ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 109

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
26 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/647 de la Commission du 25 avril 2016 modifiant pour la deux cent quarante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/648 de la Commission du 25 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/649 de la Commission du 15 janvier 2016 concernant la mesure SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la commune de Leidschendam-Voorburg [notifiée sous le numéro C(2016) 85]  ( 1 )

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ( 1 )

40

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/71 de la Commission du 26 janvier 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-méthylcyclopropène, de flonicamide, de flutriafol, d'acide indolacétique, d'acide indolebutyrique, de pethoxamide, de pirimicarbe, de prothioconazole et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits ( JO L 20 du 27.1.2016 )

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/646 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2016

portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2007 est l'un des actes réglementaires particuliers relevant de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 715/2007 dispose que les nouveaux véhicules légers doivent respecter certaines valeurs limites d'émissions et impose des exigences supplémentaires en matière d'accès aux informations. Les dispositions techniques spécifiques nécessaires à l'application de ce règlement ont été adoptées par le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3).

(3)

La Commission a effectué une analyse détaillée des procédures, essais et exigences pour la réception par type qui sont définis dans le règlement (CE) no 692/2008 sur la base de ses propres recherches et d'informations externes et a constaté que les émissions générées en conditions de conduite réelles sur route par les véhicules Euro 5/6 dépassaient sensiblement les émissions mesurées sur le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) réglementaire, notamment en ce qui concerne les émissions de NOx des véhicules diesel.

(4)

Les prescriptions concernant les émissions pour la réception par type des véhicules à moteur ont été progressivement et sensiblement durcies par l'introduction et la révision ultérieure des normes Euro. Si, d'une manière générale, les véhicules ont réalisé d'importantes réductions d'émissions sur l'ensemble de la gamme des polluants réglementés, tel n'est pas le cas pour les émissions de NOx des moteurs diesel (en particulier, ceux des véhicules légers). Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette situation.

(5)

Les «dispositifs d'invalidation», tels que définis à l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007, qui réduisent le niveau de contrôle des émissions sont interdits. Des événements récents ont mis en lumière la nécessité de renforcer les mesures visant à s'assurer du respect de la réglementation à cet égard. Il convient donc de demander une meilleure supervision de la stratégie de maîtrise des émissions appliquée par le constructeur lors de la réception par type, suivant les principes déjà appliqués aux véhicules lourds par le règlement Euro VI (CE) no 595/2009 et ses mesures d'exécution.

(6)

Régler le problème des émissions de NOx des véhicules diesel devrait contribuer à faire baisser les hauts niveaux persistants actuels des concentrations de NO2 dans l'air ambiant, qui constituent une préoccupation majeure pour la santé humaine.

(7)

En janvier 2011, la Commission a constitué un groupe de travail associant tous les acteurs intéressés afin de développer une procédure d'essai des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) reflétant mieux les émissions mesurées sur route. À cette fin, et à l'issue de discussions techniques approfondies, l'option suggérée dans le règlement (CE) no 715/2007, c'est-à-dire le recours à des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et à des limites à ne pas dépasser (NTE), a été suivie.

(8)

Comme convenu avec les parties prenantes du processus CARS 2020 (4), les procédures d'essai RDE devraient être introduites en deux phases: au cours d'une première période de transition, les procédures d'essai ne devraient être appliquées qu'à des fins de surveillance, tandis que, par la suite, elles devraient être appliquées avec des prescriptions RDE quantitatives contraignantes pour toutes les nouvelles réceptions par type et tous les nouveaux véhicules.

(9)

Les procédures d'essai RDE ont été introduites par le règlement (UE) 2016/427 de la Commission (5). Il est, à présent, nécessaire d'établir les prescriptions RDE quantitatives afin de limiter les émissions au tuyau d'échappement dans toutes les conditions d'utilisation normales, conformément aux limites d'émissions fixées dans le règlement (CE) no 715/2007. À cette fin, les incertitudes statistiques et techniques des procédures de mesure devraient être prises en compte.

(10)

Afin de permettre aux constructeurs de s'adapter progressivement aux règles RDE, les prescriptions RDE quantitatives finales devraient être introduites en deux étapes successives. Dans la première étape, qui devrait commencer à s'appliquer 4 ans après les dates d'application obligatoire des normes Euro 6, un facteur de conformité de 2,1 devrait être appliqué. La deuxième étape devrait suivre 1 an et 4 mois après la première et devrait imposer la conformité totale à la valeur limite d'émissions de 80 mg/km pour les NOx fixée dans le règlement (CE) no 715/2007, plus une marge tenant compte des incertitudes de mesure supplémentaires liées à l'application de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS).

(11)

S'il est important que toutes les situations de conduite possibles soient potentiellement couvertes par l'essai RDE, il convient d'éviter que les véhicules soumis à l'essai soient conduits d'une manière biaisée, c'est-à-dire avec l'intention de générer un essai positif ou négatif non pas en vertu de la performance technique du véhicule, mais en raison de caractéristiques de conduite extrêmes. C'est pourquoi des conditions limites complémentaires pour l'essai RDE sont introduites afin de répondre à de telles situations.

(12)

En raison de leur nature même, les conditions de conduite rencontrées durant des parcours PEMS individuels peuvent ne pas correspondre entièrement aux «conditions normales d'utilisation d'un véhicule». La sévérité du contrôle des émissions lors de tels parcours peut donc varier. Par conséquent, et afin de tenir compte des incertitudes statistiques et techniques des procédures de mesure, il pourrait être envisagé, à l'avenir, de refléter, dans les limites d'émissions NTE applicables à des parcours PEMS individuels, les caractéristiques de ces parcours, décrites par certains paramètres mesurables, en rapport, par exemple, avec la dynamique de conduite ou la charge. Si ce principe est appliqué, il ne devrait pas conduire à affaiblir l'effet environnemental et l'efficacité des procédures d'essai RDE, ce qui devrait être démontré par une étude scientifique ayant fait l'objet d'un examen par les pairs. De plus, pour évaluer la sévérité du contrôle des émissions durant un parcours PEMS, seuls des paramètres qui peuvent être justifiés par des raisons scientifiques objectives et non pas seulement par des raisons d'étalonnage du moteur ou des dispositifs de maîtrise de la pollution, ou des systèmes de contrôle des émissions, devraient être pris en compte.

(13)

Enfin, la nécessité de contrôler les émissions de NOx en conditions urbaines étant reconnue, il est urgent de songer à modifier la pondération relative des éléments de conduite en milieu urbain, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute de l'essai RDE afin qu'un faible facteur de conformité puisse être atteint en pratique, en créant, dans le troisième paquet réglementaire RDE, une nouvelle condition limite relative à la dynamique de conduite, au-dessus de laquelle les conditions étendues seraient applicables à partir des dates d'introduction de l'étape 1.

(14)

La Commission continuera d'examiner les dispositions de la procédure d'essai RDE et adaptera ces dispositions pour tenir compte des nouvelles technologies automobiles et s'assurer de leur efficacité. De même, la Commission reverra annuellement le niveau approprié du facteur de conformité final en fonction du progrès technique. Elle réexaminera, en particulier, les deux méthodes alternatives pour évaluer les données d'émissions PEMS définies dans les appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA du règlement (CE) no 692/2008 en vue d'élaborer une méthode unique.

(15)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 692/2008 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, les points 43 et 44 suivants sont ajoutés:

«43.

“stratégie de base de limitation des émissions” (ci-après “BES”), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée;

44.

“stratégie auxiliaire de limitation des émissions” (ci-après “AES”), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.»;

2)

à l'article 3, paragraphe 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, et quatre ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les dispositions suivantes s'appliquent:»;

3)

l'article 3, paragraphe 10, point a), est remplacé par le texte suivant:

«Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas.»;

4)

à l'article 5, les paragraphes 11 et 12 suivants sont insérés:

«11.

Le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu comprenant les informations suivantes:

a)

des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement;

b)

une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement.

12.

Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Il peut être conservé par l'autorité compétente en matière de réception ou, à la discrétion de celle-ci, par le constructeur. Dans le cas où le constructeur conserve le dossier de documentation, ce dernier est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception une fois qu'elle l'a examiné et approuvé. Il est soumis à l'inspection de l'autorité compétente en matière de réception au moment de la réception ou à tout moment pendant la validité de la réception.»;

5)

l'appendice 6 de l'annexe I est modifié comme indiqué dans l'annexe I du présent règlement;

6)

l'annexe IIIA est modifiée comme indiqué dans l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe [COM(2012) 636 final].

(5)  Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (JO L 82 du 31.3.2016, p. 1).


ANNEXE I

Dans l'appendice 6 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008, le tableau 1 est modifié comme suit:

1)

Les lignes ZD, ZE et ZF sont remplacées par le texte suivant:

«ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

1.9.2018

31.8.2019

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020»

2)

Les lignes suivantes sont insérées après la ligne ZF:

«ZG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2019

31.12.2020

ZH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2020

31.12.2021

ZJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

ZK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

PLN

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022»

 

3)

Dans la légende du tableau, les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe concernant la norme d'émissions «Euro 6b»:

«Norme d'émissions Euro 6c= exigences complètes en matière de valeurs d'émissions Euro 6, mais sans exigences RDE quantitatives, c'est-à-dire norme d'émissions Euro 6b, normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé, utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant), évaluées sur le cycle d'essai en laboratoire réglementaire et essai RDE pour contrôle uniquement (sans application de limites d'émissions NTE);

Norme d'émissions Euro 6d-TEMP= exigences complètes en matière de valeurs d'émissions Euro 6, c'est-à-dire norme d'émissions Euro 6b, normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé, utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant), évaluées sur le cycle d'essai en laboratoire réglementaire et essai RDE par rapport aux facteurs de conformité temporaires;».

4)

Dans la légende du tableau, le paragraphe concernant la norme d'émissions Euro 6c est remplacé par le texte suivant:

«Norme d'émissions Euro 6d= exigences complètes en matière de valeurs d'émissions Euro 6, c'est-à-dire norme d'émissions Euro 6b, normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé, utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant), évaluées sur le cycle d'essai en laboratoire réglementaire et essai RDE par rapport aux facteurs de conformité finaux;».


ANNEXE II

L'annexe IIIA du règlement (CE) no 692/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1   Limites d'émissions à ne pas dépasser

Les émissions d'un type de véhicule réceptionné conformément au règlement (CE) no 715/2007, déterminées conformément aux prescriptions de la présente annexe et générées lors de tout essai RDE possible effectué conformément aux prescriptions de la présente annexe, ne doivent pas être supérieures aux valeurs à ne pas dépasser (NTE) suivantes pendant toute la durée de vie normale du véhicule:

NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6

où EURO-6 est la limite d'émissions Euro 6 applicable figurant dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.»

2)

Les points 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 suivants sont insérés:

«2.1.1   Facteurs de conformité finaux

Le facteur de conformité CFpollutant pour le polluant considéré est spécifié comme suit:

Polluant

Masse des oxydes d'azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Masse de monoxyde de carbone (CO) (1)

Masse des hydrocarbures totaux (THC)

Masse combinée des hydrocarbures totaux et des oxydes d'azote (THC + NOx)

CFpollutant

1 + margin avec margin = 0,5

à déterminer

margin est un paramètre tenant compte des incertitudes de mesure supplémentaires introduites par l'équipement PEMS, qui sont soumises à un réexamen annuel et seront révisées en fonction de l'amélioration de la qualité de la procédure PEMS ou du progrès technique.

2.1.2   Facteurs de conformité temporaires

Par dérogation aux dispositions du point 2.1.1, pendant une période de 5 ans et 4 mois après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007 et sur demande du constructeur, les facteurs de conformité temporaires suivants peuvent être appliqués:

Polluant

Masse des oxydes d'azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Masse de monoxyde de carbone (CO) (2)

Masse des hydrocarbures totaux (THC)

Masse combinée des hydrocarbures totaux et des oxydes d'azote (THC + NOx)

CFpollutant

2,1

à déterminer

L'application de facteurs de conformité temporaires doit être indiquée dans le certificat de conformité du véhicule.

2.1.3   Fonctions de transfert

La fonction de transfert TF(p1,…, pn) visée au point 2.1 est fixée à 1 pour la gamme complète de paramètres pi (i = 1,…, n).

Si la fonction de transfert TF(p1,…, pn) est modifiée, cela doit être fait d'une manière qui n'est pas préjudiciable à l'impact environnemental et à l'efficacité des procédures d'essai RDE. En particulier, la condition suivante doit être maintenue:

TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp

où:

dp représente l'intégrale sur l'espace entier des paramètres pi (i = 1,…, n)

Q(p1,…, pn) est la densité de probabilité d'un événement correspondant aux paramètres pi (i = 1,…, n) en conditions de conduite réelles.»

3)

Le point 3.1.0 suivant est inséré:

«3.1.0

Les prescriptions du point 2.1 doivent être respectées pour la partie urbaine et pour le parcours PEMS total. Au choix du constructeur, les conditions d'au moins un des deux points ci-dessous doivent être remplies:

3.1.0.1

Mgas,d,t NTEpollutant et Mgas,d,u NTEpollutant avec les définitions du point 2.1 de la présente annexe ainsi que des points 6.1 et 6.3 de l'appendice 5 et en posant gas = pollutant.

3.1.0.2

Mw,gas,d NTEpollutant et Mw,gas,d NTEpollutant avec les définitions du point 2.1 de la présente annexe ainsi que du point 3.9 de l'appendice 6 et en posant gas = pollutant

4)

Le point 5.3 est supprimé.

5)

Le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.   Conditions dynamiques

Les conditions dynamiques englobent l'effet de l'inclinaison de la route, de la vitesse du vent de face et de la dynamique de conduite (accélérations et décélérations), ainsi que l'effet des systèmes auxiliaires, sur la consommation d'énergie et les émissions du véhicule d'essai. La vérification de la normalité des conditions dynamiques doit être effectuée après que l'essai est achevé, en utilisant les données PEMS enregistrées. Cette vérification s'effectue en deux étapes:

5.4.1.

L'excès général ou l'insuffisance générale de la dynamique de conduite durant le parcours doit faire l'objet d'une vérification au moyen des méthodes décrites dans l'appendice 7a de la présente annexe.

