ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
27 mai 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/828 du Conseil du 21 avril 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

1

 

*

Décision (Euratom) 2016/829 du Conseil du 12 mai 2016 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

*

Décision (UE) 2016/830 du Conseil du 12 mai 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/831 de la Commission du 25 mai 2016 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/832 de la Commission du 26 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/833 du Conseil du 17 mai 2016 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 54e session de la commission d'experts pour le transport de marchandises dangereuses instituée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

12

 

*

Décision (UE) 2016/834 du Conseil du 20 mai 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

15

 

*

Décision (UE) 2016/835 de la Commission du 25 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2016/827 de la Commission du 20 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies ( JO L 137 du 26.5.2016 )

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


DÉCISION (UE) 2016/828 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point b), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/2469 du Conseil (2), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé le «protocole de modification») a été signé le 8 décembre 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (3) (ci-après dénommé l'«accord») à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir à la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, les États membres et la République de Saint-Marin ont participé activement aux travaux du Forum mondial de l'OCDE pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de ladite norme. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le présent protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union et la République de Saint-Marin.

(3)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Il y a lieu d'approuver le protocole de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union (5).

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification.

2.   La Commission informe la République de Saint-Marin et les États membres des notifications reçues conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de l'accord, tel qu'il résulte du protocole de modification.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Avis du 3 mars 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/2469 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 346 du 31.12.2015, p. 1).

(3)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 33.

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Le texte du protocole de modification a été publié au JO L 346 du 31.12.2015, p. 3, avec la décision relative à sa signature et à son application provisoire.


27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/3


DÉCISION (Euratom) 2016/829 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, l'adhésion de la République de Croatie à un accord signé ou conclu par les États membres et l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord. Conformément audit article, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné.

(2)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations pour l'adaptation des accords signés ou conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, et un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, en vue de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

(3)

Les négociations avec la République du Tadjikistan ont abouti et le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (1), visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé.

(4)

La signature et la conclusion du protocole font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union et de ses États membres.

(5)

La conclusion du protocole par la Commission devrait être approuvée pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est approuvée (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 350 du 29.12.2009, p. 3.

(2)  Le texte du protocole est joint à la décision relative à la conclusion au nom de l'Union européenne et de ses État membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.


27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/5


DÉCISION (UE) 2016/830 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte de 2011 relatif à l'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011, l'adhésion de la République de Croatie à un accord signé ou conclu par les États membres et l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord. Conformément audit article, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné.

(2)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations pour l'adaptation des accords signés ou conclus entre l'Union, ou l'Union européenne et ses États membres, et un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, en vue de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

(3)

Les négociations avec la République du Tadjikistan ont abouti et le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (1), visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 350 du 29.12.2009, p. 3.

(2)  Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/831 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

130,1

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

131,7

0

AR

161,9

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

281,1

6

AR

188,4

36

BR

280,0

6

CL

207,3

28

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

334,8

0

BR

197,0

30

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

380,2

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

185,0

32

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/832 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,6

TR

60,8

ZZ

202,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 10 20

EG

51,6

IL

42,2

MA

54,6

TR

59,2

ZA

84,5

ZZ

58,4

0805 50 10

AR

78,6

TR

143,1

ZA

181,4

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,9

CL

125,3

CN

139,8

NZ

157,0

US

191,3

ZA

108,9

ZZ

133,3

0809 29 00

TR

601,9

US

904,6

ZZ

753,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/12


DÉCISION (UE) 2016/833 DU CONSEIL

du 17 mai 2016

établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 54e session de la commission d'experts pour le transport de marchandises dangereuses instituée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée la «convention COTIF»), en vertu de la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et l'appliquent.

(3)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre les États membres. Elle fixe ces exigences notamment en se référant au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'appendice C de la convention COTIF (RID). En outre, l'article 4 de la directive 2008/68/EC dispose que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions du RID, sauf indication contraire dans les annexes.

(4)

Lors de sa 54e session, qui doit avoir lieu le 25 mai 2016, la commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (ci-après dénommée «commission d'experts du RID»), instituée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), de la convention COTIF, devrait décider de certaines modifications apportées au RID. Ces modifications, qui portent sur des normes techniques ou des prescriptions techniques uniformes, ont pour objectif de garantir la sécurité et l'efficacité des transports de marchandises dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur ainsi que de la mise au point de substances et articles nouveaux dont le transport présente un danger.

