurs d'animaux reproducteurs, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les instances de sélection ne subissent aucune discrimination fondée sur leur pays d'origine ni sur le pays d'origine de leurs animaux reproducteurs ou des produits germinaux de ces derniers.

CHAPITRE II

Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection

Section 1

Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

Article 4

Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.   En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes.

En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés ou des organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'établissement de sélection auprès des autorités compétentes.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

3.   Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu'établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils ont leur siège sur le territoire de l'État membre où est située l'autorité compétente;

b)

leur demande apporte la preuve qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

c)

leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d'une version préliminaire du programme de sélection, qui contient les informations figurant à l'annexe I, partie 2, ainsi que pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3;

d)

en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, une demande d'approbation d'au moins un des programmes de sélection prévus.

Article 5

Refus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention. Le demandeur a le droit de demander à l'autorité compétente un réexamen du refus envisagé dans les soixante jours suivant la date de réception de l'explication motivée, ou plus tôt si des règles nationales prévoient des délais plus courts.

2.   Si, à la lumière du réexamen visé au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de confirmer son refus, elle en fournit une explication motivée au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de sa demande de réexamen, ou plus tôt si les règles nationales prévoient des délais plus courts. L'autorité compétente informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.

Article 6

Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés

1.   Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, ledit organisme de sélection ou établissement de sélection a la possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné dans un délai de six mois à compter du refus.

2.   L'autorité compétente retire l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection concerné si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, aucune version modifiée du programme de sélection n'a été présentée et si ledit organisme de sélection ou établissement de sélection ne dispose pas d'un autre programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

Article 7

Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

1.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et disposant d'au moins un programme de sélection qui a été approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les États membres rendent cette liste publique.

2.   La liste prévue au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

le nom, les coordonnées et, le cas échéant, le site internet de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection;

b)

pour chaque organisme de sélection ou établissement de sélection figurant sur cette liste:

i)

le nom de la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou le nom de la race, de la lignée ou du croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides qui sont concernés par chacun de ses programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, dans les cas où l'organisme de sélection fait usage des dérogations visées à l'article 19 ou à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, une référence auxdites dérogations;

ii)

la zone géographique où chacun de ses programmes de sélection doit être réalisé;

iii)

dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

iv)

pour chacun de ses programmes de sélection, le cas échéant, une référence au site internet où le programme de sélection peut être consulté.

3.   Les États membres signalent sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article toute autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément à l'article 38.

4.   Lorsque l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection est retiré conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point e), ou que l'approbation d'un programme de sélection est suspendue ou retirée conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point d), les États membres indiquent sans retard injustifié cette suspension ou ce retrait sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

Si, pendant une période de vingt-quatre mois, cet agrément reste retiré ou cette approbation reste suspendue ou retirée, les États membres retirent définitivement ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou programme de sélection de la liste visée au paragraphe 1.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Section 2

Approbation des programmes de sélection

Article 8

Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.   Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant:

a)

qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants:

i)

dans le cas des reproducteurs de race pure:

l'amélioration de la race,

la préservation de la race,

la création d'une nouvelle race,

la reconstitution d'une race;

ii)

dans le cas des reproducteurs porcins hybrides:

l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement,

la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement;

b)

qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage;

c)

qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3.

4.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection peuvent déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de leurs programmes de sélection, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition:

a)

que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l'autorité compétente, du respect des exigences prévues à l'annexe I, parties 2 et 3;

b)

qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection;

c)

que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités;

d)

que ces organismes de sélection et établissements de sélection précisent, dans les demandes visées au paragraphe 2, les activités qu'ils entendent déléguer et le nom et les coordonnées des tiers concernés.

5.   Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d'une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie donnée de la zone géographique.

Article 9

Modification d'un programme de sélection approuvé

1.   Avant de mettre en œuvre toute modification substantielle ayant trait aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, dans son programme de sélection approuvé conformément à cette disposition, un organisme de sélection ou établissement de sélection notifie les modifications envisagées à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2.   Cette notification est effectuée par écrit, sous format papier ou électronique.

3.   Sauf indication contraire de l'autorité compétente dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont considérées comme ayant été approuvées.

4.   Les organismes de sélection et établissements de sélection informent, de manière transparente et en temps opportun, les éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection de toute modification de leur programme de sélection qui a été approuvée conformément au paragraphe 3.

Article 10

Dérogations à l'article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l'approbation des programmes de sélection

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, peut refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3, au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants:

a)

les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection;

b)

la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race; ou

c)

lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:

i)

dans le cas d'une race menacée; ou

ii)

dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants:

a)

le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l'État membre concerné;

b)

la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection;

c)

les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d'autres organismes de sélection pour la même race dans d'autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers.

Article 11

Refus d'approuver des programmes de sélection

Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou refuse d'approuver les modifications apportées à un programme de sélection notifiées conformément à l'article 9, paragraphe 1, elle fournit à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné une explication motivée de son refus.

Article 12

Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d'autres États membres que celui où l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection sont agréés

1.   Quand un organisme de sélection ou un établissement de sélection a l'intention de réaliser un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, en y faisant participer également des animaux reproducteurs détenus dans un État membre autre que l'État membre où ledit organisme de sélection ou établissement de sélection est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3 (ci-après dénommé, aux fins du présent article, «cet autre État membre»), cet organisme de sélection ou établissement de sélection notifie son intention d'étendre sa zone géographique à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2.   L'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3:

a)

le notifie à l'autorité compétente de cet autre État membre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début planifié du programme de sélection dans cet autre État membre, et, à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit une traduction de cette notification dans l'une des langues officielles de cet autre État membre;

b)

à la demande de l'autorité qui reçoit la notification, fournit, au moins soixante jours avant le début prévu du programme de sélection dans cet autre État membre, une copie du programme de sélection tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, accompagnée, si ladite autorité le demande, d'une traduction dans une des langues officielles de cet autre État membre qui est fournie par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection requérant.

3.   L'autorité compétente de cet autre État membre, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 2, point a), refuser d'approuver la réalisation sur son territoire du programme de sélection, lorsque:

a)

un programme de sélection approuvé est déjà mené dans cet autre État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant à la même race; et

b)

l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire compromettrait le programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans cet autre État membre en ce qui concerne au moins l'un des éléments suivants:

i)

les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs du programme de sélection;

ii)

la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race;

iii)

lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection:

dans le cas d'une race menacée, ou

dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

4.   L'autorité compétente de cet autre État membre informe l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'issue de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article et, si elle s'oppose à la réalisation sur son territoire du programme de sélection, fournit une explication motivée de son refus.

5.   L'absence de réponse de l'autorité compétente de cet autre État membre à la notification visée au paragraphe 2, point a), dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification vaut accord de cette autorité.

6.   L'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe sans retard injustifié l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection du résultat de la notification prévue au paragraphe 2, point a), et, en cas de refus, fournit à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection une explication motivée de son refus telle que visée au paragraphe 4 du présent article.

7.   Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3, elle informe la Commission de ce refus et lui en fournit une explication motivée.

8.   Si l'autorité compétente de cet autre État membre refuse l'approbation conformément au paragraphe 3 du présent article et si l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui entend réaliser ce programme de sélection dans cet autre État membre demande que ce refus soit réexaminé, l'autorité compétente de cet autre État membre et l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, coopèrent pour traiter cette demande de réexamen.

9.   L'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, informe l'autorité compétente de cet autre État membre de toute modification à des programmes de sélection approuvée conformément à l'article 9, paragraphe 3.

10.   À la demande de l'autorité compétente de cet autre État membre, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui exerce ses activités conformément au présent article sur le territoire de cet autre État membre fournit à ladite autorité compétente des informations mises à jour, notamment en ce qui concerne le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs concernés par le programme de sélection sur le territoire en question. Toute demande est soumise selon les mêmes modalités que les demandes présentées aux organismes de sélection ou établissements de sélection agréés dans cet autre État membre.

11.   L'autorité compétente de cet autre État membre peut retirer l'approbation du programme de sélection visée au présent article si, pendant au moins douze mois, aucun éleveur de cet autre État membre ne participe à ce programme de sélection.

CHAPITRE III

Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection

Article 13

Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

1.   Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, à condition que:

a)

leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;

b)

leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné.

2.   Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés:

a)

à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

b)

à ce que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l'article 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée;

c)

à ce que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre généalogique créé conformément à l'article 23 par un établissement de sélection pour la race, la lignée ou le croisement concerné;

d)

à participer à un contrôle des performances et à une évaluation génétique organisés conformément à l'article 25;

e)

à obtenir un certificat zootechnique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 4;

f)

à obtenir, sur demande, les résultats actualisés des contrôles de performances et des évaluations génétiques pour leurs animaux reproducteurs, lorsque de tels résultats sont disponibles;

g)

à avoir accès à tous les autres services fournis dans le cadre de ce programme de sélection aux éleveurs qui y participent par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise ledit programme.

3.   Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection prévoit l'adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit:

a)

de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection;

b)

de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

Article 14

Droits et obligations des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.   En ce qui concerne leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit de définir et de réaliser ces programmes de sélection de manière autonome, sous réserve du respect du présent règlement et des conditions de leur approbation.

2.   Les organismes de sélection ou établissements de sélection ont le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux règles prévues par ledit programme de sélection ou s'ils ne satisfont pas aux obligations prévues dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

3.   Outre le droit visé au paragraphe 2, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui prévoient l'adhésion de membres ont le droit de retirer la qualité de membre à un éleveur qui manque aux obligations définies dans le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

4.   Sans préjudice du rôle des tribunaux, les organismes de sélection et les établissements de sélection sont habilités à régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs et entre des éleveurs et l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection dans l'exécution des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en respectant le règlement intérieur visé à l'annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE IV

Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

Section 1

Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

Article 15

Structure des livres généalogiques

Les livres généalogiques comportent une section principale et, dans les cas prévus par le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, une ou plusieurs sections annexes.

Article 16

Section principale des livres généalogiques

1.   Si des organismes de sélection fixent différents critères ou procédures pour l'inscription des reproducteurs de race pure dans différentes classes, ces organismes de sélection peuvent diviser la section principale des livres généalogiques en classes:

a)

suivant les mérites de ces animaux et subdiviser chaque classe en fonction de l'âge et du sexe; ou

b)

suivant l'âge ou le sexe de ces animaux, à condition que ces classes soient aussi subdivisées suivant leurs mérites.

Ces critères et procédures peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique conformément à l'article 25 ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2.   Si un programme de sélection fixe des conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique en plus de celles visées à l'annexe II, partie 1, chapitre I, l'organisme de sélection qui réalise ce programme de sélection établit, dans cette section principale, au moins une classe dans laquelle les reproducteurs de race pure ne répondant qu'aux conditions prévues à l'annexe II, partie 1, chapitre I, et à l'article 21 sont inscrits, sur demande de l'éleveur.

Article 17

Sections annexes des livres généalogiques

Les organismes de sélection peuvent créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que les règles fixées dans le programme de sélection autorisent l'inscription dans la section principale des descendants de ces animaux, conformément aux règles fixées:

a)

à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point a), dans le cas de femelles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine;

b)

à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, dans le cas d'animaux de races menacées des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ou de races ovines rustiques; ou

c)

à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 1, point b), dans le cas de mâles et de femelles de l'espèce équine.

Article 18

Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale du livre généalogique

1.   Les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent, sur demande de leurs éleveurs, en vue de leur inscription dans la section principale de leur livre généalogique, les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection, à condition que ces animaux satisfassent aux conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre I, et, le cas échéant, qu'ils soient issus d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux conformément aux règles établies à l'article 21.

2.   Les organismes de sélection ne s'opposent pas à l'inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d'un reproducteur de race pure au motif qu'il est déjà inscrit dans la section principale d'un livre généalogique établi pour la même race ou, dans le cas d'un programme de croisement réalisé avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, établi pour une race différente par un autre organisme de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou par une instance de sélection dans un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34.

3.   Lorsque la section principale d'un livre généalogique est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d'inscription dans la section principale sont inscrits par l'organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs mérites.

Article 19

Dérogations aux exigences relatives à l'inscription d'animaux dans la section principale des livres généalogiques dans le cas de la création d'une nouvelle race ou de la reconstitution d'une race

1.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, si un organisme de sélection réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 pour une race pour laquelle il n'existe pas de livre généalogique dans aucun État membre ni aucun des pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 34, ledit organisme de sélection peut inscrire dans la section principale du livre généalogique nouvellement établi les reproducteurs de race pure ou les descendants de reproducteurs de race pure de différentes races ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de cette nouvelle race et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection.

Les organismes de sélection qui font usage de cette dérogation:

a)

fixent dans leur programme de sélection une période d'établissement du nouveau livre généalogique d'une durée raisonnable pour tenir compte de l'intervalle de génération de l'espèce ou de la race concernée;

b)

font référence à tout livre généalogique existant dans lequel les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

c)

identifient, dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies, les animaux qu'ils considèrent comme formant le cheptel de base de la race.

