ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 65

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
11 mars 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré ( 1 )

12

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

21

 

*

Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile

22

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/345 de la Commission du 10 mars 2016 fixant la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs, le format des données et la méthode de transmission

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/346 de la Commission du 10 mars 2016 déterminant les éléments à introduire dans le système d'information douanier

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

49

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/348 de la Commission du 10 mars 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des porcs d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/349 de la Commission du 10 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

59

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/350 du Conseil du 25 février 2016 relative à la conclusion de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

61

 

*

Décision (UE) 2016/351 du Conseil du 4 mars 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce quant à la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par la Jordanie en ce qui concerne la période de transition pour la suppression de son programme en matière de subventions à l'exportation

63

 

*

Décision (UE) 2016/352 du Conseil du 4 mars 2016 établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 et 131 de l'ONU et sur la proposition de nouveau règlement concernant l'homologation des véhicules routiers silencieux (QRTV)

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/1


DIRECTIVE (UE) 2016/343 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

(2)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33) de celles-ci, le renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions judiciaires et le nécessaire rapprochement des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection judiciaire des droits des personnes. Le principe de reconnaissance mutuelle devrait dès lors devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l'Union.

(3)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions judiciaires.

(4)

La mise en œuvre dudit principe présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L'étendue du principe de la reconnaissance mutuelle dépend d'un certain nombre de paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects et des personnes poursuivies et la définition de normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application de ce principe.

(5)

Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l'expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours en elle-même d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(6)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ( (3)) (ci-après dénommée «feuille de route»). Dans le cadre d'une approche progressive, la feuille de route demande l'adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l'interprétation (mesure A), au droit à l'information concernant les droits et l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E).

(7)

Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a intégrée dans le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d'autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d'autres questions, telles que, notamment, la présomption d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(8)

À ce jour, trois mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route, à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) et 2013/48/UE (7).

(9)

La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès.

(10)

En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des États membres.

(11)

La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»), sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La présente directive ne devrait s'appliquer ni aux procédures civiles, ni aux procédures administratives, y compris lorsque ces dernières peuvent aboutir à des sanctions, telles que les procédures en matière de concurrence, de commerce, de services financiers, de circulation routière, de fiscalité ou de majorations d'impôt, ni aux enquêtes menées par les autorités administratives en rapport avec ces procédures.

(12)

La présente directive devrait s'appliquer aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle devrait s'appliquer à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, et, dès lors, avant même que cette personne ne soit informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est un suspect ou une personne poursuivie. La présente directive devrait s'appliquer à tous les stades de la procédure pénale jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis l'infraction pénale soit devenue définitive. Les actions en justice et les voies de recours qui ne sont possibles que lorsque cette décision est devenue définitive, y compris les actions devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive.

(13)

La présente directive reconnaît que les besoins et les niveaux de protection de certains aspects de la présomption d'innocence diffèrent selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales. En ce qui concerne les personnes physiques, cette protection transparaît dans la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de justice, pour sa part, a néanmoins reconnu que les droits découlant de la présomption d'innocence ne bénéficient pas aux personnes morales de la même manière qu'aux personnes physiques.

(14)

Eu égard au degré d'évolution actuel du droit national et de la jurisprudence développée tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, il est prématuré de légiférer au niveau de l'Union sur la présomption d'innocence des personnes morales. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes morales. Ceci devrait s'entendre sans préjudice de l'application de la présomption d'innocence, telle qu'elle est énoncée, en particulier, dans la CEDH et telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice, aux personnes morales.

(15)

La présomption d'innocence des personnes morales devrait être protégée par les garanties législatives existantes et la jurisprudence actuelle, dont l'évolution devrait déterminer l'opportunité d'agir au niveau de l'Union.

(16)

La présomption d'innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n'a pas été légalement établie. De telles déclarations et décisions judiciaires ne devraient pas refléter le sentiment que cette personne est coupable. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des actes de poursuite qui visent à établir la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, tels que l'acte d'accusation, et sans préjudice des décisions judiciaires à la suite desquelles une condamnation avec sursis devient exécutoire, pour autant que les droits de la défense soient respectés. Ceci devrait s'entendre également sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. Avant de prendre une décision préliminaire de nature procédurale, l'autorité compétente pourrait être d'abord tenue de vérifier qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve à charge à l'égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision, et celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments.

(17)

L'expression «déclarations publiques faites par des autorités publiques» devrait s'entendre comme toute déclaration qui porte sur une infraction pénale et qui émane d'une autorité impliquée dans la procédure pénale concernant cette infraction pénale, telle que les autorités judiciaires, la police et d'autres autorités répressives, ou d'une autre autorité publique, telle que des ministres et d'autres agents publics, cela étant entendu sans préjudice des dispositions de droit national relatives à l'immunité.

(18)

L'obligation de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables ne devrait pas empêcher les autorités publiques de diffuser publiquement des informations sur les procédures pénales lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons tenant à l'enquête pénale, par exemple lorsque du matériel vidéo est diffusé et que le public est invité à aider à identifier l'auteur présumé d'une infraction pénale, ou pour des raisons tenant à l'intérêt public, par exemple lorsque, pour des raisons de sécurité, des informations sont fournies aux habitants d'une zone touchée par une infraction environnementale alléguée ou lorsque l'accusation ou une autre autorité compétente fournit des informations objectives sur l'état d'une procédure pénale dans le but de prévenir des troubles à l'ordre public. Le recours à de telles raisons devrait se limiter aux situations dans lesquelles il paraît raisonnable et proportionné, compte tenu de tous les intérêts en présence. En tout état de cause, la manière dont les informations sont diffusées et le contexte de cette diffusion ne devraient pas donner l'impression que la personne est coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie.

(19)

Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les autorités publiques, quand elles donnent des informations aux médias, ne présentent pas les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables aussi longtemps que leur culpabilité n'a pas été légalement établie. À cette fin, les États membres devraient informer les autorités publiques de l'importance à accorder à la présomption d'innocence quand elles donnent ou divulguent des informations aux médias. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des dispositions de droit national protégeant la liberté de la presse et d'autres médias.

(20)

Les autorités compétentes devraient s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l'audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal, à moins que le recours à de telles mesures ne soit nécessaire pour des raisons liées au cas d'espèce relatives soit à la sécurité, notamment pour empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de nuire à eux-mêmes ou à autrui ou d'endommager tout bien, soit à la nécessité d'empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d'entrer en relation avec des tiers, comme des témoins ou des victimes. La possibilité d'appliquer des mesures de contrainte physique n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de prendre une décision officielle sur le recours à de telles mesures.

(21)

Lorsque cela est faisable, les autorités compétentes devraient aussi s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies, à l'audience ou en public, en uniforme de détenu, de façon à éviter de donner l'impression que ces personnes sont coupables.

(22)

La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l'accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d'office du juge en matière de constatation des faits, ou de l'indépendance de la justice dans l'appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. De telles présomptions devraient être enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, et les moyens employés devraient être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi. Ces présomptions devraient être réfragables et, en tout état de cause, ne devraient être utilisées que si les droits de la défense sont respectés.

(23)

Dans plusieurs États membres, non seulement l'accusation mais aussi les juges et les juridictions compétentes sont chargés de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge. Les États membres qui ne connaissent pas un système accusatoire devraient pouvoir conserver leur système actuel, à condition qu'il respecte la présente directive et les autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international.

(24)

Le droit de garder le silence constitue un aspect important de la présomption d'innocence et devrait servir de rempart contre l'auto-incrimination.

(25)

Le droit de ne pas s'incriminer soi-même constitue également un aspect important de la présomption d'innocence. Les suspects et les personnes poursuivies ne devraient pas être forcés, lorsqu'il leur est demandé de faire des déclarations ou de répondre à des questions, de produire des preuves ou des documents ou de fournir des informations pouvant conduire à leur propre incrimination.

(26)

Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même devraient s'appliquer à propos de questions concernant l'infraction pénale qu'une personne est soupçonnée d'avoir commise ou au titre de laquelle elle est poursuivie et non, par exemple, à propos de questions relatives à l'identification du suspect ou de la personne poursuivie.

(27)

Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même impliquent que les autorités compétentes ne devraient pas contraindre les suspects ou les personnes poursuivies à fournir des informations si ces personnes ne souhaitent pas le faire. Afin de déterminer si le droit de garder le silence ou le droit de ne pas s'incriminer soi-même ont été violés, il convient de tenir compte de l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable en vertu de la CEDH.

(28)

L'exercice du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devrait pas être retenu contre un suspect ou une personne poursuivie, ni être considéré en soi comme une preuve que la personne concernée a commis l'infraction pénale en question. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales concernant l'appréciation des preuves par les juridictions ou les juges, pour autant que les droits de la défense soient respectés.

(29)

L'exercice du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de réunir les preuves que l'on peut obtenir légalement du suspect ou de la personne poursuivie en recourant à des pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté du suspect ou de la personne poursuivie, tels que des documents recueillis en vertu d'un mandat, des documents pour lesquels est prévue une obligation légale de conservation et de production sur demande, les échantillons d'air expiré, de sang et d'urine ainsi que les tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN.

(30)

Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même ne devraient pas empêcher les États membres de décider que, pour des infractions mineures telles que des infractions mineures au code de la route, la procédure ou certaines parties de celle-ci peuvent être menées par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes à propos de l'infraction concernée, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

(31)

Les États membres devraient envisager de s'assurer que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils reçoivent des informations sur leurs droits en vertu de l'article 3 de la directive 2012/13/UE, sont également informés du droit de ne pas s'incriminer soi-même, tel qu'il s'applique en droit national conformément à la présente directive.