(5)

Le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué par la directive 2008/68/CE, a mené des discussions préliminaires sur les modifications proposées.

(6)

L'ensemble des modifications proposées sont justifiées et bénéfiques et devraient donc être soutenues par l'Union.

(7)

La position de l'Union lors de la 54e session de la commission d'experts du RID devrait dès lors être fondée sur l'annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 54e session de la commission d'experts du RID dans le cadre de la convention COTIF est conforme à l'annexe de la présente décision.

2.   Des modifications mineures des documents mentionnés à l'annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission d'experts du RID sans autre décision du Conseil.

Article 2

Les décisions de la commission d'experts du RID, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant leur date d'entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(2)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


ANNEXE

Proposition

Document de référence

Objet

Remarques

Position de l'Union

1

OTIF/RID/CE/GTP/2015/2

OTIF/RID/CE/GTP/INF.14

OTIF/RID/CE/GTP/INF.15

Inclusion d'obligations incombant aux entités chargées de l'entretien (ECE) dans le RID

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption d'un texte modifié

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/3

Modification de la disposition spéciale TU 16 au chapitre 4.3 du RID/ADR/ADN

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

3

OTIF/RID/CE/GTP/2015/5

Le transporteur a l'obligation d'informer le conducteur de train de l'emplacement des marchandises dangereuses à bord du train

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

4

OTIF/RID/CE/GTP/2015/6

Conteneurs pour vrac souples

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte le texte sur les conteneurs pour vrac souples figurant dans le document OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

5

OTIF/RID/CE/GTP/2015/7

Définitions des termes «chargement complet»/«wagon complet»

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications

6

OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3

Plusieurs modifications consolidées acceptées par le groupe de travail permanent

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications

7

ibid.

Modifications qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par le groupe de travail permanent

8

ibid.

Points nécessitant une position commune lors de la réunion conjointe CEE-ONU — OTIF

Nécessité de faciliter un transport multimodal efficace

Accepte les modifications recommandées par la réunion conjointe

9

OTIF/RID/CE/GTP/2015/14

Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses conformément au paragraphe 1.8.5 du RID; Hamburg-Billwerder, 3 juillet 2013

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

10

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4

Distance de protection pour les véhicules routiers

Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

Accepte les modifications


27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/15


DÉCISION (UE) 2016/834 DU CONSEIL

du 20 mai 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2013/521/UE du Conseil du 7 octobre 2013 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er décembre 2014.

(2)

L'article 10 de l'accord prévoit qu'un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «comité») soit créé par les parties.

(3)

L'article 10, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité arrête son règlement intérieur. Le règlement intérieur est nécessaire à l'organisation des travaux du comité, lequel est chargé de la gestion de l'accord et du suivi de sa mise en œuvre.

(4)

Il convient donc de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

2.   Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans autre décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 282 du 24.10.2013, p. 1.

(2)  JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT ET DE L'UNION EUROPÉENNE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

La présidence du comité mixte (ci-après dénommé «comité») est exercée conjointement par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cap-Vert.

Article 2

Tâches du comité

1.   Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord, le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre de l'accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts à l'accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions de l'accord.

2.   Le comité peut se mettre d'accord sur des recommandations contenant des lignes directrices ou des «meilleures pratiques» destinées à favoriser la mise en œuvre de l'accord.

Article 3

Réunions

1.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande des parties et au moins une fois par an.

2.   Sauf accord contraire, les parties accueillent les réunions à tour de rôle.

3.   Les réunions du comité sont convoquées par les coprésidents.

4.   Les coprésidents fixent une date pour la réunion et s'échangent en temps utile tous les documents nécessaires à une préparation correcte, si possible quatorze jours avant la réunion.

5.   La partie hôte se charge des aspects pratiques.

Article 4

Délégations

1.   Les parties se notifient, au moins sept jours avant chaque réunion, la composition prévue de leur délégation.

2.   L'Union européenne est représentée par la Commission, assistée d'experts des États membres.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1.   Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points pour lesquels la demande d'inscription à l'ordre du jour a été reçue par l'un ou l'autre des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.