2.   Lorsqu'un organisme de sélection entend reconstituer une race qui a disparu ou qui est fortement menacée de disparition, un État membre ou, s'il en décide ainsi, l'autorité compétente peut autoriser l'organisme de sélection à inscrire dans la section principale du livre généalogique des descendants de reproducteurs de race pure issus de la race à reconstituer, ou des reproducteurs de race pure ou des descendants de reproducteurs de race pure d'autres races qui participent à la reconstitution de la race concernée, ou tout animal jugé par l'organisme de sélection comme étant conforme aux caractéristiques de la race à reconstituer et, le cas échéant, comme satisfaisant aux exigences minimales de performance fixées dans le programme de sélection, à condition que:

a)

le programme de sélection fixe une période d'établissement ou de rétablissement de ce livre généalogique, adaptée à la race concernée;

b)

le cas échéant, référence soit faite à tout livre généalogique dans lequel ces reproducteurs de race pure ou leurs ascendants ont été inscrits, ainsi qu'au numéro d'inscription initial dans ce livre généalogique;

c)

les animaux que l'organisme de sélection considère comme formant le cheptel de reconstitution de la race soient identifiés dans le système qu'ils utilisent pour l'enregistrement des généalogies.

3.   Un organisme de sélection cherchant à se prévaloir de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ou de la dérogation visée au paragraphe 2 du présent article établit un plan détaillé pour la création ou la reconstitution de la race dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 1.

4.   L'autorité compétente effectue, avant la fin des périodes visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article, les contrôles officiels prévus à l'article 43.

5.   Lorsqu'une race est créée ou reconstituée conformément au présent article, les États membres rendent cette information publique en incluant une mention à cet effet sur la liste visée à l'article 7.

Article 20

Enregistrement d'animaux dans des sections annexes et accession de leur descendance à la section principale

1.   Lorsque des sections annexes sont établies par un organisme de sélection conformément à l'article 17, cet organisme de sélection enregistre, sur demande des éleveurs, dans les sections annexes appropriées, établies conformément à l'article 17, les animaux des espèces concernées par son programme de sélection qui ne sont pas admissibles à l'inscription dans la section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l'annexe II, partie 1, chapitre II.

2.   Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection inscrivent la descendance des animaux visés au paragraphe 1 du présent article dans la section principale visée à l'article 16 et considèrent cette descendance comme des reproducteurs de race pure, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'annexe II, partie 1, chapitre III.

Article 21

Admission de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à la reproduction

1.   Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, pour une race accepte:

a)

pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race;

b)

pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ayant subi une évaluation génétique conformément à l'article 25;

c)

pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure des espèces porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

d)

pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

e)

pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé aux points b) ou c) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ayant subi un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

f)

pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point d) du présent paragraphe, à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

g)

pour le testage des mâles reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le sperme provenant de reproducteurs de race pure n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins de testage de ces mâles reproducteurs de race pure, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

2.   Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12.

Une telle interdiction ou limitation qui est précisée dans le programme de sélection de l'organisme de sélection qui a établi le livre généalogique d'origine de la race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point a), est obligatoire pour les programmes de sélection des organismes de sélection qui établissent des livres généalogiques filiaux pour la même race conformément à l'annexe I, partie 3, paragraphe 3, point b).

3.   Dans le cas d'une race menacée, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'un reproducteur de race pure de cette race, y compris l'utilisation de ses produits germinaux, dans le cas où cette utilisation compromettrait la préservation de cette race ou sa diversité génétique.

4.   Le sperme visé au paragraphe 1, point g), provenant de mâles reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale d'un livre généalogique établi par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, est accepté par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé pour la même race dans le même État membre ou dans un autre État membre dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives pour le contrôle des performances et, le cas échéant, l'évaluation génétique que celles applicables à ses propres mâles reproducteurs de race pure.

5.   Pour les besoins des paragraphes 1 et 4, les produits germinaux des reproducteurs de race pure visés dans ces paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son propre territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs de race pure dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et e), lorsqu'un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 a pour objectif la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race, le contrôle des performances ou l'évaluation génétique ne sont réalisés que dans les cas où ledit programme de sélection exige un tel contrôle des performances ou une telle évaluation génétique.

Article 22

Méthodes de vérification de l'identité

1.   Lorsque les reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine, caprine et équine sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, les organismes de sélection exigent que ces reproducteurs de race pure soient identifiés par analyse de leur groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée offrant des garanties au moins équivalentes, telles que l'analyse ADN.

2.   Les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent exiger que les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte d'ovocytes et d'embryons, et les animaux reproducteurs de l'espèce porcine lorsqu'ils sont utilisés pour la collecte de sperme à des fins d'insémination artificielle, soient identifiés par l'une des méthodes mentionnées au paragraphe 1.

3.   À la demande d'un État membre ou d'une fédération européenne pour animaux reproducteurs des espèces concernées, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'homologuer des méthodes de vérification de l'identité des animaux reproducteurs à condition qu'elles offrent des garanties au moins équivalentes à celles de l'analyse du groupe sanguin de ces animaux reproducteurs, en tenant compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29, de l'ICAR et de l'International Society for Animal Genetics (ISAG). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Section 2

Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction

Article 23

Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

1.   Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres généalogiques, sur demande de leurs éleveurs, les reproducteurs porcins hybrides issus de la même race, de la même lignée ou du même croisement qui satisfont aux conditions de l'annexe II, partie 2.

2.   Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.

Article 24

Admission de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux à la reproduction

1.   Un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, avec des reproducteurs porcins hybrides issus d'une race, d'une lignée ou d'un croisement accepte:

a)

pour la monte naturelle, tout reproducteur porcin hybride de la même race, de la même lignée ou du même croisement, comme défini dans ce programme de sélection;

b)

pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

c)

pour le transfert d'embryons, les ovocytes collectés et utilisés à des fins de production in vitro d'embryons et d'embryons obtenus in vivo conçus à l'aide du sperme visé au point b), à condition que ces ovocytes et embryons aient été prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25;

d)

pour le testage des reproducteurs porcins hybrides mâles, le sperme provenant de ces reproducteurs porcins hybrides n'ayant pas subi de contrôle des performances ni d'évaluation génétique, pour autant que ce sperme soit exclusivement utilisé aux fins du testage de ces reproducteurs porcins hybrides, dans les limites des quantités nécessaires pour permettre à l'établissement de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25.

2.   Les reproducteurs porcins hybrides mâles enregistrés dans un registre généalogique créé par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12, et leurs produits germinaux, sont admis par un autre établissement de sélection qui réalise un programme de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites des quantités à des fins de contrôle des performances et, le cas échéant, d'évaluation génétique que celles applicables à ses propres reproducteurs porcins hybrides.

3.   Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, les produits germinaux de reproducteurs porcins hybrides visés auxdits paragraphes sont prélevés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut autoriser la collecte, la production, le traitement et le stockage, à des fins d'utilisation sur son territoire, de produits germinaux provenant de reproducteurs porcins hybrides dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément à la législation de l'État membre concerné.

CHAPITRE V

Contrôle des performances et évaluation génétique

Article 25

Méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique

Quand un organisme de sélection, un établissement de sélection ou un tiers désigné conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique des animaux reproducteurs, ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou tiers veille à ce que ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique soit effectué conformément aux règles fixées:

a)

à l'annexe III, dans le cas des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que dans le cas des reproducteurs porcins hybrides;

b)

dans le programme de sélection réalisé par l'organisme de sélection concerné, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine.

Article 26

Pouvoirs délégués et compétences d'exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour apporter des modifications à l'annexe III en ce qui concerne le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine, nécessaires pour tenir compte:

a)

des progrès scientifiques;

b)

des évolutions techniques; ou

c)

de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles uniformes pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure des espèces bovine, ovine et caprine visés au présent article, ainsi que l'interprétation de leurs résultats. Ce faisant, la Commission tient compte des progrès scientifiques et techniques ou des recommandations des centres de référence compétents de l'Union européenne visés à l'article 29, paragraphe 1, ou, en leur absence, des principes établis par l'ICAR. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 27

Réalisation du contrôle des performances et de l'évaluation génétique

1.   Quand il y a lieu de réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément au programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, les organismes de sélection et les établissements de sélection:

a)

réalisent eux-mêmes ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique; ou

b)

désignent le tiers auquel est déléguée la réalisation de ce contrôle des performances ou de cette évaluation génétique.

2.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes peuvent exiger que, pour que des tiers soient désignés conformément au paragraphe 1, point b), lesdits tiers doivent avoir été autorisés par cet État membre ou par ses autorités compétentes à réaliser un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs, sauf lorsque les tiers désignés sont des organismes publics soumis au contrôle de cet État membre ou de ses autorités compétentes.

3.   Un État membre ou, s'il en décide ainsi, ses autorités compétentes ayant recours à la disposition visée au paragraphe 2 veillent à ce qu'une autorisation soit délivrée aux tiers visés audit paragraphe, s'ils disposent:

a)

des installations et équipements nécessaires pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique;

b)

d'un personnel suffisamment qualifié; et

c)

de la capacité nécessaire pour réaliser ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique conformément à l'article 25.

4.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, point a), un État membre ou son autorité compétente peut décider qu'un tiers autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou l'organisme public désigné soumis au contrôle de l'État membre ou de ses autorités compétentes visé au paragraphe 2 du présent article, est responsable vis-à-vis de ladite autorité compétente du respect des exigences prévues dans le présent règlement qui sont applicables à cette externalisation du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique.

5.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection eux-mêmes qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ou les tiers désignés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou autorisés par un État membre ou ses autorités compétentes, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, peuvent s'engager à respecter les règles et les normes établies par l'ICAR ou participer aux activités menées par les centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29.

Les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats de tels engagements ou de la participation à de telles activités lors de l'agrément des organismes de sélection ou établissements de sélection concernés, de l'approbation de leurs programmes de sélection, de l'autorisation des tiers concernés ou lorsqu'elles effectuent des contrôles officiels auprès de ces opérateurs.

6.   Les organismes de sélection et établissements de sélection rendent publiques les informations détaillées relatives aux entités qui réalisent le contrôle des performances ou l'évaluation génétique.

Article 28

Obligations des organismes de sélection, des établissements de sélection et des tiers qui réalisent un contrôle des performances ou une évaluation génétique

1.   Lorsqu'un organisme de sélection ou un établissement de sélection réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique d'animaux reproducteurs ou qu'il délègue ces activités à un tiers conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ledit organisme de sélection ou établissement de sélection fournit à l'autorité compétente visée à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 5, à sa demande, les informations suivantes:

a)

les données complètes relatives aux contrôles des performances et aux évaluations génétiques effectués sur des animaux reproducteurs détenus dans des exploitations situées sur le territoire où ladite autorité compétente exerce ses activités;

b)

les informations détaillées relatives aux méthodes utilisées pour enregistrer les caractères;

c)

les informations détaillées relatives au modèle de description des performances utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances;

d)

les informations détaillées relatives aux méthodes statistiques utilisées pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué;

e)

les informations détaillées relatives aux paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué, y compris, le cas échéant, les informations détaillées concernant l'évaluation génomique.

2.   L'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou, sur demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rendent publics et tiennent à jour les résultats de l'évaluation génétique des animaux reproducteurs dont le sperme sert à l'insémination artificielle conformément à l'article 21, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 24, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE VI

Centres de référence de l'Union européenne

Article 29

Centres de référence de l'Union européenne

1.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'harmonisation ou l'amélioration des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique de reproducteurs de race pure utilisées par des organismes de sélection ou par des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), la Commission peut adopter des actes d'exécution désignant les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'harmonisation ou à l'amélioration de ces méthodes.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2.   En cas de besoin reconnu de promouvoir l'établissement ou l'harmonisation des méthodes utilisées par des organismes de sélection, des tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), des autorités compétentes ou d'autres autorités des États membres aux fins de la préservation de races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour désigner les centres de référence de l'Union européenne chargés de contribuer sur le plan scientifique et technique à l'établissement ou à l'harmonisation de ces méthodes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 résultent d'une procédure de sélection publique, et sont limitées dans le temps ou font l'objet d'un réexamen régulier.

4.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article:

a)

satisfont aux exigences de l'annexe IV, paragraphe 1; et

b)

sont responsables des tâches énoncées:

i)

à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 du présent article;

ii)

à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2 du présent article;

si ces tâches figurent dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels des centres de référence, établis conformément aux objectifs et aux priorités des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission en vertu de l'article 36 du règlement (UE) no 652/2014.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour modifier:

a)

les exigences relatives aux centres de référence de l'Union européenne fixées à l'annexe IV, paragraphe 1;

b)

les tâches des centres de référence de l'Union européenne énoncées à l'annexe IV, paragraphes 2 et 3.

Les actes délégués visés au présent paragraphe prennent dûment en considération:

a)

les espèces des reproducteurs de race pure pour lesquelles les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique doivent être harmonisées ou améliorées et les progrès scientifiques et techniques dans le domaine du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique; ou

b)

les races menacées pour lesquelles des méthodes de préservation de ces races ou de préservation de la diversité génétique au sein de ces races doivent être établies ou harmonisées, et les progrès scientifiques et techniques dans ces domaines.

