ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
24 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part ( 1 )

1

 

*

Décision (UE) 2016/437 du Conseil du 10 mars 2016 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

2

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires ( 2 )

11

 

*

Règlement (UE) 2016/439 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), le carbure de calcium, l'iodure de potassium, l'hydrogénocarbonate de sodium, la rescalure et les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana  ( 2 )

31

 

*

Règlement (UE) 2016/440 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'atrazine présents dans ou sur certains produits ( 2 )

34

 

*

Règlement (UE) 2016/441 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde ( 2 )

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/442 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie

49

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/443 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation ( 2 )

51

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/444 de la Commission du 23 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

58

 

*

Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4)

60

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/446 du Conseil du 23 mars 2016 modifiant et prorogeant la décision 2013/34/PESC du Conseil relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

74

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/447 de la Commission du 22 mars 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France [notifiée sous le numéro C(2016) 1608]  ( 2 )

76

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/448 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en rapport avec le statut d'officiellement indemne de tuberculose et de brucellose de Malte en ce qui concerne les troupeaux bovins [notifiée sous le numéro C(2016) 1697]  ( 2 )

78

 


 

(1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*), d'autre part

Les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord susmentionné s'étant achevées le 26 février 2016, cet accord entre en vigueur le 1er avril 2016, conformément à son article 144.


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/2


DÉCISION (UE) 2016/437 DU CONSEIL

du 10 mars 2016

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République du Pérou de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention de la République du Pérou est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 509/2014, la Commission a évalué la situation de la République du Pérou à l'aune des critères énoncés dans ledit règlement. Le 29 octobre 2014, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle concluait que la nette amélioration de la situation socio-économique au Pérou au cours de ces dernières années justifiait d'accorder une exemption de visa aux ressortissants péruviens pour voyager à destination de l'Union européenne.

(4)

Le 19 mai 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Pérou pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»).

(5)

Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 20 mai 2015 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe le 9 juin 2015.

(6)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/4


ACCORD

entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et

LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après dénommée le «Pérou»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont le Pérou, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;

GARDANT À L'Esprit que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Pérou qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)

«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«ressortissant du Pérou», toute personne qui possède la nationalité péruvienne;

d)

«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Pérou pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants du Pérou titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par le Pérou peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Pérou à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Pérou peut instaurer, conformément à son droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Pérou se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Pérou.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Pérou pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

2.   Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Pérou et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Pérou. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Pérou

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Pérou, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   Le Pérou ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Перу

Por la República del Perú

Za Peruánskou Republikudo

For Republikken Peru

Für die Republik Peru

Peruu Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Περού

For the Republic of Peru

Pour la république du pérou

Za Republiku Peru

Per la Republica del Perù

Peru Republikas vārdā –

Peru Respublikos vardu

A Perui Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Perù

Voor de Republiek Peru

W imieniu Peru

Pela República do Peru

Pentru Republica Peru

Za Peruánsku Republiku

Za Republiko Peru

Perun Tasavallan puolesta

För Republiken Peru

Image


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Pérou, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité ad hoc,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'une même entreprise.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.

La présente déclaration est sans préjudice de la définition des catégories de voyageurs dans le droit national du Pérou aux fins de l'entrée, la sortie, le transit et le séjour sur le territoire du Pérou.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'Article 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Pérou, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'INTRODUCTION DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES PAR LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

En sa qualité de partie contractante, la République du Pérou déclare avoir passé un marché pour la production de passeports biométriques et s'engage à ne délivrer que des passeports biométriques à ses ressortissants d'ici au 31 juillet 2016 au plus tard. Lesdits passeports seront entièrement conformes aux exigences de l'OACI mentionnées dans le document 9303 publié par cette organisation.

Les parties contractantes conviennent que le fait de ne pas délivrer uniquement des passeports biométriques d'ici au 31 juillet 2016 constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Les parties contractantes rappellent leur engagement en ce qui concerne la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière, tel que cela est prévu à l'article 49, paragraphe 3, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part.

Les parties contractantes suivront cet engagement de près. Elles s'engagent à conclure, à la demande de l'une des parties contractantes, et en particulier en cas d'augmentation de l'immigration irrégulière ou de problèmes liés à la réadmission de migrants en situation irrégulière après l'entrée en vigueur du présent accord, un accord réglant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière.

Les parties contractantes reconnaissent que la non-conclusion d'un tel accord de réadmission après une demande dans ce sens de la part de l'une des parties contractantes, constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


RÈGLEMENTS

24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/438 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1), et notamment son article 26 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de veiller à ce que les objectifs de la directive 2009/65/CE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres afin de renforcer l'intégrité du marché intérieur et d'offrir une sécurité juridique à ses participants, notamment aux investisseurs institutionnels, aux autorités compétentes et aux autres parties prenantes. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu'une norme commune appropriée de protection des investisseurs. Il assure en outre l'applicabilité directe de règles uniformes détaillées relatives à l'activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des dépositaires, qui, de par leur nature, sont directement applicables et ne nécessitent donc pas d'être transposées au niveau national. L'adoption d'un règlement garantit également que les modifications pertinentes apportées à la directive 2009/65/CE par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil (2) puissent toutes être appliquées à partir de la même date dans tous les États membres.

(2)

La directive 2009/65/CE prévoit un vaste ensemble d'exigences concernant les obligations des dépositaires, les accords de délégation et le régime de responsabilité pour les actifs de l'OPCVM conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs qui tienne compte du fait que l'OPCVM est un mécanisme d'investissement de détail. Il convient donc de définir clairement les droits et les obligations du dépositaire, de la société de gestion et de la société d'investissement. Le contrat écrit doit comporter tous les détails nécessaires à la bonne garde de tous les actifs de l'OPCVM par le dépositaire ou par un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées conformément à la directive 2009/65/CE, et à la bonne exécution par le dépositaire de ses fonctions de surveillance et de contrôle.

(3)

Pour permettre au dépositaire d'évaluer et de surveiller le risque de conservation et d'insolvabilité, le contrat écrit doit fournir suffisamment d'informations sur les catégories d'instruments financiers dans lesquels l'OPCVM est susceptible d'investir et il doit mentionner les régions géographiques dans lesquelles l'OPCVM projette d'investir. La procédure d'intervention par paliers du dépositaire devrait décrire les circonstances, les obligations de notification et les mesures que doit prendre le personnel du dépositaire, à tout niveau de la structure organisationnelle, en lien avec tout écart détecté, y compris la notification à la société de gestion ou d'investissement et/ou aux autorités compétentes, comme requis par le présent règlement. Ainsi, le dépositaire doit prévenir la société de gestion ou d'investissement de tout risque important détecté dans le système de règlement d'un marché donné. En ce qui concerne la résiliation du contrat, il doit être indiqué que celle-ci constitue le dernier recours du dépositaire si ce dernier n'a pas l'assurance que les actifs sont suffisamment protégés. Le contrat doit également prévenir l'aléa moral, c'est-à-dire la possibilité que l'OPCVM prenne des décisions d'investissement sans tenir compte des risques de conservation en partant du principe que le dépositaire sera tenu responsable. Pour préserver un niveau élevé de protection des investisseurs, la disposition fixant les détails de la surveillance des tiers doit être appliquée à toute la chaîne de conservation.

(4)

Pour faire en sorte que le dépositaire soit en mesure de s'acquitter de ses missions, il convient de préciser les tâches prévues par l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, et en particulier les contrôles de deuxième niveau que le dépositaire doit entreprendre. Ces tâches ne doivent pas empêcher le dépositaire de procéder à des vérifications ex ante lorsqu'il le juge nécessaire, en accord avec l'OPCVM. Pour être en mesure de s'acquitter de ses missions, le dépositaire doit établir sa propre procédure d'intervention par paliers pour traiter les situations dans lesquelles des écarts ont été détectés. Cette procédure doit garantir que toute infraction importante soit notifiée aux autorités compétentes. Les responsabilités de surveillance que doit exercer le dépositaire à l'égard des tiers sont sans préjudice des responsabilités incombant à l'OPCVM selon la directive 2009/65/CE.

(5)

Le dépositaire doit vérifier que le nombre de parts émises concorde avec le produit des souscriptions reçu. En outre, pour s'assurer que les paiements effectués par les investisseurs lors de la souscription ont été reçus, le dépositaire doit veiller à ce qu'un autre rapprochement soit réalisé entre les ordres de souscription et le produit des souscriptions. Le même rapprochement doit également être effectué pour les ordres de remboursement. Le dépositaire doit aussi vérifier que le nombre de parts figurant dans les comptes de l'OPCVM correspond au nombre de parts en circulation indiqué dans le registre de l'OPCVM. Le dépositaire doit adapter ses procédures en conséquence, en tenant compte du flux des souscriptions et des remboursements.

(6)

Le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que des politiques et procédures d'évaluation appropriées soient mises en œuvre de manière effective pour les actifs de l'OPCVM, en procédant à des contrôles sur échantillons ou en vérifiant la concordance entre les changements dans le temps du calcul de la valeur nette d'inventaire et ceux d'une référence. Lorsqu'il établit ses procédures, le dépositaire doit avoir une connaissance exacte des méthodes d'évaluation utilisées par l'OPCVM pour évaluer les actifs de l'OPCVM. La fréquence de ces contrôles doit être adaptée à celle de l'évaluation des actifs de l'OPCVM.

(7)

Conformément à son obligation de surveillance établie par la directive 2009/65/CE, le dépositaire doit mettre en place une procédure pour vérifier ex post que l'OPCVM a respecté la législation et les règles applicables ainsi que son règlement et ses documents constitutifs. Il doit s'agir par exemple de vérifier que les investissements de l'OPCVM sont conformes à ses stratégies d'investissement, telles que décrites dans son règlement et ses documents d'offre, et de s'assurer que l'OPCVM n'enfreint pas les restrictions en matière d'investissement. Le dépositaire doit surveiller les transactions de l'OPCVM et enquêter sur toute transaction inhabituelle. Si les limites ou les restrictions fixées par la législation ou les règles nationales applicables ou par le règlement et les documents constitutifs de l'OPCVM sont enfreintes, le dépositaire doit agir rapidement pour inverser la transaction qui était en infraction de la législation, des règles ou du règlement en question.

(8)

Le dépositaire doit veiller à ce que les bénéfices de l'OPCVM soient calculés avec exactitude conformément à la directive 2009/65/CE. Le dépositaire doit pour cela s'assurer que le calcul et la distribution des bénéfices sont adéquats et, lorsqu'il détecte une erreur, que l'OPCVM prend les mesures correctives qui s'imposent. Une fois qu'il s'en est assuré, il doit vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de la distribution des bénéfices.

