ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 96

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
12 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/555 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/556 du Conseil du 11 avril 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/557 de la Commission du 7 avril 2016 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions des coopératives et d'autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/560 de la Commission du 11 avril 2016 portant approbation de la substance de base lactosérum conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1)

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/561 de la Commission du 11 avril 2016 modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales ( 1)

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/562 de la Commission du 11 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/563 du Comité politique et de sécurité du 15 mars 2016 relative à l'acceptation de la contribution de la Turquie à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)

37

 

*

Décision (PESC) 2016/564 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

38

 

*

Décision (PESC) 2016/565 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

41

 

*

Décision (UE) 2016/566 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/555 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.

(2)

La décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

(3)

Le 27 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2262 (2016), qui modifie les critères de désignation applicables au gel des avoirs. Le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/564 (3) modifiant la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la résolution 2262 (2016) du CSNU.

(4)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«c)

à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité des sanctions.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le suivant:

«3.   L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:

a)

se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b)

agissent en violation de l'embargo sur les armes visé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou ont directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en rapport avec des actes de violence perpétrés par des groupes armés ou des réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;

c)

préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent en République centrafricaine des actes violant le droit international en matière de droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y compris des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population;

d)

recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;

e)

fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicites des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;

f)

font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;

g)

préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

h)

dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désignée par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désignée par le Comité des sanctions ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014 p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/564 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (JO L 96 du 12.4.2016 p. 38).


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/556 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011.

(2)

À la suite d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC du Conseil (2), le Conseil a décidé qu'il convenait de proroger jusqu'au 13 avril 2017 les mesures restrictives qui y sont énoncées.

(3)

Le Conseil a également conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

(4)

En outre, il n'existe plus de motifs pour maintenir deux personnes sur la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011, et les mentions les concernant devraient dès lors être supprimées.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(2)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

1.   

Les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar

2.   

Les mentions relatives aux personnes visées ci-après qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 sont remplacées par les mentions suivantes:

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran)

Date de naissance: 1961

Conseiller principal pour les questions de sécurité auprès du chef d'état-major des forces armées. Ancien chef de la police nationale iranienne jusqu'au début de 2015. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Lieu de naissance: Najafabad (Iran)

Date de naissance: 1945

Chef du Ansar-e Hezbollah et colonel du corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah. Sous son autorité, cette force paramilitaire a été responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et, sous sa responsabilité, a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Directeur du collège du commandement de l'armée et de l'état-major (DAFOOS). Ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Sous sa responsabilité, ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran)

Date de naissance: 1963

Responsable du centre d'études stratégiques des forces de l'ordre iraniennes, organisme lié à la police nationale. Ancien chef du centre des études stratégiques de la police, ancien chef adjoint de la police nationale iranienne jusqu'en juin 2014. En tant que chef adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008, Radan a été responsable des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Conseiller et membre de la 28e chambre de la Cour suprême. Ancien chef du pouvoir judiciaire de Mashhad jusqu'en septembre 2014. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Adjoint du responsable de la sécurité du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Il était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection, et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak. En novembre 2014, les autorités iraniennes ont officiellement reconnu le rôle qu'il a joué dans les décès de détenus.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Chef de l'organisation de la propagande islamique dans la province de Khorasan-Razavi. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. A été en charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Adjoint du chef de l'unité des affaires sociales et de la prévention de la criminalité auprès du pouvoir judiciaire de la province de Khorasan-Razavi. Ancien procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Juge à la Cour suprême. Ancien chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. Il a été en charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Directeur général des services centraux iraniens de contrôle des drogues (alias le quartier général des services de la lutte contre les stupéfiants). Ancien commandant de la police de Téhéran. Sous ses ordres, les forces de police ont fait usage de moyens extrajudiciaires contre des suspects lors d'arrestations et de détentions provisoires. La police de Téhéran a également été impliquée dans des raids effectués dans la résidence universitaire de Téhéran en juin 2009, au cours desquels, selon une commission du Majlis iranien, plus de 100 étudiants ont été blessés par la police et les Bassidjis.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Ancien procureur adjoint d'Ispahan. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Impliqué dans des procédures qui ont privé les accusés d'un procès équitable — tels qu'Abdollah Fathi exécuté en mai 2011 après que Habibi a méconnu son droit à être entendu et ses problèmes de santé mentale pendant son procès en mars 2010. Il est par conséquent complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Lieu de naissance: Isfahan

Date de naissance: 1956

Conseiller du représentant du Guide suprême auprès de l'IRGC. Il s'exprime régulièrement dans les médias en tant que représentant des tenants d'une ligne dure au sein du régime. Il a été l'un des premiers hauts fonctionnaires à demander l'arrestation de Moussavi, de Karroubi et de Khatami. Il a plaidé à maintes reprises pour l'utilisation de la violence et de techniques d'interrogatoire «musclées» contre des manifestants au lendemain de l'élection (justifiant les confessions télévisées), y compris en donnant comme instruction d'infliger aux dissidents des mauvais traitements extrajudiciaires, par le biais de publications diffusées au sein de l'IRGC et des Bassidjis.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Chef des services de renseignements, au sein de la police iranienne. Ancien chef de l'unité de lutte contre la criminalité informatique, au sein de la police iranienne. Il est responsable de milliers d'enquêtes et de mises en accusation concernant des réformistes et des opposants politiques utilisant l'internet. Il est ainsi responsable de graves violations des droits de l'homme dans la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Lieu de naissance: Mashad (Iran)

Date de naissance: 1952

Fonctionnaire du tribunal spécial du clergé. Ancien ministre de la justice de 2009 à 2013.

