ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 116 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/1 |
Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
Les parties indiquées ci-après de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Astana le 21 décembre 2015, seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er mai 2016 en vertu de l'article 3 de la décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord (1), dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union:
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le titre I; |
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le titre II: les articles 4, 5, 9 et 10; |
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le titre III (à l'exception des articles 56 et 58, de l'article 62, dans la mesure où il concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et de l'article 147). L'application provisoire de l'article 141 ne porte pas atteinte aux droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, y compris leurs droits et obligations en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982; |
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le titre IV: les chapitres 5, 6 et 7 [à l'exception de l'article 210, point c), et de l'article 212, points b), f), g), h) et i)] et les chapitres 12 et 15; |
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le titre V: les articles 235 et 238 (à l'exception des paragraphes 2 et 3); |
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le titre VI: les chapitres 5 et 9; |
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le titre VII; |
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le titre VIII (dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord); |
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le titre IX (à l'exception de l'article 281, paragraphe 7, dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord conformément audit article); |
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les annexes I à VII, ainsi que le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. |
(1) JO L 29 du 4.2.2016, p. 1.
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/2 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1), pour lequel les instruments d'approbation ont été déposés respectivement le 23 juillet 2014 et le 23 mars 2016, est entré en vigueur le 1er avril 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit protocole.
(1) JO L 373 du 31.12.2014, p. 3.
RÈGLEMENTS
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/672 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l'acide peracétique. |
(2) |
L'acide peracétique a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisé pour le type de produits 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), le type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), le type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), le type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) et le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 16 janvier 2013, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 30 septembre 2015 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides utilisés pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et contenant de l'acide peracétique sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient par conséquent d'approuver l'acide peracétique en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
S'agissant de l'utilisation dans le type de produits 4, l'évaluation n'a pas porté sur l'incorporation de produits biocides contenant de l'acide peracétique dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter la fixation de limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Il convient dès lors que l'approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires. |
(8) |
L'acide peracétique est dans une solution aqueuse contenant de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, qui peut être utilisé dans la production de précurseurs d'explosifs, le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait continuer de s'appliquer au peroxyde d'hydrogène. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acide peracétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques |
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Acide peracétique |
Dénomination UICPA: Acide peroxyéthanoïque No CE: 201-186-8 No CAS: 79-21-0 |
La spécification est fondée sur le peroxyde d'hydrogène et l'acide acétique, matériaux de base qui servent à fabriquer l'acide peracétique. Acide peracétique dans une solution aqueuse contenant de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. |
1er octobre 2017 |
30 septembre 2027 |
1 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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2 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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3 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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4 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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5 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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6 |
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés aux utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
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(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue comme techniquement équivalente à la substance active évaluée.
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/673 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), son article 19, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, et son article 38, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les algues marines et autres algues relèvent du chapitre 12 de la nomenclature de Bruxelles, qui figure à l'annexe I du traité. Les algues marines et autres algues sont donc des produits agricoles qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que les «autres algues» comprennent les «microalgues», ces dernières relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