(9)

Pour que le dépositaire puisse avoir en toutes situations une vue d'ensemble de tous les flux de liquidités entrants et sortants de l'OPCVM, l'OPCVM doit s'assurer que celui-ci reçoive dans les meilleurs délais des informations exactes concernant tous les flux de liquidités, notamment de la part de tiers auprès desquels un compte de liquidités de l'OPCVM est ouvert.

(10)

Pour que les flux de liquidités de l'OPCVM soient correctement surveillés, le dépositaire doit s'assurer que des procédures sont en place et mises en œuvre efficacement pour suivre adéquatement les flux de liquidités de l'OPCVM et que ces procédures sont périodiquement révisées. Le dépositaire doit en particulier examiner la procédure de rapprochement pour s'assurer qu'elle est adaptée à l'OPCVM et qu'elle est effectuée à des intervalles appropriés prenant en compte la nature, la taille et la complexité de l'OPCVM. Cette procédure doit par exemple comparer un à un chacun des flux de liquidités figurant dans les relevés de compte bancaire à chacun des flux de liquidités enregistrés dans les comptes de l'OPCVM. Lorsque des rapprochements sont effectués quotidiennement, comme c'est le cas pour la plupart des OPCVM, le dépositaire doit également effectuer son rapprochement de façon quotidienne. Le dépositaire doit en particulier surveiller les disparités mises en évidence par les procédures de rapprochement et les mesures correctives qui ont été prises afin d'avertir dans les meilleurs délais l'OPCVM de toute anomalie non corrigée et de procéder à un examen complet des procédures de rapprochement. Un tel examen doit être réalisé au moins une fois par an. Le dépositaire doit également détecter en temps utile les flux de liquidités importants et en particulier ceux qui pourraient être incompatibles avec les opérations de l'OPCVM, tels que les changements de positions sur les actifs de l'OPCVM ou les souscriptions et remboursements, et il doit recevoir périodiquement des relevés des comptes de liquidités et vérifier que les positions de liquidités qu'il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par l'OPCVM. Le dépositaire doit tenir son registre à jour conformément à l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE.

(11)

Le dépositaire doit veiller à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et comptabilisés sur un ou plusieurs comptes de liquidités conformément à la directive 2009/65/CE. L'OPCVM doit donc s'assurer que le dépositaire dispose des informations pertinentes dont il a besoin pour effectuer un suivi adéquat de la réception des paiements des investisseurs. L'OPCVM doit veiller à ce que le dépositaire obtienne ces informations dans les meilleurs délais lorsque le tiers reçoit un ordre de remboursement ou d'émission de parts d'un OPCVM. Ces informations doivent donc être transmises au dépositaire à la clôture du jour ouvrable par l'entité responsable de la souscription et du remboursement de parts d'un OPCVM pour éviter toute utilisation abusive des paiements des investisseurs.

(12)

Le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers de l'OPCVM qui peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire ou d'un tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées, notamment au niveau du dépositaire central des titres. Doivent également être conservés les instruments financiers qui sont uniquement enregistrés directement auprès de l'émetteur lui-même ou de son agent au nom du dépositaire ou d'un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées. Ne doivent pas être conservés les instruments financiers qui, conformément à la législation nationale applicable, sont seulement enregistrés au nom de l'OPCVM auprès de l'émetteur ou de son agent. Tous les instruments financiers qui pourraient être livrés physiquement au dépositaire doivent être conservés. Si les conditions de conservation des instruments financiers sont satisfaites, les instruments financiers fournis en tant que collatéral à un tiers ou par un tiers au profit de l'OPCVM doivent également être conservés par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées, dans la mesure où ils sont la propriété de l'OPCVM.

(13)

Les instruments financiers qui sont conservés doivent à tout instant bénéficier du soin et de la protection requis. Pour faire en sorte que le risque de conservation soit correctement évalué, des obligations claires doivent être prévues pour le dépositaire, qui doit, lorsqu'il fait preuve du soin requis, savoir notamment quels tiers constituent la chaîne de conservation, veiller à ce que les obligations en matière de diligence et de ségrégation soient maintenues tout au long de la chaîne de conservation, s'assurer qu'il dispose d'un droit d'accès approprié aux livres et aux registres des tiers auxquels des fonctions de garde ont été déléguées, garantir le respect des exigences en matière de diligence et de ségrégation, documenter toutes ces obligations et mettre cette documentation à la disposition de la société de gestion ou d'investissement.

(14)

Le dépositaire doit à tout moment avoir une vue d'ensemble complète de tous les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dont il convient d'assurer la conservation. Ces actifs sont soumis à l'obligation de vérification de la propriété et de tenue d'un registre selon la directive 2009/65/CE. Ce sont par exemple des actifs physiques qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de la directive 2009/65/CE ou qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire, des contrats financiers tels que certains dérivés et des dépôts de liquidités.

(15)

Pour atteindre un niveau suffisant de certitude que l'OPCVM est bien le propriétaire d'un actif, le dépositaire doit s'assurer qu'il reçoit toutes les informations qu'il juge nécessaires pour avoir l'assurance que l'OPCVM détient la propriété de cet actif. Il peut s'agir de la copie d'un document officiel prouvant que l'OPCVM est le propriétaire de l'actif ou de tout autre élément de preuve officiel et fiable jugé approprié par le dépositaire. Si nécessaire, le dépositaire doit demander des éléments de preuve supplémentaires à l'OPCVM ou le cas échéant à un tiers.

(16)

Le dépositaire doit également tenir un registre de tous les actifs dont il a l'assurance que l'OPCVM est le propriétaire. Il peut mettre en place une procédure pour recevoir des informations de la part de tiers, qui permette l'instauration de mécanismes garantissant que les actifs ne puissent être transférés sans que lui-même ou le tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées n'en soient informés.

(17)

Lorsque le dépositaire délègue des fonctions de garde à un tiers conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il doit mettre en place et appliquer une procédure appropriée et documentée pour garantir que le délégataire se conforme en toutes circonstances aux exigences de l'article 22 bis, paragraphe 3, de la directive. Pour garantir un niveau suffisant de protection des actifs, il est nécessaire de fixer certains principes qui doivent s'appliquer dans le cadre de la délégation des fonctions de garde.

(18)

Ces principes ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, c'est-à-dire ni comme établissant en détail la manière dont le dépositaire doit exercer la compétence, le soin et la diligence nécessaires, ni comme fixant toutes les mesures à prendre par le dépositaire en rapport avec ces principes. L'obligation de contrôler de manière continue le tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées doit consister à vérifier que ce tiers s'acquitte correctement de toutes les fonctions déléguées et respecte le contrat de délégation, ainsi que les autres exigences légales telles que l'exigence d'indépendance et l'interdiction de réutilisation. Le dépositaire doit également examiner les éléments évalués lors du processus de sélection et de désignation et les comparer aux développements du marché. Le dépositaire doit, à tout moment, être à même d'évaluer comme il convient les risques liés à la décision de confier des actifs à un tiers. La fréquence de cet examen doit pouvoir être modifiée afin de toujours être adaptée aux conditions de marché et aux risques associés. Pour que le dépositaire puisse réagir efficacement à une possible insolvabilité du tiers, il doit mettre au point des plans d'urgence, et notamment la possibilité de sélectionner d'autres prestataires. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l'obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de l'article 24 de la directive 2009/65/CE.

(19)

Afin de vérifier que les actifs et les droits de l'OPCVM sont protégés contre l'insolvabilité d'un tiers, le dépositaire doit comprendre le droit en matière d'insolvabilité du pays tiers dans lequel est situé le tiers et s'assurer du caractère exécutoire de leurs rapports contractuels. Avant de déléguer des fonctions de garde à un tiers situé en dehors de l'Union européenne, le dépositaire doit se procurer un avis juridique indépendant concernant le caractère exécutoire de l'accord contractuel avec le tiers en vertu du droit et de la jurisprudence en matière d'insolvabilité du pays dans lequel est situé le tiers, afin de garantir que l'accord contractuel puisse également être exécuté en cas d'insolvabilité du tiers. L'obligation pour un dépositaire d'évaluer le cadre réglementaire et légal du pays tiers implique également de se procurer un avis juridique indépendant évaluant le droit et la jurisprudence en matière d'insolvabilité du pays tiers dans lequel est situé ledit tiers. Ces avis peuvent être combinés, le cas échéant, ou être remis pour chaque juridiction par des fédérations sectorielles ou des cabinets juridiques pertinents au bénéfice de plusieurs dépositaires.

(20)

L'accord contractuel avec le tiers sélectionné auquel les fonctions de garde sont déléguées doit contenir une clause de résiliation anticipée, dans la mesure où le dépositaire doit être en mesure de mettre un terme aux rapports contractuels si le droit ou la jurisprudence d'un pays tiers connaît une modification telle que la protection des actifs de l'OPCVM n'est plus assurée. Dans de telles situations, le dépositaire doit informer la société de gestion ou d'investissement qui, à son tour, doit notifier ses autorités compétentes et prendre toutes les mesures qui servent aux mieux les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La notification aux autorités compétentes du risque accru de conservation et d'insolvabilité concernant les actifs de l'OPCVM dans un pays tiers ne doit pas décharger le dépositaire ou la société de gestion ou d'investissement des devoirs et obligations imposés par la directive 2009/65/CE.

(21)

Lorsque des fonctions de garde sont déléguées, le dépositaire doit s'assurer que les exigences de l'article 22 bis, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE sont satisfaites et que les actifs de ses OPCVM clients sont correctement ségrégués. Cette obligation doit en particulier garantir que les actifs de l'OPCVM ne soient pas perdus en cas d'insolvabilité du tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées et que les actifs d'OPCVM ne soient pas réutilisés par un tiers pour son propre compte. En outre, le dépositaire devrait pouvoir interdire les déficits temporaires dans les actifs des clients, utiliser des tampons ou mettre en place des mécanismes interdisant de recourir au solde débiteur d'un client pour neutraliser le solde créditeur d'un autre client. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l'obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de la directive 2009/65/CE.

(22)

Avant et pendant la délégation de fonctions de garde, le dépositaire doit s'assurer, au moyen d'accords précontractuels et contractuels, que le tiers prenne des mesures et mette en place des arrangements afin de garantir que les actifs de l'OPCVM soient protégés contre toute distribution ou toute réalisation au bénéfice des créanciers du tiers lui-même. La directive 2009/65/CE impose à tous les États membres de mettre leur législation pertinente en matière d'insolvabilité en conformité avec cette exigence. Il appartient donc au dépositaire de se procurer des informations indépendantes sur le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité dans le pays tiers où les actifs de l'OPCVM doivent être conservés.