Alors qu'il était ministre de la justice, les conditions carcérales en Iran étaient loin de respecter les normes admises au niveau international et les prisonniers ont d'une manière générale été victimes de mauvais traitements. En outre, il a joué un rôle clé dans l'intimidation et le harcèlement de la diaspora iranienne par l'annonce de la création d'un tribunal spécial compétent pour juger les Iraniens qui vivent en dehors du pays. Il a également contribué à une nette augmentation du nombre d'exécutions en Iran, y compris les exécutions secrètes qui ne sont pas annoncées par le gouvernement et les exécutions pour des infractions liées à la drogue.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Lieu de naissance: Ispahan (Iran)

Date de naissance: 1956

Conseiller sur les questions de jurisprudence suprême au sein de l'IRGC. Responsable de l'organisation concernant les publications sur le rôle du clergé pendant la guerre. Ancien ministre du renseignement (2009-2013).

Sous sa direction, le ministère du renseignement a poursuivi ses pratiques de détention arbitraire et de persécution à grande échelle contre les protestataires et les dissidents. Le ministère du renseignement gère la section 209 de la prison d'Evin, dans laquelle de nombreux militants ont été détenus en raison de leur opposition pacifique au gouvernement en place. Les spécialistes des interrogatoires du ministère du renseignement ont fait subir aux prisonniers de la section 209 des passages à tabac ainsi que des violences psychologiques et sexuelles.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Lieu de naissance: Dezful (Iran)

Date de naissance: 22 juillet 1959

Membre du conseil suprême du cyberespace et du conseil de la révolution culturelle. Ancien directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB) jusqu'en novembre 2014. Pendant son mandat à l'IRIB, il était responsable de toutes les décisions de programmation. L'IRIB a diffusé les aveux de détenus obtenus sous la contrainte ainsi qu'une série de simulacres de procès en août 2009 et décembre 2011. Il s'agit là d'une violation manifeste des dispositions internationales garantissant le droit à un procès équitable.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Lieu de naissance: Maragheh (Iran)

Date de naissance: 1957

Membre du conseil suprême du cyberespace. Membre du conseil municipal de Téhéran. Ancien ministre de l'information et des communications (2009-2012).

En tant que ministre de l'information, il a été l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités internet et des communications de tous types (en particulier la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes. À plusieurs occasions depuis l'élection présidentielle de 2009 et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Chef du centre d'enquêtes en matière de criminalité organisée, désigné par l'Union européenne (alias: bureau de cybercriminalité ou cyberpolice). En cette qualité, il a annoncé le lancement d'une campagne de recrutement de pirates informatiques gouvernementaux en vue de mieux contrôler l'information sur l'internet et de faire du tort aux sites «nuisibles».

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (sud) (Iran)

Date de naissance: 1967

Maire de la deuxième plus grande ville d'Iran, Mashad, où des exécutions publiques ont lieu régulièrement. Ancien vice-ministre de l'intérieur en charge des affaires politiques. Responsable de la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression. A ensuite été nommé chef de la commission électorale iranienne pour les élections législatives de 2012 et pour l'élection présidentielle de 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procureur de Karaj. Responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment dans le cadre de procédures dans lesquelles la peine de mort a été prononcée. Il porte la responsabilité d'un nombre élevé d'exécutions qui ont eu lieu dans la région de Karaj lorsqu'il y était procureur.

23.3.2012


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/557 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2016

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 contient la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées.

(2)

Le 20 juillet 2015, la présidence du processus de Kimberley a publié un avis concernant l'adoption de la décision administrative relative à la reprise des exportations de diamants bruts de la République centrafricaine. Les participants et observateurs du processus de Kimberley sont parvenus à un accord prévoyant que la République centrafricaine pourra commencer à exporter des diamants bruts lorsque le cadre opérationnel qui figure à l'annexe de la décision administrative aura été intégralement mis en œuvre.

(3)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2016.

Par la Commission

Federica MOGHERINI

Vice-présidente


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

ANGOLA

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

ARMÉNIE

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

AUSTRALIE

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

BANGLADESH

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

BIÉLORUSSIE

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

BOTSWANA

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco «U» — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

BRÉSIL

CAMBODGE

Ministry of Commerce

Export-Import Department

#19-61, MOC Road (1138 Road)

Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

Phnom Penh

CAMBODGE

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

CAMEROUN

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

CANADA

Demande de renseignements généraux adressée à Ressources naturelles Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario K1A OE4

CANADA

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP 26

Bangui

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

CHINE

CÔTE D'IVOIRE

Ministère de l'industrie et des mines

Secrétariat permanent de la représentation en Côte d'Ivoire du processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble Les Harmonies II

Abidjan

CÔTE D'IVOIRE

HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

CHINE

CONGO, République démocratique du

Centre d'expertise, d'évaluation et de certification

des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC)

3989, avenue des cliniques,

Kinshasa/Gombe

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CONGO, République du

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification

des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC)

BP 2787

Brazzaville

RÉPUBLIQUE DU CONGO

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

GHANA

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

GUINÉE

GUYANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

GUYANA

INDE

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

INDE

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

INDONÉSIE

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

ISRAËL

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo

JAPON

KAZAKHSTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building “The house of ministries”

010000 Astana

KAZAKHSTAN

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Séoul

CORÉE

LAOS, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

LAOS

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beyrouth

LIBAN

LESOTHO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

LESOTHO

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

LIBERIA

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Block 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaisie

