ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
23 juin 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1004 de la Commission du 22 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1005 de la Commission du 22 juin 2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les fibres d'amiante (la chrysotile) ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1006 de la Commission du 22 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 255/2010 en ce qui concerne les dispositions de l'OACI visées à l'article 3, paragraphe 1 ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1007 de la Commission du 22 juin 2016 concernant l'autorisation du chlorure d'ammonium en tant qu'additif pour l'alimentation des ruminants autres que les agneaux d'engraissement, des chats et des chiens (titulaire de l'autorisation: Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1008 de la Commission du 22 juin 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1009 de la Commission du 22 juin 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1010 de la Commission du 21 juin 2016 sur l'adéquation des autorités compétentes de certains pays et territoires tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 3727]  ( 1 )

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ( JO L 299 du 14.11.2015 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1004 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (2) à, et notamment son article 14, paragraphe 1, points a) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 donne la liste des règlements de la CEE-ONU annexés à l'«Accord de 1958 révisé» (3) dont l'application est obligatoire. Cette liste doit être actualisée pour refléter l'application, au niveau de l'Union européenne, de nouvelles prescriptions dans les règlements correspondants de la CEE-ONU.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 14, du règlement (CE) no 661/2009, l'appendice de l'annexe IV de ce règlement énumère les directives abrogées en vertu desquelles les réceptions par type accordées avant le 1er novembre 2012 devraient rester valides, à moins que de nouvelles prescriptions deviennent applicables. Comme de nouvelles prescriptions deviennent applicables, au niveau de l'Union européenne, avec la mise à jour de l'annexe IV, il est également nécessaire d'actualiser l'appendice de l'annexe IV dudit règlement.

(3)

Dans la mesure où les nouvelles prescriptions des règlements nos 107 et 118 de la CEE-ONU exigeront des constructeurs qu'ils adaptent leurs véhicules, il est souhaitable de prévoir suffisamment de temps pour l'application de ces prescriptions.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives à la vision indirecte, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories N2 et N3 réceptionnés en vertu de la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules.

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives aux caractéristiques générales de construction, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories M2 et M3 ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 107 de la CEE-ONU modifié par la série 05 d'amendements.

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2016, les autorités nationales, pour des raisons relatives au comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction, considèrent que les certificats de conformité des nouveaux véhicules des catégories M3, classes II et III, ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du règlement no 118 de la CEE-ONU modifié par la série 01 d'amendements.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(3)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («Accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(4)  Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1).


ANNEXE

Modifications du règlement (CE) no 661/2009

L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau, les rangées correspondant aux règlements nos 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 et 121 de la CEE-ONU sont remplacées par le texte suivant:

«13

Freinage des véhicules et des remorques

Complément 13 à la série 11 d'amendements

JO L 42 du 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Freinage des voitures particulières

Complément 16 à la version originale du règlement

JO L 335 du 22.12.2015, p. 1

M1, N1 (c)

14

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Complément 5 à la série 07 d'amendements

JO L 218 du 19.8.2015, p. 27

M, N

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Complément 5 à la série 06 d'amendements

JO L 304 du 20.11.2015, p. 1.

M, N (d)

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 34

M, N, O

95

Protection des occupants en cas de collision latérale

Complément 4 à la série 03 d'amendements

JO L 183 du 10.7.2015, p. 91

M1, N1

100

Sécurité électrique

Complément 1 à la série 02 d'amendements

JO L 87 du 31.3.2015, p. 1

M, N

107

Véhicules des catégories M2 et M3

Complément 1 à la série 06 d'amendements

JO L 153 du 18.6.2015, p. 1

M2, M3

110

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC)

Complément 2 à la série 01 d'amendements

JO L 166 du 30.6.2015, p. 1

M, N

118

Résistance au feu des matériaux utilisés dans les autobus

Complément 1 à la série 02 d'amendements

JO L 102 du 21.4.2015, p. 67

M3

121

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Série 01 d'amendements

JO L 5 du 8.1.2016, p. 9

M, N»

2)

L'appendice est modifié comme suit:

a)

la rangée correspondant au règlement no 46 est remplacée par le texte suivant:

«46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Directive 2003/97/CE

JO L 25 du 29.1.2004, p. 1

M, N1, composant»

b)

la rangée correspondant au règlement no 118 est supprimée.