(23)

La responsabilité du dépositaire visée à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE est engagée en cas de perte d'un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel la garde a été déléguée, si le dépositaire ne peut prouver que cette perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. Cette perte est à distinguer d'une perte sur un investissement subie par des investisseurs du fait de la baisse de la valeur d'actifs résultant d'une décision d'investissement.

(24)

Pour qu'une perte engage la responsabilité d'un dépositaire, elle doit être définitive, sans possibilité de récupérer l'actif financier. Par conséquent, lorsqu'un instrument financier est seulement provisoirement indisponible ou gelé, cela ne doit pas être considéré comme une perte au sens de l'article 24 de la directive 2009/65/CE. Il existe en revanche trois types de situations dans lesquelles la perte doit être considérée comme définitive: lorsque l'instrument financier n'existe plus ou n'a jamais existé; lorsque l'instrument financier existe, mais que l'OPCVM a définitivement perdu son droit de propriété sur ce dernier; et lorsque l'OPCVM détient le droit de propriété sur l'instrument financier mais ne peut plus, de façon permanente, transférer le titre de propriété ou créer des droits de propriété limités.

(25)

Un instrument financier est considéré comme n'existant plus lorsque, par exemple, il a disparu à la suite d'une erreur comptable qui ne peut pas être corrigée, ou lorsqu'il n'a jamais existé et qu'il a été enregistré comme propriété de l'OPCVM sur la base de documents falsifiés. Lorsque des instruments financiers sont perdus en raison d'un comportement frauduleux, cela doit être considéré comme une perte.

(26)

Une perte ne peut être constatée lorsque l'instrument financier a été remplacé par un autre ou converti en un autre, lorsque dans le cadre de la restructuration d'une entreprise, des actions sont annulées et remplacées par des actions nouvellement émises. L'OPCVM ne doit pas être considéré comme privé de façon permanente de son droit de propriété sur un instrument financier s'il en a légitimement transféré la propriété à un tiers. Par conséquent, lorsqu'une distinction s'opère entre propriété juridique et propriété économique effective des actifs, la définition de la perte doit se rapporter à la perte du droit de propriété économique.

(27)

Le dépositaire ne peut être déchargé de sa responsabilité visée à l'article 24 de la directive 2009/65/CE qu'en cas d'événement extérieur échappant à son contrôle et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. Pour être déchargé de sa responsabilité, le dépositaire doit prouver que ces conditions sont cumulativement remplies; une procédure devrait être prévue et suivie à cet effet.

(28)

Il convient en premier lieu de déterminer si l'événement ayant conduit à la perte était extérieur. La responsabilité du dépositaire ne doit pas être modifiée par la délégation de fonctions de garde et par conséquent, un événement doit être considéré comme extérieur s'il ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire ou du tiers auquel la garde des instruments financiers concernés a été déléguée. Il convient ensuite de déterminer si l'événement échappait au contrôle du dépositaire en vérifiant qu'un dépositaire prudent n'aurait effectivement rien pu entreprendre qui puisse raisonnablement être attendu de lui pour empêcher que cet événement survienne. À cet égard, les événements naturels ainsi que les actes d'une autorité publique peuvent être considérés comme des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable. En revanche, une perte provoquée par le non-respect de l'exigence de ségrégation fixée à l'article 21, paragraphe 11, point d) iii), de la directive 2009/65/CE ou une perte d'actifs résultant de l'interruption de l'activité du tiers en raison de son insolvabilité ne peuvent être considérées comme des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable.

(29)

Enfin, le dépositaire doit prouver que la perte n'aurait pas pu être évitée en dépit de tous les efforts qui auraient raisonnablement pu être déployés. À cet égard, le dépositaire doit informer la société de gestion ou d'investissement et prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Lorsque le dépositaire pense par exemple que la seule mesure appropriée est de céder les instruments financiers, il doit dûment en informer la société de gestion ou d'investissement, qui doit à son tour signifier par écrit au dépositaire si ce dernier doit continuer de détenir les instruments financiers ou s'il doit les céder. Si le dépositaire reçoit l'instruction de continuer de détenir les actifs, les investisseurs de l'OPCVM doivent en être informés dans les meilleurs délais. La société de gestion ou d'investissement doit dûment tenir compte des recommandations du dépositaire. Selon les circonstances, si après des avertissements répétés, le dépositaire continue de craindre que le niveau de protection de l'instrument financier soit insuffisant, il doit envisager de prendre éventuellement d'autres mesures, comme de résilier le contrat, à condition de respecter un délai de préavis permettant à l'OPCVM de trouver un autre dépositaire, conformément à la législation nationale.

(30)

Les garanties de protection des investisseurs prévues par le régime du dépositaire doivent tenir compte d'éventuelles interconnexions entre le dépositaire et la société de gestion ou d'investissement, telles que celles qui découlent d'une gestion commune ou affiliée ou d'actionnariats croisés. Ces interconnexions, si et dans la mesure où le droit national les autorise, pourraient faire naître des conflits d'intérêts représentés par le risque de fraude (irrégularités non signalées aux autorités compétentes pour éviter une mauvaise réputation), le risque de recours judiciaire (réticence ou refus d'engager des poursuites contre le dépositaire), le biais de sélection (choix du dépositaire ne reposant pas sur la qualité et le prix), le risque d'insolvabilité (normes plus faibles en matière de ségrégation des actifs ou attention plus faible portée à la solvabilité du dépositaire) ou le risque d'exposition d'un groupe donné (investissements intragroupe).

(31)

L'indépendance opérationnelle de la société de gestion ou d'investissement et du dépositaire, y compris lorsque des fonctions de garde ont été déléguées, fournit des garanties supplémentaires assurant la protection des investisseurs, sans frais excessifs, en relevant les normes comportementales des entités qui font partie du même groupe ou qui sont liées de toute autre façon. Les exigences d'indépendance opérationnelle devraient porter sur des éléments matériels, tels que l'identité ou les liens personnels de gestionnaires, de salariés ou de personnes assumant des fonctions de surveillance envers d'autres entités ou sociétés au sein du groupe, y compris des situations dans lesquelles de telles personnes sont affiliées.

(32)

Pour garantir un traitement proportionnel, lorsque la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire appartiennent au même groupe, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, des organes assumant des fonctions de surveillance ou des organes de direction également chargés des fonctions de surveillance doivent être indépendants.

(33)

S'agissant du gouvernement d'entreprise, il convient de refléter les spécificités du système moniste, dans lequel une société est gérée par un organe qui assume à la fois les fonctions de direction et de surveillance, et le système dualiste, dans lequel le conseil d'administration et le conseil de surveillance coexistent.

(34)

Pour permettre aux autorités compétentes, aux OPCVM et aux dépositaires de s'adapter aux nouvelles dispositions du présent règlement, de façon que ces dispositions puissent être appliquées de manière efficiente et efficace, il convient de retarder la date d'application du présent règlement de six mois par rapport à sa date d'entrée en vigueur.

(35)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET DÉTAILS DU CONTRAT ÉCRIT

(Article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«lien», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par une participation directe ou indirecte dans une entreprise qui représente 10 % ou plus du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue cette participation;

b)

«lien de groupe», une situation dans laquelle au moins deux entreprises ou entités appartiennent au même groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Contrat de désignation d'un dépositaire

1.   Le contrat matérialisant la désignation du dépositaire conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE est établi entre, d'une part, le dépositaire et, d'autre part, la société d'investissement ou de gestion pour chacun des fonds communs que gère la société de gestion.

2.   Le contrat comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter par le dépositaire pour chaque type d'actifs dans lesquels l'OPCVM pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;

b)

une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d'actifs et des régions géographiques dans lesquels l'OPCVM prévoit d'investir, y compris, pour ce qui concerne les missions de garde, des listes de pays et les procédures permettant l'ajout et le retrait de pays de ces listes. Ces informations sont conformes aux informations figurant dans le règlement, les documents constitutifs et les documents d'offre de l'OPCVM concernant les actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir;

c)

la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;

d)

les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n'empêchent pas les autorités compétentes d'accéder aux documents et aux informations nécessaires;

e)

les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion ou d'investissement toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris l'exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre à la société de gestion ou d'investissement de disposer, en temps utile, d'une vue d'ensemble exacte des comptes de l'OPCVM;

f)

les moyens et les procédures utilisés par la société de gestion ou d'investissement pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu'il y ait accès; il s'agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par la société de gestion ou d'investissement;

g)

les procédures à suivre lorsqu'une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d'offre de l'OPCVM est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;

h)

les obligations d'échange d'informations entre, d'une part, la société d'investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l'OPCVM et, d'autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'OPCVM;

i)

les obligations d'échange d'informations entre la société d'investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l'OPCVM, et le dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions du dépositaire;

j)

si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s'acquitter d'une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;

k)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

l)

des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d'un nouveau compte;

m)

le détail des procédures d'intervention par paliers du dépositaire, y compris l'identité des personnes travaillant pour la société de gestion ou d'investissement que le dépositaire doit joindre lorsqu'il lance une telle procédure;

n)

l'engagement du dépositaire de signaler s'il se rend compte que la ségrégation des actifs n'est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l'insolvabilité d'un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE sur un territoire donné;

o)

les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s'informer de la manière dont la société de gestion ou d'investissement mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d'accès aux livres comptables de la société de gestion ou d'investissement ou par des visites sur place;

p)

les procédures garantissant que la société de gestion ou d'investissement soit habilitée à évaluer la performance du dépositaire au regard de ses obligations.

Les moyens et procédures visés aux points a) à p) sont décrits en détail dans le contrat de désignation du dépositaire et dans ses avenants ultérieurs éventuels.

3.   Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

4.   Sauf disposition contraire du droit national, il n'est pas obligatoire de conclure un contrat écrit distinct pour chaque fonds commun.

La société de gestion et le dépositaire peuvent conclure un contrat unique énumérant les fonds communs gérés par ladite société de gestion auxquels s'applique le contrat.

5.   Le droit national applicable au contrat de désignation du dépositaire et à tout accord ultérieur est précisé.

CHAPITRE 2

FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ

(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)

Article 3

Obligations de surveillance — Exigences générales

1.   Au moment de sa désignation, le dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie et de la politique d'investissement de l'OPCVM et à l'organisation de la société de gestion ou d'investissement. Sur la base de cette évaluation, le dépositaire conçoit des procédures de surveillance appropriées à l'OPCVM et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont mises à jour régulièrement.

