ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 108

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
23 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/635 de la Commission du 22 avril 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 2870/2000 en ce qui concerne certaines méthodes de référence pour l'analyse des boissons spiritueuses

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/636 de la Commission du 22 avril 2016 retirant l'approbation de la substance active isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén- 1-yle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) 2016/637 de la Commission du 22 avril 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/638 de la Commission du 22 avril 2016 retirant l'autorisation de la substance active acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

28

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/639 de la Commission du 22 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/640 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination de cinq membres de la Cour des comptes

32

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/641 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d'Allemagne

33

 

*

Décision (UE) 2016/642 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la Roumanie

34

 

*

Décision (UE) 2016/643 du Conseil du 21 avril 2016 portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

35

 

*

Décision (UE) 2016/644 de la Commission du 16 janvier 2015 concernant l'aide d'État SA.31855 (11/C, ex N 503/10) que Chypre envisage d'octroyer pour la restructuration de l'abattoir central de Kofinos [notifiée sous le numéro C(2015) 58]

36

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/645 de la Commission du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2016) 3261]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/635 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

modifiant l'annexe du règlement (CE) no 2870/2000 en ce qui concerne certaines méthodes de référence pour l'analyse des boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission (2) énumère et décrit les méthodes d'analyse de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses Toutefois, certaines des méthodes mentionnées à l'annexe de ce règlement, parmi lesquelles les méthodes de détermination de l'acidité volatile et des sucres totaux dans les boissons alcoolisées, ne sont pas encore décrites.

(2)

Les méthodes de détermination de l'acidité volatile et des sucres totaux dans certaines boissons spiritueuses ont été soumises à deux études de validation internationales qui ont été menées conformément aux procédures agréées au niveau international, et leurs paramètres de performance ont été jugés acceptables. Les études ont été réalisées dans le cadre d'un projet de recherche faisant partie du programme Normes, mesures et essais du quatrième programme-cadre de la Commission européenne (CE). La description de ces méthodes devrait dès lors figurer à l'annexe du règlement (CE) no 2870/2000.

(3)

Le règlement (CE) no 110/2008 définit des exigences pour certaines catégories de boissons spiritueuses qui doivent vieillir dans des fûts en bois et prévoit que d'autres catégories peuvent faire l'objet de ce vieillissement. L'analyse des principaux composés extraits du bois peut être utile lorsqu'il s'agit de déterminer si l'échantillon est en conformité avec la définition correspondant à la catégorie concernée de boisson spiritueuse. Dans sa résolution OIV/OENO 382A/2009, l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a reconnu une méthode d'analyse permettant de déterminer la présence de ces composés. La reconnaissance de la méthode a été basée sur des données provenant d'une étude internationale sur la performance de la méthode sur différentes boissons spiritueuses, qui a été réalisée selon des procédures convenues au niveau international. Cette méthode et sa description devraient donc être ajoutées aux méthodes de référence de l'Union pour l'analyse des boissons spiritueuses mentionnées à l'annexe du règlement (CE) no 2870/2000.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2870/2000 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2870/2000 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 2870/2000 est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

aux points III.3 et VIII, les termes «(p.m.)» sont supprimés;

b)

le point suivant est ajouté:

«X.

Dosage des composés du bois: furfural, 5-hydroxyméthylfurfural, 5-méthylfurfural, vanilline, syringaldéhyde, coniféraldéhyde, sinapaldéhyde, acide gallique, acide ellagique, acide vanillique, acide syringique et scopolétine.»

2)

Au chapitre III, le point suivant est ajouté:

«III.3.   DÉTERMINATION DES SUBSTANCES VOLATILES DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.   Champ d'application

La méthode a été validée dans le cadre d'une étude interlaboratoires pour le rhum, le brandy, le marc et les eaux-de-vie de fruits, dans des proportions allant de 30 mg/l à 641 mg/l.

2.   Références normatives

ISO 3696:1987. Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécifications et méthodes d'essai.

3.   Définitions

3.1.   L'acidité volatile est calculée en déduisant l'acidité fixe de l'acidité totale.

3.2.   L'acidité totale est la somme des acidités titrables.

3.3.   L'acidité fixe est l'acidité du résidu après évaporation à sec de la boisson spiritueuse.

4.   Principe

L'acidité totale et l'acidité fixe sont déterminées par titrage ou par potentiométrie.

5.   Réactifs et matériaux

Au cours de l'analyse, sauf indication contraire, n'utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau de classe 3 au minimum, répondant à la définition de la norme ISO 3696:1987.

5.1.   Solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) 0,01 M.

5.2.   Solution d'indicateur mixte:

 

Peser 0,1 g de carmin d'indigo et 0,1 g de rouge de phénol.

 

Dissoudre dans 40 ml d'eau et porter à 100 ml avec de l'éthanol.

6.   Appareil et équipement

Appareil de laboratoire indirect, verrerie de catégorie A et ce qui suit.

6.1.

Pompe à eau

6.2.

Évaporateur rotatif ou bain à ultrasons

6.3.

Équipement pour le titrage potentiométrique (facultatif)

7.   Échantillonnage et échantillons

Les échantillons sont entreposés à température ambiante avant d'être analysés.

8.   Procédure

8.1.   Acidité totale

8.1.1.   Préparation de l'échantillon

La boisson spiritueuse est irradiée par ultrasons ou agitée pendant deux minutes sous vide pour la débarrasser du dioxyde de carbone, si nécessaire.

8.1.2.   Titrage

Introduire à l'aide d'une pipette 25 ml de la boisson spiritueuse dans une fiole Erlenmeyer de 500 ml.

Ajouter environ 200 ml d'eau distillée bouillie refroidie (préparée le jour même) et 2 à 6 gouttes de solution d'indicateur mixte (5.2).

Titrer avec la solution d'hydroxyde de sodium 0,01 M (5.1) jusqu'à ce que la couleur jaune-vert vire au violet dans le cas des boissons spiritueuses incolores, ou que la couleur jaune-brun vire au rouge-brun dans le cas des boissons spiritueuses de couleur brune.

Le titrage peut également être réalisé par potentiométrie, jusqu'à un pH égal à 7,5.

Soit n1 ml le volume de solution 0,01 M d'hydroxyde de sodium ajouté.

8.1.3.   Calcul

L'acidité totale (AT) exprimée en milliéquivalents par litre de boisson spiritueuse est égale à 0,4 × n1.

L'acidité totale (AT′) exprimée en mg d'acide acétique par litre de boisson spiritueuse est égale à 24 × n1.

8.2.   Acidité fixe

8.2.1.   Préparation de l'échantillon

Laisser évaporer à sec 25 ml de la boisson spiritueuse:

 

introduire à l'aide d'une pipette 25 ml de la boisson spiritueuse dans une capsule d'évaporation cylindrique à fond plat de 55 mm de diamètre. Pendant la première heure d'évaporation, la capsule est placée sur le couvercle d'un bain-marie bouillant de sorte que le liquide ne soit pas porté à ébullition, ce qui pourrait provoquer des pertes par projection.

 

Terminer la dessiccation en plaçant la capsule dans une étuve à 105 °C pendant deux heures. Laisser refroidir la capsule dans un dessiccateur.

8.2.2.   Titrage

Dissoudre le résidu obtenu après évaporation avec de l'eau distillée bouillie et refroidie (préparée le jour même), porter à un volume d'environ 100 ml et ajouter 2 à 6 gouttes de solution d'indicateur mixte (5.2).

Titrer avec la solution d'hydroxyde de sodium 0,01 M (5.1).

Le titrage peut également être réalisé par potentiométrie, jusqu'à un pH de 7,5.

Soit n2 ml le volume de solution d'hydroxyde de sodium 0,01 M ajouté.

8.2.3.   Calcul

L'acidité fixe (AF) exprimée en milliéquivalents par litre de boisson spiritueuse est égale à 0,4 × n2.

L'acidité fixe (AF) exprimée en mg d'acide acétique par litre de boisson spiritueuse est égale à 24 × n2.

9.   Calcul de l'acidité volatile

9.1.   Exprimée en milliéquivalents par litre:

Soit:

AT

=

l'acidité totale en milliéquivalents par litre

AF

=

l'acidité fixe en milliéquivalents par litre

L'acidité volatile (AV) en milliéquivalents par litre est égale à:

AT – AF

9.2.   Exprimée en mg d'acide acétique par litre:

Soit:

AT′

=

acidité totale en mg d'acide acétique par litre

AF′

=

acidité fixe en mg d'acide acétique par litre

L'acidité volatile (AV) en mg d'acide acétique par litre est égale à:

AT′ – AF′

9.3.   Exprimée en acide acétique g/hl d'alcool à 100 % vol. pur est égale à:Formula

où A est le titre alcoométrique volumique de la boisson spiritueuse.

10.   Caractéristiques de performance de la méthode (précision)

10.1.   Résultats statistiques de l'essai interlaboratoires

Les données suivantes proviennent d'une étude internationale sur les performances de la méthode, réalisée conformément aux procédures établies au niveau international (1) (2).

Année de l'essai interlaboratoires

2000

Nombre de laboratoires

18

Nombre d'échantillons

6


Échantillons

A

B

C

D

E

F

Nombre de laboratoires retenus après élimination des cas extrêmes

16

18

18

14

18

18

Nombre de cas extrêmes (laboratoires)

2

 

 

4

 

 

Nombre de résultats acceptés

32

36

36

28

36

36

Mean value

Formula

[mg/L]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Limite de répétabilité, r (mg/l)

23

10

42

10

19

24

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

Limite de reproductibilité, R (mg/l)

24

23

70

13

38

68

Types d'échantillons:

A

Eau-de-vie de prune; fraction *

B

Rhum I; double aveugle

C

Rhum II; fraction *

D

Slivovitz; double aveugle

E

Brandy; double aveugle

F

Eau-de-vie de marc; double aveugle

(1)

“Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies”, Horwitz, W. (1995), Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

(2)

Horwitz, W. (1982), “Analytical Chemistry 54, 67A-76A”.»

3)

Le chapitre VIII suivant est inséré:

«VIII.   SUCRES TOTAUX

1.   Champ d'application

La méthode CLHP-IR permet de doser les sucres totaux (exprimés en sucres invertis) dans les boissons spiritueuses à l'exclusion des liqueurs contenant des œufs et des produits laitiers.

Elle a été validée dans le cadre d'une étude interlaboratoires pour le pastis, l'anis distillé, la liqueur de cerises, la crème de (suivie du nom d'un fruit ou de la matière première utilisée) et la crème de cassis, à des niveaux compris dans une fourchette allant de 10,86 g/l à 509,7 g/l. Toutefois, la linéarité de la réponse de l'instrument a été démontrée pour des concentrations comprises entre 2,5 g/l et 20,0 g/l.

Cette méthode n'est pas conçue pour doser de faibles niveaux de sucres.

2.   Références normatives

ISO 3696:1987. Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécifications et méthodes d'essai.

3.   Principe

Analyses par chromatographie liquide à haute performance de solutions de sucre afin de déterminer leur concentration en glucose, fructose, saccharose, maltose et lactose.

Cette méthode utilise une phase stationnaire d'alkylamine, et la détection à l'aide d'un réfractomètre différentiel est citée à titre d'exemple. L'utilisation de résines échangeuses d'anions pour la phase stationnaire serait également possible.

4.   Réactifs et matériaux

4.1.   Glucose (CAS 50-99-7), d'une pureté d'au moins 99 %.

4.2.   Fructose (CAS 57-48-7), d'une pureté d'au moins 99 %.

4.3.   Saccharose (CAS 57-50-1), d'une pureté d'au moins 99 %.

4.4.   Lactose (CAS 5965-66-2), d'une pureté d'au moins 99 %.

4.5.   Monohydrate de maltose (CAS 6363-53-7), d'une pureté d'au moins 99 %.

4.6.   Acétonitrile pur (CAS 75-05-8) pour l'analyse CLHP.

4.7.   Eau distillée ou déminéralisée, microfiltrée de préférence.

4.8.   Solvants (exemple)

Le solvant d'élution est composé de:

 

75 unités en volume d'acétonitrile (4.6),

 

25 unités en volume d'eau distillée (4.7).

Dégazer par barbotage d'hélium à faible débit pendant 5 à 10 minutes avant utilisation.

Si l'eau utilisée n'a pas été microfiltrée, il est recommandé de filtrer le solvant avec un filtre pour solvants organiques d'un diamètre de pores inférieur ou égal à 0,45 μm.

4.9.   Éthanol absolu (CAS 64-17-5).

4.10.   Solution d'éthanol (5 %, v/v).

4.11.   Préparation de la solution mère étalon (20 g/l)

Peser 2 g de chacun des sucres à analyser (4.1 à 4.5), les transférer sans perte dans une fiole jaugée de 100 ml. (NB 2,11 g de monohydrate de maltose correspondent à 2 g de maltose).

Ajuster à 100 ml avec une solution d'alcool à 5 % vol. (4.10), agiter et stocker à environ + 4 °C. Préparer une nouvelle solution mère une fois par semaine.

4.12.   Préparation de solutions étalons de travail (2,5 g/l, 5,0 g/l, 7,5 g/l, 10,0 g/l et 20,0 g/l)

Diluer la solution mère, 20 g/l, (4.11) de manière adéquate avec une solution d'alcool de 5 % (4.10) pour obtenir cinq solutions standard de 2,5 g/l, 5,0 g/l, 7,5 g/l, 10,0 g/l et 20,0 g/l. Filtrer avec un filtre d'un diamètre de pores inférieur ou égal à 0,45 μm (5.3).

5.   Appareil et équipement

5.1.   Système CLHP capable de réaliser le retour à la ligne de base de l'ensemble des sucres.

5.1.1.   Chromatographe liquide à haute performance avec une vanne d'injection à six voies munie d'une boucle de 10 μl ou de tout autre dispositif, automatique ou manuel, pour l'injection fiable de microvolumes.

5.1.2.   Système de pompage permettant l'obtention et le maintien d'un débit constant ou programmé avec une grande précision.

5.1.3.   Réfractomètre différentiel.

5.1.4.   Intégrateur-calculateur ou enregistreur fonctionnant en toute compatibilité avec l'ensemble du système.

5.1.5.   Précolonne:

il est recommandé de joindre une précolonne appropriée à la colonne d'analyse.

5.1.6.   Colonne (exemple):

Matériau:

acier inoxydable ou verre.

Diamètre interne:

2 à 5 mm.

Longueur:

100 à 250 mm (en fonction de la taille des particules d'emballage), par exemple 250 mm pour des particules de 5 μm de diamètre.

Phase stationnaire:

groupes fonctionnels d'alkylamine lié à de la silice, granulométrie maximale 5 μm.

5.1.7.   Conditions de la chromatographie (exemple):

 

Solvant d'élution (4.8), débit: 1 ml/minute.

 

Détection: réfractomètrie différentielle.

Pour s'assurer que le détecteur est parfaitement stable, il convient de l'activer quelques heures avant l'emploi. La cellule de référence doit être remplie avec le solvant d'élution.

5.2.   Balance d'analyse précise à 0,1 mg près.

5.3.   Dispositif de filtration pour petits volumes utilisant une micromembrane de 0,45 μm.

6.   Stockage de l'échantillon

Dès réception, les échantillons sont entreposés à température ambiante avant d'être analysés.

7.   Procédure

7.1.   PARTIE A: préparation de l'échantillon

7.1.1.   Secouer l'échantillon.

7.1.2.   Filtrer l'échantillon avec un filtre d'un diamètre de pores inférieur ou égal à 0,45 μm (5.3).

7.2.   PARTIE B: CLHP

7.2.1.   Détermination

Injecter 10 μl des solutions étalons (4.12) et les échantillons (7.1.2). Effectuer l'analyse dans les conditions appropriées de chromatographie, par exemple celles décrites ci-dessus.

7.2.2.   Si un échantillon présente un pic d'une surface (ou d'une hauteur) supérieure au pic correspondant à la solution étalon la plus concentrée, il convient de diluer l'échantillon avec de l'eau distillée et de procéder à une nouvelle analyse.

8.   Calcul

Comparer les deux chromatogrammes obtenus pour la solution étalon et la boisson spiritueuse. Recenser les pics en fonction de leur temps de rétention. Mesurer leur surface (ou leur hauteur) pour calculer les concentrations par la méthode de référence externe. Tenir compte de toutes les dilutions opérées lors de la préparation de l'échantillon.

Le résultat final est la somme de saccharose, de maltose, de lactose, de glucose et de fructose, exprimée en sucre inverti en g/l.

Le sucre inverti est égal à la somme de tous les monosaccharides, moins les disaccharides présents, plus la quantité stœchiométrique de glucose et de fructose calculée à partir du saccharose présent.

Le sucre inverti (g/l)

=

glucose (g/l) + fructose (g/l) + maltose (g/l) + lactose (g/l) + saccharose (g/l) × 1,05

1,05

=

(poids moléculaire du fructose + poids moléculaire du glucose)/poids moléculaire du saccharose

9.   Caractéristiques de performance de la méthode (précision)

9.1.   Résultats statistiques de l'essai interlaboratoires

Les données suivantes proviennent d'une étude internationale sur les performances de la méthode, réalisée conformément aux procédures établies au niveau international (1) (2).

Année de l'essai interlaboratoires

2000

Nombre de laboratoires

24

Nombre d'échantillons

8

(1)

“Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies”, Horwitz, W. (1995), Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

(2)

Horwitz, W. (1982), “Analytical Chemistry 54, 67A-76A”.

