ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 41

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
18 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/222 de la Commission du 5 février 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/224 de la Commission du 17 février 2016 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/225 de la Commission du 17 février 2016 fixant le volume maximal de produit par État membre et la période de dépôt des demandes d'aide exceptionnelle au stockage privé pour les quantités non utilisées restantes de certains fromages par rapport à celles fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/1852

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/226 de la Commission du 17 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/227 de la Commission du 17 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/228 du Conseil du 14 juillet 2015 relative à la procédure de résolution

20

 

*

Décision (UE) 2016/229 du Conseil du 16 février 2016 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/230 de la Commission du 17 février 2016 modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

23

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2016/231 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2015/39)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/222 DE LA COMMISSION

du 5 février 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» déposée par le Cambodge a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «ម្រេចកំពត» (Mrech Kampot)/«Poivre de Kampot» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8 «Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)» de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 265 du 13.8.2015, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/223 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire») (2).

(2)

Par son règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].

(3)

Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.

(4)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement (CE) no 1294/2009»].

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747 (ci-après les «arrêts du Tribunal»), le Tribunal a rejeté ces recours.

(6)

Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, la Cour a infirmé les arrêts du Tribunal. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ce qu'il avait estimé que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») au titre de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(7)

La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige comme suit: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).

(8)

En conséquence, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.

(9)

En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si des conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes au titre de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître.

(10)

En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs, auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CE) no 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9) (ci-après le «code des douanes communautaire»), avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits, confiance que l'adoption de la proposition de la Commission remettrait en cause.

(11)

Deux importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd et Puma SE, ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires.

(12)

Dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, la Cour a déclaré les règlements (CE) no 1472/2006 et (CE) no 1294/2009 du Conseil invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après les «arrêts»).

(13)

L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (arrêt Asteris) (10).

(14)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (11). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (12), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

(15)

Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI introduites par les producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.

(16)

En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

(17)

Pour les importations de C & J Clark International Ltd et Puma SE, la Commission examinera toutes les demandes de SEM et de TI soumises.

(18)

Il convient de donner consigne aux autorités douanières nationales, sur la base de l'article 14 du règlement de base, de ne pas rembourser les droits entre-temps. La Commission procédera à l'examen des demandes dans un délai de huit mois à compter de la date de l'arrêt.

(19)

Pour les importations d'autres importateurs qui n'étaient pas en mesure d'introduire eux-mêmes un recours en annulation et qui, dès lors, peuvent se fonder sur l'arrêt pour leur demande de remboursement des droits antidumping conformément à l'article 236 du code des douanes communautaire, la Commission, par souci d'utilisation efficace des ressources, analysera uniquement les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés par des demandes de remboursement déposées dans les temps et dans les formes auprès des autorités douanières nationales. La Commission fait observer qu'en vertu de l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé(e) sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur. La Commission signale également que l'invalidation d'un règlement instituant des droits antidumping ne constitue pas un cas fortuit, au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l'importation acquittés en application de ce règlement.

B.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14

(20)

Si un acte des institutions a été déclaré invalide par une décision préjudicielle de la Cour de justice, cette décision produit des effets erga omnes (13), c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas au requérant devant la juridiction nationale qui soumet alors la question préjudicielle à la Cour. Dans une telle situation, la Commission est donc tenue d'exécuter la décision vis-à-vis de toutes les parties concernées par l'illégalité qui a conduit à l'annulation de la mesure.

(21)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (14).

(22)

Par souci d'utilisation efficace des ressources, la Commission n'enquête pas sur toutes les demandes de SEM et de TI introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens ne figurant pas dans l'échantillon pendant l'enquête qui a abouti à l'adoption du règlement litigieux. Elle estime plus opportun d'obliger les autorités douanières nationales, qui doivent se prononcer sur les demandes de remboursement de droits antidumping sur la base de l'article 236 du code des douanes communautaire (15), à transmettre la demande de remboursement à la Commission et à attendre que celle-ci ait examiné la demande de SEM et de TI et, le cas échéant, que le droit antidumping ait été réinstitué au taux approprié, avant de procéder au remboursement. La base légale de cette obligation est l'article 14 du règlement de base, qui dispose que le règlement instituant les droits définit les modalités détaillées de leur perception par les États membres.

(23)

La Commission vérifiera alors si le producteur-exportateur dont les exportations ont fait l'objet de la demande de remboursement avait effectivement demandé le SEM ou le TI et, dans l'affirmative, s'il convient ou non de le lui accorder.

(24)

La Commission adoptera des règlements indiquant le résultat de l'examen et réinstituant, le cas échéant, le taux de droit applicable. Les taux nouvellement établis prendront effet à la date d'entrée en vigueur du règlement annulé.

(25)

Les autorités douanières nationales sont dès lors tenues d'attendre l'issue de cette enquête avant de se prononcer sur toute demande de remboursement.

(26)

La Commission s'efforcera de respecter le délai prévu dans le règlement de base pour l'examen des demandes de SEM et de TI, soit huit mois à compter de la réception des informations communiquées par les autorités douanières nationales, afin d'éviter tout retard injustifié.

C.   CONCLUSIONS

(27)

L'examen des demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs ayant vendu des marchandises à Puma SE et C & J Clark International Ltd doit être effectué dans les huit mois à compter de la date de l'arrêt.

(28)

En ce qui concerne les droits antidumping institués à l'égard des autres producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens (à l'exception de ceux qui font l'objet de la décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil et de ceux qui sont visés à la première phrase ci-dessus), les autorités douanières nationales auprès desquelles des demandes de remboursement ou de remise des droits antidumping acquittés sur les exportations de ces autres producteurs-exportateurs ont été introduites doivent contacter la Commission afin que celle-ci puisse apprécier les demandes de SEM et de TI et réinstituer, le cas échéant, les droits antidumping.

D.   COMITÉ

(29)

Le règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire, des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1472/2006 ou le règlement (UE) no 1294/2009 et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait introduit une demande de SEM ou de TI, transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission.

2.   Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande de SEM et de TI. Dans l'affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, après information des parties conformément à l'article 20 du règlement de base.

3.   Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d'exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(2)  JO L 98 du 6.4.2006, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).

(5)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) noo384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).

(7)  JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.

