ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 170 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1042 DU CONSEIL
du 24 juin 2016
modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, en ce qui concerne la limitation quantitative applicable à l'achat de lait écrémé en poudre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une période prolongée de déséquilibre grave du marché. Alors que la demande d'importation mondiale de lait et de produits laitiers est restée globalement stable en 2015 par rapport à 2014, la production a augmenté de manière significative dans l'Union et les autres grandes régions exportatrices. |
(2) |
Les investissements dans la capacité de production laitière de l'Union, réalisés dans la perspective de l'expiration des quotas laitiers et compte tenu des prévisions positives à moyen terme sur le marché mondial, ont eu pour conséquence l'augmentation constante de la production laitière dans l'Union. Les volumes de lait produits en excès sont transformés en produits stockables à long terme, tels que le beurre et le lait écrémé en poudre. |
(3) |
Les prix du lait écrémé en poudre dans l'Union ont donc diminué en 2014 et en 2015, années où ils ont atteint le prix d'intervention publique. |
(4) |
Le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (1) établit les limitations quantitatives pour l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre au prix fixe visé audit règlement. Dès que ces limites sont atteintes, les achats se font par adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal. |
(5) |
La limitation quantitative initiale de 109 000 tonnes pour l'achat de lait écrémé en poudre à prix fixe, établie par le règlement (UE) no 1370/2013, a été atteinte le 31 mars 2016. |
(6) |
Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans la situation difficile que connaît actuellement le marché et de préserver la confiance dans l'efficacité du mécanisme d'intervention publique, les limitations quantitatives pour l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe ont été doublées pour l'année 2016 par le règlement (UE) 2016/591 du Conseil (2). |
(7) |
Une procédure d'adjudication a eu lieu avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/591 et 27 000 tonnes de lait écrémé en poudre ont été achetées dans le cadre de cette procédure. |
(8) |
Depuis la reprise des achats à prix fixe dans le cadre de la nouvelle limitation quantitative, les quantités de lait écrémé en poudre achetées chaque semaine ont connu une augmentation considérable par rapport au début de l'année. On s'attend donc à ce que la nouvelle limitation quantitative soit rapidement atteinte. |
(9) |
Si une procédure d'adjudication était mise en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les éventuels volumes achetés dans le cadre de cette procédure ne devraient pas être pris en compte pour déterminer les volumes disponibles pour les achats de lait écrémé en poudre à prix fixe en 2016. |
(10) |
Pour que la mesure temporaire prévue au présent règlement ait un effet immédiat sur le marché et contribue à stabiliser les prix, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1370/2013, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par voie de dérogation au premier alinéa, en 2016, les limitations quantitatives applicables à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe sont de 100 000 tonnes de beurre et de 350 000 tonnes de lait écrémé en poudre. Les éventuels volumes achetés dans le cadre d'une procédure d'adjudication en cours le 29 juin 2016 ne sont pas imputés sur ces limitations quantitatives.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).
(2) Règlement (UE) 2016/591 du Conseil du 15 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles en ce qui concerne les limitations quantitatives applicables à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre (JO L 103 du 19.4.2016, p. 3).
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1043 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Café de Valdesia (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Café de Valdesia» déposée par la République dominicaine a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Café de Valdesia» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Café de Valdesia» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. Autres produit de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 91 du 8.3.2016, p. 15.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1044 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ginja de Óbidos e Alcobaça» déposée par le Portugal a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ginja de Óbidos e Alcobaça» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Ginja de Óbidos e Alcobaça» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 91 du 8.3.2016, p. 12.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1045 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2016
retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), il a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de ladite décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent la société Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd (ci-après «Shinetime China») et sa société liée dans l'Union (SHINETIME SOLAR GmbH, ci-après «Shinetime Europe»), couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B919. |
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés couverts par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci-après les «produits couverts»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(9) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(10) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (13) le 5 décembre 2015. |
(11) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (14) le 5 décembre 2015. |
(12) |
La Commission a également ouvert une enquête de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19 du règlement antisubventions de base, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015. |
(13) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(14) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(15) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT
(16) |
Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre les produits couverts au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. |
(17) |
L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de délivrer une facture commerciale ou une facture de revente pour laquelle l'opération financière sous-jacente (par exemple le montant effectivement reçu de l'acheteur après les éventuels ajustements nécessaires pour tenir compte de notes de crédit/débit et autres) n'est pas conforme à la valeur nominale de la facture commerciale. Le producteur–exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées et qui sont désignées dans l'engagement. |
(18) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Cela implique que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. |
(19) |
Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont également engagés à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission. |
C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(20) |
À l'occasion du contrôle du respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations pertinentes au regard de l'engagement soumises par Shinetime China et sa société liée dans l'Union. La Commission a également reçu des éléments de preuve des autorités douanières d'un État membre sur la base de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. |
(21) |
Les constatations énoncées aux considérants 22 à 25 décrivent les problèmes relevés pour Shinetime China et sa société liée dans l'Union, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement de ce producteur-exportateur. |
D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
a) Ventes de Shinetime China
(22) |
Les éléments de preuve reçus et les informations publiquement disponibles démontrent qu'un importateur prétendument indépendant dans l'Union avait, du moins pendant un certain temps, la même adresse que Shinetime Europe. Cet importateur prétendument indépendant a délivré à son client final deux factures de revente pour une même transaction portant sur des modules solaires: une facture sur laquelle le PMI était respecté et une autre sur laquelle il ne l'était pas. Les numéros de facture, le volume de modules et les codes de produit de la société étaient identiques. Pour cette transaction, le paiement a été effectué par le client final à Shinetime China et correspond au montant de la facture sur laquelle le PMI n'était pas respecté. Cette pratique a été utilisée au moins une fois. |
(23) |
En outre, les éléments de preuve reçus attestent l'existence d'une autre forme de contournement de l'engagement. Shinetime China a délivré une facture pro forma à un prix inférieur au PMI à un client indépendant dans l'Union, lequel a versé le montant inférieur au PMI sur le compte de la société à Hong Kong. |
b) Ventes de Shinetime Europe
(24) |
Les éléments de preuve reçus démontrent que Shinetime Europe a également délivré au premier client indépendant dans l'Union deux factures de revente pour une même transaction portant sur des modules solaires: une facture sur laquelle le PMI était respecté et une autre sur laquelle il ne l'était pas. Les numéros de facture, le volume de modules et les codes de produit de la société étaient identiques. Le paiement effectué par le premier client indépendant à Shinetime Europe pour cette transaction correspond au montant de la facture sur laquelle le PMI n'était pas respecté. |
(25) |
En outre, Shinetime Europe a manqué à son obligation de présenter un rapport trimestriel à la Commission pour la période au cours de laquelle la transaction visée au considérant 24 a eu lieu. |
(26) |
La Commission a évalué les éléments de preuve présentés et l'absence de rapport et a conclu à des violations de l'engagement. |