(32)

Les États membres devraient envisager de s'assurer que, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent une déclaration de droits écrite en vertu de l'article 4 de la directive 2012/13/UE, cette déclaration contient également des informations sur le droit de ne pas s'incriminer soi-même, tel qu'il s'applique en droit national conformément à la présente directive.

(33)

Le droit à un procès équitable constitue l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique. Sur celui-ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies d'assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l'ensemble de l'Union.

(34)

Si, pour des raisons échappant à leur contrôle, les suspects ou les personnes poursuivies sont dans l'impossibilité d'assister à leur procès, ils devraient avoir la possibilité de demander que celui-ci ait lieu à une autre date, dans les délais prévus en droit national.

(35)

Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d'assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

(36)

Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n'est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution, et ne s'est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d'avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d'un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu'une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès.

(37)

Un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence devrait également pouvoir avoir lieu en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie lorsque cette personne a été informée de la tenue du procès et a donné mandat à un avocat qui a été désigné par cette personne ou par l'État pour la représenter au procès et qui a représenté le suspect ou la personne poursuivie.

(38)

Lorsqu'il s'agit de déterminer si la manière dont l'information est fournie est suffisante pour garantir que l'intéressé a connaissance du procès, une attention particulière devrait, le cas échéant, être également accordée, d'une part, à la diligence dont ont fait preuve les autorités publiques pour informer la personne concernée et, d'autre part, à la diligence dont a fait preuve la personne concernée pour recevoir l'information qui lui est adressée.

(39)

Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais que les conditions pour rendre une décision en l'absence d'un suspect ou d'une personne poursuivie déterminé ne sont pas réunies, parce que le suspect ou la personne poursuivie n'a pu être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, par exemple parce que la personne a pris la fuite ou s'est évadée, il devrait néanmoins être possible de rendre une décision en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, et que cette décision soit exécutoire. Dans de tels cas, les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et du droit à un nouveau procès, ou à une autre voie de droit. Ces informations devraient être données par écrit. Elles peuvent aussi être données oralement, à condition que le fait que ces informations ont été données soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.

(40)

Les autorités compétentes dans les États membres devraient être autorisées à exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie lorsque c'est dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure pénale. Tel pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un suspect ou une personne poursuivie trouble l'audience et doit quitter la salle d'audience sous escorte sur ordre du juge ou lorsqu'il apparaît que la présence d'un suspect ou d'une personne poursuivie empêche d'auditionner un témoin dans de bonnes conditions.

(41)

Le droit d'assister à son procès ne peut être exercé que si une ou plusieurs audiences ont lieu. Cela signifie que le droit d'assister à son procès ne peut pas s'appliquer si les règles de procédure nationales pertinentes ne prévoient pas d'audience. Ces règles nationales devraient respecter la charte et la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Tel est le cas, par exemple, s'il s'agit d'une procédure simplifiée menée, uniquement ou en partie, à la suite d'une procédure écrite ou d'une procédure dans le cadre de laquelle aucune audience n'est prévue.

(42)

Les États membres devraient veiller à ce qu'il soit tenu compte des besoins particuliers des personnes vulnérables dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne le droit d'assister à son procès et le droit à un nouveau procès. Selon la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (8), les personnes soupçonnées ou poursuivies vulnérables devraient s'entendre comme étant l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre ou à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap.

(43)

Les enfants sont vulnérables et devraient bénéficier d'un niveau de protection spécifique. Par conséquent, en ce qui concerne certains des droits prévus dans la présente directive, des garanties procédurales spécifiques devraient être établies.

(44)

Le principe de l'effectivité du droit de l'Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d'un droit conféré aux personnes par le droit de l'Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n'avait pas eu lieu, afin de préserver le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

(45)

Les juridictions et les juges devraient respecter les droits de la défense et l'équité de la procédure lorsqu'ils apprécient les déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou les éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même. À cet égard, il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'admission à titre de preuves pour établir les faits pertinents dans une procédure pénale de déclarations obtenues à la suite d'actes de torture ou d'autres mauvais traitements contraires à l'article 3 de la CEDH entacherait d'iniquité l'ensemble de la procédure. Aux termes de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.

(46)

Afin de contrôler et d'évaluer l'effectivité de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données disponibles relatives à la mise en œuvre des droits qui y sont énoncés. Parmi ces données pourraient figurer celles consignées par les autorités répressives et judiciaires en ce qui concerne les voies de recours dont il est fait usage à la suite d'une violation de l'un quelconque des aspects de la présomption d'innocence régis par la présente directive ou du droit d'assister à son procès.

(47)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte et la CEDH, y compris l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Il convient de tenir compte, en particulier, de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte et que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

(48)

La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d'offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte et la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme.

(49)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la définition de règles minimales communes régissant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(50)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(51)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales communes concernant:

a)

certains aspects de la présomption d'innocence dans le cadre des procédures pénales;

b)

le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l'infraction pénale concernée soit devenue définitive.

CHAPITRE 2

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Article 3

Présomption d'innocence

Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

Article 4

Références publiques à la culpabilité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Cette disposition s'entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d'autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge.

2.   Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prévues en cas de manquement à l'obligation fixée au paragraphe 1 du présent article de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, conformément à la présente directive et, notamment, à son article 10.

3.   L'obligation fixée au paragraphe 1 de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables n'empêche pas les autorités publiques de diffuser publiquement des informations sur les procédures pénales lorsque cela est strictement nécessaire pour des raisons tenant à l'enquête pénale ou à l'intérêt public.

Article 5

Présentation des suspects et des personnes poursuivies

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies ne soient pas présentés, à l'audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique.

2.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres d'appliquer les mesures de contrainte physique qui s'avèrent nécessaires pour des raisons liées au cas d'espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d'empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d'entrer en contact avec des tiers.

Article 6

Charge de la preuve

1.   Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2.   Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

Article 7

Droit de garder le silence et droit de ne pas s'incriminer soi-même

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes.

3.   L'exercice du droit de ne pas s'incriminer soi-même n'empêche pas les autorités compétentes de recueillir les preuves qui peuvent être obtenues légalement au moyen de pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté des suspects ou des personnes poursuivies.

4.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités judiciaires à tenir compte, lorsqu'elles rendent leur jugement, de l'attitude coopérative des suspects et des personnes poursuivies.

5.   L'exercice par les suspects et les personnes poursuivies du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne saurait être retenu contre eux, ni considéré comme une preuve qu'ils ont commis l'infraction pénale concernée.

6.   Le présent article n'empêche pas les États membres de décider que, pour des infractions mineures, la procédure ou certaines parties de celle-ci peuvent être menées par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes à propos de l'infraction concernée, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

CHAPITRE 3

DROIT D'ASSISTER À SON PROCÈS

Article 8

Droit d'assister à son procès

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que:

a)

le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou

b)

le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État.

3.   Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l'encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné.

4.   Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu'il n'est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu'une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l'article 9.

5.   Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés.

6.   Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

Article 9

Droit à un nouveau procès

Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils n'ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, n'étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l'examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d'être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d'exercer les droits de la défense.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 10

Voies de recours

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d'une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2.   Sans préjudice des dispositifs et régimes nationaux concernant l'admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés lors de l'appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s'incriminer soi-même.

Article 11

Collecte de données

Au plus tard le 1er avril 2020 et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données disponibles illustrant la manière dont les droits fixés dans la présente directive ont été mis en œuvre.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 1er avril 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 13

Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la Charte, de la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant auxdits droits et garanties procédurales.

Article 14

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.

(2)  Position du Parlement européen du 20 janvier 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 février 2016.

(3)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(8)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 8.


DÉCISIONS

11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/12


DÉCISION (UE) 2016/344 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois», la Commission a souligné la nécessité d'une meilleure coopération entre les États membres et a annoncé le lancement de consultations en vue de la création, à l'échelle de l'Union, d'une plate-forme entre les inspections du travail et d'autres autorités chargées de faire appliquer la législation de lutte contre le travail non déclaré, afin d'améliorer la coopération et de permettre l'échange de bonnes pratiques et le recensement de principes communs pour les inspections.

(2)

Conformément à l'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté, par la décision (UE) 2015/1848 (4), des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres. Ces lignes directrices fournissent des orientations à l'intention des États membres en ce qui concerne l'élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre de ces dernières. Elles sont à la base des recommandations par pays que le Conseil adresse aux États membres en vertu dudit article. Au cours de ces dernières années, ces recommandations par pays ont notamment porté sur la lutte contre le travail non déclaré.

(3)

L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixe, comme objectifs dans le domaine de la politique sociale, la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail. En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union peut soutenir et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale. Conformément à l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de ces derniers.

(4)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe, a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plate-forme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré qui, d'après ladite résolution, nuit à l'économie de l'Union, engendre une concurrence déloyale, met en danger la viabilité financière des modèles sociaux de l'Union et entraîne une absence croissante de protection sociale et professionnelle des travailleurs.

(5)

Le travail non déclaré était défini dans la communication de la Commission du 24 octobre 2007 intitulée «Intensifier la lutte contre le travail non déclaré» comme «toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres». Cette définition excluait donc toutes les activités illégales.

(6)

Le travail non déclaré a souvent une dimension transfrontalière. La nature du travail non déclaré peut varier d'un pays à un autre, en fonction du contexte économique, administratif et social. La législation nationale relative au travail non déclaré et les définitions utilisées au niveau national divergent. Les mesures de lutte contre le travail non déclaré devraient donc être adaptées pour tenir compte de ces différences.

(7)

Les estimations indiquent que le travail non déclaré représente une part significative de l'économie de l'Union. Comme le travail non déclaré est défini différemment par les législations nationales des États membres, il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur son ampleur.

