ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 88

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
5 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/524 de la Commission du 30 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Liébana (AOP)]

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/525 de la Commission du 30 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/526 de la Commission du 30 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

25

 

*

Règlement (UE) 2016/527 de la Commission du 4 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système applications télématiques au service des voyageurs du système ferroviaire transeuropéen ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/528 de la Commission du 4 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/529 de la Commission du 31 mars 2016 établissant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2007 pour le financement des interventions d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2016) 1758]

30

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/530 de la Commission du 1er avril 2016 concernant une mesure prise par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché d'un type de groupe électrogène [notifiée sous le numéro C(2016) 1779]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/522 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 5, son article 17, paragraphes 2 et 3, et son article 19, paragraphes 13 et 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 596/2014 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués sur un certain nombre de questions étroitement liées concernant l'exclusion de son champ d'application de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication des informations privilégiées par les participants au marché des quotas d'émission, la spécification de l'autorité compétente à laquelle notifier le report de la publication d'une information privilégiée, les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l'émetteur pendant une période d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants.

(2)

Les États membres, les membres du Système européen de banques centrales, les ministères et autres agences et entités ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, et l'Union et certains autres organismes publics ou personnes agissant pour leur compte ne devraient pas subir de restrictions dans la conduite de leur politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt public et uniquement afin de mettre en œuvre ces politiques.

(3)

L'exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 des opérations effectuées dans l'intérêt public peut, conformément à l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et banques centrales de pays tiers, à condition qu'ils respectent les exigences applicables. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et des banques centrales de pays tiers. Ce rapport comprenait une analyse comparative du traitement de ces organismes et banques centrales dans le cadre juridique de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par les organismes publics et banques centrales relevant de ces juridictions. Le rapport a conclu dans l'analyse comparative que l'extension de la dérogation à certains organismes publics et banques centrales de ces pays tiers pour les transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique était appropriée.

(4)

Une liste des organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés devrait être établie et révisée au besoin.

(5)

Il est essentiel de préciser les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers. Il y a donc lieu de fournir une liste non exhaustive de ces indicateurs, incluant des exemples de pratiques.

(6)

Pour certaines pratiques, des indicateurs supplémentaires doivent être identifiés, car ils peuvent respectivement clarifier et illustrer ces pratiques. Ces indicateurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs ou déterminants et leurs liens avec un ou plusieurs exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme limitatifs. Les exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme des manipulations de marché en soi, mais doivent être pris en considération lorsque les transactions ou ordres sont examinés par les participants au marché et les autorités compétentes.

(7)

Il convient d'adopter une approche proportionnée, en tenant compte de la nature et des spécificités des instruments financiers et des marchés concernés. Ces exemples peuvent être liés à un ou à plusieurs des indicateurs de manipulations du marché visés à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, et les illustrer. Par conséquent, il est possible qu'une pratique spécifique implique plusieurs des indicateurs de manipulations de marché figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014 selon la façon dont elle est employée, et qu'il y ait des chevauchements. De même, bien qu'elles ne soient pas spécifiquement mentionnées dans ledit règlement, certaines autres pratiques peuvent illustrer chacun des indicateurs qui y sont mentionnés. Les participants au marché et les autorités compétentes doivent donc tenir compte d'autres circonstances non spécifiées susceptibles d'être considérées comme des manipulations de marché potentielles, au sens du règlement (UE) no 596/2014.

(8)

Certains exemples de pratiques indiqués dans ledit règlement décrivent des cas couverts par la notion de manipulation de marché ou qui, à certains égards, se réfèrent à une manipulation. Par ailleurs, certains exemples de pratiques peuvent être considérés comme légitimes si, par exemple, une personne qui effectue des transactions ou émet des ordres pouvant être réputés constituer une manipulation de marché peut établir que les raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces transactions et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché concerné.

(9)

Aux fins de l'établissement de la liste d'exemples de pratiques se rapportant aux indicateurs de manipulations de marché visés à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les renvois croisés à l'annexe II du présent règlement comprennent à la fois l'exemple de pratique concerné et l'indicateur supplémentaire associé avec cet exemple.

(10)

Aux fins des indicateurs de manipulations indiqués dans le présent règlement, toute référence à un «ordre de négociation» englobe tous types d'ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations, indépendamment du fait qu'ils aient été exécutés ou non, des moyens utilisés pour accéder à la plate-forme de négociation, pour effectuer une transaction ou pour passer un ordre et indépendamment du fait que l'ordre soit inscrit ou non dans le carnet d'ordres boursiers de la plate-forme de négociation.

(11)

Les participants au marché des quotas d'émission constituent un sous-ensemble spécifique des acteurs du marché des quotas d'émission. Parmi les acteurs du marché des quotas d'émission, ceux dépassant certains seuils minimaux doivent être assimilés à des participants au marché des quotas d'émission, et l'obligation de publication d'informations privilégiées ne doit s'appliquer qu'à eux. Par conséquent, ces seuils minimaux doivent être clairement établis.

