ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
13 mai 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/709 de la Commission du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/710 de la Commission du 12 mai 2016 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance carbonate de cuivre ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/711 de la Commission du 12 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/712 du Conseil du 12 mai 2016 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

11

 

*

Décision (PESC) 2016/713 du Conseil du 12 mai 2016 modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/714 de la Commission du 11 mai 2016 relative à la prorogation de la mesure prise par les Pays-Bas concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoBac WG et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 2682]

14

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2016) 2684]

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/716 de la Commission du 11 mai 2016 abrogeant la décision d'exécution 2012/733/UE portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES [notifiée sous le numéro C(2016) 2772]  ( 1 )

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( JO L 83 du 30.3.2011 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/709 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2016

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 419, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a établi des normes internationales relatives au ratio de liquidité à court terme et aux outils de suivi du risque de liquidité (2) (ci-après les «normes du Comité de Bâle»).

(2)

Afin d'assurer la supervision et l'application efficaces des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et un contrôle efficace de la conformité des établissements aux exigences régissant ces dérogations, conformément aux normes du Comité de Bâle, les établissements devraient notifier aux autorités compétentes qu'ils prévoient d'appliquer ces dérogations, ou d'apporter des modifications importantes à la manière dont ils les appliquent.

(3)

Les normes du Comité de Bâle établissent des principes directeurs pour les autorités de contrôle des territoires où les actifs liquides de haute qualité sont insuffisants. Conformément au troisième principe directeur pour les autorités de contrôle, avant d'appliquer une dérogation, les établissements, pour montrer que leurs besoins sont justifiés, devraient dans la mesure du possible avoir pris les mesures voulues pour utiliser des actifs liquides de grande qualité et réduire leur niveau général de risque de liquidité afin de mieux respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

(4)

Conformément aux premier et quatrième principes directeurs pour les autorités de contrôle énoncés dans les normes du Comité de Bâle, il faut éviter que les établissements n'appliquent les dérogations par simple choix économique aux fins d'optimiser leurs bénéfices en sélectionnant d'autres actifs liquides de grande qualité essentiellement sur la base de considérations de rendement. Conformément à ces principes, il faut aussi mettre en place un mécanisme limitant le recours aux dérogations afin d'atténuer le risque de non-performance de ces autres actifs. Eu égard aux normes du Comité de Bâle, il faut en outre prévoir une décote appropriée aux fins de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et établir des règles en matière de commissions pour l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement. En particulier, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, afin que le prix payé par un établissement pour une ligne de crédit de la banque centrale soit équitable, la commission devrait être composée de deux éléments. Le premier devrait compenser le rendement plus élevé des actifs détenus pour garantir la ligne de crédit afin que le prix de cette ligne tienne compte des bénéfices obtenus, indépendamment des montants qui y sont effectivement prélevés. Le deuxième devrait refléter le montant prélevé sur la ligne de crédit.

(5)

Conformément au deuxième principe directeur pour les autorités de contrôle énoncé dans les normes du Comité de Bâle, le recours aux dérogations devrait être limité pour l'ensemble des établissements ayant des expositions dans la monnaie concernée. En vertu de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les dérogations accordées devraient être inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Pour ces raisons, le recours d'un établissement de crédit aux dérogations devrait être limité à un pourcentage de ses sorties de trésorerie nettes dans la devise concernée, correspondant à son manque d'actifs liquides dans cette monnaie.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(7)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission a approuvé, moyennant des modifications, le projet de norme technique de réglementation présenté par l'ABE, après le lui avoir renvoyé en motivant les modifications apportées. L'ABE a émis un avis formel approuvant ces modifications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les conditions d'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée.

Article 2

Notification de la dérogation

1.   Un établissement de crédit notifie à l'autorité compétente son intention d'appliquer l'une des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou les deux. La notification est transmise par écrit trente jours avant la date de la première application de la dérogation.

Lorsqu'un établissement prévoit d'apporter une modification importante à son application de la ou des dérogations notifiées en vertu du premier alinéa, il en informe l'autorité compétente trente jours avant la date de la première application de cette modification.