2.   Dans l'exercice de ses obligations de surveillance au titre de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, le dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité de la société de gestion ou d'investissement ou d'un tiers désigné. Le dépositaire veille à l'existence, en toutes circonstances, d'une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu'à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations de l'OPCVM soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

3.   Le dépositaire établit une procédure d'intervention par paliers claire et globale à appliquer si, dans le cadre de ses obligations de surveillance, il détecte des écarts potentiels; les détails de cette procédure sont mis à la disposition des autorités compétentes de la société de gestion ou d'investissement sur demande.

4.   La société de gestion ou d'investissement fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, y compris les informations à fournir au dépositaire par des tiers.

La société de gestion ou d'investissement veille en particulier à ce que le dépositaire soit en mesure d'accéder aux livres comptables et de réaliser des visites sur place dans les locaux de la société de gestion ou d'investissement et dans ceux de tout prestataire de services désigné par la société de gestion ou d'investissement, ou d'examiner les rapports et déclarations délivrant des certifications externes reconnues émanant d'auditeurs indépendants qualifiés ou d'autres experts, afin de s'assurer du caractère adéquat et pertinent des procédures en place.

Article 4

Obligations relatives à la souscription et au remboursement

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE s'il veille à ce que la société de gestion ou d'investissement ait établi, mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de:

a)

rapprocher d'une part les ordres de souscriptions et le montant des souscriptions, d'autre part le nombre de parts émises et le montant des souscriptions reçu par l'OPCVM;

b)

rapprocher d'une part les ordres de remboursement et le montant des remboursements payé, d'autre part le nombre de parts annulées et le montant des remboursements payé par l'OPCVM;

c)

vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée.

Aux fins des points a), b) et c), le dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts qui apparaissent dans les comptes de l'OPCVM et le nombre total de parts en circulation qui figurent dans le registre de l'OPCVM.

2.   Le dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente, d'émission, de remboursement, de rachat et d'annulation de parts de l'OPCVM soient conformes au droit national applicable ainsi qu'au règlement de l'OPCVM ou à ses documents constitutifs; il s'en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.

3.   La fréquence des vérifications effectuées par le dépositaire est adaptée à la fréquence des souscriptions et des remboursements.

Article 5

Obligations relatives à l'évaluation des parts

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE s'il met en place des procédures afin de:

a)

vérifier en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l'évaluation des actifs de l'OPCVM conformément au droit national applicable comme prévu à l'article 85 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'au règlement et aux documents constitutifs de l'OPCVM;

b)

veiller à ce que les politiques et procédures d'évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.

2.   Le dépositaire mène les vérifications visées au paragraphe 1 à une fréquence compatible avec la fréquence de la politique d'évaluation de l'OPCVM, telle que définie dans le droit national adopté en lien avec l'article 85 de la directive 2009/65/CE, ainsi que dans le règlement et les documents constitutifs de l'OPCVM.

3.   Lorsqu'un dépositaire considère que le calcul de la valeur des parts de l'OPCVM n'a pas été effectué conformément au droit applicable, ou au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, il le signale à la société de gestion ou d'investissement et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l'OPCVM.

Article 6

Obligations relatives à l'exécution des instructions de l'OPCVM

Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE s'il établit et met en œuvre au minimum:

a)

des procédures appropriées pour vérifier que les instructions de la société de gestion ou d'investissement sont conformes aux lois et règlements applicables ainsi qu'au règlement et aux documents constitutifs de l'OPCVM;

b)

une procédure d'intervention par paliers à appliquer en cas de non-respect par l'OPCVM d'une limite ou restriction visée au deuxième alinéa.

Aux fins du point a), le dépositaire contrôle en particulier si l'OPCVM respecte les restrictions en matière d'investissement et les limites à l'effet de levier auxquelles l'OPCVM est soumis. Les procédures visées au point a) sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de l'OPCVM.

Article 7

Obligations relatives au règlement rapide des transactions

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/65/CE s'il met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l'OPCVM n'est pas remise à l'OPCVM dans les délais habituels, à en informer la société de gestion ou d'investissement en conséquence et, s'il n'a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les actifs si possible.

2.   Lorsque les transactions n'ont pas lieu sur un marché réglementé, le dépositaire exécute ses obligations conformément au paragraphe 1 en tenant compte des conditions des transactions.

Article 8

Obligations relatives au calcul et à la distribution des bénéfices de l'OPCVM

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point e), de la directive 2009/65/CE s'il:

a)

s'assure que le calcul du résultat net est effectué conformément au règlement et aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'au droit national applicable chaque fois que des bénéfices sont distribués;

b)

fait en sorte que des mesures appropriées soient prises lorsque les contrôleurs des comptes de l'OPCVM ont émis des réserves sur les états financiers annuels. La société de gestion ou d'investissement fournit au dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers;

c)

vérifie l'exhaustivité et l'exactitude des paiements de dividendes chaque fois que des bénéfices sont distribués.

2.   Lorsqu'un dépositaire considère que le calcul des bénéfices n'a pas été effectué conformément au droit applicable, ou au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, il le signale à la société de gestion ou d'investissement et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l'OPCVM.

Article 9

Suivi des liquidités — Exigences générales

1.   Lorsqu'un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d'une entité visée à l'article 22, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/65/CE au nom de la société d'investissement ou de gestion, agissant pour le compte de l'OPCVM, la société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires pour avoir une vue d'ensemble de tous les flux de liquidités de l'OPCVM afin que le dépositaire puisse honorer ses obligations.

2.   Après la désignation du dépositaire, la société d'investissement ou de gestion informe le dépositaire de tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM.

3.   La société d'investissement ou de gestion veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations relatives à l'ouverture de tout nouveau compte de liquidités par la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM.

Article 10

Suivi des flux de liquidités de l'OPCVM

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE s'il garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM, notamment, au moins, si:

a)

il veille à ce que les liquidités de l'OPCVM soient comptabilisées sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale ou d'un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou d'un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, où des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations de l'OPCVM, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union européenne;

b)

il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, de façon quotidienne ou, si les mouvements de liquidité ne sont pas fréquents, chaque fois qu'ils ont lieu;

c)

il met en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants et ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités de l'OPCVM;

d)

il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an, et il veille à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM soient intégrés dans ce processus;

e)

il assure le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures et il informe la société de gestion ou d'investissement si une irrégularité n'a pas été rectifiée dans les meilleurs délais, de même que les autorités compétentes si la situation ne peut pas être rectifiée;

f)

il vérifie que les positions de liquidités qu'il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par l'OPCVM.

Aux fins de l'évaluation de l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit d'un pays tiers visées au point a), les autorités compétentes tiennent compte des actes d'exécution adoptés par la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d'un tiers soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.

Article 11

Obligations relatives aux paiements lors de souscriptions

Une société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts d'un OPCVM à la clôture de chaque jour ouvrable lors duquel la société d'investissement ou de gestion, l'OPCVM ou tout tiers agissant pour son compte, par exemple un agent de transfert, reçoit de tels paiements ou un ordre d'un investisseur. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s'assurer que les paiements sont comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou au nom de la société de gestion pour le compte de l'OPCVM ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

Article 12

Instruments financiers dont la conservation doit être assurée

1.   Les instruments financiers appartenant à l'OPCVM et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d'application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il s'agit d'instruments financiers visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à e) et point h), de la directive 2009/65/CE ou de valeurs mobilières qui comportent un dérivé comme visées à l'article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE;

b)

ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte de titres directement ou indirectement au nom du dépositaire.

2.   Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom de l'OPCVM auprès de l'émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés.

3.   Les instruments financiers appartenant à l'OPCVM et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d'application des fonctions de conservation du dépositaire.

Article 13

Obligations de garde pour les actifs conservés

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les instruments financiers dont il convient d'assurer la conservation s'il fait en sorte que:

a)

les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a) ii), de la directive 2009/65/CE;

b)

les registres et les comptes ségrégués soient tenus d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les OPCVM;

c)

des rapprochements soient effectués régulièrement entre les comptes et registres internes du dépositaire et les comptes et registres des tiers éventuels auxquels la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE;

d)

la diligence requise soit exercée à l'égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;

e)

tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l'objet d'une évaluation et d'un suivi, et que la société de gestion ou d'investissement soit informée de tout risque sensible détecté;

f)

des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

le droit de propriété de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM sur les actifs soit vérifié.

2.   Si un dépositaire a délégué à un tiers ses fonctions de garde concernant des actifs conservés conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il reste soumis aux exigences du paragraphe 1, points b) à e), du présent article. Le dépositaire veille également à ce que le tiers respecte les dispositions du paragraphe 1, points b) à g), du présent article.

Article 14

Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d'enregistrement

1.   La société de gestion ou d'investissement fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.

2.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE si, au moins:

a)

il a accès dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d'enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers;

b)

il possède des informations suffisantes et solides lui permettant d'être assuré du droit de propriété de l'OPCVM sur les actifs;

c)

il tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'OPCVM détient la propriété et:

i)

il inscrit dans son registre, sous la mention du nom de l'OPCVM, les actifs dont il a l'assurance qu'ils sont la propriété de l'OPCVM, avec mention de leurs montants notionnels respectifs;

ii)

il est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs de l'OPCVM, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.

Aux fins du point c) ii) du présent paragraphe, le dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou le tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE en a été informé. Le dépositaire doit avoir accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que le tiers concerné fournisse au dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d'actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l'émission d'instruments financiers, et au moins une fois par an.

3.   Le dépositaire veille à ce que la société de gestion ou d'investissement mette en place et applique des procédures appropriées pour vérifier que les actifs acquis par l'OPCVM sont enregistrés de façon appropriée au nom de l'OPCVM, et pour vérifier la correspondance entre les positions figurant dans les registres de l'OPCVM et les actifs dont le dépositaire a l'assurance qu'ils sont la propriété de l'OPCVM. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions et informations pertinentes liées aux actifs de l'OPCVM soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

4.   Le dépositaire établit et met en œuvre une procédure d'intervention par paliers à suivre en cas de détection d'une irrégularité, qui prévoit notamment le signalement de la situation à la société de gestion ou d'investissement et aux autorités compétentes si la situation ne peut pas être rectifiée.

Article 15

Diligence requise

1.   Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22 bis, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/65/CE s'il met en œuvre et applique une procédure appropriée et documentée garantissant qu'il exerce la diligence requise pour la sélection et le suivi permanent du tiers auquel des fonctions de garde doivent être ou ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de ladite directive. Cette procédure est réexaminée régulièrement, au moins une fois par an.