Étant donné que le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) ne contient pas encore de règles de production détaillées pour les microalgues utilisées comme denrée alimentaire et que des questions ont été soulevées en ce qui concerne les règles de production que les opérateurs doivent respecter pour la culture des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire, il y a lieu d'apporter des éclaircissements et d'établir des règles de production détaillées applicables à ce type de produit. |
(3) |
La production des microalgues ressemble à de nombreux égards à celle des algues marines, même si elle n'a pas lieu en mer. En outre, lorsqu'elles sont utilisées en tant qu'aliments pour animaux d'aquaculture, les microalgues, comme les algues marines pluricellulaires et le phytoplancton, sont déjà soumises aux règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines sur la base de l'article 6 bis du règlement (CE) no 889/2008. Par conséquent, il convient de préciser que les règles de production détaillées applicables aux algues marines devraient également s'appliquer à la production des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire. |
(4) |
Les mesures transitoires autorisant l'utilisation, dans la production biologique, de juvéniles non issus de la production biologique et de semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques, visées à l'article 25 sexies, paragraphe 3, et à l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 889/2008, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui signifie qu'après cette date, tous les juvéniles et toutes les semences de mollusques utilisés dans la production biologique devront être issus de l'élevage biologique. Comme il est apparu que les juvéniles biologiques et les semences de mollusques biologiques ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il convient de reporter cette échéance d'un an, afin de laisser aux opérateurs le temps de développer des juvéniles et des semences de mollusques biologiques en quantités suffisantes. |
(5) |
L'article 29 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 889/2008 fait obligation à la Commission de réexaminer l'utilisation d'un certain nombre de pratiques, procédés et traitements œnologiques avant le 1er août 2015 dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue. |
(6) |
La Commission a demandé au groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) d'évaluer l'effet de ces pratiques, procédés et traitements œnologiques sur certaines caractéristiques essentielles du vin biologique, et d'examiner si d'autres techniques ne sont pas disponibles pour les remplacer. L'EGTOP a recommandé (3) de continuer à autoriser leur utilisation dans la production de vin biologique du fait de l'absence de solutions de rechange viables à l'heure actuelle. Il a également recommandé de réévaluer ces techniques après une certaine période, dans le même objectif que celui poursuivi aujourd'hui, à savoir leur abandon progressif ou leur limitation accrue. En conséquence, il convient de reporter de trois ans l'échéance du 1er août 2015. |
(7) |
Les autorités compétentes ont la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de production applicables aux animaux sur une base temporaire, lorsque des circonstances particulières empêcheraient les opérateurs de poursuivre ou de relancer la production biologique. En particulier, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, elles peuvent permettre qu'un cheptel ou un troupeau soit renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles. Il y a lieu de préciser que, dans ce cas, la période de conversion applicable doit toujours être respectée en ce qui concerne les animaux non biologiques introduits dans le troupeau ou le cheptel. |
(8) |
En outre, étant donné que les possibilités d'utiliser des juvéniles non biologiques dans la production biologique ont été limitées ces dernières années, il y a lieu de prévoir des règles de production exceptionnelles similaires, applicables en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture. |
(9) |
L'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 dresse la liste des produits pouvant être utilisés dans la production biologique, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point h), et à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007. Ces produits ont été classés en sept groupes sur la base de divers critères, tels que l'utilisation ou l'origine. Il est utile de simplifier la présentation et de n'utiliser que les critères portant sur l'origine pour le classement. |
(10) |
À l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, la colonne de droite du tableau comporte la description, les exigences en matière de composition et les conditions d'emploi des produits énumérés dans ladite annexe, qui comprennent les micro-organismes et les substances. Les conditions d'utilisation de ces produits dans le cadre de la production biologique, et notamment la catégorie d'utilisation correspondante (insecticide, acaricide ou fongicide) doivent cependant respecter les conditions d'utilisation des substances actives figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4), applicables à l'agriculture en général. Si ledit règlement restreint l'utilisation pour l'agriculture en général, les autorisations d'utilisation sont également limitées pour la production biologique. En outre, l'expérience a montré que les conditions d'utilisation des produits énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 sont très souvent les mêmes dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture conventionnelle, et que les restrictions d'utilisation sont limitées. |
(11) |