Dans des circonstances exceptionnelles où, du fait d'évolutions soudaines du marché, d'événements particuliers ou d'autres facteurs échappant au contrôle de l'établissement de crédit, il ne lui est pas possible d'informer l'autorité compétente d'une modification importante trente jours avant sa première application, l'établissement transmet une notification préalable aux autorités compétentes avant l'application de la modification importante. Cette notification préalable décrit la nature de la modification importante et indique dans quelle mesure la dérogation prévue pourra être appliquée, exprimée en pourcentage des actifs liquides devant être détenus par l'établissement pour satisfaire à son exigence de couverture des besoins de liquidité. La notification préalable est complétée par la notification prévue au deuxième alinéa dans un délai de trente jours à compter de la première application de la dérogation.

Les établissements notifient chaque année aux autorités compétentes s'ils ont ou non l'intention de continuer à appliquer la dérogation notifiée en vertu du premier alinéa.

2.   La notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, comporte les informations suivantes:

a)

si elle se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement, ou aux deux;

b)

l'attestation du respect des conditions énoncées à l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et de celles énoncées à l'article 3 du présent règlement;

c)

lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues à l'article 4 du présent règlement;

d)

lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement;

e)

une estimation de l'application future, par l'établissement, de la ou des dérogations, en termes de dérogation appliquée, exprimée en pourcentage, et sa variation dans le temps, ainsi qu'une comparaison entre la position de liquidité de l'établissement s'il applique la ou les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sa position de liquidité s'il ne les applique pas.

Article 3

Évaluation des besoins justifiés

Un établissement n'est réputé avoir des besoins justifiés d'actifs liquides, aux fins de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a réduit, par une gestion saine de la liquidité, ses besoins en actifs liquides pour toute la gamme de ses activités;

b)

les actifs liquides qu'il détient sont compatibles avec la disponibilité de ces actifs dans la monnaie concernée.

Article 4

Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013

1.   L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

2.   L'établissement veille à être à tout moment en mesure d'identifier, sur le plan opérationnel, les actifs liquides utilisés pour satisfaire aux exigences de couverture des besoins de liquidité en devises et les actifs liquides détenus en application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L'établissement veille à ce que son cadre de gestion du risque de change remplisse les conditions suivantes:

a)

les asymétries de devises résultant de l'utilisation de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont correctement évaluées, suivies, contrôlées et justifiées;

b)

les actifs liquides qui ne correspondent pas à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie peuvent être liquidés dans la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente dès que nécessaire;

c)

les données historiques sur les périodes de tensions permettent de conclure que l'établissement est en mesure de liquider rapidement les actifs visés au point b).

4.   Un établissement qui utilise des actifs liquides dans une monnaie autre que la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente pour couvrir ses besoins de liquidité dans cette deuxième monnaie applique une décote de 8 % à la valeur de ces actifs, en sus de toute décote appliquée en vertu de l'article 418 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque les actifs liquides sont libellés dans une monnaie qui n'est pas activement négociée sur les marchés des changes internationaux, la décote supplémentaire est égale à 8 % ou à la plus grande variation mensuelle du taux de change entre les deux monnaies au cours des dix années précédant la date de déclaration de référence, si cette deuxième valeur est plus élevée.

S'il existe une parité de référence officielle entre la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente et une autre monnaie et qu'un mécanisme oblige les banques centrales des deux monnaies à assurer cette parité, l'établissement peut appliquer une décote égale à la largeur de la bande de fluctuation du taux de change.

Article 5

Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2.   L'établissement obtient de la banque centrale, en ce qui concerne la monnaie pour laquelle la disponibilité des actifs liquides est limitée, une ligne de crédit remplissant les conditions suivantes:

a)

la ligne de crédit précise que l'établissement détient un droit d'accès juridiquement contraignant aux facilités de crédit, et ce droit figure dans un accord écrit;

b)

à la suite de la décision d'octroyer la ligne de crédit, l'accès aux facilités de crédit n'est pas soumis à une décision de crédit de la banque centrale;

c)

les facilités de crédit peuvent être utilisées par l'établissement sans délai, au plus tard un jour après l'avoir notifié à la banque centrale;

d)

la ligne de crédit est, à tout moment, disponible pour une durée supérieure à la période de trente jours applicable à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L'établissement constitue pleinement des sûretés auprès de la banque centrale. Ces sûretés, après toute décote appliquée par la banque centrale, sont à tout moment supérieures ou égales au montant maximal pouvant être tiré sur la ligne de crédit.