MALI

Ministère des mines

Bureau d'expertise d'évaluation et de certification des diamants bruts

Zone industrielle Ex. DNGM

Bamako

MALI

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port-Louis

MAURICE

MEXIQUE

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

MEXIQUE

NAMIBIE

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

NAMIBIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

Autorité chargée de délivrer les certificats:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

NOUVELLE-ZÉLANDE

Autorité chargée des importations et des exportations:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

NOUVELLE-ZÉLANDE

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

NORVÈGE

PANAMA

General direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panama 4

PANAMA

RUSSIE, Fédération de

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

RUSSIE

Autorité chargée des importations et des exportations:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

RUSSIE

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

SIERRA LEONE

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapore 179434

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

AFRIQUE DU SUD

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

SRI LANKA

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

P.O. Box 9,

Mbabane H 100

SWAZILAND

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne

SUISSE

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

TAÏWAN

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

P.O. Box 2000

Dar es Salaam

TANZANIE

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

THAÏLANDE

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

BP 356

Lomé

TOGO

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

TURQUIE

Autorité chargée des importations et des exportations:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

TURQUIE

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

UKRAINE

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

DUBAÏ

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

ÉTATS-UNIS

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

ÉTATS-UNIS

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoi

VIÊT NAM

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

ZIMBABWE»


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/558 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

autorisant les accords et décisions des coopératives et d'autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une longue période de grave déséquilibre du marché. Les prix du lait à la ferme ont été mis sous pression au cours des 18 derniers mois du fait d'un déséquilibre entre une production accrue et un ralentissement de la demande sur le marché mondial.

(2)

Malgré l'efficacité des mesures déjà prises par la Commission, la situation continue de se dégrader car la fermeture du marché russe et la baisse de la demande chinoise ont touché le secteur du lait et des produits laitiers à un moment où des investissements de production avaient été effectués dans la perspective de l'expiration des quotas laitiers le 31 mars 2015 et des prévisions positives sur le marché mondial. Sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution sensible des volumes de production ne devrait se produire au cours des deux prochaines années.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission (2) autorise les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers à conclure des accords conjoints volontaires et à prendre des décisions communes sur la planification de la production laitière sur une base temporaire pour une période de six mois. Étant donné que le secteur du lait et des produits laitiers est principalement caractérisé par des structures coopératives, il convient d'étendre cette autorisation, y compris les obligations en matière de notification qui l'accompagnent, aux entités établies par les producteurs laitiers. Afin de garantir une portée maximale de la mesure, il en va de même pour d'autres formes d'organisations de producteurs ayant été établies par des producteurs de lait dans le respect de la législation nationale et actives dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(4)

Afin de veiller à l'efficacité du présent règlement, il convient qu'il s'applique dès que possible en parallèle avec le règlement d'exécution (UE) 2016/559. Par conséquent, le présent règlement devrait entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le règlement d'exécution (UE) 2016/559 s'applique mutatis mutandis aux coopératives et à d'autres formes d'organisations de producteurs ayant été établies par des producteurs laitiers dans le respect de la législation nationale et actives dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers (voir page 20 du présent journal officiel).


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/559 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une longue période de grave déséquilibre du marché. Les prix du lait à la ferme ont été soumis à des pressions au cours des 18 derniers mois, en raison du déséquilibre entre la production accrue et le ralentissement de la demande sur le marché mondial. Les livraisons de lait dans l'Union ont augmenté de plus de trois millions et demi de tonnes en 2015, tandis que la demande d'importations sur le marché mondial n'a pas progressé. Cette évolution se fonde sur une augmentation encore plus importante des livraisons de lait en 2014 et, selon les estimations, la tendance à long terme de la demande d'importations devrait représenter une augmentation d'un million et demi de tonnes de lait en moyenne par an. Au niveau de l'exploitation, les marges de la production laitière sont prises en tenaille entre des recettes en forte baisse et des coûts en augmentation, liés notamment au service de la dette. Les investissements à long terme dans les troupeaux laitiers empêchent les agriculteurs de passer rapidement à d'autres types d'entreprises dans des conditions défavorables.

(2)

La Commission a déjà pris un certain nombre de mesures exceptionnelles pour remédier à la situation, sur la base de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, dans les règlements délégués (UE) no 949/2014 (2), (UE) no 950/2014 (3), (UE) no 1263/2014 (4), (UE) no 1336/2014 (5), (UE) no 1370/2014 (6), (UE) 2015/1549 (7), (UE) 2015/1852 (8) et (UE) 2015/1853 de la Commission (9).

(3)

Du lait écrémé en poudre a été acheté dans le cadre de l'intervention publique depuis juillet 2015.

(4)

Une aide au stockage privé de beurre, de lait écrémé en poudre et de fromage a été accordée depuis l'instauration de l'embargo russe sur les importations en août 2014.

(5)

Malgré l'efficacité de ces mesures, la situation continue de se dégrader car la fermeture du marché russe et la baisse de la demande chinoise ont touché le secteur du lait et des produits laitiers à un moment où des investissements de production avaient été effectués dans la perspective de l'expiration des quotas laitiers le 31 mars 2015 et des prévisions positives sur le marché mondial. Sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution sensible des volumes de production ne devrait se produire au cours des deux prochaines années.

(6)

Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans un contexte marqué par une situation de marché difficile et d'accompagner les ajustements nécessaires à la suite de l'expiration des quotas laitiers, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords volontaires et de décisions par des organisations de producteurs reconnues, leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues, en vue de planifier la production, sur une base temporaire, pour une période de six mois.