23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/1005 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les fibres d'amiante (la chrysotile)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, entrée 6, interdit la fabrication, la mise sur le marché et l'emploi des fibres d'amiante et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées.

(2)

Les États membres peuvent exempter de cette interdiction la mise sur le marché et l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse existantes. Ils peuvent exempter dans ce cadre la mise sur le marché et l'utilisation des fibres de chrysotile servant à la fabrication ou à l'entretien de ces diaphragmes.

(3)

Sur les cinq sites d'électrolyse auxquels les États membres ont indiqué avoir accordé des exemptions en 2011 (2), seuls deux sont encore exploités, en Suède et en Allemagne.

(4)

Le 18 janvier 2013, conformément à l'obligation prévue à l'entrée 6, paragraphe 1, la Commission européenne a invité l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV, en application de l'article 69, paragraphe 1, de REACH, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile. Le 17 janvier 2014, l'Agence a terminé ledit dossier et a proposé de modifier la restriction existante en limitant au 31 décembre 2025 la durée des exemptions accordées par les États membres pour la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien, et en permettant aux États membres d'imposer une obligation de notification dans un souci d'amélioration de l'application de la réglementation et de son suivi.

(5)

Le dossier a ensuite été soumis à consultation publique et transmis pour examen au comité d'évaluation des risques (CER) et au comité d'analyse socio-économique (CASE).

(6)

Le 26 novembre 2014, le CER a rendu son avis, dans lequel il concluait que, sur l'un des sites, les travailleurs n'étaient pas exposés à la chrysotile et que, sur le second, l'exposition était réduite au minimum par des mesures de gestion des risques permettant de ramener efficacement à un niveau de préoccupation faible les risques présumés de l'utilisation de la chrysotile. Il y constatait aussi l'absence de rejet de chrysotile dans l'environnement. Dès lors, la fermeture immédiate de ces deux sites présenterait un intérêt mineur du point de vue de la santé et de l'environnement. De plus, en raison de considérations spécifiques quant aux procédés et techniques utilisés, aucune solution de remplacement appropriée n'était disponible sur l'un des sites.

(7)

Au vu de l'objectif d'abandon progressif de l'utilisation de la chrysotile dans l'Union et pour améliorer la clarté et la transparence des exemptions existantes, le CER a souscrit à la proposition de modification figurant dans le dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV. Il a aussi conclu qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire.

(8)

Le 9 mars 2015, le CASE a adopté un avis constatant que, sur l'un des sites, les cellules existantes contenant de l'amiante seraient démantelées d'ici 2025 et que, aux dires de l'exploitant du second site, le niveau actuel de production des cellules équipées de diaphragmes sans chrysotile devrait aboutir à une substitution complète au plus tard en 2025. Il a aussi conclu que la fermeture immédiate de ce site entraînerait une perte d'emplois et de valeur ajoutée et il a pris note de l'engagement de l'exploitant concerné de cesser toute importation de chrysotile d'ici la fin de 2017. Vu l'objectif global d'abandon progressif de l'utilisation de la chrysotile dans l'Union et pour améliorer la clarté et la transparence des exemptions existantes, le CASE a recommandé de limiter à la fin de 2017 la durée des exemptions accordées par les États membres pour la mise sur le marché de diaphragmes et de fibres et il a conclu que la modification proposée de la restriction existante, avec les ajustements qu'il recommande, est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union.