(8)

L'abus du statut de travailleur indépendant, au sens du droit national, à l'échelon national ou dans des situations transfrontalières, est une forme de travail faussement déclaré qui est fréquemment associée au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. La plate-forme établie par la présente décision (ci-après dénommée «plate-forme») devrait lutter contre le travail non déclaré, sous ses diverses formes, et contre le travail faussement déclaré qui est associé au travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant.

(9)

Le travail non déclaré a de graves conséquences pour les travailleurs concernés, qui sont contraints d'accepter des conditions de travail précaires et parfois dangereuses, des salaires bien plus bas, des infractions graves aux droits du travail et une protection fortement réduite au titre du droit du travail et du droit de la protection sociale, et qui sont ainsi privés de prestations sociales adéquates, de droits à pension et d'un accès aux soins de santé, de même que des possibilités de développement des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie.

(10)

Alors que les effets négatifs du travail non déclaré sur la société et sur l'économie revêtent différentes formes, la plate-forme vise à améliorer les conditions de travail ainsi qu'à faciliter l'intégration sur le marché du travail et l'inclusion sociale. Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales, portant ainsi atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale. Il a des répercussions négatives sur l'emploi et sur la productivité et fausse les conditions de la concurrence.

(11)

Le travail non déclaré a différents effets sur différents groupes sociaux, dont les femmes, les migrants et les employés de maison, certains travailleurs non déclarés se trouvant dans une position particulièrement vulnérable.

(12)

Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La lutte contre le problème complexe que constitue le travail non déclaré a encore besoin d'être développée et requiert une approche d'ensemble. La plate-forme ne devrait pas faire obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération administrative.

(13)

La participation aux activités de la plate-forme est sans préjudice des compétences et/ou des obligations des États membres en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris de leurs responsabilités nationales ou internationales au titre, notamment, des conventions pertinentes et applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.

(14)

La coopération entre les États membres à l'échelle de l'Union est encore loin d'être totale, qu'il s'agisse des États membres concernés ou des questions abordées. Aucun mécanisme formel n'a été instauré pour permettre la coopération transfrontalière entre les autorités concernées des États membres afin de résoudre de manière globale les problèmes posés par le travail non déclaré.

(15)

Il est nécessaire d'encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union pour les aider à lutter contre le travail non déclaré de manière plus efficace et plus effective. Dans ce contexte, la plate-forme devrait avoir pour objectifs de faciliter et de soutenir l'échange de bonnes pratiques et d'informations et de fournir à l'échelle de l'Union un cadre visant à développer une interprétation commune, des connaissances et une analyse relatives au travail non déclaré. Les définitions partagées et les concepts communs au sujet du travail non déclaré devraient épouser l'évolution du marché du travail. La plate-forme devrait aussi encourager la coopération entre les différentes autorités chargées de faire appliquer la législation dans les États membres participant à titre volontaire à de telles actions transfrontalières.

(16)

La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union. La situation en ce qui concerne le travail non déclaré diffère beaucoup entre les États membres, et les besoins des autorités concernées et des autres acteurs dans les États membres relativement aux domaines de coopération diffèrent donc également. Les États membres restent compétents pour décider de leur niveau de participation aux activités approuvées par la plate-forme en réunion plénière.

(17)

Il convient d'encourager à l'échelle de l'Union une coopération étroite et efficace entre les États membres en vue d'appuyer et de compléter leurs actions en matière de lutte contre le travail non déclaré. L'action à l'échelle nationale dépend du contexte particulier de chaque État membre et les activités au sein de la plate-forme ne sauraient remplacer une évaluation, à l'échelon national, des actions qu'il convient de mener.

(18)

Les États membres et leurs autorités concernées demeurent compétents en ce qui concerne le recensement, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques en ce qui concerne l'application du droit de l'Union relatif aux conditions de travail et à la protection sociale sur le lieu de travail, comme pour arrêter les mesures à prendre au niveau national afin de donner effet aux résultats des activités de la plate-forme.

(19)

La plate-forme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'Union, afin de maximiser l'effet dissuasif ou préventif de ces mesures. Les actions de la plate-forme pourraient prendre la forme d'un cadre pour les formations communes, les évaluations par les pairs, la mise en place d'outils comme une banque interactive de connaissances, en tenant compte des études de faisabilité, notamment des travaux de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et, tout en accordant toute son importance à la protection des données, de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré, en se fondant sur des politiques et des stratégies de sensibilisation au travail non déclaré qui existent déjà, à des degrés divers, dans les États membres. La plate-forme devrait également associer des acteurs non étatiques en tant que sources importantes d'information.

(20)

La plate-forme devrait contribuer au renforcement de la coopération entre les États membres, y compris en facilitant les approches novatrices en matière de coopération transfrontalière et de contrôle de l'application de la législation à l'échelon transnational, ainsi qu'en évaluant l'expérience des États membres au sujet d'une telle coopération. L'échange opportun des données est essentiel pour lutter contre le travail non déclaré.

(21)

Si un membre de la plate-forme juge utile pour l'échange d'informations et de bonnes pratiques au sein de la plate-forme d'évoquer des cas spécifiques, lesdits cas devraient être rendus anonymes comme il se doit. La plate-forme ne peut être efficace que dans un environnement où les personnes qui dénoncent des cas de travail non déclaré sont protégées contre tout traitement défavorable. C'est pourquoi la plate-forme devrait servir de forum pour l'échange de bonnes pratiques à cet égard.

(22)

L'échange d'informations et de bonnes pratiques devrait permettre à la plate-forme d'apporter une contribution utile à de possibles actions menées à l'échelle de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré, y compris par la Commission. Dans le cadre du semestre européen, les activités de la plate-forme pourraient apporter une contribution utile dès lors que des mesures relatives au travail non déclaré sont étudiées.

(23)

Différentes autorités chargées de faire appliquer la législation nationale traitent du travail non déclaré, comme les services d'inspection du travail, les autres autorités chargées des questions de santé et de sécurité au travail, les services d'inspection de la sécurité sociale et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières et les autorités chargées de la mise en œuvre de la politique commune des transports, la police, le ministère public et les partenaires sociaux peuvent également être concernés.

(24)

Afin de lutter de manière exhaustive et avec succès contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures soit mise en œuvre dans les États membres. Cela devrait être favorisé en encourageant une coopération structurée entre les autorités concernées et les autres acteurs. La plate-forme devrait inclure toutes les autorités nationales concernées, en particulier les autorités chargées de faire appliquer la législation, qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans la lutte contre le travail non déclaré. Les États membres restent compétents pour déterminer quelles autorités les représentent dans les différentes activités de la plate-forme. La coopération entre les autorités nationales des États membres devrait respecter le droit applicable au niveau national et à celui de l'Union.

(25)

Pour atteindre ses objectifs, la plate-forme devrait s'appuyer sur un représentant de haut niveau de chaque État membre, qui devrait assurer la coordination et la liaison avec les autorités des États membres et, le cas échéant, avec d'autres acteurs, notamment les partenaires sociaux, qui sont chargés des divers aspects du travail non déclaré.

(26)

La plate-forme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'Union, tant à l'échelon interprofessionnel que dans les secteurs qui sont plus durement touchés par le travail non déclaré ou qui jouent un rôle particulier pour lutter contre le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'OIT, l'Organisation de coopération et de développement économiques et les agences de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). La participation d'Eurofound et de l'EU-OSHA aux travaux de la plate-forme en tant qu'observateurs ne devrait pas avoir pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

(27)

La plate-forme devrait adopter son règlement intérieur, ses programmes de travail et les rapports qu'elle établit à intervalles réguliers.

(28)

La plate-forme devrait pouvoir constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques et devrait pouvoir faire appel aux compétences de professionnels disposant de compétences particulières.

(29)

La plate-forme devrait coopérer avec les groupes et comités d'experts concernés à l'échelon de l'Union dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré.

(30)

La plate-forme et ses activités devraient être financées par le volet «Progress» du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par le Parlement européen et le Conseil. La Commission devrait veiller à ce que la plate-forme utilise les ressources financières qui lui sont allouées d'une manière transparente et efficace.

(31)

Étant donné l'importance de l'ouverture et de l'accès aux documents illustrée par les principes inscrits à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la plate-forme devrait mener ses travaux de manière transparente et dans le respect de ces principes.

(32)

La Commission devrait entamer les démarches administratives nécessaires à la mise en place de la plate-forme.

(33)

La plate-forme devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et suivre les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(34)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que ses mesures de mise en œuvre nationales, s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente décision.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Établissement de la plate-forme

Une plate-forme visant à renforcer, à l'échelle de l'Union, la coopération entre États membres dans la lutte contre le travail non déclaré (ci-après dénommée «plate-forme») est établie.

Aux fins de la présente décision, la «lutte contre le travail non déclaré» désigne le fait de prévenir, de décourager et de combattre le travail non déclaré, ainsi que de promouvoir la déclaration du travail non déclaré.

Article 2

Composition de la plate-forme

1.   La plate-forme rassemble:

a)

un représentant de haut niveau nommé par chaque État membre afin de le représenter;

b)

un représentant de la Commission;

c)

un maximum de quatre représentants des partenaires sociaux interprofessionnels au niveau de l'Union, désignés par les partenaires sociaux et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs.

2.   Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions de la plate-forme en qualité d'observateur, et leurs contributions sont dûment prises en considération conformément à son règlement intérieur:

a)

un maximum de 14 représentants des partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, désignés par les partenaires sociaux et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs;

b)

un représentant d'Eurofound;

c)

un représentant de l'EU-OSHA;

d)

un représentant de l'OIT;

e)

un représentant de chaque pays tiers membre de l'Espace économique européen.

Des observateurs autres que ceux visés au premier alinéa peuvent être invités à assister aux réunions de la plate-forme et leurs contributions sont dûment prises en considération conformément à son règlement intérieur, en fonction du sujet qui fait l'objet de la discussion.

