ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 46

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
23 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/249 de la Commission du 10 février 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de l'Ardèche (IGP)]

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/250 de la Commission du 22 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/247 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le «programme»). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (4), qu'il y a donc lieu d'abroger.

(2)

L'objectif du programme est d'accroître à court et à long terme la consommation de fruits et de légumes et de promouvoir des habitudes alimentaires saines.

(3)

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre et prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, il convient qu'ils élaborent une stratégie pour chaque région.

(4)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (5), la Commission fixe l'enveloppe indicative de l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus couverts par le programme (ci-après les «produits»). Pour maximiser le potentiel des ressources disponibles, il est opportun de prévoir la réaffectation de l'aide de l'Union non demandée entre les États membres participants qui ont informé la Commission de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative de l'aide de l'Union.

(5)

Il convient que les coûts supportés pour acheter les produits, mais aussi certains coûts connexes qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme, soient admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, s'ils sont prévus dans la stratégie d'un État membre. Cependant, afin de préserver l'efficacité du programme, il importe que seul un petit pourcentage d'aide soit affecté à ces coûts connexes. À des fins de gestion financière et de contrôle, ces coûts ne devraient pas dépasser certains seuils.

(6)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide et les conditions de sélection et d'approbation des demandeurs d'aide.

(7)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des meilleures pratiques, il importe que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre du programme, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats et constatations à la Commission.

(8)

Il convient que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.

(9)

Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir utiliser une affiche qui puisse être exposée dans les établissements d'enseignement participants. Cette affiche devrait être réalisée dans le respect de certaines exigences minimales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les «produits») aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme»).

Article 2

Stratégie des États membres

1.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir les niveaux géographique et administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme. S'ils décident de mettre en œuvre le programme au niveau régional, ils doivent élaborer une stratégie pour chaque région.

Un État membre qui met en œuvre le programme au niveau régional met en place un point de contact unique pour les informations et communications à la Commission.

La stratégie peut porter sur plusieurs années scolaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/248 (6).

2.   Les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 soutiennent la distribution des produits et sont directement liées aux objectifs du programme. Ces mesures peuvent également associer les parents et les enseignants.

3.   Les États membres souhaitant participer au programme communiquent leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier qui précède le début de la première année couverte par la stratégie.

4.   Lorsqu'un État membre modifie sa stratégie, il notifie sa nouvelle stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la modification.

Article 3

Réaffectation de l'aide de l'Union

1.   Lorsque des États membres n'ont pas demandé une aide de l'Union dans le délai visé à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/248, ou n'ont demandé qu'une partie de leur enveloppe indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et fixée à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/248, leur enveloppe indicative ou la partie de celle-ci non demandée doit être réaffectée aux États membres qui ont informé la Commission, dans le même délai, de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de leur enveloppe indicative.

2.   La réaffectation est limitée par le niveau d'utilisation de l'enveloppe définitive de l'aide de l'Union par l'État membre concerné pour l'année scolaire qui a pris fin avant la demande d'aide. Ce niveau d'utilisation doit être établi sur la base des déclarations de dépenses transmises à la Commission au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire suivante conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (7).

Les limites fixées pour la réaffectation sont les suivantes:

a)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n'est accordée;

b)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l'enveloppe indicative;

c)

lorsque l'utilisation de l'enveloppe est supérieure à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire n'est pas plafonné.

Ces limites ne s'appliquent pas au cours des deux premières années scolaires de mise en œuvre du programme par un État membre.

Article 4

Coûts admissibles

1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union:

a)

le coût des produits fournis au titre du programme et distribués aux enfants dans les établissements scolaires visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre;

b)

les coûts y afférents suivants, qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme:

i)

les coûts liés à l'obligation de suivi et d'évaluation de l'État membre visée à l'article 8 du présent règlement;

ii)

les coûts de publicité du programme, qui sont directement liés à l'information du grand public à propos du programme, y compris:

les coûts de l'affiche visée à l'article 10 du présent règlement,

le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires,

le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme et de manifestations similaires,

le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires;

iii)

le coût des mesures d'accompagnement visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, y compris:

les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de séances de jardinage, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à établir des liens entre les enfants et l'agriculture,

les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à l'agriculture, à leur enseigner des habitudes alimentaires saines et à les sensibiliser aux questions environnementales liées à la production, à la distribution et à la consommation des produits.

2.   Lorsque le transport et la distribution des produits sont facturés séparément, ces coûts ne peuvent bénéficier d'une aide de l'Union que s'ils n'excèdent pas 3 % du coût des produits.