Tableau 1

Fructose, glucose, maltose

Analyte

Fructose

Glucose

Maltose

Échantillons (× 2)

Crème de cassis

Norme (50 g/l)

Boisson spiritueuse à l'anis

Crème de cassis

Norme (50 g/l)

Boisson spiritueuse à l'anis

Norme (10 g/l)

Valeur moyenne (g/l)

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Nombre de laboratoires sans cas extrêmes

21

22

21

23

19

21

22

Écart-type de répétabilité, sr (g/l)

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Limite de répétabilité, r (g/l)

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

Écart-type de reproductibilité, sr (g/l)

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


Tableau 2

Saccharose

Analyte

Saccharose

Échantillons

Pastis

Ouzo

Liqueur de cerises

Crème de menthe

Crème de cassis

Norme (100 g/l)

Valeur moyenne (g/l)

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Nombre de laboratoires sans cas extrêmes

19

19

20

18

18

18

Écart-type de répétabilité, sr (g/l)

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Limite de répétabilité, r (g/l)

(r = 2,8 × sr)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

Écart-type de reproductibilité, sR (g/l)

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


Tableau 3

Sucres totaux

(Remarque: Ces données ont été calculées pour les sucres totaux, et non pour le sucre inverti tel que défini au point 8).


Échantillons

Pastis

Ouzo

Boisson spiritueuse à l'anis

Liqueur de cerises

Crème de menthe

Crème de cassis

Norme (220 g/l)

Valeur moyenne (g/l)

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

Nombre de laboratoires sans cas extrêmes

20

19

20

20

18

18

19

Écart-type de répétabilité, sr (g/l)

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Limite de répétabilité, r (g/l)

(r = 2,8 × sr)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

Écart-type de reproductibilité, sR (g/l)

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4)

Le chapitre X suivant est ajouté:

«X.   DÉTERMINATION DES COMPOSÉS DE BOIS SUIVANTS DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE À HAUTE PERFORMANCE (CLHP): FURFURAL, 5-HYDROXYMÉTHYLFURFURAL, 5-MÉTHYLFURFURAL, VANILLINE, SYRINGALDÉHYDE, CONIFÉRALDÉHYDE, SINAPALDÉHYDE, ACIDE GALLIQUE, ACIDE ELLAGIQUE, ACIDE VANILLIQUE, ACIDE SYRINGIQUE ET SCOPOLÉTINE

1.   Champ d'application

La méthode a pour objet le dosage du furfural, du 5-hydroxyméthylfurfural, du 5-méthylfurfural, de la vanilline, de la syringaldéhyde, de la coniféraldéhyde, de la sinapaldéhyde, de l'acide gallique, de l'acide ellagique, de l'acide vanillique, de l'acide syringique et de la scopolétine par chromatographie en phase liquide à haute performance.

2.   Références normatives

Méthode d'analyse reconnue par l'assemblée générale de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et publiée par l'OIV sous la référence OIV-MA-BS- 16: R2009.

3.   Principe

Dosage par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP), avec détection par spectrophotométrie UV à plusieurs longueurs d'ondes et par la spectrofluorimétrie.

4.   Réactifs

Les réactifs doivent être de qualité analytique. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de l'eau ayant une pureté au moins équivalente. Il est préférable d'utiliser de l'eau microfiltrée d'une résistivité de 18,2 M Ω.cm.

4.1.   Alcool à 96 % vol.

4.2.   Méthanol de qualité CLHP (solvant B).

4.3.   Acide acétique dilué à 0,5 % vol. (solvant A).

4.4.   Phases mobiles (à titre d'exemple uniquement)

Solvant A (acide acétique à 0,5 %) et solvant B (méthanol pur). Filtrer à travers une membrane (porosité 0,45 μm). Dégazer dans une cuve à ultrasons, si nécessaire.

4.5.   Étalons de référence d'une pureté minimale de 99 %: furfural, 5-hydroxyméthylfurfural, 5-méthylfurfural, vanilline, syringaldéhyde, coniféraldéhyde, sinapaldéhyde, acide gallique, acide ellagique, acide vanillique, acide syringique et scopolétine

4.6.   Solution de référence: les substances étalons sont dissoutes dans une solution hydroalcoolique à 50 % vol. Les concentrations finales dans la solution de référence devraient être de l'ordre de:

furfural: 5 mg/l; 5-hydroxyméthylfurfural: 10 mg/l; 5-méthylfurfural: 2 mg/l; vanilline: 5 mg/l; syringaldéhyde: 10 mg/l; coniféraldéhyde: 5 mg/l; sinapaldéhyde: 5 mg/l; acide gallique: 10 mg/l; acide ellagique: 10 mg/l; acide vanillique: 5 mg/l; acide syringique: 5 mg/l; scopolétine: 0,5 mg/l.

5.   Appareillage

Matériel courant de laboratoire

5.1.   Un chromatographe en phase liquide à haute performance capable de fonctionner en mode gradient binaire et équipé des éléments suivants.

5.1.1.

Un détecteur spectrophotométrique capable de mesurer à des longueurs d'ondes comprises entre 260 et 340 nm. Toutefois, il est préférable de travailler avec un détecteur à longueurs d'ondes multiples à barrette de diodes par exemple pour pouvoir confirmer la pureté des pics.

5.1.2.

Un détecteur par spectrofluorimétrie — longueur d'onde d'excitation: 354 nm; longueur d'onde d'émission: 446 nm (pour le dosage fin de la scopolétine, qui est également détectable à 313 nm par spectrophotométrie).

5.1.3.

Un dispositif d'injection permettant d'introduire une prise d'essai de 10 ou 20 μl, par exemple.

5.1.4.

Une colonne pour chromatographie liquide à haute performance, du type RP C18, d'une granulométrie maximale de 5 μm.

5.2.   Des seringues pour CLHP.

5.3.   Un dispositif de filtration sur membrane de petits volumes.

5.4.   Un calculateur-intégrateur ou enregistreur dont les performances sont compatibles avec l'ensemble de l'appareillage; il doit disposer, en particulier, de plusieurs canaux d'acquisition.

6.   Procédure

6.1.   Préparation de la solution à injecter

La solution de référence et la boisson spiritueuse sont filtrées, le cas échéant, sur une membrane dont le diamètre des pores est de 0,45 μm au maximum.

6.2.   Conditions opératoires chromatographiques: effectuer l'analyse à température ambiante avec l'équipement décrit au point 5.1 et en utilisant les phases mobiles (4.4) à un débit d'environ 0,6 ml par minute selon le gradient ci-dessous (donné à titre d'exemple uniquement)

Temps: 0 min 50 min 70 min 90 min

Solvant A (eau-acide): 100 % 60 % 100 % 100 %

Solvant B (méthanol): 0 % 40 % 0 % 0 %

Notez que, dans certains cas, il y a lieu de modifier ce gradient pour éviter des coélutions.

6.3.   Détermination

6.3.1.   Injecter les étalons de référence séparément, puis mélangés.

Adapter les conditions opératoires de sorte que les facteurs de résolution des pics de tous les composés soient au moins égaux à 1.

6.3.2.   Injecter l'échantillon tel qu'élaboré au point 6.1.

6.3.3.   Mesurer la surface des pics dans la solution de référence et dans la boisson spiritueuse et calculer les concentrations.

7.   Expression des résultats

Exprimer la concentration de chaque constituant en mg/l.

8.   Caractéristiques de performance de la méthode (précision)

Les données suivantes ont été obtenues en 2009 à partir d'une étude internationale relative à la performance de la méthode sur différentes boissons spiritueuses, réalisée selon les procédures convenues au niveau international (1) (2).

8.1.   Furfural

Analyte

Furfural

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

15

15

15

15

15

15

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

14

12

13

14

13

13

Valeur moyenne (mg/l)

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

8

15

5

13

3

5

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2.   5-Hydroxyméthylfurfural

Analyte

5-Hydroxyméthylfurfural

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

16

16

16

16

16

16

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

14

14

14

14

14

14

Valeur moyenne (mg/l)

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

8

9

5

13

7

9

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3.   5-Méthylfurfural

Analyte

5-Méthylfurfural

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

11

11

11

11

11

11

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

11

11

8

11

10

11

Valeur moyenne (mg/l)

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

35

18

22

39

12

35

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4.   Vanilline

Analyte

Vanilline

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

16

15

16

16

16

16

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

16

15

16

16

16

16

Valeur moyenne (mg/l)

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

19

25

15

22

13

16

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5.   Syringaldéhyde

Analyte

Syringaldéhyde

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

16

15

16

16

16

16

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

13

13

13

12

14

13

Valeur moyenne (mg/l)

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

8

33

5

6

4

4

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6.   Coniféraldéhyde

Analyte

Coniféraldéhyde

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

13

12

13

12

13

13

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

12

12

13

12

13

13

Valeur moyenne (mg/l)

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

23

27

21

23

8

19

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7.   Sinapaldéhyde

Analyte

Sinapaldéhyde

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

14

14

14

14

15

14

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

14

13

12

13

13

12

Valeur moyenne (mg/l)

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

31

27

46

13

10

73

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8.   Acide gallique

Analyte

Acide gallique

Échantillon

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

16

15

16

16

16

16

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

15

14

16

16

16

16

Valeur moyenne (mg/l)

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

36

47

31

53

30

35

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9.   Acide ellagique

Analyte

Acide ellagique

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

7

7

7

7

7

7

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

7

7

7

7

7

6

Valeur moyenne (mg/l)

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

44

43

42

39

39

40

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10.   Acide vanillique

Analyte

Acide vanillique

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

15

15

15

15

15

15

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

12

11

14

14

15

14

Valeur moyenne (mg/l)

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

28

20

35

31

51

26

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11.   Acide syringique

Analyte

Acide syringique

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

16

15

16

16

16

16

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

16

15

15

15

16

15

Valeur moyenne (mg/l)

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

19

29

11

18

13

14

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12.   Scopolétine

Analyte

Scopolétine

Échantillons

Whisky

Brandy

Rhum

Cognac 1

Bourbon

Cognac 2

Nombre de laboratoires participants

10

10

10

10

10

10

Nombre de résultats acceptés (laboratoires)

9

8

9

8

8

8

Valeur moyenne (mg/l)

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Écart-type de répétabilité, sr (mg/l)

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Écart-type relatif de répétabilité, RSDr (%)

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Limite de répétabilité, r (mg/l)

(r = 2,8 × sr)

0,007

0,002

0,005

0,004

0,015

0,011

Écart-type de reproductibilité, sR (mg/l)

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

Écart-type relatif de reproductibilité, RSDR (%)

15

16

23

17

15

15

Limite de reproductibilité, R (g/l)

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

(1)

“Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies”, Horwitz, W. (1995), Pure and Applied Chemistry 67, 332-343.

(2)

Horwitz, W. (1982), “Analytical Chemistry 54, 67A-76A”.»


(*)  Fraction.

(**)  Fraction.»


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/636 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

retirant l'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén- 1-yle», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la directive 2008/127/CE de la Commission (2), l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle a été inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). Par le règlement d'exécution (UE) 2015/308 de la Commission (4), l'auteur de la notification est tenu de présenter, au plus tard le 30 juin 2015, des informations confirmatives sur la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l'importance des impuretés concernées.

(2)

Les substances actives qui sont inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(3)

L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations confirmatives demandées pour le délai du 30 juin 2015. Après avoir été informé par la Commission des conséquences de l'absence de dépôt de ces informations, le demandeur n'a pas exprimé l'intention de présenter les informations confirmatives requises.

(4)

En conséquence, il convient de retirer l'approbation de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.

(7)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait de l'approbation

L'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» est retirée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 259 relative à l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations délivrées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle en tant que substance active pour le 13 novembre 2016.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 novembre 2017.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/308 de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» (JO L 56 du 27.2.2015, p. 9).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/24


RÈGLEMENT (UE) 2016/637 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 25, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no o1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient plusieurs substances pour lesquelles l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l'expiration des délais spécifiques fixés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(5)

Dans le cas de quatre substances, qui relèvent du sous-groupe 2.2 de l'évaluation du groupe d'arômes (FGE) 19, à savoir le 2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxaldéhyde (FL no 05.121), le formiate de myrtényle (FL no 09.272), le myrtényl-2-méthylbutyrate (FL no 09.899) et le myrtényl-3-méthylbutyrate (FL no 09.900), le délai du 31 décembre 2012 a été fixé sur la liste de l'Union pour la transmission des données scientifiques complémentaires requises. Ces données ont été transmises par le demandeur.

(6)

Ce groupe comprend également la substance p-mentha-1,8-dién-7-al (FL no 05.117), qui a été utilisée comme substance représentative pour le groupe et pour laquelle les données de toxicité ont été transmises.

(7)

L'Autorité a évalué les données qui lui ont été transmises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015 (4), que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante pose un problème de sécurité. Cette substance a déjà été retirée de la liste de l'Union par le règlement (UE) 2015/1760 de la Commission (5).

(8)

Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que, puisque le p-mentha- 1,8-dién-7-al (FL no 05.117) est représentatif des substances de ce groupe, celles-ci pourraient poser un problème de sécurité.

(9)

Par conséquent, il y a lieu de retirer de la liste de l'Union le 2,6,6-triméthyl-1-cyclohexène-1-carboxaldéhyde (FL no 05.121), le formiate de myrtényle (FL no 09.272), le myrtényl-2-méthylbutyrate (FL no 09.899) et le myrtényl-3-méthylbutyrate (FL no 09.900).

(10)

Pour des raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires permettant de couvrir les denrées alimentaires dans lesquelles une des quatre substances aromatisantes concernées a été ajoutée qui ont été mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires auxquelles une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exclusion des mélanges d'arômes, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée, à l'exclusion des mélanges d'arômes, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 208, révision 1 (FGE.208Rev1): «Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19», EFSA Journal, 2015;13(7):4173, 28 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Consultable en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Règlement (UE) 2015/1760 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al de la liste de l'Union (JO L 257 du 2.10.2015, p. 27).


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:

«05.121

2,6,6-triméthylcyclohex-1-ène-1-carboxaldéhyde

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

09.272

formiate de myrtényle

72928-52-0

983

10858

 

 

2

EFSA

09.899

2-méthylbutyrate de myrtényle

138530-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

09.900

3-méthylbutyrate de myrtényle

33900-84-4

 

 

 

 

2

EFSA»


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/638 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

retirant l'autorisation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième option, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/127/CE de la Commission (2) a inscrit l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). Le règlement d'exécution (UE) 2015/418 de la Commission (4) a demandé à l'auteur de la notification de présenter des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques, au plus tard le 30 juin 2015.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(3)

L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations demandées dans le délai du 30 juin 2015. Par courrier électronique du 10 septembre 2015, il a confirmé à la Commission son intention de ne pas fournir ces informations.

(4)

En conséquence, il convient de retirer l'approbation de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(7)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait de l'autorisation

L'autorisation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» est retirée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 258 relative à l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle est supprimée.

Article 3

Mesures de transition

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» au plus tard le 13 novembre 2016.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 novembre 2017.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/418 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» (JO L 68 du 13.3.2015, p. 36).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/639 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

275,5

MA

97,8

TR

108,9

ZZ

160,7

0707 00 05

MA

81,5

TR

107,2

ZZ

94,4

0709 93 10

MA

99,6

TR

128,0

ZZ

113,8

0805 10 20

CR

66,6

EG

50,0

IL

79,4

MA

60,7

TR

39,9

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

86,1

BR

101,0

CL

115,8

CN

90,8

NZ

159,8

US

177,1

ZA

85,2

ZZ

116,5

0808 30 90

AR

128,4

CL

110,9

CN

90,6

ZA

109,5

ZZ

109,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/32


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/640 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant nomination de cinq membres de la Cour des comptes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu les propositions de la République tchèque, de la République de Lettonie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque,

vu les avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de M. Jan KINŠT, M. Igors LUDBORŽS, M. Augustyn KUBIK, M. Milan Martin CVIKL et M. Ladislav BALKO arrivent à échéance le 6 mai 2016.

(2)

Il y a lieu, dès lors, de procéder à de nouvelles nominations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres de la Cour des comptes pour la période allant du 7 mai 2016 au 6 mai 2022:

M. Jan GREGOR,

M. Mihails KOZLOVS,

M. Janusz WOJCIECHOWSKI,

M. Samo JEREB,

M. Ladislav BALKO.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Avis du 13 avril 2016 (non encore parus au Journal officiel).


23.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/33


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/641 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement allemand,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Egbert BIERMANN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Norbert KLUGE, Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler -Stiftung, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


23.4.2016   

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L 108/34


DÉCISION (UE) 2016/642 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Mihai STEPANESCU.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Robert Sorin NEGOIȚĂ en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Robert Sorin NEGOIȚĂ, primarul sectorului 3 al municipiului București,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Ovidiu Iulian PORTARIUC, primarul municipiului Botoșani, județul Botoșani.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


23.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/35


DÉCISION (UE) 2016/643 DU CONSEIL

du 21 avril 2016

portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat sur la base duquel M. Mauro D'ATTIS (Consigliere comunale di Brindisi) avait été proposé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (changement de mandat).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


23.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/36


DÉCISION (UE) 2016/644 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

concernant l'aide d'État SA.31855 (11/C, ex N 503/10) que Chypre envisage d'octroyer pour la restructuration de l'abattoir central de Kofinos

[notifiée sous le numéro C(2015) 58]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à la disposition précitée (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 mai 2010, la Commission a approuvé une aide au sauvetage en faveur de l'abattoir central de Kofinos («CSK») sous la forme d'une garantie de l'État couvrant un prêt de 1,6 million EUR (2).

(2)

Par lettre du 3 novembre 2010, Chypre a notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, un plan de restructuration de CSK.

(3)

Par lettre du 7 décembre 2010, la Commission a demandé des informations supplémentaires aux autorités chypriotes, qui les ont transmises le 10 janvier 2011. Le 20 janvier 2011, la Commission a reçu une plainte émanant de la société Cypra Ltd («Cypra»), un concurrent de CSK.

(4)

Le 7 février 2011, la Commission a adressé aux autorités chypriotes une lettre les invitant à présenter des observations relatives aux allégations formulées dans la plainte et leur demandant des informations supplémentaires sur le plan de restructuration. Les autorités chypriotes ont communiqué leurs observations le 4 mars 2011.

(5)

Le 16 février 2011, la Commission a adressé à la plaignante une demande d'informations supplémentaires. Cypra a répondu le 2 mars 2011.