(8)  Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(10)  Affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(11)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(12)  Arrêts dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(13)  Arrêt dans l'affaire 66/80, International Chemical Corporation, Rec. 1981, p. 1191, point 18.

(14)  Arrêt dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(15)  Ou, à compter du 1er mai 2016, sur la base des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/224 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 947/2014 (4) et (UE) no 948/2014 (5) ont ouvert des mesures de stockage privé respectivement pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre, en raison de la situation particulièrement difficile du marché, qui résulte notamment de l'embargo instauré par la Russie sur les importations de produits laitiers en provenance de l'Union.

(2)

Ces régimes d'aide au stockage privé ont été prolongés par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 1337/2014 (6), (UE) 2015/303 (7) et (UE) 2015/1548 (8). Il s'ensuit que les demandes d'aide peuvent être introduites jusqu'au 29 février 2016.

(3)

Le 25 juin 2015, la Russie a prolongé l'embargo sur les importations de produits agricoles et denrées alimentaires originaires de l'Union d'une année supplémentaire, jusqu'au 6 août 2016.

(4)

En outre, la demande mondiale de lait et de produits laitiers est restée fragile tout au long de l'année 2015, alors que l'offre de lait a augmenté dans les principales régions d'exportation.

(5)

En conséquence, les niveaux des prix du beurre et du lait écrémé en poudre dans l'Union ont encore baissé et la pression baissière risque de se poursuivre.

(6)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'assurer la continuité de la disponibilité des mesures d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre et de les proroger jusqu'à la fin de la période d'intervention 2016, le 30 septembre 2016.

(7)

Afin d'éviter toute interruption de la possibilité d'introduire des demandes dans le cadre des mesures d'aide, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 947/2014

À l'article 5 du règlement (UE) no 947/2014, la date du «29 février 2016» est remplacée par celle du «30 septembre 2016».

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 948/2014

À l'article 5 du règlement (UE) no 948/2014, la date du «29 février 2016» est remplacée par celle du «30 septembre 2016».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 947/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le beurre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 18).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1337/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 360 du 17.12.2014, p. 15).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/303 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 55 du 26.2.2015, p. 4).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1548 de la Commission du 17 septembre 2015 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 242 du 18.9.2015, p. 26).


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/225 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

fixant le volume maximal de produit par État membre et la période de dépôt des demandes d'aide exceptionnelle au stockage privé pour les quantités non utilisées restantes de certains fromages par rapport à celles fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/1852

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement délégué (UE) 2015/1852 de la Commission du 15 octobre 2015 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide (2), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2015/1852 a ouvert à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixé à l'avance le montant de l'aide.

(2)

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1852, la date limite de soumission des demandes d'aide est le 15 janvier 2016.

(3)

L'Irlande, la France, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait de continuer à recourir au régime d'aide au stockage privé.

(4)

Une quantité de 68 123 tonnes demeurait inutilisée après le 15 janvier 2016. Il convient dès lors de mettre cette quantité à la disposition des États membres qui ont fait part de leur souhait de continuer à utiliser le régime d'aide au stockage privé et de ventiler cette quantité entre les États membres, en tenant compte des quantités sollicitées par ceux-ci jusqu'au 15 janvier 2016.

(5)

Il y a lieu de fixer une nouvelle période de dépôt des demandes.

(6)

Il convient que les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du régime établi par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le volume maximal de produit, par État membre, faisant l'objet du régime d'aide au stockage privé mis en place à titre exceptionnel pour les quantités inutilisées restantes de certains fromages prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 est défini à l'annexe du présent règlement.

Les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime s'appliquent mutatis mutandis aux quantités fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Demandes d'aide

Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 30 septembre 2016.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 15.


ANNEXE

État membre

Quantités maximales

(en tonnes)

Irlande

4 127

France

6 340

Italie

27 025

Lituanie

2 616

Pays-Bas

16 526

Finlande

694

Suède

2 126

Royaume-Uni

8 669

Total

68 123


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/226 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la suite d'une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 du Conseil (3). À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (4), le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (5), institué un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Ultérieurement, la définition du produit a fait l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 et, par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (6), un droit antidumping définitif, d'un montant compris entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne, a été institué sur les importations d'engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, originaires de Russie.

(2)

À la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un deuxième réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, les mesures antidumping décrites au considérant précédent [modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005] ont été maintenues par le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil (7), sauf pour le groupe EuroChem, pour lequel le montant fixe du droit se situait entre 28,88 et 32,82 EUR par tonne.

(3)

Par sa décision 2008/577/CE (8), la Commission a accepté les engagements couplés à un plafond quantitatif offerts notamment par les producteurs russes Open Joint Stock Company (ci-après «JSC», en russe «OAO»), Acron et JSC Dorogobuzh.

(4)

Par l'arrêt du 10 septembre 2008 (9), tel qu'interprété par l'arrêt du 9 juillet 2009 (10), le Tribunal de première instance a annulé le règlement (CE) no 945/2005 dans la mesure où il concernait JSC, Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (ci-après «Kirovo»), membre du groupe OJSC UCC Uralchem (ci-après «Uralchem»). Le Conseil a, par le règlement (CE) no 989/2009 (11), modifié le règlement (CE) no 661/2008 en conséquence. Il s'ensuit que, pour la société Kirovo, le droit antidumping (47,07 EUR par tonne) s'applique uniquement aux importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

(5)

Par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 (12), la Commission a maintenu les mesures antidumping [modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 989/2009], à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

Le 16 septembre 2015, Kirovo a notifié à la Commission son projet de réorganisation au sein du groupe Uralchem. Depuis le 1er octobre 2015, Kirovo a effectivement cessé d'être une société par actions du groupe OJSC UCC Uralchem pour en devenir une succursale, sous le nom de «succursale Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat d'OJSC UCC Uralchem» (ci-après la «succursale Kirovo»). La société a déclaré que l'objectif de cette réorganisation était d'améliorer la gouvernance de l'ensemble du groupe Uralchem.

(7)

Uralchem possède un autre site de production, la succursale Azot d'Uralchem, située à Berezniki, en Russie, à laquelle le droit antidumping (47,07 EUR par tonne) est appliqué pour tous les types de nitrate d'ammonium visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 999/2014. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer le risque de contournement, étant donné qu'il existe maintenant, au sein de la même entité juridique, deux succursales (Berezniki et Kirovo) produisant du nitrate d'ammonium.