6.   Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1 ou 2 font l'objet de contrôles effectués par la Commission afin de vérifier:

a)

qu'ils satisfont aux critères de l'annexe IV, paragraphe 1;

b)

qu'ils s'acquittent des tâches définies:

i)

à l'annexe IV, paragraphe 2, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 1;

ii)

à l'annexe IV, paragraphe 3, dans le cas des centres de référence de l'Union européenne désignés conformément au paragraphe 2.

S'il ressort de ces contrôles qu'un centre de référence de l'Union européenne ne remplit pas les exigences fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, ou ne s'acquitte pas des tâches prévues à l'annexe IV, paragraphe 2 ou 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de réduire le soutien financier accordé à ce centre par l'Union conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 ou révoquer sa désignation en tant que centre de référence de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

Certificats zootechniques

Article 30

Délivrance, contenu et forme des certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux

1.   Lorsque des éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8 et, le cas échéant, de l'article 12 demandent des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs ou les produits germinaux de ces derniers, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection qui réalise le programme concerné délivre les certificats demandés.

2.   Les certificats zootechniques qui accompagnent les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont exclusivement délivrés par:

a)

les organismes de sélection ou les établissements de sélection qui réalisent, avec ces animaux reproducteurs, des programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8 et, le cas échéant, à l'article 12;

b)

les autorités compétentes visées à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a), si lesdites autorités le décident; ou

c)

les instances de sélection mentionnées sur la liste prévue à l'article 34 qui réalisent des programmes de sélection avec ces animaux reproducteurs.

3.   Les organismes de sélection ou les établissements de sélection veillent à ce que les certificats zootechniques soient transmis en temps voulu.

4.   Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ou leurs produits germinaux, font l'objet d'échanges commerciaux et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un autre livre généalogique ou un autre registre généalogique, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.

Ce certificat zootechnique est délivré par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection expéditeur des animaux reproducteurs, ou de leurs produits germinaux, qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel ces animaux reproducteurs sont inscrits ou enregistrés.

5.   Lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l'article 34, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l'Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux sont accompagnés d'un certificat zootechnique.

Ce certificat zootechnique est délivré par l'instance de sélection mentionnée sur la liste visée à l'article 34 qui tient le livre généalogique ou le registre généalogique dans lequel les animaux reproducteurs concernés sont inscrits ou enregistrés, ou par le service officiel du pays tiers expéditeur.

6.   Les certificats zootechniques visés aux paragraphes 4 et 5:

a)

contiennent les informations énoncées aux chapitres et parties pertinents de l'annexe V;

b)

sont conformes aux modèles de formulaires des certificats zootechniques correspondants prévus dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 10.

7.   Un organisme de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un organisme de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur de race pure ou ses produits germinaux les informations suivantes:

a)

les résultats de ce contrôle des performances;

b)

les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et

c)

les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

8.   Un établissement de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un établissement de sélection, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), fait figurer, lorsque ce programme de sélection l'exige, dans le certificat zootechnique qu'il délivre pour un reproducteur porcin hybride, ou ses produits germinaux, les informations suivantes:

a)

les résultats de ces contrôles des performances;

b)

les résultats actualisés de cette évaluation génétique; et

c)

les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par cet animal reproducteur ou par les donneurs de ces produits germinaux.

9.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 61 est conféré à la Commission pour modifier le contenu des certificats zootechniques fixé à l'annexe V de façon à les mettre à jour pour tenir compte:

a)

des progrès scientifiques;

b)

des évolutions techniques;

c)

du fonctionnement du marché intérieur; ou

d)

de l'impératif de préserver des ressources génétiques précieuses.

10.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 31

Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d'un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), l'autorité compétente peut autoriser que les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), ne soient pas utilisés à condition que:

a)

dans le cas d'animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, figurent dans d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection;

b)

dans le cas de produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine:

i)

les informations relatives aux donneurs de ces produits germinaux soient comprises dans d'autres documents ou dans des copies du certificat zootechnique d'origine accompagnant ces produits germinaux ou, avant ou après l'expédition de ces produits germinaux, soient, sur demande, mises à disposition par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1;

ii)

les informations relatives aux sperme, ovocytes ou embryons soient comprises dans d'autres documents accompagnant ces sperme, ovocytes ou embryons, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

Article 32

Dérogations aux exigences concernant la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, sont comprises dans un document d'identification unique à vie pour les équidés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 61 relatif au contenu et à la forme de ces documents d'identification.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des modèles de formulaires du document d'identification unique à vie pour les équidés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les résultats mis à jour du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1), point m), ne figurent pas dans le document visé au paragraphe 1, à condition que l'organisme de sélection renvoie à ce site internet dans ce document.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser que les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, paragraphe 1, points m) et n), figurent dans d'autres documents délivrés par l'organisme de sélection pour les reproducteurs de race pure inscrits dans un livre généalogique tenu par ledit organisme de sélection.

Article 33

Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point c), et paragraphe 5, les produits germinaux peuvent être accompagnés d'un certificat zootechnique délivré pour le compte de l'instance de sélection sur la base des informations reçues de cette instance de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins de l'entrée dans l'Union de ces produits germinaux conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), n'ont pas à être utilisés si:

a)

les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V figurent dans d'autres documents accompagnant l'animal reproducteur ou ses produits germinaux;

b)

l'instance de sélection qui réalise le programme de sélection ou un autre opérateur visé au paragraphe 1 fournit une liste exhaustive de ces documents, déclare que les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V sont contenues dans ces documents et certifie le contenu desdits documents.

3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les instances de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les autres documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

CHAPITRE VIII

Entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Article 34

Listes d'instances de sélection

1.   La Commission tient, met à jour et rend publique une liste d'instances de sélection.

2.   La Commission ne fait figurer sur la liste prévue au paragraphe 1 que l'instance de sélection pour laquelle un service officiel du pays tiers concerné lui a transmis une documentation attestant que cette instance de sélection satisfait aux critères suivants:

a)

elle réalise un programme de sélection équivalent aux programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, qui sont menés par des organismes de sélection pour la même race ou par des établissements de sélection pour la même race, la même lignée ou le même croisement, eu égard:

i)

à l'inscription d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques ou à leur enregistrement dans les registres généalogiques;

ii)

à l'admission d'animaux reproducteurs à la reproduction;

iii)

à l'utilisation de produits germinaux d'animaux reproducteurs à des fins de testage et de reproduction;

iv)

aux méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique utilisées;

b)

elle est surveillée ou contrôlée par un service officiel dans ce pays tiers,

c)

elle a adopté un règlement intérieur pour s'assurer que les animaux reproducteurs inscrits dans des livres généalogiques par des organismes de sélection ou enregistrés dans des registres généalogiques par des établissements de sélection et la descendance issue des produits germinaux de ces animaux reproducteurs sont inscrits ou susceptibles d'être inscrits, sans discrimination fondée sur le pays d'origine, dans le livre généalogique de la même race dans le cas des reproducteurs de race pure, ou dans un registre généalogique de la même race, de la même lignée ou du même croisement dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, tenus par cette instance de sélection.

3.   La Commission fait figurer également dans les listes prévues au paragraphe 1 du présent article la référence aux pays tiers ayant pris des mesures considérées comme équivalentes conformément à l'article 35, notamment une référence à toutes les instances de sélection dans ces pays tiers,

4.   La Commission supprime de la liste, sans retard injustifié, toute instance de sélection qui ne répond plus à au moins l'une des exigences visées au paragraphe 2.

Article 35

Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant:

a)

l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4;

b)

l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8;

c)

l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23;

d)

l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24;

e)

l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24;

f)

le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25;

g)

les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base:

a)

d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement;

b)

le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57.

3.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir:

a)

la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux;

b)

les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union;

c)

si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union.

4.   La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 36

Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union

1.   Sur demande d'un éleveur, un organisme de sélection ou un établissement de sélection inscrit dans la section principale de son livre généalogique ou enregistre dans son registre généalogique les animaux reproducteurs entrés dans l'Union et la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union, pour autant que:

a)

ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux soient inscrits dans le livre généalogique ou enregistrés dans le registre généalogique d'une instance de sélection du pays tiers d'expédition;

b)

ces produits germinaux remplissent les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1 ou 2, requises par le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection;

c)

ces animaux reproducteurs répondent aux caractéristiques de la race ou, dans le cas d'un reproducteur porcin hybride, aux caractéristiques de la race, de la lignée ou du croisement définies dans le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou établissement de sélection;

d)

l'instance de sélection visée au point a) figure sur la liste d'instances de sélection prévue à l'article 34.

2.   Les États membres ou les autorités compétentes n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas pour des raisons zootechniques ou généalogiques l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux et l'utilisation de ces animaux ou de leurs produits germinaux lorsque ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique, tenu par une instance de sélection figurant sur la liste d'instances de sélection établie conformément à l'article 34.

Article 37

Contrôles pour l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure entrant dans l'Union

1.   Lorsque l'opérateur chargé d'un envoi de reproducteurs de race pure demande pour les animaux de cet envoi l'application du taux de droit conventionnel pour les reproducteurs de race pure prévu au règlement (CEE) no 2658/87:

a)

ces animaux sont accompagnés:

i)

du certificat zootechnique visé à l'article 30, paragraphe 5, ou à l'article 32;

ii)

d'un document indiquant qu'ils vont être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection;

b)

des contrôles de ces envois sont effectués aux postes d'inspection frontaliers, comprenant les contrôles documentaires, les contrôles physiques et les contrôles d'identité visés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1, point b), visent à vérifier que:

a)

l'envoi est accompagné des documents visés au paragraphe 1, point a);

b)

le contenu et l'étiquetage de l'envoi correspondent aux informations fournies dans les documents visés au paragraphe 1, point a).

CHAPITRE IX

Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure

Article 38

Autorités compétentes réalisant un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure

1.   Si, dans un État membre ou sur un territoire où une autorité compétente exerce ses activités, il n'existe pas d'organisation d'élevage, d'association d'éleveurs ou d'organisme public qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure appartenant à une race des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine, cette autorité compétente peut décider de réaliser un programme de sélection pour cette race aux conditions suivantes:

a)

il est nécessaire de maintenir cette race ou d'établir cette race dans l'État membre ou sur le territoire sur lequel cette autorité compétente exerce ses activités; ou

b)

cette race est une race menacée.

2.   Une autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément au présent article prend les mesures nécessaires pour s'assurer que cela n'a pas d'effet négatif sur la possibilité:

a)

pour les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs ou les organismes publics d'être reconnus comme organismes de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3;

b)

pour les organismes de sélection de voir leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

3.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, cette autorité compétente:

a)

dispose d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement ce programme de sélection;

b)

est en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure couverts par ce programme de sélection;

c)

dispose d'un cheptel de reproducteurs de race pure suffisamment important et d'un nombre suffisant d'éleveurs dans la zone géographique couverte par le programme de sélection;

d)

est en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour elle, et est en mesure d'exploiter les données relatives aux reproducteurs de race pure requises pour la réalisation de ce programme de sélection;

e)

adopte un règlement intérieur:

i)

portant sur la résolution des litiges avec les éleveurs participant à ce programme de sélection;

ii)

garantissant un traitement égal des éleveurs participant à ce programme de sélection;

iii)

établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à ce programme de sélection.

4.   Le programme de sélection visé au paragraphe 1 comprend:

a)

les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, la création d'une nouvelle race ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de ces éléments;

b)

le nom de la race couverte par ce programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des reproducteurs de race pure similaires appartenant à d'autres races et inscrits dans d'autres livres généalogiques existants;

c)

les caractéristiques détaillées de la race couverte par ce programme de sélection, y compris une indication des caractères essentiels;

d)

les informations relatives à la zone géographique où il est réalisé;

e)

les informations concernant le système d'identification des reproducteurs de race pure utilisé pour garantir que ceux-ci ne soient inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et selon le droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées;

f)

les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques;

g)

les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection et, le cas échéant, des critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection de reproducteurs de race pure;

h)

lorsqu'un programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:

i)

les informations concernant les systèmes utilisés pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;

ii)

les informations concernant le système utilisé pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, l'évaluation génomique des reproducteurs de race pure;

i)

lorsque des sections supplémentaires sont établies conformément à l'article 17, ou lorsque la section principale est subdivisée en classes conformément à l'article 16, les règles de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;

j)

lorsque, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des informations sur ces interdictions ou ces limitations;

k)

lorsque l'autorité compétente délègue des activités techniques spécifiques liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés.

5.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, les exigences prévues à l'annexe I, partie 3, paragraphes 1, 2, 3, paragraphe 4, points a) et c), s'ajoutent à celles qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4.

6.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle informe de manière transparente et en temps utile les éleveurs qui participent à ce programme de sélection de toute modification éventuelle.

7.   Lorsqu'une autorité compétente réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, les articles 3, 13 à 22, 25 et 27, l'article 28, paragraphe 2, les articles 30, 31, 32 et l'article 36, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE X

Contrôles officiels et autres activités officielles, assistance administrative, coopération et action coercitive des États membres

Article 39

Désignation des autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'effectuer des contrôles officiels aux fins de la vérification de la conformité des opérateurs avec les règles prévues au présent règlement, et d'autres activités officielles visant à assurer l'application de ces règles.