5.4.2.

Si les résultats du parcours sont jugés valides à la suite de la vérification conformément au point 5.4.1, les méthodes de vérification de la normalité des conditions dynamiques exposées dans les appendices 5 et 6 de la présente annexe doivent être appliquées. Chaque méthode comprend une valeur de référence pour les conditions dynamiques, des plages autour de la valeur de référence et des prescriptions de couverture minimale pour accomplir un essai valide.»

6)

Le point 6.8 est remplacé par le texte suivant:

«6.8.

La vitesse moyenne (y compris les arrêts) de la part de conduite urbaine du parcours doit être comprise entre 15 et 40 km/h. Les périodes d'arrêt, définies comme celles où la vitesse du véhicule est inférieure à 1 km/h, doivent représenter entre 6 et 30 % de la durée de la conduite urbaine. La conduite urbaine doit inclure plusieurs périodes d'arrêt de 10 s ou plus. Si une période d'arrêt dure plus de 180 s, les émissions des 180 s suivant cette période d'arrêt excessivement longue doivent être exclues de l'évaluation.»

7)

Au point 6.11, la phrase suivante est ajoutée:

«De plus, le gain d'altitude positif cumulé proportionnel doit être inférieur à 1 200 m/100 km et être déterminé conformément à l'appendice 7b.»

8)

Le point 9.5 est remplacé par le texte suivant:

«9.5.

Si, durant un intervalle de temps particulier, les conditions ambiantes sont étendues conformément au point 5.2, les émissions au cours de cet intervalle de temps particulier, calculées conformément à l'appendice 4, sont divisées par une valeur de 1,6 avant d'être évaluées pour déterminer leur conformité aux prescriptions de la présente annexe.»

9)

L'appendice 1 est modifié comme suit:

a)

au point 3.4.6, la phrase suivante est ajoutée:

«Il est permis d'alimenter à partir de la batterie du véhicule tout éclairage, en rapport avec la sécurité, des composants PEMS fixés et installés à l'extérieur de l'habitacle du véhicule.»;

b)

au point 4.5, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour minimiser la dérive de l'analyseur, il convient d'effectuer l'étalonnage du zéro et de l'étendue de mesure des analyseurs à une température ambiante qui est aussi proche que possible de la température à laquelle l'équipement d'essai est exposé lors du parcours RDE.»

10)

Dans l'appendice 2, la note 2 du tableau 4 au point 8 est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Cette prescription générale s'applique au capteur de vitesse uniquement; si la vitesse du véhicule est utilisée pour déterminer des paramètres tels que l'accélération, le produit de la vitesse et de l'accélération positive, ou l'accélération positive relative, le signal de vitesse doit avoir une précision de 0,1 % au-dessus de 3 km/h et une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Cette prescription de précision peut être respectée en utilisant le signal d'un capteur de la vitesse de rotation des roues.»

11)

Au point 2 de l'appendice 6, la définition suivante est supprimée:

«ai

Accélération réelle au pas de temps i, si elle n'est pas définie autrement dans une équation:

Formula, [m/s2]».

12)

Au point 2 de l'appendice 6, les définitions suivantes sont insérées:

«

Formula

Valeur pondérée d'émissions d'un composant gazeux des gaz d'échappement pour le sous-échantillon de toutes les secondes i pour lesquelles vi < 60 km/h, g/s

Mw,gas,d,U

Émissions spécifiques à la distance pondérées pour le composant gazeux des gaz d'échappement pour le sous-ensemble de toutes les secondes i pour lesquelles vi < 60 km/h, g/km

Formula

Vitesse pondérée du véhicule dans la classe de puissance aux roues j, km/h».

13)

Au point 3.1 de l'appendice 6, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La puissance réelle aux roues Pr,i est la puissance totale nécessaire pour vaincre la résistance à l'air, la résistance au roulement, les inclinaisons de la route, l'inertie longitudinale du véhicule et l'inertie rotationnelle des roues.»

14)

Le point 3.2 de l'appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.   Classification des moyennes mobiles en conduite urbaine, conduite hors agglomérations et conduite sur autoroute

Les fréquences des puissances standard sont définies pour la conduite urbaine et pour le parcours total (voir point 3.4) et une évaluation séparée des émissions doit être effectuée pour le parcours total et pour la partie urbaine. Les moyennes mobiles sur trois secondes calculées conformément au point 3.3 doivent donc être affectées ultérieurement aux conditions de conduite urbaines et extra-urbaines en fonction du signal de vitesse (vi) de la seconde réelle i, comme décrit dans le tableau 1-1.

Tableau 1-1

Plages de vitesses pour l'affectation des données d'essai aux conditions de conduites urbaine, hors agglomérations et sur autoroute dans le cadre de la méthode des classes de puissance

 

Conduite urbaine

Conduite hors agglomérations

Conduite sur autoroute

vi [km/h]

0 à ≤ 60

> 60 à ≤ 90

> 90»

15)

Le point 3.9 de l'appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«3.9.   Calcul de la valeur pondérée d'émissions spécifiques à la distance

Les moyennes pondérées sur la base du temps des émissions au cours de l'essai doivent être converties en émissions sur la base de la distance une fois pour l'ensemble de données urbaines et une fois pour l'ensemble de données complet, de la manière suivante:

 

Pour le parcours total:Formula

 

Pour la partie urbaine du parcours:Formula

Au moyen de ces formules, des moyennes pondérées doivent être calculées pour les polluants suivants pour le parcours total et pour la partie urbaine du parcours:

Mw,NOx,d

résultat d'essai pondéré pour NOx en [mg/km]

Mw,NOx,d,U

résultat d'essai pondéré pour NOx en [mg/km]

Mw,CO,d

résultat d'essai pondéré pour CO en [mg/km]

Mw,CO,d,U

résultat d'essai pondéré pour CO en [mg/km]».

16)

Les appendices 7a et 7b suivants sont insérés:

«

Appendice 7a

Vérification de la dynamique générale du parcours

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit les procédures de calcul pour vérifier la dynamique générale du parcours, c'est-à-dire pour déterminer l'excès général ou l'absence générale de dynamique durant les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute.

2.   SYMBOLES

RPA

Accélération positive relative

“résolution de l'accélération ares

accélération minimale > 0 mesurée en m/s2

T4253H

lisseur de données composées

“accélération positive apos

accélération [m/s2] supérieure à 0,1 m/s2

L'indice i fait référence au pas de temps.

L'indice j fait référence au pas de temps des ensembles de données à accélération positive.

L'indice k fait référence à la catégorie (t = total, u = conduite urbaine, r = conduite hors agglomérations, m = conduite sur autoroute).

Δ

différence

>

supérieur à

supérieur ou égal à

%

pour cent

<

inférieur à

inférieur ou égal à

a

accélération [m/s2]

ai

accélération au pas de temps i [m/s2]

apos

accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 [m/s2]

apos,i,k

accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 au pas de temps i en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2]

ares

résolution de l'accélération [m/s2]

di

distance couverte au pas de temps i [m]

di,k

distance couverte au pas de temps i en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m]

Mk

nombre d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute avec une accélération positive supérieure à 0,1 m/s2

Nk

nombre total d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute et pour le parcours complet

RPAk

accélération positive relative pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2 ou kWs/(kg × km)]

tk

durée des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute et du parcours complet [s]

v

vitesse du véhicule [km/h]

vi

vitesse réelle du véhicule au pas de temps i [km/h]

vi,k

vitesse réelle du véhicule au pas de temps i en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [km/h]

(v · a)i

vitesse réelle du véhicule par accélération au pas de temps i [m2/s3 ou W/kg]

(v · apos)j,k

vitesse réelle du véhicule par accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 au pas de temps j en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m2/s3 ou W/kg]

(v · apos)k _[95]

95e centile du produit de la vitesse du véhicule par l'accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m2/s3 ou W/kg]

Formula

vitesse moyenne du véhicule pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [km/h]

3.   INDICATEURS DE PARCOURS

3.1.   Calculs

3.1.1.   Prétraitement des données

Les paramètres dynamiques tels que l'accélération, v · apos ou l'accélération positive relative sont déterminés avec un signal de vitesse d'une précision de 0,1 % au-dessus de 3 km/h et une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Cette exigence de précision est généralement remplie par les signaux de vitesse (de rotation) des roues.

Le tracé de vitesse doit être contrôlé pour repérer les sections erronées ou non plausibles. Le tracé de vitesse du véhicule de ces sections est caractérisé par des escaliers, des sauts, des tracés de vitesse en gradins ou des valeurs manquantes. Les courtes sections erronées doivent être corrigées, par exemple par interpolation de données ou par comparaison avec un signal de vitesse secondaire. À titre d'alternative, les parcours courts contenant des sections erronées pourraient être exclus de l'analyse ultérieure des données. Dans une deuxième étape, les valeurs d'accélération doivent être rangées en ordre ascendant, afin de déterminer la résolution d'accélération ares (valeur d'accélération minimale > 0).

Si ares ≤ 0,01 m/s 2, la mesure de la vitesse du véhicule est suffisamment précise.

Si 0,01 < ares ≤ rmax m/s2, un lissage est effectué au moyen d'un filtre Hanning T4253.

Si ares > rmax m/s2, le parcours n'est pas valide.

Le filtre Hanning T4253 effectue les calculs suivants: le lisseur commence avec une médiane mobile de 4, qui est centrée par une médiane mobile de 2. Il lisse à nouveau ces valeurs en appliquant une médiane mobile de 5, puis une médiane mobile de 3, et par hanning (moyennes pondérées mobiles). Les valeurs résiduelles sont calculées en soustrayant la série lissée de la série originale. Ce processus entier est ensuite répété sur les valeurs résiduelles calculées. Enfin, les valeurs résiduelles lissées sont calculées en soustrayant les valeurs lissées obtenues lors de la première application du processus.

Le tracé correct de la vitesse constitue la base des calculs et classifications ultérieurs décrits au point 3.1.2.

3.1.2.   Calcul de la distance, de l'accélération et de v · a

Les calculs suivants sont effectués sur l'ensemble du tracé de vitesse en fonction du temps (résolution de 1 Hz) de la seconde 1 à la seconde tt (dernière seconde).

L'incrément de distance par échantillon de données est calculé comme suit:

di = vi /3,6, i = 1 à Nt

où:

 

di est la distance couverte au pas de temps i [m]

 

v i est la vitesse réelle du véhicule au pas de temps i [km/h]

 

N t est le nombre total d'échantillons

L'accélération est calculée comme suit:

ai = (v i + 1v i – 1)/(2 · 3,6), i = 1 à Nt

où:

ai est l'accélération au pas de temps i [m/s2]. Pour i = 1: vi – 1 = 0, pour i = Nt : vi + 1 = 0.

Le produit de la vitesse du véhicule par l'accélération est calculé comme suit:

(v · a)i = vi · ai /3,6, i = 1 à Nt

où:

(v · a)i est le produit de la vitesse réelle du véhicule par l'accélération au pas de temps i [m2/s3 ou W/kg].

3.1.3.   Classification des résultats

Après le calcul de ai et (v · a)i , les valeurs vi , di , ai et (v · a)i sont rangées dans l'ordre ascendant de la vitesse du véhicule.

Tous les ensembles de données avec vi ≤ 60 km/h appartiennent à la classe de vitesse «urbaine», tous les ensembles de données avec 60 km/h < vi ≤ 90 km/h appartiennent à la classe de vitesse «hors agglomérations» et tous les ensembles de données avec vi > 90 km/h appartiennent à la classe de vitesse «autoroute».

Le nombre d'ensembles de données avec des valeurs d'accélération ai > 0,1 m/s2 doit être supérieur ou égal à 150 dans chaque classe de vitesse.

Pour chaque classe de vitesse, la vitesse moyenne du véhicule Formula doit être calculée comme suit:

Formula, i = 1 à Nk,k = u,r,m

où:

Nk est le nombre total d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute.

3.1.4.   Calcul de v · apos_[95] par classe de vitesse

Le 95e centile des valeurs v · apos est calculé comme suit:

Les valeurs (v · a) i,k incluses dans chaque classe de vitesse sont rangées en ordre ascendant pour tous les ensembles de données avec ai,k ≥ 0,1 m/s2 et le nombre total de ces échantillons Mk est déterminé.

Les valeurs de centile sont ensuite attribuées aux valeurs (v · a) j,k avec ai,k ≥ 0,1 m/s2 de la manière suivante:

La valeur v · apos la plus faible reçoit le centile 1/Mk , la deuxième valeur la plus faible le centile 2/Mk , la troisième valeur la plus faible le centile 3/Mk et la valeur la plus élevée le centile Mk /Mk = 100 %.

(v · apos ) k _[95] est la valeur (v · apos ) j,k , avec j/Mk = 95 %. Si j/Mk = 95 % ne peut être atteint, (v · apos ) k _[95] est calculé par interpolation linéaire entre les échantillons consécutifs j et j+1 avec j/Mk < 95 % et (j + 1)/Mk > 95 %.

L'accélération positive relative par classe de vitesse est calculée comme suit:

RPAk = Σ j t · (v · apos ) j,k )/Σ idi,k , j = 1 à Mk,i = 1 à Nk,k = u,r,m

où:

RPAk est l'accélération positive relative pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2 ou kWs/(kg*km)]

Δt

est la différence de temps égale à 1 seconde

Mk

est le nombre d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute avec accélération positive

Nk

est le nombre total d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute

4.   VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DU PARCOURS

4.1.1.   Vérification de v*apos_[95] par classe de vitesse (avec v en [km/h])

Si Formula

et

Formula

le parcours n'est pas valide.

Si Formula et Formula, le parcours n'est pas valide.

4.1.2.   Vérification de la RPA par classe de vitesse

Si Formula et Formula, le parcours n'est pas valide.

Si Formula et RPAk < 0,025, le parcours n'est pas valide.

Appendice 7b

Procédure pour déterminer le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer le gain d'élévation cumulé d'un parcours RDE.