Il convient donc de simplifier le système pour éviter que l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 énumère des utilisations qui ne sont plus approuvées au titre du règlement d'exécution (UE) no 540/2011. Dans le même temps, il convient d'indiquer que toutes les utilisations qui sont approuvées pour l'agriculture en général par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 sont d'office autorisées dans la production biologique, sauf lorsqu'il est spécifiquement indiqué que des conditions plus restrictives s'appliquent à certaines utilisations. |
(12) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission. |
(13) |
Dans ses recommandations (5), l'EGTOP a notamment conclu que les substances dioxyde de carbone, kieselgur (terre à diatomées), acides gras et bicarbonate de potassium sont conformes aux objectifs et principes de la production biologique. Il convient par conséquent d'inclure ces substances à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008. En outre, afin d'harmoniser les noms des substances actives avec ceux qui figurent dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, il convient de remplacer la dénomination «sel de potassium d'acides gras» (savon mou) par «acides gras». |
(14) |
Conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), les substances de base sont des substances qui sont utiles dans la protection phytosanitaire, mais dont la destination principale n'est pas d'être utilisées à cette fin. Nombre d'entre elles ont été utilisées traditionnellement dans l'agriculture biologique avant même de pouvoir être classées en tant que substances de base. Parmi celles-ci, on trouve de nombreuses denrées alimentaires d'origine animale ou végétale. Il convient d'autoriser l'utilisation de ces substances de base dans l'agriculture biologique et donc de les inclure dans l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 à condition qu'elles répondent à deux critères, celui d'être couvertes par la définition de «denrée alimentaire» visée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) et celui d'être d'origine animale ou végétale. |
(15) |
L'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008 dresse la liste des additifs destinés à l'alimentation des animaux pouvant être utilisés dans les produits biologiques, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et à l'article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007. |
(16) |
Afin de s'aligner sur l'approche adoptée par le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (8), il convient de modifier la présentation de l'annexe VI. En particulier, il y a lieu d'ajouter, dans la colonne de gauche du tableau, le numéro ID spécifique des additifs ou le groupe fonctionnel et d'harmoniser le classement dans le groupe des «additifs technologiques» et des «additifs nutritionnels» avec celui utilisé dans le règlement (CE) no 1831/2003. À l'annexe VI, section 4, du règlement (CE) no 889/2008, il convient également d'harmoniser le nom des substances du groupe «additifs zootechniques» avec la formulation qui figure dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(17) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certains additifs destinés à l'alimentation des animaux en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission. Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux et les additifs destinés à l'alimentation des animaux (9), il convient d'autoriser l'utilisation des substances suivantes que l'EGTOP a jugées compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique: levure séléniée, trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC) et hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC). |
(18) |
À la lumière des modifications introduites par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 131/2014 (10), (UE) 2015/861 (11) et (UE) 2015/1152 (12), il est nécessaire de remplacer les substances «extraits d'origine naturelle riches en tocophérols», «E2 iode» et «E3 cobalt», qui n'existent plus, par les nouvelles substances, de la même catégorie. En outre, il convient de corriger certaines inexactitudes en ce qui concerne les numéros d'identification de la bentonite-montmorillonite et de la clinoptitolite, dans le groupe fonctionnel «d) Liants et agents antimottants». |
(19) |
L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 énumère certaines substances pouvant être utilisées dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures biologiques, conformément à l'article 19, paragraphe 2, point b), et à l'article 21, du règlement (CE) no 834/2007. |
(20) |
Dans un souci de cohérence avec le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13), il est nécessaire de modifier les conditions d'utilisation spécifiques du dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale (E 551) et les critères de pureté spécifiques de la bentonite. Il y a lieu de retirer l'autorisation existante pour le kaolin (E 559), étant donné qu'en vertu du règlement (CE) no 1333/2008, l'utilisation de cet additif était autorisée jusqu'au 31 janvier 2014. |
(21) |
Conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, certains États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques et certaines autres substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion à l'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par l'EGTOP et la Commission. |
(22) |
Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les additifs alimentaires (14), il convient d'autoriser l'utilisation des substances suivantes que l'EGTOP a jugées compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique: cire d'abeille (E 901), cire de carnauba (E 903), gomme gellane (E 418) et érythritol (E 968). |
(23) |