2.   Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées par écrit et prises en considération dans la mesure du possible.

3.   L'ordre du jour définitif est arrêté par les coprésidents au début de chaque réunion. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté avec l'accord des parties et est pris en considération dans la mesure du possible.

Article 6

Comptes rendus des réunions

1.   Un projet de compte rendu est établi dès que possible par le coprésident de la partie hôte.

2.   Le compte rendu indique, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les documents soumis au comité;

b)

les déclarations dont une partie a demandé l'inscription; et

c)

les décisions prises, les recommandations émises et les conclusions adoptées sur un point spécifique.

3.   Le compte rendu comprend également la liste des participants de chaque délégation, avec indication du ministère, de l'organisme ou de l'institution qu'ils représentent.

4.   Le compte rendu est approuvé par le comité lors de sa réunion suivante.

Article 7

Décisions et recommandations du comité

1.   Les décisions du comité se prennent d'un commun accord entre les deux parties.

2.   Les décisions du comité portent l'intitulé «décision» suivi d'un numéro d'ordre et d'une description de leur objet. La date de prise d'effet de la décision est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque texte faisant également foi.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux recommandations du comité.

Article 8

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne notamment les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

2.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont normalement prises en charge par la partie hôte.

Article 9

Procédures administratives

1.   Sauf décision contraire du comité, les réunions du comité ne sont pas publiques.

2.   Les comptes rendus et les autres documents du comité sont traités confidentiellement.

3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l'accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité.

4.   Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Pour l'Union européenne

Pour la République du Cap-Vert


DÉCLARATION COMMUNE ANNEXÉE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Afin d'assurer la mise en œuvre ininterrompue, correcte et harmonisée de l'accord, la République du Cap-Vert, les États membres et la Commission européenne s'engagent à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Lors de la réunion suivante dudit comité, ils rendent compte de ces questions et des contacts informels auxquels elles auront donné lieu.


27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/21


DÉCISION (UE) 2016/835 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du traité sur l'Union européenne consacre les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée et l'article 6 confère à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que celle des traités et établit que les droits fondamentaux constituent des principes généraux du droit de l'Union.

(2)

Le 20 novembre 1991, la Commission européenne a décidé d'intégrer la dimension éthique au processus décisionnel concernant les politiques communautaires en matière de recherche et développement technologique et créé à cet effet le groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie (GCEB).

(3)

Le 16 décembre 1997, la Commission a décidé de remplacer le GCEB par le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et d'étendre le mandat de ce nouveau groupe à tous les domaines d'application des sciences et des technologies. Le mandat du GEE a ensuite été renouvelé, en dernier lieu par la décision 2010/1/UE de la Commission (1). Il convient à présent de renouveler ce mandat pour une période de cinq ans, puis de nommer les nouveaux membres du groupe.

(4)

Le GEE est chargé de fournir des indications d'ordre éthique à la Commission européenne, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative et avec l'accord de la Commission. La Commission peut attirer l'attention du GEE sur des questions qui, de l'avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

(5)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Il convient d'abroger la décision 2010/1/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mandat

Le mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, ci-après dénommé le GEE, est renouvelé pour une période de cinq ans.

Article 2

Mission

Le GEE a pour mission de conseiller la Commission sur les questions éthiques soulevées par les sciences et les nouvelles technologies ainsi que sur les conséquences sociétales plus larges des progrès accomplis dans ces domaines, soit à la demande de la Commission, soit à la demande de son président avec l'approbation de la Commission. La mission du groupe consiste donc à:

a)

recenser, formuler et étudier les questions éthiques soulevées par les évolutions scientifiques et technologiques;

b)

fournir des indications sous la forme d'analyses et de recommandations qui viseront à promouvoir une élaboration éthique des politiques de l'Union européenne, dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relevant de la mission visée à l'article 2. Dans ce contexte, la Commission peut attirer l'attention du groupe sur des questions qui, de l'avis du Parlement et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le GEE compte au maximum quinze membres. Les membres sont compétents dans le cadre de la mission visée à l'article 2.