(8)

La Commission a donc analysé les informations fournies par la société et tous les autres éléments à sa disposition. Elle en a conclu, pour les raisons exposées ci-après, que le risque de contournement des mesures antidumping par les différentes succursales d'Uralchem était faible.

(9)

Premièrement, depuis que les mesures ont changé à la suite de l'adoption du règlement (CE) no 989/2009 (qui a limité les droits antidumping applicables à Kirovo aux seules importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90), aucun élément ne prouve qu'Uralchem ait abusé de l'exemption applicable à Kirovo. En effet, les importations de nitrate d'ammonium ne relevant pas des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 sont restées stables depuis la modification des mesures. En outre, la Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que l'usine de Berezniki aurait indûment déclaré qu'une quelconque partie de sa production aurait été produite par Kirovo et aurait ainsi abusé de l'exemption accordée à cette dernière.

(10)

Deuxièmement, Uralchem a fait valoir qu'en vertu de la législation nationale applicable en Russie, les engrais sont soumis à une obligation d'enregistrement et de marquage, ce dernier devant inclure la dénomination légale réelle et l'adresse physique du site de production. Le site de production du fabricant doit également être mentionné dans plusieurs autres documents officiels. Enfin, en cas d'exportation de nitrate d'ammonium, le site de production doit figurer dans plusieurs documents obligatoires, comme la déclaration d'exportation en douane, le certificat d'origine et la lettre de transport. Il est donc peu probable qu'une fois le code additionnel TARIC A959 attribué à la succursale Kirovo d'Uralchem, un autre site de production du groupe en fasse un usage abusif.

(11)

Troisièmement, par une lettre adressée à la Commission en date du 13 octobre 2015, le groupe Uralchem s'est engagé à n'entreprendre aucune activité susceptible de conduire à un usage abusif du code additionnel TARIC A959, à savoir à ne pas recourir à ce code TARIC pour exporter vers l'Union des produits qui n'ont pas été fabriqués par la succursale Kirovo, basée à Kirovo-Chepetsk, dans l'oblast de Kirov.

(12)

Quatrièmement, la Commission connaît la capacité maximale des usines de Berezniki et de Kirovo. Or il faut plusieurs années pour construire de nouvelles installations et pour accroître la capacité existante. Par conséquent, dans l'avenir, toute augmentation imminente des importations, en particulier si elle dépasse la capacité maximale de l'usine de Kirovo, pourra conduire à une enquête anticontournement réalisée d'office.

(13)

Toutefois, afin de réduire davantage les risques de contournement, il y a lieu de prendre des dispositions spéciales permettant de garantir l'application des droits antidumping individuels applicables aux différentes succursales d'Uralchem. Uralchem doit présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, troisième alinéa, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(14)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de modifier le règlement d'exécution (UE) no 999/2014. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions. Uralchem et le gouvernement de la Fédération de Russie ont présenté des observations dont il a été tenu compte.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 999/2014 est modifié comme suit:

«b)

pour les biens produits par la “succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk” (code additionnel TARIC A959):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Pour les biens mentionnés au paragraphe 1, qui sont produits par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk et qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, aucun droit antidumping ne s'applique.

La non-application de droits antidumping sur certains produits fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres, par Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: “Je soussigné(e) certifie que le (volume) de nitrate d'ammonium vendu à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk, siège social de la société) (code additionnel TARICA959) en Russie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à “toutes les autres sociétés” s'applique à tous les types de produits de nitrate d'ammonium fabriqués par la succursale KCKK de Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem à Kirovo-Chepetsk.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 2022/95 du Conseil du 16 août 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 198 du 23.8.1995, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 663/98 du Conseil du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 2022/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 93 du 26.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 658/2002 du Conseil du 15 avril 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

(8)  Décision 2008/577/CE de la Commission du 4 juillet 2008 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine (JO L 185 du 12.7.2008, p. 43).

(9)  Affaire du 10 septembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, T-348/05, Rec. p. II-159, point 1 du dispositif.

(10)  Affaire du 9 juillet 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil, T-348/05 INTP, Rec. p. II-116, point 1 du dispositif.

(11)  Règlement (CE) no 989/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 278 du 23.10.2009, p. 1.

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission du 23 septembre 2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 280 du 24.9.2014, p. 19).


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/227 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/20


DÉCISION (UE) 2016/228 DU CONSEIL

du 14 juillet 2015

relative à la procédure de résolution

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (2), établit une procédure de résolution par laquelle le Conseil peut être appelé à se prononcer sur l'adoption de dispositifs de résolution.

(2)

À partir du 1er janvier 2016, le Conseil statuant à la majorité simple sur la base d'une proposition de la Commission, peut émettre des objections à un dispositif de résolution, ou approuver ou refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans un dispositif de résolution adopté par le Conseil de résolution unique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'adoption du dispositif de résolution.

(3)

L'acte du Conseil devrait être adopté au moyen d'un vote par écrit, compte tenu des délais serrés, comme le prévoit l'article 18, paragraphe 7, du règlement. La procédure à suivre pour émettre des objections à un dispositif de résolution, ou approuver ou refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans ledit dispositif est, par nature, urgente.

(4)

En raison du caractère urgent de la procédure, le Conseil peut délibérer et prendre sa décision sur la base de documents et projets établis dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur, comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil. Cela ne remet pas en cause l'obligation d'adopter et de publier la décision dans toutes les langues prévues par le régime linguistique en vigueur, à un stade ultérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Lorsque le Conseil doit prendre une décision sur la base d'une proposition de la Commission dans le cadre de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, l'acte du Conseil est adopté au moyen d'un vote par écrit.

2.   Lorsqu'il adopte sa décision, le Conseil peut délibérer et prendre des décisions sur la base de documents et projets rédigés exclusivement en anglais.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.

(2)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/22


DÉCISION (UE) 2016/229 DU CONSEIL

du 16 février 2016

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement danois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Marie-Louise KNUPPERT,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Arne GREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).