(12)

Selon la définition de l'information privilégiée donnée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission doit évaluer au cas par cas si l'information en question répond aux critères d'information privilégiée. Autrement dit, un participant au marché des quotas d'émission n'est pas censé publier toutes les informations relatives à ses activités matérielles. Le participant au marché des quotas d'émission doit évaluer correctement l'information en question, en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs externes susceptibles d'avoir un effet sur le prix des quotas d'émission au moment précis où l'information est donnée.

(13)

La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 exclut de la définition de participant au marché des quotas d'émission les acteurs du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'ils possèdent ou contrôlent, ou dont ils sont responsables, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures ou égales à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'ils exercent des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure ou égale à un seuil minimal. Ainsi, les seuils minimaux doivent se rapporter à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.

(14)

En outre, pour que cette exigence ne soit pas applicable, le seuil annuel d'équivalent-dioxyde de carbone et le seuil de puissance thermique nominale doivent être pris en considération de manière cumulative. Par conséquent, le fait de dépasser l'un des deux seuils devrait être suffisant pour que les obligations de publication visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 s'appliquent.

(15)

Pour renforcer l'intégrité du marché tout en évitant une publication excessive, il convient de fixer les seuils minimaux à un niveau qui exempte les entreprises qui sont peu susceptibles de détenir des informations privilégiées.

(16)

Les seuils minimaux devraient être révisés en fonction des besoins pour évaluer leur fonctionnement eu égard, entre autres, au renforcement attendu de la transparence du marché des quotas d'émission, notamment au nombre d'évènements signalés et à la charge administrative occasionnée, au développement et à la maturité du marché des quotas d'émission, au nombre de participants au marché des quotas d'émission et à l'impact sur la disponibilité des informations spécifiques à l'entreprise et sur la formation des prix ou les décisions d'investissement dans le marché des quotas d'émission.

(17)

Compte tenu du champ d'application élargi du règlement (UE) no 596/2014 concernant les instruments financiers couverts, du fait que l'obligation de notification ex post à l'autorité compétente s'applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre ou, dans le cas d'instruments négociés uniquement sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou sur d'autres types de systèmes organisés de négociation (OTF), aux émetteurs qui ont accepté la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou un OTF ou qui ont sollicité l'admission de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre, et du fait que ces émetteurs puissent voir leurs instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur des plates-formes de négociation dans différents États membres, il convient de veiller à ce que, dans tous les cas, l'autorité compétente unique recevant la notification soit celle présentant le plus d'intérêts dans la surveillance du marché et d'éviter l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'émetteur. Cette approche repose sur l'utilisation de la notion de titres de participation.

(18)

L'obligation de notifier les reports de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente prévue à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 s'applique également aux participants au marché des quotas d'émission. Pour ce qui est du champ d'application, le règlement (UE) no 596/2014 couvre les participants au marché des quotas d'émission qui sont actifs sur le marché primaire des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers (enchérisseurs) et sur les marchés secondaires des quotas d'émission des instruments dérivés sur ceux-ci.

(19)

Pour veiller à ce qu'une autorité compétente unique soit identifiée avec certitude pour les participants au marché des quotas d'émission, l'autorité compétente aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 devrait être l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le participant au marché des quotas d'émission a son siège social, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, plutôt que l'autorité compétente de chacune des plates-formes de négociation sur lesquelles les quotas d'émission sont négociés.

(20)

Le choix de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le participant au marché des quotas d'émission a son siège social est une solution qui permet de toujours déterminer avec certitude une autorité compétente unique, ce qui limitera la charge administrative des participants au marché des quotas d'émission, qui n'auront pas à faire plusieurs notifications parallèles à différentes autorités compétentes.

(21)

Un émetteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes de procéder à des ventes immédiates de ses actions pendant une période d'arrêt. L'autorisation de l'émetteur doit être accordée au cas par cas, et le premier critère doit être qu'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes a demandé et obtenu cette autorisation avant toute négociation. Pour permettre à l'émetteur d'évaluer les circonstances particulières à chaque cas, il convient que cette demande soit motivée et accompagnée d'une explication de l'opération envisagée et d'une description du caractère exceptionnel des circonstances.

(22)

La décision d'accorder l'autorisation de négocier ne doit être envisagée que si la raison pour demander à effectuer une transaction revêt un caractère exceptionnel. Cette exemption doit être interprétée de façon restrictive, sans élargir outre mesure le champ d'application de la dérogation à l'interdiction de négocier au cours d'une période d'arrêt. Les circonstances dans lesquelles une dérogation peut être accordée doivent revêtir un caractère non seulement extrêmement urgent, mais aussi imprévisible et impérieux, et ne doivent pas être le fait de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes.

(23)

Lorsque les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes rencontrent des situations imprévues, impérieuses et échappant à leur contrôle, elles ne doivent être autorisées à vendre des actions que dans le but d'obtenir les ressources financières nécessaires. Ces situations peuvent découler d'un engagement financier que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue de respecter, comme une demande exécutoire, y compris une décision judiciaire, et qu'elle ne peut raisonnablement honorer sans vendre les actions concernées. Il peut également s'agir d'une situation dans laquelle s'est mise la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avant le début de la période d'arrêt (par exemple un passif d'impôt) et nécessitant le paiement d'une somme à un tiers qui ne peut pas être entièrement ou partiellement financé par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes autrement qu'en vendant les actions de l'émetteur.