2.   Les membres siègent à titre personnel. Ils conseillent la Commission dans le souci de l'intérêt public et indépendamment de toute influence extérieure. Les membres informent la Commission en temps utile de tout conflit d'intérêts qui pourrait compromettre leur indépendance.

3.   Après présentation d'une candidature en réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour devenir membre du GEE et à la suite d'un processus de sélection supervisé par un comité d'identification, en fonction des critères définis aux paragraphes 4 et 6 du présent article, les membres sont nommés par le président de la Commission sur la base d'une proposition du commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation.

4.   Lorsqu'il propose la composition du GEE, le comité d'identification vise à assurer, autant que possible, un haut niveau de compétence et de pluralisme, un équilibre géographique ainsi qu'une juste répartition des savoir-faire et centres d'intérêt, compte tenu des tâches spécifiques du GEE, du type de qualification requis et des réponses à l'appel à manifestation d'intérêt. Le GEE est indépendant, pluraliste et pluridisciplinaire.

5.   Chaque membre du GEE est nommé pour un mandat de deux ans et demi. Au terme de ce mandat, sa nomination peut être renouvelée. La participation au GEE est limitée à trois mandats.

6.   Pour la sélection des candidats à la fonction de membre du groupe, seront pris en compte les facteurs et critères suivants:

a)

la composition du groupe doit permettre à celui-ci de prodiguer des conseils indépendants de la plus grande qualité, alliant sagesse et anticipation. La crédibilité du groupe reposera sur l'équilibre des qualités des femmes et des hommes qui le composent, dont l'ensemble doit refléter la diversité des perspectives en Europe. L'équilibre entre les hommes et les femmes sera strictement respecté et il sera dûment tenu compte de l'équilibre entre les tranches d'âge et de la répartition géographique;

b)

les membres du groupe seront des experts de renommée internationale, ayant apporté la preuve de leur excellence et de leur expérience au niveau européen et mondial;

c)

les différents membres refléteront la grande interdisciplinarité du mandat du groupe, lequel recouvre la philosophie et l'éthique, les sciences naturelles et sociales, et le droit. Ils ne doivent cependant pas se considérer comme les représentants d'une discipline, d'une vision du monde ou d'un secteur de recherche particulier. Ils doivent avoir une vision d'ensemble qui traduise leur perception des grands développements en cours et à venir, notamment des perspectives interdisciplinaires et pluridisciplinaires, et des besoins en matière d'avis éthique au niveau européen;

d)

outre leur réputation avérée, les membres apporteront collectivement une expérience dans la fourniture d'avis éthiques aux décideurs, acquise dans divers États membres ainsi qu'au niveau européen et international;

e)

le groupe comprendra des membres ayant une expérience de conseillers gouvernementaux ou au sein d'organes tels que conseils et comités consultatifs, comités nationaux d'éthique, universités et instituts de recherche. La présence de membres ayant acquis une expérience dans plusieurs pays ou provenant d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne peut être précieuse pour le groupe.

7.   La sélection des membres du GEE sera effectuée dans le cadre d'un appel ouvert à manifestation d'intérêt, précisant les modalités de présentation d'une candidature complète. La Commission publie cet appel sur le site web Europa. Un lien vers ce site à partir du registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre des groupes d'experts») sera également établi.

8.   Il est possible de proposer une nomination, à condition que la personne désignée respecte les modalités de présentation d'une candidature complète.

9.   La Commission publie la liste des membres du GEE au registre des groupes d'experts.

10.   Les candidats répondant aux critères de sélection qui ne sont pas nommés en application du paragraphe 2 du présent article sont placés sur une liste de réserve. Le président de la Commission peut nommer des membres à partir de cette liste de réserve.

11.   Lorsqu'un membre n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du GEE, se démet de ses fonctions ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président de la Commission peut nommer un membre remplaçant à partir de la liste de réserve, pour la durée restante du mandat du membre remplacé.

Article 5

Fonctionnement

1.   La direction générale de la recherche et de l'innovation, en étroite collaboration avec le président du GEE, est chargée de coordonner et d'organiser les travaux du GEE et d'assurer son secrétariat.