2.   SYMBOLES

d(0)

distance au départ d'un parcours [m]

d

distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

d0

distance cumulée parcourue jusqu'à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [m]

d1

distance cumulée parcourue jusqu'à la mesure suivant directement le point de cheminement considéré d [m]

da

point de cheminement de référence à d(0) [m]

de

distance cumulée parcourue jusqu'au dernier point de cheminement discret [m]

di

distance instantanée [m]

dtot

distance d'essai totale [m]

h(0)

altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au départ d'un parcours [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t)

altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point t [m au-dessus du niveau de la mer]

h(d)

altitude du véhicule au point de cheminement d [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t-1)

altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(0)

altitude corrigée directement avant le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(1)

altitude corrigée directement après le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t)

altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t-1)

altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS, i

altitude instantanée du véhicule mesurée avec le GPS [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS(t)

altitude du véhicule mesurée avec le GPS au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hint(d)

altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hint,sm,1(d)

valeur lissée de l'altitude interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hmap(t)

altitude du véhicule au point de données t, sur la base de la carte topographique [m au-dessus du niveau de la mer]

Hz

hertz

km/h

kilomètre par heure

m

mètre

roadgrade,1(d)

valeur lissée de l'inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré d, après le premier lissage [m/m]

roadgrade,2(d)

valeur lissée de l'inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré d, après le deuxième lissage [m/m]

sin

fonction trigonométrique sinus

t

temps écoulé depuis le début de l'essai [s]

t0

temps écoulé à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [s]

vi

vitesse instantanée du véhicule [km/h]

v(t)

vitesse du véhicule au point de données t [km/h]

3.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours RDE est déterminé sur la base de trois paramètres: l'altitude instantanée du véhicule hGPS,i [m au-dessus du niveau de la mer] mesurée au moyen du GPS, la vitesse instantanée du véhicule v i [km/h] enregistrée à une fréquence de 1 Hz et le temps correspondant t [s] qui s'est écoulé depuis le début de l'essai.

4.   CALCUL DU GAIN D'ÉLÉVATION POSITIF CUMULÉ

4.1.   Généralités

Le gain d'élévation positif cumulé d'un parcours RDE est déterminé au moyen d'une procédure de calcul en trois étapes: i) l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, ii) la correction des données d'altitude instantanée du véhicule et iii) le calcul du gain d'élévation positif cumulé.

4.2.   Examen et vérification de principe de la qualité des données

Les données de vitesse instantanée du véhicule sont contrôlées pour vérifier qu'elles sont complètes. La correction de données manquantes est permise si les lacunes restent conformes aux prescriptions du point 7 de l'appendice 4; dans le cas contraire, les résultats de l'essai sont invalidés. Les données d'altitude instantanée sont contrôlées pour vérifier qu'elles sont complètes. Les lacunes dans les données sont comblées par interpolation. L'exactitude des données interpolées est vérifiée au moyen d'une carte topographique. Il est recommandé de corriger les données interpolées si la condition suivante s'applique:

|hGPS(t)hmap(t)| > 40 m

La correction d'altitude est appliquée de sorte que:

h(t) = hmap(t)

où:

h(t)

est l'altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS(t)

est l'altitude du véhicule mesurée avec le GPS au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hmap(t)

est l'altitude du véhicule au point de données t, sur la base de la carte topographique [m au-dessus du niveau de la mer]

4.3.   Correction des données d'altitude instantanée du véhicule

L'altitude h(0) au départ d'un parcours à d(0) est obtenue par GPS et son exactitude est vérifiée au moyen des informations d'une carte topographique. L'écart ne doit pas être supérieur à 40 m. Toute donnée d'altitude instantanée h(t) doit être corrigée si la condition suivante s'applique:

|h(t)h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

La correction d'altitude est appliquée de sorte que:

hcorr(t) = hcorr (t-1)

où:

h(t)

est l'altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t-1)

est l'altitude du véhicule, après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

v(t)

est la vitesse du véhicule au point de données t [km/h]

hcorr(t)

est l'altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t-1)

est l'altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

Une fois la procédure de correction accomplie, un ensemble valide de données d'altitude est établi. Cet ensemble de données doit être utilisé pour le calcul final du gain d'élévation positif cumulé décrit au point 4.4.

4.4.   Calcul final du gain d'élévation positif cumulé

4.4.1.   Établissement d'une résolution spatiale uniforme

La distance totale dtot [m] couverte par un parcours est déterminée comme la somme des distances instantanées d i. La distance instantanée d i est déterminée comme:

Formula

où:

di

est la distance instantanée [m]

vi

est la vitesse instantanée du véhicule [km/h]

Le gain d'élévation cumulé est calculé à partir de données à résolution spatiale constante de 1 m en commençant avec la première mesure au départ d'un parcours d(0). Les points de données discrets avec une résolution de 1 m sont appelés «points de cheminement» et caractérisés par une valeur de distance spécifique d (p. ex. 0, 1, 2, 3 m…) et leur altitude correspondante h(d) [m au-dessus du niveau de la mer].

L'altitude de chaque point de cheminement discret d doit être calculée par interpolation de l'altitude instantanée hcorr(t) comme suit:

Formula

où:

hint(d)

est l'altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(0)

est l'altitude corrigée directement avant le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(1)

est l'altitude corrigée directement après le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue jusqu'au point de cheminement considéré d [m]

d0

est la distance cumulée parcourue jusqu'à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [m]

d1

est la distance cumulée parcourue jusqu'à la mesure suivant directement le point de cheminement considéré d [m]

4.4.2.   Lissage de données supplémentaire

Les données d'altitude obtenues pour chaque point de cheminement discret doivent être lissées en appliquant une procédure en deux étapes; d a et d e désignent respectivement le premier et le dernier point de données (figure 1). Le premier lissage est appliqué comme suit:

Formula pour d ≤ 200 m

Formula pour 200 m < d < (de – 200 m)

Formula pour d ≥ (de – 200 m)

h int,sm,1(d) = h int,sm,1(d – 1 m) + road grade,1(d), d = da + 1 à de

h int,sm,1(da ) = hint (da ) + road grade,1(da )

où:

roadgrade,1(d)

est la valeur lissée de l'inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré, après le premier lissage [m/m]

hint(d)

est l'altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hint,sm,1(d)

est la valeur lissée de l'altitude interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

da

est le point de cheminement de référence à une distance de zéro mètre [m]

de

est la distance cumulée parcourue jusqu'au dernier point de cheminement discret [m]

Le deuxième lissage est appliqué comme suit:

Formula pour d ≤ 200 m

Formula pour 200 m < d < (de – 200 m)

Formula pour d ≥ (de – 200 m)

où:

roadgrade,2(d)

est la valeur lissée de l'inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré, après le deuxième lissage [m/m]

hint,sm,1(d)

est la valeur lissée de l'altitude interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

da

est le point de cheminement de référence à une distance de zéro mètre [m]

de

est la distance cumulée parcourue jusqu'au dernier point de cheminement discret [m]

Figure 1

Illustration de la procédure pour lisser les signaux d'altitude interpolés

Image

4.4.3.   Calcul du résultat final

Le gain d'élévation cumulé positif d'un parcours est calculé en intégrant toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives, c.-à-d. roadgrade,2(d). Le résultat devrait être normalisé par la distance d'essai totale d tot et exprimé en mètres de gain d'élévation cumulé pour cent kilomètres de distance.

5.   EXEMPLE NUMÉRIQUE

Les tableaux 1 et 2 montrent les étapes accomplies pour calculer le gain d'élévation positif à partir des données enregistrées pendant un essai sur route réalisée avec un système PEMS. Par souci de concision, un extrait de 800 m et 160 s est présenté ici.

5.1.   Examen et vérification de principe de la qualité des données

L'examen et la vérification de principe de la qualité des données comprennent deux étapes. On vérifie d'abord si les données de vitesse du véhicule sont complètes. Aucune lacune dans les données relatives à la vitesse du véhicule n'est détectée dans le présent échantillon de données (voir tableau 1). On vérifie ensuite si les données d'altitude sont complètes; dans l'échantillon de données, les données d'altitude relatives aux secondes 2 et 3 sont manquantes. Les lacunes dans les données sont comblées par interpolation de signal GPS. En outre, l'altitude selon le GPS est vérifiée à l'aide d'une carte topographique; cette vérification inclut l'altitude h(0) au départ du parcours. Les données d'altitude relatives aux secondes 112-114 sont corrigées sur la base de la carte topographique pour satisfaire à la condition suivante:

hGPS(t)hmap(t) < – 40 m

À la suite de la vérification de données appliquée, les données de la cinquième colonne h(t) sont obtenues.

5.2.   Correction des données d'altitude instantanée du véhicule

À l'étape suivante, les données d'altitude h(t) des secondes 1 à 4, 111 à 112 et 159 à 160 sont corrigées et se voient attribuées les valeurs d'altitude des secondes 0, 110 et 158, respectivement, étant donné que la condition suivante s'applique:

|h(t)h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)

À la suite de l'application de la correction des données, les données de la sixième colonne hcorr(t) sont obtenues. L'effet de l'application des étapes de vérification et de correction sur les données d'altitude est illustré à la figure 2.

5.3.   Calcul du gain d'élévation positif cumulé

5.3.1.   Établissement d'une résolution spatiale uniforme

La distance instantanée di est calculée en divisant la vitesse instantanée du véhicule mesurée en km/h par 3,6 (colonne 7 du tableau 1). Le recalcul des données d'altitude pour obtenir une résolution spatiale uniforme de 1 m donne les points de cheminement discrets d (colonne 1 du tableau 2) et leurs valeurs d'altitude correspondantes hint(d) (colonne 7 du tableau 2). L'altitude de chaque point de cheminement discret d est calculée par interpolation de l'altitude instantanée mesurée hcorr comme suit:

Formula

Formula

5.3.2.   Lissage de données supplémentaire

Dans le tableau 2, les premier et dernier points de cheminement discrets sont: d a = 0 m et d e = 799 m, respectivement. Les données d'altitude de chaque point de cheminement discret sont lissées en appliquant une procédure en deux étapes. Le premier lissage est effectué comme suit:

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≤ 200 m

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour 200 m < d< (599 m)

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≥ (599 m)

L'altitude lissée et interpolée est calculée comme suit:

h int,sm,1(0) = hint (0) + road grade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m

h int,sm,1(799) = h int,sm,1(798) + road grade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m

Deuxième lissage:

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≤ 200 m

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour 200 m < d < (599)

Formula

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≥ (599 m)

5.3.3.   Calcul du résultat final

Le gain d'élévation cumulé positif d'un parcours est calculé en intégrant toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives, c.-à-d. roadgrade,2(d). Pour l'exemple présenté, la distance couverte totale était de dtot  = 139,7 km et la valeur de toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives était de 516 m. Dès lors, un gain d'élévation cumulé positif de 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km a été obtenu.

Tableau 1

Correction des données d'altitude instantanée du véhicule

Temps t [s]

v(t)

[km/h]

hGPS(t)

[m]

hmap(t)

[m]

h(t)

[m]

hcorr(t)

[m]

di

[m]

Cum. d

[m]

0

0,00

122,7

129,0

122,7

122,7

0,0

0,0

1

0,00

122,8

129,0

122,8

122,7

0,0

0,0

2

0,00

-

129,1

123,6

122,7

0,0

0,0

3

0,00

-

129,2

124,3

122,7

0,0

0,0

4

0,00

125,1

129,0

125,1

122,7

0,0

0,0

18

0,00

120,2

129,4

120,2

120,2

0,0

0,0

19

0,32

120,2

129,4

120,2

120,2

0,1

0,1

37

24,31

120,9

132,7

120,9

120,9

6,8

117,9

38

28,18

121,2

133,0

121,2

121,2

7,8

125,7

46

13,52

121,4

131,9

121,4

121,4

3,8

193,4

47

38,48

120,7

131,5

120,7

120,7

10,7

204,1

56

42,67

119,8

125,2

119,8

119,8

11,9

308,4

57

41,70

119,7

124,8

119,7

119,7

11,6

320,0

110

10,95

125,2

132,2

125,2

125,2

3,0

509,0

111

11,75

100,8

132,3

100,8

125,2

3,3

512,2

112

13,52

0,0

132,4

132,4

125,2

3,8

516,0

113

14,01

0,0

132,5

132,5

132,5

3,9

519,9

114

13,36

24,30

132,6

132,6

132,6

3,7

523,6

 

149

39,93

123,6

129,6

123,6

123,6

11,1

719,2

150

39,61

123,4

129,5

123,4

123,4

11,0

730,2

 

157

14,81

121,3

126,1

121,3

121,3

4,1

792,1

158

14,19

121,2

126,2

121,2

121,2

3,9

796,1

159

10,00

128,5

126,1

128,5

121,2

2,8

798,8

160

4,10

130,6

126,0

130,6

121,2

1,2

800,0

- indique des lacunes dans les données


Tableau 2

Calcul de l'inclinaison de la route

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152

Figure 2

L'effet de la vérification et de la correction des données — Le profil d'altitude mesuré par GPS hGPS(t), le profil d'altitude fourni par la carte topographique hmap(t), le profil d'altitude obtenu après l'examen et la vérification de principe de la qualité des données h(t) et la correction hcorr(t) des données énumérées dans le tableau 1

Image

Figure 3

Comparaison entre le profil d'altitude corrigé hcorr(t) et l'altitude lissée et interpolée hint,sm,1

Image

Tableau 2

Calcul du gain d'élévation positif

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152

»

(1)  Les émissions de CO sont mesurées et enregistrées lors d'essais RDE.

(2)  Les émissions de CO sont mesurées et enregistrées lors d'essais RDE.


