ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 15

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
22 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/67 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits ( 1 )

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur

51

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/69 de la Commission du 21 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


Information concernant l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

Le protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (1), signé le 25 mars 2014, est entré en vigueur le 1er janvier 2016, conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit protocole.


(1)   JO L 140 du 14.5.2014, p. 3.


RÈGLEMENTS

22.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/2


RÈGLEMENT (UE) 2016/67 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorothalonil, de propamocarbe, de thiaclopride et de trifloxystrobine figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'amétoctradine, la flonicamide, le fluazinam, la fluoxastrobine et le prothioconazole, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour la diphénylamine, les LMR figurent à l'annexe V et à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le halauxifène-méthyl, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

(2)

Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active amétoctradine sur la sauge et les basilics, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne la flonicamide, une demande similaire a été introduite pour une application sur les piments et poivrons, les choux de Bruxelles, les pois (écossés), les graines de coton, l'orge, l'avoine et le seigle. Des demandes similaires ont été introduites pour l'utilisation du fluazinam sur les tomates, pour l'utilisation de la fluoxastrobine et du prothioconazole sur les échalotes, pour l'utilisation du propamocarbe sur les poireaux et pour l'utilisation du thiaclopride sur les topinambours.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du chlorothalonil sur les airelles canneberges. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ladite culture.

(5)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.

(7)

En ce qui concerne le propamocarbe, l'Autorité recommande la fixation d'une nouvelle LMR relative aux poireaux à la valeur de 30 mg/kg, qui a été calculée en arrondissant la valeur de 20 mg/kg obtenue au moyen du calculateur de LMR de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après l'application aux poireaux du facteur calculé pour tenir compte de la cuisson des cultures à feuilles (0,88), la LMR proposée n'entraînera pas le dépassement de la dose de référence aiguë et sera donc sans danger pour le consommateur. Cependant, étant donné les inquiétudes exprimées par certains États membres, il est plus approprié de fixer la LMR à la valeur non arrondie de 20 mg/kg. Cette valeur couvre de manière adéquate les utilisations envisagées sur les poireaux.

(8)

Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. L'Autorité a aussi conclu qu'un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n'avait été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés.

(9)

En ce qui concerne la diphénylamine, le règlement (UE) no 772/2013 de la Commission (3) a fixé des LMR temporaires relatives aux pommes et aux poires. Les données de surveillance font apparaître la persistance d'une contamination croisée inévitable qui affecte les pommes et poires non traitées. Afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants pour faire disparaître complètement les résidus de diphénylamine dans les installations de stockage, il convient de maintenir ces LMR temporaires, qui feront l'objet d'un réexamen à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(10)

Le 5 juillet 2013, la commission du Codex alimentarius (CAC) (4) a adopté une limite maximale (CXL) applicable aux résidus de trifloxystrobine sur les olives à huile. Cette CXL est sans danger pour les consommateurs de l'Union (5) et devrait dès lors être intégrée au règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR.

(11)

En ce qui concerne le thiaclopride et la trifloxystrobine, plusieurs LMR ont été modifiées par le règlement (UE) 2015/1200 de la Commission (6). Ce règlement a abaissé les LMR de thiaclopride sur les topinambours et de trifloxystrobine sur les olives à huile aux limites de détermination respectives à partir du 12 février 2016. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les LMR prévues par le présent règlement s'appliquent à partir de la même date.

(12)

Pour le halauxifène-méthyl, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (7). Dans ce cadre, elle a recommandé la fixation de LMR applicables aux différentes utilisations représentatives conformément aux bonnes pratiques agricoles dans l'Union. La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur les limites de détermination pertinentes.

(13)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est toutefois applicable à partir du 12 février 2016 en ce qui concerne la LMR de thiaclopride sur les topinambours et la LMR de trifloxystrobine sur les olives à huile.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu/fr/

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil», EFSA Journal, 2015, 13(6):4153 (22 p.).

«Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries», EFSA Journal, 2015, 13(7):4193 (21 p.).

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops», EFSA Journal, 2015, 13(5):4103 (26 p.).

«Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes», EFSA Journal, 2015, 13(6):4154 (23 p.).

«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots», EFSA Journal, 2015, 13(6):4143 (19 p.).

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks», EFSA Journal, 2015, 13(4):4084 (20 p.).

«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots», EFSA Journal, 2015, 13(5):4105 (20 p.).

«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for thiacloprid in Jerusalem artichokes», EFSA Journal, 2015, 13(7):4191 (18 p.).

(3)  Règlement (UE) no 772/2013 de la Commission du 8 août 2013 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine présents dans ou sur certains produits (JO L 217 du 13.8.2013, p. 1).

(4)  Les rapports du comité du Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, appendices II et III, trente-sixième session, Rome (Italie), 1-5 juillet 2013.

(5)   «Scientific support for preparing an EU position in the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2013, 11(7):3312 (210 p.), doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Règlement (UE) 2015/1200 de la Commission du 22 juillet 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amidosulfuron, de fenhexamide, de krésoxim-méthyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 195 du 23.7.2015, p. 1).

(7)   «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)», EFSA Journal, 2014, 12(12):3913 (93 p.).


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes relatives au chlorothalonil, au propamocarbe, au thiaclopride et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Chlorothalonil (R)

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

Thiaclopride

Trifloxystrobine (A) (L) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0,01 (*1)

 

 

0110000

Agrumes

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,5

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Amandes

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Pommes

 

 

0,3

 

0130020

Poires

 

 

0,3

 

0130030

Coings

 

 

0,7

 

0130040

Nèfles

 

 

0,7

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0,7

 

0130990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0,5

3

0140010

Abricots

1 (+)

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

0,01 (*1)

 

 

 

0140030

Pêches

1 (+)

 

 

 

0140040

Prunes

0,01 (*1)

 

 

 

0140990

Autres

0,01 (*1)

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

3 (+)

 

0,01 (*1)

3

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

4 (+)

 

1

1

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01 (*1)

 

 

3

0153010

Mûres

 

 

1

 

0153020

Mûres des haies

 

 

1

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

6

 

0153990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

1

 

0154010

Myrtilles

0,01 (*1)

 

 

2

0154020

Airelles canneberges

5

 

 

0,01 (*1)

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,01 (*1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Cynorrhodons

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0154080

Baies de sureau noir

0,01 (*1)

 

 

2

0154990

Autres

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0160000

Fruits divers à

 

 

 

 

0161000

a)

peau comestible

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figues

 

 

0,5

0,01 (*1)

0161030

Olives de table

 

 

4

0,3

0161040

Kumquats

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Caramboles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Autres

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,01 (*1)

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0,2

0,01 (*1)

0162020

Litchis

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0,01 (*1)

4 (+)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162990

Autres

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananes

15 (+)