18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/230 DE LA COMMISSION

du 17 février 2016

modifiant la décision d'exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 107, paragraphe 4, et son article 142, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission (2) établit des listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont jugées équivalentes aux exigences réglementaires et de surveillance appliquées dans l'Union conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(2)

La Commission a procédé à de nouvelles évaluations de l'équivalence des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises d'investissement et aux marchés boursiers, selon la même méthode que pour les évaluations d'équivalence ayant abouti à l'adoption de la décision d'exécution 2014/908/UE.

(3)

Dans ses évaluations, la Commission a tenu compte des évolutions pertinentes du cadre réglementaire et de surveillance depuis l'adoption de la décision d'exécution 2014/908/UE, ainsi que des sources d'information disponibles, et notamment des évaluations indépendantes réalisées par des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(4)

La Commission a conclu qu'au Japon, seules les dispositions réglementaires et de surveillance qui s'appliquent à un sous-ensemble d'entreprises d'investissement japonaises satisfont à une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement appartenant à ce sous-ensemble, telles que définies à l'article 28 de la loi japonaise sur les instruments financiers et le marché boursier (Financial Instrument and Exchange Act), exercent des activités bien déterminées et sont désignées, dans la législation japonaise, en tant qu'«opérateurs d'instruments financiers de type I» («Type I Financial Instruments Business Operators» ou «Type I FIBOs»). Elles sont soumises à des règles spécifiques en termes d'exigences de fonds propres au moment de l'immatriculation et d'exigences de fonds propres fondées sur le risque en continuité d'exploitation. Il y a lieu de considérer, sur la base de l'analyse réalisée et aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux entreprises dites Type I FIBOs établies au Japon sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(5)

La Commission a conclu qu'Hong Kong, l'Indonésie et la Corée du Sud ont mis en place des dispositions réglementaires et de surveillance qui satisfont à une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux entreprises d'investissement. Il y a donc lieu de considérer, aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux entreprises d'investissement établies dans ce territoire et ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(6)

La Commission a conclu que l'Australie, l'Indonésie et la Corée du Sud ont mis en place des dispositions réglementaires et de surveillance qui satisfont à une série de normes opérationnelles correspondant aux éléments essentiels du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux marchés boursiers. Il y a donc lieu de considérer, aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, que les exigences réglementaires et de surveillance qui s'appliquent aux marchés boursiers situés dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

(7)

Il conviendrait de modifier la décision d'exécution 2014/908/UE en conséquence, afin d'inclure ces pays et ce territoire tiers dans la bonne liste des pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/908/UE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision,

2)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision,

3)

l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).


ANNEXE I

«ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 2 (ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d'instruments financiers de type I (“Type I Financial Instruments Business Operators”)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»


ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES PAYS TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 3 (MARCHÉS BOURSIERS)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Inde

(6)

Indonésie

(7)

Japon

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»


ANNEXE III

«ANNEXE V

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 5 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

Établissements de crédit:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Guernesey

(6)

Hong Kong

(7)

Inde

(8)

Île de Man

(9)

Japon

(10)

Jersey

(11)

Mexique

(12)

Monaco

(13)

Arabie saoudite

(14)

Singapour

(15)

Afrique du Sud

(16)

Suisse

(17)

États-Unis d'Amérique

Entreprises d'investissement:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d'instruments financiers de type I (“Type I Financial Instruments Business Operators”)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis d'Amérique»


ORIENTATIONS

18.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/28


ORIENTATION (UE) 2016/231 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2015

modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2015/39)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 et 16,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 4 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les statistiques extérieures sont de plus en plus utilisées à d'autres fins que la politique monétaire, notamment pour l'analyse macro-prudentielle et le suivi des déséquilibres économiques excessifs. La publication, par la Banque centrale européenne, des agrégats de la zone euro, élaborés à partir de l'orientation BCE/2011/23 (2) et des données nationales collectées à ces fins, faciliteront ces activités ainsi que d'autres activités ayant trait à la coopération et la recherche internationales.

(2)

Compte tenu de l'équilibre entre avantages et coûts, le raccourcissement de la période de déclaration pour la transmission des données relatives à la balance des paiements trimestrielle et à la position extérieure globale trimestrielle, qui devait s'appliquer à compter de 2019 conformément à l'orientation BCE/2011/23, ne s'appliquera plus.

(3)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2011/23 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2011/23 est modifiée comme suit:

1.

à l'article premier, la définition suivante est ajoutée:

«(17)   “ensembles de données nationales publiables”: les données correspondant aux tableaux 2A et 4A de l'annexe II, qui sont des sous-ensembles des données présentées respectivement dans les tableaux 2 et 4 de l'annexe II.»

2.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN transmettent à la BCE les données concernant les transactions, les positions et les revalorisations internationales, ainsi que les encours d'avoirs de réserve, les autres avoirs en devises et les engagements liés à des réserves. Les données sont transmises conformément aux tableaux 1 à 5 de l'annexe II et en respectant les délais précisés à l'article 3.»

b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Les sous-ensembles présentés dans les tableaux 2A et 4A de l'annexe II sont transmis à la BCE conjointement avec les données présentées respectivement dans les tableaux 2 et 4 de la même annexe. Ces derniers comprennent les transactions et positions internationales trimestrielles transmises selon les délais définis pour la balance des paiements et la position extérieure globale trimestrielles tels que précisés à l'article 3.»

3.

L'article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le 82e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, à compter de 2017.»

b)

le point c) est supprimé.

4.

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Transmission et publication des données par la BCE

1.   La BCE transmet aux BCN les agrégats de la zone euro qu'elle publie, ainsi que les ensembles de données nationales publiables recueillis conformément à l'article 2.

2.   La BCE peut publier des ensembles de données nationales publiables après la publication des agrégats respectifs de la zone euro.»

5.

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si les données d'un poste des tableaux 1 à 5 de l'annexe II sont négligeables ou insignifiantes pour les statistiques de la zone euro et les statistiques nationales, ou si les données pour ce poste ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, de “meilleures estimations” reposant sur de bonnes méthodologies statistiques sont autorisées à condition que la valeur analytique des statistiques ne soit pas compromise. De plus, les meilleures estimations sont autorisées pour les ventilations suivantes des tableaux 1, 2, 2A et 6 de l'annexe II:

a)

sous-postes de revenus primaires d'autres investissements,

b)

sous-postes d'autres revenus primaires et de revenus secondaires,

c)

sous-postes de transferts en capital dans le compte de capital,

d)

ventilation géographique des passifs de produits financiers dérivés,

e)

crédits de bénéfices réinvestis en parts de fonds d'investissement sans code ISIN,

f)

crédits de produits de placement sur des parts de fonds d'investissement assortis d'un code ISIN (jusqu'à ce que la CSDB soit jugée apte à calculer ce poste de manière appropriée),

g)

ventilation des envois internationaux de billets par valeur unitaire.»