(6)

Par lettre datée du 26 avril 2011, la Commission a notifié à Chypre sa décision du 20 avril 2011 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant l'aide à la restructuration. Elle a également notifié à Chypre sa décision d'examiner un certain nombre d'aides prétendument octroyées au bénéficiaire. Ces aides concernaient: i) la tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, ii) le prêt de 512 850 EUR de l'Union des municipalités, iii) la prétendue aide relative aux obligations garanties par l'État, et iv) la prise en charge des travailleurs actuels et le versement des pensions y afférentes par les municipalités.

(7)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(8)

Par lettre du 25 mai 2011, les autorités chypriotes ont demandé une extension de délai d'un mois pour la présentation de leurs observations. Cette extension de délai a été accordée par une lettre de la Commission datée du 7 juin 2011.

(9)

Les autorités chypriotes ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission par lettre datée du 24 juin 2011.

(10)

La Commission a également reçu des observations de parties intéressées, à savoir Cypra, A&A Sfagia Ltd., l'association chypriote des éleveurs de porcs et une quatrième partie intéressée qui a demandé le traitement confidentiel de ses observations. La Commission a transmis les observations qu'elle a reçues des parties intéressées aux autorités chypriotes en leur donnant la possibilité de les commenter; celles-ci ont présenté des observations par lettre datée du 8 novembre 2011.

(11)

Par lettre datée du 1er mars 2012, la Commission a demandé des informations supplémentaires aux autorités chypriotes qui les ont transmises par lettre datée du 30 mars 2012.

(12)

Par lettre du 24 octobre 2012, la Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires et des informations actualisées. Les autorités chypriotes ont répondu le 26 novembre 2012.

(13)

Le 14 mai 2013, elles ont transmis de nouvelles informations et précisions.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

II.1.   TITRE

(14)

La notification concernait l'aide à la restructuration de CSK. Toutefois, l'objet de l'enquête de la Commission était élargi pour y inclure également d'autres aides prétendument octroyées au bénéficiaire.

II.2.   DURÉE ET BUDGET

(15)

Selon les autorités chypriotes, l'aide à la restructuration ne serait accordée au bénéficiaire qu'après son approbation par la Commission. Le montant initial de l'aide tel que notifié en novembre 2010 était de 15 millions EUR. Toutefois, dans les observations que les autorités chypriotes ont transmises le 14 mai 2013, elles ont indiqué une aide d'un montant de 17,8 millions EUR, compte tenu de l'augmentation des coûts de restructuration.

II.3.   BÉNÉFICIAIRE

(16)

Le bénéficiaire de cette aide est CSK. CSK est une entreprise de services publics détenue par l'État, qui a été créée en 1981 afin de répondre aux besoins de certaines municipalités des districts de Lefkosia, Lemesos et Larnaka. Le régime réglementaire la concernant a été libéralisé en 2003 avec l'adoption de la loi 26(I) de 2003 (4). Cette loi régit la structure, l'organisation et les fonctions des abattoirs centraux, tels que CSK. Selon la même loi, les biens meubles et immeubles de ces organisations ne peuvent faire l'objet de procédures normales d'exécution ou de saisie, ni de toute autre procédure suivant une action engagée à leur encontre. En 2010 (c'est-à-dire à l'époque de la notification de l'aide à la restructuration), CSK détenait une part de marché d'environ 30,7 % sur le marché chypriote (5). En novembre 2012, cette part était tombée à quelque 26,5 %. Les autorités chypriotes ont confirmé que CSK opère dans une région bénéficiant d'aides régionales au titre de la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(17)

En droit chypriote, seules les entreprises de droit privé peuvent faire l'objet d'une procédure de faillite, étant donné que les dispositions pertinentes du droit des sociétés ne s'appliquent qu'aux entreprises de droit privé. Il semblerait donc que les entreprises de services publics détenues par l'État ne peuvent faire l'objet d'une procédure de faillite.

(18)

D'après les états financiers présentés, à la fin de 2009, CSK avait des dettes à court terme de quelque 19,4 millions EUR et des pertes accumulées de quelque 28,6 millions EUR. À la fin de 2012, les dettes à court terme dépassaient 30 millions EUR, et les pertes acccumulées étaient passées à près de 40 millions EUR.

(19)

Au moment de la notification de restructuration, CSK employait 110 travailleurs, dont 22 sous un statut de fonctionnaire, tandis que les autres étaient des journaliers. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année 2009 était d'environ 5 millions EUR. Il avait chuté à quelque 3,6 millions EUR en 2012. Malgré son faible chiffre d'affaires, l'entreprise ne peut être considérée comme une PME, conformément à la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6), parce que plus de 25 % de ses droits de vote (au sens de l'article 3, paragraphe 4, de l'annexe à cette recommandation) sont contrôlés par un organisme public. CSK est entièrement détenu par l'État, et tous les membres de son conseil d'administration sont nommés par les autorités locales participantes.

(20)

Ainsi qu'il est expliqué dans la décision de la Commission du 6 mai 2010 concernant l'aide au sauvetage de CSK (affaire N 60/10), celui-ci a reçu une aide au sauvetage parce qu'il ne pouvait plus fonctionner sous sa forme actuelle. Les autorités chypriotes ont indiqué que la raison principale pour laquelle CSK se trouvait dans cette situation financière tenait au fait que, contrairement à ses principaux concurrents, l'abattoir était une entreprise de services publics détenue par l'État. Cette situation a donné lieu à une absence totale de marge de manœuvre (dans la prise de décision et les relations avec le personnel), des coûts de main-d'œuvre élevés et un manque de culture d'entreprise. Ces facteurs, associés à la libéralisation du marché et à l'arrivée sur celui-ci d'abattoirs privés, ont conduit à l'érosion des parts de marché de CSK et à l'accumulation ultérieure de dettes.

(21)

La Commission a reconnu dans sa décision dans l'affaire N 60/10 que CSK était une entreprise en difficulté. Les comptes annuels de l'entreprise pour les années 2006-2009 ont confirmé cette constatation. Ils montraient que le revenu de l'entreprise ne pouvait pas couvrir les dépenses courantes, principalement en raison de coûts salariaux élevés. Par conséquent, l'entreprise n'a pu honorer le remboursement des prêts et autres dettes. D'autres indices ont montré que CSK était une entreprise en difficulté: niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d'affaires, surcapacité croissante, diminution de la marge brute d'autofinancement, endettement croissant et réduction de la valeur de l'actif net. Dans sa décision du 6 mai 2010, la Commission a également constaté que CSK ne pourrait pas assurer son redressement avec ses propres ressources, étant donné que ses fonds et ses actifs diminuaient rapidement et qu'il ne pourrait obtenir de fonds sur le marché.

(22)

La tendance négative du développement économique de CSK s'est poursuivie depuis lors. Le chiffre d'affaires s'est effondré pour atteindre quelque 3,6 millions EUR en 2012, alors que les pertes accumulées et, en même temps, les fonds propres négatifs s'élevaient à près de 40 millions EUR.

(23)

Le 31 décembre 2011, CSK avait accumulé des dettes impayées d'environ 11 millions EUR vis-à-vis du commissaire chypriote responsable des prêts, des retards de paiement pour un montant d'environ 8,7 millions EUR vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'administration fiscale, et des dépenses vétérinaires à hauteur de 1,3 million EUR.

II.4.   BASE JURIDIQUE

(24)

La base juridique de l'aide à la restructuration est la décision no 71.196, datée du 2 novembre 2010, adoptée par le Conseil des ministres de Chypre.

II.5.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(25)

L'aide à la restructuration notifiée initialement, qui devait être octroyée au bénéficiaire, s'élevait à 15 millions EUR. Cela correspondait à 55,6 % du coût total de la restructuration, qui était de 26,85 millions EUR. Les 44,4 % restants devaient être financés par des contributions de CSK lui-même (voir considérant 26 ci-dessous). Toutefois, dans leurs observations du 14 mai 2013, les autorités chypriotes ont indiqué que les coûts de restructuration avaient entre-temps augmenté et que, par conséquent, le montant de l'aide à la restructuration augmenterait également pour atteindre 17,772 millions EUR. La ventilation des coûts de restructuration, selon les autorités chypriotes, est la suivante:

Mesure de restructuration

Coût à compter de novembre 2010 (en million EUR)

Coût à compter de mai 2013 (en million EUR)

Rémunération du personnel

3,5

3,340

Paiement des dettes envers les organismes de sécurité sociale

4,891

6,140

Paiement des dettes envers le service des revenus internes

2,361

3,646

Paiements de retraite du personnel et autres versements uniques au personnel

4,9

3,340

Remboursements de prêts

11,1

13,306

Services de conseil

0,1

 

Total

26,852

29,772

(26)

Selon les autorités chypriotes, CSK projetait de financer sa propre contribution par la contraction d'un nouveau prêt de 5 millions EUR et par la vente de biens d'un montant de 7 millions EUR. La contribution propre du bénéficiaire de 12 millions EUR correspondrait donc à 40,3 % des coûts totaux actualisés de restructuration. Les autorités chypriotes ont présenté une évaluation des biens immeubles de CSK, datée d'avril 2013, qui estime la valeur des actifs immobiliers (terrains, bâtiments et bail) de l'abattoir à quelque 8,2 millions EUR. Toutefois, en ce qui concerne la contraction d'un nouveau prêt, les autorités chypriotes ont indiqué dans leurs observations du 14 mai 2013 que, dans l'environnement économique actuel, l'obtention d'un tel prêt doit être considérée comme incertaine.

II.6.   PLAN DE RESTRUCTURATION

(27)

Le plan de restructuration avait été préparé en octobre 2010 et envoyé à la Commission dans le cadre de la notification présentée le 3 novembre 2010. La réponse fournie par Chypre le 26 novembre 2012 était accompagnée d'une mise à jour concernant les projections financières et les données de marché pertinentes. Le plan de restructuration initial comprend les sections suivantes.

II.6.1.   Analyse du marché

(28)

Cette section du plan de restructuration commence par expliquer le fonctionnement des abattoirs à Chypre. Les abattoirs privés ont été autorisés à compter de 2003, en vue de l'adhésion imminente de Chypre à l'Union européenne.

(29)

Le plan présente ensuite le marché de la production de viande (production par type de viande — porc, bœuf et ovins/caprins, prix, qualité, emploi, importations/exportations, concurrents) ainsi que la consommation de viande à Chypre (consommation par habitant, consommation de produits importés, consommation par points de vente — hypermarchés/boucheries/Horeca/usines de charcuterie, stratégie de marque, qualité de la viande). Le plan fournit de plus des estimations quant aux perspectives futures de l'offre et de la demande sur les marchés concernés.

(30)

En ce qui concerne le marché de l'abattage, cinq sociétés sont actives à Chypre. D'après le plan, la part de marché du bénéficiaire était d'environ 31 % en 2010. Si le marché est ventilé par catégorie de viande, les parts de marché étaient les suivantes pour 2009 et les huit premiers mois de 2010:

(%)

Type d'animal

Moutons/chèvres

Bovins

Porcs

Total (7)

Année

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Cypra Ltd

20,39

22,37

63,34

70,40

50,79

56,79

Abattoir central de Kofinos

34,24

30,53

100

100

27,26

21,96

34,84

30,72

Agioi Trimithias

18,97

17,15

4,74

2,46

6,71

4,26

A&A Slaughterhouses Ltd

14,52

18,37

4,66

5,18

5,87

6,62

Abattoirs municipaux de Polis Chrysochous

11,89

11,58

1,73

1,61

(31)

Il ressort des informations transmises par les autorités chypriotes, le 26 novembre 2012, que la part de marché totale de CSK a encore baissé à 29,3 % en 2011 et à 26,5 % en 2012. CSK a également perdu son monopole de l'abattage des bovins, à la suite de l'entrée de Cypra sur le marché, mais détient encore plus de 92 % de la part de marché dans ce secteur. Globalement, le marché chypriote de l'abattage des animaux montre une tendance générale à la baisse avec une stagnation en 2010, une contraction de 2 % en 2011 et une contraction additionnelle de 3,8 % en 2012.

(32)

À la fin de 2012, les cinq abattoirs présents sur le marché chypriote affichaient la capacité d'abattage journalière suivante:

No

Nom de l'abattoir

Capacité d'abattage journalière

Bovins

Porcs

Moutons/chèvres

1

Abattoir central de Kofinos

200

3 040

960

2

Cypra Ltd

104

1 920

1 200

3

A + A Slaughterhouses Ltd

1 200

880

4

Agioi Trimithias

700

700

5

Abattoirs municipaux de Polis Chrysochous

500

(33)

Les chiffres fournis montrent en effet la forte chute de la part de marché de CSK ces dernières années. En 2005, la part de marché totale de CSK atteignait encore 68 %. Ce chiffre a chuté à 41 % en 2008 et à 26,5 % en 2012. Cette évolution résulte en grande partie de la libéralisation du marché en 2003 et de l'entrée consécutive d'entreprises privées sur le marché.

(34)

En ce qui concerne l'abattage des bovins, le plan de restructuration était fondé sur l'hypothèse qu'au moins deux concurrents actuels (Cypra et Ayioi Trimithias) envisageaient d'entrer sur le marché. Il est également avancé qu'une autre société (l'organisation panchypriote des éleveurs de bétail) a l'intention de faire son entrée sur le marché. Cette organisation contrôle 75 % du marché de la production de bovins à Chypre. Cypra a fini par entrer dans ce segment en 2012 et reconnaît également que Agioi Trimithias et l'organisation panchypriote des éleveurs de bétail prévoient aussi d'entrer sur le marché de l'abattage des bovins.

II.6.2.   Présentation du bénéficiaire

(35)

CSK a été créé par décret ministériel comme une organisation de service public destinée à servir plusieurs municipalités, y compris les grandes villes de Chypre qui devaient entretenir des capacités d'abattage. Le conseil d'administration est composé de 15 membres (6 maires, 5 conseillers municipaux et 4 délégués des syndicats communautaires).

(36)

Comme expliqué précédemment, la position concurrentielle de l'entreprise a commencé à se détériorer à partir de la libéralisation du marché en 2003. Selon les autorités chypriotes, les principaux facteurs qui ont contribué à cette situation sont les suivants:

a)

fonctionnement de l'entreprise et composition de son conseil d'administration (fonctionnaires municipaux ayant d'autres priorités et, dès lors, ne se concentrant pas nécessairement sur les problèmes de l'entreprise);

b)

base de fonds propres initiale;

c)

libéralisation du marché, sans plan stratégique pour répondre à des enjeux importants;

d)

coûts de main-d'œuvre importants (personnel superflu, manque de motivation, faible productivité, absence de marge de manœuvre dans la résiliation des contrats, absence de culture axée sur le service, etc.);

e)

productivité faible.

(37)

La direction de l'entreprise a tenté de résoudre certains de ces problèmes, avec quelques résultats positifs. Toutefois, la diminution des parts de marché de l'entreprise s'est traduite par des pertes de plus en plus élevées au fil des ans.

(38)

Le plan prévoit une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pour CSK. Les responsables affirment que les forces de l'abattoir résident dans la solidité de sa capacité de production, de son savoir-faire et de sa tradition, ainsi que dans le respect de la réglementation de l'Union européenne. Ses faiblesses sont ses coûts de production élevés, sa dépendance vis-à-vis d'une seule activité, l'absence d'une culture axée sur le service et la perte de confiance des consommateurs concernant le programme d'abattage. En outre, l'entreprise n'a aucune marge de manœuvre en ce qui concerne son fonctionnement, ainsi que l'emploi. Si l'entreprise fonctionnait comme une entreprise privée, avec la participation d'investisseurs privés, les décisions importantes seraient alors adoptées par le conseil d'administration et son assemblée générale. Enfin, les travailleurs de l'entreprise ont un statut de fonctionnaire, rendant leur révocation extrêmement difficile et coûteuse.

(39)

Les menaces comprennent l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, l'augmentation attendue des importations de viande en provenance d'autres États membres de l'Union européenne, en raison des prix plus bas et de la qualité supérieure des produits importés, ce qui entraînerait une réduction des abattages à Chypre, la baisse des activités d'élevage à Chypre et l'augmentation des coûts de production. Quant aux opportunités, le plan reconnaît la possibilité de louer des chaînes de production à des entreprises tierces, l'amélioration de la situation financière de l'entreprise moyennant la vente de biens immobiliers, ainsi que la collaboration avec de grands acteurs du marché.

II.6.3.   Mesures de restructuration

(40)

Le coût total de la restructuration de l'entreprise s'élevait au départ à quelque 27 millions EUR. Sur ce montant, 55,6 % auraient été alloués par l'État, tandis que la participation de l'entreprise aurait correspondu aux 44,4 % restants (12 millions EUR). Cependant, comme indiqué au considérant 25 ci-dessus, les autorités chypriotes ont déclaré dans leurs observations du 14 mai 2013 que les coûts de restructuration étaient entre-temps passés à environ 29,8 millions EUR, alors que la contribution de CSK resterait identique.

(41)

La contribution propre de CSK proviendra de: i) la vente de biens immeubles (7 millions EUR), laquelle, selon les autorités chypriotes, ne comporterait aucun élément d'aide d'État, car leur valeur sera évaluée au prix du marché par un évaluateur indépendant, et de ii) la conclusion d'une nouvelle convention de prêt (5 millions EUR). Toutefois, les autorités chypriotes ont également reconnu dans leurs observations du 14 mai 2013 que, dans l'environnement économique actuel, l'obtention d'un tel prêt doit être considérée comme improbable.

(42)

Le pan prévoit les mesures de restructuration suivantes;

II.6.3.1.   Marge de manœuvre — Changement de statut juridique

(43)

En vue d'améliorer sa marge de manœuvre dans tous les domaines, le plan de restructuration propose la transformation de CSK en une entreprise de droit privé. Cela devrait améliorer la marge de manœuvre de l'entreprise dans sa prise de décision. Cela devrait également susciter l'intérêt des investisseurs privés, qui pourraient entrer dans le capital de l'entreprise. Enfin, le changement de statut des travailleurs simplifiera les conditions d'embauche et de licenciement du personnel.

