ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 153 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/907 DU CONSEIL
du 9 juin 2016
abrogeant le règlement (CE) no 174/2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire et le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/917 du Conseil du 9 juin 2016 abrogeant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 avril 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2283 (2016), mettant un terme, avec effet immédiat, à toutes les sanctions prises par les Nations unies à l'encontre de la Côte d'Ivoire. |
(2) |
Le 29 octobre 2010, le Conseil a abrogé la position commune 2004/852/PESC (2). |
(3) |
Le 9 juin 2016, le Conseil a abrogé la décision 2010/656 PESC (3). |
(4) |
Il convient, dès lors, d'abroger les règlements (CE) no 174/2005 (4) et (CE) no 560/2005 (5) du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règlements (CE) no 174/2005 et (CE) no 560/2005 sont abrogés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
(1) Voir page 38 du présent Journal officiel.
(2) Position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 368 du 15.12.2004, p. 50).
(3) Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 285 du 30.10.2010, p. 28).
(4) Règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (JO L 29 du 2.2.2005, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 95 du 14.4.2005, p. 1).
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/908 DE LA COMMISSION
du 26 février 2016
complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 13, paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La spécification de critères, procédures et exigences communs devrait contribuer à l'élaboration de dispositions uniformes dans le domaine des pratiques de marché admises (PMA), améliorer la clarté du régime juridique régissant leur autorisation et promouvoir un comportement loyal et efficient chez les participants au marché. Elle devrait en outre contribuer à renforcer le bon fonctionnement et l'intégrité du marché. |
(2) |
Pour garantir que les PMA n'entravent ni l'innovation ni la poursuite du développement dynamique des marchés financiers, les tendances nouvelles ou émergentes sur les marchés pouvant résulter en de nouvelles pratiques ne devraient pas être automatiquement présumées inacceptables par les autorités compétentes. En revanche, ces dernières devraient évaluer si de telles pratiques de marché respectent les critères fixés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 596/2014. |
(3) |
Les PMA devraient être utilisées d'une manière qui garantit l'intégrité du marché et la protection des investisseurs sans entraîner de risques pour les autres participants au marché et les autres marchés liés. En conséquence, il convient d'accorder l'importance requise à la transparence et aux conditions régissant les pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA. Pour évaluer le niveau de transparence des PMA proposées à la fois pour le public et pour les autorités compétentes, ces dernières devraient examiner les différentes étapes du recours à ces PMA potentielles. En conséquence, il convient également d'établir des exigences de transparence spécifiques pour ces étapes, à savoir avant que les participants au marché aient recours à la PMA, au moment où ils y ont recours et lorsqu'ils cessent d'y avoir recours. |
(4) |
Les pratiques de marché que les autorités compétentes peuvent instaurer en tant que PMA peuvent être de différents types et de différentes natures. Lorsqu'elle instaure une pratique de marché en tant que PMA, une autorité compétente devrait évaluer la fréquence de la communication d'informations par toutes les personnes qui y auront recours pour s'assurer que cette fréquence est adaptée et appropriée à la pratique de marché examinée. La fréquence de la communication d'informations devrait respecter un juste équilibre entre la nécessité d'informer le public et de fournir à l'autorité compétente des informations permettant une surveillance continue et la charge que représente la communication périodique d'informations pour ceux qui ont recours à la PMA. En outre, lorsqu'elles évaluent une pratique de marché pouvant être utilisée en dehors d'une plate-forme de négociation, les autorités compétentes devraient examiner si l'exigence d'un niveau élevé de transparence vis-à-vis du marché est respectée. |
(5) |
Les autorités compétentes qui ont admis une pratique de marché devraient veiller à ce qu'elle soit surveillée de manière adéquate, avec le soin et l'attention nécessaires. En conséquence, il convient d'exiger des personnes qui y ont recours qu'elles tiennent des registres suffisants de toutes les transactions et ordres effectués de manière à permettre aux autorités compétentes de s'acquitter de leurs fonctions de surveillance et d'appliquer les mesures d'exécution prévues par le règlement (UE) no 596/2014. Il est également essentiel que leur activité exercée dans le cadre de la pratique de marché puisse se distinguer des autres activités de négociation qu'elles mènent pour leur propre compte ou pour celui de clients. La tenue d'une comptabilité distincte est une possibilité à cet égard. |
(6) |
Le statut de l'entité ayant recours à la pratique de marché admise est un élément particulier à prendre en considération, notamment lorsque cette entité agit au nom ou pour le compte d'une autre personne qui est le bénéficiaire direct de la pratique de marché. Les autorités compétentes devraient évaluer si le fait d'être une personne surveillée est pertinent pour l'admission de la pratique de marché examinée. |
(7) |
Lorsqu'elles examinent l'incidence sur la liquidité et l'efficience du marché des pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA, les autorités compétentes devraient tenir compte de l'objectif des pratiques en question, par exemple vérifier si, dans une situation donnée, l'objectif de ces pratiques est de promouvoir la négociation régulière d'instruments financiers non liquides, d'éviter les impositions de prix abusives, de fournir des cotations lorsqu'il existe un risque d'absence de contrepartie à une transaction ou de faciliter le bon déroulement des transactions lorsqu'un participant dispose d'une position dominante. En ce qui concerne les prix, de tels objectifs pourraient également consister à réduire au minimum les fluctuations de prix dues aux spreads excessifs et à l'offre ou la demande limitée d'un instrument financier sans compromettre une tendance de marché, à assurer la transparence des prix ou à faciliter une juste évaluation des prix sur les marchés où la plupart des transactions ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(9) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(10) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles prévues par le règlement (UE) no 596/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes surveillées»:
a) |
les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3); |
b) |
les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4); |
c) |
les contreparties financières au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5); |
d) |
toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par une «autorité financière compétente» ou une «autorité de régulation nationale» au sens du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6); |
e) |
toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par des autorités compétentes, des régulateurs ou des agences responsables de marchés au comptant ou dérivés de matières premières; |
f) |
les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. |
CHAPITRE II
PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
SECTION 1
Instauration d'une pratique de marché admise
Article 2
Exigences générales
1. Avant d'instaurer une pratique de marché en tant que pratique de marché admise (PMA), les autorités compétentes:
a) |
évaluent la pratique de marché au regard de tous les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et précisés à la section 2 du présent chapitre; |
b) |
consultent, le cas échéant, les organes concernés, y compris, au minimum, les représentants des émetteurs, des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des investisseurs, des acteurs du marché des quotas d'émission, des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) et des opérateurs d'un marché réglementé, ainsi que d'autres autorités, sur le bien-fondé de l'instauration d'une pratique de marché en tant que PMA. |
2. Les autorités compétentes qui souhaitent instaurer une pratique de marché en tant que PMA notifient à l'AEMF et aux autres autorités compétentes leur intention, conformément à la procédure décrite à la section 3, au moyen du modèle figurant en annexe.