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/647 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

modifiant pour la deux cent quarante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 20 avril 2016, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter cinq personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(3)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali [alias a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali; b) Turki Mubarak al-Binali; c) Turki al-Benali; d) Turki al-Binali; e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari; f) Abu Bakr al-Athari; g) Abu Hazm al-Salafi; h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni; i) Abu Khuzayma al-Mudari; j) Abu Sufyan al-Sulami; k) Abu Dergham; l) Abu Human al-Athari]. Date de naissance: 3.9.1984. Lieu de naissance: Al Muharraq, Bahreïn. Nationalité: bahreïnienne. (nationalité retirée en janvier 2015). Passeport no: a) 2231616 passeport bahreïnien, délivré le 2.1.2013 et arrivant à expiration le 2.1.2023; b) 1272611 passeport bahreïnien, délivré le 1.4.2003; c) 840901356 (numéro d'identification nationale). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

b)

«Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani [alias a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani; b) Abu Sarah al-Saudi; c) Abu Sara Zahrani]. Date de naissance: 19.1.1986. Nationalité: saoudienne. Adresse: République arabe syrienne. Numéro de passeport: a) K142736 (passeport saoudien délivré le 14.7.2011 à Al-Khafji, Arabie saoudite); b) G579315 (passeport saoudien). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

c)

«Tuah Febriwansyah [alias a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin; b) Tuwah Febriwansah; c) Muhammad Fachri; d) Muhammad Fachria; e) Muhammad Fachry]. Date de naissance: 18.2.1968. Lieu de naissance: Jakarta, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Adresse: Jalan Baru LUK, no1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Province de Banten, Indonésie. Carte d'identité nationale indonésienne numéro 09.5004.180268.0074. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

d)

«Husayn Juaythini [alias a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni; b) Husayn Muhammad al-Juaythini; c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini; d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini; e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini; f) Abu Muath al-Juaitni]. Date de naissance: 3.5.1977. Lieu de naissance: camp de réfugiés de Nuseirat, bande de Gaza, territoires palestiniens. Nationalité: palestinienne. Adresse: bande de Gaza, territoires palestiniens. Passeport no: 0363464 (délivré par l'Autorité palestinienne). Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

e)

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Date de naissance: septembre 1958. Lieu de naissance: Demak, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»


26.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 109/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/648 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

267,4

MA

81,7

ZZ

174,6

0707 00 05

MA

81,5

TR

118,9

ZZ

100,2

0709 93 10

MA

99,6

TR

132,6

ZZ

116,1

0805 10 20

AR

115,8

EG

46,4

IL

79,9

MA

51,7

TR

40,9

ZZ

66,9

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

88,6

BR

100,6

CL

101,7

CN

90,8

NZ

151,9

US

177,1

ZA

102,3

ZZ

116,1

0808 30 90

AR

104,9

CL

132,0

CN

76,7

ZA

112,2

ZZ

106,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 109/27


DÉCISION (UE) 2016/649 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2016

concernant la mesure SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la commune de Leidschendam-Voorburg

[notifiée sous le numéro C(2016) 85]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 10 septembre 2007, la fondation Stichting Behoud Damplein Leidschendam (ci-après la «fondation»), créée en 2006 pour défendre les intérêts des riverains de la Damplein à Leidschendam (commune de Leidschendam-Voorburg, Pays-Bas), a déposé auprès de la Commission une plainte concernant l'octroi présumé d'une aide d'État dans le contexte d'un projet immobilier que la commune de Leidschendam-Voorburg a élaboré en coopération avec plusieurs partenaires privés.

(2)

Par lettre du 12 octobre 2007, la Commission a transmis la plainte aux autorités néerlandaises pour examen, en leur demandant de répondre à plusieurs questions. Les autorités néerlandaises ont répondu par lettre du 7 décembre 2007. Les 25 avril 2008, 12 septembre 2008, 14 août 2009, 12 février 2010 et 2 août 2011, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises des demandes de renseignements complémentaires. Les autorités néerlandaises ont répondu à ces demandes par lettres des 30 mai 2008, 7 novembre 2008, 30 octobre 2009, 12 avril 2010, 29 septembre 2011 et 3 octobre 2011, respectivement. Le 12 mars 2010, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises et, à cette occasion, des informations complémentaires ont été fournies à la Commission par lettre du 30 août 2010.

(3)

Par lettre du 26 janvier 2012, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») concernant une mesure spécifique dans le contexte du projet immobilier. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). Par la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur son appréciation provisoire de la mesure.

(4)

Par lettre du 18 avril 2012, les autorités néerlandaises ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure, après un report à deux reprises du délai fixé pour la présentation des observations et après la tenue, le 12 mars 2012, d'une réunion avec les services de la Commission en présence du bénéficiaire de la mesure.

(5)

Par lettre du 16 avril 2012, la fondation a adressé à la Commission ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure. La version non confidentielle de ces observations a été transmise aux autorités néerlandaises le 16 mai 2012. Par lettre du 14 juin 2012, les autorités néerlandaises ont présenté leur point de vue sur les observations de la fondation.

(6)

Le 23 janvier 2013, la Commission a adopté une décision définitive dans laquelle elle constate que le projet immobilier attaqué contient des éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(7)

Les Pays-Bas, la commune de Leidschendam-Voorburg et la société bénéficiaire Schouten & de Jong Projectontwikkeling BV ont introduit un recours contre la décision du 23 janvier 2013. Le Tribunal a annulé cette décision par arrêt du 30 juin 2015 (3). La Commission doit par conséquent réexaminer la mesure et adopter une nouvelle décision concernant le projet immobilier attaqué.

2.   DESCRIPTION DES MESURES

2.1.   PARTIES CONCERNÉES

(8)

La commune de Leidschendam-Voorburg (ci-après la «commune») est située dans la province de Hollande-Méridionale, près de La Haye, aux Pays-Bas.

(9)

Schouten-de Jong Bouwfonds (ci-après «SJB») est un groupement constitué par Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (ci-après «Schouten de Jong») et Bouwfonds Ontwikkeling BV (ci-après «Bouwfonds») aux fins du projet immobilier attaqué. Il n'a pas la personnalité juridique en droit néerlandais (4).

(10)

Schouten de Jong, dont le siège est situé à Voorburg (Pays-Bas), a pour activité la conception de projets immobiliers aux Pays-Bas, notamment dans la région de Leidschendam. En 2011, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de 60 millions d'EUR.

(11)

Bouwfonds, filiale de Rabo Vastgoed, dont le siège est établi à Delft (Pays-Bas), est le plus grand promoteur immobilier des Pays-Bas et l'un des trois plus grands acteurs du marché immobilier européen. Bouwfonds exerce ses activités principalement aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. En 2011, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'EUR.

(12)

Pour la phase d'exploitation foncière du projet immobilier attaqué, la commune et SJB ont constitué un partenariat public-privé (ci-après le «PPP») sous la forme d'une société en nom collectif. Chacune des parties au PPP devait supporter 50 % des coûts et des risques de la phase d'exploitation foncière du projet. Au sein du PPP, les décisions étaient prises à l'unanimité. D'après les informations fournies par les autorités néerlandaises, Schouten de Jong et Bouwfonds sont solidairement responsables du respect des obligations auquel SJB est tenue en vertu de l'accord de PPP (5).

2.2.   LE PROJET IMMOBILIER

(13)

Le 6 avril 2004, le conseil communal a approuvé un «Concept Grondexploitatie Masterplan Damcentrum» (plan directeur conceptuel pour l'exploitation foncière du centre de Dam) et un «Concept Masterplan Damcentrum» (plan directeur conceptuel du centre de Dam), qui fixent un accord-cadre pour le réaménagement du centre de Leidschendam (ci-après le «projet du centre de Leidschendam») (6). Le projet du centre de Leidschendam concerne une superficie d'environ 20,7 hectares et comprend la démolition d'environ 280 logements principalement sociaux, la réhabilitation des espaces publics et des infrastructures publiques (égouts, pavage, éclairage, etc.) et la construction d'approximativement 600 nouvelles unités d'habitation, tant des logements sociaux que des logements du secteur libre, la réalisation d'environ 3 000 mètres carrés de surface commerciale (espace marchand) et un parking souterrain de deux niveaux, ainsi que le déménagement et la reconstruction d'une école. Le projet du centre de Leidschendam a été scindé en différents sous-projets, l'un d'eux étant le projet immobilier concernant la Damplein (ci-après le «projet Damplein»).

2.2.1.   Phase de construction

(14)

Sur la base du projet du centre de Leidschendam, la commune a conclu le 9 septembre 2004 un accord de coopération avec plusieurs promoteurs privés, dont SJB (ci-après l'«accord de coopération de 2004»). Il est précisé dans l'accord de coopération de 2004 que, pour chacune des parties spécifiques du projet du centre de Leidschendam qui leur sont attribuées, les promoteurs privés construisent et vendent le bien immobilier prévu pour leur propre compte et à leurs propres risques.

(15)

L'accord de coopération de 2004 prévoyait que les travaux de construction débuteraient dès que les terrains seraient viabilisés (voir considérant 23) et que les permis de construire requis seraient obtenus. En ce qui concerne la construction des logements du secteur libre, les promoteurs privés pouvaient toutefois reporter les travaux de construction jusqu'à ce que 70 % desdits logements, éventuellement combinés avec des logements sociaux, correspondant aux parties spécifiques concernées aient été prévendus (article 7, paragraphe 5, de l'accord de coopération de 2004, ci-après la «clause des 70 %»). Cette clause des 70 % est habituelle dans les contrats néerlandais de construction et a pour but de limiter les risques que les promoteurs de projets construisent des immeubles qui ne se vendent pas. L'accord ne prévoyait cependant pas la possibilité de reporter la construction des espaces commerciaux et du parking souterrain.

(16)

L'accord de coopération de 2004 et un autre accord relatif au projet conclu le 22 novembre 2004 (ci-après l'«accord relatif au projet SJB») prévoyaient que SJB construirait 242 unités d'habitation au total, dont 74 étaient initialement prévues sur la Damplein (7). SJB construirait par ailleurs 2 400 mètres carrés environ d'espace commercial sur la Damplein ainsi qu'un parking souterrain, avec, outre une partie privée (75 places de parking), une partie publique (225 places de parking). Les espaces commerciaux et les unités d'habitation seraient bâtis au-dessus du parking souterrain.

(17)

Comme les autorités néerlandaises l'ont d'ailleurs explicitement fait observer dans leurs lettres, la commune n'était pas impliquée dans la phase de construction du projet et elle n'assumait aucun risque lié à la vente des unités d'habitation et des espaces commerciaux. Les éventuels bénéfices dégagés par la vente reviendraient directement aux promoteurs privés. Il y a lieu de faire la distinction entre la phase de construction et la phase dite d'exploitation foncière du projet, dans laquelle la commune était impliquée avec SJB par l'intermédiaire du PPP et pour laquelle elle assumait 50 % des risques (voir considérant 19].

2.2.2.   Phase d'exploitation foncière

(18)

Avant que les travaux de construction correspondant à chacun des volets du projet immobilier puissent démarrer, le terrain devait être acheté, les infrastructures publiques réhabilitées et le terrain viabilisé. Étant donné que, d'après les prévisions, cette «phase d'exploitation foncière» du projet devait occasionner des coûts élevés (à l'époque, les coûts étaient estimés à environ 30 millions d'EUR) et impliquer des risques importants, la commune avait décidé de conclure un PPP avec SJB pour mener à bien ces travaux (8). Ainsi, le 22 novembre 2004, la commune et SJB ont conclu un accord de PPP pour l'exploitation foncière (ci-après l'«accord GREX»).

(19)

En contrepartie de sa participation à la phase d'exploitation foncière du projet, SJB devait recevoir une partie des revenus du PPP et obtenir les droits de promotion immobilière pour les parcelles qui avaient été précédemment attribuées à la commune (9). D'après l'accord GREX, tant la commune que SJB devaient fournir au PPP une contribution financière directe pour l'exécution des travaux d'exploitation foncière (10). Il était en outre précisé dans l'accord GREX que la commune et SJB devaient chacune supporter 50 % des coûts et des risques de la phase de l'exploitation foncière (article 4, paragraphe 1, de l'accord GREX) et que le montant final des bénéfices/pertes de l'exploitation foncière devait être réparti selon les règles de l'accord de coopération de 2004 (article 14, paragraphe 3). Il était précisé dans cet accord qu'à la fin de la phase d'exploitation foncière, un résultat négatif ou positif de 1 million d'EUR maximum serait réparti à parts égales entre la commune et SJB, tandis qu'en cas de résultat positif, le surplus serait réparti entre la commune, SJB et les autres partenaires privés qui participaient à la phase de construction du projet immobilier (article 10, paragraphe 9, de l'accord de coopération de 2004).

(20)

En plus de la viabilisation du terrain, faisaient également partie de la phase d'exploitation foncière la construction, l'exploitation temporaire et la revente de la partie publique du parking souterrain et la construction de l'école (article 4 de l'accord GREX). À cet effet, le PPP avait convenu avec SJB que celle-ci bâtirait le parking public souterrain, considéré comme intrinsèquement lié à la partie privée du parking (article 9 de l'accord GREX); en contrepartie, SJB recevrait du PPP un montant maximal d'environ 4,6 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2003) (article 6 de l'accord relatif au projet SJB). La construction de la partie privée du parking serait financée par SJB elle-même. Le PPP avait l'intention de vendre la totalité du parking à un tiers et le produit de cette vente serait revenu au PPP, qui l'aurait réparti entre la commune et SJB.

(21)

Enfin, le PPP aurait également contribué à hauteur de 50 % aux coûts de la construction de l'école dans un autre volet du projet du centre de Leidschendam. Le solde de 50 % aurait été directement financé par la commune (article 8 de l'accord GREX).

(22)

Il ressort des considérants 18 à 21 inclus que les coûts de la phase d'exploitation foncière du projet comportaient essentiellement les coûts d'acquisition du terrain dans la mesure où ce terrain n'appartenait pas encore à la commune, les coûts de viabilisation dudit terrain, les coûts liés à la partie publique du parking souterrain et 50 % des coûts de construction de l'école.

(23)

Dans la phase d'exploitation foncière, le PPP générerait premièrement et principalement des revenus issus de la vente du terrain, après viabilisation de celui-ci par le PPP, à des promoteurs privés, dont SJB. Chaque promoteur de projet devait acheter la partie du terrain qui lui était attribuée pour construire des logements et des espaces commerciaux. Les prix du terrain étaient fixés à l'article 10 et à l'annexe 3A de l'accord de coopération de 2004. L'accord de coopération de 2004 prévoyait explicitement que ces prix étaient des prix minimaux, qui pouvaient être majorés si la surface de plancher hors œuvre était plus grande que celle prévue. Ces prix sont fondés sur un rapport d'estimation du 11 mars 2003 rédigé par un expert indépendant, dans lequel les prix étaient jugés conformes au marché. Le prix du terrain devait être payé dès que le promoteur privé concerné aurait reçu le permis de construire requis et au plus tard lors du transfert juridique du terrain (article 10, paragraphe 5, de l'accord de coopération de 2004).