II.6.3.2.   Réduction du passif de l'entreprise

(44)

Le plan de restructuration prévoit le paiement complet des dettes de l'entreprise au fonds d'assurances sociales (6,14 millions EUR à la fin de 2012) et au service des revenus internes (3,646 millions EUR à la fin de 2012). En outre, l'entreprise remboursera des dettes échues à hauteur de 13,306 millions EUR (y compris le prêt de sauvetage déjà approuvé de 1,6 million EUR). Le coût global de cette mesure est estimé à quelque 23,1 millions EUR. De plus, les autorités chypriotes ont confirmé dans leurs observations présentées le 14 mai 2013 que les dettes impayées envers le service vétérinaire seront remboursées progressivement après la restructuration.

II.6.3.3.   Personnel

(45)

Le plan prévoit le reclassement de tous les travailleurs sous statut de fonctionnaire dans les municipalités et le licenciement du personnel restant. L'entreprise, sous son nouveau statut, remplacera ensuite son personnel par de nouveaux travailleurs. Ceux-ci seront engagés selon des conditions salariales et des régimes de retraite nouveaux. L'entreprise fera également appel à des services externalisés, le cas échéant. Il est prévu qu'à la suite de la restructuration de l'entreprise, le personnel sera composé de seulement 9 postes d'encadrement et 67 salariés/travailleurs. Le coût de l'ensemble des mesures pertinentes pour CSK s'élèvera à 6,68 millions EUR, répartis entre les coûts de rémunération du personnel (3,34 millions EUR) et le paiement des droits à pension (3,34 millions EUR). Il est prévu qu'une fois que le plan sera mis en œuvre, les coûts salariaux seront notablement réduits.

II.6.4.   Mesures compensatoires

(46)

Le plan propose les mesures compensatoires suivantes:

CSK s'engage à ne pas étendre ses activités à d'autres marchés associés (commerce de la viande, création d'installations de découpe de la viande) pendant une période de trois ans;

CSK s'engage à ne pas élargir sa technologie à l'abattage de porcs, par l'achat d'une chaîne d'abattage pour l'étourdissement des porcs à l'aide de dioxyde de carbone, pendant une période de trois ans;

CSK s'engage, pendant une période de trois ans, à ne pas recourir à des mesures agressives pour accroître ses parts de marché à des niveaux supérieurs à ceux qu'elle détenait en 2009. Les mesures agressives recensées par les autorités chypriotes sont les suivantes: i) campagnes promotionnelles actives, ii) réductions de prix agressives, iii) mises à niveau technologiques en vue d'améliorer la qualité, et iv) absorption de concurrents.

(47)

Selon les autorités chypriotes, il ne serait pas possible pour CSK de réduire ses capacités. La raison en est que CSK n'a qu'une chaîne de production pour chaque type d'animal. Les autorités chypriotes avancent que le fait de céder les machines concernées afin de réduire les capacités reviendrait pour CSK à sortir du segment de marché en cause.

II.7.   CLAUSE DE SUSPENSION

(48)

Selon les autorités chypriotes, l'aide à la restructuration ne peut être octroyée qu'après son approbation par la Commission.

II.8.   RAPPORTS ANNUELS

(49)

Les autorités chypriotes se sont engagées à présenter régulièrement des rapports détaillés concernant la mise en œuvre du plan de restructuration.

III.   PLAINTE

(50)

Le 20 janvier 2011, Cypra, un concurrent de CSK, a déposé une plainte. Cypra est une entreprise privée qui a commencé à opérer sur le marché chypriote de l'abattage en 2006. Au moment du dépôt de la plainte, Cypra détenait la plus grande part du marché de l'abattage de porcs (71 %), ainsi que du marché global chypriote de l'abattage (57 %).

(51)

La plaignante a soutenu que le bénéficiaire avait, dans un passé récent, reçu de nombreuses aides. Plus précisément, elle avance que CSK a bénéficié des aides suivantes:

a)

aide sous la forme d'une tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus à hauteur d'environ 29 millions EUR, tels que les dettes fiscales et sociales, les prêts octroyés par les commissaires responsables des prêts, les intérêts correspondants, ainsi que les montants représentant les frais d'abattage. À l'appui de sa demande, la plaignante a présenté un avis motivé émis par le commissaire chypriote responsable des aides d'État le 9 juillet 2007, publié au Journal officiel de la République de Chypre le 20 juillet 2007. L'avis reconnaît en effet que les autorités chypriotes, en omettant de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les dettes de CSK, octroient en réalité une aide d'État;

b)

déplacement de la zone d'occupation et d'aménagement du terrain de CSK d'une zone agricole vers une zone industrielle en mars 2007;

c)

octroi d'un prêt à hauteur de 512 850 EUR de l'Union des municipalités mis en œuvre en décembre 2007;

d)

aide au sauvetage de 1,6 million EUR approuvée par la Commission européenne en mai 2010, qui, d'après la plaignante, n'aurait pas été approuvée si Chypre n'avait pas omis de divulguer des faits matériels, en particulier l'octroi antérieur d'aides d'État.

(52)

La plaignante conclut que l'octroi de l'aide à la restructuration faussera la concurrence, étant donné que le bénéficiaire a, au cours des dernières années, bénéficié en permanence d'aides octroyées par l'État chypriote.

(53)

La Commission a estimé que le déplacement de la zone d'occupation et d'aménagement du terrain de CSK ne semblait pas impliquer le transfert de ressources d'État, alors que l'aide au sauvetage avait déjà fait l'objet d'un examen de la Commission. La Commission a donc offert aux autorités chypriotes la possibilité d'apporter leurs observations concernant les allégations relatives à l'octroi des aides visées au considérant 51, points a) et c), ci-dessus.

(54)

Les autorités chypriotes, dans leur réponse du 4 mars 2011, n'ont pas fourni d'informations suffisantes démontrant que la tolérance continue à l'égard des retards dans le paiement des montants dus ne constitue pas une aide d'État. En ce qui concerne le prêt de 512 850 EUR, les autorités chypriotes ont signalé qu'à la suite d'un avis négatif émis par le commissaire chypriote responsable des aides d'État, CSK a remboursé le prêt à l'Union des municipalités avec les intérêts, grâce au transfert de la propriété foncière.

IV.   DÉCISION DE LA COMMISSION DU 20 AVRIL 2011

(55)

Le 20 avril 2011, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. Plus précisément, elle a conclu qu'en ce qui concerne l'aide à la restructuration, toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, sont, à première vue, remplies. Il est également apparu que, selon certaines indications, d'autres aides auraient pu être accordées sous la forme suivante: i) la tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, ii) le prêt de 512 850 EUR de l'Union des municipalités, iii) la prétendue aide relative aux obligations garanties par l'État, et iv) la prise en charge des travailleurs actuels et le versement des pensions y afférentes par les municipalités.

IV.1.   OBSERVATIONS DE CHYPRE SUR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DU 20 AVRIL 2011

(56)

Les autorités chypriotes ont communiqué leurs observations relatives à la décision de la Commission du 20 avril 2011 par lettre datée du 24 juin 2011. Les arguments des autorités chypriotes sont présentés dans les points qui suivent.

IV.1.1.   Tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus

(57)

Dans leur réponse, les autorités chypriotes font valoir que plusieurs autorités publiques, telles que le service des revenus internes et le département de la sécurité sociale, ont, par le passé, obtenu des décisions de justice ordonnant à CSK de rembourser ses dettes aux autorités concernées. Toutefois, sur la base de l'article 18 de la loi 26(I) de 2003, les biens meubles et immeubles des abattoirs publics ne peuvent faire l'objet de procédures normales d'exécution ou de saisie, ni de toute autre procédure suivant une action engagée à leur encontre. Par conséquent, en vertu du régime de réglementation actuel, les décisions de justice rendues contre CSK ne peuvent être exécutées.

(58)

Il est en outre avancé qu'étant donné l'incapacité d'exécuter les décisions de justice prises à l'encontre de CSK et le processus de restructuration en cours, aucune autre mesure ne sera entreprise par les autorités avant la conclusion du processus de restructuration. Il est également signalé que toute modalité d'action différente concernant le recouvrement des dettes en question n'entraînerait pas la récupération des sommes dues. Les autorités chypriotes concluent que leur décision d'accorder à CSK l'aide à la restructuration constitue une preuve de l'intention du gouvernement d'apurer les dettes que CSK a envers ces services publics.

IV.1.2.   Octroi d'un prêt de 512 850 EUR par l'Union des municipalités

(59)

Les autorités chypriotes reconnaissent que l'Union des municipalités a octroyé un prêt de 512 850 EUR à CSK en décembre 2007. À la suite du dépôt d'une plainte, le commissaire chypriote responsable des aides d'État a estimé que l'octroi de cette somme devrait être considéré comme une aide au fonctionnement illicite ayant été accordée sans notification préalable à la Commission européenne. Les autorités chypriotes ajoutent que CSK a remboursé ce montant, avec intérêts, le 15 janvier 2010 à l'Union des municipalités, grâce au transfert de propriété foncière d'une valeur de 580 000 EUR. L'évaluation des terrains a été réalisée par la direction de l'arpentage et du cadastre, qui est considérée comme l'évaluateur officiel de l'État. Les autorités chypriotes font valoir que l'intérêt de 67 150 EUR correspond à un taux d'intérêt annuel de 6,12 %, si la capitalisation annuelle est également prise en considération. D'après les autorités chypriotes, ce taux d'intérêt n'est pas inférieur aux taux d'intérêt du marché avec garantie immobilière au cours de la période considérée.

IV.1.3.   Prétendue nouvelle aide en lien avec des obligations garanties par l'État

(60)

Les autorités chypriotes rappellent que les obligations en cause ont été émises en 1985 avec une garantie de l'État, et qu'elles ont été émises à nouveau en 1992 et 1999 sur la base d'une loi adoptée par le parlement. Le 9 juillet 2007, le tribunal régional de Lefkosia a ordonné le paiement de la dette par l'État en tant que garant de l'un des détenteurs d'obligations. À la suite de cette décision du tribunal, le gouvernement devait restituer les sommes concernées, intérêts compris. L'État n'avait pas introduit de demande reconventionnelle à l'encontre de CSK, et c'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucune annulation des demandes.

IV.1.4.   Transfert du personnel vers les municipalités

(61)

Quant au transfert du personnel vers les municipalités, les autorités chypriotes soutiennent que cela n'a concerné que 19 travailleurs. Les prestations de retraite de ces personnes ont déjà été prises en considération dans les coûts de restructuration, et elles s'élèveraient, d'après le plan de restructuration, à 1,4 million EUR. Treize municipalités ont accepté d'embaucher 15 des 19 membres permanents du personnel de CSK, couvrant de cette façon leurs propres besoins en personnel. À la suite de cet arrangement, le ministère de l'intérieur et le ministère des finances n'autoriseraient pas la création d'emplois nouveaux ou supplémentaires dans les municipalités concernées.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu que chaque travailleur de CSK serait transféré aux mêmes conditions de poste et de salaire qu'il détenait précédemment au sein de CSK. Pour cette raison, il a été convenu que les municipalités qui reprendront les anciens travailleurs de CSK paieraient la part de salaire qui correspond à l'échelle de rémunération initiale d'un travailleur nouvellement embauché, et que l'État paierait la différence. Les montants payés par l'État concerneraient la période allant du transfert à la fin de carrière de chaque travailleur. Cette somme pour les 15 travailleurs de CSK a été estimée à quelque 3,4 millions EUR. Selon les autorités chypriotes, cette somme ne concerne pas les dépenses qui auraient dû être supportées par CSK, et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas incluse dans les coûts de restructuration. C'est là une pratique normale en pareilles circonstances. Les autorités chypriotes concluent que, pour cette raison, la mesure n'a pas un caractère sélectif et, par conséquent, ne remplit pas l'une des conditions de l'existence d'une aide d'État. Toutefois, les autorités chypriotes soutiennent que même si elle devait être considérée comme une aide d'État, cette aide constitue une aide à caractère social dépassant les intérêts du bénéficiaire. Pour de telles aides, les lignes directrices stipulent que la Commission adopte une approche positive.

IV.1.5.   Efficacité des mesures du plan de restructuration

(63)

En ce qui concerne les prévisions du plan de restructuration pour une augmentation de 2 % du marché des abattoirs dans l'ensemble des trois scénarios (optimiste, pessimiste et médian), les autorités chypriotes font observer que ce pourcentage correspondait à l'augmentation annuelle moyenne des abattages à Chypre au cours de la période 1998-2008. Cela correspond également aux prévisions de la direction de CSK pour la période de cinq ans suivante. Une diminution du taux de croissance de 0,5 % se traduirait par une réduction des bénéfices de CSK de 500 000 EUR; toutefois, le bénéficiaire resterait rentable après la période de restructuration.

(64)

Quant aux coûts de transfert du personnel vers les municipalités, les autorités chypriotes rappellent que 19 personnes seulement seraient transférées, et que la majorité du personnel en surnombre serait licenciée.

(65)

Dans sa décision du 20 avril 2011, la Commission émet des doutes quant à la capacité de CSK de conclure des conventions de prêt avec des établissements financiers. Les autorités chypriotes soutiennent à cet égard que CSK a contracté des prêts auprès de banques commerciales, lesquels sont remboursés normalement et sans retard. Compte tenu du fait que, comme expliqué ci-dessus, conformément à la législation en vigueur, les biens de CSK ne peuvent faire l'objet de procédures normales d'exécution et de saisie, les prêts contractés auprès des banques sont couverts par des garanties d'État. Les autorités chypriotes ajoutent que cela changera avec la restructuration de l'entreprise et la modification de son statut juridique. Des prêts futurs aux conditions du marché pourront être obtenus grâce aux biens de l'entreprise, dont des biens immeubles d'une valeur d'environ 7 millions EUR. En ce qui concerne la valeur des biens immeubles de CSK, les autorités chypriotes précisent que celle-ci a été calculée par la direction de l'arpentage et du cadastre du ministère de l'intérieur.

(66)

Enfin, les autorités chypriotes rappellent que les problèmes de CSK reposent sur les éléments factuels suivants: a) absence de marge de manœuvre dans sa structure et son fonctionnement, b) coûts de main-d'œuvre élevés, et c) dettes importantes. Le plan de restructuration parvient à s'attaquer à ces causes en modifiant le statut juridique de l'entreprise, en diminuant les coûts de main-d'œuvre et en réduisant les dettes de l'entreprise.

IV.1.6.   Efficacité des mesures compensatoires

(67)

En ce qui concerne les mesures compensatoires, les autorités chypriotes réaffirment avant tout leur préoccupation quant à la possibilité que Cypra détienne une position de monopole sur le marché. Selon les autorités chypriotes, Cypra a adressé une lettre aux ministres de l'intérieur, du commerce et des finances chypriote dans laquelle elle mentionne que l'entreprise possède une part de marché de 71 % sur le marché de l'abattage de porcs, que ses prix sont 20 % plus élevés et que la préférence des consommateurs tient entre autres à ce qu'elle offre une meilleure qualité de viande. Cela, du point de vue des autorités chypriotes, constitue la preuve que Cypra occupe une position dominante et que si CSK cesse ses activités, les prix augmenteront. Les autorités chypriotes ajoutent que même si Cypra avait fait part de son intention d'entrer sur le marché de l'abattage des bovins dans les six mois, elle ne l'a pas encore fait. De plus, les autorités chypriotes affirment que Cypra ne dispose pas encore de toutes les licences nécessaires d'aménagement du territoire et d'autre nature, ce qui rend son entrée dans le segment de l'abattage de bovins improbable dans le délai fixé. D'après les informations dont disposent les autorités chypriotes, aucune autre entreprise n'a l'intention d'entrer dans ce segment.

(68)

En ce qui concerne la question de la surcapacité, les autorités chypriotes font observer que la surcapacité dans le segment de l'abattage de porcs atteint 39 % et que la capacité dans ce segment a augmenté de 32 % depuis l'entrée de Cypra sur le marché en 2006, alors que pour les abattages d'ovins et de caprins, la surcapacité atteint 51 %, après avoir augmenté de 17 % depuis l'entrée de Cypra. Selon les autorités chypriotes, on peut en conclure que la surcapacité procède de l'entrée de Cypra sur le marché. Les autorités chypriotes en concluent qu'étant donné la situation financière de CSK, toute contrainte supplémentaire sur les activités de CSK aurait des conséquences négatives sur sa viabilité.

IV.2.   OBSERVATIONS DE TIERCES PARTIES

IV.2.1.   Observations de la plaignante sur la décision de la Commission du 20 avril 2011

(69)

La plaignante a présenté ses observations relatives à la décision de la Commission du 20 avril 2011 par lettre datée du 4 juillet 2011. Dans sa lettre, Cypra rappelle l'intention de l'organisation panchypriote des éleveurs de bétail de mettre en place un abattoir.

(70)

S'agissant des mesures compensatoires, Cypra constate que si l'aide à la restructuration est approuvée et si les éleveurs de porcs sont présents dans CSK, compte tenu de plus de la construction du nouvel abattoir d'A&A, sa viabilité sera compromise. La raison en est que le nombre d'abattages de porcs qu'elle réalisera diminuera considérablement. Cypra rappelle aussi qu'elle a récemment investi des sommes importantes dans l'accroissement de ses capacités. Elle ajoute également que l'association chypriote des éleveurs de porcs (représentant 100 % des éleveurs de porcs de l'île) participe au processus de restructuration. Apparemment, le gouvernement offre à cette association des parts dans la nouvelle société qui sera créée après la restructuration. D'après Cypra, cela est en soi contraire à l'engagement de ne pas recourir, pendant trois ans, à des mesures agressives visant à augmenter les parts de marché. En ce qui concerne la capacité, les trois sociétés Cypra, A&A et Trimithias ont une capacité dépassant 20 000 abattages de porcs par semaine, alors que la production concernée s'élève à environ 14 000.

(71)

Cypra estime qu'avant d'approuver l'aide, les autorités chypriotes devraient prouver que CSK a la possibilité de contracter un prêt de 5 millions EUR. Quoi qu'il en soit, la meilleure solution, selon la plaignante, est la fermeture de la chaîne de production d'abattage porcin. Cela n'engendrerait aucune pénurie sur le marché, étant donné que les entreprises restantes peuvent couvrir les besoins du pays. Cypra fait également des allégations relatives à la relation étroite entre d'anciens membres et des membres actuels du gouvernement chypriote avec la direction de CSK, qui, si elle se poursuivait, équivaudrait à prolonger une injustice à l'égard des abattoirs privés.