3. Lorsque les autorités compétentes instaurent une pratique de marché en tant que PMA conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 596/2014 et au présent règlement, elles publient sur leur site internet la décision correspondante ainsi qu'une description de la PMA concernée conformément au modèle figurant en annexe, y compris les informations suivantes:
a) |
une description des types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; |
b) |
une description des types de personnes ou groupes de personnes qui peuvent bénéficier de la PMA, soit en y ayant recours directement, soit via la désignation d'une autre personne qui y aura recours («bénéficiaire»); |
c) |
une description du type d'instrument financier auquel se rapporte la PMA; |
d) |
une indication de la possibilité ou non d'avoir recours à la PMA pendant une période donnée et une description des situations ou conditions conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique. |
Les personnes visées au premier alinéa, point a), sont responsables de toute décision de transaction, notamment le passage, l'annulation ou la modification d'un ordre et la conclusion d'une transaction, ou de l'exécution d'une transaction en rapport avec la PMA.
SECTION 2
Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
Article 3
Transparence
1. Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes seront publiées:
a) |
avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA:
|
b) |
une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA:
|
c) |
lorsque la pratique de marché cesse d'être utilisée en tant que PMA à l'initiative de la personne qui y a eu recours, ou de son bénéficiaire, ou des deux:
|
Pour l'application du point b) i), lorsque des transactions multiples sont exécutées dans le cadre d'une seule séance de négociation, des chiffres journaliers globaux peuvent être acceptables en ce qui concerne les catégories d'informations appropriées.
2. Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes leur seront communiquées:
a) |
avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA, les accords ou contrats entre les bénéficiaires identifiés et les personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois que celle-ci aura été instaurée en tant que PMA, lorsque de tels accords ou contrats sont nécessaires à cette fin; |
b) |
une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA, un rapport périodique à l'autorité compétente fournissant des détails sur les transactions exécutées et sur le fonctionnement de tout accord ou contrat entre le bénéficiaire et les personnes ayant recours à la PMA. |
Article 4
Garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande
1. Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si cette pratique limite les possibilités qu'ont les autres participants au marché de réagir aux transactions. Les autorités compétentes tiennent également compte, au minimum, des critères exposés ci-après relatifs aux types de personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois instaurée en tant que PMA:
a) |
s'il s'agit de personnes surveillées; |
b) |
si ces personnes sont membres d'une plate-forme de négociation sur laquelle la PMA sera utilisée; |
c) |
si elles tiennent des registres des ordres et transactions relatifs à la pratique de marché utilisée d'une manière qui permet de la distinguer aisément des autres activités de négociation, y compris par la tenue d'une comptabilité séparée pour la mise en œuvre de la PMA, notamment pour démontrer que les ordres introduits sont enregistrés séparément et individuellement sans agréger des ordres émanant de plusieurs clients; |
d) |
si elles ont mis en place des procédures internes spécifiques permettant:
|
e) |
si elles disposent des ressources nécessaires en matière de contrôle de conformité et d'audit pour pouvoir à tout moment contrôler et garantir le respect des conditions fixées pour la PMA; |
f) |
si elles conservent les registres mentionnés au point c) pendant une période d'au moins cinq ans. |
2. Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure la pratique de marché établit une liste ex ante de conditions de négociation pour son utilisation en tant que PMA, y compris les limites applicables aux prix et aux volumes et celles applicables aux positions.
3. Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure la pratique de marché et l'accord ou le contrat régissant son utilisation:
a) |
permettent à la personne ayant recours à la PMA d'agir indépendamment du bénéficiaire, sans être soumise aux instructions, aux informations ou à l'influence de ce dernier quant aux modalités de la négociation; |
b) |
permettent d'éviter les conflits d'intérêts entre le bénéficiaire et les clients de la personne ayant recours à la PMA. |
Article 5
Impact sur la liquidité et l'efficience du marché
Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent l'impact que la pratique de marché a au moins sur les éléments suivants:
a) |
le volume négocié; |
b) |
le nombre d'ordres enregistrés dans le carnet d'ordres (profondeur du carnet d'ordres); |
c) |
la rapidité d'exécution des transactions; |
d) |
le cours moyen pondéré d'une session unique, le cours de clôture quotidien; |
e) |
l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente («bid-offer spread»), la fluctuation et la volatilité des prix; |
f) |
la régularité des cotations ou des transactions. |
Article 6
Impact sur le bon fonctionnement du marché
1. Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:
a) |
la possibilité que la pratique de marché puisse influer sur le processus de formation des prix sur une plate-forme de négociation; |
b) |
la mesure dans laquelle la pratique de marché pourrait faciliter l'évaluation des prix et des ordres enregistrés dans le carnet d'ordres et la question de savoir si les transactions à exécuter ou les ordres à introduire pour son utilisation en tant que PMA ne contreviennent pas aux règles de négociation de la plate-forme de négociation correspondante; |
c) |
les modalités selon lesquelles les informations visées à l'article 3 sont communiquées au public, y compris lorsqu'elles sont divulguées sur le site internet de la plate-forme de négociation concernée et, le cas échéant, lorsqu'elles sont publiées simultanément sur les sites internet des bénéficiaires; |
d) |
la mesure dans laquelle la pratique de marché établit une liste ex ante de situations ou de circonstances dans lesquelles son utilisation en tant que PMA est temporairement suspendue ou limitée, notamment au cours de périodes ou de phases de négociation particulières telles que les enchères, les reprises, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres sur le marché secondaire. |
Aux fins du point b) du premier alinéa, une pratique de marché pour laquelle les transactions et les ordres font l'objet d'une surveillance en temps réel par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation est également prise en considération.
2. Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure une pratique de marché permet:
a) |
d'introduire et d'exécuter des ordres liés à son utilisation au cours des phases d'enchères d'ouverture ou de clôture d'une séance de négociation; |
b) |
d'introduire ou d'exécuter des ordres ou des transactions liés à son utilisation lorsque des opérations de stabilisation et de rachat sont effectuées. |
Article 7
Risques pour l'intégrité des marchés liés
Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:
a) |
si les transactions liées à l'utilisation de la pratique de marché dès son instauration en tant que PMA seront notifiées régulièrement aux autorités compétentes; |
b) |
si les ressources (espèces ou instruments financiers) à allouer à l'utilisation de la PMA sont proportionnées et adaptées aux objectifs de cette dernière; |
c) |
la nature et le niveau de la rémunération des services fournis dans le cadre de l'utilisation d'une PMA et si la rémunération est déterminée comme un montant fixe; dans le cas où une rémunération variable est proposée, celle-ci n'induit pas un comportement pouvant être préjudiciable à l'intégrité du marché ou à son bon fonctionnement et peut être soumise à un examen de l'autorité compétente; |
d) |
si le type de personne qui mettra en œuvre la PMA garantira, s'il y a lieu selon le marché considéré, une séparation suffisante entre les actifs alloués à l'utilisation de la PMA et les actifs de ses clients, le cas échéant, ou ses propres actifs; |
e) |
si les obligations de chacun des bénéficiaires et de chacune des personnes ayant recours à la PMA ou, le cas échéant, leurs obligations partagées sont clairement définies; |
f) |
si le type de personne qui aura recours à la PMA a mis en place une structure organisationnelle et des dispositions internes garantissant que les décisions de négociation relatives à la PMA restent confidentielles vis-à-vis d'autres unités au sein de cette personne et indépendantes des ordres de négociation reçus des clients, de la gestion de portefeuille ou des ordres placés pour son propre compte; |
g) |
s'il existe une procédure de communication adéquate entre le bénéficiaire et la personne qui aura recours à la PMA pour permettre l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations légales ou contractuelles respectives, le cas échéant. |
Article 8
Enquête sur la pratique de marché
Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du résultat de toute enquête menée sur les marchés sous leur surveillance qui pourrait remettre en cause la PMA à instaurer.
Article 9
Caractéristiques structurelles du marché
Lorsqu'elles prennent en compte, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 596/2014, la participation des investisseurs de détail sur le marché concerné, les autorités compétentes examinent au moins les éléments suivants:
a) |
l'impact que la pratique de marché pourrait avoir sur les intérêts des investisseurs de détail si elle concerne des instruments financiers négociés sur des marchés auxquels participent des investisseurs de détail; |
b) |
si la pratique de marché augmente la probabilité que des investisseurs de détail trouvent des contreparties pour des instruments financiers à faible liquidité, sans accroître les risques auxquels ils sont exposés. |
SECTION 3
Procédures
Article 10
Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise
1. Les autorités compétentes notifient, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, leur intention d'instaurer une PMA par courrier postal ou électronique simultanément à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en utilisant une liste de points de contact préétablie qui doit être élaborée et actualisée régulièrement par les autorités compétentes et l'AEMF.
2. La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:
a) |
une déclaration de l'intention d'instaurer une PMA, incluant la date d'instauration escomptée; |
b) |
l'identification de l'autorité compétente notifiante et les coordonnées de la/des personne(s) à contacter au sein de cette autorité (nom, numéro de téléphone et adresse électronique professionnels, fonction); |
c) |
une description détaillée de la pratique de marché, y compris:
|
d) |
la raison pour laquelle la pratique pourrait constituer une manipulation du marché au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014; |
e) |
les détails de l'évaluation effectuée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014. |
3. La notification visée au paragraphe 1 inclut le tableau servant à évaluer une pratique de marché proposée, sur la base du modèle figurant en annexe.
Article 11
Avis de l'AEMF
1. Après réception de la notification visée à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 et avant d'émettre l'avis requis en vertu dudit paragraphe, l'AEMF engage, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente, un processus visant à faire part à l'autorité compétente notifiante d'observations préliminaires, de préoccupations, de désaccords ou de demandes de précisions, le cas échéant, concernant la pratique de marché notifiée. L'autorité compétente notifiante peut fournir à l'AEMF des précisions supplémentaires sur la pratique de marché notifiée.
2. Lorsque, dans le cadre du processus visé au paragraphe 1, une modification fondamentale ou significative altérant la base ou la substance de la pratique de marché notifiée ou l'évaluation réalisée par l'autorité compétente notifiante est introduite, il est mis un terme au processus par lequel l'AEMF rend son avis sur la pratique notifiée. Le cas échéant, l'autorité compétente engage une nouvelle procédure pour instaurer la pratique modifiée en tant que PMA, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014.
SECTION 4
Maintien, modification et suppression des pratiques de marché admises
Article 12
Réexamen d'une PMA instaurée
1. Les autorités compétentes qui ont instauré des PMA déterminent régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, si les conditions d'instauration de celles-ci qui sont énoncées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et à la section 2 du présent chapitre sont toujours respectées.
2. Nonobstant le réexamen régulier effectué conformément à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, la procédure d'évaluation visée au paragraphe 1 est également engagée:
a) |
lorsqu'une sanction visant une PMA instaurée a été infligée; |
b) |
lorsque, en raison d'évolutions significatives dans l'environnement du marché visées à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, une ou plusieurs conditions d'admission d'une pratique instaurée ne sont plus remplies; |
c) |
lorsqu'une autorité compétente a des raisons de suspecter que des actes contraires au règlement (UE) no 596/2014 sont commis ou ont été commis par des bénéficiaires de la PMA ou par des personnes qui la mettent en œuvre. |
3. Au cas où l'évaluation ferait apparaître qu'une PMA instaurée ne remplit plus les conditions de l'évaluation initiale des autorités compétentes énoncées à la section 2, les autorités compétentes proposent soit une modification des conditions d'admission de la PMA, soit la suppression de celle-ci, dans le respect des critères définis à l'article 13.
4. Les autorités compétentes informent l'AEMF de l'issue de la procédure d'évaluation, y compris lorsque la PMA est maintenue sans modification.
5. Lorsqu'une autorité compétente propose de modifier les conditions d'admission d'une PMA instaurée, elle se conforme aux exigences définies à l'article 2.
