ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 15 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 15/1 |
Information concernant l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne
Le protocole additionnel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (1), signé le 25 mars 2014, est entré en vigueur le 1er janvier 2016, conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit protocole.
(1) JO L 140 du 14.5.2014, p. 3.
RÈGLEMENTS
22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 15/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/67 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorothalonil, de propamocarbe, de thiaclopride et de trifloxystrobine figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'amétoctradine, la flonicamide, le fluazinam, la fluoxastrobine et le prothioconazole, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour la diphénylamine, les LMR figurent à l'annexe V et à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le halauxifène-méthyl, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active amétoctradine sur la sauge et les basilics, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne la flonicamide, une demande similaire a été introduite pour une application sur les piments et poivrons, les choux de Bruxelles, les pois (écossés), les graines de coton, l'orge, l'avoine et le seigle. Des demandes similaires ont été introduites pour l'utilisation du fluazinam sur les tomates, pour l'utilisation de la fluoxastrobine et du prothioconazole sur les échalotes, pour l'utilisation du propamocarbe sur les poireaux et pour l'utilisation du thiaclopride sur les topinambours. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du chlorothalonil sur les airelles canneberges. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ladite culture. |
(5) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(7) |
En ce qui concerne le propamocarbe, l'Autorité recommande la fixation d'une nouvelle LMR relative aux poireaux à la valeur de 30 mg/kg, qui a été calculée en arrondissant la valeur de 20 mg/kg obtenue au moyen du calculateur de LMR de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après l'application aux poireaux du facteur calculé pour tenir compte de la cuisson des cultures à feuilles (0,88), la LMR proposée n'entraînera pas le dépassement de la dose de référence aiguë et sera donc sans danger pour le consommateur. Cependant, étant donné les inquiétudes exprimées par certains États membres, il est plus approprié de fixer la LMR à la valeur non arrondie de 20 mg/kg. Cette valeur couvre de manière adéquate les utilisations envisagées sur les poireaux. |
(8) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. L'Autorité a aussi conclu qu'un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n'avait été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(9) |
En ce qui concerne la diphénylamine, le règlement (UE) no 772/2013 de la Commission (3) a fixé des LMR temporaires relatives aux pommes et aux poires. Les données de surveillance font apparaître la persistance d'une contamination croisée inévitable qui affecte les pommes et poires non traitées. Afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants pour faire disparaître complètement les résidus de diphénylamine dans les installations de stockage, il convient de maintenir ces LMR temporaires, qui feront l'objet d'un réexamen à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(10) |
Le 5 juillet 2013, la commission du Codex alimentarius (CAC) (4) a adopté une limite maximale (CXL) applicable aux résidus de trifloxystrobine sur les olives à huile. Cette CXL est sans danger pour les consommateurs de l'Union (5) et devrait dès lors être intégrée au règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR. |
(11) |
En ce qui concerne le thiaclopride et la trifloxystrobine, plusieurs LMR ont été modifiées par le règlement (UE) 2015/1200 de la Commission (6). Ce règlement a abaissé les LMR de thiaclopride sur les topinambours et de trifloxystrobine sur les olives à huile aux limites de détermination respectives à partir du 12 février 2016. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les LMR prévues par le présent règlement s'appliquent à partir de la même date. |
(12) |
Pour le halauxifène-méthyl, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (7). Dans ce cadre, elle a recommandé la fixation de LMR applicables aux différentes utilisations représentatives conformément aux bonnes pratiques agricoles dans l'Union. La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur les limites de détermination pertinentes. |
(13) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est toutefois applicable à partir du 12 février 2016 en ce qui concerne la LMR de thiaclopride sur les topinambours et la LMR de trifloxystrobine sur les olives à huile.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu/fr/
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil», EFSA Journal, 2015, 13(6):4153 (22 p.).
«Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries», EFSA Journal, 2015, 13(7):4193 (21 p.).
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops», EFSA Journal, 2015, 13(5):4103 (26 p.).
«Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes», EFSA Journal, 2015, 13(6):4154 (23 p.).
«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots», EFSA Journal, 2015, 13(6):4143 (19 p.).
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks», EFSA Journal, 2015, 13(4):4084 (20 p.).
«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots», EFSA Journal, 2015, 13(5):4105 (20 p.).
«Modification of the existing maximum residue level (MRL) for thiacloprid in Jerusalem artichokes», EFSA Journal, 2015, 13(7):4191 (18 p.).
(3) Règlement (UE) no 772/2013 de la Commission du 8 août 2013 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diphénylamine présents dans ou sur certains produits (JO L 217 du 13.8.2013, p. 1).
(4) Les rapports du comité du Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, appendices II et III, trente-sixième session, Rome (Italie), 1-5 juillet 2013.
(5) «Scientific support for preparing an EU position in the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2013, 11(7):3312 (210 p.), doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.
(6) Règlement (UE) 2015/1200 de la Commission du 22 juillet 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amidosulfuron, de fenhexamide, de krésoxim-méthyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 195 du 23.7.2015, p. 1).
(7) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl)», EFSA Journal, 2014, 12(12):3913 (93 p.).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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