(24)

En ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d'actionnariat ou de plan d'épargne du personnel, l'accomplissement de formalités ou l'exercice de droits attachés aux actions, il convient de déterminer si elles peuvent être autorisées par l'émetteur. Par conséquent, certains types de transactions doivent être clairement identifiés et déterminés avec précision. Les caractéristiques de ces transactions sont liées à la nature de celles-ci (par exemple, un achat ou une vente, l'exercice d'une option ou d'autres droits), au moment de la transaction ou de l'adhésion de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes à un système particulier, et à la question de savoir si la transaction et ses caractéristiques (par exemple, date d'exécution, montant) ont été convenues, planifiées et organisées dans un délai raisonnable avant le début de la période d'arrêt.

(25)

En outre, les transactions n'impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée peuvent être effectuées à l'initiative de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, à condition que celle-ci ait demandé et obtenu l'autorisation de l'émetteur avant l'opération envisagée. La transaction en question ne doit porter que sur le transfert des instruments concernés entre des comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes (par exemple entre des systèmes), sans que cela n'entraîne une modification du prix des instruments transférés. Cette approche n'inclut pas le transfert d'instruments financiers ou d'autres transactions telles que des ventes ou des achats entre la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et une autre personne, notamment une entité juridique entièrement détenue par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes.

(26)

Le règlement (UE) no 596/2014 impose aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, ainsi qu'aux personnes ayant un lien étroit avec elles, de notifier à l'émetteur et à l'autorité compétente toute transaction effectuée pour leur compte propre se rapportant aux actions ou aux titres de créance de cet émetteur, ou à des instruments dérivés ou autres instruments financiers qui leur sont liés. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, ainsi que les personnes ayant un lien étroit avec elles, doivent également notifier aux participants au marché des quotas d'émission toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas d'émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des instruments dérivés qui leur sont liés.

(27)

La notification des transactions effectuées pour leur compte propre par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au marché des quotas d'émission, ou par des personnes ayant un lien étroit avec elles, constitue non seulement une information précieuse pour les participants au marché, mais aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités compétentes. L'obligation pour ces personnes de notifier les transactions est sans préjudice de leur devoir de s'abstenir de commettre des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014.

(28)

L'obligation de notifier les transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, ou par une personne ayant un lien étroit avec elles, s'applique à un large éventail d'opérations, et englobe toutes les transactions réalisées pour leur compte propre. Par conséquent, il convient d'identifier une liste générale non exhaustive des types particuliers de transactions qui doivent être notifiés. Cela devrait non seulement contribuer à la transparence intégrale des transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes ayant un lien étroit avec elles, mais aussi atténuer le risque de contournement de l'obligation de notification grâce à l'identification des types particuliers de transactions soumis à cette obligation.

(29)

Étant donné que le champ d'application des transactions couvertes par l'habilitation prévue à l'article 19, paragraphe 14, du règlement (UE) no 596/2014 est vaste et qu'il ne peut pas se limiter uniquement aux trois types de transactions explicitement énumérées à l'article 19, paragraphe 7, de ce règlement, il convient d'établir une liste générale non exhaustive des types particuliers de transactions soumis à l'obligation de notification.

(30)

En ce qui concerne les transactions subordonnées à certaines conditions, l'obligation de notification est déclenchée par la survenance des conditions en question, c'est-à-dire lorsque la transaction concernée a effectivement lieu. Par conséquent, aucune obligation de notifier à la fois le contrat conditionnel et la transaction réalisée lors de la survenance de ces conditions ne doit être établie, car cette notification pourrait porter à confusion dans la pratique, en particulier si les conditions ne se produisent pas et si la transaction n'est pas réalisée.

(31)

Les dispositions pertinentes et les habilitations prévues dans le règlement (UE) no 596/2014 ne commenceront à s'appliquer qu'à partir du 3 juillet 2016. Par conséquent, il est important que les règles fixées par le présent règlement soient elles aussi applicables à compter de cette même date.

(32)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

1)

l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014;

2)

les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014;

3)

les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission;

4)

l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée;

5)

les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt;

6)

les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 3

Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés

Le règlement (UE) no 596/2014 ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique dans la mesure où ils sont réalisés dans l'intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques par les organismes publics et banques centrales de pays tiers indiqués à l'annexe I dudit règlement.

Article 4

Indicateurs de manipulations

1.   En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel visés à l'annexe I, section A, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section A, points a) à g), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 1, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice indiqués à l'annexe I, section B, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section B, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 2, du présent règlement.

Article 5

Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014:

a)

le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an;

b)

le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW.

2.   Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.

Article 6

Détermination de l'autorité compétente

1.   L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 596/2014 est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants:

a)

dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social;

b)

dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social.

2.   Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel:

a)

l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois;

b)

l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre.

Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

3.   Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi son siège social.

Article 7

Négociation pendant une période d'arrêt

1.   Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit;

b)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt.

2.   Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt.

La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.

Article 8

Circonstances exceptionnelles

1.   Avant de décider d'accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses actions pendant une période d'arrêt, l'émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en vertu de l'article 7, paragraphe 2. L'émetteur est en droit d'autoriser la vente immédiate de ses actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions peuvent être considérées comme exceptionnelles.