(9)

La décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission (3) établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux émissions industrielles précise que l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante n'est pas considérée comme une MTD et impose en conséquence une actualisation des conditions d'autorisation des installations de production de chlore et de soude exploitées dans l'Union au 12 décembre 2017 au plus tard, de manière que ces installations n'utilisent plus de diaphragmes contenant de l'amiante à cette date. Cependant, à la différence de l'électrolyse à mercure qui n'est en aucun cas considérée comme une MTD, les États membres peuvent décider que dans des cas spécifiques et exceptionnels, on peut utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante dans une installation donnée pour une période plus longue et bien définie, dans des conditions compatibles avec les objectifs environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles, pour autant que les conditions et la durée de cette utilisation sont stipulées de manière juridiquement contraignante.

(10)

Depuis l'adoption de l'avis du CASE, l'exploitant du site ayant prévu une substitution complète d'ici à 2025 a conclu un accord contraignant avec les autorités de l'État membre concerné pour garantir le remplacement progressif des diaphragmes contenant de la chrysotile par un matériau de remplacement sans amiante à partir de 2014, la substitution devant être parachevée au 30 juin 2025 au plus tard. Dès lors, il convient de limiter au 30 juin 2025 au plus tard la durée des exemptions accordées par les États membres pour permettre l'utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien.

(11)

En outre, bien que l'exploitant se soit engagé dans l'accord contraignant à cesser les importations de fibres de chrysotile et de diaphragmes contenant de la chrysotile d'ici la fin de 2017, il a ensuite annoncé que ces importations avaient déjà cessé, car il avait acquis suffisamment de fibres de chrysotile pour assurer la transition vers le matériau de remplacement. Dès lors, il convient de supprimer la possibilité laissée aux États membres d'autoriser la mise sur le marché de diaphragmes contenant de la chrysotile ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien.

(12)

Un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes des cellules bénéficiant d'une exemption devrait être transmis à la Commission. La législation de l'Union relative à la santé et à la sécurité des travailleurs prévoit déjà que les employeurs sont tenus de réduire à un minimum l'exposition des travailleurs aux fibres de chrysotile, laquelle ne peut en aucun cas dépasser la valeur limite établie. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus strictes pour la présence de ces fibres dans l'air et demander une évaluation ou un suivi régulier. Les résultats de cette évaluation ou de ce suivi devraient être repris dans le rapport.

(13)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en compte.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Exemptions accordées par les États membres de l'Union européenne et les pays de l'EEE-AELE pour l'amiante contenue dans des articles, conformément à l'annexe XVII, entrée 6, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH):

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).

(4)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


ANNEXE

À l'annexe XVII, l'entrée 6, colonne 2, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

 

«1.

La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.

Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*).

Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne.

Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi.



23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1006 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

modifiant le règlement (UE) no 255/2010 en ce qui concerne les dispositions de l'OACI visées à l'article 3, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») (1), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission (2), la planification, la coordination et l'exécution des mesures de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) par les parties, ou les agents agissant pour le compte de ces parties, qui participent aux procédures ATFM et qui sont visés à l'article 1er, paragraphe 3, doivent être conformes aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant en annexe dudit règlement. Ladite annexe renvoie à des définitions et à plusieurs dispositions établies dans l'annexe 11 de la convention relative à l'aviation civile internationale (la «convention de Chicago»), et plus particulièrement à sa treizième édition de juillet 2001, qui intègre l'amendement no 47. Depuis l'adoption du règlement (UE) no 255/2010, l'OACI a modifié un certain nombre de définitions et de dispositions de l'annexe 11 de la convention de Chicago, intégrant tout dernièrement l'amendement no 49.

(2)

L'annexe du règlement (UE) no 255/2010 renvoie également aux dispositions établies dans les procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc. 7030), et plus particulièrement à sa cinquième édition de 2007. Or, la cinquième édition du Doc. 7030 date en réalité de 2008, il y a donc lieu de corriger la référence à la date de 2007.