E. INVALIDATION DE LA FACTURE CONFORME
(27) |
Les éléments de preuve disponibles démontrent que la facture de revente visée au considérant 24 se rapporte à la transaction suivante:
Par conséquent, cette facture est déclarée non conforme conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), lorsque le retrait de l'engagement de Shinetime China et de sa société liée dans l'Union entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence. Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(28) |
L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(29) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Shinetime China et sa société liée dans l'Union sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(30) |
Le producteur-exportateur en question est seul responsable de ces violations; jusqu'ici, le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
(31) |
La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a actuellement pas de raison de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(32) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Shinetime China a présenté des observations en son nom et en celui de Shinetime Europe et a été entendue. |
Authenticité des factures délivrées par Shinetime China et Shinetime Europe
(33) |
Shinetime China a contesté le fait que Shinetime Europe et elle-même ont délivré des factures et des factures de revente sur lesquelles le PMI n'était pas respecté. Elle a expliqué qu'en vertu de son règlement intérieur, toutes les factures officielles devaient être signées et cachetées. Les factures visées aux considérants 23 et 24 ne portant ni signature ni cachet, il lui était impossible d'en retrouver la trace dans son système. Elle n'a confirmé que la délivrance d'une facture de revente sur laquelle le PMI était respecté. |
(34) |
La Commission rejette cet argument. Elle n'a pas mis en doute que les factures visées aux considérants ci-dessus étaient des factures officielles de Shinetime China et des factures de revente officielles de Shinetime Europe. |
(35) |
En revanche, l'allégation de Shinetime China concernant l'authenticité de ces factures est dénuée de toute pertinence. La Commission a établi qu'un client indépendant dans l'Union s'était engagé à verser à Shinetime China un montant inférieur au PMI pour la transaction visée au considérant 23. Elle a fondé cette conclusion sur une correspondance que Shinetime China a déclaré ne pas être en mesure de contester en raison du départ du personnel concerné. La Commission estime que la seule déclaration de Shinetime China selon laquelle elle ne peut retrouver la trace ni de la correspondance ni de la facture concernée dans son système ou ne possède pas de compte à Hong Kong ne suffit pas à modifier la constatation ci-dessus. |
(36) |
De plus, la Commission a également établi que le paiement effectué par le premier client indépendant dans l'Union à Shinetime Europe pour la transaction visée au considérant 24 correspondait au montant de la facture de revente sur laquelle le PMI n'était pas respecté. Par conséquent, même si Shinetime China fait valoir que la facture de revente établie pour un montant inférieur au PMI n'est pas authentique, l'opération financière sous-jacente (par exemple le montant effectivement reçu de l'acheteur après les éventuels ajustements nécessaires pour tenir compte de notes de crédit/débit et autres) n'est pas conforme à la valeur nominale de la facture commerciale de revente dont il a été confirmé qu'elle était la facture de revente officielle de Shinetime Europe. Les arguments avancés par Shinetime China concernant le paiement de cette facture sont examinés aux considérants 41 à 48. |
Ventes réalisées par Shinetime China à un prix inférieur au PMI
(37) |
Shinetime China a fait valoir que le paiement qu'elle a reçu de l'importateur prétendument indépendant visé au considérant 22 n'était qu'une avance. Pour étayer son allégation, elle a fourni les documents d'exportation et un extrait de son registre des clients se rapportant à l'importateur prétendument indépendant. |
(38) |
La Commission rejette cet argument. Les éléments de preuve reçus des autorités douanières nationales démontrent que le client final dans l'Union a versé directement à Shinetime China le montant de la facture de revente délivrée par l'importateur prétendument indépendant visé au considérant 22. Ce paiement (inférieur au PMI) portait en référence le numéro de la facture de revente délivrée par l'importateur prétendument indépendant. |
(39) |
En l'absence de tout autre élément de preuve permettant de relier le paiement reçu de l'importateur prétendument indépendant à la transaction effectuée par le client final dans l'Union, l'extrait du registre des clients est dénué de pertinence et ne permet donc pas de réfuter les éléments de preuve portés à la connaissance de Shinetime China. L'argument selon lequel une avance aurait été versée par l'importateur prétendument indépendant est lui aussi dénué de toute pertinence à cet égard. |
(40) |
Par conséquent, la Commission maintient sa constatation selon laquelle Shinetime China a violé l'engagement en réalisant des ventes à un prix inférieur au PMI par l'intermédiaire d'un importateur prétendument indépendant dans l'Union. |
Ventes réalisées par Shinetime Europe à un prix inférieur au PMI
(41) |
Shinetime China a fait valoir que les documents afférents à la transaction visée au considérant 24 étaient conformes aux obligations résultant de l'engagement et que le PMI avait été respecté. Elle a présenté les documents d'exportation correspondants et la déclaration en douane. |
(42) |
La Commission rejette cet argument. Le fait que ces documents soient prétendument conformes au PMI n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si le paiement sous-jacent confirme ou non que ce PMI a été respecté. |
(43) |
Shinetime China a également prétendu que le montant versé à Shinetime Europe n'était qu'un paiement partiel. Le solde, qui comprenait un intérêt de retard, aurait été versé à Shinetime China dix mois plus tard en raison de la cessation d'activité de Shinetime Europe. Shinetime China a présenté la preuve de paiement correspondante à l'appui de son allégation de paiement partiel. |
(44) |
La Commission ne peut accepter cet argument pour les raisons exposées ci-après. |
(45) |
Premièrement, la modalité de paiement indiquée sur la facture de revente sous-jacente était clairement un paiement préalable de 100 %. En outre, le paiement effectué par le client indépendant dans l'Union ne faisait aucune référence à une avance. Au contraire, il portait une référence à la facture de revente et correspondait à la valeur de la facture de revente sur laquelle le PMI n'était pas respecté. |
(46) |
Deuxièmement, le bon de livraison communiqué par Shinetime China laisse à penser que les modules solaires ont bel et bien été livrés au client indépendant dans l'Union bien que la modalité de paiement n'ait pas été respectée. Le paiement du solde n'a pas été réclamé pendant près de dix mois à compter de la livraison. |
(47) |
Troisièmement, en dehors de la preuve de paiement des montants concernés, Shinetime China n'a fourni aucun autre élément à l'appui de ses allégations (tel qu'un accord avec le client concernant le prétendu paiement partiel ou une note de débit correspondant aux intérêts de retard). |
(48) |
Enfin, aucune des prétendues demandes de paiement, y compris la demande concernant les intérêts de retard, n'a été communiquée à la Commission. |
(49) |
Par conséquent, la Commission estime que les arguments avancés par Shinetime China ne sont pas fondés et elle maintient ses conclusions selon lesquelles Shinetime Europe a violé l'engagement en réalisant des ventes à un prix inférieur au PMI à un client indépendant dans l'Union. |
Défaut de présentation des rapports
(50) |
Shinetime China a affirmé que Shinetime Europe avait présenté en retard le rapport trimestriel en cause. Elle a en outre admis que la transaction visée au considérant 24 n'avait pas été déclarée à la Commission. |
(51) |
Outre le fait que Shinetime China a manqué à son obligation de l'informer de la cessation d'activité de Shinetime Europe, la Commission fait remarquer que l'obligation de déclaration couvre toutes les transactions effectuées durant le trimestre concerné. Shinetime Europe n'a pas déclaré la transaction visée au considérant 24, qui a été effectuée au cours d'un trimestre antérieur à la cessation de son activité. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Shinetime Europe a violé l'obligation de déclaration au titre de l'engagement. |
(52) |
Shinetime China a également fait valoir que la présentation tardive du rapport trimestriel n'était pas suffisante pour invalider la transaction visée au considérant 24. |
(53) |
La Commission fait observer que les raisons pour lesquelles cette transaction est invalidée sont exposées aux considérants 24 et 27. La présentation tardive du rapport trimestriel et, plus particulièrement, le fait que la transaction en question n'a pas été déclarée constituent des violations de l'obligation de déclaration au titre de l'engagement. Ces violations, bien que constituant des motifs suffisants pour retirer l'acceptation de l'engagement pour Shinetime China, ne sont pas prises en compte dans l'évaluation concernant l'invalidation de la transaction en cause. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(54) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement devait être retirée pour Shinetime China et sa société liée dans l'Union. |
(55) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Shinetime China (code additionnel TARIC: B919) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(56) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne la société Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd et sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B919, est retirée.