 

0,01 (*1)

0,05

0163030

Mangues

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163040

Papayes

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Grenades

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Chérimoles

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Goyaves

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durions

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Autres

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,01 (*1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

 

0213010

Betteraves

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02

0213020

Carottes

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,1

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

1 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,02

0213040

Raiforts

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,08

0213050

Topinambours

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,01 (*1)

0213060

Panais

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,04

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,08

0213080

Radis

0,01 (*1)

3

0,05

0,08

0213090

Salsifis

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,05

0,04

0213100

Rutabagas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0213110

Navets

0,3 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0213990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Légumes-bulbes

(+)

 

 

 

0220010

Aulx

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Oignons

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Échalotes

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

10

30

0,15

0,1

0220990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

 

0231010

Tomates

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,01 (*1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Aubergines

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Gombos/Camboux

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Concombres

 

 

 

(+)

0232020

Cornichons

 

 

 

(+)

0232030

Courgettes

 

 

(+)

 

0232990

Autres

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Melons

 

 

0,2

 

0233020

Potirons

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Pastèques

 

 

0,2

 

0233990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

 

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Brocolis

0,01 (*1)

3

 

 

0241020

Choux-fleurs

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0,3

 

0242010

Choux de Bruxelles

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Choux pommés

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

0,01 (*1)

 

 

3 (+)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

20

1

 

0243020

Choux verts

 

20

0,4

 

0243990

Autres

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Choux-raves

0,01 (*1)

0,3

0,04

0,01 (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01 (*1)

 

 

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

20 (+)

8

0,01 (*1)

0251020

Laitues

 

40

1

15

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Cressons et autres pousses

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251050

Cressons de terre

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (*1)

0251060

Roquette/Rucola

 

30

2 (+)

0,01 (*1)

0251070

Moutarde brune

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Autres

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Épinards

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Pourpiers

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0,01 (*1)

0,15 (+)

 

0252990

Autres

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Cerfeuils

0,02 (*1)

 

 

 

0256020

Ciboulettes

0,02 (*1)

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

5 (+)

 

 

 

0256040

Persils

5 (+)

 

 

 

0256050

Sauge

0,02 (*1)

 

 

 

0256060

Romarin

0,02 (*1)

 

 

 

0256070

Thym

0,02 (*1)

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0,02 (*1)

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

0,02 (*1)

 

 

 

0256100

Estragon

0,02 (*1)

 

 

 

0256990

Autres

0,02 (*1)

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

 

 

0260010

Haricots (non écossés)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Haricots (écossés)

3 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Pois (non écossés)

5 (+)

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0260040

Pois (écossés)

1 (+)

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0260050

Lentilles

0,6 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Autres

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Légumes-tiges

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Cardons

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Céleris

10 (+)

0,01 (*1)

0,7

1

0270040

Fenouils

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,7

0,01 (*1)

0270050

Artichauts

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0270060

Poireaux

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Rhubarbes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0270080

Pousses de bambou

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Champignons, mousses et lichens

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Champignons de couche

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

0,01 (*1)

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

0,01 (*1)

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0300010

Haricots

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Lentilles

0,2

 

0,01 (*1)

 

0300030

Pois

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0,2

 

0,01 (*1)

 

0300990

Autres

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01 (*1)

 

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,1 (+)

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Graines de pavot

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401040

Graines de sésame

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Graines de tournesol

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,01 (*1)

 

0,6 (+)

0,01 (*1)

0401070

Fèves de soja

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401080

Graines de moutarde

0,01 (*1)

 

0,6 (+)

0,01 (*1)

0401090

Graines de coton

0,01 (*1)

 

0,15

0,01 (*1)

0401100

Pépins de courges

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Graines de carthame

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Graines de bourrache

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Graines de cameline

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Graines de ricin

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Autres

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Fruits oléagineux

0,01 (*1)

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

4

0,3

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402040

Kapoks

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402990

Autres

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500000

CÉRÉALES

 

0,01 (*1)

 

 

0500010

Orge

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Maïs

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

0,02

0500040

Millet commun/Panic

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Avoine

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Riz

0,01 (*1)

 

0,02

5

0500070

Seigle

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Sorgho

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Froment (blé)

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Autres

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Thés

 

 

10 (+)

 

0620000

Grains de café

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0,05 (*1)

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

50 (+)

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0,05 (*1)

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HOUBLON

60 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,08 (+)

0,05 (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gingembre

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0,02

0,02

0900020

Cannes à sucre

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900030

Racines de chicorée

 

 

0,05

0,01 (*1)

0900990

Autres

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

 

1011000

a)

Porcins

(+)

 

 

0,04

1011010

Muscles

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Tissus adipeux

0,07

0,01 (+)

0,01 (*1)

(+)

1011030

Foie

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Reins

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Tissus adipeux

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Foie

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Reins

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Tissus adipeux

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Foie

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Reins

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Tissus adipeux

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Foie

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Reins

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Tissus adipeux

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Foie

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Reins

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

Volailles

0,01 (*1) (+)

 

 

0,04

1016010

Muscles

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Tissus adipeux

 

0,01 (+)

0,01 (*1)

(+)

1016030

Foie

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Reins

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,05

0,02

 

1016990

Autres

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Tissus adipeux

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Foie

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Reins

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Autres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Lait

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (*1)

1020010

Bovins

 

 

 

(+)

1020020

Ovins

 

 

 

(+)

1020030

Caprins

 

 

 

(+)

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*1) (+)

0,05 (+)

0,02 (*1)

0,04 (+)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

Liposoluble

Chlorothalonil (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

chlorothalonil — Codes 1000000 à 1070000 , sauf 1040000 : 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0130990

Autres

0140010

Abricots

0140030

Pêches

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020

Bananes

0163040

Papayes

0211000

a)

Pommes de terre

0213020

Carottes

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0213040

Raiforts

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213090

Salsifis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213110

Navets

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validéeaux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220000

Légumes-bulbes

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0220990

Autres

0231010

Tomates

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0232990

Autres

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0233010

Melons

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0233990

Autres

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0242020

Choux pommés

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0260010

Haricots (non écossés)

0260020

Haricots (écossés)

0260030

Pois (non écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260040

Pois (écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260050

Lentilles

0260990

Autres

0270010

Asperges

0270030

Céleris

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0280010

Champignons de couche

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010

Haricots

0300020

Lentilles

0300030

Pois

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0300990

Autres

0401020

Arachides/Cacahuètes

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte étant donné l'absence de méthode validée aux fins des contrôles, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur la transformation du SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les porcins et sur les résidus radioactifs totaux dans les produits de volailles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 29 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: code 1000000 excepté les codes 1016000 , 1030000 et 1040000 : propamocarbe-N-oxyde; codes 1016000 et 1030000 : N-déméthylpropamocarbe