(3)

Par conséquent, il convient de corriger et de mettre à jour les références faites dans le règlement (UE) no 255/2010 à l'annexe 11 de la convention de Chicago et au Doc. 7030 de l'OACI afin de permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations légales internationales et de garantir la cohérence avec le cadre réglementaire international de l'OACI.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 255/2010 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 255/2010 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Liste des dispositions de l'OACI aux fins de gestion des courants de trafic aérien

1.

Chapitre 3, point 3.7.5 (Gestion des courants de trafic aérien) de l'annexe 11 de la convention de Chicago — Services de la circulation aérienne (13e édition — juillet 2001, y compris l'amendement no 49).

2.

Chapitre 3 (Gestion de la capacité du système ATS et des courants de trafic aérien) du Doc. 4444 de l'OACI — Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (15e édition — 2007).

3.

Chapitre 8, point 8.3 (Exemptions d'attribution de créneaux ATFM) du Doc. 7030 de l'OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2008).

4.

Chapitre 8, point 8.4 1.c) (respect des mesures ATFM par les exploitants d'aéronefs) du Doc. 7030 de l'OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2008).

5.

Chapitre 2, point 2.3.2 (changement de l'EOBT) du Doc. 7030 de l'OACI, Procédures complémentaires régionales Europe (EUR) (5e édition — 2008).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (JO L 80 du 26.3.2010, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).


23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

concernant l'autorisation du chlorure d'ammonium en tant qu'additif pour l'alimentation des ruminants autres que les agneaux d'engraissement, des chats et des chiens (titulaire de l'autorisation: Latochema Co. Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour le chlorure d'ammonium. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation du chlorure d'ammonium en tant qu'additif pour l'alimentation des ruminants, des chiens et des chats, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'additif est déjà autorisé dans l'alimentation des agneaux d'engraissement par le règlement d'exécution (UE) no 832/2012 de la Commission (2).

(5)

Dans son avis du 4 décembre 2015 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de chlorure d'ammonium est présumée ne pas avoir d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et que son utilisation peut réduire le pH de l'urine. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation du chlorure d'ammonium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chlorure d'ammonium visé en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 832/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 concernant l'autorisation d'une préparation de chlorure d'ammonium en tant qu'additif pour l'alimentation des agneaux d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Latochema Co. Ltd) (JO L 251 du 18.9.2012, p. 27).

(3)  EFSA Journal (2016); 14(1):4352.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

4d7

Latochema Co. Ltd

Chlorure d'ammonium

Composition de l'additif

Chlorure d'ammonium ≥ 99,5 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Chlorure d'ammonium ≥ 99,5 %

NH4Cl CAS No: 12125-02-9

Chlorure de sodium ≤ 0,5 %

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d'analyse  (1)

Quantification du chlorure d'ammonium dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage au moyen d'une solution d'hydroxyde de sodium (monographie de la pharmacopée européenne 0007) ou titrage au moyen d'une solution de nitrate d'argent (monographie «chlorure d'ammonium» du JECFA)

Ruminants autres que les agneaux d'engraissement

 

10 000 pour une période d'alimentation ne dépassant pas trois mois

5 000 pour une période d'alimentation dépassant trois mois

1.

L'additif est incorporé à l'alimentation animale sous la forme de prémélange.

2.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

3.

La teneur en chlorure d'ammonium provenant du mélange de différentes sources ne peut dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour les ruminants, les chats et les chiens.

13 juillet 2026

Chats

Chiens

5 000


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1008 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

128,2

ZZ

128,2

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

141,0

BR

92,5

CL

136,1

MA

100,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

185,3

ZZ

136,4

0808 10 80

AR

116,7

BR

99,0

CL

136,7

CN

66,5

NZ

151,0

SA

114,4

US

160,2

ZA

114,2

ZZ

119,8

0809 10 00

TR

251,5

ZA

254,4

ZZ

253,0

0809 29 00

TR

382,1

ZZ

382,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

180,1

ZZ

180,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1009 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2016 au 10 juin 2016 pour la sous-période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).