Article 2
La facture commerciale no XTSSG1501-004-CI, délivrée le 16 janvier 2015 par Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd à SHINETIME SOLAR GmbH est déclarée non conforme. Les autorités douanières nationales sont invitées à recouvrer le montant de la dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(12) JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.
(13) JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.
(14) JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.
(15) JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.
(16) JO L 23 du 29.1.2016, p. 23.
(17) JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.
(18) JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.
(19) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
ANNEXE
Liste des sociétés
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1046 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2016
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale») menée conformément à l'article 5 du règlement de base, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après les «mesures initiales»). |
(2) |
Les mesures initiales ont pris la forme d'un taux de droits ad valorem de 64,3 %. |
(3) |
En 2012 et en 2013, à l'issue de deux enquêtes anticontournement, les mesures initiales ont été étendues dans un premier temps aux importations de fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie (3), puis dans un second temps aux importations de fils en molybdène originaires de la RPC contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres (4). Le 30 octobre 2015, à l'issue d'une troisième enquête anticontournement, les mesures ont été étendues aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 millimètres, mais n'excède pas 11,0 millimètres (5). |
2. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (6) des mesures antidumping applicables, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
Cette demande a été introduite par Plansee SE (ci-après le «requérant»), le principal producteur de fils en molybdène dans l'Union, qui représente 90 % de la production totale de cette dernière. |
(6) |
Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(7) |
Le 12 juin 2015, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en vue de déterminer si l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Elle a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne (7) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
3. Parties intéressées
(8) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à participer. |
(9) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
3.1. Échantillonnage
(10) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
a) Échantillonnage des importateurs
(11) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(12) |
Aucun importateur ne s'est manifesté en communiquant les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
b) Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(13) |
Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture. |
(14) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête. |
(15) |
Une seule entreprise de la RPC a transmis, le 29 juin 2015, un formulaire d'échantillonnage rempli. Toutefois, les informations fournies par cette entreprise ne faisaient état d'aucune exportation du produit concerné vers l'Union au sens du considérant 23 ci-dessous, mais portaient uniquement sur d'autres types de fils en molybdène dont la plus grande dimension de la section transversale était supérieure à 4,0 millimètres. Le 25 août 2015, ladite entreprise a été invitée à soumettre des observations ou des informations dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration. Or elle n'a pas donné suite à cette invitation. Par ailleurs, à ce stade de l'enquête, l'entreprise en question était impliquée dans l'enquête anticontournement qui a débouché sur l'adoption du règlement (UE) 2015/1952. Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré que cette entreprise ne devait pas faire partie d'un échantillon. |
(16) |
Compte tenu du fait qu'aucun autre producteur-exportateur chinois ne s'est manifesté, l'échantillonnage n'a pas été nécessaire. |
3.2. Questionnaires et visites de vérification
(17) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. |
(18) |
La Commission a adressé des questionnaires aux deux producteurs de l'Union connus. Un producteur de l'Union (Plansee SE), représentant près de 90 % des ventes totales de l'industrie de l'Union, a fourni une réponse au questionnaire. L'autre producteur de l'Union a exprimé, le 11 mai 2015, le souhait de rester neutre dans le cadre de l'enquête et n'a pas répondu au questionnaire qu'il a reçu le 12 juin 2015. |
(19) |
Aucun questionnaire n'a été envoyé aux producteurs-exportateurs chinois, puisque, comme expliqué aux considérants 13 à 16, aucun d'entre eux ne s'est manifesté. |
(20) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux neuf utilisateurs qui se sont manifestés à la suite de l'ouverture du réexamen. Elle a reçu cinq réponses des utilisateurs du produit faisant l'objet du réexamen. |
(21) |
En application de l'article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du producteur de l'Union Plansee SE, en Autriche. |
4. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(22) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(23) |
Le produit concerné est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00. |
2. Produit similaire
(24) |
L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(25) |
La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(26) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner une continuation ou une réapparition du dumping. |
(27) |
Comme mentionné ci-dessus au considérant 16, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à la présente enquête et il a dès lors été nécessaire d'utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(28) |
À cet égard, les autorités chinoises ont été dûment informées que, à la suite de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base aux conclusions relatives à la RPC. Aucun commentaire n'a été reçu à ce sujet. |
(29) |
Sur cette base, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles. À cet effet, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les statistiques d'Eurostat, les données collectées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6») et les données collectées lors des précédentes affaires (voir considérant 3) relatives au même produit concerné ont été utilisées. La base de données des statistiques chinoises sur les exportations a également été analysée. Toutefois, cette analyse a montré que sa structure de codification pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise pour fournir des informations utilisables. Dès lors, cette source d'information n'a pu être utilisée. |
2. Dumping pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Pays analogue
(30) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»). |
(31) |
Les États-Unis ont été choisis comme pays analogue dans l'enquête initiale. Dans l'avis d'ouverture de la présente enquête, la Commission a proposé d'utiliser l'Inde comme pays analogue, puisque, depuis la période de l'enquête initiale, le producteur aux États-Unis a arrêté de produire des fils en molybdène. La Commission a invité les parties à formuler des observations sur le caractère approprié de ce choix, mais aucune d'entre elles ne s'est exprimée. |
(32) |
La Commission a recherché des informations sur les producteurs de fils en molybdène présents dans d'autres pays analogues potentiels et a contacté les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Mexique et l'Ukraine, en invitant tous les producteurs de fils en molybdène connus dans ces pays à fournir les informations nécessaires. |
(33) |
Aucune des entreprises contactées dans ces pays n'a accepté de coopérer à l'enquête. Par ailleurs, aucune indication n'a permis de trouver d'autres pays susceptibles de produire des fils en molybdène. Par conséquent, la Commission a dû s'orienter vers le marché de l'Union, qui était sa seule option envisageable pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
2.2. Valeur normale
(34) |
Les informations relatives à la production et à la vente du produit similaire sur le marché de l'Union, fournies par les deux producteurs de l'Union, ont servi de base à la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs de la RPC. |
(35) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen. Ces ventes étaient jugées représentatives si le volume total des ventes aux acheteurs indépendants représentait au moins 5 % du volume total des ventes chinoises à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes du produit similaire de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union se sont révélées représentatives. |
(36) |
L'enquête a établi que le prix de vente moyen pondéré de l'industrie de l'Union était rentable pendant la période d'enquête de réexamen et que les ventes pouvaient donc être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(37) |