6. Lorsqu'une autorité compétente décide de supprimer une PMA instaurée, elle rend publique sa décision et la communique simultanément à toutes les autres autorités compétentes et à l'AEMF, en indiquant la date de prise d'effet de la suppression, aux fins de l'actualisation de la liste des PMA qu'elle publie conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) no 596/2014.
Article 13
Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée
Pour déterminer s'il convient de supprimer une PMA instaurée ou de proposer une modification des conditions de son admission, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:
a) |
la mesure dans laquelle les bénéficiaires ou les personnes ayant recours à la PMA ont satisfait aux conditions établies dans le cadre de cette pratique; |
b) |
la mesure dans laquelle le comportement des bénéficiaires ou des personnes ayant recours à la PMA a eu pour effet que l'un des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 n'est plus rempli; |
c) |
la mesure dans laquelle la PMA n'a pas été utilisée par les participants au marché pendant un certain temps; |
d) |
si une évolution significative dans l'environnement du marché concerné visée à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 a eu pour effet que l'une des conditions d'instauration de la PMA ne peut plus ou ne doit plus être remplie, en examinant en particulier:
|
e) |
s'il existe une situation qui relèverait de toute disposition générale de la PMA proprement dite relative à sa suppression. |
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(7) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
ANNEXE
Modèle de notification de l'intention d'instaurer des pratiques de marché admises
Pratique de marché admise (PMA) concernant [insérer la dénomination de la PMA] |
|||
Date proposée d'instauration de la PMA: [insérer la date à laquelle l'autorité compétente notifiante prévoit d'instaurer la PMA] |
|||
Description de la PMA: [insérer le texte, y compris l'identification des types d'instruments financiers et des plates-formes de négociation sur lesquels la PMA sera utilisée; les types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; le type de bénéficiaires, ainsi qu'une indication de la possibilité que la pratique de marché puisse être utilisée pendant une période déterminée et de toute situation ou circonstance conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique] |
|||
Raisons pour lesquelles la pratique pourrait constituer une manipulation du marché [insérer texte] |
|||
ÉVALUATION |
|||
Liste des critères pris en compte |
Conclusion de l'autorité compétente et justification |
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|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
||
|
[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère] |
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/13 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/909 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2016
complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 4, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué de la Commission devant être adopté conformément à l'article 27, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) exige la présentation systématique de données de référence identifiantes pour les instruments financiers admis à la négociation. En revanche, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 596/2014, les plates-formes de négociation ne sont tenues de notifier qu'une seule fois à leur autorité compétente les informations détaillées relatives aux instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés, et elles doivent l'informer une fois, par la suite, que l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation. Compte tenu de cette différence entre les obligations déclaratives du règlement (UE) no 596/2014 et celles prévues par le règlement délégué susmentionné, les obligations déclaratives du présent règlement devraient être alignées sur celles dudit règlement délégué afin de réduire les contraintes administratives pour les entités soumises à ces obligations. |
(2) |
Pour permettre l'utilisation efficace et efficiente de la liste des notifications d'instruments financiers, il conviendrait que les notifications des plates-formes de négociation soient complètes et exactes. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications d'instruments financiers reçues des plates-formes de négociation et informer rapidement ces dernières de toute omission ou inexactitude constatée. De la même manière, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications reçues des autorités compétentes et les informer rapidement de toute omission ou inexactitude constatée. |
(3) |
La liste des notifications d'instruments financiers devrait être publiée par l'AEMF sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable, afin de favoriser l'utilisation et l'échange optimaux des données. |
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF. L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(5) |
Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les notifications d'instruments financiers adressées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 incluent toutes les informations détaillées visées au tableau 2 de l'annexe au présent règlement qui se rapportent aux instruments financiers concernés.
Article 2
1. Les autorités compétentes contrôlent et évaluent, au moyen de processus automatisés, si les notifications reçues conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 satisfont aux exigences de l'article 1er du présent règlement et de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission (4).
2. Les opérateurs de plates-formes de négociation sont informés, sans retard et au moyen de processus automatisés, de toute omission dans les notifications reçues et de tout manquement à l'obligation d'adresser les notifications avant l'échéance fixée par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/378.
3. Les autorités compétentes transmettent à l'AEMF, au moyen de processus automatisés, des notifications d'instruments financiers complètes et exactes conformément à l'article 1er.
Le jour suivant la réception des notifications d'instruments financiers conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, l'AEMF compile, au moyen de processus automatisés, les notifications reçues de chaque autorité compétente.
4. L'AEMF contrôle et évalue, au moyen de processus automatisés, l'exhaustivité et l'exactitude des notifications reçues des autorités compétentes ainsi que leur conformité avec les normes et formats applicables indiqués au tableau 3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/378.
5. L'AEMF informe les autorités compétentes, sans retard et au moyen de processus automatisés, de toute omission dans les notifications reçues et de tout manquement à l'obligation d'adresser les notifications avant l'échéance fixée par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/378.
6. L'AEMF publie sur son site internet, au moyen de processus automatisés, la liste complète des notifications sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 72 du 17.3.2016, p. 1).