2.   Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s'assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d'un niveau adéquat de protection. Le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:

a)

évaluer le cadre réglementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au dépositaire de déterminer les incidences potentielles d'une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits de l'OPCVM;

b)

garantir que l'évaluation du caractère exécutoire des dispositions contractuelles visées au point a), si le tiers est situé dans un pays tiers, repose sur les conseils juridiques d'une personne physique ou morale indépendante du dépositaire ou du tiers en question;

c)

évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place par le tiers sont appropriés pour garantir que les actifs de l'OPCVM bénéficient d'un niveau élevé de soin et de protection;

d)

évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers envisagé ainsi que sur d'autres données et informations;

e)

veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d'exécuter les tâches de garde déléguées en assurant un degré élevé de protection et de sécurité.

3.   Le dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à des évaluations périodiques et à un suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et aux conditions prévues à l'article 22 bis, paragraphe 3, points a) à e), de la directive 2009/65/CE; au minimum:

a)

il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des normes du dépositaire;

b)

il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de garde avec un niveau élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu'il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément à l'article 16 du présent règlement;

c)

il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs au tiers, et signale toute modification de ces risques à la société de gestion ou à la société d'investissement dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que sur d'autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu'un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d'application est élargi;

d)

il vérifie le respect de l'interdiction édictée à l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE;

e)

il vérifie le respect de l'interdiction édictée à l'article 25 de la directive 2009/65/CE et des exigences prévues aux articles 21 à 24 du présent règlement.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

5.   Le dépositaire élabore un plan d'urgence pour chaque marché sur lequel il désigne un tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE. Le plan d'urgence désigne, si possible, un prestataire de remplacement.

6.   Le dépositaire prend les mesures, y compris la résiliation du contrat, qui servent au mieux les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs lorsque le tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE ne respecte plus les exigences du présent règlement.

7.   Si le dépositaire a délégué ses fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE à un tiers situé dans un pays tiers, il veille à ce que le contrat avec le tiers autorise une résiliation anticipée, compte tenu de la nécessité d'agir de façon à servir au mieux les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs, si le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité ne reconnaissent plus la ségrégation des actifs de l'OPCVM en cas d'insolvabilité du tiers ou si les conditions édictées par le droit et la jurisprudence ne sont plus satisfaites.

8.   Si le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité ne reconnaissent plus la ségrégation des actifs de l'OPCVM en cas d'insolvabilité du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE ou ne garantissent plus que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne feront pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité et ne pourront pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers du tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, le dépositaire informe immédiatement la société de gestion ou d'investissement.

9.   À réception des informations visées au paragraphe 8, la société de gestion ou d'investissement en informe immédiatement son autorité compétente et envisage toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les actifs pertinents de l'OPCVM, y compris leur cession, en tenant compte de la nécessité d'agir de façon à servir au mieux les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

Article 16

Obligation de ségrégation

1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au paragraphe 3, point c), dudit article, en vérifiant qu'il:

a)

tient tous les registres et comptes nécessaires pour lui permettre, rapidement et à tout moment, de distinguer les actifs des OPCVM clients du dépositaire de ses propres actifs, des actifs de ses autres clients, des actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et des actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des OPCVM;

b)

tient ces registres et comptes de manière à garantir leur exactitude, et notamment leur correspondance avec les actifs gardés pour les clients du dépositaire;

c)

effectue régulièrement des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux du tiers auquel il a sous-délégué des fonctions de garde conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE;

d)

met en place des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;

e)

détient les liquidités de l'OPCVM sur un ou plusieurs comptes auprès d'une banque centrale d'un pays tiers ou d'un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l'autorité compétente des États membres d'origine des OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union européenne, conformément à l'article 22, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/65/CE.

2.   Le paragraphe 1 s'applique par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

Article 17

Protection des actifs de l'OPCVM contre l'insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation

1.   Le dépositaire veille à ce qu'un tiers situé dans un pays tiers, auquel des fonctions de conservation doivent être ou ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers dudit tiers.

2.   Le dépositaire veille à ce que le tiers prenne les mesures suivantes:

a)

se procurer les conseils juridiques d'une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité reconnaissent la ségrégation entre les actifs des OPCVM clients du dépositaire et ses propres actifs ainsi que les actifs de ses autres clients, les actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et les actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des OPCVM, comme prévu à l'article 16 du présent règlement, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne feront pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité et ne pourront pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE;

b)

s'assurer que les conditions édictées dans le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité du pays tiers en question qui reconnaissent que les actifs des OPCVM clients du dépositaire sont ségrégués et ne peuvent être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers, comme prévu au point a), sont satisfaites à la date de conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire et sans interruption pendant toute la durée de la délégation;

c)

informer immédiatement le dépositaire si l'une quelconque des conditions visées au point b) n'est plus satisfaite;

d)

tenir des registres et comptes exacts et à jour des actifs de l'OPCVM sur la base desquels le dépositaire peut, à tout moment, déterminer la nature exacte, l'emplacement et la propriété de ces actifs;

e)

fournir régulièrement au dépositaire, et en tout état de cause chaque fois qu'un changement intervient, une déclaration détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire;

f)

informer le dépositaire des changements du droit applicable en matière d'insolvabilité et de son application effective.

3.   Si le dépositaire a délégué ses fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE à un tiers situé dans l'Union européenne, ce tiers fournit régulièrement au dépositaire, et en tout état de cause chaque fois qu'un changement intervient, une déclaration détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire.

4.   Le dépositaire veille à ce que les obligations édictées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

CHAPITRE 3

PERTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

(Article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)

Article 18

Perte d'un instrument financier conservé

1.   Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, la perte d'un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l'une des conditions suivantes est remplie s'agissant d'un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la garde d'instruments financiers a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE:

a)

il est démontré qu'un droit de propriété dont s'est réclamé l'OPCVM n'est pas valide, soit parce qu'il a cessé d'exister, soit parce qu'il n'a jamais existé;

b)

l'OPCVM a été privé définitivement de son droit de propriété sur l'instrument financier;

c)

l'OPCVM est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l'instrument financier.

2.   La société de gestion ou d'investissement constate la perte d'un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu'une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

3.   Un instrument financier conservé n'est pas réputé perdu au sens de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE lorsque l'OPCVM est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

4.   En cas d'insolvabilité du tiers auquel la garde d'instruments financiers a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, la perte d'un instrument financier conservé est constatée par la société de gestion ou d'investissement dès que l'une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d'insolvabilité. La société de gestion ou d'investissement et le dépositaire suivent étroitement les procédures d'insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE sont effectivement perdus.

5.   La perte d'un instrument financier conservé est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

Article 19

Décharge de responsabilité

1.   Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée si celui-ci peut prouver que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l'événement qui a entraîné la perte ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire ou d'un tiers auquel a été déléguée la garde d'instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE;

b)

le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur;

c)

le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise au moyen des actions suivantes:

i)

établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'OPCVM, et s'assurer l'expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en permanence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d'un instrument financier conservé;

ii)

évaluer en permanence si l'un des événements décelés conformément au point i) représente un risque significatif de perte d'un instrument financier conservé;

iii)

lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer la société de gestion ou d'investissement des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d'instruments financiers conservés.

2.   Les exigences visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes:

a)

phénomène naturel échappant à l'influence ou au contrôle humains;

b)

adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et tribunaux, d'une loi, d'un décret, d'un règlement, d'une décision ou d'un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés;

c)

guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.

3.   Les exigences visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas réputées remplies en cas, notamment, d'erreur comptable, de dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des exigences de ségrégation au niveau du dépositaire ou du tiers auquel a été déléguée la garde d'instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE.

CHAPITRE 4

EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES

(Article 25 de la directive 2009/65/CE)

Article 20

Organe de direction

Aux fins du présent chapitre, l'«organe de direction de la société de gestion» est l'organe de direction de la société de gestion ou l'organe de direction de la société d'investissement.

Article 21

Direction commune

La société de gestion ou d'investissement et le dépositaire respectent à tout moment l'ensemble des exigences suivantes:

a)

personne ne peut être à la fois membre de l'organe de direction de la société de gestion et membre de l'organe de direction du dépositaire;

b)

personne ne peut être à la fois membre de l'organe de direction de la société de gestion et salarié du dépositaire;

c)

personne ne peut être à la fois membre de l'organe de direction de la société du dépositaire et salarié de la société de gestion ou d'investissement;

d)

si l'organe de direction de la société de gestion n'est pas chargé des fonctions de surveillance au sein de la société, tout au plus un tiers des membres de son organe assumant les fonctions de surveillance sont en même temps membres de l'organe de direction, membres de l'organe assumant les fonctions de surveillance ou salariés du dépositaire;

e)

si l'organe de direction du dépositaire n'est pas chargé des fonctions de surveillance au sein du dépositaire, tout au plus un tiers des membres de son organe assumant les fonctions de surveillance sont en même temps membres de l'organe de direction de la société de gestion, membres de l'organe assumant les fonctions de surveillance de la société de gestion ou d'investissement ou salariés de la société de gestion ou d'investissement.

Article 22

Désignation d'un dépositaire et délégation de fonctions de garde

1.   La société de gestion ou d'investissement dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix et la désignation du dépositaire, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

2.   Si la société de gestion ou d'investissement désigne un dépositaire avec lequel elle a un lien ou un lien de groupe, elle conserve les documents justificatifs suivants:

a)

une évaluation comparative des raisons de désigner un dépositaire ayant un lien ou un lien de groupe avec la société de gestion ou d'investissement et des raisons de désigner un dépositaire sans lien ou lien de groupe, compte tenu, au minimum, des coûts, de l'expertise, de la réputation financière et de la qualité des services fournis par tous les dépositaires évalués;

b)

un rapport, basé sur l'évaluation visée au point a), décrivant comment la désignation satisfait aux critères objectifs prédéfinis visés au paragraphe 1 et intervient dans le seul intérêt de l'OPCVM et de ses investisseurs.

3.   La société de gestion ou d'investissement démontre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM qu'elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d'investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 1 à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

4.   La société de gestion ou d'investissement justifie le choix du dépositaire auprès des investisseurs de l'OPCVM s'ils en font la demande.

5.   Le dépositaire dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix de tiers auxquels il peut déléguer les fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

Article 23

Conflits d'intérêts

S'il existe un lien ou un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire mettent en place des politiques et procédures garantissant qu'ils:

a)

identifient tous les conflits d'intérêts découlant de ce lien;

b)

prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits d'intérêts.