2.   Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles dès lors qu'elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et que cette dernière n'a aucun contrôle sur elles.

3.   Lorsqu'il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à l'article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l'émetteur examine, notamment, si et dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes:

a)

est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire;

b)

est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une vente d'actions immédiate.

Article 9

Caractéristiques de la négociation pendant une période d'arrêt

L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:

a)

s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé;

ii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés;

b)

s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les instruments financiers sont octroyés et la quantité d'instruments financiers devant être octroyée, et que l'attribution ou l'octroi d'instruments financiers s'inscrive dans un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée ne peut influencer l'attribution ou l'octroi des instruments financiers;

c)

exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions acquises en vertu de cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance;

ii)

la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable;

iii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir;

d)

acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;

ii)

la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt;

iii)

les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d'arrêt;

e)

transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers;

f)

accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur soit satisfait de l'explication fournie.

Article 10

Transactions à notifier

1.   Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014 et en plus des transactions visées à l'article 19, paragraphe 7, dudit règlement, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au marché des quotas d'émission, et les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient leurs transactions à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission et à l'autorité compétente.

Ces transactions notifiées comprennent toutes les transactions réalisées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes pour leur compte propre et se rapportant, pour ce qui est des émetteurs, aux actions ou aux titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, et, pour ce qui est des participants au marché des quotas d'émission, à des quotas d'émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des instruments dérivés qui leur sont liés.

2.   Ces transactions notifiées comprennent notamment:

a)

l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange;

b)

l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice d'une option d'achat d'actions;

c)

la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions;

d)

les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les transactions donnant lieu à un règlement en espèces;

e)

la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces derniers;

f)

l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de vente, et de warrants;

g)

la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance;

h)

les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit;

i)

les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution effective des transactions;

j)

la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en actions;

k)

les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu;

l)

les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

m)

les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1er de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

n)

les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;

o)

les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit avec elle;

p)

l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


ANNEXE I

Organismes publics et banques centrales de pays tiers

1.

Australie:

Banque de réserve d'Australie,

Bureau australien de gestion financière;

2.

Brésil:

Banque centrale du Brésil,

Trésor national du Brésil;

3.

Canada:

Banque du Canada,

Ministère des finances du Canada;

4.

China:

Banque populaire de Chine;

5.

RAS de Hong Kong:

Autorité monétaire de Hong Kong,

Services financiers et bureau du Trésor de Hong Kong;

6.

Inde:

Banque de réserve de l'Inde;

7.

Japon:

Banque du Japon,

Ministère des finances du Japon;

8.

Mexique:

Banque du Mexique,

Ministère des finances et du crédit public du Mexique;

9.

Singapour:

Autorité monétaire de Singapour;

10.

Corée du Sud:

Banque de Corée,

Ministère de la stratégie et des finances de Corée;

11.

Suisse:

Banque nationale suisse,

Administration fédérale des finances de Suisse;

12.

Turquie:

Banque centrale de la République de Turquie,

Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;

13.

États-Unis:

Réserve fédérale des États-Unis,

Département du Trésor des États-Unis.


ANNEXE II

Indicateurs de manipulations

SECTION 1

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À DONNER DES INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES OU À FIXER LES COURS À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL [ANNEXE I, SECTION A, DU RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

achat de positions, y compris par des parties en collusion, sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, sur le marché secondaire, après attribution sur le marché primaire, dans le but de fixer le cours à un niveau artificiel et de susciter l'intérêt d'autres investisseurs — pratique généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres, que ce soit d'une façon générale ou de la part d'une seule personne utilisant un ou plusieurs comptes, ou d'un nombre limité de personnes;

ii)

transactions ou ordres sans justification apparente autre que celle d'augmenter le cours ou le volume des transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple à l'ouverture ou peu avant la clôture;

b)

transactions ou ordres réalisés de sorte à entraver la baisse ou la hausse du cours au-delà d'un certain niveau de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, principalement afin d'éviter les conséquences négatives découlant des variations du cours de l'instrument financier, d'un contrat sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

opérations ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le cours durant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié;

ii)

transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter ou de diminuer le cours moyen pondéré de la journée ou d'une période au cours de la séance de négociation;

iii)

transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de maintenir le cours d'un instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, au-dessous ou au-dessus d'un prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

iv)

transactions sur une plate-forme de négociation ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le cours de l'instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, de sorte qu'il dépasse ou n'atteigne pas le prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

v)

transactions ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le prix de règlement d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge;

c)

passation de petits ordres afin de déterminer le niveau des ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque — généralement connus sous le nom d'«ordres test» (ping orders);

d)

exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres des autres participants, puis passation d'un ordre afin de tirer profit des informations obtenues — pratique généralement connue sous le nom de «hameçonnage» (phishing).

2.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

la pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

b)

le fait de tirer profit de la forte influence d'une position dominante sur l'offre ou la demande ou des mécanismes de livraison d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, afin de fausser de manière substantielle, ou de potentiellement fausser, les prix auxquels les autres participants sont tenus de livrer, recevoir ou reporter la livraison de ces instruments ou produits pour satisfaire à leurs obligations — pratique généralement connue sous le nom d'«abus de position dominante» (abusive squeeze);

c)

le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, du même instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (échange sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

exécution d'une transaction, modifiant les prix acheteurs et vendeurs, lorsque l'écart entre ces prix constitue un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non;

ii)

indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v), de la présente section;

d)

le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, d'un instrument financier lié, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché visés aux points 1 b) i), iii), iv), et v), ainsi qu'au point 2 c) i) de la présente section.