ANNEXE
Notification d'instruments financiers conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014
Tableau 1
Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 2 (champs 35 à 37)
Catégories de produits |
Sous-catégories de produits |
Produits |
«AGRI» — Agricole |
«GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager «SOYB» — Graines de soja «CORN» — Maïs «RPSD» — Colza «RICE» — Riz «OTHR» — Autres |
«SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao «ROBU» — Café robusta «WHSG» — Sucre blanc «BRWN» — Sucre brut «OTHR» — Autres |
|
«POTA» — Pomme de terre |
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«OOLI» — Huile d'olive |
«LAMP» — Huile d'olive lampante |
|
«DIRY» — Produits laitiers |
|
|
«FRST» — Produits sylvicoles |
|
|
«SEAF» — Produits de la mer |
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|
«LSTK» — Bétail |
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|
«GRIN» — Céréales |
«MWHT» — Blé meunier |
|
«NRGY» — Énergie |
«ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base «FITR» — Droits financiers de transport «PKLD» — Charge de pointe «OFFP» — Hors période de pointe «OTHR» — Autres |
«NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL «LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL) «NBPG» — National Balancing Point (NBP) «NCGG» — NetConnect Germany (NCG) «TTFG» — Title Transfer Facility (TTF) |
|
«OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadian «COND» — Condensats «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubaï «ESPO» — ESPO «ETHA» — Éthanol «FUEL» — Fioul «FOIL» — Mazout «GOIL» — Gasoil «GSLN» — Essence «HEAT» — Mazout de chauffage «JTFL» — Carburéacteurs «KERO» — Kérosène «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — MARS «NAPH» — Naphtha «NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN) «TAPI» — Tapis «URAL» — Urals «WTIO» — West Texas Intermediate (WTI) |
|
«COAL» — Charbon «INRG» — Interénergies «RNNG» — Énergies renouvelables «LGHT» — Fractions légères «DIST» — Distillats |
|
|
«ENVR» — Environnement |
«EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) «ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE) «EUAE» — Quotas d'émission UE «EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE «OTHR» — Autres |
«WTHR» — Climatique «CRBR» — Carbone |
|
|
«FRGT» —Fret |
«WETF» — Vrac liquide |
«TNKR» — Tankers |
«DRYF» — Vrac solide |
«DBCR» — Vraquiers |
|
«CSHP» — Navires porte-conteneurs |
|
|
«FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac «DAPH» — Phosphate diammonique «PTSH» — Potasse «SLPH» — Soufre «UREA» — Urée «UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium |
|
«INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction «MFTG» — Fabrication |
|
«METL» — Métaux |
«NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium «ALUA» — Alliage d'aluminium «CBLT» — Cobalt «COPR» — Cuivre «IRON» — Minerai de fer «LEAD» — Plomb «MOLY» — Molybdène «NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) «NICK» — Nickel «STEL» — Acier «TINN» — Étain «ZINC» — Zinc «OTHR» — Autres |
«PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or «SLVR» — Argent «PTNM» — Platine «PLDM» — Palladium «OTHR» — Autres |
|
«MCEX» — Exotiques multi-produits |
|
|
«PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé «NSPT» — Papier journal «PULP» — Pâte à papier «RCVP» — Papier recyclé |
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«POLY» — Polypropylène |
«PLST» — Plastiques |
|
«INFL» — Inflation |
|
|
«OEST» — Statistiques économiques officielles |
|
|
«OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1, section «Autres instruments dérivés C10», de l'annexe III du règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés. |
«DLVR» — Livrables «NDLV» — Non livrables |
|
«OTHR» — Autres |
|
|
Tableau 2
Contenu des notifications à présenter aux autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014
No |
Champ |
Informations à déclarer |
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Champs généraux |
||||||||||
1 |
Code d'identification de l'instrument |
Code utilisé pour identifier l'instrument financier. |
||||||||
2 |
Nom complet de l'instrument |
Nom complet de l'instrument financier. |
||||||||
3 |
Classement de l'instrument |
Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier. Un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI) doit être fourni. |
||||||||
4 |
Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières |
Indiquer si l'instrument financier relève de la définition des instruments dérivés sur matières premières figurant à l'article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014. |
||||||||
Champs concernant l'émetteur |
||||||||||
5 |
Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation |
Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'émetteur ou de l'exploitant de la plate-forme de négociation. |
||||||||
Champs concernant la plate-forme de négociation |
||||||||||
6 |
Plate-forme de négociation |
S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC). |
||||||||
7 |
Nom abrégé de l'instrument financier |
Nom abrégé de l'instrument financier conformément à la norme ISO 18774. |
||||||||
8 |
Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur |
Indiquer si l'émetteur de l'instrument financier a demandé ou approuvé la négociation ou l'admission à la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation. |
||||||||
9 |
Date d'approbation de l'admission à la négociation |
Date et heure auxquelles l'émetteur a approuvé l'admission à la négociation ou la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation. |
||||||||
10 |
Date de la demande d'admission à la négociation |
Date et heure de la demande d'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation. |
||||||||
11 |
Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation |
Date et heure de l'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation ou date et heure auxquelles l'instrument a été négocié pour la première fois ou auxquelles un ordre ou un prix a été reçu pour la première fois par la plate-forme de négociation. |
||||||||
12 |
Date de cessation |
Date et heure auxquelles l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation sur la plate-forme de négociation. Si la date et l'heure ne sont pas connues, le champ ne doit pas être rempli. |
||||||||
Champs concernant le notionnel |
||||||||||
13 |
Monnaie du notionnel 1 |
Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé. Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou de la monnaie 1 de la paire. Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, il s'agira de la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, il s'agira de la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange. |
||||||||
Champs concernant les obligations ou autres titres de créance |
||||||||||
14 |
Montant nominal émis total |
Montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire. |
||||||||
15 |
Date d'échéance |
Date d'échéance de l'instrument financier déclaré. Ce champ s'applique aux titres de créance à échéance définie. |
||||||||
16 |
Monnaie de la valeur nominale |
Monnaie de la valeur nominale pour les titres de créance. |
||||||||
17 |
Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale |
Valeur nominale de chaque instrument. Si elle n'est pas connue, indiquer la valeur négociée minimale. |
||||||||
18 |
Taux fixe |
Pourcentage de rendement à taux fixe sur un titre de créance détenu jusqu'à l'échéance, exprimé sous forme de pourcentage. |
||||||||
19 |
Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
Si un tel identifiant existe. |
||||||||
20 |
Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
Si aucun identifiant n'existe, nom de l'indice. |
||||||||
21 |
Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
||||||||
22 |
Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
Nombre de points de base au-dessus ou en dessous de l'indice utilisé pour le calcul d'un prix. |
||||||||
23 |
Rang de l'obligation |
Indiquer le type d'obligation: dette de premier rang (senior), mezzanine, subordonnée ou de rang inférieur (junior). |
||||||||
Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés |
||||||||||
24 |
Date d'expiration |
Date d'expiration de l'instrument financier. Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie. |
||||||||
25 |
Multiplicateur du prix |
Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé. Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice. Pour les spéculations sur écarts financiers, indiquer la fluctuation du prix de l'instrument sous-jacent sur lequel la spéculation sur écart financier est basée. |
||||||||
26 |
Code de l'instrument sous-jacent |
Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent. Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés. Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie. Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code d'instrument des actions concernées donnant droit aux dividendes sous-jacents. Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence. Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice. Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, les champs 26 et 27 doivent être remplis autant de fois que nécessaire pour reprendre tous les instruments compris dans le panier. |
||||||||
27 |
Émetteur du sous-jacent |
Si l'instrument renvoie à un émetteur plutôt qu'à un instrument unique, indiquer le code LEI de l'émetteur. |
||||||||
28 |
Nom de l'indice sous-jacent |
Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice. |
||||||||
29 |
Durée de l'indice sous-jacent |
Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice. |
||||||||
30 |
Type d'option |
Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou s'il est impossible de déterminer s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente au moment de l'exécution. En ce qui concerne les options d'échange, il s'agit:
En ce qui concerne les plafonds et planchers, il s'agit:
Ce champ ne s'applique qu'aux instruments dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants). |
||||||||
31 |
Prix d'exercice |
Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution. Ce champ ne s'applique qu'aux options ou aux bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution. Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»). Si le prix d'exercice ne s'applique pas, le champ ne doit pas être rempli. |
||||||||
32 |
Monnaie du prix d'exercice |
Monnaie du prix d'exercice. |
||||||||
33 |
Modalités d'exercice de l'option |
Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits («entitlement certificates»). |
||||||||
34 |
Modalités de livraison |
Indiquer si l'instrument financier est réglé physiquement ou en espèces. Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, la valeur à indiquer est «OPTL». Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés. |
||||||||
Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission |
||||||||||
35 |
Catégories de produits |
Catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission. |
||||||||
36 |
Sous-catégories de produits |
Sous-catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission. Remplir préalablement le champ «Catégories de produits». |
||||||||
37 |
Produits |
Actifs sous-jacents indiqués dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission. Remplir préalablement le champ «Sous-catégories de produits». |
||||||||
38 |
Type de transaction |
Type de transaction, tel que précisé par la plate-forme de négociation. |
||||||||
39 |
Type de prix final |
Type de prix final, tel que précisé par la plate-forme de négociation. |
||||||||
Dérivés sur taux d'intérêt |
||||||||||
|
||||||||||
40 |
Taux de référence |
Nom du taux de référence. |
||||||||
41 |
Durée du contrat (taux d'intérêt) |
Si l'actif relève de la catégorie des taux d'intérêt, ce champ sert à indiquer la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
||||||||
42 |
Monnaie du notionnel 2 |
Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée. Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée. |
||||||||
43 |
Taux fixe de la jambe 1 |
Indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s'il y a lieu. |
||||||||
44 |
Taux fixe de la jambe 2 |
Indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s'il y a lieu. |
||||||||
45 |
Taux variable de la jambe 2 |
Indication du taux d'intérêt utilisé, s'il y a lieu. |
||||||||
46 |
Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt) |
Indication de la période de référence du taux d'intérêt, qui est fixé à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années. |
||||||||
Dérivés de change |
||||||||||
|
||||||||||
47 |
Monnaie du notionnel 2 |
Le champ doit être rempli en indiquant la monnaie sous-jacente 2 de la paire de monnaies (la monnaie 1 sera indiquée dans le champ 13, «Monnaie du notionnel 1»). |
||||||||
48 |
Type de change |
Type de monnaie sous-jacente. |
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/910 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2016
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
(2) |
La reconnaissance de plusieurs organismes de contrôle délivrée conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 arrive à expiration le 30 juin 2016. Sur la base des résultats de la supervision continue exercée par la Commission, il convient de prolonger la reconnaissance des organismes de contrôle «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», «Organic Control System» et «TÜV Nord Integra» jusqu'au 30 juin 2018. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, dans les rubriques concernant respectivement «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», «Organic Control System» et «TÜV Nord Integra», la date du «30 juin 2016» figurant au point 5 est remplacée par la date du «30 juin 2018».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/911 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2016
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et en particulier son article 26, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le titre II, chapitre III, de la directive 2014/59/UE fixe des règles pour la conclusion d'accords de soutien financier de groupe entre un établissement mère dans l'Union, ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, et ses filiales d'autres États membres ou de pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, pour autant que l'entité bénéficiaire du soutien remplisse les conditions d'une intervention précoce. Ces accords permettent de transférer des fonds aux entités d'un groupe qui connaissent de graves difficultés. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, créanciers et investisseurs ont besoin de transparence quant aux risques et obligations potentielles résultant de ces accords et aux chances de redressement qu'ils apportent aux groupes. Ces accords devraient donc se présenter sous une forme aisément accessible au public, comparable à la forme retenue pour la publication des états financiers. |
(2) |
Les conditions générales d'un accord de soutien financier de groupe qu'il convient de publier devraient inclure des informations pertinentes telles que le montant maximal du soutien financier, les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien, une description générale de la structure des échéances et la durée maximale des prêts accordés dans ce cadre. Cette publication devrait néanmoins respecter la confidentialité d'autres informations plus spécifiques. |
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(4) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Forme des publications
Tout établissement partie à un accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE procède aux publications prévues par l'article 2 du présent règlement sur son site web, sous une forme qui en garantit l'accessibilité au public.
Ces publications, dans la mesure où l'établissement publie des états financiers du groupe, revêtent la même forme que celle retenue pour les informations non quantitatives figurant dans les états financiers.
Article 2
Conditions à publier
1. Les établissements publient au moins les informations suivantes:
a) |
le nom des entités du groupe qui sont parties à l'accord de soutien financier de groupe; |
b) |
la forme que peut revêtir ce soutien; |
c) |
dans le cas d'un prêt, les fins auxquelles peuvent servir les capitaux avancés au titre du prêt; |
d) |
dans le cas d'une garantie, les transactions et les tiers potentiellement couverts; |
e) |
pour chacune des parties à l'accord, le degré de réciprocité des obligations de soutien financier du groupe et des droits à un soutien financier du groupe; si l'accord n'est pas totalement réciproque, les informations fournies opèrent une distinction entre les différentes parties suivant les différentes conditions de l'accord; |
f) |
les limites du soutien financier du groupe, pour chaque forme de soutien couverte par l'accord; |
g) |
les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien financier du groupe et leur lien avec les conditions du marché au moment où il est accordé; |
h) |
une description générale du rang, de la structure des échéances et du délai maximal de tous les prêts accordés en tant que soutien financier; |
i) |
une description générale de toute autre obligation de remboursement; |
j) |
une description générale des circonstances ou indicateurs, relatifs à l'entité bénéficiaire et à l'entité qui fournit le soutien, qui déclenchent l'apport du soutien financier; |
k) |
une description générale des exigences de garantie et de marge. |
Sont publiées les informations relatives à l'entité du groupe concernée, y compris celles portant sur les conditions de l'accord applicables à d'autres entités du groupe, quand elles peuvent avoir une incidence sur l'entité du groupe concernée.