ANNEXE

I.A

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2017 au 30.6.2017

(en kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 673 236

09.4594

10 003 500

09.4595

6 412 500

09.4596

9 596 200

I.F

Produits originaires de Suisse

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2017 au 30.6.2017

(en kg)

09.4155

828 000

I.I

Produits originaires d'Islande

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2017 au 30.6.2017

(en kg)

09.4205

25 000

09.4206

0

I.K

Produits originaires de Nouvelle-Zélande

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.10.2016 au 31.12.2016

(en kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 877 000


DÉCISIONS

23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1010 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2016

sur l'adéquation des autorités compétentes de certains pays et territoires tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 3727]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE prévoit que les autorités compétentes des États membres ne peuvent autoriser la communication aux autorités compétentes d'un pays tiers de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés par eux ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question que si ces autorités de pays tiers répondent aux critères déclarés adéquats par la Commission et qu'il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer si les autorités compétentes de certains pays tiers répondent aux critères déclarés adéquats aux fins de la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête à ces autorités.

(2)

Une décision relative à l'adéquation en vertu de l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE ne définit pas d'autres exigences spécifiques relatives à la communication de documents d'audit et d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête, telles que l'accord sur les modalités de travail entre les autorités compétentes visé à l'article 47, paragraphe 1, point d), de cette directive, ou les exigences relatives à la communication de données à caractère personnel énoncées à l'article 47, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

(3)

Aux fins de la présente décision, les autorités compétentes légalement désignées de certains territoires qui ont pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci dans ces territoires devraient être traitées comme des autorités compétentes de pays tiers.

(4)

Il est d'intérêt public important, dans le cadre de l'exercice d'une supervision publique indépendante, que des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête puissent être communiqués à l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers. En conséquence, les autorités compétentes des États membres devraient, dans le cadre des modalités de travail visées à l'article 47, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, veiller à ce que l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné utilise tout document qui lui a été communiqué conformément à l'article 47, paragraphe 1, de ladite directive uniquement pour exercer ses fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.

(5)

La communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit à l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers comprend l'octroi de l'accès à ces documents ou leur communication à cette autorité par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit détenant le document, après accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même.

(6)

Lorsque des inspections ou des enquêtes sont effectuées, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit ne devraient pas être autorisés à donner l'accès à leurs documents d'audit ou à d'autres documents aux autorités compétentes de pays ou territoires tiers ou à les leur transmettre dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 47 de la directive 2006/43/CE et dans la présente décision.

(7)

Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, les États membres devraient veiller à ce qu'aux fins de la supervision publique et de l'assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et des enquêtes les concernant, les contacts entre les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit agréés par eux, d'une part, et l'autorité compétente de l'État ou du territoire tiers concerné, d'autre part, aient lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre concerné.

(8)

Les États membres devraient veiller à ce que les modalités de travail prévues dans la directive 2006/43/CE pour la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes d'un pays ou territoire tiers faisant l'objet de la présente décision soient fixées sur une base de réciprocité et incluent la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles contenues dans lesdits documents et concernant les entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle, ou les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui ont contrôlé ces entités.

(9)

Dès lors que la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit et de rapports d'inspection ou d'enquête aux autorités compétentes d'un pays ou territoire tiers concerné implique la divulgation de données à caractère personnel, une telle divulgation n'est licite que si elle satisfait également aux exigences applicables aux transferts internationaux de données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2). L'article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que la communication de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné se fasse conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE. Les États membres doivent garantir l'existence de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel transférées, si nécessaire en recourant à des accords contraignants, et veiller à ce que l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers ne divulgue pas à son tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans l'accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés.

(10)

L'adéquation des exigences auxquelles est soumise l'autorité compétente d'un pays ou territoire tiers doit être évaluée à la lumière des exigences en matière de coopération réglementaire énoncées à l'article 36 de la directive 2006/43/CE ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. En particulier, l'adéquation doit être évaluée à la lumière des compétences exercées par l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné, des garanties qu'elle applique en matière de respect des obligations de secret professionnel et de confidentialité, et des conditions prévues par les lois et réglementations du pays ou territoire tiers concerné en vertu desquelles ces autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes des États membres.