S'il n'est pas possible d'éviter un conflit d'intérêt mentionné au premier alinéa, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire gèrent, suivent et signalent ce conflit d'intérêts afin d'éviter tous effets néfastes sur les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

Article 24

Indépendance des conseils d'administration et fonctions de surveillance

1.   S'il existe un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire font en sorte que:

a)

si l'organe de direction de la société de gestion et l'organe de direction du dépositaire assument également les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l'organe de direction de la société de gestion et de l'organe de direction du dépositaire sont indépendants;

b)

si l'organe de direction de la société de gestion et l'organe de direction du dépositaire n'assument pas les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l'organe assumant les fonctions de surveillance au sein de la société de gestion et au sein du dépositaire sont indépendants.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les membres de l'organe de direction de la société de gestion, les membres de l'organe de direction du dépositaire ou les membres de l'organe desdites sociétés assumant les fonctions de surveillance sont réputés indépendants tant qu'ils ne sont ni membres de l'organe de direction ou de l'organe assumant les fonctions de surveillance, ni salariés de l'une quelconque des autres entreprises entre lesquelles il existe un lien de groupe et ne sont liés par aucune relation d'affaires, familiale ou autre avec la société de gestion ou d'investissement, le dépositaire ou toute autre entreprise au sein du groupe qui donnerait lieu à un conflit d'intérêt de nature à compromettre leur jugement.

Article 25

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 13 octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(2)  Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (JO L 257 du 28.8.2014, p. 186).

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(4)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/31


RÈGLEMENT (UE) 2016/439 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), le carbure de calcium, l'iodure de potassium, l'hydrogénocarbonate de sodium, la rescalure et les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aucune LMR spécifique n'a été fixée pour Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), le carbure de calcium, l'hydrogénocarbonate de sodium, la rescalure et les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana. Ces substances n'ayant pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), de ce règlement s'applique. L'iodure de potassium est inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

En ce qui concerne Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion (2) que ces virus ne sont pas pathogènes pour l'homme et qu'ils ne produisent pas de toxines. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne le carbure de calcium, l'Autorité est arrivée à la conclusion (3) que cette substance n'entre pas dans la chaîne alimentaire humaine. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

L'iodure de potassium est une substance minérale qui peut être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Cela étant, il est jugé opportun de supprimer la note de bas de page demandant une évaluation conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 396/2005 pour cette substance.

(5)

L'hydrogénocarbonate de sodium est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/2069 (6), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

En ce qui concerne la rescalure, l'Autorité est arrivée à la conclusion (7) qu'il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

En ce qui concerne les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana  (8), l'Autorité n'a pas pu terminer l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, car certaines informations n'étaient pas disponibles et un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans les rapports d'examen respectifs (9)  (10), le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu'il y a lieu d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus», EFSA Journal, 2012, 10(4):2655, [40 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide», EFSA Journal, 2011, 9(10):2419, [48 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2069 de la Commission du 17 novembre 2015 portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 301 du 18.11.2015, p. 42).

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rescalure», EFSA Journal, 2015, 13(2):4031, 40 pp.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA», EFSA Journal, 2013, 11(1):3031, 44 pp.

(9)  Rapport d'examen de la substance active Beauveria bassiana (souche ATCC 74040), dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 en vue de l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, SANCO/1546/08 — rev. 5, 11 juillet 2014.

(10)  Rapport d'examen de la substance active Beauveria bassiana (souche GHA), dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 en vue de l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, SANCO/1547/08 — rev. 5, 11 juillet 2014.


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:

1)

les substances actives «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «Carbure de calcium», «Hydrogénocarbonate de sodium», «Rescalure», «Beauveria bassiana, souche ATCC 74040» et «Beauveria bassiana, souche GHA» sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique;

2)

l'appel de note no 1 placé après la substance «Iodure de potassium» est supprimé.


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/34


RÈGLEMENT (UE) 2016/440 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'atrazine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), en liaison avec son article 17 et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'atrazine ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Toutes les autorisations existantes applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine ont été révoquées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, il y a lieu de supprimer aux annexes II et III les LMR fixées pour cette substance active.

(3)

Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de fournir un avis scientifique sur les LMR provisoires qui ont été fixées pour les céréales à la suite d'une demande de tolérance à l'importation présentée par l'Argentine. Sur la base des essais relatifs aux résidus présentés par le demandeur à l'appui de l'utilisation de l'atrazine sur le maïs en conformité avec les bonnes pratiques agricoles argentines, l'Autorité a conclu (2) que les LMR pour l'atrazine dans les céréales doivent être abaissées à un niveau de 0,05 mg/kg. Ce niveau correspond à la limite de détection de l'atrazine pertinente pour les produits d'origine végétale. Les LMR proposées n'induisent pas de risque pour la santé des consommateurs européens.

(4)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(6)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR arrêtée par le présent règlement et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 13 octobre 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Avis motivé sur la fixation d'une nouvelle limite maximale applicable aux résidus d'atrazine dans les céréales [EFSA Journal 2015;13(6):4126 (21 p.)].


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, la colonne correspondant à l'atrazine est supprimée;

2)

à l'annexe III, partie B, la colonne correspondant à l'atrazine est supprimée;

3)

à l'annexe V, la colonne suivante relative à l'atrazine est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Atrazine (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,05 (*)

0110000

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,05 (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,05 (*)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,05  (*)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,05 (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0,05 (*)

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,05 (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,05 (*)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,05 (*)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (*)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05 (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

0,05  (*)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1 (*)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,1 (*)

0800000

ÉPICES

0,1 (*)

0810000

Épices en graines

 

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

 

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

 

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

 

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

 

0850000

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

 

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

 

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,05 (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

 

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 


(*)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

L

=

Liposoluble»


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/47


RÈGLEMENT (UE) 2016/441 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 23 janvier 2015, une demande d'autorisation a été soumise en ce qui concerne l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Les glycosides de stéviol sont des composants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent être utilisés en tant que substituts du saccharose pour la fabrication de la moutarde, permettant ainsi de prolonger la durée de conservation et la stabilité microbiologique de ce produit (la baisse de la teneur en sucre empêche le processus de fermentation dans lequel le sucre joue le rôle de substrat) sans en modifier les propriétés organoleptiques recherchées. Le fait d'autoriser l'utilisation des glycosides de stéviol dans la moutarde permettra d'élargir la gamme de cette denrée alimentaire en proposant un produit contenant un édulcorant qui se distingue de ceux utilisés jusqu'à présent et qui possède des propriétés aromatisantes légèrement différentes.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué la sécurité des glycosides de stéviol utilisés comme édulcorants, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, et a rendu son avis le 14 avril 2010 (3). L'autorité a fixé une dose journalière acceptable (DJA) pour les glycosides de stéviol, exprimée en équivalents stéviols, de 4 mg/kg de poids corporel/jour.

(6)

Une autorisation d'utilisation de cet édulcorant dans la moutarde à une quantité de 120 mg/kg (exprimée en équivalents stéviols) résulterait en une augmentation de la consommation d'E 960 qui serait comprise entre 0 et 0,133 % de la DJA, en cas de consommation moyenne, et entre 0 et 1,143 % de la DJA, en cas de consommation élevée. Cette exposition supplémentaire du consommateur est considérée comme étant négligeable et ne pose donc pas de problème de sécurité.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants dans la moutarde constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(8)

Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) comme édulcorants ajoutés à la moutarde (sous-catégorie de denrées alimentaires 12.4) à une quantité maximale de 120 mg/kg.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2010, 8(4):1537.


ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1.

À la sous-catégorie de denrées alimentaires 12.4 «Moutarde», l'entrée suivante est insérée après l'entrée pour E 959:

 

«E 960

Glycosides de stéviol

120

(60)»

 

2.

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(60):

Exprimés en équivalents stéviols.»


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/442 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d'adhésion de la Croatie,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie (1), et notamment ses articles 41 et 16, en liaison avec le point 4 de la section 3, point a), de son annexe IV,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission (2) établit des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie. Le chapitre II, section 2, dudit règlement traite de la détermination et de l'élimination des quantités excédentaires de sucre présentes en Croatie à la date de son adhésion. Il fixe en particulier des délais pour la détermination des quantités excédentaires de sucre, pour leur élimination et pour la fourniture de preuves de cette élimination par les opérateurs concernés en Croatie. Sont également établies des périodes de référence à appliquer pour le calcul du montant à acquitter par la Croatie en cas de non-élimination des quantités excédentaires.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 1345/2014 de la Commission (3) a arrêté les quantités excédentaires de sucre stocké en Croatie avant son adhésion et qui doivent être éliminées du marché de l'Union aux frais de la Croatie dans les délais prévus dans le règlement d'exécution (UE) no 170/2013, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1407 (4).

(3)

Par courrier du 26 janvier 2016, la Croatie a informé la Commission que, si elle ne remet pas en cause l'obligation d'assurer l'élimination des quantités excédentaires de sucre, comme le prescrit la Commission, elle n'a pas pu résoudre complètement les difficultés de procédure qui ont surgi de manière imprévue lors de la mise en œuvre de cette obligation auprès des opérateurs concernés et qui ont conduit à la prorogation des délais pour l'élimination, et indique qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Il est donc approprié de proroger de quatre mois les délais prévus par le règlement d'exécution (UE) no 170/2013.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 9, paragraphe 1, la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «31 juillet 2016»;

2)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «31 juillet 2016»;

b)

la date du «30 novembre 2016» est remplacée par celle du «31 mars 2017»;

3)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «31 octobre 2016»;

b)

au paragraphe 2, quatrième alinéa, la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «31 juillet 2016»;

4)

l'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «31 juillet 2016» est remplacée par celle du «30 novembre 2016»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «31 juillet 2016»;

ii)

au deuxième alinéa, la date du «30 novembre 2016» est remplacée par celle du «31 mars 2017»;

iii)

au troisième alinéa, la date du «30 septembre 2016» est remplacée par celle du «31 janvier 2017».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 55 du 27.2.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1345/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 80).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1407 de la Commission du 19 août 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 219 du 20.8.2015, p. 1).


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/443 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés à l'importation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.

(3)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(4)

En particulier, pour les lots d'arachides et produits dérivés originaires de Madagascar, d'huile de palme du Ghana et de citrons de Turquie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.

(5)

Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux aubergines et aux melons amers de République dominicaine.