Article 6

Commission pour l'obtention d'une ligne de crédit

1.   L'établissement paie une commission établie par la banque centrale. Cette commission est constituée de deux composants pour la ligne de crédit visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et prévient tout avantage ou désavantage économique lié à l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux établissements qui n'appliquent pas cette dérogation.

2.   La commission à payer par l'établissement pour la ligne de crédit est égale à la somme des composants suivantes:

a)

un montant basé sur le montant prélevé sur la ligne de crédit;

b)

un montant correspondant à la différence entre les deux montants suivants:

i)

le rendement des actifs utilisés pour garantir la ligne de crédit;

ii)

le rendement d'un portefeuille représentatif d'actifs du type visé à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant visé au premier alinéa, point b), peut être adapté pour tenir compte des différences importantes de risque de crédit entre les ensembles d'actifs visés audit point.

Article 7

Limitation de l'utilisation des dérogations

1.   Lorsqu'ils appliquent les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements ne dépassent pas le pourcentage fixé pour une monnaie par les normes techniques d'exécution adoptées en vertu de l'article 419, paragraphe 4, dudit règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lors de l'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent ce pourcentage comme étant le pourcentage que X représente par rapport à Y, où:

a)

X est la somme de la valeur de tous les actifs liquides auxquels s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, après application des décotes, et du montant maximal pouvant être prélevé sur une ligne de crédit à laquelle s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement;

b)

Y est le montant des actifs liquides devant être détenus par un établissement pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 8

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, janvier 2013.

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/710 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2016

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «carbonate de cuivre»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Le carbonate de cuivre ne figure pas encore dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a reçu une demande de fixation des LMR pour le carbonate de cuivre dans toutes les espèces productrices d'aliments.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé qu'il n'est pas nécessaire de fixer des LMR pour le carbonate de cuivre dans toutes les espèces productrices d'aliments pour la protection de la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou pour plusieurs espèces.

(7)

L'EMA ayant considéré qu'il convenait de ne pas fixer de LMR pour le carbonate de cuivre dans toutes les espèces productrices d'aliments, l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009 ne s'applique pas.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Carbonate de cuivre

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

NÉANT

Voies digestives et métabolisme/complément en oligo-éléments»


13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/711 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,1

TR

73,2

ZZ

82,2

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 10 20

EG

55,7

IL

89,2

MA

57,0

TR

35,6

ZA

78,5

ZZ

63,2

0805 50 10

ZA

157,2

ZZ

157,2

0808 10 80

AR

117,9

BR

99,6

CL

115,3

CN

101,6

NZ

134,6

US

163,3

ZA

101,4

ZZ

119,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/11


DÉCISION (PESC) 2016/712 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1).

(2)

La décision 2014/486/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/2249 (2), prévoit pour l'EUAM Ukraine un montant de référence pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2016 et un mandat expirant le 30 novembre 2017.

(3)

Il y a lieu d'adapter le montant de référence et il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 14 de la décision 2014/486/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine jusqu'au 30 novembre 2014 est de 2 680 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 est de 13 100 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 est de 17 670 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(2)  Décision (PESC) 2015/2249 du Conseil du 3 décembre 2015 modifiant la décision 2014/486/PESC relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 318 du 4.12.2015, p. 38).


13.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/12


DÉCISION (PESC) 2016/713 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/851/PESC (1) portant création de l'opération militaire de l'Union européenne dénommée Atalanta.

(2)

Le 21 novembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/827/PESC (2) modifiant l'action commune 2008/851/PESC et prorogeant l'opération Atalanta jusqu'au 12 décembre 2016.

(3)

L'Union a mis en place le programme CRIMARIO visant à améliorer l'appréciation de la situation maritime dans l'océan Indien. Atalanta devrait contribuer à la mise en œuvre du programme CRIMARIO dans la limite de ses moyens et capacités.

(4)

Atalanta devrait être autorisée à échanger des informations avec les partenaires concernés, autres que des données à caractère personnel, recueillies sur des activités maritimes illégales ou non autorisées au cours d'opérations de routine de lutte contre la piraterie.