2.   Chaque État membre:

a)

dresse et tient à jour une liste des autorités compétentes qu'il a désignées conformément au paragraphe 1, incluant leurs coordonnées;

b)

précise sur la liste prévue au point a) l'adresse à laquelle doivent être envoyées:

i)

les notifications visées à l'article 12; ou

ii)

les informations, demandes ou notifications visées aux articles 48 et 49;

c)

publie sur un site internet la liste visée au point a) et notifie ce site internet à la Commission.

3.   La Commission dresse et tient à jour une liste des sites internet visés au paragraphe 2, point c), et met cette liste à la disposition du public.

Article 40

Conformité des autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection

Par dérogation au présent chapitre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que les autorités compétentes qui réalisent des programmes de sélection conformément à l'article 38 respectent les règles prévues audit article.

Article 41

Obligations générales des autorités compétentes

Les autorités compétentes:

a)

mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir et vérifier l'efficacité, l'adéquation, l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles qu'elles exercent;

b)

mettent en place des procédures ou des dispositions, ou les deux, pour garantir que leur personnel qui effectue des contrôles officiels et d'autres activités officielles est libre de tout conflit d'intérêts vis-à-vis des opérateurs qui font l'objet de ces contrôles officiels et autres activités officielles;

c)

disposent de personnel qualifié, formé et expérimenté, en nombre suffisant, ou ont accès à ce personnel, de sorte que les contrôles officiels et autres activités officielles puissent être exécutées de manière efficiente et efficace;

d)

disposent d'installations et d'équipement appropriés et correctement entretenus pour garantir que leur personnel puisse exécuter les contrôles officiels et autres activités officielles de manière efficiente et efficace;

e)

disposent des pouvoirs juridiques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles et pour prendre les mesures prévues dans le présent règlement;

f)

mettent en place les procédures juridiques nécessaires pour s'assurer que leur personnel ait accès aux locaux, aux documents et aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs pour pouvoir accomplir leurs tâches de manière appropriée.

Article 42

Obligations de confidentialité des autorités compétentes

1.   Sans préjudice des situations où la divulgation est requise par le droit de l'Union ou par le droit national, les autorités compétentes exigent que les membres de leur personnel ne divulguent pas à des tiers les informations acquises durant l'exercice de leurs fonctions dans le contexte des contrôles officiels et d'autres activités officielles qui sont, par nature, couverts par le secret professionnel, sauf si l'intérêt public le commande.

2.   Les informations couvertes par le secret professionnel comprennent les informations dont la divulgation compromettrait:

a)

l'objectif des contrôles officiels ou des investigations;

b)

la protection des intérêts commerciaux d'un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale;

c)

la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques.

Article 43

Règles applicables aux contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels des opérateurs à une fréquence adéquate, en tenant compte:

a)

du risque de manquement aux règles prévues au présent règlement;

b)

des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et leur respect des règles prévues au présent règlement;

c)

de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s'assurer du respect des règles prévues au présent règlement;

d)

de toute information pouvant indiquer qu'un manquement pourrait avoir été commis par rapport aux règles prévues au présent règlement.

2.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

3.   Les contrôles officiels sont effectués après notification préalable de l'opérateur, à moins que des raisons justifient de procéder à ces contrôles officiels sans préavis.

4.   Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont réduites au minimum pour les opérateurs sans que cela affecte la qualité de ces contrôles officiels.

5.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels de la même manière indépendamment du fait que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux:

a)

sont originaires de l'État membre où les contrôles officiels sont effectués ou d'un autre État membre; ou

b)

entrent dans l'Union.

Article 44

Transparence des contrôles officiels

L'autorité compétente effectue les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rend publiques les informations pertinentes concernant l'organisation et l'exécution des contrôles officiels.

Article 45

Rapports écrits des contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes dressent des rapports écrits sur chaque contrôle officiel qu'elles effectuent.

Ces rapports écrits contiennent:

a)

une description de l'objectif du contrôle officiel;

b)

les méthodes de contrôle appliquées;

c)

les résultats du contrôle officiel;

d)

le cas échéant, les mesures auxquelles les opérateurs sont astreints par les autorités compétentes en conséquence de ce contrôle officiel.

2.   Sauf si les finalités des investigations judiciaires ou la protection des procédures judiciaires commandent d'agir autrement, les autorités compétentes fournissent une copie des rapports écrits visés au paragraphe 1 aux opérateurs soumis à un contrôle officiel.

Article 46

Obligations des opérateurs faisant l'objet de contrôles officiels ou d'autres activités officielles

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes le demandent, donnent au personnel de ces autorités compétentes l'accès nécessaire à:

a)

leurs équipements, locaux et autres lieux sous leur contrôle;

b)

leurs systèmes informatisés de gestion de l'information;

c)

leurs animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sous leur contrôle;

d)

leurs documents et à toute autre information pertinente.

2.   Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes dans l'accomplissement de leurs tâches et coopèrent avec lui.

Article 47

Mesures en cas de confirmation du manquement

1.   Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes:

a)

prennent toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue dudit manquement et pour établir les responsabilités des opérateurs concernés;

b)

prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs concernés remédient au manquement et empêchent qu'il se répète.

Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des opérateurs concernés en matière de respect des règles.

En particulier, les autorités compétentes, selon le cas:

a)

ordonnent que l'organisme de sélection reporte l'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs de race pure ou que l'établissement de sélection reporte l'enregistrement dans les registres généalogiques des reproducteurs porcins hybrides;

b)

ordonnent que les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux ne soient pas utilisés pour la reproduction, conformément au présent règlement;

c)

suspendent la délivrance des certificats zootechniques par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection;

d)

suspendent ou retirent l'approbation du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement de sélection lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale les activités de cet organisme de sélection ou établissement de sélection ne satisfont pas aux exigences du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 12;

e)

retirent l'agrément accordé à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 3;

f)

prennent toute autre mesure qu'elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles prévues au présent règlement.

2.   Les autorités compétentes transmettent aux opérateurs concernés ou à leurs représentants:

a)

une notification écrite de leur décision concernant l'action à mener ou les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, ainsi que la motivation de leur décision;

b)

des informations sur leurs droits de recours contre ces décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

3.   Les autorités compétentes surveillent la situation et modifient, suspendent ou retirent les mesures qu'elles ont prises conformément au présent article en fonction de la gravité du manquement et de l'existence de preuves irréfutables d'un retour à la conformité.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les dépenses encourues par les autorités compétentes concernées en vertu du présent article soient, en tout ou en partie, supportées par les opérateurs concernés.

Article 48

Coopération et assistance administrative

1.   Lorsque les manquements trouvent leur origine dans, s'étendent à ou affectent plus d'un État membre, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent et s'accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l'application correcte des règles prévues au présent règlement.

2.   La coopération et l'assistance administrative prévues au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a)

la demande motivée adressée par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommée «autorité compétente demandeuse») à une autorité compétente d'un autre État membre (ci-après dénommée «autorité compétente à qui la demande est adressée») pour obtenir des informations nécessaires à la réalisation ou au suivi des contrôles officiels;

b)

en cas de manquement qui pourrait avoir des incidences dans d'autres États membres, l'envoi d'une notification aux autorités compétentes de ces autres États membres par l'autorité compétente qui a connaissance du manquement;

c)

la fourniture, par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, des informations et documents nécessaires à l'autorité compétente demandeuse, sans retard injustifié, dès lors que les informations et les documents sont disponibles;

d)

la réalisation des investigations ou des contrôles officiels par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, qui sont nécessaires pour:

i)

fournir à l'autorité compétente demandeuse toutes les informations et documents nécessaires, y compris les informations relatives aux résultats de ces investigations ou contrôles officiels et, le cas échéant, les mesures prises;

ii)

vérifier, au besoin sur place, le respect des règles prévues au présent règlement dans les limites de leur compétence;

e)

d'un commun accord entre les autorités compétentes concernées, la participation d'une autorité compétente d'un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d'un autre État membre.

3.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires d'un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles prévues au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué ces contrôles officiels en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres sans retard injustifié.

4.   Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales:

a)

applicables à la divulgation de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures;

b)

visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

5.   Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément au présent article, elles le font par écrit sous format papier ou électronique.

Article 49

Notifications à la Commission et aux États membres sur la base des informations fournies par des pays tiers

1.   Lorsque des autorités compétentes reçoivent d'un pays tiers des informations faisant état d'un manquement aux règles prévues au présent règlement, elles:

a)

notifient ces informations sans retard injustifié aux autorités compétentes des autres États membres notoirement concernés par ce manquement;

b)

communiquent ces informations sans retard injustifié à la Commission lorsqu'elles présentent ou peuvent présenter un intérêt pertinent à l'échelon de l'Union.

2.   Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels ou des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:

a)

les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;

b)

les règles de l'Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 50

Coordination de l'assistance et suivi par la Commission

1.   La Commission coordonne sans retard les mesures et les actions prises par les autorités compétentes conformément au présent chapitre si:

a)

les informations auxquelles la Commission a accès indiquent l'existence d'activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement et qui concernent plusieurs États membres;

b)

les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur les actions à mener pour remédier aux manquements aux règles prévues au présent règlement.

2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a)

demander que les autorités compétentes des États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues au présent règlement lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises;

b)

en collaboration avec les États membres concernés par les activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements aux règles prévues par le présent règlement, envoyer une équipe d'inspection pour qu'elle effectue un contrôle sur place de la Commission;

c)

demander que les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et, s'il y a lieu, d'autres États membres concernés intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui communiquent un rapport sur les mesures qu'elles ont prises;

d)

soumettre au comité visé à l'article 62, paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d'une proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au paragraphe 1, point a), du présent article;

e)

prendre toute mesure appropriée.

Article 51

Principe général du financement des contrôles officiels

Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Article 52

Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er novembre 2018, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

CHAPITRE XI

Contrôles de la Commission

Section 1

Contrôles de la Commission dans les États membres

Article 53

Contrôles de la Commission dans les États membres

1.   Les experts de la Commission peuvent, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, effectuer des contrôles dans les États membres pour, le cas échéant:

a)

vérifier l'application des règles prévues au présent règlement;

b)

vérifier les mesures d'application et le fonctionnement des systèmes de contrôles officiels et des autorités compétentes qui en sont responsables;

c)

enquêter et collecter des informations:

i)

sur les problèmes importants ou récurrents en matière d'application ou de contrôle de l'application des règles prévues au présent règlement;

ii)

sur des problèmes émergents ou de nouveaux développements en rapport avec certaines pratiques des opérateurs.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres.

3.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place effectuées en coopération avec les autorités compétentes qui réalisent les contrôles officiels.

4.   Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts des États membres qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d'accès que les experts de la Commission.

Article 54

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

1.   La Commission:

a)

élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations visant à remédier aux insuffisances qui ont été relevées par ses experts lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1;

b)

envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l'État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu'il puisse le commenter;

c)

tient compte des observations de l'État membre visé au point b) du présent paragraphe lors de l'élaboration du rapport final sur les constatations faites lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1, réalisés par ses experts dans cet État membre;

d)

rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires de l'État membre visé au point b).

2.   S'il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final visé au paragraphe 1, point c), du présent article, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l'égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées lors des contrôles de la Commission effectués conformément à l'article 53, paragraphe 1.

Article 55

Obligations des États membres dans le cadre des contrôles de la Commission

1.   Les États membres:

a)

fournissent, à la demande des experts de la Commission, l'assistance technique nécessaire ainsi que la documentation disponible et tout autre moyen technique pour permettre à ces experts d'effectuer les contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1, de manière efficace et efficiente;

b)

apportent l'assistance nécessaire pour veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, ainsi qu'aux autres lieux, aux équipements et aux informations, y compris aux systèmes informatisés de gestion de l'information, et, le cas échéant, aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux, utiles à l'accomplissement des contrôles visés à l'article 53, paragraphe 1.

2.   Pour garantir le respect des règles prévues au présent règlement, les États membres prennent des mesures de suivi appropriées au vu des recommandations contenues dans le rapport final visé à l'article 54, paragraphe 1, point c).

Article 56

Défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre

1.   Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre et qu'une telle défaillance risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des conditions spéciales pour les échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel, ou l'interdiction de ces échanges;

b)

n'importe quelle autre mesure temporaire appropriée.

Ces actes d'exécution cessent de s'appliquer une fois cette défaillance éliminée.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque la Commission a demandé que l'État membre concerné corrige la situation dans un délai approprié et que l'État membre a manqué à cette demande.

3.   La Commission surveille la situation visée au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de celle-ci, adopte des actes d'exécution modifiant ou abrogeant les mesures adoptées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Section 2

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

Article 57

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans un pays tiers pour, le cas échéant:

a)

vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes d'un pays tiers avec les exigences prévues au présent règlement;

b)

vérifier la capacité du système de contrôle du pays tiers à garantir que les envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VIII du présent règlement;

c)

collecter des informations et des données permettant d'élucider les causes de manquements récurrents ou émergents en rapport avec l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers.