En outre, à la suite de la recommandation de l'EGTOP, il convient de modifier les conditions d'utilisation des additifs suivants: dioxyde de soufre, métabisulfite de potassium, extrait riche en tocophérols, lécithines, acide citrique, citrate de sodium, acide tartrique, glycérol, carbonate de sodium, dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale et hydroxyde de sodium. Si la lécithine issue de matières premières biologiques est disponible sur le marché, des qualités appropriées sont cependant requises pour la plupart des utilisations dans le secteur de la transformation des denrées alimentaires biologiques. Les qualités appropriées répondant aux exigences de la production alimentaire biologique ne sont actuellement pas disponibles en quantités suffisantes. Les différentes qualités de lécithine organique nécessaires pour la production biologique de denrées alimentaires faisant temporairement défaut, il y a lieu d'autoriser, pendant une période transitoire de trois ans, l'utilisation de lécithine non issue de matières premières biologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques. |
(24) |
Sur la base des recommandations de l'EGTOP en ce qui concerne les auxiliaires technologiques, il y a lieu d'autoriser l'acide acétique/vinaigre, le chlorhydrate de thiamine, le phosphate diammonique, le carbonate de sodium et la cellulose. Il convient de modifier les conditions spécifiques en ce qui concerne le carbonate de sodium, l'acide citrique, l'hydroxyde de sodium, les huiles végétales, la bentonite, la cire d'abeille et la cire de carnauba. |
(25) |
En ce qui concerne les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de levures, il convient d'exiger que la fécule de pommes de terre et les huiles végétales soient utilisées uniquement lorsqu'elles sont issues de la production biologique, étant donné que ces auxiliaires technologiques sont désormais disponibles dans leur forme biologique en quantité et en qualité suffisantes. |
(26) |
Enfin, dans les annexes II, VI et VIII du règlement (CE) no 889/2008, il n'est plus pertinent de renvoyer au règlement au titre duquel les produits ou substances avaient été autorisés. |
(27) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence. |
(28) |
Afin d'accorder aux opérateurs et aux organismes et autorités de contrôle un délai raisonnable pour s'adapter au fait que les règles de production détaillées applicables à la culture et à la récolte des algues marines sont également applicables à la production des microalgues destinées à être utilisées comme denrée alimentaire, la modification de l'article 6 bis du règlement (CE) no 889/2008 devrait s'appliquer à compter de douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(29) |
Afin d'assurer la continuité et de prolonger la possibilité d'utiliser les juvéniles non issus de l'agriculture biologique et les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques, il y a lieu d'appliquer la modification de l'article 25 sexies, paragraphe 3, et de l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 rétroactivement à compter du 1er janvier 2016. |
(30) |
Afin de permettre aux opérateurs de s'adapter aux modifications introduites en ce qui concerne l'utilisation de certains produits et substances dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures et de produits à base de levures, il convient d'appliquer les modifications apportées à l'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(31) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 889/2008
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1) |
L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis Champ d'application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux algues marines. Aux fins du présent chapitre, les “algues marines” comprennent les algues marines pluricellulaires, le phytoplancton et les microalgues.» |
2) |
À l'article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique introduits dans l'exploitation est de 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.» |
3) |
À l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.» |
4) |
À l'article 29 quinquies, paragraphe 4, la date du «1er août 2015» est remplacée par celle du «1er août 2018». |
5) |
À l'article 47, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
6) |
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
7) |
L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
8) |
L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points suivants de l'article 1er s'appliquent à compter de la date indiquée pour chacun d'entre eux:
a) |
le point 1) s'applique à compter du 7 mai 2017; |
b) |
les points 2 et 3 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016; |
c) |
le point 8) s'applique à compter du 7 novembre 2016. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(3) Rapport final (en anglais):
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Rapport final (en anglais):
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf
(6) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(9) Rapport final (en anglais):
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf
(10) Règlement d'exécution (UE) no 131/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 601/2013 concernant l'autorisation d'acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 41 du 12.2.2014, p. 3).
(11) Règlement d'exécution (UE) 2015/861 de la Commission du 3 juin 2015 concernant l'autorisation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 137 du 4.6.2015, p. 1).
(12) Règlement d'exécution (UE) 2015/1152 de la Commission du 14 juillet 2015 concernant l'autorisation d'extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales, d'extraits riches en tocophérols tirés d'huiles végétales (riches en delta-tocophérols) et de l'alpha-tocophérol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 187 du 15.7.2015, p. 5).
(13) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(14) Rapports finals (en anglais):
|
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf |
|
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf |
|
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf |
ANNEXE I
«ANNEXE II
Pesticides — Produits visés à l'article 5, paragraphe 1
Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au moins respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1). Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.