3.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point c), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

passation d'accords de vente ou d'achat d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, n'impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «wash trades». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de participants sur un certain laps de temps;

ii)

transactions ou ordres modifiant, ou susceptibles de modifier, l'évaluation d'une position sans diminuer/augmenter la taille de la position;

iii)

indicateurs visés au point 1 a) i) de la présente section;

b)

passation d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner une impression d'activité ou de mouvement du cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom «painting the tape». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués aux points 1 a) i) et 3 a) i) de la présente section;

c)

transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente à des cours et pour des volumes identiques sont passés simultanément ou quasi simultanément par la même partie ou par des parties différentes, mais en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «improper matched orders». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de fixer un cours lorsque la liquidité ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un cours pendant la séance;

ii)

indicateurs visés aux points 1 a) i) et 3 a) i) et ii) de la présente section;

d)

transaction ou série de transactions visant à dissimuler la propriété d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission par un manquement aux obligations de publication d'informations grâce à la détention de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission au nom d'une ou de plusieurs parties en collusion. Les informations publiées sont trompeuses à l'égard de la véritable détention sous-jacente de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission— pratique généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership). Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 3 a) i) de la présente section.

4.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

pratique visée au point 3 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «painting the tape»;

b)

pratique visée au point 3 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «improper matched orders»;

c)

fait de prendre une position longue sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités d'achat et/ou de diffuser des informations positives trompeuses au sujet de l'instrument ou produit concerné dans le but de faire monter le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres acheteurs. Lorsque le cours se situe à un niveau artificiellement élevé, la position longue détenue est liquidée — pratique généralement connue sous le nom de «pump and dump»;

d)

fait de prendre une position courte sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités de vente et/ou de diffuser des informations défavorables trompeuses au sujet de l'instrument ou du produit concerné dans le but de faire baisser le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres vendeurs. Une fois que le cours a baissé, la position détenue est fermée — pratique généralement connue sous le nom de «trash and cash»;

e)

placement d'un grand nombre d'ordres et/ou annulations et/ou mises à jour d'ordres de façon à susciter l'incertitude des autres participants, en ralentissant leur processus, et/ou à camoufler leur propre stratégie — pratique généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

f)

passation d'ordres ou d'une série d'ordres, ou exécution d'opérations ou de séries d'opérations, susceptibles de faire naître ou d'exacerber une tendance et d'encourager les autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance dans le but de pouvoir fermer ou ouvrir une position à un cours favorable — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition). Cette pratique peut également être illustrée par le ratio élevé d'ordres annulés (par exemple ratio du nombre d'ordres) qui peut être combiné à un ratio sur le volume (nombre d'instruments financiers par ordre).

5.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point e), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

b)

pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

c)

pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

d)

achat ou vente d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, délibérément à un moment de référence de la séance de négociation (ouverture, clôture, règlement) dans le but d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (par exemple, cours d'ouverture, cours de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — pratique généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

placement d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de façon que le cours d'ouverture théorique semble plus élevé/plus bas qu'il ne le serait autrement;

ii)

indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v) de la présente section;

iii)

réalisation de transactions ou placement d'ordres, notamment à l'approche d'un point de référence de la journée de négociation, qui, en raison de leur taille par rapport au marché, ont clairement un impact significatif sur l'offre ou la demande ou sur le cours ou la valeur;

iv)

transactions ou ordres sans autre justification apparente que celle de faire augmenter/baisser le cours ou d'accroître le volume de transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple, à l'ouverture ou à l'approche de la clôture;

e)

placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres dans l'intention d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d'être exécutés sont retirés — pratique généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (layering) et d'«émission d'ordres trompeurs» (spoofing). Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur visé au point 4 f) i) de la présente section;

f)

pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

g)

pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition).

6.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point f), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

passation d'ordres qui sont retirés avant exécution, ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de donner une impression trompeuse sur le niveau de l'offre ou de la demande au prix donné d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «passation d'ordres sans intention de les exécuter». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

ordres introduits à un prix tel qu'ils font augmenter la demande ou diminuer l'offre, et qui ont pour effet, ou sont susceptibles d'avoir pour effet, de faire monter ou baisser le cours d'un instrument financier qui leur est lié;

ii)

indicateur visé au point 4 f) i) de la présente section;

b)

pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

c)

fait de faire évoluer l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur (bid-offer spread) à des niveaux artificiels, en abusant du pouvoir du marché — pratique généralement connue sous le nom d'«écarts excessifs entre prix acheteur et prix vendeur» ou «excessive bid-offer spreads». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de contourner les garanties de négociation du marché (par exemple, limites de prix, limites de volume, paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur, etc.);

ii)

indicateur visé au point 2 c) i) de la présente section;

d)

passations d'ordres visant à faire gonfler la demande (ou baisser l'offre) d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission afin de faire monter (ou baisser) son cours — pratique généralement connue sous le nom de «advancing the bid». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 6 a) i) de la présente section;

e)

pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f)

pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

g)

pratique visée au point 5 e) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (layering) ou d'«émission d'ordres trompeurs» (spoofing);

h)

pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

i)

pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition);

j)

envoi d'ordres, dans le but d'attirer d'autres participants au marché utilisant des techniques traditionnelles de négociation (traders lents), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant un repositionnement à un niveau plus élevé face au flux entrant d'ordres émanant des traders lents — pratique généralement connue sous le nom de «smoking».