(7)

Ces accords et décisions sur la planification de la production devraient être temporairement autorisés pendant six mois, à savoir durant la période coïncidant avec le printemps et l'été, qui correspond à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui devrait donc avoir l'impact le plus significatif.

(8)

Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée à la condition qu'elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers. Cette condition particulière exclut les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix.

(9)

L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.

(10)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers, il convient que des informations soient fournies aux autorités compétentes sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions.

(11)

Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la perspective du pic saisonnier, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 3, point b) i) et de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisées à conclure des accords volontaires conjoints et à adopter des décisions communes sur la planification du volume de lait à produire durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles concernées communiquent ces accords ou décisions à l'autorité compétente de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l'estimation du volume de production couvert;

b)

l'estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations ou les organisations interprofessionnelles concernées communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014 (JO L 265 du 5.9.2014, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 22).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1263/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie (JO L 341 du 27.11.2014, p. 3).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1336/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 (JO L 360 du 17.12.2014, p. 13).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1370/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Finlande (JO L 366 du 20.12.2014, p. 18).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission du 17 septembre 2015 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 et d'un avancement de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2016 (JO L 242 du 18.9.2015, p. 28).

(8)  Règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commission du 15 octobre 2015 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 271 du 16.10.2015, p. 15).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage (JO L 271 du 16.10.2015, p. 25).

(10)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/560 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

portant approbation de la substance de base lactosérum conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 20 avril 2015, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du lactosérum doux en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. Le demandeur a été autorisé à compléter la demande, qui a été finalisée dans sa nouvelle version de septembre 2015. À cette occasion, il a modifié le champ de sa demande pour l'étendre à l'ensemble des lactosérums.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 28 octobre 2015, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 11 décembre 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 8 mars 2016.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que le lactosérum remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le lactosérum satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le lactosérum en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance lactosérum telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2015. «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sweet whey for use in plant protection as a fungicide on grape vine, tomatoes, cucumber and zucchini squash.» Publication connexe de l'EFSA 2015:EN-879. 34 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Lactosérum

No CAS: 92129-90-3

Non disponible

CODEX STAN 289-1995 (2)

2 mai 2016

Le lactosérum doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12354/2015), et notamment de ses annexes I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/fr/


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

«10

Lactosérum

No CAS: 92129-90-3

Non disponible

CODEX STAN 289-1995 (*1)

2 mai 2016

Le lactosérum doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12354/2015), et notamment de ses annexes I et II.


(*1)  Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/fr/»


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/561 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

modifiant l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales doivent être accompagnés d'un document d'identification se présentant sous la forme d'un certificat sanitaire. L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (2) établit le modèle du certificat sanitaire.

(2)

Le modèle de certificat sanitaire fait référence aux résultats satisfaisants requis pour le test de réponse immunitaire à une vaccination antirabique qui doit être effectué conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 sur des échantillons sanguins prélevés sur des chiens, des chats et des furets qui proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers.

(3)

En raison de la falsification répétée des rapports de laboratoire sur les résultats de l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques, il convient de rappeler aux fonctionnaires responsables de la certification dans les territoires ou pays tiers que les résultats satisfaisants de cette épreuve ne doivent être certifiés que si l'authenticité du rapport de laboratoire a été vérifiée. Une note d'orientation spécifique à cet effet devrait figurer dans le certificat sanitaire.

(4)

En outre, la mention de la date du marquage des chiens, des chats ou des furets dans la partie I du certificat sanitaire a été mal interprétée par des fonctionnaires responsables de la certification dans des pays tiers, ce qui a provoqué des problèmes lors de contrôles de conformité aux frontières extérieures de l'Union. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention devrait être supprimée de la partie I du certificat sanitaire, qui décrit les animaux, et insérée dans la partie II dudit certificat, qui porte sur la certification des animaux. Une note d'orientation spécifique concernant la vérification du marquage devrait également être insérée dans la partie II.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des mouvements, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire, l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 avant la date de mise en application du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, les États membres peuvent autoriser l'entrée de chiens, de chats et de furets introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à des fins non commerciales et accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 31 août 2016 au plus tard conformément au modèle figurant à l'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).


ANNEXE

L'annexe IV, partie 1, du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Image

Texte de l'image

Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’Union européenne

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10 Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

I.12. Lieu de destination

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

I.16. PIF d’entrée dans l’Union européenne

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code de marchandise (Code SH)

010619

I.20. Quantité

I.21. Température des produits

I.22. Nombre total de conditionnements

I.23. No des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

Image

Texte de l'image

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie

I.26. Pour transit vers un pays tiers

I.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenne

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Sexe

Couleur

Race

Numéro d’identification

[jj/mm/aaaa]

Méthode d’identification

Date de naissance

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de (nom du territoire ou du pays tiers), certifie que:

Motif/nature du voyage attesté par le propriétaire

II.1. la déclaration ci-jointe (2) du propriétaire ou de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom, étayée par des éléments de preuve (3), établit que les animaux décrits dans la case I.28 accompagneront le propriétaire ou la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom jusqu’à cinq jours avant ou après son déplacement ne font pas l’objet d’un mouvement qui vise leur vente ou un transfert de propriété et resteront, durant le mouvement non commercial, sous la responsabilité

(1) soit [du propriétaire;]

(1) soit [de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]

(1) ou [de la personne physique désignée par un transporteur engagé par le propriétaire pour effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]

(1) ou [II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;]

(1) ou [II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de plus de cinq, sont âgés de plus de six mois et vont participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements, et le propriétaire ou la personne physique visée au point II.1 a fourni des preuves (3) selon lesquelles les animaux sont enregistrés