2.   Le GEE élit parmi ses membres un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat, à la majorité simple.

3.   Les membres du GEE, ainsi que les experts invités, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union, qui figurent dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (3) et (UE, Euratom) 2015/444 (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le programme de travail du GEE, y compris les analyses éthiques que le GEE propose de sa propre initiative, est avalisé par la Commission. Chaque demande d'analyse éthique comporte les paramètres de l'analyse demandée. Lorsqu'elle sollicite l'avis du GEE, la Commission fixe le délai dans lequel cet avis doit être rendu.

5.   Les avis du GEE comportent un ensemble de recommandations. Celles-ci reposent sur un aperçu des dernières avancées dans les domaines scientifiques et technologiques concernés et sur une analyse approfondie des questions éthiques soulevées. Les services compétents de la Commission sont informés des recommandations formulées par le GEE.

6.   Le GEE fonctionne de manière collégiale, en cherchant à dégager un consensus entre ses membres. Il adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts, avec l'accord du représentant de la Commission. Les procédures de travail visent à faire en sorte que tous les membres participent effectivement aux activités du Groupe.

7.   Les réunions du GEE se tiennent normalement dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le GEE se réunit au moins six fois par période de douze mois, de façon à totaliser environ douze jours ouvrés par an. D'autres réunions peuvent être organisées si nécessaire, en accord avec le représentant de la Commission.

Aux fins de la préparation des analyses du GEE et dans les limites des ressources disponibles, le représentant de la Commission peut:

le cas échéant, inviter des experts et des représentants des ONG ou organisations représentatives concernées pour un échange de vues à titre ponctuel. La Commission peut aussi inviter des experts externes à participer aux travaux du GEE à titre ponctuel et temporaire au cas où elle le jugerait nécessaire pour couvrir l'ensemble des questions éthiques relatives aux progrès accomplis dans les domaines de la science et des nouvelles technologies,

demander la réalisation d'études afin de recueillir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires,

permettre la constitution de groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques,

établir des liens étroits avec les représentants des comités d'éthique des États membres et de pays tiers.

De plus, afin d'encourager le dialogue et d'accroître la transparence, la Commission organise une table ronde publique pour chaque avis que le GEE élabore. Le GEE établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par les questions sur lesquelles il travaille.

8.   Le groupe s'efforce de parvenir à un consensus. Toutefois, lorsqu'un avis n'est pas adopté à l'unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée (comme «opinion minoritaire») ainsi que du nom des membres qui l'ont partagée. L'avis est transmis au président de la Commission ou à un représentant désigné par le président. Chaque avis est publié et transmis au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne immédiatement après son adoption.

9.   Si des raisons de fonctionnement imposent d'être conseillé sur un sujet particulier plus rapidement que ne le permettrait la procédure d'adoption d'un avis, il est possible de fournir de courtes déclarations ou d'autres formes d'analyses, qui peuvent être suivies, si nécessaire, d'une analyse plus complète sous la forme d'un avis, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n'importe quel autre avis. Les déclarations seront publiées et mises à disposition sur le site web du GEE. Dans le cadre de son programme de travail, et en accord avec le représentant de la Commission, le GEE peut actualiser un avis s'il le juge nécessaire.

10.   Les délibérations du GEE revêtent un caractère confidentiel. En accord avec le représentant de la Commission, le GEE peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'ouvrir ses délibérations au public.

11.   Tous les documents concernant les activités du GEE (tels que les ordres du jour, procès-verbaux, avis et observations des participants) sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien à partir de celui-ci vers un site web spécifique. Il est possible de déroger à la publication des documents si leur divulgation est considérée comme portant atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

12.   Avant la fin de son mandat, le GEE établit un rapport d'activité sous la responsabilité de son président. Le rapport est publié et transmis selon les modalités définies au paragraphe 11.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du GEE ne sont pas rémunérés pour les services rendus.

2.   Les frais de voyage et de séjour exposés pour les réunions du GEE sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

Article 7

Dispositions finales

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La décision 2010/1/UE est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Décision 2010/1/UE de la Commission du 23 décembre 2009 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (JO L 1 du 5.1.2010, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


Rectificatifs

27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/26


Rectificatif à la décision (UE) 2016/827 de la Commission du 20 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 137 du 26 mai 2016 )

La publication de la décision (UE) 2016/827 de la Commission doit être considérée comme nulle et non avenue.