Lorsque les produits sont fournis gratuitement aux établissements scolaires, les coûts de transport et de distribution de ces produits peuvent bénéficier d'une aide de l'Union, sur la base de factures, dans la limite d'un plafond qui doit être fixé dans la stratégie de l'État membre.

3.   Les coûts de la publicité et des mesures d'accompagnement ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide de l'Union.

4.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.

5.   Le montant total des coûts admissibles pour la publicité ne doit pas dépasser 5 % de l'enveloppe définitive annuelle visée à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque État membre concerné.

Le montant total des coûts admissibles pour l'achat, la location et le crédit-bail des équipements et des coûts admissibles pour le suivi et l'évaluation ne doit pas dépasser 10 % de l'enveloppe définitive annuelle pour chaque État membre concerné.

Le montant total des coûts admissibles pour les mesures d'accompagnement ne doit pas dépasser 15 % de l'enveloppe définitive annuelle pour chaque État membre concerné.

Article 5

Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

1.   L'aide accordée à un État membre dans le cadre du programme est distribuée aux demandeurs qui ont soumis à l'autorité compétente une demande d'aide portant sur la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

la fourniture et/ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre du programme;

b)

les actions de suivi et d'évaluation;

c)

la publicité;

d)

les mesures d'accompagnement.

Les demandes d'aide doivent être introduites exclusivement par des demandeurs qui ont été agréés conformément à l'article 6.

2.   L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

a)

les établissements d'enseignement;

b)

les autorités scolaires;

c)

les fournisseurs et/ou distributeurs des produits;

d)

les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement dans ce but;

e)

tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1.

Article 6

Conditions d'agrément des demandeurs d'aide

1.   Le demandeur de l'aide doit être agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur:

a)

veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans les établissements scolaires pour lesquels il demande l'aide;

b)

utiliser l'aide octroyée pour le suivi et l'évaluation, la publicité ou les mesures d'accompagnement conformément aux objectifs du programme;

c)

rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union;

d)

rembourser toute aide indûment payée pour des mesures d'accompagnement, s'il a été constaté que ces mesures n'ont pas été exécutées correctement;

e)

mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande;

f)

autoriser toute mesure de contrôle décidée par l'autorité compétente, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.

2.   Dans le cas de demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits, les demandeurs d'aide s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des autorités scolaires, ainsi que la nature et les quantités des produits qui ont été vendus ou fournis à ces établissements ou à ces autorités.

3.   Dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation ou à la publicité, seuls les points b) et e) du paragraphe 1 s'appliquent.

4.   Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures d'accompagnement, seuls les points b), d), e) et f) du paragraphe 1 s'appliquent. De plus, l'autorité compétente peut préciser, le cas échéant, tout engagement écrit devant être pris par le demandeur, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures d'accompagnement menées dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide;

b)

les mesures d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.

Article 7

Suspension et retrait de l'agrément

Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations prévues dans le présent règlement, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période de 1 à 12 mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.

À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur au terme d'une période minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme.

2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs.

3.   Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/248, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours.

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

Article 9

Sanctions

Dans les cas où des paiements irréguliers ne sont pas imputables à des erreurs manifestes et dans ceux où le demandeur est convaincu de fraude ou de négligence grave, le demandeur, outre le remboursement de l'indu, paie un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et celui auquel il a droit.

Article 10

Affiche concernant le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes

Aux fins de l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible et où elle est lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 288/2009 est abrogé.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2016/2017 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).

(5)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide (voir page 8 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


ANNEXE

Exigences minimales concernant l'affiche visée à l'article 10

Format de l'affiche: A3 au minimum

Lettres: 1 cm au minimum

Titre: «Programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école» de l'Union européenne

Contenu: Au moins une mention du type:

«Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au programme de l'Union européenne en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Union européenne.»

L'affiche porte l'emblème de l'Union européenne.


23.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/248 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),

Eu égard au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (3), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) et fixe de nouvelles règles concernant le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (ci-après le «programme»). Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (5), abrogé par le règlement délégué (UE) 2016/247 (6).

(2)

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme élaborent au préalable une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre du programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie.

(3)

Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme introduisent leur demande d'aide de l'Union sur une base annuelle et que le contenu de cette demande soit défini.

(4)

Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide introduites par les demandeurs de l'aide, ainsi que les règles relatives à l'introduction des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aides. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est introduite tardivement.

(5)

Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement. Il convient de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement.