(6)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

Amandes, en coques

0802 11

 

Australie (AU)

Aflatoxines

20

Amandes, décortiquées

0802 12

(Denrées alimentaires)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (3)

50

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (6)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fraises

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (8)

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (11)

20

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Pois non écossés

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Framboises

(Denrées alimentaires — surgelées)

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

20

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (16)

10

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticide (2)  (17)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Pistaches, sans coques

0802 52 00

(Denrées alimentaires)

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 99

20

75

Menthe

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 99

30

70

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus de chlorbufam.

(4)  Résidus de phenthoate.

(5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan» et «Jielan».

(6)  Résidus de trifluraline.

(7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(12)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(13)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(14)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/58


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/444 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

109,3

IL

125,9

MA

94,8

SN

144,4

TR

104,6

ZZ

115,8

0707 00 05

MA

84,0

TR

146,9

ZZ

115,5

0709 91 00

EG

241,9

ZZ

241,9

0709 93 10

MA

53,1

TR

157,3

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

46,7

IL

70,5

MA

56,0

TN

65,7

TR

72,0

ZZ

62,2

0805 50 10

MA

85,8

TR

88,5

ZZ

87,2

0808 10 80

BR

87,5

CL

130,3

CN

70,5

US

132,6

ZA

110,3

ZZ

106,2

0808 30 90

AR

113,2

CL

156,8

CN

88,2

TR

156,4

ZA

95,0

ZZ

121,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/60


RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 mars 2016

relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2) ,, notamment son article 89, paragraphe 3, son article 178, paragraphe 1, son article 282, paragraphe 6, son article 327, paragraphe 2, son article 380, son article 395, paragraphe 1, son article 400, paragraphe 2, son article 415, paragraphe 3, son article 420, paragraphe 2, son article 467, paragraphe 3, son article 468, paragraphe 3, son article 471, paragraphe 1, son article 473, paragraphe 1, son article 478, paragraphe 3, son article 479, paragraphes 1 et 4, son article 480, paragraphe 3, son article 481, paragraphes 1 et 5, son article 486, paragraphe 6 ainsi que son article 495, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment son article 2 et son annexe II,

vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (4), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphes 4 et 5,

vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle approuvée conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a le pouvoir d'arrêter des règlements en vertu de l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De plus, l'article 132 du traité et l'article 34 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en se référant à l'article 25.2 des Statuts du SEBC, confient des pouvoirs réglementaires à la BCE dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

(2)

Pour ce qui est des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, le droit de l'Union prévoit des options et pouvoirs discrétionnaires que les autorités compétentes peuvent exercer.

(3)

Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la BCE est l'autorité compétente, au sein des États membres participants, pour exercer les missions de surveillance microprudentielle qui lui sont confiées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), institué par le règlement (UE) no 1024/2013, vis-à-vis des établissements de crédit considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5). Par conséquent, la BCE détient tous les pouvoirs et assume toutes les obligations que les autorités compétentes détiennent et assument conformément au droit de l'Union. C'est notamment elle qui a le pouvoir d'exercer les options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union.

(4)

La BCE accomplit ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, qui doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique relatif aux services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit font l'objet d'une surveillance prudentielle de qualité optimale. La BCE, dans l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle, se doit de tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leurs modèles d'activité, ainsi que des avantages apportés au système par la diversité du secteur bancaire de l'Union.

(5)

L'introduction progressive des exigences de fonds propres devra se faire par étapes, au cours d'une période de transition, afin de garantir une convergence graduelle entre le niveau de fonds propres et les ajustements prudentiels apportés à la définition des fonds propres dans l'ensemble de l'Union et à celle des fonds propres dans le droit de l'Union.

(6)

L'application uniforme des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participant au MSU est un objectif particulier du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui a été confié à la BCE.

(7)

Conformément au règlement (UE) no 1024/2013, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsqu'il s'agit de directives, la transposition de celles-ci dans la législation nationale. Dans le cas des règlements, si ceux-ci accordent actuellement des options et des pouvoirs discrétionnaires aux États membres de manière explicite, la BCE doit également appliquer la législation nationale exerçant ces options et pouvoirs discrétionnaires. De telles dispositions nationales ne doivent pas entraver le fonctionnement harmonieux du MSU dont la BCE est responsable.

(8)

Ces options et pouvoirs discrétionnaires n'incluent pas ceux dont disposent uniquement les autorités compétentes, dont l'exercice relève de la compétence exclusive de la BCE et que celle-ci doit exercer le cas échéant.

(9)

Dans l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires, la BCE, en tant qu'autorité compétente, doit tenir compte des principes généraux du droit de l'Union, notamment en matière d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

(10)

Eu égard aux attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, la BCE reconnaît la nécessité d'accorder des périodes de transition lorsque l'exercice de ses options et pouvoirs discrétionnaires s'écarte considérablement de la démarche adoptée par les autorités compétentes nationales avant l'entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, lorsque la BCE exerce ses options et pouvoirs discrétionnaires concernant des dispositions transitoires arrêtées dans le règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement doit définir des périodes transitoires appropriées.

(11)

L'article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) impose aux autorités compétentes de publier les modalités d'exercice des options et facultés [discretions: «pouvoirs discrétionnaires» dans le présent texte] prévus par le droit de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise certaines options et certains pouvoirs discrétionnaires confiés aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce. Il s'applique exclusivement à propos des établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.

CHAPITRE I

FONDS PROPRES

Article 3

Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

a)

le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et

b)

le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.

CHAPITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 4

Article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur

Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les établissements de crédit appliquent la règle «d'un arriéré supérieur à 90 jours» pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture

Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit utilisent la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6

Article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la position nette

1.   Les établissements de crédit peuvent utiliser le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent comme le prévoit l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est remplie:

a)

avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou

b)

avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

2.   Les approches adoptées par les autorités compétentes nationales visées au paragraphe 1 continuent d'être utilisées jusqu'à ce que la BCE adopte sa propre approche conformément à l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération

En cas de défaillance générale d'un système au sens de l'article 380 du règlement (UE) no 575/2013 confirmée par l'émission d'une déclaration publique par la BCE, jusqu'à ce que cette dernière ait émis une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation en question, les dispositions ci-dessous s'appliquent:

a)

les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

CHAPITRE III

GRANDS RISQUES

Article 8

Article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: limites aux grands risques

Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la limite de la valeur d'un grand risque au sens de l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 n'est pas inférieure à 150 millions d'euros.

Article 9

Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions

1.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

2.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

3.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I du présent règlement, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I du présent règlement.

4.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II du présent règlement.

5.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

6.   Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés dans l'annexe correspondante.

7.   Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières.

CHAPITRE IV

LIQUIDITÉ

Article 10

Article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: obligation de déclarer

Sans préjudice des autres obligations de déclaration, les établissements de crédit, conformément à l'article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent à la BCE les informations exigées par la législation nationale afin de vérifier le respect des normes nationales en matière de liquidité, lorsque ces informations n'ont pas déjà été fournies aux autorités compétentes nationales.

Article 11

Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie

Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit retiennent un taux de sortie de trésorerie de 5 %, tel que mentionné à l'article 420, paragraphe 2, de ce règlement et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les sorties de trésorerie correspondantes sont déclarées conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (8).

Article 12

Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B

1.   Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 1, point b), y compris les points ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement délégué.

Article 13

Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

Les établissements de crédit multiplient par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conformément à l'article 24, paragraphe 5, de ce règlement délégué, certifiant que toutes les conditions de l'article 24, paragraphe 4, sont remplies.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Article 14

Article 467, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 que le pourcentage applicable des pertes non réalisées au sens de l'article 467, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et incluant les pertes liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente».

2.   Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:

a)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.

Article 15

Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés au sens de l'article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et incluant les gains liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente».

2.   Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:

a)

40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.

Article 16

Article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit sont autorisés à ne pas déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, conformément au traitement exposé dans les dispositions nationales, les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, à condition que soient réunies les conditions mentionnées à l'article 471, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   À compter du 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance.

3.   Cet article s'applique sans préjudice des décisions prises par l'autorité compétente en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 17

Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant visé à l'article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par le facteur applicable, qui s'élève à:

a)

0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

2.   Le présent article est sans préjudice de dispositions de décisions antérieures prises par les autorités compétentes nationales ou du droit national, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque de telles dispositions ne permettent pas aux établissements d'ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant mentionné au paragraphe 1.

Article 18

Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

1.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:

a)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

100 % à compter du 1er janvier 2018.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.

Article 19

Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de:

a)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

100 % à compter du 1er janvier 2018.

2.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:

a)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

100 % à compter du 1er janvier 2018.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de:

a)

40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

d)

100 % à compter du 1er janvier 2019.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission.

5.   Lorsqu'un établissement de crédit relevant du paragraphe 4 est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, l'exception du paragraphe 4 s'applique à l'établissement de crédit acquéreur, au nouvel établissement de crédit résultant de la fusion ou à l'établissement de crédit absorbant l'établissement de crédit d'origine, de la même manière qu'elle s'appliquait à l'établissement de crédit acquis, fusionné ou absorbé.

6.   La BCE peut réexaminer l'application des paragraphes 4 et 5 en 2020 après contrôle de la situation des établissements de crédit concernés.

7.   Les établissements de crédit sont autorisés à ne pas appliquer le paragraphe 2 ou 3 en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux paragraphes 2 et 3, déterminée par la BCE comme étant significative.

8.   Dans les cas où les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, les établissements de crédit peuvent appliquer les dispositions législatives nationales.

9.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 20

Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (9), est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, selon les pourcentages fixés ci-dessous.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:

a)

40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.

Article 21

Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de:

a)

0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.

Article 22

Article 481, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013: filtres et déductions supplémentaires

1.   Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, aux fins de l'application de filtres ou de déductions supplémentaires qu'imposent les mesures nationales de transposition, visés à l'article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et pour autant que les conditions de cet article soient réunies, les pourcentages applicables sont les suivants:

a)

40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit appliquent le traitement prévu par le droit national au montant restant après application du filtre ou de la déduction conformément au paragraphe 1.

3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement lorsque ce droit fixe des conditions plus strictes que celles précisées au paragraphe 1.

Article 23

Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

1.   Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de:

a)

60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

b)

50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

c)

40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

d)

30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

e)

20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

f)

10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

2.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.

Article 24

Article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: traitement des expositions sur actions dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (NI)

Les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de l'exemption du traitement NI en vertu de l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 incluent, jusqu'au 31 décembre 2017, uniquement les catégories d'expositions sur actions qui, au 31 décembre 2013, bénéficiaient déjà d'une exemption du traitement NI conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission (10).

Article 25

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016.

2.   L'article 4 s'applique à compter du 31 décembre 2016 et l'article 13 à compter du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 mars 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 185 du 25.6.2014, p. 1.