(72)

S'agissant des revendications d'État envers CSK, Cypra prétend que CSK a perçu des frais vétérinaires pour un montant de 900 000 EUR, qui n'ont pas été restitués à l'État. En ce qui concerne le transfert de personnel, l'État a accepté de subventionner le coût du transfert des travailleurs en payant la différence entre le salaire d'un travailleur nouvellement nommé (dans les municipalités) et le salaire actuel des travailleurs, pour tous les travailleurs qui seront transférés. Par ailleurs, pour ceux des travailleurs qui resteront dans la nouvelle entreprise, l'État subventionnera 40 % du salaire précédent, jusqu'à la fin de la durée de leur service, alors que la nouvelle entreprise en paiera 60 %.

(73)

Pour ce qui est de la contribution propre de l'entreprise, Cypra affirme que la vente des biens immeubles de CSK devrait être effectuée sur le marché libre. Cypra soupçonne que la valeur du terrain en question, comme le montre le loyer que l'État demande à une autre entreprise (Sigan Management Limited) dans la même région, est très inférieure à celle qui est mentionnée dans le plan de restructuration. S'agissant de l'octroi du prêt de 512 850 EUR par l'Union des municipalités, Cypra doute que le prêt ait été remboursé par le transfert de la propriété foncière.

(74)

Enfin, la plaignante suggère que toute restructuration future de CSK comporte la location temporaire de la chaîne d'abattage des bovins à l'organisation panchypriote des éleveurs de bétail, la location temporaire de la chaîne de production des ovins et des caprins à quiconque y est intéressé, et la fermeture de la chaîne d'abattage des porcins. Lorsque l'organisation panchypriote des éleveurs de bétail créera son propre abattoir, l'abattoir CSK devra fermer, et le gouvernement devra vendre le terrain concerné à un tiers.

IV.2.2.   Observations d'autres parties intéressées sur la décision de la Commission du 20 avril 2011

(75)

Un certain nombre d'autres tiers ont présenté des observations sur la décision de la Commission du 20 avril 2011.

(76)

Un concurrent (Abattoirs A&A) soutient qu'il vient de mettre à jour son site de production et qu'il a actuellement la possibilité de gérer 35 à 40 % des besoins du pays en matière d'abattage de porcs, et 30 % de l'abattage national des ovins et des caprins. L'entreprise soutient également que le plan de restructuration pour CSK n'a pas tenu compte de certains développements, tels que la mise à jour de la chaîne de production de concurrents de CSK, tels que les abattoirs A&A ou la société Agioi Trimithias. De ce fait, il est fait valoir que la situation du bénéficiaire est bien pire que celle qui est dépeinte dans le plan de restructuration, même en tenant compte du pire des scénarios. De plus, A&A affirme que l'argument des autorités chypriotes selon lequel Cypra pourrait obtenir une position de monopole si CSK met à l'arrêt l'une de ses chaînes de production n'est pas un argument valable, compte tenu de la mise à jour des chaînes de production des abattoirs de A&A et de Agioi Trimithias et des capacités de ces entreprises. Du point de vue de A&A, les mesures compensatoires proposées ne peuvent être acceptées. La seule mesure compensatoire crédible qui pourrait être acceptée serait que CSK cesse l'offre de services d'abattage porcin. Dans le même temps, la gestion de CSK devrait être attribuée à une équipe dirigeante ayant l'expérience du marché, et seul un petit nombre de travailleurs devrait rester dans l'entreprise pour faire fonctionner les chaînes d'abattage d'ovins et de caprins.

(77)

Une partie, qui a demandé un traitement confidentiel de ses observations, déclare que CSK remplit correctement ses obligations en vertu des directives de l'Union européenne sur les déchets. Ses concurrents ont toutefois abusé de la mise en œuvre et du contrôle inadéquats par les autorités locales des directives pertinentes de l'Union européenne, faisant une concurrence déloyale directe et indirecte à CSK qui est elle-même l'une des raisons de la situation financière actuelle de l'entreprise, car CSK, contrairement à ses concurrents, paie des frais de traitement de ses déchets.

(78)

Une partie, l'association chypriote des éleveurs de porcs, s'est dite préoccupée par l'«agressivité de la société en position dominante sur le segment de l'abattage porcin», à savoir Cypra. Il est affirmé que si CSK arrête ses activités, Cypra obtiendrait alors une position de monopole, au moins sur le segment de l'abattage porcin. Par ailleurs, il semble que l'entrée sur le segment de l'abattage de bétail est peu probable. L'association fait également observer que les éleveurs de porcs ont récemment créé une entreprise qui contrôle actuellement 60 % de la production nationale. Actuellement, le choix de l'abattoir est opéré par le client (détaillant ou grossiste). Toutefois, l'association note qu'à l'avenir, cette entreprise pourrait appuyer son choix d'abattoir sur des considérations relatives à la viabilité d'un établissement d'abattage, par exemple en demandant des offres pour l'abattage de ses animaux. Par conséquent, compte tenu de la structure du marché chypriote, la viabilité d'une entreprise ne peut être tenue pour acquise.

IV.3.   COMMENTAIRES DE CHYPRE SUR LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

(79)

Par lettre datée du 8 novembre 2011, les autorités chypriotes ont transmis leurs commentaires sur les observations formulées par des tiers.

(80)

En ce qui concerne les observations faites par A&A, les autorités chypriotes ont fait valoir que le plan de restructuration se fondait sur la situation du marché au moment de son élaboration. Le plan a en effet tenu compte du fonctionnement des abattoirs de Agioi Trimithias et de Cypra. Pour ce qui est de l'ouverture du nouveau site de A&A, CSK estime que cela ne compromettra pas sensiblement les conditions sur le marché. Il convient de noter que les observations de A&A sont fondées sur le fait que cette entreprise tirerait profit d'une sortie éventuelle du marché de CSK. Toutefois, si cela arrivait, CSK serait dissoute, et ses actifs ne suffiraient pas à couvrir ses dettes. Dans ce cas, l'État prendra en charge les dettes de CSK, et un autre exploitant privé pourrait rouvrir l'abattoir. En revanche, le plan de restructuration offre à CSK l'opportunité de couvrir elle-même ses dettes et laisse, parallèlement, la possibilité à des investisseurs privés de participer au capital. Concernant les mesures compensatoires, les autorités chypriotes font valoir que A&A ne justifie pas ses suggestions qui, de plus, sont arbitraires, n'ont pas de sens sur le plan économique et, de toute manière, ne mèneraient pas à la viabilité de l'entreprise. Les autorités chypriotes avancent en outre que les observations de A&A donnent l'impression que le plan de restructuration n'a pas été soigneusement élaboré. Néanmoins, A&A semble ignorer des éléments essentiels de la législation pertinente et du plan de restructuration lui-même.

(81)

En ce qui concerne les observations faites par Cypra, les autorités chypriotes soutiennent qu'en ce qui concerne les risques de monopole, il n'apparaît pas clairement pour l'instant si de nouveaux abattoirs ouvriront. Quoi qu'il en soit, les autorités favoriseraient des mesures qui permettront à CSK de poursuivre ses activités et qui empêcheront la création de monopoles ou d'oligopoles. La restructuration de CSK sert cet objectif, en particulier si CSK continue d'opérer sur le segment de l'abattage porcin. Les préoccupations soulevées par Cypra concernant sa propre viabilité semblent renvoyer davantage à la réouverture de l'abattoir A&À conjointement avec la poursuite des activités de CSK. Pour ce qui est de l'identité des investisseurs privés, les autorités chypriotes notent que l'un des investisseurs éventuels pourrait en effet être membre de l'association chypriote des éleveurs de porcs. Toutefois, cela ne signifierait pas que l'une des conditions d'une telle participation serait que le nombre des abattages porcins de CSK augmente, ou que les éleveurs de porcs soient les clients de CSK.

(82)

Les autorités chypriotes rejettent l'argument d'une relation étroite entre d'anciens membres et des membres actuels du gouvernement avec CSK et soutiennent que de tels arguments ne sont pas fondés. Quant aux frais vétérinaires, elles soutiennent qu'ils sont remboursés progressivement. À titre d'exemple, les autorités chypriotes font observer que, lors de la période 2008-2011, CSK a payé des frais de 479 000 EUR. En ce qui concerne la vente des biens immeubles de CSK, les autorités chypriotes soulignent que l'évaluation du terrain a été réalisée par un évaluateur indépendant (direction de l'arpentage et du cadastre) et que les affirmations de Cypra sont sans fondement. Les autorités chypriotes ont présenté une lettre de la direction de l'arpentage et du cadastre de l'État, justifiant la différence de prix entre le loyer payé par Sigan Management Limited et l'évaluation du terrain de CSK. Enfin, les autorités chypriotes allèguent que les propositions de Cypra ne peuvent être acceptées. Même si la restructuration de CSK n'est pas achevée, l'État ou le liquidateur aura l'obligation et le droit de vendre ou de louer ses actifs à des investisseurs ou des entreprises privées.

IV.4.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS CHYPRIOTES

(83)

À la demande de la Commission, les autorités chypriotes ont fourni des explications supplémentaires et des informations actualisées par lettres du 30 mars 2012 et du 26 novembre 2012. Le 14 mai 2013, elles ont ajouté à leurs observations des éléments supplémentaires.

(84)

S'agissant des dettes en souffrance de CSK, Chypre a fourni une ventilation dans la lettre du 30 mars 2012 et décrit plus en détail la nature de ces dettes et leurs échéances effectives dans la lettre du 26 novembre 2012. Les autorités chypriotes ont également attiré l'attention de la Commission sur le fait que la loi 26(I) de 2003, qui réglemente la structure, l'organisation et le fonctionnement des abattoirs centraux, tels que CSK, et selon laquelle les biens meubles et immeubles de ces organisations ne peuvent faire l'objet de procédures normales d'exécution ou de saisie, ni de toute autre procédure suivant une action engagée à leur encontre, a simplement remplacé la loi 69 de 1981 sur les abattoirs, qui contenait exactement la même disposition dans son article 22. Les autorités chypriotes invitent dès lors la Commission à examiner dans quelle mesure cette disposition de la loi de 2003 constitue une aide existante en vertu du traité d'adhésion pertinent et citent une affaire similaire examinée par la Commission (E 12/2005 — Pologne — Garantie illimitée de l'État en faveur de Poczta Polska) dans laquelle la Commission a estimé que, bien que la disposition législative actuelle évitant une faillite de l'entreprise en question figure dans une loi de 2003, il s'agissait d'un cas d'aide existante parce que le fond de cette disposition provenait d'une loi datant de 1934.

(85)

Les autorités chypriotes ont de plus confirmé dans leurs observations du 14 mai 2013 que les montants à régler dans le contexte de la restructuration comprennent des montants nominaux majorés d'intérêts de retard. Elles ont également confirmé que la dette en souffrance envers les services vétérinaires sera progressivement remboursée par CSK après la restructuration.

(86)

En ce qui concerne le transfert de travailleurs vers les municipalités, les autorités chypriotes ont indiqué dans leur lettre du 30 mars 2012 qu'à la date de la lettre huit travailleurs avaient déjà été transférés à la demande des municipalités elles-mêmes, qui avaient des besoins en personnel supplémentaire, et dans lesquelles, compte tenu de la conjoncture économique d'alors, les ministères de l'intérieur et des finances n'étaient pas en mesure d'approuver la création de nouveaux postes ou de postes supplémentaires. Le plan de restructuration prévoit le transfert de 15 travailleurs au total et comporte une disposition sur les droits à pension pour ces 15 travailleurs. Il est prévu que les municipalités paieront à ces travailleurs une somme correspondant au premier échelon de l'échelle des salaires, comme si elles recrutaient une personne nouvellement nommée au même poste, et que l'État couvrira la différence correspondant au salaire réel des travailleurs. Le montant total requis pour couvrir la différence de rémunération des 15 travailleurs a été estimé par les autorités chypriotes à 3 342 450 EUR, à partir de la date du transfert jusqu'au départ à la retraite de chacun des travailleurs. Dans le même contexte, les autorités chypriotes ont souligné qu'en vertu de la loi sur le licenciement (N.24/1976), le coût minimal du licenciement de 15 travailleurs pour les abattoirs privés correspond à un délai de préavis obligatoire de huit semaines. Selon les autorités chypriotes, un abattoir privé n'est pas tenu de payer des indemnités en plus pour le licenciement de travailleurs, à moins qu'il n'existe des conventions collectives particulières avec des syndicats. Ces mêmes autorités ont par ailleurs indiqué que le concurrent principal de CSK ne semble pas lié par ce type de conventions collectives.

(87)

Les autorités chypriotes ont par ailleurs présenté un plan d'entreprise actualisé basé sur les développements récents et sur les données de marché. Elles ont également fourni une ventilation actualisée des coûts de restructuration réels et de leur financement et, dans ce contexte, elles ont présenté une évaluation des biens immeubles de CSK datée du 24 avril 2013 réalisée par la direction de l'arpentage et du cadastre du ministère de l'intérieur, qui estime la valeur marchande du terrain et des bâtiments appartenant à CSK à quelque 8,16 millions EUR.

(88)

Les mêmes autorités ont également reconnu, dans leurs observations du 14 mai 2013 à propos de la contraction d'un nouveau prêt, que l'obtention d'un tel prêt doit être considérée comme improbable dans l'environnement économique actuel.

V.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

V.1.   APPLICABILITÉ DES RÈGLES SUR LES AIDES D'ÉTAT

(89)

CSK se consacre à l'abattage d'animaux, à savoir d'ovins, de caprins, de porcins et de bovins. L'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8), qui était en vigueur au moment de la notification de l'aide à la restructuration pour CSK, dispose que les articles 87, 88 et 89 du traité (devenus articles 107, 108 et 109 du TFUE) s'appliquent à la production et au commerce de la viande bovine, porcine, ovine et caprine. Par conséquent, les mesures en question doivent être examinées dans le cadre des règles régissant les aides d'État.

V.2.   EXISTENCE D'UNE AIDE

(90)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont interdites, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(91)

L'aide à la restructuration est octroyée par l'État chypriote et confère un avantage sélectif à son bénéficiaire, car elle n'est accordée qu'à CSK. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la compétitivité d'une entreprise par rapport à ses concurrents soit renforcée par l'obtention d'un avantage économique que cette entreprise n'aurait nullement eu dans le cadre d'une activité courante, renvoie à une possible distorsion de la concurrence (9). CSK opère dans un marché où il existe des échanges entre États membres et, par conséquent, l'aide fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres, étant donné qu'un avantage est conféré à CSK par rapport à ses concurrents, et que le transport transfrontalier d'animaux destinés à l'abattage est autorisé. En outre, des investisseurs étrangers peuvent investir dans les abattoirs à Chypre. En conséquence, la mesure en question constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(92)

La présente décision, indépendamment de l'aide à la restructuration, couvre également plusieurs autres aides possibles qui auraient pu être accordées ou seront accordées à CSK. Ces aides sont i) la tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, ii) le prêt de 512 850 EUR de l'Union des municipalités, iii) la prétendue aide relative aux obligations garanties par l'État, et iv) la prise en charge des travailleurs actuels et le versement des pensions y afférentes par les municipalités.

V.2.1.   Tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus

(93)

La tolérance continue de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus pourrait normalement relever de la définition d'une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: selon une jurisprudence constante, le traitement exercé par l'État en faveur d'une entreprise, s'agissant du recouvrement des dettes, peut être considéré comme une aide d'État. Selon la jurisprudence de l'Union européenne (10), une diminution par l'État, en sa qualité de créancier, des remboursements de la dette ou l'omission par celui-ci de recouvrer une dette en souffrance peuvent constituer une aide pour autant qu'un créancier privé, dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires, n'aurait pas agi de la même manière. En effet, il semble que, dans le cas d'espèce, l'aide soit accordée au moyen de ressources d'État, étant donné que l'État renonce au revenu qui découlerait du remboursement des dettes de CSK. Comme indiqué au considérant 23 ci-dessus, CSK avait, au 31 décembre 2011, accumulé des dettes impayées d'environ 11 millions EUR vis-à-vis du commissaire responsable des prêts, des retards de paiement pour un montant d'environ 8,7 millions EUR vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'administration fiscale et des dépenses vétérinaires à hauteur de 1,3 million EUR. En outre, il semblerait que cette mesure confère à CSK un avantage sélectif, car elle est accordée à cette entreprise en particulier. Les mêmes considérations que celles énoncées ci-dessus au considérant 91 sont pertinentes en ce qui concerne la condition sur la distorsion de la concurrence et l'incidence sur les échanges. La tolérance de l'État concernant les retards dans le paiement des sommes dues par CSK constitue donc une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V.2.2.   Prêt de 512 850 EUR

(94)

Quant au prêt de 512 850 EUR de l'Union des municipalités, les autorités chypriotes ont indiqué que ce montant a été octroyé en décembre 2007. À la suite d'un avis défavorable du commissaire chypriote responsable des aides d'État, CSK a restitué ce montant, avec intérêts, à l'Union des municipalités le 15 janvier 2010, au moyen d'un transfert de terrain d'une valeur de 580 000 EUR. L'évaluation du terrain a été réalisée par la direction de l'arpentage et du cadastre, qui est considérée comme l'évaluateur officiel de l'État.