(5)

La résolution 2244 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies a prorogé le mandat du Groupe de contrôle pour la Somalie et l'Érythrée (Groupe de contrôle), notamment en ce qui concerne l'embargo sur les armes visant la Somalie ainsi que les importations et les exportations de charbon de bois somalien, et a salué les efforts déployés par les Forces maritimes combinées en vue de faire cesser l'exportation et l'importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie, tout en constatant avec inquiétude que le commerce du charbon de bois fournit des fonds aux Chabab.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'action commune 2008/851/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

aide les missions EUCAP Nestor, EUTM Somalia, le représentant spécial de l'Union pour la Corne de l'Afrique, la délégation de l'Union en Somalie en ce qui concerne leurs mandats et la zone d'opérations d'Atalanta, en leur fournissant un soutien logistique, des connaissances spécialisées ou une formation en mer, à leur demande et dans le cadre des capacités et des moyens existants, et contribue à la mise en œuvre des programmes pertinents de l'Union, en particulier le programme pour la sécurité maritime régionale (MASE) dans le cadre du 10e FED et le programme CRIMARIO;»

2)

À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le HR est autorisé à communiquer aux Forces maritimes combinées (FMC) dirigées par les États-Unis, par l'intermédiaire de leur quartier général, ainsi qu'à des États tiers qui ne participent pas à ces FMC et à des organisations internationales présents dans la zone de l'opération militaire de l'Union européenne, des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de l'opération militaire de l'Union européenne au niveau RESTREINT UE, sur la base de la réciprocité, lorsque cette communication au niveau du théâtre des opérations est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément aux règlements de sécurité du Conseil et sous réserve des accords conclus entre le HR et les autorités compétentes des tierces parties susvisées.».

3)

À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Atalanta est autorisée à échanger avec le Groupe de contrôle pour la Somalie et l'Érythrée (Groupe de contrôle) ainsi qu'avec les FMC des informations, autres que des données à caractère personnel, recueillies sur des activités illégales ou non autorisées au cours des opérations de lutte contre la piraterie.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).

(2)  Décision 2014/827/PESC du Conseil du 21 novembre 2014 modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 335 du 22.11.2014, p. 19).


13.5.2016   

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L 125/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/714 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2016

relative à la prorogation de la mesure prise par les Pays-Bas concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoBac WG et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 2682]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1) (ci-après le «règlement»), et notamment son article 55, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, les Pays-Bas ont adopté, le 7 octobre 2015, une décision visant à autoriser, à titre temporaire, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation, par des opérateurs agréés, du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine pour lutter contre les moustiques exotiques invasifs à l'état de larve et adultes Aedes albopictus et Aedes japonicus (ci-après les «moustiques»), pour une période allant jusqu'au 1er novembre 2015. En raison de la fin de la saison des moustiques, il n'y avait pas de raison de maintenir cette autorisation pendant la saison d'hiver. Les Pays-Bas ont informé sans délai la Commission et les autres États membres de leur initiative et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement.

(2)

Le VectoBac WG et l'Aqua K-Othrine contiennent respectivement, en tant que substances actives, du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 (ci-après «Bacillus thuringiensis israelensis») et de la deltaméthrine, tous deux destinés à être utilisés dans le type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement. Selon les informations fournies par les Pays-Bas, la mesure temporaire était nécessaire pour protéger la santé publique étant donné que ces insectes, détectés aux Pays-Bas dans les locaux de sociétés de commercialisation de pneumatiques, des cimetières et des jardins potagers, peuvent être vecteurs de maladies tropicales telles que la dengue et le chikungunya. Leur prolifération éventuelle doit être évitée dans la mesure du possible et aussi rapidement que possible.

(3)

Le 12 janvier 2016, la Commission a reçu des Pays-Bas la demande de décision de prorogation de cette mesure, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement. Cette demande se justifiait par la préoccupation selon laquelle il n'existerait sinon aucun produit de remplacement approprié pour lutter contre les moustiques porteurs de maladies aux Pays-Bas au 1er avril 2016, date attendue du commencement de la nouvelle saison des moustiques.

(4)

Les substances actives Bacillus thuringiensis israelensis et deltaméthrine (no CE 258-256-6, no CAS 52918-63-5) ont été toutes deux évaluées dans le cadre du programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives déjà présentes sur le marché au 14 mai 2000, comme prévu à l'article 89 du règlement.

(5)

À la suite de l'approbation des deux substances actives, les demandes de première autorisation du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine ont été soumises respectivement en Grèce et en France, conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, et sont toujours en cours d'évaluation. Les demandes en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle séquentielle aux Pays-Bas, conformément à l'article 33 du règlement, devraient être soumises après que la Grèce et la France auront accordé leur autorisation.