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241020

Choux-fleurs

0251010

Mâches/Salades de blé

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0256990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Thiaclopride

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0232030

Courgettes

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0241990

Autres

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0252010

Épinards

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

0260010

Haricots (non écossés)

0300010

Haricots

0300030

Pois

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0401080

Graines de moutarde

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures consécutif au traitement des semences n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500030

Maïs

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0610000

Thés

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0632010

Fraises

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Autres

0633000

c)

Racines

0633010

Valériane

0633020

Ginseng

0633990

Autres

0810000

Épices en graines

0810010

Anis/Graines d'anis

0810020

Carvi noir/Cumin noir

0810030

Céleri

0810040

Coriandre

0810050

Cumin

0810060

Aneth

0810070

Fenouil

0810080

Fenugrec

0810090

Noix muscade

0810990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Trifloxystrobine (A) (L) (R)

(A)

Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite CGA321113 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase qui sera disponible sur le marché pour le 23 juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

trifloxystrobine — Code 1000000 excepté le code 1040000 : la somme de la trifloxystrobine et de son métabolite, l'acide (E,E)-méthoxyimino-{2-[1-(3-trifluorométhyl-phényl)-éthylidèneamino-oxyméthyl]phényl}acétique (CGA 321113)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0243000

c)

Choux feuilles

0243010

Choux de Chine/Petsaï

0243020

Choux verts

0243990

Autres

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0256990

Autres

0260010

Haricots (non écossés)

0500050

Avoine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 23 juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»

b)

la colonne suivante est ajoutée pour le halauxifène-méthyl:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Halauxifène-méthyl [somme du halauxifène-méthyl et du métabolite X11393729 (halauxifène), exprimée en halauxifène-méthyl]

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,02  (*2)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,05  (*2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,02  (*2)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

0,02 (*2)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

0,02  (*2)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

0,02  (*2)

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,02  (*2)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,02  (*2)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,02  (*2)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,02  (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,02  (*2)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,02  (*2)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,02  (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,02  (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,02  (*2)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,05  (*2)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,02  (*2)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,02  (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,02  (*2)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,02  (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,02  (*2)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05  (*2)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

0,02  (*2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (*2)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,1  (*2)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,1  (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,1  (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,1  (*2)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,1  (*2)

0840020

Gingembre

0,1  (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (*2)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,1  (*2)

0850000

Boutons

0,1  (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,1  (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,02  (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

0,02  (*2)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

0,02  (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02  (*2)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,02  (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

0,02  (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02  (*2)

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Halauxifène-méthyl [somme du halauxifène-méthyl et du métabolite X11393729 (halauxifène), exprimée en halauxifène-méthyl]

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

2)

À l'annexe III, partie A, les colonnes relatives à l'amétoctradine, à la diphénylamine, à la flonicamide, au fluazinam, à la fluoxastrobine et au prothioconazole sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Amétoctradine (R)

Diphénylamine

Flonicamide (somme de la flonicamide, du TNFG et du TNFA) (R)

Fluazinam (L)

Fluoxastrobine

Prothioconazole (desthio-prothioconazole) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0110000

Agrumes

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,1

0,05 (*3)

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,01 (*3)

 

0,2

 

 

 

0130010

Pommes

 

0,1 (+)

 

0,3

 

 

0130020

Poires

 

0,1 (+)

 

0,05 (*3)

 

 

0130030

Coings

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0130040

Nèfles

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0130990

Autres

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0140000

Fruits à noyau

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0140010

Abricots

 

 

0,3

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0,3

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

0,3

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

0,2

 

 

 

0140990

Autres

 

 

0,05

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

 

0151000

a)

Raisins

6

 

 

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Fraises

0,01 (*3)

 

 

0,05 (*3)

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01 (*3)

 

 

0,05 (*3)

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01 (*3)

 

 

0,05 (*3)

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

 

 

 

0160000

Fruits divers à

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

 

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

 

 

 

0163990

Autres

 

 

 

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0,05 (*3)

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,05

 

0,1

 

 

0,02 (*3)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05

 

0,05 (*3)

 

 

0,02 (*3)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

 

 

0,1

0213020

Carottes

 

 

 

 

 

0,1

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0213040

Raiforts

 

 

 

 

 

0,1

0213050

Topinambours

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0213060

Panais

 

 

 

 

 

0,1

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

 

 

0,1

0213080

Radis

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0213090

Salsifis

 

 

 

 

 

0,1

0213100

Rutabagas

 

 

 

 

 

0,1

0213110

Navets

 

 

 

 

 

0,1

0213990

Autres

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0220000

Légumes-bulbes

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0220010

Aulx

1,5

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0220020

Oignons

1,5

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0220030

Échalotes

1,5

 

 

 

0,04

0,05

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0,01 (*3)

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0220990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomates

2

 

0,3

0,3

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

2

 

0,3

0,05 (*3)

 

 

0231030

Aubergines

1,5

 

0,3

0,05 (*3)

 

 

0231040

Gombos/Camboux

1,5

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0231990

Autres

1,5

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0232010

Concombres

2

 

0,5

 

 

 

0232020

Cornichons

3

 

0,5

 

 

 

0232030

Courgettes

3

 

0,5

 

 

 

0232990

Autres

3

 

0,05 (*3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

3

 

 

0,05 (*3)

 

 

0233010

Melons

 

 

0,3

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

0,3

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0,3

 

 

 

0233990

Autres

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0241010

Brocolis

6

 

 

 

 

0,03

0241020

Choux-fleurs

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,03

0241990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,01 (*3)

 

0,6

 

 

0,1

0242020

Choux pommés

15

 

0,05 (*3)

 

 

0,1

0242990

Autres

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0,02 (*3)

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,02 (*3)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

60

 

 

 

 

 

0243020

Choux verts

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0243990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0,02 (*3)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0251000

a)

Laitues et salades

 

 

 

 

 

 

0251010

Mâches/Salades de blé

50

 

 

 

 

 

0251020

Laitues

40

 

 

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

40

 

 

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

40

 

 

 

 

 

0251050

Cressons de terre

40

 

 

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

40

 

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

40

 

 

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

40

 

 

 

 

 

0251990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

60

 

 

 

 

 

0252010

Épinards

 

 

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

 

 

0256010

Cerfeuils

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256040

Persils

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256050

Sauge

20

 

 

 

 

 

0256060

Romarin

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256070

Thym

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

20

 

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0256990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (*3)

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0,7

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0260990

Autres

 

 

0,05 (*3)

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0270010

Asperges

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270020

Cardons

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270030

Céleris

20

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270040

Fenouils

20

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270050

Artichauts

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270060

Poireaux

5

 

 

 

 