7.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point g), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

pratique visée au point 5 d) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close);

b)

pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

c)

pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

d)

pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

e)

pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f)

passation d'accords en vue de fausser les coûts liés à un contrat sur matières premières, tels que l'assurance ou le transport, ayant pour effet de fixer le prix de règlement d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières qui lui est lié à un cours anormal ou artificiel.

8.

La pratique décrite au point 2 c) ainsi qu'aux points 5 c), 6 e) et 7 d) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.

9.

La pratique décrite au point 2 d) ainsi qu'aux points 5 c), 6 f) et 7 e) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation, compte tenu du fait que le cours ou la valeur d'un instrument financier peut dépendre ou avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un autre instrument financier ou contrat au comptant sur matières premières.

SECTION 2

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À RECOURIR À DES PROCÉDÉS FICTIFS OU À TOUTE AUTRE FORME DE TROMPERIE OU D'ARTIFICE [ANNEXE I, SECTION B, RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans les médias, y compris l'internet, ou par tout autre moyen, entraînant ou susceptible d'entraîner l'évolution du prix d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, dans un sens favorable à la position détenue ou à une opération prévue par la ou les personne(s) ayant un intérêt dans la diffusion de ces informations;

b)

ouverture d'une position sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis fermeture de cette position juste après avoir rendu publique et mis en exergue la longue période de détention de l'investissement — pratique généralement connue sous le nom d'«ouverture d'une position, puis fermeture juste après publication»;

c)

pratique visée au point 4 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «pump and dump». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i)

diffusion d'informations dans les médias concernant l'augmentation (ou la diminution) d'une limite de position avant ou peu après un mouvement inhabituel du cours d'un instrument financier;

ii)

indicateur visé au point 5 d) i) de la section 1;

d)

pratique visée au point 4 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash»; Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués au point 5 d) i) de la section 1 et au point 1 c) i) de la présente section;

e)

pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership);

f)

mouvement ou stockage de matières premières physiques, susceptible de créer une fausse impression quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié;

g)

mouvement d'un cargo vide, susceptible de créer une impression fausse ou trompeuse quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié.

2.

Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a)

pratique visée au point 1 a) de la présente section. Cette pratique peut également être illustrée par la passation d'ordres ou la réalisation de transactions avant ou peu après que le participant au marché ou des personnes publiquement connues comme ayant un lien avec ce dernier ne présentent ou ne diffusent des recommandations contraires de recherche ou d'investissement rendues publiques;

b)

pratique visée au point 4 c) de la section 1, généralement connue sous le nom de «pump and dump». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section;

c)

pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section.


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/523 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 19, paragraphe 15, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser l'efficacité du processus de notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et de fournir au public des informations comparables, il convient de prévoir des règles uniformes sur la manière de notifier et de rendre publiques les informations demandées, au moyen d'un modèle unique.

(2)

Ce modèle doit contenir les informations relatives à toutes les transactions effectuées à une date déterminée par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes qui leur sont étroitement liées. Afin de donner au public une vision complète, le modèle doit permettre de présenter les transactions séparément ainsi que sous une forme agrégée. Les informations agrégées doivent indiquer le volume de toutes les transactions de même nature effectuées sur le même instrument financier, le même jour de négociation et sur la même plate-forme de négociation, ou en dehors de toute plate-forme de négociation, sous la forme d'un seul chiffre représentant la somme arithmétique du volume de chaque opération. Elles doivent également indiquer le prix moyen pondéré en fonction du volume correspondant. Les transactions de nature différente, telles que les achats et les ventes, ne doivent jamais être agrégées ni compensées entre elles.

(3)

Afin de simplifier le processus de modification d'une notification erronée déjà notifiée, le modèle doit comprendre un champ à utiliser dans la notification de modification pour identifier la notification initiale concernée et expliquer en quoi elle est erronée.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celle prévue par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques», des moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 2

Format et modèle de notification

1.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que le modèle de notification figurant en annexe soit utilisé pour la présentation des notifications des transactions visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014.

2.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que les notifications visées au paragraphe 1 soient transmises par des moyens électroniques. Ces moyens électroniques doivent garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission et permettre d'identifier avec certitude la source des informations transmises.

3.   Les autorités compétentes déterminent et indiquent sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 2 à utiliser pour leur transmettre des informations.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Modèle à utiliser pour la notification et la publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées

1

Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée

a)

Nom

[Pour les personnes physiques: nom et prénom(s).]

[Pour les personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation.]

2

Motif de la notification

a)

Fonction/poste

[Pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes: indiquer la fonction exercée auprès de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères (par exemple, directeur général, directeur financier).]