(95)

Les autorités chypriotes font valoir que les intérêts de 67 150 EUR correspondent à un taux d'intérêt annuel de 6,12 %, capitalisation annuelle incluse. D'après les autorités chypriotes, ce taux d'intérêt n'est pas inférieur aux taux d'intérêt du marché avec garantie immobilière au cours de la période considérée. La Commission fait observer que les taux d'intérêt de base pour Chypre pendant la période de référence varient entre 4,99 % (décembre 2007) et 1,24 % (janvier 2010). En vertu de la précédente communication de la Commission concernant la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (11), 75 points de base devaient être ajoutés au taux de base afin de déterminer le taux de référence pertinent. Conformément à la nouvelle communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (12), applicable à compter du 1er juillet 2008, une marge de 220 points de base en moyenne doit être ajoutée (correspondant à une sûreté normale et à une notation satisfaisante ou à une sûreté élevée et à une faible notation financière). L'intérêt de 6,12 % par an versé par CSK à l'Union des municipalités était en moyenne plus élevé que le taux de référence applicable pour la période comprise entre décembre 2007 et janvier 2010. Par conséquent, la Commission pouvait en principe accepter qu'en ce qui concerne le prêt de 512 850 EUR consenti à CSK par l'Union des municipalités, toute aide d'État éventuelle accordée a été restituée à l'Union des municipalités.

(96)

Toutefois, les taux de référence susmentionnés ne s'appliquent pas aux entreprises en difficulté. Comme déjà indiqué au considérant 21, la Commission a reconnu dans sa décision approuvant l'aide au sauvetage de CSK que cette dernière était une entreprise en difficulté. Par ailleurs, cela avait été l'argument des autorités chypriotes avant l'adoption de cette décision, comme le corroborent les comptes de l'entreprise pour les années 2006-2009. Du reste, le fait que la société n'ait pas remboursé ses obligations en juillet 2007, entraînant de ce fait l'intervention de l'État chypriote en tant que garant (voir considérant 60), renforce également cet argument. Au cours de 2007, CSK semble avoir affiché les indices habituels d'une entreprise en difficulté: niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d'affaires, surcapacité croissante, diminution de la marge brute d'autofinancement et réduction de la valeur de l'actif net, comme le décrit le point 11 des lignes directrices alors applicables concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (13). Tant la précédente communication de la Commission concernant la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation que la nouvelle communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation prévoient une marge de risque d'au moins 400 points de base à appliquer aux entreprises en difficulté. Étant donné que CSK remplissait dès décembre 2007 les conditions pour être classée comme entreprise en difficulté, la différence entre les intérêts effectivement versés et les intérêts qu'elle aurait dû verser, compte tenu de la marge de risque de 400 points de base, correspond à l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V.2.3.   Obligations assorties d'une garantie de l'État

(97)

En 1985, CSK avait émis des obligations assorties d'une garantie de l'État qui ont fait l'objet d'une nouvelle émission en 1992 et en 1999. Chypre a adopté une loi à cet effet. Par conséquent, il apparaît que l'aide a été octroyée avant l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. En fait, conformément au point 2.1 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE (devenus articles 107 et 108 du TFUE) aux aides d'État sous forme de garanties (14), une aide sous forme de garantie est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. La Commission reconnaît par conséquent qu'aucune aide d'État n'a été accordée au moment où la garantie était mobilisée en 2007.

V.2.4.   Aide liée au transfert du personnel

(98)

Enfin, comme indiqué dans le plan de restructuration, une partie du personnel sera transférée vers les municipalités. Comme l'ont expliqué les autorités chypriotes dans leur lettre du 20 avril 2011, les droits à pension des travailleurs qui seront transférés vers les municipalités ont été intégrés dans les coûts de restructuration, et ils s'élèvent à 1,4 million EUR. Les charges sociales qui n'ont pas été incorporées dans le plan de restructuration portent sur la part du salaire des travailleurs qui est supérieure au niveau de salaire d'un travailleur nouvellement embauché dans une municipalité, dans la limite du salaire dont bénéficiait chaque travailleur de CSK. Ce montant est estimé à 3,4 millions EUR.

(99)

Toute mesure exemptant une entreprise de charges qui sont normalement incluses dans son budget constitue une aide d'État. Cela comprend également les coûts liés à la rémunération des travailleurs. Dans ce cadre, la Cour de justice a estimé que le fait que des mesures étatiques visent à compenser des surcoûts ne peut pas les faire échapper à la qualification d'aide (15).

(100)

La Commission estime donc que l'écart de salaire de 3,4 millions EUR pour les travailleurs transférés vers les municipalités constitue une aide d'État en faveur de CSK.

V.3.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

(101)

L'interdiction des aides d'État prévue à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE n'exclut pas que certaines catégories d'aides puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

(102)

En application des dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cependant, il importe de souligner qu'en principe, une aide d'État en faveur d'une entreprise en difficulté ne peut être déclarée compatible qu'au titre des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (16), étant donné qu'une aide en faveur d'une entreprise en difficulté est normalement impropre à atteindre un objectif légitime de compatibilité tant que la viabilité de l'entreprise en tant que telle reste incertaine.

V.3.1.   Tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus

(103)

Conformément aux points 66 et 67 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (17), les mesures d'aide doivent comporter un élément incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement d'une entreprise d'une manière telle que cette dernière s'engage dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur et dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide ou dans laquelle elle ne se serait engagée que d'une manière restreinte ou différente. Les aides d'État unilatérales qui visent simplement à améliorer la situation financière d'une entreprise, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur.

(104)

La tolérance continue à l'égard des retards dans le paiement des montants dus par CSK n'a été liée à ni à l'investissement, ni à la formation, ni à la création d'emploi, ni à aucune autre contrepartie exigée du bénéficiaire. L'aide était simplement destinée à renforcer la position financière du bénéficiaire. La Commission est dès lors d'avis que cette aide constitue une aide au fonctionnement qui n'est pas compatible avec le marché intérieur.

(105)

Dans le cas présent, il y a également lieu d'examiner si cette mesure peut être considérée comme une aide existante.

(106)

Conformément à l'annexe IV.4, point 4, du traité d'adhésion de Chypre, les régimes d'aides et aides individuelles octroyés à des activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date de l'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme une aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1), du traité CE (devenu article 108, paragraphe 1, du TFUE) si la mesure d'aide est communiquée à la Commission dans les quatre mois suivant la date de l'adhésion. La liste communiquée par Chypre après son adhésion le 1er mai 2004 et publiée par la Commission (18) ne contenait aucune aide en faveur de CSK. La mesure en cause ne peut donc pas être considérée comme une aide existante au sens de l'annexe IV.4, point 4, du traité d'adhésion.

(107)

Toutefois, le plan de restructuration prévoit entre autres la transformation de CSK en une entreprise de droit privé. Cette transformation verra l'achèvement du statut juridique actuel de CSK qui, à l'avenir, fera également l'objet de procédures de faillite normales.

(108)

Le plan de restructuration prévoit en outre le paiement intégral des dettes de l'entreprise vis-à-vis du fonds des assurances sociales et du service des revenus internes, ainsi que le règlement des dettes échues au commissaire responsable des prêts (voir considérant 44). Les autorités chypriotes ont par ailleurs confirmé que les dettes impayées envers le service vétérinaire seront remboursées progressivement après la restructuration. Elles soulignent que leur décision d'accorder à CSK l'aide à la restructuration constitue une preuve de l'intention du gouvernement d'apurer les dettes que CSK a envers ces services publics.

(109)

Étant donné qu'une entreprise en difficulté, à l'instar de CSK, ne peut en principe bénéficier d'une aide d'État compatible que sur la base d'un plan de sauvetage et de restructuration approuvé, le règlement des dettes impayées sera donc traité directement dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité de l'aide à la restructuration.

V.3.2.   Prêt de 512 850 EUR

(110)

Comme il est indiqué au considérant 96 ci-dessus, il n'est pas exclu qu'il y ait eu un élément d'aide supplémentaire en rapport avec le prêt de 512 850 EUR de l'Union des municipalités qui n'a pas encore été remboursé par CSK. Cette aide supplémentaire n'aurait été liée ni à l'investissement, ni à la formation, ni à toute autre contrepartie exigée du bénéficiaire. L'aide aurait simplement été destinée à renforcer la position financière du bénéficiaire. Une telle aide constituerait donc une aide au fonctionnement, qui est incompatible avec le marché intérieur. Un tel élément d'aide supplémentaire devrait toujours être remboursé à l'Union des municipalités et augmenterait le passif de CSK, dont le règlement sera traité dans le cadre de la dette à rembourser dans le cadre de la restructuration (voir considérant 109 ci-dessus).

V.3.3.   Aide au personnel

(111)

La Commission a constamment soutenu qu'une compensation des «coûts échoués» (c'est-à-dire les coûts découlant d'engagements contractés préalablement à l'ouverture du marché qui ne peuvent plus être honorés dans les mêmes conditions dans un environnement de marché soumis à la concurrence) peut, dans certaines circonstances, être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(112)

Dans ce contexte, elle a reconnu que la transition progressive d'une situation de concurrence largement restreinte à une situation de concurrence réelle au niveau de l'Union doit avoir lieu dans des conditions économiques acceptables. Par conséquent, elle a accepté dans un certain nombre de décisions que des États membres octroient des aides d'État pour décharger l'opérateur historique d'une partie de ses dettes «héritées». La Commission a estimé dans sa pratique décisionnelle que l'assistance doit se limiter à ce qui est nécessaire pour équilibrer le taux des dettes sociales dont l'opérateur historique supporte le coût avec le taux des dettes sociales supportées par ses concurrents (19).

(113)

En l'espèce, il est considéré que CSK, en raison de son caractère d'organisation de services publics, subit un désavantage structurel par rapport à ses concurrents, car il doit supporter des coûts de main-d'œuvre élevés résultant de la période de prélibéralisation du marché chypriote des abattoirs qui a précédé l'adhésion de Chypre à l'Union européenne en 2004 (voir considérants 35 et 36).

(114)

Dans leur réponse du 30 mars 2012, les autorités chypriotes avancent qu'en vertu de la loi sur le licenciement (N.24/1976), le coût minimal de licenciement des travailleurs pour les abattoirs privés correspond à un délai de préavis obligatoire de huit semaines (voir considérant 86 ci-dessus). Selon les autorités chypriotes, un abattoir privé n'est pas tenu de payer en sus une indemnité correspondant au licenciement de travailleurs, à moins qu'il n'existe des conventions collectives particulières avec des syndicats, ce qui, d'après les mêmes autorités, n'est pas le cas pour le principal concurrent de CSK.

(115)

La Commission juge donc que la différence de rémunération de 3,4 millions EUR pour les travailleurs transférés vers des municipalités pourrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur, mais, CSK étant une entreprise en difficulté, Chypre aurait dû inclure ce montant dans les coûts de restructuration concernés. L'appréciation de la compatibilité sera donc examinée directement dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité de l'aide à la restructuration.

V.3.4.   Aide à la restructuration

(116)

Afin d'apprécier si l'aide en cause peut être considérée comme compatible sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, elle doit être examinée à la lumière des conditions prévues dans les lignes directrices applicables concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(117)

Le 9 juillet 2014, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État en faveur du sauvetage et de la restructuration d'entreprises non financières en difficulté (20). Selon le point 136 de ces nouvelles lignes directrices, les notifications enregistrées par la Commission avant le 1er août 2014 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification.

(118)

Au moment de la notification de l'aide à la restructuration en faveur de CSK (3 novembre 2010), les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté («lignes directrices») étaient en vigueur. L'aide en cause a donc été examinée eu égard aux dispositions contenues dans ces lignes directrices.

V.3.4.1.   Admissibilité du bénéficiaire

(119)

En premier lieu, il convient d'examiner si le bénéficiaire est une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 des lignes directrices. Dans le cadre de l'affaire N 60/10, les autorités chypriotes ont déjà démontré que CSK était une entreprise en difficulté, car les indices habituels d'une entreprise en difficulté étaient présents (tels que niveau croissant des pertes, diminution du chiffre d'affaires, surcapacité croissante, diminution de la marge brute d'autofinancement, endettement croissant et réduction de la valeur de l'actif net) et qu'elle ne pourrait pas assurer son redressement avec ses ressources propres ou avec des fonds qu'elle pourrait obtenir de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché (voir considérant 21). La détérioration de la situation économique de CSK s'est depuis poursuivie (voir considérants 22 et 23). CSK peut donc être considérée comme une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices.

(120)

Les conditions visées au point 12 des lignes directrices sont également remplies, dès lors que CSK, créée en 1981, n'est pas une entreprise nouvellement créée. Enfin, les autorités chypriotes ont confirmé dans le cadre de l'affaire N 60/10 que CSK ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises plus large.

(121)

Le chapitre 5 des lignes directrices comporte des dispositions spécifiques applicables aux aides à la restructuration dans le secteur agricole. Les mesures d'aides en faveur d'entreprises transformant et commercialisant des produits agricoles ne sont toutefois pas couvertes par ce chapitre. CSK se consacrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, les dispositions spécifiques des lignes directrices applicables aux aides à la restructuration dans le secteur agricole ne s'appliquent pas.

V.3.4.2.   Retour à la viabilité à long terme

(122)

En vertu du point 34 des lignes directrices, l'octroi d'aides à la restructuration doit être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration, qui doit être validé par la Commission pour toutes les aides individuelles. Conformément au point 35 des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise.

(123)

En l'espèce, Chypre a en effet approuvé un plan de restructuration et elle l'a également transmis à la Commission dans le cadre de la notification présentée le 3 novembre 2010. Comme le requièrent les lignes directrices, le plan est complet et comporte une étude détaillée du marché chypriote des abattoirs. À la demande de la Commission, les autorités chypriotes ont soumis, le 26 novembre 2012, une mise à jour du plan d'entreprise concernant les projections financières et données de marché.

(124)

Le plan initial décrit en détail les problèmes rencontrés par CSK et qui ont compromis sa viabilité. Les principales raisons ont été l'absence de marge de manœuvre de CSK en tant qu'entreprise publique, l'endettement élevé, ainsi que les frais de personnel. Les mesures de restructuration telles que décrites ci-dessus aux considérants 43 à 45 (changement du statut juridique, réduction du passif de l'entreprise et réduction du personnel) pourraient contribuer au retour à la viabilité de l'entreprise. Le plan de restructuration initial est fondé sur les résultats réels de l'année 2009 et sur les huit premiers mois de 2010, ainsi que sur une croissance du marché estimée à 2 % par an. Les autorités chypriotes font valoir que ce pourcentage résultait de l'augmentation annuelle moyenne des abattages à Chypre durant la période 1998-2008 et que cela a également correspondu aux prévisions de la direction de CSK pour la période de projection quinquennale inscrite dans le plan de restructuration initial (voir considérant 63). Les données et prévisions de développement de l'entreprise sont présentées jusqu'en 2017.

(125)

Les résultats financiers prévus dans le plan initial pour l'ensemble des trois scénarios (attendu, optimiste et pessimiste) et soulignés par les autorités chypriotes sont présentés dans les tableaux suivants (chiffres exprimés en milliers d'euros).

Scénario attendu

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Coûts de production

3 029

3 006

3 083

3 121

3 196

3 255

3 403

Dépenses administratives

451

458

466

476

485

495

504

Recettes d'exploitation

4 867

5 041

5 15

5 341

5 459

5 666

5 791

Montants non opérationnels

3 277

– 1 494

– 1 167

– 1 178

– 1 123

– 962

– 893

Excédent

4 833

275

547

660

687

958

993

Scénario optimiste

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Coûts de production

3 369

3 343

3 429

3 470

3 555

3 620

3 686

Dépenses administratives

457

463

472

481

491

500

510

Recettes d'exploitation

5 426

5 620

5 750

5 955

6 086

6 317

6 456

Montants non opérationnels

3 277

– 1 494

– 1 164

– 1 161

– 1 087

– 925

– 855

Excédent

5 081

604

831

979

1 091

1 417

1 577

Scénario pessimiste

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Coûts de production

2 734

2 710

2 781

2 813

2 881

2 932

2 986

Dépenses administratives

444

451

459

469

478

487

497

Recettes d'exploitation

4 303

4 457

4 560

4 723

4 827

5 011

5 121

Montants non opérationnels

3 277

– 1 494

– 1 279

– 1 332

– 1 322

– 1 205

– 182

Excédent

4 535

– 82

147

215

254

497

568

(126)

Les trois scénarios affichent une nette réduction des coûts de production et des dépenses administratives (qui s'élevaient encore à quelque 4,5 millions EUR et 1,5 million EUR respectivement en 2009) qui permettrait à CSK de produire un bénéfice net à partir de 2011 (à l'exception d'une perte nette d'environ 80 000 EUR en 2012 dans le scénario pessimiste).

(127)

Cependant, ces résultats doivent être considérés dans le contexte de la situation financière générale de CSK et en rapport avec les flux de trésorerie attendus. Les pertes accumulées avaient conduit à une situation nette négative de CSK d'environ 28,6 millions à la fin de 2009. Même dans le scénario le plus favorable du plan d'entreprise initial, CSK n'aurait pas recouvré un niveau de fonds propres positif (situation nette négative d'environ 3 millions toujours prévue à la fin de la période de prévision en 2017). En outre, le scénario attendu prévoit des flux de trésorerie nets négatifs pour la période 2012-2016. Dans ce contexte, il convient également d'observer qu'aucune dépense en capital n'est inscrite au budget jusqu'à 2012 inclus et que ces dépenses ne sont ensuite prises en considération qu'à hauteur de 200 000 EUR pour les années 2013 et 2014 et de 100 000 EUR pour la période 2015-2017. Compte tenu d'un niveau projeté d'amortissement se situant entre 595 000 EUR en 2011 et 346 000 EUR en 2017 dans les trois scénarios, cela paraîtrait imprudent.

(128)

En novembre 2012, à la demande de la Commission, les autorités chypriotes ont présenté des prévisions financières actualisées pour les scénarios attendu et pessimiste couvrant la période 2013-2020. Ces deux scénarios utilisent la situation financière, les effectifs et la rémunération du personnel, la taille et la part de marché de CSK au 31 août 2012 comme point de départ. Selon les autorités chypriotes, il est supposé que CSK récupérera les parts de marché prévues dans le plan de restructuration initial (dans le scénario correspondant). Leur argument principal visant à souligner cette hypothèse est que plusieurs clients ont cessé de travailler avec CSK même s'ils ont déclaré souhaiter travailler avec cet abattoir, du fait que la poursuite de ses activités est incertaine et qu'ils veulent s'assurer un prestataire de services pour l'abattage de leurs animaux.

