ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 35

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
11 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/177 de la Commission du 10 février 2016 portant approbation de la substance active benzovindiflupyr comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2016/178 de la Commission du 10 février 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union ( 1 )

6

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/179 de la Commission du 10 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/180 de la Commission du 9 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lituanie et à la Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 686]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/177 DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

portant approbation de la substance active «benzovindiflupyr» comme substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 24 en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la France a reçu, le 20 décembre 2012, une demande d'approbation de la substance active benzovindiflupyr soumise par Syngenta Crop Protection AG.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, la France, en tant qu'État membre rapporteur, a, le 15 février 2013, notifié la recevabilité de la demande au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(3)

Le 25 mars 2014, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport évaluant si la substance active concernée est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en février 2015 sous la forme d'une mise à jour du projet de rapport d'évaluation.

(5)

Le 10 mars 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions, dans lesquelles elle précisait si la substance active «benzovindiflupyr» est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ces conclusions à la disposition du public.

(6)

Le 13 juillet 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du benzovindiflupyr et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(7)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(8)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission, qu'il est satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.

(9)

La Commission considère toutefois que le benzovindiflupyr est une substance dont on envisage la substitution conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Il s'agit d'une substance persistante et toxique, respectivement selon les points 3.7.2.1 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que sa demi-vie dans le sol et les sédiments d'eau douce est supérieure à 120 jours et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 mg/l. Le benzovindiflupyr satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Il convient par conséquent d'approuver le benzovindiflupyr comme substance dont on envisage la substitution.

(11)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(12)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active comme substance dont on envisage la substitution

La substance active «benzovindiflupyr» est approuvée telle qu'elle figure à l'annexe I, comme substance dont on envisage la substitution.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2015; 13(3):4043. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Benzovindiflupyr

No CAS: 1072957-71-1

No CIMAP: non disponible

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

960 g/kg de racémique (50/50)

2 mars 2016

2 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benzovindiflupyr, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2.

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 2 septembre 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans l'annexe, partie E, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«4

Benzovindiflupyr

No CAS: 1072957-71-1

No CIMAP: non disponible

N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

960 g/kg de racémique (50/50)

2 mars 2016

2 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benzovindiflupyr, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1.

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2.

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques et écotoxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3.

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente les informations requises aux points 1) et 2) à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 2 septembre 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/6


RÈGLEMENT (UE) 2016/178 DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 25, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient un certain nombre de substances dont l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n'a pas terminé l'évaluation ou pour lesquelles elle a demandé des données scientifiques supplémentaires afin de mener cette évaluation à bien. La demande pour quatre de ces substances aromatisantes, à savoir le vétivénol (no FL 02.214), l'acétate de vétivéryle (no FL 09.821), la 2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine (no FL 14.079) et la 2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales (no FL 14.168), a désormais été retirée par les responsables de leur mise sur le marché. Il y a donc lieu de supprimer ces substances de la liste de l'Union.

(5)

Pour la substance 2-mercaptopropionate de méthyle (no FL 12.266), le responsable de sa mise sur le marché a indiqué ne plus soutenir son utilisation. Il y a donc lieu de supprimer cette substance aromatisante de la liste de l'Union.

(6)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Afin d'assurer une transition en douceur sur le marché, l'article 1er du règlement (UE) no 873/2012 de la Commission (4) prévoit des mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes qui ont été légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014. Une période de transition supplémentaire équivalente devrait être prévue pour les denrées alimentaires contenant les cinq substances aromatisantes en cause afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires contenant les substances aromatisantes vétivénol (no FL 02.214), acétate de vétivéryle (no FL 09.821), 2-mercaptopropionate de méthyle (no FL 12.266), 2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine (no FL 14.079) et 2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales (no FL 14.168) qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162).