[Pour les personnes étroitement liées:

indiquer que la notification concerne une personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes,

nom et fonction de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes.]

b)

Notification initiale/modification

[Indiquer qu'il s'agit d'une notification initiale ou d'une modification apportée à des notifications préalables. En cas de modification, expliquer l'erreur que cette notification corrige.]

3

Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères

a)

Nom

[Nom complet de l'entité.]

b)

LEI

[Code d'identification de l'entité juridique en conformité avec le code LEI basé sur la norme ISO 17442.]

4

Détails de la/des transaction(s): section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées

a)

Description de l'instrument financier, du type d'instrument

Code d'identification

[

Indiquer la nature de l'instrument:

action, titre de créance, instrument dérivé ou instrument financier lié à une action ou à un titre de créance,

quota d'émission, produit mis aux enchères basé sur un quota d'émission ou instrument dérivé lié à un quota d'émission.

Code d'identification de l'instrument, tel que défini par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

b)

Nature de la transaction

[Description du type de transaction utilisant, le cas échéant, le type d'opération visé à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission  (1) adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 14, du règlement (UE) no 596/2014 ou un exemple spécifique énoncé à l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014.

Conformément à l'article 19, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 596/2014, indiquer si la transaction est liée à l'exercice de programmes d'options sur actions.]

c)

Prix et volume(s)

Prix

Volume(s)

 

 

[Si plus d'une opération de même nature (achats, ventes, emprunts, crédits, etc.) sur le même instrument financier ou quota d'émission sont exécutées le même jour et sur le même lieu de transaction, indiquer les prix et les volumes de ces opérations dans ce champ, en deux colonnes, tel que présenté ci-dessus, en insérant autant de lignes que nécessaire.

Respecter les normes de données pour indiquer le prix et la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie du prix et la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

d)

Informations agrégées

Volumes agrégés

Prix

[Les volumes des transactions multiples sont agrégés lorsque ces opérations:

concernent le même instrument financier ou quota d'émission,

sont de même nature,

sont exécutées le même jour, et

sont exécutées sur le même lieu de transaction.

Respecter les normes de données pour indiquer la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

[Information sur les prix:

dans le cas d'une transaction unique, le prix de cette transaction unique,

dans le cas où les volumes de transactions multiples sont agrégés, le prix moyen pondéré des transactions agrégées.

Respecter les normes de données pour indiquer la quantité, y compris, le cas échéant, la monnaie de la quantité, telles que définies par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.]

e)

Date de la transaction

[Date du jour d'exécution de l'opération notifiée.

Utiliser le format de date ISO 8601: AAAA-MM-JJ; heure UTC.]

f)

Lieu de la transaction

[Nom et code d'identification de la plate-forme de négociation telle que définie par la directive MiFID, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée établie en dehors de l'Union sur laquelle la transaction a été exécutée, tels que définis par le règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes adoptées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, ou

si la transaction n'a pas été exécutée sur l'une des plates-formes ci-dessous, veuillez mentionner «hors plate-forme de négociation».


(1)  Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulation de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (voir page 1 du présent Journal officiel).


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/524 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Liébana (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Miel de Liébana» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Miel de Liébana» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Miel de Liébana» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 347 du 20.10.2015, p. 12.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/525 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» déposée par l'Espagne et la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 344 du 17.10.2015, p. 4.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/526 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie,pâtisserie,confiserie ou biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 358 du 30.10.2015, p. 8.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/26


RÈGLEMENT (UE) 2016/527 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (2), l'Agence ferroviaire européenne a mis en œuvre une procédure de gestion des modifications pour les documents techniques énumérés à l'annexe III dudit règlement. Le 29 avril 2015, l'Agence a donc soumis une recommandation visant à mettre à jour l'annexe III du règlement afin de renvoyer aux documents techniques qui ont été modifiés conformément à la procédure de gestion des modifications.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 454/2011 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des documents techniques référencés dans la présente STI

Référence

Étiquette

B.1. (V1.2)

Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères — billets sans réservation intégrée (NRT)

B.2. (V1.2)

Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères — billets avec réservation intégrée (IRT)

B.3. (V1.2)

Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères — offres spéciales

B.4. (V1.3)

Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires

B.5. (V1.3)

Réservation électronique des places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage — échange de messages

B.6. (V1.2)

Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2)

B.7. (V1.2)

Billet ferroviaire international pour impression à domicile

B.8. (V1.2)

Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire

B.9. (V1.2)

Codage numérique standard des lieux

B.10. (V1.3)

Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite — échange de messages

B.30. (V1.2)

Schéma — catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV»


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/528 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

268,0

MA

96,2

SN

66,9

TR

106,7

ZZ

134,5

0707 00 05

MA

83,3

TR

134,4

ZZ

108,9

0709 93 10

EG

44,3

MA

97,9

TR

149,6

ZZ

97,3

0805 10 20

EG

48,3

IL

83,3

MA

73,5

TN

71,4

TR

72,3

ZA

51,4

ZZ

66,7

0805 50 10

MA

85,6

TR

105,4

ZZ

95,5

0808 10 80

BR

94,4

CL

113,5

CN

124,1

US

151,8

ZA

71,2

ZZ

111,0

0808 30 90

AR

108,8

CL

132,7

ZA

110,9

ZZ

117,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/529 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2016

établissant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2007 pour le financement des interventions d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2016) 1758]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (2) fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3). L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière de l'Union et fixe le délai de soumission de ces documents.