(11)

Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes de pays ou territoires tiers qui reçoivent des documents d'audit ou d'autres documents conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE devraient être soumises aux obligations de secret professionnel.

(12)

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit agréés par un État membre qui auditent des sociétés ayant émis des valeurs mobilières sur des marchés du Brésil, du Centre financier international de Dubaï, de Guernesey, de l'Indonésie, de l'Île de Man, de Jersey, de la Malaisie, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de Taïwan ou de la Thaïlande, ou qui font partie de groupes présentant des comptes consolidés légaux dans un de ces pays ou territoires tiers, sont soumis aux droits internes du pays ou territoire tiers concerné. Il convient dès lors de décider si les autorités compétentes de ces pays et territoires tiers répondent aux critères déclarés adéquats à la lumière des exigences en matière de coopération réglementaire énoncées à l'article 36 de la directive 2006/43/CE ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents.

(13)

L'évaluation de l'adéquation aux fins de l'article 47 de la directive 2006/43/CE a été réalisée pour les autorités compétentes du Brésil, du Centre financier international de Dubaï, de Guernesey, de l'Indonésie, de l'Île de Man, de Jersey, de la Malaisie, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Thaïlande. Les décisions sur l'adéquation de ces autorités devraient être arrêtées sur la base de ces évaluations.

(14)

La Comissão de Valores Mobiliários du Brésil est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations brésiliennes, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Comissão de Valores Mobiliários du Brésil répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(15)

La Dubai Financial Service Authority du Centre financier international de Dubaï est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations de Dubaï et du Centre financier international de Dubaï, la Dubai Financial Service Authority a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Dubai Financial Service Authority du Centre financier international de Dubaï répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(16)

Le Registrar of Companies de Guernesey est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'il emploie ou qu'il a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations de Guernesey, il a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, le Registrar of Companies de Guernesey répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(17)

Le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Il s'acquitte de sa mission en collaboration ou en parallèle avec la Financial Services Authority, mais est l'autorité nationale de régulation de la profession d'audit en Indonésie. Par conséquent, le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie est l'autorité compétente aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'il emploie ou qu'il a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Une conclusion selon laquelle le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie peut communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE peut actuellement être fondée sur l'interprétation des lois et réglementations indonésiennes. La coopération réglementaire entre le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie et les autorités compétentes des États membres devrait dès lors faire l'objet d'un suivi étroit et d'un réexamen par la Commission. Sur cette base, le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE pour une durée limitée.

(18)

La Financial Supervision Commission de l'Île de Man est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations de l'Île de Man, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Financial Supervision Commission de l'Île de Man répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(19)

La Jersey Financial Services Commission est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations de Jersey, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Jersey Financial Services Commission répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(20)

L'Audit Oversight Board de Malaisie est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, notamment en ce qui concerne les questions de coopération avec les autorités étrangères compétentes sur l'échange et la communication d'informations à des fins de surveillance de l'audit, et la présente décision ne devrait couvrir que ces compétences. L'Audit Oversight Board s'acquitte de sa mission pour le compte de la Securities Commission de Malaisie, mais opère indépendamment de celle-ci. Par conséquent, l'Audit Oversight Board de Malaisie est l'autorité compétente aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'il emploie ou qu'il a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations malaisiennes, il a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, l'Audit Oversight Board de Malaisie répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(21)

L'Independent Regulatory Board for Auditors d'Afrique du Sud est compétent en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'il emploie ou qu'il a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations sud-africaines, il a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Les documents obtenus dans le cadre des inspections et les rapports d'inspection ne peuvent toutefois être transmis qu'avec le consentement de l'auditeur ou du cabinet d'audit enregistré auprès de l'Independent Regulatory Board for Auditors d'Afrique du Sud. Cette exigence peut soulever des difficultés au niveau de la mise en œuvre des exigences en matière de coopération réglementaire énoncées à l'article 47 de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, la coopération réglementaire entre l'Independent Regulatory Board for Auditors d'Afrique du Sud et les autorités compétentes des États membres devrait faire l'objet d'un suivi étroit et d'un réexamen par la Commission pour évaluer si l'exigence de consentement constitue un obstacle à l'échange d'informations dans la pratique. Sur cette base, les critères respectés par l'Independent Regulatory Board for Auditors d'Afrique du Sud devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE pour une durée limitée.