(6)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme, il y a lieu que les États membres notifient à la Commission les résultats et conclusions qu'ils ont tiré du suivi et de l'évaluation de celui-ci. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification du rapport d'évaluation et des résultats de l'exercice de suivi à la Commission. Il convient que la Commission publie ces documents.

(7)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme.

(8)

Il y a lieu que les montants indûment payés soient recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (7).

(9)

Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que le public soit suffisamment informé de la contribution financière de l'Union au programme. Outre les dispositions relatives à l'affiche prévues dans le règlement délégué (UE) 2016/247, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme et l'utilisation de l'emblème de l'Union. Il convient également de permettre l'utilisation transitoire des affiches et d'autres outils de publicité utilisés actuellement pendant une période de temps limitée.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application et définition

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus (ci-après les «produits») aux enfants et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme»).

2.   Aux fins de ce programme, on entend par «année scolaire» une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Article 2

Stratégie des États membres

1.   La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/247 comprend au moins les éléments suivants:

a)

les niveaux géographique et administratif auxquels le programme sera mis en œuvre;

b)

la durée de la stratégie;

c)

le cas échéant, des informations sur le niveau de consommation des produits concernés;

d)

les objectifs opérationnels poursuivis au titre du programme et les objectifs à atteindre;

e)

dans le cas où un programme scolaire national existant est prolongé ou est rendu plus efficace grâce à l'utilisation de fonds de l'Union, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;

f)

le budget prévisionnel ou le pourcentage du budget alloué aux éléments principaux du programme;

g)

le groupe cible;

h)

la liste des produits qui seront fournis dans le cadre du programme;

i)

les objectifs et le contenu des mesures d'accompagnement;

j)

une description de la manière dont les parties prenantes seront associées au programme;

k)

des informations sur les modalités de distribution des produits et les procédures de sélection des fournisseurs;

l)

le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union, y compris lorsque la stratégie permet la consommation de repas scolaires réguliers en même temps que celle de produits financés au titre du programme;

m)

les structures et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2016/247 et des contrôles prévus aux articles 7 et 8 du présent règlement.

2.   La Commission publie les stratégies des États membres.

Article 3

Introduction des demandes d'aide par les États membres

Les États membres introduisent les demandes d'aide relatives à l'année scolaire suivante au plus tard le 31 janvier de chaque année. La demande d'aide comporte:

a)

la dotation indicative de l'aide figurant en annexe;

b)

le montant demandé dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de la dotation indicative;

c)

la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de la dotation indicative et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une dotation supplémentaire serait disponible;

d)

le montant total demandé.

Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.

Article 4

Introduction des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

1.   Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 7.

2.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les quantités de produits distribués;

b)

les nom et adresse ou le numéro unique d'identification des établissements scolaires ou des autorités scolaires auxquels ces quantités ont été distribuées;

c)

le nombre d'enfants fréquentant régulièrement l'un des établissements scolaires en droit de recevoir les produits visés par le programme au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.

3.   Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits ne peuvent porter que sur des périodes de cinq mois au maximum.

4.   Les demandes d'aide doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent.

5.   Les demandes d'aide relatives au rapport d'évaluation prévu à l'article 6, paragraphe 2, sont introduites dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le rapport a été présenté, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

6.   Dans le cas où le délai visé aux paragraphes 4 et 5 a été dépassé de moins de soixante jours, l'aide est néanmoins payée, mais réduite comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

7.   Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des pièces justificatives mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide.

Dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation, à la publicité et aux mesures d'accompagnement, les pièces justificatives contiennent la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.

Article 5

Paiement de l'aide

1.   Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement:

a)

sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et distribuées; ou

b)

sur la base du rapport relatif à une inspection effectuée par l'autorité compétente préalablement au paiement final de l'aide, établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies; ou

c)

si l'État membre l'autorise, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités fournies et distribuées aux fins de l'application du programme ont bien été payées.

2.   Les aides relatives au suivi, à l'évaluation, à la publicité et aux mesures d'accompagnement sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces justificatives y afférentes, conformément aux exigences des autorités compétentes des États membres.

3.   L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande d'aide.

Article 6

Suivi et évaluation

1.   Le suivi visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/247 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'exercice de suivi au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l'année scolaire concernée.

2.   Les États membres présentent à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247 pour la période de mise en œuvre de cinq années scolaires précédente au plus tard le 1er mars de l'année suivant la fin de cette période.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er mars 2017.