(4)  JO L 11 du 17.1.2015, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(9)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).


ANNEXE I

Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement

1.

La présente annexe s'applique aux exemptions de la limite aux grands risques en application de l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (1) sont jugés équivalents.

2.

Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

a)

Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement de crédit et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i)

les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies et en particulier si la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit et si les systèmes informatiques sont intégrés, ou au moins, complètement harmonisés. Par ailleurs, ils doivent évaluer s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être mises en œuvre;

ii)

les expositions intragroupes proposées sont justifiées par la structure de financement du groupe;

iii)

le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur la contrepartie intragroupe, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

iv)

les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à ce dernier de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur des entreprises du groupe sont compatibles avec la stratégie en matière de risques au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé.

b)

Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i)

l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration qui dépasserait son appétit pour le risque et qui serait contraire aux principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;

ii)

l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions intragroupes en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;

iii)

l'établissement dispose d'un cadre de contrôle des risques, au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, qui permet de suivre de manière adéquate les expositions proposées;

iv)

le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP);

v)

il apparaît que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.

3.

Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:

a)

une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point c), et à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;

c)

une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:

i)

il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par une contrepartie à l'établissement de crédit;

ii)

les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement du groupe;

iii)

le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur une contrepartie intragroupe et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt pour compte de tiers;

iv)

le risque de concentration résultant d'expositions intragroupes a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;

d)

les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de la contrepartie et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du groupe;

e)

les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques intragroupes et que ce risque est géré activement;

f)

les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du groupe.


(1)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


ANNEXE II

Conditions d'évaluation d'une exemption de la limite aux grands risques, conformément à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement

1.

Les établissements de crédit doivent tenir compte des critères ci-dessous lorsqu'ils déterminent si une exposition visée à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 répond aux conditions d'exemption de la limite aux grands risques conformément à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

a)

Afin d'évaluer si la nature spécifique de l'exposition, de l'organe régional ou central ou de la relation entre l'établissement de crédit et l'organe régional ou central élimine ou réduit le risque de l'exposition, comme le prévoit l'article 400, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i)

il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, actuels ou prévus, qui empêcheraient le remboursement en temps voulu de l'exposition par la contrepartie à l'établissement de crédit, autres qu'une situation de redressement ou de résolution, lorsque les restrictions énoncées dans la directive 2014/59/UE doivent être mises en œuvre;

ii)

les expositions proposées sont conformes à la conduite normale des affaires de l'établissement de crédit et à son modèle économique ou sont justifiées par la structure de financement du réseau;

iii)

le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur l'organe central de l'établissement de crédit, et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

iv)

les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent de vérifier et de garantir en permanence que les grands risques encourus sur son organe régional ou central sont compatibles avec sa stratégie en matière de risques.

b)

Afin d'évaluer si un risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE et énoncés à l'article 400, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit doivent considérer si:

i)

l'établissement de crédit dispose de processus, procédures et contrôles solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en matière de risques;

ii)

l'établissement de crédit a formellement pris en compte le risque de concentration découlant d'expositions sur son organe régional ou central en tant qu'élément de son cadre global d'évaluation des risques;

iii)

l'établissement de crédit dispose d'un cadre de contrôle des risques qui suit de manière adéquate les expositions proposées;

iv)

le risque de concentration survenu a été ou sera clairement identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (ICAAP) de l'établissement de crédit et s'il sera géré activement. Les dispositifs, processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielles (SREP).

2.

Outre les conditions définies au paragraphe 1, les établissements de crédit doivent tenir compte, pour évaluer si l'organe régional ou central auquel l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau est chargé d'opérer la compensation des liquidités, comme cela est prévu à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, de la question de savoir si les statuts ou actes constitutifs de l'organe régional ou central incluent explicitement de telles responsabilités, notamment, mais pas uniquement, les responsabilités suivantes:

a)

financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau;

b)

compensation des liquidités au sein du réseau, dans le cadre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

fourniture de liquidités aux établissements de crédit affiliés;

d)

absorption de l'excédent de liquidité des établissements de crédit affiliés.

3.

Afin de vérifier si les conditions précisées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, la Banque centrale européenne peut demander aux établissements de crédit de fournir les documents suivants:

a)

une lettre signée par le représentant légal de l'établissement de crédit, approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement de crédit remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une exemption définies à l'article 400, paragraphe 2, point d), et à l'article 400, paragraphe 3), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par un service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, prouvant qu'il n'existe aucun obstacle au remboursement en temps voulu des expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit, résultant soit de règlements applicables, y compris de règlements budgétaires, soit d'accords contraignants;

c)

une déclaration signée par le représentant légal et approuvée par l'organe de direction précisant que:

i)

il n'existe aucun obstacle concret qui empêcherait le remboursement en temps voulu d'expositions par un organe régional ou central à l'établissement de crédit;

ii)

les expositions sur l'organe régional ou central sont justifiées par la structure de financement du réseau;

iii)

le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une exposition sur un organe régional ou central et le processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, au niveau de l'entité juridique et au niveau consolidé, sont similaires à ceux appliqués au prêt à des tiers;

iv)

le risque de concentration résultant d'expositions sur l'organe régional ou central a été pris en compte en tant qu'élément du cadre global d'évaluation des risques de l'établissement de crédit;

d)

les documents signés par le représentant légal et approuvés par l'organe de direction, attestant que les procédures de l'établissement de crédit en matière d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organe régional ou central et que les procédures de gestion des risques, le système informatique et les rapports internes de l'établissement de crédit permettent à l'organe de direction de suivre en permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit au niveau de l'entité juridique et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du réseau;

e)

les documents indiquant que l'ICAAP identifie clairement le risque de concentration découlant des grands risques encourus sur l'organe régional ou central et que ce risque est géré activement;

f)

les documents montrant que la gestion du risque de concentration est cohérente avec le plan de redressement du réseau.


DÉCISIONS

24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/74


DÉCISION (PESC) 2016/446 DU CONSEIL

du 23 mars 2016

modifiant et prorogeant la décision 2013/34/PESC du Conseil relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/34/PESC (1) relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali).

(2)

Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/87/PESC (2) relative au lancement de l'EUTM Mali.

(3)

À la suite du réexamen stratégique, le Comité politique et de sécurité a recommandé d'adapter le mandat de l'EUTM Mali et de le proroger pour une période de deux ans, jusqu'au 18 mai 2018.

(4)

Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUTM Mali pour la période allant du 19 mai 2016 au 18 mai 2018.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/34/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/34/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'Union mène une mission militaire de formation au Mali (EUTM Mali), ayant pour objectif de fournir des conseils en matière militaire et en ce qui concerne la formation aux forces armées maliennes opérant sous le contrôle des autorités civiles légitimes, afin de contribuer à rétablir leurs capacités militaires pour leur permettre de mener des opérations militaires visant à rétablir l'intégrité territoriale du Mali et à réduire la menace que représentent les groupes terroristes. L'EUTM Mali ne participe pas à des opérations de combat. Ses actions s'étendent jusqu'à la boucle du fleuve Niger comprenant les communes de Gao et de Tombouctou

2.   L'objectif de l'EUTM Mali est de répondre aux besoins opérationnels des forces armées maliennes en fournissant:

a)

un appui à la formation en faveur des forces armées maliennes;

b)

des formations et des conseils en ce qui concerne le commandement et le contrôle, la chaîne logistique et les ressources humaines, ainsi que des formations en matière de droit international humanitaire, de protection des civils et de droits de l'homme;

c)

une contribution, à la demande du Mali et en coordination avec la MINUSMA, au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration s'inscrivant dans le cadre de l'accord de paix, sous la forme de sessions de formation afin de faciliter la reconstitution de forces armées maliennes ouvertes à tous;

d)

un soutien au processus du G5 Sahel, dans le cadre des activités menées par l'EUTM Mali en appui aux forces armées maliennes, en contribuant à renforcer la coordination et l'interopérabilité avec les forces armées nationales du G5 Sahel.»

2)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUTM Mali pour la période allant du 19 mai 2016 au 18 mai 2018 s'élève à 33 400 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (*) est de 60 % et le pourcentage pour les engagements visé à l'article 34, paragraphe 3, de ladite décision est de 10 %.

(*)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).»"

3)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le mandat de l'EUTM Mali prend fin le 18 mai 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (JO L 14 du 18.1.2013, p. 19).

(2)  Décision 2013/87/PESC du Conseil du 18 février 2013 relative au lancement d'une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (JO L 46 du 19.2.2013, p. 27).


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/76


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/447 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2016

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France

[notifiée sous le numéro C(2016) 1608]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/2460 (3) à la suite de la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en France et de l'établissement, par l'autorité compétente de cet État membre, d'une autre zone réglementée étendue autour des zones de protection et de surveillance. Cette autre zone réglementée comprend plusieurs départements ou parties de départements du Sud-Ouest.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2015/2460, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission (4), s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

(3)

Le nombre de foyers d'IAHP a diminué, mais quelques foyers sont encore détectés dans la zone faisant déjà l'objet de restrictions. En raison de la situation épidémiologique et eu égard à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la maladie adoptée en France, il convient de prolonger la période d'application de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 jusqu'au 15 septembre 2016. Toutefois, la Commission réexaminera la période d'application au cas où la situation épidémiologique s'améliorerait avant cette date.

(4)

Il convient donc de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/2460 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision d'exécution (UE) 2015/2460, la date du «31 mars 2016» est remplacée par celle du «15 septembre 2016».

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 339 du 24.12.2015, p. 52).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission du 17 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 44 du 19.2.2016, p. 12).


24.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/78


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/448 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2016

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en rapport avec le statut d'officiellement indemne de tuberculose et de brucellose de Malte en ce qui concerne les troupeaux bovins

[notifiée sous le numéro C(2016) 1697]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, chapitre I, paragraphe 4, et chapitre II, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux de l'espèce bovine dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre peut être déclaré officiellement indemne de tuberculose ou de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(2)

La décision 2003/467/CE de la Commission (2) prévoit que les États membres figurant sur la liste de l'annexe I, chapitre 1, et de l'annexe II, chapitre 1, de ladite décision sont déclarés officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose, respectivement, en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(3)

Malte a soumis à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d'État membre officiellement indemne de tuberculose et de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins sont respectées sur l'ensemble du territoire de cet État membre. En conséquence, Malte devrait figurer aux annexes I et II de la décision 2003/467/CE en tant qu'État membre officiellement indemne de tuberculose et de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(4)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de tuberculose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

FR

France

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

2)

à l'annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»