(22)

La Financial Services Commission de Corée du Sud et le Financial Supervisory Service de Corée du Sud, qui fait partie de la Financial Services Commission, sont compétents en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. La Financial Services Commission est politiquement entièrement responsable pour les questions d'audit, tandis que le Financial Supervisory Service est responsable de la conduite des inspections et enquêtes pour la Financial Services Commission. La présente décision devrait couvrir le Financial Supervisory Service, qui fait partie de la Financial Services Commission, et les compétences de la Financial Services Commission en matière de supervision du contrôle. La Financial Services Commission et le Financial Supervisory Service mettent en œuvre des garanties adéquates qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'ils emploient ou qu'ils ont employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations sud-coréennes, ils ont le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Financial Services Commission de Corée du Sud et le Financial Supervisory Service de Corée du Sud répondent aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(23)

La Financial Supervisory Commission de Taïwan est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations taïwanaises, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Financial Supervisory Commission de Taïwan répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(24)

La Securities and Exchange Commission de Thaïlande est compétente en matière de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu'elle emploie ou qu'elle a employées, d'informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. En vertu des lois et des réglementations thaïlandaises, elle a le droit de communiquer aux autorités compétentes des États membres des documents équivalents à ceux visés à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Sur cette base, la Securities and Exchange Commission de Thaïlande répond aux critères qui devraient être déclarés adéquats aux fins de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE.

(25)

La présente décision est sans préjudice des accords de coopération visés à l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(26)

La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles du Brésil, du Centre financier international de Dubaï, de Guernesey, de l'Indonésie, de l'Île de Man, de Jersey, de la Malaisie, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Thaïlande. Son objectif est de permettre à ces autorités d'exercer leurs fonctions de supervision publique, d'assurance qualité externe et d'enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les modalités de travail établies avec ces autorités afin qu'elle puisse déterminer si la coopération a lieu conformément aux dispositions de l'article 47 de la directive 2006/43/CE.

(27)

L'objectif final de la coopération en matière de supervision de l'audit avec le Brésil, le centre financier international de Dubaï, Guernesey, l'Indonésie, l'Île de Man, Jersey, la Malaisie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande est de parvenir à une confiance mutuelle en ce qui concerne les systèmes de supervision. De cette manière, la communication de documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ainsi que de rapports d'inspection ou d'enquête devrait devenir l'exception. Cette confiance mutuelle doit reposer sur l'équivalence des systèmes de supervision du contrôle légal des comptes de l'Union et du pays ou territoire tiers concerné.

(28)

La Commission suivra de manière régulière l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance des pays et territoires tiers concernés. La présente décision sera réexaminée, le cas échéant, en fonction de l'évolution des dispositifs de réglementation et de surveillance dans l'Union et dans les pays et territoires tiers concernés, en tenant compte des sources d'informations disponibles. En particulier, la Commission, assistée par le comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), tel que visé à l'article 30, paragraphe 7, point c), et à l'article 30, paragraphe 12, du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), pourra réexaminer l'adéquation à tout moment, notamment lorsque des changements sont intervenus dans le droit ou les faits pertinents. Cette réévaluation est susceptible de conduire au retrait de sa déclaration d'adéquation.

(29)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 17 décembre 2015.