2.   Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

a)

la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

b)

l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences et leur degré d'indépendance, la surveillance dont elles font l'objet et le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation concernée;

c)

la formation du personnel dans le pays tiers responsable de l'exécution des contrôles ou de la supervision des instances de sélection;

d)

les ressources dont disposent les autorités compétentes du pays tiers;

e)

l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f)

la portée et l'exécution des contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d'autres pays tiers;

g)

les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 58

Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.   La fréquence des contrôles dans un pays tiers prévus à l'article 57, paragraphe 1, est déterminée sur la base des éléments suivants:

a)

les principes et les objectifs des règles prévues au présent règlement;

b)

le volume et la nature des envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance de ce pays tiers;

c)

les résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, déjà effectués;

d)

les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres;

e)

toute autre information que la Commission pourrait juger appropriée.

2.   Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, la Commission peut, avant d'effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

a)

les informations visées à l'article 34, paragraphe 2, ou à l'article 35, paragraphe 2, point a);

b)

le cas échéant et si nécessaire, les rapports écrits concernant les contrôles effectués par les autorités compétentes de ce pays tiers.

3.   La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu'ils assistent ses propres experts lors des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

Article 59

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

La Commission élabore un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué conformément aux articles 57 et 58.

Ces rapports contiennent, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ces rapports publics.

Article 60

Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.   Lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement a lieu dans un pays tiers, la Commission adopte des actes d'exécution concernant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

interdire l'entrée dans l'Union, comme animaux reproducteurs ou produits germinaux de ceux-ci, d'animaux ou de leurs sperme, ovocytes et embryons en provenance de ce pays tiers;

b)

interdire l'inscription dans les livres généalogiques tenus par des organismes de sélection ou l'enregistrement dans des registres généalogiques tenus par des établissements de sélection d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de leurs produits germinaux originaires de ce pays tiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Outre ou au lieu de ces actes d'exécution, la Commission peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

supprimer ce pays tiers ou les instances de sélection de ce pays tiers de la liste prévue à l'article 34, paragraphe 1;

b)

prendre toute autre mesure appropriée.

2.   Les actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux par leurs codes dans la nomenclature combinée.

3.   Lors de l'adoption des actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1, la Commission tient compte:

a)

des informations recueillies conformément à l'article 58, paragraphe 2;

b)

de toute autre information fournie par le pays tiers concerné par le manquement visé au paragraphe 1;

c)

si nécessaire, des résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

4.   La Commission surveille le manquement visé au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de la situation, modifie ou abroge les mesures adoptées, conformément à la même procédure que pour leur adoption.

CHAPITRE XII

Délégation et exécution

Article 61

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 9, et de l'article 32, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 62

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8, en liaison avec l'article 5, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 63

Mesures transitoires liées à la date d'adoption de certains actes d'exécution

La Commission adopte les actes d'exécution visés à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 10, au plus tard le 1er mai 2017. Conformément à l'article 69, ces actes d'exécution s'appliquent à partir du 1er novembre 2018.

CHAPITRE XIII

Dispositions finales

Article 64

Abrogations et mesures transitoires

1.   Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, ainsi que la décision 96/463/CE sont abrogées.

2.   Les références faites aux directives et à la décision abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII du présent règlement.

3.   L'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 21 avril 2021.

4.   Les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues dans le cadre des actes abrogés visés au paragraphe 1 sont considérées comme ayant été reconnues ou agréées conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumises aux règles prévues au présent règlement.

5.   Les programmes de sélection réalisés par les opérateurs visés au paragraphe 4 sont considérés comme ayant été reconnus ou agréés conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumis aux règles prévues au présent règlement.

6.   Lorsque les opérateurs visés au paragraphe 4 réalisent déjà des programmes de sélection dans un État membre autre que celui où leur approbation ou reconnaissance a été accordée en vertu des actes abrogés visés au paragraphe 1, ils en informent l'autorité compétente qui a accordé l'approbation ou la reconnaissance de ces activités.

L'autorité compétente visée au premier alinéa informe l'autorité compétente concernée de cet autre État membre sur la réalisation de ces activités.

7.   Si, avant 19 juillet 2016, un opérateur visé au paragraphe 4 tient, conformément aux actes abrogés visés au paragraphe 1, un livre généalogique avec une section spécifique dans laquelle sont inscrits les reproducteurs de race pure d'une race de l'espèce porcine provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent de la population de cette race couverte par le programme de sélection réalisé par cet opérateur, celui-ci peut continuer de tenir cette section spécifique.

Article 65

Modifications du règlement (UE) no 652/2014

L'article 30 du règlement (UE) no 652/2014 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Laboratoires et centres de référence de l'Union européenne».

2)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des subventions peuvent être octroyées aux laboratoires de référence de l'Union européenne visés à l'article 32 du règlement (CE) no 882/2004 et aux centres de référence de l'Union européenne visés à l'article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (*) pour les coûts qu'ils engagent dans l'exécution des programmes de travail approuvés par la Commission.

(*)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (“règlement relatif à l'élevage d'animaux”) (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66)»."

3)

Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les coûts liés au personnel, indépendamment de leur statut, directement engagé dans les activités des laboratoires ou centres qui sont exercées en leur qualité de laboratoire ou de centre de référence de l'Union européenne;».

Article 66

Modifications de la directive 89/608/CEE

La directive 89/608/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application de la législation vétérinaire».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de la législation vétérinaire collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.»

3)

À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième tiret est supprimé.

4)

L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par la législation vétérinaire,».

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités compétentes et concernant l'application de la législation vétérinaire.»

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.»

7)

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect de la législation vétérinaire, les autorités compétentes de chaque État membre:

a)

exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6;

b)

communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à la législation vétérinaire, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.»

8)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:

a)

tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant:

les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires à la législation vétérinaire,

les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser cette législation;

b)

tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes de ladite législation que l'application de celle-ci a permis de révéler ou de supposer.

2.   La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect de la législation vétérinaire.»

9)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires à la réglementation vétérinaire sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier au niveau de l'Union, et notamment:»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les renseignements relatifs aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la constatation d'opérations contraires à la législation vétérinaire.»

10)

À l'article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent:».

11)

À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de la présente directive dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la législation vétérinaire et dans le cas de la prévention et de la recherche d'irrégularités au détriment des fonds de l'Union.»

Article 67

Modifications de la directive 90/425/CEE

La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l'intérieur de l'Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur».

2)

À l'article 1er, le deuxième alinéa est supprimé.

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est supprimé;

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)   autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;».

4)

À l'article 3, paragraphe 1, point d), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine, doivent accompagner les animaux et les produits jusqu'à leur destination.»

5)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les détenteurs d'animaux et de produits visés à l'article 1er respectent les exigences sanitaires nationales ou de l'Union visées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres d'expédition prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation de l'Union et, en particulier, lorsqu'il est constaté que les certificats, documents ou marques d'identification établis ne correspondent pas au statut des animaux ou à celui de leurs exploitations d'origine ou aux caractéristiques réelles des produits.»

6)

L'article 19 est supprimé.

7)

À l'annexe A, le chapitre II est supprimé.

Article 68

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 66 et 67 à compter 1er novembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par le présent règlement s'entendent comme faites au présent règlement. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Article 69

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er novembre 2018.

L'article 65 s'applique à partir du 19 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 70.

(2)  Position du Parlement européen du 12 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mai 2016.

(3)  Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

(4)  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

(5)  Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

(6)  Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

(7)  Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

(8)  Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1).

(9)  Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54).

(10)  Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34).

(11)  Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36).

(12)  Décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent (JO L 206 du 12.8.1977, p. 11).

(13)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(14)  Décision 2014/283/UE du Conseil du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (JO L 150 du 20.5.2014, p. 231).

(15)  Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO L 150 du 20.5.2014, p. 59).

(16)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(17)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(19)  Décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (JO L 192 du 2.8.1996, p. 19).

(20)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(21)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(22)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(23)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (JO L 125 du 12.5.1984, p. 58).

(27)  Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins (JO L 237 du 5.9.1984, p. 11).

(28)  Décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 19).

(29)  Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO L 247 du 23.8.1989, p. 21).

(30)  Décision 89/504/CEE du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 31).

(31)  Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 33).

(32)  Décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO L 247 du 23.8.1989, p. 43).

(33)  Décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 30).

(34)  Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 32).

(35)  Décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO L 145 du 8.6.1990, p. 35).

(36)  Décision 90/257/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 38).

(37)  Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 63).

(38)  Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (JO L 19 du 25.1.1996, p. 39).

(39)  Décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 169 du 22.6.2006, p. 56).

(40)  Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO L 192 du 11.7.1992, p. 66).

(41)  Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 22).

(42)  Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 247 du 23.8.1989, p. 34).

(43)  Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO L 145 du 8.6.1990, p. 39).

(44)  Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (JO L 19 du 25.1.1996, p. 41).

(45)  Décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux (JO L 210 du 20.8.1996, p. 47).

(46)  Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).

(47)  Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (JO L 125 du 18.5.2005, p. 15).

(48)  Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1)

(49)  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

(50)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).


ANNEXE I

AGRÉMENT DES ORGANISMES DE SÉLECTION ET DES ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE SÉLECTION VISÉS AU CHAPITRE II

PARTIE 1

Exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, point b)

A.

Les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés et les organismes publics:

1.

disposent d'une personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où la demande d'agrément est déposée;

2.

disposent d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement les programmes de sélection pour lesquels ils comptent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 12, le cas échéant;

3.

sont en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs devant être couverts par ces programmes de sélection;

4.

disposent, pour chaque programme de sélection, d'une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante dans les zones géographiques devant être couvertes par ces programmes de sélection;

5.

sont en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour eux, et sont en mesure d'exploiter les données recueillies sur les animaux reproducteurs requises pour la réalisation de ces programmes de sélection.

B.

Outre les exigences visées au point A:

1.

les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les organismes publics:

a)

disposent d'un nombre suffisamment élevé d'éleveurs participant à chacun de leurs programmes de sélection;

b)

ont adopté un règlement intérieur:

i)

réglant la résolution des litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

ii)

garantissant un traitement égal des éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

iii)

établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à leurs programmes de sélection et de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection;

iv)

établissant les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l'adhésion des éleveurs est prévue.

2.

Le règlement intérieur visé au paragraphe 1, point b), n'empêche pas les éleveurs participant aux programmes de sélection:

a)

d'exercer le libre choix en matière de sélection et de reproduction de leurs animaux reproducteurs;

b)

d'avoir le droit à ce que les descendants de ces animaux reproducteurs soient inscrits dans les livres généalogiques ou soient enregistrés dans les registres généalogiques conformément aux règles visées au chapitre IV du présent règlement;

c)

d'être propriétaires de leurs animaux reproducteurs.

PARTIE 2

Exigences relatives à l'approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

1.

Le programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 contient:

a)

les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, la création d'une nouvelle race, d'une nouvelle lignée ou d'un nouveau croisement, ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de plusieurs de ces objectifs;

b)

le nom de la race, s'il s'agit de reproducteurs de race pure, ou de la race, de la lignée ou du croisement, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides, concernés par le programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des animaux reproducteurs similaires d'autres races, lignées ou croisements inscrits ou enregistrés dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques;

c)

les caractéristiques détaillées de la race couverte par le programme de sélection, y compris une indication de ses caractères essentiels s'il s'agit de reproducteurs de race pure;

d)

les caractéristiques détaillées de la race, de la lignée ou du croisement couverts par le programme de sélection, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides;

e)

les informations relatives à la zone géographique où celui-ci est ou doit être réalisé;

f)

les informations concernant le système d'identification des animaux reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrées dans un registre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et conformément au droit de l'Union en matière de santé animale sur l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces concernées;

g)

les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques, ou des reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres généalogiques;

h)

les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection, et, le cas échéant, les critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection des animaux reproducteurs;

i)

en cas d'établissement d'une nouvelle race ou de reconstitution d'une race conformément à l'article 19, les informations sur les circonstances détaillées qui justifient l'établissement de cette nouvelle race ou la reconstitution de cette race;

j)

lorsque le programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:

i)

les informations concernant le système utilisé pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;

ii)

les informations concernant les systèmes utilisés pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, pour l'évaluation génomique des animaux reproducteurs;

k)

lorsque des sections supplémentaires sont établies ou lorsque la section principale est subdivisée en classes, les principes de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;

l)

lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection délègue des activités techniques particulières liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés;

m)

lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection entend faire usage de la dérogation prévue à l'article 31, paragraphe 1, des informations sur les centres de collecte ou de stockage de sperme ou sur l'équipe de collecte ou de production d'embryons délivrant les certificats zootechniques et des informations concernant les modalités de délivrance de ces certificats zootechniques;

n)

lorsque l'établissement de sélection décide d'indiquer des informations sur les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique, les informations sur les anomalies génétiques et sur les particularités génétiques figurant dans les certificats zootechniques délivrés pour ses reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux visés à l'article 30, paragraphe 8, des informations sur cette décision.

2.

Le programme de sélection couvre une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante et un nombre d'éleveurs suffisamment élevé dans la zone géographique où il est ou sera réalisé.

PARTIE 3

Exigences supplémentaires relatives aux organismes de sélection qui créent ou tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

1.