6.

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er juin 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de l'orientation BCE/2011/23 sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

La section 1.2 est remplacée par le texte suivant:

«1.2.   Statistiques de balance des paiements trimestrielle

Objectif

La balance des paiements trimestrielle de la zone euro a pour objet de fournir des informations plus détaillées pour permettre une analyse approfondie des transactions avec l'extérieur. Les données de la balance des paiements trimestrielle constituent également la base du suivi économique détaillé par pays.

Ces statistiques contribuent en particulier à l'établissement des comptes financiers et sectoriels de la zone euro et à la publication conjointe de la balance des paiements de l'Union européenne et de la zone euro en coopération avec la Commission européenne (Eurostat).

Obligations

Les statistiques de balance des paiements trimestrielle sont conformes dans la mesure du possible aux normes internationales (voir article 2, paragraphe 4, de la présente orientation). La ventilation obligatoire des statistiques de balance des paiements trimestrielle est présentée à l'annexe II, tableaux 2 et 2A. Les concepts et définitions harmonisés utilisés dans les comptes de capital et d'opérations financières figurent à l'annexe III.

La ventilation du compte de transactions courantes trimestriel est semblable à celle requise pour les données mensuelles. Toutefois, en ce qui concerne les revenus, une ventilation plus détaillée est nécessaire sur une base trimestrielle.

Pour ce qui est du compte d'opérations financières, la BCE suit les obligations de la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (ci-après la “MBP6”) du Fonds monétaire international (FMI) pour la rubrique “autres investissements”. Il existe une différence de présentation de la ventilation (la priorité est donnée au secteur). Cette ventilation par secteur est toutefois compatible avec la ventilation de la MBP6 où la priorité est donnée aux instruments. De même que dans la présentation de la MBP6, monnaie fiduciaire et dépôts sont distingués des prêts et des autres investissements.

Les BCN doivent opérer une distinction entre les transactions avec des États membres de la zone euro et l'ensemble des autres transactions extérieures. Les statistiques des transactions nettes portant sur des avoirs de la zone euro sous forme d'investissements de portefeuille sont obtenues par cumul des opérations nettes déclarées sur titres émis par des non-résidents de la zone euro. Les statistiques des transactions nettes portant sur des engagements au titre des investissements de portefeuille de la zone euro sont obtenues par consolidation des opérations nettes sur engagements nationaux totaux et des opérations nettes sur titres émis et achetés par des résidents de la zone euro.

Les mêmes obligations de déclaration et la même méthode de calcul des données agrégées s'appliquent aux revenus des investissements de portefeuille.

Pour les investissements directs, les BCN doivent soumettre trimestriellement la ventilation par secteur suivante: a) institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale; b) administrations publiques; c) sociétés financières autres que les IFM; d) sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages. Pour les “avoirs au titre des investissements de portefeuille” et les “autres investissements”, la ventilation des déclarations établie en fonction des secteurs institutionnels respecte les composantes types du FMI comprenant: a) banque centrale; b) institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale; c) fonds d'investissement monétaires; d) administrations publiques; e) sociétés financières autres que les IFM; f) sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages.

Pour l'élaboration des statistiques des transactions nettes de la zone euro portant sur des engagements au titre des investissements de portefeuille par secteur des émetteurs résidents de la zone euro, les obligations concernant les données trimestrielles sont semblables à celles concernant la balance des paiements mensuelle.

Conformément au système de comptabilité nationale, la MBP6 recommande que les intérêts soient enregistrés sur la base des droits constatés. Cette obligation concerne le compte des transactions courantes (revenus d'investissements) ainsi que le compte d'opérations financières.»

b)

La section 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.   Statistiques sur la position extérieure globale

Objectif

La position extérieure globale constitue une situation des créances et engagements extérieurs de la zone euro dans son ensemble aux fins d'analyse de la politique monétaire et des marchés des changes. Elle contribue en particulier à l'évaluation de la vulnérabilité extérieure des États membres et au suivi des évolutions des avoirs en actifs liquides à l'étranger du secteur détenteur de monnaie. Ces informations statistiques sont essentielles pour l'élaboration du compte du reste du monde des comptes trimestriels financiers de la zone euro et peuvent également faciliter l'établissement de flux de balance des paiements. Les statistiques de la position extérieure globale trimestrielle constituent également la base du suivi économique détaillé par pays.

Obligations

Les BCN ont l'obligation de transmettre des statistiques sur la position extérieure globale selon une périodicité trimestrielle, exprimées en niveaux d'encours de fin de période, et sur les revalorisations dues aux variations du taux de change ou à d'autres variations de prix.

Les données sur la position extérieure globale sont conformes, dans la mesure du possible, aux normes internationales (voir article 2, paragraphe 4, de la présente orientation). La BCE établit la position extérieure globale de l'ensemble de la zone euro. La ventilation de la position extérieure globale de la zone euro est présentée à l'annexe II, tableaux 4 et 4A.

La position extérieure globale présente les encours financiers au terme de la période de référence, évalués aux cours de fin de période. Les variations de la valeur des encours pourraient être dues aux facteurs suivants. Premièrement, une partie de la variation de la valeur durant la période de référence est imputable aux transactions financières qui ont eu lieu et ont été enregistrées dans la balance des paiements. Deuxièmement, une partie de la variation entre les positions au début et à la fin d'une période donnée est due à la variation des cours des créances et engagements financiers ainsi décrits. Troisièmement, au cas où des encours seraient libellés dans des monnaies autres que l'unité de compte utilisée pour la position extérieure globale, les fluctuations des taux de change vis-à-vis des autres devises modifieront également les valeurs. Enfin, toute autre variation des encours qui n'est pas due aux facteurs précités sera considérée comme imputable à d'autres variations du volume au cours de la période.