(6)

Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies reconnaît que les moustiques ont connu une expansion spectaculaire au niveau mondial, favorisée notamment par les activités humaines, et qu'ils risquent de devenir une menace grave pour la santé.

(7)

Dans l'attente que l'autorisation du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine soit accordée aux Pays-Bas, conformément à l'article 33 du règlement, il y a lieu de permettre aux Pays-Bas de proroger la mesure temporaire pour une période totale n'excédant pas 550 jours.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, les Pays-Bas peuvent proroger pour une durée totale n'excédant pas 550 jours la mesure de mise à disposition sur le marché et d'utilisation du VectoBac WG, contenant la substance Bacillus thuringiensis israelensis, et de l'Aqua K-Othrine, contenant de la deltaméthrine (no CE 258-256-6, no CAS 52918-63-5), pour le type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), en vue de la lutte contre les moustiques vecteurs.

Article 2

Lorsqu'ils prennent les mesures visées à l'article 1er, les Pays-Bas veillent à ce que ces produits ne soient utilisés que par des opérateurs agréés et sous la supervision de l'autorité compétente.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


13.5.2016   

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L 125/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/715 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2016

établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2016) 2684]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L'organisme Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est mentionné à l'annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11, de la directive 2000/29/CE parmi les organismes nuisibles inexistants dans l'Union. Depuis l'adoption, en 2011, d'un nouveau code de nomenclature pour les champignons par le Congrès international de botanique, cet organisme a été rebaptisé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après «Phyllosticta citricarpa»).

(2)

Compte tenu du nombre élevé et du caractère récurrent des saisies d'agrumes originaires du Brésil et d'Afrique du Sud, les agrumes ont fait l'objet de mesures spécifiques en vue de leur introduction dans l'Union. Ces mesures ont été mises en place par la décision 2004/416/CE de la Commission (2) pour les agrumes originaires du Brésil et par la décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission (3) pour les agrumes originaires d'Afrique du Sud.

(3)

Compte tenu de la récurrence des saisies dues à la présence de Phyllosticta citricarpa sur des agrumes originaires du Brésil, il y a lieu de fixer des conditions adéquates en ce qui concerne l'enregistrement et la documentation avant l'exportation de ces fruits. Il convient que ces conditions s'appliquent dans les cas où les agrumes ont été produits dans un endroit où aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé.

(4)

En 2015, les États membres ont notifié le nombre élevé et le caractère récurrent des saisies dues à la présence de Phyllosticta citricarpa dans le cadre des importations d'agrumes originaires d'Uruguay. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures applicables à ces fruits originaires d'Uruguay, qui doivent être semblables aux mesures adoptées pour les agrumes originaires d'Afrique du Sud. Dans la mesure où bon nombre des agrumes saisis appartiennent à l'espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», il convient de soumettre ces fruits à des tests de dépistage d'infections latentes en sus des mesures générales applicables aux agrumes.

(5)

Eu égard à l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (4), l'importation d'agrumes destinés exclusivement à la transformation en jus présente moins de risques de transfert de Phyllosticta citricarpa à un hôte végétal approprié, car elle est soumise à des contrôles officiels au sein de l'Union qui imposent des exigences spécifiques relatives à la circulation, à la transformation, au stockage, aux conteneurs, aux emballages et à l'étiquetage. Cette importation peut donc être autorisée dans des conditions moins strictes.

(6)

Pour que les fruits spécifiés puissent être introduits dans l'Union, il faut que leur traçabilité absolue soit garantie. Il convient que le champ de production, les installations de conditionnement et les opérateurs participant à la manutention des fruits spécifiés fassent l'objet d'un enregistrement officiel. Durant leur transport du champ de production jusqu'à l'Union, il convient que les fruits spécifiés soient accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale compétente de protection des végétaux.

(7)

Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer les exigences énoncées dans la décision 2004/416/CE et la décision d'exécution 2014/422/UE par une nouvelle série d'exigences applicables aux agrumes originaires du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay, établies dans un seul acte législatif. Il y a donc lieu d'abroger la décision 2004/416/CE et la décision d'exécution 2014/422/UE.

(8)

Afin que les organisations nationales de protection des végétaux, les organismes officiels responsables et les opérateurs concernés disposent d'un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, les mesures prévues par la présente décision devraient s'appliquer à compter du 1er juin 2016.