Outre les exigences en matière d'identification énoncées dans la partie 2, paragraphe 1, point f), les reproducteurs de race pure de l'espèce équine ne sont inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés par un certificat de saillie et, lorsque le programme de sélection l'exige, comme «poulains sous la mère».

Par dérogation au premier alinéa, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente peut autoriser un organisme de sélection à inscrire dans le livre généalogique qu'il tient des reproducteurs de race pure de l'espèce équine lorsque ces animaux sont identifiés par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie, par exemple le contrôle de parenté fondé sur une analyse d'ADN ou une analyse de leurs groupes sanguins, pour autant que cette autorisation soit conforme aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.

2.

Outre les exigences énoncées dans la partie 2, les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 réalisés avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine contiennent:

a)

le cas échéant, les conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique de reproducteurs de race pure appartenant à une autre race ou à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments de cette autre race;

b)

lorsque ce programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs techniques de reproduction visées à l'article 21, paragraphe 2, des informations sur cette interdiction ou cette limitation;

c)

les règles relatives à la délivrance de certificats de saillies ou d'utilisation d'autres méthodes appropriées visées au paragraphe 1 et, lorsque le programme de sélection l'exige, l'identification des «poulains sous la mère».

3.

Les exigences particulières suivantes s'appliquent aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine, outre celles fixées dans les parties 1 et 2:

a)

lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est le livre généalogique d'origine de la race couverte par son programme de sélection, cet organisme:

i)

dispose de données historiques sur l'établissement de ce livre généalogique et a rendu publics les principes de ce programme de sélection;

ii)

démontre qu'au moment de la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, il n'existe aucun autre organisme de sélection ou instance de sélection connu qui soit agréé dans le même État membre, dans un autre État membre ou dans un pays tiers, qui ait créé un livre généalogique pour la même race et qui mette en œuvre un programme de sélection pour cette race fondé sur les principes visés au point i);

iii)

coopère étroitement avec les organismes sélection visés au point b), et les informe notamment de manière transparente et en temps utile de toute modification apportée aux principes énoncés au point i);

iv)

a adopté, si nécessaire, des règles non discriminatoires en ce qui concerne ses activités par rapport aux livres généalogiques créés pour la même race par des instances de sélection qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 34;

b)

lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est un livre généalogique filial pour la race concernée par son programme de sélection, cet organisme:

i)

intègre dans son propre programme de sélection les principes établis par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de cette race;

ii)

rend publiques les informations relatives à l'utilisation des principes visés au point i), ainsi que leur source;

iii)

dispose des mécanismes permettant d'assurer les ajustements nécessaires des règles énoncées dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 12, en fonction des modifications apportées à ces principes par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

4.

Les dérogations suivantes s'appliquent aux exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection de reproducteurs de race pure de l'espèce équine:

a)

par dérogation à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b), lorsque plusieurs organismes de sélection tiennent des livres généalogiques pour une même race sur les territoires énumérés à l'annexe VI, et que leurs programmes de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, couvrent ensemble tous les territoires énumérés à l'annexe VI, le règlement intérieur des organismes de sélection visé à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b) établi par ces organismes de sélection:

i)

peut disposer que, pour être inscriptibles dans le livre généalogique au titre de la déclaration de naissance, les reproducteurs de race pure de l'espèce équine de cette race doivent être nés sur un territoire déterminé énuméré à l'annexe VI;

ii)

garantit que la restriction prévue au point i) ne s'applique pas à l'inscription dans un livre généalogique de cette race au titre de la reproduction;

b)

par dérogation au paragraphe 3, point a), de la présente partie, lorsque les principes du programme de sélection sont établis exclusivement par une organisation internationale agissant au niveau mondial et qu'aucun organisme de sélection dans un État membre ni instance de sélection dans un pays tiers ne détient le livre généalogique d'origine de cette race, l'autorité compétente d'un État membre peut agréer les organismes de sélection qui tiennent un livre généalogique filial pour cette race, à condition qu'ils établissent les objectifs et les critères visés à la partie 2, paragraphe 1, point h), conformément aux principes établis par cette organisation internationale et que ces principes:

i)

soient rendus accessibles, par cet organisme de sélection, à l'autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, à des fins de vérification;

ii)

soient intégrés dans le programme de sélection de cet organisme de sélection;

c)

par dérogation au paragraphe 3, point b), de la présente partie, un organisme de sélection qui tient un livre généalogique filial peut créer des classes supplémentaires suivant les mérites, à condition que les reproducteurs de race pure de l'espèce équine inscrits dans les classes de la section principale du livre généalogique d'origine de la race ou d'autres livres généalogiques filiaux de la race puissent être inscrits aux classes correspondantes de la section principale de ce livre généalogique filial.


ANNEXE II

INSCRIPTION DANS LES LIVRES GÉNÉALOGIQUES ET ENREGISTREMENT DANS LES REGISTRES GÉNÉALOGIQUES VISÉS AU CHAPITRE IV

PARTIE 1

Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et enregistrement d'animaux dans des sections annexes

CHAPITRE I

Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale

1.

Les exigences visées à l'article 18, paragraphe 1, sont les suivantes:

a)

l'animal satisfait aux critères de parenté suivants:

i)

dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, l'animal descend de parents et de grands-parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;

ii)

dans le cas de l'espèce équine, l'animal descend de parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;

b)

la généalogie de l'animal est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

c)

l'animal est identifié conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

d)

dans le cas des échanges ou de l'entrée dans l'Union d'un animal et lorsque celui-ci est appelé à être inscrit ou enregistré dans le livre généalogique, cet animal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30;

e)

lorsqu'un animal est issu d'un produit germinal qui fait l'objet d'échanges ou qui est entré dans l'Union et lorsque cet animal est appelé à être inscrit ou enregistré dans un livre généalogique, ce produit germinal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), du présent chapitre, un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine peut inscrire dans la section principale de son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine:

a)

qui, en cas de croisement, est inscrit dans la section principale d'un livre généalogique d'une autre race, à condition que cette autre race et les critères d'inscription de ces reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

b)

qui, en cas de sélection de lignées, appartient à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments d'une autre race, à condition que ces lignées et ces familles et les critères applicables à l'inscription de ce reproducteur de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

3.

Outre les règles énoncées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre, un organisme de sélection qui inscrit dans son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine déjà inscrit dans le livre généalogique créé par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 inscrit ce reproducteur de race pure sous le numéro d'identification qui lui a été attribué en vertu du règlement (UE) 2016/429 qui garantit l'unicité et la continuité de l'identification de cet animal et, sauf dérogation convenue d'un commun accord par les deux organismes de sélection concernés, sous le même nom, avec mention — conformément aux accords internationaux pour la race concernée — du code du pays de naissance.

CHAPITRE II

Enregistrement d'animaux dans des sections annexes

1.

Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, sont les suivantes:

a)

l'animal est identifié conformément aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

b)

l'animal est jugé conforme, par l'organisme de sélection, aux caractéristiques de la race visées à l'annexe I, partie 2, paragraphe 1, point c);

c)

l'animal remplit, le cas échéant, au moins les exigences minimales relatives aux performances établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l'annexe III chez les reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale.

2.

L'organisme de sélection peut prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux caractéristiques de la race visées au paragraphe 1, point b), du présent chapitre ou les exigences relatives aux performances visées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre selon que l'animal:

a)

appartient à cette race, bien que ses origines soient inconnues, ou

b)

est le produit d'un programme de croisement mentionné dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

CHAPITRE III

Accession à la section principale des descendants des animaux enregistrés dans des sections annexes

1.

Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 2, sont les suivantes:

a)

dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, la femelle descend:

i)

d'une mère et d'une grand-mère maternelle enregistrées dans une section annexe d'un livre généalogique de la même race conformément à l'article 20, paragraphe 1;

ii)

d'un père et de deux grands-pères inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race.

La première génération de descendants de la femelle visée à la phrase introductive du premier alinéa et d'un mâle reproducteur de race pure inscrit dans la section principale du livre généalogique de la même race est également considérée comme étant un reproducteur de race pure et est inscrite, ou enregistrée et susceptible d'être inscrite, dans la section principale de ce livre généalogique;

b)

dans le cas de l'espèce équine, l'animal remplit les conditions d'inscription dans la section principale des descendants mâles et femelles d'animaux enregistrés dans la section annexe telle qu'établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent chapitre et au paragraphe 1, point a) i), du chapitre I, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, peut autoriser un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure d'une race menacée des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ou d'une race ovine rustique, à inscrire dans la section principale de son livre généalogique un animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans la section principale ou dans les sections annexes d'un livre généalogique de cette race.

Un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente qui autorise un organisme de sélection à faire usage de cette dérogation veille:

a)

à ce que l'organisme de sélection justifie la nécessité de faire usage de cette dérogation, en particulier en démontrant l'absence de mâles reproducteurs de race pure disponibles de cette race à des fins de reproduction;

b)

à ce que l'organisme de sélection ait créé une ou plusieurs sections annexes dans son livre généalogique;

c)

à ce que les règles en vertu desquelles l'organisme de sélection inscrit ou enregistre des animaux dans la section principale ou aux sections annexes de ce livre généalogique soient énoncées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

Les États membres faisant usage de cette dérogation rendent publiques les races bénéficiant d'une telle dérogation sur la liste visée à l'article 7.

PARTIE 2

Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques

Les exigences visées à l'article 23, sont les suivantes:

a)

le reproducteur porcin hybride descend de parents et de grands-parents inscrits dans les livres généalogiques ou enregistrés dans les registres généalogiques;

b)

le reproducteur porcin hybride est identifié à la naissance conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

c)

la parenté du reproducteur porcin hybride est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;

d)

le reproducteur porcin hybride est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.


ANNEXE III

CONTRÔLE DES PERFORMANCES ET ÉVALUATION GÉNÉTIQUE TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 25

PARTIE 1

Exigences générales

Lorsque les organismes de sélection et les établissements de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection ou ces établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), effectuent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ils établissent et utilisent des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique scientifiquement acceptables au regard des principes zootechniques reconnus et tenant compte, lorsqu'ils existent:

a)

des règles et des normes fixées par le centre de référence de l'Union européenne compétent visé à l'article 29, paragraphe 1; ou

b)

en l'absence de ces règles et de ces normes, des principes établis par l'ICAR.

PARTIE 2

Exigences en matière de contrôle des performances

1.

Le contrôle des performances est effectué sur la base d'un ou de plusieurs des dispositifs de contrôle des performances suivants mis en place conformément aux méthodes visées dans la partie 1:

a)

le contrôle en stations de contrôle des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs ou collatéraux;

b)

le contrôle en ferme des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés;

c)

le contrôle des performances au moyen de données d'enquête recueillies par les exploitations, les points de ventes, les abattoirs ou d'autres opérateurs;

d)

le contrôle des performances de groupes de contemporains d'animaux reproducteurs (comparaison des groupes de contemporains);

e)

tout autre dispositif de contrôle des performances appliqué conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

Les dispositifs de contrôle des performances sont établis de manière à permettre une comparaison valable entre les animaux reproducteurs. Les descendants, frères et sœurs ou collatéraux qui doivent être contrôlés en stations de contrôle ou en ferme sont choisis de manière non biaisée et ne sont pas traités de manière sélective. Dans le cas du contrôle en ferme, ils sont répartis dans les exploitations de manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs contrôlés.

Conformément aux méthodes visées dans la partie 1, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui appliquent ces dispositifs de contrôle des performances en station de contrôle établissent, dans un protocole de contrôle, les conditions d'admission des animaux reproducteurs, les informations sur l'identité des animaux participants et les résultats pertinents des précédents contrôles effectués sur ces derniers, les caractères qui doivent être enregistrés, les méthodes de contrôle utilisées et toute autre information utile.

2.

Les organismes de sélection et les établissements de sélection définissent dans leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 les caractères qui doivent être enregistrés en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans ces programmes de sélection.

3.

Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production laitière, les données enregistrées concernent la production laitière, les caractères de la composition du lait et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées concernant d'autres caractères du lait ou de la qualité du lait.

4.

Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production de viande, les données enregistrées concernent les caractères de production de viande et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées sur d'autres caractères de la viande ou de la qualité de la viande.

5.

Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer d'autres caractères que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de la présente partie, ces caractères sont enregistrés conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Il peut s'agir de caractères propres à l'espèce ou à la race tels que la conformation corporelle, la fertilité, la facilité de parturition, les caractères liés à la santé, la viabilité des descendants, la longévité, la qualité de la fibre, l'efficience alimentaire, la docilité, les caractères liés à la durabilité et tout autre caractère pertinent lié aux objectifs de sélection du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

6.

Les données recueillies sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne sont inclus dans l'évaluation génétique que si ces données sont générées au moyen d'un système d'enregistrement précisé dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

7.

Pour chacun des caractères enregistrés visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les informations relatives aux dispositifs de contrôle des performances appliqués, le protocole de contrôle appliqué et, le cas échéant, la méthode utilisée pour la validation des résultats sont précisées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

8.

Lorsqu'une évaluation génétique est effectuée sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5, l'enregistrement de ces caractères garantit que, au terme du contrôle, il est possible d'estimer des valeurs génétiques fiables pour ces caractères.

9.