Un rapprochement approprié entre flux et encours financiers de la zone euro nécessite que les variations de la valeur des encours dues aux fluctuations de cours, de taux de change et aux autres ajustements fassent l'objet d'une distinction.

Le champ couvert par la position extérieure globale doit s'apparenter autant que possible à celui des flux de la balance des paiements trimestrielle. Les concepts, définitions et ventilations sont conformes à ceux utilisés pour les flux de la balance des paiements trimestrielle.

Dans la mesure du possible, les données relatives à la position extérieure globale doivent être cohérentes avec les autres statistiques, telles que les statistiques monétaires et bancaires et celles relatives aux comptes financiers et aux comptes nationaux.

De même que pour la balance des paiements mensuelle et trimestrielle, les BCN doivent opérer une distinction au sein de leurs statistiques relatives à la position extérieure globale entre les avoirs vis-à-vis des États membres participants et l'ensemble de toutes les autres positions extérieures. Une distinction doit être opérée dans les comptes d'investissements de portefeuille entre les avoirs en titres émis par des résidents de la zone euro et les avoirs en titres émis par des non-résidents de la zone euro. Les statistiques des avoirs nets au titre des investissements de portefeuille de la zone euro sont obtenues par cumul des avoirs nets déclarés sur titres émis par des non-résidents de la zone euro. Les statistiques des engagements nets au titre des investissements de portefeuille de la zone euro sont obtenues par consolidation des engagements nationaux totaux nets et des avoirs nets en titres émis et achetés par des résidents de la zone euro.

Les avoirs et engagements au titre des investissements de portefeuille dans la position extérieure globale sont élaborés uniquement à partir de données d'encours.

Les BCN (et les autres autorités statistiques nationales compétentes le cas échéant) collectent, au minimum, des données trimestrielles, titre par titre, relatives aux encours d'avoirs et d'engagements au titre des investissements de portefeuille, conformément à l'un des modèles présentés dans le tableau figurant à l'annexe VI.»

2.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Balance des paiements trimestrielle

 

Crédit

Débit

1.

Compte de transactions courantes  (1)

 

 

Biens

Geo 4 (2)

Geo 4

Marchandises générales sur la base de la balance des paiements

Geo 3

Geo 3

Exportations nettes de biens en négoce international

Geo 3

 

Biens acquis dans le cadre du négoce international (crédits négatifs)

Geo 3

 

Biens vendus dans le cadre du négoce international

Geo 3

 

Or non monétaire

Geo 3

Geo 3

Ajustement marquage — commerce de quasi-transit

Geo 4

Geo 4

Services

Geo 4

Geo 4

Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers

Geo 4

Geo 4

Services d'entretien et de réparation non compris ailleurs (n.c.a.)

Geo 4

Geo 4

Transports

Geo 4

Geo 4

Voyages

Geo 4

Geo 4

Services de bâtiments et travaux publics

Geo 4

Geo 4

Services d'assurance et de fonds de pension

Geo 4

Geo 4

Services financiers

Geo 4

Geo 4

Services explicitement facturés et autres services financiers

Geo 3

Geo 3

Services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

Geo 3

Geo 3

Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.

Geo 4

Geo 4

Services de télécommunications, services informatiques et d'information

Geo 4

Geo 4

Autres services aux entreprises

Geo 4

Geo 4

Services de recherche et développement

Geo 3

Geo 3

Services professionnels et services de conseil en gestion

Geo 3

Geo 3

Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises

Geo 3

Geo 3

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Geo 4

Geo 4

Biens et services fournis ou reçus par les administrations publiques n.c.a.

Geo 4

Geo 4

Revenus primaires

 

 

Rémunération des salariés

Geo 4

Geo 4

Revenu d'investissements

 

 

Investissements directs

 

 

Actions

Geo 4

Geo 4

Dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

 

 

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 3

Geo 3

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 3

Geo 3

entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

par secteur résident (Sec 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Bénéfices réinvestis

Geo 4

Geo 4

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Autres transactions

Geo 4

Geo 4

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 3

Geo 3

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 3

Geo 3

entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

dont: intérêts

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Investissements de portefeuille

 

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 4

Geo 1

Actions

 

 

Dividendes

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

Parts de fonds d'investissement

 

 

Dividendes

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

Bénéfices réinvestis

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

Titres de créance

 

 

à court terme

Geo 4

Geo 1

Intérêts

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

à long terme

Geo 4

Geo 1

Intérêts

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

Autres investissements

Geo 4

Geo 4

Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

Geo 3

Geo 3

Intérêts

Geo 3

Geo 3

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

dont: intérêts sur DTS

 

Geo 1

dont: intérêts avant allocation des SIFIM

Geo 3

Geo 3

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Revenus d'investissements attribués aux assurés, aux bénéficiaires de fonds de pension et aux bénéficiaires de régimes de garanties standard

Geo 3

Geo 3

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Avoirs de réserve

Geo 3

 

dont: intérêts

Geo 3

 

Autres revenus primaires

Geo 4

Geo 4

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

Impôts sur la production et les importations

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Impôts sur les produits

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Autres impôts sur la production

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Subventions

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Subventions sur les produits

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Autres subventions sur la production

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Loyers

Geo 3

Geo 3

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

Impôts sur la production et les importations

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Impôts sur les produits

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Autres impôts sur la production

Geo 3/institutions de l'Union

Geo 3/institutions de l'Union

Subventions

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Subventions sur les produits

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Autres subventions sur la production

Geo 3/Institutions de l'Union

Geo 3/Institutions de l'Union

Loyers

Geo 3

Geo 3

Revenus secondaires

Geo 4

Geo 4

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Geo 3

Geo 3

Cotisations sociales

Geo 3

Geo 3

Prestations sociales

Geo 3

Geo 3

Coopération internationale courante

Geo 3

Geo 3

dont: vis-à-vis des institutions de l'Union (à l'exclusion de la BCE)

Institutions de l'Union

Institutions de l'Union

Transferts courants divers

Geo 3

Geo 3

Ressources propres de l'Union basées sur la TVA et le RNB

Institutions de l'Union

Institutions de l'Union

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Geo 3

Geo 3

Cotisations sociales

Geo 3

Geo 3

Prestations sociales

Geo 3

Geo 3

Primes nettes d'assurance-dommages

Geo 3

Geo 3

Indemnités d'assurance-dommages

Geo 3

Geo 3

Transferts courants divers

Geo 3

Geo 3

dont: transferts personnels (entre ménages résidents et ménages non-résidents)

Geo 3

Geo 3

dont: envois de fonds des travailleurs

Geo 4

Geo 4

Ajustement pour variation des droits à pension

Geo 3

Geo 3

2.