(1) ou [pour participer à un tel événement;]

(1) ou [auprès d’une association organisant de tels événements;]

Attestation de vaccination antirabique et épreuve de titrage des anticorps antirabiques

(1) ou [II.3. les animaux décrits dans la case I.28 sont âgés de moins de 12 semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage, ou sont âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage mais la période minimale de 21 jours ne s’est pas écoulée depuis l’achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 (4), et

II.3.1. le territoire ou le pays tiers de provenance des animaux indiqué dans la case I.1 est mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 et l’État membre de destination indiqué dans la case I.5 a informé le public qu’il autorise l’entrée de tels animaux sur son territoire, et ils sont accompagnés de

(1) soit [II.3.2. la déclaration ci-jointe (5) du propriétaire ou de la personne physique visée au point II.1 établissant que, depuis leur naissance jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage;]

(1) soit [II.3.2. leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013;]]

Partie II: Certification

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(1) ou/et [II.3. les animaux décrits dans la case I.28 étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (4) administrée conformément aux exigences de validité fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013] et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6); et

(1) ou [II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, soit directement, soit via un territoire ou un pays tiers mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, soit via un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 576/2013 (7), et les données détaillées de l’actuelle vaccination antirabique sont fournies dans le tableau ci-après;]

(1) ou [II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers et une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (8), effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente à la date indiquée dans le tableau ci-après, au moins 30 jours après la vaccination précédente et au moins trois mois avant la date de délivrance du présent certificat, a montré un titrage des anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (9) et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (6), et les données détaillées de l’actuelle vaccination antirabique ainsi que la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire sont fournies dans le tableau ci-après:

Code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage de l’animal

Date d’implantation et/ou de lecture (10)

[jj/mm/aaaa]

Date de vaccination

[jj/mm/aaaa]

Désignation et fabricant du vaccin

Numéro du lot

Validité de la vaccination

Date de prélèvement de l’échantillon sanguin

[jj/mm/aaaa]

Du

[jj/mm/aaaa]

Au

[jj/mm/aaaa]

]]

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Attestation de traitement antiparasitaire

(1) ou [II.4. les chiens décrits dans la case I.28 sont destinés à un État membre mentionné à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission et ont été traités contre Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 1152/2011 (11) (12) (13) sont fournies dans le tableau ci-après.]

(1) ou [II.4. les chiens décrits dans la case I.28 n’ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis (11).]

Numéro du transpondeur ou du tatouage de l’animal

Traitement contre l’échinocoque

Vétérinaire administrant le traitement

Désignation et fabricant du produit

Date [jj/mm/aaaa] et heure [00 h 00] du traitement

Nom (en lettres majuscules), cachet et signature

]]

Notes

a) Le présent certificat est destiné à accompagner des chiens (Canis lupus familiaris), des chats (Felis silvestris catus) et des furets (Mustela putorius furo).

b) Le présent certificat est valable pendant dix jours à compter de sa date de délivrance par un vétérinaire officiel et jusqu’à la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée désigné des voyageurs dans l’Union (la liste des points d’entrée est disponible à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

En cas de transport par voie maritime, cette période de dix jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.

En cas de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, le présent certificat est valable pour une période de quatre mois au total, à compter de la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité, ou jusqu’à la date d’expiration de la validité de la vaccination antirabique, ou jusqu’à ce que les conditions relatives aux animaux âgés de moins de 16 semaines visées au point II.3 cessent de s’appliquer, la première date atteinte étant retenue. Veuillez noter que certains États membres ont signalé que l’introduction sur leur territoire des animaux âgés de moins de 16 semaines visés au point II.3 n’est pas autorisée. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Partie I

Case I.5: Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.

Case I.28: Méthode d’identification: choisir entre transpondeur et tatouage.

Numéro d’identification: indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage.

Date de naissance/race: comme indiqué par le propriétaire.

Image

Texte de l'image

PAYS

Mouvements non commerciaux, à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers, de chiens, de chats ou de furets effectués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013

II. Renseignements sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II

(1) Choisir la mention qui convient.

(2) La déclaration visée au point II.1 est jointe au certificat et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant à l’annexe IV, partie 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(3) Les preuves visées au point II.1 (par exemple, carte d’embarquement, billet d’avion) et au point II.2 (par exemple, reçu du billet d’entrée à l’événement, carte de membre) sont remises, sur demande, aux autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes.

(4) Toute revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(5) La déclaration jointe au certificat visée au point II.3.2 est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(6) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat.

(7) La troisième possibilité est subordonnée au respect de la condition selon laquelle le propriétaire ou la personne physique visée au point II.1 doit fournir, à la demande des autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b), une déclaration établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international pendant leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013. Cette déclaration est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées à l’annexe I, parties 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

(8) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1:

— doit être effectuée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, au moins trente jours après la date de la vaccination et trois mois avant la date d’importation;

— doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml;

— doit être réalisée par un laboratoire agréé conformément à l’article 3 de la décision 2000/258/CE du Conseil (la liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse internet suivante http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire agréé sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1 est jointe au certificat.

(9) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, le cas échéant, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.3.1.