Les données d'enquête visées au paragraphe 1, point c), de la présente partie, ne peuvent être enregistrées et incluses dans l'évaluation génétique que si ces données sont validées conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

PARTIE 3

Exigences en matière d'évaluation génétique

1.

L'évaluation génétique des animaux reproducteurs porte notamment sur les caractères de production et les caractères fonctionnels pertinents visés dans la partie 2 en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2.

L'évaluation génétique ne porte que sur les caractères visés dans la partie 2 pour lesquels l'enregistrement est effectué selon le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

3.

Les valeurs génétiques des animaux reproducteurs sont estimées conformément aux méthodes visées dans la partie 1 sur la base:

a)

des données recueillies sur les animaux reproducteurs au moyen du contrôle des performances visé dans la partie 2; ou

b)

de données génomiques recueillies sur des animaux reproducteurs; ou

c)

de données générées par toute autre méthode conformément aux méthodes visées dans la partie 1; ou

d)

une combinaison des informations et données visées aux points a), b) et c).

4.

Les méthodes statistiques appliquées à l'évaluation génétique sont conformes aux méthodes visées dans la partie 1. Ces méthodes statistiques garantissent une évaluation génétique qui n'est pas biaisée par les effets environnementaux majeurs et la structure des données, et qui tient compte de l'ensemble des informations disponibles concernant l'animal reproducteur, ses descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés en fonction du dispositif de contrôle des performances.

5.

La fiabilité des valeurs génétiques estimées est calculée conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Lors de la publication des valeurs génétiques estimées pour les animaux reproducteurs, la fiabilité de ces valeurs génétiques et la date d'évaluation sont indiquées.

6.

Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est destiné à l'insémination artificielle font l'objet d'une évaluation génétique. Cette évaluation génétique porte sur les principaux caractères de production liés au programme de sélection conformément aux méthodes visées dans la partie 1 et peut porter sur d'autres caractères de production ou caractères fonctionnels pertinents prévus dans les méthodes visées dans la partie 1. Lorsque, pour ces caractères, une évaluation génétique est effectuée sur des mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, les valeurs génétiques liées à ces caractères sont publiées, à l'exception de celles se rapportant aux animaux visés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage).

7.

En ce qui concerne les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, la fiabilité minimale des valeurs génétiques est d'au moins:

a)

dans le cas des taureaux appartenant aux races laitières (y compris les races mixtes), 0,5 pour principaux caractères de production laitière ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels;

b)

dans le cas des taureaux appartenant à des races à viande (y compris les races mixtes), 0,3 pour les principaux caractères de production de viande ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels.

8.

Les exigences relatives aux valeurs de fiabilité minimales visées au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui:

a)

sont utilisés à des fins de testage dans les limites des quantités nécessaires pour qu'un organisme de sélection puisse effectuer les testages mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage); ou

b)

participent à un programme de sélection qui nécessite la réalisation d'un contrôle des performances et d'une évaluation génétique et dont l'objectif est la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race.

9.

Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui disposent d'une évaluation génomique sont jugés aptes à l'insémination artificielle si leur évaluation génomique est:

a)

validée conformément aux méthodes visées dans la partie 1 pour chaque caractère évalué à l'aide de la génomique;

b)

validée de nouveau, pour chacun de ces caractères, à intervalles réguliers ou en cas de modification majeure intervenue dans l'évaluation génomique ou l'évaluation génétique ou dans la population de référence.

10.

L'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou, à la demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rend publiques les informations relatives aux anomalies génétiques ou aux particularités génétiques des animaux reproducteurs liées au programme de sélection.


ANNEXE IV

CENTRES DE RÉFÉRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉS À L'ARTICLE 29

1.   Exigences visées à l'article 29, paragraphe 4, point a)

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29:

a)

disposent d'un personnel suffisamment qualifié:

i)

qui est adéquatement formé:

au contrôle des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1,

à la préservation des races menacées, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2;

ii)

qui a été formé pour respecter le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; et

iii)

qui dispose de connaissances suffisantes en matière de recherches menées à l'échelon national, européen et international;

b)

disposent ou ont accès à des infrastructures, des équipements et des produits nécessaires pour mener à bien les tâches visées:

i)

au paragraphe 2, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1;

ii)

au paragraphe 3, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2.

2.   Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) i) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1:

a)

coopèrent avec les organismes de sélection et les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), pour favoriser l'application uniforme des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure visées à l'article 25;

b)

informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ou les autorités compétentes sur les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

c)

examinent régulièrement les résultats des contrôles des performances et des évaluations génétiques réalisés par les organismes de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ainsi que les données sur lesquelles ils s'appuient;

d)

comparent les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique applicables aux reproducteurs de race pure;

e)

à la demande de la Commission ou d'un État membre:

i)

fournissent une assistance pour l'harmonisation des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

ii)

recommandent les méthodes de calcul à utiliser pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

iii)

créent une plateforme permettant de comparer les résultats des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées dans les États membres, reposant notamment sur:

la mise au point de protocoles de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure effectués dans les États membres, afin d'améliorer la comparabilité des résultats et l'efficacité des programmes de sélection,

la réalisation d'une évaluation internationale des cheptels à partir des résultats combinés des contrôles des performances et des évaluations génétiques de reproducteurs de race pure effectués dans les États membres et les pays tiers,

la diffusion des résultats de ces évaluations internationales,

la publication des formules de conversion et des informations y afférentes sur la base desquelles ces formules ont été établies;

f)

fournissent des données sur l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure et proposent des formations aux organismes de sélection ou aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), qui participent aux comparaisons internationales des résultats des évaluations génétiques;

g)

facilitent la résolution de problèmes, qui surviennent dans les États membres, et qui sont liés à l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure;

h)

coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan international;

i)

apportent une expertise technique au comité zootechnique permanent, à la demande de la Commission.

3.   Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) ii) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2:

a)

coopèrent avec les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes et d'autres autorités des États membres afin de faciliter la préservation des races menacées ou la préservation de la diversité génétique au sein de ces races;

b)

informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes ou d'autres autorités sur les méthodes utilisées pour préserver les races menacées et préserver la diversité génétique au sein de ces races;

c)

à la demande de la Commission:

i)

développent ou harmonisent les méthodes utilisées aux fins de la conservation in situ et ex situ des races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races ou fournissent une assistance à cette fin;

ii)

développent des méthodes utilisées pour caractériser le statut des races menacées à l'égard de leur diversité génétique ou de leur risque d'abandon pour l'agriculture ou fournissent une assistance à cette fin;

iii)

encouragent les États membres à échanger les informations relatives à la préservation des races menacées ou à la préservation de la diversité génétique de ces races;

iv)

proposent des formations aux organismes de sélection, aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux autorités compétentes ou à d'autres autorités des États membres en matière de préservation des races menacées et de préservation de la diversité génétique de ces races;

v)

coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan européen et international;

vi)

apportent, dans le cadre de leurs tâches, une expertise technique au comité zootechnique permanent.


ANNEXE V

INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES TELS QUE VISÉS AU CHAPITRE VII

PARTIE 1

Exigences générales

L'intitulé du certificat zootechnique:

a)

indique si l'animal est un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride ou si les produits germinaux proviennent de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides;

b)

mentionne le nom taxonomique de l'espèce à laquelle l'animal appartient;

c)

précise si l'envoi est destiné aux échanges ou à l'entrée dans l'Union;

d)

comporte une référence au présent règlement.

PARTIE 2

Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure et leurs produits germinaux

CHAPITRE I

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure

1.

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)

le nom de l'organisme de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, le nom de l'instance de sélection qui délivre le certificat et, le cas échéant, une référence au site internet de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection;

b)

le nom du livre généalogique;

c)

le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle le reproducteur de race pure est inscrit;

d)

le nom de la race du reproducteur de race pure;

e)

le sexe du reproducteur de race pure;

f)

le numéro d'inscription dans le livre généalogique («No dans le livre généalogique») du reproducteur de race pure;

g)

le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur de race pure conformément:

i)

aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce concernée;

ii)

en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

iii)

en cas d'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, à la législation du pays tiers;

h)

si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité des reproducteurs de race pure utilisés pour la collecte de sperme, d'ovocytes et d'embryons et les résultats de la vérification de cette identité;

i)

la date et le pays de naissance du reproducteur de race pure;

j)

le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur de race pure);

k)

le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

l)

le pedigree:

Père

No et section dans le livre généalogique

Grand-père paternel

No et section dans le livre généalogique

 

Grand-mère paternelle

No et section dans le livre généalogique

Mère

No et section dans le livre généalogique

Grand-père maternel

No et section dans le livre généalogique

 

Grand-mère maternelle

No et section dans le livre généalogique

m)

le cas échéant, les résultats des contrôles des performances et les résultats actualisés de l'évaluation génétique, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur de race pure;

n)

pour les femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

o)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat, ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union d'un reproducteur de race pure, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

2.

Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs de race pure aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

CHAPITRE II

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur de race pure donneur du sperme;

b)

des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses à expédier, le lieu et la date de sa collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

c)

pour le sperme destiné au testage des reproducteurs de race pure qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 21, paragraphe 1, point g), le nom et l'adresse de l'organisme de sélection ou du tiers désigné par cet organisme de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), chargé d'effectuer ce testage conformément à l'article 25;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection ou un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE III

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

b)

des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c)

s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur de race pure;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, s'agissant de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE IV

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

b)

des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c)

s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

PARTIE 3

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux

CHAPITRE I

Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides

1.

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)

le nom de l'établissement de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des reproducteurs porcins hybrides, le nom de l'instance de sélection et, le cas échéant, une référence au site internet de cet établissement de sélection ou de cette instance de sélection;

b)

le nom du registre généalogique;

c)

le nom de la race, de la lignée ou du croisement du reproducteur porcin hybride et des parents et grands-parents de ce reproducteur porcin hybride;

d)

le sexe du reproducteur porcin hybride;

e)

le numéro d'enregistrement dans le registre généalogique («no dans le registre généalogique») du reproducteur porcin hybride;

f)

le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur porcin hybride conformément:

i)

aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine; ou

ii)

en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

iii)

dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, à la législation du pays tiers;

g)

si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphe 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité du reproducteur porcin hybride et les résultats de la vérification de cette identité;

h)

la date et le pays de naissance du reproducteur porcin hybride;

i)

le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur porcin hybride);

j)

le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

k)

le pedigree:

Père

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

Grand-père paternel

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

Grand-mère paternelle

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

Mère

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

Grand-père maternel

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

Grand-mère maternelle

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

l)

si le programme de sélection l'exige, les résultats du contrôle des performances ou les résultats actualisés de l'évaluation génétique, ou les deux, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur porcin hybride lui-même ou, dans la mesure où ils sont connus, par ses descendants;

m)

pour les femelles gravides, les informations sur la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

n)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom et la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

2.

Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs porcins hybrides, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs porcins hybrides aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

CHAPITRE II

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur porcin hybride donneur de sperme;

b)

des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses, la date de la collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme et le nom et l'adresse du destinataire;

c)

pour le sperme destiné au contrôle des performances ou à l'évaluation génétique des reproducteurs porcins hybrides, qui n'ont pas fait l'objet d'un tel contrôle ou d'une telle évaluation, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 24, paragraphe 1, point d), le nom et l'adresse de l'établissement de sélection ou du tiers désigné par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b) chargé d'effectuer ce contrôle en vertu de l'article 25;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE III

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

b)

des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c)

s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur porcin hybride;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE IV

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)

toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

b)

des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c)

s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

d)

la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée, à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).


ANNEXE VI

TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 21

1.

Le territoire du Royaume de Belgique

2.

Le territoire de la République de Bulgarie

3.

Le territoire de la République tchèque

4.

Le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland

5.

Le territoire de la République fédérale d'Allemagne

6.

Le territoire de la République d'Estonie

7.

Le territoire de l'Irlande

8.

Le territoire de la République hellénique

9.

Le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla

10.

Le territoire de la République française

11.

Le territoire de la République de Croatie

12.

Le territoire de la République italienne

13.

Le territoire de la République de Chypre

14.

Le territoire de la République de Lettonie

15.

Le territoire de la République de Lituanie

16.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

17.

Le territoire de la Hongrie

18.

Le territoire de la République de Malte

19.

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

20.

Le territoire de la République d'Autriche

21.

Le territoire de la République de Pologne

22.

Le territoire de la République portugaise

23.

Le territoire de la Roumanie

24.

Le territoire de la République de Slovénie

25.

Le territoire de la République slovaque

26.

Le territoire de la République de Finlande

27.

Le territoire du Royaume de Suède

28.

Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/157/CE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 2, points 9) et 12)

Article 2, points a), b) et e)

Article 3, paragraphe 1

Article 2, point c)

Article 8, paragraphe 3

Article 2, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 3

Article 18, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 5

Article 5

Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

Article 6, point a)

Article 26, paragraphe 1, et annexe III

Article 6, point b)

Annexe I, partie 1

Article 6, point c)

Annexe I, partie 2

Article 6, point d)

Annexe II, partie 1

Article 6, point e)

Article 30, paragraphes 9 et 10, et annexe V

Article 7, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11


Directive 87/328/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1

Article 21, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Articles 12 et 13

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 22, paragraphes 1 et 3

Article 4

Article 21, paragraphe 5

Article 5

Article 29, paragraphe 1

Article 6

Article 7


Décision 96/463/CE du Conseil

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 4, point a), et point b) i)

Article 2

Annexe II

Annexe IV, points 1 et 2


Directive 88/661/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 2, points 9, 10, 12 et 17

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 et article 8, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 21, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 7

Article 4 bis, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 4 bis, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 5

Article 5

Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

Article 6, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 9 et 10, annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 1, annexe III et annexe V

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 7 bis

Article 7, paragraphes 1 et 5

Article 8

Article 25, paragraphe 2

Article 9

Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 2, point 1 d)

Article 10, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 9 et 10, annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 2, annexe III et annexe V

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 2

Article 12

Article 1er, paragraphe 3

Article 13

Article 14


Directive 90/118/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 21, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Article 12, article 13 et article 28, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 14 et article 28, paragraphe 2

Article 3

Article 21, paragraphe 5

Article 4

Article 62, paragraphe 1

Article 5

Article 6


Directive 90/119/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 24, paragraphe 1, et article 25

Article 2

Article 24, paragraphe 3

Article 3

Article 4


Directive 89/361/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2, points 9) et 12)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, article 8, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 4

Annexe I, parties 1 et 2, annexe II, partie 1, et annexe III

Article 5

Article 7, paragraphes 1 et 5

Article 6

Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

Article 7

Article 1er, paragraphe 3

Article 8

Article 62, paragraphe 1

Article 9

Article 10


Directive 90/427/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2

Article 2, points 9) et 12)

Article 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 3, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe I, parties 1 et 3

Article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 c)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 30, paragraphes 9 et 10, article 32, article 33, article 34, paragraphe 1, point c), annexe I, annexe II, partie 1, et annexe V

Article 5

Article 7, paragraphes 1 et 5

Article 6

Annexe II, partie 1, chapitre I, point 3

Article 7

Annexe II, partie 1, et annexe III, partie 1

Article 8, paragraphe 1

Annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 c)

Article 8, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1, article 30, paragraphe 4, premier alinéa, article 30, paragraphe 6, article 32 et annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 d)

Article 9

Article 1er, paragraphe 3

Article 10

Article 62, paragraphe 1

Article 11

Article 12

Annexe


Directive 91/174/CEE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, article 35, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8


Directive 94/28/CE du Conseil

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, et article 36, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3

Article 34

Article 4

Article 36, paragraphe 1, points a), c) et d), et article 37, paragraphe 1, point a)

Article 5

Article 36, paragraphe 1, points b) et d)

Article 6

Article 36, paragraphe 1, points b) et d)

Article 7

Articles 36, paragraphe 1, points b) et d)

Article 8

Article 39, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 37, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Articles 57 et 60

Article 11

Article 12

Article 62, paragraphe 1

Article 13

Article 14

Article 15


29.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/144


RÈGLEMENT (UE) 2016/1013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d'aligner les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Il est essentiel, pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens, de disposer de statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (IDE) qui soient de grande qualité et présentent un degré de comparabilité élevé. La Commission (Eurostat) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir un accès en ligne aisé et convivial à des séries de données ainsi que pour fournir une présentation intuitive des données aux utilisateurs.

(3)

Les statistiques européennes concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les IDE revêtent une importance capitale pour l'élaboration de politiques économiques en connaissance de cause et l'établissement de prévisions économiques fiables.

(4)

Dans le cadre de l'adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission s'est engagée, par une déclaration (5), à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(5)

Le règlement (CE) no 184/2005 comprend des références à la procédure de réglementation avec contrôle; il y a donc lieu de le réviser à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Afin d'aligner le règlement (CE) no 184/2005 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les compétences d'exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par des pouvoirs d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.

(7)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I du règlement (CE) no 184/2005, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque certaines exigences concernant les flux de données figurant à l'annexe I dudit règlement doivent être supprimées ou réduites, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement. Ces actes délégués devraient, en outre, couvrir la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport sur les résultats des études relatives aux statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et aux statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des fusions-acquisitions. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas aux États membres ou aux unités répondantes une charge supplémentaire importante allant au-delà de ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement, ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6) du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 184/2005, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, afin de lui permettre d'harmoniser les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(9)

Le comité de la balance des paiements visé à l'article 11 du règlement (CE) no 184/2005 a fourni des avis à la Commission et l'a assistée dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE) visant à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (CSSE), institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Il y a lieu de modifier, à cet effet, le règlement (CE) no 184/2005, en remplaçant les références au comité de la balance des paiements par des références au CSSE.

(10)

La bonne entente opérationnelle qui règne entre les banques centrales nationales (BCN) et les instituts nationaux de statistique (INS), d'une part, et entre Eurostat et la Banque centrale européenne (BCE), d'autre part, représente un atout qu'il convient de préserver et de renforcer encore davantage pour accroître la cohérence et la qualité d'ensemble des statistiques macroéconomiques, telles que les statistiques de la balance des paiements, les statistiques financières, les statistiques des finances publiques et les statistiques des comptes nationaux. Par leur participation aux groupes d'experts chargés respectivement de la balance des paiements, du commerce international des services et des statistiques sur les IDE, les BCN et les INS doivent rester étroitement associés à l'élaboration de toutes les décisions liées à ces domaines. Le «Forum statistique européen», établi en vertu d'un protocole d'accord signé le 24 avril 2013 par les membres du système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC), est chargé d'assurer la coordination de la coopération au niveau stratégique entre ces deux entités.

(11)

Afin de renforcer encore la coopération entre le SSE et le SEBC, il convient que la Commission demande l'avis du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (8), sur toutes les questions relevant de ses compétences, ainsi que le prévoit ladite décision.

(12)

Conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE devrait être consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

(13)

Les États membres devraient fournir les données exigées pour l'élaboration des statistiques européennes de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE en temps utile, sous une forme adéquate et avec la qualité requise.

(14)

Depuis l'adoption du règlement (CE) no 184/2005, les flux internationaux de capitaux se sont à la fois multipliés et complexifiés. En raison de l'utilisation accrue d'entités à vocation spéciale et de montages juridiques pour le transfert de flux de capitaux, il est de plus en plus difficile de contrôler ces flux pour garantir leur traçabilité et éviter leur comptabilisation double ou multiple.

(15)

Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) no 184/2005 de façon à renforcer la transparence et le niveau de détail des statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE.

(16)

Afin de recueillir les informations appropriées requises en application du présent règlement, il convient que les États membres utilisent l'ensemble des sources pertinentes et utiles, notamment les sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises ou le répertoire EuroGroups. La transparence pourrait également être améliorée en tirant profit des innovations récentes, telles que l'identifiant international pour les entités juridiques, ainsi qu'en exploitant les registres publics des bénéficiaires effectifs mis en place par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9).

(17)

Afin d'élaborer des statistiques sur les IDE reposant sur le concept de propriétaire ultime et des statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des IDE débouchant sur des fusions-acquisitions, qui, pour une période donnée, ne donnent généralement pas lieu à un accroissement de la formation brute de capital dans les États membres, il convient d'élaborer une méthodologie appropriée pour ces domaines et de l'améliorer. Cela devrait se faire en collaboration avec les parties concernées, notamment l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Fonds monétaire international et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

(18)

Des études pilotes devraient permettre d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique nécessaire pour introduire de nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles sur les IDE et pour évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes, la qualité des statistiques ainsi que la comparabilité des données entre pays. Les résultats de ces études devraient faire l'objet d'un rapport, établi par la Commission et présenté au Parlement européen et au Conseil.

(19)

La Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres.

(20)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 184/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 184/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Critères de qualité et rapports

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 5 du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé le «rapport de qualité»).

3.   Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données faisant l'objet du présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises sur la base d'une analyse appropriée des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen visé à l'article 11, paragraphe 1, puis élabore et publie un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du présent règlement. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information.

5.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toutes modifications méthodologiques majeures ou d'autres types de changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Flux de données

1.   En vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:

a)

statistiques mensuelles de la balance des paiements;

b)

statistiques trimestrielles de la balance des paiements;

c)

commerce international des services;

d)

flux d'IDE;

e)

positions d'IDE.

2.   La Commission (Eurostat) et les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

3.   Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission (Eurostat) lance des études pilotes qui doivent être menées par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. Ces études ont pour objectif d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique, nécessaires pour l'introduction de ces nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles des IDE, et d'évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite, ainsi que de permettre d'évaluer la comparabilité des données entre pays.

4.   Afin de faciliter la réalisation des études visées au paragraphe 3, l'Union peut fournir un soutien financier aux États membres sous la forme de subventions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (**).

5.   Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission (Eurostat) établit un rapport sur les résultats des études visées au paragraphe 3. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil, et précise, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie visée au paragraphe 2.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 afin de proroger de douze mois le délai fixé au paragraphe 5 du présent article pour la présentation du rapport, lorsqu'il ressort de l'évaluation, menée par la Commission, des études pilotes visées audit paragraphe qu'il convient de définir d'autres conditions.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

7.   Au plus tard douze mois après la publication du rapport visé au paragraphe 5, la Commission présente, si nécessaire et en fonction en particulier de son évaluation du résultat des études pilotes visées au paragraphe 3, une proposition visant à modifier le présent règlement afin de définir des exigences méthodologiques et des exigences en matière de données pour les statistiques annuelles sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et pour les statistiques annuelles sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

(**)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Diffusion

1.   La Commission (Eurostat) diffuse les statistiques européennes produites en application du présent règlement avec une périodicité similaire à celle précisée à l'annexe I. Ces statistiques sont publiées sur le site internet de la Commission (Eurostat).

2.   Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 223/2009, et sans préjudice de la protection de la confidentialité des statistiques, les États membres et la Commission (Eurostat) assurent la diffusion des données et des métadonnées requise par le présent règlement et communiquent en outre la méthodologie précise qui a été suivie pour les recueillir.»

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (***).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(***)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

6)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (****).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(****)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

7)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Rapports sur la mise en œuvre

Au plus tard le 28 février 2018, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

En particulier, ce rapport:

a)

évalue la qualité des données de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE;

b)

évalue les bénéfices retirés des statistiques produites par l'Union, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts;

c)

identifie les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Coopération avec d'autres comités

Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (*****), la Commission demande l'avis de ce comité conformément à ladite décision.

(*****)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).»"

9)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 31 du 30.1.2015, p. 3.

(2)  Position du Parlement européen du 10 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.

(3)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

(6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(8)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).

(9)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée comme suit:

1)

La formule introductive du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

«Périodicité: trimestrielle

Première période de référence: premier trimestre 2014

Délai: T+85 de 2014 à 2016; T+82 à partir de 2017 (2)

(2)  Le passage à T+82 n'est pas obligatoire pour les États membres qui ne font pas partie de l'Union monétaire.»"

2)

Dans le tableau 2, sous la partie E «Position extérieure globale», la mention «Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés» est remplacée par le texte suivant:

«Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1

3)

Le tableau 4.1 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger — Opérations

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo 6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»

4)

Le tableau 4.2 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger — Revenus

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante — Revenus

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»

5)

Le tableau 5.1 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»



29.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/153


RÈGLEMENT (UE) 2016/1014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) dispense des exigences relatives aux grands risques et des exigences de fonds propres les entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et auxquels ne s'appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (6) (ci-après dénommés les «négociants en matières premières»). Ces dérogations s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 exige également de la Commission qu'elle élabore, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des négociants en matières premières. En outre, ledit règlement exige de la Commission qu'elle élabore, pour la même date, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement en général. Le cas échéant, ces rapports sont suivis de propositions législatives.

(3)

Un réexamen du traitement prudentiel des entreprises d'investissement (ci-après dénommé le «réexamen relatif aux entreprises d'investissement»), dont les négociants en matières premières, est actuellement en cours mais n'a pas encore été achevé. La finalisation de ce réexamen et l'adoption de la nouvelle législation qui pourrait être nécessaire à la lumière de celui-ci n'interviendront qu'après le 31 décembre 2017.

(4)

Sous le régime actuel, les négociants en matières premières seront soumis, après le 31 décembre 2017, aux exigences relatives aux grands risques et aux exigences de fonds propres. Cette situation pourrait les contraindre à augmenter considérablement leur montant de fonds propres obligatoires pour poursuivre leurs activités et pourrait, par conséquent, accroître les coûts liés à l'exercice de ces activités.

(5)

La décision d'appliquer aux négociants en matières premières les exigences relatives aux grands risques et les exigences de fonds propres ne devrait pas résulter de l'expiration d'une dérogation. Au contraire, cette décision devrait être prise en pleine connaissance de cause, s'appuyer sur les conclusions du réexamen relatif aux entreprises d'investissement et être clairement exprimée dans la législation.

(6)

Il est dès lors nécessaire de fixer une nouvelle date jusqu'à laquelle les dérogations pour les négociants en matières premières devraient continuer de s'appliquer. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 493, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application du paragraphe 2 du présent article, si cette dernière date est antérieure.»

2)

à l'article 498, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 130 du 13.4.2016, p. 1.

(2)  Avis du 27 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 11 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).