1. Substances d'origine animale ou végétale
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier) |
|
Substances de base |
Uniquement les substances de base au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) qui sont couvertes par la définition du terme “denrée alimentaire” énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui sont d'origine végétale ou animale. Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicide, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies. |
Cire d'abeille |
Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe. |
Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine |
|
Laminarine |
Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater. |
Phéromones |
Uniquement pour pièges et distributeurs. |
Huiles végétales |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide. |
Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium |
|
Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine) |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata Wied. |
Quassia extrait de Quassia amara |
Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif. |
Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton |
Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins. |
2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
Micro-organismes |
Ne provenant pas d'OGM. |
Spinosad |
|
3. Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2
Dénomination |
Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi |
Silicate d'aluminium (kaolin) |
|
Hydroxyde de calcium |
Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena. |
Dioxyde de carbone |
|
Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique |
Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an. Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg. |
Éthylène |
|
Acides gras |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide. |
Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] |
Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées.» |
Kieselgur (terre à diatomées) |
|
Polysulfure de calcium |
|
Huile de paraffine |
|
Carbonate acide de potassium (ou bicarbonate de potassium) |
|
Sable quartzeux |
|
Soufre |
|
(1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
ANNEXE II
«ANNEXE VI
Additifs pour l'alimentation des animaux visés à l'article 22, point g), à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25 quaterdecies, paragraphe 2
Les additifs pour l'alimentation des animaux énumérés dans la présente annexe doivent être autorisés au titre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1).
1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES
a) Agents conservateurs
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
|
|
E 200 |
Acide sorbique |
|
|
E 236 |
Acide formique |
|
|
E 237 |
Formiate de sodium |
|
|
E 260 |
Acide acétique |
|
|
E 270 |
Acide lactique |
|
|
E 280 |
Acide propionique |
|
|
E 330 |
Acide citrique |
|
b) Antioxydants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
|
|
1b306(i) |
Extraits de tocophérols tirés d'huiles végétales |
|
|
1b306(ii) |
Extraits riches en tocophérols tirés d'huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
|
c) Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
|
|
E 322 |
Lécithines |
Uniquement si issus de matières premières biologiques. Utilisation limitée aux aliments pour animaux d'aquaculture. |
d) Liants et agents antimottants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
|
|
E 535 |
Ferrocyanure de sodium |
Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure). |
|
E 551b |
Silice colloïdale |
|
|
E 551c |
Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |
|
|
1m558i |
Bentonite |
|
|
E 559 |
Argiles kaolinitiques exemptes d'amiante |
|
|
E 560 |
Mélanges naturels de stéarites et de chlorite |
|
|
E 561 |
Vermiculite |
|
|
E 562 |
Sépiolite |
|
|
E 566 |
Natrolite-phonolite |
|
|
1g568 |
Clinoptilolite d'origine sédimentaire |
|
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additifs pour l'ensilage
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
1k |
Enzymes et micro-organismes |
Utilisation limitée à la production d'ensilage, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante. |
2. ADDITIFS SENSORIELS
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
2b |
Composés aromatiques |
Uniquement des extraits de produits agricoles. |
3. ADDITIFS NUTRITIONNELS
a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
||||||
3a |
Vitamines et provitamines |
|
b) Composés d'oligo-éléments
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
|
|
E1 Fer |
Oxyde ferrique Carbonate ferreux Sulfate ferreux, heptahydraté Sulfate ferreux, monohydraté |
|
|
3b201 |
Iodure de potassium |
|
3b202 |
Iodate de calcium, anhydre |
||
3b203 |
Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre |
||
|
3b301 |
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |
|
3b302 |
Carbonate de cobalt(II) |
||
3b303 |
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
||
3b304 |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |
||
3b305 |
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |
||
|
E4 Cuivre |
Carbonate basique de cuivre, monohydraté Oxyde de cuivre Sulfate de cuivre, pentahydraté |
|
3b409 |
Trihydroxychlorure de dicuivre (TBCC) |
||
|
E5 Manganèse |
Oxyde manganeux Sulfate manganeux, monohydraté Carbonate manganeux |
|
|
E6 Zinc |
Oxyde de zinc Sulfate de zinc, monohydraté Sulfate de zinc heptahydraté |
|
3b609 |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté (TBZC) |
||
|
E7 Molybdène |
Molybdate de sodium |
|
|
E8 Sélénium |
Sélénite de sodium Sélénate de sodium |
|
3b810, 3b811, 3b812, 3b813 et 3b817 |
Levure séléniée inactivée |
4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Substance |
Description, conditions d'utilisation |
4a, 4b, 4c et 4d |
Enzymes et micro-organismes dans la catégorie des “additifs zootechniques”» |
|
(1) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
ANNEXE III
L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La note précédant le titre de la section A, la note suivant le titre de la section B et la première colonne des tableaux des parties A et B, intitulée «Autorisation», sont supprimées. |
2) |
La section A est modifiée comme suit:
|
3) |
La section B est modifiée comme suit:
|
4) |
Dans la section C, les lignes relatives à la fécule de pomme de terre et aux huiles végétales sont remplacées par les lignes suivantes:
|
(*) Dans ce contexte, le “vin de fruits” est défini comme le vin fabriqué à partir d'autres fruits que le raisin (y compris le cidre et le poiré).