(10) En combinaison avec la note 6, le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011 doit être vérifié avant toute inscription dans le présent certificat et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

Image Texte de l'image »

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/562 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

279,2

MA

88,6

SN

164,2

TR

98,0

ZZ

157,5

0707 00 05

MA

80,0

TR

125,1

ZZ

102,6

0709 93 10

MA

87,8

TR

136,8

ZZ

112,3

0805 10 20

EG

49,0

IL

77,1

MA

55,4

TR

48,4

ZZ

57,5

0805 50 10

MA

91,9

TR

65,0

ZZ

78,5

0808 10 80

AR

87,8

BR

104,4

CL

106,2

US

157,9

ZA

86,2

ZZ

108,5

0808 30 90

AR

107,4

CL

110,2

CN

66,8

ZA

111,5

ZZ

99,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/37


DÉCISION (PESC) 2016/563 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 mars 2016

relative à l'acceptation de la contribution de la Turquie à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/486/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions appropriées concernant l'acceptation de contributions d'États tiers à l'EUAM Ukraine.

(2)

Le commandant des opérations civiles a recommandé que le COPS accepte la contribution à l'EUAM Ukraine proposée par la Turquie et qu'il considère cette contribution comme importante.

(3)

La Turquie devrait être exonérée de contributions financières au budget de l'EUAM Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contributions d'États tiers

1.   La contribution de la Turquie à l'EUAM Ukraine est acceptée et considérée comme importante.

2.   La Turquie est exonérée de contributions financières au budget de l'EUAM Ukraine.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 3 novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/38


DÉCISION (PESC) 2016/564 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC (1) à la suite de l'adoption de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 27 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2262 (2016), qui proroge jusqu'au 31 janvier 2017 l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs imposés à la République centrafricaine et qui prévoit certaines modifications concernant les dérogations à l'embargo sur les armes ainsi que les critères de désignation.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international, sur notification préalable au comité;»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est ajouté:

«d)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au comité.»;

c)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou la formation connexes;».

2)

À l'article 2 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé «comité») comme étant des personnes:

a)

se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b)

agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ayant été les destinataires;

c)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y compris des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;

d)

recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;

e)

fournissant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en RCA et à partir de celle-ci;

f)

faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en RCA;

g)

préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

h)

dirigeant une entité désignée par le Comité, ou ayant apporté leur appui à une personne ou une entité désignée par le Comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée par le Comité ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions,

qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.»

3)

À l'article 2 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité comme:

a)

se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b)

agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ayant été les destinataires;

c)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y compris des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés;

d)

recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;

e)

fournissant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en RCA et à partir de celle-ci;

f)

faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en RCA;

g)

préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

h)

dirigeant une entité désignée par le Comité, ou ayant apporté leur appui à une personne ou une entité désignée par le Comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée par le Comité ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51).


12.4.2016   

FR

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L 96/41


DÉCISION (PESC) 2016/565 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1).

(2)

À la suite d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC, le Conseil a décidé qu'il convenait de proroger les mesures restrictives qui y sont énoncées jusqu'au 13 avril 2017.

(3)

Le Conseil a également conclu qu'il convenait d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC.

(4)

En outre, il n'existe plus de motifs pour maintenir deux personnes sur la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC, et les mentions les concernant devraient dès lors être supprimées.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2011/235/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2017. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

L'annexe de la décision 2011/235/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).


ANNEXE

1.   

Les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar.

2.   

Les mentions relatives aux personnes ci-après qui figurent à l'annexe de la décision 2011/235/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran) —

Date de naissance: 1961

Conseiller principal pour les questions de sécurité auprès du chef d'état-major des forces armées. Ancien chef de la police nationale iranienne jusqu'à début de 2015. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Lieu de naissance: Najafabad (Iran) —

Date de naissance: 1945

Chef du Ansar-e Hezbollah et colonel du corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah. Sous son autorité, cette force paramilitaire a été responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, en 2002 et en 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et, sous sa responsabilité, a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Directeur du collège du commandement de l'armée et de l'état-major (DAFOOS). Ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Sous sa responsabilité, ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) —

Date de naissance: 1963

Il est responsable du centre d'études stratégiques des forces de l'ordre iraniennes, organisme lié à la police nationale. Ancien chef du centre des études stratégiques de la police, ancien chef adjoint de la police nationale iranienne jusqu'en juin 2014. En tant que chef adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008, Radan a été responsable des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Conseiller et membre de la 28e chambre de la Cour suprême. Ancien chef du pouvoir judiciaire de Mashhad jusqu'en septembre 2014. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Adjoint du responsable de la sécurité du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Il était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection, et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak. En novembre 2014, les autorités iraniennes ont officiellement reconnu le rôle qu'il a joué dans les décès de détenus.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Chef de l'organisation de la propagande islamique dans la province de Khorasan-Razavi. Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Ancien juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26e chambre. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Il a été en charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection; il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Adjoint du chef de l'unité des affaires sociales et de la prévention de la criminalité auprès du pouvoir judiciaire de la province de Khorasan-Razavi. Ancien procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Juge à la Cour suprême. Ancien chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. Il a été en charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Directeur général des services centraux iraniens de contrôle des drogues (alias le quartier général des services de la lutte contre les stupéfiants). Ancien commandant de la police de Téhéran. Sous ses ordres, les forces de police ont fait usage de moyens extrajudiciaires contre des suspects lors d'arrestations et de détentions provisoires. La police de Téhéran a également été impliquée dans des raids effectués dans la résidence universitaire de Téhéran en juin 2009, au cours desquels, selon une commission du Majlis iranien, plus de 100 étudiants ont été blessés par la police et les Bassidjis.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Ancien procureur adjoint d'Ispahan. Est susceptible de faire actuellement l'objet d'une réaffectation dans une autre fonction. Impliqué dans des procédures qui ont privé les accusés d'un procès équitable — tels qu'Abdollah Fathi exécuté en mai 2011 après que Habibi a méconnu son droit à être entendu et ses problèmes de santé mentale pendant son procès en mars 2010. Il est par conséquent complice d'une violation grave du droit à un procès équitable et a contribué au recours excessif et croissant à la peine de mort et à une forte augmentation du nombre des exécutions depuis le début de 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Lieu de naissance: Isfahan —