0,05

0270070

Rhubarbes

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270080

Pousses de bambou

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0270990

Autres

0,01 (*3)

 

 

 

 

0,02 (*3)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1

0300010

Haricots

 

 

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,15

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401030

Graines de pavot

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,15

0401040

Graines de sésame

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401050

Graines de tournesol

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,15

0401070

Fèves de soja

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401080

Graines de moutarde

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,15

0401090

Graines de coton

 

 

0,2

 

 

0,05

0401100

Pépins de courges

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401110

Graines de carthame

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401120

Graines de bourrache

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401130

Graines de cameline

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401150

Graines de ricin

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0401990

Autres

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,05

0402000

Fruits oléagineux

 

 

0,05 (*3)

 

 

0,02 (*3)

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

0500010

Orge

 

 

0,4

 

0,5

0,3

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0500030

Maïs

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0500050

Avoine

 

 

0,4

 

0,5

0,05

0500060

Riz

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0500070

Seigle

 

 

2

 

0,5

0,1

0500080

Sorgho

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0500090

Froment (blé)

 

 

2

 

0,05 (*3)

0,1

0500990

Autres

 

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0610000

Thés

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

3

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

0,05 (*3)

 

 

0700000

HOUBLON

100

0,05 (*3)

2

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0800000

ÉPICES

 

0,05 (*3)

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840020

Gingembre

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850000

Boutons

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

 

 

0,3

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

0900990

Autres

 

 

 

 

 

0,02 (*3)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,03 (*3)

 

 

 

 

 

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1011020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1011030

Foie

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1011040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1011990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1012020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1012030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1012040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1012990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,05

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1013020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1013030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1013040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1013990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1014020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1014030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1014040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1014990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1015020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1015030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1015040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1015990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1016000

f)

Volailles

 

 

 

 

 

 

1016010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1016020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1016030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1016040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,05

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,01 (*3)

1016990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscles

 

 

0,03

 

0,05

0,05

1017020

Tissus adipeux

 

 

0,02 (*3)

 

0,05

0,05

1017030

Foie

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1017040

Reins

 

 

0,03

 

0,1

0,5

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,03

 

0,05

0,5

1017990

Autres

 

 

0,03 (*3)

 

0,05

0,01 (*3)

1020000

Lait

0,03 (*3)

 

0,02 (*3)

 

0,2

0,01 (*3)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,03 (*3)

 

0,05

 

0,01 (*3)

0,05

1030010

Poule

 

 

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*3)

 

0,05

 

0,01 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03 (*3)

 

0,05

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,03 (*3)

 

0,05

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03 (*3)

 

0,05

 

0,01 (*3)

0,01 (*3)

(L)

=

Liposoluble

Amétoctradine (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Amétoctradine — Code 1000000 sauf 1040000 : amétoctradine, métabolite acide 4-(7-amino-5-éthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoïque (M650F01) et métabolite acide 6-(7-amino-5-éthyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoïque (M650F06), exprimés en amétoctradine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Diphénylamine

(+)

Les données de surveillance indiquent la persistance d'une contamination croisée inévitable qui concerne les pommes et poires non traitées. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

0130010

Pommes

0130020

Poires

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Flonicamide (somme de la flonicamide, du TNFG et du TNFA) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Flonicamide — code 1000000 : somme de la flonicamide et de la TFNA-AM

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Fluazinam (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Fluoxastrobine

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Prothioconazole (desthio-prothioconazole) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Prothiconazole — Code 1000000 sauf 1040000 : somme du desthio-prothioconazole et de son glucuronoconjugué, exprimée en destio-prothioconazole

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

3)

Dans l'annexe V, la colonne correspondant à la diphénylamine est supprimée.


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*2)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*3)  Indique le seuil de détection.

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


22.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/68 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2016

relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 165/2014, les États membres ont l'obligation d'échanger des données par voie électronique afin de vérifier l'unicité des cartes de conducteur qu'ils délivrent.

(2)

Dans le but de faciliter l'échange électronique de données concernant les cartes de conducteur entre les États membres, la Commission a mis en place le système de messagerie TACHOnet, qui permet aux États membres de demander à d'autres États membres des informations relatives à la délivrance et à l'état des cartes de conducteur.

(3)

Le règlement (UE) no 165/2014 rend obligatoire l'interconnexion des registres électroniques nationaux des cartes de conducteur dans l'ensemble de l'Union, soit par le système de messagerie TACHOnet, soit par un système compatible. Toutefois, en cas d'utilisation d'un système compatible, l'échange électronique de données avec tous les autres États membres doit être possible à l'aide du système de messagerie TACHOnet.

(4)

Il est par conséquent nécessaire d'établir les procédures et spécifications communes obligatoires pour l'utilisation du système TACHOnet, notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation électronique des registres électroniques nationaux, les procédures d'accès et les mécanismes de sécurité.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences relatives à la connexion obligatoire des registres électroniques nationaux des cartes de conducteur au système de messagerie TACHOnet conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 165/2014.

Article 2

Définitions

Outre les définitions visées à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014, on entend par:

a)

«interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;

b)

«recherche générale», un message de demande d'un État membre adressé à tous les autres États membres;

c)

«autorité de délivrance des cartes», une entité habilitée par un État membre pour la délivrance et la gestion des cartes tachygraphiques;

d)

«système central», le système d'information qui permet le routage des messages sur le système TACHOnet entre les États membres;

e)

«système national», le système d'information mis en place dans chaque État membre dans le but d'émettre, de traiter et de répondre aux messages sur le système TACHOnet;

f)

«interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP utilisée pour la demande;

g)

«État membre demandeur», l'État membre qui émet une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers l'État membre ou les États membres destinataires appropriés;

h)

«État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou la notification TACHOnet est destinée;

i)

«recherche à destinataire unique», un message de demande d'un État membre adressé à un seul État membre;

j)

«carte tachygraphique», une carte de conducteur ou une carte d'atelier, telles que définies à l'article 2, points f) et k), du règlement (UE) no 165/2014.

Article 3

Connexion obligatoire au système TACHOnet

Les États membres connectent les registres électroniques nationaux visés à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 au système de messagerie TACHOnet.

Article 4

Spécifications techniques

Le système de messagerie TACHOnet respecte les spécifications techniques énoncées aux annexes I à VII.

Article 5

Utilisation de TACHOnet

Les États membres suivent les procédures définies à l'annexe VIII.

Les États membres assurent à leurs autorités nationales de délivrance de cartes et aux agents de contrôle exerçant les fonctions visées à l'article 38 du règlement (UE) no 165/2014 l'accès au système de messagerie TACHOnet, afin de faciliter les vérifications effectives de la validité, de l'état et de l'unicité des cartes de conducteur.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 2 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.