(129)

Le plan d'entreprise actualisé affiche les prévisions suivantes:

Scénario attendu actualisé

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coûts de production

3 058

3 151

3 070

3 117

3 192

3 248

3 305

3 363

Dépenses administratives

604

470

468

478

486

496

504

514

Recettes d'exploitation

4 472

4 495

4 495

4 596

4 762

4 868

5 053

5 164

Montants non opérationnels

2 303

– 1 253

– 1 107

– 1 078

– 1 068

– 919

– 764

– 724

Excédent

3 568

76

305

374

432

610

867

950

Scénario pessimiste actualisé

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coûts de production

2 981

3 015

2 918

2 938

2 993

3 027

3 072

3 123

Dépenses administratives

604

470

468

478

486

496

504

514

Recettes d'exploitation

3 922

3 935

3 823

3 852

3 933

3 959

4 110

4 201

Montants non opérationnels

2 303

– 1 291

– 1 207

– 1 240

– 1 307

– 1 243

– 1 185

– 1 251

Excédent

3 095

– 386

– 315

– 340

– 389

– 334

– 168

–194

(130)

En raison d'une rentabilité plus tardive, la situation de CSK au niveau des fonds propres est pire encore dans le plan d'entreprise actualisé, continuant de montrer dans le scénario attendu actualisé une situation nette négative d'environ 10,4 millions EUR à la fin de la période de projection (2020) et aucun flux de trésorerie net positif pour la période 2015-2020.

(131)

La Commission observe que le plan d'entreprise initial est fondé sur une croissance du marché estimée à 2 % par an (voir considérant 124). Toutefois, selon les informations fournies par les autorités chypriotes le 26 novembre 2012, le marché chypriote de l'abattage affichait une tendance générale à la baisse avec une stagnation en 2010, une contraction de 2 % en 2011 et une nouvelle contraction de 3,8 % en 2012 (voir considérant 31). En outre, Cypra avait entre-temps fait son entrée sur le segment de marché de l'abattage de bovins et le marché avait enregistré une augmentation générale de la surcapacité. Dans ce contexte, il est surprenant que les autorités chypriotes supposent, eu égard au plan d'entreprise actualisé (présenté en novembre 2012) que CSK récupérera les parts de marché prévues dans le plan initial de restructuration (voir considérant 128 ci-dessus).

(132)

La Commission estime donc qu'en raison de la faiblesse de la situation financière générale de CSK (situation nette négative à la fin de la période de projection même dans le scénario le plus optimiste du plan d'entreprise initial (voir considérant 127 ci-dessus) et de la situation de trésorerie tendue de l'entreprise, combinées aux conditions défavorables du marché, le plan de restructuration envisagé ne permettra pas à l'entreprise de rétablir sa viabilité à long terme.

V.3.4.3.   Prévention de toute distorsion excessive de la concurrence

(133)

En vertu du point 38 des lignes directrices, des mesures compensatoires doivent être prises pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l'emportent sur les conséquences défavorables.

(134)

Conformément au point 39 des lignes directrices, parmi ces mesures figurent la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés. Il convient de s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Selon le point 40 des lignes directrices, les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l'aide, et notamment de la taille et du poids relatif de l'entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. Il convient de noter que, conformément au point 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide à la restructuration pourront être moins strictes en ce qui concerne la mise en œuvre de contreparties pour une entreprise située dans une région assistée. Comme indiqué ci-dessus, CSK est en effet situé dans une région assistée au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(135)

Les mesures compensatoires proposées dans le plan de restructuration (considérant 46 de la décision) sont de nature purement comportementale et ne consistent en aucune cession d'actifs ni réduction de capacité ni présence sur le marché. Les arguments soulevés par les autorités chypriotes à cet égard sont les suivants:

(136)

Selon le plan de restructuration, la part de marché de CSK sur le marché européen est minimale, et sa part de marché à Chypre a baissé de façon constante ces dernières années. Cela est dû à la forte concurrence que lui opposent d'autres acteurs du marché, et plus particulièrement Cypra. L'argument concernant la faible part de marché de CSK à l'échelle européenne ne semble pas pertinent. Bien que le transport transfrontalier d'animaux destinés à l'abattage soit autorisé (voir considérant 91), en pratique, les clients des abattoirs à Chypre ne semblent pas avoir recours à des services d'abattage en dehors de Chypre. Du reste, la Commission estime que bien que la part de CSK sur le marché chypriote de l'abattage ait enregistré un recul considérable, passant en 2005 de 68 % à environ 31 % en 2010 et 26,5 % en 2012 (voir considérants 30 à 33), sa part de marché reste importante.

(137)

Le plan initial avançait par ailleurs que si CSK cessait ses activités, cela entraînerait de graves perturbations sur le marché, ainsi que des problèmes de concurrence. D'abord, la demande saisonnière de viande ne serait probablement pas satisfaite du fait de la capacité réduite des autres opérateurs du marché. Ensuite, CSK étant la seule entreprise active dans l'abattage de bovins, aucune autre entreprise ne serait en mesure d'offrir les services pertinents. Il a également été fait valoir que Cypra aurait un quasi-monopole du marché de l'abattage de porcins et une part très élevée du marché de l'abattage d'ovins et de caprins. Enfin, même s'il apparaît qu'une entrée sur le marché a été envisagée, les autorités chypriotes ont invoqué qu'il n'y avait aucune autre entreprise active sur le marché de l'abattage de bovins au moment de la notification de restructuration. Toutefois, des données plus récentes ont montré qu'à la fin de 2012 Cypra était en fait entrée sur le marché de l'abattage des bovins, avec une capacité d'abattage journalière supplémentaire de 104 animaux par rapport à la capacité existante de CSK, qui est de 200 animaux (voir considérant 32).

(138)

Par conséquent, la Commission ne peut accepter les arguments avancés par les autorités chypriotes. En l'absence d'aide, CSK pourrait être insolvable, et une autre entreprise pourrait acquérir ses actifs, continuant par conséquent de fonctionner. Si cela devait se produire, la capacité globale du marché ne serait pas réduite, et Cypra n'atteindrait pas une situation de quasi-monopole. Même si Cypra devait reprendre les actifs de CSK, il semble qu'il y ait un degré élevé de puissance d'achat sur les deux segments de l'abattage porcin et de l'abattage bovin qui rendrait la création d'un marché fortement oligopolistique et une hausse des prix pour le moins hautement improbables, voire impossibles. Par exemple, l'association chypriote des éleveurs de porcs a noté que ceux-ci ont récemment créé une entreprise contrôlant 60 % de la production nationale. Ils admettent en outre qu'à l'avenir cette entreprise pourrait fonder son choix d'abattoir sur des considérations liées à la viabilité. Il en va de même pour les éleveurs de bétail. Collectivement, leur association représente 75 % de la production nationale, et il est difficile d'imaginer comment les abattoirs pourraient imposer des prix très concurrentiels.

(139)

Il est de plus évident que le marché souffre de surcapacité. Les autorités chypriotes le reconnaissent dans leurs observations. La sortie de CSK du marché ne créerait aucune pénurie sur les différents segments de l'abattage.

(140)

En ce qui concerne les mesures compensatoires proposées, le plan indique que la cession de la capacité de production ou la réduction de la présence sur le marché n'est simplement pas possible dans le cas de CSK. CSK est une petite entreprise qui n'exerce aucune autre activité hormis l'abattage d'animaux. Sa chaîne de production ne diffère que de très peu selon le type d'animal. Chaque type d'abattage est réalisé par le même personnel, tandis qu'un certain nombre de services (par exemple la tarification) sont communs à toutes les chaînes de production. Pour ces raisons, le plan avance qu'une réduction de la capacité ne rendrait CSK simplement pas viable.

(141)

Il est vrai que depuis que CSK opère dans une région assistée, la Commission pourrait accepter un nombre limité de mesures compensatoires. Toutefois, ces mesures n'en devraient pas moins respecter les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, et inclure la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés, et aboutir à une réduction de la présence de CSK sur le marché par rapport à la situation antérieure à la restructuration. L'étendue exacte des contreparties nécessaires dépend de la structure du marché et de l'incidence de l'aide sur la concurrence.

(142)

La Commission conclut que les autorités chypriotes n'ont pas apporté la preuve qu'une distorsion excessive de la concurrence sera évitée. Par conséquent, la Commission juge insuffisantes les contreparties proposées par Chypre.

V.3.4.4.   Limitation de l'aide au minimum: contribution réelle, exempte d'aide

(143)

Les lignes directrices (point 43) prévoient que le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie.

(144)

Le point 44 des lignes directrices précise que la Commission considérera normalement qu'une contribution à la restructuration sera appropriée: au moins 50 % pour une grande entreprise (CSK en l'espèce). Toutefois, conformément aux points 55 et 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide pourront être moins strictes en ce qui concerne l'importance de la contribution du bénéficiaire, si celui-ci est situé dans une région assistée.

(145)

Conformément au plan de restructuration initial, le coût total de la restructuration de CSK représentait environ 27 millions EUR, dont 15 millions EUR devaient être octroyés par l'État en tant qu'aide à la restructuration et les 12 millions EUR restants auraient été financés par la contribution propre de CSK (vente de biens immeubles valant 7 millions EUR et contraction d'un nouveau prêt de 5 millions EUR). Selon ce plan de restructuration initial, la participation de l'entreprise aurait représenté 44,4 % du total des coûts de restructuration (voir considérants 25 et 26). Les autorités chypriotes ont confirmé que le montant de l'aide serait uniquement utilisé par CSK pour rembourser ses dettes. Par conséquent, il ne sera utilisé que pour la mise en œuvre du plan de restructuration et ne fournira pas à l'entreprise des liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(146)

Dans leurs observations du 14 mai 2013, les autorités chypriotes ont indiqué que les coûts de restructuration avaient entre-temps augmenté pour atteindre environ 29,8 millions EUR. De plus, comme il a été indiqué au considérant 115 ci-dessus, la différence de rémunération de 3,4 millions EUR concernant les travailleurs qui sont transférés vers les municipalités doit également figurer dans les coûts de restructuration, augmentant leur niveau total à quelque 33,2 millions EUR. La contribution de CSK reste identique et ne représenterait donc qu'environ 36 % en tenant compte de l'augmentation totale des coûts de restructuration. Par ailleurs, les autorités chypriotes ont reconnu dans les mêmes observations que, dans l'environnement économique actuel, l'obtention d'un tel prêt doit être considérée comme incertaine. En ne tenant compte que du produit de la vente d'un terrain d'une valeur d'environ 7 millions EUR, la propre contribution de CSK ne représenterait qu'environ 21 % considérés par la Commission comme un pourcentage beaucoup trop faible, même compte tenu du fait que le bénéficiaire est situé dans une région assistée (21).

V.3.4.5.   Mise en œuvre complète du plan

(147)

L'octroi de l'aide à la restructuration est subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration. En fait, les autorités chypriotes ont confirmé qu'un défaut de mise en œuvre (totale ou partielle) du plan de restructuration par le bénéficiaire, dans les délais prévus, entraînerait l'annulation de l'octroi de l'aide, ainsi que l'obligation de remboursement des sommes déjà allouées.

V.3.4.6.   Contrôle et rapports annuels

(148)

Les autorités chypriotes se sont engagées à fournir chaque année un rapport comportant les informations requises au point 51 des lignes directrices.

V.3.4.7.   Principe de «non-récurrence»

(149)

Selon les lignes directrices, l'aide à la restructuration ne doit être accordée qu'une seule fois tous les dix ans.

(150)

Les autorités chypriotes ont confirmé dans le contexte de la décision d'aide au sauvetage que CSK n'avait reçu antérieurement aucune aide au sauvetage ou à la restructuration.

V.3.5.   Aide au sauvetage

(151)

Les autorités de Chypre se sont engagées au point 28 de la décision d'aide au sauvetage à transmettre à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de l'autorisation de l'aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu'il a été mis fin à la garantie (22). À ce jour, la Commission n'a reçu aucune communication de ce type des autorités chypriotes.

VI.   CONCLUSION

(152)

Compte tenu des considérations mentionnées aux considérants 132, 142 et 146, la Commission conclut que l'aide à la restructuration notifiée par Chypre le 3 novembre 2010 est incompatible avec le marché intérieur.

(153)

En ce qui concerne l'aide au sauvetage de 1,6 million EUR en faveur de CSK approuvée par décision de la Commission du 6 mai 2010, la Commission demande à Chypre de fournir soit une preuve de remboursement de l'aide, soit un plan de liquidation de CSK, en vertu du point 27 des lignes directrices.

(154)

La Commission enjoint Chypre de recouvrer toute aide déjà accordée à CSK liée à la tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, dans le cadre du transfert de personnel vers les municipalités, et toute aide éventuelle non encore restituée à l'Union des municipalités dans le cadre du prêt de 512 850 EUR.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que Chypre prévoit d'accorder pour la restructuration de l'abattoir central de Kofinos («CSK») est incompatible avec le marché intérieur.

Cette aide ne peut donc être mise à exécution.

Article 2

Chypre informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises en vue de se conformer à l'article 1er.

Article 3

L'aide au sauvetage de 1,6 million EUR en faveur de CSK approuvée par décision de la Commission du 6 mai 2010, ainsi que l'aide liée à la tolérance de l'État à l'égard des retards dans le paiement des montants dus, dans le cadre du transfert de personnel vers des municipalités et du prêt de 512 850 EUR, constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur.

Article 4

1.   Chypre récupère l'aide mentionnée à l'article 3 auprès du bénéficiaire, CSK.

2.   Les montants à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (24) qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.

4.   Chypre annule tous les paiements en souffrance des aides mentionnées à l'article 3, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 3 est immédiate et effective.

2.   Chypre veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification.

Article 6

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, Chypre transmet à la Commission les informations suivantes:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents attestant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide.

2.   Chypre tient la Commission informée de l'évolution des mesures nationales prises afin d'exécuter la présente décision, jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 3. Elle communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 7

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO C 165 du 7.6.2011, p. 12.

(2)  Décision de la Commission du 6 mai 2010 concernant l'aide d'État N 60/10 (JO C 233 du 28.8.2010, p. 2).

(3)  Voir note de bas de page 1.

(4)  Annexe I(I) du Journal officiel no 3679 du 31 janvier 2003.

(5)  Part de marché calculée en unités de gros bétail au sens de l'article 4, paragraphe A, de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(6)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(7)  Calculé en unités de gros bétail au sens de l'article 4, paragraphe A, de la directive 64/433/CEE.

Source: Service vétérinaire, ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement.

(8)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(9)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671, point 11.

(10)  Voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance, HAMSA/Commission, T-152/1999, Rec 2001 p. II-3049, points 156 et.suiv.

(11)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(12)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(13)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(14)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(15)  Arrêt dans l'affaire C-30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Rec. 1961, p. 3, points 29 et 30; arrêt dans l'affaire C-251/97, France/Commission des Communautés européennes, Rec. 1999, p. I-6639, points 40, 46 et 47; et arrêt dans les affaires conjointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission européenne, Rec. 2011, p. I-0000, points 90 à 96.

(16)  Les lignes directrices de 2004 concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont applicables, comme expliqué aux considérants 117 et 118 ci-dessous.

(17)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.

(18)  Communication de la Commission — Aides d'État — Publication des aides d'État existantes dans les nouveaux États membres, dans le secteur de l'agriculture (JO C 147 du 17.6.2005, p. 2).

(19)  Décision 2008/204/CE de la Commission du 10 octobre 2007 concernant les aides d'État accordées par la France en ce qui concerne la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'État rattachés à La Poste (JO L 63 du 7.3.2008, p. 16).

(20)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(21)  S'il avait dû y avoir un élément d'aide supplémentaire lié au prêt de l'Union des municipalités (voir considérant 112) qui aurait dû être ajouté aux coûts de restructuration, la contribution propre de CSK aurait même été moindre.

(22)  Voir note de bas de page 1.

(23)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1)


23.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/61


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/645 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2016

concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2016) 3261]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie virale de certains bovidés; transmise principalement par des vecteurs, elle se caractérise par de lourdes pertes chez les animaux touchés et le risque d'une propagation rapide de la pathologie, notamment par les mouvements et les échanges d'animaux vivants sensibles et de produits tirés de ces animaux. La DNC n'est pas qualifiée d'importante sur le plan de la santé publique car le virus n'est pas transmissible à l'homme.

(2)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, y compris la DNC. Au nombre de celles-ci figurent les mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de la DNC dans une exploitation. Les mesures à prendre comprennent la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers, ainsi que des mesures supplémentaires visant à contenir la propagation de la maladie. Ces mesures comportent en outre des dispositions concernant la vaccination d'urgence en cas d'apparition d'un foyer de DNC.

(3)

L'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/119/CEE dispose que, lorsque dans une région donnée, l'épizootie en question présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure de comitologie.

(4)

Le 12 avril 2016, la Bulgarie a informé la Commission de la présence supposée de DNC dans deux exploitations bovines situées respectivement dans les villages de Voden et Chernogorovo, de même que dans la ville de Dimitrovgrad, dans la région de Haskovo, dans la partie méridionale centrale de la Bulgarie, à environ 80 kilomètres des frontières avec les pays voisins. Le 13 avril 2016, la Bulgarie a transmis confirmation des deux foyers de DNC et de la suspicion de DNC dans la commune voisine de Vodenicharovo, dans la région de Stara Zagora. Le 15 avril 2016, la Bulgarie a confirmé l'apparition de nouveaux foyers dans le village Bialo Pole, dans la région de Stara Zagora, et les villages et Radievo et Marijno, dans la région de Haskovo.

(5)

La Bulgarie a pris des mesures prévues par la directive 92/119/CEE, et a notamment mis en place des zones de protection et de surveillance autour des foyers conformément à l'article 10 de ladite directive; elle a en outre restreint les mouvements d'animaux sensibles dans les deux régions concernées et, à titre de précaution, dans les régions voisines de Burgas, Yambol, Sliven, Kardzhali, Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Blagoevgrad, Kjustendil, Pernik, la ville de Sofia et la circonscription administrative de Sofia. La surveillance est intensifiée dans l'ensemble du pays.