Date de naissance: 1956

Conseiller du représentant du Guide suprême auprès de l'IRGC. Il s'exprime régulièrement dans les médias en tant que représentant des tenants d'une ligne dure au sein du régime. Il a été l'un des premiers hauts fonctionnaires à demander l'arrestation de Moussavi, de Karroubi et de Khatami. Il a plaidé à maintes reprises pour l'utilisation de la violence et de techniques d'interrogatoire “musclées” contre des manifestants au lendemain de l'élection (justifiant les confessions télévisées), y compris en donnant comme instruction d'infliger aux dissidents des mauvais traitements extrajudiciaires, par le biais de publications diffusées au sein de l'IRGC et des Bassidjis.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Chef des services de renseignement au sein de la police iranienne. Ancien chef de l'unité de lutte contre la criminalité informatique au sein de la police iranienne. Il est responsable de milliers d'enquêtes et de mises en accusation concernant des réformistes et des opposants politiques utilisant l'internet. Il est ainsi responsable de graves violations des droits de l'homme dans la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Lieu de naissance: Mashad (Iran) —

Date de naissance: 1952

Fonctionnaire du tribunal spécial du clergé. Ancien ministre de la justice de 2009 à 2013.

Alors qu'il était ministre de la justice, les conditions carcérales en Iran étaient loin de respecter les normes admises au niveau international et les prisonniers ont d'une manière générale été victimes de mauvais traitements. En outre, il a joué un rôle clé dans l'intimidation et le harcèlement de la diaspora iranienne par l'annonce de la création d'un tribunal spécial compétent pour juger les Iraniens qui vivent en dehors du pays. Il a également contribué à une nette augmentation du nombre d'exécutions en Iran, y compris les exécutions secrètes qui ne sont pas annoncées par le gouvernement et les exécutions pour des infractions liées à la drogue.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) —

Date de naissance: 1956

Conseiller sur les questions de jurisprudence suprême au sein de l'IRGC. Responsable de l'organisation concernant les publications sur le rôle du clergé pendant la guerre. Ancien ministre du renseignement (2009-2013).

Sous sa direction, le ministère du renseignement a poursuivi ses pratiques de détention arbitraire et de persécution à grande échelle contre les protestataires et les dissidents. Le ministère du renseignement gère la section 209 de la prison d'Evin, dans laquelle de nombreux militants ont été détenus en raison de leur opposition pacifique au gouvernement en place. Les spécialistes des interrogatoires du ministère du renseignement ont fait subir aux prisonniers de la section 209 des passages à tabac ainsi que des violences psychologiques et sexuelles.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Lieu de naissance: Dezful (Iran) —

Date de naissance: 22 juillet 1959

Membre du conseil suprême du cyberespace et du conseil de la révolution culturelle. Ancien directeur de la radio-télévision de la République islamique d'Iran (IRIB) jusqu'en novembre 2014. Pendant son mandat à l'IRIB, il était responsable de toutes les décisions de programmation. L'IRIB a diffusé les aveux de détenus obtenus sous la contrainte ainsi qu'une série de simulacres de procès en août 2009 et en décembre 2011. Il s'agit là d'une violation manifeste des dispositions internationales garantissant le droit à un procès équitable.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Lieu de naissance: Maragheh (Iran) —

Date de naissance: 1957

Membre du conseil suprême du cyberespace. Membre du conseil municipal de Téhéran. Ancien ministre de l'information et des communications (2009-2012).

En tant que ministre de l'information, il a été l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités de l'internet et des communications de tous types (en particulier la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes. À plusieurs occasions depuis l'élection présidentielle de 2009 et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Chef du centre d'enquêtes en matière de criminalité organisée, désigné par l'Union européenne (alias: bureau de cybercriminalité ou cyberpolice). En cette qualité, il a annoncé le lancement d'une campagne de recrutement de pirates informatiques gouvernementaux en vue de mieux contrôler l'information sur l'internet et de faire du tort aux sites “nuisibles”.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Lieu de naissance: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (sud) (Iran) —

Date de naissance: 1967

Maire de la deuxième plus grande ville d'Iran, Mashad, où des exécutions publiques ont lieu régulièrement. Ancien vice-ministre de l'intérieur en charge des affaires politiques. Responsable de la répression exercée contre des personnes qui ont défendu leurs droits légitimes, dont la liberté d'expression. A ensuite été nommé chef de la commission électorale iranienne pour les élections législatives de 2012 et pour l'élection présidentielle de 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procureur de Karaj. Responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment dans le cadre de procédures dans lesquelles la peine de mort a été prononcée. Il porte la responsabilité d'un nombre élevé d'exécutions qui ont eu lieu dans la région de Karaj lorsqu'il y était procureur.

23.3.2012»


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/46


DÉCISION (UE) 2016/566 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2016

établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est chargée de la gestion et du développement, au niveau politique, du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, notamment du système central SafeSeaNet, du système CleanSeaNet et des éléments pertinents du système d'identification et de suivi à distance des navires (LRIT, «Long Range Identification and Tracking system»), de leur intégration et interopérabilité et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres.

(2)

L'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit l'établissement d'un groupe de pilotage de haut niveau pour les matières qui y sont visées. Ce groupe de pilotage a été institué par la décision 2009/584/CE de la Commission (2).