ANNEXE I

Présentation générale du système de messagerie TACHOnet

1.   Architecture

Le système de messagerie TACHOnet se compose des éléments suivants:

1.1.

un système central, capable de recevoir une demande d'un État membre demandeur, de la valider et de la traiter en la transmettant aux États membres destinataires. Le système central attend que tous les États membres destinataires répondent, puis regroupe toutes les réponses et transmet la réponse ainsi consolidée à l'État membre demandeur.

Tous les messages TACHOnet sont acheminés par le système central;

1.2.

les systèmes nationaux des États membres, équipés d'une interface capable à la fois d'envoyer les demandes au système central et de recevoir les réponses correspondantes. Ils peuvent utiliser un logiciel propriétaire ou commercial pour transmettre et recevoir les messages en provenance du système central.

2.   Gestion

2.1.   Le système central est géré par la Commission, qui en assure l'exploitation technique et la maintenance.

2.2.   Le système central ne conserve pas les données pendant plus de six mois, à l'exception des données statistiques et d'enregistrement définies à l'annexe VII.

2.3.   Le système central n'autorise pas l'accès aux données à caractère personnel, sauf au personnel de la Commission dûment autorisé, si nécessaire aux fins de contrôle, de maintenance et de dépannage.

2.4.   Il appartient aux États membres:

2.4.1.

d'assurer la configuration et la gestion de leurs systèmes nationaux, notamment de l'interface avec le système central;

2.4.2.

de veiller à l'installation et à la maintenance de leurs systèmes nationaux, matériel et logiciels compris, qu'ils soient propriétaires ou commerciaux;

2.4.3.

d'assurer l'interopérabilité adéquate de leurs systèmes nationaux avec le système central, y compris la gestion des messages d'erreur envoyés par le système central;

2.4.4.

de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information;

2.4.5.

de veiller à l'exploitation des systèmes nationaux conformément aux niveaux de service décrits à l'annexe VI.

2.5.   Portail web MOVEHUB

La Commission met à disposition une application web dotée d'un système d'accès sécurisé appelée «portail web MOVEHUB», qui offre au minimum les services suivants:

a)

les statistiques sur la disponibilité des États membres;

b)

la notification d'activités de maintenance sur le système central et les systèmes nationaux des États membres;

c)

les rapports agrégés;

d)

la gestion des contacts;

e)

les schémas XSD.

2.6.   Gestion des contacts

2.6.1.   La fonction «Gestion des contacts» permet à chaque État membre de gérer les données de contact concernant ses utilisateurs en matière politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais non de modifier, les données de contact des autres États membres.

2.6.2.   Le système de messagerie TACHOnet utilise les données de contact visées au point 2.6.1 pour renseigner les coordonnées de contact dans les messages de réponse.


ANNEXE II

Fonctionnalités du système de messagerie TACHOnet

1.   Les fonctionnalités suivantes sont accessibles via le système de messagerie TACHOnet:

1.1.

Vérification des cartes délivrées (Check issued cards — CIC): permet à l'État membre demandeur d'envoyer une «Demande de vérification des cartes délivrées» à un ou à tous les États membres destinataires, afin de déterminer si un demandeur de carte est déjà en possession d'une carte de conducteur délivrée par ces derniers. Les États membres destinataires donnent suite à la demande en envoyant une «Réponse à la demande de vérification des cartes délivrées».

1.2.

Vérification du statut de la carte (Check card status — CCS): permet à l'État membre demandeur de solliciter auprès de l'État destinataire les informations sur une carte délivrée par ce dernier en lui envoyant une «Demande de vérification de l'état de la carte». L'État membre destinataire donne suite à la demande en envoyant une «Réponse à la demande de vérification du statut de la carte».

1.3.

Modification du statut de la carte (Modify card status — MCS): permet à l'État membre demandeur de notifier à l'État membre destinataire, au moyen d'une «Demande de modification de l'état de la carte», la modification du statut d'une carte délivrée par ce dernier. L'État membre destinataire donne suite à la demande par un «Accusé de réception de la demande de modification du statut de la carte».

1.4.

Permis de conduire à la base d'une carte délivrée (Issued card driving license — ICDL): permet à l'État membre demandeur de notifier à l'État membre destinataire, via une «Demande concernant un permis de conduire à la base d'une carte délivrée», qu'une carte a été délivrée par l'État membre demandeur sur la base d'un permis de conduire délivré par l'État membre destinataire. Ce dernier y donne suite par une «Réponse concernant un permis de conduire à la base d'une carte délivrée».

2.   D'autres types de messages jugés nécessaires au bon fonctionnement du système de messagerie TACHOnet sont inclus, comme par exemple les notifications d'erreur.

3.   Les systèmes nationaux reconnaissent les statuts des cartes énumérées à l'appendice de la présente annexe lors de l'utilisation de toutes les fonctionnalités décrites au point 1. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus de mettre en œuvre une procédure administrative faisant usage de tous les statuts figurant sur la liste.

4.   Lorsqu'un État membre reçoit une réponse ou une notification indiquant un statut non utilisé dans ses procédures administratives, le système national traduit le statut mentionné dans le message reçu en la valeur appropriée dans cette procédure. L'État membre destinataire ne doit pas rejeter le message dès lors que le statut signalé dans ce message est mentionné à l'appendice de la présente annexe.

5.   Le statut de la carte mentionné à l'appendice de la présente annexe ne doit pas être utilisé pour déterminer si une carte de conducteur est valable pour la conduite. Lorsqu'un État membre interroge le registre de l'État membre qui délivre la carte via la fonctionnalité CCS, la réponse contient le champ prévu à cet effet «valable pour la conduite». Les procédures administratives nationales sont telles que les réponses CCS contiennent toujours la valeur appropriée «valable pour la conduite».

Appendice

Statuts des cartes

Statut de la carte

Définition

Demande

L'autorité de délivrance des cartes a reçu une demande de délivrance d'une carte de conducteur. Cette information est enregistrée et sauvegardée dans la base de données à l'aide des clés de recherche générées.

Approuvée

L'autorité de délivrance des cartes a approuvé la demande de carte tachygraphique.

Rejetée

L'autorité de délivrance des cartes n'a pas approuvé la demande.

Personnalisée

La carte tachygraphique a été personnalisée.

Transmise

L'autorité nationale a livré la carte de conducteur au conducteur ou à l'organisme de délivrance concerné.

Remise

L'autorité nationale a remis la carte de conducteur au conducteur concerné.

Confisquée

L'autorité compétente a privé le conducteur de la carte de conducteur.

Suspendue

Le conducteur est temporairement privé de la carte de conducteur.

Retirée

L'autorité de délivrance des cartes a décidé de retirer la carte de conducteur. La carte a été définitivement annulée.