(**) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l.
(***) À compter du 1er janvier 2019.»
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/674 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés à son annexe XVIII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3). |
(2) |
Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2013, 2014 et 2015, il convient de modifier le volume de déclenchement en vue d'appliquer des droits additionnels pour certains fruits et légumes à partir du 1er mai 2016. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. Pour des raisons de lisibilité, il convient de remplacer l'annexe XVIII dudit règlement dans son entièreté. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XVIII du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVIII
DROITS ADDITIONNELS À L'IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017 |
459 296 |
78.0020 |
Du 1er juin 2016 au 30 septembre 2016 |
33 923 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 |
20 972 |
78.0075 |
Du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 |
15 253 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Artichauts |
Du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016 |
16 157 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Courgettes |
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 |
258 846 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 |
713 508 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre 2015 à fin février 2016 |
267 618 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
Du 1er novembre 2015 à fin février 2016 |
105 541 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 |
293 087 |
78.0160 |
Du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 |
65 269 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet 2016 au 20 novembre 2016 |
70 580 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 |
667 666 |
78.0180 |
Du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 |
54 155 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Poires |
Du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 |
170 513 |
78.0235 |
Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 |
118 018 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016 |
4 939 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai 2016 au 10 août 2016 |
29 166 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin 2016 au 30 septembre 2016 |
3 849 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin 2016 au 30 septembre 2016 |
18 155 » |
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/675 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1519 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 598/2009 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel, tel que défini au considérant 10, originaire des États-Unis d'Amérique. |
(2) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 443/2011 (3), à la suite d'une enquête antisubventions, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après les «mesures étendues»). |
(3) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 391/2014 (4), à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, le Conseil a clos le réexamen intermédiaire partiel sans apporter de modification aux mesures en vigueur telles qu'étendues. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1519 (5), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après les «mesures en vigueur»). |
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(5) |
La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après la «demande de réexamen») au titre de l'article 19 et de l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base. |
(6) |
La demande de réexamen a été introduite par DSM Nutritional Products Canada Inc. (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur canadien, et portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues. |
(7) |
Dans la demande de réexamen, le requérant a affirmé qu'il était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il était capable de produire la quantité totale qu'il avait expédiée vers l'Union depuis le début de la période couverte par l'enquête anticontournement mentionnée au considérant 2 ayant abouti à l'institution des mesures étendues existantes. |
(8) |
En outre, le requérant a fait valoir qu'il n'était pas lié à l'un des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en vigueur et qu'il n'avait pas contourné les mesures en vigueur. |
C. OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL
(9) |
La Commission a déterminé que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19 et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base. La Commission a donc ouvert une enquête, le 19 mai 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
D. PRODUITS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(10) |
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «biodiesel»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90, originaires des États-Unis d'Amérique. |
E. PÉRIODE D'ENQUÊTE
(11) |
La période de référence pour cette enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). Des données concernant la période allant du 1er avril 2009 à la fin de la période de référence ont également été collectées. |
F. PARTIES INTÉRESSÉES
(12) |
La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Seul le requérant s'est manifesté. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue. |
(13) |
La Commission a reçu la réponse du requérant au questionnaire qu'elle lui avait transmis et les informations fournies ont été vérifiées sur place, dans les locaux du requérant au Canada. |
G. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE
(14) |
Le requérant a été créé en 1997 en tant que fabricant de compléments alimentaires Omega 3. |
(15) |
L'enquête a établi que le requérant était un authentique producteur de biodiesel, celui-ci étant un sous-produit de son activité principale de fabrication de concentrés d'huile de poisson Omega 3. |
(16) |
L'enquête a également confirmé que le requérant n'était pas lié à l'un des producteurs de biodiesel établis aux États-Unis d'Amérique faisant l'objet des mesures. |
(17) |
L'enquête a confirmé, en outre, que le biodiesel exporté vers le marché de l'Union était effectivement produit par le requérant. |