(2)

La décision 2008/444/CE de la Commission (4) prévoit une participation financière de l'Union aux dépenses supportées par l'Allemagne pour financer les mesures prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2007, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil (5). En conséquence, un premier versement de 950 000,00 EUR a été effectué en faveur de l'Allemagne au titre de la participation financière de l'Union.

(3)

En vertu de la décision d'exécution 2011/800/UE de la Commission (6), un deuxième versement de 1 950 000,00 EUR a été effectué au titre de la participation financière de l'Union et, en vertu de la décision d'exécution 2014/131/UE de la Commission (7), un troisième versement de 1 000 000,00 EUR a été effectué au titre de la participation financière de l'Union.

(4)

Les exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), et notamment son article 84, sont remplies par la décision 2008/444/CE.

(5)

Le 6 juin 2008, l'Allemagne a introduit auprès de la Commission une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 4 201 179,00 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite des vérifications et contrôles auxquels le service d'audit compétent a procédé lors de l'audit effectué sur place, que le montant de 239 629,65 EUR n'était pas éligible au remboursement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2007 pour le financement des interventions d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton est fixée à 3 961 549,35 EUR.

2.   Le solde de la participation financière de l'Union restant à payer à l'Allemagne est fixé à 61 549,35 EUR.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).

(3)  Décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224 du 18.8.1990, p. 19).

(4)  Décision 2008/444/CE de la Commission du 5 juin 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007 (JO L 156 du 14.6.2008, p. 18).

(5)  Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).

(6)  Décision d'exécution 2011/800/UE de la Commission du 30 novembre 2011 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence contre la maladie de la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007 (JO L 320 du 3.12.2011, p. 49).

(7)  Décision d'exécution 2014/131/UE de la Commission du 10 mars 2014 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 18).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


5.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/530 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2016

concernant une mesure prise par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil visant à interdire la mise sur le marché d'un type de groupe électrogène

[notifiée sous le numéro C(2016) 1779]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure exposée à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, l'Allemagne a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'un groupe électrogène de type Rotenbach FO-65/LB2600 fabriqué par Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd (Chine) et distribué par Fringo GmbH & Co. KG (Allemagne).

(2)

Cette mesure est liée au fait que le groupe électrogène ne respecte pas les exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

(3)

La section 1.5.1 «Alimentation en énergie électrique» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine alimentée en énergie électrique doit être conçue, construite et équipée de manière à pouvoir prévenir tous les dangers d'origine électrique. Le groupe électrogène présentait les défauts suivants:

les câbles à découvert entre le contacteur d'allumage et le mécanisme d'allumage du moteur à essence et la batterie de 12 V librement accessible pouvaient, en cas de défaillance, causer un choc électrique, voire un incendie, et engendrer un court-circuit de la batterie,

même si le panneau de commande du groupe électrogène a été recouvert d'un bâti à l'arrière, l'entrée de câble (câble du générateur) et une ouverture dans le bâti ont été conçues de telle manière qu'il était possible d'accéder aux parties actives des raccordements de 230 V du voltmètre ainsi qu'aux parties actives de la prise électrique renforcée,

certains composants du panneau de commande ne correspondaient pas au niveau de protection IPX3,

plusieurs fils de terre étaient reliés à un seul raccordement des bornes aussi bien pour la prise de 400 V que pour les prises de 230 V,

les extrémités des fils étaient étamées et aucune ferrule ne venait les recouvrir, ce qui augmentait le risque de choc électrique potentiellement mortel en cas de contact de l'utilisateur avec une pièce d'un produit se trouvant sous haute tension,

à l'exception du fil de terre (combinaison bicolore VERT/JAUNE), aucun des fils n'était clairement identifiable. Aucun schéma des connexions qui aurait permis d'identifier les fils n'était fourni,

le code couleur utilisé pour les différents types de câbles n'était pas conforme aux exigences.

(4)

La section 1.7.3 «Marquage des machines» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine doit porter des indications minimales, de manière visible, lisible et indélébile. Le groupe électrogène à essence ne présentait aucune étiquette avec la mention «groupe électrogène de faible puissance». Les plaques d'identification étaient fixées par collage et pouvaient se détacher facilement. La raison sociale et l'adresse complète du fabricant n'étaient pas indiquées.

(5)

La Commission a invité Fringo GmbH & Co. KG et Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd à présenter leurs observations concernant la mesure prise par l'Allemagne. Aucune réponse n'a été reçue.

(6)

L'examen des éléments de preuve fournis par les autorités allemandes confirme que le groupe électrogène à essence, fabriqué par Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd et distribué par Fringo GmbH & Co. KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, ne respecte pas les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité engendre de sérieux risques de blessure pour les utilisateurs. Il y a donc lieu de considérer que la mesure prise par l'Allemagne est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par l'Allemagne visant à interdire la mise sur le marché d'un groupe électrogène de type Rotenbach FO-65/LB2600, fabriqué par Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd et distribué par Fringo GmbH & Co. KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2016.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.