(24)

Le prix du terrain que le PPP a vendu à SJB pour l'ensemble du projet du centre de Leidschendam a été fixé à au moins 18,5 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2003). Le prix du terrain de la partie du projet correspondant à la Damplein que le PPP a vendu à SJB a été fixé à au moins 7,2 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2003), à indexer annuellement de 2,5 % jusqu'au parfait paiement.

(25)

Deuxièmement, le PPP percevrait des revenus complémentaires en facturant à chaque promoteur privé, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de l'accord de coopération de 2004, une redevance pour l'exploitation foncière et une redevance pour la qualité (11). Ces redevances avaient été calculées sur la base du nombre d'unités d'habitation que le promoteur privé construirait et pouvaient être majorées ou minorées en fonction du nombre d'unités effectivement construites. Les redevances devaient être versées au plus tard le 1er juillet 2004, en un paiement unique pour toutes les unités d'habitation que le promoteur privé concerné aurait construites dans le cadre du projet du centre de Leidschendam.

(26)

Pour toutes les unités d'habitation que SJB avait l'intention de construire dans la zone du projet du centre de Leidschendam, la redevance totale pour l'exploitation foncière était fixée à environ 1,1 million d'EUR et la redevance pour la qualité à environ 0,9 million d'EUR (prix au 1er janvier 2003), à indexer annuellement au taux de 2,5 % jusqu'au parfait paiement. Le montant définitif de la redevance pour l'exploitation foncière et de la redevance pour la qualité dépendrait du nombre d'unités d'habitation effectivement construites.

(27)

L'article 6, paragraphe 6 (12), de l'accord de coopération de 2004 dispose que, si les permis de construire ne sont pas obtenus dans les délais prévus, les parties prendront de nouvelles dispositions entre elles, notamment concernant le calcul du prix du terrain et les dates de paiement du prix du terrain, qui devront se rapprocher le plus possible du contenu dudit accord et des accords bilatéraux, respectivement.

(28)

Par ailleurs, l'article 16 de l'accord de coopération de 2004 dispose que ledit accord ou les accords bilatéraux peuvent être résiliés en tout ou en partie uniquement dans les circonstances particulières citées. L'une de ces circonstances est «une circonstance imprévue telle que visée à l'article 258 du livre VI du code civil»: si l'une des parties estime de ce fait que les autres parties ne peuvent attendre d'elle le maintien en l'état du contrat, elles doivent se concerter pour adopter des termes mutuellement acceptables.

(29)

L'article 18 de l'accord de coopération de 2004 dispose que les éventuels litiges sur ledit accord ou les accords bilatéraux doivent être le plus possible réglés d'un commun accord entre les parties. En cas d'échec, le litige doit être soumis à un arbitrage suivant le règlement de l'Institut néerlandais d'arbitrage à Rotterdam. Le lieu de l'arbitrage est La Haye.

2.3.   RÉDUCTION DU PRIX AVEC EFFET RÉTROACTIF ET RENONCIATION AUX REDEVANCES AVEC EFFET RÉTROACTIF

(30)

D'après le programme de mars 2004, les travaux de construction sur la Damplein devaient initialement commencer en novembre 2005. En raison d'un certain nombre d'actions en justice au niveau national, les permis de construire dont SJB avait besoin pour commencer les travaux de construction n'ont toutefois été délivrés qu'en novembre 2008.

(31)

En février 2007, SJB a commencé la prévente des unités d'habitation, mais a rencontré des difficultés à trouver des acquéreurs, si bien que seulement 20 des 67 unités d'habitation prévues ont finalement pu être prévendues. En raison de l'obtention tardive des permis de construire requis, ces accords de prévente ont été annulés en septembre 2008, de telle manière qu'aucune des unités d'habitation que SJB devait construire sur la Damplein n'avait été prévendue lorsque SJB a enfin obtenu, en novembre de la même année, les autorisations pour commencer les travaux de construction. La crise financière qui a notamment touché le marché immobilier néerlandais avait entre-temps éclaté.

(32)

Dans ce contexte, SJB a fait savoir à la commune que les travaux de construction ne seraient pas entamés. SJB a en outre invoqué la clause de l'accord de coopération de 2004 permettant de reporter la construction des unités d'habitation si moins de 70 % de ces unités étaient vendues.

(33)

À cet égard, SJB a renvoyé aux clauses contractuelles de l'accord de coopération de 2004, et notamment à son article 6, paragraphe 6, qui prévoit la possibilité de prendre de nouvelles dispositions sur le prix et les dates de paiement si les permis de construire ne sont pas obtenus dans les délais prévus. Étant donné que les permis n'ont été délivrés que trois ans après la date prévue, SJB estimait qu'elle ne pouvait être obligée d'exécuter l'accord de coopération tel quel. Les parties ont donc décidé de revoir les dispositions initiales.

(34)

À l'automne 2008, SJB a proposé au PPP de verser, au lieu des 7,2 millions d'EUR initialement convenus (prix au 1er janvier 2003), un montant de 4 millions d'EUR pour le terrain situé sur la Damplein et de commencer les travaux de construction en avril 2009, quel que soit le nombre d'unités d'habitation vendues. En contrepartie de cette réduction du prix, SJB était disposée à renoncer à son droit d'invoquer la clause des 70 % prévue dans l'accord de coopération de 2004 et aux dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle avait subi du fait que les permis de construire avaient été délivrés avec trois ans de retard. SJB a par ailleurs proposé d'approcher un investisseur qui garantirait d'acheter les unités de logement invendues. D'après les autorités néerlandaises, le prix a ainsi été moins élevé qu'en cas de vente directe à des particuliers.

(35)

Le 18 décembre 2008, le PPP et SJB ont conclu un accord de principe sur la réduction du prix, mais avant que ledit accord ne soit présenté au conseil communal pour approbation, la commune a demandé à un expert indépendant de vérifier si le prix calculé par SJB était conforme au marché. Dans son rapport du 11 février 2009, l'expert a conclu qu'un montant de 4 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2010), calculé sur la base de la méthode de la valeur résiduelle, pouvait être considéré, en 2010, comme un prix conforme au marché pour le terrain situé sur la Damplein, compte tenu du fait que SJB s'était engagée à vendre les unités d'habitation invendues à un investisseur et avait consenti à baisser de 5 % à 2 % sa marge bénéficiaire et de risque initiale. Dans son rapport, l'expert n'a pas tenu compte de la réduction des redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité.

(36)

Sur la base de ce rapport et parce que, selon les autorités néerlandaises, la commune craignait d'autres retards et jugeait qu'il était dans l'intérêt général de commencer aussi vite que possible la phase de construction, le conseil communal a décidé, lors de sa séance du 10 mars 2009, que le PPP consentait à une réduction du prix et des redevances initialement convenus en 2004 avec SJB pour le terrain situé sur la Damplein. Dans une proposition du conseil communal du 18 février 2009, qui a été transmise aux membres dudit conseil, il est question d'une réduction du prix du terrain et d'une réduction des redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité. D'après cette proposition, la phase d'exploitation foncière, qui était considérée comme ayant atteint le seuil de rentabilité, serait déficitaire du fait de cette réduction. Dans la proposition, la commune est priée de prévoir la réserve nécessaire pour couvrir 50 % des pertes. Il est par ailleurs indiqué dans la proposition qu'en raison de la crise financière, il n'était pas possible pour SJB d'obtenir un financement suffisant pour les travaux de la Damplein.

(37)

La réduction du prix a été constatée dans un accord conclu le 1er mars 2010 entre la commune, le PPP et SJB (ci-après l'«accord complémentaire»). Cet accord a apporté des modifications à l'accord de coopération de 2004, à l'accord relatif au projet SJB et à l'accord GREX. L'article 2, paragraphe 1, point 2, premier alinéa, sous i), de l'accord complémentaire dispose que, contrairement à ce qui était convenu dans l'accord de coopération de 2004, le prix pour le terrain situé sur la Damplein qui devait être vendu à SJB s'élève à 4 millions d'EUR. L'article 2, paragraphe 1, point 2, premier alinéa, sous ii), de l'accord complémentaire dispose que les redevances précédemment convenues pour l'exploitation foncière et pour la qualité ne sont pas dues. L'alinéa précité ne renvoie pas expressément au terrain situé sur la Damplein (13).

(38)

L'accord complémentaire mentionne en outre que SJB a commencé les travaux de construction sur la Damplein le 7 juillet 2009 et qu'elle devait les exécuter selon un calendrier de construction ne prévoyant aucune interruption. Les travaux devaient avoir été achevés en décembre 2011. En cas de livraison tardive, SJB devait rembourser une partie du prix réduit. La livraison du terrain aurait lieu au plus tard mi-mars 2010, et le paiement serait effectué au plus tard le jour de la livraison.

(39)

Ensuite, le PPP et SJB ont conclu le 13 juillet 2009 un nouvel accord concernant le parking public souterrain (14). Selon cet accord, SJB commencerait les travaux de construction du parking public au deuxième trimestre de 2009 et achèverait le travail dans un délai convenu. Le PPP verserait à SJB 5,4 millions d'EUR (prix au 1er avril 2009) pour la construction du parking public (15); ce montant serait ferme jusqu'à la livraison et ne serait pas indexé.

(40)

Le 15 janvier 2010, SJB et Wooninvest Projecten BV, une entreprise liée à l'un des promoteurs du projet ayant signé l'accord de coopération de 2004, ont conclu un accord d'achat et d'entreprise pour l'acquisition de 43 unités d'habitation que Wooninvest louerait à des particuliers. Les parties ont convenu que, si SJB trouvait un acheteur privé pour plusieurs de ces unités d'habitation avant le 29 janvier 2010, ces unités ne seraient pas vendues à Wooninvest. L'accord précise également qu'au cours de la période allant du 29 janvier 2010 à la livraison des habitations à Wooninvest, SJB peut racheter les habitations vendues à Wooninvest aux mêmes conditions que celles appliquées à la vente desdites habitations à Wooninvest, plus une compensation pour les coûts supportés par Wooninvest et un intérêt annuel de 6 % pendant la période comprise entre le paiement de Wooninvest à SJB et la date à laquelle les logements sont de nouveau livrés à SJB par Wooninvest (article 24).

3.   LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

(41)

Par la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, à l'encontre de la réduction du prix du terrain avec effet rétroactif et de la renonciation du PPP aux redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité en faveur de SJB (ci-après les «mesures attaquées»), au motif que ces mesures étaient susceptibles de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et que la Commission doutait que ces mesures soient compatibles avec le marché intérieur.

(42)

La Commission estimait en particulier qu'il était invraisemblable qu'un hypothétique vendeur privé se trouvant dans une situation comparable à celle de la commune, conformément au principe de l'investisseur privé dans une économie de marché, eût consenti à la même réduction du prix et à la renonciation aux redevances. En réduisant avec effet rétroactif le prix demandé pour le terrain qu'il avait vendu à SJB, le PPP, et avec lui la commune, a décidé d'assumer le risque d'un marché du logement en baisse. Cette attitude est contraire à la déclaration des autorités néerlandaises elles-mêmes selon laquelle les promoteurs privés, dont SJB, supportaient entièrement la phase de construction du projet pour leur propre compte et à leurs propres risques. Étant donné que le PPP en tant que vendeur du terrain n'était pas financièrement impliqué dans cette phase du projet, il n'y avait pas de raison de présumer qu'un hypothétique vendeur privé se trouvant dans une situation comparable à celle de la commune aurait consenti à réduire avec effet rétroactif le prix de vente convenu d'une parcelle parce que l'acheteur éprouvait des difficultés à vendre les habitations prévues sur ce terrain. La renonciation aux redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité ne semblait pas non plus compatible avec le principe de l'investisseur privé dans une économie de marché, étant donné qu'il était invraisemblable qu'un investisseur privé renonce avec effet rétroactif et sans aucune contrepartie à une compensation prévue de ses frais.

(43)

Enfin, la Commission doutait que les mesures attaquées puissent relever d'une des exceptions visées à l'article 107 du TFUE.

4.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(44)

Par lettre du 18 avril 2012, les autorités néerlandaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure.

4.1.   OBSERVATIONS RELATIVES AUX FAITS DE L'ESPÈCE

(45)

Les autorités néerlandaises font remarquer que la commune, contrairement à ce que le libellé de l'article 2, paragraphe 1, point 2, de l'accord complémentaire laisse supposer, n'a pas renoncé à la totalité des montants des redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité initialement convenues dans l'accord de coopération de 2004, mais seulement aux redevances dues par SJB pour les unités d'habitation à construire sur la Damplein. D'après les autorités néerlandaises, lesdites redevances s'élevaient au total à 511 544 EUR (prix au 1er janvier 2003, ce qui correspondait, à la date du 1er janvier 2010, à une valeur totale de 719 400 EUR). Pour étayer ce point de vue, les autorités néerlandaises ont renvoyé à une proposition faite par la commune au conseil communal à la date du 18 février 2009 et à un programme de construction annexé à l'accord de coopération de 2004, dans lequel, pour la Damplein, les redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité sont fixées à 511 554 EUR.