Article 3

Mesures nationales

La présente décision est sans préjudice de la compétence des États membres pour arrêter les mesures à prendre au niveau national afin de lutter contre le travail non déclaré.

Article 4

Objectifs

L'objectif premier de la plate-forme est d'apporter une valeur ajoutée à l'échelon de l'Union dans le but d'aider à lutter contre le problème complexe du travail non déclaré tout en respectant pleinement les compétences et les procédures nationales.

La plate-forme contribue à rendre plus efficaces les actions de l'Union et les actions nationales visant à améliorer les conditions de travail et à faciliter l'intégration sur le marché du travail et l'inclusion sociale, y compris en améliorant l'application de la législation dans ces domaines, ainsi qu'à diminuer le travail non déclaré et à créer des emplois dans l'économie formelle, en évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi ainsi que celle de la santé et de la sécurité au travail, de la manière suivante:

a)

en améliorant la coopération entre les autorités concernées et d'autres acteurs intéressés des États membres, afin de lutter de manière plus efficace et plus effective contre le travail non déclaré sous ses diverses formes et contre le travail faussement déclaré qui y est associé, y compris le faux travail indépendant;

b)

en renforçant la capacité des autorités concernées et des acteurs des États membres de lutter contre le travail non déclaré dans ses aspects transfrontaliers et, de cette façon, contribuer à l'égalité des conditions de concurrence;

c)

en sensibilisant davantage le public aux questions liées au travail non déclaré et à la nécessité urgente d'une action appropriée ainsi qu'en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré.

CHAPITRE II

MISSION ET ACTIVITÉS

Article 5

Mission

Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 4, la plate-forme, à l'échelon de l'Union, encourage la coopération entre États membres:

a)

en procédant à l'échange de bonnes pratiques et d'informations;

b)

en développant les connaissances et l'analyse;

c)

en encourageant et en facilitant des approches novatrices d'une coopération transfrontalière effective et efficace ainsi qu'en évaluant les expériences;

d)

en contribuant à une compréhension transversale des questions liées au travail non déclaré.

Article 6

Activités

1.   Dans l'accomplissement de sa mission, la plate-forme est chargée, en particulier, des activités suivantes:

a)

améliorer la connaissance du travail non déclaré, également en ce qui concerne les causes et les différences régionales, en déterminant des définitions partagées et des concepts communs, en concevant des instruments de mesure fondés sur des données probantes et en encourageant une analyse comparative et le recours à des instruments méthodologiques adaptés de collecte des données, sur la base des travaux menés par d'autres acteurs, notamment le comité de l'emploi (EMCO) et le comité de la protection sociale (CPS);

b)

améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle de différents systèmes et pratiques en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris leurs aspects transfrontaliers;

c)

développer l'analyse de l'efficacité des différentes mesures stratégiques prises pour lutter contre le travail non déclaré, y compris les mesures préventives et les sanctions;

d)

mettre en place des outils pour un partage efficace d'informations et d'expériences, par exemple une banque de connaissances répertoriant les différentes pratiques et mesures prises, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux appliqués dans les États membres pour lutter contre le travail non déclaré;

e)

élaborer des outils tels que des lignes directrices pour l'application de la législation, des manuels de bonnes pratiques et des principes partagés d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré et évaluer les expériences de recours à ces outils;

f)

faciliter et soutenir différentes formes de coopération entre États membres en renforçant leur capacité de lutte contre les aspects transfrontaliers du travail non déclaré par la promotion et par la facilitation d'approches novatrices, telles que les échanges de personnel, le recours aux bases de données conformément au droit national applicable à la protection des données, et des activités conjointes, ainsi que par l'évaluation des expériences relatives à cette coopération entreprise par les États membres participants;

g)

étudier la faisabilité d'un système d'échange rapide d'informations et améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris en examinant les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

h)

échanger les expériences des autorités nationales dans l'application du droit de l'Union qui est pertinent dans la lutte contre le travail non déclaré;

i)

mettre en place et, le cas échéant, améliorer la capacité de formation pour les autorités concernées et développer un cadre pour la tenue de formations communes;

j)

organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès dans la lutte contre le travail non déclaré dans les États membres qui choisissent de participer à ces évaluations;

k)

échanger les expériences et développer de bonnes pratiques en ce qui concerne la coopération entre les autorités concernées des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, dans le but d'accroître l'efficacité de cette coopération dans la résolution des problèmes liés au travail non déclaré impliquant ces pays;

l)

accroître la sensibilisation au problème posé par le travail non déclaré par la réalisation d'activités communes telles que des campagnes européennes, et par la coordination de stratégies régionales ou de l'Union reposant notamment sur des approches sectorielles;

m)

échanger les expériences au sujet du conseil et de l'information destinés aux travailleurs victimes des pratiques de travail non déclaré.

2.   Dans la réalisation des activités visées au paragraphe 1, la plate-forme exploite toutes les sources pertinentes d'information, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME

Article 7

Représentants de haut niveau

1.   Chaque État membre nomme un représentant de haut niveau en tant que membre de la plate-forme disposant du droit de vote.

Chaque État membre veille à ce que son représentant de haut niveau dispose d'un mandat approprié pour mener à bien les activités de la plate-forme. Chaque État membre nomme également un suppléant qui remplace son représentant de haut niveau en cas de nécessité et dispose du droit de vote à cette occasion.

2.   Lorsqu'il désigne son représentant de haut niveau et un suppléant, chaque État membre devrait prendre en considération tous les pouvoirs publics concernés, notamment les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres acteurs impliqués conformément au droit national et/ou à la pratique nationale. Ils peuvent aussi, conformément au droit national et/ou à la pratique nationale, associer les partenaires sociaux ou d'autres acteurs concernés.

3.   Chaque représentant de haut niveau nommé conformément au présent article participe aux réunions plénières de la plate-forme et, le cas échéant, à d'autres activités et groupes de travail de la plate-forme.

Chaque représentant de haut niveau communique à la Commission la liste et les coordonnées des autorités concernées et, le cas échéant, des partenaires sociaux et d'autres acteurs concernés qui sont engagés dans la lutte contre le travail non déclaré.

Pour les activités de la plate-forme, chaque représentant de haut niveau assure la liaison avec l'ensemble des autorités concernées et, le cas échéant, avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs concernés, et il coordonne leur participation aux réunions de la plate-forme et/ou leur contribution aux activités de la plate-forme ou de ses groupes de travail.

Article 8

Fonctionnement

1.   La plate-forme est présidée par le représentant de la Commission. Le président est assisté de deux coprésidents choisis parmi les représentants de haut niveau.

Le président et les deux coprésidents forment le bureau.

Le bureau prépare et organise les travaux de la plate-forme avec un secrétariat qui assure le secrétariat de la plate-forme, dont celui du bureau et des groupes de travail. Le secrétariat est mis à disposition par la Commission.

2.   La plate-forme se réunit au moins deux fois par an.

3.   Dans l'accomplissement de sa mission, la plate-forme adopte les décisions concernant:

a)

son règlement intérieur;

b)

des programmes de travail pour deux ans, qui définissent notamment ses priorités et une description concrète des activités visées à l'article 6;

c)

les rapports de la plate-forme tous les deux ans;

d)

la création des groupes de travail chargés d'étudier les questions précisées dans ses programmes de travail, y compris les modalités pratiques qui les concernent; lesdits groupes de travail sont dissous quand leur mandat est accompli.

La plate-forme adopte à la majorité simple les décisions visées au présent paragraphe. Le représentant de la Commission et les représentants de haut niveau disposent chacun d'une voix.

4.   Le bureau peut, le cas échéant, inviter des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné, au cas par cas, à participer aux délibérations de la plate-forme ou d'un groupe de travail.

5.   La plate-forme est assistée par le secrétariat visé au paragraphe 1. Le secrétariat prépare les réunions de la plate-forme, les projets de programme de travail et de rapport de la plate-forme, et assure le suivi des réunions de la plate-forme et des conclusions de celles-ci.

6.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des activités de la plate-forme, y compris en ce qui concerne les réunions communes avec des groupes ou des comités d'experts. Elle présente les programmes de travail et les rapports de la plate-forme au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 9

Coopération

1.   La plate-forme coopère efficacement, en évitant le chevauchement avec leurs travaux, avec d'autres groupes et comités d'experts pertinents à l'échelon de l'Union dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré, en particulier le comité des hauts responsables de l'inspection du travail, le comité d'experts en matière de détachement de travailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, le réseau des services publics de l'emploi, l'EMCO, le CPS et le groupe de travail sur la coopération administrative en matière de fiscalité directe. La plate-forme invite, le cas échéant, les représentants de ces groupes et comités à assister à ses réunions en tant qu'observateurs. Pour des travaux et des résultats plus efficaces, des réunions communes peuvent également être organisées.

2.   La plate-forme établit une coopération appropriée avec Eurofound et l'EU-OSHA.

Article 10

Remboursement des frais

La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les suppléants, les observateurs et les experts invités en liaison avec les activités de la plate-forme.

Les membres, les suppléants, les observateurs et les experts invités ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Article 11

Soutien financier

Le montant global des ressources affectées à la mise en œuvre de la présente décision est déterminé dans le contexte de l'EaSI. La Commission gère les ressources financières de l'EaSI affectées à la plate-forme de manière transparente et efficace.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Réexamen

Au plus tard le 13 mars 2020, la Commission soumet, après avoir consulté la plate-forme, un rapport sur l'application et la valeur ajoutée de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Le rapport évalue notamment dans quelle mesure la plate-forme a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, a rempli sa mission énoncée à l'article 5, a mené à bien les activités énoncées à l'article 6 et a répondu aux priorités fixées dans ses programmes de travail. La Commission présente des propositions touchant au fonctionnement de la plate-forme, le cas échéant.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 458 du 19.12.2014, p. 43.