Les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen et ont été réalisées en quantités représentatives. Dès lors, la valeur normale a été fondée sur le prix de vente du produit similaire facturé par l'industrie de l'Union aux clients indépendants de l'Union. |
2.3. Prix à l'exportation
(38) |
Comme mentionné ci-dessus au considérant 27, compte tenu de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été fondé sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, à savoir sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, recoupée avec les informations issues de la demande et les statistiques d'Eurostat. |
2.4. Comparaison
(39) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine. Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produits exportés au départ de la RPC n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a pu être effectuée. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport (fret intérieur et maritime), des frais d'assurance et des frais de dédouanement, sur la base des informations collectées lors de l'enquête initiale. |
2.5. Marge de dumping
(40) |
La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle est établie conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(41) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix du coût, de l'assurance et du fret (CAF) frontière de l'Union, avant dédouanement, est de 49,6 %. |
3. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
(42) |
En plus de la détermination de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, la politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union. |
3.1. Capacités de production et capacités inutilisées de la RPC
(43) |
En l'absence d'informations accessibles au public et en raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC ont été établies sur la base d'estimations fournies par le requérant dans sa demande et de sa bonne connaissance du marché. Ces estimations ont pu être recoupées avec les données collectées pendant l'enquête initiale et l'enquête anticontournement achevée en octobre 2015, mentionnée au considérant 3, et ont été jugées raisonnables. |
(44) |
Sur cette base, durant la période d'enquête de réexamen, les capacités de production s'élevaient à environ 3 400 tonnes, la production réelle, à environ 750 tonnes et, par conséquent, les capacités inutilisées, à environ 2 650 tonnes. Les capacités inutilisées estimées représentaient plusieurs fois la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. En raison de l'attrait du marché de l'Union, décrit ci-dessous aux considérants 48 et 50, il est probable que ces capacités inutilisées servent en grande partie à produire des volumes destinés à l'exportation vers l'Union. |
(45) |
Les importantes capacités inutilisées estimées en RPC laissent entrevoir un large potentiel d'accroissement des exportations des producteurs chinois. La consommation de fils en molybdène dépend en grande partie de la production de boîtes de vitesse manuelles pour les constructeurs de voitures particulières et de poids lourds. S'il est vrai que la consommation de fils en molybdène sur le marché national chinois peut progresser dans la perspective d'une croissance du secteur automobile chinois, les capacités inutilisées dépassent de loin la consommation de l'Union. Dès lors, même dans l'hypothèse d'une croissance de la consommation nationale en RPC, il est probable que les capacités inutilisées restent considérables et continuent à offrir un vaste potentiel d'exportation. En outre, le potentiel commercial d'une hausse de la demande sur d'autres grands marchés de la construction automobile comme l'Amérique du Sud, la Corée, les États-Unis et le Japon est assez faible, ces marchés étant principalement axés sur les boîtes de vitesse automatiques ne contenant pas de fils en molybdène. |
(46) |
Dès lors, en cas d'expiration des mesures actuelles dans l'Union, compte tenu des vastes capacités inutilisées en RPC et de la faible demande du produit sur les autres grands marchés de pays tiers, et sachant qu'il est peu probable que ces capacités inutilisées soient en grande partie absorbées par la consommation nationale chinoise, les exportateurs chinois seront fortement incités à rediriger leurs exportations vers le marché de l'Union. |
3.2. Politique d'exportation chinoise dans d'autres pays tiers
(47) |
Aucune information publique n'est disponible au sujet des prix moyens à l'exportation chinois vers les marchés de pays tiers. Le requérant a communiqué deux offres de prix à l'exportation chinois vers des marchés tiers pour une quantité totale de 20 tonnes, soit environ 6 % de la consommation de l'Union. Ces offres affichaient des niveaux de prix plus bas que l'actuel niveau de prix dans l'Union. En outre, l'entreprise chinoise mentionnée au considérant 15 a indiqué dans son formulaire d'échantillonnage avoir vendu une quantité négligeable de fils en molybdène dont la plus grande dimension de la section transversale était supérieure à 4,0 millimètres à la Corée du Sud, à un prix plus faible que l'actuel niveau de prix dans l'Union. |
3.3. Attrait du marché de l'Union
(48) |
L'enquête a montré que, compte tenu des pratiques de contournement avérées par le passé et mentionnées ci-dessus au considérant 3, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à accroître leur part de marché déjà significative et à importer des volumes sur le marché de l'Union pendant la période considérée, respectivement, de 7 % et de 9 %, comme indiqué dans le tableau 2 ci-après. La part de marché chinoise se situait entre 15 et 35 % tout au long de la période considérée. |
(49) |
Les pratiques de contournement antérieures, l'augmentation de la part de marché pendant la période considérée et le niveau de celle-ci indiquent fortement que le marché de l'Union reste attrayant pour les exportateurs chinois. |
(50) |
Sur la base des informations fournies par le requérant, les prix à l'exportation chinois vers le marché de l'Union sont plus élevés que les prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés tiers, ce qui indique que le marché de l'Union est attrayant sur le plan des niveaux de prix, puisque les exportations vers l'Union génèrent des bénéfices plus élevés. Par ailleurs, comme expliqué ci-dessus au considérant 45, compte tenu des différences techniques entre les secteurs automobiles des autres grands marchés de la construction automobile, les exportations de fils en molybdène sont limitées aux marchés sur lesquels le secteur automobile utilise des boîtes de vitesse manuelles, dont l'un des plus vastes est celui de l'Union. En effet, le marché de l'Union demeure le plus grand marché de fils en molybdène en raison de son industrie automobile développée qui utilise toujours les boîtes de vitesse manuelles. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(51) |
En conclusion, les grandes capacités inutilisées estimées de la RPC, leurs conséquences sur la capacité des producteurs-exportateurs chinois d'augmenter leurs volumes de production et leurs ventes directes vers l'Union et l'attrait du marché de l'Union font qu'une abrogation des mesures entraînerait, selon toutes probabilités, une forte augmentation des exportations vers l'Union. Compte tenu de la marge de dumping constatée durant la période d'enquête de réexamen, il est également très probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés. Il est dès lors conclu à une forte probabilité d'une continuation du dumping en cas d'expiration des actuelles mesures antidumping. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(52) |
L'industrie de l'Union n'a pas subi d'importants changements structurels depuis l'enquête initiale. Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs connus dans l'Union. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Consommation de l'Union
(53) |
La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant: i) le volume des ventes sur le marché de l'Union des deux producteurs de l'Union; et ii) le volume total des importations. Le volume des importations de RPC a été calculé en additionnant les volumes d'importation extraits de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et les volumes de fils en molybdène ayant fait l'objet d'un contournement de mesures détectés lors de la dernière enquête anticontournement, étant donné que le règlement (UE) 2015/1952 rassemble les données des deux précédentes enquêtes anticontournement visées au considérant 3; il est donc basé sur l'ensemble de données le plus complet. Il n'y a pas eu d'importations en provenance d'autres pays tiers pendant la période considérée. |
(54) |
L'industrie de l'Union ne comportant que deux producteurs, les chiffres ont dû être présentés sous la forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité. |
(55) |
Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit: Tableau 1 Indice de consommation de l'Union
|
(56) |