(46)

Ensuite, les autorités néerlandaises font savoir à la Commission qu'en 2006 et 2008 déjà, des discussions concernant des réductions de prix pour SJB avaient eu lieu au sein du PPP. En 2006, le PPP avait apparemment décidé de réduire le prix du terrain pour les espaces commerciaux, parce que le nombre d'espaces commerciaux pouvant être réalisés était moins élevé que prévu, tandis qu'en 2008, le PPP avait apparemment décidé d'accorder une compensation à SJB pour la délivrance tardive du permis de construire. Ces réductions seraient consenties à la condition que SJB obtienne un permis de construire valable pour le 1er octobre 2008 au plus tard. Comme il n'en a pas été ainsi, les parties ont décidé de renégocier la réduction du prix. D'après les autorités néerlandaises, la réduction du prix pour le terrain situé sur la Damplein et les redevances annulées doivent être calculées comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Calcul de la réduction du prix et des redevances annulées tel que proposé par les autorités néerlandaises

Réduction du prix Damplein

Valeur au 1.1.2010

Valeurdu terrain

8 622 480

Redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité

719 400

Total terrain et redevances

9 341 880

Réductions convenues en 2006 et 2008

– 1 734 245

Décote

7 607 635

Valeurselon l'accord complémentaire de mars 2010

– 4 000 000

Réduction totale

3 607 635

4.2.   OBSERVATIONS CONCERNANT L'EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(47)

D'après les autorités néerlandaises, les mesures attaquées ne sont pas constitutives d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les autorités néerlandaises estiment en fin de compte que les mesures attaquées n'ont pas permis d'octroyer à SJB un avantage qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions de marché normales.

(48)

Les autorités néerlandaises estiment, au contraire, que la commune a agi conformément au principe de l'investisseur privé dans une économie de marché, parce que la non-exécution du projet de la Damplein aurait eu une influence sur l'ensemble du projet du centre de Leidschendam et aurait causé un préjudice, direct et indirect, à la commune.

(49)

Pour chiffrer le préjudice direct, la commune a tout d'abord présumé que SJB aurait eu besoin de deux ans au moins pour vendre 70 % des unités d'habitation en temps de crise et commencer les travaux de construction sans l'accord complémentaire. La commune avait évalué le préjudice direct d'un autre report de deux ans pour le PPP à 2,85 millions d'EUR, dont 50 % seraient à la charge de la commune. Elle a ensuite estimé à 50 000 EUR les coûts directs supplémentaires pour la commune uniquement pour l'entretien du terrain dégradé (voir tableau 2).

Tableau 2

Préjudice direct chiffré par les autorités néerlandaises

Prédudice direct pendant 2 ans

PPP

commune (50 %)

Intérêts sur un financement (5 % pendant 2 ans, encours au 1.1.2009: 17 millions d’EUR)

1 800 000

900 000

Équipements temporaires: grillage, panneaux de signalisation et entretien

60 000

30 000

Augmentation des frais liés aux équipements (indexation de 2,5 %)

385 000

192 500

Coûts supplémentaires liés au projet, c’est-à-dire coûts du promoteur immobilier, tels que l’administration financière, les assurances, etc.

600 000

300 000

Entretien du terrain dégradé

 

50 000

Total

2 845 000

1 472 500

(50)

De plus, les autorités néerlandaises allèguent qu'un tel retard aurait occasionné à la commune un préjudice indirect qui se serait traduit par une détérioration supplémentaire de l'espace public, une perte de confiance, à l'égard du quartier, des résidents et des futurs acheteurs de biens immobiliers, des frais de réaffectation de magasins, des demandes de dommages-intérêts d'entreprises, ainsi que des frais d'entretien et d'adaptation pour les autres parties du projet. Un tel retard signifierait également la fin des infrastructures commerciales dans la zone de développement, alors qu'elles contribuent justement à la qualité de vie dans l'ensemble de la zone. Avant même que le projet ne débute, environ 23 % des magasins étaient vides; en 2010, 27 % n'étaient plus en activité. Sans la nécessaire revitalisation, le quartier tout entier continuerait de décliner.

(51)

Les autorités néerlandaises estiment donc que la commune a agi comme un investisseur privé dans une économie de marché, en tenant compte des prévisions financières et en essayant, dans son propre intérêt, de limiter le préjudice direct et indirect qu'aurait causé un nouveau ralentissement du projet. Parallèlement, la commune avait obtenu la garantie que les travaux de construction sur la Damplein seraient exécutés.

(52)

Par ailleurs, les autorités néerlandaises allèguent que la commune a agi comme un investisseur privé, parce qu'elle a accordé les mesures attaquées en échange de la promesse de SJB de renoncer à son droit de se prévaloir de la clause des 70 %. Le fait que SJB ne pouvait plus invoquer la clause des 70 % avait une incidence sur les hypothèses à la base de l'estimation initiale du terrain en 2003 et de la fixation du prix convenu dans l'accord de coopération de 2004. Selon les autorités néerlandaises, la réduction du prix de vente du terrain et la renonciation aux redevances étaient le prix à payer par la commune pour que SJB renonce à son droit de se prévaloir de la clause des 70 %. Sans l'accord complémentaire, SJB n'aurait pas commencé les travaux de construction sur la Damplein.

4.3.   OBSERVATIONS RELATIVES À LA COMPATIBILITÉ DE L'AIDE D'ÉTAT

(53)

Si la Commission devait conclure que les mesures attaquées sont constitutives d'une aide d'État, cette aide serait, d'après les autorités néerlandaises, néanmoins compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

4.3.1.   Intérêt général

(54)

Selon les autorités néerlandaises, il était de l'intérêt public que la commune veille à la réalisation de ce projet. Étant donné qu'une grande partie de la Damplein était en friche et le quartier en déclin, la commune estimait qu'il était crucial non seulement pour le développement de la Damplein, mais aussi pour le centre de Leidschendam tout entier que les travaux de construction commencent. Le retard accusé dans la construction du parking souterrain, en particulier, pouvait compromettre la réalisation des autres parties du projet.

4.3.2.   Objectif d'intérêt commun

(55)

Selon les autorités néerlandaises, la revitalisation du centre de Leidschendam contribue à l'objectif en matière de cohésion économique et sociale, comme le disposent les articles 3 et 174 du TFUE. Dans le cadre de la rénovation du centre, l'espace limité disponible pour de nouvelles habitations, des infrastructures commerciales et un parking souterrain à Leidschendam est efficacement utilisé, tandis que l'amélioration des infrastructures publiques contribue à la cohésion du centre tout entier.

4.3.3.   Caractère approprié de l'accord complémentaire

(56)

D'après les autorités néerlandaises, en raison de la clause des 70 % inscrite dans l'accord de coopération de 2004, SJB ne pouvait pas être contrainte à commencer les travaux de construction sur la Damplein. Lorsque SJB a obtenu un permis de construire valable, le marché néerlandais de l'immobilier a été frappé par la crise du crédit; dès lors, il était encore moins probable que SJB vende rapidement 70 % des habitations du secteur libre. L'accord de coopération de 2004 a dès lors été renégocié, puisqu'il était de la plus haute importance, pour la commune, que les travaux de construction commencent sur la Damplein. L'accord complémentaire était donc approprié et nécessaire pour que la commune puisse réaliser son objectif, à savoir rénover la Damplein.

4.3.4.   Proportionnalité

(57)

Pour que les travaux de construction puissent commencer immédiatement, SJB devait renoncer à son droit d'invoquer la clause des 70 % et commencer la construction au risque que les logements ne soient pas vendus. Le prix précédemment convenu a dès lors été recalculé par SJB. Ce calcul a ensuite été vérifié par un expert indépendant, qui a jugé le prix convenu conforme au marché.

(58)

Le fait que le prix a été jugé conforme au marché par un expert indépendant démontre, selon les autorités néerlandaises, que la réduction du prix est proportionnée. Cela impliquerait aussi qu'il n'y a pas eu de surcompensation en faveur de SJB. La réduction du prix était le prix que la commune devait payer pour que SJB renonce à son droit d'invoquer la clause des 70 %. Sans l'accord complémentaire, SJB n'aurait pas commencé les travaux de construction sur la Damplein.

(59)

Par sa participation au PPP, SJB supportera en outre elle-même 50 % des risques et des coûts de l'exploitation foncière et participera ainsi à la réduction convenue du prix de vente. Pour couvrir les coûts de l'exploitation foncière, il a été décidé que SJB devait faire un apport de 2,6 millions d'EUR dans le PPP (point 5.2.1 du plan directeur de l'exploitation foncière du centre de Dam) et, étant donné que le PPP supportait 50 % des coûts de l'école, 25 % de ces coûts étaient à la charge de SJB (0,7 million d'EUR).

4.3.5.   Distorsion de la concurrence

(60)

Enfin, la réduction du prix avec effet rétroactif concerne, selon les autorités néerlandaises, la construction de 67 unités d'habitation et de 14 espaces commerciaux qui seront vendus à des prix qui ont été jugés conformes au marché par un expert indépendant. La distorsion de la concurrence serait par conséquent très locale et ne ferait donc pas contrepoids aux répercussions positives de l'achèvement du projet.

5.   OBSERVATIONS DE TIERS

(61)

Seule la fondation a communiqué des observations concernant la décision d'ouvrir la procédure. La fondation est satisfaite de cette décision, mais pense que les mesures attaquées qui y sont décrites font partie d'une intervention beaucoup plus vaste et renvoie à sa plainte et à ses observations complémentaires. La fondation mentionne en particulier le terrain que la commune a cédé probablement à titre gracieux au PPP.

(62)

D'après la fondation, le retard du projet n'est pas dû aux actions en justice au niveau national, et la crise financière n'a pas non plus ralenti la vente des habitations sur la Damplein. Selon la fondation, dès le début du projet en 2004, il n'y avait pas de demande du marché pour le type d'habitations proposé sur la Damplein.

(63)

D'après la fondation, le terrain n'a été évalué par un expert indépendant ni en 2003 ni en 2009.

6.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NÉERLANDAISES CONCERNANT LES OBSERVATIONS DE TIERS

(64)

Les autorités néerlandaises font valoir que le but du projet mené par la commune était transparent et qu'il est décrit dans le «plan directeur conceptuel du centre de Dam» approuvé le 6 avril 2004. Seuls des accords financièrement sensibles ou des parties d'accords n'ont pas été divulgués.

(65)

En ce qui concerne la cession à titre gracieux du terrain de la commune au PPP, la commune explique que cette question n'est pas visée par la décision d'ouvrir la procédure et renvoie à cet égard aux observations qu'elle a présentées à la Commission en 2009, dans lesquelles elle déclare qu'il n'y a pas eu cession à titre gracieux puisque le PPP a fourni des services en échange. Dans les observations transmises précédemment, la commune insiste sur le fait que les travaux exécutés par le PPP auraient normalement dû être à la charge de la commune.

(66)

D'après les autorités néerlandaises, tant la crise du crédit que les différentes procédures juridiques que la fondation a introduites et qui ont entraîné beaucoup de publicité néfaste pour le projet ont eu une incidence négative sur la vente des habitations sur la Damplein. Néanmoins, lorsque la vente a commencé pour la première fois en 2007, presque un tiers des unités d'habitation était vendu. Les contrats de vente ont ensuite été annulés à cause de l'octroi tardif des permis de construire requis. On peut par conséquent conclure qu'il existait bel et bien une demande pour ces habitations au début du projet.

(67)

Les autorités néerlandaises font par ailleurs remarquer que les experts indépendants ont été choisis par la commune, qui n'avait aucun intérêt à ce que le prix du terrain soit peu élevé.

7.   APPRÉCIATION DES MESURES ATTAQUÉES

7.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

(68)

L'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(69)

Premièrement, il n'est pas contesté que SJB de même que Schouten de Jong et Bouwfonds, les membres du groupement, sont des entreprises au sens de la disposition précitée, étant donné que, comme il est mentionné dans la décision d'ouvrir la procédure, elles exercent des activités économiques en offrant des biens et des services sur le marché.

(70)

Deuxièmement, les mesures attaquées ont été accordées par le PPP, c'est-à-dire avec l'accord nécessaire de la commune, qui détient une participation de 50 % dans le PPP. Étant donné qu'au sein du PPP, les décisions sont prises à l'unanimité et qu'aucun accord n'aurait pu être conclu à propos de ces mesures sans le consentement exprès du conseil communal, la décision du PPP d'accorder les mesures attaquées est imputable à l'État. En outre, si la commune n'avait pas consenti aux mesures attaquées, le risque financier auquel elle était exposée du fait de sa participation au PPP aurait été alors proportionnellement moins grand. La réduction du prix et la renonciation aux redevances décidées par le PPP constituent donc une perte de ressources publiques (16).

(71)

Troisièmement, ces mesures doivent être considérées comme sélectives, étant donné que SJB et, en définitive, Schouten de Jong et Bouwfonds, les membres du groupement, sont les seuls à en bénéficier.

(72)

Les autorités néerlandaises contestent cependant que la commune, en acceptant de réduire le prix initialement convenu pour le terrain vendu à SJB et de renoncer aux redevances, a accordé à SJB un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

(73)

Pour les raisons mentionnées aux considérants 74 à 83 inclus, la Commission est d'accord avec les autorités néerlandaises sur ce point, eu égard aux circonstances propres à l'affaire et au contexte particulier des mesures attaquées, notamment la situation juridique spécifique de la commune résultant de l'accord de coopération de 2004 et de plusieurs accords bilatéraux avec SJB.

7.1.1.   L'existence d'un avantage

(74)

Selon une jurisprudence constante, les transactions économiques effectuées par une autorité publique ou une entreprise publique ne confèrent aucun avantage à l'autre partie à la transaction — et, par conséquent, ne constituent pas une aide — si elles ont lieu dans des conditions normales de marché (17). Afin d'apprécier si une transaction économique a lieu dans des conditions normales de marché, le comportement des autorités publiques ou des entreprises publiques doit être comparé à celui d'opérateurs économiques privés similaires dans des circonstances normales de marché pour déterminer si un avantage est conféré à l'autre partie par les transactions économiques effectuées par ces autorités ou entreprises. C'est ce que l'on appelle le «critère de l'opérateur en économie de marché».

(75)

Afin de constater si la commune, en consentant à une réduction du prix de vente initialement convenu pour le terrain vendu à SJB et à la renonciation aux redevances, a octroyé un avantage économique à SJB, il convient de vérifier si la commune satisfaisait au critère de l'opérateur en économie de marché, c'est-à-dire si un hypothétique vendeur privé se trouvant dans la même situation que la commune aurait consenti à la même réduction de prix et à la même renonciation, de sorte que l'existence d'un avantage découlant des mesures attaquées puisse être exclue.