(2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 37.

(3)  Position du Parlement européen du 2 février 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 février 2016.

(4)  Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres pour 2015 (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/21


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

L'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est entré en vigueur le 1er mars 2016, la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrangement s'étant achevée le 26 février 2016.


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/22


ARRANGEMENT

entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,

d'autre part,

vu l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (1), ci-après dénommé «règlement»,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après dénommé «Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union européenne dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés».

(2)

La Suisse a conclu avec l'Union européenne des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l'Union européenne dans le domaine couvert par le règlement, notamment l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (2),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Étendue de la participation

La Suisse participe pleinement aux travaux du Bureau d'appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau d'appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent arrangement.

Article 2

Conseil d'administration

La Suisse est représentée au conseil d'administration du Bureau d'appui en qualité d'observateur sans droit de vote.

Article 3

Contribution financière

1.   La Suisse contribue aux recettes du Bureau d'appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l'ensemble des États participants selon la formule énoncée à l'annexe I.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 est due à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrangement. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et la fin de l'année.

Article 4

Protection des données

1.   La Suisse applique sa réglementation nationale concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (3).

2.   Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.

3.   La Suisse respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 5

Statut juridique

Le Bureau d'appui est doté de la personnalité juridique en droit suisse et jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit suisse. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 6

Responsabilité

La responsabilité du Bureau d'appui est régie par l'article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

Article 7

Cour de justice de l'Union européenne

La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du Bureau d'appui, conformément à l'article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement.

Article 8

Personnel du Bureau d'appui

1.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, et les modalités de mise en œuvre adoptées par le Bureau d'appui conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement s'appliquent aux ressortissants suisses recrutés comme membres du personnel par le Bureau d'appui.

2.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants suisses jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d'appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l'engagement du personnel adoptées par le Bureau d'appui.

3.   L'article 38, paragraphe 4, du règlement s'applique mutatis mutandis aux ressortissants suisses.

4.   Les ressortissants suisses ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau d'appui.

Article 9

Privilèges et immunités

1.   La Suisse applique au Bureau d'appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe II du présent arrangement, ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d'appui.

2.   Les modalités d'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont exposées dans l'appendice de l'annexe II.

Article 10

Lutte contre la fraude

Les dispositions concernant l'article 44 du règlement relatif au contrôle financier exercé par l'Union européenne en Suisse à l'égard des participants aux activités du Bureau d'appui figurent à l'annexe III.

Article 11

Comité

1.   Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et de la Suisse, contrôle la bonne mise en œuvre du présent arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base de l'article 49, paragraphe 1, du règlement. Il se réunit à la demande, soit de la Suisse, soit de la Commission européenne. Le conseil d'administration du Bureau d'appui est informé des travaux du comité.

2.   Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la législation de l'Union européenne en prévision qui soit affecte ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution financière définie à l'article 3 du présent arrangement.

Article 12

Annexes

Les annexes du présent arrangement font partie intégrante de ce dernier.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes approuvent le présent arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

2.   Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.

Article 14

Dénonciation et validité

1.   Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

2.   Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l'autre partie contractante. Le présent arrangement cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

3.   Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (5).

4.   Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на десети юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne desátého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de tiende juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dez de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la zece iunie două mii paisprezece.

V Bruseli desiateho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne desetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tionde juni tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  JO UE L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(2)  JO UE L 53 du 27.2.2008, p. 5.

(3)  Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO CE L 215 du 25.8.2000, p. 1).

(4)  JO CE L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO UE L 53 du 27.2.2008, p. 5.


ANNEXE I

FORMULE APPLICABLE POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

1.

La contribution financière de la Suisse aux recettes du Bureau d'appui définie à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement est calculée comme suit:

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au Bureau d'appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d'appui, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, de l'année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Suisse.

2.

La contribution financière est versée en euros.

3.

La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

4.

La contribution financière de la Suisse est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l'Union européenne inscrite au budget général de l'Union européenne, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1). Dans ce cas, la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit.

5.

Dans le cas où des crédits de paiement du Bureau d'appui, reçus de l'Union européenne conformément à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, se rapportant à l'année N ne sont pas dépensés au plus tard le 31 décembre de l'année N, ou si le budget du Bureau d'appui pour l'année N a été diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la partie de ces crédits de paiement non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la Suisse est reportée au budget du Bureau d'appui pour l'exercice N+1. La contribution de la Suisse au budget du Bureau d'appui pour l'année N+1 sera réduite en conséquence.


(1)  JO UE L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE II

PROTOCOLE (no 7)

SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

Biens, fonds, avoirs et opérations de l'Union Européenne

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

Communications et laissez-passer

Article 5

(ex-article 6)

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

(ex-article 7)

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

Membres du Parlement européen

Article 7

(ex-article 8)

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

(ex-article 9)

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(ex-article 10)

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

Représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union Européenne

Article 10

(ex-article 11)

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

Fonctionnaires et agents de l'Union Européenne

Article 11

(ex-article 12)

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

(ex-article 14)

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

(ex-article 15)

Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

(ex-article 16)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

Privilèges et immunités des missions d'états tiers accréditées auprès de l'Union Européenne

Article 16

(ex-article 17)

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Article 17

(ex-article 18)

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

(ex-article 19)

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

(ex-article 20)

Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Article 20

(ex-article 21)

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

(ex-article 22)

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

(ex-article 23)

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Appendice de l'ANNEXE II

MODALITÉS D'APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») est comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour le Bureau d'appui

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S'agissant des biens et des services fournis au Bureau d'appui en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale suisse des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel du Bureau d'appui

En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (1), des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 pour l'application de l'article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents du Bureau d'appui, ainsi que les membres de leurs familles qui sont affiliés au système d'assurance sociale applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre le Bureau d'appui ou la Commission européenne et son personnel en ce qui concerne l'application du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et des autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  JO CE L 74 du 27.3.1969, p. 1. modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2009 du Conseil (JO UE L 121 du 15.5.2009, p. 1).


ANNEXE III

CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS SUISSES AUX ACTIVITÉS DU BUREAU D'APPUI

Article premier

Communication directe

Le Bureau d'appui et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités du Bureau d'appui, en qualité de contractant, de participant à un programme du Bureau d'appui, de personne ayant reçu un paiement effectué du budget du Bureau d'appui ou de l'Union européenne, ou de sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et au Bureau d'appui l'ensemble des informations et de la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Audits

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) ainsi qu'aux autres instruments auxquels se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec les bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres soient effectués à tout moment dans les locaux des bénéficiaires et de leurs sous-traitants par des agents du Bureau d'appui et de la Commission européenne ou par d'autres personnes mandatées par le Bureau d'appui et la Commission européenne.

2.   Les agents du Bureau d'appui et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par le Bureau d'appui et la Commission européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne.

4.   Les audits peuvent avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission européenne en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission européenne et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission européenne, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission européenne communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission européenne est tenue d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l'Union européenne échangent régulièrement des informations et, à la demande de l'une des parties contractantes, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai le Bureau d'appui et la Commission européenne de tout fait ou tout soupçon porté à leur connaissance concernant l'existence d'une irrégularité relative à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union européenne, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par le Bureau d'appui ou la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (5) et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions du Bureau d'appui ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d'application du présent arrangement, qui comportent, à la charge de personnes autres que des États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance au Bureau d'appui ou à la Commission européenne. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne rendus en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO UE L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO CE L 357 du 31.12.2002, p. 72. modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 de la Commission (JO UE L 181 du 10.7.2008, p. 23).

(3)  JO CE L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO UE L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  JO UE L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(6)  JO CE L 312 du 23.12.1995, p. 1.


RÈGLEMENTS

11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/345 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

fixant la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs, le format des données et la méthode de transmission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (1), et notamment son article 18 quater,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 515/97 dispose que les transporteurs sont tenus de transmettre les données relatives aux mouvements de conteneurs, dans les cas énumérés à l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement, au répertoire CSM géré par la Commission, mais uniquement dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci.

(2)

Afin d'assurer l'analyse en temps opportun des données relatives aux mouvements de conteneurs, de garantir le transfert sans entrave de ces données des transporteurs maritimes au répertoire CSM et de permettre un niveau raisonnable de diversité en ce qui concerne les manières d'encoder les données, il y a lieu que la fréquence de notification des messages sur le statut des conteneurs («CSM»), le format des CSM et la méthode de transmission soient précisés.

(3)

En raison du volume et des modifications régulières du transport par conteneurs, la détection efficace des fraudes dépend, dans une large mesure, de la détection à temps des mouvements de conteneurs suspects. Afin de garantir l'utilisation efficace des données reçues en limitant le risque que les cargaisons suspectes soient transportées vers un lieu indéterminé avant la détection effective des envois suspects, les transporteurs devraient être tenus de transmettre les CSM au répertoire CSM au plus tard 24 heures après la production, le recueil ou la conservation du CSM dans les registres électroniques du transporteur.

(4)

Pour réduire la charge financière pesant sur le secteur et faciliter la transmission des CSM, les transporteurs devraient être tenus d'utiliser l'une des principales normes de l'ANSI ASC X12 ou de l'UN/EDIFACT. L'ANSI ASC X12 est un protocole d'échange de données informatisé (EDI) de l'American National Standards Institute (ANSI — Institut américain de normalisation), tandis que l'UN/EDIFACT est la norme EDI développée dans le cadre des Nations unies. Le recours à ces normes devrait réduire les coûts de mise en œuvre pour les transporteurs, puisqu'elles sont considérées comme étant utilisées universellement par le secteur maritime aux fins de l'échange de données informatisé.