Restituée

La carte tachygraphique a été renvoyée à l'autorité de délivrance des cartes et déclarée ne plus être nécessaire.

Perdue

La carte tachygraphique a été déclarée perdue à l'autorité de délivrance des cartes.

Volée

La carte tachygraphique a été déclarée volée à l'autorité de délivrance des cartes. Une carte volée est considérée comme perdue.

Défectueuse

La carte tachygraphique a été déclarée défectueuse à l'autorité de délivrance des cartes.

Expirée

La période de validité de la carte tachygraphique est arrivée à expiration.

Remplacée

La carte tachygraphique ayant été déclarée perdue, volée ou défectueuse a été remplacée par une nouvelle carte. Les données de la nouvelle carte restent les mêmes, excepté l'indice de remplacement du numéro de la carte qui a été incrémenté d'une unité.

Renouvelée

La carte tachygraphique a été renouvelée à cause d'une modification des données administratives ou de l'expiration de la période de validité. Le numéro de carte de la nouvelle carte reste le même, excepté l'indice de renouvellement du numéro de la carte qui a été incrémenté d'une unité.

En cours d'échange

L'autorité de délivrance des cartes, qui a délivré une carte de conducteur, a reçu une notification signalant le début de la procédure d'échange de cette carte contre une carte de conducteur délivrée par l'autorité de délivrance des cartes d'un autre État membre.

Échangée

L'autorité de délivrance des cartes, qui a délivré une carte de conducteur, a reçu une notification signalant la fin de la procédure d'échange de cette carte contre une carte de conducteur délivrée par l'autorité de délivrance des cartes d'un autre État membre.


ANNEXE III

Dispositions régissant les messages du système de messagerie TACHOnet

1.   Prescriptions techniques générales

1.1.   Le système central fournit des interfaces synchrones et asynchrones pour l'échange des messages. Les États membres peuvent choisir l'interface la plus appropriée pour interagir avec leurs propres applications.

1.2.   Tous les messages échangés entre le système central et les systèmes nationaux doivent être encodés en UTF-8.

1.3.   Les systèmes nationaux peuvent recevoir et traiter les messages contenant des caractères grecs ou cyrilliques.

2.   Structure des messages XML et définition du schéma (XSD)

2.1.   La structure générale des messages XML est conforme au format défini par les schémas XSD installés sur le système central.

2.2.   Le système central et les systèmes nationaux transmettent et reçoivent les messages conformes au schéma XSD du message.

2.3.   Les systèmes nationaux peuvent également envoyer, recevoir et traiter tous les messages correspondant à l'une des fonctionnalités décrites à l'annexe I.

2.4.   Les messages XML incluent au moins les exigences minimales définies à l'appendice de la présente annexe.

Appendice

Exigences minimales pour le contenu des messages XML

En-tête commun

Obligatoire

Version

La version officielle des caractéristiques XML est indiquée dans l'espace de noms défini dans le XSD du message et dans l'attribut de version de l'élément d'en-tête de tout message XML. Le numéro de version («n.m») est défini comme une valeur fixe dans chaque publication du fichier de définition du schéma XML (xsd).

Oui

Identifiant de test

Identifiant facultatif à des fins de test. L'initiateur du test doit saisir l'identifiant et tous les intervenants dans le flux de travail doivent transmettre/renvoyer le même identifiant. Il doit être ignoré dans la production et ne sera pas utilisé s'il est fourni.

Non

Identifiant technique

Il s'agit d'un UUID qui identifie de manière unique chaque message individuel. L'expéditeur crée un UUID et remplit cet attribut. Ces données ne sont pas utilisées à des fins commerciales.

Oui

Identifiant du flux de travail

L'identifiant du flux de travail est un UUID et doit être créé par l'État membre demandeur. Cet identifiant est ensuite utilisé dans tous les messages pour corréler le flux de travail.

Oui

Envoyé à

Date et heure (GMT) auxquelles le message a été envoyé.

Oui

Délai d'expiration

Il s'agit d'un attribut optionnel de date et d'heure (au format GMT). Cette valeur sera définie uniquement par le système central pour les demandes transmises. Elle indiquera à l'État membre destinataire le délai d'expiration de la demande. Cette valeur n'est pas requise en MS2TCN_<x>_Req ni dans tous les messages de réponse. Elle est incluse en option afin de permettre l'utilisation de la même définition de l'en-tête dans tous les types de messages, que l'attribut «Valeur de délai d'expiration» soit requis ou non.

Non

De

Code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre à l'origine du message ou «UE».

Oui

À

Code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre destinataire du message ou «UE».

Oui


Demande de vérification des cartes délivrées

Obligatoire

Nom

Nom de famille du conducteur tel qu'il apparaît sur la carte.

Oui

Prénom

Prénom du conducteur tel qu'il apparaît sur la carte (l'absence du prénom n'implique pas une recherche aléatoire).

Non

Date de naissance

Date de naissance du conducteur telle qu'elle apparaît sur la carte.

Oui

Numéro du permis de conduire

Numéro du permis de conduire du conducteur.

Non

Pays de délivrance du permis de conduire

Pays ayant délivré le permis de conduire au conducteur.

Non


Réponse à la demande de vérification des cartes délivrées

Obligatoire

Code d'état

Code d'état de la recherche (par exemple, trouvé, aucun résultat trouvé, erreur, etc.).

Oui

Message d'état

Description explicative de l'état (si nécessaire).

Non

Coordonnées des conducteurs trouvés

Oui

Nom

Nom de famille du ou des conducteurs trouvés.

Oui

Prénom

Prénom(s) du ou des conducteurs trouvés.

Non

Date de naissance

Date de naissance du ou des conducteurs trouvés.

Oui

Lieu de naissance

Lieu de naissance du ou des conducteurs trouvés.

Non

Numéro de carte de conducteur

Numéro de la carte du conducteur trouvé.

Oui

Statut de la carte de conducteur

Statut de la carte du conducteur trouvé.

Oui

Autorité de délivrance de la carte de conducteur

Nom de l'autorité ayant délivré la carte du conducteur trouvé.

Oui

Date de début de validité de la carte de conducteur

Date de début de validité de la carte du conducteur trouvé.

Oui

Date d'expiration de la carte de conducteur

Date d'expiration de la carte du conducteur trouvé.

Oui

Date de modification de l'état de la carte de conducteur

Date de la dernière modification de l'état de la carte du conducteur trouvé.

Oui

Mécanisme de recherche

La carte a-t-elle été trouvée grâce à la recherche lancée par NYSIIS ou par une recherche personnalisée?

Oui

Carte temporaire

La carte trouvée est une carte temporaire.

Non

Numéro du permis de conduire

Numéro du permis de conduire du conducteur trouvé.