(18) |
De plus, l'enquête n'a pas révélé d'indice laissant penser que le requérant avait acheté du biodiesel aux États-Unis d'Amérique, ni qu'il avait procédé à la réexpédition de biodiesel fabriqué aux États-Unis à destination de l'Union. |
(19) |
Compte tenu des constatations des considérants 14 à 18, la Commission a établi que le requérant était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et que, par conséquent, il devait être exempté des mesures étendues. |
(20) |
Les parties intéressées ont été informées de l'intention d'accorder l'exemption au requérant et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à infléchir la décision de clore l'enquête de réexamen n'a été reçue. |
(21) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/1519 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le droit compensateur définitif applicable à “toutes les autres sociétés” mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada |
C114 |
|
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Le droit à étendre est celui établi pour “toutes les autres sociétés” à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net.
Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 391/2014 du Conseil du 14 avril 2014 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 115 du 17.4.2014, p. 14).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/1519 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 99).
(6) Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO C 162 du 19.5.2015. p. 9).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/676 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel, tel que défini au considérant 10, originaire des États-Unis d'Amérique. |
(2) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011 (3), à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après les «mesures étendues»). |
(3) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 392/2014 (4), à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, le Conseil a clos le réexamen intermédiaire partiel sans apporter de modification aux mesures en vigueur telles qu'étendues. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 (5), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après les «mesures en vigueur»). |
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(5) |
La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après la «demande de réexamen») au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(6) |
La demande de réexamen a été introduite par DSM Nutritional Products Canada Inc. (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur canadien, et portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues. |
(7) |
Dans la demande de réexamen, le requérant a affirmé qu'il était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il était capable de produire la quantité totale qu'il avait expédiée vers l'Union depuis le début de la période couverte par l'enquête anticontournement ayant abouti à l'institution des mesures étendues. |
(8) |
En outre, le requérant a fait valoir qu'il n'était pas lié à l'un des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en vigueur et qu'il n'avait pas contourné les mesures en vigueur. |
C. OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL
(9) |
La Commission a déterminé que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a donc ouvert une enquête, le 19 mai 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
D. PRODUITS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(10) |
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «biodiesel»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90, originaires des États-Unis d'Amérique. |
E. PÉRIODE D'ENQUÊTE
(11) |
La période de référence pour cette enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). Des données concernant la période allant du 1er avril 2009 à la fin de la période de référence ont également été collectées. |
F. PARTIES INTÉRESSÉES
(12) |
La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Seul le requérant s'est manifesté. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue. |
(13) |
La Commission a reçu la réponse du requérant au questionnaire qu'elle lui avait transmis et les informations fournies ont été vérifiées sur place, dans les locaux du requérant au Canada. |
G. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE
(14) |
Le requérant a été créé en 1997 en tant que fabricant de compléments alimentaires Omega 3. |
(15) |
L'enquête a établi que le requérant était un authentique producteur de biodiesel, celui-ci étant un sous-produit de son activité principale de fabrication de concentrés d'huile de poisson Omega 3. |
(16) |
L'enquête a également confirmé que le requérant n'était pas lié à l'un des producteurs de biodiesel établis aux États-Unis d'Amérique faisant l'objet des mesures en vigueur. |
(17) |
L'enquête a confirmé, en outre, que le biodiesel exporté vers le marché de l'Union était effectivement produit par le requérant. |
(18) |
De plus, l'enquête n'a pas révélé d'indice laissant penser que le requérant avait acheté du biodiesel aux États-Unis d'Amérique, ni qu'il avait procédé à la réexpédition de biodiesel fabriqué aux États-Unis à destination de l'Union. |
(19) |
Compte tenu des constatations des considérants 14 à 18, la Commission a établi que le requérant était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et que, par conséquent, il devait être exempté des mesures étendues. |
(20) |
Les parties intéressées ont été informées de l'intention d'accorder l'exemption au requérant et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à infléchir la décision de clore l'enquête de réexamen n'a été reçue. |
(21) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission est remplacé par le texte suivant:
«1. Le droit antidumping définitif applicable à “toutes les autres sociétés” mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Canada |
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada |
B107 |
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada |
C114 |
|
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada |
B108 |
Le droit à étendre est celui établi pour “toutes les autres sociétés” à l'article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne net.