(5)

Afin d'assurer la transmission sécurisée des données et un niveau adéquat de confidentialité et d'intégrité des données transmises, il convient que les CSM soient transmis au moyen du protocole SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) conçu par l'Internet Engineering Task Force (IETF). Cette méthode de transmission garantit le niveau de sécurité requis et est considérée comme acceptable par le secteur en termes de faisabilité. Pour réduire les coûts de mise en œuvre, il y a lieu que les transporteurs soient autorisés à recourir également à d'autres méthodes de transmission, pour autant qu'elles offrent le même niveau de sécurité des données que le protocole SFTP.

(6)

Afin de réduire la charge financière liée au transfert des CSM, les transporteurs devraient être autorisés à transférer l'ensemble des CSM produits, recueillis ou conservés dans leurs registres électroniques sans sélectionner de CSM individuels. En pareils cas, la Commission et les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à avoir accès à ces données et à les utiliser conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) no 515/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fréquence de notification des CSM

Les transporteurs transmettent les CSM complets produits, recueillis ou conservés dans leurs registres électroniques au répertoire CSM au plus tard 24 heures après la saisie du CSM dans leurs registres électroniques.

La transmission de CSM historiques conformément à l'article 18 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 515/97 est effectuée dans les 24 heures qui suivent la production ou le recueil du premier CSM dans les registres électroniques du transporteur, établissant que le conteneur est destiné à être introduit sur le territoire douanier de l'Union.

Article 2

Format des données à respecter pour les CSM

Les transporteurs notifient les CSM conformément aux normes ANSI ASC X12 ou UN/EDIFACT.

Article 3

Méthode de transmission des CSM

1.   Les transporteurs transmettent les CSM au moyen du protocole SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).

Ils sont autorisés à transmettre les CSM au moyen d'autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent un niveau de sécurité comparable à celui offert par le protocole SFTP.

2.   Les CSM peuvent être transmis:

a)

soit par notification sélective de CSM individuels, comme le prévoit l'article 18 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 515/97;

b)

soit par transfert de l'ensemble des CSM produits, recueillis ou conservés dans les registres électroniques du transporteur, sans sélection de CSM individuels.

Lorsqu'il transmet des CSM conformément au point b), le transporteur accepte que la Commission et les États membres aient accès à ces données et les utilisent conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 515/97.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/346 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

déterminant les éléments à introduire dans le système d'information douanier

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du système d'information douanier («SID») est d'aider les autorités compétentes à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole. À cette fin, les autorités compétentes des États membres introduisent dans le SID des informations concernant des événements pertinents, tels que la saisie ou la retenue de marchandises. Pour que le SID continue de répondre aux besoins des autorités compétentes, il y a lieu de mettre à jour la liste des éléments à introduire dans le système.

(2)

Chaque événement déclaré dans le SID comprend un certain nombre d'éléments essentiels qui sont nécessaires à l'interprétation adéquate du cas. Pour permettre aux autorités compétentes d'identifier facilement des cas ou événements précis dans le SID, il devrait être possible de rechercher des références de cas dans le système et il est donc nécessaire d'inclure la référence du cas parmi les éléments à introduire dans le SID.

(3)

Les activités frauduleuses supposent normalement la participation active d'une ou de plusieurs personnes. L'identification correcte et précise des personnes ayant participé à des activités potentiellement frauduleuses est primordiale pour la réussite de l'enquête sur les événements. Les données concernant les entreprises et les personnes en cause dans le cadre d'activités frauduleuses ou potentiellement frauduleuses devraient dès lors être communiquées dans le SID.

(4)

Étant donné que le mode opératoire de la fraude commerciale et la méthode de dissimulation dépendent des moyens de transport, il importe de prévoir que les informations détaillées sur les moyens de transport fassent partie des éléments à introduire dans le SID.

(5)

Les modes de transport qui ne sont pas justifiés d'un point de vue économique sont considérés comme des indicateurs pertinents de certains types de fraude, comme la fausse déclaration d'origine. Il importe dès lors de connaître les détails des routes qui sont utilisées pour transporter les marchandises, car elles peuvent présenter de l'intérêt pour déceler des activités frauduleuses. Par conséquent, les informations sur l'itinéraire sont considérées comme essentielles à la conduite correcte des enquêtes sur les fraudes douanières et devraient figurer parmi les éléments à introduire dans le SID.

(6)

Les droits de douane et les autres impositions varient en fonction des caractéristiques particulières de la marchandise. Afin d'assurer le suivi approprié des cas ou événements déclarés dans le SID, les spécifications relatives aux marchandises concernées devraient dès lors être saisies dans le SID.

(7)

L'analyse de la saisie, la confiscation ou la retenue concrète de marchandises contribue au développement de mesures permettant d'éviter à l'avenir la répétition du même type de fraude douanière. Il est dès lors jugé important d'introduire dans le SID des informations pertinentes concernant la saisie, la retenue ou la confiscation.

(8)

Il convient que toute mesure prise par les autorités compétentes soit justifiable et donc, fondée sur des indicateurs de risques appropriés. Il est par conséquent nécessaire d'introduire des informations sur l'évaluation des risques dans le SID.

(9)

En fonction du cas, la documentation pertinente à joindre aux données saisies dans le SID peut varier sensiblement. Il peut s'agir, entre autres, de documents commerciaux obtenus par les autorités compétentes.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) no 515/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Éléments

Les éléments suivants doivent être introduits dans la base de données SID dans les catégories visées à l'article 24 du règlement (CE) no 515/97:

a)

Éléments communs à l'ensemble des catégories de l'article 24 du règlement (CE) no 515/97:

référence du cas

informations de base concernant le cas

documents pertinents joints

b)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point a), du règlement (CE) no 515/97:

informations détaillées concernant les marchandises

documents

informations concernant la saisie, la retenue ou la confiscation

mesures

indicateurs de risques

observations

c)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point b), du règlement (CE) no 515/97:

informations détaillées concernant les moyens de transport

documents

itinéraire

mesures

indicateurs de risques

observations

d)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point c), du règlement (CE) no 515/97:

données concernant les entreprises en cause

documents

mesures

indicateurs de risques

observations

e)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point d), du règlement (CE) no 515/97:

données concernant les personnes en cause

documents

mesures

indicateurs de risques

observations

f)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point e), du règlement (CE) no 515/97:

informations détaillées concernant les tendances de la fraude

indicateurs de risques

g)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point f), du règlement (CE) no 515/97:

informations détaillées concernant les compétences disponibles

h)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point g), du règlement (CE) no 515/97:

informations concernant la saisie, la retenue ou la confiscation

mesures

indicateurs de risques

i)

Éléments supplémentaires pour la catégorie visée à l'article 24, point h), du règlement (CE) no 515/97:

informations concernant la saisie, la retenue ou la confiscation

mesures

indicateurs de risques

De plus amples informations concernant les éléments énumérés ci-dessus figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Abrogation

L'article 2 du règlement (CE) no 696/98 de la Commission (2) est supprimé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 696/98 de la Commission du 27 mars 1998 portant application du règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 96 du 28.3.1998, p. 22).


ANNEXE

a)

RÉFÉRENCE DU CAS

Numéro d'identification du cas

Référence du document

Numéro de référence national

Sommaire

Service

Personne de contact

Date

b)

INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LE CAS

Type de fraude

Type de rapport

Moyens de transport

Qualité des informations

c)

DOCUMENTS

Type

Numéro

Frais de transport

Date d'émission

Lieu d'émission

d)

DONNÉES CONCERNANT LES PERSONNES EN CAUSE

Implication

Prénom

Nom

Nom de jeune fille

Nom d'emprunt

Sexe

Signes particuliers effectifs et permanents

Lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

Adresse

Rue

Numéro

Boîte postale

Code postal

Ville

Pays

Numéro de téléphone/portable

Télécopieur/Adresse électronique

Documents d'identité

Type de document

Numéro du document

Date de délivrance

Lieu de délivrance

Pays

Bagages

Catégorie

Type

Marque

Numéro de l'étiquette

Manutention

Billets

Date d'achat

Mode de paiement

Pays de délivrance

Délivré par

Début du voyage

Durée du séjour (jours)

Espèces

Déclarées

Utilisation prévue

Provenance

Monnaie

Type d'espèces

Montant

Montant converti (en EUR)

Avertissement

e)

DONNÉES CONCERNANT LES ENTREPRISES EN CAUSE

Implication

Nom

Raison commerciale

Type d'enregistrement

Numéro d'enregistrement (1)

Adresse*

Rue

Numéro

Boîte postale

Code postal

Ville

Pays

Numéro de téléphone/portable

Télécopieur/Adresse électronique

f)

INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES MOYENS DE TRANSPORT

6.1

CONTENEUR

Type

Numéro

Statut

Nombre de scellés

Taille

g)

6.2

TRANSPORT ROUTIER

Type

Type d'enregistrement

Nationalité

Marque

Plaque d'immatriculation

Couleur

Noms ou logos imprimés

Nombre de scellés

h)

6.3

PETIT NAVIRE

Type

Nom

Pavillon

Port d'immatriculation

Longueur

Unité de longueur

Tonnage en GT (ICT)

Couleur

Type d'immatriculation du navire

Numéro d'immatriculation du navire

i)

6.4

NAVIRE MARCHAND

Type

Nom

Pavillon

Type d'immatriculation du navire

Numéro d'immatriculation du navire

j)

6.5

TRANSPORT FERROVIAIRE

Type

Numéro du train

Société

Nationalité

Numéro du wagon

Nombre de scellés

k)

6.6

TRANSPORT AÉRIEN

Type

Numéro de vol

Type de transport

Compagnie aérienne

Numéro de châssis

Transporteur

Plaque d'immatriculation

NRM

Manutention

Nombre de scellés

6.7

MESSAGERIE — POSTE

Type

Numéro de vol

Transporteur

Plaque d'immatriculation

NRM

l)