Pendant la période considérée, la consommation de l'Union est restée relativement stable, avec une croissance de seulement 2 %. Plus précisément, elle a augmenté de 4 % jusqu'en 2013, avant de reculer légèrement de 2 % entre 2013 et la période d'enquête de réexamen. |
(57) |
La consommation relativement stable de fils en molybdène dans l'Union peut s'expliquer essentiellement par l'évolution de l'industrie automobile au cours de la période considérée, qui est également restée stable sur la même période. |
3. Importations en provenance du pays concerné
3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
Tableau 2
Indice du volume d'importation et part de marché
Pays |
|
2012 |
2013 |
2014 |
Période d'enquête de réexamen |
||
RPC |
Volume de production Indice (2012 = 100) |
100 |
75 |
99 |
109 |
||
Part de marché Indice (2012 = 100) |
100 |
72 |
97 |
107 |
|||
|
(58) |
Comme exposé au considérant 53, les volumes des importations en provenance de la RPC ont été calculés en additionnant les volumes d'importation extraits de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et les volumes d'importation des fils en molybdène ayant fait l'objet d'un contournement des mesures détectés lors de la dernière enquête anticontournement. Ces derniers devant être traités de manière confidentielle (8), les chiffres du tableau 2 ci-dessus ont dû être présentés sous la forme d'indices. |
(59) |
Sur cette base, les volumes des importations ont progressé de 9 % pendant toute la période considérée. Ils ont considérablement baissé en 2013 (de 25 %) avant de connaître une croissance constante depuis lors (de 46 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013). |
(60) |
Le volume des importations du produit concerné vers l'Union a connu une plus forte croissance que la consommation de l'Union, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché des importations chinoises de 7 % au cours de la période considérée. La part de marché a affiché des tendances similaires aux volumes des importations. Plus précisément, la part de marché a reculé de 28 % en 2013 et augmenté de 46 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013, de concert avec la chute des volumes des importations en 2013 et leur augmentation en 2014 et au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(61) |
La baisse des volumes des importations et de la part de marché en 2013 faisait suite à l'ouverture d'une enquête anticontournement ayant entraîné l'extension des mesures antidumping définitives instituées sur les fils en molybdène aux importations d'un produit légèrement modifié de la RPC (voir considérant 3 et note 3 de bas de page). |
(62) |
La part de marché des importations chinoises au début de la période considérée était importante, située dans une fourchette entre 15 et 35 %. Comme mentionné au considérant 48, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à accroître leur vaste part de marché de 7 % au cours de la période considérée, en dépit des droits en vigueur, principalement grâce à leurs pratiques de contournement. |
3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné
(63) |
En raison de la non-coopération des producteurs-exportateurs chinois, comme expliqué au considérant 38, les prix à l'importation ont été établis par rapport à la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et recoupés avec les informations fournies dans la demande et les statistiques d'Eurostat. Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de la RPC: Tableau 3 Indice des prix à l'importation (*)
|
(64) |
Entre 2012 et la période d'enquête de réexamen, le prix à l'importation moyen du produit concerné originaire de la RPC a accusé une baisse continue de 13 % au total. |
3.3. Sous-cotation des prix
(65) |
La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête en comparant le prix de vente moyen de Plansee SE facturé sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, au prix moyen des importations en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi au niveau CAF à partir de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, comme expliqué au considérant 38, droit antidumping compris. |
(66) |
Comme indiqué ci-dessus au considérant 39, étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produits exportés au départ de la RPC vers l'Union n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a pu être effectuée. La comparaison des prix a été effectuée sur la base de prix moyens, dûment ajustés si nécessaire, et après déduction des rabais et remises. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires hypothétiquement réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(67) |
D'après cette comparaison, il n'y a eu aucune sous-cotation pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, en déduisant le droit antidumping de 64,3 % en vigueur, la marge de sous-cotation s'élèverait à 25,9 %. |
3.4. Importations en provenance de pays tiers
(68) |
Comme indiqué au considérant 53, il n'y a pas eu d'importations en provenance d'autres pays que la RPC durant la période considérée. |
4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.1. Remarques générales
(69) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(70) |
Les séries de données mises à la disposition de la Commission pour déterminer le préjudice étaient différentes pour les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. Pour les indicateurs macroéconomiques, la Commission a pu se baser sur la réponse de Plansee SE au questionnaire et, s'agissant de l'autre producteur connu de l'Union, sur les données relatives à ce producteur fournies par Plansee SE dans sa requête. Pour les indicateurs microéconomiques, en revanche, la requête ne contenait aucune donnée relative à la situation du second producteur et, vu que ce producteur n'a pas répondu au questionnaire, la Commission a dû se baser sur les données figurant dans la réponse de Plansee SE au questionnaire. Étant donné que Plansee SE représentait environ 90 % des ventes totales de l'Union, la Commission a considéré que ses données vérifiées sur les indicateurs microéconomiques donnaient une image réaliste de la situation de l'industrie de l'Union toute entière. |
(71) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(72) |
Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
(73) |
Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
4.2. Indicateurs macroéconomiques
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(74) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union
|
(75) |
Le volume de production a légèrement diminué, de 2 %, au cours de la période considérée. Plus précisément, il a d'abord augmenté de 13 % jusqu'en 2013, avant de reculer continuellement de plus de 13 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. |
(76) |
La capacité de production a connu une baisse graduelle de 2 % au total au cours de la période considérée. |
(77) |
À la suite de l'augmentation du volume de production et à la légère baisse de la capacité de production en 2013, l'utilisation des capacités a augmenté de 14 % en 2013 par rapport à 2012. Après 2013, l'utilisation des capacités a diminué pour retrouver les niveaux de 2012. L'utilisation des capacités est donc restée globalement stable au cours de la période considérée. |
b) Volume des ventes et part de marché
(78) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union
|
(79) |
Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union sont restées stables durant la période considérée. Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 13 % jusqu'en 2013, puis ont baissé de façon continue de 12 % jusqu'à la période d'enquête de réexamen pour retrouver les niveaux de 2012. L'augmentation des ventes de l'industrie de l'Union en 2013 est principalement imputable à l'ouverture d'une enquête anticontournement qui a entraîné l'extension des mesures antidumping définitives instituées sur les fils en molybdène aux importations d'un produit légèrement modifié provenant de la RPC (voir considérant 3 et note 3 de bas de page). Par conséquent, la part de marché de l'industrie de l'Union s'est accrue de 9 % en 2013. Elle a ensuite accusé une baisse continue de 10 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. Globalement, la part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 2 %. |
c) Croissance
(80) |
Alors que la consommation de l'Union a augmenté de 2 % sur toute la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union est resté stable, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 2 %. |
d) Emploi et productivité
(81) |
L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 6 Emploi et productivité des producteurs de l'Union
|
(82) |
L'emploi dans l'industrie de l'Union a diminué de 12 % durant la période considérée, tandis que la productivité a augmenté de 11 % sur la même période. |
e) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(83) |
