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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 31 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/156 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam et de tolclofos-méthyl ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le folpet, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. |
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(2) |
Pour le boscalid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu, concernant l'ensemble des LMR soumises à l'évaluation, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En outre, elle a indiqué qu'une éventuelle accumulation de résidus de boscalid dans les cultures entrant dans l'assolement était à prévoir. Elle a calculé des LMR différentes selon qu'il y ait ou non accumulation, laissant le soin aux gestionnaires de risques de choisir l'alternative appropriée. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau que l'Autorité a déterminé en tenant compte de la possibilité d'une accumulation. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(3) |
Pour la clothianidine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (3). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les noix de pécan, les papayes, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines, le maïs doux, les choux-fleurs, les choux feuilles, les laitues, le cerfeuil, les haricots (frais, écossés), les pois (frais, écossés), les lentilles fraîches, les graines de coton, les grains de sorgho, le cacao et les racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Elle a par ailleurs conclu, concernant les LMR relatives aux agrumes, aux cerises, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux ananas, aux melons, aux pastèques, aux choux-raves et aux scaroles, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(4) |
Pour le thiamethoxam, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les noix de pécan, les fruits à pépins, les pêches, les olives de table, les bananes, les papayes, les pommes de terre, les rutabagas, le maïs doux, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux feuilles, les haricots (frais, écossés ou non), les pois (frais, écossés), les lentilles fraîches, les légumineuses, les graines de lin, les arachides, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de moutarde, les graines de coton, les pépins de courges, le carthame, la bourrache, la cameline, le chènevis, le ricin, les olives à huile, les grains d'avoine, les grains de seigle, le cacao, les betteraves sucrières et les muscles, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux agrumes, aux abricots, aux cerises, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux ananas, aux melons, aux pastèques et aux scaroles, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(5) |
Pour le folpet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (5). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a par ailleurs conclu, concernant les LMR relatives aux fraises, aux olives de table, aux pommes de terre, aux radis, aux salsifis, aux tomates, aux melons, aux olives à huile, aux grains d'orge, aux grains de froment (blé), au houblon (séché), aux volailles (viande, graisse, foie) et aux œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a également conclu, concernant les LMR relatives aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux choux-raves, aux laitues, aux scaroles, aux épinards et aux haricots (frais, écossés), qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(6) |
Pour le tolclofos-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (6). Elle a recommandé de maintenir les LMR relatives aux pommes de terre. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux radis, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux mâches, aux laitues, aux scaroles (endives à larges feuilles), au cresson, au cresson de terre, à la roquette (rucola), à la moutarde brune ainsi qu'aux jeunes pousses des espèces de Brassica, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a également conclu, concernant les LMR relatives aux rutabagas, aux navets, aux choux de Chine, aux choux verts, aux choux-raves, aux céleris, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, aux muscles, à la graisse et au foie de volailles, au lait (de bovins, d'ovins et de caprins) et aux œufs d'oiseaux, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
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(9) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR envisagées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(10) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(12) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
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(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 26 août 2016.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 26 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(7):3799, 127 p.
(3) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3918, 120 p., DOI:10.2903/j.efsa.2014.3918.
(4) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3918, 120 p., DOI:10.2903/j.efsa.2014.3918.
(5) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(5):3700, 55 p.
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3920, 42 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
l'annexe II est modifiée de la manière suivante:
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2) |
l'annexe III est modifiée de la manière suivante:
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(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/45 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/157 DE LA COMMISSION
du 5 février 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EG |
253,6 |
|
IL |
236,2 |
|
|
MA |
89,7 |
|
|
TN |
85,0 |
|
|
TR |
113,5 |
|
|
ZZ |
155,6 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
85,6 |
|
TR |
180,4 |
|
|
ZZ |
133,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
194,3 |
|
ZZ |
194,3 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
43,4 |
|
TR |
141,3 |
|
|
ZZ |
92,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,2 |
|
MA |
57,3 |
|
|
TN |
49,7 |
|
|
TR |
48,1 |
|
|
ZZ |
51,1 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
134,7 |
|
MA |
79,7 |
|
|
TR |
102,3 |
|
|
ZZ |
105,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
72,6 |
|
IL |
144,4 |
|
|
MA |
126,5 |
|
|
TR |
68,7 |
|
|
ZZ |
103,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
94,0 |
|
ZZ |
94,0 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
87,7 |
|
ZZ |
87,7 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
69,1 |
|
TR |
81,0 |
|
|
ZA |
137,7 |
|
|
ZZ |
95,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/47 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/158 DE LA COMMISSION
du 4 février 2016
établissant des mesures transitoires en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Croatie
[notifiée sous le numéro C(2016) 501]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées sur les principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les exigences structurelles basées sur ces principes. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles qui complètent les règles établies dans le règlement (CE) no 852/2004 et qui contiennent des exigences spécifiques applicables aux établissements de transformation de la viande et du lait. |
|
(3) |
Conformément à l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, certaines exigences structurelles figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 ne s'appliquent pas à certains établissements en Croatie jusqu'au 31 décembre 2015. Ces établissements sont recensés dans une liste publiée sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (3). La Croatie a demandé que ce délai soit prolongé jusqu'au 30 juin 2016 pour un nombre limité d'établissements des secteurs de la viande et du lait. |
|
(4) |
Il y a lieu de prévoir une prolongation des mesures transitoires actuelles en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait pour laisser à ces derniers davantage de temps pour s'adapter aux normes de sécurité alimentaire de l'Union. |
|
(5) |
Les mesures transitoires actuelles établies à l'annexe V, point 5, partie II, de l'acte d'adhésion de la Croatie s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015. Afin d'éviter un vide juridique, les mesures transitoires prévues par la présente décision devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Elles devraient être limitées à six mois, étant donné que l'article 42 de l'acte d'adhésion de la Croatie dispose que les mesures transitoires ne peuvent s'appliquer que pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004, à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, à l'annexe III, section V, chapitre I, et à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie II.A, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements des secteurs de la viande et du lait figurant sur les listes visées à l'annexe de la présente décision (ci-après les «établissements énumérés») peuvent continuer à produire et à transformer de la viande et du lait (ci-après les «produits»), sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 2 de la présente décision.