(9)

Il convient que la présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2019.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit des mesures en ce qui concerne certains fruits originaires du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Uruguay afin d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «Phyllosticta citricarpa»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, également connu sous le nom de Guignardia citricarpa Kiely au titre de la directive 2000/29/CE;

b)   «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka, originaires du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay.

CHAPITRE II

MESURES RELATIVES AUX FRUITS SPÉCIFIÉS À L'EXCEPTION DES FRUITS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE EN JUS

Article 3

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 c) et d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay, à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont introduits dans l'Union conformément aux articles 4 à 7 de la présente décision.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.

Article 4

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires du Brésil

Les fruits spécifiés originaires du Brésil ne sont introduits dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, attestant officiellement sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation et qu'aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme nuisible.

Article 5

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay

Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation;

b)

une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c)

une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible;

d)

dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les mentions visées aux points a), b) et c): une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa.

Article 6

Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay dans l'Union

1.   Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (5). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.

2.   Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections visées au paragraphe 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes.

3.   Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

Article 7

Exigences en matière de traçabilité

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés ont été officiellement enregistrés à cet effet;

b)

durant leur transport du champ de production au point d'entrée dans l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale de protection des végétaux;

c)

dans le cas des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.

CHAPITRE III

MESURES RELATIVES AUX FRUITS SPÉCIFIÉS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE EN JUS

Article 8

Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

1.   Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les agrumes spécifiés originaires du Brésil, d'Afrique du Sud ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.

Article 9

Certificats phytosanitaires

1.   Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat phytosanitaire comprend les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production soumis, au moment approprié, à des traitements adéquats contre Phyllosticta citricarpa;

b)

une mention indiquant qu'une inspection visuelle officielle appropriée a été réalisée lors du conditionnement et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé, au cours de cette inspection, sur les fruits spécifiés récoltés dans le champ de production;

c)

les termes «fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».

2.   Le certificat phytosanitaire comprend le numéro d'identification du conteneur et le numéro unique de l'étiquette apposée sur l'emballage individuel tel que visé à l'article 17.

Article 10

Exigences en matière de traçabilité et circulation des fruits spécifiés dans le pays tiers d'origine

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils proviennent d'un lieu de production enregistré officiellement et que le transport de ces fruits du lieu de production au point d'exportation dans l'Union a été enregistré officiellement. Le code de l'unité de production enregistrée est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

Article 11

Points d'entrée des fruits spécifiés

1.   Les fruits spécifiés sont introduits par des points d'entrée désignés par l'État membre dans lequel ceux-ci sont situés.

2.   Les États membres notifient suffisamment à l'avance aux autres États membres, à la Commission et aux pays tiers concernés les points d'entrée désignés et le nom et l'adresse de l'organisme officiel de chaque point d'entrée.

Article 12

Inspections aux points d'entrée des fruits spécifiés

1.   Les fruits spécifiés sont soumis à des inspections visuelles effectuées au point d'entrée par l'organisme officiel responsable.

2.   Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais. Si la présence de l'organisme nuisible est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

Article 13

Exigences applicables aux importateurs

1.   Les importateurs des fruits spécifiés notifient les données de chaque conteneur, avant son arrivée au point d'entrée, à l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ce point d'entrée est situé et, le cas échéant, à l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation sera effectuée.

Cette notification fournit les informations suivantes:

a)

le volume des agrumes spécifiés;

b)

les numéros d'identification des conteneurs;

c)

la date d'introduction et le point d'entrée dans l'Union prévus;

d)

les nom, adresse et situation des installations visées à l'article 15.

2.   Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés au paragraphe 1 de toute modification des informations figurant dans ce paragraphe, dès que ces modifications sont connues et, en tout état de cause, avant l'arrivée du lot au point d'entrée.

Article 14

Circulation des fruits spécifiés dans l'Union

1.   Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union à moins que les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.

2.   Après que les inspections visées à l'article 12 ont été réalisées, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les installations de transformation visées à l'article 15 ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous le contrôle de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée et, le cas échéant, de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation sera effectuée.

3.   Les États membres concernés coopèrent afin de garantir que le présent article soit respecté.

Article 15

Exigences relatives à la transformation des fruits spécifiés

1.   Les fruits spécifiés sont transformés en jus dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n'est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel elles sont situées.