L'enquête a démontré que les importations de fils en molybdène originaires de la RPC avaient continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix sous-cotés. La marge de dumping établie pour la RPC pendant la période d'enquête de réexamen était largement au-dessus du niveau de minimis (voir considérant 41). Cette tendance a coïncidé avec une augmentation des volumes des importations en provenance de la RPC et une diminution des prix des importations ayant entraîné une légère croissance de la part de marché des importations chinoises par rapport à 2012. Si l'industrie de l'Union est parvenue à profiter des mesures antidumping en vigueur et à conserver ainsi en grande partie sa part de marché, elle a néanmoins affiché une tendance à la baisse. |
4.3. Indicateurs microéconomiques
a) Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(84) |
Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union (Plansee SE) à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire
|
(85) |
Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 6 % sur la période considérée. Cette baisse de prix a résulté de la réduction du coût des matières premières et des efforts déployés par le producteur de l'Union pour diminuer ses coûts. |
(86) |
Le coût moyen de production de l'industrie de l'Union a baissé encore plus fortement, de 16 %, au cours de la période considérée. Les réductions du coût de production s'expliquent essentiellement par une diminution du coût des matières premières ainsi que par les efforts susmentionnés pour réduire les coûts, tels que les protections contre les fluctuations du prix des matières premières. |
b) Coût de la main-d'œuvre
(87) |
Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont évolué comme suit: Tableau 8 Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
|
(88) |
Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié sont restés relativement stables tout au long de la période considérée, n'enregistrant qu'une hausse marginale de 3 % au cours de ladite période. Plus précisément, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont augmenté de 6 % en 2013, avant de reculer de 2 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. |
c) Stocks
(89) |
Sur la période considérée, les stocks ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
|
(90) |
Les stocks n'ont représenté qu'un très faible pourcentage de la production totale pendant la période considérée. Ce facteur n'a donc pas été jugé pertinent pour l'évaluation de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
d) Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(91) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(92) |
La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée, atteignant un pic en 2013, avant de chuter au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme expliqué aux considérants 85 et 86, l'amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union était essentiellement imputable à la baisse du coût des matières premières et à l'efficacité des décisions prises pour réduire les coûts. |
(93) |
Le flux net de liquidités est la capacité du producteur de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a plus ou moins triplé au cours de la période considérée. Cette augmentation considérable du flux de liquidités s'explique essentiellement par la hausse notable de la rentabilité, comme expliqué ci-dessus au considérant 92. |
(94) |
Les investissements ont fortement progressé en 2013 avant de revenir à zéro les années suivantes. En effet, le producteur de l'Union a considérablement investi en 2013 afin de remplacer des machines et des équipements, puis n'a réalisé aucun autre investissement les années suivantes. |
(95) |
Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des capitaux investis de la production et des ventes du produit similaire a augmenté au cours de la période considérée. Plus précisément, il a augmenté en 2013 avant de reculer légèrement de 16 % durant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. |
4.4. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(96) |
Les indicateurs tels que la rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements se sont améliorés au cours de la période considérée. Ces évolutions s'expliquent principalement par la baisse du coût des matières premières ainsi que par l'efficacité des décisions prises pour réduire les coûts. |
(97) |
En revanche, plusieurs indicateurs de préjudice importants tels que la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités et le volume des ventes sont restés relativement stables ou ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. En particulier, le volume de production, la capacité de production et la part de marché ont légèrement reculé de 2 %. L'utilisation des capacités a augmenté très légèrement, de 1 %, au cours de la période considérée. Le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union est resté stable. L'emploi a décliné de 12 %. |
(98) |
Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. Probabilité de réapparition du préjudice
(99) |
Comme indiqué aux considérants 41 et 83, les importations chinoises étaient effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen et, conformément aux conclusions présentées au considérant 51, il y a une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures actuelles. |
(100) |
Aucune sous-cotation n'a été constatée pendant la période d'enquête de réexamen, bien qu'en déduisant le droit antidumping applicable, la marge de sous-cotation s'élèverait à environ 26 %, comme expliqué au considérant 67. Sur cette base, il est probable que les importations chinoises seraient réalisées à des prix largement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union si les droits antidumping étaient abrogés. Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, comme expliqué aux considérants 48 et 50, une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping est probable. Si ces importations accrues étaient réalisées à des prix largement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, cela exercerait très probablement une pression à la baisse sur les prix du marché de l'Union. Le fil en molybdène est un produit plutôt homogène sur le plan de la qualité. Dès lors, le niveau de prix est un facteur important à prendre en compte au moment de décider d'acheter auprès des producteurs de l'Union ou des producteurs-exportateurs chinois. En outre, le recul soudain des importations chinoises à la suite de l'ouverture de la deuxième enquête anticontournement en 2013, comme expliqué au considérant 79, montre que les clients peuvent aisément transférer leurs commandes au fournisseur proposant le prix le plus compétitif (c'est-à-dire passer des producteurs-exportateurs chinois aux producteurs de l'Union). L'industrie de l'Union serait alors probablement contrainte de réduire ses prix de vente au détriment de sa rentabilité ou de maintenir ses prix de vente et de risquer ainsi de perdre des ventes et des parts de marché au profit des exportateurs chinois. Cette situation aboutirait à des pertes et à une domination du marché de l'Union par les importations chinoises. |
(101) |
Comme mentionné au considérant 44, les capacités inutilisées chinoises avaient été estimées à 2 650 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, soit plusieurs fois la consommation de l'Union sur la même période. Dès lors, même si une partie des capacités étaient utilisées pour une consommation nationale potentiellement accrue en RPC, il est probable que de grandes capacités inutilisées restent disponibles pour exporter vers l'Union. |
(102) |
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, comme expliqué aux considérants 48 et 50, il est très probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent significativement leurs importations du produit concerné vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. |
(103) |
Dans ce cas de figure, l'industrie de l'Union pourrait perdre un important volume de ventes et voir sa part de marché fortement réduite. Cela entraînerait aussi une baisse du taux d'utilisation des capacités et des niveaux de rentabilité, ce qui aboutirait à terme à des pertes. Par conséquent, il est probable que le marché de l'Union se trouve dominé par les importations en provenance de la RPC. |
(104) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
(105) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
(106) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(107) |
Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping et de réapparition d'une menace de préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes. |
1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(108) |
L'enquête a établi que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. |
(109) |
L'industrie de l'Union a prouvé qu'elle était structurellement viable. Elle a déployé des efforts considérables pour rationaliser son processus de production et améliorer sa compétitivité, ce qui a débouché sur une augmentation de sa productivité (de 11 %), une réduction de sa capacité de production (de 2 %) et une baisse de ses coûts de production (de 16 %). |
(110) |