ITINÉRAIRE

Étape

Date

Pays

Lieu

Localisation

Latitude

Longitude

Moyens de transport

m)

INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES MARCHANDISES

Statut des marchandises

Type de marchandises

Description

Catégorie

Code SH/NC/Taric (6, 8, 10 chiffres)

Procédure douanière

Montant total facturé

Monnaie

Montant converti (en EUR)

Marque

Fabricant

Quantité

Unité

Poids brut

Volume

Poids net

Étiquettes/avertissements (apposés)

Avertissement

8.1

CHAMPS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE TABAC

Type de produit

8.2

CHAMPS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PRÉCURSEURS DE DROGUES

Type de drogues

Quantité

Unité

Logos

8.3

CHAMPS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ESPÈCES

Utilisation prévue

Provenance

Montant

Type d'espèces

Quantité

n)

INFORMATIONS CONCERNANT LA SAISIE, LA RETENUE OU LA CONFISCATION

Statut

Date

Pays

Localisation

Lieu de saisie

Latitude

Longitude

Mode opératoire

Type de dissimulation

Détails concernant la dissimulation

Service

o)

MESURES

Mesure requise

Motifs de la mesure

Mode opératoire présumé

Type de dissimulation présumé

Mesure prise

Date

p)

INDICATEURS DE RISQUES

q)

OBSERVATIONS

Observations

r)

DOCUMENTS PERTINENTS JOINTS

Références

s)

INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES TENDANCES DE LA FRAUDE

t)

INFORMATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LES COMPÉTENCES DISPONIBLES


(1)  Cet élément ne peut être complété lorsqu'il permet d'identifier une personne physique.


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/347 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 18, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ainsi que toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte, sont tenus d'établir des listes d'initiés et de les tenir à jour selon un format précis.

(2)

L'établissement d'un format précis, notamment le recours à des modèles types, devrait faciliter l'application uniforme de l'obligation d'établir et de mettre à jour des listes d'initiés telle que prévue par le règlement (UE) no 596/2014. Il devrait également garantir la communication, aux autorités compétentes, des informations dont elles ont besoin pour exécuter la tâche qui leur incombe de protéger l'intégrité des marchés financiers et d'enquêter sur de possibles abus de marché.

(3)

Comme de multiples informations privilégiées peuvent exister en même temps au sein d'une entité, les listes d'initiés devraient définir avec précision à quels éléments d'informations privilégiées spécifiques ont eu accès des personnes travaillant pour des émetteurs, des participants au marché des quotas d'émission, des plates-formes d'enchères, des adjudicateurs ou des instances de surveillance des enchères (qu'il s'agisse, entre autres, d'un accord, d'un projet, d'un événement d'entreprise ou d'un événement financier, de la publication d'états financiers ou d'avertissements sur résultats). À cet effet, la liste d'initiés devrait être divisée en différentes sections, chacune d'entre elles étant consacrée à une information privilégiée donnée. Chaque section devrait énumérer toutes les personnes qui ont accès à la même information privilégiée.

(4)

Pour éviter que les mêmes personnes ne figurent de manière répétée dans différentes sections des listes d'initiés, les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, peuvent décider d'ajouter une section supplémentaire à la liste d'initiés et de la tenir à jour. Cette section sera appelée la «section des initiés permanents» et sera par nature différente des autres sections de la liste, puisqu'elle n'aura pas été créée en rapport avec l'existence d'une information privilégiée spécifique. Une telle section des initiés permanents ne devrait inclure que les personnes qui, de par la nature de leurs fonctions ou de leur position, ont en permanence accès à l'ensemble des informations privilégiées que possède l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, l'adjudicateur ou l'instance de surveillance des enchères.

(5)

La liste d'initiés devrait en principe contenir des données à caractère personnel qui facilitent l'identification des initiés. Ces informations devraient notamment être la date de naissance, l'adresse privée et, le cas échéant, le numéro d'identification national des personnes concernées.

(6)

La liste d'initiés devrait également contenir des données susceptibles d'aider les autorités compétentes à mener leurs enquêtes, à analyser rapidement le comportement de négociation des initiés, à établir des liens entre initiés et personnes impliquées dans des transactions suspectes, ainsi qu'à identifier les contacts qu'ils ont pu avoir entre eux à des moments critiques. À cet égard, les numéros de téléphone revêtent une importance capitale, car ils permettent aux autorités compétentes d'agir rapidement et de demander des enregistrements relatifs aux échanges de données, le cas échéant. En outre, de telles données devraient être fournies dès le départ, de sorte que l'intégrité de l'enquête ne soit pas compromise par le fait que l'autorité compétente soit contrainte, au cours de son enquête, de recontacter l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, l'adjudicateur, l'instance de surveillance des enchères ou l'initié afin de poser des questions supplémentaires.

(7)

Afin de veiller à ce que la liste d'initiés soit communiquée à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci et afin que les enquêtes ne soient pas compromises par la nécessité d'interroger des personnes figurant sur la liste, celle-ci devrait être établie sous une forme électronique et mise à jour constamment et sans retard lorsque l'un des cas de figure nécessitant une mise à jour de la liste d'initiés, tels qu'énoncés dans le règlement (UE) no 596/2014, se présente.

(8)

Le recours à des formats électroniques spécifiques pour le dépôt de listes d'initiés, tels que déterminés par les autorités compétentes, devrait également réduire les charges administratives pesant sur celles-ci, sur les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ainsi que sur les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte. Les formats électroniques devraient permettre la préservation de la confidentialité des informations contenues sur la liste d'initiés et le respect des règles imposées par la législation de l'Union en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur transfert.

(9)

Toutefois, comme les émetteurs admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) sont dispensés d'établir et de tenir à jour une liste d'initiés et que, par conséquent, ils sont susceptibles de produire et conserver ces informations dans un format autre que le format électronique imposé par le présent règlement aux autres émetteurs, il y a lieu de ne pas obliger les émetteurs actifs sur un marché de croissance des PME à utiliser un format électronique pour soumettre les listes d'initiés aux autorités compétentes. De la même manière, il convient également de ne pas exiger la communication de certaines données à caractère personnel lorsque ces émetteurs ne les possèdent pas au moment où la liste d'initiés est demandée. En tout état de cause, les listes d'initiés devraient être communiquées d'une manière qui garantit l'exhaustivité, la confidentialité et l'intégrité des informations.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(11)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celle prévue par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

«moyens électroniques», les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 2

Format d'établissement et de mise à jour de la liste d'initiés

1.   Les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, veillent à ce que leur liste d'initiés soit divisée en différentes sections, chacune se rapportant à un type précis d'information privilégiée. Des nouvelles sections sont ajoutées à la liste d'initiés à mesure que de nouvelles informations privilégiées, telles que définies à l'article 7 du règlement (UE) no 596/2014, sont identifiées.

Chaque section de la liste d'initiés inclut uniquement les coordonnées des personnes ayant accès au type d'information privilégiée sur laquelle porte cette section.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent insérer une section supplémentaire dans leur liste d'initiés, contenant les coordonnées de personnes ayant accès en permanence à l'ensemble des informations privilégiées («initiés permanents»).

Les coordonnées des initiés permanents figurant dans la section supplémentaire visée à l'alinéa précédent ne sont pas incluses dans les autres sections de la liste d'initiés visées au paragraphe 1.

3.   Les personnes visées au paragraphe 1 établissent et tiennent à jour la liste d'initiés dans un format électronique conforme au modèle 1 de l'annexe I.

Lorsque la liste d'initiés comporte la section supplémentaire visée au paragraphe 2, les personnes visées au paragraphe 1 établissent et tiennent à jour cette section dans un format électronique conforme au modèle 2 de l'annexe I.

4.   Les formats électroniques visés au paragraphe 3 garantissent en toutes circonstances:

a)

le caractère confidentiel des informations contenues sur la liste en limitant l'accès à celle-ci aux personnes clairement identifiées faisant partie du personnel de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur et de l'instance de surveillance des enchères, ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, qui ont besoin de cet accès de par la nature de leur fonction ou leur position;

b)

l'exactitude des informations contenues sur la liste d'initiés;

c)

l'accès aux versions précédentes de la liste d'initiés et la possibilité de les récupérer.

5.   La liste d'initiés visée au paragraphe 3 est soumise par le moyen électronique précisé par l'autorité compétente. Les autorités compétentes publient sur leur site web les moyens électroniques à utiliser. Ces moyens électroniques garantissent que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.

Article 3

Émetteurs admis sur un marché de croissance des PME

Aux fins de l'article 18, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME fournit à l'autorité compétente, sur demande, une liste d'initiés conforme au modèle de l'annexe II, dans un format garantissant que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

MODÈLE 1

Liste d'initiés: section relative à [dénomination de l'information privilégiée se rapportant à un accord ou à un événement donné]

Date et heure (de la création de la présente section de la liste d'initiés, c'est-à-dire moment auquel l'information privilégiée en question a été identifiée): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Début de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées)

Fin de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a cessé d'avoir accès aux informations privilégiées)

Date de naissance

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

Adresse privée complète: (nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur/du participant au marché des quotas d'émission/de la plate-forme d'enchères/de l'adjudicateur/de l'instance de surveillance des enchères ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj]

[Numéro et/ou texte]

[Numéros (sans espace)]

[Texte: adresse privée complète de l'initié:

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]

MODÈLE 2

Section des initiés permanents de la liste d'initiés

Date et heure (de la création de la section des initiés permanents) [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Inscription

(date et heure auxquelles une personne a été incluse dans la section des initiés permanents)

Date de naissance

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

Adresse privée complète

(nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur/du participant au marché des quotas d'émission/de la plate-forme d'enchères/de l'adjudicateur/de l'instance de surveillance des enchères ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj]

[Numéro et/ou texte]

[Numéros (sans espace)]

[Texte: adresse privée complète de l'initié:

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]


ANNEXE II

Modèle de liste d'initiés à soumettre par les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME

Date et heure (création): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Début de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées)

Fin de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a cessé d'avoir accès aux informations privilégiées)

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Ou, à défaut, date de naissance

Adresse privée complète (nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

(si disponible au moment où l'autorité compétente en fait la demande)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

(si disponibles au moment où l'autorité compétente en fait la demande)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[Numéro et/ou texte ou aaaa-mm-jj pour la date de naissance]

[Texte: adresse privée complète de l'initié

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]

[Numéros (sans espace)]


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/348 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des porcs d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Huvepharma EOOD)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de modification de cette autorisation.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 de la Commission (2) a autorisé, à la suite d'une demande introduite à cet effet conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l'utilisation de la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036), anciennement Pichia pastoris, pour les poulets et les dindons d'engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les poules pondeuses, les autres espèces aviaires destinées à l'engraissement et à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les truies, jusqu'au 28 février 2022.