Oui

Pays de délivrance du permis de conduire

Pays de délivrance du permis de conduire du conducteur trouvé.

Oui

Statut du permis de conduire

Statut du permis de conduire du conducteur trouvé.

Non

Date de délivrance du permis de conduire

Date de délivrance du permis de conduire du conducteur trouvé.

Non

Date d'expiration du permis de conduire

Date d'expiration du permis de conduire du conducteur trouvé.

Non


Demande de vérification de l'état de la carte

Obligatoire

Numéro de carte de conducteur

Numéro de la carte pour laquelle des informations sont requises.

Oui


Réponse à la demande de vérification du statut de la carte

Obligatoire

Code d'état

Code d'état de la demande d'informations (par exemple, trouvé, aucun résultat trouvé, erreur, etc.).

Oui

Message d'état

Description explicative de l'état (si nécessaire).

Non

Statut de la carte

Statut de la carte demandée.

Oui

Autorité de délivrance de la carte

Nom de l'autorité de délivrance de la carte demandée.

Oui

Date de début de validité de la carte

Date de début de validité de la carte demandée.

Oui

Date d'expiration de la carte

Date d'expiration de la carte demandée.

Oui

Date de modification du statut de la carte

Date de la dernière modification de la carte demandée.

Oui

Valable pour la conduite

La carte trouvée est/n'est pas valable pour la conduite.

Oui

Carte temporaire

La carte trouvée est une carte temporaire.

Non

Carte d'atelier

Nom de l'atelier

Nom de l'atelier auquel la carte a été délivrée.

Oui

Adresse de l'atelier

Adresse de l'atelier auquel la carte a été délivrée.

Oui

Nom

Nom de famille de la personne à qui la carte est délivrée.

Non

Prénom

Prénom de la personne à qui la carte est délivrée.

Non

Date de naissance

Date de naissance de la personne à qui la carte est délivrée.

Non

Coordonnées du titulaire de la carte

Nom

Nom de famille du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui

Prénom

Prénom du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non

Date de naissance

Date de naissance du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui

Lieu de naissance

Lieu de naissance du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non

Numéro du permis de conduire

Numéro du permis de conduire du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui

Pays de délivrance du permis de conduire

Pays ayant délivré le permis de conduire au conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui

Statut du permis de conduire

Statut du permis de conduire du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non

Date de délivrance du permis de conduire

Date de délivrance du permis de conduire du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non

Date d'expiration du permis de conduire

Date d'expiration du permis de conduire du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non


Demande de modification du statut de la carte

Obligatoire

Numéro de carte de conducteur

Numéro de la carte dont le statut a été modifié.

Oui

Nouveau statut de la carte de conducteur

Statut de la carte après modification.

Oui

Motif de la modification

Motif (texte libre) de la modification du statut de la carte.

Non

Date de modification du statut de la carte de conducteur

Date et heure de la modification du statut de la carte.

Oui

Déclaration faite par

Autorité

Nom de l'autorité ayant procédé à la modification du statut de la carte.

Oui

Nom

Nom de famille de la personne ayant procédé à la modification du statut de la carte.

Non

Prénom

Prénom de la personne ayant procédé à la modification du statut de la carte.

Non

Téléphone

Numéro de téléphone de la personne ayant procédé à la modification du statut de la carte.

Non

Courrier électronique

Adresse de courrier électronique de la personne ayant procédé à la modification du statut de la carte.

Non


Accusé de réception de la demande de modification du statut de la carte

Obligatoire

Code d'état

Code d'état de l'accusé de réception (OK, aucun résultat trouvé, erreur, etc.).

Oui

Type d'accusé de réception

Type d'accusé de réception: pour la demande ou la réponse.

Oui

Message d'état

Description explicative de l'état (si nécessaire).

Non


Réponse à la demande de modification du statut de la carte

Obligatoire

Code d'état

Code d'état de la mise à jour du registre (OK, pas OK, erreur, etc.).

Oui

Message d'état

Description explicative de l'état (si nécessaire).

Non


Demande concernant un permis de conduire à la base d'une carte délivrée

Obligatoire

Numéro de carte de conducteur

Numéro de la carte de conducteur délivrée.

Oui

Numéro du permis de conduire

Numéro du permis de conduire étranger utilisé pour la demande de carte de conducteur.

Oui


Réponse concernant un permis de conduire à la base d'une carte délivrée

Obligatoire

Code d'état

Code d'état accusant réception de la notification (OK, pas OK, erreur, etc.).

Oui

Message d'état

Description explicative de l'état (si nécessaire).

Non

Nom

Nom de famille du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui

Prénom

Prénom du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Non

Date de naissance

Date de naissance du conducteur à qui la carte a été délivrée.

Oui


ANNEXE IV

Translittération et services NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1.   L'algorithme NYSIIS mis en œuvre dans le système central permet d'encoder les noms de tous les conducteurs dans le registre national.

2.   Lors de la recherche d'une carte via la fonctionnalité CIC, les clés NYSIIS sont utilisées comme principal mécanisme de recherche.

3.   Par ailleurs, les États membres peuvent utiliser un algorithme personnalisé pour renvoyer des résultats supplémentaires.

4.   Les résultats de la recherche précisent le mécanisme de recherche utilisé pour trouver une entrée, à savoir NYSIIS ou personnalisé.

5.   Si un État membre choisit d'enregistrer des notifications ICDL, les clés NYSIIS contenues dans la notification sont enregistrées comme faisant partie des données ICDL.

5.1.   L'État membre utilise les clés NYSIIS du nom du demandeur pour effectuer la recherche des données ICDL.


ANNEXE V

Exigences de sécurité

1.   Le protocole HTTPS est utilisé pour l'échange des messages entre le système central et les systèmes nationaux.

2.   Les systèmes nationaux utilisent les certificats ICP fournis par la Commission afin de sécuriser la transmission des messages entre le système national et le système central.

3.   Les systèmes nationaux mettent en œuvre, au minimum, des certificats utilisant l'algorithme de hachage de signature SHA-2 (SHA-256) et une longueur de clé publique de 2 048 bits.


ANNEXE VI

Niveaux de service

1.   Les systèmes nationaux satisfont le niveau de service minimal suivant:

1.1.   Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1.2.   Leur disponibilité est contrôlée par un message pulsion émis depuis le système central.

1.3.   Leur taux de disponibilité est de 98 %, conformément au tableau suivant (les chiffres ont été arrondis à l'unité la plus proche appropriée):

Une disponibilité de

correspond à une indisponibilité de

par jour

par mois

par an

98 %

0,5 heure

15 heures

7,5 jours

Les États membres sont invités à respecter le taux de disponibilité quotidien. Toutefois, il est admis que certaines activités nécessaires, telles que la maintenance du système, requièrent un temps d'arrêt de plus de 30 minutes. En revanche, les taux de disponibilité mensuelle et annuelle demeurent obligatoires.