En cas d'expiration des mesures, l'afflux probable de volumes considérables d'importations à des prix de dumping de la RPC détériorerait la situation de l'industrie de l'Union. Il pourrait également entraîner un nouveau recul de la part de marché et une diminution des prix de vente en raison de la pression exercée sur les prix par les importations chinoises, tandis que la baisse de l'utilisation des capacités pousserait à la hausse de ses coûts moyens. Il en résulterait très probablement une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union. |
(111) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur. |
2. Intérêt des importateurs/négociants
(112) |
Comme indiqué au considérant 12, aucun importateur n'a coopéré ou ne s'est fait connaître dans le cadre de l'enquête actuelle. Néanmoins, les éléments de preuve recueillis auprès d'un importateur lors de l'enquête initiale ont indiqué que l'impact global sur l'activité totale des entreprises serait limité. Rien n'indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d'une telle ampleur qu'ils annuleraient les effets positifs des mesures. |
3. Intérêt des utilisateurs
(113) |
Sur les neuf utilisateurs qui se sont manifestés après l'ouverture de l'enquête, cinq ont répondu au questionnaire. L'une de ces cinq entreprises a participé à des pratiques de contournement, comme établi par la dernière enquête anticontournement conclue en 2015 et mentionné au considérant 3. Tel qu'il ressortait clairement de sa réponse au questionnaire, l'entreprise en question n'a pas utilisé le produit concerné, mais a importé des fils en molybdène légèrement modifiés de la RPC, ne relevant pas de la description de produit figurant dans l'avis d'ouverture de l'actuelle enquête, et son contournement des mesures antidumping en vigueur n'a été constaté qu'une fois l'enquête actuelle ouverte. Sa réponse n'a donc pas été prise en considération aux fins de la présente enquête de réexamen des mesures arrivant à expiration. |
(114) |
Les quatre autres utilisateurs ayant coopéré n'importaient pas le produit concerné de la RPC, mais achetaient le produit similaire auprès de l'industrie de l'Union. Deux de ces entreprises sont des entreprises de revêtement. La troisième était un constructeur automobile qui produisait des boîtes de vitesse pour les véhicules qu'il fabriquait. La quatrième entreprise était un producteur de pièces automobiles. Toutefois, les données soumises par cette dernière étaient insuffisantes et n'ont pas pu être utilisées. L'enquête a révélé que tous les utilisateurs étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des quatre utilisateurs ne s'est prononcé contre le maintien des mesures. |
(115) |
Sur cette base et conformément aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de répercussions négatives importantes sur les utilisateurs et il n'existe donc aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'étendre les mesures existantes. |
(116) |
Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a affirmé que la forte baisse du prix des matières premières pour les fils en molybdène pendant la période considérée devait être prise en compte dans le calcul du droit antidumping applicable. Par ailleurs, ladite partie a fait valoir que le maintien du droit antidumping en vigueur alors que le prix des matières premières avait sensiblement baissé était un facteur de distorsion pour les utilisateurs de l'Union dont le modèle d'entreprise repose sur les fils en molybdène chinois. |
(117) |
Premièrement, il est souligné que le prix des matières premières pour les fils en molybdène a été dûment pris en considération. La baisse significative du prix des matières premières a été reconnue comme étant l'un des facteurs déterminants de la diminution du coût de production (voir considérant 86) et de l'augmentation de la rentabilité (voir considérant 92) de l'industrie de l'Union. Deuxièmement, il est fait remarquer que l'actuelle enquête avait pour objet d'examiner si le droit antidumping en vigueur devait être abrogé ou maintenu conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement de base et non de le modifier. Troisièmement, le droit antidumping en vigueur est censé garantir des conditions de concurrence équitables entre les producteurs-exportateurs chinois et l'industrie de l'Union. Bien que l'évolution du prix des matières premières (hausse et baisse) ait une incidence sur le coût et, partant, sur la politique des prix des producteurs de fils en molybdène, elle n'a pas d'impact sur le niveau du droit antidumping proprement dit. Par conséquent, comme expliqué au considérant 114, la chute du prix des matières premières n'a pas d'effet de distorsion sur les utilisateurs, puisque ces derniers peuvent choisir d'acheter auprès de producteurs-exportateurs chinois ou de l'industrie de l'Union. Enfin, comme également expliqué au considérant 114, tous les utilisateurs se sont révélés être rentables pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, l'argument a été rejeté. |
4. Conclusion sur l'intérêt de l'Union
(118) |
À la lumière des arguments énoncés ci-avant, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose à l'extension des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC. |
F. MESURES ANTIDUMPING
(119) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette notification. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte. |
(120) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC instituées par le règlement (UE) no 511/2010. |
(121) |
Par conséquent, l'extension des mesures applicables au produit concerné originaire de la RPC, premièrement, aux importations de fils en molybdène expédiées à partir de la Malaisie (9), deuxièmement, aux importations de fils en molybdène originaires de la RPC contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres (10), et, troisièmement, aux fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 millimètres, mais n'excède pas 11,0 millimètres, devrait également être maintenue. |
(122) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 millimètre, mais n'excède pas 4,0 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 64,3 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 de la Commission du 29 octobre 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 284 du 30.10.2015, p. 100).
(6) Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 371 du 18.10.2014, p. 19).
(7) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains fils en molybdène originaires de République populaire de Chine (JO C 194 du 12.6.2015, p. 4).
(8) Seul un producteur-exportateur a coopéré à la dernière enquête anticontournement. Par conséquent, tous les chiffres liés à des informations sensibles ont dû être présentés sous la forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.
(*) Le prix moyen n'englobe pas les droits antidumping en vigueur.
(9) Voir note 3
(10) Voir note 4.
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1047 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, points b) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée» ou la «NC») qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l'Union et d'autres politiques de l'Union relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises. |
(2) |
La décision (UE) 2016/971 du Conseil (2) prévoit la suppression ou la réduction des droits de douane pour un certain nombre de produits. Afin de mettre en œuvre les mesures prévues à ladite décision dans la nomenclature combinée, il est nécessaire d'identifier les produits concernés au moyen de codes de la nomenclature combinée. Dans le cas où des codes de la nomenclature combinée existants regroupent un plus grand groupe de produits que ceux concernés par la suppression ou la réduction des droits de douane, il convient que le traitement en franchise de droits ou la réduction des droits soient uniquement accordés aux produits figurant dans la décision. |
(3) |
Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(4) |
Étant donné que la décision (UE) 2016/971 entre en vigueur le 1er juillet 2016, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Décision (UE) 2016/971 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme de déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (ATI) (JO L 161 du 18.6.2016, p. 2).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a) |
À la partie I, titre II, le point G suivant est ajouté: «G. Régime de franchise de droits aux “circuits intégrés à composants multiples”:
|
b) |
La partie II est modifiée comme suit:
|
(1) Cartouches d'encre (sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39 et incluant des composants mécaniques ou électriques: exemption
(3) Cartouches d'encre (sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39 et incluant des composants mécaniques ou électriques: exemption
(5) Encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39: exemption»
(7) Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles: 4,9 %»
(8) Cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques (sans parties mobiles) destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 844331, 844332 ou 844339: exemption.»