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé de modifier les conditions de l'autorisation relative à cette préparation en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcs d'engraissement en réduisant la teneur minimale recommandée de 250 OTU/kg à 125 OTU/kg. La demande est étayée par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(4)

Dans son avis du 9 juillet 2015 (3), l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) est susceptible d'être efficace pour les porcs d'engraissement à la dose minimale recommandée demandée de 125 OTU/kg d'aliment complet. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'examen de la préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 98/2012 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 98/2012 de la Commission du 7 février 2012 concernant l'autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 23036) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets et dindons d'engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindons élevés pour la reproduction, des poules pondeuses, des autres espèces aviaires destinées à l'engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des truies (titulaire de l'autorisation: Huvepharma AD) (JO L 35 du 8.2.2012, p. 6).

(3)  EFSA Journal, 2015, 13(7):4200.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a16

Huvepharma EOOD

6-phytase

(EC 3.1.3.26)

Composition de l'additif

Préparation de 6- phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036) ayant une activité minimale de:

 

4 000 OTU (1)/g à l'état solide

 

8 000 OTU/g à l'état liquide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella pastoris (DSM 23036)

Méthode d'analyse  (2)

Méthode colorimétrique basée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l'enzyme à partir du phytate de sodium

Poulets d'engraissement, poulettes élevées pour la ponte, poules pondeuses, autres espèces aviaires à l'exception des dindons d'engraissement et des dindons élevés pour la reproduction, porcs d'engraissement, truies

125 OTU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée pour toutes les espèces autorisées: 500 OTU/kg d'aliment complet.

3.

À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

4.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

28 février 2022

Dindons d'engraissement, dindons élevés pour la reproduction, porcelets (sevrés)

250 OTU


(1)  1 OTU est la quantité d'enzyme qui catalyse la libération de 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium avec une concentration de phytate de 5,1 mM dans du tampon au citrate à pH 5,5 et à température de 37 °C, mesurée sous la forme de la couleur bleue du complexe P-molybdate à 820 nm.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/349 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,3

SN

176,8

TN

112,1

TR

100,4

ZZ

145,0

0707 00 05

MA

84,5

TR

153,1

ZZ

118,8

0709 93 10

MA

66,0

TR

158,8

ZZ

112,4

0805 10 20

EG

45,8

IL

68,5

MA

56,0

TN

64,1

TR

64,4

ZZ

59,8

0805 50 10

MA

119,5

TR

90,9

ZZ

105,2

0808 10 80

CL

93,0

CN

66,5

US

185,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

110,9

CL

129,6

CN

103,0

TR

153,6

ZA

110,7

ZZ

121,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/61


DÉCISION (UE) 2016/350 DU CONSEIL

du 25 février 2016

relative à la conclusion de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/185/UE du Conseil (1), l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé «arrangement») a été signé le 11 février 2014, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il y a lieu d'approuver l'arrangement.

(3)

Ainsi que le précise le considérant 21 du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), le Royaume-Uni et l'Irlande participent audit règlement et sont liés par celui-ci. Il convient, dès lors, qu'ils donnent effet à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 en participant à la présente décision. Le Royaume-Uni et l'Irlande participent donc à la présente décision.

(4)

Ainsi que le précise le considérant 22 du règlement (UE) no 439/2010, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 13, paragraphe 1, de l'arrangement (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Décision 2014/185/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 102 du 5.4.2014, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'arrangement sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/63


DÉCISION (UE) 2016/351 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce quant à la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par la Jordanie en ce qui concerne la période de transition pour la suppression de son programme en matière de subventions à l'exportation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a établi les procédures d'octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux de l'annexe 1A, 1B ou 1C de l'accord sur l'OMC et leurs annexes.

(2)

La Jordanie a bénéficié, le 27 juillet 2007, d'une prorogation de la période transitoire prévue par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord SMC») pour la suppression de son programme de subventions à l'exportation qui prend la forme d'une exonération partielle ou totale de l'impôt sur le revenu des bénéfices générés par certaines exportations. Cette prorogation s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2013 avec une période de suppression progressive s'achevant au 31 décembre 2015, conformément aux procédures relatives à la poursuite des prorogations, au titre de l'article 27.4 de l'accord SMC, de la période transitoire visée à l'article 27.2, point b), dudit accord en faveur de certains pays en développement.

(3)

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC, la Jordanie a demandé à bénéficier d'une dérogation à son obligation de suppression progressive figurant à l'article 27.4 de l'accord SMC jusqu'au 31 décembre 2018 en ce qui concerne son programme de subventions à l'exportation.

(4)

L'octroi de la dérogation n'aurait pas d'effet négatif sur l'économie ou les intérêts commerciaux de l'Union et représenterait un appui aux efforts déployés par la Jordanie pour relever les défis économiques auxquels elle est confrontée en raison de la situation politique complexe et instable dans la région.

(5)

Il convient dès lors de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil général de l'OMC en vue de soutenir la demande de dérogation présentée par la Jordanie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce est d'appuyer la demande de dérogation présentée par la Jordanie visant à proroger jusqu'au 31 décembre 2018 la période transitoire prévue pour la suppression de son programme de subventions à l'exportation, conformément aux termes de la demande de dérogation.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

S.A.M. DIJKSMA


11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/64


DÉCISION (UE) 2016/352 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 et 131 de l'ONU et sur la proposition de nouveau règlement concernant l'homologation des véhicules routiers silencieux (QRTV)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»).

(2)

Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»).

(3)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de ladite directive, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union dans le cadre de la réception UE par type.

(4)

Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient d'adapter au progrès technique les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 et 131 de l'ONU.

(5)

Afin d'établir des dispositions uniformes pour l'homologation des véhicules routiers silencieux (QRTV) en ce qui concerne leur audibilité réduite, un nouveau règlement de l'ONU sur lesdits véhicules devrait être adopté.

(6)

Il est dès lors nécessaire d'établir la position à adopter, au nom de l'Union, au sein du comité d'administration de l'accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l'accord parallèle, en ce qui concerne l'adoption de ces actes de l'ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l'accord parallèle, lors de la période du 7 au 11 mars 2016, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

Règlement no

Point de l'ordre du jour

Titre du point de l'ordre du jour

Référence doc.

10

4.9.1.

Proposition de complément 1 à la série 05 d'amendements au règlement no 10 (compatibilité électromagnétique)

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Proposition de complément 3 à la série 04 d'amendements au règlement no 10 (compatibilité électromagnétique)

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement no 34 (prévention des risques d'incendie)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Proposition de complément 4 à la série 04 d'amendements au règlement no 41 (émissions de bruit des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Proposition de complément 3 à la série 04 d'amendements au règlement no 46 (systèmes de vision indirecte)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Proposition de complément 7 à la série 06 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Proposition de complément 9 à la série 05 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Proposition de complément 16 à la série 04 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Proposition de complément 18 à la série originale d'amendements au règlement no 50 (feux de position, feux-stop et feux indicateurs de direction pour les cyclomoteurs et les motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement no 51 (bruit des véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Proposition de complément 18 à la série 01 d'amendements au règlement no 53 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Proposition de nouvelle série 02 d'amendements au règlement no 53 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de la catégorie L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23

55

4.7.1.

Proposition de complément 5 à la série 01 d'amendements au règlement no 55 (pièces mécaniques d'attelage)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Proposition de complément 5 au règlement no 60 (commandes actionnées par le conducteur(cyclomoteurs et motocycles)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Proposition de rectificatif 1 (français seulement) à la série 01 d'amendements au règlement no 73 (dispositifs de protection latérale)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Proposition de complément 2 à la série 07 d'amendements au règlement no 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1.

Proposition de rectificatif 3 (russe seulement) à la série 01 d'amendements au règlement no 94 (protection contre le choc avant)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Proposition de complément 5 à la série 05 d'amendements au règlement no 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Proposition de complément 5 à la série 06 d'amendements au règlement no 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Proposition de série 07 d'amendements au règlement no 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 110 (véhicules alimentés au GNC ou au GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Proposition de complément 6 à la série 01 d'amendements au règlement no 113 (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement no 118 (comportement au feu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Proposition de complément 1 à la série 01 d'amendements au règlement no 125 (champ de vision du conducteur vers l'avant)

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Proposition de complément 5 à la série originale d'amendements au règlement no 128 (sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Proposition de complément 1 au règlement no 130 (système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/6

131

4.7.3.

Proposition de complément 2 à la série 01 d'amendements au règlement no 131 (systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

 

4.13.1.

Proposition de nouveau règlement concernant l'homologation des véhicules routiers à moteur silencieux (QRTV)

ECE/TRANS/WP.29/2016/26