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:

«02.214

vétivénol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

09.821

acétate de vétivéryle

117-98-6

1867

11887

 

 

2

EFSA

12.266

2-mercaptopropionate de méthyle

53907-46-3

 

 

 

 

 

EFSA

14.079

2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine

27300-27-2

 

 

 

 

2

EFSA

14.168

2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales

133447-37-7

1605

 

 

 

2

EFSA»


11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/179 DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

253,6

IL

236,2

MA

97,0

TR

113,0

ZZ

175,0

0707 00 05

MA

85,9

TR

181,2

ZZ

133,6

0709 91 00

EG

194,3

ZZ

194,3

0709 93 10

MA

37,0

TR

155,3

ZZ

96,2

0805 10 20

BR

63,2

EG

45,5

IL

100,8

MA

57,3

TN

52,7

TR

49,9

ZZ

61,6

0805 20 10

IL

120,0

MA

95,2

ZZ

107,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

148,7

JM

156,4

MA

109,6

TR

74,7

ZZ

112,4

0805 50 10

TR

93,8

ZZ

93,8

0808 10 80

CA

138,9

CL

88,4

US

138,7

ZZ

122,0

0808 30 90

CL

181,1

CN

86,8

TR

81,0

ZA

124,4

ZZ

118,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/12


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/180 DE LA COMMISSION

du 9 février 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lituanie et à la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 686]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres aux parties I, II, III et IV, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

Depuis septembre 2014, aucun foyer de peste porcine africaine chez les porcs domestiques n'a été signalé dans les communes (rajono savivaldybė, municipalités de district) d'Ignalina, de Molėtai, de Rokiškis, de Švenčionys, d'Utena et de Zarasai, ni dans la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas en Lituanie. En outre, la surveillance des mesures de biosécurité a été menée de manière satisfaisante dans les exploitations. Il ressort de cette surveillance que les exploitations situées dans ces zones en Lituanie sont exemptes du virus de la peste porcine africaine. Cela traduit une amélioration de la situation épidémiologique. En conséquence, les zones concernées de cet État membre devraient maintenant être énumérées dans la partie II plutôt que dans la partie III de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

En décembre 2015, quelques cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages ont été observés en Estonie, en Lituanie et en Pologne, dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, à proximité immédiate des zones mentionnées dans la partie I de cette annexe. Au cours de la même période, un cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages a été observé en Estonie dans la zone mentionnée dans la partie I de ladite annexe.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Estonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires, enrayer la propagation de la peste porcine africaine, prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération les changements survenus dans la situation zoosanitaire en ce qui concerne cette maladie dans les trois pays précités.

(5)

Il convient donc de modifier, à l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, les zones d'Estonie et de Pologne énumérées dans les listes figurant dans les parties I et II ainsi que les zones de Lituanie énumérées dans les listes figurant dans les parties I, II et III.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Keila,

la ville (linn) de Kunda,

la ville (linn) de Loksa,

la ville (linn) de Maardu,

la ville (linn) de Mustvee,

la ville (linn) de Pärnu,

la ville (linn) de Saue,

la ville (linn) de Tallinn,

le comté (maakond) de Läänemaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

la commune (vald) d'Audru,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Harku,

la commune (vald) de Jõelähtme,

la commune (vald) de Keila,

la commune (vald) de Kernu,

la commune (vald) de Kiili,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Lavassaare,

la commune (vald) de Nissi,

la commune (vald) de Padise,

la commune (vald) de Raasiku,

la commune (vald) de Rae,

la commune (vald) de Saku,

la commune (vald) de Saue,

la commune (vald) de Sauga,

la commune (vald) de Sindi,

la commune (vald) de Tõstamaa,

la commune (vald) de Varbla,

la commune (vald) de Vasalemma,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Viimsi.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Suntažu et d'Ogresgala,

la municipalité (novads) d'Ādažu,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Dubicze Cerkiewne, Kleszczele et Czeremcha,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

le district (powiat) de Sejny,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gmina) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

le district (powiat) de Bielsko-Biała,

le district (powiat) de M. Białystok,

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Vändra,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) d'Are,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Halinga,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kasepää,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Kose,

la commune (vald) de Kõue,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Paikuse,

la commune (vald) de Pala,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saarde,

la commune (vald) de Saare,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Surju,

la commune (vald) de Tahkuranna,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Tootsi,

la commune (vald) de Tori,

la commune (vald) de Vändra,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

la municipalité (novads) de Krimulda,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, de Ķeipene, de Laubere, de Madliena, de Mazozoli, de Menģele et de Taurupe,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Balvi,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au sud de la route no A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

Dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių, et de Velžio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk,

dans le district (powiat) d'Hajnowski, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża et d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Jõgeva,

la ville (linn) de Põltsamaa,

la ville (linn) de Võhma,

le comté (maakond) de Järvamaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) de Jõgeva,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Pajusi,

la commune (vald) de Põltsamaa,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Puurmani,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Torma,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Ciblai,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Viešintos et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimai) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au nord de la route no A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»