2.   Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l'État membre où ces fruits ont été transformés dans une zone où aucun agrume n'est produit.

3.   Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés et sous le contrôle dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa.

4.   Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d'identification des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.

Article 16

Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés

1.   Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où l'installation est située.

2.   Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.

3.   Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa.

Article 17

Conteneurs, emballages et étiquetage

Les fruits spécifiés sont introduits et circulent dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur;

b)

une étiquette est apposée sur chaque conteneur et emballage individuel visés au point a), sur laquelle figurent les informations suivantes:

i)

un numéro unique inscrit sur chaque emballage individuel;

ii)

le poids net déclaré des fruits;

iii)

l'indication: «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Obligation de présenter un rapport

1.   Chaque année avant le 31 décembre, les États membres importateurs soumettent à la Commission et aux autres États membres un rapport détaillant les quantités de fruits spécifiés introduites dans l'Union conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente.

2.   Les États membres sur le territoire desquels les fruits spécifiés sont transformés en jus soumettent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport contenant tous les éléments suivants:

a)

les quantités de fruits spécifiés transformés sur leur territoire conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente;

b)

les volumes de déchets et sous-produits détruits ainsi que des informations détaillées sur la méthode appliquée pour leur utilisation ou leur destruction conformément à l'article 15, paragraphe 3.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 présente également les résultats des contrôles phytosanitaires des fruits spécifiés effectués conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE et à la présente décision.

Article 19

Notifications

Les États membres notifient immédiatement à la Commission, aux autres États membres et au pays tiers concerné les cas confirmés de Phyllosticta citricarpa.

Article 20

Abrogations

La décision 2004/416/CE et la décision d'exécution 2014/422/UE sont abrogées.

Article 21

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 1er juin 2016.

Article 22

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 mars 2019.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision 2004/416/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des mesures d'urgence concernant certains agrumes originaires du Brésil (JO L 151 du 30.4.2004, p. 76).

(3)  Décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 196 du 3.7.2014, p. 21).

(4)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014, «Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options.», EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(5)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/24


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/716 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2016

abrogeant la décision d'exécution 2012/733/UE portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES

[notifiée sous le numéro C(2016) 2772]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (2) remplace le cadre réglementaire applicable à EURES tel qu'il a été établi au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011.

(2)

La décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission (3) établit les modalités de fonctionnement du réseau européen des services de l'emploi (ci-après «réseau EURES»), notamment en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi.

(3)

Le règlement (UE) 2016/589 fixe de nouvelles règles pour la compensation des offres et des demandes d'emploi et rétablit le réseau EURES en intégrant tous les aspects couverts par la décision d'exécution 2012/733/UE.

(4)

Il convient dès lors, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, d'abroger la décision d'exécution 2012/733/UE au plus tard à la date à laquelle le règlement (UE) 2016/589 entre en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/733/UE est abrogée avec effet au 12 mai 2016, date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/589.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2016.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).


Rectificatifs

13.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/25


Rectificatif au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 83 du 30 mars 2011 )

Page 25, à l'annexe I, section D, remplaçant la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, point 4.1.3.2, figure 4.1.2, colonne centrale, deuxième alinéa, phrase introductive et troisième tiret:

au lieu de:

«Appliquer la méthode de la somme des composants (voir 4.1.3.5.5) en incorporant:

[…]

le pourcentage des composants pour lesquels il existe des données de toxicité aiguë chronique: appliquer les formules d'additivité (voir 4.1.3.5.2) et convertir la C(E)L50 ou la EqNOECm obtenue dans la catégorie»,

lire:

«Appliquer la méthode de la somme (voir 4.1.3.5.5) en incorporant:

[…]

le pourcentage des composants pour lesquels il existe des données de toxicité aiguë ou chronique: appliquer les formules d'additivité (voir 4.1.3.5.2) et convertir la C(E)L50 ou la EqNOECm obtenue dans la catégorie appropriée, “aiguë” ou “chronique”».

Page 25, à l'annexe I, section D, remplaçant la partie 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, point 4.1.3.2, figure 4.1.2, colonne centrale, troisième alinéa:

au lieu de:

«Appliquer la méthode de la somme des composants classés et/ou la formule d'additivité (voir 4.1.3.5) et appliquer le 4.1.3.6»,

lire:

«Appliquer la méthode de la somme et/ou la formule d'additivité (voir 4.1.3.5) et appliquer le 4.1.3.6».