(76)

À cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des données pertinentes des mesures et de leur contexte (18), et notamment de la situation juridique de la commune et de SJB résultant de l'accord de coopération de 2004 et des différents accords bilatéraux, ainsi que de la complexité du projet, qui s'inscrivait dans un projet immobilier plus large.

(77)

D'après les autorités néerlandaises, la commune a agi conformément au critère de l'opérateur en économie de marché, puisque la non-exécution du projet de la Damplein aurait eu une influence sur l'ensemble du projet du centre de Leidschendam et aurait causé un préjudice à la commune. À cet égard, les autorités néerlandaises tentent, en substance, de démontrer ce qui suit: premièrement, selon les autorités néerlandaises, la commune avait un grand intérêt financier et social à ce que les travaux de construction sur la Damplein commencent aussi vite que possible, étant donné que tout retard supplémentaire causerait un préjudice direct et indirect à la commune et que ce préjudice serait, pour la commune, plus grand que les coûts qu'elle devait supporter en consentant aux mesures attaquées. En raison de cet intérêt financier, la commune a décidé de revoir les accords avec SJB. Deuxièmement, les autorités néerlandaises tentent de démontrer que la commune a agi comme un investisseur privé en acceptant l'engagement de SJB de renoncer à son droit de se prévaloir de la clause des 70 % en échange des mesures attaquées.

(78)

À cet égard, la Commission observe ce qui suit: il est constant en l'espèce, comme indiqué au considérant 30, que les travaux de construction sur la Damplein, qui auraient dû initialement commencer en novembre 2005, ont pris du retard parce que les permis de construire requis n'ont pu être obtenus qu'en novembre 2008 en raison de plusieurs actions en justice au niveau national. De ce fait, SJB n'était plus disposée à exécuter l'accord de coopération de 2004 tel que convenu initialement et a demandé à la commune de revoir les dispositions initiales.

(79)

En effet, il ressort des dispositions contractuelles de l'accord de coopération de 2004 que les parties devaient revoir les conventions de 2004 à la suite de la délivrance tardive des permis de construire. L'article 6, paragraphe 6, de l'accord de coopération de 2004 dispose notamment que les parties doivent convenir de nouvelles dispositions concernant le prix et les dates de paiement si les permis de construire ne sont pas obtenus dans les délais prévus. Par ailleurs, son article 16 dispose que ledit accord ne peut être résilié en tout ou en partie que dans les circonstances explicitement citées. Est notamment citée en exemple «une circonstance imprévue telle que visée à l'article 258 du livre VI du code civil»: si l'une des parties estime de ce fait que les autres parties ne peuvent attendre d'elle le maintien en l'état du contrat, elles doivent se concerter pour adopter des termes mutuellement acceptables. Enfin, l'article 18 dudit accord de coopération dispose que les litiges doivent être réglés à l'amiable d'un commun accord entre les parties ou être soumis à un arbitrage.

(80)

Il ressort des dispositions contractuelles que les parties avaient l'intention de maintenir leur coopération en l'état et de limiter une éventuelle cessation de celle-ci aux situations dans lesquelles aucun accord n'aurait pu être atteint ou dans lesquelles les parties auraient manqué à tel point à leurs obligations que toute renégociation aurait été impossible. Au vu de ce qui précède, il convient également de tenir compte du fait qu'il s'agissait d'un projet complexe, composé de plusieurs sous-projets liés entre eux, et que plusieurs parties à l'accord de coopération de 2004 étaient concernées par le projet immobilier plus large.

(81)

Bien que la commune ait été uniquement concernée par la phase d'exploitation foncière du projet immobilier, tandis que les promoteurs privés, dont SJB, supportaient la phase de construction à leurs propres risques et pour leur propre compte, le projet en était encore à la phase d'exploitation foncière lorsqu'en 2008, SJB a fait savoir à la commune qu'elle n'était pas disposée à commencer les travaux de construction. Pendant cette phase, la commune était financièrement impliquée dans le projet, étant donné qu'elle assumait 50 % des coûts et des risques. Les coûts de la phase d'exploitation foncière du projet comprennent les coûts de viabilisation du terrain, les coûts liés à la partie publique du parking souterrain et 50 % des coûts de construction de l'école. Il était dès lors dans l'intérêt financier de la commune que les travaux d'exploitation foncière soient exécutés rapidement de telle manière que le terrain puisse être livré et que le prix de vente du terrain soit payé, conformément à l'article 10, paragraphe 5, de l'accord de coopération de 2004. Eu égard aux circonstances de l'espèce, bien que les motivations de la commune à exécuter le projet en tant qu'autorité publique n'entrent pas en ligne de compte pour le critère de l'opérateur en économie de marché, la Commission admet qu'un hypothétique opérateur privé qui se serait trouvé dans une situation contractuelle et financière comparable aurait tenté de convenir d'un nouveau prix au lieu de résilier immédiatement le contrat et de lancer un appel d'offres, notamment parce que le contrat pour la construction du parking avait déjà été attribué à SJB. À cet égard, la Commission observe également que la crise financière, qui a particulièrement touché le marché immobilier néerlandais, avait déjà éclaté au moment des nouvelles négociations.

(82)

Ces pourparlers entre les parties ont amené SJB à proposer au PPP, à l'automne 2008, de verser un montant de 4 millions d'EUR pour le terrain et de commencer les travaux de construction en avril 2009, que les logements aient déjà été vendus ou non. En outre, SJB était disposée à renoncer à son droit d'invoquer la clause des 70 % de l'accord de coopération de 2004. Par ailleurs, SJB assumerait elle-même la moitié de la réduction du prix de vente par sa participation au PPP.

(83)

Dans son rapport du 11 février 2009, un expert indépendant (Fakton) désigné par la commune conclut que le nouveau prix convenu pour le terrain, soit 4 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2010), peut être considéré comme un prix conforme au marché, compte tenu notamment des nouveaux engagements de SJB.

(84)

Eu égard à ces circonstances, la Commission n'a aucune raison de penser qu'en consentant à un prix de 4 millions d'EUR dans les circonstances de l'espèce, la commune n'a pas agi dans des conditions normales de marché.

(85)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la réduction du prix du terrain et la renonciation aux redevances pour l'exploitation foncière et pour la qualité prévues dans l'accord complémentaire entre la commune, le PPP et SJB ne contiennent pas d'éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La réduction du prix de vente du terrain et la renonciation aux redevances pour l'exploitation foncière et la qualité, convenues le 1er mars 2010 par la commune de Leidschendam-Voorburg en faveur de Schouten-de Jong Bouwfonds, groupement composé de Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et Bouwfonds Ontwikkeling BV, ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 86 du 23.3.2012, p. 12.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 dans les affaires jointes T-186/13, T-190/13 et T-193/13, Pays-Bas (T-186/13), Gemeente Leidschendam-Voorburg (T-190/13) et Bouwfonds Ontwikkeling BV et Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (T-193/13)/Commission, EU:T:2015:447.

(4)  Il convient dès lors de considérer que les renvois à SJB dans la suite de la présente décision concernent également les entreprises Schouten de Jong et Bouwfonds.

(5)  L'article 4, paragraphe 1, de l'accord de PPP pour l'exploitation foncière du 22 novembre 2004 dispose ce qui suit: «La commune et SJB constituent une société en nom collectif à compter de la date de la signature du présent accord. À ce titre, à compter de la date susvisée, elles veillent conjointement, en vertu d'accords de distribution des terrains du projet à conclure séparément, et d'un commun accord à la mise en œuvre de l'exploitation foncière. Les coûts et les risques correspondants sont à la charge de SJB à hauteur de 50 % et à la charge de la commune à hauteur de 50 % également. Schouten et Bouwfonds sont solidairement responsables du respect des obligations auquel SJB est tenue en vertu du présent accord (l'accord de coopération et l'accord relatif au projet).»

(6)  Le projet était initialement baptisé «projet du centre de Dam», mais il a été renommé en 2005 «projet du centre de Leidschendam». Dans la présente décision, l'appellation «projet du centre de Leidschendam» est utilisée pour désigner le projet immobilier.

(7)  D'après les plans définitifs relatifs à la Damplein, SJB ne construirait que 67 unités d'habitation.

(8)  Il n'y a pas eu d'appel d'offres. La présente décision est sans préjudice de toute analyse éventuelle de la Commission portant sur les aspects du projet ayant trait aux appels d'offres.

(9)  Point 5.1.2 du plan directeur pour l'exploitation foncière du centre de Dam du 10 février 2004.

(10)  Selon le plan directeur pour l'exploitation foncière du centre de Dam du 10 février 2004, la contribution de la commune devait s'élever à 7,3 millions d'EUR et celle de SJB à 2,6 millions d'EUR.

(11)  Conformément à l'«ordonnance d'exploitation de la commune de Leidschendam-Voorburg 2009», la commune peut demander à des partenaires privés de participer aux coûts des travaux d'infrastructures. À cette fin, il est précisé dans l'accord de coopération de 2004 que les partenaires privés paieraient, en plus du prix du terrain, une redevance pour l'exploitation foncière et, parce que la commune avait décidé d'utiliser des produits de haute qualité pour l'aménagement de l'espace public, une redevance pour la qualité.

(12)  L'article 6, paragraphe 6, de l'accord de coopération de 2004 dispose ce qui suit: «Si, en raison d'empêchements liés à l'aménagement du territoire qui ne sont pas imputables au demandeur, les permis de construire requis ne sont pas obtenus dans les délais prévus dans l'ATS, les parties prennent de nouvelles dispositions entre elles — y compris concernant le calcul du prix du terrain et les dates de paiement du prix du terrain — qui se rapprochent le plus possible du contenu du présent accord de coopération et des accords bilatéraux, respectivement.»

(13)  L'article 2, paragraphe 1, point 2, premier alinéa, de l'accord complémentaire dispose ce qui suit: «Contrairement à ce qui est déclaré dans un ou plusieurs des accords cités dans le considérant, i) le prix d'achat du bien vendu, que l'acheteur est tenu de verser au vendeur à la livraison dans les conditions définies dans le présent accord, est fixé plus précisément à 4 000 000 EUR (quatre millions d'EUR) hors TVA à charge de l'acheteur, majoré d'un intérêt de 5 % à compter du 1er janvier 2010; ii) les redevances initialement convenues pour l'exploitation foncière et pour la qualité ne sont pas dues; iii) le terrain est livré viabilisé. Le prix d'achat est basé sur l'indice des prix au 1er janvier 2010 et n'est pas compensable.»

(14)  Ce nouvel accord mentionne 208 places de parking, soit moins que les 225 places initialement prévues.

(15)  Ce qui correspond au montant précédemment convenu de 4,6 millions d'EUR (prix au 1er janvier 2003), indexé de 2,5 % jusqu'au 1er janvier 2010 inclus.

(16)  Comme confirmé par l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2015, déjà cité à la note 3 de bas de page, points 62 à 72.

(17)  Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a./La Poste e.a., C-39/94, EU:C:1996:285, points 60 et 61.

(18)  Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Konsum Nord/Commission, T-244/08, EU:T:2011:732, point 57 et jurisprudence citée.


26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/650 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

établissant des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 3, et son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (UE) no 910/2014 définit les exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés et aux dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

(2)

La tâche d'élaborer des spécifications techniques nécessaires à la production et à la mise sur le marché de produits en tenant compte de l'état de la technologie est réalisée par des organismes compétents dans le domaine de la normalisation.

(3)

L'ISO/IEC (Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale) établit les concepts et principes généraux de la sécurité informatique et détermine le modèle général d'appréciation sur lequel doit reposer l'évaluation des propriétés des produits informatiques en matière de sécurité.

(4)

Dans le cadre du mandat de normalisation M/460 qui lui a été accordé par la Commission, le Comité européen de normalisation (CEN) a élaboré des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique et de cachet électronique qualifiés, lorsque les données de création de signature électronique ou de cachet électronique sont conservées dans un environnement dont l'utilisateur a la gestion totale, mais pas nécessairement exclusive. Ces normes sont jugées adaptées à l'évaluation de la conformité de ces dispositifs avec les exigences applicables énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 910/2014.

(5)

Conformément à l'annexe II du règlement (UE) no 910/2014, la gestion de données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié. Les exigences de sécurité et leurs spécifications de certification respectives sont différentes lorsque le signataire possède matériellement un produit et lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié exerce des activités pour le compte du signataire. Afin de traiter ces deux cas de figure et de favoriser, au fil du temps, le développement de produits et l'élaboration de normes d'évaluation adaptées à des besoins spécifiques, l'annexe de la présente décision devrait énumérer des normes relatives aux deux cas de figure.

(6)

Au moment de l'adoption de la présente décision de la Commission, plusieurs prestataires de services de confiance offrent déjà des solutions de gestion de données de création de signature électronique pour le compte de leurs clients. Les certifications de produits sont actuellement limitées aux modules matériels de sécurité certifiés conformes à différentes normes, mais pas encore spécifiquement certifiés conformes aux exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique et de cachet électronique qualifiés. Il n'existe toutefois pas encore de normes publiées, telles que la norme EN 419211 (applicable à la création de signature électronique dans un environnement dont l'utilisateur a la gestion totale, mais pas nécessairement exclusive), pour le marché tout aussi important des produits à distance certifiés. Les normes susceptibles d'être adaptées à cette fin étant actuellement en cours d'élaboration, la Commission complétera la présente décision lorsque ces normes seront disponibles et jugées conformes aux exigences prévues à l'annexe II du règlement (UE) no 910/2014. Dans l'attente de l'établissement de la liste desdites normes, il est possible d'utiliser un autre processus pour évaluer la conformité de ces produits dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 910/2014.

(7)

L'annexe de la présente décision mentionne la norme EN 419211, qui est composée de différentes parties (1 à 6) couvrant chacune un cas de figure différent. Les parties 5 et 6 de la norme EN 419211 fournissent des extensions relatives à l'environnement pour des dispositifs de création de signature électronique qualifiés, comme la communication avec des applications de création de signature de confiance. Les fabricants de produits sont libres d'appliquer ces extensions. Conformément au considérant 56 du règlement (UE) no 910/2014, la certification en vertu des articles 30 et 39 dudit règlement ne devrait pas s'étendre au-delà de la protection des données de création de signature électronique, et les applications de création de signature électronique ne sont pas couvertes par la certification.