Les informations non pertinentes sont signalées par la mention «sans objet».
2. La publication est accompagnée d'une mention indiquant que l'apport du soutien financier est subordonné aux conditions prévues par l'article 23 de la directive 2014/59/UE et au droit de l'autorité compétente de l'interdire ou de le restreindre conformément à l'article 25 de la directive 2014/59/UE.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/28 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/912 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2016
rectifiant le règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission (2) contient une erreur; à savoir, l'article 7 a été inclus par inadvertance et ne doit pas figurer dans le règlement. |
(2) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 1303/2014 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (UE) no 1303/2014 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).
(3) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/913 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
259,4 |
MA |
133,2 |
|
TR |
69,0 |
|
ZZ |
153,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
113,2 |
ZZ |
113,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
171,0 |
IL |
134,0 |
|
MA |
106,8 |
|
TR |
157,0 |
|
ZA |
188,7 |
|
ZZ |
151,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
127,6 |
BR |
106,7 |
|
CL |
130,1 |
|
CN |
110,9 |
|
NZ |
152,6 |
|
US |
173,7 |
|
UY |
107,2 |
|
ZA |
119,2 |
|
ZZ |
128,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
277,4 |
ZZ |
277,4 |
|
0809 29 00 |
TR |
508,7 |
US |
888,6 |
|
ZZ |
698,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/914 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2016
relatif au prix maximal d'achat du lait écrémé en poudre pour la première adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/826
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/826 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication pour la période se terminant le 30 septembre, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (3). |
(2) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des offres reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix maximal d'achat. |
(3) |
Compte tenu des offres reçues pour la première adjudication particulière, il y a lieu de fixer un prix maximal d'achat. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la première adjudication particulière relative à l'achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2016/826, pour laquelle le délai de soumission des offres a expiré le 7 juin 2016, le prix maximal d'achat est fixé à 169,80 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/826 de la Commission du 25 mai 2016 suspendant les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016 et portant ouverture de la procédure d'adjudication concernant les achats (JO L 137 du 26.5.2016, p. 19).
(3) Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).
DÉCISIONS
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/32 |
DÉCISION (UE) 2016/915 DU CONSEIL
du 30 mai 2016
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne l'instrument international à rédiger au sein des organes de l'OACI en vue d'aboutir à l'application, à partir de 2020, d'un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport aérien international représentent plus de 2 % des émissions mondiales et augmentent de façon exponentielle, les projections pour 2050 indiquant que, dans l'hypothèse d'un statu quo, les émissions des activités de transport aérien international pourraient atteindre plus de 200 % des niveaux actuels. D'ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient avoir diminué d'au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à ces réductions des émissions, y compris le transport aérien international. |
(2) |
La vingt et unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques s'est conclue avec succès en décembre 2015, par l'adoption de l'accord de Paris, dont l'objectif est de limiter l'augmentation de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle, et de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation à 1,5 °C. |
(3) |
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a été instituée par la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale. Les États membres de l'Union sont parties contractantes à cette convention et membres de l'OACI, tandis que l'Union a le statut d'observateur dans certaines réunions de l'OACI, notamment l'Assemblée de l'OACI, qui se réunit tous les trois ans. L'Union et ses États membres sont parties au protocole de Kyoto de 1997, qui leur impose de s'efforcer de limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international par l'intermédiaire de l'OACI. La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (1) a invité l'Union à définir et à prendre des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport aérien intenational si aucune action de cette nature n'était décidée au sein de l'OACI avant 2002. |
(4) |
La trente-troisième session de l'Assemblée de l'OACI (2001) a approuvé le développement d'un système ouvert d'échange de droits d'émission pour le transport aérien international (2). Le comité de la protection de l'environnement en aviation de l'OACI a recommandé, en 2004, d'abandonner le projet d'un système d'échange de droits d'émission propre au secteur de l'aviation et reposant sur un nouvel instrument juridique introduit sous les auspices de l'OACI. La trente-cinquième session de l'Assemblée de l'OACI (2004) a approuvé le développement d'un système ouvert d'échange de droits d'émission et la possibilité, pour les États contractants de l'OACI, d'intégrer les émissions résultant du transport aérien international dans leurs systèmes d'échange de droits d'émission (3), mais la trente-sixième session de l'Assemblée de l'OACI (2007) a préconisé d'exempter les exploitants d'aéronefs établis dans d'autres États contractants de l'OACI, à moins que lesdits États n'aient convenu mutuellement de mettre en œuvre un système d'échange de droits d'émission à l'égard d'autres exploitants d'aéronefs d'États contractants de l'OACI (4). L'Union, ses États membres et d'autres États européens se sont toujours réservé le droit d'appliquer des mesures fondées sur le marché, de manière non discriminatoire, à tous les exploitants d'aéronefs qui fournissent des services en provenance, à destination ou à l'intérieur de leur territoire, en rappelant que la convention de Chicago reconnaît à ses parties le droit d'appliquer leurs propres lois et réglementations aériennes, de manière non discriminatoire (5), aux aéronefs de tous les États fournissant des services en provenance, à destination ou à l'intérieur de leur territoire. |
(5) |
Compte tenu du fait que la limitation des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien contribue de manière déterminante au respect des engagements de réduction des émissions globales, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2008/101/CE (6), qui modifiait la directive 2003/87/CE (7). Le cinquième considérant de la directive 2008/101/CE dispose que l'Union visera à garantir qu'un tel accord global en vue de limiter l'augmentation de la température mondiale comprenne des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien, auquel cas il conviendrait que la Commission examine les modifications à apporter à la directive 2003/87/CE, dans la mesure où celle-ci s'applique aux exploitants d'aéronefs. |
(6) |
La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Protocole de Paris — Programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020» souligne que l'OACI devrait agir afin de réguler efficacement les émissions dues aux transports aériens avant la fin de 2016. La prochaine réunion de l'Assemblée de l'OACI se tiendra en 2016 et devrait adopter un instrument international en vue d'aboutir à l'application, à partir de 2020, d'un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international. |
(7) |