(30)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les autorités compétentes suivantes de pays ou territoires tiers satisfont aux critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l'article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication de documents d'audit ou d'autres documents et de rapports d'inspection et d'enquête en vertu de l'article 47, paragraphe 1, de ladite directive:

1)

la Comissão de Valores Mobiliários du Brésil;

2)

la Dubai Financial Service Authority du Centre financier international de Dubaï;

3)

le Registrar of Companies de Guernesey;

4)

le Finance Professions Supervisory Centre d'Indonésie;

5)

la Financial Supervision Commission de l'Île de Man;

6)

la Jersey Financial Services Commission;

7)

l'Audit Oversight Board de Malaisie;

8)

l'Independent Regulatory Board for Auditors d'Afrique du Sud;

9)

la Financial Services Commission de Corée du Sud et le Financial Supervisory Service de Corée du Sud;

10)

la Financial Supervisory Commission de Taïwan;

11)

la Securities and Exchange Commission de Thaïlande.

Article 2

Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l'autorité compétente a reçu une demande de communication d'une des autorités visées à l'article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné que si l'autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.

Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 31 juillet 2019 en ce qui concerne les autorités compétentes visées à l'article 1er, points 4 et 8.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2016.

Par la Commission

Jonathan HILL

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(4)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).


Rectificatifs

23.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/23


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 299 du 14 novembre 2015 )

Page 16, à l'annexe, partie 4, point 4.1.1.10, lettre a):

au lieu de:

«scanners de sécurité»,

lire:

«scanners de sûreté».

Page 17, à l'annexe, partie 4, point 4.1.2.4:

au lieu de:

«vérification manuelle approfondie des bagages»,

lire:

«vérification manuelle des bagages».

Page 17, à l'annexe, partie 4, point 4.1.2.12:

au lieu de:

«passagers»,

lire:

«bagages de cabine».

Page 22, à l'annexe, partie 5, point 5.1.6:

au lieu de:

«passagers»,

lire:

«bagages de soute».

Page 27, à l'annexe, partie 6, point 6.3.1.5, deuxième alinéa:

au lieu de:

«le chargeur connu»,

lire:

«l'agent habilité».

Page 31, à l'annexe, partie 6, point 6.4.1.6, premier alinéa:

au lieu de:

«un agent habilité»,

lire:

«un chargeur connu».

Page 117, à l'annexe, partie 9, point 9.1.4:

au lieu de:

«Contrôles de sécurité»,

lire:

«Contrôles de sûreté».

Page 117, à l'annexe, partie 9, point 9.1.4.1, lettre d):

au lieu de:

«veiller, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun article prohibé ne soit dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et»,

lire:

«obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et».

Page 119, à l'annexe, partie 11, point 11.0.3:

au lieu de:

«Aux fins du présent chapitre, on entent par “État de résidence” tout pays dans lequel la personne réside en permanence depuis six mois ou plus et par “lacune” dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute période non renseignée de plus de vingt-huit jours.»

lire:

«Aux fins du présent chapitre, on entent par “État de résidence” tout pays dans lequel la personne réside en permanence depuis six mois ou plus et par “interruption” dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute interruption de plus de vingt-huit jours.»

Page 119, à l'annexe, partie 11, point 11.1.4:

au lieu de:

«toute vérification des antécédents»,

lire:

«tout contrôle préalable à l'embauche».

Page 128, à l'annexe, partie 11, point 11.4.3, lettre a):

au lieu de:

«sensibilisation à la sécurité»,

lire:

«sensibilisation à la sûreté».

Page 135, à l'annexe, partie 12, point 12.6.3:

au lieu de:

«L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard, d'équipements de détection de traces d'explosifs non certifiés conformes à l'appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2020 et qui utilisent le prélèvement de particules.»

lire:

«L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, jusqu'au 1er juillet 2020 au plus tard, d'équipements de détection de traces d'explosifs non certifiés conformes à l'appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent le prélèvement de particules.»

Page 140, à l'annexe, partie 12, point 12.11.1, troisième alinéa:

au lieu de:

«bonhomme allumette»,

lire:

«avatar».