1.4.   Les systèmes doivent répondre à un minimum de 98 % des demandes qui leur sont transmises en un mois calendaire.

1.5.   Les systèmes doivent répondre aux demandes dans un délai de 10 secondes.

1.6.   Le délai d'attente total de la demande (temps pendant lequel le demandeur peut attendre une réponse) ne doit pas excéder 20 secondes.

1.7.   Les systèmes doivent être en mesure de répondre à un taux de demande de 6 messages par seconde.

1.8.   Les systèmes nationaux ne devraient pas envoyer de demandes au système central TACHOnet à un taux supérieur à 2 demandes par seconde.

1.9.   Chaque système national doit être capable de faire face aux problèmes techniques potentiels du système central ou des systèmes nationaux des autres États membres. Ces problèmes comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter:

a)

la perte de connexion au système central;

b)

l'absence de réponse à une demande;

c)

la réception de la réponse après le délai d'expiration du message;

d)

la réception de messages non sollicités;

e)

la réception de messages non valables.

2.   Le système central doit:

2.1.   présenter un taux de disponibilité de 98 %;

2.2.   envoyer aux systèmes nationaux une notification des erreurs, soit par le message de réponse, soit par un message d'erreur dédié. Les systèmes nationaux, en retour, reçoivent ces messages d'erreur dédiés et disposent d'un flux de travail progressif permettant de prendre les mesures appropriées pour corriger l'erreur notifiée.

3.   Maintenance

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toutes les activités de maintenance de routine, via l'application web, au moins une semaine avant le début de ces activités, si cela s'avère techniquement possible.


ANNEXE VII

Enregistrement et statistiques des données collectées au niveau du système central

1.   Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques sont anonymes. Les données relatives à l'identification d'une carte, d'un conducteur ou d'un permis de conduire spécifique ne sont pas communiquées à des fins statistiques.

2.   Les informations enregistrées permettent de conserver une trace de toutes les transactions exécutées à des fins de contrôle ou de débogage et de produire des statistiques relatives à ces transactions.

3.   Les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées dans les fichiers-journaux pendant plus de six mois. Les informations statistiques sont en revanche conservées pour une durée indéterminée.

4.   Les données statistiques utilisées pour la transmission de rapports comprennent:

a)

l'État membre demandeur;

b)

l'État membre destinataire;

c)

le type de message;

d)

le code d'état de la réponse;

e)

la date et l'heure des messages;

f)

le temps de réponse.


ANNEXE VIII

Utilisation du système de messagerie TACHOnet

1.   Délivrance des cartes de conducteur

1.1.   Lorsque le demandeur d'une carte de conducteur détient un permis de conduire délivré dans un État membre autre que l'État membre de la demande, une recherche générale «Vérification de la carte délivrée» (Check issued card — CIC) est effectuée par l'État membre de la demande.

1.2.   Les États membres qui délivrent une carte de conducteur à un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre doivent immédiatement informer ce dernier, en utilisant la fonction «Permis de conduire à la base d'une carte délivrée» (Issued card driving licence — ICDL), qu'une carte de conducteur a été délivrée.

1.3.   Lorsque le demandeur d'une carte de conducteur détient un permis de conduire délivré dans l'État membre de la demande, et pour lequel une notification ICDL a déjà été enregistrée dans son registre national, cet État membre doit envoyer une recherche CIC à destinataire unique ou une recherche «Vérification du statut de la carte» (Check card status — CCS) à l'État membre ayant envoyé la notification ICDL.

1.4.   Chaque notification ICDL est enregistrée dans le registre national de l'État membre qui la reçoit.

1.5.   Les États membres effectuent une recherche CIC générale pour au moins 30 % des demandes présentées par les conducteurs titulaires d'un permis délivré dans le même État membre.

1.6.   Les États membres peuvent choisir d'utiliser une fonctionnalité ICDL comme prévu par les points 1.3 à 1.5. Dans ce cas, ils effectuent une recherche CIC générale pour chaque demande reçue.

1.7.   Les États membres font savoir à la Commission, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, s'ils enregistreront les notifications ICDL dans leurs registres nationaux ou s'ils suivront la procédure énoncée au point 1.6.

1.8.   Les États membres qui, au bout de cinq ans ou moins avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'ont pas enregistré de notifications ICDL dans leurs registres nationaux tel que prévu au point 1.4 devront effectuer une recherche CIC générale pour 100 % des demandes, à l'exception des permis de conduire pour lesquels une notification ICDL a été enregistrée. Dans ce cas, le point 1.3 s'applique.

1.9.   L'obligation prévue au point 1.8 s'applique pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement effectif des notifications ICDL dans le registre national de chaque État membre.

2.   Cartes de conducteur retirées, suspendues ou volées

2.1.   Si, conformément à l'article 26, paragraphe 7, et à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 165/2014, une carte de conducteur a été retirée, suspendue ou déclarée volée dans un État membre autre que celui qui l'a délivrée, l'autorité compétente de cet État doit:

a)

vérifier le statut réel de la carte en envoyant une demande CCS à l'État membre qui l'a délivrée. Si le numéro de la carte est inconnu, une demande CIC à destinataire unique est envoyée avant la demande CCS susmentionnée;

b)

envoyer une notification MCS via le système de messagerie TACHOnet à l'État membre qui a délivré la carte.

3.   Échange de cartes de conducteur

3.1.   Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur fait une demande d'échange de carte dans un État membre autre que celui qui l'a délivrée, l'autorité compétente de cet État vérifie le statut réel de la carte en envoyant une demande CCS à l'État membre qui a délivré la carte.

3.2.   Une fois le statut de la carte de conducteur vérifié et déclaré valable pour l'échange, l'autorité compétente de l'État membre où la demande a été déposée envoie une demande MCS via le système de messagerie TACHOnet à l'État membre qui a délivré la carte.

3.3.   Les États membres qui renouvellent ou échangent une carte de conducteur à un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre doivent immédiatement informer l'État membre d'origine, en utilisant la fonction ICDL, que la carte de conducteur a été renouvelée ou échangée.


22.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/69


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/69 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

79,8

TN

85,2

TR

95,8

ZZ

124,3

0707 00 05

MA

85,6

TR

150,9

ZZ

118,3

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,6

ZZ

101,6

0805 10 20

EG

49,1

MA

61,0

TN

58,2

TR

66,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

163,3

MA

80,6

ZZ

122,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

106,2

MA

60,7

TR

96,4

ZZ

87,8

0805 50 10

TR

99,3

ZZ

99,3

0808 10 80

CL

87,9

US

107,7

ZZ

97,8

0808 30 90

CN

76,1

TR

82,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».