La trente-huitième session de l'Assemblée de l'OACI (2013) a décidé que l'OACI et ses États contractants, en collaboration avec les organisations environnementales ou du transport aérien compétentes dans chaque État contractant de l'OACI, travailleraient de concert en vue d'atteindre l'objectif indicatif global collectif à moyen terme consistant à maintenir, à partir de 2020, les émissions mondiales nettes de carbone du transport aérien international au niveau alors atteint; elle a également décidé d'élaborer un mécanisme de marché mondial pour les émissions du transport aérien international et de rendre compte des résultats de ses travaux en vue de prendre une décision lors de la trente-neuvième session de l'Assemblée de l'OACI (2016). Selon les prévisions, en 2020, les émissions du transport aérien international devraient dépasser d'environ 70 % celles de 2005 (8), alors que l'Union et ses États membres n'ont cessé de plaider en faveur d'un objectif mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international d'ici à 2020 de 10 % par rapport aux niveaux de 2005. Il semble toutefois opportun que l'Union saisisse l'occasion de contribuer à l'élaboration, dans un délai relativement court, d'un mécanisme de marché mondial visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international à un niveau inférieur ou égal à leurs niveaux de 2020, compte tenu de la possibilité de réexaminer les objectifs fixés au fil du temps, si nécessaire. |
(8) |
Afin de faciliter l'élaboration d'un instrument international approprié lors de la session de l'Assemblée de l'OACI de 2016, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, en application du règlement (UE) no 421/2014 (9), de considérer provisoirement que les exigences de la directive 2003/87/CE sont satisfaites en ce qui concerne les vols au départ et à destination d'aérodromes situés dans des pays ne faisant pas partie de l'Espace économique européen (EEE). Ce faisant, l'Union souligne que des exigences légales peuvent être appliquées aux vols à destination et au départ d'aérodromes situés dans des États de l'EEE, de la même façon que des exigences légales peuvent être appliquées aux émissions dues à des vols entre ces aérodromes. |
(9) |
La directive 2003/87/CE, dans sa version modifiée par le règlement (UE) no 421/2014, fixe certaines obligations incombant à la Commission à la suite de la trente-neuvième session de l'Assemblée de l'OACI (2016). La Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre, à partir de 2020, un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial qui réduira les émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien international de manière non discriminatoire. Dans son rapport, la Commission doit examiner les développements relatifs à la possibilité d'inclure de manière appropriée les émissions dues aux activités à destination ou au départ d'aérodromes situés dans des pays ne faisant pas partie de l'EEE à partir du 1er janvier 2017 et, le cas échéant, présentera des propositions à cet égard. |
(10) |
Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union en ce qui concerne l'instrument international à rédiger au sein des organes de l'OACI en vue d'aboutir à l'application, à partir de 2020, d'un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international. |
(11) |
Bien qu'elle ne soit pas membre de l'OACI, l'Union a le statut d'observateur qui pourrait permettre à la Commission de prendre part à certaines discussions au sein des organes compétents de l'OACI, y compris l'Assemblée, à l'appui de la position de l'Union. |
(12) |
Il y a lieu d'adopter une position de l'Union bien avant la prochaine session de l'Assemblée de l'OACI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union en ce qui concerne l'instrument international à rédiger au sein des organes de l'OACI en vue d'aboutir à l'application, à partir de 2020, d'un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international est conforme à l'annexe.
Elle est exprimée par les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, au sein des organes de l'OACI et assistés par la Commission, conformément au statut d'observateur de l'Union, dans le cadre des discussions sur le mécanisme de marché mondial unique.
Article 2
La Commission tient les instances compétentes du Conseil pleinement informées des discussions en cours sur le mécanisme de marché mondial unique. Afin d'assurer la cohérence de la position de l'Union et la bonne application des dispositions de l'annexe, la Commission transmet aux instances du Conseil concernées, tout au long du processus, les documents préparatoires fixant la position détaillée chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu de l'évolution de la situation au sein des organes de l'OACI, afin d'en tenir compte et pour approbation, en particulier lors du deux cent huitième conseil de l'OACI et après celui-ci.
Compte tenu des évolutions au sein de l'OACI, les instances du Conseil concernées développeront leur position, en particulier en ce qui concerne l'avenir de la législation de l'Union dans le cadre de l'OACI.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
M.J. VAN RIJN
(1) Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).
(2) Résolution A33-7 de l'OACI.
(3) Résolution A35-5 de l'OACI.
(4) Appendice L de la résolution A36-22.
(5) Réserves à la résolution de l'OACI de 2007, à la résolution de l'OACI de 2010, à la décision du Conseil de l'OACI de 2012 approuvant la «déclaration de Dehli» et à la résolution de l'OACI de 2013 (voir: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm).
(6) Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).
(7) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(8) Voir réserves à la résolution de l'OACI de 2013, visées à la note 1 de bas de page ci-dessus.
(9) Règlement (UE) no 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale (JO L 129 du 30.4.2014, p. 1).
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/35 |
DÉCISION (UE) 2016/916 DU CONSEIL
du 6 juin 2016
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 02 03 01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l'accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après dénommé «protocole 31»). |
(3) |
Le protocole 31 comprend des dispositions spécifiques concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
(4) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2015. |
(6) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit donc fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE, en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
H.G.J. KAMP
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
PROJET DE
DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE») en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives au fonctionnement et au développement du marché intérieur des biens et des services. |
(2) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
|
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 11: «12. Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(*) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
10.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/38 |
DÉCISION (PESC) 2016/917 DU CONSEIL
du 9 juin 2016
abrogeant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1946 (2010) renouvelant les mesures imposées à l'encontre de la Côte d'Ivoire. |
(2) |
Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC (1) renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire. |
(3) |
Le 28 avril 2016, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2283 (2016), qui mettait un terme, avec effet immédiat, à toutes les sanctions prises par les Nations unies à l'encontre de la Côte d'Ivoire. |
(4) |
Compte tenu de la résolution 2283 (2016) du Conseil de sécurité ainsi que de l'évolution récente de la situation en Côte d'Ivoire, le Conseil a décidé de lever également, dans leur intégralité, les mesures restrictives supplémentaires que l'Union avait elle-même adoptées à l'encontre de ce pays. |
(5) |
Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2010/656/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/656/PESC est abrogée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
(1) Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 285 du 30.10.2010, p. 28).