3.   La Commission publie les résultats de l'exercice de suivi des États membres et les rapports d'évaluation.

Article 7

Contrôles administratifs

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative de toutes les demandes d'aide.

2.   Les contrôles administratifs relatifs aux aides octroyées pour la fourniture et la distribution de produits comprennent la vérification des pièces justificatives, conformément aux dispositions définies par les États membres, pour la fourniture et la distribution des produits.

Les contrôles administratifs relatifs aux aides octroyées pour le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.

3.   Dans le cas d'une aide en faveur de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 8.

Article 8

Contrôles sur place

1.   Dans le cas d'une aide en faveur de la fourniture et de la distribution de produits, des contrôles sur place sont effectués et portent notamment sur:

a)

le registre visé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247, notamment les documents financiers tels que les factures d'achat et de vente, les notes de livraison et les extraits bancaires;

b)

l'utilisation des produits conformément au présent règlement.

2.   Les contrôles sur place sont effectués pour chaque année scolaire. Ils couvrent les activités entreprises au cours des douze mois précédents.

Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement.

3.   Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide distribuée au niveau national et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures d'accompagnement.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.

Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide relative à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/247.

Si le demandeur introduit une demande d'aide relative à des mesures d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.

4.   Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:

a)

les différentes zones géographiques;

b)

la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes;

c)

le montant des aides;

d)

le type de demandeur;

e)

le type de mesure d'accompagnement, le cas échéant.

5.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles.

6.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale contenant les informations suivantes, le cas échéant:

i)

la stratégie du programme, la période considérée, les demandes d'aide contrôlées, les quantités de produits, les établissements scolaires participants, une estimation, fondée sur les données disponibles, du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant concerné;

ii)

le nom des responsables présents;

b)

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les renseignements suivants:

i)

les documents vérifiés;

ii)

la nature et l'étendue des vérifications opérées;

iii)

les remarques et les constatations.

7.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l'année scolaire, les contrôles sur place effectués et les conclusions y afférentes.

Article 9

Recouvrement des paiements indus

L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.

Article 10

Publicité de la contribution financière de l'Union au programme

1.   Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2016/247, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union à son programme scolaire.

2.   Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/247 comportent, dans la mesure du possible, le drapeau européen et la mention «Programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école» de l'Union ou son acronyme et le soutien financier de l'Union.

3.   Les instruments et le matériel pédagogique devant être utilisés dans le cadre des mesures d'accompagnement visées à l'article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2016/247 comportent, dans la mesure du possible, le drapeau européen et la mention «Programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école» ou son acronyme et le soutien financier de l'Union.

4.   Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.

5.   Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et d'autres imprimés publicitaires avant le 26 février 2016 conformément au règlement (CE) no 288/2009.

Article 11

Notifications

Les notifications par les États membres à la Commission prévues dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2016/2017 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(8)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE

Allocation indicative de l'aide de l'Union par État membre

État membre

Taux de cofinancement (en %)

Enfants (6-10) chiffres absolus

(en EUR)

Autriche

75

406 322

2 239 273

Belgique

75

611 450

3 369 750

Bulgarie

90

316 744

2 094 722

Croatie

90

205 774

1 360 845

Chypre

75

44 823

290 000

République tchèque

88

480 495

3 124 660

Danemark

75

328 182

1 808 638

Estonie

90

66 436

439 361

Finlande

75

290 308

1 599 911

France

76

4 051 279

22 500 145

Allemagne

75

3 575 991

19 707 575

Grèce

81

529 648

3 143 600

Hongrie

86

482 160

3 031 022

Irlande

75

319 126

1 758 729

Italie

80

2 853 098

16 719 794

Lettonie

90

95 861

633 957

Lituanie

90

136 285

901 293

Luxembourg

75

29 473

290 000

Malte

75

19 511

290 000

Pays-Bas

75

986 118

5 434 576

Pologne

88

1 802 733

11 645 350

Portugal

85

527 379

3 284 967

Roumanie

89

1 054 185

6 869 985

Slovaquie

89

262 703

1 709 502

Slovénie

83

91 095

554 291

Espagne

75

2 337 457

12 939 604

Suède

75

518 322

2 856 514

Royaume-Uni

76

3 494 635

19 401 935

UE 28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/249 DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de l'Ardèche (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Jambon de l'Ardèche», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 1023/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Jambon de l'Ardèche» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1023/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de l'Ardèche (IGP)] (JO L 296 du 13.11.2010, p. 5).

(3)  JO C 330 du 7.10.2015, p. 3.


23.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/250 DE LA COMMISSION

du 22 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».