(6)

En raison du risque de propagation du virus de la DNC à d'autres régions de la Bulgarie et à d'autres États membres, en particulier par les échanges d'animaux d'espèces bovines vivants et de leurs produits germinaux, il y a lieu de restreindre les mouvements de certains ruminants sauvages et la mise sur le marché de certains produits tirés d'animaux d'espèces bovines.

(7)

La présente décision devrait utiliser les définitions figurant à l'article 2 de la directive 92/119/CEE, à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil (5) et à l'article 2 de la directive 92/65/CEE du Conseil (6). Toutefois, il est également nécessaire de préciser certaines définitions spécifiques dans la présente décision.

(8)

Il est nécessaire de décrire la partie du territoire de la Bulgarie qui est considérée comme indemne de DNC et non réglementée en application de la directive 92/119/CEE et de la présente décision. Il est donc nécessaire de décrire la zone réglementée à l'annexe de la présente décision, en tenant compte du niveau de risque de propagation de la DNC. La délimitation géographique de cette zone réglementée doit être fondée sur le risque et les résultats des mesures destinées à retrouver la trace d'éventuels contacts avec l'exploitation infectée, le rôle éventuel des vecteurs et la possibilité d'effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux des espèces sensibles et des produits fabriqués à partir de ces animaux. La zone réglementée doit comprendre toute zone de protection et toute zone de surveillance établies en vertu de la directive 92/119/CEE. Sur la base des informations communiquées par la Bulgarie, la zone réglementée, telle que décrite à l'annexe de la présente décision, doit comprendre tout le territoire des régions de Haskovo et Stara Zagora, en Bulgarie.

(9)

Il est également nécessaire de prévoir certaines restrictions à l'expédition d'animaux des espèces sensibles et de leurs produits germinaux à partir de cette zone réglementée, telle que définie à l'annexe de la présente décision, ainsi que des restrictions à la mise sur le marché de certains produits d'origine animale et sous-produits animaux provenant de cette zone réglementée.

(10)

Toutes les marchandises ne comportent pas le même risque de propagation de la DNC. Comme indiqué dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatif à la dermatose nodulaire contagieuse (7), les mouvements d'animaux d'espèces bovines vivants, de sperme bovin et de cuirs et peaux bruts provenant d'animaux d'espèces bovines infectés présentent des risques plus élevés du point de vue de l'exposition et de leurs conséquences que d'autres produits, tels que le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux traités ou les viandes fraîches, préparations de viandes et produits à base de viande provenant d'animaux d'espèces bovines, car leur rôle dans la transmission de la maladie n'a pas encore été établi au moyen d'éléments probants de nature scientifique ou expérimentale. Par conséquent, les mesures prévues par la présente décision doivent être équilibrées et proportionnelles aux risques.

(11)

Les mouvements d'animaux d'espèces bovines vivants à partir de la zone réglementée en Bulgarie, telle qu'elle figure dans l'annexe de la présente décision, doivent être interdits pour empêcher la propagation de DNC. Selon l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la dermatose nodulaire contagieuse et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), la faune sauvage, et singulièrement certains ruminants sauvages exotiques, pourraient jouer un rôle dans la transmission de la DNC, notamment en Afrique où celle-ci est endémique. Par conséquent, certaines mesures préventives devraient également s'appliquer aux ruminants sauvages. En l'absence de règles plus précises dans la législation de l'Union, il convient d'utiliser à cet effet les normes internationales appropriées pour de tels mouvements prévus par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (8).

(12)

La Bulgarie a demandé à pouvoir déroger à l'interdiction de l'expédition des animaux d'espèces bovines en ce qui concerne les animaux destinés à l'abattage immédiat provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance; une telle dérogation étant prévue à l'article 11.11.5, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, il convient d'autoriser l'expédition de ce type de lots sous certaines conditions.

(13)

De même, la transmission de la DNC par le sperme et les embryons d'animaux d'espèces bovines ne peut être exclue. Dès lors, il convient de prévoir certaines mesures conservatoires en liaison avec ces marchandises. En l'absence de normes de l'Union, il y a lieu d'utiliser à cet effet l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la DNC et les recommandations appropriées du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

(14)

Selon l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la dermatose nodulaire contagieuse, la transmission du virus de la maladie par le sperme (obtenu par monte naturelle ou insémination artificielle) a été démontrée de façon expérimentale et le virus de la DNC a été isolé dans le sperme de taureaux ayant été infectés à titre expérimental. La collecte et l'utilisation de sperme d'animaux d'espèces bovines originaires de la zone réglementée doivent, par conséquent, être interdites.

(15)

Conformément au chapitre 4.7, paragraphe 14, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, la DNC a été classée, selon le manuel de la société internationale de transfert d'embryons, dans la catégorie 4, dans laquelle sont inscrits les maladies ou agents pathogènes pour lesquels les études réalisées ou en cours indiquent qu'aucune conclusion ne peut encore être tirée quant au niveau de risque de transmission, ou que le risque de transmission par transfert d'embryons pourrait ne pas être négligeable, même si les embryons sont manipulés correctement entre la collecte et la transplantation comme indiqué dans ledit manuel. La collecte et l'utilisation d'embryons d'animaux d'espèces bovines originaires de la zone réglementée doivent, par conséquent, être interdites.

(16)

Aucun élément probant de nature scientifique ou expérimentale ne tend à indiquer que le virus de la DNC peut se transmettre aux espèces sensibles par les viandes fraîches, préparations de viandes ou produits à base de viande. Même si l'avis scientifique de l'EFSA relatif à la DNC indique que le virus de la DNC peut survivre dans les viandes pendant une durée non précisée, l'interdiction de nourrir les ruminants avec des protéines de ruminants actuellement en vigueur dans l'Union devrait exclure la possibilité d'une improbable transmission orale du virus de la DNC. Pour éviter tout risque de propagation de la DNC, la mise sur le marché de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines originaires de la zone réglementée à définir dans l'annexe de la présente décision devrait être autorisée uniquement lorsque les viandes fraîches sont celles d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations indemnes de la maladie situées dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance établies. Il y a lieu de limiter la mise sur le marché de ces viandes au seul territoire de la Bulgarie.

(17)

Par ailleurs, il convient d'autoriser sous certaines conditions l'expédition de lots de viandes fraîches issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone réglementée, ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande, au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), et les estomacs, vessies et boyaux traités au sens de l'annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004, qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE de la Commission (10), élaborés à partir de ces viandes fraîches et transformés dans des établissements situés dans la zone réglementée mais en dehors des zones de protection et de surveillance.

(18)

Le colostrum, le lait et les produits laitiers utilisés comme aliments pour animaux peuvent jouer un rôle important dans la propagation de la DNC, notamment lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un traitement thermique ou d'une acidification suffisants pour inactiver le virus de la DNC.

(19)

Dans son avis scientifique concernant les risques pour la santé animale de l'alimentation des animaux avec du lait et des produits laitiers prêts à la consommation sans traitement supplémentaire (11), l'EFSA précise certaines méthodes susceptibles d'atténuer les risques de propagation de DNC par le lait et les produits laitiers. En conséquence, il convient d'autoriser sous certaines conditions la mise sur le marché et l'expédition de lots de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine provenant d'animaux élevés dans la zone réglementée.

(20)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (13), y compris les exigences applicables pour permettre d'assurer l'innocuité de la transformation de sous-produits animaux et de produits dérivés. Afin de prévenir la propagation de la DNC, la mise sur le marché de sous-produits animaux non transformés doit être interdite. Toute référence à des sous-produits animaux transformés dans la présente décision s'entend comme une référence aux normes de police sanitaire prévues au règlement (UE) no 142/2011.

(21)

En cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse, l'article 19 de la directive 92/119/CEE prévoit la possibilité de procéder à une vaccination contre cette maladie. La Bulgarie n'a pas exclu la possibilité de recourir à une vaccination d'urgence contre la DNC. Le risque de propagation de la maladie à partir d'animaux vaccinés et des produits qui en sont issus diffère des risques liés à des animaux non vaccinés et se trouvant éventuellement en phase d'incubation. Par conséquent, il est nécessaire de définir les conditions applicables aux mouvements des animaux d'espèces bovines vaccinés et à la mise sur le marché des produits dérivés de ces animaux.

(22)

Les connaissances scientifiques relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sont incomplètes. Les animaux d'espèces bovines vaccinés sont protégés des signes cliniques de cette maladie, mais pas nécessairement d'une infection, et tous les animaux vaccinés ne développent pas une immunité protectrice. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser le transfert direct de tels animaux, après écoulement de la période minimale de 28 jours à compter de la vaccination, vers des abattoirs situés sur le territoire de la Bulgarie aux fins d'un abattage immédiat.

(23)

Dès lors, les viandes fraîches et les préparations de viandes qui en sont issues ainsi que les produits à base de viande ayant subi un traitement non spécifique peuvent constituer un risque non négligeable de propagation de la DNC. Il est donc justifié de limiter au territoire de la Bulgarie la mise sur le marché des viandes fraîches d'espèces bovines et d'ongulés sauvages sensibles, ainsi que des préparations de viandes et produits à base de viande qui en sont issus, étant entendu que ces produits doivent faire l'objet d'un marquage spécial qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondu avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), ou avec la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

(24)

Un traitement spécifique des produits à base de viande dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum ainsi qu'un traitement du lait et des produits laitiers décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (15), inactivent de façon suffisante le virus de la DNC dans ces produits destinés à la consommation humaine et, par conséquent, il y a lieu d'autoriser la mise sur le marché de ces produits à base de viande et de ces laits et produits laitiers sur l'ensemble du territoire de la Bulgarie et dans d'autres États membres, de même que leur expédition vers des pays tiers.

(25)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures conservatoires relatives à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie ainsi que les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés, conformément à la directive 92/119/CEE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 92/65/CEE et 92/119/CEE sont respectivement applicables.

En outre, on entend par:

a)

«animaux d'espèces bovines», les ongulés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison et Bubalus bubalis;

b)

«zone réglementée», la partie du territoire d'un État membre figurant sur la liste établie en annexe de la présente décision, qui comprend la région où a été confirmée la dermatose nodulaire contagieuse ainsi que toute zone de protection ou de surveillance établie en vertu de l'article 10 de la directive 92/119/CEE;

c)

«ruminants sauvages captifs», les animaux du sous-ordre Ruminantia dans l'ordre Artiodactyla qui ont un phénotype n'ayant pas été affecté de manière significative par une sélection artificielle, mais qui vivent sous surveillance ou contrôle direct par l'homme, y compris les animaux de zoo;

d)

«ruminants sauvages», les animaux du sous-ordre Ruminantia dans l'ordre Artiodactyla qui ont un phénotype n'ayant pas été affecté de manière significative par une sélection artificielle et qui vivent sans surveillance ou contrôle humain direct;

e)

«produits à base de viande», les produits au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens de l'annexe I, point 7.9, dudit règlement, qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

Article 3

Interdiction de circulation et d'expédition de certains animaux, de leur sperme et de leurs embryons, et interdiction de mise sur le marché de certains produits d'origine animale et sous-produits animaux

1.   La Bulgarie interdit l'expédition des marchandises ci-après à partir de la zone réglementée vers d'autres parties de la Bulgarie, d'autres États membres et des pays tiers:

a)

animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs;

b)

sperme, ovules et embryons d'animaux d'espèces bovines.

2.   La Bulgarie interdit la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée, de même que l'expédition vers d'autres États membres ou pays tiers, des marchandises ci-après obtenues à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages détenus ou chassés dans la zone réglementée:

a)

viandes fraîches et préparations de viandes et produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes fraîches;

b)

colostrum, lait et produits laitiers tirés d'animaux d'espèces bovines;

c)

cuirs et peaux frais autres que ceux relevant des définitions figurant à l'annexe I, points 28 et 29,du règlement (UE) no 142/2011;

d)

sous-produits animaux non transformés, sauf si, placés et acheminés sous le contrôle officiel de l'autorité compétente, ils sont destinés à être éliminés ou transformés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et située sur le territoire de la Bulgarie.

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédition d'animaux d'espèces bovines et ruminants sauvages captifs destinés à l'abattage immédiat, et d'expédition de viandes fraîches, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de ces animaux

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée vers un abattoir situé dans d'autres parties de la Bulgarie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au cours des 28 derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'a été officiellement déclaré au cours de cette période;

b)

les animaux ont fait l'objet d'un contrôle clinique lors du chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse;

c)

les animaux sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement;

d)

l'abattoir est désigné à cette fin par l'autorité compétente;

e)

l'autorité compétente de l'abattoir doit être préalablement informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer des animaux et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

f)

à l'arrivée à l'abattoir, les animaux sont détenus et abattus séparément des autres animaux dans un délai inférieur à 36 heures;

g)

les animaux destinés à un transfert:

i)

n'ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ont été détenus dans des exploitations:

dans lesquelles la vaccination n'a pas été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance,

dans lesquelles la vaccination a été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et une période d'attente d'au moins 7 jours après la vaccination du troupeau s'est écoulée,

qui sont situées dans une zone de surveillance maintenue au-delà de 30 jours en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, conformément à l'article 13 de la directive 92/119/CEE;

ii)

ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant la date de mouvement et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux sensibles avaient été vaccinés au moins 28 jours avant la date de mouvement prévu.

2.   Toute expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs conformément au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le moyen de transport a été correctement nettoyé et désinfecté avant et après le chargement de ces animaux conformément à l'article 9;

b)

avant et pendant le transport, les animaux sont prémunis contre les attaques des insectes vecteurs.

3.   L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande obtenus à partir des animaux visés au paragraphe 1 du présent article soient mis sur le marché conformément aux exigences prévues aux articles 5 et 6.

Article 5

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de viandes fraîches et de préparations de viandes provenant d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de la Bulgarie en dehors de la zone réglementée de viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et de préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que de cuirs et peaux frais obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE; ou

b)

abattus ou chassés avant le 13 avril 2016; ou

c)

visés à l'article 4, paragraphe 1.

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres ou pays tiers, de lots de viandes fraîches et de préparations de viandes obtenues à partir de ces viandes fraîches provenant d'animaux d'espèces bovines détenus et abattus en dehors de la zone réglementée que si ces viandes et ces préparations de viandes ont été élaborées, stockées et manipulées sans entrer en contact avec les viandes et préparations de viandes ne disposant pas d'une autorisation d'expédition vers d'autres États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), et que les lots destinés à d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (16), dont la partie II aura été remplie au moyen de l'attestation suivante:

«Viandes fraîches ou préparations de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2016/645 du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie».

Article 6

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou de ruminants sauvages ou contenant de telles viandes

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits à base de viande élaborés dans la zone réglementée à partir de viandes fraîches d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui ne sont pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE;

b)

abattus ou chassés avant le 13 avril 2016; ou

c)

visés à l'article 4, paragraphe 1; ou

d)

détenus et abattus en dehors de la zone réglementée.

2.   L'autorité compétente autorise la mise sur le marché des produits à base de viande visés au paragraphe 1 et remplissant les conditions des points a), b) ou c) dudit paragraphe uniquement sur le territoire de la Bulgarie, pour autant que les produits à base de viande aient subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche.

L'autorité compétente veille à ce que les produits à base de viande visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

3.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres ou pays tiers, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement spécifique, tel que décrit à l'annexe II, partie 4, point B, de la décision 2007/777/CE, dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum et que les expéditions de lots vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II aura été remplie au moyen de l'attestation suivante:

«Produits à base de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2016/645 du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie».

4.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres ou pays tiers, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, point d), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement non spécifique, tel que décrit à l'annexe II, partie 4, point A, de la décision 2007/777/CE, qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche et que les expéditions de lots vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II aura été remplie au moyen de l'attestation suivante:

«Produits à base de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2016/645 du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie».

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédition et de mise sur le marché de produits laitiers

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lait destiné à la consommation humaine et issu d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée, et de lait et de produits laitiers qui en sont dérivés, pour autant que ce lait et ces produits laitiers aient fait l'objet d'un traitement décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE.

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres ou pays tiers, de lots de lait et de produits laitiers issus d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée que si ce lait et ces produits laitiers sont destinés à la consommation humaine, ont fait l'objet du traitement visé au paragraphe 1 du présent article et que les expéditions de lots vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II aura été remplie au moyen de l'attestation suivante:

«Laits ou produits laitiers conformes à la décision d'exécution (UE) 2016/645 du 22 avril 2016 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie».

Article 8

Marquage spécial des viandes fraîches, des préparations de viandes et des produits à base de viande visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2

La Bulgarie veille à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, soient munis d'une marque de salubrité ou d'une marque d'identification spéciale qui ne soient pas ovales et ne puissent pas être confondues avec:

a)

la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

b)

la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9

Exigences relatives aux véhicules de transport, au nettoyage et à la désinfection

1.   L'autorité compétente veille à ce que, pour tout véhicule qui a été en contact avec des animaux d'espèces sensibles dans la zone réglementée et est sur le point de quitter cette zone, l'exploitant ou le conducteur de ce véhicule apporte la preuve que, depuis le dernier contact avec ces animaux, le véhicule a été nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

2.   L'autorité compétente précise les informations que l'exploitant ou le conducteur de la bétaillère doit soumettre pour démontrer que les mesures nécessaires en matière de nettoyage et de désinfection ont été prises.

Article 10

Exigences en matière d'information

La Bulgarie informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la dermatose nodulaire contagieuse menée dans la zone réglementée.

Article 11

Application

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 12

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(6)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(7)  EFSA Journal, 2015, 13(1):3986 [73 p].

(8)  24e édition, 2015.

(9)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(10)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(11)  EFSA Journal, 2006, 347, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(15)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).


ANNEXE

ZONE RÉGLEMENTÉE VISÉE À L'ARTICLE 2, POINT b), DEUXIÈME ALINÉA

Les régions suivantes de Bulgarie:

région de Haskovo,

région de Stara Zagora.