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 392/2014 du Conseil du 14 avril 2014 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 115 du 17.4.2014, p. 17).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).
(6) Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO C 162 du 19.5.2015. p. 13).
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/35 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/677 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
262,4 |
MA |
90,3 |
|
ZZ |
176,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
83,2 |
TR |
118,9 |
|
ZZ |
101,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
95,4 |
TR |
124,4 |
|
ZZ |
109,9 |
|
0805 10 20 |
AR |
115,8 |
EG |
50,9 |
|
IL |
84,9 |
|
MA |
55,5 |
|
TR |
39,9 |
|
ZZ |
69,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
147,0 |
TR |
130,3 |
|
ZA |
143,4 |
|
ZZ |
140,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,2 |
BR |
102,8 |
|
CL |
111,7 |
|
CN |
150,1 |
|
NZ |
138,0 |
|
US |
225,1 |
|
ZA |
97,2 |
|
ZZ |
133,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
126,7 |
CL |
122,8 |
|
CN |
73,7 |
|
ZA |
118,8 |
|
ZZ |
110,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/37 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/678 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2016
adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet mis sur le marché comme répulsif à mites
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 mai 2015, l'Allemagne a demandé à la Commission de décider, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet mis sur le marché comme répulsif à mites est un produit biocide ou un article traité aux fins de l'article 3, paragraphe 1, point a) ou l), de ce règlement. |
(2) |
Selon un guide (2) approuvé par l'Union, les organismes vivants ou morts non traités dans leur globalité (par exemple les levures et les bactéries lyophilisées) ou des parties de ceux-ci (par exemple des parties du corps, le sang, les branches, les feuilles et les fleurs) ne sont pas considérés comme des substances, des mélanges ou des articles au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient par conséquent de ne pas considérer les fleurs de lavande séchées comme une substance, un mélange ou un article au sens du règlement précité et donc de ne les considérer ni comme un produit biocide ni comme un article traité aux fins du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet n'est ni un produit biocide ni un article traité aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a) et l), du règlement (UE) no 528/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Guide pour l'annexe V — Exemptions de l'obligation d'enregistrement (page 21), consultable à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_fr.pdf
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Rectificatifs
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/39 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2016/446 du Conseil du 23 mars 2016 modifiant et prorogeant la décision 2013/34/PESC du Conseil relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 78 du 24 mars 2016 )
Page 75, à l'article 1er, point 2):
au lieu de:
«“2. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUTM Mali pour la période allant du 19 mai 2016 au 18 mai 2018 s'élève à 33 400 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (*) est de 60 % et le pourcentage pour les engagements visé à l'article 34, paragraphe 3, de ladite décision est de 10 %.»
lire:
«“2. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUTM Mali pour la période allant du 19 mai 2016 au 18 mai 2018 s'élève à 33 400 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (*) est de 10 % et le pourcentage pour les engagements visé à l'article 34, paragraphe 3, de ladite décision est de 60 %.»
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/39 |
Rectificatif au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 5 du 9 janvier 2004 )
Page 14, article 16, concernant l'article 3, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE:
au lieu de:
«L'article 3, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE est remplacé par le texte suivant:
“d) |
être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine.”» |
lire:
«L'article 3, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE est remplacé par le texte suivant:
“c) |
être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine.”» |
30.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/40 |
Rectificatif au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 20 mai 2014 )
Page 130, article 29, paragraphe 1, première phrase:
au lieu de:
«En appui à l'avis donné conformément à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'autorité d'audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels.»
lire:
«En appui à l'avis donné conformément à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'autorité d'audit fait en sorte que des audits soient menés sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels.»