Compte de capital

Geo 4

Geo 4

Acquisitions/cessions brutes d'actifs non financiers non produits

Geo 3

Geo 3

Transferts de capital

Geo 3

Geo 3

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

Impôts sur le capital

Geo 3

Geo 3

Aides à l'investissement

Geo 3

Geo 3

Autres transferts en capital

Geo 3

Geo 3

dont: remise de dette

Geo 3

Geo 3

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

Impôts sur le capital

Geo 3

Geo 3

Aides à l'investissement

Geo 3

Geo 3

Autres transferts en capital

Geo 3

Geo 3

dont: remise de dette

Geo 3

Geo 3

 

Acquisition nette d'actifs financiers

Accroissement net des passifs

Net

3.

Compte d'opérations financières

Geo 1

Geo 1

 

Investissements directs

Geo 4

Geo 4

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 4

Geo 4

 

a.

Actions

Geo 2

Geo 2

 

cotées

Geo 2

Geo 2

 

non cotées

Geo 2

Geo 2

 

Autres (par exemple: immobilier)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Parts de fonds d'investissement

Geo 2

Geo 2

 

1.

Titres de participation autres que bénéfices réinvestis

 

 

 

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Bénéfices réinvestis

Geo 4

Geo 4

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Autres capitaux

Geo 4

Geo 4

 

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Investissements de portefeuille

Geo 4

Geo 1

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 4

Geo 1

 

Actions

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

cotées

Geo 2

Geo 1

 

non cotées

Geo 2

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

 

 

 

cotées

Geo 2

 

 

non cotées

Geo 2

 

 

Parts de fonds d'investissement

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

dont: réinvestissement des bénéfices

Geo 3

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

 

dont: réinvestissement des bénéfices

Geo 2

 

 

Titres de créance

 

 

 

à court terme

Geo 4

Geo 1

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

 

à long terme

Geo 4

Geo 1

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

 

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

Geo 3

Autres investissements

Geo 4

Geo 4

 

par secteur résident (sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Autres participations

Geo 3

Geo 3

 

numéraire et dépôts

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

à court terme

Geo 3

Geo 3

 

à long terme

Geo 3

Geo 3

 

Prêts

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

à court terme

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

à long terme

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

Droits sur les réserves techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Crédits commerciaux et avances

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

à court terme

Geo 3

Geo 3

 

à long terme

Geo 3

Geo 3

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

à court terme

Geo 3

Geo 3

 

à long terme

Geo 3

Geo 3

 

DTS

 

Geo 1

 

Avoirs de réserve

Geo 3

 

 

4.

Soldes comptables

 

 

 

Solde des biens et services

 

 

Geo 4

Solde du compte des transactions courantes

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/emprunts nets (-) (solde du compte des opérations courantes et du compte de capital

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/emprunts nets (-) (du compte d'opérations financières)

 

 

Geo 1

Erreurs et omissions nettes

 

 

Geo 1

b)

Le tableau 2A suivant est inséré:

«Tableau 2A

Balance des paiements trimestrielle — sous-ensemble publiable

 

Crédit

Débit

Solde/net

1.

Compte des transactions courantes

Geo 2

Geo 1

 

Biens

Geo 2

Geo 2

 

Marchandises générales sur la base de la balance des paiements

Geo 1

Geo 1

 

Exportations nettes de biens en négoce international

Geo 1

 

 

Services

Geo 2

Geo 2

 

Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers

Geo 1

Geo 1

 

Services d'entretien et de réparation non compris ailleurs (n.c.a.)

Geo 1

Geo 1

 

Transports

Geo 1

Geo 1

 

Voyages

Geo 1

Geo 1

 

Services de bâtiments et travaux publics

Geo 1

Geo 1

 

Services d'assurance et de fonds de pension

Geo 1

Geo 1

 

Services financiers

Geo 1

Geo 1

 

Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.

Geo 1

Geo 1

 

Services de télécommunications, services informatiques et d'information

Geo 1

Geo 1

 

Autres services aux entreprises

Geo 1

Geo 1

 

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Geo 1

Geo 1

 

Biens et services fournis ou reçus par les administrations publiques n.c.a.

Geo 1

Geo 1

 

Services non attribués

Geo 1

Geo 1

 

Revenus primaires

Geo 2

Geo 1

 

Rémunération des salariés

Geo 2

Geo 2

 

Revenu d'investissements

Geo 2

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Investissements directs

Geo 2

Geo 2

 

Actions

Geo 2

Geo 2

 

Dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

Geo 1

Geo 1

 

Bénéfices réinvestis

Geo 1

Geo 1

 

Autres transactions

Geo 2

Geo 2

 

Investissements de portefeuille

Geo 2

Geo 1

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 2

Geo 1

 

Dividendes actions

Geo 1

Geo 1

 

Revenus de parts de fonds d'investissement

Geo 1

Geo 1

 

Titres de créance

Geo 2

Geo 1

 

à court terme

Geo 2

Geo 1

 

à long terme

Geo 2

Geo 1

 

Autres investissements

Geo 2

Geo 2

 

Intérêts

Geo 1

Geo 1

 

dont: intérêts avant allocation des SIFIM

Geo 1

Geo 1

 

Avoirs de réserve

Geo 1

 

 

Autres revenus primaires

Geo 2

Geo 2

 

Revenus secondaires

Geo 2

Geo 2

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

dont: envois de fonds des travailleurs

Geo 1

Geo 1

 

2.

Compte de capital

Geo 2

Geo 2

 

Acquisitions/cessions brutes d'actifs non financiers non produits

Geo 1

Geo 1

 

Transferts de capital

Geo 1

Geo 1

 

 

Acquisition nette d'actifs financiers

Accroissement net des passifs

Net

3.