(9) Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides: 4,9»
(11) Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques à semi-conducteur: exemption»
(13) Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques, spécialement conçus pour le transport ou l'emballage de plaquettes de semi-conducteurs, de masques et de réticules: exemption»
(15) Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques à semi-conducteur: exemption»
(17) Des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d'affichage à écran plat: exemption»
(18) Ventilateurs des types utilisés exclusivement ou principalement pour le refroidissement de microprocesseurs, d'appareils de télécommunication, de machines automatiques de traitement de l'information ou d'unités de machines automatiques de traitement de l'information: exemption»
(19) Échangeurs de chaleur en fluoropolymères, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 3 cm: exemption»
(21) Laminoirs à rouleaux des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés: exemption»
(23) En fluoropolymères, dont l'épaisseur du filtre ou de la membrane du purificateur n'excède pas 140 microns: exemption»
(25) À enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm: exemption»
(29) Parties des machines et appareils suivants:
— |
Machines ou appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides en fluoropolymères, dont l'épaisseur du filtre ou de la membrane du purificateur n'excède pas 140 microns: exemption |
— |
Machines ou appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes d'entrée et de sortie n'excède pas 1,3 cm: exemption» |
(31) À pesage électronique: exemption»
(33) à pesage électronique: exemption
(35) à pesage électronique: exemption
(40) à pesage électronique, à l'exclusion des appareils et instruments pour le pesage de véhicules automobiles: exemption
(43) à pesage électronique: exemption
(45) Parties d'appareils et d'instruments de pesage à pesage électronique, à l'exclusion des parties d'appareils et d'instruments pour le pesage de véhicules automobiles: exemption»
(47) Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés: exemption
(50) Parties d'appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés: exemption»
(E0013) |
[L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière — voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)]» |
(51) Machines outils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du no8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information: exemption»
(54) Parties et accessoires de machines outils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du no8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information; Parties et accessoires de machines des sous-positions 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ou 8461 50 des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du no8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information: exemption»
(140) Parties de machines de la sous-position 8475 21 00exemption»
(57) Machines pour changer la monnaie: exemption
(59) Parties de machines pour changer la monnaie: exemption»
(61) Machines automatiques de placement de composants électroniques des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés: exemption
(63) Parties de machines automatiques de placement de composants électroniques des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés: exemption»
(70) Électroaimants des types utilisés exclusivement ou principalement dans les appareils de diagnostic par visualisation à résonnance magnétique, autres que ceux du no 9018: exemption»
(72) des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés: 1,7 %»
(75) d'autres fours des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés: 1,7 %»
(78) Machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés: 2 %»
(80) de machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'assemblages de circuits imprimés: exemption»
(90) Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): Sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD): exemption»
(145a) |
modules de diodes électroluminescentes organiques et des panneaux de diodes électroluminescentes organiques destinés aux appareils des nos8528 72 ou 8528 73: 3 % |
(145b) |
Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): Sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD): exemption» |
(83) Sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs analogues: 2,2 %»
(87) Brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des nos8702, 8703, 8704 ou 8711: 2,3 %»
(88) Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d'affichage: exemption»
(89) Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à écran plat: 2 %»
(53) Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des échantillons et supports d'échantillons pour la microscopie électronique: 2,8 %
(88) Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité d'affichage, destinés à être incorporés dans des appareils d'affichage et fonctionnant en détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface d'affichage: exemption
(100) Machines de galvanoplastie et d'électrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés: exemption
(102) Articles spécifiquement conçus pour être raccordés à des appareils ou instruments télégraphiques ou téléphoniques ou à des réseaux télégraphiques ou téléphoniques: 2,8 %
(103) Amplificateurs hyperfréquence: 2,8 %
(104) Commandes sans fil de console de jeux vidéo utilisant la transmission infrarouge: 2,8 %
(105) Enregistreurs numériques de données de vol:2,8 %
(106) Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à l'enregistrement et à la reproduction de textes, d'images fixes et de fichiers audio: 2,8 %
(107) Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans fil pour le mixage du son: 2,8 %
(108) Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants: exemption»
(110) Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): Sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD): exemption»
(113) Satellites de télécommunication: 3,2 %»
(115) de satellites de télécommunication: exemption
(E0166) |
La perception de ce droit est provisoirement suspendue à titre autonome pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans l'Union européenne. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].» |
(118) d'appareils et matériel des sous-positions 9010 50 00 ou 9010 60 00: exemption»
(120) Lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI: 3,5 %»
(122) Lunettes de visée pour armes ou périscopes: 4,7 %»
(125) Parties et accessoires d'appareils à rayons X: exemption»
(127) Instruments pour la mesure de la résistance 2,1 %»
(130) Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL): Sources lumineuses constituées d'une ou de plusieurs DEL, d'un ou de plusieurs connecteurs et d'autres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD): exemption»
(133) Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants: exemption»
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/67 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1048 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
143,9 |
ZZ |
143,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
139,3 |
ZZ |
139,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
165,0 |
CL |
182,0 |
|
MA |
174,9 |
|
UY |
208,0 |
|
ZA |
166,6 |
|
ZZ |
179,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
128,2 |
BR |
91,1 |
|
CL |
133,7 |
|
CN |
75,7 |
|
NZ |
145,9 |
|
US |
161,9 |
|
ZA |
112,3 |
|
ZZ |
121,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
224,3 |
ZA |
254,4 |
|
ZZ |
239,4 |
|
0809 29 00 |
TR |
356,0 |
ZZ |
356,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
164,4 |
ZZ |
164,4 |
|
0809 40 05 |
TR |
148,6 |
ZZ |
148,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
29.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 170/69 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1049 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2016
établissant la contribution financière de l'Union aux dépenses effectuées par Chypre en 2013 pour le financement des mesures d'urgence contre la maladie de Newcastle
[notifiée sous le numéro C(2016) 3857]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), et notamment son article 84, paragraphe 2, son article 121, paragraphe 1, et son article 133, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3) fixe les règles applicables au paiement d'une contribution financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont la maladie de Newcastle. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à présenter par l'État membre demandant la contribution financière de l'Union et fixe le délai de présentation de ces documents. |
(2) |
La décision d'exécution 2013/724/UE de la Commission (4) prévoit une contribution financière de l'Union aux coûts supportés par Chypre pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2013, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil (5). En conséquence, une première tranche de 250 000,00 EUR a été versée à cet État membre, pour les coûts supportés en 2013, dans le cadre de la contribution financière de l'Union. La décision d'exécution 2013/724/UE prévoit par ailleurs que le montant de la contribution financière de l'Union sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure qu'elle établit. |
(3) |
Le règlement (UE) no 652/2014 prévoit le paiement d'une contribution financière aux États membres dans de telles circonstances. Il prévoit également l'adoption d'actes d'exécution précisant ladite contribution. Par ailleurs, il abroge la décision 2009/470/CE, et les références à cette décision s'entendent comme faites au règlement (UE) no 652/2014. |
(4) |
Les exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment son article 84, sont remplies par la décision d'exécution 2013/724/UE. |
(5) |
Le 13 février 2014, Chypre a introduit auprès de la Commission une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 355 361,23 EUR. |
(6) |
Au vu des résultats de l'audit ex ante réalisé sur place par le service d'audit compétent, des dépenses d'un montant de 81 156,54 EUR ont été considérées comme inéligibles à une contribution financière de l'Union. Par conséquent, la contribution financière de l'Union devrait être fixée à 274 204,69 EUR. Il convient d'accorder à Chypre, outre la première tranche déjà versée, un montant de 24 204,69 EUR à titre de tranche complémentaire finale. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution financière de l'Union aux dépenses effectuées par Chypre en 2013 pour le financement des mesures d'urgence contre la maladie de Newcastle est fixée à 274 204,69 EUR.
2. Le solde de la contribution financière de l'Union restant à payer à Chypre est fixé à 24 204,69 EUR.
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).
(4) Décision d'exécution 2013/724/UE de la Commission du 5 décembre 2013 relative à une contribution financière de l'Union aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle à Chypre en 2013 (JO L 328 du 7.12.2013, p. 121).
(5) Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).