Article 2
1. Les produits provenant des établissements énumérés sont exclusivement:
|
a) |
mis sur le marché national croate ou sur les marchés de pays tiers conformément à la législation pertinente de l'Union; ou |
|
b) |
soumis à d'autres transformations dans les établissements énumérés, indépendamment de la date de commercialisation. |
2. Les produits portent une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
3. La Croatie utilise la marque de salubrité ou d'identification qu'elle a communiquée à la Commission par écrit le 29 juin 2012, conformément à l'annexe V, point 5, partie II, point 3, de l'acte d'adhésion de la Croatie.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les produits provenant d'établissements intégrés de transformation de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et du lait si une partie de l'établissement correspond à un établissement énuméré.
Article 3
La Croatie veille à ce que les établissements énumérés qui ne satisfont pas aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004, à l'annexe III, section, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, à l'annexe III, section V, chapitre I, et à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie II.A, du règlement (CE) no 853/2004 mettent un terme à leurs activités.
Article 4
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf.
ANNEXE
Liste des établissements de transformation de la viande
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l'établissement |
Rue ou village/ville/région |
|||
|
1. |
HR 14 |
IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o. |
|
|||
|
2. |
HR 405 |
KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo |
|
|||
|
3. |
HR 811 |
VUGRINEC d.o.o. |
|
|||
|
4. |
HR 895 |
JADRI TRADE d.o.o. |
|
|||
|
5. |
HR 1466 |
KULINA NOVA SELA d.o.o. |
Nova Sela b.b., Nova Sela, Dubrovačko — neretvanska |
|||
|
6. |
HR 1526 |
BERMES d.o.o. |
|
Liste des établissements de transformation du lait
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l'établissement |
Rue ou village/ville/région |
|
1. |
HR 1444 |
LE — Milk d.o.o. |
Ravenski Lemeš b.b., Raven, Križevci, Koprivničko — Križevačka |
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6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/51 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/159 DE LA COMMISSION
du 4 février 2016
fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les organismes nuisibles pour les végétaux visés dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2016) 524]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, des subventions peuvent être accordées aux États membres pour ce qui concerne les mesures d'urgence prises en cas de confirmation de la présence d'un des organismes nuisibles visés à l'article 17 dudit règlement. |
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(2) |
Les notifications officielles de l'apparition de foyers d'organismes nuisibles sont transmises par les États membres à la Commission conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission (2). Les informations fournies dans la notification officielle constituent les informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer d'organismes nuisibles. |
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(3) |
L'impératif de bonne gestion financière et la nécessité de disposer rapidement des informations relatives aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles prises par les États membres commandent la fixation des délais dans lesquels les États membres sont tenus de soumettre leurs demandes de subvention et leurs demandes de paiement ainsi que la détermination des informations qui doivent être fournies dans ce contexte. En particulier, il convient qu'une estimation initiale et une ou plusieurs estimations actualisées des dépenses supportées par les États membres soient fournies. |
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(4) |
Il est nécessaire de préciser le taux qui doit être appliqué pour la conversion des montants figurant dans les estimations et demandes de paiement présentées par des États membres dont l'euro n'est pas la monnaie nationale. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Informations préliminaires sur les coûts prévisionnels
Afin de bénéficier d'une contribution financière de l'Union européenne, les États membres fournissent, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation officielle de la présence d'un organisme nuisible visé à l'article 17 du règlement (UE) no 652/2014, des informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer de l'organisme nuisible. Ainsi qu'il est indiqué aux articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE, les notifications à la Commission sont considérées comme lesdites informations préliminaires.
Au plus tard six mois après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision, une demande de subvention au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014.
La demande doit comporter les indications suivantes:
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a) |
le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 652/2014; |
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b) |
les coûts prévisionnels des contrats de service passés avec des tiers visés à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 652/2014; |
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c) |
les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires et des opérateurs visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 652/2014; |
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d) |
s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de l'organisme nuisible visé à l'article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée. |
Tous les trois mois à compter de la communication des informations visées au deuxième alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.
Les demandes de subvention concernant le montant prévisionnel des coûts essentiels pour l'éradication et/ou le confinement d'un organisme nuisible pour lequel une demande a déjà été envoyée au cours des années civiles précédentes doivent contenir une version actualisée de l'annexe I de la présente décision.
Article 2
Demandes de paiement
Dans un délai de six mois à compter du délai fixé dans la décision de financement annuelle ou de la date de confirmation de la réalisation de l'éradication et/ou du confinement de l'organisme nuisible, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission:
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a) |
la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente décision; |
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b) |
un rapport technique conforme à l'annexe III de la présente décision. |
Article 3
Taux de conversion
Lorsque les montants des coûts prévisionnels ou des dépenses supportées par un État membre sont libellés dans une monnaie autre que l'euro, l'État membre concerné les convertit en euros en appliquant le taux de change le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de subvention est soumise par l'État membre.
Article 4
Mise en application
La présente décision s'applique aux foyers d'organismes nuisibles dont l'apparition est notifiée à la Commission à partir du 1er janvier 2016.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).
ANNEXE I
A. ÉRADICATION
B. ENRAYEMENT
C. AUTRES MESURES