Compte d'opérations financières

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Investissements directs

Geo 2

Geo 2

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Actions

Geo 2

Geo 2

 

Autres transactions

Geo 2

Geo 2

 

Investissements de portefeuille

Geo 2

Geo 1

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 2

Geo 1

 

Actions

Geo 1

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Parts de fonds d'investissement

Geo 1

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

 

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

 

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

 

 

Secteur de contrepartie émettrice: Autres IFM

Geo 1

 

 

Titres de créance

Geo 2

Geo 1

 

à court terme

Geo 2

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 2

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

 

 

Geo 1

Banque centrale

 

 

Geo 1

Autres IFM

 

 

Geo 1

Administrations publiques

 

 

Geo 1

Autres secteurs

 

 

Geo 1

Sociétés financières autres que les IFM

 

 

Geo 1

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

 

 

Geo 1

Autres investissements

Geo 2

Geo 2

 

Autres participations

Geo 1

Geo 1

 

Numéraire et dépôts

Geo 2

Geo 2

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Prêts

Geo 2

Geo 2

 

Banque centrale

Geo 1

 

 

à court terme

Geo 1

 

 

à long terme

Geo 1

 

 

Autres IFM

Geo 1

 

 

à court terme

Geo 1

 

 

à long terme

Geo 1

 

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Droits sur les réserves techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

Geo 1

Geo 1

 

Crédits commerciaux et avances

Geo 2

Geo 2

 

dont: Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Autres comptes à recevoir/à payer

Geo 1

Geo 1

 

DTS

 

Geo 1

 

Avoirs de réserve

Geo 1

 

 

4.

Soldes comptables

 

 

 

Solde des biens et services

 

 

Geo 2

Solde du compte des transactions courantes

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/emprunts nets (-) (solde du compte des opérations courantes et du compte de capital

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/emprunts nets (-) (du compte d'opérations financières)

 

 

Geo 1

Erreurs et omissions nettes

 

 

Geo 1

c)

Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Position extérieure globale trimestrielle

 

Avoirs

Engagements

Net

 

Avoirs

Revalorisations dues aux variations du taux de change

Revalorisations dues à d'autres variations de prix

Engagements

Revalorisations dues aux variations du taux de change

Revalorisations dues à d'autres variations de prix

Revalorisations dues à d'autres variations de prix

Compte d'opérations financières  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Investissements directs

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

entre entreprises sœurs

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

par secteur résident (Sec 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

cotées

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

non cotées

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Autres (par exemple: immobilier)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Parts de fonds d'investissement

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Autres capitaux

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

dans des entreprises d'investissements directs

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

auprès d'un investisseur direct (investissements à rebours)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

entre entreprises sœurs

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Investissements de portefeuille

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

cotées

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

non cotées

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

cotées

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

non cotées

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Parts de fonds d'investissement

 

 

 

 

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

à court terme

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

par monnaie:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

dollar des États-Unis

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

autres monnaies

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

à long terme

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an

 

 

 

Geo 1

 

 

 

avec échéance résiduelle supérieure à un an

 

 

 

Geo 1

 

 

 

par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an

Geo 2

 

 

 

 

 

 

avec échéance résiduelle supérieure à un an

Geo 2

 

 

 

 

 

 

par monnaie:

 

 

 

 

 

 

 

euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

dollar des États-Unis

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

autres monnaies

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Autres investissements

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

par secteur résident (Sec 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Autres participations

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Numéraire et dépôts

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

à court terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

à long terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Prêts

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

à court terme

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

à long terme

Geo 3, FMI

 

 

Geo 3, FMI

 

 

 

Droits sur les réserves techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Crédits commerciaux et avances

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

à court terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

à long terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

à court terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

à long terme

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

DTS

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

d)

Le tableau 4A suivant est inséré:

«Tableau 4A

Position extérieure globale trimestrielle — sous-ensemble publiable

 

Positions

 

Avoirs

Engagements

Net

Compte d'opérations financières

Geo 2

Geo 1

 

Investissements directs

Geo 2

Geo 2

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Actions

Geo 2

Geo 2

 

Autres capitaux

Geo 2

Geo 2

 

Investissements de portefeuille

Geo 2

Geo 1

 

Actions et parts de fonds d'investissement

Geo 2

Geo 1

 

Actions

Geo 1

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Parts de fonds d'investissement

Geo 1

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

 

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

 

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

 

 

Secteur de contrepartie émettrice: Autres IFM

Geo 1

 

 

Titres de créance

Geo 2

Geo 1

 

à court terme

Geo 2

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 2

Geo 1

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

 

 

Geo 1

Banque centrale

 

 

Geo 1

Autres IFM

 

 

Geo 1

Administrations publiques

 

 

Geo 1

Autres secteurs

 

 

Geo 1

Sociétés financières autres que les IFM

 

 

Geo 1

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

 

 

Geo 1

Autres investissements

Geo 2

Geo 2

 

Autres participations

Geo 1

Geo 1

 

Numéraire et dépôts

Geo 2

Geo 2

 

Banque centrale

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Prêts

Geo 2

Geo 2

 

Banque centrale

Geo 1

 

 

à court terme

Geo 1

 

 

à long terme

Geo 1

 

 

Autres IFM

Geo 1

 

 

à court terme

Geo 1

 

 

à long terme

Geo 1

 

 

Administrations publiques

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Autres secteurs

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés financières autres que les IFM

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

à court terme

Geo 1

Geo 1

 

à long terme

Geo 1

Geo 1

 

Droits sur les réserves techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

Geo 1

Geo 1

 

Crédits commerciaux et avances

Geo 2

Geo 2

 

dont: Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Geo 1

Geo 1

 

Autres comptes à recevoir/à payer

Geo 1

Geo 1

 

DTS

 

Geo 1»

 


(1)  Les concepts et définitions ayant fait l'objet d'une sélection sont précisés à l'annexe III.

(2)  Le détail des ventilations géographiques requises est précisé au tableau 7.

(3)  Le détail des ventilations par secteur institutionnel est précisé au tableau 8.»

(4)  Y compris “produits financiers dérivés” (nets)»

(5)  Les concepts et définitions ayant fait l'objet d'une sélection sont précisés à l'annexe III.

(6)  Le détail des ventilations géographiques requises est précisé au tableau 7.

(7)  Le détail des ventilations par secteur institutionnel est précisé au tableau 8.»