(8)

Pour garantir que les signatures ou cachets électroniques générés au moyen d'un dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique sont protégés de manière fiable contre toute falsification, comme l'exige l'annexe II du règlement (UE) no 910/2014, il est indispensable, pour la sécurité du produit certifié, de recourir à des algorithmes cryptographiques, des longueurs de clés et des fonctions de hachage appropriés. Cette question n'ayant pas été harmonisée au niveau européen, les États membres devraient coopérer afin de convenir des algorithmes cryptographiques, des longueurs de clés et des fonctions de hachage à utiliser dans le domaine des signatures et cachets électroniques.

(9)

L'adoption de la présente décision rend obsolète la décision 2003/511/CE de la Commission (2). Il y a donc lieu de l'abroger.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les normes relatives à l'évaluation de la sécurité des produits informatiques qui s'appliquent à la certification des dispositifs qualifiés de création de signature électronique ou de création de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, point a), ou à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014, lorsque les données de création de signature électronique ou les données de création de cachet électronique sont conservées dans un environnement dont l'utilisateur a la gestion totale, mais pas nécessairement exclusive, sont énumérées à l'annexe de la présente décision.

2.   Dans l'attente de l'établissement par la Commission d'une liste de normes relatives à l'évaluation de la sécurité des produits informatiques qui s'appliquent à la certification des dispositifs qualifiés de création de signature électronique ou de création de cachet électronique, lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié gère les données de création de signature électronique ou de cachet électronique pour le compte d'un signataire ou d'un créateur de cachet, la certification de ces produits est fondée sur un processus qui, en vertu de l'article 30, paragraphe 3, point b), recourt à des niveaux de sécurité comparables à ceux requis par l'article 30, paragraphe 3, point a), et qui est notifié à la Commission par l'organisme public ou privé visé à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.

Article 2

La décision 2003/511/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.

(2)  Décision 2003/511/CE de la Commission du 14 juillet 2003 relative à la publication des numéros de référence de normes généralement admises pour les produits de signatures électroniques conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 175 du 15.7.2003, p. 45).


ANNEXE

LISTE DES NORMES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

ISO/IEC 15408 — Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Critères d'évaluation pour la sécurité TI — Parties 1 à 3, telles qu'elles sont énumérées ci-dessous:

ISO/IEC 15408-1:2009 — Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Critères d'évaluation pour la sécurité TI — Partie 1. ISO, 2009,

ISO/IEC 15408-2:2008 — Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Critères d'évaluation pour la sécurité TI — Partie 2. ISO, 2008,

ISO/IEC 15408-3:2008 — Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Critères d'évaluation pour la sécurité TI — Partie 3. ISO, 2008;

et

ISO/IEC 18045:2008 — Technologies de l'information — Techniques de sécurité — Méthodologie pour l'évaluation de sécurité TI;

et

EN 419211 — Profils de protection pour dispositif sécurisé de création de signature électronique — Parties 1 à 6, selon le cas, telles qu'elles sont énumérées ci-dessous:

EN 419211-1:2014 — Profils de protection pour dispositif sécurisé de création de signature électronique — Partie 1: Présentation générale,

EN 419211-2:2013 — Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature — Partie 2: Dispositif avec génération de clé,

EN 419211-3:2013 — Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature — Partie 3: Dispositif avec import de clé,

EN 419211-4:2013 — Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature — Partie 4: Extension pour un dispositif avec génération de clé et communication sécurisée avec l'application de génération de certificats,

EN 419211-5:2013 — Profils de protection des dispositifs sécurisés de création de signature — Partie 5: Extension pour un dispositif avec génération de clé et communication sécurisée avec l'application de création de signature,

EN 419211-6:2014 — Profils de protection pour dispositif sécurisé de création de signature électronique — Partie 6: Extension pour un dispositif avec import de clé et communication sécurisée avec l'application de création de signature.


Rectificatifs

26.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/43


Rectificatif au règlement (UE) 2016/71 de la Commission du 26 janvier 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-méthylcyclopropène, de flonicamide, de flutriafol, d'acide indolacétique, d'acide indolebutyrique, de pethoxamide, de pirimicarbe, de prothioconazole et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 20 du 27 janvier 2016 )

Page 17, à l'annexe, point 1 b), le texte du tableau est remplacé par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)

Flonicamide: somme de la flonicamide, du TFNA et de la TFNG, exprimée en flonicamide (R)

Flutriafol

Pirimicarbe (R)

Prothioconazole: desthio-prothioconazole (somme des isomères) (L)

Téflubenzuron (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

 

0110000

Agrumes

0,15 (+)

0,01 (*)

3

0,01 (*)

0,01 (*)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,3

0,4 (+)

 

0,01 (*)

1

0130010

Pommes

 

 

0,5 (+)

 

(+)

0130020

Poires

 

 

0,5 (+)

 

 

0130030

Coings

 

 

1,5 (+)

 

 

0130040

Nèfles

 

 

1

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

1

 

 

0130990

Autres

 

 

0,01 (*)

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

0,01 (*)

 

0140010

Abricots

0,03 (*)

0,01 (*)

3

 

0,01 (*)

0140020

Cerises (douces)

0,4 (+)

1

5 (+)

 

0,01 (*)

0140030

Pêches

0,4

0,6

1,5 (+)

 

0,01 (*)

0140040

Prunes

0,3 (+)

0,4

3

 

0,1 (*)

0140990

Autres

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0150000

Baies et petits fruits

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0151000

a)

Raisins

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0151010

Raisins de table

 

0,8

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

1,5 (+)

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

0,5 (+)

1,5

0,01 (*)

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01 (*)

4 (+)

0,01 (*)

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01 (*)

1

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

0,01 (*)

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0,15

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

0,01 (*)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

0,01 (*)

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0,01 (*)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0,01 (*)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0,01 (*)

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0,01 (*)

 

0154990

Autres

 

 

 

0,01 (*)

 

0160000

Fruits divers à

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0161000

a)

peau comestible

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0,01 (*)

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

 

0163010

Avocats

 

0,01 (*)

 

 

 

0163020

Bananes

 

0,3

 

 

 

0163030

Mangues

 

0,01 (*)

 

 

 

0163040

Papayes

 

0,01 (*)

 

 

 

0163050

Grenades

 

0,01 (*)

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

0,01 (*)

 

 

 

0163070

Goyaves

 

0,01 (*)

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01 (*)

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0,01 (*)

 

 

 

0163100

Durions

 

0,01 (*)

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0,01 (*)

 

 

 

0163990

Autres

 

0,01 (*)

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

0,05

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,09

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,05

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0213010

Betteraves

 

0,06 (+)

 

0,1 (+)

 

0213020

Carottes

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0213040

Raiforts

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213050

Topinambours

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0213060

Panais

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213080

Radis

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0213090

Salsifis

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213100

Rutabagas

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213110

Navets

 

0,01 (*)

 

0,1 (+)

 

0213990

Autres

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0220010

Aulx

 

 

0,1

0,01 (*)

 

0220020

Oignons

 

 

0,1

0,05 (+)

 

0220030

Échalotes

 

 

0,01 (*)

0,05 (+)

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0220990

Autres

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées

 

 

0,5

0,01 (*)

1,5

0231010

Tomates

0,5 (+)

0,6 (+)

 

 

(+)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,3

1

 

 

 

0231030

Aubergines

0,5 (+)

0,01 (*)

 

 

 

0231040

Gombos/Camboux

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0231990

Autres

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,5

0,01 (*)

1

0,01 (*)

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

0,5

0232020

Cornichons

 

 

 

 

1,5

0232030

Courgettes

(+)

 

 

 

0,5

0232990

Autres

 

 

 

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,4 (+)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0233010

Melons

 

0,2 (+)

0,4 (+)

 

 

0233020

Potirons

 

0,01 (*)

1

 

 

0233030

Pastèques

 

0,2 (+)

0,5 (+)

 

 

0233990

Autres

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,03 (*)

0,01 (*)

0,05

0,02

0,01 (*)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01 (*)

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0,03 (*)

 

0,5

0,05 (+)

0,01 (*)

0241010

Brocolis

 

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,6

 

0,6 (+)

0,1 (+)

0,5 (+)

0242020

Choux pommés

0,03 (*)

 

0,5

0,09 (+)

0,2 (+)

0242990

Autres

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0243000

c)

Choux feuilles

0,03 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0,5

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0,3 (+)

 

 

0243990

Autres

 

 

0,01 (*)

 

 

0244000

d)

Choux-raves

0,03 (*)

 

0,5

0,01 (*)

0,01 (*)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

15

 

 

0251020

Laitues

 

 

1,5

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

1 (+)

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

15

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

15

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

15

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

15

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

15

 

 

0251990

Autres

 

 

0,01 (*)

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03 (*)

0,01 (*)

0,06

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

Épinards

 

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

(+)

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

(+)

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,06 (*)

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

0,8

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0,8

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

3

 

 

0256040

Persils

 

 

3

 

 

0256050

Sauge

 

 

0,8

 

 

0256060

Romarin

 

 

0,8

 

 

0256070

Thym

 

 

0,8

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0,8

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0,8

 

 

0256100

Estragon

 

 

0,8

 

 

0256990

Autres

 

 

0,02 (*)

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0260010

Haricots (non écossés)

0,03 (*)

 

1,5 (+)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

0,03 (*)

 

0,7

 

 

0260030

Pois (non écossés)

0,03 (*)

 

1,5 (+)

 

 

0260040

Pois (écossés)

0,7

 

0,7

 

 

0260050

Lentilles

0,03 (*)

 

0,7

 

 

0260990

Autres

0,03 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0270010

Asperges

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0270020

Cardons

 

 

0,2 (+)

0,01 (*)

 

0270030

Céleris

 

 

0,15 (+)

0,01 (*)

 

0270040

Fenouils

 

 

2

0,01 (*)

 

0270050

Artichauts

 

 

5

0,01 (*)

 

0270060

Poireaux

 

 

0,01 (*)

0,06 (+)

 

0270070

Rhubarbes

 

 

2

0,01 (*)

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0270990

Autres

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,03 (*)

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

0300010

Haricots

 

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Lentilles

 

 

 

1 (+)

 

0300030

Pois

 

 

 

1 (+)

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

1 (+)

 

0300990

Autres

 

 

 

0,01 (*)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

 

 

0,02 (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,06 (*)

0,02 (*)

0,05 (+)

0,09 (+)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,06 (*)

0,15

0,02 (*)

0,02 (*) (+)

 

0401030

Graines de pavot

0,06 (*)

0,02 (*)

0,05

0,09 (+)

 

0401040

Graines de sésame

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401050

Graines de tournesol

0,06 (*)

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,06 (*)

0,5

0,05 (+)

0,15 (+)

 

0401070

Fèves de soja

0,06 (*)

0,4

0,02 (*)

0,2

 

0401080

Graines de moutarde

0,06 (*)

0,5

0,05 (+)

0,09 (+)

 

0401090

Graines de coton

0,2

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401100

Pépins de courges

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401110

Graines de carthame

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401120

Graines de bourrache

0,06 (*)

0,02 (*)

0,1 (+)

0,02 (*)

 

0401130

Graines de cameline

0,06 (*)

0,5

0,05

0,04 (+)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401150

Graines de ricin

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0401990

Autres

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0402000

Fruits oléagineux

0,06 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

 

0,05

 

0,01 (*)

0500010

Orge

0,4

0,15

 

0,2 (+)

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500030

Maïs

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,1

 

0500040

Millet commun/Panic

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500050

Avoine

0,4

0,01 (*)

 

0,05 (+)

 

0500060

Riz

0,03 (*)

1,5 (+)

 

0,01 (*)

 

0500070

Seigle

2 (+)

0,15

 

0,05 (+)

 

0500080

Sorgho

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500090

Froment (blé)

2 (+)

0,15

 

0,1 (+)

 

0500990

Autres

0,03 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1 (*)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Thés

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

0620000

Grains de café

 

0,15

0,05 (*)

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,05 (*)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

10 (+)

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

10 (+)

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0,05 (*)

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0,05 (*)

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

0700000

HOUBLON

3 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,1 (*)

0,05 (*)

5

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Gingembre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Boutons

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0,06

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

0,01 (*)

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

0,01 (*)

 

 

 

0900990

Autres

 

0,01 (*)

 

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

(+)

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

 

0,05

1011000

a)

Porcins

 

 

0,05 (+)

 

 

1011010

Muscles

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1011020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1011030

Foie

0,03

0,1 (+)

 

0,5 (+)

 

1011040

Reins

0,03

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,03

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1011990

Autres

0,03

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

0,05 (+)

 

 

1012010

Muscles

0,03

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1012020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1012030

Foie

0,04

0,3 (+)

 

0,5 (+)

 

1012040

Reins

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1012990

Autres

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

0,05 (+)

 

 

1013010

Muscles

0,03

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1013020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1013030

Foie

0,04

0,3 (+)

 

0,5 (+)

 

1013040

Reins

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1013990

Autres

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

0,05 (+)

 

 

1014010

Muscles

0,03

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1014020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1014030

Foie

0,04

0,3 (+)

 

0,5 (+)

 

1014040

Reins

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1014990

Autres

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1015000

e)

Équidés

 

 

0,05 (+)

 

 

1015010

Muscles

0,03

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1015020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1015030

Foie

0,04

0,3 (+)

 

0,5 (+)

 

1015040

Reins

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1015990

Autres

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1016000

f)

Volailles

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

1016010

Muscles

0,03

 

 

 

 

1016020

Tissus adipeux

0,03

 

 

 

 

1016030

Foie

0,03

 

 

 

 

1016040

Reins

0,02 (*)

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,03

 

 

 

 

1016990

Autres

0,03

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

0,05 (+)

 

 

1017010

Muscles

0,03

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1017020

Tissus adipeux

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

1017030

Foie

0,04

0,3 (+)

 

0,5 (+)

 

1017040

Reins

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1017990

Autres

0,04

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1020000

Lait

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,01 (*) (+)

0,05

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,04

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

1030010

Poule

 

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,05

1060000

Invertébrés terrestres

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,05

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,05»