(3)

L'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE ayant été modifiée par la directive 2014/100/UE de la Commission (3), il y a lieu de prévoir un certain nombre de missions nouvelles par rapport à la situation existante pour assister la Commission dans la gestion et la gouvernance du système et des services intégrés. Dans la pratique, cela permet aussi de rationaliser davantage la gouvernance et les groupes actuels, en vue de réduire la charge administrative et de simplifier les obligations en matière de rapports.

(4)

Il est donc nécessaire d'actualiser la liste des missions figurant dans la décision de la Commission établissant le groupe de pilotage de haut niveau.

(5)

Il est également indiqué de confier au groupe de pilotage de haut niveau certaines autres missions, étroitement liées aux missions qui figurent dans la directive 2002/59/CE et correspondant au niveau d'expertise du groupe. Dès lors, le groupe devrait assister la Commission en ce qui concerne l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), l'établissement et le maintien de la coopération avec le ou les groupes d'experts, le renforcement de la coopération établie entre toutes les autorités compétentes concernées dans les États membres et le suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du système; il devrait également assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques avec toutes les parties concernées, y compris les acteurs du secteur.

(6)

Il apparaît également nécessaire de prendre en considération les évolutions et les progrès technologiques ainsi que les questions stratégiques relatives à l'évolution future du système, compte tenu notamment du soutien dans la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières et d'autres politiques et législations pertinentes de l'Union. Cela peut également s'avérer utile pour le développement du processus volontaire relatif à la mise en place de l'environnement commun de partage de l'information (CISE).

(7)

Conformément à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE, le groupe de pilotage de haut niveau devrait être composé de représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission. Dans un souci de continuité, il est souhaitable que les membres actuels désignés conformément à la décision 2009/584/CE restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat.

(8)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) est responsable de la mise en œuvre technique du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, en coopération avec les États membres et la Commission, conformément à la directive 2002/59/CE. Elle est également chargée de soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE, notamment en facilitant la transmission électronique des données via le système SafeSeaNet, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Elle devrait donc être associée de façon permanente aux travaux du groupe de pilotage de haut niveau.

(9)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe.

(10)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Il y a lieu d'abroger la décision 2009/584/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques (ci-après le «GPHN»).

Article 2

Missions

Les missions du GPHN, sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données, sont les suivantes:

a)

les missions visées à l'annexe III, point 2.2, de la directive 2002/59/CE;

b)

assister la Commission dans l'exécution de ses tâches visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/65/UE, et notamment contribuer au développement de mécanismes techniques pour l'harmonisation et la coordination des formalités déclaratives au sein de l'Union favorisant l'intégration, la réutilisation et le partage des informations déclarées dans le système, pour permettre l'établissement de rapports et soutenir ainsi la facilitation de l'espace maritime européen sans barrières;

c)

établir et maintenir la coopération avec le ou les groupes d'experts pour des missions spécifiques ayant trait à l'exploitation, à l'utilisation et au fonctionnement du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, du guichet unique national, des systèmes nationaux SafeSeaNet ou d'autres systèmes électroniques et à leur interopérabilité, sur la base d'un mandat défini par le GPHN;

d)

établir la coopération entre les organismes des États membres et la Commission en ce qui concerne:

l'article 23 de la directive 2002/59/CE,

les questions portant sur les conditions d'utilisation du système et des services maritimes intégrés;

e)

assurer un suivi de l'interconnexion et de l'interopérabilité du guichet unique national et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, ainsi que d'autres systèmes européens pertinents utilisés pour gérer les informations;

f)

assurer des échanges d'expériences et de bonnes pratiques aux fins de l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le GPHN sur toute question relative aux missions visées à l'article 2 et à l'exploitation technique de l'évolution actuelle et future du guichet unique et du système d'échange d'informations maritimes de l'Union, tant au niveau central qu'au niveau national, y compris sur sa contribution au contrôle et à la surveillance maritimes dans une perspective globale pour les finalités et objectifs énoncés dans la directive 2002/59/CE et dans la directive 2010/65/UE.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le GPHN est composé de représentants des États membres et de la Commission.

2.   Les membres du GPHN désignés par la Commission sont de hauts fonctionnaires.

3.   Chaque État membre désigne au maximum deux membres et un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés. Les membres et les suppléants sont de hauts fonctionnaires.

4.   Les membres actuels du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/584/CE.

5.   Les membres désignés conformément au paragraphe 3 sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ou à l'article 339 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) assiste aux réunions du GPHN en qualité d'observateur permanent. L'EMSA est représentée à haut niveau.

8.   Les représentants des États AELE qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent assister aux réunions du GPHN en qualité d'observateurs.

9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le GPHN est présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le représentant de la Commission qui préside le GPHN peut inviter des experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du GPHN ou des sous-groupes si cela s'avère utile ou nécessaire. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes physiques, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.

3.   Les membres et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, définies dans les annexes de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (7) et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le GPHN se réunit normalement dans les locaux de la Commission. La Commission assure le secrétariat du GPHN. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe peuvent assister à ses réunions.

5.   Le GPHN arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.

6.   Tous les documents pertinents (tels que les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants) sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien dans ce dernier vers un site web spécifique, sur lequel les informations sont accessibles. Les exceptions à la publication des documents sont faites conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil (9).

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du GPHN ne sont pas rémunérés pour les services fournis.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du GPHN sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

Article 7

Abrogation

La décision 2009/584/CE est abrogée.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(2)  Décision 2009/584/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant le groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet (JO L 201 du 1.8.2009, p. 63).

(3)  Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (JO L 308 du 29.10.2014, p. 82).

(4)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).